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4-}g

UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE
lloO·

-

FAC ULT É
-

DE
-

-

DRO IT
·O•- -

D'AI X

�UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE
-

FACULTÉ

ll oU

-

DE DROIT

- ·o·--

D ' AIX

�Allocutjon de M. BRY,
doyen de la Faculté de Droit d'Aix
à l'ouverture des cours
de l'année scolaire 1914-HHS

~r c~sie 1 1 r.

~.

, ~re~ d1cr, a m i~.

Co n'e l pas une séa nce de r enlrée ~o l cni 1 e l l c
qui no us réun i t en rc rn oin enl. Lrs c in..:on~ ­
ta nces tragiques de l' heu r e pré en le ~l e perm ettent rpt 'u 11 e réun ion intime et que lques paro les
\'C 11ant d u cœur.
Notts ne po urrions pas, d 'a i ll1' 111 s, r~&gt;rnell rc
:\li x la11réals d e nos co ncou r s les r t'eo rnp ens&lt;'s
cl e le ur lravai l. Les ouYrier s, q ui frappa ient les
111 étlai l les ou qu i déc;orai en l les ottv1nges &lt;le
scie nce el d e l i ltéra tu re d es tin és aux la 11réab,
ont délais é leurs tra ' ' at l x pour cou r ir :111 x a rinf's,
ù l'appE'l dt=&gt; la Fran&lt;'e. ·as élu tlianls e1 1:-;mèmc,; ne pourrai ent pas répondre;\ la co1 1rucalion qui leur :-&gt;!" rait adres ·&lt;"c. I ls son l al lt~s.
&lt;"Olllme tous le. a1 1l1'(&gt;S, Sll l' lP:&gt; cll amps dr
tail lc, mo issonner d'aul r es laul'Ïers, c11 offra nt
leu r j enne, e et leu r vie po111· le. alu L &lt;"o mnrnn .
C'esl ainsi qu e l' u nion 'rs l fa i te, ad mirabl e
et snbli me, en lrE' to us lrs r nfants d'n n m êm e

ua-

�:~

pay;-;, n'ayanl d ésonna i · qu ' un m 0 tll t' &lt;.:œur
qu ' nn e m ê111e àm e p our afÎ11·m er, parLou t et Lo u ~
jou r s, la Yaillan "e l'ra11 ça ise. 1 o tre année san s
doute se préparait à la guerre dan s le s i lence el
le r ecue ill em ent. do m inant tout es l e~ clitll cullés
qu 'elle r en co 11trail el cp1i n 'avaient ja nlé.lis cn tain é sa c:o n li ance 11i am oindri ln fol'C'&lt;' de ~ 0 11
dé' oucrnent.

~la is au:-&gt;::- ilùl q 11e l'ordre rie mobili s&lt;1lio n a
été donné, qu e Il' C'lairon s'rs l fait cntr ndrr.
CJll t&gt; le loC"si 11 a r ésonné ùan • les ca rnpag nes,
l 1H1s, pay~a 11 s, ounie 1 , étu dia 11t:-; 1 ~0 11L accou ru s, s' arrad1ant à lt·111· foye r el pre11 a11t simpl0111e11t. ùan s la grande famill e so11s h•s armes, la
place qui leu r était as:-ig11 éf'.

Ils r etro11vai ent ,cf;w , l'f'n lli o1 1s iasm e el l 'éla11
d e' la Pl'&lt;.' mi èr e heure, les ,·ieill es ll'aditions clP
la bravoure fra 11 çai . e, d ont to utes IL's pag&lt;'s d(•
notre hi Loire atlesle11t la bN1ulé &lt;' l lagrancleu r .
L es so ldat de .J eann ~ d 'A r c, cl es r ois de Frane&lt;',
de la Républiqu e et de n~ mpi1 ·C', lt'S \ain&lt;flt eurs d'.-\ 11slerlilz, d ' l éna et d e So ll'l' rin u, le-;
glori eux ,·aincu de ReisC' ho f1en et de Pala,· 0 111
pas:-.è de \'an l lenr .,·e u x dans u11 éclat dl• •&gt;loi r1'
~

011 dan=" 1111f p e n~ée de r e\ anc-lle.

~ lalgré la pn•111ière cl irn:S:-.i:-Libl e pou ssée de-;
rn a::-se. allemandl' , malgré le gl'onckrnenl de la
rnilrail l1', qu'i 1 e11len&lt;Laie 11t pour la pre111ièr e
foi~ , leur co urnge 11 'a pa. fl échi. Jl s o nl ga rd é
leur sé r~nit1\ d':'u n e, leur ga ieté et, co mm e 011 l'a

-

si bi en dit, cc so urire qui esl « &lt;:o mm e une
{leur jetée sur la bn1tal i té scien liflq ue de la

guerrr moderne» (1).
Les acles glori eux que nous ad rniro1 1s Lo 11 s
l0s jours, la sublimi té d ' u ne lulte co 11s tanle cl
aC'l 1arnéc ne pe u v&lt;:: n t, toutefois, 11 0 11 s C'ad1er Ifs
tri stes. es q ui les accompagne nl.

Cl' n'e L pas san Llll e é111 0 Lio11 profo11cle que
le doy('ll et Ifs professeurs de celtr Fnl:ulté ont
nt 'al lo noc•r
la lislc de leurs étudiants qui
!"&gt;
tombaien t sur les champs de balai Il l...
.l e Yeux dire lenrs no m s de1•anl vou s, le urs
&lt;'a 1narades, dans celle ail e, o it ils sont ven u s
t-'11Lell&lt;l r e l'e n eign ernenl cl e leurs maitres,
s'ini tier à la sc:ien c.:e du dro it pour ln défen se
duqu el il s so nt morts en lut tant avec llé rnï m e
co n tre 1111 en11 e111i , dont toutrs lrs pa ro les el
l o us les ac tes ne devaie n t tendre, cl è:=; la p1·elll ière lt cure, qu'à le l'lti ner da ns lou tes ses
nrn11 ifc~ Lu Lio 11 ~ et dan son pr inc ipe rn èrne .
.l'en o mettra i pe11 l- èlre, n e vou lanl nornrn er
que ce11 x d ont ln lllort f'S t offi ciel lc ni enl cerlain c.
Voici leur:-; 110111 s. et vus cœu r s. un is a11 mien,
répo11clro11 l Lo11 L b as, co mme le ra i-.ail parfois,
lo11L ltaul , :-;ur le front rl f&gt;s réginwnls, IP soldat

l l 1 Heué Dou)11c, de l'Académie françai~c, di.1.:,,11 ;:.1 p r.'à ln .J&lt;!llll.:t' .1,,l e1111&lt;'1/e de! /'/11.Jli/11/ d&lt;' F t:t111 0·e toc·

11,&gt;11cJ

tohre 191~ l.

�-

1 -

-

l'épandant ù l' appel de: héros des grande.
guerres : ~lorts au cllarn p d' ll on ne 11 r:

Dr.

.)

L 'un d 'eux, M. BHUNET a élé blessé dan l' un
des combats de la Marne, cl, à pe ine guéri de
sa bl rssure, il s'a pprêl e ù re parli1· po 11 r le

SorzA-nAnnos

CllAHl.E~ F .\\'ALELLI

fro 11 l.

L t.:Cl~~N LABAT

est un seco 11d , qui a payé pl11s lcu·11crnenl encore sa delle à ln paLri c, en Lo inlinnl
;1oricuse111ent au champ d' honn eur ù l' un e dL's
Jialaill es de l'Ai sne , le 3 oclohn\ alors qu' il
co 11cluisail a11 feu la compag11ie d P. chassPu rs à
piecl , qu'il c.;01nrnandaiL cu111me cap1Laine. C'esl
M ..I ea11 ( ~1us 11rn qui en ·eigna i t, l'an née cl ern i èr e,
Il' ùroil crimin el aux ét11dia11ts de 2e aimée.
\'üllS VOUS unirez a tn O i pour \ 'U U S in cli ner
devant rc 111ar tyr du devoir. qui l1&lt;&gt; 11ore no tre

~ l ais il cn

.·\ LflEHT (;A HDA r n

.l .\ CQUF:S LA UG IEH
(; i.; 'TAn:

LA ur. 1r:n

l.1~ 0-" Suo nt

ll r::-;n1 P1 Go 1i 1111rn
lis so11L lo111l 1é:-. ll's premi e rs, as:--ura 11l pal'
lt•11r :--acrili ce la vicLoi r e d e dc niai11. .le r e11ds
h omniagc ù leur 1n(•m oi r e, j e m'associe' n11

deuil de k •1 1rs famill es, qui lrou,·e11l 111H' 1·1&gt; 11 solat i on s u1wè111 c da11 s la m orl IH'.r otque de leu r s
l' llfanls.
Je parlai -... il n'y a qn ·1111 i 1bl ant, cil' c1'lle 1111i o1 1
qui aruit rapproch é, pou r l'acco1npli sse 111 en l
des m êmes deYoir::;, l&lt;-&gt;s c 11f'n11l s de la 111(·111 L·
pairi e. ~os Uni\'er::;ités do1111e11t, so11s ce 1«1pporl, llll exempl e q11c le ur li\ rc d'or C'll rl'gi~ t1 &lt;'
pi P1i-.(~me n I .

.\ c6 l p des é lè\'es, les mailrc•s a u ~si 1·011diall ertl , ·aillanrn11·11t. liù èles, les prc111i cr .... , a11~ IP&lt;,;o ns q11'il s e11 seig naie11t 11aguèrt&gt; PL qt1i H\aivn l
pour hase l'u11bli de bOÎ -lll è llll' l' t 1 act·u111plislllt&gt;lll du dc\oir, q11el qu'il soit
1'I usie11 rs des profP,:;sc11 rs de 11olrr Fal'U l Lé
~out partis dc"s les premiP rs jo ul's cle la 1nol&gt;iIi:-:.ation .

U11ivcrsilt&gt; el d o11l nuu gard er on:-. p1 r 11:--e n1e11l

k so11\ &lt;:&gt; nir. 11 lai ·:-.e 1111e j eun e femme l'L dom;
petih e111'&lt;1 11ts et, parmi l1&gt;s par! 11ls qui il' pl&lt;'llrent , s1• lrntl\' t' u11 e arrière gra11d·111èn:, q11i tH'
,·011cl ra pas noire q ue ce deu il p11issc t;ll'e
illlpOsl·. ;\ sa rie ill essc ..l' adresse ù rrllc ramilll•
si &lt;·111·u 11 v(·c l&lt;'s l 1ornn1ages et les c:o 1Hlolé:i 1wes
é1n1 1cs cil' la Fa1,;ullé J e DroiL lüllll' e1 1lièn'.
Tn11 -. ceux qu 0 j e vi ens de cill'I' ainsi ù l'o rdre rl11 jour de 11otrc n~ uni o 11 ,·ou-, do11ne11t ,
11ws chr r s ami ~. un ~ grande cl h&lt;'lll' ll·~· 1&gt;11. t:c'
11 'l'sl pa ~ ln l e~·o n d11 prùl'es. c ur, c· 1~ 11 t'.~t pas
cell1' du camarad&lt;' te1rnnl le p1'L' 111il'r nrng- parmi
l'é lite &lt;le~ trn rn ill eurs . C'esl la lc•c.:u n du soldat ,
c'es t à dire ce ll e du devou· qu e 1'011 l'ail sirnplL·11w11l. qui vo11 s invite à l'n cce ptntio11 de· lou::; les
da11gers, de lo11s les sanilkcs, cl q11i, ;]\·cr le
1

1

�-

fi

-

désintéres,.;em enl le plu s ausol11 , vou s m et au
cœt1r l'abdica ti on complète d e la v olo nté pour
jot1 er un r·ô le anonyrn c et mode Le d ans l 'œu v re
commune .
C'est l'e11~emble d e &lt;:es é ner g it"S o b~c ures, qui
donne la vic toire à no,; nrrnées el pr~ pare à la
F ran ce rl e d emain tt ne v i ln l ilé no11vell e et f1~­

c·onde.
El qunnt à \'O ti s, m e::; ch ers ami ', qui n 'aYE·z
pas en co r e dan · ,·o. main s les arm es du olù at,
pour dPfendre le so l de la palri e, d éli vrL·r les
JWo,·ince:-; enralti e ou r endre à la Fran&lt;'P les

provinces perdu es,

\"OllS

d en'7. prépar er aussi

l'avenir de la rac.:e l'ran ça ise par volr &lt;' tra1•ail ,
par tou · le. moyen-; qui feront rnl oir If': r essou r ce· de 1·o tre i ntell ige n ce el de votre esprit.
\"o:-; ainés vot1s ont tracé la li g ne cle c.:o r1duite
qu'i l fau t suine, pour form er el f'éco nd er en
vou s ces I ré ·ors de force intelleclu ell&lt;' &lt;' l moral e•
qui don n en t seul.' à l'action sa valerrr r &lt;'•&lt;' ll e Pl
efficace.
1

Vous a1 ez ù rnaintenir et à d ével nppl'r la c ulture françai se qui c l faite d ' id éa l c l d ~ gran deur, ri e lumi ère e t d'amour, de vaillance el de
généro ilt\ e t yui n e . 'aua is::.e pa~, c.;omrne la

cu lt ure allernan de, à vc•u loir le l r iolllp l1e d&lt;~
c:ettl:' fo l'c:e b rn tale tlon t les c&gt;x&lt;"h on l indi g-rr é
If' rn ondP. lo 11t e11 li &lt;&gt;r .

La sci e11ce du d ro it est la sci ence m ême dt&gt; la
civi li sati on, lorsqu·&lt;&gt; lle n 'est pas ob::;cu rcie par
l 'oq;~ue il humain , d él r 11ite pa r l' nni&lt;Jlie sour i de

(

ln force, dor1t la primauté. 'arflr111e par d es ac~
tes sar 1g 1ant. e t de · tructeurs
~ · L es Allemand
.
ont divin isé la force au n o m &lt;le la st1ence, ~t
(''csL pourqrroi les forfai ts d e Lo11vai11'. J e ~J al_111es, de 11ci m s et cl' .\ rra:;, la destrud1u11 sy~tl•­
rnatiq ue de rn on u m enls séculai r es, e:qH'CSs 1 ~ 11
sublim e cle l'a rt de nos pèn:·. s l't cle la 1w 11see
c lln~ li c no e, la vi olaliou co 11 sla r1l e du d rni l c.les
gt·ll:',

le rn épri:-. cles truill's, le massacn' cle=-c l des enfants , 11' pillage de l ï 1éroïqne

i·(· 111rnes

ll e l ~i&lt;ftll', d nnl le ter ritoire éLai t garanti rn 11lr'e
tou tf' i rrrns ion mi l itaire par la puissance 111è1 11 e

qui le rneurlril et I ~ ruin e, s'ex pliqu e11 t co rnrn_e
les co nséq uenct's r1alnrel les d' ur11~ ll1&lt;;o r ie pol rl iqu c qui p lace nn pe11pl t&gt; au -cl csstrs dt'· co rr\'en linns, d es justi ces soC'ial e.-;, po ur· devt· ni l' le

rn ai11 &lt;.; abso l11 dPs &lt;: ho es t' t des llom1n es.
To11s c·ps rxl'ès ne son L pas le 1·1'=--11 l lal d&lt;' l't·:-..\.: ilalicrn d' une b atail le, tll ai s le rr11il d ' 111i c 1.m '•111édi talion rai P-01111ée. 'l'l'l es l bi r n l° l's prit qu i
ani111P ri o r1 scu lcm enL la :=:.ol d atesq11 c, le' rnilitnl'ism c pru sie11, rnais enco r e les(&lt; i11lc li l'l'l t1l'ls "·
les sa\ïl.nl s, i l'~ r el' ten r s el le pn1fes:-&gt;t.•11 r ::; ù c:-.
Un i ve rs ités allema 11de., qui l'ont rna 11i fPsl1; clan:-.
1111p proc lama ti on m enso ngèr e el l1yp&lt;H'1ilt'.
l~ L 11 011s avo11:-. e 11 la lrisle:--se cl1' \'oir ('l' lra\ esti..;:-e m en L cl cs fa i ls lc-'s pl 11 s rwt t.1i res. I(':,, acc11:-.n li o11s les pi n s injustes c·ont r i&gt; nolre pays d
le~ pu issan ces alli ées d e la L•'ran ce signés pa r·
des pro fe. eurs cl e droit.

LC's Un ivers ités fra nra isl's onL déjù ,·01 rl11pro-

�-X-

tester contre ft's allégalio11s sa ns fonclemenl et
san preu,·e dl' Univer ·ités allemandes . Mais
je crois qu'il est de mon devoir, comme doyen
d 'un e Faculté de Drnit, cle m 'élever écra lem ent
0
nos tra-'
ciè le premier jour où no us l'l~ p1·enons
vaux , de1·a nt r ous, mes chers co ll ègues, d evant
vo11s, m es amis, ét11diants dr ce tte f acult é,
l'OnLrf' le· violatio n. de ~ lo is les p lu s élém entaires de la morale, comm i ·es par le. al'méf's

'J11Pf

allemandes et aussi co ntre les llomni es,
'Jllf' ·oit leur titre, quelle que ·oit leur ral eur
scientiflqut&gt;, qui ·'e 11 sont faits les apo logis tes
et le défenseurs.
Et m'adre , ant à vo us tout spécialem ent, j c 1111es gen. qui l'epréscntez parmi nous la gô11 é ration , prête à r emplace r celle qui, en ce m o111e11t,
&lt;'ombat, onffi·t&gt; et m eul't po u1· d éfendre le so l
de la patrie et J'l1 onn eu1· du ll O ll) frnn&lt;,:ai s, je
1·ons dirai r111ïl faut unir a11x J onn ées cl c la
scienee les principes de Ja moral è et du droi t.
Pl les préceptes éternel s cJe la dirin r jw-;ticf'.
C'est lt&gt; se ul 1noyen d'assurer le triomph e cle la
vraie civilisation , qui e. t Lien é111ine111nit' 11t
frarJC.:aise, alor·s mème qu'e11 voulant la co 111pre11drc dans ~on patrimoine la F'l'allc:&lt;' 11 'ente11Je pas la co11li~quer à son proflt, aux d épe11s
de la liberté et du génie des autres peuples.
Cette c&lt;&gt;11ception de l'idée direcll'Ît'C de nos
actes, celle \'lie large et libérait, du droil
et des intérH...; nationaux et humains ne diminue pas les i11IP1li~enet·~ N n'affaililit c&gt;n ri&lt;•11

!) -

l&lt;•s carar tere . Mais elle les p 11 rili cel ll's exa llt:,
el donne, aux arm c'e~ sur le,.;; rharnw d e bata ille
comm e aux ho mmes dans la ,·ir cl e Lons l es
jour:., un e fo i et de~ e:spôra nces commun es
pour a ttei nd rc 1111 ictéa 1 co m rn un , po 11 r r éu I iser
ers efforts pali enl s et résolus, qui susci tent l es
i 11 iliatives, m ainli enn ent les é11er gie::-: et ass 11r r nt la victoire .

�..
J

1

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UNIVERSITÉ

D 'AIX-MARSEILLE

FACULTÉ DE

DROIT

.ALLOCUTIO.N
UI::

M. le Doyen BRY

1915-1916
l'ouverture des Cours
A

DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1915-1916

Imprtmerie F.

CttAUYET,

Rut: de l'Opéra,

20

�1)1 001
UNIVERSITÉ

D 'AIX-MARSEILLE

FACULTÉ DE

DROIT

.ALLOCUTIO.N
UI::

M. le Doyen BRY
A l'ouverture des Cours
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1915-1916

Imprtmerie F.

CttAUYET,

Rut: de l'Opéra,

20

�UNIVERSITÉ

D'AlX-MARSEILLE

FACULTÉ DE

DRO I T

ALLOCU,...I'IO.N
OE

M. le Doyen BRY
A l'ouverture des Cours
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1915-1916

Impr imerie F.

CHAUVH

Rue de !"Opéra,

20

�MESSIEURS ET CHERS A~us,

Nott'e première réuoion générale de l'année scolaire
était autrefois consacrée à la gloil·e du travail, de la
vie jeune et souriante, des luttes pacifiques et des succès qui les illnstraient,chaque annèe,espoirs et premiers
gages des victo ires futures.
Aujourd'hui, devant ces bancs à peu près vides, où
vous représentez nos nombreux enfants de jadis, épars
sur l'immensité du front de nos armées, exposés à des
dangers chaque jour renouvelés, c'est la pensée des
luttes guerrières, le souvenir des morts glorieuses qu'il •
faut évoquer, avec le déchirement des familles en deuil
et des amitiés perdues, mais aussi avec l'admiration des
sacrifices héroïques, des richesses de cette sève féconde
que le saog versé réserve aux générations nouvelles.
Déjà, dans notre séance de rentrée de l'année dernière
j'avais cité devant vous les no::r.s des étudiaDts tombès,
les premiers. sur les champs de batailles. &lt;1&gt;
La liste s'en est allongée depuis, et uos cœurs
ont tressailli, chaque fois, sous le coup d'une émotion
profonde, que vous avez éprouvée comme moi, comme
tous les maitres, comme tous les élèves de celte
Faculté.
Ill Oc• Sou~a-Baaos ; Clta rles l"uualelli ; .Julim La
val, cite!-\ l'ordredn JOll"; Rubel'l Bel'llial ; Ma rius Teissè1·e; .Ta('(111es Laugie1· ; 1Uùcrl Ucmlai1· ; L c:u11 S11cll'11 :
J\(mtl'ice Vil.agliano ; G11slauc La11yic1· ; Ile11ri l'i!JOllr1er; Loitis Pclilco lm;.

�-

2

-

- ; -

IJs revivent dans nos souvenirs tous ces étudiants
que no~s avons connus et aimés, qui ont été mêlés à
notre vie dans la communauté du travail. dans le sentiment du devoir, dans le respect et la défense du dr 't
01
d ans 1,amour de Ja patrie.
1

Je vais dire les noms de ceux dont la mort n
·é
·n
e l not1 lée depuis le mois de déce mbre 1914 Vou ous a
.
.
s voudrez bien vo us unir à moi pour les saluer avec
f d
.
un
pro on sentiment de reconnai.ssance et d'admiration t
pour offrir à leurs familles l'ho ri .mage de nos condo~
léances les plus sympathiques et les plus émues ;

F1·a1zçois Jourdan , lauréat de tous nos concours d
fin d'année, qui obtient le deuxième prix au concour:
général _d es f~cultés de droit, en 1913. 11 devait, a prés
son servwe militaire, faire ses études de doctorat et pré~arer _le concours d 'agrégation, afin je perpétuer, dans
l e~se1gne_ment des Facultés de droit, le nom de maîtres
qm, depuis deux générations déj à, l'ont g raudement
honoré par la science de !'écrivain ou l'autorité de la
parole et du talent·

'

, . Louis Maliuin, fils du Conseiller à la Cour d'Appel
d Aix. _Il e~t sergent au début de la campagne, adjudant
;~mois d octobre s uivant, et la mol't qui le frappe, le
écembre 1@14, près de Vauquois, l'empè~he d 'obtenir
1
e grade de sous-lieutenant pour lequel il était déjà
proposé. L'héroïsme de sa mort et une citation à l'ordre . :iu jo~r de l'armée seront pour sa famille un souveo1r g lorieux et une suprême consolation.
L oui.s Jourdan, lauréat de nos conco~rs de théses
et dont le_jeune talent était déjà p lein de promesses. 1i
t~mbe vaillam ment dans la mêlée d'un combat et obtient une citation à l'ordre du jour;
,

-~ntoine
magistra t de talent fidèle aux
traditions familiales. Il avait éte ua élève distingué de
Ala1·caggi,

notre Faculté, et sa thèse sur les • Messages présidentiels en France et aux Etats Unis • obtenait, à la suite
d' un concours remarquable, le second rang et la médaille d'argent. Soldat, il reste, ce qu'il a toujours été,
un homme de devoir. La médaille militaire, pour laq uelle
il est proposé, la citation à l'ordre du jour de l'arm ée
que lui valent de nombreux actes de courage, montrent
la haute estime qu'il avait s u conquérir:
c L'adjudant Marcaggi, disaient les termes de la
citation, s'expose cranement et s'emplo ye, avec la plus
grande é nergie, à enlever les troupes à l'assaut i, ;
Albert Abbo , président de notre association d'étudiants, et qui déjà, par son entrain, son âme vib rnnte,
montrait bien les belles qualités de la bravoure fran çaise,
qu'il devait affirmer à la tê te de sa compag nie de
chasseurs et qui lui valut ime citation à l'ordre du jour
de l'armée. Il avait conquis l'estime et l'amour de ses
soldats, comme il avait séduit tous ceux qui l'ont connu
pendant sa vie d'étudiant . Lorsqu'il soutint sa thè~e de
doctol·at sur r les crimes des foules » , ses camarades
avaient, en nombre considérnble, envahi n otre grande
salle des Actes, attirés autant par l'intérêt et la nouve~uté du sujet que par la sympa thie qu'ils éprouvaient
pour le candidat . Les éloges du jury et la haùte récompense qui lui fut décernée, à la s uite du concollrs de
thèses, couronCJaient dignement ses travaux et ~es mérites. Il pouvait entrevoir la vie avec une noble fierté.
Sa mort a pu détruire les espérances qu'il n ous avait
données, mais elle n'a fait que le grandir encore à nos
yeux;

Emile Bunou st, qui était à bord du " Léon Gambetta•;
Georges et Raymo nd Eyniard, qui ava ient grandi
ensemble et que la m ort au cham p d'honneur r éunit
dans un mê me linceul de Do'lofre 1·

�-- 4 -

Tou~ ceux qui s'étaient déjà fait une place da
.
ns es
d1ITérents barreaux de notre ré&lt;rion. A Nice . p. 1
.
.
.
.
"'
· 1ospe1·
Bo111fa ~s1, Emile Lowquy, Louis Achiai·di r..
.
• .J_·emand
Castello; à Grasse : Henri L au1·e · à Bricrnolle . Jr .
.
.
.
.
•
o
. 11.Lar1eLows Ricord; a tvlarse1Jle : .J drie11 A rèi1c Jiea 11 T' l ,
,
a ens1
Ce dernier porte uu nom que nous de\'ions
.
graver
tians no~ souvenirs. Chaque année de sa vie
1.
•
scoélll'e e termmait par des s uccés. et les palmes de
nos co~cours disaient, chaque fois, les mérites et la
perséverance de son travail. Il ob tenait en ] 91n J •
.
.
'
"'• e p1em1er p~·1x au ~on cours général des Facultés de droit.
Cette riche moisson des jrmnes années était la garant"
d'
· b ·11
te
un a_\·e~1r
r1 ant et fécond_, qni eut honoré son pays
et en1·1ch1 son patrimoine :utellectuel. C'est sa vie to t
entiére qu'il lui a sacriJiée avec nne abnégation héroïqu~.
Il es~ mort com me il avait vécu, avec le sentimen t du
devoir, avec cette force d'àme qui l'avait toujours soutenu dans les combats de la vie·
T

Al

J

"ean Rey1wud, juge-suppléan t au tribunal civil de
Nice. Il avait fai t sa première annee de licence à la Faculté de droit de Dijon, mais il était licencié et docteur
~e la Faculté d'Ai~. Il avait, à un an d'intervalle, pe.-du
1,un de se~ pins Jeunes frères, Louis Re!Jnaud, cité à
~ordre d11 J?ur. Ce deruier n'avait fait, à Aix, que ses
eux premières années de droit, et avait arhevé ses études juridiques à la Faculté de Paris. Je n'ai pas voulu,
dans l'ex
·
d
· pression e mes regrets, le séparer de son
frère ainé. afin que vous puissiez mieux sentir la 1-{randeur de l'épreuve infligée à leur famille et l'ém,otion
profonde qni nous ëtreint devant cette double mort·,
L ' L t ·z
·
. t O .-a t , qm préparait, avec son doctoral, l'agrég~hon d'économie politique. Il avait établi déjà les premières bases d'une thèse importante sur l'intervention
des m · · 1·té
Uillc1pa 1 s dans les questions de prévoyance et

d'assistance. Il aimait a se dévouer aux œ uvres sociales
et sa charité, dirigée et entretenue par les exemples et
)es conseils puisés au foyer familial, se dépensait volontiers an service des travailleurs el de ceux qui soufîraient
Lorsque la guerre fut déclarée, i'. ne voulut pas que
l'état de sa santé put être un obstacle à l'acco mplissement de ses obligations militaires. Il tient à être enrolé,
et, quelques mois après son incorporation, il est sur le
front_, prenant part aux combats qui se livrent clans les
tranchées de la Meuse. A la fi n de l'hiver, il écrit à un
ami : « J'ai sup~·orté admirablemen t, grùce à Dieu, toutes les fa tigues, ép!·ouvant même une grand e douceur ll
vivre dans l'intinülé de la nature, pendant les nuits et
les jours.~ li quitt e bientôt son premier régiment et fait,
avec le grade de sergent, partie d'un bataillon de marche
qui devait coopérer, d'une façon héroïque, à :a victoire
de Champagne, au mois de septembre 1915.
Le 26 septem bre, il a le bras traversé d'une balle ;
il refuse de gagner l'ambulanci:; et rn fait panser dans un
poste de secours, afin de ne pas qu itter ses camarades
et de retournet' pl u~ vite au combat. Le malin du 27, il
ëcriva!t à son père une lettre toute pleine d'espéran~e
après les premiers succès et où il exaltait la patrie, qu'il
entendait défendre jusqu'à l'immolation suprême. Le
soir du même jour, il tombe, frapp é mortelle men t, alors
qu'il entn:..ioe, au cri de Vi\'e la France, sa section à
l'assaut des tranchées ennemies.
1l laisse à sa famille, il nous laisse à tous, un souvenir de gloire, que perpéluera la citation à l'ordre du
jour dont sa mémoire a été honorée et qui es~ la noble
récompense de son sacrifice sublim e.
11 me reste à vous dire maintenant les derniers
noms qui terminent cette liste glorieuse, mais déjà trop
longue, de nos étu diants morts pour la patrie : Chm·les

�-6-

Nicolas, ..lugu.sle .-tllema11d, Ernesl Delibes, Francis
Reynal'd, Auguste 1lloinier, Henry Michel, Clément
Guiol, Marcel Quedeuille. Ce sont les plus jeunes de nos
e•ifaut..;, qui avaient à pein e commencé leurs études de
droit, et que vous auriez vus aujourd'hui à vos côtés
sans la guerre qui les a séparés de nous, sans la mort'
qui les a pris dans tout l'épanouissement de leur première jeunesse.
J'ai voulu donner à nos é tudiants mon premier tribut d'hommage. Mais ce sera les honorer encore que de
joindre à Jeurs noms celui d'un maître.. qui, après avoir,
pendant un temps, dirigé leur travail et guidé leurs
pensées, est mort comme eux simplement pour la défense du droit et l'honneur de la Patrie .
L'un de nos anciens chargés de cours,Henri Haye111,
a été tué en plein combat, en Champagne, le 2 février
1915. Il avait précédé, dans l'enseignem ent du droit
criminel, notre cher et regretté collègue, Jean Granier,
dont Je vous ai dit la mort héroïque dans notre séance
de l'année dernière.
Henri Hayem tombait, comme lui, quelques mois
plus tard, en entrainant la compagnie qu'il commandait,
comme lieutenant, à l'assaut des premières tranchées
ennemies. Sa mort nous a causé une profonde et sincère do:.ileur. Il n'avait été notre collègue que pendant
deux ans, mais il avait su conquérir aussitùt l'estime et
l'am itié de tous par ses qualités professionnelles. par
l'aménité de son caractère. Il nous avait quitté{ pruvisoirement pour aller représenter la F ra nce à l' Uoiversilé de
Tokio, où il enseignait la législation civile et commerciale. Nous avions regretté son départ et nous espérions
le revoir bientôt au milieu de nous. II s'étai t embarqué
pour retourner en France, le l ••juillet 1914, et complait
Y prendre quelques semaines de repos, avant de subir

- 7les épreuves du concours d'agrégation. C'est au .nilieu
de l'Atlantique qu'il ap prend la déclaration de gue1Te
et , aussitùt débarq ué, il s'empresse de l'ejoindre le régiment anquel il était affecté.
A la fin de l'année 1914, il me disait dans une leltre.,
pleine de sentiments élevés, les combats auxquels il
avait déjà pris part, les espérances qui sou tenaient son
courage et sa volonté. « Je serai heureux, ajoutait-il en
terminant, d'avoir de vos nou velles , de celles de mes
collègues et surtout des étudiants actuellement sm le
front et auxquels je ne cesse de m'intéresser. &gt;&gt; Il m'avait souv~nt dit qu'il considérait la Faculté comme sa
seconde famille ; il le montre encore par les derniers
mots que je viens de citer. Nous garderons fidèlement
le souven11· de sa trop courte collaboratic.n et celui de
sa mort glorieuse.
Je renouvelle à Madame Hayem , qui a bien voulu
nous faire part de la perle cruelle qu'elle venait de faire ,
et que l'Université faisait avec elle, tous nos sentim ents
de profonde condoléance et de res pectueuse &amp;ympathie.
J'aurais voulu, rnes chers amis, m'arrêter plus
longtemps encore devant ces tombes tt peine fermées
et laisser parler librement mon cœur, afin d'être un iuterprêle plus éloquent de vos propres pensées. li est vrai
que ces victimes de la plus sa inte des causes pal'lent
e lles-mêmes mieux que personne ne saurait le faire .
Nul ne passe indifférent de\·ant les cliamps funèbres, où
dorment de leur dernier sommeil nos héros de la grande
guerre. Le passant, l'étranger lui-mème s'y arrête et
s'mcline, et pieusement y dépose des palmes, une couronne pour honorer ceux qui ont donué si généreusement
leur vie à la patrie .
On dit qu'au soir du n aufrage du « Bouvet » des
femmes grecques avaient, de la rive, efleuillé des fle urs

�-X-

sur la mer qui venait d'engloutir les marins français.
Ce geste gracieux avait la douceur d'une prière et la
majesté d'un hommage. C'étai t le sy mbole, sous sa
forme éphémère, de l'amour et de la lumière qui survivent au silence et à la nuit du tombeau .
Mes paroles s'inspirent du méme sentiment. J'ai
voulu donner aux soldats que nous aimions un pieux
souvenir et essayer deles revoir dans le rayon lumioeux
que leur martyre a fait briller à notre ciel de France.
Ils nous dominent ain~i de toute la hauteur de leur
héroïsme. Il n'y a qu'un instant, nous étions inclinés
devant les tombes qui contiennent leurs dépouilles. Ils
nous demandent maintenant de relever le front, de
considérer les horizons de la patrie bien aimée, afin de
mieu x voir, à travers l'éclat de leur auréole, l'avenir
qu'ils voulaient lui réserver en combattant pour sa délivrance. Il suffit, pour l'apercevoir, de se convaincre du
double bul que nos ennemis vo11la1ent atteindre en déchainant cette hor1füle guerre : un but économique et
surtout no but politique.
J

Il n'est pas difficile de découvrir la raison économiqHe dans l' une des causes qui devaient déterminer
l'Allemagne à la guerre.
Depuis plus de soixante ans, la Prusse ne songeait
qu'à s'agrandir au'.\. dépens de ses voisins pour augmenter son patrimoine foncier. La terre était alors son unique ricbe.5=se. Son armée, puissamment organisée, avait
écrasé l'Autriche, fasciné l'Allemagne, et tous les peuple.s
germ auiques, dominés par le génie de Bismarck, allaient
sceller avec le royaume du Nord Je pac~e qui contenait
le germe de toutes les conquêtes futures.
Mitis la puissance du machinisme au 19• siècle, unie
aux admirables découvertes de la science, allait provoquer un développement mer\'eilleux de l'industrie et du

-

')

-

commerce, en vue de satisfaire les bPsoins matériel ~ de
l'homme. L'antique conception de la richesse devait en
èlre bouleversée. Or, au lendemain de 1870, l'empire
llemand ne devait pas se borner à la conquête de terres
:hez ses voisins. Il allait devenir à son tour industriel et
ommerçant et, pour donner à ces nouveaux éléments
sa richesse un accroissement formidable, il n'avait
qu'à leur appliquer les habitudes de discipline, de méthode ' de ténacité, d'information et d'espionnage, qut
carac;éris:tient sa puissance militaire. La perfection qu'il
apporte daos l'organisation de l'enseignement industriel
etd u crédit agricole,des institutions de défense patronale,
des cartels pour empêcher la concurrence d'avilir les
prix, du groupement des activités individuelle~ pour
servir à une œuvre collective, avait ouvert la voie à un
essor surprenant de la vie éconrimique, dont l'histoire
n'offre pas de précédent.

~e

Sous l'influence d'un tel progrès, l'orgueil national
du peup le allemand ne fait que grandir, l'ambition ne
connait plus de lim:tes. Sur tous les points du globe,
où l'on aperçoit des matières premières ou des débouchés
pour \'industrie et ses produits, des points de relàche
pour ses navires, on s'arroge des droits.
L'armée, dans laquelle s'incarne l'esprit de conquête,
et la marine:: de date plus récente, devaient prêter à
l'industrie toute sa force pour satisfaire les convoitises
dJs iodustriels et des commerçants. Elles progressent
ensemble, et l'industrie. bien que dëveloppée dans tous
les sens, visait d'abord la guerre qui devait l'étendre et
l"agrandir encore. Daus des usines géantes, des milliers
d'ouvriers travaillent à fondre des canons et, dans les
ateliers, les laboratoires, toüt ce que la science avait pu
découvrir ètait converti en machines de guerre. On peut
encore répéler aujourd'hui les paroles de Mirabeau sur

�-10-

la Prusse, en les étendant à l'Allemagne : (( la guerre
est son indLJstrie nationale ».
. Au moment de la crise d'Agadir, le syndicat de
l'acier demande, dans une pétition adressée au ch
.
anceher, que la guerre soitsur le charnp déclarée à la Fra
Et, à la veille du conflit qni allait surgir en 1914 1 n~e.
.
, es 1abr1cants de canon, les grands industriels, qui avaient le
pl~cement i_mmédiat de ieurs produits, les banquiers
q~1 ~ompta1ent sur une reprise des affaires après la
v1cto1re, poussaient à la guerre corn me à la plus favorable des spéculations.
L'aveuglement des Etats voisins avait déjà facilité
la conquête pacifique de leu1· sol, de leurs usines, d'une
foule d'entreprises par des concessions, faites à des sociétés allemandes ou &amp; des individualités qui s'infiltraient
peu à peu dans la vie nationale. Et l'on est confondu a
1
l'heure actuelle, du cynisme avec IPquel certains auteu rs,
en Allemagne, afin de rejeter la responsabilité Je la
guerre sur la Frânce et ses alliés, s'indignent des entraves qu'on apportait à l'expansion du peuple allemand.

-

rr -

mi, toutes les sources de sa richesse, aussi bien que ses
forces militaires. Le pillage, l'incendie des villes, des
villages seront la cons~quence nécessaire de l'organisation allemande. Il faut, Je pl.us, aller vite, afin que la
puissance matérielle ne s'use pas avec le temps; il faut
terroriser les habitants des régions envahies par des
atrocités sans nom, par des mesures qui influent sur le
pays tout entier et le paralysent dans ses moyens
d'action.
On a prononcé le mot de a barbarie scientifique •
pour caractériser ce système d'organisation sanglante.
~ais !'Allemand du 20• siècle est bien au-dessous du
barbare. Celui-ci, sans doute, pillait et incendiait, voulait
la jouissance immédiate d'un pays plus riche à la place
du sien qu'il abandounait. Il obéissait à ses instincts,
mais il s'élevait progressivemnnt à la civilisation du
peuple vaincu, qui le subjuguait par ses lois et ses institutions. L'allemand n'agit pas par instinct, il sait ce
qu'il fait, il a conçu et prémédité savamment les destructions et les ruines qu'il accumule.

, Qu'on .ne s'étonne pas de voir le changement qi.i
s est prodmt dans les conditions, dans les principes
rr:.êmes de la guerre. Sous l'influence du chri~ tianisrne,
d l~ées morales et généreuses qui avaient modifié Je
droit
·
.
.
. des gens , les con n·1ts mternat1onaux
n'apparaissaient plus que comme une lutte d'Etat à Etilt d'armée
à armée, évitant les violences inutiles, soucieu~e de respecter la p 1 1· ·
opu a ion lrJOffeosive. C'était Je nouveau droit
de la guerre.

Un barbare avait autrefois. à Reims, adoré ce qu'il
avait brûlé ; les peuples reconnsissants y avaient édifié
une église merveilleuse, que le temps et les révolutions
avaient respect ée. Ce sont des hommes civilisés qui l'ont
détruile avec le raffinement de la science du 20° siècle.
Et il en a été ai1;si, en France, en Belgique, en Italie,
dans toutes les r~gions où le génie de l'homme et la
pensée chrétienne avaient manifesté leurs merveilles.

· d ustr1e
· 1 et économique
.
, Mais le mécan·1sme m
de
l Allemagne uni a
·1· t ·
.
u m1 l ar1s01e prussien ne pouvait se
plier aux régies générales observées par les autres peu·
pies. Il fau t ruiner le commerce et J'industl'ie de l'enne-

Ce sera l'honneur de la France et de ses alliés d'avoir limité, devant de tels actes, la juste action de leurs
représailles, d'avoir soumi" les comhats terrestres ou
maritimes aux règles des lois de la guerre, d'avoir opposé toojours à la violation Ù\l droit lo respect du droit .

�-

12 -

-

Mais il faut avoir en vue la reconstitution d
e nos
torces éeonomiques api ès la crise qu'elles snbisseot
Lit France se doit à elle- même de préparer des géoé ~
lions qui n'aient pas les défauts des précédentes ra.
' bd'1quent pas en face de l'envahissement des étrana
' qui
na
.
oers,
dont le but a toujours été de cooq1Jérir notre sol, notre
commerce, notre industrie, de mettra la main sur no
capitaux, d'arriver par tous les moyens à découraJer 1 s
initiatives françaises et à ruiner Jeurs entreprises~ es
Notre patrie n'a jamais manqué de puissantes indi
vidualités qui se sont faites les précurseurs d'idées et
d'appl~cation~ nouvell~s. Mais elles n'ont pas su domrnr
à Ieur:. créations la vie et la fécondité, parce qu'il leur
a manqué trop souvent une organisation savant(:; et
tenace, et surtout une collaboration dévouée et o-énéreuse
pouvant intensifier et multiplier les efforts ;e chacun
dans l'intérêt de tous.
Vous aurez la mission, étudiants de nos Facultés
qui venez apprendre Je droit et l'économie politique, d~
montrer ce que la justice impose et ce que l'utilité commande. Vous saurez dire que les meilleurs moyens de
~endre la France plus grande et plus prospère seront toujours la conscience professionnelle, le métier lo yalement,
honnê~e~ent appris et pratiqué, et la volonté de grouper
les activités pour servir à l'in térêt général. Quel accroissement de valeur pour la patrie aurait ce noble et fier
~entiment qui, aussi bien pour l'ouvrier que pour l'al'tiste, pour l'industriel que pour l'homme d'Etat invilerait
chaque citoyen à penser ;tu pays plus qu'à s~n intérêt
pr~pr~~ ~ la capacité plus qu'à la pol itique et qui mettrai.t ams1 une richesse inappréciable dans le patrimoine
natioual.
Vous n'aurez pas de peine à comprendre et à signaler les ravages de Cêt iaèividualisme excessif, cor-

13 -

rompant les idées, les mœu rs f:.t les lois, paralysant les
àmes, brisa nt les liens sociaux, ruinant la famill e ellemême et jetan t parmi les hommes le germe d'une inévitab le antagonisme.

l

'

Le socialisme a cru pouvoir en panser les blessures,
invoquer le droit et se donner la mission de parler au
nom de la j uRtice et de la pitié. La pensée généreuse ii
bien vite dévié, et de puissantes fédérations voulaient
édifier sur la haine des classes et par la violence la constitution des cités futures . L'apaisement ne pOl'v::iit
naitre dans ce conflit de droit~ humains qu'aucune loi
morale et supérieure ne dominait. Ou y vit bientôt une
opposition de convoitises plutôt que de princip es, et
l'égoïsme qui en était la base ne pou va it qu'enfa nter la
colère et la révolte.
Aujourd'hui, l' union , suscitée par le patri otisme, a
confondu les cœurs dans un même élan , vers un même
but el les a groupés sous un même drapeau. Et comme
.
. - (I) ,
le disait, il y a quelques JOUrs
à peine, un aca dé m1c1f'n
dont il me plait de retracer ici le magnifique langage :
• N'importe ce que l'avenir nous réserve, rien n?, pour&gt;:a
faire qu'il n'y ait pas eu en France, d'un bout à ~·au tre
de notre front de batai lle et pendant de l1rng-&gt; mois . ces
réseaux entrelacés de petits sout~rraios qu'on appelle
des tranchées . Et ces tranchées qni, à première Vùe, ne
sembleraient que d'affreux troue; pom l:t misél'e sor~i de
et la souffrance.auront été au contraire le pins grandiose
des temples. où nons serons venus tous nous purifier et,
pour ainsi dire, com munier ensemble à l:l même table
sainte l »
m Pierre Loti. A Soissoiis, lecture faite à la séance
publique annuelle des cinri académiss, 25 oc tobre HH5.

�-

-

q-

Parmi vos camarades, dont jr viens de glorifier Ja
généreuse immolation, il y en avait plusieors qui s'étaient déjà penchés a \1ec amour vers les lravailleurs,afin
de leur apporter, par la loi cte justice et de charité, les
moyens d'adoucir et de diminuer les injustices et les
souffrances, et qu i réclam::i ient, pour transformer les
conditions socia les, des lois proi ectl'ices et des organes
tutélaires.
Vous suivrez leur exemple, au lendemain des jours
tragiques que nous traversons, dans le douloureux labeur
de la recons ti tution nationale. Vous n'hésiterez pas,
pour honorer la mémoire de ceux que nous pl~urons, à
donner à tous vos frèrés, et surtout à ceux qui peinent
et qui soutlrent, l'effort de votre inle lligenc~. le dévoue-ment de votre cœur, les aspirations de votre â me,
La gnerre actuelle nous aura montré la puissance
d'organisation de l'ennemi , mais a u~si les capacités et
les verlus de la rar.e française ,manifestées par toutes ces
créations publiques ou privées, nécessaires à la défense
nationale, et qui se sont improvisée5 sur toute l'étendue
de notre territoire,
Elle nous aura permis, comme Je Je rap pelais à
l'i nstant, de contempler la fusion de toutes les volontés
pour combattre un ennemi saos conscience et mériter
enfin la victoire.
\ ·ous aiderez l'ioiti&amp;t ive des uns et l'idéal des autres,
et, afin de donner à 11 mission que je vous fais entrevoir toute sa portée salutaire, vous saurez, sans nuire
aux exigences de la vie pratique, maintenir pal' la culture classique qui orne le~ esprits, par 1'élude du droit
qui les éclaire, des sciences morales qui les élèvent et
les purifient, notre grandeur intell ectuelle, source et
fondement de notre puissance économique.

15 -

Mais le but de l'Allemagne,en déchainant le conflit
ui deva it ensanglanter l'Europe eotière, était surtout
q
l 't iqu
· e. Le crime de Seraj1;vo
n'était qu'un p1·étexte
po'
.
,.
pour des empires qui vou\a1eot la guerr:e. ~arce q11 ils
trouvaient le mom ent propice à la réalisation de l eur~
projets de conquête. Il s'agissait d'i~p oser sa. v~l onté a
l'Europe, et le président du coose1l des m101str es de
France le disa it éloquemment à la tribune de la Chambre Je 4 aoùt lûl4: c Ce qu'on attaque, ce sont les libertés' de l'Europe, dont la France et ses alliés sont fiers
d'être les défenseurs, cal' ce sont elles qui sont en cause
et tout le reste n'a été que prétexte ».Ces p:i.roles 1\'ont
rien perdu, à l'heure actuelle, de leur valeur et de leur
réalité. La France a voulu se porter au secours d~ la
vaillante armae serbe, corn me elle a soutenu et soutiendra j usqu-'à la victoire \'héroïque Belgique . .La guerre
est pour elle une véritable croisade po11r ~ efendre les
droits des peuples et les indépen dances nal1onales.
Oa s'étonne parfois de rencontrer, en Allemagne,
uoe admiration unanime pour les actes de déloyauté
des gouverna11Ls qui ont déchainé la g·1err~ et pour les
mesures atroces des armées allem ~ ndes qui la d ésho~ o­
rent. Mais on en est moins surpri s, lorsqu'on réf1éch1,t à
l'atmosphère toute spéciale au mi li eu de laquel le s est
formée, depu is plus de cinquante a ns, !':\me allemaode ·
Le parti, qui croit à la nécessité de la guerre, à sa vert~
historiqlle et pro videntielle, se recr11lc p'.:t:'lout , aussi
bien rarrn; les fonctionuaires rle tou 1 on.Ir~ _que c~lez. les
o01ciers et les socié tés militai res. Nous di~ions, 11 0 Y a
qu'un instant que la guen e était, pour l'All emagne, ,.une
industrie nat1ouale · elle est plus eo core , suivant \ idée
de Treischke, elle esl la raison fondam etJ t:ale de l'Etat.
.· .1·111 . .·, les plus. autoC'est le seul moyen, su1. va11t ses éc11v.
.
.
.
.
1
t"
allemande
sa
dommnt1on
r1ses, d'assurer a a na 100
politique et d'acco mplir ses destinées.
1

�-

16 -

A cette religion de la guerre, s'ajoute ainsi un orgueil
démesuré qui reconnaît au seul people allt ml? nd , Je
soin de veiller sm· les sentiments inlim es Pt la valeur
intrinsèque de l'existence humaine ».Ces paroles sont
du philosophe Eucken, l'un des 93 intellec tuels qui ont
signé le fameux manifeste. C'est de Dieu même qu'il aurait re\u cette mission de travailler au bonheur dn
genre humain , à la place de nations usées ou inférieures
et qui so nt désormais impuissante i à assurer le bonheur
de l'humanil é. Un autre intellectuel, signataire également du manifeste, le chimiste Ost \\'a ld , l'un des familiers de Guillaume Il, va même ju5qu'à dire, sérieusement, au sujet de ces manifeslations providentielles,
• que Dieu le père est réservé à l'usa~e personnel de
l'emp~reur.

Si un tel fétichisme pour la personne impériale, rèsumant en elle, à raison de sa toute puissance, les aspirations politiques de l'Allema gnP, existe chez les hommes qui, par la nature de leurs travaux.par leur science,
par leurs recherches, sont habitués à la critique des
choses, on comprendra plus facilement l'impression qui
s'est répandue danb toutes les clas;ses de la société.
Le baron Be~ ens, ministre de Belgique à Berlin, à
la veille de la déclaration de guerre, a faiL une peinture
sugges tive de Guillaume JI . Il le montre empreint d'une
séduction, d'n ne bienveillance déceva11le, donnant tou tes
les apparences de la franchise, plein de dédain envers
les petits Etats, qu'il sait, au besoin, courtiser pour les
charmer r t les endormir, semblant avoir une nature
chevaleresque , alors qu'il est implacable dans ses rancunes et sa:t se soustraire aux engagementc; les plus
sacrés . li re vèt son vrai caractère, lorsq u'il se consid ère
comme un demi - dieu, devant lequel toute volonté doit
s'incliner ci).
(IJ . Beyens. L'Allemagne avant la guerre, Bruxell es
et Pam, G. Van Oest et C1• , éditeurs , 1915.

17 -

que
personnalilé
.
C'est a. rat·son de cette double
·uaume ll a failli être lauréat du prix Nobel
l .
,
l'empereur Gu1
t que le professeur Lasson 1appe a1t,sans
.
.
pour la paix, e
. . le 29 septembre 1914, alors que la Belgique el 1a
. t élé déj. à les victimes des atro::.ités que
ironie,
d
.
.
France ava1en
't deliciae generis humani, les délices u
l'on connat •
.
genre humain.
Voilà comment les plus hautes personnal1t~s qllendes s'inclinent devant cc-lui qui, dans un mtérêt
crerrr.anique , est vraiment l'auteur t•esponsable
mal·l·
po 11que o •
de c2tte horrible guerre.
Ce n'est pas sans doute sous son rég~e qu'est née
l'aspiration allemande, pré~endant à l'em.p11·e du monde
·1 t . . en 1841 que le chant nat1onal,Deutsch,
été
t
'
Cest, t es v1a1,
land iiber alles' l'Allemagne au-dessus de tou ' a
composé.
A cette époque. le poèle H 0 ff ma no ' qui en est l'auteur n'entendait pas encore célébré les rêves du pange~
madisme 11 fa isait,sous un même litre, un éloge bana
t d es vertus ' de son
·
'
.
de l'Allemagne, de ses femmes e e s
t
devien
~han.t
ce
ql'e
tard
plns
C'est
vin et de sa poésie.
un vrai chant de guerre, de défi et de domination.
k ' d l' puis la constitution
.
.
C'E.st surtout après Bismarc
de l'empire allemand, depuis l'asserv issement des pet1~s
1 formule de Be1 •
.
. .
Etats à la puissance P !'llss1enne que a
. nt . la dommat1on du
,
nhardi est devenu J un usage coUt a ·
monde ou la déchéance .. .
. a b ou t 1' à l'hégémonie de la
La guerre de 1810 avait
actuelle
la cruerre
o ·
Prusse sur l' A\leœ.agne ; .i 1 fau t que
. de l'All eroagr' e sur le monde et
.
conduise à l'hégémonie
h de toutes les sources vives de la puis
't l t .
n · e une
soi e r1omp e
sance allemande. Elle est ùne nécessité po 1 iqu '
nécessité sociale.

�-

18 -

Maximilien Harden l'avoae avec une entière franchise et met à néant les mensonges dei&gt; autres éct·ivains
allemands. « Cette guerre, dit- il , ne nous a pas été imposée par surprise ; nous l'avons voulue, nous devions
la vouloir •. Et il ajoute : « Est-ce que le droit existe!
Un seul principe compte et résume to ""s les autres : la
force.»
En prononçant ce mot, le jonrnaliste ne pensait qu 'à
la fo1·ce matérielle et brutale. Mais il oubliait celle force
morale, qui ne veut pas lais"er disparaitre et élou!ler,
sous la barbarie nouvelle des Tudesques, les sentiments,
les idées, la civilisation que l'ancienne barbarie portait en
germe. Ce sont ces forces morales qui se sont dressées
comme un rempart contre les hordes allemande_.. .
La magnifique conception qu'un petit Etat, la Belgique, grand par son roi et gra11d par son peuple,
s'est faite de l'honneur, a suffi pour armer des milliers
de soldats et montrei· les actes du plus pur et du plus
noble héroisme. Le mépris du drrJit et de la justice par
ses enuemis a donné à la France celle union im posante,
qui a su mettre toutes les forc es matél'ielle:; de la nation
au :;ervi ce de la puissance morale et qui devra sur\'ivre
à la guerre et à la victoire.
Vous contribuerez, mes chers amis, par la conception de l'ideal que la je11oesse met en vous et que l'étude
du droit ne fera que développer, à détruire le fa ux pres
tige qui ne s'attache qu'à la force matérielle et cet orgueil insensé,qui ne craint ni le verdict de J'opinion,ni
les révoltes de la conscience, parce que la force, di~- on,
doit créer une loi nouvelle et que le fait engendre le
droit. Doclrine afîreuse,que l'Eglise avait déjà condamnée
et qui ne trouvera plus de défenseur.::;, depuis qu 'on a
constaté combien la science allemande avait été la cause
génératrice de maux innombrables, en détruisant, dans
une foule d'esprits cultivés, toute :)royance, tout sentiment, tou t idéal .

-

19-

Cêtte courle phrase: « la for~e prime le droit » résume l'erreur funest e qui a empoisonné les sources;de la
pensée et de la politique allemandes.
Vous saurez dire que la loi elle-même ne crée pas
le droit, lorsqu'elle viole les consciences, les libertés de
l'individu et celles de la famill e, porte atteinte aux propriétés légiti mement acquises.
La victoi r~ de l'Allemagne ne serait pas seulement
la nioe économique et politique des aul1·es nrtions ; ce
serait la disparition de l'idéal de justice qu'elles représentent.
Nous aur ons un devoir éminent à remplir, le jour
où nous serons peo chés pieusement sur no5 patries respectives, pour en ré parer les ruines et en a5surer la
marche dans un avenir de paix. Ce sera de faire suivre
la victoire de nos sol dats de ceftc victoire .norale, qui
consiste à remPllre le droit à la place qui lui c0uvieot.à
reslanrer le temple des libertés pour tous, et le culte de
la justice sociale, dont l'union, née de la guerre, sera le
fondement le plus sùr et le plus précieux.
Je ter mine donc rar un mvt de suprème espérance .
Une pensée de t ,·istes"e vieut, toutefoi3, l'assombri r. li
nous anrail fallu, semble-t-il , retrnuver à nos côlés,pour
nous aider à aarder ces viei lles traditions françaises, que
Oa guerre a fa~t surgir dans un si magnifique réveil, les
hommes de cœur, dont j'ai glorifié la mémoire.
En voyant chaque jour la liste funèbre de ces héros
qui réunissaient en eux tout ce que le monde estime :
i'iotelligence, le savoir, les qualités morales, on se prend
à dire : qui donc restera pour orieuter et sauvegarder
nos destinées uationales ?
Ce ne seront pas ceux qui arrivent au terme de leur
carrière, ce ne seront pas les enfants,trnp jeunes encore,
qui grandissent au fo yer désert.

�-

20 -

Et voici que, lonl à coup, une vérité s'est pré~entée
à mon esprit pour le consoler et le soulP.oir.Les victimes
de la guerre me sont apparnes commele gage de la résurrection de la patrie. Si le petit grain de blé ne mourait pas dans la terre, nous n'aurions pas de moisson.Si nos soldats n'étaient pas prêts à combattre et à mourir, nous n'aurions plus de patrie.
Saluons donc une dernière fois, avant de nous séparer, nos enfants, nos camarades, nos amis qui ont fail,
pour elle, le sacrifice de leur vie el répaudu leur sang
dans les sillons de son sol sacré.
Inclinons nous bien bas devant tous ceux qui font
tous les jours par leur mort notre France immortelle.

---~=:-:.~-,---

I Mft. F . CHAUVRT.

AIX .

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UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE

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Facult é de Droit

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M. le Doyen BRY

à

1916-1917

de 1' Anoée Seol&amp;ir e 1916-19 17

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�UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE
Faculté de DPoit

ALLOCUTION
DE

M. le Doyen BRY
à

1.~ouvert:ure

des Cours

de l'Anoée Seolairre 1916-1917

htPRIMFRlr

F. c~L\U\'IT,
AIX

Rl'I

lJI

L'UP&lt;R 1

�Allocution de M. le Uoyen BRY

\ l 1,:-;s11.1·n~.

L e"L 111 1 pn·tl.\ dl·\·u1r q111 11ou .... n·un1', t•1won· au debul de cdll, n.ou,·elle année s1·ola1n.- ~ou-. Vl·no11:&gt; $&lt;\luer en-.L•mble lu clwre memoire ùr no... l:'luchanh tomtw.... pou r ü1 ft'rance 1'n farr de l\:n1wm1. notb rncliner
il&lt;'\ a11I la ~ra111l1·11r d1·
i1·1u IH'·r111.;1111'. ;1 ...... 111·11-r nos

d11ul1·111·:-; •I 11 11-.

1·l'~l'l'h

Il:-; d.111'111 11111 1·1· ""i•o1r, ,., ....

Jeunes grns. que 11ou::; H\ïon:-; connus ri atl11L'" au ;,euil
de&gt; lem ca n 1c1·p laborieuse . tls &lt;WHll'll " deJÙ don ne l1•s
1•1 di· 11'111 li1lt•11t. tl1• li'lll'
\11l111tl1• .. 1 ill' 1«11r till'&lt;il. 11- d1°•\1·l111 1p&lt;111·11I . .iprès il"'

Pl't'lll l SSI"' dt• l l'lll' l lliPlli,Qt'IH'!'

premières année
il'l'spnl d

tl1·

de l'actoll'-.cence.

tou lL~::;

les qnalilès

·1t&gt;111·. q1t'1ls ('0111pla11'11I llH'iln·

illl

._,.,._

,·1cc de leur patne. Ils lui ont lnut donne &lt;'n un jour.
en une minute : leu,r a,-en1r s'e,;t 1·c'•rnlu dans lt• deYotr sublime de t'heun' (Wl'::-enlP. l'l r\•-.l parce qul'
c ela11 le dc,·oi1 qu'il-; onl toul -.andit• · 1111r..., rh• ln
fam11\l'. Pspo1r,.; rl&lt;&gt; la .1enni&gt;-.-.1•. rl&gt;Yes Pl som t nirs.
Pa1· un 1'&lt;'11\ ersrment cle- r·hosr-- . k~ JHll'l'llh q111 h• . .
a\•a1ent ti leve-,. Je.... maitre-, qui d1r1!.!c&gt;a1ent l&lt;.&gt;urs lra'aux Il'" aine-; dt&gt; la famille ,.1111l rlt'\'1•nt1&gt;- le-; hl'ntier" dl' Ct•,., enfants tjue la mort a fn\l!'ht'•.;. clt"s ll'çon-.
d cte,, t·x1·m ples qu'il« ont ln1..;st'" dan" kur palr1111oi11L•
dP ,!:(loin•. :'1-Tnts rnu,.; aus"1 éü1&lt;iiant-. ri&lt;' l'&lt;'llP Parullê .

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,·eiiez aujourcl'hui lem·.., camarades t'l leu rs amis et
'ou::; ,·oudrez bien. &lt;'n froulant ](,.., noms que je \'ul"
oltl't' l'i tllll .;'aj•1llli'lll l11 ,.;lt·1111•il1 .Ill\ 11-.lt':-. gloni•lJ't'&gt;
des deux annees precl'dP1he-., Jl&lt;ll'lag·rr nos St'nl1men1'
d amour et de 1t&gt;ronnaisganct' .
0

l kné P rdr1.1 : Etudiant &lt;le deux1emc a.nnet" au m .
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l:i rnnlnl1•«Hion g&lt;'.'m·r:1lt' '"'l. d1'1 rPlt•t',

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d~s les premier~ Jouis :-;e sou mdtre au devoil' milJ.
taire . .\dmis au pelQton ries eli'\'es offir1('i·.:;, il en sort
rom mc aspirant \prè's la llalar11&lt;-' ch&gt;:- Epanrn". au
m01s Ot' 1aiwier 191fi. il t'~~ nommt' so n..;·lreutenanl. &lt;'I
1"1·-.t a11 i11t&gt;1"d'a\ ril d1· la 1111'·1n•· .1J1111•e· q11'1I lnmlw. a11·
ho1s BouC'lhot. l&lt;riè-vernent bks,,.e &lt;'l 'a rnour1r en .\llemag-ne des 5u1tes de 'e" hiC'""Un·" PL·nclant plusieu r~
mois. sa famille anxieuse attend ries nom·clles de l'-0ffir 11·s d1"r•11·1i, l'i 1"1"-t "'''trlt'J111•111 1111 .1 11 p111 ... 1.ircl 1pH·
l't'l!t&gt; 1111·1'rtit11rlf' dfrh1r&lt;111IP pn·11tl f111 pnr· l;i 11011\·PllP
q111 d1•\ ;1jf cl1~ln1in• lo1rl • P"f1e"1 ;1i1e·e'.
La f&lt;'a cultè rle rlrnit d \ Ï\ &lt;t l'l''"l'll(1 profondem1·11l

la douleur que cette rwrll' &lt;TuellP cfryail can,:;er a 1011~

ce1:lx qui ont c-0nnu René Perdr ix Iù fign.1rall an'c
honneur parmi nos etudiants d'élit e. Venan t, tous les
.iours. de Marsei lle où il résidait, pour s uivre les cour~
il apportait dans son Lravail une con::;ci&lt;'nce qui devad
lui conqu érir l'estime de loue; ses profes.,em·g. Il avail
pr1" p:irl r'1 l.'•·11q11t'·ll' 1 ·onot111q111· q 111• lP' 111 f' i]fP11r·- illr
v0.:; avaient faite en 1913 sur Jp commercp cJp., ftrur-.
clans la rez1on proYenç.a lP el méditerranreniw. et 11(\~
\nnales on'! reproduit :;on tra,•all qui deYa1l la prt··
rn1ére place a son mérite lrchniqur c&gt;t httéra.irl'
LI'.-. 1·x1·mple' s •'I Je•-, l1 •cn11". pt11-;1\ , a11 f11\ l'I' fam1l 1;il
lui avaient trace la ,-oie dont Je fils et l'étudianl
n avaient jamais dévié. et qui. dans les circonstances
açfueJlr.; de•\ 11t z111rl,,r· le· c:olrhl
:1 l'imm())&lt;J·
lion suprême

'""&lt;f"

Nous offrons à notre rher coll ègue le doyen de la
P;ir111tr tll'c: "'' 1c·11rP-.. ;'1 \fnw PPr·rlr1\ ''I .'1 ln11lr lrm

•

-::!
ram1lle, no:; l&gt;lus {)rotondes et. no!l plus sympalh1ques
condoléanœs.
Raymon d Ga//a rel • liccnrié de noire l&lt;'acu·llr.· Lirdut&lt;·. ·ateur il fait partie de ceLle airme d éhle, ont
na.n t a.v 1
•
r Dé
1 c.oura,ge suscite l'admiration du monde en ier . .~ré de la Croix de guerre et de la. Ugi-0n d'honneur, li
'était révélé parmi les h 6ros de celle pha lange ._ coms un officier d'une v.aillance et rl' un sang-froid rc::rquables. Le 13 octobre 1915, il succombait à Sainte·
Menehould, à la suite de ble%ures reçues dans _un corn·
bat .aérien. Nous pren&lt;&gt;ns une vive pairt au deuil de son
ère, notre collègue de la Facul té des_ lettres. 1ous
~. pérons qui' la mort. llfro1q1tr rl1' .... 0 11 111&lt;: t'l lrs '~ 111 pathirs 11 n;i n inws riu'plic' ;i f:lil 1i;11 lr" all l'1t1H'l'fH1t .;;i
profonde douleur.
Paul Jo wrdœn , licencié et doc•.eur de notre Facu lte-,
second fils de notre cher collèe.uc, Edoua1·cl Jourdan,
qui a déjà. perdu . dès le5 prcm1L'l'i J&lt;&gt;t1 1...: rie la guerre.
son plus jeune ffls, Fl'anr0is, &lt;lan.:; l'un ries combats &lt;le
l.o!'raine .
Délié de toute obligait1on mil1la1re a.u d t&gt;but de la
&lt;'ampagne Paul Jourdan obtient du ~n se il d ~ rev1.:; ion
la faveur d'être reconnu apte au service arme, afin de
pouvoir aller venger son firère, en clonnanl a la Franre
un soldaL de plus. A 1a s uite id'un brillan\t exa~en , il
sort comme aspirant du peloton de.;; élève" o ffic i er ~ de
Saint-Maixent. Quelques semaine~ plus lard, 11 est
affecté comme sous-lieutenant au 2i" chasseur-.. alprn~.
Il va combattre en Alsace, non loin des li ~nes ou élai t
lombé son pll•u .:&gt; jeune fr àre, l'année précéden te . li est
toujours au premier rang, montrant à ses ho mme~ urH'
bravoure el une énergie in dom ptable.s C'est en entraînant sa section à l'assaulL des tranch ées ennemies qu'i l
tombe firappé mortellement . à la fin du mois de dé~
cembre 1915.
Il a été cité à l'ordre du JOUI' dans des termes qui
J1sen1., en quelques mots, Lou!A' la vaillance du 1eune
ufflrir&gt;r. '\1111~ nn11:-&gt; 11wltnnn .:. &lt;11&lt;' · 1111e · h1 1•11 pr·of11n d t&lt;

�J t•mol1on. de,·a.nt sa toinbt• ou ~011 lrerc aine, qui com·
battait pre::.que a ses cùtcs, a pu l'cnseyeJir. Nos pen.
st!e:::. Yon t \ er-; Cl'" :-.olrla b CJ llL' 1ecou ne la lerrt de
Lorra11w pf rl'.\1-.ih'L'. pour lr111· apporll•r le ..,alut l'i
rhom mage de ln P l'0Yel1Ct' .
Je prie \lmc Paul .Jomdan Pl ::.c" drux r11la11b. notre
n11lè!ruc et ;::.a farn11lv de.ia si eprotn l',,;, dl' ctoin• •l l&lt;L
t.rel-&gt; grande 1&gt;art. qup noth prrnon.; au deuil rnwl Pl
i!lorienx q u1 les frappe
l/r11r1 1-l11rlrci, l1cenne de 11utn· l&lt;'ncuhe Pl docteur
es sc.ience:::. jund1ques &lt;le la F'aculte de Paris. 11 i1ai·t
dè:::. 'le début de la campat.'Tle el ::;e distm~tll' dans le-.
premiers combat:; qui se ltnent sui· le front dl' L 01
ra111e Souffrant d'une maJad1e gra,·c, 1l rl'fu"l' de '('
lais~er t'\·acuer. el. aprl'IS huit joms cl!' ..;0111s a l'amhulance, il retourne a "On noste. Il a' ait t'l.é cil~ il
l'ordre du JOUr dan" ll's le1~mes il'" plus 1"iog1eux. ù
rai-.on de 'a bra,·ou l'l' man 1festée su rio ut dan' '-&lt;&gt;11
rôle d agent de ha1.;;on • Sur le front dl' llllh 11 dLlrn t
&lt;if'" hoslilite' , di:;.ait la c·Iialion, il aurai1t pu. il la suif,
cl'unC' otite doublr. Sl' taii·P e\ a1'ue1 ~îai:-. ~I a \'Oulu
re.;;t.er ù son J&gt;oste d 'agent d1• l1ai"On. ou il a rlonnt•
Ir plus bel exem.ple d énergie et dl' hrarnure " JI e-.1
tombe sur le front de \'e1·clun . clans la nuit du '.!li au
:!:i fevr1er 1016. en acc-0rnpl1ssan l mw mi..;..;1011 dl'
tOn fwnCl', dont l'an11ent honon· Je..; r·hefs qui 1'anuent
"l ~ounmt mis il l'fipreuve.

Lr colonel de son rég-iment. en apprenant aux pacl' \ndre1-; la mort h ~1·oïque dt&gt; leur fil,;, leur disait : " .J'aimai-. \'Oire fils comme le mien. il ra1,011
&lt;le se::i qualitks d'espnt et de cœur Pt "Url-Ouli pour ~on

rrnl~

r•1Jlt

1
•

1

1 a"ir111111

l'~éroïque

d11

.,,.,OH',

h

!'.t·~

Jldl'llif•,

"'1111 1

11111JJ

soldat mort au "eryice dr la p ..'ltne&gt; un 3u.;;te
tribut d'admiration , que sa famille ron st'ITera comme
un -.ou\·enir 1mpéri:::.sable.
&lt;lobnf'/ If P.11 qui arhe\·a1t sa ch·ux1eme a1111ee dt·
licence, au mom(&gt;nlf. de la clec.Jaration dl' {.jllf' 1Te. Sorti
rie _Sa1~t-Cyr, il était donc offlcicr cle canièrc Lorsqu li \"mt lenir !.!"flrni;&lt;;on ù \ix. a11 1;r J'r'·g-inwnt d'm-

rdit 1t'lïl', 1.1

\'lllllll l •('llntl11l'

hl'illlt

&lt;lllll
•

il Ollil'lt'I"

IH'C'lllll'I'

ses lotsll's en fai"anl des études cit' dro1I.. T&lt;n1;; et1ons
heun•ux. cle ces 1ecrue'-'. dont J'e'i:1wnenc·c· el la malut'1Lé s'eüuenl formùcs dans d'auln'" tra\aux l'l qui ,·enaient apporter ;\ nos Jeunes étudiant.;; un excmpil' e~
un rncou ragcment salutaires.
t ~é~1·on

d'honneur. clécon• cil' la.rroix
ll 1 ..;t1i11• tl1• l;i l&gt;itj;il}it• .i~· ( li.Jll ljla.g)ll('. a 11 mois cle scptcmhrP lûHl, le com 11111Hl&lt;~n t \ k_Y
obtrnail une dt' ux1ème citation t'n \1-.;a rP. l'l tomba1I
morlc·llemenl blesse sur le front dt' \'crdun , le 1:-1 mn1
LOJG. JI L'la1t toujours le prc·m1cr a h lêlp de -on ùatai t~on pour montrer à ses hommr-. la voie qu'il fallai~
s11 1v1·r, Sa mn.rt fut le ternw du cleY011· -.11bl11nc qu'il
a''a1I &lt;IPvant les yrux. mais il n•\îl toul l'lllH·r·dan-. l'rrlal de l'honneur que nom. la1"::r "011 SQ11Yen1r
Cheva l ier cie la

rit•

!!lll'l'l'I' i[\!'l' jl&lt;llll)(',

.!t•a 11 (:wo"'t , lin•nc1" Pl clortc&gt;nr dC' 11oln· l•'antl:l'.
[&lt;)mbe .:;m le front cte \·erdun au mois dl• mai tnrn.
thnrfp1 Rr.11bff1td étudiant

de

Jll'l'ffill•l'l' a111w1" ;1\"la-

tcur. l11è dan::: un rombat a0r1r11. an moi' dt· n1ar~ 19Hi.
t 1tq11o;f1·
1•11111' l

1

('n1J1/J1&gt;, .. 111d1a 11t,

l~l'dllt'I',

, \/(1/111 /11S/1•s1,

Ir•
'flll

l(l j11i11

ri&lt;· dl'11\11'11w
l\Jl(i.

.111111·1"

111!11

I

[1 '1'l1 llll il l[ ,;1 d1·1i\11"1111• .111111;1'. illl

moment

de la déc laralio11 de !.('llt'l'l'l'. Nt• d l' P&lt;Hc•nl&lt;&gt;
éLran!l;ers, il contracte un emmp;rmL'nt vnl'lnlairr rit•" le
rll5hut rie la carnpag-1w. Il pst. qurlqrn•-.; fprnp..; apr?'.;;.
nomme caporal au :!f'&gt;:!0 régimrnl rl 'i nfanl rnr l i pr0nd
part .-1 de nombn'ux en~·a~eme1vb. ri lllL'Ul'I t: IMieu "f'mcnl pour la Franrt', "a 11at1w d'arlopt1on. a11 rhamp
ci honnc•ur de Yrrdun , le 3rJ ju1llct. 10Hl.
.l11q11,/1•

Sr1111.'-/Jr,11i, l'i ('//llr/1•, / "111ulo11. 11111,
cl1• ... ;•1•011d1• ,1111l1't', J11111lw,; pl'l'~-

I&lt;'' d1·1i'\ t'l1idi.111I'

1111 en 111l'me temps. sur 11· front de 111 Sollllmc au 11101s
.J nrl11lt1ï· lfll!l. \11&lt;:!11.._h' S.1111l-IJ1•11i-. 1'1;111 p.1rl1 1111111 k
fronl c'omnH· simple '-'Oldal , rn11nmé )1lus lard -.1• r ~r nl
r&gt;ms sous-l1eutrnanl it la suite ct'acl1onc; rl\{'lnl. t1 a &lt;'Ir·
1'il~ rirm;: fois A l'orrlre du iour

�-

li -

ï

Jlorcel Reybaud. l1ceuc1é de notrC'

pour la Franc&lt;\
d'octohrt&gt; HlJ6.

F'aculLe, mort
--111· li' front de ln Sn1nmr, au mo ,
1

Je elle. pa1w1 les etud1rn1ts bfrssé·\ dont .i'a1 pu connaitre les noms : G(lsfon Donnir•r ..-lndrt&gt; Agn f'/. nr1d
Daire.

Paul Lippmann , hcenc1~- en droit. décore de la croix
de guenre avec palme et nomme chevalier de la Légion
&lt;'l ' honneur. à la s uite d 'une rnnlre-attaque qui lui permf&gt;lt d"enlever à l'ennemi une lranchée qu"1\ venait de
rC'p1'1'11drr . 8l f'.'S1; lrn1..; 101-..., 11 l'ail pr·rn\1' tl ' unr 1'11·
rluran1·~ f'I d ' u111• (C'llil\ 11~· ll'111.irq11al&gt;lr:- q111 lui 1111"rr.
tent f'admiration de '-l'=&gt; chefs d ciC' ~es eamara&lt;ir:-. ;
Jntlré A. 11dinr•f , h -' PllC'I!' !'Il tlro1I t' I (•-.; l!'llr1·- d l' 1111(n
Un1ver ·1'te, fil · de notre cher colle~ ut• Eu,!.\"ènl' .\uct1ncl
ac.luellemenL profes~eur ù la f&lt;'.ac ult.è de droit cle Poitiers.
f ille, Boggero. licenc ié de la Faculte de ciro1t dt• 01,
ion , docteur de la facullé d'Ai x, µro cure ur de la Hépubllque à Castel lane. li a été bles:-;e. une !lremière foi,;
dans l'un des comba't.s de Champagne. au mois de sepl1&gt;mbre lüJ.ï Pl~ plu" lard, ::;111 lP Iron( dr \ "&lt;·1·dn11. au
nio1 .~d1• 111 &lt;11 lfl l6. Tl a é li· r· 111·· il l'ol'dl'l' cltr J111 1r dan.&lt;:
Ir&lt;: ICl"llll':-&gt; lt';, plu~ é Jo,zkt l\. .
l'mcenJ

M arcaggi. licencié eL docteur dt• nolre f&lt;'acul ·

té: brigadier d'arti ll erie, i\I e&lt;&gt;t victime. le rn ma.rs HHG.
au camp de Mailly.alors qu'il e~'. e n service comm andé,
d'une bombe lancée par un avion ennemi . on a du
1 amputer d' un bras. Il ecrit une lettre a dmirable à son
père qui avait eu la douleur, l'année dernière, de perdre s on plus jeune fils dan:-; l'un des comba ls de Champag ne. Le président de la R epublique est Yen u remettn•
l11Hnr' 11w aw gloriP1J1\.: 11!&lt;•'--;1; la \rl"rla1ll&lt;' m 1l1 lam• r&gt;I la
croix de guerre avec palme. La citation disait " rnmmerut il avait provoqu~ par son at titude et son espn . clc
saerif1ce l'admiration de ses camal'ades ,, ;
loui;, Tf'o///,

d'une

lic&lt;&gt;n&lt;.:1é d P.

111Jln· Panll ti',

hon ore

citation à l'ordre du jour. .hlc3sé pou!' la

q11atr1ème fois. a u mois rlr 1uin 1916. a \'e rcl tm . quel·

qt1e., iours avanl la mort de son fre rc· aine'. nide-tllaJor
si· n 11·1· s 11r li· front rlC'" armé&lt;'"·

,. 11

Chnrfes Blondel . elud1&lt;tnt de lro1 ie.me ann ee, fib de
· · " ni roll èg-ue
de la Faculle des LC'L!res Mau1notrP emm&lt;·
~
f"lf' (' l ~h · 1Hkl . ll il t•lci fll&lt;"'S\;, ((' 7 aoùt. HllB,il 1 Ollf' S( df' a
·''I ('\1Se, S t l r le front cte \ ' erdun , l't hl)TI01'• d une 1ci!al1on
t n
à l'ordr&lt;&gt; r1 11 JOU r , qu P .1 e tien :-. à reprorluire 1c1 ou c lièrc : u Capora.J d' une récl'e vaJeu1r , a l.oUiJOurs do~ne
il ses hommes le plu s bel exc m!lle du devoir e1
u de 1 e:-imt ck sacrifice. Dans la nuit du 6 aoùt. "'es t offrrl
:&gt;Our aller !) rolég-e r les noscur-s dl' fils de fer dan_-. u.11
1&gt;ndroi! parL1cul ièremenl dan~ereux. ù env11:on 2~ 1 mctres des Vignes en nc' m1es. A accompli ,;a m 1s:;1o n mal~re
nne fusilla.de inten se et la per~e d'un de ses hommes. \
amsi fa it preuve d'énergie cl du plus g-ran cl sang fl'o1cl
il ele girll' vr ment blessé 1,_

.Jra 11 Fabrt'. licenr1é de notre Fac ttlll'. blt•sse dè-... le
debut des host1lit és, en Lorraine. c ité ci eux fois it l'or clrC' du 1our etl blesse une secon de foi .,, Il' :w oc tobrl'
mm. al~rs qu 'i~1 enLrain e sa cornpag-nie à. l'as~ut d'une
1pdo 11 [r· a ll t&gt; lll&lt;l111lr. a11 ho1 ~ 1~u111 11 1. ;'1 1'11111•..,l d11 lori d&lt;•
\'aux .

tl11aln · d1• 110- c;111•·11 •11s 1•l11d1 a 11t,;, l11·1·11 &lt;'J1;-. tl1 • l.1 Fa-

culté, rloivent. à leur 00urage et il un m épris

&lt;'~nstanL

t111 dtn'"&lt;'I' dl' 1101nhn• 11 s1·~ n l&lt;.1 111111 " ot11 lt•-. µl11r 1l11• 11t ,.,
les
Lè premier. Jean Lippmann, est brigadier
cl'art11lcrie au de.but des hosti li·iés. i~ e~l nom mé, quel fJLH' tl'ffiP;o. aprO..;o.. maréchal des logis. !)lit s ~;ou s- li eu te­
nant à la suite de fai ts h ér oïques, que le:- deux ritat1o n&lt;;
rionl 11 e-.;t l'ob.1et font nettement re..,"or!tr. La rlerni?-1·1&gt;
citation est a l'ordre du jour de l'a rm ée et s ig née' cl11
Génera 1 Pélam

h~n~re~t.

Le second . Sa111uel Las erre, .1uµ;c d 111 sLrul'l1on a 01 eng-ag-&lt;:' vo'lonta 1re au dcbut cil' la g-ue1Tl' , t•sl nom me c;o11 s-l iett lenant et c ité cieux fois ù l'ordn· du JOlll' ù
rnison cte son coura~e et de son &lt;iév&lt;)lt&lt;&gt;nwnl ù fottll'
~pr!' ll\'l' . La clrux irmt' citation L'sf ù l'orrlrr rl&lt;' l'armét•
~ll e .

�-

t•I d1I t'11111111~·11t, dans

Ullf'

1-1 -

atl:H!llt", 11

il

dn11111• .. Jp pf

11

bel exemple ctu $eOtimcnt ctu &lt;k,011· et cl'abnL'fmlion .,
!..-· ln•1,1è11w. 1 ·11 tr11 /fo11t11111m.\ a l'if' q11;1ln· lois r·iti·
à l'ordre du JOUr. U.• ruban ci&lt;• ,;a cm1&gt;.. d&lt;· guerre porte
nne palnw ot !rois etolles .. \u 11101-. cl octobre 101&lt;.i, à Ja

"liil" du r·11111l1al .r,. l~ot1i·li1l\P:-111•-.. 11l1 11 1·1itr;ii ,. ,,
11
1
1·omp.ig1111' .'1 d11uz1· ' ·11r-.. 111i•J 1·1·, •lll-•h·lù di·" 11!.! 11 .... 1• _
11

flemies. 11 es! nomm{~ che,·al1cr ck la ~~ion ct'honueur.
L1' qu.il1·ir'&gt;11u• E•nrst Rou'''''· 1111 &lt;'1 l 1 (1\L1· d1· -. 1 ''"Ill
pagn1e. a su entraîner ses homm&lt;'s a clt's assnuts victorieux. a été cit1• trois foi~ it l'orclre &lt;lu joui· La rierniere
citation est. à l'ordre cl&lt;! l'armc'•t•.
J e suis heureux de nomnw,. L'11&lt;'ore. p:lrm 1 ](-,.. sol clals
honoré" rt\mC' l'llalion un l'.·lu&lt;l 1a11I t·n clol'(()J'aJ
l:..'rlouard LtPllfir•r ho1:- dt&gt; no:- ;1nril'11s clod.vur' f.éo11
8fJhft&gt;r aYocat du baneau de \Jar....C'ill&lt;' F 1·rn11111/ /Jro
goul, Cjlli a\·ait fail ri(&gt; l1111la11( •-. 1·1!1d1· ... 11111 d111111•-. ,.,
fll'rp .. (11al1, ;111 !Jarn•au d · \f;11,..•• 1llt'. d1· .!.!l11ri1·11-.1• ... tra.
rlition ... d« f;1milll' : la 1·1111\ d•· l.i

1.~··!.!1011

dï11111111·111· 1·-.1

venue tout récemment "aJOulcr ù la croi, etc g-ucrre. en
[4•mo1!!1J&lt;1!.!°"

de s;i \'ah't11•

~tll'

hnel de .ll ontvul!on. subst.itul

11· ll'lll!I """ :11111!"!'", Ga·

ciu prorurc·m !!'énrral
PT~ la Cour d'Appel d'Aix clon•( Ja cil.a.lion, s·ignfr clu
géneraJ :Vlarchand, loue " l'abné!ialion. l 'é lévation clc
rnrartèn•. &lt;'l l'arlint1• i11J;is..,;1hl&lt;· qu ' il a d t'·pl11\1·1• &lt;11r if'
front où il a tenu ù veni r , malg-ré lC's cli"n&lt;&gt;n"es que lui
conférait ·on âge "·
Voue:; m'en Youclriez cie ne na.s a.1ottlcr ·lux nom-. clr
no- étudiants. cité" &lt;'1 1'01dre clu .1our relui cle l'un rll'
00$ collègues, qui elail. avant la !!'llei-re,
char.!!'e du
f'()!IJ·-.. di• d1n1f lrl(PJ'i1&lt;1(io11al pt1lilic. \J
/{1•111• flnml'f
fait toujoul'. partie du per-;onnel rle la Facu l !:'. rommc
c~arge des fonction.., d'a....""re,~é. Il est art ucllemc·n t c·ap1latne d'état-majol'. et 1e "Uis heureux d" l! Mrnl · rlr
la cillalion à l'ordre du jour. dont 11 Y1rnl cl't•tr&lt;· l uliwl,
e~ dont je veux reproduire Jec:; termes (·logwu, : " Offirier rlc !!'rande valeur . Blessé rlans la nr&lt;'m1 f&gt; r!' parl1r
&lt;le&gt; la ramnairnr. \ffrclé à. l'élal -mn.if'll' . ri&lt;' la rli' j-.inn

!}-

,
\ Jl'll[ di•

r1•11d 1·,.

p1·6r1t'llc'X .-.1'1'\ ! l'i'-",

dr&gt;

1•11 111'!.!,Jlll'-lllll.

a\ l'i'

autant de methodc que d'in 1:elh~('nrc. le ra\•tlaillemenl
du, champ rle balarlle. et a amsi cffiracemrnt conlrilrné
&lt;Ill\ :-1111·i•s nlil1·1111;.; 11· IX sr•plt'ntlll" ;'1 \ 1·1111.111110\ 1111·1 -,
5 bt.a1l d ejà d1stm1rne dcvanli \'errlun rn a;.;suranl la liaison sous un bombardc&gt;mcn i ,-iolent "·
Ai-Je cüé Lous les n-0m5 cles vidime,.. rlL· la !?.\ll'l't'l'. qui
élaienL mi fur&lt;'nl autrefois }('c; cnf.an1'.s Pl. l('s cJ1,.;cip les
de notre Faru'ité '?.Je ne puis Ir savoi r Mat s ce rpu l''5l
cNt.ain. c'est que .1'aurais rnulu en clirc.' plus encore '.'illr
reux que ma \·oix rt mon rœur ont lo11és deYanl vous.
et qut nous ont montre comment 11 fallatl aimcr la pa·
trie. pollr laquelle ils ont vcr.;r'• leur sang ri donné lrur
VIC
\ 1llll'I'

la pal l Il'

tJlll 111111- \

'.

11 "&lt;·mlile qui·

11•11111· "''"

1

l1o1llljl' "

de Lorraine, qui va des \'osges

'&lt;' ,oi, il mol &lt;1 ordrt·
J1 , ... dt• l.i \i:tl'lll' ''li
aux Flandre~. à lraver.,..
\1

une \'Ote sac.rée, qu'on suit aux traces citt "ang·, &lt;'l que
~illonnrnl !0c:; lombes de&gt; nos hero,.; mort:; pour la Fran1'P. \1 ;11,.. li 111' falli jl&lt;lS fllll' ! 't' ll't ' "fil( IJl1°llll Ill J. J.',lt'flt11l
doit sui ne et cmprun Ier .,a force et -.a per,.;enfrance à
la tradilron sacrée que nous ont léguét' k-. ma.rlyr-. de
la patnc. Vou&lt;:. ne seriez pa-; h'urs hfr1l 1C'I'" s1 ,·ous
t.om'birz sur le chemin ries rommu nes faiille,st•s et clr~
vua·g-aires oublis, si , clans la \'it' qui s'offn• &lt;l \'Os l'l'~arrls. vous n'apportiez pas, r1our éca l'l&lt;'I' les tdfrs
fa uSSC''i. les au.ciaCC'5 lémérai rt's. I L·~ a\·rt1g-l&lt;'rt1t'nlc; sociaux. Il• llH;!lI'1s de~. lois dnn1t· .... (1qtll's. &lt;'t's rlt•u x fl)n·e~
qui doi\'&lt;'111 tru1cic1· \ ""' ,..... ~1rj·, " l'l ~nu(t'1111 \ ,... \ rilnll lê".
rflf {/'(//'((,/ 1•/ /r• ,r·11f1r11"/ll r/11 r/1·1•1 i f .

l'n1110/1/

Dt'JHbiln n·o; l'I !.!ardt1•11 ... d11 111 nl d 11 1"1 1·1· [Ill !loti-. lllll
c·onf1&lt; t"'ttx rlf)11f la ll\'•l-.&lt;P 11uu-. •:p1 &lt;[· ., ,., i1:· 1w pt1t1\'Pz

plu-. YOth allard r dan ... k plH t-. I'' 1·11·1 &lt;'s
frl\·olt• d "lll\'l't' J,. , ln l'- .·,. c •I t' 1 '''"

ri uni· \îP
lllll !1 1p
Sflll\!'llf .lllil'C'f111•. 11111111111 1'11 Ill' J,11 If 1 tJlll' !'Ill' li•
rhemi11 d t• ses dc-.;l1n e-&lt;. L1...... ,., t'IH'lllt'lll" d" l'lwurt' pr1·· sPnl1• 11ot1-; mo11in'ni ln Jl Ji11•11 q111• 1·1 ',,, Tlt' -a11ra 1I
ll&lt;l11" nppnrnilrl' 1'nt111 111· 1111 -i rnpl · '1 •'•Hil111111·J rl1n•r

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!tssement. Elle est. a,·ec toute i"augustc&gt; ~ra,1te qu 1 ,..altachc&gt; à ce mot. une fonct1on . a1 n :-i qtw t a\,lien, rom·
pri~ le" anciens. pou1r q ui k rléfnn t da it un homnh·
sorl1 rlr fnnf"lio11, df&gt;/11n ctus.
Or. ce n est. que !1ar un labeur :-.i~ rll'l! X par un prol{re..o; ron:;tant. qu'on p eut ;;e met tre u la l1&lt;tu11•u 1· ch&gt; rdlt&gt; charge, donL toul hommr e~t 111\e ... t1 p o11 1· •t 1 IJ •l' ll
personnel et celui de la soc1éll'. Qut• rotJ·p pcn-;ec ,·arrête un ud,an t ~;rn la frra ndPur dl' 'otn' tâche . Ddc•s,·ou!' h11·n quïl faudra qui' \'Ol 11' t:v111·ral11ni !'il \'ëllll«
ri eux
\•'

1 •lllJ't'Z ifOlll'

Jld"' 11• l'l'-!(111 ' rJï·t11•

l'l~eu ·e de reli e ,-a~ll' re~u1n·C'f1 ~11

.J .. ,

111111111• ,

:1

1111· 1H1.1, a li&lt;' nd Hl'

1 1'11\ q11 1 \011 ... n1il ]'1'1•1·1;,J, .... a11r111&gt;1 do11111· . d. J,. 111
amottr pu11 1· h 1iat 1 1e. h prL:U\'1• l a plu..; hat1 1e e'. ia plu..;
d1»fUPnt1• . \111nw ... d u11 mt&gt;m1• lilial dt n'11i• 11J l'lll. prou -

\ i·z li' I'·" '"'r" ;1n1 •1 tH· du 11&lt;1\;111, p:11 10111·
So,,·1·~ rlt&gt; ... homnw..; de lalwu1 . d'1 11d•.1t 1 ,. ' J

;lf'll\111·

ra/to.ili.,_

mout rl'z pa;; •ati . . f·11.., ri ~p~-.t'&gt;~ui'!._.~t-­
,..urfac1" d 11111• -.1•11l11111•111ill 1k \&lt;11111· . \1 11 11 · 1 J.i J7n 1111 ., .,
r'esl la "cr'' '"
rl' :'\1•

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&lt;Ir, &lt;1;111-. qw·lqu••,.. 111111:-:, 11

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11r11d11111 · 1·11 111 1111· 11 11

dans l'.lUIL':- le h i;1 h •;, ,i,, J';·1 11 r• 1.11 11 •
nr ; il .\' 111 111 : Je t•'l1 vc• llt"1i , ; 1 )•
. ,. ,·.
n• "an,
l lOJh n o1 11·c1lC', il l'l'('"r. L 'l. ~11r11·.· ;i il"' 1·111 "' l'fll' JI ,,.
tw ci&lt;' l'i' ll c• ~1·11 1jrnl11 11 qui l'lï1J &lt;11'1'1\ ,.,. :1 l.1 J111,..;1·:---. 1o 11
rt•JlOLt\"Nlll

r·n111pl«l c&gt; cl" -.011 ilt'll\ 1t1· P11 11r ln rr·1111'i&lt;111•r 11 J;111d1 :1
&lt;les homnH·-, •ll"epa'e.- ll"I' ·"1'11 11 1• 1• 1 1
11
· • ·
ll•dlic• a111 l11l1011 rl11 'll''l'.:." !'f d1"1·11 l1'·~. pa, JP11r:-- r·JforJ ... o1
rc'ai1P h F1 a11r·" a h Jl 1 , ·t,, r ., 1 1 • ., ·J .,,.
1 ·
illlH'll l;,.

l.Jtll dl'

"d t' lîf(l'r•,

11 -

Ce n est pas auJonrd'hu1 seulement que vou~ appor tez la. première pierre au fondement d'un tel édifice.
On a. du vous dir.e déjà bien souvent, à vous qui êtes
des hommes d'étrude, oombien il fauL a.imer eL cultiver
nvlrP i&gt;Pll&lt;· &lt;'I pure la11:i-11f' frn11&lt;;i.1 i"1'. c1u1 p ... J 1111 f;wlr ur
pu 1c;. 11111 du pntnol1 "&gt; nw.i·l l'onlw11 l 1·11 PllP lanl ti r l'lar
lé, tanl d&lt;? noihlrs :--('til1rn e 11L$. Ü1 1 ;i du \Oll ~ 11101 1lre 1· 1.011les le$ beautés de nos auLcu.rs ci-.a s1que$. dans les
temps anciens c."t modernes, de noli e histoire lillera1re.
de notre his toire 11ali omlle. loul ce qu i p0uva1t lransmett.re aux descendants lPs n eillcs qualités de la racr.
On a du glorifier clf'vanl vous Je, gn1ncls homme,; dC' la
palr11 ·.d ·111-. l n 1rn1 x •·l clu11 s la g·11Prn'. ll Il" -;p n •1H·rn1t n ·
plus, J'imagine. personne pour mutiler nos annales. nos
irlon eu..,es archives de famille, el su ppl'1mer ce que
quelques uns appelaient avec un certain m e pr1", l ' h1slnirr-hala1lle. c:·c,,;t 1 IJ1 . . fo1rl' d1· 1111&lt; µrn1111::. liulll!llP' ,
q11 1•J..- q11'1is ,..0 1t•nl . q11i nc''l' la ltc&gt;rlt' 11 a lm11 al1·. l' i q11 1
pourrait. suffire u l'Vle se ule pour m~ ~ tre les arme::. a la
main des Jeun es gen éra t1ons. le JOlll' OU elle-; \"O l elll
Jrur JIH( n r. if' ~ol ti rs ;111 cc'ln&gt;. "' h1 r 11 cld1·11clu pa.1·
eux autrefoi s, menacé dan~ sa sècnrilé cl son honnettr .
L(· pn•1111('1 111111 islrl' dt• l'nu1&lt;·l' :-;1•111hla1 t i&gt;H 11 l'f'Jl'ler
0

tout dernièremen t. cetlk conception n éifas!C', lorsq n'll
laissai t entendre que ·r ien ne remplace pour une na tion
la vic toire de ses armées s ur '1cs ciha.mips de bataille.
Mieux inspirés. tous voudront désorma•is demander il
J'h1sto1n' nationale le réci t des gran ds fait ~ qui 011: il lustre la patrie. dans la ,·ie economique. ltfünurl' 011
scientifique. comme dans les manifcslal1o n ~ dl' :o-t' ... de-.finées politiques et militai re .
E ~ maintenant. yous Yenl'z. clan-. rl'l le ft'a culte, \'OU S
mitier à la seience du cl l'Oil. .&lt;l su ine cgah'men l il travers les âges au mil ieu de" Ytci--sil ud:·s. que les co01 11111l1011s °'lll'l&lt;ll&lt;'" Ollt f;il[ llaltl "' •&lt;Ill' . " I ' ] 'l 'IH'lll'I',
l'histoire des ins titutions J' O\tr ra \' Olh l'l'ia1 rcr s ur les
principes de droit el &lt;il:' JU&amp;(ice qui son t 111' ·e~sa ires à lu
vie des nations. s ur le,.; ulopi t'" déceva nfl'..; qui viennent
parfoi i:: les é&lt;hranler .

�l:! C'e·t pa1· lt&gt; traYa1I, la reflex-1011 Il, rahonnemt•n( crue
rn11.:; de\'iendrez. re quC' la pairie \•011s &lt;lcmanrh~. li'~
om·Ï'iers de la Yéntt. de la \ér11l- mteliL'c lu&lt;'lle e morale. de la verilé soc:1ale t'I françilÏsl'. \ ·ou,., [(' ndrpz •• faire
respeder les droit.; de l 1ndl\ 1du. rk 11 fan111lt" Il' l'El&lt;tt . it nt• la1,ser compromelll't' aur11n d Ctl\: pa1· l'l'a.o°J....
mt• ou la ty1·annÎl' des aut l'l'"· dl.'mand&lt;lnl p our &lt;' hnr un
le droit de ,-1, l't' et rie se d cwl'!o pp&lt;•r l1ilr&lt;'m &lt;' nt.
Le bon sens des foule,; pou1Tait su i fin· il co mprt•1Hlr1•
l'&lt;'s nerc"" ' (Ps soc tait"'· mai" la p·1 ss1011 " li "'' tlt•e 1rn r rlr.;
mtérL\t" personnl'l"' ,· icnt lrop so u,·1·111 l'c~111·t· 1-. C'c,.,f aux
&lt;'Sprits formé~ e mu1·1s par l Ltuck, 1·11 1· ln "''it•11 1·1· accru1.;e, i::-uide ... par l'mtérè t f!'t' 1v•ra l 11r1r Ir "011&lt;'1 d 'as"u1• 1· 1 l 1 ... , &lt;"1t'l 1' Li paix r f 11• hn11l11•111 &lt;f11 !'fl1· n l 1111•'.
qu 'il appartient &lt;le cfo....;ipn 11•-. 1·rn•11r- 1' lt ·s pre.111?.:t''
ri•' dé Jouer le-. mll'l!?'lles t'l h&gt;~ CO il\ 11Jli..;C's,

Ce~ méditations de ,a pen.... ee \'o u ... a mnrwrnn I a 1·nmp11· "'" 1p11 • li- ·'''11i1111P11f r/1 rln•o r il1111111· ;1 11\ lnill:-:
rie tous ku1· J)Ui ...:-..ancl' Pt leu r l1m1l!' Il fau·~ ,·oulo1r
:-;ans doute Il' rp:-ped de sa con .... ~·t t'Oc'('. &lt;il' la 111-.1 1c0 qu i
rnu&lt;: l' ... l d11e de.:; rnt:'. r~ts 0( dr·s lw:-..01 n s ll'int1nws ryuc
\'O lrc tra,·ail a"" Ul'l' t'l ju,1:1f1C'. \Ja i... l' t' ' cl{ "irs nn lu r .. Js
s0 nt au s..,j le-~ as]1irat101i:-; d es aufrp ... 1' 1 'oll·c· d1·ro1 r l' ... f
d 'Pn faciliter l'cs&lt;:or. d 'e n a1dl'r ~.Il 1·t·éllisa lio11 . \'oln'
travai l se rait sterilc et vai n . si
rw prns il'z pas.
f111JI !'li \1111l 111t .11·q111;1'll l;1 -.1·if' l1 !'' 1[111 \llli" ;) \('/ "111'lout ft au~mcnler en \'OU:-&gt; la \'al cur &lt;IP tn \'Il'- c\·-.l-.i&gt;111·1· ;'1 1i•l'llr1· •l,11 1... \ni1·1· ;1 1111 • 111111 ,... q 11i 1'&lt;' 11'.\1• 1•1 1:1
fo111·1IJI', 10111 1•... lt·!- f11n•, .... 111111•" ;11 1 f11 l''' d r• ... ni-r111~ 111 1· &lt;'!

"°'"'

.i ..... . 11 J,, ,.....

\ 'rms é\·lfp rcz a11h1 l'"I nr!?'Ut•t l cJp la "&lt;'10111'&lt;' 11111 1 '.1
d;i n t nl11 ... cl \ 111 demr --:iècle. a vo11J11 10111 l'&lt;tll1f'll1·" ,1 -0 1.
1111e l'nn ]lrt:-."'l lart comml' llll&lt;' .. rr·h:inn 110u rr il&lt;'
1&lt;11•nw un " ".Ymbolc· C'f unr 101 " 1·0rnm1' 1 1 :•··· .1 ....
· ' 1;ri lr ... ,·italc·" "· 1·.ornme· I&lt;&gt; m ·i~ 1•11 ,, cl ;i...~1 11·1 r .i11\"
homrnt&gt;s Ir hcnheur l'i la nwralJ! P ... 1.·1 "Clt'tlf'&lt;'. :1Jn11
lait-011. " r clllm&lt;' i1 1ll foi:-; la d 1rc· &lt;'i1011 nia i&lt; 1wll&lt;'. fa
rlirc•rt1nn inl1•1lr&gt;r•11cll0. l;o dirr1·fi nn 1nnr;tlr&gt; d,,... "n"J&lt;··-

-

1:3 -

Il'' .. S1Hl\t•1d Il'" punl•f\·s d\: Cl'l h rv l1~111n 111111\'t·lle
c ro,aienl pa" eux-m&lt;':·me:::. \'f 1 &gt;n a \ ait su u1 de d 1n ·
Il): celJ empire
que
rcronnu à la science n 'éta.1't q~ ' une n é!'essi'k cl 'un cP.rlalll momc11t de l'Jns to1rc. " qu 11 falln 1t
main tenir " tout i11·1x l 1cleP de la val&lt;·ur de la. sc1enn&gt;.
tant qu'on pnu1Ta1I 1·rainclrt' l&lt;' rc to11r d\•s &lt;.'l'O) a n cc·s J'l'·
hgieuse-; "·

Les année::- allemandes :;e sont aharg6os. depuis !or:;,
•k 11 1111 ... 11 11111111'1'. ;'1 L1 l11 1•111r "1111 ..,1 1.. il 1• lt·111 s all1·11l;t1 ..,

1•1• q1J 1• \,il:11I 1;1 Sl'l&lt; 'll"t'.1·: 11 ll\l'[l .1111 d ll\ 111.1 11 1... il1 • 11 111 111 llll' des outils cl't1 1w Jlltb:-&lt;1nt:l' 111e n e1llc11 se· cl l'll1u.\nbll', elle Il &lt;' sl' l'ha1··.?l' pas d 'l'len r l 1cleal rit• su11 rœ111·
J· 11&lt;' f'lllll llÎ[ dt•.., 11111\ 1'11" Ill lh 1'111• Ill' dJI lît' JI ' Ill li• 11111 ,
die donne• a l'homme un e i1u1s,,ance, niai " ne lui d it
pas commc11l ri faut en ~' "l' t" l'ile ind 1qul:' b1C'n r e qui
peul se faire, mais t• lk 1irnore l' t· qui se cto il. la noli1n1
ctn droiL t'l du ù eYotr.
\Oil " Sillll't'Z d1 11 1 . jt&lt;ll' 11•-. 1•(t td1•.., ![111' \flU..; f'&lt;'l 'I'/. d,111 ..
t'd!P l•\1('11 111 · ;, la 111111 11"11· ""' 1J11•.., 1p11· \n ... 111.dlr1· ...
pourront Y011-. 1nsp1 1\'l" pa r la fo 1·cc cle \Oin· tntl'll1,iwn -

ce et de votre raison, que la science seule ne :suff&lt;it pas
a l'homnw. li lu i faut. pour "a l'Oncluill&gt;, pour la clelermina t io n &lt;il's é1C1l1-0ns hum ai n es. a nt1·1· l'l10-;p qui' le• fait
bni!al : 11 a bPS01n d' un idf'aJ. d11 sens du b i!'n L' I du
ma 1,d1· l' l11111 1Jl'111 , 111' lit l t1 " t1 1·1•. il1 · l';i 111 0111" 11· l;1 fra
t.erni lé de::; âm es, mots sublimes qui sont le leva.in d e
la civil1s11tion.
1:1·11&lt;' ~nt1 •r11· au ra 1111•1iln'• q11 011 1w 11 1 Iain· 11•rï1l1·r
l 1Ju111 ·111Jf1". 111111 1'11 ln 1:-'a 111 ;J\;1111·1·r 1;1 ...1·1!•111·1· q 111 11 ' " ' l
Ill " 1111 "\ J1Jluil1• Ill 1111&lt;' 1111 11, &lt;'l ,...,( 111".i jl Jl1 k " d';1....
-11n ·1· 11• lio11IJ1'111 · "' la 111111-;111 !1" "
1..1 "' '"'fi('! '"" ' l&lt;11Jl 1'tl 11111· r1111 ,. q111 1'1'1"1·"' •flll ...:11 1\1•
f'(JJJlllll' 1'&lt;'111 • dn1Jf 1111 ra . . fo'lll' d l,111( d',i11fr1•-. lii1•11fat teur:; dt&gt; l 'humunll e ...e son! faif ... !Ps cli..;l'1ple-. l'i lt&gt;s mintslres. Rlk Jl&lt;' llf donnl'r aux nrnlade-; ln i:-u1•ri~o11 t I la
n~. aux u"nws lu ch1 leur el In lt1 rn 1cri&gt;. '' ln rulh1i-1• dp ....
terres 111 r1che&gt;~se l'i la ferlil1 tl' au \'O,V&lt;l!{l'U r i&gt;n dant:c•r
sur 1'1mnl('n c:;Jll' rJ p.., f11C'l'" l'r&lt;:po tr ('[ le' snlttl . ;\fn1 s ell1•

�1-i e~l

aussi la puis::;ance qui détruit et qui lue, qui anéan-

tit. en un mc;lant. des nchesses que le Lemps avait re::;pec l{~l'S .. \ u lieu de -'en seryii· l-0u1ours pour le bic•n, lrs
homm~s

l'rmpl01ent pour le&gt; mal el la M shonor·rnt .
Toutes les .;;ciences ont des resultal:, analo~ue". Celles
qne vous venez étudier. à J'ht&gt;u rr actuelle, qui sont les
interprètes et les messagères de la jus tice el du ctroit,
peuvPnl èt re la sanvegarde des sociétés ou devenir des
instruments rie persécution el tlC ty l'annie, f'&gt;U ivanl l'aVplicalion qu 'on en fait.
L'idü dt patrir&gt; , qni n '-·1 p1i,; •Nl·. 11 11 "" Ill 111s lant.
absente de ma pensée, ne se repre.,;entc-l-elle pas aussil&lt;'il df'\'n11t n~U" '. Cetll' pu1 ssa 11r··· d (• \ nslnlr irl', clnnl j'ai
parle , a mrendie le&lt;; hameaux cl le" \"\lies. r~ ·· .. -ré les
terres et les foyers, dispersé les J)CLtples et leur::i · ·f&lt;;.
!\lais la Belgique t&gt;t la Serbie . errantes et fugi1i\ t ,
nous ont h1en montré que la natri~· consiste moins dan::;
les richesse.:; matérielles que dans le:-. as)l1rations de~
hommes unis entre eux par lenr' traditi ons cl l1' ur
idl;al. l 11 le· 1·t1l l&lt;' de:-. ,!d· 1wrat1011 s d1,pn1 u1•, 1•1 l'li " n
neur de celles qui vivent et donneront la vie à des générations nou\•clles. La palne . r'est donc bien avant
lout I ~ lien des âmes. vivant d'une même penser clr solidarité commune ; c'est une famill e eon!"liluér main~
par la maison qu'on habile que par l'accord rntimr des
·0&gt;111•, ri dr..; Yo l oint~s.
C'ec:t aux heures tristes de l'h1 :-.loi1t' qu'on aime a "e
le&lt;&gt; uns conll'e les aulrf'-: ln main clan&lt;&gt; 111 main ,·
cœur conlre cœur, afin de mi eux affronter les cta11gL•1,,,
dP refo11ler les crain tes, d 'affermir les p.:; pérances
~erre1

C esl alor · que la France redevient \'l'aiment Pile-nième et fait entendre à ses fils comme au, monde entier la
\01x lC'intame de son passé, a la fois douce et pui:&gt;sanle
qui a pu s'affaiblir parfois. mais qui est trop dans se..;
tradi11011-- pour ·'éteindre e l él Jama1., d1"&gt;paraîlre. l.'PSI
la. voix de la loyauté et de la jus tice. d e la .générosité el
&lt;1P. l'h,mnf'111·

-

l ~&gt;

-

1 ou, 1·eux qui l"onl entendue ne :-. y sont l&gt;as Ll'Omµés
on a comprb qu 'e!\e pos:-.eda1t tout ce qui. fall la force
et la rlignilé clPS nations. tout ce qn1 so'!lient dans l ~s
.. , , 11111 111 "" Pl
1., •·1111ra!!f"'· l•·s 1'\1·1npl1''- 11'1 111
r• 11 .i, d1· ·'1'..!1 '-"I' n1i "'''V•'_l'I""' d1' \&lt;l 1ila 111 ·1•.

f'I'""' ,.

\otre patriotisme est ~outenu par les élans d' un pays
qiu s aunE' et s'estime , qui entend ne d!:'sarmer qu'après
li' vicLo1l'l' Pl l1rc1· ciL' ··elle-c1 tous )(':-. bènef1ce.; LJUe
1honneu r el lïnl é rèl na 'ional exiiœnl.
Notl'e ,·olonté r\p lnwail ler a u birn commun est Pnroura~éc par la va leur ru'on est forcé dt' reconnaitre.
en cc momrnl, au savoll'. a l'intelligence, au m érite, au
caractère, à toute supériorité iniellecluelle et morale .
C est le sent1menl qu'il faudra -;auvegarder dans l'avenir. afin de rejeter ce lte conception m esquine et in.1u"le
de certains homm t:&gt;s. qm ne lolèrenl personne au-de"su::;
d'un com mun niv&lt;'a11 0: cl ~ro11 ra2"e nl a in ..,1 Ioule 1n1tialtve.
L!' rP-~ Jwcl clP la ll'ad1t..ori ne :-.aunul -.\ oppos1•r. ra r
·111 · 11 '1"'' l'a' 1·111111111\1il1lf'. 111&lt;11:-. l'P\1•111pl1· •[Ill !! lltdl ·
nos pa~ . l'Pmulat10'1 qui nous im·1ll:' ù mienx faire·. la
voix clu passé- qui disparaît i1ou r fa irr place a cle nou\'Caux horizons. N't&gt;sl-ce pas vo tre devo1 r de ron tri buer
à lou1jou1·;:; fai re ll1·iller sur le m onde le gén ie nwrvcillPux de nolr&lt;' i1al~ 1·i1', el i1 semPr au tour d'c&gt;llr ll's pur"
blf'nfnil&lt;: de la ri\ il1sa t1on 11 YH' :-&gt;'ag-il pas dl' ~0 1wp1· ù
la girandet11· ct11 rôlc&gt; qu'on peul nvo11· a l'l' llllll1r . mais
"eulem en l au l'onhl'ur tft1 'on a d(' tn1Yailler pour la
France et il ln rrrtitude d't1t1·e h1c·11 p-a\ 1' rit&gt; 1·e q11'c,n
donne par la .1oie qu'on &lt;'11 eproun·

Soyez donc... Il' l'&lt;·Qarcl f1x1· -u1 le' &lt;IP\011-. ii&lt;H·k::i a la
µatr1e, heu rt'ux cle lni con~1l'1er ,-0~1·p l1arnil to111.e \ 011·1· nc· ll\ 111• c·11nrn w 1l'au ln•:-. 1111 11111 do1111(• l1•llr \ït'
~oyez él n1mes
de •·et 11.mou1· fili,1 q111 h" a crnduit-.
iusqn'fi l'abné1rnll()1 la plu- ..:11hl1 1nr" \Ll·'lll a la ,.t&gt;1i11
ln plus haut r. ju-;q u'à l'hernï..;111e q111 e" ln "P ll'n&lt;lt-nr
rlr la '&lt;'ri 11

�Q111l-. &lt;11t·1it. llo'tt

cterot

]li 1\11· 11'1i--1'•

hommage :;uµrt!me ce:; mort::. a imé:;
la paix dl' la

sou\'enirs.

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                    <text>+••••••••••••••••••••••••••••• •••••o•••••••••••••••••••••••• •••••

•

•

UNIVERSITÉ

D'AIX-MARSEILL E

FACULTÉ DE DROIT

•

ALLOCUTION
DE

M. le Doyen BR.Y

1917-1918
a rouverture des Cours

DE

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L'ANNÉJ~

SCOJ. . AIRE 1917-UHR

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UNIVERSITÉ

D'AIX-MARSEILL E

FACULTÉ DE DROIT

•

ALLOCUTION
DE

M. le Doyen BR.Y
a rouverture des Cours
DE

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•

L'ANNÉJ~

SCOJ. . AIRE 1917-UHR

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Impri merie F.

CrB.t.. VET

Aix

rue de l'Opéra, :lO

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�UNIVERSITÉ

D 'AI X -MAR S EILLE

FACULTÉ DE DROIT

ALLOCUTION
DE

M. le Doyen BRY
à
D .JjJ

l'Ouverture des Cours

L' ,.\NN"~R

Imprimerie F .

SCOL_\J H.JC

CHAGVET,

Arx

l

!)

17 - 1 918

ru~ J e !'Opéra, :!O

�ALLOCUTION
DE

~.

l e Doyen. BRY

A !'Ouverture des Cours de la Faoulté de Droit

ANNl~E SCOLAIRE 1917-H&gt;lS

M ESSIEURS

C'est un acte de justice et d'amour que nous venons
accomplir, depuis quatre ans, en saluant, dans cette
première réunion de l'année scolaire, nos étudiants
tombés pour la Ft'ance devant l'ennemi.
Ne serait-ce pas abdiquer un doux et impérieux
devoir que de ne pas glorifier devant vous ceux que la
mort nous a ravis pendant cette troisième année de
guerre, alors que je l'ai déjà fait pour les victimes des
premières et sanglantes batailles.
Inclinons-nous donc encore une fois devant les
mémoires que je vais évoquer, et retenez les noms que
je vais dire, car ils ont le droit de figurer au livre d'or
de notre Faculté parmj les héros et les martyrs de la
Patrie :

Mawrice Dho1·t, qui était étudiant de troisième
année, an moment de la déclaration de guerre . Aspi1·ant dans un bataillon de chasseurs alpins, il est frappé

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-5-

mortellement, Je 19 mars 1917, au nord de Monastir.
Il était âgé de 24 ao~. Né à l'tle de la Réunion, il était
venu, à Aix, en 1912. suivre les cours des Facultés de
Droit et des Lettres. Dès le mois d'aoùt 1914, il prenait
rang dans les armées combattantes, sans avoir revu sa
famille, J'tle où il était né, et se donnait tout entier à la
France, sa mère-patrie. Il est mort loin de tous ceux
qui l'avaient aimé, mais toujours sur la terrt: de France,
puisqu'il repose à l'o mbre de son drapeau ;

Georges Pie1-risnard, licencie de notre F11culté,
mort pour la France le 25 avril 191'7, à l'âge de 25 ans.
navait su gagner, par son travail, restime de ses maitres
et, par son caractère loyal et généreux, l'affection de
tous ses camarades. J'avais pu juger par moi-même
des qualités que renfermait cette àme droite, cette
nature charmante et pleine d'élévation. ll écrivait à sa
mère, quelques temps avant sa mort, une lettre où il
avait mis tout son cœur. La mort glorieuse de son fils
n'etlacer·a pas la douleur que lui cause une perte aussi
cruelle, mais elle peut adoucir, avec J'aide de Dieu,
l'amertume du souvenir;
Pierre .Tourdan, licencié de notre Faculté et dont
j'ai déjà glorifié la rapide carrière, dt.!e à son cou rage et
à une abnégation héroïque, mauifestée dès les premiers
jours de la guerre. Parti comme simple soldat, au mois
d'ao ùt 1914, il combat en Alsace et, après avoir été
blessé grièvemeTJt en Belgique, il est décoré de la Médaille milit~ire et de la Croix de guerre avec palme.
Gt.:éri de sa blessure, il remonte sur Je front comme
sous-lieutenant et prend part, en Champagne, à de
sanglantes batailles, où il donne toujours le plus bel
exemple d'entrain et de b~avoure . Il ~st lieutenant, au
début èe l'année 1917,Jorsqu'il s'embarque sur •]'Amiral

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1

Magon • à destination du front d'Orient. Le navire est
torpillé en pleine mer par un sous-maria ennemi. Les
embarcations de sauvetage allaient toutefois assurer le
salut du plus grand nombre des soldats qui se trouvaient
à bord. Pierre Jourdan pouvait y trouver un refuge ;
mais, avant de songer à lui, il veut sauver tous les
hommes qu'il commande. IL reste le demier, et, lorsque
Je navire se fut abimé dans les flots, on s'aperçut que
l'héroïque officier avait payé de sa vie son admirable
dévouement. Ses chefs ont loué sa haute valeur morale,
sa fierté et son courage, et se sont associés à tous les
soldats d:.: bàtaillon pour témoigner la profonde et unanime dou! Pur qu'une telle mort avait causée. Tout le
monde, à Aix, s'est incliué avec respect devant la grandeur de son héroïsme. Les professeurs et les élèves de
la Faculté de Droit voudront, plus que tous autres, lui
garder un pieux et fidéle souvenir. Nous prions son
père, si profondément affiigé, d'agréer, en union avec
toule sa famille, nos sentiments de sincère et doulourense condoléaoce ;
Pie1n Clé?'issy, étudiant de deuxième année. Il

était l'un des plus jeunes de notre famille universitaire,
et tous ses professeurs et ses camarades qui l'estimaient
el 1aimaient s'unissent aujourd'hui pour honorer sa
mémoire. Aux regrets que sa mort nous cause, s'ajoute
l'admiration pour ce soldat héroïqne, tombé· le 20 août
1917 sur le front de Verdun, pendant l'offensive victorieuse, à faquelle p3.rticipaient si noblement plusieurs
régiments de notre Provence ;
E douard Coste, tombé au champ d'honneur à cette
même date du 20 :rnùt 1917, glorieuse victime des batailles, qui avaieat si bien montré l'étau et la bravoure
de nos so ldats. Agé de 26 ans, il était lieutenant au ~55•

�-6régiment d'infanterie, décoré de la Croix de guerre et
chevalier de la Légion d'honneur. li avait pris ses ioscriptions de licence à 1Ecole libre de Marseille, mais,
après avoir obteau, devant notre Faculté, le grade de
licencié, il y arait commencé ses études de doctorat
juridique. J'adresse à sa famille l'hommage de ma profonde et respectueuse sympathie.
Je veux aussi livre!' à vos souvenirs les noms de nos
étudiants blessés dans Jes derniers combats : Manrice
Brunet, qui a subi avec succès, depuis sa libération du
service militaire, sa thèse qe doctorat devant notre Faculté; Victor L èotaud, étudian t de deuxième année ·
Alphonse de Boudard, décoré de la MédaiIJe militaire '
et qui va profiter d'un congé de convJlescence pour'
achever, dans quelques semaines, ses études de doctorat
par la soutenance de sa thèse .
La citation à l'ordre du jour, qui les honore, a été
également accordée à l'un de nos a.1ciens docteurs,
dont je suis d'autant plus heureux de procla mer le nom
qu'il nous est cher à bien J es titres. Il est le fils aîné
de notre cher collègue Edouard Jourdan et Je ft ère de
deux soldats morts au service de la Patrie .

Alfred Jourdan a été cité à l'ordre du jour de la 27•
Division d'artillerie de montagn~. a u mois de décembre
1916 Les termes de la citation ioueut • son courage et
son énergie, son admirable sang-froid et le sentiment
élevé du devoir qui l'anim e, pour com muniquer à tous
les servants de Ja batterie, où il est maréchal des ·Jogis,
l'ardeur et Ja confiance 11 . J'adresse à Alfred Jo11rdan,
aujourd'hui sous lieutenant d'artillerie, ainsi qu 'à sa
famille, nos félicitations et nos vœ ux.
J'envoie l'expression des mêmes sentim ents à nol!·e
dévoué et sympathique appariteur,.111.Sabatier, qui,dans

- 7l'espace de trois mois, a obtenu trois citations à l'ordre
dn jour de la division. Elles font ressortir, dans les
termes les plus élogieux, le courage et le dévouement du
lieutenant Sabatier, qui a toujours rempli les missions
les plus difficiles sous les bombardements les plus violents d'obus toxiques.
Vous voudrez bien v0us unir à moi pour adresser
un souvenir et des souhaits d'espérance à cenx de nos
maîtres tt de nos étudiants qui combattent encore sur
le frùnt des armées, pour repousser les envahisseurs et
libérer enfin le territoire de notre bi en aimée patrie.
Les Un iversités ont déjà payé largement la dette
sacrée qui s'imposait à tous les soldats de la France.
Leur livre d'or a ses pages marquées de noms glorieux
qui auraient illustré, dans l'avenir, les sciPnces, les
lettres ou les arts. Les souvenirs qu'ils laissent ont
ému nos cœurs par les récits qu'ils ont provoqués, et
les do ul~urs des familles sont devenues nos propres
douleurs. Nous unissons, d'ailleurs, dans notre admiration et notre reconnaissance tous les dévouements, tous
les sacrifices, toutes les gloires individuelles ou collectives, dont la France est redevRble à son armée tout
entière.
La crise actuelle est de celles qui marquent dans
l'histoire des peuples et du monde, et si, un jour, la
mémoire des grands faits qu'elle aura produits, se cristallise dans quelques nom s de légende ou d'épopée, on
n'en gardera pas moins le so uvenir de la génératioa qui
aura fa it face au danger, et dont les exploits, si obscurs
ou si anonymes qu'ils soiect, rappelleront toujours le
sold at de la Grande Guerre.
C'est po~rquoi toute une litt érature s'est déjà créée
pour indiquer les moyens de pérpétuer les vertus héroï ques de nos soldats, de consacrer une mémoire, de fixer

�(/

-Run souvenir. Je n'ai pas l'intention de redire ici tous les
rêves que l'imagination a fait nattre et :!ont la réalisation
sera peut- être bien difficile dans les années laborieuses
qui suivront la paix, et où il faudr&amp; songer à la grande
œuv:-e des relèvements français.
La pensée, d'ailleurs, est toujours belle et touchante,
qu'il s'agisse d'une consécration matérielle de la gloire
de nos morts par des monuments de diverse nature, ou
de la pensée qu'il faut inscrire en soi- même le souvenir
de ceux qui ont versé leur sang pour la patrie, afin de
les immortaliser en restant dignes d'eux, en donnant
aux générations futures la volonté de refaire une France
consciente de son &lt;iroit et de sa forc:e, capable de comprendre et de discerner la valeur des hommes et des
choses nécessaires à son prestige et a ses destinées
nationales. Que l'on fasse parler, si l'on veut, la pierre
et le marbre, mais qu'avant tout l'on songe à édifier les
cœurs!
Pour faire une nation virile et laborieuse, intrépide
et fière, il faut des vertus sociales, réalisées par le souci
constant de mettre ,au service de J'intérèt collectif, la
tâche indiviùuelle,intégralement et hùnnètement llccomplie, l'esprit d'initiative, la loyauté génP.reuse, imprégnée
de l'idée du devoir, et capable de ~uider ou d'affermir la
vie familiale, professionnelle et civique.
Sauvegarder tot1s les droits de la famille, fondement de nos sociétés, les intérèts, J'iodépendance et
l'honneur de la p.-otession ou du métier, les libertés du
citoyen sous l'égide de représentants intègres et d'un
pouvoir ferme et respecté, ne serait-ce pas le meilleur
moyen d'assurer et de maintenir, au profit du pays tout
entier, la paix que nous auront vaine ·les défenseurs
hérnïques, qui auront combattu sous les plis du même
drapeau.

-9Ce sera bien dés lors la consécration spirituelle du
souvenir, qui doit nous amener à atteindre l'âme ellemême, pour la remercier et la glorifier des vertus qu'elle
a inspirées. Il ne suffit pas de 1époser sur les sépulchres de guerre des gerbes de fleurs ou des paroles éphé
mères, il faut y rester penchés pour y entendre la
consigne des morts, qui s'impose aux intelligences et
aux volontés de tous les enfants d' une mème patrie.
C'est donc à chacun de nous qu'ils s'adressent ; c'est
en leur nom que je parle. Vous devez, étudiants de nos
Facultés, cultiver l'étude spé~iale à laquelle vous êtes
appelés daçis le temps présent, afin de coordonner,
d'associer votre savoir dans une œuvre commune ; il
ne faut pas vous livrer à un travail superficiel, mais
approfondir pleinement ce que vous devez apprendre,
afin de pouvoir vous mettre utilemenr au service de
l'intérêt public. Vous travaillerez individuellement, tout
en vous pénétrant du lien moral qui doit un ir vos efforts
concourant à un mème but, à la grandeur et à l'avenir
de la nation à laq uelle vous appartenez .
Pour atteindre ce résultat, pour mettre la France
au premier rang des nations, vous entendrez souvent
dire autour de vous qu'il faut perfectionner, plus qu'on
ne l'a fait dans le passé, notre outillage national. Si
l'on avait mieux utilisé certaine3 richesses naturelles,
nous aurions,dans ce temps de crises et de restrictions.
évité ou amoindri bien des misères . Si. à l'c::xemple de
nos ennemis, nous avions donné à nos chemins de fer
et à nos voies navigables, à nos canaux et à nos ports,
un plus grand développement, nou s aurions constitué
des ressources précieuses pour la dPfe nse nationale et
pour les exigences des besons sociaux. Ce sont, dit-on,
nos méthojes d'instruction et d'éducation, rotre concep
tion de la vie intellectuelle et des enseignements qui la

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préparent qui ont nui à notre expansion dans le moi.de.
Mais mon devoir- est de vous dire, et vous me
comprendrez certaiaement, que s\ certains résultats oot
mérité des plaintes et des regrets, il ne faut pas eo
chercher le seul remède dans des études uniquemeot
pratiques et matérielles. Le meilleur outil de l'homme
'
.
c est son mtel ligence. La formation de l'esprit est la première des nécessités économiques, l'instrument le plus
fécond de tout progrès, de toute civilisation.

.

Or, c'est par des études désintéressées que se formera tout d'abord l'esprit de l'enfant,du jeune homme,
et non par des notions exclusivement pratiques puisées
dans le~ manuels ou les dictionPaires de géographie
économique. Son cerveau pourra posséder, par ce dernier moyen, une encyclopédie plus ou moins étendue
mais il n 'aura pas les qualités qni constituent la crf?.atio;
et la personnalité.
Méditer, comme vous l'avez fait dans vos études
secondaires, sur les chefs-d'œuvres de la littnature et
de l'art oratoire, c'est s'initier à h finesse. au tact, a
l'habileté nécessaires à toute action. Se livrer, comme
nos étuJiants de nos Universités entendent le faire à
l'étude des sciences, indépendamment méme de J~ur
appJicat1on, c'est donner à sa raison la logique, la justesse, la clarté de vues qui deviennent uoe force daos
la pratique. Il serait facile d'en donner la preuve M
rappelant la vie des inventeurs et des savants qui depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, ont transform~ par
leurs découvertes la vie matérielle du monde. Tous ont
pénétré les secrets de la nature parce que, aù préalable.
nne culture générale a vait donné à Jeur intelligence une
force toute particulière d'investigation. lis ne croyaient
pas que l'étude des chefs-d'œuvres, dus au génie de

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ll -

l'homme dans le cours des siècles, fut du temps perdu
même pour leurs recherches et leurs applications scientifiques.
La science pure est la condition indispensable de b
science appliquée. La culture générale prépare Jes J10mmes, Jes place à une hauteur oü ils deviennent vraiment
les agents utilts de la vie oratique, parce qn'ils ont reçu
les renets viyifiants de l'esprit et du génie, les seuls
créateurs du progrès matériel. lis sont nécessaires sur
Je champ de bataille économique, afin d'introduire dans
la vie nationale les méthodes scientifiques modernes et
de comprendre ce qui est utile pour donner un nvuvel
essor à toutes nos entreprises. Il ne s'agit pas de s'enfermer nécessairement dans le cercle rl1~s carrières !ibérales, parce qu'on aura fait des études qui en sont la
préparation normale. Soyez industriels, commerçants,
allez dans notre empire colonial chercher à développer
les richesses qn'il renferme. Vous pourrez appliquer,
pour vaincre les risque&lt;; inhérents au:x luHes économiques
et élUX explorations lointaioes, toutes les qualités pratiques, nées du travail de l'esprit et qui s'affP,rmiront par
la puissance de l'e/Tort et de l'action.
N'oubliez donc pas que l'étude doit être une préparation à la vie, qu'il faut. savoir po11ragir et plliser, dans
les leçons de l'histoire,dans les méditation5 de la pensée
cette énergie morale, cette clarté lumineuse, cette hauteur de vues q•1i dominent le fourmillement des intérêts
et des passions, en permettant de mùrir ses idées et ae
diriger ses actes, suivant les lois de la sagesse et de la
conscience.
Je vous iodique, par ces quelques mots, le second
rôle qui s'offre à nos é tudiants dans la vie publi que. On
n'est pas seul à vonloir agir et, pour résoudre les conflits

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que la vie économique ou sociale, que les intérêts ou
les passions des indivi ius et des p euples font naître
tous les jours, et dont le temps actuel augmente Je
nombre et la gravité, il faut un esprit de justice et
d'équité que les sentiments naturels peuvent sans doute
in&amp;pirer,mais que_l'étude et surtout l'éduèation juridique
éclairent et grandissent. Les spéculations égojstes, :e
désir du luxe et des plaisirs, des honneurs et des richesses facilement et rapidement acquises ont s uscité
bien des convoitises et des haines. Ceux qui reviennent
pour un instant, des régions où l'on se bat, et où ils
sont constamment vainqueurs de la souflrance, voient
avec anxiété combien l'oubli du devoir social s'harmonise peu avec la grandeur de leur sacrifice.
Considérez le noble but qui s'offre aux étudiants de
nos Universités, à tous ceux qui ambitionnent le grand
honneur de procurer à leur pays la grandeur matérielle,
tout en maintenant sa vie rntellectuelle, sa parure d'idéalisme, en présence des vides causés par la mort dans
les rangs de ma!lres illustres ou de brillants disciples
qui étaient notre gloire et notre espérance. Il faut résister aux tendances, qui auraient pour résultat de briser
Je faisceau des énergies recouvrées, des volontés unies
pour le grand bien de la patrie française.
n ne s 'agit donc pas seulement de donner à la vie
pratique son fondement nécessaire, œais il importe
d'éclairer et de moraliser son actioo, de discerner ce
qui est boa et utile, prudent et juste, dans l'intérêt et
pour l'avenir de notre France.
C'est ici qu'il convient de faire appel à l'intell igence
et au bon sens de tous, pour mettre les réalités qui
s'im posent en regard des mots qui séduisent, et ne pas
etre victimes des mensonges et des erreurs, dont nous
expions encore les conséquences néfastes.

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Nos ennemis s'étaient appliqués, non sans succès,
dans Je passé, à nous convaincre gue les idées étaient
notre domaine exclusi~, et leur diffusion notre rôle nécessaire. lis se réservaient les marchés et les comptoirs,
le commerce et l'industrie, et rêvaient. tout en préparant Ja guerre, une hégémonie mondiale que lelll' puissance, accrue chaque jour, semblait leur promettre.
Aujourd'hui encore, des sophistes voudraient, sous
Le prétexte d'un sentiment de générosité, dont la France
est coutumière, proposer aux jeunes générations un
oubli coupable et honteux des crimes commis par no.,
ennemis, alors que le mot d'ordre, dont notre avenir
national a besoin, doit ètre, comme on l'a fort bien dit :
Vigilance et souvenir (1 ). Cette propagande impie et
anti-fraoçaise voudrait faire oublier que é'est l'Allemagne
tout entière, sts armées et ses chefs, ses savants et ses
industriels, qui sont resp1msables des atrocilés sans
nom commises pendant cette guerre. Un tel pays mérite d'être mis pour longtemps au ban des nations civilisées, et Je romancier anglais Kipling a dit une 'iérité
profonde, en écrivant qu'on sait maintenant qu'il y a
sur la terre deux races, la race humaine et la race
allemande.
Et cependant, on n'a pas craim de donner une
portée plus large et plu\ haute à l'id ée que je viens de
flétrir, en se servant d'un mot susceptible J e tromper et
d..3 séduire les masses, et qut; les discours des hommes
politiques de divers pays ont déjà ré pandu et vulgarisé.
(1) Ces derniers mots lf'rminent ln lt&gt;llre a~1·essée, le
17 juin 1917, au Ministre de l 'lastru~l10 ·1 publique, par
le personnel euseignaot dn lycée Rac rn&lt;'. nour pr.ote~ter
contre une réunion pa ·ill"'P rit&gt; prott'' P11rs et 10st1tuteurs, tenue le 10 juin à l'hô tel des Soc1dés savantes.

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14 '

On ne doute pas de voir l'établissem en t Jégal e t j uridique d'une • S ociété des na tions • pr écéder et résoudre
toutes les clauses de Ja paix générale q ui mettra fio aux
horreurs de la guerre mondiale. Et si l'on mani feste
quelque crainte au sujet des périls ultérieurs de rupture,
d'impunité dans la violation du droit interoational, on
répond, avec une assurance qui a Je droit de uous stupéfier , que la démocratie un iverselle devenue la « Société des na tions • aura transformé la vie internationale
et rendu im possi ble ce q ui était hier encore inévitable.
Mystique et déconcertante persua~ion de l'avènement
prochain d'un àge d'or,dont il appartiendrait à la France
de préparer la réalisation.
Le 5 juin 1917, un ordre du jour, concernant les
buts de guerre et voté par la Chamhre des députés,
proclamait la nécessité • de garanties durables de paix
et d'indépendance pour les peuples, grands et petits,
dans une organisation dès maintenant préparée de la
Société des l\"ations ...
Le lendemain de ce vote, le Sénat, par une décision
unanime, adoptait un ordre Ju jour où il déclarait la
nécessité de poursuivre la sanction des crimes, la réparation dt s dommages, l'obtentioü de garanties contre un
retour du militarisme allemand. Mais il ne disait pa~ un
mot de la • Société des Nations •, et c'était une omission délibérée, voulue par tous les chefs des groupes
sénatoriaux, qui se rappelaient peul être une parole attribuée, en 1848, à Lamartine, à propos r/11 (froil a11
travail : • On peut me tuer, mais non pas me faire
signer une form ule que je ne comprends pas. ,,
La va'.eur du système qu'on préconise ne s'impose
pe ut-ètre pas, en eflet, de prime abord. à l'unanimit é
des esprits, avec une évidence absolue. Lll paix perpé·
tuelle, la fraternité u niverselle des peuples, une société

15 -

générale de toutes les nations prend, à l' heure actuelle,
Je premier rôle parmi ces prestig ieux sym boles de
terrestre et humaine espérance, qui captivent facilement
les intelligences inquiètes .
Un pouvoir suprême et international composé de
délégués, tena nt leur ma ndat des peuples e ux inê rr.es et
non des gou verne m elJts, du s ntlrage universel d es hC\mmes et des femm es, serai t l'orga oe so uverain de cette
société . Ce sei·ait l'organisation dé mocra ti que d u genre
humain, anéantissant à j ama is toutes les possibilités de
guerre politique ou économique.
Nous sommes ainsi en présence d'une nouvelle
forme :ie l'idée inl ernationaliste, d'une vision d'idéolo~
gues qu'il est utile de connaitre.
Ces Congrès généraux ::l'un nouveau genre,substitués
à toue les chefs d'Etats où à leurs représentants diplomatiq·1es, auraient-ils une arllorité et une capacité politique, dignes d'inspirer confian~e? La masse, destinée
à les élire et à les constituer, serait·éllt:l instruite des
vérités fon::iamentales qui fixent Ja conscience de l'homme s ur la nature et l'étendue de ses droits et de ses
devoirs, ofirant dès lors à un pays des garaoties de
sécurité, d'ordre et de grandeur ? Ne pourrait-on pas
cra ndre qu'elle soit, à raison du nombre même, comme
on l'a vu trop souvent, une cause de faiblesse, d'anarchie
et d 'indiscipline ?
Tous ces problèmes sont de nature à inquiéter les
esprits, s urtout en présrnce des tentatives infructueuses
faites autrefl iis dans un but ldeot1que, et que 1·histoire
offre à n os méditations.
Cette idée de l'union entre les peuples qui répond à
un sentiment généreux, est, en eflet, loin d'ètre nouvelle
et le passé a connu des essais et des projets de garanties tutélaires de l'ord re et du droit international.

�-

l ts La • Socié té des Nations • a été le rêve poursuivi
par le Moyen-A ge, qui voulait fonder • la R épublique
chrétienn e ' constituant une grande un.té sociale e.t or.
ganique, régie pa r une législation commune, par un
même droit public, et j usticiable d'un pouvoir suprê me,
reposant sur la colla boration étroite de la double hiérar~
chie spirituelle et temporell e. Auguste Com te, dans son
cours de philoso phie (tome V, p. 231, édition de 1867),
déclare qu'il voudrait communi quer à tous • la profonde
admiratio n dont l'ensemble de ses méditatio ns philosophique l'a depuis longtemp s pénétré envers cette écoaomie générale d u système C.itholiqu e a u ~oye n- Age, q ue
l'on devra concevoir de plus en plus comme formant
jusqu'ici le chef-d'œu vre politique de la sage~se humaine. •
A cette époque lointaine, la société des nations a
été non pas seulemen t un pur idéal, mais un fait historique. Et, toutefois, malgré les efforts persévéra nts de
la Papauté, la républiqu e chrétienn e de l'épo1ue médiévale ne réussit pas à éteindre les guerres, A mesure
qu'elles prennen t d'elles-m êmes une conscienc e plus
gran de, les nationalit és résistent aex médiatioDs et aux
arbitrages . Et, lorsque la Renaissan ce et la Réforme
eu.t5ent brisè l'u ni~é de la foi, l'idéal de la républiqu e
chrétienne, qui ne fat jamais d'ailleurs génèrale et absolue, disparut pour faire place à la politique de l'humanisme, celle de Machiavel.
L'histoire d u passé doit donc suggérer aux constructeurs de la future • Sodétés des Nations 1&gt; une extrême modestie dans leurs prèvision s d'avenir, alors
que le régime,si précaire d'autrefoi s, était organisé dans
un ensemble exception nellemen t heureux de condition s
murales et sociales. P1JUrrait-il étre plus efficace aujourd'hui parmi les infinies complexi tés, parmi les formida-

-

lî -

bles compétiti ons politiques ou économiq ues du monde
contempo rain !
On a coutume de citer plus !!louvent comme précédent historique , en f ·veur de la paix perpétuel le pa r la
• Société des Nations • le Grand dessein de Henri IV.
Ce n'est qu'nn projet sur le papier, copieusem ent exposé dans les •Sages et royales Œ conomies d'Esta t• de
Sully qui , d'après des documen ts historique s sc rupuleu·
sement contrôlés (1), en i;erait l'auteur véritable.Il a·Jrait
employé les loisirs de sa retraite à l'élaborat ion romanesque d'un rêve, dont l'esprit actif de l'ancien ministre
eùt repousé l'idée mê me, et qui contredit les projets
politiques d ~ Henri IV pour le meilleur a venir de la
monarch ie française . Le té moignage de S ully, a u sujet
du Grand dessein de Henri IV, vérifie cette lroutade :
• Il y a des Mé moires qui ne sont pas des souvenirs • .
M. Gabriel Hanotau x qui naguère (2), 0onsidéra it
que le Grand dessein n'était.de la part de Sully, que• le
(1) Christ ian Pfister, Reviw historique, t. 54. p. 300
à 324 ; t. 55, p . 67 à 82 et 291 à302; t. 56 , p . 39 ~ 48.

- Desclozea u x Gabrielle d'Estrées et Sully; Extrait de
la R evue historique , 1887. - Noël Va lois,. Inventair e
des arrêts du Conseil d'Etat; 1·ègne de Henri .1 V. l otrodt.ctioH t. l p. xc1x. Paris, Im primerie oat1ooal_e. Nouaillac R evue d'hisloil'e m oderne et contem poraine, t.
9, p. 104 à 129, pt 348 à 363 : Le rè~ne de Heon 1V. Gabriel de Mu n Revue Henri I V, t. 3, p. 188: Les rédacteurs des « E con ri mi &lt;&gt;s royll le" • . - Ma riéjol, Henri
I V et L ouis X III ( 1598 1613), t. 4, ~· p . _de l'histoire _de
France par E rnP.st Lavisse. 1905. - Baz1 0, Introduct ion
à l'éditi'on des Œconomies d'Eslal de Sully , da ns la collection Michaud e t Poujou lat p. 15; 1837.
(2) Ha not aux, Et1, des historiques sw· le seiz~èm~ et le
di.x septième siècles en Fran ce. 1881), p J{i(); Histoire du
Cardinal de Rt"chelieu, t 1 18!J3, p '.!H:! ; Tableau de
la France en 16 14, p .~. 1898.

�-

lR -

radota ge d'une vieillesse qui se morfo ndait loin de l'action •, sembl e, depuis qu'il se conve rtit à l'idée d'une
• Sociét é des Natio us •, rnuloi r se réclam er rie l'auto_
rité de Henri IV et placer sous son patron age, au nom
du réalism e histor ique et politiq ue, l'éq uivale nt moder ne
de la confé dérati on des Etats et des peupl es.
Il est vrai, comm e on en voit souve nt des exemp les,
que l' histor ien, Je diplom ate, dont je viens de citer le
nom , a voulu composer avec le réel, et ne pas s'ar rèter
sur la cime d'un idéal irréali sable. La • Socié té des
Natio ns•, d'aprè s l'idée qu'il émet, se résum erait dans
un grand Congrè~ diplom atique , dans uu Parlem ent
univer sel, organ isé dans les cadre s actuel s du rlroit
public et du droit intern ationa l, siégea nt en perma nence
pour régler pacifi queme nt les confli ts éventu els. li aurait
une action moral e et préve ntive, appuy ée sur la force
grand issant e de l'opin ion publiq ue dans le mond e
entier (1).
C'est la reprod uction de l'idée de l'abbé de SaintPierre qui, au 18• siècle, songe ait à la créati on d'une
• D:ète ~uropécnne •, pour substi tuer aux guerr es un
arbitr age obliga toire. Son projet avait suscit é tant d'iro
nie chez ses conte mpora ins, qu' il a droit en retour à
toute l'indul gence de la postér ité.
Mais si tel doit être pratiq ueme nt son caract ère, une
• Sociét é des nation s » exista it de notre temps , au moment même de la déclaration de guerre , du mois
d'aoû t 1914.
Suivez- moi, pour un instan t, dans un voyag e que je
vous propo se de faire, par la penss ée,au palais de la Paix,
(1) Hanotaux ,Lapo liliqu e de l'équilibre 1912. p. 29 ;
Le problème de la Pa i.e, Rev. des Deux Mond es, 1" nov.

1916, p. 49-52 .

-

19 -

qui a étè édifié à la Haye, gràce au don de 8 millio ns, dû
à la munif icence de Andre w Carne gie, dans le décor
brillan t que toutes les nation s du mond e lui ont ménag é.
Elles ont, en eflet, voulu s'asso cier pour contri buer
à constr uire et à orner ce palais de l'arbit rage perma nent et de la paix perpé tuelle . La Holla nde aYait donné
le terrai n ; la Suède et la Norvè ge leurs granit s ; l'Italie,
ses marbr es ; la Franc e, ses Gobel ins; l'Angl etecre , ses
vitrau x ; le Japon , ses soierie s. La ville de la Haye avait
fait constr uire le grand escali er d'hon neur, les Etats- Unis
avaien t donné la super be stat:.Je du Christ en bronz e
antiqu e qui le surmo nte, et l'Alle magne , présen t sym·
boliqu e, avait fait mettre , à côté des portes de bronze
offert es par la Belgiq ue, la grtlle monu menta le qui ferme l'accé s de ce palais . Et, dans les salles , au milieu de
ces riches ses, tous les chefs d'Etat s, Empe reurs, Rois,
Présid ents, se trouve nt réunis dans une impos ante
théori e.
N'est· ce pas là une vérita ble c Sociét é des Nation s •
ayant la missio n de recon naitre et de défen dre le droit,
la liberté , la justice , de consa crer l'inviolabilité des enga
gemen ts intern ationa ux . Il est inutile de vous redire
comm ent l'Allem ng ne et ses alliés ont respec té les conventio ns qu'ils avaien t signée s , traité les territoi:-es et
les perso nnes que la guerre n e devait jamai s attein dre .
Sans la force armée au service du Droit, que devien t
la Socié té charg ée de l'impo see et d~ le défen dre? AuJ
jourd' hui, il y a des Entente&lt;&gt; on des Alliances. pour
régler l'équil ibre europ éen.d emain il y aurai~ une Sociét é
pour assure r l'équil ibre du mond e. Il n'y aurait rien de
chang é.
Je sais bien que les démoc raties propo sent de dé-

clarer la guHr e à la guerre , en décré tant le désar meme nt

�-

20-

géoéral. Il faudra, sans doute, au lendemain du conflit
mondial, que les peuples, réduits et épuisés, songent à
des organisations militaires nouvelles, se conciliant
avec les nécessités de la vie èconomique. Mais qu'on
interroge le passé avant de réduire la France à une
impuissaace absolue, par la suppression de ses torces
arm ées qni, seules, sont les vr~ie~ garanties de la paix,
er. inspirant la crainte et en imposant le res pect aux
nations toujours avides de c onqu~tes ·et qui ne désarmeraient jamais.
En ! 807, Napoléon avait, par le traité de Tils itt,
imposé à la Prusse un désarme ment à peu près complet
en même temps qu'il la démembrait. Elle s'arma s i bien
secrètement qu'en 18 14, sept ans après, Blücher cond1;isait ses prussiens à Paris et pol'tai t, l'année suivante,
ua coup décisif à la puissance de l'em pereur,à Waterlllo
Les pacifistes de 1869 avaient fait le jeu de la Prusse
en paralysa al les armements qui l'auraient tenue en
respect Les internationalistes du XX:.• siècle, en désorganisant la défense nationa le, ont donné à nos ennemis
le moyen facile de profiter de nolre imprévoyance F-t de
nos utop ies . Il ne fallt pas recomm encer· encore une fois
cette expérience avec la• Société des Nations• cachant,
d~ns son principe et son but, l'id ée d'no pacHlsme international, qui pourrait condnire un p:iys à. l'abdication
des moyens nécessaires à la défense de ses intérêts et
d e ses droils les plus s acrés.
Je m'arrête, car je :crois vous avoir mis suflisammeot en face du double but à p·rnrsuivre: for·mer, par
l'étude, des hommes qui pensent et qni agiss•nt; éclairer, par l'étu1e encore, les raisons et les consciences,
afin de résoudre, dans 11n esprit de j•1slice et d éqnité ,
les conaits des peuples et du monde.

-

~l ~

Cette guerre nous a rendus témoins des étapes que
de5 àmes d'élites ont parcourues dans le chemin qôi
conduit à l'idée de vérité, de liberté et de justice, de
sacrifice des iatérêt5 personnels pour le plus grand bien
de la patrie. Nous aurons vu des hommes en but jusqu'ici
aux illusions socia les et philosophiques, au mysticisme
démocratique et socialiste, s'imprég ner du culte de l'ordre, de la hiérarchie et de la tradilion . C'étaient souvent de brillants élèves de l'école normale supérieure ou
de nos Universités, qui a vaient, au début de la guerre,
participé à la renaissance nationale. Beaucoup d'entre
eux sont glorieusement tombés dans la moisson sang'.ante. Mais celle-ci a multiplié les semences d'autres
moissons futures , qui naîtront du sang des héros et des
martyrs.
L'une des premiè res victimes de cette guerre,
Péguy, aura été, je l'espére, bon prophête, lors qu'il
écrivait : • Aujourd'hui est meilleur qu' hier, demain
sera meilleur qu'aujourd'hui. • Acceptons en ~'augure.
Que ce soit la rayonnante épitaphe de nos chers morts,
dontJe sacrifice doit être le fondement de nos espéra nces
Aua11t de lever la séance rl'imlllgu1·nlion des cou!'J ,

M. le Doven souhaite la uie1wemte a11.r éludiculls serbes
qui sont venus, en 91·a1ul 11omurr, s'ii1iliel' aux principes
de la science du rfroit, à col1; tle leurs camarades de
France. ll lew· p1·0111l'l l'accueil sympathique de tou.$, et
les assure qu'ils lrollvi&gt;ront cl1e: les p1·0/'essewrs de la
Faculté l'accueil le plus birnveillaul pou.1· les conseiller
et les diriger dans lem·s étudPs.

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UNIVERSITÈ D' AIX-MARSEILL~
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FaGalté de 01'1oit d'Aix
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f-{O]Vl]VIAGE
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fi A NOS ETUDlANTS MORTS POUR LA FRANCE ..
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1917 • 1918
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M. LE OOYEl\,I BRY
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DE L 'O PÉRA , Ai x-EN -PROVEN CE

•:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::: :1:::::::::::::: ~.....

�UNIVERSTÊ

D'AIX-MARSEILLE

Faeultè de Dtroit d'Aix

Allocution de M. le Doyen BRY
MESSIEURS,

1

Le jour, oü nous reprenons les travaux d ' un e nouvell~
année sco laire, est deven u pour nous, d ep ui s qua tre anc:,
u11 ann iversaire à la fois douloure ux e t plein d'une douce
conso l;it ion. Nous [passons la revue de n os chers é tùdiants
tombés pour la France, e t quand no,tre cœur s'a rrête à leur
souve ni r, un double senti ment nous e n11ahit aussitôt : fierté
et douleur. Leur sort es t glorieux ent re tous, ma is d'une
g loi re poignante, enve lopp ée de tristesse e t d'amertume profonde.
La mort, sans doute, déconcerte t oujours, mais ;jamais
autant que da ns un e guer re; là, nul d éclin ne la prépa re, la
jeun~se est brisée en pleine force e t déchire soudain, en
tombant, to utes les vies qui s'appuya ient su r elle.
Mais ils nous font e n tendre auss itôt, ces héros dont nous
saluons la mémoire, une parole qu'on ne sa u ra it oub lier. Ils
nous disen t, par la pensée qu'i ls nous suggèrent, qu'ils ont
aimé la France plus que leur ,·ic, et qu'il fau t reporter sur
t

A raison de l'etat sanitaire. la réunion généra le de la Faculté n':t pas
li~u . CC dt&gt;(Otlf· n'a dont ras etc lu en SCilJlCC.

t:ll

�elle tout notre amour pour eux. Ils ne veulent pas que nos
cœurs soient abattus, ni resserrés ; la rançon,payée par tous
si généreusement, nous rend la cause de la patrie plus chère
encore et son triomphe plus as~uré.
C'est la consolation bienfaisante, qui, née de la douleur
mème, la tempère et l'adoucit. C'est la fleur d'espérance, que
rien ne peut flétrir, puisqu'elle emprunte son immortalité aux
àmes vaillantes qui ont illuminé notre ciel de France.
Les vict im es, dont nous déplorons la perte, à chaque
rentrée scolaire, ne sont toujours que trop nombreuses. Nos
yeux s'attristent en parcourant le li\'fe d 'or de notre Université, puisque sa gloire ne peut qu'être assombrie par le deuil
des familles auq uel nous associons nos regrets et nos
douleur.
MAl'RICE

- 5 ·la suite d'une citation,qui louait son courage à toute épreuve.
Il était, quelque mois plus tard, honoré de la Médaille Militaire, récompense due à son mérite, à ce sentiment élevé du
d.evoi r qui ne s'était jamais démenti, et qui avait su conquéri r
l'estime de ses chefs. La Faculté n'avait pas perdu le so uvenir
de cet ancie n étudiant, licencié en droit depuis l'ann ée 1909.
Sa mort lui a causé de profonds regrets . Elle prie sa mère,
Madame Victor Barret, d'en agréer, pour e lle et pour sa
famille, le doulo u reux témo ign age.
Elle l'acc ueillera d 'a ut ant plus que son deuil &lt;levait, un
mois plus tard , Je 28 juin 1918 1 ê tre entouré d'une seconde
auréôle de gloire et de douleur. Elle perdait en effet un
second fils, également licencié de notreFaculté, de deux ans
plus jeune que son frère aîné.

i\loutARo, qui a été tué à l 'ennemi, le 7 décembre

1917, en Alsace, à l'âge de !!Jans, achevait sa deuxième
année de licence au moment de la dér!aration de guerre.
Enrôlé tout d'abord dans un bataillon de chasseurs alpins, il
a\•ait, plus tard, quitté cette arme d'élite pour l'aviation, où
il espérait dépenser plus sùrement les trésors d 'héroïsme qu'il
réservait à sa patrie. Décoré de la Croix de Guerre, en touré
de l'estime de tous, chefs et camarades, il était lieutenant
aviateur lorsque la mort est ven u le terrasser. Nous offrons à
son père, M. le Commandant Mou lard, à sa mère abîmée
dans la douleur, à toute s11 famille nos plus vives
condoléances.
PIERRE BARRET, soldat au )11• régiment d'infanterie, est
mort pour la France, le 15 mai 1918 1 après avoir été blessé
griè~ement, quatre jours auparavant, sur l'un des champs de
~ata1!le de la Somme, au moll)eot où nos troupes résistaient
s1 vaillamment aux assauts répétés de l'offensive allemande.
Il était âgé de J4 ans et se trouvait sur le front depuis Je début
de~ hostilités.JI avait obtenu la Croix de Guerre, en 6, à
19 1

PAUL BARRET était maréchal des logis et avait exercé, pen- .
dant un certai n temps, les fonctions d'interprète dans l 'armèe
anglaise. Il devient plus t ard moniteu1 à l'école d'aviation
américaine,et,a~ moment de sa mort, il était pi lote-aviateur,
donnant tout son dévouement au rôle qu'i l avait amb ition né,
et prêt à tous les sacrifices auque ls sa mission périlleuse
devait l'exposer chaque jour.Les exe mpl es de d evoir e t d 'a bnégation, donnés pu ces deux vaillants so ldats, seront pour
leur famille e t leurs amis, pour la Faculté dont ils furent les
discip les, des so uvenirs précie ux et inoubliables.

R OBERT CttARJGNON 1 aspirant de cavaleri e au 9• régiment Je
hussards, est mort glorieusement dans la nuit du 26 au 27 mai
191 8. 11 était âgé d e 21 ans. Après avoir fait de brillantes
études au Lycée de Toulon, il s'é tait fait inscrire à notre
Faculté et avait, au mom e nt de la déclaration de g ue rre,
achevé sa deuxi ème année d e li cence.

Ajourn é par le conseil d e révision, pour raison de santé,
il ne voulut pas profiter d'un retard qui l'aurait e mpêché
d'acco mplir aussitôt son devoir de soldat. La veille de sa

�-6mort, il ,·enait d'écrire à ses parents une le ttre ~1u'ir1spir.1it Li
vie jeune et pleine d ·espérance, et c "est quelques jours après
que son capitaine leur apprenait, en des termes émus et
pleins d'affection , comment !"h éroïque soldat était tombé
pour la patrie, à son poste de corn bat. I t a été pcoposé pour
une citation à l'ordre de la division,et la Croix de Guerre, qui
sera remise à ses parents, deviendra pour eux le précieux
souvenir et l'éloquent témoignage de la vaillance de leuriils
bien-aimé. Je prie .\I. le Premier Presiden t Charignon
d'agréer, pour lui, pour .\fad ame Charignon, pour toute sa
famille, l'hommage de nos profondes et douloureuses sympathies.
RICHARD ANDRIEU, a été tué à l'ennemi, au mois de juin
1918, à l'âge de 22 ans. Il \'enait de subir avec succès son premier examen de de licence, lorsque le devoir militaire vint
interrompre ses études juridiques et l'éloigner de sa famille.
Les professeurs et les élè\•es de la Faculte de droit saluent sa
mémoire et offrent à ses parents l'expression de leurs profonds
et s incères regrets.

RoBEIU DE .\Io:'.'i'T\'ALLON, étudiant de 2mc année de li ce nce.
Engagé volontaire dans la cavalerie, il est versé, s ur sa demande dans l 'infante rie et entre à l'école des elèves officiers.
11 en sort comme aspirant et est affecté a u 216&lt; régiment d'infanterie. Il obtint une première citation, sur le front de Verdun ; son audace et son courage lui valent bientôt deux nouvelles étoiles sur sa Croix de Guerre. Quelques semai nes
apres, il etait nommé sous-lieutenant, et c'est à la tete de sa
section qu'il est tombé ''aillamment, Je 1 Juillet
à l"âge
4
191
de 21 _ans. Il avait fait le sacrifice de sa vie, comme son fl-ère
Andre, tombé pour la France un an auparav·ant. Cette mort
héroï~ue laisse à sa famille un sou1•enir gl o ri eux, mais ell~ ne
supprime pas la douleur et les regrets auxquels la Faculté

s,

s'associe et dont elle prie.\!. Gabriel de .Mont\•allon d'agréer
le sincère et profond témoignage.
ALBERT DEv1Q, étudiant de deuxième année de licence,
lauréat de la Faculté, mort pour la France, le J sep tembre
rc)l 8, à l'âge d e 25 ans. C'était l 'un de nos meilleurs et de nos
plus sympathiques élèves. li avait contribué à l 'étude et à la
rédaction de l 'ouvrage, qu i avait paru, dans nos Annales, sur
Je « Co111111crcc des fleurs dans la rt'gion provençale». Quelques mois après, il partait sur le front et se donnait tout entier à ses nouveaux de1•oirs. J'avais connu, par les lettres
qu il m 'écri va it, les souvenirs qu'il gardait à ses professeurs,
les espoirs qu i l'anima ient.

Il était ca poral téléphoniste au 167&lt; d'infanterie, interprète
d'allemand, et faisait partie de la division d'élite« l es loups
du bois le Prêtre » . Il a été terrassé par une maladie grave
contractée sur le front, à ta su ite d'une absorptio n de gaz à
l'j périte, non moins héroïque dans le sacrifice de sa jeunesse
et de sa vie, que ces valeureux soldats, immolés chaque
jour, fieurs sanglan tes des champs de bataille, moissonnés en
un instant pour le salut de la patrie. Nous preno11s une grande part à la tristesse de so n père e t de sa mère; ils voudront
bien accueillir l'hommage de nos très vives condoléances.
La Faculté remercie 1\rl. Léopold Deviq du don généreux
qu'il v ientde lui faire, en mémo.ire de son fils; elle apprécie,
à sa juste valeur, le sentiment délicat qui l'a inspiré.
JurEs ]E.\NBFRN.H, qui a été tué à l'ennemi, le 7 septembre
1918, il l'àge de :?8 ans, était licencié e t étudiant en d'octorat
de notre Faculté. Capitaine au 339&lt; régiment d'infanlerie, il
avait obtenu quatre citations ; il était tMcoré &lt;le la Croix de
Guerre avec palme et chevalier de la Légion d'honneur. Cette
be lle e t ri che moisson de gloire n'a pas trouvé grâce devant
la mort ; il est tombé v~ill;imment, do1111ant à ta compaguie

�-Squ'il commandait l'exemple de l'amour
\'OUé à sa patrie.

ardent qu'il avait

Son plus jeune'frère, Louis )EANBERXAT, ancien é tudi :int d e
notre Faculté, caporal secrétaire d'état-major, éta it murt,
quelques semaines auparavant, victime d'une maladie contractée dans le ser vice auquel il s'était lié par un engagemen t
''o lontaire. li est difficile de ne pas éprou 1•er une é moti o n
profond e de1·an t ce double deuil. Je prie M . Emmanuel Jeanbern at d'agréer pour lui et sa famille l'hommage d e nos co ndoléances les p lus sin..:ères et les plus ém ues.
GEO RGES BeRJAuo, étudian t de première année de li cen ce,
mort pour la France, le 8 septembre 19 18 à l'âg;} d e 22 ans.
1
li était aspirant au 7• chasseurs alpins, décoré de la Croix de
Guerre et de la Médai lle ~Iilitaire. Il ava it donné en pe u de
temps l'exemple du courage le plus héroïque. Sa mort l a isse
à sa famille un sou1·enir glo r ieux. La Faculté tient à s'y asso cie r, de même qu'elle veut prendre une large part à la douleur
que la gloire ne peut effacer entièrement.
H ENR I .\1A Rî!N, étudiant de deuxième annes de li cen ce, a é té
tu é à l'ennemi, le 1 er se ptem bre 19 18. JI appartenait a u
sen•i ce des brancardiet"s et avait a ppo r té, d ans l'accomplissement de so n de1·oir, tant de témérité et d'abnégation, qu'il
avai t été décoré de la Croix de G uerre. Il a été atte int et terrassé par un éclat d 'o bus, au moment où, sous un bombardement violent, il venait recuei llir les blessés s ur Je cha mp de
bataille. Il est tombé près de ceux qu'il 1•enait seco urir et sa
mort é1•eille et le sentiment douloureux que la Faculté partage avec toute sa famille e t l'adm ira tion que suscite l 'o ubli
de soi -même, allant jusqu'au sacrifice suprê me.

Une deuxième citation à l'ordre du jour, fait e en des termes très élogieux, nou&lt;: permet d~ renou1•clcr a CHARLE~

Bto Nou , étud iant de deux iè me an nt!e de li cence, nos bien
vives félicitations et tous nos vœ ux.
J'adresse les m ê mes souvenirs de sy mpathie à RAYMOND
GA SSIER, ancien Président de l'Association généra le des
étud iants d 'Aix. Il 1.j ent d'être déco ré de la C roi x de Guerre,
a près une citatiofl à l'ordre du cor ps !d 'arm ée, qui loue l'entrain et le courage du jeune officier, s urtout pendant les
at taques d es mois de juin et d e juillet 191 8.
Vous me p ermettrez d'ajout er aux é loges, que je suis heureux d'adresser à nos é tudiants, décorés de la croix de guerre,
ceux qu e m érite notre collègue .M. R rn~ C As s1N, réformé déjà
depuis quelques temps à raison d e la grièveté de ses bless ures.
A la suite d 'un rappel élogieux, pour un fait de guerre,
signalé dans un rapport qu'on avait égaré, il vient d'ê tre cité
à l'ordre du jour de l'a rmée, et d éco ré de la Médaille
;\fi li taire.
Je ne saurai s oublier dans l'expression de mes félicitations
e t de m es vœ ux , notre dévoué appariteur M. SABATIER, ca pit:iine au :i30&lt; territorial, gui, après avoir é té honoré de trois
c itations, a été fait chevalie r de l a Légion d 'honn e ur.

Quel co ntraste, se mble -t-il , ent re ces so uvenirs que je
viens d'évoquer : là, c'était la mort avec l e vide qu 'elle
laisse ; ici, c'est la vie avec les promesses qu 'elle donn e. Et
cependant la mê me idée les rattache e t les explique. C 'est
l 'amour de la patrie qui co nduit t ous n os so ld ats à l 'abnégation de soi-mê me, au dé vo ue me nt abso lu, au sacrifice le
plus héroïque.
Ils m 'ins pire nt la pensée d e vou s parl er de la patri e , que
vous dev ez a imer comme ils l'ont aimée, d e vous mettre e n
garde co ntre les rêveurs qui ont voulu o u qui voudraient

�-

ro --

encore en ruin er l'id ée mè me, J e ' o us dire son droit e t ses
devoirs, les qualités dominantes qui doi,·ent disting ue r le
gé nie français.

tisme est un \'i rus qu 'on nous a in oculé'». l i ne pen sait pas
qu e son pays deva it plus t ard s omber sous l a plus effro yabl e
d es ca t as t ro ph es et que sa nat io n cesser ait d'être un jour un e
réa lité.

l.- Le no m seul de patrie, surtout si son exii.ten ce ou son
honn eur sont me nacés, e mplit l'&lt;lme d 'un feu soudain,
lnélange d 'amour et de fierté. En un insta nt, o n a revu les
premières impressions d e l'enfance 1 le doux murmur.e du
langage maternel, Jes souven irs e t les récits vénérés d e l'aïe ul ,
la contempl ation des mêmes col lines, des mê mes vall ées, du
mê me ciel. On a compris qu'on était citoyen d ' un g rand
peuple, faisan t retenti r d 'un p as li bre le sol libre d 'un gr and
p ays, e t qu'il fa llait chasser l'étrange r qui avai t vio lé la te rre
sacree, où re pose la dépo uille des ancê tres, où revive nt t ant
de g loi res impérissa bles.

Et d 'o ù ve nait cet hum anita ri sme uto pique, d angereux et
c rim inel ? d u pays d es ph ilosophies irrée lles, du pays de Kant,
et de H egel. Et comm e les ph ilosoph es n e pa rlen t que p o ur
q ue lq ues-u ns, pour les initi és, les ro manc iers e t les poètes se
cha.1ge ro n t de répand re l ïd ée da ns l a masse. « L' humani té n 'a
pas d e pa tr ie, s'écri e ra G œ the »,e t Schi l ler di sait, e n 1784 :
«J 'écr is co mm e un ci toye n du mond e ; j'ai de bon ne he ure
pe rd u ma p a trie pour l'échanger contre le vaste monde » .
.-: A ll e ma nds, ajoutait-i l, ne che rc hez pas à form e r une nation
conten t ez- vo us d 'être, des ho mm es» . Et Lessin g, &lt;l e son côté,
déclai ait n 'avo ir au ~un e no tion d e ce q ue pe ut ê tre l'a mour
de la patri e .~

Ne vous sem ble-t-il pas dt:s lo rs, qu e ce mot m agique de
patrie renferm e la ré unio n d e to ut ce qu'il y a de plus cher e t
de plus in vio lable au cœur de l'homme ?
On es t he ureux de son bon heur, fie r de ses g lo ires, é mu e t
attristé par ses souffran ces. C'est au jour des grandes ép re uves
qu 'il faut la mie ux servir et l'ai me r, e t l ui éparg ner les ho ntes
d u ren iem ent et de l'oub li.
Et cependan t, au lend emain de l'ann ée terrib le, en 187 1, Je
Journa l des Gon court avait pris comme cri de rallie me n t :
• Pas de Vengeance ! Périsse l a patr ie ; au - dess us, il y a
l'hu manité • . 1
Renan ne voyait, dans l'idée de pa trie, « qu ' un ensem ble
de préjugés et d'idées arrt:tées que l'huma nit é ne sa ura it
accepter &gt;. !
Et, la-bas, au fond de sa chaumi ère a rtificielle et truq uée,
Tolsto1 s'en pre nait, lui aussi, à l' idée de patrie : « Le pa tri o1. - il• séne, t .
f,-

r. p.

•

1

•

Co mm e bien l'on pe nse, ces d octrin es é t aient dest inées surto ut à l'expo rtation. L' A l le magne pe ut être le pays des rPves,
ma is c'est aussi le pays du réa lisme e t d e l'a pothéose de la
fo rce a u se rvice d e ses int érê ts· e t d e ses am biti ons. E lle
es pè re bie n q ue ces fo r mules sono res, qui p rése nten t uu côté
gé né re ux, pourro nt sédui re les es prits, end orm ir les consc ie nc:es de p e up les plus id éalistes, pend ant q u'elle po urra se
pré pa re r to ut à son aise, à fra nchir e n vagues m ass i1'es ces
fron t iè res que l'on a ura rêvé d'efface r comm e insuffisamm;rnt
hum ai nes.
Q ue d 'hom mes, im bus des idées et des mé th odes allema ndes à la vei ll e m ême de la guerre, se seraien t écrié,
co m me Re nan l'avai t écr it dans ses ca hi ers inti mes :
' .- lr pntriolisme el la paix.

28.

la riformt inttllut1ulle et morale d t la Fra 11 u , p.

li

~J6.

! .-

A. Sorel, L"Europt &lt;/ln Révol11tio11 fra11rn1sr, 1. l , '" édition , p. 10.1.
ro~. - Le smt i m ent 11atio11al rn A llema!f"' ri la gun 1 ' · d.rns le C.0 1 rn('0 11d1111 / d u ro ju illet 1909.

�-

IZ -

c 0 Allemagne, qui t'impl antera en Fran ce?

io 1 •

La jeune geuération du 20• siècle avec sa foj patriotique,
son ret our a ux disciplines trad itionnelles de l'esprit français,
ne faisait qu'apparaître, et le courant qu'elle essayait de diriger à tra\•ers la société n "étai t pas encore as11ez fort pour
en traîne r les masses.

Au moment où l'on va fê te r le centenaire de leur plus grand
apôtre ly rique, Perad cvi tch, on se nt qu 'un élan irrésistible
entra în e tou s les pays Slovènes de la monarchie auirichienne
vers l'unité nation ale, e t que tous les Yougo-S laves so nt attirés plus que ja mais vers leu r idéa l de libert é e t d ' ind.épei'ldance.

II a fallu , hélas! rien moins que i'obligation de.: défendre la
p atrie pour sauver, dans bea ucou p d'esprits, l'idée qui n e
faisait que so mmeiller.

JI.- Cett e id ée de patrie tou tefois, serait vaine et sa ns
portée, s i ell e n e no us do nnait pas la conso'ience du droit
primordi al, du d evoir im péri eux qu'elle impose.
Attaq ué sa ns raiso n vérita ble, t out homme, a le droit de
défe ndre sa vie, sa famille, ses biens. Ce qui est vrai de l'individu l'es t aussi de l'Etat. L'autorité sociale a l'obliga tion de
poun·oir à la défense de tous les intérèts de la personne moral e qu'est la nation. Le so uverai n trahirait ses devoirs
essentiels, s'il abandonnait à la violence des étrange rs ce qu'il
a la charge de protége r et de défendre.

Ils ont comrris, à ce mom ent snprème, que la patrie n 'est
pas une consfruction artificielle, un "préjugé destiné à disparaître , une superstition sécul aire, mais qu'elle résulte de la
nature de l'homme, de la nécessité pratique d'un g roupem e nt
des indi vidus en des nations distinctes. Il y a des d ifféreii:&gt;es
qui tienn e nt à la diversité des tempéraments. des tra di"tions,
de la langue, des qualités et d es défauts de la race.
Au nom de la civi lisation même et de la sü reté future de la
France , qu'on ne cherche plus à détruire l'idée de patri e.
Qu'on l'exalte au contraire.que son culte c:aisse, pour l'enfant,
au foyer fa milial , qu 'il grand isse et se développe en mê me
temps que l 'intelligence et le cœ ur du je un e h o,mme, qu'il
trouve son épanouisse ment avec les ''irilités de l'àge mür, et
soit encore soutenu, dans la vi eillesse, par la 1rue des union s
réalisées po ur raje unir sa ns cesse e t fortifier à jam ais l'amour
de notre pays bien-aimé.
Ils ne me démentiront pas, nos é tudiants se rbes, à qui les
ancêtres ont transmis le beau rêve de l 'ur.ité nationale, qui a
grandi, depuis lors, dans la cause de tous les Yougo-Slaves,
et qui de,•ient l' une des plus sûres rèalités d'aujourd 'hui.
La poésie qui, chez les Slaves, est le pain quotidien des
esprits et des âmes, avait immortalisé les espoirs et préparé
l'avenir.
1.- Cttlritrs de J tttnesse,

r.

111fr!/ufud/, ' ' mnralr

59. -

r· 1,8.

Frttgmmls inlimN, p. 120 . - R ifor1He
- Ess.ri• d., ,,,,,,.,,/, et ./e crit;""" r- ~ .

9

•

Voil à pou rq uo i depuis quatre ans notre jeunesse a combattu
sur les cha mps de bataille, rés ista nt avec un co urage indomptable à ceux qui ont at taqué la p;i trie, au mé pris de to ute
justice e t de t ou t droit. To us les d ocum e nts dipl o matiques
nous o nt montré q ue la g ue rre no us a é té imposée et qu'elle
s'es t faite dans des conditions telles q ue le sens moral du
mon de e nt ier s'est révo lté et que toutes les co nscie nces des
pe uples ont vib ré à l' unisson. Les ad hésio ns, q ue not re juste
cause a rencontrées dans les deux mond es, manifeste nt avec
éclat que la conscience uni ve rse lle en a jugé comme la nôt re.
C'est le sens profond de l'intervention des Etats-Unis, e t à ce
point de vu e, l'adhésion de pe ti ts Etats JllOins importants,
bien qu e de moi nd re valeur sous le rapport éco nomique et
militaire, n 'e n est pas m oins précie use. Elle montre, e n effet,
· qu'i l suffit d 'ètre ho mme et de co nsulter sa raison p~ur Y
décounir certain&lt;; principes a bsolu.;, qui doin~ nt se rv ir de,

�-

règles aux actions humaines, aussi bien à celles de l'Etat qu'à
celles des individus.
La conscience allemande est-elle donc etrangère 21 ces sentiments com muns de l'humanité? Guillaume II disa it en
1900, aux troupes qu'il em·oyait en Chine reprimer l ' insurrestion des Boxers : c On ne fera gdce à personne, point de
prisonni ers. Qui tombe entre vos mains \ ous est aba nd onné.
C'est ainsi qu'i l y a plus de mille ans, les Huns, sous la
conduite d'Attila , se firent un nom g lorieu-; dans la tradition
et dans l'histoire.»
Cette même peusée inspire, dès le début de la guerre mondiaie, les actes de cruautés dont les Allemands se so nt rendus
coupab les en Belgique, en Serbie e t en France. Elle se révèle
dans les pillages, dans les incendies qui accompagnent la
retraite des armées allemandes. Il ne s'agit pas d'aberr;;tions
individuelles, mais d'ac tes systématiques, accomplis s ur l 'ordre de l'autorité a llemande, en vue de l'intérê t de l'Etat
Allemand.
Et l'on \'O ndrait qu'il n\ ait plus de patrie , alors que la
conception du droit esc si différente chez des peuples, dont
les frontières se tou chent.
·
·os origines, nos traditions nous on t donné une notion d u
droit , un fondement du devoir que nous n'avons jamais répudi é, qui s'es t affirmé sous la pressio n des id ées e t d es
rnœurs chrétiennes, mais que les peuples de l'an tiquité, dont
nous 3\'0ns appris, dont vous a?prenez l'histoire et les lois,
avaient décoU\•ert et proclamé.
Ces idées de justice et de droit. qui a\ aient in:.pirt! notre
vieux droit romain, sont le reflet de la partie la plus e)e, ée
de la tradition stoi..:ienne, l'écho des enseignements de
Socrate, de Platon, de la morale la plus pure des grands tragiques grecs. Or, sa,·ez-vous comment la scie nce allemande
apprécie l e~ idée!' de ces pènseurs. qui dc\'aient entrai ner à

)

1) -

leur s uite les plus illustres interprètes du sens co mmun, de
l 'humaine vérité, d e la conscience universelle?
Elle ne sont pour l'école empiriste, dont le professeur
Ziegler a résumé la pensée,que des fantaisies de« phi losophes
amateurs.)) Il ne faut voir, en effet , dans la tradition laissée
par le droit romain , que la justification de la raiso n d'Etat, le
panégyriqu e du fait du prince, la :glorification de la fo rce
triomphante. Quelques mots des lois du Bas-Empire o u de
l'é poque Byzantine ne perm e ttent cepen dant pas de dén aturer l'histoire et l es principes d'une lég isl ation , dont les progrès se so nt affirmés sans cesse, sous l'influence des intérêts
indi vidue ls et des nécessités sociales.
Il su!Tisàit de trouver un e vo lonté humaine pour appliquer
l es idées que les rois de Pr.usse co nsidèrent comme un patrimoine héréditaire. J\lais il fallait aussi, pour assoupir l a conscience morale de tout un peuple, pour le mettre en face de
cette œuvre de ruine et de mort, l'avoir à l'ava nce pré parée
à une attitu1le passive, l 'a voir sa turé de ces philosophies négatives, qui pervertissent la notion véri t able du droit pour
lui substituer le culte de la force brutale de l'Etat. Il fallait
s urt o ut l 'avoir grisé d'un e avidité insatiab le, d 'un orgueil
allant jusqu'au rève de l 'hégémonie mondia le. Fidèle à cette
idée de domination, un auteur all e m and, Otto Frank! , soutenait, en 1916, dans un arti cle de l a Z eits clzrift filr Handelsrecl1 t, que I' Allem •gne et 1' Autriche devaient fus ionner leurs
lois en une législat ion unique d irigée contre le rest e du
monde.'
Aussi, lorsque, le 6 avri l 1917, le Chambre Améri.c aine,
aprt!s le Sénat, eut voté la d éclaration de guerre à l 'Allemagne, un e émotion profonde envahi t aussitôt la masse du pays
' ·- Cite par M. Vittorio Scialoja , J ans la Rnme iuler11alionnle d t I Enseig11wunl : L 'e11fmfe j11ridiq11e mire la fi ·auct tf l ltalit, p. 18•, 1; m~i
et 15 juin 1918.

�-

16 -

:lmèricain, ainsi que les peuples neutres êl bélligérants, qui
voyaient s'accomplir ces magnifiques paroles prophétiques du
Président \Vilson : « Il viendra un jour où tout le monde
dira: cette Amérique, que nous croyions remplie d'une multitude de conseils contraires, parle maintenant avec la grande
force des cœurs unis, et ce grnnd cœur de l'Amérique s'a ppuie sur la suprême force morale du droit, de l'espérance et
de la liberté du monde. »
C'était bien la condamnation de la politique allemande, la
renaissa nce dt: nos droits et des intérê ts de tous ceux qui
avaient été nos alliés de-la première heure, dont l'existence
ne se perdait point dans l'horizon des cboses qui finissent,
comme le prétendait l 'Alleruagn~ qu~, seul e, souveraine du
triomphe prochain, devait monter et s'agrandir encore pour
ramasser les débris des vieilles nations impuissantes et meurtries.
La France a donc vécu, depuis quatre ans, glorieuse et fière,
malgré ses deuils et ses ruines, vivifiée qu'elle était par l' idée
de patrie. pour la défense de son droit.et de sa liberté.
Ce sont les richesses morales de toutes les patries, el c'est
sur son territoire que se sont trouvées réunies, pour sauver
le monde entier, toùtes _les forces des Puissances. C'est la
France qui a eu la noble m ission d e les accueillir, de les dir iger dans l e vaste champ d 'honneur qu'elles réclament. C'est le
chef des armées françaises qoi commande à tous ces soldats
pour leur montrer le chemin qui devait mener à la victoire
finale.
Qùelle magnifique réponse à l'orgueil allemand, qui avait
dit: l'Allemagne au-dessus de tout. Voilà que, tout à coup,
la France voit tous les peuples, de l'ancien et du nouveau
monde, se soumettre à une· direction française, sur une terre
mutilée, déchue des Ya:iétés infinies et merveilleuses de sa
production nationale, et qui n'est plus ennoblie que par la

17 -

poésie de ses ruines et l 'amour très pur de ce qui est toujours
le sol de la patrie.
Ils aiment notre France, tous ces étran gers qui sont devenus
no ~ frè ras, parce qu' ils ont vu que notre amour du s0l fran çais

;,

était un e te nd resse pour ce qui est bie n à nous et que nous
n'avons pas, comm e nos en ne n!is, la co n voitise d e&gt; territo ires
voisins .
Tacite, disa it d es Germains, les anc~tres des Alle mands
d'aujourd 'hui : « lis n 'ont qu 'un d ésir, toujours le même,
prendre les bel les terres d 'à côté,engranger le blé et boire le
vin des Gaules» . Depuis rS siècles, ce peupl e n'a pas cha ngé.
Lorsqu'en 1871, l 'A lsace-Lorrain e fut arrachée à la m è~e
patrie pour ê tre YÏoleme nt annexée à l'All emagne, le sentiment un ani me du peuple allemand fut d 'a pprouver un e
conquê te de cette n ature. Karl Marx avait e u le cynism~ d-~
proclam e r alors que la Co mmune de Pa ris et les luttes hc1:01ques du prol é tari at frança is avaien t en échange de l'annexion
d e l'Alsace- Lorrai ne à l'empi.:-e alle mand ,« a n nexé à la France
les travaille urs du mond e entier ». Tous les faits act uels ou
antéri e urs à la auerre mondiale n'o nt que trop démontré
co mbie n les soci:Jistes allemands avaient partagé le dédain
J e le urs co mp at riotes pour tous les Français e t n 'avai ent en
vue que le tr iomphe militaire e t économique de.l 'Alle magne.
De puis lo rs, les convoitises d es P angerma nistes se. so nt
éte ndues jusq u'a ux ex tré mités du monde , et c'es t pourq uoi tous
les peupl es ont voulu défe ndre la terre d: France , afin_ de
détruire , en la sa uv11n t , des amb iti ons qui n; res pectera ient
les droits d 'au cun e nation.
En ve nant à nous e t chez nous, ils savaient renc~ntrer chez
ceux qui combattent la loya uté qui hon o re le vrai so ld at, et
n on cette cruaut é qui s'a ttaque a ux femmes e t aux en~ants,
mê me aux monu me nts, tout imprégués d'idéal, so u venir du
passé re présentant l'histoire et le se ntiment d es peuples. Ils
~ont :·e1rns e n Fr;~nce, co mme le di~ait récemme nt , et nous

�-

18 -

so mme s fiers de citer ses paroles, l'un des ma itres les plus
emioents d'une uni1·ers ité américaine,« suivre l'ense ig ne m e nt
d'un peuple qui s'es t montré le plus héro1q ne dans l'histoire
du m onde. 1
Nous ne 1•oudrons pas l es tromper d ans le ur espoir. Ils doivent trouve r , dans la n atior. tout entière, a1·ec l'alliance
contractée en plein cœur, l a droi ture, la fran chise, ln dig nit é,
toutes les vertus de l'homm e, fort e t aguerri, trempé par la
souffrance, mais illuminé par ce rayon d 'espéra n:&gt;e, que donne
la foi da ns S&lt;"s d estin ées.
La France ne peut conserver, à l'éga rd des autœs peuples,
la grandeur et la beatué morale qui les ont séduits, qu'en
assurant toujours e t parto ut la suprématie du droit, qu'en
voul ant ce que veut la justice. C'est une mission digne d'elle
et de so n passé: mais e lle n'est pas toujours faci le à remplir.
La justice est un e 1•er tu, un acte durable d:J la Yo lonte, q ui
nous fait so rtir de nous-même, nous elo igne du souci de
notre p erson ne , pour songer à nos se m bla bl es. Elle se fai t ,
dans chacun de notJs, Je d éienseur des ~tres distincts &lt;le nous.
Cette idée, si elle po uvait triompher da ns 11otre société,
mett rait fin à tous les égoismes, aux persécutions d es secta ires,
aux préjugés e t aux ha ines.
Les sun•ivants de cette g uerre se ront, so us ce rapport, d 'excellents éducateurs. Ils auront 1' u les d issen timents de toute
nature, politiques, sociaux, reli gieux. apaisés, répud iés d evan t ·
l'ennemi. Ils sa uront e nseigner la toléran ce frat erne lle d ans
la libuté plei ne ; ils diront aux gé nérations de la France
Yictorieuse qu'il reste à remporter sur soi-meme, d a ns l'intérêt commun, Je~ 1·ictoires qui so nt g loneuses e t fécondes.
M. CtFMEXCE.\U :.'est fait !'cloquent interprè te &lt;l e c~s nobl es
pensées, le 6 no\·emb.-e 191X,dans cette sé&lt;111cc d e la Chambre
•.-

Cit~ par M . Ja111e, H. Hyde dans la Rcruc 111/ernr1/io111flr rlr l"msriK"rllunl, l
1/r liJ1 .1rd, t•ir\,
•1

r·,,,.,.,

1

-

19 -

des dt! putés, où l'illustre homme d'Etat affirm ait l a victoire
proch ain e des armées alli ées et les devoirs del'après-guerre.
Le contact des peuples a mis qui, depui s longtem ps, ne
connaissent plus l'ostracisme d es id ées et des partis pe ut
enco re inspire r à la F rance des lois plus justes et plus généreuses que par le passé, des règle me nts plus larp;es e t plus
équitabl es d e sa vie soeiale e t économique.
Souh ai tons q ue le progrès d es id ées et d es mœ urs vienne à la
fo is de l a force de nos volonté et d e la séd uction de l 'exemple. C'est un e d ouble puissa ncê qu i ne pe ut qu'en assurer la
grandeur et la durée.

III. - .l'au rai fini de répo ndre à la pensée qu i m 'a g uidé jusqu'à présent, si je puis vo us fa ire compre ndre comment le
gé nie français, que nous avons trop souvent nous-mê m es
étouffé so us la cultu re ger manique, a le dro it de s'affirmer
avec son ca ractère propre, avec les conditions de sa puissa nce
et d e sa féco n d ité.
Depui s le co mme nce me nt de cett e guerre, les é tud es se sont
multipli ées, qui ont d é masq ué l'orgueil germanique. Les
articles d e E. Picard et de P. Du hem, d e l' Acadé mi e des
sc ie nces morales sur le R ôle scientifique de l'Allemagne, le
li vre de 1. Reynaud sur l'l 11fi11e11ce de la Frana en Allcraagne, les observations d e Sa int-Saëns e t de C. Be ll aigue sur la
musique, ont scrupul euse ment contrô lé les titres d ' un e adm iratio n séculaire po ur cette Allemagne , initiatrice e t rei ne
de toute science, de toute phil osophie, de lout ar t e t m ê ~e
de toute poésie. On a d éco uvert que ses in ventions n'é tait
bie~ soui•-::nt que des app lications et des copies. La science
impart iale, qu i s'a ttache à l'h istoire d es gra ndes initia tri ces
d 'a rt ou de science, ten d rait â donner toute sa va leur à cette
boutade de Nietzsche : « Je ne crois qu 'à la culture fran-

�-

!!h-

-!l i

.yaise ..... les rnres c.is de haute culture que J'ai t rouvés en
Allemagne étaient tous d 'o rigine française ». 1
Ce qui est certain, toutefois, c'est qu'on n'étud iait guère en
France, que la philosophie allemande, que la morale kanti enne. Et si des maîtres illustres voul aient encore empruter à
Descartt·s, aux grands interprê.tes de la pensée ftançaise, les
origines et les déve lop pemen ts d e notre philosophie nation ale, p our penser eux- mêmes à la française , avec cette cla rté
e t cette lucidité, q ui so nt l 'essence du géni e 1:1tin, on les
accusait d'être snperfi ciels, parce q u'o n les com pre nait, :et
qu'ils n 'avaient pas accumulé a ut ou r d'eux les brouillards d e
la Germanie.
Et il en était ainsi, dans une certaine mesure de tout ~s les
sciences.
Toutefois, je me hâte de le dire, l a scie nce juridique française n 'a jamais subi , dans son ensemble, de direction
étrangère . Ses interprètes les plus illust res, ses écrivai ns les
plus éminents ont toujours su lui conserver cette autorité
doctrinale et cette clarté lumineuse qui étaient l'hé ritage des
siècles, ainsi que cette hauteur de vues qui maintenait notre
droit au premier rang des sciences morales, comme le guide
et l'ins pirateur des consciences contre le triomphe d ~ la
seule force aveugle et brutale.
Les modè les littéraires que l'on dem andait aussi bien souvent à l 'Allemagne, de vaient supplanter les classiques qui
sont cependant les ancêtres directs de notre civilisation
latine.
Aussi, peu a peu, la pensée française avait re nié ses origin~s, s'était dépouillé de son latinisme , pour s'imprégner de

germanisme, et tout ce qu'elle perdait de cette méthode, de
cette netteté, de cette dialectique, de cette m esure que
notre littérature nationale classique av.ait puisées dans la
•.-Cité par M. Muret, L 'orj°util allemand, p.

1

so.

-

fréquentation de l 'antiquité, était remplacé par les rêves
nuageux, les concepti ons grossières, la conci liation des contraires, et les ill ogismes apportés d'Outre-Rhin.
Il faut sans doute savo ir pé nétrer au fond des choses, apporter, dans la recherche de la vérité, la patience, la sagacité,
une méthodique observation et une infatigable ard eu r au
travail. Mais il faut se défier de cette science du professeu r
allemand, n' aya nt ni le sens d e la mesure, ni ces habitudes
de log ique et d e goût, qui faisa ient l'h onneur des maîtres
d'autrefois. Autant ·il fau t priser le vrai savoir, la connaissan ce intime des choses ou des àmes, qui pénètre comme un
rayon, dans la transparence de le ur n ature, autant il faut
renoncer à cette apparente richesse de documentation, dont
s'e nco mbrent , sous couleur de science, tant d 'ouvrag% qui ne
pe uvent servir à la formation véritable de l'esprit.
Une thèse historique et litté raire sur ;\'ladame Réca mier
fut, un j our, présentée et soutenue en Sorbonne. Cette thèse
se co mposa it de deux volumes dont le premier avait 436
pages, et l e second, 430 seu lement. Hu it cents pages sur
Madame Ré.;a mi er, re marque n o tre profond et fin critique
Emile Fag ue t, c'est un pavé sur une rose•. Cette méthode des
pavés nous ve nait tout droit d'Allemagne.
Il faut savo ir échapper à ce tte malad ie endémique du do cument quelconque, du petit fait\ de la référence à tout
prix. 11 impor te d e faire son choix, d'aller, sa ns doute,
quand il le faudra, au dé tail , mais au détai l ca ractérist ique,
sur des faits révélateurs 1 qui portent en eux toute une pensée,
toute une âme

Cette recherche de la vér ité, so us l'impulsio n d'intell igences, formées désormais par les méthoùes d e notre génie na• . - Propos

litlét'~ ius t .v. ~'· 119.

�-

~~

-- !l)

tional, peut ayoir une influence profonde sur la marche des
affaires publiques.

L:i science politique, dont la grandeur cousbte :i àominer
les faib en les acceptant, Joit saisir leur vrai sens, et découvrir surtout, en s'éleYant à la philosophie des institut ions et
des lois, leur caractère rationnel, ce qui permet aux constitutions, aux régimes de trouver la durée dans la sagesse des
réformes. La pol itique n'est pas autre chose que la science
des faits, et .l'esprit politique consiste à degager les leçons de
l'histoire, à étudier, avec un e SOU \'et arne e-.;:ictitude, les
hommes et if's choses, non pa~ pour s'y tenir nécessairement,
mais pour Jaire so rtir, d e la réalité m1;me, les inductions.
justes et féco ndes qui seront, pour l a socit:té, l.1 lumière de
vie. L 'esprit politique est à la fois un esprif ùe tradition et
de progrès ; il \'ise à maintenir et à proi;resser.
Tl faut soumettre la politique générale à sa r;l!son, la juger,
non d'apres une idee précon.,ue, m.1is sur les faits, ayant
sous les yeux toutes les pièces d'rnformations capables
d'éclairer les questions. On doit apprécier les hommes sui\'a1.t leur ,·aleur propre, sachant mettre a leur place, dans
l'intérêt de l'Etat, ceux qui ont la puissance &lt;les Q&gt;U\'Tes
fécondes, et se g1rder, comme d'un péril néfaste, de ce ux qui
t1ouvent toujours dans leurs inaptitudes le secret des sùres
d émoli tions.
On peut é1·iter ainsi, dans L11e111r, ce 1•ice ra d 1c.::d qui ne
peut que tuer par ses excès mèmes, touies les démocraties:
d éfiance, par jalousie ou par crainte, it l'égard de toute supérionte. Cet égalitarisme exce~sif, où l'en\ ie tend ?t se dissimuler parfois sous des aspirations \'ers l:.i justice e t le bonheur
général, ne peut a1'o ir, pour un pays, que de~ const:quences
néfastes. II nous frrait ,·o lontiers prenùre toute supériorite'
de naissance. d e situation, de fortune, de laient, Je s&lt;.icnce,
de vertu, pour un e usurpation. En vue de démocratiser l es
in~t 1 tution' soc.1 il!?-.. on tend. da11s 1.t·n.1111~ 111if1cux ..1 n·a, nir

qu'une poussicre dïndiridus égaux dans leur faiblesse en face
du pouvoir centra l.
Je ne puis m 'étendre sur cette idée, mais, qu'on le sache
bien, toute société s uppose l'inégalité des droits, comme tout
organis me vivant sup pose la diversité des fonctions. li importe donc d'en déterminer la nature et d'en mesurer l'é tendu e, suivant l a va le ur de chaque homme, bien q u'on do ive
assu rer à tous une justice éga le et impartiale so us u ne lo i
commune.
Une multitude en pé ril , une nation menacée, en face d ' un
&lt;l:mger imminent, secoue, s'i l en est besoir, les rèves d'égalitari sme où e lle se berçait, et se tournant ve rs l'autorité, se
ser1ant autour du pouvoir, leur demande d 'être fort et de
mettre-chacun à sa place.C'est ce que la guerre nous a montré.
Depui s quatre ans, en face de la cruauté des évé nements,
on a dù faire appel. pour la défense du territoire à des hommes que leurs qualités morales et intellectuelles imposaie nt
et qu'autrefois on eut laissés dans l'ombre ou dans l 'o u~li, à
raison de leurs principes o u de leur caractè re, ou à raison de
leur s up ériorité même.
Or, que ce ne soit pas l'œuvre d'un momenf ! Que l'expérience n ous serve, à l'avenir dans la paix comme dans la
guerre. Comme on ne l'a que trop vu au d éb ut des hostilités,
les succès ou l es revers doivent leur origine à d es événements
préparés de longue date. Il nous appa rtient de l es orien~er
vers le bien de la société, la grandeur et le sal ut de la patrie,
en mettant dans sa conscience, tout ce faisceau de forces
intelligentes et mora les, qui triompheront aussi bien de
l'egoisme des hommes s '~bsten:mt facilement des ~esp~n~a­
bilités publiques, de toute Lh.hc nationale, que del amb1t1011
et d e l a ténacité des audacieux et des incompétents.
Je vous dira i donc avant de terminer, étudia nts qui contri'
. 1
buerez à former la France
de demain : Vivez unis sous le c1e
de notre douce patrie, loin des luttes, qui d échirent son

�-:i-1-

dme, ou des basses intrigues qui la déshonorent. Ayez les
mœurs de la liberté, vraie et entière, exempte désormais de
haines, d'oppression, de préjugés et de délation.
Ayez l'amour de nos traditions, le respect de vous-mêmes,
le culle de nos gloires. Saluez le mérite partout où il se rencontre, ne l'écartez pas des honneurs, mettez-le à la place
qui lui revient et soyez 1°s serviteurs de toutes les grandes
pensées, de tous les nobles sentiments. Sachez montrer dans
\'Otre vie d'homme et de citoyen, cette sérénité de la force
qui se connaît et se possède.
Tous nos vai llants soldats, tombés au service de la France,
lui a\' aient fait le sacrifice de leurs vies. Que leur mort vous
inspire et donne à tons les enfants d'une même patrie une
force nouvelle pour espérer et se dévouer, pour travailler à
l'union des esprits et des cœurs, afin d'assurer à jamais la
suprématie du génie français.

;

-~-

��</text>
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                  <text>Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Université d'Aix-Marseille, Faculté de droit d'Aix, allocution de M. le Doyen Bry à l'ouverture des cours de l'année scolaire...</text>
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                <text>Allocutions de rentrée de la faculté de droit d’Aix pendant la Grande Guerre</text>
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                <text>Bry, Georges (1847-1918)</text>
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                <text>Université Paul Cézanne (Aix-Marseille). Faculté de droit et de science politique</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote 51001/4-5</text>
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                <text>Imp. Tacussel (Aix)</text>
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                <text>Imprimerie Chauvet (Aix)</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/23088492X</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-51001_Bry_Allocution_vignette.jpg</text>
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                <text>17 p., 32 p., 26 p., 30 p., 30 p.</text>
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                <text>21 cm</text>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>France. 19..</text>
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            <name>Alternative Title</name>
            <description>An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.</description>
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                <text>Ouverture des cours..., allocution...&#13;
Allocution de M. le Doyen Bry à l'ouverture des cours de l'année scolaire...&#13;
Rentrée de l'année scolaire..., allocution...&#13;
Hommage à nos étudiants morts pour la France 1917-1918</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Allocutions du doyen de la faculté de droit d’Aix (Georges Bry, 1847-1918) à l’occasion des 5 rentrées ayant eu lieu pendant la Grande Guerre (1914-1918) : il y rend notamment un émouvant hommage aux 76 étudiants et 3 aux enseignants morts au champ d’honneur et dont les noms sont gravés sur la plaque commémorative fixée dans le patio du bâtiment principal.&#13;
</text>
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              <elementText elementTextId="11312">
                <text>&lt;p&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Plaque-commemorative-fac-droit.jpg" alt="Plaque commémorative de la Faculté de Droit d'Aix-en-Provence" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;pre style="text-align: center;"&gt;Plaque commémorative installée dans le patio de la faculté&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Jeanbernat-morts-1918.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Calibri,Helvetica,sans-serif; color: black; font-size: medium;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;" id="divtagdefaultwrapper"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Calibri,Helvetica,sans-serif,EmojiFont,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,NotoColorEmoji,Segoe UI Symbol,Android Emoji,EmojiSymbols; font-size: medium;"&gt;&lt;em&gt;Médaille commémorative des &lt;/em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif,serif,EmojiFont; font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: 10pt;"&gt;&lt;em&gt;frères Jules &amp;amp; Louis Jeanbernat&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;morts au champ d'honneur quelques semaines avant l’armistice de 1918&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;En hommage, leurs parents fondèrent le prix de la meilleure thèse, toujours décerné aujourd’hui (2020)&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/pre&gt;</text>
              </elementText>
              <elementText elementTextId="11346">
                <text>cf François Quastana et Caroline Regad, "La Faculté de droit d'Aix à travers les guerres", dans &lt;a href="https://presses-universitaires.univ-amu.fr/six-siecles-droit-a-aix-1409-2009" target="_blank" rel="noopener" title="Six siècles de droit à Aix (PUAM 2009)"&gt;Six siècles de droit à Aix&lt;/a&gt;, PUAM, 2009, p. 194-199.</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 1900-1945 -- Périodiques</name>
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                    <text>DES
r» y

Facultés de Droit et des Lettres
D A I X

Tome I _

N° 1

J a n v ie r - IMIsirs

±905

( LETTRES)

■
■

PARIS

MARSEILLE

FONTEMOING, EDITEUR
4, Rue Le GoIF, 4

IMPRIMERIE BARLATIER
19, Rue Venturc, 19
1905

�• -

'

... .
■

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.

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...

■ /•»

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■
■

• - ..

‘
•

' •*-

SO M M AIR E
'
Avertissement..................................................... ......................
i :vv'.'y:... ■

F. Belin. L’édit de 1679 et l’enseignement du droit dans
nos anciennes Universités............................................
P. Gaffarel. La première Restauration à Marseille . . . .

Ï

1
3
15

j:

.iw '
■■ -

ABONNEMENTS
10

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!

;

■é ë ï ;

12

francs

■

-

■

3

-

;:

�5 0 J f U
ma

s i*
x

Avertissement

r '£.

U.

&lt;?
&amp;03H}0'!&amp;

Le Conseil de l’Université ayant bien voûta fournir les premières
ressources nécessaires pour ta publication d’un recueil périodique
commun aux deux Facultés de Droit et des Lettres, nous croyons
devoir donner quelques indications sur le caractère de ce recueil.
Bien des fois déjà, depuis plusieurs années, ce projet avait été
discuté, et des raisons de divers ordres l’avaient fait ajourner. Nous
n’iynorons pas, notamment, que l'on se plaint, non sans raison, du
nombre toujours croissant des périodiques, et particulièrement des
revues d’un caractère trop général, où des articles de chimie on
d’histoire naturelle coudoient des études sur la poésie grecque on
Vépigraphie romaine,
Mais nous sommes obligés aussi de constater que les revues spé­
ciales, d’un maniement bien plus commode assurément, ont poin­
ta plupart à leur disposition beaucoup plus de matières que de
ressources, et qu’un article qu'on leur adresse en janvier a bien
des chances de ne voir le jour qu’en décembre. D'autre part, ces
revues paraissant presque toutes à Paris, il y a quelque intérêt poin­
ta province, et surtout pour les Universités provinciales, à mani­
fester par des recueils spéciaux, bien à elles, leur activité scientifique.
A vrai dire, nos Annales offriront moins de diversité que
beaucoup de publications analogues, la Faculté des Sciences et
l'Kcole de Médecine ayant, depuis plusieurs années déjà, chacune
leur organe particulier. De plus, pour éviter la confusion des ma­
tières, nous avons séparé nettement les deux ordres de disciplines
1

�2
que comporte le nôtre. Chaque fascicule sera consacré exclusive­
ment, et à tour de rôle, soit ci des articles juridiques, soit ci des
articles littéraires ; et la pagination en sera différente, de manière
et permettre de réunir tous les fascicules d’une année en deux demivolumes.
Les Annales ne seront pas une Revue, au sens ordinaire du mot :
elles ne comporteront ni comptes-rendus bibliographiques, ni chro­
niques, mais seulement des articles de fond, et, de préférence, des
articles d’une certaine étendue ; il pourra arriver, par exemple, que
tel fascicule n’en comprenne qu’un seul. Ces articles se rapporte­
ront naturellement à loutes les matières enseignées dans les deux
Facultés ; mais les éludes de langue et de littérature, d’histoire et
d’institutions locales g auront une large place; nous espérons
donner ainsi à nos Annales un caractère original, et comme
leur marque propre.
Le Comité de Rédaction :
MM. G. Buy, L. D ucros, A. B ouvier -B angillon ,
J. B renous , E. V ermond , M. Clerc .

Secrétaires de la Rédaction :
Droit : M. César -B ru .
Lettres : M. M. Clerc .

�L’ÉDIT DE 1(179
MT

Par F. BELIN
Recteur de l’Académie d’Aix

Dans l’hisloire de l’Enseignement supérieur en France, l’Édit
de 1679, on ne l’a peut-être pas assez remarqué, est d’une impor­
tance capitale. Pour la première fois, le Roi fait de l’Enseigne­
ment du droit, donné jusqu’alors avec une certaine indépendance
par les diverses Universités du royaume, un véritable service
public ; le Chancelier de France est chargé (2) de ce département
nouveau ; et, dans les provinces, il a pour représentants et exé­
cuteurs de ses ordres MM. les Intendants. Afin de ne point
inquiéter les Universités provinciales, si jalouses de leurs vieux
privilèges, le Roi laisse à peu près intact l’appareil extérieur de
leurs libertés ; elles continuent à élire, suivant leurs anciens sta­
tuts, les officiers qu’elles placenta leur tête ; elles administrent,
comme elles l’entendent, les deniers de la bourse commune ; et
elles conservent toujours, bien que plus strictement limitée (3),
(1) Cet article est extrait d’un ouvrage, actuellement sous presse, qui a pour
titre : «Histoire d ’une Université provinciale sous l’ancien régime».
(2) « C’était le Chancelier qui dirigeait encore toutes les Universités île
France, nommait, encourageait, surveillait les professeurs et leur donnait de
l’avancement, cherchant à multiplier les établissements soit laïques, soit ecclé­
siastiques, polir relever les études, « qui ne languissent que trop dans le
temps présent », disait-il. » (Le Chancelier d'Aguesseau, sa conduite et ses
idées j)olitiqucs, etc., par M. Francis Monnier, Paris, 1863).
(3) Voir l’Arrest du Conseil d’Etat du 19 mai 1687, qui règle la juridiction de
l’Université de Besançon : « L’Université jugera eu dernier ressort des actions
civiles purement personnelles, qui seront intentées par devant elle, d’écolier à

�leur juridiction particulière ; mais l’important, l’essentiel poul­
ie Souverain, je veux dire l’action sociale que les Universités,
parleur enseignement, exercent en particulier sur la jeunesse
qui fréquente les Facultés de Jurisprudence, c’est le Roi qui
désormais va la diriger, la régler et la faire concourir à l’achè­
vement de l’unité qu’il se propose d’établir dans les esprits, en
attendant que, pour les choses de la foi, il essaie bien tôt de l’im­
poser aux consciences.
C’est lui qui arrête les programmes d’un enseignement qui
sera partout (1) à peu près uniforme ; c’est lui qui iixe la durée
de la scolarité (2), que les Facultés n’auront plus le droit d’abré­
ger ; c’esL lui enfin qui édicte les obligations (3) de nature
diverse, imposées désormais aussi bien aux professeurs dans
leurs chaires qu’aux écoliers qui veulent, après examen, obtenir
tel ou tel degré. Le choix des professeurs, d’autre part, lui appar­
tiendra en réalité et sans conteste ; car, s’il détermine les condi­
tions du concours, obligatoire (4) lorsqu'une chaire se trouve
vacante dans une Faculté, il se réserve toujours le droit, dont il
sait user du reste, de nomination directe, quitte à affirmer que,
pour celte fois seulement, il déroge à la règle qu’il a lui-même
établie. C’est lui que les Universités consultent, quand il y adésacécolier, île professeur à professeur et de suppost à suppost, comme aussi des
actions qui ne comporteront pas de peine afflictive et infamante, même de la
prison pour quelques jours à l’égard des écoliers ; et, dans les dits cas. les
jugements seront exécutés, sauf lorsqu’il s’agira de prison hors de la ville et
d’exécutions réelles sur les biens, au sujet desquels on sera obligé de prendre
Parcatis au Parlement ».
(1) Voir les Règlements approuvés par le Roi pour les Universités de Paris,
d’Orléans, de Bourges, d’Angers, de Reims et de Poitiers. (Recueil des Édits,
Déclarations, Arrest, etc., imprimé par l’ordre de Monseigneur le Chancelier,
Paris 1712, p. 33-57).
« Sa Majesté aurait jugé qu’il était important de terminer ces différents et
d’établir en même temps les précautions nécessaires, telles qu’elles ont été
apportées dans les autres /acuités du droit civil et canonique pour faire fleurir
dans celle d’Aix l'élude de la jurisprudence ». (Lettres patentes sur Arrêt
concernant les docteurs en droitagrégés de l’Université d’Aix, données àVersailles le 30 Janvier 170*1 et enregistrées au Parlement le 20 juin suivant).
(2) Édit île 1679, article vi.
(3) Déclaration du Roy du 6 aoust 1682.
(4) Même Déclaration, article xix.

�f)
cord (1) sur l’interprétation ou l'exécution de ses Déclarations ;
et, s’il apprend qu’on trangresse quelque part l’une de scs pres­
criptions, c’est lui qui se charge de rappeler (2) à l’obéissance les
professeurs qui s’en sont écartés. Il devient delà sorte, mais sans
le proclamer, le maître absolu des hommes et des choses dans
(1) Le Comte de Pontcharlrain à Causse, professeur de droit cl recteur de
Wnivcrsité de Montpellier, à Versailles le 13 janvier 1701 : « Vous me deman­
dés ma décision sur trois difficultés que vous me proposés. Sur la première
qui regarde l’augmentation d’émoluments accordée aux aggrégés;... sur la
seconde question qui regarde les inscriptions.......La troisième question dépend
de scavoir (etc.) » (Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV,
recueillie et mise en ordre par G. H. Depping, Paris, 1851-1855, t. iv, p. 021,
622 et 623).
Voir également la lettre du Chancelier Le Tellier à de Harlay, du 12 jan­
vier 1683, sur « les difficulté* que proposent les docteurs régents de la Faculté
de droit d’Angers, venues en exécution de la Déclaration [d’avril 1679|, vériffiée
au Parlement ». (Correspondance administrative, t îv, p. 605).
Au sujet de « l’ouverture et de la clôture des études de droit » voici ce
qu’écrivait, à la date du 16 juin 1701, au Premier Président du Parlement
d’Aix, le Chancelier de France : c&lt; Monsieur, ce que vous me proposez par
votre lettre du 4mc du mois sur le temps de l’ouverture et de la closture des
études de droit dans l’Université d’Aix me paraît si juste et si raisonnable
que la seule chose qui me fait peine sur cela est que vous ne m’ayez pas pro­
posé dès l’année dernière de remédier à un inconvénient qui me paraît aussi
sensible qu’à vous. Cependant, comme vous ne m'envoyez point les arrêts
dont vous me parlez et qui me sont nécessaires pour dresser une déclaration
qui déroge à celle du 20 janvier 1700, il ne m’est pas possible qu’elle puisse
être donnée avant la vacation de cette année. Tout ce que vous pouvez faire
est de dire aux professeurs de ma part qu’ils peuvent, dès le premier juillet,
faire cesser les éludes de droit ». Je suis, etc. •— Enregistré par nous, secré­
taire de l’Université, le 1er juillet 1701. (Délibération de l'Université du
1er jour de juillet, Registre xxrv).
(2) « J’apprends que les professeurs de l’Université de Caen continuent à
répéter les estudes de droit, quoi' que cela leur ait esté deffendu expressé­
ment par un arrest du Conseil d'Estat du 28 février 1704.. .. Je suis surpris
qu’au préjudice d’un arrest aussi solennel....... ils ayent la témérité de conti­
nuer à répéter. » (Le Comte de Pontcliartrain à l’oucaut de Magnv, intendant
de Caen, le 8 juillet 1707. — Correspondance administrative, t. iv, p. 641).
« J’apprends que vous abuser de votre qualité d’agrégé . .. pour faire con­
férer les degrez de bachelier et de licentiez en droit à des personnes qui en
sont absolument incapables, et que vous faites mesrnes antidater des inscrip­
tions....... ; si ces faits sont véritables, je ne manqueray pas de donner les
ordres convenables pour vous faire punir comme vous le méritez. » (Le
Comte de Pontcliartrain à un docteur en droit agrégé de l’Université de Bordeaux, 10 mars 1709. — Correspondance administrative, t. iv, p. 643).
Voir également une lettre que le Comte de Pontcliartrain écrit aux profes­
seurs de la Faculté de Droit de Bordeaux à la date du 1“ février 1700. (Corres­
pondance administrative. I. îv, p. 618),

�l’Enseignement supérieur ; c’est à lui seul qu’on a recours ; cl
c’est vers lui que toujours se tournent les regards, car il est le
dispensateur de tontes laveurs, aussi bien pour les maîtres que
pour leurs écoliers (1).
(1) « Je veux bien accorder à celuy pour qui vous m’escrivez la dispense
d’estude dont il a besoin....... 11 ne lui fallait pas moins que votre crédit, pour
obtenir une grâce aussi singulière. » (Le Comte de Pontcliartrain à l’Évêque
de Soissons, 1er mai 1701. — Correspondance administrative, t. iv, p. (1211).
« L’Acteur a dit qu’il a reçu une lettre de Mgr le Chancelier adressée à
MM. les docteurs et professeurs du droit de l’Université en date du 22e du
courant, portant qu’attendu que MM. de la Roque et de la lîcyiiarde ont
étudié le temps porté par les règlements pour les Universités du droit, et
qu’ils se trouvent prêts de rendre leur loy le lendemain qu’elle leur aura été
donnée, ils peuvent par ce moyen être admis à soutenir leurs thèses pour la
licence, sans s’arrêter à l’usage qui est introduit dans notre Université, à
cause que cela les empêcherait de se faire recevoir avocats jusques à la ren­
trée du Parlement, qui est au mois d’octobre prochain ; requérant le d. s1'
Acteur que la dlc lettre soit lue....... sur quoy, lecture faite de la d. lettre don­
née à Versailles le (1° du courant et signé Boucherat, a été unanimement déli­
béré que la d. lettre sera enregistrée après la dle licence des s,s de la Roque
et de la Rcynarde, auxquels il sera, suivant l’ordre de Mgr le Chancelier, donné
des points dans la chapelle du Collège, en suite de la messe qui sera célé­
brée à cet effet tout présentement, pour les rendre après-demain jour de
dimanche, après l'of/ice des vêpres, » (Délibération de la Faculté de Droit du 29
mai 1099. — Registre de l’Université, xxiv).
Ënregistration de dispense d'Estude pour Monsieur le Chanoine du Chaffaut : « Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, comte de
Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à nos amés et féaux Conseillers les
Gens tenant notre cour de Parlement de Provence salut. Notre cher et bien
amé Joseph de Maurel du Chaffaut naguère chanoine en l’église métropoli­
taine de S'-Sauveur de la ville d’Aix, bachelier en théologie et en droit, âgé
d ’environ iO ans, nous a très-humblement fait remontrer qu’il désirait nous
rendre ses services à l’exemple du s1' André de Maurel son père, qui est con­
seiller honoraire au d. Parlement, et se faire pourvoir de la charge de notre
conseiller clerc en notre Cour de Parlement de Provence, vacante depuis cinq
iiiois par le décès de M. René de Barrême, dernier titulaire : mais il n’en peut
obtenir les provisions, attendu qu’il est seulement bachelier en droit depuis le
27 mars dernier, pourquoy il a recours à nous et nous a très-humblement fait
supplier de U13' vouloir accorder nos lettres de dispense sur ce nécessaires. A
ces causes, voulant favorablement traiter l’aspirant, et reconnaître en sa per­
sonne les services qui nous ont été rendus par notre amé et féal eonscr en
notre dite Cour de Parlement, le sr André de Morel du Chaffaut son père,
depuis 48 ans qu’il exerce le d. office avec toute l’intégrité possible, et ceux
de ses frères capitaines dans les régiments de Champagne et des Touches, qui
ont donné des marques de leur valeur dans toutes les occasions, dont il nous
reste une entière satisfaction, espérant que le d. Joseph de Maurel aura le
même désir et attachement pour notre service, Nous lui avons permis et
accordé, permettons et accordons, par ces présentes signées de notre main,
d’obtenir son degré delicencié en droit, pour ensuite être reçu au serment d’avo-

�Ce « rétablissement », comme l’appelle (1) Louis XIV, des étu­
des de droit dans tout le Royaume, ou, pour parler plus exacte­
ment, celte réglementation uniforme et minutieuse imposée aux
Facultés de droit, qui, avec les Facultés de médecine, dans la
plupart des Universités provinciales, comptaient seules des
étudiants et seules ou à peu près, délivraient des lettres de
bachelier, de licencié ou de docteur, ne tarda pas à amener des
conséquences qu’il n’était pas malaisé de prévoir, mais dont on
semble ne s’êlre ni préoccupé ni soucié. Aussitôt que les Décla­
rations royales eurent permis de constater que le pouvoir cen­
tral revendiquait pour lui seul le droit d’organiser l’enseigne­
ment juridique et médical (2), les pouvoirs locaux le lui
abandonnèrent sans réserve, lui laissant le soin de l’étendre ou
de le fortifier désormais à son gré. On avait vu autrefois, dans le
midi de la France, les villes de Valence (3) et de Montpellier, la
ville d’Aix (4) elle-même, offrir à des maîtres illustres, pour les
cat, encore qu’il n’aijt fait le temps (l'élude prescrit par notre déclaration et qu’il
lui manque environ six semaines tl’clude, dont nous l’avons, de notre grâce spé­
ciale, pleine puissance et authorité royale, relevé et dispensé, relevons et dis­
pensons par les d. présentes. Si vous mandons que les présentes vous ayez à faire
registrer et de leur contenu, jouir et user le d. s1 Joseph de Maurel, exposant
pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêche­
ment à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Marly le 14e jour de
Mai de l’an de grâce 1698 et de notre règne le 56mo. Signé Louis; et plus bas,
par le Roy, comte de Provence, signé : Coi.niîivr à l’original et scellé.
Enregistré Je 22e may 1698 par nous secret™ soussigné.
Signé : Isnardy,
J’ai retiré les lettres
secret,
enregistrées
Signé : Maurel. »
(Registre iv de l’Université, p. 72).
(1) « Édit du Roy pour le Rétablissement des Études du droit canonique et
civil et du droit français dans toutes les Universitez du Royaume, donné à
Saint-Germain en Laye au mois d’avril 1679. » — Recueil des Édits, Décla­
rations, etc , t. icl’, p. 26)
(2) « Edit du Roy portant règlement pour l’étude et l’exercice de la Méde­
cine, donné à Marly, au mois de mars 1707 ». (Recueil des lidits, Déclarations,
etc., t. il, p. 999).
(3) Histoire de l'Université de Valence, par l’abbé Nadal, p. 39 et 48. — Ger­
main, Etude historique sur l’Ecole de droit de Montpellier, p. 41. (Mélanges
d ’Histoirc et d’Archéologie, t. v).
(4) Histoire de l'ancienne Université de Provence, première période, p. 220 et
221.

�—

i

8

—

attacher à leur Université, des gages élevés et sûrs; et, dans les
traités que passaient les Communautés avec ces fameux doc­
teurs, elles n’avaient jamais émis la prétention de limiter ou de
diriger un enseignement, qu’elles se contentaient de rétribuer.
Elles n’auront plus, au xvme siècle, la tentation de s’imposer,
pour le bon renom de leur Université, pareils sacrifices. Qui
d’ailleurs voudrait répondre à leur appel, quand la voie de la
dispute est la seule ouverte au docteur qui aspire à occuper une
chaire, et quand l’autorité royale peut seule en dispenser un can­
didat? Et puis quel est le maître étranger de réputation déjà
acquise, qui consentirait à suivre un programme qu’on lui
aurait d’avance tracé, une méthode qu’il aurait le droit de
trouver insuffisante ou stérile ?
Ce n’est pas que dans l’Edit de 1679 il n’y ait aucune innova­
tion : la Royauté avait compris, ce que n’auraient sans doute
pas admis, si on les avait consultées, les vieilles Universités,
que renseignement, traditionnellement distribué dans les
Facultés de droit, ne donnait plus satisfaction aux besoins
multiples d’une société qui se transformait depuis deux siècles ;
toutefois, liàtons-nous de le dire,ce fut dans un autre intérêt que
celui de l’enseignement juridique, ce fut pour assurer dans tout
le royaume l’unité de la jurisprudence que Louis XIV voulut
que le droit français (1) fût, publiquement et en langue fran­
çaise, enseigné dans toutes les Facultés de droit civil et cano­
nique. Cent ans plus tard, quand il eût été nécessaire, les
esprits s’éveillant en tous sens, d’élargir, surtout dans les
facultés de droit, le champ ouvert aux études spéculatives ou
pratiques, on attend vainement de nouvelles déclarations roya­
les, pendant que les villes se désintéressent de plus en plus de
la fortune de leur Université, que rien ne distingue plus, d’ail­
leurs, de l’Université voisine ; et pendant que les professeurs
trouvent qu’il est pour eux plus avantageux et plus sur d’ins(1)
« Et afin de ne rien obmettre de ce qui peut servira la parfaite instruc­
tion de ceux qui entreront dans les charges de judicaturc, nous voulons que
le droit français, contenu dans nos ordonnances et dans les coutumes, soit
publiquement enseigné. » (Article xiv de l’Edit du mois d’avril 1679).

4
I

�—9 —
truire, dans les limites qu’ont tracées les Édits royaux, et sans
les franchir jamais, les écoliers qui se destinent au barreau ou
à la pratique de la médecine.
A partir de 1707, si l’on n’accorde pas au décor, ou à quelque
pratique particulière, une importance exagérée, on constate que
runiformité s’est étendue et lègue en maîtresse dans toutes les
Universités provinciales ; qui en connaît une par le détail peut
être assuré de ne se point tromper, s’il veut par elle juger des
autres : elles ont été toutes, et peu à peu, reconstituées sur le
même modèle.
Il ne faut pas juger de l’Édit de 1679 sur son titre : préparé
par une enquête ordonnée et méthodique sur la situation de
toutes les Universités du Royaume (1), il vise plus haut et plus
loin qu’une simple réforme de l’enseignement du droit ; il veut
atteindre le mode de recrutement en usage jusque-là au barreau,
comme dans la judicature ; il est la conséquence et, pour ainsi
dire le prolongement, depuis longtemps prévu (2), de la réforme
des codes, commencée 13 ans auparavant. Pour assurer le
succès de ce qu’il appelle « la réformation de la justice » ; pour
qu’il n’y ait pas seulement unité dans la jurisprudence, mais
encore unité d’esprit chez ceux qui sont chargés d’appliquer ses
ordonnances, le Roi tient à ce que futurs avocats et futurs
magistrats soient astreints aux mêmes études, suivent les mêmes
programmes et soient instruits par des maîtres offrant à son
gouvernement les mêmes garanties. Il interdit donc partout l'en(1) Cette enquête fut ordonnée en 1687. — Voir l’article que j’ai publié sur
ce sujet dans la Renne internationale cte l'Enseignement supérieur, n° du
15 mai 1898.
(2) Préambule de l’Edit du mois d’avril 1679. «Le publicq ne doute pas que
Votre Majesté, dans le progrez de son application pour la Réformation de la
justice, ne considère le restablissement de la profession publique du droit
romain dans les Universilez de son royaume... comme un moyen très-utile
et très-nécessaires pour achever son ouvrage et donner à toute la France des
juges babilles et csclairés....... L’on oze assurer V. M. qu’elle ne peut rien
faire de plus utile ni de plus effectif pour la réformalion de la justice ».
(Mémoire sans date ni nom d’auteur, mais placé entre un « Mémoire pour la
Réformation de la justice » du 19 juin 1665 et le « Titre dixième des Procé­
dures siu' la Possession des Bénéfices et sur les Régales » du 21e mars 1666. —
Mélanges Clairambanlt, «Réformation de Injustice », vol. 613).

�— 10 seignement libre du droit ; les « si Meurs » (1), comme on les
appelait dans l’Université de Paris, ne seront plus que des répé­
titeurs à domicile ; et, à côté de l’enseignement de l’État, ne
pourra plus s’élever un enseignement individuel et indépendant,
où il y aurait place pour l’esprit de critique et d’examen.
Louis XIV ne veut point faire des Facultés de Droit de véritables
écoles d’études juridiques, où les régents seraient libres de dis­
serter devant leurs élèves sur les origines du droit, ou bien
encore sur les imperfections et les lacunes de la législation nou­
velle ; les régents sont uniquement chargés d’expliquer et de
commenter des textes, dont les prescriptions ne (2) souffrent
point d’exceptions ; on ne leur demande, comme le dit en termes
exprès le préambule, que de former des magistrats « instruits
des principes de la jurisprudence ». Si les Ordonnances royales
ont besoin d’être ou complétées ou modifiées, ce n’est point à la
science des Régents en droit que le Roi fera' appel ; il consultera
ses Ministres et ses Conseillers d’Etat, quelques conseillers de
ses Parlements (3), ou bien encore les avocats les plus renom­
més du barreau de Paris ; ce qu’il se propose avant tout, c’est
d’enfermer étroitement dans les obligations d’un enseignement
purement professionnel les maîtres des Facultés de droit : le
temps de la puissance des légistes est passé.
(1) « Je vous fuis cette lettre, pour vous dire que vous devez contenir les
sifleurs, ou docteurs particuliers dans les termes du dit Édit (Édit d’avril l(i79),
au désir duquel ils doivent simplement faire des répétitions, comme il se pra­
tique en théologie et en philosophie, sans faire aucunes assemblées chez eux
ny donner aucuns escrits. Il serait mesme bon de les obliger à ne faire aucu­
nes répétitions qu’aux écoliers qui prendroient des leçons publiques, ou qui
aufoient satisfait aux trois années requises par la déclaration et fait leurs
actes. » (Le chancelier Le Tellier au Lieutenant Civil, à Saint-Germain, ce
30 déc. 1679. — Correspondance administrative, t. iv, p. 599).
(2) Voir la « Déclaration du Hoy du 2 may 1683 », qui ordonne que l'Ordon­
nance royale de 1667 sera exécutée en Roussillon ; et 1’ « arrest du Conseil du
21 juillet 1683 », qui établit une chaire de droit français en l’Université de
Perpignan, pour enseigner l’ordonnance de 1667.
(3) Domat, que Boileau appelle « le restaurateur de la Raison dans la Juris­
prudence », et dont d’Aguesseau, dans les « Instructions à son tils », fait un si
grand éloge, ne fut point appelé, comme d’autres, à exposer scs idées sur la
« Réformation » des études juridiques. Dans la section n du titre XVII de ses
(, Lois civiles dans leur Ordre Naturel » il se contente de constater qu’il y a
souvent « abus » dans la façon dont les « degrés » sont conférés dans les
Universités.

�— 11 —
Eu même temps qu’il rend plus régulières et plus uniformes
dans toutes les Universités les études juridiques, toujours dans
le même but, le Roi en allonge la durée et prend des mesures
pour que l’assiduité des écoliers soit sérieusement contrôlée. Il
est frappé, comme Colbert, du nombre excessif des officiers de
justice; et, ^’il n’ose point, comme on le (1) lui propose, trans­
former en établissements d’enseignement technique tant de
petits « Collèges de latin », qui ne sont que la « pépinière » des
«chicaneurs », en retour, et en vue de détourner «les fils de mar­
chands, ou de laboureurs enrichis», de l’inclination déjà inquié­
tante qu’ils manifestent pour les charges publiques, il oblige les
étudiants en droit à s’inscrire tous les trimestres, de leur propre
main, sur des registres dont il a soin de contrôler l’exactitude ;
il les contraint à présenter à leurs professeurs, au jour de
l’examen, leurs cahiers de notes écrits de leurs propres mains ;
et bientôt on devra s’assurer que tous les écoliers résident au
clief-lieu (2) même de la Faculté. Ce n’est pas tout : l’indulgence
des Facultés de droit était devenue si abusive que, plus d’une
fois, avant même d’avoir achevé sa deuxième année (11) d’étu­
des, un écolier obtenait ses lettres de docteur; désormais nul ne
pourra être admis au degré de doctorat qu'après quatre années
(1) Voir mes « Recherches sur l’Enquête relative aux Universités et Collèges
du Iloyaume, ordonnée en 1667 par Louis XIV ». (/ternie Internationale de
l'Enseignement supérieur, n °du l5 mai 1898).
(2) « Aucun étudiant ne pourra être admis à s’inscrire, n’v à commencer ou
continuer ses études dans une Faculté, s’il ne demeure et ne fait sa résidence
actuelle dans la Ville où la dite Faculté est établie, à peine d’être déclaré
déchu du temps d’étude et des degré/ qu’il pourrait y avoir acquis, s’il est
prouvé dans la suite qu’il faisait sa résidence ailleurs, dans le temps qu’il pré­
tend avoir étudié en la dite Faculté ». (Arrest de la Cour de Parlement de
Paris du 9 août 1700. V. Recueil des Edits, Déclarations, Arrests cl Règlements
concernant. . les Esludes de d ro it... imprimé par ordre de Monseigneur le
Chancelier », Paris, 1712, tome premier, p. 569). — L’article 10 de l’Edit de
1707 portant Règlement pour les Facultés de Médecine est, sur ce point, for­
mel : « Les étudiants seront tenus de marquer précisément... le lieu de leur
demeure, qu’ils ne pourront faire ailleurs que dans la ville où la Faculté,
dans laquelle ils estudieront, sera établie, le tout sous peine d’être déchus »,
etc.
(3) Histoire de l’Ancienne Université de Provence, première partie, p. 520 et
p. 526, note 4.

«

�—

12

—

passées près d’une Faculté ; et, si l’on ne doit plus imposer aux
futurs avocats, comme aux futurs juges (1), que la possession
de la licence en droit, les lettres de licence ne seront délivrées
qu’à ceux qui auront, par des attestations authentiques, prouvé
qu’ils ont effectivement, pendant trois années consécutives (2),
suivi les cours d’une Faculté de droit, avec le risque, « en cas
d’incapacité », d’être « renvoyés pour étudier (3), pendant six
mois on un an ». Ce que le Gouvernement du Roi veut au fond,
c’est éloigner des études juridiques, et des emplois auxquels
préparent ces études, les jeunes gens qui rendraient à l’Etat
plus de services, soit en continuant le métier de leurs pères,
soit en s’adonnant au négoce ; et ce n’est point le chancelier Le
Tellier, qui contresigne l’édit de 1679, c’est Colbert, dont on
connaît (4), sur cette matière, les sentiments et les desseins
depuis longtemps arrêtés.
Il n’est point surprenant, dès lors, qu’il y ait, dans cet Édit,
en dépit de son litre, deux parties absolument distinctes. Dans
les quinze premiers articles, le Roi « règle le temps de l’Estude
dans les principes de la Jurisprudence » et « la manière » dont
on sera « admis après les dites Esludes aux degrez de licence et
de doctorat »; les quatre articles suivants, au contraire, visent
uniquement ceux des gradués en droit, qui veulent se présenter
au serment d’avocat ou entrer dans les charges de judicature ;
et c’est l'application de ces quatre articles, qui, insensiblement,
par l'effet seul du temps, va diminuer, puis à peu près ruiner
l’influence prépondérante, que s’étaient, depuis plus d’un siècle,
dans la Corporation universitaire, arrogée les docteurs agrégés
de la Faculté de droit d’Aix.
Avant 1679 nul ne pouvait être avocat postulant, juge ou
(1) « [Les] juges des seigneurs, qui ressortissent immédiatement au Parle­
ment, [sont] tenus d’être licenciés ». (Recueil de Consultations sur diverses
m atières... par M. François de Cormis, avocat consultant au Parlement de
Provence, à Paris. . 1735).
(2) Édit du mois d’avril 1679, article VU.
(3) Même Edit, article X.
(4) Voir mes « Recherches sur l’Enquête relative aux Universités et Collèges
du Royaume » de 1667, déjà citée.

�— 13 —
conseiller dans le ressort du Parlement de Provence, s’il n’était
pourvu du grade de docteur en droit ; on ne s’inquiétait guère
de savoir si le candidat avait fait auprès d'une Université des
études juridiques régulières et complètes ; il montrait ses lettres
de docteur, et elles tenaient lieu de tout.Désormais,je le répète,
on exigera de quiconque voudra obtenir le grade de docteur en
droit quatre années (1) réelles d’étude, sinon de présence sur les
bancs de la Faculté ; mais, comme cette scolarité risque de rebu­
ter par sa longueur, l’Ecolier, qui voudra être reçu par la Cour
en qualité d’avocat, ou bien encore acheter une charge de robe,
pourra se contenter du diplôme de licencié en droit, qu’il
obtiendra après trois années d’étude. Les conséquences de celle
règlementation nouvelle ne vont point tarder à apparaître, à la
grande tristesse des docteurs agrégés de la Faculté de droit
d’Aix. Autrefois, tout docteur en droit, à moins, et c’était chose
rare, qu’il ne trouvât suffisant le « doctorat à la petite manche »,
entrait, aussitôt après sa réception, dans la Corporation univer­
sitaire ; et la Corporation était justement Hère de compter parmi
ses membres presque tous les conseillers et avocats du Parle­
ment. Il n'en sera plus de même à l’avenir; avocats et magistrats
estimeront à peu près inutile, pour le but qu’ils poursuivent, la
possession du doctorat ; le doctorat, qui était le diplôme de
règle, deviendra le diplôme d’exception (2); dès lors, le recrute­
ment des docteurs agrégés se fera chaque année avec plus de
peine ; on ne remplacera guère ceux qui fatalement disparaî­
tront; et l’on ne verra plus entrer dans la Corporation univer­
sitaire que les docteurs en droit, dont l'ambition avouée sera
(1) Edit du mois d’avril 1679, article VIII.
(2) Voir, première et deuxième partie, la statistique des Gradués. « Il est
nécessairement à remarquer que c’est l’Edit de 1679 qui a ralenti cet empres­
sement [pour le doctorat] ; avant ce même édit, on était promu au docto­
rat per sullmn, mais, du depuis, les degrés de baccalauréat et de licence
étant devenus indispensables, et le dernier suffisant pour remplir toutes les
charges de robe, on a négligé le doctorat, soit à cause qu’on ne peut l’obtenir
qu’à grands frais, soit parce qu’on est obligé de garder une année d’interstice,
pendant laquelle la plupart des licenciés perdent l’Université de vue ». (Archi­
ves départementales des ISouches-du-lthône. Archives ecclésiastiques, série 1,
G, Archevêché d’Aix, G, n" 31 ; liasse 182, n°25).

�d’obicnir prochainement, par la voie du concours ou par la
faveur royale, une chaire de régent dans la Faculté. Ces nou­
veaux docteurs ne seront point une force pour l’ancienne Corpo­
ration, car ils y apporteront, avec un esprit nouveau, la
résolution arrêtée d’être, à leur tour, les maîtres de l’Université.
Comme le disent les mémoires locaux, ils travailleront à rendre
professorale (1) l’Université d'Aix, qui, jusque-là, était doctorale;
et la lutte, que dans ce but ils vont entreprendre et poursuivre
sans relâche, lutte qui se terminera à leur avantage, durera plus
de trente ans.

(1) Huitze, Histoire manuscrite de la ville d ’Aix, t. iv, p, 997 et s. q.

�L A

PREMIÈRE RESTAURATION A MARSEILLE
Peur P a u l G A F F A R E L

La Chute de l'Empire

Nous connaissons Ions, pour les avoir subis, les pénibles
moments d’angoisse qui nous étreignent quand nous sommes
dans l’attente de quelque catastrophe. Il semble que le cours
ordinaire de la vie est suspendu et que le danger que l'on
redoute va éclater formidable et irrévocable. Celle inquiétude,
ce malaise, ce pressentiment d’un malheur prochain la France
entière les éprouvait aux premiers jours de 1814. Jamais année
ne commença sous d’aussi fâcheux auspices. Le territoire
national était de toutes parts envahi ou menacé par des nuées
d’ennemis, d’autant plus impatients de vengeance que leur
humiliation avait été prolongée. Les alliés étaient déjà entrés
en Hollande, en Alsace, en Franche-Comté. Ils avaient franchi
les Pyrénées. Toutes nos côtes étaient bloquées, et à cette
marée humaine qui battait nos frontières nous ne pouvions
opposer que des débris d’armées. Les meilleurs de nos légion­
naires étaient encore ou prisonniers en Russie, ou retenus en
Espagne, ou assiégés dans les places fortes allemandes, que
Napoléon, dans son fatal aveuglement, s’était obstiné à con­
server. Il est Vrai que des masses de conscrits avaient été levés,

�-

16 —

mais on était las de ces appels répétés, et même, sur certains
points, on commençait à se révolter. Dans les premiers jours
de janvier, près de 250.000 conscrits manquaient à l’appel.
63.000 seulement avaient rejoint leurs dépôts, et encore ne
pouvait-on utiliser leurs services, car ils n’étaient ni instruits,
ni habillés, ni armés. Ces jeunes recrues se sont pourtant fait
un nom dans l’histoire. Les Marie-Louise, ainsi qu’on les
appela par allusion à leur jeunesse et à leur air naïf, reçurent
bravement le baptême du feu dans la terrible campagne de
France, et se montrèrent les égaux en vaillance de leurs aînés
de la Grande Armée.
A Marseille, malgré le voisinage et les attaques incessantes
de la flotte anglaise, on paraissait, tout au moins dans le monde
officiel, ne pas douter de 1issue de la lutte engagée. Les
fonctionnaires, depuis le préfet Thibaudeau, si redouté pour
son inflexibilité qu’on l’avait surnommé Barre de Fer, jusqu’à
l’amiral Ganteaume, commissaire extraordinaire de la 8me divi­
sion militaire, et au maréchal Masséna, commandant supérieur
de la division, affectaient la tranquillité la plus absolue, cl
rivalisaient entre eux de zèle et de compliments emphatiques à
l’adresse de Sa Majesté l’Empereur et Roi. Le maire lui-même,
marquis de Montgrand, bien que bonapartiste fort tiède,
entassait circulaires laudatives sur affiches ultra dynastiques.
La grande préoccupation du conseil municipal semblait être de
trouver des rues ou des places auxquelles on pourrait attribuer
le nom des deux généraux résidants à Marseille, du Muy et
Dejean (1), ou bien d’imaginer des moyens de persuasion pour
engager les gardes nationaux retardataires à rejoindre leurs
corps,mais la durée ou plutôt la perpétuité de l’Empire n’étaient
même pas mises en question.C’était bien un gouvernement natio­
nal, et librement accepté que celui à la tête duquel se trouvait
Napoléon. Les documents de l’époque sont unanimes à cet
égard. « La masse de la population ne connaît que l’Empereur
et l’Empire, » lisons-nous dans les mémoires de Mollien.
« L’Empereur peut compter sur la classe ouvrière », écrivait
(1) Délibération du Conseil municipal du 15 et du 21 janvier 1814.

�—

il

—

•

Savary. « La confiance dans le génie de l'Empereur est sans
bornes», ajoutait Pasquier. «Je suis forcé de dire, avouait
François de Neufchâteau, un ennemi caché, que la majeure
partie des citoyens, surtout les négociants, tiennent à Bonaparte.
On aura peine à le croire, quand on pense que, sous lui, toutes
les opérations commerciales ont été anéanties, mais l’amour de
l’égalité l’emporte. Us craignent de voir revenir les privilèges. »
Les rapports de police ne varient pas dans l’expression de ces
sentiments. Certes, si l’Empereur, bien inspiré, s’était confié à
ce peuple qui l’aimait, qui était fier de lui, s’il s’était mieux
souvenu de son origine, si en un mot il eût pensé à la France,
et non à sa dysnatie, il aurait pu disposer à son gré des forces
de la nation, et qui sait les surprises que lui aurait ménagées
l’avenir!
Il est vrai que les ennemis de l’Empire commençaient à s’agiter
et même à s’organiser. Ils n’étaient pas nombreux mais influents.
C’étaient de riches bourgeois, froissés dans leurs affections de
famille par les exigences de la conscription, ou lésés dans leurs
intérêts par la guerre commerciale soutenue avec tant d’àpreté
par l’Empereur. lisse groupaient volontiers autour de quelques
nobles, émigrés rayés de la liste ou hobereaux de province, qui
avaient gardé une attitude non pas précisément hostile, mais,
à tout le moins indifférente, et n’avaient ni accepté, ni même
recherché les faveurs de l’Empire. Quelques-uns d’entre eux
avaient même eu le courage d’entrer en relations avec les Anglais
qui bloquaient la côte, et avaient esquissé un semblant de cons­
piration, mais ils avaient été dénoncés et impitoyablement
fusillés. Ceux qui n’avaient pas encore perdu tout espoir d’une
prochaine restauration entretenaient avec soin une sorte de
clientèle dans le peuple, ouvriers attachés à leurs maisons, jar­
diniers ou vignerons cultivant leurs propriétés de père en fils,
portefaix ou pêcheurs que la surveillance anglaise empêchait de
gagner leur vie ; mais tous ces royalistes en expectative
n’osaient manifester trop haut leur opinion. Us se défiaient non
sans raison des sévérités de l’administration impériale à leur
endroit. Us n’ignoraient pas qu’au moindre soupçon le terrible
2

�— 18 —
Thibaudeau n’hésiterait pas à dépêcher leurs Jils dans quelque
régiment de gardes d’honneur, ou à les précipiter eux-mêmes
dans un cachot plus que discret. Les murailles du Chàteau-d’If
ne se dressaient-elles pas à l’horizon, et les sombres cachots
de la forteresse redoutée étaient-ils tous remplis 1 Si donc les
adversaires de l’Empire souhaitaient sa chute, ils n’osaient pas
l’avouer. Ils se contentaient de colporter de salon en salon quel­
ques plaisanteries d’un goût plns ou moins douteux sur les
princes et les princesses de la famille régnante, ou des allusions,
qu’ils s’efforçaient de croire spirituelles, aux évènements contem­
porains. Peut-être se passaient-ils, de main en main, dans de
mystérieux conciliabules, la fameuse circulaire écrite par le pré­
tendant, le comte de Provence, le futur Louis XVIII, et datée
d’Hartweel, en Angleterre, le 1er janvier 1814. Voici les passages
essentiels de celle circulaire, alors manuscrite, et qu’on ne se
communiquait qu’en tremblant, car, du moment où le territoire
était envahi, tous ceux qui en auraient été trouvés porteurs,
auraient été traduits devant un conseil de guerre, qui ue les aurait
pas épargnés :
« Le moment est enfin arrivé où la divine Providence semble
prête à briser l’instrument de sa colère. L’usurpateur du trône
de saint Louis, le dévastateur de l’Europe éprouve à son tour
des revers. Ne feront-ils qu’aggraver les maux de la France, et
n’osera-t-elle renverser un pouvoir odieux que ne protègent plus
les prestiges de la victoire? Quelles préventions ou quelles
craintes pourraient aujourd’hui l’empêcher de se jeter dans les
bras de son roi et de reconnaître, dans le rétablissement de sa
légitime autorité, le seul gage de l’union, de la paix et du
bonheur que ses promesses ont tant de fois garanti à ses sujets
opprimés? » Suivent les promesses : « Le Roi réitère l’assurance
que les corps administratifs et judiciaires seront maintenus
dans la plénitude de leurs attributions, qu’il conservera leur
place à ceux qui en sont pourvus et qui lui prêteront serment
de fidélité ; que les tribunaux dépositaires des lois interdiront
toute poursuite relative à ces temps malheureux ; qu’enfin le
Gode, souillé du nom de Napoléon, mais qui ne renferme en

�— 19 —

1

grande partie que les anciennes ordonnances et coutumes du
royaume, restera en vigueur, si l’on en excepte les dispositions
contraires aux dogmes religieux... etc. »
Malgré ces attaques, l’Empire restait toujours debout, et, tant
que la question militaire ne serait pas tranchée, il était au moins
inutile de discuter la forme du gouvernement. 11 est vrai que la
situation empirait de jour en jour. Les alliés continuaient leur
marche envahissante. Ils étaient battus, mais ils ne se lassaient
pas et, peu à peu, se resserrait autour de Paris le cercle d’inves­
tissement. Sans doute les bulletins de victoire se succédaient,
mais les alliés n’avaient pas encore éprouvé une de ces défaites
retentissantes, qui, jadis, terminaient les campagnes, et il n’était
que trop visible que les ressources nationales s’épuisaient, et
que le découragement commençait à paralyser la défense natio­
nale. Dès la fin de mars cessèrent brusquement les nouvelles.
C’était un silence de mauvais augure. Les bruits les plus sinis­
tres commencèrent à circuler. Les autorités cachaient-elles la
vérité, ou bien la correspondance officielle était-elle brusque­
ment interrompue ? Celte pénible incertitude se prolongea plu­
sieurs semaines. On savait bien que Lyon était tombé au pouvoir
des Autrichiens, que Wellington était entré à Toulouse, et que
les Bourbons avaient été proclamés à Bordeaux, mais ce
n’étaient que des rumeurs que rien n’avait confirmé. D’ailleurs,
Thibaudeau, Masséna, Ganteaume continuaient à affecter la
sécurité la plus profonde, et, comme ils avaient la force en
main, et qu’on les savait parfaitement capables d’en user, nul
encore n’osait se déclarer, mais plus d’un drapeau blanc était
déjà préparé, et on n’attendait plus qu’une occasion pour les
déployer au grand jour.
Le 13 avril seulement fut affichée sur tous les murs de Mar­
seille une proclamation de la régente Marie-Louise. Elle était
datée de Blois. Elle annonçait l’évacuation de Paris. C’était
l’aveu de la chute définitive et fatale de l’Empire ! Les Marseillais
ne s’y trompèrent pas, mais, comme les autorités impériales
étaient toujours en place, et que de nombreuses patrouilles

�—

20

Circulaient dans les rues, ils n’osèrent pas se prononcer encore
et attendirent les évènements : Ils allaient se précipiter (1).
Dans l’espoir de réchauffer l’enthousiasme de la population,
le préfet Thibaudeau avait ordonné, pour le 14 avril, une grande
revue à la plaine Saint-Michel. Les troupes de ligne s’y rendi­
rent sous le commandement des généraux du Muy et Dejean.
Leur attitude fut correcte mais froide. Les soldats n’ignoraient
plus la catastrophe, et, songeant à leurs camarades si glorieu­
sement tombés dans les plaines de Champagne, ils ne pouvaient
s’empêcher de penser à ce qui les attendait, si la guerre
continuait. Quant aux deux cohortes de la garde nationale,
commandées par le comte de Panisse et par Gavotly, elles ne
surent pas contenir l’expression de leur mécontentement, et,
quand il passa devant elles, Thibaudeau fut accueilli par des
murmures significatifs. Il n’était pas habitué à de semblables
manifestations, aussi rentra-t-il très ému à la Préfecture, se
demandant s’il fallait user de rigueur ou céder aux circons­
tances.
Sur les quatre heures de l’après-midi, alors que les rues eL les
places étaienl couvertes de promeneurs et d’oisifs guettant les
nouvelles, on signale tout à coup sur la route d’Aix, et bientôt
sur le cours Saint-Louis, des cavaliers qui agitent des drapeaux
blancs et poussent le cri de Vive le Roi! Ce sont des jeunes
gens, Albert d’Albertas, LageL du Podio, c’est l’avocat Caire,
l’agent secret des Bourbons, qui sont allés au-devant du
courrier, ont appris la capitulation de Paris et la proclamation
de Louis XVIII, et, tout heureux de la nouvelle, se sont empres­
sés de l’apporter à Marseille, n’hésitant pas à arborer la cocarde
blanche et à pousser le cri encore séditieux de Vive le Roi ! mais
(1) La plupart de ces détails sont empruntés au « Procès-verbal de ce qui
s’csl passé à Marseille les 14, là, 16 cl 17 avril 1814, à l’occasion de la recon­
naissance el de Ut proclamation de Louis XVIII, roi des Français (sic) ». Voir
à la Bibliothèque de Marseille (V a. d. 50, in-80) un recueil factice intitulé :
Pièces diverses imprimées en Provence à l’occasion de la première Restauration
cl des Cent Jours. — Id. (I'. a. d. t° 1 Recueil d’affiches. — L ardiek, Histoire
populaire de la Révolution en Provence. Peragallo, Malheurs et espérances
de Marseille.

�—

21

—

les postes militaires, interdits, les laissent passer, et tout autour
d’eux, comme une traînée de poudre, éclate un enthousiasme
communicatif. Dans tous les quartiers a la fois se répand la
nouvelle. Les ouvriers quittent leurs ateliers, les portefaix
laissent leur besogne, et de toutes les ruelles de la haute ville se
précipite une populace enfiévrée, poussant déjà des cris de
vengeance et roulant scs Ilots confus dans la direction de la
Préfecture.
Thibaudeau était, à Marseille, le représentant direct du
gouvernement. Par sa raideur, par son empressement à exécuter
les ordres les plus sévères de son maître, il avait accumulé
contre lui bien des haines ; aussi était-il, en quelque sorte, la
victime désignée aux rancunes populaires. Voici le terrible
sonnet, composé par un certain M. A. d’Aix, qui circulait, déjà
depuis quelques jours, dans Marseille.
Assassin de ton roi, du meilleur des monarques,
Vénal républicain, suppôt de la Terreur,
Dont le visage affreux porte les noires marques
D’un brigand qu’a vomi le Tartarc en fureur,
Toi qui disais jadis : J’adore la Montagne!
Toi d’un usurpateur aujourd’hui courtisan,
Cœur de sang altéré que l’horreur accompagne,
Des murs des Phocéens exécrable tyran !
Monstre d’ambition, qui, grâce à ta souillure
T’élevas tout sanglant à notre Préfecture
Pour nous faire endurer mille tourments divers,
Tremble ! Le monde entier te déteste, t’abhorre,
Et l’équité du ciel va soudain faire éclore
Le jour où Tbibcaudcau doit rentrer aux enfers.

Ce n’était pas là de vaines menaces. Bientôt se forme un
rassemblement tumultueux qui, poussant des cris de mort,
arrive à la Prélecture. La guérite du factionnaire est renversée
et la sentinelle bousculée. Déjà gémit la porte cochère sous les
coups redoublés des assaillants. Déjà se montrent ces brigands

�qui ne sortent de leurs repaires qu’aux jours de massacre et
à leurs côtés tourbillonnent les mégères, qui ne sont que leurs
trop dignes compagnes. Un crime est imminent. Quelques
minutes encore et Thibaudeau va être assassiné. Par bonheur
se rencontra un homme de cœur, un garde national, le notaire
Barthélemy, qui parlementa avec la foule, et réussit à gagner
quelques minutes. Il permit ainsi d’organiser la résistance.
Pendant cetemps, à l’Hôtel de Ville, le maire Montgrand et
l’un de ses adjoints du Demaine, apprenaient la nouvelle. Une
toide menaçante se pressait aussitôt autour de l’édifice muni­
cipal, demandant à grands cris la proclamation du Roi et le
drapeau blanc. Le maire et l’adjoint n’avaient encore reçu
aucun avis officiel. Ils se décidèrent à aller à la Préfecture et
de là chez l’amiral Ganteame. Comme les rues principales
étaient obstruées par la foule, ils essayèrent de passer par des
ruelles détournées, mais ils furent aussitôt reconnus, entourés
et acclamés. C’est à la tête d’un véritable cortège hurlant et
vociférant qu’ils parvinrent jusqu’à la rue Mazade, non loin de
la Préfecture.
Ace moment le notaire Barthélemy essayait de contenir les
énergumènes qui voulaient assassiner Thibaudeau. Montgrand
et du Demaine se rendent compte de l’imminence du danger,
et, avec une décision qui les honore, se jettent au plus épais
de la foule, et essayent de la calmer. Quelques citoyens
dévoués, surtout des gardes nationaux, se joignent à eux, et
s’efforcent de retenir les assaillants. Us n’auraient point réussi
si l'heureuse inspiration de l’un d’eux n’eut détourné leur
colère. « C’est à la colline Bonaparte qu’il faut courir, s’écriet-i!. Avant Thibaudeau, il faut renverser le tyran dont la statue
se dresse comme une menace au dessus de la ville. » En effet,
un nouveau cortège se forme, qui, par le cours Bonaparte, se
rue à l’assaut de la colline. Les jardins sont saccagés, mais la
colonne surmontée du buste impérial résiste à toutes les
secousses, et c’est seulement le lendemain que des hommes du
métier réussirent à enlever l’effigie détestée, mais le socle
restera debout.

�Montgrand avait profité de la diversion pour s’esquiver. Du
Demaine l’avait rejoint dans son hôtel. Ils rédigèrent de concert
une proclamation, qu’ils envoyèrent à la Mairie. L’adjoint
Raymond, qui était resté en permanence, en lit aussitôt la
lecture du haut du balcon, et, précédé par les agents de ville,
suivi par les gardes nationaux qui avaient arboré la cocarde
blanche, la lut de nouveau, à la lueur des torches, dans tous les
carrefours de la ville : « Marseillais, l’acte constitutionnel que
nous proclamons rend à la France et à l’Europe le bonheur et
la paix. En ce jour mémorable tout bon Français sera pénétré
des sentiments de respect, d’amour et d'inviolable fidélité, dus
à l’auguste monarque (pie la France entière replace au trône de
scs ancêtres. Ces sentiments sont le garant le plus sûr du calme,
de l’ordre et de la tranquillité que tous les bons citoyens sont
intéressés à maintenir, et qui sont aujourd’hui le premier
devoir que nous impose notre dévouement à Louis XVIII, notre
souverain. » Cette proclamation, pourtant bien anodine, fut
accueillie par des cris d’enthousiasme. Comme par un coup de
baguette magique de joyeuses illuminations furent improvisées,
et des chœurs s’organisèrent pour chanter l’air, devenu subite­
ment populaire, de l’opéra de Richard Cœur de Lion, et qui
avait été accommodé aux circonstances, O Richard, o mon Roi,
l’univers te couronne.
Pendant ce temps, que devenaient les autorité impériales ?
Les plus déterminés ou plutôt les plus fanatiques des Ro3ralistes de fraîche date, après avoir saccagé les jardins de la colline
Bonaparte, étaient revenus à la Préfecture pour en finir avecThibaudeau (1). Le général Dejean, qui avait avec le Préfet quelque
vague ressemblance, fut pris pour lui, et on allait lui faire subir
un mauvais parti, quand il fui reconnu el dégagé. Quant à Thibaudeau il fut assez heureux pour s’esquiver. Il se cacha d’abord
dans une remise, qui dépendait de l’hôtel du général du Muy,
(1) Lire dans le Recueil factice de la Bibliothèque de Marseille (r. b. g. 17 n.
Un mol sur Thibaudcan, ex-préfet île Marseille. Il est singulièrement maltraité,
et même calomnié. Cf. Anecdote et quatrain sur Thibandeau (dans le même
recueil).

�— 24 —
puis trouva un refuge auprès de l’amiral Ganteaume. C’est là
que, sur les dix heures du soir, vinrent le trouver Montgrand et
du Demaine, pour l’engager à fuir. Thibaudeau ne voulait pas
les écouter. Il avait encore conservé tonies ses illusions. « Si je
nie déclarais pour le nouveau gouvernement, disait-il, si je
jetais mon bonnet par dessus les moulins, je pourrais rester en
place. » Montgrand le conduisit alors sur un des balcons de l’hô­
tel, et le fonctionnaire récalcitrant put entendre les cris de mort
poussés contre lui par les enragés qui le cherchaient encore à la
Préfecture. II tenait bon néanmoins, et voulait jusqu’au bout
remplir son devoir. L’amiral Ganteaume trancha la situation :
En vertu des pouvoirs discrétionnaires dont il était investi, il
donna l’ordre à Thibaudeau de sortir sur le champ de Marseille.
C’était l’envoyer à la mort, tant était grande la surexcitation
populaire, mais on prit soin de lui donner un déguisement. On
le fit accompagner par Goupil et par l’ingénieur Penchaud, et
tous les'trois, prenant des chemins détournés et à pied, réussi­
rent à sortir de Marseille par la porte d’Aix. Au point du jour les
fugitifs arrivèrent à Marignane. De là ils se jetèrent dans la Crau
où ils errèrent pendant trois jours, trouvant à grand peineun abri
et de la nourriture. Ils finirent par arriver à Tarascon, s’y firent
reconnaître, et purent enfin gagner l’intérieur.
Thibaudeau fut aussitôt remplacé, à titre intérimaire il est vrai,
par le conseiller de préfecture Gras-Salicis : C’était un ancien
avocat, très conciliant, très modéré, travailleur énergique, mais
qui n’avait pas l’esprit de décision et l’autorité qui convenaient
aux circonstances. Aussi bien il n’accepta ces fonctions que par
dévouement, car il était souffrant et aspirait au repos. Recon­
naissons, à son honneur, qu’il ne recula pas devant la terrible
responsabilité qu’on lui imposait, et qu’il réussit à maintenir
l’ordre dans ces moments troublés.
Quant à Ganteaume et à Masséna, bien que déconcertés par
l’imprévu des événements, et, à la première heure, fort hésitants,
ils comprirent rapidement qu’il était inutile de résister à la
volonté nationale. Ils envoyèrent donc leur adhésion au nouveau
gouvernement. Bientôt même, par l’exagération de leur zèle, ils

�— 25 —
chercheront à faire oublier leurs premières hésitations, mais ils
ne parviendront pas à inspirer confiance. Ils seront toujoursconsidérés comme suspects, et, au lieu d’utiliser leurs services, on
les confinera dans des positions secondaires.
Le lendemain, 15 avril, la joie populaire se donna toute car­
rière. On avait enfin reçu des nouvelles officielles de Paris. Un
gouvernement provisoire y avait été installé, et le ministre inté­
rimaire de l’intérieur et des cultes, Bcnoît(l), annonçait la chute
de l’Empereur : Après une vive critique du régime déchu, « où la
religion n’avait obtenu qu’une protection illusoire, où l’indus­
trie avait été sacrifiée à de vains systèmes, où nos relations avec
les peuples voisins avaient fait place à la funeste manie des con­
quêtes, où un petit nombre de braves et une multitude d’enfants
sans vêtements et sans armes ont eu à combattre l’Europe
entière, irritée par mille outrages dont nous n’étions pas moins
révoltés que ceux auxquels ils s’adressaient », le ministre décla­
rait que la paix allait être bientôt signée, que les soldats prison­
niers commençaient à rentrer dans leurs foyers, et que partout
on déposait les armes. Il ne parlait qu’au nom du gouvernement
provisoire, et ne prononçait même pas le nom de Louis XVIII,
mais on connaissait les dispositions des souverains alliés, on
savait que les princes de la maison de Bourbon, déjà rentrés en
France, avaient été accueillis par une immense acclamation. 11
était facile de prévoir la prochaine restauration de la Légitimité.
Aussi l’amiral Ganteaume crut-il pouvoir prendre sur lui d’or­
donner d’arborer le pavillon blanc sur tous les édifices publics
et jusque sur les vaisseaux en rade. A ce signal (2) toutes les
fenêtres se garnirent de blanclies parures, sur lesquelles on dis­
posa, en guise de trophées et de guirlandes, les verdures nais­
santes que l’on alla couper sur les bords de l’Huveaune, et dans
tous les jardins publics ou privés. Il y eut même à ce propos de
singuliers abus. On eut soin de s’approvisionner surtout aux
dépens de ceux qui passaient pour Bonapartistes ; si bien, que
(1) Circulaire du 5 avril 1814.
(2) Cf. Ilermile de Saint-Jean on tableau des mœurs et fêtes marseillaises
depuis le rétablissement des Bourbons, n° 1, p. 2.

�— 26 —
quelques jours plus tard, le 7 mai 1&lt;S14, Gras-Salicis fut obligé
de prendre l’arrêté suivant : « Considérant qu’un grand nombre
d’habitants, à l’occasion de l’heureux changement qui rend à la
France son roi légitime, manifestent le désir d’élever des arcs de
triomphe en feuillage surdivers points de la voie publique.......
Considérant d’un autre côté, qu’il nous est parvenu beaucoup de
plaintes sur les dégâts que plusieurs particuliers, par l’effet d’un
zèle peu réfléchi, ont commis dans les campagnes pour s'y procu­
rer la verdure et le branchage destinés à ces arcs de triomphe,
sans en avoir demandé la permission aux propriétaires, et même
quelquefois malgré leur refus », défense de vendre des feuilles et
des branchages sans le «consentementpar écrit du propriétaire».
Ces rustiques décorations furent alors remplacées par des porti­
ques en toile, ornés d’emblèmes, de ligures allégoriques, et aussi
de vers aussi insipides que le sont en général les poésies de cir­
constance. De ces palais improvisés les plus remarqués furent
l’arc de la rue des Pucelles, et celui que construisit dans la rue
Paradis le marchand de papiers peints Philippon.
Dès la première heure de cette seconde journée de la Restau­
ration la Mairie avait ordonné de saluer par 101 coups de canon
l’heureux avènement de Louis XVIII. Le général commandant
d’annes, de son côté, avait prescrit la même mesure à l’arsenal.
C’est au bruit de ces détonations répétées que le Conseil munici­
pal se réunit à l’Hôtel de Ville. Il commença par transmettre à
Talleyrand, chef du gouvernement provisoire, l’expression de
scs remercîments, puis rédigea la déclaration suivante : « Consi­
dérant que les actes arbitraires et despotiques de Napoléon
préparaient depuis longtemps sa chute ; que les entreprises les
plus téméraires et les plus désastreuses n’ont fait, à cet égard,
que devancer l’ouvrage du temps ; que l’on doit à la réunion de
ces causes l'accomplissement des désirs de toute la France et
son heureuse régénération ; pénétré de tous les sentiments que
le rétablissement du roi légitime inspire à tous les Français, le
corps et le Conseil municipal, quoiqu’ils aient déjà manifesté
leur vœu par l’adresse transmise à Son Altesse le prince de
Bénévent, déclarent la renouveler avec joie en adhérant à la

�déchéance de Napoléon Bonaparte, au rétablissement de
Louis XVIII, roi de France, ainsi qu’aux droits héréditaires de
son auguste famille. » Au même moment et sur un autre point
de la ville, dans le cabinet du nouveau commissaire général de
police, Pavie de Vandœuvre, se réunissaient les principaux
fonctionnaires et les commandants de la garde nationale. L’un
d’entre eux, le notaire Barthélemy, celui qui la veille s’était si
courageusement opposé à l’assassinat de Thibeaudeau, demanda
qu’on chantât un Te Deum et qu’on fit une procession à NotreDame de la Garde. L’amiral Ganteaume ne cacha pas sa surprise,
a Me prend-on pour un capucin? », demanda-t-il avec amer­
tume. « Non, lui répondit-on, mais vous êtes Provençal, marin
et catholique. Vous ne pouvez hésiter.» L’amiral finit par accor­
der son consentement, mais de mauvaise grâce, et on s’empressa
d’informer la Mairie de la décision prise.
Les conseillers municipaux étaient encore en séance. Ils déci­
dèrent aussitôt qu’ils prendraient part à la manifestation, que
le Te Deum sei'ait chanté à l’église Saint-Martin et qu’ils assiste­
raient à la procession. En outre, des quêtes étaient prescrites
pour les pauvres et pour les prisonniers de guerre. Une affiche
spéciale serait rédigée pour inviter la population à ces diverses
cérémonies.
Les Marseillais n’avaient pas attendu l’invitation de la Mairie
pour se livrer à la joie. De très nombreux conscrits réfractaires,
assurés de l’impunité, étaient descendus de toutes les collines
voisines, avec drapeaux blancs et rameaux d’olivier. Ils remplis­
saient les rues de leur tumulte joyeux, brisant partout les
insignes impériaux, détruisant les aigles qui décoraient les
édifices publics, et exigeant le retrait des drapeaux tricolores
qui étaient encore arborés. Us promenaient en triomphe quel­
ques bustes de la famille royale, retrouvés ou improvisés pour
la circonstance, et parfois, quand ils rencontraient de jeunes
filles, les entraînaient dans d’interminables farandoles.
Quelques-uns d’entre eux, sans doute ceux qui avaient eu
directement à souffrir, pour eux ou pour leurs parents, de la
tyrannie impériale, songèrent alors à délivrer les prisonniers.

�— 28 —
Il y en avait beaucoup dans l’intérieur de la ville, surtout des
jeunes gens qui avaient cherché à esquiver le service militaire.
Il y en avait aussi au Château d’If, mais beaucoup moins qu’on
ne pensait, car l’imagination populaire avait toujours exagéré le
nombre des botes de celte Bastille Provençale. Des groupes
menaçants se formèrent sur la place du Palais de justice qui
réclamaient l’élargissement immédiat des prisonniers. Ganteaume n'en était plus à compter ses actes de faiblesse. Il se
laissa arracher l’ordre de mise en liberté. Aussitôt se vidèrent
les cachots, et les ex-détenus grossirent les groupes tumultueux
qui parcouraient la ville en manifestant leur joie par des chants
de triomphe et aussi par de fréquentes stations à tous les caba­
rets. Quant aux prisonniers du Château d'If, il n’y en avait que
onze : l’abbé Desmazures, un exalté dont le grand crime était
d’être allé à Savone baiser les pieds du pape Pie VII, et de ne pas
avoir assez caché ses opinions royalistes, Alexandre Ricord,
ancien accusateur public à Perpignan, enfermé comme com­
plice de Mallet ; trois des compagnons de Polignac qui depuis
longues années expiaient la maladresse qu’ils avaient commise,
en se laissant surprendre par la police napoléonienne. Ils se
nommaient d’Hozier, de Rocbcllc et Roussillon. Ce dernier était
un officier de nationalité suisse. Les six autres prisonniers
étaient également des étrangers, deux officiers napolitains qui
n’avaient pas voulu servir Joseph Bonaparte, ou des annexés
malgré eux, quatre gardes d’honneur belges accusés de conspiration. Ils furent portés en triomphe dans les rues de Marseille,
cl, pour leur faire oublier leur mésaventure, on leur promit soit
des indemnités, soit de belles situations.
Comme les victimes de l’Empire et leurs libérateurs ne se
contentaient pas, dans l’ardeur de leur zèle, de détruire les
emblèmes impériaux, et commençaient à attaquer les propriétés
privées, Gras-Salicis, qui était encore pénétré des traditions
administratives du gouvernement tombé, crut devoir mettre un
terme à ces manifestations qui choquaient ses habitudes d’or­
dre et de régularité. Dès le soir du 15 avril, s’armant d’un arrêté
du gouvernement provisoire qu’on venait de lui transmettre, il

�— 29 —
Ordonna « que tous les emblèmes, chiffres et armoiries, qui ont
caractérisé le gouvernement de Bonaparte, soient supprimées
et effacées partout où ils peuvent exister ; que celle suppression
soit exclusivement opérée par autorité de police ou municipale,
sans que le zèle individuel d’aucun particulier puisse y con­
courir ou les prévenir; qu’aucune adresse, proclamation,
feuille publique ou écril particulier ne contiendra d’injures
ou d’expressions outrageantes contre le gouvernement ren­
versé, la cause delà patrie étant trop noble pour adopter aucun
des moyens dont il s’est servi. » C’était peut-être beaucoup
demander à une populace tout enfiévrée par une longue patience,
mais cet acte de sage modération rallia les suffrages de tous
ceux qui répugnaient aux mesures violentes. Il donna plus de
partisans à la Restauration que ne l’auraient fait de sanglan­
tes exécutions.
Le samedi, 16 avril, fut marqué par un évènement important :
l’entrée des Anglais à Marseille. Les Anglais croisaient depuis
longtemps dans le golfe. Ils étaient au courant par leurs espions
de tout ce qui se passait dans la grande ville ; mais, bien que le
drapeau blanc flottât sur les forts, ils n’osaient pas s’aventurera
portée des canons, car la cessation des hostilités n’était pas
encore officiellement dénoncée, et ils redoutaient quelque coup
de tête de l’amiral Ganteaume. En effet, ce dernier se souciait
fort peu de livrer à l’ennemi héréditaire le premier port du
royaume. Sous prétexte de faire observer les règlements sani­
taires, il rappelait, avec une certaine brutalité de formes, que,
même aux pires époques de la Révolution, on avait toujours obéi
à ces sages prescriptions : « Et, ajoutait-il, lorsque tout nous
présage le retour de l’ordre et du bonheur, lorsque chacun de
nous doit signaler son amour pour la patrie, son dévouement au
Roi, par une obéissance scrupuleuse aux lois, nous avons sous
les yeux le scandale d’une violation manifeste de celles qui assu­
rent la salubrité publique. Sur plusieurs points de la côte, il y a
eu des communications avec les bâtiments insurgés. De pareilles
infractions ne peuvent être tolérées, sous quelque prétexte que
ce soit. »

�— 30
Il esl des circonstances, nul ne l’ignore, où les règlements sont
violés en quelque sorte par nécessité. Ganteaume ne les avait-il
pas violés le premier lorsque, en 1799, il avait ramené d’Egypte
et débarqué sur les côtes françaises, sans seulement se soucier
des lois sanitaires, le brillant général, qui pourtant abandonnait
son armée pour aller renverser le gouvernement ? Aussi bien les
Marseillais ne tinrent aucun compte de la circulaire de l’Amiral.
Entre la Hotte anglaise et la côte provençale des communications
s’établirent, presque régulières età titre officiel. La municipalité
lit davantage : elle invita expressément les Anglais, en qualité
d’alliés et de défenseurs de la royauté, à entrer dans le port et à
prendre part aux fêtes de la délivrance. L’amiral Pelham, le
futur lord Exmouth, accepta l’invitation, et détacha de la Hotte
deux frégates qui pénétrèrent dans la rade, jetèrent l’ancre tout
près du port, et saluèrent les forts d’une salve de vingt-et-un
coups de canon, à laquelle il fut immédiatement répondu.
Un canot parlementaire descendit alors à terre les comman­
dants des deux frégates et leur état-major. Tous portaient la
cocarde blanche. « Le peuple de Marseille, lisons-nous dans la
Note détaillée, les a accueillis avec les transports de la joie la
plus vive, envisageant dans ce premier rapprochement le réta­
blissement des relations amicales qui, après une interruption si
longue et si désastreuse, rendront à cette ville la liberté du com­
merce et de la navigation, indispensable à son existence et à sa
prospérité. » Les officiers (1) anglais furent aussitôt conduits à
l’IIôlcl de Ville, où ils arrivèrent au moment précis où le Conseil
en sortait pour assister au Te Deum et à la procession. On leur
proposa de rentrer en séance, mais ils eurent le bon goût de
refuser et se joignirent au cortège. Ils assistèrent à la double
cérémonie, mêlés à l’élat-major du général du Muy, et ce fut
ainsique, pour la première fois depuis de longues années, frater(1) Le Journal des Débats du 28 avril 1814 rend compte en ces termes de
l'arrivée des Anglais : « Le peuple conduit comme en triomphe dans la ville
les commandants anglais. .. Ces braves assistèrent au Te Deum et à la proces­
sion de la Vierge-de-la-Garde, protectrice de Marseille. Ils concoururent par
leur aumône, ainsi que la masse des habitants, à former une somme assez
considérable pour le soulagement des prisonniers de guerre. »

�— 31
nisèrent des officiers qui, jusqu’alors, 11e s’élaient renconlrés
que sur des champs de bataille.
Invités par legéuéral duMuy à un banquet auquel assistaient les
principales autorités, les officiers anglais furent, ensuite conduits
au théâtre, où l’on jouait Richard Cœur-de-Lion. Les fameux
couplets de circonstance furent applaudis avec frénésie, surtout
par les dames qui, agitant leurs mouchoirs blancs, jetèrent aux
officiers étrangers les bouquets qu’elles tenaient en main, et leur
prodiguèrent les compliments. A la sortie du théâtre, des faran­
doles s’organisent dans les rues, et tous y prennent part, même
de graves francs-maçons, qui portaient en triomphe le buste de
Louis XV1I1 pour en faire l’inauguration dans leur loge.
Les fêtes et réjouissances ne pouvaient se prolonger indéfini­
ment, car les vivres commençaient à manquer, les paysans des
environs étant tous descendus en ville. Il fallut se remettre au
travail et reprendre le cours des occupations habituelles. Sans
doute il y eut encore, les journées suivantes, des processions
dans les rues, des banquets et des congratulations, des feux de
joie et des danses, mais la vie normale recommença : il 11’y eut
qu’un gouvernement de changé. Aussi bien celle révolution
s’accomplit sans secousse. Il est même singulier, tant les
esprits étaient montés, qu’il y ail eu si peu d’excès commis.
Quelques devantures de magasin endommagées, des vitres bri­
sées, des arbres hâtivement dépouillés de leur parure, quelques
gourmades et beaucoup de cris, tout se borna là. Il n’y eut pas
de sang versé. Il faut savoir gré de cette modération à nos ancê­
tres. Combien est-il fâcheux qu’ils n’aient pas toujours suivi la
même tradition, et comme il eût été à désirer que les révolutions
qui suivirent ressemblassent à cette première chute du Bona­
partisme !
C’est à l’excellente attitude de la garde nationale, ou comme
on le disait alors, des gardes urbaines qu’il faut reporter le
principal honneur de cette absence d’excès. Les gardes natio­
naux avaient fait tout leur devoir et plus que leur devoir. Ils
11’avaient cessé de circuler en ville, dispersant les attroupements
trop bruyants, et empêchant toute manifestation compromet-

�tante. Ainsi que l’écrit l’auteur de la Note détaillée, « leur noble
dévouement prenait sa source dans un attachement aussi sin­
cère que profond pour l’auguste souverain qui vient d’être rendu
à la France, et trouvait sa récompense dans la paix et le
bonheur que cet événement présage à toute la nation. » Nous
n’avons certes pas le droit de suspecter la sincérité de ces senti­
ments, mais beaucoup de ces gardes nationaux étaient des
royalistes de bien fraîche date, et, s’ils n’hésitèrent pas à se
mettre ainsi en avant, c’est qu’ils n’étaient nullement assurés
des dispositions de la troupe de ligne, et prenaient leurs pré­
cautions contre un retour offensif.
Les soldats, en effet, n’avaient pas appris sans douleur la
chute du général qui les avait si souvent conduits à la victoire.
Ils croyaient à la trahison. Ils souffraient dans leur amour
propre en pensant aux égards et aux compliments que l’on pro­
diguait aux Alliés, tandis qu’on semblait se délier d’eux. Sans
doute on leur avait bien promis de respecter toutes les situations
acquises et de conserver tous les grades, mais ils n’étaient pas
satisfaits et se réservaient. Leurs chefs, Masséna et Ganteaume,
avaient bien envoyé leur adhésion au nouveau gouvernement,
mais en termes assez froids. Une proclamation en date du
18 avril, et signée par eux, avait simplement annoncé la cons­
titution d’un gouvernement provisoire et la déchéance de Napo­
léon : « Ayez confiance, ajoutaient-ils. Nous espérons que vous
verrez bientôt régner sur la France le souverain qui fera cesser
toutes les calamités qui la désolent depuis longtemps, mais en
attendant que chaque citoyen continue à vaquer à ses affaires ».
Certes, ce n’était pas là faire preuve d’un enthousiasme bien vif
pour le nouveau gouvernement. L’attitude était correcte, mais
le zèle paraissait bien peu ardent.
Une circulaire du ministre intérimaire de l’intérieur, Benoît,
en date du 20 avril, augmenta le mécontentement de la troupe.
Benoît affectait de la laisser de côté et ne se préoccupait que de
la garde nationale : «Je vous recommande, écrivait-il aux pré­
fets, d’arrêter le départ des gardes nationaux de toute dénomi­
nation, mis en activité soit par des décrets impériaux, soit par

�d’autres actes de l’ancien gouvernement, et de prendre toutes
les mesures nécessaires pour rappeler ceux qui ont été dirigés
sur l’armée ». Il s’étendait ensuite sur les devoirs des gardes
nationaux « destinés principalement à préserver la commune du
pillage et des excès que pouvaient commettre des détachements
isolés, et à arrêter les fuyards français qu’elles conduiront à la
Mairie », ce qui était en quelque sorte faire des milices urbaines
les surveillants et au besoin les adversaires des troupes régu­
lières. La circulaire de Benoît fut très mal accueillie par l’ar­
mée, et, certainement, si un chef énergique et justement popu­
laire se fût alors constitué le défenseur des soldats injustement
mis en suspicion, il aurait du jour au lendemain acquis le droit
de dicter ses conditions, mais ni Masséna, ni Ganteaumc
n’étaient de taille ou d’humeur à jouer ce rôle. Les autres maré­
chaux non seulement ne protestaient pas, mais encore se
ralliaient ouvertement à Louis XVIII. L’un d’entre eux, et non
le moins connu, Augereau, venait même de rédiger une procla­
mation (1) retentissante où il affirmait, avec l’ardeur d’un néo­
phyte, ses sentiments royalistes : « Soldats, vous êtes déliés de
vos serments. Vous l’êtes par la nation en qui réside la souve­
raineté, vous l’êtes encore, s’il était nécessaire, par l’abdication
d’un homme qui, après avoir immolé des millions de victimes
à sa cruelle ambition, n’a pas su mourir en soldat. La nation
appelle Louis XVIII sur le trône. Jurons donc fidélité à
Loids XVIII et à la Constitution qui nous le présente. Arborons
la couleur vraiment française, qui fait disparaître tout emblème
de la Révolution, etc. »
Malgré ces pressantes adjurations, l’armée, si elle ne restait
pas hésitante, demeurait froide : mais les évènements se
succédaient. Coup sur coup on apprenait l’arrivée à Marseille,
le 19 avril, du lieutenant-colonel Mollot, qui exhibait les pou­
voirs à lui conférés par Armand de Polignac, et de Sémallé,
commissaire extraordinaire du comte d’Artois. Louis XVIII
(1) Valence, 16 avril 1814.

�— 34 —

était alors officiellement proclamé à l’hôtel de ville (1). Quel­
ques jours plus tard, le 10 mai 181-4, on recevait la déclaration
de Saint-Ouen, du 2 mai, par laquelle le nouveau souverain
affirmait sa résolution de régner conformément à la Constitution
qu’il octroyait à ses sujets. Peu à peu le calme se faisait dans
les esprits. L’armée se résigna donc, surtout quand elle apprit
que son ancien chef, renonçant définitivement à la lutte,
acceptait la souveraineté dérisoire qu’on lui avait jetée en
en aumône et s’acheminait vers son nouveau royaume.
Si les soldats de Napoléon conservèrent jusqu’au bout pour
leur général l’attitude et les égards qui convenaient aux cir­
constances, il n’en fut pas de même pour les Provençaux, qui
profitèrent du passage de l’ex-empereur à travers le pays pour
assouvir de vieilles rancunes et se venger misérablement.
Napoléon, escorté par des officiers étrangers, avait quitté Fon­
tainebleau le 20 avril. Il arriva à Avignon le 26 du même mois.
Les Royalistes du Comtat voulurent arrêter sa voiture. Il fallut,
pour la dégager, recourir à l’intervention de la force armée.
Ce fut surtout le lendemain, dans la petite ville d’Orgon (2)
que la manifestation faillit devenir tragique. Les habitants
donnèrent à Napoléon le spectacle de le pendre et de le fusiller
en effigie. Un Italien, l’abbé Ferrugini, secrétaire du cardinal
Gabrielli, était présent et voici son témoignage: « Bonaparte
devait déjeuner à Orgon. Il ne le peut, tous criant : mort au
tyran ! vive le Roi ! On brûle en sa présence son effigie. On lui
en présente d’autres qui ont le sein couvert de coups et qui
sont teintes de sang. Quelques uns montent à sa voiture, lui
présentant le poing en lui disant : meurs, tyran ! Des femmes
armées de pierres crient : rends-moi mon fils ! D’autres crient :
Tyran, crie Vive le Roi ! et il le crie pendant qu’une partie de
ses gens s’y refuse. Ce spectacle m’a déplu. Il m’a paru peu
conforme à l’honneur, à l’humanité, à la religion. Il est tombé,
cela doit suffire. »
(1) Le procès-verbal est signé par le maire Montgrand, et par les adjoints
Raymond, de Gaillard, tle Cibon, Mossy, Millot et du Domaine.
(2) Itinéraire de Buonaparie depuis son départ de Doulevant jusqu'il son
embarquement à Fréjus. 1 vol. in-8°, 1814, p. 33.

�— 35 —
Voici comment un de ces poètes de circonstance, comme il
s’en trouve toujours pour flatter les passions du moment, a
raconté ces scènes tragiques.
En arrivant dans le Comtat,
Il sent qu’il change de climat ;
Brusquement on le remercie
De ses bontés pour le grand Pic.
Arrivé chez le Provençal,
Cela n’est pas bien égal.
Partout on lui fait la chamade,
On veut lui faire la bravade.
Des arcs de triomphe nouveaux
Sont dressés par les Provençaux.
Ils suspendent sur son passage
Son horrible et vilaine image.
Elle est dégoûtante de sang,
Et teint sa voiture en passant,
Pour lui rafraîchir la mémoire
Des traits sanglants de son histoire.

Comme le danger devenait pressant, Napoléon se résigna à
revêtir un uniforme autrichien, et, laissant à sa place en voilure
un domestique nommé Vernet, courut plusieurs postes à franc
étrier. Arrivé à l’auberge de la Calade, à deux lieues d’Aix.
« Je suis un officier de l’escorte, dit-il, qu’on prépare le dîner de
l’Empereur » — « Je serais bien fâché, riposta l’aubergiste, de
préparer le dîner d’un tel monstre ! Je voudrais le voir écorché
vif pour tout le sang qu’il a versé. » Cet outrage acheva de
décourager Napoléon. La tradition rapporte qu’il cacha sa tête
entre ses mains et pleura. Il ne voulut pas se mettre à table et
se lit porter à manger dans sa voiture. Son escorte le rejoignit à
grand peine; les paysans l’avaient lapidée à Lambesc et à SainlCannat. Les vitres de la voilure, où l’on croyait que se trouvait
l’Empereur, avaient toutes élé brisées.
Arrivé à Aix seulement à deux heures après minuit, Napoléon
dut encore subir la curiosité de certains Royalistes qui eurent
l’indiscrétion de diriger leurs lanternes sur lui, et, l’ayant
reconnu, l’insultèrent grossièrement. Celle fois l’Empereur ne

�— 3(5 —
sul pas contenir son indignation ; il ne cacha pas au sous-préfet
qui était venu assurer sa sécurité combien il était mécontent
des Provençaux. Entre Tourves et Brignoles on crut au
renouvellement du scandale d’Orgon, mais un détachement
de soldats avait été envoyé au devant de l’escorte, qui dissipa
l’émeute. Brignoles fut traversé ventre à terre, et on arriva
enfin au château du Luc. La princesse Pauline Borglièse y
attendait son frère. Son premier soin fut de lui faire quitter
l’uniforme autrichien qui le déshonorait. Elle essaya de le
réconforter par de bonnes paroles, mais le coup était porté, et
l’exaspération, d’ailleurs légitime, de Napoléon était à son
comble. De fait l’expiation était rude, et la chute lamentable.
Aussi bien ce fut la dernière station de ce calvaire. Cent fan­
tassins et cinq cents cavaliers avaient été envoyés au Luc par
Masséna. Ils protégèrent rembarquement de Napoléon à Fréjus,
le 28 avril, sur la frégate anglaise 1’Ündaunted, qui le conduisit
à Porto Ferrajo le 4 mai.
Napoléon n’est donc plus en France. L’armée a fait sa soumis­
sion, tous les fonctionnaires ont envoyé leur adhésion, la grande
masse de la nation semble ralliée au nouveau régime. La Res­
tauration est un fait accompli. Il n’y a plus qu’à réparer les fau­
tes et faire oublier les malheurs passés.
Nous n’avons pas ici à raconter l’histoire de la première Res­
tauration et nous ne voulons en retenir que les épisodes qui
intéressent plus particulièrement nos annales provinciales. Le
premier soin de tout gouvernement qui se respecte est d’assurer
son fonctionnement en se préparant des ressources II était natu­
rel (|ue le représentant direct de l’Administration, le préfet inté­
rimaire Gras-Salicis, se préoccupât tout d’abord des voies et
moyens pour faire rentrer les impôts. Dès le 18 avril 1814, il invi­
tait, par voie d’affiche, tous les citoyens à payer par avance
leurs contributions, et se disait autorisé par le ministre intéri­
maire des finances, baron Louis, « à prendre les mesures néces­
saires pour seconder le zèle des contribuables, et procurer au
trésor, le plus promptement possible, les fonds qu’exige le ser­
vice ». Un commissaire extraordinaire du Roi, envoyé à Mar-

�seille pour la circonstance, le marquis de(l) Boisgelin, renouve­
lait ces injonctions, mais avec un ton d’autorité qui déplut fort,
quelques semaines plus tard. C’étaient surtout les contributions
indirectes, les droits réunis, comme on disait alors, dont le
recouvrement était pénible, car les princes de la maison de
Bourbon, en rentrant en France, avaient, un peu légèrement,
annoncé la suppression de ces droits réunis, et, sur la foi de ces
promesses aventurées, on ne voulait plus les payer. Gras-Salicis
fut obligé de rappeler à la réalité les contrevenants. « Il est des
sacrifices nécessaires, leur disait-il (affiche du 23 juin). Le nom
de droits réunis vous était devenu odieux par les abus auxquels
on avait pu se livrer, mais il est aujourd’hui sanctifié, puisque
Louis XVIII l’a prononcé. D’ailleurs des adoucissements déjà
prononcés le rendront moins rigoureux ». Il n’y avait pas à se
dissimuler que des engagements avaient été pris, et qu’on n’en
tenait pas compte. Comme l’administration disposait de moyens
coercitifs, il fallut bien se résigner à payer, mais la déception fut
grande, et, du jour au lendemain, la Restauration se lit ainsi
beaucoup d’ennemis.
On avait également promis à la chute de Napoléon de consi­
dérer comme irrévocable la vente des biens du clergé et des
émigrés. Une masse de petits propriétaires était directement
intéressée à celle sage, et politique mesure, mais les partisans
de l'ancien régime, émigrés ou prêtres, se prétendaient frustrés,
et annonçaient à grand bruit qu’ils allaient rentrer en possession
de leurs domaines. Ce n’étaient là que des rumeurs sans fonde­
ment, mais qui jetaient l’inquiétude dans les esprits. Dès le
30 avril 1814 (2), Gras-Salicis adressait aux maires des départe­
ments une circulaire confidentielle : « Je ne vous ai pas laissé
ignorer que des agitateurs connus par les désordres qu’ils ont
excités à toutes les périodes de nos discussions, cherchaient
(1) Circulaire de Gras-Salicis, en date du 12 niai 1814, relative à la réception
du marquis de Boisgelin, que l’on traitera « comme les Sénateurs, quand ils
arrivent dans leurs Sénatoreries, d’après l’article 15 du titre IX du décret de
messidor an xii . »
(2) Voir affiche analogue du 5 mai 1814.

�— ,38

}!

encore à s’emparer aujourd’hui du mouvement spontané qui
s’est manifesté partout et qu’ils profitaient même du calme qui l’a
suivi pour égarer le peuple par des insinuations perfides ». Il les
engageait à se mettre en garde contre les propagateurs de fausses
nouvelles et particulièrement contre ceux qui annonçaient la
prochaine éviction des acheteurs de biens nationaux. Il était
certainement d’une bonne politique d’accuser de ces bruits ten­
dancieux les adversaires de la Légitimité, mais les paysans et les
bourgeois, qui étaient les principaux acheteurs de ces propriétés,
ne s’y trompèrent pas. Troublés dans leur quiétude, ils gardè­
rent à la Restauration une rancune d’autant plus tenace qu’elle
était cachée, et deviendront ses ennemis résolus.
Aussi bien le Préfet intérimaire avait si bien conscience de la
mauvaise impression produite qu’il se croyait obligé de revenir
sur ses déclarations. Le 14 mai, à propos d’un Te Deiun ordonné
pour célébrer l’entrée de Louis XVIII à Paris et surtout à propos
de la publication de la fameuse déclaration de Saint-Ouen, par
laquelle Louis XVIII, roi de France et de Navarre depuis dixneuf ans, daignait octroyer une Constitution à ses sujets, il
adressait aux maires la circulaire suivante : « La malveillance,
toujours en opposition avec le bien général, ne cesse de s’agiter;
elle profile des moindres circonstances pour égarer le peuple,
pour le tromper sur ses véritables intérêts, pour lui inspirer des
craintes, pour faire naître la défiance, pour dénaturer les inten­
tions, etc. C’est toujours la même marche, la même tactique.
Ainsi, lorsque la France entière applaudit avec enthousiasme au
retour de ses légitimes souverains, lorsque nous jouissons
d’avance du bonheur que nous préparent les changements qui
viennent d’avoir lieu, des hommes inquiets, sans consistance,
ennemis de leurs concitoyens et fraudeurs par habitude, ont osé
répondre que Sa Majesté refusait d’accepter la Constitution et
d’en reconnaître les principes. Sa déclaration suffit pour détruire
ces vaines insinuations, Louis XVIII parle en père à ses sujets,
il ne veut que les rendre heureux. La Constitution proposée par
le Sénat portait l’empreinte de la précipitation. Sa Majesté désire

,

�qu’une matière de cette importance soit méditée avec soin. Des
commissions prises parmi les représentants de la Nation et dans
le Sénat sont appelées à coopérer à sa perfection. Que celle
déclaration, monument éternel de l’amour le plus vrai, de la
sollicitude paternelle, soit connue le plus promptement possible
dans toutes les parties de votre commune ; que vos administrés
en connaissent les principes et soient pénétrés des sentiments
qui l’ont dictée. C’est par des actes de celle nature qu’ils appren­
dront à apprécier les vertus de celui que le ciel appelle pour
présider à leurs destinées. »
Malgré cet optimisme de commande, il n’en était pas moins
avéré que le Roi substituait à la Constitution votée par le Sénat
une Constitution consentie, ou, comme il le disait, octroyée par
lui, c’est-à-dire qu’il n’acceptait pas le dogme de la souveraineté
nationale et se considérait toujours comme souverain par la
grâce de Dieu. Ce fut une désillusion nouvelle pour tous les
citoyens, et ils étaient nombreux en France, qui s’étaient imaginé
que le frère de Louis XVII s’accommodait aux nécessités des
temps nouveaux et n’était pas le souverain de ceux qui n’avaient
rien appris et rien oublié.
On avait encore espéré que, rompant auec les détestables tra­
ditions de l’Empire, on laisserait à la presse une liberté relative.
Sur ce point les engagements étaient formels, mais ils furent
rompus avec une désinvolture sans pareille. Dès le 24 avril
1814 paraissait une ordonnance où il était dit que « la liberté de
la presse, qui doit être la sauvegarde des citoj'ens, ne doit pas
devenir un moyen d’insulte et de diffamation. Dans les circons­
tances présentes, un pareil abus, et surtout celui qu’on pourrait
faire des pamphlets et des affiches publiques deviendrait facile­
ment une arme perfide dans les mains de ceux qui pourraient
chercher encore à semer le trouble parmi les citoyens ». En
conséquence, pour composer un placard ou une affiche, une
autorisation de la préfecture de police sera nécessaire et il sera
défendu « aux colporteurs de crier et de vendre quoi que ce
soit qui ne serait pas revêtu de celte autorisation. »
De tout ceci résulte que, dès les premi ers jours de la Restaura-

�— 4» —
tion, il y avait malentendu entre le Gouvernement et la popula­
tion. On avait promis une Constitution et, par un habile
subterfuge, on l'octroyait au lieu de l’accepter. On avait promis
l’abolition des Droits réunis, et ils étaient maintenus ; promis
de respecter les biens nationaux cl on les menaçait ; promis de
respecter la liberté de la presse, et elle était déjà entravée. Sans
doute le changement était de trop récente date pour qu’on osât
publiquement manifester sa déception, mais plus d’un, en son
for intérieur, regrettait déjà la chute de l’Empire. Si, quelques
mois plus tard, le trône des Bourbons fut renversé sans résis­
tance, ne faut-il pas faire remonter la cause de celte chute
sans exemple dans l’histoire à la profonde désaffection et aux
rancunes inspirées par ces fautes multiples?
Pourtant, à ne considérer que les apparences, tout était à la
joie. Compliments, congratulations, promesses mirifiques, rien
n ’était épargné. Le Moniteur (1) enregistrait avec soin les com­
pliments emphatiques adressés au Roi par la ville de Marseille :
« Marseille s’est toujours distinguée par son amour et son res­
pect pour ses Souverains Légitimes et surtout pour l’auguste
Maison de Bourbon. Lorsque Sa Majesté vint honorer cette ville
de sa présence, elle a pu juger des sentiments de ses habitants.
La destinée de Marseille a été de voir fondre sur elle tous les
fléaux, dès le moment où l’autorité tutélaire et légitime des
Bourbons n’a plus été à même de la protéger». Le Roi avait
répondu en ces termes : « Je suis sensible aux sentiments que
vous m’exprimez au nom de ma bonne ville de Marseille. Je me
ressouviens toujours avec plaisir de l’accueil que j ’ai reçu dans
ses murs. Elle peut compter surina protection. » C’était le tour
de la Chambre de Commerce qui, le 21 juin 1814, présentait au
Roi une adresse de compliments et de protestations, mais sans
négliger pour autant ses intérêts, car elle lui demandait le réta­
blissement de l’édit de 1(309, qui accordait la franchise au port :
et le Roi, trop habile pour s’engager à fond, faisait cette réponse

(1) Extrait du Moniteur Officiel (»» mai 1814).

�— 41 —
ambiguë, mais qui ouvrait la porte à toutes les espérances :
a Je reçois avec plaisir les sentiments que vous m’exprimez au
nom de la Chambre de Commerce de Marseille. Je ferai toujours
tout ce qui dépendra de moi pour rétablir la prospérité d'une
ville aussi intéressante. »
Ces promesses étaient-elles sincères, l’avenir l’apprendrait;
mais on voulut croire à leur réalité, et ce fut dans tout le
Midi comme une explosion de reconnaissance. Dès le 5 mai
1814, le Conseil municipal avait acheté et fait restaurer un
portrait de Louis XVIII qui se trouvait entre les mains d’un
particulier. Il ordonna que le buste du Souverain serait rétabli
sur la façade de l’Hôtel de Ville, mais seulement « quand on
aurait de l’argent. » Il est vrai qu’on trouva tout de suite
l’argent nécessaire « pour faire poser à l’Hôtel de la Préfecture
une glace à l’endroit où se trouvait précédemment placé le
portrait de Bonaparte. » La dépense s’éleva même à 1071 l’r. 50.
On décida encore « de faire le changement de décoration
convenable dans la salle du Conseil de Préfecture, ou autres
appartenant à l’Hôtel, qui renferment des devises ou allégories
relatives au gouvernement aboli. » On trouva même des fonds
pour contribuer au rétablissement à Paris de la statue de
Henri IV. A cet elfet fut votée, dans la séance du 1er juin ( 1),
une somme de mille francs, et on regretta « que la situation
fâcheuse des linances communales ne permit pas d’offrir une
somme plus forte et plus analogue aux sentiments de respect et
d’amour pour la mémoire du meilleur des Rois. »
Il
est curieux de rechercher la preuve de ces sentiments ultraroyalistes dans les poésies de circonstance qui furent alors
composées. On sait ce que valent en général ces élucubrations.
Le vide des idées le dispute à la vulgarité de l’expression. Qu’on
nous permette d’en reproduire quelques-unes, à titre de docu­
ment historique. Voici d’abord le Baume Souverain pour toutes
les blessures révolutionnaires, fleurs île lis à l’eau-de-vie.
(1) Délibération du Conseil municipal, en date du 9 mai.

�- 42 —
I

Approchez-vous, grands et petits,
Nobles, bourgeois et militaires.
Voici la perle des onguens,
Le plus puissant des vulnéraires.
Pour vous en servir au besoin,
Dans un bocal de Moscovie
Faites infuser avec soin
Des fleurs de lis à l’eau-de-vie.
II

Une dame, dont vous cl moi
Déplorions l’état pitoyable,
Allait périr en désarroi
Sans ce remède incomparable.
Trois grands docteurs venus du Nord
Ont, pour guérir sa maladie,
Ordonné d’un commun accord
Des fleurs de lis à l’eau-de-vie.
III

De nos modernes charlatans,
L’impuissante et grande fabrique
L’avait, après de longs tourments,
Livrée au soin d’un empirique.
C’était fait d’elle pour toujours,
Et dans une affreuse agonie
Elle aurait terminé ses jours
Sans quelques lis à l’eau-de-vie,
IV
Plein d’audace et d’avidité
Cet impudent et fier bravache
La disait en pleine santé,
Quand il la saignait sans relâche.
Ainsi soignée outre raison
Et par la diète anéantie
Elle n’a dû sa guérison
Qu’aux fleurs de lis à l’eau-de-vie.

�— 43 —
V
Grâce à ces trois savants docteurs
Que le Ciel a conduits en France,
La dame vit et sans douleurs
Est en pleine convalescence.
L’empirique disgracié
A déguerpi notre patrie,
Honteux d’être mystifié
Par quelques lis à l’cau-de-vie.
VI
De tous vos anciens commettans,
Français, ne craignez plus la ruse.
Uu seul lis pour ces charlatans
Est une tête de Méduse.
Sans autre cérémonial,
Pour les frapper de léthargie
Présentez-leur votre bocal
Des Heurs de lis à l’eau-de-vie.

Celle chanson 11’esL pas dénuée de sens, et la forme en est
même parfois heureuse, mais que dire de VEpithalame allégori­
que, destiné à célébrer le mariage de la France et de l’âge d'or !
Tous les Dieux de l’Olympe sont convoqués, avec leurs attri­
buts, leurs titres et dignités. Ils assistent à l ’hymen, el même à
la naissance du premier lils issu de cet hymen, qui n’est autre
que d’Albertas, le préfet qui venait de remplacer Gras-Salicis !
Nous ne pouvons que citer : tout commentaire serait superflu.
D’Albertas, digne fruit du divin mariage,
Que ma lyre vient de chanter,
Reçois de tes foyers un naturel hommage
Que tu sus toujours mériter.
Ainsi que le soleil succède à la nuit sombre,
Tu viens, par tes vertus, égayer nos coteaux.
Puisses-tu, d’Albertas, couler des jours sans nombre
Dans le sein de la joie el des bons Provençaux.

�- 44 —
C’est avec la même réserve ou plutôt avec le même étonne­
ment que nous citerons encore le premier des sept couplets
chantés au Grand-Tliéàtre par un M. Gubiant :
Amis, enfin voici le jour
Où notre joie éclate et brille.
Répétons-le ce cri d’amour,
Ce cri d’une même famille.
Ventre saint-gris, au nom du fils d’Henri,
Français, du fond de l’âme,
Des anciens preux redis le cri chéri :
Mon Dieu ! mon Roi ! ma Dame !

Un poète anonyme de Château-Gombert, dans la banlieue de
Marseille, trouva l’occasion favorable et donna libre carrière à
sa verve en publiant ce qu’il intitule pompeusement le Chant
Royal :
I
Vive le Roi !
Digne objet de noire tendresse.
Vive le Roi,
Louis dix-huit de bon aloi !
Ah ! que tout Français s’empresse
De crier avec allégresse :
Vive le Roi !
II
Vive le souverain Pontife !
Le fds aîné de notre foi,
II l’a délivré de la griffe
De l’àigle et d’un nouveau calife.
III

Vive aussi le duc d’Angoulêmc
Du martyr roi,
Gendre et neveu tout à la fois.
Un jour sa main, du diadème,
Parera 1 épouse qu’il aime.
Vive le Roi !

�— 45 —

rv
Vivent les rois
Alexandre, Guillaume et Georges !
Réunissons-les tous à la l’ois.
Que d’eux l’Europe se rengorge
Et chante en chœur à pleine gorge,
Vive le Roi !
V
Que ce cri partout retentisse:
Vive aussi l’empereur François !
Il a fait le grand sacrifice
De sa fille et de sa milice.
VI
La conscription est abolie
On laissera chacun chez soi.
On n’ira plus perdre la vie
Dans les déserts de Moscovie.
VII
La Révolution est finie,
Vive le Roi !
Soyons à lui de bonne foi.
Qu’il nous pardonne et qu’il oublie
Tous nos torts et notre folie.

Nous ne parlons que pour mémoire des satires et des épigrammes lancées contre le souverain tombé. Leur médiocrité
dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Qu’il nous suffise de
citer (1) l’Origine des Bonaparte, l’Ode composée par « G***, chef
de fabrication à la manufacture royale des tabacs à Marseille », la
Recette pour la piqûre des bulletins, l’Histoire politique, bizarre
et véritable de Nicolas Buonapcirte, sur un faux air de Gaspard de
il) Toutes ces pièces sont réunies dans un recueil factice de la Bibliothèque
de Marseille. (T b. g. 17 n.).

�— 46 —
Busse ; La nouvelle et dernière Confession générale de Nicolas
Buonaparte dans sa prison ; La Lanterne magique de la rue Impé­
riale ; Le a mea culpa » de Nicolas Buonaparte ; Lettre de Buona­
parte à Pluton, dieu des enfers, et réponse de Platon à Buona­
parte ; Le Cri de la Provence fidèle à son Roi contre l'usurpateur
corse détrôné (en vers) ; Conversation du Diable avec Nicolas ;
YArrivée de Nicolas à l’Isle d’Elbe et réception des habitants, etc.
Aussi bien veut-on un spécimen de ces lamentables élucubra­
tions. Voici comment se termine le dernier poème que nous
venons de citer :
Nicolas, dans cette île, occupe tout son tems
A de très grands projets, attendant le printems.
Sa santé, nous dit-on, paraît être assez bonne,
Un nombreux domestique a soin de sa personne.
Il a trois médecins qui sont tous occupés
A conserver scs jours utiles et sacrés.
Qu’on se rassure donc si l’on a quelques craintes,
Son cœur n’est point à bas, ni ses Ibrccs éteintes,
On nous lait espérer qu’avant moins de trois mois
Il sera devenu le plus épais des rois.

Les auteurs de ces rhapsodies sont prudemment restés ano­
nymes. N’oublions pas que, dans le cortège des Neuf Muses, ne
figura jamais la Muse de la poésie politique !

�Les Fêtes royalistes de la première Restauration
àM
arseille

I
En France, et surtout dans le Midi, on perd rarement l’occa.
sion de célébrer par des fêles, soit des anniversaires, soit des
événements politiques. Après les malheurs de la campagne de
France en 1814, alors que tant de familles étaient en deuil et que
les armées étrangères n’avaient pas encore quitté le sol de la
patrie, il peut sembler étrange que nos pères aient eu la pensée
de se livrer à des réjouissances. Ils le firent pourtant, et, rien
que dans les derniers mois de l’année 1814, ils célébrèrent, sous
prétexte de manifester leurs sentiments royalistes, de nom­
breuses fêles dont le récit est relaté tout au long dans les écrits
du temps.
C’est tout d’abord l’avènement de Louis XVIII qui est commé­
moré à grands fracas le 15 avril 1815 (1), et d’après un pro­
gramme qui sera souvent renouvelé, salves de canons, pavoise­
ment et illumination des édifices publics, Te Deum et bals popu­
laires. Les dépenses pour celle première fête ne s’élevèrent pas
très haut, seulement à la somme de 8.140 fr. 40, et elles furent
approuvées par délibération du Conseil municipal en date du
11 mai 1814. Au 15 mai (2), grande fêle destinée à célébrer l’en­
trée solennelle à Paris de Louis XVIII, avec musique enragée
dans les rues, danses en plein air et illuminations. Au
(1) Archives municipales de Marseille. A. 101-103, 35 pièces. Cf. Hcrmitc de
Sainl-Jean, n° 1.
(2) Hermite de Sainl-Jean, n" 2.

�— 48 —
16 juin (1), distribution solennelle des lis accordés par le Roi à
la garde urbaine, remise et bénédiction des drapeaux qui lui
ont été offerts par les dames marseillaises. Au 15 juillet (2)
nouvelle effusion de joie officielle, actions de grâces et réjouis­
sances publiques à l’occasion de la paix. Le maire avait faiL
appel à la bonne volonté de scs concitoyens : « Quoique la
reconnaissance empressée des Marseillais ait, dès les premiers
moments de l’heureuse Restauration, réuni ces deux événe­
ments dans l’objet des actions de grâce et des réjouissances
qui ont été antérieurement célébrées dans celte ville, ils join­
dront encore, dans la circonstance actuelle, leurs vœux et leurs
transports d’allégresse au concert général des bénédictions qui
s’élèvent en ce moment dans toute l’étendue du Royaume pour
remercier Dieu des bienfaits d’une paix si désirée». Les Mar­
seillais, en effet, étaient partisans déclarés de la paix. Rs en
saluèrent l’annonce avec une joie sincère. On remarqua qu'à la
cathédrale le Te Deum fut entonné par toute l’assistance, et,
jusque dans la rue, les passants ne s’abordaient qu’en se
serrant la main et la gaieté sur le visage.
La cérémonie du 25 juin (8), un service funèbre à la mémoire
des membres de la famille royale frappés par la Révolution,
avait eu un caractère plus austère. Le préfet provisoire, GrasSalicis (4), l’avait préparée longtemps à l’avance. Le maire
Montgrand avait, de son côté, prié le prédicateur en renom,
l’abbé Denans, de se charger du panégyrique qui serait pro­
noncé à la messe solennelle. Denans avait accepté cette tâche
délicate. « Il est bien honorable pour moi, avait-il écrit (5) au
(1) Hermite de Saint-Jean, n" 7.
(2) Ici., A. 101-103, 12 pièces.
(3) Archives de Marseille, A. 101-102, 24 pièces. Hermite de Saint-Jean, n” 8.
(4) Circulaire de Gras-Salicis. « Toutes les autorités sont invitées à y assis­
ter en costume avec le crêpe au bras, à l’épée et au chapeau, ou telle autre
marque de deuil que leur costume comportera. MM. les curés sont invités à
prononcer un discours qui retrace les vertus des illustres personnages cpii
sont l’objet de cette cérémonie funèbre. »
(5) L’oraison funèbre prononcée par l’abbé Denans a été analysée et repro­
duite en partie par l'Hermite de Saint-Jean, n° 9. C’est une amplification de
rhétorique, froide et solennelle. On ne comprend pas, à distance, l’admiration
dont elle fut l’objet de la part des contemporains.

�- 49 —
maire, le 21 juin, d’être destiné à faire l’éloge funèbre des
augustes victimes pour lesquelles le Conseil municipal de la
ville de Marseille a volé un service religieux et solennel. Je ne
me dissimule pas qu’il me sera impossible de justifier votre
choix et de répondre à l'attente des auditeurs, mais je pense
qu’en faveur du sujet on sera moins exigeant et c’est ce qui me
rassure en donnant mon acquiescement à la proposition que
vous avez bien voulu me faire ». Montgrand (1) avait, en outre,
ordonné de suspendre tous les jeux et d’interdire la circulation
des voitures au jour lixé pour la cérémonie jusqu’à deux heures
après midi. Il avait même pris (2) la précaution d’enjoindre aux
propriétaires et locataires des maisons sises sur le Cours, la
la rue d’Aix, la rue Dauphine, etc., de tenir leurs portes et fenê­
tres ouvertes à cause des décharges de l’artillerie pendant la
cérémonie. C’est à Saint-Martin que le service fut célébré en
grande pompe, car la cathédrale de la Major était trop petite
pour contenir l’assistance. Les fabriciens de Saint-Martin
avaient tenu à faire seuls les frais de la décoration funèbre. Dès
le «SI mai, avant même que le jour de la messe solennelle fût
définitivement fixé, ils avaient fait part à la Mairie de leurs
intentions. Ils ne poussèrent pourtant pas la générosité jusqu’à
payer les musiciens qui jouèrent pendant la messe de Requiem,
car on a conservé la note des frais et celle note fut réglée seule­
ment le 30 janvier 1822. Elle s’élevait à 336 francs, dont 174 francs
pour les vingt-neuf artistes qui se joignirent à l’orchestre des ama­
teurs, 15 francs pour le chef d’orchestre, ce qui était vraiment
bien peu, 12 francs pour le maître des chœurs, 78 francs pour
les treize chantres, 6 francs pour le louage d’une contrebasse,
5 pour les chandelles usées pendant les répétitions et 22 aux
domestiques chargés du transport des instruments. La musique,
à ce moment, pouvait bien être déjà, suivant une définition

(1) Arrêté du 20 juin.
(2) Arrêté du 2ii juin. Cf. lettre de Pascalis, commandant la place par
intérim, à Montgrand, pour le prier d’ordonner que cent hommes soient
emploj'és à la police intérieure de l’église et quinze à l’escorte du cortège.
4

�- 50 fameuse, le plus désagréable de tous les bruits, mais ce n’en
était pas le plus cher.
Nous ne parlons que pour mémoire des l'êtes religieuses qui
lurent célébrées avec un éclat extraordinaire, la Fête-Dieu (1)
eu juin 1814, la Saint-Louis (2) le 25 août, et les processions qui,
suivant l’antique usage, déroulèrent un pompeux cortège à tra­
vers les rues de la vieille cité. Ces fêles se répétaient chaque
année, et elles ne présentèrent rien de particulier. Les Marseillais
réservèrent leur enthousiasme et ne se mirent réellement en
frais que pour la réception des membres de la famille Royale.
La duchesse douairière d’Orléans, la veuve de PhilippeÉgalité, la mère du futur roi des Français, Louis-Philippe, fut la
première accueillie avec ces honneurs extraordinaires. Elle
vivait depuis longues années en Espagne, à Minorque, très à
l'écart, mais respectée par tous les partis. Elle avait manifesté le
désir de revoir la France. Le maire Montgrand, informé de ce
désir, s’empressa de lui adresser au nom du Conseil Municipal
une invitation pour la prier de débarquer et de séjourner à Mar­
seille. La princesse accepta et répondit une lettre fort digne,
que nous reproduisons à titre de document historique intéres­
sant (26 mai 1814).
« Je suis dans un pays très sain. Voilà bientôt dix-sept ans
que j’ai été envoyée dans celui qui a donné l’exemple d’une
résistance efficace à l’invasion. J’ai à remercier la Providence
de m’avoir donné la force de résister à mon tour à tout ce que
j’ai éprouvé. Celte même Providence m’accorde la consolation
de rentrer dans ma patrie, rendue à ses anciennes habitudes, à
ses anciennes affections pour la famille de ses souverains légiti­
mes. Pendant tout le temps que j’ai été privée d’habiter celle
chère patrie je n’ai négligé aucune occasion d’exprimer à mes
compatriotes ma sensibilité aux sentiments qu’ils m’ont toujours
témoignés. Je crains, sur mes organes affaiblis par tant d’épreu(1) Archives de Marseille, A. 101-103, 7 pièces.
(2) kl , 2 pièces, Hcrmite de Saint-Jean, n° 21. Cf. lettre de la Supérieure
de la Visitation, Agathe Leblanc, au maire, pour l’inviter à la fête, l°rjuin 1814.
Hcrmite de Saint-Jean, n° 5.

�A'es l’effet de celle sensibilité, et cependant je suis impatiente
de l’éprouver. Je pourrais en accélérer le moment en débarquant
là où on ne soumet pas à des épreuves les vaisseaux venant de
Malion, mais, mon empressement à faire connaître aux Mar­
seillais ce que leur intérêt pour moi me fait éprouver, l’empor­
tant sur d’autres considérations, je me garderai bien, malgré
cela, de donner le mauvais exemple, de chercher à éluder les
sages lois qu’ils ont adoptées pour préserver leur pays du fléau
qui l’a trop souvent afiligé. So}'ez mon bon interprète auprès de
ces intéressants Marseillais, en attendant que je leur exprime
moi-même, ainsi qu’à vous, les sentiments de voire affectionnée
à atous servir. Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Peulhièvre,
duchesse d’Orléans.
La duchesse d’Orléans débarqua,en eliet, à Marseille, dans les
derniers jours de juin 1814 (1). Les règlements sanitaires étaient
alors inflexibles. Même les princes de sang étaient tenus de les
observer. Elle entra donc au Lazaret afin d’y purger sa quaran­
taine comme venant d’un pays contaminé par l’épidémie, mais
il était convenu que les délais seraient abrégés, et que, pendant
son séjour dans celte triste résidence, on lui accorderait à elle
et aux gens de sa suite toutes les libertés et toutes les distrac­
tions compatibles avec les règlements. Pendant ce temps la
la Municipalité se préparait à la réception solennelle.
A la séance du Conseil Municipal du 4 juillet 1814 il était décidé
que la porte d’Aix serait réparée et ornée d’un arc de triomphe,
que le cortège passerait par les rues d’Aix, Saint-Martin, du
Mont-de-Piété, le Cours, la Cannchièrc, les rues Saint-Fcrréol
et Mazade jusqu’à la Préfecture. La garde nationale prendrait
les armes. Les habitants seraient invités à arroser les rues et à
tendre leurs maisons. A la sortie du Lazaret des salves seraient
tirées, ainsi qu’à la porte d’Aix et à l’hôtel de la Préfecture. Le
maire et les autorités attendraient la duchesse à la sortie du
Lazaret, ainsi que vingt-quatre jeunes filles, habillées de blanc
qui lui présenteraient des fleurs et des compliments. Un Te
(1) Cf. J1ermile de Saint-Jean, nos 10, 11, 12,

�Deuin serait célébré à Saint-Martin. Le soir illumination géné­
rale, et toutes les dépenses resteraient à la charge de la ville.
Le lendemain 5 juillet la Mairie faisait atlicher le programme
des fêtes, et invitait les citoyens à manifester leurs sentiments
en tapissant et en illuminant leurs maisons. Quant au préfet
d’Albertas, qui entrait alors en fonction, et dont c'était le
premier acte officiel, il s’adressait en ces termes à la_ popula­
tion: « Appelé à des fondions dont, jusqu’à présent, mes senti­
ments autant que les circonstances m’éloignaient, j ’aurais
aujourd’hui manqué à mes devoirs, si je ne m’étais efforcé de
donner à ce bon roi, pour le léger sacrifice de mes goûts et de
mes habitudes, une preuve de mon amour. S’il m’en eût coûté
quelque chose, j ’en serais déjà bien récompensé par le témoi­
gnage que votre conduite lui donne du vôtre, et il est doux à
votre compatriote de vous en marquer ici sa reconnaissance. »
Le 7 juillet la duchesse d’Orléans sortit du Lazaret. Les
hauteurs depuis le rivage jusqu’à la porte d’Aix étaient occu­
pées par les rangs pressés d’une foule bruyante. Les maisons
étaient tendues de draps blancs, et à toutes les fenêtres étaient
suspendus des drapeaux blanc. Le maire, accompagné de ses
adjoints, et en compagnie du général Dejean et de quelques offi­
ciers anglais en grand costume, présenta tout d’abord ses
hommages. A peine la duchesse était-elle montée dans sa calè­
che, au bruit des décharges de l’artillerie, que vingt-quatre
capitaines marins (1) se présentèrent: c’étaient d’anciens pri­
sonniers de guerre, internés à Mahon, et qui devaient leur déli­
vrance aux bons soins de la duchesse. Ils dételèrent les chevaux
et traînèrent eux-mêmes le carosse. Arrivée à la porte d’Aix, la
duchesse fut une seconde fois haranguée par le préfet Albertas,
entouré de tout le monde officiel. Elle se rendit ensuite à l’église
Saint-Martin, se frayant à peine un passage à travers les rangs

(1) On a conservé les noms de ces capitaines: Roux, Rouquet, P. Ayraud,
.1. Ayraud, Rupon, Foucard, Borrély, Carence, Durbec, Jobert, Bertrand,
Pitalugue, Aprosv, Merle, Honoraty, Griffon, Julien. Couturaud, Blain, Terras,
Varsv, Nicolas, Coron.

�épais d’un populaire qui se grisait de ses propres acclama­
tions (1).
Après le Ta Deum la voiture s’engagea sur le Cours. Les
bouquetières offrirent à la duchesse des Heurs splendides et lui
adressèrent un gracieux compliment. Dans la rue Saint-Ferréol
de jolis enfants, costumés en anges ou en amours, lui présen­
tèrent une couronne de (leurs de lis. A la Préfecture elle fut
reçue par la députation des jeunes fil les désignées par la Muni­
cipalité.L’honneur de faire partie de ce groupe virginal avait été
chaudement disputé (2). Elles 11’élaient plus vingt-quatre, mais
trente-cinq, et elles auraient été trente-neuf si trois d’entre elles,
Ml|c Séjourné et les soeurs Guérin n’eussent été malades et une
absente, M"c de Flotte. Voici le nom des jeunes tilles qui figu­
raient à la cérémonie. Il ne sera pas sans intérêt de retrouver
dans celte liste des noms bien connus à Marseille, Ml|Cs Montréjan 11, Pastré, Place, Michel, Beaussier, Bouge, Bernadac,
Boulier, Durand, Allard, Blancard, Martin, Jourdan, Fine,
Girard-Romagnac, Beaumont-Lemaître, Blancherry, Toscan du
Terail, Folsch, Laugier-Coulomb, Dejean, Latour du Pin, de
Gampou, Boissier, deux Reboul, deux Lasalle, trois Bleschamp
et trois Bernard. Mlio Montréjault avait été chargée d’adresser le
compliment au nom de ses compagnes, et, parait-il, elle s’ac­
quitta fort bien, sans gaucherie et sans trop de hardiesse, de sa
délicate mission.
On remarqua que la Duchesse n’avait écoulé les jeunes filles
que d’une oreille distraite. Elle semblait chercher quelqu’un et
regardait de côté et d’autre. On sut bientôt qu’elle avait perdu
un épagneul favori, dont elle avait eu l’imprudence de ne pas
vouloir se séparer, et qui s’était égaré dans la foule, mais on
retrouva promptement ce compagnon des mauvais jours, et on
s’empressa de le lui rendre.
Le lendemain 8 juillet arriva à Marseille le duc d’Orléans qui
se rendait de Paris à Palerme pour y retrouver sa femme et ses
(1) Archives municipales. Rapport du commissaire Malvilan (8 juillet).
(2) Sauf par Mllc de Pontevès, qui refusa, et par M11» Demandols qui ne se
présenta pas.

�— 54 —
enfants. Bien qu’il eût grand hâte de revoir sa mère qu’il avait
quittée depuis vingt ans, et avec laquelle il ne s’était jamais
retrouvé depuis celle époque, il ne pouvait que traverser
Marseille sans y prolonger son séjour. Reçu à son arrivée par
Montgrand et Alberlas, qui lui adressèrent leurs compliments
officiels de bienvenue, il se rendit tout de suite à la Préfecture,
et, dans son empressement à se jeter dans les bras de la
Duchesse, descendit à pied la rue d’Aix pour arriver plus vile.
La foule était encore très nombreuse, mais la réception fut
plus froide. On eût dit qu’il portait la peine des égarements
paternels et que les Royalistes de Marseille se défiaient du
fils de Philippe-Egalité, de l’ancien lieutenant de Dumouriez.
Aussi le Duc ne resta-t-il auprès de sa mère que le temps néces­
saire pour les préparatifs de son voyage à Païenne.
La Duchesse, charmée de la bonne réception qui lui était
faite, prolongea son séjour. Elle reçut les unes après les autres
les députations de tous les corps constitués. On remarqua le
bon accueil qu’elle fit à la Société Académique de médecine,
qui lui fut présentée par le docteur Robert, et surtout aux
professeurs et aux élèves du Lycée. Il est vrai que ces derniers
avaient emprunté, pour lui adresser leurs hommages, le langage
des Dieux. « Madame, avaient-ils dit :
Avant de vous connaître, instruits à vous aimer
Par Florian et par Dclille,
Que n’avons-nous comme eux cette grâce facile
Qu’ils savaient mettre à s’exprimer.
Nous aurions célébré votre auguste présence
En vers touchants et pompeux ;
Mais pardonnez à notre insuffisance,
Comme la crainte aussi l’amour a son silence.
Le mortel interdit se tait devant les Dieux.

Le lj'cée de Marseille avait alors pour proviseur un partisan
déterminé des Bourbon, Dubruel. Il avait obtenu, dès les pre­
miers jours de la Restauration, le droit de donner à rétablisse­
ment qu’il dirigeait le nom de Lycée du Comte de Provence (1) ;
(1)

H e r m ilc

de

S a in t-J e a n .

n° 12.

�— 55 —
et, comme le remarqué un contemporain, « il était digne à tous
égards d'obtenir celte faveur, car il a résisté, dans ces derniers
temps d’orage, à toutes les causes qui semblaient destinées à le
détruire ». Le 11 juillet la Duchesse rendit aux Lycéens la visite
qu’ils lui avaient faite. Le jeune Basset, doué d’une fort belle
voix, eut l’honneur de chanter devant elle quelques couplets de
circonstance :
Princesse auguste, sur nos bords
Nous vous voyons enfin paraître.
Jugez à nos joyeux transports
Si nos cœurs savent vous connaître.
En contemplant ces traits chéris
Ce doux refrain vient sur nos lèvres :
Vive la paix ! Vive Louis !
Et les Bourbons et les Penthièvres.

'WÊÊ»mÊimtÊÊiÿSÊÊÊà

* On (1) ne saurait exprimer l’air de bonté et de satisfaction
avec lequel la princesse a accueilli ce tendre hommage de l’en­
fance, et de jeunes coeurs qui croissent pour la religion, le roi et
la patrie, à l’ombre des vertus et de la paix. »
La Duchesse ne voulut pas quitter Marseille sans prier les
autorités marseillaises de transmettre à leurs concitoyens l'ex­
pression de son contentement (14 juillet). C’est ce que s’mpressa
défaire le préfet d’Alberlas : « La Duchesse a tout vu et je lui
obéis en vous disant que tout ce qu’elle a pu vous exprimer par
ses yeux, par scs paroles, par loute sa contenance, n’est pas, ne
peut pas être ce qu’elle ressent cl ce qui reste dans son cœur.
Marseillais, bénissez le jour qui efface l’odieuse célébrité que
des brigands, qui nous étaient étrangers, avaient donnée à votre
nom en vous le dérobant. C’est hier que vous étiez les Marseil­
lais 1(2) »
Deux mois plus tard, le duc d’Orléans (3), accompagné de sa
femme Marie-Amélie, de son fils aîné le duc de Chartres, et de sa
sœur, la princesse Adélaïde, débarquait à Marseille, et, confor(t) Hcrmilc de Saint-Jean, n° 12.
(2) Proclamation du S juillet,
(3) Hennite de Saint-Jean, n° 16.

�— 56 —
mément à la promesse qu’il avait faite au Maire, annonçait son
intention d’y séjourner quatre jours pour visiter la ville et pren­
dre part aux fêles données en son honneur. Montgrand était
alors absent. Ce fut l’adjoint Raymond qui le remplaça. Tout se
passa d’après le programme de la précédente réception, c’est-àdire qu’il y eut force harangues à la sortie du Lazaret, prome­
nade triomphale à travers la ville, Te Daim à Saint-Martin et
visite des corps constitués à la Préfecture. Nous n’avons pas à
décrire de nouveau celte cérémonie. Quel que soit le régime,
quelles que soient les circonstances, c’est toujours le même
déploiement d’uniformes, les mêmes protestations plus ou moins
sincères, le même abaissement des échines et des caractères. Ce
qui peut-être paraîtra plus intéressant à nos lecteurs, c’est ce
qu’on pourrait appeler les dessous de la fête. Nous avons
retrouvé le mémoire des frais de réception du Duc d’Orléans, et
certains détails ne manquent pas de piquant. Les dépenses de
l'entrée s’élevèrent à 3.242 fr. 12, y compris 120 francs de fleurs,
565 francs de parfums, et 623 fr. 50 de confitures, vins et bougies
offerts au prince suivant un antique usage. La réparation du
chemin du Lazaret avait coûté 80 francs, et l’arrosage du dit
chemin 36 francs. L’ar de triomphe de la porte d’Aix avait été
estimé comme charpente 34! fr. 83, comme menuiserie et cou­
verture d’un égoût 266 fr. 33, scellement des poteaux 70 fr. 30,
peinture 77 francs, tentures et tapisseries 750 francs. Les salves
d’artillerie et la location d’un tapis pour le Te Deum à SaintMartin n’avaient coûté que 48 francs, mais le concours des tam­
bourins avait été évalué plus haut, 120 francs, pins 64 fr. 16
d’écharpes et de rubans. Total égal 3242 fr. 12. A la Préfecture
on n’avait rien épargné : 700 francs pour location de meubles,
550 francs pour l’éclairage, 136 francs pour le nettoyage, 55 francs
de fleurs, 44 fr. 20 de pour boire aux palefreniers, et, ce qui sem­
blerait bien extraordinaire s’il s’agissait d’un pays moins bureau­
cratique que la France, 50 francs de papier, de plumes et
d’encre !
Le 19, grande revue à la plaine Saint-Michel. Le duc d’Orléans
avait revêtu pour la circonstance l’uniforme de garde national,

�-

57 -

et portait un shako orné d’un panache hlanc à la Henri IV. Il
commanda diverses manœuvres, qui furent bien exécutées. Les
spectateurs applaudissaient avec frénésie. « Pour moi, écrit un
contemporain dans un accès d’enthousiasme, je me crus un
instant transporté à la plaine d’Ivrv, et voir reparaître le grand
Prince, sous la moderne armure, et la dignité chevaleresque du
jeune Héros qui, à la tôle des troupes, semblait être tout animé
de son ardeur guerrière, et de son véritable esprit français. » Les
princesses assistaient à la revue dans une calèche découverte.
Elles furent saluées par les acclamations de la foule, mais ce fut
le (Ils aîné de Louis-Philippe, le jeune duc de Chartres, qui
obtint le succès le plus écrasant. Tous les gamins de la ville,
juchés sur les arbres, lui firent une véritable ovation et l’accom­
pagnèrent jusqu’à la résidence.
Un grand bal et une représentation de gala au Grand-Théâtre
avaient été offerts aux Princes. Le bal fut donné au Gymnase le
19 août. Le Duc y parut avec son costume blanc et or de colonel
général des hussards. La Duchesse, enceinte de l’enfant qui
s’appellera plus tard le duc de Nemours, se fit excuser à cause de
son état. La princesse Adélaïde, sa belle-sœur, lit les honneurs
à sa place. Elle était en habit de gala, mais les Marseillais
remarquèrent, non sans malice, que la régularité de ses traits
était singulièrement compromise par « les boutons hérédi­
taires », qui, malgré le fard, n’étaient que trop visibles. A ce
bal assistaient les jeunes filles qui formaient aux princesses
comme une escorte d’honneur. C’étaient les mêmes qui avaient
déjà figuré à la réception de la Duchesse douairière, sauf deux
malades, Mllcs Girard-Romagnac et Vidal, et deux absentes,
Mll,s Bernard et Guérin. Les frais s’élevèrent à 4087 fr. 07 c. dont
69 francs de menuiserie, 48 francs de machines, 229 fr. 17 c. de
décoration, 102 francs de bouquets, 234 francs pour l’orchestre,
300 francs pour l’éclairage, 130 francs de nettoyage et 2915 francs
de rafraîchissements. Il parait que, sous ce dernier rapport,
rien n'avait été épargné, et les chroniques du temps rappellent
que les invités, sans doute échauffés par leur loyalisme, ne
démontrèrent que trop par leurs visites répétées aux buffets que
les glaces et les liqueurs étaient de bonne qualité.

�— 58 —
Nous ne voudrions pas insister davantage. Qu’on nous per­
mette d’indiquer comment furent répartis les 2000 billets d’invi­
tation lancés par la Mairie. Raymond en garda pour lui 200 et
en donna 50 à Madame de Montgrand, 20 aux commissaires de
police, 76 aux conseillers municipaux et 288 aux 18 commis­
saires du bal. Le préfet en reçut 50 pour sa part, le sous-préfet
10 et les conseillers de préfecture 20. Quant aux fonctionnaires
on délivra 7 billets au secrétaire de la Mairie, 4 au receveur
municipal, 20 aux employés des contributions, 50 aux magis­
trats, 30 à la Chambre de Commerce, 30 au Tribunal de Com­
merce, 25 aux Prudhommes, 40 aux consuls, 70 au général du
Muy et à son état-major, 25 à la marine, 30 au corps de santé, 25
à l’enregistrement, 40 aux douanes, 30 aux droits réunis et à
l’octroi, 10 à la monnaie, 10 aux hospices, 35 au Bureau de bien­
faisance, 6 au Mont-de-Piété, 6 à la Régie, 6 à la Poste, 240 à la
garde nationale, 30 aux lanciers de la garde, 30 à l’artillerie, (i
au receveur général, 30 au contre-amiral Hermitte, 70 aux
demoiselles de l’escorte, 2 à l’Observatoire, 48 aux quadrilles
d’honneur, 6 aux juges de paix et pas un aux membres de l’Uni­
versité !
Le lendemain 20 août soirée au Grand-Théâtre (1), pour
laquelle les frais s’élevèrent seulement à 416 fr. 24 dont 279 fr. 85
pour la décoration de la loge et 136 fr. 50 pour les rafraî­
chissements. Si à ces dépenses spéciales on ajoute 336 francs
pour le Te Deum, 102 francs pour divers transports, 54 francs
de voitures et 659 francs d’illumination, on arrive à un total
général de 10.432 fr. 33 c., ce qui, certes, était beaucoup pour
une ville, dont les finances étaient obérées, et seulement pour
quatre jours de fêtes.
Nous n’avons point parlé de la signature du contrat de M1|G
Bleschamp, la jeune fille qui avait été chargée de débiter aux
princes le compliment de bienvenue, ni de la visite des profes­
seurs et élèves du Lycée. Signalons, à ce propos, que le duc crut
devoir rccorder la décoration du Lvs à un élève de cet établisse(1)

H c r m ite d e S a in t- J e a n ,

n° 7. On jouait

J e a n de P a r is

et le R e t o u r

d es L is.

�— 59 ment, le jeune Eugène Martin, qui lui avait été présenté (1)
« comme le sujet le plus distingué du lycée, et qui donne les
plus grandes espérances dans la carrière parcourue avec tant
de gloire par les Lagrange et les Leilnilz ». C’élail vraiment une
récompense prématurée, mais quel est le gouvernement qui a
résisté au plaisir d’augmenter le nombre de ses partisans en
distribuant ainsi ces hochets de la vanité !
La famille d’Orléans quitta Marseille le 22 août, non sans
avoir subi de nouveaux discours et de nouvelles protestations.
La grossesse avancée de la duchesse lui faisant craindre d’être
incommodée par le cahotement de la voilure, elle se décida à
s’embarquer aux bouches du Rhône pour remonter ce fleuve
jusqu’à Lyon et continuer sa roule par eau jusqu’à Paris,
recueillant partout, sur son passage, les hommages officiels et
obligée de ne voyager qu’à petites journées pour satisfaire la
curiosité et l’empressement des populations.

Il
La réception du comte d’Artois (2), qui suivit de près celle de
la famille d’Orléans, fut un véritable évènement historique. Le
comte d’Arloisjouissait alors d’une populariléque ne justifiaient
pourtant ni les services rendu à la cause royale, ni la capacilé
du prince ; mais il avait payé de sa personne ; il était l’héritier
présomptif du trône. 11 avait deux lils, Angoulême et Berry, et
une belle-lille, la fille de Louis XVI, autour de laquelle des
malheurs immérités avaient créé une légende. Il était donc
attendu comme une sorte de Messie réparateur, et l’attente avait
exaspéré l’enthousiasme populaire. Sa visite, depuis longtemps
promise, n’eut lieu qu’aux premiers jours d’octobre, mais elle
(1) Hermite de Saint-Jean, n° 19.
(2) X. Procès-verbal de ce qui s’est passé à l'arrrivée et pendant le séjour à
Marseille de son Altesse Royale, Mohsieur, Comte d'Artois, colonel général des
gardes nationales de France, 1 1. in-4°, 88 pages. Marseille, Mossy, 1814, Hcrmile de Saint-Jean, nos 21, 22, 28, 2t, 25, 26, 27,28, 29, 80,81, 31,33, 34, 35, 36
37. — Archives de Marseille. Dossier Fêtes et Cérémonial.

�— C,0
fut l’occasion d’une série de fêles, dont le souvenir s’cst perpétué
à Marseille, et dont nous allons essayer de tracer le résumé.
L’entrée du comte d’Artois avait été Jixée au l 01' octobre.
Le maire de Marseille, longtemps à l’avance, avait pris ses pré­
cautions pour que la réception fût splendide. Craignant que les
appartements réservés au prince et à sa suite ne fussent pas
meublés assez somptueusement, il avait fait appel à la complai­
sance des citoyens, et bon nombre d’entre eux, soit par zcle
monarchique, soit par désir d’attirer sur eux les faveurs gouver­
nementales, s’étaient prêtés à ses désirs. C’est ainsi que l’on
emprunta à Roger Dupré, au receveur André et au banquier
Vidal trois tapis, qualifiés de très beaux par l’inventaire.
Mendret en met quatre, Lagano deux, et Rigord, Dunan, Pascal,
de Bonneval et le payeur de la Marine, chacun un à la disposi­
tion de la Municipalité On recourut même à la bonne volonté
des Eglises. Ainsi, la paroisse de Saint-Victor prêta un très
grand tapis, et celle de Saint-Martin un autre portant les armes
royales. C’est surtout pour l’éclairage que l'on se mit en frais.
On conserva aux archives de la Ville diverses lettres, fort curieu­
ses à cause de leur ton de servilité, et relatives au prêt de
lustres ou de girandoles : ainsi, Cliiappaz envoie à la mairie
deux girandoles et quatre chandeliers en argent; Baccuct, père,
un quinquet à cinq branches « au dernier goût » et six chande­
liers dorés ; Baccuet, fils aîné, quatre chandeliers dorés, deux
girandoles et deux quinquels à bras; Double, un globe à trois
bougies et deux candélabres ; Guillon (ils, un lustre en cristal à
six branches; David Marini, une « hollandaise à quatre bran­
ches, garnie de cristal », quatre quinquels et deux candélabres
dorés. Le grand-rabbin Mardochée Roqucmartine est tout dis­
posé à décrocher « le grand lustre du lemple » ; Antoine Hesse
et le Directeur général des contributions indirectes seront très
heureux si on veut prendre dans leurs maisons tel objet du mobi­
lier qui conviendra. Voici, du reste, comment s’exprime un de ces
obligeants prêteurs, le courtier royal Fraissinet (t): « Je viens
(1) Lettre du 20 septembre 181t.

�61

—

d’apprendre que la ville a besoin de lustres, candélabres cl quinquels à plateaux pour les têtes qui doivent être données à
S. A. R. Monsieur. Désirant contribuer avec tous mes conci­
toyens à ce devoir, je viens vous offrir deux quinquets ou lampes
à la Girard que j’ai chez moi, et divers lustres à quinquets et
plateaux qui sont à la campagne de S. M. le roi Charles IV, au
quartier Sainte-Marguerite. Si ces objets pouvaient être utiles
pour les l'èles que la ville prépare, je considérerai comme une
faveur de les prêter à la ville, ainsi que tout ce que je puis pos­
séder chez moi, heureux si je pouvais témoigner par là mon
excessif dévouement à la famille auguste des Bourbons. »
Le maire de Marseille avait également songé h organiser
à l’avance les quadrilles d’honneur qui figureraient au grand bal
donné par la Ville. Il avait dressé avec un soin minutieux non
seulement la liste des danseurs, mais aussi celle des commis­
saires. « Votre attachement au Roi et à son auguste famille, leur
avait-il écrit, me persuade que cette honorable désignation ne
peut que vous être agréable et qu’elle sera acceptée avec empres­
sement. » En effet, la plupart des élus acceptèrent l’invitation.
Quelques-uns même avaient remercié avec des effusions lyri­
ques: Bernardon fils, Tournadre, Dudemaine, Grosson de Montmirail, Boissicr, Verdillon, Rouflio, vicomte de Sainl-Gervais,
F. Anthoine, Eslier, Jules de Gaillard, de Flotte, Defogue,
Finette, Reynaud, marquise de Dedons, etc. Il s’en trouva pour­
tant quelques-uns qui déclinèrent l’offre du maire : les uns,
Barbarin, Crozel César et de Marin, sans donner d’excuse ; les
autres, Salavy fils, Olivier, née Spitalier, Arnaud, Couturier,
Larache, de Magallon, Roux-Giraud et Baux, parce qu’ils sont
malades. Caille vient de se fouler le pied, Reboul a une blessure
à la jambe, Lombardon a lait une chute de cheval, Lemée est en
deuil ; Bonnet, Baron, Beaussier, Bonneville, Lieutierde Marin,
Chaix, sont en voyage ou à la campagne ; Mesdames Valbelle
d’Albertas et Ruffo de Bonneval, nourrissent de petits enfants ;
Madame de Roccofort trouve que sa tille est trop jeune : « sa
timidité naturelle et son goût particulier lui font une loi de s’abs­
tenir de toute démarche qui tendrait à la faire remarquer. »

�—

62

Rigordy et Dcssolliers avouent ingénuement qu’ils ne savent
pas danser, et l’enseigne de vaisseau Gantés qu’il n’a pas d’uni­
forme convenable. Quant à Archias Olive, il se contente d’allé­
guer « plusieurs raisons impérieuses », mais sans les énumérer.
Malgré ces refus ou ces excuses, le maire réussit à organiser faci­
lement les quadrilles d’honneur, car il n’avait vraiment que
l’embarras du choix parmi les Marseillais, qui aspiraient à l’hon­
neur de figurer au bal devant une Altesse Royale.
Aussi bien le Maire de Marseille avait si bien prévu les moin­
dres détails (1) de la réception princière, qu’il s’élait enquis des
goûts du comte d’Artois en matière culinaire, et le chevalier de
Castellane-Majaslre lui avait adressé le billet suivant, qui sans
doute révoltera les amateurs de nos mets nationaux. «Je suis
chargé de vous prévenir que la cuisine à l’huile incommode
S. A. R., et (jue, par conséquent, vous devez soigneusement évi­
ter de lui faire servir aucun ragoût dans lequel il pourrait y en
entrer ».
Tout est donc prêt, les tapis sont tendus, les girandoles prépa­
rées, les danseurs avertis, les cuisiniers ont reçu de formelles
instructions. Il n’y a plus qu’à recevoir le prince.
Il se trouvait alors à Aix. Montgrand et Raymond, le comte de
Panisse, commandant de la garde nationale, et les capitaines
Barthélemy, Slrafibrello et Alexis Roslan allèrent au devant de
lui jusqu’à celte ville. Soixante cavaliers de la garde nationale
se portèrent à sa rencontre jusqu’aux hauteurs de la Viste et
l'escortèrent jusqu’à Marseille. Arrivé à Saint-Louis, il fut reçu
par quatre-vingts marins, ceints de l’écharpe ver le à ses
couleurs, qui dételèrent les chevaux de sa voiture, et le traî­
nèrent jusqu’à Arène. A Saint-Lazare il entendit les premiers
compliments du Maire et des principales notabilités, et monta
dans une calèche découverte, aux armes de Marseille, en com(1) Il avait fait demander à chacun des curés de Saiut-Cannat, de Saint-Ferréot, de Saint-Laurent, de Saint-Victor et de Saint-Martin 400 chaises, et aux
recteurs de Saint-Théodore, de Notre-Dame-dU-Mont-Carmel, de Saint-Vin­
cent-de-Paul et de Saint-Lazare toutes celles dont il pourrait disposer. (Let­
tres du 20 septembre 1814). Il avait également demandé au colonel du 83' régi­
ment d’infanterie de prêter sa musique pour le grand dîner de gala. (Lettres
du 20 septembre, conservées aux archives de Marseille.

�— 63 —
pagnie des ducs de Maillé et d’Escars. Il était précédé par deux
piqueurs, par deux héraults qu’on avait affublés pour la cir­
constance d’un costume moyen âge, et par un cavalier bardé
de fer, dont la présence symbolique ne rappelait que trop que
le prince, qu'on recevait en si grand apparat, n’était qu’un
chevalier du temps jadis. Autour de la voiture étaient groupés
les gentils hommes de la suite, Puységur, capitaine des gardes
Filz James, et Bruges aides de camp, marquis de Pressac et
d’Hautpoul. A la porte d’Aix, Masséna en grand costume, le
préfet d’Albertas, les généraux et les fonctionnaires saluèrent
le prince, et lui adressèrent les compliments officiels de bien­
venue. Le comte d’Artois monta alors à cheval, entouré de
Masséna, des généraux du Muy, Dejean, Grenier, Sivray, et d’un
nombreux état major. Les troupes et la garde nationale for­
maient la haie, on leur avait donné le pas sur la gendarmerie,
et les troupes de ligne (1). Des masses de populaire, contenues
à grand peine par les soldats, se pressaient sur le passage du
prince, en poussant des cris furieux qui ne laissaient pas que
de l’étonner, car il était encore peu habitué à ces démonstra­
tions enthousiastes. Avant d’arriver à la Préfecture, où des
appartements lui avaient été préparés, il eut à subir les compli­
ments des jeunes gens de la ville qui l’arrêtèrent au Cours, et
à accepter un bouquet des bouquetières, de beaux fruits des
dames de la halle et du poisson des poissonnières.
Les unes et les autres lui adressèrent des compliments en pro­
vençal, spirituellement tournés, et qui sortaient de la banalité
courante. Voici le compliment des bouquetières.
L’abeyo (2) de race marrido
Toutei Ici tlours voulié suça ;
Mai l’ieri, qu’es la plus poulido,
L’avian dans nostre couar, la pousqué pas touca.
Aro l’ieri flouris et l’abeyo es fugido.
Ei Bourbon per toujours juran fidelila.
(1) Lettre à ce sujet du chevalier de Cas tellanc-Maj astre, secrétaire général
de la Préfecture, au Maire (30 septembre 1814). — Archives de Marseille.
(2) Une abeille de la race maudite voulait sucer toutes les fleurs, mais le
lis, la plus belle de toutes, elle ne put la toucher, car nous le portons dans
notre cœur. Maintenant le lis a fleuri et l’abeille est en fuite. Aux Bourbons
pour toujours jurons fidélité.

�— 64 —
Les fruitières s’exprimèrent en ces termes :
Naoutré ( 1) conncissen pas l’intrigo,
Mai vou diren senso façon a
Qu’à Nicolas fnren la llgo.
Et dounaren la poumo à Bourbon.

Le comte d’Artois, auquel on avait tait la leçon, lit semblant
de comprendre ces piquantes allusions, et leur répondit : « Vous
remereiéu ben ! t On ne s’attendait pas à celle réplique, aussi
les applaudissements éclatèrent-ils avec frénésie.
Lorsque le prinee arriva enfin, par la rue de Rome, à la Pré­
fecture, trente jeunes Marseillaises, « que Flore elle-même sem­
blait avoir parées », ainsi que l’écrit galamment le rédacteur
anonyme de la Relation des fêles, groupées avec art à l’entrée
des salons, le reçurent avec de gracieux sourires et des applau­
dissements passionnés. L’une d’entre elles, Ml|c de Flotte, prit
la parole en leur nom. « La réponse (2) du prince fut celle d’un
véritable chevalier français. L’esprit cl le cœur n’ont eu qu’un
langage. »
Une des questions auxquelles les Marseillais attachaient alors
le plus d’importance était la création d’un port franc à Mar­
seille. Ils s’imaginaient que la franchise leur rendrait la prospé­
rité d’autrefois, et ils espéraient bien que, comme don de joyeux
avènement, les Bourbons s’empresseraient de rétablir cette ins­
titution de l’ancien régime. Le comte d’Artois se trouvait à
l’heure fortunée oi'i les promesses ne coulent rien. Il était
d’ailleurs d’une ignorance absolue des questions économiques,
et personne dans son entourage n’était capable de le renseigner.
Entendant tout le monde autour de lui parler de franchise, et
trouvant sans doute à ce mot je ne sais quelle saveur de circons­
tance, il laissa entendre qu’il était partisan de celle mesure. Le
bruit s’en répandit aussitôt, et lorsque, dans la soirée, le prince
(1) Nous, nous ne connaissons pas l’intrigue. Et nous vous dirons sans
façon qu'à Nicolas (Napoléon) nous ferons la figue, et que nous donnerons
la pomme aux Bourbons.
(2) Hermite de Saint-Jean, n° 26.

�- 65 se montra au Grand-Théâtre, il fut salué par d’unanimes accla­
mations. On jouait la Partie de chasse d’Henri IV et les Héritiers
Michonet. Un vieil acteur très réputé, Richard-Marlelli, avait
reparu sur la scène et repris son ancien rôle. Il le joua si bien
et avec tant de conviction que les assistants, ravis, ne laissèrent
échapper aucune des allusions politiques dont la pièce est rem­
plie, et manifestèrent leur satisfaction par des applaudissements
frénétiques. L’enthousiasme se convertit en délire lorsque, pen­
dant l’entr’acte, un acteur vint chanter ces couplets (1) impro­
visés par Sabin Peragallo :
I
Par la franchise
Nous réussissons toujours bien.
C’est par là qu’on nous prise,
El le commerce ne vaut rien
Sans la franchise.
II

Sur la franchise
Nous pouvons compter aujourd’hui,
Si nous obtenons l’entremise
Du prince, l’exemple et l’appui
De la franchise.

Le comte d’Artois, saisi et emporté par le tourbillon, se pen­
che alors au balcon de la loge, et, sans trop savoir ce dont il
était question, promet qu’il portera devant le Roi la cause des
Marseillais, et assure qu’ils peuvent compter sur lui pour obte­
nir la franchise. C’est au bruit de battements de mains ou plutôt
de cris formidables que le prince peut enfin regagner ses
appartements.
Le dimanche 2 octobre la pluie tombait par torrents. La foule
circulait néanmoins dans les rues, commentant la bonne nou­
velle que venait d’annoncer une proclamation du maire. Le
(1) D’autres couplets, tout aussi médiocres, composés par llourgoing de
Saint-Hippolyte, avaient été auparavant chantés sur la scène. Voir Hermite
de Saint-Jean, u“ 36.

�— 60 —
Conseil municipal se réunissait aussitôt en séance extraordi­
naire et décidait l’envoi à Paris de députés pour remercier de la
laveur accordée et eu hâté)' Fexécution.
A onze heures du matin, une messe suivie de Te Deiim (1) Tut
célébrée à Saint-Martin. Le comte d’Artois qui y avait assisté
lit ensuite sa visite à l’Hotel-Dieu et à la Charité. C’est le
moment pour les princes de trouver dans leur cœur d’heuréuses
inspirations ou de répéter tes mots préparés par leurs ministres.
Le comte d’Artois possédait l’art delà représentation. Il prodigua
aux malades les encouragements, aux médecins et aux sœurs
les compliments, daigna trouver mauvais qu’on eût supprimé
le vin des rations, et lit espérer dans les revenus de prochaines
améliorations. Autant de promesses qu’il était aisé de faire,
mais moins facile de tenir.
Tous les corps de fonctionnaires, toutes les sociétés n’avaienl
pu assister à la réception de la veille. Un grand nombre d’étran­
gers avaient également demandé à être présentés. Le prince
rentra à la Préfecture, et donna audience à tous ceux qui
n’avaient pas encore obtenu celte faveur.
A six heures, grand banquet de quarante-huit couverts,
préparé dans la salle de la Bourse (2). Celte salle avait été
tendue de draperies blanches et ornée de fleurs à profusion. Ue
loin en loin se détachaient en lettres d’or des inscriptions com­
posées pour la circonstance par Paschalis (3). Elles brillaient
plutôt par l’intention que par l’exécution.
1) Voir aux archives de Marseille (Dossier Cérémonies) une lettre datée
d’Aix le 30 septembre 1814, et envoyée au maire par le chevalier de CastellancMajastre, secrétaire général de la Préfecture, pour le prévenir que le Te Deum
ne sera pas chanté à l’entrée du prince à Marseille, mais seulement le dimanche
à l isstie de la grand’messc.
(2) Les négociants, auxquels on avait enlevé la Bourse en ne les prévenant
que très peu de jours à l’avance, étaient fort mécontents. Voir lettre de protes­
tation adressée au maire par la Chambre de Commerce, en date du 23 sep­
tembre. (Archives de Marseille, dossier cité).
(3) L’Académie de Marseille avait, de son côté, envoyé d’autres inscriptions.
Voir lettre du président Croze-Magnan au maire (19 septembre 18141. —
Archives de Marseille. (Dossier du cérémonial.)

�— f&gt;7 —
L’aigle se perd dans les tempêtes,
Dont son aile orgueilleuse excitait les fureurs,
Et les lys sans combat refleurissent vainqueurs.
Grâce en soit aux Bourbons ! De toutes les conquêtes
La plus sûre est celle des cœurs.

Lu table avait été dressée au milieu de la salle. Comme pièce
de milieu figurait un vaisseau en sucre surmonté d’un pavillon
blanc. Tout autour, à hauteur du premier étage, une galerie
avait été dressée pour permettre à la foule de circuler. A l’arrivée
du comte d’Artois, le maire se porta à sa rencontre : « Le jour
où Votre Altesse Royale honore de sa présence le siège principal
de l’administration, lui dit-il, sera consigné dans nos annales
comme un des plus beaux qui aient brillé pour la ville de Mar­
seille, mais la mémoire en sera bien plus profondément gravée
dans nos cœurs. » Parmi les quarante cinq convives figuraient
Masséna, Gauleaume, de Muy, Dejean, ainsi que Mesdames de
Monlgrand, d’Albertas, Raymond, Millot, Gauleaume, de
Simiane, Dejean, du Domaine. Le maire avait voulu, suivant
l’usage, servir lui-même le prince, mais ce dernier l’avait forcé
de prendre place à table, laissant l’honneur de ces services
domestiques aux deux adjoints Raymond et Millot. Pendant
tout le dîner alternèrent une musique militaire et des fanfares.
Les invités se rendirent ensuite dans la grande salle de l’Hôlelde-Ville, qui avait été décorée de tentures blanches, parsemées
de lis d’or. Dans la salle du Conseil, on avait placé les portraits
de Louis XIV et de Louis XVIII. Ce dernier avait été peint en
1777, alors que le comte de Provence était encore bien jeune,
mais il avait le mérite de l’authenticité. Un concert fut
donné (1), suivi d’un feu d’artifice. Suivant le vieil usage mar­
seillais, des tonneaux de goudron (2) enflammé avaient été
disposés sur la colline de Notre-Dame-de-la-Garde, en face du
balcon de l’Hôtel de Ville, qui roulaient le long de la pente en
(1) Le morceau te plus applaudi fut une Cantate de Iïerton, chantée par les
élèves du Bureau de Bienfaisance, dirigée par Albrand.
(I) On avait craint un instant de ne pas avoir assez de tonneaux gou­
dronnés. I.c maire en avait demandé à Toulon. Le préfet maritime, amiral
Lhermite) avait été obligé de refuser. (Lettre du 17 septembre.) Il avait égale*

�68

-

projetant de vives lueurs. Le comte d’Artois parut goûter ce
divertissement, car il se montra à diverses reprises au balcon,
salué par la foule qui débordait sur les quais et qui, pendant
toute la nuit, témoigna sa joie par des danses en plein air et
de gigantesques farandoles, auxquelles prirent part tous les
assistants. Les employés de la mairie avaient demandé et
obtenu pour eux et leurs familles l’autorisation de monter sur
les toits de l’édifice pour assister à la fête et mêlèrent leurs
acclamations à celles de la foule qui garnissait les quais (1).
Le lundi 3 octobre, le temps s’était remis au beau. Les
Marseillais, que les ondées de la veille avaient gênés dans
l’étalage de leur ferveur monarchique, prirent leur revanche en
encombrant les rues dès la première heure. Il est vrai que le
programme de la journée était bien chargé. A neuf heures, messe
solennelle dans l’église de la Trinité, puis grande revue (2) à la
Plaine Saint-Michel. Près de cinq mille soldats y assistaient.
Le comte d’Artois distribua une vingtaine de décorations de
Saint-Louis, entre autres au général Dejeanet au commandant
Paschalis. 11 eut soin de le faire d’après l’antique cérémonial et
sans oublier aucune des formules de la réception. Masséna qui
commandait le défilé, et qui pourtant avait assisté à des fêtes
autrement importantes, a(fecta un enthousiasme de com­
mande. « Vaqui un véritablé princé ! » s’écriait-il en montrant
le comle d’Artois de son épée, et la foule d’applaudir avec rage.
Après la revue, visite à la fabrique de savon Lombardon et
Paye n, une de ces solides maisons qui jadis avaient fait la gloire
et la fortune de Marseille. Toujours ingénieux dans leurs à-propos, les ouvriers avaient fabriqué en sa von un buste de Louis XVIII,
ment exprimé tous ses regrets de ne pouvoir envoyer en rade de Marseille un
vaisseau de guerre pour saluer le prince, mais il avait équipé et expédié un
canot d’honneur, et permis à douze officiers d’assister aux fêtes de Marseille.
(Lettres des 18 et 20 septembre). Archives de Marseille. Dossier du cérémonial.
(1) Lettre du 17 septembre conservée aux archives de Marseille.
(2) Les 58"“ et 83"“ régiments formaient la garnison. Le 83rao, autrefois le
102"'°, avait déjà donné des gages de ses sentiments royalistes. Le duc d’Artois,
pour le récompenser, autorisa tous les officiers et soldats à porter la décoration
du lis.

�— (59 —
avec celle spirituelle inscription : « Il efface toutes les taches ».
Pendant ce temps, avaient commencé dans le port, au milieu
d’un énorme concours de population, les joutes et les jeux de
bigue. Le comte d’Artois arriva pour distribuer les prix, non
sans témoigner sa satisfaction aux prud’hommes des patrons
pêcheurs, qui, suivant la tradition, avaient rempli l'office de
juges. Cédant aux prières de quelques-uns d’entre eux, il s’em­
barqua sur un canot, et fit le tour du port, envoyant des baisers
aux Marseillaises parées de leurs plus beaux atours, et ne ména­
geant ni les saluls, ni les poignées de mains aux rudes pêcheurs
qui l’entouraient.
A neuf heures, bal de gala donné par la ville au Grand-Théâ­
tre. On avait eu le tort de distribuer plus de billets que la salle
ne pouvait contenir de spectateurs, aussi les retardataires furentils refoulés, et bien des toilettes chiffonnées. On prétend même
que des dames, qui se trouvaient dans une position intéressante,
n’eurent que le temps de rentrer chez elles. N’auraient-elles pas
aussi bien fait de ne pas en sortir ! Lorsque à son tour le comte
d’Artois entra dans la salle, les six quadrilles d’honneur qui
avaient été organisés à l’avance commencèrent leurs gracieuses
évolutions, et le prince prit un tel plaisir à circuler dans la foule
et débiter des compliments aux dames qui l’entouraient qu’il
prolongea fort tard sa veillée et ne rentra à la Préfecture que
très avant dans la nuit.
Le mardi 4 octobre, était la dernière journée que le comte
d’Artois avait promis aux Marseillais de passer dans leur ville.
Aucun programme spécial de fête n’avait été préparé à l’avance,
mais tout le monde était en mouvement, et jamais il n’y eut
(1) Les invitations avaient été ardemment disputées. On a conservé aux
archives de Marseille (Dossier du cérémonial) diverses lettres, les unes pla­
tes, les autres aigre-douces, au sujet de ces invitations. Voir les demandes de
Chaptal, négociant, du professeur de l’école royale de navigation de Jarry de
Mancy, officier supérieur, de Simone Cacchia, consul des deux Siciles, qui
réclame quinze billets d’entrée pour les officiers d’une corvette napolitaine,
et dont, paraît-il, on se défiait, car on lui demande les noms et qualités de
ces officiers. — Voir également la demande du commissaire général de la
marine pour douze officiers, venant de Toulon, (Lettres du 22, 23, 27, 29 sep­
tembre 1814).

�70 —
autant d’animation dans les rues. La garde nationale avait ima­
giné de recevoir au Pharo son colonel général. Le comte d’Artois
s’y rendit, non sans avoir visité auparavant l’Hôtel des Monnaies,
où l’on frappa, en sa présence, une médaille en or ornée d’une
inscription relative à sa visite, et une soixantaine de médailles
en argent, avec inscription identique, qui furent distribuées à
son entourage. La garde nationale était rangée en ordre parfait
sur le plateau du Pharo. Une corvette sicilienne et une frégate
anglaise qui se trouvaient en rade saluèrent le prince de leurs
canons, quand il pénétra sur le champ de manœuvre. Le comte
de Punisse lui présenta les compliments de la garde, et, sur
sa demande, ordonna divers exercices militaires. Le prince
lui témoigna sa satisfaction en lui conférant la croix de SaintLouis, et en l’invitant à répéter après lui la formule du serment
de fidélité.
Au centre du Pharo avait été préparée, sous une tente élé­
gante, un table de quinze couverts. Aux quatre coins de celte
tente, quatre lentes semblables avaient été dressées pour les
invités. Tout autour de vastes tables s’allongeaient où prirent
place les gardes nationaux, Au delà de l’enceinte, à laquelle on
accédait par des arcs de triomphe, s’étageaient sur les pentes de
la colline près de 80.001) spectateurs, qui prenaient part à la fêle
par leurs vivats répétés et leurs pittoresques acclamations. La
scène était grandiose. C’était bien là une démonstration popu­
laire, et, bien que l'unanimité des sentiments soit difficile à
obtenir dans une semblable foule, tous les cœurs semblaient
alors vibrer à l’unisson. Le comte d’Artois était visiblement
ému. Il se montra fort gracieux, pria, malgré l’étiquette, les con­
vives de se couvrir à cause du vent, et, ce qui fut très remarqué,
fit honneur aux plats et se comporta à table en vrai Bourbon
Deux Marseillais, Berteaux et Peironet, avaient composé et ils
chantèrent des couplets de circonstance, qui, vraiment, sont
lamentables et que nous ne reproduisons que parce qu’ils
donnent la note de l’époque.

�— 71 —
I
Soldat, descends de tes créneaux.
Mets aux genoux de ta maîtresse
Vieille gloire et jeune héros,
Mais choisis la paix sans faiblesse.
II
Du champ d’amour au champ d’honneur
Que Mars ait toujours ton hommage.
La paix est fille du courage
Comme elle est mère du bonheur.

Le Comte d’Artois fut mieux inspiré quand il se leva et, d’une
voix forte, porta la santé de la Garde nationale et de l’Armée
française, Il y eut un moment d’enthousiasme indescriptible.
Tous les assistants lui répondirent, aux cris répétés par l’écho
des collines voisines, de : Vive le comte d’Artois! Les musiques
militaires entonnèrent l’air, alors national, de : Vive Henri IV!
et les vaisseaux Sicilien et Anglais mêlèrent de nouveau la voix
grandiose de leurs canons à ce concert unanime de joie popu­
laire. Ce n’est pas tout, et ce dernier détail donne à la fêle un
caractère tout méridional, une gigantesque farandole s’organise
à laquelle prennent part officiers et soldais, femmes et entants,
fonctionnaires même, et les danses se prolongent jusqu’à l’Hôtel
de Ville, tout illuminé, et que colorent de feux divers les pièces
d’artifice disposées autour d’une statue équestre de Henri IV. Le
comte d’Artois avait certes le droit de se déclarer satisfait et les
Marseillais étaient d’autant plus heureux qu’aucun accident
n’avait troublé ces quatre jours de fête.
Quelques Marseillais furent particulièrement heureux du
séjour du coude d’Artois : ceux auxquels il accorda la Légion
d’honneur. Ils étaient, certes, nombreux, tellement nombreux
que le secrétaire général de la Préfecture, deCastellaneMajastre,
était obligé d’adresser, le 28 octobre, au maire de Marseille, la
lettre suivante : « Il m’est impossible de vous transmettre la
liste que vous me demandez des personnes qui ont obtenu des

�-

72 —

décorations de Saint-Louis et de la Légion d’Honneur... Le
travail de S. A. R. n’ayant pas été arrêté conformément aux états
que j ’ai eu l’honneur de lui soumettre. Quelques-unes des per­
sonnes qui figuraient sur ces états en ont été rayées ; d’autres,
qui ne s’y trouvaient pas, y furent portées par S. A. R. et la liste
que je pourrais vous adresser aujourd’hui serait très infidèle. »
Celte liste, nous pouvons la dresser. Elle compte cinquante-cinq
noms: ceux de Montgrand, promu officier, et, à titre de cheva­
lier, ceux de Rigordy, de Fabry-Borelli, Guion, Boissier, Gravier,
Martin-Gompian, Renaud, Boissier, Bouge, Desmoulins, Lautard, Joyeuse, Goulet, Raymond, de Gaillard, du Demaine,
de Scibon, Millet, Gravier cadet, Borelly, Raymond de Trets,
Roux, Chaix, de Village, Sarret, Court, Bernard, de Paul, de Pontevès, de Montblanc, Bérard, Roccoforl, de Cbomel, Artaud,
Heurlault-Lamerville, Spitalier, Riquier, Devoulxainé, Laurens,
Chaudon,Royer-Dupré, Martin, Goujon, Gras-Salicis, deCampou,
Pellissier de Pierefeu, Ganleaume, Lombardon, Lepeintre, LagetLorieux, Laforêt, de Malijaï, Caire.
Quant aux chevaliers du Lys, on les décora par fournées.
Ainsi (I), tous les capitaines au long cours et officiers de la
marine marchande, qui sollicitèrent l’honneur de servir de bate­
liers et de rameurs au prince pendant son séjour, reçurent tous
le brevet de l’ordre du Lys et l’autorisation de joindre au ruban
blanc une rosette verte, aux couleurs du comte d’Artois (4 octo­
bre 1814). Les divers gouvernements qui se sont succédé en
France ont, parfois abusé des décorations, mais ce n’est vraiment
qu’en 1814 que l’on a imaginé de distribuer des marques de dis­
tinction non plus à des individus mais à des corporations. Ce
n’est certes pas le moyen de les faire apprécier.
Le départ du Prince pour Toulon avait été fixé au mercredi,
à octobre. Toutes les autorités de la ville l’attendaient pour lui
(1) Archives de la mairie. (Fêtes et cérémonies'. Ils se nommaient Pitahigue, Foucanl, Roustan, L'ibani, Eyraud, tous capitaines, et Rouquet,
Guion, Teruse, Coulomb, Rouden, Gaubert, Brillant, Laugier, Carême,
Durbec, Roustan, Griffon, Richard, Ulain, Terras, Varsy, tous officiers
marchands.

�-

73

- -

adresser leurs adieux, sur la place Castellane. Déjà se dressait
sur celte place l’obélisque, qui, dans l’origine, avait été dédié
au roi de Rome. Le maire venait de provoquer une délibération
du Conseil municipal en vertu de laquelle cet honneur était
déféré au comte d’Artois. Il en avertit le Prince, qui accepta ce
dernier hommage du loyalisme marseillais, et annonça qu’à son
retour de Toulon il passerait encore quelques heures à Marseille.
La garde nationale à cheval l’escorta jusqu’à Aubagne.
Le jeudi 6 arriva à Marseille une lettre du comte de Maillé,
écrite de Toulon par ordre du comte d’Artois, pour annoncer
qu’il avait été enchanté de la réception de Marseille, et confirmer
la bonne nouvelle que le Roi accordait à la ville la franchise de
son port comme avant la Révolution. La joie est alors débor­
dante et l’on décide, pour le retour du prince, d’improviser un
arc de triomphe sur la roule de Toulon.
Le samedi 8 octobre le prince revint, en effet, de Toulon. La
garde nationale à cheval s’était portée à sa rencontre jusqu’à
Aubagne, et, tout le long de la.roule, les gardes nationaux à
pied s’étaient groupés et saluaient le cortège de leurs acclama­
tions répétées. Le maire, le préfet, les généraux le haranguèrent
à la place Castellaue et le suivirent à la Préfecture, où les atten­
dait un grand dîner. Le soir il parut au Théâtre où l’on jouait
le Calife de Bagdad, et où furent encore chantés quelques cou­
plets de circonstance.
Un contemporain, l’Hermile(l) de Saint-Jean, remarque à ce
propos que « si tous ces couplets étaient remarquables par les
sentiments qu’ils exprimaient, la plupart annonçaient plutôt de
bons Français que de bons poètes, mais il était permis dans
cette mémorable soirée de suivre plutôt l’impulsion de son cœur
que les élans de son esprit. » Il a conservé, comme moins
médiocres que les autres, deux de ces pièces de circonstance,
signées Aug. A. et V. Nous avouons que nous ne partageons pas
son admiration. Voici, d’ailleurs, la seconde de ces prétendues
poésies :
(1) [Iermitc de Sainl-Jcan, n° 34.

�71

Fille de l’antique Pliocée,
Marseille, cesse de gémir ;
Jouis de la gloire passée,
Jouis du plus bel avenir.
Ah ! pour toi, comme pour la France,
Plus de malheurs, plus de soucis.
Louis paraît, et l'espérance
Marche à grand pas devant les Lis.

Accueille, prince magnanime,
Les vœux que fait à cet instant
Un peuple que l’amour anime,
Un peuple soumis et constant.
Oui, si le Marseillais fidèle
A l’honneur, aux dames, au Roi,
Pouvait désirer un modèle,
Prince, il le trouverait en toi.

Honneur à la fleur adorée !
Gloire au drapeau de nos aïeux !
Sa couleur pure et désirée
Brille avec éclat en ces lieux.
Il nous annonce ta présence,
Et ramène ce cri chéri :
Vive le Roi ! Vive la France !
Vive d’Artois ! Vive Henri !

Le dimanche 9 octobre,après avoir entendu la messe à l’église
Saint-Martin, messe pendant laquelle les spectateurs entonnè­
rent le Domine salvnm fac Regem, le comte d’Artois visita la
manufacture de corail Magi, Garambois et Angiennne. La fabri­
cation des bijoux en corail était une des plus anciennes et des
plus prospères industries marseillaises. On avait raison de l’en­
courager, et on a eu grand tort, depuis celte époque, de la négli­
ger ; mais les ouvriers n’étaient pas dans leurs ateliers à cause

�du dimanche, et le prince ne put qu’admirer les produits de
leur travail. Il visita ensuite le cabinet Constantin Stamali, où
étaient reproduites en liège les ruines des principaux monu­
ments de l’antiquité. Ces visites le conduisirent à l’heure du
départ. On l’accompagna jusqu’à la porte d’Aix, où il subit une
dernière harangue de Montgrand, et eut le loisir de contempler,
mais non d’admirer, l’inscription placée par l’adjudant-commandanl Paschalis sur l’arc-de-triomphe dressé par Penchaud.
Celle inscription, dans laquelle Marseillais rimait avec regrets,
se terminait par ces vers de mirliton :
Dis au meilleur des rois que leur sang, leurs richesses
Sont l’appui de son trône, et prêt à nous quitter,
Songe que mon tribut ne pourrait acquitter
Les souvenirs que tu nous laisses.

Ce souvenir s’est, en effet, perpétué. Si Marseille, pendant
toute la Restauration, fut une des citadelles du royalisme, si,
à Marseille, se sont longtemps maintenues les traditions et les
espérances royalistes, ne faut-il pas faire remonter la cause de
ces sentiments au séjour du comte d'Artois et aux fêles qui le
signalèrent ?

�— 7fi

III.
Les derniers m
ois de la première Restauration

Après les fêtes, les affaires. Après les démonstrations popu­
laires, les actes de l’administration. C’est ici que le tableau s’as­
sombrit, et qu’aux espérances, ou, si l'on préfère, aux illusions
de la première heure succèdent les déceptions et les déconve­
nues de la réalité.
Dès la fin du mois de juin 1814, le préfet intérimaire GrasSalicis avait été remercié de ses services et remplacé à la Préfec­
ture par le marquis d’Albertas. C’était un royaliste (1) de bon
aloi, très suspect au gouvernement impérial, mais qui, tout en
gardant son indépendance, avait su se faire respecter. Profondé­
ment et sincèrement dévoué à la Légitimité, il se rendait compte
de la situation et était disposé à tous les ménagements. En des
temps moins troublés, il aurait passé pour un administrateur
modèle. Au moins faut-il lui savoir gré de n’avoir jamais abusé
de scs pouvoirs, et d’avoir maintenu Marseille et le département
dans une tranquillité relative.
La grosse affaire était toujours d’assurer le recouvrement de
l’impôt. Or, le paiement des contributions directes était fort
arriéré, car, dès le 28 juillet (2), Albertas était forcé de rappeler
les contrevenants à l’ordre. Quant aux contributions indirectes,
ou droits réunis, comme le gouvernement n’avait pas encore osé
se prononcer en déclarant le mal fondé de la promesse d’abo­
lition faite inconsidérément par le comte d’Artois, on se refusait
(1) Lettres d’Albertas au maire de Marseille(23 juin 1814) pour lui demander
de nouveaux sceaux, ainsique le timbre et les cachets nécessaires.
(2) Cf. circulaire du 9 septembre, relative à la vérification de la gestion des
percepteurs.

�à payer les droits réclamés parles employés de celle administra­
tion. Albertas lut obligé d’intervenir. Le 8 août 1814, il publiait
l’ordonnance suivante : « Je vois avec la plus vive douleur la
coupable opiniâtreté des contribuables pour solder les imposi­
tions indispensables au maintien de la sûreté et du crédit public.
J’avais espéré (pie les redevables, qui, par crainte, allaient au de­
vant des demandes du gouvernement passé, s’empresseraient de
concourir par leur exactitude aux vues paternelles d’un roi juste,
et hâteraient, par cette rentrée devenue nécessaire, l’époque où
Sa Majesté pourra faire ressentir à ses peuples les bienfaits de
l’ordre et de l’économie qu’il désire mettre dans toutes les par­
ties de l’administration... Si, dans quinze jours, la perception
des impôts indirects n’est pas en toute activité, des garnisaires
obtiendront ce qu’il m’eût été plus doux de devoir à l’obéissance
des contribuables et à la connaissance de leurs véritables inté­
rêts. » Cette mise en demeure ne réussit qu’à exaspérer les récal­
citrants. Ils n’obéirent pas davantage. Le 3 septembre 1814,
Albertas était obligé de renouveler scs injonctions, mais il se
heurta contre une mauvaise volonté invincible. La question ne
fut jamais nettement tranchée. D’autres révolutions étaient
encore nécessaires pour rétablir l’ordre dans nos linances.
Les partisans de l’abolition des droits réunis éprouvèrent une
autre déception. Ils avaient espéré (pie la culture du tabac cesse­
rait d’être un monopole entre les mains de l’Etat. Plusieurs
d’entre eux avaient même déjà commencé des plantations sur
divers points du département. Une circulaire préfectorale en date
du 1eraoût 181-1 les rappela brusquement à la réalité. Rien n’était
changé. L’Etat seul, comme parle passé, autorisait la culture du
tabac, et se réservait l’achat des récoltes.
Les Marseillais qui avaient sollicité et obtenu le rétablissement
du port franc, en avaient profité, un peu prématurément, pour
ne plus payer les droits d’entrée. Albertas leur lit compren­
dre (1) assez brutalement qu’il y avait loin d’une promesse à
l’exécution de celte promesse. « Informé, disait-il, que, depuis le
(1) Circulaire du 8 octobre 1814.

�moment où Sa Majesté a daigné faire connaître que la franchise
du port serait accordée à Marseille, plusieurs individus ont
voulu se refuser à l’acquittement des droits d’entrée, droits qui
ont toujours été étrangers à la franchise du port, je rappelle au
public que, jusqu’à ce que Sa Majesté ait fait connaître l’époque
et le mode de la franchise, les règlements existants seront main­
tenus. Ce serait se rendre indigne de la faveur que le Roi annonce
et assure à Marseille que d’opposer le moindre obstacle ou délai
à la stricte exécution des dits règlements. » Certes, le marquis
d’Albertas avait tous les droits de son côté, mais ce rappel à
l’ordre choquait bien des intérêts et dissipait bien des illusions.
Le nombre des mécontents augmenta.
Il est un seul point sur lequel les réclamants obtinrent gain
dé cause. Le bruit s’était répandu que, dans cette restauration
de l’ancien régime, on abolirait les poids et mesures décrétés
par la Convention pour revenir à l’ancien système. La mesure
était grave, car on s’était habitué à la nouvelle institution, et ce
n’est jamais impunément que le commerce renonce à des usages
établis. De vives réclamations s’élevèrent. Alberlas demanda les
intentions du gouvernement, et il eut la satisfaction de pouvoir,
le 6 août 1814, adresser à ses administrés la proclamation sui­
vante: « L’établissement de l’uniformité des poids et mesures
en France est une institution trop d’accord avec les grandes vues
d’utilité publique qui règlent toutes les déterminations de Sa
Majesté pour qu’on ait pu croire que cette institution ne serait
pas maintenue.... Le Roi a décidé que l’établissement du système
métrique serait continué sur le plan qui a été suivi jusqu’à
présent. »
Après avoir assuré, dans la mesure du possible, la bonne ges­
tion des finances, il était nécessaire de réorganiser la police. II
n’y avait sur ce point qu’à conserver les traditions impériales.
Suivant l’expression de Napoléon, Alberlas n’avait qu’à changer
les draps du lit de Thibaudeau et qu’à s’v coucher. C’est ce qu’il
s’empressa de faire. Il trouva même la besogne si bien préparée
qu’il conserva presque tous les anciens agents de son prédéces­
seur, notamment les commissaires de police. En effet l’ordre,

�—- 79 —
qui n’avait jamais été sérieusement troublé, lut promptement
rétabli. On commença (1) par régulariser la situation des mili­
taires en congé limité ou illimité, des soldats de l’ancienne garde
et des officiers en non activité. La plupart d’entre eux rentrèrent
dans leurs anciens corps. Quant aux déserteurs (2) ou plutôt
aux réfractaires, dont le nombre était considérable, des revues
d’appel en tirent revenir sous les drapeaux un grand nombre.
Très rapidement l’armée se trouva reconstituée, ce qui était une
consolation pour le passé et une garantie pour l’avenir.
Le préfet s’occupa également de faire rentrer les armes, les
objets d’habillement ou d’équipement, qui, dans les derniers
temps de l’Empire, avaient été distribués un peu à la légère, et
dont les détenteurs faisaient un scandaleux trafic. Une première
fois déjà, le 8 juin 1814, Gras-Salicis avait adressé une circulaire
aux maires pour interdire les achats d’armes ou d’équipements
militaires appartenant à des déserteurs ou à des soldats en non
activité. Le 28 juillet, Albertas renouvelait cette interdiction, et
l’adjoint Raymond, sur sa prière, lançait une circulaire relative à
la restitution des armes et des effets militaires. « Eli invitant
pour la dernière fois nos administrés à restituer les armes et
et effets militaires qu’ils auraient pu conserver par négligence,
nous croyons devoir les prévenir qu’un plus long délai les ren­
drait coupables, et les exposerait à des perquisitions fâcheuses,
et à être poursuivis selon la rigueur des lois. »
Nous ne pouvons qu’approuver la circulaire préfectorale du
10 août 1814, relative à la délivrance et au visa des passeports,
ainsi qu’à la surveillance des étrangers ; celle du 20 juillet qui
invitait les aubergistes, maîtres d’hôtels ou de maisons garnies,
ci logeurs quelconques, à tenir un registre exact de tous les
voyageurs de passage ; celle du 15 décembre contre les jeux de
hasard ; celle du 20 février 1815 sur la suspension de la chasse ;
celle du 20 janvier contre la dévastation des bois ; celle du
26 janvier sur l’éclienillage des arbres : ce sont là des mesures
(1) Circulaire du 11 juin 1814.
(2) Circulaire du 24 novembre 1814.

�— 80 —
purement administratives, et nul ne sera fondé à les trouver
déplacées.
Peut-être, habitués comme nous le sommes à ne pas ménager
le tabac, trouverons-nous légèrement vcxatoire l’arrêté du
5 août 1814, par lequel, sous prétexte d’éviter les incendies, et
sur la demande du capitaine du port et du commissaire de police
Mazoiller, il était interdit de fumer sur les quais. Le préfet
allait même jusqu’à ordonner que des patrouilles circuleraient
incessamment pour arrêter les délinquants, ou tout au moins
pour leur dresser procès-verbal. Le général Dejean mettait
en outre à la disposition des surveillants les soldats du poste.
Quelques jours plus tard, le 10 août, l’adjoint Gaillard, remplis­
sant par intérim les fonctions de maire, étendait encore l'ex­
clusion : « Nous rappelons aux habitants les prohibitions faites
par les anciens règlements de fumer sur le port, dans l’intérieur
du port, sur tous les quais et dans les promenades publiques,
et les invitons à s’y conformer sous peine de... etc. » 11 en fut de
cet arrêté comme de toutes les mesures que ne justifie pas l’in­
térêt public. Malgré les patrouilles et malgré les amendes, on
continua de fumer à l’intérieur du port, et il n’y eut pas plus
d’incendies que par le passé. Tant il est vrai que l’exagération
est toujours inutile.
Voici, par contre, d’autres mesures, imposées peut-être par
les circonstances, mais qui prêtaient le flanc à la critique.
Quelle était la nécessité d’exiger des rouliers et charretiers, par
la circulaire du 20 août 1814, qu’ils fissent inscrire sur une
plaque de métal, leurs nom, prénom et domicile ? Pourquoi les
forcer à se tenir constamment en tête de leurs chevaux, et à
laisser la chaussée libre de moitié, sous peine de procès-verbal ?
11 est vrai que d’Albertas ajoutait : « Il est douloureux d’avoir à
renouveler, sous des formes coercitives, des règlements qui inté­
ressent la vie des imprudents qui refusent de s’y conformer » ;
mais, au fond, si on prenait contre les rouliers ces précautions
minutieuses, c’est qu’ils passaient pour animés d'un mauvais
esprit, et partisans secrets de l’Empire.
Nous n’approuverons pas non plus l’ordonnance du 18novem-

�—

81

bre 1814 relative aux contres (les charrues, aux pinces et aux
leviers des carriers. Il était enjoint de les marquer au nom du
propriétaire, et de les transporter chaque soir à son domicile.
On craignait apparemment qu’ils ne fussent transformés en
instruments de guerre civile. Cette singulière défiance ne donnet-elle pas comme la note de l’époque ?
Nous condamnerons également l’ordonnance du 25 octobre 1814,
par laquelle les citoyens étaient invités à se présenter devant
leurs commissaires respectifs, et à se faire inscrire sur des
registres spéciaux. N’était-ce pas le renouvellement de celle
fameuse carte civique, qu’on n’avait exigée qu’aux jours les plus
sombres de la Révolution ?
Que dire de la fameuse loi du 18 novembre 1814, relative à la
célébration des fêtes et dimanches, loi Draconienne, impossible
à exécuter, et qui fit tant d’ennemis à la Restauration! Dans leur
zèle réactionnaire, et espérant se concilier les bonnes grâces du
clergé, quelques magistrats municipaux avaient déjà pris les
devants, et interdit les bals cl autres réjouissances pendanl la
célébration des offices du dimanche. L’adjoint Raymond, maire
intérimaire de Marseille, considérant que « ces divertissements
réunissent des vagabonds, des nervis, des filles publiques dont
l’assemblée présente l'aspect le plus hideux et donne fréquem­
ment lieu à des scènes scandaleuses qui troublent la tranquillité
publique » avait prié le Préfet de prendre un arrêté interdisant
toute réunion de ce genre sans autorisation préalable. Albertas (1 )
avait donné son consentement : mais le préfet de l’intérieur,
Beugnot, allait dépasser toute mesure par sa fameuse loi. Doré­
navant il serait défendu, les dimanches et jours de fête, aux mar­
chands d’étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques
ouvertes, aux colporteurs et étalagistes de colporter et d’exposer
en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques,
aux artisans et ouvriers de travailler extérieurement et d’ouvrir
leurs ateliers, aux charretiers et voituriers employés à des
services locaux, de faire des chargements dans les lieux publics
(1) Circulaire du 25 avril 1814.
(i

�— 82 —
de leur domicile. Ce n’est rien encore ! Défense aux cabaretiers,
traiteurs, limonadiers, maîtres de paume ou billards de donner
à boire et à jouer pendant le temps de l’office dans toute ville au
dessous de cinq mille âmes. Toute infraction serait punie d’une
amenda minime de cinq francs, toute récidive serait passible des
peines de police les plus sévères ! Et pour que nul n’en ignorât,
le Roi, qui signait cette ordonnance, ajoutait : « car tel est notre
plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous
y avons fait mettre notre scel».
Nous respectons toutes les croyances, mais quand une religion
appelle ainsi à son aide, et pour de minutieuses observances, le
bras séculier, ne se condamne-t-elle point par avance à quelque
terrible réaction ! On ne saurait croire les passions et les haines
que souleva celle loi Beugnot. De toutes parts s’élevèrent des
protestations indignées ; mais l’ordonnance fut rigoureusement
exécutée. On conserve à la préfecture des Bouches-du-Rliône de
nombreux dossiers relatifs à la stricte exécution de la loi. Il fallut
courber la tète et se résigner, mais dans tous les rangs de la
société, aussi bien de la part des bourgeois que de celle des
paysans, la réprobation- fut générale. La Restauration aurait
cherché à se faire des ennemis qu’elle n’aurait pas mieux réussi.
On se demande par quelle singulière contradiction la Préfec­
ture autorisa les fêtes du Carnaval et l’usage des masques
pendant les jours gras. Peut-être par opposition à certaines
mesures d’ordre prises par le gouvernement impérial? Voici
l’ordonnance municipale du 19 janvier 1815, approuvée par
Albertas, relative à ces l'êtes : « Les divertissements d’usage
pendant le Carnaval avaient été interdits pendant plusieurs
années en France. Cette mesure prise par un gouvernement
oppressif et toujours soupçonneux ne peut être employée sous le
règne des Bourbons. Louis XVIII, père et ami de son peuple,
n’exige pas de sacrifices inutiles. Les masques sont donc permis
jusqu’au mercredi 8 février prochain », mais à la condition
expresse que les personnes déguisées n’auront ni bâtons, ni
épées, ni armes d’aucune sorte, et qu’elles ne s’introduiront
point par force dans les magasins ou les maisons.

�— 83 —
Aussi bien on se préoccupait à la Préfecture des amusements
publics. A diverses reprises se retrouve dans les dossiers le nom
de Verteuil, directeur du Grand-Théâtre. On se déliait de lui. Il
était suspect de bonapartisme. Albertas demanda un rapport
détaillé sur son compte, et voici la réponse que lui adressa4 le
5 août 1814, le maire de Marseille: « Je n’ai jamais eu direc­
tement connaissance que le sieur Verteuil ail nourri des opinions
contraires au bon ordre et différentes de celles qui doivent
animer tout bon Français, et qu’il ait tenu une conduite répré­
hensible sous ce rapport. Je sais cependant qu’on l’accusait dans
le public d’être partisan de Bonaparte. Le spectacle fut même
une fois interrompit par la demande que firent les spectateurs
de lire des billets jetés sur la scène et dirigés contre le sieur
Verteuil. L’autorité supérieure s’opposa à cette lecture, sur
laquelle il ne fut nullement insisté. Depuis lors rien. On pour­
rait croire que l’opinion du public était plutôt l’ouvrage de
la méchanceté d’ennemis secrets qu’une accusation fondée
sur des motifs légitimes. » Verteuil s’il avait des ennemis avait
aussi des partisans. Averti des griefs qu’on lui imputait et
désireux de conserver sa place, il s’efforça de donner toute
satisfaction au parti dominant. En toute circonstance se produi­
sirent sur la scène des manifestations royalistes. Pas une fête ne
fut célébrée sans que des couplets de circonstances ne fussent
chantés qui exaltaient les vertus de la famille Royale. Il est vrai
que Verteuil se dédommagea pendant les Cent Jours, et ne cacha
plus ses véritables sentiments ; mais, pour le moment, on croyait
pouvoir compter sur lui.
Pour bien connaître l’histoire de la première Restauration à
Marseille et dans les Bouches-du-Rliône, il faudrait suivre au
jour le jour les délibérations des conseils municipaux et lire les
feuilles publiques du temps ; mais les registres des délibérations
sont en général remplis de détails oiseux, nomination ou rempla­
cement de fonctionnaires, règlements de pensions, etc. Quant
aux journaux, ils sont d’une insignifiance extrême, et se conten­
tent la plupart du temps de reproduire les actes officiels. Veuton savoir comment s’est opérée la Restauration dans presque

�— 84 —
tonies les commîmes du département : il suffira de parcourir un
des dossiers conservés aux archives préfectorales. Ce qui s’esl
passé dans une commune, s’est reproduit dans toutes les autres.
Afin de ne pas mériter le reproche de monotonie, nous nous con­
tenterons d’analyser le dossier relatif à la petite ville de SaintRémy (1).
Le maire de Saint-Rémy se nommait Blanc. Il était de la race
de ces magistrats, nombreux en tous pays, cpii sont toujours dis­
posés à servir le gouvernement en place. Ainsi qu’il l’écrivait, le
9 mai 1814, au préfet intérimaire Gras-Salicis, après avoir été
successivement royaliste constitutionnel, puis girondin, il avait
été forcé d’émigrer. Revenu après le neuf thermidor, il avait
accepté, toujours par nécessité, les fonctions de président du tri­
bunal de district. Thibaudeau, en 1805, l’avait nommé d’office
maire de la commune, et il avait conservé ce poste pendant toute
la durée de l’Empire. « Enfin, le gouvernement oppresseur fut
renversé par un coup de providence et nous voilà dans la jubi­
lation. Chacun se répand en actions de grâces sur le retour de
notre légitime Roi. » Mais le nouveau converti rencontra parmi
ses concitoyens des royalistes qui le trouvèrent trop tiède et lui
firent une sourde opposition. « Une poignée d’hommes qui, la
plupart, ont moins souffert que bien d’antres, cherchent à s’em­
parer presque exclusivement des circonstances actuelles ; ils
veulent devancer en tout l’autorité locale, il s’en isolent et for­
ment comme un peuple à part qui ne reconnaît plus l’autorité. »
Menacé par ces énergiunènes qui n’existaient que trop réellement,
c’étaient déjà les voltigeurs de 1814, Blanc s’imagina qu’une pro­
clamation suffirait pour ramener à l’ordre ces partisans compro­
mettants de la légitimité. Il engagea ses concitoyens « à se défier
des perfides insinuations de ces hommes, bien peu nombreux
sans doute, mais très actifs, qui, dans tous les temps et à toutes
les époques d’une révolution qui vient de finir, enthousiastes
outrés de toutes les révolutions, se sont signalés dans tous les
mouvements pour et contre notre dernier roi Louis XVI, pour et
(1) Archives de la Préfecture de Marseille, Police, n° 3869.

*

�85 contre l’affreux système anarchique, e tc ... Il en csl parmi vous
qui ont eu de longues erreurs et de grands torts : que ceux-là ne
les oublient jamais, afin de pouvoir les faire oublier aux autres,
el qu'ils se tiennent dans une prudente réserve; mais que ceux
qui ont souffert et qui sont assez heureux pour être placés dans
celle position avantageuse de n’avoir qu’à pardonner, se livrent
tout entier à ces généreux sentiments ». Il concluait par cet appel
à l’obéissance absolue : « Payez toutes vos contributions avec
exactitude, aimez-vous, soulagez-vous les uns el les autres,
vacquez à vos travaux domestiques, mais parlez peu et surtout
ne discutez jamais sur les actes du gouvernement. Si vous en
parlez, que ce soit pour y applaudir, pour en assurer l’exécution,
el jamais dans un esprit de critique et moins encore de contra­
diction ». Certes, il était difficile de se montrer plus gouverne­
mental, et le maire espérait que ses administrés, rendant justice
à ses intentions, renonceraient à toute opposition. Afin de donner
à ses idées la consécration de l’autorité supérieure, il adressa au
préfet intérimaire copie de sa proclamation et lui demanda son
avis. Gras-Salicis ne pouvait que se féliciter d’avoir à faire à un
fonctionnaire aussi dévoué. Il s’empressa d’envoyer ses compli­
ments (1). « Je ne peux qu’applaudir aux sentiments que vous
avez exprimés. Ils sont bien ceux qui, dans cet heureux
moment, animent lous les fonctionnaires publics, et ceux que
le Roi réclame de tous ses sujets. » Blanc, malheureusement
pour lui, avait trop présumé de la bonne volonté de scs conci­
toyens. Non seulement les intransigeants de la royauté per­
sistaient à le considérer comme un intrus, mais les bonapar­
tistes et lous les partisans de la Révolution ne lui pardonnaient
pas ses palinodies, et continuaient à répandre et sur lui et
sur le gouvernement les bruits les plus sinistres. Il était visible
que sous l’influence de ces bruits la commune se désaffectionnait, et que la masse des habitants ne cachait plus ses
regrets. Afin de couper court à ces défaillances de l’opinion,
Blanc résolut de recourir au moyen qui lui avait déjà réussi,
(1) Lettre de Gras-Salicis du 30 mai 1814.

�- 80 —
et lança une seconde proclamation. Ce document (1) est curieux
à connaître. Il nous donnera comme l’état d’âme des habitants
d’une petite ville provençale deux mois seulement après la chute
de Napoléon, et il nous édifiera en même temps sur les procédés
administratifs de l’époque.
« Instruit que certaines personnes se permettent de calomnier
les souverains alliés de la France en supposant à certains d’entre
eux des intentions contraires au dernier traité de paix et des
projets hostiles contre Sa Majesté le roi de France et de Navarre ;
qu’ils affectent par ce moyen de semer des inquiétudes parmi
le peuple, ce qui tend à altérer la confiance (pie tout bon Français
doit avoir au gouvernement paternel de Sa Majesté, et à répan­
dre des doutes sur sa stabilité ; considérant qu’il importe essen­
tiellement au maintien de l’ordre public de prévenir les suites
lâcheuses que pareil propos pourrait avoir, et qu’il est de notre
devoir d’empêcher la propagation de ces nouvelles conlrouvées,
etc... nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 1° Il est
défendu à tous nos administrés de répandre sur le gouvernement
de Sa Majesté et sur les vues et les projets qui peuvent l’intéresser
de la part des puissances étrangères aucune nouvelle qui ne soit
point consignée dans les journaux approuvés par le gouverne­
ment. 2° Il est pareillement défendu de se permettre d’improuver
publiquement les actes de Sa Majesté, et de parler contre ses
agents et les dépositaires de son autorité, sauf à un chacun, en
l'état de libellé de la presse, d’écrire et de signer son opinion
et ses vues, parce que alors la responsabilité qui pèse sur l’écri­
vain donne à l’autorité publique les moyens, avoués par la Cons­
titution, d’une défense légitime et d’une répression légale. 3° La
surveillance la plus active sera exercée à cet égard, et tous ceux
qui contreviendront aux dispositions de la dite ordonnance
seront dénoncés, poursuivis et punis selon la rigueur des lois.
4° Tous les bons citoyens sont invités à nous instruire conliden(1) Extrait du registre des actes du maire de la ville de Saint-Rémi, l*1'juillet
1814. La pièce est signée, avec un cachet très bizarre, l’aigle impérial barré
parun Vive le Roi, tracé à la main. Blanc avait sans doute utilisé les papiers
officiels de l’administration tombée.

�87 —
tiellement de tout ce qu’ils pourront apprendre de contraire au
gouvernement de Sa Majesté. Ils doivent compter sur la discré­
tion la plus sage de notre part, dans le cas où ils seraient bien
aises de rester inconnus. »
Défense de parler, presque de penser, encouragement à la déla­
tion, menaces de répression énergique, tel était le gouvernement
idéal que rêvait pour ses concitoyens un maire de Fan 1814 ! Le
plus singulier c’est qu’il était de bonne foi. Il croyait agir dans
l’intérêt commun. 11 espérait que l’administration supérieure
approuverait une seconde fois ses faits et gestes. Comme GrasSalicis venait d’être remplacé à la Préfecture par le marquis
d’Albertas, Blanc s’empressa d’envoyer sa proclamation au nou­
veau représentant de l’autorité, et lui demanda son avis. La lettre
d’envoi figure au dossier. Elle est datée du 2 juillet. Après avoir
accablé le préfet de compliments emphatiques, et s’être déclaré le
plus dévoué de ses serviteurs, Blanc énumère avec complaisance
les mesures qu’il a prises. « J’ai cru, ajoute-t-il avec naïveté, qu’il
était bon de couper court à certains propos, et je crois même qu’il
ne serait point mal de généraliser ces défenses dans le départe­
ment. LTn peuple parleur est presque toujours un peuple indocile,
et il est temps enfin que, dans un respectueux silence sur les
opérations du gouvernement, on prenne l’habitude d’obéir en
perdant celle de raisonner sur des matières, presque toujours
hors de la portée des raisonneurs. »
Albertas avait trop de tact pour apprécier et ces compliments
exagérés et cet excès de zèle. D’un autre côté, il lui était difficile
de paraître éprouver plus de tiédeur dans les sentiments que son
subordonné. Il se contenta d’un accusé de réception (1), conçu en
termes plus que froids, et le termina par un coup de patte admi­
nistratif : « J’ai reçu, Monsieur, jointe à la lettre que vous m’avez
fait l’honneur de m’écrire le 2 courant, l’ordonnance de police
que vous avez prise pour arrêter et défendre les bruits et nou­
velles qu’on répand dans votre commune. Je ne puis qu’approuver
cette ordonnance et vous inviter, pour l’avenir, à adresser directe(1) Lettre d’Albertas, lfl juillet 1814.

�88

—

ment les actes de votre administration à M. le sous-préfet de
l’arrondissement. » Blanc s’attendait sans doute à de plus chauds
compliments. Ce rappel au règlement semble avoir refroidi son
ardeur, car le dossier de Saint-Rémy ne contient plus aucune
pièce relative à son administration. Il est probable qu’il comprit
l’impossibilité de régenter plus longtemps ses concitoyens. Peut
être même, prévoyant quelque révolution prochaine, se préparaitil, d’ores et déjà, à quelque nouvelle transformation politique.
Si les fantaisies administratives d’un tyranneau local pouvaient
troubler la tranquillité des habitants d’une petite ville, à Marseille,
emportés par le mouvement des grandes affaires, ni le maire, ni
les conseillers municipaux ue pouvaient se permettre de sembla­
bles vexations. Tout au plus pourra-t-on s’étonner que quelques
uns d’entre eux, à la séance du ü septembre 1814, aient demandé
qu’on enlevât le nom de l’ancien préfet, Charles Delacroix, à la
halle qu’il avait fait construire, « attendu que ce nom compro­
mettrait la sécurité publique. » Ce n’était là sans doute qu’une
vengeance rétrospective, et, en tout cas, bien mesquine, mais, en
général, les questions traitées avaient un caractère d’utilité qu’il
est impossible de méconnaître. Aussi la question de la franchise
du port fut longtemps agitée, avant d’être résolue par la déclara­
tion du comte d’Artois. Les arguments furent soigneusement
étudiés, et c’est en connaissance de cause (1) qu’une Commission
chargée de rédiger un rapport spécial, et composée des citoyens
Lepeintre, Cresp, Martin, Compian et Bernadac, conclut à la
nécessité de faire un appel à la bienveillance royale, et de se
concerter avec la Chambre de Commerce (2) pour envoyer à Paris
une députation chargée de demander au Roi cette marque de
faveur. Nous signalerons encore comme une mesure de bonne
administration l’acte en vertu dqqiiel, l’amiral Cosmao Dumanoir
(1) Séances du 5 niai, du 9 mai et du 20 juillet 1814.
(2) Les envoyés de la Chambre de Commerce étaient Pierre Perron, Pierre Fi­
lasse et Pierrc-Honoré de Roux. Ils arrivèrent à Paris en juin 1814, et soumirent
au gouvernement l’objet de leur mission. L’ordonnance du 20 février 1815 leur
donna satisfaction, mais avec tant de restrictions et d’entraves qu’on fut
obligé de reculer la mise en vigueur.

�89 —
ayant débarqué à Marseille 4.000 vieux soldats, provenant de la
garnison des îles Ioniennes, qu’il était allé rapatrier avec l’escadre
de Toulon, et ces soldats étant sans ressources, car ils n’avaient
pas reçu leur solde depuis de longs mois, le Conseil municipal,
afin de ne pas s’exposer à quelque émeute regrettable, résolut,
par délibération du 80 juillet, de leur faire une avance de 20.000
francs. Cette sage mesure fut approuvée par la Préfecture et
l’ordre public ne fut même pas compromis. C’était le général
Donzelot qui commandait la garnison de Corfou. Il avait réussi à
se maintenir dans l’archipel malgré les attaques réitérées des
Russes, des Autrichiens et des Anglais. Il s’était même concilié
les sympathies des insulaires, grâce à la fermeté de son adminis­
tration. Quand ses soldats débarquèrent à Marseille, ils y furent
très bien accueillis, car ils avaient fait tout leur devoir. Le 31
juillet les généraux du Muy et Dejean les passèrent en revue aux
Allées de Meilhan, au milieu d’une énorme affluence, et les
soldats, exilés par les cris d’enthousiasme poussés par la foule,
se mirent à l’unisson, et crièrent à leur tour Vive le Roi ! Vive les
Bourbons !
Signalons encore la délibération du 16 août 1814, relative
à une demande de rétablissement du siège épiscopal à Marseille.
Lors du Concordai, en effet, Marseille n’avait pas été désignée
parmi les villes qui seraient dotées d’un évêque : cet honneur
avait été réservé à Aix. Pendant toute la durée de l’Empire,
aucune réclamation ne s’était produite sur ce sujet, mais, comme
on commençait à parler ouvertement d’un prochain rema­
niement des diocèses, le Maire de Marseille se crut autorisé à
prendre les devants. « Parmi les déplorables et nombreuses
innovations produites par la Révolution, dit-il, l’une de celles
que Marseille doit le plus regretter est l’anéantissement de son
siège épiscopal, siège antique qui remonte aux premiers âges du
christianisme et qui en a été en quelque sorte le berceau dans la
Gaule.... Il est difficile de ne pas reconnaître qu’un seul évêque
ne peut suffire à l’administration de sept diocèses aujourd’hui
(1) Hcrmitc de Saint-Jean, u«» 14 et 15.

�90
réunis à l’archevêché d’Aix, savoir Aix, Arles, Marseille, Toulon,
Fréjus, Grasse, Vence, auxquels il faut ajouter plusieurs démem­
brements des diocèses de Riez et de Glandevès. » Aussi les récla­
mations sont-elles incessantes. D’ailleurs, il est nécessaire que
toutes les autorités soient réunies à Marseille : « Ne serait-ce pas
créer pour elle seule une exception aussi préjudiciable que
fâcheuse, puisque une ville qui est en quelque sorte la seconde
du royaume reste assimilée par son régime spirituel au plus petit
village. » Le Roi sera donc respectueusement supplié de faire
disparaître cette anomalie, et de rétablir le siège où se sont assis
les Belzunce et les de Eelloy. La demande était justifiée : elle
sera favorablement accueillie, et, en 1818, sera installé le nouvel
évêque de Marseille.
Tout donc paraissait rentré dans l’ordre, et les rouages de la
machine administrative fonctionnaient régulièrement. Les appa­
rences étaient pourtant trompeuses. La joie officielle n’existait
qu’à la surface, et, si le nouveau gouvernement paraissait
accepté par tous, c’était par lassitude plutôt que par conviction,
par indifférence plutôt (pie par reconnaissance. En réalité la
Restauration avait des ennemis, d’autant plus sérieux qu’ils
s’appuyaient sur les masses profondes de la population. Les
soldats, par exemple, ne cachaient pas leurs regrets. Ils avaient
bien arboré la cocarde blanche, et ils obéissaient aux ordres
qu’on leur donnait. Ils prenaient même part aux manifestations
extérieures, processions, messes solennelles, revues, pour les­
quelles on demandait leur concours, mais ce n’est pas impu­
nément que des militaires, plusieurs années de suite, se sont
habitués à se considérer comme les camarades et les amis d’un
grand général. Depuis que Napoléon leur avait versé le vin géné­
reux de la victoire, et les avait en quelque sorte grisés de sa
propre gloire, ils s’étaient dévoués à sa fortune. Jamais chef
n’exerça sur ses hommes pareil ascendant. Aussi, quand il
tomba du trône après des catastrophes dramatiques, dont le
souvenir hantait encore les imaginations, non seulement il ne
fut pas oublié, mais encore on le regretta. Les généraux, il est
vrai, se rallièrent au nouveau régime. Plusieurs d’entre eux

�91

—

affectèrent même un zèle trop bruyant pour être sincère. Nous
connaissons déjà les palinodies de Masséna! mais les soldats
restaient partisans de la Dynastie déchue. Plus d’un conservait
dans son havresac la glorieuse cocarde qui, depuis vingt-cinq
ans, conduisait les Français à la victoire. Quelques uns d’entre
eux même, plus hardis ou plus impatients, exprimaient tout
haut leurs sentiments et s’exposaient à de graves punitions. Ce
n’était jamais pendant le service qu'ils manifestaient ainsi leurs
regrets, mais souvent, très souvent même, assis à la table des
cabarets tenus en général par d’anciens camarades, ils disaient
tout haut leurs espérances et les exprimaient en chansons
grossières, que les circonstances rendaient séditieuses. C’était là
un premier symptôme de désaffection, d’autant plus grave qu’il
n’était pas isolé. Non pas précisément à Marseille, mais dans
la banlieue, et dans quelques petites villes voisines, à Cuges
par exemple, à Roquevaire, surtout à Châteaurenard, des
vignerons, des ouvriers, parfois de petits bourgeois provo­
quaient les assistants à la révolte en entonnant des chansons
grivoises contre le Roi. C’étaient surtout les soldats licenciés
sous prétexte d’économie et réduits aux expédients pour trouver
du jour au lendemain des moyens d’existence qui exhalaient
ainsi leur dépit ou leur fureur, et qui bientôt, ne se contentant
plus de propos inconsidérés, déblatérèrent en public contre les
Bourbons et leurs adhérents.
Il n’y avait pas que les soldats de mécontents. Le peuple
commençait à s’agiter, car les Bourbons ne tenaient aucune des
promesses dont ils s’étaient montrés si prodigues à leur rentrée
en France. L’annonce de la suppression du plus impopulaire
et du plus vexatoire des impôts, celui des droits réunis, autre­
ment dit de la régie, avait été bien accueillie. Or, cet impôt
constituait une des sources les plus importantes de la fortune
publique. Y renoncer c’était se priver de ressources indispen­
sables. Le gouvernement l’avait si bien compris qu’il avait
ordonné de continuer à percevoir les mêmes droits que par le
passé, mais les cabareliers et leurs habitués, les débitants et les
consommateurs, prenant à la lettre les engagements de la

�— 92 —
Royauté, ne voulaient plus payer ces droits réunis. De là, entre
eux et les agents du lise, des tiraillements et des querelles. Il y
eut même des coups échangés, sans parler des procès-verbaux
dressés et des amendes exigées. Sans doute force resta à la loi,
mais les Provençaux apprirent une lois de plus à leurs dépens
(pie les révolutions ont lieu souvent en laveur des individus,
mais presque jamais en faveur des institutions.
L’ordonnance du 18 novembre 1814 sur l’observation des
dimanches et fêtes augmenta le mécontentement. Elle jetait un
soudain désarroi dans les habitudes. Non seulement elle violait
la liberté de conscience, mais encore elle gênait des intérêts
multiples. En outre, par cet audacieux retour vers le passé, elle
défiait en quelque sorte l’opinion publique. Beugnot avait cru
faire un acte d’habile politique en la proposant à la signature de
Louis XVIII ; on ne saurait croire combien cette loi enleva de
partisans à la légitimité. Quant à l’Eglise, qui avait sans doute
espéré que ce coup d’autorité affermirait son pouvoir, il l’ébranla.
Une autre maladresse commise par le gouvernement fut de
réveiller les souvenirs les plus douloureux de la Révolution, et
d’exciter des rancunes ou des regrets en ordonnant des céré­
monies expiatoires en l’honneur de certains anniversoires. Du
moment où le Roi, rentrant en France, avait accepté la situation,
il avait par cela même jeté l’oubli sur le passé. Il n’aurait pas
dû écouter quelques conseillers mal avisés qui le persuadèrent
de la nécessité d’affirmer la foi monarchique de la France par
des services funèbres, célébrés dans le pays entier, au jour
anniversaire de la mort de Louis XVI (1). Les Royalistes furent
peut-être heureux de trouver cette occasion d’étaler au grand
jour leurs sentiments réactionnaires, mais les fonctionnaires
qui devaient leur situation à la Révolution furent peu flattés
d’avoir à faire amende honorable en figurant à une cérémonie
qui était la condamnation de leur conduite. Quant aux soldats
et surtout aux officiers qui avaient versé leur sang sur tous les
(1) Voir l’ordonnance des vicaires-généraux capitulaires pour la célébration
de cet anniversaire, 12 janvier 1815. Hennite de Saini-Jean n* 39.

�— 93
champs de bataille de l’Europe pour maintenir, avec tontes ses
conséquences, l’évènement du 21 janvier, il est probable (pie
leur irritation fut plus grande encore que celle des fonction­
naires. Le pire est que les Royalistes, excités et mis en goût par
cette première démonstration, songèrent à célébrer d’autres
services en l'honneur des autres victimes de la famille royale.
On ne sait où se seraient arrêtés ces hommages posthumes, et
assurément intempestifs, si d’autres évènements n’avaient brus­
quement interrompu cette résurrection malheureuse du passé.
Si donc la Restauration avait été bien accueillie au début,
tant de fautes avaient été commises, tant (le maladresses accu­
mulées qu’une réaction devenait inévitable. Or les ennemis du
gouvernement se tenaient aux aguets. Le souverain de l’ile
d’Elbe n’attendait qu’une occasion pour profiler de ces fautes.
En effet, on apprenait tout à coup, en mars 1815, qu’il venait de
débarquer en France et précipitait sa marche sur Paris. La
première Restauration était terminée.

Marseille — Typ et Lith. B arlatier , rue Venture, 19.

���UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILUE

PU B L IC A T IO N S

SU B V E N T IO N N É E S
PAR

Le Conseil Municipal de Marseille
Le Conseil Général des Bouclies-du-Iihône
Le Conseil de l'Université

Annales de la Faculté des Sciences

Annales des Facultés de Droit
et des Lettres

r

Annales de l’Ecole de Médecine
et de Pharmacie

Marseille. — Typ- et Lith. B arlatier , rue Venture,

19

.

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PARIS

MARSEILLE

FONTEMOING, ÉDITEUR
. 4, Rue Le Goff, 4

IMPRIMERIE BARL i\ 1ER
19, Rue Venture, 19

1905

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FONTEMOING, ÉDITEUR
. 4, Rue Le Goff, 4

IMPRIMERIE BARL i\ 1ER
19, Rue Venture, 19

1905

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�SOMMAIRE'.

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d. Delpech et A. Marcaggi.
Manuel de pratique parlementaire
de Thomas Jefferson.

ABONNEMENTS
10 francs
Union postale ......... , . . , ." .. "............ ". 12
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Un fascicule séparé . . ..................... ~ .
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EDITION

FHANÇAISE

Avec Hnc Il/trodllctioll el des 'Sotcs de ré/ërellccs :
EL, en Appendice, les Règlements des Chambres américaiIles,
PAR

Joseph DELPECH

et

Antoine MARCAGGI
Avocat à la Cour d'appel d'Aix

Professeur agrégé de droit public
à l'Université ({'Aix-MOl'seille

Les règles de pratique parlementaire conte~
nues dans le Manuel de Jefferson auront auto"
l'Hé de loi en cette Chambre dans tous les cag
où elles ne sont pas incompatibles avec leg
règles, les Ordres permanents de la Chambre;
ct les règle s conjointes du Sénat el de la Cl1al11"
hre d es H(,pl'C~seJllnnts,
[1I&lt;'u1c sul' cie /« C/Hf/llbj'c c/C'~ J:"jJn':sclllallls,
uc/oJll&lt;'rJ

lIèglc C,' i.\'IIf, le / û s&lt;'}Jlelll/l /'e 18:;1,1

MARSEILLE

PARIS
P01 - TE~IOING)

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Dans ses merveilleuses Études de droit constitutionnel [2 e éd.,
1885, p. 88, 93, 94J, qui risquent fort de n'être jamais « un livre
daté et dépassé », M. Boutmy relève de singulières erreui's d'interprétation en des ouvrages de droit public jadis réputés; sur
quoi, il recommande aux personnes curieuses de connaître les
institutions étrangères « de ne se fier à aucune traduction, cette traduction eût-elle l'autorité d'un nom COlllme celui de
Tocqueville, - et de remonter aux originaux» : car, sans un
texte authentique et correct, dont les expressions peuvent être
étudiées et pesées dans la langue nlême de leur auteur, on n'est
sûr d'aucun de ses pas (1). Il en est de cette idée, comme de ces
deux autres affinnatiol1s, par exemple, que la science vériiable,
en particulier la science du droit public, ennen1Ïe des idées préconçues, vivant de faits et de critique scrupuleuse, ne peut se
passer de documents originaux et fidèles, ou encore que l'ensei~
gnement du droit, pour être « donné de grande manière (2) », doit
développer la production et que l'enthousiasme de l'amphithéâtre, suiYHnt le mot de Vangerow, doit unir les efforts, nécessairemen t divisés, des disciples et des maîtres en un faisceau convergeant, sous une mêllle discipline, à la mise en commun des résul(1) Cpr. Aucoc, De l'élude des législations étrangères, dans la Rev. cJ'iliq . de
législ. et de jUl'isp., t. XXI, anll. 1892, p. 25 et sv. ; - LYON-CAEN, dans le . Bull.
de la Soc . de législ. comp. , t. XXY J, 1897, p. 126.
(2) Discours du juge Olivier Vlendcll Bolmes, l'eproduil dans l'Americall
Law Review, décembre 1886.

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DELPECH

tats. Toutes sont indiscutables; nul plus que moi n:est convaincu
de leur yérité; cependant c'est par une traduction du Jefferson's
llfazuzal ol parliamentary practice que j'inaugure la série des
publications de notre Faculté.
Je la liyre sans illusions sur ses mériLes intrinsèques, sinon
Blême sur son utilité; en pleine conscience de ses faiblesses
mais ayec le dessein fort énergique d'attirer sur l'essai qu'elle
représente les critiques sévères et fécondes de ceux qui, sans
arrière-pensée et avec une bienveillance ,:raie, n'hésitent jamais
à s'inLéresser m~me à des œuvres conçues en dehors des COIn-entions, réalisées avec une droiture absolue, uniquement inspirées
par l'ardeur du prosélytisme eL la volonté de poursuivre un but
impersonnel qui doivent être l'àme de l'enseignement et la fin
de toule existence. Les esprits accoutumés aux travaux si parfaits de la Sociéte de legislation cOIrlparée eL aux publications très
importantes de la Bibliothèque internationale de droit public
[Boucard et Jèze] auraient, j'en ai quelques craintes, des motifs
pour nlépriser cette nl0deste édition; je leur demande, tout au
contraire, de lui faire crédit: la fortune de l'œuvre originale,
quand je l'aurai rappelée, et le mode nouyeau eluployé pour
sa traduction française, quand je l'aurai expliqué aussi en toute
liberté de pensée et de langage, constitueront peut-être des
raisons suffisantes pour les y décider .

.

Il exisle, il eu croire l'un des plus chanrianLs morceaux qui
cOIuposent Les plaisirs de la vie de Sir John Lubbock (1), une
lutte pour l'exislence et une survivance des plus aptes panni les
livres aussi bien que parmi les animaux et les plantes. Celte
réflexion est pleinemenl justifiée pour le Manuel composé par
Jefferson alors que, yice-président des États-Unis, il dirigeait
les délibérations du Sénat.
(1) The ju/'idical Review, Edimbourg, t. III, 1891, jan\'ier, E, NYs , Etudes de droit intcJ'/laliollal, HW1, p, ilOï.

rappelé par

�AYANT-PROPOS

5

A vrai dire, il n'esffait aucune nlention de cel ouvrage dans

la toute récente (1899) Cyclopœdia of political science de John
J. LABOR, VO Jefferson, t. II, p. 639, ni dans la plus ancienne et
d'ordinaire assez complète Biographie générale de DIDOT, eod.
O
U [J. Chanul] , t. XXVI, p. 611-631. Il n'en est point question non
plus dans les monographies consacrées à Jefferson, comme celle
de M. Cornelis de \Vitt (1), gl'aYe lacune ·qui fonderait un important grief contre cet ouvrage, dégagé presque pour son sujet de
loute sympathie, s'il n'était plus gravement encore vicié par la
sévérité de quelques jllgenlents qll1il énonce ou même la
passion anti-démocratique avec laquelle il est parfois écrit.
D'une manière générale, au reste, - Bryce excepté, qui se
contente, en une note (trad. fr., t. r, Ch . Du Sénat) de reproduire,
sinon même de résumer la Règle adoptée, le 15 .s~ptembre 1837,
(1) Le jugement, que le texte cf-dessus formule surtout eu égard an livre de
M. Cornelis DE WITT [1 re éd., Paris, Didier, 1861. in-8 o ; - 2e éd., Paris, 1871,
in-16. - Collection de quatre articles parus dans la Revlle des Dell.t:-Mondes ,
livraisons des 1er avril 1857, 15 mai 1858,15 juillet185.9 et 1er septembre 1860J doit
être entendu d'une manière tonte relati"e : il est toute une série d'ouvrages
publiés en Amérique sur Jefferson , que je n'ai pu consulter, et dont voici les
principaux d'après leur cote à la Bibliothèque Nationale:

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.John T. MonsE. - Thomas Jefferson. - Boston , 1883, in-lG. - Pz. 513 .
.John Robert InELAND. - l1istOl'!1 of.. . Thomas .Jeflèrson . - Chicago, 188(),
in-8 o • - Pb. 3059.
Henry ADAMS. - Hisfory of tlle CniLed Stafes of' America , dllring the first
administra/ion of Thomas .Jefferson. - ~ew- York , 1889, 2 "01. in-Boo - Ph.
,'1282 .
S. E. FORMAN. - The lire and writillgs of Thomas Jefferson , including all 01
/zis important llttewnces on pllblic qI/estions , compiled (rom State papcrs , and
from llis pril'ate correspondance . - Indianopolis , Bowen-Merrill, 1900) in-8°.Pz . 961.
[Rpr. CALEB CUSHING. - A Elzlogy on John Adams and Thomas Jefferson,
[pronounced iu Newhuryport , July, 15: 1826J ... - Cambridge, Hilliard and
~leteale , 1826, in-16. - Ph. 349 .
M. le Recteur de l'Université d 'Aix-Marseille ayant bien voulu , avec sa très
grande affabilité, appuyer la demande de communication que je fis de ces
ouvrages , j'espérais, un instant, une dérogation aux règlements de la B. N.
prohibant le prêt d 'ouvrages à unique exemplaire. Il lil'a fallu expérimenter
[Dépêche de M. h~ Ministre de l'Instruction publique à M. le Recteur, en date
du 24 mars 1905] que le reproche d'insuffisante documentation est souvent
injuste à l'encontre de ceux qui travaillent en province, ct ne peuvent, à certains moments , se distraire, même pOUl· voyages d'étude::;, de leurs occupation s
professionnelles .

�JOSEPH DELPECH

par la Chambre des Représentants, et reproduite en exergue de
cette publication, - les auteurs, français, anglais ou américains,
qui ont écrit sur l'histoire et la vie politiques des États-Unis,
auxquels je demande mon éducation générale, ou que j'ai spécialement consultés àceUe occasion, n'en parlent point ;je ne conn~tis
guère, en effet, pour l'avoir indiqué, que M. Ramon, en une
note, peut-être discutable, de sa thèse de doctorat en droit (1),
où il fait la description du Bal'clay's Digest (2), et M. Jozon, disant,
en une communication, des plus sèches, sur Les Règlements des
deux Chambres des États-Unis de l'Amérique : « La connaissance de la pratique parlementaire, comme disent les Américains, constitue une véritable science de l'ordre le plus relevé,
qu'il est aussi rare que méritoire de posséder. On cite ceux qui
y sont arrivés :·ce sont, en général, des jurisconsultes ou des

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(1) La préparation et le vote du budget en ' Angleterre el allx États- Unis ,
Paris, 1891 , p. 256, note 1. - Etant dOllné le silence des auteurs sur l'ouvrage,
et des recueils officiels (qui , tous, en reproduisent le texte), sur l'époque de
son apparition , il est assez délicat de préciser l'année au cours de laquelle fut
édité le Manuel. M. Hamon donne la date de 1801 comme celle de la viceprésidence de Jefferson et de la publication de son livre C'est apparemment
la reculer trop, jusqu'aux limites extrêmes: cette année est justement celle
où, John Adams ayant été attaqué, en riposte, pal' un très sévère pamphlet
d 'Hamiltoll, le colonel Burr, dont les républicains voulaient faire le viceprésident de l'Union, fut, pour la présidence même, en hallottage avec Jefferson,
et où celui-ci fut, le 17 février, nommé président au 36e tour d 'un scrutin de
ballottage commencé, selon la Constitution, à la Chambre des Représentants,
le 11 février [V. le 4e tableau, Electoral Yotes for president and vice-president ,
dans le volume, Senate Manual, 57 t h Congress, .2d. Session, edit. of february
5, 1903, - Washington, Government printing office -, p . 511]. - C'est de
1797 à 1801 que se place la vice-présidence de Jefferson, préféré, à la première de ces dates , par 68 voix contre 59, à Thomas C. Pinckney, de la
Caroline du Sud.
(2) M. BARCLAY, qui fut longtemps l'un des Clerks du Congrès, a laissé, sons
le titre de Digest of the mIes and practice of tlle Rouse of l'epl'esentatives,
une codification classant, par ordre alphabétique, toutes les matières comprises dans la Constitution of tlle U. S , le Jefferson's Manual, et les Rules and
Ol'del's of tlle H. of Repr. L'édition que je consulte est de Washington, 1875.
- Ce recueil, dont l'intérêt persiste, me paraît, toutefois, devoir être présentement complété et combiné avec l'ouvrage, de même nature, de Thomas
MAC KE E, Constitution of the United States. Jefferson's Manual. The rules of
the House of l'epl'esentatives of the fifty-foul'th (5ft) Congl'ess, and À digest and
manual of the El. of l'ep . of the U. S . - Washington, 1898, - dont la précieuse
bibliothèque de la Société de législation comparée possède un exemplaire .

�AVANT-PROPOS

7

hOlumes d'État énlinents. Les présidents des deux Chambres
sont fréquemment obligés d'avoir recours à leurs lumières, et se
trouvent en partie placés sous leur dépendance. Ce que les
Américains appellent la pratique parlementaire comprend certaines règles de fond, mais elle comprend surtout des règles de
forme. Plusieurs ouvrages ont été publiés sur la . matière. Le
premier et le plus connu, celui qui a servi de modèle aux suivants,

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est dû à Jefferson (1). »
L'éloge est fondé, mais il est trop bref : pour l'œuvre à
laquelle il s'applique, il faudrait, comme pour toutes d'ailleurs,
suivant les avertissements classiques en pareille matière,
dégager et liquider en quelque sorte ce que le temps lui a enlevé
et ce qu'il lui laisse, puis, déduction faite de la somme des
insuffisances et des défauts, estimer par différence la haute
valeur de l'excédent. A certains égards, les développements y
sont incomplets, les faits trop discrètement utilisés, les propositions légèrement flottantes ou peu catégoriques, et -les prévisions retenues. A d 'autres, cette sécheresse et cette circonspection n'ont rien d'extraordinaire, étant donnés la date ancienne
qui est celle du Manuel, et le milieu tout nouveau pour lequel il
fut composé.
L 'Union était alors h peine établie, et le mode fédéral essayé
aux États-Unis, tandis qu'au sein de l'Europe constituée en
luonarchies cOlupactes ou ahsolues, les nations les plus avancées
dans la yoie de la liberté politique, l'Angleterre et la France,
. avaient organisé ou travaillaient à adapter le gouvernement
représentatif, suivant les besoins de la conscience nouvelle. Ici
et là, on s'en souvient, la préoccupation commune avait été de
ménager pal' le suffrage populaire le sentiment national devenu
plus consistant, et par le régime politique le règne de l'opinion;
luais, on le sait égaleluent, le mode constitutionnel d'organisation des pouvoirs y était demeuré abs'o )unlent al~tinonlique.
Aussi bien, et pour ne prendre que le seul exemple intéressant à
(1 ) Bull. de la Soc, de législ. comp., t. v, 1876, p.388.

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JOSEPH DELPECH

relever ici, le Sénat, organisé par les constituants de P.hiladelphie ,
loin d'incorporer, conllne les chambres hautes du continent, un
prestige immémorial, une tradition· respectée, ou . bien des
intérêts collégiaux et de classe, était, en réalité, destiné, tel un
congrès de diplomates, à représenter les souverainetés antérieures au pacte de 1787, et receyoir périodiquen1ent son manda t
des législatures élues au sein desquelles prennent corps les
intérêts généraux de chaque État (1). Dans de pareilles conditions, cette assemblée, accréditée et soutenue par la majorité
des citoyens, avait, dès le principe, une autorité de même
nature et au n10ins équivalente à celle de la Chambre des représentants qu'elle devait, dans la suite, réduire et dépasser; toute
manifestation, extérieure ou intérieure, de son activité devait,
de la sorte, arrêter l'attention, et les mesures estÎlnées par ce
corps législatif utiles et .opportunes ne point rencontrer d'obstacles ou de retards. Or, les articles constitutiollnels (2) avaient
inscrit, au nombre de ses prérogatives, le droit de rédiger et
modifier soi-même l'un de· ces Hèglen1ents, qui sont, à l'Ol'dinai·re des choses, une nécessité et, en moyenne, lU1 bien pour
les asselnblées délibérantes (3) ; et il en avait usé, en arrêtant ce
corps de résolutions qui, plusieurs fois remanié ou complété,
constitue le Règlement actuel dù Sénat, cité par fragments dans
le texte du l\lanllel et reproduit, pour le surplus, à la fin de cette
hrochure.

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(1) BOUTMY, ÉlémenLs d 'llne psychologie politique dll pellple amel'lcain ,
Paris, 1902. p. 163 lCpr. Étlldes de droit consLitllt. , 2" éd . , 1885, p. 126 à 131.1:
«... Le Sénat reçoit une investiture qui est, en un sens, tout aussi nationale;
le pays se reconnaît en lui autremcnt, mais avec un sentiment aussi sûr et
aussi plein, que dans la Chambre des représentants. . .. . Les citoyens de la
m.ajorité des États, d'abord des plus petits et des moins peuplés, puis de ceux
qui se sentent en minorité éventuelle sur une question vitale, le considèrent
comme leur sauvegarde contre le despotisme du reste. Il est animé, soutenu ,
accrédité de toute la force de leur esprit public ... »
(2) Art. 1, sect. 4, n. 2 : Each HOllse may determine the Rllles of ils
Proceedings ... .
(3) V. sur cette idée ce que j'ai dit dans la 5e des Études de droit parlementaire que, sous le titre de ( Chronique constitutionnelle de France », imprimc ,
chaque trimestre,' la ReUlle dll droit pllblic et de la science politique , t. XXI' ,
1905, Il " 1 (,ianv.-fév.-mars), p. 187, 19j, sq .

�AVÀ~T-PROPOS

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Mais les dispositions prises en un pays pour fixer la -procédure
parlementaire ou législative ne peuvent que gagner à une
explication, - Blême peu synthétique, - qui porte sur elles une
ample information pour ajouter judicieusement à chacune un
degré de détennination; qui vivifie l'ensemble, trop pauvre et.
sans reliefs, des règles abstraites par des exemples utilisés
comme des corrections ou des nuances; et qui, serrant la réalité
de près, par l'abondance et la précision des détails, constitue le
précieux répertoire du développement ou des déformations
survenues à un instrument constitutionnel ou règlementaire.
Tel est le mérite, quant à la mesure fort divers, mai~ partout
sensible, de livres comme ceux d'Erskine May, de Pierre, de
Cushing ou de Mancini (1). Dans cette catégorie, le iYlal1llel de
Jefferson, s'il ne sort point de pair, tient au moins la place d'une
œuvre considérable par la netteté générale de l'exposition et des
remarques accidentelles de haute politique, la recherche
curieuse des précédents à rapporter et la parfaite mesure des
observations fournies.
Etude assez serrée et méthodique, le llfanllel contraste, soit
avec les polémiques d 'une époque où de regrettables errements
ou excès s'étaient, depuis l'avènement de John Adams, glissés
dans l'administration publique el les chmnbres du Congrès, soit
même arec le ton assez familier à Jefferson, que ses historiographes, en souvenir des luttes par lui dirigées il ]a même
époque contre Hamilton, accusent d'avoir ignoré souvent les
conditions des luLtes courtoises et introduit l'usage des mauvais
procédés dans la vie publique. - Esquisse ordonnée selon un
plan tout au l1loins facile, il avait, en outre, le mérite d'une
forme neuve, et l'allure d ' un ouvrage dogmatique. Ce n'est point
à dire qu'antérieurement à lui, il n 'existât aucun recueil de pré(1) EnsKINE MAY, A trealise OH tlIe laiv , pl'ivilegcs, pl'oceedings andllsage of
Parliament. 10c éd. , 1893, Londrcs ,- Eugène PIERR E, Tl'. de dl'. polit., électiJl'. eL
parlem. , 2c éd. , 1\302, Paris.- Luther Stcarns C USHING , Elements of the lawand
praciice of legislative Assemblies in the U. S. of America .ne éd. , 189n. Boston .MA ;\' CINI et G .U _EOTTI , Sonn e e IIsi deI Parlamenio. BOlllC , 1891.

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cédents OU collection d'Acts et d'Ordonnances (1) ;. au surplus,
son auteur, fûurnissant lui-même la preuve de l'étendue de ses
connaissances et de l'exactitude de ses dires, prit fréquemment
le soin de couper le texte de références, que j'ai, dans des conditions à indiquer ci-après, reproduites, réfonnées ou complétées.
Mais, il faut le faire relnarquer, le caractère était singulier de
ces ouvrages spéciaux à la Grande-Bretagne, et composés du
XVIe au XVIIIe siècle: ceux de Sir Simonds d'Ewes (2), d'Henry
Elsinge (3) ou de Grey (4), par exemple, sont des compilations
limitées au règne d'un souverain, des descripLions de procédure
ou des cQllections chronologiques de faits parlementaires ; le
plus important de tous nlênle, celui d'HatseU (5), ~omposé pour
une grande fraction avec les notes de lord On slow, qui fut,
de 1727 et pendant trente-trois ans, Speaker de la Chambre des
Comnlunes, est, à mon gré, trop limité dans son but comme
dans son titre: Precedents of proceedings in the HOllse of Commons ; sans doute , des Observations accompagnent la nomenclature des résolutions ou incidents copieusement rapportés
en tête de chaque division; l'œuvre tout entière n'en demeure
pas moins fragmentaire, peu synthétique, et de lecture pénible,
(1) V. notamment HENRY SCOHELL, A collection of Acts and Ordinal1ces made
in the Parliament 1640-1656. - London, Henry Hills, ]658, 2 vol. in-fo•
(2) The Journals of all the Parliamenis during tlle Reign of Queen Eli:::abcth 1
both of the HOllse of Lords and HOllse of Commolls. - Heyis. a. pub!. by P .
BOWES. - London. Sterkey, 1682, in-fa.
t3) The manner of holding Pal'liamenls in England. - London , Richardson,
1768, in-12.
(4) Debates of the HOllse of Commons , from ... 1667 lo .. . 1704·, Collected by the
Hon. Anchitell GREY. - London, 1769, 10 vol., in-8°.
(5) Au moins da us la 2c édition, en 4 volumes, in-qO [1. Privilege of Pal'liament; II. Membel's , Speaker, etc. ; III. Lords and Sllpply " IV. Conference
and impeachment ], London, Luke Hansard, 1818. - Cette édition, assez rare,
existe à la Bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille que, tour à tour, avec
la plus érudite décision, et une persévérance éclairée, M~I. Edouard Joul'dan
et Félix Moreau ont assez richement dotée d 'ouvrages de droit public. J 'ai pris
prétexte du dépouillement que j'en a.i fait pour compléter régulièrement de
références à ses dherses parties le texte de Jefferson qui citait seulement, et
encore d'une manière accidentelle, la 1 re édition ; ces références· sont de la
catégorie des notes sur lesquelles je m'expliquerai infra p. 33 et que, pOlU'
la fidélité de l'édition , je donne entre [].

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quoiqu'à un degré moindre que celle des livres tout à l'heure
rappelés.
En vérité, il est possible que la forme énumérative ou chronologique de ces publications dérive pour partie de l'absence en
Angleterre de véritables règlements (1), au sens où la technique
parlementaire entend cOl11munément ce terme; celui-ci évoque,
en effet, pour des théoriciens, la notion (qu'il serait intéressant
de creuser) de loi unilatérale, et, pour les exégètes, l'idée de
recueils coordonnés, plus ou llloins brefs, de maniement rapide,
aux dispositions conçues en forme impérative pour établir le
principe et régler l'activité d'une collecLion fortement articulée
d'autorités méthodiquement échelonnées, dont les attributions
sont ramifiées pour ménager au mieux l'expression de ce que le
peuple veut ou paraît vouloir, dont les plus hautes ont pouvoir
génél:al ou accidentel de direction ou de contrainte sur les autres,
et dont le rôle, au cas de conflit, est de rétablir, sans préjudiciable retard, le jeu harmonique du mécanisme. -- En tout cas,
la supériorité paraît devoir être reconnue, mênle à mérite égal,
aux œuvres descriptives, à celles qui, destinées au rôle de
Manuels ou construites en la manière de Commentaires, prétendent, par leur caractère, à une autorité sur les groupes
délibérants, et prennent, de l'ordonnancement même des
matières, une consistance singulière .
(1) On ne saurait, en effet, appliquer cctte dénomination et reconnaître ce
caractère au groupement très peu méthodique des quelques Ordres, qui,
déclaratifs d'une loi générale ou d'un usage du Parlement, et dénommés
Standing Orders par opposition aux Sessional Orders d'autorité limitée à la
session ou à la législature durant laquelle ils sont faits, ont force égale dans
tous les Parlements successifs jusqu'à annulation ou approbation par la
Chambre qui les établit. La conviction sera sur ce point aisée pour quiconque
lira la traduction que mon collègue, M. Moreau, et moi, avons d'après des
r.ompilations officielles lSlanding Orders of lhe HOllse ol Lords, excepl as to
local and personal bills and judicial business, Hl02, 78 p., pet. in-16], ou
puisées aux sources officielles et d'usage courant 1The Standing Orders of the
House of Lords and Commons relative 10 privale bills for session 1905, also
Oll pllblic bllsiness in the House ofCommolls, Vacher, 1905, Westminster House,
pet. in-1G], donnée, dans notre édition des Règlements des Assemblée~ législative.&lt;;, t. I, p. 93 à 1~8 et 260 à 291, des textes intéressant les bills publics dans
les deux Chambres du Parlement Anglais. - Cpr. CUSHING, op. cil., Il. 785,
p. 309.

�12

A plus forte raison en est-il ainsi lorsqu'elles émanent d 'un
esprit net et délié, fécond en arguments et habile dans la discussion, mais naturellement contenu et sobre de développements
verbeux; tel était précisément le tempérament de Jefferson,
auquel le dépit de John Adams imputait de n'avoir jamais pu
« dire deux mots de suite ») , n~ais dont l' histoire plus équitable
fait, suivant le mot du président Roosevelt, un grand honllne du

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second rang, et, en tous cas, rapporte le dédain légitime pour
les « orateurs restés avocats dans la vie politique ») et les « gens
dont le métier est de tout mettre en question, de ne rien céder,
et de parler à l'heure ». Par ces seules raisons, abstraction faite
même du contraste si plein et si curieux qui existe entre les
chambres anglaises on françaises, d'une part, et le congrès
américain, d'autre part, au point de vue de l'œuvre parlementaire, l'on s'expliquerait suffisamment le succès du AfanlZel. On le
comprend mieux encore, quand, l'ayant Ill, on a retrouvé chez
son auteur maintes traces d'un sens affiné des choses politiques,
. et spécialement de l'autorité nécessaire des prescriptions règlelnentaires ou constitutionnelles; aussi bien, l'une des prenlières'
utilités d'un ouvrage de droit parlell1entaire est-elle d'établir et
de balancer, entre autres idées, celles-ci, que, s'il y a toujours '
quelque solution de continuité dans les institutions humaines
non susceptibles de perfection, de symétrie cL d'absolu, il y aurait
grave danger à laisser libre carrière ~l l'absolutisme collectif, au
despotislne sans responsabilité et sans recours des majorités
passagères; les Règlements, et les Traités qui ont ou auraient
pour but d'expliquer lesdits règlements à divers point de vue,
documentaire ou doctrinal, historique ou juridique, ont, en
effet, la bienfaisante 111ission d'apprendre aux curieux et aux
agents politiques que la force, conseillère parfois de versa~iIes
désirs et de folie tyrannique, n'est
sabilité et dégagée de dangers (1).

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j~mais

exempte de respon-

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(1) C'est l'idée que, pour la tyrannie des assemblées, ROY E R-C0l4 LARD, glosant ce mot de Gouverneur MORRIS: « Si je choisissais un maître, je prendrais un tyran unique ; car j'aimerais cent fois mieux être dévoré par un
tigre qùe ron gé par la vermine )1, - trndui sait ain si, d'après une version de

�AVANT-PROPOS

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13

Jefferson, tenant le fauteuil au Sénat,. eut de ces l!tiles vérités
un sentiment aussi vif qu'une intelligence avisée du rôle, en
bien des circonstances difficile à réduire à une sagesse empirique, qui, en tous pays, incombe aux présidents d'assemblées,
quelles que soient les différences nlises entre ceux-ci par l'origine de leur foncLion (1). Il traduisit l'une et montra l'autre
dans son l1fanzzal ol parliamental'y pl'actice, auquel les Américains, toujours hardis et énergiques à fixer les conditions de
leur vie, firent cet honneur d'accorder azztorité de loi, dans tous
les cas où les idées, enfennécs dans ses pages, pourraient
trouver application et ne contrediraient point aux Ordres
permanents spéciaux des Représentants et aux règles conjointes
des deux Chambres américaines. Ils en décidèrent ainsi, le

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15 septembre 1837, en une résolution qui est devenue la 54c du
Règlement actuel de la Chambre des Représentants.
Le fait est curieux enLre tous, et tel qu'il ne peut Inanquer de
saisir tout esprit qui en est pré"enu. Je le connus, avec surprise,
lorsque je traduisis ledit rè"glement, pour l'insérer au deuxième

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~I. DE NOAILLES, DCC D'.AYE~ [Les publicistes alltcncaills cL la Cow;LiLLlLion des
Etals-Cllis, dans Le Correspondant, n u du 10 février 18ï7, p. -!lI, noteJ : It is

nothing hut a sovereignty of brute force , and a most absolute form of
absolute power. Before this sovereigllty, without rule, without limit, without
cluty and without conscience, there is neither constitution, nor law, lleither
good nor avil, nor past, nor future. The will of to day Hnnuls that of
yesterday, without ellgagillg that of to morrow. The pretentions ofthe most
capricious and the most extraYagant tyranny do Ilot "go so far , because they
are llOt in the same degrec diseng:lged from aIl rcspollsability . - V., au
surplus, SUl' ces crises d'emportement sans frein , et les raisons déterminantes
de ces puissants mouvements , une page, profonde et admirahlement venue .
d'une étude de ?IL G. Dt.::IlEs:-:u" sur Le spiriLualisme, dans les AlI1Ia[es de
l'l.'nivcrsiLé de Grenoble , t. xn, H.104, p. 5GG.
(1) J'ai eu l'occasion de montrer [Reu. du droit public el de la sc. poLil. ,
t. XXII, 1905, p. 198J, que l'institution de la présidence, comme tout organe
politique, s'adapte aux conditions de la yie nationale, s'organise selon l'état
social des peuples et suit la loi de leur histoire, le président ayant été tour ù
tour, ou pouvant être, soit un personnage installé auprès de la Chambre par
un pouvoir étranger, dont il ne songe qu'à être le délégué ou hien est accidentellement le successeur éventuel, soit l'élu de l'assemblée, auqnel cas il
est, suivant les temps et les pays, ou bien l'homme de tous délibél:'ément
cantonné dans un rôle impartial, on bien l'homme de quelques-uns , gardant
par suite les allures d'un chef de parti, et guidé , il l'occasion , par de tous

�14

JOSEPH DELPECH

volullie des Règlements des Assemblées législatives ~nh'epris en
collaboration avec n10n collègue M. Félix Moreau, professeur
de droit administratif à l'Université d'Aix-Marseille. Il fait
songer, comme la moderne reproduction de vieilles choses,
à cette antique Constitution de 426, aux détails encore assez
in1précis, par laquelle Théodose II et Valentinien III (C. T., l, 4,
De resp . prud., 3) établirent entre les écrits des jurisconsultes le
système de la majorité des voix avec préférence pour Papinien (1)
- et, de luanière moins immédiate, à des œuvres privées, Le
gl'and Coutumier de Normandie, la Très ancienne Coutume de Bretagne et la Practica forensis de Masuer, qui furent, on le sait (2),
dans l'ancien droit, finalement considérées comme des coutumes
officielles. La similitude de procédés à plusieurs siècles de
distance fut vraisemblablement insoupçonnée, tout comme est
vicieux peut-être un rapprocheluent, sur l'admissibilité duquel
j'ai seulement le témoignage oral de M. le professeur Duguit, de
l'Université de Bordeaux, toujours curieux des travaux d'autrui

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autres soucis que celui d'être le protecteur né des droits de la minorité. Dans
la réalité des choses, le vice-président des Etats-Unis, celui que les humoristes
américains ont parfois appelé c( Son Excellence superflue » (WOODROW
WILSON, Le gouvernement congressionnel, collect. Boucard et Jèze, 1899,
p.260J a une physionomie moins accentuée, en tant qu'étranger à l'assemblée
qu'il dirige , il n'est pas plus fonctionnaire de l'exécutif que membre ou partie
de la législature , et ne tire quelque dignité que de sa vocation éventuelle à la
présidence de l' Union. En tout état de cause, pour tous, quels que soient leur
caractère et leur rôle constitutionnels, les difficultés dans la direction des
débats, par exemple, ou encore quant au maintien de l'ordre et à la représentation extérieure de l'assemblée, risquent de se présenter, et elles sont
telles que Sir Reginald F . D. PALGRAVE, dans son Introduction à la 10e édition
d'ERSKINE MAY. peut très justement, p. x et XI, dire avec Sir Matthew White
Ridley : c( The occasions are frequent , and they occur most unexpectedly,
when the Speaker is called upou , unaided and alone, and at once, to decide
upon difficult points which may have supreme consequences - points
which reqllire not only accurate Imowledge of the fOl'ms and procedure of
the house, hut which demand the greatest courage and firmness to apply
those precedents to the exigencics of the moment )). Le secours est, dès
lors, manifeste que présente pour leur solution un livTe de consultation aisée,
de référen ces précises et d e doctrine claire, comme le Manuel de Jefferson .
(1) V. Paul-Frédéric GIRARD, Manuel élément. de dr. rom., 3e éd., 1901 , p.
72 . - Cf. Paul KRUEGER, Hist. des sources du dl'. romain , Collect .•Mommsell
et Marquardt, trad. Brissaud , 1894, p. 352.
(2) ESMEIN,

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{ran ç . , 3e édit. ) p. 730,733, 73i.

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AVANT-PROPOS

15

comnle le sont généralelnent ceux qui sèment en ab9ndance les
idées neuves et savent, comme théoriciens et comme hommes,
s'acquérir des élèves et des amis.
Toujours est-il, suivant une remarque faite tout au début de
cette Introduction, que le Manuel, officiellenlent consacré conlnlC
source de droit parlementaire, et peut-être sans pareil commc
lumineuse description de la procédure législative américaine, n'a
pas été utilisé (1), étant adnlis, avec quelque invraisemblance,
qu'il soit connu de beaucoup; ceux qui le lurent n'en ayant,
en tous cas, ni fait lnention, ni résumé la substance, la curiosité
vint de le consulter. Et la traduction en fut faite dans des conditions sur lesquelles doivent être fournies maintenant quelques
explications, tout conlme sur les raisons finalement décisives
de sa publication.

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Celui qui fut le lneilleur de mes premiers élèves en doctorat
politique à l'Université d'Aix, et aussi le plus décidé, avec une
belle énergie et par son effort intelligent, à faciliter le succès
d'une « Salle de travail ») aux débuts difficiles et tâtonnants,
M. Antoine Marcaggi, en avait, avec moi, cet hiver, presque
complètement, établi une version française. L'œuvre originale
nous avait, en effet, selnblé, sauf les réserves précédemnlellt
indiquées, Inériter l'hommage que lui prête son pays d'origine,
et nous cherchions, avec une impatiente satisfaction, le recueil
de France qui en voudrait donner l'édition; notre doyen,
M. Georges Bry, qui fut, dès la première heure, porté de sympathie et prêt aux encouragements pour une organisation de travaux quelque peu inusitée dans les Facültés de droit, mais éven(l) Il ne l'a point été même, à proprement parler, dans les ( Mélanges
politiques et philosophiques, extraits des Mémoires ct de la Correspondance
de Thomas Jefferson, précédés d'un essai sur les principes de l'école américaine et d'une traduction de la Constitution des Etats-Unis, avec un commen~
taire tiré, pour la plus grande partie , de l'ouvrage publié sui- cette
Constitution, par 'Vïlliam Raville, L. L. D., par L. L. CONSEIL » (Paris, Paulin,
1833, 2 vol. in~ 8o, cotés à la Bibliothèque Nationale Zmo. 50980).

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tuellement utile au milieu où elle réussira, avait llégocié avec
la rédaction des Annales, en voie d'établissement aussi, des
Facultés de droit et des leUres d'Aix. Et l'achèvenlent du manuscrit eût été précipité, si je n'avais éprouvé, cene fois pour
en concevoir sur l'heure quelque tristesse, la vaste science
bibliographique de Illon nlaître, l\tf. Ferdinand Lm'naude : le
professeur de droit public général à l'Université de Paris,
jugeant l'essai aixois de travail collectif, et rappelant ses propres vues sur Les formes de l'enseignement dans les facultés de
droit et des sciences politiques (1), me signala d'abord, puis et sur
demande lue communiqua de sa très riche bibliothèque, une
publication faite, en 1814, chez Nicolle, du Manuel de Jefferson,
par le baron Louis-André PICHON (2).
En fait , il est des ouvrages, dont une réédition en forme
nouvelle fut la bien accueillie, telle la traduction du Federalisl
donnée en 1902 par la Bibliothèque internationale de droit public,
alors que les impression et réimpression de 1792 et de 1795
sont, à l'heure actuelle, d'une excessive rareté. Néannloins}
M. Marcaggi eùt délibéreluent tenu son travail pour inutile, et
j'aurais, avec les plus grands regrets, nlais sans hésitation aussi,
sacrifié la première œuvre de la ( Salle de travail », si les plus
minutieuses recherches (3) n'avaient donné pleine raison à cette

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(1) Communication faite au Congrès de l'enseignement supérieur ell 1900,
dans le volume publié sur les travaux de ce Congrès (Chevalier-Marescq,
1900j , p. 382 et sv. , - et dans la Revlle internationale de l'enseignement,
t. LXI, 15 mars 1901 , p . 229 et sv.
(2 ) V. sur la yie extrêmement agitéc dudit baron Pichon, qui fut le père
du fameux collectionneur., les détails quc donnent la France littéraire , de
,T. -i\I. GUÉHAUD, t. 1\' (Didot , 1830: , p. 223, et ln GnA~DE E~cYCLoPÉDIE , t. XXYI ,
V o Pichon: p. 859.- Il est assez curieux en tous cas dc remarquer que 1'éditioll
de Jefferson n'est point mentiollnée à la liste des écrits du baron d~l1s la
XOllvelle biographie générale, publiée par Didot frères , t. XL, p. 81.
(3) Elles ont été singulièrement facilitées,- à moins même qu'ils n'en aient
tout le mérite,- par tous ceux auxquels je me suis adressé, et que nous tenons
à remercier d'une façon toute spéciale: Mi\I. les professeurs Duguit (Bol'deaux),
Timbal (Toulouse), Carré de l\Ialberg (Nancy), Le Fur ~Caell), Lameire \Lyon),
Gheusi \Toulouse), - Mi\!. les agrégés Politis (Poitiers) , Hémard (DijOiJ"
Demogue (Lille: , Bernard 'Grenoble ); Basdeyant (Rennes:' Holland ..(Alger); mon ami Georges Fourgassié, docteur en droit, adjoint à la Bibliothèque du
Sénat, et mon camarade Gaston de i\Jorelli, aYOcat à la Cour d'appel de
Paris .

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affirmation de M. Moreau, instruit de l'existence du livre, qu'il
n'y avait point eu lieu de m'en parler, parce que, d'expérience,
il le savait introuvable.
Les libraires-antiquaires avertis ne purent le fournir; il n'est
pas dans les grands dépôts parisiens, tels que Sainte-Geneviève,
l'Arsenal, la Mazarine ou le Luxembourg; nulle bibliothèque
universitaire ne le possède, pas plus d'ailleurs qu'un texte américain quelconque de Jefferson; il n'est qu'ü la Chambre des
députés, sous la rubrique BD in-So, 167, et à la Bibliothèque
Nationale, coté Ng. 543, bl:oché, et non découpé encore. Sorti de
l'imprimerie Mame et frères, il a pour titre « ft/anuel du droit parlementaire, ou Précis des règles suivies dans le Parlement d'Angleterre et dans le Congrès des États-Unis, pOilr l'introduction, la
discussion el la décision des affaires, compilé à l'llsage du Sénat
des États-Unis, par THO~lAS JEFFERSON, ancien président des
États-Unis. - Traduit de l'anglais par L.-A. PICHON, ancien
agent diplOll1atique, ancien conseiller d'État, etc ... »
Dire C01l11uent cet ouvrage est plus souvent une glose qu'une
traduction, maintes, fois coupé d'erreurs ou déprécié par des
lacunes, et accidentellement, de l'aveu 111ême de ses notes,
imprécis et peu assuré d'avoir pénétré Je sens ou suivi l'argun1entation de l'original, serait commettre une chose 111alséante,
succomber à une jalousie dégradante COll1me 111esquine, oublier
quant à une œuvre d'Amérique cette règle que les nationaux de
ce pays ne doivent point avoir exprimée seulement pour le
foot-baIl Hit the line hard,. clon't fOlll and don't shiJ'k, but hit the
line lIard, enfin et surLou t dépasser le but qu'avec nlon collaboraLeur l\farcaggi j'ai recherché par la"présente traduction et qui
eut cette forLune, indispensable en ce monde au succès de toute
initiative, d'êLre compris~ et aussi accepté, par deux générations
d'élèves s'agrégeant d'eux-mèmes à la « Salle de travail ».
L'histoire de cette traduction (ce n10t de bonne foi ne doit
prêter à aucune interprétation maligne) est la définition de ee
hut, la description de cette initiatiye en voie de progrès. Une
raison de l'exposer résulterait, au hesoin, de ce fait que le pro2

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fesseur Cézar-Bru (dont la très indépendante et loyale amitié,
au vu de l'expérience faite dans le domaine du droit constitutionnel, voulut une consécration officielle de ma Salle de travail),
a, pour cette année, projeté, avec notre distingué collègue Morin,
l'essai de pareil mécanislne pour le droit privé; ce qui appelle
naturellement l'attention sur le principe et les raisons de pareil
rouage. Mais la plus sÎlre excuse est peut-être qu'étant l'h~stoire
d'une création de la Faculté de droit d'Aix, elle peut paraître
ici, en un organe régional, dont ce sera sans nul doute la
meilleure utilité de répondre à quelques esprits assez chagrins
ou trop pressés, il y a quelques mois encore (1), pour reprocher à l'Université d'Aix-Marseille de ne point jouer le rôle
d'excitatrice et d'initiatrice fanlilier à la plupart des autres
Universités.

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Il n'est pas rare d'entendre que les Facultés de droit, même
après que leurs cadres ont été élargis et que les programnlcs
en firent de véritables « écoles de sciences morales et politiques )) ayant Inission de rendre aussi claire et aussi cOlnplète
que possible la conscience des idées cachées au fond des institutions, ne sauraient rêver autre chose que la préparation aux
grades, et point du tout d'enseignement supérieur proprement
dit, de science, et de recherches savantes : avec la même foi
sereine dans les anciennes affirmations qu'on leur impute à
satiété et sans contrôle, on les représente toujours fidèles a"v ec
exclusivisme au procédé interprétatif et géométrique, immobilisées dans des études et des 111éthodes surannées, dépourvues
d'esprit philosophique; M. Liard, avec une compétence, pour
(1) Il Y n, au reste, dans bien des revues , comme un parti-pris, dérivant de
l'état d'esprit dont il sera tout à l'heure question au texte, de méconnaître ce
que, dans certains domaines indéfinis , comme l'histoire et la sociologie ,
pourrait donner la coordination des efforts entre Facultés de droit et des
lettres; ce sont de singulières préoccupations, au nombre desquelles on ne peut
certainement mettre le souci de conserver une trop minime clientèle d'étudiants ,
qui inspirent certaines demandes toutes récentes, par exemple celle.[Boissonade,
dans la Rev. de synthèse histoI'. , t. IX, 1904, p. 165J de faire passer tout l'enseignement de l'histoire aux Facultés de lettres, par suppression des chaires des
Facultés de droit.

�AV ANT- PROPOS

19

bien des raisons sans égale encore, a pu constater que· « sous la
double influence des sciences historiques et d'un régiule de
liberté où tout probl~nle se pose et se discute , peu à peu les
Facultés de droit se sont ouyertes à d'autres objels et il d'autres
méthodes, .... et n 'enseignent plus seulement pour le prétoire et
pour la barre, mais aussi pour la science et la vie sociale (1 ) ));
des esprits, entre tous éminents, tel M. Gabriel Monod, n 'en
persistent pas moins à écrire que « la Faculté de droit est essentiellement un institut professionnel, une école de droit, où l'étude
historique et philosophique du droit est étouffée par la préparation aux examens (2) ». -- Par ailleurs, il est aussi commun
de donner comme « spé~ÎIl1en des travaux qu'il ne faut pas
faire » les thèses de doctorat auxquelles « la Faculté de droit a
le tort de donner comme une consécration officielle », et de
rall1ener ces lùêmes écrits au « type des imprimés qui, tout en
valant à leur auteur un titre encore relativement considéré, sont
d'une radicale inutilité pour le travailleur sérieux (~ » .

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(1) L'Enseignement supérieur en France, 1789·1893, t. II (1894 ): p. 398. L'ancien directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Instruction
publique avait, opposant l'ancien et le nouvel état de choses, écrit déjà daus
son livre "Cniversités et Facultés, 1890, p. 81, 84 [V. le même texte, dans la
Revue des Deux~Jlondes, 15 février 1890, p. 868-9J : (C C'étaient des écoles, mais
des écoles qui tenaient un peu du sanctuaire. " C'était toujours la façon des
géomètres, qui partent de principes immuables et en déduisent les conséquences, et non celle des historiens pOUl' qui la loi sort des faits, s'explique
pal' un ensemble donné de faits et se modifie avec les faits. La critique historique, avec ses investigations et ses inductions, ses hardiesses, ses incartades, ses hypothèses, son mouvement et sa vie n 'y pénétrait pas. La faute
n'en était pas aux Facultés, mais à leur origine . Elles étaient restées ce que
le Consulat avait fait d'elles, (les écoles pratiques de jurisp1'lldence ... Elles
s'acquittaient admirablement de cette tâche ... , mais l'esprit était demeuré le
même, el avec l'esprit les méthodes , l'allure et les résultats de l'enseignement. ..
- [Depuis que des ferments nouveaux furent pour les facultés de droit un
principe de renouvellement et de vie] , les Facultés y ont gagné de n'être plus
considérées comme l'antichambre des prétoires, mais comme des institutions
ayant leur fin en elles-mêmes, et, sans rien négli ger de leurs devoirs professionnels, elles on t pris une conscience chaque jour plus nette et plus agissante
de leurs devoirs envers la sciellce. . . »
(2) La réforme de l'École normale , dans la Revue historique , t. LX~XI\' ,
janvier-février 1904, p. 86 .

(3) G. BN. [G. BourginJ, dans la Rcv. (['hisl. modcme cl ronlemp . , 13 janvier 1903, p. 395.

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Par combien d'injustice, sans nul doute inconscienle, el par
quelle triste 111éconnaissance de l'esprit actif, et de progrès
parfois éclatant, qui règne dans les Facultés de droit, est viciée
la première allégation, ce n'est point ce que j'ai le dessein de
démontrer; je n'aurais, d'ailleurs, qu'un titre à parler, l'expérience prise auprès de certains de n1es maîtres que ceux-ci
avaient, à n"en pouvoir douter, le secret des meilleurs moyens
d'enseigner, et la conviction puisée dans l'étude de leurs livres,
comparés à certaines œuvres très réputées, issues de disciplines
différentes, que plusieurs de ces livres étaient, à un titre tout au
l110ins égal à celtli de ces œuvres, admirablemen t appropriés
aux deux fonctions de l'enseignelnent supérieur, le progrès et ]a
diffusion de la science; mais cette expérience est ancienne et
définitive, cette conviclion très nette et assurée, en présence
surtout de certaines initiatives ou organisations; et j'attends la
preuve, impossible à faire, que nous travaillons moins que
d'autres d~ns un but désintéressé ct de manière scientifique. Pourquoi le deuxième jugement est, à certains égards, exagéré,
erroné comme le sont souvent ]es formules brèves dont la clarté
impressionnante est trop de fois acquise par le sacrifice des retours d'idée et des notations précises, je le lllOntrerais aisélnent
par l'exemple des quelques monographies, qui, chaque année,
assez régulièremenL en province et très cOlnmunément à Paris,
témoignent, de probante manière, tout ensel11ble de la valeur de
l'enseignemenL reçu de la chaire, et des qualités propres à ces
docteurs, sérieuse érudition, remarquable vigueur d'esprit,
habileté consomluée de dialecLique, connaissance approfondie
des littéraLures élrangères, pleine possession des 111éthodes historique et erilique. Commenl, par ailleurs el pour le plus grand
nombre, il est cependant fondé, je n'hésite pas plus ü le reconnaître, qu'à essayer, le cas échéant, une critique, âpre et peut-êlre
redoutée, des vices de méthode et défauts de documentation,
erreurs on inhabiletés dont se rendent coupables des étudiants
négligents on mal préparés; mais le relnède serait, peut-être ,
pour les thèses, comme il a élé fait pour les examens, par une
sévérité hardie, « de meltre dans le grade plus de science que

�A Y ANT-PROPOS

21

par le passé ». La Salle de LI'uvail am'ail finalem enl cette utilitl\
(et ce serait déjà un réel serYice rendu par elle), si elle n'avait
surtout une fin plus avouable, un principe d 'ordre plus élevé, un
plan à plus large portée .

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Aussi bien, celte fin réside-t-elle toule dans le dessein de [aire
sentir ü l'esprit et de laisser au souvenir des étudiants ceHe
vérité que ce qui est la force, ou pourrait être la raison d'impuissance, de l'enseignement comme de toute fonction sociale,
c'est la pratique, ou le dédain, entre individus de la coopération,
tant celle-ci est une loi de la vie en toutes choses et éternellement (1). Le temps n'est plus, au reste, Inême dans le monde du
travail, où chacun pouvait aller sans s'inquiéter de l'œuvre des
autres, et les bien inspirés ont été ceux qui vantent et pratiquèrent le « collectivisme de bon aloi », où la personnalité de
chacun n'est en rien diminuée, parce que nulle sOlunission n'est
exigée, mais où chacun , sans rien abdiquer de l'indépendance
de sa pensée, a, par le travail diversifié et diYisé, le hénéfic('
d 'une précieuse solidarité intellectuelle (2).
C'est là l'une des leçons apprises de mes lnaitres, que j'emportai à Aix , impatient de la faire fructifier, assuré qu'à suivre
de loin les traces de ceux auxquels, il des titres divers, je dois
tout, je ne saurais risquer de m'égarer, cOllyaincu aussi que la
meilleure manière d'honorer ceux qui ont été ou veulent
demeurer nos guides, c'est de continuer leur œuvre tout au
moins avec le mêlne esprit de dévoûnlent. Le désir de rendre
aux autres un peu de la bienveillance vraie et du concours éner(1) Maurice BLONDEL , L 'Aclion, Essai d' une critique de la "ie et d'une
science de la pratique, Th. doct. lettres, 1893, p. 24~ : « .•• Ainsi le maîtr~ et
le disciple s'unissent l'un il l'autre sous l'ascendant ct dans un réciproque
amour d'une même et commune vérité . C'est parce que la science est indigène
en chacun et impersonnelle en tous qu'elle peut lever et fructifier sous l'excitation de la parole enseignante .. . . Ce serait amoindrir le rôle du maître que
de voir en lui un stérile aceouchcUl' des intelligences; il apporte la vie et
l'amour ; et la communication des pensées est une image de l'union. qui
féconde les corps ~ ptùç. »)
(2) Jean BmssA UD, Discours à la Fête de Cujas , dan s Je Rccueil de l'Académie
de législation de Toulouse, t, L, 1901-1902, fi. 8,

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JOSEPH

DELPECH

gique, qui In'avaient été à moi-même prodigués-, fut aInSI le
principe de cette Salle de travail, dont l'accès est ouvert aux
étudiants de doctorat politique, pour laquelle l'abondance des
concours était la condition même du bien qu'un jour peut-être
elle aura réalisé, et qui, à titre gratuit de par l'idée nlême de son
institution, pourrait bien être pour notre Faculté de droit l'un
de ces « instituts spéciaux» visés par ~1. Gabriel Monod, à
l'occasion de la réforme de l'École normale, « où ceux qui en
auront le désir et la vocation consacreront une autre partie
de leur activité et où ils seront payés en proportion de leur
travail ».
Cependant la manière de l'organiser et le programme à lui
assigner demeurèrent, plusieurs mois, imprécis en ma tête, et
furent, aussi longtemps, la cause de tâtonnelnents que souffrirent
sans critique les pren1Ïers témoins et coopérants de l'œ~vre; mais
ces jeunes gens, avec la généreuse sympathie de leur àge, avaient
de suite senti l'éventuel avantage et les obligations immédiates
résultant pour eux de cette promesse, ferme dès la prenlière
heure, que, hors l'amphithéâtre où ils sont trop souvent les
ayants-droit et les victimes réelles d'une « méthode des semailles
sans culture» (Hauriou), ils seraient traités, non plus comme
auditeurs, Inais en élèves associés dans un laboratoire de
recherches à une œuvre d'information, et tous aidés par chacun
dans l'aboutissement de travaux apparemment distincts, mais
dont la condition serait d'avoir des points de repère comlnllllS
et de procéder de l11èmes vues d'ensemble; avec le président
Roosevelt (1), ils doutaient (( qu'il soit possible de surestimer
(1) La vie intense (trad. de Faucigny-Lusinge et Izoulet, 1904), p. 265. - Les
contes de fées déjà le disaient, tel celui que M. Rodolphe DAR ESTE rappelait,
il y a quelques années, à la Société de législation comparée, - qui traduirait
fort bien l'utilité pratique de ma Salle de travail quant à l'œuvre qui y a été
instaurée, - et suivant lequel, « un jeune prince étant condamné à trier des
grains d'espèces différentes qui remplissaient un grenier, la seule vue de ces
grains le mit au désespoir lorsqu'arriva une armée de fourmis }l laquelle il
avait rendu quelques services, et qui firent sa besogne en peu d'instants.
Voilà ce que peut l'association quand elle est bien ordonnée et disciplinée.
quand chacun sait ce qu'il doit faire et s'en acquitte fidèlement». (Bullet. de
la Soc. de législ. comp., t. XIV, 1885, p.201).

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23

le bien accompli par le simple fait de l'association avec un but
commun», et ils pensaient que, « quand l'intérêt commun est
élevé, et le but commun particulièrement digne, le bien accompli
est naturellement bien des fois accru »; or, ils m'avaient, de leur
propre expérience, garanti cette ancienne constatation que le
manque d'organisation de travail est, pour la masse des
étudiants, dans l'enseignement de nos Facultés, un écueil
auquel remédie assez mal l'institution des Conférences facultatives réduites bien souvent, par la force des choses, la pratique
de certains groupes ou les exigences de quelques milieux, à une
préparation peu distinguée et finalement assez stérile de
l'examen; et deux générations déjà se sont, par adhésions distancées (ce qui est une preuve de leur indépendance) accordées
sur l'utilité, prônée par moi, de l'exécution d'une œuvre, qui
impliquerait chez les auteurs la pratique de mêmes méthodes
sous l'action d'une inspiration commune, et dont toutes les
parties, bien découpées et sans excessive ampleur pour leur plus
sûre étude, constitueraient, sinon autant de chapitres définitifs,
du moins de très importantes contributions au développement,
d'un sujet vraiment un et de grand intérêt .
C'était, en somnle, rêver d'adapter dans une petite Faculté de
droit le principe des Séminaires allelnands, qui fut chez nous, à
l'occasion, celui de l'École normale ~t des conférences dans les
Facultés des sciençes, et d'après lequel « jamais l'enseignement
n'a été le monologue du professeur en face d'auditeurs passifs;
c'est le colloquÏlzm actif du maître et des élèves, le maître apportant sa méthode et sa science; les élèves, leurs ébauches et leurs
essais de parole et de plume (1).» - Décider la chose et l'exécuter
était et demeure périlleux; car pareille initiative est de celles à
qui il est réservé d'éveiller les résistances ou du moins les défiances, dont les courtes patiences se lasseraient tôt, pour lesquelles
il faut entre autres conditions un tenlpérament fougueux et la
détermination de ne point se tenir à l'écart de la luite, et qui par
(1) LIARD, UniveJ'siiés ei facultés, p. 54: et dans la Revue des Deux-Mondes,
l5 décembre 1889, p. 916.
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�24

là-n1ème forcent leurs auteurs à èl voir deux fois raison. Avoir
persisté dans le dessein est, pour partie (je me hâte de le dire,
pour pouvoir exprimer à ces collègues rna gratitude et mon
amitié), le résultat des encouragelnents qui me furent, dès la
première heure ou constamment, donnés, avec la plus compréhensÏYe et pénétrante intelligence, par le professeur de rare
intellectualité et de relations exquises qu'est M. Edouard
Jourdan, et tour à tour par les agrégés Rémard et Robert
Caille mer, Schatz et Morin, avec lesquels de fréquentes conversations, sîues, libres et variées, m'ont fait utilelllent éprouver
combien peu les spécialités si nécessaires de concours impliquent séparation, dès lors que chacun, se souvenant de l'idée
exprimée par M. Liard que « la science est intelligence et l'intelligence lien », est prêt ~l faire pénétrer dans ses travaux le
résultat des efforts d'autrui. En arrêter le détail fnt toutefois
chose lente et malaisée.

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Il était impossible de songer pour Aix à ce que la Faculté de
droit de Toulouse a YU établir par l'initiative hardie et heureuse
de M. le professeur Randou.
A Toulouse, « pour les étudianLs, disait M. Rauriou, da ils
le rapport fait au Conseil de l'Université le 22 décembre 1903 (1),
la Faculté de droit essaie maintenant d'organiser des travaux
pratiques scientifiques ... Le pivot de la combinaison est une
salle de travail pour chaque conférence avec les livres appropriés, particulièrement des recueils de jurisprudence et des

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(1) Rapport concernant l'année 1902-1903, p. 10, 11. -- Rpr. le rapport de
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le doyen DELOUl\IE, au même Conseil de rUniyersité , le 9 décembre 1904,
p. 31 : « Aucune modification dans l~ mode d'aménagement primitif n'est plus
utile à la vie et au trayail de nos étudiants, et c'est pOUl' cela que nous portons
de ce côté notre particulière attenlion. Il n'y a chez nous ni travaux pratiques ,
ni laboratoires pour attirel' vers le centre d 'études ceux qui nous quittent
chaque jour, pour le reste de la journée, en sortant des cours du matin .
Nous n'avons que la grande bibliothèque pour offrir, contre les importuns et
leurs redoutables impulsions à domicile, un refuge au travail des mieux intentionnés ; mais là ils sont habituellement très nombreux, et · surtout ils n'ont
pas la disposition facile des livres usuels et des collections de textes qu'ils ne
peuvent pas non pIns aisément se procurer chez eux. C'est justement ce qu'ils
devraient trom'cr auprès de nous ct c'est ce que nous voulons établir ... »

�A. VA.~T-PROPOS

25

recueils de textes où puissent être faites des recherches. L'exercice le pIns fécond paraît deyoir être une recherche en COl11mun
entreprise par le professeur sous les yeux des étudiants, avec
les instruments de travail de la salle. Rien ne se rapproche plus,
en effet, de l'expérience de laboratoire instituée sous la direction
d'un chef de travaux. Cette recherche en conlmun d'un point
d'histoire ou d'une solution de jurisprudence est l'axe -des
trayaux ; elle suscite, chemin faisant, des recherches accessoires
confiées à chacun des étudiants et qui leur constituent un travail
personnel intéressant. » Des salles de travail, avec bibliothèques
spéciales, telle est, en effet, la création dont la Faculté de droit
n'a p' us aujourd'hui qu'à poursuivre la généralisation à tous les
enseignements; mais enlre loutes, l'une, la prell1ière établie,
celle qui a l'œuvre avancée, et partant le mécanisme le pIns
compliqué, m'avait frappé; M. Rauriou qui l'institua et la
dirige, y a transporté son cours de droit adminislratif pour le
doctorat: convaincu , ft juste titre, que les enseignements de
doctorat souffrent tont ensemble de la raréfaction de l'auditoire
et du caractère approfondi qui est celui de toute monographie
ardue sur un sujet spécial, il a renoncé ü l'allure didactique,
dogmatique et déductive du cours pour associer les élèves à la
rrcherche des matériaux et à l'échafaudage, et par cet apprentissage, leur donner, durant leurs dernières années d'études et
en yue de l'avenir, l1lie mélhode de travail (1) .
(1) L'institution , - dont la pensée fut ainsi d'éviter le eours ressemblant « à
une répétition aux quinquets sur la scène vide d'un théàtre , avant une représentation publique qui n'arr he jamais )J ,et le but est de procéder en commun à
des analyses minutieuses et d'aboutir par des inductions provisoires il une synthèse, - est assez curieuse pour qu'il ne soit point déplacé de reproduire ici
la partie essentielle de la description que M. HAt:nIO U lui-même en a donnée ,
dans un article: Création de salles de lravail po Ill' conférences et COUl'S de
doctoral ù la FaclllLé de droit de ITniveJ'sité de Toulollse, inséré par la Rev.
internat. de l'enseignemC1lt , 15 juin 1901, t. LXI , p. 547-558: ( Je suis assis à
la même table que mes auditeurs et sans costume officiel ; un vieil appariteur.
qui a le sellS de l'esthétique spéciale aux facultés de droit, m'a conseillé de
ne pas mettre la robe dans ce c:l.dre trop simple. J'ai suivi ce bon ayi~. Nous
trayaillons ensemble, c'est moi qui parle , mais on me fait passer les volume s
dont j'ai besoin, on me cherche un arrêt, quelquefoi s on le lit ft ma place. A
l'usage les institutions sc perfectionnent. Ayçc cett ç méthode dç reçherches ,

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A Aix, den de semblable ne pouvait être fait, étant présupposé,
ce qui est fort douteux, que le droit constitutionnel se puisse
prêter à des manipulations de documents aussi aisées que les
,d isciplines pour lesquelles il existe en abondance des textes à
lire et des décisions de jurisprudence à commenter. La raison
en est double, la première d'ordre intérieur, la deuxième de
caractère personnel. - Notre bibliothèque universitaire a le
très grand souci de rendre le travail individuel aisé, et même de
souffrir un prêt tolérant; mais, comme les règlements, de date
ancienne, n'ont pas prévu le détachenlent de livres ou de collections au profit de groupes, je n'ai pu obtenir (1), après un vœu

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avec ce cours dépourvu de l'ossature nette des divisions déductives aunoncées
à l'avance, avec ces leçons pleines de longues analyses et de digressions, avec
ces lectures d'arrêts, il était à redouter que relève ne vît plus nettement le
texte du cours, que celui-ci ne s'évanouît en une sorte de causerie dont on ne
saurait plus fixer en des notes les contours ...... Une fois dans notre salle de
travail, rapproché de mes étudiants, le remède m'est apparu très simple , Le
texte de chaque leçon devait être établi après coup d'une façon officielle et en
collaboration. Pour chaque leçon, à tour de rôle, un des auditeurs, comme
sténographe ou greffier, prend les notes in-e:l:lenso et après coup rédige ces
notes sur un cahier officiel, je corrige cette rédaclion ct ainsi se trouve constitué le corrigé officiel du cours qui demeurera dans la salle de travail à la
disposition de tous et, à la fin de l'année, prendra place aux archives. . . . .. »
(p. 556-7). - Ma Salle de travail ne ressemble à celle de M. Hauriou que
par le défaut de tout appareil.
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(1) Il en est allé tout autrement à Toulouse. V. HAURIOU) op. ei loe. dit., p . 551:
« Pour garnir la bibliothèque des livres indispensables , nous ayons eu recours
à un procédé simple quand on trouve partout de bienveillants concours, mais
qui, évidemment, ne saurait être que provisoire. La bibliothèque universitaire
a bien voulu consentir à détacher dans notre local trois collections très spé. ciales, le Recueil des Arrêts du Conseil d'Étai depuis l'année 1870, la Revue
générale d'administration, la Revue du Droit public, plus un exemplaire du
Traité de la juridiction administrative de M. Laferrière, et un bon Code. Le
. procès-verbal de prise en charge de ces volumes a été signé par le professeur
et par tous les membres de la conférence, qui se trouvent ainsi être solidairement responsables. Ils ont accepté cette solidarité gaiement, se connaissant
tous déjà depuis plusieurs années puisqu'ils sont étudiants en doctorat de la
même promolÏon. Nous procédons d'ailleurs à un récolement très rapide tous
les quinze jours. La communication aux 1ecteurs de la EiLl:othèque universitaire a été organisée par l'intermédiaire du professeur )). - Je ne cesserai,
pour ma part, de souhaiter et réclamer, sans beaucoup l'espérer, le détachement de collections, comme les Archives parlementaires ou le Moniteur universel, et à défaut de cette faveur, et pour remédier par achat à ce refus de
prêt, quelques généreuses s\lbVentiolls.

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provoqué de la Faculté et même après demande au Ministère
fortement appuyée par mon cher maître M. Berthélemy, l'ÏIIStallation, désirée pour quelques nl0is~ de certaines histoires
politiques, en une pièce autre que celles occupées dans l'immeuble de la Faculté de droit par la Bibliothèque universitaire. Par ailleurs et surtout, je sentais, quoiqu'issu d'un concours
spécial de droit public, combien, le cas échéant, eùt valu contre
ma ténlérité cette remarque de M. Hauriou sur son procédé
« qu'avec l'ancienne agrégation universelle, avant le régime des
spécialités, (il n'aurait) pas conseillé à un agrégé frais émoulu
d'employer cette méthode qui demande un certain acquis )) ;
j'avais, en effet, la pleine et prudente conscience que l'entreprise
rêvée pannoi est de celles qui conduisentles associés «jusqu'au
nu-fond de roc)) du caractère et de la capacité, et n'autorisent
sur nul de ces deux points les défaillances.
Aussi, je limitai les essais, de février à juin 1904, de telle
manière que M. le doyen Bry, faisant rapport, le 22 novembre
suivant, au Conseil de l'Université d'U~l mécanisme rudimentaire
qui lui avait été expliqué seulement par bribes, pouvait dire: « Ce
qui distingue les Séminaires ou Salles de travail, c'est la collaboraLion plus complète du travail de l'élève avec celui du nlaÎtre.
Les élèves en doctorat, dont la culture est plus avancée, sont
plus aptes à profiter d'exercices de cette nature. M. Delpech a
voulu en faire l'essai, cette année, avec les six étudiants qui
suivaient les cours destinés à la préparation du premier
examen de doctorat politique. Hésitants tout d'abord, les élèves
se sont fait inscrire l'un après l'autre à ces conférences pureluent facultatives. Ils ont vite compris tout l'intérêt qui s'attachait à cette comnlunauté de vie scientifique, à cette direction
donnée en vue des connaissances bibliographiques, des recherches de (ous les documents nécessaires à l'étude approfondie
d'un sujet. On trouve dans ce « laboratoire juridique » le moyen
de préparer des nlonographies et des thèses, et je sais que, cette
année, les élèyes, réunis dans la Salle de travail, ont, en collaboration, traduit un ouvrage de droit constitutionnel américain,
[C. MASON, Veto power, Boston, 18901 qui sera utile à certains

�28

.JOSEPH DELPECH

d'entre eux pour leur thèse de doctoral» (1). - .L a Salle de
travail avait ainsi, dès son origine, affecté une utilité, sinon
imprévue, du 1110ins inessayée: elle était un laboratoire, non
d'enseignenlent, mais seulement de recherches, où je tàche, par
une préparation toujours lnéditée à l'avance, sauf certaines
inspiration') imprévues, de nlultiplier les moyens d'information et d'éviter les fouiJJes désorientées et stériles aux étudiants
occupés à la préparation des thèses de droit constitutionnel dont
ils ont accepté de moi le sujet.

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Toutefois, ilmanquaiL encore à l'œuvre un caractère d'unité:
le choix des monographies, - s'il eÎlt été capricieux et si la
pensée lui fût demeurée étrangère de se limiter à un sujet,
d'ailleurs vaste, pour en extraire, par morceaux, de nlanière
successive ou concomittante, touLe la substance inexploitée, eût risqué de cOlllpromettre, par la dispersion des e.t forts, les
chances de succès d'une ~oJlaboration, qui demeurera peut-être
obscure, mais qui, achevée, aura été, je l'espère, utile, parce
qu'a toujours été nécessaire et fécond le labeur patient et obstiné
,des metteurs en œuvre et des travailleurs de second rang. La
voie ln'eût été, le cas échéant, indiquée par les souvenirs gardés
de la composition d'un livre, dans l'histoire duquel j'ai eu une
certaine part, celui que, sous la direction d'un inoubliable maître
de conférences, M. Pillet, professeur d'histoire des traités à
l'Université de Paris, firent sur Les Fondatellrs du droit iniernatiOJlal, la plupart des candidats de 1903 à l'agrégation de droit
public (2). Une antre circonstance surtont devait y aider: sur

(1) Rapport a1lnuel ail Conseil de l' Cniversilé, 1903-1904, p. 33.
(2) Ce vol., in-8 o , 1904, Paris, Giard et Brière, 691 p. contient des mono. graphies sur l'itoria [par BarthélemyJ , Gentilis [Nézard], Szzarez lRollandl,
Grotius [Basdevant], Zozzch [Scelle] Puffendorf [Avril], BynkersllOek [Delpech],
Wolf [Oliye], l'atiel [Mallarmé], G.-F. de Martens rBailhy]. - « Il me serait
très agréable, dit M. PILLET, en sa Préface, p. v, YI, XXIX, de raconter comment, très frappé de l'insuffisance de la littérature juridique en- matière
d'histoire du droit des gens) j'aurais engagé nos candidats à l'agrégation du
droit puhliç à réunir leurs forçes et à comhler cette laculle. Ce début n'aurait

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ce même Cours Mirabeau, qui, sous sa voûte luagnifique, abrite,
durant certaines heures du jeur, la vie de la cité, et dont
J.-J. Weiss, qui fut professeur à Aix, rappelle le charme dans
la préface des Essais Sllr l'histoire de la littérature française,
j'avais confié à l'esprit, vif et curieux, délié et fineluent cultivé,
de mon collègue M. Moreau, l'intérêt qu'il y aurait éventuelleIuent à trouver dans le texte, l'histoire ou l'application des
Règleluents des Assemblées législatives une voie non encore
abordée pour de sérieuses et neuves études de droit constitutionnel ; nous étions convenus tous deux que, dans ce domaine
où quelques œuvres à peine se détachent géniales ou excellentes,
la lumière pourrait peut-être, non sans profit, être portée sur
d 'autres points qu'un exposé plein de dogmatisIlle ou la critique
extraordinairement puissante dcs « principes» ; le projet naquit
ainsi de publier, en français, les textes, à tout le nloi11s bien peu
connus, des Règlements des assemblées législatives ; nous l'avons,
à cette heure, après bien des difficulLés, réalisé, si bien que les
deux gros volumes des traducLions sont sous presse. Mais voici
que, tous les projeLs et les travaux s'unissant con1lne les parties
d'uIl même enseInble, les éludiants en doclorat politique, chaque
selnaine réunis plusieurs heures en une salle de la Faculté ou
dans ma nlaison comme en un laboratoire, avec mon aide (ou,
pour parler une langue plus académique, sous ma direction),
utilisant ces textes lraduils, demandant des ressources à nlon
fichier, el opérant des fouilles dans les collections parlementaires possédées ou empruntées par la Bibliothèquc uniyersitaire, travaillent, depuis décembre 190-l-, à une série d'études

qu ' uu défaut , il serait tolalement inexact. L'idée première de cc lra\'ailll 'est .
pas de moi, mais de l'un de nos jeunes docteurs , M. Delpeeh, actuellement
chargé de cours à la Faculté de droit d'Aix-en"Provence . . .. , C'est bien une
histoire des doctrines de :ces jurisconsultes que nous possédons-là, histoire
écrite par des hommes qui ont lu leurs ouvrages (il n 'est pas inutile de le
dire), et qui possèdent du reste des connaissances étendues en droit international. Gn pareil livre n 'existait l)as; il existe maintenant .. , . . En l'écrivant,
il s ont rendu un réel service il la science », - C'est un pareil éloge que, toutes
proportions gardées an besoin , je rê"erais pour les monogl'aphies qui sortiront
de la Salle de travail.

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JOSEPH DELPECH

sur La vie intérieure des Parlements, les différentes formations et
la pratique des assemblées représentatives modernes (1).
De la sorte, ici encore, comme tout à l'heure, pOlU l'œuvre
conlme pour le caractère de la Salle de travail aixoise, la force
des choses et l'évolution de - Ines études personnelles nous ont,
mes élèves et moi, en dehors de tout vain souci d'originalité,
fait dépasser l'habile organisation de M. Hauriou; au surplus,
nous croyons désirable et vraie pour nous l'appréciation donnée
par celui-ci sur le rouage nouveau dans les Facultés qu'il a
imaginé et porté, à Toulouse, à un haut degré de perfection:
« Il faut (dit-il, op. et loc. citt., p. 558) que la loi soit lue en son
entier, qu'il en soit fait quelque part le conunentaire perpétuel;
c'est un rite social nécessaire. En même temps, le cours magistral doit être le balancier régulateur du fonclionnement des
Facultés de droit, mais il ne doit pas être seul: à côté de lui il
y a place pour des rouages plus nlodestes produisant un travail
plus direct. Il en est à ce point de vue des Facultés de droit
comme des assemblées parlementaires, toutes proportions gardées; il Y faut de grandes séances publiques qui soient conlnle
des crises de comnlunion en la loi, mais à côté il faut aussi
le travail continu, à la [ois préparatoire et complémentaire, des conlmissions. ))

(1) Voici une liste des différentes monographies cu progrès, qui donnera
vraisemblablement une idée de leur nouveauté et de leur intérêt comme écrits
universitaires:
1. Présidents et bureau des assemblées législatives.
2. Les communications du gouvernement avec les Chambres.
3 .. La représentation du gouyernement dans les Chambres .'
-1. La séance publique.
5. La liberté -de la tribune dans le débat puhlic.
6. L'indemnité parlementaire.
7. La clôture de la session.
8. Les comités des assemblées législatives.
9. Conditions d'exercice du droit d 'amendement.
10. Le droit d'interpellation en France de 1789 à 1830.
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»
de 1830 à 1852.
12.
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de 1852 à 1875.
13. Le pouvoir disciplinaire des assemblées sur leurs membres.
14. De la disposition de la force armée par les autorités parlementaires.

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Il devait cependant nous être donné de la dépasser plus
encore, par la publication de « travaux désintéres's és », dont
l'espoir avait été, par l'éminent professeur, déclaré ;( impossible
tout de suite, surtout avec les exigences de la loi militaire»,
Je le déclare avec d'autant plus de simplicité, et d'énergie aussi,
que l'idée preIuièren'en vient pas de nloi, Iuais d'un collègue ,
à ~ l'amitié franche et dévouée , M. A. Bouvier-Bangillon: à
ses yeux, la Salle de travail, dont il ne me dissimula jamais
certains écueils ou quelques risques, devait, par amour-propre
ou prudence, étendre son activité au-delà de la préparation des
thèses de doctorat, à certains égards peu conforme aux traditions et aux convenances académiques, et d 'attrait un peu
inquiétant comme l'est toujours la nouveauté. Quelle que fût
ma conviction que des critiques, le cas échéant aisées à réduire
par une invitation à inliter ou une discussion sans merci, ne se
produiront point, je cherchai vite avec lequel de mes élèves et à
quelle œuvre en relation très étroite avec l'ensemble de nos
études je pourrais travailler. J'ai déjà dit, au cours de cette Introduction, quelle aide résolue la Salle de travail avait, dès sa naissance, trouvée dans 'M. Marcaggi, et aussi par quel accident et
pour quelles raisons le Manuel de Jeff~rson m 'avait été signalé
et nous avait frappés.
Je n'ai plus rien à ajouter à l'histoire que je viens de donner,
et de la Salle de travail, et de cette première traduction. Certains, et ils n'auraient pas tort, la trouveront trop longue. Si je
n'ai pas cédé à la tentation qui Iu'est, plusieurs fois ; venue, en
écrivant cette Introduction, d 'y renoncer, ou de la beaucoup
réduire, c'est par espoir que dans quelques années la Salle de
travail aura donné sa lnesure, et aussi par plaisir de sentir la
force de synlpathie qui y unit toute notre équipe; or, j'ai lu,
d'une part, que « les associations, qu'aucun intérêt matériel n 'a
créées, qui se sont fornlées pour le service d'une idée, et se
développent par le concours incessant de volontés libres et
spontanées, attachent avec raison le plus grand prix à- leurs
souvenirs, et sentent le besoin de se reLreluper sans cesse dans

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32

JOSEPH DELPECH

leur origine, de se relier à l'œuvre accomplie dans le passé, afin
de ne jamais s'écarter de l'esprit qui a présidé ~ leur naissance (1) », - et, d'autre part, qu'« il faut bâtir ..... des telnples
qui ne soient pas faits avec la Inaill, mais rivés avec des cœurs;
car, cette sorte de lual'bre, veinée de rouge, est, seule, en vérité,
éternelle (2) ).
Mazères-Lezon s, 18 septembre 1903 .

Joseph DELPECH,
Professeur agrégé de droit public
à l' Université d'Aix-Marseille .

.\
, (1) Dt;
p.66.

\2)

B UlT , Discourti .. . . , Bllll. d e la Soc. de léyisl. comp. , 1.

Rr.;SIUi' ,

BRU!\HE S,

XXI,

18U2,

The erowll of ·W old Uliv e, Sect. 2, § 84, cité par Henriette-Jean

Rllskill cl la Bible , 1901, p. 135.

�A_VIS SUR LES NOTES ET ABRÉVIATIONS
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Le texte du l"Ianual of parliamenlary pracJ ice a été, je l'ai dit au déblü
de l'Introduction ci-dessus, maintes fois réimprimé; il figure notamment, à côté des Articles de confédération, de la Constitution et du
Règlement de chaque Chambre, dans les compilations officielles faites
pour les membres du Congrès. Il y est accompagné des références que
Jefferson avait jointes à son exposé de la pratique établie ou au développement de son opinion propre. A l'heure présente, c'est, à mon
avis, le tort de ces références, telles qu'elles persistent dans les plus
récentes éditions, en particulier dans celle employée par 1\L Marcaggi
et moi comme base de notre publication [57th. Congl'ess, 2d. Session,
Docllment no 227. - SE~ATE MANUAL .•. , edit. of febl'lUll'Y, 5, 1903. ·W ashington , Governmenl prinling Office] d'être plus incommodes
encore qu'incomplètes : ainsi celles qui sont données à l'œuvre
d'Hatsell, le plus précieux des recueils de vieux faits et usages
parlementaires que je connaisse, sont trop rares et faites d'après
l'édition de 1776, laquelle fut bien amplifiée par celle de 1818. Il m'a
donc paru intéressant, quand je le pouvais, d'en réformer et compléter un certain nombre. D'où, une double catégorie de notes:
les unes, reproduites en la forme abrégée qui est la leur aux volumes
américains, à ceci près que, ci-dessous, dans l'Index des abréyiations, j'ajoute, d'après le catalogue du British Museum, ce qui n'exisle
point auxdits volumes, le titre de l'ouvrage auquel elles furent
empruntées; - les autres, tirées des Debales de Grey ei' des Precedents
of ]Jl'oceedings d'Hatsell, multipliées et remaniées, et distinguées des
précédentes par une insertion entre ri.

CHANDL.

COKE.

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l1w history wld }Jroceedings of lhe HOllse of
Commons from the Resloratioll to the present lime ...
collected from the besl authorilies. - London, R. Chandler, 1742-44. 14 vol. in-8°.

CHANDLEH. -

The finit part of the lnstitliles of [he lawes
England. - 1628, in-fo.
The second (- (ollrlh) pa1'l . . . London, 1797.

COKE.

3

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�34
ELS.

A V ANT- PROPOS

= ELSINGE. -

The manner ol holding Parliamenl.s in England.

London, 176S ; in-So.

- The mellwd of passing bills in Parliamenl. -- 5 vol.,
London, 1744, in-4°
d'EwEs. = d'EwEs. -

The severall voles and resolulfons agreed upon
by both Houses ol Parliamenls ... - 1641, in-4 o.
HAKEw. = HAKEWILL. - Modus tenendi Parliamentum, etc ... - Lon.

~..

don, 1671-79, in-12 .

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HALE.

=

The jurisdiction of the Lords House, or Parliament
considered accol'ding to antient records. - London, 1796,

HALE. -

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in-4° .

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LEX PARL. '

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Lex Parliamentaria, or a l'realise of the Law and custom
ol the Parliaments of England, by G[eorge) P.[etyt),
"Vith an appendix of a case in Parliament between sir
F. Goodwyn and sir J. Fortescue, for the Knight's place
for the county of Bucks. - London, 1690, in-Se.

NALS.
RAP.

=:

NALsoN. - A true copy of the Journal ol the High Courl ol
Justice, for the tryal of K. Charles 1. - London, 16S4.

= RAPIN. "-

The hislory ol England. - 2c éd., J.-J. and P.

Knapton, London, 1732-1751, in-fo.
RUSHW. = RUSHWORTH. - Historical collections ol Privale Passages ol

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State weighly malters in Law remarkable proceedings in
Parliamenls. - G. Thomason, London, 1659.
SCOB. = SCOBELL. - Collection of Acts and Ol'dinances of general use
made in the Parliament begun and held at Wetsminster

.

,

.'''."

the third day of Nov. 1640. - London, 165S, 2 vol. in-fo.
- Memorial ol the melhod and manner of proceedings in
Parliament in passing Bills. - 1657, in-12.

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-

The power ollhe Lords and Commons in Parliameni
- London, 16S0, in-4 o.
SELD. = SELDEN. - A briefe discourse concerning the power of the
Peeres and Commons of Parliament. - 1640, in-4°.
Sl\IOL. = Sl\IOLETT . - The history ol England from the Revolution lo
the end ol the american wa!' ... - New edit., Cadell,

üi point of Judicalure.

5 voL, London, 1793, in-So.
TOWN. = TOWNSEND. -

WOODD.

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1

Hislory ol the House ol Commons, fi'om the
Convention Parliament of 1688-9, to the passing of the
Reform Bill in 1832. - 2 vol. London, lS43, in-Su.
WOODDESON. ~ A syslematical view of the laws of
England. - 3 vol. London, 1792, in-So .

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PRÉFACE DE JEFFERSON

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La Constitution des États-Unis, établissant une législature
pour l'Union d 'après certaines formes, autorise chacune des
branches de cette législature à « déterminer les Règles de ses
délibérations 1). Le Sénat a donc édité quelques règles pour son
fonctionnement; mais, comme celles-ci ne s'appliquent qu'à U~l
nombre de cas restreint, il s'en est renlis à la décision de son
président, sans débat et sans appel, pour toutes les questions
d'ordre qui se présentent au sujet ou au défaut desdites règles.
De la sorte, le pouvoir du président a un champ très étendu;
abusivement exercé, il pourrait avoir une grande influence sur
les délibérations et les résolutions de l'assemblée. Il faut donc
que le président sente sérieusenlent le poids du crédit fait à son
pouvoir discrétionnaire) et aussi la nécessité de recourir, pour
se guider, à quelque système de règles connu, à telle fin qu'il
ne soit pas libre de se laisser aller au caprice ou à la passion et
que nul ne soit ~utorisé à l'en accuser. Mais à quel système de
règles doit-il recourir, conlme complémentaires de celJes du
Sénat? A cette question, il ne peut être fait qu'une seule réponse.
Force lui sera de se référer au systènle de règles adopté pour
le gouvernement de quelques-uns des corps législatifs de ces
États ou de celui qui a servi de prototype à la plupart d'entr'eux.
Ce dernier est le nlodèle que nous avons tous étudié, alors que
nous connaissîons malles variantes· qui y avaient été apportées
dans nos différents États. Sa substance est consignée en des

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THOMAS JEFFERSON

publications qui sont en la possession de beaucoup bu à la portee
de tous. Ses principes sont sans nul doute, en tant qu'il s'agit de
diriger les débats d'une assemblée d-élibérante et de dégager de
celle-ci le sentiment exact, combinés aussi sagement que n'Îll1porte quel autre règlement qui pourrait parvenir à notre connaissance. Enfin, l'acquiescement que, jusqu'ici, lui a prêté le
Sénat, dans les occasions où il s'y est référé, lui a donné une
sanction approbative.
Par suite, considérant la loi des délibéraLions du Sénat COlllll1e
composée des préceptes de la Constitution, de la procédure
établie par le Sénat, et, à leur défaut, des règles du ParlemenL
Langlais l, j'ai essayé de compiler et ranger ci-après toutes celles
qui reçoivent application dans la pratique ordinaire, en comparant les règles du Parlement et celles du Sénat lorsqu'elles se
ressenlblent tout comme lorsqu'elles diffèrent. Je l'ai fait aussi
bien pour avoir ce recueil sous la main comme guide que pour
faire connaître au Sénat l'étalon d'après lequel je juge et désire
ê·t re jugé. Je ne puis douter de la nécessité de citer les sources
de mes renseignenlents; l'excellent livre de M. Halsell est la
principale; cependan t, comme il n'a traité que quelques points
généraux, j'ai dù avoir recours à d'mitres autorités pour appuyer
un certain nombre d'autres règles de procédure commune, qui
ne rentraient pas d~lllS son plan. Dans quelques cas l'autoriLé
est citée à l'a ppui du passage tout entier; en certains elle porle
sur le texte pris dans son ensemble; pour d'autres, elle ne
s'applique qU'~l une partie du texie, dont le surplus est déduit
de règles et de principes connus. QuanL ~l quelques-unes des
formes les plus usuelles, aucune autorité écrite n'est, et ne peut
être, indiquée, aucun écrivain n'ayanL jugé ilécessaire de répéter
ce que tout le lnonde était présumé savoir: leur exposé repose
donc sur leur notoriété.
Je suis conyaincu que d'autres auLorités pourronL souyent
être prodnites . contre les règles que je donne comme principes
parlementaires. L'examen des dates leur enlèvera généralement
toute importance: la procédure des assemblées fut, dans les
temps anciens et pendant longtemps, imparfaite; peu arrêtée et

�;\IANCEL DE PRATIQt:E PARLEMENTAIRE

embarrassanle; elle a cependant luarché consbllnmenl vers
l'uniformité et la précision, et atteint, il l'heure actuelle, une telle
aptitude ~l remplir sa fin qu'on ne peut guère désirer ou espérer
un nouveau progrès.
Je suis cependant loin d'ayoir la présomption et la croyance
de ne m'être mépris snI' aucun cas de la pratique parlementaire,
spécialement sur ces formes inférieures, qui, parce qu'elles sont
pratiquées quotidiennement, sont supposées connues de chacun
et, par suite, n'ont pas été l'objet d'nne rédaction. Les moyens
dont nous disposons, dans cette partie du globe, pour avoir des
renseigneillents à cet égard, ne sont point parfaits; lnais voici
que j'ai commencé une esquisse, que, tour à tour, corrigeront et
complèteront ceux qui -viendront après nloi, jusqu'à ce qu'ils
aient constitué, à l'usage du Sénat, un code de règles propre ' à
lui assurer la précision dans les affaires, l'économie du temps,
l'ordre, l'uniformité, et l'impartialih~.

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SOMMAIRE

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Section 1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.
XVII.
XVIII.
XIX. XX. XXI. XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII. -

Importance des Règles. Nécessité d'adhérer aux
Règles.
Législature.
Privilège.
Elections.
Qualifications.
Quorum.
Appel de la Chambre.
Absence.
Speaker.
Adresse.
Comités.
Comité de la Chambre entière.
Audition des témoins.
Distribution des affaires.
Ordre.
Ordre relatif aux documents.
Ordre des débats.
Ordres de la Chambre.
Pétition.
Motions.
Résolutions.
Bills.
Bills: - Autorisation de les présenter.
» : - Première lecture.
» : - Deuxième lecture.
» : - Renvoi à un comité.
: - Rapports des comités.
» : - Deuxième renvoi à un comité.
» : - Examen des rapports.
» : - Quasi-comité.
» : - Deuxième lecture à la Chambre.
»
: - Lecture de documents.

�40

THOMAS

Sect. XXXIII.
XXXIV.
XL~V.

--.

XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.

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.JEFFERSO~

Bills: - Questions privilégiées .
» : - Question préalable.
» : - Amendements.
» : - Diyision de la question.
» : - Questions concurrentes.
» : - Questions équivalentes.
» : - La question.
: - Troisième lecture.
» : - Division de la Chambre.
» : - Titres.
» : - Nouvel examen.
Bills envoyés à l'autre Chambre.
Amendements entre les deux Chambres
Conférences.
Messages.
Sanction.
- Procès-verbaux.
Ajournement.
La session.
Traités.
- Impeachment.

�RULES AND PRACTICE

of
THE UNITED STATES SENA TE AND HOUSE OF REPRESENTA T/VES

:

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MANUEL DE PRArrlQUE PARLENIENTAIRE

Les règles &lt;le pralique parlementaire contenues dans le Manuel de Jefferson auront autorité de loi en cette Chambre dans tous les cas
où elles ne sont pas incompatibles avec les
règles, les Ordrcs permanents dc la Chambre,
&lt;,t les règles conjointes du Sénat et d e la Cham]wc des Heprésentants.
[ R ègle .YLll' de (a ChamlJ/'e des Reprtfselllwl/;: .
WIO/'/" C rnnllI/(' R"gle r.XY/ff, le 1.i septembre 18.i ï. 1

Importance des Règles
SECT.

1. -

NÉCESSITÉ D ' ADHl~ RER

Arx

Rj.~GLES.

1\1. Onslow, le plus autorisé des Speakers de la Chambre des
Communes, avait coutume de dire : (( que, dans sa jeunesse, il

avait souvent entendu [onnuler par des gens àgés et expérimentés, ce principe « qu e rien ne tend pIns à livrer le pouvoir
:'t l'exécutif cL à ceux qui agissent avec la majorité de la Chambre des Communes, qu' un abandon ou nne violation des règles de

�42

THOMAS JEFFERSON

procédure; que ces formalités, lorsqu'elles furent instituées par
nos ancêtres, servaient à refréner et à contrôler les actes de la
majorité, et qu'elles étaient, danS bien des cas, une sauvegarde
et une protection pour la minorité contre les entreprises du
pouvoir ». Le principe est certainement encore aussi vrai et
aussi fondé en raison: il est toujours loisible à la majorité
d'arrêter, grâce à son importance numérique, les mesures
impropres proposées par l'opposition; aussi, les seules armes
par lesquelles la minorité puisse se défendre contre les entreprises du gouvernement sont les formalités et les règles de procédure, qui furent adoptées de temps en temps, lorsqu'on l.es
jugeait nécessaires, et qui sont devenues la loi de la Chambre;
c'est donc uniquement par leur stricte observation que la minorité pourra être protégée contre les irrégularités et les abus que
ces fonnalités ont eu pour but d'éviter et que la folie du pouvoir
n'est que trop souvent capable de suggérer aux majorités fortes
et heureuses (1).
Que ces dispositions règlementaires soient ou ne soient point
les plus rationnelles, la chose n'est réellement pas d'un bien
grand intérêt. L'existence de la règle importe plus que la règle
elle-nlême; il est nécessaire que, dans la discussion des affaires,

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soit assurée une unité de procédure, qui ne dépende, ni du
caprice du Speaker, ni de l'humeur tracassière des membres de
la Chambre. Il est très essentiel de maintenir l'ordre, la bienséance et la régularité dans un corps public digne (2).

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SECT.

II. -

LÉGISLATURE

Tous les pouvoirs législatifs délégués dans cette Constitution
sont conférés à un Congrès des États-Unis, qui se composera
d 'un Sénat et d'une r.hambre des Représentants (3).
En compensation de leurs services, les Sénateurs et les Repré(1) [II. HATS., 236-238J.
(2) [II. HATS., 208J .
(3) [Constit. des f::tats-l nis , art. 1; sect . 1,
I12, 350J.

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DARE STE ,

Les COllstil. mode1'11es ,

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~IANUEL

DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

43

sentants recevront une indemnité qui sera fixée par une loi et
payée sur les fonds du Trésor des États-Unis (1).
SECT.

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III. -

PRIVILÈGE

Le privilège des luembres du Parlement, parti de débuts
nlodestes et obscurs, a progressé, pendant des siècles, d'une
façon ferme et constante. Des réclamations à son sujet paraissent
avoir été élevées de temps en telups et renouvelées jusqu'à ce
qu'elles aient été accueillies dans un nombre de cas suffisant
pour servir de fondement à un droit commun (2). Nous ne pouyons donc qu'indiquer l'étal de développement auquel ce privilège est maintenant parvenu.
Il est reconnu, à l'heure actuelle : loQue les luembres du
Parlement ne peuvent, jamais et en aucun Jieu, être recherchés
~l raison des discours prononcés dans la Chambre à laquelle ils
appartiennent; - 2° Que, pendant la durée de ce privilège, ils
ne peuvent, ni eux-nlêmes, ni leur femme, ni les gens de leur
maison (familiares suz), pour aucune matière les concernant, être
arrêtés ni tenus de suivre un procès civil; - 3° Ni être détenus
s'ils sont rassemblés avant le telnps de leur privilège (3); - 4° Ni
poursuivis, ni cités, ni assignés durant une juridiction quelconque ; --,., 5° Ni convoqués comme témoins ou jurés; - 6° Que
leurs terres et leurs biens ne peuvent pas non plus être saisis;
- 7° Que leur personne ne peut être violentée, ni leur honneur
diffamé. Or, par un effet de la pratique des courtes « prorogations i) établie avec la connivence de la Couronne, le temps
pendant lequel l'immunité les couvre, aboutit, en fait, à les
soustraire d'une manière constante à l'action de la justice. Dans
un cas, toutefois, ce privilège a été relâché , par l'Act 10 ,
Geo. III, c. 50 (4), qui permet aux procédures judiciaires de
suivre leur cours contre eux.- De ce fait que toute définition de
l'immunité a été toujours repoussée , il résulte que le privilège
(1) [Ibid., art. 1, sect. 6, ibid . , 353].
(2) [1. HATS., 205J.
(3) ELS. 217. - [1. GREY, 1;l3J .
(4) [1. BLACKST . , 290J.

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THOMAS .JEFFERSON

doit, sans cesse, se déyelopper; la doctrjne est aussi bien que
« la dignité et l'indépendance des membres du Parlement sont
sauvegardées par le caractère indéfini de leur privilège» et que
« les principes d'après lesquels ils agissent, ainsi que la manière
de procéder, dépendent entièrement de leur conscience, et ne
sont ni déterminés ni constatés par des lois spéciales à cet
effet (1) ».
Ce fut probablenlent par réaction contre cette tendance du
privilège à toujours augmenter que, dans leur soüci de veilJer à
ce que la loi oblige tout le Blonde d'égale nlanière, et en particulier à ce que ceux dont elle émane ne se soustraient point euxmêmes à son action, les auteurs de notre Constitution n'ont
accordé qu'aux Sénateurs et aux Représentants ut singuli le privilège de ne pouvoir jamais être arrêtés, hors le cas de trahison,
de félonie, ou d'atteinte à la paix, pendant leur présence il la
session de leurs Chambres respectives, ou le temps nécessaire
pour y alJer ou en revenir, et de ne pouvoir, nulle part ailleurs,
être recherchés pour les discours prononcés ou les opinions
émises dans l'une ou l'autre Chambre (2).
Par suite du droit général qu'ils ont « de faire toutes les lois
nécessaires et utiles à hi mise à exécution des 'pou voirs qui leur
sont conférés (3) )), ils peuvent pourvoir, par une loi, à la règle- .
Inentation nécessaire pour la jouissance efficace de ce privilège.
Cette loi n'ayant pas encore été faite, leur privilège paraît être
ainsi déterminé actuellement: 1 L'acte d'arrestation est nul ab
initia (4) ; - 2° Le membre arrêté peut être n1Ïs en liberté, sur
1110tion, ou ~l suite d'un habeas corpus de l'autorité fédérale ou de
l'État, suivant les cas (5), ou par un ÙJl'it de privilège énlané de
la chancellerie (6), pour ceux des États qui ont adopté cette
partie des lois de l'Angleterre (Ordres de la Chambre des
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(1) [1. BLACKST., 285-287J.
(2) [Constit. des Ét.-Ull. , art. 1, sect. flJ.
(3) [Ibid., art. 2, sect. 8J.
(4-) II. STRA., 983. - [1. BLACKST. , 29] ].
:;') ) II. STlu. 989. - [1. BL\CI{ST. 292. - I.
(fi: [1. HA TS. , 67J.

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�~IANUEL

DE PHATIQUE

PARLE~IENTAIHE

45

Communes~

20 février 1550 (1); - 30 L'arrestation étant illégale,
le fait d'y avoir procédé constitue un délit, pour raison duquel
le fonctionnaire coupable et ceux qui l'ont aidé sont passibles
d'une action ou d'une accusation par devant les cours ordinaires
de justice (2), comme dans les autres cas d'arrestation arbi(raire; - 4° La cour chargée de connaître de l'affaire est tenue
d 'agir conllUC dans les autres cas de procédure arbitraire et peut
aussi, comme dans les hypothèses de ce genre, voir ses décisions
confirmées ou réformées par les cours supérieures.

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Le temps nécessaire pour se rendre au Congrès el pour en
reyenir n'étant pas déterminé, sera naturellement apprécié dans
chaque cas particulier par c~ux qui auront sur lui II statuer.
Tant qu'en Angleterre, l'on comprenait, con1lue on le comprend
ici, que le pri vilègc concernait seulement l'immunité d'arrestalion eundo, l11orando et redeLlndo, la Chambre des Con1luunes (3)
décida èlle-même, « qu'il fallait entendre par là un temps convenable (1580). - La loi nc limite pas non plus la durée assez
strictement pour qu'il faille exiger de l'intéressé que, dès.la
session close, il se mette immédiatement en route pour retourner
en son État; elle lui laisse, au contraire, le temps de régler ses
all'aires privées et de préparer son voyage -; elle ne lui fixe même
pas très exactement un itinéraire, et ne lui relire pas sa protec-

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(1 ) [ Aucune r ègle semblable ne figurc , à l'hcure actuelle, dans le recueil des
Standing Orders of the HOllse of C011lmOllS as amendcd of to the close of session
1905, [Vacher and sons , éd ., V/estminster House, 1905, pet. in-16J, dont j'ai
cu un exemplaire par l\1. Ft'ancis Seymour Stevenson, membre du Parlement,
et que nous avons traduit, 1\1. Félix Moreau et moi, dans notre pnblication des
Règlements des assemblées législatives. - Il est: à la vérité, question du privilège
dans la 8c division [Privilèges et Comité des privilèges] des Standing Orders
oftlle HOllse of Lords (1902 , 78 p.), n. LXIV il LXXXIII, dans notre édition , p. 114 à
119; mais rien de semhlable au texte ci-dessus n 'y est dit ; le S. O. LXXIX , qui
parle d'habeas corplls, est ainsi conçu : Défallt dll privilège contre 1lI1 wril
d'habeas corplls (8 juin 1757). - Aucun Pair ou Lord du Parlement n 'a de
privilège de pairie ou parlementaire , s'il est contraint par procédure des
Cours de "T estminster-Hall pour ohéir à un writ d'haheat; corpus dirigé contre
lui »] ,
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tion, s'il s'écarte légèrement du plus direct, atlendu qu'il y a
peut-être été contraint par quelque nécessité (1).
L'immunité d'arrestation protège, naturellement, contre touLe
sommation dont la non- observation est sanctionnée par une
arrestation de la personne, telle une citation en défense ou en
témoignage, ou encore une assignation de jury (2) ; la chose est
juste: un membre de la Chambre a, en effet, à renlplir dans un
autre lieu des devoirs supérieurs à ceux qui viennent d 'être
indiqués. Lorsqu'un représentant est retenu loin de son siège
par l'effet d'une citation, les 40.000 personnes qu'il représente
perdent leur voi~ dans la discussion et dans le vote, tout conlme
si leur représentant s'était volontairement absenté; lorsqu'un
sénateur est retenu loin de son siège par une assignation, l'État
qu'il représente perd la moitié de sa voix dans la discussion e l
dans le vote, comme au cas d'absence volontaire (3). L'énornle
disproportion des maux ne soutient pas la conlparaison. Dans ces IÎlnites, il n'y aura vraisemblablement aucune divergence d'opinions quanl au privilège des deux Chambres du
Congrès; il en est autrement dans les cas suivants. En décelnbre
1795, la Chambre des Représentants fit emprisonner deux individus, nommés Randall et Whitney, pour avoir tenté de corrompre la probité de certains de ses membres; elle considéra
qu'il y avait dans pareille manœuvre injure et violation des privilèges de la Chambre; les faits ayant été prouvés, Whitney fut
retenu en prison quinze jours, Randall trois selnaines, et ils
furent tous deux blâmés par le Speaker. - En mars 1796, la
Chambre des Représentants décida qu'un cartel adressé à un de
ses nlembres constituait une violation des privilèges de la
Chambre; toulefois, des explications et des excuses suffisantes

.
(1) II. S'rUA ., 986.
(2) [1. HATS., 112, 118, 119. 123, 172, 175. J
(3) [CrR. une disposition absolument originale, ct, à ma connaissance,
unique, touchant cet ordre d'idées , qui fignre au RÈGLEM E NT D U R E ICHSTAG ,
art. 60, alin. 3: (l. • • Si , pendant la durée de l'exclusion, un vote a lieu sur
une question autre que celle relative au règlement. et dan s l equ~l la voix
du membre exclu pourrait avoir la m ajorité, le vote doit être recommencé à
la séance suivante». (MOUEAU et DELPECH , op. cit. , t. l , p. 37.)].

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

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i.

47

furent fournies et la poursuite n'alla pas plus loin. - L réditeur
de ( L'Aurore », ayant inséré dans son journal, le 19 février 1800,
quelques passages diffalnatoires pour le Sénat et ayant fait
défaut à comparaître, ordre fut donné de l'emprisonner. Dans le
débat élevé sur la légalité de cet ordre, ceux qui en étaient partisans insistèrent sur ces idées que la loi naturelle donne à tout
individu et à toute réunion d'individus, le droit de se défendre
soi-même; que tous les fonctionnaires publics sont essentiellement investis du droit d'assurer leur propre conservation'; qu'ils
ont le pouvoir imprescriptible de faire tout ce qui est nécessaire
au plein accomplissenlent des charges qui leur sont conférées;
que, toutes les fois où des prérogatives sont concédées, les
moyens de les mettre à exécution s'ensuivent nécessairelllent et
implicitement ; que nous voyons, par exenlple, le Parlenlent
anglais exercer le droit de punir les injures qui lui sont faites ;
que les législateurs de tous les États exercent le même pouvoir,
et que toutes les cours ont la même compétence; que, si nous ne
possédions pas ce droit, nous serions à la merci d'un intrus qui
pourrait franchir nos pertes et rendre impossible, par du bruit
et du tumulte, l'examen des affaires ; que, si notre paix doit être
perpétue.Ilement troublée par la diffamation des journaux, il ne
nous sera pas loisible d'exercer nos fonctions avec le calme et la
sagesse nécessaires; et qu.-nous devons, par conséquent, avoir
le pouvoir de punir ces perturbateurs de notre tranquillité et de
nos délib~rations. A quoi l'on répondait que les lois accordent
expressément au Parlement et aux cours d'Angleterre la connaissance des injures; que les législatures des États ont le l11ême
. pouvoir parce que leur souveraineté est absolue , pour autant
qu'elles représentent leurs commettants et ont tous les droits,
sauf celix que les Constitutions respectives leur ont expressé11lent refusés; que les cours des divers États possèdent la même
prérogative par l'effet des lois de leur État, ct celles du Gouvernement fédéral par celui d'une loi du Congrès consacrant le principe adopté dans chaque Étal ; que, par conséquent, aUCUR de
ces corps ne tire sa cOll1pétence d'un droit naturel ou nécessaire,
mais seulement d 'une loi expresse; que le Congrès, à aucun titre,

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ne possède, ni un pareil pouvoir de droit naturel ou nécessaire,
ni d'autres pouvoirs que ceux formellement accordés par la
Constitution; que celle-ci a donné expressément aux membres
des assemblées l'avantage de ne pas être arrêtés, le privilège de
n 'être recherchés en aucun lieu pour les discours prononcés
dans leur Chambre respective, et à l'Assemblée elle-mênle
pouvoir disciplinaire à l'égard de ses membres et au sujet de
ses délibérations; que, pour ces cas, aucune autre règleluentation n 'est nécessaire, la Constitution servant de loi; que, de
plus, conformément à l'article de la Constitution qui autorise
les membres du Congrès à faire toutes les lois n-écessaires' à la
n1Ïse à exécution des pouvoirs dont ils sont investis par le statut
fondamental, les membres peuvent assurer, par sanction
légale, l'exercice paisible de leurs fonctions, c'est-à-dire la
punition des injures , des émeutes ou du huuulte fait en
leur présence, etc.; 111ais que, jusqu'à ce qu'elle soit faite,
cette loi n'existe pas, et que, si elle n'existe pas, c'est par
suite de la négligence personnelle des intéressés; que, toutefois, en attendant, ceux-ci ne sont pas sans protection,
attendu que les magistrats ordinaires et les cours de justice ont
cOlupétence pour punir les désordres inexcusables et les diffamations, et que même leur propre Sergent d'armes, lequel peut
désigner discrétionnair~ment des dé~gués pour l'aider (1) dans
l'exercice de ses fonctions , a pouvoir d'agir contre les désordres
de peu d'importance ; qu'en exigeant pour la répression une loi
préalable, la Constitution a eu le souci tant de l'inviolahilité du
- citoyen que de celle du représentant; que, si une Chambre, statuant dans la forme régulière d 'un bill , prétendait à des privilèges trop étendus, elle pourrait, quant à cette décision, être
tenue en échec par l'autre, et toutes les deux par le Président;
que 111ê1Ue, si pareille loi était pro111ulguée, le citoyen saurait y
échapper. En réalité, si une J:&gt;ranche de la législature peut
définir son propre privilège sans contrôle, si elle peut n'y pro(1) [Ill. (iRBY , 59, 147, 255. J - V. sur le rôle et l'autorité du Sergent
d'armes , une loi du 1er octohre 1890 (i\IoHEA u et DELPECH, op . cil. ).

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céder que suivant l'occasion, si elle peut garder la loi ~ecrète, et,
après l'accomplissement du délit, faire de sa sentence à la fois la
loi et le jugement dudit fait, si les cas d'injures doiyent rester
indéterminés, et n 'être qualifiés qu'après coup suivant les passions du nl Oln en t, enfin s'il n 'y a de limitation ni dans le mode
ni dans la mesure de la répression, la situation du citoyen sera
yraiment précaire. - Le temps décidera laquelle de ces opinions
doit préyaloir. Là où il n'y a pas de loi établie, le jugement d 'un
cas particulier ne peul régir que ce cas et perd avec lui son
autorité. Quand un cas nouveau, ou mème un cas selublable se
présente, le jugement à intervenir doit tout à la fois établir et
appliquer la loi, par quoi il fait naître les Blêmes questions et
les luêmes discussions que toute loi nouvelle. Peut-être, en
attendant, le Congrès, soucieux de la sécurité des citoyens aussi
bien que de sa propre protection, déclarera-t-il législativement
ce qui est nécessaire et propre à le IneUre en mesure d'exécuter
les pouvoirs dont il est investi, et, en conséquence, édictera-t-il
une règle dans l'intérêt général, qui servira de norme à la conduite des citoyens ct en même temps inspirera les jugements
qu'il sera lui même appelé à prononcer dans sa propre cause.
L'immunité d'arrestation existe par le seul fait de l'élection;
avant qu'une nomination ne soit définitive, un représentant élu
peut être désigné pour faire partie d'un comité et est à tous
égards comme un luembre d'assemblée Ipgislaliye, si ce n 'est
qu'il ne peut voter avant d'avoir prêté serment (1).
Chacun doit, à ses risques et périls, savoir quels sont les
luembres de chaque Chambre dont l'élection a fait l'objet d'un
rapport fayorable (reilll'iWd of record).
Sur une plainte en vÎolation de privilège, le coupable peut, ou
être assigné, ou être remis en la garde du Sergent d'armes (2).
Le privilège d'un membre est le privilège de la Chambre. Si
donc un nlembre y renonce sans autorisation~ cet abandon est

(11 D 'EwES, 642 col. 2; 643, col. 1. c. 23. - [1. HATS. , 133, 166. J
(2) [I.

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un motif suffisant de peine à prononcer contre lui, mais ne
saurait entraîner renonciation au privilège de la Chalubre (1).
Les luembres des assemblées ne peuvent être reche)'chés en
aucun autre lieu à raison des discours prononcés ou des opinions éluises par eux dans l'une ou l'autre Chambre (2).
Au surplus, il faut restreindre l'application de cette règle aux
actes faits en la Chambre en conformité dé la pratique parleluentaire (3) ; car, un membre ne doit pas bénéficier d'un pri vilège contra m,Ol'em pal'liamental'ium, pour dépasser les limites
imposées par son rang et son devoir .
Si la Chambre est instruite d'une faute commise par un de ses
lnembres., nulle personne, ni nulle cour ne peut, sans violer les
droits de la Chambre, connaître du fait, jusqu'à ce que celle-ci
ait puni le coupable ou l'ait renvoyé devant la juridiction
cOlupétente (4).
Le privilège appartient à la Chambre, et a pour but de
restreindre la compétence des cours inférieures, Inais non celle
de la Chambre elle-même (5); en effet, tout ce que l'on dit dans
la Chambre est soumis à sa censure; aussi des délits de cette
sorte ont été sévèrement punis, par des rétractations imposées
à la barre, l'emprisonnement décidé dans la tour, l'expulsion
ordonnée de la Chambre, etc ... (6).
~ Le Speaker viole l'ordre, s'il refuse de poser une question qui
es't à l'ordre (7).
Dans les cas nlêmes de trahison, de félonie, d'atLeinte à la
paix, pour lesquels le privilège ne couvre pas le crÎlne en soi (8),
le membre du Parlement bénéficie d'une procédure extraordinaire. L'affaire doit d'abord être portée devant la Chambre,

(1 ) [III

GREY,

140, 222. ]

(2) Const. des Ét.-Un., art. 1er , sect. 6. -Pl'otest ofCommons io James! .

54, p. 211.
663.
(4) LEX PARL., 63.
(5) II. NALSON. 450.- [II. GREY, 399.J
(6) SCOE., 72. - LEX PARL., 6, 2. - [1. HATS., 93, 94.J
(7) [V. GREY, 133. - II. HATS., 112.J
(8) [1. HATS. , 18,20, 31, 89, 144, 154, et IV. 359-383J.

1621. (l) 1.

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MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

pour que celle-ci puisse apprécier le fait, et le fondelnent de
l'accusation, et voir jusqu'à quel point cette sorte de procès peut
affecter son privilège. S'il en était autrement, il serait possible à
l'une des autres branches du gouvernement, et mênle à un
particulier quelconque, par une accusation de trahison, de
distraire un membre de son service dans la Chambre, et de faire
ainsi de toute la Chambre, en distrayant ses membres les uns
après les autres, aussi souvent qu'il lui plairait (1). Aussi, il est
admis qu'un luembre mis en jugement pour cause de félonie
doit demeurer à la Chambre jusqu'après sa condamnatioll; car
il peut arriver à quiconque d'être accusé et jugé pour félonie,
ou tout 'autre crime du mênle genre, alors qu'il n'est pas
coupable (2).
Quand l'intérêt public exige la nlise' en état d'arrestation d'un
membre, ou bien lorsqu'à la suite d'une enquête publique
l'affaire semble nécessiter qu'on s'assure de ]a personne d 'un
nlembre, ]a pratique est que la Chambre soit avisée imnlédiatement, afin qu'elle examine les raisons déterminantes de
pareilles procédures et prenne la décision à son sentiment convenable (3). Toutefois, la comnlunication est postérieure à
l'arrestation (4).
Il est nécessaire, dit Hatsel1, à la bonne conservation des privilèges de chacune des branches de la législaLure, qu'aucune ne
puisse empiéter sur l'autre, ni s'immiscer dans les affaires qui
y sont en cours, de manière à détruire, ou simplement à
influencer cette indépendance dans la discussion qui est essentielle à un conseil libre. Aucune d'elles ne doit, par conséquent, s'occuper, ni des bills ou autres affaires en cours, ni des
yoLes intervenus, ni des discours prononcés par les différents
membres dans l'autre branche de la législature, jusqu'à ce
que communication lui ait été donnée en la forme parle-

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(1) Decl. of the Comm. on the l(ing ~s declaring Sir John Hot1w11l a iJ'aiter ,

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(2) D'EwES, 283, col. 1. (3) [II. BATS., 363, 364. J
(4) [1. BLACKST., 292.J

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luentaire accoutumée (1). Ainsi, le fait pour le' Roi d 'avoir pris
connaissance du bill pour la suppression des soldats en discussion devant la Chalnbre, d 'avoir proposé une clause proyisionnelle pour un bill avant que celui-ci ne lui ait été présenté
par les deux Chambres, d'avoir exprimé son lnécontentement
à l'égard de certaines personnes, et au sujet de propositions
l'ailes au Parlement pendant la discussion et]a préparation d 'un
bill, sont des violations de privilèges (2) ; de même, le
1ï décelubre 1783, fut censuré, comme une \'iolalion des pri yilèges fondamentaux, le fait de rapporLer l'opinion, ou ]a prétendue opinion, du Roi sur un bill ou une délibération en cours
devant l 'une des deux Chambres du Parlement, dans le hut
d'influencer le vote de ses luembres (3).
SECT.

IV. -

ÉLECTIO:\'S.

Lc Lemps, le lieu et le mode d 'élecLion des Sénateurs et des
Représentants seronL réglés par la législal ure de chaque État;
toutefois, le Congrès pourra , à toule époque, par une loi, faire
oU nlo.d ifier ces règleluenls, sauf ce qui a Lrai t au lieu de l'élection des Sénateurs (4).
Chaque Chambre sera juge des éleclions, des résullats des
élections et de la capacité de ses membres.
SECT.

V. -

QCALIFICATIO NS .

Le Sénat des ÉtaLs-Unis sera composé de deux sénaLeurs pour
chaque État, choisis, pour six ans, par la législature de chaque
I~tat ; chaquc sénateur aura une voix.
Dès leur réunion, ~l la suite de la première élecLion, les sénateurs seront répartis en trois groupes aussi également que
possible. Les sièges des sénateurs du prenlier groupe seront
vacants au bout de deux ans, ceux du deuxième au bout de
quatre, et ceux du troisième au bout de six, de telle façon qu'un
,1) SELO. JUST. 53. - [II. BATS. ) 355J.
(2) II . NALS. , 743. - [II. H.~TS. : Appendice n O 7,
\3) [II. HATS. , 354J .
(4-) [CollsliL . des Étals-'Cuis , art. 1er , sect. -!J.

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tiers du Sénal soit élu tous les deux ans. Si des yacanccs se
produisent par démission ou autrement pendant que la législature d'un État n'est point en session, le pouvoir exécutif de cet
État pourra faire des nominations provisoires jusqu'à la prochaine réunion de la législature, laquelle pourvoira alors auxdites
vacances (1).
Nul ne pourra être sénaLeur, s'il n'a atteint l'àge de 30 ~ns,
s'il n'est citoyen des Etats-Unis depuis neuf ans, et s'il ne réside
pas, lors de son élection , dans l'Etat qui Je nomme .
La Chambre des Représeutants sera composée de membres
choisis, tous les deux ans, par le peuple des diyers Etats; les
électeurs de chaque Etat devront posséder les qualifications
requises des électeurs de la branche la plus nombreuse de la
législature de l'Etat (2).
Nul ne peut être Représentant s'il n'a atteint l'âge de 25 ans,
s'il n'est citoyen des Etats- Unis depuis sept ans, et s'il ne réside
pas, lors de son élection, dans l'Etat qui le lùnume.
Les Représentants et les taxes directes seront répartis entre
les divers Etats compris dans l'Union proportionnellement à
leur population respectiYe [laquelle sera déterminée en ajoutant au nombre total des personnes libres, y cOll1pris celles
engagées ~l service pour une durée lÎlnitée, et à l'exclusion des
Indiens ne payant pas l'inlpôt, les trois cinquièmes de toutes les
autres personnes (3)J. Le recensement pour l'époque présente
sera fait dans les trois ans de la première réunion du Congri's
des Etats-Unis, et les suiyants tous les dix ans après le prenlier,
de la manière qui sera législativement prescrite. Le nombre desReprésentants ne pourra pas être supérieur à un par 30.000 habitants; mais chaque Etat devra avoir au nloins un Représentant.
Les répartitions des Représentants faites dans la Constitution
de 1787, et dans la suite par le Congrès, furent les suivantes (4) .
(1 ) [Constit ., art.1 cr , sect.3J.
(2) [Constil., art. 1er , sect. 2J .

(3) [La partie de la clause entre crochets a été modifiée par le Xlye Amendement § 2J.
(4) [Les dates placées ail dessolls et cl droite du trait plein sont postérieures
à la première édition du Manue1l.

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Wisconsin (2) ....... - - - - - 3
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Minnesota (4) ····.01 - - - 2
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7
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Oregon (5) ........... - - 1
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1
2
2
Kansas (6) .......... - - - - - - 1 3 7 8 8
Virginie de l'Ouest (7) - - - - 3
4
3
4
5
Nevada (8) ........... 1
1
1
1
1
Nebraska (9). ... ... - - - - ~ 1 1 3 6 6
Colorado (10) .. ...... - - - 1
1
2
3
Dakota du Nord (11) . - - - - - - - - - 2
2
Dakota du Sud (12) .. - - - -- - - - - - - l 2
Montana (13) ... . .... - - - - 1
1
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Washington (14) , ... - - - - - - - 2 3
Idaho (15) ........... - - - - - 1
1
Wyoming (16 ....... - - - - - 1
1
Utah (17) .......... . • - - - - - - - 1
1
- - - - - - - - - - - 1TOTAL .........• 63 105 141 181 212 240 223 234 241 293 325 357 386

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�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE
( a)

55

D'après la Constitution.

(b) D'après un Act du 11: avril 1792, un Représentant par 33 .000 habitants. -

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Premier recensement.
(c) D'après un Act dn 14 janvier 1802, un Représentant par 33.000 habitants.Deuxiéme recensement.
(d) D'après un Act du 21 décembre 1811, un Représentant par 35.000 habitants. - Troisième recensement.
(e) D'après un Act du 7 mars 1822, un Représentant par 40.000 habitants. Quatrième recensement.
Ct) D'après un Act du 22 mai 1832, un Représentant par 47.700 habitants. Cinquième recensement.
(g) D'après un Act du 25 juin 1842, un Représentant par 70.680 habitants. Sixième recensement.
(h) D'après les Acts du 23 mai 1850 et du 30 juillet 1852, un Représentant
par 93.423 habitants. - Septième recensement.
(i) D'après un Act du 4 mars 1862, un Représentant par 127 . ~ 81 habitants. Huitième recensement.
(j) D'après les Acts du 2 février et du 30 mai 1872, un Représentant par
131.425 habitants. - Neuvième recensement.
(k) D'après un Act du 25 février 188~ , un Représentant par 151.911 habitants.- Dixième recensement.
(1) D'après un Act du 7 février 1891 , un Représentant par 173 901 habitants. - Onzième recensement. '
~m) D'après un Act du 16 janvier 1901, un Représentant par 194.182 habitants. - Douzième recensement,
(n) Avant le 3 mars 1820, le Maine était une partie du Massachusetts, et
s'appelait le District dll Maine .. ses représentants étaient mis au nombre de
ceux du Massachusetts. A la suite d'uu accord entre le Maine et le Massachusetts , le Maine devint un État distinct et indépendant, et il fut incorporé
comme tel dans l'Union , par Act du Congrès du 3 mars 1820, - l'incorporation devant avoir lieu le 1er du même mois. Le 7 avril 1820 on accorda au
Maine 7 représentants, qui devaient être enlevés an Massachusetts.
(0) Incorporé par Act d\.l Congrès du 1er juin 1796, avec un Représentant.
(p )
30 avril 1802,
(q)
8 avril 1812,
(r )
11 décembre 1816,
(s )
10 décembre 1817,
\ t)
3 décembre 1818,
(nI
14 décembre 1819,
(u)
2 mars 1821,
(w)
15 juin 1836,
(x )
26 janvier 1837,
(y )
3 mars 1845,
(z)
3 mars 1843,
(1 )
29 décembre 1845,avec deux Représent'
29 mai 1848, avec trois Heprésentants.
(2)
(3)
9 septembre 1850, avec deux Représent s
(4)
11 mai 1858,
(5)
14 fénier 1859, avec un Représentant.
(6)
29 janvier 1861 ,
(7 )
20 juin 1663, avec trois Représentants.
(8)
31 octobre 1864, avec un Représentant.
(9)
,1er mars 1867,
(10)
1er août 1876,
(11)
22 février 1889.
(12)
22 février 1889.
(13)
22 février 1889.
\14)
22 février 1889.
3 juillet 1890.
(15)
(16)
10 juillet 1890.
(17)
16 juillet 1894.

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Lorsque des vacances se produiront dans la représenLation
d'un Etat, le pouvoir exécutif de cet Etat, émettra des writg
d'élection pour combler ces vacances (1).
Nul Sénateur ou Représentan L ne pourra, pendant le temps
pour lequel il aura été élu, êlre nommé à un emploi civil sous
l'autorité des Etats-Unis, qui aurait été créé, et dont les énloluments auront été augmentés pendant cette même période;
et nulle personne occupant un enlploi dépendant des Etats-Unis
ne pourra être membre de l'une des deux Chambres tant qu'elle
conservera cet emploi (2) .

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VI. -

QUORUM

La 111ajorité de chaque ChaInbre constituera ]e quorum
nécessaire à la validité des délibérations; mais un nombre
nloins élevé peut s'ajourner de jour en jour et être autorisé ü
exiger par contraintc ]a présence des mell1bres absents, de ]a
Inanière et sous les pénalités que chaque Chambre pourra
fixer (3).
En généra], le fauteuil (chail') n'est point occupé tant que ]e
qZZOl'lzm requis pour l'expédition des affaires n'est pas atteint,
à moins qu'après une attente suffisante il n'y ait plus espoir de
le réunir; le fau teuil est alors occupé et la Chambre s'ajournc.
Chaque fois où, au cours d'une délibération, un nlembre s'aperçoit que le quorum n'est pas réuni, il peut demander le comptage
de ]a Chambre; si celle-ci n'est pas en nombre, la délibération
est suspendue (4).
rAu Sénat.]

Regle III

1. Apres qLZe le président a pris le fautellil, si le qLZorum
est atteint, le procès-verbal de la précédente séance est lu, et
toutc crrellr de rédaction corrigée. Cette leclzzre ne doit pas
(1) Constit., art. 1, sect. 2.
(2) Constit., art. 1, sect. 6.
(3) Constil . , art. 1, sect. 5.
(-1) [II. RATS. , 173-178J.

�~IANUEL

DE PHATIQUE PAHLEl\IENTAIHE

57

55
être suspendlle, hors le cas de consentement ll11ânime; touie
proposition d'amender ou de corriger le procès-verbal sera
considérée éomme llne question privilégiée et solutionnée
sans désemparer.
2. Le qllorllm est formé de la majorité des sénateurs
régulièrement élus et assermentés.

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VII. -

ApPEL DE LA CHA~1BHE.

Pour l'appel de la Chambre, chacun se lève, à l'appel de son
nom, et répond; les absents ne sont alors que notés, et aucune
excuse ne peut être présentée jusqu'à ce que la Chambre ait été
complètement appelée. Les absents sont alors appelés une
seconde fois, et, s'ils sont encore absents, leurs excuses sont
entendues. Ordo de la Chambre des Commllnes, 92 (1).
Les lnembres se lèvent pOUl' se [aire reconnaître, la voix étant,
dans une telle foule, un indice insuffisant de leur présence.
Toutefois, dans un corps aussi peu nOIn1)reux que le Sénat des
États-Unis, la peine de se lever peut être inutile.
Des ordres d'appel pour des jours différents pellvent exister
en même temps (2).

1

Règle F,

Au Sénal·l

~

2.

Si, à. W1 moment qllelconqlle des séances qllotidiennes, llll
sénatellr met en dOllie la présence du quorum, le président
donnera aussitôt au secrétaire l'ordre de faire l'appel. et il
en annoncera le résultat: le tOlll azzra liell sans débat.

1 ) [Ici, comme supra, p. -15, note 1, il est impossible de retrOllYer trace
de cette règle dans la dernière édition des Standing Orders de la Chambre
des Communes. La seule disposition Oll il soit parlé d 'un appel est le S. O.
25 : (( Comptage de la Chambre allx séances du soir . - A une séance quelconque
dll soir, la Chambre ne sera pas comptée ayant dix heures; mais si, sur une
di\'ision au sujet d'une question quelconque dans une séance du soir, a vaut
dix heures. quarante membres Ile sont certainement pas présents , l'âfIaire
sera suspenduc jUScrlÙ\ la prochaine sénllcc .... . , ctc. » (:\fOTIE .-\(.: ct DELPECH
op. cit. , t. J , p . 2ï3).
', 21 [II.

HATS.,

g6.]

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THOMAS JEFFERSON

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[Au Sénat.]
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VIn. -

ABSENCE.

Règle V.

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1. Auclln sénateur ne peut abandonner le service du Sénat
sans congé.
2. Ci-dessus reproduit
3. Si l'appel révèle le défaut de quorum, la majorité des
sénateurs présents pourra ordonner au Sergent d'armes de
solliciter, et au besoin d'exiger, la présence des sénateurs
absents; cette mesure sera prise sans débat.. en atlendan t
son exécution, et jusqu'à la réunion du quorllm , nul débat ,
ni motion, sanf celle d'ajournement, ne sera admissible.

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IX. -

SPEAKER.

Le Vice-Président des États-Unis sera président du Sénat,
mais n'aura droit de vote qu'en cas de partage des voix (1).
Le Sénat choisira ses officiers, ainsi qu'un président pro tempore pour renlplacer le Vice-Président lorsque ce dernier est
absent ou bien renlplit les fonctions de Président des États-Unis.
La Chanlbre des Représentants choisira son Speaker et ses
autres officiers.
Lorsqu'un seul candidat est proposé, et qu'aucune opposition
n'est faite, il n'est pas d'usage au Parlenlent de poser une question à la Chambre; Inais, sans question, les membres qui
proposent cette personne, la conduisent au fauteuil. Cependant,
s'il y a opposition, ou bien si une autre personne est proposée,
une question est posée à la Chambre par le Clerk (2). - La
Inênle procédure a lieu quant aux questions d'ajournement (3). Ainsi la Chalnbre, sans Speaker, discuta et échangea des
nlessages et réponses avec le Roi pendant huit jours, jusqu'à ce
qu'elle fut prorogée (4). On la vit aussi s'ajournant de jour en
jour pendant quatorze jours.
(1)
(2)
(3)
(4)

lConstit., art. 1, sect. 3. J
[II. BATS., 218.J
[VI. GREY , 406.J
1. CHAND. ) 33J , 335.

�;\lANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

59

Au S~nat, un président pro tempore pour remplacer le VicePrésident absent est proposé et élu au scrutin. On considère sa
mission conuue tenninée lorsque le Vice-Président vient prendre
le fauteuil, ou lorsque le Sénat se réunit de nouveau après les
vacances.
[Au Sénat]
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Règle 1

1. A défal.lt dl.l Vice-Président, le Sénat cboisira un président pro tempore .
2. A défaut du Vice-Président, et 'en attendant l'élection
du président pro telnpore, le Secrétaire du Sénat, ou en son
absence le Chief-Clerk, l'emplira les fonctions de président.
3. Le président pro tempore aura le droit de désigner en
séance publique,' OU, s'il est absent, pal' écrit, un sénateur pour
l'emplir les fonctions présidentielles j cette substitution ne
devra pas dépasser un ajournement, à moins de consentement llnanime.

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Dans des cas où le Speaker était Inalade, d'autres Speakers pro
tempore furent désignés. Ainsi, il arriva 1, H., 4., pour Sir John
Cheyney, et Sir William Sturton et 15, H., 6, pour John Tyn'el,
le 27 janvier 1656; le 9 mars 1658; le 13 janvier 1659.
Sir Job Charlton étant Inalade, Seynlour
fut élu le 18 février 1673.
et non point
Seymour étant nlalade, Sir Robert Sawyer
sünplement
fut élu le 15 avril 1678.
pro tempore (1) .
Sawyer étant malade, Seymour fut élu .
Thorpe ayant été exécuté, un nouveau Speaker fut élu
31, H., VI, et, le 14 Inars 1694, Sir John Treyor désigné. Il n 'y a
pas d'exelnples plus récents (2),
La Chambre peut, à son gré (3), éloigner un Speaker et ins- .
tituer un Speaker pro iempore (4).
(1) 1. CRAN D. 169, 276, 277.
\2) [III. GREY , 11. - II. HATS., 215.J - 4. INsT., 8. - LEX PARL " 263.
(3) [II . GREY, 186, et V. id., 534.J
(4) [La durée des fouctions d 'un président pro tempore est nettement définie
par les résolutions suivantes, que le Sénat adopta les 10 et 12 janvier 1876
. (1'" Session, 44e Congrés, 1875-76 ) :
1 La fon e t ion de président pro tempore n'expire pas lors de la réunion
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X. -

ADRESSE.

Le président donnera de temps en temps au Congrès des renseignements sur l'état de l'Union, et attirera son attention sur
les 111esures qu'il croira nécessaires et utiles (1) .
Une adresse conjointe des deux Chambres du Parlenlent est
lue par le Speaker de la Chanlbre des Lords; elle peut être
présentée par les deux Challlbres en corps, ou par un COlllité de
chacune d'elles, ou par les deux Speakers seulement. Une
adresse de la seule Challlbre des COnll11UneS peut être présentée
par la Chanlbre tout entière ou par le Speaker (2), ou par ceux
de ses lllell1bres qui font partie du Conseil privé (3).
SECT.

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XI. -

COMITÉS.

Les conlités penllanents (Standing commitfees), tels ceux des
privilèges et élections, etc . . . , sont ordinairenlent nommés à la
première réunion, et restent en fonctions jusqu'à la fin de la
session. Le premier nonlnlé est généralement autorisé à renlplir
les fonctions de président (Chairman) ; néaIlll10ins c'est là une
question de courtoisie, chaque comité ayant le droit strict d'élire
un cJwirman, pour le présider, poser les questions et rapporter
les délibérations du comité (4) .
IAu Sénat.l

Règle XXIV.

1. Pour la nomination des comités permanents, le Sénat ,
il moins qu'il n'en soit alltrement ordonné, procèdera pal'
scrutin pour nommer séparément le chairman de chaque
du Congrès qui suit la première session (artel' tllc fil'st l'ccess ), si le Vic(' ~
Président ne se présente pas pour prendre le fauteuil;
20 La mort du Vice-Président n 'a pas pour effet de rendre vacante la charge
de président pro tempore ;
30 La fonction de président pro tempore dure scIon le gré du SénatJ .
(1\ Constit. , art. 2, sect. 3.
,2) L CHA;'W. , 298, 301. - [IX . Gnu, 4ïi~J .
(3) [II. HATS . , 388. J
(4) 4 INsT. , 11 , 12. -Scon., 9. - [ I. GREY, 122.1

�~IÂNUEL

DE PRATIQUE

PARLE~IENTAIRE

61

59

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comité, ensuite pal' lm seul scrutin p0l!l' les autres
membres de ce comité. La majorité absolue (majority of
the whole number of yotes) sera nécessaire pOllr l'élection
dil Chairman des comités permanents; pOllr l'élection des
alltres membres, la majorité relative (plurality of yotes)
suffira. Les autres comités seront nommés par un scrlltin
uniql.le, il moins qll'il n'en soit autrement ordonné et la
majorité relative suffira.
2. Lorsquc le Chairl1lan d'un comité reslgnera ses fonctions, ou cessera de servir dans llll comité, et que le Sénat
aura au/orisé son président à pourvoir il la vacance, cela
s'entendra simplement, il nwins qu'il n'en soit autrement
ordonné, de compléter le nombre des membrcs du com.ité.

Dans ces conlÏtés, les lnell1brcs doivent parler debout, et non
pas assis, bien qu'il y ait lieu de croire qu'il en était autrelnent
autrefois (1).
Leurs délibérations ne doiyent pas être publiées, car elles
n'ont aucunc valeur Lant qu'elles ne sont point confirmées par la
Chambre (2).
Ces comités ne peuvent non plus recevoir une pétition quc par
l'intennédiaire de la Chml1bre (a).
Quand un conlité est chargé d e procéder à une enquête, si l'un
de ses nlelnbres établit qu'il est impliqué dans ladite enquête, le
èomité ne peut agir contre le membre, lnais doit faire un rapport
spécial pour enquêter sur ce nlcmbre (4).
Dès que la Chmubre est en séance, et qu'un cOluité en est
prévenu, le Chail'man a le devoir strict d'intelTOlUpre sur le
ChaIl1p la réunion du conüté, et les ll1embres celui d'aller prendre
leur service à la Chambre (5).
Il paraît que, pour les conütés joints de la Chambre des Lords
eL de la Chambre des COll1111UneS, chaque comité agissait illtégra-

(1) D'EwES, 630, col. 1. - -1 PAUL. HIST., 4-10. - [II. HATS. , 107, note *.J
(2) RUSHW., 3e part., II. H. - SCOB. , 39. - [III. GltEY, 401. J
(3) [IX. GREY, 412.J
(-1) [IX. GREY, 523. 1
(:5 ) II. NEJ.s., 319.

�62

THO~IAS

JEFFERSON

lement dans certains cas (1). Dans d'autres, on n'aperçoit point,
s'ils ont, ou non, agi de la sorte (2).
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XII. -

CO~lITÉ DE LA CHA~IBRE ENTIÈRE.

Les discours [royaux], Inessages et autres affaires de grande
Îlnportance sont ordinairelnent renvoyés au Comité de la
Chambre entière (3), où les principes généraux sont rédigés en la
forme de résolutions préalablenlent discutées et amendées jusqu'à ce qu'élles affectent une Inanière qui réunisse l'approbation
de la majorité. Ces résolutions, rapportées et approuvées par la
Chmnbre, sont alors renvoyées à un ou plusieurs comités choisis
(select committees), suivant que le sujet se divise lui-mème en un
ou plusieurs bills (4). Les propositions tendant à établir une
charge sur le peuple doivent particulièrement être faites en
premier lieu dans le Comité de la Chambre entière: le sentiment
de toute la Chalnbre est mieux recueilli dans le comité, parce
que dans celui-ci, chacun parIe aussi souvent qu'il lui plaît (5).
Le Chail'man désigné par le Speaker est comnlunélnent accepté;
toutefois, ce comité, comme tous les autres, a le droit d'en élire
un, si l'un de ses membres fait, avec l'agrélllent du cOluité poser,
quant à ce, la question (6) .
La Chambre se transfornle en COlllité de la façon sui vante :
sur motion, le Speaker pose la question « Que la Chambre se
transforme maintenant en Comité de la Chmnbre entière pour
exan1Ïner telle affaire», qu'il indique. Si à cette question il est
répondu affinnativenlent, il quitte le fauteuil, et va prendre une
place ailleurs, comme un nlenlbre quelconque; et le nlembre
désigné comme ChaÎl'man s'assied à la table du Clerk (7).
Le quorum nécessaire dans le Comité est le mênle que dans la
(1) I. CHANDL., 357,462. - [VII. GREY, 261,278,285, 338.1
(2) [VI. GREY, 129, et VII, 213, 229, 321. J
(3) [VI. GREY, 311.J
(4) SCOB., 36, 44.
(5) SCOB., 49.

(6) Scon., 36. (7) [SCOB., 36.J

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�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

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Chanlbre ; si, par hasard, il fait défaut, le Chairman, sur une
nlotion ou une question, arrête la réunion; le Speakér reprend
le fauteuil, et le Chairman ne fait d'autre rapport à la Chainbre
qu'une relation des motifs pour lesquels le Comité s'est dissous.
Lorsque l'envoi d'un Inessage est annoncé pendant que se tient
le Comité, le Speaker prend le ,fauteuil et reçoit le message, le
Comité ne le pouvant (1).
Dans le COlnité de la Chambre entière, une fois, les compteurs
d'une division n'étaient pas d'ac:cord sur le nonlbre des voix;
une chaude et confuse discussion s'éleya, et il y eut danger
qu'on ne la solutionnât par la violence. Le Speaker prit le
fauteuil; la Inasse fut 'placée de force sur la table; là-dessus les
membres reprirent leurs places, et le Speaker dit à la Chambre
« qu'il avait pris le fauteuil sans ordre, pour ranlener la paix
dans la Chambre ». Quelques Inembres protestèrent contre cette
façon d'agir ; mais elle fut généralenlent approuvée conllne
ayant été le seul nloyen de dOlnpter le désordre. Chaque membre
fut requis ensuite de, se tenant debout à sa place, s'engager à ne
pas aller plus ayant dans la voie qui avait été ouverte au sein du
grand comité; ce qui fut promis (2).
En une autre occasion, un COlnité de la Chainbre entière
s'étant dispersé en désordre, et le Speaker ayant repris le fauteuil
sans ordre, la Chambre fut ajournée. Le lendemain, le Comité
fut, de ce fait, considéré comnle dissous, et le sujet en discussion
COlnme de nouveau sounlis à la Chambre, qui le solutionna sans
se reformer en comité (3) .
Nulle question préalable (pl'evious question) ne peut être
posée en Comité; le COlnité ne peut non plus, conllne les autres,
s'ajourner (4). Toutefois, si ses délibérations ne sont pas terminées, il arrête sa réunion, sur une question; la séance de la
Chambre est reprise, et le Chairnlan fait rapport que « Selon
l'ordre qui lui a été donné, le Comité de la Chainbre entière a
(1) [11. RATS" 176.J
(2) [III. GREY, 128.- II.
(3) [HI. GREY, 130.J
(4) [11. HATS., 118,]

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201, note ;.]

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procédé à l'examen de telle matière, que cette discussion esL
avancée; Inais que le tenlps a manqué pour épuiser le sujet, et
qu'il a reçu l'ordre de denwnder l'aulorisation de siéger encore»).
Sur quoi la question est posée de savoir si l'autorisation est
accordée, et pour combien de tenlps la Chalnhre se transformera encore en comité (1). - Si, au contraire, le Comité a
épuisé la Inatière à lui renvoyée, un membre propose « Que le
Comité mette fin à sa réunion et que le Chainnan fasse rapport
des délibérations à la Chambre». Lorsque cette décision est
prise, le Chairmall clôt sa réunion, le Speaker reprend le fauteuil ; le Chairnlan l'infornle que le Comité a épuisé la matière
dont il avait été saisi, et que lui-lnènl~ est prêt à faire son
rapport lorsque la Chalnbre jugera convenable de recevoir
celui-ci (2). Si la Chambre en a le loisir, ses Inembres crient
généralement: ( Tout de suite, tout de suite», et le Chainnan
fait alors son rapport; à l'inyerse, s'il est tard, ils crient
« denlain, denlain» ou « lundi», etc ... , ou bien encore une
1110tion est faite dans ce but, et la question est posée de savoir
« Si le rapport doit ê~re entendu denlain ... , etc ... »
En ce qui concerne les autres points, les règles de procédure
sont les nlêmes que celles de la Chambre (3) .

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XIII. -

AUDITION DES TÉMOINS.

La conllnune renonllnée est une base suffisanLe pour que la
Chalnbre procède à une enquête, et décide mênle une accusation (Résolution de la Ch. des Communes, l, Car. l, 1625) (4).
Des témoins ne peuvent être produits qu'après que la Challlbre
a préalablelnent ordonné une enquête (5), auquel cas les ordres
de cOlnparution ne doivent pas être émis en blanc (6).
(1) et (2) Scon., 38.
(3) Scon.,39. -- [Les dispot:iitions qui figurent, ~l l'heure actuelle, au Règlement de la Chambre des Communes, S. O. 51 à 53 (MOHEAU et DELPECH, op.

cil., t.

l, p. 280, 281), n'ajoutent rien au texte du Manuel ci-dessus traduit.]
(4) [1. GREY, 16-22, 92, et VIII, 21 , 23,27, 45.J
(5) [Il. HA TS ., 137. ]
(6) [III. GURY , 51. J

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l\IANUEL DE .PRATIQUE PARLEMENTAIRE

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personne est interrogée devant un C01llité ou à
la barre de la Chambre, si un nlelnbre désire lui poser une
question, il doit s'adresser au Speaker ou au Chairman q.u i
répète la question à ladite personne; 011 lui dit: «Vous entendez
la question? - Répondez-y.» Mais, si l'utilîté de la question est
contestée, le Speaker ordonne au témoin, au conseil et aux
parties de se retirer; car aucune questioIi ne peut ètre proposée, posée on discutée deyant eux (1). Les questions sont
parfois rédigées déjà par écrit ayant l'introduction du ténl0in (2).
Les questions posées doi yent être relatées dans les procèsverbaux (3). Mais le témoignage donné en réponse deyant la
Chanlbre n'est jamais noté par écrit; il doit l'être, au contraire,
s'il est donné devant un con1Ïté, à telle fin qu'il soit connu de la
Chambre qui n'était point Ù Inème de l'entendre (4) .
Si l'une des deux Chambres a hesoin de la présence d'une
personne qui est en la garde de l'autre, elle delnande à cette
dernière de pouvoir la faire placer sous sa garde (5).
Les ll1elnbres font connaître à la Chmnbre, de leur place, ce
qu'ils savent de toute affaire, sur laquelle il est enql1èté à la
barre (6).
L'une des deux Chambres peut demander, mais non exiger, la
c01nparution d'un melnbre de l'autre. Elle doit exprimer sa
requête dans un message à l'autre Chanlbre, indiquer clairement
le but de la comparution, afin que l'individu yisé ne soit interrogé sur aucun sujet inutile. La Chambre sollicitée donne alors
à son ll1elnbre l'autorisation de comparaître, s'il le Yeut; elle
attend de savoir de ce 11lelnhre lui-lnêlue s'il consent à c01llparaître, et, jusqu'à ce q n'elle le sache, elle n'exmnine pas le llles~
sage. Cependant, lorsque les pairs siègent connue cour de justice
crÎluinelle, ils peuvent ordonner la comparution, à nloins qu'il

(1) lU. HATS. ) U!.l
(2) [II. HATS., 142 ; - V. GREY, 64 .]
(3) [III. GREY , 81. J
(4) [VII. GREY, 52,334. J
(5) [III. HATS. , 51, 63, 74 .J
(6) JOlLl'11 . li. ole ., 22jUllY. 174-1--1:5 .

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66

THOMAS JEFFERSON

ne s'agisse d'un cas de mise en accusation (impeachment) par les
COlnmunes; en ce cas, il doit y avoir une requête (1).
Des conseils ne doivent être entendus que sur .les bills privés,
point sur les bills publics, et ils ne doivent jamais l'être que sur
les difficultés de droit que la Chambre indiquera (2).
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XIV. -

DISTRIBUTION DES AFFAIRES.

Le Speaker n'est pas lié par des règles strictes quant aux bills
ou aux autres matières dont la Chambre doit, de préférence à
d'autres, s'occuper; ce point est laissé à son appréciation, à
lnoins que, sur cette question, la Chambre ne décide de donner
la priorité à un sujet déterminé (3).
Il est cependant nécessaire d'établir un ordre pour les affaires,
afin de guider le président, et d'elnpêcher que des membres,
individuellement, ne fassent venir en dehors de leur tour légitime des nlesures favorites ou par eux patronnées spécialenlent. Cet ordre est encore utile pour diriger les appré ...
ciations de la Chanlbre, lorsqu'il lui est proposé de s'occuper
d'une manière spéciale, au préjudice d'autres qui, d'après
l'ordre général des affaires, devraient préalablement retenir son
attention.
Au Sénat, les bills et les autres docunlents dont l'asseInblée
est saisie, et sur lesquels elle est en état de statuer, sont classés
tous les matins et traités dans l'ordre suivant:
1) Les bills prêts pour une deuxième lecture sont lus, afin qu'ils
puissent être renvoyés aux cOlnités; mais, si lors de leur lecture,
il n'est fait aucune motion de les renvoyer à un COll1ité, ils sont
déposés sur la table et enrôlés sur la liste générale, pour être
repris à leur ·tour.
2) Après midi, sont soull1is à l'adoption les bills prêts à cet
effet.
3) Les rapports, dont la Chambre est saisie, et qui peuvent
(1) [III. HATS., 10~21. (2) [X. GREy,61.J
(3) HAIŒW" 136.

IX. GREY, 306, 406, et X, 133.]

�MANUEL DE PHATIQUE PARLEl\IENTAIHE

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67

servir de base à un bill, doivent être exalninés, afin que le bill
puisse être lnis à l'ordre.
4) Les bills et autres affaires pendantes devant la Chambre et
non achevées à la précédente séance doivent être repris au point
où ils avaient été laissés, et continués, qu'ils aient été entrepris à
leur tour ou sur ordre spécial.
5) Ces matières étant" expédiées, il est suiyi, pour la préparation et l'expédition des affaires, l'ordre de la liste générale des
bills et autres doculnents, et chaque article est traité suivant le
rang d'ancienneté déterminé par la date de sa première introduction à la Chambre. Les rapports sur les bills ont la date
nIême de ces bills.
[Au Sénat, la distribution des affaires était, du temps de
Jefferson, établie dans l'ordre suivant :
1) Propositions antérieurement présentées.
2) Rapports des comités antérieurement entendus.
3) Les bills .de la Chambre des Représentants, et ceux intro_
duits sur autorisation spéciale, qui ont été lus une première fois,
sont lus une deuxième; et, s'ils ne sont pas renvoyés à un
comité, examinés (considered) dans le Comité de la Chambre
entière, et traités suivant le mode accoutumé pour les autres cas.
4) Après midi, les bills grossoyés du Sénat et les bills de la
Chambre des Représentants, en troisième lecture, sont soumis à
l'adoption.
5) Si les matières ci-dessus énumérées sont terminées avant
une heure, la liste générale des bills, comprenant ceux qui sont
l'objet d'un rapport par un comité après deuxième lecture et
ceux qui sont l'objet d'un rapport par un comité sur reo.voi,
est reprise, et l'ordre est ohservé suivant lequel ces bills ont été
. rapportés au Sénat par leurs comités respectifs.
6) A une heure, si aucune affaire n'est en cours, ou bien s'il
n'est fait aucune motion de procéder sur d'autres affaires, les
ordres spéciaux, en tête desquels figurent les affaires restées
inachevées la veille, sont appelés] .

N.-B. - Le classement est présentement établi COlnme suit par
les Règles VII, VIII et IX:
Règle

VII~

1. - Apl'ès la lecture du Pl'oces-verbal, le président communiqllera au Sénat les messages dll Président, les rapports

�88

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et communications des chefs des Déparlements. executifs, les
azztres conznu.znications adressées au Sénat, les bills, résolutions conjointes et autres messages de la Chambre des Représentants dont l'examen n'a point été achevé le jour précédent
et qui l'estent Sllr la table. Le président les appellera dans
l'ordre suivant:
Présentation des pétitions et requêles.
Rapports des comités permanents el choisis .
Introduction des bills el résolutions conjointes .
Résolutions concurrentes ou autres.
TOlltes ces affaires seront accueillies et traitées dans cel
ordre, à moins que, pal' consentement unanime, il n'en soit
cmtrem.ent adonné.
2. - Jllsqu'à ce qLle l'achèvement des affaires du matin
ait eLl liell et ail été annoncé pal' le président, ou qu'il soit
llne heure, aucune motion de procéder à l'examen d'ull bill,
d'une résolution, d'un l'apport de conlié, ou autre sujet inscrit
à l'ordl'e du jour (calendar) ne sera admise pal' le président,
à moins de consentement unanime; auquel cas~ la 111.Otion.
ne sera pas sujette à amendement, el il sera slalllé sans débal
Silr les avantages du sujet proposé.

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i'j, -- Le président, et tOllt sénatelLr, peut, li n'importe
quel l11.oment, poser oa soumettre ail Sénat, llll bill Oll une
autre aff'aire envoyée all Sénat pal' le Président des ÉtatsUnis ou la Chambre des Représentants, et toute qllestion
discutée il ce même mom.ent sera suspendae à cet effet. Une
molion de ce genre sera décidée san:; débat .

Au Sénat.]

Règle VIII.

A la conclusion des afraires du m.atin pour chaque joUI', li.
moins que, SUI' motion, à Ull moment quelconqlle, il n'en ait
autrement décidé, le Sénat procèdera à l'examen de l'ordre
du jour (calendar) des bills et resolutions, et continllera
son examen jusqu'à 2 heures [Résol . du 10 août 1888J; les
bills et résolutions non combattus seront enlrepris dans leur
ordre, et chaqlle sénatellr aura le droil de parlel une fois
pendant cinq minutes seulement SUI' chaque question; les
oppositions pellvent se prodllire il tOllt moment des débats:

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�~IANUEL

DE PRATIQUE

PAHLEMENTAIHE

69

mais, SUl' motion, le Sénat peut continller son examen,. cet
ordre COI11.mencel'a immédiatement après l'appel des résollltions conCllrrentes et alltres, et il allra la priorité sur le~
affaires non terminées ct les alltres ordres spéciaux. TOlltefois si, nonobstant les critiqlles, le Sénat poursuit l'examen
d'une matière qllelconqlle, les dispositions précédentes relatives all débat ne s'appliqueront pas.
Toutes les motions présentées avant dellx heures de procéder à l'examen d'une affaire quelconque seront décidées sans
débat,

rAu Sénat.]

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Règle IX,

Allssitôt après que l'examen des affaires inscrites à l'ordre
du jom' (calendar) allxqlZelles il n'est pas fait d'opposition
est achevé, et à deux hellres mz plus tard, s'il n'y a pour ce
moment aUClln ordre spécial, l'ordre dlljoll], des ordres généJ'aux sera repris et pOllrsuivi dans son ordre, en commençanl
pal' l'affaire qui vient dans l'ordre dlZ tableau immédiatement après le dernier sujet traité. Dans ce cas, sauf en présence
d'une motion de s'ajozzrner, de procéder à l'examen des
affaires exécutives ou des qllestions de privilège, les matières
sllivantes seront toujozzrs à l'ordre comme motions privilégiées, savoir:
1°) Une motion de procéder il l'examen d'un bill d'appropriation ou de finance;
2°) Une motion de procéder à l'examen d'un autre bill de
l'ordre du jOllr, cette motion n'étant pas susceptible d'amendement;
3°) Une motion de laisser de côté le slljet cn cours,
laquelle aura pour effet, si elle est admise, de laisser ledit
sl~jet, sans préjudice, à sa place sm' l'ordre dujoZlr;
4°) Une motion de mettre cette affaire cl la fin de l'ordre
dujour.
Chacune des Jrzotions précédentes sera résolue sans débat,
aura la priorité dans l'ordre ci-dessus indiqué, et pourra
être considérée comme étant de la natZlre et jOllissant de tous
les avantages des questions d'ordre.

De cette façon nous ne perdons pas le tenlps à discuter ce que
nous devons entreprendre. Nous faisons chaque chose en son
temps et nous poursuiyol1s un sujet du commencelllel1t à la fin;

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70

nous débarrassons la Chambre des affaires, au fur et à mesure
qu'elles lui sont souril.Ïses, et nous évitons par là, jusqu'à un
certain point, leur immense accumulation à la fin de la session.
Ce classement toutefois n'est possible que pour les affaires
dont la Chambre est saisie. Une nouvelle affaire peut être proposée à la Chambre à un lnoment où aucune question ne lui est
_soumise. Ainsi en est-il des propositions originelles et des
rapports sur les bills; de mêIne pour les bills émanant de l'autre
Chambre, desquels la réception a lieu à n'importe quel nlOlnent,
et la première lecture aussitôt que la question pendante à la
Chambre est réglée; et aussi pour les bills introduits sur
autorisation, desquels la première lecture est faite atÎ mOlnent
même de leur présentation. Ainsi encore les messages de l'autre
ChaInbre concernant les amendements aux bills sont eXaIninés
aussitôt que la ChaInbre a épuisé la question en cours, à moins
que leur impression ne soit demandée en yue d'un eXaInen plus
sérieux. Des ordres du jour peuvent être annoncés, Inême
lorsqu'une autre question est soumise à la Chambre.

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XV. -

ORDRE.

Chaque Chambre peut faire elle-même son règlement (ihe
l'l.ZZes of ifs pl'oceedings); punir ses 111embres pour conduite
désordonnée et, expulser l'un d'eux, à la 111ajorité des deux tiers
des voix (1).
D'après le Speaker On slow, au Parlelnent « les exemples font
l'ordre ») (2). Mais, d'après Prynne, on ne peut appeler coutml1e
du Parlement ce qui n'a été fait que par un Parlement (3).
SECT.

XVI. -

ORDRE RELATIF AUX DOCUMENTS.

Le Clerk ne doit laisser enlever de la table, ni soustraire de sa
garde, nul procès-verbal, registre, compte ou écrit quelconque (4) .
. (1)
(2)
(3)
(4)

[Constit., art. 1, sect. 5.J
[II. HATS. , 237 .J
[1. GREY, 52.]
[II. HATS., 265, 266 . ]

�i\IANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

M. Prynne fut blânlé pour avoir, dans un Comité de-la Chambre entière, corrigé sans ordre et à l'insu du Comité, une erreur
•
commise dans un bill (1).
Un bill ayant disparu, la Chambre décida que tous ses menlbres établiraient et signeraient une protestation « devant Dieu
Tout-Puissant et cette honorable Chambre que ni moi, ni
personne à Ina connaissance n'a pris ou ne cache en ce moment
un bill intitulé ... etc.» (2).
Lorsqu'un bill a été grossoyé, il est renlis entre les l11ains du
Speaker, lequel ne doit l'abandonner à quiconque pour en
prendre connaissance (3).

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ORDRE DES DÉBATS.

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[Au Sénat.]
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XVII. -

Lorsque le Speaker est installé au fauteuil, tous les lnel11bres
doh~ent être assis à leur place (4).
Lorsqu'un membre désire la parole, il se lève, à sa place, tête
nue, et s'adresse, non point à la Chal11bre elle-mênle ou à un
Inenlbre en particulier, Inais au Speaker, qui l'interpelle par son
nom, afin que la Chambre sache qui parle (5). Mais les membres qui sont indisposés peuvent être autorisés à parler assis (6).

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71

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Règle XIX.

1) Quand un sénateur désire prendre la parole, il doit
se lever et s'adresser au président ,. il ne doit pas continuer
tant qu'il n 'a pas été reconnu; le président reconnaîtra le
sénateur qui s'adressera d'abord à lui. Dans le débat,
aUClln sénateur n'en interrompra un autre sans son
consentement; pour obtenir ce consentement, il s'adressera
d'abord au président. Aucun sénateur ne parlera plus de

(1) 1. CHAND. , 77.

(2) [V. GREY, 202.J
(3) TOWN . , col. 209.
(4) SCOB., 6. - [V. GREY,403J.
(5) SCOB., 6. - d'EwES , 487, col. 1 id. 108.J
(6) [II. RATS., 104. - 1. GREY, 143.J

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[II. RATS., 107 -

IV, GREY, 66 et VII

�72

THOMAS JEFFERSON

deux fois sm' toute question en discussion sans la permission du Sénat, lequel statuera SUI' ce point sans débat.

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4) Si un sénateur, pal' ses paroles ou autrement, viole le
règlenzent du Sénat, le président ozz tout sénateur quelconque peut le l'appeler Ct l'ordre,. quand un sénateur aura été
l'appelé à l'ordre, il s'assiéra et ne continuera pas sans l'alltorisation du Sénat qui, si elle est accordée, ne le sera que
SUI' promesse pal' ledit membre de continuel' selon le règlement. Cette motion sera résoille sans débat .

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S) Si un sénateur est l'appelé à l'ordre pOZZI' des paroles
prononcées au cours de la discLlssion, Slll' la · demande de
l'offensé ou de tout autre sénateur, les paroles répréhensibles
seront notées pal' écrit et lues à la table pour l'édification du
Sénat .

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Quand un melnbre se lèye pour parler, aucune question ne
doit être posée; il doit être entendu, à nloins que la-Chan1bre ne
s'y refuse (1).
Si deux ou plusieurs men1bres se lèvent à peu près en même
ten1ps pour parler, le Speaker détermine lequel s'est levé le premier, et il l'appelle par son non1; sur quoi celui-ci continue à
parler, à llloins qu'il ne s'asseye yolontaireillent pour céder son
tour à l'autre, Mais quelquefois la Chambre n'approuve pas la
décision du Speaker, auquel cas est posée la question « Quel
men1bre s'est levé le pren1Îer '? (2) »
Au Sénat des États-Unis ]a décision du président est sans
appel.
Aucun 111elubre ne peut parler sur le Inêlne bill plus d'une fois
le lnême jour, ni n1ême un autre jour si la discussion a été
ajournée. Mais, si le bill est lu plus d'une fois dans le n1êlne jour,
il peut prendre la parole une fois à chaque lecture (3), Un
changement d'opinion lnême ne donne pas droit d'être entendu
une deuxième fois (4).
(1) [IV. GnEY. 390, etV. id. 6, 1-13. J
(2) Seos. : 7. - d'EwES , 43-i, col. 1,2. - [II. HATs. , 106. J
Cpr. supra., Règle XIX: cl. l, Sénat.
,3) HAKE\\' .• li8. - SCOB. , 58. = [II. HATS., 103, 105, note
(-i) S~[YTH'S Cmlw., L" 2, c. 3. - AnCAN, PAUL. , 17.

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DE PRATIQUE

PARLE~lENTAIRE

73

Mais il peut être pennis à un membre de prendre de nouveau
la parole (1) : pour éclaircir un point de fait (2) ; - ou sinlplelnent pour s'expliquer sur une partie lnatérielle du discours (3),
- ou sur la forme on les termes de la question, à condition de s'en tenir uniquement à cet objet et de ne pas empiéter
sur le fond (4) ; - ou sur les Ordres de la Chambre, lorsqu'ils
sont violés, en s'en tenant à ce point seul et en n'empiétant pas
sur la matière elle-même (5).
Cependant, si le Speaker se lève pour parler, le lnelllbre ~ qui
est dehout doit s'asseoir, afin que le Speaker puisse être entendu
le prenlier (6). Au surplus, bien que le Speaker puisse, de droit,
parler sur les questions d'ordre et être entendu le prelnier, il lui
est interdit de toucher à un autre sujet, sauf le cas où il est nécessaire à la Chmnbre d'être instruite des faits qui sont il la
connaissance personnelle du Speaker, auquel cas celui-ci peut,
alors, avec l'autorisation de la Chambre, exposer le point de
fait (7).
Nul ne doit parler en mots impertinents, ou, en dehors de la
question, d'une façon superflue ou démesurée (8).
Nul ne doit parler Inal et d'inconYenante luanière des délibérations de la ChaIllbre, ni rappeler une résolution antérieure, il
moins qu'il ne yellille conclure son discours par une nlotion
d 'annuler cette résolution (9) ; néalunoins, tant qu'une proposition soumise à examen denleure en voie d'aboutir (in fieri),
nlême si elle a été rapportée par un comité, les critiques dirigées
contre elles ne sauraient être tenues ponr critiques de la
Chmllbre (10).
Personne ne doit, en parlant, désigner de son nonl un

lnen~!)re

(1) [Exceptions: 1° '''hat iS)lIlrlcl'stood hy a speaking; 2' What is understood hy the same qucstion . J
(2 ) [III. GREY, 357, 416 .J
3) [II. HATS., 104-.J
(4) et (5) MEMORIALS l;&gt;l HAIŒw , 29, rn.
(6 , TOWN ., col. 205 . - i\h:;\IOlt . 1:-; HAKEW ., 30, 31.
(7) [III . GrlEY , 33. J
(8) Scou, 31 , 33. - HALE PABL . , 133. - [II. Hus , 230, 233 note ~ .1
(U) HUSHW., p. a, v. 1, fol. J2.
(10) [IX. GREY , 508 .J

�74

THOMAS JEFFERSON

présent; sont adnlÎses seuleIllent la désignation par le sIege
[circonscription électorale dans la Chan1bre] ou l'indication qu'il
s'agit du membre qui vient de parler, qui a parlé en sens
contraire sur la question, etc. (1); - ni non plus s'écarter du
sujet pour attaquer la personne d'un Inembre détenlliné (2) par
des IllotS, injures, railleries ou incivilités (3). Les conséquences
d'une mesure peuyent être réprouYées en tern1es sévères; n1ais
c'est faire des personnalités, contrairement à l'ordre, que d'incrinlÎner les n10tifs donnés par ceux qui se font les défenseurs de
cette mesure. Le Speaker çloit retenir quiconque disgreditul' a
maleria ad peJ"sonam (4).
Personne ne peut interron1pre le discours d'autrui en sifflant,
en toussant, en crachant (5), en parlant à haute voix ou à yoix
basse à autrui (6). Personne ne peut non plus se tenir debout
pour interronlpre celui qui parle (3), ni passer entre lui et le
Speaker, ni se pron1ener à h'ayers la Chambre (8), ni prendre
des livres ou documents sur la table, ni y écrire (9).
Néanllloins, si la Chambre n'est pas du tout disposée à écouter
un de ses membres, dont elle essaie de eouvrir la voix par des
conversations ou tout autre bruit, ce membre n'a rien de mieux
à faire que d'accéder au désir de la Chambre et de s'asseoir; car
il est très rare que la Chan1bre se rende coupable sans raison
sérieuse d'un n1auvais procédé de ce genre, ou qu'elle n'écoute
pas un membre lorsqu'il dit des choses dignes de son attention (10).
Si des appels répétés n'établissent pas. l'ordre, le Speaker peut
désigner par son non1 le melllbre qui s'obtine à persévérer dans
sa conduite irrégulière (11); sur quoi la Chambre peut ordonner
MEM. IN HAKEW .} 3 ; - SMYTH'S COMW. , L. 2, c. 3 .
SeoB., 31. - HALE PARL., 133. - [II. HATS. , 231, 1'1*.J
SMYT'HS COMW., L., 2, c. 3.
[Ordo Comm., 19 avril 1604. II. HATs., 230.J
SeoB , 8. - n'EwEs, 332, col. 1 ; 640, col. 2.
[VI. GHLY , 332. J
SeoB., 6. - n'EwEs, 487, col. 1.
(7) TOWN., col. 205. - MEM. IN HAIŒW., 31.
(8) SeoB., 6. - [II. HATS. , 236.J
(9) [II. BATS., 236.J
(10) [II. HATS., 106.J
(11) [II. HATS., 231. J

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

�~IANUEL

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DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

7f&gt;

audit lnenlbre de se retirer. Celui-ci doit alors être entendu dans
ses défenses, puis se retirer. Le Speaker expose ensuite l'offense
commise, et la Chambre examine quelle punition elle veut
infliger (1).
Sur les cas de bagarres et de luttes dans la Chambre des
Conllnunes, et la manière de procéder dans ces cas, les auteurs
se sont expliqués et doivent être consultés (2).
Quand des paroles vives ont été échangées ou qu'une luUea
eu lieu entre lnembres, la Chambre, pour la protection de ses
lnembres, leur demande de déclarer, de leur place, qu'ils ne
donneront aucune suite à leur querelle (3), ou leur ordonne de
s'en remettre au Speaker qui règlera leur différend et fera
rapport à la Chalnbre (4); - et, s'ils refusent, ou bien jusqu'à ce qu'ils aient pris l'engagelnent dont s'agit, ils sont mis
en état d'arrestation (5).
Les paroles offensantes ne doivent pas être relevées avant que
leur auteur ait achevé son discours (6). A ce lllOInent, la personne qui proteste contre elles et qui désire les voir notées par
le Clerk à la Table doit les répéter. Le Speaker peut alors
ordonner au Clerk de les consigner dans ses minutes; mais, s'il
ne les juge pas offensantes, il diffère son ordre. Si la réclamation
devient, au sein de la Chambre, assez générale, il donne l'ordre
au Clerk de noter ces paroles, telles qu'elles sont rapportées par
celui qui proteste. - Elles fOrInent alors une partie des minutes;
lorsqu'elles sont lues à l'offenseur, celui-ci peut contester qu'elles
soient ses paroles lnêmes, et la . Chambre doit trancher ce point
par une question, Le membre peut alors les justifier, expliquer
dans quel sens il s'en est servi, ou faire des excuses. Si la
Chambre se trouve satisfaite, aucune autre procédure n'est
nécessaire. Mais, si deux membres persistent à réclamer l'avis
de la Chainbre, l'auteur desdites paroles doit se retirer avant
(1) [II. HATS. , 231, 234 note *, 238.]
(2) [III. GREY, 128 ; IV. 328 ; V, 382 ; VI, 254 ; X, 8 .1
(3) [III. GREY , 128, 293 ; V, 280.J
(4) [III. GREY, 419.J
(5) [IX. GREY, 234, 312.J
(6) [V. GREY, 356 ; VI, 60. - HATS., 268 note *, et 272 .]

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THO~JAS

JEFFERSON

que la question ne soit posée, et la Chambre est consultée (1).
Lorsqu'un Inembre a parlé, ou que la ChaInbre s'est occupée
d'autres affaires, après que les paroles offensantes ont été prononcées, celles-ci ne peuvent plus donner lieu à la censure. Cette
règle est édictée dans un but de sécurité comnlune~ et pour
éviter les confusions qui pourraient se produire si les paroles
n'étaient point notées immédiatement. Autrefois, elles pouvaient
l'être le Inênle jour, à n'inlporte quel Inoment (2).
Les paroles offensantes prononcées dans un comité doivent
être consignées par écrit, conune à la Chambre; mais, aux fins
de blânu', le comité ne l~ ent qu'en faire l'apport à la Chambre (3).

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[Au Sénat ..]

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V. infra,

SECT.

XIX, Règle XIX , d . 2 et 3.

Au Parlelnent, il est contre l'ordre de parler irrévérencieusement, ou séditieuselnent, du roi (4).
C'est violer l'ordre qu'indiquer, au cours de la discussion, ce
qui a été dit sur le même sujet dans l'autre Chambre, ou quels
y ont été les yotes particuliers ou les majorités; en effet, l'opinion de chaque ChaIl1bre doit se former en toute indépendance,
et ne doit pas être influencée par les délibérations de l'autre; or,
les indications dont il s'agit peuvent avoir pour effet de conduire
ü des malentendus entre les deux Chambres (5).
Aucune des deux ChaIllbres n'a pouvoir sur les membres ou
les fonctionnaires de l'autre; elle doit se plaindre d'eux il la
ChaInbre à laquelle ils appartiennent et laisser à celle-ci le soin
de les punir. Lorsqu'une plainte se produit au sujet de 1110tS
déplacés prononcés par un nlell1bre de l'autre Chanlbre, un châtÎlnent est difficile à obtenir, à cause des règles qui sont relathres
à la consignation inlmédiate des paroles et ont paru d'une observation nécessaire pour la sécurité des membres. C'est pourquoi
(1) [II. HATS. , 269, - IV, GREY , 170; VI, 59. J
(2) MEM. IN HAIŒW., 71. -- [II. HATS. , 265 , 269 note *.--=- III. GREY, Ml' etIX
514 .J
(3) [VI. GREY , 46 ,J
(4 ) SMYTH'S Cmnv. , L , 2, c, 3. - [II. BATS" 235, notes et ~. J'
(5) [VIII. GREY, 22. J

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�~IANUEL

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DE PRATIQUE

PARLE~IENTAIRE

77

la Chambre, et plus spécialement le Speaker, a le deyoir d'intervenir sur le champ et de ne point laisser passer sans les ~relever
les expressions susceptibles de n10tiver une plainte de l'autre
Chalnbre ou donner lieu entre les deux Chambres à des procédures ou nllüuelles accusations qui ne pourraient qu'avec peine
être tenninées sans difficultés et sans trouble (1).
Aucun lllembre ne peut assister à la discussion d'un bill ou
d'une autre affaire dans laquelle il est intéressé, et, tant qu'il ne
s'est pas retiré, nul autre n1elllbre ne peut, quant à ces objets,
prendre la parole.
Il est de règle, si du rapport d'un comité ou de l'examen des
témoins dans la Chambre, il résulte une charge contre un
Inembre, que celui-ci, COlunle il sait sur quels points il doit fair e
porter sa défense, soit entendu sur ces points avant qu'une question ne soit proposée ou décidée contre lui. Il doit donc être
entendu, et se retirer avant qu'une question quelconque ne soit
proposée. Si c'est la .question elle-mênle qui constitue le grief,
comme il arriYe dans les cas de dolation de l'ordre ou d 'affaire
née au cours de la discussion , le grief doit être exposé (c'est-àdire la question proposée), et le Inembre doit d'abord èlrc
entendu, puis se retirer (2).
Tout melnbre doit se retirer lorsqu'un bill ou une question
touche à ses intérêts pri yés. Bien Illienx, chaque fois que cet
intérêt est apparu, la voix de l'intéressé a été défalquée des votes
nlême déjà émis. Dans un cas si contraire, non seulenleilt aux
lois de · la décence, Inais encore au principe fondamental du
pacte social, qui défend à quiconque d'ètre juge dans sa propre
cause, il y ya de l'honneur de la Chmnbre d'observer strictelnent
cette règle pratiquée depuis un temps inlluélnorial (3).
Nul Inelnbre ne doit entrer dans la Chalubre la tête couvcrtc,
ni aller d'une place à une autre avec son chapeau sur la tête, ni
Inettre son chapeau en entrant ou en paI~tant" tout autant qu'il
n'est point assis à sa place (4) .
(1) [Ill. H . . TS ., 73. J
,2 [II. HATS., 167 note", nO .J
(3 ) [YI. GnEY, 328 - II. HATS., 167. J
(4)

SCOB ....,

6.

�78

THOMAS JEFFERSON

Une question d'ordre peut être ajournée pour pernlettre la
recherche des précédents (1).
Au Parlement, toutes les décisions du Speaker peuvent être
contrôlées par la Chambre (2).
SECT.

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Règle XXXV.

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ORDRES DE LA CHAMBRE.

La porte de la Chalubre doit obligatoirement rester ouverte,
nlais elle doit être gardée par les portiers ou les Sergents d'arnles
préposés à cette garde (3).

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XVIII. -

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SUI' une motion faite et appuyée de fel'mel' les portes du
Sénat pOlll' la discussion de toute affaire qui peut, à l'avis
d'un sénateur, réclamer le secret, le président ol'donnera
l'évacuation des galeries, et les pOl'tes l'esteront fermées pendant la discussion de celle motion.

Le cas où un melnbre demande l'exécution d'un Ordre permanent de la Chambre est le seul où il puisse insister sur n'inlporte
quel point. En effet, conlme il est déjà intervenu une résolution,
toute personne a le droit d'insister pour que le Speaker ou tout
autre officier chargé de son exécution la fasse exécuter, et aucune
discussion ne peut avoir lieu, ni aucun délai être accordé à ce
sujet. Ainsi, s'il existe un ordre à ce sujet, tout membre a le
droit de faire évacuer la Chalnbre ou les galeries, ou de faire
décider par la Chalnbre si le quorunl est ou non atteint (4). Pour
savoir jusqu'à quel point un ordre est obligatoire, on consultera
les auteurs (5).
Mais, lorsqu'est intervenu un ordre de s'occuper d'une affaire
spéciale à un jour déterminé, la question, lorsque cette affaire
est appelée, doit être posée de savoir « Si la Chanlbre veut l'examiner de suite ». Lorsque les ordres du jour portent sur des
(1) [11. HATS., 165.J
(2) [III. GREY, 319.J
(3) [II. HATS., 165 note
(4) [II. HATS.,187, 195.J
(5) HAKEW., 392,

+.]

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

79

matières d'importance ou de grand intérêt, la discus,sion ne doit
pas être entamée jusqu'à l'heure où la Chambre est ordinairement au cOlllplet [c'est-à-dire midi pour le Sénat].

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Règle X.

1) Toute matière peut être transformée en ordre spécia 1
par un vote des deux tiers des sénateurs présents; lorsqu'est
arJ'Ïvé le moment ainsi fixé pour son examen,.le président
doit la soumettre au Sénat, à moins qu'il ne l'este des affaires
inachevées du jour précédent ; et si finalement elle n'est pas
terminée ce jour-là, elle prendra place Sl1r l'ordre du jour
(calendar) des ordres spéciaux, dans l'ordre du moment où
elle est devenue spéciale, à moins que, par l'effet d'un ajournement, elle ne devienne une affaire en suspens.
2) Lorsque deux ou plusieurs ordres spéciaux auront été
faits pour le même moment, ils auront la priorité suivant
l'ordre dans lequel ils auront été séparément fixés, et cet
ordre ne pourra être changé que pal' décision du Sénat,
Toute motion de l1wdifiercet ordre, ou de passel' à l'examen
d'autres affaires, sera résolue sans débat.

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[Au Sénat.]

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Les ordres du jour peuvent être l110difiés à tout llloment, et
un nouveau peut être établi pour un autre jour (1).
Lorsqu'une session touche à sa fin, et que tous les bills inlportants sont présentés, la Chambre, pour en enlpêcher l'interruption par des bills sans importance, prend quelquefois la
résolution qu'aucun nouve~u bill ne sera introduit, sauf le cas
où il lui serait renyoyé par l'autre Chambre (2) .
Tous les ordres de la Chambre cessent de produire leur effet
avec la session ; aussi toute personne arrêtée en exécution
d'ordres selublables peut, à la clôture de la session, être élargie .
par l'effet d'un habeas corpus (3).
L'autorisation de fixer les règles de ses délibérations donnée à
chaque Chambre par la Constitution n e yise que les cas (légis(1) [III. GREY, 48,313. J
(2) [III . GREY, 156. J
(3) RAUl. , 120.- Parliament, 1 Ley. 165 ., Piichal'cl's Case .

�80

latifs, exécutifs et judiciaires) qui sont soumis par la Constitution, et qui se rattachent ou sont nécessaires à -l'exécution
desdites règles. Mais quelquefois des ordres ou des résolutions
sont insérés dans les procès-verbaux, qui n'ont aucun rapport
avec les cas ci-dessus visés ; ainsi en est-il ùe l'acceptation
d'invitations à se rendre à des services religieux, de prendre part
à des processions, etc.... Il ne faut considérer ces ordres et
résolutions que comme facultatifs pour ceux qui veulent participer à la cérémonie, et, par conséquent, conlme à tort insérés
dans les comptes rendus (records) de la Chambre.

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XIX. -

PÉTITION

(1).

Une pétition delnande quelque chose. Une remontrance ne
contient aucune prière (2).
Les pétitions doivent être signées par les pétitionnaires (3), il
lllOins que les pétitiollnaires ne soient présents, ou incapables
de signer, et que les pétitions ne soient certifiées par un
nlelnbre (4). Pourtant, sur une question, le Sénat reçut
(14 nlars 1800) une pétition qui était non signée, lnais qui,
d'après l'affirmation du n1en1bre qui la présentait, avait été écrite
tout entière de la lnain du pétitionnair~, dont le nOll1 se trouvait
inscrit au commencement. Il est nécessaire, si la demande en
est faite, qu'un membre, ou une personne étrangère à la Chambre,
certifie qu'il connaît l'écriture du pétitionnaire (5). La pétition
doit être présentée par un nlelnbre, - non par le pétitionnaire,
lequel doit l'ouvrir, en la tenant à la lnain (6).
(A suivre).
\,1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6,

[II. HATS. , 153, 188, ct III (On matters of supply), 226-243. ]
[1. GitEY, 58. ]
Scon., 87. - [IX. GREY , 362. - II. HATS., 1û3.]
[III. GHEY, 418!]
[VI. GREY, 36.]
[X. GHEY , 57.J

Marseille. -

Imprimerie du Sémaphore, rue Venture, t9 ..

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Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Le Conseil de l'UnilJersité

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Annales de l'Ecole de Médecine
et de Pllarnlacie

Le Directeur-Gérant: Michel
Marsellle. - Typ. et Lith.

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BARLATŒR,

rue Venture,

19.

CLERC.

�TABLE DES MATIÈRES

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Pages

(Joseph Delpech) . .................... . .... . .

3-32

Avis sur les Notes et abréviations.. . ............... . ..... .

33,34

AVANT-PROPOS

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Manual of parliamentary practice :
Préface de Jefferson ... ................. '" " . ' ....... .
Somn1aire ........................ . .... . ........... .
Sections 1 à LIlI ....... . ............ " .............. .
Index alphabétique. . . . .. . . .. . .-. . , ................ .

35-37
39
41-158
159-173

Appendices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
I. Règlement du Sénat des États-Unis ............... .
II. Règles de procédure et pratique d~ Sénat siègeant
dans les procès &lt;l'impeachment. . . . . . . . . .. . ....

175
176-189

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Typ. et Lith. BARLATIER, rue Venture, 19.

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NNALES
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DES

Facultés de Droit et des Lettres
D A I X

1905 - n° 3
Lettres
Tome I

N° 3

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■u_illet-Seîpteixx]or'e ±905

( LETTRES)

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PARIS

MARSEILLE

F O N T E MOIN G, É D I T E U R
4, Rue Le GofF, 4

IMPRIMERIE BARLATIER
19, Rue Veuture, 19

1905

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NNALES
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DES

Facultés de Droit et des Lettres
D A I X

Tome I

N° 3

JT
■u_illet-Seîpteixx]or'e ±905

( LETTRES)

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PARIS

MARSEILLE

F O N T E MOIN G, É D I T E U R
4, Rue Le GofF, 4

IMPRIMERIE BARLATIER
19, Rue Veuture, 19

1905

�SOMMAIRE I

Michel CLERC. — Éludes critiques sur la campagne de
C. Marius en Provence .................
Hors texte. — Carte générale du théâtre des opérations.
Léopold CONSTANS. — Mistral et son œuvre........................

ABONNEMENTS
France...........................................................................

10 francs

Union p ostale.............................................................

12

Un fascicule sép aré.....................................................

—
3 —

�ÉTUDES CRITIQUES
SUR LA CAMPAGNE

DE C. MARIUS EN I»RO
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Pai’ M icliel C L E R C

l»KELIMh\A]KES

J ’en (reprends, après bien d’aulres, d’éludier une question qui
a déjà été étudiée tant de fois qu’elle peut paraître épuisée. C’est
qu’il m’a semblé, après un examen minutieux et des lextcs
anciens et de la topographie, qu'aucun presque des multiples
problèmes qu’elle pose n’a reçu encore de solution vraiment
satisfaisante. D’une pari, les auteurs d’histoires générales, outre
qu’ils ne peuvent entrer suffisamment dans le détail, ignorent
naturellement la topographie locale ; d’autre part, les érudits
provençaux, soit ceux des siècles derniers, soit même les plus
récents, ne connaissent pas toujours les textes anciens autant
qu’il le faudrait, et surtout, je n’aurai que trop l’occasion de le
montrer, leurs appréciations et leurs hypothèses sont la plupart
du temps viciées par un esprit systématique de patriotisme ou
d’amour-propre local mal placé, avec lequel le véritable esprit
scientifique n’a rien à voir. Je ne veux pas dire, loin de là, que
leurs travaux soient négligeables : il y a au contraire beaucoup
à en tirer, et je ne manquerai pas de le faire, cl d’exposer,
à propos de chaque question, leur opinion, en disant, s’il y a
lieu, pourquoi je ne la partage pas.

�96

MICHEL CLEÎIC

1. — L ’a r r i v é e i i e s B a r b a r e s .

Il esl nécessaire, tout d’abord, de rappeler, le plus brièvement
possible, les évènements des années précédentes, depuis le début
de l’invasion des bandes barbares (1).
En l’année 113 avant notre ère, les Romains, mailles et de la
Macédoine et de la Narbonnaise, et depuis lors en contact avec
les populations remuantes des Alpes à l’Est et à l’Ouest de
l'Italie, avaient entrepris contre elles une série d’opérations
pour assurer leurs nouvelles frontières. Peu à peu, ils avaient
été amenés à s’avancer jusqu’à la région du Danube, où ils
se heurtèrent à un peuple nouveau, les Cimbres et les Teutons,
tribus d’origine germanique, venues, pour des causes encore
obscures, des bords de la Baltique. Ces tribus, qui d’abord
avaient marché droit devant elles, du Nord au Sud, une fois
parvenues dans la région du Danube, avaient tourné à l’Ouest.
La première rencontre avait été néfaste pour les Romains : le
consul Papirius Carbo avait été battu et mis en déroule près de
Neumarkt en Carinlhie. Les barbares ne songèrent point
d’ailleurs à profiter de leur victoire pour envahir l’Italie, ce qui
montre bien qu’elle n’était point an début le but qu’ils se propo­
saient. Ils reprirent leur marche à l’Ouest, grossis clc deux
tribus gauloises helvétiques, les Tigurins et les Toygènes, et
tous ensemble débouchèrent, quatre ans après, en Gaule, par le
passage du mont Genèvre. Le consul M. Junius Silanus, qui
essaya de les arrêter, on ne sait trop où, fut battu en 109, et
toute la Gaule fut inondée par les envahisseurs, qui se portèrent
pourtant de préférence sur les régions de l’Ouest et du Nord,
où les Belges seuls firent une belle résistance.
Le Sud demeure intact jusqu’en 107, où les Helvètes battent
et tuent le consul L. Cassius Longinus en Dauphiné. Mais, même
à ce moment, si la Province est traversée par les barbares, elle
(i) Je me borne à renvoyer aux histoires générales) Mommsen, Duruy.

�MARIUS EN PROVENCE

97

ne semble pas avoir élé occupée par eux : on voit, en cfl'et, en 106,
le consul Q. Servilius Cœpio aller jusqu’à Toulouse, à l’extré­
mité de la Province, pour s’assurer de la fidélité de la région, où
l’approche des barbares avait suscité un mouvement inquiétant
pour Rome. Mais enfin les barbares, après avoir ravagé toute la
Gaule, commencent à refluer vers la Province : aussi y a-L-il là,
en 105, deux armées romaines, l’une sous les ordres de Cœpio
qui est resté comme proconsul, l’autre sous ceux de Cn. Mallius
Maximus, un des deux consuls de l’année. Ces deux armées sont
à cheval sur le Rhône, probablement à la hauteur d’Orange. Un
legatus romain , M. Aurelius Seaurus, est défait dans une
première affaire ; puis le consul et le proconsul sont battus à
leur tour ; leur défaite, due cn grande partie à la mésintelligence
qui régnait entre eux, amène la destruction presque complète
de leurs armées, le 6 octobre 105 ; 60.000 Romains au moins
périssent.
Cette fois, rien ne protège plus l’Italie, si ce n’est un nouveau
caprice de ces hordes vagabondes, Elles disparaissent en effet de
nouveau, pour ne plus reparaître sur le Rhône qu’en 102, c’està-dire trois ans plus tard. Nous ne savons rien sur ce qui s’est
passé durant ces trois années, si ce n’est que nous constatons
un nouveau changement dans la direction que vont prendre les
barbares, et une séparation qui s’opère parmi eux: les Cimbres,
après avoir dévasté le pays compris entre le Rhône et les Pyré­
nées, passent en Espagne, d’où ils finissent par être expulsés par
les Celtihériens ; ils rentrent alors en Gaule, où ils rejoignent
les Teutons.
Où s’est opérée cette jonction? Depuis la bataille d’Orange, il
faut admettre forcément, quelque étrange que la chose paraisse,
que les Teutons avaient rebroussé chemin, puisque Marins à
son arrivée, et pendant plus de deux ans, ne trouva personne
devant lui. C’est donc que les Teutons avaient de nouveau
envahi la Gaule centrale et occidentale, et peut-être poussé
jusqu’à l’extrême Nord. C’est ce que semble prouver un épisode
rapporté par César (1), qui explique ainsi l’origine du peuple des
(1) B. G. II, 28, 4.

�98

MICHEL CLERC

Adualici, établi de son temps sur la Sambre: « Ce souL des
descendants des Cimbres et des Tentons, qui, lors de leur
marche sur la Province et l’Italie, laissèrent en deçà du Rhin
les bagages qu’ils ne pouvaient emporter avec eux, et en
confièrent la garde à six mille d’entre eux qu’ils laissèrent là.
Après le désastre de leurs frères, ceux-ci furent pourchassés par
leurs voisins, tantôt attaqués, tantôt attaquant, et finirent par
faire la paix, et par s’installer définitivement là, du consente­
ment de tous. »
Or, ces Aduatuques étaient dans le pays des Belges, c’est-à-dire
des seuls Gaulois qui eussent opposé aux barbares une résis tance
énergique. Il est donc évident que leur établissement n’a pu se
faire et durer qu’à la suite d’une convention conclue avec ces
Belges. On peut supposer qu’à ce prix tout le reste des bandes
s’engagea à évacuer définitivement le territoire belge. Et c’est
sans doute à partir de ce moment que les barbares prirent le
parti de se diriger enfin vers l’Italie, seul pays encore intact.
Celle résolution d’abandonner tous les impedimçnla semble
indiquer une décision définitive, prise en commun, à savoir la
marche sur l’Italie. Ayant dévasté successivement l’Allemagne
du sud, la Gaule et l’Espagne, et n’ayant pu s’établir nulle part,
les barbares comprennent qu’il faut frapper en Italie un coup
décisif.
La question la plus obscure, c’est de savoir où Cimbres et
Teutons se sont réunis. Le seul texte qui s'y rapporte est un
passage de l’Epitome de Tite-Live ((37), que voici: Cimbri....
reuersiqae in Gallican bellicosis se Tentonis conjiinxerunt. Le mot
bcllicosis n’offre évidemment pas de sens satisfaisant, et doit
être une mauvaise leçon des manuscrits. On a proposé de le
remplacer, soit par Veliocassis (Rouen), soit par Baiocassis
(Bayeux), soit enfin par Bellovacis (Beauvais): dans les trois
cas, ce serait toujours dans le pays des Belges, ou tout près de
là que se serait opérée la jonction. Et en effet, César dit que les
Cimbres aussi bien que les Teutons ont participé à la fondation
de la tribu des Aduatuques. C’est-à-dire que les Cimbres, reve­
nus d’Espagne, auraient de nouveau traversé toute la Gaule, du

�MARIUS EX PROVENCE

99

Sud au Nord. Si surprenante que la chose nous paraisse, il 11e
l'aul pas oublier que, pour eux, les distances 11e comptaient
guère : ils étaient habitués depuis des années déjà à la vie
nomade et, n’ayant pas de but précis, jamais pressés d’arriver.
En somme, tout cela demeure très obscur; il en est de même
pour le sort de la Province après la bataille d’Orange. Que
devinrent les établissements romains d’Aix, de Narbonne, de
Toulouse, les trois seuls existant alors? Les barbares, certaine­
ment, étaient tout à fait inexpérimentés dans l’art des sièges, et
César (1) nous montre les Gaulois réfugiés, pendant la tour­
mente, dans les oppida. Il est probable que les castella romains
résistèrent, au milieu des campagnes dévastées.
Un fait certain, c’est la terreur qui s’empara des Romains,
pour la première fois depuis l’explosion de cette guerre. Jusquelà, elle paraît avoir produit peu d’effet sur l’opinion publique:
on était habitué à Rome, depuis les affaires de Macédoine, aux
guerres débutant par des défaites. Mais le désastre d’Orange
avait ouvert les yeux: il n’y avait plus d’années ni dans la
Province ni en Italie. « La terreur à Rome fut grande, dit
Eu trope, aussi grande au moins qu’au temps d’Hannibal lors des
guerres puniques : on craignit une seconde prise de Rome par
les Gaulois. » Et Orose: « Ce n’est pas seulement le deuil qui fut
alors extrême à Rome, mais la crainte : 011 vo}'ait déjà les
Cimbres franchissant les Alpes et détruisant l’Italie. » En réalité,
la situation était grave, car les soldats commençaient à man­
quer. Déjà après la défaite de Silanus, on avait éprouvé pour les
enrôlements de telles difficultés, que le Sénat avait provoqué
l’abrogation des lois, dues à l’initiative de C. Gracchus, qui limi­
taient la durée du service militaire. D’autre part, un sénalusconsulte abrégea, comme après la bataille de Cannes, la durée
du deuil ; on fil jurer à tout Italien valide qu’il 11e quitterait pas
l’Italie, et l’on envoya dans tous les ports l’ordre d’interdire
d’embarquer les hommes au-dessous de trente-cinq ans.
Tout cela montre bien, et la grandeur du danger, et la cons(1) B. G. VII. 77, 12

�ion

MICHEL CLERC

cicnce que l’on en avait. Mais, d’autre part, ces défaites réitérées
eurent sur la politique intérieure le plus fâcheux contre-coup.
Depuis les Gracques, Rome est divisée en deux partis, les nobles
et les populares. La noblesse l'emporte depuis qu’elle a fait tuer
C. Gracchus ; mais le parti populaire, incapable encore, quoique
le plus nombreux, de ressaisir le pouvoir, guette toutes les
occasions de se venger : à chaque défaite nouvelle, il intente
une accusation aux généraux, issus de la noblesse, et qui n’ont
que trop fait preuve d’incapacité.
Successivement, Carbon, Popilius Loenas, le lieutenant de
Cassius Longinus, Junius Silanus, enfin Mallius et Cœpion,
furent décrétés d’accusation, et furent condamnés, ou bien
s’exilèrent avant le jugement.
La situation est donc très troublée, à l’extérieur et à l’intérieur.
El la guerre des Cimbres a une bien autre importance que la
guerre de Jugurtha, qui, en 105, vient de finir, et à laquelle
cependant les Romains ont porté beaucoup plus d’intérêt.
Jugurtlia, même vainqueur, n’aurait enlevé aux Romains qu’une
province ; les Cimbres menaçaient, comme Hannibal, l’Italie et
Rome même. Aussi Marius, vainqueur de Jugurtlia, ne reçut-il
que les honneurs ordinaires du triomphe, tandis que Marius,
vainqueur des Teutons et des Cimbres, fut surnommé le nou­
veau Romulus, le second fondateur de Rome, et qu’on lui offrit
des libations comme à un dieu.
En fait, celte guerre fit de Marius le personnage le plus en vue
de la République. S’il avait eu les talents politiques de César, il
aurait fondé, cinquante ans avant lui, la dictature à son profit.
Comme lui, il eut à sa disposition une armée qui lui était entiè­
rement dévouée, à cause des victoires qu’il avait remportées à
sa tête ; mais il n’osa pas ou 11e sut pas s’en servir.
Telle était la situation au moment où va s’ouvrir la campagne
décisive contre les barbares. Il fut heureux pour Rome que Cim­
bres et Teutons, après la bataille d’Orange, eussent rebroussé
chemin ; la guerre de Jugurtlia durait encore et retenait Marius,
alors le seul homme de guerre en vue. Mais, celte année même, il
parvenait, grâce à son lieutenant Sylla, à prendre Jugurtha, ce

�iMARIÜS EN PROVENCE

101

qui mit fin à la guerre, et il put accourir en Gaule, où il fut
prorogé clans le consulat, contrairement à la loi, cinq ans de
suite, de 104 à 100 ; cela montre mieux que tout la gravité du
danger, et à quel point l’on avait besoin de lui.

�102

Mic.iircr, ci.Kiu:

2. — L es

antécédents de

M a r ie s .

La vie de Marins comprend deux parties bien distinctes : sa
carrière militaire, sa carrière politique. El il n’a joué de rôle
politique qu’à cause des succès militaires qui firent de lui un
homme en vue. Non pas, bien entendu, qu’il n’ait rempli, dans
la première partie, que des fonctions militaires ; on sait qu’à
Rome, sous la république, carrière civile et militaire ne font
qu’une : les magistrats suprêmes, les consuls, sont à la fois les
chefs de l’administration civile et les généraux en chef, et il en
est de même, dans les provinces, pour les prêteurs. MaisMarius,
même une fois arrivé aux magistratures, s’il appartint bien à
un parti, ne fit guère, comme nous dirions, de politique, et
n’aspira pas à jouer dans la République de rôle personnel et
extra légal. Il ne devint chef de parti précisément qu’après la
guerre des Cimbres, et à cause de la popularité qu’elle lui avait
value. C’est donc cette première partie de sa vie, sa carrière
militaire, qui seule nous intéresse (1).
Marins était né en 156 à Arpinum ou près d’Arpinum, dans le
Latium, de parents, non sans doute pauvres, comme on l’a dit
sans preuves, mais à coup sûr obscurs. C’était non seulement
un plébéien, dont la famille paraît avoir été cliente de la famille
noble Herennia, mais ce que l’on appelait alors un homme
nouveau, c’est-à-dire dont aucun ascendant n’était encore parvenu
aux charges de la cité. Il passa sa jeunesse à Arpinum, et n’alla
à Rome que tard ; il fut élevé dans les vieilles mœurs romaines,
en campagnard, rompu à toutes les fatigues et à tous les travaux
corporels, mais étranger à toute culture intellectuelle.
Il fit ses premières armes en Espagne, sous Seipion Emilien,
dans la seconde guerre d’Espagne, celle qui se termina p arla
prise de Numance, en 136. Ces débuts de sa carrière demeurent
d’ailleurs obscurs ; nous savons qu’il fut tribun des soldats,
charge qui était alors conférée par le peuple, et non plus par les
1) Plutarque, Vie Uc Marins, et Salluste, Jugurtha, passim.

�MARIES F,N PROVENCE

consuls. On la réservait généralement aux jeunes gens de
grandes familles, qui commençaient par là leur carrière poli­
tique. A ceux qui n’appartenaient point à l’ordre sénatorial, il
conférait le rang de chevalier. Par contre, on exigeait certaines
garanties ; il fallait avoir fait un certain nombre de campagnes
en qualité d’olïicier subalterne. Il est donc certain que Marins,
homme nouveau, avait déjà servi, comme simple soldat, puis
comme centurion, sans doute en Espagne même; sa conduite
avait attiré sur lui l'attention de son général, qni le recommanda
à Rome.
S’il faut en croire Plutarque, c’est un mol de Scipion qui
aurait poussé Mai ins à entrer dans la carrière des honneurs. En
fait, il était superstitieux ; mais, de l’année 133 au moment où il
brigua sa première magistrature, il ne s’écoule pas moins de
quatorze ans, pendant lesquels nous ne savons ce qu’il devint, si
ce n’est que, d ’après l'inscription de Rimini qui relate loulé la
carrière, le cursus honorum de Marins (1), il fut membre du
collège des Augures. En 119, il fut élu tribun de la plèbe,
grâce, dit Plutarque, à l’appui de Caecilius et de Metellus, dont
la famille avait toujours protégé la sienne. Mais il avait dû for­
cément commencer par exercer la questure, et, pour pouvoir
briguer cette charge, il fallait faire preuve de dix ans de service
militaire. Comme on commençait ce service à dix-sept ans, cm
ne pouvait briguer la questure avant vingt-sept, ni l’exercer qu’à
vingt-huit ans. Marins, né en 156, n’a donc pu être questeur
avant 128, mais peut-être ne l’a-l-il été que plus tard. De plus,
entre l’exercice de la questure et celui du tribunal, il devait
réglementairement s’écouler deux ans : Marins y a mis beaucoup
plus de temps ; c’est-à-dire que sa carrière a été lente, comme il
arrivait généralement pour les hommes nouveaux.
En 119, donc, il est tribun de la plèbe. Son tribunal fut
marqué par une loi, présentée par lui, et qui tendait à réprimer
la brigue dans les élections, au moyen de mesures qui visaient
à détruire l’influencé des nobles. Plutarque lui prête à ce propos
(1) CIL, P , n» xvm, p. 195.

�104

MICHEL CLERC

une attitude des plus hautaines vis-à-vis des consuls, du Sénat
et de son protecteur Melellus, chose peu explicable, étant donné
surtout que ses bonnes relations continuèrent entre lui et
Metellus, qui plus tard le prit pour lieutenant. En fait, une autre
mesure démocratique, qu’il fit échouer, nous montre en ce
mom eut en Marins un homme qu n’était nullement inféodé au
parti populaire avancé, et qui ne recherchait pas la popularité à
la façon habituelle des ambitieux de ce parti.
Il brigua ensuite l’édilité, et échoua, aussi bien pour l’édilité
plébéienne que pour l’édilité curule. Cet échec ne devait pas
d’ailleurs entraver sa carrière, l’édilité étant une magistrature
dont l’exercice n’était pas obligatoire pour arriver à la charge
supérieure, la préture.
Il put donc briguer cette nouveile magistrature, et fut élu,
mais le dernier, en 114; encore fut-il accusé d’avoir acheté les
voix. Plutarque dit que dans cette nouvelle charge (qu’il semble
avoir exercée à Rome même) il se conduisit d'une façon satis­
faisante. Sorti de charge, il obtint, comme propréleur, le
gouvernement de l’Espagne ultérieure, c’est-à-dire de la région
qui comprenait le Portugal et le sud-ouest de l’Espagne, l’Estré­
madure et l’Andalousie. Connaissant, par ses campagnes
antérieures, le pays et les mœurs des habitants, il rendit de
réels services. Le pays était à peine pacifié ; il parvint à y
assurer la sécurité par une répression énergique du brigan­
dage. C’est vers ce temps, probablement après son retour à
Rome, qu’il entra par le mariage dans une famille patricienne,
la famille Julia, en épousant la tante du futur Jules César. C’est
une nouvelle preuve qu’à ce moment il n’avait pas encore fait
preuve d’opinions ultra démocratiques.
En somme, jusqu’ici, sa carrière a été lente et assez pénible,
et il n’a pas eu d’occasion de se mettre au premier rang. Toutes
les qualités dont il a fait preuve, et que rappelle Plutarque, la
force de caractère, la résistance à la douleur physique, la
constance infatigable dans les travaux, la simplicité et une
manière de vivre toute populaire, et aussi l’équité, nous mon­
trent en lui un excellent soldat, voire un excellent officier

\

�MA1ÎIUS EN PROVENCE

subalterne ; mais rien n’indique qu’il ailles qualités du com­
mandement. C’est la guerre de Jugurtha qui va enfin le mettre
en vue, et lui permettre d’arriver au consulat, charge à peu près
inaccessible aux hommes nouveaux.
En 109, Q. Caecilius Metellus, nommé consul, va faire la
guerre à Jugurtha ; c’était un aristocrate, mais d’ailleurs estimé
et respecté de tous. Il arriva en Afrique bien décidé à terminer
une guerre qui traînait depuis des années, grâce uniquement à
l’impéritie et à la vénalité de ses prédécesseurs. Il emmenait
avec lui Marins comme lcgatus. D’après Plutarque, Marius
aurait vu là l’occasion favorable qu’il guettait sans doute depuis
longtemps, et aurait résolu d’agir, non en vue des intérêts et de
la gloire de son général, mais uniquement en vue des siens.
En fait, nous sommes fort mal renseignés sur le rôle qu’il
joua là pendant deux ans, car Metellus fut prorogé dans son
commandement comme proconsul, et resta ainsi en Afrique en
109 et en 108. Salluste, par exemple, ne parle de lui qu’incidemment. Cependant on voit qu’il était, des deux lieutenants
de Metellus, celui que préférait le général. Dans une première
expédition (1), pendant la marche, Marius commande la cava­
lerie, et forme l’arrière-garde ; c’est un poste de confiance, en
présence d’ennemis qui ne cherchaient qu’à surprendre les
troupes en marche. Une autre fois (2), pour le combat même,
Metellus prenant le commandement de la cavalerie, c’est Marius
qui est à la tête de l’infanterie. Ailleurs encore (3), l’armée est
divisée en deux corps, formant deux camps, l'un avec Metellus,
l’autre avec Marius. Les deux corps se réunissent pour les
opérations importantes, mais agissent séparément pour les
coups de main et les razzias. Dans une dernière occasion
enfin (4), à l’attaque de Zama, Jugurtha surprend le camp
romain : c’est Marius qu’envoie Metellus, avec des cohortes
auxiliaires, « conjurant avec larmes son lieutenant, au nom de
(1) Jugurtha, -10.
(2) Ibid., 50.
(3) Ibid., 55.
(4) Ibid., 55.

�leur amitié et de ta république, de ne pas permettre qu’une
armée victorieuse reste déshonorée par un tel affront et que
l’ennemi se retire sans avoir été châtié. »
Marins nous apparaît en somme dans la guerre d’Afrique sous
un nouveau jour : c’est, comme nous dirions, un excellent divi­
sionnaire, exécutant avec zèle et intelligence les ordres de son
chef, cl capable, à l’occasion, d’initiative. Mais il n’y a rien là
encore qui puisse le mettre hors de pair; c’est à Metellus que
l’on rapporta, et avec raison, les succès de la campagne.
Comment se fait-il donc que Marius soit arrivé, et à obtenir le
consulat, et à remplacer Metellus dans le commandement en
Afrique ?
La question est des plus obscures. Nous entrevoyons seule­
ment tout un travail souterrain, qui nous montre Marius sous
un aspect tout nouveau, à savoir comme fort habile dans l’art
d’ourdir des intrigues. Demeuré en Afrique en 108 comme
legatus de Metellus devenu proconsul, Marius jugea le moment
venu de préparer sa candidature au consulat, auquel il semble
qu’il songeât depuis longtemps. Il soigna d’abord sa popularité
dans l’armée, au point que cela finit par déplaire à Metellus.
Une maladresse de celui-ci envenima les choses, et brouilla
définitivement les deux personnages. D’autre part, Marius noua
aussi des relations avec les indigènes, et à Rome même, il
chercha à gagner à sa cause la classe riche des negotiatores,
appartenant à l’ordre des chevaliers, et alors si influents.
Les circonstances, enfin, le servirent : elles étaient en effet
devenues favorables pour une candidature démocratique. Un
des tribuns de la plèbe de 109, G. Mamilius, avait demandé
et obtenu que l'on fil une enquête, à la suite de laquelle les
généraux prédécesseurs de Metellus en Numidie avaient été
condamnés, comme coupables de s’être laissé acheter par
Jugurtha. C’était un coup grave porté à la noblesse, dont profi­
tèrent naturellemet les démocrates.
Marius fut, en effet, élu consul pour l’année 107, et eut de plus
le commandement en chef pour la guerre de Numidie. C’est
alors, pour la première fois, qu’il prit ouvertement parti en

�MARIUS EN PROVENCE

107

politique, allant là où le poussait son intérêt personnel. Sans
doute, sa naissance, son éducation et ses goûts faisaient plutôt
de lui un démocrate; mais il était resté jusque là modéré, soit
simplement par esprit de discipline militaire, soit à cause de
ses relations personnelles avec les Metelli et les Julii, soit enfin
par prudence de l’ambitieux qui veut réserver l’avenir. Main­
tenant, il va lever le masque, se déclarer l’adversaire irré­
conciliable de la noblesse, et parler en successeur des Gracques,
en tribun démagogue.
En Afrique, Marins, devenu général en chef, mena la cam­
pagne avec vigueur et énergie, mais ni mieux ni plus vite que
Metellus. C’était une guerre d’un genre tout particulier, faite
dans un pays accidenté, coupé de régions désertes et sans eau,
contre un ennemi toujours fuyant et insaisissable. La stratégie
de Metellus avait consisté, l’ennemi se dérobant toujours, à ne
plus chercher à livrer bataille. Il avait razzié successivement les
parties les plus riches du pays, détruisant forts et villages, ter­
rorisant les habitants restés sur place, et établissant des postes
aux endroits les plus favorables. II forçait ainsi Jugurlba à
venir lui offrir lui-même le combat.
C’est exactement ce que lit Marins. Après quelques succès
sans grands résultats, sauf d’aguerrir les recrues, il se résigna à
enlever les uns après les autres les villages importants ou
gênants, de façon à dépouiller Jugurlba de tout, ou à le forcer à
combattre. Il fit preuve d’activité et de prudence, et aussi de
sang-froid lors d’une panique ; il sut donner l’exemple aux offi­
ciers et aux soldats. Il acquit par là un très grand ascendant sur
ses troupes, dont il put tout exiger. En même temps, il mainte­
nait parmi elles une stricte discipline, en faisant plutôt appel
au point d’honneur qu’en recourant aux châtiments, méthode
que ses ennemis lui reprochèrent, comme tendant uniquement
à assurer sur les troupes son influence personnelle.
Malgré d’incontestables succès, la guerre lira en longueur.
Comme toutes les guerres faites dans un pays d’accès difficile, et
où la résistance tient surtout à l’énergie et à l’influence person­
nelle d’un homme (Abd-el-Kader, Samory, Rabali), elle ne

�108

MICHEL CLERC

pouvait se terminer que par la capture de Jugurtha. C’est au
questeur de Marins, Sylla, qu'en revint l’honneur, grâce à une
entente entre ce dernier et Bocchus, roi de Mauritanie et beaupère de Jugurtha. Néanmoins, c’est Marins qui fut considéré
comme le vainqueur, puisque c’était sous son commandement
que la guerre avait pris fin.
Il avait été prorogé deux ans dans ce commandement; la
second année, 105, comme proconsul. Il fut alors nommé consul
pour la seconde fois, en son absence; et, le jour même de son
entrée en charge, le l 1,1, janvier 104, il triompha ex Africa de
Numideis et rege Jugurtha.
Entre temps, s’était produit (après la prise de Jugurtha, sem­
ble-t-il) le désastre d’Orange ; et c’est là ce qui avait amené la
seconde élection de Marins au consulat, élection illégale. Autre­
fois, en effet, il fallait, entre deux élections au consulat, un
intervalle de dix ans; et, depuis 151, celte réélection était même
interdite. Mais la fin de la guerre de Numidie avait causé dans
le peuple un grand enthousiasme ; le parti populaire, redevenu
puissant, vit en Marins un des siens. Il il’}' avait, en fait de géné­
raux en vue, que Metcllus, dont le peuple ne voulait pas, et lui.
Comme le dit Salluste, « à ce moment tout l’espoir et toute la
ressource de la cité étaient en lui ».
En somme, c’est plutôt grâce à l’absence de rivaux sérieux
qu’à des capacités hors ligne que Marins avait été désigné. Il était
soldat dans l’âme, et connaissait de son métier tout ce qu’on
pouvait en connaître par la pratique. Il avait une expérience
consommée, telle qu’on pouvait l’attendre d’un homme de
cinquante-deux ans ; il savait manier les soldats et en tirer tout
ce qu’ils peuvent donner. Bon tacticien, il ne semblait pas qu’il
y eût en lui l’étoffe d’un stratégiste de grande envergure ; il
n’avait rien d’un César ou même d’un Scipion. Mais, ce qui est
important, il était habitué à faire la guerre dans des pays diffi­
ciles et contre des ennemis déroutant la tactique habituelle, des
barbares. Contre eux, il avait fallu surtout une prudence de tous
les instants, qui n’excluait pas, d’ailleurs, les coups d’audace, et
des conceptions stratégiques simples, sans manœuvres bien

�MAlUUS EN PROVENCE

109

compliquées ni savantes. Il avait fallu aussi une connaissance
approfondie du pays et de l’état des lieux. Toutes ces qualités
paraissent avoir manqué aux généraux envoyés jusque-là contre
les Cimbres : Marius en fera preuve aussi bien dans sa cam­
pagne de Gaule que dans celle de Numidie.
Si l’on ajoute à cela des réformes tactiques d’une portée consi­
dérable, dues à son initiative, réformes qui, sans enlever à
l’armée romaine sa mobilité, lui avaient donné plus de cohésion
et d’aptitude aux manœuvres d’ensemble, l’on aura eu grande
partie les causes des succès futurs de Marius.

�110

MICHEL CLERC

il. — L ’a r m é e

r o m a in e e n

102. — L ’a r m é e

barbare.

LES EEFECTIFS EN PRÉSENCE.

: Recrutement et organisation. — L’année
romaine jusqu’à Marius est un organisme en rapport avec
le système politique de Rome, système encore aristocratique,
ou, si l’on veut, timocratique. Ne doivent le service militaire
que les citoyens qui ont à la conservation de la cité quelque
intérêt, à l’exclusion des prolétaires, les capile censi. Or,
ceux-ci deviennent de plus en plus nombreux et jouent un rôle
de plus en plus important dans les assemblées du Forum.
Et c’est eux qui, après la tentative avortée de démocratie
faite par les Gracques, feront la révolution définitive et établi­
ront le césarisme. Mais il a fallu pour cela qu’ils fussent d’abord
introduits dans l’armée, car c’est l’armée qui, seule, pouvait
opérer cette révolution. Ce fut précisément l’œuvre de Marius (1).
Il introduisit, en effet, dans le service militaire, deux innova­
tions capitales. Il lit entrer dans les légions les prolétaires, en
supprimant toute condition de cens, et il recruta ces légions par
des enrôlements volontaires, remplaçant l'ancien système des
levées obligatoires. Dès lors, seront soldats seulement ceux qui
veulent l’être, et à ceux-là l’on ne demandera que de faire preuve
d’aptitude au service.
Quels ont été les motifs qui ont amené Marius à opérer une
réforme si opposée aux idées romaines qui avaient eu cours
jusqu’alors? II faut remarquer que c’est dans son premier
consulat qu’il a pris ces mesures : or, il n’a point alors encore de
vues politiques, et ne songe qu’à la guerre. Il avait vu à l’œuvre
l’ancienne armée, et l’avait trouvée insuffisante. D’abord, il est
très possible que les hommes aient manqué ; il y avait alors,
L ’a r m é e

r o m a in e

1) Voir les histoires générales, Mommsen, Duruy, et les Mauuels d’an ti­
quités romaines, Marquardt, Bouché-Leclercq, Kraner, l’Armée romaine, et
Daremberg-Saglio, Excrcitus.

�MARIUS KN PROVENCE

T

f

111

ou Ire l’armée d’Afrique, une armée en Gaule, celle qui se lit
ballre sous Cassius Longinus; et j ’ai indiqué à quelles mesures
extraordinaires on dut recourir après la défaite d’Orange. Par
contre, les prolétaires étaient à Rome plus nombreux que jamais;
il y avait évidemment là des forces inutilisées. D’autre part, ces
armées de citoyens actifs avaient le. défaut, du moins dans ces
derniers temps, de n’être pas assez dans la main de leur général :
la cavalerie notamment, composée des plus riches, avait montré,
en Espagne, en 140, tellement d’insolence et d’insubordination,
qu’il avait fallu se passer de ses services ; c’est alors pour la der­
nière fois qu’on la voit figurer en campagne.
Le service militaire, à partir de Marins, va donc devenir un
métier, et aussi un moyen de gagner sa vie, par la solde et le
butin. Peu à peu les soldats, restant toujours en campagne, se
déshabitueront de la vie civile ; César les injuriera en les appe­
lant citoyens. Ils deviendront les hommes de leur général, et
auront intérêt à le rendre lonl puissant. Et c’est ainsi que César
conquerra le pouvoir ; et déjà Marins, après Vcrceil, donnera le
droit de cité à deux cohortes d’alliés, et à ceux qui l’accusent
d’avoir commis une illégalité, se bornera à répondre que le
bruit des armes l’a empêché d’entendre la voix de la loi.
Il n’en est pas moins vrai que les motifs premiers des réformes
de Marins ont été des motifs purement militaires, et que ces
réformes ont été amenées par la force des choses. Il est pro­
bable que ces mesures, militairement parlant, onl sauvé l’État;
de même que, beaucoup plus tard, au temps d’Arbogast et de
Slilieon, l’introduction dans l’armée des éléments étrangers.
Ces réformes dans le recrutement et la composition de l’année
romaine amenèrent des modifications dans la formation des
unités tactiques.
D’abord, la légion voit son effectif porté de 4.200 hommes à
0.000 (ou 6.200) ; et tous ces légionnaires deviennent des fantas­
sins de ligne, par la suppression des véliles ou tirailleurs qui,
jusque-là, faisaient partie de la légion, et sont maintenant
remplacés par des troupes auxiliaires. D’autre part, la vieille
division de la légion en liaslati, principes et triarii, disparait
8

�MICHEL CLERC

également, et la légion devient ainsi absolument homogène. A
tel point que les légions de César seront formées chacune de
soldats ayant le même nombre d’années de service ; elles seront
ou veteranæ, ou tironiun, ou proxime conscriptæ; plutôt que
d’introduire dans une légion des éléments nouveaux, on préfé­
rera laisser baisser l'effectif des anciennes.
Enfin, et ceci est le plus important, Marius remplaça la forma­
tion en manipules par la formation en cohortes. La formation en
manipules remontait, disait-on, au dictateur Camille; chaque
légion comprenait trente manipules, ou détachements, séparés
par des intervalles. Celte formation avait un avantage sur le
système primitif de la phalange, dans lequel la légion formait
un tout compact, à savoir qu’elle se prêtait mieux à évoluer sur
toute espèce de terrain, et donnait une grande mobilité à tous
les corps ; la preuve en fut faite à Pydna, en face de la phalange
grecque de l’ancien système. Marius, cependant, renonça à ce
système ; il ne supprima pas les manipules, mais ceux-ci ne
subsistèrent que comme subdivisions de la cohorte, qui remplaça
le manipule comme unité tactique. A tel point que, pour faire
connaître la force d’une armée, on donne le nombre de ses
cohortes, comme nous faisons aujourd’hui en comptant par
bataillons, cl non par régiments.
La nouvelle légion comporte dix cohortes, dont chacune com­
prend dix manipules (compagnies), chaque manipule se subdi­
visant en deux centuries (sections) de cinquante à soixante
hommes. Quels ont été les motifs de cette réforme tactique? C’est
que, les unités devenant plus fortes, la légion a plus de cohésion
et d’aptitude aux mouvements d’ensemble. Elle ne perd pas les
avantages de la formation fractionnaire en manipules,qui assure
sa mobilité. Et, par contre, elle acquiert une plus grande force
de résistance, en offrant moins de vides. Or, c’était là une néces­
sité que l’on comprit certainement dans la guerre des Cimbres.
Les barbares, les Germains comme les Gaulois, cherchaient le
succès dans l’impétuosité de la première attaque. Déjà, en 223,
le consul Flaminius, combattant les Insubres, avait dû modifier
dans ce sens l’ordre de combat habituel. Les intervalles entre les

�MARIUS EN PROVENCE

113

manipules, trop nombreux, leur permettaient de rompre les
lignes et de désorganiser l'ordre de bataille. Là contre, le vieil
ordre de bataille romain, la triplex acies, n’avait plus de valeur;
celte formation, dans laquelle les dix cohortes de chaque
légion étaient rangées sur trois lignes, en échiquier, quatre sur
la première ligue, trois sur la seconde, trois sur la troisième,
tous les intervalles étant égaux à la longueur d’une cohorte, avait
son utilité pour soutenir un combat de longue durée, mais non
pour résister à un choc violent et brusque. Aussi voit-on sou­
vent, depuis Marius, toutes les cohortes d’une légion rangées
sur une seule ligne.
C’est probablement le désastre d’Orange qui amena cette
réforme. Marius ht là preuve d’un véritable coup d’œil militaire :
il comprit la nécessité de rendre plus faciles les manœuvres en
masse, sans diminuer la facilité de l’ordre dispersé. La valeur
individuelle maintenant ne suffît plus, et l’issue de la journée
dépendra surtout des manœuvres d’ensemble.
Telle fut la nouvelle légion, réorganisée par Marius avant sa
campagne de Gaule : elle est toute formée d’éléments identiques,
et divisée en corps assez loris pour constituer de véritables
unités tactiques.
Nous sommes moins bien renseignés pour la cavalerie. Il est
certain qu’à partir de la Guerre sociale (90-88), elle n’est plus
composée de chevaliers romains ; mais il est très possible qu’il
en fût ainsi plus tôt déjà, lors des guerres de Numidie et des
Cimbres. Elle est dès lors recrutée uniquement parmi les alliés
italiens et parmi les auxiliaires.
L’armée romaine, en effet, ne comprend pas seulement les
légions, composées exclusivement de citoyens, mais deux sortes
d’autres corps, les « alliés », socii, et les anxilia. Les socii sont
les contingents fournis par les villes confédérées d’Italie et les
colonies latines. En général, leur contingent d’infanterie est le
même que celui des légions, et l’effectif de leur cavalerie est le
triple de celui de la cavalerie romaine. Les anxilia sont des
corps de troupes d’origine non latine ; ils sont recrutés dans les
provinces, ou même dans les pays où se fait la guerre, Main-

�lit

MICHEL CLERC

tenant qu’il n’y a plus de véliles, ils servent d’infanterie légère,
comme frondeurs et archers.
Enfin, de même que dans les armées modernes, il y a, en plus
des corps combattants, les corps spéciaux. C’esl d'abord le
génie, fabri, qui comprend des ingénieurs et des pionniers.
Ceux-là ne soûl pas incorporés dans les légions ; ils servent à
part sous les ordres du Præfectus fabrum, qui est chargé du
service des machines de siège et de jel, et qui dirige les
travaux des sièges. Sans les officiers de celle arme, les Fosses
Mariennes seraient inexplicables.
C’esl ensuite le train des équipages. Tout le gros bagage de
l’armée, lenles, machines, moulins, est porté par des voilures ;
chaque légion doit nécessiter au moins cinq cent vingt hèles de
somme. Les soldais portent eux-mêmes le reste, c’est-à-dire un
très lourd bagage, du blé pour quinze jours, des pieux, une scie,
une hache, une pelle, un panier, etc., sans compter, bien entendu,
les armes et l’armure. Pour arriver à marcher ainsi équipés, il
fallait un entraînement spécial, el souvent les soldats des auxilia
s’en montrèrent incapables. Là encore, Marius opéra une
réforme qui nous montre en lui un vrai soldat, connaissant
toute l’importance du détail. Il fit attacher les provisions el les
ustensiles à un pieu, que le soldat portait appuyé sur son épaule
droite ; il tenait son arme de jet de la main gauche et son
bouclier suspendu au bras gauche : de là le nom pittoresque de
mulets de Marins que l’on donna aux soldais ainsi chargés.
Une dernière innovation de détail date encore de ce temps :
c’était une nouvelle méthode d’exercice, inventée par le collègue
de Marius en Numidie, P. Rutilius Rufus, comme lui lieutenant
de Melellus. Elle était fondée, nous dit-on, sur le mode d’exer­
cice des gladiateurs, et avait pour but d’accroilre la valeur
individuelle du soldat.
Telle était l’armée nouvelle, due à Marius consul. Elle a dû
fonctionner déjà en Numidie : elle a fonctionné à coup sûr
contre les Teutons. Mais il est douteux que les réformes aient
été appliquées à l’armée de Gaule avant l’arrivée de Marius.
Pendant que celui-ci réorganisait à son gré l’année de Numidie,

�MARIES F.N PROVENCE

115

les consuls qui se succédaient en Gaule devaient suivre les
anciens errements. Et il n’est pas impossible que le désastre
d’Orange, en 105, ait été la cause principale et décisive de la
réforme proprement tactique, la formation par cohortes.
Armement. — L’armement, lui aussi, subit, sous Marins, une
modification. Depuis bien longtemps déjà, tous les soldats de la
légion (sauf les vélites) portaient les mêmes armes défensives,
constituant une armure complète, cuirasse, jambières, bouclier
et casque. Mais, jusqu’à Marins, les armes offensives différaient,
les triarii portant la pique, les haslati et les principes le javelot,
pilum. Marins supprima la pique, pour donner le pilum à tous
les légionnaires. Celle arme se composait d’une hampe de
bois de plus d’un mètre de long, supportant un fer de même
longueur, mais dont la moitié était creuse et fixée au bois par
des clous. C’était, uniquement, une arme de jet, dont la portée
moyenne paraît avoir été de vingt-cinq mètres environ. Lorsque
la pointe pénétrait dans un bouclier ou une cuirasse, le fer se
courbait facilement, devenait très difficile à retirer, et gênait
ainsi considérablement les mouvements du soldat frappé.
Marius, de plus, apporta à celte arme un dernier perfectionne­
ment, mais seulement dans sa dernière campagne contre les
Cimbres, celle d’Italie, qui se termina par la victoire de Verceil.
Il consistait à remplacer par une cheville en bois l’un des deux
clous qui reliaient le fer du javelot à la hampe ; sous le choc,
cette cheville se rompait, et l’arme traînait à terre, entraînant le
bouclier qu’elle avait louché. Mais, dès avant ce dernier perfec­
tionnement, le pilum était devenu l’arme nationale de l’infanterie
romaine.
L’autre arme offensive de cette infanterie était l’épée espagnole,
(jladius, épée droite et courte, à deux tranchants, qui, depuis le
temps d’Hannibal, avait remplacé l’épée longue.
Cette épée longue demeurait l’arme de la cavalerie, avec la
lance. Les vélites, qui n’avaient en fait d’armure que le strict
nécessaire, le casque et le bouclier, portaient comme armes
offensives plusieurs javelots plus légers que le pilum, et garnis

�116

MICHEL CLERC

d’une courroie, ainentnm, qui imprimait au trait une fois lancé,
un mouvement de rotation analogue, toutes proportions gar­
dées, à celui que produisent les rayures de nos armes à feu ;
on obtenait ainsi une portée beaucoup plus considérable,
d’environ soixante-cinq mètres.
Il n’y avait aucune différence entre l’armement des alliés et
celui des Romains. Par contre, l’armement des troupes auxi­
liaires offrait beaucoup de variété, les uns étant organisés à la
romaine, les autres conservant, avec leurs chefs nationaux, leur
armement national : par exemple les frondeurs et les archers,
pour la plupart originaires des îles Baléares ou de la Crête.
Au résumé, la véritable force de l’armée romaine consistait
dans son infanterie de ligne. Les Romains n’ont jamais eu de
bonne cavalerie nationale : de là vinrent notamment leurs
défaites dans la guerre contre Pyrrhus, où celui-ci fit des
charges de cavalerie en ligne, invention d’Epaminondas. En
Afrique, Regulus, vainqueur de l’infanterie carthaginoise, fut
accablé par la cavalerie de Xanthippe. Hannibal enfin dut la
plupart de ses victoires à ses cavaliers numides et gaulois, et fut
perdu lorsqu’ils l’abandonnèrent ; c’est par eux qu’il fut battu à
Zama. A partir de ce moment, les Romains firent un plus grand
emploi de la cavalerie, mais ils la recrutèrent exclusivement
parmi les auxiliaires.
Ce qui faisait la valeur de l’armement des légionnaires, c'est
la réunion entre les mêmes mains de l’arme de jet et de l’arme
blanche. Il y avait là, toutes proportions gardées, quelque chose
d’analogue au fusil avec sa baïonnette, et la salve de javelots
avant le corps à corps produisait l’effet des feux en ligne avant
la charge.
L'ordre de marche. — Polybe et Josèphe nous renseignent
d’une façon précise sur l’ordre de marche, agmen, d’une armée
romaine. Cet ordre, naturellement, variait suivant les circons­
tances ; mais il y avait des principes, que l’on suivait presque
toujours, et dont la connaissance aurait suffi pour épargner
bien des erreurs aux auteurs modernes qui ont traité de la
campagne de Marius en Gaule.

�MARIUS EM PROVENCE

117

L’ordonnance la plus ordinaire est la marche en une seule
colonne, ainsi constituée : l’avant-garde, composée de l’élite des
socii, appelés extraordinarii ; puis l’aile droite des socii ; les
bagages de ces deux corps ; puis la première légion, suivie de ses
bagages ; la seconde légion, suivie des siens ; enfin l’arrièregarde, formée de l’aile gauche des alliés. Les cavaliers sont, soit
à la suite de leur corps respectif (la cavalerie légionnaire), soit
sur les flancs (la cavalerie auxiliaire).
Celle ordonnance était évidemment simple et commode, mais
dangereuse si l’ennemi était à proximité. César blâma ses lieu­
tenants Titurius et Colla de l’avoir adoplée en présence de
l’ennemi ; il en était résulté, en effet, une défaite complète de ces
généraux par Ambiorix, près de Tongres, en 54; et le récit de
César montre d’une façon saisissante les défauts du système, à
savoir le désordre qui se met dans les rangs, et le désarroi des
soldais, qui 11e sentent plus le commandement.
Aussi, dans les circonstances dangereuses, en présence de
l’ennemi, et en terrain découvert, 011 se gardait bien d’inter­
rompre la colonne par les bagages. Les légions se suivaient à la
111e sans bagages, expeditæ ; puis venaient tous les bagages et
l’arrière-garde. Ou bien encore, la marche se faisait sur plusieurs
colonnes parallèles, chaque manipule non pas suivi, mais pré­
cédé de ses bagages; si l’ennemi paraissait, une simple conver­
sion à droite ou à gauche mettait les soldats en bataille, et en
avant de leurs bagages.
Enfin, la marche en carré, agmen qiiadmlum, dont, justement,
l’exemple que nous connaissons le mieux, est celui donné par
Marins en Numidie. Toute l’armée forme un carré, ou un rec­
tangle, creux. En tête et en queue, sont les légions, sans bagages;
sur le flanc gauche, la cavalerie ; sur le flanc droit, les auxilia,
archers et frondeurs ; les bagages sont dans le creux. C’était une
ordonnance excellente pour passer] de la marche à l’ordre de
bataille défensif, comme le fit ce jour-là Marius, une véritable
combinaison de la marche en colonne et de la marche en
bataille.

�118

MICHEI. CLERC

L ’ordre de bataille. — En bataille, chaque légion a ses dix
cohortes rangées sur trois lignes, en échiquier, à savoir : quatre
en première ligne, trois en seconde et trois en troisième; entre
chaque cohorte, l'intervalle est égal à la longueur d’une cohorte
même, et le même intervalle sépare l’une de l’autre les trois
lignes de cohortes : c’est là ce qu’on appelle triplex acies. Dans
chaque cohorte, les soldats sont sur dix rangs, formant ainsi un
front de soixante hommes. Le front total de la première ligne de
la légion est par conséquent de 240 hommes, avec trois inter­
valles, chacun de la longueur de 60 hommes.
Quant à l’ordre de bataille de l’armée entière, il peut, comme
l’ordre de marche, varier, mais ne comporte en somme que trois
formations. La formation la plus simple, et la plus ancienne, est
la formation en ligne droite; puis vient la formation oblique,
une des ailes se refusant, pendant que l’autre attaque. Enfin, les
deux ailes peuvent attaquer simultanément, le centre restant en
arrière, et ne s’avançant que lorsque les deux ailes ennemies ont
été tournées ou refoulées. Autrement dit, l’ordre de bataille est,
ou parallèle à l’ennemi, ou oblique, ou enfin mène l’attaque par­
les deux ailes. C’est cette dernière formation qu’emploiera Marius
à Verceil, mettant au centre le corps de Calulus, et aux deux ailes
ses propres troupes, qui devront mener l’attaque.
Une fois le combat engagé, la tactique est invariable. Arrivé à
une certaine distance de l’ennemi, ou bien lorsque l’ennemi est
arrivé à celle distance, les rangs s’ébranlent ensemble, prennent
le pas de course, et lancent les javelots, l’élan de la course aug­
mentant la force du jet ; puis on attaque à l’épée. Pour que cette
tactique produise tout son effet, il faut, et ceci est une remarque
sur laquelle je ne saurais trop insister, il faut un terrain parti­
culier; et, en effet, les Romains se placent toujours, si possible,
sur une pente légère, aboutissant à l’ennemi; ils descendent en
courant, lancent les javelots, puis chargent à l’épée. La charge
est fournie par les premiers rangs seuls; si l’ennemi n’est pas
rompu par celle première charge, les soldats rentrent dans la
ligne parles intervalles, se reforment derrière les rangs suivants
et ceux-ci chargent à leur tour; et ainsi de suite. Si toute la

�MARIES EN PROVENCE

119

première ligne a échoué dans ses attaques, les cohortes de la
seconde ligne passent par les intervalles du front de bataille, et
recommencent la même manœuvre.
On voit qu’il s’agit d’ébranler l’ennemi par une décharge, puis
de le rompre par le choc. Le but définitif, c’est le combat corps
il corps, non pas le corps , à corps individuel, comme aux
temps homériques, mais d'ensemble, sur toute la ligne.
Au résumé, l’année romaine, réorganisée par Marins, nous
apparaît comme un organisme simple, mais achevé dans son
genre, et le produit d’une longue évolution. L’armement en est
aussi parfait que possible avant l’invention des armes à feu,
puisqu’il réunit dans les mêmes mains l’arme de jet et l’arme
blanche. Quant aux formations, du système élémentaire de la
phalange, on est passé à un ordre fractionnaire plus savant, le
manipule; on l’a même poussé trop loin, et on en a senti
l’inconvénient pendant la guerre des Cinabres, où l’on a eu affaire
à un ennemi dont le premier choc était irrésistible. Marins, en
véritable homme de guerre, trouva un moyen terme: il sut
garder l’avantage de la mobilité, tout en augmentant la force de
résistance des unités tactiques.
L ’a r m é e b a r b a r e . — En face de l’armée romaine, il faut se
représenter cet ennemi, nouveau pour elle, qu’étaient les
barbares.
Les bandes d’envahisseurs ne sont point homogènes, mais se
composent d’un mélange de Germains (Cinabres, Teutons) et de
Gaulois (Tigurins, Toygèaaes). Ensuite, ce aa’est pas mae araaiée,
ce sont des tribus en naarclae. Il n'en est pas aaaoins vaxai que ces
tribus ont ballia des arnaées a-oaaaaiaaes régulières, et eaa rase cam­
pagne : il faut donc qu’elles aient eu uaae certaine organisation
îaiilitaire. Malheureusement, les auteurs anciens, naauvais obser­
vateurs, sont peu explicites là dessus; nous aa’avons de rensei­
gnements assez détaillés que pour la bataille de Verceil (1). Ils
suffisent d’ailleurs pour aaous aaaontier que, si les envalaisseiars

(1) Plutarque, Vie de Mcn-ius, 25-26.

�120

MICHEL CLERC

étaient (les barbares, ils n’étaient nullement des sauvages. Ils
avaient une organisation Irès simple, mais enfin une organisa­
tion. Même comme armement, ils avaient l'ait des progrès
depuis les temps déjà lointains des invasions gauloises. Les
Gaulois d’autrefois combattaient tête nue, armés d'une épée ou
d’un épieu. Maintenant ils portent la cuirasse, un petit bouclier,
un casque ; ils ont le javelot, mais ont gardé la grande épée qui
ne frappe que de taille.
A Verceil, l’infanterie barbare forme une phalange carrée
(c’est l’ordre primitif de tous les peuples), qui marche au pas et
en cadence, et offre un front égal à sa profondeur ; les hommes
des premiers rangs sont liés ensemble par de longues chaînes
attachées aux baudriers. Leur cavalerie comporte 15.000 hommes
qui portent une cuirasse de fer, un bouclier, un casque, deux
javelots, et l’épée longue.
Evidemment, pour une masse pareille, il n’y avait point de
manœuvre possible : elle ne pouvait que pousser droit devant
elle, essayant d’enfoncer les rangs ennemis par la force du choc.
Quant à la cavalerie, on voit qu’à Verceil elle essaya un mou­
vement tournant, pour prendre les Romains entre elle et l’infan­
terie barbare.
Sur l’ordre de marche, nous n’avons aucune donnée. Nous
savons seulement qu’à Verceil les tim bres avaient un camp
avec des retranchements, derrière lesquels étaient parqués les
chariots. Il semble bien cependant qu’en marche ils devaient
prendre certaines précautions, flanquer leurs convois. Il est à
remarquer, en effet, que jamais les Romains n’ont essayé de les
surprendre en marche.
— Reste une dernière question, très importante
pour l’intelligence de la marche simultanée des barbares et de
Marins, celle des effectifs des deux armées; mais là encore,
nous ne pouvons arriver à aucun résultat certain.
Pour ce qui est des Romains, nous n’avons qu’une seule
donnée: Marius a, à la bataille de Verceil, 32.000 hommes, et
Catulus en a 20.300. Ces chiffres paraissent bien faibles, pour ce
L es

e f f e c t if s .

�MARI US EN PROVENCE

121

suprême effort de Rome. Et il n’y a plus à alléguer maintenant
les difficultés de recrutement, puisqu’on prenait les soldats
parmi les capite censi. D’autre part, il n’y a plus d’armée retenue
enNumidie ou ailleurs. Et par contre, à Orange, où il y avait
aussi deux armées, on nous dit que les pertes des Romains,
entre citoyens et socii, atteignirent 80.000 hommes! On se
demande enfin comment à Aix, où Marins évidemment devait
avoir à peu près le même effectif qu’à Verceil, les Romains ont
pu massacrer cent mille barbares? La chose semble matérielle­
ment impossible. On est tenté de croire que les auteurs où
Plutarque a puisé ses renseignements ont diminué les chiffres
réels, pour rendre la victoire des Romains plus éclatante.
D’autre part, cependant, une armée consulaire ne comprend
d’habitude que deux légions, soit 12.000 fantassins et 600 cava­
liers. Qu’on y ajoute un nombre égal de socii, et un nombre
triple de cavaliers, soit 1.800, on a au total, 25.800 hommes en
fait d’infanterie et de cavalerie de ligne. R ne reste donc plus, en
admettant le chiffre de Plutarque, que 6.200 hommes pour les
auxilia, qui fournissent, outre l’infanterie légère, de la cava­
lerie ; au temps de César la cavalerie auxiliaire se monte au
quart de l’infanterie. Ce contingent d’auxiliaires paraît bien
faible ; il est vrai toutefois que pour eux il n’y avait pas de
règles fixes.
Peut-être les auteurs anciens n’ont-ils tenu compte que des
légions romaines ? Auquel cas Marins aurait eu cinq légions,
soit 30.000 fantassins et 1.500 cavaliers; et, au total, environ
70.000 hommes. Cela ne me paraît pas probable : à Orange, où il
y avait aussi deux armées, qui furent à peu près détruites, les
chiffres, qui paraissent plutôt exagérés, parlent de 60.000 on
de 80.000 hommes pour ces deux armées. J’estime, en somme,
qu’il faut admettre les chiffres donnés par Plutarque, d’une part,
parce qu’ils sont précis, et, d’autre part, parce que nous man­
quons de tout moyen de contrôle.
En ce qui concerne l’effectif des barbares enfin, nos renseigne­
ments sont encore beaucoup plus vagues. Plutarque estime le
nombre total des combattants à 300.000, avec un nombre plus

�122

MICHEL CLERC

grand encore de femmes et d’enfants. A la bataille d’Aix, les
Romains auraient tué ou pris plus de 100.000 hommes ; à la
bataille de Verceil, 120,000 auraient péri, sans compter ceux qui
se donnèrent eux-mêmes la mort, et 60.000 auraient été faits
prisonniers, ce qui fait un total de 280.000, concordant à peu de
chose près avec le premier chiffre. Mais, évidemment, ce ne sont
là que des chiffres ronds. Et les autres historiens anciens les
grossissent encore ; pour Velleius, il y aurait eu plus de 150.000
hommes tués à Aix ; pour Orose, 200.000, plus 80.000 faits pri­
sonniers ; enfin l’Epitome de Tite-Live porte ces chiffres à
200.000 morts et à 90 000 prisonniers.
Si maintenant l’on entre dans le détail, Plutarque nomme
comme ayant pris part à la bataille d’Aix, 30.000 Ambrons.
A Verceil, les Cimbres ont 15.000 cavaliers, et leur infanterie
forme un carré de trente stades de côté, ce qui équivaut à 5.550
mètres, près de six kilomètres ! Le chiffre paraît pourtant précis ;
mais comment l’entendre? Il est impossible qu’il s’agisse d’un
carré plein : en ne comptant qu’un homme par mètre carré, on
arrive à un total de trente-six millions ! Il ne s’agissait donc pas
d’une seule phalange, ni de milliers d’hommes en profondeur,
ce qui serait absurde, mais d’une série d’épais bataillons dont
l’ensemble formait un carré, le centre toutefois restant vide, ne
fùt-ce que pour permettre les mouvements. La chose ainsi com­
prise, une longueur de trente stades devient possible, entendue
pour le front de bataille entier des barbares, intervalles compris.
Et encore faut-il ajouter que, même ainsi interprétée, la donnée
de Plutarque offre bien des invraisemblances : comment Marius,
qui ne disposait que de 52.000 hommes, a-t-il pu prétendre
déborder sur ses deux ailes l’armée ennemie ?
Enfin, si l’on accepte le chiffre initial de Plutarque, celui de
300.000 combattants, il faut, en tout cas, le couper en deux, les
Teutons, qui combattirent à Aix, et les Cimbres, qui combatti­
rent à Verceil. Ils auraient, d’ailleurs, été plus nombreux à
Verceil qu’à Aix (180.000 tués ou pris, contre 100.000 seulement).
Au premier abord ces chiffres de Plutarque paraissent concorder ;
mais ne les a-t-il pas (lui ou l’auteur qu’il a suivi) fait concorder
après coup ?

�MAKIUS EN PROVENCE

123

Quant au passage qui nous montre les Teutons défilant pen­
dant six jours devant le camp de Marins, il n’y a rien à en tirer ;
l’énorme charroi que traînaient après eux les barbares, le grand
nombre des femmes cl des enfants, empêchent de comparer leur
marche à la marche normale d’une armée en campagne.
De tout cela, il n’y a à retenir que deux faits positifs. D’abord,
les barbares étaient beaucoup plus nombreux que les Romains,
certainement le double, peut-être le triple, mais certainement
aussi pas davantage. D’autre part, ils n’ont pas seulement été
vaincus : ils ont été détruits. Il faut donc que les Romains aient
compensé le défaut du nombre par une organisation plus
savante, et, surtout, par la supériorité du commandement. C’est
là que se fera sentir vraiment l’action personnelle de C. Marius.

��SOURCES ANCIENNES,

TRAVAUX MODERNES

S o u r c e s a n c ie n n e s . — Le dénombrement des sources directes,
c’est-à-dire des monuments remontant aux années 105 à 102
avant notre ère, contemporains des évènements, est vile fait : il
n’en existe aucun. Marins n’a jamais frappé de monnaies; et
s’il a existé sur notre sol des monuments architecturaux ou
sculpturaux ou des inscriptions commémorant sa victoire, ce
qui est fort douteux, il n’en reste pas trace. Je me borne pour le
moment à cette affirmation, à l’appui de laquelle j ’apporterai à
la fin de celle élude toutes les preuves désirables.
Nous sommes donc réduits aux sources écrites, que je vais
énumérer dans leur ordre chronologique, en en indiquant, aussi
brièvement que possible, la valeur.
Malheureusement pour nous, l’historien curieux et sagace
qu’est Polybe est mort vingt ans avant les évènenemenls qui
nous occupent. L’ouvrage le plus ancien, à notre connais­
sance (1), où ait été racontée la campagne de Marius, le livre 68
de T i t e - L iv e (qui a vécu de 59 av. à 17 ap. J.-C.) est, jusqu’à
nouvel ordre, perdu pour nous, et nous ne le connaissons que
par le maigre résumé de I’E p it o m e . Nous en sommes donc
réduits aux autres historiens romains, de valeur bien inférieure,
et qui d’ailleurs sont de plus en plus éloignés des faits.
C’est d’abord V e l l e iu s P a t e h c u l u s , dont l’histoire romaine
en deux livres, de l’année 30 de notre ère environ, n’est

(1) Peut-être, d’après un passage de Pline l’Ancien (XI, 104), un des lieute­
nants de Jules César, Oppiüs, qui avait écrit une Vie de son général, avait-il
écrit aussi une Vie de Marius; mais Pline n’en rapporte qu’une anecdote de
peu d’importance, et encore peut-elle provenir de la Vie de César;

�120

MICHEL CLERC

qu’un résumé. Velleius, qui a vécu sous Tibère, ne développe
guère que l’histoire contemporaine ; pour ce qui s’est passé
hors de l’Italie, il s’en lient aux livres les plus connus, TroguePompée, Cornélius Nepos. Ecrivain superficiel, il commet de
nombreuses erreurs matérielles. Ce qu’il y a de plus intéressant
à noter chez lui, c’est qu’il paraît accorder peu de confiance
à Tile-Live, avec lequel il est souvent en désaccord. D’ailleurs,
comme tous les Romains et Tile-Live lui-même, il est bien plus
orateur, rhéteur, qu’historien. Il ne nous fournit du reste que
quelques lignes (II, 12).
Son contemporain V a l è r e -M a x im e , dont l’ouvrage, Faits et
dits mémorables, n’est qu’un recueil d’anecdotes, nous en fournit
une (VI, I, 3), que rapportent du reste aussi Julius Obsequens
et Saint Jérôme.
Nous devons quelques renseignements, dont un d’impor­
tance (II, 4), à F r o n t in (40-103 ap.). Son ouvrage, Stratagèmes,
a de la valeur, connue écrit par un professionnel.
F l o r u s , qui a vécu sous Trajan, comme Tacite,nous a
laissé un abrégé de l’histoire romaine jusqu’à Auguste. C’est
un rhéteur élégant, qui ne voit guère dans l’histoire qu’une
apologie perpétuelle de Rome. Il nous intéresse par une quin­
zaine de lignes (III, 3) où il fait un récit plus que bref, mais
pourtant, nous le verrons, un récit suivi.
Puis nous tombons brusquement en plein quatrième siècle,
avec E u t r o p e , dont le Breviarium ab Urbe condita a été fait à la
demande de l’empereur Valens, vers 350; c’est une sorte de
mémento extrêmement sec (V, 1).
Vers la même époque se place A u r e l iu s V ic t o r , à qui l’on
attribue l’opuscule intitulé De viris illustribus Urbis Romæ,
compilation peu authentique. Il ne nous fournit que quelques
lignes (67), qui ne nous apprennent rien que nous ne sachions
par ailleurs.
C’est enfin, vers la fin même de l’empire, O r o s e , vers 450.
Orose est un prêtre chrétien, espagnol, qui a composé une
Histoire allant de la création à l’an 417, et visiblement inspirée de
la Cité de Dieu de saint Augustin. 11 veut démontrer qu’il y a une

�MAKI US EN PROVENCE

127

Providence, et, pour cela, il s'attache à montrer surtout les
malheurs des temps passés, dont il dresse comme le catalogue,
guerres, pestes, etc. Ce n’est donc pas un véritable historien ; il
se soucie assez peu du détail précis. Mais il a eu entre les
mains et suivi de bonnes sources, que nous n’avons plus,
notamment Tite-Live, qu’il imite eà et là d’une façon indé­
niable. Et c’est lui qui nous a laissé, en somme (V, 16), le récit
le plus détaillé de la campagne, après celui de Plutarque.
En définitive, tous ces écrivains n’ont pour nous de valeur
que faute d’autres; mais tous ont lu Tite-Live, et doivent, sauf
peut-être Velleius, le reproduire plus ou moins. De là vient leur
réelle importance pour nous : leur valeur dépend en somme de
la valeur de Tite-Live lui-même. Quelle est-elle donc?
Tout d’abord, Tite-Live n’est pas contemporain des faits en
question : mais il n’en est pas non plus très éloigné, étant né
quarante-deux ans après la bataille d’Aix. De premier ordre
comme écrivain, c’est, pour nous modernes, un historien très
incomplet. Il a fait l’histoire telle que la rêvait Cicéron, nui nus
oratoris. Pour lui, l’histoire doit être le panégyrique de Rome,
dont la gloire est l’idée maîtresse de son livre ; d’autre part, il
n’écrit que pour les gens du monde, et évite les détails techni­
ques : il veut avant tout faire une œuvre d’art. Enfin, il est peu
politique, et il n’entend rien à l’art de la guerre.
Il a bien eu à sa disposition et consulté de bonnes sources, à
savoir les anciens annalistes romains, surtout, à vrai dire, les
plus récents ; mais il n’a pas cherché à les contrôler, d’où résul­
tent chez lui beaucoup d’inexactitudes de détail. II n’a jamais
consulté les documents originaux, comme le faisait Polybe, qui
nous a conservé la teneur des anciens traités entre Rome et
Carthage, dont Tite-Live ne parle même pas. Son critérium
historique, c’est simplement la vraisemblance : c’est-à-dire qu’il
n’a rien de l’ériulit.
D’autre part, Tite-Live n’apporte dans ses récits aucune mau­
vaise volonté, aucun parti pris ; il n’altère jamais sciemment la
vériLé. Et il a lu tous les auteurs antérieurs ; s’il ne s’est pas
livré à des recherches personnelles, il a fait une compilation de
bonne foi, soumise à une certaine idée d’ensemble.
u

}

�128

MICHEL CLERC'

Par conséquent, la narration qu’il avait faite de la campagne
de Marins, narration qui est devenue à son tour la source
principale des historiens postérieurs, car l’histoire de Tite-Live
lit oublier tous ses prédécesseurs, a pour nous une valeur en
rapport avec la valeur même des sources dont il s’est servi.
Or il n’était pas très éloigné des événements, et entre eux et lui
ont vécu une série d’annalistes et de mémoiristes qu’il a à coup
sûr utilisés.
Les annalistes, c’est Q. Glaiidius Quadrigctriiis et L. Valerius
Antias, qui vivent tous les deux sous Sylla, et sont par consé­
quent des contemporains de Marins. Tite-Live cite souvent le
dernier, à qui il reproche notamment d’exagérer les chiffres.
C’est encore L. Cornélius Sisenna, qui avait écrit une histoire
des guerres contemporaines, mais qui paraît avoir été plutôt un
romancier qu’un véritable historien.
Parmi les mémoiristes, trois sont d’importance capitale,
comme ayant connu Marins intimement et joué un rôle à côté
de lui : P. Rutilius Rnftts, l’ancien collègue de Marins en
Numidie ; Lntatins Catuhis, son collègue en 102 ; enfin Sylla.
C’est dire en un mol que Tite-Live a eu à sa disposition des
matériaux de premier ordre, mais des matériaux comme il
les aimait, à savoir de seconde main. Evidemment, il aurait
mieux valu pour nous qu’il dépouillât les archives, la corres­
pondance de Marins et ses rapports aji Sénat ; mais on ne peut
lui demander ce qu’il n’a jamais été dans ses intentions de faire.
Reste une dernière source, de beaucoup la plus importante,
puisque nous n’avons plus le texte original de Tite-Live. C’est
un historien grec, P l u t a r q u e . (Un autre écrivain grec,
D o r o t h e o s , un des historiens d’Alexandre, nous fournit un
détail, d’ailleurs assez étrange). Outre un certain nombre de
passages concernant Marius et épars dans les biographies de
Sylla et de Sertorius, nous avons eh entier la biographie de
Marius.
Quelle eh est la valeur ? Je suis obligé, étant donnée l’impor­
tance exceptionnelle pour nous de ce document, d’entrer dans
un peu plus de détails.

�MARIUS EN PROVENCE

129

Plutarque, né vers 46, mort vers 120 de notre ère, vit deux
cents ans après les événements qu’il raconte. Il se place donc,
chronologiquement, un peu avant Florus, et il n’est précédé que
par Velleius Palerculus, Valère-Maximc et Frontin, sans parler,
bien entendu, de Tite-Live. Ses biographies sont quelque chose
de très particulier (1). Il avait commencé par écrire celles des
empereurs romains, d’Auguste à Vitellius, c’est-à-dire en somme
par faire, comme nous dirions, de l’histoire contemporaine. De
tout cela, il ne reste que les vies de Galba et d’Ollion, qui se font
suite, sans interruption ; et il devait en être à peu près de même
pour les autres : il rappelle, en effet, au début, ce qu’il a dit dans
celle de Néron. C’était donc une véritable œuvre historique, un
très utile complément de Tacite. Toutefois, ce n’était point abso­
lument de l’histoire, témoin l’auteur lui-même : « Ce détail des
choses qui arrivèrent alors n’appartient qu'à une histoire générale ;
il suffit donc au but que je me propose de ne point passer sons
silence les événements et les malheurs qui signalèrent l'époque de ces
empereurs ». Le récit de Plutarque, dans ces biographies (écrites
sans doute à Rome , oèi il professa la philosophie sous les
Flaviens), n’en est pas moins très documenté, et les anecdotes,
comme les réflexions morales, y tiennent assez peu de place.
Toutes différentes sont les autres biographies, qu’il n’a écrites
que plus tard, une fois de retour à Chéronée sa patrie. Elles sont
intitulées Vies parallèles, et groupent en effet deux à deux la
biographie d’un grec et celle d’un romain, suivies d’une sorte de
résumé en forme de parallèle. C’est une conception aussi factice,
aussi contraire que possible à l’esprit historique : Marins y
figurait en face de Pyrrhus 1(ce parallèle est perdu).
C’est que Plutarque se proposait un but très particulier, qu’il
a nettement défini lui-même à plusieurs reprises, notamment
dans les vies de Timoléon, d’Alexandre, et de Nicias : « Quand
je commençai à écrire ces Vies, ce fut pour faire plaisir à d’autres;
mais c’est pour l’amour de moi-même que je les continue aujour­
d’hui, et avec une prédilection particulière. L'histoire m’est comme
(1) Voir H. Peter, Die Quellen Pluiarchs in tlcil Biogi'ctphieen der Riiinef.

�MICHEL CLERC

un miroir, où je porte les yeux pour tâcher, autant qu'il est en moi,
de régler ma vie et de la former sur les vertus des grands hommes.
Rien ne ressemble plus à un commerce familier que la façon dont
ïen use avec eux ; car j'exerce tour à tour, envers chacun d’eux,
une sorte d'hospitalité, en leur donnant place dans ces écrits : je
les fixe près de moi, je contemple ce qu'ils ont eu de grand, et ce
qu'ils étaient, et je choisis entre leurs belles actions celles qui
méritent le plus d’être connues... Appliqué à l’élude de l’histoire,
occupé de composer ces Vies, je m'instruis moi-même en recueillant
sans cesse dans mon âme les souvenirs des hommes les plus
vertueux et les plus illustres ; et, si je contracte, par la contagion
de la société où je suis obligé de vivre, quelques dispositions
vicieuses, dépravées et indignes d’un homme d’honneur, il me
suffit, pour la repousser et la bannir loin de moi, et pour calmer,
pour adoucir ma pensée, de me tourner vers ces parfaits modèles de
sagesse et de vertu , »
Ailleurs, il prévient qu’il n’exposera pas tous les faits connus,
ni dans tout le détail, mais en abrégé ; —qu’il n’écrit point
l’histoire, mais des biographies; —que, souvent, un fait minime
est plus important pour éclairer l’àme d’un homme, révéler ses
vertus ou ses vices, que le récit d’une bataille ou d’un siège.
Enfin, il ne prétend point rivaliser avec Thucydide pour l’expo­
sition des faits, et se jeter à tort et à travers dans les batailles
terrestres et navales, et dans la politique.
Nous voilà dûment prévenus : Plutarque ne s’astreint ni à
l’ordre chronologique, ni même à faire un récit suivi ; il ne
prétend pas être complet ; ni exposer des vues politiques et le
mécanisme des institutions, comme le fait Polybe. Il fait œuvre
morale, non historique, où les anecdotes sont tout aussi impor­
tantes que les faits sérieux. L’histoire n’est pour lui qu’une
trame légère, qu’il recouvre de broderies capricieuses : tout lui
est bon pour arriver à son but, qui est d’édifier et aussi de
plaire. Ajoutons à cela qu’il cet grec, et que, malgré son séjour
à Rome, il ne l’a jamais connue qu’imparfailement, notamment
pour ce qui est des institutions.
Aussi, comme valeur historique, nul écrivain ancien peut-être

�MAKIUS KN PROVENCE

131

n’a été plus discuté. En fait, il est impossible de porter sur lui
un jugement d’ensemble : ce qui est vrai d’une de ses biogra­
phies ne l’est pas d’une autre ; elles nécessitent autant d’études
particulières. En effet, sa manière de concevoir une biographie
l’amène à se servir de ses sources d’une façon spéciale. Ses
sources principales ne sont nullement les grands historiens qui
ont écrit l’histoire des Etats, comme Xénoplion, Ephore, Polvbe
ou Tite-Live. Il est attiré de préférence par les écrits consacrés
spécialement à ses héros : pour les Romains, ce sera les
mémoires de Sylla, de Volumnius, de Messala, amis particuliers
de Brutus ; la vie de Caton d’Utique par Tlirasea, son partisan
politique ; la vie de Cicéron par son affranchi Tiron. Des
histoires générales, il n’utilise que celles qui ont un caractère
plus particulièrement biographique , comme les Annales de
Fabius et de Valerius Anlias, qui parlaient surtout des exploits
de leur famille. C’est seulement lorsque ce genre de documents
lui manque, que Plutarque a recours aux histoires générales.
Il résulte de là que les biographies de contemporains ont bien
plus de valeur que les autres. El de là aussi vient la nécessité
de contrôler ses sources, lorsque la chose est possible. Or, le
résultat de ces recherches est fort différent pour les vies des
Grecs et celles des Romains. Pour les Grecs, Plutarque a le coup
d’œil plus libre, une connaissance plus complète des sources,
choisies plus soigneusement ; on sent qu’il se meut dans une
littérature qui lui est familière, la sienne. Il en est autrement
pour les biographies romaines ; familiarisé assez tard avec
la littérature romaine, il n’a pas un sens très net de l’évolution
historique du peuple romain, ni l’intelligence complète des
particularités de l’esprit romain. Il est donc naturel que
souvent il ait moins bien choisi ses sources. Enfin, quoi qu’il
eût lu beaucoup d’auteurs latins, une fois de retour dans sa
petite ville de Chéronée, il dut avoir à sa disposition beau­
coup plus de matériaux pour les biographies des Grecs que
pour celles des Romains; pour ces dernières, il dut générale­
ment se borner aux notes prises autrefois à Rome, et à un
auteur unique.

�132

MICHEL CLERC

Dans le détail, on constate le même manque de critique que
dans le choix des sources : il lui est arrivé plusieurs lois de se
référera un écrivain qui dit tout autre chose que ce qu’il lui
fait dire. Il est probable d’ailleurs que, dans ce cas, il a tait une
citation de seconde main, et d’après un auteur inexact. Au
contraire, d’une façon générale, là où Plutarque se réfère direc­
tement à ses sources, il mérite pleine confiance.
En somme, les biographies romaines sont, en général, infé­
rieures, j ’entends comme valeur historique, aux biographies
grecques. Et, par malheur, la biographie de Marins est une des
moins bonnes de toutes. Elle a été composée sous l’influence des
mémoires de Sylla (qu’il cite aux paragraphes 25, 26, 35). Sans
qu’il y prenne parti aussi complètement que dans la vie de
Sylla, on voit que Plutarque est prévenu contre Marins, et tout
son récit, cl ses appréciations, s’en ressentent. Cela est surtout
vrai pour les passages où Marins et Sylla paraissent l’un à côté
de l’autre, passages pour lesquels les mémoires de Sylla ont été,
sans doute possible, la source de Plutarque. On peut le constater
notamment pour la guerre de Numidie, où Plutarque s’écarte
complètement de Sallusle. Il en est encore de même pour la
bataille de Verceil, où il diminue Marias au profil de Catulus, et
cela pour des considérations vraiment enfantines.
En dehors des mémoires de Sylla, Plutarque se réfère encore,
pour la carrière politique de Marius, à Rutilius Rufus. Quant à
sa campagne de Gaule, il ne cite personne ! sauf un certain
Alexandre de Myndos, à peu près inconnu, qui semble avoir
publié un recueil de prodiges.
On comprend combien, en pareil cas, il est difficile d’indiquer
quelles ont été les sources de Plutarque. C’est un jeu auquel on
s’est livré pourtant avec ardeur, surtout en Allemagne, et à
propos duquel M. U. de Willamowitz-Môllendorf a dit, avec
autant de bon sens que d’esprit : « Plutarque est un écrivain
infiniment instruit et d’infiniment de lecture; les jeunes auteurs
de dissertations qui charcutent une Vie d’après la formule, ont,
par contre, fort peu lu, et s’étonnent lorsque, dans les Fragmenta
hisloricorum græconim, ils rencontrent la mention d’un ancien

�MARIUS EN PROVENCE

133

ouvrage perdu dont Plutarque et Athénée ont seuls tait mention.
Il ne leur en faut pas davantage pour présenter cette Vie comme
une jolie mosaïque où chaque phrase de Plutarque est Fille d’un
père étranger. »
Dans l’espèce cependant, c’est-à-dire pour la biographie de
Marius, le problème n’est peut-être pas insoluble. Puisque
Marius n’avait pas écrit de mémoires, il n’y a guère que deux
hypothèses possibles. Au début et à la Fin de la Vie, Plutarque
cite Posidonios, un Grec contemporain de Marius, qui avait
composé une histoire, continuation de celle de Polybe, histoire
allant au moins jusqu’à l’année 86, et où nous savons qu’il y
avait beaucoup de descriptions de pays et de peuples étrangers.
Or, Posidonios avait voyagé, notamment en Gaule ; c’est à lui
que Strabon et Diodore ont emprunté ce qu’ils rapportent
des mœurs des Gaulois, Athénée ce qu’il rapporte des Ger­
mains. II est donc très possible que Plutarque l’ait mis à contri­
bution pour la guerre des Cimbres.
Ou bien il faut admettre que Plutarque a suivi Tite-Live, qui
d’ailleurs avait connu aussi l’ouvrage de Posidonios. En fait,
les anecdotes de Plutarque sur les mœurs des barbares sont
aussi bien dans le goût de l’un que de l’autre. Ce n’est là assu­
rément qu’une hypothèse, mais en somme la plus probable: de
nombreux détails de Plutarque, notamment les §§ 3, 17, 27, 29,
concordent en elfet avec des passages de Valère-Maxime (VIII,
15, 7; I, 2, 3; V, 2, 8), et avec d’autres d’Orose (V, 16); on peut
donc en conclure que les uns et les autres se réfèrent à la même
source; or, cette source, pour le dernier, est certainement TiteLive.
Si cette hypothèse est fondée, il faut conclure que tous les
textes concernant la campagne des Cimbres qui nous sont
parvenus procèdent d’une source à peu près unique, TiteLive, lequel n’avait puisé que dans des ouvrages de seconde
main, et non dans les pièces d’archives ; seulement, ces ouvrages
étaient contemporains des faits qu’ils racontaient. De là provien­
nent sans doute le vague de ces récits et le manque de précision,
aussi bien pour les détails géographiques que pour les détails

�134

MICHEL CLEIIC

stratégiques; il n’y a là rien qui sente l’homme du métier. D’où
résulte pour nous la nécessité d’étudier à fond les questions
topographiques et stratégiques que comporte celle campagne:
c’est le seul moyen de contrôle qui demeure à notre disposition.
— Je me horne, pour le moment, à une
simple indication bibliographique de ces travaux, dont l’étude
critique se placera naturellement au fur et à mesure de l’exposé
des faits. El je laisse de côté la bibliographie des nombreux tra­
vaux relatifs à la question spéciale des Fosses Mal iennes, que
j ’indiquerai ultérieurement.
Tout d’abord, je mentionnerai brièvement les ouvrages anté­
rieurs au dix-neuvième siècle, h savoir les anciennes histoires
locales, histoires de la Provence ou d’Aix, celles de N o s t r a d a m u s , de R a y m o n d d e S o l i e r , de B o u c h e , de P i t t o n , de d e
H a i t z e , de P a p o n . Pour les faits qui nous concernent, seuls
Pitton et de Haitze offrent quelque développement, et se livrent
à une discussion critique. D’ailleurs, tous les systèmes de ces
anciens auteurs ont été plus ou moins repris par les auteurs
modernes.
T ravaux m o d er n es.

XIXe siècle. — Parmi les histoires générales, il faut retenir
des Gaulois d ’AMÉDÉE T h i e r r y , où le dépouillement
des textes anciens est fait en général d’une façon assez complète,
mais où il prend avec ces textes des libertés souvent excessives;
il fait notamment d’Aix, avant la bataille, un tableau charmant,
qui n’a que le tort d’être de pure fantaisie.
E n s e c o n d l i e u , la Géographie de la Gaule romaine, d ’EiiNEST
P Histoire

D e s j a r d i n s , œ u v r e , c o m m e o n le s a i t , tr o p p e u m é t h o d i q u e , et
o ù il e s t fa c i le d e r e l e v e r d e s e r r e u r s ; la c o n n a i s s a n c e d e s l i e u x

y

e s t u n p e u s u p e r f i c i e l l e ; m a i s l'o n

y

trou ve des id ées in g é­

n i e u s e s , et, s o m m e t o u t e , la m a r q u e d ’u n h o m m e d u m é t i e r .

La Statistique des Bouches-du-Rhône, de 1824, n’est pas très
développée pour celle partie; les auteurs y usent et abusent des
étymologies, lesquelles sont, la plupart du temps, fantaisistes. Il
ne faut s’en servir qu’avec toute espèce de précautions.

�MARIUS EN PROVENCE

13Ô

Le chanoine C a s t e l l a n , Dissertation sur les plaines d’Aix
et de 'frets où Gains défit les Ambrons et les Teutons (Mémoires
de la Société des Antiquaires de France, 1832), ne traite que
de la dernière parlie de la campagne, la bataille d’Aix.
M e l c h i o r T i r a n , Etude d’un camp retranché aux environs
d’Aix (ibid., 1840), développe, lui aussi, surtout cette partie; il
en est de même pour R o u c i i o n -G u i g u e s , Les Saliens (Mémoires
de l’Académie d’Aix, VIII).
Parmi les ouvrages plus récents, figurent toute une série de
travaux de I. Gilles, Campagne de Marins dans la Gaule (1870);
Marins et Jutes César (1871) ; Précis historique et chronologique des
monuments triomphaux dans les Gaules (1873). Ces ouvrages ont
une certaine importance à cause de la connaissance étendue et
exacte des lieux qu’avait l’auteur; mais ils témoignent d’une
connaissance tout à fait insuffisante des langues anciennes et de
l'histoire générale de l’antiquité. Surtout on y constate, nous le
verrons, un manque absolu de sens critique (1).
La Campagne de C. Marins contre les Teutons ( 1891), du c a p i ­
t a i n e b r e v e t é ( a u j o u r d ’h u i c o m m a n d a n t ) D e r v i e u , e s l i m p o r t a n t e
c o m m e é t u d e d e s l i e u x e t, s u r t o u t , à c a u s e d e s c o n n a i s s a n c e s
s t r a t é g i q u e s d e l ’a u t e u r .

Cette brochure a donné lieu à des Observations de M. M. d e
D u r a n t i l a C a l a d i î (1892), où l’auteur se livre à une discussion
très serrée, non seulement des théories du capitaine Dervieu,
mais de tous les auteurs antérieurs. Cette discussion est appuyée
sur une connaissance parfaite des lieux, au moins pour la der­
nière partie de la campagne (2).
J e n e s i g n a l e q u e p o u r m é m o i r e la b r o c h u r e d e M. E m i l e d e
S a i n t - E u t r o p e , Observations d’un Provençal sur les écrits relatifs
à la défaite des Ambrons et des Teutons aux environs d’Aix (1892),
q u i n ’a a u c u n e v a l e u r .

(1) Gilles a répété à satiété les mêmes théories dans tous ses ouvrages, et
notamment dans les derniers, Le pays d’Arles, Le pays d’Aix, auxquels il est
inutile de renvoyer.
(2) M. de la Caladc a publié eu 1901 un second opuscule sur la question, où
il discute le système que j ’exposerai plus loin, et dont j ’avais esquissé les
grandes lignes dans un cours public (Rapport présenté à l’Académie d ’Aix,
1901).

�136

MICHEI, CLERC

L’ouvrage de M. W . H. B ullock H a l l , The Romans on the
Riniera and the Rhône (1898) est un ouvrage de vulgarisation,
d’ailleurs fort bien fait, par un homme qui connaît bien le pays ;
mais il ne traite la question qui nous intéresse que brièvement.
Le dernier travail sur la question même est celui de
M. B érenger-F éraud , La campagne de Marins en Provence (1895).
C’est, à l’encontre de tous les précédents, un gros livre de
550 pages, où la plupart des textes anciens sont traduits, et de
longs passages des auteurs modernes transcrits, ce qui en fait
une compilation assez commode.
Tels sont les sources antiques du sujet et les travaux modernes
auxquels il a donné lieu; il s’agit maintenant d’utiliser les unes,
et de faire, au fur et à mesure, une critique détaillée des autres.

�III
LE PREM IER CAMP DE MARIES

L ’a t t e n t e . —Marins,

au rapport de Sallusle (1), fut élu consul,
pour la seconde fois, pendant qu’il était encore en Numidie, et
on lui donna comme province la Gaule. Celle élection, faite
dans ces conditions inusitées (la présence du candidat était
requise, sinon par la loi, du moins par l’usage), et l’élection du
collègue qui fut donné à Marins, C. Flavius Fimbria, un homme
nouveau lui aussi, montrent bien que le pouvoir est passé alors
aux mains du parti démocratique.
Marins entra en fonctions, selon l’usage, le 1er janvier de
l’année suivante, 104. Il fut renouvelé dans ses pouvoirs quatre
fois de suite, et resta ainsi consul du 1er janvier 104 au 31 dé­
cembre 100.
En dehors de ces dates, nous n’en avons qu’une seule pré­
cise : c’est celle de la bataille de Verceil, 30 juillet 101 ; elle nous
permet d’affirmer que Marins était reparti de Gaule pour l’Italie
assez longtemps auparavant, puisqu’on nous dit qu’il fit venir
son armée en Italie : il l’avait donc précédée.
D’autre part, il n’a pu arriver en Gaule dès le commencement
de 104 : c’est à ce moment qu’il faut placer la célébration du
triomphe sur Jugurtha, et la réunion du Sénat où Marins, contre
les usages, parut en robe de triomphateur (2).
(1) Jugnrthci, 114.
(2) Il est possible que ce droit eût été conféré à Marius par une loi spéciale.
On l’avait déjà fait pour Paul Emile, et on le fit plus tard pour Pompée, non
pas, il est vrai, pour les séances du Sénat, mais pour les jeux du cirque
(De viris illust. 56; Velleius, II, 140); et c’est ce que donne à croire l’ins­
cription de Rimini, qui mentionne cette entrée de Marius en robe triomphale
dans la Curie.

�138

MICHEL CLERC

En somme, il a résidé dans la Province des premiers mois de
104 jusqu’aux premiers mois de 101, soi! trois ans.
Pour son troisième consulat, il fut élu (avec L. Aurelius
Orestes) cette fois encore sans s’être rendu à Rome. Plutarque
explique cette faveur par l’équité dont il avait fait preuve à
l’armée,même au détriment de ses proches, et aussi à ce que l’on
attendait les barbares au printemps,et que les soldats nevoulaient
pas entendre parler d’un autre général (1). Naturellement, il
garda sa province (2). Pour son quatrième consulat, au contraire,
il n’en fut pas de même; au moment où allaient s’ouvrir les
comices, Orestes mourut, et Marins fut obligé de venir à Rome
pour les présider. De nombreux candidats étaient en présence,
appartenant au parti de la noblesse; mais le tribun de la plèbe
L. Apuleius Saturninus, gagné par Marins, travailla le peuple
pour lui. Quant à Marius lui-même, il feignit de refuser une
nouvelle élection, affecta tout an moins de ne pas s’en soucier.
Saturninus lui reprocha alors de trahir la patrie, en se dérobant
au commandement au moment du danger. On voyait bien, dit
Plutarque (3), que ce n’était qu’une feinte, et assez mal ourdie ;
mais le peuple sentait aussi qu’on avait besoin de Marius, et le
renomma, en lui donnant pour collègue Q. Lutalius Catulus,
qui était aimé des nobles, sans être mal vu du peuple. Voilà un
de ces passages de Plutarque auxquels il est bien difficile
d’ajouter foi : est-il vraisemblable que Marius ait même feint de
vouloir résigner son commandement avant d’avoir combattu?
Ce récit, puisé sans doute dans les mémoires de Syila, ne prouve
en réalité qu’une chose, à savoir que le parti aristocratique
essaya cette année de reprendre le dessus, et que, s’il fut assez
fort pour faire passer Catulus, candidat malheureux depuis 10(5,
il ne le fut pas assez pour renverser Marius.
Pour la Province, c’est une situation toute nouvelle. Aupa­
ravant, lorsque c’était un des consuls qui y exerçait le eomman(1) Vie de Marins, 14
(2) Cicéron, De proninciis consiilaribiis. 8, 10,
(3) Ibid.

�MAIIIU S UN PROVENCE

139

demeni, s’il venait à être prorogé, il l’était comme proconsul;
et si l’un des nouveaux consuls venait dans la province, il se
subordonnait le proconsul, d’où surgissaient des difficultés et
des conflits incessants. C’est ce qui était arrivé avec Q. Fabius
consul et Domilius proconsul, avec Malliûs consul et Cœpion
proconsul. Maintenant, au contraire, l’imperium, tout en restant
toujours annuel en théorie, et renouvelé chaque année, sera
en fait pendant trois ans dans les mêmes mains, de façon
ininterrompue : il y a, en un mot, unité de commandement. On
peut penser que l’on avait fini par sentir les inconvénients de
l’ancien système. Et, sans doute, l’on n’avait pu prévoir les
inconvénients non moins graves qu’allaient entraîner ces grands
commandements prolongés, dont se serviront Pompée et César.
Il va de soi que, sous Marins consul, il n’y a point, comme
nous dirions, de gouverneur de la province. Marins commande
seul, et l’armée, et la province. Lorsqu’il s’absente pour aller à
Rome, il est remplacé par un de ses legali. En d’autres termes,
il a été pendant trois ans le maître absolu de la Province.
La tâche à résoudre par Marins peut se résumer en deux
mots. Il s’agissait d’attendre d’abord l’ennemi, et de l'attendre
patiemment. Cet ennemi, en effet, on savait qu’il était parti,
mais on savait aussi qu'il reviendrait un jour ou l’autre. Il
s’agissait ensuite, non de remporter sur cet ennemi une victoire
plus ou moins brillante, mais de le détruire, ou, tout au moins,
de le rejeter pour jamais en dehors et de l’Italie et de la Pro­
vince, qui n’était dans la circonstance qu’un avant-poste de
l’Italie.
Quant aux conditions dans lesquelles se trouve placé le
général romain, elles ne sont pas moins nettes. Marins sait
qu’une attaque immédiate n’est pas à craindre : c’est ce que
prouve le travail considérable des Fosses Mariennes, qu’il put
faire entreprendre. Il a donc eu tout le temps nécessaire pour
choisir à loisir un posle d’observation, et un poste de combat,
deux choses, nous le verrons, absolument distinctes. Il eut le
temps aussi de parcourir et de reconnaître tout son terrain ; en
un mot, de diriger la campagne, au lieu d’accepter simplement

�140

MICHEL CLERC

le combat lorsqu’arriverait l’ennemi, comme paraissent l’avoir
fait ses prédécesseurs.
Le premier soin du général romain devait être de choisir un
emplacement pour y établir son camp. Certains érudits
modernes supposent qu’il a eu, avant l’arrivée des barbares,
plusieurs camps successifs : c’est une hypothèse non seulement
inutile, mais en contradiction avec tout ce que nous savons du
reste de la campagne. Aussitôt les premières reconnaissances
opérées, Marins a dû choisir l’endroit le plus favorable, et s’y
tenir. De ce centre unique ont rayonné, nous le verrons, de
petits corps d’opérations, qui agirent sur les tribus gauloises
suspectes, et assurèrent la sécurité du pays.
Encore moins faut-il supposer, comme on l’a fait aussi, qu’il
y eut plusieurs camps romains simultanés. Outre que c’était
contraire aux habitudes romaines, lorsqu’il n’y avait qu’un
consul présent, Marins n’avait pas assez de monde pour l’épar­
piller ainsi. Il devait, au contraire, tenir ses troupes massées, à
cause et de leur petit nombre, et du grand nombre et de la
manière d’attaquer en masse de l’ennemi qu’il attendait.

�MAIllUS EN PROVENCE

141

L ’e m p l a c e m e n t du c a m p . — Où fut situé cet unique camp de
Marius ? La question est de grande importance : l’emplacement
de ce camp est en effet le point de départ d’une marche dont
tout le monde à peu près admet (pour des raisons assez diffé­
rentes, il est vrai) le point d’arrivée, la plaine qui s’étend entre
Trels, Ponrrières et Pourcieux.
Or, pour cette recherche, j’estime qu’il faut d’abord écarter
résolument deux sortes d’arguments dont certains modernes ont
usé et abusé, aussi bien pour. Marius que pour Hannibal et
César, à savoir les vestiges de monuments antiques, et les
étymologies.
Pour ce qui est des étymologies d’abord, on a trop souvent
oublié que la science des étymologies est une science précise,
reposant sur la connaissance approfondie des divers idiomes,
anciens et modernes, parlés successivement dans un pays. Et
entre toutes les étymologies, celles des noms de lieux sont par­
ticulièrement délicates, surtout celles de ce que l’on appelle
les lieux-dits. Ces noms sont ordinairement fort anciens, et
en Provence, contiennent certainement beaucoup de voca­
bles ligures, mais qui nous sont parvenus sous une forme
romanisée. Il faut avant tout éviter de bâtir un système sur les
étymologies seules ; elles ne doivent venir qu’à l’appui d'autres
considérations, et, surtout, elle doivent être déduites scientifi­
quement, suivant les lois, positives et connues, de la dérivation
du latin en français.
Or voici les étymologies que l’on trouve dans la plupart des
ouvrages que j ’ai énumérés, et sur lesquelles s’appuient les
auteurs pour affirmer que le camp ou les camps de Marius se
trouvaient à tel ou tel endroit ; la Camargue, C. Marii Ager ; —
Meyreuil, Mariolam ; — Marmet, Meta Marii; — Fontmarin (près
de Rognes), Fons Marii ; — Meyrargues, Marii agger ; — Mérindol, Marii dolium (!) ; — Maries, Marii statio, etc. — Bien

�MICHEL CLERC

entendu, tous ces noms anciens sont purement supposés, et ne
se trouvent dans aucun document, romain ou du moyen âge.
De même, Marignane, le Mariset, coteau entre les étangs de
l'Estomac et de l’Engrenier, ont été rapportés à Marius. Mais on
est allé plus loin : Malosse, près d'Aix, est devenu un témoi­
gnage de la bataille : mata ossn (Rouchon-Guigues) ; les Mourtissoun, près d’Eyragucs, devient morlui sont (Gilles). Enfin
M. Bérenger-Féraud n’est pas éloigné de croire que l’expression
populaire provençale, chère notamment aux charretiers, fai tira,
Marins, pourrait venir des soldats de Marius, impatients de
combattre, et demandant à leur chef de les mener au combat !
Qui ne voit qu’avec un pareil système on peut placer un camp
de Marius dans tous les endroits dont le nom commence par G
ou par M ? Il n’est pas, je pense, besoin d’insister davantage sur
le peu de sérieux de pareilles assertions. En fait, deux étymo­
logies seulement, pour toute cette question, paraissent certaines :
celles des noms de la ville de Fos et de l’étang de l’Estomac.
Tout d’abord parce que les noms anciens, Fossæ et Stomalimné, ne sont point des noms supposés, mais des noms réels;
ensuite, parce que les noms actuels sont régulièrement dérivés
de ces noms anciens ; et, enfin, parce qu’à l’appui de ces étymo­
logies viennent, nous le verrons, toute une série de considé­
rations d’ordre différent.
Les ruines de monuments prétendus romains que l'on a
signalées à l’appui des mêmes hypothèses ne sont pas plus
significatives. La Provence entière est remplie de débris antiques,
les uns romains, les autres pré-romains. Or, pour ce qui est de
débris incontestablement romains, il ne suffit pas de découvrir
un champ couvert de débris de poteries pour affirmer qu’on se
trouve en présence d’un camp. On est trop porté à voir partout
des vestiges d’un étal de guerre, et à oublier qu’il y avait, alors
comme aujourd’hui, des villes, des bourgs, des hameaux, des
fermes et des cimetières. Et l’occupation romaine ayant duré des
siècles, jusqu’au moyen âge, il est généralement impossible de
dater les objets comme les débris de poteries, d’ustensiles ou
d’armes, qui ont persisté, toujours semblables, pendant des
siècles.

���MARIUS EN PROVENCE

143

En fait, tous les débris d’époque romaine que nous possédons
sont bien postérieurs au temps de Marins. El, pour ce qui est
d’affirmer que tel emplacement a été celui d’un camp romain, il
faudrait y avoir trouvé des objets significatifs, comme ceux que
l’on a découverts à Mirebeau (Côte-d’Or) ou à Néris-les-Bains, à
savoir des briques portant la marque de la légion ou du corps
auxiliaire qui les a fabriquées. Or, nulle découverte de ce genre
n’a été encore faite en Provence.
Quant à l’enceinte fortifiée du camp, il est bien inutile d’en
rechercher les traces, étant donnée la manière très spéciale dont
se faisait ce genre de fortification. Si l’on a pu retrouver quel­
ques traces de camps romains, à Jublains, Limes, Montargis,
c’est qu’il s’agit de camps permanents, véritables camps retran­
chés, faits pour durer : ce qui n’est pas le cas du camp de Marins,
qui devait pouvoir être évacué du jour au lendemain. Enfin, il
faut absolument exclure de nos recherches toutes les fortifica­
tions en pierres que l’on a attribuées à Marius : le Pain-deMunilion, Enlremont, Caronle, Constantine, n’ont rien à voir,
ni avec Marius, ni avec les Romains : ce sont des stations pré­
romaines, des villages indigènes fortifiés.
On se serait épargné beaucoup d’erreurs et de tâtonnements si
l’on s’était souvenu qu’un camp romain était quelque chose
de très précis et d’à peu près invariable dans sa construction et
sa forme.
Un camp romain, à l’époque qui nous intéresse (1), a la forme
d’un carré, parfois d’un rectangle. On l’installe, autant que
possible, sur le penchant d’une colline. Il est divisé intérieure­
ment en quatre parties à peu près égales par deux grandes
avenues se coupant à angle droit. La partie antérieure, celle qui
fait face à l’ennemi, est occupée par les légions, l’autre, par les
alliés, derrière lesquels se plaçait l’état-major. Tout cet espace
occupé parles troupes (qui sont logées sous la tente, ou, en cas
de séjour prolongé et d’intempéries à craindre, dans des bara­
quements) est séparé par un espace libre, de deux cents pieds de
(1) Daremberg-Saglio, Castra.
10

�144

MICHEL CLERC

large, du retranchement qui enveloppe le tout. Ce retranchement
consiste toujours en un fossé, derrière lequel se dresse un
remblai en terre surmonté lui-même d’une palissade. Quelque­
fois des tours en bois s’élèvent sur ce rempart. Naturellement,
lorsqu’on sait que le camp doit être occupé pendant plus d’une
nuit, on le fortifie plus soigneusement ; les remparts sont alors
munis de castella, redoutes placées en saillie sur la ligne
d’enceinte.
Ces quelques indications suffisent pour montrer dans le camp
romain quelque chose d’absolument différent des camps
modernes. La faiblesse des armes de jet le rend presque inatta­
quable ; c’est une petite ville fortifiée, et dans laquelle on peut
rester presque indéfiniment, en refusant de livrer bataille. Pour
l’établir, il n’est pas besoin d’une position forte : le camp se
suffit à lui-même ; il est plus commode de l’établir sur une
colline, parce que de là on voit plus loin ; mais cela 11e rend
guère le camp plus fort.
Que l’on se rappelle enfin qu’une troupe en marche campe
tous les soirs : c’est là la première occupation, au bout de l’étape.
Si les troupes ont à faire un arrêt qui peut se prolonger, comme
c’est le cas pour Marins, le camp, pour être mieux et plus soigneu­
sement fortifié, n’en demeure pas moins semblable aux camps
ordinaires, pour la forme et le système de défenses.
Etant donnée l’absence de tous vestiges antiques significatifs,
nous sommes réduits, pour déterminer l’emplacement du
premier camp de Marins, de son camp d’attente, aux renseigne­
ments fournis par les textes anciens, et aux considérations
d’ordre topographique et stratégique.
Les textes anciens sont au nombre lie deux seulement. Plu­
tarque (1) : « II établit son camp près du Rhône » ; de là, on voit
les barbares, qui essaient de le forcer, puis qui défilent devant.
Orose (2) : « Il plaça son camp près de l'endroit on le Rhône et
l'Isère se reniassent. »
(1) 15 : ...itapà xqi Pooavtj).
(2) V, 16, 328 : cum ju x ta Isarœ Rhodantque fliiinind, hbi in sese ùonflimnt;
castra posuissei.

�MARIUS EN PROVENCE

145

De ces deux textes, le second seul paraît très précis, et mérite
d’être vu de très près. Quoi qu’il en soit, sur ces deux textes les
érudits modernes ont échafaudé toute une série d’hypothèses,
que nous allons examiner.
Raymond de Solier se borne à indiquer comme emplacement
« à l'embouchure du Rhône »; Bouche et de Hailze, au milieu
de l’ile de la Camargue; Papon, auprès d’Arles; Desjardins
(Aperçu historique sur les embouchures du Rhône, 1866) à Champtercier, à quatorze kilomètres au-dessous d’Arles, un peu audessus de Mas-Thihert. Puis le même Desjardins (Rhône et
Danube, 1870) le place à Arles même. Il a d’ailleurs renoncé
plus tard à ce second système.
Je me dispenserai de faire une critique détaillée du système
qui place le camp de Marins en Camargue, parce que personne
aujourd’hui ne l’admet plus ; il n’y a plus là qu’un simple
renseignement à titre de curiosité. Le système, dans toutes ses
variétés, peut se réfuter d’un mot : toutes les hypothèses faites
dans ce cas supposent que l’ennemi venait de l’Ouest, et avait à
traverser le Rhône. Or, quelle apparence qu’il l’ait traversé en
Camargue, pour être obligé d’en passer successivement tous les
bras, sans parler des étangs et des marais situés entre ces bras?
Et, sans parler de l’insalubrité d’un établissement là, le camp
n’aurait commandé aucune route, et Marins n’aurait eu de là
aucun moyen d’empêcher les barbares de marcher sur l’Italie ;
enfin, en supposant que les barbares aient débouché là, le
général romain courait le risque de se voir jeté à la mer ou dans
les étangs.
Le choix d’Arles même n’est guère plus heureux. Il est à peu
près hors de doute qu’Arles alors était entouré de plus de marais
ou d’étangs qu’aujourd’hui ; de plus, Arles ne constituait pas
une position stratégique, n’étant point sur la route de l’Italie. Il
n’y avait aucune raison pour que les barbares débouchassent là.
Pitton a un système encore plus bizarre. Pour lui, la Fosse
Maricnne est un canal qui joint l’étang de Garonte à la mer ; et
le camp de Marius est à Marignane « nom qu’on peut tirer de
Marins » ; là, il est jrrotégé à dos par les montagnes et par

�Marseille, et par devant, par les marais de la plaine de Berre et
de La Fare. Outre que loules ces hypothèses ne reposent sur
rien, on se heurte toujours à la même impossibilité : Pitton
suppose que les barbares arrivent par la Camargue, et l’empla­
cement est tout à fait en dehors de la route naturelle qui, du
Rhône, mène en Italie.
Enfin, la S la tis ti que,Ti ra n, Sa u reI (Les Fusses Mal iennes, 1865),
deRevel (Congrès archéologique d’Arles, 1876), placent le camp de
Marins entre les étangs d’Engrenier et de l’Estomac, ou à Fos
même. Saurel veut même qu’il y ait eu trois camps : l’un à Fos,
le second entre les étangs d’Engrenier et de l’Estomac, le
troisième entre l’étang d’Engrenier et celui du Poura ! Il n’y a
évidemment pas de raison pour ne pas continuer. Inutile de
dire que, pour Saurel, tous les débris romains, si nombreux dans
cette région, proviennent de Marins. Je me bornerai à faire à ce
système une seule objection, dont l’évidence s’impose. Si Marins
a campé au bord de la mer, quel besoin avait-il de faire creuser
un canal ? Il est vrai que Saurel y a répondu : c’était pour faire
plaisir aux Marseillais!
Si l’on a pu si longtemps se contenter de systèmes aussi insou­
tenables au premier examen, c’est que l'on avait étudié trop peu
attentivement les textes, et pas compris ni ce que voulaient les
barbares, ni ce que voulait Marins.
C’est là le grand service qu’ont rendu Gilles (Les Fosses
Mariennes, 1869), et Aurès (Nouvelles recherches sur le tracé des
Fosses Mariennes, 1873) : ils ont compris que la région de la
Camargue n’avait jamais pu être utilisée par Marins, et qu’il
avait fallu, pour établir son camp, une région montagneuse,
propre à servir de poste d’observation ; une région d’où il put
dominer le Rhône, sans être englobé dans ses embouchures ;
enfin une région qui commandât les routes conduisant en Italie.
Gilles a indiqué comme emplacement la chaîne des Alpines, et ce
système a été généralement accepté : Desjardins même s’y est
rallié. Il subsiste seulement des divergences sur le point précis
des Alpines où se serait établi Marius : Gilles a choisi d’abord
Saint-Gabriel, qu’ont accepté Aurès et Desjardins. Puis il a

�MA1UUS EN PROVENCE

147

changé d’idée (Campagne de Marins dans la Gaule, 1870), et
remplacé Saint-Gabriel par Sainl-Remy, adopté également par
Salles (Congrès archéologique d’Arles, 1870). Enfin M. BérengerFéraud désigne, pour remplacement du camp romain, le massif
des Alpines lont entier ! En réalité, il n’a fait qu’adopter le
dernier système de Gilles, qui, dans son ouvrage des plus
confus, parle à la fois de Saint-Gabriel, qui aurait été le port du
camp, de Sainl-Remy où aurait été le camp même, et des Baux,
qui auraient été la forteresse du camp ! C’est assez dire combien
tout ce système manque de clarté et de précision.
A elles seules, ces incertitudes sont de nature à nous mettre
en défiance. Et le point de départ de tout le système est mauvais.
Gilles est parti de la question des Fosses Mariennes, et c’est de
la solution qu’il a donnée à cette question qu’a dépendu le choix
de l’emplacement du camp. Il y a là un défaut de méthode
évident : ce n’est assurément pas le canal qui a déterminé rem­
placement du camp, puisque le canal, au contraire, n’a été
creusé que pour alimenter le camp.
Ajoutez à cela que Gilles a été amené à choisir Saint-Remy et
les Baux par d’autres considérations, à savoir la présence, aux
Baux, de deux bas-reliefs, dits les Trémaïè et les Gaie, doirl il a
tiré des conclusions absolument inadmissibles. L’hypothèse des
Alpines mérite d’ètre examinée en détail ; mais, d’ores et déjà,
il est absolument impossible d’admettre, comme emplacement
du camp de Marins, les Alpines en gros. Il faut se décider pour
un lieu précis : il est absurde de faire occuper par une armée de
32.000 hommes une chaîne montagneuse de plus de trente kilo­
mètres de longueur et de sept à huit de largeur, et de la lui faire
occuper sur les deux versants. C’est contraire aux principes les
plus élémentaires de l’art militaire, et complètement opposé aux
habitudes constantes des Romains en matière de campement.
Il nous faut donc, ou trouver dans les Alpines un point parti­
culier convenant aux intentions de Marins, ou renoncer aux
Alpines,et chercher ailleurs, toujours en nous appuyant sur les
deux textes anciens, sur la topographie, et, surtout, sur
l’idée maîtresse de toute la campagne dirigée par Marius.

�148

MICHEL CLERC

Tous les érudits modernes sans exception admettent sans dis­
cussion que les Teutons venaient de l’Ouest, et, plus ou moins
explicitement, qu’ils venaient d’Espagne. Dans ce cas, ils
avaient forcément à passer le Rhône, et ils avaient intérêt à le
passer le plus bas possible, aussitôt après avoir, toutefois,
dépassé la Camargue, où cette opération, nous l’avons vu, eût
été à peu près impraticable.
Or, les Cinabres seuls étaient passés en Espagne, et ce n’est
pas eux, mais les Teutons, qui ont combattu à Aix. Cinabres et
Teutons se sont d’abord rejoints, nous ne savons où, mais très
probablement dans la région du nord de la Gaule, d’où ils ont
repris leur marche eaa commun, celle fois avec un but également
commun et pi-écis, à savoir, l’Italie. Les Cinabres devaient y
entrer par le Nord, à travers la Suisse et le Tyrol, et, très pro­
bablement, par le col du Breiaaaer (cette dernière partie de la
guerre souffre aussi beaucoup de difficultés ; aaiais il est certaiia
que la bataille décisive s’est livrée sur l’Adige, dans la régioia de
Verceil-Vérone). Il faaat eaa conclui'e qaae les Teuloaas, eux aussi,
venaient du Nord ou du Nord-Ouest. Plutarque dit bien (1) :
« Les Teutons et les Ambrons marchèrent à travers le pays des
Ligurbs, contre Marius, dia côté de la aaaer » ; aaaais il oppose là
la direction de la mer à celle des grandes Alpes de Suisse ; il ne
veut pas dire que Marius a longé la côte (2). Autrement dit : les
Teutons voulaient prendre, pour aller en Italie, la route la plus
aaaéridionale, doaac. la plus rapprochée de la îaaer.
Qu’en conclure, sinoai qu’ils aae venaient nullement du
Languedoc et de la région à l’ouest du Rhône ? Ils descendaient,
d’ores et déjà, la vallée du Rhône, avec les Gimbres, qui, eux,
avaient quitté celte vallée sans doute à la hauteur de Lyon.
Maintenant, sur quelle rive du Rhône marchaient les Teutons ?
c’est ce que nous aurons à exaiaainer plus loiu. Et il va de soi
que, s’ils sont sur la rive gauche, ils n’auront point à le franchir,
(1) 15 : TeiLoVEç S I xcù Ajiêpcovsç S ià Atyiio)v im Mâpiov mscpà OâXatrav.
(2) Uapx avec l’accusatif a deux sens : le long de, mais aussi vers, dans la
direction de.

�MARIÜS EN PROVENCE

149

et que, s’ils sont sut* la rive droite, ils devront le franchir, mais
en ayant à leur disposition beaucoup plus de lieux de passage
que s’ils venaient d’Espagne.
Mais, pour le moment, c’est-à-dire pour nous aider à déter­
miner l’emplacement du camp romain, il ne nous suffit pas de
savoir d’où venaient réellement les barbares et quels étaient
leurs projets : il faut encore nous rendre compte de ce que
pouvait en savoir Marins.
Or, lorsque Marius arrive, il ne trouve devant lui personne.
Il sait bien que les barbares sont partis, et aussi où ils sont
allés ; là-dessus il fut sans doute renseigné suffisamment par les
indigènes et par ses espions. Mais, ce qu’il ne pouvait savoir,
c’est quand reviendraient les barbares, ni lesquels reviendraient;
serait-ce les Cimbres, arrivant d’Espagne, ou les Teutons, arri­
vant de la Gaule du Nord ? ou enfin, tous les deux réunis ? et
par où arriveraient-ils ?
Marins, dans celle incertitude, était donc obligé, jusqu’au
dernier moment, de surveiller à la fois la route de l’Ouest cl la
route du Nord. Comme il ne pouvait disloquer son armée trop
faible, il lui fallait trouver un poste unique lui permettant de
surveiller à la fois des deux côtés, et de se porter rapidement là
où besoin serait. Enfin, il lui fallait couvrir également les routes
menant en Italie.
Ces routes, alors comme aujourd’hui, étaient nombreuses :
le Grand-Saint-Bernard, le Petit-Saint-Bernard, le Genèvre,
le Viso, enfin les cols de l’Argenlière, de Tende et de Cadibone.
Evidemment, Marius ne pouvait les couvrir toutes ; il lui aurait
fallu pour cela se porter sur le Rhône, beaucoup trop loin au
nord ; il se serait alors trouvé trop éloigné de sa base d’opéra­
tions, trop en l’air. Et, d'ailleurs, il était bien invraisemblable
qu’une cohue comme l’armée des barbares passât par les grandes
Alpes, dans la région du Grand ou du Petit-Saint-Bernard. A
priori, le plus probable était qu’ils prendraient la roule de la
Corniche, c’est-à-dire le col de Tende ou celui de Cadibone, et
c’est, en effet, ce qu’ils voulurent faire. Mais enfin, ils auraient
pu, à toute force, essayer de refaire le chemin d’Hannibal ; et, en

�150

MICHEL CLERC

fait, les Cimbres oui pris par le Brenner. Dans ce cas, si Marius
ne pouvait arriver à temps pour les arrêter an début, il était
obligé, on de se jeter à leur suite dans les montagnes, manœuvre
des plus dangereuses ; ou, comme autrefois P. Scipion, de
rentrer en Italie pour attendre l’ennemi au débouché des monta­
gnes, perdant ainsi tout le bénéfice de la campagne commencée,
c’est-à-dire de la lutte hors de l’Italie. Il fallait donc que Marius
surveillât au moins celle de ces roules qui parait avoir été relativement la plus facile et la plus fréquentée, celle du Genèvre.
C’était déjà celle qu’avaient prise, en sens inverse, les barbares,
pour envahir la Gaule en 109.
Or, la véritable route du Genèvre, c’est la vallée de la Durance.
Il est vrai que si Hannibal a, comme je le crois, emprunté cette
roule, il l’avait fait d’une façon très particulière, remontant
d’abord la haute Isère, puis le Drac, pour ne rejoindre la
Durance que dans la partie supérieure de son cours. Mais il
l’avait fait mû par des considérations très spéciales : enlever à
Scipion tout espoir de l’atteindre ; éviter les populations gau­
loises trop proches de Marseille, qui devaient lui être hostiles ;
enfin gagner un territoire où il savait trouver des alliés. Si les
Teutons passaient par là, ils n’avaient aucune de ces raisons
pour agir de même, et ils avaient tout intérêt à suivre constam­
ment la vallée de la Durance.
En un mot, Marius n’avait véritablement à surveiller que deux
routes : la vallée de la Durance et la route de la Corniche,
celle-ci étant, d’ailleurs, la plus connue, comme la plus ancienne,
la plus facile et la plus fréquentée. Les étapes obligatoires en
sont Aix, Saint-Maximin, les Arcs, Fréjus, puis la Corniche pro­
prement dite.
Enfin,il fallait encore que Marius guettât l’arrivée de l’ennemi
de deux côtés, au nord et à l’ouest, autrement dit, sur le Rhône
et sur la Durance ; selon la direction d’où ils viendraient, les
barbares devraient forcément passer l’un ou l’autre de ces cours
d’eau.
Voilà, si je 11e me trompe, quelles sont les données topogra­
phiques et stratégiques du problème.

�MÀRIUS EN PROVENCE

Revoyons mainlenant, à la lumière de ces explications, et de
plus près, les deux textes déjà cités.
Plutarque : Marins mit son camp auprès du Rhône, irapà -m
'PoSavà). La préposition uapâ signifie près de ; le camp n’est pas
sur le Rhône : ce serait km nô Pooavoj ; mais ce mot près a un sens
précis, et non vague : c’est être vraiment près. Ainsi, dans
Xénophon (Analmse, V, 2, 2), ôpuîÇeuOai irapà -ÿ Xsppovijor.tj) veut dire
« être mouillé près de la Chersonèse », à coup sûr, en vue de la
terre.
Plutarque ajoute que les barbares, une fois arrivés et campés;
provoquèrent les Romains au combat ; ils avaient donc, pour
camper en vue du camp romain, une place suffisante. Enfin, les
Teutons, n’ayant pu forcer le camp romain, défilent tout le long
de ce camp, pour aller prendre la route des Alpes, par Aix.
Je rappelle maintenant le texte d’Orose : Juxta Isarae Rhodanique flumina ubi in .sr.se confhiunl. Là-dessus, E. Desjardins,
suivi par tous les autres, déclare qu’il « faut écarter d'abord la
phrase de Paul Orose, qui établit le camp de Marins au confluent
de l'Isère, et du Rhône, ce qui est en désaccord avec tous les autres
témoignages. » Or, tous ces autres témoignages se réduisent à un
seul ! J ’avoue que, pour mon compte, je ne me résigne pas facile­
ment à rejeter, à priori, un texte aussi précis de fauteur le plus
important pour nous après Plutarque, et qui avait sous les yeux
l’ouvrage de Tite-Live.
Th. Mommsen, lui, admet au contraire ce texte sans discus­
sion : « Marins, dit-il, attendait l’ennemi, bien approvisionné et
fortement posté au confluent de l’Isère; il gardait ainsi les deux
uniques roules militaires de l’Italie, celle du Petit-Saint-Bernard
(par où Mommsen croit qu’a passé Hannibal), et la voie longeant
la mer. »
Le système de Mommsen est bien difficile à admettre. Le
confluent de l’Isère et du Rhône est entre Tain et Valence. Or,
là (je parle uniquement d’après la carte, ne connaissant pas
personnellement le pays), on ne voit pas d’emplacement indiqué
pour un camp retranché, un camp d’observation. C’est une
région de plaine, sauf une simple butte où est le village de

�MICHEL CLERC

Cliàteauneuf, sur la rive gauche de l’Isère, à cinq kilomètres de
l’embouchure. Celle distance conviendrait bien pour la distance
du camp romain au Rhône ; mais, par contre, les dernières
pentes du Vercors sont à quinze kilomètres, à vol d’oiseau, du
Rhône, ce qui est beaucoup trop. Et surtout, c’est beaucoup trop
loin de la base d’opérations des Romains, à savoir la partie de
la Province réellement soumise, la région d’Aix-Marseille.
Mais ce n’est pas tout, et l’on va voir que cette position ne
pouvait servir qu’au cas où les barbares viendraient du Nord,
ce que, nous l’avons vu, Marius ne pouvait savoir encore. Si au
contraire ils débouchaient par l’Ouest, et passaient le Rhône peu
au-dessus d’Arles, Marius était coupé de ses communications;
malgré la supériorité de sa marche, il lui était impossible de
revenir à temps : il y a en effet 170 kilomètres de Valence à
Arles. Il ne pouvait plus atteindre les barbares là où il le
voulait, et était dès lors obligé de les suivre. Battu, il n’avait
plus de ligne de retraite ouverte sur Marseille, et était obligé de
se jeter en pleine Gaule, au milieu de populations mal sou­
mises, et sans doute rendues hostiles par sa défaite.
Et pourtant, il me semble impossible qu’Orose ait pu inventer
ce détail d’un confluent du Rhône et d’une rivière. Il est plus
croyable qu’il s’est trompé sur le nom de cet affluent. J ’avoue
d’ailleurs qu’une correction paléographique au texte ne paraît
pas possible : Isara n’offre évidemment aucune similitude
ni avec le nom de la Drôme (Druna), ni avec celui de la
Durance ('JDmentia). Mais il n’est pas impossible qu’Orose ait
fait une confusion, et se soit rappelé mal à propos la bataille de
l’Isara, gagnée par le consul Fabius sur les Allobroges en 121.
Dans tous les cas, j’estime que, s’il faut résolument écarter la
mention de l’Isère, il faut retenir celle d’un confluent. Or, il ne
peut pas plus s’agir de la Drôme que de l’Isère, pour les mêmes
raisons, l’éloignement de la mer : il faut donc admettre qu’il
s’agit de la Durance.
Représentons-nous, en effet, Marius campé au confluent de
cette rivière : il commande à la fois la route des Alpes par la
vallée de la Durance, et la route de l’Italie par Aix. Si les bar-

i

�MARIUS EN PROVENCE

153

baies arrivent par l’Ouest, en franchissant le Rhône, il n’y a,
entre le confluent de la Durance et Arles, que 26 kilomètres. Il
peut donc être prévenu et arriver à temps pour les précéder ou
les suivre, à sa guise, sur la route qu’ils choisiront, aussi bien
celle des Alpes que celle de la Corniche.
Avant d’aller plus loin, il faut répondre à une question qui se
pose tout d’abord. Pourquoi Marius n’a-t-il pas mis son camp à
Aix, où les Romains avaient établi, depuis dix-liuit ans déjà, un
castellum, et qui était situé sur la roule d’Italie? Parce que Aix
était trop éloigné du Rhône et de la Durance, pour que de là
Marius pût voir arriver les barbares. Et surtout, parce que,
placé là, il aurait été à cheval sur la route même que suivirent
les barbares, ce qu’il ne fallait pas. Il ne s’agit point, en effet,
pour Marius, de leur barrer la route à un endroit quelconque,
mais bien de les arrêter là où la topographie lui permettra de
les cerner et de les détruire. Or, Aix est précisément l’entrée
d’un défilé aboutissant à un endroit de ce genre. Si Marius se
postait là, il s’exposait, en cas de combat, à ne pas remporter
une victoire décisive, ou à voir les barbares prendre un autre
chemin, cl lui échapper.
Au résumé, le camp des Romains devait être assez près du
Rhône pour avoir vue sur le fleuve; — il devait, aussi, être près
de la Durance, par conséquent près du confluent de ces cours
d’eau ; — il devait être situé près d’une plaine capable de recevoir
toute l’armée des barbares; — enfin il devait se trouver sur la
route qu’ils suivirent pour aller à Aix, sans toutefois la barrer.
Y a-t-il, dans les Alpines, à Saint Gabriel ou à Saint-Remy,
ou ailleurs, une position satisfaisant à toutes ces conditions?
En premier lieu, je me dispenserai de discuter l’hypothèse qui
met le camp de Marins aux Baux. Si l’on fait des Baux une
simple forteresse, un réduit appuyant le camp, qui aurait été à
Saint-Remy, on suppose un fractionnement de l’armée romaine
contraire et à toutes les traditions et à tous les besoins du
moment. Si l’on en fait le camp unique de Marius, ce camp
aurait tourné le dos à l’ennemi au cas où il serait venu par la
Durance; enfin, même l’ennemi venant par le Rhône, le camp
en est à quatorze kilomètres, ce qui est beaucoup trop.

�154

MICHEL CLERC

Mais ici interviennent les considérations archéologiques invo­
quées par Gilles; j ’estime qu'il me suffira de les rappeler pour
en faire justice.
Le premier des bas-reliefs sculptés dans le roc que Gilles veut
rapporter à Marins est connu dans le pays sous le nom de
Trémaïé, que l’on traduit généralement par les Trois-Maries; il
semble, en effet, que la superstition populaire ail vu là une
représentation de la légende célèbre des Saintes-Maries de Pro­
vence. En voici la description, que j ’emprunte à M. Héron de
Villefosse (1), après l’avoir, d’ailleurs, vérifiée sur place. Sous
une arcade surmontée de palmetles et soutenue par deux co­
lonnes, sont trois personnages debout, de face, de grandeur natu­
relle. Le premier à gauche est un homme drapé; il a les pieds
nus, les cheveux courts; il esL légèrement tourné vers la figure
du milieu. Celle-ci, plus grande que les autres, doit être une
divinité (Diane?); son bras droit est nu; sa coiffure, élevée,
était ornée d’un diadème... Son vêtement, serré, est attaché sur
l'épaule droite; de la main droite elle paraît tenir un arc. La
figure de droite est une femme voilée, la tête légèrement inclinée
vers la figure du milieu. Au-dessous est gravée une inscription,
très fruste aujourd’hui, où l’on lit F. CALDUS, et, probablement,
PRO SALUTE.
Voici maintenant l’explication donnée par Gilles de ce monu­
ment incontestablement romain. Il représente la propliétesse
Marthe entre Marins et sa femme. Plutarque raconte, en effet,
que, « lorsque celte propliétesse allait sacrifier, elle portait une robe
de la plus belle pourpre, attachée avec des agrafes, et une pique
entourée de bandelettes et de guirlandes. » Mais la principale source
à laquelle se réfère Gilles est Raban Maur, archevêque de
Mayence au neuvième siècle, et dont la vie de sainte Marthe,
« quoique très certainement apocryphe (!), remonte cependant à l'ori­
gine de la tradition. » Or, on y voit, paraît-il, que « sainte Marthe
était Syrienne et coiffée d'une tiare blanche en poils de chameau, en
usage chez les Orientaux. » « C’est surtout à cela qu’on la recon­
id) CIL.,

XII, 979.

�MARIUS EN PROVENCE

loo

naît sur la stèle des Baux », et aussi à ce « qu'elle est grande
comme nous la trouvons dans la légende (Plutarque ne dit rien de sa
taille, mais nous devons la croire élevée, puisque toutes les statues de
sainte Marthe la représentent grande comme dans la stèle des
Baux), maigre et sèche comme une prophétesse, comme une femme
sur le retour de l'àge. » Quant à Marins, il a « le cou fort et musclé
qui annonce la vigoureuse constitution de l’homme des champs, et
ses traits, quoique défigurés par le temps, permettent d'g rcconnaitre celte austérité de nature et de mœurs mentionnée par Plu­
tarque d’après la statue de Kavenne. » Enfin, le troisième person­
nage « ne peut être que Julie, femme de Marins... A l'opposé de la
Syrienne, elle est grasse et potelée. »
On trouvera peut-être superflu l’expose de ces rêveries, qui
confluent au burlesque; mais, pour qui a pu constater avec
quelle facilité de pareils racontars s’introduisent dans les his­
toires locales et deviennent, pour les érudits locaux, un article
de foi, c’est une sorte de devoir de tâcher de les détruire. En
fait, les Trémaïé représentent une scène extrêmement répandue:
c’est une dédicace à une divinité, laquelle est figurée elle-même
entre les dédicanls. Ici, il s’agit probablement d’une divinité
locale des montagnes, assimilée à la Diane chasseresse romaine.
Quant à l’autre monument invoqué par (filles, et que l’on
désigne dans le pays sous le nom assez énigmatique de « les
Gaïé », où naturellement Gilles voit un souvenir du nom de
Gaius Marins, il consiste en deux bustes en bas-relief, avec une
inscription absolument fruste aujourd’hui, où l’on ne voit plus
que SERVI FILIA (1). Le tout est placé dans une niche ornée de
moulures, taillée dans la paroi même du rocher, qui là est en
pente. Gilles y voit un autel destiné aux sacrifices humains ! Et
il reconnaît encore, pour les personnages, Marthe et Marins :
« le bas de la figure de Marthe a quelque chose d’étrange ;
on dirait, de prime abord, qu’elle est terminée par une grande
barbe » (et, en effet, il s’agit bien d’un personnage barbu). G’esl
tout simplement un bas-relief funéraire, probablement du mari
( 1) CIL., XII, «J80.

�MICHEL CLERC

et de la femme. Il serait d’ailleurs naïf de s’étonner de la pré­
sence de ces monuments en cet endroit, toute la région étant
remplie de débris gallo-romains de toutes les périodes.
Les Baux écartés, restent les deux localités indiquées succes­
sivement par Gilles dans les Alpines, Saint-Remy et SaintGabriel.
Saint-Remy, l’ancien Glanum, renferme une quantité d’ins­
criptions romaines et de débris de toutes sortes, remontant tous
à l’époque impériale. En fait de constructions, l'on y vrnit, outre
le célèbre tombeau des Julii et l’are de triomphe, le reste d’un
mur qui doit avoir été le mur d’enceinte. Gilles n’a pas hésité à
reconnaître dans ce mur le mur d’enceinte du camp de Marius,
comme si un camp romain avait jamais été ceint d’un mur de
pierres.
Au dessus de la ville, s’élève le plateau dit des Antiques, ainsi
nommé à cause du tombeau des Jules et de l’arc de triomphe
qui y sont situés. Ce plateau s’élève en pente douce à partir de
la ville actuelle, qui est en plaine, jusqu’au sommet, où sont les
monuments, et cela sur une longueur d’environ 1.200 mètres.
De ce sommet, l’on découvre toute la plaine, mais l’on ne voit
pas la Durance, qui coule à treize kilomètres de là ; encore
moins voit-on le Rhône, qui est à quinze kilomètres en droite
ligne à l’Ouest ; quant au point même du confluent, il est
masqué par la Montagnette. Avec les armes modernes, cette
position pourrait suffire, pour commander les routes du Rhône
et de la Durance ; mais il n’en pouvait être de même dans l’anti­
quité. Et une distance de quinze ldomètres ne concorde pas avec
le mot mpi dont se sert Plutarque, qui veut évidemment dire
que Marius de son camp voyait le fleuve.
Il y a d’ailleurs d’autres difficultés. A Saint-Remy, les barbares
n’auraient nullement été obligés de défiler devant le camp
romain ; la plaine qui s’étend entre Châteaurenard et SaintRemy est assez large pour qu’ils aient pu passer à une bonne
distance du camp. Enfin, si le plateau des Antiques Constituait
Une excellente position pour un Camp ordinaire, un camp d’où
l’on peut livrer bataille, avec celte longue pente douce comme

�l’aimaient les Romains, si commode pour attaquer, c’était au
contraire une mauvaise position pour une armée qui voulait
rester sur la défensive (nous verrons que Marins était décidé à
refuser le combat en cet endroit), étant d'un accès trop facile
pour résister sûrement au choc furieux des barbares.
L’emplacement de Saint-Gabriel est à coup sûr préférable. A
quatre kilomètres seulement du Rhône, Saint-Gabriel commande
aussi bien le sud que le nord des Alpines. De là, l’on peut voir
venir d’Arles ou de Tarascon ; le plateau est plus élevé et d’accès
plus difficile que celui de Saint-Remy. Mais, non seulement on
ne voit pas la Durance, mais elle est masquée par la Montagnette. C’est-à-dire que ce poste d’observation, utile si les bar­
bares venaient par le Rhône, ne servait à rien s’ils venaient par
la Durance,
Toutes ces difficultés m’ont décidé à renoncer au massif des
Alpines, et à chercher ailleurs. Le texte d ’Orose me paraît,
malgré l’erreur de nom, d’une importance capitale. Rappelonsnous que les barbares connaissaient déjà la région ; qu’ils
étaient venus en 105 jusqu’à Orange, et sans doute plus loin
encore au Sud. Pourquoi ne reprendraient-ils pas la même
route ? Pour une masse en marche, la rive gauche du Rhône est
singulièrement plus commode que la rive droite ; les collines y
sont bien plus éloignées du fleuve, et la région de plaine y est
bien plus large. 11 n’y a aucune raison pour que les barbares
soient venus de l’Ouest ; il y en a au contraire de bonnes pour
qu’ils soient venus du Nord, qu’ils aient longé le Rhône, sur sa
rive gauche, et traversé par conséquent, non ce fleuve, mais la
Durance.
O r, pour surveiller ce confluent, je ne vois qu’une seule
position possible, à savoir, non pas les Alpines, mais la Montagnette, à laquelle personne, à ma connaissance, n’a songé. La
Montagnette est un massif d’onze kilomètres de long, et de cinq
et demi sur sa plus grande largeur ; la hauteur maxima en est
de 162 mètres. C’est un massif très net, une sorte d’île entre le
Rhône et, probablement, un ancien bras de la Durance, qui
s’élève immédiatement au dessus de la plainej en pente rapide.

�Iô8

MICHEL CLERC

Là aussi, l’on a découvert de nombreux vestiges d’antiquité.
Près de Boulbon notamment, au lieu dit Pied de Bouquet, la
partie qui regarde le Rhône est une falaise à pic supportant un
plateau en pente douce. On y a trouvé (1), outre quelques traces
de murs, d’innombrables tessons de poteries gallo-romaines. Il
va de soi d’ailleurs que ces vestiges dénotent l’existence là d’un
village, et nullement d’un camp. D’ailleurs, si l’on a de ce
plateau une vue étendue sur le Rhône, on ne voit pas la
Durance.
C’est évidemment à l’extrémité nord du massif qu'il faut
chercher. Or il y a là, à l’est de Barbentane, un plateau, appelé
plateau de Beauregard, que je ne crois pas que l’on ail encore
signalé. C’est un plateau de vastes dimensions, tombant presque
à pic sur la plaine, et d’où la vue s’étend sur un horizon
immense, jusqu’au delà d’Avignon. Il est situé juste en face du
continent de la Durance, que l’on voit aussi nettement que
possible. Il y a là," en un mol, toutes les conditions qui nous ont
paru nécessaires : place suffisante pour y asseoir un camp;
situation très forte et dominant les deux cours d’eau ; vaste
plaine dans laquelle se répandront les barbares; de là, Marius
surveille également la roule de la Durance et la roule d’Aix.
Si les barbares, qui suivent la rive gauche du Rhône,
traversent la Durance près de son embouchure, ils passeront
devant le camp, qui est à deux kilomètres seulement de la
rivière. Remarquons que, en tout état de cause, les barbares ne
pouvaient traverser la Durance qu’entre la Monlagnelle et le
Lubéron. Marius ne pouvait évidemment se poster au Lubéron,
c’est-à-dire au delà de la Durance, ni à l’extrémité orientale des
Alpines, où il eût été trop loin du Rhône. Mais, même en admet­
tant que le passage s’effectuât dans la région du Lubéron, vers
Orgon, Marius avait tout le temps de les rattraper, par une
marche plus rapide à travers un pays de plaine.
Que si au contraire les barbares arrivaient par l’Ouest, et fran(1) Fouilles de MM. M artinet Bout de Charlemont ; ef Bulletin Archéo­
logique, 1900.

�159

MA1UUS EN PROVKXCK

chissaient le Rhône, a Aramon par exemple, on même plus bas,
entre Arles el Tarascon, eL de là prenaient la plaine de Maillane,
Marins se trouvait immédiatement sur leur flanc. Enfin, même
s’ils passaient au sud des Alpines, Marius n’avait qu’à longer la
Montagnette, et à gagner de là les Alpines ; c’élait en tout
vingt kilomètres, dont six seulement en plaine, c’est-à-dire à
découvert.
Je ne vois pas d’autre emplacement possible que celui-là,
si l'on veut tenir à la fois le Rhône et la Durance, garder la
roule des hautes Alpes et celle d’Aix. Le plateau de Beauregard
est excellent comme poste d’observation, non pas comme poste
de combat ; il ne barre nullement la route, il la surveille
seulement.
Evidemment, ce n’est là qu’une hypothèse ; mais tous les
autres emplacements ne sont pas moins hypothétiques, puisque
nulle part l’on n’a trouvé de débris significatifs. Et celle hypo­
thèse a l’avantage de concorder mieux avec les deux textes
anciens, et de s’accorder mieux avec les éventualités dont la
prévision s’imposait à Marins. Au dire de Sylla lui-même (1 ),
Marius n’avait pas de rivaux dans l’art de la castramétation ;
par quoi il faut entendre sans doute non seulement Part de
disposer et de fortifier un camp, mais surtout, celui de choisir
un emplacement favorable ; ce qui est faire œuvre, non plus
d’ingénieur, mais de slralégiste. C’est donc à la Montagnette,
comme étant le point le plus favorable, la sentinelle avancée de
la Provence, que nous mettrons le point de départ de toute la
campagne, dont la plaine de Trels est le point d’arrivée. Ces
deux points extrêmes donnés, la détermination de la roule
suivie par les deux armées leur sera évidemment subordonnée ;
et même la question obscure du tracé des Fosses Mariennes
sera, on le verra, singulièrement facilitée, si l’on éloigne ainsi le
camp de Marius de la région des embouchures du Rhône.
(/I suivre).
(1) Pline l’Ancien, XVI11, 7,

11

��MISTRAL ET SON ŒUVRE®
P ar Léopoltl CONSTANS

M e s d a m e s, Me s s ie u r s ,

Mes premières paroles doivent être et seront pour remercier
M. le Ministre de l’Instruction publique de France, qui a bien
voulu me déléguer pour représenter ici, non seulement l’Univer­
sité d’Aix-Marseille, ou mieux l’Université de Provence, — permetlez-moi de lui donner ce nom, bien qu’il n’ait rien
d’officiel, — mais encore les études provençales. Je dois remer­
cier aussi bien sincèrement M. le Commissaire général qui m’a
désigné au choix du Ministre et qui a approuvé avec le plus
bienveillant empressement le sujet de conférence que je lui
proposais.
Si d’autres que moi, plus érudits ou plus éloquents, eussent
été mieux qualifiés pour vous parler de la littérature d’Oc au
moyen âge, peut-être a-t-on pensé que, du moment qu’il s’agis­
sait de la Renaissance littéraire provençale, le professeur qui,
depuis dix-sept ans, est chargé, à Aix et.à Marseille, d’un cours
d'Histoire de la langue el littérature provençales, où les œuvres
des Félibres reçoivent leur part légitime, et qui habite d’ailleurs
la Provence depuis un quart de siècle, avait, à défaut de talent
suffisant, quelque compétence en la matière.
Dans ces conditions, je n’ai pas besoin de justifier devant vous
le choix d’un sujet qui s’imposait. En attribuant, en effet, le prix
(1) Conférence faite à l’Exposition universelle de Liège, le 17 juillet 1905.

�&gt;I::01*0LI) C O N STATS

Nobel au plus illustre représentant de la Renaissance provençale,
au génial poète de Maillane, l’Académie suédoise atout récemment
consacré la célébrité mondiale de Mistral, et une assemblée
comme celle-ci ne trouvera certainement pas un pareil sujet
trop particulier et indigne de sa bienveillante attention.
Frédéric Mistral est né dans la commune de Maillane (Bou­
ches-du-Rhône) le 8 septembre 1830, le beau jour de NotreDame de Septembre, comme il le dit dans la courte autobiogra­
phie qu’il a placée en tète de la première édition de ses Ilesd’Or.
Son père était un propriétaire aisé qui dirigeait lui-même
l’exploitation de ses terres, « un grand et beau vieillard, digne
dans ses propos, terme dans son commandement, bienveillant
au pauvre monde, rude pour lui seul »; sa mère était une simple
« fille de la terre » qui entendait à peine le français. L’un et
l’autre étaient fortement attachés à la vie simple, active des
anciens ; ils donnaient à leurs gens l’exemple du travail et les
considéraient comme faisant partie de la famille.
L’enfance de Frédéric s’écoula dans la paix et dans la pleine
liberté des champs. Le jour, il accompagnait les ouvriers de la
ferme, dont il suivait avec intérêt les travaux, ou bien il s’en
allait seul à travers la campagne, laissant ses regards errer sur
l'horizon lumineux de son pays et sur cette ligne des Alpilles qui
rappelle les collines de la Grèce, emplissant à la fois ses yeux et
son âme des nobles et douces impressions de cette belle nature
provençale, qui fait les gars robustes et les filles belles et
gracieuses ; ou bien encore, étendu dans l’herbe à l’ombre d’un
mûrier ou d’un olivier, il rêvait sans souci de l’heure, observant
les mœurs des insectes ou celles des oiseaux. Le soir, il écoulait
avec ravissement sa mère qui, tout en filant son rouet, lui disait
quelques veilles légendes du pays, quelques contes facétieux, ou
lui chantait une de ces chansons de chemineau mendiant qui
sont comme un écho lointain de l’àme populaire. Ainsi se déve­
loppait librement chez l’enfant prédestiné l’imagination spon­
tanée et l’amour de la nature. Il fallait cependant songer à lui
apprendre quelque chose. L’école primaire du village, dont on

�M ISTRAL KT SON (LUVUE

163

essaya, ne réussit pas à retenir ce jeune sauvage épris de
liberté, et sou père, fatigué de lui voir faire l’école buissonnière
et ne voulant pas laisser en friche sa vive intelligence, l’envoya
comme interne dans un pensionnat libre d’Avignon.
Ce fut, comme on pense, un grand changement dans la vie de
Frédéric. Subitement transporté,à dix ans, entre les quatre murs
d’une espèce de prison, d’où il ne pouvait apercevoir qu’un coin
du vaste ciel qu’il avait l’habitude de contempler dans son
immensité, soumis, sans transition, à des occupations stricte­
ment régulières, ceeffarouché surtout de se voir incompris ou
raillé s’il parlait la langue qui était l’expression ordinaire de ce
qu’il pensait et sentait » (1), il y eut pour lui une période pénible
d’acclimatation. Mais bientôt il se mit à l’œuvre et ne tarda pas à
se laisser prendre au charme de l’antiquité classique. Homère
et Virgile l'enchantèrent par leur poésie voisine de la nature,
surtout lorsqu’il crut y retrouver, comme il le dit naïvement,
« les idées, les mœurs et les coutumes du pays maillanais. »
En 1845, l’heureuse étoile de Mistral amenait, comme profes­
seur, au pensionnai où le jeune écolier s’essayait à traduire en
vers français Théocrile et Virgile, Joseph Roumanille, fils d’un
jardinier de Saint-Rémy (non loin de Maillane), qui depuis
quelque temps déjà avait conçu l’ambition de relever son parler
maternel, presque exclusivement employé à des récits burles­
ques ou à de fades bergeries. Roumanille venait de terminer son
recueil des « Pâquerettes » (// Margaridéto), où il s’était essayé à
exprimer avec naturel et simplicité des émotions vraies et des
impressions poétiques. Reconnaissant en Mistral des qualités
sérieuses, mais frappé de la gêne qui se laissait voir dans ces
essais d’un tout jeune homme dont les élans naturels étaient
comprimés par l’imitation de Chénier et de Lamartine, il
l’engagea à écrire en provençal, et pour l’y décider, lui montra
quelques uns de ses propres essais. « A peine m’eùt-il montré »
écrivait Mistral trente ans plus tard, « à peine m’eût-il montré,
dans leur nouveauté printanière, ces gentil-les fleurs de pré,
(1) G . P a ris,

Revue de Paris,

t. v , p . 483.

�J(54

LÉOPOLD CONSTANS

qu’un beau tressaillement s’empara de mon èlre, et je m’écriai :
« Voilà l’aube que mon àme attendait pour s’éveiller à la
lumière ! » J’avais bien, jusque-là, lu quelque peu de provençal,
mais ce qui me rebutait, c’est que notre langue était toujours
employée en manière de dérision... Roumanille, le premier sur
la rive du Rhône, chantait dignement, dans une forme simple et
fraîche, tous les sentiments du cœur. Nous nous embrassâmes,
et nous liâmes amitié sous une étoile si heureuse que, depuis
trente ans, nous marchons de compagnie pour la même œuvre,
sans que notre affection ou notre zèle se soient ralentis jamais.
Embrasés tous les deux du désir de relever le parler de nos
mères, nous étudiâmes ensemble les vieux livres provençaux,
et nous nous proposâmes de restaurer la langue selon ses tradi­
tions et caractères nationaux : ce qui s’est accompli depuis, avec
l’aide et le vouloir de nos frères les fëlibres. »
Ce ne fut cependant qu’après l’achèvement de ses études
classiques que leva pleinement la bonne semence jetée par
Roumanille dans l’âme de son élève. Revenu à Maillane, il
ébaucha un poème en quatre chants, li Meissounié, espèce de
Géorgiques provençales qu’il hésita à publier. Son père, qui
sentait que Frédéric n’avait peut-être pas l’étoffe d’un agriculteur
pratique, voulut, en homme prudent, l’acheminer vers une
carrière qui lui permît d’utiliser l’instruction acquise et l’envoya
étudier le droit à Aix. Là, une active correspondance avec
Roumanille, qui avait bien vile deviné « dans cet enfant un
enfant sublime », comme il l’écrivait plus tard à V. Duret (1), le
confirma dans sa résolution de renoncer définitivement à la
versification française, et il envoya à son maître de gracieuses
poésies, que celui-ci inséra dans le recueil des Provençales, où il
réunissait pour la première fois les vers des poètes proven­
çaux qui reconnaissaient sa direction.
De retour au mas paternel près de Maillane, en 1851, et ayant
obtenu de son père la liberté de se choisir une carrière, il préféra
(1) Lettre du 16 mai 1859, publiée, avec un certain nombre d’autres, par
M. b. Ritter, dans Le centenaire de Diez, Genève, 1894.

�MISTRAL ET SON GÏUVRE

165

n’en prendre aucune, la modeste aisance qui lui était assurée
lui permettant de se livrer, sans préoccupation de la vie maté­
rielle, à ses goûts désormais immuables, le culte de la poésie et,
comme il le dit lui-même, « la contemplation de ce que j’aimais
tant, la splendeur de ma Provence. » Quatre ans plus tard, à la
mort de son père, à la suite d’un partage de famille, il se retirait
à Maillane, en compagnie de sa mère adorée, et il n’a plus quitté
cet humble village, « où je souhaite », dit-il, « quand le bon Dieu
voudra, de mourir et d’avoir ma tombe, en face de ces collines
qui ont réjoui ma vue, asséréné mes vers et reposé mon âme. »
En 1858, Mistral arrivait à Paris avec le manuscrit de Mireille,
et, présenté à Lamartine, lui eu lisait quelques passages qui
l’intéressèrent vivement. L’année suivante, il lui en envoyait
une copie définitive, et l’on sait avec quel enthousiasme, dans un
Entretien littéraire justement célèbre, Lamartine présenta au
monde surpris le jeune et glorieux poète qu’il appelait un
« Homère champêtre. »
L’année suivante, Mistral, revenu à Paris en triomphateur, eut
à lutter contre les attraits dangereux de la Capitale, où l’on cher­
chait à le retenir et à le fixer. Mais il eut le bon sens de résister
aux séductions de la flatterie qui eussent pu tromper un esprit
moins délié et moins pondéré, et il revint définitivement se fixer
à Maillane. Son mariage, en 1877, avec une belle et intelligente
jeune fille de Dijon, Mllc Marie Rivière, qui comprenait merveil­
leusement l’âme du poète et partageait ses goûts, ne contribua
pas peu à le confirmer dans la résolution prise, résolution qu’il
a strictement maintenue.
C’est aujourd’hui un beau et robuste vieillard de 75 ans, en qui
il est facile de reconnaître le fier jeune homme à l’allure un peu
théâtrale du portrait dessiné par Héhert en 1864. L’œil s’est
adouci et un peu voilé, la chevelure toujours abondante a blanchi,
ainsi que la moustache et la royale ; mais la voix est toujours
expressive et musicale, le geste harmonieux, la simplicité et la
cordialité toujours les mêmes, avec une nuance de majesté douce
et sereine qui décèle la bonté naturelle et la noblesse de l’âme.
Nous n ’avons rien à changer à ce que disait en 1894 notre regretté

�1()()

LK O P O LI) CO N STAN S

maître Gaston Paris : « Tous ceux qui, dans ces dernières
années, ont visité ou rencontré Mistral en ont gardé la même
impression, celle de la grandeur dans la simplicité, de la force
calme jointe à la bonhomie. » Il reste le type de l’homme pro­
fondément attaché au sol, en qui s’incarnent les qualités de son
pays et de sa race. Lamartine disait, en 1858 (2), après avoir lu
Mireille, que « la Provence avait passé tout entière dans l’àme
de son poète. » S’il vivait encore, il ne pourrait que répéter avec
plus de force encore son affirmation, dont toute la vie et toute
l’œuvre de Mistral ont confirmé la vérité prophétique.
Nous avons dit en quelques mots ce qu’a été la vie de Mistral :
voyons maintenant ce qu’a été son œuvre.
Je ne vous ferai pas, Messieurs, l’injure de vous raconter
Mireille. Vous connaissez tous celte idylle merveilleuse qui
rappelle à la fois, comme on l’a dit, Daphnis et Chine, avec une
pointe de libertinage en moins, Hermann et Dorothée avec, peutêtre, un peu moins de relief, Paul et Virginie avec un sentiment
plus vrai de la nature. Je me contenterai, pour le moment, de
deux citations, qui me semblent bien caractériser ce qui est,
en somme, l’essentiel du poème, c’est-à-dire l’amour ardent de
Vincent pour Mireille et l’impression que cet amour fait sur
celle-ci.
Vincent voit venir vers lui son terrible rival Ourrias, le domp­
teur de taureaux, qui le menace de son trident. Il fait bonne
contenance, mais la peur de la mort l’étreint et il songe aussitôt
à celle qu'il aime (1) :
« Traître, oserais-tu ? » dit-il à peine. — Et résolu com m e un
m artyr, — il s’arrête... Au loin, caché dans les arbres, — était le mas
de son amante. — Il se tourna vers lui avec une grande tendresse, —
com m e pour dire à la pastourelle : — « Regarde-m oi, M ireille, pour
toi je vais m ourir. »
« Traite ! ausariès ? » faguè que dire,
E voulountous couine un m artirc,
T Nous suivons, naturellement, la traduction de M istral.

�167

MISTRAL ET SON ŒUVRE

S’aplanlo... Alin, alin, clins lis aubrc csconndu,
I aviè lou mas de sa m cstresso.
Se ic viré 'me grand tendresso
Counie per dire à la pastresso :
* Mirèio, espincho me, que vau m ouri per tu ! »

(Mireille,

cl). V ) .'

Voyons maintenant la scène de la déclaration :
Cachés dans l’om bre pie, — leurs m ains, petit à petit, se m êlaient
ensem ble.
Escoundu dins l’oum bro caieto,
Si man d’à p a u à pau se m esclavon ensèn.
Ensuite, ils se taisaient de longs intervalles, — et leurs pieds heur­
taient les caillou x; — et tantôt, ne sachant se dire autre c h o s e ,—
l ’amant n ovice — contait en riant les m ésaventures qui lui arrivaient
d’ordinaire : — et les nuits qu’il dorm ait sous le firmament,
P iei se teisavon de long rode,
E si pèd turtavon li code;
Et tantost, noun sachent que se dire autram en,
Lou calignaire nouvelàri
Countavo en risènt lis auvàri
Que i’arribavon d’o u rd in à r i,
E li niuc que dourm iè soulo lou fiermamen,
Et les dentées des chiens de ferme — dont sa cu isse portait encore
les cicatrices ; — tantôt Mireille, de la veille et du jour, — lui racontait
ses petits travaux, — et les propos de sa m ère avec son père, et la
chèvre — qui avait d ép ouillé de sa verdure (ravagé) toute une treille
en Ileur.
E d i cliin de m a sli clentado
Conlro sa cu eisso enca cretado.
E Mirèio, tantost, de la vuèio c dou jour
lé racountavo sis oubreto,
E li prepaus de sa m aircto
Em é soun paire, c la cahreto
Qu’aviè desverdega touto uno triho en (tour.
Une fois Vincent ne fut plus maître [de lui) : — sur l’herbe rude
la lande - couché, tel qu’un chat sauvage, il vint en rampant
ju sq u ’aux pieds de la jo u v e n c e lle ... — M a is p a r l o n s b a s , m e s l è v r e s ,
c a r le s b u is s o n s o n t d e s o r e i ll e s ! . . . — «M ireille! accorde-m oi de
faire un baiser !

de
—
—
te

�LEOPOLD CONSTANS

Un cop, Vincèn fnguè plus m èstre :
Sus l’erbo rufo dôu cam pèstre,
Coucha, com m e un cat-fer, vcnguè (le rebaloun
Toucant li pèd de la jouinetto. —
Mai p a r la i plan, o m i boiiqueto,
Que li boiiissoun an d'aurihelo ! . . .
— « Mirèio ! acordo-m e que te l'nguc un poutoun !
Mireille! » d it-il, « je ne mange ni ne b ois, — tellem ent tu me donnes
d’am our! — M ireille! je voudrais enfermer dans m on sang — ton
haleine, que le vent m e dérobe ! — A tout le m oins, de l’aurore à
l’aurore, seulem ent sur l ’ourlet de ta robe — laisse que je me roule en
la couvrant de baisers! »
Mirèio ! » dis, « mange ni beve,
De l’am our que de lu receve !
Mirèio ! voudriéu estrem a dins m oun sang
Toun alen, que lou vent m e l'aubo !
A tout lou m ens, de l’aubo à l’aubo,
Ren que sus l’orlc de ta raubo
Laisso-m e que me viéute en la poutounejant ! »
— « V incent! c’est là un péché noir ! — et les fauvettes e l le s pendulin es — von t ensuite ébruiter le secret des am ants. » — « N’aie pas
peur qu’on en parle, — car m oi dem ain, v o is-tu , je dépeuple de
fauvettes la Grau entière jusq u ’en Arles ! M ireille! je vois en t o ile
paradis pur ! »
— « V incèn! acô ’s u n p eca tn eg re!
E li bouscarlo em é li piegre
Van pièi di calignaire esbrudi lou secret. »
— « Agnes pas pou que se n’en parle,
Que iéu dem an, ve, desbouscarle
Touto la Grau enjusqu’en Arle !
Mirèio! vese en tu lou paradis cscrèt! »

Et après avoir raconté les amours, dans les eaux du Rhône,
de l’herbette aux boucles (ierbelo di frisoun), Vincent termine
par ces mots :
« Un baiser, puis ma mort, Mireille ! . . . et n ous som m es seuls! »
« Un poutoun, pièi ma mort, M ir è io !... e sian soulet! »
E lle était pâle », continue le poète, « lui, avec délices, — l’a d m ira it...
Dans son trouble, — tel qu’un chat sauvage, il se d resse alors, et

�MISTRAL ET SON ŒUVRE

169

prom ptem ent — de sa hanche arrondie — la fillette effarouchée —
veut écarter la main hardie — qui déjà lui ceint la ta ille; il la saisit
de n ou veau . .
Elo ero palo ; éu pèr delice
La m ir a v o ... D ins son hroulice,
Coumo un cat-fer s’enàrco, alor, e vitam en
De soun anqucto enredounido
La chatouneto espavourdido
Vou escarta la man ardido
Que déjà l’encenturo; éu tournam ai la p r e n ...

Mais parlons bas, ô mes lèvres, — car les baissons ont des
oreilles ! . . . — « Laisse-m oi ! » gém it-elle, et elle lutte en sc tordant. —
Mais d’une chaude caresse déjà le jeu ne hom m e l’étreint, — joue
contre joue ; la fillette — le pince, sc courbe, et s’échappe en riant.

Mai parlen plan, o mi bonquelo,
Que li bouissoun an d’auriheto ! —
F en isse ! » elo gém is, c lucho en se loursènt.
Mai d’une caudo c.aranchouno
Déjà lou drôle l ’em presouno
(lauto sus g a u to ... La chatouno
Lou pessugo, se courbo, e s’escapo en risènt.

o

Et p uis après, v ive — et m oqueuse, elle lui chantait de loin. « Lan­
guette ! languette ! » — Ainsi eux deux sem aient au crépuscule — leur
blé, leur jo li blé de lune, m anne fleurie, heur fortuné — qu’aux
m anants com m e aux rois Dieu envoie en abondance.
Em'aco pièi la belugueto
De liuen, en se trufant : « Lingucto !
Lingueto! » ié cantavo. . Es ansin, eli dons,
Que sem enavon à la bruno
Soun blad, soun poulit blad de luno,
Manno flourido, ur de fourtuno,
Qu’i pacan com m e i rèi Diéu li mando aboundous.
(Mireille, ch. V).

Lamartine a toujours persisté dans celle erreur de prendre
Mistral pour un paysan de génie. Ce qui l’avait surtout frappé
dans son œuvre première, c’était la spontanéité, le naturel, et
cela l’empêclia toujours de voir combien chez lui l’art venait en
aide à la nature. La strophe suivante de l’ode que lui adressa le

�170

LÉO PO LD

CONSTANS

poète lors de la publication de Mireille, strophe qu’il plaça en
tête du poème, n’était pas pour détruire son erreur :
Je te consacre M ireille : c’est m on cœ u r et m onôm e, — c’est la fleur
(le m es ans ; — c’est un raisin de Cran, qu'avec toute sa feuille — te
présente un paysan.
Te counsacre M ir è io : es m oun cor e m oun amo,
Es la flour de m is an ;
Es un rasin de Grau, qu’em é toute sa ramo
Te porge un païsan.

(Iles (l’Or,

A L amartine ).

Et cette croyance à une espèce de génération spontanée expli­
que que Lamartine ait conseillé à Mistral de s’en tenir h Mireille,
car, disait-il, on ne fait pas deux chefs-d’œuvre comme celui-là
dans une vie. La publication de Cctlendal, en 1866, trois ans
environ avant sa mort, dut, sans doute, le détromper, mais
nous n'avons pas la preuve formelle de ce changement d’opinion :
il est toujours dur pour un vieillard de se déjuger.
La vérité, c’est que Mistral est assez resté un homme de la
nature pour produire l’illusion de la naïveté épique, mais en
même temps il est trop érudit pour être tout à fait naïf ; et d’ail­
leurs Lamartine, quoique élevé à la campagne et y ayant passé
la moitié de sa vie, n’était pas assez campagnard pour ne pas
être ici dupe des apparences.
Caleiulal, la première œuvre de l’àge mûr de Mistral, ne saurait
plus être séparé aujourd’hui de Mireille, qu’il complète à tous les
points de vue et qu’il dépasse, à mon sens. Je suis absolument
sur ce point (le l’avis du Maître, qui a expliqué lesuccès moindre
de son second poème par l’éducation encore incomplète du
public, même du public provençal, au regard des choses de
Provence. Je crois avec lui que plus l’usage de la langue renou­
velée se répandra, plus on pénétrera dans l’intelligence de ce
poème savant, trop savant peut-être, mais qui atteste un génie
plus vigoureux, plus étendu, plus varié surtout que Mireille.
L’amour idéalisé et en partie symbolique de Calendal pour
Esterelle, à la fois princesse des Baux dans la réalité et fée dans

�MISTRAL ET SONT ŒUVRE

171

la légende, ne lut pas aussi bien compris du grand public que les
amours plus près de la nature de Mireille et de Vincent. Cette
œuvre essentiellement artistique,et dans laquelle, comme l’a dit
Mistral, « prédomine l’imagination », ne pouvait, en effet, être
aussi populaire que l’œuvre presque entièrement spontanée
produite par la jeunesse en Heur du Poète. Il y a d’ailleurs dans
Calendal un défaut grave de composition, qui devait impres­
sionner fâcheusement la critique : c’est l’abus des digressions
historiques ou légendaires.
Déjà dans Mireille, tel ou tel épisode pouvait sembler rattaché
au sujet par un lil bien ténu, comme, par exemple, l’éloge
d’Arles mis dans la bouche du petit chercheur d’escargots,
Andreloun, ou la légende du Trou de la Cape, où fut englouti,
avec ses bêles et ses gens, un riche propriétaire qui faisait fouler
son blé dimanches et l'êtes, ou encore la légende de la sorcière
Taven guérissant par ses conjurations Vincenet, qu’on préfé­
rerait voir guéri plus naturellement grâce aux bons soins de
Mireille. Et Mistral l’a, du reste, implicitement reconnu, puisqu’il
a rejeté parmi les notes, dès la deuxième édition, comme retar­
dant l’action, la description de la fête de Noël, le souper calendal
et la cérémonie si intéressante du Cacho-fw (Bûche de Noël).
Dans Calendal, ce défaut est bien plus sensible, puisque la
plus grande partie du long récit du héros au chef de bandits
Séveran, récit qui n’occupe guère moins des deux tiers du poème,
est composé d’épisodes qui ne sont pas tous bien intimement liés
à l’action. Certes, une partie de ce récit aurait pu être transformé
en actes et la vraisemblance y aurait gagné, car il est difficile
d’admettre qu’un homme comme l’époux d’Esterelle puisse
écouter si longuement le jeune héros qui s’attache à exciter sa
jalousie, en racontant ses exploits héroïques et ses amours avec
celle qu’il a si indignement trompé. Mais, celte réserve faite, et si
l’on admet que « Mistral a voulu rappeler et consacrer, pour ses
compatriotes et pour les étrangers, toutes les gloires de la Pro­
vence (1) », et que c’est là le véritable sujet de son poème, dont
(1) G. Paris, Revue de Paris (181)41, t. vi, p. 77.

�172

LÉOPOLD CONSTANS

les amours élhérées deCalendal et d’Esterelle ne sont que le pré­
texte, on reconnaîtra qu’il a parfaitement réussi et que ces
tableaux successifs qu’il nous a peints « forment, pour son pays,
un incomparable musée historique et légendaire ».
Mais ce qu’on doit admirer sans réserve, c’est l’art avec lequel,
dans ces décors si beaux où se déroulent ses poèmes, Mistral fait
agir et se mouvoir les nombreux personnages qui peuplent la
scène. Je me permets de citer ici un des Français du Nord qui
ont le mieux réussi à comprendre le grand poète du Midi, j ’ai
nommé Gaston Paris :
« C’est dans la représentation de la vie provençale qu’est le
vrai triomphe de cette poésie. Rien ne manque au mouvant
tableau. La culture sous toutes ses formes, la plantation, le
labour, les récoltes diverses, depuis la fauche et la moisson
jusqu’à la cueillette des olives, les vieux usages rustiques, les
fêtes des laboureurs, leurs courses, leurs danses, leurs chansons;
et l’élevage dans les montagnes et les plaines, les longs troupeaux
dévalant des Alpes, la capture des cavales sauvages delà Camar­
gue, la ferrade des taureaux ; les industries primitives, comme
celles du bûcheron, du vannier, du pêcheur ; et les repos à
l’ombre, et les festins, et les longues farandoles, et les tambou­
rins, et les jeux des enfants et des jeunes filles ; et sur les rochers,
dans les forêts, sur l’herbe, dans l’air, dans l’eau des torrents, des
ruisseaux, du grand fleuve ou de la mer, parmi les arbres tous
familièrement connus et marqués d’un mot, parmi les mille
plantes indigènes que le français ne sait pas nommer, la vie
bruissante, frémissante, joyeuse des animaux qui courent,
rampent, volent ou nagent, mêlée à la vie humaine qui travaille,
qui souffre, qui aime, qui prie, qui chante. C’est un immense
tumulte de vie qui nous enveloppe de son bruit, de son cha­
toiement et de son ardeur. Mistral est par excellence le poète de
la vie et du mouvement (1). »
On l’a dit bien des fois, mais il ne faut pas se lasser de le redire,
car c’est la vérité même, Mistral est un Grec égaré en plein dix(1) G. Paris, Revue de Palis (1894), t. VI, p. 77-78.

�MISTRAL ET SON ŒUVRE

173

neuvième siècle : il est Grec par sentiment profond et légè­
rement panthéiste de la nature qui est en lui, Grec par sa façon
de concevoir le monde, qu’il considère à la fois « comme un spec­
tacle et comme une lutte », Grec encore par la sincérité de
l’expression et son adaptation parfaite à la vérité et à la vie. Il
ne faut donc pas l’accuser d’outrecuidance pour avoir osé, dans
la première strophe de Mireille, s’intituler amble escoalan clou
grand Oumèro, et Lamartine lui donne raison, quand, annonçant
au monde la naissance d’un grand poète épique et faisant con­
naître le merveilleux poème que venait de lui dédier Mistral, il
termine ainsi son célèbre Entretien littéraire : « On dirait que,
pendant la nuit, une île de l’Archipel, une flottante Délos, s’est
détachée d’un groupe d’iles grecques ou ioniennes et qu’elle est
venue sans bruit s’annexer au continent de la Provence embau­
mée, apportant avec elle un de ces chantres divins de la famille
des Mélésigènes. »
Le sentiment de la nature éclate dans toute l’œuvre de Mistral,
et cependant ce serait fausser le sens des termes que de parler de
naturalisme à propos d’un poète qui ne voit dans la Nature que
grandeur et qu’harmonie. Personne plus que lui n’a le sens du
réel; mais, en vrai poète qu’il est, il relève et transfigure sans
invraisemblance les objets les plus bas et les êtres les plus
vulgaires.
Au fond Mistral, malgré son attachement inébranlable à la foi
de ses pères est, tout comme Aubanel, un payen de nature
transformé par l’atavisme chrétien. En lui se combattent le
mysticisme religieux et une foi dans la puissance de la Nature
qui Louche au panthéisme. « O superbes géants, » s’écrie
Calendal, s’adressant aux mélèzes qu’il va abattre, a à superbes
géants, qui d’une involontaire crainte me remuez le cœur, oh !
pardon! et salut. Et toi, Venlour, qui, sans effroi, as sur ton
front subi tant de tourmentes, maintenant pour toujours lu vas
perdre ta chevelure ! »
Et à propos de la chute du premier mélèze ; « Eh bien!
majestueux comme un pape, dans son manteau impérial quand
je vis enveloppé ce mélèze, qu’ainsi je précipitais de l’empire, à

�vous le dire franchement, un frisson de cimetière me passa dans
le corps, ainsi qu’aux assassins. »
Et Esterelle, après avoir blâm é cet exploit inutile, sinon
criminel, s’écrie :
Laissez-lcs vivre! car à profusion — sourd clans leurs troncs la
sève, — car ils sont les lils aînés, les nourrissons inséparables, - - la
joie, la colossale gloire — de la nourrice u n iverselle ! — Laissez-lcs
vivre et de ses ailes — vous recouvrant aussi, va glousser d’allégresse
La grande cou veu se!... Ah! la Nature, — si vous écoutiez son lan­
gage, — si vous la courtisiez, au lieu de la com battre m écham m ent, de
scs m am elles — deux Ilux de lait, souverainem ent doux, — jailliraient
sans tarir, et dans les brandes — ruissellerait le m iel pour votre
n ourriture...
Leissas-lèi vièure! car a jabo
Sourgènto dins si trounc la sabo,
Car soun li nourrigat, li fièu ameirasjsi,
La gau, la glori couloussalo
De la nourriço universalo!
Leissas-lèi vièure, e de sis alo
l ’eréu vous recalant, de joio vai clussi
La grande clusso !... Ah ! la Naluro,
S’escoutavias sa parladuro,
Se la calignavias, cn -liogo malamen
De i’ ana contro, de si p ousso
D os m ousto de la, mai que douço,
ltajarien sèm pre, e dins li brousso
ltegoulariè lou mèu pèr vostc abalim en...
(Calendal, ch. Vil).

Cet amour intense qu’il a pour la Nature nourricière et bien­
faisante, cette sensibilité passionnée fait qu’il ne saurait décrire
l’amour humain sans y mêler les forces naturelles et les êtres
animés ou inanimés. Les exemples abondent dans tout son
oeuvre; nous citerons au hasard quelques exemples :
Le poète cherche à faire comprendre par une série de compa­
raisons l’amour de Mireille et de Vincent :
Et le clair de lune qui donne — sur les boutons de narcisse ; — cl lu
brise d’été qui frôle, au jou r tom bant, — les hautes barbes des épis,

�175

MISTRAL HT SON ŒUVRE

— quand, sous le m ol chatouillem ent, — en m ille et m ille ondula­
tions — ils se trém oussent d’am our, com m e un sein qui palpite ;
E lou clar de luno que dono
Sus li bouton il de courbo-dono ;
E l’aurcto d’estiéu que frusto, à jo u r fa li,
L’auto barbeno dis espigo,
Quand, soulo la m olo coutigo,
En m ilo e m ilo rigo-m igo
Se fringouion d’am our couine un son trelbuli ;
Et la joie éperdue — qu’éprouve le cham ois, lorsq u ’à ses traces —
il a senti, tout un jour, dans les rocs du Queyras, — les chasseurs qui
le poursuivent, — cl qu’enlin, sur un pic — escarpé com m e une tour,
— il se voit seul, dans les m élèzes, au m ilieu des glaciers ;
E la joio desm em ouriado
Qu’a lou cham ous, quand à si piado
Toul un jour a senti, dins li ro dôu Queiras,
Li cassairc que lou fan courre,
E qu’à la lon go, sus un m ourc
E scalabrous coum c uno lourre,
Se vèi soûl, dins li m êle, au m itan di counglas ;
Ce n’est qu’une rosée, au prix — des courts m om ents de félicité —
que passaient alors M ireille et V in cen t.. . .
N’es qu’uno cigagno, en coum paranço
Di m oum enet de benuranço
Que passavon alor e Mirèio e tV in c è n ...
E t lo r sq u e M ireille et V in c e n t to m b e n t e n la c é s d e la b ra n ch e
du m û r ie r q u i v ie n t d e cr a q u er so u s leu r p o id s :
Frais zéphyrs, (vent) largue et (ven t) grec, — qui des bois rem uez le
dais, — sur le jeu n e couple que votre gai m urm ure — un petit m om ent
m ollisse et sc taise ! — F olles brises, respirez doucem ent ! — Donnez
le tem ps (pie l'on rêve, — le tem ps qu’à toul le m oins ils rêvent le
bonheur !
Fres ventoulet, Larg e Gregàli,
Que di bos boulcgas li pâli,
Sus lou jouine parèu que voste gai murmur
Un m oum enet m ole et se taise !
F ôlis aureto, alcnas d’aise !
D onnas lou tèm s que l ’on pantaise,
Lou tèm s qu’a tout lou m ens pantaison lou bonur !

12

�176

LÉOPOLD CONSTANS

Toi qui gazouilles dans ton lit, — va lentem ent, va lentem ent, petit
ruisseau 1 — Parmi les galets sonores ne fais pas tant de bruit ! — pas
tant de bruit, car leurs deux âm es — sont, dans le m êm e rayon de feu,
— parties com m e une ruche qui e s s a im e ... — Laisscz-les se perdre
dans les airs pleins d’étoiles !
Tu que lalcjes dins ta gorgo,
Vai plan, vai plan, pichouno sorgo !
D in treti cascagnôu m ènes pas tant de brut !
Pas tant de brut, que si dos amo
Soun, dins lou m em e rai de flamo,
Partido couine un brusc qu’c is s a m o .. . .
Leissas-lèi s’em plana dins lis èr benastru !

Si nous passons à Cctlendal, les exemples sont peut-être encore
plus nombreux.
Voyez cette invocation superbe d’Esterelle prenant la Nature
entière à témoin de son amour :
« Arbres du mont Gibal 1 bois de pins, — bois d’yeu ses, m yrtes et
genévriers ! — et toi, soleil couchant! et toi, lande tranquille ! — et
toi, mer superbe ! à l’agonie, je vous prends, m oi, pour tém oins de
mon éternel h y m é n é e ! .,, Oiseaux de la forêt, chantez le chant
de noce ! »
« Aubrc dou mount Gibau ! pincdo,
Ensiero, nerto e m ourvenedo !
E lu, soulèu tremount ! e tu, cam pèstre siau !
E tu, mar supcrbo ! à l ’angôni,
Vous prene, iéu, pèr testim ôni
De m oun eterne m atrim oni ! . . .
Aucèu de la fourest, cantas lou canl nouviau ! »
(Ch. XII.)

El ce merveilleux passage de la déclaration de Calendal à
Esterelle :
« Regarde : la Nature brille — autour de nous, et se roule — dans
les bras de l’Été, et hum e — la dévorante haleine de son liancé fauve.
« Regardo : la Naturo brulo
A n osle entour, e se barrulo
Dins li bras de l’Estiéu, e clnilo
Lou devourant alen de soun novi roussèu.

�MISTRAL KT SON ŒUVRE

1
7
7

Les pitons clairs et bleus, les c o llin e s — pâles et m olles de chaleur,
— tressaillent, remuant leurs m a m e lo n s... Vers la mer : chatoyante et
lim pide com m e verre, — aux avides rayons du grand so leil — jusques
au fond elle se laisse voir, — par le Var et le Rhône elle se laisse
caresser. »
Li serre clar e blu, li colo
Palo de la calour c m olo,
Boulegon trefouli si m o u r r e ... Ve la mar :
Courouso e lindo couine un vèire,
Dôu gran soulèu i rai bevèire
Enjusqu’au founs se laisso vèire,
Se laisso coutiga per lou Rose et lou V a r .. . »
(Ch. I.)

Ce qui fait que les descriptions de paysage dans Mireille et dans
Calendal, au lieu de nous fatiguer, nous attachent, au contraire,
et nous charment, c’est que, le plus souvent, elles servent à nous
intéresser aux acteurs du drame et ne constituent pas un vain
ornement. 11 suffit, pour s’en convaincre, de lire les pages admi­
rables où le poète retrace le douloureux pèlerinage de Mireille
aux Saintes-Maries à travers la Crau et la Camargue. Dans
Calendal, ces descriptions sont peut-être un peu moins inti­
mement rattachées au personnage qui en est l’occasion, mais
elles sont tout aussi exactes et peut-être encore plus brillantes.
Il semble tout d’abord que cet amour passion né de la Nature,
ce panthéisme presque inconscient, doive fatalement donner aux
tableaux amoureux du Poète une couleur fortement sensuelle,
Voyez, par exemple, cette admirable scène du bain de 1’Anglore,
dans le Poème du Rhône, que je vous demande la permission de
citer ici par anticipation :
Par une nuit brûlante l’Anglore, qui ne peut trouver le sommeil,
est descendue sur la rive du Rhône :
« A terre, la petite laissa d’un coup tom ber sa chem isette, et dans le
Rhône, ardente et tressaillie (tressaillant), lentem ent elle entra,
penchée, croisant les m ains sur le frém issem ent de ses deux seins de
vierge. Au prem ier frisson, avec un soupir elle fit halte un m om ent,
hésitante, et de côté et d’autre tourna, tout ém ue, les yeux autour
d’elle dans l’obscurité, où elle croyait toujours qu’entre les arbres
quelqu’un, dévêtue, l’épiât de loin. Puis, peu à peu, dans l’eau m oel­
leuse du courant, elle s ’enfonçait encore, vivem ent éclairée par les

�178

LKOPOLD CONSTANS

rayons de la lune baisant sa nuque fine, sa jeu ne chair d’ambre, ses
bras potelés, ses reins bien râblés et scs petits seins harm onieux et
ferm es, qui se blotissaient com m e deux tourterelles dans l’éparpil­
lem ent de sa chevelure. ( E l le tr e m b l e a u m o i n d r e b r u i t ) .
« Et de descendre. Mais jusq u ’à la ceinture, cl puis p lus haut, tout
aise de se sentir vêtue par le manteau fastueux du torrent, elle ne
pensa plus qu’au bonheur de son être m êlé, confondu avec le grand
Rhône. Le sable sous ses pieds était si doux ! Une im pression m oite,
une fraîcheur tiède l’enveloppait d’un charm e halitueux ( d ’u n i m o u r o u s c h a în a l ’a g o u l o u p a v d ) . A fleur de peau, à fleur de carnation,
mignardement les ondes tournoyantes lui faisaient des baisers, des
chatouillis, en murmurant de suaves paroles qui lui donnaient des
spasm es d é p la is ir ... »

Cesl (dora quelle croit noir au fond de l’eau le jeune dieu du
Rhône sous la forme d'un beau jouvenceau qui lui présentai! en
souriant une fleur dé joue.
Voilà certes un tableau qu’on ne peut guère s’empêcher de
trouver sensuel, cl cependant il esl chaste, au fond, parce qu'il
est essentiellement vrai et qu’on le sent inspiré par un sentiment
vrai de la Nature. On peut en dire autant de l’admirable scène
entre Vincent et Mireille au cinquième chant, que je vous citais
tout à l’heure. Mistral peint la vie réelle, c’est vrai, mais ce n’est
point un réaliste. S’il exalte les petits, s’il chante de préférence
les vanniers de Valabrègue et les pêcheurs de Cassis, il n’est pas
une de ces humbles figures qu’il n’éclaire d’un reflet idéal.
M. Saint-René-Taillandier lui a reproché d’avoir fait parler en
princesse les paysannes qui dépouillent les cocons ; mais, comme
on l’a dit, «dans ce milieu tout épique, le ton s’élève sans effort,
la médiocrité, la laideur même s’embellissent et se transfi­
gurent sans invraisemblance (1). »
D’ailleurs, quelle est l’œuvre d’art vraiment belle où le choix
n’intervient pas et où n’entre pas une dose d’idéal Aussi les
héros de ses poèmes, partis de si bas, tendent-ils toujours à
s’élever plus haut par un effort persévérant. Voyez Vincent et
Mireille ; voyez surtout Esterelle et Calendal. Vous connaissez la
(1) Hémon, Rev. polit, cl liltér., juillet 1885.

�179

MISTRAL ET SON ŒUVRE

déclaration bridante du premier chant : « Tais toi,» dit Esterelle
— « Non ! la terre et Fonde parlent, cl de partout exaltent la
passion et le cri et le besoin d’am our... Oh ! mais rassure tou
effroi ! Viens, je te conduis à l’autel : —une vie, si longue qu’elle
soil, —jamais n’apaisera les ardeurs de ma faim. » Admirable
cri de passion, dont il convient de rapprocher les strophes non
moins enflammées, mais d’un idéal si pur, dans lesquelles
Calendal peint à Séveran ses sentiments à l’égard d’Esterellc :
« Le corps de mon amie est beau com m e le jour! — Mais une perle,
honneur du Gange, — peut d’aventure être m angée par un pourceau...
— Ce que j ’adore, m oi, à cette heure, c’est l ’Ange — qui incarne son
séjour dans celte perle.
Lou cors de mon amigo es bèu coum e lou jour !
Mai une pcrlo, oiinour dou Gange,
P ou arriba qu’un porc la m ange...
Vuèi, ço qu’adore, iéu, es l’Ange
Que dins aquelo perlo encarno soun séjour.
L’am our des sens, pâture abjecte, — com m e un vertige m aintenant
me passe : — de ma céleste sœ u r j ’adm ire m aintenant le beau — interne ;
et de cet intérieur où s’enivre ma vue, où j ’entre, m oi, — tant qu’il me
plaît, il n’y a pas de peintre — qui puisse seulem ent en retracer
l’en seigne...
« ... L'amour dou cors, pasturo basso,
Coume un lourdige aro me passo :
De ma eelèslo sorre amire vuèi lou bèu
Interiour; e d’aquéu dintre,
Tant que m e plais, i’a ges de pintre
Que p oscon soulam en n’en rauba lou sim bèu...
O m erveilles et joie de Pâme, — vou s êtes le vrai paradis ! O feux —
où se purifie l ’amour, où il s’em brase! — O pénétrant m élange de
deux en un! O sym phonie — harm onieuse, tendre, insinuante, — qui
dit tout! O bonheur et délicieux trouble ! ».
O m eraviho e gau de l’arno,
Sias ben lou paradis ! O flamo,
Ountc se purifico e s’abrando l’amour!
O penetranto m escladisso
De dons en un ! O cantadisso,
Tendro, acourdado, couladisso,
Que dis tout ! O bounur e delicious coum bour!... »
(Calendal, ch. X.

�180

LEOPOLD CONSTANS

Nous sommes obligé de passer rapidement sur la partie
lyrique de l’œuvre de Mistral.
Déjà dans Mireille (ch. III), il avait fort habilement introduit
dans l’action la chanson de Mngali, la belle insensible,en faisant
dire à l’amoureuse de Vincent, taquinée par ses compagnes, que,
plutôt que de se marier, elle se ferait nonne. Vous connaissez
cette belle légende, qu’on retrouve chez les peuples les plus
divers, et que cisela d’une façon si exquise le jeune poète
maillanais :
O Magali, ma tant aim ée, — mets la tête à la fenêtre ! — Ecoute un
peu cette aubade — de tam bourins et de violon s.
O Magali, ma tant amado,
Mete la tèsto au fenestroun !
Escouto un pau aquesto aubado
De tambourin et de viouloun.
C’est plein d’étoiles, là-haut ! — Le vent est tom bé, — Mais les étoiles
pâliront — En te voyant...
Ei plen d’estello, aperam ount !
L’auro es toumbado,
Mai lis estello paliran,
Quand te veiran !

Maintenant je com m ence enfin à croire — que tu ne parles pas
en riant. — Voilà mon annclet de verre — pour sou ven ir, beau
jouvenceau !
Aro coum ence enfin de crèire
Que noun me parles en risènt.
Vaqui moun aneloun de vèire
Per souvenenço, o bèu jouvent !
— O Magali, tu me fais du bien !... — Mais, dès qu’elles t’ont vu, —
O Magali, vois les étoiles, — Comme elles ont pâli!
O Magali, me fas de ben !...
Mai, tre te vèire,
Ve lis estello , o Magali,
Coumo an pâli !

�MISTRAL ET SON ŒUVRE

181

La prière de Mireille aux Saintes Maries, si pathétique dans
sa naïve simplicité, est tout à fait en situation, et la ballade, de
ton populaire, sur le bailli de Suffren ne fait pas mauvaise figure
au chant premier.
Si l’on ne trouve pas de morceaux de forme lyrique dans
Calendal, où d’ailleurs le lyrisme déborde de toutes parts, ni dans
Nerte, qui est essentiellement un conte, il n’en est pas de même
de la tragédie de Ici Reine Jeanne, composée postérieurement à la
publication des Iles cl’Or, où l’on n’en compte pas moins de cinq,
et du Poème clu Rhône, qui renferme, entre autres pièces lyri­
ques, cette exquise chanson des Vénitiennes qui, à elle seule,
suffirait à assurer la renommée d’un poète ordinaire. La belle
Norine a laissé tomber dans la mer son anneau ; le pêcheur qui
le lui rapporte lui demande pour récompense un baiser sur la
bouche :
« De jour nul ne se baise, — car nous verrait quelqu’un. » — « De
nuit, sous la tonnelle, nul ne nous [re] connaîtra. » — « Mais la lune
illum ine — là-haut dans le ciel grand. » — « Dans le bocage om breux —
m es bras te cacheront. » — « De m on corset la rose — a changé de
couleur. » — «Au rosier p iqu ons-n ous, — avant que la fleur tom be.»
« De-jour noun se poutouno,
Que nous veirié quaucun. »
— « De niue, souto la louno,
Nous councira degun. »
— « Mai la luno clarejo
Amount dins lou cèu grant. »
— « D ins lou bos que som brcjo
Mi bras t’amagaran. »
— « La roso qu’ai au jougnc
Vai chanja de coulour. »
— « Au rou sié fau se pougne,
Avans que toum be flour. «

Mais les plus importantes de ses pièces lyriques ont été réunies
par Mistral, avec quelques petits poèmes, et publiés en 1875 sous
le titre de : les Iles d’Or (lis Isclo d'Or). Ce nom, qui est celui d’un
groupe d’îlots arides et rocheux que le soleil dore de ses rayons
sur la plage d’Hyères, convient bien à ce groupe brillant de

�182

LKOPOLD CONSTANS

petites pièces, très variées de ton et de forme, où le Maître a
enfermé l’expression (le ses émotions poétiques. Outre divers
poèmes isolés, dont plusieurs, comme La fin du Moissonneur et
Le Tambour d’Arcole, comptent parmi les chefs-d’œuvre du
volume, le recueil contient plusieurs parties: les chansons, les
romances, les sirvcntes, les rêves, d’autres encore, entre
lesquelles sont distribuées les diverses pièces qui le composent.
Il y a dans ce livre « des morceaux admirables, des odes, des
sirvcntes, où s’épanche, soit avec amertune, soit avec enthou­
siasme, mais toujours en Ilots lumineux et sonores, la grande
passion du poète, son amour pour la Provence et pour la Cause
à laquelle il s’est voué (1). »
Nous ue dirons rien de particulier, faute de temps, sur les autres
pièces, dont certaines, comme la Mante religieuse (Prègo-Diéu),
la Rencontre, YOde à la reine Jeanne, sont d’une poésie exquise,
mais nous ferons exception pour quelques-uns des sirventes.
Les Iles cl’Or nous offrent à la fois l’histoire psychologique de
Mistral et, en quelque sorte, l’histoire de la Cause qui a toujours
été sa constante préoccupation. Il y a dans ces poésies de circons­
tance un Mistral tout à fait personnel, tel que nous le faisaient
pressentir déjà Mireille et Calendal : nulle part ailleurs on ne
peut mieux saisir ses sentiments et scs idées. « Dans tous ces
vers, si variés de ton, de couleur et de mesure, court la sève d’un
même esprit. L’énergie d’une passion maîtresse leur commu­
nique à tous un mouvement lyrique d’une admirable puissance :
cette passion, c’est l’amour de la Provence, c’est ce patriotisme
local, signalé et combattu, tout d’abord, connue un péril par
certains écrivains et publicistes (2), » qui l’avaient insuffisam­
ment étudié, mais auquel on commence aujourd’hui à rendre
pleine justice.
Qu’on lise l’ode A la Race latine, ([lie nous avons entendu
déclamer par le poète, de sa belle voix d’alors, aux fêtes latines
de Montpellier, sur la place du Peyrou, le 25 mai 1878 (Auboura

�MISTRAL ET SON ŒUVRE

183

le, raço lalino), ou même cette Comtesse, qui provoqua jadis de si
vives protestations ; qu’on lise ensuite le Tambour d’Arcole et les
admirables strophes du Psaume de la Pénitence, inspirées au
Poète par nos malheurs de l’année terrible, et l’on comprendra
que si Mistral a toujours aspiré de toute son âme au relèvement
de sa Provence, s’il a même entrevu, ce qui sera peut-être l’œuvre
du vingtième siècle, une fédération des nations latines, jamais
il n’a songé à opposer la petite patrie à la grande, et toujours il a
approuvé la devise de son fidèle disciple, le regretté « capoulié »
Félix Gras : « J ’aime.mon village plus que ton village, j’aime ma
Provence plus que ta province, j’aime la France plus que tout ».
Je ne saurais trop insister, Messieurs, sur cette idée directrice,
qui seule peut nous faire comprendre et apprécier la grande
œuvre de Mistral, à savoir qu’il a toujours été inspiré par l’amour
de sa province et qu’il n’a jamais eu d’autre but que son
relèvement.
Voyez avec quels accents il l’invoque, comme sa muse inspi­
ratrice, au début de Calendal :
Ame (le m on pays !... — Par la grandeur des souvenirs, — loi qui
nous sauves l’espérance ; — toi qui, dans la jeu n esse, m algré la mort
et le fossoyeur, — fais reverdir et p lus chaud et p lus beau le sang
des pères ; — toi qui inspirant les doux Troubadours, — telle que le
m istral, fais ensuite gronder la voix de M irabeau,...
Amo de m oun pais ! . . .
Pèr la grandour di rem em branço
Tu que nous sauves l’esperanço ;
Tu que dins la jou in esso e plus caud e plus bèu,
Maugrat la mort e l ’aclapaire,
Fas regreia lou sang di paire ;
Tu qu’ispirant li dons troubaire,
Fas pièi mistraleja la voues de Mirabèu, ..

Ame éternellem ent re n a issa n te ,— âm e jo y eu se et itère et v i v e , —
qui hennis dans le bruit du Rhône et de son vent ! (vent (l’Ouest) —
âm e des bois pleins d'harmonie — et des calanques pleines de soleil,
— (le la patrie âme pieuse, — je t’appelle ! incarne-toi dans nies vers
provençaux !

�LEOPOLD CONSTANS

Ame de longo renadivo,
Amo jouiouso e flèro e vivo,
Qu’endilies dins lou brut dôu Rose c dou Rousau !
Amo di sèuvo announiouso
E di calanco souleiouso,
])e la patrio amo piouso,
T ’apelle ! encarno-te dins mi vers prouvençau !

Ici rien d’artificiel : c’est l’âme même du poète qui s’exhale en
un cri d’une sincérité absolue, dans des vers vibrants qui nous
forcent à partager son émotion.
Voyez maintenant avec quelle douce mélancolie il raconte la
décadence de la langue des vaincus obligée de se réfugier chez
les pâtres, et de quel lier accent il affirme sa résurrection
prochaine.
Et, ivre de son indépendance, — jeune, plein de santé, heureux de
vivre, — lors on vit tout un peuple aux pieds de la beauté, — et par
leurs los ou vitupères (leurs éloges ou leurs blâm es) — cent trouba­
dours faisant florès, — et de son berceau, dans les vicissitu d es, —
l’Europe souriant à notre gai-savoir...
« ... E trcfouli d’èstre deliéure,
•fouine, gaiard, urous de viéure,
Se veguè tout un pople i pcd de la bèuta,
E pèr si laus o vitupèri
Cent troubadour, fasènt l’em pèri,
E de soun brès dins li tem pèri
L’Europo sourrisènto à nostc gai c a illa ...
O fleurs, vou s étiez trop p récoces ! — Nation en fleur, l’épée
trancha — ton épanouissem ent. Clair soleil du M id i, —- tu dardais
trop ! et les orages — sourdem ent se form èrent : détrônée, — m ise
n u-pieds et bâillonnée, — la langue d’Oc, Hère pourtant com m e
toujours,
O Jlour, crias trop proum eirenco !
N acioun en flour, l ’espaso Irenco
Toun espandido. Tu, clar soulèu dou Miejour,
Trop dardaiaves ! Li trounado
Se coungreièron : destrounado,
Messo à pèd nus, badaiounado,
La lcngo d'O, pam ens flèro coum c toujour,

�I

185

MISTRAL ET SON ŒUVRE

S’en alla vivre chez les pâtres — et les m a r in s... A son m alheur —
nous, gens de terre et gens de mer, som m es restés fidèles. — Brune,
aujourd'hui, elle m anie la rame et le râteau ; — m ais la Nature est son
palais, — pour couronne elle a les étoiles, — et pour m iroir les ondes,
et pour rideau les p in s...
S’enanè viéure encù di pastre
E di m arin... A soun mal-astre,
G entde terro e de mar, sian dem oura fidèu.
Bruno, au-jour-d’uei, rem o e rastello ;
Mai la Naturo l ’encastello,
A pèr courouno lis cstello,
Lis oundo a pèr mirau, li pin a pèr ridèu...
Langue d’am our, s’il y a des fats — et des bâtards, ah ! par saint
Cyr ! — tu auras à ton côté les m âles du terroir ; — et tant que le
Mistral farouche — bram era dans les roches, om brageux, nous te
défendrons à boulets rouges, — car c’est toi la patrie et toi la liberté I »
Lengo d’am our, se i’a d’arlèri
E de bastard, ah ! pèr sant Cèri !
Auras dùu terradou li m ascle â toun cousta ;
E tant que lou Mistrau ferouge
Bramara dins li roco, — aurouge,
T’apararen à boulet rouge,
Car es tu la patrio e tu la liberta ! (1) »

Mistral ne sépare jamais le maintien de la langue ancestrale
de l’exercice des droits qui appartiennent à un peuple libre :
« Et que toujours la noble langue d’Arles — en pays provençal se
m aintienne et se parle, » dit le prem ier con su l d’Arles, s’adressant
à la reine Jeanne à son entrée dans la ville. — « Je le jure, » répond
la reine.
« E que tous tèm s la noble lengo d’Arle
En pais prouvençau se m antèngue e se parle. »
— « Lou jure. »
{La rèino Jan o, iv,

10)

Le mépris dans lequel cette langue est tombée et la honte
qu’ont certains de la parler lui arrachent des cris de colère et
d’indignation :
(1) Paroles attribuées par Calendal à son père (Ch. IV).

�186

I.KOl’OI.D CONSTATS

« Croyez-vous que ce ne soit pas énervant, — quand vous dites :
« Ma mère m ’a m is au m onde », — d’entendre sans cesse cette rengaine :
« Qui t’a m is au monde, il faut l'étouffer; — il faut, bien qu’elle soit
pure et belle, — tarir la source vive ; — il faut cracher contre ton
ciel ; — il faut faire taire le zépliir qui chante — à la lucarne, et dans
ton feuillage — il faut détruire les nids d’oiseaux ! »
Eli ! b ien , non. Depuis Aubagne — ju sq u ’au V elay, ju sq u ’au
Médoc, — nous la garderons, qui qu’en grogne, — notre rebelle
langue d’Oc. — Nous la parlerons dans les bergeries, — à la m oisson,
au dépouillem ent des cocons, — entre am oureux, entre v oisin s ; —
nous la parlerons avec l'eau à la bouche, — en pressant nos olives, —
en foulant nos raisins...
Et puis, si pour l’armée il faut laisser foin et luzerne, — nous r e m ­
porterons iila caserne — pour nous garder de l’ennui...
Oh ! les im béciles gobes-m ouches — qui en sèvrent leurs enfants —
pour les bouffir de suffisance, de fatuité et de gloriole ! — Qu’ils se
noient dans leur bourbier ! — Mais toi, des fils qui te renient — et qui
répudient ta langue — ne t’inquiète pas, ô ma P rovence ! — Ce sont
des fils mal venus qui auront tété de m auvais lait. »

Mais les lions (ils restent inébranlablement attachés à leur
mère :
Mais les aînés naturels, — vous, les bruns gars — qui dans le parler
ancien — vous parlez avec les jeunes filles, — n’ayez crainte : vous
resterez les maîtres ! — Tels que les noyers rustiques, — robustes,
gaillards, calmes, inébranlables, — bien qu’on vous pressure et qu’on
vous maltraite, — ô paysans (comme on vous appelle), — vous resterez
maîtres du pays. »

Les vers que je viens (le citer font partie d’une pièce composée
en 1888 et insérée parmi les sirueni es dans la dernière édition des
Iles d’or. Le titre : Espouscado, « cinglement », en indique assez
bien le but. C’est, au fond, le même sujet qu’avait traité Mistral
dans la Comtesse, bien qu’ici la forme allégorique le dissimule, et
que certaines strophes violentes, où l’auteur semble avoir été
entraîné par la logique à pousser son allégorie jusqu’à ses
extrêmes limites, aient trop longtemps égaré une partie du public
sur les véritables sentiments du Poète. C’est surtout aux
suivantes que je fais allusion ;

�MISTRAL ET SON ŒUVRE

187

Ceux qui n’oublient pas, — ceux qui ont le cœ u r haut, — ceux qui
dans leur dem eure rustique — sentent le souffle du m istral, — ceux
qui aim ent la gloire, — les vaillants, les hom m es d’élite.
Ah ! si l’on savitil me comprendre !

Ah !

si io n voulait me suivre !

En criant : place! place ! - hardi ! les vieux et les jeu nes, — nous’
partirions tous en bloc, — avec la bannière au vent ; — nous parti­
rions com m e une trom be — pour enfoncer les portes du grand
cou ven t !
Ah ! si, etc.
Et nous dém olirions les grilles — derrière lesqu elles pleure nuit et
jour, — derrière lesq u elles jour et nuit est claquem urée — la jeune
nonne aux beaux yeux. — Malgré la sœ uràlre, — nous bouleverserions
tout.

Ah

! si, etc.

Aquèli qu’an la mcmôri,
Aquèli qu’an lou cor aut,
Aquèli que dins sa bôri
Senton giscla lou mistrau ;
Aquèli qu’amon la glori,
Li valènt, li majourau,
A h ! se m e sa b ie n e n te n d r e !
A h ! s e m e v o u lie n s e g i ii !

En cridant : « Arrasso ! arrasso !
Zou ! » li vièi e li jouvènt,
Partirian toulis en raço
Emé la bandiero au vènt ;
Partirian coume uno aurasso
Per creba lou grand couvènt !
A h ! s e , e tc .

E demoulirian la claslro
Ounte plouro jour-e-niuc,
Ounte jour-e-niue s’encastro
La moungeto di beus iue...
Mau-despiè de la sourrastro,
Metrian tout en dès-e-vue !
A h ! s e , e tc .

Au fond, dan s tout cela, il ne s’agit que de l’ém ancipation de
la province étouffant sou s une centralisation e x cessiv e,et du droit

�188

LEOPOLD CONSTANS

(les idiomes locaux à être librement parlés et par suite enseignés.
La preuve en est dans l’œuvre entière de Mistral pendant les
quarante années qui ont suivi. Elle est aussi dans ces vers de
Victor Balaguer, l’illustre poète de VAtlantide, vers placés en
épigraphe en tête du fougueux sirventes : « Morta diuhen qu’es,
mes jo la crech viva. — On dit qu’elle est morte, mais moi, je
la crois vivante. »
Les années qui ont suivi l’apparition de Ca/enda/jusqu’en 1884,
ont été surtout consacrées par Mistral à la recherche et à la mise
en œuvre des matériaux linguistiques qui sont devenus le Trésor
du Félibrige. Ce travail d’érudition bénédictine, « qui résume
non seulement les divers dialectes de la langue d’Oc, mais
encore, dans l’infinie variété de ses noms de lieux et de famille,
de ses coutumes, de ses traditions et de ses légendes, l’histoire
entière des pays du midi de la Loire, » a été, comme on sail,
honoré du grand prix Jean Raynaud, de 10.000 francs, en 1800,
par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Cependant, à
de longs intervalles, Mistral plantait là la science, et en com­
pagnie de sa Muse toujours aimée, faisait un peu d’école buis­
sonnière. « C’est ainsi que naquit Nerte, composée en marchant
— comme d’ailleurs presque tous les poèmes de Mistral — au
hasard des jours de paresse et de promenade. L’œuvre garde de
cette origine une impression de délicieuse ingénuité. On y sent
le plein air, pourrait-on dire. En voici en quelques mots le
sujet :
Nerle (ce joli diminutif du nom d’Esther signifie d’ailleurs
« myrte » en provençal), une petite châtelaine blonde, douce et
bonne aux humbles, a eu son âme vendue au diable par son
père. Après mille aventures, prise de voile, couvent forcé et
enlèvement, noces et royale chevauchée, prestiges infernaux
dressant, pour la tenter, au milieu de la lande, les mille aiguilles
d’un palais d’or, retraite au fond d’un bois mystique, où à l’heure
ardente de midi, quand, sur le roc brûlant aux parfums des
lavandes, dahsent les féeries du mirage, le solitaire voit dans
l’air bleu passer des apparitions d’anges, elle est enfin changée
en pierre à forme de nonne et sauvée de l’éternelle damnation,

�MISTRAL ET SON ŒUVRE

189

ainsi que sou bel ami Rodrigue de Luna, neveu du pape
avignonnais Benoît XIII et sacripant des plus sympathiques (1). »
Le cadre est bien restreint : Avignon, Arles et Château-Renard,
demeure du petit roi Louis II (Loiiisel) ; l’histoire bien rapetissée
et bien locale. Mais quelle grandeur simple et quelle couleur
poétique dans cette restitution de la l'orte vie d’autrefois. « C’est
le grouillant Avignon des Papes avec ses trafiquants levantins,
ses cardinaux drapés de pourpre, ses pèlerins, ses bateleurs, ses
aventurières et ses moines, ses excommuniés qui implorent, ses
gens de guerre et de marine qui se battent au cabaret, ses prédi­
cateurs en plein vent, ses flagellants dont le dos saigne, ses
écoliers, ses belles dames, et ses bandes de gamins qui courent
en donnant la chasse à un juif. C’est l’humble cour chevaleresque
d’un roitelet provençal. C’est le petit Arles républicain, avec un
lion pour seid roi, un lion en chair et en os, nourri dans un
palais spécial que l’on montre encore (2). »
Que de naturel, quelle franche et saine gaieté dans ce tableau
de l’entrée en Avignon de la princesse d’Aragon, qui vient pour
épouser le roi Louis !
Le peuple dit : « La belle reine ! — Voyez quels yeu x ! Ils fondraient
le g iv r e... — Le fiancé, certes, est assez beau, m ais elle, voyez-vous,
a un charm e parfait! — Les autres dam es à côté d’elle, — que sem ­
b len t-elles? R ien __ Elle a tout pour elle! — On dit qu’en Arles, après
dem ain, — il doit la conduire à Saint-Trophim e, resplendissante de
diam ants. — Il faut que d’am our la terre fume — pour la princesse
d’Aragon ! — Il faut que de N ice à Tarascon —nous ne fassions qu’une
farandole! — De tout feuillage qui pend (des arbres) — il faut qu’on
fasse une jo n ch ée! — On va, dit-on, sem er les sous avec la charrue,
à p lein es raies. — Et si quelqu’un veu t chercher querelle — au grand
Saint Père Benoit, — gare au petit roi L ouis! — Dame Violande est
richissim e : — neuf galions du fond à la cim e sont chargés d’or làbas, au Grau, — où les retient le m istral......c’est la dot de la Reine. —
Qu’ils rem ontent vite, m alep este! — et qu’ils déchargent heureu­
sem ent! — N euf galions, coquin de sort ! — Le Roi pourra livrer
bataille... — Et dim inuer, s’il veut, les tailles — du pauvre m onde
p roven çal... — Si l’on dim inuait au m oins le sel! » — Du tem ps qu’on
plaisante ainsi — et que la foule bavarde, — Nerte, etc.
(1) Cl'. Paul Arène, Gil Bios du ‘20 avril 1884,
(2) Cf. Paul Arène, /oc. cil,

�190

LEOPOLD CONSTATS

Lou pople dis : « La ljcllo rèino !
Vès quetis iuc ! Foundon la b r è in o ...
Lou nôvi, certo, es proun poulit,
Mai elo a’n gàubi, vès, coum pli !
Lis autri dono, contro a q u elo ,
Que sem blon? R è n ... A tout per elo !
— Dison qu’en Arle, après-dem an,
Eu, resplendento de diamant,
La dèu cou n du rreà Sant-Trefum c...
— Fau que d’am our la terro fume
Per la princesso d’Aragoun !
— Fau que de N iço à Tarascoun
Faguen rèn qu’uno farandoulo!
— l)c touto ramo que pendoulo
Fau que s’eslraic un terro-sôu !
— Van semena, dison, li sou
Emé l’araire, à plen de rego.
— E se quaucun vou cerca brego
Au grand sant paire Benezct,
Garo davans lou rci Louiset!
— Dono Viôulando es richissim o :
Non galioun, de i'ouns en cim o,
Soun carga d’or alin au Grau,
Ounte li coto lou Mistrau...
A co’s la doto de la Rèino.
— Que lèu rem ounlon, m alapeinol
E que descargon en bon port!
— Nôu galioun, couquin de sort !
Lou Rèi poudra liéura bataio...
— E dem eni, se yôu, li taio
Dou paure m ounde prouvençau...
— D em eniguèsse au-mcns la sau! »
Ansin dou tems que se galejo
E que la foulo cacalejo,
N erto, etc.

Celte simple histoire du bon vieux temps, familière et même
naïve, mais seulement en apparence, est parfois aussi douce­
ment ironique et, comme les fantaisies d’Arioste, semble alors
vouloir se railler un peu elle-même. L’amour même s’y montre,
non point rustique et idyllique comme dans Mireille, mais radine
et galant, et même un peu méphistophélique du coté de
Rodrigue, et mêlé de quelque coquetterie chez Nerte. J1 faut lire
cette merveilleuse scène entre les deux jeunes gens pendant la

••

�191

MISTRAL E T SON ŒUVRE

chevauchée d’Arles : « Le papillon va au rosier, » dit Rodrigue,
en abordant la jeune fille, et il lui explique son départ d’Avignon,
après la fuite du pape à travers le souterrain de Château-Renard.
Puis il lui fait un tableau si effrayant et si charmant en même
temps, des tentations diaboliques en ce qui concerne l’amour,
que Nerte ne peut s’empêcher de s’écrier : « Oh! taisez-vous.
Je ne sais trop comment cela se fait, mais chaque fois que votre
bouche dit quelque chose, je reste interdite. Jamais personne ne
me parle ainsi. Cela ressemble à une rouge boisson, qui m'attire,
qui me délecte, qui, tout à coup ensuite, m’étourdit. Voyez, je
perds la tète, et si je vous savais moins dévoué au Saint-Père,
je vous croirais l’ami du Diable. »
Ici encore, comme dans Mireille, comme dans Calcndal, la
Nature entière s’intéresse à l’amour et lui prête ses séductions.
Ecoulons Rodrigue (1) :
« N crtc », d it-il, « vous parlez com m e une sainte. — Mais la chanson
du rossignol — vous répondra que le bonheur, — au m ois de mai,
c’est, dans l’azur, — d’être libre sur la branche — et de faire résonner
franchem ent sa jo ie... Quand on est resté cinq ans, tout seul, — entre
les m urs d’un château-fort, — dont le rem ugle vou s écœ ure, — ch !
qu’il fait bon être dehors ! — Voyez, regardez autour de nous : —
tout en gardant leurs brebis, les bergers — font devant leurs bergereltcs — des cabrioles sur l’herbe. — En suivant son sillon, — le
laboureur siffle, tout gaillard ; — dans les b lés verts, les sarcleuses
bavardent et p oussent de petits cris de joie ; — les m uletiers, dans
les sentiers, — font sonner les grelots de leurs m ulets ; — dans les
prés les faucheurs, — les p êcheurs le long des canaux, — les jeunes
Filles dans leurs m a s — et les chasseurs dans la lande, — tout cela
va, vient, bouge, — le sang en effervescence... — Ecoutez doncautour
de nous : — ce n’est qu’un bruissem ent et qu’un bourdonnem ent, — un
m urm ure confus qui m onte des touffes de roseaux et des fourrages. —
L’eau chante dans le ruisseau ; — le poisson folâtre dans le courant ;
tout est luxuriant de vie. — La sève court avec vigueur — sous
l’écorce des branches, — et dans toute fleur il y a un rayon de m iel.
— Rien ne veut périr : — tout p ousse, tout fructilie, — tout est en
joie cl tout pullule, — cl la lum ière du soleil — inonde ce vivant
tableau... — A ussi le Roi et sa brillante fiancée — sem blent conduire
en b elle h u m e u r — le grand triom phe de l ’Amour. — Et nous aussi,
J ) On no u s p a r d o n n e r a les qu e lq u e s ch an g e m e n ts que n o u s n o u s som m es
p e r m i s de faire à la t r a d u c ti o n donné e p a r Mistral.

13

�192

LEOPOLD CON'STANS

Nerte, nous sommes de la fête ! — Et vous voudriez, vous, que je
réprime, moi, l’élan de tout mon être ! — ... Vous voudriez, Nerte,
que sur la souche — j’arrache les grappes naissantes ? — Non ! Le
rouge breuvage — chez moi aussi provoque le désir : — de la
sémillante jeunesse — vive la fougue et l’humeur vagabonde ! —
Nerte, laissez là vos craintes ! — Le temps est clair, la mer est belle
— ...A vec l’ami qui vous appelle — Émbarquez-vous : sur les Ilots
calmes — nous nous laisserons aller ensemble dans l’immensité lumi­
neuse ; — et nous parlerons de ce qui unit, — et nous cueillerons ce
qui est beau, — avant que l’ombre et l’oubli — jettent sur nous leur
couverture... — « Voyez les calandres », fit Nerte, — « Comme elles
s’élèvent dans le ciel ! — Ah ! si nous pouvions être oiseaux ! —
Rodrigue, voyez les hirondelles : — elles nous ont rasés de leur petite
aile... — Elles portent bonheur, n’est-ce pas ? Leur cri — dit sans
cesse : « Jésus-Christ ! »
a Nerto, parlas coum o uno santo ;
Mai, dis, lou roussignôu que canto
Vous respoundra que lou bonur,
Au m es de mai, es dins l’azur,
Es d’estre libre sus la branco
E d’esbrudi sa joio franco...
Quand sias resta cinq an, soûlas,
Dins li paret d’un castelas,
E n f un frcscun que vous acoro,
Ab ! que fai bon èstrc deforo !
Vès, espinchas à nostrc entour ;
Cardan si fedo, li pastour
Fan, davans si pastourelelo,
Sus l’erbo la cam bareleto ;
En reguejant dins li gara,
Lou bouié siblo, nlegoura ;
Dins li blad verd li sauclarcllo
Charron c quilon, riserello ;
Li m ulatié dins li draiùu
Fan cascaveleja si m iôu ;
Dins li pradello li segaire,
Long di roubino li pescaire,
Li chatouneto dins si mas,
E li cassaire sus ferm as,
Tout aco vai, vèn e boulego
Emé lou sang en petelego. .
A noste entour escoutas dounc :
l ’a qu’un zinzin e qu’un bourdoun,
l ’a qu’un murmur que m ounto arrage
Di rouseliero e di larrage.
L’oundo cascaio dins lou rièu ;

�MISTRAL ET SON ŒUVRE

193

Lou pèis foulejo clins lou briéu ;
Tout es lu sèn t de gaiardige :
La sabo cour em é drudige
Souto la rusco di ramèu,
E’n touto flour i’a ’n rai de mèu.
Rèn voù m ouri : tout sort, tout greio,
Tout es en dèstre e tout coungreio,
E la lum iero clou soulèu
Inoundo aquéu v iven t tablèu...
Peréu lou Rèi, sa novio ilustro,
Que lou soulèu noun escalustro,
Sèm blon condurre en bcllo im our
Lou grand triountle de l’Amour.
N erto, em ai nautre sian di fèsto !
E voudrias, vou s, qu’enfroum inèsse,
Iéu, l’enavans de tout m oun èsse ?
Nerto, voudrias que su la souco
D esm aienquèsse li rasin ?
Nani ! lou heure crcm csin
A iéu tambèn me fai ligueto :
De la jouvenço belugueto
Vivo la fogo e lou varai !
Nerto, quitas vôstis esfrai !
Lou tèm s es sol, la mar es b cllo...
Em é l’ami que vou s apcllo
Em barcas-vous : sus li risènl
Nous laissaren escourre ensèn
Dins l’em planado lum inouso ;
E parlaren de ço que nouso,
E culiren ço qu’es poulit,
Avaus que l’oum bro em é l’oublid
Tragon su nautre sa cuberto...
— Vès li calandro », faguè Nerto,
« Coume s’enauron dins lou cèu !
Ah ! se poudian èstre d’aucèu !
Roudrigo, vès li dindouleto !
N ous an rasa de soun aleto...
Porton bonur, parai ? Soun cricl
Fai rèn que dire : « Jèsus-C ri. »

La Reine Jeanne, tragédie en cinq actes el en vers,publiée en 1890,
est un essai de réhabilitation de Jeanne Ire, reine de Naples et
comtesse de Provence, que l'on accusait de complicité dans

�194

LÉOPOLD CONSTÀNS

l’assassinat de son premier époux, André de Hongrie, et qui vint
à Avignon se faire absoudre par le pape Clément VI, à qui elle
avait vendu celle ville.
Le thème, traité au point de vue provençal, se trouve déjà, du
reste, dans une pièce des Iles d'Or datée de 1866, où le Poète se
voit combattant pour la princesse, encore populaire en Provence,
et s’estimant assez récompensé par un de ses Sourires. C’est, de
plus, une tentative louable pour appliquer à la tragédie, c’est-àdire à la plus haute forme de l’art dramatique, la langue proven­
çale, dont s’était déjà servi Aubanel dans un drame proprement
dit, le Pain du péché (louPan donpeccat). Il est fâcheux que celte
pièce n’ait pu encore être représentée sur le théâtre antique
d’Orange, où ses luxueux cortèges pourraient se développer à
l’aise et qui fournirait un cadre à souhait pour les grands et
magnifiques décors qu’elle sollicite. Elle pourrait aussi, avec ses
intermèdes lyriques, être facilement transformée en opéra, et
le bruit avait couru, il v a une dizaine d’années, que le maître
provençal Ernest Reyer y songeait : nous ignorons ce qu’est
devenu ce projet. A la lecture, malgré de très belles pages narra­
tives et lyriques, la pièce peut sembler un peu froide, surtout
pour des lecteurs non-provençaux.
Et l’auteur s’en rendait bien compte, quand il écrivait dans la
préface : « Pour juger cette pièce, il faudra donc se mettre au
point de vue des Provençaux, chez lesquels telle allusion, locu­
tion ou tirade, qui laissera froid le spectateur ou lecteur ordi­
naire, réveillera peut-être, et c’est un peu notre espoir, une
émotion particulière. »
L’opportunité du choix de l’alexandrin a d’ailleurs été contestée,
nous ne comprenons pas bien pourquoi. Est-ce parce que ce vers
est naturellement monotone, avec son couplet traditionnel de
deux vers rimant ensemble et l’alternance régulière des rimes
masculines et féminimes ? Mistral, il est vrai, dans ses deux
grands poèmes de genre épique, Mireille et Calendal, avait fort
bien réussi à éviter celle monotonie, en inventant une strophe de
forme originale, où le vers de douze syllabes est habilement
mélangé au vers de huit syllabes et n’occupe, d’ailleurs, que deux
places, non consécutives, sur sept :

�A travès de la Cran, vers la niar, dins ii Ida,
Umblc escoulan dou grand Onmèro,
leu la vole segui. Couine èro
Rèn qu’uno chato de la terro,
En foro de la Cran se n’es gaire parla (1).

Il est vrai encore que les //esc/’Orprésentent une grande variété
de rythmes, ce qui montre la science profonde du poète cl la sou­
plesse de l'artiste, et que plus tard, dans le Poème du Rhône, en
s’essayant au vers blanc dans des conditions toutes particulières,
Mistral devait prouver sa maîtrise d’une façon encore plus écla­
tante. Il est donc permis de croire que, s’il l’eût voulu, il ne se
fut pas laissé arrêter par la difficulté d’imaginer, pour la Reine
Jeanne, une forme nouvelle.
Il a cédé, ici, sans doute, à l'influence de la tradition française,
pensant, ce qui est incontestable, que la vivacité du dialogue
obvierait au danger de la monotonie. Il est vrai qu’il s’est oublié
parfois dans des tirades un peu longues et qu’on pourrait consi­
dérer comme des hors-d'œuvre, entraîné qu’il était soit par ses
souvenirs de l’histoire de Provence, soit par l’attrait de la
description. Mais, oserions-nous nous plaindre en lisant des
passages comme celui-ci, d’ailleurs relativement court, sur la
poésie enchanteresse des flots azurés de la Méditerranée :
J EA.XNE

S,

La m er est une enchanteresse. — D epuis que j ’ai m is le pied sur
l’onde souriante, — je me sens envahir d’un bien-être délicieux. —
Tout fuit : la rive, les m alicieux échos — de la terre, les chagrins et
les deuils de la vie. — Dans l’éblouissem ent de l’abîm e serein je m
e
délecte. — La voile blanche coupe le som bre azur du ciel. — Le
clapotis des flots danse en jets d’étin celles — diam antincs. Moitié nus,
les ram eurs balancent — à l’antique le branle de leur corps : ils se
p loien t,— se dressent tous ensem ble, et en chœ ur — ils m urmurent le
cêleusme p lain tif qui leur donne l’accord. — Bravo, m es galériens !
Sous leur épaulée vigoureuse, — le flot qui nous entoure se creuse, là
derrière, - en long sillage, im age fugitive, des joies d’ici-bas que la

1)

M ir e ille ,

début,

�LÉOPOLD CONSTANS

vague engloutit. — Au milieu des tentures, des pavois de pourpre
et d’or, je som m eille bercée. — Je voudrais, dans le clair (la clarté)
pouvoir me fondre ! — Un vague sentim ent de l’infini de Dieu —• me
fa s c in e ... La mer est belle, la m er est am oureuse, et sa gloire est
lim pide : c’est une reine heureuse !
Jano

La mar es uno encantarello.
D espièi qu’ai m es lou pèd sus l’oundo riscrello,
Iéu me sente envahi d’un soûlas d elicious.
Tout fugis : lou ribas, li resson m alicious
De la terro, li lagno e li dôu de la v i d o ...
Davans lou gourg seren me cliale esbalau vid o.
La vélo s’em blanquis dins l’encrour dôu cèu blu.
Danson, li marejou, en giscle de belu
Diamantin. Li remaire, à mita nus, boulegon
Li balans de soun cors à l’antico : se plegon,
Se drèisson tôuti ensèn, c murmuron en cor
Lou soulôm i plagnènt que ié douno l’a c o r d ...
Brave, mi galiot ! Sa vigourouso em pencho
Recavo, eila-darrié, lou (lot que nous encenclio
En longo tirassiero, image fugidis
Di joio d’eiçavau que l’crso aproufoundis.
Entre-mitan li les di rougi pavcsado,
Di pavesado d’or, iéu penèque, bressado.
Voudriéu dins lou clarun me foundre, se poudiéu !
Un vaigue sentim en de l’infini de Dieu
Mc p iv e llo . . . La mar es bello, es am ourouso,
Es lindo dins sa glori, es une rèino urouso !

Et alors reprend le chant monotone des rameurs, interrompu
par le monologue de Jeanne.
Chant des Rameurs
Le Gabier

Je vois un grand portail — qui couvre toute la route
et ses m aisons — passeraient au-dessous.

— M arseille

L a Chiourjie

Portail ou non portail, — com m e si ce l’était, allons-y tout de
m êm e, — lanière, lanière, — et vogue la galère !

�MISTRAL IÏT SON ŒUVRE

197

Soalomi
Lou G a b i é
Iéu vese un grand pourtau,
Que cuerb touto la routo .
Marsiho e sis oustau
lé passarien dessouto.
L a Chourmo

Pourtau o noun pourtau,
Fascn courae se l ’èro,
Lanlèro, lanlèro,
E vogo la galèro !

Le Poème du Rhône, publié en 1897, le dernier en date des
grands poèmes de Mistral, contient douze chants : c’est le chiffre
adopté par le Maître à l’imitation de Virgile pour ses poèmes
narratifs. Je le classe sans hésiter parmi les œuvres épiques,
malgré son ton parfois un peu familier et qui rappelle alors celui
de Nerte, et cela non à cause du merveilleux délicat qui le
traverse d’un bout à l’autre, mais parce que le véritable sujet
est, sous une forme symbolique, la glorification de la Provence
considérée dans son grand fleuve, de même que dans Calcndal
le Poète avait chanté la Provence des montagnes et de la mer, et
dans Mireille, la Provence de la plaine et des marécages, la Cran
et la Camargue. Le sujet apparent est la transformation de la
navigation à traction de chevaux par l’introduction de la
navigation à vapeur, et la destruction du vieux bâteau le Caburle
par le bateau nouveau le Crocodile, sujet auquel se mêle habile­
ment, du commencement à la lin du poème, l’idylle amoureuse
de l’orpailleuse YAnglore (le lézard gris) et du prince d’Orange,
qui se fait complaisamment passer aux yeux de celle-ci pour le
Drac, génie protecteur du Rhône.
Cette légende populaire du Drac, que Mistral a développée
d’une façon si charmante dans le poème du Rhône, n’est d’ail­
leurs pas encore éteinte. On montre au Museon Arlatcn un battoir
trouvé, il y a peu de temps, entre les mains d’une lavandière des
Saintes-Maries-de-la-Mer, à l’embouchure du Petit-Rhône. Ce

�LIÎOPOLI) CQNSTANS

battoir est surmonté d’une espèce de lézard, figurant le Drac. Sur
les côtés sont gravées des croix inscrites dans des cercles et
d’autres signes cabalistiques, qui oui la propriété d’empêcher les
lavandières d’être emportées par le lutin au fond des eaux,
comme il arriva, si l'on en croit Gervaise de Tilbury (1), à celle
jeune femme de Beaucaire qui y resta sept ans à allaiter un
rejeton du toujours jeune et séduisant protecteur du fleuve.
La jeune orpailleuse du confluent de l’Ardèclie et du Rhône,
YAnglore, s’est pénétrée, dès l’enfance, des légendes qui cou­
raient sur le Drac : la scène du bain nous la montre comme
hypnotisée et dominée par une idée (ixe, la présence dans les
eaux du Rhône d’un lutin se présentant ordinairement sous la
forme d’un beau jeune homme qui préside aux destinées du
fleuve. Le prince d’Orange, Guilhen, chez qui l’imagination
rêveuse des hommes du Nord se trouve subitement en contact
avec la chaude poésie du Midi, se laisse aller volontiers à
l’attrait de l’inconnu, séduit par ce qu’il entend dire de cette belle
enfant, fille de la Nature. Et il n’est nullement étonné quand,
montant sur le Caburle à son passage, elle le reconnaît pour le
dieu du Rhône. Elle est tellement persuadée qu’il est le Drac
que, lorsqu’il lui dit : « Si je te disais que tu le méprends, que
tu parles au lils du roi de Hollande », elle répond sans hésiter :
« Mon Drac, je dirais que tu te tranligures en toute forme qui
t’est agréable, et que, si tu t’es mis prince d’Orange, ainsi que tu
le fais accroire à la barquée (à l’équipage), c’est pour quelque
lubie ou fantaisie folâtre qui passe ma compréhension... Mais je
te connais, moi, de longue date, et, mon beau Drac, à quoi bon le
cacher? Va, je t’ai deviné rien qu’à ton air de prince, à ta charnurejeune et fraîche comme l’eau, au bleu clair de tes yeux et à
ta bouche plus dorée et plus fine que la fleur d’iris jaune! » Il
n’y avait rien à répliquer : Guilhen lui dit en l’embrassant :
« Approche un peu ton cœur plein d’harmonie contre le mien,
que je l’entende battre ! Ne regarde pas dans l’eau, elle est trop
profonde ; ne regarde pas le ciel, il est trop vaste ; regarde
(1)

O lic i i m p e r i a l i a .

�MISTRAL HT SON (KL'VRK

RK)

dans mon âme où lu es le soleil resplendissant! » Mais elle,
écartant de sa ceinture la main aventurée du jeune prince :
« Vois, » dit-elle, « en voici là-dehors vers le rivage, de la
fleur ipic tu cherches! » El elle s’échappa, riant comme une
enfant, à l’orée du bateau. Et quand son amoureux résigné, Jean
Roche, lui apprend l’aventure nocturne de Guilhen avec les
belles Vénitiennes embarquées à Valence, elle n’a pas un instant
l’idée qu’il s’agisse ici simplement d’une trahison humaine et elle
s’écrie : « O toi, qui m’apparus si beau, deviendrais-tu si vite le
dragon que l’on prétend ? Oui, on me l’a bien dit, que, traître
comme l’eau, quand tu nous a fascinées, tu nous trompes... Mais
tu étais si mignon, si joli quand tu m’offrais la fleur des loues
que tu tenais sous les eaux dans la main, en ondoyant avec
l’onde enjôleuse qui me berçait tout doux au clair de lune! Oh !
vois-tu, si lu m’as trahie, Drac, je me noie ! »
Nous avons dit tout à l’heure que le véritable sujet du poème
était la glorification de la Provence considérée comme riveraine
du Rhône : c’est ce qui explique et justifie, en partie du moins,
les nombreuses digressions légendaires ou historiques amenées
par la vue des divers points de la vallée devant lesquels on
passe. Je dis : « justifie en partie », car quelques-uns de ces
morceaux, bien (pie supérieurement traités, sont un peu péni­
blement amenés et forment placage, comme l’inondation du
Rhône racontée par Appien, ou la mort du pape Pie VI à
Valence et le passage de Pie VII allant sacrer Napoléon ; comme
aussi le récit, d’ailleurs fort émouvant, du danger couru par
l’Empereur se rendant à Pile d’Elbe de la part de l’hôtesse d’un
relais, qui, ayant perdu deux (ils à la guerre, jurait qu’elle tuerait
le tyran, si jamais elle le rencontrait, et qui se jette à scs pieds,
quand elle apprend qu’il est devant ses yeux. L’idylle qui se
déroule tout le long du poème est d’ailleurs délicieuse, et bien
qu’elle n’atteigne pas à la grâce naïve de celle de Mireille et de
Vincent, et que la main de l’artiste s’y laisse voir davantage, elle
n’en est pas moins fort intéressante comme marquant le point
extrême du développement du génie créateur du Maître.
Mais le véritable sujet, répétons-le, c’est la glorification du

�200

LÉOPOLD CONSTANS

grand lleuve et en particulier de la partie de la Provence qui le
borde. Voyez avec quel enthousiasme Mistral décrit l’arrivée du
Caburle dans le territoire provençal, après qu’il a franchi les
arches dangereuses du Pont-Saint-Esprit !
La Provence apparaît, car son entrée, c’est le Pont-Saint-Esprit, avec
ses piles et ses vingt arcs superbes qui se courbent en guise de
couronne sur le Rhône. C’est là la porte sainte, la porte triom phale de
la terre d’amour. L’arbre d’olive, le grenadier, fier de sa floraison, et
les maïs aux grandes chevelures ornent déjà les côtes et les alluvions.
La plaine s’élargit, les orées verdoient ; dans la clarté, le ciel s’emparadise; on aperçoit les Ubacs (le versant nord) du Yentour. Le princillon d’Orange et la petite glaneuse d’or croient pénétrer d’em blée
dans la b én éd ictio n .. . (1)

Et ailleurs, il appelle la Provence une Palestine (2).
La forme du Poème du Rhône est aussi curieuse que nouvelle.
Il est fait de vers blancs de dix syllabes, tous à terminaison
féminine, c’est-à-dire avec l’accent tonique sur la dixième
syllabe. Ce que cette disposition pourrait avoir de monotone est
corrigé par la précaution qu’a eue l’auteur de varier la syllabe
accentuée finale de telle sorte que la même voyelle (ou diph­
tongue) ne reparaît jamais à moins de huit ou dix vers d’inter­
valle. D’ailleurs, la forte accentuation du provençal fait que
l’absence du mélange des syllabes masculines aux syllabes fémi­
nines à la finale a moins d’inconvénient qu’elle n’en aurait en
français. L’harmonie du vers réside ici surtout dans le rythme :
la césure est tantôt à la quatrième syllabe, tantôt à la sixième (3),
tantôt, mais plus rarement, à la cinquième ou à la septième,
et dans ce cas, la syllabe qui suit la césure est souvent
proclitique (4).
(1) Ch. VII, str. 57.
(2) Ch. V, str. 48.
(il) Van parti de Lioun — à la primo aubo...
Li veiturin — que règnon sus lou Rose.
(4) Galoio et bravo — li Coundrièulen. Sem pre...
Li dauron lou carage, — counie un brounze...
le l'as lou conte — de la Rarbo-Bluio.

�MISTRAL ET SON ŒUVRE

201

Quand on entend prononcer le nom de Mistral, on pense
aussitôt au merveilleux poète épique de Mireille et de Calendal,
au charmant conteur de Nerte ou du Poème du Rhône, au lyrique
sublime ou pénétrant des Iles-d’Or. Mais on aurait une idée
incomplète du génie si souple et si varié du Maître si l’on
ignorait l’exquis prosateur qu’il est, et surtout la finesse de son
esprit, qui a quelque chose de vraiment attique.
J ’ai peine à croire à la réalité de cette anecdote, que M. Bergerat (Figaro) attribue à Mistral dans une conversation avec
Théophile Gauthier : « Ah! cher maître, » lui aurait-il dit, « quel
dommage que vous écriviez dans un dialecte que personne
n’entend et qui n’est plus en usage que chez une centaine de
personnes savantes ! » Et comme le poète d’Emaux et Camées le
regardait sans oser comprendre : « C’est le français que je veux
dire », aurait ajouté Mistral. Cette boutade a sans doute été
inspirée à un Parisien homme d’esprit par ce qu’il savait de la
haute idée qu’a Mistral de sa langue, et de la noble fierté du
poète maillanais. Peut-être aussi son auteur a-t-il voulu montrer
sous une réalité concrète la bonhomie spirituelle du Maître, en
lui attribuant un mot qui pourrait être regardé comme une
galejado («facétie») de haut goût. En etlét, bien qu’une grande
partie du public, même dans le Midi, ignore ce point, Mistral
est un galejaire, comme tout bon provençal, c’est-à-dire qu’il
excelle à taire rire, d’un rire franc et ingénu, mais un galejaire
qui jamais ne tombe, comme il arrive à tant d’autres, surtout
parmi les patoisants, dans la grossièreté, ou la gauloiserie vul­
gaire. Ses paysans — car ce sont surtout des paysans qu’il met en
scène — ont de l’esprit sans afféterie, et leurs bons mots, comme
leurs actions plaisantes, sont presque toujours relevés d’une
pointe d’idéal, de même que, nous l’avons vu, ses amoureux
tendent sans cesse à s’élever au-dessus des vulgarités de l’amour
sensuel.
C’est en 18(50, s’il faut en croire le bibliographe fort bien
renseigné Edmond Lefèvre, que Mistral dissimula pour la
première fois sa personnalité sous le pseudonyme du Cascarelet,
signature commune à Mistral et à Roumanille (accidentellement

�202

I.KOl’Or.D CONS'l'ANS

à de Berluc-Perussis, à Anselme Mathieu el à Félix Gras), pour
les galejado (petits contes, facéties et bons mots) de VArmand
pronvençau, mais qui, après la mort de Roumanille (1891), n’a
plus guère désigné que Félix Gras.
Voici, à litre d’échantillons, quelques-unes de ces facéties :
Le treizième de la cochonnée (186A).
Un fermier trouve à table, en lionne com pagnie, son propriétaire,
qui, après divers propos plaisants, lui dem ande ce qu’il y a de neuf à
la ferme. Il répond que la truie a fait treize porcs ^ t qu’elle n’a que
douze m am elons. «Ah! par exem ple, dit le bourgeois, là Dame Nature
a fait erreur ! car le treizièm e, com m ent fera-t-il ? — Bah ! » répondit
le fermier, « il fera com m e m oi, Monsieur : il regardera! »
Le maître fut penaud et invita à s’asseoir le fin com père.
L ’Ornière (1867).
Quand vous autre dises, pamens ! (Ces m ots reviennent quatre fois
en quinze lignes com m e un refrain, ce qui donne au récit un air de
naïveté). En m angeant de la m orue, une paysanne s’étrangle. Comme
on la portait en terre, le lendem ain, les porteurs buttent dans une
ornière : la bière tombe el la morte ressuscite. Un an après, elle
attrappe une bonne pleurésie et meurt en trois jours. Et son mari
dit en pleurant aux porteurs : « Cette fois, au m oins, prenez garde à
l’ornière. »
V oici m aintenant le dernier ou l’un des derniers con tes signés Lou
Cascarelct par le maître de Maillane. Il est de 1891. Dans les Arm and
des années suivantes, Mistral n’a plus rien publié sous ce pseudonym e.

L a Vie en Camargue.
(,1e passe sur la m ise en scène, place du Forum, en Arles.)

l|

I

« Quand vous battrez la Camargue ou la Cran pour chercher un
maître, » dit le vieux m aillanais Jean Barre à un groupe de jeunes
volets de ferme qui l’entourent, « avant de traiter, regardez bien les
chiens du mas et voyez s’ils sont gras ou m aigres. Si les chiens sont
gras, c’est une baraque où l’on fait m auvaise chère. S'ils sont
m aigres, au contraire, enfants, rappelez-vous que la vie y est bonne.
Comment cela se fait-il ? Je vais vou s le dire. C’est que, dans une
maison où la vie est m auvaise, les valets, écœ urés, jettent sous la
table la soupe et les lé g u m e s... Alors les chiens s’em plissent la panse
(fan ventre). Et s’il est bon, le ragoût, les valets achèvent tout,
nettoient les p la t s ... Alors les chiens souffrent. »

�MISTRAL HT SON ŒUVRE

203

Que dire de la langue et du style de Mistral ? Les quelques eitalions que j ’ai apportées ici ne peuvent vous en avoir donné
qu’une idée bien incomplète : il faut lire l’ensemble des œuvres
du maître, et il faut les lire, non pas dans la traduction fran­
çaise de l’auteur, quelque bien qu’on doive en penser, mais,
si l’on peut, dans le texte provençal, dont aucune traduction ne
saurait rendre complètement la vigueur expressive, la couleur
et l’harmonie.
« Ce peuple de la Provence rhodanienne, que nous peint
Mistral, « a dit un critique célèbre, » a une âme à lui, qui s’est
façonnée pendant des siècles sous l'influence de la nature qui
l’entoure et de la vie qu’il mène ; elle s’est exprimée dans sa
langue, parfois avec brutalité, mais souvent aussi avec une force,
une originalité et une délicatesse extrêmes ; et ce que celte âme
a conçu, cette âme seule est en état de le rendre. C’est ce qui
justilie la tentative des Félibres : eût-elle poétiquement échoué,
elle nous aurait encore légué des documents d’un haut intérêt,
car on ne connaît pas une langue par des grammaires et des
dictionnaires, il faut la voir vivre. Mais, au moins, avec Mistral,
la tentative a pleinement réussi, et la langue provençale lui devra
d’être conservée pour les siècles à venir dans toute sa beauté,
toute sa grâce et toute sa lleur ; que dis-je ? elle lui devra de
s’être connue elle-même, d’avoir développé toutes les puissances
contenues en germe dans son sein, d’avoir fait vibrer toute sa
musique latente, d’avoir exhalé tous ses parfums inconnus
d’elle-même. Le génie d’une langue ne se révèle tout entier que
s’il est évoqué par un grand poète : ainsi l’amour dort dans un
cœur qui s’ignore ; si celui qui doit l’éveiller ne se présente pas,
ce cœur pourra se fermer sans avoir soupçonné les trésors qu’il
recélait ; mais vienne le prédestiné qui dira le « sésame» attendu,
et tout le printemps qui y sommeillait sans se connaître s’épa­
nouira en une vie ardente et embaumée (1) ».
« Le style de Mistral, dans les passages [très nombreux] où il a
pleinement réussi, estime merveille de concision, de mouvement
eide lumière(l). » Je n’en citerai pour preuve, après G. Paris, que
(1) G. Paris, Revue de Paris, 1894, h vi,

�204

LEOPOLD CONSTANS

ce passage de Mireille (le jeune chercheur d’escargols Andreloun
parle à Mireille en la conduisant vers la lente où campe sa
famille): « Voyez-vous la toile de notre tente, mouvante à la
bise ? Voyez, sur le peuplier blanc qui l’abrite, mon frère Not
qui grimpe 1 Bien sûr, il attrappe des cigales, ou regarde peutêtre si je reviens à la lente. Ah ! il nous a vus ! Ma sœur Zclle,
qui lui prêtait l’épaule, se retourne, et la voilà qui court vers
ma mère pour lui dire que, sans retard, elle peut apprêter le
bouillabaisse. Déjà dans le bateau se courbe ma mère, et elle y
prend les poissons qui sont au frais. »
Et il ne serait pas difficile de trouver dans Mireille et ailleurs
d’autres passages de celte perfection.
Les comparaisons, le plus souvent empruntées aux specta­
cles de la Nature, sont toujours justes, ingénieuses, expressives :
Sur les hauteurs de la Provence maritime, de même que le soir,
pour rassembler leurs chèvres, les chevriers sonnent du chalumeau,
de même ma trompe marine frappait les échos des gorges d’azur.
(Cal. VII, p. 269).
(A propos des nations s'affranchissant de la servitude romaine.)
Le Rhône, qu’a raidi un rigoureux hiver, craque tout d’un coup
et débâcle : les flèches de glace, aux âpres éperons des ponts de
pierre, vont à grand bruit se rompre, rebondissant contre les piles
dont elles ébranlent les flancs, et les éclats se précipitent l’un sur
l’autre, pêle-mêle, d’un terrible élan. Mais, comme une île entre les
vagues, apparaissait le pur profil de la Provence, comme une île for­
tunée, pleine de danses et de chansons (1). (Cal. IV, p. 134.)
(1) Mais la traduction ne saurait rendre la merveilleuse harmonie imitative
du morceau, et reproduire ni le fracas de la première strophe, ni la douceur
apaisante de la deuxième :
Per un m arrit ivèr lou Rose enregouï
Ansin tout en-un-cop cracino
K se desclaus : li matassino
1s esperoun di pont de peiro van
A grand bru t se roumpre ; reboumhou
Contro li pielo que desloumbon,
E lis esclapo se trestoumbon
Uno sus l’autro, à bôudre, em’un terrible vanc.
Mai, eoume une isclo entre lis erso,
Apareissié la cara esterso
De la Provenço, coume une isclo de soûlas
E cantarello e baladouiro.

�M ISTIU L ET SON ŒUVRE

205

Les m élèzes, « solennels pipeaux que la b ise à plein larynx fait
chanter connue des orgues. » (Cal. VII, p. 275).
C’était (les com pagnons) une enragée cohue de jeunes hom m es fiers :
par les sentes et les rapides ravins d’une gorge, lorsqu ’il pleut à
brassées, les eaux farouches, qui avec le tonnerre ja illissen t des
nuages et qu’accélère la descente, à la mer, m oins affreuses, tom bent
des p récip ices; — m oins féroces, m oins irrités, les frelons p êle-m êle
s’agitent voletant, et dans l’air qui frém it dardent leur aiguillon en
bourdonnant avec strideur, lorsqu’aux gazons, broutilles, ronces et
chausse-trapes, qui environnaient une souche, un bûcheron a m is le
feu pour flamber leur nid. (Cal. VIII, p. 285.
(La chaîne des forçats descend le long du fleuve).
Avec des yeux torves — passèrent les forçats : tels les fantôm es —
de la barque à Caron. — Ainsi le trantran de la vie, — le bien, le
mal (la joie, la tristesse) — Vont se précipitant, vont confusém ent, —
entre le jour et la nuit, — sur le fleuve du tem ps qui se déroule et
fuit (Rhône, VIII, p. 190).
Le Crocodile (le vapeur) l’enlraine (le Caburlé) dans son courant
et, com m e un dogue (qui) se bat les babines de ce qu’il lient, — pêlem êle secoue le convoi bouleversé (Rhône, XII, p. 328 ).

Quelle grâce dans ces comparaisons de Nerle :
« Ne faites pas com m e l’am andier, » — dit la jeu n e châtelaine —
«qui, pour avoir trop tôt fleuri, se perd. »
... « Ah! pensez-y, seigneur R odrigucs! — Le raisin verd agace les
dents, — et les vains plaisirs du m onde - ne laissent, en d isparais­
sant, que poussière. »

Peut-être, cependant, pourrait-on trouver celle-ci un peu
risquée (Poème du Rhône, IV, p. 105) :
Sur les bouquets de bois d’où sortent les aubes, — avec leurs troncs
épais qui blanchissent — ronds et lisses ; on dirait les cuisses — de
quelque nymphe ou déesse géante.

J ’ai essayé, Messieurs, de vous faire connaître dans ses
grandes lignes l’œuvre littéraire de Mistral, mais vous auriez
une idée très imparfaite de la personnalité du Maître, si je ne
vous disais quelques mots de l'action qu’il a exercée sur les
Provençaux d’abord, puis peu à peu sur le Midi tout entier et
sur les nations d’origine latine, depuis un demi-siècle.
Roumanille semble avoir tout d’abord limité son ambition ail

�206

LÉOPOLD CONSTANS

relèvement de sa langue maternelle, et il avait trouvé en Mistral
un confident de sa pensée et un intelligent auxiliaire de son
projet. Mais celui-ci ne tarda pas à concevoir la possibilité d’un
réveil national par la réhabilitation de l'idiome de son pays.
C’est ce (pie pressentait déjà, dès 1851, un éminent lettré, ami et
conseiller de Roumanille, Saint-René-Taillandier, comme on
peut le voir par ces lignes d’une lettre qu’il lui adressait, lettre
récemment publiée par M. Mariéton (IJ: « Je comprends que
vous soyez forcés d’admettre de braves gens qui ont plus de
bonne volonté que d’inspiration ; mais la colère de M. Mistral
me charme. Voilà un vrai poète, qui prend au sérieux comme
vous celte renaissance de la poésie provençale : il sent vivement
les tristes destinées de celle langue q u ia donné l’essor à toutes
les littératures nationales de l’Europe, et il siffle les mauvais
poètes. Voilà un digne héritier des maîtres du x i i ° siècle." »
Mistral avait sérieusement collaboré à la réforme orthogra­
phique provoquée par Roumanille, réforme qui était la base de
la rénovation linguistique et littéraire qui préoccupait les deux
amis. Il allait prendre une part importante à la rédaction de
VArmanà proiwençau, l’organe officiel de l’Association fondée
au château de Fontségugne, près Gadagne (Vaucluse), le 21 mai
1854, par sept jeunes poètes, qu’unissait un ardent amour pour
la langue du berceau cl un commun désir de travailler à sa
renaissance. C’étaient : Joseph Roumanille, Frédéric Mistral,
Théodore Aubanel, Anselme Mathieu, Alphonse Tavan, Paul
Giéra et Eugène Garcin, remplacé en 1868 sur la liste officielle
par Jean Brunet, lorsqu’il eut publié son livre, désavoué depuis
par lui, Français du Nord et du Midi. Celle association prit, dès
le premier jour, le nom de Félibrige, et ses membres celui de
Fé libres.
On a dit (2) que, pour assurer le triomphe de « l’Idée » à
laquelle il a voué sa vie, Mistral « serait capable d’immoler sans
hésitation— sacrifice presque surhumain — sa renommée per(1) G r a n d e Encyclopédie, art. Frédéric M i s t r a l .
(2) G. Paris, R e v u e d e P a r i s , 1894, t. v., p. 497.

�MISTRAL ET SON ŒUVRE

207

sonnelle». Il est difficile d’affirmer quel sérail, si l’alternative
pouvait se présenter, ce qui semble impossible, le choix que
ferait le Maître ; ce qui est certain, c’est que l’on voit transpa­
raître à travers toute son œuvre une idée fixe, une passion
toujours dirigée vers le même but, qui est le relèvement de la
race méridionale par le retour à la langue ancestrale. Ce but
est celui que poursuivent les Félihres.
D’où est sorti ce mot de Felibre, mot jusque là inconnu, mais
dont la forme sonore et l’originalité plut tout d’abord, dès que
Mistral l’eut proposé à ses amis ? Le Maître lu-même a pris soin
de nous apprendre, dans son Trésor, qu’il l’avait emprunté à une
poésie populaire. Cette poésie, Mistral l’a publiée dans YAioli
du 17 octobre 1894, sous le titre d’Oraison de saint Anselme. Ce
saint y est présenté comme entendant, au Paradis où il est
transporté (dans une vision), les explications (pie la Vierge
donne à son divin fils sur ses sept douleurs. Voici ce qu’elle dit
de la quatrième douleur.
La quatrièm e doulour qu’ai souferlo pèr vous,
O m oun fiéu tant precious,
Es quand vou s perdeguere,
Que de très jour, très niue, iéu noun vous rctrouvere,
Que dins lou tèm ple crias,
Que vou s disputavias
Em é li tlroun (1) de la lèi,
Emé li sèt felibre de la lèi.

[Refrain]
Me fugliè’n coutèu de doulour
Que me tranquè lou cor, me travessè m oun amoj
Emai à vous,
0 moun fiéu tant precious i

El Mistral ajoute qu’il a recueilli ce curieux document dans
les environs de Maillane, vers 1848, de la bouche d’une femme
qui s’appelait Marthe, et aussi de celle de quelques jeunes filles,
qui, travaillant dans des ateliers de lilagc de soie, répétaient
(1) Mot aussi inconnu que felibre, dit Mistral, Trésor, s. v.

�208

LEOPOLD CO.VS TAXS

celle oraison populaire pour se distraire, et que c’esl lui qui le
proposa à ses amis de Fonlségugue pour désigner les adeptes de
la Renaissance provençale.
Bien que la version catalane et la version castillane que l’on
possède de celle poésie ne contiennent pas le mol felibre, mais
seulement celui de sabnts (cat.) ou celui de doctores (castillan),
il est bien probable qu’il faut y voir, comme le veut M. Janroy,
l’espagnol féligrès, qui signifie « paroissien », ou plutôt « (ils de
l’église », filins Ecclesiæ.
Voyons maintenant ce qu'est, ou plutôt ce que fut à l’origine
le Fèlibrige.
D’après le statut de 1862, délibéré à Apt, et qui est essentiel­
lement l’œuvre de Mistral, « le Fèlibrige a pour but de conserver
longtemps à la Provence sa langue, son caractère, sa liberté
d’allure, son honneur national et sa hauteur d’intelligence »
(article 1er). Et l’article 2 ajoute ces mots caractéristiques de la
doctrine mislralienne, mois absents du statut de 187(5, mais qui
ont été textuellement repris dans celui de 1905: « Le Fèlibrige
est gai, amical, fraternel, plein de simplicité et de franchise. Son
vin est la beauté, son pain est la bonté, son chemin est la vérité.
Il a le soleil pour flambeau, il tire sa science de l’amour et place
en Dieu son espérance ». Rien, comme on voit, dans cette défi­
nition, ne laissait encore entrevoir les revendications d’ordre
social et politique qui devaient plus tard être formulées. Entrons
dans quelques détails.
Les cinquanlc-et-une années d’existence que compte le
Fèlibrige peuvent se diviser en trois cycles. Le premier, qui va
de la réunion de Fontségugne, le 21 mai 1854, à la publication
des Isclo d’or (1875), comprend deux périodes, dont la première
se termine à l’apparition de Mireille (1859). C’est la période de la
fixation de l’orthographe et des chansons, la période casanière,
comme on a dit, celle où la vie félibréenne se concentre dans
VArmand proiwençan, fondé par Roumanille en 1854 ( lro année
1855) et rédigé par les félibres, le plus souvent dissimulés sous
des pseudonymes : Ion felibre de Bello-Visto (ferme de Mistral),
Ion f. di Jardin (Roumanille), Ion f. de la Miôugrano (Aubanel),

�.MISTRAL ET SON ŒUVRE

etc., mais destiné uniquement à la Provence el au contint
Venaissin (tant pèr la Prouvenço que per la Countat). Mistral, à
côté de beaux poèmes, parmi lesquels lu i1le au premier rang la
Communion des Saints (la Coumunioun di Saut), y commence
« l’exposition de ces lumineux aperçus sur l’histoire et la langue
provençales dont ses œuvres ultérieures furent le magnifique
développement (1) ».
La deuxième période continue la première, mais déjà l’horizon
s’agrandit. Désormais YArmand aura pour sous-titre : Joie,
récréation et passe-temps de tout le peuple du Midi (Joio, soldas e
passo-tèms de tout Ion pople don Miéjour). Après l’apparition
triomphale de Mireille, Roumanille publie ses principaux re­
cueils de vers et de prose, Aubanel sa Grenade eutr’ouverte (Miôugrano entreduberto), où il s’affirme poète lyrique de premier
ordre, Anselme Mathieu sa Farandole, Alphonse Tavan son beau
recueil Amour el pleurs (Amour e Plour), Arnavielle ses Chants
de l’aube (Cants de l'aubo), Louis Roumieux son Rappel (Rampelado) et sa gaie comedie : Qui veut prendre deux lièvres èt la fois
n’en prend pas (Quan von prene dos lèbre à la fes n'en pren ges),
qui introduit le théâtre dans la littérature nouvelle. Les femmes,
le clergé lui-même entrent dans le mouvement. Un Irlandais
(Irlandais par la naissance, mais bien Français de cœur) avait
été séduit, à son passage 11 Avignon ; il apprenait la langue de
Mistral et de Roumanille et publiait bientôt un charmant recueil
de vers : les Papillons bleus (li Parpaioun bln) (1868), que devait
suivre plus tard un second recueil : les Traces de la Princesse (li
Piado de la Princesso) (1882). L’apparition des Iles d’Or de Mistral,
venant huit ans après celle de Calendal et des Charbonniers de
Félix Gras, clôt brillamment celte glorieuse période pendant
laquelle les chansons rieuses de la première heure avaient pris
peu à peu l’allure et le ton d’hymnes patriotiques.
Ainsi peu à peu l’idée faisait son chemin. Mais ne l’oublions
pas, Messieurs, c’est Mistral qui le premier a pressenti le déve­
loppement futur de l’idée félibréenne ; c’est lui qui le premier
(1) Gaston J o u r d a n n c , H i s t o i r e d u F é l i b r i g e , (Avignon, 1S07), p. 16.

�I.KOPOU) ( ONSTANS

a vu qu’il ne fallait pas borner ses efforts au relèvement de
la langue. Déjà, dans Mireille, une strophe du neuvième chant,
où il dut effacer, par la volonté de l’imprimeur, le mot de
« traîtres » appliqué aux chefs de la Croisade contre le Midi,
et aussi plusieurs notes qui parurent trop hardies, montrent
qu’il prenait peu à peu conscience de sa mission. C’est en
exaltant le sentiment de la race et en y entraînant les Félibres,
c’est en prouvant à son pays l’existence d’une race méridionale
à travers les siècles, c’est en mettant en lumière les droits
imprescriptibles de son peuple, qu’il est parvenu à faire d’une
renaissance littéraire une «Cause » patriotique,un grand intérêt
social, et qu’il a transformé le Félibrige primitif de Roumanille
en un Félibrige national, qui, s’étendant de Nice à Bayonne et
de Montpellier à Périgueux, a entraîné même dans son orbite
les Méridionaux de Paris, dont la puissante Association, quoique
administrativement indépendante du Félibrige officiel, s’y
rattache néanmoins de très près. L'Ode aux Catalans, la Chanson
de la Coupe et le véhément sirventes de la Comtesse sont les
témoignages éloquents de cette action puissante.
A la suite de Mistral, les félibres se montrent pénétrés d’un
violent amour pour la pelile patrie, et bientôt se produisent des
tentatives isolées pour tirer d’une évolution littéraire la réno­
vation sociale qu’elle ne semblait pas d’abord comporter. Mais
c’est seulement dans le deuxième cycle, qui va de 1875 à 1892
environ, que ces vagues aspirations prennent corps et que l’idée
d’une union latine est soutenue et propagée par de vaillants
champions, comme Auguste Fourès, Xavier de Ricard, le baron
Charles de Tourtoulon, Roque-Ferrier et d’autres moins connus.
Le voyage à Barcelone de Mistral et d’autres félibreg d’élite
en 1868, voyage suivi la même année de celui du patriote catalan
Balaguer en Provence, avait scellé l’union cordiale de la Cata­
logne et de la France méridionale, union à laquelle s’agrégea
l’Italie lors de la célébration du cinquième centenaire de
Pétrarque à Avignon et à Vaucluse, les 18, 19 et 20 juillet 1874.
Enfin en 1878, aux fêtes latines de Montpellier, provoquées par
la Société pour l'élude des langues romanes, la Roumanie étant

�211

MISTRAL E T SON ŒUVRE

venue se joindre au concert des grandes nations latines, on
put, dès ce moinenl, considérer comme constituée, du moins
sur le terrain de la littérature et des idées, la fédération des
peuples romans, présage heureux d’unions plus importantes
encore dans l’ordre politique.
Le second cycle du Félibrige (18/5-181)2), que quelques-uns
appellent période de la prose, bien que les Œuvres poétiques de
liante valeur n’y manquent pas, non seulement pour Mistral, mais
pour bien d’autres, a vu, en effet, la prose de langue d’oc s’affirmer
avec succès et montrer que les idiomes naguère encore flétris du
nom de patois étaient capables de se hausser, même en prose, à
l’expression nohle ou élégante d’idées sérieuses, ou même
d’idées élevées. Les Papalines et les Rouges du Midi, de Félix
Gras, sans compter ses discours comme Président (Capouliê)
aux fêtes annuelles de sainte Estelle, les traductions de la Genèse
de Mistral, les homélies (en partie imprimées) du Père Xavier de
Fourrières, en sont une preuve éclatante pour la langue inistralienne. Mais bien d’autres œuvres de talent en provençal non mis(Xalieii, comme le Diamant de Saint-Maime, d’Eugène Plauchud
de Forcalquier, ou les Pauvres {la Pauriho), du Marseillais Valère
Bernard ; en languedocien, comme les beaux poèmes rustiques
de Langlade et de Fourès ; en béarnais, comme la Beline de
Camélat, ont fait la même démonstration pour ceux des félibres
qui revendiquent leur indépendance linguistique et ne croient
pas devoir accepter,comme langue littéraire unique, leprovençal
régénéré par Roumanille, Mistral et leurs premiers disciples. Ce
droit, pour chacun des dialectes de la langue d’oc, de prendre
sa place légitime dans la renaissance littéraire de la France
méridionale, ne saurait, disons-le en passant, être sérieusement
contesté. Si, en effet, les productions en vers ou en prose de ces
indépendants ne peuvent prétendre à imposer comme langue
littéraire unique le dialecte dans lequel elles sont écrites, comme
les chefs-d’œuvre de Mistral l’ont fait pour la langue rhoda­
nienne, on ne peut refuser à leurs auteurs le mérite non seu­
lement d’avoir épuré leur langue naturelle, mais encore, et
surtout, d’avoir rendu au peuple de leur province, en les parant
u*

�212

LÉOPOLD CONSTANS

des riches couleurs de la poésie ou du relief d’une prose respec­
tueuse d’elle-même, des idées qui étaient primitivement siennes
et que l’oubli des traditions ancestrales faisait depuis longtemps
sommeiller.
En 1892, une nouvelle période semble s’être ouverte pour 1eFélibrige avec la déclaration de fédéralisme qu’un petit groupe de
jeunes félibres méridionaux habitant Paris présenta à Félix Gras,
récemment nommé Ccipoulié, lors de sa première visite dans la
Capitale. On y proclamait la nécessité d’une organisation poli­
tique et sociale nouvelle, comme étant la résultante naturelle de
la renaissance littéraire des quarante années précédentes. Quel­
ques mois plus tard, le lauréat de jeux floraux septennaires,
Marins André, déclarait solennellement adhérer à ces revendi­
cations, ce qui amenait l’insertion dans YAioli, journal officieux
du Félibrige que venait de fonder Mistral, d’une note destinée à
dégager l’Association de toute solidarité et déclarant qu’elle
« entendait rester, comme elle l’avait toujours fait, en dehors de
tout débat politique ou religieux. »
Celte déclaration de neutralité, plutôt bienveillante, montrait
que le Consistoire était divisé sur cette question, et qu’il n’osait
prendre sur lui de condamner officiellement des doctrines qui,
utopie hardie aujourd’hui, pouvaient être la vérité de demain.
D’ailleurs, la note était évidemment inspirée par Mistral, qui,
quoique n’ayant jamais dissimulé qu’il était partisan d’une large
autonomie provinciale, a cependant toujours refusé de devenir le
chef agissant d’un mouvement politique.
« Quan tèn sa lengo tèn la clan que di cadeno lou delièuro, qui
tient sa langue lient la clef qui le délivre de ses chaînes, » s’est-il
contenté de dire, et il a voulu être poète, et rien que poète, res­
tant invariablement attaché depuis son adolescence à son village
natal, qu’il n’a quitté que rarement et pour de courtes absences,
refusant toute investiture élective, répondant par une fin de non
recevoir très ferme aux offres qui lui ont été faites à diverses
reprises d’un fauteuil à l’Académie, parce qu’il lui aurait fallu
quitter le coin de terre où il était né. « C’est la beauté de la vie
du poète. » a dit fort justement G. Paris, « et c’est le secret de sa

�MISTRAL HT SON ŒUVltR

213

grande poésie d’avoir, à l’âge des ardeurs inquiètes, conçu ce
plan d’existence, et de l’avoir réalisé sans défaillance. »
Quand on cherche aujourd’hui à avoir l’opinion intime du
Maître sur les aspirations des jeunes et sur des ardeurs que les
anciens peuvent regarder comme inconsidérées, on a l’impression
d’un optimisme serein et imperturbable : « Mon rôle est fini, »
dit-il, « c’est aux jeunes à remplir le leur et à apporter leur pierre
à l’édifice. » Des encouragements vagues, donnés le sourire aux
lèvres avec une noble simplicité, voilà tout ce qu’obtiennent de
lui ceux qui voudraient s’appuyer sur sa haute autorité pour se
lancer dans la voie de l’action. Plus que jamais, on le voit, il
est décidé à rester spectateur, sinon désintéressé et insensible,
du moins inactif des efforts tendant à une révolution politique ou
sociale. Il semble tout attendre de la rénovation de l’état moral
du peuple par un retour aux mœurs antiques.
11 l'au t le voir au milieu de ce Museon arlaten, qu’il a fondé en
1898, et qui est la preuve matérielle de son action féconde et de
son désir conscient de ranimer dans le peuple provençal lame
des ancêtres endormie par plusieurs siècles d’une centralisation
étouffante. Il faut l’entendre, lorsque l’occasion se présente (et
il la saisit volontiers), expliquer aux visiteurs, quels qu’ils
soient, touristes ou étrangers, bourgeois, ouvriers ou paysans,
l’origine de ces milliers d’objets qui rappellent des usages et des
mœurs plus ou moins abolis, des légendes et des croyances plus
ou moins vivantes dans les campagnes de Provence, ou décrire
les scènes naïves — habilement représentées par des personnages
divers — du Souper calendal ou de la chambre de l’accouchée
(la jasen). On sent qu’il a pour tous ces souvenirs de la vie
simple et saine d’autrefois une affection vraiment filiale; on sent
qu’il attend de cette riche exposition permanente, non pas la satis­
faction d’une curiosité vaine pour les passants, ou d’une curio­
sité intelligente pour les savants et les folk-loristes, mais, pour
son peuple, de salutaires leçons de choses et le développement
de cet amour instinctif que tout homme porte en soi pour la
petite patrie.
Mistral partage désormais son temps entre l’organisation de

�214

I.KOPOLD CONSTANS

son musée provençal el la révision de ses mémoires, dont il nous
faisait espérer, il y a un mois à peine, la très prochaine publi­
cation. Il considère sa tâche comme accomplie.
Non qu’il se désintéresse de l’avenir de l’œuvre puissante qu’il
a créée: loin de là. Nous l’avons vu encore, à la dernière réunion
du Consistoire dans l’ile de la Barthelasse (Avignon), prendre
une part active à la discussion des nouveaux statuts que le
Capoulié Pierre Devoluy présentait à notre approbation, et tout
en laissant la plus grande liberté à l’expression de toutes les
opinions, ramener parfois à la juste mesure, par une simple
observation marquée au coin de la sagesse et du bon sens, des
exagérations qu’expliquaient la jeunesse de certains majoraux
ou l’ardeur du sang méridional.
On attend beaucoup, pour l’avenir du Félibrige, de celle
réforme des statuts, dont les traits essentiels sont l’adaptation à
la loi sur les Associations du P 1' juillet 1901, qui permettra au
Félibrige de jouir des avantages de cette loi libérale, et la simplifi­
cation des rouages administratifs. Cette simplification aura,
on l’espère, pour conséquence l’extension presque indéfinie de
l’Association par le rattachement de tous les groupes qui, à un
litre quelconque, poursuivent le développement de la vie provin­
ciale, non seulement par les lettres et la pratique de la langue
du berceau— ce qui était à l’origine le but essentiel poursuivi
par les Félibres, — mais encore par les arts et les manifestations
variées de l’activité humaine.
Telles semblent bien être les espérances de Mistral. Mais peutêtre, à certaines heures, tout en se félicitant du chemin parcouru,
songe-t-il à la lenteur et aux incertitudes de la marche en avant
dans la voie qu’il a ouverte. Hier encore, à la dernière fête de
Sainte-Estelle, tous ceux qui assistaient au banquet dans la salle
du Lion d’Arles ontpu être frappés, comme moi, du fait suivant.
Quand le vénéré Maître, après avoir chanté d’une voix assurée le
premier couplet de la chanson de la Coupe sainte, est arrivé à
cette strophe :
D’un ancien peuple fier et libre — nous som m es peut-être la fin ; —
et si les Félibres tombent, — tombera notre nation.

�MISTRAL ET SON ŒUVRE

215

D’un vièi poplc fier cl libre
Sian b essai la finicioim ;
E, se toum bon li F elibre,
Toumbara nosto nacioun,

sa voix s’est brisée dans un sanglot. Et il en a été de même à la
strophe suivante, qui exprime de si hautes espérances :
D ’une race qui regerme — peut-être som m es-nous les prem iers
jets ; — de la patrie nous som m es peut-être les p iliers et les chefs.
D’uno raço que regreio
Sian bessai li proum ié gréu ;
Sian bessai de la patrio
Li cepoun cmai li priéu.

Mais bientôt il a surmonté son émotion, et c’est d’une voix
ferme qu’il a achevé le chant mystique.
Comment expliquer cette défaillance momentanée du Maître?
Un doute sur l’avenir de la Cause était-il subitement entré dans
son esprit? Se demandait-il ce qu’il adviendrait après lui des
résultats obtenus après un demi-siècle d’efforts ? J’aime mieux
croire qu’il avait tout à coup eu conscience de la fragilité de
l'humaine destinée et qu’il songeait à la mort toute récente de
f avant-dernier survivant parmi les sept de Fontségugne, Alphonse
Tavan, mort qui le laissait désormais seul pour diriger et sou­
tenir le grand mouvement d’émancipation provinciale. Que
dis-je : seul? N’avait-il pas autour de lui ses fidèles disciples, (pii
venaient d’acclamer le Capouliè Devoluy proclamant solennelle­
ment sa foi dans l’avenir du Mistralisme ? Le Mistralisme, c’est
ainsi que semble devoir s’appeler désormais le Félibrige, dégagé
des tendances politiques et sociales où quelques esprits ardents
voulaient depuis quelque temps l’entraîner. Le Mistralisme
semble, en eftet, appelé à de brillantes destinées. Il durera sans
doute autant que la gloire du poète de génie que ce nom
rappelle, gloire qui, vous en êtes tous convaincus, Messieurs,
subsistera tant qu’il y aura dans le monde des hommes sensibles *
à la beauté pure et sereine du génie provençal, si merveilleuse­
ment incarné dans le Maître de Médiane.
Marseille. — Typ. et Lltli. BARLATie r , rue Venture, 19.

���PU B LIC A TIO N S

SU B V EN TIO N N EES

Le Conseil Municipal de Marseille
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Le Conseil de l’Université

Annales de la Faculté des Sciences

Annales des Facultés de Droit
et des Lettres

Annales de l’École de Médecine
et de Pharmacie

Le Directeur-Gerant : Michel Ciæiu
Marseille. — Typ- et Lith. B a r l a t ie r , rue Venture, 19.

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IMPRIMERIE BARLATIER

4, Rue Le Goff, 4

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FONTEMOING, ÉDITEUR

IMPRIMERIE BARLATIER

4, Rue Le Goff, 4

19, Rue Venture, 19

1905

�SOMMAIRE-

d. Delpech et A. Marcaggi. .. .

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Manuel de pratlque parlementaire

de Thomas Jefferson (Suite et fin).

ABONNEMENTS
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Un fascicule séparé. ..... .. ....... . ...... .

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�RULES AND PRAC TIGE
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THE UNITED STATES SENA TE AND HOUSE OF REPR

• 1

MANUEL DE PRArrIQUE PARLENIEN!rAIRE

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(Suite)

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Sénat.]

Regle VII, cl. 3 et 4.

3) TOLlte pétition ou, requête sera l'envoyée sans poser la
question, à moins qu 'une opposition Ile soit faite à ce l'envoi.
Dans ce cas, toutes les propositions pour la réception ou le
l'envoi de cette pétition, requète Oll autre écrit, seront mises
en discussion dans l'ordre où elles ont été t'aites " elles ne
seront pas susceptibles d'amendement, sauf poui' y ajouter
des instructions.
4-) Chaque pétition OH requête sera signée pal' les pétitionnaires Oll autellrs du mémoire, portera all verso lin bref exposé
de son contenu , et sera présentée et l'envoyée sans débat. Mais
aucune pétition, aUCllne requète OLl autre écrit, signé de
citoyens OH de sujets d 'une puissance étrangere, ne sera l'eçu,
à moins qu'il ne soit transmis mz Sénat pal' le Président.
[Sen. JOlll'n., 4ge Congrès, 2e sess., p. 280: Quand l'ordre sera
donné d 'imprimer des pétitions ou requêtes dans le registre du
Congrès, cet ordre devra être considéré COn1l11e s'appliquant
seulement au texte de la pétition; les signatures de Jadite
pétition ou requête ne seront imprimées que sur un ordre
spécial du Sénat.]

6

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Régulièrement, pour l'admission d'une pétition, ~lne motion
doit être faite et appuyée, et la question posée de savoir « Si la
pétition doit être adnlise» (1). Toutefois le cri poussé dans la
ChaInbre «Admise », ou lnênle le silence de la ChaInbre, dispense
de la fornlalité de la question. La pétition doit être alors lue à la
table et recevoir une solution.

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MOTIONS.

Lorsqu'une lnotion est présentée, eIie ne doit être lU mise en
question, ni discutée, tant qu'elle n'a pas été appuyée (2).
Alors, nlais alors seulement, la Chambre en est saisie, et la
nlotion ne peut plus être retirée qu'avec son autorisation. Si la
Chambre ou le Speaker le requiert, la motion doit être rédigée par écrit, et le Speaker doit en donner lecture à la Chambre
aussi souvent que, pour son édification, un lnenlbre réclanle
cetle lecture (3).
[Au Sénat.l

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XX. -

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Règle XXI.

1) Toutes les motions seront rédigées pal' écl'Ït, SUl' la
demande dzz président ou J'un sénateur, et seront lues
avant d'ètre discutées .
2) Toute l11.otion ou résolution peut être retirée ou modifiée
pal' son allteur à n'importe quel moment, avant une décision,
un amendement ou un. ordre de passel' aux voix; toutefois
une motion. de deuxième délibération ne peut pas ètre retirée
sans autorisation.

On peut se denlander si un lnelnbre peut faire une motion
d'ajournelnent ou d'ordre du jour pendant qu'un autre parle. Il
ne le peut pas. Lorsque deux nlelnbres demandent en même
temps la parole, celui qui s'est leyé le prenlier doit être entendu,
et un autre lnelnbre violerait l'ordre s'il interronlpait celui
(1) [III. BATS., 2:12.J

(2) Scon., 21.
(3) [Il. BATS" 112. J

�MANUEL DE PRATIQUE PARLÉi\IENTAIRE

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qui parle, à nloins que ce ne fût pour le rappeler à.l'ordre (1).
Lorsque cette question d'ordre est tranchée, l'audition du
discours doit être continuée jusqu'à son achèyelnent. Une
proposition d'ajournelnent, d'ordre du jour ou de question,
faite par des luembres assis et çle leur place, n'équivaut point
à nlotion : une nlotion ne peut être faite par un melnbre qu'en
se leyant et en s'adressant au Fauteuil. Des delnandes de cette
nature sont en soi des violations de l'ordre, auxquelles le
lnembre qui s'est leyé peut pi,êter attention comnle à une
nlaI'que de l'hostilité de la Chalnbre à toute discussion ultérieure, nlais nonobstant lesquelles il a, s'il y tient, le droit de
continuer .
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XXI. -

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RÉSOLUTIONS.

Lorsque la Chanlbre conll11ande, c'est par yoix d' « Ordre )).
Mais les faits, les principes, les propres opinions ou projets
de la Chambre sont exprinlés sous fOrIne de résolutions.
Une résolution d'accorder des crédits aux Clerks ayant été
proposée, il fut objecté qu'elle n'était pas adnlissible (in arder) et
l'objection fut admise par le Fauteuil; il en fut appelé deyant le
Sénat (par le président lui-mênle, désireux de l'ayis de l'assemblée parce qu'il delneurait un doute dans son propre esprit,
touchant la portée de la Règle XX, cl. 2). La décision fut réfornIée (Journal dll Sénat, 1er juin 1796). Je pense que le point sur
lequel le doute existait, c'était la question de sayoir si un crédit
peut être alloué autrelnent que par un bill .
SECT.

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83

XXII. -

BILLS •

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[Au Sénat.]

Règle XIV, cl. 2.

2) Chaque bill ou résolution conjointe sera hl trois fois
avant d'ètre adopté. Ces lectures seront failes à trois jours
différents, à moins que le Sénat n'en ordonne autrement, à
(1) [II. HATS., 106.J

�84

THOi\IAS JEFFERSON

l'unanimité. A chaque lecture, le président indiquera si
c'est la première, la deuxième Oil la troisième.
SECT.

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XXIII. -

Lorsqu'un menlbre désire présenter un bill sur nne matière
déterminée, il en expose les nlotifs à 13 Chalnbre en ternles généraux, et conclut en delnandant « l'auLorisation de présenter un
bill intitulé ... , etc. ». L'autorisation lui ayant été accordée après
une question posée sur ce point, un comité est nOlllmé pour préparer et présenter le bill. Celui qui propose et celui qui appuie
le bill sont toujours nOlllmés pour faire partie de ce con1Ïté, et,
en outre, une ou plusieurs aùtres personnes (1). Le bill doit
être présenté bien écrit, sans ratures ni interlignes; faute de
quoi, le Speaker peut le refuser (2).
[Au Sénat.]

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Règle XH1, cl. 1.

1) Chaque fois qu'un bill, OH llne résolution conjointe,
sera proposé, son introdllction, s'il y est fait opposition,
sera différée d'un jour.
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BILLS: AUTORISATION DE LES PRÉSENTER.

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XXIV. -

BILLS: PRE:\IlÈRE LECTURE.

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Quand un bill est présenté pour la preInière fois, le Clerk le
lit à la Table et le remet au Speaker qui se lèye et indique à la
Chambre quel est le titre du bill, qu'il s'agit de la pren1ière
lecture, et que la question est de sayoir si le bill doit être lu
une deuxième fois. Il s'assied alors pour permettre aux oppositions oe se Inanifestcr. S'il n'est fait aucune opposition, le
Speaker se lèye de nouyeau, et pose la question: « Le bill serat-illu une deuxième fois'? (3) ». Un bill ne peut pas être anlendé
en première lecture (4). Il n'est pas non plus d'usage de le
(1) HAJ{EW., 132.- Scon ., 40.
(2) ScoB.,.41. - [1. GlŒY, 82, 8.f. .J
(3) HAJŒW., 137, Hl.
(4) [VI. GREY, 286. ]

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~IANUEL

DE PRATIQUE

PARLE~1ENTAmE

85

combattre à ce nlonlent; la chose est pourtant possible, ct le bill
peut être là-dessus repoussé (1).
SECT.

.. .

XXV. -

La deuxième lecture doit régulièrement ayoir lieu à un autre
jour que la première (2). - Elle est faite de la Table par le
Clerk, qui remet ensuite le bill au Speaker. Le Speaker se lève,
et indique à la Chamhre quel est le titre du bill, qu'il s'agit de
la deuxième lecture, et que la question est de sayoir si le bill
deyra être renyoyé à un comité (commilled), grossoyé (engrossed),
ou lu une troisièl11e fois. Mais si le bill vient de l'autre Chambre,
comnle il arrive toujours grossoyé, le Speaker indique que la
question ya être de sayoir « Si le bill doit être lu une troisièl11e
fois? ». Et ayant qu'il n'ait ainsi fait rapport sur l'état du bill,
personne ne doit parler sur ce bill (3).
[Au Sénat.]

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: ......

BILLS : DEUXIÈi\1E LECTURE.

Règle XIV, cl. 3.

3) Aucun bill, ou résolution conjointe, ne pqul'ra ètre
J'envoyé à lm comité, ou modifié, tant qll'il n'aura pas été
hl deux fois; après quoi, il pourra être renvoyé à lin
comité)' les bills et résolutions conjointes présentées SllI'
autorisation, et les bills et résolutions cOl~iointes de la
Chambre des Représentants seront lus Hne fois, el penvent
être lus deux fois dans le même jour, s'il n'est fait aUCllne
opposition à leur l'envoi,' mais, à moins de consentement
unanime, ils ne seront, ce jOllr-là, ni examinés comme
dans le Comité de la Chambre entière, ni discutés, sauf en
ce qui concerne leur renvoi.

.

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-.

Au Sénat des Etats-Unis, le vrésident fait rapport du titre du
bill; dit qu'il s'agit de la deuxièlne lecture; que le bill doit être
nlaintenant examiné COl11nle dans le con1Îté de la Chambre
entière; et que la question sera alors de savoir « Si le bill doit
(1) D'EwES, 335, col. 1,
(2) HAIŒW., 143.
HAKfWi'.! 143, 146.

(3:

�86

THOMAS JEFFERSON

être lu une troisièn1e fois» ou « Si le bill doit être
comité spécial ».
SECT.

XXVI. -

BILLS: RENVOI A UN CO~HTÉ

r~nYoyé

à un

(Comnzitment).

Si, sur Inotion ou sur question, il est décidé que le bill sera
renyoyé à un con1Ïté, la proposition peut être faite de renYoyer
ledit bill, soit au COll1ité de la Chalnbre entière, soit à un COll1ité
spécial. Au cas de renyoi à ce dernier, le Speaker procède à la
nomination du cOlnité. Tout 111elnbre peut aussi proposer une
personne, que le clerk doit inscrire comn1e Inelnbre du cOlnité.
Mais la Chan1bre a un pouvoir de contrôle sur les Inell1bres et le
nOlnbre de ces Inelnbres, lorsqu'une question est posée contre
l'un d'eux, et elle peut toujours nOlnmer ou réyoquer qui elle
veut.
[Au Sénat.]

Règle XXVI, Cl. 1.

1) Quand des motions sont faites de renvoyer une affaire
à un comité spécial ou à un conzilé permanent, la question

du l'envoi à un comité pel'lnanent doit être posée la première.
Une simple motion de l'envoi ne sera pas susceptible d'amendement, si ce n'est pour y ajouter des instructions .
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Doivent faire partie du comité ceux qui s'opposent à des
parties détern1Ïnées du bill, n1ais non ceux qui prennent la parole
directement contre le fond 111ên1e du bill; car, celui qui yeut
111ettre con1plètell1ent à néant un bill ne youdra pas l'an1ender (1) ;
ou bien, con1lne l'on a dit (2), l'enfant ne doit pas être confié à
une nourrice qui ne prendrait pas soin de lui (3). C'est donc une
règle constante que « nul ne peut être employé à une affaire
contre laquelle il s'est déclaré ». Lorsqu'un 111embre opposé à un
bill se voit désigné pour faire partie du comité, il doit demander
à être excusé. Ainsi, le 7 mars 1606, sur question posée,
(1) HAKEW., 146; - TOWN. , col. 208. (2) et (3) [V. GREY. 145, et VI. 373. ]

n'EwEs , 634, col. 2. -

SCOB. , 47.

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

87

M. Hadley, qui s'était prononcé Cl&gt;ntre le fond même du bill,
fut dispensé de faire partie d'un comité (1).
Le Clerk. peut remettre le bill à n'Ïlnporte quel Ineinbre du
conlité (2) ; néanIl10ins il est d'usage de le relnettre à celui qui
est le prenüer désigné.
Dans plusieurs cas, la Chambre a ordonné au conlité de se
retirer Ïlnmédiatement dans la salle du cOlnité, d'examiner et de
rapporter le bill en état, au cours de la séance mêIne de la
Chambre (3). Quand la Chainbre ne lui a pas assigné le tenlps
et le lieu de sa réunion, un comité se réunit où et quand il
yeut (4) ; Inais les melnbres ne peuvent agir que réunis, et point
du tout en donnant séparément leur ayis ou leur consentement,
- car le rapport d'un comité n'est constitué quc de ce qui fut
accepté dans un comité présentement réuni.
La majorité du conlÎté constitue le quorU1n nécessaire pour
délibérer (5).
Tout nleinbre de la Chainbre peut assister aux travaux d'un
comité spécial, ll1ais il ne peut yoter ; il doit céder sa place aux
Iueinbres du comité et siéger en dessous d'eux (6).
Le comité a plein pouvoir sur le bill ou tout autre document
qui lui est renvoyé, sauf pour en changer, soit le titre, soit le
fond (7).
Les documents sOlllnis à un comité spécial ou au cOlnité
de la ChaInbre entière peuycnt être un bill, des résolutions, un
projet d'adresse, etc ... , et émaner du comité ou lui avoir été
renvoyés. Dans tous les cas, ils sont lus une première fois en
entier par le Clerk, ensuite, paragraphe par paragraphe, par le
ChaÏl'man (8), lequel, s'arrêtant ù chacun, pose, si elles sont
proposées, les questions tendant à aIl1endenlent. Dans le cas de
(1) Scon., 46.
(2) TOWN., col. 138.
(3) SCOB., 48.
(4) [VI. GREY, 370.J
(5) ELSYNGE'S MetllOd of passing bills, 11.
(6) SCOB., 49.
(7) [VIII. GREY, 228.J
(8) SCOB., 49.

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THO:\fAS .JEFFERSON

résolutions sur des sujets distincts, émanant du comité luimênle, une question est posée séparément pour chaque résolution..,qu'elle soit ou non l'objet d'amendenlent, et aucune ne l'est
finalelnent sur l'ensemble (1) ; que si, à l'inverse, ces résolutions
ont trait au même sujet, une sellle question est posée sur
l'ensemble. S'il s'agit d'un bill, d'un projet d'adresse ou de tout
autre texte élnanant du comité lui-même, le ChaÎl'man procède
par paragraphes; il pose, si elles sont [onnulées, les questions
tendant à amendement, parvoie d'additions ou de suppressions;
mais il ne pose aucune question quant à l'adoption des paragraphes séparément. Pareille chose est réservée pour la fin,
lorsqu'est posée la question de l'adoption de l'enselnble tel qu'il
est anlendé ou était avant d'être amendé. S'il s'agit d'un document qui est renvoyé au comité, les questions tendant à alnendement, s'il en est fonnulé, sont posées; lnais aucune question
finale ne l'est quant à l'ensemble; car toutes les parties du texte
ayant été déjà adoptées par la ChaInbre, elles subsistent naturellement, tant qu'elles ne sont point 1110difiées ou supprilnées par
un Yote. Mais, si le comité est hostile à l'enseluble du texte, et
s'il ne croit pas possible de l'aInéliorer par des alnendelnents, il
ne peut pas le repousser; il doit le reLourner à la Chambre sans
amendement et ft cette occasion présenter ses objections .
L'ordre naturel à observer pour examiner et amender un
document est de commencer au début et d'aller jusqu'au bout
paragraphe par paragraphe. Cette règle est si strictell1ent
observée au Parlement que, quand une partie finale a été
anlendée, il est Îll1possible de revenir sur les décisions antérieures, et ce aux fins de modifier une précédente partie. Sans
doute, ce frein est important dans des assemblées nombreuses (2). l\tIais au Sénat des États-Unis, bien qu'en général on y
eXaIl1ine et amende les paragraphes dans leur ordre naturel, il
est permis de revenir en arrière; et il semble, en fin de compte,
que cette faculté présente dans ce petit corps plus d'avantages
que d 'inconvénients.
(1 ) [II.
(2) [II.

HATS,
HAT S,

118-121. J
208. J

�)1ANUEL DE PRATIQUE

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1

PARLE~1ENT A IRE

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La pratique parlementaire n'offre qu'une seule ~xception à
cet ordre logique de COllll11encer par le début: Quand un bill est
entrepris dans le comité [de la Chambre entière] ou en deuxièllle
lecture, l'exanlen du préambule est différé jusqu'à l'achèvement
de toutes les autres parties du bill. La raison en est qu'en examinant le fond même du bill, on peut y apporter des nlodifications
qui nécessitent par la même occasion des modifications du
prémnbule (1).
A cet égard, le cas suivant arriva au Sénat, le 6 niars 1800 :
Une résolution conçue sans préambule avait déjà été amendée
par la Chambre, de telle manière qu'il ne re~tait que quelques
mots de la résolu tion primitive; une 1l10tion.fut faite d 'y ajouter
un préambule, dont la physionomie était toute différente de celle
de la résolution; l'auteur donna à entendre que dails la suite il
proposerait au corps même de la résolution un amendelnent
correspondant. Il lui fut objecté qu'un préanlbule ne peut pas
être examiné tant que l'examen n'a pas porté sur tout le corps
111ême de la résolution. Le préambule fut cependant adopté,
parce qu'en fait l'examen du corps de la résolution était à sa fin,
et que cette résolution avait été amendée dans toute la Inesure
possible, et, en vérité, à tel poin t qu'il ne restait presque rien
de la résolution primili ve. Tel est bien le moment d'examiner
un préambule; et c'est à la Chambre de détern1Ïner si celui qui
est proposé cadl:e avec la résolution. L'auteur de la motion cidessu~ rappelée anlÏt sans doute fait savoir qu'il présenterait
postérieurement une proposition portant sur le fond mêllle de
la résolution; 111ais la Chambre n'en était pas saisie, et la proposition restait dans l'esprit de son auteur qui pouvait l'y laisser.
Les règles de la Chambre ne peuvent s'appliquer qu 'à ce qui lui
est effectivement sou mis. La pratique du Sénat permet aussi de
revenir sur des parlies antérieures ou postérieures d 'un texte
discuté pour les amender; elle ne souffre point que les amendenlents rapportés à la partie postérieure du document enlpêchent
ceux qui le seraient à la parLie antérieure, et vice-versa.
(1) Seoa . , 50 . -

[VII. GREY, 431. J

�90

THOMAS JEFFERSON

[Au Sénat.]

Lorsqu'un bill ou une résolution est accompagné d'un
préanlbule, la question sera d'abord posée SUl' le bill ou la
résolution, pllis SHi' le préambule qui peut être retiré pal' son
auteur, avant qu'il n'ail été amendé, OH que le passage
aux voix n'ait été ordonné,. il peut aussi être déposé SUI' le
bureau, sans préjudice pour le bill ou la résolution, et ce
sera une solution définitive de ce préambule.

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Règle XXIII.

Quand un comité a tenniné la discussion de l'ensenlble, un
membre propose que le comité interrompe ses réunions, et que
le ChaÏl'man rapporte le texte à la Chambre avec ou sans amendement, sui.vant les cas (1).
Une fois qu'un vote a eu lieu dans un comité, il ne peut plus
être modifié que par la Chambre, attendu que le comité est lié
par son vote (4 juin 1607).
Le cOlnité ne peut ni raturer, ni interligner, ni surcharger le
bill; il doit noter les anlendenlents sur une feuille spéciale, en
indiquant quels nlots doivent être ajoutés ou supprÏlnés (2), et
à quels endroits ils se trouvent, par des références à la page, à
la ligne et au mot du bill.
SECT.

XXVII. -

RAPPORTS DES CO~HTÉS.

.
Le Chairman d'un conlité, se tenant debout à sa place,
informe la Chambre que le comité auquel tel bill a été renvoyé,
l'a examiné, et lui a donné à lui-même l'ordre de le rapporter
sans aucun amendement ou (suivant les cas) avec divers mnendements, et qu'il est prêt à le faire quand il plaira à la Chambre
d'entendre ce rapport. Et il peut, comme toute autre personne,
faire la motion que cette audition soit immédiate; mais le cri
poussé par la Chambre « De suite, De suite! », dispense généralement de la forlnalité de la motion et de la question. Le
(1) SCOB., 53. (2) SCOB., 50.

[II.

HATS,

205.J

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

Chairman lit alors les amendements, et la partie du bill à laquelle
ils se rapportent; il expose successivement les modifications et
les-raisons qui ont poussé le comité à faire ces amendements, et
va ainsi jusqu'à ce qu'il arrive à la fin' du bill. Après quoi, il les
dépose sur la table du Clerk, qui liL les anlendenlents rapportés
sans lire la partie du bill à laquelle ils correspondent; ces
documents restent ensuÏLe sur la table, jusqu'à ce que la
Chambre juge bon de discuter le rapport (1) .

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.

91

- . ,...
.
-

[Au Sénat.]

Règle XXVI, cl. 2.

Tous les l'apports des comités, tOLltes les motions de
décharger llll cOllzilé de l'examen du sujet, et toules les
matières dont les comités seront déchargés, seront différés llll
jour avant d'être examinés, à moins que, pal' consentement
Llnanime, au Sénat, il n'en soit autrement ordonné.

Le rapport une fois fait, le comité est dissous, et ne peut plus
fonctionner sans une nouvelle délégation de pouvoirs (2).
Cependant il peut recevoir à nouveau compétence par un vote,
et la même matière peut être de nouveau confiée à son étude (3) .

. . :-

-

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..

. . . t: .

.....

SECT.

XXVIII. -

BILL; DEUXIÈME RENVOI

à

UN COMITÉ

(Recommitment) .
,

..

'

.

Après qu'un bill a élé renvoyé à un COlllité et a fait l'objet
d'un rapport, il ne doit pas nornlalenlellt être renvoyé une
deuxième fois à un COlllité ; né31UllOins, dans les cas inlportants
ou pour des raisons spéciales, il est quelquefois renvoyé à un
comilé, et le plus souvent au 111ême comité (4). Si un rapport
est de nouveau renvoyé à un comiLé avant d'avoir été adopté
par la Chanlbre, tout ce qui a été déjà fait en comité ne conserve
point de valeur; la question tout entière est soumise à nouveau
(1) SCOB. , .52. - HAKEW ., 148.
(2) SCOB., 51.
(3) [IV. GREY, 361.J
(4) HAKEW. , 151.

�92

THOMAS JEFFERSON

au comité, et une nouvelle résolution peut être proposée, tout
comnle si aucune n'était antérieurelnent intervenue (1).
Au Sénat, en janvier 1800, après un premier renvoi, le Sa/uage
bill fut renvoyé trois autres fois à un comité.
Il est possible de renvoyer à un comité une clause particulière d 'nn bill,
, sans lui renvoyer le bill tout entier, ou bien
encore de renvoyer une partie d'un bill à un comité et une autre
partie à un autre.
SECT.

..
.

~.

..

'

XXIX. -

BILL ; EXAM E N DE S RAPPORTS.

Lorsque la Chambre examine le rapport d'un texte émanant
du comité, elle procède exactem:::nt connne le comité lui-même.
A la Chambre, comme au comité, lorsque, sur des questions
distincLes, les paragraphes ont été adoptés seriatim (2), il n'y a
point lieu de poser une question sur l'ensenlble du rapport (3).
Lorsque la Chalnbre s'occupe d'un bill rapporté avec amendements, le Clerk ne lit que les amendeJnents. Le Speaker lit
ensuite le premier et à s)n sujd pose la question; il continue
ainsi jusqu'à ce que tous aient été adoptés ou repoussés: avant
quoi nul autre amendement ne peut être admis, ~l moins qu'il
ne s'agisse d'un anlendement à un .amendement .
• Lorsqu'il a terminé les amendements du 'comité, le Speaker
s'arrête pour donner le temps à la Chambre de proposer des
anlendements au corps mêlne du bill; il agit de même si le bill a
été rapporté sans amendements; il ne pose d'autres questions
que celles rendues nécessaires par les amendements proposés; et,
quand il a tout terminé, il pose la question de savoir « Si le bill
doit être lu une troisième fois ».
SECT.

XXX. -

QUASI-CO~IlTÉ.

Si, sur motion ou sur question, le bill n'est pas renvoye a un
comité, ou encore s'il n'est fait aucune proposition de le ren(1) [II. HATS., 120.J
(2) [V. GnEY} 366 ; VI. 368 ; VIII. 47 , 104 , 360. J
(3) [V. GnEY, 381. J

�l\LANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

93

voyer à un comité, le Sénat des Etats-Unis et le Parlement procèdent alors d'une façon tout à fait différente. Il faut d'abord
exposer la première.

[Au Sénat.]

Règle XV, cl. 1 et 2.

1). Tous les bills, et résolutions conjointes, qlli allront été
l'objet de dellx lectures seront d'abord examinés par le Sénat,
en comité de la Chambre entière; après quoi, ils seront l'apportés ml Sénat, et tOllt al11.endenzent fait dans le cO!fZité de la
Chambre entière sera de nouveau examiné pal' le Sénat,'
après quoi, des amendements pellvent encore être proposés.
2). Lorsqu'aura été ordonnée la troisième lecture d'un bill ou
d'une résolution, il ne sera plus possible, à moins de consel1.tement unanime, de proposer des amendements,' mais il
sera possible, ci n'importe quel moment, avant l'adoption d'un
bill Oll ~d'llne résolution, de proposer son l'envoi à lUZ comité;
lorsque le bill Oll la résolution reviendra du conzité, il sera
inscrit sul' l'ordre du jour (calendar), et, de nouveau, examiné
pal' le Sénat en comité de la Chambre entière.

Le Sénat agissant quand il est fOrIné en cOlnité de la Chambre
eutière (Committee of the Who le) ou en quasi-comité, procède
exactement de la façon accoutumée dans un véritable coinilé
de la Chambre entière, et n'admet aucune question sauf sur

.' .

. . .
~

les amendements. Quand tout est terminé, la réunion du
quasi-cOlnité est considérée conllue finie; la séance de la ChaInbre reprend sans qu'à cette fin soit nécessaire une 1110tion, une
question ou une résoluLion, et le président rapporte que « la
Chambre agissant connne un comité de la Chambre entière, a
examiné le bill intitulé ... etc ... , et y a apporté divers amendements, dont il doit maintenant faire rapport à la Chambre ».
Le bill est alors soumis à la Chambre comme il l'aurait été s'il
avait été l'apporté d'un comité, et les questions doiyent être de
nouveau régulièrement posées sur chaque anlendement; cela
fait, le président s'arrête pOUl' donner le temps à la Chambre de
proposer des amendements au corps du bill; après quoi, n pose
la question de savoir « Si le bill sera lu une troisièlne fois J). ,

�94

THOMAS JEFFERSON

Une motion tendant au renvoi d'un bill à un con~ité spécial
peut être présentée luême après que la tentative d'anieliùer ce
bill a été poun;,uivie en quasi-comité. Si elle est admise, elle
produit les mêmes effets que plusieurs votes tendant à ce que le
comité soit suspendu: la Chambre reprend sa séanc.e, décharge
le comité de la Chambre entière et renvoie le bill à lin comité
spécial. Dans c~ cas, les amendements déjà admis tombent. Si
ladite motion n'est pas admise, le quasi-comité resLe dans le
statl.l-ql.lo.

·:.1

Il y a disc~ssion sur le point de savoir jusqu'à quel point cette
quinzièlue Règle soumet la Chambre, fornlée en quasi-comité,
aux prescriptions qui régissent les délibérations du comité de
la Chambre entière.
Les points sur lesquels il y a dissemblance avec la procédure
de la Chambre sont les suivants: - 1° En comité, tout membre
peut prendre la parole aussi souvent qu'il lui plaît; - 2° La
. Chanlhre peut repousser ou nlodifier les yotes d'un conlÏté,
lorsqu'ils lui sont rapportés; - 3° Un cOlnité, lnême de la
Chambre entière, ne peut pas renvoyer une affaire à un autre
comilé ; - 4° La question préalable ne peut jamais être posée
dans un comité: le seul moyen d'y éviter une discussion inutile
est de proposer la suspension du comité, et, s'il y a quelque
crainte que la nlême discussion ne soit tentée lorsque la Chanlbre
se formera de nouveau en comité, la Chambre peut décharger
le comité de sa mission et procéder elle-même à l'examen de
l'affair~, en écartant la discussion inopportune au moyen de la
question préalable; - 5° Un comité ne peut pas réprimer une
violation de l'ordre dans la Chambre ou dans les galeries (1); il
ne peut qu'interrompre ses réunioni, et rapporter le fait à la
·Chambre qui le punira.
Le premier et le deuxième de ces points s'appliquent au quasicomité du Sénat, ainsi qu'il est établi par une pratique quotidienne ; mais il semble que ce soient les seuls auxquels la quinzième Règle ait voulu les soumettre. Le quasi-comité, en eff~t, n'en
(1) [IX.

GREY,

113.]'

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

95

est pas n10ins une Chambre, et, par conséquent, bien qu'à certains
égards il agisse conllue un cOlnité, à certains autres il conser ï;;
son caractère de Chambre. Ainsi: 3° Il est d'usage courant qu'il
renvoie les affaires à un comité spécial; - 4° Il admet la question préalable (1): s'il n'avait poÏIJ.t celte faculLé, il n'aurait aucün
moyen d'empêcher une discussion inopportune, attendu qu'il n e
lui est pas possible, COlnme à un comité ordinaire, d'éviter cette
discussion, en se retransformant en Chambre; au moment où il
voudrait, comme Chambre, reprendre cette luatière, la vingtcinquième Règle le déclare, en effet, de nouveau quasi-comité ;5 r, En cas de violation de l'ordre, il exercerait sans aucun doute
ses pouvoirs disciplinaires comme une Chambre; - 6° COluine
la Chambre, il vote sur les questions posées par Oui et Non;7° Il reçoit des messages du Président ou de l'autre Chainbre ; 8° Au cours d'une discussion, il peut accueillir une n10tion
d'ajournement, et il s'ajourne comme une Chainbre, et non
comme un comi lé.
SECTION
: .. \,

XXXI. -

DEUXIÈME LECTURE -A LA CHA?llBRE

..

.

~ .

..

,.

Au Parlement, lorsqu'après la deuxième lecLure, un bill n'a
point été, sur motion ou question, renvoyé à un con1Ïté, ou
encore si nulle proposition n'a été faite de le renvoyer à un
comité, le Speaker cn lit le texte, paragraphe par paragraphe,
en s'arrêtant à chacun d'eux et en ne posant de question que
sur les amendements formulés; et, lorsqu'il l'a lu tout enlier, il
pose la question « Si le bill sera lu une troisième fois », lorsque
le bill vient de l'autre Chainbre, - ou, lorsque il émane de la
Chambre elle-même, « Si le bill devra être grossoyé et lu une
troisième fois ». Le Speaker reste assis pour lire, mais se lève
pour poser les que~tions. Le Clerk se tient debout pour faire leslecLures.
En fait, le Sénat des États-Unis a tellement l'habitude
d'apporter de nombreux anlendements nlatériels aux bills lors
(1) [Cpr.lI.

HATS.,

116.J

�96

.'

.'

..

'

.....

THOMAS

JEF~ERSON

de la troisième lecture, qu'il est entré dans la pratiql~e de ne pas
grossoyer un bill jusqu'à ce (IU'il ait éLé adopté. Cette pratique est
irrégulière et dangereuse; car, de cette façon, le texte que le Sénat
adopte n'est pas celui qui est envoyé à l'antre Chambré, et celui
qui est envoyé à l'autre Chambre comme l'acte du Sénat n'a
jamais été YU par ce corps. En incorporant dans le texte des
aillendeinents nombreux, délicats et illisibles, le secrétaire peut,
de bonne foi, cOlllmeltre des erreurs qui ne pourront jamais
plus être réparées.
Les partisans du bill arrivé en cet état l'ayant rendu aussi
parfait que possible, c'est le mOlllent pour ceux qui lui sont
complètement hostiles de commencer leur attaque. Tous les
efforts tentés auparavant sont désordonnés; car, beaucoup de
ceux qui ne conlptent pas se montrer au dernier moment favorables au bill désirent cependantle laisser parvenir à son état de
perfection, afin de prendre le temps de l'examiner et d'entendre
ce qui sera dit pOUl' le défendre, sachant bien qu'après tout
ils auront assez d'occasions de lui opposer leur veto. Les deux
dernières phases de l'eXalllen du bill sont donc réservées à ces
choses, - c'est-à-dire à la question de savoir si le bill doit être
grossoyé (engl'ossed) et lu une troisième fois, et finalement s'il
doit passer. La première de ces discussions est généralelnent la
plus intéressante, parce qu'alors If' sujet tout entier est nouveau
el attachant, et parce que, COlnme les opinions des membres ne
se sont pas encore manifestées par un vote décisif, l'issue
demeure la plus douteuse. C'est donc à ce moment qu'a 1ieu la
lutte principale entre les partisans et les adversaires du bill, eL il
importe que sur cette question chacun forme son sentÏlnent
d'une façon déci si ve ; fauLe de quoi, il perd la principale bataille;
et le hasard et le calcul peuvent empêcher, et empêchent souvent les opposants, de se rallier utilement, pour la dernière
question « Le bill doit-il passer? ».
Lorsque le biB est grossoyé, son titre doit être écrit au dos
(indol'sed), et non dans le hilllui-mêlne (1).
(1) HAKEW., 250.

�97

MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

SECT.

XXXII. -

LECTURE DE DOCUMENTS.

Lorsque des documents (papel's) sont soumIS à la Chambre,
ou renvoyés à un comité, tout membre, avant d'être obligé de
voter sur eux, peut les faire lire unc fois à la table; maïs c'est
une erreur grave, quoique commune, de croire qu'il a le droit de
faire lire, toties quoties, nonobstant la volonté de la Chainbre, les
actes, procès-verbaux, comptes rendus ou documents déposés
sur la table. Les retards et les interruptions que cette facullé
occasionnerait prou vent l'impossibilité de son existence. Il y a
cependant une· convenance si Il1anifeste à permettre à tout
membre de s'instruire, aussi complètement que possible, d'une
question sur laquelle il doit voter que, 100;squ'il désire une
lecture, s'il est constaté que c'est réellement pour s'infonner, et
non point pour gagner du temps, le Speaker ordonne la lecture
sans poser la question, s'il n'y a pas d'opposition. Mais, si quelqu'un s'y oppose, la question doit être posée (1).

[Au Sénat.]

.'

~

Règle XI.

.

Lorsqlle la lecture d'lZn document est annoncée et qu'il y
est fait opposition, la qllestion doit être résoille, sans débat,
pal' llll vote dll Sénat.

C'est également une erreur de croire qu'un m~mbre a le droit,
sans que la qucstion soit posée, de déposer un Jiyre ou un document sur la table et de le faire lire sous prétexte qu'il contient
une infraction aux priyilèges de la Chambre.
Pour la mên1e raison, un membre quelconque n'a pas le droit,
sans y être autorisé par la Chambre, de lire de sa place un document auquel il fait des objections. Mais la Chambre n'use jamais
de celte rigueur, sauf lorsqu'il est abusé intentionnellement et
évidemment de son temps et de sa patience.
~1)

[II.

HATS.,

121.]

7

�98

THOMAS JEFFERSON

Un membre ne peut mênle pas, sans autorisat~on, lire le
propre discours qu'il aurait rédigé par écrit. Cette interdiction
a pour but d'éviter le gaspillage du temps de la Chambre, et,
par conséquent, ne s'applique qu'en présence d 'une intention de
commettre semblable abus (1).
On examinait au Sénat le rapport fait par un de ses comités
sur un bill de la Chambre des Représentants; une motion de
lire au Sénat le rapport du comité de la Chanlbre des Représentants sur ce bi!! fut rejetée (28 février 1793).
Autrefois; lorsque des documents étaient renvoyés à uli
com ité, il était d 'usage de les lire; nlais, depuis peu, les titres
seuls en sont lus, à moins qu'un 111embre n'insiste; personne
ne peut alors s'opposer à leur lecture intégrale (2).
SECT.

.

'.

:

~

XXXIII. -

QUESTIONS PRIVILÉGIÉES

La Chambre n'est pas saisie d' un bill, tant que celui-ci n'a pas
été remis au Clerk pour qu'il le lise, ou tant que le Speaker n'en
a pas lu le titre (3).
En règle générale, la preillière question posée est celle qui a
été la première formulée et appuyée (4) . Mais cette règle cède à
ce qu'on peut appeler les questions privilégiées, et les questions
privilégiées sont, par rapport les unes aux autres, d'un rang
différent.
Une nlotÎon pure et simple d'ajournement passe avant toutes
les autres (5) ; s'il en était autrement, la Chambre pourrait être
(1) [II. GIŒ Y, 227. J
(2) [II. HATS , 121, 163 à 185. J
(3) L E X PAHLI AM , 26!. - ELSYl"GE Jlem .. 85. - [II. HATS., 112.J
[Jefferson citait aussi Ordo Ch. Comm. 61/-. - Le S. O . qui porte pour l'ins~
tant ce numéro dans la compilation précitée est relatif aux « Avis des pri ères ».
Celui qui se rapproche le plus du point visé au texte est le S. O. 31, Présentation Oll introduclion, et première lecture des bills, dont la 2 me partie
[7 février 1902J dit : c( Un membre peut, s'il le juge utile, après en avoir donné
avis, présenter un hill sans un ordre de la Chambre pour cette présentation;
en ce cas, le titre du bill sera lu par le Clerk à la Table ; il sera alors considéré comme ayant été l'objet d'une première lecture , et enfin impriIné ».]
(4) SCOB., 22, 28. - [II. HATS. , III, et n. ::: .J
(5) [II. HATS ., 113, note *] .

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

99

indéfininient maintenue en séance conLre sa volonté. Cependant
cette motion ne peut pas être accueillie lorsqu'une · autre question est déjà posée, et pendant que la Chambre est occupée à
voter.
[Au Sénat.]

Règle XXII.

Les règles ci-après déterminent les motions qui ont droit à
la priorité (precedence) de la façon suivante:
Quand une qnestioIJ est pendante, ancune motion ne peut
être accueillie, sauf celles: de s'ajourner,
de s'ajourner à une date fixe, ou lorsque le Sénat
s'ajourne,
de s'ajourner à une date fixe,
de prendre un congé,
de procéder à l'examen des affaires exécutives,
de déposer sur la table,
de remettre indéfiniment,
de remettre à un jour fixe,
de renvoyer à un comité,
d'amender.
Ces différentes 111.otions auront la priorité dans l'ordre où
elles sont énumérées .. les motions d'ajournement, de congé,
d'examen des affaires exécutives, de dépôt sur la Table seront
résolues sans débat.
Rpr. la Règle IX, déjà citée supra, p. 69.

Les ordres du jour (orders of the day) ont la priorité sur toutes
autres questions, sauf celles d'ajournement (adjournment),
c'est-à-dire que la question impliquée par un ordre de cette
nature est rendue privilégiée pro hac vice. L'ordre est une
abrogation de la règle générale en vue d'un cas particulier. C'est
pourquoi aucune autre discussion n'est permise sur la quesLion
qui était soumise à la Chambre, lorsqu'un membre demande la
lecture de l'ordre du jour ; si la discussion pouvait, en effet,
continuer, elle pourrait ocèuper touLe la séance et déj.ouer
l'ordre. -- Pour avoir droit à la priorité, cette motion [d'ordre
du jour] doit viser des ordres du jour en général, et aucun

�100

":

:.-:.~

..

-

THO~IAS

JEFFERSON

ordre en particuHer; et, si la question est adulise de savoir
« Si la Chambre yeut passer maintenant aux ordres du jour? »,
ceux-ci doivent être lus et examinés suiyant leur rang (1); car
pi'iorité d'ordre assure priorité de droit, laquelle ne peut disparaître que par l'effet d'un autre ordre spécial.

....

[Au Sénat.]

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'.Y'"(

Règle X [Textë déjà cité, supra , p. 79.]

Après les ordres du jour, viennent d'autres questions privilégiées qui demandent de longues explications.
Il est bou que, dans toute assemblée parlementaire, il y ait
certaines fonnes de questions déLenninées de façon à lui perIllettre de décider convenablement de toutes les propositions qui
peuvent lui être soulnises. Telles sont: 10 La question préalable;
- 2° la remise indéfinie; - 3° l'ajournement d'une question à
un jour fixe; - 4° le dépôt sur]a table; - 5° ]e renvoi à un
cOlnité ; - 6° l'amendement.
Il faut bien comprendre le~ circonstances particulières de
l'emploi de chacune de ces questions.
1° La qllestion préalable (the previous question) a éLé créée
pour empêcher momentanément l'expression on la discussion de
Lelle proposition qu'il est inutile ou inopportun d'examiner
inunédiatement (2).
2° Mais, COlnlne la question préalable ne débarrasse de la proposition que pour un jour, et COnlll1e cette n1ême proposition
p.e.ut~~re l'eproduite le lendemain, si la Chambre veut la rendre
impossible pour tout le teulps de la session, elle la déclare
remise (postpone) indéfiniment (3). Cette mesnre enlève valeur
Ü ]a proposition pour toute ]a session, exactement comme un
ajournement inùéfini équivaut à une dissolution, ou le report
d'une affaire sine die à son abandon.
3° .Lorsque, sur une motion qu'il convient de régler, des renseignements font ùéfaut, on bien lorsqu'une affaire plus pres1

(1) [II. HATS., 115.J
(2) [II. HATS., 115.]
(3) [Cpr. II. HATS., 209.J

�MANUEL DE pnATIQUE

101

sante doit occuper immédiatement le temps de la Chambre,
celle-ci prononce l'ajolll'nement de la qllestion Oll de la discllssion
à tel jouI' fixe de la session (adjourn a question or debate to a
definitive day) qui réponde à ses vues (1). Et, lorsque la discussion ajournée sera reprise, ceux qui ont déj~l. pris la parole ne
pourront plus la reprendre (2). Quelquefois cependant on a abusé
de cette règle, en ajournant la question à un jour au-delà de la
session, pour s'en débarrasser du Inême coup comme on l'aura i t
fait par une remise indéfinie (postponement indefil1.ilej.
4° Lorsqu'une matière réclame l'attention immédiate de la
Chambre, mais que celle-ci veut se réserver de reprendre la proposition quand il lui conviendra, elle en ordonne le dépôt Slll' la
table (lying or the table).
5° S'il est jugé nécessaire d'amender et de mûrir la proposition
plus que les formes de la Chalnbre ne le peuvent permettre, le
renvoi à un comité (comnlit) est décidé;
6° Si la proposition est bien digérée et ne nécessile que des
amendements simples et peu nombreux, - et spécialement si ces
amendements sont d'une grande importance,- la Chambre procède elle-même à l'examen et aux amendements.
La pratique du Sénat s'écarte de cette gl'udation régulière des
formalités. Comparée à celle du Parlement, ell~ est la suivante:

·

.

,,'
,

PARLE~1ENTAmE

'-

PARLE~IE~T

SÉNAT

......
Remise indéfinie.. ... .
Ajournement ........ . .... . '
,'"

Remise à un jour au-delà de la session.
Remise à un jour de la session.
Remise indéfinie.
Dépôt sur la table. , . . . . . . . . { D'
1
Il
epot sur a ta ) e.
A

Par conséquent, dans sa huitième Règle (actuellement XXII),
suivant laquelle, lorsqu'une question est soumise au Sénat, nulle
nlotion ne peut être accueillie, sauf celles tendant ü faire poser
la question préalable, remettre, renvoyer à un comité, ou amender, le 1110t « remise» (postponement) doit être interprété dans le
(1) LU. HATS., 113-115.]
(2) [Il. !fATS . ! 106J

�102

. .... .

sens large, et non point d'après son acception parlementaire. La
règle du Sénat établit donc, comnle questions prIvilégiées: la
question préalable, la remise, le renvoi à· un con1Ïté, et l'amendenlent.
Mais l'on peut se demander si ces questions sont privilégiées
les unes par rapport aux autres, ou bien si elles sont sur le même
pied, de telle manière que le principe commun « Prelnière proposée, preInière posée» leur est applicable. Ce point a besoin
d'être expliqué. Elles peuvent entrer en conflit de la façon
suivante:

~

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;

THOMAS JEFFERSON

1. Question préalable, et Remise,
Renvoi à un comité,
Amendement.

...... ..
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2. Remise, et Question préalable,

Renvoi à un comité.
Amendement.

3. Renvoi cl
.

lZll

comité et Question préalable,
Remise,
Amendement.

l

Dans les premier,
deuxième et troisième
groupes, et dans le premier membre du quatrième groupe, la règle
« Première proposée,
première posée » est
.applicable.

4. Amendement et Question préalable.

Remise,
Renvoi à un comité.

.

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"

Dans le premier grollpe où la question préalable est posée la
prenlière, l'effet produit est bien particulier, attendu qu'elle
empêche de poser, non seulement avant, mais même après elle,
les questions subséquentes de remise ou de renvoi à un comité;
en efIet, admettre la question préalable revient à décider que la
question principale (the main qllestion) sera posée de sllite, et ce
serait aller contre cette décision que de remettre ou de renvoyer
à un conlité; et repousser la question préalable revient à
décider que la question principale ne sera pas posée de suite; or,
de ce fait, la Chanlbre est dessaisie de ladite question et il ne lui
reste plus rien à relllettre ou à renvoyer à un COlllité. De sorte
que voter, soit pour, soit contre la question préalable n'est jamais
un procédé qui permette aux partisans de la remise ou du renvoi
à un comité d'arriver à leur fin. Le point sera· examiné plus loin
de savoir si la proposition peut être amendée.

�MANUEL nE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

. . '..........

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.
1

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.

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103

Deuxième groupe. - Si la remise est acceptée, la proposition
n'est plus soumise à la Chambre; en conséquence, la question
préalable, le renvoi à un comité ou un amendement n'ont plus
de raison d'être; au contraire, si la remise est repoussée, la
question principale peut alors être, ou écartée par la question
préalable, ou renvoyée à un comité, ou soumise à alnendelnents.
Le troisième groupe donne lieu aux mêmes observations que le
deuxième .
Quatrième grollpe. - S'il est proposé, d'abord d'amender la
qpestion principale, puis de lui appliquer la question préalable,
la question d'an1endement doit être prise la première.
Si amendement et remise sont en conflit, la remise est d'abord
mise aux voix, comme le serait au Parlelnent la question équivalente d'ajourner la question principale. La raison en est que la
question d'amendement n 'est pas supprimée par la remise ou
l'ajournement de la question principale, n1ais reste encore
soulnise à la Chambre, lors de la reprise de la question principale, et, si la Chan1bre n'avait pas la possibilité d'ajourner
l'affaire tout entière, il pourrait arri ver que, par la longueur du
débat qui aurait lieu sur l'amendelnent, l'occasion fùt perdue de
traiter d'autres affaires urgentes.
Amendement et renvoi à lUZ comité. - La question du renvoi à
un comité, n1ême si elle a été proposée la dernière, sera posée la
pren1Îère ; car elle vient, en réalité, à l'appui de la proposition
d'amender. Scobell (1) dit que « tout le monde peut, nonobstant la motion d'amender un bill, en demander le renvoi à tel
comité, et la question du renvoi au comité doit être posée la
première ».
Les observations ont porté jusqu'à présent sur le cas de deux
ou de plusieurs questions privilégiées en conflit, lorsqu'elles
sont, toutes, proposées sur la question originelle ou principale;
on va supposer maintenant que l'une d'elles soit proposée, non
point quant à la question principale, originelle, mais au sujet
d'une question secondaire, e. g. :
(1)

SCOB.,

46.

�104

.. '

THO~IAS

JEFFERSON

Supposez qu'une motion ayant été faite d'ajourner, de renvoyer à un comité ou d'amender la question prIncipale, la
proposition soit formulée d 'empêcher l'effet de cette motion en
posant à son sujet la question préalable. - La combinaison
n"est point permise, ~ar ce serait trop embrouiller (em.bal'l'ass)
les questions que les laisser libreluent chevaucher les unes sur
les autres; le mêlue résultat peut être obtenti d'une façon plus
simple, - en votant contre l'ajournement, le renvoi à un conlité,
ou l'mnendemcnt (1).
c

Supposez qu'une luotion ayant été faite de poser la question
préalable, de renvoyer à un comité ou d'mllender la question
principale, une autre motion soit faite, de remettre celle qui
tendait à la question préalable, le renvoi à un conlité ou l'amen. dement de la question principale. - 1° Il serait absurde de
renlettre seulement la question préalable, le renvoi à un comité
ou l'amendement, et de séparer ainsi l'accessoire du principal;
mais elle peut être reluise d'une façon distincte de la question
originelle, parce que la huitième (22 0 ) Règle du Sénat ' dit que,
lorsqu'une question principale est soumise à la Chambre, nulle
nlotiol1 ne peut être accueillie, sauf celles de renvoyer il un
comité, d'amender ou de poser la question préalable en ce qui
concerne la question originelle; c'est aussi la doctrine parlementaire. Par conséquent, la 1110tion de reluettre la nlotion secondaire au nloyen' de la qnestion préalable, de la renvoyer à un
comitÉ ou de l'amender ne peut pas être admise. - 2° C'est là un
enchevêtrement des questions les unes dans les autres qui n'est
point permis afin d'éviter la confusion. - 3° Le lllême résultat
peut être obtenu plus sinlplement en votant contre la question
préalable, le renvoi au comité, ou l'amendeluen~.
Supposez que le renvoi à un comité soit proposé d'une motion
de poser la question préalable, de remettre ou d'amender. Il est
loisible de donner contre cette proposition les première,
deuxième et troisième raisons indiquées ci-dessus,

~ 1)

[II.

H,-\TS .,

113-118. J

�MANUEL DE PRATIQUE

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PARLEMENTAIRE

105

Supposez que la proposition soit faite d'amender une motion
tendant à poser la question préalable. Il faut répondre que la
question préalable ne peut pas être amendée. L'usage parlementaire, aussi bien que la neu vième Règle du Sénat, ont ainsi
fixé la fonne de celte question: « Faut-il poser maintenant la
question principale?», c'est-à- dire à l'inslant présent; et,
comme il n'y a qu'un instant présent, il ne peut s'agir de modifications. Il est sans utilité de remplacer ces mots par « delnain »
ou ( tout autre moment », et il n'yen a point d'exeInple. - Mais
supposez une motion d'amender une nlotion de remettre, tendant par exemple à rem placer un jour par un autre, ou une date
indétern1Ïnée par une date fixe. L'utilité que présente cet amendement lui confère le privilège d'être joint à la motion secondaire et privilégiée, c'est-à-dire qu'il est permis d'amender la
motion de l'ajournement d'une question principale. Ainsi, nous
pouvons amender le renvoi à un comité d'une question principale, en ajoutant, par exemple, « avec pouvoir de procéder à un
enquête, etc ... » De même, il est permis de proposer un amendement à un aluendement; Inais la nlotion ne serait pas permise
il un autre degré, c'est-à-dire si elle tendait à amender l'amendeInent d'un amendement proposé à la question principale; cette
faculLé conduirait à une trop grande confusion; il faut tracer la
limite ~l quelque endroit, et l'usage l'a fixée après l'amendmnent
d'un amendelnent (sous·anlendmnent). Le même résultat peut
être recherché en rejetant l'amendement d'un amendement, et
en faisant ensuite une motion à l'enconLre de l'amendement
comme si l'on désirait l'amender; en cette forme, la mo1ion
n'est plus, en effet, qu'un amendement à un amendement .

. ,.

[Au Sénat.]

Règle XXVI, cl. 1.

Qlland des motions sont {'aites de l'envoyer une matière à
un comité spécial ou à un comité permanent, la question clu
l'envoi à un comité permanent doit être posée la première;
une simple motion de l'envoi ne sera pas susceptible d'amendement, si ce n'est pOUl' y ajouter des instructions.

�106

THOMAS JEFFERSON

l Lorsque est inscrite une somme dans

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~

r.

./.'

un blanc, la somme la
plus forte doit être mise la première en question, d'après la
treizième Règle du Sénat (1) contrairement à la règle du ParleInent qui donne la préférence à la somme la plus faible et au
délai le plus long (2). J
Cette nlanière n'est poinL considérée COlnme constitutive d'un
amendement à une quesLion, mais comme équivalente à autant
de questions originales, alternatives ou successives. Dans toutes
les questions de délai et de nombre, nous devons examiner: si le
plus grand renferme le plus petit, ainsi qu'il en est quant aux
questions de savoir quel sera le temps d'une remise, le nombre
des menlbres d'un cOlnité, le montant d'une amende, la durée
d'un emprisonnement, le délai d'alnorlissement d'un enlprunt,
ou le terme ad quem dans tous les autres cas; la question doit
alors procéder a maximo," - ou bien, si le plus petit renferme
le plus grand, comme il en est dans les questions de limiLation
du taux de l'intérêt, de fixation du jour de clôture de la session
par ajournement. ou d'ouverture de la prochaine session, de
déternlination du temps auquel un acL sera applicable, ou
d'établisselnent du terme a quo dans tous les autres cas, où la
question doit procéder a minimo. Le but de ces combinaisons
est de ne point commencer à cette extrême limite, qui, inférieure
au désir de chacun, ne pourrait être repoussée par personne, et
qui, adoptée, rendrait impossible toute proposition d'en dépasser les termes; il est, au contraire, de commencer à l'autre
limite extrême qui ne réunirait en l'état que l'adhésion de peu
de personlles, et, dès lors, d'en augmenter ou réduire le chmnp
jusqu'à ce que puisse être réuni un nombre de voiX' suffisant à
former une majorité (3). « La bonne quesLion, en pareil cas,
n'est pas celle sur laquelle, et au-delà de laquelle, tout le nlonde
serait d'accord, mais celle de sRvoir s'il doit être fait une addition ~t la question (4) ».
(1) Cette Règle a été abrogée.
(2) [III. GREY, 382, et V, 179. -

(3) lUI. GREY, 376, 384, 385.J
(n [1. GREY, 365.]

II.

t{ATS.,

III, note

~,

et III, 166, 183-186.J

�l\lANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

107

Il existe une autre exception à la règle de la pri9rité dans le
cas de nlotion tendant au retranchement (strike out) ou à l'adoption (agree) d'un paragraphe. Les 1110tions d'amender doivent
être présentées ayant qu'un vote intervienne sur le retrait ou
l'adoption du paragraphe tout enlier.
Mais il y a plusieurs questions qui, étant incidentes à toules
les autres (incidental ta every one), ont la priorité, qu'elles soient
ou non privilégiées: ainsi, une question d'ordre, souleyée à
propos de toute autre question, peut être tranchée avant
celle-ci (1).

'.

[Au Sénat].

".

Règle XX.

1. Une question d'ordre pellt être soulevée à Cl11 moment
qllelconque des débats, sauf pendant ql.le le Sénat vote pal'
division; et, à moins ql.l'elle ne soit de la compétence du
Sénat, elle sera résoll.le sans débat par le président et susceptible d'appel devant le Sénat. Quand un appel est formé,
toute qllestion d'ordre sllbséquente qlli pellt s'élever avant la
décision SUI' cet appel sera résolue par le président sans débat,
et tOl.lt appel sera résolu en une fois et sans débat. Tout
appel peut être déposé sur la table sans préjlldice pour la
question en cours d'examen, et devra donc être considéré
comm.e confirmant la -décision du président.
2. Le président pellt soumettre toute question d'ordre à la
décision du Sénat.

Si une question de priYilège s'élève au sujet d'une question,
ou à la suite d'une querelle entre deux 111embres, o~ pour toute
autre raison, elle passe ayant l'exmuen de la question originelle
et doit être tranchée la première.
Lecture des documents relatifs à la question soumise à la Chambre.
- Cette question doit être posée avant la question principale.
Demande d'autorisation de retire/' une motion (to withdraw a
motion). - La règle du Parlement étant que, lorsqu'une luotion
est faite et appuyée, la Chambre en est saisie, et que cette lTIotion
(1) [II.
(2) [II.

HATS.,
HATS. ,

119.J
121.J

�108

THOMAS JEFFERSON

ne peut êLre retirée sans autorisation, il résulLe des termes
mêmes de la règle que l'autorisation peut être accordée, et, par
conséquent, qu'elle peut être demandée, et que la question peut
être posée.

SECT.

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..

~.

XXXIV. -

QUESTION PRÉALABLE

(Previolls qllestion)

Lorsqu'une question est soumise à la Chambre, tout membre
peut proposer la question préalable: « Cette question (la question principale) doit-elle êlre posée maintenant?». Si elle est
adoptée, la question principale est alors posée Îll1luédiateluent,
et nul ne peut plus prendre la parole, soit pour ajouter quelque
ch03e à ladite question, soit pour la modifier (1).
Si la question préalable est proposée et appuyée, le présiden t
demandera: « La question préalable doit-elle être posée luaintenan t ? ». Si les Non l'emportent, la question préalable ne sera
pas posée (2).
D'après M. Hatsell, ce genre de question semble avoir été
introduit par Sir Henry Vane, en 1604 (3). Lorsque la question
était posée en cette forme : « La question principale doit-elle
être posée? », les votes néga~ifs ayaient cet effet d'écarter la
question pour toute la session ; mais, depuis l'emploi des
Illots : « posée luaintenant, now Pllt», le rejet n'écarte la question
que nlomentanément ; autrefois, en vérité, jusqu'à la fin du
débat (4), aujourd'hui pour le jour seulement de la discussion et
pas pour plus longtemps (5).
Avant la ·question : « La question principale doit-elle êlre
posée maintenant ?», tout luembre peut avoir déjà pds la parole
sur la question principale; s'il en était autrement, il lui serait
absolUluent impossible de la prendre (6).
(1) HAIŒW., Mem. 28. - [IV. GUEY, 27.J
(2) [II. HATS., 116.]
(3) [II. HATS., 111, notes et t. - If. GUEY, 113,114 et III, 384-. J
(4) [IV. GREY, 43.J
(5) III. GUEY, 113, 114.J
(6) H.-\KEW ••11em., 28,

*

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

,.

·.

"

109

La vraie occasion d'user de la question préalable ~e rencontre
lorsqu'est mis en avant quelque sujet de caractère délicat à
l'égard de hauts personnages, etc., ou dont la discussion risque
d'amener des constatations aux suites fâcheuses. Alors la question préalable est proposée, et, suivant la pratique nloderne, la
discussion de la question principale suspendue, et le débat
limité à la question préalable. L'emploi de la question préalable
a été étendu abusivenlenl à d 'autres cas; mais elle y a constitué
une procédure gênante ; d'autres formes parlelnentaires plus
simples rempliraient tout aussi bien les mêlnes services ; par
conséquent, il n'en faut pas favoriser l'usage, mais le réduire
dans des lilnites aussi étroites que possible.
Est-il possible d'muender une question principale après qu'il
son sujet a été proposée et appuyée la question préalable ?
Hatsell (1) dit qu'on s'est demandé s'il était possible d 'admeLlre
un amendement à la question principale, après que la question
préalable fut proposée et appuyée, et posée du Fauteuil (il veut
dire par là après que le Speaker l'eut mise en discussiOli). Il
déclare que l'amendement peut être accueilli après que la ques~
tion préalable a été proposée et appuyée, luais ne peut plus
l'être après qu'elle a été posée du Fauteuil. Dans ce dernier cas,
il pense que les partisans de l'amendeluent doivent voter que la
question principale ne sera pas posée maintenant, et, là-dessus,
proposer leur question amendée, laquelle, devenue par le fail de
l'amendement une question nouvelle, n'est plus la même que
celle qui vient d'être repoussée, et par suite peut être proposée
comme une nouvelle question. En réalité cette manière de procéder compromet certainelnent la question principale en divisant
ses partisans, parmi lesquels quelques·uns peu vent, en effet,
mieux aimer l'accepler sans amendement que la yoir complètement repoussée; tandis que d'autres peuvent yoter, con1lue
l'indique Hatsell, que la question principale ne soit pas posée
maintenant, dans le but de la représenter sous une forme
amendée. Grâce il cette nlanœuvre au sujet de la question préa(1~

[II.

RATS.,

122-12·1; J

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THOMAS JEFFERSON

lable, les ad versaires de la question principale, voient se
joindre à eux, dans le premier scruLin, les adversaires de
l'amendement, et ils mettent ainsi les partisans de la question
principale dans l'elubarrassanle situation de se rallier comme
il~ peuvent. - Il indique égaleluent, à l'appui de celte opinion
que la circonstance décisive pour savoir si un amendement peut"
ou ne peut pas, être accueilli, est le fait que du Fauteuil la
question préalable a éLé posée. Toutefois, comme la règle est
que la Chambre est saisie d'une question aussitôt que celle-ci a
été proposée et appuyée, le fait que cette question a été posée
a ussi du FauLeuil ne peut faire que la Chambre en soit plus ou
moins saisie. On peut dire, en vérité, que, la question préalable
ayant pour but d 'écarter une question qu'il n'est pas opportun
de discuLer, ce but pourrait être déjoué par la proposition
d'amender, et le fait d'incorporer l'objet de la question principale dans la discussion de cette motion. Mais le but de la question préalable peut également être luanqué par l'effet de la
lnanœuvre consistant à proposer, comme l'indique M. Hatsell,
d'amender la question après que la décision a été prise au
scrutin de ne pas poser la question originelle. Il reconnaît aussi
que la pratique admet des amendeluents préalables, et il ne
cite que quelques exemples anciens en sens contraire .
Au total, je pense qu'il vaut nlieux trancher la question ab
inconvenienti, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'il est préférable de
permettre à une partie de la Chambre de faire échouer une
proposition en posant à la hàte la question préalable, et en
obligeant ainsi à poser la quesLion principale sans l'muender, ou
bien de permettre à l'autre partie de la Chambre d'imposer, d',une
façon incidente tout au nloins, une discussion que la première
préfèrerait éviter. Ce dernier inconvénient est peut-être le
moindre, d 'autant que le Speaker peut, en restreignant rigoureusement la discussion au seul mllendement, empêcher toute
incursion vers la quesLion princ~pale, et d'autant aussi q\.l'un
gr~nd nombre des cas dans lesquels la question préalable est
demandée sont de vrais sujets de discussion publique (propel'
sllbjects of public discussion) et ne doi vent point, quant à cette

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

111

discussion, être gênés par une règle111entation formelle_(obstrc~te:
by a fOl'malily) qui n'a été introduite que pour des questi Ol-:~
d'un caractère particulier (of a peculial' charQcter).
SECT.

.......

.

..

'

XXXV -

A:\ŒNDE~lENTS.

Lorsqu'un amendement est proposé, tout 111ernbre qui a prÏ!':
la parole sur la question principale peut la reprendre sur
l'amendement (1).
Si un amendement incompatible ayec un antre déjà adopté
est présenté, la ChaInbre trouvera dans cette contradiction une
raison suffisante pour le repousser; toutefois, le Speaker n'est
pas compétent pour le supprÏIner, comme s'il était contre
l'ordre. Car, sïllui était pertuis de faire rentrer des questions
de concordance dans les questions d'ordre (vortex of order), il
pourrait usurper le droit de s'opposer aux modifications importantes, et anéantir la volonté législaLive au lieu de la servir.
Des amendelnents peuvent être proposés, tels nlême qu'ils
nl0difient (alter) la nature de la proposition. C'est un nloyen,
en effet, de se débarrasser d'une proposition que de lui donner
une acception tout autre que celle voulue par ses auteurs, de
façon que ceux-là mêmes votent contre elle (2). Un nouveau
bill peut être introduit (ingrafted), par voie d'amendement, sur
ces mots: « Qu'il soit ordonné ... eLc. (3) .
Si l'amendenlent proposé consiste à retrancher (by leaving out)
certains nlots, il peut être proposé, connue anlendement à cet
amendenlent, de supprinler une partie des mots de l'alnendeInent; ce qui revient à les maintenir dans le bill (4). La question
parlelnentaire à poser est toujours celle de savoir « Si les nlots
doivent faire partie du bill ».
Si l'anlel1denlent rJroposé consiste dans l'insertion d'un paragraphe ou de partie d'un paragraphe, ses partisans, avant que la
(1) Scon.; 23.
(2) [II. HATS., 109, 113, et IV, I1.J
(3) [1. GUEY; 190,192.J
(4) [II. HATS., 110, 117.J

�112

\

.

THO:\IAS JEFFERSON

question ne soit posée de savoir s'il doit être insé]~é, peuvent,
par amendements, le rendre aussi parfait qu'il leur est possihle.
S'il est admis, il ne peut plus être amendé dans la mêrne phase
de la procédure parce qu'un yote de la Chambre l'a adopté en
celte forme. De Illême, si l'amendelllen t proposé consiste à
supprimer un paragraphe, ses partisans doivent, avant que la
question de la suppression ne soit posée, le rendre, par des
amendements, aussi parfait qu'ils le peuvent. Si, après que la
question a été posée, le dernier paragraphe est l11ainlenu, il ne
peut être ultérieurement proposé de l'amender, car le vote défayorable à sa suppression éql1ÏYaut à un yote d'adoplion en la
forme où il était.
Lorsque l'amendement proposé consiste à supprimer certains
mols et à en ajouter certains autres, la manière d'exposer la
question consiste à lire d'abord, en entier et dans sa forme présenle, le passage à amender, ensuite les 1110ts dont le retrancheInent est proposé, puis ceux dont l'addition est demandée, enfin
le passage en entier, tel qu'il sera après amendement. Et la
question, si la demande en est faite, doit alors être divisée, et
posée d'abord sur la suppression. Si celle-ci est adoptée, la
question est posée alors de l'insertion des mots ' proposés. Si
celle-ci est repoussée, la proposition peut être faite d'insérer
. d'autres nlots (1).
Au cas de rejet d'un amendement proposé par moLion et
consistant à retrancher certains nlots et à en Illettre d'aulres à
leur place, une autre Illotion peut être faite de supprimer les
nlêmes mots et de les remplacer par d'autres d'une porlée entiè . .
rement différente de ceux dont l'insertion avait été proposée par
la première molion. Si celte dernière motion est repoussée, une
autre peut alors être faite de retrancher les mêmes nlots et de
n'en mettre aucun autre à leur place, et cette proposition doit
être acceptée. Pareilles combinaisons sont possibles, parce que
supprimer et substituer A est une proposition; retrancher et
insérer B. est une proposition différente, et retrancher et ne rien
(1) [II.

HATS.

110, 118. J

�,113

l\1ANVEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

Illettre en place est encore une auLre proposition; et le rejet
d'une proposition n'eillpêche pas d'en présenter unë différente.
Le cas ne changerait pas non plus si, la première lllOtion était
divisée, la question posée d'abord de la suppression, et celle-ci
repoussée; car, de luèl1le que poser la question d'un seul coup
et pour la question tout entière n'aurait point empèché une nouvelle proposition, de Blême la poser sur la 1110itié seuleillent de
la question ne saurait entraîner un autre résultat (1).
[Au Sénat]

..

,.'

Règle XVIII.

Si la question en. discussion contient plusieurs propo ..
sitions, tout sénateur peut en. demander la division, réserve
faite d'une molion de supprimer el d'inst?rer, laquelle ne
peut pas être divisée,. mais le rejet d'une motion de supprimer el d'insérer llne proposition n'empêche pas une motion
de retrancher et d'insérer une autre proposition,. elle n'empêche pas non plus une simple motion de retranche/''' le
rejet d'une motion de retrancher n'empêchera pas non plus
llne motion de retrancher et d'insérer. Alais, lorsqu'une
motion de retrancher et d'insérer est pendante, la partie à
.retrancher et celle à insérer doivent, au point de vue de
l'amendement, être considérées comme une question, et les
motions d'amender la partie à retrancher azzront la priorité.

Mais, s'il a été décidé de supprimer les mots et d'insérer à leur
place A, il n'est pas possible ensuite de supprimer A et d'insérer B. L'auteur de B aurait dû indiquer, pendant que la discu s~
sion de A avait lieu qu'il proposerait d'insérer B, auquel cas
ceux qui auraient )?référé cette ~olution se seraient réunis pout
rejeter A.
(1) Dans le cas de division de la question, et de vote contre la suppression l
j'émcts en hésitant l'opinion que j'exprime au texte. Je ne trouve aucune
autorité dans le sens indiqué, et je sais que la question peut êh'e considérée
sous un aspect différent. On peut penser qu'après décision prise, d'une façon
distincte, de ne pas supprimel' le passage, la même question de suppression ne
peut être posée de nouveau , même s'agissant d'une insertion différente.
J'estime encore plus raisonnahle et plus convenahle de considérer la suppression et l'insertion cornme ne formant qu'une seule proposition; néann1oins,
je me rendrais, sans hésiter, à toute preuve que la solution contraire est d'usage
au Parlemcnt. (JefTel'son ).
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THOMAS JEFFERSON

Cependant, après que A a été inséré, il est possible de proposer
le retranchement d'une partie du paragraphe originel qui
comprend A, pourvu que la partie à retrancher soit assez substantielle pour constituer réellement une proposition différente.
On en revient alors au cas ordinaire de suppression d 'un paragraphe antérieureluent amendé. Rien n'empêche non plus une
insertion de dispositions nouvelles au lieu de A et de ce qui s'y
rapporte .
Le 25 janvier 1798, une nlotion fut faite au Sénat de remettre
jusqu'au second mardi de février l'examen de quelques amenr-d ements proposés à la Constitution; les nlots « jusqu'au second
mardi de février» furent repoussés par voie d'amendement. On
proposa alors d 'ajouter: « jusqu'au premier jour de juin ». On
objecta que l'addition n'était pas possible, attendu que la question aurait dù être posée d'abord sur le délai le plus long et que,
par cOI~séquent, après qu'on s'était prononcé contre le délai le
plus court, on ne pouvait en mettre un plus long en question.
On répondit que cette règle ne s'appliquait qu'au cas où il s'agit
de remplir des blancs laissés pour l'indication d'un délai. Mais,
lorsqu'un laps de t emps déterminé fait partie d'une nlotion , il
peut être supprimé aussi bien que toute autre partie de la motion,
et, une fois qu'il est supprimé, la possibilité existe d'admettre
une nlotion tendant à l'insertion d 'un autre délai. En fait, ce
n'est qu'après que les nlots relatifs au délai sont retranchés, et
que, par conséquent, l'indication du temps est laissée en blanc,
que la règle peut commencer à s 'appliquer, en autorisant toutes
les propositions de délais différents et la pos~tion des questions
successives quant au délai le plus long; s'il en était autrelnent,
l'auteur de la proposition pourrait rendre impossible l'établissement des délais longs en insérant dans sa proposition un
terme court dès le début, attendu que, jusqu'au moment où ce
délai restreint serail supprimé, l'insertion d'un plus long serait
impossible, et que, si cette insertion n'est point autorisée après
la suppression du délai court, elle est toujours interdite.
Supposez que la première proposition ait été d'anlender en
supprinlant les mots « le second mardi de février », et en insé-

�115

MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

,

.

rant à lelll~ place « le 1er juin» ; ·il aurait donc été r~gulier de
diviser la qtiestion, en posant d'abord la question de suppression, ensuite celle d'insertion. La manière de procéder actuelle
a précisément cet effet; Inais, au lieu d'une seule nl0tion eL de
deux questions, il y a deux motions et deux questions, - la
Inotion élant divisée aussi bien que la question.
S'il était préférable de réunir en un seul bill les matières
contenues dans deux, il n'y aurait qu'à rejeter l'un et incorporer
son dispositif dans l'autre par voie d'anlendement. De même,
s'il était préférable de distribuer en deux bills la substance
d'un seul, on pourrait en distraire une partie par voie d'aI11ende'ment, et de celte nlême partie faire l'objet d'un nouveau bill.
Lorsqu'il y a lieu de transposer une section, une question doit
d'abord être posée afin d'enlever cette section de la place où
elle est, et une autre ensuite afin de l'insérer à l'endroit désiré.
Bill adopté pal' llne Chambre avec des blancs. - Les blancs
peuvent être reI11plis par l'auLre Chambre au nl0yen d 'amendeInents, renvoyés à la preInière Chambre, et par elle adoptés. (1).
Le nUI11éro placé devant la section. d'un bill n'étant qu'une
indication marginale, et non une partie du texte nlême du bill ,
c'est le clerk qui les détermine. - La Chambre, ou le comité,
ne doit amender que le texte.

",

SECTION

. ..
,'

-

..

XXXVI. -

DIVISION DE LA QUESTION

Lorsqu'une question comprend plusieurs parties, elle peut
être divisée en deux ou plusieurs questions (2). Mais ce droit
n'appartient pas aux membres individuellel11ent; son exercice
implique le consentel11ent de la Chambre. Car, qui doit décider,
si une question est ou non complexe, - quand elle est COlTIplexe, - en conlbien de propositions elle doit être divisée? Le
fait est que la seule façon de diviser une question complexe est
d 'y proposer des amendements, et la Chambre statuera après
(1) [III.

HATS .,

115.J

(2) HAIŒW~, Mém. , 29.

.J

�116

"

"

.

THO~IAS

JEFFEHSON

qu'une question ·a ura été proposée, à nloins qu'elle n'ordonne la
division. Ainsi, le 2 décembre 1640, s'agissanf de -l'élection dès
Chevaliers de Worcester, la nlotion fut faile et accueillie de
diviser la question en deux, c'est-à-dire une pour chaque
Chevalier (1). De nlême, chaque fois qu'une question réunit
plusieurs noms, ceux-ci peuvent être séparés, et mis en question
un à un (2), Ainsi, le 17 avril 1729, sur observation que ]a question était. cOIuplexe, il y eut division par voie d'amendelnent (3).
Le bien-fondé de ces observations ressort avec évidence de
l'exposé des difficultés résultant de la dix-huitième Règle du
Sénat, suivant laquelle « Si la question en discussion contient
plusieurs propositions, tout sénateur peut en demander la
division »,
30 mai 1798, Bill des étrangers en quasi-comité. - Par voie
d 'amendement deux nouvelles clauses avaient été ajoutées à
une section et à une clause du bill primitif. Sur une lnotion de
retrancher la section ainsi amendée, la division de la question
fut demandée, Pour pouvoir]a faire, il fallait d'abord poser ]a
question sur ]a suppression ou bien de la première c]a use ou
bien de quelque partie distincte de la section. Mais, lorsqu'il ne
reste plus d'une section que le dernier membre et les clauses il
est ilnpossible de les séparer, de manière à ce que le dernier
inembre soit luis en question tout seul, parce que les clauses
pourraient être ainsi luaintenues COlllme exceptions à une règle
qui aurait été rejetée, - ou bien parce que les nouvelles clauses
pourraient être remises une deuxième fois en question alors
qu'elles avaient déjà été examinées une première fois à la nlême
lecture; ce qui est contraire à la règle. La question doit être
posée sur la suppression du dernier membre de la section ainsi
amandée. Les exceptions sont ainsi détruites avec la règle; ce
qui enlpêche toute inconséquence. Pour êlre divisible, une
question doit cOIuprendre des points tellelnent distincts et
tellelnent complets par eux-mêmes que, si l'un d'eux est sup(1) [11. HATS. , 118, 119, note
(2) [IX. GUEY , 44-1.J
(3) [II. HATS . , 110.J

~. J

�~IANVEL

DE PRATIQVE PARLEMENTAIRE

117

primé, les autres restent entiers. Au contraire, une clause
ou une exception, qui ne contient point un ordre distinct ne
constitue point une disposition ou une proposition complète.
31maÏ. - Le même bill fut soumis au Sénat. Il contenait une
clause d'après laquelle le bill ne serait pas étendu (1) à tout
ministre étranger; (2) à toute personne à laquelle le Président
aurait délivré un passe-port; (3) à tont nlarchand étranger qui
se confonnerait aux règlelnents que le Président devait prescrire. La division de la question fut demandée en ses éléments
les plus simples. Elle fnt effectivement divisée en quatre parties,
la quatrièm-e comlnençant anx mots « qui se confonnerait .. etc. »
L'objection fut faite que les mots « tout marchand étranger » ne
pouvaient être séparés de ceux qui les modifiaient « qui se
conformerait.. etc. », parce que ces mots, à êlre maintenus seuls,
ne renfermaient aucune idée substantielle et n'auraient pas de
sens. Mais, étant admis nlême que la division puisse être opérée
d'un paragraphe en questions distinctes, et de telle façon que
chacune d'elle ait une individualité propre, la Chambre pouvait,
après avoir adopté, sur question, les prelnières divisions,
retrancher les mots « tout lnarchand étranger », de telle sorte
que les nl0ts les nlodifiant se rattachaient aux catégories de
personnes précédelnment énumérées' et modifiaient lesdites
catégories.
Lorsqu'une question est divisée, après que la question a été
posée sur le premier nlelnbre (du bill proposé), la discussion
de l'amendement s'ouvre sur la deuxiènlc. C'est, en effet, une
règle connue que tout Inembre peut se lever et prendre la parole,
à n'importe quel moment, avant que la question n'ait été tout il
fait solutionnée, et discuter de l'affaire le pour comme le contre.
Mais la question B'est pas complètement posée lorsque le vole
n'a porté que sur le premier melnhre. Il reste encore à trancher
une moitié de la question, d'une manière à la fois positi\'e et
négative. (ExecLlf. JOLl/'Il., 25 jllin 1795). Même décisioll qq
président i\.danls!

�118

THOMAS' JEFFERSON

SECT"

XXX VIL -

QUESTIONS CONCURRENT~S

(Coexisting questions). .. :- .

•

'~ ••'t

...

La question est concevable de savoir si la Chalnbre peut -être
saisie de deux nl0tions ou de deux propositions en lnême temps,
de telle sorte que, lorsque l'une est résolue, la question soit
posée sur l'autre, sans qu'elle doive être à nouveau proposée Il
faut distinguer. Lorsque le vote d'une remise (vote ol adjoul'nment) interronlpt la discussion d'une question, la Chambre en
est, par le fait même, dessaisie; l'affaire ne lui est plus sounlise
ipso facto à la séance suivante, et doit, au contraire lui être
représentée en la forme ordinaire. Il en est de mênle lorsque la
diséussion est interrompue par un ordre du jour. De même,
çertailles autres questions privilégiées qui écartent la question
principale (question préalable, remise, renvoi à un comité) en
dessaisissent la Chambre. Mais une motion d'amender, de
reLirer, de lire des documents, de poser une question d'ordre ou
de privilège, ne fait que suspendre la question, dont la Chalnbre
demeure toujours saisie, après que ces motions ont été décidées.
Aucune questions hors les privilégiées ne peut donc être soulevée pendant qu'une autre est soumise à la Chambre, la règle
étant que, lorsqu'une motion est faite et appuyée, nulle autre ne
peut être reçue si elle n'est une question privilégiée.
SECT.

XXXVIII. -

QUESTIONS ÉQUIVALENTES

(Equivalent questions).

Si, sur une question de rejet (rejection), un bill est retenu
(retained), il passe, de droit, à la lecture suivante (1). Et, si une
question pour la deuxième lecture est repoussée, la chose équivaut à un rejet du bill, sans qu'il y ait besoin d'autre question (2).
On trouvera ailleurs l'énoncé des cas et dans quels_cas il faut
poser la question _de rejet (3).
(1) HAKEW., 141. - Scon" 42.
(2) [IV. GREY, 149.J
(3) ELSYNGE'S Memol'., 42.

�~IANUEL

"

p

'.

119

Lorsque les questions sont absolument équivalentes, de telle
sorte qu;adopter l'une 'équivaut, sans qu'il puisse y avoir le
moindre doute, à repousser l'autre, la solution de l'une tranche
nécessairement l'autre (1). Ainsi, refuser de supprimer équivaut
à vouloir maintenir; aussi bien, la même question serait enjeu
deux fois si celle d'adopter était posée après celle de suppri.
111er. Il n'en serait pas ainsi s'il s'agissait d'amendements
discutés entre les deux Chambres: le rejet d'une n10tion de se
désister (to recede) n'équivaut pas à la volonté manifestée d'insister
(to insist), attendu qu'il y a une autre alternative, laque11e est
d'adhérer (to adhere).
Au cas où un bill émanant d'une ChaIllLre est adopté par
l'autre avec un amendement, et où une motion faite dans la
Chambre dont le bill émane de se rallier à l'an1endenlent est
repoussée, la question est de savoir s'il résulte de là un yote de
rejet, ou bien si la question du rejet doit faire l'objet d'un 'vote
exprès? Les questions se rapportant aux amendements qui
émanent de l'autre Chambre sont(1) d'adopter; (2) de repoussel;;
(3) de renoncer; (4) d'insister; (5) de persister.

'

,',

"
•

DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

1° Adopter (agree).
l L'une d'elles tranche nécessairement
2° Repousser (desagree) \ l'autre; car le positif sur l'une est
exactement l'équivalent du négatif sur
l'autre, et aucune autre alternative n'est
possible. - Sur chacune de ces nlotions
peuvent être proposés des amendel11ents
à l'amendement; ainsi, s'il est proposé
de la repousser, les partisans de l'alnendel11ent peuvent, avant que ne soit
posée la question de rejet, le rendre,
par des amendements, aussi parfait
qu'il est loisible.
3° Renoncer (recede).
On peut alors ou insister ou persister.
4° Insister (insist).
On peut alors ou renoncer ou persister.
5° Persister (adhere).
On peut alors ou renoncer .ou insister.

l

(1) [IV.

GREY,

157'.] ;

�120

THOMAS JEFFERSON

Par conséquent, voter n~gativement
sur l'une de ces questions n'équivaut
pas à un vote affirmatif dans l'autre
sens: il n'y a pas, de l'une à l'autre,
une union intilne tellelnent nécessaire
qu'elle puisse autorisér le secrétaire à
en déduire un autre vote; car, pour
chacune, deux alternatives restent encore ' possibles, et la Chambre peut
adopter l'une ou l'autre.
SECT.

XXXIX. -

LA

QVESTIO~.

La question doit d'abord être posée en la forme affinuative,
ensuite sous l'aspect négatif.
Après que le Speaker a posé la question avec une fornulle
affirmative, tout membre qui n'a pas déjà pris la parole sur la
question peut se le\'er, et pa.rler avant que n'ait été posée la
partie négative; car, la question n 'est pas épuisée tant que la
formule négati\'e n'a pas été posée (1).
[Au Sénat].

.'

Règle XIX. [Texte déià cité, sllpra, p. 71].

Mais, dans les affaires couranles el de peu d 'importance,
com111e la réception des pétitions, les rapports, le retrait des
111otions, la lecture des documents; etc .. , et, lorsqu'aucune opposition ne se manifeste, le Speaker présuppose, le plus souvent,
le consentement de la Chambre, et ne lui donne pas la peine de
trancher formellement la question (2).

,

'.

SECT.

XL. -

BILLS: TROISIÈME LECTURE.

Pour empêcher que les bills ne passent par ~urprise; la Chambre décide, par U11 Ordre permanent, que leur adoption ne soit
pas proposée avant une heure déterminée, et elle indique une
heure à laquelle la Chambre est généralement au compl~t (3).
(1) SCOB. , 2:t. - [11.
(2) SCOB., 22. - [II.
(3) HAKEW ., 153 .

HATS.,
H ATS.,

102. J
109, 119 . -

Y. GR EY, 129, et IX, 301. J

�:\IANVEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

· '\

. 0

•

121

An Sénat, il est d'usage de ne point poser la q~estion de
l'adoption d 'un bill jusqu'à midi.
Lorsqu'un bill est rapporté et admis à la troisième lecture, il
ne peut pas être procédé, ce même jour, à la troisième lecture et
à l'adopLion du bill; car celui-ci seraiL adopLé sur deux lectures
faites le nlême jour.
Lors de la troisième lecture, le clerk lit le bill et le relnet au
Speaker qui en indique le titre et annonce qu'il s'agit de la troisième lecture du bill, et que la question sera de savoir « Si le bill
(pass) doit passer )). Âutrefois le Speaker, ou ceux qui préparaient
un bill, préparaient aussi un exposé sommaire de son contenu,
que le Speaker lisa!t, lorsqu'il indiquait l'état (state) du bill au
moment des différenles lectures. Quelquefois cependant, il
lisait le bill lui-même, en particulier au moment · de son adoption (1). Depuis peu, au lieu de suivre ces errements, au moment
de la troisième lecture, il indique le contenu intégral du bill mot
pour mot; seulement, au lieu d'en lire les parties fonnelles :
« Qu'il soit ordonné ... etc. )), il indique « Que le préambule
expose ceci et cela; - que la première section porte que ... , etc:,
- la deuxième section que ... , etc.
Mais le Sénat de l'Union est dispensé de ces deux fonnaliLés;
le résumé ne donne qu'un aperçu imparfait du bill, et est susceptible d'en donner un faux; et l'exposé intégral constitue une
perte de temps inutile, aussitôt après que le clerk a fait du bill
une lecture complète, étant donné surtout que chaque membre
a en mains une copie imprimée du bill.
Un bill en troisième lecture ne doit être renvoyé à un comité,
ni quant à son objet, ni quant à sa substance, mais seulenlellt
pour y recevoir quelque clause particulière; néanmoins, on a
toléré la chose quelquefois, mais au titre tout il fait exceptionnel (2). Ainsi (27 El. 1584), un bill fut renvoyé il un comité
lors de sa troisième lecture, après qu'il l'ayait déjà été lors de la
dernière, mais le fait fut déclaré hors d'usage (3).
(1) HAIŒW., 136, 137 , 153. - COlŒ,
(2) HAKEW., 156.
(3) D'EwES, 337, col. 2 ; 414 , col. 2,

2~ ,

115.

�122

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THO~fAS

JEFRERSON

Lorsqu'une disposition essentielle a été omise, p}utôt que de
raturer le bill et de le rendre ainsi suspect, une clause est ajoutée
sur un' papier séparé, grossoyé, appelé postillon (rider), qui est lu
et sur lequel la question est posée trois fois (1). 'T out lnembre a
le droit de produire un postillon sans demander d'autorisation(2).
Il est de règle générale que les amendements proposés à la
deuxièlne lecture doivent être lus deux fois, et ceux proposés h
la troisième trois fois; il en est de même de tous les amende
ments émanant de l'autre Chambre (3).
C'est avec une grande et presque invincible répugnance que
sont admis des amendements lors de celle lecture, parce qu'il s
occasionnent des ratures ou des interlignes. Quelques fois une
clause est retranchée d'un bill; d 'autres fois il en a été raturé (4).
Le nloment est alors bien trouvé pour remplir les blancs; il
serait particulièrelnent dangereux, en effet, que ceux-ci soient
remplis plus tôt et pour l'heure modifiés par des ratures.
Lors de cette lecture, le bill est discuté à nouveau, et, le pl us
souvent, discuté beaucoup plus à ce moment qu'à aucune des
lectures antérieures (5).
La discussion sur la question de savoir si l'on procèdera à la
troisième lecture a révélé aux partisans et aux adversaires du
·bill les arguments sur lesquels chacun s'appuie et ceux qui
paraissent influencer la Chambre; les uns et les autres ont eu le
temps d'en trouver de nouveaux et de donner une autre forme
aux anciens. Le premier vote a nlontré les forces de l'opinion
favorable au bill et donné une base pour préjuger l'issue du
débat, et la question de l'adoption du bill qui est actuellement
pendante est la dernière occasion qui sera jamais fournie à ses
partisans et à ses adversaires de l'adopter ou le repousser.
Lorsque la discussion est terminée, le Speaker, tenant le bi Il
dans ses mains, pose en ces termes la question de son adoption:
(1) ELSYNGE' S Mem., 59_ I. BLACKST_ , 183. examples of riders, III. HATS. , 388, 435. J
(2) [X. GREY, 52. J
(3) TOWN., col. 19, 23-28.
(4) [IX. GREY, 513. J
(5) HAIŒV{., 153.

[VI.

GREY,

335. -

For

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

123

« Gentlemen, que tous ceux qui .sont d'avis que Je bill doit..

.......-. -

.~ ,

"'"

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,,;'

pass'er disent: Oui ».; pu-is, et après que les Oui ont été émis:
« Que tous ceux qui sont d'avis contraire disent: Non.. » (1).
Le bill une fois adopté ne peut plus être modifié sur aucun
point (2).

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SECTION
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......

XLI. -

DIYISION DE LA CHA.;\IBRE

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...

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- -·1

Lorsqu'ont été posées les questions pour et contre le bill, et
qu'il y a été répondu, ]e Speaker déclare d'après le hruit des
Oui et des Non, s'il se trouve par là éclairé, quel est le parti qui
l'emporte, et sa décision constitue l'opinion de ]a Chambre .
Mais, si le Speakei' hésiLe à dire quelle est la voix qui domine,
ou bien encore si; aval11 qu'aucun autre membre n'entre dans ]a
Chambre ou qu'une nouvelle proposition ne soit faite (après
cette propositio·n ' il' serait trop tard), un l11embre se lève et
déclare qu'il conteste ]a décision du Speaker, celui-ci doit faire
procéder à un vote de la Chambre par division (3).
Quand la Chambre des Communes vote par division, un des
partis sort et l'autre reste dans la Chambre. On a considéré
comme important le point de savoir lequel sortira et lequel
restera, parce que le parti qui reste s'accroit des indolents, des
in iifférents, des inattentifs. La règle générale est, par suite, que
ceux qui votent pour le maintien des décisions de la Chan1bre
restent, et qu'au contraire doivent sortir tous ceux qui sont pour
l'introduction d'une nouvelle lllesure ou d'uue modification ou
d'une manière de procéder contraire à celle qui existe déjà.
Mais cette règle' comportè'dè nombreuses exceptions et modifications (4), ainsi que le montre le tableau suivant, qui indique
quels sont ceux qui doivent sortir:

(1)

HAIŒ'V.,

154.

(2) HAKEW .. 159.

(3) SCOB. 24. - [II. HATS., 18ô, 202 note *.J
(4) RUSH., p. 3, fol. 92. - COKE, 12, 116.- SCOB., 43, 52. 29. - n'EwEs , 505, col. 1. - [II. HATS., 195-198.J

HATŒW.

Mem. , 25,
.

�124

THOMAS JEFFERSON

Pétition (1). -

Réception .. .
. 1 Les Oui.
Lecture . . . .
Dépôt sur la table.
Rejet après refus de dépôt sur la Les Non.
table. . . . . . . . . . . . .

Renvoi à un comité ou continuation de l'examen . . . .
Bill (2). - .Introduction . . . . . . . . .
Première et deuxième lectures.
Grossoiement ou troisième lecture.
Procédure à tout autre moment
Renvoi à un comité.. • . . . .

Les Non.

Au comité de la Chalubre entière

Les Non.

A un comité spécial. . . .
Rapport d'un bill tendant au dépôt
sur la table. . .

Les Oui.
Les Non.

Lecture immédiate
. . . . . . . \ Les Oui
Pour la prise en considération
P . .1. 30, 251
d'un bill dans trois mois. . . .
Deuxième lecture des amendements.

~

Les Non.

Deuxième lecture d'une clause présentée après audition du rapport fait sur un bill. . . Les Oui.
Pour l'admission d'une
P. J. 334
clause . . . . . . . . .
Grossoielnent avec les alnen395
dements • . . . . . . . 1

'.....'

Troisième lecture Îlnmédiate d'un bill. Les Non. 398
Admission d'un p0stillon.
Adoption . . . . .
Impression. . . .

, (1) [II.

HATS.,

(2) [Il,

liA.TS.,

203.J
203 ]

Les Oui. 209

�125

MANUEL DE PRATIQUE PARLEi\IENTAIRE

C omifés (1). -

Que A occupe Je fauteuil. . . . .
Adoption de l'ensemble ou d'une
partie du rapport.. . . .
TransforIuation iUllnédiatc de la
..
Chmnbre en comité . . .
Speaker (2). -- Qu'il abandonne Ïlnmédiaiement
le fauteuil après ord re de se
former en cOlnité. . . . . . .
Qu'il prenne une ordonnance ailx
fins de nouvelle élection. . . .
lIfembl'es (3). - Que nul ile s'absente sans autorisation . . . . . . . . . . . .
Témoins. - Qu'ils soient interrogés dayantage.

.

Qllestion préalable.. . . . . . . . . . . . . . .
Blancs. - Qu'ils soient remplis avec indication
de la sommc la plus forle. . . . . .
Amendemenfs(4). - Que les IUOtS ... fassent partie
de . . . . . . . . . . . . . .
Lords (5).- DeuxIème leclure de leur mnendement
}lI/essage. - Réceplion.. . . . . . . . . . . : .
Ordres dlljollr (6). - Lecturc inllnédiale. Ay. 2 h.
Apr.2h.
Ajollrnemellt (7 ). -- Jusqu'au prochain jour de
séance. Avant 4 heures. .
Après 4 heures . .
En dehors d 'un jour de
séance (à moins de résolution préalable). . . . .
Au-delà du 30janvier. . . .
Séa nces. - Pour siéger un dimanche ou un autre
j our qui n 'est pas un jour de séance
ordinaire.
(1) [II. HATS., 204. J
(2) et (3 ) [II. HATS. , 205, 206. J
(i ) [II. HATS. , 207, 208. J
(5) [II. HATS., 208. ]
(6) [II. HATS., 210 .J
(7) [II. HATS., 209.J

Les Non.
P. J. 291

i
Les Oui.
P. J. 344
Les Non.

Les Oui.

Les Non.
Les Oui.
Les Non.
Les Oui.
Les Non.

Les Oui .
Les Non.
Les Oui.

�126

THOMAS JEFFERSON

Lorsqu'un des , p~rtis est sorti, le Speaker désigne deux scrutateurs du côté des Oui et deux du côté des Non, lesquels
commencent par .cqmpter les Inembres présents dans la
Chambte et en rapportent lc nombre au Speaker. Ils se placent
ensuite en dedan.s çles portes, deux de chaque côté; ils comptent
ceux qui élaient sortis au fur et à mesure qu'ils rentrent; et ils
en indiquent le chiffre au Speaker (1).
U ne erreur .cQllll11ise par les scrutateurs peut être rectifiée
après qu'ils ont rendu comple de leurs opérations au Speaker (2).
Mais, dans lys .d~ux Chambres du Congrès, ces complications
sont évi tées. Ceux qui sont favorables à la question discutée se
lèyent d ' abord ~ et sont comptés. p~r. l~ présiden t ou le Speaker
pendant qu'ils se tienrient debout à leur place. Puis ils
s'assoient; après quoi, ceux qui sont hostiles se lèvent et sont
comptés de la même 111anière.
Au Sénat, en cas de partagè, le Vice-président fait connaître
son opinion, qui décide.
La Constitution a cependant ordonné que « Les votes pour et
contre des mem,bres des deux Chambres sur toute question
seront consignés au procès-yerbal, sur le désir expriIllé par un
cinquième desmenlbres présents (3) ), et encore que, dans ]e
cas de nouyel examen d'un bill désapprouvé par le président et
renyoyé avec ses objections, « les votes des deux ChaI11bres
seront exprimés par oui ou par non, et les n0111S des 111embres
votant pour ou contre le bill consignés, avec leur vote, au
procès-verbal de leur Chambre respective (4). )
Lorsqu'il est propo.s é de voter par Oui et par Non, le président
ou le 'Speaker ~ndigll:e : « Que ]a question est de savoir, par
excmple, si le bill doit passer, qu'il est proposé que les voix
pour et contre soient inscrites au procès-verbal ; - Que, par
conséquent, ceux qui sont de cet avis (que le bill passe), se
lèvent ». S'il estime ,e t , déclare qu'un. cinquième des membres
(ll
l2 )
(3)
(.1)

HAIŒw. Mém., 26. - [11. HATs., 198-'202.J
[II. HATS., 199 et 200, note t .J
[Art. 1) sect. 5, cl. 3. J

[Art. 1, sect. 7, cl. 2.J

�-':"

MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

127

s'est leyé, il dit alors : « Que ceux qui sont d'avis d'~doptel; le
bill (that the bill shall pass) répondent Oui, et que ceux qui sont
d'un ayis contraire répondent Non »), Le clerk fait alors l'appel
des membres par ordre alphabétique, note le Oui ou le Non de
chacun, et en remet la liste au président ou au Speaker qui
proclame le résultat. Au Sénat, s'il y a partage, Je secrétaire
appelle le nOln du Vice-président et note Je vote pour ou contre,
qui est écrit par ce] ni-ci et délennine la décision de la Chambre.
[Au Sénat.]

Quand le vote pal' Qui ou pal' Non est ordonné, les noms
des sénateurs seront appelés pal' ordre alplwbétiqlle, et
chaque sénatellr, à moins qll'il ne soit excusé pal' le Sénat,
déclarera, sans débat, approuver ou désapprollver la question ," et aucun sénateur ne pourra voter après que le président allra proclamé le résllltat ," mais il pourra, pOllr des
raisons sLlffisantes, et avec le consentement unanime du
Sénat, changer ou relirer son vote. Aucllne proposition de
sllspendre ceile règle ne sera possible, et le président ne devra
acclleillir aucune requète tendant à la suspendre pal' consentement unanime .

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Règle XII, cl.t.

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A la Chambre des COlTIll1UneS, chaque membre peut yoter
d'une façon ou de l'autre (1); et un membre qui était présent
au lnoment où la question a été posée, ne peut pas s'en aller, et
nul ne doit participer à un vole par division, qui n'était pas
dans la Chambre lorsque la question a été posée (2).
[Au Sénat.l
Règle XII, cl. 2.

Cette dernière règle s'applique également lorsque le vote a lieu
par Oui et par Non, dans les cas où le président pose en même
(1) SCOB. , 24.

(2) [11.

HATS., 1~6". J

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128

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THOlIAS JEFFEnSON

temps les questions pour et contre, et où, pour toutes les deux,
le vote commence et se poursuit pari passll. Lorsque la question a été posée en la fOrIne ordinaire, ladite règle s'applique,
si la question contre le bill a déjà été posée; lnais, si elle n'a
pas été posée, le luembre qui arriye, et Inênle un membre
quelconque, peut prendre la parole, et même proposer des amendements dont le résultat est de faire ouyrir de nouveau la discussion et retarder considérablement la question. Et, COlllll1e les
nouveaux argl1lnents peuvent avoir modifié l'opinion de ceux
qui avaient déjà voté en faveur du bill, la question affirmative
doit être posée de nouveau. Donc, si le membre qui arrive peut
faire reprendre une queslion en prononçant simplelnent quelques paroles, il serait inutile de lui dénier ce droit au vue d 'une
sim pIe demande de sa part.
Pendant que la Chambre vote, aucun membre ne peut parler
ni quitter sa place; si l'on craint, en effet, quelque erreur, la
Chanlbre doit voter de nouveau (1).
Si, pendant le vote par divisiol1, une difficulté s'élève sur
quelque question d'ordre, le Speaker doit la trancher péremptoirement, sauf, si sa décision est irrégulière, le droiL pour la
Chainbre de la censurer ultérieurement. Le Speaker convie
quelquefois des Inembres qui ont une longue expérience à
l'assister de leurs conseils; ce qu'ils font, en demeurant assis à
leur place et la tête couverte pour éviter à leur intervention
l'apparence d 'une discussion; lnais il ne peut en être ainsi
qu'avec l'autorisation du Speaker, sans quoi le vote par division
pourrait durer plusieurs heures (2).
L'avis de la lnajorité l'emporte, car la [e x majoris partis est la
loi de tous conseils, élections ... , etc . .. , lorsqu'il n'en est pas
d'expresse manière disposé autrement (3). Mais, en cas de partage de la Chambre, semper preswnatlll' pro negante, c'est-à-dire
que la loi ancienne ne doit être 1110difiée que pnr la majorité (4).
(1) HAIŒ\V. , Mem , 26 . ...... [11.
(2) [II. HATS., I98-20~. J
(3) HAIŒ W., 93.
(4) TOWN. , col. I3·! '

HATS. ,

197. J

�:\!ANUEL DE PRATIQUE

"

PAHLEMENTAIHE

129

Mais, au Sénat des Etats- Unis, en cas de partage-1 la voix du
Vice-président est prépondérante (1).
LOI'que, dans le comptage de la Chambre pour une division,
le défaut de quorum est constaté, l'affaire demeure exactement
en l'état où elle se trouvait au moment du yote par division, et
doit être reprise à ce nIême point un autre jour (2).
Le 1er mai 1606, sur la question de savoir si un membre qui
avait voté pour pouvait s'asseoir, el modifier son vote, k Speaker
rappela le pl'écédent de 1'1. Morris, l'attorney des gardes, en
39 Eli=., qui, dans un cas analogue, avait modifié son vote (3).

SECT.

XLII. - Trnms.

Lorsqu'un bill a été adopté, et pas avant, son titre peut êlre
amendé et doit être fixé par une question; le bill est alors renvoyé ü l'autre Chambre.

Sr:CT.

XLIII. -

NOUVEL EXAMEN

(Recol1sideralion ) .

En janvier 1798, un bill ayant été amendé à la deuxièlne
le&lt;:ture, puis repoussé lors de la question posée de savoir s'il
serait « lu une troisièlue fois », il fut sauvé par la ,'olonté
manifestée d'examiner ~l nouveau la question. En pareil cas, les
votes de rejet et de nouvel examen se détruisent l'un l'aulre
comme les quantités positive et négative d'une équation, et
doÏYent être considérés COIllme effacés des procès-verbaux. Le
bill est, de la sorte, encore susceptible d'être amendé, exactement
comme il l'était avan t la troisième lecture~ c'est-à-dire que
toutes les parties du bill sont susceptibles d'amendement, sauf
celles qu'un vote définitif avait arrêtées dans cette phase de leur
examen. De même, le bill peut aussi bien être renvoyé encore à
un comi té.
\1) [Constit. des Et. - Cnis , Art. 1, Sect. 3, cl. 4. J
(2) [II. BATS., 175. J
(3)

HAIŒW.,

Mem." 27.

�130

THOMAS JEFFERSON

[Au Sénat.]

Règle XIII.

1) Quand une question a été tranchée par le Sénat, tout
sénateur faisant partie de la majorité sur celle question
peut, le même jour ou l'Ull des deux qui suivent la présente
séance, proposer un nouvel examen; si le Sénat refuse de
délibérer à nouveau, ou si sur un nouvel examen il confirme
sa première décision, aucune autre motion de nouvel
exàmen ne sera admise., à moins de consentement unanime.
Chaque motion de nouvel examen sera trarlchée par llil
vote à la majorité ; elle peut être déposée sur la table, sans
affecter la question au sujet de laquelle elle est faite; ce sera
une solution définitive de la motion.
2) Lorsqu'un bill, une résolution, un rapport, un amendement, un ordre, ou un message, sur lequel un vote est inter-·
venu, ne sera plus. entre les mains dll Sénat et aura été
communiqué à la Chambre des représentants, la motion de
·n ouvel examen devra être accompagnée d'une motion de
requête demandant à la Chambre de retourner le projet; il
sera statué sur cette dernière motion immédiatem.ent et sans
débat; si elle est rejetée, ce sera une solution définitive de la
motion de délibérer à nouveau .

..

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i' La règle sur le nouvel examen d'une question n'y apportant
ni limitation de temps ni aucune autre condiLion, il y a lieu de
se demander. s'il n'existe pas de limitation. Il ne peut pas y avoir
de nouvel exanlen d'un bill, si, après son vote, la Chambre est
dessaisie du texte sur lequel il avait été adopté, si, par exemple,
un vote ayant eu lieu pour l'adoption d'un bill, celui-ci a été
enyoyé à l'autre Chanlbre. Lorsqu'au contraire le texte demeure
en sa possession, ainsi qu'il arrive au cas de rejet du bill, quand
ou sous quelles conditions le bill cesse-t-il d'être susceptible de
nouvel examen? C'est ce qui reste à établir, à moins que la
Chambre ne soit amenée à modifier cette façon anormale de
procéder, en considérant ce droit de nouvel examen COlnme
équivalant au droit de gaspiller le temps de la Chambre en

C*) [La XIIIe Règle actuelle (au texte ci-dessus reproduit) établit précisément
la limitation dont Jefferson signalait le défaut. Nole des lraductw/'s. l

�~IANUEL

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DE PRATIQUE

PARLEMENTAIRE

131

agitations répétées sur la même question en sorle qye l'on ne
sait jan1.ais le lnoment où la question sera lnll1chée. Au Parlement, ' lorsqu'une queslion a été réglée une fois, elle
ne peut plus êlre remise en discussion au cours de la m ême session, mais doit être tenue pour la volonté de la Chmnbre (1). Et
lorsqu'un bill a été rejeté, il n'est pas possible d'en présenter un
autre de même nature durant la même session (2). Cependant;
il' ne faudrait pas élendi'e cétte règle, et défendre de poser la
même question aux différentes phases ' de l'examen d'un biIr;
car, dans chacune de ses phases, le bill est soumis à l'appré...:
ciation de la Chambre dans son ensemble et quant ü chacune de
ses parties; et il est susceptible d'amendement, par addiLion ou
i"etranchement de certaines dispositions, encoi'e que -le-nlême
amendement ait déjà' été accepté ou repoussé dans une des
phases antérieures de la procédure 'SUI; bills ,. Ainsi, pour les
rapports des con1.iLés, par exen1.ple porir le rapport fait à l'occasion d'tine adresse, c'est la n1.ême quesfion qui est soumise à la
Chambre, et qui peut être librement discutée (3). De même, les
ordres de la Chambre ou les instructions données à des comités
peuvent être détruits. Ainsi, un bill émanant d'une Chambre,
envoyé -à l'autre et rejeté par celle- ci, peut être proposé de
nouveau dans la première, adopté et renvoyé à la secOlide (4) ;
ou bien, si, au lieu d'être rejeté, il est laissé de côté, ou amendé
après une première lecture, il est permis d'en présenter un autre
dans le même but ayant le mêlue titre ou un titre différent (5).

• -

[Au Sénat].

Règle XXVI. [Texte cité supra, p. 105J.

Divers expédients sont utilisés pour atténuer les effets de cette
règle, par exemple, l'adoption d'un act interprétatif, si quelque
point a été omis ou mal exprimé, ou d'un act pour renforcer un
autre act, rendre l'exécution de celui-ci plus efficace, ou rectifi.er
(1) TOWN S., col. 67. - HAKEW., Mem., 33.
(2) HAIŒW .. 158. - [VI. GHEY,392. J
(3) TmvNs " col. 26. - [II. HATS., 191, 204.J
(4) [II. HATS , 189, 203 , et Ill , 437 ,J
(5) HAIŒW., 97, 98.

�132

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THOMAS JEFFERSON

des erreurs qu'il contenait (1); l'instruction peut aussi être
donnée à un comité chargé d'un bill de recevoir- une clause
rectificative des erreurs d'un autre bill. Ainsi, le 24 juin 1685,
une clause fut insérée dans un bill pour rectifier une erreur
commise par un greffier en grossoyant un bill de subside. La session peut aussi être close pour un, deux, trois jours ou
davantage, et une nouvelle être ouverte ; mais alors toutes les
affaires en cours doivent être terminées; sinon, e1les tombent et
doivent être c01l1mencées de nova (2); il est possible encore de
reprendre une partie d'un sujet déterminé dans un bill spécial
ou de le reprendre d'une façon différente (3).
Dans des cas très importants, l'observation de celte règle n'a
pas été assez stricte et assez littérale pour arrêter complètement
des délibérations indispensables. Ainsi, lorsqu'en 1762 (4)
l'adresse sur les préliminaires de paix fut repoussée à une voix
de majorité, étant données l'importance de la question, et la
faiblesse de la Inajorité, la même question fut reproduite en
substance, sauf quelques mots qui ne figuraient pas dans la
rédaction primitive et qui risquaient de nlodifier l'opinion de
quelques luembres ; elle fut adoptée. On estima que les raisons
déterminantes ü agir ainsi étaient plus fortes que les objections
tirées des formes.
Un second bill peut êLre aussi adopté comme prolongement
d 'un act de la même session, ou encore afin d'augmenter le
temps fixé pour l'exécution dudit act (5); car il n'est point, en
pareil cas, en contradiction avec le premier act.
'1) [II , HATS " 127, 128, 131. ]
(2) [II. H\TS., 133, 187.J
(3) [VI. GnEY, 304, 316.J
(4) [Le texte américain , Senaic Ma/wal , p. 131, porte « prelilllinaries of peace
in 1782 » ; on Iit, au contraire, daus II . H ATS" 1762, « On the 9th of Decemher
1762, the Commons came to a resolution to address the King in the prelimimu'ies of p ence .. . , e tc . )) - Comme il s'agit sÎlremcut des préliminaires du traité
de Paris, c'est le tcxt e de Jefferson qui fixe la vraie date du précédent. Nul
d oute n 'est possible, au reste , quand on a lu, ibid. HATS . , note Y. , le détail
de l'incident survenu aux séances du vendredi 23 , et du mercredi 27 fé vrier 1762 ;
les t ermes dans lesquels sont conçus la note d'Ha tsell et le texte de J efferson
liont, en effet, les mêmes (J. Delpecll ).J
(5) [II. HATS., 128, 131 , 132. J

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

XLIY. -

SECT.

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BILLS

E:\'VOYÉS

(sent)

i33

Ù L'AUTRE CILUIRRE.

Le dépôt est quelquefois ordonné sur la table d ' un hill émanant de l'autre Chambre (1).
Lorsque des bil1s adoptés dans une Chambre et envoyés ü
l'autre ont pour hase des faits spéciaux qui demandent à être
prouvés, la coutume existe de demander, par nlessage ou dans
une conférence, le fondement et la preuve de ces faits; et, si
cette preuve résuHe de documents ou de témoignages, el1e est
immédiatement communiquée (2).
[Au Sénat. ]

Règle XX".

Un comité des bills grossoyés (engrossed), composé de trois
sénatellrs, chargé d'examiner les bills, amendem.ents et résolntions conjointes, avant qLl'ils soient hors la possession dLl
Sénat, sera nommé [comme comité permanent], all commencenlent de chaqlle Congrès, avec autorisation de rapporter en
forme .de bill, Oll ailtrelllent.

SECT.

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XLV. -

AMENDEMENTS ENTRE LES DEUX CHA~mRES •

Quand l'une des deux Chambres, par exemple la Chambre des
Communes, envoie un bill à l'autre, celle-ci peut l'adopter avec
des amendements. Dans ce cas la procédure, ordinairement
suivie, consiste en ce que la Chalnbre des Communes désapprouve (disagree) l'amendement; que les Lords insistent (insist)
dans l'amendement; que la Chambre des Communes insiste sur
sa désapprobation; que les Lords persistent (adhere) dans leur
amendement, et que la Chambre des Communes persiste dans sa
désapprobation. Une Chambre peut insister (the term of insisting) autant de fois qu'elle le veut, pour tenir la question
ouverte . Mais, la prem ière fois qu'une Chambre déclare persister,

(1) [II .
(2) [lII.

HATS.,
HATS . ,

129.J
70,71. ]

�134

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THOMAS JEFFERSON

elle force par là-même l'autre à renoncer (]'eced~) ou à persister aussi; auquel cas la question est ordinairement abandonnée (1). Cependant, on trouve dans les derniers tenips des
cas où une deuxième fois il fut décidé de persister. Il faut
cependant qu'une solution définitive intervienne à un monlent
donné; sans quoi, les transactions entre les deux Chambres
deviendraient interminables (2). Aussi Sir John Trevor dit que
le terme « insister » a été introduit récemment (1679) par les
Lords dans l'usage parlementaire (3). Ce fut certainement une
innovation heureuse, en tant qu'elle multiplie les occasions
d 'examiner les modifications susceptibles d'amener les Cham-:bres à s'entendre. Cependant l'une des deux Chambres est libre
de négliger le terme d' « .insister » el dès le principe (in the
first instance) de « persister» (4); mais cette manière n'est
pas respectueuse pour l'autre Chal11bre. A l'ordinaire des choses,
la . pratique parlementaire exige au moins deux conférences
libres avant que ne soit émise la déclaration de « persister » (5).
Chacune des deux Chambres peut renoncer à son anlendement,
et adopter le bill; ou renoncer à désapprouver l'amendement
et adopter le bill tel qu'il est, ou avec un amendement; auquel
cas la désapprobation et la renonciation se détruisent mutuellenient, et le sujet del11eure au point où il était avant la désapprobation (6).
Mais la Chambre ne peut pas, avec un aillendement, renoncer ou
insister sur son amendement, pour la mêmeraison qui l'empêche
de saisir l'autre Chanlbre . d'un anlendement ~l un act qu'elle a
précédel11ment adopté. Elle peut l110difier un amendement émané
de l'autre Chambre en greffant sur lui un nouvel amendement,
parce qu'elle ne lui a jaIllais donné son assentiment; 111ais elle
ne peut pas anlender son propre anlendement (7), parce que, sur
(1) [X.

GREY,

148.J

(2) [III. HATS ., 450. J

(3) [VII.

GREY ,

94.1

(4) [X. GREY, 146.J
(5) [X. GREY, 147.J
(6) ELSYNG E , 23. - [IX.

(7) [IX.

GREY,

GREY ,

363, et X. 240. J

476. J

�MANUEL DE pnATIQUE PARLEMENTAIRE

135

la question posée à son sujet, elle l'a adopté en la forme qu'il
a présentement [Sénat, 29 mars 1798]. De même, lorsqu'une
Chambre a persisté dans son alnendement, et que l'autre
Chambre a adopté celui-ci avec un amendement, la pren1Ïère ne
peut pas se départir de la fornle qu'elle a imprinlée à l'amendement en y persistant.
A propos d'un bill de finances, les Lords proposèrent des
amendements qui étaient devenus, par suite du retard du bill,
incontestablement nécessaires. La Chambre des Communes les
repoussa cependant, sous prétexte qu'ils empiétaient sur les
pri vilèges qui sont les siens en matière de bills de finances;
mais elle offrit elle-même d'ajouter au bill, pour produire l'effet
voulu par les Lords, une clause qui n'aurait aucun lien avec les
anlendements de la Chambre des Lords; elle faisait valoir que ce
moyen était soutenu par des précédents et qu'il n'était pas d 'un
emploi contraire aux règles parlementaires dans un cas difficile
et auquel il ne pouvait être remédié d'aucune autre nlanière (1).
Mais les Lords refùsèrent, et le bill fut repoussé (2). Il en est
d'autres exemples (3). La Chambre des Communes déclara également contraire aux règles parlementaires de retrancher, dans
une conférence, quoi que ce tüt d'un bill qui avait été approuvé
et adopté par les deux Chambres (4).
Une motion d'amender un amendement émanant de l'autre
Chambre a la priorité sur toute Inotion d'approuver ou de
désapprouver.
Un bill émanant d'une Chambre peut être adopté par l'autre, .
avec un amendement.
Si la Chambre dont il élnane accepte l'amendement avee un
amendement, l'autre peut accepter ce dernier amendement avec
un amendenlent; car, ce n'est là que le deuxième, eL non le
troisième degré, étant donné que, pour la Chambre qui commence
à amender, le premier amendement sous le bénéfice duquel est
(1) [III.

HATS ..

437 sq., 451 sq .. ]

(2) 1.. CHANDL., 288.
(3) 1. CHANDL .. 311.

(4) 1.

CHANDL. ,

312. - [VI.

GREY,

274.J

�136

THO?lIAS JEFFERSON

adopté le bill, constitue une partie du texte, et que c'est le
seul texte qu'elle ait accepté. L'amendement apporté à ce texte
par la Chambre dont il émane n'est dOllc qu'au premier degré, et
un nouvel amendement apporté à celui-ci par la Chambre qui
amende n'est qu'au deuxième degré, c'est-à-dire n'est qu'un
sous-anlendement, et peut, par conséquent, être admis. 11 en est
exactement de même, lorsque, en deuxièlne lecture, une Chambre apporte un amendemel~t à un bill qui émane de l'autre; lors
de la troisièllle lecture, cet amendelnent est devenu partie du
texle, et, si un amendement y est proposé, un amendement à cet
amendement est encore recevable, parce qu'il est au deuxième
degré.
SECT .

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•

1

XLVI. -

CONF~: RENCES.

C'est ordinairement à l'occasion des amendelnents entre les
deux Chambres que sont demandées des conférences; néanmoins,
il peut en être demandé dans tous les cas olt il y a di\'ergence
d'opinion entre les deux Chambres louchant les affaires qui sont
pendantes entre elles. La demande de conférence doit cependan t
toujours émaner de la Chambre qui est en possession de docunleuts (1).
Les conférences peuvent être pures et simples ou libres. S' ..lgissant d'une èonférence pure el simple, la Chambre qui en
fait la demande prépare un exposé écrit de ses raisons, lequel est
lu et remis, sans débat, aux commissaires délégués par l'autre
Chambre il la conférence; mais il n'y est fait pour l'instant
aucune réponse (2). Ensuite, l'autre Chambre, si elle est satisfaite,
vote que les raisons invoquées la satisfont, ou bien elle ne dit
rien; si elle n 'est pas satisfaite, elle déclare dans une résolution
lesdites raisons insuffisantes, et elle demande une conférence an
s'ujet de la précédente conférence, où des répliques écrites aux
raisons alléguées sont lues el remises de la même façon que

(1) [1. GRE Y, 425. - III.
(2 ) [ IY. GR EY, 144 . J

HATS.,

46, 53 et IV . 3.48. 49.J

�MANUEL

,

J.

' .

..' :

. ......

:'

DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

137

ci-dessus (1). Ces conférences ont surtout pour but de fournir à
la nation tout entière, et à la postérité, la justification de
chacune des Chambres, et la preu \'e que l'insuccès d'une mesure
nécessaire ne lui est pas imputable (2). Dans les conférences
libres les commissaires discutent librement de vive voix, échangent des propositions en vue des modifications qui pourront être
faites ultérieurement en la forme parleluentaire et rallier l'opinion des deux Chambres. Chaque groupe de commissaires rapporle par écrit ü sa ChaInbre respective la substance de ce qui a
été dit de part et d'autre, et la chose est consignée sur les procèsverbaux (3). Ce rapport ne peut êlre ni muendé, ni changé,
conune pourrait l'être celui d'un comité. [JOlll'lI. dll Sénat,
24 mai 1791 ] .
Une conférence peut être demandée par une Chambre ayant
que celle-ci ait pris une résolution de désapprouver, à'insister
ou de persister (4). Dans ce cas les documents ne sont pas
laissés aux 111ains des autres membres de la conférence, mais
sont repris pour seryir de base au vote à intervenir. C'est là la
façon d'agir la plus raisonnable et la plus respectueuse; car,
comme les Lords Je dirent avec insistance dans un cas particulier: « On considère connue inutile et indigne de la sagesse
du Parlement de raisonner et de discuter contre des résolutions
arrêtées et dans des conditions olt il est impossible de déter miner une cOll\'iclioll (5) »). La Chambre des Communes dit
aussi qu' « une déclaration de « persister» n'est jamais faite
dans une conférence libre, où la discussion est permise (6) ».
(1) [Ill. GU EY, 183. J
(2) [IiI. GREY, 255.J
(3) [X. GREY, 220. - IV. BAl's., 35-38.J
(4 ) [IV. BATS. , 48-50. J - Il s'est présenté au Sénat quelques cas où un e
conférence fut demandée immédiatemcnt, après que le Sénat avait ado pté un
Lill de la Chambre en y apportant des amendements, et avant que la Chambre
eiH émis un vole désapprouvant lesdits amendements. Voyez: JOUI'Il. du
Sénat, 2 mc session , 42 mc Congrès, p. 581 et 10û3 ; 3 mc session, 45 me Congrès ,
p. 433; 1"0 session , 48 mc Congrès, p. 628 et 6-13. Voyez aussi COllgressiollal
Record, t. xv, part. -1, p. 30ï5 et ·HOO (l re session , 48 me Congrès) où le principe
fut discuté.
•
(5) [Ill BATS, 411 J
(6) [X GREY , 137. J

�138

..

THOMAS JEFFERSON

.Dans un autre cas, les Lords tirèrent objection de - ce que la
Chambre des Conlmunes demandait une conférence libre après
avoir résolu de persister; la Chambre des Communes affirma
cependant que rien n'était plus dans le rôle parlementaire que
de réunir des conférences libres après une déclaration de persister (1). Et, de fait, on trouve des exemples de conférences, et
de conférences libres, demandées après une résolution de
désapprouver (2), d'insister (3), de persister (4), et même de
persister, énlise une deuxième fois ou de façon définitiye (5). Et
dans tous les cas où des conférences sont demandées après un
vote de désapprobation, les comnlissaires de la Chambre qui a
demandé la confére-n ce doivent laisser les documents aux
commissaires de l'autre Chambre, ou bien, dans le cas où
ceux-ci refuseraient de les recevoir, les laisser sur la table dans
la salle des conférences (6).
Après la réunion d'une conférence libre, il est d'usage de
continuer à agir au moyen de conférences libres, et point du
tout de revenir à une conférence pure et simple (7).
Lorsque la réunion d'une conférence pure et simple a été
refusée, il est possible de demander ceBe d'une conférence
libre (8).
Lorsqu'une conférence est demandre, il en faut indiquer le
sujet; sinon, la conférence doit être refusée (9). Les conférences
sont demandées quelquefois pour procéder à une enquête sur
un délit ou -un crime comnlÏs par un membre de l'autre
Chambre (10), ou sur le fait que l'autre Chambre n'a pas pré(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

[III.
[III.
[Ill.
[III.
[III.
(6) [III.
(7) [III.
(8) [1.

RATS _,
RATS.,
HATS. ,
HATS.,
HATS . ,
RATS.,
HATS. ,

GREY,

448.]
431 , 43; , 439 , 463, 468,485, 489, 515, - et IV, 41,42, 44-,47 , 49 .]
458, 473, 476, 490,519, - et IV, 40, 42, 47, 49, 50 .]
448, 469, 478, - et IV. 41 , 43, 45 , 46. ]
448J.
450 - X. GREY, 146.J
448. - IX. GREY, 229.]

45. J

(9) Jefferson citait, à cet endroit, un Drd H. Comm , 89, lequel u'existe plus,
daus le dernier Recueil des St. Oret. , sur lequel nous avons, M. Moreau et moi,
établi la traductiou qui figure , t. l , p. 259-291 , dans nos Règlements dês Assemblées législatives. - Sur le point visé par Jefferson , on consultera plus utilement I. GREY, 425 et VII, 317 (J. Delpecll).
(10) 1. CHANDL. , 304. - [VI. GREY, 181.J

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

"

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1

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.

139

senté an roi un bill adopté par les " deux Chambres J1), ou sur
une information reçue relativement à la sûreté de l'État (2). De
nlême, lorsqu'une Chambre estime que l'autre s'est écartée des
règles du Parlement, elle demande une conférence pour qu'ensemble elles s'accordent sur ce point (3). Ainsi, lorsqu'un message contraire aux usages parlementaires est envoyé, c'est, au
lieu d 'une réponse essayée, une conférence qui est demandée (4).
Autrefois les Chambres se communiquaient quelquefois dans
des conférences une adresse, des chefs d 'accusation, un bill
amendé, un vote de la Chambre, les condiLions d 'un concours
des deux Chambres à un même vote, ou un message du roi (5);
aujourd'hui il n'est plus procédé de cette façon (6).
Une conférence a été demandée après la première lecture d 'un
bill (7) ; c' e~t un cas unique.
[Au Sénat.]

Règ le XXVII.

La présentation des rapports des comités de conférences
sera toujours admissible, sauf pendant la lecture du procèsverbal, lorsqu'une question d'ordre ou d'ajournement est
pendante, ou quand le Sénat vote pal' division; après son
admission, la question de procéder à l'examen dll, l'apport,
si elle est soulevée, sera posée immédiatement "et résolue
sans débat.
SECT.

XLVII. -

MESSAGES.

Les messages entre les deux Chambre"s ne peuvent être
envoyés que lorsque toutes deux siègent (8). Ils sont reçus pen ...
dant une discussion, sans qu e célIe ci soit, ~ raison d 'eux,
ajournée (9).
(1) [VII. GREY, 302.J
(2) [X. GREY, 171.J
(3) [X. GREY, 148.J
(4) CUI. GREY, 155.J
(5) I. "TORBUCK' S Deb"., 278. - L
VII . 80 ; VIII. 210, 255; X. ::93.J
(6) [VIII. GREY, 255 .J
(7) [1. GREY, 194.J
(8) [III. HATS. , 12, 19.J
(9 ) [UI. HATS., 26.J

CHANDL .,

49, 287. - [VI.

GREY ,

128, 300, 387;

�140

,..

. ..

THOMAS JEFFERSON

Au Sénat, les porteurs de messages sont introdui!s, en tout
état des affaires, excepté pendant que 1° une question est posée;
2° un yote par Oui et par Non est ouyert ; ou 3° un dépouillement des scrutins effectué. Le premier cas est de courte durée;
le deuxième et le troisième sont de ceux dans lesquels une interruption peut amener des erreurs difficiles ü réparer. Il en a été
ainsi décidé le 15 juin 1798 .

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"

.
[An SénaL]

.,

Règle XX l'III.

1) Les messages du Président des États-Unis ei cellX de la
Chambre des représentants pellvent être reçus à n'importe
quel moment des délibérations sanf pendant le vote en
division, la leciure du procès-verbal, la discussion d'llnc
question d'ordre Oll d'une motion d'ajol1rnement.
2) Les messages seront envoyés à la Chambre des représentants par le secrétaire, qui devra allparavant notifier la
décision du Sénat sm' tous les bills, résolutions conjointes ou
alltres résolutions qui peuvent êtrc communiqllés à la
Chambre ou pour lesqllels le concours de celle-ci est reqllis ;
le secrétaire devra aussi notifier et remettre all Président des
États-Unis tOlltes les résolutions et autres comml1nications
qui peuvent lui être adressées pal' le Sénat.

A la Chambre des représentants, comme au Parlenlcnt,
lorsque la Chambre est formée en comité, au moment où un
messager se présenle, le Speaker prend le fauteuil pour rece"oir
le message; il le quitte ensuite pour que la Chambre se reforme
cn comité, chacune de ces choses étant faite sans question ni
interruplion (1).
Les messagers ne sont pas salu~s par les nlembres, mais par
le Speaker pour le compte de la Chambre (2).
Si, en remettant leur message, les messagers commettent
quelque erreur, ils peuvent être autorisés, ou même invités, à ]a
réparer (3). Ainsi, le 13 mars 1800, le Sénat ayant apporté deux
(1 ) [IV. GREY, 226.J
(2) [II. GREY, 253, 274 .J
(3) [IV. GREY , 41.J

�MANUEL DE PRATIQUE PARLE;\IENTAIRE

,-1

•

141

amendements à un bill émanant de la Chambre d~s représentants, son secrétaire se trompa et n'en délivra qu'un, lequel,
isolé, était inadmissible; la Chambre le désapprouva et notifia
cette désapprobation au SénaL ; l'erreur fut ainsi découverte; le
secrétaire fut enyoyé à l'autre Chmnbre pour la réparer; la
correction fut admise, et il fut statué à nouveau sur les deux
am endelnen ts.
Dès que le messager qui a apporté les bills de l'autre Chambre
s'est retiré, le Speaker, tenant les bills en sa main, fait connaître
à la Chambre « que, par son messager, l'autre Chambre a envoyé
certains bills» ; il en lit ensuite les titres, et remet les bills au
secrétaire pour être gardés en lieu sùr jusqu 'à ce que leur lecture
soit appelée (1).
Il n'est pas d ' usage qu' une Chambre fasse savoir à l'autre le
nombre de voix grâce auquel un bill est passé (2). Une Chambre
a cependant quelquefois recommandé un bill, COlllll1e très
important, à l'attention de la Chambre à laquelle elle l'envoie (3).
De même lorsqu'une Chambre a rejeté un bill émanant de
l'autre, elle n'avertit point cel1e-ci, et le sujet est passé sous
silence, afin d 'éviter des discussions inutiles (4).
Au Congrès, le rejet est, au contraire, notifié par Inessage, à la
Chambre dont le bill émanait.
Une Chambre ne pose jamais à l'autre une question par voix
de message, mais seulenlent dans une conférence; questionner
n 'est point, en eITet, envoyer un message (5) .
Dne chambre peut envoyer un message à l'autre, lorsque
celle-ci, saisie par ]a première d'un bill néglige de s'en occuper (6). Mais, s'il n 'y a dans le cas que simple inattention, il est
préférable d'agir en dehors de toute forme, au moyen de communications entre les Speakers oules membres des deux Chambres.
Lorsque le sujet d'un message est de nature à pouvoir être
(1) HAK E W ., l n.
(2) [X. GUEY, 150. ]
(3) [III. HATS. , 30. J
(4) I. BLA,C '~ST ., 183.
(5) [III. GREY, 151, 181.J

(6) [III.

HATS.,

30. - V.

GREY ,

154 .J

�142

THOMAS JEFFERSON

communiqué aux deux Chambres du Parlement, on s'attend
ordinairement à ce que cette communication soit faite aux deux
Chambres le même jour. Cependant, en un cas où le messagè
était accompagné d'une déclaration originale signée par la partie
à laquelle se rapportait le message, la Chambre n'attacha aucune
importance au fait qu'il avait été ·envoyé à une seule, motif pris
de ceque, la déclaration étant originale, il n 'était évidemment point
possible de l'envoyer aux deux Chambres en nlême temps (1).
Le roi ayant envoyé des leUres originales à la Chambre des
Communes , il exprinla ensuite le désir qu'elles lui fussent
i:etournées pour les pouvoir communiquer aux Lords (2).
SECT •

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XLVIII . -

SANCTION

(Assent).

La Chambre qui a reçu un bill et qui l'a adopté peut le présenter. à la sanction du roi, et elle doit le faire, enc.o re que, par
un message, elle n'ait point notifié l'adoption à l'autre Chambre.
Cependant la notification par message est une formalité qui
doit être observée entre les deux Chalnbres pour des raisons de
convenance et de bonne harmonie (3). Ce serait violer les règles
du Parlenlelll q'ue de ne pas sounlettre le bill au roi (4).
Lorsque les deux Chambres du Congrès ont adopté un bill,
celle qui a statué la dernière notifie cette adoption à l'autre et
remet.le bill au Comité joint de l'enrôlement, le.quel veille à ce
que leJit bill soit réellement enrôlé sur parchemin (el1l'olled
Ùl pal'chment) : A l'enrôlelnent, le bill ne doit pas être écrit par
paragraphes, mais ·en bloc et tout d'une pièce, afin que les
blancs qui séparent les paragraphes ne puissent laisser de place
·pour des altérations (5). Il est ensuite re"mis au clerk de la
Chambre des représentants, pour être signé par le Speaker. Le
clerk le conlmunique au Sénat, par voie de message, aux fins
qu'il y soit signé par le président. Le secrétaire du Séùat le
(1) [ HATS., 36i , 368.J
(2 ) 1. CHAN DL . 303 .
(3) [II. HATS. , 3:'1 6.J
(4) [II. HATs. , 35i .]
(5) [IX. GIŒY , 143.J

�~IANÜEL

DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

143

renvoie au Comité de l'enrôlement, qui le soumet au président
des États-Unis. Celui-ci, s'il l'approuve, le signe, le dépose aux
rôles du département d'État, et notifie, par message, à la Chambre dont le bill émane qu'il l'a approuvé et signé. Cette Chanlbre
en informe l'autre par message. Si le Président désapprouve le
bill, il le renvoie, avec ses objections, à la Chambre dont ce bill
émane; celle ci consignera les objections in-extenso dans son
procès-verbal, et procèdera à une nouvelle délibération. Si,
après ce nouvel examen, le bill réunit les deux tiers des voix de
cette Chambre, il sera renvoyé, jointes les objections du
Président, à l'autre Chambre qui le discutera également une
deuxième fois; s'il y est approuvé également par les deux tiers
des mel11bres, il deviendra loi. Tout projet qui n'aura pas été
renvoyé par le Président dans les dix jours (dimanches non
compris) de la présentation qui lui en aura été faite, aura force
de loi, tout COl11nle s'il avait été signé, à 1110ins que l-e Congrès,
en s'ajournant, n'ait rendu le renvoi impossible, auquel cas le
bill ne deviendra pas lQi (1).

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Tous ordres, résolutions ou votes nécessitant le conéours du
Sénat et de la Chambre des représentants · (réserve faite des
questions d'ajournement) seront présentés · au Président des
États-Unis, et, avant de devenir ex·écutoires, devront être
approuvés par lui, ou, s'il les rejette, adoptés· une deuxième fois
par les deux tiers des membres du Sénat et de la Chal11bre des
représentants, suivant les, règles et les prescriptions déterIninées quant aux bills (2).

SECT.

XLIX. -

PROCÈS-VERBAUX

(Joul'nals).

Chaque Chall1bre tiendra un procès-verbal de ses délibérations' et le publiera de tenlps de temps, sauf les parties qui, à
son avis, doivent être tenues secrètes (3).

(1 ) [Constit. des États-Unis , art. 1er , ' sect. 7, cl 2 et 3.J
(2) et (3) [Ibid :' art. l Oi', sect. 5, cl. 3.]

�144

THOMAS

[Au Sénat.]

JEFFERSO~

Règle IV.

1) Les délibérations du Sénat seront brièvement et soil'apportées au procès-verbal; les messages du
président en leur entier, les titres des bills et résolutions
conjointes, toutes les Farties tOllchées pal' les amendements
proposés, chaque vote, et llll bref exposé dll contenu des
pétitions, mémoires ou doclllnents présentés alI Sénat devront
y être insérés .
[)neu~ement

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2) Les procédures législative, exécutive el législative
secrète, ainsi que les délibérations dll Sénat siègeant comme
Cour d'impeachment, seront l'apportées chacune SUI' lin
registre distinct.

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Lorsqu'une question est interrompue par le yoLe d'un ajoul'nelllent ou le passage aux ordres du jour, la question origineIJe
n'est jamais insérée au procès-verbal, aLLendu qu'eIJe n'a jamais
été, ni la matière d'un yote, ni le préliminaire d'nn vote;
lorsqu'elle est, au côntraire, écartée par la question préalable,
il est nécessaire d'indiquer la première question, afin d'introduire et de rendre intelligible la seconde (1).
De même, aussi, lorsqu'une question est différée, remise ou
déposée sur la table, la question originelle, bien qu'elle ne
motive point un voLe, doit être mentionnée dans le procèsverbal, parce qu'elle fait partie du yote de renvoi, de n'lllise ou
de dépôt sur la table.
Lorsque des amendements sont apportés ~l une question, ils
ne sont pas insérés, dans les procès-ycrLaux, séparés de la
question; 111ais seule est relatée la question que la Chambre a
finalement adoptée. La règle de ne consigner aux procès-verbaux
que ce que la Cha111bre a adopté est fondée sur une grande prudence et sur le bon sens; beaucoup de questions peuvent être
émises qu'il ne convient pas de publier dans la forme où elles
ont été faifes (2).
Dans les deux Chambres du Congrès, sont consignées aux
(1) et (2) [II.

HATS. , 115~118- J

�~IANUEL

DE PRATIQUE

145

PARLE~IENTAIHE

procès-verbaux, toules les questions pour lesquelles un cinquième des membres présents aura demandé un yote par Oui et
par Non, qu'elles aient été adoptées ou repoussées (1).
Le premier ordre donné d'imprimer les yoles de la Chamhre
des Communes date du 30 oclobre 1085 (2).
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Quelques juges ont pensé que les procès-verbaux de la
Chambre des Communes ne son t pas des registres publics
(records), 11lais seulement des aide-mémoires (remembrances).Cette
opinion n'est pas fondée en droit, JOllrl1. Ch. Comm.. , 17 mars
1592 (3). Car les Lords ont dans leur Chambre un pou voir de judicature; les melubres de la Cha mbre des Communes, dans la leur,
ont un pouvoir de j udicalure, et les deux Chambres on t, conjoin tement, un pouvoir de j udicaLure; le registre du clerk de la Chambre
des Communes est un regislre public, ainsi qu'il est affirmé par
un Act du Parlement, 6 H. VIII c. 16; 4 Inst., 23, 24; et chaque
membre de la Chambre des Communes occupe une place judiciaire,4 Inst., 15. Au tilre d'actes publics, les procès-verbaux sonl
ouyerts à tout le monde, ct il suffit qu'un yole de l'une des deux
Chambres ait élé imprimé pour que l'aulre en puisse prendre
connaissance. L'une des deux Chambres peut nommer un
comité avec mission d'examiner les procès- verbaux de l'autre
cL de faire rapport de la décision prise par celle-ci dans un cas
parLiculier (4). Tout membre a le droit de consulter les procèsverbaux, d'en extraire les yoles et de les publier: puisqu'ils sont
des acles publics, tout le monde peut les consulter el publier (5).
Si la Chambre est informée qu'une erreur ou une omission a
élé commise dans un procès-verbal, elle peut nommer un comité
avec mission d'examiner ce procès-verbal, de rectifier l'erreur et
de faire rapport à ce sujet (6).

(1 ;. [Cons/iL. des Elals- L'nis, art. 1, sect. 5, cl. 3 in fille.]
(2) I. CHANDL. 387.
(3) LEX PARLIAM.) 114-, 113. - I--IAw, P(ul. , 105.

(4) [II. HATS.) 356, et III, 33-35.J
(5) [VI. GREY, 118, 119.J
(6) [II. HATS., 266. 354.J

10

�i46

THO~IAS JEFFERSON

[Règle III, Texte cité supra, p. 56.J

[Au Sénat.]

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AJOURNEMENT.

Les deux Chambres du Parlement ont, séparément, la faculté,
non contrôlée, de s'ajourner.
Le roi n'a aueun pouvoir de les ajourner; il ne peut que
manifester un désir à cet égard, et il est laissé à la sagesse et à la
prudence de chacune des deux Chambres d'accéder, ou non, à
cette requête, suivant qu'elle le juge à propos (1).
D'après la Constitution des États-Unis, un nombre de nlembres
inférieur à la majorité peut s'ajourner de jour en jour. « Mais,
aucune des deux Cham·b res, pendant la session du Congrès, ne
devra, sans le consentement de l'autre, s'ajourner pour plus de
trois jours, ni à un autre lieu que celui dans lequel les deux
Chambres doivent siéger (2) ... Et, dans le cas de désaccord entre
elles sur la durée de leur ajournenlent, le président peut les
ajourner à tel nlonlent qu'il jugera convenable (3) ».
Une motion d'ajournement pur et simple ne peut pas être
amendée, en ajoutant, par exemple, les mots: « A un jour déterminé» ; il peut être demandé uniquement « Que cette Chamhre
s'ajourne nlaintenant »; et, si la question est adoptée, la
Chambre s'ajourne au prelnier jour de séance, à nloins qu'elle
n'ait préalablement pris la résolution « Que, lorsqu'elle arrêtera
ses travaux, elle s'ajournera à un jour particulier », auquel cas
la Chambre s'ajourne ~l cette date (4).
Lorsqu'il est utile que la Chambre suspende sa séance pendant
un temps réduit, par exemple pour tenir immédiatement une
conférence, elle s'ajourne pour la durée de son bon plaisir (5),
ou pour un quart d 'heure (6).
Lorsqu'une question tendant wl'ajournement est posée, il n 'y
(1 ) I.
(2)
(3)
(4)
(5)

BLACI&lt;ST,

186. - [II.

HATS. ,

311 , 315, 317, 321. - V.

[COliS lit . des Éials- L'nis, art. 4, sect. 5, cl. 4. J
[Ibid., art. 2, sect. 3, in medio. J
[IL HATS. , 113. J
[II . HATS. , 209, 319. ]

(6) [V.

GREY,

331. J

GREY,

122 .J

�MANUEL DE PRATIQUE

147

PARLE~lENTAIRE.

a d'ajournement que quand le Speaker l'a prononcé ~1). Et, par
courtoisie et déférence, aucun membre ne quitte sa place avant
que le Speaker ne soit sorti.
SECT.

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LI. -

LA

SESSION.

Le Parlement a trois n1anières .de se sép~Œer, savoir: l'ajournement, la prorogation ou la dissolution par le roi, ou l'expiraLion du temps pour lequel ses luembres avaient éLé élus. La
prurogation et la dissolu Lion constituent ce que l'on appelle la
session, pourvu qu 'un act ait été adopté. Dans ce cas, toutes
les matières en cours sont interrompues, et doi ven t être reprises
de novo à la réunion sui vanLe du Parlement, si elles ne sont
point abandonnées (2) .
L'ajournement, qui est le fait du Parlement lui-même, n 'est
que la conLinuation de la session d'un jour à l'autre, ou pendant
une semaine, un mois, etc., ad libitum. Toutes les affaires pendanLes demeurent in statu quo, et, quand le Parlement se réunit
de nouyeau, quel que· soit l'éloignement des temps, elles sont
reprises au point où elles avaient éLé laissées, sans qu'il soit
besoin de les entamer à nouveau (3). La session tout entière du
Parlement est considérée, en droit, comme un seul jour, ct
ren10nte à sa première heure .
[Au Sénat.]

Règle XXXII.

A la deuxième session, ou à toute session suivante du
Congrès, les affaires législatives du Sénat, qui avaient été
laissées inachevées à la fin de la session immédiatement précédente, seront reprises et continuées comme s'il n'y avait eu
aucun ajournement; et tous les documents envoyés aux
comités, et sur lesqllels il n'aura pas été fail de rapport à la
fin de la session du Congrès, seront . retollrnés au Secrétaire
du Sénat, et conservés jusqu'à la session suivante de ce
Congrès, au coùrs de laquelle ils devront ètre l'envoyés aux
différents comités qui en avaient été antérieurement saisis.
(1) [V. GREY, 137 .J
(2) et (3) I. BLACKST., 186. -

INsT. , 7, 27, 28. -

LEX

PARLIA;\J,

C. 2.

�148

THOMAS JEFFERSON

Des comités peuvent être nomlnés pour sIeger pendant la
durée de l'ajournement, mais non pendant celle ({e la proro-

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gation (1). Aucune fraction ni de l'une ni de l'autre Chambre ne
peut être maintenue, après la fin dB la session, dans des fonctions
parlementaires, sans le consentelnent des deux autres branches
du Parleluent. En pareil cas, un bill constitue lesdits n ~ embres
commissaires pour une affaire particulière.
Le Congrès ne se sépare que de d eux façons, sa ,"oir par ajournement ou dissolution résultant de l'expiration du temps fixé à
ses pouvoirs. Qu'est-ce donc qui constitue pour le Congrès la
session'! Une dissolution clôL certainement une session, et la
réunion du nouveau Congrès en commence une autre.
La Constitution autorise le Président « à convoquer, dans les
occasions extraordinaires, les deux Chambres ou rune d'elles (2) .»
Si la convocation est faite par proclamation du Président, elle
ouvrira une nouvelle session; et il s'ensuivra que la réunion
précédente fut une session. De même, si la réunion a lieu en
exécution du paragraphe de la Constitution d'après lequel
« Le Congrès se réunira au moins une fois l'an, et cette réunion
aura lieu le premier lundi de décembre, à moins qu'un autre
jour n 'ait été fixé par une loi (3) » ; dans ce cas, une nouvelle
session s'ouyrira; car, même si la Chambre s'était ajournée pour
ce jour-là, l'acLe d'ajournement disparaîtrait devant l'autorité
plus haute de la Constitution, or la réunion du Congrès a lieu
d'après la ConstiLution, et non par l'effet de l'ajournement. Nous
avons ainsi déterminé quelles bornes délimitent la session.
Dans d 'autres cas, cette liInite est fixée par un vole conjoint de~
deux Chambres qui autorise le président du Sénat et le Speaker
à clore la session à un jour déterminé. Il est, quant à ce, procédé
ordinairement de la façon suivante: « Le Sénat el la ChaInbre
des représentants décident que le président du Sénat et le
Speaker de la Chambre des Représentants sont autorisés à clore

(1) I. CHANDI. , 50 . - [V . GREY, 374, et IX. 35{) .J
(2) [Constil. d es Eials-L'nis , art . 2, sect 2, in mcdio. ]
(3) [Ibid., al:t. 1, sect. 4, cl. 2.]

�MANUEL DE PRATIQVE PAHLEl\ŒNTAIHE

149

la présente session en ajournant leurs Chambres l:especti"es
le .. . ... jour de ...... ».
En indiquant plus haut que la fin de la session Llrrête les
affaires pendantes devant le Parlement, iln 'a point élé parlé des
affaires judiciaires pendantes devant la Chambre des Lords,
telles que inlpeachments, appels, ou lVritS of error. Ces affaires
sont, de droit, conlinuées à la session suivanle (1).
Les impeachments sont, de mê·me, continués d eyant le Sénat
des Étals-Unis.
SECT.

LII. · -

TUAITÉS.

Le Président des États-Unis pourra, sur l'ayis et du consentement du Sénat, conclure les trailés, il condition que ceux-ci
soient approuyés par les deux tiers des sénateurs pré.s ents (2).
[Au Sénal.]

Règle XXXVI, Cl. 3.

Toutes les communications confidentielles failes ail Sénat
pal' le Président des États-Unis seront tenlles secrètes pal' les
sénateurs et les employés dil Sénat,' et tOllS les traités dont le
Sénat aura été saisi, et toutes les observations , décisions et
procédures qui s'y l'apportent, seront aussi tenus secrets,
jl1Sqll'à. ce qll'une résolution du Sénat lève l'obligation dLl
secret, ou il moins que lesdits traités n'aient été examinés
ell séance exécutive publique.
"

..

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Règle XXXVII, Cl. 3.
TOlls les traités conclus avec les triblls indiennes seront
examinés, et il sera staillé Sllr eux pal' le Sénat en séance
publique Oil législative, à m.oins qll'ils ne lui aienl éié transmis confidentiellement pal' le Président, allqllel cas il sera
prononcé à huis-clos.

Les trailés sont des actes législatifs. -- Un traité est la loi de
l'É1al; il ne diffère des autres lois qu'en ce qu'il doil être consenti
par une nation étrangère, i. e. par ce motif qu'il n'est, ~l l'égard de
(1)

R.-\YM. ,

120, 384.

(2 ) [COllSlit . des Etals-Cnis, art. 2, sect. 2, cl. 2.J

�150

THOMAS JEFFERSON

celle-ci qu'un contrat. - Dans tous les pays, à mon avis, sauf
en Angleterre, les traités sont conclus par le pouvoir législatif;
et, même en Angleterre, s'ils touchent aux lois de l'État, ils ont
besoin de l'approbation du Parlement. [Ware, v. Hylton. 3
Dallas's Rep., 223]. Il a été reconnu, par exemple, que le roi de
la Grande-Bretagne ne peut pas, par un traité, faire d'un
étranger un citoyen de l'État (1). Un Act du Parlement fut
nécessaire pour yalider le traité américain de 1783. On pourrait
citer de nombreux exemples de pareils Acts. Dans le cas du
traité d'Utrecht, en 1712, les clauses commerciales de ce traité
durent être approuvées par le Pal:lement; un bill présenté dans
ce but fut repoussé; en fait, la France, qui était l'autre partie
contractante, consentit à ne pas insister sur ces clauses, et
adhéta au reste du traité (2).
D'après la Constitution des États- Unis, cette partie de la législation n'est confiée qu'à deux des branches dc la législature
ordinaire, - au Président qui propose les traités, ct au Sénat
qui peut les repousser. La Constitution n'a pas déterminé
d'une façon précise à quelles matières s'étend ce pouyoir; et
nous-mêmes nous ne sommes pas tout à fuit d'accord. 10 ) On
adnlet que le traité doit toucher aux intérêts de la nation étrangère partie au contrat; sans quoi, il serait purcment et simplement nul , comme res inter alios acla. - 2 La Constitution ne
peut avoir voulu comprendre dans le pouyoir général de conclure
les traités que les matières qui sont ordinairement réglées par
traités et qui ne peuvent l'être autrement. - 3°) Elle doit avoir
voulu en excepter les droits réservés aux Etats, le Président et
le Sénat ne pouvant bien certainement faire ce que le gouvernement, toutes ses branches conlprises, ne saurait faire en
aucune façon. - 4°) Elle doit avoir voulu en excepter aussi les
matières de législation, qui nécessitent le concours de la
Chambre des représentants. Cette dernière exception est toutefois contestée p2r quelques auteurs qui se fondent sur ce que le
droit de conclure les traités ne comprendrait plus de la sorte
0

(1)
(2)

VATTEL ,

li". 1, c. 19, sect. 214.
Rist. modo Eur., 457 . -

IV . RUS S EL,

SMOLLET,

)

242 , 246.

�MANUEL DE PRATIQUE

.......
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.

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~

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..

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,

PARLEMENTAIRE

151

que très peu de lnatières. Moins il en comprend, mieux cela
vaut, disent d'autres. La Constitution a pensé qu'il était sage
d'empêcher le Sénat et l'exécutif de mêler et confondre nos
affaires avec celles de l'Europe. En outre, comme le pouvoir
exécutif seul dirige les négociations, il n'est pas plus déplacé de
soumettre à la ratification de la Chambre des représentants les
clauses qui nécessitent son intervention que de les soumettre à
la ratification du Sénat. Mais cette exception est rejetée comme
non-fondée. Si l'on examine, par exemple, Je traité de commerce
avec la France, on voit que, de ses trente-et-un a~·ticles, à peine
quelques minimes parties de deux ou trois d'entre eux ne
seraient pas touchées par ces exceptions, et demeureraient
matière de traités.
Les traités étant considérés, de même que les lois des ÉtatsUnis, comme la loi suprême de l'Etat, il va sallS dire qu'un act
du pouvoir législatif seul pourrait les déclarer violés et annulés.
C'est ce qui a eu lieu dans les rapports avec la France en 1798.
Il est dans l'usage de l'Exécutif, lorsqu'il soumet un traité à la
ratification du Sénat, de lui communiquer également-la correspondance des négociateurs. Cette communication fut omise lors
du traité avec la Prusse; réclamée par le Sénat, dans le vote du
12 février 1800, elle fut accordée. En décembre 1800, dépôt fut fait
devant le Sénat de la convention conclue, ]a même année, entre
les Etats-Unis et]a France, et en mêllle temps du rapport sur les
négociations fait par les envoyés; les instructions des agents
n'avaient point été communiquées, le Sénat les réclama et le
Président les transmit.
L'appel nominal est le nlode de votation employé pour les
ratifications,
[Au Sénat.]

Règle XXX VIl.

Lorsqll'lln tl'aité sera devant le Sénat allX fins de ratification, il devra être III une première fois; et nulle motion ne
pOllrra être présentée à SOlI sujet, sauf celles tendant à son
l'envoi à lzn comité, à son impression secrète pour l'llsage
dll Sénat, à la remise de l'obligation du secret, ou à l'examen
en séance exécutive publique.

�152

THO~lÂS

JEFFEHSON

Lorsqu'lln traité est J'apporté pal' un comité avec Oil sans
amendement, à moins qlle le Sénat n'en ordo1111e autrement
il l'llnanimité, il doit l'ester un jour pOlir être examiné;
après quoi, il pellt être lu llne deuxième fois, et examiné
com.me dans le comité de la Chambre entière; il sera traité
pal' articles; et les amendements l'apportés pal' le comité
seront d'abord réglés, après quoi d'antres pOlll'ront ètre proposés; et quand tous seront épllisés, la procédure sllivie pal'
le Sénat conforménzent à celle du comité de la Chambre
entière fera l'objet d'lln l'apport; si le traité est amendé, la
qlZestion sera: « Les sénateurs veLllent-ils adopter les amendements admis dans le comité de la Chambre entière?». Et
les amendements seront examinés séparément, ou en bloc si
allcun sénatellr ne s'y oppose; après quoi, de nOlweallX
amendenzents pOllrront ètre proposés. A toutes les phases de
cette procédure, le Sénat pellt lever l'obligation du secret
relative all traité, on procéder il l'exmnen dLl traité en séance
exécutive publique.
Les décisions ainsi prises seront ranzenées à la fonne d'lme
résolution de ratification avec ou sans amendements 3uivant
les cas; elles seront proposées nn antre jour, à moins qlle, pal'
consentement llnaninze, le Sénat n'en décide autrement; à ce
moment, aUCiln amendement ne sera reçLl, sallf pal' consentement Llnanime.
POUl' la qllestion finale de délibérer et de consentir cl la
ratification dans la forme adoptée, le conCOLlrs des deux
tiers des sénateurs présents sera nécessaire, mais la simple
majorité suffira ponr tOlltes les alltres motions et questions
relatives au traité, excepté pOilr llIle motion de remettre indéfininzent (postpolle indefinitely), laquelle nécessitera la
majorité des dellx tiel's.
2) Les traités transmis ail Sénat pal' le Président pOLlr élre
ratifiés seront repris à la deuxième session Oil cl la session
sllivante du mème Congrès au poini où ils avaient été laissés
Clll moment dLl dernier ajournement de la session au COllrs
de laquelle ils avaient été transmis all Sénat. llfais toutes
les procédllres Sllr les traités cesseront d'exister avec le
Congrès et seront reprises à l'ollverture du Congrès sLlivant,
comme si allCllne procédllre antériellre n'avait eu lieu.

3) Traités concllls avec les triblls indiennes.-- CL. . dessus
reproduil p. 149.

�~IÂNUEL

DE PRATIQUE PAHLEMENTAIRE

SECT.

LIlI. -

153

IMPEACHMENT.

La Chambre des représentants seule a le droit de meltre en
accusation (power of impeachment) (1).
Le Sénat seul aura le droit de juger tontes les mises en accusation. Quand il siégera à cet effet, ses membres seron t tenus à
la prestation du serment ou à l'affirmation. Quand le Président
des États-Unis sera l!lÏS Cil jugement, le Chief-Justice présidera.
Nul ne pourra être déclaré cou pable (conuicted) qu'à la majorité
des deux tiers des membres présents. Dans le cas d'impeachment,
le jugement de condamnation ne pourra prononcer plus que la
perle de la charge et la disquali fication à posséder aux Étals-Unis
une charge impliquant honneur, COnfi[\IlCe ou profit. Mais la
partie déclarée coupable n'en sera pas moins exposée et sujette
à accusation, procès, jugement et châtiment selon la loi (2).
Le président, le vice-président et tous les officiers civils des
États-Unis peuvent être révoqués de leur fonction sur impeach-

ment et condamnalion pour trahison, corruplion et autres délits
ou crimes graves (3).
Le jugement de tons les crimes} sHuf dans les cas d'impeachment, sera prononcé par un jury (4).
Telles sont les prescriptions de la ConstiLution des f:tats-Unis
quant aux impeachments. L'exposé qui suit est un aperçu des
princi pes et de la pratique de l'Angleterre sur le même sujet (i)).
Jllridiction. - Les Lords ne peuvent pas mettre un de leurs
melubres en accusation, ni s'associer à une accusaLion , parce
qu'ils sont les juges (6). Ils ne peuvenL non plus agir contre un
membre de la Chambre des COllllllunes que sur une plainte de
celle-ci. (7). Les Lords ne peuvent pas davantage, aux termes de
la loi, juger un ll1embre de la Chambre des Communes pour un
crim e crlpital sur l'information du roi ou d'un particulier,
(1 ) ct (2) [Cons fit. des ÉtaLs-L'nis, art. 1, sect . 3. cl. (j ct

(3 )
(-1-)
(5 )
(6)

7.1

[Ibid., art. '2, sect. ·1 1
[ COIlStit. d es ÉLals-Cnis , art. 3 sect. 2, cl. 3.J
[IV. HAT S ., 56-346. J
ct (ï ) SELD. J/ldie . in Parlial11 ., 12, 63 , 81 . - [IY . RATS .) 78-83.J

•

�154

. THOMAS JEFFERSON

parce que, en général, l'accusé a droit à être jugé paF ses pairs;
mais, sur une ·a ccusation émanant de la Chanlbre des Communes, ils peuvent agir contre le coupable, quelles que soient
sa qualité et la nature du crime; car ils ne s'attribuent pas euxmênles un procès de droit commun. La Chambre des Communes tient donc lieu de jur~', et le jugement qui est rendu sur
sa poursuite tient lieu de verdict. Ainsi les Lords ne font que
juger, mais ne font pas passer le coupable en jugement (1). Toutefois Wooddeson conteste qu'un luembre de la Chambre des
Communes puisse être aujourd'hui mis en jugeluent pour un
crime capital devant les Lords, même par la Chambre des Comluunes; et il cite le cas de Fitzharris, accusé de haute trahison
en 1681, dont les Lords renvoyèrent l'affaire à une cour inférieure (2).

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Accusation (3). - La Chambre des Communes, en tant que
grand jury de la nation, est chargée de mettre en mouvement la
justice pénale. La procédure généralement suivie consiste à
adopter une résolution portant accusation criminelle contre le
délinquant présllnlé et d'envoyer ensuite un membre accuser
oralement ce délinquant à la barre de la Chambre des Lords au
nom de la Chambre des Communes. Ce membre fait connaître
qu'il va produire les chefs d'accusation , et demande que le délinquant soil éloigné de son siège ou emprisonné, ou que les pairs
prenne.nt des mesures. pour sa comparution (4).
Sommation. _.. Si la partie ne comparaît pas, il est émis des
proclamations lui donnant un jour pour conlparaître. Lorsque
celles-ci reviennent, elles sont examinées attentivement; si une
erreur y est relevée , de nouvelles proclamations sont envoyées,
accordant un jour. Si l'inculpé ne comparaît pas, ses biens peuvent être saisis, et la poursuite continuée.
(1 ) Ibid ., 6, 7 .
(2) [VIII. GREY. 325-327 . J - - IV. BLACKST. , 25 . - [IV. BAT S . , 60notc *, 61 ,
84, 128 note *, 130, 158 not e *, 163 note * ; 170, 216 et note il", 259, 272 r.o1c * ,
4(8-410, et App. 423-428.J - III. SELD. , 1604, 1610, 1618, 1619, 1041 ; IX. 1656 ;
LX,\:. III , 1604-18. - II. 'VOODDESON , 576 , 601.
(3) [Cpr. IV. BATS., ch. 2, p . 104-249: From the accession of James l io the
Revolution ; - Ch. 3, p. 250-346 : From tlle Revolution to the year 1780. J
(4) [IV. BATS. , 113, note t. J

•

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

155

Chefs d'accusation. - Les chefs' d'accusation (articles) de la
Chambre des Communes remplacent l'acte d'accusation (indictment). Ainsi, d'après l'usage du Parlement, il n'est pas nécessaire de se servir de mots spéciaux pour un impeachment basé
sur des écrits ou des paroles (1).

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Comparution. - S'il comparaît, et si son affaire est capitale,
l'accusé répond en état d'arrestation; il n 'en est toutefois pas
ainsi si l'accusation est générale. Il ne peut y avoir emprisoilnement que sur des accusations spéciales. S'il ne s'agit que d'un
délit, il répond, s'il est Lord à sa place (2), s'il est Commoner à la
barre et en liberté, à moins que les Lords ne trouvent dans sa
réponse un motif de le faire ell1prisonner, jusqu'à ce qu'il ait
trouvé à fournir caution, et de crainte qu'il ne s'enfuie (3). Une
copie des chefs d'accusation lui est remise et un jour fixé pour y
répondre (4) . Pour un délit, l'inculpé peut comparaître en personne, ou répondre, soit par écrit, soit par procureur (5). En
règle générale, celui qui est accusé d'un délit doit répondre, qu'il
soit en liberté ou arrêté, au mOll1ent où la Chambre des Com111UneS formule sa plainte conlre lui (6). Si la Chambre des Communes l'a déjà [ait ell1prisonner, il répond COlnme prisonnier.
Néanmoins on peut, en quelque sorte, appeler cetle procédure
judicium parillm SLlO/'llm. Conformément au droit commun, les
parties peu yen t se faire assister d'un conseil quand il s'agi t de
délits; elles Ile le peuvent point pour le cas d'affaires capiLales (7).
Réponse . .- Il n 'est pas nécessaire dans la réponse (al1.swer) (8)
d'observer rigoureusement certaines formes. L 'inculpé peut
s'ayouer coupable sur un point, et fournir des mqyens de défense
sur les autres; ou bien, réservant toutes exceptions, il peut nier
(1) [Sache uer. Trial, 325, IV. H ATS. , 256, 284, 302-305.J - II. \VOODD ., 602,
605, - Lords'Journ., 3juin 1701. - [VI. GR E Y, 324. J
(2) [IV. HATS., 377, 459, 468, J
(3) SELO . , 98, 99.
(4) I. RUSHW., 268. - I. CLAR , Hisi. of tlle Reb" 379.
(5) SELO , 100, 101 , 102, 105 .
(6) SELD. , 100-102, 105 .
(7) SELO. , 102, 105. - [IV. H ATS. , 111 note , 1i5, 180, 220, 225, 289 note t .J
(8) [IV. HATS, , 71 , 146, 158, 173 , 261,269 . ]

�156

THOMAS JEFFERSON

le tout ou fournir une réponse spéciale il chaque chef d'accusation séparément (1). Par contre, il ne peut, à la barre, solliciter
gràce de l'impeachment (2).
Répliques, dupliques. - Il peut y avoir des répliques (l'cplication), dupliques (l'ejoinder), elc. (3).
Témoins (-1). - La pratique est de leur faire prêter serment,
et de les' entendre en séance publique de la Chambre; un comité
peut également être nommé qui les entendra en comité, soit sur
des interrogatoires arrêtés par la Chambre, soit comme il le
jugera convenable (5).
'...

Jury. - Dans l'afl'air~ d'Alice [Pierce (6) J, il Y eut une liste de
jurés dressée pour son procès devant un comité (7). Mais l'action
était engagée sur une plainte, et non sur un impeachment de la
Chambre des Communes (8). Il ne deyait également s'agir que
d'un délit, car les Lords spirituels siégèrent dans l'affaire; or,
ils ne siègent que pour les délits (9), et non pour les a lTaires capitales (10). La sentence pronollça la confiscation de ses terres et
de ses biens (11). Sel den dit que c'est le seul cas qu'il ait trouyé
mentionné au Parlement dans lequel un jury fut constilué pour
des délits; mais il ne doute point qu'un jury doitêtre désigné si
le coupable s'en remet lui-mênle au jugement de son pays, et il
ajoute qu'il ne saurait en être ainsi ·au cas d'impeachm.ent intenté
par la Chambre des Communes, car elle est in [oco proprio, el
aucun jury ne doit être constitué (12). Lord Berkeley (6 Éd. III)
(1) I.

n- l SHW.,

2ï4 , et II. 1374. - Lords'Jol/fII., 13

110Y.

1643. -

II.

WOODO.,

607.

(2) WCOOD. , 615.~ II. Slale Trials, 735. - [IV. HATS. , ~o~, note -:', :253, note §,
299, 400, 404, 405.J
CI ) SELo., 114. -- Jal/fil. de la Cil. des Comm. , (j mars 164~-41 . - [VIlI.
GREY, 233. - IV. HATS., 282. J
(4) [IV. HATS., 288, 313.J
(5) SELO., 120, 123.
(6) SELO ., 122, 163,148, 188.
(7) [Le Senate Jfal/lwl , p. 151, dit bien: .\lice Pierce. Je pense quïl s'agithien
plutôt d'Alice Perrers, qui fut la maîtresse d'Edouard III , et dont le procès.
engagé sous le règne de Richard II , en décembre 13ï7 , est indiqué lY. HATS.,
75 (J. De1pecll ).J
(8), (10) et (11) 1. SELo. , 123, 163. 148 183.
(9) [IV. HATs. , 176 .]
(12) SELo., 124.

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;\[ANVEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIHE

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157

fut pOlll'sui"i pour cause de meurtre de L. 2 (1), sur U).le dénonciation du roi, et non point sur une mise en accusation de la
Chambre des Communes, laquelle eÎlt été, de ce fait, patl'ia sua;
il renonça au bénéfice de ~a pairie, et fut jugé par un jury de
Gloucestershire el de Warwickshire (2). En fait, dans 1 H. VII, la
Chambre des COnlll1UneS déclare qu'elle ne doit pas être considérée comme partie à un jugement rendu, ou à rendre, en Parlement ; toutefois, on l'a généralement considérée, avec plus
d'exacLitude, ainsi qu'il a été diL plus haut, comme le grand jury;
car la conception de Selden, qu'elle est la pa/ria Slla de l'accusé
eL que les Lords jugent silnplement l'incul pé, mais ne le font pas
passer en jugement, est inexacte. Il est indéniable que ce sont
les Lords qui jugent; car ils interrogenL les témoins sur les fails,
et acquiltent ou condamnent sui vant leur intime conviction. Et
Lord Hale (3) dit: «( Les pairs sont juges du droit comme du
fait », par conséquent du fait comme du droit.
Présence de la Chambre des Communes. - La Chambre des
Communes doit assister à l'interrogatoire des témoins (4). Elle
peut, ou y assister jusqu'au hout, comme' comité de la Chambre
entière, on bien, à son gré, ilOmmer des commissaires pour
diriger l'enquête (5). Et le jugement ne doit pas être prononcé
tant qu'elle ne le demande pas (6). Mais la Chambre des COlnlllunes ne doit pas assister à J'impeachment lorsque les Lords
examinent la défense et les preuves, et arrêtent leur jugement.
Il est cependant nécessaire qu 'elle assiste à la défense et au
jugement dans les affaires capitales (7) comme non capitales (8).
Les Lords discutent entre eux leur jugemenL ; ils yotent d'abord
sur la question de culpabilité ou de non culpabilité; et, s'ils
(1) [IV. HATS., 81110te *.J
(2) SELD., 126.
(3) II. HALE P. C., 275. - [IV.
(4-) SELO., 124.

HATS.,

81-83.J

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(5) JOI/TIl. de la Cil . des Comm., 4 févr. 1709-10 .- II.
OODD . , 614.- BUSH"' . !
Tl'. of Sfran·. , 37. - [Sur ce même précédent du comte Strafford , IV. HATS .• 172,

173, 176.J
(6) SELo., 124. - - [IV. HATS . , 230, 315, 316, 319.J
(7) et (8) SELD ., 58, 158, 162. - [IV. BATS. , note t.]

�158

THOl\lAS JEFFERSON

condamnent, la question ou la sentence particulière est arrêtée
dans les tern1es et la n1esure qui semblent adoptés par le plus
grand nombre (1).

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Jugement. - Les arrêts de n10rt en Parlement ont été strictement réglés par la lex terrée, qu'ils ne peuvent pas modifier,
et point du tout par le caprice de la Chambre. Ces arrêts ne
peuvent, ni omettre une partie quelconque d 'un jugement légal,
ni y ajouter. Les sentences du Parlement doivent être seculldum,
non ultra legem (2). Bien que les procès ùe celte nature ne
ressemblent pas aux autres quant aux forn1es extérieures, ils ne
difIèren t cependant pas essentiellement des poursuites cri mi:.
nelles devant les cours inférieures. Ce sont les lnêmes règles de
preuve, les mêmes définitions légales des crimes et châtiments;
les impeachments ne sont point, en effet, créés dans le but de
modifier la loi, mais dans celui de la rendre plus effective à
l'encontre de délinquants trop puissants. Le jugement doit donc
être tel que l'exigent les principes légaux et les précédents (3).
Le Chancelier rend les jugements en matière de délits; autrefois
le Grand-Sénéchal les' prononçait dans les affaires de "ie et de
mort (4). Mais aujourd'hui l'intervention du Grand-Sénéchal
n 'est plus jugée nécessaire (5). Pour les délits, la peine corporelle la plus forte a été l'emprisonnement (6). La sanction du
roi est nécessaire pour les condamnations capitales (7), mais
non pour les délits (8) .
Continllation. - La dissolution du Parlement n'interrompt pas
un impeachment, et le nouveau Parlement peut le reprendre (9).
(1) SELD. , 167. - II. WOODD., 612.
(2) SELD. , 168, 171.
(3) II. WOODD. , 611. - VI. Staie Trials , 14.
(4 ) SELD. , 180. - [IV. HATs. , 201 .J
(5) II. '''OODD. , 613.
(6) SELD., 184.
(7) Secus II. WOODD ., 614.
(8) SELD. , 136.
(9) Journ. des Comm. , 23 déc. 1790 ; des Lords , 15 mai 1791. 618. - [IV. HATS , 121 , Ilotes::: et §, 128 note *, 196-228.]

II.

VlOODD. ,

�INDEX ALPHABÉTIQUE (1)
'

..
A
Pages

N'est pas peni.1Ïse sans autorisation.. . . , , .. , . . .
58
Prévision en cas d' - ' .. , ...... , .. . , , .. , , . . ... , . . . . . . . . . .
58
ACCUSATION. - La commune renommée est un bon fondement
à une procédure par enquête et même par- . ......... ' . . . .
64
ADRESSE. - Mode de présentation ........... . ... , . . . . . . . . . . . . .
60
AJOURNEUENT. - Règles et dispositions relatives à 1'-....... , . .
146
La motion d' - ne peut pas être amendée .... . " ..... , ....
146
Toute question est arrêtée à suite d'un-. . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Modes et manières d'- de session, discussion. . .. ... ... 146-149
Est prononcé par le Speaker.... .... ... ............ . ....
147
A lieu, lorsqu'il est pour plus de trois jours, prononcé par
votes concurrents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. '.... '"
146
Prévisions en cas de désaccord quant à l' - . . . . . . . . . . . . . . 146
Effets de 1'- sur les affaires en cours. . ........ .........
146
AMENDEMENT. - Il peut changer complètement le sujet ....... .
111
Le paragraphe que la Chambre refuse de retrancher ne
peut pas être amendé. . ..................... . ............ . 112
Un "bill nouveau peut être greffé sur un autre - ........ "
111
Procédure relative aux amendements entre les deux
Chambres .... ......................... , ................ . 133
Une motion de sous-amendement faite par l'autre Chambre
a la priorité sur une motion d'approuver ou de désapprouver 135
L'amendement apporté par une Chambre à un bill de
l'autre devient texte même du bill et peut être amendé au
deuxièlne degré ............... , ........ . ..... . ........... . 135
Pour les amendements entre les deux Chambres la question est: 10 d'adopter; 20 de repousser; 30 de renoncer;
40 d'insister ; 5° de persister .............. ~ ........ ' .. . ..
119
Proposé dans le comité de la Chambre entière, tombe par
l'effet d'un l'envoi .. ...................... , ................ .
94
Proposé, et incompatible avec un amendement adopté,
ABSENCE, --

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(1) C'est, sauf quelques très légères modifications et additions nécessaires
celui qui se trouve dans les éditions américaines (Note des tradllcteurs).

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•

~1.

160

I~DEX

ALPHAB É TIQUE

Pages

peut faire l'objet d' une question. -. . . . . . . . . .. . .... , ... _. . . 111
Peut être amendé avant son adoption, mais non après....
112
Aux fins de sllppression, et rejeté: le paragraphe dont la
suppression est proposée ne peut pas être amendé. .. .....
112
Aucun amendement identiqlle ou équivalent à un amendement rejeté ne peut être proposé.. . . . . . . . . . . .. ............
112
Aux fins d'insertion de choses nOllvelles : jusqu'à quand il
est susceptible d'amendement ultérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
A~IENDEME~TS AUX BILLS. - (Voir aussi Bills) o. • ••..• . . • • _ • . • •
92
Procédures relatives aux-, et ordrc de proposition des -.
87
Comment ils doivent être rapPol'Iés .......... . .. . ....... ,
90
Tombent à la suite de nouveau l'envoi à 1lI1 comité.. . . . . . .
93
Leclllre des - . . .............
92
Ne sont pas recevables au ll'oisieme degré. . . . . . . . . . . . . . . . 105
Discussion de la nature, et concordance des - . . . ... ... 111-115
La Chambre ne peut pas revenir, ou insister, sur son propre amendement au moyen d'un amendement..... . ........ 134
Le Speaker ne peut refuser de les recevoir, sous prétexte
de contradiction . ..... _. .. ............. . ............... . ..
111
ApPEL DE LA CHAMBllE. - Procédure en cas d'- .. .. . '" ... . . .
57
ApPROPRIATION. - Peut être réalisée par "oie de résollltion . ... ,
83
A-RRESTATION. - Discussion du privilegc relatif à 1'- . . . . . . . . . . .
44
Prend (Le privilège) fin avec la session. . . .. .. .....
79

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BILLS. - Grossoyés, ne doivent pas être examinés. .. . . . . ..... .
71
Les errellrs ne doivent pas être corrigées à l'insu du
conlité ....... . .... . . . . . . . . . .. ...... . . .............. . .. .
71
Ne doivent pas être enlevés ou cachés . . .. . ...... " ... '"
70
Doivent être bien écrits, sans quoi le Speaker peut les
refuser. " .................. . ... . . . ................ . ... '.
8-1
Introduction, lecture et renvoi à un comi! é ......... . .. " 83-86
Les amendements tombent s'ils sont renvoyés à un
dellxieme comité.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Une clause particulière peut être renvoyée à un deuxième
conlité . . .. . ............ . ........ ' ... o ' . •• " • • ••• • ••••• • •• •
92
Ne peuvent pas être amendés en pl'emiere leclLlre. . . . . . . . .
8-1
Amendements, manière de les traiter ... . ............ o. 111-115
Procédure lors de la deuxieme lectllre.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Rejetés, si la deuxième lecture est refusée.. . . . . . . . . . . . . . . 118
Moment de les attaquer ou combattre .... ' . . . . . . . . . . . .. 93-122
Un bill peut être greffé sur un autre. . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . 111
Une Chambre peut adopter avec des blancs qui seront
remplis par l'autre ..... . ........ . ....... . ..... . . .......
115

�161

MANUEL PE PRATIQUE PARLEMENTAIHE

Pagel;

' ..

-

..

Formes suivies lors de la troisième lecture . .... . .... ;...
120
Peuvent être renvoyés à un comité ...... " ......... . ...
121
Sont amendés par postillons.. . .. ........................
122
Les blancs sont remplis.. ... . ........... . ...............
122
Le préambule doit être examiné en dernier lieu. . . . . . . . . .
89
Ne peuvent pas être modifiés après adoption... . . . . . . . . . . .
123
.A la fin de la session, aucun bill nouveau ne peut être introduit, ù moins qu'il ne soit envoyé par l'autre Chambre..
79
Doivent recevoir trois lectures, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Comment ils sont introduits sur avis et autorisation. . . . .
84
Formes de leur introdllction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
84
Procédure lors de la deuxième lecture. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Comment et à quel comité ils sont renvoyés.. . . . . . . . . . . . .
86
Doivent être lus deux fois avant d'être renvoyés fi Lln comité.
85
Ne doivent pas être renvoyés à des adversaires avérés. . . .
86
Renyoyés, peuvent être remis à tout membre du comité.
87
Amendements entre les deux Chambres, façon de procéder.
133
Par qui ils doivent être portés d'une Chambre à l'autre. . .
HO
Peuvent être spécialement recommandés à l'attention de
l'autre Chambre......... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Si une Çhambre néglige ' de s'occuper d'un bil1, l'autre
Chambre peut en faire un rappel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
Comment ils sont enrôlés, signés et présentés au président. 142
Ne doivent pas être enrôlés par paragraphes, mais en bloc.
142
Amendements aux - : La Chambre qui amende ne peut
pas les retirer ou insister au moyen d'un amendement ultérieur ......................................... . ...... ' .... ' .
134
Dangereuse pratique d'adopter les bills avant qu'ils ne
soient grossoyés. . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... .. ...... ........
95
Amendements aLlX amendements entre les Chambres :
Quand ils sont recevables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
L'amendement à un amendement de l'autre Chambre a
la priorité sur une motion d'adopter ou de repousser.. . . . .
135
Procédure sur les - dans le comité de la Chambre entière .. 87-91
Titres: moment auquel ils sont rédigés. . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Nouvel examen: Quand et comment la question peut être
proposée.. .. . . . . .. .......................................
129
Nouvel examen: A quel moment il doit être proposé. . . . . 130
»
: Effet d'un yote de - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
Chaque Cbambre peut retirer son amendement et adopter
le bill.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .
134
. Emanant d'une Chambre, rejetés par l'autre, peuvent
être présentés de nouveau à la Chambre qui les a rejetés.. . . 131
Moyens pour réparer les omissions dans les - ........... • 131
Manière de procéder, lorsqu'ils sont basés sur des faits
qui réclament éclaircissement. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
11

�162

INDEX ALPHABÉTIQUE

Pages

'.....

"

Effet d'un vote d'insister ou de persister .. .......... '. ' ... .
Les conférences doivent être demandées par la Chambre
qui est en possession des documents ............. . .•......
Les documents relatifs aux - doivent être laissés aux
commissaires de la Chambre qui a accordé la conférence. .
Le l'apport doit être fait d'abord à la Chambre qui a
accordé la conférence.. ................... . ..............
Le rapport ne peut pas être modifié ou amendé comme
peut l'être le rapport d'un comité ............ ............
A une conférence, il est impossible de retrancher d'un bill
quoique ce soit qui ait été adopté par les deux Chambres. . .
Procédure quand les bils sont repoussés. . . .. . . . . . . . .. ..
Non renvoyés dans les dix jours, deviennent loi, à moins
qu'un ajournement n'intervienne... . .................... '. .
BLANCS. - La première proposition doit avoir pour objet le
délai le plus long ou la somme la plus forte.... . . . . . . . . .. 106,
Des bills peuvent être adoptés avec des - qui seront
remplis par l'autre Chambre ....... . ........ _ ." ........
Formation de la règle pour remplir les - ..... , ...... ..

..

133
136
138
136
137
135
143
143
114
115
114

c

-.

.'

.

'",
r'.

. ;

CHAIRMAN des comités: est ordinairement le premier membre
désigné ... ' ............................................. .
60
- du comité de la Chambre entiere : peut être élu ........ .
62
CHAMBRE. - Division de la Chambre, comment elle est vérifiée. 123, 126
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. - (Voir Représentants). . . . . . . . . .
54
CHAPEAUX. - Moment auquel il faut les ôter.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
CLERK. - Pose les questions avant l'élection du Speaker. . . . .. . .
53
Fait les lectures debout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
95
Numérote les sections. . . . . • . . . . . . . . . .. ............ . ....
115
Peut corriger les erreurs qu'il commet dans la communication des messages. .................................... 140
COMITÉS. - Ne peuvent pas faire d'enquête sur leurs propres
lnembres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Ne doivent pas être en séance en même temps que la
Chalnbre.. . . .............................................
61
Le premier membre nommé peut agir comme président ;
mais ils peuvent élirè leur président. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Manière d'en nommer les membres, et contrôle exercé sur
ceux-ci par les Chambres .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Procédure en comités.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
87
Ne peuvent raturer, interligner ou surcharger des bills . .: .
90
~e peuvent pas procéder à nOllvel examen, et faire une
modification de leur propre vote. . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
90

�,-

163

MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

Pages

'

. -..
~

..

.

.'

"

'

..

...... :.

Comment ils rapportent les amendements .......... ; .... .
Peuvent être nommés pour siéger pendant un ajournement.
Ne peuvent pas recevoir de pétiLiollS, si ce n'est par l'intermédiaire de la Chambre ......... . " . ..... . .............. .
Un membre élu, et dont l'élection n'a pas fait l'objet d'un
rapport (retul'ned), peut être nommé dans un - . . . . . . . .. ..
Comités permanents ... ..................... '" . " ..... , ..
Formes et procédures usitées dans les - , .. , ..... . ..... .
Comités joints: comment ils agissent. .... ' ............. .
Avertis que la Chambre siége, ils sont obligés de surseoir.
Composition et mode de nomination. ' ................. "
Temps et lieu de leur réunion, quand et où il leur pl&lt;lÎt ... .
Ne doivent pas être hostiles à un sujet qui leur est renvoyé.
Tout membre d'un comité hostile à une mesure renvoyée
à ce comité doit demander à être excusé . ...... . .. . ........ .
Majorité et constitution d'un quorllm . ............ . ..... ' .
Doivent agir de concert, et non par consultations 'séparées.
Les membres de la Chambre peuvent assister à leurs
séances . ......... " . .... , ............ ' ...................
Leurs pouvoirs à l'égard des bills, ................... ' ...
Mode d'établissement des l'apports. , . .......... . ..... ,.
Ont le contrôle absolu d'un rapport renvoyé à un comité.
Leur dissollltion subséquente au rapport fait... . . . . . . . . . .
Peuvent être remis en vigueur par un vote .............. ,
Peuvent être déchargés des instructions ...... , . . . . . . . . . .
Quand ils peuvent siéger pendant un congé ..... ' " .... ..
Effet d'un renvoi au comité, lorsqu'un bill a été amendé
dans le comité de la Chambre entière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90
148

61

49
60
60~61

61
61
60
87

86
86
87
87
87
87
90
91
91
91
131
148
93

COl\IlTB DE LA CHAMBRE ENTIÈRE. - Grandes affaires ordinairement renvoyées au -..... . . . . .. . .. , ....... . .. ' ....... .
62
62
Peut élire son président. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . ....... .
Le Speaker peut reprendre le fauteuil s'il s'y produit un
grand désordre ... .... ........... . ... . ................ .
63
Procédure et manière d'y traiter les affaires du Sénat. ... . 93-94
63
Dispersigll en désordre . .... . . . ...... " ............. , .. .
63
Ne peut pas remettre .. ' ................... . .......... .
63
Rapport sur les procédures ....... " ...... '. " ........... ,
Un bill amendé en quasi-comité de la Chambre entière peut
94
être renvoyé à un comité spécial.. . . . . ., ............ , .... .
Cas dans lesquels les amendements qui y sont présentés
94
disparaissent. . .. ..,.,........ , .... .. ......... . ...... .
Particularités au -, ........... , .. , ...... , .............. . 93-95
COl\:lMUKICATIONS. - Confidentielles, doivent être tenues secrètes;. 149
COMMUNE RENO;\IMÉE, - Base d'action .. , .... , , ....... , .. ,.....
COMPTAGE DE LA CliAMBRE. - (Voir Division de la Chambre).

64
123-128

�16-1

INDEX

ALPHABÉTiQUE

Pages
CO~FÉREXCES.

- Possibilité d'en tenir deux avant un vote de
persister .. ... " ........... ,.. ..,.'..... ..,..............
Doivent être demandées par la Chambre qui est en possession des documents . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ne peuvent apporter aucune modification à ce que les
Chambres ont adopté. ......... .... .............. . .....
Discussions sur la natllre et circonstances de la tenlie desRapports des - : Ne peuvent pas être amendés ou modifiés.
Les docllllzenis sont laissés aux commissaires de la Chambre accordant la -.... . .. ..... . ...... .... . . . ... . .. ....... .
Quand, par quelle Chambre et à quel moment, la demande en doit être faite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COXSEIL. - Peut être entendu sur les bills privés et les points de
droit .. .. ' .................. . ........ ....................
CORRUPTIOX. - Cas de Randall et de 'Vlütney, violation de
privilège ................ , ...... . ......................... .

13!
136
135
136
137
137
137
66
-l6

D

Personne ne doit parler d'une façon impertinente,
longue, ni superflue.. . . . . . . . .. .................... .... . .
73
Nulle interrllption n'est possible tant que les deux aspects
de la question n'ont pas été posés. ..... . ....... .........
130
Formes et convenances à observer dans les -. . . . . . . . . . .. 71-78
Le Speaker n'est jamais autorisé à s'engager dans le -, sauf
pour les questions d'ordre ........ . ..................... .
73
73
S'il se lève pour parler, il doit être entendu le premier ... .
Il peut appeler un membre par son nom en cas de
7-1
violation persistante de l'ordre dans les - .................. .
Un langage inconvenant n'est point admis pour qualifier
73
les délibérations de la Chambre ............................ .
Des injLlres, plaisanteries ou termes déplacés à l'égard des
membres de la Chambre ne doivent pas être employés dans
7-1
les- ................................ . ................... .
Un membre peut prendre la parole à chaque lecture d'un
72
bill ........ . .......
Des membres qui échangent des gros mots ou des coups
peuvent être requis de promettre, de leur place, de ne point
pousser plus loin leur querelle. . . . . . . . .. ................
75
La critiqzze des délibérations de la Chambre est impossible.
73
Un membre ne doit pas être appelé par son nom dans le73
Les personnalilés sont défendues ......... ' ..............
73
Les motifs ne doivent pas être accusé~ . .. .. . . . . . . . . . .. ..
74
Toute violation d'ordre dans le - doit être réprimée
par le Speaker.
7-1

DÉBATS. -

ç

i

••

•

••••••••

•••.••

,

.

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•••

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,

•••••

,

•

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•••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • , • •• •

• •

�~lANUEL

16;)

DE PRATIQUE PARLEMENTAIHE

Pages

Les fermes déplacés d'un discours ne doivent pas être
relevés tant qu'il n'est point achevé, mais doivent être notés
i nllnédiatcll1Cnt. . , , , ... , ... . .............. . ..... . ......... .
Les discours, délibérations Oll voles de l'autre Chambre ne
doivent pas être mentionnées dans le - ...... '. .. . ..... .
Le Speaker doit intervenir de suite pour réprimer un
écarl de langage envers l'autre Chambre. . . . . . . .. . . ..... . .
Un membre dont les intérêts privés sont engagés dans une
question doit se retirer... . . . . . .. .......... . ... . .. .... ..
DECORUM. DÉFI. -

(Voir Débats) . ... " ........ ' "

Violation de privilège .. "

75
76
77

.77

.... . ............ . 71-78
46

..

DJ~LAI

LE PLUS LONG. - Question à poser la première, en remplissant des blancs ................ , . . . .. . . ... .. ......•....

114

DÉPÔT SUR LA TABLE. - Matières qui peuvent être reprises Ù
tout nlonlent..............................................

101

DÉSORDHE DANS LE COMITÉ DE LA CHAMBRE ENTIÈRE. - Le
Speaker doit reprendre le fauteuil s'il y a grand -.........
Procédure en cas de - . . .... . . . ............... , . . . . . . . . •

63
73

DIFFA~IATION.

- Violation de privilège .......... . '. ......... . .

47

DISCOURS. -

Ne peut pas, de droit, être lll, s'il est écrit. . . . . . . .

98

DISTRIBUTION DES AFFAIRES. - (V. Ordre des al/aires).
DIVISION DE LA CHAMBRE. -- Mode de comptage des voix. . .

123-128

DIVISION DE LA QUESTION .. . .. . ..... ~: ........ . ..... . .... '.

115-117

DOCmlENTS ET JOUHNAVX. - Ne doivent pas être enlevés de la
table du Clerk. . . . . . . . . . ... .... . ... '" . . . . . . . . . . . . . . . . .

·"

DOCUMENTS. - Règles relatives à leur conservation. . . . . . . . . . . . .
Une motion tendanl à lectllre des - doit être posée avant
la question préalable ... . ........ . ................... . ....
Des '- renvoyés le titre seul est ordinairement lu . .. .. . . .
Sont laissés aux commissaires de la Chambre qui a accordé
la conférence . ......... ' . . . . ..... . ........... . ... .. . .. . .
Se rapportant aux bills Oll amendements envoyés ù l'autre
Chall1bre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70
71

107
98
137

133

E
ELECTIOXS. - Temps, lieu et mode.. . .. ............... . . . ."
Leur vérification a lieu dans chaque Chambre. . . . . . . . . . . .

52
52

ENQuÎnEs. - La commune renommée suffit ù les motiver... . ..

64

ERREURS. - Dans un bill ne peuvent être corrigées en comité
de la Chambre entière sans ordre du comité. . . . . . . . . . . . . . . .
Peuvent être corrigées par une disposition d'un aulre bill
ou par un nouveau bill... . ...... . . ..... .................

71

132

�166

INDEX ALPHABÉTIQUE

Pages

Le Clerk peut corriger une erreur qu'il commet en communiquant un message. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXÉCUTION D'ORDRES PERMANENTS. - Aucun débat ni délai n'est
admis........................ . ... . ........................
Tout membre a le droit d'insister pour l' - . . . . . . . . . . . . . .
...
,

.

140
78
78

F

:

FÉLONIE. - Manière de procéder en cas de trahison, violation
de la paix ou - .............. . .. . ....... . ..... . ........ " 49-51
G

GALERIES. - (Voir Tribunes ).

..

~

h1PEACH~IENT.

- Esquisse de la loi du Parlement quantà 1'-. 153, 158
INCOMPATIBILITÉ DES AMENDEMINTS. - N'entraîne point leur
suppression. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
INSISTER (Motion, vote ou résolution d'). - Question discutée
sur les amendements entre les deux Chambres ...... " .. 133-134
Effet d'un vote d' - " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
Sur l'exécution d'un Ordre permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
INTÉRÊTS ENGAGÉS. - Nul membre ne doit assister à la discussion d'un bill dans lequel il a des - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77

J
JOURNAL. - Doit être tenu par chaque Chambre.. . . ....... . .. .
14~
Le - de chaque Chambre doit être publié ......... . ..... .
143
Doit mentionner tous les votes . ...... '. . ............... .
144
Doit contenir un exposé sommaire des pétitions, documents, etc.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Les titres des bills et les parties touchées par des amendements doivent être insérées dans le - ....... ' _.. " ....... , 144
Soumis à l'examen éventuel de l'autre Chambre ........
145
Règles directrices pour sa rédaction, et la correction
de certaines errellrs .. ......... , ........................ 144-145
L

LECTURE DE DOCUMENTS. - Question sur la - .................
D'UN DISCOURS. - N'est pas de droit sans autorisation.

107
98

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIRE

167
Pages

LECTURE DU RAPPORT D'UNE CHAMBRE. - N'est pas de droit
dans l'autre Chambre.. . . . . . . .. . . . . . .. ............... ....
LUTTES ET TUMULTE DANS LA CHAMBRE. - Comment il y est
mis fin........ . ....... . ............................

98
75

M

.....
~

"

. ..-..
"..

"#

~

..

..

\. . . . . . .

~

MAJORITÉ. - Décide dans les questions générales.. . . . . . . . . . . . . .
128
MEMBRES ET OFFICIERS D'UNE CHAMBRE. - Ne dépendent pas de
l'autre .. , .... . ... , ...................................... '.
76
Doivent voter lorsque la question est posée, mais ne le
peuvent s'ils étaient absents au moment où la question a
été posée: .... " ... . ......... . ... . ........ . . . .............
127
Doivent se retirer, mais peuvent être entendus, lorsqu'est discutée une question, les concernant eux-mêmes ou
leurs intérêts particuliers. . . . . . .. ........ . ..... ..........
77
MÉMORIAL. (Voir Pétitions).
MÉPRISES. (Voir Erreurs).
MESSAGES. - Ne peuvent pas être reçus dans le comité de la
Chanlbre entière...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Entre les Chambres: Sujet, discussion des - ....... ' . . . . 139
MESSAGES. - Ceux de l'Exéclltif' doivent être adressés aux deux
Chambres en même temps. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .........
141
Temps et Formes de leur réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Les erreurs commises en les communiquant peuvent être
corrigées . . . ........................ " ....................
140
Servent au J'appel par l'une des Chambres à l'autre des
bills non traités ................ ' .......... . ' ............
141
MINORITÉ. - Protégée par l'adhésion aux règles. . . . . . . . . . .. ...
42
MODIFICATION DE VOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
MOTS DÉPLACÉS. - Comment et quand ils sont nolés .. .. ... .
75
MOTION. - Ne doit pas être posée ou débattue tant qu'elle n'est
pas appuyée. . . . . . .. ...... ......................... .....
82
Peut être rédigée par écrit.......... ... . .. . ......... . ..
82
Doit être lue pour l'édification d'un membre aussi souvent
qu'il le désire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Celle de remettre n 'est pas à l'ordre lorsqu'un membre a la
parole (the 11001') ......... ............ ' ... . ...............
82
Privilégiée: ce qui doit être discuté ................... ' 98-108
Retirée de la Chambre par remise, etc . . (Voir Questions). 118
N

NOUYEL EXAMEN. - Pour les bills, ordres, instructions, etc. .. .

129

�168

INDEX

AI.PHABÉTIQUE

o
Pages
OFFICIERS DE CHAQUE CHAMBRE. - Modes de nomination ou
d'élection. Leur indépendance ü l'égard de l'autre
ChaLnbre ........ " . ................................ 58, 59, 76
O~SLOW.

-

Son opinion sur l'importance des règles .. , ......

OPPOSITION AUX BILLS. -

Moment convenable.. . . . . . . . . . . . ..

41

89, 122

ORDRE ET QUESTION D'ORDRE.- Violé par le Speaker en ne posant
pas la qLlestion . .......................................... .
Au Parlement « les exemples font l'ordre »........ -.. .
Documents relatifs à!' - (Voir DocLllnenls).
Dans le débat (Voir Débats).
Les termes déplacés prononcés dans un comité doivent
être notés et rapportés à la Chambre. .. . ......... _..... . . .
Le Speaker peut appeler par son nom le membre qui
trouble l'ordre .................... ' .. , ..... , .. . .......... .
Questions cl' -. Peuvent être remises........ ...........
La décision dLl Speaker sur les questions d' - peut être
contrôlée ............... , ........... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le comité de la Chambre entière ne peut pas punir une
violation d' - . . ................ " ................. ......
Si une difficLllté se présente lors de la position de la question, le Speaker doit la trancher péremptoirement. . .. ....

128

ORDRE DES AFFAIRES. - Nécessité d'adhérer aux règles. . . . . . . .
Au Sénat. .. '.' .......... .. . ...........................
ORDRE DU JOUR. - Comment et quand il doit être appelé., ....
Peut être modifié à tout moment .......... . ........ .
Ne peut pas être.proposé pendant qu'un membre a la parole.
A la priorité sur toutes les questions. ......... . ....... .

66
67
73
79
82
99

ORDRE DE LA CHA~IBRE. - Prend fin avec la session . .. ......
Un membre de la Chambre peut insister sur l'exéclltion
d'un Ordre permanent. .. .......................... . ......

79

ORDRE et RÉSOLUTION. -

83

ORDRE SPÉCIAL. -

Distinction ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
70

76

74
78
78
76

78

Règles relatives à un - ................... " 79, 89

p
PAPIERS. - (Voir Documents et

.Jolll·nall ~L).

PARLEMENT. - Chaque Chambre du - peut s'ajourner indél
pendamment de l'autre: . . . .. . ..... :......................

146

PERSISTER (Motion, vote ou résolution de).- Discussion et objet
de la question. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effet d'un vote de - . ................ . .. . . ............

119
119

�~lANUEL DE PRATIQUE PARLEMENTAIHE

169
Pages

La Chambre qui persiste ne peut pas s'écarter de la forme
qui a été fixée par le yote de - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "
Deux conférences doivent précéder le yote de -.. .. . . . ...
PÉTITION ct RE:\fONTRANCE. - Distinction .......... " ..... . ..
PÉTITION. - Doit être présentée par un membre ............... .
Doit être signée ou écrite par le pétitionnaire ..... " .... .
Doit parvenir au Comité par l'intermédiaire de la Chambre
PORTES. - Règles relatives à leur fermelure et ù leur garde. . . .
POSTILLONS. - Les bills grossoyés peuvent être amendés par - .

134
134

80
80
80
80
78
122

PRÉAMBULE. - Doit être examiné en dernier lieu.. . . . . . . . . . . . . .
89
PRÉSIDENT DU SÉNAT. - Désigné par la Constitution. . . . . . . . . . .
58
PRÉSIDENT pro tempore. - Doit être choisi en l'absence du
yice- président. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
59
A quel moment sa fonction prend fin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS. - Formes suivies pour la présentation et signature des bills par le - ............. ' ...... . . ..
142
PRIORITÉ DES MOTIONS. - Discussion ........ . ............... . 98-108
PRlYILÈGE (du Parlement) ... '. .... .................... . .. . 43-52
A progressivement augmenté ....................... " "
43
Des Sénateurs et des Représentants. . . . . . .. . ........... . 43·-49
Des Sénateurs: son interprétation ......... . .......... ' .
44
Des deux Chambres: cas de violation .. ................ . .
46
D'une Chambre, par rapport à l'autre, ou il une branche
coordonnée de la législature.. . . . . . . . . . . . . .. ..... ........
51
De chaque membre: résulte de son élection, et est privilège de la Chambre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Peut être vérifié aux risques de la partie qui le yiole. . . . .
49
Toute renonciation est impossible .................. , . . . .
49
Il Y a violation du - par le Speaker si celui-ci ne pose
pas une question qui est à l'ordre .... ' . ...................
50
En cas de violation du -, la partie qui en est coupable est
citée ou requise. . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. ..........
49
La violation du - par les membres est punissable seulement par la Chambre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . .
50
Violation du - par le roi ou par le pOllvoil' exécutif. . , ...
52
Les lpembres d'une Chambre ne peuvent pas être cités
par l'autre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '"
65
Aucune des deux Chambres ne peut exercer d'autorité
sur les membres ou les officiers de l'autre. ...............
76
Toute question de - a 13 priorité sur la q.llestion originelle.
107
Q

QUALIFICATION

DES

SÉNATEURS ............ . ............. ' .

52

�170

INDEX ALPHABÉTIQUE

Pages

QUERELLE. - Dans un comité, doit être réglée par la Chambre.
Déclaration des membres qu'ils ne la pousseront pas plus
avant ................................................. .
Une question de privilège qui en résulterait doit d'abord
être réglée. . . . . . . . . . . . . . .. .... '" .... . ............... .
QUESTION (Division de la). - Comment elle est faite ... . .. '" ..
Quelles questions sont divisibles... . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .•
La - doit être telle que chaque partie ait une existence
propre. ............ .... . ...... ...........................

.'.

."-:

.

..... ..

75
107
115
116
116
107

QUESTION PRÉALABLE - Son but et son effet........ . . . . . . . . . . . .
108
Ne peut pas être amendée . .. , ....... , ". '.. ...........
104
Un amendement à une question principale peut-il être proposé après que la question préalable a été proposée et
appuyée ... " .......... ". . .... .........................
109
Ne peut pas être posée dans le comité de la Chambre entière.
63
Peut être posée dans un quasi-comité. ........ . ........
94
Discussion.. .. ...................................... 108,109

,\

"

QUESTION D'ORDRE (accidentel). - Jusqu'à quel point elle passe
avant toute autre... . ...................... , ... ..........

63

0'1.

. -

~.

.

. .
,

.

QUESTIONS. - Règle générale sur leur position . .. '. ...... .... 98-99
Considérations sur la pri.orité de certaines- . . . . . . . . . . . . .
99
Enlevée à la connaissance de la Chambre par l'effet d'une
relnise ..................................... , ............. . 118
Les membres ne peuvent, ni parler, ni circuler, pendant
128
que la question est posée ................ '. . ............ .
Doivent être tranchées péremptoirement si une difficulté
128
est soulevée ....... . ............................... ' .. . .. .
Une Chambre ne peut poser aucune question à l'autre,
141
si ce' n'est dans une conférence . ... " ..................... .
QUESTIONS CONCURRENTES. - Causes qui suspendent et écartent
de la Chambre une question existante .................... .

118

QUESTIONS ÉQUIVALENTES. - Ce qui est considéré comme-. . . .
118
Comment elles sont tranchées par olli ou par nOll.. • . • . . • .
127
Leur reprise a lieu in statu quo lorsqu'elles ont été
suspendues à raison du défaut de quorum . . ' . . . . . . . . . .. .. 56-129
QUESTIONS PRIVILÉGIÉES. - Quelles elles sont.. . . . . .. . ... ' .. 98-108
En remplissant les blancs .. ... , ..... ............. . .. 106, 114
En ordonnant le renvoi à lm comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
L'amendment à lm amendement de l'autre Chambre a la
priorité sur une question d'approuver ou de repousser.. . . .
135
Une motion d'amendement a la priorité sur une moti{)n
de suppression d'un paragraphe. ........ ................
107
QUORUM. - Sa nécessité, et sa détermination. . . . . . . . . . . . . .

56

�MANUEL DE PRATIQUE PARLEMENAITRE

171
Pages

Tout membre peut demander un comptage de la Chambre
dans le but de vérifier l'existence du - .................... 56,78
Non atteint suspend la question.. .....................•
56
R

.~

,.

RANDALL et WITHNEY. - Cas de violation de privilège.. . . . . . . . .
46
RAPPORTS D'UN COMITÉ. - Commeut il est à leur égard procédé
dans la Chalnbre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
RAPPORTS 'D'UNE CHA~fBRE.-Ne doivent pas être lus dans l'autre,
s'il y est fait opposition. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......
98
RÊGLES. - Leur importance; nécessité d'y adhérer. . . . . . . . . . . .
41
RÈGLES ET ORDRES DE CHAQUE CHAMBRE. - A quels cas ils
s'appliquent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78-80
Résolution ou motion d'insister sur l'exécution d'un Ordre
existant .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
80
Tous les ordres prennent fin avec la session . . , . . . . . . . . . . •
79
REMONTRANCE ET PÉTITION. - Distinction ... '. ........ .... ..
80
RENONCIATION (Vote de). - Discussion......... .. .............
119
Touchant des amendements entre les deux Chambres, la
question sera: 1° d'approuver; 2° de repousser; 3° de renoncer ; 4° d'insister; 50 de persister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
Lorsqu'une Chambre persiste, l'autre doit renoncer, ou
persister aussi. ................... .......... ...........
135
La Chambre ne peut pas renoncer à ses propres amendements par voie d'amendement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
RENVOI AU-DELA DE LA SESSION ....... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
RENVOI INDÉFI TJ , - Fait disparaître la question pour la session.
100
RÉPARTITION DES REPRÉSENTANTS (Tableau de) de 1787 à 1893...
54
REPRÉSENTANTS (Chambre des). - Composition .............. .
53
Doit choisir son Speaker et ses autres officiers. . . . . . . . .. .
58
Pouvoirs de la - relativement à ses règles et à la conduite de ses membres. . . . . .. . ................... '.. . ... .
70
RÉSOLUTIONS. - Les faits, principes et opinions peuvent être
exprimés dans des -. . . . . . . . . .. • ........................ .
83
Quand elles doivent être présentées pour être approuvées
RETRAIT DES MOTIONS. - Règle du Parlement ........ '" . ' .' . ...
107
RETRANCHEMENT. - Un paragraphe peut être achevé avant la
question de -.. . . . . . ..... .......... .....................
112
RETRANCHEMENT et INSERTION. - Discussion ...... . .. " .... . 111, 112

s
SANcnoN. -

Donnée à un,bill par l'Exécutif. .. , ... ' .... ,...

142

�172

I~DEX

ALPHABÉTIQUE

Pages

'. ' .. .

_ ••.. ,!

'

SCHUTATIWRS. - Leur mission de compter sur une division de la
Cllambre ..... ' . ....................... ............. . .....
SECTIONS DES BILLS. - Sont numérotées par le Clerk.. ... . ...
SÉXAT. - Composition et division en classes.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Choisira ses officiers, etc.... . . .. .... . ................ Pouvoir du - relativement à ses règles ct à la conduite
de ses 111elUbres ..... " ......................... .........
En cas de pariage des voix, le yote du vice-président
décidera ....... '. . ................ .......... . ..........

Ajourne/nenf ............... ~ . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... ....
Se~sioll . ................ .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SESSION. - Définition des éléments constitutifs de la - . . . . . . . .
SOMME PLUS FOHTE. - Question posée la première, en remplissant les blancs.... .. ........ ....... . .......................
SPEAKER. - Election, procédure de l'élection, et l'évocation du par la Chmubre ..........' .... . ............. . ... ' . •.......
Absence du - en cas de nlaladie. . . . . . . . . . . . . . .. .......
Yi ole l'ordre en ne posant pas la question. . . . . . . .. . . . . . .
Ne doit pas prendre la parole, si ce n'est sur les questions
d'ordre, et doit être entendu le premier ...... . ...... " . . . ..
Fait les lectures assis, et se lève pour poser les questions. .
Ne peut pas refuser un amendement sous prétexte d'incompatibilité. .........•.................................
Doit trancher péremptoirement les questions d'ordre qui
se présentent lorsqu 'il pose ]a question, et peut demander
l'avis (les membres âgés. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ........... ,

126
115
52
58

70
126
146
148
147
106
58
59
50
73
95

111

128

T

.,

.....

TÉMOINS. - Comment ils sont cités, interrogés, etc .......... .
64
9'6
TITRE. - Doit être au dos des bills grossoyés ................ .
Quand il doit être rédigé ou amendé ...... '. . ........ .
129
THAHIsox. - Manière de procéder en cas de - ... " ...........
50
TRAITÉS. - Doivent être conclus par le Président et le Sénat. . .
149
Doivent être tenus secrets jusqu'à ce que l'obligation du
secret soit levée ......... ' '" ... . .. . .............. .. .....
149
Sont des ac/es législalifs . .............. '. ..........• ...
149
Peuvent être an11lz1és par un act de la législature.. . . . . . . . .
151
Les docllments doivent être communiqués avec le texte
des - ....................................................
151
Procédure pour la lectllre et la ratification (par appel
nominal) des -" . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 151-152
THANSPOSITION DES SECTIONS .......... : . .. .... ..............
115
TRIBUNES. - Evacuation des - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

�l\aNUEL DE PHATIQUE

PARLEl\IENTAIHE

173
Pages

Le COl1lit(~ de la Chambre ellliere ne peut pas punir pour
désordre dans les -.. ....... . ............... . ...... . ... 76, 94

v
•••. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Un membre ne peut pas voter tant qu'il n'a pas prêté
serlnent... .. . .. .... .... . ............... . .................
Tout membre doit -, et ne doit voter que s'il est présent.
11Jodificalioll des votes. . . . . . . . . .. ..... ..... ...........

49
127
129

VlOL.\TIOX DE PIUVILÈGE ••••....•••. '
VOTE. -

VOTE PAR

our

ET PAR NON:

Doit être demandé par le cinquiéme des membres .. .. .
Doit avoir lieu par ordre alphabétique... . .. . .......... . .
Tout membre présent doit voter, à moins qu'il n'ait une
eXCllse . ......... . .... " ... '. . . .......................... .
Après qUe la décision est annoncée, aucun membre ne
peut plus voter. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .. . .. . ..... . ... .

..

126
127
127
127

w
\VHIDŒY ET RANDALL. -

~

.

Cas de corruption. . . . . . . . . . . . .. ....

46

�.

'.

"

. '.

! -.

�APPENDICES

, .

..

'..

.......

Nous avons, l\1. Marcaggi et moi, respecté et suivi dans l'édition française l'habitude américaine d'intercaler dans le texte du Manuel
certaines clau3es des Règles ou les Règles mêmes du Sénat des
États-Unis. Celles-ci se trouvent, de la sorte, à peu près reproduites;
néanmoins celui qui lira l'explication, demeurée importante et à
certains égards sans pareille, donnée par Jefferson de la procédure
législative, sera peut-être curieux d'avoir à sa disposition le Règlement
tout entier; c'est pourquoi je reproduis ci-après la traduction des
Standing Rules for conducling bllsiness in the Senate ·of the United
States, telle que nous l'avons donnée, mon collègue M. Moreau et moi,
dans le tome II de nos Règlements des Assemblées législatives. - J'y
ajoute, à titre de curiosité, celle des Rules of procedllre and practice in
the Senate when sitting on impeachment trials, qui sont reproduites
dans le Senate Manual, p. 171-180.
.

�lï6

APPENDI CE

l

Règlenlent du Sénat

SO~nI.A IHE

Désignation d'un sénateur pour la présidence.
Serments.
Début des séances quotidiennes.
Procès-verbaux.
Quorum. Réquisition des sénateurs absents.
Présentation des leUres de créance.
Affaires du matin.
Ordre des affaires.
(Suite).
Ordres spéciaux.
Oppositions à la lecture d' un document.
Votes.
Nouvel examen.
Bills : Résolutions conjointes et résolutions.
Bills: Comité de la Chambre entière.
Amendements aux bills d'appropriation.
Un amendement peut être déposé sur la table, sans préjudice pour le bill.
Amendements. - Division d' une question.
Débat.
Questions d'ordre.
Motions.
Priorité des motions.
- Préambules.
- Nomination des comités.
- Comités permanents.
Renvoi aux comités; motions de décharger un comité
de l'examen d'une affaire, ct rapports des comités
pour différer.
- - Rapports des comités de conférence .
- Messages.
- Impression de documents.
- Retrait de documents.

1. II. -III. IV. Y. VI. VII. VIII. IX. X. Xl. XII. XIII. XIV. XV. XVI. -

xvn.

.

:

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

�177

RtGLEMENT DU StNAT

XXXI. -

"

Renvoi des pétitions sur lesquelles le _rapport est
défavorable.
XXXII. - Affaires continuées d'une session .ù l'autre.
XXXIII. -- Privilège du parquet.
XXXIV. - Règlement de l'aile du Sénat au Capitole.
XXXV.
Séances ù huis clos.
XXXVI.
Séances exécutiyes.
XXXVII .
»)
: Procédure des traités.
XXXVIII.
»
: Procédure des présentations.
XXXIX.
Le Président reçoit copie des registres des séances
exécutives.
XL. - Suspension et modification des règles.

-

Serments requis par la Constitution et la loi (Hègle 22).

RÈGLE

1. -

Désignation d'lin sénateur pOlll' la presidence.

1, 2, 3. - V. suprfl, Section IX, p. 59.

..
'

.. ..
..

.

...... .

~

.'"

'.

.. .

....... .
':

4. - Dans les cas de 1110rt dn vice-président ou de transmission
des attributions et des pouvoirs du président et du vice-président, le
président pro [empore aura le droit de désigner par écrit un sénateur,
pour remplir, en son absence, les fonctions présidentielle~; le sénateur
ainsi indiqué aura lui-même le droit de désigner el'l séance publique
ou par écrit, s'il est absent, un sénateur pour remplir les fonctions
de président; mais cette substitution ne devra pas dépasser un
ajournement, à moins de consenlement unanime .

~

",

RÈGLE

II. -

Serments, eLc .

Les sermenls ou affirmations requis par la Constitution et prescrits
par la loi devront être prêtés et signés, avant l'entrée en fonctions,
par chaque sénateur, en séance publique du Sénat.

.

Rf~GLE

III. -

Début des séances quotidiennes.

1 et 2. - V. supra, Section VI, p. 56.
Rt~GLE

VI. - Procès-verballx (Journal).

1 et 2. - V. supra, Section XLIX, p. 144.
RÈGLE

V: - Quorllm. - Réquisition des sénateZlr absents.

1,2 et 3. - V. supra, Sections VII et VIII, p. 57 et 58.
1~

..... . ,

�i7s

APPENDlCE

RÈGLE

&lt;: •

.. "

.

~

t"

~

Présentation des lettres de créance . .

1. - La présentation des lettres de créance des sénateurs élus et
toute autre question de prérogative seront toujours admissibles, sauf
pendant la lecture ou la correction du procès-verbal, la discussion
d'une proposition d'ajournement ou le vote du Sénat; toutes les questions soulevées ou faites à propos de la présentation de ces lettres de
créance seront poursuivies jusqu'à leur épuisement.

.

~ ~.

':104

VI. -

...

'

••

,

2. - Le secrétaire mentionnera les certificats d'élection des sénateurs en enregistrant, sur un livre bien relié et à ce destiné, la date de
l'élection, le nom de l'élu, le chiffre des votants, la date du certificat,
avec le nom du gouverneur et du secrétaire d'État qui l'ont déjà signé
et contresigné, et l'État qui a élu le sénateur .

1&gt;.

.~

....

-

.

RÈGLe

1, 2, 3, 4, 5. -

VII. -

Affaires du matin.

V. supra, Section XIV, p. 67 et 68.

RÈGLE

VIII. -

Ordre des affaires.

V. supra, Section XIV, p. 68.
RÈGLE

...

'

....,

.

..

. ..

~

'.:

','
'.
-,

'.,..,.
.'

•

oÔ"

•

:

'..

., ',-

. .' ~ ..
".

'

(Suite).

V. supra, Section XIV et XXXIII, p. 69 et 99.
.'~

~.",.''''

RÈGLE

X. -

Ordres spéciallx.

-t·-..

...

1. et 2. - V. supra, Section XVllI, p. 79 .

. . :...
.'

Ordre des affaires

•

. :., .. :.r.

.........:

~~

IX. -

.

. ~:

.'

...

'!....o'

..

RÈGLE

.. '

XI. -

Opposition à la lecture d'ull document .

V. supra, Section XXXII, p. 97 .

.......
RÈGLE

XII. -

Votes, etc.

1. - V. supra, Section XLI, p. 127.
2. - Quand un sénateur refuse de voter à l'appel de son nom, il est
requis de faire connaître les raisons de son refus, et, après qu'il les a
données, le président doit soumettre au Sénat la question: « Pour les
motifs qu'il a indiqués, le sénateur peut-il être excusé de voler? », et
la question sera résolue sans débat. Ces formalités seront acco,lllplies
après l'appel et avant l'annonce du résultat du vote; aucun acte s'y
rapportant ne devra être fait après cette proclamation .

.

l,.

�.~

.

..

...~

RtGLEMENT DU

RÈGLE

XIII. -

st NAT

179

Nouvel examen.

1 et 2. - V. supra, Section XLIII, p 130.
RtGLE

."

•

.; -,:-.
\

Bills: Résollltions conjointes el résolutions.

1. - V. supra, Section XLI, p. 127.
2. - V. supra, Section XXII, p. 83.
3. - V. supra.
4. - Tout bill ou résolution conjointe, qui reviendra d'un comité
et n'aura pas été lu auparavant, sera lu une fois, et, s'il n'y est pas fait
d'objection, deux fois dans le même jour, et mis à l'ordre du jour
(calendar) au rang déterminé par la date de son retour. Et tout bill ou
résolution conjointe, introduit sur permission spéciale, ainsi que tout
bill, ou résolution conjointe de la Chmnbre des représentants, dont il
aura été fait une première et une deuxième lectures sans renvoi à un
comité, sera placé sur l'ordre du jour, s'il est fait une opposition à ce
que l'examen en soit poursuivi.

.'

'1,

XIV. -

.

5 . - Toutes les résolutions seront différées pendant un jour, à fin
d'examen, à moins que, par consentement unanime, le Sénat n'en
décide autrement.
RÈGLE

XV. -

Bills: Comité de la Chambre entière.

1 et 2. - V. supra, Section XXX, p. 93.

.,
"

3. - Lorsqu'un bill privé est en examen, il est permis de proposer,
pour le remplacer, une résolution du Sénat renvoyant le cas à la
Court of daims, dans les conditions prévues à l'Act approuvé le
3 mars 1883 .

-:

~.

. , .....
RÈGLE

XVI. -

Amendements allX bills d'appropriation.

Tous bills généraux d'appropriation seront renvoyés au comité
d'appropriation, sauf les bills suivants qui seront renvoyés privativement comme il est indiqué ci-dessous, savoir :
Les bills faisant des appropriations pour les rivières et les ports,
au comité du commerce ;
Les bills d'agriculture, au comité de l'Hgriculture et des forêts;
Les bills relatifs à l'armée et à l 'Académie militaire, au comité des
affaires militaires;
Les bills indiens, au comité des affaires indiennes;
Les bills de la marine, au comité dcs affaires navales;
Les bills de pensions, au comité des retraites;
Les bills des postes, au comité des Post-Offices et des Post-roads.
Et il ne sera rc'çu aucun amendement à un bill général d'appropria-

J

�180

.0;

APPENDICE

tion, dont l'efI'et serait d'augmenter une appropriation d(~jà contenue
dans le bill, ou d'y ajouter un nouvel article d'appropriatioÎl, à moins
qu'il ne tende à abroger les dispositions d'une loi existante, d'un
contrat, d'un Act, ou d'une résolution antérieurement adoptées par le
Sénat au cours de la session, ou qu'il ne soit proposé par un comiLé
permanent ou choisi du Sénat, et en conséquence de l'avis donné sur
le crédit par le chef d'lm département exécutif.
2. - Tout amendement aux bills généraux d'appropriation proposé
par ordre d'uu comité permanent ou choisi du Sénat, et tendant à
augmenter une appropriation déjà contenue dans un bill, ou il y
ajouter de nQuveaux articles d'appropriation, devra, au moins un jour
avant son examen, êlre renvoyé au comité d'appropriation, et, quand
il sera proposé comme bill, aucun amendement tendant ù augmenter
les sommes indiquées dans ledit amendement ne sera accueilli; de
même, les amendements proposant de nouveaux articles d'appropriation aux bills concernant les rivières et les ports, seron', &lt;1\'ant
d'être examinés, renvoyés au comité du commerce; et les amendements aux bills établissant des routes de postes, et ceux proposant
de nouvelles routes de postes, seront, avant d'être examinés, renvoyés
au comité des postes ct routes de postes.
3. - Relativement à un bill général d 'appropriation, ne seront
admis, ni les amendements proposant une législation générale, ni non
plus un amendement qui n'est pas analogue ou ne se rapporte pas à
la matière contenue dans le bill; de même, tout amendement à un
article ou à une clause de ce bill ne sera point admis s'il ne s'y
rapporte directement; et toutes les questions de pertinence des
amendements selon la présente règle, si elles sont soulevées, seront
soumises au Sénat, et tranchées sans débat. Tout amendement à un
bill général d'appropriation peut être déposé sur la table sans préjudice pour le bill.
4. - Il ne doit être admis ù nn bill général d'appropriation aucun
amendement dont l'objet est de pourvoir à une réclamation particulière, à moins que ce ne soit pour abroger les dispositions d'une
loi existante ou d'un contrat, lesquelles seront citées en face de
l'amendement.
HÈGLE

XVII. -- Un amendement pellt èLl'c déposé
sans préjudice pOlll' le bill.

Slll'

la table

Lorsqu'ull amendement proposé ù une mesure pendante est déposé
sur la table, iln'entraÎncra pas avec lui cette mesure et ne lui préjudiciera pas.
RÈGLE

XVIII. -

Amendements. -

V. stIpi'O; Section XXXV, p. 113.

Division d'Ulle question.

�R~GLEMENT DU S~NAT

nl~ GLE

181

XIX. - Débat.

1, 4 et 5. - Y. supra, Section XVII. p. 71.
2. - Aucun sénateur, pendant le rl~bat, ne devra directement, ni
indirectement, sous quelque forme que ce soit, imputer à un O;u
plusieurs autres sénateurs une conduite ou un mobile indigne et
malséant.
3. - Aucun sénaleur, dans le déhat, ne parlera d'une manière
offensante pour un Etat de l'Union.
RÈGLE

1 et 2. -

XX. -. Qllestions d'ordre.

V. supr::l, Section XXXIII, p. 107.
IH:GLE

1 et 2. -

XXI. -

l\fotions.

Y. su pra, Sec lion XX, p. 82.
RÈGLE

XXII. -

Priorité des motions.

V. supra, Section XXXIII, p. DD .
Ih~GLE

XXIII. -

Préambllies.

V. supra, Section XX"I, p. 86.
Rf:GLE

XXIV. -

Nomination des comités.

1 et 2. - Y. supra, Section XI, p. 60.
RÈGLE

XXV. - Comités permanents.

1. - Les comités permanents ci-après seront nommés au commencement de chaque Congrès, avec autorisation de rapporter en forme
rle bill ou autrement:
Un comité d'agriculture et des forêts, composé de 11 sénateurs;
d'appropriation, composé de 13 sénateurs;
pour examiner et contrôler les dépenses intéressant le
Sénat (contingent expenses), composé de 5 sénateurs; Toutes les résolu lions relatives aux paiements en argent
sur le fonds intéressant le Sénat ou créant une charge
sur ce fonds lui seront renvoyées.
du cens, composé de l1sénateurs ;
du service civil et des éconoI lies (Retl'Gnchmenl), composé
de 9 sénateurs;

�-182

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APPENDICE

Un comité des pétitions, composé de 14 sénateurs;
de surveillance des côtes et des îles, composé de 9 sénateurs;
de défense des côtes, composé de 11 sénateurs;
du commerce, composé de 17 sénateurs;
des corporations organisées dans le district de Colombie,
composé de 5 sénateurs;
du district de Colombie, composé de 13 sénateurs;
d'éducation et du travail, composé de 9 sénateurs;
des bills grossoyés (engrossed), composé de 3 sénateurs, qui
examinera les bills, amendements et résolutions conjointes avant qu'ils ne soient hors la possession dtl
Sénat;
des bills enrôlés (enrolled), composé de 3 sénateurs, qui
aura le pouvoir d'agir conjointement avec le même
comité de la Chambre des représentants. Tous deux, ou
l'un d'eux, examinera les bills ou résolutions conjointes,
qui auront été adoptés par les deux Chambres, pour voir
s'ils sont régulièrement enrôlés; et après que lesdits bills
auront été signés par le speaker de la Chambre et par le
président du - Sénat, ledit comité, quand ils auront pris
naissance au Sénat, les présentera immédiatement, au
président des Etats-Unis d'Amérique en personne, et
indiquera au Sénat le fait et la date de cette présentation ;
d'établissement et de perfectionnement de l'Université des
Etats-Unis, composé de 11 sénateurs;
.
pour examiner les différentes branches du service civil,
composé de 7 sénateurs ;
des finances, composé de 13 sénateurs;
des pêcheries, composé de 9 sénateurs, auquel seront
envoyées toutes les affaires relatives à la pêche et aux
pêcheries;
des relations extérieures, composé de 13 sénateurs
de conservation des forêts et de protection du gibier, composé de 11 sénateurs ;
d'inspection géologique (geological survey), composé de 7
sénateurs;
d'immigration, composé de 11 sénateurs;
d'amélioration du Mississipi et de ses affluents, composé
de 7 sénateurs;
des affaires indiennes, composé de 15 sénateurs;
des déprédations indiennes, composé de 11 sénateurs;
du canal interocéanique, composé de 11 sénateurs;
du commerce international, composé de 13 sénateurs;
d'irrigation et d'amélioration des terres arides, compo~é de
13 sénateurs ;

�RÈGLEMENT DU SÉNAT

..... ... "", ..:. ~
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183

Un comité de justice, composé de 13 sénateurs
de bibliothèque, composé de 3 sénateurs, lequel aura le
pouvoir d'agir conjointement avec le même comité de la
Chambre des représentants;
des manufactures, composé de 7 sénateurs;
des affaires militaires, composé de 11 sénateurs;
des mines et du travail dans les mines, composé de
9 sénateurs;
des affaires navales, composé de 11 sénateurs;
d'organisation, de direction et de dépenses des départements exécutifs, composé de 9 sénateurs;
des îles du Pacifique et de POI'to-Rico, composé de
11 sénateurs;
du chemin de fer du Pacifique, composé de 9 sénateurs;
des brevets, composé de 7 sénateurs;
des pensions, composé de 13 sénateurs ;
des Philippines, composé de 13 sénateurs;
des postes et routes de postes (post-J'oad), composé de
14 sénateurs;
des impressions, composé de 3 sénateurs, lequel aura le
pouvoir d'agir conjointement avec le même comité de la
Chambre des représentants;
des réclamations de terrains privés (Priva te land claims),
composé de 7 sénateurs ;
des privilèges et élections, composé de 13 sénateurs ;
des bâtiments et terrains publics, composé de 12 sénateurs,
lequel aura le pouvoir d'agir conjointement avec le
même comité de la Chambre des représentants ;
d'hygiène et de quarantaine nationale, composé de
9 sénateurs ;
des terres publiques, composé de 13 sénateurs;
des chemins de fer, composé de 11 sénateurs;
des relations avec le Canada, composé de 9 sénateurs;
des relations avec Cuba, composé de 11 sénateurs;
de révision des lois des Etats-Unis, composé de 9 sénateurs;
des pétitions révolutionnaires (revolutionnary claims) ,
composé de 5 sénateurs;
des Règlements, composé de 7 sénateurs ;
des territoires, composé de 11 sénateurs;
des chemins de transport au bord de la mer, composé de
9 sénateurs .
7 . - Les comités d'examen et de contrôle des dépenses éventuepes du
Sénat, d'impressions et de bibliothèque, dureront et
pourront agir jusqu'à la nomination de leurs .succ·~~seurs.

�APPENDICE

CO~IlTÉS CHOISIS.

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Pour rechercher la condition du Potomac l'iuC/' {l'ant, à vVashingtoll,
composé de 7 sénateurs;
Pour le vote des femmes, composé de 5 sénateurs;
Pour des at~lénagements supplémentaires à la bibliothèque du
Congrès, composé de 5 sénateurs;
Pour le transport et la vente des produits alimentaires, composé de
5 sénateurs ;
Pour les expositions inùustrielles, composé de 13 sénateurs;
Pour les cinq tribus civilisées des Indiens, composé de 5 sénateurs;
Pour la banque nationale, composé de 5 sénateurs;
Pour rechercher les criminels sur les territoires indiens, composé
ùe 3 sénateurs;
Pour les étalons, poids et mesures, composé de 5 sénateurs.

XX VI. - Renvoi allX comités; motions de décharger Ull
comité de l'examen d'une affaire et l'apports des comités pour
différer.

RÈGLE

t. - V, supra, Sections XXVI, XXXIII, et XLIII, p. 86, 105 et 131.
2. - V. supra, Sections XXVII et XLIII, p. 91 et 131.
RÈGLE

XXVII. - Rapports des comBés de conférences.

Y. supra, Section XLVI, p. 139 .
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RÈGLE
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XXVIII. - Messages .

1 et 2. - V. supra, Section XLVII, p. 140.
RÈGLE

XXIX. - Impression

de"~docLlments.

1. - Toutes motions d'imprimer des documents, rapports et autres
matières transmises par chacun des départements ~exécutifs, ou d'Îlnprimer des mémoires, requêtes, documents annexés ou tous autres
écrits, à l'exception des bills du Sénat ou de la Chambre des représentflnts, résolutions soumises par un sénateur, communications
émanant des législatures ou conventions légalement nommées des
États respectifs, et les motions d'imprimer par ordre des comités
permanents ou choisis du Sénat, seront, à moins que le Sénat n'en
ordonne autrement, renvoyées au comité des impressions. Et si un"e
motion est faite de renvoyer à un comité avec instructions, il sera
. toujours admissible d'y fljouter une motion d'imprimer.

2. - Les motions d'imprimer des numéros supplémentaires seront
aussi renvo.yées au comité desîmpressions; et, lorsque le comité fera

.r

�R~GLEMENT DU S~NAT

18:')

un rapport favorable, le rapport sera accompagné d'une estimation de
dépense y relathre; et, quand le prix de l'impression de -ces numéros
supplémentaires dépassera la somme de cinq cents dollars, le concours
de la Chambre des représentants sera nécessaire pour en ordonner
l'iLnpression.
3. - Toüs les bills et résolutions conjointes introduits, sur permission, ou rapportés d'un comité, tous les bills et résolutions conjointes
reçus de la Chambre des représentants, et tous les rapports des comités
seront imprimés, à moins que, pour l'expédition des affaires (lu Sénat,
ils ne soient dispensés de cette impression.
RÈGLE

XXX. -

Retrait de docllments.

1. - Aucune requête ou document présenté au Sénat, à l'exception
des traités originaux sur lesquels il a été définitivement statué, ne peut
être retiré des archives si ce n'est par ordre du Sénat. Mais si un Act
est voté pOlIr donner satisfaction il une réclamation privée, le secrétaire est autorisé à transmettre à l'agent chargé de donner cette
satisfaction le dossier relatif à la pétition.
,2 . - Aucune requête ou autre document sur lequel aura été fait un
rapport défavorable ne pourra être retiré des archives du Sénat, il
moins que copies n'en aient été refusées au bureau du secrétaire.
RÈGLE

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Renvoi des pétitions
est défavorable.

XXXI. -

Slll'

lesqllelles le l'apport

Toutes les fois qu'un comité du Sénat auquel une pétition a été
renvoyée fait un rapport défavorable, et que ce rapport est accepté, la
motion ne pourra être admise de retirer des documents des archives
du Sénat dans le but de les renvoyer ù une autre session, à moins que
le demandenr ne présente une pétition établissant qu'une nouvelle
prenve a été découverte depuis le rapport, et exposant la substançe
de cette nouvelle preuve; mais, quand il n'y aura pas cu de rapport
défavorable, le secrétaire devra renvoyer tous les documents au
comité devant lequel ces pétitions sont pendantes.
RÈGLE

XXXII. -

Affaires continllées d'une session il l'ailtre,.

Y. supra, Section LI, p, 1-17,
R'::GLE

XXXIII. - Pl'ivilége dll parqllet (floor)

Aucune personne Ile sera admise au parquet du Sénat, pendant
qu'il siège, sauf:
Le Président des États-Unis et SOI1 secrétnire particulier;
Le Président élu ct ]e Yice-président élu des États-Unis;

�186

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APPENDICE

Les anciens Présidents et Vice-Présidents des États-Unis;
Les juges de la Cour suprême;
Les anciens sénateurs et les sénateurs élus;
Les officiers et employés du Sénat, dans l'accomplissement de leur
mission officielle;
Les anciens secrétaires et sergents d'armes du Sénat;
Les membres de la Chambre des représentants et les membres élus;
Les anciens speakers de la Chambre des représentants;
Le sergent d'armes de la Chambre et son principal lieutenant, et le
clerk des deux Chambres et son suppléant;
Les chefs des départements exécutifs;
Les ambassadeurs et ministres des États-Unis;
Les gouverneurs des États et des Territoires;
Le général en chef de l'armée;
Le premier amiral de la marine sur la liste d'activité;
Les membres des législatures nationales dcs États étrangers;
Les juges de la Court of claims ;
Les commissaires du district de Colombie;
Le bibliothécaire du Congrès, et le bibliothécaire adjoint chargé c:e
la bibliothèque de droit;
_ L'architecte dn Capitole;
Le secrétaire de la SmiLhsonian Institution;
Les secrétaires des comités du Sénat, et les secrétaires des sénateurs
dans l'accomplissemcnt de leurs fonctions. Les secrétaires des sénateurs, pour être admis au parquet, doivent être régulièrement désignés et portés comme tels sur les listes du secrétaire du Sénat.
RÈGLE

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XXXIV. - Règlement de l'aile dll Sénat all Capitole.

1.. - La salle du Sénat ne peut être employée à un autre usage que
la tenue des séances.

2. - Le comité des règlements devra établir toutes les règles
et règlements relalifs à ces parties du Capitole, à ses passages et
galeries, y compris le restaurant, qui sont ou peuvent être réservées
à l'usage du Sénat et de ses officiers, pour être mis en application
sur l'ordre du président. A l'ouverture de chaque session, des règlements devront être établis, au sujet de la galerie des reporters du
Sénat, qui remettront son occupation à la bonne foi des reporters des
journaux quotidiens, en indiquant de ne pas dépasser une place par
journal.
RÈGLE

XXX V. - Séances à hllis-clos.

V. supra, Section XVIII, p. 78.

�R~GLEMENT

R~GLE

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R~GLE

XXXVII. -

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Séances exécutives: Procédure des traités.

V. supra, Section LU, p. 149 et 151.

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(Nominations) .

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f. -, Quand des présentations seront faites au Sénat par)e Président
des États- Unis, et s'il n'en est pas autrement ordonné, elles seront
renvoyées aux comités compétents, et la question finale sur chaque
présentation sera: (.\ Le Sénat veut-il donner son avis et consentir à

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XXXVI. - Séances exécutives.

RÈGLE XXXVIII. - Séances exécutives: Procédure des présentations
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187

f , - Quand le Président des États-Unis se rendra au Sénat, dans la
salle du Sénat, pour l'examen des affaires exécutives, il siègera à la
droite du président. Quand le Sénat sera conyoqué à un autre lieu
par le Président des États-Unis, le président du Sénat et les sénateurs
se rendront au lieu indiqué, avec les officiers du Sénat dont la présence sera nécessaire ,
2. - Quand 'il s'agira d'une affaire confidentielle ou exécutive, à
moins qu'elle ne soit examinée en séance exécutive publique, la salle
du Sénat sera évacuée par tout le monde, sauf par le secrétaire, le
chief-clerk, le principal clerk législatif, le clerk exécutif, le clerk des
minutes et procès-verbaux, le sergent d'armes, l'assistant huissier, et
tous autres officiers dont le présidentjuget:'a la présence nécessaire; et
tous ces officiers jureront de g~rder le secret.
3. - V. supra, Section LII, p. 150, et la note (1) au bas de la page.
4. - Tout sénateur ou officier du Sénat qui divulguera les affaires
ou procédures secrètes ou confidentielles du Sénat sera passible, s'il
est sénateur, de l'expulsion de ce corps, et, s'il est officier, du renvoi
du service du Sénat, et d'une peine infàmante (pzznishment for
contempt).

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DU StNAT

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(1) Dans la séance exécutive du 21 mai 1883,
Ordonné que l'obligatiou du secret serait levée quant au rapport suivant du
comité des règlements , savoir:
Le comité des règlements auquel était renvoyé une question d 'ordre soulevée par un sénateur du Maine (M. Frye), au sujet d e la clause 3,
Règle XXXVI, conclut que cette règle étend le secret à chaque phase de
l'examen des traités, y compris le fait de la ratification; qu'il ne doit être fait
aucune modification à cette clause des règle m ents ; que le secret, quant au
fait de la ratification des traités, peut être de l~ plus grande importâ'nce, et
qu'il ne doit pas être levé, si ce n 'est par ordre ,du Sénat, ou jusqu'à ce que
e traité ait été rendu public par une proclamation du Président,

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APPE:\'DICE

cette présentation'? » Cette qucstion nc sera posée, ni lc jour où la
présentation est faite, ni celui où elle est rapportée par un comité,
sauf en cas de consentement unanime.
2. .. - Toute information communiquée, ct toutes les remarques
faites par un sénateur, lorsqu'il est statué sur une présentation, nu
sujet du cara&lt;:tère ou de la qualification de la personne proposée,
ainsi que tous les votes sur cette présentation, seront tenues secrètes.
Si cependant des charges sont apportées contre une personne présentée, le comité peut, à son gré, les notifier à l'intéressé, mais le
nom de la personne qui a apporté ces charges ne sera pas divulgué.
Le faiL qu'unc présentation a été faite, ou celui qu'elle a été acceptée
ou rejetée, ne sera pas considéré comme un secret.
3. - Quand une présentation est nccepléc ou rejetée, tout sénnteur
votant avec la mnjorité peut demander un nouvel examen, le jour
même où le vote a eu lieu, ou l'un des deux jours qui suivent la séance
exécutive actuelle du Sénnt. Si une notification de l'agrément ou du
rejet de la présentation a été envoyée au Président avant l'expiration
du délai pendant lequel une motion de nouvel exntnen peut être faite,
cette motion sera accompagnée d'une autre demandant au Président
de retourner ladite notification an Sénnt. Toute motion de nouvel
examen sur une présentation peut -être déposée sur la lable sans
préjudice pour la présentation, et scra une solution définitive de la
motion.
4. -- Les présentations agreees ou rejetées par le Sénat ne seront
pas renvoyées par le s ecrétaire au Président jusqu'à l'expiration du
délai accordé pour faire une motion de nouvel examen, ou tant que la
motion de nouvel examcn est pendante, à moins qu'il n'en soit ordonné
autrement par le Sénat.
5 . .- Quand le Sénat doit s'ajourner ou prendre un congé de plus
de trente jours, toutes les motions de nouvel examen sur une présentation agréée et rejetée par le Sénat, qui seront pendant~s au moment
de l'njourncment ou du congé, tomberont, ct le secrétaire renverra
toutes ces présentations au Président, commc ngréées ou rejetées ]lnr
le Sénnt, suivant le cas.
6. - Les présentations, qui ne sont ni agréées ni rcjetées pendant
la session au cours de laquelle elles ont été faites, ne seront plus
examinées à une session postérieure, si elles ne sont faites de nouveau
au Sénat; ct, si le Sénat s'ajourne ou prend un congé de pIns de trente
'jours, toutes les présenta Lions pendnntes et sur lesquelles il n'aura
pas été définitivement statué au moment de l'ajournement ou du
congé, seront renvoyées par le secrétaire au Président, ct ne seront
plus examinées que si elles sont de nouveau faites au Sénat par le
Président.

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�R~GLEME~T

R~GLE

DU S~NAT

189

XXXIX. - Le Pl'ésidenll'eçoil copie des l'c,qistl'es
des séances exéczztives.

Le Président des États- Unis recevra, de temps eIl temps, une copie
authentique des registres exécutifs du Sénat; mais aucun autre extrait
des procès-verbaux exécutifs ne sera délivré par le secrétaire, si ce
n'est sur ordre spécial du Sénat; et aucun document, sauf les traités
originaux transmis au Sénat par le Président des États-Unis, et sur
lesquels il a été définitivement statué, ne seront délivrés par le bureau
du secrétaire sans un ordre exprès du Sénat.
RÈGLE XL. -

Sllspension el modification des Règles.

Aucune motion de suspendre, modifier ou amender une règle ou
partie d 'icelle ne sera admissible, si ce n'est sur un avis de jour, donné
par écrit, indiquant la règle ou partie &lt;le règle dont la suspension,
la modification ou l'amendement est proposé, et le motif de cette proposition. Toute règle peut être suspendue sans avis, par consentement
unanime du Sénat, sauf ce qui est dit à la clause 1, Règle XII.

Serments reqllis pal' la Constitution et la loi,
à prêler d'après la Règle II,

PAU LES SÉNATEURS: Je ... jure (ou affirme) solennellement que je
soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tout
ennemi étranger ou intérieur; que je lui prêterai sincère fidélité et
obéissance; que je prends cet engagement librement, sans aucune
réserve, ni dessein de m'y soustraire; que je remplirai bien et fidèlement les devoirs de la charge dans laquelle je vais entrer; que Dieu
me prête aide.
11 juillet 1868 , 15 Stat., 85.
PAH LE SECHÉTAIHE: Je . .. jure (ou affirme) solennellement que je
soutiendrai la Constitution des États-Unis.

Et, comme complément du précédent .:
Je ... , secrétaire du Sénat des États-Unis d'Amérique,jure (ou affirme)
solennellement que je remplirai loyalement et fidèlement les devoirs
de ma charge, au mieux de mes connaissances ct de mes capacités.
l el'juill 1ï89, 1 Stat. , 23.

�190

APPENDICE

II

Règles de Procédure et Pratique du Sénat
siègeant dans les procès d'impeachment.

1. - Quand le Sénat sera aVIse par la Chambre des représentants
qu'elle a nommé des commissaires pour diriger une accusation contre
quelqu'un, et qu'elle leur a ordonné de porter les chefs d'accusation
au Sénat, le secrétaire du Sénat informera immédiatement la Chambre
des représentants que le Sénat est prêt à recevoir lesdits commissaires, pour qu'ils exposent ces chefs d'accusation, conformément à
l'avis donné.

lI. - Quand les commissaires nommés pour soutenir une accusation seront introduits à la barre du Sénat et indiqueront qu'ils sont
prêts à exposer les chefs d'accusation contre une personne, le président ordonnera au sergent d'armes de faire une proclamation. Ayant
fait la proclamation, le sergent-d'armes répètera les paroles suivantes: « A tous il est enjoint de garder le silence sous peine d'emprisonnement, pendant que la Chambre des représentants expose au
Sénat des États-Unis les chefs d'accusation contre ... . . » ; après quoi
les chefs d'accusation seront exposés, et le président informera les
commissaires que le Sénat prendra, au sujet de l'accusation, la décision
qu'il convient et dont il sera donné avis à la Chambre des représentants .
Ill. -- Ces chefs d'accusation présentés au Sénat, à une heure de
l'après-midi du jour qui suit cette présentation (le dimanche excepté),
ou plus tôt si la chose est ordonnée par le Sénat, celui-ci procèdera à
l'examen desdits chefs d'accusation et continuera à siéger de jour en
jour (excepté les dimanches) après le commencement du procès
(à moins que le Sénat n'en ordonne autrement), jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu, et aussi longtemps qu'il le jugera nécessaire.
Avant de procéder à l'examen des chefs d'accusation, le président
défèrera le serment ci-après prévu aux sénateurs présents et aux
autres membres du Sénat lorsqu'ils se présenteront, et il sera du devoir
de ces personnes de le prêter.
IV. - Quand le Président des États-Unis, ou le Vice-président des
États-Unis auquel seront passés les p9uvoirs et les devoirs de la

�PROCÉnURE n'IMPEACHMENT

191

fonction de Président, sera accusé, le Chief-Justice de la Cour Suprême
des États-Unis présidera; dans les cas qui requièrent hi présidence
du Chief-Justice, le président du Sénat lui donnera avis de la datc et
du lieu fixés pour l'examen des chefs d'accusation, comme il a été
déjà dit, avec requête de se présenter; et le Chief-Justice présidera le
Sénat pendant l'examen des chefs d'accusation et le procès de la
personne qui y est accusée.

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V. - Le président aura le pouvoir de fa i.re , oufaire faire, par lui-même
ou par le secrétaire du Sénat, tous ordres, mandats, citations et commandements autorisés par les présentes Règles ou par le Sénat, et de
faire exécuter par la force tels autres règles et ordres in the premises
que le Sénat peut autoriser ou établir .

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VI. -- Le Sénat aura le pouvoir d'exiger la présence des témoins;
dé forcer l'obéissance à ses ordres, mandats, citations, commandements, jugements; de maintenir l'ordre; de punir d'une manièrc
sommaire le mépris de son autorité et la désobéissance il ses ordres,
mandats, citations, commandements, jugements, et de faire des ordres
légaux, d'établir les règles et règlements qu'il jugera nécessaires ou
avantageux aux fins de justice. Et le sergent-d'armes, sous la direction
du Sénat, peut employer telle aide et assistance qu'il juge nécessaire
pour contraindre, exécuter ou ramener à effet les ordres légaux,
mandats, citations et commandements du Sénat.
VII. - Le président ordonnera tous les aménagements nécessaires
dans la salle du Sénat, et celui qui dirige le procès ordonnera toutes
les formalités de procédure pendant que le Sénat siègera aux fins de
décider sur une accusation, et toutes les autres formalités du jugement,
pour lesquelles il n'est pas fait d'autres prévisions, et il règle ra toutes
les questions de preuve et toutes les questions incidentes, et ce règlement sera tenu comme jugement du Sénat, à moins qu'un membre du
Sénat ne demande un vote formel du Sénat à ce sujet, car ce règlement
sera soumis au Sénat pour la décision. - Il peut aussi, à son choix,
du premier coup, soumettre cette question à un vote des membres de
l'assemblée. Le vote sur toutes les questions de (~ette nature aura lieu
sans division, à moins que celle-ci ne soit demandée par un cinquième
des membres présents, auquel cas elle sera accordée.
VIII. - Après la présentation des chefs d'accusation et l'organisation du Sénat, ainsi qu'il vient d'être dit, une citation à comparaître
sera remise à l'accusé, elle exposera lesdits griefs et lui enjoindra de
se présenter devant le Sénat aux jour et lieu fixés par le Sénat et
indiqués dans cette citation, de produire sa répouse ù ces chefs
d'accusation, et de s'en tenir et de se conformer aux ordres et jugements du Sénat. Cette citation sera signifiée par tel fonctionnaire ou
telle personne qui sera indiquée dans le commandement, tel nOlllbre
de jours avant celui fixé pour la comparution qui sera fixé dans ce
commandement, soit par la délivrânce d'une copie certifiée à la

�192

-• • 1;

APPENDICE

personne accusée, soit, si celle-ci ne peut pas être aisément trouvée,
par copie laissée à la dernière résidence connue de l'accusé, soit au
lieu ordinaire de ses affaires dans un endroit en évidence; et si, de
l'avis du Sénat, cette signification est impossible, avis de comparaître
sera donné ù l'accusé de toute autre manière, par publication ou
autrement, comme il paraîtra utile; et si la citation ne peut pas être
signifiée dans la mani ère ci-dessus indiquée, les procédures ne seront
pas arrêtées, et une autre signification sera faite dans une forme
ordonnée par le Sénat. Si l'accusé, après signification, ne comparait
pas en personne ou par avoué, au jour ainsi fixé comme il est dit
ci-dessus, ou si, comparaissant, il ne produit pas sa réponse aux
chefs d'accusation, le procès continuera comme s'il plaidait non
coupable. Si l'accusé plaide coupable, le jugement peut être rendu
sans autres procédures.
IX. - A 1~ h. 30 de l'après-midi du jour fixé pour le relour des
assignations dirigées conlre la personne accusée, les affaires législatives et exécutives du Sénat sont suspendues; le secrétaire du
Sénat déférera à celui qui les retourne le serment suivant: « Je .....
jure solennellement que le l'cloUI' des assignations fail pal' moi SUl' le
procès commencé le ..... jOlll' de ..... pal' le Sénat des Elals-Unis
conll'e . . . .. est sincèrement fail, et que j'ai exécuté celle citation
COlllme il est ci-dedans spécifié; que Dieu me vienlle en aide. »
Ce serment sera inséré en entier sur les registres

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X. - La personne accusée sera alors appelée ù comparaître et ù
répondre aux chefs d'accusation dirigés contre elle. Si elle comparaît,
ou si quelqu'un comparaît pour elle, celte comparution sera mentionnée, ct indication spéciale sera faite de la circonstance que l'accusé a comparu par lui-même ou par agent ou attorney, étant nommée
la personne qui comparaît et la qualité en laquelle elle comparaît.
Si elle ne comparaît pas soit en personne, soit par agent ou attorney,
"le fait sera aussi mentionné .
XI. -- A 12 h. 30 de l'après-midi du jour désigné pour le procès
d'impeachment, les affaires législatives et exécutives du Sénat seront
suspendues, et le Secrétaire donnera avis c\ la Chambre des représentants que le Sénat est prêt à procéder sur l'accusation de ....... .
dans la salle du Sénat, et qUç cette salle a été préparée pour recevoir
la Chambre des représentants.

xn. - L'heure .à laquelle le Sénat siègera sur les procès d'impeachment, sera 12 heures (à moins qu'il n'en soit autrement ordonné) ;
quand cette heure sera arrivée, le président du Sénat l'annoncera;
après quoi, celui qui dirige le procès ordonnera de faire la proclamation et le cours du procès continuera. L'ajournement du Sénat
siégeant dans un tel procès n'opèrera pas comme un ajourp.ement du
Sénat; et, sur cet ajournement, le Sénat reprendra l'examen de ses
affaires législatives et exécutives.

�PROCÉDURE

193

D'nIPÉACHl\lENT

XIV. - Le secrétaire du Sénat rappellera les règles de - procédure
dans les affaires d'impeachment comme dans le cas de procédures
législatives. et ces règles seront rappelées de la même manière que les
règles de procédure législative du Sénat.
XIV. - Le conseil des parties pourra se présenter et être entendu
sur l'impeachment.
XV. - Toutes motions faites par les parties ou leur conseil seront
adressées au président, et, si celui-ci ou un sénateur le demande, elles
seront rédigées par écrit et lues à la table du secrétaire.
XVI. - Les témoins seront examinés par une personne du côté de
celui qui les a produits, et contre-examinés à nouveau par une
personne de l'autre côté.
XVII. -- Si un sénateur est appelé comme témoin, il prêtera serment, et déposera de sa place.
XVIII. - Si un sénateur désire poser une question à un témoin, ou
présenter une motion ou un ordre (réserve faite d'une motion d'ajournement), cette question sera rédigée par écrit, et posée par le
président.
XIX. - Durant tout le temps que le Sénat siège sur une affaire
d'impeachment, les portes du Sénat seront tenues ouvertes, à
moins que le Sénat n'ordonne leur fermeture pendant qu'il délibère
sur les décisions à rendre par lui.
XX. - Toutes questions préliminaires ou interlocutoires et toutes
les motions seront discutées pendant un temps qui n'excèdera pas
une heure pour chaque côté, à moins que, par un ordre, le Sénat
n'étende ce délai.
XXI. - L'affaire, de chaque côté, sera ouverte par une personne;
la discussion finale sur le fond (the merits) sera faite par deux personnes de chaque côté (à moins que, sur demande spéciale, il n'en
soit ordonné autrement par le Sénat) ; la discussion serfl ouverte et
fermée pour le compte (on the pari ) de la Chambre des représentants.

'.

XXII. - Sur la question finale de savoir si l'accusation est acceptée,
les voix seront recueillies sur chaque chef d'accusation séparément,
et, si, sur un des chefs présentés, l'accusation n'est pas acceptée par
le vote des deux tiers des membrcs présents, une sentence d'acquittement sera rendue; mais, si la personne accusée dans lesdits chefs
d'accusation est convaincue sur l'un d'eux par le vote des deux tiers
des membres présents, le Sénat prononcera un jugement, et une copie
certifiée de ce jugement sera' déposée à l'office du secrétaire d'État.
XXIII. - Tous les ordres seront donnés et les décisions prises}3ar
Oui et par Non; ces scrutins seront mentionnés sur le registre et auront
lieu sans débat; ils seront toutefois soumis à l'effet de la Règle VII, le
cas excepté où les portes seront fermées pour la délibération; auquel
13

�194

cas, aucun membre ne pourra parler plus d'une fois sur u,ne question,
ni pendant plus de dix minutes sur une question interlocutoire, ni
pendant plus de quinze minutes sur une question finale, à moins
d'un consentement général donné par le Sénat sans débat; toutefois
une motion d'ajourner peut-être décidée autrement que par Oui et Non
(yeas aàd nays), à moins que ce mode de scrutin ne soit demandé par
un cinquième des membres présents. Les quinze minutes accordées
ci-dessùs le seront pour la délibération entière sur la question finale,
et non pour la question finale sur chaque chef d'accusation.

.'...
~

... .,
... ~.

;.

-

XXIY. - Les témoins prêteront serment dans la forme suivante:
« l'OllS. ' . ... jllrez Oll affirmez (suiyant les cas) qlle le témoignage qlle
VOllS allez donner dans la cause actuellement pendante entre le Sénat des
des États-Unis et ......... sera la vérité, tOllte la vérité, et rien que la
vérité; que Dit:ll VaLLS vienne en aide ii. Ce serment sera différé par le
secrétaire ou par toute autre personne dûment autorisée.

,.
• •

~

• J. .

: -.
' . :~\

.

APPENDICE

.

.
Formule d'une assignation délivrée SUI' la demande des commissaires, SUI' impeachment, de la partie accusée Oil de son conseil.

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: ......

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....., .

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.,;':.

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. ...... - ,
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...

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o.'

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: ....... , . . .

"

A ............... Salut.
Vous et chacun de vous êtes enjoints par la présente de comparaître devant le Sénat des États-Unis le ...... jour de ...... dans la
salle du Sénat, dans la ville de Washington; et là, de témoigner sur
ce que vous connaissez dans la cause qui est devant le Sénat et dans
laquelle la Chambre des représentants a accusé ............ .
Ne manquez pas .
Témoin ...... '. et président du Sénat, dans la ville de Washington,
ce .... jour de ..... l'an ..... de Notre Seigneur et. ... , de l'indépendance des États-Unis.
Le président du Sénat.

1.

Fonrwle d'envoi pour la signification de ladite assignation.
Le Sénat des États-Unis à ........ ' .. Salut.
Vous êtes requis par la présente de signifier et retourner selon la
loi l'assignation ci-incluse.
Fait à \Yashington le ..... jour de ...... l'an .... de Notre Seigneur
et . . ..... de l'indépendance des États-Unis.
Le secrétaire du Sénat.

�PROCÉDURE

D'IMPEACHMENT

195

Formule du serment déféré aux membres du Sénat
siègeant dans les procès d' impeachmen t.
Je jure solennellement (ou affirme, suivant le cas) que, dans
toutes les choses relatives aux procès d'impeachment de. . . . . . .. . ...
actuellement pendant, je rendrai une justice impartiale selon la Constitution et les lois; que Dieu me vienne en aide.
o~ .

• ..,

6

Formule des assignations données et signifiées à la personne accusée.
LES ÉTATS-UNIS n'AMÉRIQUE,

. :.

·,.0·.1

'.'
"

.

SS. :

Le Sénat des États-Unis à ... , .. ,. Salut.
Attendu que la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique a exposé le .... , jour de. , ..... au Sénat les chefs d'accusation
contre vous, le dénommé, .......... , de la façon suivante:
(Ici sont insérés les griefs d'accusation)
Qu'eHe demande que vous, le dénommé .. , .' ..... soyez amene a
répondre aux accusations formulées dans ces articles, et que ces procédures, examens, procès et jugements soient faits conformément à la
loi et à la justice;
Vous, le dénommé., '" ,., .. " êtes, en conséquence, enjoint par la
présente de comparaître devant le Sénat des États-Unis d'Amérique,
dans sa salle de séance, en la ville de Washington, le. , .. jour de .... ,
à 12 heures 30 de l'après-midi; et là, de répondre auxdits chefs
d'accusation, et là aussi, de vous conformer, et d'obéir aux ordres,
commandements et jugements que le Sénat des États-Unis fera in the
premises conformément à la Constitution et aux lois des États-Unis.
N'y manquez pas.
Témoin. , .... et président dudit Sénat, dans la ville de 'Vashington,
le ... ,. jour de, . .. ,l'an
de Notre Seigneur, et ..... de l'indépendance des États-Unis.

.y.

* .y.

Formule de commandement au dos de ladite citation à comparaître.
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

SS :

Le Sénat des États-Unis d'Amérique à .... " . , , ., Salut,
Vous êtes requis par la présente de délivrer et de laisser à .. '. ,s'il
peut être aisément trouvé, et sinon à sa résidence llabituel1e, ou
au lieu ordinaire de ses affaires, dans LUi endroit en évidence, une

�196

APPENDICE

copie exacte et certifiée de la citation à comparaître ci-incluse, ains
qu'une copie de ce commandement; et, quelle que soit la façon don t
vous exécuterez la signification~ qu'elle soit faite ' a u moins', , , . , . jours
avant le jour de la comparution indiquée dans ladite citation à
com paraître.
Ne manquez pas; et retournez cette citation à comparaître et ce
commandement, avec, au dos, mention de vos procédures, le jour ou
avant le jour de la comparution mentionnée dans ladite citation à
comparaître.
Témoin .. , . , .... '. et le président du Sénat, dans la ville de
vVashington, le ..... jour de .... , l'an. , .. de Notre Seigneur et.",. de
l'indépendance des États-Unis.
Tous les exploits seront signifiés par le Sergent d'Armes des ÉtatsUnis, il moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Conr.

xxv. - Si, à un moment quelconque, le Sénat ne peut pas siéger
pour l'examen des chefs d'accusations au jour et il l'heure fixés, le
Sénat peut, par un ordre adopté sans débat, fixer un jour et une heure
pour reprendre cet examen.

\

",

.:

.

..7-~

......

'

",

,

�TABLE DES MATIÈRES

".

Pages

(Joseph Delpech) . .................... . .... . .

3-32

Avis sur les Notes et abréviations.. . ............... . ..... .

33,34

AVANT-PROPOS

....

".

"J....~.

:

"

.'

s.

,-

Manual of parliamentary practice :
Préface de Jefferson ... ................. '" " . ' ....... .
Somn1aire ........................ . .... . ........... .
Sections 1 à LIlI ....... . ............ " .............. .
Index alphabétique. . . . .. . . .. . .-. . , ................ .

35-37
39
41-158
159-173

Appendices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
I. Règlement du Sénat des États-Unis ............... .
II. Règles de procédure et pratique d~ Sénat siègeant
dans les procès &lt;l'impeachment. . . . . . . . . .. . ....

175
176-189

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Marse1lle. -

Typ. et Lith. BARLATIER, rue Venture, 19.

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                    <text>1906 - n° 1
Lettres

��SOMMAIRE :

Paul GIRBAL. — La Vie et l'Œuvre de Georges Guihal.......
M ichel CLERC.
Mors texte.

—

Etudes critiques sur la Campagne de
C. Marius en Provence (suite) . . . . . .

- Cartes : Les embouchures du Rhône et le
canal de Marins.
Du Rhône à A ix .
D’Aix à Saint-Maximin ; le champ
de bataille.

E. SPENLÉ. — Henri Heine et l'Ame Contemporaine

ABO NNEM ENTS
F ra n c e ......................
.......
Union p o s ta le .........

. 12

Un fascicule séparé

3

�����SO W
L À

VIE ErlP L’Œ UVRE DE GEORGES
Par

Paul

G IR B A L

Le 24juin 1905, l’Université d’Aix-Marseille a perdu un homme
qui l’avait servie pendant dix-huit ans avec un insigne talent, un
zèle infatigable et une rare modestie. Georges Guihal, nommé,
sur sa demande, professeur d’histoire à la Faculté des Lettres
d’Aix, en 1883, n’avait abandonné qu’en 1901 une tâche dont il
s’était toujours acquitté avec autant de conscience que de
distinction. De lui-même, quand il avait compris que ses forces
physiques ne tarderaient pas à le trahir, il était descendu de sa
chaire, estimant trop haut l’enseignement vers lequel l’avait
attiré une vocation irrésistible, pour consentira lui consacrer
désormais une somme de travail et d’efforts inférieure à celle
qu’il jugeait nécessaire.
Il avait bien gagné le repos qu’il prenait après plus de
quarante ans de labeurs universitaires, mais il ne lui fut pas
donné d’en jouir longtemps. La fatigue qui l’obligeait à se séparer
d’un public toujours heureux de l’entendre, d’élèves toujours
conquis par son érudition, sa méthode, son dévouement, était
l’indice d’un mal dont il ignorait toute la gravité. Elle le guettait
depuis quelques années, l ’implacable maladie qui devait, après
de longues souffrances, l’arracher à l’affection de sa famille, de
ses amis et de sa Faculté. Elle finit par avoir le dessus, malgré
l’énergie avec laquelle son àme vaillante et douce essayait de
dominer la douleur, malgré la résistance qu’avec une constance
et un courage admirables sa digne compagne ne cessait d’opposer
aux progrès du mal, en femme dont l’intelligence et le cœur
appréciaient toute la valeur de la noble vie quelle s’efforcait
de prolonger.
Marie-Louis-Edmond-Georges Guihal était né à Gaslres (Tarn)
le () septembre 1837 ; il appartenait à une des familles les plus
A

�•M m
te ®

li

V

v :; V

PAUL GIHBAL

honorables el les plus estimées (le celle vieille ville languedo­
cienne. Venus des Cévennes, il y a plusieurs siècles, les Guibal
ont développé, à Castres, l’industrie des lainages qui continue à
être une source de richesse pour tout le pays.
Au dix-huitième siècle, la branche à laquelle Georges Guibal
se rattachait, fournissait à la France de vaillants serviteurs;
Jacques Guihal, officier de dragons dans le régiment de Conti,
méritait par son courage la décoration de l’Ordre du mérite, qui
remplaçait pour les protestants la croix de Saint-Louis ; il
déploya la même bravoure dans les armées de la Révolution, et
un portrait conservé par la famille le montre portant deux épées
d’honneur en sautoir. Il avait un frère qui devint général et prit
part à l’expédition de Saint-Domingue, où il trouva la mort sur
le champ de bataille. Comme beaucoup de protestants du Midi,
les Guibal jouèrent un rôle actif dans la période révolutionnaire
el impériale ; l’un d’eux, David Guibal, l’arrière grand-père du
professeur d’Aix, lut nommé député du Tarn au Corps Législatif.
Malgré les beaux étals de service de leurs aïeux, les parents de
Georges Guibal, dont la fortune avait souffert de la crise commer­
ciale provoquée par la Révolution de 1848, menaient une exis­
tence simple et austère. Dans ce grave milieu, leur (ils reçut une
empreinte qui ne s’effaça jamais; héritier d’une longue tradition
de travail et d’honneur, il sentit de bonne heure qu’il était tenu
de se consacrer à quelque tâche noble et utile; en même temps
sa conscience acceptait librement les fortes convictions reli­
gieuses qui se transmettaient depuis des siècles dans sa fam ille;
il en faisait les idées directrices de sa vie morale, car sa raison
les jugeait nécessaires et son cœur les trouvait efficaces; il
devait leur rester üdèle jusqu’à son dernier jour.
Il lit de brillantes études au collège de sa ville natale; élève
d’élite, il fut l'orgueil de ses maîtres, il les combla de joie en
entrant à vingt ans à peine à l’Ecole Normale. Aussi laborieux
dans les conférences que dirigeaient des maîtres comme Egger,
Hatzfeld, Caro, Cliéruel, Zeller, qu’il l’avait été dans les modestes
classes de son petit collège, il était récompensé de l’ardeur et de
la conscience qu’il apportait à l'élude de l'histoire par un
brillant succès au concours d’agrégation: il était reçu le second
en 1860.
Nommé au sortir de l’Ecole professeur d’histoire au lycée de
Versailles, il continue à déployer beaucoup d'activité; il fait

�LA VIE ET l ’ œ u v r e DE GEORGES GUIBAL

III

ses cours au lycée et prépare sa thèse de doctorat. Le 3 mars
1863, il déposait en Sorbonne un volumineux manuscrit, où il
avait mis en œuvre les documents les plus variés pour élucider
l ’épisode le plus dramatique de l ’histoire de France au moyen
âge, la croisade des Albigeois.
Il est assez probable qu’un double motil' l’attirait vers les
victimes de Simon de Montfort et d’innocent III : d’abord les
hérétiques dont il allait retracer l’histoire avaient vécu et lutté
dans la province à laquelle il appartenait par la naissance;
l’Albigeois, le Minervois, le Lauraguais, le Toulousain étaient
des pays qui lui étaient familiers ; sa ville natale avait même été
un des foyers de l’hérésie Cathare; ensuite la résistance des
populations méridionales à l’orthodoxie catholique ne pouvait
manquer de l’intéresser en l’aidant à comprendre quelques-unes
des causes du succès relatif que la Réforme protestante devait
obtenir dans la France du Midi trois siècles et demi plus tard.
Sa thèse était intitulée le Poème de la Croisade contre les A lb i­
geois, ou l’Epopée nationale de la France du Sud. Elle avait un
caractère à la fois littéraire et historique.
Le jeune érudit commençait par étudier en elle-même, au
point de vue critique, la Chanson de la Croisade, dont le lexle
avait été publié par Fauriel en 1837. Il montrait avec beaucoup
de sûreté dans les déductions et de précision dans les raison­
nements, quelle était l ’œuvre, non d’un poète dont les opinions
s’étaient modifiées au cours de la composition du poème, ainsi
que l’avait supposé Fauriel, mais de deux poètes bien différents
d’inspiration, de tendances et de talent. Puis il traçait un
vivant tablean de la société féodale de la France du Midi au
moment de la sanglante crise qui avait consommé sa réunion
avec la France du Nord.
Il y avait de la hardiesse de la part d’un jeune savant de vingttrois ans à choisir un pareil sujet. Il fallait toute l’ardeur
confiante de la jeunesse et une extraordinaire puissance de
travail pour entreprendre une tâche qui exigeait la mise en
œuvre d’une masse considérable de documents; il fallait surlouL
une sagacité, une pénétration peu communes et un esprit critique
très développé pour tirer de renseignements parfois obscurs ou
partiaux, toujours vagues ou incomplets, un exposé clair, équi­
table, logique, des luttes qui avaient mis aux prises le Midi
hérétique et le Nord orthodoxe.

�IV

P A U L GIRBAh

Après Fauriel, Raynouard, Schmidt, Hurler, le futur doc leur
composa une œuvre originale où l'on peut admirer l’abondance
cl la précision des détails, l’ingéniosité des aperçus, la vivacité
des récits, l’élégance et la vigueur du style, eu même temps que
l’impartialité et la justesse des conclusions. L ’enquête avait été
conduite avec une telle méthode, les témoignages avaient été
comparés avec une telle sûreté, que l’on n’a plus grand’cliose à
a jouter à ce que Guihal avait cru pouvoir affirmer sur les causes,
le caractère, les conséquences de la Croisade, sur les intentions
et les responsabilités de ses promoteurs. La pitié pour les
victimes ne rendait pas l’historien injuste pour les vainqueurs ;
la perspicacité de ses jugements n’avait d’égale que leur
modération.
« Il y avait, disait-il par exemple, dans la pensée de l’Eglise,
au moment où elle se préparait à remanier, à refondre la Société
du midi, plus d’une inspiration large, bienfaisante, chrétienne,
digne de la grande Eglise du moyen âge, de celle qui avait plus
d’ une fois fait tomber les armes des mains sanguinaires des
barons, réprimé le désordre et institué la Trêve de Dieu (1) ».
Et après avoir énuméré toutes les mesures bienfaisantes dont
l’initiative revenait à la papauté et à ses agents, il ajoute : « Ces
dispositions prises évidemment sous l ’inspiration de l’Eglise, ne
la justifient pas sans doute de tout le mal qu’elle a causé au
M idi; mais l ’impartialité de l’histoire nous fait un devoir de
recueillir ces vues et ces intentions, qui appartiennent ù un
ordre d’idées bien plus élevé, bien plus rapproché de la vraie
civilisation que les brutales inspirations de la société féodale et
chevaleresque du Midi. Appréciées, jugées comme elles méritent
de l’être, elles nous préserveront de ces vulgaires eL banales
déclamations, qui ne voient dans la Croisade que le déborde­
ment furieux d’un fanatisme satanique (2). »
En discernant les intentions équitables et bienfaisantes de
l'Eglise, en condamnant la brutalité et la violence des moyens
qu’elle avait employés pour triompher, Guibal avait bien démêlé
les deux aspects de cette tragique histoire : d’un côté l’élévation
incontestable de la politique qu’avait conçue la noble intelligence
du pape Innocent III, de l’autre la violence odieuse dont usèrent

(1) Le Poème de la Croisade,
(2) Ib., p. 537.538.

p.

535.

�LA VIE ET L’ ŒUVRE DE GEORGES GUIHAL

V

pour réaliser son programme ses représentants, les légats, et ses
défenseurs, les croisés.
C’esl à une conclusion analogue qu’aboutissait naguère le
savant professeur de la Sorbonne, M. Luchaire, dans son livre
si clair, si solide, si vivant, Innocent I I I et la Croisade des
Albigeois.
Après une thèse si remarquable, qui lui valut une médaille
d’or de la Société savante de Toulouse et le litre de membre
correspondant de celte Société, Guibal était tout désigné pour
occuper une place brillante dans l ’Enseignement supérieur. Il
avait achevé de s’y préparer en allant prendre contact avec la
science historique allemande aux Universités d’Heidelberg et de
Munich. A Heidelberg, il entendit les leçons du professeur
Hausser sur la Révolution française, il en fut vivement frappé et
il résuma les impressions qn’il avait éprouvées dans un article
que publia une Revue dé Toulouse.
Après avoir fait un court séjour au Lycée de Carcassonne, il
fut envoyé au Lycée de Strasbourg, et presque aussitôt, dans le
courant de l’année 1807, il était chargé de suppléer Fustel de
Coulanges que la maladie forçait d’interrompre son cours. Il
s’acquitta de celte tâche, qui lui était confiée à litre gracieux,
sans suspendre ses classes au lycée, et il fournit une tellesomme
de travail que sa santé fut un moment gravement compromise.
Il donna à la Faculté des Lettres de Strasbourg une série de
leçons sur Arnaud de Brescia et les Hohenstaufen. En les rema­
niant et en les complétant, il pouvait publier l’année suivante un
volume du plus v if intérêt sur la question du pouvoir temporel
de la papauté au moyen âge.
Il avait dù prendre un congé à la suite de cet effort excessif.
Quand scs forces furent rétablies, on le nomma à la Faculté de
Strasbourg suppléant du Professeur de Littérature française.
Il avait le droit d’espérer m ieux; des promesses verbales lui
avaient été faites au sujet de la chaire d’histoire que laissait
vacante le départ de Fustel de Coulanges. Malgré l’affection et
l ’estime que lui témoignait le Recteur de l’Académie, son ancien
maître, M. Chéruel, malgré le plein succès qu’avaient obtenu ses
leçons sur Arnaud de Brescia, ces promesses ne furent pas
suivies d’effet.
Son premier cours professé devant un auditoire de faculté
avait été aussi brillant que solide ; il attestait une érudition fort

�VI

PAUL GIRBAL

étendue et prouvait le souci fort louable de jeter quelque lumière
sur les problèmes de la politique contemporaine, en élucidant les
problèmes analogues qui se sont posés dans le passé.
Dans son cours et dans son livre, Guibal a raconté les diverses
tentatives qui furent faites au xnme et au xnimc siècles par
Arnaud de Brescia d’abord, par l’empereur Frédéric II ensuite,
pour enlever aux papes leur pouvoir temporel sur la ville de
Rome, et les forcer à se contenter de leur autorité spirituelle sur
l’Église.
En 1867, une pareille étude offrait un intérêt d’actualité qui
avait séduit le libéralisme de Guibal. La question romaine, qui
élait depuis 1862 la cause d’inextricables difficultés entre les
gouvernements de France et d’Italie, ne recevait pas de solution
satisfaisante. La Convention de septembre 1864, exécutée en 1866
sans enthousiasme et sans conviction par les parties intéressées,
n’avait contenté personne, ni Pie IX, ni Victor-Emmanuel, ni
les partisans, ni les adversaires du pouvoir temporel du pape ;
l ’affaire de Menlana ne tardait pas à prouver, en 1867 même, que
la transaction imaginée par Napoléon III n’était qu’une demimesure d’une efficacité fort précaire.
Sans rien retrancher de l’impartialité qu’il pratiquait comme
la première vertu de l’historien, Guibal exposait les péripéties
d’une querelle qui était une sorte de Question Romaine au
moyen âge. Il montrait dans Arnaud de Brescia un adversaire
résolu de la réunion du pouvoir politique et du pouvoir religieux
entre les mains du chef de l ’Église catholique, dans Frédéric II,
disciple plus ou moins conscient d’Arnaud, un souverain qui
faillit arracher au pape l’autorité temporelle que celui-ci s’arro­
geait et sur Rome et sur l'Italie presque tout entière ; eniin il
suivait la destinée des doctrines qui avaient fait un moment
d’Arnaud de Brescia le tribun des Romains affranchis, jusqu’à
l’époqué où Charles d’Anjou, venu en Italie pour défendre le
pouvoir pontifical, détruisit la puissance des Hohenstaufen dans
les Deux-Siciles, et du même coup lit triompher les prétentions
de la papauté sur Rome et son territoire.
Dans ses recherches, Guibal avait pris pour guide l’ouvrage
magistral de Gregorovius sur la ville de Rome au moyen âge ;
il avait confirmé par ses découvertes personnelles les vues
pénétrantes du grand savant pour qui l’histoire de la Rome des
papes n’avait pas de secrets. Il avait eu la bonne fortune de voir

�LA VIE ET l ’ œ u vre DE GEORGES GUIHAL

VII

et d’entendre parler sur la Rome occupée par Pie IX et convoitée
par Victor-Emmanuel, Gregorovius lui-même, pendant un séjour
qu’il avait fait deux ans auparavant à Reichenliall, dans la haute
Bavière, et il avait emporté une impression très forte des raisons
par lesquelles Gregorovius, « étranger et supérieur à tout pré­
jugé étroitement gibelin et germanique », avait défendu la poli­
tique de l’Italie et « justifié ses espérances ».
L ’étude des faits, conduite avec l’unique désir d’arriver à la
vérité, soigneusement préservée de toute pensée de polémique,
l’amenait à se ranger au nombre des amis de l’Italie « une e^
affranchie «.D ansles théories d’Arnaud de Brescia il voyait une
doctrine « riche d’idées fécondes qui devaient s’épanouir dans
l’avenir;..... elle fondait la légitimité et l’indépendance du pou­
voir laïque ; elle rappelait l’Eglise dans ces limites du domaine
spirituel, où les progrès de la civilisation tendent de plus eu
plus à la renfermer. C’étail le point de départ de la grande
théorie, qui, remaniée et travaillée par le génie politique de
l ’Italie, aboutit à la fameuse formule: l’Église libre dans l’État
libre. » (1).
S’il constatait que la Papauté au xmc siècle avait fini par
remporter la victoire sur ceux qui voulaient arracher le chef de
l’Église à la politique et aux préoccupations temporelles, il
concluait en disant que « la victoire qu’elle avait remportée ne
lui avait pas été bonne », qu’en défendant son pouvoir temporel
avec tant de violence, « elle avait porté à l’Empire un coup
mortel, à elle-même de profondes atteintes. » (2).
En tenant un pareil langage, le jeune professeur donnait la
preuve de son profond et sincère libéralisme. Ennemi de toute
solution extrême, repoussant à la fois les prétentions ultramon­
taines et les fantaisies garibaldiennes, il souhaitait comme
règlement définitif à « l’implacable conflit entre le pouvoir
spirituel et le pouvoir temporel » le respect réciproque de leurs
droits « sous la double sauvegarde de la justice cl de la liberté. »
Après avoir fourni cette brillante contribution à l’histoire de
la Querelle du Sacerdoce et de l’Empire, il délaissa pendant
trois ans ses études préférées pour s’occuper de belles-lettres.
On l ’avait maintenu dans la chaire de littérature française
comme professeur-suppléant. Il eut ainsi le douloureux honneur
(1) Arnaud de Brescia, p. 129-130.
(2) Ibid. p. 290.

�&lt;
V III

l’Al’L C.I1U1AL

d’être le dernier professeur chargé de cet enseignement dans la
capitale de l ’Alsace.
Il était à son poste quand éclata la guerre entre la France et
et la Prusse. L ’érudit, que passionnaient les grands événements
historiques, allait devenir témoin et acteur dans un drame réel
de l’issue duquel dépendaient l’intégrité et l’honneur de la Patrie.
Comme ses compatriotes d’adoption, il sentait que l'Alsace
était l’enjeu que les Français risquaient dans la lutte ; mieux
renseigné qu’à Paris, il comprenait qu’au premier revers de nos
armées, l ’Alsace connaîtrait les souffrances de l’invasion. Sa
famille alarmée le pressait de revenir à Castres, mais il voyait
trop clairement son devoir de citoyen et de professeur pour
hésiter une minute à l’accomplir : « Vous savez si je vous aime,
écrivit-il aux siens, mais il est une chose que j ’aime encore plus,
c’est mon devoir. » Il reste à Strasbourg pendant toute la durée
du siège pour s’associer dans la mesure de ses forces à l’œuvre
de défense. Il prit sa part des souffrances physiques et morales
que le bombardement de la ville et la capitulation firent endurer
aux malheureux habitants de Strasbourg. Sa conduite fut celle
d’ un homme de cœur, indifférent à son sort, uniquement
préoccupé du sort de la France, trouvant que le sifflement des
obus au-dessus des maisons était moins déchirant que celui des
fifres prussiens sur la place Kléber et sur le Broglie.
Si périlleux que fût le devoir (1 ),il le remplit noblement parce
qu’il lui était doux de le remplir, d’abord parce qu’il obéissait
au vœu de la patrie, ensuite parce que c’était Strasbourg qu’il
défendait, Strasbourg que l’ennemi entendait bien arracher
pour toujours à la France. II avait suffi à Guihal de quatre ans
de séjour dans celle ville pour devenir Strasbourgeois de cœur.
Il s’était épris de la plus profonde affection pour la reine des cités
alsaciennes, dont le charme séduit quiconque est sensible à la
poésie pénétrante des souvenirs. Strasbourg, avec sa physio­
nomie originale que deux siècles de vie commune avec la France
n’avaient en rien modifié, lui apparaissait non pas comme une
forteresse d'où tes canons français menaçaient le pays allemand,
niais comme un lover où deux civilisations concentraient leurs

(1) La chambre qu'il occupait fut ravagée pendant son absence par l'explosion
d'un obus, et il dut accepter l’hospitalité dans une maison amie, celle du
savant professeur de la Faculté de Théologie protestante, R. Reuss

�LA VIH ET l ' œ u vre DH GEORGES GUIHAL

IX

rayons bienfaisants, où deux génies, qui avaient tout profit à se
comprendre, le génie allemand, le génie français, entraient en
contact, échangeaient quelques-unes de leurs qualités et se
pénétraient harmonieusement. Il aimait la Aille qui avait
francisé l’Alsace, tout en restant germanique à bien des égards,
la ville où il retrouvait le souvenir de Gœthe à côté de celui de
Kléber, où il entendait chanter en français le choral de Luther
et, avec un accent allemand, la Marseillaise, où il pouvait, le
même jour admirer la cathédrale, ce miracle d’élégance et de
solidité de maître Erwin de Slcinbach, et dans le temple SaintThomas, le tombeau de Maurice de Saxe, ce chef-d’œuvre de
majesté et de grâce du sculpteur parisien Pigalle.
Il ne quitta Strasbourg que lorsque les Prussiens en furent
les maîtres; il emportait des souvenirs qui ne devaient jamais
s’effacer de sa mémoire, les souffrances endurées pour la patrie
avaient trempé son patriotisme. Comme il le dit lui-même dans
une conférence d’une éloquente simplicité et d’une émotion
contenue qu’il fit à Castres et à Montauban sur le siège auquel
il avait assisté, il voyait désormais la France sous les traits
d’une jeune femme qu’il avait aperçue portée mourante sur une
civière le jour où les Allemands faisaient leur entrée à Strasbourg.
Cette patrie agonisante, il voulait qu’ un miracle lui rendît la vie
et la force; ce miracle, il l’espérait du dévouement de tous les
Français pour leur mère, et, donnant l’exemple, il fit des
démarches pour s’engager comme volontaire dans l’armée de la
Loire, espérant que sa connaissance de l’allemand lui permet­
trait de rendre des services. Mais au moment où ces démarches
allaient aboutir, l’armistice fut conclu.
11 ne crut pas avoir payé suffisamment sa dette à son pays
par une si noble conduite. La France vaincue avait besoin d’un
gouvernement réparateur ; aux yeux de Guibal aucun gouver­
nement ne pouvait mieux jouer ce rôle qu’un régime à la fois
républicain et libéral. Il estima qu’il devait son concours aux
hommes politiques qui donnaient leur adhésion raisonnée et
réfléchie à la République, parce que c’était elle qui divisait le
moins les Français, et il accepta d’être le rédacteur en chef d’un
journal fondé à Toulouse et dont le titre le Progrès libéral était
à lui seul un programme.
Malgré le succès qu’obtenaient les articles politiques qu’ il
publiait dans ce journal, il se sentait attiré de nouveau vers les

�X

PAUL GIRBAL

éludes désintéressées et calmes, vers l’enseignement de l’histoire
où il savait qu’il trouverait de nouvelles raisons pour justifier
l’amour de la liberté et de nombreux exemples pour susciter le
dévouement de tous à la patrie.
Nommé en 1871 professeur d’histoire à la Faculté des Lettres
de Poitiers, il choisit pour sujet de ses premiers cours la
Tradition liberale en France, d’abord de 1802 à 1789, puis pen­
dant la Révolution française. Après avoir montré que l’attache­
ment à la liberté n’avait jamais été complètement banni de
France, même pendant le siècle où avait lriompbé la monarchie
absolue, il entreprenait de suivre à travers la Révolution la
destinée des principes libéraux qu’avaient exprimés avec éclat
les Cahiers des Etals-Généraux de 1789 ; il racontait les efforts
tentés pour les faire triompher, il exposait les causes de l’échec
qu’ils avaient subi. Il estimait dans la leçon d'ouverture de son
cours de 1872 qu’il abordait un sujet d’études assez triste,
« l’histoire d’une série de défaites, d’une magnifique espérance
douloureusement déçue, d’une généreuse aspiration trompée » ;
mais il croyait l ’heure opportune « pour étudier les erreurs et
les défaillances, les égarements et les malheurs du passé », et il
invitait son auditoire à « puiser dans cette étude des avertisse­
ments et des leçons. »
L ’intérêt de la patrie réclamait de l’histoire impartiale qu’elle
travaillât aussi pour elle tout en travaillant pour la vérité ;
Guihal voulait se servir de l’histoire comme d’une grande force
morale capable de contribuer au relèvement de son pays.
C’est pour cela qu’il écrivit un peu plus tard un ouvrage
remarquable par la composition et le style où, laissant momen­
tanément de côté les recherches originales, il résumait pour le
grand public les travaux des érudils les plus compétents sur la
longue et lamentable période de notre histoire qui va de
Philippe V I de Valois à la fin du règne de Charles VII. Il mettait
en lumière tous les faits qui attestaient la formation et les pro­
grès du Sentiment national en France pendant la guerre de Cent
Ans. Tel était du reste le titre du livre où il montrait d’abord le
patriotisme se manifestant après le désastre de Poitiers et le
traité de Brétigny, inspirant les efforts violents et infructueux
d’Etienne Marcel, mettant d’accord Charles V, Du Guesclin et le
peuple de France ; ensuite il décrivait la crise démocratique et
sociale du début du xve siècle, crise désastreuse qui avait aboli

�LA VIE ET L’ŒUVRE DE GEORGES GUIBAL

XI

un moment, chez la plupart des sujets de Charles VI, le senti­
ment de l’indépendance nationale, qui avait fait de Paris la
proie du bourreau Capeluche, puis le butin offert par le duc de
Bourgogne, pour prix de son alliance, au roi d’Angleterre,
Henri V. Enfin il retraçait l’œuvre de Jeanne d’Arc, en qui il
voyait, avec Quiclierat, Michelet, Simeon Luce, s’incarner
l’amour de la France. Dans ce beau livre, qui est en même
temps une belle action, Guibal avait mis tout son talent et tout
son cœur.
En 1883 il quitta la Faculté de Poitiers, sur sa demande, et
alla occuper la chaire d’histoire que la mort d’Hermile Reynald
laissait vacante à la Facultéd’Aix. Quelques années auparavant,
il avait contracté avec la capitale de la Provence le lien le plus
doux et le plus tort ; il avait trouvé à Aix la compagne qui
réjouissait sa vie, qui était si digne de son affection, si heureuse
de s’associer, à ses travaux, si hère de faciliter sa tâche en
l’entourant de ces soins attentifs et délicats qu’un cœur aimant
est seul capable d ’imaginer. A Aix il allait trouver une seconde
famille, celle de sa femme, où chacun éprouvait la sympathie la
plus vive pour ses qualités de cœur et d’esprit, où il a eu la joie
de se sentir entouré d’une estime cl d’une affection qui croissaient
avec les années.
Aix allait être la dernière étape de sa carrière, et la plus
brillante ; il était fixé dans le milieu intellectuel et moral qui lui
convenait le mieux.
Il fut tout de suile conquis par les charmes intimes et les
attraits austères de la vieille cité provençale, il comprit et
partagea son pieux attachement à tous les souvenirs de son
glorieux passé, il s’associa aux craintes quelle manifestait avec
vivacité toutes les fois qu’elle se croyait menacée de perdre ses
prérogatives universitaires. Il aima Aix, comme il avait aimé
Strasbourg ; sa carrière avait trouvé son cadre naturel, elle allait
se dérouler désormais paisible et laborieuse au milieu d’une
société où se perpétuent des traditions séculaires de travail,
d’étude, d’amour désintéressé des sciences et des belles-lettres.
Il connut à Aix les joies les plus vives et les plus pures ;
entouré d’amis qu’attiraient son noble caractère, sa parfaite
urbanité, sa science qui n'avait d’égale que sa modestie, il vit
venir à lui, sans les demander, tous , les honneurs que sa ville
adoptive pouvait lui offrir. Son cours public d’histoire était une

�X II

PAUL (illUJAL

lelo pour les amateurs de beau langage et de solide érudition ;
les applaudissements d’un auditoire toujours nombreux, récom­
pensaient son infatigable activité. Scs élèves lui faisaient
comprendre par leur affectueux respect tout le prix qu’ils
attachaient à son enseignement, la reconnaissance qu’ils éprou­
vaient pour le soin et le dévouement avec lesquels il dirigeait
leurs études, encourageait leurs travaux. Ses collègues le choi­
sissaient pour leur Doyen, et quand il renonçait à conserver la
direction de la Faculté, ils applaudissaient à la distinction tout
à fait justifiée par laquelle le Ministre conférait au Doyen démis­
sionnaire l’honorariat, en récompense du zèle et de la conscience
qu’il avait apportés dans l’accomplissement de sa tâche.
L ’Académie des Sciences et Belles-Lettres d’Aix le nommait
membre en 1884, l’élisait pour la présidence en 1898 et 1899. La
municipalité d’Aix, rendant hommage à sa compétence en
matière bibliographique, lui faisait une place dans, le Comité de
surveillance et d’achat de la Méjanes, la plus belle des b iblio­
thèques municipales de France, et la plus riche en documents
manuscrits et imprimés sur l’histoire de la Provence pendant
l’Ancien Régime. Enfin, le Gouvernement récompensait sen
dévouement à l’Université cl au pays en le nommant chevalier
de la Légion d’honneur.
Celle période d’années heureuses fut pour Guihal une période
de féconde activité. Il fit de fréquentes incursions dans l’histoire
locale cl consacra quelques années à l’étude de la Révolution en
Provence. Il découvrait à la Méjanes et dans les dépôts publics
d’Aix et de Marseille des documents originaux d ’une grande
valeur et dont personne n’avait encore tiré parti ; des amis lui
confiaient des lettres inédites qui permettaient de mieux
connaître la vie de l'orateur en qui la Révolution provençale et
la Révolution française s’étaient incarnées à leur début. En
puisant à ces diverses sources, Guihal composa trois ouvrages
qui font revivre la Provence pendant les premières années de la
crise révolutionnaire : seuls les deux volumes, Mirabeau et la
Provence, ont été publiés du vivant de l’auteur en 1887 et en 1891 ;
le troisième, le Mouvement fédéraliste en Provence, ne tardera pas
à être édité par les soins de Mmc Guibal et de son frère, M. Alfred
Bourguet, le disciple et, pour mieux dire, le fils intellectuel de
Georges Guibal.
L ’histoire de Mirabeau ne pouvait pas être renouvelée après

�La Vu-: et l'œuvre le geokges guibal

X III

les travaux de L. (le Loménie, de son lils Charles de Loménie et
d’Alfred Stem. Mais il restait plus d’un point obscur dans la
jeunesse de l ’orateur, et à côté du rôle retentissant qu’il avait
joué dans la Constituante, de l’activité qu’il avait déployée secrè­
tement auprès de Louis XVI et de Marie-Antoinette, il y avatt
son rôle de tribun en Provence, de défenseur des amis de
l’ordre et de la liberté que la démagogie anarchiste menaçait à
Aix et à Marseille. Guibal a compris tout l’intérêt qu’offrait la
double histoire d’un Mirabeau directement mêlé aux événements
de la Révolution provençale, et d’une Provence s’engageant à la
suite de Mirabeau, et bientôt plus vile que lui, dans la voie de
la démocratie égalitaire.
Il faut lire son premier volume pour comprendre les origines
de l ’ambition de Mirabeau ; on y voit exposées avec une incom­
parable précision les causes de l’interminable conllil qui mit
aux prises le terrible Am i des hommes et son indomptable lils ;
on saisit sur le v if l ’habileté sans scrupule du roué d’ancien
régime, qui sait conquérir la popularité, et le sens pratique de
l ’homme d’état, qui eut d’emblée l’instinct et le don du Gouver­
nement, que les difficultés exaltèrent au lieu de le paralyser, qui
fut d’autant plus maître de lui que la situation était plus mena­
çante ; on comprend les contradictions au milieu desquelles
Mirabeau semble s’être complu pendant toute sa vie, parce qu’il
se croyait capable de trouver à toutes une solution pratique et se
savait de taille à l’imposer bon gré mal gré,
Dans le second volume, il y a moins de choses originales sur
Mirabeau, car il s’agit de la partie de son existence qui se
confond avec l’hisloire de la Révolution. En revanche, Guibal y
expose, avec une sûreté d’information, un relief, une intensité
de vie qui sont tout à fait remarquables, les progrès de l’anarchie
révolutionnaire à Marseille et à Aix, la dissolution complète de
toute organisation sociale en Provence, et les prodromes de la
conquête jacobine qui va renverser en quelques émeutes les
autorités substituées par la bourgeoisie libérale aux pouvoirs
émanés de l’ancien régime.
Il est impossible de tracer un tableau plus dramatique et plus
saisissant de vérité que celui où Guibal fait revivre Aix pendant
les trois journées de décembre 1790, heures sinistres où éclate
la puissance du démagogue, l ’abbé Rive, «tribu n qui tenait à la
fois de Marat et deGoullion », et où se manifeste l’activité de son

�XIV

PAUL GIRBAI.

club exclusivement populaire, « les vénérables Frères anlipolitiques », auxquels il prêchait le partage des terres, le refus
des impôts et l’exécution sommaire des partisans de la contrerévolution. Cette première explosion de démagogie terroriste
frappe d’effarement les administrateurs qui viennent d’entrer
en fonctions ; elle coûte la vie à l’avocat Pascalis, un des pro
moteurs du mouvement révolutionnaire dès 1788, à M. de la
Rochette et à M. de Guiramand, qui sont pendus par la populace
sans autre forme de procès dès qu’elle s’est saisie de leurs per­
sonnes ; elle a son épilogue à Marseille, déjà troublée par des
émeutes qui ont chassé les troupes des forts de la ville et amené
l’assassinat du major de Beausset, le seul des officiers des forts
qui avait eu le courage de faire son devoir. La victime de l’anar­
chie qui se développe à Marseille est le commandant-général de
la garde nationale, Lieulaud, l’ami, le protégé de Mirabeau, cou­
pable d’avoir pris au sérieux ses fondions de chef de la force
publique et d’avoir travaillé à maintenir l’ordre dans la ville, à
garantir la sûreté des personnes et des biens. Plus heureux que
Pascalis, Lieulaud est arraché à ses adversaires par un vole de
la Constituante, mais le décret qui l’élargit de prison ne peut
pas être exécuté en plein jour, c’est à la dérobée que l'exconnnandant est mis en liberté, et il est obligé de s’enfuir de
Marseille.
En exposant avec une vigoureuse simplicité les péripéties de
ce double drame local, Guibal ne laisse rien ignorer des passions,
des craintes, des fureurs, qui éclatent au moindre m otif; il fait
comprendre sur un théâtre restreint la profondeur de la
secousse qui ébranlait la France entière.
Dans le troisième volume qu’il n’a pas eu le temps de publier,
il avait coordonné les résultats de ses dernières recherches sur
une période encore fort mal connue dans le détail. La question
de la résistance tentée contre la Montagne par les départements
du Sud-Est, sous l ’inspiration de la Gironde, avait fait l’objet
des dernières leçons publiques de Guihal ; il avait vivement
intéressé son auditoire et on peut être assuré qu’un accueil aussi
favorable est réservé par le public savant au livre qui lie tar­
dera pas à paraître sur le Mouvement fédéraliste en Provence.
Arrivé au terme de sa course, Guibal a vu venir la mort sans
inquiétude. Elle était la messagère du repos que sa foi lui pro­
mettait, elle pouvait venir maintenant qu’il avait accompli sa

�LA VIE ET l ’ œ u v r e DE GEORGES GUIBAL

XV

tâche. Il avait le sentiment qu’il avait eu le privilège de faire de
ses dons naturels l ’usage le plus utile. Il avait pu se passionner
pour de nobles causes, la patrie, la liberté, la vérité ; il avait pra­
tiqué la vertu sociale par excellence, la tolérance, et la première
des vertus chrétiennes, la charité. Il s’élait tenu à l’écart de tous
les fanatismes, même de celui qui, sous prétexte d'affranchir les
esprits, n’est que du fanatisme à rebours ; il avait tenu la balance
égale entre les droits de la tradition et les exigences de la con­
science. Cet admirateur du sage et savant Peiresc savait aussi
comprendre la beauté de l’œuvre de Félicien David, car il était
ouvert à tout ce qui fait honneur à l’esprit humain dans quelque
domaine que ce soit. Quoiqu’il vécût surtout dans la compagnie
des hommes du passé, il était plein de sympathie pour ceux qui
croient de leur devoir de s’engager dans des voies nouvelles à la
poursuite d’un idéal qui s’impose à leur cœur, el il trouvait de
fortes paroles pour montrer que les secousses douloureuses qui
parfois interrompent le cours traditionnel des choses sont néces­
saires et bienfaisantes. « La tradition, disait-il dans un discours
à l’Académie d’Aix, est une lumière et une force. Elle nous
éclaire, nous soutient, garantit nos pas de chute, notre pensée
de l’isolement funeste où notre esprit pourrait s’égarer et s’épuiser,
associe le passé à notre œuvre, et notre œuvre à celle du passé.
Mais elle doit aider notre faiblesse sans enchaîner notre liberté.
Il faut que la conscience se réserve le droit de la juger et au
besoin de rompre avec elle pour permettre le renouveau de
l’humanité aux époques fatidiques où, suivant le mot de l’apôtre,
les choses vieilles sont passées. »
Cette profession de foi, qui peint l’homme, permet de com ­
prendre la sérénité et la droiture que Guihal apportait dans tous
ses actes de citoyen el de professeur, dans tous ses jugements
de critique et d’historien. D’allure timide et réservée, ilélait très
ferme dans sa conduite et ses convictions. Avait-il à justifier ses
actes ou à défendre ses croyances, cet homme, d’ordinaire si
doux et si calme, devenait ardent et passionné; devant certaines
oppositions qu’il ne jugeait ni justes ni raisonnables, il avaitla
repartie vive ; il soutenait alors son opinion avec la fougue
bouillante de l’homme de cœur qui ne consent à s’incliner que
devant le droit et la vérité.
Sur toutes les questions essentielles, il avait eu de bonne heure
des idées claires, ces idées claires lui avaient donné une con-

�XVÎ

PAUL GIHBAL

science L'enne, cl celle conscience ferme lui avait permis d’avoir
le plus heureux des caractères, un caractère où se combinaient
harmonieusement l’affabilité, la simplicité, la franchise, la
bonne humeur.
Tous ceux qui l’ont connu d’un peu près — et je considère
comme une précieuse fortune d’avoir été de ce nombre — ont
gardé le souvenir de ce visage grave qu’illuminait un rayon de
bonté, de ces yeux qui ne demandaient qu’à sourire dès qu’ils
s’arrêtaient sur une figure amie, de celte parole vive et péné­
trante qui respirait la cordialité et la distinction. Tous ceux qui
l’ont connu de la sorte, amis, collègues, élèves, n’ont pas varié
sur les sentiments d’affection, d’estime ou de respect qu’ils lui
avaient voués; ils sont unanimes à reconnaître que peu de
carrières ont été aussi bien remplies que la sienne, que sa
vie et son œuvre sont de celles qui font vraiment honneur à
l’Université.

�ETUDES CRITIQUES
SL'H

LA CAMPAGNE DE C. MAKIUS EN PROVENCE

( su ite )

��IY

LA FOSSE IMARI ENNE 0

1. — S ou rces a n c ie n n e s e t T r a v a u x m o d e r n e s .

De lous les problèmes que soulève l’histoire de la campagne
de Marius, celui du tracé du canal creusé par les Romains est le
plus difficile à résoudre ; pour parler franchement, je ne crois
même pas que l’on puisse arriver à une solution définitive, les
textes étant insuffisants, et la topographie, par suite des condi­
tions toutes particulières de la région, étant loin de nous offrir
les mêmes ressources que pour l’histoire de la campagne. Mais
comme, là encore, on a émis des hypothèses de toute sorte, dont
la plupart n’ont fait qu’embrouiller la question, ce ne sera pas
un travail inutile que de la reprendre entièrement et d’essayer
de montrer au moins quelles sont les véritables données du
problème, parfois étrangement méconnues. J’espère arriver eu
tout cas à indiquer quels étaient exactement le but et la nature
du travail entrepris par Marius, et à déblayer le terrain d’un
certain nombre de théories aussi aventureuses qu’inutiles.
Le sujet a donné lieu à toute une bibliographie spéciale, que
voici :
Ail'. S a u r e l , Fossæ Marianæ, ou recherches sur les travaux de
Marius aux embouchures du Rhône, 1865.
E. D e s j a r d in s , Aperçu historique sur les embouchures du Rhône;
(1) Voir tome I (1905), fascicule 3, p. 97 et suiv.

�4

MICHEL CLERC

travaux anciens et modernes ; Fosses Maliennes ; canal du BasRhône., 186(j.
G il l e s , Les Fosses Maliennes et le canal de Saint-Louis, 1869.

E. D e s j a r d in s , Nouvelles observations sur les Fosses Maliennes
et le canal du Bas-Rhône ; le port des Fosses Maliennes : le camp de
Marins, 1870.
Emile B e r n a r d , Noie sur le canal de Marins ( Répertoire des
travaux de la Société de. Statistique de Marseille,XXXII, 1874-1879).
A urès, Nouvelles recherches sur le tracé des Fosses Maliennes et
sur remplacement du camp de Marins, 1873.
G il l e s , Encore les Fosses Maliennes, 1873.

Salles , Noie sur le canal et le camp de Marins ( Congrès archéo­
logique, Arles, 1876, dans le compte rendu de 1877).
E. D e s j a r d in s , Géographie de la Gaule romaine, tom es i et

ii,

1877-1878.
B l a n c a r d , Un mot sur les Fosses Maliennes ( Congrès archéolo­

gique, Arles, el Revue des Sociétés Savantes, 1877).
B l a n c a r d , Chartes de Saint-Gervais lès Fos, 1878.
B l a n c a r d , Monnaies attribuées aux Fosses Maliennes ( Mémoires

de l’Académie de Marseille, 1889).
Les

lexlcs anciens

relatifs au canal de Marius sont peu

nombreux; je vais les citer par ordre chronologique, en les
traduisant aussi exactement que possible, et en transcrivant les
passages essentiels :
1. _

S t r a h o n (d éb u t du p rem ier siècle de n otre ère), IV, 1, 8.

(( IIspl 8s twv toj 'Pooavo’j 7Xou.y.TM7 IloA’j ëw î ,usv STt'.x'.u.a. T'.uaîw,
©•(Ta; eîvai prj TTSVxâaTopov, àÀXà oiaxopov ’ApxspdSwpos.oè Tplaxopov
)ivs'.. Mâpio; 8s îWxspov opwv vutpÀoj-op.ov yivéjjtevov sx
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8’j t s laêoXov,

tÿ,;

7:p07yio-

xatvr,v sxsps Suipuya, xal xaûxv) osçàuSvc; xà

7s),sov xoù - ot7.ij.oj MaroaXubxaiç sSwxsv àpwxsîov xy.xà xov 7xpà;
”A|j.ëpwv7.; xal Twuysvoù; iroXsjj.ov. "K; oj tsXojxov yjvéyxavxo tcoàjxs),Ÿj, TïoarTÔasvo'. toj; àvaîsXsovxa; xal xoj; xaxayopivo'j;. "Opuo; oùv
SXl

[J. h S’. 6 ’J 7 S Î7 7 îX o a

017. TS

XY)V J.7.êpQT7|T7. X7.1

X7,V

- p o T / M G CS X7.1

T7jv Ta-stvoTYjTa xvj; ywpac, wtts ur, xaôopâaSai. jJ.7|0 ’ eyyù; sv xal;
ojaaspîai;. A'.o~sp o( My.xxy.A'.wxa1. Ttûpyo’j ; y.véxtTjaav 77,0.5'.a, sljo'.-

�a

MA1UUS KN PROVENCE

xeuojjievoî. TlàvTa TOCiiîov xV y wpav y.y.l Bïj tŸ)î ’E'j.i'J'.ai ’ApxQ.'.oo;
xàvTauS»: îopuaavTO isoôv, ytooiov à coX«66vrsî o tïo'.s î v î Jtov xà crxoU.aTa TOU TTOTaULOU. 'Vrap;«sÏTat os :wv Èx6o),üv xoà l’ooavo'j ),m.vol
OàÀaxxa,, xaÀoùax B£ 2xO[J.a.).ÛAVY,V oxxpaxx o’ £'/£'. 7txp.~oX'/.a. xal
a

è’jû&lt;|/si. Ta A 7|V 0 Eviot. o-u/xaxripîÔü.Yio'av

xofç &lt;rxôux&lt;n xoü

'PooavoG., xal [J.i'k’.'TTa oî tpŸi'Ta.vxîç
)iyovxs; o'jx: exeîvo' 000s T*P ï7' ’[AOà XŸjV ) a [av/|V. »

xo’j

~oxa-

« Au sujet des bouches du 1
(iv c-m e siècle au. J. C.), el dit qu’
Artéinidore (I I e siècle') lui en donne trois. Plus lard Marins, en
voyant l’embouchure obstruée par l’ensablement et devenue
d’une entrée difficile, creusa un lit nouveau, et y ayant reçu la
plus grande partie du fleuve, le donna aux Marseillais en récom­
pense de leur valeur pendant la guerre contre les Ambrons et
les Toygènes. Ils en retirèrent une grande richesse, faisant payer
à la montée et à la descente.

Cependant, maintenant encore,

l’entrée demeure difficile à cause de la rapidité du courant, de
l’ensablement, et aussi du peu d’élévation du pays, qui fait qu’on
ne la voit pas même de près, par mauvais temps. C’est pourquoi
les Marseillais ont élevé des tours de signaux, eux qui ont fait
leur ce pays de toutes les façons; ils ont bâti là aussi un temple
à Artémis d’Ephèse, choisissant comme emplacement l’île que
forment les bouches du fleuve. Au-dessus des embouchures du
Rhône, se trouve un étang marin, qu’on appelle Stomalimné
(étang de. Vembouchure) ; il renferme beaucoup de coquillages et
abonde en poissons de toute espèce. Quelques-uns l’ont compté
parmi les bouches du Rhône, et notamment ceux qui disent
qu’il en a sept, et qui, en ceci comme en cela, se trompent : il y
a en effet, entre les deux, une montagne, qui sépare l’étang du
lleuve. »
2. - - P omponius M êla (m ilieu du premier siècle), De situ
orbis, 2, 5 : Inler eam (Massiliam) el Rhodamim, Maritima Avaticorum stagna assidet. Fossa Mariana pariem ejus amnis navigabili alveo efjundit. « Entre Marseille et le Rhône,

Maritima

Ifi'A

Si/® ;ï!

�MICHEL CLERC

6

Avaticorum est assise sur un étang. La Fosse Marienne déverse
dans un lit naA'igable une partie de ce fleuve. »
fl. — P l in e l ’A n c ie n (seconde moitié du premier siècle),
III, 5 ; après avoir dit que le Rhône a trois bouches, il ajoute :

Tertium idemqne amplissimnm, Massalioticum (nppellatnr). Ultra,
fossæ ex Rhodano faclæ, C. Marii opéré et nomine insignes. « La
troisième et la plus large est appelée la Massaliotique... Plus
loin sont les Fosses tirées du Rhône, célèbres par le travail et le
nom de Marins. »
4. — P l u t a r q u e (début du second siècle) : Vie de Marins,
15 ; 16 :

rtuv9xvôp.svo; 8è xoù; 7îo),£|ju' ouç 6 Maploi èyyùç slvai, St.à vayltov
’jTTîpSaXs xàç ”A) jisiç, xal TEiyia-aç &lt;7xpaxÔ7xs8ov Txapà xw ’ Pooavÿ
Ttoxajaw, uuvrçyayev si? aùxo yop'oyiav acpOovov to; [utiSétioxe napà xov
xoù crup.ïlpovxoç AoytfffAov ÈxSiaaGely] Si svS-iav xûv àvayxanov eîç
p.âyr[V xaxatrxrjval. Trjv 8è xofÀiSrjv uv sSsi xù t7xa.xsup.axi, paxpàv
xal txoAuxsAï ) Tipôxspov oùaav repo? xà)V 9âÀaatrav, aùxôç eîpyàa’axo
paSîav xal xayeïav. Tà yàp xxopaxa xoù 'PoSavoù, TZpbç xà; àvaxouàs
xvjç OaXâxcrTiÇ, ÎAÛv xs ttoD ctiV Xauêdvovxa xal 0ïva, Txvÿ.ÿ [SaOsi
c7'jp.7ïETcO,'/]piv7;v uto xoù xiXùSoivoç, yaù.îTïôv xal Ètuttovov xal jïpayùTuopov toi; 'Tt.xayioyolç è~oUi xov sl'a-TtLouv. 'O ok, roé'paç èvxaùôa xôv
crxpdxov uyoÀâÇovxa, xacppov pieyâÀY|V èvéêaAs, xal xaux-fl xroÀù uipoç
xou Ttoxa.p.oü p.îxaaxr,Ta;, Txepw’.yayev sU stxix/iùsiov aiyiaAov, paOù
u.èv xa'. vaual pisyàXaiç STtoyov, /sïov 8s xal dxXuaxov axopia Aaëoùcrav Txpùx X7jv GaAaxaav. Aux/j p.sv oùv à-rx’ sxsîvou x/,v èuwvujaîav xxi
yuAdxxîi.
. ... ’ IîpwpsQa, Tcoxspov âX)\Ouç otvapivsi piayoupilvouî ûrcèp xrjç ’lxaAiaç, vyuïv 8s Xsixoupyoïç ypÿjTSXai Sià Tcavxôç, oxav Sevrai xdtppou;
opùa-trêiv, xal txyi),ov ÈxxaOalpsiv, xal Ttoxapioûç xivaç ixapaxpsTOiv.
« Apprenant que les ennemis étaient proches, Marins passa les
Alpes par le chemin le plus court ( après son élection au quatrième
consulat, au début de 102), et, ayant établi son camp auprès du
Rhône, il y entassa une quantité inépuisable de provisions ; il
voulait que jamais le manque du nécessaire ne le forçât à en
venir aux mains quand il n’y aurait pas intérêt. L ’arrivage par

�MARI U S EN PROVENCE

7

mer de ce dont il avait besoin pour l’année était jusque-là long
et coûteux ; il le rendit facile et rapide. En effet, les embou­
chures du Rhône, à cause du refoulement opéré par la mer,
recevant quantité de limon et de sable, que la vague comprime
en boue épaisse, offraient aux navires chargés de blés une
entrée difficile, laborieuse et étroite. Marins, employant à cela
son armée qui n’avait rien à faire, creusa un grand fossé, y fil
passer une bonne partie du fleuve, et le conduisit à un endroit
commode du rivage, là où il est profond, capable de recevoir de
grands navires, et en même temps plat, et mettan t l’embouchure
à l’abri des vagues.

Depuis lors ce canal a gardé et garde

encore le nom de Marins. »
« ( Plaintes des soldats) demandons (à Marius), d’abord s’il
attend d’autres soldats qui combattent pour l’Italie, et s’il ne
nous emploiera jamais que comme manœuvres, lorsqu’il faudra
creuser des fossés, nettoyer des bourbiers, et détourner des
cours d’eau. »
5. — P tolémée (m ilieu du second siècle), 11,9,2 : énumérant
les accidents de la côte en partant des Pyrénées, il place les
Fosses Mariennes après Agde,et avant la bouche occidentale du
Rhône. Disons tout de suite que c’est une erreur, peu explicable,
mais incontestable, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ce
texte.
6. — Solin (troisième siècle), II : C. Marius bello Cimbrico
factis manu fossis invitavit mare, perniciosamque ferventis Iîhodani navigationem temperavit. « C. Marius, dans la guerre des
Cimbres, fit venir la mer dans des fosses creusées à la main,
et régla la dangereuse navigation du Rhône impétueux. »
7. — I tinéraire d’A n to n in . C’est un tableau, plus ou moins
officiel, des routes, avec l’indication des distances et des stations,
de l’empire romain au ivc siècle; c’est une œuvre impersonnelle,
dont le premier fonds peut remonter au second siècle, au temps
des Antonins, mais qui a été certainement remanié au quatrième.
Il comprend deux parties, un itinéraire terrestre et un itinéraire
maritime. Sur le premier, figure, après Marseille, sur la roule

�(le Rome ;'t Arles, Calcaria, à 14 milles de Marseille (Calcaria
paraît être les carrières de chaux de Calas, sur la route de Mar­
seille en contournant l’étang de lierre); puis, Fossas Maria nas,
h ,‘14 milles de Calcaria, et à 3.1 milles d’Arles. Il ne peut évidem­
ment s’agir du canal, mais d’une ville. Sur le second itinéraire,
celui des ports,

ou lit : « De Marseille à Incarus ( Carnj),

12 milles; d’Incarus à Dilis posilio (cap Couronne) 8 m illes;
de Dilis à Fossas Marianas, port, 20 milles; deFossis ad Gradum
Massilitanorum, fluvius liliodanus, 16 milles. »
8.

T able de P eutinger . Ce document, remanié à diverses

reprises, jusque sous Justinien, remonte, comme origine pre­
mière, au temps d’Auguste. On y voit Fossis Marinais à 33 milles
d’Arles, et autant de Calcaria. Une vignette nous représente le
port, avec des constructions en hémicycle, très analogues à celles
qui représentent, sur la même carte, le port d’Ostie.
9. — A nonyme de R avenne . Ce document ne parait pas
antérieur à Charlemagne, mais reproduit en grande partie des
documents antérieurs, notamment la table de Peutinger. C’est
une série de noms, sans aucune indication de distances ; Fossis
Marinais, ville, y paraît deux fois.
Au résumé, et pour ne retenir pour le moment que l’essentiel
de ces renseignements, on constate ceci :
Il est question jusqu’au vic siècle au moins de Fossa Mariana
ou de Fossæ Mariante.
Ce mot désigne deux choses différentes : un canal, et dans ce
cas il est mis indifféremment au singulier ou au pluriel ; un
port de mer, et dans ce cas il est toujours employé au pluriel.
Marins a construit ce canal aiin d’approvisionner son armée
par le dehors. Au premier abord, il semble qu’il aurait pu faci­
lement faire vivre celle petite armée de 30.000 hommes sur la
Province. S’il ne l ’a pas fait, c’est sans doute qu’il a voulu
ménager les habitants, qu’il tenait à avoir pour alliés, et qui
avaient eu déjà à souffrir des ravages de l’ennemi après la défaite
d’Orange. On peut se demander aussi si Marins n’a pas tenu à
favoriser les paysans et les négociants italiens, en leur permet-

�ma ni us

i :\ Provence

9

tant ainsi d'expédier facilement leur blé, principale nourriture
des soldats romains.
11 semblerait, à prendre Plutarque au pied de la lettre, que
Marins n’ait

fait

creuser le canal que pendant la dernière

année de son séjour. Cela est inadmissible : il a au contraire
certainement procédé à ce

travail dès le début, lorsqu’il

savait qu’ il n’avait pas à redouter d’attaque immédiate, et
non quand l’ennemi approchait, c’est-à-dire quand le canal
était devenu inutile.
Enfin, c’était un canal maritime, alimenté par le Rhône, et
débouchant largement dans la mer.
Ce travail, qui au premier abord parait très simple, était en
réalité très compliqué. Il s’agissait de résoudre un problème
auquel les ingénieurs

modernes ont donné deux solutions

successives et différentes : le canal d ’Arles à Bouc, le canal de
Saint-Louis. Aussi, avant de chercher à retrouver le tracé du
canal de Marins, laut-il se rendre compte de ce qu’ il a voulu
faire, connaître exactement les termes du problème, que Strabon
et Plutarque ont indiqué d ’une façon trop vague. Et il faut aussi
ne pas oublier que Marins n’était point en Narbonnaise le gou­
verneur d’une province pacifiée, mais un général en campagne,
qui n’avait pas l’intention de faire une œuvre d’utilité publique
durable, mais bien un ouvrage de campagne.

�10

MICHEL CLERC

2. — N a t u r e du p r o b l è m e ; le s c a n a u x chez l e s a n c ie n s .

Le problème à résoudre était celui de la barre (1).
Il y a deux sortes d’embouchures de fleuves : les estuaires et
les deltas. L ’estuaire est une baie unique, large et profonde
(Seine, Loire, Garonne) ; le delta est un promontoire saillant en
mer, où le fleuve projette plusieurs bras (Rhône, Pô, Tibre,
Danube, Mississipi, Gange). On a cru longtemps que la forma­
tion des deltas était spéciale aux mers sans marée, et qu’elle
était due aux apports du fleuve, que les mouvements contraires
du llux et du reflux ne viennent point disperser.
Cette théorie est inexacte, et les choses se passent d’une façon
plus compliquée : à preuve, l’Escaut, la Meuse, le Rhin, qui ont
un delta, alors que les fleuves voisins, l’Elbe et le Weser, se
terminent par un estuaire. A toutes les embouchures, estuaires
ou deltas, s’applique en réalité une théorie plus générale, for­
mulée par Elie de Beaumont, en vertu de laquelle la mer tend
partout à s’entourer d’une ceinture complète, d’un cordon litto ­
ral, et cela, quelle que soit la forme apparente de l’embouchure.
« La mer, dans les endroits où elle n’a pas une grande pro­
fondeur, modifie la forme de son lit, en entassant les matières
qu’elle met en mouvement, et en donnant au fond une certaine
inclinaison, qui est plus en harmonie avec ses mouvements.
Elle agile les matières qui le couvrent, et tend à en élever une
partie sur ses bords, sous la forme d’un cordon qui marque la
limite de son domaine. Les barres sont le prolongement sousmarin de ces levées de galets, de ces accumulations de sables
qui forment les dunes, qui seulement sont tracées un peu
au-dessus du niveau des hautes mers. Au moyen de ce méca­
nisme, la mer se renferme, pour ainsi dire, chez elle... En
général, la mer obstrue les entrées des rivières, et celles-ci ont

(1) Voir Alfred Léger, Les
(Paris,1875),p. 858 et suiv.

tra v a u x p u b lic s ... a u x

tem ps des R om a in s

�/L

MARIUS EN PROVENCE

11

une profondeur considérable à une certaine distance de leur
embouchure. Eu ce rapprochant de la mer, il y a un endroit
moins profond : c’est cet endroit qu’on appelle la barre. En
dedans de la barre, on est en rivière ; en dehors, on est en mer.
La question difficile pour entrer en rivière n’est pas de franchir
un endroit plus étroit, mais de passer l’endroit où les matières
s’entassent et où la mer brise avec plus de force. Les matières
ainsi entassées ne laissent que le vide nécessaire pour donner
passage aux eaux de la rivière. Si elles s’entassaient plus haut,
les eaux seraient arrêtées, et il se produirait une écluse de
chasse naturelle : c’est là ce qui limite la hauteur de la barre. »
Ainsi, la barre n’est qu’un cas particulier du cordon littoral,
lequel se forme partout ; c’est une partie de ce cordon, abaissée
et immergée au passage des fleuves. Donc, la barre n’est pas due
uniquement à la précipitation des apports fluviaux: c’est un
phénomène autant maritime que fluvial, qui se produit même à
l’embouchure d’un fleuve limpide, ou d’un canal. Et dans ce
cas, ce sont les vagues elles-mêmes qui apportent les matériaux,
par exemple pour l’Adour, dont le lit, jusqu’à 25 kilomètres en
amont de Bayonne, est de vase ou de sable fin, tandis que la
barre est formée de gros sables et de graviers venant des falaises
de la côte d’Espagne. Partout, dans les estuaires ou dans les
deltas, se vérifie cette loi, que la profondeur est moindre à la
barre, et plus grande en amont : le Rhône, qui n’a que 2'" ôO à la
barre, a, d’après Surrell, jusqu’à 19 mètres à la Tour-SaintLouis ; la Neva a 4 mètres à la barre, et 20 à Pétersbourg. Les
choses étant ainsi, on doit considérer qu’un delta n’est qu’un
ancien estuaire graduellement comblé, la masse des alluvions
fluviales

se trouvant supérieure à ce que la mer peut en

emporter. Cette barre présente, pour la navigation, de graves
inconvénients, non seulement à cause du manque de profon­
deur, mais, surtout, à cause de son instabilité. La barre, en
effet, n’est pas fixe ; elle se déplace, tantôt dans un sens, tantôt
dans l’autre, c’est-à-dire en avant ou en arrière, selon que
l ’influence de la mer ou celle du fleuve prédomine. Elle se
déplace aussi dans le sens latéral ; d’une façon générale, la partie

�MICHEL CLE1U'.

de la barre qui correspond au milieu du fleuve est plus basse
que les parties voisines des rives ; c’est ce qu’on appelle la
passe. Mais le vent, ou une crue du fleuve, peuvent porter cette
passe à droite ou à gauche. II peut même arriver qu’une partie
de la barre émerge : c’est ce que l’on appelle, pour le Rhône, un
lheiJ, qui divise de nouveau le fleuve en deux bras.
De là résulte, pour les grands navires, l'impossibilité de péné­
trer dans l ’embouchure des fleuves à barre, qui perdent ainsi
toute leur utilité commerciale.
Quel est le remède à cet inconvénient ? Dans les océans et les
grandes mers ouvertes, il y a un remède naturel, à savoir les
courants littoraux. Ce sont des courants marins, réguliers et
constants (Gulfstream, Equatorial, Austral, du Malabar), qui
longent les côtes dans un sens toujours le même, avec une
grande rapidité, et à une grande profondeur. Ces courants, ren­
contrant les embouchures des fleuves, emportent les apports
fluviaux sur les côtes voisines, et les y déposent avec une régula­
rité parfaite, de sorte que la barre ne peut se former.
On a cru longtemps qu’il existait dans la Méditerranée un
courant de ce genre; partant de Ceuta, il aurait longé l’Afrique
de l'Ouest à l ’Est, et serait revenu par les côtes d’Europe, de
l’Est à l’Ouest.
Une foule de faits bien connus s’opposent à l’existence de ce
prétendu courant. S’il existait, tous les fleuves qu’il rencontre
devraient porter leurs dépôts dans le même sens, sur chaque rive
de la Méditerranée: or, l’Argens a comblé le port de Fréjus, qui
est à sa gauche, tandis que le Tibre e lle Danube déposent des
deux côtés à la fois, et que le Nil dépose à gauche (alors que,
comme l’Argens, il devrait déposer à droite).
D ’ailleurs, Reybert a procédé, de 1854 à 1860, aux bouches du
Rhône, à des expériences tout à fait probantes. Elles ont
démontré qu’il n’y a point de courant général constant, qu’il n’y
a que des courants locaux, variables suivant de très nombreuses
circonstances, et, surtout, superficiels; au-dessous de 2n,50, les
appareils les plus sensibles sont demeurés immobiles.
C’est pourquoi il a fallu avoir recours aux remèdes artificiels.

�MAIUUS EN PROVENCE

13

De lous,. le moyen le plus simple esl le dragage; mais il a le
défaut de n’èlre que provisoire, demandant à être renouvelé sans
cesse; et de plus, il déplace l’obstacle, mais il ne le supprime
pas.
Un second moyen consiste à faire emporter les troubles par
un courant, en maintenant toujours l'eau agitée. Au xvm c siècle,
la Compagnie française des Indes Occidentales le lit pour la
passe du Mississipi, en faisant traîner sur le fond du Meuve de
grandes herses de fer. Le gouvernement des Etats-Unis a repris
ce procédé en 1852. On empêche ainsi les eaux troubles de
se déposer; mais, là encore, l’effet n’est pas durable, et cesse dès
que l’on arrête les travaux.
Un troisième système consiste dans la construction de jetées
el de digues, el nous en trouvons un exemple intéressant, préci­
sément pour le Rhône. Dans ce système, il s’agit de resserrer la
masse d’eau dans un canal plus étroit, et de la jeter à la mer par
une embouchure unique. On produit ainsi une chasse assez
violente pour nettoyer la passe à une grande profondeur. C’est
ainsi qu’en 1852 l’ingénieur Surrell ferma les graus par où
s’épanchait une partie du grand Rhône et prolongea les deux
rivages de la branche principale au moyen de digues conver­
geant l’une vers l’autre, de façon à doubler la force du courant.
La passe fut, en effet, déblayée : mais la barre se reforma plus
loin. La profondeur de la passe qui était, avant l’opération, de
l m80, descendit à 2, puis à 4 mètres, mais finit par revenir à son
point de départ.
Même échec au Mississipi, en 1857; les ingénieurs ont déclaré
qu’il serait nécessaire, pour maintenir l ’œuvre, de prolonger les
jetées de 225 mètres par an, et, de plus, de changer l’entrée
quand ces jetées seraient devenues par trop longues !
Pour l’Adour, où les alluvions sont bien moindres, les résul­
tats ont été plus satisfaisants; de même pour le Danube (bouche
de Soulina), où l’on a poussé une jetée à 100 mètres en mer el où
agit un courant local; et encore admet-on que, vers 1916, le
système ne pourra plus fonctionner.
Pourquoi Marins n’a-t-il pas employé ce système? D’abord, les

�14

MICHEL CLERC

anciens ne paraissent pas l’avoir connu ; ensuite, il aurait exigé
beaucoup plus de travail, la construction de jetées dans la mer
étant singulièrement plus difficile que le creusement d’un canal.
Marins a compris qu’il ne fallait pas essayer de combattre des
obstacles naturels invincibles ( incorrigibles, dit Vauban, en
parlant précisément des embouchures du Rhône), et qu’il fallait
les tourner; et il a employé un autre et dernier système, le
meilleur de tous, à savoir la canalisation latérale.
Les Romains (1) désignent sous le nom de fossa des canaux de
tout genre : canaux d'écoulement, comme ceux qui servent
d’émissaires à des lacs, canaux de dessèchement, comme ceux
des marais Poniins, canaux de drainage et d’irrigation, enfin
les canaux de navigation.
Ces derniers sont eux-mêmes de deux sortes. Les uns relient
entre elles des rivières appartenant à des bassins différents, de
façon à supprimer les transbordements, à la façon de nos
canaux à point de partage ; les autres ont pour objet de tourner
une embouchure de fleuve impraticable, à la façon de nos
canaux latéraux.
Parmi ceux-ci, je citerai la Fossa Claudiana, qui faisait
communiquer directement avec le Tibre

le

nouveau port

d’Ostie creusé par Claude pour remplacer l’ancien, ensablé dès
le temps de Strabon. Ce canal, curé par Trajan, a fonctionné
jusqu’au cinquième et peut-être au sixième siècle ; il est devenu
aujourd’hui le fleuve même, sa branche principale.
Sur le Pô, la Fossa Augusta parlait du port de Ravenne et
rejoignait la branche du Pô la plus voisine, celle de Primaro :
Ravenne devenait ainsi le port du fleuve. Mais Ravenne, comme
Oslie, était située dans la zone des atterrissements : aussi estelle aujourd’hui à 7 kilomètres de la mer.
Sur le Rhin, la Fossa Drusiana était un canal latéral débou­
chant dans le Zuyderzée : c’est Drusus qui l ’avait l'ail creuser,
afin d’y faire passer sa flotte pour appuyer les opérations en
(1) Darsmberg-Saglio, Fossa.

�15

MARIUS EN PROVENCE

Germanie, après avoir essayé vainement de régulariser le cours
du Rhin. Ce canal est devenu aujourd’hui l’Yssel.
Sxir le Danube enfin, la Fossa Trajana, inachevée, était un
canal au sud des bouches, par le lac Kara.
On voit par ces quelques indications que le canal de Marius
t

n’était nullement, chez les Romains, un fait isolé. Mais, à notre
connaissance, il est le premier en date de tous les travaux de ce
genre. Il a été creusé exactement dans le même but, et dans les
mêmes conditions, que le fut plus tard le canal de Drusus : il
s’agissait dans les deux cas de remplacer le bas tleuve, innavi­
gable à cause de la barre, par un fleuve artificiel et temporaire ;
et cela, dans un but uniquement stratégique.
Le problème, maintenant, est nettement posé : il s’agissait
uniquement, pour Marius, d’arriver dans le Rhône sans avoir à
en franchir la barre. 11 n’était nullement question, pour lui,
d’éviter la navigation du Rhône, parce que le courant en était
trop violent; au contraire, il voulait se servir du fleuve.
Ce problème, d’ailleurs, est double : où était la prise d’eau au
fleuve? où était l ’embouchure maritime du canal? Et, pour le
résoudre, nous ne devrons pas perdre de vue ce principe, que
Marius devait nécessairement chercher les moyens les plus
simples et les plus rapides. Enfin, pour arriver à une solution,
il est nécessaire de reconstituer, avec toute la prudence voulue,
l’état de la côte et de l’embouchure du fleuve, autrement dit du
delta, au temps de Marius.
C’est sur ces bases que nous allons maintenant examiner les
diverses hypothèses présentées par les érudits modernes, et, si
elles nous

paraissent

contradictoires

problème, en proposer une nouvelle.

avec

les termes du

�16

MICHEL CLERC

«î. — La T opographie.
«
La première question à résoudre, pour qui veut essayer de
retrouver le tracé du canal de Marins, c’est la reconstitution de
l’état des lieux vers la (in du second siècle avant notre ère. Le
problème est d'une dillicullé extrême, mais on ne peut l’éluder,
à moins de s’exposer au risque de faire passer le canal sur des
terres qui n’existaient pas alors.
Ce n’est pas d’ailleurs sans beaucoup d’hésitation que j ’entre­
prends cette étude préalable, n’étant pas absolument convaincu
du bien-fondé des assertions des ingénieurs et des géographes
contemporains au sujet de l’accroissement du delta du Rhône.
On a fait remarquer avec beaucoup de raison (1) que, cinq
mille ans avant notre ère, le delta du Nil était à peu près aussi
étendu que de nos jours : pourquoi n'en serait-il pas de même
de celui du Rhône ? Tout le vaste triangle compris entre le
confluent de la Durance, Celle et Fos, est formé d’ une nappe
épaisse de cailloux roulés, apportés, à la fin de la période
glaciaire, par le Rhône et la Durance. Si toute la partie de
cette Crau primitive qui dépassait ou affleurait la surface de la
mer fut recouverte par les alluvions dans un temps relativement
restreint, il n’en est pas de même pour la partie sous marine,
et il serait vain d’essayer d’évaluer comment se comportent les
limons là où celle Crau descend dans la mer en talus.
Cependant, comme les chiffres de distances indiqués par les
auteurs anciens semblent bien indiquer qu’Arles était alors
moins éloignée de l’embouchure du grand Rhône qu’aujourd’hui, et comme d’ailleurs les conclusions auxquelles j ’aboutis
en fin de compte pour la Fosse Malienne subsisteraient quand
même on admettrait que le delta n’a pas changé depuis lors, je

(li .1.Colin, A n n ib a l en G au le (18U4), p. 37 et suiv. 11 est vrai que sur lit
eôte tl'Egyplc existeun courantlittoralprofondetrapide.

�MA Kl US EN PHOVEXCK

17

me décide à indiquer, à Litre d’hypollièse évidemment indémon­
table, quel est le (racé de la côte et du cours du fleuve qui
me paraît résulter des données des auteurs anciens et des
calculs faits par les savants modernes.
Il faudrait, tout d’abord, être lixé sur le nombre et la direc­
tion des bras du Rhône à celle époque. Or Timée, au troisième
siècle avant notre ère, donne au Rhône cinq bras ; Polybe, au
second siècle, deux seulement ; Artémidore, au premier siècle,
cinq ; Slrabon, au premier siècle de notre ère, six ; Pline, à la
lin du même siècle, trois ; Plolémée, au début du second siècle,
deux ; Feslus Avienus,

à la lin du quatrième, cinq ; enfin la

table de Peulinger, trois.
Ces divergences proviennent-elles d’erreurs ?ou de la manière
de compter les embouchures, suivant que l’on comptait ou non
comme telles les simples graus ? ou enfin y a-t-il eu réellement
des changements dans le régime de ces embouchures? II est
probable, sans que cela exclue les autres hypothèses, qu’il y a
eu en effet des changements ; c’est ce que montre l’histoire du
fleuve dans les temps modernes.
Voici en effet ce qui s’est passé, pour le grand Rhône, et
depuis le mo5'cn âge seulement (1). Le fleuve débouchait jus­
qu’en 1583 au grau de Passon, près de Saint-Louis, et cela,
semble-t-il, d’après

un article des statuts de la république

d’Arles, depuis le treizième siècle. Le 24 août 1583, à la suite
d’une inondation, le fleuve se reporta plus à l’Ouest, par ce
qu’on appelle le liras de Fer on du Japon, où il se terminait par
plusieurs graus. En 1711, il se jeta dans un petit canal de dessè­
chement, qu’il effondra : c’est le lit actuel. Vers 1725, le Bras de
Fer est complètement comblé. Enfin les graus de l’ouverture ont
varié ; ceux du Sud, Eugène, Roustan,. Piémançon, sont fermés
aujourd’hui.
Ces quelques détails suffisent pour montrer qu’il serait abso­
lument chimérique de vouloir rechercher l’état du cours infé-

(1) E. Desjarilins, A p erçu

h is lo r iq iu u ..

�18

MICHEL CLERC

rieur du Rhône et le nombre de ses embouchures il y a deux
mille ans.
Peut-on arriver à des résultats plus satisfaisants pour l’état
de l’intérieur, de la région d’Arles ?
Un fait paraît certain : c’est que le niveau de la campagne
d’Arles était alors presque partout inférieur à celui des eaux
moyennes du Rhône. Les digues, qui aujourd’hui vont de Beaucaire et de la Montagnetle à la mer, n’existaient pas; les eaux du
Rhône se répandaient ainsi librement (1), des Alpines à la mer,
arrêtées seulement à l’Est par la Crau, plus élevée. Les étangs
actuels, du Grand Clar ou de Peluque, de Meyranne, des Cha­
noines, ne sont que le reste d’anciens étangs plus vastes et plus
profonds. Comme l’ont bien montré les ingénieurs Aurès et
Lenthéric, tout ce pays a passé par une période vraiment mari­
time, où il était recouvert par une série, non de marais ou
d’étangs marécageux comme aujourd’hui, mais de véritables
étangs communiquant plus ou moins librement et d’une façon
plus ou moins constante avec la mer par l’étang du Galéjon. A
cette façon de voir, déjà émise autrefois, Papon objectait qu’il
était impossible que la grande ville qu’était alors Arles eût ainsi
vécu au milieu des marais. Mais c’est que ces étangs, je viens de
le dire, n’étaient pas des marais : ils le sont devenus à cause des
apports continuels du Rhône, qui les ont peu à peu comblés, et
en ont ainsi élevé le sol. C’est alors qu’a commencé la période
paludéenne, qui sera sans doute suivie à son tour d’une période
agricole, lorsque tous les marais auront été complètement assé­
chés, comme le sont déjà ceux des Baux.
Mais, de ce qu’il faut se représenter les étangs arlésiens diffé­
rents autrefois de ce qu’ils sont aujourd’hui, s’ ensuit-il que l’on
puisse en délimiter le pourtour au temps de Marius ? Non, et
voici les seuls faits positifs que nous connaissions. Des actes de
940 appellent îles le village

de

Caslelet eL la montagne de

Cordes ; du Caslelet à l’étang de Peluque, s’étend l’eau, slagnum.
En 1409 encore, on allait d’Arles à Montmajour en bateau, et on

(1; Dante dit, en parlant d’Arles, # o v e ’l

Iioda.no sta g n a

» (E n fe r , ix, 112).

�MARIUS EN PROVENCE

19

a pu le l'aire jusqu’au commencement du dix-septième siècle.
A partir de ce moment, la disparition des étangs a marché beau­
coup plus rapidement, parce que ce n’est plus seulement les
causes naturelles qui ont agi: en 16-12, Van Ens entreprit le des­
sèchement des marais d’Arles, et en dessécha 2.860 hectares. Il
ne faisait d’ailleurs que reprendre en grand un travail commencé
depuis des siècles, puisque dès le temps du roi René on travaillait
à cet assèchement.
Si l ’on ajoute à celle superficie d’étangs desséchés ceux qui
existent encore, on arrive à reconstituer un vaste ensemble,
analogue à l’étang de Berre, entre les Alpines, la Grau et le
Rhône.
Par où s’alimentaient ces étangs? A cela Aurès répond : non
par le Rhône, mais par la Durance; à savoir par une dérivation
de cette rivière qui passait entre Rognonas el Châteaurenard,
devant Saint Gabriel, et se jetait dans les étangs. Celle Duransole
aurait duré jusqu’au douzième siècle. Ce système a été adopté
par E. Desjardins, qui pense même que c’était là le cours prin­
cipal de la Durance. Tout ce bras aurait coulé des lacs d’Arles à
la mer par le Galéjon, formant ainsi un cours d’eau parallèle au
Rhône, et la Montagnette aurait été une île.
On a oublié sans doute que la carte de Peutinger met déjà le
confluent de la Durance là où nous le voyons actuellement ! A
cela Desjardins répond que l’on ne peut tirer aucune induction
du dessin des fleuves dans ce document, dessin par trop conven­
tionnel. Je le concède pour le dessin en effet, j ’entends le détail
du cours des fleuves; mais il en est tout autrement pour les
embouchures : la carte mettant l’embouchure de la Durance
entre Avignon et Ernaginum, c’est qu’assurément elle ne se jetait
pas dans la mer par le Galéjon. Cet état de choses a sans doute
existé, mais aux temps géologiques, c’est-à-dire à une époque
presque aussi éloignée de Marius que de nous-mêmes (1).

(1)L’ingénieurGautier-Descottes a faitremarquer que la région d’Arles est
séparée de laDurance par toute la cran d’Eyguières, ce qui semble exclure
toute possibilité d’une dérivation de la Durance dans les étangs arlésiens.
(Le Musée, org a n e de la S ociélé A rch é o lo g iq u e d’A rle s , 1877, p.123;l'article
estun compte-rendu du premier volume de la Géographie de Desjardins).

�20

MICHEL CLERC

Il faut, d’une manière générale, se garder de déplacer sur la
carie le cours d’un fleuve sans raisons positives. Or, si nous
avons des textes pour le Rhône, toutes les théories échafaudées
sur la Duransole reposent uniquement sur des documents
empruntés à la seule Statistique des Bouches-du-Rhône, laquelle
énumère une série de faits prétendus sans en donner la preuve,
n’alléguant que des textes vagues et qui n’ont pas la portée
qu’elle lui attribue.
Il faut faire cependant exception pour un document d’authen­
ticité incontestable, l’inscription de l ’église de Saint-Gabriel,
l’épitaphe de M. Fronton Eupor, d’Aix, qualifié de batelier sur
mer, ncwicularius marinas, à Arles, et patron des bateliers de la
Durance, nauiarum Dnienticorum, et des utriculaires d’Ernaginum, utriclarium corporalorum Ernaginensium (1). Si invrai­
semblable que cela nous paraisse, il faut bien admettre que la
Durance, la basse Durance naturellement, était navigable (ou
llollable) au second siècle de notre ère (c ’est la date que les
caractères permettent d’assignerà l’inscription de Saint-Gabriel).
Mais cela ne prouve point, comme on l’a voulu, qu’Ernaginum
fût alors situé sur un cours d’eau, celui qui aurait alimenté les
étangs, les utriculaires n’étant point, comme on l’a cru, des
bateliers, mais de simples fabricants d’outres destinées surtout
au transport de l ’huile et du vin (2).
Reste enfin une dernière question topographique à examiner,
cl celle-là est pour nous la plus importante : c'est l’état de la
côte au premier siècle avant notre ère.
Le point capital à élucider, c’est le prolongement de la région
des embouchures. D’après les calculs de l’ingénieur Surrell, le
Rhône apporte à la mer 21 millions de mètres cubes de limons,
dont 17 passent par le bras principal.

Depuis l’année

102

jusqu’en 187(5, où Desjardins faisait ce calcul, cela donne un
total de il milliards 1517 millions de mètres cubes. Comme il

(1)CIL, XII,982 ;cf. 721.
(2)Voir sur cette question, sidébattue, la bibliographie à peu près com­
plète dans leI liilh 'lin ép ig ra p h iq u e , III, 1883. p. 232 (Ç a n ta re lli ).

�Jo

makius

i:.\ l’HOVKxe.r:

21

'

n’y a point de courant littoral qui puisse disperser ces apports,
ils restent donc là où le fleuve les dépose. Mais on ne peut
arriver, par ce calcul, à estimer l’avancement de la côte, parce
que, à mesure qu’elle avance dans la mer, elle trouve une mer
plus profonde ; la couche d’alluvion ne peut se répandre hori­
zontalement ; elle forme un talus, dont la surface horizontale
croît d’autant moins rapidement que la profondeur augmente,
Il est certain qu’à une époque géologique relativement récente,
l ’embouchure du Rhône était à Arles, ou plutôt à Fourques, et
que la Camargue tout entière est formée d’alluvions.
Voici maintenant quelques faits précis qui témoignent de
l ’avancement de la côte. La tour Saint-Louis a été bâtie en 1737,
sur le rivage : or elle est aujourd’hui à sept kilomètres de la mer
(grau de Pégoulier), ce qui donne une moyenne de 57 mètres
par an pour l’avancement de la terre sur la mer. A ce compte,
en 2000 ans, les alluvions du Rhône auraient allongé la terre
ferme de 114 kilomètres, ce qui reporterait bien au-dessus
d’Arles, à Pont-Saint-Esprit ! Cela suffit pour prouver (pie le
calcul est faux. El, en effet, pour ne signaler qu’un fait, les
eaux du grand Rhône sont concentrées depuis 1711 dans un bras
unique, ce qui fait que tout se dépose sur un seul point, tandis
qu’auparavant les alluvions se dispersaient de divers côtés. Et
d’autres phénomènes naturels interviennent : là où le Rhône
n’arrive pas, le rivage dans celle région tend plutôt à reculer
devant la mer : c’est ainsi que le phare de Faraman, construit
en 1836 à 700 mètres de la mer, y touche aujourd’hui. El il
semble bien qu’il en soit de même à Fos.
D'une façon générale, les terrains où passent les bras du
Rhône ont gagné, les terrains qui sont à l’est et à l'ouest de
ceux-là sont restés immobiles, ou ont plutôt perdu. A Fos, les
vestiges romains sont nombreux, et il n’est pas impossible que
l ’eau en recouvre d’autres plus importants. A l’Ouest, aux
Saintes-Maries, la célèbre inscription desJunons Augusteset une
autre encore (1) (cl de très nombreux tessons de poterie) ténioi-

(1)CIL. XII, 028 ;4101 ;cl. C.Jullian. J o u rn a l

des Savants,

ISSU,p.603.

�22

MICHEL CLERC

gnent que ce territoire existait à l’époque romaine, et qu'il n’a dû
subir depuis lors que des changements insignifiants. Il est vrai
que le petit Rhône est beaucoup moins actif que le grand.
Entre ces deux points fixes, Fos et les Saintes-Maries, quel
tracé devons-nous adopter pour la côte ?
Où coulait le Rhône oriental ? où débouchait-il ? D’après
l’Itinéraire Maritime, il y avait, de Marseille à Incarus (Carry),
12 milles (18 k il.); d’Incarus à Dilis positio(capCoH/'o/me), 8 (12);
de Dilis à Fossis Marianis, 20 (30). Ce dernier chiffre ne peut
s’entendre qu’à condition de faire le tour de l’étang de Caronte
et d’en mesurer les deux rives. Et, en effet, cet étang ne devait
pas être alors séparé de la mer, mais devait former un golfe.
On aboutit ainsi à la Pointe Saint-Gervais, au pied môme de la
colline de Fos. Enfin, de Fossis Marianis ad graduin Massilitanorum (le yrau des Marseillais), qui était, je le rappelle, le
bras le plus oriental et le plus important du lleuve, il y avait
1(5 milles, ou 24 kilomètres.
Or, en allant tout droit de Fos à l’Ouest, on arrive au lieu dit
La Pèbre. Mais comment savoir quel était le dessin de la côte
qu’on longeait? Elle pouvait offrir des saillants et des rentrants;
il faut supposer qu’elle ne formait pas une ligne droite, et
raccourcir par conséquent la distance réelle, la distance à vol
d’oiseau, entre les deux points. Mais enfin, de la Pèbre au Rhône
actuel, il y a 7 kilomètres ; il n’est pas probable que les sinuo­
sités en aient absorbé autant, 7 sur 24. Il faut donc conclure que
le Rhône coulait alors plus à l’Ouest qu’à présent, de trois à
quatre kilomètres plus à l’Ouest.
Pour l’embouchure, nous la trouverons si nous

pouvons

couper cette première ligne par une autre allant du Nord au Sud.
Or, nous avons, pour celte seconde ligne, deux indications
également précises, mais en complet désaccord! L ’ une nous est
donnée par l’Itinéraire Maritime : A gradu per fluvium Rhodanuni
Arelatam, m .p . XXX, ce qui fait 44 kilomèlres. L ’autre provient
d'un historien des plus consciencieux, Am mien Marcellin (qua­
trième siècle), qui s’exprime en ces termes : «L e Rhône écumeux

�23

MARIUS EN PROVENCE

s’unit à la mer de Gaule par une large baie, distante d’Arles de
dix-huit milles environ », ce qui ne fait que 25 kilomètres (1).
On voit que la différence est considérable; et, cliose remar­
quable et qui donne beaucoup à penser, le chiffre de l’Itinéraire
nous amène, à très peu de chose près, à l’embouchure actuelle.
E. Desjardins, gêné par ce texte, se contente de dire qu’il n’ y a
pas à en tenir compte, parce que c’est une erreur évidente, et qu’il
est impossible que l’embouchure fût alors là où elle est actuel­
lement (2). Certainement, les manuscrits peuvent contenir une
erreur sur ce point; mais comme on ne peut le démontrer, on
n’a pas le droit de l’affirmer a priori: on pourrait,en effet, aussi
bien le faire pour le texte d’Ammien Marcellin.
On pourrait songer à concilier ces deux textes en admettant
que, si l ’Itinéraire compte la distance sur le fleuve même, per
fliwium, en y comprenant les détours, Ammien parle d’une
route de terre, comme l’indique bien l’expression octavo decimo...
lapide. Mais quelle serait cette route? Il y a eu probablement
une voie romaine allant d’Arles à Fos;

mais, outre qu’elle

comptait au moins 24 milles, ce n’est pas de l’embouchure du
canal que parle Appien, mais bien de celle du fleuve. En admet­
tant qu’il y ait eu, le long du fleuve, mais n’en suivant pas
toutes les sinuosités, et jusqu’à son embouchure, un chemin
plus ou moins charretier, il est impossible qu’il y ait eu 12 milles
de différence entre cette voie terrestre et la voie fluviale.
On ne voit donc pas de solution possible à cette difficulté;
il faut adopter l’un des deux

textes et rejeter l’autre, sans

pouvoir donner plus de raisons valables pour un parti que
pour l’autre. Sauf peut-être celle-ci : puisque, d’après l’Itinéraire
lui-même, il y avait une différence dans le cours du fleuve alors
et aujourd’hui dans la direction Est-Ouest, il pouvait bien y en
avoir aussi une dans celle du Sud au Nord.
Si donc l’on admet le texte d’Ammien, et que l’on mesure ces

(1) G éog ra p h ie de la G aule ro m a in e , I,p.214.
(2)XV, 11,18 : Spumeus Rliodanus Gallico mari incorporaturp e r p a h ilu m
s in u m , quem votant Ad gradus, ab Arelate oclavo decimo ferme lapide
disparatum.

�MICHEL CLERC

25 kilomètres en parlant d’Arles sur le cours actuel du fleuve,
on aboutit au Grand-Passon. Or, mettre là l’embouchure serait
inconciliable avec la première donnée de l’Itinéraire (16 milles
de l'embouchure à Fos); cela irait à peu près comme latitude,
mais non comme longitude : c’est beaucoup trop près de Fos. II
faut donc prendre la moyenne avec la donnée précédente, et
reporter l'embouchure entre le Grand-Passon et la Pèbre, soit
vers le mas des Chariots.
Et il laid en somme se représenter le cours du Rhône, à partir
d’Arles, à peu près ainsi. D’Arles, le fleuve suivait son lit actuel
jusqu’à Beaujeu; de là, il se dirigeait sur la tour duValat, et
cet ancien cours est marqué par les marais de Grenouille!, de
Saint-Seren et de Redon.
Aujourd’hui, l'embouchure du Rhône se trouve à 9 kilomètres
plus loin, si l’on compte directement du Sud au Nord, et à
22 kilomètres, si l’on prend l’embouchure principale actuelle,
celle du Sud-Est.
Enfin nous voyons qu’au temps d’Ammien l’estuaire n’était
pas encore comblé, puisqu’il désigne l’embouchure par le mot
de sinus, golfe. La côte devait décrire, non, comme aujourd’hui,
une courbe convexe, mais une courbe légèrement concave, entre
Fos et les Sainles-Maries ; et le Galéjon comme le Valcarès
devaient être plus largement ouverts sur la mer qu’aujourd’hui.
Tels sont les seuls résultats à peu près positifs auxquels on
puisse aboutir : rétablir la région des étangs arlésiens ; suppri­
mer la saillie centrale du delta, gagnée par le Rhône depuis
Am m ien; admettre même que la côte, au temps de Marins,
c'est-à-dire 400 ans plus tôt, devait s’avancer encore un peu
moins au Sud qu’au temps d’Ammien. En estimant, comme je
l’ai fait, qu’elle ait gagné 9 kilomètres du Nord au Sud en
1700 ans, cela ferait 2 kilomètres en 400 ans, de Marins à
Am m ien; il faudrait alors l’arrêter à la hauteur du milieu de
file des Pilotes. Si l’on prend la moyenne dans l’espace compris
entre le Meuve actuel à l’Est, le Bras de Fer au Sud, et la Pèbre

�MAIUl'S EX PROVENCE

2Ô

il l’Ouest, on pourra placer l’ancienne embouchure vers le mas
des Marquises (1).
Mais, et j ’insiste là-dessus, il faut laisser intacte la cote et à
l'est et à l’ouest de celle région, côte qui a plutôt reculé devant
la mer. La mer en somme tend là à empiéter sur le rivage, cl y
réussit là où le fleuve ne vient pas compenser, et au delà, les
érosions.
Il est absolument certain en effet qu’il y a des vestiges de
l’époque romaine et àFos (nous y reviendrons), et aux SainlesMaries, et sur le Valcarès (2).
Le territoire sur lequel il faut chercher le tracé du canal de
Marins est ainsi délimité plus strictement : c’est un triangle
compris entre Fos, le mas des Marquises, et l’étang de Meyranne. Et la bouche orientale du Rhône était alors plus éloignée
de Fos qu’aujourd’hui.
C’est dire qu’il nous est impossible de retrouver l’emplace­
ment précis de la prise d’eau du canal dans le Rhône, puisque
nous ne savons pas exactement où coulait le fleuve. Une des
solutions du problème ne pourra donc être qu’approximative ;
par contre, l’autre peut et doit être positive, puisque la côte à
l ’est du fleuve n’a pas changé.

(1) D’après M. Lenthérie (Le Rhône, II, p. -1(&gt;(&gt;),lerivage seseraitavancé
plus au Sud, jusqu’à Chamonc. Je me garderais bien, dans une question
aussi problématique, de discuter cette différence de deux kilomètres ou
deux kilomètres et demi, point sur lequel M. Lenthérie peut très bien avoir
raison en fait,d’autant plus qu'il ajoute que peut-être était-ecun îlotavancé
dans la région des embouchures, s'il n’apportait comme preuve, et comme
unique preuve de cette assertion, un document qui n’a aucunement lesens
nilaportéequ’illuiattribue.C’estun fragmentd’inscriptionromaine,trouvée,
non comme l’écrit M. Lenthérie, dans les marais de laCamargue, mais en
pleine ville de Nîmes (CIL, XII, 3313et a dd.). Ily estquestion de la rivedu
Rhône, et d’un port, probablement fluvial, dont le nom commençait par C’
seule lettreconservée. C’estvraiment trop peu pour en déduire qu’elle men­
tionne « à la fois le rivagedu Rhône, leterritoirede Chamonc etle port qui
s’y trouvaitetqui devait êtreàla foisun port en mer etun portde rivière».
(2) Flonest, Sépultures antiques de ta Camargue ( Mémoires de l’Académie
du Gard, 1879-1880'.

�MICHEL CLERC

26

4. — L es H y p o t h è s e s .

Les données précises que nous avons essayé d’établir dans les
pages précédentes manquaient aux premiers érudits qui se sont
occupés de la question, lesquels ne connaissaient pas les lieux,
et insuffisamment les textes.
Au xvic siècle, les traducteurs et commentateurs des auteurs
anciens, Mercator, Nostradamus, etc., croient que la Fosse
Malienne est « le canal du Rhône qui passe par le Languedoc »,
c’est-à-dire, je pense, le canal d’Aigues-Mortes. Pour d’autres,
c’est le bras oriental actuel du Rhône, que Marius aurait élargi ;
pour d’autres enfin, c’est au contraire le bras occidental, ou
Petit-Rhône, aboutissant aux Saintes-Maries.
Nicolas Sanson suppose que la Fosse Malienne était un canal
allant du Rhône à Martigues, à travers la Grau.
Bouche a un système très compliqué. Marius aurait fait deux
travaux distincts, d’où le pluriel fossæ. Il aurait d’une part
ouvert ou creusé le canal de Caron te pour faciliter l’accès de
l’étang de Berre. D’autre part, il aurait creusé un canal commen­
çant près de la tour de Bouc, touchant à Fos, et traversant la
Grau pour rejoindre le Rhône, en passant par le Galéjon.
Pour Papon, le canal de Marius allait du Rhône oriental au
Galéjon.
La Statistique le fait partir du Rhône à un mille au-dessus de
son embouchure et aboutir à l’étang de l’Estomac, à peu près
sur la ligne du canal d’Arles à Bouc. Je rappelle qu’elle place le
camp de Marius à Fos.
Pour Saurel enfin, le canal suivait la direction du Galéjon et
de l’étang de Ligagnau, et gagnait le Rhône en ligne droite. Le
débouché en était au Galéjon ; Marius avait trois camps, à Fos,
et entre les étangs de l’Est; une chaussée faisait communiquer
ces camps avec le canal, qu’il avait creusé, n’en ayant pas besoin
pour lui-même, « non seulement à l’instigation des Marseillais,
mais encore avec leur aide, puisqu'ils étaient les seuls intéressés à
son exécution » !

�MARIUS EN PROVENCE

27

J’estime inutile de discuter aucun de ces systèmes, qui n'ont
plus pour nous qu’un simple intérêt de curiosité, et que je n’ai
rappelés qu’à ce titre, et pour être complet. L ’étude sérieuse de
la question n’a commencé véritablement qu’avec les ouvrages de
Desjardins, Gilles, et des ingénieurs Bernard et Aurès (1), dont
je vais maintenant exposer et discuter les. systèmes, avant
d’arriver à une conclusion définitive.
D e s j a r d in s ( Aperça historique sur les embouchures du Rhône,

1866). — Le camp de Marius est au-dessous d’Arles, à Champtercier; le canal part de la branche principale du Rhône (dont
l’embouchure est alors à la hauteur du mas des Marquises) à
14 kilomètres au-dessous d’Arles; ce canal a formé un bras du
Rhône jusqu’aux temps modernes; il est encore représenté par
une série d’étangs ou marais, ceux de Capeau, de Trincanière, de
Redon, de Ligagnau. du Galéjon. De là, il passe par un chenal
bordé de digues qui subsistent encore en partie et qu’on appelle
les Codoulières, jusqu’au sud de Fos, où il a son débouché, et,
plus lard, un port. C’est là le canal primitif, celui de Marius.
Plus tard, au temps de Strabon, on lui ouvrit une seconde issue
par le Galéjon, d’où le pluriel Fossæ; c’est là qu’étaient les deux
tours, qui sont le Moulin de la Roque et Castellaz.
Dans les Nouvelles observations sur les Fosses Mariennes,
publiées en 1870, postérieurement au livre de Gilles, Desjardins
maintient son système, mais il place le camp de Marius à Arles
même.

G il l e s (Les Fosses Mariennes, 1869. — Campagne de Marius en
Gaule, 1870). — Voici le sommaire du système, d’après l’auteur
lui-même : « Les Fosses

Mariennes étaient la tranchée que

(1) La question a ététraitéeaussi, à plusieurs reprises, par M. l’ingénieur
en chef Ch. Lenthéric, mais brièvement et à peu près exclusivement d’après
lestravaux de Bernard etd’Aurès ;jeme borne à renvoyer au dernieren date
de sesouvrages :Le R h ôn e , h isto ire d 'u n penne, t.n, 1892.On regrettequedans
ces ouvrages, même dans ledernier, si remarquable àtant d’égards, l’auteur
ait fait tant decas, pourlapériodeantique, des prétendues traditions locales,
etaitacceptésanscontrôlelesdiresdelaStatistiqueou autresdu même genre,

�2,S

MICHUr, CI.KIIO

Marins /il ouvrir an sommeI de la plaine d'Arles, pour dériver
dans son thalweg la plus grande partie des eaux de la Durance.
La fosse, qu'il remplit ainsi de ses eaux, débouchait à la mer par
l ’étang du Galéjon : mais le port d’arrivée était à Ernaginum, dans
l'intérieur des terres, à 60 kilomètres de Fos, là même où Marins
avait établi son dernier campement. C'était donc une véritable
fosse marine, en ce sens que les navires g pénétraient par la mer. »
Voici ies arguments allégués par l’auteur en faveur de cette
théorie au premier abord surprenante. Il est impossible de
mettre la prise du canal au Rhône; en effet, Plutarque dit que le
transport des vivres par mer était long; c’est donc que l’embou­
chure du Rhône était alors à son extrême limite, au grau
d'Orgon (1 ). Il en résulte que la distance du fleuve à la mer était
telle que le canal, faute de pente suffisante, aurait dû avoir, pour
tirer, comme dit Plutarque, la plus grande partie du fleuve, une
largeur et une profondeur excessives. Aussi, Plutarque s’esl-il
trompé, et a-t-il pris la Durance pour le Rhône.
Les barbares viennent de l’Ouest, de Nîmes à Beaucaire, pour
passerai! nord des Alpines. Marins a son camp dans les Alpines
cl son port à Ernaginum. Il ne commence à creuser le canal que
lorsqu’il apprend l ’approche de l’ennemi; ce ne peut donc avoir
été un ouvrage important.
La Fossa se divisait en deux parties : l'une, d’Ernaginum à
la Durance : c’est la Duransole, que Marins a élargie ou appro­
fondie; l’autre, d’Ernaginum à la mer, n’était qu’un vaste étang
où il jeta les eaux venant d’Ernaginum; c’est alors toute la plaine
qui forma une immense fosse dont les eaux débouchaient dans
la mer par un grau situé entre Fos et le Rhône. Les tours se
dressaient des deux côtés du Galéjon. A cela, Gilles ajoute de
longs développements tout il fait inutiles et des preuves qui n’en
sont pas, notamment les passages de la Statistique auxquels j ’ai
déjà fait allusion, et où il est question de la navigation des
étangs.
Ce système étrange a eu du moins deux mérites : il a montré
que le camp de Marius ne pouvait avoir été dans la Camargue,

�MARIUS EN PROVENCE

29

et il a obligé à renoncer aux prétendues digues des Coudoulières (je reviendrai sur ce point).
Mais, pour loul le resle, il est absolument inconciliable avec
les textes anciens. Ce n ’est pas seulement Plutarque qui se serait
trompé en mentionnant le Rhône au lieu de la Durance : ce
seraient Strabon, Mêla, Pline, tous antérieurs à Plutarque. La
raison qui fait mettre à Gilles l'embouchure du Rhône au grau
d’Orgon est véritablement enfantine, et tous les itinéraires
anciens nous prouvent le contraire. D’autre part, c’est dès son
arrivée que Marins a fait travailler au canal, puisque c’est par là
qu’il comptait ravitailler son armée, et qu’il n’aurait jamais pu
exécuter cet ouvrage pendant les quelques semaines qu'a duré la
campagne proprement dite. Enfin, la plaine inondée dont parle
Gilles n’aurait pas constitué un canal. En admettant, ce que je
ne puis faire pour ma part, que toute la plaine de Saint-Gabriel
à Fos ait été à l’état de marais ou d’étang, comment aurait-on
navigué dans celte immense étendue d’eau, où les fonds n’au­
raient évidemment

pas

été

partout les mêmes? Comment

aurait-on pu, là-dedans, tracer et reconnaître un chenal? Jamais
les Romains n’auraient appelé fossa un travail de ce genre; ils
appliquaient bien ce mot, nous l ’avons vu, à toute espèce de
canaux, mais à des canaux seulement.
Les travaux les plus considérables sur la question sont dus à
des ingénieurs des Ponts et Chaussées, qui connaissaient admira­
blement la région, et appuyaient leurs théories de faits scientifi­
quement établis.
C’est d’abord E. B e r n a r d (Note sur le canal de Marins, 1871).
Il a repris un système indiqué déjà d’ailleurs par d’Anville, à
savoir que le canal de Marins est reconnaissable dans un ancien
bras du Rhône, le Bras Mort.
Il débouchait en mer, non pas à Fos, puisque Strabon dit que
l’entrée en est difficile à cause du peu d’élévation de la côte : or
Fos est sur une colline. Bernard met donc l’embouchure au
Galéjon. Il reconnaît bien que l’Itinéraire terrestre d’Anlonin et
la Table de Peutinger placent à Fos la ville de Fossæ Marianæ ;

�MICHEL CLERC

30

mais d’autre part, il veut que l’Itinéraire maritime, qui place l'ou­
verture du canal à 40 milles de Marseille, le mette au Galéjon. Il
arrive à ce résultat en refusant de compter, comme je l’ai fait,
les deux côtés de l’étang de Caronle, et il en donne pour raison
que l ’on aurait rencontré à Bouc le cordon littoral, qui aurait
empêché la navigation.
Il reconnaît que la vignette de Fos dans la Table de Peulinger
ressemble beaucoup à celle d’Oslie ; cependant, dit-il, on n’y
voit pas les jetées s’avançant dans la mer qui figurent dans la
vue d’Oslie ; Fos,la ville des Fosses, n’aurait donc pas forcément
été située près du débouché du canal, lequel était au Galéjon, à
six kilomètres de Fos.
La Fosse Malienne d'ailleurs était bien un canal artificiel,
communiquant librement avec le fleuve ; il a donc dû subir la
même loi que toutes les branches du Rhône. Or les anciens bras
du Rhône sont atterris dans la partie supérieure de leur cours;
dans la partie inférieure, ils ont des berges encore reconnais­
sables ; ils sont bordés à droite et à gauche par des terrains plus
élevés, formés de limon et de sables, et cultivables ; enfin le fond
du lit est un marais. A l’endroit où un bras débouchait dans la
mer, il y a des atterrissements qui présentent tous les caractères
d’un estuaire : à savoir, des étangs, qui ne sont que le reste
d’anciens graus, et des terrains bas, constitués par du sable
couvert d’une mince couche de limon fin, qui sont les restes des
anciens theys de l’embouchure.
Le Bras Mort présente bien tous ces caractères. Il s’embranche
sur l’ancien bras de l’Escale au Pas de BouChet, et-aboulil près
de la Roque du Galéjon. Près du Pas de Bouchet, il est atterri;
c’est une simple roubine, qui sert aux mas voisins ; puis il
s’élargit à mesure qu’on s’éloigne, et les bords en sont nettement
dessinés par des talus. Les terrains qu’il traverse sont légèrement
en relief; enfin le plafond forme un marais continu. Il débouche
par deux ouvertures : l’une dans le Galéjon, l’autre plus au Sud,
par la loue de Goulevieille, où sont des atterrissements analogues
aux theys.
Le bras de l’Escale aurait existé déjà au temps de Marius, et

�MARIUS EN PROVENCE

31

aurait même été un bras important. C’est celui qui forme un
coude en face du Pas de Bouchet, puis oblique à gauche, en
allant à l’Ouest. Quant à l’estuaire, il devait être alors vers le
Mas des Chariots. Bernard admet en effet que les 16 milles que
l’on comptait de Fos au Grau des Marseillais partaient du
Galéjon; et le point qui se trouve à 16 milles du Galéjon et à
18 milles d’Arles tombe

dans l ’étang de Fangassier.

Pour

l ’auteur, l ’Escale, prolongée, se rattacherait au Bras du Japon,
qui se dirige précisément sur l’étang de Fangassier. Mais cela ne
serait vrai que pour l’époque de l’Itinéraire et d’Ammien
Marcellin. Au temps de Marius, le cours du llhùne aurait été le
même, mais le grau aurait été plus rapproché d’Arles, vers le
Mas des Chariots.
Cela donné, la prise au Rhône du canal de Marius était au
Pas de Bouchet : c’était l’emplacement le plus favorable pour
échapper aux atterrissements qui envahissent les bras à leur
origine. Au sommet de l’anse concave que dessine le Bras Mort
a dû se trouver une ile (c ’est la règle en pareil cas), et en effet,
elle est encore reconnaissable. Le Rhône était donc divisé là en
deux bras, et le canal n’a été que le prolongement de l’un des
deux. S’il avait été creusé ailleurs, ou bien l’entrée en aurait été
promptement comblée, ou bien le canal serait vile devenu le
bras unique du fleuve, au détriment de l’autre bras, comme
cela est arrivé pour le Tibre et l’Yssel.
Ce caual allait ainsi du Pas de Bouchet au Galéjon. Il n’y eut
d’abord qu’une seule Fossa ; on en creusa plus lard une seconde,
quand l’embouchure de la première fut obstruée, d’où le nom
pluriel de Fossæ. L ’une des deux passait au nord, l’autre au sud
de la Codoulière nord.
Bernard admet, enfin, que le camp de Marius était à SaintGabriel, et que le canal servait, non pas à amener les bateaux
devant le camp même, mais simplement à leur permettre
d’entrer dans le Rhône.
Celte étude, que j ’ai tenu à exposer en détail, est une œuvre
des plus sérieuses, appuyée sur une connaissance parfaite des

�32

M1CHKL CLERC

lieux. Il y a, nous le verrons, beaucoup à en garder. Mais il
m’est impossible d ’y adhérer entièrement. Je ne comprends pas
que l ’on puisse, dans un pareil sujet, faire abstraction de Fos :
Fos ne peut être (comme le veut Bernard) Marilima Avaiicorum,
et ne peut être que Fossæ Marianæ. Non seulement l’étymologie
est évidente, et d’une authenticité incontestable, mais la vignette
de la Table de Peutinger est non moins significative; et enfin
c’est là, et là seulement, qu’il y a en abondance des vestiges de
l’époque romaine. Comment veut-on que le port du canal ait
été situé ailleurs qu’à l’embouchure de ce canal ? Enfin l’expli­
cation du pluriel Fossæ n’a pas davantage de valeur, et n’est
qu’une simple hypothèse, indiquée sans doute faute de mieux.
Mais le grand mérite de Bernard a été de montrer que le canal
de Marins était bien un canal s’embranchant au Rhône, et un
canal destiné uniquement à éviter les embouchures du Jleuve ;
il a de même parfaitement indiqué les conditions exigées pour
la réussite de l’œuvre. Il faut seulement faire encore des réserves
pour le tracé qu’il propose, parce qu’il s’est trompé en ce qui
concerne le Bras du Japon, qu’il a cru ancien, et qid n’a été
créé qu’entre 1583 et 1587.

A urès,Nouvelles recherches sur le tracé des Fosses Mariennes, 1873.
L ’ouvrage commence par une étude topographique et hydro­
graphique sur la région qui s'étend de la mer à la Durance, sur
la rive gauche du Rhône. L ’auteur admet que les Teutons vien­
nent d’Espagne, par Nîmes et Beaueaire, el que Marins est
campé à Ernaginum. Le canal débouche dans le golfe de Fos, au
grau de Galéjon, où se voit la bouche profonde dont parle
Plutarque.
De là, les vaisseaux vont, sans transbordement, jusqu’au
camp même, non pas par le Rhône, mais par les étangs el la
Duransole. Le pluriel Fossæ vient de ce qu’on a approfondi el
élargi la Duransole, d’Ernaginum aux étangs ; on a de même
élargi et approfondi les canaux naturels entre les étangs. Mais
ce n’est pas tout, et il a fallu faire un troisième ouvrage, à savoir
un canal du Rhône aux étangs. Pourquoi ? parce que les varia-

�M.VKIUS EN PROVENCE

33

lions de niveau des étangs et du Rhône faisaient que tantôt c’est
le fleuve qui se déversait dans les étangs, et tantôt les étangs
dans le fleuve. Le niveau des étangs s’élève en hiver, les torrents
des Alpines leur apportant de l ’eau ; il s’abaisse en été. Le Rhône,
au contraire, monte en été, lors de la fonte des neiges alpines,
et baisse pendant l’hiver. Or, un courrier apporta à Marins la
nouvelle de son cinquième consulat sur le champ de bataille
d’Aix : les élections consulaires ayant lieu six mois avant
l’entrée en charge des élus, et celle-ci étant lixée au premier
janvier, les élections ont eu lieu le premier juillet. Les deux
camps ont dû être levés vers la fin de juin, la campagne n'ayant
duré que quelques jours. Donc, l’ouverture du canal entre le
Rhône el les étangs a été faite en été : on a introduit l’eau du
fleuve dans les étangs et ainsi élevé leur niveau, de façon à les
rendre dans toutes leurs parties accessibles aux grands navires.
De là, Aurès conclut à l’existence à Arles de deux ports, un
sur le Rhône, l’autre sur les étangs, et il invoque à l’appui de
celle opinion le vers d’Ausone :
Ponde, duplex Arekde, tuos, blaiulci hospilo, purins.
Plus tard, les Marseillais ont élargi le canal entre les étangs
et le Rhône, partie qu’avait déjà sans doute élargie le travail des
eaux mêmes, coulant tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre;
et c’est de ce canal qu’ils se sont servis de préférence pour aller
à Arles. La prise de ce canal était, en effet, en aval el le plus
près possible d’Arles.
Enfin, ce n’est pas Marius, c’est encore les Marseillais qui,
plus lard, ont créé un port à l’embouchure maritime du canal.
Ce port était situé entre le Galéjon el Fos, à peu près au milieu,
vers l’étang de la l’ ousse ; il n’était pas sur la mer, mais dans
l’intérieur des terres. Cet étang débouchait sur la mer par un
canal maritime à un mille de distance du grau de Galéjon. Quant
aux ruines de Fos, ce sont celles de Maritima Avaticorum.

Toute la théorie des relations entre le Rhône el les étangs
repose sur ce que l’ouverture du canal se serait faite en été ; or

�84

MICHEL CLERC

nous ignorons en réalité à quel moment de l’année se faisaient
les élections au temps de Marins, ou plutôt, nous savons que la
date en était des plus variables. Et il faudrait admettre, en ce
cas, que Marins aurait attendu le mois de juin 102 pour faire
fonctionner son canal, c’est-à-dire au moment où il n’en aurait
plus eu besoin. Et ce canal n’aurait pu fonctionner en hiver.
Duplex A relate ne veut pas dire qu’ Arles eût deux ports diffé­
rents : cela désigne tout simplement, comme aujourd’hui, Arles
et Trinquetaille, quartier qui avait une grande importance à
l’époque romaine, comme le prouvent les nombreuses décou­
vertes qui y ont été faites. Et Ausone ne dit pas : deux ports ; il
dit tes ports, pluriel qui désigne simplement l’ensemble des
bassins de la rive droite et de la rive gauche, comme nous
disons à Marseille les ports de la Joliette.
C’est vraiment torturer les textes à plaisir, et tout cela pour
appuyer une théorie préconçue, reposant sur une idée très
exagérée de la continuité des étangs d’Arles au Galéjon. Il y a là
une confusion constante entre des phénomènes

des

temps

géologiques et ceux d’une époque après tout relativement peu
éloignée de nous. Ces trois systèmes de

canaux sont une

conception terriblement compliquée, dont ne parle aucun auteur
ancien. On n’a jamais trouvé de débris antiques au grau du
Galéjon, et, par contre,

ceux de Fos sont par trop visibles.

Enfin Marius aurait entrepris là une série de travaux aussi
longs et pénibles qu’inutiles : Aurès n’a pas compris le véritable
objet du canal, qui n’était qu’un canal latéral d’embouchure,
destiné à permettre l’entrée facile dans le Rhône, et à amener
ainsi les bateaux au point du Rhône le plus rapproché du camp,
mais non au camp même.

Salles,Note sur le canal et le camp de Marius, 1876.
L ’auteur place le camp de Marius dans la Camargue d’abord,
puis à Saint-Remy, comme Gilles. Mais pour lui, le canal est un
canal dérivé du Rhône, et non de la Durance. Il admet le tracé
de Bernard par le Bras de l’Escale, le Bras du Japon, le Mas des
Chariots. Quant au débouché du canal, il n’était pas à Fos,

�MARIUS EN PROVENCE

35

puisque Strabon le dit invisible el que Fos est visible à cause de
sa colline : c’est le Galéjon, au nord de la Roque (système
Bernard). Enfin, il faut distinguer le port des Fosses Maricnnes,
créé à l'embouchure du canal de Marins, c’est-à-dire au Galéjon,
avec la ville des Fosses Mariennes, qui s’étendait au pied même
du village actuel de Fos, vers la pointe Saint-Gervais.
Je n’insiste pas sur ce système peu original, qui ne fait guère
que reproduire celui de Bernard, et je me borne à indiquer que
la distinction entre la ville et le port des Fosses Mariennes est
contraire à tous les textes anciens.
Postérieurement à tous ces travaux, Desjardins est revenu sur
la question, à deux reprises même, dans sa Géographie de la
Gaule romaine. Au tome premier (1876), il place le camp de
Marius à Ernaginum ; la prise

du canal au Rhône est au-

dessous d’Arles, el faite pour augmenter le canal naturel d’écou­
lement des étangs alimentés par la Duransole ; c’a été un simple
travail d’approfondissement. La

Fosse

proprement

dite est

représentée par les marais de Capeau, Icard, les étangs de Trincanières, Ligagnau, Landres et Galéjon. L ’embouchure maritime
est au Galéjon, entre la Roque et Castellaz. Il renonce aux
Codoulières, après la démonstration faite par Gilles et Bernard
que ces prétendues levées ne sont que des cordons littoraux. Il
estime, toutefois, que les ingénieurs romains ont dû les utiliser,
en creusant l’espace compris entre les deux, de façon à obtenir
une seconde fosse, parce que l’accès de la première (le grau du
Galéjon) n’était pas assez profonde ni assez sûre en tout temps.
Cette deuxième fosse, creusée entièrement de main d’homme,
bifurquait, au nord de Galéjon, à l ’Est, et aboutissait au sud de
Fos et de l’étang de l’Estomac. L ’entrée en était plus facile, pdrce
qu’elle empruntait l’eau de la mer. Quant au port, il ne fut créé
que plus lard. Enfin Desjardins admet le double port d’Arles,
imaginé par Aurès.
Dans le tome second (1878), Desjardins admet que Marius
n’a fait que l’entrée de Fos, et que c’est les Marseillais qui ont
fait celle du Galéjon ; c’est près de cette dernière qu’étaient les

�MICHEL CLEHC

36

tours cl le temple dont parle Strabon. C’est pourquoi Strabon et
Mêla emploient l’expression de Fossa, Pline, Ptolémée, et les suivanls celle de Fossae.
C’est-à-dire qu’en somme il a renoncé à son système p ri­
m itif: il admet à peu près les idées de Gilles cl d’Aurès pour
l’alimentation supérieure du canal des étangs par la Durance, et
les idées de Gilles, Bernard et Aurès, pour le débouché du canal
au Galéjon. Ne pouvant, avec raison, renoncer à Fos, il a eu
l'idée bizarre d’imaginer au canal deux débouchés, dont l’un, le
second en date, dû aux Marseillais : or, celte embouchure est
précisément, des deux, la plus éloignée de Marseille !

Blanc,aud, Les Charles de Saint-Gervais-Iès-Fos, 1878.
Comme point

de départ, Blancard adopte le système de

Bernard : le canal part du Rhône, là où le Bras Mort sort de
l ’Escale pour s’écouler dans le Galéjon. Le lit de l’Escale n’était
pas encore desséché à la fin du xvie siècle ; c’est en 1587 qu’il
fut délaissé pour le Bras du Japon. Quant au Bras Mort, il était
déjà appelé ainsi au xuie siècle.
Le canal débouchait en mer au sud de la montagne de Fos,
tout à côté de l’étang de l’Estomac. Quant au Galéjon, il n’existait
pas encore au xmc siècle. Une charte de 1269, relatant une
enquête faite sur la limite du territoire d’Arles, indique comme
limites la Crau, depuis les Alpines jusqu’au Rhône. Dans ce
document sont cités non seulement des localités (désignées par
leur nom seul, la Fit/airole, le Coucou, la Pissaroté), mais des
ponts, des tours, des marais, des églises, désignés comme tels,
c’est ainsi qu’on y voit « locus qui dicitur Galaion, el a dicta loco
de Galaion protenditur usque in Odor qui est in ripa maris, et sic
usque ad Rhodanum volvilur dictum territorium

Or, en allant

d’Entressen au Rhône, en passant par le Galéjon, il n’est pas
question d’étang ; Galaion est désigné sous le nom de locus, lieu
habité, tandis que, entre Barbegal et Mouriès, il est dit « includendo paludes ».
Les tours des Marseillais seraient le moulin de la Roque et la

�MARRIS EN PROVENCE

'M

tour de Bouc, laquelle, dès 1225, appartenait à Marseille « de temps
immémorial &gt;:.
Dans ce court travail, l’auteur a le grand mérite de respecter
les lextes anciens et d’apporter quelques documents curieux.
Mais ces documents ne jettent, en somme, pas grand jour sur la
question, et celle question, Blancard ne l’a pas traitée à fond,
adoptant de prime abord un des systèmes antérieurs cl se bor­
nant à y apporter une modification.
Qu’y a-t-il, maintenant, à retenir de tout cela ? l'étude des
lextes anciens bien faite par Desjardins, qu’une singulière timi­
dité vis-à-vis des théories émises par les ingénieurs a malheu­
reusement empêché d’en tirer tout le parti possible ; cl une
étude approfondie des lieux et des conditions dans lesquelles le
canal était possible, faite par Aurès et, surtout, par Bernard.
Mais partout nous nous trouvons en face d’idées trop systé­
matiques, et nous constatons aussi que les textes ont été généra­
lement traduits par à peu près. Partout enfin (sauf chez Bernard
et chez Gilles, qui, lui, exagère dans le sens contraire) l’idée que
la Fosse Malienne était un travail gigantesque, digne en un mol,
des Romains.
Aucune de ces hypothèses n’est donc complètement satisfai­
sante. Les unes écartent Fos, qui est une des bases essentielles
de toute recherche ; les autres ne se rendent pas bien compte du
but de Marins. Mais en somme, avec les travaux de Desjardins,
d’Aurès, de Bernard et de Blancard, nous avons toutes les
données positives possibles pour arriver à une solution plus
satisfaisante du problème. Il s'agira d’en combiner les parties
démontrées, de chercher la solution sans idée préconçue, et,
surtout, d’éviter les systèmes compliqués : la solution la plus
simple sera sans doute la meilleure.

�38

MICHEL CLERC

5. — T r a c é du c a n a l .

Je considère d’abord comme acquis, à la suite des recherches
sur le premier camp de Marius, que celui-ci avait procédé au
creusement du canal dès qu’il cul fait choix d’un emplacement
définitif pour son camp d’attente ; — qu’il s’est servi du canal
pour ravitailler ses troupes pendant tout son séjour ; — que le
canal était un ouvrage de campagne, exécuté dans un but pure­
ment militaire, et nullement une affaire commerciale; seulement
il a été fait comme tout ce que faisaient les Romains, solidement,
d’où sa longue durée après la campagne : qu’il dût s’ensabler
avec le temps, c’était non seulement possible, mais sans doute
prévu par Marius, à qui il suffisait qu’il durât quelques années
au plus ; — que ce canal ne menait pas de la mer au camp
romain, mais de la mer au Rhône navigable; ce 11’était donc pas
un canal latéral, remplaçant le fleuve, comme nos canaux laté­
raux à la Loire et à la Garonne, mais un canal d’embouchure,
comparable au canal d’Arles à Bouc, et, mieux, au canal de
Saint-Louis. Plutarque ne parle en effet que de la difficulté
d’entrer dans le Rhône, et non de celle de naviguer une fois
entré dans le fleuve. Cela admis, les navires arrivaient dans le
Rhône jusqu’au confluent de la Durance, où le débarquement
s'opérait, à deux ou trois kilomètres seulement du camp de
Beauregard.
La prise du canal était au Rhône. Mais il faut se souvenir que
toutes les mesures anciennes concordent pour placer l'embou­
chure orientale du fleuve à cette époque plus à l’Ouest et plus au
Nord qu'aujourd’hui, à savoir entre l’ilc des Pilotes et les étangs
qui sont au sud du Valcarès. L ’expression d’Ammien Marcellin,
paluhis sinus, prouve que le fleuve se terminait de son temps
par une large embouchure, un estuaire; le cordon littoral devait
donc être encore sous-marin, et il n’y avait que peu, ou point,
de theys.
Il faut mettre la prise du canal le plus près possible, non pas

�MARIUS EN PROVENCE

39

d’Arles, mais, au contraire, de l’embouchure du fleuve : audessus de la barre, là où est la plus grande profondeur. J’estime
d’ailleurs qu’une plus grande approximation est impossible. En
tout cas, Desjardins la place beaucoup trop haut : c’est absolu­
ment inutile pour ce que se proposait Marius. D’autre part, le
tracé indiqué par lui, les marais de Capeau, de Trinquanière, de
Ligagnau, etc., n’offre pas, comme l’a montré Bernard, les carac­
tères d’un ancien liras (ce que serait devenu en ce cas le canal) :
on n’y voit ni atterrissements à la partie supérieure, ni berges,
ni marais à la partie inférieure. Enfin Desjardins suppose qu’il
y avait à l’entrée une porte-écluse, fermée pendant la période
oii le Rhône charrie des limons ; c’est une pure hypothèse, dont
nous ne connaissons pas d’exemples chez les Romains ; et il y
aurait eu, pour la manœuvre de cette porte, des difficultés
techniques presque insurmontables.
Le tracé par le Bras Mort, que propose Bernard, est, au con­
traire, li és acceptable, à condition toutefois qu'on le prolonge
jusqu’à l’ancien cours du Rhône tel que j ’ai essayé de le rétablir.
Le canal devait s’amorcer, je l’ai déjà dit, le plus près possible
au-dessus de l’embouchure du fleuve. Il passait ensuite près de
l’extrémité nord du Galéjon. Pour ce qui est de ce dernier étang,
les conclusions de Blancard me paraissent un peu excessives :
il pouvait y avoir à la fois un locus et un étang de ce nom ; mais
certainement cet étang n’était pas, au temps de Marius, ce qu’il
est de nos jours : il devait être plus largement ouvert sur la mer,
et former plutôt un golfe qu’un étang.
Sur les Codoulières, il n’y a pas de doute possible : ce sont
bien, comme l’ont démontré Coquand (le premier, je crois),
Bernard, Gilles et Aurès, les restes d’anciens cordons littoraux,
constitués par des cailloux emportés par la mer de la falaise
Saint-Gervais : ce qui prouve que le rivage est rongé à l’Est, et
que les débris en sont emportés à l’Ouest par le ressac. El nous
pouvons approximativement les dater.
La Codoulièrc du Nord, en effet, est remplie de tessons de pote­
ries romaines ; elle ne peut donc être antérieure à celte époque,
et, a fortiori, celle du Sud non plus ; j ’ai d’ailleurs recueilli dans

�40

Micm:i, ci.hiîc.

celle dernière aussi de nombreux tessons du même genre,
j ’entends des tessons ayant été longtemps roulés par la mer et
faisant bien partie du cordon même, cl non jetés plus tard à sa
surface.
Voici l’orientation et la direction de ces Codoulières, qui ne
sont pas figurées sur la carte de l’élal-major. Celle du Sud, la
mieux conservée, part de 500 mètres environ du rocher de Saint
Gervais et va jusqu’à 500 mètres du Galéjon ; à l’origine, elle est
recouverte actuellement par des dunes de sable. Celle du Nord
est moins bien conservée et disparaît de jour en jour. Elle devait
partir du rocher même de Fos, longer le canal d’Arles à Bouc,
sur la rive Nord, pendant 1.600 mètres; puis, un kilomètre plus
loin, elle passe au sud du canal ; elle se dirige ensuite sur le
Galéjon ; on la retrouve de l’autre côté de l’étang, tout le long de
la loue de Goulevieillc, sur une longueur cie 1.500 mètres, et elle
forme la lisière du bois de Lansac. L ’écartement entre les deux
est de 875 mètres à l'Est, et de 1.050 à l’Ouest.
Il est à remarquer que la plus éloignée du rivage actuel,
donc la plus ancienne, celle du Nord, là où elle touche au
Galéjon, n’est guère qu’à deux kilomètres du rivage ; et elle
va; à l’Est, se rapprochant de plus en plus de ce rivage, où
elle se détachait de la falaise même. C’est donc que la plage a été
augmentée, depuis les temps romains, de celle largeur d’environ
deux kilomètres à l’ouest de Fos; et Fos est le point précis où
s’arrête celle augmentation : jusqu’à Fos, les alluvions ont gagné
sur la mer, et englobé peu à peu les anciens cordons littoraux ; à
Fos, au contraire, c’est plutôt la mer qui a gagné sur la terre.
Fos est donc bien le point terminus, à l’Est, de la zone des alluvions du Rhône, tandis que l’embouchure du Galéjon

est

encore comprise dans celle zone.
Quant à l’embouchure du canal, elle n’était certainement pas,
comme le veulent la plupart des érudits modernes, dans le
Galéjon (1). Etant donnée la longue durée du canal, et surtout

(1) L’étymologie, que l’on cil donne pour preuve, du nom du marais de la
Foux, fossa, est inacceptable :c’est fo n te m ;ily a en effet des sources au
bord de ce marais, et même, paraît-il,au fond.

*a

�MA1UUS EN PROVENUE

41

du port, dont il est question pendant des siècles, il est indispen­
sable que cet emplacement soil marqué par des débris antiques.
Si l’on peut écarter celte condition pour le camp de Marins, qui
a duré moins de trois ans, on ne le peut pour une ville aussi
importante que celle que nous montre la Table de Peulinger. Or
l ’on n’a jamais rien trouvé sur les bords du Galéjon ; cl d’ailleurs
il est inadmissible que le port de la Fosse ail été ailleurs qu’à
l'embouchure même de celle Fosse.
Le canal allait donc, sans doute en ligne droite, ou presque, du
Rhône au nord du Galéjon (qu’il traversait peut-être) et de là à
l’anse Saint-Gervais (1). Il avait parfois une longueur d’une
trentaine de kilomètres, longueur considérable sans doute (le
canal de Saint-Louis n’en a que cinq), mais qui n'était certai­
nement pas au-dessus des moyens des ingénieurs romains, étant
donné surtout le nombre d’ouvriers que Marins avait à sa dispo­
sition.
La difficulté principale, en somme, gît dans ce terme pluriel
de Fossæ, qui n’apparaît, d’ailleurs, qu’avec Pline l’Ancien,
c’est-à-dire dans la seconde moitié du r 1 siècle de notre ère, soit
150 ans après Marins.
Avait-on été obligé, comme le suppose Bernard, de remplacer
par un nouveau canal l’ancien, obstrué en tout ou en partie? Ce
n’est pas impossible; mais je croirais plutôt que le canal reçut
celle dénomination parce qu’il devait rencontrer sur son par­
cours quelques étangs, comme le Galéjon, qu’il réunissait après
que les seuils en eurent été approfondis. Il aurait ainsi constitué,
si l’on veut, plusieurs sections, que l’on aurait pu considérer,
surtout plus tard, comme autant de canaux différents. Remar­
quons, en effet) que rien n’indique que par ce pluriel Fossæ on

(1)Acliard (■G éogra p hie de la P rove n ce, ailmot Foz-les-Martigues),prétend
que, lorsdu creusement du canalde communication entrel’étangde l’Estomac
cl lamer.quifutterminé vers 1777(Acliard écriten17cS7),on découvrit«dans
lesanciensvestigesdes fossesde Marius, une quantitéprodigieusedemédailles
romaines d’argent et de cuivre. » On sedemande àquoi l’on abienpu recon­
naîtreces anciens vesliges d'un canalqui,dans tous lescas, n’apaspu scpro­
longerau delàdelapointe Saint-Gervais, ni,parconséquent, être coupé parle
canal de l’Estomac.

�MICHEL CLERC
entendît seulement deux canaux, comme on le comprend géné­
ralement, je ne sais pourquoi. Quelques mots de Plutarque me
paraissent faire allusion à ce genre de travaux : il parle, en effet,
de fossés à creuser et de boue à enlever (xatppoùç ôpûor&lt;mv, Trq’/.àv
èxxy.Sa(psLv).
Peut-être aussi le développement que prit postérieurement la
ville où était le port til-il prendre l’habitude de la forme plurielle,
désignant à la fois le canal et la ville.
Quant à l'hypothèse de Blancard, qu’on aurait creusé plus
tard de nouveaux canaux pour mettre en communication la
Fosse avec l’étang de l’Estomac, et celui-ci avec la mer, elle est
assurément ingénieuse, mais elle demeure à l’état d’hypothèse
pure, qui ne s’appuie sur rien, et que rien ne justifie.
Si la longueur du canal était assez considérable, il ne faut en
exagérer ni la largeur, ni la profondeur. Gilles, sous prétexte que
Strabon fait jeter dans le canal par Marins xo txÀéov xoù icoxau.o'j,
qu’il traduit par la plus grande partie du fleuve, prétend qu’il
aurait alors fallu lui donner 1100 mètres de largeur sur cinq de
profondeur ! Je crois qu’il ne faut pas prendre à la lettre cette
expression de l’auteur grec, et que la véritable traduction est :
une bonne partie du fleuve, ou, peut-être, l 'excédent du fleuve,
c’est-à-dire une quantité suffisante pour la navigation du canal,
sans tarir le bras du fleuve (1). C’est ce que veut dire Plutarque,
qui, lui, parle non de xo
ov, mais de -oXù pipoç xoû ■rcoxap.oü.
En fait, le canal d ’Arles à Bouc n’a que 22 mètres de largeur,
sur2 de profondeur. Il est, à cause de cela, insuffisant pour les na­
vires de mer modernes, et ne peut recevoir que ceux qui ne jaugent
pas plus de 110 tonneaux. Et le canal de Saint-Louis, fait pour
les nécessités de la navigation moderne, a (50 mètres de large et
7 de profondeur. Mais il ne faut pas comparer les navires des
anciens aux nôtres : ceux-là, beaucoup plus petits, calaient
beaucoup moins (2). Le canal actuel d’Arles à Bouc, un peu plus
(1) To itXÉov ne désignerait-il pas le bras principal du Rhône, par opposition
aux autres ?
(2) D’après une description de Lucien (Navire, 5), on voit qu’un des plus
grands bateaux porteurs du blé d’Egypte en Italie, au second siècle de notre
ère, avait environ 54 mètres de longueur, 14 de largeur et 13 de profondeur,

%

�MARIUS EN PROVENCE

43

profond, aurait été bien suffisant. Que l’on songe, encore une
fois, que le canal de Marius était un ouvrage de campagne, fait
en somme pour des bateaux chargés de blé, dont il était facile
d’arrêter une fois pour toutes le tonnage et le tirant d’eau.
Le creusement du canal n’a donc offert aucune impossibilité
matérielle, avec une armée d’ouvriers. Il y a eu certainement des
difficultés venant de la nature du sol : la superficie, c’est-à-dire
des terres plus ou moins vaseuses, recouvre partout un banc de
poudingues qui forme la base de la Cran ; ces poudingues
forment une couche très dure, et c’est pourquoi l’on a été obligé
de donner une si faible profondeur au canal d’Arles à Bouc, et,
aussi, afin de l ’éviter, de longer la berge du fleuve au-dessus de
Beaujeu, ce qui fait faire au canal un coude considérable.
Il faut reconnaître que le point d’embouchure, à Fos, était
admirablement bien choisi, et il est surprenant que cette consi­
dération n’ait pas frappé les ingénieurs modernes, qui ont été
séduits par l ’apparence de bouche naturelle qu’offre le Galéjon.
Mais c’est à Fos, je l ’ai indiqué, que s’arrêtent les alluvions du
Rhône et, d’autre part, c’est le seul endroit qui forme sur le
rivage une légère saillie. Que les navires aient abordé là pendant
plusieurs siècles, c’est ce que prouvent surabondamment les
milliers de débris de jarres que l’on y a trouvés et que l’on y
trouve, pour ainsi dire, tous les jours.
A coup sûr, les constructions importantes que nous montre la
Table de Peulinger ne datent pas du temps de Marius; elles
auraient été inutiles, les navires alors entrant aussitôt dans le
canal, pour se rendre aussi vile que possible à leur unique desti­
nation, le confinent de la Durance. Il a fallu cependant cons­
truire au moins un quai pour faciliter l’accostage, et quelques
bassins pour les réparations inévitables. Quant aux construc­
tions qui figurent sur la Table de Peutinger, elles datent du
quille comprise. Quant au tonnage, ces données ne suffisent pas pour permettre
de le déduire, car il faudrait connaître, outre les dimensions, les formes du
navire. Mais nous savons que les plus grands bateaux marchands ne portaient
pas plus de 10.000 talents, ce qui équivaut à 250 tonnes, ou, comme tonnage, à
175 « net » ou 400 de « déplacement ». (Cecil Ton-, in Darembërg et Saglio,

Navis.)

�MK.MKI. C.I.1ÎIU.

temps où Fos, devenu véritable port de commerce, recevait de
l’intérieur des marchandises pour l’exportation ; il a fallu alors,
non pas seulement des quais d’embarquement, mais des entre­
pôts. Etant donnée la prospérité si rapide que prit la Gaule
Narbonnaise dès le règne d’Auguste, il n’est pas impossible qu’il
faille les rapporter au premier siècle de notre ère.
Ce n’est qu’après le creusement du canal que l’étang de
l’Estomac a pu prendre ce nom, et précisément à cause du canal.
Ce nom de Svôpa, la Bouche, si visiblement conservé dans
l’appellation moderne, faisait allusion, non à l’embouchure du
Rhône, beaucoup trop éloignée (c'est le Galéjon qui seul aurait
pu s’appeler ainsi), mais à l’embouchure du canal.
On a cherché où pouvaient être les tours des Marseillais dont
parle Strabon, et naturellement on les a trouvées, un peu
partout, dans toutes les tours de signaux plus ou moins
anciennes qui parsèment la côte. J’estime, pour ma part, que
c’est là une tentative inutile. Peut-être la tour de Bouc et la
Roque du Moulin sont-elles, comme on le veut, des construc­
tions anciennes, plus ou moins refaites (1). Mais elles sont
chacune à cinq kilomètres de l’emboucluire du canal ! Strabon
veut évidemment parler de tours qui étaient à l’entrée même, et
celles-là, comme le canal, ont disparu. D’autre part, je m’étonne
que l'on ail pu conclure, de la nécessité où se sont vus les
Marseillais d’élever ces tours, que le canal ne débouchait pas à
Fos, sous prétexte que la colline de Fos, qui a 34 mètres de
hauteur, est facilement visible de la mer, et que des tours là
auraient été inutiles. La colline, en effet, est bien visible du
large : mais encore est-elle à deux kilomètres de l’anse où devait
déboucher le canal. Or il ne suffisait pas aux marins de voir la
colline : il fallait aussi voir l’entrée du canal, la passe. Les tours
n’étaient donc point sur la hauteur, mais sur la plage; et c’est
précisément parce qu’il ne se trouvait point là de hauteurs que
l ’on en avait construit d’artificielles.
(1) Sur les anciennes cartes, la dernière est désignée sous le nom de roque
de Dow-, ou Odour ; Blancard propose l’étymologie de oSoupo;, sentinelle,
étymologie trop ingénieuse ; la véritable est sans doule tout simplement

turrem.

�MAKl US EN PROVENCE

45

L'importance ancienne de Fos est montrée, non seulement par
les poteries dont j ’ai parlé, mais par des vestiges très reconnais­
sables de citernes et d’aqueducs. Les habitants prétendent qu’il
y a plus, et que l’on distingue nettement sous l’eau, par temps
très calme, des ruines de jetées et de constructions diverses.
J'avoue ne pas avoir réussi à les voir, mais j ’ai recueilli moimême celle assertion de la bouche de personnes tout à fait
désintéressées dans la question. Et en vérité, bien que ce soillà
une tradition répandue en mains endroits, sans parler de la
célèbre ville d’Ys, il n’y a à cela rien d’impossible. 11 serait facile
d’ailleurs de s’en assurer : ce serait l’a (Taire de quelques jo u r­
nées de scaphandrier.
Blancard a cru avoir trouvé des monnaies à légende grecque,
provenant de Fos (1). Ces monnaies, que l’on donnait comme
trouvées à lierre, portent au côté droit l’image du taureau cornupèle, avec la lettre (1&gt;, qu’il explique par la transcription grecque
deFossæ. Mais on ne voit pas bien comment la ville de Fossæ
aurait pu prendre, entre Marins et César, assez d’importance
pour frapper monnaie, ni pourquoi elle aurait eu alors d’autres
monnaies que celles de Marseille, à qui Marius avait donné le
canal. Et après César, le canal, quoique nous ne le sachions par
aucun texte positif, a dû évidemment devenir la propriété de la
colonie romaine d’Arles, à qui l’on donna presque tout l’ancien
territoire de Marseille, et qui engloba complètement, à l’Est et à
l’Ouest et jusqu’à la mer, les quelques kilomètres carrés que l ’on
laissa aux Marseillais (2). En fait, tous les débris anciens trouvés
àFos sont purement romains, et les numismatisles sont d'accord
pour reconnaître dans les monnaies en question des monnaies
de Phi ion te.
Il y a encore d’autres monnaies que l’on a proposé de rapporter
à la ville des Fosses, ou plutôt une monnaie unique, trouvée
« dans le sud du département des Bouclies-du-Rhone », et qui
porte, au droit une tête d’Apollon, au revers un lion rugissant,
(1) Monnaies attribuées aux Fusses Mnriennes (Académie de Marseille,
1888-1892).
(2) V oir C. Jullian, Bulletin épigraphique. V (1885), p. 105 et suiv.

�46

MICHEL CLERC

avec la légende K AIN I-K H TO N (1). Ces Caenicenses sont un
peuple inconnu par ailleurs ; mais Ptolémée cite un fleuve
côtier appelé Kainos, dont l'embouchure se trouvait entre le
Rhône et Marseille (2). Ce fleuve ne peut donc être que la
Touloubre ou l’Arc.-Nous ne connaissons pas le nom de la
Touloubre dans l’antiquité; quant à l’ Arc, nous avons vu déjà
qu’il paraît s’être appelé Secoanos, et encore cela n’est-il rien
moins que certain. D’ailleurs, il est fort peu probable que le nom
de fleuve Kainos ait donné naissance à l’ethnique Caenicenses ;
je ne crois pas qu’il y ait d’exemple de dérivation de ce genre.
Mais voici en quoi cela louche à la question que nous traitons.
On a pensé que ce fleuve Kainos n’était autre que le canal de
Marius, que Strabon désigne, dans le passage transcrit plus
liant, sous le nom de branche nouvelle du fleuve, xa,,vrlv owpuyjx.
Celte expression, le nouveau bras, serait devenue le Nouveau,
tout court, qui aurait été pris, à torl ou à raison, par les géogra­
phes postérieurs, pour un véritable fleuve, sur les bords duquel
auraient habité les Caenicenses. Il suffit, je pense, d’exposer
cette hypothèse pour montrer combien sont fragiles les bases
sur lesquelles elle s’appuie, et en faire justice. Que le Kainos soit
la Touloubre, ou qu’il soit l’Arc, qu’il ail un rapport avec les
Caenicenses ou non, il est évident qu’il n’y a qu’une similitude
fortuite entre ce nom propre et l’épithète dont s’est servi Strabon
en décrivant le canal de Marius.
Millin, enfin, a publié (3) un autre petit objet qui proviendrait
de Fossæ Marianæ et en porterait le nom. C’est une sorte de
sceau en plomb trouvé en 1808, non à Fos, comme le dit inexac­
tement Millin (qui, d’ailleurs, assigne successivement comme
lieu de la trouvaille Trinquetaille, puis Fos), mais, d’après le
premier possesseur de cet objet, Jacques-Deidier Véran, d’Arles,
« à la pointe de la Camargue ». Voici comment le décrit ce

(1) E. Desjardins, Géographie de lu Gaule romaine, ir, 88.

(2) it, 10, 8.
(3) Voyage dans les départements du midi de la France, îv, p. 28, n. 1, et
Atlas, pl. LXXI, n°s2 et 3.

�47

MARIUS EN PROVENCE

dernier (1) : « II porte un Neptune en relief, tenant de la main
droite un dauphin, posant le pied gauche sur la proue d ’un
navire, lel qu’il est représenté sur le revers de plusieurs médailles
romaines, notamment sur celles d’Agrippa. La

légende est

FOSSA. Il paraît avoir servi au même usage que les plombs
des ballols expédiés par le commerce ou appliqués par la
Douane. » Millin, lui, pense que « c’élail peut-être une marque
qu’on donnait à ceux qui ont creusé le canal, ou plutôt, à ceux
qui étaient chargés de l ’enlretenir. » L ’hypothèse de Véran est
assurément plus vraisemblable que celle de Millin. Mais, ce qui
paraît beaucoup plus probable encore, c’est que l’objet, dont je
n’ai pu retrouver la trace, élait faux (2).
Combien de temps a pu continuer à fonctionner le canal,
après que Marius l’eût donné à Marseille? Desjardins parle de
cinq ou six siècles, mais aucun des documents qu’il allègue à
l’appui de cette opinion n’est concluant; il en résulte simplement
que l’on naviguait de la mer dans le Rhône jusqu'au cinquième
siècle. Or, il est bien évident qu’ on y a navigué de tout temps,
avec plus ou moins de difficultés: avant le creusement du canal,
on y naviguait déjà, puisque c’est pour remédier aux difficultés
de cette navigation que Marius avait entrepris ce travail (3).
Un diplôme du temps de Chilpéric II (715-720), publié par
Pardessus (4), et où il est dit que le monastère de Corbie est
confirmé dans la possession des douanes de Fossæ, que lui a
concédée Clotaire III (650-670), ne me paraît pas plus probant.
Il prouve bien, en effet, que Fos subsistait et était un port, mais
non que le canal subsistât. Même le canal détruit, Fos pouvait
avoir encore une certaine importance, comme le port le plus
(1) Blancard, Monnaies attribuées aux Fosses Maliennes, p. lt)t), d’après un
manuscrit de Véran.
(2) M. Férigoule, Conservateur du Musée d’Arles, veut bien m’écrire que cet
objet n’est pas au Musée, et qu’il n’en a pas connaissance.
(il) Un passage de Polybe (III, -12) montre que lors de l’arrivée d’Hannibal
sur le Rhône, les riverains entretenaient des relations régulières avec la côte,
et avaient des embarcations passant du fleuve dans la mer.
(4) Diplomala et chartœ, n, 30‘J, n" 1)1.

�48

MICHEL CLEKC

rapproché du Rhône, et la ville la plus proche d’Arles, même
par terre.
Cependant, si l’on songe à la grande prospérité d’Arles sous
le bas Empire, on est tenté de croire que le canal subsistait,
et que c’est grâce à lui que la grande ville du Rhône était
véritablement un port maritime. Mais il est surprenant que les
textes anciens n'y lassent aucune allusion

positive, et, je le

répète, les preuves écrites de ce fait nous manquent. Tout ce que
l’on peut dire, c’est qu’il n’y a aucune impossibilité matérielle à
ce que le canal ail duré fort longtemps : il était, en effet, beau­
coup mieux situé qu’Ostie, que Ravenne,et même que le canal
actuel de Saint-Louis; à l’abri des alluvions du Rhône, il n’avait
à redouter que ses propres apports. Un dragage régulier devait
donc suffire

pour

le maintenir en étal.

C’est,

d’ailleurs,

exactement le cas aujourd’hui pour le canal Saint-Louis, avec
lequel la comparaison s’impose.
L ’ouvrage de Desjardins {Aperçu historique sur les embouchures
du Rhône) a été composé pour exposer et défendre le projet du
canal Saint-Louis, dû à Hippolylc Peut, et celui de Gilles (Les
FossesMariennes et le canal de Saint-Louis) pour le combattre.
Or voici le sort que prédisait Gilles à ce canal (en 1869) : « La
plage empiète tous les ans sur la mer, le fond de celle-ci s'exhausse ;
les dragues ne devront jamais cesser de fonctionner, les dignes de
s'allonger, pour entretenir le canal, cette ville qu’on rêve sm ses
bords, dans ce marais fangeux et insalubre, et qui doit détrôner
Arles, Bouc, et qui sait, peut-être même Marseille, ne sera jamais
qu'un séjour pestilentiel et inhabitable. . . Le canal de Saint-Louis,
si on l'achève, subira, quoi qu’on fasse, et dans moins de trente ans,
le sort d’Ostie, de Péluse, d'Aigues-Mortes, de Fréjus. Les taureaux
et les cavales de la Camargue y pâtureraient déjà les salicornes, s’il
avait cet Age ! »
A cela les faits répondent aujourd’hui. Le canal, commencé
dès 1868, a été achevé en 1870. En 1877, la ville n’avait encore
que 800 âmes : en 1905, elle en a 1900.
En 1881, le total du commerce était de 29.822 tonnes, dont
22.686, presque la totalité, pour le cabotage, et seulement 6.186

�49

MAKIUS EN PROVENCE

pour le commerce extérieur, importations et exportations com ­
prises. En 1903, il était de 384.626 tonnes, dont 153.055 pour le
cabotage (entrée et sortie),et 231.571 pour le commerce extérieur,
à savoir 115.577 pour l’importation et 115.994 pour l’exportation ;
soit, en vingt-deux ans, une augmentation de 354.804 tonnes.
Et notons que Saint-Louis a à lutter avec bien des obstacles :
la navigation du Rhône, qui aurait grandement besoin d’être
améliorée, à tel point que beaucoup de bons esprits pensent que
l’on aurait dû commencer par décider la création d’un canal
latéral au Rhône avant celle du canal de Marseille au Rhône ; et
la rivalité de Marseille. Mais enfin il est prouvé aujourd’hui que
l’œuvre était viable ; sans doute Saint-Louis n’a pas pris et ne
prendra jamais l’extension d’une de ces villes qui en Amérique
grandissent démesurément en quelques années ; mais il vit et se
développe régulièrement.
Les sondages opérés auparavant, de 1841 à 1872, avaient fait
concevoir des craintes sérieuses pour l’entretien du canal. On
avait cru constater que la profondeur du golfe diminue, que
l’eau en est moins salée; on disait que les poissons de mer se
raréfiaient, et qu’on aurait pris à Bouc des poissons du Rhône (?)
Aussi avait-on proposé de rouvrir les graus fermés, de manière
à rejeter les alluvions sur la Camargue. Tout cela, décidément,
paraît avoir été fort exagéré. Le canal se maintient; on drague
simplement chaque année dans le chenal d’accession de l ’écluse
au Rhône ; tous les trois ou quatre ans, on drague dans l’écluse
même ; chaque année enfin, après sondages, ou drague dans le
bassin et le chenal.
En somme, le canal de Saint-Louis, au bout de trente ans, a
fait ses preuves de vitalité : a fortiori le canal de Marins, qui
débouchait à Fos, en dehors de la zone d’alluvion. Cela prouve
de la part des ingénieurs romains des connaissanées fort précises
et un coup d’œil des plus sûrs. L ’œuvre, entreprise dans un but
spécial et pour les besoins du moment, a duré, parce qu’ils
l ’avaient bien étudiée et n’avaient rien laissé au hasard. Quelle
a pu être la part prise par Marius dans l’indication du tracé?
nous l’ignorons ; mais il est certain que c’est lui qui a eu l’idée
de l’œuvre, conception essentiellement militaire : cela suffit
pour qu’il ait mérité de lui laisser son nom.

4.

��V

L ES PREMI EUES 0 P E RÀT10 NS
L’ARRIVEE DES BARBARES

PREMIÈRES

OPÉRATIONS.

Nous sommes fort mal renseignés

sur la vie de l'armée

romaine pendant les longs mois d'attente, de 104 à 102 : Plu­
tarque en effet ne fait point un récit suivi de la campagne ; il
ne mentionne que quelques laits isolés, et à propos d’autre
chose.
Il est certain toutefois que Marins commença par établir dans
l ’année une discipline des plus strictes, chose que ses prédéces­
seurs paraissent avoir fort négligée :
« Pendant la campagne, il exerça son armée, l'habituant à des
marches de toute sorte cl à de longues étapes, obligeant les
hommes à porter eux-mêmes leur bagage, et à préparer euxmêmes leur nourriture. Aussi, longtemps après, les soldats
laborieux et exécutant sans répliquer tout ce qu’on leur ordon­
nait, étaient appelés les mulets de Marius (1).
« Ce retard lui donna le temps d’exercer ses hommes, de leur
inspirer de l ’audace, et, surtout, de se faire connaître à eux. Sa
rigueur dans le commandement, son inflexibilité dans le châti­
ment, une lois qu’il les eût habitués à ne pas commettre de
fautes et à ne pas désobéir, leur parurent chose juste et salutaire j
la violence de sa colère, la rudesse de sa voix et son air farou-*
Vie de M ariu s, 13i

�Ô2

MICHEL CLEHC

che, avec un peu d’habitude, leur parurent redoutables, non
pour eux, mais pour l’ennemi. » (1).
D’autre part, il lit preuve à l’occasion d’un esprit de justice
inflexible, qui ne contribua pas peu à lui assurer la confiance
des soldats. C’est ainsi qu’il n’hésita pas à acquitter avec éloges
un soldat qui, pour se défendre des violences d’un officier de la
suite de Marins, et le propre neveu de celui-ci, C. Lucius,
l’avait tué (2).
Enfin il veilla aussi au bien-être matériel des troupes, en accu­
mulant dans son camp des approvisionnements tels que la
disette ne fût jamais à craindre. Mais, s’il s’occupait activement
du bien-être des soldats, il ne les laissait pas dans l’inaction :
les travaux du canal, considérables, ont dû exiger de leur part
de grands efforts, et amener de grandes fatigues ; nous en retrou­
vons leclio dans le discours que leur prête Plutarque (3). Mais
ces plaintes mêmes montrent bien l’empire qu’il avait pris sur
les troupes, et la confiance qu’elles avaient en lui.
Il y eut cependant, durant ces années d’attente, quelques opé­
rations militaires. Plutarque n’en mentionne qu’une

seule.

Pendant son second consulat, en 104, par conséquent dans la
première année de son séjour, Marins avait comme lieutenant
Sylla : celui-ci s’empara du roi des Tectosages, Copill (4). Nous
savons que la ville principale des Tectosages, Toulouse, avait
été soumise par les Romains à la suite d elà dissolution de la
confédération arverne, après les victoires remportées par Fabius
et Domitius en 122-121 sur les Arvernes elles Allobroges, et avait
reçu une garnison romaine. En 106, la ville s’était soulevée, et
avait emprisonné la garnison romaine, excitée, nous dit-on, par
l ’espoir de l’arrivée des Cimbres (5). C’est donc que les envahis­
seurs avaient dans la ville un parti ; mais le parti contraire
introduisit les Romains dans la ville, que le consul Q. Servilius
(1
(2
(3)
(4)
(5)

17c tic Marins, 14.
Ibid., 14.
Ibid., 16.
Vie tic Sylla. 4.
Dion Cassius, frug. xc.

�MARIUS EN PROVENCE

53

Cœpio châtia cruellement. L ’expédition de Sylla, deux ans plus
tard, prouve que le pays était encore mal soumis, et qu’une
partie au moins des Gaulois était prêle à se joindre aux envahis­
seurs. Le passage de Plutarque, malgré sa brièveté, est impor­
tant : il nous montre Marins se tenant au courant de ce qui se
passait dans toute l’étendue de la Province et jusque sur la
Garonne, rayonnant partout de son camp, et lançant en cas de
besoin des colonnes volantes. 11 voulait évidemment,

avant

l ’arrivée des barbares, s’assurer des Gaulois, et empêcher un
soulèvement général du pays conquis.
C’est sans doute à cet évènement qu'il faut rapporter une.
anecdote de Frontin (1). Marius, voulant éprouver la fidélité des
Gaulois et des Ligures, aurait envoyé dans les différentes cités
des lettres, avec ordre de ne les décacheter qu’à un moment fixé.
Il les redemanda avant ce moment, et constata quelles avaient
été décachetées, d’où il conclut que les indigènes nourrissaient
des projets hostiles à l ’égard de Rome. L ’anecdote, il est vrai,
répétée bien des fois chez les auteurs anciens, est suspecte, tout
au moins sous celle forme précise.
A cc moment, Marius entretient encore avec Sylla de bonnes
relations. Après l’avoir eu comme questeur en Afrique, de 107 à
105, il a fait de lui, en Gaule, sou lieutenant ou l’un de ses lieu­
tenants : le choix des legati dépendait en effet entièrement du
général en chef, tandis que les questeurs étaient nommés par le
Sénat. Par contre, en 103, sous le troisième consulat de Marius,
Sylla n’est plus que tribun des soldats ; et encore semble-t-il ne
plus servir en Gaule : c’est alors en effet qu’il rend un grand
service à Rome en empêchent les Marses de se soulever, au
moment où la guerre dite Sociale est imminente. Puis il passe
sous les ordres de Calulus, le collègue de Marius dans son qua
trième consulat, en 102.
En dehors de Sylla, nous connaissons deux autres lieutenants
de Marius. En 103, le consul dut quitter l’armée pour aller

�54

MICHEL CLERC

briguer son quatrième consulat, la loi exigeant la présence des
candidats. Il avait cependant été élu, pour la seconde et pour la
troisième fois, sans avoir fait acte de présence ; mais celte fois
son collègue élait mort, et il fallait qu’il présidât les comices. Il
laissa le commandement de l’armée à M’Aquileius. Ce person*
nage fut plus tard son collègue au consulat, en 101 ; c’est lui qui
mit fin à la guerre, un instant dangereuse, des esclaves; enfin
il fut pris et mis à mort par Mithridate (1).
L ’autre légat de Marins dont il est fait mention est M. Claudius
Marcellus, qui prit une part brillante à l’action décisive qui
terminera la campagne. Plutarque ne dit pas formellement qu’il
eût le litre de legatus ; mais, étant donnée la mission de
confiance dont le chargea son chef, il paraît bien difficile qu’il
ne l ’ait pas eu.
Enfin, à un rang inférieur, figure un personnage qui était
destiné à une grande célébrité, Q. Sertorius. Il avait fait ses
premières armes en Gaule en 106, sous Ccepio ; à la bataille
(l’Orange, blessé cl son cheval tué, il avait traversé le Rhône à
la nage et tout armé. Il faisait donc partie des débris de celle
armée, que Marius avait recueillis, et dont il avait su remonter
le moral (2). D’intelligence vive et facile, Sertorius avait appris
la langue gauloise (.’!); à l’approche des barbares, il s’habilla en
Gaulois, pénétra dans le camp ennemi, et vint rendre compte à
Marius de ce qu'il avait vu et entendu. Ce passage de Plutarque
est très intéressant, en ce qu’il nous montre, non pas que les
Teutons fussent Gaulois, mais qu’il y avait des Gaulois parmi
les envahisseurs, soit qu’il s’agît des Tigurins et des Toygènes,
tribus gauloises des Helvètes, ou de bandes recrutées sur leur
passage dans la Gaule propre (4). Ce service, ajoute Plutarque,
fut très apprécié de Marius ; et Sertorius dans le cours de la
campagne accomplit encore beaucoup d’autres exploits.

(1) Cf. Pauly-Wissowa, s.

i&gt;.

(2
)V
égèce, m
.1
0
.
Plutarque, Vie de Sertorius, 2.
(4) Orosc, V, 1(&gt; : Gallorum cl Germanornm f/entes,

�M.VRIUS EN PROVENCE

OU

Voilà les seuls renseignements que nous ayons sur la campa­
gne avant l’arrivée des barbares, et sur la vie et les opérations
de l’armée de 104 à 102.

�MICHEL CLERC

L ’a r r iv é e

des r a r b a r e s .

A quel moment de celte année 102 arrivèrent les barbares ?
Là-dessus nous en sommes réduits ans conjectures. Et nous 11e
sommes guère mieux renseignés sur la question de savoir quels
étaient ces barbares. Pour l’Epitome, comme pour Plutarque, il
s’agit des Teutons et des Ambrons ; pour Strabou, des Ambrons
et des Toygènes ; pour Florus, des Teutons seuls ; pour Orose
enfin, des Teutons, des Cimbres, des Tigurins et des Ambrons.
Il y a aussi, parmi les auteurs anciens, deux versions sur la
manière dont s’étaient divisés les barbares, et sur leur plan de
marche. Pour Plutarque, ils se sont séparés avant d’arriver en
vue du camp de Marins, les Cimbres devant envahir la haute
Italie par les Alpes (le col du Brenner '?), les Teutons par la
Corniche. Pour Orose au contraire, les barbares attaquent tous
ensemble le camp de Marins, et ne se séparent qu’après celle
attaque manquée. L ’assertion d'Orosc est peu vraisemblable,
quoique, ne l’oublions pas, il place le camp plus haut que nous ne
l’avons fait, à la jonction du Rhône et de l’Isère. En ce cas, il
faudrait admettre que la jonction des barbares s’était faite non
loin de là : il serait incompréhensible en effet qu’ils fussent
descendus du nord de la Gaule jusqu’à Tarascon, ou même
jusqu’au confluent de l’Isère, pour avoir à remonter cnsuile-de
Rhône, pour pénétrer en Suisse.
D’ailleurs, sur ce point, Plutarque seul s’exprime en termes
nets, et même assez détaillés :
« Les barbares s’étant séparés en deux partis, les Cimbres
prirent par le Norique ( Bavière, Autriche, Sti/rie) pour marcher
d’en haut contre Catulus, et forcer ce passage ; les Teutons et les
Ambrons marchèrent en Ligurie contre Marins le long de la
mer ».
Il est visible, d’après ce passage, que les Teutons et les Ambrons
s’étaient déjà séparés des Cimbres avant d’arriver au contact
avec Marins.

�MARIUS EN PROVENCE

57

Enfin, à la bataille d’Aix, ne figurent, pour Plutarque, que les
Teutons et les Ambrons, et ce sont les Cimbres qui seuls se
dirigent sur l’Italie : il n’est question ni des Tigurins ni des
Toygènes. Orose n’y fait figurer que les Tigurins et les Ambrons;
Florus, les Teutons seuls. L ’Epitome parle de Teutons et d’Am­
brons, comme Plutarque, et évidemment, comme Tite-Live, qui
concordent ici. C’est cette dernière version qui paraît préférable.
Nous verrons en effet que la présence des Ambrons n’est pas
douteuse, et que celle des Teutons paraît également prouvée par
le nom tout germanique du roi Teutobod. Au contraire, on ne
peut reconnaître s’il y avait aussi là des Gaulois, quoique l’anec­
dote relative à Sertorius semble l ’indiquer.
Je reprends maintenant le récit. Les barbares, dit Plutarque,
campèrent, et provoquèrent au combat l’armée romaine. Il n’y
a pas lieu de révoquer en doute ce détail ; c’était là, en effet, une
habitude des

barbares du Nord,

aussi

bien

Gaulois

que

Germains, habitude dont l’histoire antérieure de Rome nous
offre maints exemples. Marius, du haut de son poste d’observa­
tion, se garda bien de bouger, et défendit toute sortie :
« Marius ne tint nul compte de leurs défis ; il retint ses soldats
derrière le retranchement, réprimanda durement les téméraires
et appela traîtres à la patrie ceux qui cédaient à la colère et vou­
laient combattre. Il ne s’agissait pas d’ambitionner des triom­
phes et des trophées, mais de savoir comment dissiper celte nuée
d’orage et sauver l ’Italie. C’est ce qu’il disait en particulier aux
officiers et aux généraux ; pour les soldats, il les faisait placer à
tour de rôle sur le retranchement, et leur ordonnait de regarder,
pour les accoutumer à la figure des ennemis, au son de leur voix,
étrange et sauvage, à leur armure et à leurs mouvements ; avec
le temps, il leur rendit ainsi familier ce qui leur avait paru
effrayant... Non seulement cette vie journalière fit disparaître
la frayeur, mais, devant les menaces des barbares et leur jac­
tance insupportable, leur courage s’échauffa et s’exaspéra ; car
non seulement les ennemis dévastaient tous les environs, mais
ils venaient attaquer le retranchement avec beaucoup d’inso-

�MICHEL CLERC

lence et (l’audace. Aussi leurs plaintes cl leurs récriminations
arrivèrent jusqu'à Marins ; « Quelle lâcheté Marins a-t-il donc
reconnue en nous, pour nous écarter du combat, comme des
femmes, gardés et sous clef?

Allons,

avec

des sentiments

d’hommes libres, demandons-lui s’il attend d’autres soldats qui
combattent pour l'Italie, et s’il ne nous emploiera jamais que
comme manœuvres, lorsqu’il faudra creuser des fossés, nettoyer
des bourbiers, et détourner des cours d’eau. Alors c’est pour cela
qu’il nous a exercés à tous ces travaux, et c’est là l’œuvre de ses
consulats qu’il va montrer aux citoyens ? Ou bien craint-il le
sort de Carbon eide Cœpion, que les ennemis ont vaincus? mais
ils étaient loin d’avoir la réputation et la valeur de Marins, et ils
avaient une armée bien inférieure. Mais encore vaudrait-il mieux
agir et essuyer comme eux un désastre, que de contempler sans
bouger les ravages que souffrent nos alliés (1) ».
Il y a à relever là, au milieu des amplifications oratoires fami­
lières aux auteurs anciens, une phrase typique ; « Il ne s'agit pas
de remporter une victoire, mais de sauner l'Italie ».
Fronlin ajoute au récit de Plutarque un détail plaisant, bien
dans le goût de l’esprit romain. Un Teuton provoquant Marins
en duel, celui-ci lui aurait répondu « Que ne le pends-tu, si tu as
envie de m ourir? » Et il aurait ajouté, en lui montrant un vieux
gladiateur : « Si lu vaincs celui-ci, je me battrai avec toi. »
L ’anecdote est plus ou moins véridique, cela va de soi ; mais elle
s’accorde bien avec tout ce que nous savons par ailleurs de
Marins: il n’y avait en lui rien des héros chevaleresques de la
vieille Rome, qui combattaient les chefs gaulois en combat
singulier, comme Marcellus, qui de sa main avait tué le roi des
Gésales Virdumar. C’était un soldat très pratique et très moderne,
qui prisait l’habileté tout autant que le courage.
D’autre part, à ses propres soldats qui se plaignent de leur inac­
tion et demandent à combattre, Marins, charmé de ces plaintes,
répond qu’il ne se défie nullement d’eux, mais « q u ’il attend,
d’après l’ordre de certains oracles, le moment et le lieu où il

�59

MARI US EN PROVENCE

faudra combattre et v ain cre» (1). Ce mot si caractéristique
prouve à n’en pas douter que Marins avait dès lors son plan
arrêté. Il savait maintenant où était l’ennemi, et quel en était,
approximativement, le nombre. Sachant son camp inexpugnable,
il n’avait plus qu’à attendre tranquillement que l’armée barbare
dessinât son mouvement et prit, ou la vallée de la Durance, ou
la roule du bord de la mer. Il avait certainement préparé un plan
de campagne pour ccs deux cas possibles, dont

le second,

d’ailleurs, était de beaucoup le plus probable : les Teutons, étant
au sud de la Durance, allaient prendre la route d’Aix.
Plutarque place ici toute une série de détails singuliers relati­
vement à l ’état d’esprit des soldats romains. Si bizarres qu’ils
nous paraissent, il n’y a pas lien d’en révoquer en doute
l ’authenticité : Plutarque cite en effet des faits et des noms
précis, et d’autre part l’esprit supertilieux des Romains nous
est bien connu :
« Marins menait avec lui, en grand respect, et portée dans une
litière, une femme de Syrie, nommée Marthe, cloîtrait des sacri­
fices sur son ordre. Le Sénat l’avait chassée, un jour qu’elle avait
voulu l’entretenir et lui prophétiser l’avenir. Elle s’était alors
tournée du côté des femmes, et les avait persuadées, surtout
la femme de Marins, parce qu’un jour, assise à ses pieds, elle
lui avait annoncé avec succès quel serait le vainqueur dans un
combat de gladiateurs ; clic l’avait envoyée à Marins, qui en fut
dans l ’admiration. Elle l’accompagnait constamment, en litière,
cl, pour les sacrifices, portait une robe de pourpre à agrafes, et
une lance décorée de bandelettes cl de couronnes. Celte comédie
fit que beaucoup de gens se demandaient si Marins y croyait
réellement, ou s’il le feignait, et jouait un rôle avec elle.
« Alexandre de Myndos (2) raconte aussi, à propos de vau­
tours, une histoire surprenante. Deux deccs oiseaux paraissaient
toujours, avant une victoire, au-dessus de l'année, et l’aecom1) Vie de Marins, 17.
(2) Cet auteur avait écrit, probablement clans ta première moitié du premier
siècle de notre ère, une Histoire des animaux, qui eut beaucoup de succès, et
Vin Recueil de légendes, relatives aussi surtout à des animaux.

�GO

MICHEL CLERC

pagnaient, reconnaissables à leurs colliers de bronze. Les soldais
les leur avaient mis, après les avoir pris, puis relâchés. Depuis
ce temps les soldais, lorsqu’ils les reconnaissaient, acclamaient
les vautours ; et lorsque, dans une marche, ils apparaissaient,
ils s’en réjouissaient comme d’un heureux augure (1) ».
Parmi ces anecdotes, l’épisode de la prophétesse Marthe a
donné lieu à toutes sortes de rêveries qu’il serait oiseux de
discuter ici. C’est elle que Gilles reconnaît sur la stèle

des

Baux, tandis que d’autres l’ont identifiée avec la Marthe de la
légende chrétienne de Saint-Lazare. Ce ivest pas, d’ailleurs,
seulement à l’armée que l’on fut ému de ces prodiges : le même
état d’esprit se manifesta à Rome et dans toute l’Italie, abso­
lument comme au temps de la guerre d’Hannibal :
« Beaucoup de signes apparurent... D’Amérie et de Tuderte,
villes d’Italie, on annonça qu’on avait vu la nuit, dans le ciel,
des lances de feu et des boucliers, d’abord séparés, puis allant
les uns contre les autres, et offrant les dispositions et les mouve­
ments de combattants. A la fin, les uns ayant cédé, les autres
les ayant poursuivis, tous s’étaient précipités vers le couchant.
Vers le même temps aussi, arriva de Pessinonle Balabacès,
prêtre de la Grande Mère, annonçant que la déesse, du fond de
son sanctuaire, lui avait annoncé que les Romains tireraient de
celte guerre la victoire et une grande puissance. Le Sénat ayant
ajouté foi à ce rapport, et ayant décrété l’érection d’un temple à
la déesse en l’honneur de la victoire, Batabacès parut devant le
peuple et voulut l’entretenir également de cela ; mais le tribun
de la plèbe Aldus Pompeius l’en empêcha, le traitant de char­
latan, et le chassa violemment de la tribune : or c'est ce qui fit
croire surtout aux paroles de cet homme. Aldus, en effet, au
sortir de l ’assemblée, à peine rentré chez lui, fut pris d’une
lièvre telle que, au vu et su de tout le monde, il mourut dans
les sept jours. »
L ’anecdote la plus surprenante en ce genre est celle qui nous
est parvenue dans un fragment de Dorotheos (2), un historien
(1) Vie de Marins, 17.
(2) Plutarque, Moralia, i, p. 382 (Diclot),

�MARIUS EN PROVENCE

61

d’Alexandre, d’époque indéterminée : peut-être, il est vrai,
a-t-elle rapport, non à la campagne contre les Teutons, mais à
celle de l’année suivante, contre les Cimbres.
« Marins, en guerre contre les Cimbres, ayant eu le dessous,
sut par un songe qu’ il vaincrait, s’il sacrifiait auparavant sa
fille ; il en avait en effet une, qui s’appelait Calpurnia ; faisant
passer ses concitoyens avant la nature, il la sacrifia et vainquit.
Et aujourd’hui encore il y a en Germanie deux autels qui, à
cette date, retentissent du son des trompettes. C’est ce que dit
Dorothéos, au livre IV de ses Italiques. »
On reconnaît en somme là un vieux mythe que l’on retrouve
dans toutes les religions anciennes, comme le prouve l’histoire
de la fille d’Agamenmon et de celle de Jephté. Quel rapport peut
avoir celle légende avec Marius, c'est ce qu’il nous est impos­
sible de discerner : peut-être y a-t-il là une légende germanique,
mal comprise cl mal interprétée par l ’historien grec.
Ce qu’il y a à retenir de tout cela, c’est l’étal général des
esprits, frappés par l’imminence et la grandeur du danger;
et aussi que, dès lors, le merveilleux se mêlait déjà au réel, la
légende commençant à se former au temps même où se faisait
l’histoire.
Nous ne savons pas combien de temps durèrent les tentatives
faites par les barbares pour attirer Marius hors de son camp;
elles durèrent sans doute quelques jours, jusqu’à ce que tous
les barbares fussent réunis dans la vaste plaine qui s’étend entre
Barbenlane et Rognonas.
Une fois réunis, et voyant leurs tentatives pour livrer bataille
en rase campagne inutiles, ils se décidèrent à donner l’assaut au
camp romain :
« Les Teutons essayèrent, Marius restant coi, d’enlever d’as­
saut le camp ; mais reçus du haut du retranchement par une
grêle de flèches, et ayant perdu un certain nombre d’hommes,
ils résolurent de passer outre, comptant passer les Alpes sans
difficulté (1) ».

�(52

MICHEL CLERC

L ’Epi lome dit que Je combat lut très violent, cas Ira summa vi
oppugnala. D ’après Orose, il n’aurait pas duré moins de trois
jours : continue Iriduo circa Romanorum castrapugnauerunt, si qao
paclo cxcuterent vallo, algue in ægtios campos effunderenl. Je note
en passant que l’expression s’applique bien mieux au plateau
assez élevé de lieauregard qu’à l'insignifiant plateau de SainlRemy.
L ’échec des Teutons s’explique facilement : un camp romain,
fortifié à loisir, et défendu par toute une armée rangée derrière
les palissades, était à peu près imprenable, surtout pour des
barbares. Il est d’ailleurs à remarquer que les assaillants n’insis­
tèrent pas, ne songèrent point à transformer l’assaut en blocus.
Leur but n’était pas de se battre, mais bien de continuer leur
route : comme le camp romain ne barrait nullement celle roule,
ils passèrent outre et la reprirent tranquillement. El sans doute
ils n’eurent plus que du mépris pour cet ennemi qui n’osait pas
sortir de ses retranchements, et se soucièrent peu de ce qu’il
pourrait faire après leur départ. C’est ce sentiment qui ressort
des railleries que Plutarque et Florus mettent dans leurs bou­
ches à l’adresse des soldats romains:
« Ils passaient tout près (du camp romain), et demandaient
par raillerie aux Romains s’ils n’avaient pas de commissions
pour leurs femmes : car bientôt ils seraient auprès d’elles » (1).
A en croire Plutarque, les barbares, lors de leur départ,
auraient mis six jours pour défiler devant le camp romain. Il
est impossible, de déduire de celle donnée le nombre des
barbares; mais la donnée en elle-même n’a rien d’aussi sur­
prenant qu’elle peut le paraître au premier abord. En effet, si
l ’on ouvre l’ouvrage classique du général Von der Golz, La Nation
année, l’on y voit qu’un corps d’armée moderne mobilisé
comprend une quarantaine de mille hommes, soit 25 bataillons,
&lt;Sescadrons, 96 pièces d’artillerie, 3 compagnies du génie, 3 déta­
chements sanitaires, 2 équipages de pont, à quoi il faut ajouter
1(500 voitures pour les munitions, les bagages et le train; le tout,
(1

llnd,

; cf. Florus I, &lt;)7.

�MA MUS EN PROVENCE

63

inavcliani sur une seule route, y occuperait une longueur de
Gü kilomètres, et ne mettrait guère moins de trois jours pour
défiler. Or les barbares devaient avoir beaucoup plus de chariots,
emmenant les femmes et les enfants, sans parler du butin des
précédentes campagnes, ce qui devait ralentir singulièrement la
marche. L ’assertion île Plutarque n’a donc rien d’ invraisem­
blable; mais elle n’est pas autrement significative.
Là s’arrête la première partie de la campagne, l'attente. Que
faut-il penser de la conduite de Marins pendant toute celle
période? Pour Mommsen, s'il n’a pas osé courir les risques
d’ une bataille, c’est qu’il n’avait pas confiance dans ses troupes.
Pour Duruy, Marins aurait dû se jeter sur celle longue bande en
marche; s’il y a manqué, c’est qu’il n’avait pas les hautes
qualités du général. Ces deux appréciations me paraissent éga­
lement mal fondées. Les soldats de Marins, au boni de trois
années d’exercices et de travaux continuels, étaient autrement
aguerris que ceux des armées précédentes. Et Plutarque nous
montre qu’ils avaient pleine confiance , comme Rome

tout

entière, dans leur général. 11 y avait là d’ailleurs beaucoup de
ses anciens soldais de Numidie, sur lesquels il pouvait compter
pleinement. Et comment se serait-il décidé à livrer, quelques
jours plus lard seulement, une bataille décisive, avec les mêmes
soldats? Si l’on a mal apprécié la conduite du général romain,
c’est qu’on a mal compris ce qu’il voulait: non pas battre les
ennemis, ni les rejeter ailleurs, mais les détruire d’un seul coup.
Or l’emplacement aurait été fort mal choisi pour cela : battus,
les Teutons se seraient éparpillés de tous les côtés, pour se
reformer plus loin. J’estime, tout au contraire, que Marins a fait
preuve d’ un mérite très rare chez un général : il a su attendre, et
ne s’est laissé forcer la main, ni par l’ennemi, ni par ses
propres soldais.
Il y a une autre question que l'on pourrait se poser. Pourquoi
Marins n’a-l-il pas empêché les barbares de passer le Rhône? Il
semble que, en face d’une pareille cohue, l’opéralion eût été
facile. Mais dans ce cas encore les barbares se seraient rejetés
sur la Gaule de l’ouest, quittes à revenir plus lard, el la cara-

�64

MICHEL CLERC

pagne si soigneusement préparée n’aurait pas abouti. Mais,
surtout, si Marins n'a pas fait celte tentative, c’est que les
barbares n’ont point eu à passer le Rhône, autrement dit, qu’ils
sont venus du Nord, et en suivant la rive gauche du fleuve.
Quant au passage de la Durance, Marins n’avait aucun intérêt à
l’empêcher, au contraire ; la Durance franchie, les barbares ne
pouvaient plus désormais que prendre la route d'Italie qui passe
par A ix ; cl là le général romain allait les attendre, celle fois
pour le combat, sur un terrain connu de lui, et où il pourrait
manœuvrer en toute liberté.

�LA MARCHE DES DEUX ARMÉES JUSQU’A AIX

Le point d’arrivée des deux armées parties du nord de la
Montagnelte est, à n’en pas douter, Aix, pris, bien entendu, au
sens le plus large du mot, c’est-à-dire la région d’Aix, ciica
Aquas Sextias, dit l’Epilome, Tvpôç toï? xyAovyivenç uSact, Ssl-nois,
dit Plutarque. Le but des barbares est clair : arriver en Italie
par la voie la plus facile, à savoir le tracé de la future voie
Aurélienne. Ils devront passer par Aix, Saint-Maximin, Brignoles, le Luc, les Arcs, Fréjus, puis suivre la côte, par Antibes
et Nice, et entrer en Italie par le col de Cadibone (qui n’a que
490 mètres d’altitude, plutôt que par le col de Tende, qui en a
1873) entre les Alpes et l’Apennin. Ils se trouveront ainsi du
coup en pleine Lombardie, et prendront à revers l’armée de
Calulus, qui attend les Cimbres venus probablement par le
Brenner.
En dépit de traditions locales, ou prétendues telles, qui n’ont
aucune valeur, il n’y eut point de combats avant que les bar­
bares fussent arrivés là où eurent lieu les deux seules rencontres
dont parlent les auteurs anciens. Il y eut, de part et d’autre,
jusque là, une simple marche, sur laquelle nous ne possédons
aucun renseignement. Là dessus, nous en sommes réduits aux
hypothèses laites parles érudits locaux. Mais l’on va voir aussi
que l ’on se heurte à un certain nombre de nécessités topogra­
phiques, et par conséquent stratégiques, qui limitent singuliè­
rement le champ de ces hypothèses, et permettent en somme de

�MICHEL CLERC
reconstituer dans ses grandes lignes, avec beaucoup de vraisem­
blance, la marche des deux armées ennemies.
Tout d’abord, il y a, au début, deux grandes directions possi­
bles, et il n’y en a que deux : les armées ont marché ou au nord,
ou au sud des Alpines.
Sur ce premier point, les auteurs modernes sont partagés : les
plus anciens penchent pour le Sud, les plus récents, pour le
Nord. Mais, pour les premiers, l’hypothèse est forcée, parce
qu’ils mettaient le camp de Marius en Camargue, ou sur l’étang
de Berre (Bouche, Pilton, de Ilailze, la Statistique, Tiran). C’est
à partir de Gilles que, plaçant le camp dans les Alpines, on est
amené forcément à faire passer les armées an nord de cette
chaîne de collines. Pour nous, nous ne discuterons qu’en
prenant comme base l’hypothèse que le camp de Marius était à
la Monlagnette, ce qui d’ailleurs, en l’espèce, revient au même
que s’il avait été dans les Alpines.
Or, même de là, il n’est pas impossible a priori que les armées
aient pris la route du Sud : dans ce cas, elles auraient longé
toute la Monlagnette du Nord au Sud, passé entre Tarascon et
Saint-Gabriel, puis longé toute la chaîne des Alpines jusqu’à
Mouriès ; là, ou bien il fallait traverser 15 kilomètres de Grau,
ou bien continuer à côtoyer les collines, par Aureille et
Eyguières. Eniin, à partir de ce point, les deux roules possibles,
celle du Nord et celle du Sud, se confondent.
Celte hypothèse soutire des difficultés : l’espace utilisable est
relativement restreint, resserré qu’il est entre la montagne et les
étangs de la région d’Arles (les marais des Baux). Et il était bien
difficile d’éviter de traverser une partie de la Grau. Mais enfin,
il n’y a point là d’impossibilités : les hordes barbares, depuis
c[ue Marius avait refusé le combat, devaient marcher sans
crainte, et sans liàte ; elles pouvaient donc se resserrer pour
traverser les défilés.
Néanmoins, je regarde comme plus probable que c’est par le
nord des Alpines qu’ont passé les barbares : il y avait là en
effet, s’étendant devant eux, et dans la direction générale qu’ils
suivaient, Ouest-Est, une vaste plaine. Là, ils pouvaient se

�67

MARIUS EN PROVENCE

déployer à l’aise, et marcher sur plusieurs colonnes de front ;
ils pouvaient remplir toute la région qui comprend Graveson,
Maillane, Eyragues, Mollégès, Orgon, Eygalières.
Il est évident que là aussi il y a des difficultés. Il faut aussi,
en effet, sortir de là par un défilé, pour arriver à Salon, soit par
Eyguières, entre le mont Menu et le mont du Défends ; soit,
plutôt, par le perluis de Lamanon, où passent la roule et le
chemin de fer actuels. Après celte étape, le chemin redevient
facile, par Salon, Pélissanne, Eguilles, ou Pélissane, La Barhen,
Sainl-Cannal.
Enfin, d’Orgon, il y a encore une roule possible, celle qu’in­
dique Gilles,

par Sénas, A llein s, Lambesc,

Saint-Gannat,

Eguilles.
Entre les deux systèmes, il est impossible de décider, puisque
nous n’avons pour nous guider ni textes anciens, ni monuments
archéologiques. Nous ne connaissons pas davantage l'état du
pays à ce moment ; il est bien probable que la plupart des
villages actuels existaient déjà, mais nous n’en sommes pas
sûrs. Gilles

invoque à l’appui de

son opinion les routes

romaines ; mais, sauf celle qui du littoral conduisait en Espa­
gne, elle n’existaient pas encore ; il ne devait y avoir là que des
chemins naturels, plus ou moins entretenus ; quant aux roules
marseillaises dont parle Gilles, elles n’ont jamais existé que
dans son imagination (1). Enfin, il ne faut pas se représenter les
barbares comme une armée moderne en marche, ni même
comme celle de Marius. Ce sont des bandes distinctes, autant
que de tribus, ayant chacune leurs convois, avec des troupeaux
de femmes et d’enfants ; elle doivent profiler, pour s’étaler à
leur aise, de tous les pays de plaine qu’elles rencontrent, et user,
pour la marche, de toutes les voies naturelles possibles.
Avant d’aller plus loin, revenons aux textes de Plutarque et de
Florus.
« Lorsque les barbares eurent défilé, et pris de l’avance,
Marius, ayant décampé lui aussi, les suivit lentement (inr/.o\où(ki
(1) Voir C. Jullian, Bulletin épigraphique, v, 1885 p. 19 et suiv.

�68

MICHEL CLERC

u^lo/jv), s’élablissani toujours près et à côté d'eux (èyyîi; jj.ev àel
Ttap’ aürroù; sxsîvou; îSpuipevoç), dans des camps fortifiés, et choi­
sissant des emplacements forts d’assiette, afin d’être en sûreté
la nuit (1 ).»
F

lores

: Marias mira statim velocilate occapalis compendiis

prævenit hostem, priorcsque Teulones sab ipsis Àlpium raclicibus
adseculus...
« Marins aussitôt, avec une rapidité étonnante, prenant les
raccourcis, prévint l ’ennemi, et ayant atteint d ’abord les Teutons
au pied même des Alpes... »
Ces deux textes sont, malgré leur brièveté, d’une importance
capitale, et d’ailleurs nullement contradictoires, quoi qu’on en
ait dit (Bérenger-Féraud), si l’on sait les comprendre. Ils ne
s’excluent nullement l’un l’autre, mais sc complètent : ils
représentent chacun un point de vue différent.
Comment devons-nous nous représenter la marche de Marius ?
Tous les érudits modernes, jusqu’à et y compris Dervieu, ont
été induits en erreur par une mauvaise traduction de Plutarque,
celle d’Amyot et de ceux qui l’ont remanié, Coraï par exemple :
« Marias sc mit à les suivre tout bellement à la trace, se logeant
toujours à leur queue, le plus près qu’il pouvait. » Or Plutarque ne
dit que ceci : que Marius partit après eux, et ne s’éloigna pas
d’eux, et pas autre chose. Mais il ajoute qu’il campa toujours
sur les hauteurs, ce qui prouve bien qu’il n’était pas derrière
eux, car les barbares évidemment, eux, ne marchaient pas sur
les hauteurs, mais en plaine.
« Les barbares, dit liés bien La Calade, traînaient après eux
leurs femmes, des enfants, des vieillards, des bagages, et une
multitude de chariots. Ils étaient persuadés (dit Plutarque) qu’ils
franchiraient les Alpes sans obstacle. Ils durent, en conséquence,
marcher autant que possible dans les plaines et suivre les
chemins battus. Les Romains, au contraire, choisissaient des

(1) Vie de Marins, 18.

�MARIUS EN PROVENCE

f.Û

lieux forts d’assiette, c’est-à-dire les points élevés et peu acces­
sibles. Ils ne suivaient donc pas la même roule. »
J’ajouterai ceci, c’est qu’une marche de ce genre eût été
contraire à tous les principes de l’art militaire, et il est surpre­
nant que le capitaine Dervieu ait partagé cette façon de voir.
Elle aurait présenté en effet toute sorte d’inconvénients. Si
Marius avait marché derrière l’ennemi, et qu’à un moment
donné il eût voulu le dépasser, cela lui eût été impossible : il
était dès le début condamné à rester toujours derrière les
barbares. D’autre part, l ’ennemi, ayant pris quelque avance,
pouvait s’arrêter, taire brusquement volte-face et se mettre en
ordre de bataille, tandis que l’adversaire continuant sa route,
serait venu se heurter à lui, encore en ordre de marche. Une
marche de ce genre ne se comprend que lorsqu’il s’agit de
poursuivre une armée battue, mais non d’observer une armée
encore intacte. En 1812, les Russes se sont bien gardés de
procéder ainsi : les cosaques seuls poursuivaient directement
l ’armée de Napoléon, tandis que le gros de l’armée russe longeait
le flanc gauche de la Grande Armée.
Marius donc n’a pas suivi, au sens littéral, l’ennemi : il a
marché parallèlement à lui en gardant toujours le contact. Il est
possible que pendant quelque temps encore il soit resté dans
l’incertitude de la roule que prendraient définitivement les
barbares.

Si

ceux-ci

longeaient

la

Durance jusque

vers

Meyrargues, c’est qu’ils voulaient continuer à la suivre et passer
par le col du mont Genèvre. Si au contraire ils passaient par
Eyguières ou Lamanon, l’incertitude cessait immédiatement.
Enfin s’ils prenaient par Alleins, Marius ne serait fixé qu’une
fois qu’ils seraient arrivés à Lambesc, une fois les collines
franchies.
Cela posé, Marius a-t-il marché au nord ou au sud des
barbares, sur leur flanc gauche, ou sur leur liane droit? Sur ce
point, La Calade seul s’exprime d’une façon formelle : il met
l’armée de Marius au sud de celle des barbares.
« M arius... avait un grand intérêt à rester en communication
avec les Massaliotes ses alliés, et, pour ne pas se laisser couper

�70

MICHEL CLERC

du côté où il pouvait espérer du secours, ou du moins une ligne
de retraite plus sûre, il dut chercher à se tenir plutôt vers le
flanc droit des barbares, et à s’établir au sud de leurs cam­
pements. »
Gilles, à ce qu'il semble, car il s’exprime d ’une façon des plus
confuses, la met au contraire au Nord.
Pour ce qui est de la marche dans la région des Alpines, la
réponse est facile : elle dépend absolument du système que l’on
adopte. Si l’on fait passer les barbares par le Sud (Fontvieille,
Maussane, Mouriès), Marias est sur leur flanc gauche, et au Nord ;
si, au contraire, ils passent au Nord (Maillane, Eygalières),
Marins est sur leur flanc droit, et au Sud. Et c’est, décidément,
l’hypothèse la plus vraisemblable : si les barbares avaient pris
par le Sud, il y aurait eu trop peu d’espace pour les mouvements
des deux armées, et il aurait été bien diffici 1e à Marius d’éviter
tout choc, et de maintenir sa marche indépendante.
Celle discussion montre que, pour arrivera une solution satis­
faisante de tous ces problèmes, il est nécessaire d’en considérer
à la fois toutes les données, au lieu de considérer séparément
Marius et les barbares, cl nécessaire aussi d’appliquer à l’un
tout ce que l’on admet des autres.
Nous supposerons donc que les barbares ont défilé dans la
vaste plaine qui s’étend entre les Alpines et la Durance, jusqu’à
Orgon. Là, il est de toute impossibilité que Marius les ail suivis
au sens propre du mot : en plaine, avec ses 30.000 hommes, il
se serait exposé à être cerné de loules parts, et pris entre les
barbares et les Alpines, ou entre les barbares et la Durance. Il
était bien inutile d’ailleurs qu’il les suivît, puisqu’il savait bien
que là ils ne pouvaient sortir que par Orgon. Le général romain
pouvait donc, laissant les barbares continuel- leur marche à
l ’Est, se défiler tout le long de la Montagnette, de façon à n’avoir
à faire en plaine que six kilomètres, entre la Montagnette et les
Alpines, pour suivre ensuite le pied de celte dernière chaîne. Il
ne faudrait pas se représenter en effet Marins, parce que
Plutarque nous le montre campant sur les hauteurs, comme
juché tout le temps sur les sommets des montagnes ; il en était

�MARI US EN PROVENCE

71

simplement assez rapproché pour pouvoir y choisir sa position
pour chaque nuit.
De la Monlagnelle à Orgon, il y a environ, en ligne droite,
25 kilomètres, pour les barbares. Pour Marins,il faut en compter
une quarantaine, soit 15 en plus, ou trois ou quatre heures de
marche pour de vraies troupes, ce qui est insignifiant. Marins
pouvait donc à volonté suivre, accompagner,

ou devancer

l’ennemi.
Je ne sais pas cependant s’il n’est pas préférable de se repré­
senter autrement la marche de Marins, Il paraît certain que,
pendant toute cette marche des deux armées, et jusqu’à leur
arrivée dans les environs d’Aix, il n’y eut point d’engagements.
Or, il est bien difficile que les barbares, si peu stratégistes qu’ils
fussent, n’aient pas su que Marins avait décampé et s’était mis
lui aussi en marche. Si les Romains avaient défilé le long des
Alpines, les Teutons auraient dû avoir la tentation de les y acculer,
ou de les forcera s’y éparpiller. Il est donc vraisemblable que,
si les barbares ont bien su que Marins avait quitté son camp,
du moins il ne l’ont point vu. Marins, à ce. moment, n’avait
pas intérêt à garder le contact immédiat avec l’ennemi, sachant
d’avance par où celui-ci déboucherait forcément. Il a donc pu,
une fois en plaine, se défiler non pas devant, mais derrière les
Alpines ; des vedettes et des coureurs lancés sur la montagne
suffisaient pour le tenir constamment au courant des mouve­
ments des barbares. El la chaîne de collines, qui le protégeait
et dérobait absolument sa marche, offre cependant plusieurs
passages assez faciles pour qu’il pût la traverser rapidement en
cas de besoin : il y a en effet trois passages, par les Baux, par
Maussane et Saint-Remi, par Mouriès ou Aureille et Eygalières.
Que l ’on n’objecte pas à celle hypothèse le mot de Plutarque,
STîTjXO/.o’j Oîi.. . . ’e yyù; piv

à .e \

x a l Tïa.p’ aùvo’j ; exeÎvo'jç wp'jôpsvoç.

Même derrière les Alpines, Marins était tout près de l’ennemi ;
et, surtout, il est pour moi certain qu’il a manœuvré de celte
façon dans la dernière partie de la campagne : la bataille finale
et son issue demeurent incompréhensibles si à un moment
donné Marins ne s’est pas défilé derrière la montagne. II est donc

�72

MICHEL CLERC

légitime d’admettre qu’il avait déjà eu recours à uuc manœuvre
semblable lorsqu’il suivait, sans être vu, l’ennemi.
Combien les deux armées ont-elles mis de temps pour arriver
à Orgon ? Marins aurait pu opérer celte marche en deux jours
facilement ; quant aux barbares, il est difficile que, pour faire
25 kilomètres, ils aient mis beaucoup plus longtemps : trois
jours paraissent être un maximun, même pour leur marche
lente.
On peut se demander pourquoi Marins ne les a pas arrêtés à
Orgon. Pour la même raison qui a fait qu’il ne les avait pas
empêchés de passer la Durance : à Orgon, il pouvait bien les
empêcher de passer, mais non de s’enfuir et de se porter ailleurs.
Pour ce que projetait Marins, ce n’est pas un défilé qu’il lui
fallait ; les barbares étaient trop nombreux pour s’y engager
jamais tous à la fois ; il n’aurait pu qu’y surprendre leur avantgarde ou leur arrière-garde, ou, tout au plus, les couper en deux
corps, dont l’un, quelle qu’eût été l’issue du combat, lui eut
I

probablement échappé.
Il en est de même pour une autre position, où il semble que,
stratégiquement, Marins aurait pu se poster : à savoir les passes
d’Eyguières et Lamanon (dans l’hypolhèse, bien entendu, où
les barbares seraient passés par là). Arrêtés là par les Romains,
les barbares pouvaient se rejelter sur la Durance et, changeant
de route, la remonter.
An résumé, il n’y avait là aucune position favorable pour l’exé­
cution des projets de Marins, et l’on comprend très bien que
toute celle partie de la route, de la Monlagnette à Orgon, se soit
effectuée sans combats.
Pour toute celle première partie du chemin à parcourir, il n’y
avait en somme, pour les barbares, qu’une seule route possible.
D’Orgon à Aix, au contraire, j ’ai déjà indiqué qu’il y en avait
plusieurs. On peut admettre en principe qu’ils ont pris la plus
large et la plus facile. Il faut alors exclure la route LamanonSalon, et de Sénas aller à l’Est, comme l’indique Gilles, par
Alleins, Lambesc, Saint-Cannat et Egaillés.

�MARIUS liN PROVENCE

Mais, ici, les difficultés redoublent. Non toutefois pour les
barbares : ils suivent (en gros) la roule nationale n° 7, de Paris à
Antibes, qui n’est autre qu’une dépression naturelle entre Alleins
et Lambesc. Mais, une fois engagés dans la région de plaine,
Lambcsc et Saint-Cannat, que devient Marins ? Pour rester
fidèles au texte de Plutarque, il n’y a que deux hypothèses possi­
bles : il ne s’engage pas en plaine à leur queue, mais il les suit
sur les hauteurs, à savoir sur celles de droite ou sur celles de
gauche.
A mon avis, le parti que l’on prend sur celle question est
capital : de là dépendra forcément l’emplacement que l’on assi­
gnera aux armées pour le premier combat. Si Marins suit par le
Sud, il est évident qu’il s’y trouvera encore au moment de l’enga­
gement, à moins d’admettre qu’il traverse les barbares à ce
moment, chose évidemment impossible en plaine.
Or, d’Alleins à Aix, en se maintenant au sud de la grande
roule, il faut passer par Vernègues, Aurons, La Barben, puis
prendre, au Grand-Coudoux, la chaîne de hauteurs qui bordent
l’Arc, pour déboucher sur Aix par Ventabrcn, Saint-Pons, les
Milles, et prendre position sur le Montaiguet.
Seulement, là, il n’y a point de série continue de hauteurs :
il faut traverser successivement des collines et des vallons, dont
aucun ne domine la plaine. Voici, en effet, les cotes d’altitude :
Lambesc est à 180 mètres, Saint-Cannat à 190, Egaillés à 274,
les Plàtrières à 381 ; et d’autre part, sur la route qu’aurait suivie
Marins, La Barben n’est qu’à 120, Ventabren à 203. 11 n’y a donc
nulle part là de position où il ait pu camper en surveillant l’en­
nemi et en le dominant.
M. de la Calade argue que Marius avait intérêt à se tenir au sud
des barbares, afin de rester en communication avec Marseille
pour ses approvisionnements, et pour trouver là aussi une ligne
de retraite possible. J’avoue n’être pas très frappé de cet argu­
ment : je crois plutôt qu’il avait intérêt à s’interposer entre les
barbares et la Durance, route toujours possible pour eux. Quant
aux approvisionnements, comme ils se faisaient par le canal et
le Rhône, Marseille importait peu à ce point de vue ; Marius

�MICHEL CLERC
restait maître de ses communications et de ses services d’arrière
avec le Rhône au confluent de la Durance. En cas d’échec enfin,
il trouvait là une ligne de retraite bien meilleure que Marseille,
où il courait le risque d’être jeté à la mer : à savoir la vallée de la
Durance et le Rhône, où les barbares, allant en Italie, ne le pour­
suivraient certainement pas, et où il pourrait se reformer pour
reprendre la poursuite. Au nord des barbares, Marins est abso­
lument sûr de la direction qu’ils prennent, et, en cas de succès,
leur coupe toute retraite, puisqu’ils seront pris entre la mer et
lui. Au sud d’eux, il peut, battu, être jeté à la mer ; vainqueur,
les voir s’échapper au nord.
Si maintenant l'on examine le terrain au nord de l’armée bar­
bare, on constate qu’il y a là une série de hauteurs bien mieux
dessinées et bien plus favorables pour la marche parallèle qui
était la marche de Marins. C’est, à partir de la fin des Alpines,
le mont Menu, le mont du Défends, cl toute une série de collines,
dites chaîne de la Trévaresse, qui bornent la Durance et domi­
nent vraiment la plaine : en face deLambesc, qui esta 180 mètres,
la colline s’élève à 300 au moins; et elle se maintient jusqu’à
Meyrargues entre

300

et 350. De même,

de Meyrargues,

en allant du Nord au Sud, jusque vers Saint-Marc, on a des
hauteurs continues de 300 mètres. Je ne me dissimule pas que
l'on peut faire à ce système une objection. Il faut que Marins,
pour passer du flanc droit des barbares à leur flanc gauche, ait
coupé leur armée. Je necrois pourtant pas qu’il l'ail fait. Ce qu’il
a dû faire, c’est, ou les précéder, ou, plutôt, les laisser passer, à
la hauteur de Lamanon. Là, une dernière hésitation était encore
possible : passé Orgon, les barbares pouvaient encore, à la
rigueur, prendre la roule de la Durance. C’est pourquoi Marins
s’arrête à Lamanon, et là, attend qu’ils aient défilé. Les barbares
une fois à Allcins, tout est fini : ils ne peuvent plus prendre que
la route d’Aix à Saint-Maximin. Marins est alors libre de les
suivre par le Nord ou par le Sud, comme il lui plaira. J’ai déjà
indiqué les raisons pour lesquelles j’estime qu’il a pris la route
du Nord. 11 y en a encore une autre : si Marins a marché au sud
des barbares, on peut à la rigueur expliquer le premier combat.

�MARIUS EN PROVENCE
Mais le second, la bataille décisive, devient incompréhensible :
il aurait fallu, en effet, au général romain effectuer une marche
énorme, an risque d’arriver trop tard au point voulu, ou bien
traverser en plaine toute l’année barbare, cequi est inadmissible
en bonne stratégie. Seule donc, l’étude détaillée de la fin de la
campagne et des deux combats qui la terminèrent pourra nous
donner la solution générale du problème.

��VII

LE PREMIER COMBAT

1 . — L a t o p o g r a p h ie . — L es t e x t e s .

Toute l’étude de la campagne de Marins et notamment de la
bataille qui l ’a terminée repose sur un postulat : à savoir que le
récit de celle bataille fait par Plutarque n’est pas fantaisiste,
mais qu’il est précis même dans le détail. Or je rappelle que
Tile-Live (59 avant — 17 après notre ère) a commencé à écrire
vers l’an 27 ; le livre (kS, celui qui nous intéresse, tonnait à peu près
le milieu de l’ouvrage, qui en comportait en tout 142. Ce livre a
dû, par conséquent, être écrit quelques années avant notre ère ;
c’est-à-dire qu’il s’est écoulé près de cent ans entre l’événement
et le récit de l historien. Ce récit, d’autre part, a été composé
uniquement d’après les annalistes et les mémoiristes, et non
d’après les documents officiels, comme la correspondance du
général en chef et ses rapports au Sénat. Orateur plus qu’hislorien, Tile-Live a dû choisir de préférence les traits qui lui per­
mettaient de retracer de l’affaire un tableau brillant. Il n’avait
d’ailleurs aucun motif qui put le pousser à être inexact et à
dénaturer les faits ; mais il n’a pas non plus songé à faire œuvre
de slratégisle, comme l’a fait par exemple Thiers pour les cam­
pagnes de Napoléon ; il a visé surtout au pittoresque, et aussi à
exalter la valeur romaine. Enfin T ile-L iv e ne connaissait pas
personnellement le pays ; pour lui-même, la disposition du
tleuvc, des collines, etc., tout cela devait rester dans le vague ; il
ne semble pas qu’il y ait eu, dans son récit, en dehors du nom
d’Aix, un seul nom de lieu cité.

�78

MICHEL CLERC

S’il en est ainsi pour Tite-Live, a fortiori en est-il de même
pour Plutarque, qui, écrivant près de cent ans après Tite-Live,
et ne connaissant pas plus que lui le pays, n’a fait que reprendre
son récit, en l’accommodant à sa propre tournure d’esprit. Il a
dû, à son tour, faire un choix parmi les détails, négliger quel­
ques uns de ceux que lui fournissait Tite-Live, et en ajouter
d’autres pris à d’autres sources. Mais, tout comme Tite-Live,
Plutarque a visé au pittoresque

Quoi qu’il en soit, il ?aut

accepter ce récit tel qu’il est, ou renoncer à en tirer parti.
Le plus grave reproche à faire à Plutarque, c’est que nulle
part n’apparaît chez lui l'idée maîtresse de la campagne et de la
bataille qui la termine : pourquoi est-ce là que s’est engagée
l’action, plutôt qu’ailleurs et qu’à un autre moment ? Que vou­
laient les barbares? qu’a voulu Marius? pourquoi la défaite des
barbares est-elle devenue une extermination, sans qu’il y ait eu
même de poursuite?
A toutes ces questions, sur lesquelles les auteurs anciens res­
tent muets, la topographie vient nous fournir la réponse, et avec
une clarté aveuglante, j ’entends à partir d’Aix. J’affirme en effet
que, s’il y a plusieurs hypothèses possibles pour l’itinéraire
suivi par les armées du Rhône à Aix, il n’y en a qu’une seule
pour expliquer la marche des barbares à partir d’Aix jusqu’à la
fin de la campagne, et qu’il n’y a également qu’une seule hypo­
thèse possible pour la position de leur armée et de l’armée
romaine lors du deuxième combat. 11 n’y a matière à discussion
que sur l’emplacement du premier combat, c’est-à-dire sur la
marche de Marius pendant ce temps. Il ne faut pas faire dépendre
la marche de Marius du lieu que l’on assigne pour le combat,
mais faire le contraire. Autrement dit, si nous arrivons à recon­
naître clairement le but que se proposaient chacun des partis en
présence, la topographie imposera à leur marche des conditions
nécessaires, et l’on sera obligé de mettre les emplacements du
premier et du second combat là seulement où les ennemis ont
pu et dû se rencontrer, et non ailleurs. Or, la topographie à
partir d’Aix est très simple, et très caractéristique. Les barbares
suivent la vallée de l’Arc, jusqu’à sa source. Cela constitue deux

�MARIUS EN PROVENCE

79

parties bien distinctes. D’abord, d’Aix à Château-Roussel, c’est
une série de défilés, une vallée étroite, bordée de très près par
les hauteurs que projette du Nord la chaîne de Sainte-Victoire
(Tholonet, Cengle), et au Sud par les derniers contreforts de la
chaîne de l ’Etoile (Meyreuil, Fuveau). Puis, entre ltousset et
Peynier, c’est un changement de décor complet, et saisissant :
une vaste plaine s’ouvre, encadrée au Nord et au Sud par des
collines formant chaîne, et très abruptes. Ces collines s’élèvent,
celles de Regaignas, au Sud, de 700 à S00 mètres, et la fin de la
chaîne de Sainte-Victoire, au Nord, de 700 à 1.000. A l’Est au con­
traire, la vallée est fermée par une chaîne de collines beaucoup
plus basses, et, surtout, de pente beaucoup plus douce, attei­
gnant au maximum à peine 440 mètres. La dépression maxima
se trouve près île Fourrières : c’est là que passent actuellement
et la grande route et le chemin de fer.
La haute Arallée de l’Arc est donc une vaste plaine, formée par
deux défilés à l’Ouest et à l’Est, mais par deux défilés très diffé­
rents : celui de l’Ouest (Aix, Meyreuil, Beaurecueil) se continue,
plus ou moins large ou resserré, sur une dizaine de kilomètres ;
celui de l’Est, à Pourcieux, est beaucoup plus court. A l’Ouest,
la vallée n’est pas fermée, mais seulement encaissée. A l’Est au
contraire, elle est fermée: des hauteurs continues séparent là la
vallée de l’Arc de celle de l’Argens ; mais ce sont des hauteurs
très faibles, permettant un passage facile sur un espace assez
large. Ainsi, delacolline de Pourcieux à cellede Fourrières, soit
sur sept kilomètres, l’Arc coulant en plaine à la cote de 1147 mè­
tres, ces collines ne s’élèvent qu’à 390 mètres, hauteur à laquelle
passe la roule actuelle, et le maximum de hauteur, qui se trouve
derrière Pourrières, n’est que de 451 mètres. Une armée peut
donc passer là sur un front étendu, sans se trouver dans un
défilé. EL, une fois engagé dans la plaine, c’est par là qu’il faut
absolument sortir, à moins que l’on ne rebrousse chemin; quant
à passer en masse par le Nord ou par le Sud, c’est absolument
impraticable. En d’autres termes, celle vallée est un cirque, un
véritable piège, d ’où il sera impossible de sortir si les deux extré­
mités sont solidement occupées.

�Il suffit de faire, non en chemin de fer, mais en voiture ou à
pied, la route d'Aix à Pourrières, pour que le plan de Marins
vous apparaisse avec une évidence irrésistible. Les collines de
la ligne Pourcieux-Pourrières ont été son poste de combat défi­
nitif, celui qu’il avait choisi depuis trois ans pour le cas, le plus
probable de tous, où les barbares prendraient la route d’AixSainl-Maximin pour passer en Italie. Il connaissait l'emplace­
ment, ne fùt-ce que pour y avoir passé lorqu’il alla briguer son
quatrième consulat, et au retour : Plutarque nous dit en effet
qu’il revint rapidement, doncpar la route la plus courte, qui est
précisément celle-là.
Et là, nous trouvons toutes les conditions requises : une place
suffisante, et exclusivement sur les hauteurs, pour toute l’armée
de Marins ; — une place suffisante, et dans la plaine, pour les
barbares; — une position, pour Marins, qui ne commande pas
seulement la route d ’Italie, mais qui la barre, qui est à cheval
sur celle roule même; — les deux armées ne peuvent pas ne pas
se heurter là, les uns voulant passer, et ne pouvant plus passer
que par là, et les autres voulant les en empêcher, et ne le pou­
vant que là; — enfin la forme même du cirque, fermé de toutes
parts par des hauteurs considérables, explique que la défaite des
barbares ail entraîné leur extermination : la garnison du castellum d’Aix renforcée a suffi pour occuper le défilé de Meyreuil
et couper toute retraite par l’Ouest.
Je ne fais pour le moment qu’indiquer tous ces points, sur
lesquels je reviendrai en détail. J’ai dû commencer par la fin
pour faire comprendre l’idée maîtresse de toute la campagne,
laquelle doit éclairer tout ce qui a précédé.
Je reprends maintenant le récit de Plutarque, depuis l’arrivée
des deux armées dans la région d’Aix.
« Avançant ainsi, ils arrivèrent à l’endroit qu’on appelle les
Eaux Sextiennes; de lit il ne leur restait plus que peu de chemin
à faire pour arriver aux Alpes. Aussi Marins se prépara-t-il à
combattre là, et choisit pour son camp un lieu, fort à la vérité,
mais où l’eau était peu abondante, voulant, dit-on, par cela

�81

MAUIUS EN PROVENCE

même exciter le courage des soldats. Beaucoup s’en plaignant,
et disant qu’ils souffriraient de la soif, il leur montra du doigt
une rivière qui coulait près du camp retranché des barbares, et
leur dit que c’était là qu’il fallait acheter l’eau au prix de leur
sang. « Pourquoi donc, répondirent-ils, ne nous mènes-tu pas
aussitôt contre eux, tant que notre sang coule encore dans nos
veines? » II leur répondit d’une voix tranquille : « Tout d’abord,
il faut fortifier notre camp. »
« Les soldats, quoique irrités, obéirent; mais la plus grande
partie des valets, n’ayant d’eau ni pour eux, ni pour les bêtes de
somme, descendirent en foule à la rivière, portant, avec leurs
cruches, qui des haches, qui des cognées, quelques uns des épées
et des lances, comme décidés à avoir de l’eau même au prix
d'un combat. Ils ne furent attaqués d’abord que par un petit
nombre d’ennemis : car la plupart étaient en train de manger,
après le bain, ou se baignaient. En ce lieu, en effet, coulent des
sources d ’eau chaude ; et les Romains surprirent une partie des
barbares s’amusant à l’entour et se livrant au plaisir et au
charme du lieu. A leurs clameurs, il en accourut un plus grand
nombre, et il devint difficile à Marins de retenir les soldats, qui
craignaient pour leurs valets; et la partie la plus belliqueuse
des ennemis, ceux qui auparavant avaient vaincu les Romains
sous Mallius et Cœpion(ils s’appelaient les Ambrons, et taisaient
à eux seuls plus de trente mille hommes), s’élançant, coururent
à leurs armes. Le corps alourdi par la mangeable, mais l’esprit
joyeux et épanoui par le vin, ils s'avancèrent donc, non pas
emportés en désordre par une marche furieuse, ni en poussant
des cris inarticulés, mais frappant leurs armes en mesure, el
marchant tous ensemble, ils répétaient souvent leur propre nom
Ambrons; soit pour s’exhorter les uns les autres, soit pour
effrayer d’avance les ennemis en se faisant ainsi connaître. Les
premiers des Ilalioles qui descendirent contre eux furent les
Ligures, qui, entendant leur cri et le comprenant, répondirent
eux aussi que c’était leur nom national; les Ligures s’appellent
ainsi en effet comme race. Ce nom retentit donc lréquemment
et des deux côtés, avant qu’on en vint aux mains; el les chefs
(&gt;

�82

MICHEL CLERC

s’étant mis à leur tour des deux côtés à crier, et cherchant à
l’emporter les uns sur les autres par la puissance de leur cri,
ces clameurs excitèrent et enflammèrent les courages. Le
passage du cours d’eau disloqua les Ambrons; ils n’eurent pas
le temps, après l’avoir franchi, de reformer leurs rangs, mais,
les Ligures tombant aussitôt au pas de course sur les premiers,
le combat s’engagea. Les Romains venant au secours des Ligures
et se portant d’en haut contre les barbares, ceux-ci, cédant au
choc, s’enfuirent, et la plupart, précipités les uns sur les autres,
lurent tués là, le long de la rivière, qu’ils remplirent de sang et
de cadavres. Quant à ceux qui étaient passés, les Romains les
massacrèrent sans qu’ils osassent faire tête, tandis qu’ils fuyaient
jusqu’à leur camp et à leurs chariots. Là les femmes, sortant
avec des épées et des haches, et poussant, de rage, des cris aigus
et effrayants, repoussaient également et les fuyards et ceux qui
les poursuivaient, les uns comme traîtres, les autres comme
ennemis ; confondues avec les combattants, et arrachant de leurs
mains nues les boucliers des Romains et saisissant leurs épées,
elles supportèrent les coups et les blessures jusqu’à la mort avec
un courage invincible. Ce combat sur les bords du fleuve fut
dit-on, livré ainsi plutôt par hasard que d’après la volonté du
général.
« Lorsque les Romains, après avoir détruit une bonne partie
des Ambrons, revinrent en arrière, et que la nuit fut survenue,
l ’armée ne fut pas accueillie, comme d’habitude après un succès
pareil, par des chants de victoire, des buveries dans les tentes,
de la gaieté pendant le repas ; elle n’eut même pas ce qui est le
plus agréable pour des hommes ayant heureusement combattu,
un sommeil paisible : ils passèrent toute cette nuit dans le
trouble et la crainte. C’est que le camp n’avait encore ni retran­
chement, ni palissades ; des myriades de barbares demeuraient
intactes, et les lamentations des Ambrons qui avaient échappé
et qui s’étaient unis à eux ressemblaient, dans la nuit, non à des
plaintes ou à des gémissements d’hommes, mais à, des hurle­
ments et à des mugissements de hôtes fauves, mêlés de menaces
et de chants funèbres; tout cela, montant d’une telle foule,

�MARIUS EN PROVENCE

83

retentissait sur les montagnes d’alentour et dans la vallée de la
rivière. Un bruit effroyable remplissait la plaine; les Romains
étaient frappés de crainte, et Marius lui-même d’étonnement,
s’attendant à un combat de nuit désordonné et confus. Cepen­
dant ils ne sortirent ni celle nuit, ni le jour suivant, mais ils les
passèrent à se reformer et à se préparer. » (1).
C’est un récit pittoresque et dramatique au plus haut point,
mais où l ’anecdote tient, à notre goût, trop de place : nous
aimerions mieux que fauteur nous eût donné le nom du ruisseau,
et indiqué à quelle distance d’Aix le combat s’est livré.
Quelques passages demandent un commentaire.
Tout d’abord, le rôle joué par les valets d’année, qui aidera à
comprendre un épisode essentiel de la seconde bataille. Ces
valets étaient très nombreux, et se divisaient en plusieurs caté­
gories. Les muletiers et charretiers, agasones, muliones, formaient
un personnel considérable : au temps de César, une légion com­
porte plus de 600 bêtes de trait, pour le service de campement ;
Sylla, au siège d’Athènes, a 20.00!) muletiers. Aussi étaient-ils
organisés, par sections de 200 animaux, ayant chacune à leur
tête un valet d’armée, avec un fanion. De plus, il y avait les
valets proprement dits, calones, esclaves affectés au service des
officiers et des soldats, et qui étaient également embrigadés;
enlin les cantiniers, qui étaient des hommes libres.
Sous l’empire, le total de ces valets arriva à dépasser l’effectif
des troupes; mais il était déjà considérable sous la république,
puisqu’il est question dans le De bello africano de muUitiido
servonim.
Ce nombre de valets et leur organisation expliquent que l’on
trouve plusieurs exemples de généraux les uldisant, pour les
travaux de fortification, et même pour le combat; et dans ce
cas, ils utilisaient les haches et cognées qui leur servaient
habituellement d’outils.
En second lieu, il faut relever l’assertion de Plutarque rela­
tivement au nom d’Ambrons que se seraient attribué aussi les
Ligures.
(1)

Vie de M arius, 1S-20.

�84

MICHEL CLERC

On a beaucoup discuté, sans grand résultat, sur l’origine el
l’habitat prim itif des Ambrons. Les auteurs anciens en font un
peuple celtique; mais on sait combien est fréquente, chez eux,
la confusion entre Celles et Germains. Comme, en fait, on ne les
voit jamais apparaître dans l’histoire qu’en compagnie des
Cimbres et des Teutons, dont l’origine germanique est indiscu­
table, l ’hypothèse la plus probable est qu’ils venaient, comme
eux, des régions du nord de l’Europe centrale, et qu’ils étaient
de race germanique. Mais l’anecdote rapportée par Plutarque peut
en suggérer une autre, à savoir un rapprochement entre le nom
des Ambrons el celui des Ombriens, Umbri. Ceux-ci, au dire de
Pline l ’Ancien (1), passaient pour la nation la plus ancienne
de l ’Italie, bien antérieurs aux Etrusques, qui s’étaient établis par
la force chez eux. On sait que ces Ombriens nous ont laissé un
fort curieux monument de leur langue dans les célèbres Tables
Eugubines.
Si donc la tradition rapportée par Plutarque a une valeur
historique, et s’il n’y a pas là quelque confusion faite, non par
lui, mais par les soldats mêmes de Marias, trompés par quelque
similitude de noms purement fortuite, il faudrait admettre
ceci : les Ombriens seraient le premier rameau détaché d’une
souche commune, d’où seraient sortis plus tard les Ligures
proprement dits ; et un troisième et dernier rameau, resté
en arrière, nous ne savons où, dans l’Europe centrale, aurait été
entraîné, bien des siècles plus tard, par la grande migration des
Cimbres et des Teutons. On sait en effet que celle-ci, composée
en majorité d’éléments germaniques, en comprenait aussi
d’autres, par exemple celtiques, comme les Helvètes. Et, dans
ce cas, il faudrait conclure que, le premier el le dernier rameau
ayant gardé leur nom prim itif d’Ombriens ou Ambrons, celui
de Ligures avait été pris par les autres postérieurement à leur
émigration, dans un des pays occupés par eux, et n’aurait,
pour eux, désigné que certaines tribus, tandis que les Grecs et
les Romains l’auraient étendu abusivement à toutes les tribus
congénères.

(1) lit, lit, 1.2,

�MARIUS EN PROVENCE

85

Enfin, il y a lieu de faire remarquer le rôle rempli dans
l’année de Marins parles Ligures, qui faisaient évidemment
partie des troupes auxiliaires que l ’on levait dans les provinces.
Les Ligures dont il est question paraissent d’ailleurs avoir été
levés non dans la Province, mais dans la Ligurie italienne.
Or, c’est à partir de Marins que les auxilia ont joué un rôle
plus considérable.

C’est eux en effet qui remplacèrent les

vélites, ou troupes d’infanterie légionnaire légère, supprimés
par Marius. Les auxiliaires, il est vrai, fournissaient aussi la
plus grande partie de la cavalerie : mais ici il s’agit évidem­
ment de fantassins. Ces fantassins étaient organisés en cohortes,
comme l’étaient depuis Marius les troupes légionnaires ; mais
ces cohortes n’étaient pas groupés en légions. Chacune d’elles
était commandée par un praefeclus, et ne renfermait que des
hommes d’une même nation, à cause de la communauté de
langage, qui facilitait le commandement, et aussi parce que les
hommes conservaient leur armement national.
Cet armement, tantôt se rapprochait beaucoup de celui des
légionnaires, et comportait le casque et le bouclier, l’épée et la
la lance, seulement de formes différentes, et tantôt en différait
complètement : ainsi les Crélois, les Numides, les Baléares,
étaient archers et frondeurs. Quel était l’armement des Ligures
de l ’armée de Marius? Il semble que s’ils eussent eu des armes
spéciales, comme la fronde, Plutarque l’aurait indiqué ; au
contraire, ils paraissent jouer le même rôle que les légionnaires,
et charger, comme eux, à l’arme blanche.
Pourquoi est-ce eux qui ont chargé les premiers? Parce que,
dans le camp, les auxiliaires étaient placés le plus près de la
porte prétorienne, face à l’ennemi. Cela prouve, soit dit en
passant, que l’arrangement du camp n’avait pas été modifié,
depuis Polybe, par Marius : les troupes étrangères en occupent
toujours la partie antérieure. Au temps de Trajan, au contraire,
d’après Hygin, ces troupes sont au centre du camp, enveloppées
par les Romains, parce que les étrangers sont alors beaucoup
plus nombreux, et qu'on éprouve le besoin de les surveiller.

�86

MICHEL CLERC

En dehors de ces détails, il y a à retenir du récit de Plutarque
dix traits essentiels (1) :
1° Marins veut combattre là où il esL arrivé, parce que, une
fois ce lieu passé, les barbares seront tout près des passages des
Alpes.
2° Il campe, comme d’habitude d’ailleurs, sur un lieu fort,
c’est-à-dire une colline, puisque les Ligures, puis les Romains,
descendent. Il n’y a là guère d’eau, comme sur toutes les colli­
nes apparemment! Plutarque ne dit point d’ailleurs qu’il n’y
en eût point, mais qu’elle n’était pas abondante : cela ne peut
avoir qu’un sens, à savoir qu’il y avait, au bas même de la
colline, un ruisseau, et un mince ruisseau.
3° Les barbares sont campés : ils étaient donc arrivés depuis
quelque temps déjà.
4° Marins déclare qu’il faut avant tout fortifier le camp ; or,
fortifier le camp étant toujours le premier soin des Romains,
c’est qu’ils ne faisaient qu’arriver. II paraît évident, de plus,
que les barbares ne les avaient pas vus arriver, et qu’ils furent
surpris.
5° Les valets romains et les barbares ont peut-être combattu
sur les deux bords du ruisseau, mais le camp barbare est sur
une seule rive, et non à cheval sur ce ruisseau, qui les sépare
du camp romain. Près du camp barbare, coulent des eaux
chaudes.
6° Plutarque, qui appelle ce premier combat « le combat du
fleuve », ne parle plus de ce cours d’eau dans son récit du second
combat.
7° Le combat fini, le camp romain n’est pas encore fortifié.
C’est que Marius n’a pu le faire pendant le combat. Il ne paraît
pas cependant avoir engagé toutes ses troupes, mais il devait
les tenir toutes prêtes à donner.
8° Les barbares n’attaquent ni la nuit suivante, ni la journée
du lendemain ; ils passent ce temps à se préparer à un nouveau
combat. Il semble donc bien qu’ils ne se remettent pas en
(1) Voir, pour les n™ G et 0, la suite de ce récit au chapitre suivant.

�MAIUUS EN PROVENCE

87

marche, qu’ils ne changent pas de place. Le second combat a
lieu le surlendemain du premier; mettons, si l’on veut, pour
lixcr les idées, que le premier a lieu le lundi, et le second le
mercredi.
9° Au matin du jour où s’engage le second combat, la palis­
sade du camp romain est achevée.
10° Le premier combat aurait été livré, dit-on, malgré la
volonté de Marins.

Avant de discuter ces divers points, il faut passer en revue
les autres textes, qui peuvent compléter ou contredire celui de
Plutarque.
E p it o m e : « Duobus præliis circa Aquas Sextias liostes dele-

vit.— Il détruisit les ennemis en deux combats dans les environs
d’Aix. )?
V e llf .iùs P a t e r c u l u s : « Circa Aquas Sextias cum Teulonis

con flixit... 150,000 priore ac poslero die ab eo trucidatis (soit
les lundi et mardi) . — Il en vint aux mains avec les Teutons dans
les environs d’A ix.... Il en massacra le premier jour et le lende­
main, 150.000. »

F i.orus ne parle que d’un seul combat « in loco quem Aquas
Sextias vocant »; les ennemis occupent la vallée et le fleuve,
« vallem fluviumque medium liostes tenebant », et les Romains
n’ont pas d’eau : on se demande si Marins ne l’a pas fait à
dessein ?

O rose : « Marins posl digressum hoslium castra movit, et
collem occupavit, qui campo et fluvio, ubi liostes sesc diffuderant, imminebat. Quumque exercitus ejus aqua ad potandum
deesset, querelisque omnium coarguerelur : aquam quidem in
conspectu esse respondit, sed eam ferro vindicandam. Primis
itaque calonibns cum ‘ clainore in pugnam ruenlibus, subsecutns exercitns mox justo certamine

compositis ordinibus

hélium geslum, et viccre Romani. Quarto die produclae rursus
utrinque in campum acics ».

�88

MICHEL CLERC
« Marins, après le départ des ennemis, leva son camp, et

occupa la colline qui dominait la plaine et la rivière où les
ennemis s’étaient répandus. Comme son armée manquait d’eau
à boire, et que tous l’assiégeaient de leurs plaintes : « l’eau,
répondit-il, vous la voyez d’ici, mais il faut la conquérir par le
fer. » Là dessus les valets s’étant précipités les premiers au
combat à grands cris, l’armée les suivit, el bientôt on combattit
en bataille rangée et en rangs formés, et les Romains l’empor­
tèrent. Le quatrième jour, les deux armées marchèrent de
nouveau l’une contre l’autre (donc le mardi et le jeudi). »
Une chose est absolument certaine, malgré le silence de
Florins : c’est qu’il y eut deux combats. Reste à voir où ils
furent livrés, et si tous deux le furent sur le même emplacement,
ou en deux endroits différents. Là-dessus, les érudits modernes
sont très partagés, el il y a lieu d’examiner et de discuter leurs
systèmes, avant de donner notre conclusion personnelle.

�MARIUS EX PROVENCE

89

2. — E x a m e n des h y p o t h è s e s .

Je commence par le dernier des dix points indiqués, le plus
facile à résoudre. Oui, le combat a bien été livré malgré la
volonté de Marins, et la preuve en est qu’il s’engagea avant que
le camp fut fortifié, ce qui était absolument contraire aux habi­
tudes romaines, le camp devant servir de refuge en cas de
défaite. Il est donc possible que Marins ne fût pas encore arrivé
au poste qu’il comptait occuper définitivement ; et, même une
fois le combat engagé, il est possible que, s'il ne l’a pas poussé
à fond, c’est parce qu’il a jugé que l ’emplacement se prêtait mal
à son projet de destruction complète de l’armée barbare. En
somme, l ’argument est plutôt en faveur de l’hypothèse que les
deux combats se sont livrés en deux endroits différents : je ne
vois pas pourtant qu’aucun des partisans de celte hypothèse ait
songé à l ’invoquer. Dans tous les cas, il est visible que, pour
Plutarque, si le premier combat a pu être livré contre la volonté
de Marius, il n’en a pas été de même du second, qui a au
contraire été voulu par le général romain.
Ce premier point réglé, j ’arrive à l’exposé des hypothèses, en
ne mentionnant que celles qui émanent d’érudits locaux,
connaissant les lieux, et ayant étudié la question en détail.
P a p o n , T i r a n , D e r v ie u : les deux combats se sont livrés sur

un seul et même emplacement, qui est, non pas le voisinage
immédiat d'Aix, mais la région de Pourrières ; il y a entre eux
quelques différences de détail.
B o u c h e , L a S t a t is t iq u e , G il l e s , B e r e n g e r - F é r a u d : le pre­

mier combat se livre à Aix, Marius étant sur la rive droite de
l’Arc, au nord des barbares.
P it t o n , D e H a it z e , R o u c k o n -G u ig u es , de L a C a l a d e :

le

premier combat se livre à Aix, Marius étant sur la rive gauche
eje l’Arc, au sud des barbares.

�90

MICHEL CLERC

Ce partage (les opinions entre un nombre à peu près égal
d’auteurs suffit pour montrer la difficulté de la question.
Il faut ajoutera ceux qui admettent que le premier combat a
eu lieu près d’Aix, le chanoine Caslellan, qui, lui, met l’armée
romaine à cheval sur les deux rives de l'Arc !
« (L a plaine d’Aix), à l’ouest de la cité, a pour limites les
collines d’Arbois cl celles de Ventabren. II est constant par
l’histoire, témoin Plutarque, que les barbares en étaient les
maîtres et que le général romain se trouvait retranché à l’extré­
mité. Mais où placerons-nous son camp ? A droite et à gauche
de Roquefavour, à l’entrée du vallon étroit par où coule la
rivière de l’Arc, tout près de l’ermitage de Sainl-IIonnorat dont
parle une charte de Conrad le Pacifique, roi d’Arles ou de P ro­
vence, en date de l’année 963.
« Le rocher coupé à pic, dit la Baumace, dont une grande
caverne porte encore le nom Mari, abrégé de celui de Marins, lui
servait au Midi de rempart inaccessible : car d’ailleurs, à peine
le lit de la rivière y laisse au pied de l’espace pour y faire passer
une voiture. Le couchant et le levant, en pente rude, étaient
défendus par des murailles épaisses, construites sans mortier.
Ce qui en reste en est la preuve évidente. Le Nord, seul endroit
que la nature n’eût pas fortifié, avait, outre le mur, un grand
fossé creusé dans la roche vive, dont une partie se voit encore.
La superficie du local est de 250 mètres de long, sur 225 en
large; il pouvait contenir en tout, d’après l’estimation des per­
sonnes de Part, environ 25.000 hommes.
« On y apercevait autrefois les divisions des rues du camp, et
les fondements en bâtisses des casemates ou habitations des
soldats, avant que les défrichements modernes en eussent bou­
leversé toute la surface, aujourd’hui en grande partie encom­
brée par des monceaux de pierres.
« La colline à gauche, en face, au delà de l ’Arc, également
occupée par les Romains, et qui les rendait maîtres du cours de
la rivière, n’offre plus que de faibles restes de fortifications. »
La réfutation de ce système est des plus faciles. L ’oppidum
dont il est question n’a rien de commun avec un camp romain ;

�MÀRIUS EN PROVENCE
et puis, cette élude d’un point particulier de la campagne ne se
relie pas à une élude d’ensemble ; pourquoi Marins serait-il
venu à Roquefavour, point qui n’est pas sur la route des bar­
bares, la route d’Italie ? Nous écarterons donc tout d’abord ce
système.
En fait, Castellan paraît avoir admis implicitement, pour la
marche de Marins et des barbares, le système de Bouclie, par
lequel je commence : les barbares ont traversé la Grau, longé le
nord de l ’étang de Berre, et remonté l’Arc. Marius, qui les suit,
campe aur le monticule de Pié-Redon ; battus, les Teutons
s’enfuient à l’Est, suivant la rivière, et Marius les rejoint près
de Pourrières. Le premier combat a eu lieu au Plan d’Aillanne,
plaine entre Roquefavour et les Milles.
« Il y a de l’apparence que tandis que les Teutons banquetaient
étendus en la plaine aux deux bords de cette rivière (l’Arc),
l’armée de Marius venant du côté d’Arles et de la Grau s’arrêta
vers le. quartier du lieu Saint-Pons au côté droit de la rivière
sur un tertre appelé aujourd’hui Piéredon où il y avait faute
d’eau. »
Pié-Redon est un monticule triangulaire d’à peine 300 mètres
de côté, insuffisant pour un camp romain. Et il se trouve à
cinq kilomètres de l ’eau que Marius montrait à ses soldats, à
moins d’admettre que cette eau fût celle, non de l’Arc, mais de
la Touloubre, à deux kilomètres au Nord. En somme, Bouche a
été amené à ces conclusions par la façon dont il s’était repré­
senté la marche des deux armées, marche par la Crau, dont j ’ai
montré plus liant l’impossibilité.
La Statistique a repris ce système en y ajoulanl quelques
embellissements :
« Les barbares trouvèrent le premier camp retranché aux
environs de Miramas, et la difficulté des vivres commençant
à se faire sentir, ils envoyèrent un détachement le long de la
Toulouhre, tandis que le gros de l’armée descendit vers l’embou-

�MICHEL CLERC
chure de l ’Arc et remonta ensuite celle rivière jusqu’à Aix. Le
détachement fut attaqué près du lieu où fut depuis érigé le
temple du Vernègue, dans le vallon de Maison-Basse, et après
un combat meurtrier il fut poussé sur les bords de la Durance et
exterminé aux environs de Mallemort. Le gros de l ’armée essuya
aussi un écliec considérable au Baou de Marius, près de Ventabren, dans une plaine située le long de l’ Arc, qui est connue sous
le nom de Plan d’Aillane, et où l’on trouve une grande quantité
de fers de lances, de tronçons d’épées fort larges et beaucoup
d’ossements. Ces deux combats furent livrés, non pas par l’armée
de Marius, mais par les troupes que ce général avait postées
dans tous les camps retranchés et qui durent être secondées par
les habitants du pays.
« Cependant Marius, qui suivait les barbares à petites journées,
vint camper sur la rive droite de l’Arc, entre le camp retranché
d’Entremont et la forteresse de Sextius. La position, avec très
peu de travail, devenait inexpugnable, mais l’eau manquait
absolument... Le premier com bat... se donna sur les bords
mêmes de l’Arc, aux environs du ruisseau de Pinchinat, et les
barbares

vaincus furent chassés

de Mariolum, aujourd’hui

Meyreuil, où ils avaient leur camp. »
Les prétendus combats précédant celui d’Aix n’ont jamais
existé que dans l ’imagination des auteurs de la Statistique.
D’autre part, Marius s’est bien gardé de disséminer sa petite
armée dans ces prétendus camps retranchés, qui n’ont rien de
commun avec un camp romain. Les trouvailles d’armes faites
çà et là ne prouvent rien : on en fait partout de semblables, dans
des tombeaux ordinaires. Les habitants de ces oppida, César
nous l’indique, s’y sont réfugiés lors du passage des barbares,
et ceux-ci, poursuivant leur route vers l’Italie, ne les ont certai­
nement pas assaillis.
Dans ce système, enfin, l’emplacement du camp de Marius est
des plus vagues : entre Entremont et Aix, ou à Saint-Eutrope.
Et les barbares sont à Meyreuil ! de Saint-Eutrope à l’Arc, il y a
trois kilomètres ; et l ’armée de Marius, qui chasse les barbares
de Meyreuil et rentre ensuite dans son camp, aurait fait ainsi

�MARIUS EN PROVENCE

93

quinze kilomètres I En un mol, la question n’a [tas été sérieuse­
ment étudiée, malgré l ’abondance de détails narrés par les
auteurs, détails tous de pure fantaisie.
Elle a été mieux étudiée par Gilles et par Bérenger-Féraud, qui
ne diffèrent d’ailleurs l’un de l ’autre que par des détails.

G illes :
« Les deux armées sontdescendues aux Milles par Eguilles; les
barbares se sont campés sur les coteaux au Nord, et c’est dans ces
conditions qu’a eu lieu la bataille... Mais pourquoi Mariusa-L-il
choisi ce campement, si ses soldats devaient y manquer d’eau ?
Pourquoi n’a-t-il pas obliqué à droite pour éviter les barbares et
se rapprocher du Lar ? Celte manœuvre lui était facile et n’aurait
en rien modifié sa tactique ! C’est qu’il avait un m otif plus
sérieux que celui d’aiguiser le courage de ses soldats : le manque
d’eau fut l’occasion dont il se servit pour se faire forcer la main
par son armée, laquelle n’ayant plus peur des barbares, se lassait
de les suivre ainsi à la p iste... Il trouvait, par dessus tout,
l’occasion naturelle de livrer bataille avec toutes chances de
succès, sachant qu’il n’aurait affaire qu’avec les 30.0Ü0 Ambrons
séparés, par les gorges situées au delà d’Aix, des Teutons déjà
arrivés dans la plaine de Pourrières. »
.Te me bornerai, pour réfuter ce système, à rappeler l’objection
que l’auteur s’est faite à lui-même, à savoir que Marins se serait
fait forcer la main par ses soldats pour combattre ! On ne voit
aucune raison pour que Marins ail campé là, ni pour qu’il y ait
combattu. Eu admettant avec Gilles que les Ambrons aient
formé l’arrière-garde des barbares (ce qui, nous le verrons, est
une erreur), Marius risquait de voir le reste de leur armée, dé,à
engagée dans le cirque, rebrousser chemin pour secourir les
Ambrons, ou au contraire lui échapper pendant ce temps.
Bérenger-Féraud admet, lui aussi, que les Ambrons formaient
l’arrière-garde, et que le combat a été voulu par Marius. Mais il
y a en plus, chez lui, une prétention à l’exactitude dans le détail,
qui est quelque peu puérile. Le rôle qu’il assigne à une légion

�MICHEL CLERC

94

auxiliaire témoigne d’ une connaissance insuffisante de l’organi­
sation des années romaines. Mais, en dehors de ces détails, il y
a un certain nombre d’assertions absolument incompréhen­
sibles : les Romains et les barbares sont tous deux sur la même
rive de l’Arc, la rive droite : comment les auxiliaires postés sur le
Montaiguet peuvent-ils alors commencer l’attaque ? c’est donc
eux qui traversent la rivière ? puis les Ambrons la traversent à
leur tour, passant de la rive droite sur la rive gauche. Enfin, les
Celto-Lygiens sont (à la page 469) sur le Montaiguet, et (à la
page 472) sur la rive droite de l’Arc ! Enfin, j ’avoue ne pas com­
prendre ce que c’est que « prendre en enfilade le lit d’ une
rivière ».
Il n’y a rien de tout cela dans Plutarque, et les choses s’y
passent beaucoup plus simplement : Marius est sur une colline,
les barbares dans la plaine; le cours d’eau est entre eux deux,
et ce cours d’eau est visible du haut de la colline où sont les
Romains. Evidemment, la masse des barbares ne peut avoir été
resserrée sur le lit même de l’Arc; il fallait qu’ ils eussent leurs
coudées franches, et de la place, au moins sur l’une des deux
rives. C’est donc trop de faire occuper par les Romains à la fois,
comme le fait Bérenger-Féraud, la Bougerelle et le Montaiguet :
il ne reste alors plus de place, même pour les seuls Ambrons,
à moins de les étendre à l’infini le long de la rivière.
J’ajouterai que, d’après des renseignements que j ’ai tout lieu
de croire exacts, la carte dressée pour les travaux du canal du
Verdon, sur laquelle s’appuie l’auteur, passe pour avoir été faite
dans un esprit tendancieux : on aurait forcé certaines cotes
pour n’êlre pas obligé d’arroser certains terrains, et, notamment,
les mamelons sur lesquels Bérenger-Féraud fait camper Marius
ne s’élèveraient pas en réalité au-dessus de la plaine environ­
nante.
Dans

tout cela, il y a trop d’hypothèses, et d’hypothèses

inutiles, et trop de fantaisie : il faut se borner à suivre Plutarque
et ne pas y ajouter. C’est une façon d’écrire l’histoire par trop
subjective, dont l’exemple, d’ailleurs, avaiL déjà été donné par

�MARIUS

EN

PROVENCE

Amédée Thierry dans son récit de la bataille d’Aix, ré cita la
lois fantaisiste et vague :
« Eaux-Sextiennes, située près de la petite rivière d’Arc qui
portait alors le nom de Camus, était un des lieux de plaisance
des magistrats et des riches citoyens de la Province. La beauté
des sites et par dessus tout l’abondance des sources thermales,
si recherchées des Romains, y attiraient un assez grand con­
cours de monde dans les jours brûlants de l’été; des ! ains
publics avaient été construits, et rien n’y manqnait de ce qui
peut contribuer à l’agrément de la vie. La horde ne s’arrêta pas
longtemps dans ces murs : après avoir enlevé toutes les provi­
sions qui s’y trouvaient, elle alla au Levant, ranger ses chariots
par delà le Camus en deux quartiers

séparés : celui des

Ambrons, placé très près de la rivière, était en même temps le
plus rapproché de la ville. Marius ne larda pas à arriver, et,
suivant sa lactique ordinaire, il vint prendre position sur une
colline isolée qui s’élevait entre la ville et les campements
ennemis et dominait tout le vallon. »
C’est là ce que l ’on peut appeler un exemple à ne pas suivre,
ou la façon dont il ne faut pas écrire l’histoire.
En Somme, le système inventé par Louche, repris par Gilles
et amplifié par Bérenger-Féraud, me paraît inadmissible. Sans
préjuger la question de savoir si Marius se trouvait au nord
ou au sud des barbares, il n’est pas conforme aux données essen­
tielles du problème : ou il n’y a pas de place suffisante pour
l’armée romaine, ou il n’y en a pas pour les barbares; ou l ’on se
trouve trop loin de la rivière, ou l’on s’en trouve trop près;
dans le système de Bérenger-Féraud, les valets romains allant à
l’aiguade ne devaient pas forcément rencontrer les barbares :
ils n’auraient eu qu’à aller la chercher un peu en aval du camp,
et non en amont; il est bien évident, au contraire, que, s’ils ont
engagé la lutte, c’est qu’ils ne pouvaient pas faire autrement.
Tout cela vient de ce que les érudits dont je parle, même ceux
qui ont entrepris l’étude de la campagne tout entière, comme
Gilles et Bérenger-Féraud, ne se sont fait une idée nette, ni des

�96

MICHEL CLEHC

projets des barbares, ni du plan de Marins ; ils n'onlpas de vue
d’ensemble, permellant de s’élever au-dessus des détails; ils
perdent constamment de vue l’idée maîtresse, directrice de la
campagne.
Passons à l ’examen de l’autre système, qui place le camp de
Marins au sud de l’armée des barbares.
P itton : Le camp de Mari us est à Marignane ; les barbares
traversent la Camargue, arrivent par la rive droite de l’Arc;
Marins campe au Montaiguet, et, après le combat, vient camper
sous Aix.
D e H aitze : De même ; sauf que pour lui il n’y a pas eu de
déplacement après le premier combat, et que le second a eu lieu
sur le même emplacement.
R ouchon-Guigues s’accorde avec eux pour le premier combat,
mais place le second à Pourrières.
Ce système enfin a été repris et étudié à fond et dans le détail
par M. de la Calade .
« A l’heure où le premier combat allait s’engager, les Romains
étaient postés sur les hauteurs de la rive gauche de l’A rc; les
Ambrons étaient campés sur le bord de l’Arc, à proximité de
celle ville; et les Teutons étaient répandus à l’Ouest, peut-être
jusque près des Milles, ou dans la plaine inclinée vers la rivière
qui, au couchant d’Aix, s’étend jusqu’au quartier de la Bougerclle. ..

Lorsqu’on a lu le récit de Plutarque, et pour peu qu’on

connaisse les environs d’Aix, il semble impossible d’hésiter sur
l’emplacement de l’action décrite par l’historien grec.

Nous

avons, en effet, pour déterminer ce point, ce qu’on appelle en
géométrie deux coordonnées certaines : le cours de l’Arc d’une
part, et de l’autre la position de la ville qui doit son nom à ses
sources thermales. Les barbares... se baignent dans des eaux
chaudes. Ils sont donc campés sur la rire droite de l’Arc, là où se
trouvent ces eaux Ils oïd à passer la rivière pour attaquer l’armée
romaine : celle-ci est donc nécessairement sur la rire gauche. ...
Les Romains avaient pris une position difficilement accessible,

�MA1UUS EN PROVENCE

97

où il est inutile de rechercher les vestiges d’un camp retranché,
puisque le général engage scs soldats à se forlifier avant d’en
venir aux mains. Mais le pied de celle hauteur doit être haigné
par la rivière. L ’eau 11e peut être que très près de la position des
Romains, puisque les valets d’armée n’hésitent pas à aller la
puiser, une cruche d’ une main, une épée

de l’autre, pour

abreuver les chevaux qui sont dans le camp. Or, toutes ces
conditions sont exactement remplies par les collines du M011taiguet, qui s’élèvent en face de la ville d’Aix, sur la rive gauche
de l’Arc. Les crêtes de celle chaîne, qui dominent le cours d’eau
de plus de cent cinquante mètres, les pentes rapides, difficiles à
gravir, qui plongent le plus souvent dans le lit de la rivière, ren­
dent assurément celte position très forte. L ’eau manque sur les
sommets. Vis-à-vis est placée la ville d’Aix avec ses sources
thermales à deux kilomètres des bords de l’Arc. De sorte que, si
les barbares se baignent à Aix, il ne leur faut pas plus de vingt
minutes pour accourir là où le combat s’est engagé. Ils en sont
bien plus près encore, s’ils prennent leur bain dans le petit cours
d’eau naturel par lequel s’écoulent les eaux de la ville pour se
jeler dans l ’Arc. Quant aux valets de l’armée, dix minutes leur
suffisent pour descendre des hauteurs et venir puiser de l’eau à
la rivière.
« La disposition des lieux concorde donc parfaitement avec les
circonstances caractéristiques de la bataille ; mais, de plus, elle
peut expliquer un détail du récit de Plutarque... le passage du
fleuve a rompu l’ordonnance des Ambrons; ils sont chargés vigou­
reusement par les Romains qui les culbutent dans le lit du cours
d’eau et massacrent ceux qui sont passés, et qui, n’osant faire
tète, s’enfuient jusqu’à leur camp. Comment se fait-il que ces
troupes, qui ont franchi la rivière, aient pu, en fuyant, atteindre
leur camp sans la repasser?... O11 a supposé que les barbares
pouvaient avoir, en deçà de l’Arc, un camp dont Plutarque ne
parle pas. Cela est, en effet, très possible, car, en aval du point
où s’appuie actuellement le viaduc du chemin de fer, le lit de la
rivière s’écarte peu à peu du pied des collines, laissant sur la.
rive gauche un espace triangulaire, à peu près uni et en pente
7

�98

MICHEL CLEKC

douce, d’une cinquantaine d’hectares de superficie,.. Sur celle
petite plaine, quelques milliers de barbares avaient pu asseoir
leur camp. On comprend alors comment les valets de l’armée
romaine ne furent attaqués d’abord que par un petit nombre
d’ennemis. Les Ambrons, qui se baignaient sur la rive droite,
vinrent ensuite prendre part à la lutte, en passant la rivière. Ils
furent taillés en pièces par les légions romaines, et ceux qui ne
purent repasser l’Arc cherchèrent à se réfugier dans le camp de
la rive gauche, où la résistance désespérée et inattendue des
femmes et l’obscurité de la nuit mirent fin au combat. »
J’écarterai d’abord de cet exposé, comme inutile, toute dis­
cussion sur le fait que les Ambrons ont repassé le ruisseau, et
sur l’hypothèse de l’existence d’un second camp sur la rive
gauche de l’Arc : les barbares, dit Plutarque, n’osèrent pas faire
front ; c’est donc qu’ils s’enfuirent, et il est inutile d’ajouter
qu’ils repassèrent le ruisseau ; c’est évident. Les Romains, qui
en massacrèrent beaucoup au passage même, poursuivirent jus­
qu’à leur camp ceux qui avaient réussi à passer l’eau, et la pas­
sèrent par conséquent après eux.
En lui-même, le système est très admissible. Le Monlaiguet
est une hauteur suffisante, et même favorable, pour l’établisse­
ment d’un camp romain ; l’Arc est à lionne distance ; la plaine
d’Aix également suffisante pour contenir les barbares ; enfin,
c’est bien là que sont, aujourd’hui encore, les eaux chaudes.
Sur plusieurs points, j ’accepte pleinement les conclusions de
La Calade : pour moi comme pour lui, Marius n’a pas suivi ser­
vilement les barbares, mais il les a escortés en flanc, et les a, au
besoin, précédés ; — les Ambrons sont, non l’arrière-garde des
barbares, mais bien leur avant-garde ; — Marius a donc pu faci­
lement arriver sous Aix en même temps que cette avant-garde,
et bien avant le gros de leur armée.
En revanche, ce système souffre plusieurs difficultés, qui me
paraissent insolubles : 1" Il faut admettre,

comme

le fait,

d’ailleurs, l ’auteur, que les Romains, depuis leur départ, ont
toujours marché au sud des barbares ; 2° ou bien que Marius,
d’abord au nord des barbares, a passé, à un moment dcnné, au

�MARIUS EN PROVENCE

99

sud d’eux, et qu’il l’a fait soit en les précédant, soit après les
avoir laissés passer.
Or, je ne puis admettre ni l ’une ni l ’autre de ces hypothèses,
et j ’ai déjà dit pourquoi.
Enfin, il reste à expliquer la dernière marche de Marius, du
Monlaiguet à Pourrières. Ou Marius a fait une marche énorme,
en passant en dehors et au sud du cirque, par Luynes, Gardanne, Auriol, Saint-Zacharie et Saint-Maximin, ou bien il est
entré dans le cirque, ne fût-ce que de Meyreuil à Beaurecueil
(comme l’admet La Calade), ce qui eût été une manœuvre
infiniment dangereuse.
Je ne puis doue me rallier à ce système, non plus qu’au précé­
dent. Mais l’exposé, tel qu’il en est fait par La Calade, a du
moins ce grand mérite : avant même d ’arriver à l’examen du
troisième système, celui de Papon, Tiran, Dervieu, qui admet­
tent un seul et unique champ de bataille, il pose nettement et
force à résoudre les trois questions suivantes : Marius, lors du
premier combat, se trouve-t-il au nord ou au sud des barbares,
soit dès le début, soit qu’il les ait traversés ? — les Ambrons for­
ment-ils l’avant-garde ou l’arrière-garde de l’armée barbare ? —
enfin quelle importance faut-il attacher à la mention faite par
Plutarque des eaux chaudes, mention qui forme l’argument le
plus fort de La Calade, et qui est, en effet, le plus embarrassant
pour ses adversaires ?
Nous pouvons essayer de résoudre, avant même de passer à
l’examen du troisième système, ces trois problèmes, auxquels
j ’en ajouterai un quatrième : les deux armées ont-elles changé
de place après le premier engagement ?
I.

— La première question, celle de savoir si Marius a marché

au nord ou au sud des barbares, n’a jamais été examinée pour
elle-même, au point de vue uniquement stratégique : les auteurs
concluent dans tel ou tel sens suivant l'emplacement qu’ils
assignent aux deux armées pour le premier combat.
Gilles : les deux armées arrivent en suivant la même route, ce
qui est stratégiquement impossible ; toutes deux sont donc,
puisque pour lui elles arrivent d’Eguilles, sur la rive droite de

�100

MICHEL CLERC

l ’Arc. Seulement, pour faire cadrer son récit avec celui

de

Plutarque, il fait franchir l’Arc par les barbares, sans donner
aucun m otif de cette manœuvre, absolument inexplicable en
effet, les barbares n’ayant aucune raison de quitter une rive pour
l ’autre.
Bérenger-Féraud, plus conséquent avec lui-même, admettant
pour les deux armées le même itinéraire, fait défiler les barbares
sous Aix, toujours sur la rive droite du fleuve. Il se trouve alors
obligé, pour expliquer le combat de la rivière, de supposer que
les Ambrons la traversent du Nord au Sud pour aller combattre
un corps romain détaché sur le Monlaiguet.
La Calade seul a, sur la question, une opinion ferme, qu’il
formule avant de faire le récit du combat. Pour lui, Marins est,
dès le début, au sud des barbares, et il y reste jusqu’après le
premier combat. Il combat en allant du Sud au Nord, l’Arc se
trouvant entre les deux parties, et les eaux chaudes sur la rive
droite, qui est celle où sont postés les barbares. Et il donne la
raison sur laquelle il s’appuie : c’est que Marins veut rester en
communication avec Marseille ; mais on sent que la véritable
raison est tirée du récit même du combat, c’est-à-dire de la
nécessité de mettre les Romains sur l’autre rive que celle où sont
les barbares, qui sont sur la rive droite, celle où coulent les
eaux chaudes.
J’ai déjà indiqué que l’argument des communications à garder
ouvertes avec Marseille ne me paraissait pas convaincant. Le
centre de ravitaillement des Romains, ce n’était ni Marseille, ni
même la Province, mais l’Italie, sans quoi le travail de la Fosse
Marienne serait inexplicable. Marins avait, au contraire, dès le
début de la campagne, intérêt à empêcher les barbares de se porter
au Nord, sur la Durance, et à les tenir enfermés entre l’Italie, la
mer, et lui : il est donc plus probable a priori qu'il a fait roule
au nord de l’armée ennemie.
Mais, dans toute la première partie de la campagne, celle qui
se déroule dans la région des Alpines, il lui était matériellement
impossible d’opérer celle marche par le Nord, puisqu’il n’y avait
rien entre la Durance et les barbares ; il les a donc suivis, forcé-

�MARIUS EN PROVENCE

101

ment, par le Sud, puis il a dû passer au nord de l’ennemi dès
qu’il l’a pu. Or, à partir de la fin des Alpines, s’élève une série
de hauteurs, le Mont Menu, le Mont du Défends, la Trévaresse,
qui aboutit aux environs d’Aix, et qui se trouvait au nord des
barbares ; et ces hauteurs, je l’ai indiqué, sont plus élevées et
plus continues que celles du Sud.
D’autre part, je suis très frappé d’une chose : depuis qu’ils ont
inutilement assailli le camp romain, les barbares, non seule­
ment n’ont plus de combat à livrer, mais paraissent agir en
toute sécurité. C’est donc que Marins n’est plus en vue. Il faut
en conclure qu’il ne lésa pas suivis servilement, ni par derrière,
ni même en flanc, mais qu’il s’est dérobé, qu’il est devenu, pour
l ’ennemi, invisible. J’estime donc qu’il a longé les Alpines au
Sud, et qu’il a, ou bien devancé les Teutons au passage de
Lamanon, ou plutôt, comme je l’ai déjà indiqué, qu’il les y a
volontairement laissés passer avant de s’y engager lui-même. De
là, il est passé aussitôt sur la Trévaresse : il n’avait nullement
besoin de les suivre, puisqu’ils ne pouvaient aller qu’à Aix et
Saint-Maximin, où il pouvait, lui, par le Nord, facilement arriver
avant eux.
Dans cette position, Marius peut garder ses communications
avec le port de la Fosse, et assurer son ravitaillement par
l’arrière ; vainqueur, il prend les Teutons entre lui, la mer et les
Alpes ; vaincu, il bat en retraite dans la vallée de la Durance ou
dans celle du Rhône, sans pouvoir ni être entouré, ni coupé. Il y
a donc, en un mot, des raisons de toute espèce pour que la
marche de Marius se soit effectué par le Nord, et ces raisons,
j ’insiste là dessus, ne sont pas tirées du récit du combat : elles
lui sont, pour ainsi dire, antérieures et extérieures.
II.

— Pourquoi la première rencontre s’cst-elle faite avec les

Ambrons ? Pour Gilles et Bérenger-Féraud, les Teutons sont
déjà parvenus dans la plaine de Pourrières ; les Ambrons forment
l’arrière-garde, et sont fort éloignés du gros. La Calade incline
à faire au contraire des Ambrons l’avant-garde. Il allègue pour
Cela deux raisons. Les Ambrons, fiers de la victoire remportée

�102

MICHEL CLEUC

par eux sur Cœpion, avaient dû demander à marcher en avant ;
et ils étaient parents par la race et la langue des indigènes
ligures, donc plus aptes à servir d’éclaireurs à l’armée.
La seconde raison a peu de poids : même en admettant que
les Ambrons fussent d’origine ligure, il est peu probable que la
langue des deux peuples se fût conservée identique depuis leur
séparation ; la preuve en est que lors du combat, les Ligures
furent surpris de ce cri « Ambrons », et ne se doutaientpas qu’ils
fussent de même race qu’eux. La première raison a plus de
valeur : le service d’avant-garde, étant généralement considéré
comme un poste de danger et d’honneur, a pu être revendiqué à
ce titre par les vainqueurs d’Orange.
Mais voici un autre argument, que j ’estime plus décisif.
Marins suit sur le (landes barbares, ou les devance, d’une façon
constante ; et nous sommes, dans tous les cas, tout près de
remplacement de la bataille décisive : en admettant qu’il y ait
eu marche entre les deux combats, il n’y a pas plus d’un jour de
marche entre les deux champs de bataille. Si les Ambrons for­
ment l ’arrière-garde, tout le gros de l’armée a déjà défilé, et se
trouve déjà loin, puisqu’il n’entend pas la bataille et ne vient
pas au secours des Ambrons. L ’armée est donc entrée complè­
tement (comme l ’admet Bérenger-Féraud) dans la plaine de
Trets. Si elle a continué sa marche pendant que les Ambrons se
battaient sous Aix et toute la journée du lendemain (et on ne
voit pas pourquoi elle ne l’aurait pas fait), les barbares, se
déployant à leur aise et marchant facilement dans celle vaste
plaine, auront franchi la passe avant que Marius soit arrivé.
Celui-ci, en effet, ne peut entrer dans la plaine à leur poursuite,
ce qui le placerait entre eux et les Ambrons : il sera donc obligé
de faire un long détour au sud des monts de Regaignas et de
l ’Oljnnpe. Même en admettant, avec Bérenger Féraud, que les
barbares ont fait halte, la longueur de la route à parcourir par
Marius reste la même. Et, comme il n’a pas marché la nuit qui a
suivi le premier combat, il lui faudra faire tout ce trajet dans
la seule journée du lendemain, et trouver encore le temps de
camper et de faire manger les troupes à l’heure habituelle!

�MARIUS EN PROVENCE

103

Comme l’étape aurait été de plus de 50 kilomètres, la chose est
absolument impossible.
En fait, Marius a dû de préférence se maintenir à la hauteur
de la tête des colonnes barbares, pour pouvoir les devancer au
besoin, Ainsi s’explique . que l’avant-garde barbare soit arrivée
la première (à Aix ou à Pourrières, peu importe), que Marius
soit arrivé en second lieu, peu de temps après elle, et, en troi­
sième lieu, le gros de l’armée barbare.
Il y a donc toute espèce de probabilités pour que les Ambrons
aient formé l’avant-garde, même si l’on admet Aix pour premier
champ de bataille ; ces probabilités deviennent une certitude,
si l’on admet que le premier combat, comme le second, s’cst
livré à Pourrières.
III.

— Le seul argument véritablement frappant en faveur du

système qui veut que le premier combat se soit livré sous Aix,
et aussi que Marius ait marché par le Sud, c’est la mention
laite par Plutarque des eaux chaudes. Mais La Calade seul en a
vraiment tiré parti, en faisant de ce fait précis le point d’appui
et comme le centre de tout son exposé ; chez Gilles cl BérengerFéraud, ce n’est pas une des parties essentielles de la démons­
tration.
Je résume l’argumentation de La Calade. Nous avons, pour
établir la position respective des deux armées, deux coordon­
nées, l’Arc, les eaux thermales actuelles. Or les barbares se
baignent dans ces eaux thermales : ils sont donc sur la rive
droite, où elles se trouvent ; eL ils ont à passer la rivière pour
attaquer les Romains : c’est donc que ceux-ci sont sur la rive
gauche.
En soi, le système est inattaquable : à moins que l’on ne
démontre qu’il y avait aussi des eaux thermales ailleurs, ou
bien que cet épisode des barbares s’y baignant est une pure
invention de Plutarque.
Tiran et Dervieu ont supposé, en effet, qu’il avait pu y avoir
ailleurs des sources thermales. A quoi La Calade réplique, avec
raison, qu’il ne suffit pas de le supposer, mais qu’il faudrait le
démontrer.

�MICHEL CLERC
Or les géologues affirment que la région de Fourrières ne pro­
duit point de sources de ce genre, et que le terrain n’est point de
ceux qui peuvent en fournir. D'après le Guide Joanne, il y aurait
cependant à Pcvnier une source d’eau chaude, dont je n’ai pas
connaissance autrement. Par contre, j ’ai pu constater qu’un
bassin situé près de Pourrières, et que l’on m’avait affirmé
contenir de l’eau chaude, était parfaitement froid, le 4 décem­
bre 1898. Enfin, à la même date, j ’ai vu, en effet, non pas à Pour­
rières, mais près de Pourcieux, des sources chaudes dont l’exis­
tence m’avait été signalée par M. l’abbé Esparial, curé

de

Pourcieux. .Te me garderai bien, d’ailleurs, d’en exagérer l’im ­
portance. Tout d’abord, ces sources sont loin d’être constantes :
elles n’apparaissent, d’après les observations fort bien faites de
M. Esparial, qu’après des pluies abondantes, ce qui fait que
ceilaines années elles n’apparaissent pas. Elles sont toujours
peu abondantes : dans les meilleures années, quelques femmes
peuvent y laver leur linge. Enfin la température en est peu
élevée, car elle ne dépasse pas 16 degrés, alors que l’eau de la
rivière en marque 8.
Il est bien évident que ces modestes sources ne peuvent se
comparer aux eaux abondantes et régulières d’Aix. Aussi n’en
ai-je parlé qu’à litre de curiosité, et ne veux-je en tirer d’autre
conclusion que celle-ci : que l'affirmation qu'il n’y a jamais eu
d’autres sources thermales dans la région d’Aix est peut-être
trop absolue; si faibles que soient celles de Pourcieux, il y a là
un indice d'un état de choses qui a pu être plus actif autrefois.
Strabon ne nous dit-il pas que les eaux d’Aix, depuis le temps
de la bataille, sont devenues froides ? Il veut dire, sans doute,
qu’elles sont devenues moins chaudes ; mais cela prouve tou­
jours que, du temps même des Romains, il s’était opéré un
changement dans le régime de ces eaux. Il a pu en être de même
pour les sources de Pourcieux.
Examinons maintenant de plus près ce passage du récit de
Plutarque. Plutarque ne dit pas formellement que les barbares se
baignaient dans ces eaux chaudes : ils se baignaient, dit-il, car
il y a là des sources chaudes. Mais, si abondantes que l’on suppose

�105

MAI’
,IUS EN PROVENCE

ces sources, combien d’hommes ont pu s’y baigner à la fois?
Il est évident qu’ils pouvaient se baigner en beaucoup plus
grand nombre dans la rivière ; or, pour Plutarque, c’est la
plupart d'entre eux qui se baignaient, ou prenaient leur repas.
En somme, cette mention des sources thermales est là acci­
dentelle, et Plutarque ne la développe pas : c’est une sorte de
parenthèse qu’il ouvre, à tel point que ce membre de phrase est
inutile au reste de la phrase. On pourrait croire que ce passage
a été ajouté au texte de Plutarque par quelque scholiaste dési­
reux de montrer ses connaissances géographiques. Mais je dois
dire qu’il n’y a pas sur ce point de désaccord entre les manus­
crits, ni de variantes,

qui

permettent

de

soutenir celle

hypothèse.
Une dernière remarque : Plutarque est le seul à parler de ces
sources, tous les autres auteurs anciens ne parlant que de la
rivière.
Faut-il, en dernière analyse, attacher à ce mot de Plutarque
l’importance d’un renseignement topographique précis ? Que l’on
se rappelle le passage où T ile-L ivc nous dépeint Hannibal
montrant à ses troupes l’Italie du haut d’un col des Alpes. Or,
l’Italie n’est pas visible de la plupart des sommets par où
Hannibal a pu passer, notamment du mont Genèvre. Il n’y a là,
selon toute probabilité, qu’un artifice, ou de l’historien orateur
ou du général lui-même, un simple détail pittoresque ajouté au
tableau.
Ici, de même, Plutarque, sachant que le combat avait été
engagé par les valets d’armée qui allaient chercher de l’eau et
qui avaient trouvé les barbares se baignant, a rappelé les eaux
chaudes qui faisaient la célébrité d’Aix. Et pourtant, il est
évident que les valets n’allaient pas puiser dans ces eaux chaudes,
mais bien dans l’Arc, et que c'est sur les bords de l’Arc que le
combat s’engagea.
Evidemment, il est toujours regrettable, étant donné que l’on
ne possède sur un sujet qu’une seule source, d’y apporter des
modifications ; encore est-il moins grave d’y retrancher que d’y
ajouter quelque chose. Etant donné le caractère de l’œuvre de

�100

MICHEL CLERC

Plutarque, rien de moins surprenant que de le voir introduire
dans son récit un détail, exact en lui-même, mais qui n’est pas
à sa place.
Plutarque parle aussi de la beauté et du charme du lieu, qui
ont contribué à faire arrêter là les barbares. En vérité les bords
de l’Arc près d’Aix, sont, à nos yeux, assez pittoresques en été ;
mais j ’imagine que les Teutons recherchaient autre chose que le
pittoresque, çt que la vaste plaine qui s’étend de Trels à
Pourrières, remplie de fermes et de cultures, bien plus large que
celle d’Aix, bien plus découverte, leur parut bien plus favorable
pour une halle.
Au résumé, il faut, ou attacher une grande importance à ce
détail des eaux chaudes, et en faire la base même du récit, et
alors l’on se heurte à des difficultés, graves pour la marche
jusqu’à Aix, et inextricables pour la marche d’Aix à Pourrières ;
ou y renoncer résolument. D’un côté, on rencontre des dificultés,
mais, de l’autre, des impossibilités. En voici la preuve.
Si les deux combats se sont livrés à Pourrières, les deux
armées évidemment n’ont pas changé de place, pas marché
entre les deux ; elles ont forcément marché, au contraire, si le
premier combat s’est livré à é ix et le second à Pourrières. Aussi
La Calade s'efforce de démontrer qu’elles ont marché :
« Plutarque n'affirme nullement que les armées soient restées
immobiles entre les deux batailles ; il se tait seulement sur ce
point. En ce qui concerne les barbares, il dit oi a/,v é-rf/Jlcv oivs
vjxtck, o'jzs

r7j; I tt'.oûitt.ç fuipxç, ce qui veut dire qu’ils ne
survinrent pas, qu’ils n'intervinrent pas, dans la nuit ni le jour
suivant. Et, comme on vient de dire que Marins s’attendait à un
combat de nuit dont il craignait le désordre, ce passage signifie
évidemment que les ennemis ne l'attaquèrent pas. Puis l’historien
continue ainsi : à).),à auvTaTTOvveç Éautoù; xal TtapacrxEua^ôpsvo'.
Sis-rsXouv, c’est-à-dire qu’ils passèrent tout ce temps à se ranger
ensemble et à se préparer. Or une armée peut se préparer, se
ranger, pour une marche comme pour une bataille... Quant à
Marins, il envoie Marcellus opérer son mouvement tournant, et
il a soin que ses troupes dorment après le souper. Ce repos des
soldats dans la soirée n’exclut nullement des mouvements

�MARIUS EN PROVENCE

107

exécutés le matin. Donc ceux qui pensent que, dans la matinée
qui a suivi la bataille d’Aix, les armées ont changé de place ne
contredisent pas formellement le texte de Plutarque. Ils se bornent
à suppléer ce qui manque dans son récil, à combler une lacune. »
Plutarque, au contraire, me paraît absolument net sur ce
point. Qu’est-ce que peut bien signifier « passer une nuit et un
jour il se préparer et à s'organiser », si cela n’exclut pas absolument
l’idée de marche? Cela veut dire que les Ambrons ont enseveli
leurs morts, recueilli leurs blessés, et, surtout, ont attendu que
le gros de l ’armée dont ils n’étaient que l’avant-garde arrivât,
pour s’apprêter en commun à un combat général.
Or, si les Ambrons n’ont pas bougé, Marius n’a pas bougé
davantage, puisqu’au surlendemain, pour recevoir l'ennemi, il
range son armée devant son camp. Et comment Plutarque, qui
indique le mouvement exécuté par le lieutenant de Marius,
Marcellus, n’aurait-il rien dit d’un mouvement exécuté par
Marius lui-même ?
Donc le second engagement a eu lieu sur le même terrain que
le premier.
Et ainsi s’explique que Marius ait engagé le premier combat
malgré lui. Il était bien arrivé où il voulait, mais il ne faisait
qu’j' arriver, et n’avait pas eu le temps de dresser son camp.
Notons en passant qu’il ne s’est exposé au contact avec les
barbares que là où il l’a voulu : jusque là il n’a point été en vue
pour eux : il n’jr a pas eu possibilité d’un combat, même d’un
combat improvisé comme celui qu’il livre un peu malgré lui dès
sou arrivée. Ainsi s’explique encore que les Ambrons, dans cette
première affaire, aient combattu seuls : c’est une avant-garde,
campée à l’extrémité orientale de la plaine, où elle attend que le
gros ait rallié. Battue, elle ne cherche pas à forcer à elle seule
le passage ; elle attend que la jonction soit opérée, d’où celle
journée d’intervalle entre les deux batailles.
Il restera maintenant à trouver un emplacement qui explique
toutes les phases des deux combats, sauf toutefois l’épisode des
sources thermales. Car, si l’on admet cet épisode, il faut être
conséquent avec soi-même, et placer les deux combats à Aix,
comme l’a bravement fait de Hailze. Mais ce sj'slème est abso-

�108

MICHEL CLERC

Initient inconciliable avec l’épisode de la marche de Marcellus,
avec les charges de la cavalerie romaine dans la plaine, et,
surtout, avec le fait que les barbares ont été exterminés. Nous
• •
,
. ^
sommes ainsi amenés à examiner le troisième et dernier sys­
tème, celui qui veut que les deux batailles se soient livrées dans
les environs de Fourrières.
P apox a très bien vu les difficultés de la question, et les con­
tradictions du texte de Plutarque : « Après quelques jours de
marche, les deux armées arrivèrent à la rivière l’Arc, dans
une plaine située entre Trets et Pourrières, au delà d’Aix. » Et
il ajoute en note : « Nous plaçons cette bataille dans la plaine de
Trets, suivant l’opinion commune. Il faut pourtant convenir
que le récit de Plutarque n’est guère propre à nous faire con­
naître en quel lieu elle nous fut donnée. Cet auteur semble insi­
nuer que ce fut aux portes de la ville d’Aix, près de l’endroit où
sont les eaux thermales. Il dit ensuite que les corps morts
engraissèrent les terres des Marseillais, quoique Marseille soit à
cinq lieues de la ville d’Aix, où les Romains avaient mis une
colonie. Ce défaut d’exactitude prouve que Plutarque ne con­
naissait point le pays, et qu’il faut plutôt déterminer la position
du champ de bataille par la connaissance que nous avons du
local, que par le récit de cet historien. »
Les réflexions du savant oratorien me paraissent on ne peut
plus judicieuses, et toute la critique scientifique de la campagne
est là en germe. Seulement Papou semble ne pas avoir eu le
courage de son opinion et a montré beaucoup de timidité dans
la façon dont il a essayé de reconstituer les évènements : « Les
Teutons s’arrêtèrent dans la plaine, sur la rive gauche de la
rivière, et Marins établit son camp de l’autre côté sur une
hauteur qui n’avait point d’eau. »
Tout cela demeure très vague, et l'on ne voit pas pourquoi les
barbares sont sur la rive gauche, ni, d’une façon précise, où
sont Marins et les Romains.
T iran : « Prenons pour base des opérations du général
romain le camp du Pain-de-M unition.......

établissons que

Marius, sachant les Teutons campés sur la rive gauche de l’Arc

�MARIUS EN PROVENCE

109

vers Tegulata, soit venu, en passant par la vallée de Vauvcnargues, prendre position au sommet de ce mamelon où exis­
taient probablement des ouvrages auxquels il mit la dernière
main; admettons enfin qu’après avoir dressé là son prétoire et
gardé auprès de lui une légion romaine, il avait échelonné le
reste de ses troupes sur les sommets inaccessibles de SainteV ictoire.... alors tout s’explique, tout s’enchasse et se coordonne
naturellement dans les relations des anciens auteurs. »
11 faut noter que le titre complet de l’ouvrage de Tiran est :
Eludes sur uu camp retranché aux environs de la ville d'Aix, et
Nouvelles recherches sur Marins.
Or,

ce prétendu camp romain est formé par une triple

enceinte en pierres, et les fossés en sont creusés dans le roc! Cela
n’a jamais été ni un camp romain, ni un camp quelconque :
c’est un oppidum ligure. Et qu’y aurait fait une armée romaine,
juchée à plus de 400 mètres au-dessus des barbares? et comment
aurait-elle attaqué, la descente étant des plus pénibles?
Tiran a eu le tort de faire dépendre l’historique de toute la
campagne de l’étude d’un point particulier qui n’a aucun rap­
port avec celle campagne. Le seul point intéressant, et qui
d’ailleurs n’est qu’indiqué et non développé, est celui-ci : Marins
serait arrivé (d’où?) par Yauvenargues et Claps, au nord des
barbares, et masqué à eux par le massif de Sainte-Victoire.
Le commandant Dervieu a eu tort, lui, d’accepter comme dé­
montré le système de Tiran. Dans une élude trop peu développée,
il indique bien du moins les avantages d’une marche parallèle
de Marins exécutée par Vauvenargues :
« Continuant leur marche,

les Ambrons et les Teutons se

dirigent sur Aix, et de là, remontant la rive gauche de l’Arc,
s’avancent sur Saint-Maximin. Cessant un instant de les suivre,
le consul romain dirige ses légions d’Aix sur Vauvenargues et
Claps, contournant ainsi par le N o rd ic massif de Sainte-Vic­
toire, que les barbares contournaient en même temps par le
Sud..... Sacrifiant la commodité de son armée aux avantages de
la position, Marius établit son camp sur une hauteur appelée le
Pain-de-Munilion. »

�MICHEL CLEKC

Il esl assez surprenant qu’un militaire ait accepté rem pla­
cement du Pain-de-Munilion, même en « sacrifiant la commo­
dité de l'armée aux avantages de la position ».
Aussi, les adversaires de celle hypothèse, La Calade, BérengerFéraud, ont-ils beau jeu pour y faire des objections irréfutables
(laissant de côté la question des eaux chaudes). Ils montrent
avec raison que le Pain-de-Munilion est trop élevé, trop loin de
l ’Arc : il est impossible que de là Marius ait montré la rivière
qui coule à six bons kilomètres. El

cet épisode de Marius

montrant la rivière à ses soldats est certainement à retenir; ce
n’est pas seulement Plutarque, mais tous les auteurs qui le
mentionnent,commed’une chose qui avait frappé l’imagination.
J’ajouterai que, sur le Pain-de-Munilion, il n’y a pas d’eau du
tout, et qu’il ne peut donc s’agir que de l’Arc. Enfin, une objec­
tion non moins grave, c’est l’impossibilité de se représenter les
valets allant chercher de l’eau à six kilomètres, soit douze aller
et retour, et remontant avec leurs cruches une hauteur de
400 mètres, très abrupte, et aussi les barbares montant à l’assaut
d’une pareille position.
Tout cela est inacceptable. J’ajoute une dernière considération.
Marius, au Pain-de-Munilion, se serait trouvé dans une position
excentrique, et n’aurait en rien gêné les barbares qui voulaient
aller à Saint-Maximin.
Encore une fois, il n’y a pas là de vue générale, d’étude
d’ensemble de la campagne depuis ses débuts jusqu’à la lin. On
trouve, dans tous ces travaux, des détails intéressants à retenir,
mais on n’y trouve nulle part un système cohérent et satisfaisant.
Nous sommes donc obligé d’avoir recours à une hypothèse
nouvelle, pour laquelle je considérerai d’ores et déjà comme
acquis deux points, quitte à apporter encore des arguments
nouveaux : il faut résolument écarter l’épisode des eaux ther­
males, et admettre qu’il n’y a pas eu de marche entre les deux
combats et que, par conséquent, ils ont été livrés sur le même
terrain.

�111

MAÎIIUS EN PROVENCE

3. — L e

p r e m ie r

combat

:

expo sé

Tous les systèmes proposés ayant été successivement examinés
et écartés comme erronés ou insuffisants, il faut maintenant
reprendre la suite des faits depuis la mise en marche des deux
armées, et faire l’exposé de cette marche, depuis l’arrivée des
barbares jusqu’à la bataille décisive.
Je rappelle, sans y insister, les raisons qui m’ont poussé à
mettre le camp de Marins, non dans les Alpines, mais à la
Montagnette. Il devait surveiller deux routes à la fois, celle du
Nord et celle de l’Ouest, ou du Rhône et de la Durance ; en fait,
c’est par le Nord qu’arrivent les barbares, qui ont longé la rive
gauche du Rhône, plus large que la rive droite ; ils n’ont donc
eu à passer que la Durance; — et ce premier camp de Marins est
un poste, d’observation, non un poste de combat. Une fois la
Durance franchie par les barbares, Marius est lixé : ils s’en vont
en Italie par la route d’Aix. Dès lors, parmi tous les plans qu’il a
pu méditer depuis trois ans, et pour toutes les éventualités, il y
en a un qui s’impose, et dont l’exécution est d’ailleurs facile, vu
sa connaissance des lieux, le petit nombre cl la mobilité de son
armée, et aussi l’inhabileté des barbares en fait de stratégie.
Après avoir assailli inutilement le camp romain, les barbares
reparlent, sans que Marius fasse rien pour les en empêcher, et
traversent toute la plaine qui s’étend entre la Durance et les
Alpines. Marius alors décampe. La condition essentielle pour
la réussite de son plan est qu’il n’entre pas de nouveau en
contact avec les barbares avant le moment voulu. Au premier
abord, cela paraît contradictoire avec un passage de Plutarque :
£~Y;xoÀO'j0s', ayloTjV, Èyyj; piv àsl xal iras’ aùroù^ ÈxsivoLK lo p 'j ôp»voîJ

mais si l ’on prend cette phrase au pied de la lettre, non
seulement la chose est en elle-même impossible, mais les
barbares auraient à chaque fois assailli le camp de Marins,
comme ils l’avaient fait lorsqu’ils l’avaient découvert pour la
première fois. Cela veut dire en réalité qu’il se tint à la hauteur

~ ~

éà

�112

MICHEL CLERC

des barbares, de façon à ne jamais les perdre de vue. Mais il a
soin d’éviler la plaine cl longe les bailleurs, c’est-à-dire d’abord
loule la Monlagnette, du Nord au Sud, franchit rapidement
ensuite les cinq ou six kilomètres de plaine entre la Monlagnette
et les Alpines, puis prend celte nouvelle chaîne sur son flanc
sud, parallèlement aux barbares (par Saint-Etiennne-du-Grès,
Maussanc, Aureille, Eyguières, le mont Menu, le mont du
Défends).
Il a une vingtaine de kilomètres à faire de plus que les Teutons
pour arriver à la passe de Lamanon, ce qui est insignifiant. 11
n’est pas probable que ceux-ci eu aient fait plus de huit à dix par
jou r; ce n'est pas une marche militaire, c’est une émigration ;
et ils sont en plaine, pillant tout sur leur passage, comme ils le
feront dans la plaine de Trets. Au début, Marins marche à
marches forcées ( mira stalim velocitale, dit Florus), pour se
tenir à la hauteur de leurs têtes de colonnes ; il arrive ainsi le
premier à Lamanon, franchit rapidement la passe et s’engage
dans la Trévaressc, par Alleins. Il se trouve dès lors sur le flanc
gauche des barbares, et il y reste définitivement.
Quant à ceux-ci, ils suivent la route naturelle que leur offre la
plaine : ils débouchent d’Orgon, passent à Sénas, franchissent
les dernières hauteurs d’AIleins à Aurons,

puis traversent

Lambesc, Saint-Cannat, Aix.
Marins continue à suivre régulièrement la courbe que décri­
vent les hauteurs (direction générale, Vernègues,Rognes, SaintGannadet, Venelles). Il débouche enfin sur son terrain d’opéralions définitif, au nord-est d’Aix,

vers Saint-Marc. Il suffit

d’indiquer ces directions générales, et il serait puéril d’essayer
de reconstituer la route des deux armées dans tous ses détails.
Dans celle seconde partie de la campagne, Marins a encore à
faire un peu plus de chemin que les ennemis, mais pas assez
pour qu’il risque de perdre son avance.
Il faut absolument renoncera l’idée émise parTiran, BérengerFéraud et autres, que la roule que devait suivre Marins ait été
comme jalonnée de camps retranchés et munis d’approvision­
nements. Il s’approvisionnait par l’arrière, et portait avec lui,

�113

MARIES EN EROVENCE

comme d’habitude d’ailleurs, le plus de vivres possible, chose
que facililail la sobriété bien connue du soldat romain ; de plus,
il ne s’agit que d’ une campagne de quelques jours. Quant aux
habitants, ils se sont renfermés dans leurs oppida, sur les
hauteurs. Les barbares marchent lentement : il n’y a plus
d’ennemi en vue ; ils n’onttrouvé personne devant eux à Orgon,
personne à Lamanon ou à Alleins ; ils doivent croire que Marius
est resté dans son camp ou ne les suit que par derrière et de
loin ; ils n’ont aucune idée de la manœuvre hardie par laquelle
il les précède pour les attendre en un point donné.
A partir d’Aix, les choses se passent de même : les barbares ne
trouvent aucun ennemi au défilé de Meyreuil, ni jusqu’à l’entrée en
plaine, à Roussel. Ils y entrent donc sans défiance, les Ambrons
en tête, et s’y répandent à loisir, en pillant, de Roussel à Pourcieux, et de frets à Fourrières, lis ont dû mettre beaucoup de
temps pour franchir le long et étroit défilé de Meyreuil-Rousset ;
il a fallu défiler en une seule et longue colonne, qui, une fois en
plaine seulement, a pu se reformer en plusieurs colonnes marcha n l
parallèlement. Arrivée devant une nouvelle série de hauteurs à
franchir, la tète de colonne fait halte, attendant que toutes les
Colonnes soient rassemblées dans la plaine; elle n’a d’ailleurs
aucune idée que celte nouvelle passe puisse être défendue, et
qu’il puissey avoir à combattre; les hommes de cette avant-garde
se reposent et s’amusent, dans celle plaine fertile et sans doute,
alors comme aujourd’hui, riche en vignobles.
Pendant ce temps, Marius a continué sa marche par le Nord ;
et il est entré dans la chaîne de Sainte-Victoire, où il est plus
masqué que jamais, par Vauvenargues, Claps ; il est entré ensuite,
au-dessous du Pain-de-Munition, dans les bois de Pourrières.
Le détour qu’il fait ainsi est assez long, et les chemins ne sont
pas très faciles, mais ils ne sont nullement impraticables. Aussi
a-t-il reperdu un peu de son avance, et ne débouche-t-il enfin
sur son terrain que lorsque déjà les Ambrons sont en bas.
Tout le monde, sauf de Hailze, est d’accord sur remplacement
du deuxième combat, qui est la plaine de Trets-PourrièresPourcieux. Mais ce qui a fait désigner cet emplacement, ce sont
s

�114

MICHEL CLERC

des raisons lout extérieures, l’étymologie des noms de SainteVictoire et de Pourrières, et aussi la présence dans cette région
de ruines d’un monument désigné, même sur la carte de l’ÉtatMajor, sous le nom d’Arc de triomphe de Marius : on s’appuie
alors sur les étymologies et le monument pour affirmer que la
bataille a eu lieu là, et on argue ensuite de ce que la bataille a
eu lieu là pour en déduire la valeur des étymologies et l’authen­
ticité du monument ! Nous verrons plus loin ce qu’il faut penser
de l’une et de l’autre.
Mais, si lout le monde admet que la bataille a eu lieu dans les
environs de Pourrières,

personne,

même le

commandant

Dervieu, ne me semble avoir bien vu le terrain, ni bien compris
le plan de Marins. Ils sont pourtant, l’un et l’autre, des plus
simples.
Le terrain est une vaste plaine en forme de cirque, comprise
entre deux défilés, l ’un à l’Ouest, l’autre à l’Est. Celui de l’Ouest,
ou de Meyreuil, est long et étroit; l’Arc y coule resserré entre
les contreforts de Sainte-Victoire et de l'Étoile. Si Marius eût
voulu l’occuper, il aurait été impossible aux barbares de le
franchir ; posté entre Meyreuil et Beaurecueil, il pouvait bou­
cher absolement le passage. Ce passage, on peut, il est vrai, le
tourner, en contournant le massif de Meyreuil, par Luynes,
Gardanne, La Barque, c'est-à-dire parla vallée du petit ruisseau
de Luynes; mais ce chemin, plus long, n’est guère plus facile,
étant tout aussi étroit.
Or, Marius n’a pas défendu ce défilé. Pourquoi? Remarquons
que si l’on admet que le premier combat a été livré sous Aix,
qu’on place le camp de Marius à la Bougerelle ou qu’on le place
au Monlaiguet, en aucun cas ce camp ne barre le passage : les
barbares battus pourront rétrograder et chercher une autre
route ; ils ne sont pas encore engagés dans le défilé. Qu’il y ail
eu combat là, cela ne peut s’expliquer que si vraiment ce combat
a été livré contrairement au désir de Marius, et si Marius a
décampé aussitôt après.
Mais la première seule de ces deux propositions est vraie : le
combat a été livré trop tôt pour Marius, mais il l’a bien été

�MAIilUS EN' PROVENCE

115

sur le terrain qu’il avait lui-même choisi. « Il faut acheter cette
eau de votre sang... mais d’abord fortifier notre camp » : c’esl donc
une position définitive qu’occupe l’armée romaine. Marius n’a
pas voulu combattre en avant du défilé, parce que tout le résultat
d’un combat même heureux aurait été d’empêcher les barbares
d’y entrer. Or Marius veut au contraire qu’ils y entrent : c’esL
là le but final de toute la campagne qu’il a entreprise.
Une fois les barbares entrés dans le défilé, il leur sera impos­
sible d’en sortir s’ils sont battus; jamais leur cohue, désordonnée
et poursuivie par l’ennemi, ne pourra repasser l’étroit défilé
qu’elle a franchi lentement et tranquillement à l’aller. Et la gar­
nison du castellum d'Aix, si minime qu’on la suppose, suffira,
aidée au besoin de quelques bandes d’indigènes, pour boucher
la sortie.
Or, au Nord et au Sud, il n’y a pas d’issue non plus ; partout
s’élèvent des hauteurs abruptes de 600 à 800 mètres. La partie la
plus accessible, entre Peynier etFuveau, est encore à 400 mètres
eide plus elle est,d’une topographie compliquée : il n’y a pas là
de large voie naturelle comme il en faut pour une horde qui
traîne des milliers de chariots. C’esl là que passe la roule
actuelle de Sisteron à Toulon, par Fuveau, Peynier, Roquevaire,
Aubagne.
A l’Est enfin, le défilé est très différent de celui de l’Ouest : là
se déploient en arc de cercle des collines basses. La plaine est à
270 ou 380 mètres d’altitude, et les collines ne s’élèvent pas à
plus de 390 à 440, et encore s’élèvent-elles en pente douce. C’était
là un emplacement à souhait pour l’établissement d’un camp
romain : une pente, douce, et s’abaissant du côté de l’ennemi.
Posté là, Marius tiendra tout Je passage, l’unique passage ; il
faudra que les barbares l’enlèvent, ou ils seront perdus, et ce
vaste cirque, en cas de défaite, deviendra pour eux une vraie
souricière, d’où pas un n’échappera.
Tel a été, dès le début, le plan, très simple, de Marius : ne pas
inquiéter l’ennemi ; pour cela, disparaître; s’assurer de sa route;
le devancer légèrement, et prendre position sur son passage, à
un endroit où il ne pourra plus reculer, ni s’échapper à droite
ou à gauche.

�ilB

M1CIIËL CIÆKC

Or la région Aix-Saint-Maximin est la première région favo­
rable qu’il y ail sur sa route depuis qu’il a quitté les bords du
Rhône ; son plan, il n’a donc pu le mettre à exécution plus tôt.
S’il est vainqueur dans cette première occasion, la campagne est
finie. Si au contraire il est battu, il aura une ligne de retraite
facile par Ollières, Rians, Peyrolles, d’où il regagnera la vallée
de la Durance. Ou encore, par Seillans, Barjols, Salernes, il
échappera aux barbares, tout en continuant à marcher parallè­
lement à eux ; et il pourra recommencer la même manœuvre,
tenter le même coup, par exemple sur l’Argens, entre le Muy et
Roquebrune, où la topographie s’v prête également.
En un mot, battu sous Pourrières, Marius ne sera pas cerné ;
avec son armée disciplinée et mobile, il peut espérer échapper
par le Nord, se reformer, puis reprendre sa marche à l'Est, et
user de la même tactique, la seule utile en l’espèce, en un autre
endroit analogue au premier. Il avait dû prévoir un échec pos­
sible à la première tentative, et se réserver d’autres champs de
bataille sur la route, jusqu’au col de Cadibone.
Mais je ne crois pas que nulle part il ait pu en trouver un aussi
favorable que celui de Pourrières ; il ne manque pas, sur cette
roule, de défilés, mais nulle part on ne rencontre de cirque aussi
vaste et aussi bien clos au Nord et au Sud. De plus, Pourrières
était encore assez près de son point de départ pour que le ravitail­
lement demeurât facile ; mais, à mesure qu’il continuera sa route
vers l’Italie, il deviendra de plus en plus difficile. Marius avait
donc toute espèce d’intérêt à réussir sa manœuvre du premier
coup, et devait compter sur le succès.
Reste à voir maintenant si cet emplacement réunit toutes les
conditions que nous avons jugées nécessaires pour expliquer le
premier combat.
l u II y a de la place, et pour l’année barbare, et pour l’armée
romaine, largement ; pour les Romains, je le répète, c’est un
emplacement fait à souhait.
2° L ’eau ne manque pas; l’Arc coule au pied même de la
colline; mais là, ce n’est qu’un mince ruisselet; pour en avoir
davantage, il faut s’avancer dans la plaine, où il devient assez

�MA lu l ’S EX PROVENCE

117

rapidement plus abondant, grâce à de petits affluents. Ce ruis­
seau, ainsi grossi, est visible du sommet de la colline. C’est là
que les valets ont rencontré les barbares, établis dans la plaine
à quelque distance de la colline.
3° Pour ce qui est du camp des barbares, les hommes se sont
sans doute répandus dans toute la plaine et sur les deux rives
de l ’Arc. Mais il n’y a visiblement qu’un seul camp; ce camp
est près du ruisseau, et (on verra tout à l’heure pourquoi) sur la
rive gauche ; les barbares sont obligés de traverser pour attaquer
les Romains. On comprend, d’après le récit de Plutarque, que
les deux partis ne sont pas loin l’un de l’autre : les Ambrons
n’ont pas encore rétabli leur ordre de bataille dérangé par le
passage de la rivière, que déjà les Ligures leur tombent dessus.
Or, de la colline à l ’Arc, là où il devient un pou large, il y a
moins de mille mètres, ce qui est l'affaire de quelques minutes.
Battus, les Ambrons repassent l’Arc en désordre, poursuivis
jusqu’à leur camp par les Romains. Mais, la nuit venant, Marins
donne le signal de la retraite cl ne fait pas assaillir le camp,
jugeant cette attaque impossible de nuit.
On voit que, sauf la mention des eaux thermales, tout le texte
de Plutarque s’explique parfaitement. C’est l’unique objection
que l ’on puisse faire à cette hypothèse, objection qui tomberait
si les eaux chaudes de Pourcieux avait été alors plus impor­
tantes qu’elles ne le sont actuellement.
Peut-être

peut-on préciser davantage.

Un

camp

romain

n’occupe guère qu’un carré de (550 mètres ou, au maximum,
750 de côté, c’est à dire une place

insignifiante sur cette

longue rangée de collines. A priori, celui de Marins devait être
plus près de Pourcieux que de Pourrières : il devait, en effet,
garder la dépression naturelle par où passent aujourd’hui la
route d’Antibes et le chemin de fer. Cependant, il ne pouvait
pas être absolument à cheval sur cette route, parce que la
colline, là, s’infléchit trop au Sud-Est et ne regarde plus la
plaine. Au contraire, à quatre kilomètres plus haut, entre les
fermes de la Bastide-Blanche et des Caunes, se dresse une sorte
d’éperon faisant face au coude que dessine l’Arc. Là, le sommet

�MICHEL CLERC

(le la colline esl à 440 mètres, la Bastide-Blanche est à 314, et
l’Arc à 266 ; la différence maxima est donc de 174 mètres, sur
une longueur de deux kilomètres et demi ; et de la BaslideBlanclie au sommet, la différence est de 126 mètres, sur une
distance de 1.500 mètres, soit 0,084 par mètre. C’est donc une
position très forte, mais d’où la descente est facile, sans être
très longue. Quant à l’eau, il y en a au pied même de la colline,
mais peu abondante ; puis l’Arc s’écarte et coule dans 1a direction
de l ’Ouest.
Dans cette hypothèse, les barbares étaient forcément sur 1a
rive gauche ; leur camp était dans 1a plaine, à peu près sur la
route actuelle, entre Sacaron et Saint-Andiol. Au premier abord,
la plaine qui s’étend sur la rive droite de l’Arc, plus large que
celle de 1a rive gauche, paraît plus favorable comme empla­
cement. Mais les Ambrons en sont à leur dernière étape avant
le passage. Il est très possible qu’ils soient arrivés en suivant, en
effet, la rive droite par Chàteauneuf, c’est à dire par la roule
actuelle; mais ils ont été obligés de passer l’Arc pour franchir
le passage là où il est le plus bas, et de déboucher ainsi entre
Ollières et Saint-Maximin, au sud du camp romain. De là à
Saint-Maximin, par la route actuelle, il y a dix kilomètres, c’est
à dire une étape faisable, même pour les barbares, en un seul
jour. C’était donc bien la dernière étape avant le passage du
défilé, et Marius était arrivé à temps.
Il est bien entendu que ces emplacements précis que j ’assigne
aux deux armées sont purement hypothétiques, et que cette
hypothèse ne peut être contrôlée. Mais c’est de toutes la plus
vraisemblable, et elle est de tous points conforme aux données
de Plutarque, de même qu’à celle de Florus « vallem flnviumque
medium hostes tenebant » et enfin à celle d’Orose « collem occupavil,
qui campo et fluvio, ubi hostes sese diffuderant, imminebat. »
Si donc l’on voulait donner à la bataille le nom de remplace­
ment précis sur lequel elle s’est livrée, il faudrait l’appeler, non
pas la bataille d’Aix, ni même, comme le font certains érudits
pour la seconde affaire, la bataille de Fourrières, mais la
bataille de Pourcieux. Mais il vaut évidemment mieux garder

�119

MARI US EN PROVENCE

l ’expression un peu vague qu’emploient les écrivains anciens,
qui ne connaissaient, en fait de noms géographiques pour toute
cette région, que le nom de la ville romaine d’Aix, et continuer
à l ’appeler la bataille d’Aix.
Une fois admis que c’est là que s’est livré le premier enga­
gement, il devient évident que les Ambrons formaient l’avantgarde.
Le combat, visiblement, s’est engagé dans le courant de
l ’après-midi, peut-être assez tard : il s’est terminé à la nuit,
sans avoir été poussé à fond. C’est une nouvelle preuve que
Marius était bien arrivé sur son champ de bataille définitif. Les
Romains, en effet, n’avaient pas l ’habitude de camper si tôt
dans la journée; s’ils se sont arrêtés en plein jour, c’est qu’ils
ne devaient pas aller plus loin ni ailleurs.
Une autre conséquence

nous apparaît

plus

visiblement

maintenant, à savoir l’impossibilité que ce premier combat ait
eu lieu sous Aix, au point de vue chronologique. Supposons
qu’il y ait eu lieu.
Par où est venu à Pourcieux Marius vainqueur? Les Ambrons
étant l ’avant-garde, il a pu, matériellement, prendre le défilé de
Meyreuil, puis la route de la plaine. Mais c’était une marche
extrêmement dangereuse : il pouvait être rejoint, se trouvant
encore en plaine, par une partie des barbares, qui l’auraient vu
décamper ; il lui aurait donc fallu se battre de nouveau, cette
fois dans une situation défavorable. Si au contraire on le fait
passer par le Nord ou par le Sud, par Vauvenargues ou par
Saint-Zacharie, on lui impose une marche impossible à exécuter
en une seule journée.
Ici, il est vrai, l’on peut invoquer le texte d’Orose « quarto die
productæ rursus in campum acies ». Marius aurait eu alors deux
jours pour effectuer cette marche. Eh ! bien, j ’estime que ce laps
de temps est encore insuffisant : il avait à faire 50 kilomètres
par le Sud, ou 40 par le Nord, et, dans les deux cas, en mon­
tagne ; c’est-à-dire qu’il s’agissait de longues et fatigantes étapes,
qu’il a dû éviter à tout prix à ce moment décisif, où il importait
d’avoir une armée reposée et prête à combattre.

�MICHEL C1.E1IC

D’ailleurs, Orose ne peut à lui seul contrebalancer tous les
autres textes ; et là dessus Plutarque est par trop net; il s’écoule,
après le premier combat, une nuit, toute la journée et la nuit
du lendemain, puis la bataille décisive s’engage au jour.
Voici enfin un dernier argument, que j ’estime le plus fort.
Marins, s’ il voulait prendre les barbares dans le cirque, avait un
intérêt capital à ne pas se montrer à l’entrée du délilé. Là, il ne
pouvait pas les détruire; vainqueur, il risquait fort de les
détourner de leur route. Il devait donc éviter à tout prix le
contact en cet endroit; et il est inadmissible qu’il y ait eu là, et
pour la première fois, un contact forcé et non voulu par lui
avec les barbares.

Il est non moins incompréhensible que

ceux-ci, battus et ayant vu ensuite les Romains décamper,
sachant où ils étaient, aient continué néanmoins leur route et
se soient résignés à entrer dans la plaine pour attaquer une
position qu’ils pouvaient encore tourner. Il est impossible qu'ils
aient continué leur marche insouciante des jours précédents:
ils sont maintenant forcés de savoir qu’ils vont avoir de nou­
veau à combattre, et de se préparer à ce nouveau combat. Ayant
laissé décamper leur ennemi vainqueur, il est inadmissible qu’ils
continuent leur marche dans une région que sa présence rend
si dangereuse.
Tout devient clair, au contraire, si l'on admet que, le premier
combat livré, les deux armées restent sur leux-s positions.
Marins, forcé de combattre un peu trop tôt, ne s’engage pas à
fond, et n’attaque pas le camp ambron. Les Ambrons, le lende­
main, îx'attaquent pas non plus, comprenant enfin que toute
l’armée romaine est là, et que le passage est barré. Ils attendent
l’arrivée des Teutons, et pressent sans doute cette arrivée; il
semble bien, en effet, que ceux-ci soient arrivés dès le soir
même. Les chefs confèrent, et décident d’attaquer, d’enlever le
camp romain et de forcer le passage. Toute la journée du lende­
main est employée à ces préparatifs ; les Teutons campent, peutêtre sur la rive droite de l’Arc, à la hauteur des Am brons; on
fait rentrer dans le camp tous les impedimenta, et les colonnes
d’attaque se forment devant le camp. Pendant ce temps, Marius,

�MAUIUS UN PltOVUNCK

121

dès les premières lueurs du jour, fortifie son camp, puis attend.
Il n’a pas intérêt à attaquer avant que tous les barbares soient
réunis ; et de plus, il a intérêt à les laisser attaquer et monter à
l’assaut.
De ce répit d’un jour et de deux nuits, Marius profita encore
pour préparer une manœuvre qui devait rendre le succès décisif.
« Pendant ce temps, Marius (il y avait au-dessus de la tête des
barbares des creux boisés profonds et des vallons couverts de
bois) envoie là Claudius Marcellus avec trois mille légionnaires,
lui ordonnant de s’y mettre silencieusement en embuscade, et
d’apparaître sur les derrières des combattants (1). »
Par où s’est effectuée cette manœuvre ? Entre Pourcieux et
'frets, l ’Olympe présente toute une série de contreforts parallèles
qui se terminent dans la plaine en forme d’éperons, à trois ou
quatre kilomètres de distance les uns des autres. Entre eux, et
notamment entre le premier,

en partant de Pourcieux, et

l’Olympe même, se creusent des vallons qui aboutissent à la
plaine. Ces vallons sont d’accès facile, et absolument masqués
pour les observateurs qui se trouvent dans la plaine. L ’aspect
de ces vallons est très frappant au premier coup d’œil, et l’on se
représente immédiatement les creux profonds et les vallons boisés
dont parle Plutarque. Au Nord, rien de pareil : la montagne va
s’écartant de plus en plus de la rivière, et ne projette aucun
contrefort qui offre un couvert.
Ajoutez enfin que ce premier vallon est à une faible distance
de l’emplacement que j ’ai assigné au camp romain, une dizaine
de kilomètres au plus, ce qui rend la marche de Marcellus des
plus faciles.
Il y avait donc là toutes les conditions voulues pour arriver à
une destruction complète des barbares. Marius était arrivé à
temps pour barrer l’unique passage; il occupait une position
forte, d’où il dominait l’ennemi, tout en pouvant le combattre
facilement; — il pouvait manœuvrer à couvert pour opérer un
(1) Vie de Marins, 20.

�V III

LA BATAILLE DÉCISIVE

Lo deuxième combat, la bataille

décisive qui termina la

campagne, nous est raconté par Plutarque assez longuement.
Cette fois, il ne s’agit plus d’un engagement livré à l’improvistc,
mais bien d’une bataille rangée, voulue des deux parts. Son
récit toutefois est moins long et moins détaillé que celui qu’il a
fait de la bataille de Verceil, pour lequel il a utilisé les mémoires
de Sylla et ceux de Calulus : sur les deux pages que consacre
Plutarque à la bataille d’Aix, il y a la moitié d’anecdotes
inutiles :
« Quant au reste des troupes ( celles que n'avait pas emmenées
Marcellus), Marius, après leur avoir fait prendre leur repas en
temps voulu et les avoir fait se reposer, les rangea en bataille dès
le jour, les plaçant en dehors du retranchement, et envoya sa
cavalerie en avant dans la plaine. Les Teutons s’en étant aperçus,
n’attendirent pas que les Romains qui descendaient sur eux
fussent arrivés en plaine pour combattre, mais, s’armant rapi­
dement et avec rage, ils s’élancèrent sur la colline. Marius alors,
envoyant de tous côtés les commandants, donna l’ordre de
s’arrêter et de tenir bon ; lorsque les barbares seront à portée, de
lancer les javelots, puis de tirer l’épée, et de les pousser vigou­
reusement avec les boucliers. Car, le terrain étant glissant poul­
ies barbares, leurs coups n’auraient pas de force, et leur marche
d’ensemble ne tiendrait pas, les corps étant, à cause de l’inéga­

�MICHEL CLEllC

lité du terrain, dans une agitation et un mouvement continuels.
En même temps qu’il donnait ces conseils, on voyait Marius les
mettre le premier en exécution ; il n’était, en effet, inférieur à
personne physiquement,

cl il dépassait tous les autres de

beaucoup en audace.
« Les Romains donc s'opposant à eux, et arrêtant, par leur
choc, l’ascension des barbares, ceux-ci, pressés, reculèrent peu
à peu dans la plaine ; et les premiers déjà se rangeaient en
bataille sur un terrain uni, lorsque des clameurs éclatèrent cl le
désordre se mit parmi ceux qui étaient derrière. Marcellus, en
effet, n’avait pas laissé échapper le moment favorable: le tumulte
lui étant parvenu par dessus les collines, il avait fait lever son
monde, et était tombé en courant, et avec de grands cris, sur le
dos des barbares, massacrant les

derniers. Ceux-ci, faisant

retourner ceux qui étaient devant eux, remplirent vite de trouble
toute l ’armée ; chargés des deux côtés, ils ne tinrent pas long­
temps, mais, rompant leur ordre, ils s’enfuirent. Les Romains,
les poursuivant, en prirent vivants ou eu tuèrent plus de cent
mille (1). »
Les autres auteurs anciens ne nous fournissent à peu près
rien. Rien dans l’Epitome, rien dans Velleins, rien dansEutrope;
Florus ne connaît qu’une seule bataille, qui s’est livrée sur les
bords de la rivière ; il ajoute seulement quelques détails sur le
roi Teutobod. Orose seul nous fournit quelques lignes :
« Le quatrième jour ( apres le premier combat), les deux armées
se mettant de nouveau en bataille combattirent jusque vers midi
avec un succès à peu près égal. Mais alors les corps des Gaulois,
sous la chaleur du soleil, se mirent à ruisseler et à fondre comme
de la neige, et ce fut jusque dans la nuit un massacre, plutôt
qu’un combat, qui

se prolongea. Deux cent mille guerriers

furent tués dans cette campagne, quatre-vingt mille pris, à peine
trois mille, dit-on, s’enfuirent. »
(1) Vie de Marins, 20-21,

�MAKIUS EN PROVENCE

125

C’est là dessus que les érudits modernes ont échafaudé, leurs
hypothèses. Tout le monde est d’ailleurs d’accord en gros : on
place Marius sur la rive droite de l’Arc (et les barbares aussi
sans doute) et le combat s’engage du Nord au Sud, ou du NordOuest au Sud-Est. Mais on 11e s’entend plus pour le détail des
positions occupées.
St a t is t iq u e

: Marius est sur les hauteurs du Cengle, jusqu’aux

environs de Puyloubier ; Marcellus remonte (par où ?) la vallée
de Vauvenargues jusqu’à Claps, puis se poste dans les vallons
boisés entre Puyloubier et Pourrières. C’est-à dire qu’il ne se
trouve pas derrière l’ennemi !
Ca s t e lla n

: Marius occupe une partie de la montagne Sainte-

Victoire, qui va en s’inclinant au-dessus de Puyloubier jusqu’au
delà de Pourrières ; Marcellus est près de Pourcieux, dans les
ravins de l’Olympe (ce qui l ’aurait obligé à faire une étape
énorme).
L a C a e a d e : Marius occupe le plateau du Cengle ; il range son
armée en bataille sur ces pentes, entre Roussel et Puyloubier,
vis-à-vis de Trets, et taisant face au Sud-Est. Marcellus marche
par Puyloubier et Puits de Rians sur le Pain de Munition, et, de
là, descend vers Pourrières.
Tous trois en somme admettent que le camp de Marius est sur
le Cengle, ou à l’extrémité de la chaîne de Sainte-Victoire.
Hè r e n g e k - F é h a u d : Le camp de Marius est plus bas, sur le
mamelon où s’élève Château-Roussel; Marcellus se glisse (?) à
travers les bois de Pourrières.
G il l e s

: Marius, après le premier combat (qui a été livré aux

Milles, où il se trouvait au nord des barbares), a continué à
marcher sur la trace des barbares qui, eux, continuent à suivre
la future voie Auréliennc, par le Tholonet, Beaurecueil, Châteauneuf, etc. Ils dressent leur camp à la Petite-Pégèrc, de chaque

�126

MICHEL CLERC

côté de la rivière, et jusqu’à Pourrières. Marius s’arrête à deux
kilomètres en aval, au Logis-Neuf, où la route est coupée par
celle qui va de Trets à Puyloubier; il se déploie à droite et à
gauche sur les mamelons qui s’étendent de l’Arc aux contreforts
de Sainte-Victoire ; pour être tout à fait exact, je dois dire que
Gilles n’emploie pas le terme de mamelons, mais celui de mottes
de terre, qui seul lui paraît traduire exactement le mot grec
Àéooç (!), lesquelles mottes ne s’élèvent que de six à huit mètres
au-dessus de la plaine ! Les barbares font volte-face, et com­
battent le dos tourné au chemin qu’ils veulent suivre ! Quant
à Marcellus, il va de Puyloubier au Pain de Munition, sans
que l’auteur nous dise par où il débouche, et en vérité l’on serait
fort embarrassé de la faire déboucher par un endroit quelconque.
T

ir a n ,

D e r v ie u ,

admettent que les deux combats ont eu lieu

sur le même emplacement : ils placent Marius sur le Pain
de Munition, et font passer Marcellus vers Pourcieux et l’Olympe.
Tout cela est inadmissible. .le l’ai déjà indiqué pour ce qui est
de la position du Pain de Munition. On ne va pas jucher une
armée qui veut combattre, sur une hauteur de 615 mètres, de
pente extrêmement raide ; et l’emploi de la cavalerie devien t,
dans ces conditions, absolument impossible.
Le Cenglc est moins élevé que le Pain de Munition (48Ü mètres);
mais les pentes en sont aussi beaucoup trop raides : même en
dehors de la barre proprement dite du Cengle, entre Kousset et
Puyloubier, la pente est beaucoup trop rapide pour les manœu­
vres de l’infanterie romaine, et, aussi, pour qu’on puisse essayer
de monter à l ’assaut.
L ’auteur a été séduit par l’aspect formidable de cette barre du
Cengle, qu’il décrit très exactement :
« Le Cengle est une montagne qui domine la plaine au NordOuest. Elle forme comme un gradin appuyé au versant méri­
dional de Sainte-Victoire, eL se compose d’un plateau ondulé,
d’une altitude de plus de 501) mètres au-dessus du niveau delà

�MARI US EN PROVENCE

127

mer, que le pic, surmonté aujourd’hui par la Croix de Provence,
domine à son tour d’une hauteur à peu près égale. Ce plateau a
la forme d’un segment circulaire, ou plutôt elliptique, dont la
corde a 6 kilomètres de long, et la llèche environ 1.800 mètres.
Sa superficie dépasse 11 kilomètres carrés. Il n’est accessible
que par ses extrémités Est et Ouest, par Puyloubier d’un côté et
le Tholonet ou Beaurecueil de l’autre ; car son périmètre courbe,
dont la convexité est dirigée vers le Sud, est formé par ce qu’on
appelle la Barre clu Cengle.
« C’estunesuite continue de rochers à pic, un rempart naturel,
une sorte de falaise, beaucoup trop élevée pour que l’escalade
en soit possible, sauf sur quelques points connus des bergers et
des chasseurs. Au-dessous de la barre, le terrain descend, par
une descente rapide mais praticable, au Midi, vers la colline de
Châteauneuf-le-Rouge, qui forme encore un étage inférieur
avant d’atteindre le niveau de l’A rc; au Sud-Est, jusqu’à la
plaine qui s’étend dans la direction de Pourrières.
« .Quand on sait qu’ une bataille mémorable a été livrée au
pied de la montagne du Cengle, il me paraît difficile de ne pas
être frappé de l’importance militaire d’une pareille position.
Une armée romaine, établie sur le vaste plateau que j ’ai décrit,
eût été, ce me semble, absolument inexpugnable. A l’abri de
toute attaque, du côté du Nord, par la montagne de SainteVictoire, dont le versant méridional est impraticable, elle serait
garantie, ail Midi, par le rempart infranchissable de la barre, et
quelques travaux, comme les Romains savaient les faire,
auraient achevé facilement son système de défense sur les côtés
vulnérables du levant et du couchant, J’ajoute que la voie Auré*
lienne passait précisément entre la barre et Chàteauneuf, de sorte
que le Cengle, mieux encore que le Pain de Munition, constitue
celte position de /lanc, par rapport au passage obligé des Teutons,
dont parle M. Dervieu.
« Je ne puis croire qu’une situation aussi avantageuse ait
échappé à la sagacité de Marius, surtout si, d’avance, il avait
choisi la plaine de Pourrières pour y livrer la bataille décisive.
Je suis persuadé qu’il avait établi un de ses camps retranchés

�128

MICHEL CLERC

sur ce plateau... qu’il y laissa même une petite garnison char­
gée.... de garder un poste aussi essentiel. »
Celle position en effet serait excellente comme camp d'obser­
vation, parce qu’elle est inattaquable ; mais ce ne peut être une
position de combat. Et cela est surtout vrai pour un ennemi
venant de l’Ouest; elle pourrait plutôt servir dans le cas contraire,
contre un ennemi venant de l’Est. L ’idée moderne d’une position
commandant une. roule, qui a évidemment influencé l’auteur, est
inapplicable ici, vu le peu de portée des armes de jet : Marins
posté sur le Cengle n’aurait nullement empêché les Teutons de
suivre leur route ; même vainqueur, les barbares auraient pu
s’enfuir juste dans la direction où il ne fallait pas. Il fallait que
la route l'ùt non seulement commandée, mais barrée. Et Marius
vaincu là n’aurait eu aucune ligne de retraite possible : il lui
aurait fallu ou fuir par le défilé de Meyreuil, où il aurait été
écrasé par les barbares, ou escalader les pentes de SainteVictoire ! C’était là une grosse imprudence, que n’aurait jamais
commise Marius.
Dans les hypothèses de Gilles et de Bérenger-Féraud, il n'v a
pas d’objection à faire pour l’altitude des positions occupées par
Marius (237 et 241 mètres), si ce n’est que celte fois c’est plutôt
trop peu ; il ne s’agit là que de mamelons insignifiants, tandis
que d’après Plutarque, les barbares eurent à escalader une vraie
colline. Mais, surtout, pourquoi placer le camp de Marius plutôt
là qu’ailleurs ? Il n’y a point là de position militaire ayant une
valeur propre, et répondant à un plan quelconque.
J’estime inutile d’insister sur tous ces points, et je préfère
exposer ma propre façon de voir, qui est infiniment plus simple.
Marius est resté dans son camp (vers la Bastide Blanche); les
Ambrons vaincus sont restés dans le leur (vers Saint-Andiol).
Les Teutons ont campé, ou derrière les Ambrons, ou, plutôt, de
l’autre côté de l’Arc, vers la Grande Bastide. Le combat s’enga­
gera donc de l'Ouest à l’Est, direction suivie jusque là parles
deux armées, et non du Nord au Sud.

�MAKI US EN PUÛVENCE

129

Marius déploie sa cavalerie sur son aile droite, dans la plaine
de Fourrières, où elle harcèle les Teutons. Ceux-ci de leur côté
montent à l’assaut de la position romaine, qui est forte, mais
cependant accessible. Marcellus, caché jusque là dans les ravins
boisés de l ’Olympe, débouche derrière leur liane droit. Marius
barrant le seul passage possible, les barbares sont rejetés dans
la plaine, où ils sont pris entre les Romains, les montagnes du
Nordet duSud, et le défilé dé l ’Ouest ; ainsi s’explique facilement
l'effroyable tuerie dont parle Plutarque.
Dans ce système, aucune difficulté : le deuxième combat est la
reprise du premier, sur le même emplacement. Il n’y a que deux
différences : les Romains n’ont plus affaire aux seuls Ambrons,
mais aussi aux Teutons ; et ils laissent les barbares monter à
l’assaut de leurs positions.
On peut essayer de se représenter l ’ordre de bataille de Marius,
de la façon suivante.
Son infanterie est rangée sur la colline, occupant un espace
plus large que la face du camp.
En admettant, comme nous l’avons fait, que Marius ail eu sous
ses ordres 30.000 hommes (il en a 32.000 à Verceil), on doit les
répartir ainsi : 2 légions romaines de 0.000 hommes, soit 12.000 ;
autant de socii, 24.000 ; 000 cavaliers légionnaires, et le triple,
1.800, de cavaliers socii, soit 2.400; au total 20.400 hommes; il
reste 4 ou 5.000 hommes pour les auxiliaires, la garde du général
et les services divers.
Les deux légions romaines occupent le centre, rangées par
cohortes sur trois lignes. Aux deux ailes sont les légions de socii ;
aux ailes extrêmes, les auxiliaires.
L ’ordre le plus habituel est Yacies triplex, où les cohortes
forment trois lignes. La cohorte, de 000 hommes, est formée sur
dix rangs, et offre par conséquent un front de 00 hommes. Il faut
ajouter à celle longueur de la cohorte l’intervalle qui la sépare
de la cohorte suivante, intervalle égal à la longueur de la cohorte
elle-même. De sorte que la longueur d’une légion en bataille est
de sept cohortes ou de 420 hommes. En admettant pour chaque
homme un espace de 0"'G5 centimètres, ou a un front de

�130

MICHEL CLERC

273 mètres. Deux légions occupent donc 546 mètres ; en ajoutant
les deux légions de socii, on arrive à 1.092 mètres, auxquels il
faut ajouter 117 mètres pour les intervalles entre les légions. En
ajoutant enfin aux ailes les cohortes auxiliaires, on a un déve­
loppement total d’au moins 1.600 mètres.

Il faut toutefois

défalquer les 3.000 légionnaires de Marcellus, soit une demilégion, ou cinq cohortes. Quant à la cavalerie, il n’y a pas à la
faire entrer en ligne de compte, puisqu’elle combat dans la
plaine.
Il semble que ce front de bataille ait été bien restreint pour
faire face à la masse des barbares, et couvrir tout l’espace utile.
De Fourrières à Pourcieux, il y a en ligne droite cinq kilomètres
et demi, dont le front romain occupait à peine le quart.
Aussi est-il possible que Marins ait adopté une autre formation,
la formation en ligne droite, fronte longa. Mettant les cohortes
sur deux rangs seulement, et non plus sur trois, on étend sensi­
blement le front. Mais peut-être aussi a-t-il été inutile de recourir
à cette formation, vu la manière de combattre des barbares, qui
faisaient masse sur un seul point.
Quant à la manière de combattre des Romains, elle est très
nettement indiquée par Plutarque: ils se mettent en marche,
prenant l’offensive pour attaquer les barbares au bas de la
colline ; mais, voyant que ceux-ci montent eux-mêmes à l’assaut,
ils font halte lorsqu’ils les voient arrivés à portée de trait,
lancent leurs javelots, puis chargent à l’épée, en se couvrant du
bouclier.
Celle tactique demeure, au point de vue moderne, très compré­
hensible. Il s’agit d'ébranler d’abord l’ennemi par une décharge,
ce qui est aujourd’hui le rôle de l’artillerie et des feux d’infan­
terie, puis de le rompre par le choc ; le but final est le corps à
corps, non individuel, mais d’ensemble, sur toute la ligne. Je
rappelle que d’ailleurs la charge n’est pas fournie par toutes les
cohortes de la première ligne : les premiers rangs seuls chargent;
si l’ennemi n’est pas rompu, ils reviennent se reformer, par les
intervalles, derrière les rangs suivants ; ceux-ci chargent à leur

�iMARIUS EN PROVENCE
lOLir,

131

et ainsi de suite. Si toute la première ligne a échoué, les

cohortes de la seconde ligne, passant par les intervalles, recom­
mencent la même manœuvre.
La marche-manœuvre de Marcellus est également facile à
comprendre.

Dissimulé dans les

creux des contreforts de

l’Olympe, il a attendu que le fracas de la bataille parvînt jusqu’à
lui, pour donner, non, comme le veut Bérenger-Féraud, sur les
femmes et les enfants, c’est-à-dire sur le camp des barbares,
mais sur les derniers rangs de leurs troupes, déjà arrêtés et mis
en désordre par l’écliec de l’assaut tenté par les premiers.
Sur ce point, Fronlin est plus détaillé :
« Marins auprès des Eaux Sextiennes, ayant l’intention de
combattre le lendemain contre les Teutons, envoya de nuit (1)
Marcellus avec une petite troupe de cavalerie et d’infanterie, et
pour lui donner l’apparence d’une foule, fit partir avec eux des
muletiers et des valets armés, et quantité de bêles de somme
couvertes de housses, pour leur donner une apparence de cava­
lerie; et il leur ordonna, dès qu’ils auraient compris que le
combat était engagé, de descendre sur les derrières de l ’ennemi.
Celte apparition inspira une telle terreur, que les ennemis les
plus acharnés prirent la fuite (2) ».
Au premier abord, il semble surprenant que l’on ait songé à
employer des valets d’armée pour une manœuvre de ce genre,
assez délicate. Mais il y a dans Tite-Live plusieurs exemples du
même fait, notamment lors d’une bataille livrée aux Gaulois
par le dictateur C. Sulpicius en 355 :

(1)En réalité, il me paraît bien difficile que Marcellus aitexécuté cette
marche, en collinesetsous bois, de nuit. Pendantlanuitqui a suivilepre­
mier combat, Marius adû garder toutsoninonde sous lamain.C’est pendant
lajournée du lendemain, et jusqu’à la nuit tombante, que Marcellus a dû
exécutersonmouvement. Et pendant ce temps, ajoute Plutarque, lereste de
l'arméeprenaitson repas du soir, puissereposait:ils’agitbien dulendemain
du premier combat, ce qui prouve, une fois de plus, que l’armée n’a pas
quittéson campement.
(2) il, 4.

�Mic h e l

clerc

« Il fit enlever aux mulets leurs bâts ; et, leur laissant seule­
ment deux housses, il les lit monter par des muletiers auxquels
il donna les armes de prisonniers ou d’esclaves. II mêle au
millier d’hommes ainsi recruté une centaine de cavaliers, et
leur ordonne de filer de nuit sur les hauteurs au-dessus du camp,
et de se cacher dans les bois » (1).
Ces pseudo-cavaliers, apparaissant pendant la bataille, firent
mine de couper les Gaulois de leur camp. Sans nul doute, les
barbares, Gaulois ou Germains, étaient plus sujets à la panique
qu’ une armée disciplinée; il s’agissait donc beaucoup moins de
livrer un combat effectif que de produire un effet moral ; et l'on
connaît le mot du maréchal de Villars : « L'homme esl ainsi fait
qu'il craint davantage un péril sur ses derrières que vingt périls
de face ».
Dans les ravins dont j ’ai parlé, nulle part il n’est impossible
tic passer, avec les chevaux tenus en main.
Le succès de celle manœuvre fut dû surtout à l’opportunité de
l’attaque de Marcellus. Les barbares sont montés à l ’assaut de la
colline où étaient les Romains; ils ont été repoussés, et sont
redescendus en mauvais ordre; ils sont en train de se reformer
dans la plaine, et évidemment déjà les Romains sont descendus
et chargent leurs tôles de colonnes. Et nous connaissons bien le
mode de combattre, les qualités et les défauts des Germains et
des Gaulois : « Invicta ilia rahies et impetus, quem pro virilité
harlmri habent, celle rage invincible et celle impétuosité, qui
chez les barbares lient lieu

de courage », dit Florus (2), et

encore « primas impetus major quam virornm, sequens minor
quant feminarum, leur premier élan est d’une vigueur surhu­
maine, mais le suivant d’une faiblesse plus que féminine. »
Et Fronlin s’exprime à peu près de même : « Fabius Maximus
non ignarus Gallos prim o impelu prævcilere (3), Fabius savait
que les Gaulois valent surtout par le premier choc. »

�MARIUS EN PROVENCE

133

C’est dire que Marccllus profita du découragement causé par
l’échec de l’assaut, et de la première fatigue des barbares.
Il y a, dans le récit de Plutarque, des lacunes visibles. Les
barbares prennent la fuite, les Romains les poursuivent, ef
s’emparent de leur camp. Tout cela demeure vague, de même
que la durée de la bataille, qui a commencé au malin, mais fini
nous ne savons pas quand. D’après Orose, les barbares auraient
tenu bon toute la matinée; ils auraient cédé lorsque la chaleur
du soleil les aurait incommodés ; et le combat, ou le carnage,
aurait duré jusqu’à la nuit. Peut-être faut-il placer ici un pas­
sage de Frontin, que l’on applique d’ordinaire au premier
combat (1 ): « C. Marins, victis prælio Teutonis, reliqnias eoruni,
quia nox circumveneral, circumsedens, sublatis deinde clamoribus,
per paucos snorum territavit, insomnemque hosiem delinuit, ex eo
adsecutns, ut postero die inreqnietnm facitins debellaret ».
« Marius, après avoir vaincu les Teutons, fit entourer, parce
que la nuit était venue, les restes de leur armée; faisant alors
pousser subitement de grands cris, il les terrifia et tint ainsi,
avec peu d’hommes, l’ennemi éveillé; il arriva de la sorte, le
lendemain, à le vaincre plus facilement parce qu'il n’avait
pas reposé ».
Je pense qu'il s’agit de la nuit qui a suivi le second combat et
non le premier. Frontin en effet nomme les Teutons et non les
Ambrons. Il les dit entourés par les Romains, ce qui ne pouvait
se dire après le premier combat. Le mol reliqnias serait de même,
dans ce cas, également impropre. Enfin, après le premier
combat, Marius n’avait aucun intérêt à voir les barbares rester
éveillés, puisque rien n’aurait été aussi dangereux pour lui
qu’une attaque nocturne, possible en ce cas. C’est les barbares
eux-mêmes, au contraire, que Plutarque nous représente pous­
sant celle nuit là des hurlements en signe de deuil.
Il est possible, d’après cette anecdote, que Marius n’ait pas eu
le temps d’enlever les deux camps barbares avant la nuit; ne

�134

MICHEL CLERC

voulant pas de combal de nuit, il aurait remis la dernière attaque
au lendemain, en faisant couper loute retraite aux ennemis du
côté d’Aix et en les maintenant sous la crainte d’une attaque
imminente pendant toute la nuit.
Au résumé, toutes les indications de Plutarque sont expli­
quées par la topographie : la cavalerie dans la plaine, sur la
droite romaine, vers Pourrières ; Marcellus, dissimulé dans les
vallons boisés qui sonl sur sa gauche, débouche vers la Beissanne; les légions sont rangées en avant du camp, le débordant
de chaque côté; le passage esl ainsi complètement fermé. Quant
à la cavalerie, elle a sans doute continué à charger sur la droite
pendant le combat même : c’est-à-dire que les barbares étaient
assaillis de tous les côtés, en tète et sur les deux flancs.
Plutarque ne parle plus de la rivière. Florus, qui ne fait des
deux combats qu’un seul, s’exprime en ces lcrmcs, où l'on reconnaîl l’exagération de sa rhétorique habituelle : « Ea cæcles
hoslium fuit lit victor romanns crnenlo fliunine non pins aquæ
biberit quam sanguinis barbcirormn ; il y eut un tel carnage des
ennemis que le Romain vainqueur ne but pas, dans la rivière
ensanglantée, moins de sang des barbares que d’eau. » En fait,
que l’on admette ou non que le premier combat ail eu lieu à Aix,
il est évident que le second a eu lieu aussi sur les bords de la
rivière. Mais elle n’y a pas joué le même rôle que dans le
premier; dans le premier, les barbares surpris par les Romains
passent le fleuve au moment même du combat, qui s’engage sur
les bords mêmes de l’Arc. Dans le second, les barbares ont formé
leur ligne de bataille en avant de la rivière dès le matin, puis­
qu’ils montent à l’assaut. Ou probablement même, leurs colon­
nes sont des deux côlés de la rivière ; ils la longent, et n’ont pas
à la traverser, pas plus que les Romains qui les poursuivent.
Etant donnée la topographie, il est certain que la défaite dut
amener l’extermination des barbares ; c’était l’issue fatale d’une
lutte à l ’arme blanche dans un espace clos de toutes parts. Il est
d’ailleurs impossible d’arriver à une évaluation positive du
nombre des morts. Pour Plutarque, c’est plus de 100.000 hommes

�MARIUS EN PROVENCE
qui furent tués ou pris ; pour l’Epitome, c’est 200.000 qui furent
tués, 90.000 pris ; pour Eutrope cl Orose, 200.000 furent lues,
80.000 pris, 3.000 s’enfuirent. Velleins enfin fait périr 150.000
barbares dans les deux combats.
Au premier abord, il semble que l’Epilomc, c’est-à-dire TiteLive, soil la meilleure source : en fait, c’est celle donnée qui est
la plus invraisemblable ; elle est d’ailleurs bien dans les habi­
tudes de Tite-Live, comme le montre notamment son récil des
guerres puniques. C’est, en somme, le chiffre de Plutarque qui
demeure le plus acceptable : cent mille hommes tués ou pris,
c’est la totalité des combattants. Cela représente une victoire à
un contre trois, due à la discipline des troupes, à la supériorité
du commandement, et à des conditions topographiques uniques.
D’après Eutrope et Orose, le roi des Teutons Teulobod
(Teuloboc est une mauvaise lecture, due à une fausse analogie
avec Bocchus) aurait été tué dans la lutte. Florus, au contraire,
dit qu’il fut fait prisonnier et qu’il figura au triomphe de Marius.
Plutarque parle seulement (1) de « rois des Teutons » qu’il
emmena enchaînés en Italie et qu’il montra aux ambassadeurs
des Cimbres avant la bataille de Verceil. Les détails donnés par
Florus ne permettent pas de douter que Teulobod ait en effet
figuré au triomphe : a Rex ipse Teutobocluis, qnaternos senosque
equos transilire soliliis, vix uniim, eum fugerel, asceiulit, proximnqne in sailli comprehcnsiis insigne spectacnlnm Irininphi fuit :
qnippc vir proceritatis exiniiæ super Iropea sua eminebal.

Le

roi Tcutobod lui-même, habitué à fatiguer à la course quatre et
même six chevaux de suite (2), en trouva difficilement un pour
s’enfuir, et, saisi dans un défilé voisin, fournit au triomphe un
spectacle peu ordinaire : car, d’une taille

gigantesque,

il

dépassait le trophée formé de ses propres armes. »
Plutarque indique d’une façon plus précise, au moins dans
les termes, l’endroit où auraient été pris les « rois teutons » dont
il parle : eaXwTav iv xaîç ”A7,ïîs&lt;n cpsuyovTsç utco Srf/.o’Javwv, ils

(1) Vie de M a rin s , 24.
(2) Et non pas, comme on le traduit généralement, « habituéà sauter par
dessusquatreetmême six chevaux », ce qui n’offre aucun sens.

�MICIIEI, CLERC.

furent pris, fuyant dans les Alpes, par les Séquanes.

Ce

passage prouve, soit dit en passant, que tout ne fut pas fini le
jour même de la bataille, et qu’ il y eut, au moins le lendemain,
et peut-être les jours suivants, poursuite des fuyards qui avaient
pu s'échapper isolément. Mais on est très embarrassé pour
déterminer l’emplacement de ces ÏYjV.ocm'.. S’agil-il du peuple
gaulois bien connu des Séquanes, qui occupait la

région

comprise entre le Rhône, la Saône cl le Rhin? Il semble bien
dillicile, non pas même que les Romains les aient poursuivis
jusque-là, cela va de soi, mais même qu’ils aient obtenu des
Séquanes, alors tout à fait en dehors de leur influence, la
livraison des fugitifs (1). Aussi admet-on généralement qu’il
faut voir dans ces Secoanoi ceux dont parle Etienne de Byzance,
se référant d’ailleurs à une source de valeur, Artémidore
d’Eplièse, géographe qui vivait vers l’an 100 avant notre ère :
(( ÏYjXÔxvo; TïOTao.ôî Maa-xa/.'.o&gt;7&lt;o7, à » ou 7Ô

ï Qv ./qv

I' y/.oy.vo1
,,

m;

’Ap7î|j.îoo)p&amp;î èv -pw7Y, ; — le Secoanos est un fleuve des Mar­
seillais ; de là vient l’ethnique Secoanoi, comme le dit Artémi­
dore. » Un autre manuscrit porte -o/.'.c, ville, au lieu de 7:077.po;,
fleuve. D’abord, il est extrêmement rare qu’ un nom de lleuve
forme un ethnique ; ensuite on ne sait où placer ce fleuve
Secoanos. Plolémée (2) dit, en effet, que le premier fleuve à
l’Est après le Rhône est le K«&lt;vo; : or le premier fleuve après
le Rhône, c’est la Touloubre. Nous savons d’autre part, par un
document épigraphique positif,

que

l’Huveaune s’appelait

Hubelna (8). Il ne reste donc plus pour le Secoanos que l ’Arc,
et les Secoani seraient des riverains de l’Arc, peut-être ceux de
la haute vallée, c’est-à-dire la région de Pourrières-Pourcieux.
Mais tout cela demeure très incertain (4).

(1)Les Séquanes sont alors ennemis des Eduens, les alliés des Romains
en Gaule.
(2)1 1 ,10, 8.
(3)C.Jitlliau,B u lle tin E p ig ra p h iq u e , v,]).75.etvi,p.171.
(4) O11 peut se demander s'il n'y aurait pas entre le nom Secoanos et le
nom de l'Arcau moyen âge. A r. A ru m , Lctri, le même rapport qu’entre les
deux noms anciens de la Saône, A r a r et S a u con n a . L’un aurait pu être la
dénomination ligure,l’autrela dénominationgauloise. Ceseraitlemot gaulois

����MARIUS EX PROVENCE
Une dernière anecdote nous est racontée par la plupart des
auteurs, sauf Plutarque ; elle se rapporte à la lin de la bataille,
et est assez énigmatique. Florus dit que les femmes germaines
demandèrent aux vainqueurs « libertatem et saceniotinm, — la
liberté et le sacerdoce », et que, ne pouvant l’obtenir, elles se
suicidèrent. Orose est un peu plus explicite : les femmes ger­
maines demandent qu’on les respecte et qu’on les consacre au
service des dieux et des vierges sacrées. Enfin saint Jérôme
est beaucoup plus précis et nous permet de nous rendre compte
de la réalité (1).
« La nation des Teutons.... combattant, auprès d’Aix, contre
Marins, fut vaincue. Trois cents de leurs matrones, apprenant
qu’elles devaient être livrées comme captives à d’autres hommes,
supplièrent d’abord le consul de les donner comme esclaves au
temple de Gérés et de Vénus. N ’ayant pu l’obtenir, et le licteur
les repoussant, elles massacrèrent leurs petits enfants, et le
malin furent trouvées mortes, étranglées au moyen de lacels, et
se tenant toutes embrassées. »
On voit qu’il ne s’agit plus, ni de garder la liberté et d’exercer
un sacerdoce, ni, non plus, de toutes les femmes germaines. Ce
sont trois cents femmes qui demandent à être esclaves de
prêtresses romaines, sans doute des Vestales (2). Ce chiffre
précis de trois cents donne à penser qu’il s’agissait des prêtresses
qui accompagnaient toujours les Germains en campagne. Ainsi
comprise, l’anecdote n’a plus rien d’absurde ; et elle est bien
conforme à ce que nous savons, par Tacite et Valère-Maxime,
de la moralité des femmes germaines, cl aussi de la brutalité

qui auraitpersistépour l'Arc,le mot ligure pour la Saône, car ilsemblebien
que Sciu con na et S cqu a n a sont le même mot, ligure d’après M. d’Arbois de
Jubainville.Mais, d’autrepart laSaône aportéencore un autre nom, donné
comme leplus ancien des trois, B rig o u lo s , etleradical de ce mot, b rig , est
également ligure (Cf. O.Jullian R evue des Etudes anciennes, 190(1,p. 471 et
suiv.). On a supposé aussi que le Secoanos d’Artémidorc et le Kainos de
Ptolémée sont le même cours d’eau, c’est-à-dire la Touloubre. La question
me paraît insolublejusqu’à nouvel ordre.
(1)L e ttre 91, à A g e ru c liia .
(2) C’estce que ditValèreMaxime, vi, 1,3,qui rapporte aussi,brièvement,
l’anecdote.

�MICHEL CLERC
habituelle des soldats romains en général et de Marius en
particulier.
Sur tout cela, Plutarque est muet; tandis qu’il insiste sur la
joie de l’armée, et les récompenses qu’elle décerna à Marius (1).
« (Les soldats), s’étant emparés des lentes, des chariots et de
toid le bagage, décidèrent de donner à Marius tout ce qui n’avait
pas été détourné. Et, doté de ce magnifique présent, on estima
qu’il n’avait même pas ce qu’avait mérité son habileté militaire,
à cause de

la

grandeur du danger. D ’autres ne sont pas

d’accord, ni sur ce don du butin, ni sur le nombre des morts.
Ils disent que les Marseillais se servirent des ossements pour
enclore leurs vignobles (2), et que la terre, à cause de la décom­
position des cadavres, et des pluies tombées pendant l’hiver,
s’engraissa tellement, et fut pénétrée si profondément par celte
putréfaction, qu’elle produisit, l’été, une quantité prodigieuse
île fruits.
« Après la bataille, Marius lit mettre de côté, parmi les armes
et les dépouilles des barbares, les belles pièces bien conservées,
celles qui pouvaient figurer avec éclat à son triomphe ; il lit
entasser les autres sur un grand bûcher et offrit un sacrifice
magnifique. L ’armée y assistait en armes et couronnée; luimême, revêtu de la toge bordée de pourpre et ceint suivant
l’usage, saisit un flambeau allumé et l’élevant de ses deux mains
vers le ciel, allait mettre le feu au bûcher. On vit alors arriver à
cheval, à toute vitesse, quelques-uns de ses amis et il se fit un
grand silence, tout le monde restant dans l’attente. Lorsqu’ils
furent près, ils mirent pied à terre et saluèrent Marins, lui
annonçant qu’il était élu consul pour la cinquième fois, et lui
remettant les dépêches qui le lui annonçaient. Cette grande joie
s’ajoutant à celle de la victoire, l’armée témoigna son plaisir par
des clameurs et des bruits d’annes entrechoquées, et les généraux
ayant de nouveau couronné Marius de laurier, il mit le feu au
bûcher et acheva le sacrifice. »

(1) Vie de M a rin s , 21-22.
(2) Quelquestraducteurs modernes ont compris que ces ossements avaient
servi d’échalas pour les vignes!

�MA mus EN PROVENCE

139

Il y a à relever là la mention des vignobles appartenant aux
Marseillais ; ils occupaient donc alors le territoire qui fut donné
plus tard, après la prise de Marseille par Jules César, aux
colonies d’Aix et d’Arles. L ’avaient-ils occupé d’eux-mêmes?
Leur avait-il été donné par les Romains? J’inclinerais à adopter
celle dernière hypothèse. C.Sextius Calvinus, après avoir occupé
l’oppidum ligure d’Aix (1) (Enlremont) en 122, avait donné aux
Marseillais le rivage ligure avoisinant. Il a donc bien pu agrandir
aussi leur territoire dans la vallée de l’Arc.
Quant au passage célèbre sur la putréfaction des cadavres qui
engraissèrent la terre, c'est, nous le verrons, l’origine première
de la prétendue étymologie de Fourrières et de presque toute la
légende de Marins en Provence.
Relevons enfin la mention de l’incendie qui consuma la masse
des armes laissées sur le champ de bataille par les Teutons. On
s’est étonné souvent que l’on n’ait jamais fait là de grandes
trouvailles d’armes ; c’est que tout ce qui n’a pas été brûlé, c’està-dire le fer, a disparu par oxydation.
Reste une dernière question, celle de la date de cette bataille.
M. Bérenger-Féraud a essayé de restituer toute celte chrono­
logie de la façon suivante :
« Passage du Rhône du 25 mars au 6 avril.
« Provocation des barbares au combat contre le camp des
Alpines du 6 au 8 avril.
« Commencement de leur marche vers l'Italie le 11 avril.
« Fin du passage des barbares devant le camp retranché,
16 avril.
« Mise en roule de l’armée de Marius, 17 avril.
« Affaire contre les Ambrons, 22 avril.
« Arrivée de l’armée romaine sur le terrain où devait se livrer
la bataille de Fourrières, 23 avril.
« Bataille de Fourrières, le 24 avril.
« Poursuite des vaincus, depuis le 25 avril jusqu’au 10 mai.

(1) Strabon,iv, 1,5.

�140

MICHEL CLERC

« Cérémonie du bûcher, le 15 mai.
« Départ de Marins pour Rome après le désastre de Catulus,
vers le 10 juin.
« Arrivée de l’armée de Marins aux environs de Verceil, vers
le 20 juillet.
« Bataille terminale, le 30 juillet.
On voit qu’il met les batailles d’Aix cl de Verceil la même
année : or, à Aix, Marins est consul pour la quatrième lois, avec
Catulus pour collègue ; à Verceil, il est consul pour la cinquième
lois, depuis le I e' janvier, avec M’ Aquilius, et Catulus est pro­
consul ! La bataille d’Aix est, d’après Eusèbe, de l’Olympiade
169,3, ou après la fondation de Rome 652, soit 102 avant notre
ère, et la bataille de Verceil est de 101.
En fait, la seule date précise qui nous ail été transmise est
précisément celle de la bataille de Verceil, qui, nous dit Plutar­
que, fut livrée après le solstice

d’été,

trois jours avant la

nouvelle lune d’août, ce qui correspond au 30 juillet 101. Quant
à l’anecdote d’après laquelle Marins aurait reçu sur le champ de
bataille même d’Aix la nouvelle de son élection au consulat pour
la cinquième fois, il n’y a rien à en tirer. D’abord l’anecdote en
elle-même est suspecte, la nouvelle arrivant ainsi par trop à
propos ; et, surtout, nous savons qu’à celle époque il n’y avait
rien de fixe dans la date des élections consulaires ; elles avaient
lieu souvent aux mois de juillet ou d’août, mais souvent aussi
plus tard.
Il y a un autre argument que l’on a fait valoir pour démontrer
que la bataille avait été livrée en été, à savoir le passage où
Orose nous montre les Teutons accablés par la chaleur du
soleil. Mais cela demeure bien vague : pour les barbares, le
soleil de Provence devait être très chaud non seulement en
juillet-août, mais, on peut dire, d’avril à octobre. El il est
possible aussi que l’anecdote dérive de Plutarque, et doive se
placer en réalité lors de la bataille de Verceil.
M. E. Pais, lui (1), a fait remarquer que, si dans cette région
(1) Rivista cli Sloiict ctniicci. 1900, p. 195.

�1-11

MAUiL'S EX l’ HÜVEXCli

où coulaient à la lois des eaux froides et des eaux chaudes, les
Teutons préféraient se baigner dans ces dernières, c’est que l’on
ne devait plus être en été ; là chose, ajoute-t-il, est d’autant plus
frappante, que, d’après les auteurs anciens et notamment Dion
Cassius, les frères d’armes des Teutons, lesCimbres, ne connais­
saient que l’usage des bains froids.
J’estime, pour ma part, que c’est attacher beaucoup trop
d’importance à ce détail des eaux chaudes, qui a tant de
chances, je l ’ai

montré, de

n’être qu’un enjolivement

de

Plutarque.
Il y a une autre raison, indiquée également par E. Pais, et qui
me parait avoir beaucoup plus de valeur, à savoir la mention
des grandes pluies qui

survinrent peu de temps après l.a

bataille (1). Les pluies, en effet, sont infiniment rares en Provence
pendant l’été, tandis qu’elles sont ordinaires en automne, saison
que Plutarque comprend évidemment

sous

le nom général

« d’hiver », opposé à l’été.
Notons encore que, d’après Orose, c’est seulement à partir de
midi que les barbares commencèrent à souffrir de la chaleur du
soleil, ce qui s’applique beaucoup mieux à l’automne qu’à l’été.
Enfin, il est surprenant qu’il se soit écoulé tant de temps
entre la bataille d’Aix et celle de Vereeil : un an, si l’on admet
pour la bataille d’Aix le mois de juillet ou d’aoùt. La roule
qu’avaient à parcourir les Cimbres était, il est vrai, plus longue
et plus difficile que celle des Teutons ; mais un an paraît cepen­
dant excessif. Aussi me rallierais-je volontiers à l’opinion de
E. Pais, et placerais-je la bataille d’Aix en octobre ou novembre.
On voit que, sur ce point, on n’arrive pas à la certitude. Il est
plus facile de déterminer la durée de la campagne, depuis la
mise en marche des deux armées : elle a été très courte. Les
barbares ont eu à faire une centaine de kilomètres, mais presque
toujours en plaine. A huit kilomètres par jour, cela ferait une
douzaine de jours ; avec les haltes, on arrive à quinze ou vingt,
pas davantage. Il

s’agit donc d’une campagne longuement

(t)Plutarque ne ditpasformellement quellessurvinrent peu detempsaprès
labataille, mais eela résultede contexte.

�142

MICHEL CLERC

attendue, longuement préparée, menée en quelques jours, et
terminée par un coup de foudre.
L ’importance du service rendu par Marius à Rome en cette
circonstance est incontestable ; il ne faut cependant pas en
exagérer la portée. Il est plus que douteux que même les Teutons
et les Cimbres réunis eussent réussi là où avait échoué Hannibal,
et pris Rome. Ils auraient ravagé et dévasté l’Italie, comme
l’Espagne et la Gaule, et fini par disparaître devant la discipline
et la ténacité romaines. La gloire de Marius a été due non seule­
ment à la grandeur du service rendu, mais aussi à ce qu’il
avait mis fin à une longue série d’échecs, et détruit d’un seul
coup un ennemi jusqu’alors invincible.
L ’établissement créé enNarbonnaise quelques années aupara­
vant, a été à ce moment, pour Rome, un l'ait de la plus grande
importance; la victoire d’Aix a singulièrement facilité celle de
Verceil. La véritable tactique était d’arrêter les ennemis avant
qu’ils eussent passé les Alpes : Catulus l’essaya contre les
Cimbres et échoua, parce qu’au nord desgrandes Alpes il manqua
d’ une base d’opérations assurée, et qu’il se trouva sur le sol
étranger. Marius, au contraire, grâce aux conquêtes de Calvinus
et de ses successeurs, a pu transporter les avant-postes de Rome
dans la Provence, et en faire ainsi le boulevard de l’Italie.
Pour la Province elle-même, les conséquences ont été consi­
dérables. En dehors de Marseille, pour les Ligures et les Gau­
lois de touLe la région, Rome n’est plus désormais seulement
une conquérante, une maîtresse : c’est aussi une protectrice, qui
assure la sécurité contre toute attaque du dehors, Débarrassée
enfin du péril qui la menaçait depuis des années, la Province va
reprendre sa vie normale ; elle sera administrée, non plus par
un chef de guerre en campagne, à pouvoir indéfiniment pro­
longé, mais par des magistrats réguliers, à pouvoir annuel,
comme les provinces pacifiées de la République. Le procès de
Fonleius, trente ans plus

lard, montrera le développement

intense pris par la Province après la guerre des Cimbres, en fait
d’agriculture, de commerce, d’industrie, et au point de vue de la

�MARIUS EN PROVENCE

143

romanisation. Si la fondation du caslellum d’Aix, en 122, avait
clé la prise de possession officielle du sol par les Romains, c’est
de la bataille d’Aix, en 102, que date, en fait, l’entrée de la Pro­
vince dans la vie générale de la république romaine.

(A suivre).

��Ear*

E.

SPENLÉ

On vient de célébrer, il y a quelques semaines, au cimetière
de Montmartre à Paris, le cinquantenaire de Henri Heine. C’est
peut-être l ’heure, non point d’entreprendre une révision des
jugements passionnés et contradictoires portés sur l’illustre
écrivain, mais plus modestement de déposer une couronne sur
cette glorieuse tombe allemande — qui esL en même temps une
tombe française — et, avec l’aide des remarquables travaux
parus dans ces dernières années en France même (1), d’essayer
de fixer en une esquisse rapide les traits de cette figure atta­
chante et expressive de poète.
Assurément Heine est un des types les plus représentatifs et
les plus composites de notre civilisation européenne. Trois tra­
ditions, trois âmes distinctes semblent se mêler et se combattre
en lui. Juif, il l’est resté par un attachement profond qu’il ne
craindra pas de reconnaître courageusement à certaines heures
et qui se révélera avec une puissance insoupçonnée dans la
crise religieuse de ses dernières années. Cette voix du sang, ce
génie de la race, on a cru les reconnaître dans l’extraordinaire
ténacité chez lui de l ’instinct vital, dans ces facultés opiniâtres
de résistance qui maintiendront son cerveau lucide au milieu de

(1) Signalonspourmémoire parmi cestravauxfrançaisl’étudedeM. Ducros :
Paris,1880,— la thèse de M. Legras :H e n ri H eine
Paris, 1897, — et enfin tout récemment l’étude de M. Henri Liclitenberg'er :H e n r i H eine penseur, Paris,1905.

H e n r i I le in c et son tem ps,
poète,

10

�140

E. SPENLÉ

la plus cruelle maladie, de la paralysie envahissante, et le feront
se raccrocher désespérément à la vie, à la vie quand même, si
horrible qu’elle soit. C’est aussi de sa naissance juive et de son
éducation religieuse qu’il prétendait tenir le besoin impérieux
de justice qui a été comme l’instinct atavique de sa race, qui a
soutenu celle-ci et l’a rassemblée au cours de ses incessantes
pérégrinations et de ses longues tribulations. Et c’est ce même
besoin impérieux de justice, de justice terrestre, immédiate, qui
constitue ce qu’il y avait en somme de résistant et de passionné­
ment sincère dans ce qu’on peut appeler l’idéal politique de
Henri Heine. Car il y avait chez ce poète de l’amour un fonds de
révolte, qui remontait parfois en brûlants sarcasmes, qui écla­
tait tout à coup dans l’âpreté terrible de certaines de ses antipa­
thies, de certaines de ses haines. Mais, par une anomalie
déconcertante, qui semble contredire tout ce qui précède, il s’est
assimilé en même temps toute la sentimentalité de l’Allemagne
romantique, essentiellement rêveuse, idéaliste, chrétienne. Lui,
le révolté clairvoyant, il sera aussi le paladin de l’amour roman­
tique, le chantre extasié de la Fleur bleue aux mystiques par­
fums. Lui, le sensuel ardent, épris de luxe et de volupté, il
trouvera des mots d’exquise idéalité, et parmi ses vers libertins
mainte fleur du Calvaire fait éclore son douloureux calice. Et
puis voici une troisième tradition, toute française celle-là, voire
même parisienne, faite de clarté, de logique, d’élégante simpli­
cité, de scepticisme délicat et de fine raillerie. Juif par la chair
Allemand par cette poésie intime du cœur que nos voisins
appellent du nom de « Gemiit », il est devenu Français d’adop­
tion par l’intelligence et l’esprit. Comme il disait lui-même, il a
été « le rossignol allemand qui a fait son nid dans la perruque de
M. de Voltaire ».
Seulement ces traditions diverses, ces héritages successifs ne
se sont pas fondus en un patrimoine commun, solide, de tout
repos. C’est ce qui fait de lui un caractère non seulement com­
posite, mais vraiment «d é c a d en t», c’est-à-dire anarchique,
dissonant. Qu’on jette un simple coup d’œil dans la correspon­
dance du poète. Sapersonnalilé s’y étale avec quelque chose de

�HENRI HEINE ET l’AME CONTEMPORAINE

147

fiévreux, d’agilé, de passionné et de décousu. Nous assistons à
un déshabillé parfois un peu cynique, où apparaissent des
dessous équivoques : continuels embarras d’argent, vanité
d’auteur toujours en éveil, relations parfois douteuses, démar­
ches un peu louches, brouilles et raccommodements. On a l’im­
pression de ces intérieurs en désordre — tel que sera, hélas !
plus tard celui de Heine à Paris — où l’on croit toujours sur­
prendre l’écho d’une querelle de ménage. Et ce désordre extérieur
est souvent l’indice d’un désordre intime plus caché. A de
pareils caractères l ’expérience de la vie est toujours hostile. Ils
n’ont ni la volonté tenace des conquérants, ni la docilité atten­
tive des calmes. Leur idéal est bien souvent un caprice pas­
sionné, un enthousiasme de jeunesse — un rêve — à la déroute
duquel ils assistent douloureusement. C’est là le sombre drame
des dernières années de Henri Heine.
« Le classique c’est ce qui est sain ; le romantique c’est ce qui
est malade », par cette formule célèbre Goethe définissait à
l’avance nos instincts décadents. Parmi ces fleurs un peu mala­
dives, idoles dans les serres chaudes de la décadence moderne,
une des plus troublantes est celle qu’on a appelée « l’ironie de
Henri Heine ». Car ce fut là une des marques de celle sensibilité
vibrante, versatile et passionnée. Voyez cette figure glabre de
dandy byronien, aux traits blasés, à l’ovale voluptueux, encadré
de boucles rebelles, avec le front pâle des rêveurs mélancoliques,
mais aussi avec les petits yeux malicieux, pleins de défis
narquois sous les paupières mi-closes et clignotantes, avec le
nez fortement accentué et surtout avec ces lèvres fines, aux
sinuosités mobiles, délicatement sensuelles, retroussées aux
deux coins par un imperceptible pli d’ironie, par un de ces
«souris fins et voluptueux » dont parle Baudelaire, «où la fatuité
promène son extase » — lèvres passionnées, ferventes et mo­
queuses, qui ont tant aimé et tant blasphémé I Voilà Heine à
trente ans. — El maintenant, quelque vingt ans plus tard, voyez
celte même figure — est-ce bien la même encore ? — émaciée,
creusée, ravagée, aux traits douloureusement tirés. La paralysie
a clos les paupières ; elle a figé les lèvres dissimulées, enfoncées

�sous une barbe touffue ; elle a de ses doigls infatigables creusé
et fouillé ce masque à demi mortuaire, où la sensibilité et le
mouvement sont comme éteints et qui dans sa muette douleur a
je ne sais quelle lointaine ressemblance avec une figure de
Crucifié agonisant. Elle lui a fait en même temps une beauté
nouvelle — une beauté d’outre-tombe, toute de douloureuse
spiritualité.
S’imagine-t-on tous les contrastes inouïs entre lesquels cette
sensibilité d’artiste a été déchirée et comme écartelée ? Et ce ne
fut point là seulement l’œuvre d’une interminable agonie. On a
voulu reconnaître chez le poète comme un stigmate de dégéné­
rescence que dès le berceau la nature a imprimé dans sa chair
et qui fait que toutes les sensations vives dont était avide cette
chair de volupté se sont peu à peu changées en autant d’indi­
cibles tourments. C’est comme une goutte de poison versée
d’abord au fond d’une amphore profonde et qui communique à
tout le breuvage je ne sais quel arrière-goût âcre, je ne sais
quelle amertume corrosive et persistante. Qu’on écoute par
exemple l’étrange aveu par où le poète ouvre un de ses chants
d’amour :
Vergiftet sind mcine Lieder —
W ie kônnt’es anders sein ?
Du hast mil-ja Gift gegossen
Ins blühende Leben liinein (1).
Qu’on lise encore ce passage d’une lettre écrite l’automne de
183(5 d’Aix-en-Provence — lettre écrite en français et dont je
respecte les irrégularités du style :
« Vous auriez une juste idée du triste état de ma santé morale
— écrit-il à une de ses amies parisiennes — si vous saviez quelle
réaction se fait depuis peu dans mon esprit par rapport aux
doctrines religieuses dont on me connaît l’adversaire. Mes
opinions sont en contradiction avec mes sentiments ; je porte

(1) a Empoisonnés sont nies chants — et comment en serait-il autrement ?
— Ne m’as-tu pasversé du poison— danstafleur de ma vie ? ».

�HENRI HEINE ET L’AME CONTEMPORAINE

149

un chapelet de roses sur la tête et la douleur dans mon cœur.
J’ai soif d’unité morale, de faire harmoniser mes opinions avec
mes sentiments ; il faut que j ’arrache toutes les feuilles roses de
mon chapelet, afin qu’il ne reste qu’une couronne d’épines, ou
que j ’anéantisse toutes les souffrances de mon cœur et que je les
remplace par de nouvelles joies. Mais, hélas ! je les combats en
vain, ces douleurs ; elles sont cuirassées et les armes les plus
acérées de la raison s’émoussent contre elles ». Insoluble conflit
où sa vie s’est comme épuisée. « Je porte un chapelet de roses
sur ma tète et la douleur dans mon cœur », retenons celle
formule si simple ; elle exprime à merveille ce pessimisme de la
volupté qui se trouve à la racine de l’ironie de Heine.
Et ce n’est pas tout. Il y a au fond de celle ironie un sentiment
plus subtil, plus complexe, plus délicat encore, et qui fait
comme un accompagnement en sourdine à toute notre pensée
contemporaine, qui en est comme une des harmoniques essen­
tielles. C'est le sentiment douloureux des dissolutions et des
trahisons inévitables, la poésie intense et nostalgique des choses
qui finissent et qui ne reviendront plus, la perception inquiète
de l’universel déclin et de l’universelle fugitivité, parfois aussi
l’effort désespéré ou ironique avec lequel nous nous attachons à
retenir celte fuite éperdue, à vouloir fixer notre rêve passionné
ou candide dans celle réalité friable, inconsistante, en perpé­
tuelle mutation et en perpétuelle décomposition. « Toutes
choses sont dans un continuel écoulement — on ne se baigne
pas deux fois dans le même fleuve » -

ces paroles d’un sage de

l’antiquité nous les avons faites nôtres ; elles nous obsèdent —
non plus seulement au spectacle du cours extérieur des choses,
niais encore et surtout à la contemplation de ce qu’on appelle
les réalités intimes de la vie. — L ’ironiste moderne ne croit plus
à rien d’éternel, de durable, de permanent. Depuis plus d’un
siècle il assiste à la dissplulion de toutes les croyances, de
toutes les disciplines religieuses, philosophiques, morales.
a J’ai déjà vu passer bien des nuages semblables, superbes et
azurés, au-dessus de ma tête — dit le vieux lézard philosophe
des « Reisebilder » — et le soleil du lendemain les a fondus et

�150

E. SPENLÉ

dissous dans le néant dont ils étaient sorlis. Il n’y a qu’une seule
véritable philosophie et celle-là est écrite en hiéroglyphes éter­
nels sur ma propre queue. » L ’ironiste moderne ne croit pas à
la durée de ses propres sentiments. Il connaît trop bien la
machine sensitive avec ses brusques revirements pour voir dans
ces serments éperdus, dans ces rêves d’éternel bonheur autre
chose qu’une duperie plus ou moins naïve, qu’une hyperbole de
langage. L ’amour lui apparaît comme une illusion, la plus pré­
cieuse sans doute, mais aussi la plus fragile de toutes, qui ne se
rajeunit que par un perpétuel changement. C’est sur ce chapitre
surtout que Heine s’est révélé comme un des grands initiateurs
de la sensibilité moderne, comme un des maîtres du pessimisme
amoureux contemporain, lui qui possédait à un si rare degré ce
don étrange, déconcertant, à la fois de sentir éperdûment, de
savourer tout le mensonge de son rêve passionné et chimé­
rique — et puis de projeter au même instant sur cette lave brû­
lante du sentiment une froide et impitoyable réflexion. De là
cette insaisissable nuance à la fois de passion et de réflexion, de
rêve intense

et de scepticisme ironique,

de ferveur et de

moquerie, bref, de nihilisme sentimental qui communique à la
plupart de ses « lieds » d’amour un caractère si troublant. Enfin
l’ironiste moderne ne croit même plus à la durée de son « moi ».
Ce qu’on appelle communément un « caractère» — qu’on se rap­
pelle simplement l'image de l ’ours pyrénéen Atta Troll — c’est
peut-être la dernière des superstitions, le résultat d’un long
dressage que nous impose la société ou encore un préjugé utile
à notre avancement, à notre « action » dans le m on de— mais
contre quoi proteste sans cesse une interprétation plus souple,
plus compréhensive, plus artistique aussi delà vie.
Voilà quelques-uns des symptômes qu'annonce en littérature
l’ironie affinée d’un Heine. Voilà par où il a séduit et enchanté
toute une génération d’hommes et de femmes romanesques, cpii
ont aimé en lui un de ces ardents et passionnés que la vie a
déçus, qui en ont savouré tout le mensonge et qui, selon le mol
de l’un d’entre eux, « sont malades du mal de ceux qui désirent
trop ». Mais n’y a-t-il donc que cet aspect négatif, ce « sourire

�HENRI HEINE ET l’âME CONTEMPORAINE

151

destructeur » dans l’ironie de Heine? Non, ce qu’elle exprime
encore, c’esl, d’abord, le pathétique absolument véridique de la
vie, non plus celui des destinées exceptionnelles, mais celui de
ces natures mêlées, « doubles », composées à la fois d’idéalité et
de matière, de passion et d’égoïsme, de ciel et de boue qui, en
somme, constituent ce qu’on peut appeler l’homme n grandeur
naturelle ».
C’est l ’homme moderne dans son costume et dans son atti­
tude de tous les jours, en habit de gala ou en veston d’intérieur,
avec ses dissonances, ses contradictions et ses faiblesses, — et
en ce sens on a pu parler même d’un certain « réalisme » chez
Heine. Et puis il y a aussi dans celte ironie un signe des temps.
Le xvm e siècle, même le xvm e siècle vollairien, sceptique ou
révolutionnaire, est encore essentiellement doctrinaire. Aux
dogmes anciens il ne fait que substituer des dogmes nouveaux,
non moins immuables et infaillibles, qu’il les appelle du nom
de Nature, de Raison ou de Sentiment. Mais avec le xixe siècle
quelque chose de nouveau est entré dans les moeurs. C’est le
sentiment de l’universelle relativité et mobilité, le sentiment
que dans l’ordre des vérités, aussi bien des vérités morales ou
sociales que des vérités d’expérience scientifique, il n’est rien
d’immuable, de définitif, d’arrêté. C’est là, avons-nous vu, un
des éléments de l’ironie de Heine. C’est par là aussi qu’il prend
place dans cette lignée d’esprits libres,

tels que- Goethe,

Schopenhauer ou Nietzsche, qui ont conçu une culture euro­
péenne nouvelle, dégagée de toutes les cultures traditionnelles
du passé, véritable humanisme nouveau. Et il a cru pouvoir
annoncer celte ère nouvelle, qui commence à peine à poindre
dans l’Europe d’aujourd’hui, qui remplira les siècles futurs et y
provoquera une profonde transformation morale et sociale.
Mais de cet idéal nouveau, dont il a senti l’inquiétude, il ne
nous apporte aucune formule positive et acceptable.
En lui le passé et l’avenir, la vieille âme romantique et les
temps nouveaux, aux dures exigences, se sont livrés un combat
acharné, et ce sont précisément ces contradictions qui en font
une des âmes les plus agitées, les plus anarchiques, mais aussi

�152

E. SPENLÉ

les plus représentatives des temps nouveaux. Là est sonoriginaI ilé. Ainsi il est devenu l’émouvant interprète de nos dissonances
modernes. Il n’est pas, comme Goethe, un problème de culture.
II est plutôt un problème de décadence. Comme penseur il
n’édifie pas ; il détruit plutôt. Comme poète il trouille et il
inquiète, mais il ne guérit pas. Il nous apprend surtout à lire en
nous-mêmes : il nous apporte des clés nouvelles qui ouvrent
quelques uns des compartiments les plus secrets de l’àme
contemporaine.

Marseille. — Ti'l&gt;. ci Litli.

b a u l a t ik k ,

rue Veinure,

19.

��UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE

P U B L IC A T IO N S

S U B V E N T IO N N É E S

Le Conseil Municipal de Marseille
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Le Conseil de l'Uninersité

Annales de la Faculté des Sciences
Annales des Facultés de Droit
et des Lettres
Annales de l’Ecole de Médecine
et de Pharmacie

Le Directeur-Gérant : Michel
Marseille. — TyP- et Lith. Barlatier, me Venture, 19.

Clerc.

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Facultés de Droit et des Lettres
DAIX
Tome II

N° 2

J-u.illet-Se^tem.lDX'e

1906

( LETTRES)

MARSEILLE

PARIS
FO N TE M O IN G ,

IM PR IM E R IE

ÉD ITE U R

B A R LA TIE R

19, R ue V e n tu re , 19

4, R u e L e Goil', 4

1906

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�LA SÉCURITÉ DES TIERS '
DANS LES TRANSACTIONS 11\f~10BILr
ET LA MAXIME

Error Communis facil jus
Par G. MORIN

A propos d'une thèse récente: LONIEWSKI. - Essai sur là
rôle actuel de la maxime" Error communis facit jus "

,' \

(Thèse d'Aix, 1905)

Il n'est personne qui méconnaisse aujourd'hui que le droit et
les institutions obéissent à la règle éternelle de la vie: le nlOUvement, l'évolution.
Cette évolution, nous la constatons, non pas seulement dans le
passé; nous la surprenons encore au n1Ïlieu de sa tâche dans le
présent, nous la ' prenons en quelque sorte sur le fait, dans la
jurisprudence ou sur le terrain du droit comparé.
Et c'est là tout l'intérêt et toute l'importance de la méthode
historique appliquée à l'étude du droit actuel.
Les formules juridiques, les lois s'élaborent dans le présent
comme elles se sont élaborées dans le passé, c'est-à-dire dans
une étroite dépendance avec le milieu social.
A l'époque actuelle, la répercussion dans le domaine du droit
des grands changements économiques survenus au cours du
XIX e siècle apparaît particulièrement nette: nous assistons à une
crise de l'individualisme, à un développement progres~if de
l'étatisme et du droit collectif.
Cette transformation de l'idée du droit se manifeste dans
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G. MORIN

toutes les institutions du droit privé. La théorie de .la fornlation
des actes juridiques, notamnlent, se renouvelle. Les législations
les plus récentes accusent à ce point de vue une réaction contre
le principe de l'autonomie contractuelle, et un retour vers le
matérialisme et le formalisme. La préoccupation dominante,
ce n'est plus tant, désornlais, le respect de la volonté individuelle que la sécurité des tiers et les nécessités du crédit, c'està-dire de la confiance, dans les transactions. La justice demande
que toute acquisition d'un droit faite de bonne foi ne puisse
engager la responsabilité de l'acquéreur et l'exposer à une perte
quelconque. L'utilité sociale exige que l'on épargne aux contrac··
tants les recherches d'intention toujours délicates et hasardeuses,
qu'on leur donne un signe nlatériel et concret leur pennettant
un diagnostic facile et sûr. Suivant l'expression d'Ihering (1) la
forme devient pour les actes juridiques ce qu'est « pour la
monnaie l'empreinte)) qui dispense de·toute vérification du titre
et du poids, en un mot de la valeur des m.onnaies.
Ce sont ces idées qui, dans le domaine des transactions
inlnl0bilières, ont fait naître (2) l'institution bien connue des
livres fonciers et le système dit « de la foi publique» que voudrait
introduire en France la Commission du cadastre (3).
On connait l'idée maîtresse du système: L'inscription des
transferts des droits réels au livre foncier prouve la légitinlité
des droits dont elle relate le transfert. Le tiers qui contracte
avec une personne inscrite au livre foncier a par cela seul la certitude de traiter avec le véritable propriétaire. Il n'a pas à se
préoccuper autrement de la validité du droit qui lui a été
transmis. En d'autres termes, il y a concordance parfaite entre
l'apparence du droit et le fond du droit.
(1) Ihering. Esprit du DJ'oit romain. Tome III, p. 187.
(2) Il est intéressant de rapprocher de cette régression vers le formalisme, en
matière de transmissions immobilières; le mouvement parallèle qui s'accuse
dans le domaine de là. formation des obligations par la théorie de la déclaration
de volOnté. Voir Code civil allemand , articles 116 à 144.- Saleilles. De la déclaration de volonté, contribution à ['étude de ['acte juridique dans le Code civil
allemand, Pichon, 1901.-- Georges Dei'eux. De l'intuprétatiol1 des ac-1es juridi'"
ques pJ'ivés. Thèse, Paris, 1905.
(3) V. Besson. Les livres foncieJ's ct la réforme hypothécaire, Delamotte, 1901.
-- Procès-veJ'baux de la Commission du cadastre.

�LA SÉCURITÉ DES TIERS

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Cette concordance si favorable à la sécurité ,des transactions,
peut très souvent faire défaut dans l'état actuel de notre légis-:
lation, par suite du caractère psychologique, occulte de la source
des dr~its; et de l'organisation , incomplète, .fragmentaire, de la
publicité des transactions imnlobilières. Très souvent, il peut
arriver qu'un droit n'existe pas entre les mains de 'celui qùi a là,
prétention de le transmettre, sans que ce défaut 'de 'droit, puisse
être connu du tiers acquéreur.
Il y a dès lors opposition entre l'apparence du droit et le fond,
du droit (1). Pour le même droit, il y a un titulaire apparent et
un titulaire véritable. Et l'on aperçoit le conflit qui va s'éle'vel'
entre le titulaire véritable et les tiers, au cas où le titulaire
apparent aurait disposé du droit.
Or, ce conflit s'est présenté dans deux hypothèses parHculiè~
ment intéressantes, à raison du nl0uvenlent jurisprudentiel
auquel e.nes ont donné naissance. Nous faisons allusion: d'ë:.Ibord,
à la question classique des actes de l'héritier apparent; ensuite, à
la question toute récente des hypothèques consenties par uile
congrégation non autorisée, qui a été dissoute par application de'
la loi de 1901 - ou par les prêtes-noms de la congrégation.
Sur ces deux questions qui présentent d'ailleurs au point de
vue juridique une très' grande analogie, la jurisprudence a mis,
au service de la protection des tiei.'s, successivenlent, "1es deux
Inêmes procédés techniques.
En ce qui concerne les actes de disposiLion de l'héritier apparent, la jurisprudence, dans une première phase, s'est efforcée
de tourner, sans la heurter, la règle classique que celui qui traite
avec quelqu'un qui n'a pas de droit ne peut avoir de droit. Elle
a reconnu à l'héritier simplenlent apparent le pouvoir de
transmettre.
Nonlbreux. furent les systèmes imaginés par les arrêts ou les
(1) Il convient de noter ici les effets que le légistateur français attache luimême à l'apparence du droit de propriété, quant à la preuve de ce droit: Je fais
allusion à l'institution si importante de la possession et· des actions
possessoires.

�4

G. MORIN

auteurs pour justifier ce pouvoir dans la personne .de l'héritier
apparent (1).
La Cour de Cassation, dans trois arrêts célèbres du 16 janvier 1843 (2), s'appuya sur le caractère collectif qu'elle reconnaissait à la saisine. Tous les parents appelés à la succession d 'un
de cujus, tous les parents jusqu'au douziènle degré auraient la
saisine. L'héritier le plus diligent qui s'est luis en possession de
la succession n'est donc point un étranger par rapport à elle. Il
a le droit d'adn1Ïnistrer jusqu'à l'acceptation du plus proche; et
de ce droit d'administrer, la Cour déduit le droit de disposition.
Une autre théorie fut proposée par Denlolombe (3). L'héritier
apparrnt serait le mandataire de l'héritier véritable. C'est comnle
tel qu'iL pourrait valablenlent aliéner.
Ces divers systèmes sont aujourd'hui universellement abandonnés: celui de la Cour de Cassation reposait sur deux affirmations gratuites: saisine collective et droit de disposition
découlant du droit d'administration.
Le système de Demolombe n'était guère plus admissible.
Comment admettre qu'un mandat conférant des pouvoirs très
larges, allant jusqu'au droit d'aliéner, puisse prendre sa source
dans le seul silence du véritable héritier?
Aujourd'hui le fondement des décisions jurisprudentielles est
tout différent.
Les arrêts ne contestent plus l'absence totale d~ droit chez
l'héritier apparent. Ils admettent hardiment que l'on peut
acquérir un droit, nIème en traitant avec quelqu'un qui n'a pas
de droit, et cela, par application de la maxÏIue « En'or
communis facit jus.
Ainsi la bonne foi des acquéreurs, l'erreur conUllune et invincible dans laquelle ils sont tombés, doit les protéger contre toute
action. L'error comluunis a par elle-luènle un effet translatif.
Telle est l'argumentation sur laquelle s'est appuyée ouverte(1) Pour leur énnmération et leur discussion, v. Baudry-Lacantinerie et
Wahl. · Traité des successions. Tome l, pages 572 et suiv., nO 12, 33 ef suiv.
(2) D.43.1.4-9 et 52. S.43 . L97 et 107 .
(3) Demolombe. trazté des successions. Tome II, n° 241 I:!t suiv,
O

�LA SÉCURITÉ DES TIERS

5

ment la Cour de Cassation dans ses derniers arrêts (1); telle est.,
semble-t-il, sa doctrine définitive.
D'ailleurs, il est nécessaire que l'héritier apparent possède un
titre sérieux, et que l'erreur des tiers qui ont traité avec lui soit
complèteluent justifiée. La jurisprudence se réserve le droit
d'apprécier les circonstances, et de mesurer en quelque sorte
l'erreur.

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Relativement aux hypothèques congréganistes, la question,
très neuve, mérite de plus anlples développements.
Comment le problème s'est-il posé devant les tribunaux?
Un emprunt a été effectué par une congrégation non autorisée
ou par la personne interposée (Congréganiste - ami laïque ou
ecclésiastique de la congrégation - société civile ou commerciale) qui sert de masque à la congrégation.
Une garantie hypothécaire a été consentie au créancier de la
congrégation, sur un inlmeuble détenu par la congrégation, ou
par la personne interposée. En exécution de la loi du 1er juillet
1901, la liquidation des biens de la congrégation dissoute est
ouverte. Le liquidateur actionne spontanément en justice les
créanciers hypothécaires, en réclamant du tribunal la nullité de
l'hypothèque; ou bien, c'est un créancier hypothécaire qui a
pris l'initiative d'ouvrir la procédure de saisie-immobilière
contre le liquidateur. Le liquidateur fait opposition à la saisie.
Dans les deux cas, la justice est appelée à se prononcer sur la
validité de l'hypothèque consentie par la congrégation ou par un
prête-nom de la congrégation, c'est-à-dire par quelqu'un qui n'a
que l'apparence du droit.
Dans les décisions très nombreuses qui ont été rendues sur
cette délicate quèstion (2), nous rencontrons l'un et l'autre des
(1) Voir notamment un arrêt récent sur l'affaire de la Boussinière, Cassation
26 janvier 1897. D. 1897.1. 33 avec une ilote de M. San'ut. Et à propos de cet
arrêt un article très pénétrant de M. Charmont dans la Revue critique, 1902.
Examen doctrinal. Jurisprudence civile, p. 16 et suiv.
(2) Signalons un jugement - isolé - du tribunal de Versailles, qui proclame
l'impossibilité juridique, quelles que soient les circonstances de fait, de
l'hypothèque congréganiste; Versailles, 29 mars 1905. Gazette du Palais j ' 1905 f
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deux procédés: déjà relevés, à propos des actes de l'héritiel~
apparent.
', Tou't d'abord, un , arrêt très important de la Cour d'Aix, du
4 mai 1905 (1); a reconnu à la coIigi~égatiOl{non autorisée le pou:.
voir 'deeoIis.entii' va]ablelnent une hypothèque, pour cette raison
que,' à eôté , d~ la non existence légale de la;congrégation, il y a
son existence de fait; et que cette société de fait, constituée
par, la congrégation illicite, a le pouvoir de conférer une
hypothèque '(2).
L'argumentation de cet arrêt n'a pas, eu d'écho. La conceptiotl
d~ la société de fait conlll1e support de l'obligation hypothé'~aire
pataît abandonnée. E,t il devait ,en ~tre ainsi? selon nous (3).
" On invoque, en faveur ,de la théorie de la société de fait (il
faudrait, ' pour ' être exact, pa'r ler de congrégation de. fait), la

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(1) Gaz. des Tribunaux , 8 juillet 1905.
(2) Voici l'un des considérants de l'arrêt où appai'aît clairement la thèse:
« Considérant. .. qu'il n'en est pas moins à retenir que le contrat (de constitution, d'hypothèque) a été co-uclu à une époque où les congrégations non
autorisées, quqiqu'inexistante~ au poiut de vue juridiqué, avaient urie existence de fait q~i devait se prolonger jusqu'en 1901 avec l'assentiment implicite
et parfois explicite de' la loi (Aix, 20 mars 1905); que la jurisprudence les
regardait comme constituant des sociétés de fait; ,
et qu'à ses yeux les membres qui les composa,ient avaient conservé leur
éapaeité personnelle; que les tiers contractaient journellement avec eux ;
qu'il est absolument inadmissible que les engagements qu'ils ont pu prendre,
en agissant ut singuli, aient été anéantis par la loi du 1er juillet 1901. »
, (3) S'ur cette grave question , que nous ne pouvons que résumer au texte,
qui est celle de savoit' si, d'une manière générale, les congrégations non autorisées peuvent être considérées comme des sociétés de fait pour la liquidation
dé leûi~s biens ouverte en vertu de la loi de 1901: Voir d'abord dans les travaux
préparatoires de la loi de 1901 les discussions soulevées à propos de l'article 18 :
Chambre des Députés, séances des 27 mars et 28 mars 1901. Débats parlementaires. Chambre. 1901, tome l , pages 971 et suiv., pages 1003 et suiv.- Sénat.
Séance du 22juin '1901. Débats parlementaires. Sénat 1901 pages 1046 et suiv.Çl~ambre. Séance ,du 28 juin 1901. Débats parlementaires, Chambre. Tome II,
pages 1660 et suiv.
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Voir en outre: En faveur de l'idée de société de fait : Consultation de
Me B~rb~ux. Gazette dcs Tribunallx. 28 février 1901. - Hébrard. Dll sort des
biens d'une association en cas de dissoZlltion. Thèse . Paris 19112 (voir notamrn'entles pages 19 et suiv., et 154 et suiv:
En ,sens contraire: Laurent. Principes de droit civil. Tome VI. nO .166, pages
225 et suiv. - Beudant. Note sous un arrêt de la Cour de Paris du 21 février
1879. D. 79.2.225. ' - Lémery et Delasalle. Lois nouvelles', .ter dééembre 1905.
2e partie, no 8, pages 166 et suiv. et nOS 13 et suiv. , pages 172'et suiv ..

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jurisprudence antérieure à la loi de 1901, qui aurait admis sans
réserve l'idée de société de fait, et qui constituerait au profit des
tiers qui ont contracté avec la congrégation, avant la loi de 1901,
un droit acquis s'imposant au législateur de 1901.
Mais on peut répondre:
En premier lieu, que cette jurisprudence se présente, en
réalité, sous forme de décisions peu cohérentes, souvent même
contradictoires .
Tout d'abord, il est un très grand nombre de décisions judiciaires qui, avant la loi de 1901, ont décidé, en conséquence du
principe que les congrégations religieuses non autorisées sont
dépourvues d'existence légale, qu'elles ne peuvent ni acquérir,
ni posséder, ni mênle ester en justice; et que tous les actes faits
par elles ou à leur profit, soit directement et en leur propre
nom, soit indirectement, par l'intermédiaire d'un · de leurs
membres, sont nuls. En ce sens: Arrêt de la Cour d'Aix du
27 janvier 1825 (1) et jugenlent du Tribunal de la Seine du
3 avril 1857 (2).
Mais à côté, il est des décisions judiciaires très nombreuses
qui invoquent l'existence de fait de la congrégation pour en
tirer des conséquences, tantôt au détriment de la congrégation,
tantôt à son profit; à son détri~ent, pour proclamer la respon ..
sabilité de la congrégation vis-à-vis des tiers. (Cassation
30 décembre 1857) (3); à son profit, pour défendre les biens
détenus par la congrégation contre les usurpations des tiers.
(Cassation 1er juin 1869) (4).
S'il est assez difficile de faire sortir une théorie d'ensemble de
ces quelques décisions-types de la jurisprudence antérieure à la
19i de 1901, il serait à coup sûr téméraire d'en conclure que la
jurisprudence admettait. que la congrégation se doublait nécessairement d'une société de fait portant toutes ses conséquences.
(1) O. 1825. 2.131.
(2) D. 1858. 2.49. Affaire célèbre de la marquise de Guerry contre la cOIllmunauté de Picpus: affaire plaidée par Emile Ollivier pour Mme de Guerry,
Berryer pour les dames de Picpus et Dufaure pour l'un des supérieurs
assignés.
(3) D. 58. 1.21).
(4) D. 69. 1.315. Affaire Parabère.

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G. MORIN

D'ailleurs, quand bien même la jurisprudence aurait
consacré d'une façon absolue la théorie de la société de fait,
cette théorie n'en serait pas moins, selon nous, restée inadmissible, même avant la loi de 1901.
Comment admettre une théorie, qui aurait eu pour effet de
donner aux congrégations non autorisées ùne capacité plus
étendue qu'aux congrégations autorisées? (1)
Sans doute, certains jurisconsultes, faisant appel au bon sens,
ont dit : Une association qui a fonctionné pendant un certain
temps, qui a un local, un lIlobilier, un personnel, n'est pas un
être fictif. C'est, quoi qu'on fasse et quoi qu'on veuille, une
réalité concrète. La congrégation n'est pas un néant: c'est un
fait.
Peut-être y a-t-il ici un jeu de mots. Un fait, cela est l'évidence, n'est pas le néant. Mais ce fait est-il générateur de droit'?
Voilà tout le problème. Et si la loi a décidé qu'elle ne consacrerait ce fait par aucun droit, c'est un néant juridique.
A côté de l'argument de bon sens, on invoque des textes.
En vertu de dispositions formelles, en vertu de l'article 42 du
Code de Commerce et de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867,
la nullité d'une Société pour défaut de publicité n'est pas opposable aux tiers, partant aux créanciers. (Tout le monde est d'accord pour appliquer à toutes les nullités les règles régissant la
nullité pour défaut de publicité). C'est donc la loi elle-même qui
a institué le régime de la Société de fait. Ne convient-il pas
d'étendre, par analogie, cette solution aux congrégations?
Mais avant d'appliquer aux congrégations non autorisées le
système érigé pour les sociétés, on devrait tout au moins commencer par établir, sans conteste, que ce système s'applique aux
sociétés illicites. Et c'est là ce qui précisément est très vivelnent
discuté.
Au surplus, quand bien même la jurisprudence antérieure
à la loi de 1901 aurait consacré sans réserve et dans toutes ses
applications le système de la société de fait, quand bien même
(1) Voir la note de Beudant déjà citée. D. 79. 2.225.

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ce système paraîtrait conforme aux exigences de la raison et des
textes avant la loi de 1901, ,i l ne pourrait plus être soutenu dans
l'état actuel de notre législation. Car il est repoussé par la loi de
1901; et cette loi, nous le croyons, est rétroactive.
Tout d'abord, l'incompatibilité entre la théorie de la société
de fait et la loi, de 1901 fut démontrée d 'une façon décisive, selon
nous, au cours des travaux préparatoires, par M. WaldeckRousseau, alors président du Conseil (1).
Le projet de loi était de retour il la Chambre. M. WaldeckRousseau s'efforça de prouver, contrairenlent aux prétentions
de M. Viviani, auteur d'un amendement_déposé en ce sens, qu'il
était inutile d'insérer dans la loi l'exclusion de toute idée de
société de fait, la loi contenant des dispositions incompatibles
avec cette idée :
« Oui, me dira-t-on, la Congrégation ne pouvait pas acquérir,
mais il s'est formé une société de fait qui a pu acquérir. Cette
question est tranchée de la manière la plus positive et la plus
formelle par la disposition (de l'article 18 de la loi) qui permet
la revendication au propriétaire, qui s'était autrefois dessaisi, pour cette raison élémentaire que la loi cvnsidère qu'il
ne s'est pas valablement dessaisi. Si dans l'économie du
projet et dans le texte de la loi, on admettait que derrière
la Congrégation, une personne comme la société de fait
a pu se constituer, il est manifeste que la revendication
ne pourrait pas être admise; par conséquent, rien n'est plus
clair, rien n'est plus certain que le sens de ce paragraphe. Ce
sont les héritiers de ceux qui avaient donné autrefois qui sont
restés propriétaires et, par conséquent, celà exclut absolument
l'hypothèse de la société de fait. »

Que la loi de 1901, qui répudie la théorie de la société de fait,
soit rétroactive: c'est ce qui résulte, selon nous, et de l'esprit
général de la loi et de l'ensemble de ses dispositions.
La loi de 1901 excepte délibérément les congrégations
(1) Séance du 18 juin 1901. Débats parlementaires, Chambre, 1901. Tome II,
page 1660.

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G. MORIN

du droit commun des associations. Le législateur ne s'est
pas préoccupé seulen1ent de l'avenir. Il s'est avant tout
et par dessus topt placé en face de la situation de fait existante,
dont il a voulu assurer la cessation. Dans les travaux préparatoires, l'idée est affirmée continuellement que la loi ne peut avoir
d'efficacité, qu'autant qu'à la dispersion des personnes se
joindra la dispersion effective des biens.
Et maintenant, les textes de la loi règlent la liquidation des
biens et les revendications qui pourront être exercées. Comment
prétendre que cette liquidation et ces revendications ne s'appliqueront qu'aux biens à venir?
Ainsi on peut affirmer que le législateur a voulu que la loi
soit rétroactive.
La Cour de Cassation s'est d'ailleurs prononcée dans ce sens
par un arrêt du 8 février 1904 (1).
Telles sont les multiples raisons pour lesquelles la théorie de
la société de faiL doit être rejetée.
Ajoutons, en terminant, que la Cour de Cassation a définitivement repoussé cette opinion, par un arrêt du 26 juillet 1905
rendu sur conclusions-conforn1es de M. le Procureur général (2).
La conception de la société de fait étant écartée (3), les tribunaux, pour protéger les créanciers hypothécaires de bonne foi .
ont eu recours à l'argumentation déjà employée par eux pour
valider les actes de disposition de l'héritier apparent. Ils ont
consacré l'application aux hypothèques congréganistes de la
maxÏlne : « Errol' communis facit jus ).
(1) Cassation chambre civile, 8 février 1904. S. 1905, l, 17. (Note importante
de M. Chavegrin). D. 1904, l, 117. (Réquisitoire de M. le Procureur général
Baudoin).
(2) Gazette des Tribunaux. n° du 28 juillet 1905.
(3) Si la congrégation non autorisée ne peut être regardée comme une
société de fait, si donc il y a chez elle absence totale de droit, ce n'est pas
seulement l'hypothèque qui est nulle, c'est encore la créance principale que
garantissait l'hypothèque. La congrégation ne pouvait pas plus s'engager purement et simplement qu'hypothécairement. Les tribunaux accordent alors à
ceux qui ont prêté des fonds à la congrégation, l'action de in rem verso.
« L'action de in rem verso, dont on ne trouve au Code civil que des applica-

�LA SÉCutuTÉ DES TIERS

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Il

Les décisions sont très nombreuses, formant dès aujourd'hui
un corps imposant de jurisprudence.
Nous avons, tout d'abord, des décisions très importantes de
la deuxième chambre du tribunal de la Seine: jugements du
4 mai 1905 (1) et du 19"juillet 1905 (2).
Les procès soulevés par la liquidation des congrégations
furent d'abord exclusivement dévolus à la prelnière chambre.
Depuis l'année judiciaire 1904-1905, une partie de ces affaires a
été attribuée à la deuxième chambre. Et c'est ainsi que la
deuxième chambre a été appelée à statuer sur la validité des
créances hypothécaires le 10 juin 1905 (3).
Enfin signalons deux arrêts très impo.rtants de la Cour de
Paris: l'un du 12 juillet 1905 (4), l'autre du 25 janvier 1906 (5) .
La Cour de Cassation ne s'est pas encore prononcée.
Toutes ces décisions judiciaires (sauf réserves en ce qui
concerne le jugement de la deuxième chanlbre du tribunal de la
Seine du 10 juin 1905) admettent expressénlent ou implicitement
que la maxime « Errol' comnlunis facit jus » peut avoir pour
effet de valider les droits réels consentis par un propriétaire
apparent.
Cependant, toutes ne valident pas la constitution d'hypothèque sur laquelle elles avaient à statuer.
C'est qu'il existe des conditions à l'application de la maxime
tions spéciales, doit être admise d'une manière générale, comme sanction de
la règle générale d'équité qu'il n 'est pas permis de s'enrichir aux dépens
d'autrui. 0 (Aubry et Rau. Tome 6, § 579).
Sur l'action de in rem verso en général: Voir essai d'une théorie de l'enrichissement sans cause dans le droit civil français. Ripert et Teisseire. Revue
trimestrielle du droit civil. 1904 n° 4, p. 727 et suiv. - sur l'application de
l'action à notre matière: Lémery et Delasalle. Elude SUl' le passif des congrégations non autorisées. Lois nouvelles, 1er décembre 1905. 2° partie, n° 17 et
suiv .. p. 176 et suiv. et 15 décembre 1905. 2" partie, n O48 et suiv., page 207 et
suiv.
.
(1) Gaz. Palais, 1905, 2.119.
(2) Gaz. Palais, 1905, 2.158.
(3) Gaz. Palais, 1905, 2.119.
(4) Gaz. Palais, 1905, 2.158. Gazette des Tribunaux, n° du 4 aoflt. Les conclusions conformes à l'arrêt et très importantes de M. l'Avocat général Blondel
se trouvent rapportées in-extenso dans ce numéro de la Gazelle des Tribunaux.
(5) Gazelle du Palais, nO du 14 mars 1906.

�12

G. MORIN

« Error communis facit juS» : et la maxime ne peut bien évi-

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demment produire en droit son effet créateur que dans les cas
où elle peut, en fait, recevoir son application.
Or, si l'accord semble exister entre les cours et les tribunaux
sur les effets de la maxime; relativement à son domaine
d'application, des divergences éclatent.
Un point, cependant, est acquis : L'erreur de droit ne peut
engendrer le droit. L'erreur de fait seule est créatrice. D'où cette
conséquence: Le créancier a-t-il contracté soit avec la congrégation elle-même agissant à visage découvert, soit avec un
prête-nom dont il ne pouvait en fait ignorer le caractère de personne interposée? L'hypothèque est nulle, parce que le créancier
n'a pu commettre qu'une erreur de droit, consistant à croire
qu'une congrégation pouvait être autorisée sans un acte du
pouvoir législatif; ou qu'une congrégation non régulièrement
autorisée était apte à conférer le droit hypothécaire.
(En ce sens: jugement du tribunal de la Seine du 4 mai 1905
et du 19 juillet 1905 déjà cités, notamment jugement du 4 mai
1905) (1) . .
Donc il faut nécessairement supposer, pour l'application de
la maxime, les circonstances de fait suivantes: l'hypothèque a
été consentie par un prête-nom de la congrégation. Le créancier
a pris par erreur le prête-nom pour le vrai propriétaire.
Mais quand l'erreur de fait, cause de la bonne foi du créancier, est-elle une erreur commune?
Voilà le point délicat, sur lequel les décisions rapportées, se
séparent.
Une idée d'ensemble paraît toutefois pouvoir être dégagée; il
semble que l'erreur commune doit présenter ces deux caractères:
d'être commune, c'est-à-dire partagée par la presque unanimité
des gens, et d'être invincible, c'est-à-dire telle qu'il est à peu
près impossible d'y échapper.
(1) « Attendu, en effet, que la seule erreur qui puisse couvrir l'h1.·égularité
d'un acte est celle portant sur un fait ayant, malgré sa fausseté, présenté tous
les caractères de la vérité et ayant été unanimement tenu pour vrai pendant
un temps plus ou moins long, »)

�LA SÉCURITÉ DES TIERS

13

Mais qui ne voit la place laissée à l'arbitraire des-tribunaux,
et la question ne sera-t-elle pas nécessaireillent une question
d'espèces?
C'est bien là l'idée qui ressort de la lecLure de l'arrêt de la
Cour de Paris du 12 juillet 1905 (ainsi que des conclusions de
l'avocat-général qui le précède). Cet arrêt relève et précise avec
un soin extrême toutes les circonstances de fait particulières à
la cause, et susceptibles de mettre en évidence la bonne foi du
créancie~' hypothécaire.
Et il conclut dans les ternles suivants:
« Attendu que X ... , a partagé l'erreur commune contre
laquelle la prudence humaine ne pouvait le prélllunir ).
Au contraire, le dernier arrêt signalé, du 25 janvier 1906,
paraît s'attacher à un criteriunl plus objectif.
Il pose en principe que l'erreur comillune et invincible est
suffisaUllllent prouvée et vaut droit acquis, par ce seul fait qu'au
moment de la conclusion du contrat hypothécaire, la société
prête-nonl avait la détention incontestée des immeubles donnés
en gage, et que précédemment de nombreux prêts avaient été
faits 6 à des sociétés civiles, dans des conditions analogues,
tant par des particuliers, que par le Crédit Foncier de
France. » (1).

....

L'exposé que nous venons de faire successivement de la
jurisprudence relative aux actes de l'hériLier apparent et de
celle relative aux hypothèques congréganistes, nous montre le
rôle important que joue dans la pratique actuelle la maxinle :
c: Errol' COlllll1Unis facit jus » comme argument en fayeur de
la validité des actes du propriétaire apparent.
Mais il ne suffit pas de constater qu'en fait les tribunaux

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(1) (l Considérant qu'il résulte des renseignements et documents fournis à
la Cour qu'à l'époque où les consorts D.. .. ont traité avec la société civile,
ils ont partagé sui' la qualité et la capacité des coutractants, propriétaires
apparents de l'immeuble, une erreur commune et invincible, qu'expliquel'aient suffisamment la détention incontestée des immeubles par la ;ociété
civile et les nombreux prêts faits antérieurement à des sociétés civiles dans
des conditions analogues, tant pal' des particuliers que par le Cl'édit Foncier
de France, prêts et hypothèques dont la validité n'était point suspecte. »

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appuient leurs décisions sur la maxime. Il faut encore et surtout
se demander si c'est avec raison qu'ils l'appliquent.
Or, le problème de la valeur qu'il convient de reconnaitre à
l'adage: « Errol' communis facit juS)) dans notre droit actuel, a
fait l'objet d'une thèse récente, qui émane de l'Université d'AixMarseille, à laquelle elle fait grand honneur.
Cette thèse qui a pour auteur M. Loniewski · (1) est intitulée:
« Essai sur le rôle actuel de la nlaxime : Error communis facit
jus ».
L'auteur a tenté une construction d'ensemble, une théorie
générale de l'erreur comnlune dont il admet, dont il étend même
toutes les applicatiol1sjurisprudentielles (2), en leur donnant un
fondel11ent philosophique et juridique .
Je voudrais, dans cette étude, esquisser une critique de celte
thèse en tant au nloins qu'elle considère l'adage « Errol' communis» conlnle une justification suffisante de la validité des
actes du propriétair~ apparent.
Comment, sel0!l nous, et contrairenlent à la jurisprudence et
à M. Loniewsld, l'adage est insuffisant, pour remplir la fonction qu'on veut lui attribuer .
De quelle manière, il convient de le conlpléter.
Et, de la fOrI11ule doctrinale à laquelle nous serons parvenus,
quelles conséquences tirer pour l'explication des solulions
j uris prudentielles.
Tels sont les trois points que nous voudrions préciser et un
peu développer.
Ainsi l'on aperçoit l'objet exact de ce travail et la méthode·
auquel il obéit.
Nous ne cherchons ni à critiquer ni à légitimer les résultats
de la jurisprudence protectrice des tiers acquéreurs.
Nous nous bornons à les enregistrel; comme l'expression
. (1) Alfred Loniewsld «Essai sur le l'ôte actuel de la maxime: Errol' communis facit jus;» Thèse d'Aix, 1905.
(2) La thèse, cependant, à raison de sa date, n 'envisage point la qnestion des
hypothèqnes congréganistes. Mais elle traite très longuement du ·problème
des actes de l'héritier apparent- ~e qui est au fond, nous l'avons vu! le même
problème,

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LA SÉCURITÉ DES TIERS
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nécessaire - au sens philosophique du terme - d'un besoin
social de crédit, c'est-à-dire de confiance dans les transactions.
Mais la justification juridique donnée par la jurisprudence ne
s'impose pas comme ses solutions. C'est elle qu'il convient de
soumettre à une critique sévère et de réviser.
Telle doit être notre tâche.
Aussi bien le rôle du judste n'est-il pas d'adapter perpétuel~
lenlent la technique juridique aux exigences de la vie, de mettre
en harmonie l'évolution juridique et l'évolution sociale?

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L'étude que nous entreprenons est l'étude eritique d'un seul
des nombreux effets attachés par la jurisprudence à la maxime
« Error conlmunis facit juS» : l'effet translatif de droits réels.
La thèse de M. Loniewski a - nous l'avons déjà indiquéune portée beaucoup plus large. Mais à la lecture de l'ouvrage,
on s'aperçoit que tout s'y tient étroitement; et qu'en pm'ticulier, le rôle que l'auteur fait jouer à l'adage pour la solution du
problènle des actes du propriétaire apparent, est une conséquence logique et nécessaire de sa conception d'ensenlble sur
l'erreur commune.
Il nous faut donc donner un aperçu général de la thèse, avant
de concentrer notre attention sur le point qui nous intéresse
particulièrement.
M. Loniewsld étudie successivement l'histoire de la maxime,
son fondement rationnel, ses conditions d'exercice et ses effets.
L'histoire de la maxÏIne fait l'objet d'un chapitre premier
intitulé « Existence de la maxime » (pages 17 à 32).
L'auteur suit la maxime dans les diverses phases qu'elle a
traversées.
D'après lui, c'est à tort que l'on a attribué à l'adage latin une
origine romaine. (Section 1. Droit romain, p. 18 à 22). Si · certaines solutions adoptées en droit romain sont celles-là nlênletoJ
que commande la maxime, nulle part du moins les juriscon-

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G. MORIN

sultes rOlnains n'ont formulé la nlaxime «( Errol' cOlnmunis facit
juS» dont on leur attribue la paternité. M. Loniewski cite notamment à ce sujet la célèbre loi Barbarius Philippus (1), consacrant la validité des actes faits par un esclave élevé à la dignité
de prêteur, dans l'ignorance où l'on était de son véritable étal.
Des considérations de pure équité, et non la maxinle, sont invoquées en faveur de la solution.
Ce sont les jurisconsultes de l'ancien Droit (Section II, l'ancien
Droit, p. 22 à 26) qui, les prenliers, ont formulé le brocard;
nlais, d'ailleurs, à propos des écrits des jurisconsultes romains
et notamment, en commentant la loi Barbarius ; si bien que, par
une déformation historique curieuse, la paternité de la maxime
elle-nlêrue fut attribuée aux jurisconsultes romains; et la maxime
fut d'un usage courant pour la solution d'espèces analogues à
celles de la loi Barbarius, sans autre justification, d'ailleurs,
qu'une préLendue reconnaissance par le Droit romain (2).
Arrivant au Droit actuel (Section III, Droit actuel, pages 26
à 42), M. Loniewski relève, à côté du silence de tous nos codes
sur la maxime, un avis du ConseH q'État du 2 juillet 1807, qui
s'occupe de l'erreur commune et qu fut rendu dans les circonstances suivantes: Avant 1807, les secrétaires de nlairie, simples
employés dépourvus de tout caractère officiel, avaient délivré
sous leur signature de nOlnbreux extraits des registres de l'étatcivil, au lieu et place de l'officier de l'état-civil lui-même, seul
compétent. Or, ces extraits avaient été légalisés par l'autorité
compétente. Un certain nombre avaient nlême été produits en
justice et avaient servi de base à des décisions. L'irrégularité fut.
soumise au Conseil d'État qui, ayant alors, en vertu de la Constitution de l'an VIII, le pouvoir d'interpréter les lois, rendit
(1) L. 3, D. De officio prœ torpm. (Lib. l, titre X, IV).
(2) Les hypothèses où la maxime était appliquée daus l'ancien Droit ne sont , à

peu de chose près. que la répétition les unes des autres. Il s'agit le plus
souvent d'un acte accompli par uu officier public, incapable ou incompétent,
dont uue erreur commune a dissimulé l'incompétence ou l'incapacité. Nos
auciens juristes appliquèrent encore la maxime aux r apports avec les incapa~
bles et spécialement au cas où des tiers avaient contracté avec une femme
mariée dont ils croyaient le mari mort, alors qu'il était encore vivant, .

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des avis qui avaient force légale. Le Conseil, tout eIi interdisant
dans l'avenir la pratique incriminée, valida pour le passé les
extraits abusivement délivrés, et il consacra fornlellement, dans
les motifs qu'il donnait à sa décision, la maxime « En'or
cOl11l11unis » (1).
Sans doute, il convient de ne pas méconnaître cet avis légal
de 1807. Dans l'espèce qu'il a envisagée et dans les espèces
analogues, on doit considérer qu'il a donné la solution des '
conflits qui peuvent s'élever. Mais il serait arbitraire de vouloir
généraliser et d'étendre au delà de ces limites la pensée des
conseillers d'État.
Ainsi la tradition n'est pas d'un grand secours sur la question
de l'erreur COl11mune.
Le droit romain n'a pas traité la question.
Les jurisconsultes de l'ancien droit parlent très brièvement de
la maxime, et encore toujours à propos d'espèces particulières
et sans jamais s'élever jusqu'à une théorie d'ensemble.
Le législateur, par l'avis de 1807, a procédé de même.
Et cependant, la maxime joue un rôle très important auprès
des tribunaux (2).
La conclusion qui se dégage du rapprochement de la jurisprudence avec la tradition et la loi: c'est qu'il n'y a aucune
concordance entre la chose jugée et cette tradition et cette loi.
On ne peut notamment tirer argument décisif ni des précédents
(1) ( Considérant. .. 40 , que de tout temps et d~ns toutes les législations, l'erreur commune et la bonne foi ont suffi pour couvrir dans les actes et même
dans les jugements des irrégularités que les parties n'avaient pu ni prévoir,
ni empêcher.,. Ces actes susdits doivent jouir de l'authenticité ».
'
(2) Les nombreuses applications jnrisprudentielles de la maxime sont
relatives:
10 Aux actes irréguliers dressés par des officiers publics. Il y a eu erreur
commune portant sur l'irrégularité de l'acte - irrégularité qui peut tenir :
ou bien à ce que l'officier public lui-même ne présentait pas toutes les candi·
tions d'aptitude voulues par la loi (Ex.: jugement rendu par un juge qui
n'avait pas l'âge requis; acte passé devant un notaire étranger que l'on croyait
Francais; ou encore: affaire célèbre des mariages de Montrouge: mariage
céléb~'é par un conseiller municipal délégué irrégulièrement par le m"aire de
Montrouge) ; - ou bien à ce que l'officier public étant d'ailleurs parfaitement
capable et compétent, ce sont les témoins instrumentaires qui ont figuré à
l'acte, qui ne présentaient pas toutes les conditions requises. (C'est la ques"

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G. MORIN

historiques, ni de l'avis de 1807, pour soutenir la validité des
actes du propriétaire apparent. L'hypothèse est en vérité trop
différente de toutes celles qui avaient été résolues jusque-là par
l'application de l'adage.
L'auteur va dès lors chercher à légitimer la maxime dans
toutes ses applications jurisprudentielles, non d'après la loi,
mais d'après son fondement philosophique et juridique.
L'étude de l'histoire de la Inaxime était donc le préambule de
la recherche de son fondement.
Cette recherche fait l'objet du Chapitre II (Fondement de la
maxÏlne, p. 42 et suiv.) .
C'est ici le cœur mêlne du sujet, la clef de voûte de la
construction.
L'auteur fait sienne cette doctrine si suggestive de M. Lévy
que tout droit repose sur une croyance, non pas sur une croyance
individuelle, mais sur une croyance sociale.
Or, qu'est-ce que l'erreur comnlune, sinon une croyance de la
collectivité?
Voilà donc l'erreur commune qui, si l'on peut parler de la
sorte, nlonte en dignité. Elle n'est plus, seulement, comnle on
l'admet généralelnent, une cause de dérogation au droit
commun, dans l'intérêt de l'équité; elle devient une véritable
~ource de droit .
D'un pareil fondement donné à la maxime découlent logiquement des conséquences très importantes, d'abord quant aux
conditions d'exercice de la nlaxinle (1), (Chapitre III, p. 94 à
tioll de la capacité putative des témoins. Exemple: UUe personne qui assiste
à une donation est, sans qll'on ait pu le prhoit', parente au degré prohibé du
donataire. D'où nullité de la donation, si l'on n 'admettait; qu'en vertu de
l'erreur commune, la capacité lmtative équivaut à la capacité réelle).
2 Aux actes passés avec un incapable, mineur, femme mariée, interdit,
failli. L'erreur commune porte sur l'incapacité.
3° Aux actes d'aliénation faits par un propriétaire appal'ent. C'est l'hypothèse
qui nous occupe dans ce travail).
Sur toutes ces applications jurisprudentielles de la InaxÏiiie voir, outre
la thèse de Loni~wski, Valàbrègue: De la maxime aErrorcomnüznisjacitjllS»)
Revue critique 1890, p. 30 et ~uiv.
(i) Relevons, dans ce chapitre, ce qlli constitue l'une des pài'ties les plus
origiilales et les plus neuves du livre tout entier; Jusqu'iCi en matière d'erreut'
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�LA SÉCURITÉ DES TIERS

19

166), ensuite quant aux effets de la maxime (Chapitre IV, pages
166 il 217) sur lesquels il convient de s'arrêter un peu longuement puisqu'aussi bien, l'un d'entre eux, et le plus important,
est l'objet de la présente étude.

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Que l'erreur commune couyre l'irrégularité d'un acte de l'état
civil ou d'un acte notarié, ou bien qu'elle fasse adnlettre l'équivalence de la capacité putative à la capacité réelle d'un témoin
instrmnentaire, ce sont là des effets, d'ailleurs traditionnels, que
tous les jurisconsultes sont d'accord pour adlnettre.
M. Loniewski constate qu'il en va tout autrement, s'il s'agit
de considérer l'erreur conunune comme nlode de valider les
actes de disposition d'un propriétaire apparent.
C'est donc sur ce point et à propos des actes de l'héritier apparent qu'il fait porter tout l'effort de son argumentation. (V. les
pages 185 à 217. Rapprocher les pages 89 à 92).
Il emploie tout d'abord une tactique négative. Les auteurs qui
s'opposent à la validité des actes du propriétaire apparent inyo·
quent la maxinle: « Nelno dat quod non habet. » C'est à elle
qu'il convient de s'attaquer.
Ceux qui expliquent le transfert des droits par cette maxiIne
raisonnent de la manière suivante:
L'adage .« Neulo dat quod non habet » implique COlnme con~
séquence l'identité de situation dans les actes juridiques entre
l'ayant-cause et l'auteur.
Sans doute, il est des hypothèses où, en vertu de textes forcommune - et telle cst encore la solutiol1 de l~ jurisprudence - on établissait
une distinction entre l'erreur de fait et l'erreur de droit; la première seule
étant capable de fonder le droit" Il n'est aucune raison désormais de discerner.
En vain objecterait-on l'adage « nul n'est censé ignorer la loi»; cet adage
n'a pas la portée absolue qu'on lui attribue. Il établit une présomption qui
admet la preuve contraire. Et voici maintenant la conclusion tout à fait curieuse
que l'auteur rattache à l'effet créateur de l'erreur de droit: Reproduisant une
définition courante, il nous dit que l'erreur de droit consiste dans l'hal)Ït ude
générale d'une fausse interprétation ou de la non application d'une 10i.~ Or,
qu'est-ce quP. cette habitude générale, sinon l'usage, la coutume? Donc l'erreur
de droit, c'est la coutume contraire à la loi. Et ainsi se trouve posé, et résolu
par l'affirmative, en dépit de certaines hésitations de langage de l'auteur, le
grave problème du pouvoir abrogateur de la coutume et de la jurisprudence
par rapport à la loi.

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G. MORIN

mels (art. 958, 2.279 du Code civil, art. 717, al. 2 et· 3 du Code de
Procédure civile), l'ayant-cause a des droits que n 'avait point
l'auteur. Mais ces textes dérogent à la règle « Nemo dat ». Or
cette règle est exigée par le bon sens le plus élémentaire.
Donc ces textes ont une nature exceptionnelle, et il n'est pas
permis d'en étendre la solution, dans le silence des textes.
Contre une pareille conception de l'adage « Nemo dat »,
M. Loniewski dirige (p. 202) ]a critique déjà adressée par
M. Lévy (1).
Voici le sens de la critique:
Dire que la reconnaissance par la loi du droit de propriété de
celui qui traite avec un « non dominus » constitue une exception
à la règle « Nelno dat», c'est dire que par la vertu de la loi, un
non-propriétaire peut conférer à autrui le droit le plus absolu
que l'on puisse avoir sur une chose: le droit de propriété; c'est
dire que quelqu'un qui n 'a rien peut donner tout.
Or cette conclusion est nlanifestemelJ.t absurde. Le brocard
« Nenlo dat», pris à la lettre, est nécessairement au-dessus de
la VOlOlHé du législateur. Car, si le législateur est maître souverain dans le domaine du droit, les faits s'imposent à lui. Il ne
peut pas plus faire que l'on donne ce que l'on n 'a pas qu'il ne
peut violer les règles de la nunlération.
Le brocard ne peut donc souffrir aucune dérogation.
On ne peut dès lors y voir la cause, le fondement de la tral1s . .
mission des droits. Il est puremen t et simplement la traduction,
en langage vulgaire, du résultat pratique très fréquent, mais non
point nécessaire des actes juridiques: l'identité de situation
eiltre l'ayant-cause et l'auteur (2).
Ainsi c'est en vain que l'on voudrait étayer la nullité des actes
d'un propriétaire apparent sur la maxinle « Neillo dat quod non
habet ».
(1) Emmanuel Lévy. Preuve par titre du droit de propriété immobilière.
Thèse, Paris, 1896, pages 88 et suivantes ,
Dans le même sens , voir ma thèse: La sécurité des acquéTeurslle bonne foi
et les droits dll véJ'itable propriétai e dans les transactions immobilières . Paris
1902. Pages 48 et suivantes.
(2) Sur le caractère des adages juridiques, Voir Cha\'egl'Ïn. Grd. Encyclo'"
pédie au mot brocard.

�LA SÉCURITÉ DES TIERS

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21

Abordant maintenant la partie positive de son argumentation,
M. Loniewski soutient que ces actes sont valables, p~rce que le
droit de l'acquéreur de bonne foi repose sur la croyance COlnnlune, et que la croyance commune est le vrai fondement de
l'acquisition des droits.
Telle est la thèse.
Il convient, avant de la discuter, et afin d'en saisir la portée,
de mettre en pleine lumière, le sens de celte expression de
croyance, et de croyance collective, que - nous l'avons déjà
dit - M. Loniewski emprunte à M. Lévy el dont il donne une
interprétation peut-être inexacte, en tout cas un peu imprécise.
La doctrine de M. Lévy (1) nous semble impliquer une dis ..
tinction fondamentale entre deux points de vue:
Envisageons tout d'abord la société au point de vue dynamique et dans le cours de son déyeloppement. Considérons les
modifications du droit objectif, abstrait, de la norme Juridique;
en d'autres termes des institutions, conlme la famille, la
propriété.
Toute l'évolution se résume dans un perpétuel déplacement
de droits, dans une continuelle violation des droits acquis sous
l'influen~e de la conscience collective qui abolit les droits conune
elle les fait naître. Qu'est-ce que la suppression de l'esclavage,
qll;'est-ce que la suppression de la féodalilé, sinon une suppression des droits acquis du propriétaire d'esclaves ·ou du propriétaire féodal ? (2)
M. Lévy considère alors que le droit est d'essence relative,

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(1) Lévy. Outre le thèse déjà citée: Responsabilité et contrat, Revlle critiqlle 1899, pag. 36 et suiv, - L'affirmation dll droit collectif (conférence).
L'exercice du droit collectif. Revlle trimestrielle de droit civil 1903, pag. 95
et suiv.
(2) V. Lévy, L'affirmation du droit collectif, page 24. M. Lévy considère
alors que l'histoire est essentiellement réyolntionuaire, puisqu'elle aboutit
toujours à u'n e violation de droits acquis. Oui, sans doute, au point de vue
du résultat, mais non au point de vue des moyens. Ce déplacement de droits,
cette violation de droits acquis, si parfois elle s'opère d'une manière brusque
et violente - et ce sont alors les Révolutions - s'effectue normalement d'une
manière insensible au cours des siècles. L'historien seul, par l'observation
du passé, en a la conscience nette, et non pas les hommes qui ont été les
acteurs de cette histoire.
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qu'il change avec la croyance sociale, expression elle-Inême du
besoin (1).
Voilà un premier sens du terme croyance. Dans ce premier
sens, la croyance est le fondement des transformations du droit
dans le temps. Nous SOlnmes donc loin de la lnatière qui nous
qccupe.
Plaçons-nous maintenant au point de vue statique et à l'un
des stades de l'évolution sociale, par exemple dans notre législation actuelle. M. Lévyestinle que toutes les solutions de la loi,
toutes les décisions de la jurisprudence répondent au besoin de
confiance nécessaire à l'action des homnles. Inconsciemment
et par la force fatale des choses, les tribunaux, sur toutes les
questions, et notamment en validant les acLes du propriétaire
apparent, obéissent aux néeessités de la confiance, du crédit (2).
Cette confiance, c'est encore la croyance. Et voilà le deuxième
sens du terme croyance.
Dans ce deuxième sens, la croyance est le fondement philosophique du transfert des droits accomplis entre individus, sous
l'elnpire d'un état législatif déterminé. C'est cette croyance qui
nous intéresse. C'est elle que traduit la maxime: Errol' communis facit jus.
Ainsi les deux formes de croyance peuvent coexister. Par
exemple, dans l'hypothèse des actes consentis par un héritier
apparent, la croyance synonyme de confiance est à la base du
instincts: l'instinct novateur et l'instinct conservateur qui se heurtent et se
contrarient sans cesse dans la société comme chez l'individu. Le mouvement
est indomptahle, mais l'homme est indomptablement révolté contre le mouvement. Il veut vivre, il veut agir; il lui faut alors une hase d'action . En
d'autres termes, il y a dans l'homme un hesoin de fixité: D'où pas de religion
sans dogme, pas de langue sans grammaire, pas de rapports sociaux enfin
sans droit, c'est-à-dire sans règles provisoires mais nécessaires.
(1) Cette conception de la croyance commune, variable suivant les époques,
comme fondement du droit ne présente pas tout l'attrait ni aussi tout le
péril des conceptions toutes nouvelles. Dès le xvu Dle siècle, Pascal devançant
les conclusions de l'histoire par une intuition de génie, écrivait dans les
Pensées: «Rien suivant la seule raison n'est juste de soi. Tout hranle avec le
temps. La coutume fait toute l'équité , par cette seule raison qu'elle est reçue i
c'est le fondement mystique de son autorité ». Pascal. Pensées - Chapitres l ,
IV, V.
(2) Lévy, Responsabilité et contrat. Revue critique, 1899, pages 361 et suiv.

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droit du tiers acquéreur, tandis que la croyance collective, base
du droit objectif, par conséquent base de notre ordre successoral,
est en faveur de l'héritier véritable.
Donc, si l'on veut rattacher la .m axime « Error communis
facit jus », envisagée comme procédé de transfert des droits, à
la théorie de M. Lévy sur la croyance, il faut dire que cette
maxime synlbolise non pas la croyance collective, fondement du
droit objectif; mais le besoin de croyance, c'est-à-dire de
confiance dans les transactions, en d'autres termes les exigences
du crédit.
C'est seulenlent à cela que se ramène le rattachement de
l'adage aux idées de M. Lévy. Et la démonstration n'est, dès
lors, pas très ayancée,
Car les effets, que la jurisprudence attribue à la maxime, ne
sont pas juridiquement expliqués, parce que l'on a reconnu que
les besoins du crédit les justifient économiquement.
La jurisprudence, en effet, en yalidant les actes du propriétaire apparent, ne reconnaît pas seulenlent à l'erreur commune
sa faculté traditionnelle de création du droit; mais encore une
faculté translative. L'apparition du droit de l'acquéreur trompé
est nécessairement précédée de la disparition du droit du véritable propriétaire. Il y a violation de son droit acquis au profit
des nécessités du crédit.
Comment expliquer cette violation du droit acquis?
M, Loniewsl:i, tout en proclamant en principe que l'idée de
croyance, c'est-à-dire l'idée de crédit, suffit à tout, a le sentinlent de la difficulté (1); et il cherche à justifier accessoirement
la destruction des droits du véritable propriétaire. Mais, en
vérité, la raison qu'il nous donne, n'équivaut-elle pas à l'absence
de raison? « Si le véritable héritier perd ses droits, c'est, selon
toute vraisemblance, parce que l'acquéreur de l'héritier apparent
acquiert les siens (2) ».
Conscient de l'insuffisance de l'explication, il hésite à faire
(1) Voir les pages 89 à 92 et 209 à 217,
(2) Page 89.

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porter à sa doctrine toutes ses conséquences logique~. Il propose
quelques tempéranlents (en contradiction avec le besoin de
sécurité du crédit).
« Il serait d'ailleurs malhabile de poser en théorie pure, et
abstraction faite de toute considération de fait, une règle trop
absolue (1) l).
Et ailleurs, précisant sa pensée, après avoir posé son principe
que l'erreur commune valide les actes du propriétaire apparent,
il ajoute:
« Dans tous les cas, pourtant, il ne saurait être fait un pareil
sacrifice des droits du propriétaire. Toutes les fois que la
moindre imprudence, la nloindre négligence pourra être reprochée à l'acquéreur, c'est lui qui devra succomber (2) ».
Enfin dans les dernières pages de son ouvrage (3), il indique
cette idée, qu'il qualifie d'ailleurs lui-même d'utopique, que le
propriétaire évincé dans l'intérêt social devrait obtenir une
compensation de la société - nous dirons : une indelnnité
d'expropriation.
Ainsi, de l'aveu même de notre auteur, l'adage : « Errol'
communis facit jus 1) est insuffisant pour remplir la fonction
translative qu'on veut lui attribuer. Et la nécessité s'impose, dès
lors, de le compléter.
De quelle manière ?
C'est ce que M. Loniewski, nous pouvons le dire sans exagération, ne nous indique nullement. Car, en vérité, l'on ne peut
faire état des atténuations si fuyantes, si inconsistantes qu'il
apporte à la logique de son système.
C'est donc ce qu'il nous faut examiner maintenant par nous
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(1) P. 91.
(2) P. 213.
(3) P. 214 à 217.

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Le problème consiste à trouver une explication de la suppression du droit acquis du propriétaire véritable, suppression
qui permetti'a au tiers de bonne foi d'acquérir en vertu de la
maxime « Errol' conll11unis facit jus ) .
Il ne s'agit pas d'une justification rationnelle. Nous cherchons
simplement quels sont les principes juridiques qui se dégagent
de l'analyse des faits.
Analysons donc la situation respective du tiers qui acquiert
un droit inattaquable, et du véritable propriétaire qui perd la
revendication.
Le tiers acquéreur a été victime d'une erreur. Le dOlllmage
causé par l'erreur n'est pas mis à la charge de la victime, 111ais
à la charge du véritable propriétaire.
Q~'est-ce à dire? sinon que le véritable propriétaire est responsable juridiquement de l'erreur. Car la responsabilité juridique
consiste précisément dans l'obligation pour une personne de
réparer un domnlage subi par une autre personne.
Ainsi la perte de la revendication est la sanction de la responsabilité du propriétaire.
C'est bien là l'idée de M.Lévy qui, dans l'article déjà cité (1),
considère la validité des actes de l'héritier apparent COlllme une
application de l'idée de responsabilité.
Mais quel est le fondement de cette responsabilité? D'après
M. Lévy, c'est que le propriétaire véritable a trompé par action
ou par omission la confiance dont autrui avait besoin. Or, « les
autres sont responsables envers nous dans la . mesure où nous
avons besoin d'avoir confiance en eux pour agir. » En d'autres
termes, la responsabilité du propriétaire est fondée sur un manquement à l'obligation générale de ne pas tromper la con~ance
nécessaire à l'entretien des relations sociales.
(1) Responsabilité et contrat.

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Peut-être seulement manque-t-elle un peu de précision. Poussant pl us loin l'analyse, demandons-nous quel qualificatif juridique l'on doit donner à la responsabilité du véritable propriétaire?

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Evidenlment non. L'un, au moins, des éléments caractéristiques de la faute, l'intention de nuire à autrui, ne se rencontre pas ici. On ne peut en effet présumer l'intention de nuire
chez le propriétaire véritable, par exemple chez l'héritier
lorsqu'un tiers s'est emparé des biens successoraux.

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En réalité, le lien de causalité, qui existe enlre le propriétaire
véritable et l'erreur, est, en principe, purenlent objectif. L'action
ou l'omission du propriétaire véritable a créé un risque pour le
crédit public. Sa responsabilité est, dès lors, celle du risque créé,
analogue à la responsabilité des accidents du travail survenus
aux ouvriers qui pèse sur le patron, en vertu du système du
risque professionnel et de la loi du 9 avril 1898.
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licite du droit; c'est la responsabilité des cas fortuits (1) .

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droit par le véritable propriétaire peut être considéré comme
illicite, où, par suite, la théorie du risque n'est plus en cause.
On peut dire qu'aujourd'hui, en jurisprudence, et sur le
terrain des faits, les droits et notamment le droit de propriété
ne sont pas considérés comme une fin en soi, mais cornIlle

(1) Voir Teisseire. Essai d'une théorie générale sur le fondement de la
responsabilité. Thèse d'Aix, 1901, p. 114 et suivants. - Saleilles. De l'abus de
droit. Rapport présenté à la première sous-commission de révision. du Code
civil. Bulletin de la Société d'Études Législatives, 1905, no 4, p. 336.

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des moyens pour at teindre un but. Si le titulaire d'un droit,
détourne le droit de son but, l'exercice est abusif (1).
Or ne peut-on pas dire que le but primordial du droit, c'est
son exercice, que si les droits nous sont donnés, c'est pour nous
en servir?
Donc, quand la jurisprudence fait perdre son droit au propriétaire véritable, parce qu'il ne l'a pas exercé, alors qu'il le
pouvait, elle consacre un résultat identique au fond à celui
qu'elle adopte, lorsqu'elle reconnaît un abus de droit. La différence apparente, c'est que le propriétaire est allé en deçà de son
droit, au lieu d'aller au delü.
Mais c'est le cas de d~re que les extrêmes se touchent (2).
Voilà donc ce que nous devons ajouter à la Inaxime « Errol'
comnlunis facit jus » pour justifier la validité des actes du
propriétaire apparent: le risque créé par le propriétaire véritable et parfois l'abus du droit (sauf réserves de terminologie).

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démonstration - retrouver le risque créé ou l'abus de droit
dans les diverses situations où la jurisprudence valide les actes
du propriétaire apparent.
(1) Voir sur l'abus du droit, outre Saleilles, article déjà cité, Charmont, l'abus
du droit. ReVlle trimestrielle de droit civil . 1902, pages 113 et suivantes.-Desserteux. Ablls de droits, conflits de droits. Revue trimestrielle de droit civil, 1906,
n° 1, p. 119 - et surtout. Josserand. De l'abus des droits. Rousseau 1905. Voir aussi dans Bufnoir: Propriété et contrat (pages 808 et 809) un rapprochement très intéressant entre la notion d'abus du droit et la notion de
cause dans la création des obligations. Consulter également un article sur la
responsabilité par MM. Cézar-Brll et Morin. Annales des Facultés de Droit et
des Lettres d'Aix, Avril-Juin 1906.
(2) Au fond cette application de la théorie de l'abus des droits au droit de
propriété, avec la très large extension que nous lui donnons, implique une
conception spéciale du droit de propriété. Le droit de propriété n'est plus
un simple droit c'est-à-dire une prérogative, un privilège pour son titlllaire. La
propriété devient une fonction sociale. Elle implique des devoirs.- Sur cette
conception voir le beau livre de M. Ham'iou: La Science sociale traditionnelle, p. 125.

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à un acquéreur de bonne foi par un héritier apparent.
L'héritier véritable n'a pas pris possession des biens héréditaires qui lui revenaient. Son inaction a créé un risque pour
le crédit public. Il sera responsable, encore qu'aucune négligence ne puisse lui être reprochée; par exemple, si un testament
qui l'institue légataire' n'a pas été produit; ou bien que la
possession de l'hérédilé a été attribuée par les juges à un individu sans droit, en vertu d'un testalnent falsifié .
Il y aura abus du droit, si l'héritier vérilable n'a pas donné
de ses nouvelles, sans autre raison que son caprice ou son
indolence. Il aurait dù agir; il aurai t dù prendre possession des
biens héréditaires.

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Considéron.s nlaintenan t la solulion jurisprudentielle relali vement aux hypothèques consenties par le prête nom d'une congrégation, au profit d'un créancier victime d 'une erreur commune.
Qui joue ici le rôle de propriétaire véritable?
Remarquons que le liquidateur n'a pas de droit propre. Il
n'est qu'une expression juridique qui remplace provisoirement,
dans les difficultés de la liquidation, chacun de ceux auxquels
l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association donne vocation à recueillir les biens que le législateur a
voulu soustraire à la détention congréganiste.
Le liquidateur représente les appelés de l'article 18, c'est-à-dire
les congréganistes apporteurs et les auteurs de libéralités .
Les cas où une dell1ande en revendication est recevable de la
part des congréganistes sont limitativement énumérés. Ce sont
les suivants:
10 Le congréganiste prouve qu'un bien lui appartenait avant
son entrée dans la congrégation ou lui est échu depuis, spit par
succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par
donation ou legs en ligne directe (art. 18, § 5).

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2° Le congréganiste réclame un bien proyenanf d'un don ou
legs qui lui a été fait autrement qu'en ligne direcLe. Ici sa reyendi cation ne triomphera qu'à condiLion de détruire par la preuve
contraire la présomption d'interposi lion de personnes qui pèse
sur lui en vertu de l'article 17 (art. 18, § 6).
Les biens donnés ou légués peu vent être revendiqués par le
donateur, ses héritiers ou ayants-droit ou par les héritiers ou
ayants-droit du testateur. Si d'ailleurs la donation ou le legs
étaient affectés par l'.acte de libéraliLé à une œuvre d'assistance,
les biens donnés ou légués ne peuvent être revendiqués qu'à
charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la
libéralité (art. 18, § 7 et 8).
Telles sont les seules actions qui, d 'après l'énumération de
l'article 18, peuvent être dirigées contre la liquidation.
Et la jurisprudence considère cetle énumération comme limitative : Elle n'admet donc ni la revendication- par les congréganistes des biens acquis à Litre onéreux après leur entrée dans
la congrégation, ni la revendication du vendeur d'immeubles (1).
La différence faite par la loi entre le vendeur et le donateur
s'explique: Le vendeur a atteint le but de .s on contrat; il a
touché son prix, il n'est pas intéressant.
Donc les immeubles acquis à titre onéreux et les ÏI)lmeubles
vendus à la congrégation, tombent dans la masse à partager .
Remarquons d'ailleurs que ceUe masse se composera également des biens qui n 'auraient pas été revendiqués dans le délai
de six mois, à partir de la publication du jugement ordonnant la
liquidation et non1111ant un liquidateur (art. 18, § 9).
L'actif net de la masse doit être réparLi entre les « ayantsdroit» nous dit l'article 18 § 12, c'est-à-dire suivant les uns (2)
aux congréganistes, suivant les autres à l'Etat; et nous croyons
que cette deuxième solution s'impose juridiquement, si l'on
(1) Sur le refus de l'action en revendication du vendeur d 'immeubles, voir
un arrêt de la Cour de Paris du 28 février 1906. Gazelle des Tribunau x , nO du
26 et 27 mars 1906.
(2) Hébrard. Du sort des biens d'une. associaLion en cas de dissolution ,
Thèse déjà dtée.

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repousse comnle nous l'avons fait et comme le fait la Cour de
cassation, la théorie de la Société de fait (1).
Ces développements étaient nécessaires pour nlontrer quelles
personnes peuvent se trouver, dans la réalité, en face des
créanciers hypothécaires: Le propriétaire véritable qui, dans le
système jurisprudentiel sera tenu de respecter la constitution
d'hypothèque, variera suivant l'immeuble sur lequel l'hypothèque aura été cOllstituée. Ce sera: ou bien le donateur, ou bitn
un congréganiste ou l'enselllble des congréganistes, ou bien
l'Etat.
Il est facile de justifier dans tous ces cas le maintien de
l'hypothèque.
1° L'immeuble hypothéqué est revendiqué par le donateur.
Pourquoi le donateur devra-t-il respecter l'hypothèque? Son
acte de donation a paru le dépouiller au profit du prête-nonl de
la congrégation. Mais cet acte ostensible n'était pas conforme à
la réalité. Ayant donné à un ·i ncapable de recevoir, il a conservé
la propriété. Il y a u-ne opposition entre l'apparence du droit et
le fond du droit tout à fait analogue à celle que l'on rencontre
dans la théorie des contre-lettres prévue par l'article 1321 du
Code civil. Or, dans cette théorie, l'acte ostensible vaut seul à

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(1) Article 18 de la loi du 1er juillet 1901.
..... Les biens et valeurs appartell{lnt aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus
depuis, soit par la succession ab intestat en ligne directe, ou collatérale, soit
par donation ou legs en ligne directe leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe
pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de
faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues · par
l'article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit, et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une œuvre d 'assistance, pourront
être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants-droit, on par les
héritiers ou ayants-droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé
aucune prescription pour le temps écoulé ayant le jugement prononçant la
liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à uue œuvre d 'assistance, ils ne 130urront
être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du hut assigné
à la libéralité.
Toute action ou reprise en revendication devra, à peine de forclusion, être

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LA SÉCURITÉ DES TIERS

l'égard des tiers, à raison du risque qu'il constitue pour le
crédit. Il en sera de même ici;
20 L'immeuble hypothéqué revient à l'un des congréganistes,
ou bien il entre dans la masse qui est liquidée et dont la valeur
est répartie entre les divers congréganistes (si l'on entend par
les ayants-droit au reliquat: les congréganistes).
Le congréganiste ou les congréganistes ont mis à la disposition
du prête-nOlll le bien qui a été hypothéqué. Ils ont, ce faisant,
créé un risque pour les créanciers. Ils en sont responsables, et
perdent pour cette cause la revendication;
30 Enfin c'est l'État qui se trouve en face des créanciers .
L'État a tendu un piège au crédit public en laissant vivre juridiquement, c'est-à-dire lraiter avec les tiers, un organisme qu'il
devait un jour détruire.
Le non-exercice de son droit de dissolution équivaut à un
abus du droit.

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Nous avons étudié le procédé employé par la jurispru~ence
pour suppléer à l'insuffisance de notre législation actuelle, en ce
qui concerne la sécurité des tiers acquéreurs dans les transactions immobilières .
La maxime « Errol' communis facit jus », invoquée par les
tribunaux, nous a paru insuffisante à remplir la fonction translative que l'on voulait lui faire jouer .
Les tribunaux ont procédé ici de la mênle façon qu'en bien
des matières: Ils ont innové en conllllentant, - en abusant,
peut-on dire, de la maxime (( Errol' comm unis faci t jus )~, c'est-àdire en la détournant du but prévu par ceux qui l'avaient
formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement.
Passé le déla i de six mois, le liquidateur procédera à la yente en justice de
tous les immeubles qui n 'auraient pas été revendi qués, ou qui ne seraient pas
affectés à une œ uvre d'assistance
. . ..... S'il n'y a pas de contestation, on lorsque tontes les actions formées
dans le délai prescrit auront été jugées l'actif net est r éparti entre les ayantsdroit.

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imaginée. Si la maxime explique l'acquisition d~l droit par le
tiers, elle ne justifie pas la disparition préalable du droit acquis
du véritable propriétaire.
Elle doit dès lors être complétée par l'idée de responsabilité
du propriétaire, reslJonsabilité fondée sur les théories du risque
et de l'abus des droits, c'est- à-dire sur cette idée que le propriétaire a nui et parfois mênle a tendu un piège à la croyance
nécessaire à l'action des hOlnmes.
Et cette responsabilité est, non plus individuelle, c'est-à-dire .
d'individu à indiyidu; mais sociale, c'est-à-dire de l'individu
envers la collectivité. L'individu est tenu envers la Société de ne
pas gêner le crédit.
La jurisprudence, par sa théorie de la validité des actes du
propriétaire apparent, postule la solidari té.
Et c'est ainsi que notre étude est une illustration de cette crise
de l'individualisme, de ce développement progressif du droit
collectif que nous signalions dans notre introductioll.

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Julius Ficker est mort le 10 juillet 1902, laissant inachevé le
grand travail sur les successions chez les Germains orientaux,
qu'il avait commencé en 1891. Telle quelle, l'œuvre du professeur d'Innsbruck est déjà consIdérable, elle comprend quatre
gros volumes et deux demi-volumes, dont le dernier, paru seulement après la mort du maître, a été édité en 1904 par un autre
professeur autrichien,connu par ses publications de textes et ses
savantes études sur le droit du Tyrol, M. Hans von Voltelini.
Lorsque, en 1891, parut le début du magistral ouvrage, celui-ci
s'annonçait comme une étude des régimes successoraux du droit
gernlanique. Au fond, le but 'et la pensée première de ce travail
étaient autres. Ce que voulait l'auteur, c'était déterminer la filiation des coutumes des diverses races germaniques, rechercher
les liens de parenté qui existaient entre elles. Des études antérieures SUl' le droit lombard et sur le droit espagnol avaient déjà
conduit Ficker à une classification des races germaniques at:ttre
que celle que l'on admet couramment. Il a voulu approfondir la
question en élargissant le champ des recherches, désiran,t
àrriver à un tableau d'ensemble de la filiation des coutumes
germaniques.
Par de telles recherches, l'historien du droit pensait pouvôir
éclairer bien des côtés obscurs de l'histoire générale des Germains. L'étude des coutumes médiévales lui donnait des indices
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ROBERT CAILLEl\ŒR

pour la détermination &lt;les étapes et des routes de migration des
Germains au moment des grandes invasions_ Tandis que
d'autres historiens, en ces matières, pour suivre les peuples dans
leurs déplacements, prenaient pour guide tantôt le type physique, tantôt les produits de l'activité industrielle ou artistique,
tantôt les croyances religieuses, tantôt la linguistique ou la toponymie, Fieker a pris pour criterium certaines particularités du
droit, choisies avec soin. Si ses conclusions pouvaient être
admises, elles seraient extrêmement précieuses pour l'histoire
des invasions germaniques, histoire qui reste si obscure, parce
que les rares chroniqueurs, occupés de quelques faits politiques
bruyants ou des aventures de quelques races royales, ne nous
renseignent pas sur les migrations des peuples, sur leur direc-·
tion, sur leur intensité.
Ces particularités caractéristiques, Ficker les a empruntées à
la matière du droit privé. Les institutions privées, à la différence
des institutions politiques, ne se modifient qu'avec lenteur dans
un milieu de formation purement coutumière, con1lue le fut,
jusque dans les temps modernes, le monde germanique. Et
même, ~ans le droit privé, un domaine spécial ·semble à Ficker
particulièrement riche en critères de la filiation des coutumes:
c'est le droit de la famille dans ses différentes manifestations,
droit des gens mariés ou droit héréditaire. Les formes du
mariage, le régime des biens entre époux, l'ordre des successions reposent sur des idées profondément ancrées dans l'esprit
des masses. Le~Ir organisation échappe, beaucoup plus que les
créations politiques, à l'action des volontés conscientes des
générations successives (1). Disons tout de suite que Ficker a
abusé de ce postulat de la stabilité du droit coutulnier. Il a
exagéré cette idée, si juste en elle-même, et n'a pas su la renfermer dans son domaine raisonnable, parce qu'il n'a pas cherché
(1) Tout ce qui a paru des Untersuchllngen est rèlatif aU droit sticcessoraL
Mais Ficker espérait, après avoir terminé l'examen de l'Erbenfolgê, étudier les
formes du mariage dans les diverses races germaniquesj et il a laissé, en
manuscrit, un long travail sur ce point (Verlobung und Trauung in XII und
XIII Iahrhundert), travail qui sera peut~être publié.

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le véritable fondement de cette stabilité. Et c'est -précisément
cette exagération, cette confiance aveugle dans les renseignements que fournissent les ressemblances ou les diflérences entre
les coutumes, qui constituera, en grande partie, le point faible
de son énorme travail et la source de ses erreurs.
La méthode suivie a conduit Ficker à des résultats qui
s'écartent sensiblement des idées COlnmunes. Il n'a pas peur de
ces divergences ; il ne craint pas de heurter les opinions courantes, et il avoue que ses idées doivent paraître révolutionnaires
à beaucoup, et rencontrer de nombreuses résistances. Comnle
Ficker le dit lui-même, un esprit de contradiction, à l'égard des
idées admises communément, semble s'être incarné en lui.
Mais il est un point fondamental, sur lequel Ficker s'écarte
de la plupart de ses devanciers, et que nous voudrions surtout
dégager dans cette étude, car il intéresse directement l'histoire
du droit français.
Tous ceux qui s'occupent de notre ancien droit connaissent
la théorie soutenue en 1880 par M. Rudolf Sohm, dans le prenlier volume de la Zeilschrifl der Savigny-Sliflung, sur la
formation des coutumes lnédiévales (1). L'histoire du droit de
la période franque ne serait, d'après lui, que l'histoire du pro~
grès continu du droit des Francs saliens. Ce progrès, qui
commence dès l'époque mérovingienne, s'accentue avec les
Carolingiens. Le droit salien, droit officiel de l'empereur carolingien, supplante tour à tour le droit des autres races. La
législation des capitulaires, généraux à tout l'Empire, en est
inspirée. La bigarrure des anciens Volksrechle s'efface devant
cette conquête du droit franc. Seuls, le droit romain et aussi,
dans une certaine lnesure, le· droit lombard, survivent à cette
disparition générale des droits non francs. « Dès le IXe siècle, il
n'y a plus, dans toute la France, qu'un seul Volksl'echt, le droit
salien » (2), et toute l'histoire du droit médiéval n'est que
« l'histoire de la réception du droit des Francs occidentaux en
(1) R. Sohm, Fl'iinkisches Recht und romisches Recht, Z. der SavignyStittung, l, Germ. Abth., p. 1 et suiv.
(2) lb., p. 17 .

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Allemagne » (1). Au commencement du XIe siècle; dit encore
M. Sollln, il n'y a plus que trois sortes de droit privé : le droit
romain, le droit lombard, et le droit franc salien (2). L'ancien
droit français, dès lors, n'est qu'une combinaison de droit salien
et de droit romain. Droit ripuaire, droit burgonde et droit
wisigothique ont été élin1Înés, et ne doivent point figurer parIn '.
les ancêtres de notre droit médiéval.
Cette thèse de Sohm n'était pas absolument neuve. Déjà, en
1878, Paul von Roth avait cherché, dans une étude sur le droit
des gens mariés en Allemagne, à dégager l'action du droit
matrimonial franc sur le droit des autres races gennaniques (3).
Sohm reprend la nlême idée, affü:mant que seul le droit matrimonial saxon a quelque peu résisté à cette francisation générale.
Il essaie de suivre, dans d'autres domaines juridiques, le progrès
des idées franques; et il retrouve, dans le droit public, dans
l'organisation judiciaire, dans le droit des fiefs, le même phénomène. En particulier, l'histoire de l'investiture, de l'Auflassung
et de la l'echte Gewel'e lui semble caractéristique. Tandis que
Roth admettait la coexistence, en Allemagne, de deux domaines
juridiques, le domaine du droit franc et celui du droit saxon,
Sohm supprime ce dernier. La coutunle de Normandie ou celle
de Paris peuvent servir de commentaires au Sachsenspiegel.
Toutes les idées fécondes du moyen âge et lnême des temps
Inodernes : réforme de Cluny, philosophie médiévale, croisades,
sont nées dans le pays des Saliens. Par ailleurs, ' le vieux droit
franc, importé par les Normands en Angleterre, par l'Angleterre
dans ses colonies, a fait le tour du monde. Tous ces pays sont
des provinces de l'ancien droit français: « La Lex Salica peut
contempler avec fierté les droits, puissants et nombreux, qu'elle
a engendrés» (4). Les principes de 1789 n'ont-ils pas, eux aussi,
leur origine dans les pays francs saliens? C'est l'histoire qui se

(1) Sohm, p. 66.
(2) lb ., p. 14.
(3) Von Roth, Das deutsche eheliche Güterrecht, Zeitschrift für vergleichende
Rechtswissenschatt, 1, 1878, p. 39 et suiv.
(4) Sohm, p. 69.

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recommence, et l'Allemagne nloderne, comme l'Al.lemagne de
l'époque franque, recueille les idées qui ont germé en France,
dans les pays de race salique (1).
La thèse ainsi développée par Sohm a trouvé de nombreux
partisans. Presque tous cependant la restreignent dans des
limites plus modestes, la rejetant sur certains points essentiels.
M. H. Brunner se tient sur une réserve prudente et n'admet
qu'une action limitée du droit franc: action plus forte en
Souabe, en Bavière, en Thuringe, plus restreinte en Saxe (2).
M. Heusler admet bien qu'il y eut « une impulsion puissante,
dans les mœurs, dans l'économie sociale, dans l'art, dans la
science, partie des terres bénies de la Moselle et du Rhin, et
allant dans la direction de l'Est et du Nord: de nouveaux
besoins juridiques se sont fait jour, et il a fallu, pour les satisfaire, de nouvelles institutions juridiques »; le droit franc a,
plus vite que les autres droits nationaux, senti le besoin de ces
créations juridiques nouvelles, et, grâce à cette priorité, il a pu
servir de modèle à toute l'Allemagne. Mais M. Heusler conteste,
sur de nombreux points, la thèse de M. Sohnl; il n'admet pas que
le droit féodal allemand soit exclusivement du droit féodal
franc; il n'admet pas que l'investiture soit une institution purement franque par ses origines; il n'admet pas non plus que le
droit des gens mariés soit inspiré par des idées franques: si les
coutumes franques ont pu avoir leur action sur les bords du
Rhin, en Franconie, et dans les parties de la Thuringe et de la
Souabe colonisées par les Francs, la communauté entre époux
de la Westphalie et de la Basse-Saxe et celle des pays souabes· et
bavarois reposent sur des principes tout différents (3). M. Schroeder, tout en admettant, dans ses traits généraux, la thèse de
Sohm, fait les mêmes réserves; et notamment il pense que, si un
droit franc a exercé, sur l'ensemble des coutumes germaniques,

(1) Sohm, p. 84.
(2) H. Brunner, Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte, 2e éd" 4 1903,
p.32, 95.
(3) A. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts, l, Leipzig, 1885,
p . 19-23.

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cette action unificatrice, c'est le droit ripuaire, et non pas,
comme le croit M. Sohm, le droit des Francs saliens (1). Par
ailleurs, MM. Gerhard von Seeliger et Felix Dahn critiquent la
distinction, fondamentale pour Sohm, entre le Reichsrecht et les
Volksrechte, nient l'antithèse que Sohm établit entre eux, et
enlèvent ainsi à sa thèse un de ses points d'appui essentiels (2).
Malgré tout, la thèse de Sohm reste debout, et en particulier
ces auteurs, qui en critiquent les exagérations, n'hésitent pas à
admettre l'action unificatrice du droit franc sur les coutumes des
Germains établis en Gaule (3). Dans une série de précieux
articles, sur lesquels nous aurons à revenir, M. H. Brunner,
recherchant ce que fut le vieux droit franc, ne craint pas
d'enlprunter des arguments au droit flamand, au droit de la
Normandie, de la Bretagne ou de la Bourgogne, tout autant qu'au
droit parisien. C'est admettre implicitement la francisation de
tout le droit de la France coutumière.
Or, Julius Ficker a pris le contre-pied de cette thèse de Sohm.
Nulle part sans doute il ne la prend directement à partie, mais,
d'un bout à l'autre, son ouvrage en est la perpétuelle négation.
Dans le droit de famille, il ne retrouve l'action du droit franc
que dans un domaine géographique très restreint. Partout
ailleurs, dans l'Europe occidentale, il suit à la trace, à travers
tout le nloyen âge, jusque dans les textes du XIIIe siècle ou -du
XVIe, des législations non franques, apportées en France, comme
en Italie, en Espagne ou en Allemagne, par des races non franques, par des Germains que seul un lien lointain de parenté
unit à la race franque. Dans la formation du droit de la France,
. de l'Italie, de l'Espagne, il attribue même une place prépondérante à l'action des idées juridiques des Germains orientaux, du
groupe gothique-vandalique et du groupe scandinave.
(1) R. Schroeder, Lehrbuch der deuischen Rechtsgeschichie, 3e éd., Leipzig,
1898, p. 638.
(2) DaIm, Die Konige der Germanen , VII, 2 (Leipzig, 18~'4) . p . 3i et s ; VIII ,
3 (1899), p. 29 et s. - G. von Seeliger, Historische Vierleljahrsschritt,. III (1898).
(3) Schrôder, l . c . : ( En France, peu -à-peu, le droit franc a pris possession
de tous les pays de droit coutumier, puis, ayec la conquête normande, de
l'Angleterre, de Naples et de la Sicile. »

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Dans les quelques pages qui suivent, nous voudrion~ exposer
rapidement les idées de Ficker sur la formation de notre ancien
droit français, et réunir en un court tableau d'ensemble les idées
disséminées dans ce grand travail. Ce tableau n'a pas encore été
fait, et pourtant il serait très utile; car, dans ces Unlersuchungen,
parues lentement et par fragments, les matières sont rangées
dans un ordre qui ne senlble répondre à aucun plan logique
préconçu. Le professeur d'Innsbruck nous en donne la raison. A
chaque étape nouvelle de ses études, l'auteur, avant de s'appuyer
sur les résultats par lui dégagés, croyait, dans sa probité scientiiique, devoir répondre aux critiques que l'on avait déjà
adressées à ses idées, revenir en arrière, retoucher et modifier
plus ou nloÎns profondément son point de vue primitif, si bien
que la même question est parfois traitée à quatre ou cinq endroits
différents. Comme l'ouvrage est resté inachevé, le bilan des
résultats n'est pas dressé (1). Nous voudrions, en ce qui touche
le vieux droit français, suppléer à cette lacune, grouper méthodiquement les résultats épars dans l'œuvre de Ficker; nous
voudrions ainsi dégager la part qui revient, d'après lui, dans la
formation des coutumes françaises, d'un côté au droit des
Germains de l'Ouest, des Francs, de l'autre au droit des Germains
orientaux. Nous voudrions indiquer enfin les réserves nécessaires, les points qui, soit dans la méthode de l'auteur, soit dans
ses résultats, nous paraissent sujets à la critique ou même
inacceptables .

...
(1) C'est surtout dans le tome IV, 2" partie (Theilung des Elieguts), que l'on
trouve une tentative de classification générale des coutumes médiévales, mais
beaucoup de points essentiels sont traités ailleurs.

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ROBERT CAILLEMER

CHAPITRE PREMIER
1. .

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Classements et filiations de . coutumes
proposés par Julius Ficker

§ 1. -

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GERMAINS OCCIDENTAUX.

Parmi tous les Gel'mains de l'Ouest, les Francs sont les seuls
qui se soient installés en Gaule. Tout le monde admet que leur
action, sur le droit français nlédiévaJ, aété grande. Mais l'accord
. cesse, quand il s'agit de préciser quelle a été cette influence,
quel a été son champ d'action géographique. D'autre part, un
sÏInple examen des coutumes médiévales montre que, à l'intérieur même des coutumes auxquelles on peut assigner une
origine franque, une certaine diversité règne. De là deux questions connexes, la question de l'extension du droit franc, et
celle du groupement interne des coutumes franques.
D'ordinaire, on se contente d'opposer l'un à l'autre les deux
rameaux bien connus de la race franque, le rameau salien, dont
le champ d'action est le pays appelé plus tard Francia, et le
rameau ripuaire, installé dans la vallée moyenne du Rhin.
Ficker, après s'être contenté tout d'abord de cette classification
bipartite, a observé que, entre le droit parisien et le droit de la
vallée rhénane, s'intercalait un droit différent de l'un et de
l'autre, qu'il a proposé d'appeler: droit lorrain, bien que, pour
lui, ce droit s'étendît bien au delà des limites de la Lorraine.
Des trois groupements, ainsi dégagés, deux seulement, le
117estfriinkisches Recht et le Lothl'ingisches Recht, int~ressent le
droit français; ce sont d'ailleurs les seuls dont Ficker se soit
longuement occupé .

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1. - DROIT DES FRANCS OCCIDENTAUX. - Julius Ficker s'est
particulièrement attaché à l'étude du droit des Francs de
l'Ouest, et lui a consacré la lnoitié de son troisième volume.
Rigoureusement, ~es coutumes sont en dehors de son sujet,
puisque, sans contestation possible, elles se rattachent au droit
des Westgermanen. Mais Ficker pense que ce sont les coutumes
des Francs de l'Ouest qui, mieux que toutes les autres, nous
retracent le droit primitif des Germains de l'Ouest. Il espère, en
les comparant aux coutumes des Germains orientaux, pouvoir dégager les points communs à toutes les races germaniques,
le point de départ de toutes les évolutions de leurs coutumes.
On sait le débat qui règne s'ur la forme originaire de la fan1Ïlle
chez les Germains. Ce serait, pour la majorité des auteurs allemands nl0dernes, une famille patriarcale. Pour MM. Brunner,
Schrôder ou von Amira, ce point est établi et ne se discute
même pas. D'autres auteurs, comme Dargun ou M. Andreas
Heusler, croient à une forme maternelle de la famille, antérieure,
en Germanie, à la fonne patriarcal~ Ils pensent que, primitivement, faute d'unions stables et de puissance maritale, l'enfant
se rattachait seulement à sa mère et aux parents de sa mère. Ils
s'appuient, pour le démontrer, sur des arguments divers,
empruntés, soit au droit comparé, soit à l'épopée germanique
ou scandinave, soit enfin à des textes des Leges, en particulier
de la Lex Salica, où ils retrouvent des vestiges de l'idée
matriarcale .
Ficker adopte nettement le second de ces points de vue, et il
essaie de retracer, en partant de ces données, une histoire de la
famille franque. Il tente d'établir que, chez les Francs, avant
l'introduction du mariage régulier, l'enfant ne se rattachait
point à son père (1). Aussi bien, dans les coutu'mes franques,
ne retrouve-t-on aucun lien entre l'enfant naturel et celui qui l'a
conçu. Non seulement l'enfant naturel ne succède pas à son
(1) Ficker, nOS 949 et s. Allant encore plus loin que Ficker, quelqu~s auteurs
ont soutenu que, même en plein moyen âge: au XIIe siècle, dans les classes
populaires, chez les Gemeinfreien, les parents maternels succédaient de préférence aux parents paternels: Ernst Mayer, Deutsche und franzosische

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ROBERT CAILLEMER

père (à moins que celui-ci ne lui fasse donation de ses_ biens ou
ne lui confère des droits successoraux par un acte tel que ceux
que nous trouvons dans les formules de Sens, n° 42, et appendice n° 1, a) ; mais mème l'on ne trouve pas, dans les coutumes
de la région parisienne, avant le XIVe siècle, d'obligation, pour
le père naturel, de subvenir à l'entretien de son enfant; et toute
recherche de la paternité naturelle a été, pendant longtemps,
inLerdite en droit français (1). La situation des enfants nés hors
mariage, au moyen âge et dans les temps nlodernes, nous indiquerait ainsi ce qu'était, avant l'apparition du mariage, la
condition commune de tous les enfants vis-à-vis de leur père.
Peu à peu cependant, et cela dès avant les invasions qui les
ont amenés en Gaule, le nlariage stable s'est introduit chez les
Francs. Mais il est né, dans ce peuple, non pas du rapt ou de
l'achat de la femme, mais d'unions inférieures avec des esclaves,
et, d'autre part, d'accords librement conclus entre l'homme et
sa compagne, accords tendant à établir, dans leurs relations,
une certaine fixité (2). Le prix de cet accord est la dos, le
douaire, qui constitue, à l'époque franque et plus tard aussi, la
condition de la régularité du mariage. Cette dos est toujours,
chez les Francs, remise directement à la femme elle-lnème ; elle
n'est jamais donnée aux parents de la femme; elle est le prix
de la cohabitation et de la vie en commun : « au coucher
ensemble gagne la femme son douaire ». La naissance d'un lien
stable entre l'homme et la femlne devait avoir, comme conséquence, l'établissement d'un rapport certain entre le père et
l'enfant, et, par suite, l'apparition d'un droit successoral entre
l'enfant, d 'une part, et, d'autre part, le père et la famille
du père.
Mais le lien le plus fort resta, pendant longtemps encore, le lien
Verfassungsgeschichie, l, p. 419. Ces auteurs s'appuient sur un texte du
cartulaire de Notre -Dame de Paris, éd . Guérard, l, p . 376, qui appelle à
succéder l'avunculus et la matertera, et n'appelle pas l'oncle et la tante
paternels.
(1) Ficker, nOS 1416 et s.
(2) Ficker, n os 885 ct s.

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qui unissait l'enfant à la mère et aux parents de la mère. Même
dans des coutumes nlédiévales, la condition de la n1ère détermine la condition de J'enfant; et la noblesse maternelle des coutumes champenoises est un reste de cette ancienne conception
matriarcale. L'enfant, nous dit la vieille coutume de Champagne
du XIIIe siècle (art. 6), peut, en renonçant à la fortune de son
père roturier, garder la situation sociale et la noblesse de sa
mère; et d'autres textes semblent bien I?rouver que, primitivement, c'était la noblesse de la mère qui seule importait (1).
D'autre part, tous les enf-ants nés d'une même femme sont,
vis-à-vis d'elle, sur un pied d'égalité, et lui succèdent également.
Nul n'est bâtard de par sa mère, dit un vieux brocard; et peu
importe aussi l'union dont l'enfant est né. Cette égalité n'a été
rompue qu'après coup. Peu à peu, et cela dès avant l'action du
droit canonique, se sont développées des idées hostiles aux
enfants nés hors mariage. D'un autre côté, on a pu considérer
que la dot que la femme apportait à son mari, le jour de ses
noces, devait servir de dotation aux seuls enfants qui naîtraient
de cette union, à l'exclusion des enfants d'un autre lit: de là un
droit de préférence, au profit de ces enfants, sur le mariage de
leur mère: droit que l'on trouve dans quelques coutumiers de la
région parisienne, et qui ne se rencontre d'ordinaire que dans
la classe des nobles; ce sont là des anomalies récentes et
rares (2) .
Enfin, le patrimoine maternel est, soit en vertu des mœurs,
soit même en vertu du droit positif, immobilisé, verfangen au
profit des enfants; et la nlère ne peut en disposer à leur détriment. Comme le disent les Établissements de Saint LOllis (1,68),
(1) Ficker, n° 908, se réfère sur ce point aux études de M. Guilhiermoz,
Bibliothèque de l'École des Chartes , L, p. 509 et s. - V. aujourd'hui Guilhiermoz, L'Origine de la Noblesse, p.353 et s. M. Guilhiermoz ne souscrirait certes
pas aux conclusions que Ficlœr tire de son article. Pour lui, si l'idée d'une
noblesse maternelle a pu surgir, c'est parce que pendant longtemps nobles et
. Francs se confondaient, serfs et vilains étant réunis en une seule classe. Dès
lors, pour naître libre, il fallait être né d'une femme libre, conformément à un
principe bien connn.
(2) Ficker, nos 834 et s.

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ROBERT CAILLEMER

dame n'est que bail de son heritage, puis que elle a heir masle; et
l'o.n retro.uve la même règle dans le Livre de Jostice et de Plet (1).
Dans ce patrimo.ine maternel ainsi réservé aux enfants, Ficker
fait figurer la dos co.nstituée par leur père au profit de la mère;
et il pense que la dos a dû être, de très bo.nne heure, co.nsidérée
co.mme devant servir de ·do.tation, no.n seulement au profit de la
femme survivante, mais même au pro.fit des enfants à naître du
mariage en vue duquel cette dos était constituée; l'idée du douaire
des enfants est donc une très vieille idée; et, grâce à elle, indirectement, une partie importante (le tiers ou la moitié) du patrimo.ine du père va être attribuée aux enfanLs (2).
Cette présence du do.uaire des enfants, dans les coutumes
franques, a d'autres effets. Peu à peu, le dro.it successoral des
enfants à la fo.rtune de leur père s'est co.nstitué. Mais, tandis que
tous les enfants d'une nlême femme partagent également sa succession, la succession du père binube ou trinube ne SP. partage
pas également. Car les enfants du premier lit prélèvent intégralement le douaire de leur mère, et les douaires des enfants des
autres lits ne portent que sur le reliquat de la fortune paternelle.
C'est seulement à la fin du nloyen âge que le douaire des enfants
est entré en pleine décadence, et a été restreint au cas où l'enfant
renonçait à la succession de son père, co.nformément il la règle
nouvelle et récente d'après laquelle : Nul n'est héritier et
douairier (3).
En dehors du douaire, aucune part du patrimoine paternel
·n'est réservée aux enfants; c'est le résultat de l'absence primitive
de tout lien entre l'enfant et son père. Dans . les coutull1es de la
région parisienne, le père peut librement disposer de tous les
biens que le douaire n'atteint pas: propres, acquêts ou meubles.
L'institution de la légitime est une institution récente, venue de
la renaissance du droit romain. Quant à la réserve des quatre
ulnts des propres, elle ne co.ncerne que le testall1ent, mode de

(1) Ficker, no 855.
nOS 817 et S., 875 et
(3) Ficker, nOS 823 et suivants.

(2) Ficker,

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1533 et s.

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disposition né tardivement, et qui, se réalisant d'ordinaire aux
approches de la mort, heurte les vieilles idées germaniques, qui
exigent, pour la stabilité d'une aliénation, que celle-ci soit faite
en pleine santé et accompagnée d'un transfert immédiat. La
réserve des propres protège d'ailleurs tous les parents, si éloignés
qu'ils soient; elle ne concerne pas spécialement les relations
entre le père et l'enfant (1). Sur un seul point, la liberté de disposition du père a été restreinte. Dans les coutumes de la région
parisienne, le père ne peut pas avantager un de ses enfants au
détriment des autres ; et les enfants qu'il aurait gratifiés de son
vivant doivent rapporter, à sa mort, les biens par lui donnés:
soit seulement lorsqu'ils viennent à IR succession, soit même
quand ils y renoncent (2).
Les idées féodales ou nobiliaires ont altéré, sur de nombreux
points, le développement logique du droit successoral des coutumes franques. Le droit d 'aînesse et le pdvilège de masculinité
s'y rattachent. Il en est de même pour le droit, que les coutumes
ftanques-occidentales accordent au père noble, de réduire ses
filles à une portion n1Înime de ses biens, à un simple « chapeau
de roses», tandis que, chez les roturiers, subsiste le principe
d'égalité entre les enfants (3). C'est encore à l'action du droit
féodal que Ficker rattache ce curieux mode de partage des fiefs,
que l'on relève dans les coutumes de Chartres, de Dreux, de
Chàteauneuf-en-Thimerais, et d'après lequel les fiefs propres du
père vont aux enfants du premier lit, les fiefs acquêts à ceux du
second. Ce sont là des anomalies nées relaLivement tard. Et l'on
voit à quel point Ficker s'écarte ici de l'idée, exprimée notamInent par M. Guilhiermoz, d'après laquelle c'est le droit des
milites, des chevaliers, des nobles; qui se rapproche le plus du
droit des hommes libres de l'époque fra nque, parce que, les roturiers, les vilains n 'étant que des serfs dont la condition s'est
améliorée, leur droit n'est pas autre chose qu'un ancien droit
servile modifié.
(1) Ficker, nOS 827 et suivants, 880, 1530 et suivants.
(2) Ficker, nOS 1061 et suivants.
(3) Ficker n os 1092 à 1095.

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D'autres traits, non moins accusés, caractérisent encore le
droit successoral parisien. A défaut d'enfants, les meubles et
aussi, d'ordinaire, les conquêts vont aux ascendants et, à leur
défaut, aux collatéraux les plus rapprochés en degré, et cela sans
aucune tente entre les lignes paternelle et maternelle, sans
aucune distinction entre les hommes et les fenlmes, entre les
agnats et les cognats. Les coutumes où l'on trouve une fente ou
une retente entre les lignes ont, pour Ficker, une autre origine.
Quant aux propres (et dans les coutumes franques un bien
devient propre dès qu'il a fait l'objet d'une dévolution successOl'ale), ils retournent à la ligne, paternelle ou maternelle, dont
ils proviennent; c'est la règle paterna paternis (Fallrecht); et
Ficker, dans de longs développements, peut-être très contestables, en tous cas très nourris et très intéressants, rattache
cette règle aux origines mêmes de la faluille franque; elle a
pris naissance à un moment où l'enfant ne succédait pas à
son père, ni le père à son enfant, où, dès lors, les immeubles
du défunt, provenant tous de sa famille maternelle, devaient
échoir en principe à la mère et aux parents de la mère : il
n'y avait d'exception à ce principe que pour les immeubles
donnés par le père à son enfant; ceux-là revenaient à la
famille paternelle, non pas en vertu d'un droit de succession,mais en vertu d'un droit de retour: Rückfall der Materna
als Erbgut, der Paterna als Schenkgut (1).
Le retrait lignager, lui aussi, est très ancien; il s'est organIse,
comm.e la succession aux propres, d'abord au profit de la Sippe
de la Inère pour les biens que l'enfant avait recueillis de la
succession de sa mère, plus tard aussi au profit de la famille
paternelle pour les biens venus du père. Par cette séparation
très nette entre deux lignes , paternelle et maternelle, en Inatière
de succession aux propres comme en matière de retrait lignager,
le droit franc-occidental se différencie nettement d'un grand
nombre d'autres coutumes de Germains de l'Ouest, qui appellent
tous les parents indistinctement au retrait et à la succession des
(1) Ficker, 11'8 921 et S., 960.

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propres (1). On sait d'ailleurs que la règle patenza paternis n'est
pas appliquée de même dans toutes les coutumes. Et Ficker
cherche à établir, contrairenlent à l'opinion courante, que le
système ancien est celui des coutumes de simple côté, que ce
système se trouve dans presque tous nos anciens coutumiers.
Les systèmes des coutumes de côté et ligl1e et des coutumes
souchères ne sont nés, dans ce groupe parisien, que tardivelnent,
à la fin de notre ancien droit, pour corriger certains abus
fâcheux de la règle paterna paternis, et enlpêcher que les propres
ne vinssent, par retrait ou par succession, à des branches de la
famille auxquelles ces biens n'avaient jaillais appartenu (2).
Enfin, Ficker croit que, dans les coutulnes franques-occidentales, la communauté de biens entre époux est très ancienne
et remonte plus haut que le moyen âge : conlnlunauté s~
partageant égaleillent, à la dissolution du mariage, entre le
nlari et la femme; communauté conlprenant les nleubles et les
acquêts faits pendant le mariage (3). Ce sont là autant de traits
qui différencient cette communauté d'autres conlmunautés que
nous retrouverons dans d'autres coutumes. Ils achèvent de
donner au droit de la région parisienne sa physionomi~
particulière.

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II.- DROIT LORRAIN.- Entre le groupe des Francsoccidentaux
et le groupe des Francs orientaux s'intercale le groupe que Ficker
appelle: groupe lorrain. Ce groupe de coutumes est loin de
présenter la Inême cohésion géographique que le précédent. Le
domaine du droit lorrain s'étend, au Nord et au Sud, bien au
delà des limites de l'ancien duché de Lorraine, de la HauteLorraine. Il se retrouve, au Nord, dans la Basse-Lorraine, le
Luxelnbourg, le pays de Liège, Je Limbourg, le Brabant, le
,Hainaut; et même, séparé des pays précédents par le droit très
différent de la Flandre wallonne, le droit de l'Artois et celui, de
la Flandre flaillingante se rattachent par quelques traits à ce
(1) Ficker,

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(2) Ficker,

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(3) Ficker;

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1568 et s,
922 et s.
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groupe lorrain. Au sud de la Lorraine, Ficker range dans le
même groupement la Bourgogne (duché et comté), le Bourbonnais, le "Nivernais et le Berry. Il y aurait donc, tout autour
du droit franc de la région parisienne, un demi-cercle de droits
lorrains (1).
Ficker se proposait d'étudier en détaH ces coutumes lorraines.
Peut-être, dans les abondantes notes qu'il a laissées, ses élèves
trouveront-ils la nlatière d'une publication ultérieure sur ce
point (2). En tout cas, dès maintenant, on aperçoit assez clairement les traits qui, à ses yeux, caractérisent les coutunles
lorraines. Ces traits concernent soit le droit s~ccessoral, soit le
droit des gens mariés. Par malheur, comme on va le voir, le
groupe lorrain manque absolument, sur un point comme sur
l'autre, d 'honl0généité.
1° Et d 'abord, au point de vue successoral, il est aisé de
dégager, dans la nlasse des coutumes lorraines, un premier
sous-groupe: ce sont les droits bien connU3 sous le nom de
Verfangenschaftsrechte, les coutunles de dévolution. Elles se
rencontrent princip~lement dans la Basse-Lorraine (3). Tant que
dure l'union conjugale, le père et la mère peuvent librenlent
disposer de tous leurs biens. Par contre, dès que l'un des époux
vient à mourir, s'il y a des enfants nés du mariage, la situation
du conjoint survivant change complètement. Toute la fortune
immobilière du ménage, quelle que soit son origine, est désormais réservée, verfangen au profit des enfants. Il se produit à
leur profit. une dévolution du patrimoine immobilier. Si le
conjoint survivant se remarie, les enfan ts qui naîtront de ces
unions nouvelles ne recueilleront que les biens acquis pendant
l'union dont ils sont issus. Telle est du nl0ins la construction
générale de ces coutumes, qui présentent de nombreuses
variantes. Elles établissent, en somnle, un système de partage
(1) Fickel', nos 569 (note) , 810, 811.
(2) Cf. Untersuchungen, VI, 1, p. 11.
(3) On retrouve , chez les Francs orientau x, dans la vallée du Rhin. ce système
de la dévolution. Mais il manque, à ces coutumes des Osttranken, les particularités diverses que nous signalerons plus loin .

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LA FORMATION DU DROIT FRANÇAIS MÉDIÉVAL

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inégal entre les enfants nés des divers lits (bettungleiche
Theilung) (1).
Ce mode de partage se rencontre surtout dans le groupe
compact des coutumes de la Basse-Lorraine. Mais on le retrouve
encore ailleurs, dans des pays qui, géographiquement, en sont
plus ou moins éloignés, par exemple dans la coutume de la
ville d'Arras et dans d'autres coutumes locales de l'est de
l'Artois (2). Il est plus curieux de le relever encore dans la
coutunle orléanaise, telle que la décrit le Livre de jostice et de
plet, et dans la coutume · de Lorris, te!le que la rapporte le
procès-verbal de la rédaction de la coutume d'Orléans de 1509 :
les enfants du pren1Îer lnariage recueillent seuls les propres et
les acquêts faits pendant l'union dont ils sont issus; les enfants
du second lit recueillent les acquêts ultérieurs et les meubles.
Ficker, fidèle aux idées qui dirigent toute son étude, n'hésite
pas à conclure à la présence, en Orléanais, de groupes ethniques apparentés à ceux de l'Artois et de la Basse-Lorraine (3).
Dans d'autres CoulUllies du groupe lorrain, la dévolution n'a
pas lieu, et dès lors ce mode de partage, très inégal, entre les
enfants nés de différents lits, ne se produit pas. Mais l'on n'en

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(1) Pour être exact, il convient de remarquer: 10 que l'on retrouve ce mode
de partage dans des coutumes où le motif qui l'a fait introduire d'ordinaire (la
dévolution , semble faire défaut où le cpnjoint survivant garde le droit de
disposer des immeubles, sans être gêné par une Verfangenschafi au profit des
enfants du premier lit; mais, s'il n'en dispose pas, ces immeubles sont .
attribués aux enfants du premier lit seuls. C'est ce qui arrive, par exemple,
dans la coutume de la ville de Metz, Xl, 13 \ Bourdot, Il, 405). - 2° Ces coutumes
varient sur l'attribution des conquêts faits pendant la viduité qui a séparé les
deux unions du conjoint binube; tantôt ils sont attribués aux enfants du
premier lit (sic. coutume de Metz précitée, XI, 13 et 15), tantôt à ceux du
second. - 30 Ces coutumes varient sur la succession des meubles; tantôt ils
sont attribués en bloc aux enfants du dernier lit; tantôt ils sont répartis
également entre tous le~ enfants, sans distinction de lit.- Il Y a beaucoup
d'autres variantes; certaines coutumes n 'appliquent ce système de partage
qu'à la succession du père. Souvent tous les meubles échus au conjoint binube
de la succession de ses ascendants sont attribués aux enfants du premier lit,
même si cette succession ne s'est ouverte qu'après la dissolution du premier
mariage. - V. Ficker, nOS 625 et suivants.

(2) Ficker, n° 739
(3) Ficker, n° 835.
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arrive pas pour cela au système parisien du pal~tage par têtes.
Dans la succession du parent qui a contracté plusieurs unions,
les enfants nés de chaque union forment un groupe distinct, et
chacun de ces groupes prend, dans cette succession, une part
égale, qui ensuite se partage par têtes entre les enfants qui
composent le groupe. Ce sont les coutumes dites de lit brisé. On
trouve ce nlode de partage (betlgleiche Theilung) dans la coutume de Franche-Comté, article 45, dans la vieille coutunle du
duché de Bourgogne publiée par Ch. Giraud, et dans l'ancienne
coutunle de Lorraine &lt;i.e 1519 (1).
La succession des ascendants et des collatéraux dans les coutumes lorraines se différencie de même, à plusieurs égards, de
celle du droit parisien. Tandis que celui-ci attribue, à défaut
d'enfants, les meubles et les conquêts au parent le plus proche,
on trouve en Lorraine et en Bourgogne le système de la fente,
c'est-à-dire du partage par moitié des l11eubles et des conquêts
entre la ligne paternelle et la ligne maternelle (2). Cette idée de
la fente n'est pas, il est vrai, appliquée rigoureusement et logiquement dans toutes les coutumes du groupe; souvent elle ne
concerne-ni les frères et sœurs, ni les ascendants; elle ne vise
que la succession des collatéraux; dès lors un ascendant d'une
ligne recueille toute la succession, sans aucun partage avec les
collatéraux de l'autre ligne (3). Ficker attache à ces particu-larités une grande importance.. Pour lui, le système prin1itif est
le systènle très simple du droit parisien, exclusif de toute tente
entre les lignes; le droit lorrain aurait, après coup, évolué plus
ou moins complètement vers le système de la fente, et nous

(1) Ficker, n° 478 ; ancienne coutume de Lorraine, éd. Bonvalot, p. 93 ;
Giraud, Essai sur l'histoire du droit français, II , p. 269 et 276. Il faut noter
que les rédacteurs de la coutume du duché de Bourgogne en 1459 (VII, 15) et
de la coutume de Lorraine en 1594- (II, 2) ont fait disparaître le système du lit
brisé et institué le principe du partage par têtes entre tous les enfants. Bourdot
de Richebourg, II, p . 1122 et 1176.
(2) Ficker, n° 475. V., p. ex., la coutume de Lorraine, IX, 5 (Bom'dot, II ,
p. 1107); la coutume de Verdun, II, 18 (ib., II, p. 428), etc.
(3) V., p. ex., la coutume de l\1etz, XI, 27 (Bom'dot, II, p . 406) : la fente
intervient quand il n'y a ni frères ni sœurs, ni ascendants. Ficker, n os 569,585.

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dirons plus loin par quelle influence ethnique Fiéker explique
cette évolution.
De plus, dans ces coutumes, on trouve formulé çà et là le
principe que les meubles. et les conquêts ne remontent pas, ni en
ligne directe, ni même en ligne collatérale, si bien que les cousins excluent les oncles : ainsi dans l'ancienne coutume de
Dijon; ainsi encore dans la vieille coutume de Lorraine et dans
la coutume de Verdun; ainsi à Santhoven en Brabant (1). Il n'y
a là rien de commun avec la règle: propres ne remontent du droit
parisien, car celle-ci, précisément, ne concernait ni les meubles ni
les acquêts, et de plus elle ne s'appliquait pas en ligne collatérale.
Ici encore, les coutumes lorraines ont dû s'écarter, après coup,
des principes successoraux anciens qui se sont conservés dans le
droit parisien.
Nous retrouvons enfin, dans ces coutumes lorraines, la règle
patéJ'na paternis. Mais, tandis que les coutumes franques-occidentales ont été jusqu'au XVIe siècle des coutumes de simple
côté, on trouve de très bonne heure, dans le groupe des droits
lorrains, le type plus accusé des coutumes de côté et de ligne:
ainsi dans les coutumes de Namur et de Limbourg, ainsi
encore dans la coutume de Bourbonnais;· on le trouve même
déjà dans le Liure de jostice et de plet, tandis que Beaumanoir
et les autres coutumiers du XIIIe siècle ne fonnulent que le
système de simple côté; et ~ette nouvelle particularité conduit
Ficker à affinner de rechef l'origine lorraine de la coutume
orléanaise (2).
2° Le droit des gens mariés présente, lui aussi, des particularités qui le différencient profondément du droit parisien. Il y a,
dans ce groupe lorrain, des coutumes qui connaissent, comme
les coutumes de la région parisienne, la communauté mobilière

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(1) Ficker, nOS 423, 972, et les textes cités: Pérard, Recueil, p. 357; ancienne
coutume de Lorraine de 1519; éd. Bonvalot, p. 104; coutume de Verdun, II, 16
(Bourdot, II, p. 427). V. encore la coutume des bailliages de Nancy, V~sges et
Allemagne (articles réformés de là coutume lorraine), II, 9 (Bourdot, II,
p. 1123). « Au defaut desdits peres et meres, ayeuls ou ayeules, les cousins sont
preferables aux oncles en ce que sera des meubles et acquests. »
(2) Ficker, n° 929.

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entre époux~ se partageant par moitié à la dissolution du
mariage : telles sont les coutumes du Duché de Bourgogne, de
Bourbonnais, de Berry; tel est aussi, mais seulement pour les
nobles, le droit de la coutume de Franche-Comté. Mais, dans
les autres coutumes du groupe, soit dans les coutumes de dévolution, soit aussi dans la coutulue générale de Lorraine (1), on
ne retrouve plus cetLe communauté mobilière. Le conjoint survivant, mari ou femme, recueille la totalité des meubles du
ménage, et en dispose à son gré. Ficker croit que cette atlribution de tout le mobilier au conjoint survivant est le résultat d'un
développement progressif; que, comme le droi t parisien, le
droit lorrain est parti de l'idée de communauté, mais que les
coutumes lorraines ont attribué au conjoint survivant, outre
sa part de communauté, un préciput de plus en plus considérable. Il voit des vestiges de ce développement dans quelques
coutunles qui, tout en nlaintenant le principe de la comnlUnauté, atlribuent déjà au survivant un préciput nlobilier important. Ce préciput, en grossissant, a fini par absorber tous les
nleubles, et à faire disparaître la part de communauté qui,
primitivenlent, était attribuée aux héritiers du conjoint prédécédé (2) .
Les droits du conjoint survivant ne se limitent pas aux nleubles; ils porLent aussi sur la fortune inllnobilière du ménage. En
Basse-Lorraine, dans les coutumes de Verfangenschafi, le
conjoint survivant a un droit d'usufruit sur les inlmeubles dont
la propriété est dévolue aux enfants: tantôt sur la totalité des
immeubles, tantôt sur la moitié seulement. Ce droit d'usufruit,
qui appartient aussi bien au Inari survivant qu'à la veuve, ne
prend naissance qu'à la dissolution du Inariage, et il s'exerce
sur les immeubles tels qu'ils se trouvent à ce moment.
En Haute-Lorraine et dans les coutumes rnéridionales du
groupe lorrain, le droit d'usufruit est nettement unilatéral: il
n'appartient qu'à la veuve, et porte sur la moitié des immeubles
(1) Schuhert, Le droit des gens mariés dans
19'01, p. 34.
(2) Ficker, nos 1369, 1370.

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la coutume de Lorraine,

�LA FORMATION DU DROIT FRANÇAIS MÉDIÉVAL

53

du mari. C'est le dOllaire, que nous avons déjà rencontré dans le
droit franc-occidental. Mais un trait essentiel sépare ce douaire
lorrain du douaire parisien, et le rapproche du droit d'usufruit
que les coutumes de la Basse-Lorraine attribuent au conjoint
survivant. La veuve prend son douaire sur les biens du mari
dans l'état où ils se trouvent à la dissolution du mariage. Le

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sien, qui, donnant à la femme, à dater du mariage, un droit
ferme sur son douaire, était plus favorabte à la douairière. Ainsi,
dans la vieille coutume de Poitou, s'il faut en croire un passage
du Livre des droiz et comandemens, § 127, le douaire atteignait les
biens du mari tels qu'ils se trouvaient à la mort du mari, tandis
que les rédactions récentes de la coutume poitevine sont conformes au système du droit franc-occidental. De n1ême, à Chaumont-en-Bassigny, le système lorrain fut écarté lors de la
rédaction de la coutume en 1509, et fut remplacé par le système
parisien (2) .

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D'autres coutumes, qui admettaient primitivement le même
système, l'ont ensuite abandonné pour adopter le système pari-

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mari, tant que dure l'union conjugale, peut, à son gré, aliéner
tous ses biens; la femme ne pourra pas, comlne en droit parisien,
réclamer son douaire sur les immeubles aliénés et poursuivre
les tiers acquéreurs. Telle est la disposition des coutumes de
Lorraine, de Bourgogne, de Bourges, de Bourbonnais (1) .

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(1) Schubert, op. cit., p . 120, prétend que la femme, en Lorraine, a un droit
ferme sur son douaire à dater du mariage. Mais v. les développements plus
complets et plus précis de P . Garnier, Les gains de survie de la veuve en
Lorraine, Nancy, 1903, p. 73 et suiv . ; cf. aussi p . 66 et suiv. - Il est certain
toutefois 'que quelques jurisconsultes 100Taios ont essayé de rapprocher sur
ce point le droit lorrain du droit commun de la France du Nord, en donnant
à la femme une hypothèque garantissant son douaire: ainsi Fabert, cité ib.,
p. 67. - V, encore, pour la Bourgogne, Robin, Le droil des gens mariés dans
la coutllme dlZ duché de Bourgogne, Paris, 1900, p. 164 : le douaire coutumier,
n'étant pas garanti contre les aliénations du mari , n'est qu' une « illusion »
dans le duché de Bourgogne. Pour le Berry, v. H. Mallard, Étude sur le droit
des gens mariés d'après les coutumes de B erry, Saint-Amand, 1905, p. 124
et suiv.
(2) Ficker, n OS 629, 784, 816. - Comme Fabert en Lorra ine, La Thaumassière
en Berry a voulu, pal' voie doctrinale, tenter la même transformation,
Mallard, op. cit., p. 128.

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ROBERT CAILLEMER

Les développements qui précèdent ont déjà permis d'apercevoir un autre trait encore de ce droit des gens mariés, b'ait
commun cette fois à toutes les coutumes du groupe : c'est
l'ampleur des pouvoirs du Inari, tant que dure la vie commune.
Le mari n'est arrêté, dans son pouyoir de disposition sur sa
fortune personnelle, ni par une réserve au profit des enfants,
ni par un droit éventuel de la femme à un douaire. Même, dans
de nombreuses coutunles, le nlari peut, à lui seul, disposer des
biens immeubles de sa femme: particularité que l'on relève dans
beaucoup de coutumes de dévolution et aussi dans de vieilles
coutumes bourguignonnes (1). Il faut ajouter que, dans ces coutumes ~u groupe lorrain, les parents peuvent avantager à leur
guise l'un de leurs enfants aux dépens des autres, chose que les
coutumes parisiennes prohibaient plus ou moins complètement.
Les coutumes de Lorraine, de Bourgogne, de Bourbonnais, de
Berry, sont des coutumes de préciput, et autorisent, dans une
mesure variable, un partage d'ascendant (2), Ces coutunles
prennent, il est vrai, des mesures pour que le père de famille
n'abuse pas de son droit; elles exigent, par exemple, que les
enfants ne soient pas privés de leur légitime; mais l'institution
de la légitime est chose récente et postérieure à la renaissance
du droit romain. Elles exigent encore que ce partage soit fait
par donation entre-vifs, et non par testament, et elles assimilent
au partage testamentaire le partage fait dans un certain délai
avant le décès du disposant: vingt jours en Bourgogne, quatorze
jours en Bourbonnais. Le testanlent, l'acte au lit de mort,
répugne aux idées des Germains. Malgré ces restrictions, il y a
un contraste très net sur ce point entre les coutumes du groupe
lorrain et le principe d'égalité qui règne dans les coutumes du
(1) Ficker, nOS 774 et s.- Adde le texte d'une ancienne coutume de Bourgogne,
dans Ch. Giraud, Essai sur l'histoire du droit français, II, p . 271. - Robin,
Le droit des gens mariés dans la coutume du duché de Bourgogne, p. 66,
179.
(2) La coutume de Bourbonnais défend aux parents de faire à .l'un des
enfants une libéralité par acte distinct (sauf dans le contrat de mariage de
l'enfant); mais elle autorise le partage d'ascendant, entre tous les enfants, au
gré des parents.

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groupe parisien. Ici encore, le vieux droit orléanais se "rattache,
non pas au droit franc-occidental, mais au droit lorrain; dans
le Livre de jostice et de plet, il est déclaré (XII, 21, 5) que
a quantque pere et mere fet, si est estable » (1).
Tels sont les traits qui caractérisent le groupe lorrain, et l'on
aperçoit vite que les coutumes qni le composent sont très disparates et ne constituent point un groupement honl0gène. Elles
s'opposent, tantôt sur un point, tantôt sur un autre, aux
coutumes voisines des Francs occidentaux, des Francs orientaux
ou des Burgondes, mais elles nlanquent de cohésion interne .
Ficker ne s'en étonne pas. Il cherche à expliquer pourquoi le
droit lorrain, parti des mêmes idées directrices que le droit
franc-occidental, a évolué ainsi dans une direction très différente et dans des sens parfois fort variés. Conformément au
point de vue fondamental de ses recherches, il attribue ces
divergences et ces variantes à des apports ethniques, à la
présence, dans les pays lorrains, de populations non franques;
et, pour lui, ces éléments ethniques sont venus du Nord, de
la région des bords de la Mer du Nord, en particulier de la
Frise. L'idée de la fente, que nous avons signalée en Lorraine,
se retrouve dans le droit frison; et l'une de ses conséquences
les plus notables, le rattacheinent des demi-frères et des demisœurs à une seule ligne (paternelle ou maternelle), tandis que
les frères et sœurs germains succèdent dans "les deux lignes,
est formulée également par les coutumes de la Frise et par le
Landrecht de Saarbrück (2).
De plus, parmi ces coutumes lorraines, il y a quelques coutumes locales qui n'attribuent aux filles, en concours avec les
fils, qu'une demi-portion: ainsi à Malines ou à Mons (3); or, ce
(1) Ficker, n û S 784 in fine, 1070, 1071.
(2) Ficker, nOS 656, 1266.
(3) D'autres coutumes, assez nombreuses , de la Haute-Lorraine et de la
France du Nord , appliquent la même règle aux successions féodales: ainsi les
coutumes de Sedan, de Verdun, de Bar, ou encore les coutumes du Vermandois et de la Champagne. Mais il s'agit, dans ces pays, d 'une règle spéciale
aux fiefs, et née seulement avec la féodalité. Il n 'y a donc pas, pense Ficker,
ft en faire état pour l'histoire de la filiation des coutumes .

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mode de partage, ce Drittelsrecht des filles, caractérise, aux
yeux de Ficker, le groupe des coutumes danoises et frisonnes.
Ailleurs, dans le Landrecht de LO€n et à Leeuw Saint-Pierre aux
environs de Bruxelles, on trouve un mode de partage dans
lequel deux fils prennent autant que trois filles; c'est le Zweifünflell'echt des filles, qui se rencontre dans le droit frison de
Butjading (1).
Ficker en conclut que des populations, parties des côtes de la
Mer du Nord entre l'Ems et le Weser, ont pénétré vers le Sud, et
se sont mêlées, en Lorraine, aux populations franques. Il y a eu,
concurremment à la marche des Francs de l'Est à l'Ouest, des
mouvements de populations frisonnes du Nord vers le Sud. Et
Ficker retrouve, beaucoup plus loin encore, dans les hautes
vallées de l'Oberland bernois, certains traits qui caractérisent
pour lui le droit frison. De ces mouvements de peuples, antérieurs peut-être aux grandes invasions, l'histoire n'a gardé
aucun souvenir; mais précisénlent Ficker pense que le droit
comparé doit servir à compléter les lacunes des sources
historiques.
Mais ce n'est pas seulement avec le droit frison que le droit
lorrain offre des similitudes. On relève, comme nous l'avon_s vu,
dans certaines coutumes lorraines, une distinction entre un
cercle étroit de parents, enfants, frères et sœurs, ascendants,
qui succèdent d'abord à tous les biens du défunt, et d'autre
part le cercle plus large des collatéraux, qui recueillent la
succession d'après les principes de la fente et de la règle paterna
paternis (2). Cette admission de tous les ascendants au sein
du cercle étroit de la famille se retrouve en droit suédois. Par
ailleurs, le droit lorrain rappelle certaines particularités d'un
autre droit encore, le droit de la Rhétie.
Or, pour Ficker, toutes ces coutumes, suédoises, frisonnes ou
rhétiques, se rattachent à un même groupe général, le groupe
(1) Ficker, nos 1176 à 1119.
(2) Ficker, n° 673. Cf. la curieuse expression de la coutume de la ville de
Metz, XI, 27: «Celuy qui decede sans enfans, freres ny sœurs, ni descendans
d'eux, pere ny mere, grand pere ny grand mere, est dit mort en la coustume .•

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danois; et le droit lorrain, apparenté d'un côté au droit franc,
se trouve constituer, à d'autres points de vue, un rameau du
droit danois. Mais, par là même, il s'écarte du droit des Germains de l'Ouest. Ficker, contrairelnent aux idées admises
couramment, classe en effet parmi les Germains de l'Est, non
seulement les Danois ou les Suédois, mais aussi les Frisons.
Notre auteur se proposait précisément de dégager, dans le groupenlent général des droits des Germains, cette situation intermédiaire des coutumes lorraines; il voyait en elles une mine
féconde de renseignements sur la filiation des coutumes germaniques. Par malheur, il n'a pas eu le temps de préciser sur ce point
ses idées, et il ne les a indiquées que très sommairement (1) .
La place qu'il assigne au droit lorrain dans la formation des
coutumes françaises est plus grande encore que les développements qui précèdent ne pourraient le faire supposer. Car, pour
Ficker, les coutumes lorraines ont eu, loin de la Lorraine, leurs
filiales. Le droit pyrénéen présente, sur le versant français
comme sur le versant espagnol, des particularités locales,
isolées au milieu de coutunles très différentes, et qui sont étroitement apparentées au droit lorrain. Le mode de partage des
coutumes de lit brisé se retrouve en Gascogne. Dans les coutumes de Marsan, Tursan et Gabardan, de Saint-Sever, de Dax,
les enfants partagent pal' ventrées la succession de leurs parents
(2). La fente entre les lignes paternelle et maternelle se rencontre en Aragon et en Biscaye (3). On trouve surtout, dans le
sud-ouest de la France, une série de coutumes qui, comme les
coutumes lorraines, pernlel tent aux p3rents d'avantager à leur
gré l'un de leurs enfants et de partager entre eux leur fortune:
ainsi les coutumes de Bayonne, de Labourd, de Sole, de Dax, de
Saint-Sever, de Bordeaux, de Limoges autorisent, dans une
mesure variable, le père de hnnille à répartir ses biens entre ses
enfants; et, de l'autre côté des Pyrénées, les Fueros de Navarre,
de Biscaye, d'Oviedo, d'Aragon consacrent la même possibilité
(1) Cf. 11°S 569 (note), 1179.
(2) Ficker, no 479.
(3) Ficker, no 475.

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ROBERT CAILLEMER

du partage d'ascendant (1). Et Ficker, après quelques hésitations, ne résiste pas à la tentation de voir, dans ces dispositions,
le résultat d'une lointaine pénétration d'éléments ethniques
lorrains.
C'est encore, loin de la France, le droit des Assises de Jérusalem qui, aux yeux de Ficker, est apparenté avec le droit
lorrain beaucoup plus qu'avec le droit franc-occidental. Les
Assises de la Cour des bourgeois (c. 170) décident que chacun
peut à son gré partager ses biens entre ses enfants, et donner à
l'un plus qu'à l'autre (2). D'autre part, le douaire de la veuve
porte seulement sur les biens que le mari possède au jour de
sa mort, tout comme dans les coutumes lorraines (3). C'est
donc que les croisés, les « Francs », qui ont fondé le royaume de
Jérusalem, ont apporté avec eux, en fait de droit franc, beaucoup moins le droit parisien que le droit de la Lorraine ou de la
Bourgogne.

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(1) Ficker, n° 1072.
(2) Ficker, nO 1070.
(3) Ficker, n° 816.
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(A suivre) .
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De M. CÉZAR-BRU, professeur et de M. MORIN, Chargé de Cours

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à la Faculté de Droit d'Aix.

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De MM. BERTRAND, BOSC, MADON, PÉCOUT et SAUDINOT,

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Candidats au Doctorat ès-sciences juridiques.
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Objet des Recherches de rannée scolaire 1905-1908 :
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A la Faculté de Droit d'Aix, une salle de travail de droit privé
fonctionnait cette année pour la première fois. J'ai voulu habituer
les étudiants à travailler avec méthode, leur apprendre à faire les
recherches. nécessaires autour d'un sujet, éveiller surtout leur esprit
de réflex ion et de critique. Je leur ai soumis ce problème si passionnant et si complexe de la responsabilité; nos étudiants s'y sont
consacrés avec plaisir; le résultat de leurs étlldes el surtout de leur
critique a été tel qn'il m'a paru digne d'être rendu public,' voilà
l'explication de l'article qui suit.
C'est un simple article, ce n'est pas un traité complet de la ]'esponsabilité. Et cet article est lui-même comme la photographie de nos
travaux.
Chacun de nos étudiants a d'abord lu un ou plusieurs -des
ouvrages ou articles écrits dans ces dernières années SUI' la responsabilité. Il en a rendu compte oralement et après critique faite pal'

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C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

M. Morin et pal' moi, il a résumé pal' écrit la doctr~ne de l'ouvrage
et les observations critiques adoptées pal' notre conférence.
Nous avons. ainsi parcouru divers stades. Nous avons repris la
théorie de la faute: nous avons été unanimes à la trouver insuffisante; nous avons Cl'll, un instant, que les besoins pratiques
devaient être satisfaits complètement pal' llne théorie assez large du
risque,' mais nOllS avons dû taire Ull pas de plus, constater qu'il y
avait place pour une théorie et une pratique de l'ablls du droit.
Enfin, une étude assez complète des clauses de non responsabilité
nous a conduits à rattacher la question de leur validité à la
théorie de l'ablls dll droit.
. Il ne faut pas chercher dans notre article ce que nous avons,
intentionnellement, voulu n'y pas mettre: ni une étude complète de
.la théorie de la faute, ni une analyse détaillée des ollvrages qui ont
essayé de la compléter ou de la détruire: cela a été fait, bien fait,
c'eût été une répétition sans profit. On ne trollvera Ras non plus
dans notre .article une nomenclature complète des décisions de jurisprudence, qui ont été, maintes fois, relevées, notamment par
MM. Josserand et Planiol. Nous n'avons pas voulu écrire un article complètement documenté. Nous avons VOUlll sllrtout mettre
en lumière un dOllble mouvement de faits et d'idées. Nous avons
cherché à dégager la substance des principales théories et des ,
décisions les plus intéressantes, nous les avons mises en contact
avec les réalités, les besoins et les sentiments de la pratique et
nous avons cherché un ou plusiellrs principes qui pllissent expliquer
d'abord, toutes les sentences de nos tribunaux, à mon sens tOlltes
parfaitement équitables, donner ensuite satisfaction aux nécessités
actuelles de no,s relations si complexes, si enchevêtrées, de plus
en plus empreintes d'un caractère social qu'elles n'avaient pas
ou qu'elles avaient à un degré moindre autrefois, je veux dire,
quand une conception purement individualiste de nos droits
paraissait à tous suffisante, quand des groupements de personnes, de forces, de èapitaux n'avaient pas suscité des inégalités
sociales profondes, des infériorités manifestes au point d~ vue de la
liberté de contracter et de la possibilité de défendre ou de protéger
la personnalité physique et morale.

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LA RESPONSABILITÉ

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Nous ne nous flattons point d'avoir trouvé des choses tÎ'ès neuves,
encore moins une théorie définitive. Nous avons cru que nos conclusions étaient un peu différentes de celles proposées jusqu'ici, peutêtre plus simples OH du moins plus humaines et plus près de la
réalité, dans tous les èas, dignes d'ètre connues, pal' suite discutées,
approfondies, dans un travail de plus longue haleine et d'étendue
plus vaste que celui-ci.
{ju'il me soit permis, dans cette courte introduction explicative,
de féllciter nos jeunes étlldiants de leur bonne volonté et ·de leur
travail, de les remercier sllrtont du profit personnel que j'ai retiré de
nos études faites en commun avec mon collaborateur lU. Morin .
jI,!. Morin pense, comme moi, je le sais et crois pouvoir l'écrire, que
des réunions comme la notre sont aussi utiles allX maîtres qu'aux
élèves. Je lui dois des 1'emerciements particuliers, en mon nom et
au nom de nos étndianls, pour son infatigable ardeur qui, seule,
nous a permis de faire paraître les lignes qui suivent en tenlps utile,
je vellX dire, aussitot la salle de travail fermée pour l'année
scolaire qui s'achève. Nos étudiants, la Faculté d'Aix tout entière
et moi plus que personne, souhaitons 'de le posséder l'an prochain
da.ns le triple l'ole de maUre, de collègue et de collaborateur . .

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RISQUE,
L'ABUS DU DROIT
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PAR

Charles CÉZAR-BRU,

Gaston MORIN,

Professeur à la Faculté de Droit
de l'Université d'Aix-Marseille.

Chargé de Cours à la Faculté de Droit
de ru ni versi té d'Aix-Marseille.

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L'article 1382 C. C. et la théorie de la faute ont été pendant
longtemps tenus pour la seule base juridique et rationnelle de
la responsabilité. Dans ces dernières années, la jurisprudence et
la doctrine ont essayé de briser ce cadre devenu trop étroit .
M. Planiol (1) a entrepris de démontrer tout récemment que ces
efforts étaient vains, irrationnels, ne pouvaient aboutir qu'à la
proclamation de l'injustice. Tout s'explique et tout doit s'expliquer par l'idée de faute.
Nous ne prétendons pas que l'idée de faute a fait son telnps
et qu'elle doit être bannie de notre droit. Il y a toujours eu et il
y aura toujours des fautes commises : elles entraîneront la
responsabilité pécuniaire de leur auteur, si elles ont occasionné
un préjudice à autrui.
Mais après de longues réflexions, nous croyons fermément
(1) Revue Critique 1905, p. 277 et 1906, p. 20;

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C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

que, sans injustice, il ya des cas de responsabilité ~ans faute.
Les arLicles de M. Planiol ne nous ont pas convaincus; ils
reproduisent sous une forme plus neuye et plus habile les
vieux arguments; mais ils laissent persister le malentendu
qui dure encore; on veut appeler faule ce qui ne l'est pas, même
pour le code civil.

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1° Exposé et critique de la théorie de M. Planiol. - On peut
résumer, croyons-nous, exactement, de la manière suivante la
théorie de M. Planiol : La faute est un CI protée », elle se présente
sous différentes formes qui peuyent se rainener à trois catégories .

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1° Fautes contre l'honnêteté: fauLe morale, acte déloyal, mal.-

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honnête, faits qualifiés crimes, délits, elc .
2° Fautes contre l'hahileté: ce sont les acLes de lnaladresse,
physique ou intellecLuelle.
3° Fautes contre la légalité: cerLains actes constituent des
faules bien qu'ils ne soient ni malhonnêtes, ni maladroits: ce
sont des actes interdits par la loi pour des raisons d'utilité
pratique.

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Dans la troisième catégorie de fautes (fautes contre la légalité), la cause qui fait naître l'action en justice est évidente:
Il y a eu un dommage causé par un acte illicite; la loi
défendait l'accomplissement de cet acte; l'acte accompli, il y a
lésion d'un droit. C'est donc la prohibition légale, implicite ou
formelle, qui crée l'action en réparation quand le dOlllmage se
produit. Pour les deux autres catégories de fautes , la raison de
la responsabilité de leur auteur est la 111ême. Sans doute les
actes de malhonnêteté et de malhabileté sont déjà des « fautes »
en eux -ll1ênies et sans que la loi intervienne; ces actes sont
déjà sanctionnés par la loi morale. Mais cette sanction morale
ne donne pas aux tiers une action en indemnité; cette sanction,
c'est la loi civile qui la crée: « défense de léser autrui soit par
des actes malhonnêtes, soit par des actes nlaladroits ». En définitive toule faute est une contravention à un principe lég~l, à une
obligation préexistante. Il n'y a pas de fautes ni de responsabilité, s'il n'y a pas d'acte illicite: « Une faute est une faule, non

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65

LA FAUTE, LE RISQUE, L'ABUS DU DROIT

pas parce qu'elle est dommageable, mais parce qu'elle est
illicite :J.
Avec pareille doctrine nous n'avons, ce nous semble, pas fait
un pas. Car il reste à déterminer ce qui est licite, ce qui est
illicite et on ne nous indique aucun critérium de distinction.
Quand il ya faule, il ya acte illicite, nous l'admettons. Quand
on enfreint une défense fonnelle de la loi, il y a faute, nous
l'adnlettons encore; mais la .loi étant muette, et un préjudice
matériel existant en fait, il faut nous demander si l'acte de
l'auteur a été licite ou illicite; c'est bien l'idée de M. Planiol
et pour y rép&lt;?ndre nous ne pouvons que nous demander: Y
a-t-il ou non faute? C'est le cercle vicieux parfait.
En elle-nlême l'idée n'est pas exacte. L'acte peut n'être pas
illicite et entraîner une responsabilité. J'achète une machine à
vapeur neuve, vérifiée, éprouvée; elle fait explosion et on ne
constate aucune imprudence, négligellce, faute, maladresse,
aucun vice de construction. Où y a-t-il quelque chose d'illicite?
Nulle part; il Y a cependant une responsabilité. Après l'épouvantable catastrophe de Courrières, on a émis l'hypothèse
qu'elle pouvait ètre due à des troubles sismiques: supposons
que cette hypothèse soit la vérité, qu'on ne relève aucune faute,
imprudence, négligence ni de la Compagnie, ni de ses ingénieurs; supprimons par la pensée la loi de 1898; n'y aurait-il
pas responsabilité de la Compagnie envers les victimes? Nous
le croyons. Mais nous touchons par là à la responsabilité de~
propriétaires en tant que propriétaires, nous y reviendrons tout
~l l'heure, et cela nous conduira à la théorie du risque.
Est-il exact, encore, que l'inhabileté, la maladresse, l'imprévoyance, l'imprudence, soient des fautes? D'abord l'article
1383 ne le dit pas: on le lui fait dire. Il établit plutôt une
antithèse entre l'idée de faute de l'article 1382 et la négligence
ou l'imprudence. A Ja fin de son élude, M. Planiol invoque les
principes .rationnels et philosophiques; ces principes, croyonsnous, ne permettent pas de faire de la faute un ~(protée .»,
d'appeler faute la négligence, l'imprudence, l'inhabileté, la maladresse. L;idée de faute implique l'intention de nuire, la volonté
5

�66

C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

mauvaise; il Y a, dans l'idée de faute, un élément psychologique, un fait volontaire. La conscience populaire, qui vaut bien
les raisonnements des jurisconsultes, a trouvé une expression
frappante et caractéristique: l'auteur de l'acte a fait exprès _de
commettre cet acte, il est en faute; il est en faute encore, quand
il a fait exprès de s'exposer à la production de l'acte et de ses
conséquences (vitesse excessive des automobiles). La conscience
populaire jugera et le juge frappera sévèrement. La conscience
individuelle est d'accord avec la conscience populaire: l'individu se reproche une faute commise; une maladresse peut lui
laisser des regrets, non des remords (1). Le juge et le public
sont plus indulgents à celui qui ne l'a pas fait .exprès. L'idée de
faute est à notre sens inséparable d 'une idée de moralité; nos
développements sur l'abus du droit ajouteront quelque force à
cette affirmation. Si ce n'était pas là l'idée de notre Code civil,
l'article 1383 n'aurait pas été écrit: on a senti que la faute
n'englobait pas tout, on n'a pas voulu risquer de laisser échapper les cas de négligence et d 'imprudence qui ne sont pas des
fautes au sens strict, exact, rationnel, psychologique du mot.
M. Planiol, ayant posé son principe, en déduit a priori
toutes les conséquences logiques, au risque peut-être de se
~l1ettre en désaccord avec les faits, et avec les textes. Les pages
que M. Planiol consacre aux articles 1384 et 1386 et aux théories nouvelles échafaudées sur ces textes en jurisprudence et
en doctrine sont tout à fait curieuses. Très habilement, M. Planiol déplace l'axe de la jurisprudence actuelle: il nous montre
les arrêts recherchant toujours l'idée de faute et la proclamant.
Nous ajouterons qu'ils ont bien raison. Les 111agistrats ont
entendu proclamer du haut de la chaire: en dehors de la faute il
n 'y a rien; ces magistrats ont été élevés et conlme nourris par
par les principes du droit romain; ils cherchent d'instinct le
terrain solide, l 'argument indiscuté et indtscutable ; la faute;
(1) Il Y a une.nuance entre la maladresse et l'imprudence ; celle ~ci se rapproche davantage de la faute par la part de volonté qu'elle suppose; l'imprudent
veut s'exposer à la production d 'un dommage et aussi est-il plûs sévèrement
jugé et traité qne le maladroit; mais l'imprudence n'est pas encore la faute;
c'est-à-dire la cause directe, initiale, volontaire, du dommage.

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s'ils la trouvent, fut-ce en la dénaturant et en l'objectivant, ils
la proclament et ils sont couverts. Mais quand ce terrain est
trop étroit, ils savent en franchir les limites, abandonner l'idée
de faute, poser en principe que le propriétaire est responsable
en tant que propriétaire (Cass, 19 avril 1887 . D. 88.1.27, S. 87.1.217,
cité par M. Planiollui-même).
Les décisions nombreuses rendues en matière de travaux
publics ne se rattachent pas davantage à l'idée de faute; elles
sont gênantes pour la théorie de M. Planiol, et il est conduit à
chercher une explication de la responsabilité de l'Etat. Elle
serait sa.tisfaisante, si elle n'était incomplète. Il y a inconvénient
de voisinage, dit-il; soit, mais alors c'est la théorie du risque
(voir plus loin) ; il Y a dépassement de droit, ajoute-t-il : non, car
le travail publicne peut pas avoir d'autres conséquences, ni être
exécuté d'autre manière (creusement d'un tunnel et tarissement
des sources; construction d'un talus de chemin de fer qui
empêche un Inoulin de tourner au vent). Il y a, en réalité,
rupture d'équil~bre, il y a un fort et des faibles, et il n'y a pas
de raison, ni en équité, ni en conscience, pour que les faibles
supportent définitivement le préjudice causé; il n'y a pas non
plus utilité.
Arrivant au cœur même de sa théorie, M. Planiol doit y
faire rentrer, malgré leur rédaction, les articles 1384 et 1386 ; il
ne peut le faire, croyons-nous, qu'en dénaturant l'un et en déclarant l'autre tout à fait inique. Sur l'article 1384, il écrit: « Corn..
ment un homme peut-il, sans son propre fait, être responsable
du fait d'une chose? La raison se refuse à comprendre et la
conscience à approuver. Aussi n'y a-t-il là qu'une ellipse et le
fait des choses don t l'homme est véritablement responsable n'est
que la conséquence de ses fautes. Pour que le dommage causé
par une chose puisse engager la responsabilité humaine, il faut·
que l'on puisse découvrir dans le passé de la chose nuisible un
acte de l'h0111me qui soit la cause initiale du malheur survenu
et qui s'y soit incorporé. » Ne faut-il pas pour retrouvel' sous
ce développement le texte si simple de l'article 1384 être véritablement prévenu? Ne faut-il pas vouloir, quand même, intro-

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duire l'idée de faute là où elle n'a que faire, parce qu'on a posé,
en principe et a priori, qu'on ne pouvait pas s'en passer. L'article 1384 peut se comprendre comme contenant en germe la
théorie du risque, que rarticle 1386 développe. Mais on a condamné d'abord cette théorie; donc il faut trouver à ces textes
une autre explication. « L'article 1386, continue M. Planiol,
paraît bien dépasser le cercle des responsabilités dues à une
faute et rendre le propriétaire responsable des vices de sa ·chose
par cela seul qu'il en a la propriété. Le caractère évidemment
injuste de cette disposition de la loi dans les applications exceptionnelles qui viennent d'être signalées trouve une ,certaine
excuse atténuante dans cette considération que ces applications
sont rares .... Tirer de là le principe d'une responsabilité objective pour en faire le principe dominant du droit c'est se faire une
règle de conduite d'après une exception infime et injustifiée. »
Toutes ces affirmations passent à côté du texte et dépassent,
d'ailleurs, la portée de nos théories. On touye le texte évidemment
injuste, parce qu'on parL de l'idée de faute, et qu'on se refuse à
chercher à côté ou en dehors de cette idée. « Si la montagne
Pelée, écrit M. Planiol, avait été une propriété privée, aurait-on
rendu son propriétaire responsable des désastres de la Martinique )) ? Non, à coup sûr, car ce propriétaire n'aurait pas été
propriétaire du dessous (1), encore moins du feu souterrain dont
il n'avait pas et ne pouvait pas avoir la garde. Changeons
l'hypothèse un peu, pensons à Courrières, reportons-nous à ce
que nous disions plus haut et demandons au senLÎlnent populaire de se prononcer .
Toute question de responsabilité implique une question de
satisfaction; un certain équilibre a été rompu, il faut le rétablir; il faut que la victime et l'opinion publique jugent la
réparation nécessaire et la trouvent suffisante. Cela est juste ou
injuste qui est cru ou considéré conlme tel, et alors la théorie
(1) Je crois très fermement que, en législation, le propriétaire de la surface
ne devrait pas être considéré comme propriétaire du sous-sol non approprié et
non appropriable par lui, notamment du gisement minier, et que, même el1
droit, cette propriété est très contestable. - C. -B.

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de la faute ne compte plus. Le problème de la responsabilité a
toujours été envisagé du côté de l'auteur du préjudice, c'est du
côté de la victime qu'il faut l'étudier et on comprend que la
responsabilité puisse, qu'elle doive être objective. Si les applications directes de l'article 1386 sont rares, la jurisprudence a
montré que le principe contenu dans le texte était susceptible
d'applications nombreuses et pratiques. Un honune du xxe siècle,
moins impassible qu'un jurisconsulte romain, ne peut souffrir
qu'en dehors de l'idée de faute commise par l'auteur du préjudice,
la victime soit nécessairement responsable, soit, donc, en quelque sorte, présumée en faute. En lui accordant réparation, il
aura la sensation très nette et très exacte 'de ne pas lui faire la
charité, mais de reconnaître son droit. Nous ne prétendons pas
d'ailleurs « faire de l'article 1386 le principe donlinant du
droit. )) Changer un principe unique pour un autre principe
unique, serait vain et aussi dangereux. En droit, il n'y a pas de
principe unique; il y a des principes multiples et complexes
comme les réalités de la vie. Vouloir tout ramener à l'unité, c'est
s'engager dans une fausse route. On ne peut pas généraliser, pas
plus qu'additionner des choses de nature différente; tout esprit
non prévenu s'étonnera qu'on veuille appliquer le même principe, la même règle de droit, au préjudice voulu, intentionnel, et
au préjudice résultant de l'accident. Aussi la théorie classique, quoique si bien défendue par M. Planiol, est-elle en déroute devant certaines décisions jurisprudentielles. M. Planiol
s'efforce, mais en vain, de les rattacher à la théorie de la faute;
s'il ne le peut, il les condamne. Cependant nous les croyons,
nous, fort bien rendues.
A propos d'un arrêt d'Aix (12 juin 1904 D. 1904, 1.263) (1),
M. Planiol dit, en somme, ceci : La Cour déclare le propriétaire d'une enseigne responsable du dommage causé par sa chute
à un passant et justifie cette responsabilité par sa seule qualité
de propriétaire; mais elle donne à celui-ci un recours contre
l'entrepreneur, poseur de l'enseigne mal établie: donc, en réalité,
(1). Voy. Planiol" op. ciL, p. 92 et 93.

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le jugement est basé sur l'idée de faute. En cela, croyons-nous,
M. Planiol se trompe. La question du recours est tout à fait hors
du débat et ne change pas la portée de la décision.
La victime s'est adressée à l'auteur du dommage responsable,
le propriétaire de l'enseigne. Il y a un, intérêt juridique considérable à déclarer celui-ci responsable en dehors de toute idée de
faute: d'abord il n'appartient pas, II ne doit pas incomber à la
victime de rechercher qui a posé l'enseigne, car ce poseur peut
être introuvable, de plus il peut être insolvable, tandis que le
propriétaire de l'enseigne tombée est connu et solvable. C'est
comme si on me disait: un fusil acheté par moi chez un armurier
ayant éclaté dans nles mains, adressez-vous à celui qui a fabriqué
le fusil et l'a vendu à votre armurier; ou encore, un câble électrique se brise, tombe et me blesse; la compagnie qui l'a utilisé
ne me devra pas des dommages sous prétexte que son fournisseur l'a trompée et est en faute. Qu'il y ait eu, à l'origine, faute
commise par un autre, peu importe à la victime: elle a subi un
préjudice du fait d'une chose et le propriétaire de cette choSe,
en l'utilisant, s'est rendu responsable des risques de cette
utilisation.
M. Planiol s'indigne à tort, à notre avis, contre le jugenlent
du Tribunal de la Seine du 23 janvier 1903, (D. 04, 2.262). Un
plancher est imprégné d'acide sulfurique par le fait d'un locataire antérieur, fait inconnu du propriétaire; ce plancher imbibé
d'eau laisse couler des infiltrations à "l'étage inférieur (toujours sans le fait du propriétaire) ; l'eau qui tombe mélangée
d'acide sulfurique cause des dégâts à une imprimerie: le propriétaire est déclaré responsable. « Voilà où mènent les mauvaises formules et les théories trop absolues, s'écrie M. Planiol
(op. et loc. cit., p. 95). Qui était en faute? Un locataire antérieur. Les propriétaires sont-ils donc responsables des faits et
gestes de leurs locataires? Et si un locataire était un criminel,
s'il avait caché des explosifs sous le plancher, le propriétaire
serait-il responsable de leur explosion? » Pour notre part, sans
hésitation, nous répondrions oui, deux fois oui ! nous sommes
a peu près assurés que l'opinion publique serait avec nous. Ltr

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propriétaire n'a commis aucune faute, mais il doit" subir le
risque de son droit de propriété. Quand il y a préjudice, il y a
toujours une victime de ce préjudice. Cette victime ne doit
supporter définitivement le préjudice que s'il est tout entier et
exclusivement imputable à son activité. Sinon pourquoi la victime plutôt que l'auteur direct ou indirect, volontaire ou involontaire du préjudice? Beaucoup d'auteurs oublient trop ceci:
quand on déclare que personne n 'est responsable d'un préjudice, c'est la victime qui assume cette responsabilité. Pourquoi,
puisque, par hypothèse, elle n 'est pas en fautp ? Ou alors vous
la présumez en faute par le seul fait du préjudice subi, puisqu'il n'y a pas, dites-vous, de responsabilité sans faute.
Après avoir condamné ce jugement de la Seine, M. Planiol
n'a-t-il pas craint de se contredire en approuvant quelques
lignes plus loin les arrêts de Paris du 20 août 1877, (S. 78. 2.48),
ct de Grenoble du 10 février 1892, (S. 93. 2.205) qui admettent
la responsabilité d'une comnlune à la suite de la chute d'arbres
plantés sur les voies publiques? M. Planiol impute l'un de
ces arrêts à l'influence personnelle de M. Larombière et nous en
sommes bien aises, car cela nous permet de constater que
tous les révolutionnaires ne sont pas recrutés pal'nli les juristes
de ces dernières années. Mais M. Planiol s'efforce en vain de
justifier la solution par une sorte de présomption de négligence et par « un sentiment confus de la solidarité»; avec sa
théorie, elle n'est pas justifiable.
Ce sentiment de la solidarité n'est peut-être plus aussi
« confus », ·il s'est accusé, ses contours se sont précisés, il est
ressenti, il est appliqué. La loi sur les accidents industriels de
1898 en est une preuve. M. Planiol prétend « éliminer systématiquement » les arrêts relatifs à des accidents industriels avant
1898. Quoi qu'il en dise, les motifs de cette jurisprudence,
qu'il qualifie de tendancieuse, n'ont pas disparu, puisque la loi
de 1898, Inênle étendue par les lois du 30 juin 1899 et des
12-15 avril 1906, n 'a pas réglenlenté tous les accidents. Le pl~O..,
blème reste entier et « le mouvenlent d'opinion qui réclaInait une indemnité au profit de l'ouvrier blessé en dehors

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de toute faute du patron» est un mouvement juste, raisonnable
et créateur de droit. Peu nous importe qu'il conduise « à faire
dire au législateur du Code civil des choses auxquelles il n'a
jamais songé» (pour cette bonne raison qu'il ne pouvait pas y
songer). Le Code civil a des lacunes, le droit ne doit pas en
avoir. Le sentiment de la justice, le sentiment de l'équité sont
variables comme toutes choses humaines: actuellement nous
trouvons injuste que la victime d'un accident soit seule à en
supporter les conséquences. Si aucune faute n'a entraîné cet
accident, si la victime appartient à la catégoi'Îe de ceux que la loi
de la vie contraint à s'exposer à l'accident, il ne faut pas ' que le
risque soit pour elle, mais pour l'auteur originaire de l'accident .
Nous déplaçons le risque, nous direz-vous? Peut-être, mais dans
tous les cas la théorie de la faute est insuffisante, parce qu'elle
est incomplètement juste ; à côté d'elle, il y a place pour la
théorie du risque. pour une plus large justice.
La théorie de la faute et la théorie de la responsabilité ne sont
pas une seule et même chose. « Etre civilement responsable, a
écrit M. Planiollui-même au commencement de son article, c'est
être obligé de réparer, au moyen d'une indemnité pécuniaire,
un dommage souffert par une aulre personne. » Cette définition
est parfaite, mais elle laisse libre la recherche des circonstances
dans lesquelles l'obligation de réparer le préjudice existera .
Cette définition permet d'expliquer la responsabilité par la
faute, mais elle n'implique pas cette seule idée de faute et elle
laisse la porte ouverte à d'autres explications et à d'autres
circonstances.

2° Exposé et critique de la théorie de M. Hauriou. -

Avant

d'exposer la théorie du risque, nous devons discuter l'opinion
d'un autre défenseur de la théorie de la faute, défenseur non
moins autorisé que M. Planiol et dont la défense est à peu près
de la même date (1).
Une différence profonde sépare toutefois la théorie de
M. Hauriou et la théorie de M. Planiol. M. Hauriou â répudié la
(1) Voy. Hauriou. Note au Sirey 1905, 3.113.

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!néthode a priori, il observe, il raisonne sur les ' observations
faites. Cette méthode l'a conduit à constater la pratique de la
théorie du risque et il ne cherche pas à expliquer par la théorie
de la faute les décisions jurisprudentielles qui relèvent directement de la théorie du risque, notamment la jurisprudence du
Conseil d'État en Inatière de dommages résultant de l'exécution
des travaux publics. M. Hauriou, avec sa très haute autorité,
nous paraît mieux conlprendre le rôle de l'interprête du droit :
ne construisons pas des théories imaginées, nlachinées d'avance,
applicables, quand même, et applicables seules dans toutes les
hypothèses; le droit se forme, se développe et fonctionne à côté,
au-dessus, en dehors de ces théories toutes faites. Nier ce droit
de la pratique, nier les conséquences de la théorie du risque,
c'est nier l'évidence, c'est, et ceci est plus grave, comnlettre une
erreur. Par cette méthode et par cette constatation, M. Hauriou
rentre dans notre camp. Voici comment il conserve un pied
dans l'autre.

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A ses yeux, la théorie du risque est, dirions-nous, de race
juridique inférieure. C'est une théorie primitive destinée à être
remplacée par la théorie plus scientifique de la faute. C'est la
force brutale qui doit un jour céder le pas à la force morale; la
simple constatation des faits matériels doit être accompagnée
ou même précédée de l'analyse psychologique de la conscience
de l'auteur de ce fait. La théorie subjective a historiquement
supplanté la théorie objective.
M. Hauriou affirme ce processus historique plus qu'il ne le
démontre dans le passé; il s'attache plutôt à le- démontrer dans
le présent. C'est l'industrialisme moderne qui a fait naître ou
renaître la théorie et la pratique du risque; mais, précisément,
cet industrialisme est un fait historique nouveau, récent; la
théorie du risque a paru nécessaire, et suffisante pour la solution
des problèmes soulevés par les conflits industriels; elle disparaîtra devant la théorie de la faute. M. Hauriou en voit une preuve
dans une jurisprudence nouvelle du Conseil d'État qui ·a provoqué sa dissertation. Le Conseil d'État admet qu'i] peut y avoir
faute de service public résultant de mauvais actes de gestion, que

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cette faute de service public entraîne la responsabilité de l'État.
Cette théorie spéciale est étrangère à notre sujet ou du moins
elle ne l'intéresse que comnle fait historique. Le Conseil d'État
avait appliqué et appliquera encore la théorie du risque aux
dommages causés par les travaux publics. Il refusait de reconnaître la responsabilité de l'État pour faits de service public,
désormais, il admet cett~ responsabilité, si le fait de service
public est un fait fautif. Le Conseil d'État s'élève donc de la
théorie du risque à la théorie de la faute. C'est le processus
historique.
Cette conclusion nous paraît un peu hâtive. Le Conseil d'État
aura évolué le jour où, en matière de travaux publics, il exigera
la faute de l'État pour accorder une indemnité à la victime;
mais nous n'en sommes pas là. Actuellement, il crée un droit
nouveau, ou, si l'on préfère, il fait rentrer dans le cadre des
rapports de l'État avec les citoyens un ordre de faits nouveaux~
les actes de gestion; si la théorie de M. Hauriou était tout à fait
exacte, le Conseil d'État aurait dû appliquer à cette matière, à
ce fait historique nouveau, la théorie du risque.
On nous objectera peut-être: l'exécuHon des travaux publics
ordonnée par un acte de puissance publique est un acte de
gestion, c'est donc dans la même matière que le Conseil d'État
a évolué. Soit, ce sont des actes de gestion, nlais d'une nature
très spéciale, des actes qui touchent au droit de propriété lequel
relève à la fois de la théorie du risque et de la théorie de la
faute, tandis que les actes de gestion en général ne relèvent
peut-être pas de la théorie du risque, lnais seulement de la
théorie de la faute ou de la théorie de l'abus du droit. (V. Infra.)
M. Hauriou ne nous fera sans doute pas cette objection, car
il semble distinguer très nettement les travaux publics et la
faute de service public: la preuye en est dans son désir de voir
la théorie de la faute venir perfectionner la théorie de la responsabilité résultant des travaux publics. N'est-il pas étonnant, si
la théorie de /M. Hauriou est tout à fait exacte, que le Conseil
d'État n'ait pas déjà réalis(~ l'évolution sur cette rruestion qu i
n'est plus ni neuye, ni nouvelle.

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M. Hauriou ne restreint-il pas, d'ailleurs, trop le champ
d'application de la théorie du risque? Elle a un domaiue plus
étendu que celui de l'industrialisme et des accidents du
travail; elle se présente à l'occasion de l'exercice de la plupart des droits (1) et dans toutes les branches de l'activité
humaine (2). L'évolution indiquée par M. Hauriou est donc,
croyons-nous, trop nettement marquée. Peut-être y a-t-il
parallélisme, relation de causalité entre la théorie de la
faute et la théorie du risque, nous ne croyons pas qu'il y ait eu
succession, ni qu'il y ait hiérarchie.
La théorie du risque étant inférieure, M. Hauriou souhaite,
disions-nous, la voir remplacée par la théorie de la faute, notamment dans la lnatière des travaux publics. Ille souhaite au nom
de la justice et de la morale, car la théorie du risque entraîne la
condamnation d'un non coupable, non coupable, parce que non
fautif; car la théorie du risque insensibilise le cœur et l'esprit :
le patron par exemple ne se souciera plus des chances d'accidents contre lesquels il est assuré.
Nous répondons: 10 La théorie isolée, unique de la faute est
encore plus injuste. Avec elle on cherche un coupable, on
s'inquiète peu ou point de la victime; si celle-ci n'est point
indemnisée, elle supporte le préjudice, elle est responsable. On
ne peut expliquer cette responsabilité que par une présomption
de faute ou du culpabilité. Sur quel principe de justice peut-on
établir cette présomption de faute?
. 20 La théorie du risque n'est pas immorale. En aggravant la
situation de l'auteur du dommage elle est, au contraire un agent
puissant de progrès et de perfectionnement . Ce qui est immoral,
ou plutôt ce qui peut engendrer des situations immorales, c'est
l'assurance. C'est elle qui rend le cocher ou le chauffeur insoucieux des piétons, qui permet au patron de négliger son outillage,
de ne pas prendre des précautions plus nlÏnutieuses. Supprimez
par la pensée l'assurance: le cocher, le chauffeur, le patron,
(1) Voir sur l'étendue de la théorie du risque, p . 88.

(2) Le Conseil d'État lui-même tend à interpréter largement la théorie du
risque et applique la loi de 1898 à l'État.

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veilleront avec plus de soin et de vigilance, ils ·s'entoureront
de plus grandes précautions, ils feront l'impossible pour diminuer les chances d'accidents devant la certitude de payer une
indemnité.
Et c'est par là, qu'à notre avis, le risque évolue vers la faute,
qu'il y a perfection plus grande non pas précisément d 'une
théorie par rapport à l'autre, mais du résultat qui tend à une
aggravation de la respollsabilité. Expliquons-nous. La théorie
du risque fonctionnant seule multiplie les précautions contre
les accidents, les mêmes précautions sont employées par tous
ceux qui se trouvent dans des circonstances semblables, elles
deviennent d 'usage courant, comme une clause devient de style
dans un contrat: à ce nloment, celui qui n'use pas de ces
précautions habituelles et courantes est en faute. Sa responsabilité sera aggravée parce que sa conduite sera jugée plus
sévèrement, car il y a eu omission volontaire et consciente. La
théorie du risque a étendu le domaine de la faute. La possibilité de production du risque diminue, le champ d'application
du risque se rétrécit dans l'espace, à nlesure qu'augmente le
progrès industriel et que celui-ci fait considérer conUlle des
fautes des actions ou de~ omissions conscientes autrefois considérées comme normales, aujourd'hui considérées comme
contraires à la moralité moyenne et courante .
Il y a marche du risque à la faute; il n 'y a pas évolution. L'évolution suppose la disparition de l'état antérieur ou s,a transformation. Le risque, en ~tendant le domaine de la faute, subsiste.
Toutes les précautions prises, tous les progrès réalisés, la surveillance la plus minutieuse n'évitent pas toujours l'accident. Le
fait brutal de l'accident n'a pas, ne peut pas avoir d'autre solution juridique que la théorie du risque: ou il faut donner au
mot et à l'idée de faute un sens qu'ils n'ont pas, ou il faut établir
une présomption de faute injustifiable.
Nous croyons pouvoir invoquer à l'appui de ces idées la très
intéressante espèce que voici soumise au Tribunal de eommerce
de Marseille (1).
(1) Tribunal de comm. de Marseille, 21 juin 1906. Boyer, président. ( Petit

Marseillais du 24 juin).

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Le 28 juin 1905, il était présenté, aux guichets du Crédit Lyonnais, à Marseille, une lettre sur papier conllnercial, à en-tête de
la Savonnerie Marseillaise, signée du non1 de l'administrateur
délégué M. A. Fabre, priant le Crédit Lyonnais d'établir, au non1
de Jean Matheron et de remettre au porteur de la lettre, un
chèque de 2.985 fI'. 10 centimes sur sa succursale d'Aix-en-Pro·
vence. Sur la présentation de cette lettre, le Crédit Lyonnais a
établi et relnis, comme il lui élait indiqué, le chèque qui a
été encaissé à Aix.
Il fut ensuite reconnu que la leUre était l'œuvre d'un faus_
saire et d'un escroc, et la Savonnerie Marseillaise refusa d'accepter le débit du chèque en question. Qui, de la Savonnerie
Marseillaise ou du Crédit Lyonnais, devait supporter les conséquences du détournement commis? Aucune faute, proprement
dite, ne put être imputée à aucune des deux parties: s'il n'était
rien allégué, d'une part, à l'encontre de la Savonnerie Marseillaise, la signature de l'administrateur M. Fabre était, d'autre
part, si habilement imitée que le faux devait passer inaperçu,
même en comparant, comme l'exige la pratique courante, la
signature de la lettre avec la signature déposée de l'administrateur.
Faisons application, à l'espèce, de la théorie de la faute
qui
a subi le dommage? Le Crédit Lyonnais était la victime directe.
Or, aux termes de l'article 1382, la victÏIne, pour obtenir réparation du dommage, doit prouver la faute de l'auteur du dommage; mais l'auteur n'é.tait pas la Savonnerie et elle n'avait
commis aucune faute.
Faisons application de la théorie du risque: on serait tenté
de dire au premier abord: Le Crédit Lyonnais n'est que le caissier, l'agent de la Savonnerie; c'est elle qui. a payé, qui a agi, qui
doit supporter les conséquences de son activifé, sauf à
prouver la faute personnelle de son caissier qui n'en a pas
commis.
Le contrat intervenu entre le ~anquier et la Savorinerie est,
croyons-nous, plus compliqué. Le Crédit Lyonnais a la garde et
la responsabilité des fonds de la Savonnerie, il est en compte-

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en se laissant escroquer une partie des fonds à lui confiés. Quand
il paie, il fait acte d'initiative propre et personnelle, il agit à ses
risques, il doit supporter le dommage causé par le vol, sauf à
prouver que ce dommage est imputable à une faute de la Savonnerie .

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Le Tribunal, cependant, a partagé la responsabilité entre le
Crédit Lyonnais et la Société en compte-courant avec lui.

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« Attendu que les escroqueries de cette nature se multiplient
d'une façon si inquiétante qu'il devient nécessaire, en dehors
d'une faute caractérisée, de rechercher si les parties n'auraient
pas dû ou pu prendre des Inesures de précaution plus grandes
pour assurer la sincérité de la renlise des fonds et prévenir le
détournement.
« Que ce résultat peut être atteint par dhrers moyens isolés ou

combinés, dont ies uns dépendent du déposant, les autres du
dépositaire et d'autres encore de l'accord des deux parties;
« Que c'est ainsi,

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dans le premier cas, que le déposant
pourrait et devrait, pour des opérations de cette nature, acçréditer auprès de la maison de banque un ou plusieurs de ses
employés ou préposés, à l'exclusion de toutes autres personnes'
que, dans le second cas, le banquier pourrait se faire confirmer
téléphoniquement l'ordre de création du chèque ou faire porter
ce chèque à domicile en mains propres;

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cc Que enfin, pour le troisième cas, le déposant pourrait Ül.re,
et le banquier exiger, la création d'un chèque sur la place, qui
serait échangé contre le chèque à émettre sur le dehors; que, si
' un ou plusieurs des moyens ci-dessus eussent été employés; le
détournement eût été certainement évité; qu'on peut donc considérer que, dans ce fâcheux incident, il est équitable de partager
finalement la responsabilité par nloitié, en attirant tout particu'"
lièrement l'attention des intéressés sur la nécessité e! l'urgence
des mesures à prendre désormais pour mettre fin à un système
de vol que les errenlents actuels et l'habileté des faussaires

�" • •1.

LA FAUTE, LE RISQUE, L'ABUS DU DROIT

79

rendent trop facile et trop fréquent; pour ces motifs_, le Tribunal
partageant les responsabilités, condamne le Crédit Lyonnais à
renibourser à la Savonnerie Marseillaise la somme de 1.492 fr. 55,
soit la demi-somme payée le 28 juin à un inconnu, sur la production d'un document faux, avec intérêts de droit et dépens
partagés. ~

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Notre théorie ainsi illustrée, revenons à elle.
Est-il vrai que l'assur~nce rende immorale la théorie et la
pratique du risque, que celle-ci aboutira toujours, nécessairelnent, à des résultats Ïlnmoraux. Momentanément, c'est
possible. Mais la loi de l'offre et de la demande produira là
encore son effet. Les compagnies d'assurance incendie refusent
d'assurer celui qui subit trop de sinistres; l'assureur accidents
fera de Inême ou augmentera les primes et l'assuré aura encore
intérêt à ne pas avoir d'accidents.

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L'idée du Tribunal est bien la nôtre. Le risque de vol augInentant, la théorie de la faute est insuffisante; cette augmentation du risque doit faire prendre des précautions plus grandes
de part et d'autre, et sans attendre que la pratique de ces précautions se soit généralisée, le Tribunal décide, en somme, qu'il
y a faute, faute objeCtive, à ne pas les avoir prises et partage la
responsabilité, parce que ces précautions devraient être réciproques (1). Le risque plus fréquent et plus grand a conduit à
la faute objective et plus large

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Toutes ces considérations nous amènent à conclure ceci :
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1° Hu'y a pas lieu de supprimer, dans aucune Il1atière, la

théorie du risque et de la remplacer absolument par la théorie
de la faute. Ce déplacement s'opèrerait au détriment de la victime dont nous croyons juste et utile de bien mettre le droit en
lumière;
2° La théorie du risque tend à la théorie de la faute parce
qu'elle est un facteur de développement des précautions contre
les accidents; par là, elle améliore encore la situation de la
(1) Cette solutiou est aussi assez en harmonie avec la théorie sur la responsabilité de M. Teisseire (V. page 84).

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victime, qui touchera une indenlnité plus forte quand l'accident
sera dû à une faute;
3° En nlatière de travaux publics nous désirerions, comme
M. Hauriou, voir apparaître l'idée de faute et voir disparaître
cette quasi présomption d'infaillibilité des ingénieurs; mais
notre désir devrait avoir pour conséquence, non pas de sacrifier
la victÏlne, c'est-à-dire de lui accorder l'indemnité seulement au
cas de faute, mais d'améliorer sa situation en lui accordant
tOlljours réparation du préjudice causé (risque) et une indemnité supplémentaire, si les ingénieurs avaient pu et dû éviter le
préjudice (faute). Précisons bien, nous faisons abstraction de la
faute lourde de l'ingénieur, engageant sa responsabilité personnelle, parce qu'il aurait agi en dehors de ses fonctions,
ou dépassé la normale des erreurs tolérées. Nous supposons
toujours la responsabilité de l'État dans le cas où on verrait une
faute dans le fait d'avoir pu accomplir le travail public de façon
moins préjudiciable pour la victime;
4° Si M. Hauriou croyait devoir adlnettre notre théorie, il
n'aurait pas besoin, reconnaissant la nécessité sociale de
décharger la victime du fardeau de la preuve, d 'admettre « dans
la mesure raisonnable une présomption de faute à la charge de
l'entreprise. » Quelle sera la mesure raisonnable et même cette
mesure le sera-t-elle jamais? On a le droit de faire supporter à
chacun les conséquences de son activité, on n 'a pas le droit de
présumer une faute, un manquement à la morale individuelle,
collective ou sociale. La théorie de la faute est conlll1ode pour
l'administration dont elle sauvegarde les intérêts en rendant sa
responsabilité moins fréquente. On conçoit que le Conseil
d'État ait, dans un intérêt adn1Ïnistratif, esquissé une théorie de
la faute du service public. Mais si dans les deux espèces rapportées au Sirey et annotées par M. Hauriou l'acte fautif était
évident, il ne sera pas toujours aussi facile de le découvrir. Le
Conseil d'État ayant, pour l'avenir, adnlis en principe la responsabilité de l'État pour faute de service public, sera amené à
rechercher en quoi consiste la faute, à détenniner quând il y
aura faute. Et alors ne fera-t-il pas, ne sera-t-il pas obligé de

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LA FAUTE, LE RISQUE, L'ABUS DU DROIT "

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faire ce qu'a fait, ce qu'a dû faire la jurisprudence cIvile?
N'arrivera-t-il pas à ce qu'on a appelé, par respect pour la
théorie classique, la faute objective; or la faute objective, c'està-dire la faute existant indépendamment de tout acte volontaire
de l'auteur, résultant d'un concours de circonstances de fait,
c'est le risque.
Conjecture pour conjecture, celle-ci nous paraît très plausible,
ear elle s'appuie sur ce qui s'est passé devant tous nos tribunaux
c.ivils, la Cour de Cassation à leur tête (1).
(1) Dans l'espèce même SUl' laquelle raisonne M. Hauriou (soldat tué par une
balle en manœuvres ) nous sommes presque en présence d'une faute objective.
On ne relève, en effet, aucune intention malveillante ni de J'État, ai de ses préposés. Nous disons presque, car le tir ne devait pas être fait à balles mais à
blanc. Si le tir avait été commandé à balles, il y aurait eu risque ; dans
l'espèce il y avait au moins faute de surveillance des préposés de l'État, mais
le Conseil d'État ne se préoccupe pâs de la rechetcher. Il statue en fait. Il y
a faute du service public, parce qu'une balle a tué un soldat alors qu'il ne
devait pas y avoÎl' de balles.

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Après la théorie de la faute, nous avons étudié la théorie du
risque C/)nune fondement de la respollsabilité juridique.

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L'un de nos étudiants nous a tout
d'abord présenté d'une façon sommaire la genèse de cette théorie,
son élaboration progressive en jurisprudence, en législation, en
doctrine.
Sous l'influence croissante à l'heure actuelle des idées de pitié
sociale, la considération de la victime dans les accidents tend à
prévaloir. Or, le llloyen de diIninuer pour elle la charge des
accidents, c'est l'élargissement de la responsabilité juridique,
c'est-à-dire de l'obligation pour une personne de réparer le do:&gt;
mage subi par une autre personne,
Et voilà la raison de l'évolution du fondement de la responsabilité à laquelle nous assistons aujourd'hui. Dans la théorie classique de la fa ute, il fallait entre le domnlage et la personne obligée
de le réparer un rapport de causalité nlorale: la volonté de
causer le dommage.
Pour étendre la responsabilité, on utilisa tout d'abord le sys
tème des présomplions de faute qui, lorsqu'elles prennent le
caractère de présomptions irréfragables vont jusqu'à supprinler,
en fait, la nécessité de la faute.
Puis le droit finissant, COlnme toujours, par se conformer "au
fait, on en vint à nier la condition de faute dans le criterium de
la responsahilité.
Les tendances nouvelles se sont fait jour depuis longtemps en
jurisprudence ; tout d'abord, en ce qui concerne les obligations
Genese de la théorie. -

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de voisinage. C'est ainsi que le pl~opriétaire d'un domaine est
passible de dommages-intérêts envers les voisins, s'il installe
une usine d'où s'échappent des exhalaisons délétères de nature
à préjudicier aux récoltes (1) ou s'il fonde un hospice de tuberculeux (2). De 111ême une compagnie de chemin de fer est responsable du préjudice causé aux riverains de la voie ferrée, soit par
les funlées (3), soit par les étincelles (4) qui s'échappent des
locomotives. Dans le même sens, les tribunaux admettent que le
fait d'explOiter une maison de tolérance fonde par lui-même la
responsabilité vis-à-vis des voisins (5).
Dans ces diverses hypothèses, il s'agit de dommages causés
dans l'exercice parfaitenlent licite du droit, et sans aucune intention de nuire. Par conséquent la jurisprudence écarte la notion
classique de faute (encore que parfois le terme de faute figure
dans les arrêts) ou plus exactement elle ajoute à la responsabilité
des fautes celle des accidents survenus dans l'exercice normal
des droits, c'est-à-dire la responsabilité des risques (6).
Mais c'est la jurjsprudence du Conseil d'état qui a fait le pas
le plus considérable en cette niatière. Elle admet d'une façon
absolue que les dOlllmages causés par l'exécution de travaux
publics doivent toujours être réparés, sans qu'il y ait à rechercher si une faute a été comnlise, dès que les travaux dépassent
par leur importance ceux qui sont dans les usages courants
de la propriété et qui auraient pu être faits par un particulier(7).
L'idée de risque ainsi accueillie par les tribunaux a été for-

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(1) Nîmes, 30 avril 1895 (O. 1895.2.335).
(2) Limoges, 5 février 1902 (O. 1902, 2.95).
(3) Cass., 3 janvier 1887 (O. 1888, 1 ,39).
(4) Toulouse, 6 mai 1902 (D . 1902, 2.413).
(5) Montpellier, 18 février 189i (S . 1898, 2.160) .
(6) Sur l'ensemble du mouvement jurisprudentiel en matière d'obligations de
voisinage et pour son interpl'étation voir, outre la thèse capitale de M. Ripert:
De l'exercice du droit de propriété dans ses rapports avec les propriétés voisines, une note importante de M. Lacoste, Sirey, 1900, 2.169 et un article
intéressant de M. Appert: des droits du Propriétaire vis-à-vis de ses voisins.
•
Revue trimestrielle de Droit ciuil, 1906, n° 1, pages 71 et suiv.
(7) Conseil d'État, 11 mai 1883 (Sirey 1885, 3, 25). 5 mai 1893 (Sirey, 1895,
3.1. (Note de M. Hauriou), 21 juin 1895, (Sirey 189ï . 3,33. (Note de M. Hau ~
riou). Voir Ham'iou. Précis de droit administmlif. 4e édition, p . 699 et suiv.

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mellement consacrée par le législateur dans la loi du.9 avril 1898
substituant le risque professionnel à la faule comme fondement
de la responsabilité du patron en cas d'accidents survenus à ses
ouvriers (1).
Mais, bien avant la réforme de 1898, et en présence des
lenteurs que rencontrait par voie législative la réforme projetée,
deux auteurs ~ MM. Saleilles et Josserand (2), guidés tout à la
fois par la conscience des besoins pratiques et les nécessités (le
]a justice sociale, s'avisèrent de soutenir que l'intervention
dulégisJateur était inutile pour donner un fondement plus large
à la responsabilité patronale, que l'on pouvait du Code civil
lui-même faire sortir toute la théorie du risque professionnel
en se fondant sur l'article 1384. L'article 1384 10 déclare, en effet,
que l'on est responsable des choses que l'on a sous ' sa garde.
C'est la responsabilité du fait des choses, ou la responsabilité du
risque créé par la chose qui nous appartient.
On voit donc combien, de nos jours, la théorie de la responsabilité s'est transformée.
Or, de ce triple mouvement jurisprudentiel, législatif, doctrinal, M. Teisseire nous a présenté la synthèse et conlme la
nlise au point dans sa thèse si importante: « Essai d'une théorie
générale SUl' le fondement de la responsabilité. » (Aix, 1901) .

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Il convenait d'en faire une étude spéciale.

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Exposé et critique de la théorie de AI. Teisseire. - L'oun age
est divisé en trois parties: Première partie: Le problème de la
responsabilité (pages 1 à 16). Deuxième partie: solutions actuellement adnlises (pages 16 à 131). Troisième partie : He~herche
d ' une solution (pages 131 ~ 331) .

C'est la solution personnelle de M. Teisseire qui devait, seule,
retenir notre attention.
(1) Citons également comme dispositions législatives consacrant une responsabilité sans faute: l'article 262, 1" dtl Code de commerce, la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire en matière de travaux publics,. la loi du
8 juin 1895 sur la revision des procès criminels et correctionnels.
(2) Saleilles. Les accidents du tmvail et la responsabilité civile (1897 ). - Josseral1d. De la responsabilité du fait des choses inanimées (1897) .

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L'auteur ne présente pas son système du fondement de la
responsabilité comme une interprétation extensive et, peut-on
dire, très libre du Code civil et des adicles 1384 et 1386. Partisan
de la méthode qui, à côté de la loi, accepte la libre recherche
scientifique comnle source de droit, c'est successivement SUI" le
terrain de la justice et de l'utilité sociale qu'il se place pour
résoudre le problème de la responsabilité. Voici à quel système
il aboutit.
On est impuissant contre un dommage, en tant que fait
accompli. Toute la question est de savoir qui en supportera
définitivement la charge. Et c'est tout le problème de la responsabilité.
. Pour le résoudre, M. Teisseire écarte l'idée traditionnelle de
culpabilité et attribue la charge pécuniaire du domnlage ft
l'activité dont est issu le d0Il1111age. Mais, le plus souvent, le
dommage n'est pas le seul fait de l'auteur apparent. La plupart
du temps, il y a choc, rencontre de deux activités; en d'autres
termes, la victime a coopéré à l'aecident. Il faut alors discerner
par l'analyse la part d'initiative de cl~acune des activités en
présence, afin de faire supporter à chacune la part du dOIl1mage
résultant de son fait.
On arrive à cette fornlule: «Tout dommage doit être réparti
entre l'auteur et la victime dans la nlesure où chacun d'eux l'a
causé par son fait. »)
M. Teisseire applique ensuite sa formule à diverses catégories
d'hypothèses.
Relnarquant qu'il n 'y a que trois manières concevables de
causer un dommage, il diseerne la responsabilité du fait personnel, celle du fait des choses et celle du fait d'autrui.
Le fait personnel, c'est celui qui émane directement de la
personne. Ex.: un individu en blesse un autre d 'un coup de
poing. Presque toujours, pareil fait aura causé à lui seul le
dommage tout entier. Il y a relatiolldirecte entre le dommage et
l'activité de l'auteur du dommage. L'auteur devra réparation
intégrale.
M. Teisseire applique ensuite sa formule au dommage causé

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comme on est responsable de son propre fait. )) Mais la chose
peut n'être que la cause principale du dommage, non la cause
unique. Il faut examiner le rôle de la victime et la responsabilité qui doit lui incomber.
Enfin, le fait d'autrui. On répond du fait d'autrui, du fait des
préposés, parce qu'on doit répondre non seulement de son
activité propre, Inais encore des activités étrangères qu'on a
asservies, qu'on a fait siennes, pour diminuer son labeur ou
augmenter sa puissance. Seulement, l'activité dont on répond
est une activité douée elle-mêlue d'initiative et de volonté.
L'étendue de la responsabilité du commettant dépendra du
degré d'indépendance du préposé; elle sera en raison inverse de
cette indépendance.
Tels sont les principes directeurs que propose M. Teisseire et
dont il fait l'application concrète à la responsabilité du voiturier et à celle du patron en cas d'accidents du travail. La Ici
de 1898 lui apparaît comme la luise en œuvre de sa théorie.
En somme, la thèse de M. Teisseire détermine, non pas
seulement et conformément à son titre, le fondement de la
responsabilité, mais encore les effets de la responsabilité, c'està-dire le montant de la réparation .
Sur ces deux points, nous en avons pleinement adopté les
conclusions. Nous avons été seulement amené à la suite de nos
discussions à formuler les deux observations suivantes:
Première observation: M. Teisseire substitue ou, pour ëLrc
plus exact, ajoute comme critérium de la responsabilité juriciique à la responsabilité morale: l'activité.
Ne pourrait-on admettre, en outre, COlnme il l'indique,
d'ailleurs, dans la conclusion de ·sa thèse (v. p. 325 et suiv.) une
responsabilité non plus de l'activité, mais du patrimoine.
L'individu serait responsable par ce seul fail qu'il a un patrimoine, qu'il représente et symbolise ce patrimoine: Le fou,
auteur d'un dommage, serait alors responsable. Il estl d'après
nous, socialement nécessaire d'arriver à cette solution. Si je
reçois une balle de revolver dans la rue, que m'importe que le

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coup ait été tiré par un fou ou par une personne saine d'esprit.
Si l'un et l'autre sont insolvables, je supporterai le poids du
dommage; si l'un et l'autre sont solvables, pourquoi le supporterais-je et pourquoi pas le patrimoine du fou?
Il Y aurait ainsi, quant au fondement de la responsabilité,
trois cercles concentriques: 1° Responsabilité fondée sur un
lien l'no1'al de causalité (faute); 2° -Responsabilité fondée sur
un lien psychologique de causalité (activité); 30 Responsabilité
fondée sur un lien mécanique de causalité (patrimoine).
Et "l'intérêt "dë discernér entre les"trùis fônde'inents se présenterait quant au quantum de la réparation. Peut-être pourrait-on
tenir compte de la faute pOU:l: 'àugmenter la condamnation. Ce
serait alors l'idée de peine privée qui a fait l'objet d'une thèse
récente remarquable (1).

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Dellxième observation: Il semble que si l'on étend, comme
nous le faisons, le domaine d'application de la théorie du
risque, cette théorie va sanctionner l'exercice de tous les droits
sans ex~eption. Car, semble-t-:il, ~ès qu'il y a dommage, il y a
lieu à réparation. Et il n'est pas un seJll de nos actes qui, en
un certain s,ens, direc~ement qu in4irect~ment~ ne cause à
autrui un domlnage .
Une pareille conclusion serait erronée. Selon nous, l'on ne
doit pas dire que dans tous les cas où il y aura dommage, il y
a nécessairement responsabilité. Il est, au contraire, des droits
pour lesquels la théorie du risque reste théorique.
Envisageons, en effet, les divers droits ou facultés qui peuvent
appartenir à une personne. On peut les classer en deux grandes
catégories: Les droits purement internes, dont l'homme est l'objet
en même temps que.Je sujet. Exemple : le droit à la liberté, à
l'honneur, au nom.
A côté, les droits extérieurs à l'homme, c'est-à-dire dont l'objet
est hors de lui. Ces droits extérieurs se subdivisent à leur tour
en droits sur les choses (c'est le droit de propriété et ses déme.m(1) Louis Hugueney, l'Idée de peine privée en droit contemporain. Paris.
l\Ullsseau, 1904.

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C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

brements) et en droits sur les personnes qui peuvent dériver soit
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stricto sensu (exemple: Droit de grève, droit de critique
littéraire) •
Or, si l'on considère maintenant ces divers droits au point de
vue de leur but, on s'aperçoit qu'il faut rapprocher les droits
internes et le droit de propriété; leur but, c'est l'intérêt égoïste
de celui qui en est investi. Le dommage causé à autrui dans
l'ex.ercice du droit est un accident qui ne rentre pas dans la
destination du droit, donc qui engage la responsabilité. Les
droits sur les personnes, les rapports d'obligations et les droits
légaux, au contraire, existent à l'encontre de quelqu'un. Le
dommage causé par leur exercice est pleinement conforme à la
destination du droit; il est, peut-oIl dire, voulu par le législateur,
cunforme à la nature et à l'effet du droit et ne peut, par suite,
engager aucune responsabilité. Exemple: Droit de correction du
père dans les rapports de famille; droit de poursuivre en justice
et droit de saisir dans les droits contractuels; droit de critique
littéraire et droit de grève surtout: car, qu'est-ce que la grève,
sinon un moyen de coercition qui aboutit à un dommage subi
par le patron?
Donc, pour conclure, sont seuls sanctionnés par la théorie du
risque: le droit à la liberté et ses dérivés, et le droit à la propriété qui est, peut-on dire, le poste avancé de la liberté.
Est-ce à dire que les autres droits qui échappent à la théorie
du risque n'engageront jamais la responsabilité de leurs titulaires? ou ne convient-il pas d'admettre, à côté de la notion de
risque, la notion d'abus?
Tel était le problème qu'il nous a, alors, fallu aborder.

�LA FAUTE, LE RISQUE, L'ABUS DU DROIT

89

III
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DE L'ABUS DU DROIT

Bibliographie. - La théorie de l'abus des droits a donné
lieu à une littérature juridique extrêmement importante: Voici
la liste des écrits que nous avons relevée sur cette question:

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Porcherot de l'Abus du droit (thèse, Dijon, 1901;
Bosc, Essai SUl' les éléments constitutifs du délit civil (tI èse,
Montpellier, 1901, p. 7, 8 et suiv.) ;
Charmont, L'Abus du droit dans Revue trimestrielle de droit
civil, 1902, p. 113 et suive
Salanson, de l'Abus du droit (thèse, Paris, 1903) ;
Germette, Essai SUI' les l'apports de l'élément matériel el de l'élément intentionnel dans 111 responsabilité civile (thèse, Paris, 1903);
Josserand, de l'Abus des droits (Paris, 1906);
Planiol, Traité élémentaire de droit civil (3 0 édition, 1905) If,
p. 278 et suiv.: nOS 862 et suiv.
Saleilles, de l'Abus du droit, rappol'l présenté à la première
sous-commission de la Commission de révision du Code civil dans
Bulletin de la Société d'études législatives, 1905, p. 325 et suiv. ;
Desserteaux, Abus de droits ou conflits de droits, dans Revue
trimestrielle de droit civil, H}06, p. 119 et suiv.;
: Ajoutez: Notes de jurisprudence: Esmein, notes sous Cass.,
29 juin 1897 (Sirey, 98,1.17) et sous divers dans Sirey, 98, }.65;
Hauriou, Sirey. 1905, 3.17, avec tout un complément de
références.
Josserand, Dalloz, 1906, 2.105.

�90

C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

Le temps ne nous permettait pas de nous livrer à une analyse
approfondie de tous ces articles ét de toutes ces Ilotes. Dans
cette longue liste, nous avons retenu, pour y concentrer toute
notre attention, trois études particulièrement importantes et pal'
l'ampleur des développements et par la différence des points de
vue qu'elles accusent entre elles. Nous voulons parler:
1° De l'article de M. Charmont dans la Revue trimestrielle de
droit civil;
2° Du rapport de M. Saleilles à la Commission de révision du
Code civil ;
3° De l'ouvrage de M. Josserand.
Analyse des principales doctrines. - 1° Charmont l'Abus du
droit, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1902, p. 113 et suive
C'est à propos des deux thèses que nous avons citées, celle de
M. Bosc, Essai sur les éléments constitutifs du délit civil, et celle
de M. Porcherot, de l'Abus du droit, que M. Charmont nous
présente, non pas tant une théorie précise aux contours bien
déterminés que des considérations 'générales sur l'abus du
droit.
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Ces considérations sont tout d'abord philosophiques et historîques. M. Charmont relève que l'abus du droit a été la forme
juridique constante, dans toutes les législations, de l'évolution
sociale, notamlnent de l'évolution de la famille et de la puissance
paternelle (p. 119); mais il constate que la théorie de l'abus du
droit s'est particulièrement développée de nos jours. C'est, selon
lui, la conséquence des transformations dans la conscience juridique de notre époque de l'idée même du droit et de son fondelnent (p. 119 à 122). En France, pendant 'longtemps, et sous
l'influence persistante de la philosophie du XVIIIe siècle, le fondement du droit fut placé dans l'idée de liberté. M. Beudant, dans
son Introduction all COllrs de droit civil (page 7), dit encore:
« Le droit est une propriété inhérente à la nature humaine: Il
aérive pour l'homme des besoins légitimes et des aspirations de
son être, de sa fin ; en d'autres termes il se confond avec lâ liberté
humaine, dont il n'est qlle le dérivé ou l'application. » Avec une

�LA FAUTE, LE RISQUE, L'ABUS DU DROIT

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telle conception, on ne peut bien évidemnlent demander aucun
compte à celui qui exerce son droit. Sans doute, par le fait même
de l'état de société, nos droits subissent des limitations, lnais
dans ces limites. notre liberté reste entière; rien ne gêne notre
activité.
Aujourd'hui, une réaction se manifeste contre cet individualisme, au nom des idées de justice sociale et de solidarité. Les
frontières de la nlorale et du droit se sont déplacées. La
conscience collective estime qu'un individu peut être responsable dans l'exercice de son droit. D'où la théorie nouvelle de
l'abus du droit.
Mais quel va être alors le critérium qui permettra de reconnaître l'abus du droit? C'est le point de vue juridique (pages 122
et suiv.). Pour M. Charmont, l'élément constitutif de l'abus du
droit, ce n'est pas seulement l'intention de nuire à autrui dans
l'exercice du droit; c'est le détournement du droit de son bzzt économique et social. C'est donc l'idée de but qui est ici caractéristique.
Et M. Charmont relève, à ce propos, dans une note, un rapprochement très intéressant fait par M. Bufnoir entre la théorie de
l'abus de droit et celle de la cause où M. Bufnoir voyait égaleInent cette préoccupation du but (Bufnoir, Propriété et contrat,
p.809).
2°) Saleilles, de l'Abus du droit, rapport présenté à la sous-commission de la commission de révision du Code civil (Bulletin de
la Société d'Études législatives, 1905, pages 325 à 350) .
Faut-il placer la théorie de l'abus de droit au frontispice du
Code civi1, dans le titre préliminaire lui-même; et en faire un
principe général qui domine l'ensemble de notre système juridique; ou bien faut-il rattacher cette théorie à l'article 1382 dont
elle ne serait que le développement? Telle est la questio.n que
le rapport présenté par M. Saleilles .a pour but d'examiner.
Pour cet examen, M. Saleilles présente une description détaillée des décisions de la jurisprudence. Cette analyse a pour
objet de différencier l'abus du droit des autres sources de la
responsabilité juridique, au point de vue du ·domaine d'application et au point de vue des effets. Ce qui amènera l'auteur

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C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

à cette conclusion, qu'il faut soustraire la théorie. de l'abus du
droit au domaine étroit et insuffisant de l'arLicle 1382.
C'est à propos du droit de propriété que M. Saleilles étudie le
mouvement de la jurisprudence qui s'est développée sur le
terrain de l'article 1382. Il divise à ce point de vue les décisions
de la jurisprudence en trois classes:
Dans une première classe, figurent les arrets qui Olit cherché
à délimiter le contenu du droit de propriété. L'étendue du droit
de propriété, en vertu de cette jurisprudence, est constituée par
l'ensemble des usages et du milieu ambianL ; chaque propriété
est solidaire de sa voisine, solidaire de sa situation et, par
conséquent, des habitudes locales du quartier, de la ville, de la
région où elle se trouve placée. Ainsi rien d'illicite aans les
émanations d'une usine située dans un quartier industriel; fait
illicite au conLraire dans les 111êmes émanations se produisant
dans 'un quartier de luxe. Le droit de propriété ainsi délimité,
toutes les facuItés comprises dans le contenu de ce droit sont
licites, indépendamment de toute intention nuisible, les autres
facuItés ne sont pas forcément illicites, mais rentrent dans le
domaine des faits de liberté qui deviennent délits ou quasi
délits, quand ils nuisent à autrui.
Dans une deuxième classe, rentrent les arrêts qui ont déclaré
illicites, uniquement à raison de leur but intentionnel, des actes
licites en eux-mêllles par leurs conditions extérieures et 111atérielles. Exemple: Un propriétaire construit sur son mur une
fausse cheminée uniquement dans le but d'obslruer la vue du
voisin. Il ya là un acte contraire au droit, auquel il n'est pas
juste, auquel il serait antisocial que la loi vint prêter son
concours. Tel est l'abus du droit.
Enfi~l, à côté de la question du contenu du droit et de la question de l'abus dll droit, il ya une autre tendance qui a fait son
appê:lrition sur le terrain des faits industriels et dans le domaine
du droit administratif: c'est la théorie du risque.
Quel intérêt pratique y a-t-il à distinguer la thé.?rie des
risques de celle de l'abus du droit? Quels sont.les efl'ets respectifs des deux théories?

�LA FAUTE, LE RISQUE, L'ABUS DU DROIT

93

La réparation du dOlnmage, lorsqu'il y a risque, ne peut
jamais aller jusqu'à la suppression de la cause d'où le dommage
provient, car cela reviendrait à supprimer le droit lui-mênle.

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Au contraire, l'abus du droit étant un acte contraire au droit
et présentant un caractère antisocial, ce n 'est pas seulement sur
le terrain de la responsabilité que la loi doit l'entraver, ce qUi
est le domaine unique de l'article 1382, mais sur le terrain de la
prévention ; il se peut qu'il y ai t possibilité, par la voie du
référé par exemple, d'empêcher un acte contraire au droit de se
commeLtre, Nous n e sommes plus dans le domaine de l'article 1382.
Pour finir, indiquons la formule par laquelle .M. Saleilles
propose de définir l'abus de droit (p. 348): « Un acte dont l'effet
ne peut être que de nuire à autrlli, sans intérêt appréciable et
légitime pOUl' celui qui l'accomplit, ne pellt jam.ais constituer Ull
exercice licite d'un droit. ))
3° Josserand, De l'abus des droits, (Paris, 1905, Arthur Rousseau, 89 pages).
L'ouvrage de .M. Josserand est un exposé très complet, très
clair et très vivant de la question.
L'auteur étudie successivement l'abus des droits en législation
comparée, puis dans la jurisprudence et dans la législation
française. Il nous présente ensuite un « Essai d'ulle théorie
générale de l'abus des droits. »
L'abus des droits en législaLion comparée fait l'objet du
chapitre premier (pages 7 à 17). Dans une synthèse très saisissante, .M. Josserand relève deux grandes tendances entre lesquelles se partage d'une façon très inégale le nl0nde juridique
à l'heure actuelle. L'une, la tendance individualiste, d'après
laquelle les droits qui appartiennent aux individus portent en
eux-mêmes et au profit de leurs titulaires leur pleine justification et leur fin. C'est le courant qui l11ène la race anglosaxonne au témoignage des jurisconsultes anglais et américai.ns.
L'autre est la tendance sociale suivant laquelle les droits
n'existent pas pour leurs seuls titulaires, mais dans l'intérêt de la
collectivité. Les droits ne peuvent plus, dès lors, être employés

�94

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C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

indifféremment à toutes les besognes. La responsabilité de ceux
qui les exercent peut être engagée. D'où la conception de l'abus
des droits. Cette conception est arrivée en Allemagne au stade de
la consécration législative. L'article 226 du Code civil alleluand
dit en effet : « L'exercice d'un droit n'est pas permis lorsqu'il ne
peut avoir d 'autre but que de causer dommage à autrui »). En
Suisse, la théorie est à la veille de triompher officiellement,
car l'article 3 deuxième alinéa du projet du Code civil fédéral,
est ainsi conçu: « Celui qui abuse évidemnlent de son droit ne
peut jouir d'aucune protection légale. »
Dans son chapitre II intitulé: « L'abus des droits dans ia
jurisprudence et dans la législation française, » (pages 17 à 43),
M. Josserand analyse les applications jurisprudentielles de
l'abus des droits en envisageant successivement les droits extracontractuels et les droits contractuels. Sans reproduire toutes
les décisions relevées par M. Josserand, indiquons les plus caractéristiques.

a) Droits extra-contractuels : 1° En ce qui concerne tout
d'abord le droit de propriété, les Tribunaux décident depuis longtemps que l'exercice du droit, dans le seul but de nuire à autrui,
est abusif. Exemple : un propriétaire élève sur son toit une
fausse cheminée, uniquement pour gêner la vue de son
voisin (1); ou bien un propriétaire organise méchalnment sur
son fonds des manifestations bruyantes pour effrayer le gibier
et rendre impossible ou infructueuse la chasse projetée par son
voisin (2).
Mais l'intention de nuire ~ autrui n 'est, d 'ailleurs, pas une
condition nécessaire de l'obligation de réparer. Pour que l'obligation prenne naissance, il suffit que l'acte accompli dans l'exercice du droit de propriété ne soit d'aucune utilité pour l'auteur.
C'est ce qu'a décidé récemlnent la Cour de Cassation (3) en
condamnant à des dommages-intérêts nl1 individu qui avait
(1) Colmar, 2 mai 1855 (D. 1856, 2, 9.)
(2) Paris, 2 décembre 1871 (D. 1873; 2. 185).
' (3) Cassation, 10 juin 1902, (D ; Uj02, 1,454 ).

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LA FAUTE, LE JUSQUE, L'ABUS DU DROIT

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exécuté sur son terrain des fouilles de nature à nuire au voisin.
La Cour ne relève, dans ses motifs, ni la mauvaise foi ni
l'intention de nuire, mais l'inutilité des travaux qui nuisaient à
la source voisine. Le but du droit de propriété, c'est l'intérêt
personnel du propriétaire :
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2° Droit de recourir aux voies légales. Une jurisprudence
constante décide que celui qui figure à un procès soit, comIne
demandeur, soit comme défendeur, peut être condamné à des
dommages-intérêts, s'il a agi par pure malice ou de m'auvaise
foi (1). Ici, d'ailleurs, comnle en matière de propriété, l'intention lie nuire n'est pas toujours requise, la faute lourde
suffira. Comme le droit de proprièté, le droit de saisir la
justice n'est ouvert aux particuliers que pour la défense de
leurs droits et de leurs intérêts légitimes. Il y a abus à s'en
servir dansuù 'autre but.
3° M. Josscrand nous indique ensuite des hypothèses d'abus
des droits en matière de liberté de la presse et de droit de
réponse (2) ;

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4° Il arrive au droit de grève. La jurisprudence considère la
grève comme un moyen accordé aux ouvriers pour la défense de
leurs int.érêts professionnels. Si les grévistes poursuivent un but
différent, il y aura abus; et par suite la grève sera pour eux une
source de responsabilité (3) .

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b) En ce qui concerne les droits contractuels, M. Josserand
relève une série d'applications de la théorie de l'abus des droits:

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1° Dans la conclusion ou le refus de conclusion du contrat. A
ce propos il signale un jugement du Tribunal civil de Bordeaux
déclarant un patron responsable à raison d'un refus d'embauchage motivé par la circonstance que les pollicitants faisaient
partie d'un syndicat (4) ;
(1) Cassation! 11 juin 1890 (D. 1891, 1. 193).
(2) Casso 20 mai H.lOO. (D. 1901, I. 137).'
(3) Cass o 9 juin 1896. (D. 1896, I. 582).
(4) Trib . civil Bordeaux . 14 décembre 1903 (S. 1905, 2.17 avec une Dote de
M. Ferron), et Req. conforme 13 mars 1905. (D. P. 1906, 1. 113).

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C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

2° Dans l'exécution des contrats;
3° Dans la résiliation des contrats. C'est la jurisprudence qui
s'est développée sur l'interprétation de la loi du 27 décembre 1890
modifiant l'article 1780 du Code civil. L'idée générale qui paraît
se dégager de c~tte jurisprudence un peu confuse, c'est que le
demandeur a droit à une indemnité, lorsqu'il prouve que l'autre
partie a fait de son droit un usage abusif et préjudiciable (1).
M. Josserand nous présente la synthèse de toutes ces décisions
jurisprudentielles dans son chapitre III : « Essai d'une théorie
générale de l'abus des droits» (p. 43 il 89). Il nous donne ce
criterium: « Un droit ne peut être réalisé impunéluellt (et encore
sous la réserve de la théorie du risque) qu'à la condition d'être
mis par son titulaire au service d'un objectif licite, d'un motif
. légitime » (page 56, Comparez la page 5 et la page 85).
Comme M. Saleilles, il admet, à côté de la condanlnation à des
dOl1uuages-intérêts, la réparation en nature comme sanction de
l'abus des droits (p. 64 et suiv.).
Enfin dans les dernières pages de son ouvrage (p. 68 et suiv.),
M. Josserand répond aux diverses critiques de forme et de fond
dirigées contre la notion de l'abus des droits; et il indi~ ue la
place de cette notion dans la théorie générale de la responsabilité .

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Appl'éciation cl"itique. - Notre critique a porté simultané~ent
sur ces trois éLudes: Toutes les trois obéissent à la mênle
méthode: Elles ne présentent par l'abus des droits comme une
notion àbstraite, conforme à la raison et à la justice, et devant,
COlume telle, commander les décisions des tribunaux. Pour
nos auteurs, la théorie de l'abus des droits est plutôt détenninée
par les solutions de la pratique qu'elle ne les détermine. Elle les
fonnule, luet de l'ordre parmi elles, aide à nous les rendre
conscientes.
Or, c'est précisément cette méthode qui adapte la théorie aux
faits et non les faits à la théorie, que nous avons cherché à appliquer dans l'ensemble de nos investjgations sur le problème de la
responsabilité.
(1) Casso 22 et 28 juillet 1896 (D.1897, 1. 401).

�97

LA FAUTE, LE RISQUE, L'ABUS DU DROIT

C'est pourquoi~ à la suite de MM. Charmont, Saleilles, Josserand, nous n'avons pas fait porter la discussion sur les résultats
de la jurisprudence qui nous ont paru la conséquence nécessaire
de cette part de fatalisme que l'on est obligé de reconnaître dans
les transfûrnlations économiques et sociales. Notre examen a
porté sur l'abus du droit considéré conlme explication juridique
de l'évolution jurisprudentielle. A. - Nous avons envisagé la
théorie en elle-lnême et prise isolément. B. - Nous avons
ensuite cherché à la situer dans l'ensemble de la théorie de la
res ponsabili té.
A. - Envisagée en elle-nlême, la théorie nous a paru soulever
deux principales questions:

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Première question : Cette fonnule, l'abus des droits est-elle
concevable logiquement?
Deuxième question: Si la formule est admise, quel est son
contenu?

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Première QLlestion. - Pour certains auteurs, et notamment pour
M. Planiol (1), la notion d'abus des droits serait contradictoire:
« Le droit, dit-il, cesse où l'abus commence; et il ne peut pas
y avoir usage abusif d'un droit quelconque par la raison irréfutable qu'un seul et nlême acte ne peut être tout à la fois conforme
au droit et contraire au droit. »
Ce raisonnement ne nous a pas paru décisif. Dans le langage
courant lui-même, l'absence de droit et l'abus de droit ne se
confondent p.as, COlnme le prétend M. Planiol. Prenons un
exemple: Je vous loue un cheval. Et je stipule avec le plus
grand luxe de détails l'usage que vous pourrez en faire. Vous
ne pouvez vous servir du cheval que dans les limites tracées
par le contrat. Votre droit d'usage a une limite objective. Si
YOUS en .sortez, vous sortez de votre droit. Au contraire~ je vous
.loue un cheval purement ct simplement, sans indications de
conditions. Votre droit est à contenu illimité. Si vous surmenez
le cheval, si par exemple vous lui faites trainer de trop loui·ds
(1) Précis, 3e édit., t. II, p . 284, no 871.
1

�98

C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

fardeaux, on dira, non pas que vous sortez de vot_re droit, mais
que vous abusez de la permission, c'est-à-dire du droit qui vous
a été accordé.

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Traduisons ces observations en langage juridique: Les droits
constituent des prérogatives ou des facultés déternlinées qui
nous appartiennent soit en vertu d'un contrat, soit en dehors de
tout contrat. Ce sont des permissions que nous tenons ou
d'autrui ou de la loi: d'où la distinction (que nous avons rencontrée dans l'ouvrage de M. Josserand) des droits contractuels
et des droits extra-contractuels .

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Cela étant, admettre l'abus des droits, c'est admettre qu'un
droit soit contractuel, soit extra-contractuel qui n'est limité dans
son contenu ni par le contrat, ni par la loi, rencontre une limite
dans les principes de l'équité supérieure au droit strict.

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Or, il en est ainsi en matière de droits contractuels, depuis
l'époque reculée où le droit romain, admit à côté des anciens
contrats de droit strict, les contrats de bonne foi. Dans les
contrats de bonne foi, en effet, l'étendue de l'engagement n'était
plus ]imitée à l'avance et par les termes du contrat. Il y avait
place pour l'appréciation équitable du juge. Or, aux tel'l~leS de
l'article 1134 du Code civil « les conventions doivent être exécutées de bonne foi. »
L'originalité de la théorie de l'abus des droits consiste donc
seulement à admettre, pour l'interprétation des droits extracontractuels, les pouvoirs arbitraires concédés au juge par
l'article 1134 en Inatière de droits contractuels; en d'autres
termes, à dire qu'il y a pour tous les droits autre chose qu'une
limite rigide et fixée d 'avance-. Et en vérité, il n 'y a rien là de
contradictoire.
Reste à savoir quelle est cette autre limite. Cela dépend du
contenu que l'on donne à la notion d'abus des droits.- Et telle
est précisément la deuxiènle question que nous avons examinée. Deuxième question . - L'étude du contenu de la l1oti5&gt;n d'abus
des droits cOlnprend nécessairement, tout d 'abord, la détermination du domaine d'application de l'abus des droits, mais aussi

�LA FAUTE, LE RISQUE, L'ABUS DU DROIT

99

l'indication des effets de l'abus, quand il est reconnu par les
tribunaux.

.

En ce qui concerne le domaine d'application de l'abus des
droits, nous nous trouvions en présence de deux critériums:
l'un, celui de M. Saleilles, qui caractérise l'abus des droits par
« l'intention de nuire, sans intérêt appréciable et légitime » ;
l'autre, qui paraît être celui de MM. Charmont et Josserand,
d'après lequel l'abus des droits consisterait dans « le détournement du droit de son but économique et social 1.'.

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Dans la première conception, l'exercice d'un droit devient
abusif, à raison de l'intention qui l'inspire.
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Dans la deuxième. il est abusif, s'il constitue en lui-même un
fait anormal, encore que l'auteur ait agi sans malveillance.

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Nous avons délibérément opté pour la deuxième conception,
la première nous paraissant restreindre la portée des décisions
jurisprudentielles, comprimer les tendances actuelles de la pratique en se rapprochant trop de la notion de faute. Nous avons
vu, en effet, par l'analyse du livre de M. Josserand qu'en ce qui
concerne notalnment le droit de propriété, le droit d'agir en
justice, le droit de grève, l'intention de nuire n 'est pas pour les
tribunaux le seul critérium de l'abus des droits .

•

Ainsi, les droits nous sont apparus non pas comme des fins
en soi, mais comme des moyens destinés à réaliser une fin qui
leur est extérieure. Et nous proposerions cette formule: « L'abus
des droits consiste à prendre le moyen pour la fin. » Tel est le
domaine d'application de la théorie.
Quels sont maintenant ses effets?
Avec MM. Saleilles et Josserand, nous avons admis une différence entre le risque et l'abus des droits au point de vue de la
sanction: en cas de risque, on ne peut admettre qu'une réparation pécuniaire; en cas d'abus, une réparation en nature chaque
fois qu'elle est possible et même l'opposition préalable à ex~cu­
tion par les moyens de procédure préventive. (Par exemple: les
tribunaux ordonneront la démolition de la chenlinée élevée par

�100

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le propriétaire pour nuire à son voisin, ou ne valideront pas
une poursuite judiciaire) (1).
La différence entre les deux situations s'explique: le risque
c'est le dommage causé dans l'exercice normal du droit. ] ,a
répa~tion du risque en nature exigerait la disparition du droit
lui-même dont l'exercice reste cependant légitime et utile à la
société. L'abus du droit étant l'exercice anormal du droit peut
être supprimé sans atteindre l'exercice normal du droit, le seul
conforme à la nlorale sociale et aux besoins pratiques.
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C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

B. - Restait à situer la théorie de l'abus des droits dans la
.' orie générale de la responsabilité .

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v c la doctrine de l'abus des droits, c'est la notion de
'&amp;.--

cu]pal " de responsabilité morale qui réapparaît après avoir
disparu dans ]a théorie du risque. Faut-il alors voir dans l'abus
des droits un retour offensif de ]a vieille idée de la faute?
Evidenlment non.
Si, en effet, dans l'abus du droit comme dans ]a faute, il y a
un élément moral, cet élément moral est bien différent dans les
deux cas: Dans la faute, il s'agit d'un élément psychologique
et individuel; dans l'abus du droit, il s'agit d'un élément
concret et social.
En d'autres termes, le problème soulevé par la notion de la
faute aquilienne était un problème de conscience individuelle .
.En matière d'abus des droits, c'est un problème de conscience
collective. Et si l'on veut encore parler de faute, c'est à la condition de dire faute sociale, c'est-à-dire acte contraire à l'ordre
public et aux bonnes luœurs, et si ces IllotS paraissent vagues
ou ambitieux, nous dirions contraire à l'intérêt général, à
l'honnêteté, à la moralité, commerciale ou civile, moyenne, qui
délimitent le sentiment très net du juste, de l'équitable, à un
moment précis de l'évolution du droit (2).
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(1 ) Voy. notamment à propos de l'art. 1166, C. C. Dijon 27 déc. 71, S. 71 2.277.
(2) Notre article était déjà livré à l'impression quand a pallU, dans la
Revue critique de juin 1906, un article de M. Georges Ripert intitulé: L'exercice des droits et la responsabilité civile (à propos de quelques études récen,.
tes) (p. 352 à 366). C'est une analyse, mais surtout une critique de la théorie

�101

LA FAUTE, I.E RISQUE, L'ABUS DU DROIT

Nous croyons pouvoir appliquer nolre théorie de l'abus du
droit aux clauses de non responsabilité et par là éclairer d~une
assez vive lumière le principe de leur validité ou de leur non
validité, en matière de transports terrestres et mari times.
Un point a toujours été au-dessus de toute discussion. Nul ne
peut s'exonérer de la responsabilité de son dol et de sa faute
lourde: semhlable stipulation serait non-seulement un abus de
droit, mais une faute caractérisée réyélant l'intention de nuire.

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Si on se place sur le terrain de l'accident, un raisonnement à
priori conduirait à l'admission pure et simple des clauses de
non responsabilité (1), elles aboutiraient à un simple déplacement de la responsabilité el on concevrait que la victime éveil--: ..
tuelle consentît à la supporter, c'est-à·dire à supprimer -fa
théorie et la pratique du risque. Mais si, du raisonnement a
de l'abus des droits L'auteur examine successivement la genèse et la teneur
de la théorie. Sur le premier point, M. Ripert retrace avec une grande finesse,
mais sans mettre l'histoire des doctdnes en contact avec les faits, l'évolution
qui est allée de la faute au risque et du risque à l'abus du droit. Quant à la
teneur de la théorie, il envisage les formules de MM. Josserand et Saleilles
qu'il paraît adopter cumulativement :. exercice anormal du dl'oit (Josserand) ;
exercice normal mais sans but utile et avec intention de nuire (Saleilles),
(p. 365 et 366). Seulement il apporte des réserves qu'il exprime d'une manière
peut-être un peu imprécise: « M. Josserand aurait pu, dit-il (p. 362), montrel'
qu'il y a des droits qui ne sont pas susceptibles d'abus, pal'ce que lem' exercice a un but utile, pal'tant légitime, indépendamment de toute volonté de
leur auteur )1; n'est-ce pas la conception purement individualiste du droit
portant sa justification et sa fin en lui-même, - conception négative de l'abns
de droit - qui subsiste au moins pour certains droits qu'il conviendrait peutêtre d'ailleurs d'iudiquer. Ainsi l'auteur restreint le domaine d'application de
l'abus de droit. En outre, il se sépal'e complètement de MM Saleilles et
Josseralld en ce qui concerne la sanctiou de l'abus du droit qui, selon lui, ne
peut être qu'une sanctiou pécuniaire comme la sallction du risque, « Supprimer dans la mesure du possible (p. 364) les effets de l'acte accompli, en prévenir au besoin la réalisation, n'est-ce pas déclal'el' que l'acte accompli est
contraire au droit? Cela nous paraît évident. On en arrive à laisser le juge
maître absolu de la délimitation des droits, libre de restI'cindre les prérogatives légalement conférées au titulaire. C'est aller à l'encontre même du but
que se propose le législateur en conférant des dl'oits : permettre d'exercer
librement son activité sous certaines limites.
Nous nous demandons ce qu'il reste alors de la théorie de l'abus du droit
si précisément. comme nous croyons ravoir démontI'é. elle consiste à ilssigner aux droits en dehors des limites strictes et lég"islatives, des limites
laissées à l'appréciation des tribunaux ct reposant sUl' l'équité.
(1) L.)'on-Caen et Henault, Malluel de Ur. Corn., Be édit. 1906, p. 370. note 1.
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�102

C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

priori, on descend à l'examen des situations pratiques, on recherchera : 1° pourquoi la victime éventuelle accepte ce déplacement
de responsabiHté, et 2° dans quelle mesure elle l'accepte.

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1° Elle l'accepte parce qu'elle perçoit, sous une forme quelconque, un équivalent, diminution de tarif de transport par
exemple; la différence entre l'ancien et le nouveau tarif est unp
sorte de prime d'assurance payée par la Compagnie à la victime
qui est son propre assureur. Mais supposez l'absence d'équiyalent, et supposez qu'un monopole commercial ou industriel
impose aux particuliers la clause de non responsabilité, celle-ci
n'a plus aucune base équitable, elle est contraire à l'honnêteté
commerciale moyenne, elle est nulle car il y a abus de droit.
2° Même en receyant un équivalent, 'la vicLime éventuelle
n'ac.c epte pas absolument la clause de non responsabilité, ou
plutÔt elle ne l'accepte que sur le terrain de l'accident, sur le
terrain du cas fortuit, de la non imputabilité directe au fait du
co-contractant, dl:! transpodel1r. Et c'est en somme ce qu'a
décidé la jurisprudence depuis 1874 (1).
Quand une Compagnie de transports a stipulé sa non responsabilité, la victime du dommage est néanmoins admise à prouver
la faute de la conlpagnie; on dit couramment, et les arrêts
elllploient ce langage, que la clause de non responsabilité a pour
effet un renyersement de la preuYe. C'est parfaitement exact, en
considération de l'article 1784 C. C. et de la présomption de faule
qu'il fait peser sur le voiturier. En réalitp, c 'est le retour pur et
simple au droit commun de l'article 1382; ce droit commun peut
être condensé dans cette formule: la victime d'un dommage en
supporte en principe le poids, si elle ne prouve la faute commise
par l'auteur du dommage. Donc, concluons: même sur le terrain du risque la clause de non responsabilité est abusive dans
la mesure où elle tendrait à l'exonération du fait du stipulant; il
ya abus de droit: la disparition de l'elfet voulu étant possible,
elle se réalise par la nullité de la clause.
Notons enfin que la théorie de l'abus du droit comme la
(1) Lyon-Caeu et Renault, op. et loc. cit.

�LA FAUTE, LE RISQUE, L'ABUS DU DROIT

103

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théorie du risque tend à une extension du domaine de, la responsabilité, et par la même cause: la création d'un nouvel état
d'esprit du public et d'une conception plus large de l'équité, des
droits du faible contre le fort.
Le risque provoque la clause de non responsabilité; elle est
d'abord acceptée parce que la victÏIne reçoit un équivalent tangible appréciable, la diminulion du tarif. Mais, ce tarif diminué,
le comnlerce l'adopte, et après quelques années d'usage, le public
a complètement oublié le tarif ordinaire plus élevé. Le tarif
exceptionnel est considéré comme le tarif normal, la rémunération, Inême diminuée, qu'on paie au transporteur est jugée
suffisante, oll·ne comprend plus pourquoi il n'est pas responsable:
Errol' cOlllmllnis facil jus (1). Son outillage, ses procédés d'exploitation se sont perfectionnés; on estime que le transporteur
abuse de son droit en prétendant ne pas employer ces perfectionnements à une sécuriLé plus grande, d'auLant plus impérieusement exigée que le progrès a rendu à peu près impossible le cas
fortuit, l'accident: le transporteur ne doit plus pouvoir s'exonérer
même du simple risque (2) .. On proteste contre toute prétention
de ce geure et on vote la loi du 17 mars 1905 (3), qui déclare nulle
toule stipulation de non responsabilité.
Nous avons considéré, j llsqu'ici, le contrat de transport terrestre. Envisageons, maintenant, très somnlairement d'ailleurs,
le contrat de transport maritime. Le problème de la validité des
clauses de non responsabilité s'y' pose dans deux hypothèses
différentes: 10 On peut supposer - le cas est d'ailleurs rare (1) Voh' sur cette maxime l'article de M. Morin; Annales de la Faculté de
Droit et des Lettres d'Aix, 1906. Droit n° 1, page l.
(2) Si ce point de vue est exact, peut-être faudrait-il regretter la loi de 1905
elle produir. cette conséquence de po lisser les Compagnies de transport à ne plus
diminuer leurs tarifs. Auparavant, elles les avaient diminués pour s'exonérer
de leur responsabilité et leur responsabilité s'était cependant maintenue; elles
auraient pu persister dans cette voie, car, en somme, au moins pour uu temps,
elles y avaieut avantage.
(3) Art. 103 U. Com, c( Le voiturier est garant de la perte des objets à.
transporter hors les cas de force majeure. - Il est garant des avaries antres
que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
- (Ajouté par la loi du 17 mars 1905) : Toute clause contraire insérée dans
toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle. »

�104

C. CÉZAR-BRU ET G. MORIN

une clause de non responsabilité jnsérée dans le cOl~trat d'affrèteInent qui vise les fautes ou le fait de l'armateur lui-mème. 2° La
clause de non responsabilité est relative aux fautes ou au fait
du capitaine, à sa baraterie. Cette clause se rencontre dans tous
les cOllnaissements.
1° Clauses excluant la responsabilité de l'armateur à raison de
son fait ou de ses fautes.

La jurisprudence prononce d'une façon constante la nullité de
]a clause (1). En d'autres termes, elle applique la solution de la
loi du 17 mars 1905. Et notre théorie de l'abus des droits justifie parfaitement cette jurisprudence, comme elle explIque cette
loi.
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2° Clauses excluant la responsabilité de l'armateur à raison
des fautes ou du fait du capitaine.

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Ici, la jurisprudence a évolué. Jusqu'en 1888, les arrèts font
une distinction entre les fautes du capitaine. Le capitaine est,
à la fois, le commandant du navire dont i] a la conduite et l'agent
commercial de l'armateur. Il peut commettre des fautes en l'une
ou 'l'autre de ces deux qualités. tes premières sont appelées
fautes nautiques: ce sont les fausses manœuvres dans ]e gouyer:
nement du navire (ex. : i] a donné une mauvaise direction au
navire; il n'a pas observé les règlements établis pour éviter les
collisions en mer). Les deuxièmes sont appelées fautes commerciales: c'est le défaut de soins pour les marchandises à bord;
ce sont les négligences cOlllliüses dans le chargelllent ou Je
déchargement des marchanclises, leur arrimage vicieux.
La jurisprudence décidait que la clause de non responsabilité
était valable pour les fautes nautiques, nulle pour les fautes
conunercia]es (2), pour cette raison que les fautes na utiq ues son t
conunises en cours de voyage il des moments où le capÏl:::lÏne
n'est pas et ne peut pas être surveillé ni par l'armateur, ni par
son fondé de pouvoir ; tandis qu 'en ce qui concerne les fautes
(1) Voir Revue internationale du droit maritime, année 1890-1~9t, p 24-l.
(21 Rouen, 31 janvier 1887. Uevue inle1'1lationale de dl"Oit maritime, 1887-1888.
page 18.

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LA FAUTE, LE RISQUE, L'ABUS DU DROIT

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commerciales, beaucoup d'entre elles, au moins, sont commises
au port de chargement ou au port de déchargement. c'est-à· dire,
en des endroits où la surveillance du capitaine est possible et
souvent facile, parce que l'armateur s'y trouve ou y a un représentant.

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Depuis un arrêt de Cassation du 31 juillet 1888 (1), les Tribunaux ne font plus cette distinction. La validité de la clause
d'exonération, en ce qui concerne toutes les fautes, devient la
règle courante de la jurisprudence. Depuis lors, la jurisprudence
n'a plus varié qu'en ce qui concerne les règles de preuve qu'elle
applique en cette matière.
Lorsqu'il y a perle ou avarie, la cause peut être, en dehors du
cas fortuit, de la force majeure ou de la faute du chargeur, la
faute du capitaine ou celle de l'arnlateur. De la première, seule,
l'armateur peut se décharger. Or, pendant longtemps, la jurisprudence, en cas de perte ou d'avarie, appliquait l'idée d'une
présomption de faute de l'armateur. D'où cette conséquence,
que l'armateur, pour pouvoir invoquer à sori profit la clause
d'exonération, devait, lorsqu'il était actionné en donllnages~
intérêts par un chargeur, prouver la faute du capitaine. Depuis
un arrêt de Cassation du 18 juillet 1900 (2) la présomption est
renversée: La perte, l'avarie sont présumées dues à une faute du
capitaine. Donc la clause de non responsabilité pourra être
invoquée par l'armateur sans qu'il ait aucune preuve à fournir.
Ce sera au chargeur à prouver la faute personnelle de l'armateur,
s'il veut repousser l'effet de la clause d'exonération .
Par cette solution nouvelle donnée à la question de preuve, ]a
portée de la clause de non responsabilité a été singulièrement
étendue. Il y a ·donc une grande antinomie enlre le droit du
transport terrestre et le droit du transport maritime.
Il conviellt, d'ailleurs, de remarquel' que la campagne est
depuis longtemps menée au sujet des clauses de non responsabilité par le commerce contre les armateurs et que cette caln(1) Sirey, 1888, 1.465.
(2) Revue internationale de droit maritime, tome

XVI,

p. 146.

�106

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pagne, ce mouvement d'opinion, ont abouti, dès 1886, au dépôt
d'une proposition de loi (1).
Or, on peut se dell1ander si les réformes proposées ne pourraient pas se réaliser par voie d'évolution jurisprudentielle.
Les arrêts invoquent pour la validité de la clause l'article 353
du Code de commerce qui permet au propriétaire d'un navire de
se décharger sur l'assureur ' des conséquences de la responsabilité des fautes du capitaine . . Donc, disent-ils, il n'est pas
contraire à l'ordre public que . l'armateur se décharge de la
responsabilité des fautes du capitaine. Et l'on ajoute qu'en fait
cela s'explique par l'impossibilité pour l'arnlateur de surveiller
le capitaine.
Mais on peut répondre qu'il faut aussi regarder la clause du
côté de celui qui souff~'e du dommage, du côté de la victime,
c'est-à-dire du chargeur qui, lui ~ussi, ne peut exercer aucune
. surveillance sur le capitaine à la discrétion complète duquel se
ti;Q~vent les marchandises. A-t-il librement débattu la clause?
Voilà la question que doivent se poser les tribunaux. Et s'il
. ~pparaît que non, c'est qu'alors l'armateur a commis un abus
du droit de contracter et qu'en conséquence la clause doit être
annulée .

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(1) Une proposition de loi ajoutant à l'article 281 , C. Corn. , plusieurs
dispositions sur la responsabilité des armateurs, a été déposée à la Chambre
des Députés, le 10 avril 1886, par MM. Félix Faure, J. Siegfried, etc. (Journal
Officiel, documents parlementaires, Chambre 1886, p. 1347) .

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PUBLICATIONS SUBVENTIONNEES
PAR

Le Conseil ..Municipal de' Marseille
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhdne
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Le Conseil de rUniIJersité

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Le Directeur-Gérant: Michel
Marsellle. - Typ. et Lith. BARLATIER, rue Venture, 19.

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(DROIT)

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PARIS
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ÉDITEUR

IMPRIMERIE BARLATIER
19, Hue Venture, 19

4, Rue Le Goff, 4

1906

�SOMMAIRE-

Paul LACOSTE. Son portrait. Discours prononcés sllr sa lombe..... . ........................ .
Robert CAILLEMER. - La famille dans les anciennes coutumes germaniques. .. ....... ............... . .. .
B. RAYNAUD. - L'Action sociale en .face des lois .naturelles
-de l'Économie Politique. . . . . . . .. . ... . ............. .
Henry BABLED. - I~e role des capitaux dans les Colonies
rl'fIIlçaises .... . .................................. .
ÉCROLOGIE. -

·

.

107
117

145
163

TRAVAUX SCOLAIRES:

Thèses de Doctorat .................. , .............. ' .' . ... .. .
A. dOURDAN. - La prescription d'après le Code doit
allemand. . . . . . . . . . . • . . . . .. . ................. ,....
A. MARCAGGI, - Les messages présidentiels en France et
allx Étals-Unis.. . ... :........... . ............. ..
W. OUALID. - Le libéralisme économique de l'Angleterre.

209
210
212

215

VARIÉTÉS:

Recrutement et organisation des Armées
(Collfél'ence faite à la Faculté de Droit d'Aix)...

Capitaine GOTHIÉ. -

ABON~EMENTS
iO francs

France ...................... .

Union postale.......... .......... ..... ... . i2
Un fascicule séparé. . ... ..

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3

220

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                    <text>5 0 Mil

Facultés de Droit et des
D A I X

1906 - n° 2
Lettres
Tome II — N° 2

J -u.illet-SejptemlDr'e

1906

( LETTRES)

PARIS
f o n t e m o in g ,

MARSEILLE
IMPRIMERIE BA RL ATI E R
19, Rue Venture, 19

é d it e u r

4, Rue Le Gofl', 4

1906

�5 0 Mil

Facultés de Droit et des
D A I X

Tome II — N° 2

J -u.illet-SejptemlDr'e

1906

( LETTRES)

PARIS
f o n t e m o in g ,

MARSEILLE
IMPRIMERIE BA RL ATI E R
19, Rue Venture, 19

é d it e u r

4, Rue Le Gofl', 4

1906

��LES CEINT JOURS A MARS
( 1815)

JPaivl GAFFAHEL

Depuis les prem ières sem aines de l’année 1815, dans louL le
Midi, circulaient de sourdes rum eurs (1). On annonçait le pro­
chain débarquem ent de l ’em pereur Napoléon sur les côtes de
Provence, à la tête de plusieurs m illiers de soldats, décidés à ne
reculer devant aucune des nécessités de la guerre afin de rendre
le trône à leur ancien chef. Peu à peu ces rum eurs prenaient
corps. On signalait des allées et venues incessantes entre l’ile
d ’Elbe et le continent. On arrêtait au passage de prétendus
négociants qui n’étaient que des ém issaires déguisés. Le cabinet
noir interceptait des correspondances suspectes. De l'étranger
on recom m andait la plus stricte surveillance. On était en un
mot dans l’attente de quelque grave événement, et déjà se répan­
dait dans les masses populaires cette vague inquiétude qui est
toujours l’annonce et le prélude d ’une révolution politique.
Le gouvernem ent royal p ourtant n ’était pas autrem ent ému,
et les fonctionnaires affectaient même la plus superbe indiffé­
rence à ces projets qu’ils taxaient volontiers de chim ériques. A
peine si, dans les docum ents officiels, il est fait allusion au
rem uant voisin, dont on connaissait pourtant et l’am bition elles
regrets. Il y a peu d ’exemples dans l’histoire d’un pareil aveugle­
m ent! Est-ce que les Bourbons et leurs partisans ferm aient
(1) Voir lettre d’un père à son' fils, officier français. — Marseille, Dubié,
1815. — Bibliothèque de Marseille. Recueil factice. T. b. g. 17 n.

11

�PAUL GAFFAREL

volontairem ent les yeux à la lum ière, ou bien, comm e on l’a
prétendu, est-ce qu’une vaste conspiration s’étendait sur la
France entière avec la connivence des autorités, et l’assentim ent
tacite de la nation ? Les puissances alliées, ou du m oins deux
d’entre elles, l’Angleterre et l’Autriche, m écontentes de la to u r­
nure qu’avaient prise les événements, désiraient elles, comme
on l’a encore écrit, m ettre de nouveau l’Europe à feu et à sang
afin de retirer dans la confusion générale de nouveaux avantages,
et étaient-elles décidées à soulever une conflagration générale
en laissant à Napoléon toute liberté d’agir? Il est probable q u ’il
y a du vrai dans toutes ces allégations : c’est-à-dire que les
Bourbons ne com prennaient rien aux nécessités deleu r position,
que l’Em pereur avait conservé de nom breux partisans, et que
les alliés, m écontents les uns des autres, n’attendaient qu’une
occasion pour s’entre-déchirer. Napoléon, bien informé et résolu
à tirer parti des circonstances, crut venu le m om ent d’agir, et
quitta l’île d’Elbe.
Nous n’avons pas à raconter ici celte prodigieuse aventure,
cette m arche triom phale à travers la France qui, en vingt jours,
conduisit de Porto-F errajo à Paris l’E m pereur et les quelques
centaines de soldats qu’il avait associés à sa fortune. A Marseille
on n ’apprit le débarquem ent que dans la nuit du 3 m ars 1815.
Le m aire, M ontgrand, ne crut pas devoir com m uniquer tout de
suite cette grave nouvelle à la population. Il se contenta (1)
d’avertir les com m issaires de police, cc Un débarquem ent a eu
lieu sur les côtes de la Basse Provence, leur écrivait-il le 4 m ars.
L’im prudence de cette dém arche, avec 8 à 900 hom m es de
troupes, peut donner à penser que l’on a compté sur des intelli­
gences dans l’intérieur. Il est donc très im portant de surveiller
avec soin tous les m ouvem ents, de recueillir tous les propos, de
suivre avec attention les colporteui's de tout genre, les voyageurs,
etc., et de ne pas perdre de vue les gens qui donneraient le
m oindre m otif de suspicion. Vous m ’instruirez de suite par de
simples billets sans cachet de ce que vous apprendrez. T out cela
(1) Archives de Marseille. Dossier police.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

155

doit être fait avec prudence, sans donner de la méfiance ni
alarm er le public. Au reste il sera rassuré par une proclam ation
qui sera affichée cet après-m idi. »
Le m aire partageait donc l’illusion comm une. Il ne croyait
pas à l’im portance de celte tentative. Il eut été volontiers de
ceux qui s’en félicitaient, car ils trouvaient ainsi le moyen légal
de se débarrasser d ’un adversaire gênant. A les entendre, quel­
ques compagnies de gendarm es suffiraient pour arrêter l’u su r­
pateur, qu’on livrerait ensuite à la vindicte publique. Ils ne
soupçonnaient ni l’élan des populations vers celui qui, à tort ou
à raison, personnifiait la Révolution, ni la force de l’opinion qui
se prononçait énergiquem ent contre tout retour à l’ancien
régime. Pendant plusieurs jours, alors que Napoléon se diri­
geait par la m ontagne sur Grenoble, ni le m aire, ni le préfet, ni
aucune des autorités civiles et m ilitaires ne p aru t se douter de
la prochaine victoire de celui qu’ils affectaient de nom m er l’ogre
de Corse. Ce qui peut-être les entretenait dans cette aveugle
confiance, c’est que la grande masse du peuple à Marseille était
sincèrem ent royaliste. Les M arseillais avaient eu trop à souffrir
du régime im périal pour en souhaiter le retour. Les ouvriers du
port, les pêcheurs, leurs femmes surtout, affichaient dans leur
langage des sentim ents ultra royalistes, et ne perm ettaient pas
q u ’on en exprim ât publiquem ent de contraires. Ainsi le 6 m ars,
un certain Joseph Grim aud (1), sans doute quelque ancien
soldat, s’étant perm is de c rie ra plusieurs reprises Vive l’Em pe­
reur! fut entouré par une foule furieuse et menacé de mort.
Sans le secours de la garde nationale il aurait été mis en pièces
par les femmes, qui déjà l’avaient saisi. Bien que surpris par
cette explosion inattendue de bonapartism e, M ontgrand affecta
de la considérer comme une m anifestation isolée, et se contenta
d ’en prévenir le préfet. Ce qui d’ailleurs l’encourageait dans
sa confiance, c’était l’attitude du chef m ilitaire de la région, du
m aréchal prince d’Essling.
Malgré ses longs et glorieux services, Masséna, depuis 1813,
(1) Archives de Marseille. Lettre du maire au procureur du roi (t&gt; mars 1815).

�156

PAUL GAFFAREL

avait été relégué dans le com m andem ent de la huitièm e division
m ilitaire. C’était une retraite anticipée qu’on lui avait imposée,
et dans un m om ent où il aurait pu rendre de réels services à
cause de son incontestable m érite m ilitaire et surtout de l’ascen­
dant qu’il exerçait sur la troupe. Le m aréchal, à ju ste titre
mécon tent, n ’aurait donc pas m ieux dem andé que de se rallier
à la m onarchie, m ais les Bourbons, qui n ’avaient pas oublié le
grand rôle qu’il avait joué, le tenaient en suspicion. Au lieu de
le relever de sa disgrâce, ils l’avaient confiné dans son obscur
com m andem ent. Les M éridionaux, de leur côté, ne subissaient
qu’avec peine son autorité et ne lui tém oignaient qu’antipatbie
et défiance, en sorte qu ’il n’osait pas se prononcer et attendait
les événements. Il est plus que probable qu’il fut m is au courant
de ce qui se préparait à l’île d’Elbe et q u ’il ne lit rien pour s’y
opposer. On a beaucoup parlé de sa trahison (1) ; m ais il était
trop avisé pour se com prom ettre ouvertem ent. Il préférait ne
pas se prononcer et se réservait d’agir d’après les circonstances.
Il est certain que le m aréchal n’ignorait rien de ce qui se
passait à File d’Elbe. A diverses reprises lui furent dépêchés des
ém issaires directs. Il ne paraît pas les avoir encouragés, mais il
ne fit rien non plus pour les dissuader. Peut-être même était-il
de connivence avec certains d’entre eux. Un certain Vincent (2)
avait été arrêté et mis en prison au Palais de Justice de Marseille
pour s’être opposé aux provocations de certains officiers de la
garnison. Il y rencontra diverses dames qui, débarquées de l’île
d’Elbe, avaient été provisoirem ent retenuesà Marseille. C’étaient
Mmc Rousseau, dont le m ari était prem ier officier de bouche de
l’Em pereur ; Mmc Deschamp, femme du fourrier du palais ;
Mmc Sénés, dont le m ari était prem ier quartier-m aître de la
garde im périale, et Mmc Bertrand, la femme du grand m aréchal.
Vincent gagna leur confiance, et l’une d'elles, Mmo Deschamp,
(1)
La plupart des renseignements relatifs à la conduite de Masséna pendant
les Cent Jours sont empruntés à un dossier, conservé aux archives de la Pré­
fecture des Bouches-du-Rhône, où ont été réunis tous les documents relatifs
au commencement d’instruction dirigée contre le maréchal.
2) Dossier Masséna. Rapport Vincent, 15 novembre 1815.

�*

LES CENT JOURS A MARSEILLE

157

finil par lui avouer que l’E m pereur était toujours eu correspon­
dance avec ses amis de France et d’Italie, que cette correspon­
dance lui était adressée dans des caisses de citrons, à l’adresse
du grand m aréchal, m ais que l’E m pereur avait grand soin de
les défaire lui-même. Masséna avait déjà prom is son concours
et il avait expédié une lettre, enfermée dans un fromage, où il
annonçait la défection prochaine des garnisons de Marseille et
de Toulon.
Le rapport de Vincent est daté du 15 novem bre 1815. 11 est
probable que, dans son désir d’être bien noté, Vincent avait
exagéré ou même dénaturé ses souvenirs : mais il paraît
dém ontré que des relations presque régulières existaient entre
File d ’Elbe et le continent et que le m aréchal Masséna ne les
ignorait pas. Ce qui semble plus sérieux est la m ission de Pons
de l’H érault, intendant général de Napoléon à File d'Elbe, qui,
envoyé sur le continent à la fin de février 1&lt;S15, m ais reconnu
par le vicomte de Bruges et le général Erneuf, fut arrêté et
conduit au m aréchal. Ce dernier eut un long entretien avec lui,
et, par m esure de précaution,_ le lit conduire au Château-d’If.
Pons s’y lia avec, un colonel portugais, un faussaire, SaintMichel, et lui dévoila (1) les projets de l’exilé. 11 lui apprit en
même tem ps que M urat n ’attendait q u ’un signal pour se joindre
à son ancien m aître, et lui avait déjà envoyé de Naples un million
tout disposé dans des caisses cerclées de fer. C’étaient là sans
doute les produits de l'im agination de Vincent, m ais Pons n’en
était pas m oins le dépositaire de beaucoup de secrets, et, si
M asséna l’avait enfermé au Château d’If, c’était m oins pour le
p u n ir que pour le soustraire aux poursuites judiciaires. Aussi
bien le C hâteau-d’If était devenu comme un lieu de refuge poul­
ies partisans de l’Em pire. Tous les agents secondaires, su r­
veillants, geôliers, douaniers, étaient comblés de cadeaux par
les dam es détenues, café, tabac, m ousselines et ju sq u ’à des
m ontres ; aussi se m ontraient-ils peu exigeants et ferm aient-ils
volontairem ent les yeux sur bien des irrégularités. Pendant les
(1) Rapport Vincent.

�PAUL GAFFAREL

Cent Jours ils se firent donner par ces daines des certificats
élogieux dont ils se servirent auprès du nouveau préfet, F rochot.
Il est donc certain que Masséna, s’il ne connaissait pas les
détails de l’entreprise, n ’ignorait pas que le débarquem ent
devait être tenté.
Lorsque, quelques jours plus tard, eut été renversé le gouver­
nem ent royal, un des prem iers actes de Masséna, rallié aussitôt
à l’Em pire, fut de délivrer les prisonniers bonapartistes du
Chàteau-d’If. Dès le 10 avril 1815, il expédiait l’ordre au com ­
m andant du Château, T rahan, de rem ettre au lieutenant de
vaisseau Internet, com m andant la goelette L'Antilope, tous les
prisonniers provenant de File d’Elbe, et surtout Pons de
l’H érault (1). Aussi bien ce dernier se savait tellement en sûreté
qu’il donnait, au Chàteau-d’If, de grands dîners, pendant
lesquels il distribuait aux convives des cocardes tricolores et
buvait à la santé de l’Em pereur, sous les yeux com plaisants de
T rahan. Infernet n ’eut aucune peine à rem plir sa m ission. Dès
le 11 avril, T rahan lui rem ettait en m ains (2) propres non seu­
lem ent Pons de l’H érault, qui partait aussitôt pour Paris, m ais
s’arrêtait en chem in pour prendre possession de la préfecture du
Rhône. II lui livrait encore le pharm acien Bellorgeai, le secrétaire
Fourni, le cuisinier Chandelier, le capitaine m arin Pollicary, le
capitaine des m am eluks Paole, le capitaine de la garde
Demontet, le lieutenant Beaucardi, le libraire Am area, le lientenant de la garde F uturskoï et le capitaine d’artillerie Courtier.
C’étaient autant de tém oins com prom ettants, dont M asséna
était aise de se débarrasser sous prétexte de leur rendre la
liberté.
Deux autres citoyens furent plus tard accusés d’avoir connu
les intentions de Napoléon et d’avoir eu à ce propos de secrètes
conférences avec le m aréchal. L’un d ’eux se nom m ait Regnier (3).
Il était sous-inspecteur des revues à Toulon. Il au rait apporté,
dans la nuit du 3 au 4 m ars, d ’im portantes nouvelles à Masséna,
(1) Rapport Vincent.
(2) Dossier Masséna. Enquête du commissaire Caire.
(3) Id. Interrogatoire Regnier.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

159

au rait eu avec lui une entrevue qui se serait prolongée, et on
l’aurait vu sortir du quartier général, le 4 m ars an m atin,
tenant en m ain un gros rouleau de papiers. Regnier, quand on
l’interrogea plus tard, se contenta de nier purem ent et sim ple­
m ent. Comme on ne pouvait opposer rien de précis à ses alléga­
tions, on dut s’en contenter. Le second tém oin était le docteur
L autard (1) m édecin en chef des hôpitaux. Q uand on l’interrogea
une prem ière fois, le 19 janvier 1816, il répondit « q u ’ayant été le
m édecin de M. le m aréchal M asséna à l’époque précitée, il l’a
toujours entendu parler de sa m aladie et jam ais d’affaires poli­
tiques ». On com ptait en h a u t lieu paraît-il, sur la déposition
de L autard. Aussi l’im pression fut-elle m auvaise à Paris.
Decazes, alors m inistre de l’intérieur, écrivait à son sujet au
com m issaire général de police Caire : « il se trouverait étrange­
m ent com prom is par nom bre de docum ents qui, dans ce m om ent
sont entre nos m ains. Vous lui rappellerez q u ’il a été honoré des
bontés du Roi, décoré p ar lui, et q u’il lui doit de ne pas tra h ir ses
intérêts ». Mais L autard, qui certainem ent fut un des confidents
de Masséna, persista dans son m utism e. Lors d’un second in te r­
rogatoire, qui eut lieu le 24 février, «décoré, dit-il, par Sa Majesté
de la croix de la Légion d’honneur, c’est pour rester fidèle
à cet honneur q u ’il a déclaré s’en tenir à sa prem ière déposition».
Un troisièm e déposant, le banquier Vidal (2), lut beaucoup
plus explicite. Il avait reçu le 2 m ars 1815, de Cannes, une lettre
anonym e, où on lui annonçait le débarquem ent de l’Em pereur.
Il la com m uniqua à l’adjoint R aynaud, et, sur son conseil, la
porta à M asséna : « Cette lettre contenait le débarquem ent
d’environ douze cents hom m es au golfe Ju an , au nom bre desquels
on assu rait que Bonaparte était. Je déclare que M. le m aréchal
M asséna ne m ’a fait aucune question ou observation au sujet de
la dite lettre. » Il se contenta de la garder par devers lui et
congédia le com prom ettant banquier.
De tout ceci résulte que le m aréchal était au courant de ce qui
se préparait, m ais que, sans se prononcer encore, il attendait
(1) Id. Interrogatoire Lautard.
f2) Interrogatoire du 18 janvier,

�1(50

PAUL GAFFAREL

les événements. Il est cependant perm is d'affirm er que son rôle
fut louche et son attitude peu digne, car, ni dans un sens ni dans
l’autre, il ne p rit les dispositions que com m andaient les circons­
tances. Sans doute il ne trahit pas ouvertem ent, m ais il laissa
se consom m er la trahison, se réservant .d’en profiter. Il n ’au rait
eu qu’à donner son ordre, qu’à étendre le bras, et, comme il
disposait de toutes les ressources m ilitaires de la région, il est
probable que Napoléon aurait été arrêté dès les prem ières heures
de sa m arche. Il ne voulut pas prendre de décision et se m aintint
dans la stricte observation de ses devoirs m ilitaires. Les événe­
m ents allaient bientôt lui forcer la m ain.
Dès le 3 m ars des lettres privées avaient annoncé aux Mar­
seillais le débarquem ent de Napoléon. Les officiers (1) à dem isolde n ’auraient pas m ieux dem andé que de proclam er im m é­
diatem ent l’Em pire. Quelques-uns d ’entre eux, on a su (2) plus
tard leurs noms, Vachot, Magnan, L archier, Mossy, Allier, Abbé,
Garus, etc., s’étaient même réunis dans une bastide sur les
bords du Jarret, et parlaient de m archer sur la Préfecture. Un
prêtre corse, Campile, présidait ces m ystérieux conciliabules.
L’attitude de la population et surtout des ouvriers des ports
leur donna pourtant à réfléchir. D’ailleurs M asséna n ’avait pas
laissé pénétrer ses intentions. Ils sc contentèrent de grouper
leurs adhérents, et, eux aussi, attendirent les événements.
Dans la journée du 4 m ars la nouvelle se confirm a. Des attrou­
pem ent se form èrent im m édiatem ent dans les principaux cafés,
et bientôt dans la rue. Au café Casali les officiers de la garde
nationale, sous la conduite de l’un d’eux, le comte de Panisse,
résolurent de se rendre au quartier général, afin de supplier le
m aréchal de prendre des m esures contre 1’usurpateur. « Chemin
faisant, a plus tard déclaré l ’un d’eux, Hallaglia (3), nous voyons
affluer de toutes les rues latérales donnant dans la rue Paradis
une im m ensité d’h abitants qui venaient sc joindre à nous pour
le même m otif». Le m aire et le préfet se trouvaient en ce
(1) Dossier Masséna. Enquête du commissaire Caire.
(2) Id. Rapport de l’inspecteur de. police Hallbran, 10 janvier 1816.
(3) Dossier Masséna. Interrogatoire Battaglia (22 janvier 1816).

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

11)1

m om ent près du m aréchal. Quelques royalistes de m arque
s’étaient joints à eux, et tous, enfiévrés par la prodigieuse nou­
velle, réclam aient des m esures plus violentes les unes que les
autres. L'un d’entre eux, Séguier (1), qui sans doute im patientait
Masséna par son insistance, reçut de lui une réponse assez
sèche : « Tout cela n ’est rien ! Il faut m aintenir l’ordre en ville ».
Le com m andant de gendarm erie, Toscan du T errail (2), beau­
coup plus pratique, proposa tout de suite des m esures répres­
sives. Il se faisait fort, en se m ettant à la tète des gendarm es
disponibles, d’arrêter Napoléon au passage de la D urance. De
lait rien n ’était plus aisé. Quelques hom m es résolus auraient
alors suffi pour interrom pre la m arche de l’Em pereur. Avec sa
grande expérience m ilitaire Masséna s’en rendait compte, mais
il ne voulait pas prendre sur lui la responsabilité de la guerre
civile. 11 déclara donc au com m andant du Terrail que «. sa pré­
sence était plus utile à M arseille qu’ailleurs », et qu’il n’y avait
qu’à attendre les ordres de Paris.
N éanm oins, comme il se défiait de l’esprit d’initiative du
com m andant, il le pria de ne point parler de son projet au
préfet Albertas. « Je le verrai, lui dit-il, et lui en ferai p art moimême. » Du T errail fut indigné (il) de cette faiblesse; m ais il
n ’avait qu’à obéir : « Je ne cachai à personne, a-t-il dit plus tard,
m on opinion sur les m esures à prendre. Je la m anifestai p u b li­
quem ent, et je fus vivem ent affecté de ce q u ’elle n ’avait pas été
adoptée (4). » Les syndics des portefaix de Marseille, Félix
M aurin, Joseph Aubert, Guillaume M érentier, Pierre Simon et
Sauveur Rulf firent également savoir à Masséna qu’ils étaient
disposés à appuyer les gendarm es.
La prudente altitude du m aréchal exaspéra les partisans de la
Royauté. Ils descendirent dans la rue, se m êlèrent au peuple, et,
bientôt, des cris furieux som m èrent Masséna d’avoir à rem plir
son devoir, tout son devoir. Masséna, si brave devant l’ennemi,
(1)
(2)
(!!)
(4)

Dossier Masséna. Interrogatoire Séguier.
Ici. Interrogatoire Toscan du Terrail.
Id. Interrogatoire Toscan du Terrail.
Id. Interrogatoire des syndics.

�PAUL GAFFAREL

perdait son courage en face de la foule. Il crut nécessaire de se
m ontrer au balcon de son hôtel, un drapeau blanc à la m ain, et
prom it de rester fidèle aux Bourbons. C’était un prem ier enga­
gement. On voulut bien le croire sincère, m ais on le pria de
prendre sur le cham p les m esures nécessaires pour arrêter
l’usurpateur. Le m aréchal s’y engagea et ordonna, en effet, à un
de ses lieutenants, au général Miollis, de m archer contre Napo­
léon; mais, on se défiait de son zèle, et le préfet, m arquis
d’Albertas, jugea utile de recourir à d’autres m oyens de défense.
Le 4 m ars, au soir, était affichée sur tous les m urs de Marseille,
avec la signature d’Albertas, la proclam ation suivante : « Je
crois devoir opposer l’exacte vérité des faits aux récits m enson­
gers des agitateurs qui voudraient vous alarm er. Quelques sala­
riés de l’île d ’Elbe, repoussés par la fidélité du com m andant
d ’Antibes, après avoir débarqué le 2 à Cannes, se sont dirigés
sur Grasse et cherchent à gagner les m ontagnes du Dauphiné.
Un courrier, parti de Fréjus, en a donné la nouvelle au gouver­
nem ent. Le comte de Bouthilier, préfet du Var, les généraux
Abbé, Moranger et des troupes de Toulon sont à leur poursuite.
Le m aréchal prince d’Essling, fidèle à son légitime souverain
comme à la victoire, a pris des m esures pour les arrêter dans
leur m arche. Bénissons la Providence d’avoir inspiré à l’Exilé
de l’ile d’Elbe celle dernière et folle entreprise. Regrettons qu’il
ait évité noire déparlem ent, où il n ’eùt point trouvé de com­
plices, m ais la juste punition de ses forfaits. J ’espère vous
apprendre bientôt que la source des troubles q u ’on voudrait
renouveler est tarie pour toujours. »
Malgré ces félicitations de com m ande et ces assurances de
prochaine victoire, le préfet des Bouches-du-B hône n ’était pas
autrem ent rassuré. Com prenant d’instinct que les paroles ne
valaient pas les actes, il essaya d’user des moyens que la loi
m ettait à sa disposition. Il pouvait com pter sur le dévoue­
m ent (1) des gardes nationaux qui ne dem andaient qu’à entrer

(1) Voir l'adresse de la garde nationale de Marseille, rédigée par le comte
çte Panisse, et contresignée par plus de 3000 gardes nationaux (5 mars 1815),

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

163

en campagne, m ais il 11e s’en contenta pas. En sa qualité de
com m andant en chef de cette garde, et, en vertu de son droit de
réquisition, il ordonna la form ation d’une arm ée de volontaires,
pris, non seulem ent dans la garde nationale, m ais dans tous les
rangs de la population, et annonça qu’il se m ettrait à leur tète
et les conduirait bientôt au feu. Masséna, piqué au jeu, fit alors
un nouveau pas en avant, et, le 9 m ars, adressa aux M arseillais
la proclam ation suivante :
« L ’ennemi a passé avec trop de rapidité sur les frontières de
m on gouvernem ent pour q u ’on pût s’y opposer; m ais j ’ai pré­
venu en tem ps utile toutes les autorités qui peuvent l’arrêter
dans sa m a rc h e .... Les avis que j ’ai donnés ont eu tout le succès
que je pouvais en attendre. Ils ont empêché l’ennem i de trouver
sur son passage les auxiliaires sur lesquels il com ptait. Je suis
déjà prévenu officiellement que les débouchés du val Drôme et
du val de Nyons sont gardés; qu’une correspondance a été
établie de Gap à Valence par les m ontagnes du Diois pour
diriger les troupes suivant l'occurence; que le lieutenant géné­
ral Duvernet s’est porté de Valence au-devant de l’ennem i, sur
la route de Gap après avoir concerté ses opérations avec le
général M archand ; que M. le lieutenant général com m andant à
Lyon a réuni trois régim ents d’infanterie et un régim ent de
dragons. Toutes ces dispositions doivent vous rassurer. D’un
autre côté, je veillerai à ce que la tranquillité du paisible
citoyen 11e soit pas troublée, et je vous réponds que, secondé de
M. le m arquis d ’Albertas, votre préfet, et de vos autres m agis­
trats, je saurai la m aintenir dans son intégrité. H abitants de
Marseille, vous pouvez com pter sur mon zèle et mon dévoue­
ment. J ’ai ju ré fidélité à notre Roi légitime. Je 11e dévierai
jam ais du chem in de l’honneur. Je suis prêt à verser tout mon
sang pour le soutien de son trône. »
. Malgré ces belles protestations les M arseillais continuaient à
se défier du m aréchal. Bien que, dans ses entretiens fam iliers,
il affectât la plus superbe confiance, on ne croyait pas à sa
sincérité. Sans doute on répétait un de ses propos : « rassurezvous-vous. Le renard est traqué ! », m ais on savait aussi q u ’il

�164

PAUL GAFFAREL

avait ajouté en sourdine (1) : « Il faut qu’il y ait bien peu d’eau
pour que les canards ne se sauvent pas. » On p arlait aussi de
l’envoi d’un des aides de cam p, Porcher de Richebourg, à Grasse
pour avoir des renseignem ents certains, et du départ dans la
direction de Gap et de Grenoble de nom breux ém issaires du
m aréchal. On faisait rem arquer, non sans am ertum e, qu’un
sergent venait d’assasiner un factionnaire, Michel, des M arti­
gues, qui avait crié : « Vive le Roi », pt que ce sergent n ’avait
même pas été inquiété. Aussi l’incertitude était-elle grande, et,
malgré la surveillance de la police, les partisans de l’E m pereur
sentaient grandir leurs espérances. Ils com m ençaient même à
ne plus en m odérer l’expression. Quelques soldats enfermés au
fort Saint-Jean, l’histoire n ’a pas retenu leurs nom s, se croyaient
tellem ent assurés du succès prochain qu’ils n ’hésitaient pas à
s’adresser aux poissardes de la halle et essayaient de préparer une
m anifestation. &lt;c J ’ai l’honneur, écrivait (2) le m aire au préfet
(10 m ars 1815), de vous adresser sous ce pli une des lettres
écrites par des prisonniers du fort Saint-Jean aux poissardes. Il
y en a trois. Elles sont toutes les mêmes. Une espèce de porlelaix était chargé de les porter. Il a été arrêté par quelques
particuliers. L’un d’eux a dit qu’il était accouru au cri des
poissardes qui désignaient cet hom m e comme porteur de lettres
de Ruonaparte. Ce porteur les tenait entre m ains. 11 n’a fait
aucune difficulté de les m ontrer, et a même conduit ces gens-là
à la poissonnerie ville, où il en avait déjà rem is une, et q u ’ils
ont retirée. » On signalait d ’autre part de nom breux concilia­
bules entre républicains et bonapartistes. Rarras, l’ex-Directeur,
bien qu’il ne fût pas suspect de tendresse pour l’Em pereur,
était surveillé de près dans son château des Aygalades, car on
le supposait très capable d’un revirem ent politique, et tout
disposé à u n ir ses am is républicains aux partisans de l’E m ­
pire (3), afin de renverser plus aisém ent les Rourbons.« J ’avais,
(1) Faoura que l’aguc ben paou d’aigo, perquè leis canal s si saouvon pas.
Lettre d’un Marseillais au maréchal Masséna.
(2) Archives de Marseille. Dossier de la police.
(3) Archives de Marseille. Lettre du 25 mars.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

165

écrivait M ontgrand au préfet, d’après voire autorisation, visé
le passeport de l'ex-Directeur B arras pour se rendre à Aix en
Savoie. Il vient de m’écrire la lettre dont j ’ai l'honneur de vous
adresser la copie. Je ferai surveiller attentivem ent sa conduite
et les personnes qui auront des relations avec lui; » Une de ces
personnes, le capitaine en retraite M orin, avait justem ent été
dénoncée comme un émissaire dangereux. M ontgrand le recom ­
m ande à la surveillance toute spéciale de la police, et, comme
on l’avait vu m onter dans une voiture à Bédarride, il s’em pressa
d’écrire (1) à son collègue pour le m ettre en garde : « Cet hom m e
a été signalé comme suspect. Je vous invite à tâcher de le
découvrir et de le suivre dans ses actions. On pense qu’il est
venu à Marseille recruter pour l’arm ée rebelle. Dans le cas où
vous seriez convaiucu de scs crim inelles intentions, vous le
feriez arrêter et conduire chez M. le Préfet. »
Le m aire de Marseille, dans son émoi grandissant, m ultipliait
les m esures de précaution. Dès le 8 m ars, il s’adressait (2) au
comte de Panisse, m aréchal de cam p, inspecteur de la garde
nationale, et le priait de surveiller avec soin les allées et venues
entre M arseille et Toulon d’un côté, Marseille et Aix de l’autre.
Passeports exigés des étrangers et rem ise entre les m ains des
com m issaires de police de tous les voyageurs non m unis de ce
viatique, dem ande de rapports détaillés et journaliers sur l’état
des esprits, exécution stricte de toutes les consignes m ilitaires,
sans doute l’état de siège n ’était pas encore proclam é, m ais il
s’en fallait de peu! Quelques jours plus tard, le 20 m ars,
M ontgrand prenait des m esures encore plus sévères. Trois
corps de garde étaient établis à la barrière Saint-Lazare, à SaintJu st et sur le chem in de Toulon. Un com m issaire de police se
tiendrait en perm anence, pendant vingt-quatre heures, dans
chacun de ces postes, et il arrêterait, sans autre forme de
procès, tout courrier non m uni d ’un passeport, tout voyageur,
même tout piéton, « s’il n’est m uni d’un passeport délivré

(1) Archives clc Marseille. Lettre du 25 mars.
(2) Archives de Marseille. Lettre du 8 mars.

�166

w

PAUL GAFFAftEL

ailleurs que dans le pays occupé par l’ennemi. » En outre les
inscriptions chez les hôteliers, logeurs et fournisseurs seront
l’objet d’un examen attentif. Le préfet Alberlas, informé de ces
m esures, les approuvait toutes sans exception, ne com prenant
pas que l’excès de ces précautions attestait les inquiétudes
gouvernem entales.
L’alerte presque ridicule de Camoins donna la m esure de ces
inquiétudes. Le 12 m ars, on avait signalé sur les hauteurs de
Camoins la présence d ’une trentaine d’hom m es en arm es. On
sut plus tard que c’étaient des gardes nationaux d’Aubagne qui
poursuivaient quatre soldats détachés de la suite de Napoléon.
Les habitants de Camoins avaient pris peur et s’étaient enfuis
ju sq u ’à Marseille, sem ant la panique sur leur passage et annon­
çant la prochaine attaque des bonapartistes. On b attit aussitôt
la générale, et une cohue turbulente de volontaires se porta à la
rencontre des prétendus assaillants. On ne sut la vérité que deux
jours plus tard. Les volontaires en furent pour leurs frais d’hé­
roïsm e, et M ontgrand (1), très navré de celle piteuse dém ons­
tration, essaya d’en faire retom ber le ridicule sur les habitants
de Camoins : « Quand vous irez dans ce ham eau, écrivait-il au
com m issaire de police Bourguignon, dites-leur qu’ils devaient
aller au devant de l’ennem i, surtout s’ils n’étaient qu’au nom bre
de vingt-cinq hom mes! Le ham eau devait se lever en masse avec
des fusils de chasse pour aller reconnaître l’ennem i, le pour­
suivre, l’arrêter et le conduire devant les autorités supérieures. »
P endant que le m aire de Marseille donnait ainsi à ses subor­
donnés des leçons de stratégie, Napoléon poursuivait sa m arche
victorieuse. E n traîn an t à sa suite les régim ents ébranlés, escorté
p ar des populations en délire qui l’acclam aient comme le
sauveur de la patrie, il voyait tom ber devant lui, sans tirer un
coup de fusil, les portes des forteresses les plus redoutables, et,
d ’un élan irrésistible, accentuait son m ouvem ent sur la capitale.
Les autorités m arseillaises ignoraient-elles ces progrès, ou vou­
laient-elles sincèrem ent rester lidèles au m onarque légitime, il
(1) Archives de Marseille.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

167

est difficile de se prononcer sur ce point, mais elles agirent
comme si elles étaient persuadées de la chute prochaine de
l’usurpateur, et Marseille devint comme la capitale des régions,
qui ne voulaient pas encore s'incliner devant le fait accom pli.
Aussi le m aire s’empressa-l-il de taire afficher les dépêches (1)
plus qu’optim istes, qu’il reçut alors du duc d ’Angoulême. « Le
m aréchal Ney m arche à la tête de troupes sur la fidélité des­
quelles on peut com pter — un élan général se fait sentir, et tout
présage que la résistance du tyran sera opiniâtre et couronnée
de succès. »
Le duc d’Angoulême, si affirm atif dans ses espérances, était en
tournée dans les départem ents du Midi quand débarqua Napo­
léon. Le m inistère le chargea d’organiser une arm ée qui opére­
rait sur les derrières ou sur le liane des envahisseurs. 11
s’em pressa d’avertir Masséna cl lui annonça sa prochaine arrivée
à Marseille. Le m aréchal était ju sq u ’alors resté fidèle uses enga­
gements. Non seulem ent le drapeau blanc flottait sur tous les
édifices publics, m ais encore des m ouvem ents de troupes avaient
été ordonnés, et de pom peuses et retentissantes proclam ations
annonçaient aux populations du Midi la prochaine entrée en
campagne contre l’usurpateur. Masséna s’était même em pressé
de m ettre à l’ordre du jo u r la fameuse proclam ation de Soult,
alors m inistre de la guerre (8 m ars 1815). Nous la reproduisons
ici en tan t que docum ent historique de haute valeur, et comme
preuve nouvelle du peu de fixité des sentim ents politiques des
principaux personnages de l’E tat : « Soldats ! Cet hom m e qui,
naguère, abdiqua aux yeux de toute l’Europe un pouvoir usurpé
dont il avait fait un si fatal usage, B uonaparte, est descendu sur
le sol français qu’il ne devait plus revoir. Que veut-il ? La guerre
civile. Que cherche t-il ? Des traîtres. Où les trouverait-il ?
Serait-ce parm i ces soldats qu’il a trom pés et sacrifiés faut de
fois en égarant leur bravoure "? Serait-ce au sein de ces familles
que son nom seul rem plit encore d ’effroi ? Buonaparte nous
m éprise assez pour croire que nous pouvons abandonner un sou(1) Dépêches du duc d’Angoulême au préfet Albertas, 13 et 14 mars 181(5.

�vcrain légitime et bien aim é pour partager le sort d’un hom m e
qui n’est plus qu’un aventurier. Il le croit, l’insensé, et son
dernier acte de démence achève de le faire.connaître. Rallionsnous autour de la bannière des lis à la voix de ce père du peuple,
à ce digne héritier des vertus du grand Henri. Il vous a tracéluiraèinc les devoirs que vous avez à rem plir. Il met à votre tête ce
Prince, modèle des chevaliers français, dont l’heureux retour
dans notre patrie a déjà chassé l’usurpateur, et qui aujourd’hui
va, par sa présence, détruire son fol et dernier espoir. »
C’était déjà beaucoup que d ’avoir perm is l’affichage de celle
proclam ation. Masséna pourtant ne crut pas avoir assez fait. De
concert avecM onlgrand et Alberlas, il rédigea (15 m ars 1815) une
proclam ation aux M arseillais, aussi em phatique que violente,
dans laquelle après avoir annoncé la prochaine arrivée du duc
d’Angoulême à Marseille, il ajoutait : « Il recevra de vous les
gages et les preuves indubitables du dévouement et de la fidélité
que les circonstances com m andent et dont vos cœ urs ont
toujours été pénétrés. Vous rejetterez toutes les m anœ uvres
perfides de quelques agitateurs, dont les insinuations tendent à
troubler l’harm onie, qui règne entre les braves gardes nationales
et les troupes de ligne. Leurs vœux coupables seront trom pés.
Rien ne pourra nous désunir. Il n ’y aura pour le citoyen et poul­
ie soldai qu’un seul cri, défendre au péril de nos jours le trône
de notre bon roi Louis XVIII. Vive le roi ! ».
En effet, lorsque le duc d’Angoulême fit son entrée à Marseille,
non seulem ent il fut reçu aux acclam ations de la foule, m ais le
m aréchal se m it à ses ordres et p arut disposé à le seconder de
tout son pouvoir. Le prince crut ou feignit de croire à ces protes­
tations intéressées. 11 se m ontra partout en public dans la
compagnie du m aréchal, et lui prodigua les témoignages de sa
confiance. Les M arseillais étaient m oins crédules. Le jo u r même
de l’entrée du prince, le docteur Niel (1), du h au t de son balcon, en
pleine rue Saint-Ferréol, s’écriait en désignant le m aréchal assis
assis à côté du duc : « Gare au traître! ». Un ouvrier se glissait
(1) Dossier Masséna. Interrogatoire Jordani, 21 février 181(5.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

169

auprès (lu prince, et sans se soucier du voisinage, criait à haute
v o ix : « Méfiez-vous du borgne!. » Au m êm e m om ent une
femme s’agenouillait devant Masséua, et les m ains jointes
« M aréchal ! ne trahissez pas ce bon prince. » Le duc d'Angoulême ne tin t pas compte de ces dénonciations. Comme il ne.
pouvait agir sans le concours efficace de Masséna, il repoussa
toutes les insinuations et affecta, au contraire, de com bler le
m aréchal de caresses eL de com plim ents.
L ’intention des Bourbons était d’organiser, ou plutôt d’im pro­
viser dans le Midi une arm ée composée m oitié de troupes
régulières, m oitié de volontaires, qui rem onterait la vallée du
Rhône et s’attacherait aux derrières de Napoléon, avec l’espoir
que, retenu en avant par d ’autres troupes, il serait refoulé et
pris de la sorte entre deux feux. Le concours de M asséna était
indispensable. 11 n ’osa pas le refuser, et quelques régim ents
reçurent l’ordre de p a rtir; m ais il n ’y avait pas à se dissim uler
que les dispositions des soldats étaient plutôt m auvaises. Mieux
a u ra it valu s’appuyer uniquem ent sur les volontaires, dont beau­
coup avaient déjà servi, et qui tous étaient anim és du désir
sincère de se rendre utiles à la Légitimité. Le jo u r même de son
arrivée, le duc d’Angoulême avait cherché à surexciter leur
bonne volonté, et voici la proclam ation q u ’il leur adressait :
« Braves h abitants du Midi, le bonheur que vous avait rendu
votre roi légitime est m enacé. Celui qui, pendant quinze ans,
dépeupla vos cam pagnes, anéantit votre com m erce, épuisa vos
fortunes, fut le bourreau de vos enfants, veut encore vous
enchaîner sous son joug de fer. Braves F rançais, vous ne le
souffrirez pas! Un pacte de neuf siècles a uni et confondu notre
bonheur et notre existence. Non, vous ne vous séparerez pas de
nous. P artout j ’ai vu sur mon passage de véritables Français.
Levez-vous donc pour défendre votre Roi que vos cœ urs ont
proclam é Louis le Désiré, pour défendre cette charte constitu­
tionnelle, gage de votre félicité, que son cœ ur paternel vous a
donnée. Ne vous bornez pas à des vœ ux stériles. Venez vous
ranger sous notre antique bannière : elle est le signal et le gage
de l’honneur et de la loyauté. Comptez sur nous; nous sommes
12

�ferm em ent résolus à ne jam ais vous abandonner. Des m esures
sont prises pour organiser et diriger vos nobles efforts : le succès
les couronnera. » Louis Antoine.
Comme réponse à. cette proclam ation, et le même jour
(17 m ars 1815), lorsque le duc d ’Angoulême se m ontra au grand
théâtre, un poète du cru, un certain Carvin aîné, fit exécuter
une cantate qu’il avait composée pour la circonstance. Ainsi
qu’il arrive d’ordinaire pour les poésies de ce genre, l’intention
vaut m ieux que l’exécution. On nous excusera si nous la rep ro ­
duisons dans ce travail. De pareils docum ents appartiennent à
l’histoire.
Français, sous le drapeau des lis
Restons toujours fidèles.
Aux Bourbons, à notre pays,
Ne soyons point rebelles.
Servons la France et les fils de nos rois,
Vengeons l’honneur du diadème,
Courons, volons à de nouveaux exploits
Sur les pas d’Angoulême.
Le triomphe n’est pas douteux
Pour un roi légitime,
Et toujours le courroux des Dieux
Retombe sur le crime,
Servons la France, etc.
Prince chéri, que notre amour
Dissipe tes alarmes,
Marseille ne veut en ce jour
Pour vaincre que des armes.
Nous mourrons tous pour les fils de nos rois
Et pour l’honneur du diadème.
Oui, nous volons à de nouveaux exploits,
Guidés par Angoulême.

Ce ne sont pas les seules élucubrations poétiques auxquelles
donnèrent lieu les évènements. Il est vraim ent singulier que
certaines personnes trouvent, aux m om ents les plus critiques
de notre histoire, les loisirs et la tranquillité d ’esprit nécessaires
pour célébrer en vers, d’ordinaire grotesques, les hauts faits ou

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

171

les exploits futurs de tel ou tel personnage contem porain. C’est
là un état d’àme fort complexe que, pour notre part, nous ne
parvenons pas à débrouiller, m ais que nous devons signaler.
Voici par exemple le Parallèle de l’illustre Bourbon avec le
fam eux Buonaparte, composé par un poète m arseillais, qui crai­
gnit sans doute de trop attirer l'attention sur lui, car il ne signa
point son œuvre :
Qui voudrait mettre en parallèle
Louis notre bon prince et sa noble maison
Avec ce vrai tyran qu’on prend pour un démon,
Et son engeance criminelle
Bien digne de Napoléon,
Admirerait à droite un sublime spectacle
Produit par toutes les vertus.
A gauche il maudirait l’infernal réceptacle
Des vices les plus combattus.
Il trouverait ici près de quarante lustres
D’un sceptre bien enraciné,
Et là des parvenus qui ne se croient illustres
Que par le vol de leurs aînés.
Il trouverait ici le pouvoir légitime
Dans une belle et chère main,
Et là l’usurpateur qui présente le crime,
Pour titre au pouvoir souverain,
Il verrait dans Louis notre honneur, notre gloire,
L’objet de nos plus doux souhaits,
Dans l’autre un étranger dont la sanglante histoire
Ternit le beau nom de Français.
Solon, Titus, Henri, Colbert, Socrate, Auguste,
Se dirait-il, sont dans Bourbon,
Et le maître cruel de l’infâme Locuste
Compose seul Napoléon.
D’où je conclus en easuiste,
D’accord avec la voix des cieux,
Que, pour être Bonapartiste,
Il faut être un monstre odieux.

L ’auteur d ’un sonnet intitulé Prêterez-vous serment de fidélité à
Bonaparte, est m oins réservé. Il signe bravem ent Urbain de
Marseille, et donne, dans le style et avec les idées de Joseph
P rudhom m e, une véritable consultation politique.

�172

PAUL GAFFAREL

Que me demandez-vous? Ah! je frémis d’horreur.
Faut-il, traître odieux, partager un grand crime?
Non, je serai fidèle à mon Roi légitime :
Le flambeau de mes jours est celui de l’honneur.
Je jure donc, je jure au Corse usurpateur
(Dût son injuste bras me choisir pour victime!)
Que des fils de Henri la race magnanime
Jusques à mon trépas animera mon cœur.
Périssent les vautours que vomit la Montagne !
Règne à jamais le Lis que la gloire accompagne,
Tombent les scélérats qui méprisent ses droits!
Français, toujours Français, je lui vouai mon être.
Comme je n’ai qu’un Dieu, Bourbon est mon seul maître.
Tels sont mes sentiments, mes serments et mes lois !

Un capitaine de l’armée royale, Dotneny de Rienzi, ne recula
pas non plus devant la responsabilité de la signature, et s’avoua
l’auteur de la Provençale, chant guerrier du Midi, dédié au duc
d’Angoulème. Reconnaissons tout de suite que cette Provençale
n ’était pas destinée à faire oublier la M arseillaise.

I
Napoléon voudrait encor ravir
Aux lils d’Henri leur antique couronne.
Fiers Provençaux, nobles appuis du trône,
Pour les Bourbons il faut vaincre ou mourir.
D’un vil tyran ne souffrons plus l’empire.
Plutôt la mort que son sceptre oppresseur!
Français, chantons dans un noble délire :
Vive le roi, la patrie et l’honneur.

II
Ah! trop longtemps sous son joug détesté,
La France en deuil vit triompher le crime.
Pour le punir tout devient légitime.
Son trépas seul nous rend la liberté.
D'un vil tyran, etc.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

173

fil

Notre bon Roi règne dans tous les cœurs,
Nous respirons grâces à son génie.
Il peut lui seul sauver notre patrie.
Son Antigone essuiera tous nos pleurs.
D’un vil tyran, etc.
IV
Il faut partir! Marchons tous aux combats !
S’il faut ma mort pour avoir la victoire,
Pour notre Roi, notre Charte et la gloire
Je veux mourir : mais nous ne mourrons pas !
D’un vil tyran, etc.

Après l’arm ée le clergé paya son trib u t de reconnaissance
poétique. L ’abbé M artin de Saint-Thom as composa, à grand
renfort d ’épithètes, neuf strophes, adressées à la garde urbaine
de Marseille, et qu’il intitula m odestem ent les Napoléoniques.
Voici les m oins m auvaises de ces strophes.
I
Amour sacré de la patrie
Pardonne à mon crédule cœur.
Quelques rimes d’idolâtrie
Pour celui qu’il crut ton sauveur.
Quel cœur alors aurait pu croire
Qu’en écrasant un Directoire
Qui couvrait tes enfants de deuil,
L’un d’eux, adopté par la France,
Ne la sauvait en apparence
Que pour lui creuser un cercueil !
IX
Perdez la coupable espérance,
Vils agents d’un usurpateur,
De courber de nouveau la France
Sous son régime destructeur.

�174

PAUL GAFFAREL

Le vrai père de la patrie
A, malgré votre perfidie,
Conservé chez les Marseillais
Un foyer d’amour, dont la flamme
Va bientôt électriser l'âme
De tous les autres bons Français.

En temps de révolution les actes sont toujours préférables
aux paroles. Le duc d’Angoulême fut sans doute très louché des
sentim ents ainsi exprimés par les poètes m arseillais, m ais,
comme le tem ps pressait, il préféra sans doute à.celte versifica­
tion l’ordonnance du 6 m ars qui « enjoignait à tous les gouver­
neurs, com m andants de la force armée, gardes nationales,
autorités civiles et même simples citoyens de courir sus à l’usur­
pateur, de l’arrêter et de le traduire incontinent devant un
conseil de guerre, qui, après avoir reconnu l’identité, provo­
quera contre lui l’application des peines prononcées par la loi. »
Cette mise hors la loi était complétée par la déclaration des
plénipotentiaires réunis au congrès de Vienne (13 m ars). Les
puissances déclaraient « que Napoléon Bonaparte s’est placé
hors des relations civiles et sociales, et que, comme ennem i et
perturbateur du repos du monde, il s’est livré à la vindicte
publique. » Restait, il est vrai, à exécuter ces m esures, m ais les
fonctionnaires qui entouraient le duc d ’Angoulême paraissaient
pleins de confiance. Le m aire de Marseille, M onlgrand, venait
même de s’engager à fond pour la cause royale, en adressant à
ses concitoyens, le 17 m ars 1815, un appel aux arm es.net et
précis pour les encourager à s’enrôler dans l’arm ée royale en
form ation : « La voix de l’honneur et du devoir a déjà retenti
dans vos coeurs. Vous demandez, avec une généreuse im pa­
tience, des arm es pour voler à la défense du inonai'que légitime,
à celle de la patrie qu’on ne peut séparer de lui, à la conservation
de vos intérêts les plus chers et les plus personnels. Ces arm es
vous sont offertes : vous allez les saisir. Nous invitons tous les
habitants de la ville et du territoire qui peuvent et désirent se
dévouer à cet honorable service, à se présenter au bureau m ili­
taire de la Mairie, dès la publication du présent avis, et au plus
tard ju sq u ’à lundi prochain, 20 du courant, à l’effet de s’y faire

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

175

inscrire et de recevoir les ordres relatifs à leur prom pte
organisation. »
Un assez grand nom bre de volontaires répondirent à cet appel :
les uns par conviction, les autres parce qu’ils se trouvaient sans
ouvrage et n’étaient pas fâchés de toucher une haute solde sans
courir de grands risques. On rem arqua, sans doute à cause de
leurs rodom ontades, l’adresse de gardes nationaux de Tarascon.
« Le Corse, cet odieux tyran que le ciel dans sa colère avait jadis
élevé sur la France pour la p unir du plus horrible des forfaits,
a osé quitter le lieu de son exil pour venir dans notre belle
patrie, trop longtem ps m alheureuse sous son effroyable dom i­
nation, y apporter les horreurs de la guerre civile... La garde
nationale de Tarascon sollicite l’honneur de m archer en masse,
ou par détachem ents, contre cet infâm e brigand. » Il n ’y avait
q u ’à profiter de la bonne volonté de ces foudres de guerre. Le
préfet et le m aire se m irent donc d’accord pour hâter l’arm em ent
et l’organisation de ces volontaires. On a conservé des (1) lettres
d ’Albertas à M ontgrand où il le prie de réserver « pour la défense
du roi et de la patrie » tous les frais de réception qu’entraînerait
la visite du duc d ’Angoulêmê. « Son Altesse Royale, ajoute-t-il,
ayant donné des ordres pour que la partie de la garde nationale
qui devra faire un service actif soit mise en état de partir, Son
Excellence M onsieur le Gouverneur me prévient q u ’il a prescrit
des dispositions pour que les pièces de campagne et les m u n i­
tions nécessaires lui soient fournies. Je vous prie d ’aviser sur le
cham p aux moyens de faire m ettre à la disposition de ce corps
les attelages des pièces et des m unitions. » Certes le m aire
M ontgrand était plein de bonne volonté, et il n ’aurait pas mieux
dem andé que d’agir sur le cham p et conform ém ent aux instruc­
tions reçues, m ais il se heurta contre l’inertie voulue des auto­
rités m ilitaires et la m auvaise volonté de certains entrepreneurs.
Il n ’y eut à vrai dire que le directeur du Grand-Théâtre qui se
signala par son em pressem ent. A la date du 6 avril (2), il pro(1) Archives de Marseille. Lettres du 14 et du 15 mars 1815.
(2) Archives municipales. Lettre du directeur au maire et du maire au préfet.

P avril.

�17(5

PAUL GAFFARKL

posait au m aire de donner une représentation extraordinaire
dont le produit serait affecté à l’arm em ent et à l’équipem ent des
Aolontaires royaux. M ontgrand accepta l’ouverture et dem anda
au préfet l’autorisation dont il avait besoin. Cette perm ission
lui fut accordée avec d’au tan t plus de facilité qu’il n ’y avait
déjà plus à se dissim uler que les troupes régulières n’obéissaient
qu'à contre-cœ ur. Il n ’au rait pas fallu fouiller dans la giberne
de beaucoup de soldats pour y trouver la cocarde tricolore qu’ils
ne dem andaient qu’à arborer de nouveau. Les officiers et les
généraux n’osaient pas se prononcer ouvertem ent, m ais, par
leur attitude, ils encourageaient les espérances de la troupe, et
leur indulgence était extrême à l’égard de tous ceux qui m ani­
festaient publiquem ent leur opinion, Sans doute la trahison
n’était pas consommée, m ais elle existait pour ainsi dire à l’état
latent dans les esprits. Le général Miollis ne venait-il pas de se
m ontrer dans une revue avec son ancien habit d’ordonnance,
encore orné de la cocarde tricolore ! On lui en fit l’observation,
et il rejeta la faute sur son valet de cham bre, m ais tout le
monde avait com pris. Un gouvernem ent énergique aurait, sur
le cham p, puni par une destitution celle singulière incartade,
m ais on feignit d’accepter ses explications et on le laissa à la
tète de l’arm ée royale chargée d’opérer contre B onaparte.
Ce n’était pas seulemen t de la résistance sourde m ais déjà de
l’opposition formelle des m ilitaires qu’avaient à triom pher les
autorités m arseillaises. Les entrepreneurs refusaient tout
service ou n ’obéissaient q u ’à contre-cœ ur. Dès le 7 m ars
1815 (1), à l’occasion d’une réquisition pour Iransporl des
canons de la garde urbaine, un certain Bouteille, voiturier,
dem eurant 13, rue du P etit-S ain t-Jean , refusait de partir. « Il
m ’a été signalé, écrit le m aire au préfet, comme le voiturier le
plus insoum is et le plus récalcitrant. Il est le seul qui se soit
refusé de fournir le nom bre de chevaux que la Commune lui a
dem andé. Il a m is à son refus une obstination et un ton d ’inso­
lence qui caractérise scs opinions sur le compte du gouver(1) Archives de Marseille.

�LES CENT'JOURS A MARSEILLE

177

nem ent. » M ontgrand dem andait une punition exemplaire, m ais
l’exemple fut contagieux. De jour en jo u r augm enta le nom bre
des fournisseurs qui se refusaient à tout service. Tantôt c’est un
certain Lasalvi (1), qui se plaint d’avoir épuisé scs ressources,
cl d’avoir déjà donné 2.500 capotes, 650 chemises et 1000 paires
de souliers. Il a cédé, dit-il, tous ses draps de Lodève. Il ne lui
reste plus que des draps de Bédarrieux, Carcassonne et Limoux,
m ais qui coûtent beaucoup plus cher, aussi ne confectionnerat-il les 1988 capotes qu’on lui dem ande encore que si on s’engage
à les lui payer 112 francs au lieu de 25 francs la pièce. Ses
collègues ne se com portent pas autrem ent. Aussi le préfet (2)
est-il obligé de constater à regret les retards apportés dans la
fourniture des shakos, havresacs, guêtres et chemises. A vrai
dire tous les fournisseurs m ilitaires sem blent s’être donné le
mot pour trouver des prétextes et inventer des retards !
Cette m auvaise volonté se retrouve dans l’absence des pré­
cautions les plus élém entaires pour assurer le fonctionnem ent
des nouvelles troupes. Ainsi les corps de garde sont in h ab i­
tables. « Je vous prie, écrit un officier (3) à M ontgrand, de
vouloir bien donner des ordres pour que le corps de garde de
la préfecture soit blanchi et le lit de camp raboté, car notre
m onde est obligé de passer la nuit sur des chaises, et le corps
de garde actuel doit servir au bureau m ilitaire de l ’état-m ajor,
qui est actuellem ent dans un appariem ent si hum ide qu’on
peut y attraper un rhum atism e. » Les corps de garde ne sont
même pas éclairés. Voici le billet (4) adressé par Jaunie à
Bouchet, conservateur des bâtim ents m ilitaires : « Vos corps
de garde sont occupés par de braves gens qui, bouillants
d ’ardeur et affectionnés à leur service, ne se rappellent qu’il leur
faut des chandelles q u ’au m om ent de les allum er. Il en est
même qui ne viennent qu’à 8 heures 1/2, m ais il n’est pas
possible que les m agasins soient ouverts à celle heure. »
(1) Archives de Marseille. Lettre à Montgrand du 7 avril 1815.
(2) Archives de Marseille. Lettre du préfet au maire, G avril 1815.
(3) Archives de Marseille. Lettre du 7 avril.
(4) Archives de Marseille. Lettre du 9 avril 1815.

�PAUL GAFFAREL

Donc m auvaise volonté bien avérée des fournisseurs se tra ­
duisant soit par des oublis volontaires, soit par des refus m al
déguisés, il n’y avait pas à se dissim uler que les troupes royales
de nouvelle levée étaient m al vues par une partie de la popu­
lation. Voici une dernière preuve de ces sentim ents de défiance.
Le docteur L autard, médecin en chef de l’hôpital Saint-Lazare,
très dévoué à ses fonctions, très honorablem ent connu par ses
services, avait espéré q u ’il serait dispensé de la corvée de loger
les m ilitaires des compagnies franches. Or non seulem ent on
lui imposa de nom breux garnissaires, m ais encore on les
autorisa à réclam er trois francs par jo u r au cas où il ne pourrait
pas les recevoir. L autard (1) protesta : « Qu’on n ’affecte pas,
écrivait-il à M ontgrand, d’affliger toujours les mêm es m aisons.
Q u’un avis au public fixe la somme d ’argent qu’on doit donner
aux m ilitaires qu’on ne peut ni loger ni n o u rrir chez soi. Je vous
prie de 11e voir dans ces projets que l’expression des sentim ents
d ’un citoyen qui souffre un peu trop de l’abus qu’il vous
signale. » Et Lautard était un partisan dévoué des Bourbons !
S’il était traité de la sorte et comme de juste m écontent, quels
ne devaient pas être les sentim ents des autres M arseillais ou
plus indifférents ou plus hostiles.
Aussi bien le préfet et le m aire com prirent que le tem ps était
passé des m énagements. Ils recoururent, comme s’ils se trou­
vaient en face de l’ennem i, au système brutal des réquisitions.
Nous ne pouvons énum érer ici, car elles encom brent encore les
dossiers des archives, les nom breuses réquisitions donl furent
alors accablés les M arseillais. En voici quelques-unes prises au
hasard : Le 21 m ars, lettre d’Albertas à M ontgrand pour le
prévenir « qu’il a fait m ettre, hier, des affiches pour provoquer
des souscriptions m ais elles n ’ont rien produit et il n ’y a pas un
m om ent à perdre. » II réclame, en effet, la fourniture im m édiate
de 1.400 bretelles, 2.500 shakos, 2.200 pantalons de loile, 1.250
chemises, 2.200 havresacs, 2.500 souliers et 1.100 tire-balles. Le
25 m ars, c’est l’adjudant général, chevalier de La Boulaye, qui,
(1) Archives de Marseille. Lettre du 7 avril 1815,

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

179

au nom du m arquis de Rivière et avec l’autorisation du préfet,
réquisitionne 2.000 pantalons de toile, 2.000 souliers et autant
de chemises, de bretelles de fusil, de gibernes, de porte-gibernes,
de capotes et de shakos. Le même jo u r, réquisition p ar Rivière
de 500 paires de souliers à envoyer à Aix dans la journée et par
Albertas de colliers pour chevaux et de baguettes de tam bours.
Le 30 m ars, réquisition de trom pettes qui ne seront fournies
que le 8 avril par Lippi et au prix rém unérateur de 60 francs.
Le 5 avril, A lbertas dem andera encore au m aire 25 cordes à
fourrage, des m usettes, des étrilles, peignes, brosses, ciseaux,
etc. Or, malgré le bon vouloir des autorités royalistes, leurs
efforts n’aboutissaient le plus souvent qu’à un pileux avor­
tem ent. On se heu rtait contre la m auvaise volonté cachée, mais
réelle, de l’adm inistration m ilitaire. Il devenait chaque jo u r de
plus en plus évident que le m aréchal Masséna n ’agissait que
contraint et forcé. Les officiers volontaires avaient beau lui
offrir leurs services; il les accablait de com plim ents, m ais ne
donnait aucun ordre ferme, Les capitaines de volontaires
d'Eslubi (1), D escarros et A rnaud racontèrent plus tard que,
plusieurs jo u rs de suite, ils s’étaient présentés au quartier
général, proposant de p artir sur l’heure, mais on leur avait
toujours répondu q u ’on n'avait ni arm es, ni m unitions, et quand
on se décida, vers le 18 m ars, à les envoyer à Aix, ils y restèrent
plusieurs jo u rs sans recevoir une cartouche. « Ce retard, a dit
l’un d ’eux, faisait crier tous les volontaires. » Un autre officier,
le lieutenant d’artillerie urbaine (2) Massot, partit, dès les
prem iers jours, avec 43 canonniers et 2 canons. Il reçut plus
tard un renfort de 58 hom mes et de 2 pièces, m ais on se contenta
de leur ordonner des prom enades inutiles. « P ar les m arches
que l’on nous imposa, on conclut que nous étions joués. »
L’opinion générale s’était même établie parm i les volontaires que
« s’il n’eut craint l’esprit du peuple, Masséna se serait prononcé
dès le prem ier jour. » Un autre officier, dont nous avons déjà

(1) Dossier Masséna. Interrogatoire de Borély. 17 janvier 1816.
(2) Interrogatoire de Massot, 19 janvier 1816.

�cité le nom, Séguier (1), fut plus hardi dans l’expression de son
m écontentem ent. Revenu à Marseille après une dém onstration
stérile dans la direction de Gap, il alla trouver le m aréchal :
« Eh bien, lui dit ce dernier en ricanant, vous n’avez donc pas
arrêté le général Chabert? » — « Il n’a pas dépendu de nous,
répondit Séguier outré de colère. J ’ai fait mon possible, m ais il
fallait en arrêter un autre avant lui! » L ’allusion était tra n sp a ­
rente et l’attaque directe. M asséna aurait dû faire em poigner
l’insolent. Tl craignit de provoquer un scandale. Il se contenta
de hausser les épaules, et, se to u rn an t vers un de ses aides de
camp, « les voilà bien, s’écria-t-il, les gens du Midi! » Il aurait
même ajouté : « 11 n ’y a pas ju sq u ’aux cailloux de ce m audit
pays qui ne soient royalistes. »
Une plaisanterie ne dénoue que rarem ent une situation em bar­
rassée. Dès le prem ier jo u r, le m aréchal avait fait doubler (2)
la garde autour du quartier général. Bientôt il ne se crut plus en
sûreté à Marseille et se réfugia à Toulon, sous prétexte de
défendre la place contre une surprise anglaise. Encouragés par
son exemple, quelques-uns de ses lieutenants usèrent de m oins
de m énagements. Le général Gazan à Grasse et le général Abbé
à D raguignan firent savoir, m algré les efforts désespérés de
Bouthilier, préfet du Var, qu’ils observeraient la neutralité.
Miollis osa davantage.
Quelques royalistes de m arque avaient, sans le consulter,
m ais en se servant de son nom, rédigé une affiche oû il était dit
que 7Ô0.000 soldats alliés m archaient contre la France, ou plutôt
contre Bonaparte et ses adhérents, qui étaient traités de Mamelucks. Miollis protesta. « M. le Maire, je vous prie de faire con­
naître par la voie de l’im pression et de l’affiche que je n’ai point
signé l ’écrit intitulé : Puissances alliées du Roi, où mon nom se
trouve ». Certes le général était dans son droit strict, puisque
on avait abusé de son nom, m ais le m om ent était-il bien choisi,
alors qu’on l’avait désigné pour com m ander les volontaires
(1) Interrogatoire de Séguier.
(2) Dossier Masséna. Interrogatoire Battaglia (22janvier 1S16) : « Il lit doubler
la garde de sa porte déjà très nombreuse.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

181

royaux, de jeter ainsi la désunion et de m arquer, par cet éclatant
désaveu, qu’il n’avait pas confiance en l’avenir? Sans doute, ni
de sa part, ni de la part de ses collègues, ce n ’était encore la
défection, m ais elle était im m inente. Aussi plus d ’un parm i les
volontaires Provençaux avait-il déjà perdu confiance, et s’inform ait-il si les chem ins de la retraite n’étaient pas interceptés.
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône qui s’élail déjà
signalé par d’étranges adulations (1), affectait pourtant la plus
im perturbable confiance (2). «On vous trompe, on nous calom nie,
on vous dit que le drapeau tricolor (sic) ilolle sur nos rem parts,
que les autorités du Midi ont faussé leurs serm ents, trahi leur
patrie et abandonné leur Roi. N’en croyez rien ! Les Provençaux
sont tels aujourd’hui que l’histoire les dépeint. Leurs cœ urs
francs, leurs têtes ardentes sont incapables de perfidie et de
lâcheté. On peut les vaincre, les conquérir, m ais jam ais ils ne
s’aviliront. » Le préfet Albertas au contraire, plus au courant de
la situation, com m ençait à perdre la tête, et rédigeait d’étranges
proclam ations, qui achevaient de jeter le trouble dans les
esprits. T antôt il annonçait (8) les grands succès rem portés par
l'arm ée du duc d ’Angoulême, m ais en ajoutant : « Gardez-vous
des agitateurs. L’officier français est à l’abri du soupçon. Comme
vous il sent toute l ’étendue des dangers qui m enacent la France
entière ». T antôt il avouait (4) que la situation était comprom ise.
« Aucune nouvelle officielle, et je vous l’atteste, ne garantit
la certitude des nouvelles que des agilateurs font circuler et
qu’ils agravent. Q uand même elles seraient vraies dans tous
leurs détails, la patrie n ’en est pas m oins sauvée. Quels que
puissent être les succès éphém ères des réfugiés de l’île d ’Elbe,
la m asse des généraux qui ont fait la gloire des arm ées fran­
çaises est restée lidèle. Non, vous n’avez rien à craindre. Le fils
de la victoire, le m aréchal Masséna, est au m ilieu de vous. Il a
ju ré solennellem ent de défendre la France. Il la sauvera. C’est
la seule gloire qui lui m anquait ».
(1)
(2)
(3)
(4)

Délibération du Conseil général, séance du 29 mars 1815.
Id. Séance du 8 avril 1815.
Proclamation du 5 avril.
Proclamation du 30 mars.

�182

PAUL GAFFAREL

Pendant que l’infortuné m agistrat s’engageait si légèrement
en faveur d’un m ilitaire, dont la bonne foi était au m oins sus­
pecte, un seul hom me, et il ne s’im posait pas par la supériorité
de son génie, c’était le duc d’Angoulême, faisait son devoir sans
fracas et sans bruit. ïl n’essayait pas de cacher la vérité.
« L ’ennemi, à l’aide de quelques défections honteuses, écrivaitil (1), est entré dans Paris. Le roi suivi des m inistres, des m aré­
chaux, et d’un nom bre im m ense de généraux, d’officiers et de
sujets fidèles, a transféré son gouvernem ent au nord de la France,
et m ’a investi de celui du Midi. Je répondrai à sa confiance et à la
vôtre. Je m archerai à la tète de vos braves enfanls, tandis q u ’un
gouvernem ent central établi par mes ordres à Toulouse sera
chargé de diriger et de régulariser vos généreux sacrifices. Soyons
unis, habitants du Midi. A bjurons toute prétention, toute diver­
sité d ’opinion. Que toutes nos pensées se confondent en une
seule : celle de sauver la patrie et le Roi. » Ce qu’il disait, le duc
d’Angoulême était résolu à le faire: m ais le succès ne répondit
pas à ses efforts.
Les m auvaises nouvelles ne tardèrent pas. Avec quelques
troupes restées fidèles, le duc d ’Angoulême avait bien essaj'é de
rem onter la vallée du Rhône. Le 29 m ars il était arrivé à Montélim ar, et un de ses lieutenants, le duc d ’Escars, avait même battu
le général bonapartiste Lebel. Le 31 m ars l’arm ée royale bivoua­
quait à Pont-Saint-Esprit, et, le 2 avril, à Loriol, elle s’em parait
du pont de Livron sur la Drôme et refoulait les Im périaux sur
Valence. Ce fut son dernier succès. De tous les côtés des forces
accablantes avaient été dirigées contre le duc d’Angoulême.
Attaqué en face par Grouchy, menacé sur ses derrières par
Gilly, il dut rétrograder et bientôt fut acculé à la nécessité ou de
s’ouvrir par la force un passage à travers des régim ents fanatisés
ou de capituler. Il se résigna à cette dernière alternative, et à la
Palud signa une convention en vertu de laquelle son arm ée était
licenciée, et il obtenait pour lui et ses am is l ’autorisation de
s’em barquer à Cette pour l’Espagne.
(1) Proclamation du 31 mars.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

183

Ce lut pour les royalistes une cruelle déception, car ils
avaient en quelque sorte escompté le succès du duc d’Augoulême. Des bulletins pom peux de victoire avaient été composés
à l’occasion des escarm ouches de M ontélim ar et de Livron. On
y représentait le duc comme un preux des anciens jours : « il
a m ontré pendant l’action un calme inaltérable, celui qui
accom pagne la bonne cause, la cause que le ciel protège et que
la valeur des véritables Français fera triom pher. » A Marseille
surtout l’enthousiasm e royaliste avait fait explosion. Voici ce
q u ’écrivait (1) à la date du 5 avril le m aire au procureur du Roi :
« Placé par vos fonctions au m ilieu des M arseillais, vous êtes
tém oin comme moi de l’esprit dont ils se m ontrent anim és
depuis le prem ier m om ent de la crim inelle agression dirigée
contre le Roi et la patrie. Ce sentim ent qui enflamme la géné­
ralité des h abitants se m anifeste avec l’exaltation la plus
prononcée surtout dans la classe inférieure. Celte exaltation
même constitue peut-êlre en l’état la force la plus puissante
pour im poser au petit nom bre des partisans de l’iisurpaleur, qui
se perdent dans une im m ense population aussi fidèle que
dévouée. Les écarts auxquels l’excès de ce sentim ent pourrait
facilem ent entraîner la m ultitude ont été ju sq u ’à présent arrêtés
par le zèle éclairé que la garde nationale a constam m ent déve­
loppé pour réprim er toutes les violences et par la coniiance
qu’elle inspire au peuple. » M ontgrand était même si bien
persuadé du prochain triom phe du duc d ’Angoulême qu’il
l’annonçait à l’avance. « C’est le vœu unanim e des M arseillais,
s’écriait-il, vivem ent pénétrés du sentim ent que toute leur exis­
tence, comme celle de la France entière, dépend essentiellem ent
de cet heureux résultat ! »
Le réveil fut rude et la déception profonde. Depuis quelques
jo u rs circulaient des bruits sinistres. Les courriers de la poste
étaient interceptés. Le télégraphe ne fonctionnait plus. Peu à peu
à la confiance du prem ier jo u r succédait un énervement, et
bientôt une angoisse qui dégénéra vite en découragem ent. On
(1) Archives de Marseille. Lettre du 5 avril 1815,

�l’AUL GAFFAREL

annonça la défection du 38rac de ligne qui avaiL nettem ent refusé
de m archer, et, quand on voulut sévir, on s’aperçut qu’il était
trop tard. Masséna porta le dernier coup en enlevant la dernière
illusion. Depuis quelques jo u rs il se renferm ait dans un
m utism e significatif. Le 9 avril un ém issaire de Davout, le nou­
veau m inistre de la guerre, ayant réussi, en s’abandonnant au
Rhône dans une barque, à traverser l’arm ée royaliste, avec des
dépêches officielles qu’il rem it au m aréchal à Toulon même,
Masséna n ’hésita plus. 11 arbora la cocarde tricolore, la fit
prendre à son état-m ajor, et, dès le 10 avril, sans même chercher
à expliquer ou à excuser la soudaineté de sa volte-face, adressa
aux habitants de la 8mc division m ilitaire la proclam ation
suivante : « Un événem ent aussi heureux q u ’extraordinaire
nous a rendu le souverain que nous avions choisi, le grand
Napoléon. Ce doit être un jo u r de fête pour tous les Français. Il
est rem onté sur son trône sans qu’il y ait eu une goutte de sang
répandu. Il est revenu au sein d ’une fam ille qui le chérit. Béni
soit le ciel qui nous l’a redonné. Le m ilitaire revoit en lui le
héros qui l’a constam m ent conduit à la victoire. Les sciences et
les arts retrouvent leur protecteur. Faisons des vœux pour la
conservation de ses jo u rs et de sa dynastie. » En même tem ps,
et pour m ieux accentuer sa palinodie, le m aréchal faisait
conduire au fort Lam algue le préfet du Var, Boutliilier, légiti­
miste ardent, fort com prom is par ses excès de zèle, et le
rem plaçait par le sous-préfet Ricard. Il expulsait le gouverneur
de Toulon, un ancien émigré, de Lardenoy, q u ’il rem plaçait par
le général Eberlé, et destituait le contre-am iral de Gourdon et le
capitaine de vaisseau Garat. Il prononçait la mise en liberté
im m édiate de tous les détenus pour m atière politique et
spécialem ent des grenadiers de l ’ile d’Elbe faits prisonniers, lors
de leur débarquem ent à Antibes. Il ordonnait (1) que tous les
actes adm inistratifs ou judiciaires fussent rendus au nom de
l’E m pereur, et, pour associer le clergé à ces dém onstrations,
prescrivait des prières publiques, et annonçait une grande fêle
(1) Ordonnances du maréchal, en date du 12, 15 et 18 avril 1815

�185

LES CENT JOUIÎS A MARSEILLE

à Toulon. La défection était donc aussi complète que probable.
On eût dit que le m aréchal cherchait à racheter par l’exagéra­
tion de sa ferveur bonapartiste les dém onstrations ultra
royalistes de la veille.
Restait à soum ettre Marseille qui n'avait pas encore reconnu
le nouveau gouvernem ent, et dont la population, surexcitée par
les autorités royalistes, paraissait disposée à la résistance.
M asséna recourut tout de suite aux grands moyens. 11 envoya
au préfet Alberlas une lettre plus que significative qui lui parvint
le 11 avril : « J ’ordonne à M. le général comte Miollis de vous
réunir avec M. le Maire et quelques notabilités de la ville. Il est
chargé de vous signifier que, si, dem ain au soir, la cocarde et le
pavillon aux trois couleurs ne ilollent pas sur les vaisseaux et à
la m unicipalité, je m arche sur Marseille avec de l’artillerie et
suffisamment de troupes pour soum ettre la seule ville de l'Em pire
qui se refuse aux vœux de la nation, et à reconnaître le souve­
rain qu'elle a choisi, le grand Napoléon. M. le Préfet, vous
devenez responsable du mal qui tom berait sur Marseille. Vous
seid serez la cause des m alheurs irréparables d ’une ville forcée
par des soldats justem ent indignés. Plus de délais ! Marseille se
soum ettra ou je m archerai sur elle. » Il n ’y avait plus qu’à obéir.
L’eussent-ils désiré, ni Alberlas, ni M ontgrand, ni personne
n ’aurait pu essayer même un sim ulacre de résistance. Non seu­
lem ent aucune troupe n ’était en état de soutenir la lutte, m ais
encore les partisans de l’Em pire, surexcités par une longue
attente, avaient tout préparé pour une prochaine explosion. Il est
vraim ent curieux de suivre, dans les rapports de police (1), les
progrès de l’opinion bonapartiste à Marseille pendant tout le
mois de m ars et les prem iers jours d ’avril 1815. Dès le 15 m ars,
M ontgrand, écrivait au Procureur du Roi pour lui signaler un
certain Louis A ubernon, dit Louisel, un assez m auvais drôle,
d’ailleurs, et qui profitait des circonstances pour m enacer ses
ennem is de prochaines vengeances. « Je suis instruit, écrivait-il
trois jours plus tard au com m issaire de police Vachot, que des
(1) Archives de Marseille. Lettres du 15, 18, 21, 23, 29, 30, 31 mars, l«r, 4, 5,
7 avril 1815.
13

�186

PAUL GAFFAREL

hom m es arm és se réunissent depuis environ h u it jo u rs dans la
m aison n° 1, rue Saint-V ictor, dans l’enfoncement, et qu’ils y
tiennent des conciliabules. Cette m aison, entièrem ent isolée,
paraît très propre à favoriser cette réunion. » Il faudra, tout en
agissant avec la plus grande circonspection, cerner ce local, et
prendre tous les individus suspects qu’on y rencontrera. Le
même jo u r était arrêté u n certain Chantereau, hussard de la cin­
quièm e compagnie du prem ier escadron, qui avait été surpris
en pleine rue « porteur d’un portefeuille avec beaucoup de
papiers », sans doute des lettres ou des factum s bonapartistes,
qu’il s’était chargé de distribuer. Le 21 m ars, J.-B.-M athieu Morin
« prévenu d’avoir tenu des propos incendiaires dans la circons­
tance du m om ent (sic) » et Jean M uckler « prévenu d’espion­
nage » sont conduits en prison. Effrayé par l’audace croissante
des agents bonapartistes, M ontgrand essaie alors de tracer
autour de Marseille comme un cordon sanitaire. « Je vous invite,
écrit-il (1) le 21 m ars aux com m issaires de police, à apporter la
vigilance la plus active sur les voyageurs qui arrivent dans cette
ville, pour tâcher de découvrir, s’il est possible, le sieur
Viel-Castel (1), et tan t d’autres individus qui voudraient s’y
introduire pour tâcher d ’y répandre la terreu r et pervertir les
bons sentim ents qui anim ent les habitants pour notre auguste
et m agnanim e m onarque. » Ces précautions dem eurent inutiles.
Malgré la sévérité des ordres reçus, les agents bonapartistes
redoublent d’audace. Ils com m encent même à ne plus se cacher
et recrutent ouvertem ent des adhérents. « Je suis informé,
écrivait M ontgrand au com m issaire Renoux (23 m ars) qu’un
individu du quartier Sainte-M arguerite, dont l’opinion n ’est pas
très bonne, se perm et de recruter des paysans de ce quartier et
de celui de M ontredon pour form er une compagnie. Je vous
invite à vous assurer de la vérité de ce fait, et, s’il est vrai, vous
ferez arrêter ce recruteur. » Le fait n’était que trop vrai. Non
seulem ent cet im prudent ém issaire fut arrêté, m ais, en même
tem ps que lui, furent conduits en prison quarante-deux suspects.
(1) Autre lettre du 29 mars, adressée au maire de Bordeaux, au sujet du
même Viel-Castel (Archives municipales).

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

187

Le préfet trouva même que ces suspects n ’étaient pas assez su r­
veillés dans les prisons de Marseille, et il ordonna de les tra n s­
férer à Salon. On a conservé une réquisition du m arquis d ’Alberlas, à la date du 23 m ars, par laquelle il invite M onlgrand à
faire fournir une voilure à quatre colliers pour le transport des
femmes et des effets des quarante-deux prisonniers, qui vont
être transférés à Salon.
Dès lors, et comme l’écrivait un contem porain, c’est une
Saint-Barthélem y de patriotes. Le 29 m ars arrestation d ’Etienne
G uinchard, de Toulon, sans doute quelque ém issaire de Masséna;
le 30 de Pignol « prévenu d’avoir tenu des propos contre notre
bon roi, et considéré comme suspect ». Les femmes elles mêmes
ne sont pas épargnées. Le 31 m ars sont conduites en prison
Thérèse Julien et Magdeleine B ertrand « prévenues d’avoir tenu
des propos inconvenants dans les circonstances du m oment, qui
ne tendaient à rien m oins q u ’à troubler la tranquillité publique
et exciter le plus grand désordre dans la ville, puisque ces fem ­
mes ont failli être assassinées par le peuple et n’ont été préser­
vées que p ar la garde urbaine. » Une cabaretière de la rue
Desaix, la femme Bourillon, était également jetée en prison
(1er avril) cl son établissem ent fermé, car elle « est prévenue
d’avoir m anifesté des opinions contraires à l’am our et au respect
que nous devons à notre bon Roi, d ’avoir blâm é et même invec­
tivé les personnes qui donnent un essor à leurs sentim ents
d ’am our et de respect pour notre auguste prince. » Le plus
grave est que les citoyens chargés de m aintenir la tranquillité
politique, les gardes nationaux eux-mêmes, comm encent à
donner le m auvais exemple. Voici le triste aveu qu’est obligé de
faire le m aire de Marseille au m aréchal de camp com m andant
le départem ent et la place : « Un détachem ent de la garde
urbaine se dirigeant vers le fort Saint-Jean passait hier devant
le café du sieur Escoffier. Ce café a sur son enseigne les arm es
de F iance. Un soldat de cette troupe se perm it de dire qu’avant
dix heures du soir celle enseigne serait à bas. Il fut entendu de
beaucoup de personnes rassem blées devant le café. Je m ’en
rapporte à votre sagesse et à votre attachem ent pour le Roi sur

�PAUL GAFFAREL

les recherches à faire pour découvrir et réprim er l’auteur de ce
propos ».
Le m aire M ontgrand commençait si bien à se rendre compte
de l’inutilité de ses efforts pour retenir les M arseillais dans le
devoir, qu’il l’avouait avec m élancolie dans une lettre adressée
le 1er avril au procureur du Roi. « Depuis l’entrée du déserteur
de l’ile d’Elbe, je m ’aperçois que quelques individus se perm et­
tent d’élever la voix en sa faveur. Celle audace ne peut être
comprimée qu’en retirant de la société les individus qui se p er­
m ettent de pareils propos, et en les tenant enfermés dans les
prisons ju sq u ’à un nouvel ordre de choses. » En effet, il ordon­
nait, le il avril, l’arrestation de François Coulon, du logeurD enis,
de Toussaint lloure et de Félix Henri. Ce dernier (2) étail un
luthier, à peine âgé de vingt ans. Il fut conduit à l’hôtel de ville
à travers une m ultitude ameutée, « à la fureur de laquelle un
cortège nom breux de gardes nationaux eut bien de la peine à
le soustraire ». Le même jo u r était fermée la taverne MarieComte, place Neuve, n° 1. « Il a été tenu des propos injurieux
contre le Roi par des individus, qui ont parlé en faveur de
Bonaparte ». Le 4 avril arrestation de Pierre G irard (.5) « qui m ’a
été signalé comme recevant chez lui plusieurs individus dans la
soirée. Cette réunion n ’était composée que de gens qui s’entre­
tenaient des affaires du gouvernem ent, et qui tenaient des propos
inconvenants contre le roi : » Le 5, arrestation de Denis Pellen,
sur simple dénonciation d ’un certain D aum as, de Marie
M aurin, épouse F ournier, celle dernière dénoncée par son
coiffeur, et de J. David (4), venant de Toulon. Le régime de la
T erreur semble s’im planter à M arseille et la loi des suspects est
rem ise en vigueur.
R est vrai que M ontgrand se rendait compte des illégalités
(1) Archives municipales. Lettre du l«r avril.
(2) Rapport de police du 6 avril, conservé dans les archives municipales.
(3) Rapport de police du G avril, conservé dans les archives municipales.
(4) Ce dernier sera enfermé jusqu'au 20 avril. Voir lettre écrite le 22 août par
le Procureur impérial au commandant de la gendarmerie (archives
municipales).

�LES CENT JOUES A MARSEILLE

189

comm ises, et q u ’il plaidail. à l’avance les circonslances ané­
m iantes. « Je sens, écrivait-il (1) le 7 avril au procureur du Roi,
q u ’à l’égard de quelques-uns les docum ents recueillis sont in suf­
fisants pour établir une prévention légale, et peut-être même
pour donner les moyens de l’acquérir. 11 vous appartient de
prendre, dans votre sagesse, les voies que vous jugerez les plus
convenables. » C’est sans doute pour calm er ses scrupules
qu’il s’efforçait de recueillir des renseignem ents sur les personnes
arrêtées par son ordre, et en inform ait le procureur par cet
aveu (2) dépouillé d ’artifice : « Je m ’estim erai heureux et je me
ferai un véritable devoir de concourir en tout ce qui dépendra
de moi au succès du bien public, et au noble dévouem ent dont
vous vous êtes m ontré anim é dans les circonslances, où tous les
m agistrats, comme les sim ples citoyens, doivent rivaliser de
zèle et d’efforts pour défendre le trône et la patrie contre la plus
crim inelle agression. »
C’est sur un terrain ainsi préparé, c’est au milieu d ’une popu­
lation tiraillée en sens divers par des opinions contradictoires,
que tom ba la menace brutale de Masséna. Les royalistes
m arseillais avaient, le 10 avril, organisé une sorte de proces­
sion, et portaient en ville, en poussant des cris féroces, un buste
de Louis XVIII. Les bonapartistes avaient répondu à celte
provocation par des insultes. La guerre civile allait éclater dans
les rues, m ais la garde nationale intervint et rétablit l’ordre. Un
certain Reynaud, qui avait été signalé par l’exubérance de ses
paroles et l’obscénité de ses gestes, fut pourtant arrêté; m ais ce
fut la dernière victim e de l’adm inistration légitim iste. Tout à
c o u p o n apprenait la m arche des régim ents de Masséna contre
Marseille. Les soldats, consignés dans leurs casernes, pous­
saient des cris de joie. Les cocardes tricolores reparaissaient
au grand jo u r; les emblèmes naguère proscrits étaient hissés
aux balcons ou suspendus aux enseignes. Le m ouvem ent de
l’opinion devenait irrésistible. Préfet, m aire, adjoints sentaient

(1) Archives municipales.

(2)

A r c liv ie s m u n i c i p a l e s ,

Lettre du 5 avril 1815,

�PAUL GAFFAREL

le pouvoir s’échapper de leurs m ains. Ils cédèrent aux circons­
tances, et donnèrent leur démission. Le m arquis de Rivière,
com m issaire extraordinaire du gouvernem ent, qui se savait
plus directem ent menacé, s’em barqua en toute hâte pour l’Espa­
gne. Q uant aux royalistes, terrifiés et indignés, ils s’inclinèrent
devant le fait accompli, mais gardant au fond du cœ ur des
sentim ents de colère et de rancune, qui allaient s’envenim er
avec les évènements, et qui laissaient soupçonner de prochaines
représailles.
La transm ission des pouvoirs s’opéra sans difficulté. Ray­
m ond, l’ancien adjoint, fut nom mé m aire (1) par intérim . Il se
rendit d’abord à Aix, avec ses collègues de Cibon, de Campou et
du Demaine, et prêta sermenL de fidélité entre les m ains du
général Groucliy qui venait d’y arriver, pendant que sou collègue
Millot faisait arborer le drapeau tricolore, et prescrivait le port
de la cocarde aux trois couleurs. Raym ond alla ensuite à
Toulon, où Masséna le reçut plus que froidem ent. « Croyez un
hom m e qui ne vous a jam ais trom pés, leur dit-il. Des forces
considérables allaient être dirigées contre votre ville. L’arrivée
de votre députation en a seule arrêté la m arche. Votre soum is­
sion a ainsi prévenu de grands désastres. Continuez à les éloi­
gner en vous m ontrant paisibles et soum is. » Raym ond se le
tint pour dit, et s'efforça de prévenir tout désordre. Il faut lui
rendre cette justice que, tout en parlant le langage de la raison,
il ne s’abaissa jam ais à ces protestations de platitude, comme
on en rencontre trop aux époques troublées de notre histoire.
Ainsi, le 6 mai 1815, s’adressant à ses concitoyens (2), « l’égare­
m ent ou les intentions coupables de quelques hom m es dangereux,
leur dit-il, ont déjà plusieurs fois com prom is la tranquillité
publique et exposé la ville à des m alheurs que tout bon citoyen
ne peut s’em pêcher de déplorer. Des perturbateurs osent se
perm ettre de provoquer les m ilitaires par des cris et des chants
séditieux, de troubler l’harm onie qui doit régner entre eux et les
habitants, et de m anifester ouvertem ent un esprit d ’opposition
(1) Délibération du Conseil municipal du 11 avril 1815,
(2) Proclamation de l’adjoint Millot, 12 avril 1815.

�LES CENT .TOURS A MARSEILLE

191

au gouvernem ent. » Il leur conseille le calme. « Celle conduite,
ajoute-t-il, peut seule m ettre un term e à des excès que l’autorité
ne saurait tolérer, et garantir notre ville des m esures rigou­
reuses et sévères que les dépositaires de la force publique se
verraient à regret obligés de déployer. » (1). Ces sages exhor­
tations produisirent un bon effet, et l’ordre ne fut pas troublé.
Le choix du nouveau préfet, du rem plaçant d’Albertas, fut éga­
lem ent heureux. L’Em pereur désigna le comte Frochot, l’ancien
préfet de la Seine, en disgrâce depuis l’affaire du général Mallet,
mais dont il connaissait les talents adm inistratifs, et qu’il crut
utile de rem ettre en lum ière en lui confiant un poste d’honneur.
Frochot était l’hom me des m énagements. Il convenait à ces temps
de désordre m oral et d’incertitude politique. Si T hibaudeau, le
préfet de 1814, avait été rappelé, la Barre de Fer n ’au rait épargné
personne. Au lieu de tran ch er dans le vif, Frochot ne voulut
rien brusquer. Comme la réaction le dégoûtait et l’effrayait,
il aim a m ieux ferm er les yeux que sévir : aussi son indulgence
systém atique lui valut-elle de réelles sym pathies, et il laissa de
son passage à la Préfecture de Marseille un bon souvenir.
A côté de lui, et en qualité de com m issaire extraordinaire du
Gouvernement, avait été envoyé fiœ derer, un des confidents de
la pensée im périale. Lui aussi était hom m e de gouvernem ent, et
disposé à seconder par sa m odération les actes de Frochot. Il
est vrai qu’on leur avait adjoint, sans doute pour aiguillonner
leur zèle, et prendre, en cas de besoin, les m esures violentes qui
paraîtraient nécessaires, l’ex-convenlionnel Lecointe-Puyraveau.
Il avait été du nom bre de ceux qui avaient condam né Louis XVI
à m ort. Les royalistes ne l’ignoraient pas et le considéraient
comme un adversaire irréductible. Nommé com m issaire général
de police dans tout le Midi, et chargé à ce titre de toutes les
besognes ou louches, ou difficiles, Lecointe-Puyraveau, qui
d'ailleurs ne reculait pas devant les responsabilités de sa
charge, concentra sur lui toutes les haines. Le souvenir de son
(1) Cf. Proclamation analogue, également rédigée avec dignité, par l’adjoint
Cibon (15 avril 1815).

�PAUL GAPFARl'.r.

passage à Marseille est resté légendaire. Il fut comme le bouc
ém issaire des Cent Jours. On a pourtant exagéré sa sévérité,
m ais elle form ait un tel contraste avec la douceur de Frochot et
la m odération de Rœ derer que son nom est resté dans le Midi
comme le symbole de la tyrannie.
Q uant à Masséna il se décida à rentrer à M arseille, mais
comme il était déterm iné (1) à s’y im poser par la terreur, il se
fit précéder par une proclam ation peu encourageante : « Vous
vous laissez aller aux menées de quelques agitateurs qui veulent
troubler votre repos. Votre préfet et votre m aire, depuis plus
d ’un mois, n’avaient d’autre pensée que celle de vous faire faire
de fausses dém arches, et y m ettaient tous leurs soins. Je viens
de les destituer pour le bonheur et la tranquillité de votre ville.
Ecoulez la voix de vos nouveaux m agistrats : ils vous parleront
le langage de la raison. Eloignez de vous ces hom m es perfides
qui veulent prolonger vos inquiétudes, vous jeter dans le
désordre et l’anarchie, et attirer sur votre ville tous les maux
qui en seraient la suite. Soyez désorm ais calm es. Livrez-vous à
vos occupations journalières, suivez l ’exemple de toute la
France. Partagez son bonheur. Le grand Napoléon tient les
rênes du gouvernem ent. Vous serez heureux, si vous êtes
confiants et dociles. » A peine arrivé au quartier général, et sans
doute pour mieux dém ontrer à la population q u ’il ne se conten­
terait pas des dém onstrations ordinaires (2), il convoqua les offi­
ciers de la garde nationale, leur infligea un blâm e sévère pour
leur conduite passée, et « vous devez, m essieurs, leur dit-il d’un
air farouche, donner l’exemple. Vous devez m ettre autant
de drapeaux tricolores qu’il vous a plu en m ettre de blancs l’an
dernier. Faites des fêtes et réjouissez-vous de l’heureux retour
de notre auguste et légitime souverain. J ’em ploierai tous mes
soins pour lui faire oublier votre conduite. » Il les quitta pour
aller rédiger son fameux rapport à Napoléon, qui lui fut plus
tard si am èrem ent reproché. « Les ordres de Votre Majesté,

(1) Proclamation tin 14 avril.

(2) Ilossicr Masséna. Interrogatoire Séguiçr,

�I.ES CENT JOUllS

a

MARSEILLE

193

écrivait-t-il avec un am usant aplom b, ont éprouvé des retards
insurm ontables dans ma position. Les m ouvem ents excités dans
la 8° division et particulièrem ent à Marseille s’y m aintenaient
par la présence du duc d’Angoulême, par la m auvaise compo­
sition des autorités civiles, par les rapports constants qu’entre­
tenaient les agents des princes avec des m inistres étrangers, et
par des nouvelles controuvées toutes plus alarm antes les nues
que les autres pour les paisibles citoyens. » Le m aréchal faisait
ensuite à sa m anière l’historique des événem ents et concluait
en ces term es : « J ’aurai l’honneur de présenter à Votre Majesté
le tableau présentant les changem ents qui auront eu lieu dans
l’adm inistration. L’habitude que j ’ai du pays me met à même
de ne faire q u ’un choix d’hom m es bien formés et dévoués à
Votre Majesté. Je la supplierai d’y donner son approbation. Ma
présence est ici nécessaire, m ais j ’irai bientôt à P aris. »
Le m aréchal se rendit à Paris plus tôt qu’il ne pensait, et il
n’eut pas le tem ps d’exécuter l’hécatom be de fonctionnaires qu’il
m éditait, car il reçut subitem ent avis de son rappel. Il avait
rendu trop de services, et, soit qu’on se défiât de lui, soiL qu’on
rendit justice à sa capacité, on tenait à l ’avoir sous la m ain.
Napoléon lui donna donc une autre destination. Il le nom m a
gouverneur de Paris, m ais Masséna ne joua désorm ais qu’un
rôle secondaire. On désigna pour lui succéder un des généraux
sur lesquels com ptait l’E m pereur pour infuser un sang nouveau
à ses lieutenants, un des plus brillants officiers de la grande
arm ée, celui qui venait de rendre un dernier service en disper­
sant l’arm ée du duc d’Angoulême, Groucby. Il est vrai que
Grouchy ne lit que passer à Marseille. Napoléon avait besoin de
lui pour des opérations plus sérieuses. Il le destinait à un des
grands com m andem ents de l’arm ée q u ’il allait bientôt conduire
contre les alliés. Mieux aurait valu, pour la réputation de
Grouchy, que sa m auvaise fortune ne le conduisit pas dans les
plaines de Belgique, m ais il ne pouvait alors q u ’être recon­
naissant à l’Em pereur de la haute m arque de confiance dont il
avait été jugé digne. Il quitta donc le Midi et se rendit à Paris.
Le successeur de Grouchy fut

non

pas précisém ent un

�194

PAUL GAFFAREL

nouveau venu, m ais un oublié et presque un disgracié de
l’Em pire, le m aréchal Brune. Il avait alors cinquante deux ans.
Il s’élait rallié aux Bourbons, m ais on avait continué à le tenir
à l’écart. Il était donc libre de tout engagement : aussi acceptat-il la proposition de l’Em pereur. Dès le 24 avril il faisait son
entrée à Marseille, connaissant à l’avance l’hostilité de la popu­
lation, m ais ne se doutant pas de la violence et de l’intensité
des passions politiques. 11 courait au devant de sa perte et
allait bientôt tom ber victime de la fatalité.
Tels étaient les nouveaux adm inistrateurs de Marseille.
H éritiers d ’une situation équivoque et m al secondés par les
circonstances, ils accum ulèrent contre eux bien des haines, et
provoquèrent une sanglante réaction, dont les lam entables
épisodes n ’ont pas disparu de nos souvenirs.
Dès la prem ière heure se m anifestèrent les divergences
d ’opinion. Une grande revue avait été ordonnée à la plaine
Saint-Michel. La garde nationale avait été spécialem ent convo­
quée. Les légions obéirent. Leur attitude fut correcte, m ais
froide. Au m om ent du défilé, un des capitaines, Michel Bernard,
prit sur lui d ’arrêter le m ouvem ent de sa compagnie et rentra
directem ent en ville. C’était un acLe d ’insubordination fort
grave, m ais qui resta im puni, car il n ’y avait pas encore à
Marseille assez de soldats de l’arm ée régulière pour im poser, en
cas de conflit, les volontés du gouvernem ent. Groucliy com m an­
dait encore à ce m oment. Il précipita sa m arche sur Mar­
seille. Trois des régim ents qui venaient de faire cam pagne, et
étaient encore dans l’exaltation de leur récent succès, le
10mc chasseurs, le 6mC de ligne et un régim ent de lanciers
entrèrent en ville et s’ouvrirent un passage à coups de crosse
ou de lance. Les lanciers se signalèrent par leur brutalité. On
eût dit qu’ils avaient reçu pour m ission de répandre la terreur.
Il est vrai que les M arseillais ne se laissèrent pas effrayer. Des
querelles, presque toujours sanglantes, s ’élévèrent entre la
troupe et la population. Aux bravades des uns répondirent les
provocations des autres. Toute une série de duels com m ença.
Un ferrailleur de profession, un M arseillais surnom m é la Valse,

�LES CENT .TOURS A MARSEILLE

195

tua dans une rencontre fameuse un de ces lanciers provoca­
teurs. Il ne parvint à s’enfuir q u ’à grand’peine, et les cam arades
du m ort le vengèrent en redoublant d ’insolences. Ce n ’étaient
pas ces procédés qui pouvaient ram ener le calme dans les
esprits; aussi la crise était-elle à l’état aigu lorsque Brune prit
possession de son com m andem ent (24 avril 1815).
Brune arrivait à Marseille précédé par une m auvaise rép u ­
tation. On le considérait comme un des pires Jacobins. On
l’accusait même, d’ailleurs à tort, d ’avoir été directem ent mêlé
aux m assacres de septem bre 1792. Sa rapacité était notoire. Les
contem porains ont écrit que « Napoléon l’avait imposé aux
Provençaux comme un surcroît de châtim ent. » Il était pour­
tan t anim é d ’intentions conciliantes. Voici quelle fut sa pre­
m ière proclam ation. « Ma m ission m ’a semblé une carrière de
gloire civique. J ’avais bien appris que les craintes des com m er­
çants dans les expéditions m aritim es paraissaient mal assurées,
que la fantaisie d ’une jeunesse par caractère opposée aux
sentim ents des hom m es les plus sages, que le vertige d’un
am our-propre engagé inconsidérém ent pour le soutien d ’une
cause perdue, vous retiendraient quelque temps dans un doute
pénible », m ais ne faut-il pas s’incliner devant le fait accom pli ?
« Je sais que des agitateurs, que de vils agents de l’étranger, des
hom m es qui fondent leur fortune sur les discussions et le
pillage, jettent des alarm es dans les esprits, intim ident les
faibles, et parlent de leurs arm es rouillées comme d’un épou­
vantail qui doit inspirer une juste terreur, m ais cet arsenal
m oral est pitoyable..... » Brune s’im aginait naïvem ent que ses
adjurations à la paix seraient entendues. Dans son extrême
désir de ne recourir q u ’aux moyens pacifiques, il descendit
même à de puériles pratiques en courant après la popularité.
Souvent on le vit quitter son hôtel et quêter des applaudisse­
m ents dans les quartiers populaires, m ais il se h eurtait à des
préventions et ne recueillait que des brocards. « Qui ne l’a vu
écrit (1) un contem porain, s’abaissant au rôle d’agent m uni(1)

L

a u ta r d

,

ouvr. cité, p. 338.

�196

PAUL GAFFAREI.

cipal, passer en revue, le long des rues du Cours, la plèbe à
ses trousses, les enseignes à tabac sans en m anquer une seule,
et, lorsque la m alencontreuse fleur de lis oubliée el épargnée
frappait ses regards, le com ptoir était traité de royaliste, mot
que Brune croyait une injure, et menacé de clôture si l’emblème
bourbonien ne disparaissait pas sur l’heure. Le T urenne sans
culotte était surtout curieux à voir ren tran t m ajestueusem ent
au quartier, entouré d’enfants comme un tam bour-m ajor. »
Tout en faisant la p art des préjugés du m oment, il est donc
certain que le m aréchal, malgré ses prévenances, ne réussit pas
à s’attirer les sym pathies m arseillaises. 11 se rendait compte de
celle anim osité (1). De concert avec Lecoinle Puyraveau, il ne
cessait de signaler à l’adm inistration supérieure le m auvais
esprit des populations m éridionales. La garde nationale lui
sem blait anim ée de sentim ents si peu dynastiques qu’il dem an­
dait ou son désarm em ent im m édiat, ou son envoi dans le nord
de la France. Il se plaignait également de la mollesse de la
gendarm erie et du peu d’em pressem ent des fonctionnaires. Il
aurait voulu être investi du droit de proclam er l’état de siège à
Marseille. Voici la lettre que, dès le 9 mai, il adressait àD avout,
alors m inistre de la guerre : « L ’esprit du Midi est exécrable.
M arseille est le foyer d’où partent toutes les discordes. Toutes
les autorités sont à changer sous les rapports adm inistratifs et
judiciaires. Ne tombez pas dans l’erreur de croire q u ’il y en a
une seule de bonne. Celles qui paraissent le plus supportables
usent de dissim ulation. Si notre Napoléon est vainqueur, elles
se vanteront de leur fidélité. S’il y a des revers, elles prendront
les prem ières les fleurs de lis et la cocarde blanche. »
Malgré les soupçons du m aréchal, les autorités de Marseille
s’efforcaient pourtant, dans la m esure du possible, de com prim er
les sentim ents royalistes de la population. Dès le 18 avril, ordre
avait été donné d ’arrêter et de désarm er les m ilitaires de la
m aison du Roi, que l’on surp ren d rait dans le départem ent. Dix
(1) Proclamation du maire par intérim, Raymond, démontrant par l'excès
même des précautions, combien on craignait un conflit entre la population et

l’armée,

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

197

jours plus tard, le 28 avril, le même ordre (1) est renouvelé
». contre « ces m ilitaires qui doivent être arrêtés, désarm és, et
n’être m is en liberté q u ’après m ’être assuré qu’ils ne peuvent
être dangereux. » Le m aire écrivait (2) aussitôt aux com m is­
saires de police Vachol et Renoux pour leur enjoindre d’exécuter
ce désarm em ent avec la dernière rigueur. Toutes les compagnies
franches avaient été également désarm ées (3) et licenciées.
C’étaient surtout les émigrés, et spécialem ent ceux qui étaient
rentrés en France depuis le l 01' m ars 1814, qui étaient l’objet
d’une surveillance de tous les instants. Dès le 13 m ars 1815 un
prem ier décret avait clé lancé contre eux. Le 27 avril les com m is­
saires de police reçurent une circulaire (4) préfectorale où on
leur enjoignait d’envoyer sur ces émigrés des renseignem ents
très précis, de dresser leur liste nom inative « de faire connaître
la conduite qu’ils ont tenue, s'ils sont m ariés, s’ils ont des
enfants, et s’ils tiennent à une fam ille nom breuse, s’ils oui
obéi au décret de leur propre m ouvem ent, et s’ils re trouvent
encore dans votre com m une ; quelles sont les propriétés qu’ils
y possèdent, etc. » Le gouvernem ent prenait à l ’avance ses pré­
cautions, et préparait ainsi de véritables listes de proscription.
Les prêtres qui, lors de la prem ière Restauration, avaient fait
étalage de leurs sentim ents royalistes, étaient également sus­
pectés. Bon nom bre d’entre eux d’ailleurs n’avaient pas caché
leur hostilité. Ils avaient refusé de célébrer les prières publiques
et le Te Deum d’action de grâce ordonnés par Masséna, et, pour
triom pher de leur m auvais vouloir, il avait fallu toute une
campagne diplom atique, que conduisit avec beaucoup de tact et
d ’habileté le vicaire général de l’archevêché, M artin (5). Celle
curieuse lettre, que nous avons retrouvée aux archives de la
Préfecture le dém ontre am plem ent : « Vous n ’ignorez pas que
les mêmes moyens pour y parvenir n ’ont pu être employés dans
(1) Archives municipales. Lettre du préfet au maire, 28 avril 1815.
(2) Archives municipales, 28 avril 1815.
(3) Arrêté du préfet Frochot (20 avril 1815).
(4) kl. Lettre du maire au préfet pour l’avertir que la circulaire a été
envoyée aux commissaires de police.
(5) Lettre datée d’Aix, 25 avril 1815, adressée à la Préfecture.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

199

comme des adversaires cachés et dangereux. Il redoutait surtout
les m em bres des congrégations et à diverses reprises dem andait
sur eux des renseignem ents, tout disposé à sévir à la prem ière
incartade, surtout contre ceux dont la présence n’était pas léga­
lem ent autorisée. A la date du 5 ju in 1815, le m aire adressait à
ce sujet un rapport confidentiel à la Préfecture et annonçait
« qu’aucun corps religieux, tels que trappistes, jésuites, pères
de la foi, m issionnaires, ne sont établis dans le départem ent
que depuis le 1er avril 1814. » Malgré ces protestations, le
gouvernem ent ne désarm ait pas, car il sentait que le terrain
n ’était pas solide, et que, à l’heure du danger, émigrés et prêtres
pouvaient bien u nir leurs ressentim ents et leurs espérances.
Les fonctionnaires, même les plus m odestes, tels les agents
des postes, étaient aussi surveillés et soupçonnés. Voici la
curieuse lettre du m aire au préfet, eu date du 13 mai 1815,
sans doute quelque réponse à une dem ande de renseignem ents,
que nous avons trouvée aux archives m unicipales : « Il résulte
des inform ations qu’il n ’y a lieu à aucun reproche contre le
directeur et ses employés, et q u ’il n ’est jam ais parvenu sur leur
compte à l'adm inistration m unicipale aucune réclam ation. II
m ’a paru, au contraire, q u ’on était généralem ent satisfait de
l’ordre et de l’exactitude qui régnent dans les bureaux de cette
adm inistration. »
Bien autrem ent redoutables que ces inoffensifs agents étaient
les royalistes m ilitants. Ils n ’avaient pas désarm é. Ils étaient
même entrés en campagne. Quelques-uns d’entre eux se croyant
revenus au tem ps du Directoire, et cherchant à renouveler les
exploits des com pagnons de Jéhu, recom m ençaient à arrêter les
diligences. Le 21 avril, dans la banlieue im m édiate de Marseille,
à Saint-Antoine, ils avaient pillé la diligence de Lyon. Le préfet,
surpris et irrité de celte attaque qui pouvait se renouveler, avait
mis sur pied toute la gendarm erie. Le m aire, informé par un
rapport spécial du com m issaire A rnaud, p rit aussitôt des
m esures pour em pêcher le retour de sem blables attentats.
« Vous sentirez, écrivait-il aux com m issaires de police, com ­
bien il im porte à la société de réprim er par des poursuites et

�200

’AUL GAFTAREL

une punition exemplaire un prem ier acte de brigandage, dont le
renouvellem ent peut avoir des effets très dangereux pour la
tranquillité publique et la sûreté des com m unications. » En
efl'et, grâce à l'énergie de Lecomte Puyraveau, bien secondé par
par la m airie, il n ’y eut plus d’arrestation de diligences et
la sécurité publique fut assurée, au m oins à l’extérieur.
Il est vrai que, dans la ville même, persista un fâcheux esprit
d'opposition qui allait bientôt se traduire par des actes regret­
tables. Tantôt, sous prétexte d’un assaut d ’arm es, les m aîtres
d’escrime (1) de la ville ou des régim ents se provoquent à des
luttes rete n tissan te s, que l’autorité n’interdit qu’après de
longues négociations. Tantôt dans un des cafés de la ville, dans
l’établissem ent Casaly, les royalistes se donnent rendez vous,
déclam ent contre la tyrannie im périaliste, et préparent dans de
m ystérieux conciliabules des placards injurieux contre le
gouvernem ent et ses agents. Ils furent dénoncés, et, par ordre du
général Miollis, transm is au m aire et au général M aupoint,
com m andant la place par intérim : le café fut aussitôt fermé
(20 avril). Les royalistes se vengèrent de leur déconvenue en
jetan t des pierres aux passants cl en accablant d’injures les
citoyens dont ils suspectaient les sentim ents bonapartistes.
Inquiet de cette agitation qui pouvait facilem ent dégénérer en
rixes, le m aire pria le préfet et le com m issaire général de police
d’intervenir. « Il y a des femmes et des enfants parm i ces m alfai­
teurs, leur écrivait il le 25 avril (2), dont un était vêtu d’une
veste blanche de m ilitaire. » Lecomte Puyraveau n’était pas
hom m e à se laisser insulter im puném ent. II lit circuler des
patrouilles dans les rues. Tous les délinquants furent saisis et
incarcérés. L’ordre m atériel p arut rétabli.
L ’ordre m oral ne l’était pas. La jeunesse elle-même, follement
excitée par des m aîtres rem uants, avait pris parti. Les uns
s’étaient déclarés pour l’Em pire, et les autres pour la Royauté.
Les élèves du Lycée, sans doute sous l’inspiration du proviseur
(1) Lettre du maire au général commandant la place. G mai 1814.
(2) Archives municipales.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

201

Dubruel et de l’aum ônier abbé Denain, se signalèrent par
l’exaltation de leurs sentim ents royalistes (1). Le 2 mai 1815, le
colonel d’artillerie Rey, officier d’ordonnance de l’Em pereur, se
rendit au Lycée, déclarant q u ’il était chargé de prendre des ren­
seignements sur l ’esprit et les principes des professeurs et des
élèves. On le conduisit d’abord dans la classe de rhétorique, et
il dem anda aux jeunes gens s’ils aim aient l’Em pereur. Un m orne
silence accueillit cetle interrogation. Le jeune Renard eut le cou­
rage de se lever et de répondre non ! Interdits par celte m anifes­
tation, le colonel et les officiers de sa suile entrèrent dans les
autres classes depuis la seconde ju sq u ’à la quatrièm e. Partout,
ils furent reçus avec la même froideur. Il e s te r a i que sur tous
les m urs et ju sque sur la couverture des livres étaient tracées
des inscriptions de Vive le Roi ! En se retirant, le général Verdier
qui avait accom pagné le colonel Rey dans son inspection,
n ’hésita pas à annoncer au proviseur que « son affaire était faite ».
« T ant m ieux ! » répondit D ubruel, et, comme on craignait une
arrestation im m édiate, les élèves des hautes classes sortirent de
leurs salles tout disposés à résister aux m ilitaires. Ces jeunes
gens appartenaient en général à la bourgeoisie m arseillaise. Ils
avaient les opinions de leurs parents, et, plus im prudents qu’eux,
n’hésitaient pas à les afficher. Ce sym ptôm e élait significatif. La
désaffection élait profonde, puisque les enfants eux-m êm es la
m anifestaient, et, de jo u r en jour, se creusait le fossé qui séparait
les deux camps.
Aussi bien le conflit existait déjà à l’état latent entre civils et
m ilitaires. Les soldats se donnèrent le tort de la prem ière
agression. Le 29 avril, dans la taverne Hocm an, un carabinier du
16mc de ligne, Jean Pierre, insultait de paisibles bourgeois, et
prenait une attitude si provocante qu’un com m issaire de police
le faisait arrêter. Un fourrier du même régim ent, insulté par un
passant, dégainait el abattait le poignet d e l’insulteur. On voulut
l’arrêter, mais ses cam arades le défendirent. Il fallut, pour le
soustraire à la fureur de la populace, m ettre sur pied toute la
(1) Hermilc de Saint-Jean, ir 4,S.

14

�202

PAUL GAFFAREL

garnison. Le 4 m ai, une rixe éclatait entre bourgeois et soldats.
Deux ouvriers, Gentil et Roman, étaient grièvem ent blessés et
transportés à l’hôpital où ils m ouraient. Le procureur im périal
dem anda un rapport sur celte affaire. Le com m issaire qui le
rédigea, Vacliol, ne donna que des renseignem ents vagues et
sans précision. On en réclam a un second plus étendu, qui fut
envoyé à Lecointe-Puyraveau, m ais ne lui parvint que le 12 du
même mois. Voulait-on étouffer l’affaire, ou Vachot était-il de
connivence avec les agresseurs, on l’ignore ; en tout cas ses
victim es ne furent pas vengées.
Le 9 mai, nouvelle m anifestation royaliste. Le m ot im périal,
qui avait été substitué à celui de royal, sur les enseignes des
bureaux de la loterie, fut effacé. Lecointe-Puyraveau ordonna
une enquête, m ais qui n’aboutit pas (1). « J ’ai fait prendre des
renseignem ents pour tâcher de découvrir les coupables, lui écri­
vait le m aire. Les buralistes ont été interrogés sur cette infraction.
Ils ont répondu qu’ils ne connaissaient aucun de ces m alveil­
lants ; que le mot im périal avait été effacé pendant la n u it et
qu’ils ne pouvaient signaler aucun des coupables. » Mêmes
recherches inutiles à propos de l’affichage de placards roya­
listes : « J ’ai l’honneur de vous transm ettre un placard arraché
ce m atin par mes agents de police, et am pliation du rapport qui
en constate ; ce placard incendiaire ayant été enlevé un m om ent
avant le jour et en présence de plusieurs individus, j ’ai la sa tis ­
faction de reconnaître q u ’il n ’a pu être offert aux yeux du
public. »
Ce n’était doue pas encore la guerre civile, m ais, en fait, elle
était déclarée entre les deux partis qui se trouvaient en présence
et des deux côtés l’exaspération était telle que ceux-là même qui
auraient dù donner le bon exemple étaient les prem iers à se
signaler par leurs provocations. « J ’ai l ’honneur, écrivait le
m aire au préfet (9 mai 1815) de vous inform er que la tranquillité
a été troublée pendant quelques m om ents, le 7 de ce mois, sur
le Cours. Quelques officiers de la troupe de ligne se p riren t de
(1) Archives municipales. Lettre du 9 mai.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

querelle avec des bourgeois, au sujet des fleurs blanches que ces
derniers portaient à la boutonnière. Le peuple entoura ces m ili­
taires. La garde urbaine survint. Elle dissipa l’attroupem ent et
la tranquillité fut rétablie. »
A vrai dire, pendant toute la période des Cent joui s, Marseille
fut en état de révolte. Les anciens volontaires royaux avaient
bien été licenciés, et avaient reçu l’ordre de rendre leurs arm es,
m ais la plupart d’entre eux les gardèrent, attendant, non sans
frém ir, l’heure de la vengeance. Non seulem ent de nom breux
déserteurs s’étaient répandus dans la banlieue, m ais les conscrits
eux-mêmes ne répondaient pas à l’appel (1). C’est ainsi qu’à
Brignolles, au jo u r du conseil de révision, ils quittèrent en
m asse la ville et rejoignirent les réfractaires qui déjà tenaient la
campagne. Comme il arrive toujours aux heures troublées, des
brigands, couvrant leurs crim es du beau nom de dévouem ent à
la chose publique, com m ençaient à terroriser le pays. Le désor­
dre était universel, et, dans ce désarroi de l’opinion, les fonc­
tionnaires n’osaient plus prendre de décisions ou se perm ettaient
de singuliers accom m odem ents. Ainsi à M arseille ils ne laissè­
rent que le 13 mai le nom de l’E m pereur figurer su r les alfiches
officielles. A Grasse le sous-préfet ne s’avisa-t-il pas d ’expédier
aux com m unes de son arrondissem ent le num éro du Bulletin
des Lois qui contenait la dernière proclam ation de Louis XVIII,
sous prétexte q u ’il était nécessaire de com pléter la collection de
la feuille officielle. Dans beaucoup de localités, à l’occasion de
la cérémonie de la Fête-Dieu, les prêtres refusèrent de chanter
le Domine salvum fac imperatorem. A A ixles m agistrats ne vou­
lurent point paraître à la cérém onie du Champ de Mai. Les
im pôts ne rentraient plus nulle part, et la m isère devenait géné­
rale. Si on ne s’arrêtait sur cette pente fatale, le gouvernem ent
s’effondrait.
Brune avait espéré que le tem ps suffirait pour am ener la
réconciliation dans les esprits. Il eut le tort de trop com pter sur
(1) Arrêté de préfet F rocliot (19 mai 1815) contre les déserteurs, les réfrac­
taires et les embauclieurs.

�204

PAUL GAFFAREL

la m odération de ses adversaires. Com prenant qu’il avait fait
fausse route, et encouragé par l’énergique Lecointe-Puyraveau,
il se décida à proclam er l’état de siège (20 mai). « Considérant
que la place de Marseille se trouve par sa position topographique
place d’extrême frontière, nous la déclarons en état de siège elle
et sa banlieue. Celle m esure indispensable ne doit inspirer
aucune inquiétude ni aux citoyens, ni au commerce qui conti­
nuera à suivre les règlements usités de la m arine.., Les tribubunaux judiciaires continueront à exercer leurs fonctions pour
l’exécution des lois de l’Em pire, les autorités civiles pour le
m aintien de la tranquillité publique... Les seuls agitateurs, les
agents de l’étranger et les faiseurs de com plots seront jugés par
les tribunaux m ilitaires, que nous nous réservons d’établir, si
le cas l’exige. » Brune annonçait ensuite qu’il déléguait ses pou­
voirs au général Verdier, et plus spécialem ent au général
Bizannet, et il suppliait les M arseillais d’obéir au préfet Frochot
« si honorablem ent connu par son caractère bienveillant » et au
lieutenant de police générale, Lecointe-Puyraveau, « dont les
soins infatigables dans l’adm inistration delà police m éritent une
confiance entière. »
On a reproché au m aréchal Brune cette m ise en état de siège,
m ais il avait prêté serm ent de fidélité à l’Em pire et ne pouvait
faire m oins que de répondre aux provocations par des m esures
de défense. On lui a également reproché les arrestations q u ’il
ordonna et les destitutions qu’il prononça, m ais elles étaient
imposées par les circonstances. Il faut même lui savoir gré de
n’avoir usé qu’avec m odération de ses pouvoirs.
Dès le 22 m ai, le tribunal civil de Marseille, dont les m em bres
étaient à tout le m oins suspects de tiédeur, était réorganisé. Le
président Rigordy, les juges. Larget, D arluc et F abry étaient
destitués et envoyés en surveillance hors de Marseille. L ’avocat
Dum as, les avoués Bérard, Forloul et Caire, le notaire B arthé­
lemy, recevaient l'ordre de quitter im m édiatem ent leur rési­
dence. Les avocats T ardieu et Gras-Salicis, le savonnier Payen
et un jeune exalté, Laget de Podio, étaient expédiés à Chalonsur-Saône, avec défense d’en sortir sans autorisation. Un négo-

�LUS CENT JOURS A MARSEILLE

205

cianl bordelais, qui n ’avait use reprocher qu'une certaine intem ­
pérance de langue, Dum ail jeune, était arrêté et enfermé à PontSaint-E sprit. On exigeait de tous les citoyens, sous le nom de
cartes de sûreté, de véritables certificats de civisme, et, comme
on ne les accordait q u ’après enquête préalable, toute une partie
de la population se trouvait en état de suspicion. On a peine à
le dire, m ais de nom breuses dénonciations furent alors adressées
à la Mairie ou à la Préfecture. Nous ne voulons pas rem uer cette
boue, ni citer des nom s que nous avons eu le regret de retrouver
au bas de ces lettres ; m ais que de turpitudes furent alors com ­
mises ; que de vengeances privées se colorèrent du beau nom de
dévouement patriotique! Triste époque, certes, que celle qui
autorisa un pareil abaissem ent des caractères, et qui, m alheu­
reusem ent, explique et excuse d’atroces représailles !
Voici com m ent un contem porain, Hilarion Dusolliers, a parlé
de celte terreu r bonapartiste. « A défaut d’am our et de respect,
on voulut au m oins obéissance et résignation. On eut recours
aux m esures de rig u eu r; un grand appareil m ilitaire fut déployé.
Marseille est aussitôt convertie en place de guerre. Elle devient
le q u artier général de l’arm ée du Var. La ville est déclarée en
état de siège, et par là, l’autorité civile et m unicipale se trouve
annulée. Dès ce m om ent les soldats, à dem i-contenus ju s ­
qu’alors, cessent de se contraindre, et traitent les habitants en
peuple conquis. » En effet, un officier de voltigeurs frappe en
pleine rue, et sans motif, un citoyen honorablem ent connu,
T oussaint Senès, « ce qui a troublé la tranquillité de la rue,
écrit (1) à ce propos le m aire au général Bizannet, com m an­
dant l’état de siège, et donné lieu à un grand rassem blem ent,
dont les suites pouvaient devenir funestes. » Des soldats, ivres
pour la plupart, se répandent dans la ville, poussant des cris,
et forçant les h a b ita n ts ou à illum iner leurs m aisons ou à
arborer des drapeaux bicolores. On eût dit une ville prise
d’assaut. Ce n’était p ourtant que le prélude de scènes autrem ent
regrettables qui m arquèrent les journées du 2(3 et du 27 m ai,
(1) &amp;rçfiipes m unicipales, hctû'e du 25 mai 1815'

�PAUL GAFFAREL

P ar l'acle additionnel aux constitutions de l’E m pire qui
venait d’être voté à Paris par les Cham bres, les citoyens
avaient été invités à donner, sur des registres ouverts à cet
effet, ou leur adhésion individuelle ou les m olils de leur refus.
Les anciens Jacobins, les m ilitaires retraités, les libéraux, en
un mot tous les partisans du régime im périal couvrirent ces
registres de leurs signatures. Les royalistes qui se croyaient à
couvert par les déclarations gouvernem entales, jugèrent à
propos de s’abstenir. On leur en sut très m auvais gré. On
accusa même quelques uns d’entre eux de fom enter la guerre
civile, en excitant les gardes nationaux à ne pas arborer la
cocarde tricolore. Le général Verdier venait d’arriver à Marseille
pour com m ander l’état de siège. B rutal, em porté, ne m éna­
geant ni ses expressions, ni ses sentim ents, il s’adressa à l’une
des notabilités du parti, Raym ond de Trels, et le som m a de
s’expliquer. Ce dernier le fit sans le m oindre détour. Il lut
durem ent puni de sa sincérité. On l’arrêta brutalem ent en
pleine rue, et il fut expédié à Grenoble. Bon nom bre de ses amis
partagèrent sa m auvaise fortune. Ce fut en quelque sous la
pression des baïonnettes qu’eurent lieu les élections (1) pour la
Cham bre des Députés (13 m ai), et que fonctionna la nouvelle
C onstitution.
P ar indifférence ou par hostilité un très petit nom bre d’élec­
teurs se présentèrent aux urnes. Une infime m inorité, à peine
quelques douzaines de votants honorèrent de leurs suffrages à
Aix Fabry, l’un des secrétaires de Fouché, à Arles Rassis, juge
à T a ra s c o n ; à Marseille Orner Granet, d’Antoine, le général du
génie de Sonis, oncle de Mmc Joseph Bonaparte, mais qui n ’avait
de bonapartiste que la situation, et même dissim ulait assez mal
ses préférences légitim istes, Salavypère, Alexis Rostand, prési­
dent du tribunal de commerce et Boulant, un ancien officier,
qui passait pour rem placer trop facilem ent la réalité des affaires
par les chim ères de son im agination. Les députés de Marseille
n ’avaient été élus que par treize électeurs, et ils croyaient si peu
(1) Arrêté du préfet Frochot pour lu convocation des électeurs. (9 mai 1815).

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

207

soit à la durée, soit à l’efficacité de leur m andat, qu’un seul
d'entre eux, Boulant, se rendit à Paris. Encore n ’eut-il pas le
loisir ou le désir de prendre la parole. V raim ent ce n ’élait qu’un
sim ulacre de représentation nationale.
Le gouvernem ent affecta pourtant de prendre au sérieux ces
élections. Une grande fête fut ordonnée pour la célébration de
ce qu’on appela dans le langage ofliciel le Champ de mai. Il
s’agissait de provoquer une explosion de zèle bonapartiste. On
recourut aux pires m oyens. Les soldats, gorgés de vins et de
liqueurs, furent invités à ne pas m odérer l’expression de leur
enthousiasm e. Un régim ent très connu par son dévouem ent
aux choses et aux hom m es de l’E m pire, le 35me de ligne, était
arrivé à Marseille le 25 m ai, à la veille du jo u r fixé pour la
célébration de la fête. Les soldats furent autorisés à faire m ontre
de leurs sentim ents, et ils ne s’en privèrent pas. Au retour de
la cérémonie qui fut signalée par des cris ou plutôt par des
vociférations en faveur de l’Em pire, alors que les troupes
regagnaient leurs casernes, le 14mc chasseurs défilait sur le
Cours, lorsque un poste de gardes nationaux, conform ém ent
aux règlements m ilitaires, prit les arm es pour rendre les
honneurs. Sous prétexte de fraterniser, les chasseurs coururent
à eux en les som m ant d é c rier : « Vive l’E m pereur ». Les gardes
nationaux, qui étaient exaspérés par ces dém onstrations intem ­
pestives, gardèrent un silence obstiné. Les deux troupes étaient
en présence, et toutes les deux arm ées. Si p ar m alheur un coup
de feu était tiré, le sang allait couler. Il semble que les uns et les
autres aient eu le sentim ent de la responsabilité qui pesait sur
eux. Ils se contentèrent d’échanger quelques insultes, et se
séparèrent, les uns avec le regret de ne pas avoir imposé leurs
volontés, et les autres avec le pressentim ent de prochaines
querelles.
Dès le soir les soldats prenaient leur revanche. On avait
ouvert la porte des casernes. C’était à travers les rues un singu­
lier mélange d’officiers, de m am eluks, de nègres, et aussi de
prom eneurs, les uns portant en triom phe un buste de Napoléon,
les autres haussant les épaules et ne se gênant pas pour se

�208

PAUL GAFFAREL

com m uniquer leurs im pressions. Echauffés par la boisson, les
soldats prenaient peu à peu une attitude m enaçante. Déjà des
coups s’échangeaient. On racontait qu’un vieillard venait d’être
tué et deux femmes blessées. L'une de ces femmes, Gabrielle
Reynier (1), avait reçu un coup de sabre à la poitrine, avec
lésion au poum on. T ransportée à l’hôpital, on réussit à la
guérir, m ais elle souffrit d’une suffocation continue, et, comme
elle n’avait pas de moyens d’existence, il fallut venir plus tard à
son aide. Au bruit de ces violences, une sorte de panique s’em­
para de la population. Chacun de s’enferm er chez lui, et de
prendre ses précautions contre une attaque probable. En effet
les soldats, rendus furieux, tom bent sur les rares passants
qu’ils rencontrent encore et les forcent à crier : Vive l’Em pe­
reur ! Ils se présentent devant les postes du Cours et de l’Hôtel
de Ville, confiés à la garde nationale, et veulent de nouveau
forcer leurs cam arades à fraterniser. Sur leur refus ils se répan­
dent, comme des fous, à travers la ville, cassant les vitres des
fenêtres qu’on a l’im prudence de ne pas ferm er sur leur passage,
et forçant les citoyens à déployer le drapeau tricolore et à illu­
m iner. Ces scènes de désordre continuèrent toute la nuit. La
police restait im puissante, peut-être même indifférente. Ne
racontait-on pas que le général V erdier avait donné toute
licence à ses hom mes et les avait même encouragés à traiter les
« pékins » de Marseille, comme il avait naguère traité les
défenseurs de Sarragosse.
Bien que les M arseillais aient eu la sagesse de ne pas répondre
à ces provocations, on affecta de les considérer comme des
rebelles, qui n ’avaient gardé le silence que forcés et contraints.
Dès le lendem ain 27 mai, les soldats se rangeaient en bataille
dans les principales rues. Au centre de la ville le Cours était
occupé par la cavalerie, et quatre canons de campagne étaient
m is en batterie sur la Cannebière. On se serait cru en pays
ennem i ou au m om ent d ’une exécution m ilitaire. La garde
nationale n’avait pas hésité à tém oigner son m écontentem ent,
(1) Archives municipales, Lettre du maire au préfet,

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

209

Verdier, affectant de la considérer comme anim ée de sentim ents
hostiles, prononça (1) son licenciement. « Sa Majesté l’Em pereur
avant connaissance de l’esprit d’inquiétude et de m utinerie qui
agite une partie d'entre vous, sachant que cet état d’efferves­
cence, aussi préjudiciable à votre repos qu’à l’honneur national,
n ’est m aintenu que par de certains individus, qui, au m épris
des lois et contre votre propre sûreté, ont été mal à propos incor­
porés dans votre garde urbaine » en ordonne le licenciement.
Les arm es seront restituées « une heure après la publication de
la présente. » Une nouvelle garde sera reconstituée « dans
laquelle on n’adm ettra que les citoyens qui réunissent les qua­
lités exigées par la loi. T out étranger domicilié non légalement
à Marseille, tout hom m e appartenant à l’arm ée sous une déno­
m ination quelconque, tout hom m e ayant tait partie des com pa­
gnies franches, en sera sévèrem ent exclu. » Cette ordonnance
indigna les M arseillais, m ais toute résistance était impossible.
Les gardes nationaux n’eurent qu’à s’incliner et qu’à rendre
leurs arm es. Au m oins leur laissa-t-on le temps m atériel
d’opérer cette restitution. Mais V erdier eut grand soin de leur
faire savoir (2) que « passé ce délai ceux des gardes urbaines
qui ne feront pas partie de la nouvelle garde et qui n ’auront pas
rendu leurs arm es seront poursuivis conform ém ent aux dispo­
sitions de mon arrêté d’hier. Je désire et j ’espère ne trouver
aucun contrevenant. » Au même m om ent, de nom breuses
équipes de terrassiers reconstruisaient en toute hâte les
m urailles du fort Saint-Nicolas, et des canons, braqués sur la
ville, étaient hissés sur les rem parts. On se dem ande vraim ent
si Verdier, p ar ces menaces intem pestives, ne cherchait pas à
provoquer un m ouvem ent populaire afin de se donner le plaisir
de le réprim er. Cette fois encore les M arseillais eurent le bon
sens de ne pas s’exposer à quelque sinistre écrasem ent. Ils res­
tèrent entérinés dans leurs m aisons, m ais, toute la journée, et
ju sq u ’au m ilieu de la nuit, des patrouilles de chasseurs parcou­
rurent, à bride abattue, les rues de la ville, en poussant des cris
(1) Arrêté du 27 mai 1815.
(2) Arrêté du général Verdier (28 mai 1815),

�210

PAUL GAFFAREL

frénétiques de : Vive l’Em pereur ! « Les étincelles scintillant
dans la nuit sous le pied des chevaux, a écrit un contem porain,
le m artellem ent cadencé de leurs pas dans la solitude, au sein
d’un silence sinistre, im prim aient à ces scènes nocturnes on ne
sait quel caractère fantastique. »
Le régime m ilitaire a toujours eu le don d’exaspérer les
Marseillais. Bon nom bre d’entre eux étaient disposés à répondre
par des coups de fusil à ces attaques injustifiées. Les anciens
volontaires royaux répandus dans la banlieue, les réfractaires
et aussi les brigands qui guettaient l’occasion de descendre en
ville, n ’attendaient q u ’un signal pour se ruer sur la garnison.
On était même déjà entré en relations avec les Anglais qui
avaient reparu dans la rade, et recom m ençaient leur croisière
de blocus. Tout donc annonçait et préparait une prochaine
émeute. Mais le gouvernem ent im périal savait se faire respecter.
On n ’ignorait pas que ni Verdier, ni Lecointe-Puyraveau, ni
même Frochot n ’hésiteraient à recourir à la violence pour
im poser leur autorité. Mieux valait donc se résigner et attendre
l’issue de la partie décisive qui allait bientôt se jouer dans les
plaines de Belgique. C’est pour celte raison que, malgré
l’exaspération générale, il n ’y eut pendant to u t le mois de ju in
aucun trouble à Marseille. Les deux partis étaient en présence
et restaient sur leurs positions, m ais il y avait entre eux comme
une trêve tacite. De part et d’autre on se réservait.
P ar un décret en date du 9 mai 1815, il avait été ordonné que
tous les F rançais qui se trouvaient hors de France au service de
Louis XVIII ou des princes de sa m aison, et qui ne rentreraient
pas dans le délai d’un mois, seraient considérés comme émigrés
et traités comme tels (1). Le préfet invita aussitôt le m aire à
dresser la liste de tous ceux q u ’atteignaient les dispositions du
décret. Or, bon nom bre de M arseillais se trouvaient dans ce cas.
C’étaient de nouveaux suspects que l’on désignait ainsi aux
(1) Cf. Affiche du 12 juin 1815, signée Verdier. Frochot et Lecointe-Puyra­
veau, contre les officiers des anciennes compagnies franches, soupçonnés
d’avoir rejoint Louis XVIII, et dont les biens seront séquestrés, s’ils n’ont pas
dans les huit jours, réintégré leur domicile.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

211

vengeances du gouvernem ent : ce fut aussi un nouveau m olif de
m écontentem ent et d’anim osité pour la population m arseillaise.
En vertu des décrets du 9 et du 13 m ars 1815, tous les citoyens
français avaient été astreints à porter la cocarde tricolore. Ces
décrets n’avaient jam ais été exécutés. Ils n ’avaient même pas
été affichés en ville. On s’avisa tout à coup de les rendre obliga­
toires (1). mais ce fut un crève-cœur pour beaucoup d’habitants,
qui ne purent se résigner à porter ainsi sur eux comme une
m arque de servitude. Prise en elle-même, cette m esure était
insignifiante, m ais en politique les petites taquineries ont
souvent plus de conséquences que les lois les plus draconiennes,
et le port obligatoire de la cocarde tricolore acheva d’aliéner les
esprits, déjà bien mal disposés.
Aussi bien les sym ptôm es de m écontentem ent ne m anquaient
pas. Au 13 ju in le m aire transm ettait au com m andant de place
la copie d ’une lettre signée M artin, sans doute un pseudonyme,
qu’on avait trouvée sur l ’escalier de l’Hôtel de Ville, et qui conte­
nait de graves accusations contre le gouvernem ent. « Je crois
devoir vous envoyer celte pièce, ajoutait le m aire, pour que vous
soyez inform é des écrits anonym es qui peuvent circuler. »
Quelques jours plus tard, le 22 ju in , daté de Nice, m ais rédigé et
im prim é à Marseille, un violent appel était lancé par voies
d’affiches. « Français, aux arm es ! Cartouche a rom pu son ban.
Transfuge de l’île d ’Elbe q u ’il tenait de la générosité des
puissances, il vient, à l’aide de ses prétoriens, infester de nou­
veau le sol français. Fléau de l’Europe, déprédateur de nos
finances, m oissonneur de nos enfants, artisan de discordes et
de crim es, il ne rougit pas de souiller pour la seconde fois le
trône des Bourbons, purifié par le m eilleur des m onarques, par
Louis le D ésiré........ Quel est ce Corse? Sorti de bas lieu, d ’une
naissance douteuse, il ne sut pas même acquérir dans la noble
éducation, à laquelle il avait été conduit par la bienfaisance de
nos rois, cette élévation de l’àme qui caractérise le m ilitaire
français. Forcé de quitter le corps m ilitaire pour n ’avoir ni su,
(1) Archives municipales. Lettre du maire à Lccointe-Puyraveau, 13 mai 1815.

�PAUL GAFFAREL

ni oser se rendre digne d’y dem eurer, ce tim ide guerrier languis­
sait dans l’obscurité de sa famille, lorsque, par celte fatale
Révolution qui a loul bouleversé, il s ’élança dans l’arène à côté
des brigands qui distribuaient les palm es de la honte........
Quel a été le résultat du règne de cet em pereur de h asard ? Une
dépopulation énorme, des impôts sans m esure, une déprédation
épouvantable des finances, des guerres perpétuelles faites à
coups d’hom m es, des flots de sang versés, et la chute honteuse
de cet em pereur et roi si vaillant qui n’a su ni soutenir l’éclat du
trône, ni m ourir en soldat. »
A cette même date du 22 ju in , et sans doute après lecture de
cette affiche injurieuse, éclataient de nouveaux conflits entre
soldats et gardes nationaux. Voici le rapport (1) du m aire au
général Leseur, com m andant de la place. « Une patrouille de
chasseurs de la garde nationale, passant devant le poste de la
Comédie occupé par la troupe de ligne, n’a pas été reconnue par
les m ilitaires de ce poste. Vous verrez, de plus, que le poste de
la Patache, également occupé par la garde nationale, se m it
sous les arm es au m om ent où un détachem ent de troupes de
ligne passait pour se rendre au fort Saint-Jean. Ces derniers ne
répondirent pas aux honneurs qu’on leur rendait. Je vous prie
de vouloir bien donner des ordres à la troupe de ligne pour
q u ’elle réponde aux bons procédés que la garde nationale
exerce contre eux. » Ce n ’étaient plus hélas! à de puériles
revendications d’étiquette q u ’allaient s’attacher les suscepti­
bilités m unicipales. Au m om ent même où le m aire de Marseille
s’efforcait ainsi de faire respecter les droits de la garde natio­
nale, l’Em pire s’effondrait dans une lam entable catastrophe, et
la F rance s’abîm ait avec lui dans la même défaite.
La bataille de W aterloo fut livrée le 18 ju in 1815. On ne la
connut à Marseille que six jours plus lard, le 24 du même mois,
m ais de vagues rum eurs circulaient déjà. On ne sait en vertu
de quelle loi m ystérieuse, lorsqu’un grand m alheur fond sur
un peuple, la nouvelle ou plutôt le pressentim ent de ce désastre
(1)

A r c h iv e s m u n i c i p a l e s ,

Lettre dyi 23 juin

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

213

est toujours connu avant l’annonce officielle. A ucun avis (1),
aucune dépêche n’était arrivée à la Préfecture ; aucune corres­
pondance privée n’était parvenue à destination ; on se défiait
pourtant, car les bulletins de victoire avaient été brusquem ent
interrom pus, et rien ne troublait plus le silence officiel. Au
m atin du 25 ju in , on connut la triste vérité. V erdier en fut le
prem ier inform é. Dans sa stupeur il perdit la tête et ne put que
balbutier de vagues explications. Napoléon avait-il abdiqué, oui
ou non? Y avait-il en F ian ce un gouvernem ent légal? L’infor­
tuné général ne savait que répondre et conseillait la neutralité
en attendant des inform ations plus sûres. Sou devoir était
pourtant tout tracé : m aintenir l’ordre à tout prix, et se m ontrer
l'hom m e non pas de la dynastie m ais de la France. Il ne sut que
m onter à cheval et parcourir les rues en exhortant au calme. En
même tem ps, il prenait des précautions m aladroites, qui attes­
taient de sa part ou un profond découragem ent ou une im puis­
sance reconnue. Il ne se contenta pas de renouveler les dispo­
sitions les plus rigoureuses de l ’état de siège, m ais il consigna
en toute hâte la troupe dans ses casernes, il autorisa les officiers
retraités ou en demi-solde à se constituer en bataillon, le batail­
lon (2) sacré, comme s’intitulèrent fièrem ent ces défenseurs
com prom ettants du bonapartism e aux abois, et il les rangea en
bataille sur la Cannebière. La situation ne com portait pas ce
déploiem ent de forces, aussi la populace exaspérée descenditelle en m asse de la vieille ville, poussant des cris furieux et
bran d issan t bâtons ou couteaux. Les drapeaux tricolores sont
arrachés des balcons et foulés aux pieds. La cocarde blanche
(1) Les dernières dépêches officielles arrivées à la Préfecture, et portées à
la connaissance de la population par voie d’affiche, sont une lettre du roi
Joseph au maréchal Suchet, en date du 17 juin 1815, et relative à l’entrée en
Belgique, le rapport de Soult et la lettre de Davout relative à la bataille
de Flcurus et au combat des quatre Bras, 17 juin.
(2) Par arrêté du 29 avril 1815, Frochot avait déjà rappelé à l’activité, s’ils le
désiraient, tous les officiers à demi-solde, démissionnaires ou à la retraite
depuis le l°r avril 1814. Les marins avaient été également rappelés à l’acti­
vité (arrêté du 18 mai). Enfin, le 23 mai, Frochot avait adressé un nouvel avis
à tous les officiers en non activité, en les prévenant qu’ils n’avaient qu’à se pré­
senter pour être répartis en différents corps. Ainsi s’explique la présence à
Marseille, en juin 1815, de tant d’officiers non encore incorporés.

�214

PAUL GAFFAREL

est de nouveau arborée. Ce fut une jeune fille qui, malgré les
m enaces de cinq ou six chasseurs, déploya la prem ière le dra­
peau blanc dans la rue Saint-Ferréol. Quelques cafés, signalés
par leurs attaches bonapartistes, sont envahis et saccagés.
Bientôt accourent les paysans et les déserteurs de la banlieue.
Les brigands, tous joyeux, se m ontrent à leur tour, et, sous
prétexte de représailles, com m encent à piller el à incendier.
Quelques heures à peine se sont écoulées, et il n’y a déjà plus
de sécurité.
Verdier n ’avait qu’à m aintenir l’ordre et il le pouvait. Tous les
postes étaient occupés par ses soldats. Les réserves étaient m as­
sées autour du quartier général, dans la rue d’Arm ény, et le
bataillon sacré n ’attendait q u ’un ordre pour déblayer et la Cannebière et le po rt; m ais le général, de plus en plus affolé par le
sentim ent de sa responsabilité, ne savait que courir d’un poste à
l ’autre, conseillant le calme et ne com prenant pas q u ’en temps
de crise l’inaction est la pire des solutions.
P endant ce tem ps, au bru it du tocsin dont les sinistres appels
excitaient la fureur populaire, et dans ces rues étroites que
surchauffait un soleil torride, les royalistes se préparaient au
combat. Borély, com m andant de la garde nationale, réunissait
en toute hâte deux cents de ses anciens soldats, m ais que pouvait
cette poignée d’hom m es entre les soldats, qui ne dem andaient
qu’à com m encer la bataille et les ém eutiers, dont le nom bre
grossissait de m inute en m inute ? Déjà, sur la Cannebière,
entourés par une foule m enaçante, les soldats et le bataillon
sacré avaient, pour se dégager, fait usage de leurs arm es.
Un jeune hom m e nom m é Espanet (2), avait été assailli par
h u it ou dix soldats et percé de coups. Le m aire Raymond avait
une prem ière fois réussi à arrêter les hostilités, mais les
assaillants revinrent à la charge. La troupe ne pouvait tenir
longtemps contre les m asses qui l’entouraient. Elle b attit en
retraite vers les forts S aint-Jean et Saint-N icolas, m ais déjà
trois soldats avaient été tués et dix blessés.
(1) Hermile de Saint-Jean, n° 44.
(2) Hermile de Saint-Jean, n&lt;’ 44.

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

Au même m oment, le poste qui gardait le Palais de Justice
était attaqué p ar une foule exaspérée par les insultes et les
rodom ontades de ceux qui l’occupaient. Com prenant l’inutilité
de la résistance, les soldaLs cherchèrent à regagner le fort SaintJean, m ais ils furent im m édiatem ent débordés et ils allaient
être m assacrés sans l’intervention d’une compagnie de chas­
seurs de la garde nationale, com m andée par de Clérissy, qui les
escorta ju sq u ’au fort. Pendant la retraite, ils furent salués de
nom breux coups de fusil, qui tous ne restèrent pas inoffensifs.
Le m aire Raym ond était accouru p o u r essayer de les sauver,
m ais le feu continua. Un soldat fut tué à ses côtés, un garde de
santé eut la m âchoire emportée, et, tout le long du trajet, les
maisons furent criblées de halles. Les soldats réussirent pourtant
à s’enfermer dans les forts et tournèrent leurs canons contre le
peuple, qui, satisfait de celle prem ière victoire, se dispersa. Il
est vrai que les chasseurs de Verdier, lancés dans une charge
furieuse à travers les rues, et déchargeant leurs carabines contre
tous les porteurs de cocardes blanches, aidèrent à la dispersion.
La guerre civile était donc déclarée, et tout annonçait pour le
lendem ain une bataille sanglante dans les rues.
Verdier p rit à ce momenL une singulière résolution : celle de
quitter Marseille et de rejoindre à Toulon son chef de corps, le
m aréchal Brune. Tout en proclam ant l’état de siège, il annonçait
à la population la création d ’un gouvernem ent provisoire et
pren ait en secret ses dispositions pour un prochain départ.
A bandonnant ainsi à elle-même une grande cité q u ’il se recon­
naissait im puissant à diriger, et ne tenant aucun compte de la
situation, il se contenta de prévenir les autorités de sa déter­
m ination et leur offrit la protection de ses régim ents. Rœ derer
avait déjà quitté Marseille avant la crise. Frochot, qui se sentait
protégé par sa m ansuétude, resta ticîèle à son poste, mais
Lecoinle-Puyraveau, qui était particulièrem ent visé par les
haines m arseillaises, s’em pressa d’accepter la proposition du
général. Un de ses agents, un nègre, que sa m auvaise fortune
avait conduit de Toulon à Marseille, venait d ’être assassiné à
coups de hache. Il n ’ignorait pas à quels excès peut se porter la
fureur populaire. Aussi u sa -t-il de prudence et fit-il bien.

�PAUL GAFFAREI

Pendant que Verdier préparait son départ clandestin, le
m aire intérim aire de Marseille, Raym ond, bien secondé par les
officiers de la garde nationale qu'il avait groupés autour de lui,
s’efforcait de ram ener le calme dans les esprits, et prenait les
décisions que lui dictaient les circonstances. A la lueur des
flambeaux, il annonçait la nom ination de Borély comme chef
m ilitaire de Marseille. Ce choix était de tous points excellent,
mais la garde nationale n ’était pas assez nom breuse. Animée
des meilleures intentions, elle était incapable d’accom plir tous
ses devoirs, non seulem ent parce q u ’elle ne pouvait suffire à
tous ses services, m ais aussi parce que beaucoup de ses m em ­
bres croyaient sincèrem ent à la nécessité d’exterm iner Jacobins
et bonapartistes. D’ailleurs, des élém ents étrangers s’étaient
glissés dans ses rangs : c’étaient les pires fauteurs des crim es
civils, soit des bandits, soit des énergum ènes plus dangereux
encore. Aussi, pouvait-on s’attendre aux excès et aux abom ina­
tions qu’entraînent à leur suite les guerres civiles.
Dans la nuit du 24 au 25 mai, accompagnées des chefs civils et
m ilitaires, les troupes im périales battirent silencieusem ent en
retraite. Le bataillon sacré se la it joint, non sans peine, à ces
troupes démoralisées et m écontentes. Lorsque les officiers de ce
bataillon, si gravem ent com prom is, s’étaient m assés au milieu
de la nuit sur le cours Bonaparte, le peuple qui les surveillait
avait cru à une attaque im m inente. La veille au soir quelques
gardes nationaux s’étaient em parés par surprise de l’arsenal,
avaient fait m ain-basse sur les canons, et avaient im provisé sur
les hauteurs de la colline B onaparte une batterie form idable. Ces
canons furent aussitôt braqués contre le bataillon sacré, m ais
quelques officiers de la garde nationale em pêchèrent de les tirer,
et le peuple étonné livra passage au bataillon en péril, qui
tém oigna sa reconnaissance en poussant les cris répétés de vive
la garde nationale ! Q uant aux troupes régulières, elles furent
m oins favorisées. La retraite avait été si brusquem ent ordonnée
que plusieurs postes n ’avaient été prévenus que fort tard. Les
fantassins durent rejoindre soit isolés, so itp a rp e liis groupes. Ils
furent accueillis, surtout dans la direction de la porte d’Aix, par

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

217

dus coups de fusil, m ais tirés au hasard, et qui furent à peu près
inoffensifs. Sur la route de Toulon les paysans se joignirent aux
M arseillais, car ils craignaient un retour de Verdier. Des escar­
mouches assez sérieuses eurent lieu à Allauch, à Aubagne et à
Cassis. Une centaine de tués et de blessés restèrent sur le carreau.
On raconte même cpie la voiture du général V erdier fut criblée
de halles et qu’il n ’échappa à la m ort que par miracle. La nuit
couvrit de ses om bres celle lam entable retraite, et, quand de
nouveau le soleil se leva sur les campagnes, l’année de Verdier
se trouvait en sûreté derrière les collines de Cuges et de la Ciolat,
et l’armée royaliste, improvisée à Marseille, était la m aîtresse
incontestée de la ville.
Les soldats, en qu ittan t Marseille, n ’avaient pas caché qu’ils
allaient chercher des renforts à Toulon, et q u ’ils reviendraient
bientôt pour se venger des insultes reçues. Ils annonçaient
l’arrivée d’un régim ent fameux par l’intransigeance de son zèle
bonapartiste, le 35mc de ligne, et com ptaient sur l’activité et le
dévouem ent de leur chef, le m aréchal Brune. De fait rien encore
n’était décidé, Un gouvernem ent provisoire avait bien été ins­
tallé à Paris, m ais au nom de Napoléon II et nullem ent de
Louis XVIII. Les alliés vainqueurs n ’avaient pas encore fait con­
naître leur décision, et on n ’ignorait pas que deux au m oins des
souverains, non pas les m oindres, le Tzar et l’E m pereur d ’Au­
triche n ’étaient que m édiocrem ent disposés en faveur d’une
seconde Restauration. E n outre l’arm ée dite de la Loire était
intacte et redoutable, et dans toute la France, à Marseille même,
il y avait encore beaucoup de bonapartistes. Les menaces des
soldats de Verdier pouvaient donc se réaliser. Le m aréchal
Brune avait pris au sérieux son litre et ses fonclions.il avait
été rejoint p ar des bataillons venus de Corse. Il avait
formé un régim ent composé de volontaires italiens et ordonné
la levée en masse. Il est vrai que sur 2.000 conscrits il n ’avait
pu en réunir que 316 ; et encore, pour les retenir dans le rang,
avait-il dû les diriger sur Grenoble. Il n ’en avait pas m oins sous
ses ordres une véritable arm ée, peu nom breuse, m ais aguerrie,
qui lui suffirait non seulem ent pour tenir en respect les Anglais
15

�218

PAUL GAFFARËL

m enaçant les côtes provençales, m ais encore pour reprendre Mar­
seille et imposer ses volontés à tout le Midi. La situation était
donc critique, et, malgré W aterloo, le gouvernem ent im périal
avait encore de profondes racines dans les départem ents
du Sud.
Le m arquis d ’Albertas brusqua la situation. 11 rentra à Mar­
seille et reprit possession de la Préfectnre. Son prem ier acte fut
de proclam er de nouveau Louis XVIII ; m ais ses pouvoirs
n’étaient pas reconnus par tout le m onde. L ’avocat Caire, agent
secret des Princes, avait convoqué une assem blée extra-légale de
notabilités royalistes, et les avait organisées en Directoire inté­
rim aire : c’étaient le com m andant d e là garde nationale, Borély}
B runiquel de Rabaud et Romagnac, tous deux protestants,
Casimir Rostan, le chevalier de Candolle, et un négociant très
actif et très rem uant, Pierre Rebuffat. Caire s’était adjoint au
Directoire en qualité de com m issaire général de police. Les
directeurs s’installèrent en comité d’organisation. Le m arquis
d’Albertas, m is en présence des faits, eut la sagesse de sacrifier
scs incontestables prérogatives à la crainte de com prom ettre par
ses protestations les résultats acquis. Il annonça donc qu’il se
contenterait de prendre part aux travaux du comité. Un ordre
relatif s’établit aussitôt et Marseille eut de la sorte un sem blant
d’organisation.
Le prem ier soin des D irecteurs fut d’adresser au peuple une
proclam ation : « Louis XVIII vient de nouveau d’être proclam é
dans nos m urs. En attendant les ordres de notre souverain légi­
tim e ou ceux des Princes de son auguste famille, nous nous
sommes investis, par la force des circonstances, d’un grand
pouvoir et d’une grande responsabilité, m ais nous n ’emploierons
l’autorité dont nous sommes revêtus que pour m aintenir l’ordre
public et pour faire triom pher la cause des Bourbons et de la
France. Tous les bons F rançais sont appelés à la défendre,
l’obéissance et l’union étant aussi nécessaires que le courage. »
Prévoyant que les bonapartistes ne se laisseraient pas déposséder
sans résistance, les signataires de la proclam ation n ’hésitaient
pas à faire appel aux arm es. « La Provence et le Midi devien-

�LES CENT JOURS A MARSEILLE

219

dront, s’il le faut, une nouvelle Vendée plutôt que de retom ber
sous le joug du despotism e et des factieux qui se sont arrogé le
droit de disposer des destinées de la France. » Ils adressaient en
même temps un pressant appel au m arquis de Rivière pour le
prier de rentrer au plus vite à Marseille, au duc d’Angoulême
pour le supplier de revenir, et, ce qui donne la note caractéris­
tique de l’époque, au com m andant en chef des forces anglaises
dans la M éditerranée, à lord Exm outli, afin qu’il protégeât
Marseille contre un retour offensif des troupes de Brune et de
Verdier. Ils offraient ainsi, dans leur im patience, aux pires
ennemis de la France, l’occasion de se jeter sur une proie qu’ils
guettaient depuis longtemps, et d’occuper, sans tirer un coup de
fusil, le port le plus im portant de France. Ils com m ettaient un
crim e de lèse-patrie, m ais la passion politique a-t-elle jam ais
raisonné !
Ce triple appel fut entendu. Rivière et le duc d’Angoulême
annoncèrent leur prochain retour. Q uant à lord Exm outh, sans
attendre les ordres de son gouvernem ent, il se m it à la dispo­
sition des autorités m arseillaises, et leur proposa de débarquer
sans plus tarder. A vrai dire, ce fut lui qui trancha la question,
lui qui, prenant pied sur les quais de Marseille, term ina les
Cent Jours et inaugura la seconde Restauration.

��ÉTUDES CRITIQUES

LA CAMPAGNE DE C. MARIES EN PROVENCE
( su ite

I

et f in )

�••

�ÉTUDES CRITIQUES

LA CAMPAGNE DE C. MARIUS EN PROVENCE
( s u it e

I

et f in )

��LA LEGENDE DE MARIUS EN PROVENCE

1. — L a

t r a d it io n é c r it e .

Dans les études qui précèdent, j ’ai été amené par l’examen des
textes et des lieux, au sujet de la Fosse M arienne, com m eau sujet
des deux batailles, à des conclusions assez différentes de celles
que l’on avait généralem ent adoptées. J ’ai écarté ju sq u ’ici tous les
argum ents d’ordre étymologique et d’ordre archéologique, parce
qu’aucun de ces argum ents, au contraire des textes et de la topo­
graphie, ne s’applique à la question d’une façon évidente. Ces
nouveaux docum ents, il faut com m encer par les étudier en euxmêmes, et par en discuter l’authenticité, la date et l’attribution.
Il y a en Provence un grand nom bre de m onum ents d’archi­
tecture, d’inscriptions, de nom s de lieux, que l’on attribue aujour­
d’hui à Marius ou que l’on rattache à l ’histoire de sa campagne
contre les Teutons. Il s’agit d’établir si ces attributions ont été
faites à bon droit. Or, ce travail n’a jam ais été fait.
Il existe réellem ent aujourd’hui en Provence une tradition
relative à Marius ; m ais c’est grâce au travail incessant des
érudits depuis quatre siècles, qui a porté ses fruits. A ujourd’hui
le souvenir de Caius M arius et de sa victoire sur les barbares est
plus vivant, plus actuel, en Provence, que celui des évènements
de la Révolution par exemple. Ce n ’est pas seulem ent à Pourrières que l’on peut trouver, comme l’a constaté non sans surprise
M. Bullock Hall (1), une hôtelière ferrée comme un étudiant
(1) The Romans on the Riviera and the Rhône, p. 118,

�224

Mid i RT. CLERC

de Cambridge sur les œuvres de Plutarque. Il n’y a guère de
village où l’on ne trouve quelques personnes capables de vous
raconter l’histoire de Marins et de sa victoire : seulem ent ce n’est
pas à Plutarque, c’est à la Statistique q uelles vous renvoient,
en se bornant à citer cette autorité, devenue en Provence le véri­
table évangile de tous ceux qui s’intéressent au passé, évangile
auquel on croit, comme il convient, sans le discuter.
Bien entendu, l'im agination populaire: continue, incons­
ciemment, à broder sur ce thèm e. Si l’on a retrouvé, au
xvic siècle, le tombeau de Teutobod, bien des gens aujourd’hui
ne seraient pas étonnés que l’on retrouvât, en Provence, celui
de Marins ; il y a quelques années, l’on a apporté au Musée
Borélv une urne cinéraire en verre, découverte dans les environs
de Trets, et que le vendeur donnait gravem ent comme ayant été
le tombeau « du général rom ain Marins ». Peut-être était-il de
bonne loi.
Et d’autre part, le travail de l’érudition continue son œuvre
autour de la légende m arienne. Il n’y a guère d’année, a rem ar­
qué M. Bullock Hall, qui ne voie surgir quelque nouvelle
publication en l’honneur de Marius. Le deux m illième anniver­
saire de la bataille d’Aix a été, notam m ent, l’occasion d’une
m anifestation d’un caractère presque officiel. Le 20 décembre
1898, l’Académie d’Aix tenait une séance où il était donné
lecture de dix m ém oires, tous consacrés à la com m ém oration de
la bataille de l'année 102, et où le m onum ent de Pourrières et le
m ont de la Victoire occupent la place d'honneur (1).
Cette tradition m arienne enfin, Frédéric Mistral vient de la
condenser au début de ses charm ants Mémoires, en quelques
(1) Je suis obligé de me borner à eette brève indication, la séance n’ayant
pas été publique, et aucun des mémoires en question n’ayant encore été
publié. En voici rénumération complète, d'après les journaux locaux : Le
Monument de Marius, par M. Arbaud: — La Bataille d'Aix, par M. de La
Oalade ; — La Statue de Marius, le Buste de Martha, par M. Fonder ; — Le
Mont de la Victoire, par M. Marbot ; —Les Eaux Sexticnnes, par M. Cbabricr;
— Le Félibrige cl Marius, par M. Vidal ; — Les Monuments de la Victoire en
Provence, par M. de Gantelmi-d’Ille ; — Une Pensée de Ciccron, « propos de
Marius, par M. de Berluc-Pérussis; — Le Bi-millcnaire de la défaite des
Ambro-Teulons, par M. Guijlibert.

�MARIUS EN PROVENCE

225

lignes d’une poésie saisissante : « D’aussi loin qu’il me souvienne,
je vois devant mes yeux, au m idi, là-bas, une barre de m ontagnes
dont les m am elons, les ram pes, les falaises et les vallons
bleuissaient du m atin au vêpre, plus ou m oins clairs ou foncés,
en hautes ondes. C’est la chaîne des Alpilles, ceinturée d ’oli­
viers comme un m assif de roches grecques, un véritable belvé­
dère de gloire et de légendes. Le sauveur de Rome, Gains M arins,
encore populaire dans toute la contrée, c’est au pied de ce
rem part qu’il attendit les barbares, derrière les m urs de son
camp ; et ses trophées triom phaux, à Saint-Remy sur les Anti­
ques, sont, depuis deux mille ans, dorés par le soleil ».
Mais de l’existence actuelle de cette tradition, l’on ne peut
conclure q u elle ait une valeur historique, c’est-à-dire qu’elle
dérive directem ent des faits. Il n’est pas diüicile, en effet, de citer
des exemples de ce que j ’appellerai de fausses traditions. Sans
parler du héros d’un des plus célèbres rom ans d’Alexandre
Dum as père, Dantès, et de son am i l’abbé F aria, dont on m ontre
consciencieusem ent le cachot au Château d’If, sans parler de la
m aison de Cil Blas que l'on m ontre au voyageur à Oviedo, ni de
la boutique de Figaro qu’on lui m ontre à Séville (1), M. Gaston
Paris a fait voir com m ent d’une légende populaire au x n r siècle
en Espagne, celle des infants de Lara, Manuel Fernandez y
Gonzalez a tiré en 1853 un rom an historique, im itation de ceux
de Dum as, qui eut un succès prodigieux, et qui a recréé, sur
les lieux mêmes, une tradition toute factice (2).
Mais il y a plus. Une tradition même reconnue authentique,
c’est-à-dire partant directem ent des laits, il reste encore à en
étudier la valeur historique. On sait que la Chanson de Roland
est sortie tout entière d’une ligne d’Eginliard, un contem porain
de Charlem agne: « Là périt Roland, com m andant de la m arche
de Bretagne». Une tradition subit toujours un lent travail de
cristallisation; il faut rem onter aux élém ents prem iers. El pour
(1) Gustave Reynier, Les origines de la légende de don Juan (Revue de
Paris, 15 mai 1906, p. 322).
(2) Gaston Paris, Les sept infants de Lara (Revue de Parfs, 15 novembre
1898, p. 373),

�226

MICHEL CLERC

cela, il faut faire l’histoire de la tradition elle-m ême, au m oins
depuis qu’elle est à l’état de tradition écrite.
C’est cette étude critique de la tradition relative au séjour de
Marius que je vais entreprendre m aintenant. J ’indique tout de
suite les points principaux de cette étude :
Y a-t-il en Provence des m onum ents triom phaux rappelant la
victoire sur les Teutons?
Y a-t-il des inscriptions com m ém orant cette victoire?
Le mont Sainte-Victoire doit-il son nom à celte circonstance?
Le nom de Pourrières vient-il de ce que là furent enterrés les
cadavres des barbares ?
Le prénom Marius, si fréquent en Provence, vient-il directe­
m ent de l’époque rom aine?
Je commence par l’étude de la façon dont s’est transm ise
jusqu’à nous la tradition. Il s’agit, en effet, d’établir avant tout
la chronologie des auteurs, et aussi leur valeur.
Les docum ents sur lesquels se fonde aujourd’hui la tradition
proviennent d’ouvrages de deux sortes : les uns sont de simples
recueils, soit d’inscriptions, soit de dessins, les autres, de véri­
tables ouvrages historiques, qui se servent des docum ents
publiés dans les prem iers et prétendent les expliquer. Je Arais
énum érer les uns et les autres, par ordre chronologique, afin
que l’on puisse reconnaître im m édiatem ent si les uns ont influé
sur les autres.
On peut dire que le père de l’historiographie provençale est
Jules-R aym ond d e S o l i e r , né à Perlais, nous ne savons en
quelle année, et m ort entre 1589 et 1595. Le prem ier, il tenta de
recueillir les inscriptions antiques de la Provence, les copiant
lui-m êm e ou se faisant envoyer des copies.. Son m anuscrit, en
latin, qui est à la bibliothèque Méjanes d’Aix, est probablem ent
antérieur à 1572 ; ce n’est pas précisém ent un ouvrage, mais
plutôt des notes, un brouillon, pour un ouvrage fu tu r; les
vingt-quatre prem ières pages m anquent. Une copie, provenant
du m arquis de Méjanes, dérive d’un autre exemplaire. Seul, le
chapitre relatif à Marseille a été publié, traduit en français, par

�MARIUS EN PROVENCE

227

Annibal de Fabrot, en 1615. Le m anuscrit de Solier a été connu
et utilisé par les érudits postérieurs, notam m ent par Bouche. Je
n ’ai pas eu encore l’occasion de le citer, parce que le récit qu’il
fait des deux combats (qu’il place tous les deux dans la région
de Pourrières) est très peu détaillé. Au contraire, il a une grande
im portance pour ce qui est des m onum ents attribués à M arius :
là, il est notre source la plus ancienne, et la plupart des écri
vains postérieurs ne font que répéter ce qu’il a dit. Donc, la
tradition écrite date pour nous de 1572 environ, c’est-à-dire de
la lin du xvi° siècle seulem ent.
François de B e l l e f o r e st a rédigé une Cosmographie univer­
selle de toul le monde (Paris, 1575), où il a publié sept inscrip­
tions d’Aix, qui paraissent avoir été copiées directem ent sur les
pierres mêmes.
Balthazar B u r l e , dit de la Burle, gentilhom m e servant de
Charles, cardinal de Bourbon, oncle d’Henri IV, puis audiencier
en la chancellerie de Provence, né à Aix et m ort là en 1598, a
laissé un m anuscrit, aujourd’hui à la bibliothèque de Carpentras, qui contient beaucoup d’inscriptions d’Aix et de la région ;
ce m anuscrit a été rédigé avant 1593.
Louis G a l a u p d e C h a s t e u il , né à Aix en 1555, avocat-général
à la Cour des Comptes, lié avec Malherbe, N ostradam us, le
président Fauchet, et m ort en 1598, s’occupa de droit, d’histoire
et de poésie, Il ax ait commencé une histoire d’Aix, qui est restée
inachevée, et qui fut en partie publiée par son fds en 1622 sous
ce-lilre : Recherches cl antiquités de la ville capitale de Provence.
Nous arrivons au x v n ° siècle, avec César de N o st r a d a m u s ,
fils du fameux Michel N ostradam us, de Salon. Son Histoire et
chronique de Provence, de 1614, ne contient rien d’original pour
la période antique.
P eir esc (1580-1637) avait formé à Aix un musée épigraphique

et archéologique ; il copiait avec grand soin les inscriptions
locales, et s’en faisait envoyer des copies par ses nom breux amis
et correspondants, Elles sont contenues surtout dans les deux
volumes m anuscrits qui ont passé de la bibliothèque de Carpentras à la Bibliothèque Nationale, et dans un troisièm e qui est

�228

MICHEL CLERC

resté à Carpentras. Ses lettres renferm ent, de plus, une foule de
renseignem ents archéologiques. Les copies d’inscriptions de
Peiresc ont été utilisées par tous les érudits suivants.
Solier, hurle, Peiresc ont été presque seuls à copier des textes
épigraphiques inédits, et c’est chez eux que les écrivains posté­
rieurs les ont pris.
Honoré B ouche a publié une Chorographie ou description de la
Provence et l'histoire chronologique du meme pays (Aix, 1664); la
plupart des inscriptions que l'on y trouve, sauf quelques-unes
d’Aix, sont copiées sur les ouvrages précédents; c’est surtout à
Solier qu’il em prunte.
Jean-Scolastique P it t o n , médecin, né à Aix en 1621, m ort en
1689, a écrit une Histoire de la ville d’A ix, capitale de la Pro­
vence (1666); il a eu entre les m ains les m anuscrits de Solier et de
Peiresc.
Honoré d e B u r l e , neveu de Balthazar, né à Aix en 1607, m ort
en 1692, a laissé un ouvrage m anuscrit (à la bibliothèque
Méjanes), intitulé Traclalus de situ et antiquitate Provinciæ Galliæ Narhonnensis, alias Braccatæ, vnlgo Provence. L’ouvrage, qui
est postérieur à 1668, contient une vingtaine d’inscriptions, et
j ’aurai l’occasion d’en reparler.
Au dix-huitièm e siècle, c’est toute une nouvelle série d’érudits,
dont le prem ier en date est Pierre-Joseph de H a itze , né à Cavaillon vers 1648, d’une fam ille basque (on prononce Hache), m ort
en 1786. Ses m anuscrits, conservés à la bibliothèque Méjanes,
contiennent, ou tre une Histoire de la ville d’A ix, qui a été publiée,
une foule de papiers relatifs à l’histoire et à la bibliographie
provençales, et de nom breuses copies de chartes.
E sprit D e v o u x , géomètre, a laissé un Plan géométral de la ville
et dehors d ’A ix, de 1753, et un Nouveau plan de la ville d’A ix , de
1762, en m arge duquel sont gravés des m onum ents, des m on­
naies, et des inscriptions, ces dernières prises d’ailleurs dans
des livres.
Jean -P ierre P a p o n , prêtre de l’O ratoire, a publié une Histoire
générale de la Provence en 4 volumes, de 1777 à 1786 ; les inscrip­
tions qui y figurent sont em pruntées pour la plupart à ses devaP’

�MARIUS EN PROVENCE

229

ciers, surtout à Bouche; quelques-unes cependant ont été copiées
directem ent sur les originaux.
Claude-François A ch a r d , m édecin, a laissé un Dictionnaire de
la Provence, en 4 volumes (1785-1787), et une Description histo­
rique, géographique et topographique... des villes... de la Provence
ancienne et moderne, en 2 volumes (1787-1788). C’est lui qui a
installé en 1802 le Musée de Marseille.
Jules-François Paul F a u r is de S a in t - V in c e n t , né à Aix en
1718, président au Parlem ent, m ort en 1798, avait formé un
musée épigraphique, archéologique et num ism atique im portant.
Le dix-neuvième siècle s’ouvre avec son fils Alexandre JulesAntoine F a u r is d e S a in t -V in c e n t , président à la Cour d’appel
d’Aix, qui a vécu de 1750 à 1819, et a publié un Mémoire sur les
antiquités, monuments et curiosités de la ville d’A ix (1818), une
Notice sur les lieux de Provence oii les Cimbres (sic )__ ont été
vaincus par Marins (1814), plus une foule d’articles dans les
Mémoires de l’Académie d’Aix et dans le Magasin Encyclopé­
dique de Millin, où l’on trouve beaucoup d’inscriptions d’Aix
inédites. Ses m anuscrits sont à la bibliothèque Méjanes, et les
inscriptions provenant de la collection F auris, au Musée d’Aix.
Albin-Louis M illin (1759-1818) a vécu, lui, à P aris, et publié
de 1807 à 1811 son célèbre Voyage dans les départements du midi
de la France, en cinq volumes, ouvrage qui fourm ille de rensei­
gnements de toute espèce. Il faut y joindre le Magasin Encyclo­
pédique, de 1795 à 1818.
La Statistique des Bouches-du-Rhône, publiée sous la direction
du comte de Villeneuve, préfet du départem ent, en quatre
volum es, de 1821 à 1829, a été rédigée, pour la partie qui nous
intéresse, par T o u lo u za n , professeur d’histoire au collège de
de Marseille (1781-1840).
De 1830 à 1849, a séjourné dans la banlieue de Marseille, à
Malpassé, un am ateur de curiosités qui n ’avait d’ailleurs rien
absolum ent d’un érudit, Marius C l é m e n t ; il avait rassem blé là
des inscriptions ram assées un peu partout, m ais surtout en
Provence, et qui sont m aintenant pour la plupart au Musée
Galvet d’Avignon.

�230

MICHEL CLERC

Vers la même époque ont vécu les frères B osq (Louis-Charles
et Paul-Jacques), à Auriol. Orfèvres et m écaniciens, ils étaient
peu lettrés, mais d’une activité infatigable; ils ont réuni chez eux
tous les m onum ents antiques trouvés dans la région, à partir
de 1824. Ils sont m orts, l’un en 1862, l’autre en 1866, et une
partie de leurs collections est entrée au Musée Borély. Ils ont
publié ou laissé en m anuscrit un grand nom bre de mémoires,
où l’on trouve quelques renseignem ents utiles, surtout pour la
topographie. Q uant aux érudits plus récents, je ne les rappelle
pas ici, les ayant déjà cités m aintes fois.
Ainsi, depuis 1572, on trouve une série ininterrom pue d’éru ­
dits s’intéressant aux antiquités locales, dont les uns se bornent
à recueillir et à en conserver les m onum ents, dont les autres
publient ces m onum ents et en tirent l’histoire. C’est là ce que
j ’appelle la tradition écrite, qui a été en somme condensée dans
la Statistique.
Pour nous, l’im portant est, non pas les théories et les hypo­
thèses de ces érudits, que j ’ai déjà critiquées, m ais les docum ents
et les traditions anciennes qu’ils nous ont transm is. Leur valeur
dépend, pour nous, beaucoup m oins de leur science que de leur
sincérité, et aussi de leur esprit critique. En cela, Peiresc est un
modèle accom pli : c’est un critique très éveillé et très averti, qui
ne se paie pas de mots cl n’accepte rien sans contrôle, et in ca­
pable de donner sciem m ent une inscription fausse, ou même de
com pléter arbitrairem ent une inscription incom plète (1).
Tel n’est pas, m alheureusem ent, le cas de tous les autres.
Il n’y a pas lieu d’insister longuem ent sur les inventions un
peu enfantines de Clément, qui n ’y m ettait pas m alice, et ne
songeait qu’à com pléter la décoration pittoresque de so n ja rd in
en encastrant dans tous les m urs des inscriptions, antiques
au tan t que possible, imitées, tant bien que mal, de l’antique,
(1) Il h pourtant recueilli dans ses papiers deux inseriptions d'Aix fausses,
dont l’une, relative précisément à Marius, est même grossièrement fausse
( cil, xii, 43*, 70*; cf. Revue Archéologique, xxxvi (1900), p. 431).

�MARIUS EN PROVENCE

quand les m onum ents authentiques lui faisaient défaut et qu’il
avait encore quelque trou à boucher (1). Il est surprenant que
l’on ait jam ais pu s’y trom per : Clément gravait tout bonnem ent
ses inscriptions en lettres m ajuscules m odernes, les U com pris,
et avec les points séparatifs sur la ligne même ! P ortant un nom
rom ain, il le faisait volontiers figurer sur ses inscriptions. Et
c’est sans doute aussi parce qu’il portait le prénom de Marius
qu’il eut l’idée de rappeler la victoire de son illustre hom onym e
sous cette forme ingénue : MARII PVGNA,
CAMP VS. V. C.
Mais supposons que des faux de ce genre, même com m is sans
m auvaise intention, se retrouvent au début de notre tradition
écrite, et que ces faux aient été acceptés, sans critique, par les
auteurs suivants : il est évident que toute cette prétendue tra d i­
tion s’en trouvera viciée, dès son origine.
Or on lit, chez Solier, une inscription soi-disant trouvée à Aix,
dont la fausseté ne fait de doute aujourd’hui pour personne, et
qui prétend com m ém orer le souvenir du fondateur d’Aix,
C- Sextius Calvinus :
SEXTIVS C a LVINVS HVJVSCE VR1Ï1S
F v NDATOR HOS AGROS
M ercvrio
V. S. L. M.

Bouche la donne également, avec une variante, et Pitton avec
deux autres variantes. Quel en est l’auteur responsable? C’est
Solier, à m oins que ce ne soit Burle, car c’est à ce dernier, et
non à Solier, que Bouche l’a em pruntée : « Comme il est marqué
dans les mémoires anciens qui sont dans l’élude du sieur Honoré
Burle, conseiller du roi au Siège général d’A ix, recueillis par son
aïeul (Ballliazar) personnage fort curieux el qui vivait en ce temps là
dans A ix ». Solier et B. Burle étant contem porains, l’un des deux
peut indifférem m ent avoir em prunté à l’autre l’inscription en
question.
(1) Voir C. Jullian, Bulletin Epigraphique, V (1885), p. 291 et suivant.

�232

MICHEL CLERC

Voici un second exemple. Solier donne comme l’ayant reçue
d'un pi ètre l’inscription suivante : râpes varia a varia romano
(équité). Bouche l’a publiée de nouveau comme ayant été trouvée
à Roquevaire au dire de Solier, En fait, l’abbé Albanès a m ontré
que cette prétendue inscription n’est autre chose que le début
d’une chronique de Roquevaire : Râpes Varia (ancien nom sup­
posé de Roquevaire) a Varo romano equile fundata est (1). On ne
peut donc pas dire précisém ent qu’il y ait eu là de la p art de
Solier un faux, puisqu’il s’agit d’un texte transform é mal à pro­
pos en inscription.
Il en est de même encore pour une autre assertion de Solier,
rapportée par Bouche : « J ’ai lu dans les écrits de Jules Raymond
de Solier qu’un certain advocat nommé Remusat lui avait dit que, de
son temps, la commune tradition du villaye de Trels élait que Tentobochus, roi des Teutons, y avait été enseveli, et que lui-même y
avait vu autrefois une pierre écrite où il se lisait distinctement le nom
de ce roi Teutobochus ». Solier lui-mêm e, dans le m anuscrit qui
nous est parvenu, s’exprime d’une façon plus générale : « Teutobochus... in oppidulo Trettensi sepultus esl : lestes sunt duo lapidum fragmenta in plalea publica, Teutobocchi nomine inscripta. »
Ici encore, on ne peut parler de faux : Solier n’a fait que recueillir
un récit, et il est visible qu’il n ’a pas vu lui-même les pierres en
question. Il a sim plem ent fait preuve de crédulité (2).
Au contraire, nous trouvons dans les papiers de Honoré Burle
toute une série d’inscriptions, que je ne reproduis pas, parce
(1) c i l . x i i . p. 33.
(2) Cette fois, les auteurs de la Statistique ont fait preuve, eux, de jugement et
de sens critique : « D’après ce témoignage positif (celui de Florus, qui fait figu­
rer Teutobod au triomphe de Marius), on voit quel fond l'on doit faire sur
les prétendus tombeaux trouvés en différents endroits avec cette inscription :
Tciüobochus Iiex. Les ossements gigantesques regardés comme le squelette
de ce roi ne sont autre chose que des ossements d’éléphants. L inscription et
le tombeau sont des accessoires inventés par quelques fourbes... M. Salze
possède une dent d’éléphant qui a été trouvée près de Mimet, au même endroit
où l’historien Bouche assure que l’on déterra le tombeau de Teutobochus. »
(il, p . 42, nc 1). Le roi Teutobochus n’est d’ailleurs pas le seul à qui l’on ait
attribué des os d’éléphants fossiles ; beaucoup de reliques conservées actuelle­
ment n’ont pas d’autre origine : mon savant collègue, M. Vasseur, Ta constaté
personnellement.

�MA1UUS EN PROVENCE

233

qu’elles n’ont pas de rapport direct avec mon sujet, et dont la
fausseté est m anifeste ( cil , x ii , 51*, 53*, 54*, 55*). Il est possible
d’ailleurs qu’il n'ait fait que les prendre dans les papiers de Baltliazar Burle, auquel cas celui-ci pourrait être l’auteur respon­
sable de l’inscription de Calvinus.
Mais c’est bien à Solier, et à lui seul, qu’il laut attribuer le
Sextus Furius, étymologie prétendue de Six-Fours, et la Dea SijIvarum trouvée soi disant à Aubagne. ( cil , x ii , 36*, 72*).
Donc, Solier et Burle sont également peu sûrs. En adm ettant
même qu’ils n’aient pas composé eux-mêmes ces textes faux, ils
ont m anqué tout au m oins de l’esprit critique le plus élém entaire
en les acceptant comme authentiques et en les recueillant. On
peut les excuser, si l’on veut, en rappelant qu’au seizième siècle
la confection des textes anciens faux était chose courante et
admise. Les érudits croyaient par là, et peut-être de bonne foi,
im iter sim plem ent l’antiquité, de même que le cardinal Bibbiena
en faisant en vers latins sa comédie Calandra. Mais il n’en est
pas m oins vrai que ce m anque de sincérité a pour nous ce
résultat, que, Solier et Burle étant à la base même de ce que l’on
appelle la tradition provençale, cette tradition nous devient du
coup suspecte.
Or, ce qui est vrai des prem iers érudits en question ne l’est
m alheureusem ent pas m oins des derniers, les plus récents.
La dém onstration a été faite, pour ce qui concerne Faillis de
Saint-V incent (le fils) par M. Otto Hirschfeld d’une façon irré­
futable (1). Cinq inscriptions, données par Saint-Vincent comme
provenant d’Aix, sont d’une évidente fausseté, et, sur les cinq,
une a été non seulem ent publiée par lui, m ais gravée sur le
m arbre ! pour le plaisir, sans doute, d’y faire figurer un Vincentius, ancêtre présum é de l’auteur. Ici, il n’y a pas d’erreur pos­
sible : nous prenons sur le fait et l’auteur et sa m anière de
(1) Gallischc Sliidien n, Vienne, 1884. — M. Hirsclifeld soupçonne aussi
Fauris de Saint-Vincent d’être l’auteur de la bizarre inscription grecque soi
disant trouvée à Marseille (cig, xiv , 2480) et dont la fausseté me paraît
évidente; je doute cependant que Fauris ait su assez de grec pour la
composer.

�MICHEL CLERC

procéder. Et nous verrons plus loin qu’il ne s’est pas borné aux
textes épigraphiques, ni aux inventions assez enfantines d’une
fermeture du temple de Janus ou d ’ancêtres rom ains, m ais qu’il
n’a pas hésité à fabriquer de prétendus docum ents du m oyenâge, pour appuyer ses théories sur la bataille d’Aix.
J ’ajouterai à cette liste d’érudits peu scrupuleux un dernier
nom, celui de l’auteur de la Statistique pour toute la partie qui
nous intéresse, Toulouzan, professeur d’histoire au Collège de
Marseille, m ort en 1840.
C’est à lui que l’on doit la prétendue lecture de la célèbre in s­
cription des Saintes-M aries (une simple dédicace aux Junons
Augustes) dont l’authenticité n ’est plus douteuse aujourd’hu i.
Voici ce q u ’elle est devenue sous la m ain de Toulouzan :
DM I • O • M ■L • CORN • BALBVS
p • A natiliorvm
AD R h ODANI
OSTIA SACRA ARAM

au lieu de
I u n o n ib v s
A vg •
V /// olt B a rbar a
OLDRA V • S ■L ■M •

V ■S ■L • M •

Et il ne s’agit pas seulement de la restitution conjecturale des
term es d’un texte perdu : Toulouzan prétend avoir retrouvé des
fragm ents de l’inscription, et il en donne un fac-similé (1).
On ne saurait trop insister sur la gravité du fait. Il s’agit ici,
non plus d’une simple fantaisie archéologique d’am ateur, m ais
d’un faux voulu et réfléchi, qui a pour but de fixer l’em placem ent
géographique d’un peuple que l’on ne sait encore où placer.
L’audace du faussaire, qui a prétendu faire une inscription du
tem ps de César, n’avait d’ailleurs d’égale que son ignorance des
lois les plus élém entaires de l’épigraphie rom aine, qui lui a fait
com m ettre dans ce texte de six lignes les bourdes les plus énor­
mes (2). Et néanm oins ce faux s’est introduit dans la plupart
(1) Statistique, n, p. 1126 et PI. XIII, fig'. 70 ; cf. c i l , x i i , 120*. — L’inscription
était, sans aucun doute, gravée sur la pierre antique que l’on voit aujourd’hui
dans l’église, mais que l’air de la mer a complètement effritée.
(2) Desjardins. Géographie de la Gaule romaine, ii, 77.

�MARIUS EN PROVENCE

des histoires locales, et beaucoup de personnes en Provence le
citent couram m ent, sans se douter de sa vraie nature.
&lt;
Le même Toulouzan a fait preuve, ailleurs encore, dans des
circonstances im portantes, d’une ignorance et d’une légèreté
singulières. N’a-l-il pas prétendu avoir trouvé, à Marseille, des
poteries et des m onnaies antiques dans des couches d’argile
recouvertes par les poudingues ! (1) Enfin, chargé, avec quel­
ques autres, de la surveillance des travaux de creusem ent du
bassin de Carénage, d’où sont sortis les m onum ents archéolo­
giques les plus im portants qu’ait fournis le sol de Marseille, il
n ’a fait, dans son m édiocre compte rendu, aucune m ention de
ceux de ces objets qui sont de beaucoup les plus intéressants,
les vases peints grecs, et n ’a même pas songé à noter dans
quelles conditions précises ont été faites les trouvailles.
Il est tem ps de conclure. L’histoire locale qui nous a été trans­
mise par la tradition écrite à p a rtir du xvic siècle est entachée
d’erreur et de fraude, et cela, depuis le début, et ju sq u ’à la fin.
C’est donc pour nous un devoir strict de ne rien accepter des
m onum ents dont elle nous parle, trouvailles, inscriptions, m on­
naies, etc., sans le soum ettre à un contrôle sévère. Nous devons
com pter pour rien Yautorité des auteurs, qu’il s’agisse de Solier
ou qu’il s’agisse de Toulouzan ; nous devrons rejeter tout ce que
nous ne pouvons plus vérifier aujourd’hui, et, avec les seuls
m onum ents existants et authentiques, s’il y en a, essayer de
refaire toute l’histoire de la tradition m arienne, de l’antiquité à
nos jours.
(1) M. Clerc, Le bassin cle Marseille, p. 7, nc 1 (Extrait du Bulletin Soc. Geog
de Marseille, 1901).

�M idi KL CLERC

L es M o num ents

com m ém oratifs .

A-t-il existé dos m onum ents com m ém oratifs de la victoire de
Marins à Aix sur les Teutons? Ces m onum ents, ou quelques uns
d’entre eux, existent-ils encore? Je commence par les plus signi­
ficatifs de tous, les inscriptions.
Nous ne connaissons en Italie que trois inscriptions relatives
à Marius (1). L’une a été trouvée dans la patrie même de Marius,
à Casamari, près d’A rpinum ; elle est gravée sur la base d’une
statue et énumère purem ent et sim plem ent les diverses charges
remplies par lui. La seconde est un fragm ent, trouvé à Rome,
près du mausolée d’A uguste, et aujourd’hui au Musée de
Naples; ce fragm ent reproduit identiquem ent quelques lignes
de la troisièm e et dernière inscription, trouvée à Arezzo, et
perdue depuis le xvie siècle, m ais qui a été à ce m om ent copiée
plusieurs fois correctement, et dont l’authenticité n’est pas
douteuse.
En France, les inscriptions m aliennes sont beaucoup plus
nom breuses : seulement, elles sont toutes fausses !
J ’ai déjà parlé de celle de Clément, Marii pugiui campus. Mais
les autres sont d’origine beaucoup plus ancienne, notam m ent
celle-ci, donnée par Solier comme étant de son tem ps à L am bese : Iri. vicloriæ. c. marii redientis ab bel., et que Bouche lui a
em pruntée et ainsi restituée : triplici vicloriæ C. Marii redientis
ab Heloetiis. Sur quoi de Hailze, se dem andant quelle pouvait
être cette troisièm e victoire, suppose qu’il s’agit du com bat que
les Rom ains eurent à soutenir, après la bataille d’Aix, contre
les femmes teutonnes !
Au xvne siècle, c’est un chanoine d ’Arles, Jean Roubaud, qui
fabrique, non plus seulem ent sur le papier, m ais sur la pierre,
(1)

cil , i 2,

n"= xvii, xvin ; et xi, 5782.

�MARIUS EN PROVENCE

237

l’inscription suivante, conservée encore au Musée d’Arles, et
dont Calvet avait déjà reconnu la fausseté (1) :
D

M

CALPHVR
NIÆ
CA II MA R II
CONS ■FILI.E
PIISSIMÆ
CIMBRORVM
VICTRICI

On voit que c’est l’anecdote rapportée par Dorotheos, que j ’ai
déjà m entionnée (2), qui a servi de thèm e au chanoine érudit
d’Arles.
Au com m encem ent du xix° siècle, c’est la région de Sisteron
qui fournit tout un groupe de docum ents de la même valeur,
publiés par le baron de Mévolhon ; et, celte fois encore, le faus­
saire a eu la constance de les graver sur pierre. Pour celles-là,
c ’est Valère-M axime qui a été m is à contribution, dans un
passage où il raconte qu’un certain H erophilus, m édecin-ocu­
liste, était parvenu, peu de tem ps après la m ort de César, en se
donnant comme le descendant de Marins, à une telle popularité,
que colonies, m unicipcs et corporations à l’envi voulaient l’avoir
pour patron. Sur quoi Antoine, trouvant qu’il devenait gênant,
le fit saisir et exécuter.
Les inscriptions en question, au nom bre de cinq, deux en grec
cl trois en latin, sont des dédicaces faites par cet Herophilus, et
rappellent le souvenir des victoires de son ancêtre M arius (3).
Elles sont d’ailleurs si m aladroitem ent rédigées, que l’auteur,
voulant donner la date de ces victoires, a mis étourdim ent
l’année avant Jésus-Christ, en la donnant comme l’année à
p artir de la fondation de Rome !
Voici m aintenant un autre groupe d’inscriptions, qui, quoique
(1) CIL, XII, 112*.
(2) Cf, supra, p. 131).
(3) CIL, XII, 147*, J48*,

�238

MICHEL CLERC

disparues aujourd’hui, paraissent bien authentiques, m ais qu’il
faut interpréter lout autrem ent que ne l’ont fait les prem iers
éditeurs. La prem ière est donnée par Bouche et Pitton comme
trouvée dans les ruines d’un aqueduc antique, auprès d’Aix,
attribué naturellem ent à Marins, alors que les aqueducs d’Aix
ne peuvent évidem ment rem onter qu’à l’époque im périale :
C. MAR EX DEF. F auris de Saint-Vincent l’a complétée et
interprétée à sa m anière : C. Marins fontem deiexil !
Deux autres ont été publiées, l’une par la Statistique, l’autre
par Tiran, comme trouvées, la prem ière « une borne énorm e »
près de la Grande-Pégère (ou Pugère), la seconde dans le te rri­
toire de Sénas. On lisait sur l’une MAR. T., sur l’autre MARII (1).
Toutes deux ont d’ailleurs disparu, et j ’ai vainem ent cherché
celle de la Grande-Pugère, qui gît peut-être enfouie sous un
am as assez considérable de blocs que l’on voit un peu au-dessous
de la route. Gilles n’a pas laésité à les lire : Marii tropæa !
En fait, l’hypothèse émise à ce sujet par C. Ju llian (2) me
paraît tout à fait vraisem blable, à savoir qu’il s’agit de bornes
lim ites entre le territoire d’Aix et celui d’Arles, bornes lim ites
dont plusieurs nous sont parvenues intactes, et qui portent
d’un côté FINES ARELAT(ENSIVM), et de l’autre FINES
AQUENS(IVM) (3).
Au résum é, il y a eu, à Rome, dans le pays natal de Marius, à
Arezzo, et sans doute dans d’autres villes d’Italie encore, des
inscriptions rappelant le souvenir de Marius et notam m ent de
ses victoires sur les Cinabres et les Teutons. S’il y en à eu en
Provence, ce qui est bien douteux, elles ne sont pas parvenues
jusqu’à nous.
Aux inscriptions, j ’ajoute im m édiatem ent les m onnaies.
« Parm i les curiosités, dit Pitton (4), que le sieur Lauthier,
apothicaire de cette ville (Aix), nous fait voir dans son cabinet
très curieux et très rare, il m ’a fait l’honneur de me com m u(1) c i l , x i i , 561, 562.
(2) Revue des Études anciennes, 1899, p. 54.
(3) Bulletin Epigraphique, v, 122, 281, et vi, 172.
(4) Histoire de la ville d ’Aix, p. 53.

�MARIUS EN PROVENCE

niquer une m édaille de métal à l’em preinte de la tête de Marius,
avec ces lettres C Marius V cos, et an revers quatre arcs de
triom phe en carré, où l’on voit des hom m es enchaînés, et des
images de quelques boucliers........Le revers a pour âme ces
paroles : Victoria Cimbrica ». La bonne foi de Fillon, comme
sans doute celle de Lautliier, a été surprise ; il est hors de doute
que Marius n’a jam ais frappé de m onnaies (1).
Nous savons d’une façon positive que des m onum ents d’archi­
tecture et des œuvres de sculpture avaient été consacrés, à Rome,
à la gloire de M arius. C’était, tout d’abord, le tem ple qu’il avait
fait élever lui-m êm e, et que rappelle l’inscription d’Arezzo,
tem ple dédié Honori et Virtuti, à l’H onneur et au Courage.
Vitruve, qui en parle évidem m ent de visu (ce qui prouve que
Sylla ne l’avait pas fait détruire), nous apprend qu’il avait été
construit par un architecte d’une grande science, C. Mutius ; que
les proportions des colonnes et de l’entablem ent en étaient
parfaites, et que s’il avait été en m arbre (et non en pierre), il
au rait compté parm i les plus beaux travaux de ce genre (2).
O utre ce tem ple, il y avait des trophées relatifs aux victoires
sur les Cimbres et sur les Teutons. Sylla les avait renversés, m ais
Jules César, pendant son édilité, les lit relever (&lt;1). Velleius,
qui relate aussi ce fait, s’exprime d’une façon plus vague, et
parle, au lieu de trophées, de monuments (4). Il ne peut s’agir,
cependant, que de ces trophées, puisque, je viens de le dire, le
tem ple avait été respecté par Sylla. Enfin, Valère-Maxime dit
explicitem ent que ces trophées étaient au nom bre de deux, l’un
sans doute pour les Teutons, l’autre pour les Cim bres (5).
On a cru les avoir retrouvés, et c’est sous le nom de Trophées
de Marius que Montfaucon a publié les m onum ents qui décorent
(1) M. de Gérin-Ricard signale au Musée Calvet d’Avignon une médaille à peu
près semblable à celle que décrit Pitton : il s’agit bien d'une médaille fausse,
fabriquée par les Padouans au xvi° siècle. (Bulletin Archéologique, 1902, Les
Pyramides de Provence.)
(2) Vitruve, Prœf., 7, 17.
(3) Suétone, Jules César, 11.
( 4 ) 11,43.
(5) vi, 9, 14.

�240

MICHEL CLERC

aujourd’hui l’entrée du Capitole (1). Q uoiqu’on n’en ait pas
encore déterm iné exactement l’àge et l’attribution, il est certain
toutefois qu’ils ne peuvent rien avoir de com m un avec M arins,
et qu’ils appartiennent à des temps très postérieurs. Q uant aux
« images de Marius et aux Victoires portant des trophées», dont
parle Plutarque (2), et que César, pendant son édilité, lit faire
secrètement et porter pendant la nuit sur le Capitole, il ne peut
s’agir évidem ment que de figures décoratives, sans doute en bois
doré, non destinées à durer.
Enfin, il-j'a eu aussi des statues de M arius. Plutarque en a vu
une en m arbre à Ravenne, où étaient exprim ées à merveille,
dit-il, l’austérité et la rudesse de sa physionom ie (15). Julius
Obsequens en cite une autre, qui se trouvait à Modène (4).
D’autre part, les inscriptions d’Arezzo, d’A rpinum et de
Rome étaient aussi gravées sur la base de statues; et c’est sans
doute d’après ces statues que Jules César fit faire l’image (en
cire, suivant l’usage) de Marius que l’on porta aux funérailles
de sa tante Julia, la veuve de Marius (5).
Aucune de ces statues ne nous est parvenue, et celles qui
figurent dans divers musées d’Europe sous le nom de M arius ne
portent ce titre que par pure hypothèse, et d ’une façon fort peu
vraisem blable. Et il en est de même pour les bustes.
Le seul m onum ent antique qui nous fasse connaître les traits
de Marius, du m oins tel que se les représentait l’artiste, car de
l’authenticité de ce petit m onum ent ne découle nullem ent
l’authenticité de l’image, est une pâte de verre, publiée par
Visconti, qui se déclare convaincu «que ce morceau est vérita­
blement antique ». Le buste de Marius y est gravé de profil, avec
son nom autour, C MARIUS VII COS (6).
Au prem ier abord, cette pauvreté en m onum ents paraît surpre­
nante. Mais, outre que beaucoup ont pu être détruits a dessein
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6;

Duruy en a reproduit un dans son Histoire des Romains, u, 489.
Vie cle Jules César, (i.
Vie de Marins, (i.
Liber prodigiorum, 130.
Plutarque, Vie de César, 7.
Iconographie romaine, Pl.jv, p" 3,

�MARIUS EN PROVENCE

241

pendant les guerres civiles, il ne faut pas oublier que ce n’est
pas l’iconographie de Marins seulement, mais celle de tous les
personnages du temps de la république, qui est fort pauvre, et
que ce n’est qu’à p artir de l’Em pire que la statuaire a pris les
proportions que l’on sait.
Il n’est pas douteux, en effet, que, au m oins pendant la
période qui a suivi im m édiatem ent le tem ps même de M arins,
les souvenirs de la guerre des Cimbres aient été fort populaires.
Nous en avons un indice curieux dans un passage de Cicéron où
il raconte lui-même que, voulant, à la barre, tourner en dérision
un adversaire sans doute fort laid, il le com paia à une enseigne
de boutique que l’on voyait sur le forum , et qui représentait un
bouclier sur lequel était figurée une tète de Ciinbre toute tordue,
la langue tirée et les joues pendantes (1). C’est là la vraie popu­
larité, celle que donne la caricature, et les boucliers à tête de
Cimbres étaient sans doute quelque chose comme nos têtes de
pipe, qui en sont, on le sait, le signe le plus positif.
En somme, si peu nom breux qu’aient pu être les m onum ents
com m ém oratifs des victoires de M arius en Italie, il a existé un
certain nom bre de ces m onum ents ; il n’y aurait donc rien de
surprenant à ce qu’il en existât aussi en Gaule, surtout dans la
région voisine du cham p de bataille d’Aix. El cependant, il y a
entre les deux choses une différence im portante qu’il faut noter
tout de suite. Marius est reparti de Gaule, pour aller com battre
les Cimbres dans la haute Italie, et cela certainem ent très peu de
tem ps après la bataille d’Aix ; et il n’est jam ais revenu en Gaule.
P lutarque dit form ellem ent que, devant l’échec éprouvé par
Catulus, on appela M arius, qui se rendit tout d’abord à Rome,
puis de là alla en toute hâte rejoindre Catulus, et enfin fit venir
son arm ée de Gaule sans aller la chercher lui-même. Il ajoute,
ce que confirme l’Epitom e, qu’à Rome, il refusa le triom phe
qu’on lui offrait (2). C’est donc qu’il ne regardait pas la cam(1) De Oratorc, 2, (i(i; ci'. Quinlilicn, vi, iî, 33. On sait que Cicéron, qui était
compatriote de Marius, avait célébré sa gloire dans un poème épique, intitulé
Marins, et dont treize vers nous sont parvenus, cités par lui-même dans son
traité de la Divination (i, 47; cf De Legibus, i, 1, 1 scg.; ad At(icun\, xn, 49),
(2) Vie de Marins , 24; Bpitonxe, lxvjii,

�242

MICHEL CLERC

pagne comme finie; et, en effet, après la victoire de Verceil, il
ne célébra qu’un seul triom phe, à la lois sur les Teutons et sur
les Cimbres.
Il est donc impossible que Marius ait fait en Provence ce qu’il
a fait à Rome, je veux dire qu'il ait fait élever lui-mêm e un
m onum ent com m ém oratif de sa victoire.
Les provinciaux auraient pu le faire eux-mêmes, dans les années
qui ont suivi, assurém ent. Mais il y a un fait qui doit nous
m ettre en défiance : tandis que les auteurs anciens, Strabon et
Florus, m entionnent les m onum ents triom phaux élevés par
Domitius et par Fabius en souvenir de leurs victoires sur les
Allobroges et les Arvernes en 121, ils ne disent pas un mot, et
Plutarque pas davantage, de m onum ents du même genre pour la
victoire d’Aix.
Il y a cependant un texte que les érudits provençaux, notam ­
ment Gilles, ont invoqué en faveur de cette hypothèse : c’est un
passage d’une épître de Sidoine Apollinaire (420-488 de notre ère)
adressée à Consentais, noble citoyen de Narbonne, d’où ils
concluent qu’il y avait, dans les environs d’Aix, deux trophées
en l’honneur de M arius. Mais il suffit, pour faire justice de cette
façon de voir, de citer le passage tout entier, au lieu d’en extraire
seulem ent, comme ils l’ont fait, deux vers : « Dernièrem ent,
comme tu allais sur ton coursier rapide à Phocée (M arseille) et
à celte Baies q u ’est Aix, villes illustres par leurs litres et par les
combats, par les trophées de deux consuls; car celle-là a eu à
lutter contre César, et contre la vaillante llolte conduite par
B rutus; celle-ci a été ensanglantée par les com bats contre les
Teutons, et a vu Marius triom phant du Cimbre abattu. » (1).
Nuper quadrupedanle dum citato
ires Phocida, Sextiasque Baias,
illustres titulisque præliisque
urbes, per duo consulum tropæa :
nam Martem tulit ilia Julianum,
et Bruto duce nauticum furorem;
ast hæc Teutonicas cruenta pugnas,
erectum et Marium cadente Cimbro.
Carmen

x x iii ,

ad Consentium

�Il est évident que tous les term es sont pris là au figuré, et que
le mot « trophées » y est synonyme de victoires. Pourtant, c’est
le texte unique qui a donné naissance à la croyance, chez les
érudits m odernes, qu’il y avait près d’Aix un m onum ent
triom phal de M arius ; et je suis bien convaincu qu’il faut cher­
cher là aussi la source de cette croyance chez les érudits du
xvie siècle, comme Solier, quoiqu’il ne le dise pas. El il est à
rem arquer que les uns et les autres com m ettent la même confu­
sion, en attribuant tous à A ix e ta u seul Marius les deux trophées
dont parle allégoriquem ent Sidoine Apollinaire, et non, comme
ils auraient au m oins dù le faire, l’un à Aix et à M arius, et
l’autre à Marseille et à César.
Ces deux trophées prétendus, on a voulu les retrouver, et,
naturellem ent, on y a réussi.
Ici encore, la base de toute la tradition écrite postérieure est
Solier. Il comm ence d’ailleurs par avouer franchem ent que rien
chez les auteurs anciens ne perm et de supposer l’existence de ces
m onum ents; m ais il ajoute que cela n’a rien de surprenant,
attendu que ces écrivains ne s’intéressaient qu’à Rome, et fort
peu aux provinces ; et il veut suppléer à leur silence :
« M arius victi hoslis spoliis, ut hos agros provinciales
m em oria sua illustres redderet, victorum im peratorum m ore,
duo lapidea tropæ a extrui jussit, unum supra viam Aureliam
in agio Porretensi, alterum ducentos passus ad ortum ubi liospitium Pegiera nuncupatum . Sed solo æquatorum extanl duntaxat
fundam enta, tran slatisad T rittas et Porreria oppida lapidibus.—
Marius, pour illustrer par son souvenir ces cham ps provinciaux,
selon la coutum e des généraux vainqueurs, ordonna d’élever,
des dépouilles de l’ennem i vaincu, deux trophées de pierre, l’un
sur la voie Aurélienne au terroir de Pourrières, l’autre, deux
cents pas au levant où est l’auberge appelée Pégière. Mais il ne
reste plus que les fondations de ces monuments rasés jusqu’au
sol, et dont les pierres ont été transportées à Trets et à
Pourrières. »
Que l’on rem arque bien que Solier ne se réfère ni à aucune

�244

MICHEL CLERC

autorité, ni même à aucune tradition. Et ces trophées, il ne les a
pas vus, puisqu’ils étaient déjà complètem ent détruits de son
tem ps (vers 1572). Or, chose grave, César N ostradam us, son
contem porain plus jeune, et qui est très avide de légendes, très
crédule, n’en parle pas ! Ce n’était donc pas une tradition alors
répandue, connue de tout le m onde? Serait-ce purem ent et
sim plem ent une invention de Solier?
Deux siècles après Solier, Papou, qui est un véritable histo­
rien, un esprit sérieux et critique, et qui connaissait très bien
les papiers de Solier, de Burle, etc., n ’en dit pas un mol : c’est
donc qu'il a trouvé négligeable cette prétendue tradition.
En revanche, elle a été reprise, et singulièrem ent développée,
par Pitton, de Haitze, F au ris de Saint-Vincent. El enfin Gilles,
jugeant que ce n’était pas assez de ces deux m onum ents dispa­
rus, en assigne encore à M arius quatre autres, qui, ceux-là,
subsistent encore : les deux bas-reliefs des Baux, dont j ’ai déjà
parlé, un autre qui est au Musée Borély, et le tombeau de SaintRemy. Ajoutons à cette liste un certain Château du Diable, dont
l’attribution est im putable, au dire de Pitton, à GallaupChasteuil, et l’arc-dc-triom phe d’Orange, qu’Alexandre B ertrand
revendique aussi pour M arius, et nous aurons un total de huit
m onum ents com m ém oratifs de la bataille d’Aix (1).
Il y a donc lieu d’exam iner successivem ent chacun de ces
m onum ents, et de se poser, à propos de chacun d’eux, ces ques­
tions : Est-ce un m onum ent triom phal ? Est-ce un m onum ent
triom phal élevé en l’honneur de M arius? A-t-il été élevé par lui,
ou après lui ?
Parm i les sept m onum ents en question, l’un, dit le Château
du Diable, a disparu. Il en est question chez deux auteurs seule­
m ent, qui écrivent à la même époque, Bouche et Pitton.
(1) Je juge inutile de discuter une hypothèse, d’ailleurs simplement indi­
quée en quelques mots par son auteur (T. Moutanari,AppuiUi Annibalici, dans
la Iiivista di Storia Antica, 1900, t. x, p. 239, n. 3), à savoir que le monument
d’Entremont, près d’Aix, aurait été un monument commémoratif de la bataille
d’Aix, et que les bas-reliefs qui le décorent auraient représenté la victoire des
Ligures Ambrons sur les Ambrons Teutons. Je me bornerai à dire que la
construction d’un castellum romain à Aix avait eu pour préface nécessaire la
destruction de l’oppidum ligure d’Entremont.

�MAKIUS EN PROVENCE

245

B o u c h e : « Les Rom ains contraignirent (dans

le prem ier
com bat, qui, pour Bouche, est livré sous Aix) les Teutons de
fuir à contre m ont de la rivière vers la ville d’Aix ju sq u ’à un
quartier où il y a un vieux bâtim ent dit aujourd’hui le Château
du Diable, qu’on croit par tradition avoir été le mausolée ou le
sépulcre jo int à un petit temple que Marins lit dresser puis après
pour y apporter et enferm er tous les ossem ents des Rom ains
qui avaient été tués en cette prem ière attaque ». (1).
P it t o n : « Les mémoires du sieur de Chasteuil-Galaup, très

savant dans l’antiquité, nous apprennent que sur le somm et de
cette m ontagne qui est vis-à-vis de la ville d'Aix du côté du
m idi (le Montaiguet), au pied de laquelle la rivière de l’Arc
roule ses eaux, il y avait autrefois un m ausolée érigé à la gloire
des R om ains qui avaient com battu en gens de cœ ur, et qui
néanm oins étaient succombés sous l’effort des arm es; j'a i
cherché fort curieusem ent quelques restes de cet édifice au
lieu même qui était désigné....... Quels soins que j ’aie apportés,
je n’ai jam ais découvert que quelques pans de quelques vieilles
m urailles ; si bien que je me suis toujours retiré de cette
recherche plus las que satisfait. » (2).
Il est évident.que la source des deux auteurs est la même, à
savoir Chasteuil-Galaup, d’après lequel « il y avait autrefois un
m ausolée» qu’il n’avait point vu lui-mêm e par conséquent. Pour
Bouche, il y a bien là un vieux bâtim ent ; m ais, chose bizarre,
pour Pitton, qui écrit cependant à la même époque, ce vieux
bâtim ent ne consiste que « en quelques pans de quelques vieilles
m urailles ». C’était encore beaucoup m oins que cela, au dire de
de Haitze : « C’est une bévue du vulgaire, dans laquelle Bouche
et Pitton ont trop aisém ent donné, de croire que la m asure
qu’on voit sur le penchant du Montaiguet, qu’on appelle le
Château du Diable, ait seulem ent quelque chose d ’antique, bien
loin de passer pour un m onum ent de la prem ière victoire de
M arius. Cette m asure est toute m oderne. Je l’ai visitée et il est
(1) Clioiographie, i, p, 423.
(2) llisloire de la Ville d ’Aix, p. 53.

�246

MICHEL CLERC

certain que les connaisseurs en antique n ’ont qu’à la voir pour
convenir de ce fait ».
De La Caladé, qui veut que le prem ier com bat se soit livré au
Montaiguet et pour qui la présence là d’un m onum ent rom ain
de ce genre serait d’un précieux secours, a essayé, malgré
l’assertion de de Haitze, non pas de retrouver le mausolée, mais
de dém ontrer qu’il avait bien pu exister. « Si les auteurs du xvn°
siècle, dit-il, n’ont pas vu les restes du mausolée, ce n ’est pas une
raison pour qu’il n’ait jam ais existé»; et il im agine, pour en
expliquer la disparition, que les m atériaux ont pu en être
employés pour la construction d’une des tours de signaux
élevées vers la lin du xive siècle, et donL l’une se trouvait préci­
sément dans le voisinage : « Qu’y aurait-il d’étonnant, si les
m atériaux du m onum ent rom ain avaient été employés à l’édifi­
cation de cette tour, que trois siècles plus tard on ne pût en
retrouver les traces? » A ssurém ent; mais il y aurait quelque
chose d é p lu s étonnant encore : c’est qu’on eût conservé au xvne
siècle, par la tradition, le souvenir d’un m onum ent déjà démoli
au quatorzièm e !
Il n ’y a donc rien à retenir d’un m onum ent aussi problém a­
tique. En adm ettant qu’il ait existé et qu’il ail été rom ain, quel
rapport pouvait-il avoir avec la victoire de M arius? Rien ne nous
indique qu’il portât une décoration quelconque, renseignant
sur son origine et sa destination ; ce pouvait donc être un simple
tom beau rom ain.
Je ne reviendrai pas sur les bas-reliefs des Baux, qui ont
déterm iné Gilles à placer là le camp de M arius, ou, plutôt, à y
placer une forteresse appuyant le camp de Saint-Remy, théorie
qui n’a pas de sens lorsqu’il s’agit de castram étation rom aine. Je
me borne à rappeler que ces modestes m onum ents ne sont ni des
m onum ents triom phaux, ni relatifs à Marius.
C’est également un m onum ent com m ém oratif de la victoire
sur les Teutons que Gilles reconnaît dans le m ausolée de SaintRemy. 11 adm et que l’arc de triom phe qui en est tout voisin est
dédié à Jules César et rappelle la chute d’Alésia (ce qui n’a rien
d’invraisem blable), et que le prétendu m ausolée est aussi un

�MARlUS EN PROVENCE

247

m onum ent triom phal, le trophée de M arius. Les deux m onu­
m ents auraient été élevés par César lui-même.
Il semble au prem ier abord que les bas-reliefs qui décorent ce
m onum ent devraient nous éclairer sur sa signification. En fait,
il n’en est rien, parce qu’il y a là un mélange de scènes réelles et
de scènes m ythologiques. C’est, à n’en pas douter, un m onum ent
de style tout grec ; or les artistes grecs du temps auquel nous
verrons qu’il faut le rapporter avaient l’habitude d’em prunter
aux œuvres antérieures, non seulem ent le style, m ais les sujets
de la leur. Ces œuvres antérieures étaient celles des sculp­
teurs d’Asie-Mineure et d’Egypte au temps des successeurs
d’Alexandre. L’école de Pergam e, notam m ent, qui lixa les types
des com battants barbares, surtout des Galates, que l’on repro­
duira pendant des siècles, jo uit d’une im m ense influence, qui se
répandit dans tout le monde grec, puis gréco-rom ain.
C’est ce qui explique que l’on trouve sur un m onum ent des
représentations qui sont absolum ent inapplicables au m onum ent
lui-mêm e : par exemple, sur l’arc de triom phe d’Orange, flguren t des vaisseaux, alors qu’il ne peut rappeler aucune victoire
navale, et des com battants arm és de cném ides, arm ure que n’ont
connue ni les Rom ains ni les Gaulois. La décoration est, en un
mot, traitée comme une pure décoration, de style convenu ; ce
n’est pas la représentation des scènes réelles que veut rappeler
pourtant le m onum ent; c’est tout au m oins un mélange des deux,
mélange dont les éléments sont très difficiles à discerner (1).
Sous la coupole sont deux statues, dont l’histoire est des plus
obscures. Achard prétend que Peiresc en aurait fait enlever les
tètes, ce qui paraît bien peu vraisem blable (2). Pour DurandMaillane, ce coupable serait l’intendant Lebret. On aurait ensuite
rem placé ces têtes, m ais par deux têtes d’hom m es, le restau­
rateur ayant cru reconnaître dans les personnages deux hom m es,
et non, comme on l’avait cru jusque-là, un hom me et une femme.
(1) Voir S. Reinach, Les Gaulois dans l'art antique (Revue Archéologique,
p . 345, 349).
(2) Description historique.... n, 446.

xiii ,

�MICHEL CLERC

Reste eniin l’inscription, gravée sur la frise, du côté du NordOuest :
SEX

L M - IVLIEI - C - F • PAKENT 1UVS ■ SVEIS

Déjà l’abbé Barthélem y l’avait lue comme elle doit être lue :
Sexlus, Lucius, Marcus Julii, Caii lilii, parentibus suis : Sextus
Julius, Lucius Julius, Marins Julius, fils de Caius Julius, à leurs
père et mère.
La beauté des caractères, la diphtongue ei employée pour
z, l’absence de surnom , les personnages n’ayant qu’un prénom et
un nom , prouvent à n’en pas douter que l’inscription date de la lin
de la République, ou, au plus tard, du règne d’Auguste. C’est ce
qu’avait déjà reconnu d ’ailleurs Calvet.
Et le m onum ent dans son ensemble confirme cette façon de
voir. Il a été, à vrai dire, longtem ps m al apprécié. Millin, de
Laborde, Mérimée, croyaient y reconnaître le style de la déca­
dence, et l’attribuaient au tem ps des A ntonins. Mais R runn a
très bien dém ontré que la sim plicité des formes architecturales
et la sobriété de la décoration ne perm ettent pas de l’attribuer à
une autre époque que celle de César ou d’Auguste (1).
C’est bien un tom beau : non seulem ent l’inscription le prouve,
m ais la forme n ’en est pas m oins caractéristique à ce point de
vue. Les m ausolées en forme de tours, rondes ou carrées, sont
en effet très nom breux dans le m onde rom ain ; je me bornerai à
citer le célèbre tom beau d’Igel et le tom beau d ’Aix si m alen­
contreusem ent démoli au xvm c siècle, m ais dont nous avons
des reproductions authentiques et fidèles.
A qui était consacré ce tom beau ? à un Gaulois que César
avait fait citoyen rom ain. La règle est en effet, dans ce cas, que
le nouveau citoyen prenne le prénom et le nom de celui à qui il
r
doit le droit de cité ; et c’est ainsi que l'on trouve en Gaule une
très grande quantité de Julii, qui tous devaient leurs droits à
Jules César. Le Julius de Saint-Remy devait assurém ent être un
Gaulois d’im portance, qui avait m érité par ses services d’être
(1) Kleine Schriflen, i, 71; cf. Denkmüler dur anliken Kunst, 1888.

�MAHIUS EN PROVENCE

249

récom pensé par lui. El il esl infinim ent probable que c’est lui
qui a fait élever à son bienfaiteur l’arc de triom phe auprès
duquel devait s’élever son propre tom beau (des deux, l’arc paraît
en effet le plus ancien). C’est dire que ces deux m onum ents sont
du plus grand intérêt pour l’histoire de la Province et de la
façon dont elle se rom anisa.
Mais, pour Gilles, ils sont bien autre chose encore : ce sont
deux m onum ents triom phaux, un arc et un trophée, et tous
deux ont été élevés par César, l’un pour glorifier ses propres
exploits, l’autre pour glorifier ceux de son ancêtre Marius.
Comme presque toujours, il est parti d’un fait exact en soi,
dont il a tiré, à son habitude, des conclusions démesurées : à
savoir, que les arcs de triom phe ont été, chronologiquem ent,
précédés par d’autres m onum ents, les trophées. Or nous savons
que deux de ces trophées érigés en Gaule Narbonnaise, ceux de
Fabius et de Dom itius, pour leurs victoires sur les Allobroges et
les Arvernes, étaient des tours décorées de trophées proprem ent
dits.
La tour de Saint-Rémy est donc un trophée. Elle n ’est pas
située dans le même plan que l’arc (qui est orienté aux quatre
points cardinaux) parce que l’attaque du camp de Marius par
les Teutons a eu lieu du côté qui fait face aux statues, si bien (pie
Marins, du haut de sa coupole, semble encore commander son
armée. Celle déviation est une anomalie qui aide à retrouver l’ori­
gine et l’attribution du monument. Sur les bas-reliefs figurent des
guerriers à casque cornu : ce sont les Teutons. Le bas-relief du
sud représente d’après la tradition locale le triom phe ; la figure
du fleuve tenant une urne, avec des roseaux, indique le Rhône,
l’Arc, l’Adige, les Fosses M aliennes. Au devant du fleuve sont
les deux consuls, M arius et Catulus, prêts à sacrifier. Il ne faut
pas voir là des sujets de fantaisie, parce que cela n ’expliquerait
pas le séjour dans ce camp de l'armée de Marius.
C’est toujours, on le voit, le même système de raisonnem ent :
on prouve par les m onum ents que Marius a séjourné là, et l’on
dém ontre l’attribution des m onum ents à Marius par la présence
de Marius en cet endroit.

�250

MICHEL

CLERC

Sur un des côtés de l’entablem ent, sous M arins, sont repré­
sentés, non pas, comme on le croit généralem ent, des tritons,
m ais le m onstre Sc}dla, qui n ’est autre que le symbole de Sylla,
placé à dessein sous les pieds de Marius ! Enfin les statues du
faîte représentent Marius et Catulus.
Quant à l’inscription, elle est fausse ! elle a été faite après
coup, au m üou au ive siècle ; elle est peut-être même chrétienne I
Et voici les raisons qu’en donne Gilles. D’abord il m anque la
formule funéraire habituelle, D. M. Ensuite, Juliei devrait être
placé après C. f. : c’est-à-dire que Gilles confond le nom rom ain
avec le surnom , qui en effet se place après la filiation, tandis que
le nom se place toujours avant. Enfin il n’y a pas de surnom , et
Gilles croit que dans l’antiquité rom aine Marius a été le seul à
n ’avoir pas de surnom , tandis que tout le m onde sait que l’usage
du surnom n’a été constante qu’à p artir précisém ent de Sylla.
Et, dans l’espèce, il s’agit d’un étranger naturalisé, c’est-à-dire
d’un hom me nouveau, qui ne pouvait donc avoir de surnom . Il
est vrai que les Gaulois faits citoyens rom ains ajoutaient souvent
à leur prénom et à leur nom nouveaux leur ancien nom gaulois
comme surnom , m ais c’est loin d’être la règle.
Gilles n’adm et pas non plus que ei prouve l ’ancienneté de
l’inscription ; et il invoque à l’appui de son opinion l ’inscription
du pont de Saint-Chamas, où cette diphtongue se trouve égale­
m ent, et qui d’après lui ne date que du tem ps de Constantin. Or
le pont de Saint-Chamas est, à n ’en pas douter, des prem ières
années du ier siècle de notre ère.
Enfin, dit-il encore,l’inscription n’est pas à la place d’honneur,
sous la face où sont les statues ; elle est sur un étroit entable­
m ent : c’est donc qu’elle a été gravée après coup. Mais c’est bien
pis à la Maison Carrée de Nimes, où l’inscription coupe une
m oulure, ce qui prouve qu’elle n ’avait pas été prévue par l’archi­
tecte; et pourtant, datée comme elle l’est, de l’an IV de notre ère,
elle n’a pu être faite après coup, et le m onum ent ne peut être
antérieur à elle.
Gilles donne encore une dernière raison, que je me reproche­
rais de passer sous silence, parce qu’elle m arque trop bien

�MARIUS EN PROVENCE

251

l ’esprit de tout le raisonnem ent : l’inscription est fausse, parce
qu’une inscription funéraire ne saurait se trouver sur un monument
triomphal !
La conclusion, pour lui, s’impose : le m onum ent est un tro ­
phée qui a été transform é plus tard en tombeau, probablem ent
par un chrétien. Ce trophée a été éleA7é, non par M arius, qui à
Saint-Remy n’était pas encore vainqueur des Teutons (alors
pourquoi le lui a-t-on élevé là?), m ais par son neveu César, qui
en même tem ps se fit élever là un arc de triom phe comm émo­
ran t la bataille d’Alésia.
Tout cela vient, au fond, de la m anie d’attribuer à un person­
nage célèbre tous les m onum ents antiques. Le grand nom bre de
vestiges rom ains qui se trouvent dans la région de Saint-Remy
a déterm iné Gilles à placer là le camp de Marius, qu’il avait mis
d’abord, et d’une façon beaucoup plus heureuse, à Saint-Gabriel.
Les notions les plus élém entaires d ’épigraphie dém ontrent que
l’inscription des Julii est une des plus anciennes de la Gaule, et
n’est pas postérieure au règne d’Auguste ; elle est donc forcé­
m ent contem poraine du m onum ent, qui ne peut évidem ment
être plus ancien que ce temps là. Gilles s’étonne qu’un simple
particulier, un indigène, ait été assez riche pour avoir, à cette
époque, un m onum ent funéraire aussi som ptueux. Là est ju ste­
m ent, pour nous, l’intérêt de ce m ausolée : il nous m ontre la
richesse de la Province et la rapidité avec laquelle elle se
rom anisa. Et il ne faut point s’étonner non plus de la beauté,
de la pureté du style de ce tom beau : nulle p art les com m u­
nications avec FO rient grec n’étaient plus faciles que là, grâce
au port de Marseille, et il est très probable que l’influence du
style grec s’y est fait sentir plus tôt q u ’à Rome m êm e; de là
l’aspect tout particulier de ces m onum ents de Saint-Rem y, de
Nîmes et d’O ran g e, qui a si étrangem ent déconcerté les
archéologues ju sq u ’au xixe siècle.
L’attribution à M arius de l’arc de triom phe d’Orange est-elle
plus soutenable ?
S ur la face Nord de cet arc était une inscription en lettres de

�252

MICHEL

CLERC

bronze, qui a d isp aru ; mais il a été possible de la reconstituer,'
grâce aux trous de scellement laissés par les cram pons dans la
pierre. La lecture de la prem ière ligne an moins, due à de Saulcy
et à Alexandre Bertrand, est certaine ; il en résulte que le tem ple
a été dédié à un personnage qualifié de fils d ’Auguste et petitfils de Jules César, c’est-à-dire à Tibère. D’autre part, sur un
bouclier des trophées figure le nom de Sacrovir, un des chefs de
la révolte gauloise de 21 après Jésus-C lirist. Il paraît donc
indiqué de dater l’arc d ’Orange de ce m oment, et de le rapporter
à ce fait même.
Néanmoins de W itle veut qu’il soit beaucoup plus ancien, et
qu’il commémore les victoires de Dom itius A henobarbus et de
Fabius Allobrogicus, les batailles de V indalium et de l’Isara, de
l’année 121 (1). 11 aurait été transform é en l’an 21 de notre ère,
et c’est alors qu’on y au rait gravé l’inscription en l’honneur de
Tibère. Il allègue comme preuve que cette inscription coupe un
cordon décoré d’ornem ents. Mais on observe la même singula­
rité, je l’ai déjà indiqué, à la Maison Carrée. Et combien il est
invraisem blable que l’on ait pu élever la construction colossale
qu’est l’arc d’Orange, beaucoup plus vaste et plus riche que ceux
de Saint-Remy, de Cavaillon, de Carpentras, qui lui seraient
pourtant postérieurs, à une époque où le pays était à peine
occupé par les Romains, et où Orange n’avait pas encore reçu de
colons. La raison alléguée par de W ilte est vraim ent insuffisante
pour une hypothèse aussi grave.
Il y a toutefois à retenir ceci, bien indiqué par Ch. Lenorm ant :
c’est que les arm es qui com posent les trophées sont gauloises,
et non germ aniques ; on y voit notam m ent la trom pette dite
carnyx, et les enseignes au sanglier. Cela devrait suffire pour
empêcher de rapporter à M arius ce m onum ent. On l’a fait p o u r­
tant, en faisant valoir le nom Mario qui se lit sur un des
boucliers, comme si le nom du vainqueur pouvait figurer sur
les arm es des vaincus ! D’ailleurs tous les autres noms qui
figurent de même sur des boucliers sont au nom inatif: Sacrovir,
(1) Revue Critique, 1882, p. 440.

�MARIUS EN PROVENCE

253

Sudillus, Boduaciis. Le nom Mario esL donc le nom inatif du nom
gaidois Mario, génitif Marionis.
Cette hypothèse, que l'on paraissait avoir abandonnée, a été
reprise récem m ent par Al. Bertrand, à propos de la découverte
d’un vase d’argent des plus curieux assurém ent, trouvé dans les
tourbières à Gundenstrup, dans le nord du Ju tlan d (1).
Ce vase porte une série de représentations d’une com plication
extraordinaire, dont la plus im portante est un défilé de guerriers,
cavaliers et fantassins, avec des casques à cornes ou à rouelles,
ou une tète de sanglier. Ils portent un long bouclier ovale ;
on y voit aussi la carnyx, tous détails qui se retrouvent sur l’arc
d’Orange. Et à côté de cela, l’on y voit une figure de dieu
accroupi, avec le torques, encore un type gaulois connu. Puis
viennent une foule d’autres ligures qui n’ont rien de gaulois et
sont d’un aspect tout oriental : par exemple, un dieu qui lient
de chaque m ain un anim al saisi par les pattes de devant, ce
qui rappelle un type assyrien bien connu.
Voici m aintenant les conclusions de l’auteur. Le vase a été
fabriqué là où il a été trouvé, c’est-à-dire qu’il est de fabrique
cim brique. Le défilé de guerriers représente l’arm ée cim bre en
m arche, à l’époque d e là grande invasion; q u a n ta leur arm e­
m ent, pour les Rom ains du tem ps de la lin de la République et
du com niencem enl de l’Em pire, c’est l’arm em ent typique des
peuples gaulois; et c’est pourquoi ces arm es gauloises figurent
surtout sur l’arc d’Orange. D’où il résulte, comme corollaire,
que cet arc a été élevé en m ém oire de la victoire de Marius sur
les Cimbres, lesquels étaient des Gaulois.
Mais qui ne sait, tout d’abord, que le lieu de la découverte ne
prouve rien pour l’origine d’un objet? A ce compte, les vases
grecs trouvés en E trurie seraient des vases étrusques, comme on
l’a cru d’ailleurs longtemps. Et l’on a découvert en Gaule, et
m êm e en pleine Germanie, des vases de terre cuite et de bronze
grecs, im portés là par le commerce, par la voie de Marseille
probablem ent.
(1) Revue Arehéologique, 1893, xxi, p. 283,

�254

MICHEL

CLERC

En fait, le vase de G undenstrup est à coup sûr le produit d ’une
industrie qui a subi des influences diverses, dont deux nette­
ment visibles, l’influence gauloise, l’influence orientale. Qu’y
a-t-il, au contraire, de germ anique ? Rien. Il est bizarre de
conclure que les Cimbres étaient des Gaulois de ce que les
costumes des personnages sont gaulois ; cela prouverait au
contraire que le vase est de fabrication gauloise, et im porté dans
le Jutland. Nous savons, en elfet, q u ’il y avait, même avant la
conquête rom aine, une industrie gauloise ; nous ne savons pas
s’il y en avait une dans le Jutland. Al. Bertrand conclut en ces
term es : « II faut en chercher l'origine dans une région voisine de
la Gaule, sans être, à proprement parler, gauloise, assez rapprochée
pour en avoir subi l’influence, assez éloignée pour être restée en
dehors des connaissances des historiens classiques. N'est-ce pas
désigner te Jutland? » A utrem ent dit, il attribue le vase à un
pays et à des hom m es dont on ne sait rien, et en conclut que ce
sont des Gaulois !
Voilà encore tout un système échafaudé sur une pièce unique,
mal connue, probablem ent mal interprétée, et de date fort
douteuse (1). L’arc d’Orange, par sa masse et par la beauté de
l’ornem entation, est postérieur au tem ps de Marius ; il date du
tem ps où la Province était déjà rom anisée, où la colonie fondée
là par César était bien établie. Peu im porte qu’Orange n ’ait pas
joué de rôle particulier dans la révolte de Sacrovir; les' exemples
sont nom breux d’arcs triom phaux élevés en l’honneur d’un
em pereur quelconque, et pour célébrer une victoire quelconque,
dans une ville quelconque. Et d’ailleurs il n’y avait pas de raison
non plus pour en élever un là à Marius, pendant la campagne
duquel Orange n’a pas joué non plus de rôle. Ajoutons cju’il
aurait été étrange de figurer sur le m onum ent des Cimbres, alors
que ce n ’était justem ent pas à eux, m ais bien aux Teutons que
M arius avait eu affaire en Gaule. Et ceux là du m oins, personne
(1) M. S. Reinacli estime que le vase de Gundestrup « loin d’appartenir à
l’époque des guerres des Romains contre les Cimbres, est de cinq ou six siècles
postérieur ». (L’Anthropologie, 1894, p. 456). Je partage complètement cette
manière de voir.

�MARIUS EN PROVENCE

255

ne conteste, pas plus Al. B ertrand que les autres, qu'ils aient
été de race germ anique, et non gauloise.
Je concilierais volontiers toute cette étude sur les prétendus
m onum ents m ariens par cette expression vulgaire, qu’il ne faut
pas chercher m idi à quatorze heures. Il est bien vrai qu’il y a
des m onum ents qui ont été désaffectés de leur destination p ri­
m itive (c’est surtout vrai pour les tom beaux) ; m ais c’est une
exception, qu’il ne faut pas invoquer à chaque instant. SaintRemy est bien le tombeau d ’un Julius ; l’arc de triom phe
d’Orange, daté par les nom s de Tibère et de Sacrovir, a bien
rapport à Tibère et à sa victoire sur Sacrovir. Ni leur em place­
m ent, ni leur date, ni leur décoration, ne les rattachent à
M arius (1).
Il n’en est pas de même, a priori, pour le dernier m onum ent
qu’on lui rapporte, le m onum ent des environs de Pourrières :
là, au m oins, l’em placem ent d’un m onum ent com m ém oratit de
la victoire est vraisem blable, puisqu’il s’élèverait sur le théâtre
de la bataille décisive. Reste à l’exam iner en lui-même.
Sur la carte de l’état-m ajor figure, près de la ferme de la Petite
Pugère, sur la rive gauche de l’Arc, et près de l’intersection de la
grande route de Paris à Antibes et de la route de Trets à P our­
rières, l’indication suivante : Arc de triomphe de Marias (rainé).
C’est devant cette ruine que les troupes, p araît-il, ju sq u ’en 1848,
battaient au cham p ; et personne aujourd’hui en Provence, ou
presque personne, ne doute qu’il y ait eu là un arc de triom phe
élevé à Marius, m onum ent que personne, il est vrai, n’a jam ais
vu, m ais dont la tradition a conservé le souvenir.
(1) Une théorie récente, et très séduisante, appuyée sur de profondes études,
veut que les monuments que nous appelons des arcs de triomphe aient été, non
point un monument impérial proprement dit, élevé à la gloire d’un empereur,
mais un monument civique local, et que tout arc ait été élevé par une colonie
romaine, dont il était en quelque sorte le symbole représentatif, quelque
chose comme le Beffroi des communes du moyen-âge (A. L. Frotingliam, De la
véritable signification (les monuments romains qu’on appelle arcs de triom­
phe. Revue archéologique, 1905, vr, p. 216 et suiv.). Je n'ai pas à la discuter
ici, et me bornerai à faire remarquer qu’elle ne contredit en rien mes conclu­
sions, au contraire, puisqu’il en résulterait que tous les arcs triomphaux de la
Provence sont bien postérieurs à Marius.

�256

MICHEL CLERC

Au prem ier abord, cet emplacement paraît assez peu heureux
pour y élever un m onum ent triom phal. Il semble qu’au lieu de
le m ettre ainsi en plaine, où il n’est vu de nulle part, il aurait
été mieux situé sur la hauteur où était le camp de Marins, ou
bien encore à Aix, ville rom aine la plus rapprochée du cham p de
bataille, et qui avait donné son nom à cette bataille.
Quoi qu’il en soit, ces ruines consistent en un m assif de
m açonnerie restangulaire, presque carré, de 6 m ètres sur 5m60,
entouré, à trois m ètres de distance, d’un m ur de clôture concen­
trique; l ’un et l’autre sont d’ailleurs, aujourd’hui au ras du sol,
A quoi a-t-on pu reconnaître que c’était un m onum ent triom phal,
et un m onum ent triom phal de M arius? A la tradition, nous
disent tous les érudits provençaux (sauf toutefois le chanoine
Castellan).
La plus ancienne tradition se trouvant consignée par Solier,
je transcris de nouveau le passage : « D uolapidea tropæa extrui
jussit, unum supra viam Aureliam in agio Porretensi; alterum
ducenlos passas ad ortum (que Gilles traduit, pour les besoins
de sa cause, par douze cents pas) ubi hospitium Pugiera nuncupatum . Sed solo æquatorum extant duntaxat fundam enta, translatis ad T rittias et ad Porreria oppida lapidibus. »
Ces m onum ents étaient donc déjà, du tem ps de Solier (vers
1572) détruits et complètem ent, au ras du sol ; s’ils avaient offert
encore une forme quelconque, il l’aurait m entionnée. E t il parle
de deux m onum ents, j ’ai déjà indiqué pourquoi. De ces deux,
lequel aurait subsisté? Mais, chose curieuse, plus on s’éloigne
du tem ps où ces m onum ents pouvaient être debout, et m ieux on
est renseigné sur eux ! Voici ce que Bouche écrit, vers 16(54 :
« Car ce grand bâtim ent solide et quarré, de trois canes de lon­
gueur, de tous les côtés entouré de quatre m urailles, à douze
pans de distance tout à l’entour de ce bâtim ent quarré, qu’on
voit encore à quelque dix ou douze pas, hors de la voie aurélienne, à m ain droite, allant d’Aix à Saint-M axim in, au terroir
de Pondères, et proche du pont de la petite Pégère, sur la rivière
de Car, à grand peine peut-il être autre chose que les trophées
que Marius y lit dresser, et qu’on nom m e encore aujourd’hui,

�MARIUS EN PROVENCE

257

par tradition, le T riom phe de Pourrières, ou peut-être l’autel où
Marins brûla les dépouilles... il est vrai qu’aujourd’hui l’érection
de ces trophées est démolie, et qu’il n’y reste plus que la base de
ce bâtim ent quarré sur lequel ils étaient élevés. J ’ai parlé autre­
fois à un honnête hom m e, digne de créance, qui me dit avoir
ouï dire à un hom m e fort ancien, qu’il avait vu en élat quelques
reliques de ces trophées, entre autres trois personnages en relief
soutenant un bouclier fait en forme de tuile, et de là est venu le
com m un dire, usité en Provence, du triom phe de Pourrières :
ils sont trois à porter une tuile. »
Bouche parle donc du m onum ent comme rasé au niveau du
sol, tout comme Solier, et comme aujourd’hui ; seulem ent il a
entendu parler d’une décoration de ce m onum ent, que Solier a
ignorée com plètem ent. Et il faudrait que l’hom me fort ancien
dont il parle fût terriblem ent ancien en effet, pour avoir pu
raconter à un contem porain de Bouche, vers l(i(&gt;4, qu’ii avait vu
des vestiges antérieurem ent au temps où écrivait Solier, c’est-àdire à 1572 !
Voici m aintenant de Hailze (1648-1736): « Près de la source de
la rivière est un arc de triom phe, et, un peu au-dessous un tro ­
phée pour tenir lieu de celui qui aurait dû être érigé des dépouil­
les des vaincus, si on ne les eût brûlées. Ces m onum ents, malgré
les injures du tem ps, se faisaient encore connaître dans le
seizième siècle pour ce qu’ils signifiaient. On rem arquait en ce
qui restait du prem ier un bas-relief représentant trois hom m es
qui élevaient un bouclier, d’où est venu le proverbe vulgaire de
cette province... la ligure d’une tuile représentant assez bien celle
d’un bouclier antique. Q uant au trophée, on en voyait encore de
nos jours les plus bas restes, qui étaient ses soubassem ents, qui
paraissent deux pieds en terre... un grand m assif quarré. » On
voit reparaître ici l’idée des deux m onum ents. L’un, l’arc de
triom phe, est placé près de la source de la rivière, em placem ent
bizarre s’il en fut, car la source de l’Arc se compose d’une m ul­
titude de ruisselets, et l’on se demande où aurait pu se trouver
ra re , dans les fourrés d'où ils viennent. Et c’est m aintenant de
çet arc, et de pet em placem ent, cjue vient le bas-relief, pour la

�MICHEL CLERC

description duquel il ne fait d’ailleurs, comme pour celle du
trophée, que reproduire les termes de Bouche.
Au xvm e siècle, la description se précise de plus en plus.
D’après Achard, les Rom ains élevèrent une pyramide, dont
il n’exisle plus que la base ; parm i les débris de cette pyram ide,
on a trouvé un bas-relief sur lequel étaient gravés trois soldats
soutenant un bouclier en forme de tuile.
Enfin on voit apparaître, au xixe siècle, des reproductions du
m onum ent. Millin écrit en 1808 (1) : « M. de Saint-Vincent
possède un dessin où M. de Gaillard en avait fait un obélisque...
M. de Gaillard possédait autrefois une tapisserie du xvi° siècle,
où ce lieu était représenté avec une pyram ide qui avait à sa base
trois esclaves enchaînés ». Voilà donc les soldats transform és en
esclaves. Et voici ce qu’écrit, quelques années plus tard, en 1814,
F auris de Saint-Vincent : « Le m onum ent était entier dans le
xve siècle » (com m ent peut-il le savoir ? il a eu soin d ’indiquer
le xve siècle, c’est-à-dire une époque antérieure à Solier, et pour
laquelle on ne possède plus aucune source) « Il fut représenté
sur une tapisserie qu’un seigneur de Fourrières, de la m aison
de Glandevès, lit faire à cette époque, et cette tapisserie a existé
jusqu’à la Révolution... J ’y ai vu une haute pyram ide portant
sur sa base, qui est carrée et fort élevée, un bas-relief qui
représentait trois soldats portant sur leurs épaules un grand
bouclier concave sur lequel était un général debout. Le village
de Pourrières avait pris pour ses arm oiries, à la fin du xivc siècle,
ce m onum ent ainsi figuré, et a conservé ces mêmes arm es ju sq u ’à
la Révolution. Un proverbe... etc... en com parant un bouclier à
une tuile par m anière de plaisanterie ! »
Toute cette description est un tissu d’affirm ations sans preuves,
d’inexactitudes et d’inventions. Il est évident que c’est de Saint(1) Voyage... ni, 111 —Voici d’ailleurs par quelles sages paroles conclut, en
ce sujet, l’antiquaire fort avisé qu’était Millin : « Ce sont les seules autorités
qui puissent faire penser qu’il y avait là un monument commémoratif de la
victoire de Marius ; car il n’est question de ce monument dans aucun histo­
rien ancien. Les fondements qui subsistent pourraient aussi bien avoir appar­
tenu à un fort, ou à un édifice qui aurait eu une autre destination que celle
qu'on lui suppose ».

�MARIUS EN PROVENCE

259

Vincent que Millin tenait ses renseignem ents. Or, (1e 1808 à 1814,
Saint-Vincent a trouvé moyen de reporter au xvc siècle la tap is­
serie, qu’il avait indiquée à Millin comme étant du xvie ; et, au
lieu d’une pyram ide entourée à sa base de trois figures, d'y
m ettre trois figures en portant une quatrièm e sur un bouclier.
Voilà une nouvelle preuve du peu de probité scientifique du
personnage, en attendant que j'en apporte une plus forte encore.
Que l’on rem arque d’ailleurs que, d’après Millin, Saint-Vincent
ne connaissait que le dessin de Gaillard-Lonjum eau, et non la
tapisserie même, tandis que Saint-Vincent insinue qu’il l’a vue
aussi : pourquoi alors l’aurait-il tu à Millin ?
Ce dessin de G aillard-Lonjum eau a été gravé par lui-même, et
la bibliothèque Méjanes possède un exemplaire de la gravure,
dédiée à Mme de Glandevès, née Gaillard, comtesse de Fourrières.
Dans la dédicace, il est dit que l'élévation (de cette pyram ide) est
représentéet ainsi que les circonstances de la bataille, sur une
ancienne tapisserie du château du même lieu. Or la gravure repré­
sente purem ent et sim plem ent une pyram ide sur base carrée
(com m e l’indique d’ailleurs Millin) et sans aucun bas-relief : les
trois soldats porteurs de boucliers sont dus à l’im agination de
Saint-Vincent.
Pour ce qui est enfin de cette fameuse tapisserie qui vient
jouer ici un rôle si inattendu, elle est signalée dans le Diction­
naire d’Expilly, en 1768, dans les term es suivants. Après avoir
dit que des débris de divers genres et des m onnaies sont
conservés dans le château de Pourrières, il ajoute : «où l'on voit
une ancienne tapisserie du dessin de Raphaël d’Urbin, qui repré­
sente les diverses circonstances du triomphe, ainsi que les m onu­
ments élevés ci cette occasion». Rem arquons qu’ici il est question
des « diverses circonstances du triomphe », tandis que GaillardLonjum eau parle des « circonstances de la bataille. » C’est à se
dem ander si aucun de ceux qui parlent de cette tapisserie l’a
vue, et si elle a vraim ent existé ! Mais c’est en somme Expilly
qui paraît le plus précis. On ne s’attendait guère, il est vrai, à
voir Raphaël en cette affaire ; m ais l’on com prend sans peine
qu’il s’agissait d’une de ces représentations de l’antiquité

�2(50

MICHEL CLERC

rom aine, de ces scènes de triom phes rom ains, chers à la Renais­
sance depuis Mantegna, et qui n ’avait d’autre rapport avec la
campagne de Marins que le hasard qui l’avait fait échouer dans
le château des seigneurs de Pourrières. Rem arquons en passant
que Saint-Vincent, qui, probablem ent, quoi qu’il en dise, ne l’a
lias vue, a eu soin de la dater d’un temps où, d’après lui, le
m onum ent était également intact.
De même, il prétend que les arm oiries de Pourrières rem on­
tent à la fin du xive siècle, toujours pour le même motif, pour
que ces arm oiries soient antérieures à la tapisserie et dérivent
par conséquent directem ent du m onum ent. Mais M. de Bresc,
dans son Armorial des villes de Provence, ne donne d’arm oiries à
Pourrières qu’à p artir de la fin du xv° siècle, et encore convient-il
d’ajouter qu’il ne fournit aucun document à l’appui de cette
assertion. Il ne produit en effet qu’une pièce de 1722, à savoir
un cachet où est gravée une pyram ide avec trois soldats, et il
ajoute seulem ent que le cachet doit être plus ancien (pie l’acte où il
figure. Gilles enfin, se référant à un m anuscrit d’Augard, aux
archives de Pourrières, reconnaît que cette ville n ’a pris d’arm oi­
ries qu’en 1697, et a adopté la pyram ide pour rappeler celle qui
avait existé dans son terroir.
Nous adm ettrons cependant, pour un m oment, que tout cela
soit exact : qu’il a existé au xv° siècle à Pourrières une pyram ide
telle que celle qu’on nous décrit, ornée du bas-relief en question;
que la tapisserie était du xv° siècle, et que les arm oiries de
Pourrières datent du xivc. Qu’est-ce que cela prouve, et quel
rapport y a-t-il entre tout cela et Marins ? Si la pyram ide a existé,
elle n ’a pu être (comme l’avait fort bien vu le chanoine Castellan)
qu’un m onum ent funéraire rom ain : c’est un type fort connu,
im ité par les Rom ains des m onum ents qu’ils avaient vus en
Egypte, et par conséquent postérieur à l’occupation de ce pays,
autrem ent dit au temps de Marins. Le spécimen le plus connu
de ce genre est le tombeau de G. Cestius à Rome, qui est du
tem ps d’Auguste.
Passons au bas-relief. Pour Bouche et de Haitze, on y voyait
trois Jiommes soutenant un bouclier en forme c}e tuile. F auris y

�MARIES EN PROVENCE

261

met un quatrièm e personnage, debout sur le bouclier ! C’est-àdire qu’il se représente un général rom ain triom phant comme
un chef barbare porté sur le pavois. Jam ais une pareille scène
n ’a figuré sur un m onum ent rom ain : si le m onum ent a existé,
et s’il était antique, il a été m al com pris et mal décrit. Mais je
croirais volontiers que c’est un vers du passage de Sidoine
Apollinaire que j ’ai déjà cité, qui a donné naissance, par une
fausse interprétation, à cette idée du pavois : Ereclum et Marium
cadente Cimbro.
Peut-être possédons-nous des fragm ents de ce fameux basrelief (1). Sur le nouveau plan de la ville d’Aix, d’Esprit
Devoux (1762), est décrit un bas-relief « en m arbre grec, de cinq
pieds de longueur et quatre pieds un pouce de hauteur, trouvé
auprès des ruines de la pyram ide triom phale de Gains Marins,
le long de la rivière de l’Arc, dans la plaine appelée depuis lors
de la Victoire qui est auprès de la ville d’Aix, où ce bas-relief a
été placé dans la cour de la m aison de M. le baron de GaillardLonjum eau, seigneur de Ventabren (2) ». Millin le décrit en ces
term es : « Il est occupé dans le m ilieu par des cannelures
sinueuses ; aux extrémités sont les génies du Sommeil et de la
Mort qui éteignent leurs flambeaux. On a écrit dessus : Partie
du m onum ent élevé par Marius après la défaite des Cimbres (sic).
Cette indication renferm e une erreur m anifeste ; ce m onum ent
est le devant d’un sarcophage qui, d ’après la forme des canne­
lures et le style des ligures, doit être du m c siècle de notre
ère (3). »
Ce bas-relief, ou du m oins des fragm ents reconnaissables de
ce bas-relief, se voient aujourd’hui au Musée d’Aix (4). Il n’v a
(1) Je dis peut-être, parce que, selon Expilly, qui écrit en 17(58, le bas-relief
dont les fragments sont aujourd’hui au musée d’Aix aurait été « déterré
réeemment » et n’aurait pas, par conséquent, été connu ni de bouche ni de
de Hailze ; à moins qu’il ne soit resté longtemps sur place avant d'être trans­
porté à Aix, où l’on aura pu croire que l’on venait seulement de le découvrir.
(2) Gaillard-Lonjumeau l’a d’ailleurs publié lui-même dans son album
Antiquités de la Ville d'Aix, 1760.
(il) Voyage, il, 241.
(4) Gibert, Catalogue du Musée d'Aix, nts 289 à 291.

�262

MICHEL CLERC

aucun m otif d’en révoquer en doute la provenance. Or, comme
le dit Millin, c’est bien un sarcophage; il peut donc provenir,
sinon de la pyram ide, du m oins d’un tom beau voisin. Main­
tenant, comm ent expliquer la confusion faite par les érudits,
entre ces figures symboliques encadrant des cannelures et des
hommes soutenant un bouclier? Je n ’oserais indiquer celte
hypothèse, si je ne connaissais un exemple d’erreur encore plus
surprenant : l’Aphrodite à la colombe trouvée à Marseille
(aujourd’hui au Musée de Lyon), statue en marbre, nous est
donnée par Grosson comme étant en bronze et tenant une
chouette! (1) P artant de là, je ne considère pas comme im pos­
sible que l’on ait pris pour une tuile cannelée la partie centrale
du bas relief, et pour des porteurs les figures d’angles (2).
En définitive, ce m onum ent est situé près d’une voie
rom aine, comme l’étaient si souvent les tom beaux rom ains. Ce
n’était point un m onum ent triom phal ; étant donné le plan, ce
ne peut avoir été un arc. Il est possible, quoique non dém ontré,
que c’ait été une pyram ide, ou, tout sim plem ent, un petit m onu­
m ent rectangulaire, entouré de la m urette d’enceinte lim itant le
terrain consacré. C’est le tom beau d’un inconnu, l’inscription
ayant disparu ; et il date certainem ent de l’Em pire.
(1) Cette statue, d'ailleurs, joue de malheur : Clarac (il0 1290 B, pl. 626 A),
la place au Musée Britannique !
(2) Quant au fameux proverbe soun 1res a poin ta un téoiilé, je me demande
s’il n’en faut pas chercher l’explication dans un tableau qui se trouvait, avant
la Révolution, dans la salle des Gardes de l’Hôtel de Ville d’Aix, et qui nous
a été conservé par la gravure (Cabinet des Estampes de Marseille, n° 667 ; Cf.
Achard, Description, p. 72 de l’introduction, due à C. F. Bouche). Il repré­
sentait les trois ordres par trois personnages, désignés sous les noms
d'Eglise, Noblesse, Tiers-Etat, qui supportent un écusson en forme de cœur,
sur lequel est figuré un personnage agenouillé devant un crucifix, avec le mot
Provence dans le champ. Le Tiers-Etat, un paysan, entouré de ses instru­
ments de travail, porte l’écusson sur les épaules et ploie sous le faix, tandis
que les deux autres personnages le soutiennent à peine d’une main. Ce qui
fait le plus grand intérêt de cette allégorie satirique, c’est que le tableau, à en
juger par le costume des personnages, remontait certainement au xvi» siècle.
Maintenant quel rapport pouvait-il y avoir entre ce tableau et Pourrières ?
Peut-être avait-il été, avant d’arriver à Aix, dans ce château des Glandevès où,
d’après Expilly, il paraît y avoir eu des amateurs de curiosités et d’objets
anciens.

�MARIUS EN PROVENCE

263

M. H. de Gérin-Ricard y a récem m ent effectué des fouilles,
qui, comme il fallait s’y attendre, n ’ont pas donné grand
résultat (1). Il en résulte cependant avec certitude que le m onu­
m ent n ’a pu être un « arc de triom phe »; m ais l’auteur ne croit
pas non plus que c’ait été un tom beau ; il partage, d ’ailleurs, l’avis
général, à savoir qu’il affectait la forme pyram idale, sur base
non carrée, m ais rectangulaire. Le principal argum ent que l’on
invoque à l’appui de celle opinion est l’existence, dans le village
même de Pourrières, d’une fontaine, dite la Fontaine-Vieille, et
qui présente, en effet, cette forme. La « tradition » veut que
cette fontaine ait été construite avec des pierres provenant du
« m onum ent triom phal » de M arins, el sur le même modèle, en
petit toutefois, car une pyram ide élevée sur les fondations de la
ruine s’élèverait à 12 m ètres au m oins, tandis que la fontaine
n’en à que 3,50. Or, pour moi, ces pierres n’offrent pas l’aspect
de pierres antiques; de plus, la fontaine porte deux dates, 1575
et 1631, indiquant sans doute l’une, la construction, et l’autre,
une réparation im portante. Mais, en 1575, nous l’avons vu le
« m onum ent de M arius » était rasé au niveau du sol, comme
aujourd’hui et sans doute depuis un temps im m ém orial. Comment
donc aurait-on pu songer à en faire une reproduction à P our­
rières (2) ? Je croirais plutôt que c’est la forme pyram idale de la
fontaine de Pourrières qui a suggéré aux érudits du xvi° siècle
l’idée d’une pyram ide sur le bord de l’Arc.
Comment a-t-on pu arriver, en somme, à faire de cet hum ble
m onum ent un m onum ent triom phal de M arius? On voit la
légende prendre corps peu à peu et se développer. Pour Solier,
il y avait deux trophées, détruits de son tem ps; Bouche a
entendu parler de bas-reliefs; puis Achard restitue le m onu­
m ent en forme de pyram ide ; enfin F auris (1e Saint-V incent
(1) Bullelin Archéologique, 1902, Les pyramides de Provence.
(2) Solier, qui écrit .avant 1575, ne mentionne naturellement pas la fontaine
de Pourrières. Il dit bien que les pierres du monument avaient été emportées à
Trets et à Pourrières; or, pourquoi aurait-on emporté ces pierres, si ce n'est
pour les utiliser, et qu’aurait-on fait, pendant plusieurs années, avant de
construire la fontaine, de matériaux d’une coupe particulière, inutilisables
pour toute autre construction qu’une pyramide?

�264

MICHEL

CLEIÎC

arrange à sa guise le bas-relief et lui donne un sens. Ce travail
vient d ’être complété par M. Bérenger-Féraud, de la façon que
voici. C’est la population reconnaissante qui a élevé à Marius un
m onum ent triom phal, pour lequel les Massaliotes ont sans
doute fait une partie des frais. Ce m onum ent représentait trois
guerriers, « un soldat rom ain, un auxiliaire (!) m assaliote, un
partisan celto-lygien », portant un bouclier sur lequel Marius
est placé, dans l’attitude triom phale des chefs barbares. On le
porte sur le pavois, pour rappeler qu’il a vaincu des barbares.
Mais Svlla fit décapiter le m onum ent, et les trois soldats restè­
rent portant un bouclier vide, q u ’on prit dès lors pour une tuile,
Enfin, il fut détruit par le temps et rem placé par une pyram ide,
avec trois soldats à la base, d’où est venu le dessin de la tapis­
serie ; et c’est vers la fin de l'Em pire, ou même au com m en­
cement du moyen âge, qu’a eu lieu cette réfection !
Dans tout cela, il n ’y a pas trace d’une tradition populaire
ayant conservé le souvenir du m onum ent et de sa signification.
D’ailleurs, il n ’en est jam ais ain si; c'est depuis une centaine
d ’années seulem ent que nous savons d’une façon positive que
les pyram ides d’Egypte sont des tombeaux ; la tradition n ’en
savait rien. Et nous n’avons aucune tradition relative aux m onu­
m ents d’Orange, de Saint-Rem y, de Cavaillon, de Carpentras,
de Vernègues, qui sont bien plus im portants que celui de Pourrières. Cette prétendue tradition n ’est pas autre chose qu’un
travail de reconstitution fait par les érudits locaux depuis le
xvic siècle, les uns de bonne foi, mais ignorants et sans critique,
comme Solier et Bouche, les autres également sans critique,
m ais aussi sans bonne foi, comme F auris de Saint-Vincent.
Amenés à placer à cet endroit, grâce à diverses considérations,
dont je parlerai plus loin, le cham p de bataille de M arius, ils ont
voulu à tout prix en retrouver des vestiges m atériels; or, il n ’y
avait point, dans toute la région, d ’autre m onum ent d’apparence
ancienne que celui-là. Et plus ils sont éloignés de la source de
celte prétendue tradition, plus ils sont affirm atifs et détaillés.
Solier s’exprim e en termes très vagues, et n ’a rien vu; Bouche a

�MAIÎIUS EX PHOVENCE

265

vu des débris et parle du reste par ouï dire; F aillis en parle
comme s’il l’avait vu et le restitue.
En même tem ps, le m onum ent devient la preuve que la
bataille a eu lieu là. Enfin, tout cela, pris dans les ouvrages de
Faill is, est recueilli par la Statistique, qui, pourtant, il faut le
reconnaître, exprime des doutes; et la popularité de la Slalislique en fait désorm ais, depuis tantôt un siècle, un article de
foi.
Il va sans dire que Gilles admet l’existence du m onum ent
triom phal de Fourrières. Mais cet unique m onum ent ne lui a pas
suffi, et il a retrouvé, là comme dans la région des Alpines, bien
d ’autres vestiges du passage de. Marius. C’est d’abord le bûcher
oïi M arius a brûlé les arm es teutonnes ! Il.se dressait à cinquante
m ètres au nord-ouest du m onum ent : « II y a là un amoncel­
lem ent de débris de terre calcinée mêlée de briques et de poteries
de toute sorte.... L’aspect change encore si on se rapproche de
l’escarpem ent qui surplom be le lit de la rivière, car ici le doute
et l’incertitude ne sont plus perm is ; les débris de toute nature,
poteries fines, coulées de fer, de cuivre, de plomb, objets entiers
que le feu n ’a pu attaquer, tout prouve qu’un riche butin a été
dévoré là par le feu ; nous avons rapporté de notre découverte,
en m oins de tem ps q u ’il n’en faut pour l’écrire, de nom breux
spécim ens de tous ces objets, et, entre au li es, une coulée de
plom b pesant plus de trois kilogramm es #. (1).
Or, Gilles sait et dit lui-même que la Petite Pugère est la Tegulala des itinéraires rom ains, située à 13 milles de Tourves, à
16 d’Aix. Tout le sol, sur un assez grand rayon, y est couvert de
fragm ents de poteries; q u ’ont-elles à voir avec des arm es et des
arm ures? Ce sont tout sim plem ent les vestiges d’une im portante
tuilerie, qui a fonctionné là pendant des siècles.
Plus tard, en 1895, Gilles a été frappé du caractère archaïque
(d’après lui) d’un cippe du Musée Borély (2). C’est un petit
(1) Campagne de Marius dans la Gaule, p. 124.
(2) Le deuxième trophée de Marius à fourrières,

�266

MICHEL CLERC

m onum ent rectangulaire couvert de trophées d’arm es en relief.
Sur la face extérieure, un torques gaulois est posé sur le col
d’une cuirasse qui simule une poitrine hum aine et sur laquelle
on a ciselé un semis de petits points triangulaires. A utour, sont
groupés deux épées dans leurs fourreaux et avec leurs baudriers
m unis de boucles; un casque; une rondache, dont le décor
consiste en lignes courbes rayonnant autour de l’umbo ; deux
trom pettes; deux javelots; un bouclier concave, qui a pour
épisème le foudre, et un autre, de forme hexagonale, décoré de
rinceaux gravés. La face latérale droite a pour ornem ent un
carquois rem pli de flèches ; une épée ; un poignard, dont le
m anche se term ine en tète d’aigle; un arc et une bipenne; une
pelle d’amazone, décorée d’un fleuron ; deux boucliers ovales,
couverts de rinceaux. Sur la face latérale de gauche sont sculp­
tés : un casque à panache ; une épée dans son fourreau et avec
son baudrier orné de quatre franges, dont chacune se term ine
par une pendeloque façonnée en feuille de lierre; un poignard,
un javelot, une lance et deux boucliers, l’un concave, l’autre
hexagonal (1).
L’attribution de ce m onum ent à Marins par Gilles repose sur
sa provenance. Or le catalogue le donne comme trouvé sur la
roule d’A ix à Toulon. Gilles n ’en a pas demandé davantage, et
déclare que « comme le lieu de départ n’est pas désigné, nous
devons croire que c’est sur la route d’Aix à Toulon par SaintMaximin, qui passe par les Pégères, c’est-à-dire au pied des
deux m onum ents 1 » D’autre part, « ce bas-relief ne peut s’appli­
quer au trophée pyram idal de la Grande Pégère, cette forme ne
com portant pas de décoration sculpturale; m ais elle concorde
au contraire avec celui de la Petite Pégère ( 2 )... Les deux
trophées île Pourrières, placés l’un à l’est, l’autre à l’ouest de la
plaine, sont donc les lim ites entre lesquelles la bataille eut
lieu.... et si nos troupes ont battu au cham p ju sq u ’en 1848 en
passant devant ces trophées (je remarque en passant que le second
(1) Catalogue Trottiner, il0 153.
(2) Ce que Gilles appelle ainsi, c’est la pierre portant la prétendue inscrip­
tion MART.

�MARIUS EN PROVENCE

267

était déjà an Musée en 1808) c’est que les Provençaux, en évoquant
ces grands souvenirs, ne sont pas des visionnaires, comme le
prétend M. D esjardins, m ais qu’ils ont conservé les antiques
traditions que leur ont léguées leurs pères. »
Ce nouveau m onum ent m arien, c’est, naturellem ent, le second
trophée dont parlent Sidoine Apollinaire et aussi Solier, saut que
Gilles transform e en 1200 pas les 200 dont parle ce dernier. Et
tous les caractères de la sculpture en dém ontrent la haute
antiquité.
Or tout cela repose sur une m éprise. C’est à Millin que l’on a
em prunté la provenance du m onum ent parce qu’on a lu légère­
m ent le passage où il en parle, en décrivant le m usée de
Marseille, et qui est ainsi conçu : « Un masque tragique en
pierre, qui a été trouvé sur le chemin de Toulon en 1803; une pierre
carrée chargée d'armes habilement groupées.... » (1). On voit que
c’est le m asque qui provient du chem in de Toulon (à Marseille
et non à Aix), et non le trophée, dont la provenance demeure
inconnue.
J ’ajouterai que, parm i les arm es qui le décorent, le torques
est gaulois, la trom pette germ anique ; et la bipenne est l’arm e
des Vindéliciens, population de la région du haut Danube,
soum ise par Tibère, auquel on pourrait donc avec quelque
raison attribuer ce fragm ent de m onum ent triom phal.
Ainsi s’évanouissent tous les prétendus m onum ents de la
victoire de M arins, depuis le problém atique Château du Diable
de Pitton, ju sq u ’à la dernière trouvaille de Gilles, et y compris
le plus célèbre, le plus universellem ent reconnu, la prétendue
pyram ide de Fourrières. En fait, personne n’a jam ais vu là que
ce ([lie nous y voyons nous-m êmes : des ruines inform es.
Faut-il s’étonner qu’il en soit ainsi ? Nullem ent, et le contraire
serait beaucoup plus surprenant. Dom itius et Fabius ont eu des
m onum ents triom phaux en Provence, parce qu’ils y sont restés
après leurs victoires, et qu’ils les ont élevés eux-m êmes. Marius
(1) Vogage... n i, 1G2.

�268

MICHEL CLEllC

est parti aussitôt, et n’est plus jam ais revenu. Qui donc aurait
élevé ces m onum ents? Aix n’était alors qu’une bourgade, ce
n’était pas encore une colonie rom aine ; et autour d’Aix il n’y
avait évidemment que des villages. Et dans quel intérêt les
aurait-on élevés? Ce n’est pas la reconnaissance qui a fait
édifier les m onum ents de ce genre, c’est l’intérêt et la flatterie.
On en élèvera partout à l’em pereur vivant, m ais pas à un chef
de guerre, qui, une fois parti, n’est plus l ien pour les indigènes.
On comprend très bien que Marius ait eu des m onum ents à
Rome, à Arpinum, et encore avait-il élevé lui-mêm e ceux de
Rome ; il n’y a pas, en réalité, de raisons pour qu’il en ait eu en
Provence. Ou plutôt, le véritable m onum ent de sa victoire, son
trophée, pour parler comme les érudits du xvic siècle, c’a été le
colossal bûcher fait des armes amoncelées des Teutons et des
Ambrons, que le consul enflamma lui-mêm e devant toute
l’armée rangée en bataille, symbole saisissant et tragique de
l’entière destruction de ces hordes barbares devant lesquelles
Rome avait tremblé durant plusieurs années.
Mais une nouvelle question se pose alors à nous : pourquoi
tous les érudits provençaux, anciens et m odernes, sont-ils
d’accord pour placer ce m onum ent triom phal ou ces m onum ents
triom phaux dans la région de Fourrières, même ceux qui,
comme de Hailze, admettent que la grande bataille a eu lieu
sous Aix? Cela ne vient nullem ent, chez eux, de ce que l’étude
topographique et stratégique des lieux les a am enés à placer à
Fourrières, soit les deux champs de bataille, soit au m oins le
dernier. Cela vient uniquem ent de deux étymologies, celle des
noms actuels du village de Pourrières et de la m ontagne SainteVictoire ; ces deux noms ont paru indiquer rem placem ent du
cham p de bataille, et, une fois cela adm is, ils en ont déduit tout
le reste.
Quelle est donc la valeur de celle théorie ? Nous trouvonsnous en présence d’étymologies concluantes, et de nom s vrai­
ment traditionnels ?

�MARI US EX PROVENCE

3. —

269

LES NOMS DE LIEUX ET LES NOMS ])'llOMMES

Il est adm is aujourd’hui par loul le m onde, non seulem ent
par les érudits locaux et l’opinion populaire en Provence, mais
par les auteurs d’histoires générales, Amédée T hierry, Duruy.
D esjardins, etc., que le nom de Fourrières est dérivé du has latin
Putridarias. qui viendrait lui-même de Campi putridi, et ferait
allusion au fait raconté par Plutarque, à savoir que la plaine de
T rets aurait été engraissée des cadavres des Teutons, et que le
nom de la m ontagne Sainte-Victoire est la forme christianisée du
nom du m ont delà Victoire, nom que cette m ontagne aurait reçu
dans l’antiquité en souvenir de la victoire de Marins.
C’est F auris de Saint-Vincens qui a, non pas émis cette double
assertion, m ais qui lui.a donné sa forme définitive dans sa
Notice sur les lieux de Provence où les Cimbres... oui êlé vaincus
par Marins (1814).
« Une charte, souscrite à Marseille, le jo u r des ides de juin,
de la deuxième année du règne de Conrad, copiée parM . de Ilailze
'dans le cartulaire de Saint-Victor, contient une donation du
comte Guillaume à l’abbaye de Saint-V ictor de Marseille, d’un
dom aine quod est in campo de Putridis, prope monlem qui dicilur
Victoriæ, vel Santo Venturi. Putridi est l’étymologie de P ourrières. C’est à l’extrém ité du territoire de Fourrières qu’est la m on­
tagne de la Victoire, mous Victoriæ, qui, dans les has tem ps, fut
nom m é mons Sanciæ Victoriæ. On consacra alors au culte chré­
tien un temple que M arins avait fait élever au somm et de celle
m ontagne, et Sainte-Victoire fut nommée la patronne de ce
tem ple. La m ontagne fut appelée en provençal Santo Vittori, et
par corruption Santo Venturi. Lorsque les gens de m er sont tout
prêts à entrer dans la rade de Marseille, ils aperçoivent le sommet
de celte m ontagne, et s’écrient alors : tou delubre de la Vittori !
Delubre en provençal signifie tem ple » (1).
(1) Ce passage j u mémoire de Saint-Vincent a servi de guide à peu près
pnicjue à Amédée Thierry pour son récit de la bataille d’Aix. L’historien a répété,

�270

MICHEL CLERC

Je n’hésite pas à déclarer qu’il y a dans cette page autant
d’erreurs que de mots, et, ce qui est pis, d’erreurs volontaires.
En voici les preuves.
D’abord, le mot délabré n’a nullem ent en provençal le sens que
lui attribue Fauris, qui pourtant savait le provençal. Frédéric
Mistral, dans son poème du Rhône, traduit délabré par réservoir
des monts (pour l’eau). Dans son Trésor du Félibrige, il le tra ­
duit par : moyen ou agent de délivrance, et il ajoute : « Nom de
lieu, qu’on rencontre dans les montagnes, et qui s’applique aux
endroits par où les torrents font brèche. Loa délabré doù mount
Venturi, quartier du mont Sainte-Victoire. Les m arins l’appellent
eux-mêmes délabré : Délabré es un signau de m ar ». Il y a,
ajoute-t-il, un autre delubre à Saint-Remy, près des ruines de
Glanum, et d’autres exemples encore.
Pour Pourrières, je crois, ju sq u ’à nouvel ordre, que l’étymo­
logie Putridarias a été lancée formellemenl par F auris ; on ne la
trouve en effet ni dans Solier, qui en donne tant, ni dans de
Haitze. Elle lui a été évidem ment inspirée par le passage de
Plutarque que j ’ai indiqué. La charte qu’il apporte à l’appui de
cette étymologie eu est évidemment une preuve excellente... si
elle est authentique. Il en donne, ou du m oins prétend en donner
la date exacte. Mais il y a, du dixième au treizième siècle, cinq
rois de Germanie, ou empereurs d’Allemagne, du nom de Conrad :
Conrad I, roi de Germanie, de 911 à 918; Conrad le Pacilique,
roi d’Arles, monté sur le trône en 987, et Conrad le Salique, roi
de Germanie en 1024, et roi d’Arles en 1033. La charte serait
donc de 938, ou de 1025, ou encore, de 1034. Or il y a aussi deux
comtes de Provence du nom de Guillaume, Guillaume Ier, de 9(58
à 992, et Guillaume II, de 1008 à 1018. On le voit, il n ’y a pas de
en les amplifiant, les assertions du prétendu érudit local, non seulement sans
songer à les vérifier, mais sans même prendre la peine de jeter les yeux sur
une carte : « Un temple fut construit et dédié à la Victoire, sur le sommet
d’une petite montagne qui bordait la plaine vers le levant, et où, selon toute
apparence, Marius avait offert son sacrifice (faction de grâce » [Histoire des
Gaulois, n, p, 22S). — Or cette petite montagne se dresse, et presque à pic, sur
la plaine, à plus de mille mètres, et cette plaine, elle la borde, non au cou­
chant, mais très exactement au nord !

�U

MARIUS EN PROVENCE

27]

concordance possil)lc entre leurs dates et celles des trois
prem iers Conrad (1).
Adm ettons qu’il s’agisse, non de comles de Provence, m ais de
vicomtes de Marseille ; l’erreur serait excusable. Il y a quatre
vicomtes qui se succèdent, de 940 à 1047. Ce pourrait être Guil­
laum e II, 940, ce qui donnerait la troisième année du règne de
Conrad Ier, ou Guillaume IV, 1037, ce qui donnerait la cinquième
année du règne de Conrad II. Q uant aux deux derniers Conrad,
em pereurs d’Allemagne, en 1138 et en 1250, outre qu’ils n ’ont
plus de rapport avec la Provence, à ces deux époques il n’y a
plus de Guillaume, ni en Provence ni à Marseille.
La charte serait donc du dixième ou de l’onzième siècle, et,
dans tous les cas, la date en est donnée inexactem ent. Elle a été
reproduite, d après F auris uniquem ent, par la Statistique, par
T iran, par Gilles, par tout le monde ; Tiran la fait du treizième
siècle, je ne sais pourquoi, ni lui non plus, sans doute.
Or cette charte, je m ’en suis longuem ent assuré, ne ligure pas
dans le cartulaire im prim é de Saint-Victor, ni dans les pièces
inédites du même cartulaire qui sont aux archives des Bouchesdu-Rhône. Elle n’est pas davantage, ce qui est plus grave, dans
les papiers de de Haitze, où prétend l’avoir prise Fauris, papiers
qui sont les uns à la bibliothèque Méjanes, les autres à celle de
Marseille, notam m ent dans les cahiers I et IV, qui sont précisé­
m ent des recueils de chartes. Et il est au m oins étrange que de
Haitze n’en parle pas dans son histoire d’Aix !
Après bien des recherches inutiles, j’ai trouvé dans l’exem­
plaire du Dictionnaire d’Achard de la Bibliothèque Méjanes, au
m ot Pourrières, une note m anuscrite, où celte charte est m en­
tionnée, et où l’auteur de la note dit qu’elle est citée par Solier !
Inutile de dire qu’elle ne se trouve pas plus dans les papiers de
Solier que dans ceux de de Haitze. Le savant conservateur delà
Méjanes, M. Edouard Aude, consulté par moi, me déclara, au
prem ier coup d’œil, que l’écriture de la note était, à n’en pas
douter, celle de F auris de Saint-Vincent ! J ’estime que voilà la
('.) Voir de Mas Latrie. Trésor de chronologie.

�272

MICHEL

CLERC

preuve failo, cl F aillis pris en flagrant délit (1). La fameuse
phrase a été fabriquée de toutes pièces par lui, et la charte n ’a
jam ais existé. La supercherie est d’ailleurs grossière, et il est
assez surprenant que, authenticité de la charte mise à part, on
ait si longtemps accordé créance à l'étymologie elle-même, et
aux conséquences qu’en lirait F auris.
En soi, l’étymologie n’a assurém ent rien d’absurde. Mais il y
en a une autre possible, que Mistral, avec sa vaste érudition et
son sens critique des plus éveillés, car il y a en lui un savant
auquel le poète n’a pas l’a il fort, a vue et indiquée dans le Trésor
du Félibrige ; Pourriero, bas latin, Porreiræ, Porreræ, Porreriæ ;
étymologie, pourri ; mais peut-être aussi porri, lieu où abondent les
poireaux. L’étymologie est moins noble assurém ent, m ais au
moins aussi vraisemblable. Mais, qu’elle ait ou non ce sens
étymologique, la forme Porreira est prouvée par une foule de
textes, et cela à partir de l’onzième siècle. En voici quelques-uns :
Cartulaire de Saint-Victor : 12 textes, s’espaçant de l’onzième
au quatorzième siècle :
Onzième siècle :
lia (104(&gt;) : ad Porrerias, deux fois.
2&lt;S’.9 (1050) : ad Porrerias.
(1)
Fauris de Saint-Vincent me paraît avoir eu l'habitude d’attribuer à
d’autres les assertions aventureuses dont il était le propre auteur. Seulement
il avait soin de les toujours puiser soi-disant dans des documents manuscrits,
et non imprimés, pensant sans doute qu'on n’irait pas vérifier. C'est ainsi qu’il
attribue à Peiresc le racontar absurde que voici : « Un des noms des peuples
du Nord qui ont été défaits par Marins.s’est perpétué en Provence d’une
manière assez singulière. Les paysans des environs d’Aix disent quelquefois à
leurs bêtes de charge, pour les exciter à marcher très vile : Ambrons, Ambrons !
Ils ne comprennent pas ces mots qu’ils prononcent. Peiresc, dans une lettre
à Gassendi, remarque qu’ils les répètent machinalement parce qu’ils les ont
entendu prononcer à leurs pères, et ainsi en remontant jusqu’aux temps des
batailles livrées par Marins aux peuples du Nord ; que cela se rapporte à ce
que dit Plutarque, que ces peuples s'excitaient à charger l’ennemi et à faire
une marche précipitée par ces mots, Ambrons, Ambrons, qui était le nom
d'une de ces nations que combattit et que vainquit Marius ». (Notice sur les
lieux de Provence, p. 12).
Ilien de pareil ne se trouve actuellement, bien entendu, dans la correspon­
dance de Peiresc et de Gassendi, et il serait bien surprenant qu’une letlrc
vue par Fauris ne fût pas parvenue jusqu’à nous (Voir Tamizev de Larrocjue,
L e ttr e s de P e ire s c .

iv),

�MARIES EN PROVENCE

273

121 (1065) : in Icrrilorio de Porrerias.
22't (1098) : ecclesia sancti T rophim i de Poreires.
848 (1113) : ecclesiatn parochialem de Porreriis.
Douzième siècle :
805 (1116) : témoins, Raim undo de Porreras, Rainaldus
de Porreras, Fuleo de Porreras.
807 (1117-1126) : témoins, R aim undus de Porreriis,
Rostagnus de P o rre riis, Rainaldus de
Porreriis.
814 (1136) : ecclesiam parochialem de Porreriis.
803 (1138) : Rostagno de Porreriis.
Treizième siècle :
Cartulaire des Baux, 159 (1213) : castrum deP orreiras.
Carlulaire de Saint-V ictor,946 (1223):R ainaudus de P orreriis;
in C a s t r o de Porreris.
Quatorzième siècle :
1131 (1337) : Vesianus de Porreriis.
Si, à p artir de l’onzième siècle, Pourrières s’appelle Porreira,
il n’a pu s’appeler de P utridis au dixième : quand placerait-on
la forme interm édiaire Putridarias ?
Si, au lieu de chercher l’étymologie de Pourrières, on avait
recherché comm ent s’appelait celte localité dans la série chro­
nologique des docum ents dont nous disposons (comme l’a fait
M istral), on aurait coupé court à cette pseudo-tradition.
Le nom de Sainte-Victoire est plus im portant que celui de
Pourrières : il rem onte bien plus h au t, et il est bien plus
significatif.
D’après F auris de Saint-Vincent, la m ontagne se serait appelée
dans l’antiquité Mons Vicloriæ, nom qui aurait été transform é
par les chrétiens en Sainte-Victoire.
En fait, nous connaissons dans l’antiquité une m ontagne qui
s’appelait Mont de Ici Victoire, mous Victoriæ, montagne qui se

�274

MICHEL CLERC

trouve en Espagne citérieure, près de l’Ebre (1) : nous n ’en
connaissons pas d’autres. C’est donc, pour la montagne proven­
çale, une simple hypothèse, et non pas un fait acquis.
Cette hypothèse n ’a rien en soi d’invraisem blable. Il y a en
effet, dans la Gaule Narbonnaise, un nom bre relativem ent consi­
dérable d’inscriptions relatives à la déesse Victoire, treize, dont
une à Nîmes, une à Aix, et les onze autres dans des pays où il
n’y avait pas de colonies romaines, à savoir de petites bour­
gades, ou des sanctuaires ruraux, perdus dans les montagnes,
comme Voix, Em brun, Gap, le Pègue, Aoste des Allobroges, la
Bâtie-Montsaléon, Chatellard dans la vallée de Barcelonnette,
Villeneuve près du lac Léman (2).
Il devient im m édiatem ent probable, par cette seule énum é­
ration, qu’il s’agit là, non pas de la divinité rom aine de la
Victoire, mais d’une divinité gauloise locale. O r, des treize
inscriptions mentionnées, six se trouvent dans la région des
Voconces, et la principale divinité de ce peuple était la déesse
Andarta, dont le principal sanctuaire était à Die. Celte A ndarta
des Voconces ne serait-elle pas devenue, lors de la rom anisation
du pays, la Victoire rom aine ? Pour peu que celte déesse gauloise
offrît quelques uns des traits qui caractérisent la Victoire, l’assi­
m ilation aurait été facile. Un passage de Dion Cassius, heureu­
sement cité par C. Jullian, apporte la preuve de cette hypothèse.
L’historien grec rapporte en effet que, lors de la campagne faite
par les Romains en 61 contre les Bretons (qui étaient des Celtes),
ceux-ci sacrifiaient surtout dans les bois de ’ASpâmr,, ’Avopdcrr/]
ou ’AvSav/i, car c'est ainsi qu’ils appellent la Victoire.
A ndarta peut donc être une vieille divinité gauloise de la
victoire, qui, à l’époque rom aine, se serait confondue avec la
déesse rom aine répondant à la même conception, et qui aurait
fini par traduire son nom en latin. Les exemples de cas de ce
genre abondent dans l’histoire de la religion gauloise.
(1) Tite Live, xxiv, 41.

(2) Pour tous ces textes, je renvoie en bloc à l'excellent article de C. Jullian,
Notes gallo-romaines, i, Sainte-Victoire, (Revue des Études anciennes, 1899),
article que je résume ici.

�MARIUS EN PROVENCE

27»

Or, à Voix, où l’on a trouvé une des inscriptions en question,
sainte Victoire est honorée comme patronne de temps im m é­
m orial : il est donc possible que le culte chrétien ne soit là qu’un
souvenir et une transform ation du culte ancien, et que la déesse
soit devenue au moyen âge une sainte, ou, si l’on veut, se soit
confondue avec la sainte du même nom. De cela encore, les
exemples abondent.
De tout cela il résulte en somme que le nom chrétien actuel
peut venir de l’ancien nom païen. Mais il ne s’ensuit pas du tout
que ce culte ancien de la Victoire ait été un culte com m ém oratif
de tel ou tel événement particulier et local, de telle ou telle
victoire ; c’était le culte général d’une déesse, de caractère soit
local, soit même général chez les Gaulois, comme semble l’indi­
quer le texte de Dion Cassius.
N’en serait-il pas de même pour Sainte-Victoire ?
Depuis quand la montagne s’appelle-t-elle ainsi ? G. Ju llian
cite un E xtrait d’un ancien inventaire dressé entre 1772 et 1790
(aux Archives départem entales des Bouches-du-Rhône). Il porte,
à la date du 17 janvier 1484, ceci : nouveau bail à Etienne
Reinaud, du vallon forçai, à l’ubac Sainte-Victoire (1).
C’est là, ju sq u ’à nouvel ordre, la m ention la plus ancienne que
nous connaissions du nom de Sainte-Victoire.
Mais cet inventaire, copié vers 1772 au plus tôt, a-t-il conservé
les formes authentiques des nom s propres, et ne les a-t-il pas
rajeunis, en les écrivant comme on les écrivait au xvm e siècle?
C’est plus que douteux, et nous allons voir qu’en deux autres
passages, l’un daté de 1336 et l’autre de 1462, nous trouvons pour
le même nom une forme différente.
Il paraît certain que Solier (1572) connaît le nom de Sainte-Vic­
toire : « De Rupe Victoriæ... eam vulgo a virgine vitæ sanctitate
conspicna, quæ ibi m onasticam degerit vilain, Venturiam dictarn
fabulatum est (unde Santo Aventure vulgo dicitur) ; rerum vero
antiquarum penetralia diligentius inquirentibus, eo sententiæ
(1) Un vallon forçai ou fourcal est un ravin qui traverse complètement une
montagne ; l'ubac est le Nord ; voir Mistral, Trésor du Félibrige, s. v.

�MICHEL CLERC

jam pridem itum est rupem liane non a V enluria virgine, sed e
Marii Victoria fuisse denom inatam . — Au sujet du rocher de la
Victoire... on raconte dans le vulgaire qu’il fut nom mé Venture
du nom d’une vierge célèbre par la sainteté de sa vie, qui y mena
la vie m onastique (d’où le nom vulgaire, Sainte Aventure) ; m ais
pour ceux qui recherchent avec plus de zèle les arcanes de
l’antiquité, ils sont depuis longtemps d’avis que ce rocher lire
son nom, non de la vierge Venture, m ais de la victoire de
Marins ».
Mais est-il possible d’avouer plus clairem ent que ce nom,
ce sont les savants qui le lui ont donné, en le rapportant à
Marins, que le peuple ne sait rien de tout cela, et que la sainte
dont la montagne porte le nom est pour lui une sainte quel­
conque, santo Venturi ou sainte A venture, et non sainte
Victoire? C’est là la preuve éclatante qu’au tem ps de Solier il n’y
avait point là de tradition populaire.
Il y a, pour arriver à une solution positive de. la question, une
difficulté plus grande que pour F ourrières; les nom s de m on­
tagnes sont, en effet, fort rares dans les docum ents, tandis que
les noms de localités s’y trouvent en grand nom bre. C’est ainsi
que le nom de Sainte-Victoire ne figure ni dans le carlulaire de
Saint Victor, ni dans celui des Baux, ni dans une quantité de
docum ents du même genre que j ’ai consultés. Le seul docum ent
vraim ent ancien que nous connaissions est cet extrait d’inven­
taire, où l’on voit la montagne citée sous ce nom en 1484. Or, dans
le même docum ent, au 17 août 1336, on lit : Testam ent de Guil­
laum e Reynaud de Vauvenargues, lègue à la chapelle SainteCatherine, à Notre-Dame de Perdigoly sainte Venture. Et, en
1462 : Collation de la vicairie de Vauvenargues et de SaintcVenture.
De même, en 1572, Solier lui-mêm e l’appelle du nom latin,
purem ent hypothétique et non fourni par des docum ents anté­
rieurs, de « Rupes Victoriæ », m ont de la Victoire, m ais non pas
Sainte Victoire; il connaît, au contraire, le nom bas latin
Venturia, et le nom populaire de son tem ps, Sainte-Aventure,
La montagne ne s’est jam ais autrem ent appelée que de ce

�277

MARIUS EN PROVENCE

dernier nom. Une lettre de Gassendi à Peiresc, de 1(535, parle de
« la Montaigne ou Rocher de Sainte-Aventure » (1). En 1(56(5,
Pitlon écrit : les paisans l'appellent Sanlo-Venturi. Spon, qui
passe à Aix en 1(574, parle de « la roche de Sainte-Victoire,
vulgairement dite de Saintc-Venture (2) » ; c’est d’ailleurs le prem ier
exemple connu de l’expression Sainte-Victoire, depuis l’inven­
taire de 1484. Enfin, Lam artinière, dans son Dictionnaire géogra­
phique de 1768, la nom me « Sainte-Venture, montagne de la
Provence, à trois lieues d’Aix. »
Le nom provençal est donc Venturi, qui a été francisé en Venture.
Et ce nom se présente sous diverses formes. M istral, Trésor du
Félibrige, au mot Venturi, cite un passage de César Nostradam us
(1614) où celui-ci appelle la montagne le m ont Sainte-Aventure ;
je rappelle en passant que César N ostradam us ignore complè­
tem ent la légende de Sainte-Victoire, comme celle de Pourrières.
Un dénom brem ent donné par la com m unauté de Vauvcnargues
en 1635 (aux Archives départem entales), dit que les habitants de
Vauvenargues m entionnent leur droit de faire paître leur bétail
sur la m ontagne dite Sainte-Bonaventure (3). Le botaniste Pierre
Pena, qui écrivait au xvic siècle, cite : E jugis arduis montis I).
Bonaventuræ (4).
Voilà la vraie forme populaire, en provençal Venturi, en
français Venture, d’où, pour le peuple, Aventure, Bonaventure.
Q uant au nom actuel de Sainte-Victoire, il est tout récent, et ne
date que du xvn° siècle.
Quel rapport y a-t-il, m aintenant, entre ce nom de Venturi et
celui de Victoire, qui se dit en provençal V ittori? Aucun.
L’origine du nom de la m ontagne est tout autre, et, celle fois
encore, elle a été parfaitem ent vue par M istral. « Venturi : il.
Vittori, lat. Victoria, nom de leiuine, Victoire. La mounlagno de
Santo-Ventnri.... on croit généralem ent que cette m ontagne fut

(1) Tamizey de Larroque, L e t t r e s d e P e i r e s c , IV, p. 547.
(2J Cité par C. Jullian, Z. c , p. 53, ;i° 1.

(3) C. Jullian, Z. c.,p. 52.
(4) L. Legré,

La

B o ta n iq u e

M a t h i a s d e L o h e l (M é m o i r e s d e

en P ro ven ce

l’Académie de

au

xvr

M arseille,

s iècle;

P ierre P e n a et

1890, p. 90,

n°

2).

�278

MICHEL CLERC

ainsi appelée en mémoire de la victoire remportée par Marius
sur les Teutons... Mais le mot Venturi pourrait aussi avoir la
même étymologie que le m ont Ventour. »
En effet, Ventour et Venturi sont évidem ment le même mot,
sous la forme m asculine et sous la forme féminine. Le vrai nom
du m ont Ventoux, sur les caries du xvm c siècle encore, est non
pas Ventoux, mais Ventour. Et ce nom dérive indubitablem ent
du nom de divinité Venturius, à laquelle sont dédiées deux
inscriptions rom aines, trouvées l’une à M irabel, près de
Vaison (1), l’autre à Buoux, au nord du Luberon (2). Il n’est pas
impossible que cette divinité ait été non seulement celle du
m ont Ventoux, mais la divinité générale des m ontagnes dans
toute la région provençale, divinité d’origine celte, ou, plutôt,
ligure. Le nom d’ailleurs dérive sans doute d’une racine analogue
au latin ventns. Au m ont Ventoux, ce nom ancien s’est conservé; à
Sainte-Victoire il a été transform é sous une double influence :
celle du travail continu des érudits depuis quatre siècles, et celle
de la religion, ou, si l’on veut, du clergé local, dont l’action n ’a
pas été moins efficace. En voici la preuve (3).
L’église paroissiale de Vauvenargues, la petite comm une située
en pleine chaîne de Sainte-Victoire, était placée autrefois, et
ju sq u ’à la fin du xvme siècle, sous le vocable de saint Etienne.
Mais, sur le territoire, existait une chapelle de Sainte-Venture,
dont la prem ière m ention connue rem onte à 1498. Dès 1526, on
voit apparaître une sainte Victoire, vierge, Victoria Virgo, dont la
fête se célèbre le 8 des calendes de mai (24 avril). En 1664, il
nous est parlé de la chapelle, sous le nom de Notre-Dame de la
Victoire. Enfin, après le Concordai de 1802, c’est l’église parois­
siale elle-même qui change de titulaire, et rem place saint
Etienne par sainte Victoire. Seulem ent, tandis que l’on ne
connaît canoniquem ent qu’une seule sainte Victoire, vierge et
( 1)

c il, x ii,

(2) CIL, XII,

1341.
1104.

(3) Je me permets de renvoyer, pour le détail et les références, à l’article que
j ’ai publié sur ce point particulier : S a i n t e - V i c t o i r e e t S a i n t e - V e n t u r e ( A n n a l e s
d e l à S o c i é t é d ’E l u d e s p r o v e n ç a l e s , 19041.

�MARIUS EN PROVENCE

279

martyre, la nouvelle sainte Victoire était célébrée comme vierge
seulem ent, tout comme l’ancienne sainte Venture de la petite
chapelle.
Mais voici qui est plus probant encore. Tandis que la fête de
la sainte Victoire canonique se célèbre le 23 décembre, celle de
sainte Venture, d ’après le docum ent de 1526 cité plus haut, et
un autre encore, de 1553, était le 24 avril. Il n’y a donc en réalité
aucun rapport entre les deux saintes et les deux cultes, l’un
général, l’autre absolum ent indigène, et, sans doute, d’origine
païenne. A ujourd’hui, cependant, on a poussé l’assim ilation
encore plus loin : la nouvelle sainte Victoire est devenue, elle
aussi, vierge et m artyre. Mais on n’a pas change la date de sa
fête, qui dem eure fixée au 24 avril; pourquoi? C’est qu’elle est
accompagnée d’un romavage, ce qui empêche de la m ettre en
hiver.
Enfin, cette fête de Sainte-V enture a encore donné lieu à des
affirm ations qui ne sont pas plus exactes que toutes celles dont je
viens d’essayer de m ontrer le peu de fondement. Millin parle
d’un pèlerinage qui, chaque année, partait le 24 avril de Pertuis
pour le m ont Sainte-Victoire; ce pèlerinage, d ’après les auteurs
locaux où Millin a puisé ses renseignem ents, aurait été une fête
com m ém orative d e là victoire de M arins.
Or, en réalité, ce n ’est pas le 24 avril, jo u r de la fête de SainteVenture, m ais bien le 24- ju in , qu’avait lieu ce pèlerinage, dont
l’habitude a subsisté jusque sous le second Em pire. La céré­
m onie essentielle de la fête consistait en un feu de joie, que
l’on allum ait, la nuit venue, et sur le somm et de la m ontagne, et
à Pertuis même, à un endroit d’où elle est visible. Les pèlerins,
qui form aient une sorte de confrérie, s’appelaient les Venturiers.
Q uant au sens de la cérémonie qu’ils célébraient, bien qu’eux-niêmes crussent, en toute bonne foi, com m ém orer la bataille
d’Aix, la date du 24 ju in suffit pour nous le révéler clairem ent.
Le 24 ju in , c’est la Saint-Jean, « la Saint-Jean d’été », fête
infinim ent plus ancienne que M arius, la fête du Soleil, qu’ont
célébrée de tem ps im m ém orial toutes les populations dites indoeuropéennes, et dont des traces subsistent encore dans beaucoup

�280

MICHEL CLERC

clc nos villages. Mais l’idenlité prétendue de
n ’est que le résultat d ’une confusion voulue :
Soleil, la ligure et païenne sainte Venlure,
sainte Victoire, demeurent trois conceptions
tinctes et irréductibles l’une à l’autre.

ces jours de fêles
l’éternel dieu du
et la chrétienne
absolum ent dis­

Au résumé, le nom de la montagne de Sainte-Victoire n ’est
donc pas un nom rom ain; ce n’est pas non plus un nom donné à
la montagne occasionnellement, en raison d’un évènement p arti­
culier. C’est un vieux nom indigène, plus ancien que l’apparition
des Romains en Provence, et que la langue populaire avait
parfaitem ent conservé, comme tant de nom s locaux. C’est la
tradition érudite qui l’a déformé, en rapprochant arbitrairem ent
Venlnri de Vittori, mot absolum ent différent du prem ier, et qui
n’a avec lui qu’une ressem blance toute superficielle. Non seule­
ment le m ont Sainte-Victoire n’a aucun rapport avec la victoire
de Marins, mais il n’a de rapport avec aucune victoire, pas plus
avec la déesse gauloise qu’avec la déesse rom aine, ni qu’avec la
sainte chrétienne de ce nom. C'est une vieille conception indi­
gène, et la montagne s’appelait déjà ainsi du tem ps de Marius,
et depuis des siècles (1).
On peut invoquer, en faveur de la tradition m alienne, un
dernier argum ent, la fréquence en Provence des nom s rom ains,
et notam m ent, celui de Marius. Rechercher à quand rem onte
l’usage de ce nom ne m anque pas d’intérêt, on va le voir.
Au Corpus Inscriptiomun Lalinarum , XII, sur vingt et une pages
d’index renferm ant les noms propres (ce cpii donne un total de
(1) Que l’on ne s’étonne pas d’une pareille confusion de noms. Qui ne
connaît, en Provence, l’étymologie et le vrai sens de ce nom bizarre de localité,
Pas-dcs-L aneiersC 'est P a s d e l ' a n c i c , « le défilé de Y a n x i é t é », nom qui se
retrouve dans plusieurs localités, pour désigner un passage de montagne à
aspect de coupe gorge. Et voici une autre déformation, due, eelle-là, non à
une confusion populaire, mais bien au n e rectification prétendue scientifique;
j ’en dois la connaissance à M. E. Aude, conservateur de la bibliothèque
Méjanes. Une chapelle d’Eyragues, connue sous le vocable de chapelle des
P i e u c c l l o (les Onze mille vierges, sans doute) est devenue, probablement grâce
à un curé érudit, Notre-Dame du P i e u x Z c l e I

�281

MAHIUS EN’ PROVENCE

plus (le sept mille nom s), ou trouve quarante personnages seule­
m ent (lu nom de M arins. E l il a 141 Pompée, et 470 Julii, ce qui
est relativem ent peu ; et cependant César et Pompée ont joué en
N aibonnaise un bien autre rôle que Marins, puisqu’ils y ont créé
des citoyens rom ains. Ces citoyens ont pris leur nom : ce n’est
pas, en effet, parce qu’un personnage était célèbre qu’un nouveau
citoyen prenait son nom, m ais bien pour des raisons person­
nelles. On voit qu’en somme le nom de Marins a été fort peu
répandu en Narbonnaise sous les Romains (4).
Au moyen âge, les textes sont bien plus significatifs encore :
on y constate que les nom s rom ains qui subsistent, mêlés aux
nom s barbares, sont précisém ent des noms insignifiants, qui ne
rappellent aucun personnage célèbre, comme Calvus, Calvinus,
Magnus, Rufus ( Cartulaire de l'abbaye de Lérins).
J ’ai cherché le nom de Marins (et aussi, par la même occasion,
celui de Sexlius, assez fréquent aujourd’hui à Aix) dans les
recueils suivants :
Cartulaire de l’abbaye de Lérins ;
C artulaire de Saint-Victor ;
Cartulaire des Baux ;
C artulaire de l’ancienne cathédrale de Nice;
Cartulaire de Notre-Dame de Bertaud, au diocèse de Gap ;
A lbanès, Charles provençales des archives des Bouches-duRhône ;
C artulaire m unicipal de Saint-M axim in ;
Archives paroissiales de Marseille aux xvic et xvne siècles ;
soit des docum ents s’espaçant de 798 au xvm c siècle, avec des
m illiers de noms.
Or, dans tout cela, il n’v a pas un seul Sexlius. Et j ’y ai trouvé
un seul M arius (cartulaire de Saint-Victor, n, p. 637, document
(1) A Saint-Pons, près de Nice, une inscription funéraire porte le nom de C.
/. M o g i o , qui a fait partie d’une c o h o r s L i g u r u m (CIL, v. 7891). Il
ii’est pas absurde de supposer que ce C. Marius Mogio, évidemment d’origine
indigène, devait ses noms romains à l’un de ses ancêtres qui avait servi sous
Marius : nous avons vu que dans l’armée d'Aix figuraient des Ligures italiens.
M a riu s C.

11)

�282

MICHEL CLERC

du ixe siècle) (1). Dans tous ces documents, les Pom peii, les
Ju lii, ont de même disparu: le cartulaire de Saint-Victor
m entionne seulement une Julia, et quatre Juliani.
La fréquence du prénom de Marius en Provence est donc une
chose toute moderne. Marius n’est pas non plus, comme on le
croit généralement, le m asculin de Marie, dont la popularité
viendrait de là, le nom de Marie étant très répandu. S’il en était
ainsi, on le trouverait très fréquemm ent au moyen-âge, ce qui
n ’est pas. Cette popularité date de l’expansion de la légende
m arienne fabriquée par les érudits locaux. Peut-être la Révolu­
tion y a-t-elle aidé, en m ettant à la mode les nom s antiques. La
fameuse phrase de Mirabeau siir les Gracques et M arius a pu
contribuer à faire répandre ce nom en Provence (2). Mais c’est
surtout, j’en suis convaincu, à l’expansion de la légende répandue
partout par la Statistique que l’on doit la m ultitude de M arius
que l’on rencontre aujourd’hui en Provence. Cela ne prouve
qu’une chose, la popularité actuelle de cette légende, m ais n’en
prouve nullem ent ni l’authenticité, ni même l’ancienneté.
Je conclus. Le souvenir de la victoire de Marius sur les
Teutons dans les environs d’Aix ne nous a été conservé ni par
l’épigraphie, ni par aucun m onum ent d’architecture ou de
sculpture, ni par les noms de lieux, ni par les nom s de per­
sonnes. Ju sq u ’au xvc siècle au moins, ou plutôt ju sq u ’au xvie,
il n’y a sur cet évènement aucune tradition locale. C’est la ren ais­
sance des lettres antiques, la lecture de Plutarque et de F lo ru ss
qui a rappelé cette ancienne histoire oubliée. Et, de Solier à
M. Bérenger-Féraud, c’a été un travail ininterrom pu, et dont
les résultats se sont infiltrés partout, et dans les ouvrages géné­
raux, comme ceux de Duruy ou de Desjardins, et dans la presse
(1) Il y a eu, au v r siècle, un saint Maritis, fondateur d’une abbaye att diocèse
de Sisteron, et qui paraît avoir été assez populaire dans cette région. Mais ce
personnage n’était pas d’origine locale, et était venu là d’Orléans. (A l b a n è s ,
G a l l i a c h r i s t i a n a n o v i s s i m a , A i x , c o l 665).

(2) Je remarque que pas un seul Marius île figure parmi les deux cent
trois membres du bataillon envoyé de Marseille à Paris en septembre 1792.
(F. Portai, L e b a t a i l l o n m a r s e i l l a i s d a 2 1 j a n v i e r (1900), p . 36 et s u i v . ) .

�MARIUS EN PROVENCE

et les ouvrages locaux, et enfin clans renseignem ent à tous
degrés. Tout le monde vit sur quelques données toujours
mêmes, acceptées sans contrôle, étymologies fantaisistes
sans fondem ent, le tout couronné par les faux de F auris
Saint-Vincent.

283

ses
les
ou
de

Nous avons là un exemple saisissant de la façon dont se for­
m ent, non certes toujours, m ais souvent, les légendes. Le point
de départ est un récit d’un écrivain ancien, plus ou m oins bien
traduit, et dont l’on veut retrouver tous les détails dans les lieux
que l’on connaît. De là une foule d’inventions, la plupart absurde s
(comme les nom s de lieux Marii ager, forts Marii, Marii clolium ,
Marii stcitio, etc.), m ais émises de bonne foi par des érudits peu
fam iliarisés avec les procédés vraim ent scientifiques. De là aussi
vient que tout le récit de la campagne a subi celte influence : les
textes ont été torturés, la topographie mal vue, les nécessités
stratégiques les plus évidentes m éconnues. Les nom s d’Aix, de
Sainte-Victoire et de Pourrières ont tout dom iné et se sont
imposés sans discussion aux érudits, qui ont tout subordonné à
cela. C’est-à-dire que non seulem ent la tradition est fausse en
elle-même, m ais qu’clle a faussé sur bien des points l’histoire,
que, sans elle, on aurait écrite autrem ent, d’une façon désinté­
ressée. Il faut ajouter ceci, qui n’est pas le m oins curieux. C’est
que cette tradition, pour m oderne qu’elle soit, se trouve vraie en
gros ! La plaine de Pourrières et le m ont Sainte-Victoire n’ont
aucun rapport, par leur nom, avec M arins; m ais ils n’en ont
pas m oins vu se term iner la campagne contre les Teutons par la
bataille décisive où Marius les détruisit. Les érudits, partis de
prém isses fausses, sont arrivés, toujours en gros, s’entend, à des
conclusions exactes. Leur théorie dem eure fondée, quoique les
preuves alléguées par eux m anquent de fondement. C’est qu’ils
ont été en quelque sorte guidés, comme malgré eux, par la topo­
graphie, qui est, pour les points essentiels, d’une clarté si aveu­
glante, qu’ils n ’ont pas pu, malgré toutes leurs idées préconçues,
en négliger les enseignem ents. Ce à quoi il faut donc résolume'nt
renoncer, c’est à l’idée que la tradition populaire ait gardé le
souvenir des évènem ents depuis l’année 102 avant notre ère

�284

michkl

CLERC

ju sq u ’à nos jours. Ce serait en histoire, à vrai dire, un lait
♦
exceptionnel : il ne s’est pas produit, et il ne pouvait pas se
produire.
« La tradition historique, dit Gaston Paris, à propos de Roland
à Roncevaux, est partout extrêmement courte : il est bien rare,
quoi qu'on en ait dit, qu’elle dépasse de beaucoup une généra­
tion » (1). C’est ce que l’on a pu constater d’une m anière frap­
pante sur le champ de bataille de W aterloo, où, en 1900, quatrevingt-cinq ans seulement après l’évènement qui bouleversa
l’Europe, un visiteur curieux du passé déclarait que « ses conver­
sations avec les paysans, les fermiers, les cabaretiers, les curés»
lui firent constater combien les « souvenances d’ef guerre »,
comme disent les W allons, étaient ancrés dans l’esprit des popu­
lations, mais à quel point aussi ces souvenances s’étaient déjà
déformées à travers les générations successives. La légende de
l’épopée fleurit ici plus vivace que partout ailleurs ». Et plus
loin, rapportant les paroles du curédeP lancenoit : «En arrivant,
il y a dix-sept ans, à Plancenoit, j ’interrogeai les vieillards
qui prétendaient avoir été mêlés aux évènements de 1815. Ils me
racontèrent d’abord des aventures extraordinaires, puis finirent
par avouer qu’ils avaient fabriqué ces récits de toutes p iè c e s...
Un vieux m endiant, qui se tint pendant plusieurs années au pied
de la Butte du Lion, racontait à tous les visiteurs qu’il avait
servi de guide à l’avant-garde prussienne; or il était né en 1820.
Plusieurs vieilles femmes gagnaient leur vie en racontant aux
Anglais les épisodes terribles dont elles avaient été soi-disant les
témoins. Toutes étaient nées après la bataille » (2).
S’il en est ainsi, au bout de moins d’un siècle, pour la tra d i­
tion locale sur la bataille de W aterloo, que penser d’une tradition
locale sur la bataille d’Aix, après deux mille ans ?
C’est pourquoi j ’ai, dès le début, écarté résolum ent celle p ré ­
tendue tradition, et refusé de m’appuyer sur elle pour quoi que
(1) R e v u e d e P a r i s , 15 septembre 1901, p. 242.
(2) H. Fiérens-Gevaert, W a t e r l o o l é g e n d a i r e ( R e v u e
19110, p 402 et 427).

de P a ris,

15 septembre

�MARIUS EN PROVENCE

285

ce fût. Elle n’est en effet intéressante à étudier qu’en elle-même,
comme un exemple excellent (le form ation d’une légende pseudo­
populaire, et comme preuve de l’influence que peuvent exercer
en pareille m atière les érudits. Cette étude forme l’appendice
naturel de recherches historiques sur la campagne de Marins ;
elle ne doit pas figurer dans ces recherches mêmes.
La vraie m anière, à mon sens, de conserver et de glorifier le
souvenir de l’exploit de Marins et du service rendu par lui à nos
ancêtres, n’est pas d’accueillir el d’entasser pêle-mêle et sans
critique toutes les im aginations de pauvres esprits comme
Solier ou d’érudits véreux comme F auris de Saint-Vincent. J'ai
pensé qu’il valait m ieux reprendre tout le travail par la base,
étudier à fond tous les docum ents authentiques, les éclairer par
un examen attentif des lieux, et, tout en faisant aux hypothèses
leur part nécessaire, n’adm ettre que ce qui p araîtrait dém ontré
conform ém ent aux exigences de la critique m oderne. C’était
déjà, il y a quelque cent vingt ans, l’avis de l’historien conscien­
cieux el sagace qu’était Papou, et je ne saurais m ieux term iner
qu’en citant de lui cette judicieuse réflexion (1) : « Nous ne sau­
rions trop nous tenir en garde contre l’illusion. Nous sommes
naturellem ent portés à rehausser la gloire de nos ancêtres ; et
lorsque ce penchant se trouve favorisé par des traditions popu­
laires, ou par les erreurs des historiens, et surtout des historiens
modernes, nous donnons dans un m erveilleux qui déshonqre
l’histoire, sans rien ajouter à la gloire de la patrie »,

(1)

H istoire g én éra te de P ro ven ce,

tome i, p. 537, ne 1,

Imprimerie du Sémaphore, B a r la t ier -Ma r se iix p

���UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE

P U B L IC A T IO N S

SU B V E N T IO N N E E S

Le Conseil Municipal de Marseille
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Le Conseil de l'Université

Annales de la Faculté des Sciences

Annales des Facultés de Droit
et des Lettres

Annales de l’Ecole de Médecine
et de Pharmacie

Le Directeur-Gérant : Michel Clerc.
M arseille. — Typ- et Litli, B a r l a t ie h , ru e V enture, 19.

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LETTRES

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Paul GIRBAL. - La l'ie et l'Œuvre de Georges Guibal . ......... '.. :-- I-XVI
Michel CLERC. - Etudes critiques sur la campagne de C.· Marius en'

.....

Provence (suite).. . ....................................... 1 èt 221
145
153

E. SPENLÉ. - Henri Heine et l'Ame contemporaine ...•.. '"
Paul GAFFAREL. - Les Cent Jours à Marseille (1815).....

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DROIT
Gaston MORIN. - A propos de la maxime « Errol' rommunis faeitjus), Robert CAILLEMER. - La formation du droit français médiéval

.1

et les travaux de Julius Ficker (à suivre). . . . . . . . . . . . . . .. .
La Famille dans les anciennes coutumes
germaniques... .... .......... ...... ..... .... . .........
Ch. CÉZAR-BRU. - Salle de travail de droit civil de la Faculté de
droit d'Aix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ .
Ch. CÉZAR-BRU et MORIN. - La Faute, le Risque, l'Abus du
Droit ................................ '" ...... . ........... .
B. RAYNAUD. - L'Action sociale en face des lois nàturelles de
l'Économie Politique .. ....... '. . ......................... .
BABLED. - Le·rôle des Capitaux dans les colonies françaises ..... .

33

Robert CAILLEMER. -

. ....

;.

117

59
63
145

163

NÉCROLOGIE

Paul LACOSTE. -

Son portrait. Discours prononcés sur sa tombe. .

107

TRAVAUX SCOLAIRES

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Thèses de doctorat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ .
A. JOURDAN. _. La PresctipLion, d'après le Code civil
allemand ...... .. ' .............................. .
A. MARCAGGI. - Les Messages présidentiels en France ef
aux États-Unis. . . . . . . .. . . . . .. . . . .. ...............
W. OUALID. - Le Libéralisme économique de l'Angleterre.

209
210
212
215

VARIÉTÉS

Recrutement et Organisation des Armées.
(Conférence faite à la Faculté de Droit d'Aix.). . . . . . . .

Capitaine GOTHIÉ.

220

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Dès le prochain fascicule, les Annales de la Faculté de Droit d'Aix
contiendront une Revue bibliographique des ouvrages de droit, français et étrangers .
...

Il ne sera rendu conlpte des thèses de doctorat qu'à titre très
exceptionnel et sur délibération spéciale du Comité de rédaction.

Prière d'adresser les volumes, en double exemplaire, à M. CézarBru, secrétaire de la Rédaction, 18, rue Noailles, Marseille .
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Professeur à la Faculté de Droit de l'Université d'Aix-Marseille

DÉCÉDÉ LE 8 SEPTEMBRE 1906

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La Faculté de Droit d'Aix a eu la douleur de perdre
un de ses lnembres les plus distingués, et sympathique
entre tous, le professeur de droit civil Paul Lacoste.
La rédaction des Annales de la Faculté de Droit s'associe au deuil cruel qui a frappé douloureusenlent la
famille de Paul Lacoste et l'Université d'Aix-Marseille.
Celle-ci a perdu un de ses meilleurs maîtres, et l'ensei- ·
gnelllent du droit en France un de nos plus distingués,
en 111ême temps que de nos plus modestes, civilistes.
Tous ses collègues avaient pour ses qualités d'esprit
et de cœur la plus haute estinle; son commerce affectueux et aimable leur avait inspiré à tous les sentiments
d'une sincère alllitié. Nous reproduisons, pour en témoigner, les discours émus qui ont été prononcés sur sa
tombe si brutalenlent ouverte, et nous prions sa veuve
et sa fille de voir dans cette publication l'hommage de
la reconnaissance de J'Université d 'Aix-Marseille pour
les services rendus par Paul Lacoste et le témoignage
de ~ympathique affection et de sincère amitié de tous
ses collègues de la Faculté de Droit d'Aix.

LA RÉDACTION.

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A LA ZlIEMOtRE nE M. PAUL LACOSTE

DISCOURS DE M. BELIN
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Il appartient à M. le doyen Bry de nous dire, avec l'autorité
attachée à ses fonctions, ce qu'a été le savant jurisconsulte, le
professeur éminent, que nous venons de conduire à sa demeure
suprême; mais nous, qui l'avons vu à ses derniers jours, devant
sa tombe si brusquement ouverte, quand la mort a, tout d'un
coup, brisé une vie dont le terme nous semblait si éloigné, nous
ne pouvons que verser des larmes. Que notre destinée est
précaire, et que l'avenir est pour nous toujours incertain et
voilé! Il Y a huit jours à peine, je lui serrais cordialelnent la
main; et, le sourire aux lè"res, nous parlions tous deux de
l'heurc prochaine où, sans crain te, il reprendrait ses travaux un
instant interrompus; et voici que soudain se dresse à son
chevet la grande Endormeuse, qui, d'un geste, l'emporte dans
la région de l'éternel somn1eil. Que pourrions-nous dire aujourd'hui à cette épouse abîmée dans sa douleur, écrasée sous le poids
de l'irréparable, et qui voudrait croire qu'il n'est point par Li
sans retour, celui qui faisait, hier encore, tout son orgueil et
foute sa joie; et à cette enfant, qui, dans sa naïveté, s'imagine
que son père chéri va bientôt revenir du grand voyage, et qui
Souvent l'appellera dans ses rêves?
En présence d'une catastrophe dOlnesLique qui jette ainsi
l'épouvante; quand le collègue, qui disparaît avant l'heure, nous
donnait chaque jour et sans ostentation, l'exemple de la générosité, du désintéressement, de l'oubli de soi pour les autres; et
qu'en retour il voyait venir ~l lui, au juste orgueil des siens, la
profonde et affectueuse estinlc de tous ceux qui l'approchaient,
toute parole hUlnaine est impuissante et ne saurait apporter de
consolation; ceux qui survivent génlissent et se courbent sans

�A LA l\IÉ~10IRE DE M. PAUL LACQSTE

111

demander à comprendre. Mais la Inort ne surprend JJoint celui
qui croit et espère; et notre ami avait l'àme assez haute et assez
chrétienne pour envisager sans effroi le vide et le néant de la
condition de l'homme. Pleurons-le pourtant: car, pour les siens,
pour lui, pour nous, il s'en est allé trop tôt; et, en même tenlps,
souhaitons de mourir, comIne lui, presque debout, et de laisser
autour de nous, au jour de l'inévitable séparation, d'aussi
sincères et d'aussi unanimes regrets.
Ami, Adieu.

DISCOURS DE M. BRY
Doyen de la Faculté de Droit

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C'est sous le coup d'une émotion profonde que je prends la
parole deyant ce cercueil. Rien ne pouvait faire prévoir la mort
soudaine et prématurée de l'ami que nous pleurons, la perte
cruelle que l'Uniycrsilé vient de faire dans la personne de l'un
de ses maîtres les plus distingués .
Ma tristesse s'accroît, en songeant à celle que vont éprouver
nos collègues, dispersés à l'époque des vacances, en apprenant
l'affreuse nouvelle. Elle devient plus profonde encore, à la
pensée de l'épouse qui pleure dans la Inaison en deuil, de
l'enfant, sa joie et son espoir, consolation douce et souriante
après les fatigues d'enseignements et de travaux, que son
dévouement à la science ne lui permettait pas de compter et de
restreindre.
Le souvenir des années qu'il a passées au milieu de nous dans
celle Faculté de Droit d'Aix, il laquelle tant de liens le rattachaient, se présente à mon esprit sous un jour, que la douleur
111 'empêchera de mettre en pleine lumière. Il In'aurait fallu plus
de temps et surtout moins de trouble dans la pensée pour

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A LA MÉMOIRE DE M. PAUL LACOSTE

retracer, en des traits fidèles et complets, cette vie si bien
remplie et que la mort inexorable achève avant l'heure.
Paul Lacoste avait fait de brillantes études secondaires. Il en
retrouva la force et le chanl1e, lorsqu'il voulut songer à l'agrégation des Facultés de Droit. Il put se révéler aussitôt comme
l'un des maîtres de la parole, ajoutant à la profondeur du juge111ent, à la maturité de l'esprit, cette finesse de langage, celte
pureté de diction qui devaient conquérir tous les suffrages. Il
obtenait, en effet, le premier rang sur les soixante candidats qui
affrontaient, la 111ême année que ·lui, les épreu ves d LI concours.
C'était en 1885.
Il a tenu, depuis lors, les promesses qu'avait fait concevoir
son premier triomphe. Il enseigne tout d'abord le Droit romain
à l'Ecole d'Alger, et veut, après son départ, lui laisser quelque
chose de lui-même, en collaborant, chaque année, à la Revlle
Algérienne.
Il vient à Aix en 1887, et ses nouveaux collègues ne tardent
pas à lui donner toute l'estime que 111éritaient sa science et son
caractère.
Sa science! elle était vaste et profonde. On allait à lui comme
à un guide éclairé, n'ignorant aucune des difficultés de la
doctrine et des solutions qu'elle impose, habitué, par la réflexion
et la curiosité des recherches, à découvrir tous les chemins
tracés par la jurisprudence dans le domaine immense des interprétations juridiques. Ses collègues aimaient à lui soumettre
leurs doutes, les élèves trouvaient en lui un conseiller toujours
prêt à les accueillir avec bienveillance, et nul de ceux qui
l'avaient, un jour, consulté ou entendu, ne pouvait oublier
l'autorité de sa direction et la persuasion de son enseignelllent.
Il occupait l'une des chaires de Droit civil et ajoutalt à son
cours magistral celui de législation et de science financières. Il
enseigna, pendant quelques années, la législation coloniale, et
Blême le Droit musulman, à l'époque où notre Faculté possédait
encore une llonlbreuse colonie d'Egyptiens. Il avait ainsi parcouru, dans ses trop courtes années de vie juridique, line partie
de la Législation civile; du Droit public et de l'Economie poli-

�A LA MÉMOIRE DE M. PAUL LACOSTE

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tique. Il n'avai~ pas jeté un simple coup d'œil rapid~ et superficiel sur ce vaste donlaine, mais il y était chaque fois entré, avec
la volonté de le bien connaître, afin d'enrichir le "patrimoine
scientifique de notre Université de son érudition consciencieuse
et éclairée.
Il donnait, tous les ans, au grand recueil de Sirey, des notes
approfondies, qui ajoulaient de la valeur à l'arrêt, dont il appréciait les décisions. C'est qu'il avait, au plus haut degré, toutes les
qualités qui font le juriste: un sens droit, l'mnour de la vérité et
de la justice, et cette pénétration des idées utiles et fécondes qui
ne dédaignent ni "les traditions du passé, ni les espoirs et les
impérieux besoins de l'avenir. Il ne nléconnaissait aucune des
influences qui modifient, suivant le milieu et les nécessités
sociales, les institutions et les lois. Mais il avait le respect des
principes qui sont la base des sociétés, et donnent aux individus
les garanties les plus précieuses.
Est-ce pour obéir à cette pensée qu'il publiait, il y a quelques
années, un ouvrage remarquable sur l'autorité de la chose jugée,
dont il faisait paraître, récenlment encore, une deuxieme édition.
Le succès de ce livre est le plus éloquent témoignage en faveur
de son mérite. Il restera comme une des preuves les plus convaincantes du talent de son auteur.
Son caractère! Il était la loyauté et]a dignité mêmes, cachant,
sous les apparences d'une simple et charmante bonl~omie, la
fermeté d'un esprit toujours maître de lui, dédaigneux des
compromissions, voyant clairenlent le devoir, sachant le dire et
sachant le faire. Et je sais qu'on ne venait pas s"e ulement
s'adresser au savant pour "le consulter, mais qu'on venait
demander à l'homme, au sens juste et droit, une inspiration, à
certains moments où l'esp.rit déconcerté hésite sur une ligne de
conduite, sur un parti à prendre.
Tout le monde connaissait la profondeur de sa science, la
sûreté de son jugement, la place qu'il occupait dans notre
Faculté. Il n'yen eut qu'un seul qui voulut l'ignorer toujours,
ce fut lui-nlême. Sa modestie était égale à son talent, et, s'il
ambitionnait un rôle au miliEu de nous, c'était celui d'être tou-

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A LA MÉMOIRE DE M. PAUL LACOSTE

jours le premier à se dévouer pour l'intérêt général, pour un service à rendre, pour une charge à remplir.
Il esL 1111 sentiment dont il a pu dès lors percevoir toutes les
délicatesses et l'exquise douceur: c'est l'affection profonde, c'est
la sympathie qu'il avait su conquérir parmi ses collègues et
toutes les personnes qui, dans celte ville, entretenaient avec lu i
les relations les plus sûres et les plus cordiales. Sa bonté lui
gagnait tous les cœurs, et l'on savait que, de lui çomme de ceux
qui l'entouraient et dont il inspirait les pensées, ne viendrait
jan1ais une appréciation malveillante.
J'ai goûté plus que tout autre, peut-être, les effets de cette bon té
qui console et soutient, de cet esprit qui grandit et élève, et je
comprends toute la tristesse que la disparition d'un tel homme
de bien doit causer, en sentant le brisement que j'éprotlve
devant ce cercueil.
C'est un adieu suprême qu'il faut lui faire au nom de ses collègues, de ses amis, de l'Université tout entière.
1\i-je le droit de le lui adresser encore au nom q.'une famille qui
jouit à Aix de la vénération de tous? Ai-je le droit de n11Ulll1uer
sur sa tombe un mot d'amour au non1 de celle qu'il avait choisie
pour con1pagne, et de ce petit ange, son orgueil et sa joie, qu'il
invoqua dans un dernier souffle COlllme pour retenir la vie, qu'il
aurait voulu voir gl andir à ses côtés pour charmer sa vieillesse?
Il en parlait si souvent, dans toute l'effusion de son cœur, que je
veux m'en souvenir devant SOB cercueil et lui redire l'adieu qui
le suit de l~ maison solitaire jusqu'à sa dernière demeure.
Adieu donc, cher Collègue et Ami, ou plutôt au revoir! Ce mot
de suprêüle espérance est le seul qui puisse consoler notre
douleur et adoucir l'amertume de nos regrets.

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J\1É~IOIRE p~ M. PAUL Li\C()ST~

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DISCOURS DE ·M. CAISSON
Étudiant en Droit, au nom de (( l'Association des Étudiants )

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Au nom de tous les étudiants, de ses élè"es anciens et jeunes~
de tous ceux qui ont eu ù apprécier la valeur de son enseignement, j'ai tenu à apporter à M. I~acoste, au vénéré professeur
qui disparaît, un témoignage de sympathie profonde. Je n'e!l sais
pas de plus modeste, mais pas de plus sincère.
La faucheuse inexorable a, celte année, frappé sans pitié la
Faculté et l'Association. Après avoir accom pagné à leur dernière
demeure deux de nos regreLtés camarades, ne voilà··t-il pas que
nous avons aujourd'hui le pénible devoir d'y conduire un de nos
plus estimés professeurs. Cette mort prématurée nous atlriste
profondément, et si la Faculté perd un maître éminent, les étudiants perdent plus encore.
M. Lacoste n'était pas seulement un professenr distingùé, un
jurisconsulte de talent) nIais aussi un ami pour ses élèves, pour
les étudianls à qui il témoigna toujours une très grande soli icitude. A tous, il réservait un accueil plein d'une affectueuse tendresse et, dès les premiers Illots, on oubliait le maître pour ne
plus voir en lui qu'un ami plus âgé. D'un caractère bon et affable,
il suffisaiL de le connaître pour l'aimer.
C'est avec plaisir qu'il acceptait quelquefois de présider les
réunions de la conférence Portalis, éclairan t de sages conseils,
encourageant de ses avis ceux qui faisaient leurs prenliers
essais dans l'art~de bien dire.
Aussi, si notre drapeau n'est pas cravaté de crêpe, parce que,
jllSqll'Ü la dernière minute, nons ne savions pas s'il nous serait
possible de l'ayoi!', pour accompagner une dernière fois le maUre
que nous vénérions, croyez hien que le deuil est dans nos
cœlll'S,

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Hélas! M. Lacoste n'est plus. Il s'en va, emportant l'estime de
tous et ne laissant derrière lui que d'unanimes regl~ets. Je sais
que tous les étudiants partageront notre émotion douloureuse
en apprenant la fin du professeur aimé, je sais qu'ils auraient
tous pris part à ce triste cortège, si la n10rt avait attendu, pour
frapper, que nous fussions à nouveau réunis autour de ce maître
aimé. Nos camarades sont absents, mais je veux réunir toutes
leurs sympathies et en apporter l"hommage à l'homme' de bien
qui disparaît.
Je le fais avec une émotion de profonde tristesse, et, à ce noble
cœur, à ce. maître que nous pleurons aujourd'hui et qui nous
témoigna une si vive affection, j'adresse un dtrnier et suprême
adieu.

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�DANS LES ANCIENNES COUTUMES GERMANIQUES(1)
PAR

Robert

CAILLEMER

Chacun sait la place considérable qu'occupe, dans nos relations
quotidiennes, le droit familial. NOlnbreuses sont les questions
qui se rattachent au droit de la famille: -conditions et formes du
mariage, réginle des biens entre époux, situation des enfants,
organisation de la parenté, régime successoral, liberté ou défense
de disposer de ses biens au détriment de ses héritiers. La solution
de ces problèmes variés dépend de la conception que l'on se fait
de la famille. Une large part de la vie des peuples nlodernes est
faite de la vie fanliliale. Et, lorsque l'on examine les caractères
de cette famille moderne, on peut être tenté de remonter vers I.e
passé, de rechercher ce que ' furent, autrefois, les organisations.
(1) Conférence faite à l'Université populaire d'Aix-en-Provence, le 31 janvier
1906; Cette conférence, destinée au grand public, ne comportait ni un exposé

détaillé des sources, ni un examen des très nombreuses controverses que soulèvent les points traités. Il nous suffit de renvoyer, une fois pour toutes, aux
travaux allemands de MM. Brunncr, Heusler (Institutionen des deutschen Privairechfs, II), von Amira, Sohm (Das Recht der Eheschliessllng, 1875), Schroeder
(Gescllichte des ellelichen Giiterrechts in Deuischland, 1863), Weinhold (Delltsclle
Fral/cn, 2e éd, 1882), Dargun (MuftereI!t und Rallbehe, 1883), Ficker (Untersucllllngen zur ErbCllfolge der os!germaniscllen Rechte, 1891 et s.) ; et aux trayaux
français de MM. Meynial (Nol/v. Rev . Rist. de Droit, XXII, 1898, p. 165 et s.) ;
Lefebvre (Leçons d'inirodudion générale à l'histoire du droit matrimonial
français, 1900,' , Brissaud ,Manllel d'histoire du droit français, p. 419, 1005,
1640) .

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ROBERT CAILLEMER

fanliliales, de scruter l'antiquité des bases sur lesqu~Jles repose
notre famille moderne. Pour elle, comme pour toutes les institutions sur lesquelles nous vivons, une étude historique doit être
la base de toute étude critique. Elle permettra de juger, à leur
juste valeur, la solidité et la permanence - ou au contraire la
raison d'être temporaire et la relativité - des idées et des constructions juridiques du temps présent.

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Pendant longtemps, l'on a regardé, comme formant le point de
départ de l'histoire de la famille, la fornle familiale connue sous
le nom de patriarcat, que l'on trouve, avec une netteté particulière, dans le droit de la République romaine. La famille est
groupée tout entière sous l'a\llorité du chef, du paterfamilias.
Représentant du culte des ancêtres, le père de famille exerce une
haute magistrature domestique. Choses et gens sont sous "sa
manHS, sous sa nlain: objets nlobiliers ou fonds de terre, esclaves,
enfants et petits enfants. La fen1ll1e Inariée est, elle aussi, sous
cette puissance. La femme qui se nlarie quitte définitivement
sa famille originaire et le foyer de ses pères. Elle entre dan~
la famille de son Inari; vis-à-vis de lui, elle sera con1lne
une fille, loco fili~; elle quittera ses dieux domestiques pour
prendre ceux de son époux; elle lui sera docile et fidèle, soumise
à sa puissance comIne tous les autres membres de la famille .
Dans ce système, aucun lien n'attache l'enfant à la famille de sa
mère. L'enfant n'a d'autres parents que les parents de son pè~e .
La parenté sera organisée sur un type purement agnatique, c'està-dire que la famille ne comprendra que des parents par les
mâles.
Telle aurait été la famille antique; et une longue série d'attén~lati9ns - on a même dit: une lente décadence - aurait conduit
à la famille moderne, par une élllancipation progressiye des
IndiYidus, par un affaiblissement continu de la puissance du pè~'~
de famille: évolution simple, faisant apparaître peu à peu l~
droit des femnles, diminuant la force du lien conjugal et de
l'~utorité maritale, laissant subsister entre la femme l.11ariée et
sa famille_d'origine des liens de plus en plus nombreux, aboutissant à la constitution d'"une double parenté à la fois agnatiqut;!

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et cognatique, d'une famille comprenant à la fois les parents par

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les l1làles et les parents par les fenllues.
Fustel de Coulanges, qui, à tant de points de vue, a rendu de
si grands services à la science his.t orique, fut, en France, l'un
des derniers représentants de ces conceptions. Dans sa Cité
ahtique, en des pages incOIllparables qui, quels que soient les
progrès de nos connaissances, resteront un chef-d'œuvre, il a
fait le tableau de cette société patriarcale primitive, de cette
famille groupée sous l'autorité du pater, réunie dans le culte des
ancêtres. Or, au nlOIuent lnême où il composait son ouvrage, le
caractère primitif de cette famille patriarcale était contesté et
attaqué de toutes parts. Les uns, suivant la voie ouverte par
Bachofen vers 1860, cherchaient à retrouvel~, nlême dans l'antiquité classique, des traces d'une conception des rapports entre
les sexes et des liens de parenté très différente de la conception
patriarcale; ils opposaient, aux règles juridiques indiquées par
les jurisconsultes de la ROIue classique, les coutulues tout autres
qui se reflétaient dans les traditioas et les vieilles légendes des
Indo-Européens. D'autres, de plus en plus nombreux, trouvant
trop étroite la voie ·ainsi ouverte, étudiaient le droit des peuples
restés en arrière dans le développenlent de lacivilisalion, le droit
des Indiens, le droit des Australiens, le droit des nègres africains .
Ces recherches, faites tout d'abord par des voyageurs ou des
explorateurs sans connaissances sociologiques suffisantes, devenaient peu à peu plus luéthodiques et plus précises. Et, de tout
cet ensemble de fails observés, se dégageait une conclusion de
jour en jour plus nette: à savoir que la fornle patriarcale de la
famille ne saurait être considérée COIume la première formé de la
fanülle ; qu'elle ne peut être que le produit d'un développement
séculaire, le résultat d'une longue évolution.
Nous ne voulons pas, pour l'instant, nous occuper du droit des
naturels de l'Australie ou de l'Amérique; et nous prendrons,
comme objet- de nos observations, des coutumes beaucoup plus
pradIes de notre droit moderne; des coutumes qui sont largenlent entrées dans la formation du droit de l'Europe occidentale:
les coutunles germaniques. Elles 11lériteüt une attention spéciale

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au point de vue de l'histoire de la fal11ille ; car elles nous présentent un état juridique autre que le patriarcat; car elles nous
pernlettent de suivre les développel11ents du patriarcat; car enfin
une évolution continue a conduit, de ces coutumes, à notre droit
nloderne.
De plus, nous les connaissons assez bien. Car, à peine entrés
sur le sol de l'Empire rOlllain, au lendemain l11ênle des invasions,
les Germains ont constaté, dans des recueils de Leges, leurs coutumes. Et les renseignements positifs, parfois un peu maigres,
que nous donnent ces lois, peuvent être contrôlés et complétés
par les indications des auteurs latins qui ont visité la Germanie
ou fréquenté des Germains, César ou Tacite, et surtout à l'aide
des plus vieux nlonuments de la littérature germanique, à l'aide
des légendes des dieux et des héros de la Germanie. COllllUe les
Grecs, les Gernlains ont créé à leur propre image les héros et les
dieux; ils leur ont prêté leurs nlœurs et leur droit.
L'une de ces légendes nous retiendra surtout: c'est la légende
de Sigurd. Elle est née, vraisemblablement, en Allemagne chez
les Francs des bords du Rhin, dans les premiers siècles de notre
ère. Elle est, au nloins dans plusieurs de ses parties, contemporaine des grandes invasions, car nous y verrons figurer le roi des
Huns, Attila (1). Elle peut donc nous retracer le tableau de ce
qu'était la famille germanique vers le v e siècle; et, comme on ya
le voir, cette famille est très lQin du type patriarcal.

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Dans la société patriarcale, la base de toute organisation familiale est le nlariage, acte solennel, religieux ou civil, qui fait
(1) La Saga des Nibelungen nous est parvenue sous plusieurs formes. V. les
indications à cet égard et la bibliographie données par B. Symons, Helden sage, dans le Gnzndriss der germanischen Philologie de Hermann Paul, 2" éd. ,
III, p. 651 et s. Nous nous servirons principalement, non pas de la forme
allemande, plus récente, de la légende, mai s de la forme scandinave, plus
archaïque, que l'on trouve dans l'Edda, et aussi des chants populaires des
îles Féroé. Cf. Pineau, Les vieux chanis populaires scandinaves, Paris, 1901.
La Volsungasaga, œuvre en prose de la seconde moitié du xm e siècle, nous
donne un récit qui rappelle celui des Eddas , ct qui permet de le compléter.
Paul, 1. C. , p . 633.

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passer la femme dans la puissance du Inari, qui en fait une sorte
de fille de son mari; elle est loco filiée, disent les jurisconsultes
romains.
Au contraire, dans la légende de Sigurd, soit dans les Eddas,
soit dans les plus anciens chants scandinaves, le mariage ne se
distingue pas des autres unions entre homme et fenIme. L'union
des sexes nous apparaît con1lne un état de fait, produisant
toujours les InênIes conséquences. On peut appeler celte union
un nIariage, Iuais ce nIariage résulte de la cohabitation, il naît
avec elle et disparaît avec elle. C'est l'union des sexes, seule, que
la coutume prend en considération.
Sans doute, on peut faire précéder de fêtes et de solennités
cette union; et la légende eddique raconte à ce propos une histoire burlesque, celle du pantagruélique festin offert par un fiancé
à la personne qu'il croit être sa fiancée, au gigantesque dieu
Thor, revêtu d'un grotesque déguisenIent féminin et dont
l'appétit yorace effraie tous les assistants (1). Sans doute aussi,
le lendeluain de la première nuit de noces, il est d'usage que
l'honlnle remette à sa compagne des cadeaux, une donation du
Iuatin (morgengabe), des anneaux d'or (2). Mais ce sont là des
traits accidentels, et non essentiels. L'un ou l'autre peuvent
Inanquer: l'union n'en existera ni plus ni moins, et aura toujours
, le même caractère juridique.
Il en est ainsi, par exemple, dans l'histoire de Sigurd, sous la
forme très archaïque que nous fournit une chanson des îles
Féroé, le Sjurdar Kyœdi, édité à Copenhague, en 1851, par
M. Halumershaimb, et dont E. de Laveleye a publié, en 1866,
une traduction françâise (3).
Sigurd, depuis qu'il a Inangé le cœur du dragon, comprend le
langage des oiseaux; et il apprend par eux l'existence d'une
(1) Pineau , loc. cil ., p . ïû et suiv.
morgengabe que, sous le h-offi de dos, Tacite nous
décrit. V. en ce sens Schrôder, LehrbuclI der deulsclIen Rechlsgeschichte,
3e éd., Il 69.
(3) Pineau, loc. cil., p . 185 et süiv . ; E . de Laveley ~ , La Saga des Nibelungen
dans les Eddas , 1866, p . 349 et sui".
(2) Peut-être est-ce cet ' e

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RonERt CAILLt~IEH

jeune fille 111eryeilleusement belle, Brynhild, la· fille du roi
Budle. Brynhild, après avoir repoussé nlaints prétendants, s'est
retirée sur le Hildarhôy, dans une marche déserle du royaume
de son père. Elle y repose, revêtue de son armure, endormie sur
un fauteüil d'or, entourée de flammes. Seul, celui qui frmichira
le cercle de feu pouiTa l'épouser;
Sigùrd arriye, luonté sur son cheval Grane, et il passe au
mlIièu des flanllues.
« Sigurd en hâte se dirige vers ]a salle où personne avant lui
n'avait pu veilir; avec son épée il ouvre la porte. - Ayec son épée
il brise les verrous, il aperçoit la tant gracieuse fenllne couchée
en son armure. - Le vaillant Sigurd entre dans la salle; tout
autour de lui il regarde; il aperçoit la tant gracieuse femme,
seule sur soillit couchée. - Il aperçoit la tant gracieuse femme
qui dort en son armure; il brandit son épée tranchante; en deux
il fend ]a cuirasse.~ Se réveille Brynhild, la fille de Budle ; tout
autour d'elle elle regarde: Qui donc est le héros valeureux qui
lu'a fendu ma cuirassé? - NOnll11e-moi Sigurd, fils de
Sigmund; ce fut la reine Hjôrdis qui me mit au monde. - Je
suis venu des pays étrangers, ici près de toi. Je 111'appelle
Sigurd, fils de Sigmund, ô ma hien-aimée. »
Tout acte juridique est inutile; le consentement des parents
de Brynhild n'est pas nécessaire. En dehors de l'union de sexes,
nous ne relevons ici qu'un trait à 110ter : la double morgengabe :
« Il s'unit d'amour avec l'exquise fei1ll11e; et fut Asla, fille de
Sigurd, conçue à cette heure .. - Doucelnenl il passa ses bras
autour du cou de Brynhild: Je te le jure par ma foi, il n'est
de fausseté en mon cœur. - Douze anne;ux d'or il lui nlÎt sur
les genoux: Voilà pour notre pren1Ïère union d'amour. Douze anneaux d'oi" il nlit sur les genoux de la dame; et puis il
lui donna aussi le précieux anneau de reine. - Douze bracelets
d'or il lui mit aux bras : Voilà pour notre deuxième union
d'amour'. - C'était Sigurd, fils de Sigmund; les richesses ne
lui manquaient point; il entrelaça dans les chey eux de Brynhild
trois anneaux d'or » (1).
(1) Pineau , p. 202-204.

�123

LA FAMILLE

.

Ainsi, voilà une union régulière qui naît du seul fait de la
cohabitation; elle se brisera quand la cohabitation cessera.
Après sept mois passés sur le Hildarhôy, Sigurd quitte
13rynhild, et se met en quête de nouvelles aventures. Il tombe
dans les pièges que lui tendent Gjuke et sa femme, qui veulent
que Sigurd devienne l'époux de leur fille Gudrun. Chez ' Gjuke,
Sigurd boit un breuvage d'oubli; il ne se souvient plus des
serments fails à Brynhild ; il devient l'époux de Gudrun; il boit
ayec elle dans la même coupe nuptiale (1).
Une nouvelle union s'est formée ainsi, aussi régulière que
l'union d'autrefois entre Sigurd et Brynhild. Et cette pren1Îère
union est rompue, si bien rompue que Brynhild, tout en déplorant l'acte de Sigurd, se considère comnle libre, et pron1et à
Gunnarr de l'épouser, s'il arrive à tuer Sigurd. Vainement Sigurd,
auquel la mémoire est revenue et qui est tout honleux de son
oubli, veut-il renouer avec Brynhild les anciens liens. Elle le
repousse.

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« Sigurd, au milieu du hall est debout, son bouclier d'or à la
main; la jeune Brynhild, la fille de Budle, de lui détourne les
yeux ..- Alors Sigurd prend la parole, le héros brillant: Quand
je serai de retour du bois, oui, je t'épouserai! - Lui répond
Brynhild (elle avait la langue prompte): Moi, je n'ainle pas
deux rois à la fois dans le même hall! - Répond Brynhild, la
fille de 13udle, le cœur lourd de soucis: Écoute, Sigurd HIs de
Sigmund, non, tu ne nl'épouseras pas! ))
La première union est rompue, et il faudrait une nouyelle
cohabitation pour la faire revi vre. Cela est très notable, car,
quand les Germains en seront venus au patriarcat, nous trou'"
ver0l1S tout autre chose; l'infidélité du mari ne rompra plus
l'union matrimoniale; celle-ci existera en dehors du fait de la
cohabitation, et ne cessera que par l'effet d'une répudiation.
Un tel régime est très loin, sans doute, de la promiscuité
absolue, et cela grâce aux nlœurs, qui sont relativement pures.
Mais, en droit, nous n'en sonllnes pas très loin. Il n'y a i?as,
(1) Pil1eau, p. 206.

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�124

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ROBEÜ:r CAl LLEl\IER

dans cette société, de différence entre mariage, concubinai oU
union libre. Toute union des sexes, durable ou pàssagère, offre
les mêmes caractères et produit les mêmes effets. Peut-être
luêllle quelques races gernlaniques ont-elles vécu sous un régime
de pronliscuité complète. On pourrait le croire, à lire la description que César nous donne des nlŒ1US des Suèves. Il nous
rapporte que, chaque année, dans chaque pagus, une portion de
la population 111âle part pour la guerre, tandis que les autres
deilleurent dans ie pagus, avec les femmes. L'année suivante,
ceux qui reviennent d'expédition restent au pays, et ceux qui
étaient restés au pays partent à leur tour pour la guerre. Un
tel régime ne paraît guère conciliable avec la fixité des relations
sexuelles (1 ).
Assurément, la société que nous décrivent les Eddas et les
chants scandinaves est très loin de la prOllliscuité. Cependant
elle en est éloignée en fait plutôt qu'en droit; elle en est
éloignée, parce que les 111ŒlUS et les sentiments populaires

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(1) César, De bello gallico , IV, 1. - On peut même se demander si, dans des
temps reculés, les Germains n 'ont pas pratiqué des unions de frère à sœur,
caractéristiques d'nne promiscuité endogame. Les chants eddiques rapportent
l'histoire d'une guerre entre les Vanes et les Ases. Les Ases sont groupés
autour d'Odin; les Vanes sont sans doutes des divinités plus anciennes. Or
les Vanes pratiquent les unions endogames: Njôrdr a eu un enfant de sa
sœur. Mais on peut penser que les Vanes sQnt d 'origine, non pas germanique,
mais prégermanique ; qu'ils correspondent à de vieilles populations (celtiques
peut-être), chassées ou subjugées par les Germains. Pineau, l. cil., p. 86-90.
- On sait aussi quelles discussions soulève la question de la promiscuité. Il
y a des auteurs (i\Iorgan p. ex. ) qui voient dans cette promiscuité complète
la première foi-me de vie des sociétés humaines. D'autres, comme M. Durkheim , croient au contraire que la première humanité a été exogame, prohibant toute unioll entre membres d'un même groupe. Entre tous les traits
que nous relevons dans la société germanique antérieure aux invasions, un
seul est anciena: c'est la fragilité du lien conjugal et la persistance des liens
qui attachent la femme à sa famille originaire. La promiscuité endogame, que
l'on rencontre çà et là, est chose relativement récente; elle est le résultat de
l'affaiblissement des anciens groupes, et de la constitution de castes qui tienllent à conserver leur sang pur de tout alliage. Précisément, dans la Volsungasaga, Siofjotli est le fils d'une union entre frère et sœur, entre Sigmund et
Signy, et il représente ainsi, très pur, le sang des \Velsungen. V. R. Koegel ,
Gescllichte der deulschen Liiieral1lr, l , 2, p. 2U2. Les autres unions dont
parle la Saga des Nibelungen (union de Sigurd avec Brynhild et avec Gudrun,
de Gudrun avec Atli) sont nettement exogames.

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sont fayorab1es à une certaine stabilité des relations sexuelles.
Mais il peut arri ver que cetle stabilité manque, dans des cas
exceptionnels. Par exemple, dans le chant populaire des
îles Feroé que nous citions plus haut, l'on relève un trait de
mœurs que l'on a signalé chez certaines populations indiennes,
chez les Natchez. Quand un guerrier doit mourir, on lui donne,
en guise de compagne de la dernière nuit qu'il doit passer en ce
monde, une vierge. Quand Hogne, le frère de Gudrun, attiré
par elle dans un guet-apens, succombe d'épuisement après le
long combat qu'il vient de soutenir contre les Huns d'Artala, il
demande la fille d'un iarl :
« Je n'ai pas de blessures; ce n'est point une grâce que je
yeux te demander. Prête-moi la fi]]e d'un iarl, cette nuit, pour
coucher .dans nles bras.
« Répondit Gudrun, sa sœur, en le raillant: Qu'on lui donne
la fille du porcher, cette nuit, pour coucher dans ses hras ».
Mais Artala, plus généreux, lui donne une fille de iarl, Helvik.
Une telle union, rlestinée à ne durer que quelques heures, est
aussi régulière que les autres. L'enfant qui naîtra aura, vis-à-vis
de son père, une situation juridique aussi forte que tout autre
enfant né d'une union durable. A l'aurore, Hogne donne ft
Helvik une morgengabe, de l'or et des anneaux rouges. « Le
hlatin, de bonne heure, le soleil rougissait la colline. Se leva la
fille du iarl, mais Hogne décéda (1) )).
Dans une telle organisation de l'union des sexes, l'on ne saurai t
-voir intervenir l'un des traits les plus nets de la fan1Ïlle patriarcale: le passage de la femnlc dans la maison et dans la famille
de son mari. Il peut arriver, sans doute, que la femme quitte ses
parents et suive l'hoil1me auquel elle se dol1ne. Mais il se peut
aussi qu'elle reste dans sa fai11Ïlle, dans les lieux oil elle a été
élevée, et que, dans ces unions, ce soit l'hohlme qüi change de
résideilce. C'est ce qui se produit pour la double union de
Sigurd. Il est venu trouver Brynhild sur le Hildarh6y, et, tant
qu'a duré leur union, Sigurd et Brynhild ont habité le Hildarhôy~
(1) Pineau, p. :l25.

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HOBERT CAILLÈi\IEH.

Puis Sigurd abandonne Brynhild, va delneurer chez Giuki, et
s'unit à Gudrun, la fille de Giuki. C'est dans la Inalson de Giuki
qu'il résidera désonnais, et c'est là que se feront ses funérailles.
Gunnarr, poussé par Brynhild, et désireux de la posséder, a tué
Sigurd par trahison, dans la forêt. Les n1eurtriers ramènent le
corps de Sigurd dans la n1aison de Giuki, et, tout ensanglanté,
Sigurd repose une fois encore, dormant de son dernier sommeil,
auprès de sa compagne:
« Ils prirent le corps du jeune Sigurd; ils l'emportèrent à la
nlaison sur son bouclier ... Ils le déposèrent dans les bras de
Gudrun. L'épousée ne se réyeilla que quand le lit fut tout plein
de sang " Gudrun sur son séant se lnet ; elle essuie ses
blessures; elle baise sa bouche ensanglantée; de ses bras elle
entoure la tête de Sigurd (1) ».
Ainsi la femme ne quiLte pas sa famille, et ne passe point dans
la fan1ille de son Inari. Une fois l'union dissoute, elle demeure
dans sa famille originaire. Brynhild, abandonnée de Sigurd,
reste sur le Hildarhôy, où elle meurt de douleur. Gudrun, après
la n10rt de Sigurd, n'a aucune relation avec les parents de
Sigurd; elle vit au lnilieu de ses parents, de ses frères, qui peu
à peu la consolent. Ainsi la yeuye trouve des tuteurs dans sa
famille naturelle, et non pas, comme dans les sociétés à forme
patriarcale, dans la famille de son Inari.
Il Y a d'ailleurs une pierre de touche de l'organisation falni- '
liale : c'est le droit qui règle la vengeance du n1eurtre. Dans la
société, telle que nous la dépeint la légende de Sigurd, telle
aussi que nous la trouvons dans les Leges les plus archaïques,
COlnme la loi salique, l'État, la puissance publique exercée dans
l'intérêt de tous, occupent encore peu de place; l'État n'est pas
encore assez développé pour s'occuper des affaires qui naissent
entre particuliers; c'est aux individus, ou aux groupes sociaux
inférieurs, de s'arranger entre eux. Quand un lneurtre a été
commis, on ne considère pas alors, commg nous le faisons

(1) Pineau, p. 212. Selon d'autres formes de la légende, Sigurd est tué dans
le lit nuptial même.

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127

aujourd'hui, que ce meurtre soit un fait intéressant. la collectivité et susceptible de donner ouverture à une action des agents
de l'autorité publique. La vengeance du meurtre est affaire des
indiyidus et des familles; et un meurtre sera dès lors le signal
d'une guerre entre deux familles, celle de l'offenseur et celle
de la victime.
Or, à ce point de vue, nous trouvons, dans la vieille légende
eddique, la confirmation du trait que nous ayons essayé de
dégager: la persistance des liens qui attachent la femme, luême
quand elle a contracté avec un homllle une union régulière et
durable, à sa familIe d'origine. Le lien le plus fort, le plus sacré,
pour elle, est le lien qui l'unit à ses propres parents, à ses
frères. Ce lien-là est un lien primordial et stable, et qui ne peut
se briser, tandis que le lien qui unit la fenllne à son époux est
encore frêle et secondaire.
Dans les Nibelungen et dans les chants populaires des îles
Féroé, la légende de Sigurd a subi sur ce point des déforma-:
tions. Après la mort de Sigurd, tué par ses beaux-frères, son
épouse (Gudrun ou KriemhiIt) cherche avant tout à le Yenger;
c'est dans ce but de vengeance qu'elle épouse Attila (Artala ou
Etzel) et qu'elle fait tomber ses frères dans une elllbuscade où
ils succombent (1). Sous cette forme, la légende révèle un état
de droit relativement jeune, où le lien conjugal a fini par l'enlporter sur les liens qui unissent la femme à sa famille d'origine.
Au contraire, dans les Eddas et dans la Volsungasaga, nous
retrouvons le lien familial dans toute sa pureté et sa force
anciennes (2).
A près la mort de Sigurd, Gudrun, qui a longtelllps pleuré son
époux, finit par épouser Atli (Attila), le frère de son ancienne
rivale Brynhild (3). Atli songe à ,'enger sa sœur. Celle-ci n'a
(1) Pineau, p. 217 et S., 235 et s .
(2) V., dans notre sens, déjà Layeleye, La saga des l\ïbelllllgen dans les
Eddas, ]866, p. 137 et s.; Pineau, l. c. On est d'accord pour considérer, sur ce
point, le récit eddique comme le récit originaire: Cf. Paul , GnllldJ'Ïss" 2c éd.,
1Il, p . 658 et s. ; 664 et s .
(3) Il est probable que nous sommes ici en présence d'une ~aga nouyelle
originairement distincte de la Saga de Sigurd , et qui a, comme fondement his-

�128

ROBERT

CAILLE~IER

pas voulu survivre à la nou ,'elle du meurtre de Sigurd par les
frères de Gudrun. Sans doute, ceux-ci n'ont agi qu'à l'instigation
de Brynhild elle-nlême ; cependant Atli yoit en eux les auteurs
responsables de la nlort de Brynhild. Une guerre va surgir entre
les frères et l'époux de Gudrun; et, dans cette lutte, Gudrun ya
se ranger du côté de ses frères, oubliant qu'ils ont été les meurtriers de son premier époux, et se rappelant uniquelllent la force
des liens du sang.
Atli invite ses beaux-frères, Gunnarr et Hogne, à venir à son
palais. Gudrun cherche à sauyer ses frères, et leur envoie, pour
qu'ils ne tonlbent pas dans l'embuscade d'Alli, un messager
porteur d'un bâton runique. Mais les runes sont brouillées en
chemin; Hogne et Gunnarr poursui vent leur route. Hogne est
tué, Gunnarr est jeté dans une fosse pleine de serpents et mis à
mort à son tour.
Gudrun, qui jadis n'a point vengé son époux, venge terriblement ses frères. Non seulement, dans la lutte ouverte entre ses
frères et son époux, elle se range du côté de ses frères, mais elle
refuse avec indignation toute « composition », tout prix du sang
qu'Atli peut lui offrir. Un jour, pendant qu'Atli est à la chasse,
elle tue les enfants d'A Hi, prépare leurs viscères; elle les fait
manger à Atli, quand il est de retour, après l'avoir convenablement enivré; puis elle égorge son mari, met le feu au palais,
et bride Atli avec tous les siens:
« De tes fils, ô chef qui distribues les épées, tu viens de manger
le cœur dans du miel. Tu dois aimer, ô brave, le rôti de chair
humaine, à manger en buvallt de la bière à la place d'honneur.
- Tu n'appelleras plus à tes genoux Erpr ni Eitill heureux de
torique, la lutte entre Attila et les Burgondes, ct la destruction , cn 437, du
royaume que les Burgondes avaient fondé dans la vallée du Rhin. Le Gunnarr
des Eddas est peut-être le roi hm'gonde Gundicar ou Gundahar, tué dans cette
lutte avec les Huns d'Attila: Paul , III , p. 658. D'autre part on racon ta
après la mort d'Attila en 453, qu'il avait été tué alors qu'il reposait auprès
dc sa jeune épouse, sans doute de la propre main de celle-ci. Dans la légende ,
cette femme devient une princesse burgonde, qui venge sur son mari le
meurtre de ses parents. Paul, Ill, p . 659. Quoi qu'il en soit, ce qui est essentiel à
nos yeux, c'est l'attitude et le rôle que la croyance populaire attribùe à cette
femme , qui, pour venger ses frères , n'hésite pas à tuer SOIl mari.

�LA FAMILLE

boire; plus jamais tu ne Yen'as de ton trône les génér~ux princes
brandir l'épieu, caresser les crinières, faire caracoler leurs
chevaux ... »
« A son poignard elle donna à boire du sang de sa nlain
nleurtrière; elle lâcha les chiens; devant la porte de la salle,
réveillant les valets, elle jeta la torche enflammée, vengeant
ainsi ses frères. -- Aux flammes elle les liyra tous, ceux qui
étaient là-dedans, les meurtriers de Gunnarr, au retour de la
sombre forêt l S'écroulèrent les antiques piliers; les chambres
sacrées brùlèrent; brùla la demeure des Budlungar; brùlèrent
aussi les vierges au bouclier; nlortes, elles tombèrent dans les
flammes ardentes» (1).
Et la saga d'Atli admire cet acte de vengeance: « Jamais plus,
dit-elle, une autre femme ne portera ainsi le bouclier et ne vengera ses frères » (2).

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(1) AilaJwida,. Pineau, p. 253; Layeleye, Eddas, p. 280 et suiv. Dans le chant
s 'lÎvant, l'Ailamal, l'on retrouve le même récit., avec des amplifications et
d'autres 'particularités qui indiquent une origine plus récente. V. dans Paul,
Grzzlldriss, Mogk, Nordisclle Lilerafllren . § 9 (1 re éd., Il, 1, p. 88).
(2) Il convient de rapprocher de ce r~cit celui que nous trouvons dans la
Volsungasaga, c. 2 et suiv. On sait que ce document est le seul qui nous
donne des renseignements détaillés SlU' les ancêtres de Sigurd et qui nous
raconte leur histoire. Son aïeul, Volsungl', a eu de nomhreux enfants, et les
aînés sont deux jumeaux, Sigmund et sa sœul' Signy. Signy devient l'épouse
du roi Siggeir. l\lais bientôt une qucrelle surgit entre Siggeir et les parents de
Signy. Au cours des fêtes nuptiales, une main inconnue a planté, dans l'arbre
qui s'élève au centre de la demeure de Volsungr, une épée, meilleure que
toute autre épée. Seul entre tous les assistants, Sigmund est assez fort pour
l'arracher du tronc de l'arbre. Siggeir veut la prendre, mais Sigmund la lui
.refuse. Jaloux et furieux, Siggeir attire dans un guet-apens Voisungr et les
enfants de Volsungr. Volsungr est tué, ses enfants sont prisonniers, et ils
mourraient tous, si. dans cette lutte engagée entre son mari et sa famille originaire, Signy ne venait au secours de ses propres parents. Elle saU\'e la vie de
Sigmund, Celui-ci se réfugie dans la forêt, et Signy lui apporte tout ce qu'il
faut pour vivre. Elle sacrifie toute autre considération au devoir essentiel qui
lui incombe; elle doit, avant tout, venger les siens, et ses devoirs d'épouse ne
comptent pas à côté de ses devoirs de sœur. Elle f-nyoie à Sigmund les enfants
qu'eUe a eus de Siggeir, pour qu'il les tue; même, pour procur("r à Sigmund un
collaborateur dans l'exécution de sa vengeance, eUe vient le trouver dans la
forêt, ayant changé de visage pour qu'il ne la reconnaisse pas; ct, pendant
trois nuits, elle partage la couche de son frère. De cette union ya naître SinfjoUi; le sang de Velsungr coule très pur en lui avec son aide, Sigmund va
mener à bien son œuvre yengeresse. Dans la lutte nouvelle qui s'engage entre
Siggeir et Sigmund , Signy vient sans cesse en aide à sou frère. Sigmund et

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ROBERT

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La condition de l'enfant, les liens qui l'unissent à son père et à
sa mère sont essentielleillent déterminés par les idées admises
sur les unions conjugales elles-nlêmes. Dans les sociétés à forme
paLriarcale, le père, ayant son épouse sous sa puissance, aura
aussi un droit très fort sur les enfanLs qui naîtront de cette
épouse. La puissance paternelle est une conséquence de la puis-,
sance maritale. L'enfant né d'une femme appartient au maître
de la femme, comme les petits d'un troupeau appartiennent au
111aître du troupeau. L'enfant né d'un mariage régulier, éleyé
dans le clan de son père, se raLtachera ayant tout, peut-être
exclusivement, à la famille de son père. Il sera un étranger, au
contraire, vis-à-vis de la famille de sa 111ère, car sa mère elleBlême est devenue une étrangère vis-à ·yis de sa famille d'Oligine, le jour olt elle est passée sous la puissance d'un mari.
Quant à l'enfant né hors mariage, sa condition sera toute autre:
il appartiendra sellleillent à la fall1ille de sa Inère : son père et
les parents de son père seront pour lui des étrangers.
Or, nous ne retrou \'ons aucun de ces traits dans la société que
nous dépeignent soit les Eddas, soit les "ienx chan ts populaires
scandinaves, soit la loi salique. Et tout &lt;fabord, dans cette

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Sinfjotli sont pris pJ.l' Siggeir et jetés vivants dans une fosse , dans laquelle ils
sont séparés l'un de l'autre pal' une large dalle, et qui est recouverte de
pierres ct de terre. ;\lais Signy leur apporte, avec des vin'es, l'épée mervt"i1leuse ; grâce à elle, ils peu ven t fendre la dalle qui les sépal'e; ils écartent l es
pierres et la telTe qui cou Vl'e leur sépulture. Alors ils se rendent au palais de
Siggeir, et y mettent lc feu. Signy a ainsi accompli jusqu'au bout son primo:dial devoir: son père et ses frères sont vengés. Maintenant, mais maintenant seulement, elle s Jnge à ses devoirs cl 'épouse; elle ne veut pas survivre
à Siggeir; elle se jette dans les flamme3, et meurt avec son époux et les gens
de Siggeir.
Cette histoire offre, avec le récit de la mort d 'Attila, une série de ressen-;,blances; peut-être les vien'X chants, que résume ici la Volsungasaga, ont-ils
seryi de modèle lorsque la Saga d'Attila s'est conslituée. Cf. Kœge1, GescIzichte
der clelllscIzen LillerClüzr, l, 2, p. 198 et suiv.; Paul, Gllzndriss ; ~e éd, lII ,
p, 652 et sniv.

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société, l'on ne trouye aucune différence entre les enfants «( légitimes » et les enfants « naturels ». Puisqu'il n'y a pas à distinguer entre plusieurs formes d'union des sexes, entre mariage
et union libre, tous les enfants doi vent avoir les nlêmes droiLs et
la même situation.
Tous se rattachent à leur père par un lien incontestable. C'est
un trait que l'on méconnaît parfois, lnais qui nous selllbie
éyident, à examiner Salis parti-pris les sources dont nous nous
sen'ons en ce moment. La Saga joinL régulièrement au nom
des héros le nom de leur père. Sigurd est « le fils de Sigmund»;
Brynhild, « la fille de Budle ». Pour frapper plus cruellement
Atli, Gudrun n'hésite pas à tuer les enfan ts qu'elle a eus d'Atli. Et
ce lien entre le père et l'enfant existe dans tous les cas, luème si
cet enfant est né de relations éphémères. Nous aYons rapporté le
récit d' un chant populaire scandinave, racontant l'union conhactée par Hogne, pour sa dernière nuit, avec Helvik, la fille
d'un iarl. Un enfant naîtra de cette union passagère. Or cet
enfant aura, comme tout autre enfant, une filiation paternelle
reconnue de tous. Hogne, mourant, prévoit ce que sera ce fils.
Il portera le nom de son père, et sa n1ère lui remettra, de la
part de son père, une ceinture de runes. Plus tard, il vengera
son père (1). La lisLe des parents appelés à succéder, que nous
donne la loi salique, nous indique que les fils succèdent à
leur p ère en première ligne; celte vocation semble si naturelle
que la loi règle seulement la succession à défaut de fils: « Si
quis nlortuus fuerit et filios non demiserit ... » (2) . Même après
les in vasions, alors que le mariage se distinguera des unions
inférieures, l'assimilation entre le bâtard et l'enfant né d'un mariage régulier vivra longtemps dans la conscience populaire (3).
Cependant le lien le plus fort est celui qui unit l'enfant à la
Inère et à la famille de la mère. La maternité est une notion
(1) Pineau , p. 225.
(2) L ex Saliea , t . LIX.
(3) V. les articles de 1\1. Bl'llllner, en pal ticnlier: Die 1111elzelicllc YaLerscJwjl
in den aclLeren germaniscllcn Rechicll (Z eilsclzrij l dcr Savig ny-St iftung , Germ .
AbU, . , XVII , p . 1 et sui\' . ; XXIII , p. Hl8 et sniv.).

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132

ROBERT CAILLE MER

claire et simple; la paternité est une notion déjà plus raffinée,
absente chez de nombreuses espèces animales, absente aussi
chez l'humanité primitive. De plus, l'on a relnarqué l'importance
que prend, chez les populations sauvages, le lieu où l'enfant est
conçu, pour la détermination de sa parenté. Lors de la conception, l'air ambiant, l'esprit qui flotte autour des parents pénètre
dans le corps de la felnme, et une portion de cet air va former
l'esprit de l'enfant (1). Conçu chez son père, l'enfant se rattachera
au clan de son père; mais, s'il est conçu dans la famille de sa
n1ère, il aura,. comme parents, en première ligne, les parents de
sa mère.
Et c'est, en effet, ce qui arrive dans la société gerIllanique
primitive. Il y a, entre l'enfant et le père, un lien incontestable,
et cela est inévitable, du jour où il se crée une certaine fixité
dans les rapports sexuels, du jour où les mœurs, sinon le droit,
s'opposent aux unions d'un jour. Mais le lien le plus fort et le
plus sacré est celui qui unit l'enfant à sa n1ère et à la famille de
sa mère. Les vieux chants scandinaves racontent l'histoire d'un
jeune homme, Svejdal, ou Svipdagr, ou Sigurd, qui a reçu un
sort; il doit épouser une jeune fille · qu'il ne connaît pas, qui
habite au loin, et qu'il ne peut atteindre qu'au prix de Inille
dangers. Pour s'arIner dans la lutte, il ya trouver, non pas son
. père, qui est vivant, mais sa mère, qui est n10rte. Il frappe
violemment sur le terlre qui la recouvre, pour la réyeiller; elle
lui donne des arInes, et lui chante les runes qui le protègeront
en chemin:
« Ce fut le jeune Svejdal ; il se mit à appeler. S'en fendirent
les murailles et le marbre, et la montagne commença de s'écrouler. - Qui donc m'appelle ici, et me réveille si brutalen1ent?
Ne puis-je reposer en paix dessous la terre noire? '- C'est le
jeune Svejdal, ton fils chéri. Il voudrait tant avoir un bon
conseil de sa mère bien-aimée (2) )). Et la mère donne à son
enfant un cheval, une nappe) une corne, une épée, un navire.
(1) Durkheim, Année Sociologiqlle ,
(2) Pineau , p . 121

VIII ,

HI05, p . HG .

�LA FAMILLE

133

« Réveille-toi, Groa, dit une autre chanson. Réveille-toi, bonne

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feml11e! C'est moi qui t'éveille à la porte des morts. Ne te
souyient-il plus que tuas dit à ton fils de venir à ton tertre? ..
Et Groa commença: Je te chanterai d'abord le charme puissant
que Rindr chanta à Ran. Derrière tes épaules rejette ce qui te
paraît lourd. Aie confiance en toi-même ... Maintenant pars sans
crainte au devant du danger; aucun obstacle ne t'arrêtera. Sur
la pierre solide je me suis tenue à la porte (du tombeau) en te
chantant mes galdr. Emporte les paroles de ta mère, ô mon fils,
et les garde au fond de ton cœur! Le bonheur toujours t'accompagnera, aussi longtemps que tu ne les oublieras (1) ».
Et, de l11ên1e, un lien très fort unit l'enfant aux parents de sa
n1ère. Dans un passage fameux, Tacite nous rapporte que, chez
les Germains, l'oncle maternel (avuncLlllls) d 'un enfant a, vis-àvis de cet enfant, une situation comparable à celle de son père;
qu'il a même plus d'autorité que le père; que le lien qui l'unit
au fils de sa sœur est plus sacré et plus fort que celui qui unit
un père à son fils; que, quand on a besoin de cautions, de répondants, l'oncle maternel et le neyeu se prêtent unn1utuel appui (2).
Dans un des chants des Eddas, chant qui, il est vrai, n'appartient peut-être pas au fond primitif de l'épopée, Sigurd, ayant à
receyoir des conseils et voulant connaître l'ayenir, s'adresse à
son oncle maternel, Gripir : « Dis-moi, si tu le peux, ô frère de
11la mère, quelles seront les destinées de Sigurd? (3). »
.Le droit successoral s'est modelé sur ces idées. Si, dans la loi
salique, l'enfant succède à son père, le père et la famille paternelle ne recueillent pas la fortune de l'enfant 11lort sans descendants. Elle est attribuée à la mère, puis aux parents du côté de
la mère (frères ct sœurs du mort; sœur de la mère) (4).
(1 ) Pineau , p. 1~' 6, 133. Cf. encore , p . 147, l'histoire de Vonyed.
(2) Tacite, Gennania, c. 20.
(3) Lweleye , Bddas , p. 182. Cf. Paul , G1'lllldiss, 1"· éd , If, 1, p. 86.
(-!) Lex Salica , t. L1X. - II s'agit uniquernent de la fortune mobilière ; car
les immeubles, à défaut d 'enfants du défunt, retombent dans la communauté
de village. Les auteurs qui estiment que les Germains n'ont jamais connu
un système de parenté purement utérine, ont donné des explications variées
de ce titre de la loi salique. M. Brunner, notamment, y voit un capitulaire

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ROBERT CAILLEMER

Et, dans la nlême loi salique, nous retrouvon~ la faillille
maternelle à un autre point de vue. Quand un individu a comnlis
un 111eurtre, et qu'il ne peut pas payer le prix du sang, le wergeld, il peut, par une procédure symbolique, rejeter sur ses
parents le fardeau de sa dette. Il se rend dans sa demeure, devant
de nombreux témoins; il ramasse de la terre aux quatre angles
de sa case, et, par-dessus son épaule, illa lance sur ses plus
proches parents. Puis il se déshabille, se déchausse, prend un
pieu à la main et part en bondissant. Il a rejeté ainsi sur sa
famille le poids du wergeld. Si sa famille ne peut payer, on offre
le meurtrier à trois Inarchés successifs; et, si nul ne se présente
pour le déliyrer en payant pour lui, alors, dit la loi, il doit payer
le ,vergeld avec sa vie: de Slla vila campanat.
Or, la loi salique nous donne la liste de ces proches parents
auxquels la terre doit être jetée. Les manuscrits, il est vrai,
comportent des variantes; mais quelques-uns d'entre eux nous
donnent une liste parfaitement d'accOl d avec celle que nous
trouvions en matière successorale: la terre doit être jetée
d'abord à la mère, puis au frère, puis à la sœur de la nlère et
aux enfants de la sœur de la mère, ensuite aux autres parents
nlaternels. Les parents du côté du père manquenl sur cette liste,
ou ne viennent qu'en dernière ligne (1). C'est la maternité qui
détermine la parenlé .
Et dès lors, la pire des guerres intestines sera celle qui séparera les parents par les fenlll1es. Dans la Vôluspa scandinave,
on décrit le temps de dépravation et de corruption générales qui
précèdera la catastrophe finale où le monde sombrera; et un
trait caractéristique de ce temps résidera dans les luttes entre
les systl'ungal', entre les enfants nés de deux sœurs: « Les frères
mérowingien , réglant seulement l'ordre successoral entre les Mllttermagen,
pour la moitié qui leur revient dans la succession; l'autre moitié serait prise
par les l'alermagen, dont le texte ne s'occupe point.
(1) Lex Salica, t. LVIII; éd. Hessels et I{crn, col. 374; v. aussi col. 372, 373.
- Il Y a, sur le sens des formalités de la Chrenecrllda , des divergences d'interprétation. V. BrUlll1er, Sippe und Wergeld (Z. der Sav.-Siifillng, "Germ. Abtlz. ,
t. III), et l'atticle tout récent de Hans Fehr, L'cher den Tilel58 der Lex Salica
(Z. der Sav.-Stitillllg , Germ. Abth. , t . XXVII ) .

�tA F .A~lILLE

135

se feront la guerre et deviendront les lneurtriers les uns des
autres; des enfants de sœurs briseront leur parenté » (1).
Ainsi, tous les Lraits que nous avons relevés concordent. Dans
la société germanique que nous dépeignent les Eddas et les
chants populaires du cycle de Sigurd (et lnême encore, çà et là,
la loi salique), la femme ne passe point dans la famille de son
nlari; et les enfants qui naissent de telles unions se rattachent
avant tout à leur nlère et aux parents de leur nlère. Nous avons
évité, à dessein, d'employer, pour qualifier cet état de la famille
germanique, le mot de matriarcat. Cette expression ne pourrait
être appliquée à la Germanie ancienne qu'à certaines conditions
et avec des réserves essentielles: à la condition qu'on ne sousentende point, COlllme on le fait souvent, sous ce terme, l'idée
d'un pouvoir politique aux mains des fenllnes, d'une gynécocraiie
dont il n'y a aucune trace; - et avec cette réserve que ce n'est
pas un pur matriarcat que nous rencontrons ici, puisque
l'enfant se rattache à son père par des liens juridiques très
solides. Ce qui est vrai, c'est que celte société germanique est
fort éloignée de la forme patriarcale.
II

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Cette ancienne organisation de la famille n'a pas stHyécu
longtemps aux grandes invasions qui ont amené les Germains
sur le sol de l'Empire romain. Tantôt plus tôt, tantôt plus tard,
les populations germaniques ont évolué vers une nouvelle fOrIne
-familiale, vers le patriarcat.
On peut se demander quelles ont été les sources de celte
transformation. Vraisemblablement, l'état permanent de troubles
et de violences qui a accompagné les lnigrations du v e et du
VIC siècle a dû amener, chez les Germains, une recrudescence
de brutalité et de barbarie. Les mœurs, relativement douces,
que Tacite nous dépeint et que l'on retrouve encore dans la
légende.de Sigurd, ont dîl faire place à des nlœlUS plus rudes.
En même temp8, au basard des migrations, les anciens cadres
(1) Pineau, p. 438.

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ROBERT CAILLEl\IER

sociaux, c1ans ou familles, ont dô se disloquer. Tout cela dutêtre éminemment favorable au développement du patriarcat.
Et, en effet, le prenlier élément qui, dans les sociétés humaines,
a conduit au patriarcat, semble bien avoir été un acte de
violence: le rapt, l'enlèyelnent de la felnme. L'homme, au lieu
de venir habiter dans la famille de la femme, enlève celle-ci,
l'emmène chez lui, la séquestre, la garde pour lui seul, la met
sous sa puissance. Les chants populaires et les légendes du
moyen âge contiennent de nombreuses histoires de ces rapts,
où la violence et la ruse se combinent. L'homme saisit la femme
par les cheveux et l'emporte sur son cheval; ou bien, spéculant
sur la curiosité féminine, il l'attire à bord d'un navire pour lui
nlontrer de belles étoffes et lui faire boire de bon vin.
Après avoir tué tous les défenseurs du gaard de la jeune fille,
« Lille Bror prit la jeune fille par ses cheyeux dorés; à l'arçon
de sa selle ill'aUacha ; - au pas de son cheval il se dirigea vers
la Roseraie; y vint envie à Lille Bror de se reposer un instant.
- Lille Bror prit la jeune fille dans ses bras: Que te semble, ô
belle denloiselle, d'un semblable mari? - Je te tiens pour nlon
seigneur et maître, ô toi qui m'es venu ravir par delà sept
royaumes » (1).
Voici lnaintenant la ruse: « La belle denloiselle descend au
rivage; voilà qu'elle aperçoit un batelier aborder ... - Oh ! j'ai
de la soie. Oh! j'ai du vin; Vous plaît-il, belle dell1oiselle, de
ln'acheter quelque chose? - La denloiselle, elle but du vin si
doux: s'endorinit sur les genoux du batelier. - La demoiselle,
elle but du vin sans méfiance : dans les bras du batelier s'endormit. - Le batelier, il dit à son pilote: Démarre-nloi le
ilavire tout doucenlel1t». Et la jeune fille ne se réveille que
quand ils ont pris le large. Elle cherche à se faire passer pour
une vénérable nlatrone, nIère de cinq fils et de neuf filles. Mais
le batelier reste inflexihle, le navire vogue toujours, et la jeune
fille n'a d'autre ressource que de se jeter à la nIer et de gagner
la rive à la nage (2).
(1) Pineau, l. c. p. 443.
(2) Pineau, p . 446 et s,

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�LA

FA:\I1LLE

137

A côté du rapt, de la yiolence ou de la ruse, il y a .place pour

un enlèvement légal et régulier de la femme. L'honllue, au lieu
de voler la jeune fille à ses parents, traite avec ceux-ci, l'achète
et l'emmène chez lui. C'est le mariage par achat, que l'on
retrouve dans l'ancien droit romain, dans l'institution de la
coemptio. Nous ne l'avons pas rencontre, quand nous ayons
analysé la légende de Sigurd (1). Au contraire, les lois rédigées
par les Germains après les invasions font luaintes fois allusion
à cet achat de la femme par son mari, à cette emptio puellae ;
elles nous parlent du pretillm pllellae qui est versé aux parents
de la felume, et qui, chez les Burgondes, porte le nom de
willemon (2). Ce mariage par achat apparaît vite comme la seule
forme régulière de mariage (3) ; le rapt et l'enlèvement finissent
par être considérés COlume des procédés blàmables et punissables, et les unions qu'ils engendrent sont regardées comme un
état de fait illégal et antisocial, jusqu'au jour où le mari régularise la situation en faisant après coup ce qu'il aurait dù faire
tout d'abord, en payant aux parents de la femme le prix d'achat
fixé par les coutumes.
Peut-être, à côté du mariage par achat qui fait définithement
passer la fenllue dans la puissance du mari, les Gennains ont-ils
conn u un mariage par location temporaire, ne plaçant la femme
sous l'autorité du mari que pour une période fixée d'a vance:

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(1) Dans un des chants de l'Edda, le Gripispa, Sigurd demande à son oncle
maternel Gripir de lui révéler l'avenir; et il lui pose cette qilestion : « Ne
puis·je acheter avec le trésor des fiançailles la vierge , la charmante fille d' ull
roi puissant ? ») (Laveleye. Edda , p. 187). Mais ce chant, fait avec des extraits
des autres chants , est l'un des plus récents de l'Edda. V. Paul, Grrllldriss;
1 re éd., II , 1, p. 86 ; 2·' éd. , III, 63::\.
(2) Les documents francs nous parlent d'un mariage pel' solidu11l et denarlu1n;
et l'on retrouve encore aujourd'hui le taux de 13 deniers dans les usages
populaires de certaines r égions de la France (Viollet, Histoire du droit civil
français , 3" éd ., 19 ~ 5 , p . 458). Peut-être le sou et le denier sont-ils le prix
d 'achat de la femme , et devaient-ils être pay és aux parents de la femme ; ils
sont nettement distincts de la dos de 60 solidi ct de la morgengabe .
(3) Saxo Grammaticus, énumérant les ordonnances du roi Frode, nous dit,
( Bella quoque Huthellos ex Danorum imitatione eelebrare preeepit, ae pe quis
uxorem nisi empLiciam dueeret. Vellalia siquidem cOllnubia plus stahilitatis
habitura censebat; tuciorem matrimonii fidem existimalls , quod precio firmu-'"
. i~etur ». Pineau, op. cil. , p. 442 .

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138

HOBERT

C ÀILLE~1EH.

mode d'union que l'on trouve chez d'autres populations indoeuropéennes, par exemple chez les Celtes de l'Irlande (1). BeauInanoir, au XIIIe siècle, dans ses Coutumes de Beauvaisis, fait
allusion à un ancien usage, réprouvé et abandonné de son
temps, d'après lequel « il ayenoit qu'uns hons louoit une fame
dnsques a certain terme pour certain louier qu'il li donnoit pour
fere pechié a li (ou a autrui), et fesoit jurer ou fiancer a la fame
qu'ele li tenroit tal convenant ». Mais, sous la plume de BeauInanoir, ce n'est plus qu'un concubinage condamné par
l'Église (2).

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L'apparition de ces nouvelles formes d'unions, mmiage par
rapt ou mariage par achat, a eu pour résultat un abaissement de
la situation sociale de la femme mariée. Celle-ci, ayant les
invasions, dans la légende de Sigurd connue dans Tacite, nous
apparaît dans un état de liberté relative; elle conserve son
indépendance, elle garde ses Liens personnels; sa fortune ne se
confond point Çl.Yec celle de son époux. Au contraire, après les
invasions, la femme passe, corps et biens, sous la puissance,
sous le mundiunl de son mari; elle est ravalée au rang d'une
servante. Comme dit la loi burgonde (ch. 100), le mari a une
poteslas aussi bien sur sa fortune que sur sa personne: « Jubenlus
ut maritus ipse facultatenl ipsius nlulieris, sicut in ea habet
potestatem, ita et de 0111nes res suas habeat» ; et la Summa de
legibus Normannie, au Xln e siècle, s'exprÏlllera en termes tout
aussi nets : « Cunl eninl mulier stlb potestate yiri sui sit
constituta, Yir ejus de ea et rebus suis et hereditàte poterit
disponere ad sue arbitriUlll voluntatis » (ch. 100, n° 2).
La femine est abandonnée aux caprices du mari. Celui-ci
peut l'envoyer, comme servante, travailler chez autrui, il peut
mêlne la prostiLuer ; il peut la donner aux hôtes qu'il reçoit sous
son toît; et les lois lombardes et wisigothiques font allusion
(1) Dareste, Éludes d'histoire du droit, p . 363, 3G!) : Le livre d'Aicill , qui
complète le Senchus Môr, prévoit que la mÊme femme peut être mariée vingtet-une fois par ses parents. Avant la christianisation , les mariages pouvaient
être contractéf pour un an , el le terme habituel était le 1er mai.
(2) Beaumanoir, éd ; Salmon , n° 1137. Ct. Ficlier, 'CnieTsllchlingen, III, n o 896.

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LA FAMILLE

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(pour le réprimer, il est vrai) à cet usage qne l'on trouve dans
beaucoup de populations sauvages, et qui consiste, quand on
reçoit un hôte, à lui prêter, pour la nuit qu'il passe dans la
demeure, la n1aÎtresse de la maison (1): usage où beaucoup
yoient un reste de la promiscuité ancienne qui aurait existé aux
origines de l'humanité; usage qui nous paraît plutôt, au Inoins
chez les Germains, avoir sa source dans les très larges pouvoirs
que le Il1ariage par achat donne au n1ari sur la femme.
Le mari a des droits sur sa femme; il n'a pas de devoirs envers
elle, et, notanlll1ent, le deyoir de fidélité ne saurait exister pour
lui. Il peut prendre d'autres compagnes. Les rois francs pratiqueront ouvertement la polygamie; ils auront de plus, à côté
de leurs épouses, des concubines; et, si la masse de la population pratique la monogamie, c'est, comme dans le Inonde
n1usulman actuel, parce que l'achat et l'entretien de plusieurs
compagnes est une lourde charge, que seuls les gens très riches
peuyeüt supporter.
Veuve, la fenllne ne reviendra plus, comme jadis, dans sa _
famille originaire. Elle suivra le sort des autres biens du ménage.
Elle demeurera sous la puissance des parents de son mai'i
défunt. Ils disposeront d'elle, et ils pourront la vendre,
moyennant un prix d'achat, que les coutumes saliennes appellent
le reiplls et qu'elles fixent à la somme de trois sous et un
denier (2), à un nouveau mari.
L'enfant, désormais, se rattache à son père et à la famille de
son père. Mais le lien qui unit le père à l'enfant change de
nature. Autrefois, c'était le fait de la conception qui comptait;
Maintenant l'enfant appartient à son père en vertu de la puissance
que le père exerce sur la n1ère; il lui appartient, comme lui
appartient le petit du troupeau; la puissance paternelle est ia
conséquence de la puissance maritale. Et, grâce à cette idée,
(1) Édit du roi lombard Liutprand, ch. 130 (733 ). - Lilltpraud défend aus si,
au cas de guerre privée, aux membres d ' uu parti d'envoyer leurs femmes
dans le clan ennemi pour séduire les adversaires, afin de pouvoir les exterminer plus facilement (ch. 1-11).
(2) Lex Salica, t. XLIV; Brunner, Silz . -Ber. der berliner Akad.) 1894, p. 1289
suiv.
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ROBERT CA]LLEMER

vont surgir des institutions bizarres, telles que le. lévirat.
Impuissant à procréer, le mari se fera remplacer par son frère
ou par son voisin: usage que nous retrouvons chez les Hindous,
chez les Hébreux, chez les Grecs, et dans d'autres sociétés à fOrIlle
patriarcale; usage dans lequel on a voulu retrouver encore une
survivance de la prOllliscuité primitive, mais qui nous paraît
s'expliquer par la nature de l'autorité n1aritale, de ce droit
se111blable au droit de propriété: tout enfant qui nait de la 111ère
appartient au 111aÎtre de la n1ère (1).
Puisque le mariage est désormais distinct du concubinat, une
différence profonde, qui durera lusqu'à nos jours, va naître entre
l'enfant légitiIne et l'enfant naturel. L'enfant issu d'une union
sans prix d'achat, le bâtard, sera tenu pour un individu sans
droit, un Rechtlos. Il sera, dans la société dù moyen âge, un
réprouvé, que les coutulnes frapperont, qui ne pourra pas
recueillir de succession, pas même celle de sa n1ère, qui ne
pourra pas tester, dont le seigneur confisquera le patriInoine.
Logiquement, l'apparition du mariage par achat, générateur
de puissance maritale, aurait dù avoir pour conséquence la rupture de tous les liens entre la femme et la famille de la femme,
le rattachen1ent exclusif de l'enfant à son père et à la famille de
son père, et, dès lors, l'apparition d'une parenté rigoureusement
agnatique. C'est ce que nous observons, en effet, dans l'ancien
droit romain; et, dans certaines coutumes issues du droit
gern1anique, coutumes de l'Écosse ou de la Suisse, on trouve
des ordres de succession org~u1Ïsés sur un type netten1ent
patriarcal, et où seuls les parents par les mâles sont appelés
à succéder.
Mais ailleurs, cette évolution vers le pur patriarcat ne s'est
pas produite; et l'on a vu seulement apparaître, à côté de
l'ancienne famille maternelle, la famille double, dans laquelle
l'enfant se rattache aussi bien aux parents de sa mère qu'aux
parents de son père. C'est elle que mentionnent nos coutumiers
du 1110yen âge. C'est elle que nous connaissons aujourd'hui.
(1) V. les textes cités dans Dargull, Multerrecbi
particulier le LandrecM de Bochum, art. 52 .

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Quelle que fùt la forme de la famille, maternelle., paternelle
ou mixte, les liens du sang constituaient, dans la société germanique, une lourde charge pour l'indi,'idu. Les nlembres de la
famille répondaient les uns des autres. Nous ayons yu COnll11ent
le débiteur insolvable pouvait rejeter sur ses proches le fardeau
de la dette; nous ayons yu comment, d'autre part, les parents de
l'individu tué étaient tenus de venger son meurtre. En justice,
les membres de la famille se soutenaient mutuellement; ils
yenaient, comme cojuranles, assIster de leur serment celui
d'entre eux qui était impliqué dans un procès. Ajoutons, comme
trait caractéristique de la force des liens familiaux, que l'indiyidu ne pouvait pas librement disposer de ses biens; au haut
moyen âge, il ne peut encore le faire qu'en obtenant le consentement, la laudafio de ses parents.
Aussi trouYe-t-on, dans les vieilles lois germaniques, une
institution curieuse, destinée à permettre à un individu, qui
trouve trop lourdes les charges familiales, de se dégager de ses
liens. Cet individu, nous dit la loi des Francs saliens (ch. LX),
doit aller devant l'assemblée judiciaire, devant le MalI; et là, en
pleine audience, il déclare qu'il rompt les liens qui l'unissent à
ses parents. Prenant quatre baguettes d'aune, il les brise audessus de sa tête, et les lance aux quatre coins du MalI. Désormais il n'aura plus de parents; il n'aura plus à prêter à des
proches l'aide du serment, ni à payer leur wergeld. Mais il n'aura
plus, par contre, la protection que ]a fanlille assure à ses
membres; il ne sera plus que sous la tutelle, en somnle incertaine et insuffisante alors, de l'État.
Lentement, la famille moderne est sortie de cette ancienne
famille de l'époque franque et du haut .nloyen âge. La famille
n'est plus, comnle jadis, un organisme de défense, de protection
et de lutte. Peu à peu, les liens familiaux se sont relâcbés~ Et,
au prenlier rang des facleurs qui ont con lribué à cet affaiblissement, il faut placer les progrès de l'État moderne, qui est venu

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ROBERT CAILLEl\fER

assurer directement à tous la justice et la police; qui a rem placé
et rendu inutile le patronage des groupements inférieurs qui,
jadis, absorbaient l'activité des individus; qui a émancipé ces
individus des tutelles familiales, comme il les a élnancipés de la
tutelle de cette autre famille, artificielle cette fois, qui s'est
appelée le groupenlent féodal. C'est à tort, en effet, que l'on
oppose l'individu à l'État. Pour que l'individu soit très libre, il
faut que l'État soit très fort. Quand l'État n'est pas suffisanlmellt
fort, quand il remplit incomplètement son rôle de justice et de
protection, alors on voit fleurir les groupelnellts inférieurs,
famille ou clan féodal, au sein desquels l'individu trouve sans
doute une garantie contre l'anarchie, nlais dans lesquels il
sacrifie une large part de son autonomie et de sa liberté.
En même temps que la force des liens familiaux se relâchait,
la fanlille se transformait à un autre point de vue. La condition
de la femme, qui était tombée très bas après les invasions, s'est
peu à peu rele\Tée, sous des influences multiples. Ce relèvement
a conduit, au cours du haut moyen âge, à l'élhnination de la
polygamie; peu à peu, on a reconnu à la fenune, qui jusqu'alors
n 'avait que des devoirs, des droits contre son mari; on lui a
donné, au XIX e siècle, le droit de se plaindre de l'adultère de son
nlari; on lui a laissé et on lui laissera des droits de plus en plus
étendus dans la gestion de ses biens propres; :on a fait, de la
fenlnle qui se marie, non plus une servante que l'on achète,
mais un être libre qui contracte.
De plus en plus, en effet, le lnariage nous apparaît comme une
union, non plus imposée, mais volontairement acceptée par les
deux parties. L'on s'est demandé si le mariage nloderne était un
contrat. Cette idée a été niée énergiquement par de savants
auteurs, effrayés par certaines conséquences, peu nécessaires
d'ailleurs et très contestables, de l'idée de contrat. Et pourtant,
le développement de l'idée de contrat a constitué partout un
progrès, dans les relations sociales comme dans les relations
familiales. Historiquement, le contrat social n'est qu'!.lne hypothèse peu probable; mais le contrat social, s'il n'est pas un fait
des origines de l'humanité, doit devenir une réalité présente et

�LA FAMILLE

-~

143

vivante des sociétés nlodernes. Et le progrès lnoden~e consiste
à substituer, aux anciennes obligations imposées par voie d'autorité et subies sans protestation possible, les contrats spontanément conclus ou acceptés par des êtres de plus en pl~lS
instruits de leurs droits individuels et des besoins sociaux, par
des êtres doués à la fois de liberté et de raison.

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Beaucoup d'hommes d'action sont tout naturellement portés à
négliger les questions théoriques: pourquoi discuter, pourquoi
raisonner, pourquoi étudier? A quoi peuvent bien servir toutes
ces conférences, tous ces Jivres, toutes ses œuvres. Malheur,
répèteraient-ils volontiers avec Bossuet, à la connaissance stérile
qui ne se tourne pas à aimer !
Un si beau zèle ressemble fort à la hâte de ces voyageurs
qui parcourent un pays, au gré du hasard, ignorant de partipris toute carte ou tout renseignement précis. Ils croient mieux
voir et arriver plus vite au but: ils perdent du temps et parfois
s'égarent. Quélques minutes de réflexion, une pause au bord
du chemin, un rapide coup d'œil sur l'horizon lointain éviteraient à cet égard bien des nlécomptes.
Mais enfin l'expérience, la pratique, la vie, l'action sont
grandes nlaÎtresses de science et telle bonne volonté par la
pratique des faits et des hommes acquerra peut-être une
connaissance à tout prendre suffisante.
Si, cependant, en face de notre action et pour sa réussite m~me,
se posait par hasard, un problènle pratique, dont la solution
est indispensable, peut-être verrait-on la nécessité de l'envisager

�146

R.

RAYNAUD

en [ace et de l'examiner. Tel est précisément Je problème que
nous voudrions étudier.
Qui de nous, en effet, ici ou là, dans une œuvre ou une autre,
n'a pas entendu répéter: A quoi bon vous donner tant de mal!
Vous n'y pouvez rien.
L'objection vient d'abord de ceux en qui on voudrait trouver
des collaborateurs: argument de paresseux, défection polie,
dira-t-on, sans doute: luais enfin préjugé et préjugé néfaste,
puisqu'il prive bien des œuvres, d'énergies qui leur seraient
utiles.
Mais surtout c'est chez ceux-là luêlue à qui nous voudrions
faire quelque bien que la réponse est fréquente. Il règne dans les
n1Îlieux populaires une sorte de fatalisme inconscient, fait sans
doute de patience et de résignation, nlais aussi d'ignorance et de
préjugés, qui fige les âmes, dessèche les cœurs, décourage les
initiatives, arrête les efforts. C'est ainsi. .. il en a toujours été
ainsi et probablement il en sera toujours ainsi: c'est l'indifférence, c'est la passivité devant le fait, le sentiment vague et
confus que quelque force inconnue, qu'on appellera la chance ou
la destinée, domine les hommes. Alors on regarde d'un œil indifférent les braves gens qui veulent faire quelque chose, et au lieu
de les aider, de croire en leur œuvre, on attend patiemment leur
échec probable.
Si ce sentiment populaire inconscient luais réel existe, on
en voit aussitôt les suites fâcheuses: il diminue de moitié au
moins les chances de succès de celui qui agit. Sauvez donc un
noyé qui se croit irrémédiablement perdu et qui n'a pas assez
de foi pour croire son salut possible !...
Ainsi se pose le problème de l'Action Sociale elle luême
y a-t-il, en Économie Politique, des lois naturelles, c'est-à-dire de
ces rapports constants entre les phénomènes, qui s'imposent à
nous? La loi d'airain de Lassalle, la loi de Malthus sur la population, ou toute autre ont-elles une rigueur scientifique suffisante?
Devant ces lois, quelle a été l'attitude des hOlllmes qui, jetés
dans la vie pratique, faisaient de l'Art Social? Et pour nous
mêmes aujourd'hui, que disent de ces lois les pen~eurs?

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Sommes-nous enserrés dans un inexorable cercle de fer ou
pou \'ons nous agir librement avec certitude de succès?
De la solution de ce problèlue dépendent, en effet, les résultats
de l'Action. On connait le sophisme habituel par lequel les
socialistes intransigeants repoussent tout palliatif, toute réforme
sociale, qui ne ya pas jusqu'à abolir le ln~stère d'iniquité et à
socialiser directement les moyens de production: « On travaille
en vain à améliorer votre sort, disait-on jadis: toute institution
de prévoyance, assurant la vie de l'ouvrier, diminue d'autant le
salaire, s'il est vrai que celui-ci tende, comme le veut la loi
d'airain, à se fixer à ce qui est nécessaire pour faire subsister
l'ouvrier et sa famille. Assurances, caisses de retraites, économats ... vanité et tromperie que tout cela. C'est défier la nature. »
Et aujourd'hui, quoique modifiée en ses tenues, c'est toujours la
nlême réponse en son fonds: «Si vraiment l'exploitation capitaliste est la cause de tout le lual, disent les socialistes, en vain le
Catholicisnle Social, l'École Coopérative, le Socialisme d'État
proposeront-ils des panacées: il faut couper le lllal en sa racine. »
. On voit par là l'importance de cette question de loi naturelle:
c'est la limite toujours posée à notre Action Sociale.
Depuis longtemps déjà, on a constaté combien cette doctrine
entraînait de funestes conséquences.
C'est ainsi qu'Henry Georges, parlant du recul des idées morales, écrivait (1) .

« Et quand nous arrivons à analyser et à chercher les idées
qui ont ainsi détruit l'espoir d'une vie future, nous trouvons
qu'elles ont leut' source non dans les révélations de la science
physique, luais dans certains enseignements de la science politique et sociale, enseignements qui ont eu dans toutes les directions une profonde influence. Elles ont leurs racines dans les
doctrines suivantes: il y a une tendance à la production exagérée
des êtres humains par rapport aux luoyens de subsistance: le
vice et la nlisère sont les résultats des lois naturelles et des
1110yens par lesquels se fait le progrès: le progrès humain ..est le
résultat d'un lent développement de la race ...
(1) Progrès et Pauvreté, Conclusion, p. 529.

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« Ces théories, qui ont été généralement acceptées comme des
vérités prouvées, font ce que la science ne fait pas: -elles réduisent l'individu à un rôle insignifiant, elles détruisent l'idée qu'il
pourrait y avoir dans l'ordonnance de l'univers une certaine
considération pour son existence ou une reconnaissance quelconque de ce que nous appelons les qualités morales.
« II est difficile de concilier l'idée de l'immortalité de l'homme
avec l'idée que la nature prodigue les vies humaines et appelle
constamnlent à la vie des êtres alors qu'il n'y a pas de place pour
eux sur la terre.
« II est im possible de concilier l'idée d'un créaieur intelligent
et bon avec la croyance que la misère et la dégradation qui sont
le lot d 'une si grande partie de la race humaine, résultent de ses
lois; de même l'idée que l'homme, nlentalenlent et physiquement, est le résultat des lentes modifications perpétuées par
l'hérédité, suggère d'une lnanière irrésistible l'idée que c'est la
vie de la J'ace et non la vie de l'individu qui est l'objet de l'existence
humaine.
« Et c'est ainsi que s'est évanouie, continue H. Georges~
pour beaucoup de nous, et que s'évanouit encore pour un plus
grand nombre, cette croyance, qui, dans les batailles et les
malheurs de la vie, offre le plus grand appui, la consolation la
plus profonde. »
Ainsi, on le voit, toute action sociale, son succès auprès des
masses, est directement subordonné à l'idée, confuse sans doute,
mais réelle et certaine qu'elles auront de la rigueur des phénomènes économiques, à leur croyance au déterminismeimpitoyable
de la science. II nous est donc utile d'être mieux éclairés nousmêmes sur ces points, pour dissiper plus sûrement les erreurs
et les préjugés.
Or, si le Déterminisme Scientifique est aujourd'hui battu en
brèche de toutes parts et si les nombreux et remarquables
travaux de Critique scientifique contelnporaire font bonne
justice de la conception déjà vieille de Renan, du théorème
unique auquel était suspendu l'univers, il importe de ruiner
également le Déterminisme éconon1Ïque dont on a aussi tant

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abusé et de \ 'amener à sa vraie notion l'idée de loi naturelle en
Economie Politique.
Il a donc semblé que pour bien asseoir toute action sociale,
l'encourager et la réconforter, rien n'était plus intéressant et
plus édifiant en un sens que l'évolution de l'idée de loi naturelle
en Econonlie Politique.
Nous verrons, en effet, dans une première partie, qu'à peine
dégagée par les physiocrates, cette idée de loi naturelle est
aussitôt connue d'une manière absolue: la loi naturelle est
fatale, universelle et nécessaire; l'action sociale est désarmée
devant elle et son seul rôle provisoire est de faire tomber les
interventions humaines, les prohibitions et les règlements qui en
viendraient troubler le jeu naturel.
Mais bientôt la réactiQn commence contre cette idée par trop
rigoureuse: nous en suivrons les étapes, en étudiant comment
cette idée a perdu son double caractère d'universali1 é dans le
temps et de l'espace, grâce à l'Ecole Historique et aux diverses
écoles d 'Economie nationale - et son caractère de nécessité avec les docti'ines connues sous le nom de Socialisme d'État: ce
sera l'objet d'une seconde partie.
Enfin, et comme conclusion, nous essayerons de préciser dans
quelle nlesure l'idée de loi naturelle a conservé sa place dans
l'Economie Politique contemporaine et quel est alors le très large
champ ouyert à notre action par cette nouvelle conception.

1
L'idée de loi naturelle apparaît pour la première fois dans
la science avec les Physiocrates. Sans doute on trouverait bien
avant eux quelques penseurs qui ont soupçonné cette idée ou
l'ont eue partiellement, mais ce sont là des questions d'érudition
pure qui ne peuyent entrer dans notre sujet. Déjà Montesquieu
avait formulé l'idée sous sa forme générale; mais son esprit
proprelnent économique appartient bien aux physiocrates. C'est
surtout l'idée de l'ensemble, de l'harmonie du tout, plus encore

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que la loi de détail qui frappe les physiocrates. Mercier de la
Rivière, dans son ouvrage intitulé : Ordre naturel des sociétés
politiques, écrit: « L'ordre essentiel à toutes les sociétés particulières est l'ordre des devoirs et des droits réciproques dont
l'établissement est essentiellement nécessaire à la plus grande
multiplication possible des productions, afin de procurer au genre
humain la plus grande somme possible de bonheur et la plus
grande multiplication possible. )}

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B.

Les physiocrates dépeignent cet ordre naturel: importance
fondanlentale de l'agriculture, loi du rendement plus que proportionnel, circulation de la richesse, etc .. ' Il n'y a donc qu'à laisser
agir: l'homme ne fait pas les lois déclaratoires de l'ordre essen-,
tiel, il se borne à les porter au 111i1ieu de la société, comme le
signifie le mot législateur: voilà pour l'organisation politique et
sociale.
Quant à l'ordre économique, il suffit, suivant la maxillle
célèbre, de laisser faire et de laisser passer. C'est d'autant plus
facile que les physiocrates sont optimistes et que cet ordre naturel
est providentiel: « Il faut bien se garder, écrit Quesnay, d'attribuer aux lois physiques les nlaux qui sont la juste et inévitable
punition de la violation de l'ordre mêllle de ces lois, institllées
pOUl' opérer le bien. »

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Cette première conception ne ya pas sans soulever quelques
objections de la part des adversaires de la secte des économistes,
et il est curieux de releyer une page peu connue de l'abbé
Galiani, qui semble vraiment écrite de nos jours: Incidelll111ent,
dans ses dialogues sur le commerce des blés, Galliani combat
l'idée des physiocrates sur l'ordre naturel, voici en quels ternles :

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C'est un dialogue entre nn chevalier et un président de
Parlement:

« LE CHEVALIER. - La naiure ! Ne YOUS y fiez pas.
« LE PRÉSIDENT. - Comment! que je me méfie de la naiure ?
« LE CHEVALIER. - Et pourquoi non? Serait-il possible que
vous ne YOUS fussiez pas encore aperçu qu'elle ne prend pas garde
à nous et que c'est à nous à prendre garde à elle ...

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« Sans doute, la nature est quelque cho~e d'inunel~se, d'indéfini, elle est le digne oUYl'age de son créateur. Et nous, qui
sommes-nous? des insectes, des atowes, des riens. Comparonsnous: Sans doute, la nature revient fidèlement toujours aux lois
que son auteur lui a données pour durer un temps indéfini.
Sans doute, elle remet toutes les choses en équilibre, nIais nous
n'ayons que faire d'attendre ce retour et cet équiljbre. Nous
sommes trop petits; le temps, l'espace, le mouyement devant
elle ne sont rien; mais nous ne pouyons pas attendre. Ne faisons
donc point alliance ayec la nature, elle serait trop disproportionnée. Notre métier, ici-bas, est de la combaUre ... »
Mais, on ]e yoit, la réac Lion pour être éloquente n'est pas
bien profonde ni bien topique. Galiani concède l'existence de
l'ordre nature], mais tâche - au point de vue de l'action - d'en
séparer le domaine des choses politiques: ce qui est, en sonune,
insuffi sant.

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La conception une fois admise, la loi naturelle ne tarde pas à
être conçue d'une manière absolue.
Elle acquiert bientôt son double caractère d'universalité et de
nécessité.
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Cet ordre est général autant que naturel: « Quiconque n'oublie
pas, écrit Turgot (Lettre à Mlle de Lespinasse, 1770), qu'il y a des
États politiques séparés les uns des autres et constitués diverselnent ne traitera jamais bien aucune question d'économie
politique. « Et c'est ce même Turgot qui fOrlnulepourla première
fois une loi naturelle rigoureuse à l'occasion des salaires: « En
. tout genre de travail, il doit arriver et il arrive, en effet, que ]e
salaire de l'ouyrier se borne à ce qui est nécessaire pour lui
procurer sa subsisLance. »
Universalité et nécessité, ce sont là les deux caractères qui vont
de plus en plus se dégager avec l'école classique anglaise surtout ayec Ricardo, Malthus et Stuart Mill. - Je ne rappellerai pas cette évolution qui est dans toutes les luémoires .: on
sait comment Ricardo dégagea la loi du salaire nécessaire et la
loi de la rente, Malthus la loi de la population, Stuart Mill y

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ajoute entre autres la théorie du fonds des salaires: rien n'est
plus intéressant que le détail et l'Ilistoire de ces lois économiques, leurs réactions respectiYes les unes sur les autres. Mais
tout ce que nous en voulons relever ici, c'est que par l'analyse
et par l'étude détaillée des lois, se dégage très netteluent l'idée
de loi naturelle, universelle et nécessaire.
Stuart Mill exprilne à son tour la conception de l'Homo œconOlnicus: sans doute il dist~ngue l'art social et la science, mais
il croit à la portée objectiye et réelle des lois économiques .
La doctrine se poursuit et se trouve encore formulée avec
force par Bastiat dans ses Harmonies économiques. Il fait un
dernier retour à l'optimisme: Les lois naturelles sont bonnes,
harmonieuses, les n1eilleures possibles quand on les laisse agir.
Quel est alors le champ ouvert à l'action socia le? Ayec les
physiocrates, le moyen d'action était l'évidence. Il est clair que
l'ordre naturel est agencé pour le mieux: il n'y a donc qu'à le
montrer et bientôt les hommes y reviendront. Mais en attendant
on ne redoute pas de faire appel à la contrainte pour faire
respecter cet ordre naturel: c'est alors la théorie du despotisme
légal. Les physiocrates vantent la Chine, l'ancienne Egypte, la
Russie de Catherine II : car le despotisll1e légal et le despotisme
personnel du législateur n'en font qu'un, celui de la force de
l'évidence. Ainsi l'action est contrainte à un double titre : soit
au non1 de l'évidence des lois naturelles dont le respect s'impose, soit au non1 de la loi qui supplée cette évidence.
Mais l'évidence a sans doute gagné du terrain, car avec le
développement de l'école classique, cette restriction du despotisme légal disparaît et avec Adam Smith surtout, avec Ricardo,
Malthus et Stuart Mill nous trouvons le plein développen1ent de
la liberté con1lue maxÎlne d'art social.
Mais le pessimisn1e, imposé par les constatations de la science,
a bientôt remplacé l'antique optimisme et c'est avec stupeur,
étant données les sombres perspectives que la loi de la Rente et
la loi de la Population ouvrent sur le monde, que Stuart Mill
souhaiterait un arrêt dans la Inarche des choses.
« Aussi ne puis-je éprouver, pour l'état stationnaire des

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capitaux et de la richesse, cette aversion sincère qui se n1anifeste dans les écrits des économistes de la vieille école. Je suis
porté à croire qu'en somme il serait bien préférable à notre
condition actuelle. J'avoue que je ne suis pas enchanté de l'idéal
de vie que nous présentent ceux qui croient que l'état normal de
l'homme est de lutter sans fin pour se tirer d'affaire, que cette
l11êlée où l'on se foule aux pieds, où l'on se ·coudoie, où l'on
s'écrase, où l'on se l11arche sur les talons et qui est le type de la
société actuelle, soit la destinée la plus désirable pour l'humanité, au lieu d'être simplement une des phases du progrès
industriel» (1).
Il est surtout cu l'ieux de constater comment Malthus et Ricardo
n1aintiennent la doctrine de la liberté naturelle après leurs constations pessimistes.

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Ricardo, après son étude des lois du salaire - on sait que
c'est à la loi du salaire nécessaire qu'il avait abouti - conclut
ainsi: « Voilà donc les lois qui règlent les salaires, et qni font
le bonheur de l'immense majorité de tonte société. Ainsi que tout
autre contrat les salaires devraient être livrés à la concurrence
franche et libre des marchés et jamais les gouvernements ne
devraient chercher à la gêner par des règlements. »
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La théorie de Malthus, elle aussi, a de sérieux et funestes
contre-coups sur l'Action sociale: elle a été élaborée en 1798
contre Godwin, qui dans son « Enquête concernant la justice
politique », croyait que les n1aux de la société provenaient des
vices des institutions humaines et proposait une sériede réformes.
Pour Malthus il faut les éviter à tout prix, car le bien-être
qu'elles 'créeraient produirait assurélnent un accroissement de
population: ce qui serait, avec la loi qu'il a formulée, un nouveau
l11alheur.
Bien plus, la tradition se continue: l'application des doctrines
de Malthus, faite par quelques uns de ses successeurs, a pour
effet de décourager tout effort actif pour l'amélioration sociale.
Ainsi par exemple Chalmers passe en revue, par ordre, lOtIS les
(1) Stuart Mill. Principes d'Économie Politique,

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projets généralell1ent propiCes à l'amélioration de la condition
économique du peuple et les rejétte tous gravement, sous le
prétexte qu'une augmentation de confort all1Cnera une augmentation de la population, de sorte que le dernier état de choses sera
pire que le prelnier.
En tout cas, bonnes ou mauvaises, les lois naturelles existent
et notre action sociale se borne à les respecter. Liberté partout,
telle est la devise, qu'il s'agisse de l'action de l'Etat ou de celle
des individus. On connaît les célèbres applications de celte belle
nlaxill1C et les beaux résultats qu'elle a produits.
Pour l'Etat, abrogation de toute législation du travail en 1791,
efforts constants vers la liberté commerciale qui aboutissent, aux
environs de 1860, par le traité avec l'Angleterre, politique des bras
croisés, pour ne citer que les faits les plus marquants: si
l'Etat vOlllait intervenir, ce serait le péché du législateur, comme
l'écrit Spencer.
Pour l'individll, critiques violentes contre l'assistance et la
charité, qui empêchent sans doute la sélection naturelle d'agir
pleinement; liberté entière et sans limites à la plus âpre des
concurrences; contrat de travail réglé par la seule loi de l'offre
et de la demande; travail humain considéré COlnme marchandise; liberté illimitée de la spéculation.
En un mot, la devise est universelle: Liberté partout et souvent
derrière elle le malheur!
Ainsi dans cette première période, la science économique
dégage la loi universelle et nécessaire, avec conclusions optimistes ou pessimistes suivant les penseurs: l'action sociale
abdique devant ces lois: tel est l'aspect que nous présente l'école
classique dans son ensemble et dans son idée fondall1entale.

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Après ce développement de l'école classiquc, qui ~dmet une
loi naturelle, universelle et nécessaire, nous assistons à une
réaction profonde, qui se traduit par une nouvelle orientation de

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L'ACTION SOC1ALE

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la politique économique, par de nouvelles directions d'Art
Social.
C'est d'abord le caractère d'universalité qui disparaît ou qui du
moins est pro[ondéluent nl0difié, sous la double action de l'Ecole
Historique Allemande et des diverses Ecoles d'Economie nationale, pour ne citer que les plus importantes.
L'Ecole historique allemande, grâce à l'idée de contingence et
de relativité, en germe dans toute étude historique, ruine ou du
moins ébranle singulièrement les lois éconOluiques, immuables,
perpétuelles: pour elle la nlatière économique et les rapports de
ses parties sont en perpétuelle transfonnation; il n'y a pas deux
époques qui soient identiques, pas plüs qu'il n'y a deüx hommes
de tout point semblables. Autre est l'éconOlnie du lnoyen-âge,
autre celle des tell1ps modernes: illes faut étudier respectiyell1ent
et en détail sans prétendre aux lois générales ct constantes; on
pourra seulement observer des types, des successions dans une
époque et pour un tèmps déterminé et arriver par là à quelque
chose de scientifique, mais ce ne sont plus les lois universelles.
M. Schmoller, par exemple, pour ne prendre qu'un des plus
modernes représentants de l'Ecole historique allemande, adlnet
bien théoriquement qu'il existe des régLZlarités semblables à des
lois. Mais pour lui il faut restreindre les investigations à un
certain état de culture économique; en supposant cet état de
cul.t ure stable, on se risquera à déterminer les lois d'évolution
par lesquelles ces divers états de culture éconon1Ïque dérivent
les uns des autres; enfin, on essayera une formule générale du
progrès économique et du progrès de l'humanité. Il y aura de
hardis prophètes, mais il est douteux, conclut-il, qu'on arrive
pour le moment à ces lois: la lnéthode historique et psychologique, qui est infininlent lente, ne le permet pas encore et ne le
permettra pe~t-être jamais.
D'autres yont plus loin et, se rattachant à l'Ecole Réaliste,
renoncent dès 111aintenant à toute succession constante, à toute
loi générale: seules, les nl0nographies, les études de détail ~ont
possibles. C'est le point extrême, exagéré d'ailleurs, de la nature
contre l'Ecole classique.
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Les Ecoles d'Economie nationale traduisent sur le terrain
pratique cette nouvelle conception théorique. Les écrivains
qu'on a rangés sous ce nom et dont les principaux sont List
avec son Système National d'Economie Politique, et, en
France, M. Cauwès, président de la Société d'Economie nationale, fondée en 1897, sont ayant tout préoccupés de ce fait qu'il
existe une société économique nationale dont il faut principalement tenir compte: La Politique Economique en doit poursuivre les intérêts généraux: en fait, c'est surtout par la politique douanière protectionniste que l'action s'est traduite mais
a doctrine est plus large et admet un plus vaste programme. Et
par là la loi naturelle, si loi il y a, est plutôt le phénomène économique et national, non plus uniyersel.

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C'est ensuite le caractère de nécessité de la loi naturelle qui est
contesté par l'ensemble des doctrines qu'on a appelées du nom
de Socialisme d'Etat.
Certes, le socialisme collectiviste avait déjà porté un premier
coup à cette idée de nécessité: on a, bien des fois, relevé la
contradiction intilne, aujourd'hui très apparente, qui se trouve
dans le système de Marx. On sait, en effet, que si K. Marx adopte
l'idée de loi naturelle classique, dans sa théorie de la valeur, en
y joignant l'idée de lutte des classes, c'est pour admettre que l'on
peul rompre avec cette évolution fatale avec la socialisation des
nloyens de production: fatales lorsqu'il les critique, Karl Marx
croit ces mêlnes lois contingentes lorsqu'il propose des moyens
de réfornle.
Et aujoiud'hui, une importante fraction des écrivains socialistes, Bernstein en tête, en arrive à douter de cette nécessité des
lois de l'évolution. Karl Marx, dit-on, s'est trompé en affirmant
le développement du capitalisme, par la concentration puissante
des moyens de production dans les Inêmes 111ai.ns: les faits
selnblent démentir ces préyisions et rien ne permet rl'affirnler
que l'avenir soit, d'une Inanière certaine, à la grande industrie.
Celte nouvelle fraction de l'Ecole socialiste admet par{aitement
la possibilité d'une série de réfonnes sociales successives : c'est
donc que la nécessité des lois n'est rien moins que certaine.

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Mais c'est surtout l'Ecole socialiste d'Etat qui a ruiné l'idée de
loi naturelle nécessaire: tous les économistes qu'on a réunis
sous le nom de Socialistes d'Etat, dénomination qui comprend,
pour une bonne part, la réaction contre l'Ecole individualiste,
repoussent l'idée de nécessité; pour eux, l'état de choses actuel
doit être réformé sur bien des points: c'est l'ETAT, directeur et
organisateur de la sociéLé, qui peut et doit sans cesse intervenir;
ce n'est plus ici la loi naturelle qui est au premier plan, 111ais la
loi édictée par le législateur, la loi artificielle pourrait-on dire;
en Allemagne, c'est avec le SocialiSI'ne de la Chaire, 'Vagner,
Sclll11011er et Brentano, que se prépare et se réalise le grand
mOUyel11ent d'intervention de l'Etat par l'assurance obligatoire
et la réglementation du travail.
En mêl11e temps. le Socialisme d'Etat alnène une législation
sociale dans les divers pays; la liste est longue des lois qui, en
France, ont poursuivi une réforme sociale dans tous les
domaines.
Je passe rapidement sur ces constatations trop connues et
d'expérience quotidienne pour ainsi dire; nous n'avons qu'à
prendre conscience, du milieu d'action sociale où nous vivons,
sans qu'il soit besoin d'y insister.
On peut dire, d'un 1110t, que tout le terrain perdu par l'Ecole
classique est un don1aine où la nécessité des lois ne s'impose
plus et que l'Action Sociale a rec01Hluis :
Au point de vue de l'Etat, interyention croissante au 1101n de
la Justice et de l'Intérêt social dans les conditions du h"avail
pour l'hygiène et la sécurité des ouvriers; effort constant pour
faciliter et encourager toute institution d'mnélioration et de
progrès social. Par l'individu, admirable déyeloppen1ent, vitalité l11erveilleuse des institutions d'initiative privée: je n'en veux.
pour preuve que cette admirable exposition du Palais d'Eco-.
nomie Sociale et des congrès en 1900 où se résumait Inerveilleusement tout l'effort social du siècle tout entier!
Ainsi pendant cette série de phases l'Art et la Science Eco1.lon1ique vont en se séparant chaque jour davantage; à 111esure
que la Science, par diverses voies, prend possession de son vrai

�158

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B. RAYNAUD

terrain, qui est de chercher par l'analyse et l'abstraction les
rapports constants qui tendent à régler la 111arche des phénoInènes, l'Art Social, je veux dire la politique économique et
sociale, occupe toute celte part du réel délaissé par la Science et
s'y établit sans conteste: l'Action Sociale se déyeloppe sous sa
double forme de l'intervention de l'État et d'initiative individuelle.
Elle a retrouvé son yéritable et immense domaine, il n'y a pIns
d'autres limites à l'espérance d'amélioration et de progrès, que
la lassitude et la faiblesse humaine, qu'il dépend de nous de
reculer sans cesse.

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III
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En présence de cette évolution, deux questions se posent qu'il
hous faut résoudre pour conclure:
1. - Il faut préciser autant que faire se peut, la 111esure dans
laquelle l'idée de loi naturelle subsiste en économie politique.
II. - Il faut tirer en second lieu quelques conclusions pratiques an point de vue de notre nction sociale.

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A près ce tra vail de critique, l'idée de loi naturelle se trouve
singulièremen t modifiée : au lieu de l'ancienne loi objectÎ ve,
réelle, fatale, agissant sur les évènements à la Inanière du destiü
antique, la loi naturelle n'est pIns conçue que comme une règle
idéale, abstraite, qui s'impose ~l la limite mais qui est loin de
traduire la réalité tout entière dans sa complexité.
Ainsi, par exemple, l'économie politique reconnaît que les
prix sont régis par la loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce à
dire? Ceci: Si les demandes augmentent, les prix tendent à
hausser alors qu'ils tendent à baisser si les offres s'accroissent.
Mais après avoir énoncé pareille formule, aYons-nous ' une loi
qui traduit la réalité dans son ensemble: Nullement les approxiInations successives des prix agissent à leur tour sur le nOlnbre
des offres et des demandes et 111algré les subtiles aIlalyses de
l'école autrichienne, la loi réelle de la yaieur échappe encore
pour une part à nos investigations;

�L ' ACTION SOCIALE

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159

De nlême la loi de la Rente est idéalement exacte, à supposer
uu étal. stationnaire de culture, à snpposer toutes ies terres
occupées, à supposer la population croissant sans cesse, toutes
conditions qui SOll-t loin d'être en fait réalisées,
En un mot on est en présence de ce que Caîrnes appelait très
justenlent les lois naturelles hypothétiques, non en ce sens
qu'elles sont une hypothèse dénuée de fondement, nullement,
mais en celui-ci: elles sont une abstraction prise sur la réalité, un
rapport conslant posé entre des conditions idéalement simples
qui sont bien loin de la complexité du réel.
« Une loi éconolnique, écrit Cairnes, exprime non l'ordre dans
lequel les phénOlllènes arriyent, mais une tendance dans laquelle
ils obéissent, d'où lorsqu'on l'applique aux faits extérieurs, elle
est vraie en l'absence des causes perturbatrices et représente par
conséquent une vérité hypothétique et non pas positive.» « Ainsi,
continue Cairnes ailleurs, il est donc évident qu'un économiste
raisonnant sur les faits incontestables de la nature humaine, le
désir de la richesse et la peine causée par le travail, et raisonnant
avec une logique rigoureusement exacte peut encore, s'il omet
de noter d'autres principes intervenant dans la question, être
conduit à des conclusions qlli n'ent allClln rapport avec la réalité
existante. »
Cela est tellement vrai que cette complexité du phénomène
économique par trop négligée et récenunent reconnue, a entraîné
une nouvelle spécialisation des diverses branches de l'économie
politique: on n'étudie plus seulenlellt aujourd'hui l'éconon1Îe
politique tout court: il y a l'économie industrielle, l'économie
rurale, l'économie coloniale. Ce n'est pas là pure question de mots
et d'étiquette: à Inesure qu'on reconnaissait mieux la complexité
et la diversité des phénomènes à étudier, on a senti le besoin de
les relier en une science spéciale et autonome.
Liées par la généralité de la loi, ces diyerses branches se sont
séparées par la diyersité du phénomène: au lieu d'observer les
phénomènes à leur point de départ, dans l'individu, où une
simplification par trop commode les dénature et les tronque; on
l~s saisit, à leur point çl'arriyée, dans leur épanouissemept social~

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B. RAYNAUD

avec le perpétuel souci d'en conserver l'originalit~ et la spécialité: par exenlple, au lieu d'étudier le travail tout court, on
s'attachera successivement au travail industriel, puis au travail
agricole, en nlontrant les effets divergents de la division du
travail dans les deux cas.
Nous trouvons enfin une nouvelle preuve de l'évolution indiquée dans 'ce fait: une nouvelle science s'est constituée ou tend
à se constituer. A côté de l'économie politique, qui est exclusivement une science posant des lois hypothétiques, se crée chaque
jour une discipline nouvelle qui est -l'économie sociale. Celle-ci
s'attache à lnaintenir la complexité infinie et la contingence
extrême des faits sociaux.
Ainsi, sans rejeter absolument l'idée de loi naturelle, on peut
dire qu'elle demeure dans la science et dans la science seulement à l'état de loi hypothétique, sans que jamais le jeu de ses
lois établissent un déterminisme scientifique.
Et alors que sera notre action? C'est là la seconde des deux
questions à laquelle devait répondre notre conclusion.
Puisqu'il y a si loin de la science à l'art, nous devrons d'abord
étudier les conditions de notre action. Sans doute cette étude est
terriblement plus conlplexe, plus détaillée, plus longue qu'une
étude des principes scientifiques; mais qu'importe? si elle peut
aider et hâter les résultats pratiques.
Ensuite, nous lutterons de toutes nos forces contre le préjugé
socialiste de l'évolution fatale. Nous répèterons - parce que cela
est vrai - que l'avenir sera ce que les honlmes d'action l'auront
fait; nous lnaintiendrons la méthode, aujourd'hui acceptée, de
l'étude des réformes successi yes, point par point; à chaque
amélioration acquise, à chaque loi votée, à chaque institution
créée, nous enregistrerons le progrès, non pour nous arrêter,
mais pour montrer que vraiment on peut quelque chose contre
le lnal pour le bien . .
Enfin et surtout, nous réclamerons, pour notre amour des
réformes, tout le terrain abandonné par ces funestes. doctrines
de pessimisme scientifique: l'économie politique ne sera plus la
science néfaste, l'école de découragement et d'inertie.

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161

Les conclusions idéales qu'elle fournit nous seront un nouvel
encouragement à agir. De m ême que la science constate qu'une
terre longtemps cultivée retomberait à l'état inculte et sauvage
sans l'effort et l'éternel travail du laboureur, de mênle nous
saurons que sur le terrain économique et social, la somme de
bien-être et de bonheur existant a été faite par le travail et
l'effort humain et qu'elle ne se maintiendra ni n'augmentera que
par ce même effort.
Sur le terrain de l'art social, nous retrouverons la place largement ouverte à l'action et aux réformes sociales. Certes, tout
n'est pas fait, mais l'espoir renaît. Le cauchenlar qui bannissait
du monde moderne la croyance en une vie meilleure se trouve
ainsi détruit.
Sans doute, d'un côté, je veux dire parmi ceux qui enseignent
ou étudient l'économie politique, ce nlouvenlent est déjà en
train de se faire, tout de lnême qu'en philosophie le Positivisnle
et le Déterminislne ont perdu du terrain. Mais, de l'autre, dans
les classes populaires, il faut répandre ces idées de scientifique
contingence, il faut lulter contre cette résignation stupide devant
le fait, qui est au plus haut point déprimante et qui n'a rien de
scientifique.
Ainsi notre action sociale se ressaisit: sans doute, ce n 'est pas
le bonheur complet, ni le sombre malheur; c'est au moins le
champ libre ouvert aux bonnes volontés, l'espoir inimité vers
un idéal de justice sociale.

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�-LE R()LE DES CAPITAUX
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LES COLONIES

FRANÇAISES

PAR

Henry BA13LED
Professeur

il la FaeqIté de Droit d'Aix et ù l'Illstitqt Colonial de Marseille

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Considérations générales.

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Aux colonies, comme dans la Inétropole, le capital est le
facteur indispensable de tout développement économique.
Outillage public et industries privées, tout est à créer, et rien ne
peut se créer sans lui (1).
Mais partout, mêmè pour les colonies à pOEulation indigène
très dense comme l'Indo-Chine, les ressources budgétaires sont
insuffisantes à doter les travaux publics indispensables. Ils ne
peuvent être entrepris qu'ayec l'apport des capitaux de la Inétropole. Il en est de même a fortiori pour les entreprises privées,
industrielles ou comnlerCiales. Il est rare que les initiateurs de
ces entreprises aient en leur possession les capitaux considérables
qui leur sont nécessaires. Ils den'ont faire appel au crédit pri vé
de la métropole, comme les colonies elles-lnèmes font appel à
son crédit public.
Ainsi donc, àce double point de vue,l'immigration des capitaux
est aussi nécessaire à nos colonies que celle des colons. Et cette
nécessité est q'autant plus in~périeuse que la n~ajorité de 1105\
-

-

(1) La question de la constitution et de l'organisation du eapital aux colonies
a été mise à l'ordre du jour des sessions de 1904: et 190:&gt; de -l'Iq.stitut colônial
international et a fait l'objet de deux rapports de ;\1. Sçharlaçh.- Cf. cO'11Hte~
nmdns 1904 p. 4~, 215, ~6~ , et 1905 p. 617.
-

�164

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HENRY BAB LED

colonies sont des colonies d'exploitation, caractérisées par l'in1portance prédominante des avances à exposer et des outillages à
établir. Les colonies de peuplement pourraient être à la rigueur
des colonies de prtits capitalistes. Les colonies d'exploitation
sont nécessairement des colonies de grands capitaux.
Mais à la différence de la plupart des hOnll11eS, les capitaux ne
connaissent ni frontières, ni patrie; ils iront au bout du monde
s'ils croient y trou ,'er le maximunl de sécurité ou de profit.
Aussi est-il nécessaire de leur assurer ces deux conditions pour
diriger leur exode vers nos colonies. Alors les plus modestes
épargnes, comme les fortunes les plus puissantes, s'associeront à
l'œuvre colonisatrice qui deyiendra celle de la nation tout
entière.
Mais un pareil résultat ne peut s'obtenir que s'il est prouvé aux
capitalistes qu'ils peuvent compter sur la collaboration loyale
et énergique de l'Administration coloniale. Trop souvent leur
initiative se heurte à l'indifférence, voire luême à l'hostilité des
fonctionnaires locaux, portés à voir dans les profits des colons
une atteinte directe aux prérogatiyes de l'État, et à revendiquer
pour lui l'intégralité des bénéfices des entreprises coloniales. Ces
tendances déplorahles, n'ont que trop souvent inspiré, ainsi qne
nous le verrons,les cahiers des charges des Sociétés concessionnaires de l'État aux colonies. Tantôt des clauses léonines les
mettent à l'entière discrétion de l'arbitraire administratif, tantôt
la clause de rachat permet à l'État de se réserver tous les profits
éventuels d'une entreprise, en ne laissant au capital engagé que
les risques.
Le résultat inévitable de ces traditions administratives est
d'habituer les capitaux français à se diriger vers les colonies
étrangères, de préférence aux nôtres. Et voilà pourquoi la question des capitaux est demeurée, con1me en témoignait naguère
M. Austin Lee, dans un rapport au Foreign-Office, une des plus
grandes difficul tés à résoudre par les colonies françaises.

�LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

165

CHAPITRE PREMIER

Classification des Capitaux engagés dans nos Colonies

Les capitaux se subdivisent, aux colonies comme dans la
Inétropole, en capitaux publics et capitaux privés.
Les premiers sont affectés à leur outillage économique général
(travaux publics de toute nalure, ports, phares, balises, voies
terrestres et fluviales, chemins de fer, etc.), les seconds sont
consacrés à leur nlise en valeur industrielle et commerciale.

I. --

Ils peuvent provenir: 10 du budget métropolitain (exécution
directe, subventions, garanties d'intérêt); 2° des budgets locaux
des colonies; 30 enfin d'emprunts publics négociés dans la
Inétropole .

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LES CAPITAUX PUBLICS

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10 Les capitaux publics fournis par la métropole tant
pour l'administration que pour les travaux des colonies
s'élèvent à environ 125 millions par an (Algérie et Tunisie
comprises). Mais dans ce chiffre ne sont contenues ni les
dépenses militaires de l'Algérie et de la Tunisie, ni les garanties
d'intérêt des chemins de fer algériens, ni les retraites des fonctionnaires coloniaux. En les faisant entrer, COlnme de juste, en
ligne de compte, c'est à plus de 200 Inillions qu'il faut évaluer
le chiffre des capitaux de l'État prélevés, pour le compte des
colonies, sur le budget annuel de la métropole.
Il ya là pour elle une lourde charge qui, d'après les règles de
l'autonomie budgétaire des colonies, devrait passer progressive-

�166

\.

HENR Y BABLED

lnent au compte des budgets locaux. Telle est la règle depuis
longtemps suide par les colonies anglaises, plus anciennes, il
est vrai, et plus économiqucnlent prospères que les nôtres.
2° Il est assez nlalaisé de faire \lne évaluation exacte des
r~ssourçes budgétaires affectées par les colonies à leur outillage
public. Elles sont en majeure partie absorbées par les frais
d'administration proprement dite. Il est facile au contraire de
supputer les capitaux publics imnligrés par voie d'emprunt. La
plupart de ces emprunts n'ont été en effet négociés qu'après
la loi du 13 avril 1900 qui a créé l'autonomie financière des
colonies.
3° Les colonies ont, comme la lnétropole, deux luodes d'enlprunts: 1° par voie d'appel direct au crédit; 2° par voie indirecte,
en accordant une garantie d'intérêts à des compagnies privées.
qui avancent le capital nécessaire à des travaux publics déternlinés : création de ports, chemins de fer, etc.

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Le lnontant de ces diverses variétés d'emprunts coloniaux
dépasse actuellement 900 millions, et ne tardera pas à atteindre
ayec les projets d'emprunts nouveaux plus d'un lnilliard. Leur
émission et leur affectation sont soumises ~l des règles rigoureuses, destinées à en assurer l'utilisation productiye et
l'amortissement (1).
Il n'en est pas de même pour le contrôle de l'emploi des
ressources des budgets locaux affectées aux travaux publics;
entrepris trop souvent sans plan d'enseluble, ils n'ont pas toujours donné de résultats économiques en rapport avec les sacrifices consentis.

II. -:-

LES CAPITAUX PRIVÉS

Nous qésignons ainsi, par opposition aux capitaux publics:
1° ceux qu'apportent avec eux les immigrants pour la mise en
(1 ) SAINT-GEI\MA.I~, Rapport SUl" le budget des colonies, 1906. - l?ierre l\1A,
Les emprunts des colonies françaises, Quest. diplôm. ~t col. l 16 féYl'i~r 1ge ~ ~t
1&amp; juillet l~(6 ~
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�LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

167

yaleur de leurs concessions et entreprises (capitaux indi viduels);
2° ceux que 1éunissent à titre de fonds social les Sociétés de
crédit, d'industrie ou de commerce ayant pour but l'exploitation
économique de nos colonies (capitaux associés),
Les capitaux privés ne peuyent être évalués que d'une 111anière
très approximative à deux milliards environ - chiffre encore
bien insuffisant si l'on songe à l'immense étendue et aux possibilités presque illimitées de rendell1ent économique de notre empire colonial.

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Capitaux individuels.

Ils peuvent ètre sollicités suivant leLit importance (petits et
1110yens capitaux) et suivant les catégories de èolonies, de plusieurs façons différentes.

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COLONIES DE PEUPLEMENT

Premier procédé: Concessions agricoles parcellaires. - Elles
sont offertes aux colons lllunis d'un petit avoir, soit pour un
prix très nlodéré et avec grandes facilités de paiement (Tunisie,
Algérie), soit même à titre entièrement gratuit (Algérie, NouvelleCalédonie). Mais les conditions de nlÎse en valeur des lots
concédés, les frais d'achat d'un outillage agricole, et les avances
annuelles de culture nécessitent forcénlent l'apport de capitaux
nlodestes qui peuvent varier, suivant l'étendue des lots, de six il
douze nlÎlle francs (1).
Souvent même l'Administration (Algérie, Congo, Madagascar,
Nouvelle-Calédonie) exige, avant d'accorder un lotissenlent, la
justification d'un capital minimum immédiatement disponible.
Par malheur les calculs administratifs, volontiers optimistes,
(1) La statistique générale de l'Algérie pour 1.904 mentionne 75 lots d~ colonisation vendus, et 289 lots concédés dans l'année à des familles de 1196 colons
qui ont apporté avec eux des capitaux d 'une importance totale de 3.459.2-10 fi'.
soit en moyenne 1150 franc s cnyiron par famille de quatre personnes.

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HENRY BABLED

garantissent trop souvent le succès à des capitaux insuffisants
sans tenir compte des années de luauyaise récolte ou de 111évenie
des produits. Il en est résulté la ruine de trop nombreux colons,
déçus par les mirages des théories officielles (1).
Les crises agricoles qui désolent depuis plusieurs années la
Nouvelle-Calédonie et Madagascar ont démontré le danger des
entreprises conduites ayec des mises de fonds nlédiocres. On
évalue aujourd'hui à 25 ou 30.000 francs pour la Nouyelle-Calédonie, à 50.000 francs pour Madagascar le minimum des capitaux nécessaires aux exploitations agricoles, en raison des frais
de premier établissement et de la longue attente nécessaire ayant
d'obtenir des récoltes rémunératrices. Une exploitation normale
exigerait nlême 100 à 150.000 francs.
Dans ces conditions ce n'est plus aux petits nlais aux moyens
et lnênle aux grands capitalistes que s'adresse la colonisation
agricole.
Deuxième procédé: Métayage agricole pal' colons Français. Ce procédé présente sur celui des concessions l'ayantage de
n'exiger de l'agriculteur immigrant que de très modf'stes capitaux et de ne pas les exposer aux périlleux aléas dont nous
venons de parler. Il est acLuellenlellt propagé en Tunisie par la
Société des Fernles françaises.
Cette Société, créée en 1899 sur l'initiative de 1'.1. J. Saurin,
s'est transformée depuis 1905 en Société anonyme au capital de
un nlÎllion de francs; elle a pour but l'achat et le nl0rcellenlellt
de grands domaines fonciers en petites exploitations rurales
régies par maîtres valets ou offertes à des métayers français.
Les conditions générales de ces contrats de métayage sont les
suiyanies :
Leur durée est de trois, six, neuf ans ayec une première année
d'essai facultatif.
La Société fournit le sol (50 à 100 hectares), les bâtiments, les
(1) Cf. Notice officielle de la Nouvelle-Calédonie pOUl' -1900. - On estimait
nlors un capital de 5 à 6 000 francs suffisant pour la mi se en valeur d 'une
concession d 'une étendue de 20 hectares dont 5 il planter en caféiers.

�tË ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

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169

animaux de travail et de rente, la batteuse à vapeu,r pour les
céréales; le nlétayer fournit le petit 111atériel agricole (charrue,
charrette, nloissonneuse-lieuse) et la main-d'œuvre nécessaire.
La Société exige du métayer la justification d'un capital disponible de 2.000 à 3.000 francs en espèces, suiyant l'étendue de la
culture. Ce capital doit servir à l'achat du 111atériel agricole 111is
à sa charge (700 à 800 fr.); aux avances nécessaires pour vivre
une année ayec sa fmllille (600 à 1.200 Ir.); aux ayances nécessaires pour payer ses auxiliaires indigènes.
Le partage des produits a lieu par nloitié. En outre pour l'alimentation de sa fm11ille et de ses domestiques, le métayer a la
jouissance exclusive d'un jardin de 1.000 111ètres carrés, de' la
basse-cour et d'une vache laitière.
La Société garantit au métayer un nlÎninll11U de produits qui
assure son existence dans les années calmlliteuses. Cette garantie
varie de 1.000 à 2.000 francs par an, suivant l'étendue de la fernle
cultiyée. Les conditions de ces contrats sont en somme à peu
près celles en usage dans le Midi de la France. Toutefois certaines clauses accessoires nous semblent particlllièrell1ent rigoureuses pour les nlétayers (1).
Quoi qu'il en soit, il semble que le Gouyernement tunisien
pourrait s'inspirer de cette initiative et ajouter à la cOlllbinaison
des concessions foncières à paiements échelonnés, celle du
colonat partiaire ayec promesse de vente. Les conditions en
seraient nécessairement moins rigoureuses, puisque l'Administration n'a pas con1lue une société particulière la charge d'un
capital à rémunérer. Et le problènle toujours non résolu de
l'apport de la 111ail1-d'œuvre française et des petits capitaux
(1) Ex. : l'J La Société peut racheter à un prix moyen fixé par elle la part
de récolt,e de ses métayers, et exiger d'eux le remboursement, suivant un prix
également fixé par elle seule, d'un tiers des phosphates employés à l'amendement du sol.
20 La Société interdit à ses métayers de faire des travaux de culture sur
d'autres terres que les siennes, ce en quoi ils sont plus durement traités que
les khammès indigènes.
30 La Société se refuse à insérer clans ses contrats une promesse de vénte,
ce qui empêche ses métayers de profiter de la plus~value économique donnée
au sol par leur travail.

�170

HENRY BABLED

français en Tunisie pourrait y trouyer peut-être une solution
définiLi ye (1).
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COLONIES n'EXPLOITATION.

Les petits capitaux peuvent trouver à s'y employer sous forme
d'actions des sociétés foncières, industrielles ou commerciales.
En raison des frais considérables nécessaires à la création des
cultures riches, les entreprises agricoles ne son t accessibles _
qu'à des capitaux moyens et plus sùrement encore aux grands
èapitaux des sociétés concessionnaires.
Au Congo on estime à 25.000 francs le capital nécessaire à la
miSe en yale ur d'une cacaoyère de 10 hectares, dont le rendelnent ne commence qu'à la sixièllle année et dure pendant
quinze à vingt ans, avec un produit annuel nloyen de 6 à
10.000 francs.
En Indo-Chine, la Direction de l'agriculture estime à 50.000
-francs le capital nécessaire pour la mise en valeur d'une conces"
sion d'étendue nloyenne (6 à 800 hectares).
Le capital nécessaire à un propriétairefollcier pour la créa Lion
d'une rizière avec nlétayage collectif indigène est d'environ
30.000 francs pour 1.000 hectares. La rizière rend, au bout de la
sixième année, de 8 à 10.000 francs par an .

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§ 2. • . r._

Capitaux associés.

Nous avons ainsi désigné ceux que groupent sous forme
d'actions ou d'obligations les sociétés coloniales agricoles, industrielles, conunerciales ou de crédit.
Les combinaisons diverses que peuyent adopter dans les
colonies françaises les capitaux associés sont:
10 Toutes les formes légales des sociétés ordinaires en usage
dans la métropole, civiles ou commerciales;
(1) Cf. ACCARY. La pctile cullure ell T/lnisie. Thèse Paris Hl02. - H. LORIN.
Le métayage par {amilles françaises Cil Tlli1isie (Mémoires du Müsée social.
mai 1904).

�171

LE ROLE DES CAPITA tJX DA ~l S LES COLONIES FRANÇAISES

2° Une forme de société anonyme spéciale à cerlain~s colonies
françaises (sociétés coloniales priyilégiées). Le Congo français
en a été seul doté jusqu'ici, quoique théoriquenlent elles aienl
été également pré"ues par les décrets qui régissent les concessions foncières en Afrique Occidentale et à Madagascar.

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LES SOCIÉTÉS COLONIALES ORDINAIi-ŒS.

La législation actuelle ne mentionne rien de particu]ier en ce
qui les concerne. Mais il peut être intéressant, tant au point de
yue légalqu'au point de yue économique; d'examiner théoriquement dans quelle Illesure la moyenne et la petite épargne
pourraient être sollicitées yers leur formation.
Si l'expansion de la puissance coloniale de l'Angleterre est
aussi considérable, a-t-on dit, c'est qu'elle a trouyé dans toutes
les classes de la nation les concours financÎers nécessaires. Ne
conviendrait-il pas de s'inspirer de cet exemple et de rendre les
entreprises coloniales accessibles aux plus modestes épargnes
en modifiant notre législation sur les sociétés et en autorisant
toutes les sociétés indistinctement à descendre pour leurs
actIons ou coupures d'actions jusqu'au taux minimunl de
25 francs? (1)
En faveur de cette réforme, on pourrait faire obser~\'er que la
ioi du 1er aoùt 1893 a déjà réalisé un pren1Îer progrès dans ce
sens. Elle autorise en effet les sociétés en commandite par
actions et anonylnes à diyiser leur capital en actions ou coupures
d'actions de25francs quandcecapital n'excède pas 200.000 fran~s,
à condition que leur yersement intégral précède la constitution
de la société, et à di viser leur capital en aclions d'au 1110ins
100 francs, RVCC versement obligatoire initial du quart, soit
25 francs, quand ce capital excède 200.000 francs.
Quant aux sociétés à capital variable, dont le capital initial
ne peut dépasser 200.000 francs, elles peuyent égalcnlent diviser
ce capital en parts de 25 francs, strictement nonlinatives, RyeC
versement initial réduit au dixièlne, soit à 2 fI'. 50 par action.
(1) Cf; Institut colonial international. - C. Rendus et l'apports : 1904 p. 365
et 1905 p. 619.
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HENRY BAB LED

Mais les sociétés dont le capital est inférieur à 200.000 francs
sont d'une application peu fréquente aux colonies, en raison de
l'exiguïté relative de leur rayon d'action. Elles ne pourraient
donc rendre que peu de services en dehors des coopératives
agricoles de culture ou de yinification dont on essaye actuellenlent de doter l'Algérie et la Tunisie.
Contre l'adoption de la réforme proposée, on a objecté que les
aléas des entreprises coloniales sont à leurs débuts trop considérables pour qu'on puisse les reconul1ander aux petits épargnants, et qu'il serait sage de ne les solliciter que pour des
emprunts publics bénéficiant de la garantie de la nlétropole,
ou pour des affaires industrielles d'une solidité déjà éprouvée.
Mais tant valent les hommes, tant yalent les entreprises. Deux
sociétés, placées dans les lnêmes conditions par leurs statuts et
leur capital social, peuvent aboutir en nlême tem ps, l'une à la
prospérité financière, l'autre à la ruine. Il faut se souvenir que
si les capitaux sont beaucoup, le travail de direction est plus
encore.
Enfin, toutes choses égales d'ailleurs, plus sera considérable
le capital de fondation d'une société, plus elle aura de chances
de solidité et de réussite. Et plus ce capital de fondation sera
morcelé, plus il aura de chances d'être souscrit, quelle que soit
l'importance de son chiffre, car si'une part il sera accessible aux
petits épargnants qui sont légion en France, et d'autre part leurs
risques seront limités à une faible perte en cas d'insuccès.
Aussi ne croyons-nous pas devoir nous associer à la réprobation 111anifestée par certains écononlÏstes contre la création
de puissantes sociétés coloniales à parts nlorcelées. Nos petits
épargnants n'ont été que trop sollicités par une foule de sociétés
anglaises de ce type, dont les titres se négocient couranUllent sur
le marché de banque de Paris. Leurs capitaux dirigés vers nos
colonies y trouveraient tout au moins la garantie d'un contrôle
administratif sur le fonctionnement des sociétés, qui fait totalement défaut pour nos placements à l'étranger (1).
(1) Dans un rapport de 1898 notre consul à Prétoria signalait que parmi les
nnombrahles valeurs minières du Transyaal négociées sur le marché de

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LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

B. - ' LES

173

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES

DANS NOS COLONIES DE PEUPLEMENT

Dans une étude récente, M. de Rocquigny (1) signale quelques
ingénieuses tentatives d'application des coopératives de production (Sociétés anonymes. à capital variable) à l'agriculture
algérienne.
. ,

a) Société coopérative agricole eL viticole d'Algérie. Elle
possède actuellement un capital de, 200.000 francs, réparti entre
300 actionnaires. - Le taux des actions est de 100 francs. Le
chiffre d'affaires annuel moyen est de 1.200.000 francs. Sur les
bénéfices, 40 010 sont répartis aux adhérents et 20010 aux actions,
en sus d'un intérêt statutaire de 5 010 ; 70.000 francs ont été
versés au fonds de réserve.

..

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C'est une
coopérative de vente et d'expédition. Elle possède un capital de
38.000 francs divisé en parts de 100 francs dont le quart seul a
été versé, et fait un chiffre annuel moyen de 100.000 francs.
b) Société coopérative des primeuristes d'Oran.

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.

c) Gave coopérative de Dupleix . - Elle possède un capital de
30.000 francs, divisé en parts de 100 francs, dont le quart seul
a été versé, et a fabriqué en 1905 3.000 hectolitres de vin au prix
moyen de 10 francs l'hectolitre.

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d) Société des huileries de Guelma. - C'est une coopérative au
capital de 25.000 francs, divisé en 100 actions de 250 francs. Elle
verse ap.x producteurs d'olives de sa clientèle 20 010 de ses bénéfices, et 20 010 aux actionnaires, en plus de l'inLérêt statutaire
de 5 010. Le reste alimente un fonds de réserve.
Londres, au taux nominal d'une L. St. , 75 %
au moins ne correspondaient
à aucuue exploitation , voire mème à aucune concession effective. Environ
deux milliards de l'épargne française ont été s'engouffrer dans les spéculations
sud-africaines. Une bonne moitié est irrémédiablement perdue.
La loi de finances du 30 janvier 1907 (article 3) vient enfin d 'édicter quelques
mesures de préservation en ce qui concerne l'admission sur le marché fra!?çais
des titres des sociétés étrangères.
(1) Mémoires et documents du Musée Social 1906: La coopération dans

l'agriculture algérienne .

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I-iE:-JÎr\' llABLED

e) Village coopératif d'Oran. - Cette société a été créée eIi
1905 pour le défrichement et la mise en culture d'une concession
de 1.000 hectares située à 700 mètres d'altitude dans l'arrondissement de Sidi-bel· Abbès. C'est une société anonYlne à capiLal
variable, au capital initial de 5.600 francs, divisé en 112 actions
de 50 francs, dont le dixième seul ~ été versé Ïlnmédiatenlent, le
reste éLant payable en neuf mensualités. La société est tenue de
jusLifier dans le délai d'un an d'un capital de 100.000 francs. Les
actions ont droit à un intérê~ statutaire de 4 010 et à 20 % des
bénéfices. Le reste, soit 80010, ira aux Lrayailleurs associés ou
stagiaires que la société se propose d'installer sur sa concession,
et aux trayailleurs salariés qui leur viendront en aide.

C. -

LES SOCIÉtÉS COLONIALES PRIVILÉGIÊES.

Nous ayons déjà eu l'occasion de mentionner leur exisLence à
propos des concessions foncières du Congo français. Il conyient
de donner ici quelques détails sur leur organisation.
La rapide extension de notre empire colonial qui nous a dotés
en quelques années de cinq millions de kilomètres carrés de
terres nouyelles nécessitait un efi'ol't économique trop graIid,
semblait-il, pour la pénurie des ressources budgétaires locales et
le faible rayon d'action des entreprises pri vées.
Le sysLème des compagnies à charte de l'Angleterre et de la
Belgique, pl1issantes par lelirs capitaux et leürs privilèges
régaliens, trouya en France à partir de 1890 des partisans zélés et
a llssi en même temps des ad versaires irréductibles.
Malheureusement les nlinistres éphémères qui se succédaient
au départenlent des Colonies apportèrent sur cette question leur
incohérence de vues coutumière. L'on vit M. Chautemps en 1895,
et M. Guieysse en 1896, annuler de vastes concessions foncières
accordées par leur prédécesseur, M. Delcassé, au Congo et à la
Côte d'Iyoire. Ces annulations arbitraires furent elles-mêmes
annulées en 1897 par le Conseil d'Élat.
Au n1Ïlieu de cette anarchie, le Parlement fut saisi d'une
proposition Layertüjon telaliye à la création de COlnpagnies
privilégiées de colonisation.

�LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

175

En présence de l'hostilité 111anifestée par la Commission
sénatoriale chargée de son examen, le Gouvernemenf résolut de
se passer une fois de plus de l'approbation parlementaire.
Toutefois, conUl1.e il s'agissait d'instituer un droit nouyeau, qui
sortait toul à fait du cadre pré"u par le séllatus-consulte de 1854,
on jugea opportun d'esquiver la responsabilité de cette initiatÎye
extra-légale. En conséquence M.le ministre des Colonies Trouillot
fit créer, par décret du 16 juillet 1898, llne Commission extra
parlementaire des concessions coloniales, composée de membres
du Conseil d'État, de la Cour des Comptes, et des Directeurs du
Ministère des Colonies, Un décret du 13 noyembre 1899, enleya à
ces derniers voix délibératiye et fit entrer dans la Commission
huit délégués permanents des Chambres de Commerce de Paris,
de Lyon et des principaux ports de France.
D'ailleurs, cette Commission, composée aujourd'hui encore en
majorité de fonctionnaires de la Métropole, sans aucune adjonction de délégués coloniaux, ignore fatalement les conditions
économiques ou politiques des colonies intéressées. Ainsi
s'expliquent les clauses du décret et du cahier de charges-type
rédigés par elle pour le Congo français, les seuls d'ailleurs qui

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aient encore YU le jour : Ils constituent comme la synthèse du
formalisme ndministratif le plus étroit, le plus yexatoire et le
plus tyrannique.

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�176

HENRY BABLED

CHAPITRE II

Condition juridique et économique des Société coloniales
privilégiées.

I. -

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CONGO FRANÇAIS

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§ 1. -

Régime légal des Sociétés privilégiées.

Les règles qui les régissent ont été déterminées par le décrettype et le cahier des charges annexe, rédigés en 1899, par la
COlllmission des concessions coloniales (1).
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PRIVILÈGES CONCÉDÉS

Pendant une durée de trente années, les sociétés concessionnaires ont, sur toute l'étendue de leurs concessions, des droits
exclusifs de jouissance, d'exploitation agricole et forestière, et de
vente des produits de cette exploitation (ivoire, caoutchouc),
mais elles n'acquièrent aucun droit sur les gisements miniers
du domaine cbncédé.
A l'expiration de cette période de trente ans, elles deviendront
propriétaires des territoires et forêts mis en valeur, en confor111ité d'un certain nombre de prescriptions.

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(1) La première application de ce décret-type et du cahier des charges qui
l'accompagne a été faite à la concession de MM. Tréchot frères, à la date du
31 mars 1899. (Bulletin du Ministère des Colonies, 1899, p. 896). Cf. sur l'historique de la question: LEFÉBuRE. Le régime des concessions ail Congo. Thèse.
Paris 1904 (1-39). - CUVILLIER-FLErRY. La mise en valeur dH Congo Français ,
Thèse, Paris 1904 (84-119).

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�LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

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177

Toutefois, ces prÏYilèges ne sont accordés que sous une triple
réserve:

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10 Celle des droits résultant pour les tiers et des obligations
résultant pour les concessionnaires des stipulations des actes
généraux de Berlin et de Bruxelles, en date des 20 février 1885 et
2 juillet 1890 ;
20 Des droits antérieurement acquis par des tiers;
3° Des droits antérieurement acquis par des indigèues .

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Ces restrictions ont déjà donné lieu à de très sérieuses diffic~lltés d'interprétation, yoire même à des échanges de notes
diplomatiques.

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B. -

OBLIGATIONS IMPOSÉES

1 Obligations relatives à la constitution légale des Sociétés. 0

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Elles apportent certaines dérogations au droit COlllmun des
sociétés anonymes ordinaires et ont pour hut d'assurer, d'une
n1anière plus stricte, la régularité de leurs opérations et de leur
fonctionnen1ent.
C'est ainsi que les concessionnaires fondateurs sont tenus de
se substituer, dans un délai de deux mois, une société anonyme
française, ayant un capital déterminé (généralement supérieur à
un million), dont le quart devra être immédiatement versé; le
capital-actions devra être au moins égal à la moitié du chiffre des
obligations à émettre. En ouLre, aucune émission d'obligations
ne pourra avoir lieu ayant le versement et l'emploi des trois
quarts du capital-actions.
Les fondateurs demeurent pendant trois ans solidairement
responsables avec la société de tous les engagements pris par
elle. Leurs parts bénéficiaires, s'il en est créé, ne pourront être
rén1unérées qu'après l'attribution d'un dividende n1inÎll1um de
5010 au capital-actions, et dévront rester nominatives tant qu~il
ne leur aura pas été fait au moins deux répartitions consécutives.
Enfin le Conseil d'Administration devra être composé pour
les trois quarLs de nos nationaux et le siège social être fixé en
terri toire français (art. 2 à 5),

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.

178

HENRY BABLED

L 'État étant directement intéressé à la bonne gestion financière de ces sociétés, comme participant à leurs bénéfices, uq
clélégué du Ministère des Colonies devra être convoqué à toutes
les asselublées d'actionnaires et aura les mêmes droits d'insp ection et de contrôle que les commissaires des comptes.
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a) Dépôt d'un cautionnement;
b) Paiement d'une redevance annuelle progressiYe ;
c) Prélèvement de 15 0 10 sur les bénéfices annuels des
sociétés;
d) Contribution pour l'établissement de postes de douanes;
e) Contribution à la construction des lignes télégraphiques;
r) Construction de bateaux à vapeur, soumis à un droit de
réquisition, et au transport gratuit de la poste.

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2° Obligation relatives allX redevances fiscales des Sociétés.- Ces
. obligations diverses, édictées en principe dans le but de
contraindre les sociétés à une luise en valeur iIumédiate, ont
abouti à un résultat directement opposé, et constitué beaucoup
plus Ull.e entrave qu'un stinl.ulant à leur producli vité écononlique.
Elles se décomposent ainsi

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Le caulionnenlelll exigé des sociétés immobilise actuellement
1.016.000 francs, sur 50 millions de capital.
La redevance annuelle était, pour les cinq premiers exercices,
260.000 francs par an. Elle s'élève actuellement à 424.500 francs
pour atteindre, de la onzième année à la fin des concessions
actuelles, une annuité de 533.000 francs.
La redevance annuelle, qui ne représente que 1, 2 0 10 du
capital des soc.iétés n'a rie.n que de légitilne; elle représente un
loyer presque nominal des domaines sur lesquels ont été attribuées les concessions. Elle contraint d'ailleurs les sociétés il
se nlettre inlluédiatement à l'œu "re, et augmente graduellement
avec la luise en valeur présumée de leurs concessions. Il en est de
nIème pour le prélèvenlelll de 15 0 10 sur les bénéJices nets
annuels. Redevance et prélèvement sont, aux termes de l'article 6
du décret- type, le prix de la concession. La participation aux

�LE ROLE DES CAPITAUX DA.NS LES COLONIES FRANÇAISES

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179

bénéfices est en outrede nature à solidariser les intérêts de l'Élat
et des cOlIlpagnie3, et à leur assurer la collaboration bienyeillante d~ l'Adll1inistration coloniale. MalheureuselUellt~ les
espoirs fondés sur cette collaboratioq n'ont été clue trop fréquemlnent déçus.
Les deux premières redeyances constitl1ellt pour les sociétés
ùes charges modérées et justifiables ; il n'en est pas de nlême pour
les contributions qui suivent.
C'est à tort que la colonie a cru pouvoir meUre à la charge des
sociétés les frais d'une partie de son outillage public, avant
même que ces sociélés fussent entrées dans leur période productiye. Les ressources normales de ces travaux sont el doivent être
les ressources budgétaires, dont l'augmenta lion est subordonnée
elle-même à la mise en valeur des dOlnaines concédés.
Sans doute, comme le Congo éLait dépourvu en 1899 de
tout service de transport, il en résultait pour les sociétés la
nécessité d'organiser un service de navigation, et il était naturel
que la colonie s'efforçât d'en profiter. Mais il était excessif de
contraindre les sociétés, dès leurs débuts, à mettre à flot plus de
bateaux qu'elles n'en pouyaient utiliser ou de les réquisitionner
pour des trajeLs différents de leurs routes habituelles; de les
contraindre à assurer, par leurs propres moyens, et sous leui'
responsabili té personnelle: a) le sen'ice de la poste ct des
valeurs postales; b) le transbordement des marchandises et des
des voyageurs d'un bief navigable à un autre.
Enfin il y euL, dès les débuLs, comme il fallait s'y attendre de
la part de l'AdminisLration locale, maintes réquisitions illégales,
maints abus réitérés, qui aggravèrent encore le caraclère onéreux
des contributions sLipulées.
La répercussion exercée pal' les charges annuelles des sociétés
congolaises sur leur capital, de 50 millions environ, peut s'évalurr
d e la façon sui vante (1).

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(1) Ces t:hiffres sont empruntés à M.

LEFI~ RCnE,

1. c. (p. 191· 194-).

�180

HENRY BABLED

Frais de constitution des sociétés: 2.500.000 F.
Cautionnements: 1.016.000 francs. ......
Redevances annuelles : 790.150 francs .....
(Prélevées sur le capital pour les trois
premières années)
Contributions pour les postes de douanes
et de télégraphes: 1.] 32 .000 francs.. ..
Constructions de bateaux: 4.320 .000 fr ....
Amortissement et entretien ùes mines:
3.080.000 trancs .. . . . ......... . .......

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F. 25 78

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Il en résulte qu'un quart au moins du capital social minimum,
déjà bien insuffisant, qu'on exige des sociétés, ne peul être
employé au but, indiqué par leurs statuls, de la mise en valeur
des domaines concédés; seules les dépenses du service de
navigation peuvent être considérées COnlllle utiles, mais elles
sont notoirement trop lourdes eu égard au trafic actuel des
sociétés. Afin de diminuer leurs charges et leul s dépenses à cet
égard, certaines d'entre elles se sont déjà substitué des compagnies spéciales de batellerie :
C'est ainsi que la Compagnie des Messageries Fluviales du
Congo (au capital de 4 millions) s'est subrogée, avec autorisation ministérielle, à neuf sociétés; la Compagnie de Navigation
et Transports du Congo-Oubanghi (au capital de 1.200.000 francs)
à trois sociétés.
La batellerie fluviale des sociétés représentait en 1905 un
tonnage global de 500 tonneaux environ.
En résumé, dans l'intérêt commun des sociétés et de la colonie
elle-même, il faudrait ne leur imposer d'autres charges financières qu'une redevance faible au début, et lentement progressive; une participation égalenlent progressive d q l1s les bénéfices,
suivant leur importance; enfin, un service de navigation proportionné aux besoins des sociétés et dont l'importance p.ourrait
s'accroître avec le trafic. Les autres charges financières actuellement imposées aux sociéLés congolaises sont les unes , comnle

�LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

181

les cautionnements, des obligations inutiles; les autres, comnle
les contributions aux dépenses des postes de douanes et des
lignes télégraphiques, des obligations beaucoup trop onéreuses.

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3° Obligations relatives à l'exploitation industrielle des Sociétés.Les unes concernent la lnise en valeur progressive des périmètres
concédés, la création des factoreries, la plantation d'un minimum
de 150 pieds de caoutchouc par tonne extraite (1). D'autres
clauses sont relatives aux obligations des concessionnaires à
l'égard des indigènes dont ils devront respecter les coutunles,
l'organisation, les cantonnements administratifs; à la faculté
de rachat anticipé, soit total, soit partiel de leurs concessions
par l'État, pour des motifs d'intérêt public.
Cette dernière clause, arbitrairement interprétée, est de nature
à réserver à l'État toutes les chances, et aux compagnies tous les
risques de leurs entreprises.
En revanche, les compagnies concessionnaires, à la différence
des compagnies similaires de l'étranger, ne se voient concéder
aucun droit régalien: elles ne peuvent ni lever sur les indigènes
une taxe quelconque, ni même entretenir pour la défense de
leurs factoreries des forces personnelles de police. Sur leur
demande, le Gouverneur de la colonie pourra leur envoyer, en
lnettant les frais de transport, de logement et d'entretien à leur
charge, un détachement de milice coloniale; il pourra lnême
leur en imposer d'office la présence et le logement.

C. -

RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS

1° Sanctions prévues en cas d'infractions. - Les deux sanctions
capitales sont la déchéance et le retrait partiel de la concession.
Elles sont prononcées par décret, sur avis préalable de la Commission des concessions coloniales et après une nlise en demeure
non sui vie d'effet.
(1) Dcux an'êlés locaux, en date du 20 mai 1!)OG, pris en conformité du .décret
du 11 février 1906. sont venus rappeler aux Sociétés coucessionnaires, sous
menace de déchéance, l'exécution d e cette dernière clause (Cf. Quinz aine
coloniale 1906-2-418)

�182

HENRY BABLED

Les causes de déchéance sont les sui vantes :
1° Absence ou insuffisance de nlise en valeur des terres
concédées;
2° Actes de violence ayant causé l'exode ou la révolle des
indigènes;
3° Absence de paiement des redevances stipulées;
4° Cession ou affermage de tout ou partie du domaine
concédé, sans le consentement du ministre des colonies.

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La déchéance porte sur l'ensemble de la concession, exception
faite pour les terres devenues propriété définitive du concessionnaire. Elle a pour but d'éviter les accaparements ou spécula.
tions stériles sur les territoires concédés.
Quant au retrait partiel de la concession, il est prononcé en
cas d'insuffisance du repeuplement en lianes de caoutchouc des
régions forestières d'extraction. Il peut amener le retranchement,
sur le domaine concédé, d'une suverficie de 40 hectares par
mille pieds manquants.
La déchéance on le retrait ne seraient d'ailleurs pas encourus,
s'il y avait empêchement résultant d'un cas de force majeure
dùment constaté.
Les autres infractions au cahier des charges sont punies par
des aInendes qui varient avec leur gravité.
Les différentes prescriptions imposées aux sociétés concessionnaires par leurs cahiers des charges
ont été une cause fréquente de conflits entre ces sociétés et
l'administration coloniale chargée d'en assurer l'exécution.
Un commissaire spécial du gouvernement auprès des sociétés
concessionnaires, institué par décret du 5 juillet 1902, devait
veiller au strict accomplissement des cahiers des charges.
U II autre décret du 11 février 1906 (article 13) a prévu la créa~
tion d'un service de contrôle local à placer sous la direction du
fonctionnaire précité, pour le seconder dans ses fonctions. Les
détails d'organi~alion doivent être réglés par arrêté du ~h e f de la
colonie.
Ce service doit avoir notamment pour but de contrôler l'exé.cu2° Contrôle des Sociétés. -

�tE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLO:'llIES FRANÇAISES

183

Hon des contrats de travail des iüdigèlies, passés e~l exécution
du décret de 1903; d'assurer ]a reconstitution des réserves de
caoutchouc; et enfin de prénll111Îr les sociétés concessionnaires
contre les infractions à leurs cahiers des charges et les
déchéances qu'elles pourrai en t encourir (1).
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ABSENCE DE TOUTJo:

RESPO~SABILITÉ DE L'ÉtAT

En dépit des redevances onéreuses et progressives stipulées à
son profit! l'État ne garanlit même pas aux sociétés concessionnaires une délimitation précise des territoires concédés. En cas
de conteslation sur ce point de la part soit de l'administration,
soit de concessionnaires limitrophes, il doit être procédé, à
leurs frais, par un délégué du Gouvernement, à une reconnaissance géographique contradictoire. S'il y a recours au minislre
des Colonies, ce dernier pourra envoyer un second délégué aux
frais des concessionnaires. Il peut résulter de cette clause pour
les compagnies d'énormes dépenses improductives.
D'autre part les limites des concessions, en cas de rectification
de frontières avec une autre Puissance, pourront être modifiées et
restreintes sans indemnité. L'État décline également toute
responsabilité en raison de dOllllUages pouvant résulter de l'insécurité du pays, d'une guerre élrangère ou d'une ré voIle des
indigènes.
~:fentionnons enfin une des clauses les plus léonines du cahier
de charges-type: aux termes de l'article 20, les concessionnaires
ne pourront, pou r refuser le paiement des redevances, arguer de
préjudices éprouvés du fait de l'administration, ou de toute autre
cause; la redevance est due par eux et exigible à la date indiquée,
sans pouvoir être compensée ni atténuée par les indemnités,
remises, frais de transport, etc., qu'ils croiraient être en droit
de réclamer à l'État ou à la colonie.
Ainsi l'État, en échange des lourdes redevances et des travaux
onéreux qu'il met à la charge des compagnies de colonisation,
(1) Cf. Instructions du ministre des Colonies au Commissaire général du
êongo (Jollrnal Officiel, 14 fé,rrier 1906).

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HENRY BAB LED

ne consent à prendre aucun engagement ferme, de nature à mettre
en jeu sa propre responsabilité; abstention d'autaI}t plus grave,
qu'à l'encontre des compagnies , privilégiées étrangères, les
sociétés françaises n'ont aucun droit personnel de police et de
taxation.
Quant à la police coloniale, insuffisante et lointaine, elle est
incapable d'assurer aux factoreries une sécurité quelconque .
Les taxations exigées en nature des indigènes lèsent les privilèges d'exploitation des sociétés concessionnaires et, bien loin
d'être utilisées ou dépensées sur place en travaux d'amélioration, s'en vmIt à Libreville ou à Brazzaville tenter d'équilibrer
des budgets déficitaires.
Et voilà comment en échange des redevances onéreuses qui
leur sont imposées, les sociétés n'ont qu'un privilège trop
souvent théorique et fictif: celui de la récolte de l'h'oire et du
caoutchouc.
Il semblerait, en résumé, que la préoccupation dominante du
décret-type congolais ait été la suivante:
A supposer qu'une Société de capitalistes eùt la velléité de solliciter une concession coloniale, quelles 111esures prendre pour
l'en dissuader? Et si, l11algré tout, cette Société opiniâtre venait
à obtenir sa concession, quelles I~lesures prendre pour l'empêcher d'en tirer le moindre profit?
La Commission des concessions coloniales paraît s'être ingéniée à donner d'une main et à retirer de l'autre; à traiter les
concessionnaires, sinon en ennemis, du nl0ins en suspects sur
lesquels il convient d'établir un contrôle étroit, méticuleux,
tracassier.

§ 2. -

Les Réalisations pratiques.

Avec de telles clauses et de telles conditions, une seule chose
étonne: la be]]e intrépidité, la témérité folle des capitalistes qui
ont osé exposer leurs capitaux à de pareilles aventures,· Mais les
uns se sont laissé séduire par les brillants résultats des compa-

�LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

185

gnies du Congo belge. Les autres ont vu dans ces sortes d'entreprises des affaires à lancer, des titres à écouler, de fortes
commissions à percevoir, et se sont désintéressés d'ailleurs
pleinement de leur avenir.
Il est aujourd'hui constant qu'un certain non1bre de ces
sociétés ont été uniquement constituées en vue de l'agiotage sur
leurs titres. Leurs fondateurs firent coter ces titres aux bourses
de Bruxelles et d'Anvers, et les négocièrent avec des primes de
50 010, avant même que les facloreries fussent créées, pour les
laisser retomber ensuite' à vil prix et les racheter à nouveau (1).
D'aulres sociétés étaient les filiales de maisons financières
yéreuses, telles que le Comptoir colonial français ou la Banque
de l'Afrique du Sud et furent englobées dans leur ruine.
Par ailleurs, la gestion d'une bonne partie de ces sociétés est
encore aujourd'hui déplorable.
Leurs conseils d'administration s'allouent de somptueux
j.etons de présence, 111algré une succession d'exercices obstinément déficitaires; en revanche, ils négligent de pourvoir leurs
agents locaux des capitaux d'exploitation ou d'échange les plus
indispens.ables et spéculent odieusement sur les services ou
' sur l'existence de ces malheureux.
Ainsi donc il serait inj uste de rejeter uniquement sur les
exigences démesurées de l'État l'insuccès de nos grandes sociétés
congolaises. Mais l'on doit reconnaître que de son côté l'Adn1Înistration locale a manifesté à leur égard une indifférence, une
incurie, voire même une hostilité si manifeste que le ministère des
Colonies lui-n1ême a fini par s'en én10uvo1r: « L'Administration,
dit une circulaire Ininislérielle du 18 février 1901, doit se pénétrer de cette vérité, que faciliter aux sociétés concessionnaires
(1) Les actions de la Société l'Ibenga, émises à 500 francs cn avril 1899,
atteignaient trois- mois après le c )Urs de 1. 200 francs! pour retomber, en 1902,
à moins de 200 francs, quoique entièrement libérées. Celles de la Société
l'Ongomo , émises à 250 francs. furent cotées en 1901 à 800 francs , et ne
valent plus rien à l'heure actuelle. Les actions des Sultanats, émisês à
500 francs , furent cotées en 1902 à 1.000 francs , pour retomher ensuite à leur
prix d'émission , etc. Cf. LEFÉB URE; L c., p. 288-293

�186

IfENRY

BABLED

leurs bénéfices, c'est en nlême temps travailler pour la colonie
qui est appelée à bénéficier des charges et redevailces de
toutes natures. »
En résumé les principales causes d'échec des sociétés
sionnaires au Congo Français paraisse11t avoir été!

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De la part de l'Administration: les exigences excessives et
déraisonnables des cahier~ de charges; l'insuffisance de l'outillage public de la colonie; la précarité de ses ressources budgé.:..
taires et par voie de conséquence la réduction des forces de
milice indigène au déh'iment de la sécurité et même de l'existence des agents des compagnies; le désintéressement complet
de l'Administration à l'égard du recrutement de la main-d'œu\Te
locale; l'absence de toute répression contre le pillage par les
indigènes des produits des concessions; la perception de l'Ï1npôt
indigène en nature au détriment inévitable des cOlupagnies
Concessionnaires.
De la part des compagnies concessionnaires elleS-luêmfS :
l'agiotage sur leurs titres; l'insuffisance et le gaspillage de leur
capital social; l'optimislne exceSSIf de leurs préyisions basées
d'après les rendements des compagnies esclavagistes du Congo
Belge; la concurrence ruineuse et les piiIeries rédproques des
sociétés les unes à l'égard des autres; l'impéritie trop fréquente
et les abus de pouvoir de leurs agents à l'égard des indigènes.
De la part des indigènes: le caractère rudimentaire de lents
besoins, qui leur fait dédaigner tout trayail suivi; leur indépendance de fait à l'égard de l'Administration et leur refus de
respecter des privilèges qui font échec à leurs usages traditionnels de jouissance et d'exploitation forestière; leur volonte
de ne céder les produits récoltés pal' eux qu'au plus offrailt, et
contre objets d'échange à lcur gré.
Dans ces conditions, pour la grande majorité des sociétés de
colonisation, il n'existe encore à l'heure actuelle aucun nloyen
pratique, ni de résoudre le problèlue vital de la maÏI~-d'œuvre,
ni de faire respecter les privilèges qu'elles ont si chèrcment
payés.

�LE itbtE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

. . .. "
'

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187

Les seuls remèdes possibles à celte situation ~ritiql1e et
presque sans issue, seraient les sui yants :
De ]a part de l'Administration: a) la liquidation du passé
financier de la Colonie par un enlprunt à long terme (1) ; b) l'outillage de ses ports et voies de communication terrestres ou
fhlYiales -; c) l'organisation de forces de milice suffisantes pour
assurer la sécurité des factoreries et le respect des droits concédés;
d) un concours loyal et persévérant à l'œuvre des compagnies
concessionnaires et un contrôle permanent sur leurs actes;
e) la rétrocession aux compagnies, sur la base de leurs prix
courants d'achat, du produit de l'impôt en nature (ivoire ou
caoutchouc) versé par les indigènes (2).
De la part des compagnies concessionnaires: a) l'augmenta;o
tion des forces productives et des moyens d'action; b) l'atténuation des frais généraux; c) la restriction ou la suppression de la
concurrence par une fusion plus ou nloins complète de trentedeux compagnies actuellement existantes; d) une meilleure et
plus équitable rémunération des produits et des services des
indigènes.

.

§ 3.- Le régillze légal des sociétés et le droit international.

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En dehors de toutes les difficultés que nous venons d'énumérer,
l'établissenlent des sociétés précitées a soulevé; en droit international, des questions fort épineuses .
La l11ajeure partie d'entre elles ont leurs concessions territo;.
riales situées dans le bassin conventionnel du Congo. Or, l'acte
de Berlin du 26 février 1885, dont la France est cosignataire,
interdit aux Hautes Parties contractantes de concéder dans
l'étendue de tout ce bassin, aucun nlonopole ou privilège
d'aucune sorte en l11atière conlnlerciale (Art. 5).
Ne pouvait-on pas prétendre que les privilèges de propriété et
d'exploitation forestière, concédés à nos sociétés coloniales,
faisaient échec à nos engagements internationaux?
(1) Ce projet d'emprunt vient d'être déposé au Parlement, février 1907;
(2) Cf. en ce sens, circu!àire ministér., 18 février 1901.
13

�188

.. -

HENRY BABLEÔ

La question n'a pas tardé à se poser en jurisprudence. Le
. tribunal et la cour d'appel de Libreville se sont prononcés pour
la négative (1) ; ils ont notamnlent déclaré que l'État, ayant dans
les colonies françaises la propriété de tous le~ biens vacants et
sans maître, en peut disposer à son gré; qu'il n'a pas entendu
abdiquer ce droit dans l'acte de Berlin; que le fait d'exploiter et
de vendre les produits d'une propriété privée ne constitue pas
un acte de connl1erce ; et qu'au surplus le privilège foncier des
compagnies C'oncessionnaires ne met nul obstacle à la libre
navigation des fleuyes et au trafic des commerçants étrangers
avec les indigènes, à l'égard des produits récoltés sur leurs
réseryes; qu'enfin le fait d'avoir, pendant un certain nombre
d'années, exploité les produits d'une forêt dOll1aniale, avec la .
siInple tolérance de l'Administration, ne peut constituer pour
l'exploitant aucun droit acquis; et que l'État ne fait qu'user d'un
droit strict en dépossédant l'exploitant irrégulier et précaire,
pour lui substituer un concessionnaire légal, permanent, grevé
au profit de la colonie de charges et de redevances productives.
Les traitants anglais déboutés par nos tribunaux saisirent de
la question les chambres de commerce britanniques. Onze
d'entre elles remirent entre les 111ains du ministre anglais des
affaires étrangères une protestation qui concluait à une dell1ande
d'arbitrage international.
La question offrait en effet pour le connuerce de l'Angleterre
un double intérêt, le lnême problèlue se posant, au point de vue
international, pour les compagnies concessionnaires du Congo
Belge, placées elles aussi dans le bassin conventionnel.
Une violente polémique s'est engagée à ce sujet dans les principaux périodiques coloniaux de France et d'Angleterre (1) .. Et
(1) Cml1pagnie du Congo occidental contre John Holt and 0 ). (Jugement du
24 sept. 1900; arrêt du 27 nov. 1901 ; cf. Bulletin du Comité de l'Afriqlle française , 1902, }&gt;. 61 , et 1903, p. 321.)
(1) Notamment : H. BARBOUX. Consultation pour les sociétés concessionnaires du Congo Français (Dépêche coloniale, 2 juin 1903). - Bos, Q. diplom.
et coloniales, 1er aoùt 1903.- ETIENN E. ReVlle parlem.entaire, 10 no vembre 1903.
- En sens contraire, MOREL, The British case in French Congo ("West african
Mail, septembre 1903 et Q. diplont, et coloniales, 15 septembre 1903 .

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LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

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189

une savante consultation de Me Barboux s'est prononcée dans le
sens de la jurisprudence de nos tribunaux congolais . .
Nous ne saurions pourtant dissimuler, malgré nos sympathies
personnelles, que la thèse anglaise nous paraît fondée en droit,
sous le bénéfice de certaines distinctions.
D'une part, tant que nos cOll1pagnies concessionnaires n'exploiteront pas elles-mêll1es d'une façon méthodique, avec une main
d'œuvre indigène salariée et placée sous leur autorité directe, les
produits de leurs dOlllaines; tant qu'elles se borneront dans ces
dOll1aines à échanger, contre des objets de traite, le caoutchouc
récolté au hasard par les indigènes, leur exploitation aura le
caractère d'un monopole agricole en théorie, commercial en
réalité. Soutenir le contraire serait, croyons-nous, faire violence
aux nlots et nléconnaître les faits (1).
D'autre part, tant que nous ne constituerons pas aux indigènes
des réseryes pourvues de lianes à caoutchouc (ce qui était prohibé par les circulaires administratives de 1901, et n'est deyenu
licite que depuis 1903), nous les placerons dans l'impossibilité
pratique de faire avec les étrangers le seul commerce d'exportation dont le Congo soit susceptible, COlllmerce qui d'ailleurs
exigerait, pour éviter les déprédations des concessiQns européennes~ un contrôle permanent et sévère.
Il n'en sera différemment que le jour, lointain encore, 011
l'usage de la nlonnaie venant à se géliéraliser chez les indigènes;
ceux-ci pourront, avec le pécule de leur trayail salarié, acheter
les marchandises des traitants étrangers. Alors seuleillent ils
auront l'instrument d'échange qui, dans les conditions actuelles;
leur fait totalement défaut.
Aussi longtemps que l'une ou l;autre 'de ces conditions ne sert\.
pas réalisée, l'exercice des droits de jouissance domaniale des
compagnies équivaudra à 'un nlonopole commercial de nature à
faire échec aux stipulations de l'acte de Berlin.
Nous en concluons qu'il serait indispensable, non de recourir
lI) Cf, en ce sens la note nnglaise du 10 août 1903 aux Puissances signataires
de l'acte de Berlin. (Blllletin du comité de l'Afrique Française, octobre 1903}
p.321).

�190

Î!ENRY iU.13LED

conune le demandait la note anglaise de 1~03, au tribunal arbitral
de la Haye, nIais de réunir au plus tôt une Conféi'ence internationale pour nlodifier en tant que besoin l'acLe de Berlin dont
l'esprit, sinon la lettre stricte, a été plus ou moins nléconnu
dans le bassin conyentionnel, et dont le maintien paraît d'autre
part incompatible avec les nécessités de la mise en valeur des
colonies congolaises .
.

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§ 4. -

Les résultats économiques.

Un an à peine, après le décret qui créait la COlllmission des
concessions congolaises, quarante sociétés s'étaient constituées.
Le nombre s'en est, aujourd'hui, légèrelnent réduit.
Le domaine concédé à chacune d'elles est toujours borné par
des limites naturelles (ri Yières, lignes de partage des eaux), ou
géodésiques (parallèles de latitude et méridiens); il comprend
souvent le bassin enlier d'un fleuve ou d'une rivière.
La superficie en est d'ailleurs très variable et oscille entre
120.000 hectares (Société du bas-Ogooué) et 14 millions d'hectares (Sultanats du Haut-Oubanghi).
Aux quarante sociétés concessionnaires, il avait été distribué:
.

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8 concessions de 100.000 à 500.000 hectares .
11
500.000 à 1 million d'hectares.
13
1 nlÎlIion à 2 millions d'hectares.
6
2 nlillions à 4 millions d'hectares.
1
4.300.000 d'hectares.
1
14 millions d'hectares.
soit au total 65 millions d'hectares ou 650.000 kilOlnèlres carrés,
ce qui représente un peu plus que la superficie totale de la
France, et près de la moitié de celle du Congo Français
(1.423.000 kilomètres carrés).
Il en faut déduire la superficie des réseryes indigènes qui
peuvent s'élendre approximativelnent 'sur le dixième· de celle
des concesslOlJs (arr. local. du 9 octobre 1903).

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-' . . LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

Ull

Pour l'exploitation de ces immenses domaines, il n~aYait été
exigé des sociétés qu'un capital absolument dérisoire, dont
l'insuffisance a élé pour beaucoup dans le naufrage d'un certain
nombre d'entre elles.
Le capital exigé variait d'ailleurs en raison directe de la
superficie de la concession, de son éloignement, de sa difficulté
d'accès.
Le capital initial atteignait pour:
3 concessions
19
12
.\

1

...

300.000 à 500.000 francs.
500.000 à 1 Inillion de francs.
1 Inillion à 2 nlillions de francs,
2 à 3 millions de francs.
9 millions de francs.

soit en tout 60.400.000 francs ainsi décomposés:
Capitaux français. .
belges . .
hollandais

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43.606.000
15.628.000
1.166.000

D'après les dernières statistiques (1905) sur ces quarante
sociétés, huit ont sombré définitivement, cinq d'entre elles
ont obtenu la résiliation de leur contrat, les trois autres ont
fusionné avec des sociétés voisines .
Les trente-deux sociétés sluvivanles représentent un capital
souscrit de 54.750.000 francs (dont 35.040.062 francs seulement
ont été effectivement versés). Quelques unes, ainsi que le constate l'accroissement annuel des exportations, sont entrées dans
la période productiYe. Et pour la première fois l'exercice 1904 a
vu sur l'ensemble des opérations les gains dépasser les pertes.
Les cinq premiers exercices (1900-1904) font encore ressor1ir un
excédent total de pertes de près de dix lllillions (1).
La situation des compagnies se serait encore paraît-il
mnéliorée en 1905. S'il en esL dont la liquidation on la déchéance
paraît de plus en plus inévitable, quelques unes en revanche
auraient distribué pour ce dernier exercice des di Yidel1des
(1) Cf. Pour plus amples renseignements: LEFÉBURE, 1. C., p. 267-295. coloniale dll Congo français, Paris 1906! p. 608-666 .

f ~ ftOUGET. ~'c:rpansion

�,

:

192

HENRY BABLED

variant de 15 à 30 010 de leur capital. La nloyenne de ces dividendes ressortirait, par rapport au capital engagé de 55 nlillions,
à un taux de 7 à 8 0 10 (1).
Exercices

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.04.'

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3
2
3
8
12
»

Sociétés
en perte

29
30
29
24
20
»

Excédent
des gains

Excédent
des pertes

F. 2.583 332
4.255.077
3.668.253
1218.852
F. 1.860 .370
3.000.000

(prévision)

..

~

Près de cent millions ont déjà été affectés par les sociétés
concessionnaires à l'outillage public de la colonie (établissement
de services de transports fIu viaux, lignes télégraphiques et téléphoniques, etc.). Elles ont versé à l'État, de 1899 à 1935, pour
près de dix millions de redevances.
Enfin, grâce aux sociétés concessionnaires, l'exploitation
économique du Congo, qui ne dépassait pas encore en 1900 la
région côtière, progresse aujourd'hui vers l'intérieur, et ces
progrès se traduisent par:
IoLe doublement du commerce général de la colonie, qui est
passé de 10.597.650 francs en 1894 à 24.311.891 en 1905;
2 Une plus-value de plus de 500.000 francs dans les rendements fiscaux prévus pour le nlême exercice (2).

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1900 ..•...
1901. .....
1902 ......
1903 ......
190-L .....
1905 ......

Sociétés
en gain

..
••

0

.'

.

En sonlme, malgré l'insuffisance nlanifeste de leurs capitaux
pour la mise en valeur de leur immense dOlllaine, les sociétés
concessionnaires sont devenues, sinon le seul, du moins le principal élément de la prospérité du Congo. L'Administration
locaie, qui s'es~ montrée jusqu'ici à leur égard tracassière et
sourdelllent hostile, devrait donc s'habituer à les considérer
comme des auxiliaires à seconder et non comnle des adversaires
à rançonner et à asser\'Ïr.
(1 ) Quinz. col, 1906. 1-34.

(2) Cf. Q. diplom. el coloniales, 16 déc. 1906. ses ressources , son avenir.

CAMBIEH. Le Con go français , .

�LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

II. :

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193

AFRIQUE OCCIDENTALE ET ~1ADAGASCAR.

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La constitution des compagnies privilégiées . de colonisation
y avait été préVlle dans les décrets relatifs aux concessions
foncières (décrets des 23 octobre 1904 et 3 juillet 1904) .
Aucune application pratique n'en a été tentée .
Pour l'Afrique Occidentale, la Comnlission des concessions
coloniales avait jugé utile, en 1899, de provoquer sur place une
enquête contradictoire. Ses résultats démontrèrent que l'opinion
presque unanime des intéressés était hostile à l'introduction de
ce régime. On fit observer que son adoption dans des pays de
colonisation active, peuplés de nombreux indigènes, aboutirait
à spolier en même temps les commerçants établis, soit sur la
côte, soit à l'intérieur, et les indigènes habitués à la jouissance
traditionnelle et libre du sol et de ses produits. Les rapports des
lieutenants-gouverneurs du Soudan et de la Guinée, et du
Gouverneur général de l'Afrique Occidentale furent non moins
catégoriques. Ils estimèrent que la création de sociétés privilégiées était de nature à enrayer le développen1ent norn1al et
progressif de la colonie et à entraver le recouvrement de l'ünpôt
de capitation sur les indigènes, en leur enlevant tout moyen de
s'en acquitter (1).
Ces avis étaient sages, et la Commission des concessions coloniales fut bien inspirée en s'y conformant. Le régime de n10nopole d'exploitation industrie]]e, qui a con1me corollaire
inévitable celui de l'exploitation conll11erciale, ne saurait être ·
admissible aux colonies que comme un remède extrême,
héroïque et temporaire, pour les seules possessions que le
régime de la concurrence indhriduelle et libre ne suffit pas à
développer. Et n1ême alors il serait aussi dangereux qu'illogique
d'imposer à une colonie l'imitation servile des décrets ou
(1) Bulletin de l'Afrique française, déc. 1899, snpplément, p. 186, avril et
juin 1!lOO. - Économiste fi'onçais, 31 mars 1~OO. Rapport de 1\1. Cyprien Fabre

�194

HENRY BABLED

cahiers de charges-types créés pour une autre colonie, nécessai·
rement placée dans des conditions économiques différentes.
La lneilleure nléthode pour faire immigrer dans nos colonies .
les capitaux dont elles ont besoin n'est pas d'y constituer des
compagnies privilégiées, dont les monopoles peuyent faire naître
des difficultés ou des abus de toute nature. Donnons à nos
colonies l'outillage public, la stabilité financière et douanière,
l'ordre et la sécurité nécessaires. Les capitaux y afflueront alors
d'ellx-Iuêmes, par surcroît.
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�LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

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CHAPITRE III

Inventaire estimatif des capitaux engagés
dans nos Colonies

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Dans ses rapports de 1904 et 1905 sur le budget des Colonies,
M. le sénateur Saint-Germain avait réclamé une enquête d'ensemble sur la valeur économique de nos colonies et l'importance
des capitaux consacrés à leur exploitation.
Sur des instructions du ministère des Colonies, en date des
21 décembre 1903 ct 15 août 1905, il yient d'être procédé à une
éyaluation d'ensemble, mentionnant pour chaque colonie:

".-

A, - Les capitaux publics ou fonds d'emprunt;
B. - Les capitaux privés engagés dans les industries de
toute nalure : agriculture, mines, entreprises de transport ou de
navigation, établissements de commerce et de crédit, inlllleubles
de rapport.

L'évaluation 5péciale à chaque colonie deyait luentionner :
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1° Les di "erses catégories de capitaux ci-dessus énumérées;
2° La plus-yalue donnée à ces capitaux par le dé\'eloppement
de la colonisation;
3° Les diyerses catégories de capitalistes (français, étrangers,
indigènes ).
L'enquête prescrite put êLre luenée assez rapidement pour
être menLionnée dans le rapport de 1\1. Saint-Germain, sur le
budget de 1906 (ministère des Colonies).

§ 1cr,

---

Capitaux pllblics

La yaleur des capitaux publics de nos colonies, dont le rapport
précité ne fait pas ~lne 1l1.e11tion spéciale, peut être établie (rUne

�196

HENRY BAB LED

manière au moins approximative, en se référant soit aux diyers
textes des lois et décrets relatifs aux emprunts coloniaux; soit
aux statistiques particulières et situations budgétaires annuelles.

A. _.
1

EMPRUNTS COLONIAUX

EMPRUNTS RÉALISÉS

COLONIES
MONTANT

i

50 OCO.OOO
53.118.997
66.654-.955
40.000.000
75.000 .000
65.000.000
12.00) lOO

C,I .. ;'•... ,

Algérie

Départements.
Communes ••.
Tunisie ........
J)

Afrique

Occid le •

})

1

----DATE DE L'AUTêRISmON

L. 7 avril 1902.

CLHSRS ilE

GAllA~'fIE

EMPRUNTS
PHO.JETES

1

" " .... " li" :' ,. "'''' po" 1

,
L. 6 avril 1902.
L 10 janvier 1907.
L. 5 juillet 1903.
D. 21 avril 1905.

»

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hec

g~r3ntie

Ile la Mrlropole

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(Crédit Agricole Algéden)

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.......

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100.000.000 L. 22 jan vier 19û7.

Congo français.
Madagascar .....
30.0(0.000 L.
»
60. OuO. 000 L.
»
15 000.000 L.
Inde française ..
4.380.000 L.
Indo-Chine .....
80.000.000 L.
»
200.000.000 L.
»
76.000.000 L
(en

TOTAL ......
"

,

g~rantie

seulem t ;

926.153 .952

5 avril 1897.
14 avril 1900.
19 mars 1905.
1fi" avril 1906.
10 février 1896.
25 décembre 1898
fi juillef 1901

»

»

75.000.000
(1905)

1

»

»
})

Sans garantit de la Mélropole

200 000.000
(1906)

.lfec garantie de la lWropole

------2i5.000.000

l

"

Sauf l'enlprunt de 12 111illions de l'Afrique Occidentale française, tous ces emprunts ont été sounlis à l'autorisation préalable
du Parlement: les uns parce qu'ils impliquent garantie de l'État;
les aulres en conformité des lois spéciales des 10 février 1896 et
5 avril 1897.
Trois de nos possessions seulement, l'Algérie, la Tunisie et
l'lndo-Chine, jouissent jusqu'ici d'un crédit public personnel et
autonome, et 'ont pu se dispenser de faire appel à la garantie de
la 111étropole.
Ainsi, le montant des emprunts contractés par nos colonies, y

1

�LE ROLE DES CAPlTAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

0-

197

con1pris l'Algérie et la Tunisie, s'élevait, au 1er février 1907, à
926 nlillions. Le n10ntant des emprunts actuellen1ent projetés et
réalisables à brèy{~ échéance est de 275 millions, ce qui portera à
1201 n1illions les capitaux consacrés par la métropole à l'outillage
public de ses colonies. Il y faut ajouter encore, pour la création
des points d'appui de notre flotte de guerre, les 60 Inillions votés
par le Parlement, dont une bonne part (dépôts de charbon,
bassins de radoub, jetées, etc) ' sera dépensée d'une n1anière
éconon1iquement producti YI:' pour notre industde des transports
maritimes. Ce Inilliard dont la n1ajeure partie a servi ou doit
servir à la création de voies de comn1unication nouvelles, est de
nature à doubler rapidement la puissance productive et la valeur
des capitaux privés actuellement investis dans nos diverses
colonies. (1)
B. -

STATISTIQUES OFFICIELLES ET SITUATIONS BUDGÉTAIRES
ANNUELLES

.... :..... .. :'
,

....

0"

00

&gt;

Il est à remarquer que les chiffres ainsi établis, ne se référant
qu'aux seuls emprunts coloniaux, ne peuvent fournir une évaluation complète des capitaux publics de nos ' colonies. Il
faudrait, pour l'obtenir, faire état des travaux d'utilité publique
exécutés soit sur leurs ressources budgétaires annuelles, soit
sur les subventions de la 111étropole, soit par l'entremise de
sociétés concessionnaires, pourvues de garanties d'in térêt de la
métropole (2).
Pour l'Algérie et la Tunisie, nous avons pu cOlnbler, partiellement tout au moins, cette lacune.
10 Algérie. - En analysant les renseignements des statistiques officielles les plus récenles (1904), le prix de l'outillage
public de l'Algérie peut être évalué à :
(1) Ce chiffre est bien peu de chose encore à côté de celui des emprunts des
colonies anglaises (12 millialods environ en 1905)0
(2) La seule colonie de la Réunion a reçu de la métropole à titre de subvention et garantie d'intérêt, pour son port et son chemin de fer légendait'es, de
1890 à 1904 la somme de 37 ° 788 229 francs. (Rapport Bourrat sur les chemins
de fer coloniaux, budget de 1906, po 244).

\0

�19R

Routes (74.000 kil.) ..... . .. ..... F.
Chemins de fer (1 ) (3.300 kil.) :
Actions ...... . . ........ .. .
Obligations ...... .... . .... ..
Garantie d'intérêt ............
Ports ... . . '" ...... . . . ..... .. .. .
Bâtiments publics, barrages, puits
artésiens . . ... . .. . ........... . .
Centres de colonisation .... .....
Aménagement des forêts . .. . . . ...

.. ,

. l'

HENRY BAB LED

70.000.000
81 .400.000
55l. 954 .000
553.000.000
30,000.000
100.000.000
20 .000.000
10.000.000

F . 1.416.354.000

.

Les capitaux nécessaires ont été fournis ainsi qu'il suit:
Emprunts de la colonie, des départements et communes ... . .. . ... , .. F. 169.773.000
Garanties d'intérêt dr.]a métropole...
553.000.000
Dépenses budgétaires de la colonie (2)
80.227.000
Capitaux privés (chemins de fer) .. . ..
633 .354 ,000
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4

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2° Tunisie. - Le prix de l'outillage public de la Tunisie peut
être évalué (octobre 1906) à 224 millions environ , sayoir :
Routes (3 .000 kil.) . . . . . . . . . . .. F. 30.000.000
Chemins de fer (1.160 kil.).....
109.000.000
Tran1\vays (33 kiL). . . . . . . . . . . .
4.800.000
Ports ........ . . .... . . ... . ... .
32.000.000
20.000.000
Travaux hydrauliques ...... . . .
28.200 .000
Bâtiments publics, yoirie ... . . .

F. 224 000.000 (3)
(1 ) Ministère des Travaux publics : statistiqu e des chemins de fer au
31 déc. 1904 (1906).
l2) Les crédits inscrits au budget algérien de 1906 ponr trayaux n eufs (routes,
ports, trayaux hydrauliques, forêts , etc.) dépassent 6.800.000 francs.
(3) Nous deyons les chiffres ci-dessus à la haute bienyeilIunce de ~I . Duhour"
(li~p: dire ~ teur des fipanccs du goUyerneplent tunisien ;

�LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

199

En défalquant, pour éviter un double emploi, 40 millions
d'emprunts dont il a été déjà tenu compte, il reste 184 Inillions
prélevés depuis vingt àns sur le budget de la Tunisie pour son
outillage public. En outre, le nouvel elnprunt de 75 lnillions
(1. 10 janvier Hl07) sera intégralement affecté au lnême usage,

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..
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En dernière analyse, les capitaux publics de l'ensemble de
nos possessions coloniales peuvent être évalués approximativement ainsi qu'il suit:

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Algérie, ..... . . .... . .... F. 1.416 .000.000
Tunisie. . . . . . . . . . . . . . . . . .
299.000.000
·
643
Aures
t
co1on les . . . . .
. 000 . OOO

l

Fonds d'emprunts et

,dépenses budgétaires.
!! Fonds
d'emprunts
seulement .

F. 2.358.000.000
0 \

Auxquels il convient d'ajouter:
Emprunts projetés (1906).
Points d'appui de la flotte ..

275.000.000
60.000.000
F. 2.693.000.000

§ 2. •.

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.....

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Capitaux privés .

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A. - Colonies autres que l'Algérie et la Tunisie. - Leur
évaluation, faite par l'enquête officielle du Ininistère des Colonies,
et reprodüite dans le rapport de 1\1. Saint-Gennain (1) ne peut
présenter qu'un degré d'approximation assez relatif; elle est en
outre nécessairement incomplète et laisse à l'écart l'Algérie et la
Tunisie.
Les capitaux industriels mis en œuvre dans nos colonies se
monteraient, d'après ce travail, à la somme de 1.726.285.000 francs,
ainsi réparlie :
(1) Cf. S AI:\'T-GERMAI:\', rapport sur le budget des eolonics potir 1906, - D. p ,
Sénat 1906, ll" 161.

�200

HENRY BABLED

10 Classification pal' colonies:

......
..

223.643.000
60 .450.000
190.044 .000
100.000.000
13.483.000
64 300.000
63.241.000
544.709.000
114 . 464. 000
11.822.000
80.885.000
100.000.000
138.000.000
21.244.000

Afrique Occidentale. .. . .. ........ F.
Congo .................... . ..... .
Madagascar. . . . . . . .. ...... . .. . . .
Réullioll ......................... .
COll1ores ...................... . .. .
Côte des Somalis. . . . . .. .... . ... .
Inde française. .. . ............... .
Indo-Chine ......... . ..... , ... . .. .
Nouyelle-Calédonie .......... . .... .
Etablissements français d'Océanie ..
Guyalle ................. , . , ...... .
Martinique . . . . . . . . . . . . .. . ...... .
Guadeloupe . ...... . . . .. . ......... .
Saint-Pierre et Miquelon.. . ...... .

'."

F. 1.726.285.000
2 Classification pal' nationalité des capitallx (en 1905) :
0

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Afrique Occidentale. F.
Congo (Ci es cOllcessionoaires)
Madagascar. . . .. ...
Indo-Chine. ... . ...
Nouvelle..Calédonie. .
Autres colonies .. . ..

Capitaux fran çais

Capitatlx étran gers

202 .053.000
43.606.000
95.920.843
422 .658.275
107 263.232
653.656.844

F. 21.590.000
16.794.000
33.490.G90
122 050.916
7.201.200
»

"

3 Classification pal' catégories d'industries:
0

Agriculture .. . ........... , F.
COnll11erce . . ... . . . ...... . . .
Industrie ...... . . . ... . .... .
A reporter ........ •

190.434.000
418.218.000
220 .347.00.0
828 .999.000

f

�tE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

201

828.999 000
42.527.000
218.782.000
428.000
22.325.000
123.000.000
490.224. DOü

Report ........ .
Transports par eau ........ .
Transports par terre .. . .... .
Pêcheries .......... . .. ..... .
Banques .................. .
Immeubles bâtis. . . . . . .. .. .
Placements di "ers. . . . . . . . . .

F. 1.726.285.000
Il nous reste à éyaluer, pour compléter ces données, les capitaux industriels engagés en Algérie et en Tunisie.
Nos inyesLigations nous ont conduits aux chiffres suivants:
B. Algérie. - Agriculture (1) : .
Constructions agricoles européennes. . . . ..
Matériel et lnachines agricoles ... . ....... .

F.

207.717.000
42.332.000

Terres appartenant aux Européens:

1 Plantées en céréales, 552.047 hectares
0

(valeur moyenne à l'hectare non défriché,
fI'. 100 ; capitaux fixes de défrichement par
hectare, fr. 400).,............ , .. . ..... , ..
2 Plantées en vignobles, 168.636 hectares
(valeur lnoyenne à l'hectare non défriché,
il'. 500; capitaux fixes d'anlénagement à
l'hectare! fI'. 3.500) ... . .. , ............... ;
3° Autres cultures, 901.101 hectares (valeur
1110ycnne à l'hectare non défriché, fr. 100 ;
capitaux fixes de défrichement par hectare,
fr. 400) .. . ... ; ; ......... ; . ...... ; . ... ; ..... ;

276.000.000

0

A reporter .... , . .. .

676,000,000

450 ,500.000
1.202.049.000

(1 ) Cf. Statistique générale de l'Algérie pOUl' 1904·, - Parmi les capitaux de
l'agl'iculture, 125.882.412 francs ont été empruntés au Crédit Foncier d'Algérie.
37.467.996 francs lui étaient encore redùs au 31 décembre 1904; les estimations de la valeur des terres sont établies approximativement par moi, d'après
leur coût moyeu d'achat et de mise en yaleur; indiqué sur les publications de
la Direction de l'Agriculture;

�202

HENRY BABLED

Report. ......... , .. .
Mines (d'après la moyenne de la valeur
du tonnage extrait X 20) ...... . ....... . . .. .
Pèclleries .............. . .. ' . " ........... .
Caisses d'épargne .............. . ....... . .
Mutualités européennes . . ........ . ...... .
Banque d'énlission (capital) ............. .
Crédit Foncier algérien (capital) ........ .

1·202.049.000
150.000.000
2 406.000
4.446.000
504.000
20.000.000
30.000.000
F.1.859.905.000

C. Tunisie (1) :
Constructions agricoles européennes. . . . . . . . . 20 luillions
Capitaux d'achat des terres imnlatriculées .. . . 200
»
Industrie minière .... . .. : . . . . . . . . . . . .. ... . 80
»
Pêcherie~ et thonaires . .. ...
15
»
1

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315 millions

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Auxquels nous joignons pour Inémoire 98 millions, engagés
par des compagnies concessionnaires de travaux publics
(chemins de fer, ports, eaux, éclairage, etc), qui figurent aux
capitaux publics.
En dernière analyse, les capitaux privés de l'ensemble de nos
possessions coloniales peuvent être évaluées très approxÎl11:lLivement ainsi qu'il suit:
Algérie .............. F. 1.859.905.000 (2)
Tunisie. . . . . . . . . . . . .
315.000.000 (2)
Autres colonies.. . . . .
1. 726 285.000
F.3 .901.190.000
Soit en y joignant les
capitaux publics ...

2.693.000 .000
F. 6 594.000 .000

(1) Évaluations dues à la haute bienveillance de 1\1. Dubourdieu, di.J:edeur
des Finances du gouvernement tunisien.
(2) Non compris, faute de documents statistiques, les immeubles bâtis non
agricoles, appartenant à des Européens .

�203

Ln nOLE DES CAPITAUX DANS LES COLONŒS FnANçAlsES

Le chiffre représentant approximati yement l'ensenlble des
capitaux tant publics que privés, absorbés à l'heure actuelle
(fin 1906) par la mise en valeur de nos colonies est donc de
6.594 millions.
Cette évaluation est d'ailleurs certainement au-dessous de la
i'éalité, car il convient de rappeler qu'une partie de l'outillage
public de nos colonies a été exécutée au moyen de prélèvements
budgétaires annuels, dont auCune statistique précise n'a pu~ être
êtablie jusqu'à ce jour.
Par ailleurs, les chiffres précités sont destinés à s'accroître
ra pidement dans un avenir prochain. Le développenlellt de notre
outillage public colonial (ports, chemins de fer, centres de colonisation, etc.) est assuré par les 275 millions d'emprunts nouveaux actuellement ~l l'étude; il permettra la nlise en valeur de
richesses nouvelles dont nous n'ayons pu encore dresser dans
nos colonies aucun inventaire 111ênle approximaLif (sol, nlines,
forêts, pêcheries) ; Il provoquera l'apport de nouveaux capitaux
industriels; il donnera enfin à ceux déjà engagés dans l'œuvre
coloniale une plus-value infaillible et rapide.
Pour toutes ces raisons, les résultats numériques auxquels
nous sommes patvenus ne - peuvent donner qu'uile approxiInation neéessaireinent incomplète et temporaire (1);

§ 3. - Les Résultats éconollziques .
. ta productivIté des capItaux, tant publics que privés, engagés
dans nos colonies peut s'apprécier en partie par le développement du nlouvement de leurs échanges; soit avec la métropole,
soit avec les pays étrangers.
En 1904, la France ayait importé:
Des colonies ......... . .. . .. F. 157.587.468
De l'Algérie. . ...... ..... . ..
214.596.000
De la Tunisie. . . . . . . . . . . . . .
41. 769.000
F. 413.952.468
(1) M. Pierre lIIA (Q. diplom. ci colonia7es, juillet Hlüü 1 p. 84) ahoutit pal'
d'autres procédés à une évaluation sensihlement égale il la nôtre.
14

�204

HENRY BABLED

L'étranger a vait importé:
De nos colonies . . . . . . . . .
F. 209.190.506
De l'Algérie . . . . . . .. .......
57.602.000
De la Tunisie. . . . . . . . . . . . . .
35.063.000
F. 301. 855.506
SoiL pour l'ensemble de nos colonies une exportation totale
de 715.807.968 francs de capitaux d'échange, créés au moyen
de 6.59-1.000.000 francs de capitaux de production.
La France avait exporté:
" ers nos colonies.
"ers l'Algérie
"ers la Tunisie.

F.

194.188.623
310.920.000
46.000.000
551.108.623

L'étranger avait exporté:

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vers nos colonies.
vers l'Algérie
vers la Tunisie.

F.

203.989.180
56.491.000
35.063.000
295.543.180

.'

soit pour l'ensemble de nos colonies une importation totale
de 846.651.803 francs.
Le commerce général de nos colonies avait été en 1904 :
715.807.968

+ 846.651.803 =

1.562.459.771 francs.

Leur conlnlerce avec l'étranger:
295.543.180

+ 301.855 .506 = 597.398.686 francs.

Leur commerce avec la France :
551 . 108.623
413.952.468 = 965.061.091 francs (1);

+

(1) Cf. LEGRAN D , Happort sur le budget de l'Algérie pour 1906. Rapport sur le budget de la Tunisie pour 1906.

Cl~AUMET ,

�LE

ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

205

Conclusion
Les chiffres ql:le nous ayons obtenus, pour considérables qu'ils
soient, ne doivent pas être considérés en eux-ll1êmes·. I1s doivent
être cOlnparés à la fortune générale de ]a France. Et nous trou-

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yerons alors qu'ils représentent une sonune bien infime, si l'on
songe que ]a fortune totale de notre pays peut être évaluée à
près de 210 lnilliards. Cette é"aluation s'obtient en lnultipliant
le chiffre de l'annuité successorale actuelle, (6 milliards environ,
d'après ]a dernière moyenne décennale) par le taux moyen de
survie d'une génération à l'autre, trente-quatre ans. environ.
Ces lnêmes chiffres doivent être également mis en regard de
celui des sacrifices pécuniaires que nous a imposés notre expansion coloniale. Or, on considère qu'elle nous a coùté depuis
vingt années plus d'un milliard, sans compter les lnilliers de
"vies précieuses sacrifiées pour cette cause.
Il est dès lors permis de conclure que le lnouvement
d'immigration de nos capitaux dans nos possessions coloniales
est à l'heure actuelle encore absolument insuffisant.
Celte insuffisance est d'autant plus manifeste que ]a France, en
raison du caractère stationnaire de sa natalité, de la richesse
toujours accrue de ses industries productives, est le pays
d'Europe où la puissance de l'épargne est la plus grande. On a
établi que l'épargne française s'augll1ente de 1 milliard et demi
de francs par an, ct que de 1900 à 19GO, plus de cinquante
n1Ïlliards de francs deviendront disponibles par le jeu des
alnortissements des obligations des villes, départelnents, compagnies de cheluins de fer et sociétés de crédit foncier.
Ces capitaux ne trouvant sur place que des emplois peu
productifs, en raison de l'ancienneté de notre outillage et de la
fréquence des crises économiques, s'exportent dans tous les
pays du Inonde et cet exode formidable s'est encore accentué,
depuis que nos déficits budgétaires croissants n1enacent la
fortune acquise de taxes nouvelles.

�206

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HENRY BABLED

M. Paul Leroy-Beaulieu évaluait récenUllent à près de trentetrois Inilliards la yaleur des placements français 'à l'étranger;
ils augmenteraient d'une manière à peu près régulière de 450
à 500 millions par an et représenteraient à l'heure actuelle
1 nülliard et demi de reyenu.
Une enquête officielle poursuivie en 1902 par les soins du
ministère français des affaires étrangères, et confiée à nos
agents consulaires, a donné pour ces placements un chiffre légèrenIent inférieur, 30 milliards (1). Encore conyient-il de remarquer que ce chiffre était lllanifestement inférieur à la réalité.
La valeur de la fortune extérieure de la France ne pouvait être
estinlée comme le bilan annuel d'un établissement de crédit.
Elle n'a pu l'être d'une luanière approximatiye que dans ceux
des pays étrangers où le caractère défectueux de l'administration
et de la justice maintient nos nationaux en rapports constants
ayec la protection consulaire. Dans les autres, et ils deyiennent
les plus nombreux, les moyens d'information sont demeurés
insuffisants, et en plusieurs cas aucune éyaluation, mênle Îlicertaine, n'a pu être établie.
Ce formidable chiffre de trente milliards ne représente pas
seuleillent de puissants groupements financlers, des entreprises
industrielles et conllilercialeS. Les placements d'Ètats étrangers,
chellüns de fer, mines, canaux lllaritimes, appartiennent pour
une bonne part à la petite et à la moyenne épargne française.
L'on ne peut songer sans amerttulle aux lllilliards perdus pat
elle dans les banqueroutes de plusieurs Etats, dans les dénis de
justice et les confiscations de certains gouyernements exotiques,
dans les spéculations yéreuses des faiseurs d'affaires COSlllOpolites. L'on ne peut penser sans regret au prodigieux essor que
ces milliards perdus ou yolés auraient pu donner à nos colonies,
aux débonchés magnifiques dont ils auraient été la source pour
(1) J01l1'llCll officitl, 25 septembre 1902.
L'Europe a pris ]a plus grande part de nos capitaux d'émi gration : en
première ligne la Russie eU'Espagne ; puis l'Angleterre, l'Autriche, la Turquie,
la Belgique et la Roumanie . En Afrique, ils se sont portés surtouf en Egypte
et au transvaal; en Asie, vers la Chine et la Turquie d ' Asie; en Amérique,
vers lcs États-Uni s, le Mexique, la République Argcntin e et la Colombie .

�LE ROLE DES CAPITAUX DANS LES COLONIES FRANÇAISES

.'

notre industrie et pour notre commerce; car, s'il est yrai que les
peuples débiteurs cherchent de préférence à payer les peuples
créanciers en marchandises ct en produits, il est non moins
vrai que tout courant régulier d'importation tend il provoquer
nécessairement un courant d'exportation parallèle. C'est
double bénéfice quand ces relations s'établissent entre des
colonies et leur métropole; c'est double perte quand elles en
sont pri Yées,

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SCOIJ~t\IRES

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1

;"'.

Sous cette rubrique, les Annales de la Faculté de Droit rendront compte des tra"aux de MM. les étudiants quand le comité
de rédaction les jugera dignes d'être portés à la connaissance du
public. Ce sera un encouragement et un honneur pour nos
jeunes auteurs, et ce sera en même temps l'affirmation de cette
idée et de ce fait que maitres et élèves collaborent chaque jour à
la découverte de la vérité scientifique et que cette collahoration seule constitue la "raie vie universitaire dont nos Annales
doivent être l'écho.

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1

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Nous ne saurions nlieux inaugurer cette partie du recueil
qu'en insérant les pages du rapport de M. Delpech, professeur
agrégé à notre Faculté, sur les .concour~ de l'année scolaire
1905-1906, relatives aux meilleures thèses soutenues par
MM. Al. Jourdan, le fils de notre excellent et distingué collègue,
M. A. Marcaggi et M. William Oualid.
M. Delpech caractérise ces ouvrages en ces mots. Ce sont des
'œ uvres personnelles de méditation profonde, de lumineuse
techerche ou d'histoire importante, telles, en un mot, que, si
elles sont seulement « des nlonograpbies, dans le sens leplus
juste et aussi le plus loyal de l'expression », elles sont pour notre
honneur, révélatrices « d 'une forme d'art tout entière .... d'unè
éd ucation jluidique politique et économique aussi accompli
qu'achevée. ))

�210

THAYAUX SCOLAIRES

1. - La Pl'escription, d'apl'ès le Code civil allemand (1)
par M.

.~

..
'.

..

(

.

"-.

ALFRED

JOURDAN, docteur en droit.

Ce livre, présenté à la Faculté de droit d'Aix comme thèse de
doctorat (médaille d'or), cst beaucoup plus que l'ouvrage
professionnel très réussi; il répond par son originalité, sa
lnéthode, son esprit, sa richesse ou ses sources, à tous les
caractères de l'œuvre scientifique. Je l'explique.
A. - La pronlulgation et la mise en vigueur toute récente
encore du Code civil allemand auraient dù provoquer, si l'on en
juge simplement par l'intérêt de cette œuvre, une littérature
abondante; en fait, comme ce ne sont choses, ni aisée que de
projeter réellenlent une vive lunlière sur tant d'objets divers, ni
commune que de connaitre parfaitement la langue du droit gernlanique, les nl0nographies sont rares; mais c'est, à un double
titre, un honneur international pour les FaculLés françaises que
les 111eilleures publications soient l'œuvre indépendante de fils
d'universitaires: ainsi, ce que M. Léon Lyon-Caen fit, en 1904,
de manière peut-être définitive, pour « La condition de la femn:e
luariée allemande », M. Alfred Jourdan l'a fait cette année, de
nlanière consciencieuse et probe, avec un esprit pénétrant,
vigoureux et non attardé aux formules vides, pour lu Prescription d'après le Code civil allemand
Certains y regretteront, comme de légères taches, soit un
usage par trop rare de grands travaux, comme ceux d'Albrecht
et d'Reussler. ou des classiques histoires du droit allemand, soit
un oubli de tout rapprochement ou essai de comparaison entre
la théorie de la prescription en matière de droits individuels et
la coutume par rapport au droit social; soit aussi une indifférence excessive pour des problèmes de sociologie ou d'histoire,
tel celui de la perpétuité des droits tranSlllise à la législation
allemande, et critiquée à tort (p. 218) comme idée d'origine
romaine, alors que toutes les législations primitives la connais(1) l vol. pet. in-8",

RO USSEAU,

412 p.

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s21lt sans nul doute comme une conséquence de l'origine divine
prêtée au droit, ou tel encore celui des raisons existant aux
délais de la prescription, lequel aurait tout au nloins amené
M. Jourdan à discuter les relations d'effet à cause, affinnées par
quelques auteurs, entre la prescription, la prescription d'an et
jour notamment, et la copropriété du clan sur la terre romaine
ou l'annuelle répartitioa des terres germaniques. Tous, par
contre, s'accorderont à louer l'mnpleur méthodique donnée aux
développements, le soin extrême dépensé pour la reprise à pied •
d'œuvre (cpr. p. 1-12, 21-3i) de tous les éléments du sujet, ou la
dialectique puissante révélée dans les discussions, qu'elles soient
d'exégèse, de droit pur ou de métaphysique. Et ceux mêmes que
la disproportion ?U la séparation des chapitres consacrés à la
prescription extinctiye (p. 35-272) et à l'acquisitive (p. 273-361)
étonnerait de prime abord, lui doivent concéder, d'une part,
qu'il existait trop de liens entre elles (p. 382-396) pour sacrifier
l'une ou l'autre, et, d'autre part, que, dans l'étude faite de
chacune, de l'acquisitive, par exelnple, toutes les institutions
qui sont avec elle en corrélation intiine, celles des droits réels
(p. 281 et suiv.) des livres fonciers (p. 288 et suiv.) ou de la
possession, sont expliquées seulelnent quant à l'essentiel et dans
la mesure indispensable à l'intelligence de la Inatière. Les
spécialistes à peine relèveront quelques formules ambigu ës su r
l'application de l'Llsl.lcapio aux l'es fUl'tivre, ou l'extinction des
actions édilitiennes; et les amateurs des constructions impeccables s'inquièteront de la place, en façade et hors lignes, faite aux
théories des Exceptions ou Einreden (p. 52-59), et de l'Action
(p. 60-107), sauf à lui reconnaitre le double mérite d'avoir, en
cet apparent hors-d'œu\Te de lecture fort ardue, montré
comment le concept de l'Ansprllch revient définitivement à celui
de l'adio romaine et, par les idées émises au cours d'une argumentation intrépide, sollicité les civilistes qui voudraient, au
nloyen de ce concept avantageux, jeter un pont entre les droits
pen:onnels et réels. Les esprits philosophiques enfin, arrêlés par
celte thèse (p. 18-27 et 361-380) que les facultés juridiques,
comme tout au monde, subissent l'action destructive du temps

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TRAVAUX SCOLAIRES

niveleur, savent gréàM. Jourdan de la discussion qu'à propos du
fondement de la prescription il leur permet, pour établir, contre
ses dires, à l'encontre des apparences et nlaJgré les comparaisons, les deux choses que voici: d'abord qu'une abstention, si
elle n'est rien lllatériellement et COlllme acte physique, peut
impliquer quelque chose juridiquement comme lnanifestation
de volonté; ensuite, que le temps, sinlple cadre où tous les phénonlènes physiques et humains se déroulent, n'est point une
condition génératrice de la prescription, encore qu'il en soit
l'une des conditions, et n'est pas non plus, d'une manière générale, une force suffisante à elle seule, alors qu'il intervient
seulement parce qu'il faut du temps aux diverses forces agissantes, lllatérielles ou sociales, pour détruire dans le domaine
physique la cohésion des molécules, et, dans le champ juridique, assurer la succession des croyances collectives et le
triomphe progressif des idées de stabilité économique plus
recherché~ et d'ordre public mieux entendu. Bref, c'est une
œuvre qui honore la Faeulté où elle s'est produite et plus encore
soutient l'éclat d'un nonl toujours vénéré et connu dans le
nlonde et la 1ittérature juridiques .

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Les messages présidentiels en France
et aux États-Unis (1)
par ANTOINE MARCAGGI, docteur en droit.

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Non 1110ins intéressante, à des titres tout divers, d'ailleurs, est
l'étude de M. Antoine MARCAGGI sur Les messages présidentiels
en France et aux États-Unis.
Celui qui a connu, dans la Salle de travail du droit public,
les détails de la confection de cette œuvre et encou~'agé
les recherches, souvent infructueuses, de son auteur, doit à
celui-ci ùn témoignage de vaillance et des félicitations toutes
particulièl~es ; la tentative est nlême grande pour lui de repro(1) 1 vol. in-8°, LAROSE et TENIN, 183 P

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duire ici publiquement les termes et les raisons des éloges, qu'en
dehors de grands professeurs ou publicistes, il a recueillis pour
les tranSluettre au lauréat de la Faculté d'Aix; s'il n'y cède
point, il veut tout a.u moins, après et avec la Faculté, dire
comment cette nlonographie, tout à fait neuve, comme exposé
et plus encore COlume documentation, quant au plan et eu égard
aux idées générales, constitue l'effort le plus louable vers la
synthèse et la construction, et il tient encore davantage à
ajouter que son iritérêt demeure tout entier, après des !ivres
extrêmement remarquables luêlue, sur « Le rôle du pouvoir
exécutif dans les Républiques 1110dernes», qui, faute d'avoir
dépouillé un à un les messages, n'ont rien dit presque sur la
portée et l'évolution comparées en France et aux États-Unis de
eette forme d'activité du chef de l'État. C'est son lueilleur titre,
en effet, d'avoir, des réalités et des textes, dégagé, d'une
111anière, sans doute définiti "e, une loi politique, suivant
laquelle là où, soit par les circonstances, soit par la Constitution, le président est appelé à exercer un pouvoir personnel, les
111eSsages sont très actifs, et là, au contraire, où le président ne
possède que des attributions effacées, les 111essages sont également effacés; et c'est aussi toute sa matière d'avoir montré
conlluent ces nlessages sont ici, en France, sans influence et
vides de progranlnles directeurs, tandis que là, aux États-Unis,
toujours plus, ils sont préoccupés de tracer à la législation son
cham-p d'action, et tout à fait propres à révéler, suivant le mot
d'un auteur, M. Barthélémy, « ce qu'a d'artificiel, de littéraire »,
quand on l'applique à l'époque actuelle, la thèse de l'infériorité,
par rapport à l'initiative formelle des pays parlenlentaires, des
« conseils» que donne au Congrès le président des États-Unis ».
Cette preuve, pourrait-on dire, M. Marcaggi l'a administrée en
deux parties, dont la méthode est apparenlluent contradictoire,
attendu que l'une est à tendances historiques, et l'autre plutôt
didactiques; mais ce serait bien le moindre reproche, car cette
allure différente était pres(Iue imposée par une antinomique
situation de fait; aussi bien, pour l'un des pays, il y avait tout
uniment à constater une importance décroissante, 11lême une

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TRAVAUX SCOLAIRES

dégénérescence du message, duc non seulement, ~ comme on
pourrait être tenté de le croire, à une dÎlninution dans la valeur
des hommes appelés à la magistrature suprême, mais plus
encore aux changements survenus dans les institutions et à la
perte par le chef de l'État, depuis 1848 et le temps de Thiers, du
caractère représentatif d'une force sociale; au contraire, pour
les États-Unis, et parce que les luessages, après avoir été au
début la suite des discours du trône de la couronne anglaise, ont
acquis une influence extrême, il y ayait lieu, avec les textes
même, d'abord d'en suivre l'usage afférent, sinon à chacune des
attributions du président, du moins aux plus essentielles (direction de la politique étrangère, administration intérieure du
pays, législation, nomination des fonctionnaires), ensuile et
d'après cette expérience, de discuter énergiquement la comparaison, trop répétée, faite par Bryce, du luessage à « un coup de
fusil en l'air». -- Il n'empêche que, dans l'exécution de cette
tâche, plusieurs poinls méritent des critiques, lesquelles procèdent toutes, peut-être, d'un seul et même défaut, celui d'une
extrême sécheresse en la forme d'ailleurs séduisante par son
laconislne, celui d'une hrièyeté excessi ve aussi dans l'expression
des idées générales bien dégagées el des vues à l'ordinaire
finement notées de psychologie polilique.
De lacunes, il n'en existe guère, sauf un appel trop peu
fréquent aux textes, qui, pour être de simples fails, ont droit
tout au Inoins à une c.itation; sauf aussi un usage trop rare de
certaines sources où les raisons, les précédents et les détails
sont en nombre variable, comme le Fédéralist, l'Histoire constitutionnelle de Slubhs et des llfém.oircs, tels ceux de M. Guizot.
D'insuffisances proprelllent dites, il n'yen a d'autres, In'a-t-il
semblé, que celles relatives au nlessage de démission de
M. Grévy et aux suites des messages, l'explication n'étant nulle
part écrite que, si les Chambres ne répondent pas an message
et en donnent simplement acte au président, c'est, connlle il
fut dit encore le 3 j llillet 1894, au sujet d'un nleS&amp;age de
M. Casimir Périer, parce que, si les Chambres pouvaient
répondl~e, elles s'adresseraient au président, ce que n'a pas

�TRAVAUX SCOLAIRES

215

voulu le législateur de 1875. Mais, de touches trop l~gères, il y
en a quelques-unes, soit au point de vue positif et fornlel, sinon
sur les diverses conceptions du message et sa distinction d'avec
les discours du trône dans les nlonarchies parlementaires, du
nloins sur sa place par rapport aux déclarations n1inistérielles
et aux autres modes de communication de l'exécutif avec les
chaIubres, - soit, au point de vue de la science politique, sur
des idées comme celle-ci, que, tant est grande la logique irréductible des faits sociaux, toute organisation de l'exécutif est
dominée, influencée ou déformée par les notions générales et les
vues adoptées sur l'objet du gouvernement, ou cette autre que,
tant il y eut d'exagération dans la grande théorie révolutionnaire
de la représentation par les seules asselublées, il y a (les ÉtatsUnis en font la preuve) de possibilité, et d'avantages au point de
vue de l'art politique à la dualité de la représentation de la
nation, tant par le chef de l'État que par le législatif. - Au
total, parce que son ampleur n'est point ainsi toujours suffi...
sante, parce que son trait aussi est parfois imprécis et sa
perspective souvent trop réduite, la thèse M. Marcaggi n'est
point une œU\Te de tout pren1Îer ordre; elle est tout au moins
des lueilleures, des plus utiles et des mieux venues.

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III. - Le libéralisme économique de l'Angleterre (1)
par 1\1 . 'V1LLIA '1 OUALID , docteur en di'oit.

Beaucoup de bien doit être dit aussi de ce travail, aux divisions
simples, aux propottiOIiS justes, à la documentation généraleIuent solide, et à la finesse tnaintes [ois révélée. Son luérite, et
il est grand, on le peut dire hardiment, consiste surtout à avoir
opposé un libéralisme qui a évolué depuis Adanl Smith, qui s'est
démocratisé et qui est resté vi yant, de la vie même de la nation,
à ce libéralisnie quelque pell cristallisé, prêt à affirmer une irréductible incompatibilité entre la liberté individuelle et le régime
(1) 1 vùl. in-S', 331 p ., Paris, 1906,

BONVALOT-JOCVE I

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démocratique, et cantonné dans sa doctrine nég~tive, hostile
aux idées de solidarité et de législation sociale, où se complaisent les adeptes de la petite secte libérale française. - La voie
lui avait été tracée, du moins quelque peu indiquée: il lne souvient, en effet, dans cet ordre d'idées, d'unè étude sur L'Œllvre
économique de David Hume, que l'Université de Paris qualifiait,
il y a trois ans, de « trayail d'un véritable penseur », tant elle
dépasse par sa portée un simple essai de reconstruction, et dans
laquelle M. Schatz, établissant combien la production de RUIne
est pénétrée par sa philosophie et procède d'elle, avait nlontré,
chez cet écriyain, une formule de la théorie individualiste plus
souple et llloins étroite que celle élnise par certaines écoles
libérales qui se réclament d'elle et pourlant ne ]a continuent pas,
et je connais,parce qu'elles furent entre nous l'objet d'entretiens
multiples et de courtoises discussions, toutes les leçons presque où, depuis lors, notre ancien et distingué collègue a expliqué
doctrinalement, le développement du libéralisme au XIX e siècle,
et, dans le domaine des faits, l'action économique de l'Angleterre;
aussi il ne lne déplairait point d'asseoir, vis-à-vis de M. Oualid
et de quiconque, ce pelit point de correction uniyersitaire qu'un
étudiant, s'inspirant, comme c'est son droit, de l'enseigneillent
d'un maîlre,ne doit point imiter ces écrivains dont les fastueuses
références ont cette bénigne faiblesse d'omettre le livre ou l'auteur le plus pillé à toute hem e. - Ceci n'est en rien pour diminuer l'importance de cette monographie, contre laquelle il pourrait être élevé quelques griefs d'ordre varié: les uns, d'erreurs
accidentelles de législation, ou de faiblesses assez répétées dans
l'exposé de la doctrine libérale classique, de RUIne à Ricardo;
les autres, d'imprécisions ou plutôt de sécheresse dans la troisièllle partie : autant il y a, sauf l'observation que je viens de
faire, d'inforInations, de vie, de couleur même, dans l'histoire
du libéralisme naturaliste et évolutif d'Adanl Sn1Îth et de
Malthus, rationaliste et déductif de Ricardo et des radicaux
philosophes, pratique de l'Ecole de Manchester, renouvelé avec
Stuart Mill, Carlyle, Ruskin ou Dickens, et arrêté pOUl: l'heure,
au programme expliqué dans l'excellent ouvrage d'Herbert

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Samuel, - âtitant les réformations amples et précis~s sont à
la base des détails fournis sur la législation ou ,irière et foncière
ou la politique comnlerciale et coloniale de l'Angleterre, autant l'opposition des libéralismes britannique et français est
superficiellement établie, et la conclusion peu nuancée et partant peu conforme à la réalité: ainsi, d'une part, faute d'ayoir
assez accentué le contact avec les faits, soigneuselnent recherché
par l'un et hautainement négligé par l'autre, M. Oualid n'a point
mis en relief les résultats de cette divergence qui perpétue en
Angleterre la connaissance et la force des principes indi vidualistes et en France laisse l'éducation socialiste et étatiste
prendre le pas sur cette mênle doctrine libérale; et, d'autre part,
faute d'avoir assez étendu son rayon "isuel, il a méconnu combien le libéralisme, loin d'être tout dans la côterie blâmée, est
yraÎlnent, ou même uniquement, ailleurs, chez Nietzsche et chez
Ibsen, Renan ou de Curel, Tocqueville et Taine surtout, qui
donnent, tous deux, de l'histoire une interprétation indiyidualiste et ne craignent point d'accepter et préyoir la démocratie
comme un fait naturel et nécessaire; et il a négligé aussi cette
intéressante question de sa voir si les lnou Vell1ents démocratiques qui se rattachent aux diyers aspects du catholicisme
social ne sont pas inconsciemment inspirés par la plus pure
pensée libérale, celle des économistes qui assignent con1lne
seule fin à leur doctrine la libre et indispensable expansion de
toute personnalité humaine. Mais, je le répète en tel'lninant,
nlalgré ces critiques, l'œuvre deilleure tout entière debout, non
comme une « frêle esquisse », mais conune une « peinture
nourrie ».

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POUl' la première lois, celle année, l'Uni vcrsitécl'Aix-Nlarseille, Sllr
les instances de 1\11\1. les Ministres de l'Instrllction publiqlle et de la
Cllerre, après accord entre M. le général commandant le XVc Corps
d'armée et M1\l. les Doyens, a ollverllln amphithéâtre de la Faculté
de Droit à des conférenciers militaires venus pOUl' instruire nos
étudiants de leurs devoirs de soldat. Par réciprocité, les pro{esseurs
de l'EnseignelTlent supérieur et plus particulièrement ceux de la
Faculté de Droit ont tenté en faveur de MM. les Officiers la vlllgarisation des principes des sciences juridiques.
Il nOllS a parll zztile d'imprimer dans nos Annales la première
conférence faite pal' M. le capitaine Coihié. Nous le prions lui, ses
camarades et ses chefs, de voir dans cette hospitalité la marque de
notre sympathie pOlll' l'armée et pour la tentative actuelle. Nous
avons, en outre,jugé cette publication utile à lUZ autrc point de Vlle .'
conserver llll document (et aussi dans notre prochain fascicule
publierons-nous, si nous en avons la place, les autres conférences de
l'année) qui permette de comparer avec ce qui a été fail ailleurs, de
critiqller la façon dont militaires ou professellrs auront compris
leul' l'olc, pal' suite de rendre utile, profitable et meilleure cette
institution nouvelle. En mon nom et ml nom de mes collègues, je
puis affirmer que nous ferons le Ineilleur occneil aux critiques ef
aux désirs qui nOllS seraient exprimés pal' ilfIU. les officiers.

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�CONFÉRENCE
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RECRUTEMENT ET ORGANISATION DES ARMÉES

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Faite aux Élèves des Facultés d'AiY-en-Provenc3, par le capitaine-breveté GOTHIÉ,
du 55 c régiment d'infanterie (1907)

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Nécessité d'une Armée.

La guerre est inhérente à l'humanité absolument con1lue les
tempêtes sont inhérentes à notre planète.
Tous les peuples, petits et grands, aussi loin qu'on renlonte
dans leur histoire, ont toujours fait ou supporté la guerre et la
feront encore dans l'avenir.
Certes! la paix universelle est un rêve magnifique, à la réalisation duquel nous ne saurions trop travailler, mais c'est mallleureusement aussi une utopie, qu'on n'atteindra jaIuais, quoi
qu'on fasse.
COlnment peut-on croire, en eIIet, à l'union des peuples, quand
on assiste journellement à la .lutte des classes, des familles et
Inêlne des individus!
Comment peut-on parler de désarmelnent en présence de la
marée nlontante des peuples de race jaune, prêts à sublnerger
notre vieille Europe avec leurs cinq cents minions d'habitants 1
Comment peut-on parler de désannement devant ces dépenses
colossales et toujours croissantes, qui figurent chaque année au
budget de la guerre des principales nations européennes!
Il ne faut donc pas nous bercer d'illusions, et le falneux proyerbe latin, Si vis pacem, para belll.lm, n'a jamais ét.é plus vrai
qu'aujourd'hui.
En Allemagne, le budget de la guerre, qui s'élevait, en 1904, à

�VARIÉTÉS

221

807 millions, n10nte brusquelllent à 881 n1illions en 1905 et

«;lépasse 900 l11illions en 1906.
En onze ans, le budget des armées s'est accru de

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25 010 en
20 o}o en
et seulement de 7 0 10 en

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Angleterre.
Allemagne.
Autriche.
France.

Vous voyez que nous somn1es largel11erit distancés par nŒS
voisins dans la préparation à la guerre et ce serait un crime
pour nous que de nous endormir dans une douce quiétude en
présence de ces formidables préparatifs.
La guerre est donc une nécessité à laquelle nous ne saurions
nolis soustraire, et un peuple qui ne se lèverait pas comme un
seul homnle sous le coup d'une injure grave ou d'une insulte
faite à son drapeau, qui n'accourrait pas à la frontière pour
défendreJ'intégrité de son solll1enacé, serait indigne de vivre et
devrait être rayé du rang des nations.
Songez, enfin, que depuis 1870 nous avons une terrible revanche
à prendre, et que nos l11alheureux frères, les Alsaciens-Lorrains,
qui gémissent depnis trente-six ans sous le joug de l'en vahisseur;
soupirent encore après leur délivrance et conlptent sur nous pour
la leur assurer. (Je vous en parle en connaissance de cause, étant
n10i-mên1e Alsacien).
Nous avons gagné la prennere manche à Iéna, nous avons
perdu la seconde à Sédan, à nous de travailler pour gagner la
belle sur les chan1ps de bataille de l'avenir.
.. C'est une question d'amour-propre national; c'est aussi et
surtout une question de vie ou de n10rt pour la Fl'ance 1
L'.alerte du Maroc est encore trop récente pour nous croire à
l'abri des fantaisies d'un honnue, qui a malheureusement entre
les mains un formidable instrument de guerre avec lequel nous
ne saurions trop cOlupter.
Que faut-il donc pour faire la guerre et se délendre?
Que faut-il pour faire respecter son drapeau?
Que faut-il enfin pour en imposer à tous?

�222

VAHlÉTÉS

Il faut deux choses:

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D'abord du cœllr! c'est-à-dire un patriotisnle ardent et éclairé,
prêt à tous les dévouements et capahle de tous les sacrifices;
Ensuite une armée, sur laquelle on puisse compter en toute
circonstance quoi qu'il arrive!
Comment sera recrutée cette armée dans un grand pays
con1lue le nôtre? Commen t sera-t-elle organisée et instruiLe '?
C'est ce que je vais m'efforcer de développer devant vous, aussi
brièvement que possible.

Il .. - Recrutement.
Aussi loin qu;on remonte dans l'anti&lt;luilé, on ne trouve que
trois systèmes de recrutement pour les années:
Armées mercenaires;
Années de métier;
Nations années.
A. - Armées Irzercenaires . ----- COnime leur nom l'indique, les
armées mercenaires ne sont recruLées que d'étrangers, faisant
profession de porler les armes eL mis à la solde d'un pays pour
en assurer la défense ou les besoins de conquête.
Tels étaient dans l'antiquité les barbares Lybiens ou nègres,
les InercenairC's asiatiques, les soldats grecs, à la solde des
Perses, des Assyriens, des Egyptiens, des Carthaginois et nlême
des Romains.
Tels sonL a11 moyen âge les archers écossais, les lansquenets
allemands, les hallebardiers suisses et les condottieri italiens,
que prirent à leur service les rois de France.
Tels sont de nos jours les régiments étrangers, que nous
entretenons en Algérie.
Assurément, ces années ont rel~du des services aux pays qui
les ont employées; mais elles lllanquaient tolalement de cohésion, ùe discipline et surtout du souffle patriotique qui,. seul, est
capable, à un nloment donné, ùe produire l'héroïslne et d'amener
la victoire.

�YARIJ~TÉS

223

Presque toujours elles ont entraîné la décadence rapide de
ceux qui s'en sonL servis · presque exclusivement. Exelllple:
Perses: au n r e siècle avant J .-C. (retraite des Dix Mille); Cailwginois : après Annibal; Romains: au momeut de l'invasion des
barbares; Contingents étrangers des armées de 1812 ei 1813 : à
la fin du Premier Empire en France.
Du reste, un peuple (lui n'est plus capable de se défendre
lui-même et qui est obligé d'ayoir recours à des étrangers pour
sauvegarder son indépendance est mùr pour l'esclavage.
Ce système, qui a été définiliyement condamné, n'est plus
employé de nos jours que pour certains contingen ls coloniaux,
servant uniquenlent dans les colonies.
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B. - Années de métier. - Les armées de lllétier se recrutent au
nloyen de yolontaires nationaux qui, moyennant certains ayantages pécuniaires ou autres, assurent en tous temps la défense
du territoire ponr le comple de la nation tout entière.
Ce système, qui a été employé longtemps en France et qui est
encore aujourd'hui en vigueur en Angleterre et aux États-Unis,
oITre le grand a nmLage de laisser à l'agriculture, au commerce,
il l'ind llstrie et aux heaux-arts une grande partie des forces yives
de la nation.
Les armées de mélier, plus que tou Les les autres, peuycnt arri ver
au suprême degré dé l'entraînement, de la cohésion et dc la
discipline; elles ont montré qu'elles étaient capahles de dévouenlellt et de sacrilice pour la patrie; mais elles sont devenues
absolument insuffisantes et trop faibles en présence des grandes
masses mises en mOUyemellt par les nations armées d'aujourd'hui.
L'Angleterre et les I~tals-Unis sont, du l'este, dans une situation toute spéciale, puisqu'ils sont protégés naturellement par
leur fameuse ceinlure et barrière d'argent, qu'ils ne veulent
laisser entamer ù aucun prix.
C. - Nations Clrmées. - Le systèn:e de la nation armée est
hasé sur le principe du seryice personnel et obligatoire pOllr tOilS :
tout homme valide appartient à l'année pendant une pél:iode
déterminée, variable suiY31ü les pays et selo~l les époques.

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VARIÉTÉS

Bien compris et sagement appliqué, il donne le nombre aux
armées sans rien leur faire perdre de la qualité.
En obligeant tous les hommes valides à prendre part à la lutte,
il ennoblit l'impôt du sang et répartit les charges plus équitablement.
Ce principe, qui est adopté à peu près partout aujourd'hui, est.
le seul qui ait fait de tous temps les nations fortes et les peuples
prospères. Exemples: Grèce au siècle de Périclès; Rome sous
la République et l'Empire; Francs sous Clovis et sous Charlemagne; Prussiens sous Frédéric II et ses successeurs; Français
sous Napoléon.
Mais c'est surtout de nos jours, à la suite des succès de la
Prusse en 1866 et 1870, que ce service de recrutement a pris un
développement considérable.
La durée du service militaire, qui avait été fixée primiti veInent
à trois, cinq et sept ans au Inaximum, fut portée à vingt puis à
vingt-cinq années, de façon à constituer, à l'appui de l'armée
permanente ou active, des réserves instruites dans lesqüelle s
on pourra puiser largement selon les besoins.
Tous les homn1es valides passent, dans l'arn1ée active, le temps
strictement nécessaire pour acquérir une instruction Inilitaire
assez complète; on entretient ensuite cette instruction par de
courtes périodes d'exercices, échelonnées sur un certain nombre
d'années; les hommes deineurent le reste du temps dans leurs
foyers, mais y restent toujours ~l la disposition de l'autorité
Inilitaire, qui peut les rappeler en cas de guerre.
En résumé, l'organisation de la nation année permet d'utiliser
pour la guerre toutes les ressources, tant matérielles qu'intellectuelles d'un pays, tout en ne les absorbant que le temps stricteinent indispensable à ses besoins.
C'est grâce à ce système perfectionné que la Prusse a pu réunir
250.000 hommes en 1813, que l'Allen1agne a pu jeter sur la
France plus d'un million d'hommes en 1870, et que son année
actuelle (active, landwehr et landsturIn réunis) arrive à un total
formidable de plus de 3 millions d'hOlnmes instl'uits.
C'est aussi à ce système que s'est ralliée la France après ses

�VARIÉTÉS

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225

revers de 1870, revers qui étaient dus en grande partie à l'insuffisance de son armée de métier.
Trois lois de recrutement se sont succédé depuis cette époque:
La loi de 1872, qui établissait bien le principe du service
personnel et obligatoire pour tous, mais qui admettait les
dispenses et le volontariat d'un an;
La loi de 1889, qui abaissait de cinq à trois ans la durée du service dans l'armée active, su pprimait le volontariat et les dispenses
complètes, mais admettait encore certaines dispenses partielles
(soutiens de famille, étudiants, séminaristes, instituteurs ne
faisant qu'un an de service) .
. Enfin la loi du 21 mars 1905 ou loi de dellx ans, acLuel1ement
en vigueur, qui établit définitiyement le sen·ice égal pour tous,
supprime toutes les dispenses et fixe à deux ans seulement le
service dans l'arnlée actiYe, onze ans dans la réserye, six ans
dans l'armée territoriale et six ans dans la réserve de cette dernière.
Essayons de nous rendre compte des ressources en hommes
valides et instruits qui nous seront données par cette loi, quand
elle aura atteint son plein effet.
Il naît chaque année en France 500.000 garçons enyiron. Sur
ce nombre:
300 .000 atteignent l'âge de 20 ans,
250.000
l'âge de 28 ans,
200.00Q
l'âge de 35 ans,
180.000
l'âge de 40 ans .
Si l'on défalque de ces chiffres : les réformes pour cause
d'inyalidité, les honnnes classés dans les serviCes auxiliaires, et
les inscrits maritimes (nlariüe), enyiron 100.000 hommes en
tout, il reste en hommes valides:
Hommes

Arnlée active: deux classes, 200.000 hommés par
classe .... , . . . . . . . . .. . ........................ .
400.000
Réserve: onze classes, 150.000 hommes pal' classe .. 1.650.000
Territoriale: six classes, 100.000 hommes par classe.
600.000
&amp;éserve territoriale: six .cla&amp;ses, 80.000 hommes par
classe.. . . . . . . . . . . .
. ........ '. . . . . . . .. . ..... .
480 000
Soit au total. . . . . . . . . . . .. 3.130.000

�226

YARIÉTÉS -

chiffre absolument comparable à celui des Allelllands.
Les CADHES SUBALTERNES (sous -ofliciers, caporaux ou briga ..
cliers) son t recrutés :
Dans l'armée active, panui les hommes les plus intelligents et
les plus instruits de chaque contingent ou par yoie de rengageluents ;
Dans la réserve et la territoriale, parmi les ancicns gradés ou
les meilleurs soldats de l'arméc active.
Les

CADRES OFFICIERS

sont recrutés dans l'armée active

Par yoie de concours, soit directement dans certaines écoles
militaires (Saint-Cyr ou Polytechnique), soit parmi les sousofficiers après passage dans une école (Saint-Maixent, Saumur,
Versailles ou Vincennes);
Dans la réserve et la territoriale:
1° Parmi les anciens officiers ou sous-officiers de l'armée
acti ye retraités ou déluissionnaires ;
2° Parmi les élè.Yes des grandes écoles (Polytechnique, Forestière, Centrale, Normale supérieure, Ponts et Chaussées, ~1ines
de Paris et de Saint-Étienne) ;
3° Par yoie de concours, parmi l'élite des conLingents ayan t
accol11pli leur première année de service dans l'arméc acLi ,·c.

III. -

Organisation.

Celte armée, une fois recrutée, il faut l'organiser, l'instruire
et lui fournir toutes les ressources dont elle a besoin pour se
mobiliser, c'est-à-dire pour passer du pied de paix au pied de
guerre.
L'organisation des armées a yarié ayec les
époques et a toujours suiyi les progrès de l'armement, profitan t de toutes les grandes découyertes de la science et de
l'industrie.
Avant l'invention de la pozzdre, on ne se sen'ait connue arnles
offensi ves que d'armes de main (piques, hallebardes, épées ou
LES 'TROUPES. -

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�vÂRII~ TÉS

227

lnassues), ou d'arnles de jet (javelots, arcs ou fron_d es); d'olt
l'emploi exclusif d'infanterie et de cavalerie.
Hoplites, vélites et psilites dés phalanges grecques et légion s
romaines; cheyaliers, hallebardiers et archers des années du
moyen âge.
L'infanterie avait adopté le bOlwliel' comme arme défensi ye, la
cavalerie l'armure.
Quelques rares machines de guerre (chars armés de faulx,
tours portées par des éléphants, béliers, catapultes, balistes)
sont bien employées dans l'antiquité, mais disparaissent au
moyen àge.
Après l'invention de la poudre au XIIlC siècle apparaissent
pendant la guerre de Cent Ans les premières armes à fell (arquebuses, nlOusquels, canons). A la suite de la guerre de Cent Ans,
Charles VII crée les premières années pennanentes avec
arl iilerie.

Aux XV C, XVIC el XVII C siècles, la proportion des armes à feu
augmente, le fllsil remplac~ définitivement le nlousquet et en
1703 l'in \'ention de la balonnette à dOllille fait disparaître les
dernières piques.
L'artillerie prend une importance de plus en plus grande sou s
Louis XIV; elle fait partie intégrante du Corps de bataille et
joue bientôt un rôle prépondérant dans l'attaque ct la défense
des places (Vauban).
Enfin au XIX siècle, l'adoption des armes rayées ct se chargean t
par la culasse, l'in yen lion des chemins de fer, des télégraphes,
des téléphones et des ballons, l'emploi des poudres brisantes ct
de la poudre sans fumée, la création des armes il tir rapide
(fusils, canons et mitrailleuses), les progrès de la véloc.ipédie et
de l'automobilisme font faire des pas de géant à l'organisation
des armées.
Les années d'aujourd'hui comprennent ayant tout des
combattants (infanterie, cavalerie, artillerie et génie.
Les non-combafianis (train des équipages, gendarmerie, intendance, santé, trésor et postes, renlontes, elc. ) constituent les
serYÎces accessoires de l'armée-,
C

�228

VARIÉTÉS

L:infanterie, qu'on a appelée avec juste raison la reine des
batailles, forme la base des armées l'nodernes et eÎltre dans la
proportion des trois- cinquième des combattants. Elle est armée
du fusil à répétition et agit par son feu et surtout par le mouvement en avant.

_. La cavalerie, qui entre dans la proportion du septième des
combattants, tire du cheval sa grande n10bilité et agit, soit par
le feu, soit par le ('hoc. Elle est chargée de reilseigner le
comlnandement sur l'ennemi, d'éolairer la marche de l'infanterie
et de combattre tout ce qui lui est opposé, en particulier la
cavalerie adverse; elle n'hésite pas à se sacrifier au besoin pour
la défense comniune.
Les cavaliers sont armés, suivant la subdhision à laquelle
ils appartiennent, de la carabine à répétition, du revolver, de la
lance et du sabre; les cuirassiers portent encore le casque et la
cuirasse, derniers vestiges des armures du moyen âge, n1ais
qui, traversés par la balle, n'ont plus grande utilité aujourd'hui.
- L'artillerie, qui entre égalelllent dans la proportion du septième
des cOlnbattants, se subdivise en artillerie .de campagne,
artillerie de n10ntagne et artillerie de forteresse,. ·suivant sa
destination .

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. L'artillerie de campagIle, qui est la plus nombreuse, est armée :
du canon à tir rapide (de 75 millimètres en France) ; elle
constitue l'ossature du .champ de bataille et sert à appuyer
surtout les attaques de l'infànterie; son personnel comprend des
conducteurs montés sur les attelages et des servants à pied (exceptionnellenlent à cheval dans les batteries li cheyal). Dans
les déplacements rapides, les servants à pied montent sur les
coffres des voitures.
L'artillerie de montagne, qui entre dans la composition des
troupes cie montagne, est destinée surtout à opérer dans les
régions très accidentées (Alpes, Algérie et Colonies) dépourvues
de routes carrossables. Elle est armée d'une pièce légère à tir
rapide et transportée à dos de mulets.
L'artillerie de forteresse n'est e11)ployée que dans l'attaque ou

�VARIÉTÉS

22~

la défense des places ou positions fortifiées ;. elle est arnlée de
pièces de gros calibre, très variables comme dimensions.
Depuis quelques années, on a .introduit parmi les batteries de
campagne quelques baLteries lourdes destinées à renverser les
obstacles que l'artillerie de campagne ne pourrait entamer, mais
ces batteries n'ont pas donné tous les résultats qu'on en attendait
à la dernière guerre russo-japonaise.
Les troupes du génie, qui sont les moins' nombreuses;
s'occupent de Inissions tout à fait spéciales, telles que: travaux
de fortification, attaque et défense des places, établissement des
ponts pour la traversée des cours d'eau, elnploi des chemins de
fer, des télégraphes, téléphones et ballons.
Les nécessités de comnlandement, d'instruction et d'administration ont fai t répartir les
hommes en groupes réguliers ou unités.
PETITES ET GRANDES UNITÉS. -

Les petites unités (compagnies, escadrons, batteries, bataillons,
réginlents et brigades), se composent de troupes de même arme ..

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Les grandes unités (divisions, corps d'armée et armées), com-·
prennent des troupes de toutes armes.
Ayant 1870, les petites unités . seules étaient constituées en
temps de paix; on créait au denlÏer moment des brigades, desdivisions, des corps d'arnlée, auxquels on donnait souvent des
chefs inconnus, ne connaissant pas dayantage leur personnel;
on improvisait à la hâte el très-incomplètenlent les différents
services accessoires (intendance, santé, etc.). La triste expérience de la guerre de 1870 nous a nlontré tous les inconvénients·
de cette organisation de la dernière heure.
Aussi, dès 1873, une loi nouvelle sur l',organisation de l'année,
loi qui subsiste encore aujourd'hui, décréta en France la formatiun, dès le temps de paix, de dix-neuf corps d'armée et la division du territoire en dix-neuf régions militaires correspondantes.
Chaque corps d'aJ'mée se recrute dans une seule et même région
et comprend: deux ou trois divisions d'infanterie; une brigade
de cavalerie; une d'artillerie de corps; une conipagnie' du génie.
de corps; une. compagnie d'équipage (le ponts; une compagnie

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VAHII~Tl~ ~

de parc du génie; des ambulances; un parc d'artillerie de corps
d'armée.
Il est muni en outre de tous les services accessoires nécessaires (intendance, santé, train des équipages, etc,), complétés
en cas de guerre.
En princiqe une division d'infanterie comprend: deux ou trois
brigades d'infanterie; une cavalerie divisionnaire; une artillerie
divisionnaire; une compagnie du génie; une ambulance.
Les régiments de cavalerie qui ne font pas partie des corps
d'année sont réunis en divisions de cavalerie indépendantes, qui
peuvent être groupés en corps de cavalerie.
Un vingtième corps d'année avec une vingtième région correspondante on t été créés ces dernières années sur la frontière
de l'Est.
AR;\U:ES COLONIALES . Les armées dont nous venons de
parler conviennent bien aux grandes guerres européennes, en
vue desquelles elles ont surtout été constituées; mais elles sont
impropres aux expéditions coloniales, qui n'exigent pas de gros
effectifs, luais où il faul des hommes capables de résister aux
climats tropicaux.
D'où la nécessité, pour 1111 pays possédant des colonies, d'avoir
une armée coloniale, composée de troupes spéciales, recrutées
dans les colonies et encadrées par des contingents nationaux
(engagés ou rengagés) .
La campagne de Madagascar a prouvé en efTet tout le danger
qu'il y avait à uliliser aux colonies des troupes Inétropolitaines
insuffisamment entraînées aux climats tropicaux.

IV. - Instruction.
Chaque année les recrues (ieunes gens du contingent reconnus
valides par les conseils de révisioll) sont convoqlH~ es au mois
d'octobre et reçoivent aussitôt dans les régiments une instruction
intenshe, de façon à pouvoir entrer en campagne dès le printemps qui suit, si c'est nécessaire .
. Cetle instruction est perfectionnée ensuite dans des camps

�VAHIÉTÉS

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231

d'instruction et aux difIérentes 11lanœU yrc~s qui sont organisées
chaque année.
Une fois dans la réserye, les hommes sont astrei nts à deux
périodes de vingt-huit jours chacune.
Enfin, dans l'armée territoriale, ils font une période de
treize jours.

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V. Mobilisation et Concentration .
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Il serait ruineux pour un pays d'entretenir en permanence les
formidables effectifs en hommes et surtout en chevaux qui sont
nécessaires en campagne.
Aussi a-t-on réduit partout au strict indispensable les effecLifs
du temps de paix:
En France

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540.000 hom.mes.

t 140.000 cheyaux.

Le complément en homIrzes est demandé, à la réserye d'ahord,
à la territoriale cnsuite.
Les chevaux supplémentaires sont fournis par voie de
réq uisilion.
De plus, certains services accessoires, dont la néeessité ne
s'impose pas en temps de paix, ne sont fOl'll1és qu'en temps de
guerre; tels sont: les parcs, les convois, les boulangeries et
hôpitaux de campagne, etc.; leur nlatériel seul est constitué à
l'avance.
Enfin. certains approvisionnements tels que viyres, nlunitions,
111édicaments, cLc., dont l'entretien au complet serait très onéreux
pour les États ne sont constitués qu'en partie, quitte à les compléter au mOluent du besoin au moyen des ressources du .
territoire.
On y-oit donc que le passage du pied de paix au pied de guerre
sera un€ opération très importanle et très complexe, qui doit
être faite avec la plus grande rapidité: c'est ce qu'on appellê la
1110hi lisation.
La tuobilisation doit être prénte à l'avance dans ses moindres

�232

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VARIÉTÉS

détails et faire l'objet d'un plan d'ensemble, nlis .à jour chaque
année.
En princi pe, les troupes sont mobilisées d'une façon cOlnplète
dans leurs garnisons du temps de paix et le conlplénlent en
honlmes et en chevaux est préleyé autant que possible sur
place.
Ces troupes, une fois mobilisées et pouryues de tout ce qui
leur est nécessaire (habillement, équipelnent, armement, munitions, vivres et matériel de toute sorte), sont concentrées ensuite
vers la frontière, sous la protectÎon de troupes de couverture, au
moyen des voies ferrées, dont tout le personnel et le Inatériel
sont réquisitionnés .
En 1870, l'absence conlplète de plans de nI0biiisation et de
transporL conbibua à causer notre perte.
Les troupes de l'arnlée actiye furent dirigées à la hàte vers la
frontière ayec leur effectif de paix, manquant de tout. Les réseryistes, provenant de tous les coins de la France, rejoignirent
leurs régiments où, quand et con1lne ils purent.
Les Allemands, au contraire, ne quiLtèrent leurs centres de
nlobilisation que lorsque tout fut te:rnlillé; aussi, dès les prenIières rencontres fûmes-nous écrasés par lenonlbre.
Aujourd'hui, fort heureusenlent, la sittration a bien changé;
notre nlobilisation et notre concentration sont préparées à
l'avance dans leurs nloindres détails; rien n'est laissé à l'inlprévu et des expériences concluantes sont faites chaque année
pour en perfectionner l'application.

CONCLUSION

EH résumé, gràce à notre situation nülitaire actuelle, nouS
pouyons regarder l'avenir ayec conflance.
Si, en 1870, a \'ec une Inauyaise organisation, des. effectifs
insuffisants et une artillerie inférieure, la victoire a pu osciller
entre les deux partis comme à Wœrth, à Spicheren, à Gravelotte

�VARIÉTÉS

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233

et nlême à Saint-Privat, cOlnbien plus aujourd'hui, avec une
organisation comparable à celle des Allenlands, des effectifs à
peu près équivalents et un armenlent supérieur, pouvons-nous
espérer acquérir la ,ictoire.
N'allez pas en conclure qu'il ne nous reste plus rien à faire et
que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
La loi de deux ans, en particulier, si bonne qu'elle puisse nous
paraître en théorie, soulèvera pas nIaI de difficultés dans son
application; il faudra lnettre toute notre organisation lnilitairè
en harmonie avec la nouvelle loi, afin de tirer le meilleur parti
possible des ressources qu'elle nous donne.
Vous voyez donc que le champ est encore assez vaste pour
occuper toute notre activité et absorber toute notre altention.
Du reste, un peuple qui ne progresse plus est bien près de sa
déchéance.
Si les châtiments corporels ont été proscrits depuis un certain
temps dans l'armée allemande, il n'en subsiste pas moins à
l'heure actuelle, chez les officiers, une certaine nlorgue hautaine,
chez les cadres inférieurs une brutalité é·ddente, qui éloignent
toute confiance et suppriment tout déyouenlent.
Chez nous, au contraire, à part quelques rares exceptions dont
le nOlnbre tend il diminuer de jour en jour, un véritable courant
de sympathie règne acluellelnent entre officiers, sous-officiers et
soldats. Le chefvoit dans son subordonné un collaborateur plutôt
qu'un inférieur; le soldat sent auprès de ses chefs une affection
qui se traduit par une sollicitude de tous les instants.
Je sais bien que certains individus, faisant profession d'internationalisme ou d'antimilitarisnle et intéressés à dénigrer l'armée,
vous diront tout le contraire et ne vous parleront des officiers et
des sous-officiers que sous le tenue méprisant de « brutes gallonnées )). Mais, ne vous laissez pas influencer par ces faux patriotes, qui ne prêchent la paix que par peur du danger et l'abolition
de l'année que par crainte du service n1Îlitaire.
J'en appelle à tous ceux qui sont déjà passés par la caserne, et
vous, les jeunes, vous ne tarderez pas vous-mêmes à le constater,
nous pouvons COlnpter sur le dévouement le .pll).s absolu de tous
nos soldats.

�234

·

YARIÉTÉS

Le I~""rançais, depuis l'officier le plus éleyé en gr~de jusqu'au
dernier petit troupier, donne facilement sa confiance, pourvu
qu'il sente une franche réciprocité de la part du chef; il s'assinlile avec une remarquable promptitude les intentions qu'on a
pris la peine de lui expliquer - ce qu'il faut toujours faire - et
alors, il y ya de tout son cœur.
Aujourd'hui, plus que jamais, la guerre réclame de tous les
exécutants initiative et intelligence; ce sont préciséluent les deux
qualités primordiales du caractère français.
Trayaillez donc à déyelopper ces brillantes qualités; soyez
cette jeunesse intellectuelle et forte avec laquelle on fait les
soldats vaillan ts eL les chefs accomplis; pratiquez les exercices
du corps et les sports de plein air, aHn d'augmenter yotre confiance en yous-même et yotre esprit d'initiatiye; nourrissez-yous
des magnifiques enseignements du passé qui fortifient les âmes
et trempent les caractères.
Alors, non-seulement YOUS paierez avec joie votre dette à la
Pati'ie, mais encore YOUS contribuerez à la rendre plus féconde
et plus prospère au dedans, plus aimée et plus respectée au
dehors!

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Capitaine Gon-HÉ .

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Marseill€i. -

Imprimerie du Sémaphore, BARLATlim, rue Venture, 19.

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                <text>Revue composée d’articles juridiques, économiques et littéraires de fond. S’ils se rapportent aux matières enseignées dans les deux Facultés, les éludes de langue et de littérature, d’histoire et d’institutions locales y garde une large place.</text>
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DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

D'AIX - EN · PROVENCE

1959
Nouvelle Série No 51
ANNÉE 1959

(Etudes de Droit Public)

LA PENSÉE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
AIX·EN·PROVENCE
1959

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DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

D'AIX - EN · PROVENCE

Nouvelle Série No 51
ANNÉE 1959

(Etudes de Droit Public)

LA PENSÉE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
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ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

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(Etudes de Droit Public)

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12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
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�ANNALES
DE LA FACULTE DE DROIT
ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

D'AIX-EN-PROVENCE
N° 51
(ANNÉE 1959)

SOMMAIRE
Ph. de DIETRICH. - Le recours en annulation de-

vant la Cour de Justice de la C.E.C.A....

7

Jean DUPUY. - La Cité de Saint-Exupéry. . . . . . .

23

Charles DURAND. - La Fin du Conseil d'Etat

Napoléonien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Paul de La PRADELLE. - Le Corsaire Mordeille..

237

Charles SAVOUILLAN. - Les syndicats et l'évolut ion dei a politique des sai aires aux

Pays- Bas , . . . . .. . . .....................

249

Prosper WEI L. - Le Conseil d'Etat statuant au

contentieux : politique jurisprudentielle ou
jurisprudencs politique. . . . . . . . . . . . . . . . .. 281
Chroniques des Thèses et Revues. . .. ............

293

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.

�LE RECOURS EN ANNULATION
DEV ANI LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

. ..
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Le recours en annulation
devant la Cour de Justice de la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier

Par la conclusion des accords de Rome, la Cour de Justice
de la communauté Européenne du Charbon et de l'Acier voit sa
con1pétence s'étendre aux litiges pouvant naître de la mise en
application des traités de l'Euratom et du Marché Commun (1).
Il n'est peut-être pas inutile de tenter de faire le point 'des
solutions jurisprudentielles élaborées jusqu'à cette extension (2),
et de préciser l'accueil que la Cour a réservé au recours en
annulation que le traité a prévu dans son article 33, al. 1 et 2.
Dans l'arsenal des recout's que les rédacteurs ont mis à la
disposition des sujets de la Communauté, pour sauvegarder leurs
droits en face du pouvoir nouveau, le recours en annulation
occupe une place de choix: sur 53 requêtes introduites devant
la Cour jusqu'à la fin 1957, 43 ont pour objet l'annulation d'actes
de la Haute Autorité. Durant la seule année 1958, on arrive à
ce même nombre de 43 requêtes dont la quasi totalité conteste
la légalité d'actes communautaires, et fréquemment par le canal

(1) La Cour de Justice des Communautés Européennes est entrée en f,onction le 7 octobre 1958 à la suite de la prestation de serment de ses
membres.
(1) Celles-ci sont analysées régulièrement dans les chroniques de M.
Jean BOULOUIS (Annuaire français de Droit international. Années 1955
et suivantes), auxquelles nous renvoyons.

-

7 -

�de l'exception d'illégalité, afin ·de tourner les obstacles dressés
par le Traité et "la Cour dans le cas des recours privés. D'autre
part, si la Cour, sur les 96 requêtes, n'en a examiné que 37
en 29 arrêts, le retard qu'elle a accumulé est !TI0ins important
qu'il parait. Un grand nombre de ces requêtes ont un contenu
très voisin et 'invoquent des moyens tout à fait identiques (en
particulier dans les questions de péréquation des ferrailles) : on
peut donc penser que la Cour, les examinant en série, amenuisera
facilement son retard.
Toutes les règles concernant le recours en annulàtion se
trouvent inscrites dans le Traité et principalement dans l'article 33. C'est là qu'est organisé le contrôle juridictionnel de la
légalité (on devrait dire plus exactement de la conformité aux
règles du Traité) des actes de Haute Autorité, dans des conditions
relativement identiques à celles du recours pour excès de pouvoir
en France. L'admission de ce recours de droit interne sur le plan
international, en dépit de quelques signes annonciateurs d'une
telle tendance, représente une nouveauté d'une importance considérable. Cet aspect se double d'une seconde originalité. A côté
des Etats qui ont traditionnellement seuls compétence pour agir
en droit international, on voit en effet apparaître dans le Traité
de la C.E.C.A. des requérants privés pouvant user d'une action
en annulation. Les accords de Rome créant la C.E.E. et l'Euratom
reprennent ces solutions. Mais des limitations assez étroites ont
été introduites, dont nous verrons la portée et les conséquences.
Elles aboutissent à vider ce recours de l'Art. 33 de la notion
d'intérêt qui lui est pourtant 'inhérente.
Dans sa promotion, le recours pour excès de pouvoir rencontre
en même temps un obstacle, auquel il s'était déjà heurté en
droit français : Le droit du Traité est en effet un droit de
nature essentiellement économique. En face du développement
de l'interventionnisme économique, le Conseil d'Etat français,
conscient que le contrôle de la légalité d'une décision de na·tul·c
économique conduisait en fait à discuter de son opportunité,
avait donné une importance accrue aux moyens de contrôle objectif. Les rédacteurs, soucieux d'éviter que les pouvoirs de
décision ne passent, par le mécanisme juridictionnel, des mains
du pouvoir exécutif dans celles du juge, ont prévu des limites
précises. On peut même penser que les restrictions apportées
aux conditions de recevabilité, en particulier par l'élimination
presque totale de la notion d'intérêt, dans le cas des requérants
privés, ont ·été dictées par le désir de rendre plus difficiles
les recours privés, mais aussi sans doute de réduire les pouvoü's
de la Cour. En fait, celle-ci est seule maîtresse d'interpréter les
conditions fixées pour son intervention, et le succès de l'action
de la Haute Autorité, chargée de réaliser l'essai ·d'intégration
économique du Traité de la ·C.E.C.A., dépend pour beaucoup
de la concep.tion qu'elle a de son rôle.
8 -

r

�Les aménagement ainsi imaginés aboutissent à introduire dans
le recours en annulation de l'article 33 une grande technicité.
Et il devient délicat de présenter ce mécanisme tant sont liés
de façon étroite les conditions de recevabilité relatives aux
actes attaquables, celles relatives aux requérants, et les moyens
qu'il sera possible de faire valoir au fond.
En dépit de ces interpénétrations, et sans oublier que le
recours pour excès de pouvoir est d'abord un recours contre 1e~
actes de l'administration, il convient d'étudier séparément chaque problème: nous le ferons dans l'ordre ci-dessus.

Les actes de la Haute -Autorité normalement soumis, aux
termes de l'art. 14 du Traité, au recours en annulation, sont
les déCIsions et les recommandations. Allant au-delà de la qualification donnée à l'acte par la Haute Autorité, la Cour recherche SI elre est ·bien en présence d'une décision, au sens large de
ce mot, c'est-à-dire, suivant une expression de M. l'Avocat
Général Lagrange (Conclusions Rec No 2, p. 244), si
l'acte
comporte ou peut comporter des effets juridiques » . C'est ainsi
qu'elle a déclaré, dans les affaires 8-55 et 9-55, au sujet d'une
lettre dont la Haute Autorité elle-même contestait le caractère
de décision: « Le passage de la lettre du 28 mai 1955 de la
Haute Autorité déterminant, de manière non équivoque, l'attitude que cette dernière décide de prendre au cas où se trouveraient i"éalisées cèrtaines conditions précisées dans la même
lettre, a le caractère d'une décision au sens de l'Art. 14, susceptible de recours en vertu de l'article 33 » (Rec. No 2, p. 225
et Rec. No 2, p. 351). Elle a étendu cette analyse à une lettre
du vice-président de l'Assemblée cOJnmune, adressée à des fonctionnaires de cette assemblée, déterminant les conséquences qu'aurait eues pour leur carrière le refus des offres statutaires qui
leur étaient faites (Affaire 7-56 - ].0. 1957, p. 471, col. 2).
4(

La Cour a été plus loin ,: on sait que les avis sont normalement insusceptibles de recours. La Haute Autorité ayant
émis un avis défavorable sur un programme d'investissement
présenté par une société, celle-ci, pour être sûre que ce désaccord n'entraînerait pas pour elle de difficultés ultérieures, a
attaqué la légalité de cet avis, demandant à la Cour de déclarer
son recours irrecevable : c'étaIt faire conhaÎtre que rien dans
l'acte litigieux n'avait le caractère de décision. Malgré la qualification formelle de l'acte, la Cour a examiné s'il ne constituait
pas une décision camouflée » (Affaire 14-57, ].0. - 1958, p. 17
et suivantes).
.
4(

En présence des qualifications multiples employées dans la
pratique par la Haute Autorité qui ne se réfère pas toujours
aux vocables prévus par le Traité, la Cour se rallie à un
-

9 -

�critère matériel, dont nous savons qu'il est précisément apparu
en France avec le développement 'de l'interventionnisme économique.
Une ' fois operee cette dissection, la Cour s'as~ure encore
que l'acte, lorsqu'il est individuel, a bien été notifié aux requérants. Dans l'affaire 7-56, les décisions prises à l'égard de
fonctionnaires ne leur ayant pas été communiquées, elle décide,
pour ne pas les priver de tout recours et bien qu'ils aient eu
de la décision une connaissance suffisante, que l'acte attaqué
est en fait la décision implicite leur refusant les avantages statutaires. Par contre, une lettre recommandée suffit à remplir
les prescriptions de notification (Affaire 8-56).
La Cour reconnaît recevable un recours contre une seule
partie d'un a,c te : la dissociation des différents éléments est
possible, dit-elle, parce que, dans le cas d'une annulation, même
partielle, l'acte est renvoyé devant la Haute Autorité, qui peut
alors prendre toutes mesures utiles : la séparation des pouvoirs
est ainsi sauvegardée (Affaire 2-56, ].0. 1957, p. 177, col. 1).
Le retrait partiel d'un acte que la Cour a reconnu possible durant
« un délai raisonnable» (Affaire 7-56), s'inspire de la même idée.
Au fond, ces solutions de la Cour sur les actes susceptibles:
de recours ne présentent pas d'originalité considérable. Les
investigations ainsi pratiquées sont 'dans la logique du critère
matériel qui a été admis. Eu égard à la détermination des
reqlJérants et à l'étendue de leurs droits, nous nous trouvons
en présence de solutions tout à 'fait nouvelles.
;. . .

La communauté instituée par le Traité de la C.E.C.A. réalise
une intégration, mais cette intégration n'est que partielle. Pour
la détermination des requérants, cette caractéristique entraîne
diverses conséquences, la principale étant que la notion de
justiciable est liée à celle de sujet. Cette qualité est d'ailleurs
susceptible d'extension et la Communauté s'élargit parfois pour
régir des sujets occasionnels, tels que les entreprises tombant
sous le coup de mesures exceptionnelles contre les concentrations, les ententes, les discriminations : les articles 63, 65 et
66 prévoient ainsi des recours spéciaux.
Seuls les Etats et le Conseil de Ministres et les entreprises
ou associations d'entreprises (3) p'roductrices de charbon et d'acier

(3) Ces aSSOCIatIOns, pour être recevables en leur reoours, ne doivent
grouper que des entreprises au sens de l'Art. 80, c'est-à-dire productrices de
charbon et d'acier, Jurisprudence constante : Voir arrêts 3-54 (Rec. no l,
p. 138) et 4-54 ,(Rec., nO 1, page 193)' A,ffaires jointes 8-54 et 10-54
CRee. no ' l, page 186).
-

10

-

�sur les territoires métropolitains des états membres disposent
du recours de l'art. 33. Les premiers, de par leur seuIe qualité d'Etat, peuvent attaquer tous les actes de la Haute Autorité susceptibles de recours, pourvu qu'ils respectent les conditions
de forme et de délai .. Puissances délégant leur souveraineté, ils
n'ont à faire la preuve d'aucun intérêt précis, ou, plus exactement, ils ont un intérêt permanent à la légalité de l'action de
la Haute Autorité. Tous les moyens de l'article 33 leur sont
librement ouverts : incompétence, violation des formes substantielles, violation du Traité, détournement de pouvoir.
Le régime des requérants privés est beaucoup moins favorable.
Il est 'déterminé par l'al. 2 de l'art. 33, qui introdu,it une distinction fondamentale = celles des décisions ou recommandations
générales et 'des décisions ou recommandations individuelles (4).
Contre celles-ci, les entreprises ou associations ont les mêmes
droits que les Etats (v. par . ex. : arrêt '2-56, ).0. 1957, p. 177,
col. 1), lorsque les actes entrepris les concernent. Que recouvre
cette exigence ? La Cour a repoussé ridée avancée par le
Gouvernement luxembourgeois intervenant 'dans les affaires jointes 7 et 9-54, selon laquelle les entreprises ou associations
spécialisées dans la production de charbon ne pourraient agir
que dans les litiges concernant exclusivement le charbon, la
même règle s'appliquant aux producteurs d'acier. Elle s'est orientée vers une notion qui semble se rapprocher fort de la notion
d'intérêt, telle qu'elle est comprise dans le recours pour excès
de pouvoir français. Le sens des mots « les concernant » revêt
une importance toute spéciale dans le cas des recours des associations.
Pour les actes de caractère général, il convient de se reporter
au texte de l'art. 33, al. 2 : « Les entreprises ou les associations
visées à l'art. 48 peuvent former, dans les mêmes conditions, un
recours... contre les décisions ou recommandations générales
qu'elles estiment entachées de détournement de pouvoir à 'leur
égard » (5). Dès les premiers arrêts de la Cour, la discussion
s'est fixée autour du point de savoir si ces mots devaient être
interprétés comme signifiant · que la décision générale en cause,
sous les aspects d'un acte général, ne serait qu'un acte individuel
camouflé. Cette opinion, qui était émise par la Haute Autorité,
(4) Décisions individuelIes et décisions générales = la Cour met un
soin tout particulier à établir cette distinction primordiale = elle emploie
pour ce faire un critère matériel.
« Le caractère d'une décision ne dépend pas de sa forme, ma.ÏS de
sa portée ,. (Arrêt 9-55, Rec, l, p. 352). Elle a été influencée par les
remarquables conclusions de M, l'Avocat Général K. ROEMER dlns les
affaires 7-54 et 9-54 (Rec. no l, p. Il6).
(5) La Cour elle-même, en employant cette formule, nous autorise à
ainsi tronqué le texte de l'article 33.

présent~r

-

1.

-

�' 1

•

... !'

semble s'inspirer de l'antinomie de principe existant entre détournement 'o e pouvoir et décision générale ,en ce sens qu'admettant
difficilement qu'une décision générale puisse être entachée de
détournement de pouvoir à l'égard "d'une entreprise ou d'une
association, elle tourne la difficulté en disant que le détournement de pouvoir consiste justement dans le fait de prendre sous
pes apparences générales une décision individuelle concernant
le requérant. La Cour a repoussé cette explication de façon
très nette: « La Cour estime que l'art. 33 dit clairement que
les associations et les entreprises peuvent attaquer non seulement
des décisions individuelles" mais aussi 'des décisions générales
au sens propre du terme ,. (Affaire 8-55, Rec. no 2, p. 226).
Pour être recevables, les requérants privés devront « alléguer
formellement un détournement 'de pouvoir à leur égard (6), en indiquant de façon pertinente les raisons dont découle, à leur avis,
ce détournement de pouvoir ,. (Affaires 8-55, Rec. No 2,
p. 225 ; 9-55, Rec. No 2, p. 351. Voir aussi affaires 1-54
et 2-54, Rec. No 1, p. - 138 et 193). Nous touchons ici
au cœur du mécanisme juridictionnel international institué pour la première fois au bénéfice de requérants privés :
nous avons fait remarquer combien dans le jeu technique du
recours se trouvaient liées les conditions de recevabilité relatives
à l'acte, celles relatives aux r~quérants, et les moyens invocables
au fond. C'est ici que l'imbrication atteint son degré le plus
poussé: la tâche du commentateur s'en trouve singulièrement
compliquée. La 'Cour ayant affecté les motls « estiment » et « entachées de détournement de pouvoir à leur égard" à :une mission
de recevabilité, le problème des moyens semblait être résolu : la
place du membre de phrase « dans les mêmes conditions,. entre
les mots « former » et « recour's » donnait à entendre que les
moyens prévus à l'art. 33, al. 1 pour les recours des Etats s'appliquaient dans le cas des requérants privés aussi bien pour les
décisions individuelles les concernant que pour les décisions ' générales qu'ils estimaient entachées de détournement de pouvoir à
leur égard. Certes, dans une telle interprétation, les mots litigieux n'auraient plus qu'une signification formelle. La discussion
entre les requérants et la Haute Autorité défenderesse perdait
tout intérêt.
Dans cette perspective, quelle solution a adoptée la Cour de
Justice ? Elle avait pourtant déjà laissé transparaître son opinion
dès les arrêts 3-54 . et 4-54 (Rec. No 1, p. 139 et 193) : «La
preuve qu'un détournement 'de pouvoir a été effectivement commis sera nécessaire pour établir le bien-fondé du recours ». Mais
cette solution ne modifiait en rien le fond de ce litige et n'a pas
empêché des commentaires audacieux. Il a faIIu attendre les

(6) Formule reprise par l'Arrêt 7-54 (Rec, no l, p, 86) et arrêt 8-57
(J.O, des Communautés Européennes 1958, p. 173, col. 1).
Il

-

�affaires 8-55 et 9-55 pour comprendre réellement cotrlbten ta
solution de la Cour était restrictive : « Si le Traité prévoit que
les ,entreprises disposent 'dû droit de réclamer l'annulation d'une
décision générale pour cause de détournement de pouvoir, c'est
qu'un droit de recours pour d'autres motifs, ne leur est pas attribué ... (7). D'ailleurs les, autres moyens seraient padaitement
inutiles pUisque dès lors que les entreprises ont établi le détournement 'de pouvoir à leur égard, l'annulation de la décision
est acquise sans devoir être prononcée à nouveau pour d'autres
motifs... » (Rec. No 2, pp. 226 et 227). Abordant ainsi le problème à rebours, la Cour peut alors déclarer : « L'incise « dans
les mêmes conditions li ne saurait être interprétée comme
signifiant que les entreprises, après avoir établi un cas de détournement de pouvoir à leur égard, seraient en droit d'invoquer en
outre les autres moyens d'annulation li. Il faut en effet partir
du texte du traité qu'il est de la mission de la Cour d'interpréter.
La place des mots dans les mêmes conditions li (v. ci-dessus)
permet d'étendre la solution de l'al. 1 dans le cas des recours
privés contre tous les actes de la Haute Autorité. Cette inter' prétation semble inéluctable, et, en la repoussant, malgré les
arguments qu'elle apporte à l'appui de sa solution, il nous semble
que la Cour viole la lettre du Traité. Il faut cependant tempérer
cette accusation, ou plutôt trouver un autre responsable : la
Cour se trouvait à ce tournant de la jurisprudence devant une
alternative dont les deux termes étaient également fâcheux.
4(

Ou bien en allégant formellement un détournement de pouvoir à son égard, sans le prouver, quand elle estime qu'il y en
a un, une entreprise s'ouvre les voies du prétoire de la Cour
de manière aussi large qu'elles le sont pour les Etats et le
Conseil, et à ce moment la barrière dressée par le Traité se
trouve dépourvue d'utilité: alléguer un détournement de pouvoir est 'toujours possible dans une matière économique complexe,
où les interventions, même minutieusement préparées, peuvent
avoir des conséquences imprévues à l'égard d'une entreprise qui
s'en trouverait victime et accuserait l'instigateur d'intentions
illégales à son endroit.
Ou bien on décide qu'il ne suffit pas d'alléguer un détournement 'de pouvoir, mais qu'une entreprise requérante doit le
prouver. Dès lors la distinction des décisions suivant leur portée
retrouve son intérêt, mais, d'une part, la recevabilité tend à
se confondre avec le fond, comme l'ont fait remarquer des
auteurs, d'autre part, et c'est là le plus importarit, les autres
moyens d'annulation sont interdits aux requérants privés. Dans

(7) Entre autres raisons, la Cour invoque celle-ci : «Il serait ilLogique de
croire que le traité a voulu ouvrir aux entreprises un droir de reoours pratiquement identique à celui des Etats et du Conseil,..

�l'optique de l'interprétation du Traité, ce sont tes mots « dans
les mêmes conditions » qui se trouvent dépourvus de sens. A
tout le moins pourrait-on dire qu'ils sont mai placés.
En fait, plus que devant une alternative, la Cour se trouvait
devant Un véritable dilemme: pour des raisons multiples, à
commencer par le souci de prudence, légitime puisqu'il s'agit
d'une tentative, elle a décidé de s'orienter dans le sens d'une
restriction des recours privés contre les décisions générales. On
peut penser que lorsqu'elle estimera venu le moment 'd'ouvrir
plus largement son prétoire, elle pourra du moins asseoir son
revirement sur une rédaction défectueuse du Traité.
Ainsi privees d'un large droit de recours contre les décisions générales, les entreprises ou associations retrouvent des
pouvoirs étendus par le mécanisme de l'exception d'illégalité =
celle-ci a sa base dans l'art. 36 du Traité qui prévoit qu'à 'l'appui
d'un recours contre une décision infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes, « les requérants peuvent se prévaloir,
dans les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'art 33, de l'irrégularité des décisions et des recommandations dont la méconnaissance leur est reprochée ». La Cour, dans. l'affaire 9-56, a
décidé de ne pas tenir cette réglementation de l'art. 36 pour
« spéciale », mais comme l'application d'un principe général qui
pourrait s'énoncer comme suit: à l'occasion d'un recours contre
une décision individuelle mettant en cause un acte général, les
requérants privés seront fondés à invoquer les quatre moyens
de l'art. 33, al. 1. La Cour a été conduite à retenir cette solution pour éviter que les entreprises soient incitées, ce qui aurait
été le cas si l'article 36 avait été interprété restrictivement, à
se laisser condamner aux sanctions pécuniaires ou astreintes,
dans le dessein de retrouver des moyens contentieux plus étendus. Il est bien évident que le délai d'un mois de l'art 33 ne
s'applique plus ici. Enfin, « l'annulation d'une décision individuelle
fondée sur l'irrégularité des décisions générales dont elle' est
tirée n'affecte les effets de la décision générale que dans la mesure où ceux-ci se concrétisent 'dans la décision individuelle annulée » (Affaire 9-56, ).0. des Communautés Européennes 1958,
p. 107, col. 2). Toutes ces solutions ont été confirmées dans les
affaires postérieures. (Voir p'ar exemple affaire 15-57).

Le rôle imparti au détournement de pouvoir par les réd~cteurs
du Traité comme unique moyen dés requérants privés contre
les actes de caractère général suscite une remarque: En droit
français il s'agit là d'un moyen subsidiaire, secondaire du moîns,
en particulier à cause de la difficulté de sa preuve, du fait de
l'hésitation qui ·saisit légitimement le juge quand ' il doit sanctionner les intentions de l' Administr.ati~n .. Cet ~peel à cette n&lt;?tio~

- 1" ._'

�marginale du droit français pour en faire le pivot du système
instauré reste un peu singulier = Tout se passe comme si les
requérants privés avaient seulement droit au contrôle du but de
la loi.
Il était bien évident que les requérants pnves, et les partisans
d'une institution véritablement supranationale, mécontents de la
limitation imposée au droit de recoùrs des entreprises et associations tenteraient des efforts pour accroître ces moyens réduits.
En effet, ils ont essayé d'élargir la notion de détournement de
pouvoir, en présentant en quelque sorte la violation du Traité
comme un détournement du pouvoir de faire des actes réglementaires conformes au Traité. Ils l'ont fait dès les premières
affaires, sans attendre que la Cour ait limité à ce moyen les
droits des requérants privés (affaire 8-55), peut-être parce que,
dans le cas de détournement de pouvoir, les juges ont de pius
larges pouvoirs d'investigation. Cette tentative se trouvait possible, dans le droit de la Communauté, à la fois du fait de la
multiplicité des buts et des moyens de la Haute Autorité et de
la polyvalence des décisions économiques (8). Elle aboutissait à
introduire une notion objective du détournement de pouvoir, qui
constitue en fait une véritàble désintégration de la notion classique, puisque dès lors il devenait pratiquement impossible de distinguer ce moyen de celui de violation de la loi. ' La Cour a
déjoué cette manœuvre et elle a accueilli une notion étroite
- et classique - du détournement de pouvoir (V. par exemple
Affaire 1-54, Rec. No 1, p. 72). M. l'Avocat Général Lagrange,
dans ses remarquables conclusions dans l'affaire 3-54 (Rec. No 1,
p. 169) et le rapport de la Délégation Française, pensent que
telle est bien l'opinion des rédacteurs.
Après avoir refusé d'admettre la compartimentation des pouvoirs de la Haute Autorité selon les articles du Traité, la Cour .
n'en est cependant pas restée là : elle a en quelque sorte contre-attaqué. S'appuyant sur les articles 5 et 57 du Traité, elle
déclare en effet, respectant ainsi le principe de libéralisme sur
lequel repose le Traité : « Il résulte du Traité que la Haute
Autorité, avant d'user des moyens directs, doit recourir de préférence aux modes d'action indirects qui sont à sa disposition » .
(Rec. No 1, p. 23). Elle consacre la place prépondérante des .
articles 2, 3 et 4 du Traité définissant les objectifs généraux
de la Communauté. La hiérarchie des objectifs arrêtée par la
Haute Autorité en fonction de ceux-ci devient dès lors inat(8) Dans le cas de l'affaire 1-54 (Gouvernement français contre H~ute
Autorité), le procédé consistait à soutenir que par s'o n action selon l'article . 60 (qui concerne la lutte contre les discriminations), la Haute Autorité .
poursuivait d'autres effets spécifiques : action sur les prix (qu'elle aurait dû '
poursuivre par les moyens de l'art. 61) et 'Iutte contre les ententes (que
r.églemente l'Art. 65). Sur ce ' problème,: voir J. LUDOVICY
R.G.D.I.P ..
1956. P. I l l .
-

15

�taquable. EnfIn, elie ajoute un maillon suppl~mentaire ~ sa construction;
Même si un motif non justifié s'était joint , aux
motifs justifiant l'action de la Haute Autorité, les décisions ne
seraient pas pour autant entachées de détournement de pouvoir,
pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but essentiel ».
(Affaire 1-54, Rec. No 1, p. 32 - Affaire 8-55, Rec. No 2,
p. 307). Par la conjonction de ces différents éléments, on voit que
la marge d'action contre l'intention de la Haute Autorité devient
extrêmement étroite. En fait, à travers cette solution, on peut
juger de la voie que s'est tracée la Cour de Justice. La Haute
Autorité, pour créer la Communauté et faire respecter la concurrence, s'est vue attribuer un faisceau de pouvoirs très ouvert.
Tant qu'elle agit conformément à la finalité générale de l'institution dont elle est l'exécutif, la Cour lui apporte son puissant
appui. Une telle démarche nous paraît légitime tant qu'elle use
pour cela de notions qui, comme le détournement de pouvoir,
nous sont familières, et dans un sens conforme à l'évolution récente des droits des pays membres.
4(

• t..

' La violation des formes substantielles (9) ne rencontre pas
dans les recours introduits toute la faveur dont elle 'd evrait
être entourée dans un contentieux de la légalité à caractère économique. Les solutions élaborées jusqu'à ce jour présentent pourtant un très grand intérêt et sont déjà très complètes = il est
vrai qu'en la matière la Cour recourt volontiers à l'examen
d'office.
'
La jurisprudence a dégagé deux groupes d'impératifs en ce
domaine, suivant ainsi l'art. 15 du Traité :

..

. ...
,

:'

.....

101 La motivation obligatoire des actes communautaires
Tous les actes de la Haute Autorité doivent être motivés. Mais
on ne demande à l'organe créateur que de mentionner les motifs
essentiels (Affaire 6-54. Rec. No 1, p. 219 et affaire 2-56 - ].0.
1957, p. 177, col. 2). Il i~porte peu que les conceptions de la
Haute Autorité soient exactes en droit, il faut qu'elles soient logiquement compatibles avec la décision arrêtée. Une motivation
suffisante peut être déduite du contexte de la 'décision. La Cour
a été jusqu'à déclarer que la motivation était un élément si essentiel de l'acte que son défaut en entraînait l'inexistenèe (Affaire
1-57, J.O. 1958, p. 18, col. 1) : il est vrai qu'il s'agissait en
l'espèce d'un avis normalement insusceptible de recours et qüe
l'appel à cette théorie a permis d'obtenir des effets impossibles à
atteindre par le seul recours en annulation (10).
(9) L'incompétence n'a jamais été abordée dans un arrêt. Toutefois les
requetee 27-S8, 28-S8 et 29-S8 l'allèguent.
(10) La violation des formes substantielles a été retenue dans les affaires 9-56 et 10-S6. L'abo;ence du ~compte exact et dét~iIlé des éléments
d'une c~ance au titre de sanction équivaut à lune absence de motifs (J.O.
195 8, pp. 108 et 109, J.O. 1958, pp. 125 et 126).
16

�20 1 La mention des avis obligatoirement recueillis
p'o ur'
prendre certaines décisions, la Haute AUtorité doit consulter le
Conseil de Ministres ou le Comité Consultatif : la Cour a
décidé que ces consultations avaient la valeur d'une forme substantielle (Affaire 6-54). Elle s'assure alors, non seulement que
les textes font 'bien mention des avis recueillis, mais encore que
la consultation a effectivement eu lieu, et officielrement. L'omission des avis contraires, . mais non obligatoires, ou les opinions
dissidentes dans le cas d'avis obligatoires ne sont pas susceptibles
d'annulation.
Il est possible qu'avec le temps, délaissant cette division bipartite, dont M. l'Avocat 'G énéral K. Roemer est à l'origine
(conclusions dans affaire 6-54), la Cour accorde le caractère
de substantiel à d'autres formes n'ayant pas jusqu'ici ce caractère = il nous semble bien, par exemple, toujours dans l'affaire 6-54, déceler un indice selon lequel la Cour considèrerait
comme forme substantielle l'obligation pour la Haute Autorité de
mettre une entreprise en mesure de présenter ses observations
avant de lut infliger une sanction.
Le moyen de violation de la légalité (ou plus exactement la
violation du Traité ou de toute règle relative à son application)
pose des problèmes moins originaux (11) : il n'a pas toute la
richesse contentieuse du détournement de pouvoir. Dans le cas
du recours en carence de l'art. 35, l'annulation de la décision
implicite de refus découlera de l'inaction de la Haute Autorité
alors qu'elle était tenue de prendre une décision. Une telle
violation directe des textes semble assez peu plausible : la
Haute Autorité est un organe technique, très bieh documenté. Le
plus souvent, en ce domaine, l'illégalité, et donc l'annulation,
résultera soit 'd u fait d'une fausse interprétation de la règle de
droit par la Haute Autorité, c'est-à-dire qu'elle appliquera la
règle en se méprenant toutefois sur sa portée ou sur son sens :
cette hypothèse risque de se produire d'autant plus facilement
que le Traité et les textes relatifs à son application contiennent
des obscurités que l'interprétation de la Cour n'a p'as encore

(Il) Toutefois, c'est à l'occasion de l'examen de ce grief que la Cour
a pu préciser le contenu de la légalité communautaire : Elle " ainsi refusé
de reconnaître comme partie intégrante de la légalité les r·e comm ,mdations
dont le Conseil de Ministres avait assorti l'avis oonforme qu'il donnait à
Wle décision (Affaire 9-S6, ).0. 19S8, p. 11, col. 1). Elle a émis des 'solutions intéressantes sur le problème du retrait des actes administutifs.
Elle interprète le Traité, comme le prescrit J'Art. 3 l, et dégag.e ses règles
d'interpl"étation . Elle devient ainsi l'agent principal de création de Il coutume
ft du droit communautaires. Par exemple, à deux reprises déjà, elle a eu
à se ' pencher sur les problèmes des délégations à' l'intérieur de la Communauté déclarant l'une valable (Aff.aire 7-S6) , l'autre irrégulière (Affaire
9-56, ).0. 1958, p. 118, col. 1).

17 -

�éclairées ; soit du fait que ia Haute -Autorité aura faussement appliqué les textes, en se fondant sur une appréciation défectueuse
des faits.
La Cour a ainsi, dans l'affaire 1-54, prononcé une _annulation
dans le cas d'une interprétation erronée du Traité : l'obligation
de publier les barêmes de prix contenue dans l'article 60 a, selon
la Cour, valeur de droit strict et la -H aute Autorité a violé le
Traité en autorisant, par la décision 2-54, des écarts margInaux de 2, 5 % par rapport aux barêmes publiés.
Si donc, dans le premier cas, il suf(ira à la Cour pour
trancher le litige, de se livrer au travail d'interprétation du droit
qui lui incombe, il lui faudra, si le requérant relève une ~ppré­
ciation défectueuse des faits, analyser ces faits dans la mesure
où ils conditionnent le droit. Mais le Traité (art. 33, al. 1) a
fixé des limites à cette investigation de la Cour : « l'examen
de la Cour ne peut porter sur l'appréciation de la situation
découlant 'des faits ou circonstances économiques au vu de
laquelle sont intervenus les actes attaqués » (12). Ce qui interdit en fait à la Cour de se faire juge de la politique économique de la Haute Autorité. Un contrôle de la Cour sur tous les
aspects d'une décision conduirait au gouvernement des juges.
Aussi la Cour s'en tient-elle strictement aux limites qu'on lui
a fixées, du moins dans la rédaction de ses arrêts = elle ne
se fait pourtant pas faute de sonder les intentions de la Haute
Autorité et d'apprécier ses analyses, mais elle entend lui laisser
toute la responsabilité de son action, et il n'est pas rare que,
dans ses arrêts, elle en renouvelle la proclamation.
Au fond, dans cette matière de la violation de la légalité,
comme dans celle du détournement de pouvoir, il convient de
replacer le recours en annulation dans l'ambiance générale qui
est celle de la jeune Communauté. La Cour est associée à la
réussite de l'expérience tentée. En face d'un texte qui contient
bien des imperfections, la Cour incline plutôt à rechercher si
un acte est contraire à l'esprit du Traité qu'à une de ses
dispositions particulières, dont l'interprétation est sujette à controverse. C'est la raison pour laquelle elle se réfère en la
matière aux objectifs généraux, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3, 4 du Traité. La primauté · reconnue à ces articles,
et la préférence donnée, selon le Traité, à l'action indirecte sur
l'action directe, aboutissent à réduire le domaine de la violation de la légalité comme elles réduisent celui du détournement 'de pouvoir. Pourtant, dans l'un et l'autre cas, on ne peut

(1 l) « Hormis les cas de détournement de pouvoir et de méconnaissance
patente de la légalité » = lorsque ces manquements sont accompagnés • d'indices pertine~ts ". la Cour se reconnaît de pleins pouvoirs d'investigation.

-

18

�critiquer une telle posltlOn : Au fond, ce qui importe, c'est b~en
que la Haute Autorité organise et dirige le marché commun du
charbon et de l'acier dans le cadre du Traité qui l'instaure et
dans le respect des idées et des méthodes communes aux pays
membres = les difficultés qu'elle rencontre sont déjà suffisamment nombreuses pour qu'on ne la bride pas encore par un
contrôle étroit. La Cour garde assez de pouvoirs pour intervenir
puissanlment au cas où il lui apparaîtrait .q ue la Haute Autorité
s'éloigne de son rôle. Pour le moment, négligeant les occasions
qui lui étaient offertes de prendre dans la ComlTIunauté la
place prépondérante, elle a conçu ·et rempli sa mission de contrôle
avec la conscience scrupuleuse et la sagesse qui siéent au juge.
Ph. de DIETRICH
Docteur en Droit
de

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�La Cité

de Saint - Exupéry
L'homme, disait mon père, c'est d'abord celui qui crée. Et
S01ft frères les hommes qui collaborent. Et seuls vivent
ceux qui n'ont point trouvé leur paix dans les provisions qu'ils
avaient faites.)
«

s~uls

Cette parole du che! de la cité que Saint-Exupéry exalte
dans son œuvre posthume résume sa morale sociale sous son
double aspect de création et de communion.
Le sens de l'humain chez Saint-Exupéry peut certes se concevoir sur des plans divers, mais seul le sort de l'homme da"ns
la cité nous retiendra ici. Il a "en effet beaucoup insisté sur les
rapports que les hommes tissent entre eux. Et c'est toute une
morale politique qui se dégage de l'ensemble de son œuvre,
spécialement de Vol de Nuit, de Terre des Hommes, de Pilote
de guerre et enfin de Citadelle qui rassemble dans un monument
inachevé, encore cerné de ses échafaudages, les pierres les plus dures de son œuvre. Saint-Exupéry n'est certainement pas un penseur
- politique au sens traditionnel d'un terme qui vise surtout ceux
qui ont été attirés par la science politique. Celle-ci ne l'a
jamais séduit (1). Mais sa vie toute passée dans l'action, au
milieu des camarades de métier, l'a poussé à s'attacher à rechercher le sens de l'autorité comme celui du travail, de la
joie ou de la peur en commun.
Cette vie sociale est dominée, comme la vie individuelle,
par l'impératif de dépassement de soi grâce à 1'action. L'homme
doit s'efforcer de s'élever au-dessus de ses passions, au-dessus
de son corps, au-dessus des faiblesses de son âme.
(1) Nous ne rechercherons pas davantage ici les poSitions de SaintExupéry à l'égard des événements politiques qui se sont produits durant sa
vie. On les trouvera exprimées notamment dans des textes publiés par
Claude Raynal Jans Un sens à la vie (Gallimard 1956).

13

�« Je hais la facilité.
Et il n'est point d'homme s'il ne
s'oppose ». Et ce combat que l'on poursuit, cette œuvre à laquelle on se donne, sont magnifiés pour eux-mêmes. Non pour·
le résultat matériel auxquels ils aboutissent, non tant pour la:
victoire ou l'édifice que pour l'élévation que suppose leur accomplissement. La poursuite du but ·grandit, non sa possession.

Ascèse singulière qui commande non l'isolement ou le
repliement sur soi mais invite à se rallier généreusement à.
l'effort des autres.
« Qui bâtit sa cathédrale qu'il faudra cent années pour bâtir,
alors cent années il peut vivre dans la richesse du cœur. Car
tu t'augmentes de ce que tu ·donnes et augmentes ton pouvoir
même de donner. »

La vie . de Saint-Exupéry donne en effet bien çette impression
action continue exaltée et magnifiée par les disciplines
d'énergie et de dépassement qu'il s'impose.
d.'.~ne

M. Didier Daurat, qui, directeur de Latécoère, inspira à
Saint-Exupéry son Rivière de « Vol de Nuit », ce chef qui lance
~es pilotes envers et contre tout puisqu'il s'agit de fonder la
ligne, de l"incruster, d'en labourer le ciel avec la même ténacité que met le paysan à tracer son sillon, a rappelé depuis
combien il avait été étonné de voir arriver en 1926 à Toulouse un jeune homme distant et rêveur, aux mains soignées, qui
ayant naguère volé comme militaire, venait demander à piloter
sur Toulouse-Dakar. Rien en lui n'évoquait l'aviateur extraordinaire qu'il allait devenir. Mais tout de suite il domine ses
tendances personnelles, il remonte « les pentes naturelles
et
s'impose les servitudes qui forgeront sa grandeur.
li

Devenu pilote de ligne éprouvé, il est nommé chef d'aéroplane à Cap Juby. Durant dix-huit mois il va y mener, aux
confins du Rio de Oro, une existence d'ermite et il va fornler
en lui « l'homme qui ne vit que par son âme ». Mais un ermite
qui ne cesse d'agir : diplomate à l'égard des Maures insoumis,
sauveteur de camarades tombés en panne chez ces dissidents.
Durant son séjour à Cap Juby, six équipages sont emmenés en
captivité par les Maures, quatorze fois il faudra aller au secours des aviateurs en panne (2). Ainsi tout.e sa vie il affrontera les périls, frôlant le massacre en Afrique·, la noyade comme
pilote d'essai d'hydravion en 1934, la mort paF la soif en 1935
dans le désert de Lybie (Terre des Hommes), l'écrascIl).ent en
1938 au Guatémala, le feu enfin en 1940 comme pilote de

(1) Cf. l'admirable livre de M. Georges Pélissier, Les cinq visages du
Saint-Exupéry. Flammarion éd. 1951.

�guerre durant la campagne de France Mors que presque tous
nos avions de reconnaissance sont àbattus au cours de leur
mission et qu'il écrit : « J'ai engagé une chair dans l'aventure,
toute ma chair. Et je l'ai engagée perdante li.
Et ce n'est pas l'amour du danger ni le goût du risque qui
l'animent, -mais le sens de l'épanouissement de la vie dans laquelle l'homme, en se heurtant à l'adversité, se grandit. « J'ai
respiré le vent de la mer. Ceux qui l'ont goûté une fois n'oubUent pas cçtte nourriture. N'est-ce pas, mes camarades ? Et
il ne s'agit pas de vivre dangereusement. Cette fOl'mule est
prétentieuse. Les toréadors ne me plaisent guère. Ce n'est -pas
le danger que j'aime. C'est la vie li,
Cet épanouissement de l'individu il ne le comprend que
dans une vie collective. Des liens solides l'uniront toujours à
la terre des hommes, soit qu'il transporte des lettres ou ceux
voyageant à son bord, soit qu'il embrasse dans un vaste regard
cette humanité qu'il sent vivre à ses pieds. Ecoutez le pilote
Fabien dans Vol de Nuit :
« Et maintenant au cœur de la nuit comme un veilleur, il
découvre que de cette nuit monte l'homme: ces appels, ces
lumières, cette inquiétude. Cette simple étoile dans l'ombre:
l'isolement d'une maison. L'une s'éteint, c'est une maison qui
se ferme sur son amour, ou sur son ennui. C'est une maison
qui c'esse de faire son signal au reste du monde Il.

Il connaît ainsi l'humanité à travers l'outil qui lui permet
de se mesurer à l'obstacle. L'avion loin de s'éloigner de l'homme lui donne la hauteur de vue d'où il ,a pparaît dépouillé de
ses diversités contingentes dans l'éternelle unité de son destin.
L'ascension de l'aviateur n'est n'ailleurs possible que grâce au
concours d'autres hommes qui ont participé à l'évasion de son
envol et il se sent profondément solidaire de tous ces hommes,
ceux de l'équipage, de la ligne, de l'escadrille, et ceux de
la terre dont il capte d'en haut les minuscules lumières.
Sa mission est de les éveiller, de les amener à le suivre
dans sa montée. D'où tout naturellement une tendance profonde
de Saint-Exupéry à s"interroger sur l'humanité, sur la société
telle qu'il la voit à travers son métier et à lui apporter une
morale de vie, toute entière axée sur le dépassement puisque sur
le plan social, tout comme sur le plan individuel : « L'homme
se découvre quand il se mesure avec l'obstacle »,
On comprend dès lors la place essentielle que Saint-Exupéry,
moraliste politique, va faire à ceux qui se dépassent jusqu'au
sacrifice. C'est une morale héroïque qu'il nous offre. L'on sent
chez lui un profond mépris pour le monde moderne qui 'p ar une
-

lS

-

�lausse notion de l'égalité tend "à niveler l'humanité alors qu'elle
n'a de sens que si elle tend à s'élever. La terre des hommes,
loin d'être une plaine usée par l'érosion égalitaire, doit lancer
des sommets jaillis de son effort continu de création. C'est aux
chefs de la cité à élever l'homme.
Ainsi se dégage une aristocratie des héros, pilotes naturels
d'une humanité qui cherche sa voie.
Voici au premier abord une morale austère et qui ne laisse
de choquer "par ses ressemblances avec celle du surhomme de
Nietzsche. Similitude apparente seulement. Il ne s'agit point de
bâtir une société que des hommes supérieurs gouverneraient pour "
assouvir leur volonté de puissance. Au contraire, il s'impose aû
chef d'honorer . l'homme ; « il ne se résigne point à ce qui, dans
le plus humble ou le plus malheureux, les chances de l'homme
soient niées ou sacrifiées» (3). Et surtout cette morale n'est point
: apologie d'hommes supérieurs et prédestinés. Chacun, quel qù'il
soit, peut devenir ce héros qu'il porte en lui : « ma civilisation
repose sur le culte de l'homme à travers les individus
)t.

Un humanisme foncier anime la cité de Saint-Exupéry
qui dirige ainsi le peuple vers le progrès spirituel. Il y sera
conduit en participant à fa vie de la cité non seulement matériellement mais moralement. Il y a chez Saint-Exupéry une
mt&gt;rale "de la participation libératrice qui fait comprendre les
contraintes sociales.

:

Chacun doit chercher à se dépasser à la place où Dieu
l'a mis et " le héros, s'il émerge, n'occupe pas nécessairement
la situation la plus spectaculaire. Il trouvera, dans son effort
d'élévation, une aide déterminante dans le groupe de ceux
animés du même idéal. Individuelle dans son essence, la libération de l'homme sera collective dans sa mise en œuvre. Chacun
S'enrichira de la poursuite du but commun. Le cadre dressé par
le pouvoir et animé par lui, doit favoriser cette participation qui,
seule, permet de se surpasser.
L'essor de la cité temporelle résultera de sa hauteur spirituelle. Gouvernants et gouvernés ne sont point des antagonistes mais des collaborateurs. Cette cité, pensera-t-on, n'est pas
de ce monde. Elle s'y intègre cependant, l'enrichissement intérieur devant inspirer le comportement quotidien de l'homme (4).
(3) P.H. Simon. L'homme au procès. Ed. la Baconnière, p. 14f
(4) Saint-Exupéry était loin de penser que le monde actuel fût dominé
par des impératifs de ce genre. On lit dans la « Lettre au général X.. . " :
« Je hais mon époque de toutes mes forces.
Les hommes y meurent de
soif... il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde. Rendre aux
hommec; une signifiéation spirituelle, des inquiétudes spirituelles ".
-

26

-

�Ainsi l'impérieuse loi du dépassement de soi domine les
deux traits qui semblent caractériser la cité de Saint-Exupéry,
l'aristocratie des héros et la participation libératrice des hommes à l' œuvre ~ommune, le second thème venan~~ par ses
exigences de communion, corriger le timbre hautain du premier.

L'aristocratie des héros ne recouvre pas un système de
gouvernement précis mais une éthique du pouvoir imposant à
ceux qui l'exercent le devoir du dépassement pour dominer les
éléments hétérogènes qui composent la cité.
Le pouvoir, à cette fin, va bâtir la cité, la conduire, animé
par l'esprit. Il y a dans Citadelle une vue très belle de la
cité sous ses aspects différents d'architecture, de navire et d'âme.
(( Pour me montrer la ville on me conduisait quelquefois
sur le sommet de la montagne.
( Regarde là, notre cité, me disait-on. Et j'admirai l'ordonnance des rues et "le dessin de ses remparts ». C'est la ville de
l'architecte. « Mais d'autres, pour me montrer leur ville me
faisaient traverser le fleuve et l'admirer de l'autre rive. Je
découvrais donc de profil sur la splendeur du crépuscule, ses
maisons, les unes plus hautes, les autres moins hautes, les unes
petites, les autres "grandes, et la flèche des minarets accrochant
comme des mâts la fumée de nuages pourpres. Elle se révélait
à moi semblable à une flotte en partance. Et la vérité 'de la
ville n'était plus ordre stable et vérité de géomètre mais assaut
de la terre par l'homme dans le grand vent de sa croisière » .
C'est la cité des capitaines, des chefs.
Certains, cependant, pour me faire admirer leur ville
m'entraînaient à l'intérieur de leurs remparts et me conduisaient
d'abord au temple. Et j'entrais, pris dans le silence et l'ombre
et la fraîcheur, alors je méditais ... Voilà disais-je la vérité de
l'homme. Il n'existe que par son âme. A la tête de ma cité
j'installerai des poètes et des prêtres. Et ils feront s'épanouir
le cœur des" hommes ». C'est la cité spirituelle.
Ainsi la Cité Saint-Exupérienne relève de la triple autorité
de l'architecte, du chef, de l'Esprit, qualités qui se retrouvent
dans le Roi berbère de Citadelle et que doit revêtir le Pouvoir
s'il veu"t élever le:i hommes.
L'Architecte apparaît constamment dans l'œuvre de SaintExupéry, surtout à partir de Terre des Hommes. Dans son
action, l'homme fonde et bâtit, il édicte des normes contraignan-

':17 -

�tes. Le tempérament et la formation de l'auteur expliquent ce
recours fréquent au thème de l'architecte. Défricheur de lignes
aériennes, il construit le réseau, pilote de ligne, il se soumet
à la ieéhnique, aux rites du vol. L'aviateur est àinsi imbriqué
dans une hiérarchie, soumis 'à un cérémonial. Il en est' de
même dans la cité et l'architecte d'une part 'échafaude une
structure de pouvoir hiérarchisée, d'autre part établit des rit~
en une véritable liturgie du pouvoir.
La hiérarchie s'impose à l'architecte qui veut élever sa cité
car chacun doit être à sa place, comme dans l'avion les membres
de l'équipage, sous les ordres du commandant de bord, ont
été mis au poste où ils donnet·ont le meilleur d'eux-mêmes.
Saint-Exupéry donne ainsi 'aux structures une importance
Dans cette perspective, il a une vue pyramidale
de la société.

considérable~

L'organisation sociale est nécessaire et la vie de l'homme
ne .peut se dérouler pleinement 'q ue dans une certaine discipline
sociale. On l'a fort justement noté (5), Saint-Exupéry ne croit
pas au bon sauvage de Jean-Jacques. Certes l'Etat est œuvre
humaine, mais il exerce, à son '- tour, une influence déterminante
sur l'essor de l'homme.
« Je n'étais pas assez naïf pour croire que la fin de rEmpire é~ait due à cette faillite de la vertu, sachant avec trop de
clarté que cette faillite de la vertu était due à la fin de l'Empire ...
La pourriture de nos hommes est 'devant toute pourriture de
l'Empire . qui fonde les hommes. ~

Position singulière, à l'opposé de celle de Péguy pour qui
ce sont les hommes qui font les régimes et qui n'est pas
sans rappeler la doctrine de Maurras selon laquelle l'appartenance de l'homme à une hiérarchie sociale lui confère sa valeur.
Cet aspect de la pensée de, Saint-Exupéry se situe, avec un lot
d'images l~enouvelé, dans le sillage des hérauts . du traditionnalisme politique. Mais ce rappel ne doit pas faire illusion : chez
Saint-Exupéry ce qui caractérise ces structures c'est' essentiellement le dessein de l'architecte de les établir de tèlle sorte
qu'elles portent l'homme à l'épanouissement de son être. L'ordonnance de l'édifice n'est point faite pour le groupe mais pour
l'individu.
Ainsi apparaît la nécessité de l'architecte qui noue l'action
d'hommes dans des structures. Il écrit: « si ton pouvoir tu
le divises et le distribues entre tous, tu ne retires pas le
renforcement, mais la dissolution de ce pouvoir. Et si chacun

(5) Cf P.H. Simon, op. cU., p. 148.
28

-

�choisit l'emplacement du temple et apporte sa pierre ot\ il
veut, alors tu trouves une plaine pierreuse au lieu d'un temple ».
On retrouve chez Pilote de guerre la même image du tas
de pierres qui n'est rien en lui-même, étant dépourvu de sens.
Mais la loi de l'architecte l'animera et en fera une cathédrale.
Morale dure ; elle exige l'arbitraire du bâtisseur, mais toute
création est douloureuse.
Elle va tendre à remonter les pentes naturelles qui poussent toujours l'homme vers la faiblesse et la médiocrité. « j'oppose mon arbitraire à cet effritement 'des choses et n'écoute
point ceux qui me parient des pentes naturelles. j'apparais avec
mon arbitraire. Moi l'architecte qui suis un cœur et une âme
)t .

L'établissement d'un tel ordre exige des contraintes sociales.
Elles sont d'ailleurs désirées par ceux-là mêmes qu'elles vont
atteindre.
Qui veut monter dans une hiérarchie et s'enrichir,
prie d'abord qu'on le contraigne et les rites imposés t'augmentent ... Que fais-tu s'il est 'des enfants qui s'ennuient, sinon de
leur imposer tes contraintes lesquelles sont règles d'un jeu après
quoi tu les : vois courir ».
fi

Cette contrainte va ainsi imposer les rites dont l'ensemble
va constituer une véritable liturgie du pouvoir.
La liturgie du pouvoir s'impose car la société ne repose
pas seulement sur les lois, mais également sur les rites. D'où
J'importance des procédures au sens élevé du terme, l'importance,
par delà le code, du cérémonial. On comprend la rigueur avec
laquelle le chef de ligne, Rivière, impose à ses hommes le
respect 'du règlement et l'observation de rites, souvent incompréhensibles à première vue.
« Le règlement, écrit Saint~Exupéry, est semblable aux rites
d'une religion, qui semblent absurdes mais façonnent les hommes ». C'est pourquoi le Roi de la Citadelle s'écriera : « j'écris
des lois, je fonde des fêtes ' et j'ordonne des sacrifices, et de leurs
moutons, de leurs chèvres, de leurs demeures, de leurs montagnes, je tire cette civilisation, semblable au ,palais de mon
père, où 'tous les pas ont un sens ». Désastreux lui apparaît le
sort, de « l'ho~e perdu dans une semaine sans jours, dans une
annee sans fetes
)t .

« Et Je ne connais rien au monde qui ne soit d'abord cérémonial. Car tu n'as rien à attendre d'une cathédrale sans
architecture, d'une année sans fêtes, d'un visage sans proportion,
d'une armée sans rè.g lements, ni d'une patrie sans coutumes ».
'f

Les individus « ne sont plus que pierres en vrac si tu ne
fondes pas dans ton empire un cérémonial des hommes ».
Ainsi les rites qui Vivifient l'homme en donnant un sens
à ses actions relèvent de l'architecte car dans la liturgie chacun

�1

se trouve ~ la piace qui lui est fixée comme dans la cathédrale chaque pierre a son sens dans l'édifice.
Cependant cette cité est ainsi édifiée non pour rester à
l'état statique mais pour aller de l'avant. Alors Saint-Exupery
envisage la cité en marche et il use souvent de la comparaison
du navire. Cette cité n'est Ijlus celle de l'architecte mais celle
des capitaines, celle du chef.
Le Chef occupe la place centrale dans l'œuvre de SaintExupéry. La cité est œuvre collective mais elle repose sur le
chef qui la conduit avec fermeté et clairvoyance, comme l'avion
obéit à son commandant. Vue qui peut paraître simpliste, m ais
qui "s 'enrichit lorsque l'on contemple les admirables portrai ts
de chefs que Saint-Exupéry a campés dans son œuvre.
« Le Chef propose, dans sa personne et dans ses actes un
étalon de mesure humaine » (6). Le chef c'est Rivière dans
Vol de Nuit, c'est le Roi berbère de la Citadelle. Il est responsable d'une humanité et c'est ce qui l'oblige à être réaliste
et à vivre dans le présent; mais son comportement est dominé
par un profond amour "de l'homme. C'est ce sens du présent
et ce sens de l'amour humain qui sont les deux lignes de
forces de ce chef étonnant vu par Saint-Exupéry.

Le Chef doit laisser à l'avenir ses lointaines promesses et
se concentrer sur le présent. C'est au présent qu'il se heurte.
C'est contre lui qu'il se grandit.

_.,1: .'

" .. '

« Préparer l'avenir ce n'est que fonder le présent. Et que
ceux-là s'usent "dans l'utopie et les démarches de rêves, qui
poursuivent des images lointaines, fruit ' de leur invention. Car
la seule invention est de déchiffrer le présent... Mais si tu
te laisses aller aux balivernes que sont tes songes creux concernant l'avenir, tu es semblable à celui-là qui croit pouvoir
inventer sa colonne et bâtir des temples nouveaux dans la
liberté d! sa plume. »

Cette condamnation de l'utopie est nécessaire à qui veut
atteindre l'héroïsme qu'il faut affronter la vie au lieu de
se réfugier dans les rêvasseries de systèmes. Ce serait pour le
chef "trahir sa mission. Et certes ce n'est pas toujours commode.
« Mais ne crois pas que penser le présent soit simple. Car alors
te résiste la matière même dont tu dois faire usage, alors
que ne résisteront jamais tes inventions sur l'avenir » .
C'est pourquoi il relèvera les défis du présent aussi douloureux que soient 1es problèmes qu'il lui ·pose. Il ne devra même
pas hésiter devant la crainte d'envoyer un homme à la mort si
Samt-Exu~ry.

(6) Daniel Anet. MtoinB de

-

3°

Ed. Correa, p. 91.

�cette mort doit ètre salvatrice de piusÎeurs vies. Le chef doit
être à la hauteur de sa terrible responsabilité.
Ainsi Rivière appelle Fabien qui vient de vaincre un orage
épouvantable et va dès le lendemain le rejeter dans un nouvel
ouragan dans lequel cette fois Fabien disparaîtra.
Et il con'tinuera sa dure vocation, sans désespérer, comme
.« Où voyez-vous qu'il y ait lieu
de désespérer: Il n'est jamais que perpétuelle naissance. Et
certes, il existe, l'irréparable, le passé est irréparable, mais le
pt'ésent vous est fourni... c'est à nous d'en forger l'avenir ».

il est écrit dans Citadelle:

Une telle morale n'a de sens et ne peut s'admettre que
si elle est insplree non par le goût de la dureté, mais par
l'amour de l'homme.
Ce ne sont ni l'orgueil ni le désir de dominer qui guIdent
le chef. « Car le pouvoir, s'il est amour de la domination, je
le juge ambition stupide. Mais il est certes créateur et exercice
de la création s'il va contre la pente naturelle qui èst que
se mélangent "les matériaux, que se fondent les glaciers en mare,
que s'effritent les temples contre le temps
JI.

Aimer l'homme c'est chercher à le grandir. C'est se dépasser soi-même pour l'aider à trouver son propre épanouissement. Toute une école enseigne ainsi depuis Xénophon que
le chef est le premier s~rviteur de ceux qu'il commande .
. La mission du chef est 'de forger les caractères. Ainsi apparaît Rivière.
Ce qu'il veut, c'est lancer ses hommes hors d'eux-mêmes. Et
dans cette tâche, il doit se dominer lui-même car, les aimant, il
doit leur cacher son amour. Il ne peut leur montrer que sa· rigueur impérieuse, sa dureté inexorable. L'injustice de la punition
elle-même ne l'arrêtera pas si la vie de l'entreprise réclame que
toute défaillance, même inévitable, soit frappée. Rivière est parfois
tenté par l'indulgence, par la pitié. Sur le point de congédier
un vieil ouvrier, qui vient de commettre sa première faute
depuis dix ans, il songe un moment au pardon: « Rivière
rêvait au ruissellement de joie qui descendrait dans ces vieilles
mains. Et cette joie que disaient, qu'allaient dire, non ce _visage,
mais ces vieilles mains d'ouvrier, lui parût la ~hose la plus
belle au monde JI.
Mais ' le chef est dominé par le souci de l'efficacité de soil
entreprise. Les impératifs du service l'emportent àinsi sur le
respect de la justice humaine.
-

31

-

�« Suis-je juste ou injuste ? Je l'ignore. Si je fr'a ppe les parihes diminuent. Si j'étais très juste, un vol de nuit serait chaque
fois une chance de mort. »

Et cependant, il ne faut pas s'y tromper ; par delà la continuité du service c'est l'homme et la durée de son œuvre que
le chef poursuit. L'homme est fragile et périssable, mais il
peut àtteiridre à l'éternité si on lui fait faire des choses qui
resteront après lui. « Car pour moi, chante le récitant de Citadelle, je respecte d'abord ce qui 'dure plus que les hommes ».
C'est dans cette soif de dépassement, dans cette recherche de
la création durable que Rivière puise sa rude doctrine de chef.
Il l'oppose à 'la femme du pilote Fabien qui, inquiète, lui téléphone à son bureau alors que l'heure prévue pour l'atterrissage
de l'avion qui porte son mari es't écoulée. Après avoir hésité
un instant, il se résigne à l'écouter. « Rivière ne pouvait
qu'écouter, que plaindre cette petite voix, ce chant tellement
triste, mais ennemi. Car ni l'action, ni le bonheur individuel
n'admettent 1e partage, ils sont en conflit. Cette femme parlait
elle aussi au nom d'un monde absolu et de ses devoirs et de
ses droits ... , au nom d'un principe, celui de la clarté de la
lampe sur la table du soir, ~'une chair qui r'écl am ait , sa chair,
d?une patrie d'espoirs, de tendresses, de souvenirs ... Elle exigeait
son bien et elle avait raison
Cette femme et lui ne peuvent
se comprendre. Pour elle, le bonheur s'intègre dans la vie
humaine, pour lui l'honneur de l'hom1Jle est de laisser une œuvre
qui le continue par delà la mort.
lI .

Ainsi Rivière « revit un temple au dieu Soleil des Anciens
Incas au Pérou. Ces pierres droites sur la montagne, ,que resterait-il sans elles d'une civilisation puissante ?
lI .

Que de pierres un tel ouvrage a coûté, combien sont morts
dans ce labeur ? Mais
le conducteur des peuples d'autrefois
s'il n'eut peut-être pas pitié de la souffrance de l'homme , eut
immensément pitié de sa mort. Non de sa mort "individuelle,
mais pitié 'de l'e~èce qu'effacera la mer de sable. Et il menait
son peuple dresser au moins des pierres que n'ensevelirait pas
le désert
Position assez éloignée de celle du chrétien que
celle qui pousse l'homme à se prolonger dans une œuvre
qui ne témoignera que de l'orgueil de son effort. Les constructeurs de cathédrales, au delà de l'élan de leurs voûtes et de
leurs flèches, poursuivaient Dieu et c'est cet appel de l'homme à Dieu qu'elles expriment encore. La plus achevée d'entre
elles n'est toujours qu'un départ, alors que ce temple des Incas
c'est, en quelque sorte, la victoire de Sisyphe.
.
II(

lt.

AinSi s'expliquent, par le désir de magnifier les témoignages
du génie 'humain, cette soumission de l'homme aux finalités
sociales, telle qu'il l'a exprimée dans un passage de Citadelle
qui, détaché, du contexte de l"œuvre de Saint-Exupéry, ne lais-

33

-

�..

..

-

serait d'être inquiétant. « Les droits de l'homme o~ commencent-ils ? Car je connais les droits du temple .qui est sens des
pierres, et les droits de l'empire qui est sens des hommes, et
les droits du poème qui est sens des mots. Mais je ne reconnais point les droits des pierres contre le temple, ni les droits
des mots contre le poème, ni les droits de l'homme contre
l'empire
Phrase que certains commentateurs n'osent citer ou
qu'ils s'efforcent d'amenuiser. D'aucuns y décèlent un vestige
de la tentation du marxisme que Saint-Exupéry a éprouvée
un moment, cependant que d'autres y voient des séductions
fascistes. En vérité, à l'époque où 11 écrivait ces lignes, il ne
cachait pas son aversion pour les totalitarismes. Son vœ.u n'est
pas le primat de la société sur l'individu, mais bien plutôt l'épanouissement de l'homme dans une tâche qui, élevant le niveau
de la civilisation, le grandira lui-même. Ainsi Saint-Exupéry
refuse à l'homme d'exciper de ses droits pour se replier
dans une réserve égoïste, et tenter d'échapper à la vie de la
cité, mais il n'entend pas non plus que le pouvoir l'asservisse.
Bien au contraire il devrait empêcher que la masse n'étouffe
l'homme. Il a nettement exprirrié cette dialectique des deux
dictatures possibles: celle du pouvoir et celle de la multitude:
. . Il est certes mauvais que l'homme écrase le troupeau. Mais
-ne cherche pas là le grand esclavage : il se montre quand le
troupeau écrase l'homme
S'il souligne surtout ce 'dernier péril,
c'est que, rejoignant Tocqueville, il redoute dans les vastes
sociétés modernes l'enlisement de l'individu dans la masse.
)1 .

)1.

"p-'"

•

.It.,

j;l ••

,

,

Doctrine humaniste dans sa .fin, qui procède d'un optimisme
réel, d'un espoir profond dans le destin de l'homme. Il ra foet
bien résumée: « Ma civilisation repose sur le culte de l'homme
à 'travers les individus
Chaque homme a en lui un héros qui
sommeille et que le chef doit réveiller.
)1.

Cet éveil du héros n'est possible que si l'on cultive ce qu'il
y a de plus fécond dans le cœur de l'homme comme au centre
de la cité : l'âme, l'esprit, troisième assise de la cité saintexupérienne.
Seul l'Esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme.
C'est lui qui commande le dépassement. Le spiritualisme de
Saint-Exupéry se fonde sur la croyance en une réalité exigeante,
int~rieure à l'homme et supérieure à lui et qui doit inspirèr toute son action. Celle-ci, le goût de la vie qu'elle manifeste, n'est que la projection de l'esprit dans le monde. ·C'est
pourquoi l'action ne sigriifie pas agissements désordonnés ' et
que, pour l'aviateur qu'était Saint-Exupéry, le Dominièain, lorsqu'il prie, « n'est jamais plus homme que quand le voilà immobile et prosterné ».
.
C'est l'Esp'rit qUI nous éclaire sur le sens ero!ond de la
33

�miSSIon de l'homme et qui seul peut dégager ia signification
éternelle d'une vie. « Connaître ce n'est point démontrer ni expliquer. C'est accéder à la vision ,.. Saint-Exupéry n'est pas un
théoricien, mais un visionnaire. M. Pierre-Henri Simon explique
excellemment (7), opposant l'esprit à l'intelligence, qu'alors que
celle-ci «se meut dans l'immédiat. pour un but prochain ... , l'Esprit
voit ce qui dépasse l'instant ét à vàleur éternelle »). On retrouve
ici ce goût profond de Saint-Exupéry pour ce qui transcende les
divergences contingentes, les assemble et dégage leur signification
commune. De même que l'architecte réunit des organes différents .
dans un édifice et leur donne ainsi leur cohérence, de même
que le chef accorde les diverses activités de ses hommes dans
la marche de l'entreprise, de même l'Esprit décèle, à 'travers
les démarches multiples de la vie, le nœud qui les unit. L'Esprit
est la clef de voûte suprême qui unit toutes les actions d'une
vie, « le nœud qui les rassemble et les noue ». C'est .lui qui
les éclaire toutes: « Ne cherche point d'abord une lumière qui
soit un objet parmi les objets, celle du temple couronne les
pierres ». Il écrit aussi: « Les matériaux n'enseignent rien sur
leur démarche. Ils ne sont point nés s'ils ne sont nés dans un
être. Mais c'est une fois l'assembl~es ,que les 'pierres .peuvent
agir sur le cœur de l'homme par la pleine mer du silence ».
Il fallait s'attendre que dans cette montée progressive, SaintExupéry aboutit à 'Dieu: « Ta pyramide n'a point de sens si
elle ne s'achève en Dieu,. (8), «Dieu, port de tous les navires ». Dès lors, ' c'est l'Esprit qui permet aux hommes de
concevoir des actes supérieurs et d'accepter le sacrifice. L'exemple le plus frappant est celui du pilote de guerre qui s'entend donner l'ordre de partir dans une mission désespérée. Celle-ci est
inutile; les résultats de la reconnaissance, à supposer que
l'équipage puisse rentrer, ne pourront pas être communiqués
à 1'Etat-major, toujours en déplacement, les moyens de transmissions étant eux-mêmes désorganisés dans le désordre de la
retraite. Quel que soit le désespoir de l'homme, l'Esprit, s'il
souffle, lui fera accepter la mission, car une existence trouve
son apogée dans le sacrifice ; le don de soi, c'est le don d'un
sens à sa vie.
(7) P.H. Simon. Op. cU., p.

140.

(8) Saint-Exupéry n'avait plus la foi de son enfance, mais sa pensée
est cependant souvent imprégnée de christianisme. Il a dit lui-même dans
Pilote de Guerre qu'il revendiquait comme sienne la civilisation chrétienne.
Cf. à ce sujet le livre de Renée Zeller, l'Homme et le Navire, Ed. AI~atia.
dans lequel l'auteur s'efforce, parfois peut-être avec quelque outrance, de
montrer la parenté profonde de ÇiUulelle et des écritures des pères de
l'Eglise.
Il est certain que si Saint-Exupéry n'était pas positivement chrétien,
il croyait en Dieu, Nombreux sont dans Citadelle les passages d'une
admirable élévation qui le prouvent. Il avait de Dieu une vue à la
fois contemplative et agissante dans l'amour des hommes.
-

3-4

-

�é;est cet esprit qui animait rarchhecte et ie chef. Pour
Saint-Exupéry la mission du pouvoir n'est d'essence ni
économique, ni politique, mais avant tout spirituelle. Le bonheur
de l'homme ne résulte que de la sensation de vivre, et vivre
ce n'est point se nourrir, satisfaire ses appétits matériels ou
iritellectu~ls, mais les exigences de son esprit qui lui imposent
l'élévation, l'anoblissement de sa condition (9}.
Dans l'individu, il faut ainsi considérer non l'enveloppe charnelle ni même son intelligence qui n'est que mécanique, admirable mais vaine si elle n'est pas commandée par l'Esprit, il
taut . souligner ce signe de Dieu dans l'homme ,qui n'est que
le véhicule d'une réalité transcendante. C'est pou~quoi SaintExupéry emploie si souvent les expressions de « vase », de
« charroi ,. pour marquer ce caractère de l'homme qui fonde
sa grandeur sur ce qui es·t au plus profond de lui. Ce n'est
qu'en puisant sans cesse dans ce fond difficile à sorider mais
d'une inépuisable richesse ,qu'il demeu~era ,fidèle à son . des-tin.
C'est ainsi que cet homme placé sous la triple autorité de
l'architecte, -du chef et de l'Esprit connaîtra non l'asservissement
_mais au contraire l'épanouissement de sa personnalité. Mais celuici ne se réalisera pas pour chacun dans une œuvre qui le mette
seul en cause. Cette doctrine, individùaliste dans ses fins, ne
tend pas à l'isolement égoiste de l'homme, pas plus qu'elle n'envisage la conquête de son salut par une action solitaire. Le
chef . s~enferme dans la solitude de sa rigueur, mais il vit au
cœur de ses hommes et il les app'elle à une œuvre commune.
C'est 'dans cette participation à la tâche collective que chacun
trouvera sa propre libération. A l'effort du chef qui s'efforce
de le grandir, l'individu va répondre en coopérant à créer un
ouvrage suprême qui couvre les besognes individuelles et qui
leur donne un sens; c'est la particip'ation libératrice de l'homme à l'œuvre commune, notion qui se retrouve constamlnent
dans l'œuvre de Saint-Exupéry et qui nous semble être le second ·trait caractérisant sa morale sociale~

...

La participation libératrice réalise le
cantIque des hommes dans le même travail •. Elle est l'instrument 'de connaissance,
car était-il écrit dans Pilote de guerre, pour « accéder à la vision ... , pour voir, il convient d'abord de participer ,., elle est
la forme supérieure de la vie et de l'amour qui doit l'animer :
« Le métier de témoin m'a toujours fait horreur. Que suis-je si
je ne participe pas ? l'ai besoin, pour être, de participer ,..
fi

(9) Ce thème, p~nt da.ns toute l'œuvr-e, est
nettet6 da.Dt la üttre ..,. &amp;",.~l X ...

ticuli~re

- :u

expo~

avec un-e par-

�L'homme n'est pas ùn spectateur tU un sujet passif qui subIt une
contrainte abrutissante; il agit (10). Mais pour être un agent
il a besoin de liberté ; il devra pouvoir penser ce qu'il voudra.
Pour Saint-Exupéry chacun a sa vérité. Cette conception
pirandellienne de la vérité, ce pluralisme des vérités permettra
à chacun de remplir . pleinement son rôle et de participer en
mettan t en œuvre la morale du mé.tier et la morale des camarades. Ainsi, comme un écho aux impératifs du pouvoir, vont
correspondre les exigences de la vie · féconde de l'homme : à la
contrainte de l'architecte répond la liberté des hommes, à l'autorité du chef le respect du métier, à l'Esprit de la cité l'amour
des camarades. Tels nous apparaissent les volets nécessaires
du tryptique de la participation.

·,

~

La multiplicité des vérités entraîne chez Saint-Exupéry un
libéralisme profond. C'est qü'il procède · d'une complète indiffé-:
rence à l'égard des idéologies. Il ne leur accorde aucun crédit.
Elles ne peuvent s'exprimer que par l'intermédiaire du langage, or
Saint-Exupéry manifeste une méfiance égale à l'idée et à son
expression. Le langage !ne peut exprimer tout ce que l'intelligence conçoit. Pour évoquer ce fond inexprimable, SaintExupéry a recours à l'image des icebergs. « Il est 'dans les
mers du Nord, des glaces flottan.tesqui ont l'épaisseur des montagnes, mais du massif n'émerge qu'un~ crête minuscule dans
la lumière du soleil. Le reste dort. Ainsi de l'homme dont tu
n'as éclairé qu'une. part misérable par la magie de ton langage ».
Dès lors comment l'abstraction des, mots pourrait-elle traduire
toute la réalité de l'homme. Il en· résulte de, nombreux malentendus dans les discussions. Or la vérité n'est 'pas ce qui
est démontré. Chaque individu aura ' la sienne, ce sera celle
qUI lui permettra de s'élever. Si dans ce terrain et non dans
un autre les orangers développent de , solides racines et se
chargent de fruits, ce ·terrain là, c'est la vérité des orangers.
Si cette religion, si cette culture, si cette échelle des valeurs,
si cette forme d'activité et non telles autres favorisent dans
l'homme cette plénitude, délivrent en lUI un .grand seigneur
qui s'ignorait, c'est que cette échelle des v al,e urs , cette culture,
cette forme d'activité sont la vérité de l'homme. La logique?
Qu'elle se débrouille pour rendre raison de la vie ... ».
4(

Le libéralisme de Saint-Exupéry ne consiste pas à laisser croupir les individus dans la, médiocrité de la vie quotidienne remplie par la satisfaction des pauvres joies terrestres.
enrièhissez-vous », qui inspira au siècle
Le conseil de Guizot
4(

(10) On pourrait aussi à cet ,égard souligner la cordialité de Saint-Exupéry
pour qui l'amour est instrument de connaissance. Comme il est dit dans
Le Petit Prince, " on ne compren~ bien qu'ayec le cœl.U' ».

�dernier un libéralisme de la ·pantoufle n'a rien de commun avec
la course au trésàr à laquelle nous convie ce conquérant, au
trésor que tout homme renferme au plus secret de son être.
On décèle , ainsi chez lui un mépris souverain l'pur les factions
politiques et leurs lamentables disputes qui ne se prolongent
qu'au niveau du langage. Non &lt;Ju'il soit pour l'alignement des
âmes, mais simplement qu'il prefère que chaque famille spirirituelle, plutôt que. de piétiner dans des discussions vaines, ,s'engage concrètement dans la voie qu'elle suppose. A cet égard,
Saint-Exupéry n'est pas loin 4e Péguy qui distinguait les mystiques et les politiques et, comme lui, il élève les premiers et
abaisse les autres. La vérité n'est pas dans le calcul des politiciens. Elle est ce qui permét à l'homme d'atteindre à la plénitude de sa vie. On lit dans Terre des Hommes: « Celui
qui ne soupçonnait pas l'inconnu endormi en lui mais l'a senti
se réveiller une seule fois dans une cave d'anarchistes, à Barcelone, à cause dû sacrifice, de l'entr'aide, d'une image rigide
de la justice, celui-là ne connaîtra plus qu'une vérité, la vérité
des anachistes. Et celui qui aura une fois monté la garde pour
protéger un peuple de petites nonnes agenouillées, épouvantées
dans les monastères d'Espagne, celui~là mourra pour l'Eglise... ,..
C'est dire que la cité saint-exupérienne, loin d'être totalitaire,
-demeure le siège des deux royaumes: les décrets de l'architecte
ne doivent point mordre sur la pensée.
Ainsi toute v~rité est rèlative, non pas en ce qu'elle est
partielle, elle est totale mais particulière à chaque individu.
« La vérité ' c'est ce _
qui fait 'de lui un homme ». On voit l'immense et vivifiante tolérance qui se dégage de cette pensée.
Dès lors s'impose l'acceptation de l'autre : on ne doit
s'attacher dans les autres hommes non à la doctrine politique à laquelle ils se vouent ni les aimer ou lés combattre pour
elle, on doit, au contraire, considére~ qu'ils ont trouvé dans une
idéologie et .dans une tâche poursuivie en son nom, le levain
qui ·fait lever la pâte spirituelle dont se nourrit leur ferveur. Et
tous" ceux qui aspirent à cette élévation se sentiront solidaires
dans cette soif de dépassement.
On comprend mieux maintenant le rôle des contraintes socialès
qui pour Saint-Exupéry, n'est pas d'asservir l'homme mais de le
vivifier. Le forcer à être, l'obliger à donner un sens à sa vie ;
mais qu'il soit libre d'être ' ce qu'il veut, comme de choisir le
sens qu'il ' s'imposera. Si l'homme ainsi doit dépasser les par:
ticularismes des factions politiques, il est normal qu'il s'assemble avec ceux . qui mit "fait le même choix que lui, qu'il
s'intègre à un groupe car il ne peut trouver cet épanouissement
qu'en participélnt. Et cette participation s'incluera elle-même, par
delà les divergences doctrinales, dans une nation, dans une forme
de civilisation pour s'étaler pleinement dans l'humanité : à
chaque échelon de l'action commune, il !aut non pas s'arrêter
-- 37 -

�mais regarder plus haut. AinsI apparaît la double notion de
liberté et ' d'égalité sur laquelle Saint-Exupéry s'est beaucoup
étendu.
Les hommes peuvent être libres non 'dans un~ anarchie qui
ferait d'eux autant d'atomes, mais en quelque chose en partic1pant
à une œuvre commune, librement choisie ; conception moléculaire de la liberté. Saint-ExuPéry a montré que le rayonnement
de la colonne, laquelle forme un tout, ne naissait pas du
chapiteau, du fût, du socle, lesquels sont divers; mais de
l'ensemble. Remarque qui explique le cas des pays de
grande civilisation, comme la France notamment, où toutes
les opinions ont été soutenues et qui apparaît pourtant, malgré
ces diversités des apports du génie français, comme un tout dans
l'histoire du Monde. Il écrit qu'est « fertile la liberté qui permet
la naissance de l'homme et les contradictions nourrissantes ... liberté et contrainte sont deux aspects de la même nécessité qui
est d'être celui-là et pas un autre ».
Ainsi se trouvent conciliées les deux notions et se dévoile
la signification profonde des contraintes de l'architecte; elles ont
pour but, non de créer un homme standard, mais d'offrir à
chacun les diverses voies qui toutes ont une direction et ,une
valeur propres comme dans ce palais où 'tous les pas avaient
un sens, sans être pour autant alignés les uns sur les autres.,
Dans la cité, les voies ne sont pas parallèles mais rayonnantes.
C'est pourquoi Saint-Exupéry a horreur de l'état policé et du
gendarme t&lt; avide de cogner ,.. Il condamne « celui qui fonde une
discipline de gendarmes où chacun tire dans le même sens et
allonge le même pas. Car si êhacun de tes sujets ressemble à
l'autre, tu n'as point atteint l'unité car mille colonnes identiques ne créent qu'un stupide effet de miroir et non un temple.
Et la perfection de ta démarche serait de les massacrer tous
sauf un seul ».
Du même coup se trouve fait le proces de la fausse notion
d'ég,alité fondée sur la jalousie. Comme ils sont libres, les hommes sont 'égaux en quelque réalité transcendante à la production
de laquelle ils participent. C'est leur concours à ce but commun
même poursuiVI par des voies différentes qui va les rendre égaux.
Il dit des croyants: « Exprimant Dieu, ils étaient égaux dans
leurs droits 'devant Dieu, ils étaient égaux dans leurs devoirs.,
je comprends pourquoi une égalité établie en ,Dieu n'entraînait
ni contradiction, ni désordre. La démagogie s'introdu~t quand,
faute de commune ll1:esure le prinéipe d'égalité s'abâtardit en
principe d'identité ». Et on lit dans Citadelle: cc Tu les souhaites semblables les uns aux autres, confondant égalité avec
l'identité. Moi je les dirai égaux de pareillement $ervir l'Empïre.
Et non tant de se ressembler: It.

�Il faut que les hommes sentent qu'ils sont 'tous également
riches du but poursuivi et non du succès remporté. Il 'l'explique dans l'admirable parabole des plongeurs du golfe de Corail
épousent la mer ». Il s'écrie :
qui "à "la recherche des perles
« Car te r~ine ton égaIité. Tu dis: que l'on partage cette
perle entre tous. Chacun des plongeurs l'eût pu trouver. Et la
mer n'est plus merveilleuse source de joie et miracle de la destinée... ». Lorsque l'un d'eux a trouvé une perle, « tous sont
enrichis. Car il est prouvé que la fouille de la mer est autre
chose qu'un simple labeur de misère. La perle qui échoit au voisin « illuminerâ tes plongées futures ». Et, dit-il, plus loin, « tu
es plus riche de ce qu'elle existe si même elle n'est pas 'pour
toi ». De même des décorations: « J'ai fondé telle décoration
dit le roi 'b erbère et les élus s'en vont se pavanant avec mon
caillou sur la poitrine. Tu envies donc qui je décore. Et tu viens
selon ta justice, laquelle n'est qu'esprit 'de compensation. "Et tu
décides: tous porteront des cailloux contre leur poitrine. Et
certes, désormais, qui s'affublera d'un pareil bijou ? Tu vivais
non pour le caillou mais pour sa signification ».
4(

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Alors dans cette société sairit-exupérienne s'éclaire la hauteur de vue de l'architecte qui devait s'efforcer ' de trouver la
-commune mesure à toutes les diversités composant l'édifice
pour leur permettre de s'exprimer en lui : Il n'est pour cela
que de les convier 'à participer à quelque chose qui les assemble
sans les confondre. « Mais vous enseignerez la merveilleuse
collaboration de tous à traver'i tous et à travers chacun ». La
comparaison du navire, utilisée une fois de plus, montre les hommes de l'équipage agissant différemment, certains se voyant
confier des tâches plus rudes que d'autres, et ceux qui assument
le même rôle ne l'accomplissant pas de la même façon, mais il
faut, quand tu te perds dans l'observation des équipes qui tirent
autrement leurs cordages, s'éloigner un peu pour découvrir l'unité. Et tu ne verras plus que navire en marche sur la mer » •
Les membres de l'équipage sont 'tous égaux dans le navire.
4(

Ainsi l'homme est libre de choisir sa voie dans le cadre d'une
cité qui lui en propose plusieurs ayant toutes un sens. Une s'offre
à lui par excellence qui va lui permettre de s'épanouir dans la "
participation: le métier. Alors apparaît la morale du métier,
thème fécond dont 'Saint-Exupéry nourrit sa pensée sociale.
La morale du métier est le pendant 'de celle du chef. La
libération de l'homme par le métier est un des grands messages
de son œuvre. Cette morale est dominée par deux commande- .
ments, d'une part : l'homme doit se donner totalement à son
métier, d'autre part, p'lus que du gain économique, il tirera sa
richesse de l'exécution de sa tâche.
L'homme s'offre à son métier.
-

39

Sairit-Exu'p'~ry

manifeste ce

�goût pour l'ouvrage bien fait qu'avait Péguy magnifiant le soin
avec lequel on rempaillait les chaises.
Lui exalte dans Vol de Nuit la joie du pilote Pellerin qui,
arrivant du Chili, heureux d'avoir vaincu les éléments hostiles
grâce à ses qualités techniques, demeure dans l'avion arrêté
pour savourer ce bonheur du travail accompli. Puis lors que
plus tard, il rend compte à Rivière des heures qu'il vient de
vivre, son che!, 'homme de métier comme lui, « l'aima de parler
de son vol comme un forgeron de son enclume ». Parce qu'il
sent que le métier ainsi conçu tire sa grandeur de lui même
plus que le gain matériel qu'il peut procurer. Celui qui ne
rêve que d'argent renonce à la vraie richesse. On lit Clans
Pilote de guerre: « Si je cherche dans mes souvenirs ceux qui
m'ont laissé un goût durable, si je fais le bilan des heures qui
ont compté, à coup sûr je retrouve celles que nulle fortune n'eut
procuré ». C'est ici que Sain"t-Exupéry introduit le thème de
l'échange.
C'est le temps, le soin que l'on consacre à une œuvre qui
lui confère sa valeur. Celle de l'aiguîère résulte des deux années
de veille que lui a donné le ciseleur. C'est toujours la même
idée : ce qui grandit c'est l'ouvrage qui se fait et non l'ouvrage
achevé. Terminé, il n'a d'autre prix que celui des peines de
l'ouvrier, du don fait à sa besogne.
« Qu'y a-t-il savetier qui te rend si joyeux ? Mais je n'écoutai
point la réponse, sachant qu'il se tromperait et me parlerait
de l'argent gagné, ou du repas qui l'attendait et du repos. Ne
sachant point que son bonl1eur était de se transfigurer en
babouches d'or. ,.

Saint-Exupéry n'ignore pas que l'économie a depuis longtemps
dépassé le stade artisanal et il regrette précisément que, dans
les grandes usines, l'ouvrier, mis à. la disposition de la machine,
ne sache pas toujours la signification de ses gestes. Maintenu
dans l'isolement d'un moment de la production, le travailleur ne
peut éprouver la sensation "de participer. Faute d'inspiration,
l'entreprise demeure un désert d'acier. On lit, dans la lettre au
Général X... : «Tous les craquements des trente dernières années n'ont que deux sources: les impasses du système économique du XIXme siècle, le désespoir spirituel». On ne saurait
jumeler plus nettement les deux causes.
PartiCipation au métier d'autant plus exaltante q'u'elle est
collective et qu'il rapproche les hommes : « La grandeur d'un
métier est peut-être avant tout d'unir les hommes : ils n'ont
qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines ».
Grâce à lui, l'homme se sent solidaire de ses compagnons. C'est
-

40 -

�en lui que va se développer la morale des camarades, troisième
témoignage de la libération de l'homme par la participation.
La morale des camarades, elle aussi, va permettre, mise
en œuvre, d'assurer le dépassement 'de soi. De même que l'Esprit
anime les assises de la cité, elle va animer le comportement
supérieur des individus. Parallèlement aux impératifs de l'Esprit
elle affirme les exigences de l'amour. L'ami ne juge point. Car
« l'amour véritable commence là où l'on n'attend plus rien en re- ,
tour ». Pour Saint-Exupéry l'amitié n'est point espérance d'approbation. Il écrit dans Terre des Hommes: «Liés à nos frères par un but
commun et qui se situe hors de nous, alors seulement nous respirons et l'expérience nous montre qu'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même
direction. Il n'est de camarades que s'ils s'unissent dans la même
cordée, vers le même sommet... ,.. Leur joie vient de cette
participation. Comme ils sont libres et égaux, ils sont camarades
en ,q uelque chose. On lit dans Pilote de guerre_: « S'il n'est point
de nœud qui l~s unisse, les hommes sont juxtaposés et non liés.
On ne peut ètre frère tout court. Mes camarades et moi sommes frères en le groupe 2/33 ; les Français en la France ».
Il raconte dans Terre des Hommes comment il se retrouve,
dans le désert, près de deux avions en panne, avec des camarades qu'il est venu sauver. C'est le soir. Ils doivent pour
repartir, attendre le jour. Les dissidents sont tout proches et
cependan't, ils goûtent la joie des amis qui se rencontrent ët ils
chantent.
« Nous goûtions cette même ferveur légère qu'au cours d'une
fête bien préparée. Et cependant pous étions infiniment pauvres.
Du vent, du sable, des étoiles. Un style dur pour Trappistes.
Mais sur cette nappe mal 'éclairée, six ou sept hommes qui he
possédaient plus rien au monde, sinon leul s souvenirs, se partageaient d'invisibles richesses ... .»
1

Ce besoin de se sentir au milieu des camarades amme celui
qui, perdu, marche pour les retrouver et il se confond avec
l'instinct de vie. Est-il besoin de rappeler le célèbre et àdmirable
passage de Terre des Hommes qui nous montre Guillaumet
luttant contre la fatigue et le sommèil en se disant : « les camarades croient que 'je marche , ; ils ont tous confiance en moi.
Et 'je suis un salaud si je ne marche pas ». Nourrissant de cette
pensée d'incomparables forces morales, il continuera et eridurera
mille tourments. Mais quelle victorieuse fierté l'animera lorsqu'il s~écriera : « Ce que j'ai fait, je te le prie, jamais aucune
bête ne l'aurait fait ».
C'est la même éthique que Saint-Exupéry avait lui-même

�pratiquée lorsqu'au Rio de Oro il allait délivrer ses camarades
tombés chez les berbères; puis plus tard, lorsqu'il cherchait Guillaumet perdu dans les Andes. Et lorsque ce dernier le revit,
il lui déclara : « Je te voyais et -tu ne me voyais pas... ». Et
comme Saint-Exupéry s'en é~onnait - « Personne, lui -dit -Guillaumet, personne n'aurait osé voler si bas » (11). Sa conviction
que le contact des hommes grandit, est si profonde, que dépassant les contingences, son cœur s'épanouit dans l'amour de
son ennemi lui-même: « Et moi je dis qu'amis et -e nnemis sont
t'nots de ta fabrication. Et que certes spécifiant quelque chose
comme de te définir èe qui se passera si vous vous rencontrez
sur un champ de bataille, mais un homme n'est point régi par
un seul mot et je connais des ennemis qui me sont plus proches
que mes amis, -d'autres qui me sont plus utiles, d'autres qui
me respectent mieux »-.

-.

C'est pour rester avec ses camarades du 2/33 qu'à quarante
quatre ans, il demandera et firiira par obtenir de piloter des
appareils conçus pour des )cunes gens. Sa mort elle-même
est ainsi la partiCipation libératrice à l'œuvre commune de ceux
qui -c herchaient la France cachée par la tourmente. Son œuvre
n'était pas achevée a-t-on dit. Mais, nous le savons, plus que
la possession du but, il aimait le don de l'homme à son ouvrage.
Il èst nlort dans cette offrande. La morale des camarades boucle le cycle de la pensée sociale de Saint-Exupéry. Pensée singulière dont les contradictions apparentes ne laissent d'inquiéter
ceux qui pensent à l'usage que l'on tentera d'en faire. L'exemple de Péguy dont les partis les plus divers, voire les plus
opposés, se sont réclamés, justifie ces appréhensions. C'est qu'on
n'emprunte qu'aux riches. Prophètes et visionnaires sont de ce~x­
là. Mais celui qui distrait de la rivière un cours d'eau et le
dirige dans une autre direction, arrose peut-être son domaine ;
il ne possède pas le fleuve. Le message de Saint-Exupéry serait
peut-être plus déformé que d'autres par une annexion car c'est
un appel à la réconciliation des hommes. Il ne faut pas s'y
tromper, l'aristocratie des héros n'est pas réservée à quelques
individus prédestinés ; pas davantage la participation n'est le
lot de la masse. C'est le même individu qui pour son effort
d'élévation atteint à l'une et à l'autre.
Toute tentative pour ne voir dans l'œuvre de Saint-Exupéry
_qu'une apologie du pouvoir serait trahison comme tout essai
pour découvrir une exaltation de l'anarchie dans sa conception
pluraliste de la "vérité politique,- morale ou religieuse. Car les
contraintes sont au service de l'homme et la liberté est rançon
du pouvoir. Est légitime l'autorité qui libère - l'homme et lui

(Il) Episode raconté par Jules Roy dans Passion de Saint-Exupéry;

�permet de trouver seul la voie qui le conduira plus haut. Que
l'homme s'associe à ceux qui ont choisi la mênle marche au
salut, mais qu'il aime comme ses ,frères ceux qui suivent une
autre route. Car tous volent vers le même but qui les attire
et les -assemble : le dépassement de soi.
La citadelle de Saint-Exupéry doit être embrassée en une
vue d'ensemble qui découvre toute son œuvre comme doivent
être domiriés les conflits des hommes dont il a voulu montrer,
par delà les oppositions de l'heure, la profonde solidarité. Lui
qui a dit : « Toute contradiction sans solution, tout irréparable
litige t'oblige de grandir pour l'absorber ».
Jean DUPUY.
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d' Aix-en- Provence

-

43

�1

·1

,

�LA FIN
DU CONSEIL D'ÉTAT
.""

...

NAPOLÉONIEN

1. LA CHUTE DE L'EMPIRE (18Ù.1814) - II LA PREMIÈiE
R.ESTAUR.ATION - III. LES CENT JOURS ET LE RÉTABLISSEMENT
DE LA ROYAUTÉ
APPENDICE,

��Etroitement associé depuis le début du Consulat à l'œuvre
intérieure de Napoléon, le Conseil 'd'Etat n'a cessé de trouver
.dans cette collaboration constante et directe, influenc~ et prestige. Il est officiellement le second des grands corps tJ,e l'Etat
sur le plan protocolaire, où il vient après le Sénat, mais il est
le premier - sinon le seul - quant à l'action efficace et féconde. Indépendamment des avantages matériels ou honoriNques
reçus et des hautes fonctions individuelles dont beaucoup de
conseillers ont été pourvus, sûr tous ses membres refaillit l'honneur de la grande œuvre accomplie et de l'intense travail fourni.
Aucune institution ne paraît donc s'identifier autant avec le régime politique, nul corps civil ne se trouve plus étroitement lié
à la personne de l'Empereur.

.'

Or, après douze années de puissance, de triomphes, de traités
constamment dictés par la victoire, voici que se lèvent les fours
sombres, que décline l'étoile de l'Empire et que sous le choc des
catastrophes guerrières chancelle le grandiose édifice. Encore
quelques mois et" trahi par plusieurs de ses privilégiés, le régime
napoléonien s'effondre dans sa capitale envahie tandis qu'à 'dix
lieues la main de son chef lèv..e pour l'attaque le dernier tronçon d'épée. En moins de deux semaines, sous l'égide de l'ennemi,
un pouvoit' nouveau s'élève dans toute la France étonnée et
c'est de lui que dépendent désormais la conservation des places
et l'octroi des faveurs. L'année suivante, en quatre mois, deux
révolutions contraires de la fortune vienn~nt encore bouleverser
l'Etat et - à moins d'évolutions laites à temps - intervertir
les rôles entre triomphateurs et suspects.
Quel champ d'épreuve, en ces quinze mois, pour les consciences et les caractères, que de conflits entre l'intérêt personnel et
le sentiment du devoir comme entre la vanité et la fierté! Que
de tentations pour la faiblesse et l'instinct moutonnier, que de
salaires promis aux bassesses et même aux simples complaisances,
quelle carrière ouverte aux avidités de toute sorte, à la curée
des places, des décorations et des titres, à toutes les ambitions
et surtout aux plus vulgaires ! Enfin que de contrastes entre les
mobiles réels de beaucoup d'actes et les prétextes plus relevés
invoqués par leurs auteurs ou par des apologistes posthumes
comme en trouvent encore même un Talleyrand et un Marmont!
Ces brusques changements de régime fournissent ainsi tou-

�fours de saines ieçons d~ psychologie réaliste et des vues p~n~­
trantes sur le fond de la nature humaine. Peut-être mêtne
est-ce la princiPale utilité que présentent beaucoup d'entre eux.
A cet égard les années 1814 et 1815 sont des plus instructives,
et grâce à la succession particulièrement raPide des bouleversements et en raison des conditions dans lesquelles fut rétablie
la royauté en 1814 et en 1815, conditions vraiment uniques sous le rapport du sentiment national - dans toute l'époque
contempor aine.
Sur ce plan l'histoire du Conseil d'Etat est faite surtout d'attitudes et de réactions individuelles car le corps entier n'a ioué
qu'un rôle effacé dans ces événements étrangers à sa sPhère
normale d'activité. L'obiet de cette étude ne se limite cependa1tt
pas à ces faits car, en ces deux périodes éphémères que SDtd
la première Restauration et les Cent-Jours, le rôle et le fonctionnement interne du Conseil d'Etat subissent plusieurs nlodificatiolls. Celles des Cent-Jours sont les moins marquées et Ott
ne peut savoir si elles seraient maintenues dans le cas où
Napoléon consèrverait la couronne. Mais les règles et les pra. tiques établies à cet égard en 1814 - e?ICOre qu'elles ne doivent
pas toutes subsister lors de la seconde Restauration - réalisellt
une transformation qui, hors du contentieux, va se confirmer et
s'accentuer plus tard avec les changements d'ordre politique et
constitutionnel, sauf en partie . dans le régime de 1852. En effet,
que Pélément essentiel de la vie politique après 1815 - savoir
les luttes et les transactions entre oligarchies concurrentes se manifeste dans le cadre censitaire ou dans le cadre démocratique, le genre de sélection et de valeur qu'incarnait le Conseil
d'Etat napoléonien se verra éclipsé dans la vie de la nation par
des facteurs très différents.
La situation ainsi créée en 1814 forme donc, sous plusieurs
rapports, un contraste marqué avec celle qu'avait connue et vécue
ce corps consultatif sous le régime consulaire et in1périal : elle
manifeste détà son abaissement devant les ministres et annonce
le déclin de son rôle effectif devant l'ascension des assemblées
parlementaires. Le Conseil d'Etat touera encore en France un rôle
important et très utile, qui; dans le domaine du contentieux administratif, s'accroîtra même constamment et sera l'obtet d'imitations plus ou -moins complètes en des pays étrangers. Mais ce
ne sera plus, en réalité, le Conseil d'Etat napoléonien (1).
(1) La Correspondance de Napoléon 1er, désignée p':lr le seul mot Correspondance... est citée d'après l'édition officielle de l'Imprimerie impériale.
Les références aux . Archives parlenwmtairet visent la seconde série de cette
publication. Les pièces d'archives citées se trouvent aux Archives naüonales.
Voir pour la situation, la. o'lmpositioon et le fonctionnement du Conseil
d'Etat sous le Consulat et l'Empire mes publications antérieures. Etudes sur
le Conseil d'Etat napoléonien (1949). Le fonctionnement du Conseil d'Etat
nllpoléonierJ (19H). Les IlUd.te"rs au CQ1JSeil -tl'B,. de 1803 à '1814 (1958).

�LA CHUTE DE L'EMPIRE
( 1813"':' 1814 )

Pendant toute l'année 1813 et même jusqu'aux derniers jours
de mars 1814, le fonctionnement normal du Conseil" d'Etat se
poursuit sans que son régime soit beaucoup' affecté par les
événements tragiques sous lesquels s'écroule progressivement
l'Empire.
Au déqut de 1813, quelques traits seulement évoquent le
changement de la situation militaire. Comme d'autres gra!lds
corps de l'Etat, le Conseil décide de faire contribuer pécuniairement 'ses membres à la remonte de la cavalerie presque détruite
par la campagne de Russie et il offre cent chevaux de dragons
tandis que le Sénat, plus opulent, offre trois cents chevaux de
cuirassiers. Plusieurs membres du Conseil d'Etat sont retenus ou
appelés à la Grande Armée ~t, comme les ,g énéraux de Chasseloup et de Gassendi deviennent sénateurs en avril, la section de
la Guerre se trouve réduite jusqu'en novembre à 'deux maîtres
des requêtes et à quelques auditeurs. Cinq conseillers et neuf
maîtres des requêtes nouvellement nommés viennent prendre
place dans les autres sections du Conseil mais celles-ci vont
aussi fournir des hommes pour des missions plus ou moins
longues.
.
L'Empereur part pour l'armée le 15 avril. Sous la présidence
effective de Cambacérès, à 1aquelle se superpose parfois, dans
la forme, celle de l'Impératrice régente, le Conseil d'Etat continue
à remplir sa tâche habituelle, PFépare les sénatus-consultes successifs qui permettent nouvelles levées et rappels de conscrit~,
-

49

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'

"

s occupe des mesurès concernant 1a vente des biens des communes, matière dans laquelle Napoléon lui fait enjoindre de
laisser primer les considérations juridiques par le souci des
nécessités financières si pressantes à ce moment (1).
Malgré la gravité de l'heure, le ton des orateurs du Conseil
n'a pas varié ; qu'il s'agisse de Molé présentant le budget au
Corps législatif le 11 mars 1813 ou de Boulay dénonçant au
Sénat, le 28 août, l'acquittement prononcé par la cour d'assises
de Bruxelles dans l'affaire des octrois d'Anvers, ce ton es't resté
aussi élevé qu'au jour des triomphes. Quand Regnaud demande
au Sénat des levées militaires (fût-ce le 23 août, après
l'entrée en guerre de l'Autriche), il affiche la !1lême confiance
que naguère dans le génie et dans l'étoile de l'Empereur, qui
garantissent (( la plus profonde sécurité, et, s'il le faut, les plus
éclatants succès Il.
Même si cette confiance n'est pas au fond, dès le printemps
de 1813, plus affectée que réelle, l'effet moral des revers qui à
partir de l'été se , succèdent et s'amplifient se fait sans doute
sentir au sein du Conseil d'Etat comme ailleurs. Napoléon invite,
le 3 novembre, Cambacérès à dire (( un mot aux conseillers
d'Etat et sénateurs pusillanimes Il car il lui est revenu qu'ils
(( montrent une grande peur et peu de caractère Il (2).
Arrivé à Saint-Cloud le 9 novembre au soir, l'Empereur y
préside le Conseil d'Etat le surlendemain (3). Il assiste à plusieurs autres séances jusqu'à la fin de décembre et, en dehors
de questions urgentes comme l'augmentation sensible des impôts
directs, il fait discuter des sujets fort étrangers aux soucis pressants du moment, par exemple les moyens d'empêcher le mariage
de prêtres quittant l'Eglise et un référé de la Cour de cassation
sur un problème 'de droit pénal. Ainsi que le Sénat, le Conseil
d'Etat assiste, le 19 décembre, à l'ouverture solennelle, faite par

(1) Cf. Le fonctionnement du Conseil d'Etat napoléonien, p. 114.
(2) Correspondance no 20.850 XXVI p. 462.
(3) Sur cette séance et sur l'audience accordée aussitôt avant elle par
l'Empereur aux membres du Conseil, voir (sans trop s'y fier) : PASQUIER
Mémoires II pp. 98-100 ; CORMENIN Article dans Le Livre des Cent-U"
IX pp. 5-6 et Le Livre des orateurr 15 me édition 1 pp. 193-194 ; des notes
attribuées implicitement au maître des requêtes Allent dans Suite au Mémorial de Sainte-Hélène, II, pp. 10-1 I.
Soit pendant l'audience, soit au cours de la séance même, l'Empereur
parla des récents événements. Selon des notes de Molé citées par A. Sorel
(L'Europe et la Révolution française VIII p. 218) il reprocha pux membre:~
du Conseil de trop parler de paix et de n'être pas romains. Sans doute
s'efforça-t-il du moins, comme l'affirme Cormenin, de les exhorter à l'énergie,
mais Regnaud, en lui déclarant que les adresses de fidélité et de dévouement
affluaient de tous les corps de l'Empire, se serait attiré cette réplique :
" Que dites-vous donc, monsieur Regnault ? ,est-ce que ' je ne ~ais pas
comment se fabriquent ces adresses-là ? Que signifient-elles ? est-ce que
j'y crois ? c'est de l'argent, des hommes qu'il faut et point de phrases. •

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1

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l'Empereur, de cette session du Corps législatif ,qui va être si
rapidement interrompue (4). Napoléon préside encore le Conseil
le 31 décembre. Il le reçoit le lendemain, de même que les autres
grands corps de l'Etat, mais les préparatifs de la campagne
d'hiver imminente l'écartent probablement des séances pendant
les vingt-quatre jours qu'il passe encore à Paris (5).
Si les événements qui se succèdent en 1813 affectent peu
l'activité du Conseil d'Etat, ils touchent plus directement une
partie de ceux de ses membres qui se trouvent alors en service
extraordinaire et non seulement les militaires. Parmi ces derniers Gouvion Saint-Cyr, qui commandait le corps d'armée
investi 'dans Dresde, capitula en novembre et fut fait prisonnier
ainSi que Mathieu Dumas.
Les conscriptions répétées, la levée et l'équipement 'des gardes
d'honneur, les réquisitions de chevaux et de denrées, etc., rendirent plus lourde dans tout l'Empire la tâche des 'préfets et des
sous-préfets en même temps que les charges des populations.
Les auditeurs qui figuraient parmi eux firent face à cette
situation en employant 'des procédés différents et avec plus ou
moins de succès (6). Alors que Bouvier-Dumolart, préfet du
(4) Regnaud et d'Hauterive furent désignés pour communiquer les pièc:!8
diplomatiques à la commission de cinq membres qui, seton la décision de
l'Empereur, fut élue par le Corps législatif et chargée de fournir un rapport
à cette assembtée sur la situation extérieure. Les deux conseillers d'Eut
firent, avec l'aide de Camb:loérès, apporter quelques modificaüons au
rapport de Lainé. D'après celui-ci, Regnaud fit cependant écarter une
atténuation de forme proposée par un membre de la commission. (E. de
PERCEVAL, Le Vte Lainé 1 pp. 202-21 I. Cf. Suite au Mémorial de SainteHélène II pp. 402-404).
S'il faut en croire la biographie apologétique de Boulay publiée par
son fils (Boultzy de ltz Meurthe p.2 16) ce conseiller d'Etat « se prononç:l
avec force» pour un essai d'entente avec le Corps légishtif ; Napoléon
aurait eu un moment l'intention d'enVlOyer Defermon et B:&gt;ulay porter
un message conciliant à cette assemblée [?]. Madame de Chastenay (Mémoires II pp. 255-256) prétend que Réal tenta de calmer l'irritation de
l'Empereur contre les députés.
(5) L'Empereur aurait présidé, pour la dernière fois avant son départ, le
Conseil d'Etat le 31 décembre ; il fut question du ravitaillement d~ Plris
(REGNAULT Le Conseil d'Etat p. 514). Il aurait aussi annoncé et justifié
ce jour-là devant le Conseil le prochain renvoi du Corps législatif.
(Mémorial de Sainte-Hélène 1-4 novembre 181S ' dans l'édition critique M.
Ounan 1 pp. 210-211. Notes attribuées à ' Allent dans la Suite au Mémorial
de Sainte-Hélène II p. 31).

(6) Ces différences entre les auditeurs préf'ets se manifestent notamment
dans la levée des gardes d'honneur. Barante écrit en 1813 que son oollègue
Hély d'Oissel, préfet du Maine-et-Loire, « a repoussé t'oute réclamlti'on,
n'a pris en con.sidér~tion ni l'âge, ni la position de famille, au point
que le ministre, M. de Montalivet, a été obligé de modérer son ardeur ».
(BARANTE, Souvenirs II p. 4).
Cette allégation peut être exagérée car dans ce département où le
préfet avait désigné 64 gardes il ne semble y avoir eu que 5 réclamations.
En revanche dans la Corrèze (administrée par l'auditeur Camille Périer)

SI -

�"

Tarn-et-Garonne, manifestait un zèle aux formes maladroites
et se faisait honnir par sa brutalité, son collègue de Vanssay,
préfet 'des Basses-Pyrénées (qui n'avait d'ailleurs jamais figuré
dans le service ordinaire du Conseil), se montrait à la fois ferme
et mesuré ; il obtint le concours de ses administrés et aida efficacement au ravitaillement de l'armée de Soult. Un autre auditeur, Delamalle, fils aîné du conseiller d'Etat, se blessa grièvement d'un coup de p'istolet dans sa préfecture, à 'Perpignan, le
16 juillet 1813, sans qu'on puisse savoir s'il s'agissait d'un
accident ou d'une tentative de suicide causée soit par la maladie
soit par la crainte d'être au-dessous de sa tâche (7).
1
Mais ce furent surtout les membres du Conseil d'Etat employés en des Etats vassaux "ou dans plusieurs des contrées
annexées sous l'Empire qui durent alors faire face à des circonstances critiques.
.
Dès le 22 janvier 1813, une insurrection éclata dans le grandduché de Berg. Elle fut vite réprimée par les troupes françaises
et Beugnot n'eut pas à s'émouvoir longtemps de ce mouvement
auquel avait seulement pris part, dit-il, « tout ce que la

où le contingent devait varier entre 29 et 58 gardes, il s'é1eva beauooup
de réclamations dont 22 furent admises oomme émanant d'individus impropres
au service. Dans l'Ardèche, l'auditeur Chaillou atteignit le maximum de
son contingent (67) mais sur 17 réclamations I I furent admises par le
ministre. Au contraire, dans la Creuse, Camus-Dumartroy ne craignit pas
de déclarer qu'en raison de la pénurie financière des familles intéressées,
il croyait devoir s'en tenir au contingent minimum de 25 gardes. (Dr LOMIER. Histoire des régiments de gardes d'honneur, pp. III, 113, 123).
(7) Né en 1785 ou 1786, auditeur le 9 janvier 1807, commissa.ire général
de police à Livourne le 9 ;OC1l&gt;bre 1810, il était préfet des Pyrénées-Orientales depuis quatre mois.
En annonçant cet événemelt à l'Empereur, le 20 juillet, le ministre
de l'Intérieur ne met pas en doute la tentative de suicide et l'explique
ainsi :
« ... il
était d'un caractère triste; plein d'esprit, d'honneur, d'éhn,
il craignait toujours de ne pas lssez bien réussir ; il s'irritaIt de tout ce
qui ne se faisait pas vite et bien ; il avait trouvé beaucoup d'aff.air.es
arriérées, .des bureaux a.ccoutumés à la lenteur ct à l'insouciance ; il était
devenu malade d'impatience et d'inquiétude, le moindre mot dans la oorrespondance du ministre lui paraissait un reproche et les fonctions de sa
place lui paraissaient un fardeau au-dessus de ses forces... »
Quelques jours après, Montalivet écrit que la tentative de suicide, q.ui
ne paraît pas préméditée, peut tenir à une maladie en raison de laquelle
ce préfet demandait avec insistlnoe un congé deux jours plus tôt : « Sa:ls
doute il sentait combien la demande d'un oong.é était peu c·onvenable dans
les circonstances actuelles et il n'aura pas supporté l'idée qu'on pourrait
douter de son zèle et de son oourage ». Cependant le préfet, , se trouvant
hors de danger, nia toute tentative de suicide et assura qu'il n'y avait
eu qu'un accident. Le ministre, d'abord soeptique, finit par admettre qu'il
pouvait en être ainsi. (AF IV 1068 nos 154, 157, 158, 172, 173, 174).
Mais, dès les premières nouvelles reçues par lui, l'Empereur avait enjoint
à Montalivet, le 31 juillet ,de rappeler Delamalle et de proposer un remplaçant car « un magistrat qui a causé un aussi grand scandale ne peut
plus être employé Il. (L. de BROTONNE. Let".es inédites ... p. 488).

�société peut recéler de plus vil, de plus laid et de plus gueux ~
(8). Mais à la fin de février une série d'émeutes éclata dans 1es
ex-pays hanséatiques ; le8 mars le général Carra Saint-Cyr
commençait à faire évacuer Hambourg. Au cours de la quinzain.e
suivante il se retira à Brême où se rendirent de nombreux fonctionnaires des départements en proie aux troubles tandis que
les Cosaques de Tettenborn faisaient, le 18 mars, à 'Hambourg
une entrée triomphale. Plusieurs auditeurs coururent quelque
danger, notamment Frochot fils, sous-préfet d'Oldenbourg, David
(fils du peintre), sous-préfet de Stade, Barthélémy, sous-préfet
de Lünebourg, et Lecocq, commissaire de police spécial à Lübeck,
qui fut blessé par les émeutiers (9). Le préfet des Bouches-dul'Elbe, Conninck-Outrive, maître des requêtes (qui n'avait jamais
appartenu au service ordinaire du Conseil), se sentit si ému
par la révolte de Hambourg qu'il fut frappé d'une attaque
d'apoplexie. Il fut rétabli en quelques semaines mais, dès le
13 mars, l'Empereur demandait à Montalivet de lui 'proposer
pour ce poste un homme « jeune et énergique» (10). Le 1S il
y nomma l'auditeur baron de Breteuil, préfet de la Nièvre.
Le conseiller d'Etat comte de Chaban, chargé de diverses
liquidations à Hambourg, estima qu'après la perte de cette ville
-il n'était plus d'aucune utilité dans la région et il regagna Paris
sans en avoir reçu l'ordre. Comme en tout cas de ce genre
l'Empereur fut très mécontent. Nul fonctionnaire ne devait
quitter son poste sans permission et ceux que l'insurrection
ou l'invasion ennemie chassait de leur résidence normale 'devaient
se rendre à la préfecture ou au quartier-général le plus proche.
Chaban fut 'donc blâmé et reçut l'ordre de repartir immédiatement (11).
~

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\

....

(8) Ch. SCHMIDT, Le grand duché de Berg, pp. 461-467.
(9) G. SERVIERES. L'Allemagne française sous Napoléon 1er.
Montalivet informa l'Empereur que Barthélémy était demeuré à Lünebourg
le plus longtemps possible, essuyant tl"&gt;ois coups de fusil à son départ ; il
demandait la croix de la Réunion pour Frochot qui, plein de courage et
de dévouement, avait risqué sa vie en résistant aux insurgés et n'avait
dû son salut qu'à quelques gendarmes envoyés par le préf.et. (AF IV 1068
nos 94, 98, III).
(10) L. de BROTONNE. Lettres inédites ... p. 437. Selon des sources
d'ailleurs peu sûres, Conninck-Outrive aurait essayé de s-e suicider lors de
la révolte de Hambourg. (Cte de PUYMAIGRE, Souvenirs, p. 148. PseudoMémoires de Bourrienne IX p. 156).
(II) L'Empereur écrit le 1&lt;) mars 1813 à Gaudin ~u'il a appris « avec
la plus grande surprise que le conseiller d'Etat Chabln a quitté son poste
sans ordr,es. Ce conseiller d'Etat s'est f'ort mal conduit en cette cÏrc'onst'l:lOe,
Il s"est d'abord réfu9ié à Altona ; il a eu des pourparlers av,ec les Dan'Jis
et ensuite il a quitte son poste sans ordres. (LECESTRE II p. 218). •
Chaban écrit à l'Empereur le 20 mars en annonçant son départ pour
l'Allemagne :
« ... Je
supplie Votre Majesté d'obs-erver que mes fonctÏlons dans la
pme division se bornaient à la liquidation des dettes entre la France et la
Westphalie, à la liquidation des comptes et pensi'ons. 'Tout ce travail se
faisait à Hambourg et ne pouVlit se faire ailleurs à cause de la réuni'o n
des papiers ». (AF IV 1068 no 85).

-

53

�L'auditeur de Chastellux, sous-préfet de Hambourg, poura coups de pierres dans les rues dès le début des troubles
après une séance de tirage au sort pour la conscription, avait
lui aussi regagné Paris. Le ministre le renvoya en Allemagne
avec un blâme, comme les autres fonctionnaires ayant agi de
même.

SUIVI

Vandamme réoccupa en avril et mai les parties de ces départements qui avaient été évacuées en mars. Davout fit Je
30 mai son entrée dans Hambourg, mis en état 'de siège par
l'Empereur et qùi fut l'objet d'une rigoureuse répression. Sur
la demande du maréchal ,un décret du 17 juin nomma Chaban
intendant général des Finances dans la 32me division militaire
c'est-à-dire dans les départements formés par l'Oldenbourg, les
villes hanséatiques, etc. La reprise des hostilités en août fit de
cette région un théâtre éventuel d'opérations militaires. Davout
eut la haute main sur toute l'administration. Ses principaux
auxiliaires civils furent ci Hambourg Chaban et Breteuil, à
Brême l'auditeur comte d'Arberg, préfet des Bouches-du-Weser.
Celui-ci, dont le maréchal faisait ,dès mai 1811 un grand 'éloge,
avait mérité par son zèle, en ma~s et avril 1813, les louanges
de Vandamme lui-même. Il dut demander un congé de deux
mois pour rétablir sa santé ruinée par le travail, mais l'Empereur
fit répondre ,que .le moment ne se prêtait pas à de telles demandes (12). D'Arberg resta donc à son poste et y acheva
sans doute de s'épuiser car il mourut en mai 1814, à trente-neuf
ans. Quant aux auditeurs sous-préfets leur concours fut d'inégale valeur et 'plusieurs donnèrent lieu à 'des plaintes ou à des
blâmes de leurs chefs (13).
La situation militaire et politique s'aggrava brusquement
après la bataille de Leipzig ; cette région connut de nouveaux
soulèvements puis l'invasion ennemie et tous les fonctionnaires
français ne pw'ent même se retirer sans encombre. Après avoir
quitté sà sous-préfecture d'Oldenbourg, l'auditeur Frochot tenta
de se mairitenir à WesterfIèth avec quelques troupes mais il
fut pris par les Cosaques le 6 novembre et gardé en captivité
pendant plus de deux mois. A la fin d'octobre et au début de
novembre ces départements 'furent évacués sans combat par les
Français, sauf Lübeck (qui capitula le 22 novembre), Hambourg

(Il) G. SERVIERES Op. cit. pp. 305 (note 1) et
congé : AF· IV 101.

414,

Pour le refus de

(13) Le maréchal se plaignit que l'auditeur Himbert de Flégny, souspréfet de Lübeck, manquât d'activit~. Barthélémy et Chastellux, dont Breteuil
s'était plaint, furent blâmés par le ministre « mais le pflemier, qui était
plein de Z'èle, ne paraît pas avoir mérité cette' semonoe tandis que le
second... semble bien avoir déplQyé peu d'activité. Il se déplaisait à
Hambourg et son préfet demandait qu'on lui accordât un congé pour rentrer
en France et une autre sous-préfecture ». (G. SERVIERES. Op. cit. p. 403
note 3).

-

54 -

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-;-:.

et ses environs. Le blocus et le sIege de cette ville rendirent
de plus en plus difficile la tâche financière de Chaban et il
fallut mettre le sequestr_e sur la banque de Hambourg. Cette
opération eut lieu sous sa direction et l'on surnomma Chabans
les pièces de monnaie fabriquées avec les lingots saisis ; mais la
décision, d'ailleurs justifiée par les nécessités de la défense, avait
été prise par Davout. En dehors de ses fonctions principales,
Chaban assuma la direction des hôpitaux et c'est en les visitan-t
fréquemment que cèt ancien officier aux gardes françaises trouva
la même mort que venait de rencontrer à Mayence l'ex-conventionnd montagnard Jeanbon-Saint-André. Atteint par la maladie,
le comte de Chaban mourut cinq semaines avant la fin du siège,
le 24 mars 1814 (14).
Breteuil, alors très ardent pour le service de l'Emp'ereur,
prêta un concours actif .a ux mesures de rigueur (telles que
les prises d'otages visant à 'faire payer les amendes imposées
aux villes naguère insurgées) comme à la formation des approvisionnements de siège. Son zèle ne lui évita pas quelques
avanies dans ses rapports avec Davout (15).
La domination française s'écroula dans les Etats vassaux
d'Allemagne comme dans les nouveaux départements de l'Em(14) Davout lui rendit un éclatant hommage en annonçant sa. mort
dans un ordre du jour :
« ... Cet homme qui était tout, honneur, vertu et fidélité est du nombre
de ceux qui ont honoré l'humanité pendant leur vie. Il a rendu les plus
grands services au corps d'armée j il est mort victime de son beau
zèle et de son amour pour les soldats ... ". (Correspondance du maréchal
Davout IV p. 339).
Des obsèques très solennelles furent faites à Chaban. Sdon Thiébluit
(Mémoires V p. 172) le maréchal tint lui-même un des coins du poêle et
fit tirer trois salves d'artillerie alors qu'il IV ait, la semaine précédente,
supprimé en raison du blocus cette partie des honneurs militaires pour les
funérailles d'un général.
(15) Le maréchal écrivait le 3 mai 1813 à Vandamme : « Le préfet des
Bouches-de-l'Elbe ne part que ce matin. Il faut le remuer un peu et
lui donner un peu plus d'exactitude ". (Correspondance du maréchal Davout
IV p. 64).
Breteuil atténuait sans doute son impression quand il écrivait à M'ontalivet :
« Le
prince gouverneur-général est bon, juste, intègre, mais il a, par
moments, des formes peu agréables pour ceux qui servent sous ses 'Jrdres. "
(G. SERVIERBS, op. cit. p. 445).
L'animosité enver,,, Davout qui anime les Mémoires du général Thiéb.lult
permet toutefois de soupçonner d'exagération ses dires ooncerna:lt les
paroles qu'aurait Idressées à Breteuil « homme excellent, de mérite et généralement estimé,. le maréchal pendant le siège :
« Mais, Monsieur de Breteuil, à quoi êtes-v,ous bon ? Dites-moi, je v.ous
prie, ce que j'ai à faire d'un préfet. Un tambour me sera.it plus utile que
vous. Vous mangez gratuitement le pain des soldats. " (V p. 175).
En ~roposant Breteuil, parmi d'autres préfets, comme suscej?tible d'être
envoyé a Hambourg, Montalivet le déclarait « plein de zèle, d une volonté
ferme et qui ne se rébute point ; il a à présent acquis tout l'aplomb désirable
(AF IV 1068 no 66).
JO.

ss -

�pire. Siméon dut quitter précipitamment son ministère en Westphalie, non sans conserver l'espoir de rentrer à 'Cassel au
printemps suivant, s'il faut en croire Beugnot (16). Celui-ci,
qui ne se leurrait pas (dit-il) de telles illusions, remplit jusqu'au
bout ses fonctions ministérielles dans le grand-duché de Berg.
Il fit évacuer les , militaires malades et les armes puis, en
s'efforçant -de faire croire à une absence momentanée, il quitta
le 10 novembre, pour passer le Rhin, la ville de Düsseldorf
où l'ennemi 'e ntra le lendemain (17).
La Hollande, où avaient eu lieu, en février puis à la fin
d'avril, quelques révoltes vite réprimées, fut à son -tour, aprèi
le nord de l'Allemagne, le théâtre de véritables insurrections
qui servirent de prélude à l'invasion ennemie. La manière forte
était surtout J;:~présentée dans ce pays par deux membres du
Conseil d'Etat, le comte Vischer de Celles, maître des requêtes,
et le baron Gosswin de Stassart, auditeur, respectivement préfets
du Zuyderzée (Amsterdam) et des Bouches-de-Ia-Meuse (La Haye).
Tous deux étaient Belges, comme d'Arberg, mais très Français
de formation et d'esprit, portés à vouloir l'assÏInilation de la
Hollande comme de la Belgique aux départements de l'ancienne
France. Tous deux remplirent leurs fonctions avec un zèle ardent qui, dans les circonstances où 'se trouva le pays, les fit
' détester par une grande partie de la population. Le paterne
architrésorier Lebrun et l'intendant général d'Alphonse s'employèrent, sans beaucoup de succès, à en modérer les formes et
le premier écrivait à la fin de 1813 que Vischer de Celles et
Stassart « dont le zèle n'a pas toujours été très mesuré »
étaient en général hais (18).
1": •. '

(16)

BEUGNOT. Mémoires 3mc édition p. 392.
C'est trois semaines environ avant la bataille de Leipzig, s'oit à h, fin
de septembre, que Siméon et ses collègues quittèrent Cassel à l'approche
des Russes de Czernichef qui occupèrent la ville le 30 septembre. Le roi
et ses ministres se retirèrent par Düsseldorf sur Coblentz. Lors de la r,éoccupation éphémère de Cassel par les Français qui eut lieu peu après, Siméon
manifesta le désir de suivre le roi dans sa capitale m:lis Jérôme lui donn~
sa retraite et lui conseilla de gagner Paris. (Mémoires et correspondance
du roi Jérôme, VI pp. 367-368).
(17) Ch. SCHMIDT. Le grand duché de Berg pp.
BEUGNOT op. cit. pp. 387-398.

237- 238, 473-475.

(18) Duc de la FORCE. L'architrésorier Lebrun gouvemeur de la
Hollande p. 33 I. Le ministre de l'Intérieur écrivait aussi à l'Empereur en
août 1813 que
les deux premiers préfets français, MM. . de Celles el de
Stassart, ont eu parfOiS un zèle que la lenteur hollatldaise aigrissait ». (AF
IV 1068 no 167). Le duc de la Force, descendant de Vischer _d e Celles,
cite d'ailleurs un historien hollandais qui rend hommage à l'œuvr~ administrative de ce préfet et qui repousse l'accusation de cruauté portée C":mtre
lui, en signalant même des cas où il voulut faire réprimer des act~s de
dureté inutiles commis par des agents du fisc ou des douanes. Sussart,
de son côté, imputait au commissaire général de police de -R,')tterdam une
petite et tracassière » de r,e mplir sa , tâche mais les rapports de
manière
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t(

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S6 -

�Les dangers et 'les revers de l'Empire ne les virent pas
faiblir. En février et mars 1813, Vischer de Celles s'irritait de
l'esprit mercantile des Hollandais; il proposait d'en transplanter dans l'ancienne France et de les remplacer par de vrais
Français. En mai et en juin, après les premières révoltes, il
n'aspirait à rien de moins qu'à (( rendre française et guerrière
une nation 1narchande nouvellement réunie à l'Empire 1/, à lui
faire estimer autre chose que (( le sucre et le café », à y
(( créer des familles militaires Il. Loin de se laisser intimider
par les émeutes, il fit conduire à leur corps par des gendarmes
les gardes d'honneur récalcitrants et emprisonner ou envoyer
dans l'intérieur de l'Empire les pères considérés comme les plus
obstinés : «( Qu'ils tremblent et ils obéiront! 1/, écrivait-il en
septembre au ministre de l'Intérieur (19).

"

. ,4,
• Jo.'.

"

Au début de novembre cependant, il fallut considérer comme
une mesure pouvant s'imposer bientôt l'évacuation de la Hollande.
Vischer de Celles écrivait encore à Réal le 13 novembre: ( Je
resterai préfet du Zuyderzée tant qu'il me sera possible de
l'être et je servirai l'Empereur jusqu'au dernier jour de 1na
vie Il (20). Mais à ce mOlnent il était cloué au lit par la goutte
et le directeur de la police Devilliers du Terrage se préoccupait
-de le faire partir en secret car, écrivait-il le 12 novembre, ( la
haine du peuple veille sur lui Il. Le préfet put être emmené "à
temps et c'est en vain que lors de l'insurrection d'Amsterdam
(15-16" novembre) les émeutiers le cherchèrent dans toute sa
demeure pour le massacrer. Le lendemain, devant la défection
et la sédition commençantes, Stassart, dépourvu de moyens de
force, quitta La Haye à cheval en sortant de la préfecture par
les jardins. Il se maintint à Gorcum, ville de son département,
jusqu'à ce qu'il en fût chassé, le 2 décembre, par l'approche de
l'ennemi (21).

police lui reprochaient sa vanité et la facilité avec laquelle il se laissait
«
grossièrement aduler ". (Duc de la FORCE op. cit., pp. 235-237).
En novembre 1805 Stassart, alors en service ordinaire, proposait da.ls
une note des mesures destinées à réaliser l'assimilation de la Belgique et
se montrait partisan convaincu de la centralisation. (LANZAC de LABORIE.
La Belgique sous la domination française II p. 384).
(19) Duc de la FORCE. Op. cit., pp. 282, 304, 307. Cf Dr LaMIER .
Histoire des régiments de gardes d' ho1V1'lleur, pp. 166, 173. Le comte de Celles
avait fait partir avant le 15 juillet, 121 gardes d'honneur, soit un de plus
que le maximum fixé par la répartition du contingent. Cependant il en
désigna encore 35 autres dans Il suite.
Stassart ne resta pas en arrière . Pour faire partir le contingent m lximum prévu quant à son département il ne s'en tint pas à des dislCofirs
emphatiques et il employa les mêmes procédés que Vischer de Celles :
14 gardes récalcitrants furent arrêtés chez eux à trois heures du matin
et conduits à leur corps par la gendarmerie. (Id pp. 173-179).
(20) LANZAC de LABORIE op. cit II, p. 321.
(21) Duc de la FORCE op. dt., pp. 329, 338, 342-344.
Montalivet, envisageant l'éventualité d'une réoccupation de la Hollande,

-- 57

�A l'autre extrémité de l'Empire, dans les provinces illyriennes,
l'auditeur de Contades, intendant de Carlstadt, fut saisi en août
1813 par la population soulevée et livré aux Autrichiens. Il fut
libéré depuis et un décret du 5 janvier 1814 le nomma p~éfet
du Puy-de-Dôme. Son collègue de Lareinty, intendant de Raguse,
resta dans cette ville et ne la quitta qu'au début de février 1814
après la capitulation du 28 janvier.
C'est aussi en janvier 1814 que Rome fut enlevée aux Français
non par l'insurrection des habitants mais par la trahison : la ville
se trouva peu à peu occupée par les Napolitains de Murat venus
comme alliés mais qui jettèrent le masque le 19 janvier. Le
maître des requêtes Janet, qui se savait détesté pour sa rigueur
fiscale, n'avait pas attendu cette date. Il était parti dix jours plus
tôt en secret, sans en avoir reçu, semble-t-il, ni l'ordre ni l'autorisation du général Miollis. Le préfet, l'auditeur 'de Tournon,
quitta la ville avec les autres fonctionnaires français sur l'ordre
de Miollis, enfermé avec ses troupes dans le château Saint-Ange,
et il put à grand'peine sortir des ex-Etats romains à travers
plusieurs villes insurgées ou en effervescence (22).
Tous les auditeurs en service extraordinaire employés dans
les départements envahis ou menacés ne restèrent pas à leur
poste tant que cela fut possible. Le 7 janvier 1814, Montalivet
écrivait 'à Napoléon que l'auditeur Doazan, préfet du Rhin-etMoselle, était accouru à Paris en apprenant d'un général que son
chef-lieu, Coblentz, allait être occupé par l'ennemi. Le mimstre
ajoutait qu'il lui avait ordonné de regagner son département ou,
si celui-ci était entièrement aux mains de l'ennemi, de se rendre
au quartier-général le plus rapproché. Mais l'Empereur ordonna
immédiatement au ministre de la Police de faire arrêter ce préfet
comme « venu à Paris sans permission,. (23).
écrivait peu après à l'Empereur que Vischer de Celles et Stassart s'étaient
montrés « administrateurs probes, zélés, dévoués, mais l'opinion générale
du pays s'est trop fortement prononcée contre eux pour qu'ils puissent
faire quelque bien
(AP, IV, 1068, no 285).
(22) L. MADELIN. La Rome de Napoléon pp. 635, 647M648, 652.653.
ABBÉ MOULARD, Le comte Camille de Tournon II p. 239, 246M256 et
Lettres inédites du comte Camille de Tournon pp. 259M275.
Tournon écrivait à Montalivet le 10 janvier 1814 :
« Quelque extraordinaire que soit ma position, je puis assurer à V. Exc.
que je saurai faire respecter jusqu'au dernier moment le nom français et
la plaçe que j'occupe, et que' toutes mes actions seront dictées par le
sentiment de mes devoirs envers ma patrie et mon auguste souverain. ,.
(Lettres ... p. 261).
Il tint parole et refusa de rester préfet au service de Munt mais, après
son départ de Rome, il ne se hâta pas de venir demander un autre poste:
et la nouvelle de la capitulation de Paris le tr-ouva à Nîmes, bien qu'il
eût passé le Var le 1S février.
(23) Lettre à Savary 8 janvier 1814' (L. de BROTONNE. Lettres
inédites... p. 524)' Montalivet écrivait la veille : « ... sa tête méridionale a
fermenté, c'est un homme plus dévoué que sage et prudent dans les cirJO .

-

S8

�Le zèle et l'ardeur à servir furent aussi très variables chez
les auditeurs employés dans la police. A Mayence le commissaire
spécial Berckheim, chargé de recueillir des renseignements sur
la situation existant au-delà du Rhin dans les pays occupés par
l'ennemi, envoyait à Savary en novembre et décembre . 1813 des
rapports qui dénotaient « un jugement perspicace, de saines facultés d'observation et une grande indépendance » (24). Mais
son collègue le baron de Melun aurait laissé la police de Genève
« . complètement nulle
et incapable de « rien prévoir, rien empêcher» quant aux menées anti-françaises (25).
)1

Parmi les membres du Conseil d'Etat chassés de leur poste
par l'invasion, plusieurs reçurent de nouvelles missions en service
extraordinaire. Le maître des requêtes Chabrol de Crouzol, intendant général des Finances dans les provinces illyriennes, fut
nommé intendant général du Trésor dans les 27me et 28me divisions militaires (Piémont et Ligurie) le 6 janvier 1814. Beugnot,
rentré à Paris, se montra réticent quand Montalivet lui ·p roposa
d'aller occuper provisoirement la préfecture du Nord, alors qu'il
avait à Düsseldorf, comme ministre du grand-duché de Berg,
« joué un rôle de prince ». Il fut envoyé à Lille pour y (( remplir
les fonctions de préfet jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné JI, selon les termes d'un décret du 16 décembre 1813 (26).
D'autres membres du Conseil revenus des pays envahis furent
placés en service ordinaire, tout au moins le conseiller d'Etat
Gogel (4 février 1814), les maîtres des requêtes Vischer de Celles
et d'Alphonse (21 janvier 1814). Miot, qui avait disparu des listes
du Conseil lorsqu'il était devenu à Naples ministre du roi Joseph,
revint d'Espagne avec celui-ci et fut nommé à nouveau conseiller
d'Etat le 24 janvier 1814 (27).

·..

constances,.. (AF IV 1067. Administration générale no 14).
Selon se,; propres Mémoires l'auditeur Sers, sous-préfet de Spire, rentra
aussi à Paris de lui-même au début de janvier, quand son arrondissement
fut envahi ; il fréquenta les sé.1nces de h section des Finances du Conseil
et déclina plus tard une mission qui eût consisté à se rendre en secret dans
la région rhénane pour y orglniser des mouvements sur les derrières de
l'ennemi. Cet ex-protégé de Jeanbon-Saint-André entra bientôt dans la
clientèle de Oalberg, qu'il avait rencontré en Allemagne. (SERS. Mémoil'es
pp. 89-99 et 104- II6 ).
(24) Ct LEFEBVRE de BEHAINE. La campagne de France. II, p. 88.
(25) Id IV p. 350.
(26) BEUGNOT. Mémoires 3me édition pp. 403-405.
(27) Il n'en fut pas de même quant à Siméon, dont la situation 6tait
identique à celle de Miot et auqud le roi Jérôme avait donné sa retraite.
Le chargé d'affaires de France à Cassel écrivait cependant le IJ octobre
18I~ au duc de Bassano que si l'Empereur rappelait Siméon au Conseil
d'Etat il trouverait en lui « un serviteur d'autant plus éclairé qu'un
séjour de six ans en Allemagne a dû 'a ugmenter la masse de ses connai-ssances ... " (Mémoires et correspondance du Roi Jérôme VI p. 368). Il
est vrai que Siméon, âgé de 64 ans, disait depuis plusieurs années aspirel"
au repos, v~u que devait contredire sa carrière postérieure.

-

59

�Plusieurs hommes quittèrent au contraire le Conseil d'Etat
pour remplir des missions lontaines liées aux circonstances du
moment. Déjà, dans la fin d'août 1813, Pelet de la Lozère avait
été envoyé dans le Sud-Ouest, avec le maître des requêtes Portal
et quelques auditeurs, afin de s'occuper des réquisitions à opérer
pour l'armée de Soult et de faire cesser les conflits qui s'élevaient
entre autorités civiles et militaires (28). Mais le but poursuivi
ne semble avoir été atteint que d'une façon relative et le maréchal aurait pris lui-même ces questions en main (29). La mission
de Pelet se prolongea toutefois jusqu'en décembre. 'Un décret 'du
20 novembre créa, pour la confection d'habillements, cinq grands
ateliers à Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Perpignan. Un auditeur fut placé à la tête de chacun d'eux.
Un décret du 15 décembre 1813 décida que des commissaires
extraordinaires de l'Empereur, choisis parmi les sénateurs et
les conseillers d'Etat, seraient envoyés dans les départements pour
:accélérer la levée et l'équipement des troupes, le recrutement et
l'organisation de la garde nationale, etc. Ils pourraient prendre
des arrêtés obligatoires pour toutes les autorités locales, même
militaires ou j~diciaires, ordonner la levée en masse dans les
régions menacées d'invasion, prescrire toutes les mesurep de
haute police nécessaire, former des commissions militaires ou
des cours spéciales pour la répression des actes qùi tendraient
à 'favoriser l'ennemi ou à troubler la tranquillité publique.
Chacun aurait comme ressort territorial une division militaire,
c'est-à-dire plusieurs départements (30).
..........
,&lt; . . . . . ....

",1

(28) Décret signé par l' Impératrice le 22 août 1813 (CHUQUET. Ordrer
et apostilles no 6033 IV p. 291) Cf. VIDAL de la BLACHE.
L'évacua-'
tion de l'Espagne II p. i2. Le préfet des Basses-Pyrénées avait demandé
le 30 juillet qu'un conseiller d'Etat fût envoyé à Bayonne dans ce but. Les
départements compris dans la zone de réquisition fur,e nt répartis entre les
auditeurs amenés par Pelet.
(29) VIDAL de la BLACHE. Op. cît. : « Les auditeurs étaient la pépinière des sous-préfets ; leur zèle dépassait souvent leur oompétence. Très
prévenus contre l'administration militaire, ils la critiqUaIent just,e ment I,or.squ'elle faisai~ venir des fourrages des bords de la Garonne al'ors qu'il ét:lÏt
possible d'en ~ trouver dans les Hautes et dans certaines parties des BassesPyrénées mais ils s'opposaient avec inoonséquence au recensement des f,o urrages sous prétexte que cette mesure avait un caractère révolutionnaire
(L'auditeur 0' Donnell à M. Favier. 1er septembre). Pelet, dont c'était il
tâche, ne sut ni les diriger par des instructions d'ensemble ni les associer
utilement au travail des préfets. Son adjoint PlOrtal, mahde et s~ns initiltive,
r·é sidait comme lui à Bordeaux où le souci de ménager les intérêts particuliers le préoccupait outre mesure » (p. 72).
.
Les auditeurs ainsi employ,és n'avaient pas tous appartenu au service
ordinaire du Conseil.

(30) L. BENAERTS. Les commissaires extraordinaires de Napoléon 1er
en 1814. Voir aussi d'autres textes extraits de la correspondance de ces commissaires dans J. THIRY. Rôle du Sénat de Napoléon dans l'organisation
militaire de kI France imPériale.
6p

-

�...
,

'.~

. .'

..

Il fut nommé vingt-troIs commlssair'es, mals te conseiller
et ministre d'Etat Otto, désigné le 2 janvier 1814, sur le refus
du maréchal Lefebvre, puis du général Klein (tous deux sénateurs) ,pour se rendre dans la 26me division (Mayence) ne' put
remplir sa mission, ce pays se trouvant déjà aux mains de l'ennemi. Les autres commissaires extraordinaires, nommés sauf
quelques exceptions conformément aux propositions de Montalivet, comprirent, avec dix-neuf sénateurs, trois conseillers d'Etat :
l'amiral Ganteaume (8 me division: Toulon), Pelet de la Lozère
(9 me division: l\.Jontpellier), Caffarelli (10me division: Toulouse).
Le ministre avait proposé d'envoyer Boulay dans la 2me division
militaire (Mézières) mais l'Empereur jugea sans doute que .le
président de la section de Législation était plus utile au Conseil.
Un· décret du 21 janvier 1814 décida que, pendant l'absence de
Pelet, Faure le remplacerait à la tête du second arrondissement
de la Police générale.
La plupart des commissaires (dont les trois conseillers d'Etat)
furent envoyés dans leur pays d'origine, d'autres dans leur sénatorerie, d'autres enfin dans une contrée où ils avaient jadis rempli
des fonctions civiles ou militaires. Ceci n'avait pas que des avantages. Les intéressés pouvaient mieux connaître le pays, l'esprit
des populations, les hauts fonctionnaires et les notables ; ils
avaient peut-être plus d'influence en raison de ces liens avec
. une région. Mais ils pouvaient, plus qu'un homme étranger au
pays, reculer devant des mesures impopulaires et cependant
nécessaires ; leurs relations personnelles O!l familiales pouvaient
inciter plusieurs d'entre eux à la faiblesse envers tels et tels
ennemis plus ou moins agissants du régime impérial.

.'

Deux auxiliaires, pris parmi les maîtres des requêtes ou les
auditeurs, devaient accompagner chaque , commissaire extraordinaire. En fait tous furent des auditeurs sauf les maîtres des
requêtes Portal et Lacuée, un législateur de l'Ourthe et un fonctionnaire de l'administration militaire adjoint à son père le sénateur Boissy d'Anglas. Le maître des requêtes Cuvier fut désigné
pour assister le commissaire envoyé dans la 26me division militaire mais cette mission ne put avoir lieu (31). Les auditeurs
ainsi employés furent pris pour la plupart dans la seconde classe;
quelques-uns seulement, dont Beyle et Cormenin, appartenaient
à la première c'est-à-dire se trouvaient attachés à des sections
du Conseil. Arnault et Pastoret furent enlevés provisoirement à
leurs sous-préfectures. Le fils du sénateur Cornudet fut nommé

(31) Selon une lettre de Maret à Montalivet, du 26 décembre 1813,
Napoléon avait pensé à nommer Cuvier commissaire extraordinaire en la
26me division après le refus de Lefebvre. (AF· IV 202 nO 195).
-

61

�auditeur te
père (32).

30 décembre, sans doute pour pouvoir assister son

Ces missions ne furent guère efficaces. La tâche était difficile.
Ces sénateurs, pour la plupart âgés, avaient perdu - quand ils
l'avaient eue - l'habitude de l'action et ils n'étaient guère en
mesure de relever le moral des populations ni d'insuffler un
renouveau d'énergie aux administrateurs. D'aucuns entravèrent
ou affaiblirent, au lieu de la. provoquer, l'activité des commissions
militaires et des cours spéciales contre les ennemis de l'intérieur.
Plusieurs montrèrent découragement et faiblesse, notamment
Chaptal, Monge, Pontécoulant. Ce dernier, Valence et plus encore
Beurnonville allaient d'ailleurs être parmi les premiers à trahir
l'Empire et à suivre Talleyrand quelques mois plus tard (3~).
Les trois conseillers d'Etat durent se rendre dans les régions où
l'esprit public était le plus mauvais, fût-ce au point de vue strictement national, et qui allaient devenir pendant l'année suivante
les foyers de la Terreur blanche. Il est peu probable qu'ils se
soient rendus plus utiles que les sénateurs. Le doute n'est possible
que pour Pelet.
L'amiral Ganteaume avait été envoyé en Provence, son pays
natal. Il ne put y changer l'esprit public et, selon Thibaudeau,
(12) Le " sieur Henri de Beyle» avait été exempté le

24

décembre

181J du service militaire (CHUQUET . Inédits napoléoniens II p. 279). Peu

de jours après, M . de Beyle fut désigné pour accompagner le sén:lteur de
Saint-Vallier dans la 7me division (Grenoble) mais II fut, dit-il, ,c Vlvement
touché de partir de Paris et de quitter l' Opéra'-Buffa et A. " c'est-à-dire
Angéline Béreyter. Il remplit cependant ' sa tâche à la satisfaction du sénateur; qui demanda pour lui la croix de la Réunion, mais une maladie contractée en Silésie l'année précédente se réveilla. Le 13 février, Saint-Valli«
annonce à Montalivet que M. de Beyle est alité ; le 22 il donn,e un avis
favorable à une demande de congé pour mlladie. Beyle reprit toutef'ois
son service, fut envoyé en mission auprès du général March!md et cité
avec éloges dan", le Moniteur du 20 mars. Le sénateur recommande à
Clarke, le 1 1 mars, ses deux auditeurs " qui sont iour et nuit en course »
mais. le 18 mars, il annonce qu'il a dû remr&gt;lacer Beyle par le souspréfet de Chambéry. (BENAERTS op. cit. pp. 25, 17, 29, JI, 35. THIRY
op. cit. p. 94. STENDHAL. Journal Edition Arbelet V pp. 97-101).
(33) Mollien s'~tant plaint à l'Empereur des initiatives malencontreusea
prises par plusieurs commissaires en matière financière , Napoléon invita le
conseil des ministres à émettre un avi .. sur l'opportunité de les rappeler t ; &gt;us .
Le 25 février l'opinion générale des ministres fut de ne pas prendre actuellement cette mesure et de se borner à empêcher le retour des abus
signalés par le mînistre du Trésor. Mlis un des 'a rguments employés par
Savary pour faire maintenir en de telles fonctions une partie de ces
bommes de confiance e'!!t peu banal, encore que trop fondé : .
« Il observe d'ailleurs, selon le procès~verbal, qu'il y a certains commissaires qu'il est bon de tenir dans l'éloignement, pm'ce qu'ils sont là
moins dangereux qu'à Pttris. " (Ap· IV 99, p. 141).
Voir dan'!! BENAERTS (Op. cit. p. 200) la lettre par laquelle l'excommissaire extraordinaire Sémonville, maître notoire en... opportunisme,
Ile vantait, en juillet 1814, auprès du gouvernement royal d'av,o ir aidé à
la Restauration, du moins par sa passivité.

�c~est en vain qu;il tenta d'obtenir un emprunt du commerce de

Marseille pour faire face aux besoins financiers (34). D'autre part
il s'alarmait en supposant Toulon sous la menace imminente d'un
débarquement anglais, à tel point que Napoléon s'irrita de ses
frayeurs et se montra disposé à le rappeler (35). Ganteaume
était encore en Provence, cependant, au début d'avril 1814.
Selon le comte de Montbel qui résidait alors à Toulouse,
Caffarelli, par sa naissance, s'y trouvait en relation avec plusieurs familles distinguées qu'il . n'aurait pas voulu blesser» et
il rencontrait des royalistes chez sa parente la comtesse d'Hargicourt, qui l'aurait même persuadé «qu'une persécution serait
comme une étincelle dans un magasin à poudre» (36). Après
avoir d'abord réduit, dans une lettre du 13 janvier au ministre
de l'Intérieur, le courant royaliste à quelques individus entraînés
par des vœux stériles ou absurdes pour l'ancienne dynastie»
il le jugeait, le 15 février, différemment car il écrivait : « ••• Je
sens que je suis sur un foyer qui deviendrait un incendie. Je
temporise, je ne prends aucune mesure de rigueur pour ne pas
faire éclater la désobéissance». Il n'en projetait Fas moins de
mettre les armes aux mains des gens aisés pour se défendre
des excès de la multitude» (37). Il fut d'ailleurs rejoint, selon
4(

4(

4(

&lt;•

(14) Selon Thibaudeau, qui n'était pas de ses amis :
« Estimé de ses compatriotes, il aurait pu servir utilement si la situation n'avait pas été lu-dessus des forces humaines ; il se oonduisit avec
honneur et dévouement.» (TH/BAUDEAU. Mémoires p. 381).
(35) Correspondance ..... nos 21.351, 21.409, 21.420 XXVII pp. 270, 316,
324. Dans la première lettre, Napoléon prescrit à Clarke (22 février) d'écrire
à l'amiral «que ses craintes sont puériles et ridicules ", de lui mandct
«qu'il calme son imagination, sans quoi sa mission serait plus funeste
qu'utile It. Dans la seconde, il enjoint au même ministre, le 2 mars, de
se consulter avec ses collègues de .la Marine, de l'Intérieur et de la P,:)lice
pour voir s'il ne serait pas mieux de rappeler Gapteaume
Dans la dernière, datée du même jour, il écrit à Joseph : « Je pense qu'il faut rappeler
GanteiU4me ; il est trop pesrimiste It.
(36) Cte de MONTBEL. Souvenirs, pp. 71-78. Caffarelli aurait même
conseillé à Mme d'Hargicourt de faire se cacher un conspirateur alors qu'il
avait l'ordre de le traduire devant une commission militaire
V,oir
aussi sur la mission de Caffarelli : V/DAL de la BLACHE. L'évacuation de
l'Espagne. II pp. 44°-442.
(37) BENAERTS op. cit. pp. 45 et 47.
Les royali.,tes militants de cette région (et de bien d'autres) n'éuient,
selon un historien fort bien disposé pour eux, « qu'un débile instrument de
combat ... », des « conspirateurs de salon" et ils s'en ten~ient comme armes aux fausses nouvelles, aux libelles, aux lettres anonymes, à l'a~positÎlon
nocturne de placards ou d'in'iCriptions ~ur les murs. Malgré l'extreme fai.
blesse des effectifs en armes dont disposaient les autorités, l'activité non
clandestine de ces chevaliers de la Foi se réduisit à arborer la cocarde
et le drapeau blancs dms Toulouse après le départ des dernières troupes
françaises, aussitôt avant l'entrée des Anglais (G. de BERT/ER cIe SAUVIGNY. Le comte Ferdinand de Bertier pp. 74, 107-108, 111-118, 134-142).
Il est donc possible qu'en dépit de son image visant le foyer d'ince;ndie,
Caffarelli n'ait pas jugé fort dangereux pour l'empire des adversaires de
cette sorte, encore qu'ils aient contribué à :entraver la défense contre l'ennemi et sans doute aussi à renseigner celui-ci.
JO.

r?}.

�Montbei, par son frère (naguere préfet de l'Aube, destitué
l'Empereur le 14 février) .qui faisait dans le même salon
tableau de la situation militaire propre à exalter les espoirs
royalistes. La résolution du commissaire extraordinaire n'en
sans doute pas renforcée.

par
un
des
fut

Divers membres du Conseil d'Etat se trouvèrent mêlés en
1814 à des événements de guerre. 0' Sullivan, sous-préfet d'Arnheim, se distingua lors de l'attaque de cette ville et fut blessé
par un éclat d'obus. Finot, préfet du Mont-Blanc, et Roussy,
sous-préfet d'Annecy, contribuèrent activement à la défense de la
Savoie '; le premier fut nommé maître des requêtes par un
décret du 23 mars 1814 (38). Des auditeurs furent appelés
au quartier impérial ou envoyés comme sous-préfets temporaires
dans des villes du théâtre d'opérations ; plusieurs d'entre eux
se firent remarquer par leur zèle et leur courage, tels Fleury
de Chaboulon à Reims (où il put se cachèr pendant la première
occupation ennemie et reprendre ensuite ses fonctions) . et Hare1
qui prit part, en payant de sa personne, à la défense de Soissons (39).
Ce ne furent sans doute pas les seuls exemples de zèle et
de dévouement que donnèrent les préfets et les sous-préfets
(permanents ou provisoires) issus du Conseil d'Etat (40). On
n'oserait ·cependant affirmer que tous eurent à cœur de « se raidir

'.

(38) Cf. Moniteur des 20 et &lt;26 mars 1814.
Pastoret, qui accompagnait le comte de Ségur, oommissaire extraordinaire,
prit part à ·la . mise en défense de Châlons-sur-Saône et marcha à la
tête des habitants dans un engagement qu'ils eurent avec l'ennemi à une
lieue de la ville. Sur l'éloge qu'en fit Ségur,Montalivet exprIma rintent~on
de le proposer pour le poste de maître des requêtes. Pastoret ne reçut
cependant pas cet avancement maie; il n'avait que 23 ans. (BENAERTS
op. cit. pp. 141-142, 154).
Selon une liste d'auditeurs qui demandaient à rentrer au Conseil pendant les Cent-jours, Roland de Chambeaudoin, fait prisonnier en 1813, se
serait enfui de Bohème et aurait organisé en Lorraine une levée de
paysans armés. Repris par l'ennemi, il n'aurait dû qu'à l'entrée de Napoléon à Arcis-sur-Aube de ne pas être fusillé. Mais je n'ai pu vérifier
l'exactitude de .ces affirmations qui émanent sans doute de l'intéressé.
(AF IV 1355).
(39) Le 18 février 1814 Maret écrit de Nangis à deux auditeurs qu'ils
doivent « partir sans aucun déhi .. pour le rej-oindre au quartier impéri 1.\
en vue de missions sans doute assez actives Clr il leur est reoommand!4
de se procurer des chevaux « soit de voitur-e si VIOUS v&lt;&gt;ulez suivre le quartier général en voiture, soit de selle, oe qui .s erait plus convenable pour
le service que vous aurez à faire JO . (AF· IV 2Q2 nos 868-869)' L'un da
ces auditeurs était, au début de mars, sous-préfet provisoire . à Chalonssur-Marne.
(40) Plusieurs, désignés pour occuper un nouveau poste, ne pure:lt
d'ailleurs le rejoindre ou le conserver longtemps. D'Arberg, revenu de
Brême et nommé préfet du Mont-T ,onnerre. .1e put gagner Mayence investie. L'auditeur de Villeneuve-Bargemont ne passa que quelques jours dans
sa pl'éfecture à Namur. Le maître des requêtes de Fréville, devenu préfet
de la Meurthe le 15 décembre 1813, n'arriva le I I janvier 1814 à ~ ,incy

�contre les évJnements seion la forte ëxpression de Vischer de
Celles, ou même que, dans l'ensemble, ils se montrèrent plus
dévoués et plus fermes que la moyenne des préfets, dont la
mollesse en ces jours critiques mécontenta vivement l'Empereur.
A Lyon on chansonnait le comte de Bondy, maître des requêtes
et préfet du Rhône, pour son inertie et sa faiblesse. Tous les
auditeurs préfets ne furent pas plus brillants (41).
Au découragement inspiré par la gravité des circonstances se
joignirent chez plusieurs la désaffection politique, le souci de mé~
nager les chances de leur future carrière et de ne pas s'aliéner les
puissances éventuelles du lendemain, voire les rapports entretenus
par eux ou leur famille avec des éléments restés ou redevenus
royalistes. On ne pouvait attendre de ceux-là qu'ils missent
beaucoup d'énergie à contenir ou à mettre hors d'état de nuire
les auxiliaires de l'ennemi et à réprimer les troubles qui se
produisirent en plusieurs départements. Barante, préfet de la
Loire-Inférieure, fut du nombre. En vain Montalivet lui citait-il
comme modèle le préfet de la Sarthe, Derville-Ma1échard, qui
pourchassait avec une escorte les bandes de brigands de son département. Barante restait, dit-il, « persuadé du danger de tout
e~cès de zèle et convaincu qu'avertir sans menacer était le
meilleur moyen d'éviter l'aggravation de ces désordres ». Il se
vante même dans ses Souvenirs d'avoir su inspirer de la tiédeur
au commissaire extraordinaire Boissy d'Anglas et il n'est même
pas certain que, dans ces manquements à son devoir, il s'en soit
tenu à la mollesse (42).
Ces hommes étaient évidemment disposés à prendre sans
difficulté leur parti de&amp; év~nements qui allaient bientôt se p'~é­
cipiter.
que pour en repartir le lendemain à l'approche de l'ennemi. Nommé
préfet de l'Aube le 14 février, l'ex-préfet du Trasimène Rœderer fils dut
bientôt regagner Paris. Appelé le 20 mars au quartier impérial avec plusieurs préfets de départements occupés, il se joignit à des tr.oupes dirigées
vers l'armée, se heurta aux avant-gardes ennemies et dut rebrousser chemin.
(Fragments de son récit publiés sous le titre Der.niers combats dans la Revue
hebdomadaire des 17 et 24 juillet 1909),
(41) H. HOUSSAYE 1814 p. 19. Toutes les références aux ouvrages de
cet auteur visent leur dernier état.
n ne faut cependant pas généraliser ces griefs à l'excès. Ainsi l'auditeur
de Plancy, préfet de Seine-et-Marne, se montra, en janvier 1814, actif et
zélé dans les mesures de mise en défense. (LEFEBVRE de BEHA/NE. Op. cit.
IV pp. 295-297 et 309),
(42) BARANTE. Souvenirs II pp. 11-19. Il reconnaît pourtant que " jusqu'à'
son dernier jour, le gouvernement impérial eut assez de puissance pour déjouer et pour réprimer des bandes de conscrits qui n'avaient inême pas le
secours de l'Angleterre lt. (p. II).
On a pu se demander si Barante s'en était tenu à la 'passivité et à des
relations privées avec des chefs royalistes des plus suspects, tels Louis de la
Rochejacquelein qu'il protégeait auprè'i du ministère de la Police (LEFEBVRE
de BEHA/NE. Op. cU. III, pp. 235, 238-240, 244, 245, 247). Même au

-

6S

�Napoléon quitta Paris le 25 janvIer 1814- pour sè mettre
à la tête d'une armée bien amoindrie et défendre, cette fois, le
territoire de l'ancienne France, déjà largement entamé par l'invasion. Le 8 de ce mois il avait enfin appelé à 1'« activité » la
garde nationale de Paris, recrutée dans la bourgeoisie, peu attachée au régime impérial et on ne peut moins disposée à voir
risquer dans une bataille la sécurité matérielle de la capitale,
même si la défense nationale l'exigeait. Les officiers supérieur s,
dont l'Empereur n'attendait sans doute pas un rôle militaire
très réel, furent choisis dans la haute administration, dans l'aristocratie ancienne ou nouvelle et parmi les notabilités de l'industrie, du commerce et de la finance. Le Conseil d'Etat y fut
représenté. Sur douze chefs oe légion (colonels) 4eux étaient
pris parmi les conseillers : Regnaud et Jaubert, celui-ci sans
aucun doute comme gouverneur de la Banque de France (43). Le
maître des requêtes Allent, major du génie, fut nommé chef
d'état-major de cette garde nationale avçc rang de général de
brigade. Ses collègues Las Cases, Laborde-Méréville, Gasson,
Gilbert de Voisins, Pelet fils, La Bouillerie étaient chefs de bataillon ou capitaines et plusieurs auditeurs capitaines, lieutenants
ou sous-lieutenants. Stassart, l'ex-préfet des Bouches-de-Ia-Meuse,
figurait comme officier dans l'état-major du roi Joseph. Celui-ci
avait été, le 28 janvier, nommé lieutenant général de l'Empereur
et investi de l'autorité militaire dans la capitale et dans la région
parisienne. Il eut un bureau militaire dirigé par Allent.
Après le départ du souverain, le Conseil d'Etat poursuit sa
tâche courante; selon les questions, ses projets sont signés et
ses avis approuvés par l'Impératrice régente ou ils sont envoyés
à Napoléon en son quartier-général mouvant. Aux objets habituels des délibérations, tels que l'examen de budgets communaux, il s'en ajoute d'autres qui suffisent à faire sentir combien
les temps sont changés depuis l'époque encore peu lointaine où
des projets du Conseil étaient approuvés à Moscou. Ainsi un
avis du 27 janvier concerne le protêt des effets 'de commerce
dans l'hypothèse, déjà réalisée, d'une invasion ennemie et, au
début de février, se discute un projet de décret tendant à
grouper et à organiser en force militaire ... des gardes champêtres de plusieurs départements. L'extrême urgence fait toutefois

début de 1814 il aurait affiché " des relations intimes a.vec les adversaires
les plus avérés du gouvernement », au point que le général commandant le
département n'osait pas lui communiquer les renseignements qu'il possédait
quant aux menées royalistes' car, écrivait-il, les gens dont s'entourait le
préfet « pourraient déjouer . les mesures que nous serions dans le cas de
prendre pour assurer le maintien de la tranquillité publique ... » (Id. p. 247).
(43) Selon l'ouvrage intitulé /( Mémoires et souvenirs du comte Lavallette JI
(II p. 77, 78) Napoléon lui-même plaisanta Jaubert quant à ses aptitudes
militaires, voire équestres. Mais, d'autre part, il écrivait à Jose.ph le 14
mars 1814 : " Ne souffrez pas que personne caio le la garde nationale ou
que Regnaud 011 tout autre s'en lasse le tribun II . LECESTRE II p. J2 I.

-

66

�écarter Nnterventiort du Conseil pour dive~~ projets qui en relevent normalement, surtout dans le domaine qui maintenant
prime tout,_ celui de la défense militaire.
C'est en effet aujourd'hui sur la Marne et sur l'Aube que
l'Empire français joue son destin. Cambacérès se tait le 4 février,
dans une lettre à Napoléon, l'écho des inquiétudes accrues que
soulèvent au sein du Conseil d'Etat les mauvaises nouvelles de
l'armée et le bruit d'un prochain départ de l'Impératrice (44).
Plusieurs succès repoussent bientôt cette offensive ennemie. Des
auditeurs reçoivent alors de brèves missions liées aux événements
de guerre mais fort différents de celles que remplirent jadis leurs
devanciers ou eux-mêmes en Autriche ou en Russie (45).
Quelques conseillers furent associés à des activités d'ordre
politique. Le 4 février, l'Empereur, irrité de la maladresse avec
laquelle étaient rédigés les journaux par les .plumes ~fficielles
relevant de Savary, créa un comité particulier présidé par Boulay
pour en surveiller et au besoin en guider la rédaction. Les présidents de section Defermon, Regnaud, Lacuée, Boulay firent
partie du conseil de régence extraordinaire réuni le 4 mars pour
_prendre connaissance des conditions de paix présentées par l'ennemi et d'autres documents diplomatiques (46). Il ne s'agissait
pas d'émettre un avis collectif !Uais l'Empereur voulait connaître
par le procès-verbal « les différentes sensations des individus ».
Seul Lacuée jugea inadmissibles les exigences de l'ennemi qui
ramenaient la France à ses limites de 1792. Tous les autres membres de ce conseil de régence se PFononcèrent en ~aveur de leur
acceptation.
Napoléon ne tint pas compte de ces avis. Sa position à cet
égard était d'ailleurs connue. Il semble, malgré le petit nombre
et l'imprécision des témoignages, que des efforts furent faits

(44) " ... Au Conseil d'Etat on était aussi fort préoccupé.. VIALLES.
L'archichancelier Cambacérès p. 404).
(45) Le 14 février, Napoléon prescrit à Joseph de faire enviOyer " un
conseiller d'Etat ou un autre pour prendre oonnaissance des borreurs que
l'ennemi a commises dans le pays qu'il évacue et de la conduite des
communes ". Se., dépêches .,eront publiées dans le Moniteur. (Correspondance .. .
nO 21.253 XXVII pp. 193-194). Le 21 février il ordonne d'envoyer " des auditeurs qui sachent bien écrire. pour constater en des procès-verbaux les
forfaits des troupes ennemies (Id no 21.328 XXVII p. 251). Des auditeurs
allèrent en effet se livrer à ces enquêtes jusqu'à 20 lieues de Paris.
Trois autres formèrent une commission pour examiner la oonduite du maire
de Coulommiers et un de leurs collègues alla rechercher pour les rapporter
à Paris les fusils abandonnés par l'ennemi en retraite. C'est encore deux
auditeurs qui, le 9 février, avaient été envoyés l'un au palais de Compiègne,
l'autre à celui de Fontainebleau pour en rapporter tous les papiers laissés
par l'Empereur. (AF· IV 203 nOs 323-324)'
(46) Correspondance ... no 21.408 XXVII pp. 3IS-316. Lettre du 2 man
au roi Joseph.

�auprès du roi Joseph en vue d'une pression ~ exercer sur i'Empere ur. Fut-il aussi question de provoquer une abdication qui
ferait au roi détrôné la part prépondérante dans une future
régence ? Jusqu'où allèrent ces ouvertures auprès de Joseph "luimême, à qui son frère écrivait le 8 fév'r ier ,précédent: « Vous
êtes de l'opinion du premier homme qui vous parle et qui paraît
refléter une opinion? » (47). Il paraît bien, du moins, 'qu'on
agita le projet de transmettre à l'Empereur une adresse qui
réclamerait la paix à tout prix et que signeraient les membres
du conseil de régence, ~u Sénat et du Conseil d'Etat. Officieusement pressenti par l'intermédiaire de Meneval, Napoléon réagit
vivement en déclarant qu'il verrait une rébellion dans toute
tentative éventuelle de ce genre (48).
Des conseillers d'Etat furent-ils associés à cette opération
demeurée obscure ? On l'ignore. Le 14 mars, dans une lettre à
Savary, Napoléon lui reproche de ne pas le renseigner sur ce
qui se passe à Paris où il est « question d'adresse, de régence
et de mille intrigues aussi plates qu'absurdes et qui peuvent tout
au plus être conçues par un imbécile comme Miot » (49). Certes,
ce dernier continuait à faire partie de cet entourage de l'ex-roi
d'Espagne qui avait, selon l'Empereur, un esprit particulier sentant la faction. Il résulte de ses propres Mémoires que, depuis
l'an VIII, il était membre de cette camarilla empressée à stimuler
les ambitions de Joseph pour y ~ccrocher sa propre fortune
politique. Miot était-il cependant assez résolu pour pousser son
protecteur dans une voie aussi scabreuse et participer aux ris'ques ? C'est fort douteux ,voire improbable. Il s'est du moins
défendu contre la suspicion de l'Empereur (dont l'avisa le roi
Joseph) en prétendant qu'il s'agissait d'une confusion avec la
conduite, d'ailleurs indemne de mauvaise intention, tenue par
son propre frère (SQ).

,

,

Quoi qu'il en soit de cette intrigue .possible, il est certain
qu'en liaison avec elle ou entièrement indépendante il s'en nouait
une autre plus dangereuse et plus grave, une véritable conjuration, autour de Talleyrand. Deux conseillers d'Etat au moins
y furent associ~s : le duc de Dalberg et le baron Louis étaient
en effet, avec l'abbé de Pradt, archevêque de Malines, et le
comte de Jaucourt, chambellan du roi Joseph, les principaux
acolytes masculins du prince de Bénévent.
Il s'agissait de profiter des circonstances, c'est-à-dire des revers
escomptés et souhaités des armées ~rançaises, p.our renverser
(47)
(48)
famille
(49)
(50)

Id no 21.210 XXVII p. 153.
H. HOUSSAYE 1814 pp. 252-254. F. MASSON. Napoléon et sa
IX pp. 409-411.
LECESTRE II p. 3 1 9.
MIOT. Mémoires, Ire édition, III, p. 344.
-

68

�sinon l'Empire du moins Napoléon. Tous les auxiliaires éventuel:5
seraient bons à utiliser dans ce but : étrangers en armes contre
la France, sénateurs et maréchaux, royalistes, libéraux, etc. Mais
Talleyrand et ses principaux complices étaient encore hésitants
quant au régime à instaurer. Les événements, pensaient-ils, leur
permettraient de choisir ou, au pis-aller, guideraient leur choix
entre le roi de Rome (avec régence nominale ,de Marie-Louise),
la branche aînée des Bourbons, le duc d'Orléans, voire d'autr es
solutions encore. Mais leur but essentiel était d'assouvir des rancunes personnelles et de satisfaire des ambitions parmi lesquelles
un Talleyrand ou UIl Dalberg tout au moins ne pouvaient négliger les avantages pécuniaires. Le prince de Bénévent avait à
se venger de sa disgrâce et des algarades subies ; il aspirait
en outre à un rôle de premier ministre pour lequel il était
peu fait et qu'il ne devait pas jouer très longtemps. Dalberg,
son familier depuis plus de dix ans, en voulait peut-être à
l'Empereur de l'avoir écarté de la négociation avec les EtatsUnis et surtout, maintenant qu'il n'avait plus rien à tirer de
Napoléon, son avidité pouvait se trouver d'accord avec les haines
anciennes de l'Allemand, du féodal, de l'ex-illuminé qu'avaient
provisoiremen t engourdies (ou voilées) un ti tre ducal et une riche
dotation. Les relations qu'il avait gardées dans les cours étran-gères et les milieux diplomatiques, notamment son ancienne intimité avec Stadion et sa p,arerité avec Nesselrode, en (aisaient
un complice utile.

.-

Dès novembre 1813, Dalberg aurait envoyé son secrétaire à
Francfort pour assurer les souverains alliés qu'on les attendait
à Paris « à bras ouverts» (51.). Lorsque, plus tard, le royaliste
Vitrolles projeta de se rendre auprès du comte d'Artois, récemment entré dans l'Est de la France, ce fut Dalberg qui lui
conseilla de se faire recevoir en outre par des ministres autrichiens et russes et lui en fournit les moyens. Lui-même et son
inspirateur Talleyrand n'auraient visé, selon leurs dires, qu'à
s'informer des intentions des Alliés envers Napoléon. En réalité,
(51) H. HOUSSAYE. 1814, p. 448. SAVARY. Mémoires, 2 me édition,
VI, pp. 224 et 334.
C'est sans doute cet envoi d'un émissaire que visait le 30 novembre 1816,
devant la Chambre des pairs, l'abbé de Montesquiou en proposant l'enregistrement des lettres de grande naturalisation accordées à Dalbel"g. Il
disait que, même avant le 31 mars 1814, 'ce dernier « avait déjà rendu
à la royauté un service important et trop peu c·onnu. Les puissances ignoraient les sentiments de la capitale ; M. le duc de Dalberg entreprit de
les leur fair·e connaître, et il y réussit. Ce fut alors qu'elles conçur·e nt des
espérances, et qu'elles s'avancèrent pour ré :lliser les nôtres ». (Arch!ves
parlementaires, XVII, p. 587).
Quelques propos hostiles ou défaitistes de ce oonseiller d'Etat avaie nt
pu être rapportés à l'Empereur qui, selon les , Mémoires de Vitrolles (l,
pp. 49-50) fit à la duchesse de Dalberg, dame du palais, des reproches
publics sur la conduite de son mari. Cette scèn~ aurait eu lieu au début
de janvier 1814 et Vitrolles l'attribue à des lettres interceptées où Dalberg
prévoyait des revers en Hollande.
-

69

-

�cette mlSSlOn confiée par eux à Vitrolles ' avait p.our but d'inciter
les coalisés, par des renseignements plus ou moins exacts et
par la perspective d'un concours venant de l'intérieur en temps
voulu, à prendre nettement parti contre l'Empereur et à mener
plus hardiment les opérations militaires (52). On ignore si de's
phrases propres à donner aussi des espérances au comte d'Artois
furent prononcées conlme par hasard devant Vitrolles par Dalberg, pour son propre compte ou pour celui de Talleyrand.
Aucun de ces deux hommes ne se serait d'ailleurs considéré
comme lié de ce fait. Selon Nesselrode, c'est l'avis donné par
Vitrolles qui décida les Alliés à marcher de nouveau sur Paris.
Ceci ne paraît pas exact mais les propos tenus par l'émissaire
royaliste à Stadion, à Nesselrode, à Metternich et au tzar
contribuèrent sans doute à préparer les chefs de la coalition aux
décisions bientôt provoquées par de nouveaux motifs, notamment par des lettres interceptées qui parurent confirmer au moins
en partie les dires de Vitrolles.
L'ex-abbé Louis avait de longue date des rapports avec Talleyrand car il l'avait assisté comme diacre dans la messe de
la Fédération (14 juillet 1790), sans doute la dernière qu'ait célébrée l'ancien évêque d'Autun. Anglomane, de caractère hargneux et jugeant toujours inférieures à ses moyens les places
qu'il occupait, ce conseiller d'Etat entra, au plus tard vers la fin
de 1813, dans les conciliabules qui se tenaient autour de celui
dont il attendait sans doute pour un jour prochain 'le ministère
des Finances (53).
D'autres conseillers d'Etat peuvent avoir' joué dans cette
conjuration prudente un rôle plus effacé, peut-être incomplète~

(51) Vitrolles quitta Paris le 6 mars sans avoir pu obtenir un seul
mot écrit du prudent Talleyrand avec lequel il n'avait d'ailleurs eu aucun
rapport direct et qui se contentait d'être tenu au courant par Dllberg.
Celui-ci lui confia, outre son pflopre cachet qui portait ses armes ~Jle­
mandes, quelques lignes écrites à l'encre sympathique, savoir 'pour le
ministre autrichien Stadion les prénoms de deux femmes jadis connues
à Vienne et pour le ministre russe Nesselcode le message suivant :
« La personne que je vous envoie est de toute confiance. Ec-outés la et
reconnoissés moi. Il est temps d'être plus clair. Vous marchés sur de~
béquilles. Servés vous de vos jambes et voulés ce que vous pouvés. " (Facsimite dans Lettres et papiers du cha.ncelier comte tk Nesselrode, II, en
annexe).
Cf. VITROLLES. Mémoires, l, pp. 67-68, et « Mémoires de Talleyrand ",
II, ,pp. z57-z60 (Récit de Dalberg). Je cite toujours les Mémoires de Vitrolles d'après l'édition de 1884, en trois volumes.
(53) « Ses prmClpes ci ses mœurs passaient pour relâchés, son esprit
manquait d'étendue, mais il était ferme et l.ffirm ltif... Rude et gr9ssier
par caractère, il se croyait audacieux lorsqu'il n'était qu'insolent. Au
besoin, il savait flatter, mais toujours avec une sorte de brusquerie qui
prêtait à ses cajoleries un air de franchise... Il cherchait sa fortune dans
les choses nouvelles. En tout c'était un homme de pass~on, de haine et de
grande activité. ,. (VITROLLES. Mémoires, l, p. 39).

- ;;

�' ment conscient. La Besnardière qui assistait Caulaincourt dans
les pourparlers de Châtillon aurait informé Talleyr~nd de leur
état ou du moins de leur rupture (54). Il est possible que
d'Hauterive, resté à Paris au ministère des Relations extérieures,
ait lui aussi commis des indiscrétions au profit de son ancien
chef mais les affirmations émises à ce sujet ne semblent pas
s'appuyer sur un témoignage précis. Quant au préfet de police
Pasquier, on peut supposer qu'il n'avait pas encore trahi l'Empire,
du moins en actions, mais il était plus p'orté à couvrir les royalistes qu'à les combattre et ses origines, ses relations, sa parenté ,
avec Madame de Rémusat étaient propres à ,garantir sa passivité
bienveillante, voire son concours pour le jour où les événements
se dessineraient davantage. Un 'autre subordonné de l'aveugle
Savary, le maître des requêtes Anglès, chargé de l'arrondissement
de la Police générale qui comprenait les départements situés
au-delà des Alpes, était d'ores et déjà inféodé aux ennemis cachés
de l'Empereur.
En revanche, c'est un conseiller d'Etat (peu mêlé, du reste, à
l'activité du Conseil) Lavallette, directeur général des Postes,
qui aurait averti Napoléon dans la dernière décade de mars que
« les partisans de l'étranger» relevaient la tête à Paris et se
livraient à d.es menées secrètes (55). Ce message chiffré, que
l'en1pereur reçut à Doulevent le 28 mars, l'aurait décidé à interrompre son mouvement sur les communications de l'ennemi
pour courir, d'ailleurs trop tard, au secours de sa cap'itale
menacée.
Le 8 février, lors de la prenuere avance des coalisés vers Paris, Napoléon, envisageant l'hypothèse de sa mort ou d'une bataille perdue, prescrivait au roi Joseph de faire en ce cas partir
pour Rambouillet l'Impératrice et le roi de Rome et d'ordonner
«au Sénat, au Conseil d'Etat et à toutes les troupes de se
réunir sur la Loire» (56). Mais une série de combats victorieux
avait aussitôt écarté le danger. Le 16 mars, alors que Schwarzenberg reprenait sa marche en avant et que Blücher, après
l'arrivée de renforts et son succès défensif 4e Laon, paraissait
aussi redevenir menaçant, l'Empereur envoyait à son frère de
nouveaux ordres, d'ailleurs plus restreints. En cas de péril
très grave et imminent pour Paris, il faudrait faire partir et
diriger sur la Loire l'Impératrice, le' roi de Rome, « les grands
dignitaires, les ministres, les officiers du Sénat, les présidents du

(54) SAVARY. Mémoires, 2me édition, VI, p. 355. Cette . affirmation n.e
prouve rien mais, le 4 mars 1814, le diplomate autrichien Floret annonce
qu'il a reçu par La Besnardière une lettre de Oalberg. (DARD. Napoléon
et Talleyrand, p. 337, note 2).
(55) FAIN Manuscrit de mil-huit-cent-quatorze, p. 227. If Mémoires et
souvenirs du comte Lavallette Il, II, p. go.
(56) Correspondance ... no 21.210, XXVII, pp. ISl-IS4.

71

-

�Conseil d'Etat, les grands officiers de la Couronne, le baron de
la Bouillerie et le Trésor » (57).
Cette éventuaiité critique se réalisa le 28 mars quand, devant
les masses croissantes de l'ennemi, Meaux eût été évacué par
les gardes nationaux et les Maries-Louises du général Compans.
Bien qu'il eût reçu les ordres catégoriques de son frère, Joseph
soumit la question à un conseil de régence extraordinaire tenu
le 28 mars au soir sous la présidence de l'Impératrice et auquel furent convoqués les grands dignitaires (Cambacérès, Lebrun, Talleyrand), les ministres, les ministres d'Etat (dont Lacuée)
Regnaud, Defermon), le président de section Boulay et, semblet-il, les conseillers d'Etat Muraire et Merlin, premier président
et procureur général à la Cour de cassation. La plupart des
membres (et surtout Boulay) se prononcèrent à deux reprises
pour que la régente restât à Paris (58). Mais Joseph produisit
les ordres formels de l'Empereur. Le lendemain matin, 29 mars,
l'Impératrice et le roi de Rome partirent pour Rambouillet. Cambacérès les accompagnait, ainsi que La Bouillerie avec le trésor
de la Couronne.
L'apparition de l'ennemi devant Paris était imminente et il
ne semblait pas que, s'il menait l'attaque avec le gros de ses
forces, la défense pût être bien longue, à moins d'une guerre de
rues que ni Joseph ni la plupart 'des hauts fonctionnaires civils
ou militaires ne jugeaient possible ou même désirable (59). Il
importait d'autant plus d'exécuter les ordres de l'Empereur concernant le départ des autorités supérieures de l'Etat ; l'ennemi
ne pourrait ainsi trouver dans Paris nul autre pouvoir que
l'autorité municipale et les chefs de services purement techniques. Cependant c'est seulement le 30, peu après midi et lorsque la bataille était déjà commencée, que l'ex-roi d'Espagne
tenta, et très mollement, de pourvoir à leur exécution. Il
chargea Lebrun d'aviser les grands dignitaires (U ne restait
comme tels que Lebrun lui-même et Talleyrand) ~t le grand-juge
Molé de prévenir les autres intéressés « qu'il est convenable qu'ils
se retirent sur les traces de l'Impératrice ».
(57) Id .... , no Z1.497, XXVII, pp. 377-378.
(58) H. HOUSSAYE 1814, pp. 459-464. SAVARY. Mémoires zme édition,
VI pp. 375-384. Supplément aux mémoires et souvenirs de M. Gaudin, duc d~
Gaëte p. 164. Boulay se prononça énergiquement (ainsi que Daru selon Gaudin)
contre le départ et fut appuyé par presque tout le Cons·eil de régence .
D'après Savary, Boulay proposa même « d'emmener l'impératrice à l'hôtel
de ville au moment du danger, et de la montrer au peuple dans les rues,
dans les faubourgs et sur les boulevards ".
.
(59) Selon un officier anglais prisonnier à Paris qui dit en aVio ir
été informé par un témoin direct Réal incitait Savary à organiser la.
guerre de rues (LADREIT de LA CHARRIÈRE, Journal d'Undenvood publié
à la suite du Journal inédit de Mad.ame de Marigny, pp. 149- 1 50). Savary
n'en dit rien dans ses Mémoires. Réal aurait ,déclaré au ministre : " Pal"Ï~,
c'est la dynastie ». (Mme de CHASTENAY. Mémoires, II, p. z87).

�Bien que l'ordre impérial du 16 mars visât seulement les
officiers du Sénat et les présidents du Conseil d'Etat, Joseph invita Molé à prévenir les sénateurs et les conseillers d'Etat. L'avis,
d'ailleurs si peu impératif, fut-il réellement transmis à tous,
comme l'affirme Miot ? Quoi qu'il en soit, beaucoup restèrent
à ·Paris, surtout parmi les sénateurs. Les présidents de section
(Defermon, Regnaud, Boulay, Lacuée) ~t · plusieurs conseillers
d'Etat dont Réal, Miot, Jaubert, Maret, Gogel partirent et suivirent la Régente à Blois (60). Parmi ceux qui restèrent figuraient naturellement Dalberg et Louis. Mollien assure du reste
dans ses Mémoires qu'il avait chargé Louis d'assurer à Paris la
direction du Trésor public en . son absence; le ministre avait
« confiance dans les services qu'il pouvait rendre à la France ».
L'intéressé allait montrer avant deux jours si cette confiance
était bien placée (61). D'autres conseillers purent aussi être ou
se croire autorisés à rester pour assumer leurs ..fonctions individuelles. Lavallette demeura à la direction générale des Postes,
où il importait d'ailleurs que se maintînt le plus longtemps possible un homme possédant et méritant la confiance de l'Empereur.
Le maître des requêtes Anglès ne partit pas, ·bien que Savary
assure le lui avoir enjoint. Le conseiller d'Etat Pasquier, préfet
de police, et le maître des requêtes Chabrol de Volvic, préfet
de la Seine, avaient reçu l'ordre de rester à leur poste.
Or dès le 30 mars Pasquier montra quel degré de confiance
il méritait. Talleyrand, que Napoléon voulait, non sans cause,
écarter de Paris plus que personne (Il l'avait formellement prescrit à Joseph), tenait au contraire à se trouver là pour accueillir
l'ennemi, dont il était, depuis plusieurs années, l'informateur et
le conseiller rétribué. Il voulait toutefois éviter l'apparence d'une
désobéissance formelle car l'avenir était encore incertain. Ayant
échoué du côté de Savary, il vint trouver Pasquier vers 5ix
heures du soir, accompagné de Madame de Rémusat, parente du
préfet de police. Celle-ci exposa l'intérêt qu'avait la capitale à
conserver Talleyrand dans ses murs et proposa, selon Pasquier,
que ce dernier envoyât quelques-uns de ses agents ameuter
le peuple pour empêcher un homme aussi précieux de franchir
(60) Regnaud était sorti le matin avec sa légion de Il garde nation lie.
Underwood le vit caracoler sur un beau cheval et donner des ordres
puis prendre la tête d'un de ses bataillons qui défilait et que commandlit
Laborde-Méréville (Op-cU. pp. 159, 161, 181). Au début de l'après-midi
Regnaud se trouvait avec ce bataillon du côté de Montmlrtre, alors menacé
par l'ennemi, quand il fut touché par l'ordre de quitter Paris. Il obéit mllis,
selon Pasquier, son départ dans ces circonstances fut très blâmé. (PASQUIER
Mémoires, II, p. 394)' Jaubert, également chef de légion, partit aussi ~ pour
Blois. Las Cases dit que, malgr,é un ordre analogue, il ne crut pas pouv1oir
quitter son poste en un tel moment. (Mé11UJrial de Sainte-Hélène 21-22 novembre 1815. Edition critique, l, pp. 254-255). Il semble que plusieurs conseillers d'Etat ne reçurent pas cet ordre de départ. (M. BEGOUEN-DEMEAUX. Jacques François Begottën, II, p. 57)'
(61) MOLLIEN. Mémoires. Edition de 1898, III, pp. 374-37S.

-

.. ~

• '&lt;

73

�la barrière et l'obliger à rentrer chez lui. Pasquier n'entendait
pas se compromettre ainsi pour autrui. Il aurait répondu que
son rôle était de tenir le peuple tranquille et non de l'émouvoir
mais que Talleyrand n'avait qu'à se présenter, pour quitter Paris,
à celle des barrières où se trouverait M. de Rémusat, officier
de la garde nationale: celui-ci l'obligerait à rebrousser chemin:
Que ce fût ou non par l'intervention de ce personnage, c'est en
effet de cette façon que Talleyrand se trouva empêché de quitter
la capitale (62).

... ...

Pendant la nuit suivante la capitulation de Paris fut signée
par le maréchal Marmont. Le 31 mars au matin une délégation des autorités parisiennes se rendit à Bondy pour solliciter
la bienveillance du tzar en faveur de la ville. Elle comprenait
notamment quatre membres du Conseil d'Etat : Pasqwer et les
maîtres des requêtes Chabrol de Volvic (préfet de la Seine),
Allent et de Laborde-Méréville, ces deux derniers en raison de
leurs fonctions dans la garde nationale. Interrogé par Nesselrode
sur l'état de l'opinion, Laborde lui aurait répondu que «les
hommes distingués par leurs lumières » penchaient pour la Régence, que la noblesse anciepne voulait les Bourbons et que le
reste de la nation « les recevrait sans déplaisir avec un gouvernement limité» mais que Talleyrand était à même plus que
personne d'éclairer à cêt égard le tzar et ses ministres. Nesselrode renvoya aussitôt Laborde à Paris pour qu'il empêchat le
départ de cet homme indispensable. Si ces propos furent vraiment
tenus ils laissent supposer des liens antérieurs de leur auteur
avec Talleyrand ou l'un de ses affidés. Ils manifestent du moins
chez cet ancien émigré, jadis officier dans l'armée autrichienne,
une prise de position hostile à l'Empereur (63). On ne sait SI
Pasquier et Chabrol parlèrent seulement au tzar et à son
ministre des intérêts de la ville et s'ils se tinrent en dehors des
questions politiques (64).
Les troupes ennemies entrèrent et défilèrent 'dans Paris le
jour même, acclamées par les royalistes des deux sexes, puis
par un plus grand nombre de curieux rapidement transformés
(62) PASQUIER, II, pp. 231.232. Dès 1812, selon Caulaincourt, Napoléon ajoutait à un éloge de Pasqu~r : « ••• mais je n'aime pas ses rclati'ons
avec les Rémusat qui sont gens d'intrigue et d'argent sur le compte desquels
je me suis bien trompé ». CAULAINCOURT. Mémoires, II, p. 359).
(63) Journal d'Underwood pp. 224-228. Selon celui-ci cette scène fut
racontée devant lui par Laborde qui dit avoir refusé, chez TaUeyrand,
de prendre une cocarde blanche présentée par Louis. Cependant la question
de la cocarde n'était pas ,semble-t-il, résolue dès ce jour par Talleyr;md
et ses associés.
(64) Le silence gardé sur ce point. par Pasquier dans ses Mémoires ne
signifie rien. Après une diatribe contre Napoléon le tzar aurait demandé à
Allent s'il répondait de la garde nationale : « Oui, si on ne lui demande
rien de contraire à son honneur et à ses serments, répliqua M. Allent,
d'un ton plein de dépit. La déclamation contre Napoléon l'avait blessé ».
(PASQUIER, II, p. 247)'
-

74

-

�en ... opportunistes. Le tzar, qui le 25 mars, au combat de Fère~
Champenoise, avait salué de son admiration émue le sacrifice
des gardes nationaux tombés en luttant à un contre éinq et
en refusant de se rendre, put ainsi contempler, à six jours d'intervalle, les deux aspects extrêmes de la nature humaine et le
contraste offert par des éléments d'une même nation. Encore
n'était-ce qu'un début car dans la voie ouverte par les manifestants du 31 mars allaient se précipiter à l'envi la plupart des
« corps constitués », des dignitaires et des hauts fonctionnaires
de l'Empire, y compris bon nombre d'anciens conventionnels et
des généraux de quatre-vingt-treize. Sans doute fut-ce là pour
les Alliés l'élément le plus savoureux de la revanche enfin prise
sur la France révolutionnaire et impériale.

r'• •

Ce même jour, à la fin de l'après-midi, une conférence réunit
chez Talleyrand, outre celui-ci, l'empereur Alexandre, le roi
de Prusse, le prince de Schwarzenberg, le prince de Lichtenstein
et Pozzo di Borgo. Il se fit , assister par Dalberg, puis par Louis
et Pradt qui vinrent confirmer ses dires quant à l'état de l'opinion
en France. Les deux derniers se prononçaient déjà comme luimême pour la restauration des Bourbons avec une constitution
qu'ils souhaitaient sans doute faire établir en dehors du futur
roi. Il est probable que Dâlberg fut aussi de cet avis encore
qu'on lUI ait prêté des vues différentes (65). Il fut chargé de
rédiger avec Nesselrode la proclamation par laquelle les souverains alliés déclaraient ne plus vouloir traiter avec Napoléon
ou aucun membre de sa famille. Dalberg et Louis soutinrent
aussi Talleyrand dans les menées qui aboutirent à la formation d'un gouvernement provisoire, votée' docilement le 1er avril
par environ soixante sénateurs convoqués tout exprès. Dalberg
fut l'un de ses membres, avec le général comte BeurnonvilIe, le
comte de Jaucourt (tous deux sénateurs) et 'l'abbé de Montesquiou, sous la présidence de Ta]leyrand. Le 2 avril les mêmes
sénateurs votèrent la déchéance de Napoléon et 'de sa dynastie.
Le 3 cet acte fut publié et la plupart des membres du Corps
législatif présents à Paris (en nombre très inférieur au quorum
nécessaire pour délibérer) votèrent une déclaration analogue (66).
(65) Sans citer aucune source,

Viel~Castel

(Histoire de la Restauration,

1 p, 201) affirme que Dalberg proposa d'appeler au trône le roi de Rome

sous la régence de sa mère. Caulaincourt fait de lui un partisan du duc
d'Orléans (Mémoires, III, pp. 127, 136, 150). L'auditeur Sers aurait entendu
affirmer, pendant la campagne de France, dans le cabinet de Dalberg.
« que le retour des Bourbons était le seul moyen de salut restant à la
France » mais il ne dit pas pIr gui fut tenu ce propos. (SERS. Mémoire.s,
p. 100). Enfin Dalberg aurait déclaré à Savary en mai 1814 « qu'on n'lVlit
pas été le maître des événements, qu'il avait bien fallu accepter [les
Bourb01zs J et que l'on n'avait pas eu les moyens de refuser
(:SAVARY .
Mémoires 2me édition, VII, p. 316).
(66) Parmi les soixante~trois sénateurs qui (à des heures div'erses, fut-il
affirmé depuis) signèrent le procès-verbal de la séance du 1er avril figurent quatre anciens conseillers d'Etat : Barbé-Marbois, Emmery, les géJO .

-

75

�Louis fut nommé, le 3 avril, commissaire délégué aux Finances, c'est-à-dire ministre provisoire. Les six autres commissaires,
à 'l'exception du général Dupont, tenaient aussi ou àvaierit tenu
au Conseil d'Etat bien que Laforest, chargé pour la forme des
Affaires étrangères, n'eût jamais été que conseiller en service
extraordinaire. Il était absent et ne connut sa nomination que
le 11 avril en arrivant à Paris. L'ex-conseiller d'Etat Malouet,
affeété à la Marine, était également àbsent, Napoléon l'ayant
fait éloigner (( à quarante lieues» lors de sa brusque mise à
la retraite en octobre 1812. Henrion de Pansey fut chargé de
la Justice et le maître des requêtes Anglès de la Police générale. Beugnot, alors à Lille, fut désigné pour l'Intérieur (67).
Henrion de Pansey et Malouet avaient sans doute toujours
conservé des sentiments royalistes et Anglès s'était lié, depuis
quelques mois à tout le moins, avec les ennemis de l'Empire.
Mais pourquoi Beugnot absent fut-il préféré pour un ministère
aussi important que celui de l'Intérieur à des hommes qui se trouvaient sur place et parmi lesquels n'eussent pas manqué les
candidats ? Son adhésion parut-elle garantie par son défaut (notoire) de caractère que Vitrolles aurait signalé vers le milieu
de mars au comte d'Artois comme assurance d'un prompt ralliement ? (68). Y eut-il autre chose et la visite que lui fit à
Lille en février 1814 Roux-Laborie, iritrigant à tout taire, in-

néraux de Chasseloup et de Sainte-Suzanne. Ils votèrent, le l avril, la
déchéance de Napoléon et de sa dynastie puis, le 6 avril (ainsi que Redon)
le projet de constitution.
Barbé-Marbois prononça en outre le S avril, devant la Gour des
comptes dont il était le premier président, un discours dans lequel il
exaltait les souverains étrangers Il réunis pour la plus belle des causes ",
qui Il rte marquent leur présence que par des témoignages et des preuves
d'amitié. Ils sont au.fourd'hui nos amis, 1UJS alliés... et depuis longtemps
nous n'avions été aussi libres qu'en présence de ces étrangers en armes Il.
(Moniteur du 6 avril). Le 24 janvier 1809 il avait déclaré dans un discours
à Napoléon : Il Loin de vous tout manque à 1UJtre bonheur ; votre présence nous rend toutes nos espérances, 1UJS affections H. (Moniteur du
16 janvier 1809).
Saint-Marsan s'excusa le l avril de son abstention sur ce que lSon
pays allait cesser d'être français. Aux actes du Sénat adhérèrent Shée
le 3 avril et Dupuy le 9 avril. Ségur et le général Dejean, qui avaient
suivi l'Impératrice jusqu'à Orléans, envoyèrent de cette ville leur adhésion ,respectivement le 9 et le I l avril.
(67) Henrion de Pansey avait 72 ans, Malouet 74 ans et le secrétaire
gouvernement provisoire, Dupont de Nemours, 7S ans.
Le même acte qui nommait des commissaires délégués pourvut d'un
titulaire la direction générale des Postes, «M. de Lavallette s'ét,lnt absenté ". Cette importante fonction échut à « M. de Bourrienne ,ancien
conseiller d'Etat " (seulement en service extraordinaire) dont l'improbité
bien établie ne pouvait être une tare aux yeux de Talleyrand.

du

. (68) " Plié à tant de formes différ,e ntes (aurait dit Vitrolles) courbé
sous tant de principes opposés, il a peut-être perdu en force et en caractère ce qu'il a gagné en talent et en habileté. Il n'en est plS mohs
de ceux qui peuvent servir le plus utilement le gouvernement à ' rétablir,

�féodé alors ~ Talleyrand, se liait-elle 'à une entrée en relations
cherchée par celui-ci ou l'un de ses complices ?
A en croire Beugnot, Roux-Laborie lui donna l'Empereur
comme perdu et lui parla d'une régence de Marie-Louise, d'un
conseil où "figureraient Cambacérès, Talleyrand, Oalberg, un
maréchal et ... « un homme de lettres de première ligne tel que
notre ami commun M. de Fontanes ». Interrogé sur son attitude
envers ce gouvernement éve~tuel, Beugnot aurait répondu que
son rôle était tout tracé: « obéir à 'l'Empereur jusqu'au bout,
après lui à son fils quelle que soit la forme du gouvernement ,.
(69). Ce récit est-il exact ? Beugnot certes, n'était pas plus l'homme des adhésions prématurées que celui de la réserve devant
le succès acquis. Mais il est probable qu'il ne découragea pas les
vues qu'on pouvait avoir sur lui.
Lorsqu'il apprit à Lille les événements de Paris et la nomination dont il était l'objet, il passa, s'il faut l'en croire, par
deux états d'esprit 'fort différents. Son premier mouvement fut
de rester jusqu'à la fin « l'homme de l'Empereur » (70). Mais
ayant rapidement pris ce parti « indiqué par le devoir » Beugnot
réfléchit et lui substitua non moins vite une attitude toute autre.
Du moins n'invoque-t-il pas pour justifier ses actes (comme
tant d'autres transfuges intéressés de tous les pays et de tous

et il me semble qu'on ne doit pa5 craindre qu'il s'y refuse. JO (VITROLLES. Mémoires, l, p. 220).
Longtemps après, comme Berryer lui reprochait d'av.oir manqué un
jour de caractère, ' Beugnot aurait riposté :
" Du caractère ! Mais je n'en ai jam,lis eu ; je n'ai pas le moindre
caractère; si j'en avais eu aut ,l nt qu'on m'accorde d'esprit, j'aunis
soulevé dec.; montagnes. JO (Journal d'Eugène Delacroix, II, p. 484).
Cf. BARANTE. Souvenirs, II, p. 47 : « Je n'ai jamais vu un homme de
cette portée aussi dénué d'opinions arrêtées, aussi flottant dans ses oonvictions. Chez lui le caractère n'éuit pas au niveau de l'esprit. Sans jamais
sortir de la sphère des honnêtes gens, il manquait de courage politique et
avait même assez de cynisme dans ses variations » .

(69) BEUGNOT. Mémoires, 3me édition, pp. 4' 5-417. Roux-Laborie,
dit-il, ne le crut pas et pensa que ces déclarations de fidélité à Napoléon
masquaient des relations avec Bernadotte alors en Belgique.
(70) Id., pp. 424-426. Notamment

:

"II y avait longtemps que je tenais l'Empereur pour perdu ; mais
je ne croyais pas que ses malheurs m'eussent délié de mes serments, et 'il
m'avait en m'envoyant à Lille donné une preuve de confiance qui m'y
enchaînait davantage. Les dernières paroles qu'il m'avait dites résonnaient
à mon oreille et retombaient sur mon cœur. Tant qu'il n'avait été que
puissant, je l'avais admiré et craint, mais j'étais attendri au souvenir de
sa grandeur déchue, que le malheur avait dernièrement rendue familière
avec moi. Mon parti fut bientôt pris, parce qu'il était indique! par le devoir.
Je n'avais point à examiner qui, dans ce grand débat, avait tort ou wait
raison ; j',étais l'homme de l'Empereur et je devais le servir jusqu'à ce
qu'il m'eût dégagé. Si je perdais la faculté de le servir, je devais me
retirer... ,. (p. 426).
-

77

�·

les temps) le salut de la patrie, de la société, etc. II attribue Sa
décision à 'la crainte des dangers qu'il pourrait courir à Lille
et à un sentiment de reconnaissance pour ceux qui, à Paris,
l'avaient choisi. En effet si cette nomination était connue dans
le Nord, elle le compromettait auprès de l'armée et des généraux demeurés, pensait-il, fidèles à l'Empereur. Or « ils étaient
"maîtres de ma personne. Qu'allaient-ils délibérer à leur retour? »
S'il désavouait publiquement sa nomination et, si comme il "le
croyait, le général Maison tenait pour Bernadotte, « ce désaveu
ne me servirait pas à grand chose et il aurait l'inconvénient,
sinon de compromettre, au moins de contrarier ceux qui
m'avaient donné à Paris un témoignage signalé de leur confiance &gt;t . Bref, la conclusion, vraiment éloignée du point de départ et révélatrice d'une conception peu banale des devoirs d'un
préfet (même en dehors du facteur politique) fut celle-ci :

"

« Je m'arrêtai donc au parti de mettre ordre à Lille aux
aftaires les plus pressantes, et de me rendre à Paris, pour y
prendre connaissance par moi-même de l'état "des choses. »

Arrivé à Paris le 7 ou Je 8 avril, Beugnot se rendit chez
Talleyrand mais il affirme qu'il se sentit à nouveau saisi de
scrupules et qu'il parla de ses serments dont l'abdication de
Napoléon, non consommée, ne l'avait pas encore délié. Bref il
pensa, dit-il, tout concilier en laissant, jusqu'à cet événement
attendu ,la signature au fonctionnaire qui avait assuré l'intérim
en son absence et en rédigeant cependant les notes et les circulaires qui rentraient dans ses nouvelles attributions (71).
,

4.

__ :

~

• •"

Saut Dupont et Malouet, tous ces ministres provisoires de
Talleyrand étaient fonctionnaires en activité lorsqu'ils acceptèrent ces fonctions. Louis et Anglès, à tout le moins, n'avaient
pas attendu ce moment pour trahir. Meiis aucun d'eux n'avait été
chargé de représenter dans la capitale envahie l'autorité regulière, vis-à-vis de la population comme de l'ennemi. Deux autres
membres du Conseil d'Etat, qui furent aussi 'parmi les premiers
à faire défection, avaient au contraire reçu (et accepté au
moins tacitement) cette mission de confiance : le préfet de police
Pasquier et le préfet de la Seine Chabrol de Volvic.
Dans la journée du 31 mars, ils avaient publié conjointement
une proclamation aux Parisiens ; ils se bornaient à Jaire connaître la capitulation et les promesses du tzar en faveur de la
ville, à recommander le calme et la tranquillité sans ajouter de
déclaration politique. Mais I~urs origines et leurs r~lations, fa(71) là., pp. 439.440. Beugnot assure qu'il ne savait pas ~ distinguer
la morale de la politique et faire au besoin le sacrifice de l'une à l'autre ,..
C'est lui qui, s'il faut en croire les Mémoires de l'auditeur Sers (p. III),
rédigea les proclamations du gOUvernement provisoire après son arrivée
à Paris.

-

78 -

�milîale"s ou mondaines, devaient faciliter leur ralliement rapide
à la faction royaliste. Pasquier fut, dit-il, convoqué le 31 mars à
l'hôtel de Talleyrand par Nesselrode qui, en une heure de conversation, vint à bout d'une conscience destinée à d'autres évolutions.
Le lendemain Pasquier rencontra là Caulaincourt, envoyé auprès du tzar par Napoléon ; il avisa ce ministre du parti qu'il
avait adopté et il le pria d'informer l'Empereur que celui-ci
n'avait plus à compter sur lui. Il resta préfet de police pour
le compte du gouvernement provisoire ; selon ses dires il refusa
d'être commissaire délégué à la Police et fit désigner Anglès
car il désirait quitter ce service (72).
Chabrol de Volvic, gendre de l'architrésorier Lebrun, devait
sans . doute en partie la préfecture de la Seine au zèle qu'il
avait montré et proclamé quand, préfet à "Savone, il avait dû
servir la politique de Napoléon à l'encontre du Pape prisonnier
dans cette ville. Il fut même nommé, le 26 novembre 1810, commissaire impérial près de Sa Sainteté ; cette fonction qui paraissait d'ordre diplomatique devint bientôt essentiellement policière, voire tâche de geôlier. Chabrol ne crut pas au-dessous
de lui de participer à ûne perquisition nocturne et secrète dans
les appartements occupés par la suite de Pie VII et il fut
l'exécuteur docile des rigueurs prescrites envers le Pape luimême. Il se vantait dans une lettre à Anglès d'avoir parlé au
vieillard captif ~ avec la fermeté et l'énergie que comn'Zandait la
circonstance » (73). Sans doute pens~-t-il qu'il n'en était que

(77) PASQUIER, II, pp. 260-265, 268-269. CAULAINCOURT, III, pp. 117,
120-121. Pasquier aurait déclaré à Lavallette le 31 mars, dès le milieu du
jour, qu'il passait du côté des Bourbons, du moins selon l'·o uvrage intitulé
Mémoires et souvenirs du comte Lavallette » (II, pp. 93-94).
Par les formes dont il sut entourer sa défection, Pasquier réussit à
conserver l'estime de Savary et de Caulaincourt. Selon celui-ci, il aurait
même gardé celle de Napoléon :
« Celui qui prend un parti avant qu'une chose soit décidée, aurait dit
l'Empereur, fait un acte de courage : les chances qu'il court, si elles ne
le justifient pas, lui méritent l'absolution. Celui qui prévient ne trahit pas,
Je l'estimais, je suis bien aise que sa conduite ait justifié cette estime. "
(Ill pp. 173-174)'
Mais le duc de Vicence est très favorable à Pasquier dont il dev lÎt
faire . plus' tard, selon ce dernier, le subrogé-tuteur de ses enfant~. Les
propos qu'il prête à l'Empereur sont peu conciliables avec l'attitude postérieure de celui-ci envers Pasquier, contraint par ordre à s'éloigner de J&gt;ari~
pendant les Cent-Jours. Napoléon aurait alprs déclaré à Mol~ que le
préfet de police donna dans la capitale le signl1 de la défection et affirmé
troi~ fois de suite qu'il avait trahi. (Mis de NOAILLES. Le comte Mol&amp;.
l, pp. 216-217). On lit aussi dans les Œuvres de Sainte-Hélène qu'en 1814
Pasquier " fut le premier qui trahit dans l'exercice de ses fonctions ".
(Correspondance... XXXI, p. 115).
t/

(73) MAYOL de LUPB, La Capüvité de Pie VIL, II, p. 103. Chabrol
écrivait encore : « J'ose espérer que mon zèle et mon dévouement ser.ont
appréciés ... " (Id. p. 124) et : " J'ai rempli les ordres qui m'ont été transmis jusqu'ici avec une exactitude rigoureuse ; le zèle et le dévouement ne
manqueront jamais, s'il s'agit d'en exécuter de nOUVeaux If. (Id. p. 125).

---:'

79

�plus nécessaire de se trouver parmi les premiers i déserter ta
cause de l'Empire. Le 1er avril, lorsque treize membres du corps
municipal signèrent la violente déclaration rédigée par Bellart
contre Napoléon et en faveur des Bourbons, Chabrol invoqua ce
qu'il devait à l'Empereur pour se dispenser de la contresigner
mais il déclara l'approuver et en autorisa l'affichage. Le même
jour, son beau-père l'architrésorier Lebrun votait la formation
du gouvernement provisoire. Chabrol signa l'adresse par laquelle
le 4 avril, le corps municipal de Paris remercia le Sénat 'de son
vote relatif à la déchéance de Napoléon. Quelques jours après,
dans une circulaire adressée aux maires de Paris en l'honneur
du grand événement qui promet à la France une régénération
si nécessaire &gt;l, il écrivait :
4(

Depuis longtemps, Monsieur, je ne cessais de gémir sur les
maux qui désolaient notre patrie; fappelais par tous mes vœux,
j'osais même réclamer autant qu'il était en moi, l'adoption d'un
système de modération qui pût mettre un terme à tant de calamités. »
4(

....

Cependant ces gémissements incessants et ces réclamations
ne perçaient pas trop dans ses discours antérieurs, en particulier
dans celui qu'il adressait à l'Empereur le 27 décembre 1812,
soit quinze mois plus tôt seulement (74).
Jusqu'où allèrent quelques-uns de ces anciens serviteurs privilégiés de l'Empire dans les efforts qu'ils firent pour le renverser ? Pasquier impute à Dalberg (Celui-ci lui e.n aurait fait
confidence le 5 avril) d'avoir au moins connu un projet quï
tendait à l'assassinat de Napoléon, toujours menaçant à Fontainebleau avec sa petite armée. La mort de l'Empereur aurait été
bien accueillie de Talleyrand et 'de ses acolytes et on peut
douter qu'ils eussent répugné à y aider discrètement. Toutefois

(74) Il Quelle allégresse, Sire, répand dans tous les cœurs la présence
de votre personne sacrée ! Que d'espérance, que de sécurité eUe porte
avec elle ! Vos regards viennent tout vivifier, mais aussi que de gloire
pendant votre absence ! Il
Chabrol opposait à l'a.utorité tutélajre et paternelle de Napoléon le
pouvoir despotique sauvage du tsar et il assurait qu'en cas de danger les
parisien.., feraient à l'héritier du trône un rempart de leur corps car
Il
qu'importe la vie devant les immenses intérêts qui reposent sur cette
tête sacrée ! ". Tous les membres du corps municipal sauront la sacrifier
au besoin. Il Pour moi, qu'un regard inattendu de V. M. appela de si loin
à tant de confiance, ce que te ché.ris le plus dans vos bjenfa;ts, Sire,
c'est le droit de donner, le premier, l'exemple de ce noble déVOilement ". (Moniteur du 28 décembre 1812).
Selon Caulaincourt, Napoléon déclarait en avril 1 8 1 4 au sujet de
Chabrol (et non de Frochot comme l'al!irme la note) : « C'est un miltérable ; j'ai comblé lui et sa famille ... Son nom sera un jour l'exécration
des Français comme il est déjà la honte des siens lt. (CAULAINCOURT,
Mémoires, III, p. 443).
-

80

�les dires d'un Maubreuil et même les allégations de Pasquier
ne suffisent pas à établir la réalité d'un projet arrêté. Le préfet
de police est d'autant plus sujet à caution qu'il prend aussitôt
le beau rôle en assurant que, par un billet adressé à "M aret, il
tint à prévenir Napoléon, communication dont on ne trouve
par ailleurs aucune trace, fût-ce dans les Mémoires de Caulaincourt] si 'favorables à Pasquier (75). Il paraît aussi impossible d'affirmer comme F. Masson le projet d'assassinat que de
le mer absolument avec E. Daudet.
Des conseillers d'Etat semblent du moins avoir joué un
rôle dans les démarches qui amenèrent Marmont à la trahison.
Selon Pasquier, Dalberg en eut la première idée et Louis s'y
associa. L'abbé de Pradt dit aussi que Louis et lui-même s'en
occupèrent dès le 31 qlars. Mais le duc de Raguse a déclaré
depuis, dans ses Mémoires, que p'armi ceux qui lui écrivirent
pour l'entraîner «étaient MM. Dessolles et Pasquier» (76).
Le maître des requêtes Janet, qui était sans doute pressé
de faire oublier les griefs soulevés à Rome par son âpret,é
fiscale, accepta dès les premiers jours d'avril ' d'être adjoint
çomme conseiller ou auxiliaire administratif au gouverneur
russe de Paris, le général Sacken. Mounier, _'intendant des bâtiments de la Couronne, un des hommes "q ui "devaient le plus
à "Napoléon, fut nommé le 4 avril commissaire pour l'intendance
générale des domaines de la Couronne, fonction qui consista
d'abord à meubler les hôtels occupés par les géné.raux des armées coalisées (77).
.
Leur ancien collègue Dudon avait, lui, à redresser une carrière plus que compromise. A toute époque un tel mobile, qui

(75) PASQUIER, II, pp. 280-288. Ce billet aurait été rédigé et envoyé le
6 avril ; son texte, tel que le donne Pasquier, informe Maret des événements de Paris et contient en outre ces !mots : « On assure qu'il y a
plusieurs projets d'approcher l'Empereur et que, dans le nombre des individus
qui se livrent à cette pensée, il y a plusieurs jacobins
Dalberg aurait
approuvé l'envoi de ce billet et fait ajouter l'asserüon relative lUX jao0bins [? J. Pasquier assure qu'il reçut aussi un billet par lequel Lavallette
l'avertissait d'un projet formé contre la vie de Napoléon et l'in&lt;:itait à le
déjouer. On ne trouve rien à ce sujet dans les Mémoires et souvenirs
publiés sous le nom de Lavallette. Pasquier prétend d'ailleurs que, quelques
semaines plus tôt, il fit aussi mettre les Boulibons sur leurs gardes contre
des projets d'attentat que, sur des données très vagues et fragiles, il attribue
à Napoléon ou à Savary. CI. H. HOUSSAYE 1814 (pp. 595-597) ; F.
MASSON. L'Allaire Maubreuil (pp. 96-97 et 103-105); E. DAUDET.
Conspirateurs et comédiennes (pp. 159-175).
)J.

(76) PASQUIER, II, pp. 289-29°' PRADT, Récit historique sur la restauration de la ro~.auté en France, " p. 72. MARMONT, VI, p. 255.
(77) Le gouvernement provisoire avait enjoint au maître des requêtes
Maillard, le 4 avril, de se mettre à la disposition du général Sacken pour
• organiser près de lui et sous son approbation les bureaux néces8.1ires
-

81

�Joint souvent ia sOIf de vengeance ~ i'amblt~on exacerbée, suffirait à pourvoir d'acteurs ardents et convaincus (d'un Talleyrand
à un Maubreuil en passant par un Oudon ou un Bourrienne)
les bouleversements politiques, voire sociaux. Revenu d'Espagne
en 1812 après avoir quitté sans permission Parmée dont il
était Pintendant général ,le maître des requêtes Oudon avait
été rayé pour ce motif 'pe la liste du Conseil, sinon même
incarcéré quelques jours (78). Le gouvernement provisoire le
chargea, le '9 avril, d'aller saisir les diamants de la Couronne
et ce qui subsistait des économies faites pendant dix ans par
Napoléon sur sa liste civile. La plus grande partie avait été
absorbée par les derniers efforts d'armement. Le reliquat avait
suivi Plmpératrice à Blois puis à Orléans où 'Oudon fut envoyé.
On a dit qu'il s'était laissé devancer ou supplanter par un
autre dans cette mission. Il semble plutôt qù'après l'avoir remplie (sinon même amplifiée) à Orléans il laissa intercepter,
entre cette ville et Paris, Je convoi par des agents royalistes
qui le conduisirent au comte d'Artois et non au Trésor public.
Oudon allait être mêlé pendant la seconde Restauration à
d'autres opérations d'ordre financier et en tirer, avec des ...pro~its matériels, une fâcheuse notoriété (79).
Le Conseil d'Etat ne fournit pas seulement au gouvernement
provisoire des complices proprement dits, des auxiliaires et des
instruments actifs. Sans attendre Pabdication de l'Empereur, beauau service de la place ». (AF· V 3 p. 7 no 20) C'est sans doute à ~hut
de Maillard, qui la déclina peut-être, que cette mission fut confiée à J met.
Pasquier (II p. 275) déclare que c'est lui-même qui choisit Janet.
(78) Auditeur dès thermidor an XI et substitut près du tribunal de
la Seine, Oudon avait compromis les chances d'avancement gue lui donnaient son instruction et son talent. 'EnVloyé pendant l'hiver 1806- 1 807 en
Pologne auprès de l'Empereur il égara le portefeuille du Conseil et revint
à Paris sans oser se présenter devant Napoléon. Selon V. de 'Br,oglie
~Souvenirs, l, p. 136), parlant comme substitut « dans un procès en
séparation célèbre et scandaleux, il avait conclu en faveur de la femme
et l'avait épousée plus tard ; elle était plus âgée et plus riche que lui ».
Il était cependant devenu secrétaire général puis procureur généraJau
conseil du Sceau des titres, baron et maître ,des requêtes avant d'être
envoyé en Espagne.
(79) Selon F. Masson (L'affaire Maubreuil, pp. 105-122), Oudon arriva
le 10 avril à Orléans et, grâce à la complicité d'un officier supérieur des
gendarmes d'élite et à la passivité suspecte du maître des requêtes de la
Bouillerie, trésorier général, il put saisir - outre les diamants de la couronne et divers fonds appartenant à l'Etat - la plus grande partie (onze
millions et demi) de l'or monnayé qui demeurait la pl'Iopriété de l'Empereur,
ses habillements et objets personnels, les diamants de l'Im,Pératrice. Dans
Marie-Louise et Napoléon 1813-1814. Lettres inédites (p. 299), M. J.
Savant a combattu ces dires en relevant le silence sardé à ce sujet dans
les lettres de l'I~pératrice ; ce n'est .Fas concluant car il n'y est rien
dit quant à l'enlèvement du trésor qUI a cependant eu lieu En dehors
de quelques détails peu compatibles avec ce silence, l'essentiel de ' cet enlèvement du trésor, des diamants, etc. est imputé à Oudon non seule~nt
par les Mémoires de la générale Durand (d'authenticité au moins douteuse),

�ëoup de ses membres donnèrent une adhésion pius ou moins
sincère aux premiers actes du Sénat et plusieurs devancèrent
même celui-ci dans le ralliement 'aux Bourbons sans savoir
encore ce que serait le futur régime constitutionnel.

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,":.

Or, même lorsqu'elle ne va pas jusqu'à une trahison active,
toute adhésion d'un fonctionnaire civil ou militaire au comité
présidé par Talleyrand, aux actes du Sénat ou à la royauté
constitue, à tout le moins jusqu'au 7 avril, une désertion ouverte en présence et au profit de l'ennemi. Malgré la défection
latente des maréchaux et de plusieurs généraux, l'ensemble de
l'armée française, méprisant les votes d'assemblées comme les
proclamations du gouvernement provisoire, reste fidèle au devoir,
soumis à 1a seule autorité de l'Empereur et prêt au combat.
Cette autorité subsiste dans presque tout le territoire national
non envahi. Elle est encore le seul pouvoir régulier et, qui
plus est, le seul réellement français. Le gouvernement provisoire accepté (pour des raisons d'ailleurs différentes) par le
faubourg Saint-Germain et par une partie de la bourgeoisie
parisienne n'en est pas moins, par son origine et son rôle, selon
l'expression de Caulaincourt, «le ministère des étrangers et
l'agence de l'armée ennemie ». Sans la protection de celle-ci
Il pourrait moins encore prendre le pouvoir à Paris que les
royalistes ne l'auraient pu à Bordeaux sans l'arrivée d'un corps
d'armée anglais. La seule apparence de base juridique qu'il
puisse invoquer, c'est l'acte qu'ont voté au plus soixante-trois
sénateurs sur cent-quarante. Or, même assemblé dans des conditions correctes et en réunissant le quorum constitutionnel, le
Sénat ne peut exercer d'initiative que pour ses affrures intérieures
ou pour émettre des déclarations relatives à une loi inconstitutionnelle ou à une mesure arbitraire d'un ' ministre. En dehors
de ces cas et des nominations qui lui incombent, il ne possède
le .pouvoir de prendre une décision que pour adopter ou rejeter
(sans les modifier) !es projets de sénatus-consulte présentés par
l'Empereur. A plus forte raison est-il sans aucune compétence
pour prononcer la déchéance du souverain régnant 00 de la
dynastie (80).
de Pasquier et de Caulaincourt (qui n'étaient pas à Orléans), mais encore
par ceux de Bausset arrivé dans cette ville te 12 Javril (3 me édition, II
p. 314) et de Savary qui s'y trouvait encore le I l (2 me édition pp. 173- 180)
et surtout dans une lettre adressée le 13 à Fain par Meneval, qui lccompagnait l'Impératrice, et publiée dans les Mémoires de Caulaincourt (III,
pp. 371-372 en note). Semallé affirme que, loin d'avoir intercepté le trés'Or
sur la route de Paris, son envoyé La Grange l'avait saisi à Orléans même,
en devançant Oudon (Mémoires, pp. 187-188), mais Semallé n'était pas
sur place et ses Mémoires, écrits entre 1848 et 1859, contiennent des
inexactitudes grossières.
(80) Dans un ouvrage (Napoléon et le Parlement) tendant à grandir
les assemblées politiques du Consulat et de l'Empire, M. François Piétri
lui-même reconnaît que les actes du Sénat, en avril 1814, étaient inconstitutionnels et émiiS c sur l'injonction directs de l'étranger lt (pp. 280, 294,

�.J

Sans valeur en droit (c~S!st-à..:dire en ' droit positif), ces actes
ne trouvent d'autorité morale ni dans la personnalité,si notoirement tarée, de leur instigateur Talleyrand, ni dans celles. de
leurs signataires, gens pour la plupart obscurs et qui, mJme en
leurs meilleures années, n'ont pu émerger de la médiocrité,
presque tous serviteurs plus que dociles de rEmpire . triomphant,
prébendiers avides qui vont montrer par rartic1e 6 de leur
projet constitutionnel (voté le 6 avril) jusqu'où peut aller j'inconscience dans les formes les plus sordides de régoisme.
En toute la nation, .il n'est pas un corps, fût-ce rarmée, qui
se doive à lui-même autant que le Conseil d'Etat de compter
pour moins que rien ces votes du Sénat ou du Corps législatif
et de rester jusqu'à la fin lié et fidèle au régime dans lequel
il a trouvé la véritable grandeur, celle qui tient à rœuvre accomplie, celle qui naît de reffort soutenu, de raction efficace et
féconde. Alors que, sauf très peu d'exceptions, les -meilleurs
éléments du Sénat représentent, au plus, des valeurs humaines
du passé, le Conseil d'Etat incarne, lui, la capacité actuelle, le
labeur de chaque jour, la .pensée agissante de l'Etat législateur
et administrateur. Pareille situation n'est-elle pas, pour tous
les membres de ce corps, la source oblisée d'une fierté ,qui,
plus que la reconnaissance éventuelle pour des avantages matériels ou honorifiques, leur/ impose, moins encore envers rEmpereur ou rEtat qu'envers eux-mêmes, des devoirs moraux
particuliers ?

"

.~ ..

.

Certes, en de telles circonstances, les hommes sont rarement
retenus par les serments prêtés car, pour presque tous leurs
auteurs, ceux-ci sont grevés d'une restriction mentale, consciente
ou ~on, d'un sic rebus stantibus qui prend le plus souvent le sens
particulier Donec eris felix... Mais si les membres du 'Conseil
d'Etat adoptent cette conception courante du serment politique
et même s'ils ne sont pas retenus par d~ convictions les attachant à rEmpire, par un sentiment élémentaire d'amour-propre
national ou par la conscience de leur devoir d'état, le souvenir
de ce que leur corps a été pendant tout le régime qui s'effondre
devrait, à tout le moins, les retenir de se rallier au pouvoir
nouveau avant la publication officielle de l'abdication impériale
et leur interdire de donner comme objet ou comme base à 1eur

327)' Cet auteur n'en prétend pas moins que, par ces mêmes actes,
Napoléon est " en droit et en fait, .. déposé... ", qu'il se résout à « courber
la tête devant un verdict » du Sénat et à (( subir son accablante sentence ».
(pp . 296-297). Or le 3 et même le 4 avril l'Empereur prescrit des mouvements de troupes pour attaquer l'ennemi à Paris bien qu'il ait pour
cela moins de la moitié des 14°.000 hommes que lui attribue M. Piétri.
C'est la résistance des maréchaux qui le fait abdiquer, le 4, en faveur
du roi de Rome, sans arrêter les préparatifs de combat ; c'est seulement le 6 avril, après la trahison de Marmont, qu'il se décide à une
abdication complète, rendue définitive le I l avril.

�adhésion les actes antérieurs du Sénat. Par' là ils s'honoreraient
eux-mêmes presque à l'égal des soldats demeurés fidèles aux
aigles vaincues.
Il n'en fut pas ainsi. Chez beaucoup (et encore qu'il faille
peut-être retenir aussi l'effet de la stupeur due à l'accélération
des événements) le souci de la place à garder, voire de l'avancement à obtenir, prima la fierté et tout scrupule d'ordre moral.
Un conseiller d'Etat assure toutefois dans ses Mém,oires que,
peu de temps auparavant, il se disait en pensant à la chute
probable de l'Empereur

(( N'importe! j'ai été pour Napoléon l'un des ouvriers de la
pre1nière heure ,. il me retrouvera, s'il le faut à la dernière,
et quelle que soit la destinée qui m'attend, il y a toujours
quelque gloire à tomber adossé à un colosse de cette taille. Il
Mais ce conseiller se nommait Beugnot et l'on vient de voir
comment il se tint parole. Parmi ceux de ses collègues qui
entrent m.oins vite dans la voie de la défe,ction et y vont
moins loin, plusieurs et probablement la plupart ne font que
se résigner à saluer de leur adhésion des événements qui les
.affligent. Mais un passé marqué par des discours et des actes
très révolutionnaires ou par d'abondants panégyriques de Napoléon (voire par ces deux traits successivement), n'est p.as toujours une entrave à la reconnaissance précipitée du pouvoir qui
s'élève; peut-être même est-ce pour certains une ' raison de se
hâter . A vrai dire, c'est en agissant autrement, c'est en n'aban~
donnant pas au plus vite l'homme et le régime trahis par la
fortune que beaucoup de sénateurs, de conseillers d'Etat, de
législateurs, de généraux ,de fonctionnaires se montreraient infidèles à tout leur passé. Pour une partie d'entre eux, du reste,
l'année 1814 ne marquera pas la fin de telles évolutions qui
ne se différencient guère que par le soin plus ou moins grand
apporté dans leurs formes.
A cet égard le Conseil d'Etat montre en avril 1814 plus de
réserve et de tenue que les autres corps officiels. Il n'empêche
que dès les premiers jours du mois les défections se succèdent
sous forme d'adhésions au gouvernement provisoire et aux actes
du Sénat (81).
Le premier à se précipiter dans cette voie est, semble-t-il,
l'un des très rares conseillers d'Etat notoirement tenus pour
manquer de probité, l'ancien préfet de police Dubois, jadis artisan très zélé de l'arbitraire que le Sénat vient de reprocher

(81) Les adresses de différents corps visés ci-après figurent au Moniteur ,
Les adhésions individuelles, dont plusieurs y furent aussi publiées, se
trouvent dans AF V J (Dossier Conseil d'Etat) sauf indication oontra.ire.
-

85

-

�à Napoléon. Il écrit dès le 2 avril à Talleyrand pour solliciter
un en.tretien et proposer ses services (82). Le lendemain le
directeur général des Mines Laumond exprime au prince de
Bénévent sa vénération, lui fait hommage du bonheur et de la
liberté que va retrouver la France « si longtemps opprimée et
malheureuse» et s'offre (après l'avoir déjà fait, dit-il, par l'intermédiaire de Dalberg) à rendre tous les services dont il est
capable, soit au Conseil d'Etat, soit dans l'administration.
Plusieurs corps proclament aussi leur dévouement au régime
en formation. Ce sont les tribunaux judiciaires qui prennent
les devants et dès le 3 avril la Cour de cassation donne l'exemple. Elle assure Nosseigneurs les membres du gouvernement
provisoire de sa soumission, elle rend grâce au Sénat d'avoir
détruit l'édifice du despotisme, elle évoque le sceptre antique... qui
pendant huit siècles a si glorieusement gouverné la France. Un
seul des signataires appartient au Conseil d'Etat : le maître des
requêtes Zangiacomi, ex-conventionnel de la Plaine. Mais parmi
l~s magistrats, absents le 3 avril, qui adhèrent le lendemain à
cette adresse figure le maître des requêtes Coffinhal-Dunoyer,
frère d'un des juges les plus expéditifs du tribunal révolutionnaire
de Paris. On trouve dans cette liste mieux encore : le procureur
général Merlin, conseiller d'Etat, toujours prêt à saluer et à
servir le pouvoir du jour et qui espère faire oublier par cet
empressement son vote dans le procès de Louis XVI, son rôle
dans la rédaction de la loi des suspects, dans les proscriptions de
fructidor an V, etc.
Le 5 avril, la cour impériale de Paris, exprime son respect et
son admiration envers « des princes augustes, modèles de désintéressement et de magnanimité» dont les efforts «ont enfift
délivré la France d'un ioug tyrannique» ; elle proclame « son
profond amour pour la noble race des rois ... » et elle « adhère
unanimement à la déchéance de Bonaparte et de sa famille » .
L'acte n'est signé que du premier président Séguier, maître des
r~quêtes mais qui fut toujours comme tel en service extraordinaire. Les deux présidents de chambre. qui sont maitres des
requêtes en service ordinaire adhèrent-ils à cette adresse ? On
peut le supposer pour Gilbert de Voisins, gui servit dans l'armée
de Condé et qui recevra le 21 avril une mission en Vendée, et
plus encore pour Nougarède de Fayet \(gendre du ministre Bigot
de . Préameneu) car il ne ménage pas les actes de ralliement.

(82) Je supplie Votre Altesse Sérénissime de daigner m'accorder un moment d'entretien pour que je .puisse lui exprimer me.s sentiments et lui
faire l'hommage de mon ardent désir de contribuer de tous mes moyens
au succès de la juste cause que Votre Altesse sérénissime a entrepris·e pour
assurer la tran~uillité et le bonheur de notre infortunée patrie.
« Activité, zele et probité ont toujours été ma devise, daignez Monseigneur, me procurer les moyens d'être utile et de vous prouver m'Jn inal ~
térable dévouement. »

86

-

�Etant membre du Corps législatif quand il devint maître des
requêtes en avril î 813, il a continué à figurer sur la liste des
députés et il adhère le 6 avril à la délibération qui a, trois
jours plus tôt, associé cette assemblée aux actes du Sénat. Il
est aussi un des législateurs qui, le 7 avril, félicitent le Sénat
pour son projet de constitution. La veille, il a signé, ainsi que
le conseiller d'Etat De1amaJle et le maître des requêtes Cuvier,
l'adresse dans laquelle le conseil de l'Université exprime sa vive
reconnaissance au gouvernement provisoire, « son admiration aux
souver ains alliés qui viennent d'acquérir une gloire unique dans
l'bistoire des nations» et « l'hommage de sôn amour et de sa
fidélité au descendant de Saint Louis, de François 1er et
d'Henri IV».
Le 6 avril également, le Conseil des prises unanime adhère
aux actes du Sénat et du Gouvernement provisoire relatifs à
la déchéance de Napoléon Bonaparte et aux bases de la grande
cbarte constitutionnelle ». La première signature est celle du
président, le conseiller d'Etat Berlier, ancien conventionnel votant,
qui avait morltré plus d'indépendance d'esprit lors des transformations constitutionnelles de l'an X et de l'an XII. Peut--ê tre
était-ce alors moins compromettant, à ses yeux, qu'en avril 1814.
«

D'autres membres du Conseil donnent dès les premiers jours
d'avril une adhésion tacite en conservant sous l'autQ.r.ité des
nouveaux ministres provisoires leurs fonctions à la tête d'un
service administratif. Parmi eux se trouvent à tout le moins
d'Hauterive et La Besnardière (fidèles de Talleyrand), Français,
Bergon et Duchâtel demeurés en fonctions dans leurs directions
générales respectives (83). On peut y ajouter les maîtres des
requêtes Allent, qui reste chef d'état-major de la garde nationale
parisienne, et de Laborde-Méréville, l'un des signataires de
l'adresse dans laquelle cette milice bourgeoise déclare qu'un
peuple magnanime va recouvrer les _droits que le despotisme
n'avait pu lui faire oublier. Peut-être est-il émis en outre quelques
adhésions individuelles exprimées dans des écrits qui n'ont 'pas
été conservés.
Dubois se fait agent recruteur parmi ses coIIègues. Il écrit le
5 avril à Dalberg qu'il en a vu « une grande partie» et que

(83) Le poste élevé conféré le mois suivant à Bérenger permet de supposer qu'il fut aussi de ces adhérents tacites. Plusieurs d'entre eux se
montraient d'ailleurs encore assez réservés. C'est seulement le 10 avnl que
Duchâtel avise le gouvernement provisoire qu'à la direction de 'l'Enregistrement les fonctionnaires ont repris leur service le .. et adhèrent au
changement de régime. A en croire Français, ceux oe la Direction des
Droits réunis sont venus, dès le jour où ils ':lnt connu l'acte de déchéance
(publié le 3 avril), lui apporter leur adhésion « à cette grande mesure
qui a sauvé la France lt. M.us il n'en fait part au gouvernement provisoire que le 12 avril.

�tous ceux-là «. adhèrent d'intention et de cœur à tous les actes
du Sénat 'et du gouvernement provisoire ~. Ils prétendent l'avoir
déjà manifesté par écrit à titre individuel et s'ils ne font pas
d'adhésion publique et collective c'est « parce que le Conseil
d'Btat n'est pas un corps délibérant, mais un simple corps
consultant ou avisant» qui « appartient au gouvernement tel
qu'il soit ». Dubois propose de le remettre en activité et pense
que les projets de décret ou d'arrêté qui vont devenir nécessaires lui seront soumis comme ils l'étaient sous le régime impérial. Il ajoute que l'expédition de plusieurs projets actuellement pendants à la section de l'Intérieur, notamment sur l'approvisionnement des boulangers d'Orléans et du Mans, hâterait
la marche de l'administration (84).
Le gouvernement provisoire suppose peut-être chez l'ensemble des conseillers d'Etat plus de fidélité envers l'Empire qu'ils
ne vont en montrer. C'est seulement le 6 avril que (sur la demande de Pasquier, selon celui-ci) le gouvernement provisoire
s'occupe officiellement de ce corps et prend la décision suivante,
insérée le lendemain au Moniteur :
« Le Gouvernement provisoire fait connaître au secrétairegénéral du Conseil d'Etat, que ce Conseil ait à reprendre ses
fonctions ; qu'il attende sa convocation ; et que le prince archichancelier étant absent, il sera présidé par le prince architrésorier.
« Le travail dont les différentes sections se trouvent chargées ne doit souffrir aucune interruption.
« Le Gouvernement provisoire verra avec une grande satisfaction que des hommes aussi éclairés, et qui, dans toutes les
circonstances ont donné des preuves si parfaites de leur amour
pour la patrie, continuent à concourir par leurs lumières aux
changements politiques que la force des choses a nécessités.

(84) « ••• C'est donc au gouvernement provlso1re à nous convoquer, nou.~
lui appartenons comme nous appartenions aux autres gouvernements qui
l'ont précédé, et sans doute le gouvernement prlOvis'o ire ne tardera pas."
d'avoir à rendre des décrets ou des arrêtés qui sur la propositi.on des
commissaires qui remplacent les ministres seront renvoyés au Conseil d'Etat
(telle ou telle section) alors le plus ancien de chaque section c·omme président par intérim, jusqu'à ce que le gouvernement provisoire ait nommé
des présidents de seçtion, réunira la sienne, nommera un rapporteur et l'affaire sera délibérée au Conseil d'Etat en la forme ordinaire.
«Il nous semble que cette marche, si elle était suivi,e, serait la plus
.
régulière, prouverait l'union intime de tous les oorps de l'Etat 'et que
nous ne sommes pas en révoluti\&gt;n, puisque t'ous les rouages marcheraient
comme auparavant et comme ils ont marché Lorsque nlOUS avons passé du
gouvernement consulaire au gouvernement impérial. "
Dans cette lettre Dubois se déclare « présiderzt par intérim la section
de l'Intérieur ". Il escomptait sans doute la succession définitive de Regnaud
absent.
-

-

88 .--

�« Le secrétaire général du Conseil d'Etat est invité à communiquer la présente disposition à tous les membres du -Conseil
d'Etat. »

L'invitation à reprendre les fonctions est pratiquement annulée pour l'assemblée plénière par la nécessité d'une convocation
et ne peut donc produire effet que pour les sections. Il ne semble pas qu'elles se soient réunies avant le 11 avril. La question
d'une prise de position collective ne se pose donc _ pas encore
pour le Conseil -d'Etat.
Cependant les adhésions individuelles et les adresses des
corps judiciaires et autres publiés par le Moniteur produisent effet
sur les caractères faibles et portés à l'imitation. D'autre part
les événements se précipitent. Depuis que, le 4 avril, la trahison
de Marmont lui a enlevé un corps d'armée, la cause de l'Empereur semble définitivement perdue et une abdication totale parait
prochaine. Dans les milieux officiels de Paris on doit savoir
depuis le . 7 avril, ne fût-ce que par les .. .indiscrétions de Ney,
qu'elle a été signée la veille. Si sa remise est encore ajournée,
ce n'est qu'en raison des conditions que veut y mettre l'Empereur
et au sujet desquelles des pourparlers se poursuivent avec les
-souverains étrangers. Cependant, jusqu'au 11 avril, l'abdication
n'a encore aucune exis-tence officielle car l'acte non daté se trouve
entre les mains de Caulaincourt, qui ne doit le remettre que lorsque le traité auquel il est subordonné aura été signé. Mais, au
sein du Conseil d'Etat comme ailleurs, bien des hommes craignent qu'un trop long retard dans le ralliement ne compromette
leurs chances de conserver une place dans le régime qui riaît (85).
Le 7 avril le secrétaire général Locré, qui, le 20 janvier
précédent, sollicitait une gratification de l'Empereur, juge devoir
montrer du zèle sans attendre davantage ; il réunit aux Tuileries les chefs et sous-chefs de ses bureaux. Tous adhèrent à
l'acte constitutionnel voté par le Sénat, ils manifesten-t même
le désir de jurer fidélité au nouveau roi (qui, selon cet acte,
n'est pas encore reconnu tel) et Locré reçoit le serment de ces
scribes si empressés auxquels se joint, comme bibliothécaire du
Conseil d'Etat, Barbier qui est aussi le bibliothécaire de Napoléon. Le même jour, 7 avril, le maître des requêtes Pelet, non
content de s'engager lui-même, se porte garant pour son père le
conseiller d'Etat, alors commissaire extraordinaire dans le Midi.
Le 9 avril, en arrivant à Paris, le maître des requêtes de Fréville
écrit à Talleyrand « sans attendre l'acte d'adhésion qui ématlera

(85) Dès le 8 au plus tard, du reste, Napoléon considère l'Empire oomme
terminé car il écrit, ce jour, à Marie-Louise que les ministres et tes
conseillers d'Etat qui ont suivi la Régence peuvent retourner à Paris.
(Marie-Louise et Napoléon, 1813-1814. Lettres inédites, p. 199)'

�du Conseil d'Etat,. pour adhérer personnellement aux actes -du
gouvernement provisoire.
Le 9 avril un arrêté décide qu'il sera pourvu au remplacement
des directeurs généraux absents et que « les ministres, membres
du Conseil d'Etat et autres fonctionnaires qui ont suivi l'ancien
Gouvernement ne pourront reprendre leur service que d'après
un acte spécial du Gouvernement provisoire ,., disposition dont
seront exceptés le 29 avril les magistrats judiciaires. Une menace
voilée vient ainsi s'ajouter vis-à-vis des absents aux compliments
contenus dans la décision du 6 avril (86). Même avant de connaître cet arrêté, plusieurs des intéressés envoient leur adhésion.
En effet, le 8 avril, l'arrivée à Blois d'un aide de camp du
tzar chargé d'entraîner l'Impératrice à Orléans est le signal
de la dissolution pratique de la Régence, même avant que MarieLouise ait reçu (sans doute le 10) la lettre de l'Empereur lui
prescrivant de prendre cette mesure. Soit de Blois même, soit
d'Orléans, presque tous ceux des conseillers d'Etat qui sont venus
jusque là reprennent le chemin de Paris ; plusieurs, craignant
d'arriver trop tard, se font précéder d'une lettre à Talleyrand (87). Dès le 7 avril 1'archichancelier Cambacérès, second
personnage de l'Etat depuis quatorze ans, a envoyé de Blois son
adhésion à « tous les actes faits par le Sénat depuis le 1er avril
courant ,.. Le surlendemain il la renouvelle et demande à Talleyrand une ~udience et « quelques directions ,..

-

.

Le 10 avril les conseillers d'Etat Jaubert et Muraire et .le
maître des requêtes Favard de Langlade, qui viennent de rentrer
à Paris, expriment leur ralliement au gouvernement provisoire (88). Il en est de même du maître des requêtes de Castellane,

(86) Madame de Chastenay affirme cependant, mais sans fournir de
date, que la comtesse Réal l'ayant priée d'aller, au sujet de son mari,
voir Henrion de Pansey, celui-ci « un excellent vieillard, étourdi comme un
jeune homme ~, lui dit : « Qu'il revienne, qu'il se trouve ici aprèsdemain. Le Conseil d'Etat se.ra assemblé, il 'Y prendra sa place et tout
sera dit ~ . Mais Réal serait revenu trop tard. (Mme de CHASTENAY,
Mémoires, II, p. 342).
(87) Miot fut envoyé à Paris par le roi J10seph pour sauvegarder autant
qu'il serait possible les intérêts de celui-ci. Arrivé le 8 -avril, il n~ put
obtenir d'être reçu le lendemain par Talleyrand et ne le fut pas trop
bien par Jaucourt, naguère son ami et chambellan de l'ex-roi d'Espagne
(MIOT. Mémoires Ire édition, III, pp. 366-369)' Il ne paraît pas avoir donné
alors, du moins par écrit, son adhésion individuelle.
(88) Muraire s'associe à l'adresse de la Cour de cassltion; adhère pleinement aux actes du Sénat et du gouvernement provisoire et ajoute &amp;~n
hommage pour le petit-fils d'Henri IV et de Saint-Louis. Le 25 décembre 1812 il assurait l'Empereur que les magistrats de la Cour de
cassation donneraient « constamment le plus ferme exempIe d'un dév'ouement absolu à votre personne, d'un attachement inviolable à v10tre dynastie et d'une ' invariable fidélité aux devoirs... etc. lO (Moniteur du 26

�qui n'appartint jamais au service ordinaire du Conseil et se
trouve en disgrâce, sans emploi, depuis 1810. Duchâtel communique l'adhésion des fonctionnaires de sa direction générale ainsi
que leurs vœux pour l'auguste chef de la maison de Bourbon.
Réal écrit d'Orléans à Tàlleyrand avant de se mettre en route
pour Paris (89).
Le 11 avril c'est le tour des présidents de section Defermon
et Boulay qui viennent d'arriver, de Jollivet, des conseillers en
service extraordinaire Gau et Dauchy, celui-ci sans emploi depuis
1811 (90). Le général Dulauloy écrit le 9 avril, de Fontainebleau,
qu'il rentrera au Conseil d'Etat dès que son devoir militaire
le lui permettra ; le 11 avril, de Paris, il adhère au nouveau
régime en déclarant parler au nom des officiers de l'artillerie
de la Garde (91). Le même jour, 11 avril, le conseiller d'Etat
Maret et le maître des requêtes de la Bouillerie envoient leur
adhésion d'Orléans. Lacuée, comte de Cessac, adhère de Bourges,
sans doute le 10 ou le 11 avril, « à toutes les mesures prises
par le Sénat et le gouvernement provisoire depuis le 31 mars »
et de Vierzon, le 12 avril, à l'acte constitutionnel. Quant à Regnaud, chargé à Blois, le 7, par Marie-Louise, d'une mission
auprès 'de l'Empereur d'Autriche (alors à Lyon), il écrit le 11,
-de Clermont-Ferrand, à Talleyrand qu'il adhère « à toutes les
mesures, ~ tous les actes par lesquels le Sénat et le gouvernement ont préparé la régénération et le repos de la France» (92).
décembre 1812). En 1813 Napoléon avait décidé de consacrer au moins
200. 000 francs
à " tirer d'embarras.. Muraire lourdement endetté et
exposé à des poursuites de ses créanciers. (LECESTRE, II, pp. 274 et 298).
Quant à Jaubert, jadis lui aussi courtisan très empressé de N'lpoléon,
il se dit si impatient d'offrir l'hommage de son respect, de son dévouement
et de son admiration à Talleyrand qu'il supplie celui-ci de l'autoriser à
se présenter en habit de voyage.
(89) Réal déclare que les événements ont été connus à Blois le 8 avril
seulement ; arrivé le 9 au soir à Orléans, il a lu dans le MonifAeur de la
veille l'acte constitutionnel décrété par le Sénat et auquel il donne s,on
adhésion bien sincère. Arrivé à Paris, il renouvelle le 12, par un,e lett!'~
à Talleyrand, sa pleine adhésion à
tous les actes laits par le Sénat
depuis le 1 er avril courant, ainsi qu'aux dispositid(Js qui sont la suite de
ces actes et à l'tzete constitutionnel qui les consolide H.
(90) Defermon : « Je prie Votre Altesse sérénissime de recevoir, comme
président du Gouvernement provisoire, mon adhésion pleine et entière à
ses arrêtés et aux actes et décrets du , Sénat et l'assunnoe de mon zèle
et de mon dévouement à exécuter les ordres du gouvernement pl'ovisoire ,.,
Boulay : « J'arrive à l'instant même à Paris et je m'empresse de pré~
venir Votre Altesse que je donne une pleine adhésion aux actes du Sénat
et du gouvernement provisoire ".
(91) La première lettre de Dulauloy est dans AF V 3, son adh-ésion
dans AF V 4 (Dossier guerre). Le maître des requêtes Janet envoie lu~si
son adhésion le I I avril mais il s'éL\Ït déjà, comme il ne manque pas de
te rappeler, mis dès les premiers jours au servke du gouvernement provisoire.
(92) Regnaud expose qu'il est arrivé le jour même à C1ermont~Perrand :
« L'effervescence qui y régnait, l'incertitude si les troupes autrichiennes
aux prises avec les troupes françaises près de la ville nc senient pas
/1

-

91

�D'anciens conseillers d'Etat se rallient aussi, même en dehors
de Dessolles, de Marmont et des sénateurs cités plus haut. Jourdan, commandant à R.ouen, le fait le 8 avril et, sans doute induit
en erreur, annonce le même jour à ses troupes l'abdication de
« l'empereur Napoléon}) qui n'est pas encore officielle. Parmi les
ministres en exercice provenant du Conseil d'Etat, Bigot de
Préameneu envoie son adhésion le 10 avril au matin, Mollien
et Molé le 11 avril (93). Mais l'ancien grand-juge Regnier, duc
de Massa, les a devancés tous. A partir du 7 avril, à peine rentré
à Paris, il écrit (ou les siens lui font écrire) quatre fois en
cinq jours à Talleyrand pour solliciter d'être encore considéré
comme président du Corps législatif et pour adhérer «à la
déchéance prononcée contre Bonaparte et sa famille », puis à
l'acte constitutionnel. Triste fin pour un des hommes les plus
comblés par Napoléon et bassesse combien gratuite chez un
vieillard qui n'a plus trois mois à vivre ! (94).
Ainsi, avant que l'abdication impériale soit consommée et ·
rendue publique de façon officielle, la plupart 'des conseillers
d'Etat se sont déjà tournés, avec un empressement :plus ou moins
marqué et plus ou moins sincère, vers le pouvoir naissant,
aussi bien Merlin, Berlier, Boulay, Réal que les anciens feuillants
ou réacteurs et que les fonctionnaires sans antécédents politi-

dans peu d'heures sous ses murs m'a fait attendre à demain pour osny,er
de remplir ma mission.
« J'espère que Votre Altesse et le gouvernement jugeront favorablement
des motifs ou plutôt des sentiments qui me l'ont fait accepter.
« J'ai appris par mon beau-frère resté chez moi à Paris que j':lvais
été convoqué pour le Conseil d'Etat. Je me rendrai à Paris pour y assister
aussitôt qu'il me sera possible, et je prie Votl'e Altesse de recevoir d'avanc,e
mon adhésion à toutes les mesures... etc. »
Le lendemain, craignant que cette première lettre ne soit égarée; Regnaud
écrit à nouveau pour exposer sa situation et adhérer « aux actes par
lesquels le Sénat et le Gouvernement provisoire ont assuré la paix de
la France et prévenu les malheurs dont elle était menacée ...
(93) Bigot de Préaineneu supplie Talleyrand de daigner âgréer l'hommage de son profond respect, de sa pleine et entière adhési·on et de s'on
dévouement au nouveau gouvernement ; il est prêt à donner tf.&gt;utes les
instructions et à rendre tous les comptes relatifs au ministère des CultJ;:s
et il demande des ordres · à ce sujet. (AF V 3. Intérieur). Molé « adhére pleinement et entièrement aux actes par lesguels le Sémlt vient . de
relever le thrône ·de Louis XIV" d'Henri IV et de St Louis .. (AF V 3.
Justice). Il renouvelle son adhésion le 12. Mollien envoie d'Evreux son
If
serment d'obéissance et de soumission à notre Roi légitime Louis DixHuit et à l'auguste maison Royale de France rétablie dans ses droits ".
Il voit dans la constitution votée par le Sénat ... le véritable terme des
révolutions et conséquemtnl!flt le plus grand bienfait que puissetzt recevoir la
Fra.nce et le monde ". (AF V 4. Finances).

(94) Moniteur des 9 et I I avril. La lettre du I I avril demande que
l'adhésion · donnée la veille à la constitution soit publiée au Moniteur. Ces
adhésions rapides et réitérées ne procurèrent pas à leur auteur la bienveillance de la royauté restaurée. Le duc 'd e Massa mourut le 24. juin
181" san~ avoir été nommé pair de France.

92

-

�ques. Pour la plupart des autres on ne saÎt s'il s'agit d'un retard
involontaire (95).
La démarche collective a lieu le 11 avril au matin. Une adhésion commune est alors signée par une partie des membres du
Conseil d'Etat, dont plusieurs se sont déjà ralliés avant cé jour :

« Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs
soussignés, rassemblés dans leurs sections respectives, conformément à la lettre du gouvernement provisoire du 6 de ce' mois,
pour préparer l'expédition des affaires dont elles sont chargées,
ont cru devoir, avant de reprendre leur travail, profiter du premier moment de leur réunion pour manifester au Gouvernement
provisoire leur reconnaissance de ses dispositions et de sa confiance envers le Conseil d'Etat, et pour déclarer qu'ils adhèrei'lt
à tous les actes du Sénat et du Gouverrnement provisoire et au
rétablissement · de la . dynastie de nos anciens souverains, conformément â la charte constitutionnelle du 6 de ce mois.
(( Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 11 avril 1814 Il .
Ont signé cet acte:
_ Les conseillers d'Etat Boulay (président de la section . de
l'Intérieur), Qtto (ministre d'Etat, président 'de l'office des Relations extérieures), Najac (président par intérim de la section de
la Marine), Dubois (qui prend la même qualité pour la section
de l'Intérieur), Bégouen, Berlier, Costaz, Delamalle, Faure, de
Gerando, Giunti, Laumond, Mannay (évêque de Trêves), Merlin,
A1.iot, Muraire, Quinette ;
.
Les maîtres des requêtes d'Alphonse, de Castellane, Champy,
Colfinhal-Dunoyer, Cuvier, Favard de Langlade, Gasson, Gilbert
de Voisins, Jaubert, Maillard, Nougarède de Fayet, Pelet de la
Lozère fils, Redon fils, Vischer de Celles, Zangiacomi (96) .
. Enfin onze auditeurs dont le futur Stendhal.
Si cet acte est véridique, il en résulte que le Conseil d'Etat
n'a pas été convoqué en assemblée générale et que les sections
se réunissent pour la première fois depuis la fin de mars. Ceci
(95) Il ne fut inséré au Moniteur qu'une partie de ces adhésions, d'après
un choix plutôt capricieux qui fit publier, par exemple, celles de Boulay,
de Muraire, de Jaubert, voire de Gau et de Dauchy, mais non celles .de
Defermon, de Regnaud, de Lacuée, de Réal, etc.
(96) AF V 3. Les signatures se suivent sur l'acte un peu au hasard,
celles des maîtres des requêtes se mêlant à belles des conseillers d'Etat.
Le .Moniteur du 12 avril altère le.. noms : il remplace DeÙlmalle par
Desausalle et Giunti par Cirent. On remarquera la signature de Vischer de
Celles, si zélé quelques mois plus tôt pour le service de l'Empereur maÏ$
gendre du sénateur Valence et désireux de demeurer Français malsré Il
perte de la Belgique, son pays. Il écrivit le 16 avril à Talleyrand en
vue de l'obtenir mais sans succès.

�éxplÎque d'ailleurs que ne figurent point parmi tes signataires
plusieurs conseillers et maîtres des requêtes qui se sont déjà
ralliés au gouverneme~t provisoire mais remplissent une fonction
administrative individuelle et n'appartiennen't pas aux sections
ni même, pour quelques-uns, au service ordinaire. Mais Laumond
et Quinette qui se trouvent normalement hors section, et , surtout
les maîtres des requêtes en service extraordinaire Maillard et de
Castellane n'ont dû venir aux TUileries (surtoUt le dernier)
que pour signer l'adhésion collective du Conseil d'Etat. Il a
donc sans doute été question de cette démarche entre membres
du Conseil mais tous ceux qui assistent' à cette réunion n'en sont
pas forcément avertis. Quant aux membres des sections qui ne
signent pas cet acte et n'ont pas encore envoyé leur adhésion
individuelle, leur absence n'implique pas un refus de ralliement.
Plusieurs ne sont pas encore rentrés à Paris ou n'ont pas reçu
de convocation, d'autres peuverit avoir été empêchés. En effet,
le jour même, Corvetto et Bartolucci écrivent à Talleyrand ,
qu'ils n'ont pas pris part « à 1'acte d'adhésion fait ce matin par
plusieurs membres du Conseil d'Etat» mais qu'ils adhèrent aux
actes officiels accomplis depuis le 1er avril (97).

"

:' 1

De même que la plupart des adhésions antérieures émanant
de membres du Conseil à titre individuel, la déclaration collective
ne contient aucune parole injurieuse, aucune attaque contre
Napoléon et le régime impérial. Ceci n'est pas commun parmi les
écrits de ce genre. On n'y trouve pas davantage les adulations
exprimées aux souverains étrangers par plusieurs autres corps,
notamment par la cour d'appel de Paris et par le conseil de
l'Université. L'abdication de l'Empereur ne doit être remise
que le 11 avril au soir et publiée que le lendemain, mais sa
réalité ne fait plus de doute pour les membres du Conseil
d~Etat qui signent la déclaration le 11 avril au matin (98). Même
s'ils ne jugent pas plus digne de la différer d'un jour, ils
s'honoreraient en ne la faisant pas ,porter expressément sur tous
les actes du Sénat et du gouvernement provisoire. Mais on sait
que beaucoup ont déjà employé individuellement 'des forlTIules
de ce genre.
Le 12 et le 13 avril, la liste des partIcIpants à l'adhésion
collective du Conseil s'accroît des maîtres des requêtes Bruyère,
(97) Leur collègue Appélius qui va, comme eux, cesser d'être Français,
écrit le I l avril à Talleyrand pour donner sa démission. Gogel (lui aussi
Hollandais), parti le 30 mars de Paris, avait annoncé son ret,o ur à Talleyrand
en apprenant le vote sénatorial de 'déchéance. Il ne paraît pas avoir donné
son adh~sion et il envoya peu après sa démission au oomte ' d'Artois.
(98) Selon Miot (Mémoires, Ire édition, III, p. 371) les membres du
Conseil se r~unirent " lorsque l'abdication de l'Empereur en date du I l avril
fut connue ... Dégagés par cette .abdication des serments qu'ils avaient prêtés,
ils donnèrent leur adhésion aux changements qui yen aient de s'opérer ".
En r~alité ils ne pouvaient encore connaître qu'officieusement la ,l'emise très
prochaine de l'acte d'abdication.

-

94-

�Félix, de Bruyn, Janet, Oudon. Ces deux derniers së sont ralliés
beaucoup plus tôt et de façon active au gouvernement provisoire.
A cette liste s'ajoutent aussi, pendant ces deux jours, soixante
auditeurs. Ceux-ci ont du reste été devancés à titre individuel
par plusieurs de leurs collègues, même en dehors de ceux qui
ont signé le 11 avril la déclaration. Pcrrégaux prônait la restauration des Bourbons dès avant le 1 er avril (99). Rœderer fil s,
rentré à Paris le 10 ou le 11 avril, propose de se rendre à
Strasbourg, où son père est commissaire extraordinaire « afin
d'assurer la reddition de cette place » . Mais Talleyrand décline
son concours (100).
Le général de Pommereul, conseiller d'Etat, donne son adhésion le 12 avril en arrivant à Paris. Plusieurs anciens conseillers
font de même : le ministre Collin de Sussy le 13, à son retour ;
le ministre d'Etat Champagny le 12, d'Orléans; Moreau de
Saint~ Méry le 12 aussi, « comme conseiller d'Etat » (bien qu'il
:lit cessé en 1810 de figurer même sur la liste du service extraordinaire), et les sénateurs retardataires à des dates diverses.
Les maîtres des requêtes Hel voët, Préval, d'Hastrel, Nogaret,
Merlet '(dont les deux premiers ont seuls figuré au service ordi-naire) adhèrent également au nouveau régime. Ces retards ne
résultent sans doute pas tous de scrupules tenant à ce que l'Empereur n'a pas encore abdiqué. Mais telle peut être la raison de
quelques-uns ; du moins Lavallette et les maîtres des requêtes
de Las Cases, Fain, Lelorgne d'Ideville, qui envoient leur adhésion les 12 et 13 avril, sont sans doute dans ce cas (101).
Les membres du Conseil qui remplissaient loin de Paris une
fonction stable ou une mission temporaire adoptèrent en général,

(99) Selon Marmont, dès la fin de février 1814, son beau-frère Perrégaux,
auditeur et chambellan, • s'exprimait très haut sur la nécessité de se débarrasser de Napoléon ... Il parlait du retour des Bourbons comme du Hlut
de la France " (MARMONT. Mémoires, VI, pp. 2°.3-2°4). Si c'est exact
il est probable que Perrégaux parlait dans le même sens à son belu:père
Macdonald. Le comte de Montbel (Ménroires, p. 107) dit tenir de Marmont
que celui-ci fut poussé par Perrégaux et Laffitte à prendl'e parti pour
le gouvernement provisoire.
(100) Rœderer fils avait quitt.é Paris pour Alençon le 30 mars (ave.c
la permission de Montalivet, dit-il) et il regagna la capitale quand il apprlt
ce qui s'y passait (Derniers combats dlns la Revue hebdomadaire du
24 juillet 1909 p. 439)' L'auditeur Sers s'employa dès les premiers jours
auprès du gouvernement provisoire à un travail de bureau. Un autre souspréfet chassé de son poste par l'invasion, l'auditeur J'Jly de Fleury, adhén
dès le 6 aVril « aux actes du Sénat et du Gouvernement provisoire relatifs
d la déchéance de Napoléon BUOtUlparte II .

e101)

Lavallette envoya le Il ;\Vril à Talleyrand la lettre suivante :
Monseigneur, j'ai l'honneur d'adresser à Votre Altesse sérénissime
mon adhésion à tous les actes du gouvernement pfiovisoire. Je suis.. . etc. "
. Las Cases dit plus tard à Napoléon qu'après avoir tenté en vain de
le rejoindre à Fontainebleau il refusa de signer l'adhésion collective du
«

-

9S

�plus ou moins rapidement, ta même atdtude que ieurs collègues
restés ou revenus à Paris. Les dates ne sont 'pas concluantes car
les nouvelles leur parvinrent avec des retards variables, souvent
imprécises, contradictoires ou inexactes. Plusieurs recevaient même des instructions et du gouvernement provisoire eO
t de la
Régence (102).
~.

Le vice-amiral Ganteaume, grand officier de l'Empire et président de la section de la Marine, se trouvait en qualité de commissaire extraordinaire dans sa Provence natale. Selon Thibaudeau,
comme il passait en revue, le 14 avril au matin, la garde nationale de Marseille, il s'avisa, pour la satisfaire, de lui promettre
l'abolition des Droits réunis. Dans l'après-midi on apprit l'occupation de Paris, les actes du Sénat et du gouvernement provisoire.
Aussitôt l'émeute fut maîtresse de la ville sans rencontrer de
résistance et se rua vers la préfecture, acclamant les Bourbons,
menaçant Thibaudeau et lui criant :« Viens donc taire de la
conscription!». Ganteaume aurait acclamé la royauté à la première sommation (103). Ce qui est certain c'est qu'il céda très vite
I l avril (Mémorial de Sainte-Hélène 21-22 novembre 1815. Edition critique, 1 p. 257). Il écrivit le 12 avril à Talleyrand :
" Membre du Conseil d'Etat et chambellan de l'Empereur Napoléon.
j'en ai rempli tous les devoirs dans mon âme et conscience ; redevenu
aujourd'hui maître de moi-même, .,je dépose aux .pieds du r&gt;oi, oomme
garantie la plus sûre de mon dévouement et de ma fidélité futurs mon dévouement et ma fidélité passés. »
Fain, Lelorgne d'Ideville et l'auditeur Jouanne, qui servaient au cabinet
de l'Empereur, envoyèrent le 13 avril une lettre collective de Fontainebleau
où ils étaient " retenus par le seul désir de finir honorablement I,e service
que nous avons fait jusqu'à ce jour ». Pour q'ue leur absence ne fût
pas l'objet d'une « interprétation ,défavorable ", ils exprimaient leur ldhésion pleine et entière, leur soumission au gouvernement et leur fidélité au
Roi.
{102) Peut-être plusieurs d'entre eux crurent-ils prématurément à l'abdication de l'Empereur. De même qu'on a vu Jourdan l'annoncer à Rlouen
dès le 8 .avril par un ordre du jour aux troupes, l' luditeur Galéazzini, e,.:&gt;mmiss aire spécial de police dans cette ville, envoyait le même jour son
adhésion en ,disant que ." le Sénat et le Corps législatif ont déclaré la
déchéance de Napoléon Bonaparte qui a abdiqué ».
(103) THIBAUDEAU. Mémoires, pp. 386-387.
" L'amiral voulut leur parler, ils l'interrompirent brusquement, lui
portant le poing au visage, et lui crièrent : Trou de Diou. Crida vive km
ré ! L'amiral ne se le fit pa., dire deux fais ; il cria et ils défilèrent.
En revenant auprès de nous, il en était encore pâle et tremblant de colère :
" Ces b... là, dit-il, ont les yeux bors tk la têAe ; ils n'ant rien voulu.
entendre et m'ont forcé de crier: Vive le Roi! Si je n'avais pas dit
comme eux, je ne sais pa,s ce qu'ils m'aurai!ent fait. JI
Quinze mois plus tard, dans cette même ville, une négre'Sse, servante
d'Egyptiens que la populace venait de massacrer, se fit percer d'un coup
de 'baïonnette et noyer dans le vieux port en réponda~(: « -V ive l'Empereur ! » à la sommation qui avait .,i rapidement persuadé l'amiral Ganteaume.
Pour les événements du 14 mars 1814 voir THIBAUDEAU. Mémoires,
pp. 382-392 et GAFFAREL. La première Restaur(lUon à Marseille (dlns
les Annales des FlWultés de Droit et des Lettres d'Aix. 1905) .
0

0

.0

0

.....; 96 -

�aux événements. Ii envoya ie 16 avril son adhésion « entÛre et
absolue» à la constitution votée par le Sénat et il aurait même
fait arborer le drapeau blanc sur les édifices publics et les navires dès le 1 5 avril, alors qu'il ne pouvait encore connaître les
décisions prises à Paris sur cette question du drapeau.
Thibaudeau était détesté par tous les royalistes et surtout
par la plèbe de Marseille. Ce n'était pas seulement en raison de
son vote dans le procès de Louis XVI. Selon un historien marseillais «dans une ville où l'indiscipline, les complaisances, le
laisser-aller, f-ont partie des plus fortes traditions locales, son
rigorisme et son exactitude devaient singulièrement déplaire » (104). Le préfet donna, dit-il, sa démission à Ganteaume
aussitôt après l'arrivée des nouvelles de Paris, le 14 avril, mais il
ne put quitter la préfecture assaillie par l'émeute qu'à la faveur
d'une diversion. L'amiral lui enjoignit, pour sa propre sûreté,
de s'éloigner de Marseille. Thibaudeau sortit de la ville déguisé, pendant la nuit suivante, avec son fils et deux compagnons;
il put, non sans peine, franchir le Rhône le 16 avril et gagner
ensuite Paris.
_ Le conseiller d'Etat CaJfarelli, commissaire extraordinaire à
Toulouse, s'y était montré 'd 'une extrême faiblesse vis-à-vis des
royalistes même militants, mais ce n'était sans doute pas là
complicité voulue. Le 13 avril, bien qu'il connût la formation
d'un gouvernement dissident à Paris, il se considérait encore
comme le représentant de l'Empereur car il adressait ce jour-là,
de Carcassonne, un rapport 'à Montalivet qu'il croyait toujours
à Blois. Je n'ai pas trouvé trace d'une adhésion donnée alors par
lui au changement de régime. 'Pelet de la Lozère, qui envoyait
lui aussi ·le 13 avril, de Montpellier, une lettre au ministre de
l'Empereur, écrivit le surlendemain à Talleyrand pour adresser
au roi légitime son hommage de respect, de fidélité et 'd'obéissance et adhérer au grand ouvrage entrepris par le gouvernement
provisoire pour le bonheur des Français.

,1

Le maître des requêtes Portal, en mission dans le Sud-Ouest,
envoya de Loches son adhési9n au gouvernement provisoire le 14
(104) P. MASSON. Marseille et Napoléon dans les Annales de la
Faculté des Lettres d'Aix, t. XI, p. 73.
En 1813 Thibaudeau avait désigné d'office pour être gardes d'honneur (en les présentant comme des volontaires qui s'étaient empressés de
se faire inscrire) des jeunes gens de la noblesse dont plusieurs avaient dépassé l'âge fixé. Un autre, de trop petite taille et partiellement infirll!e,
que le préfet avait maintenu malgré les démarches répétées de sa famille,
fut réformé après son arrivée au régiment. (Dr LOMIER. Histoire des
régiments de gardes d'honneur, ' pp. 129-13°).
Quant à l'allégation selon laquelle Thibaudeau songea un instant à
se déclarer pour le nouveau gouvernement, M. Gaffarel ne l'a tl'louvée
que dans un ouvrage sans aucune valeur historique écrit bien après 1814
par un Marseillais d'une partillité passionnée : [LAUTARD]. Marseille
depuis 1789 tusqu'en ,8'5.

-

~7

-

�âvdl (10S) Son collègue te comte de Bondy, préfet du Rh6ne
éhassé de Lyon par l'invasion, avait écrit le 11 avril, de Paris où
il s'était empressé de se rendre, disait-il, à la première nouvelle
des récents événements afin d'accomplir cette démarche. Il exprimait le désir de consacrer ses faibles moyens au service de
l'illustre maison de Bourbon» et comme on ne se hâtait pas de
le renvoyer dans sa préfecture, il assurait, le 29 avril, qu'il y
avait adouci les rigueurs, résisté à l'oppression, gémi et souPiré avec tous les bons Français. Combien de tels gémissements
et soupirs durent alors être rétrospectivement évoqués ! (106).
4(

Parmi les auditeurs préfets, sous-préfets, commissaires généraux ou ~péciaux de police, plusieurs se hâtèrent de faire écho
aux proclamations venues de Paris. Barante affirme que lui-même
ne donna pas suite aux lettres de ses ancien~ collègues Anglès
et Mounier qui 1ui demandaient de fait'e se prononcer Nantes et
la Loire-Inférieure. Mais il fit publier les nouvelles et les proclamations émanant 'du gouvernement provisoire dès qu'il les
reçut par le courrier de Paris et il entraîna dans cette adhésion
au moins tacite le général qui commandait le département ma1gré
la répugnance de cet' officier (107).
Les ralliements rapides ne furent pas seulement le fait d'auditeurs-prétets appartenant comme Barante à l'ancienne noblesse.
Selon ses dires Regnier fils, préfet de l'Oise, avait . quitté Beauvais

,

1

(105) Selon les Mémoires de Pasquier (III, pp. 175-176), lorsque Portal
refusa en 1815 de se rallier à Napoléon, il aéclara à c~ui-ci qu'un an
plus tôt il avait repoussé de même les offres du duc d'Angoulême parce.
qu'il s'était considéré comme lié à l'Empire par son serment jusqu'à
l'abdication. Cependant Portal ne dit rien de ces offres et de ce refus
dans ses Mémoires. Il y déclare seulement qu'il ne se raUi!! aux Bourbons
qu'après l'abdication. (PORTAL. Mémoires, pp. 9-16).
(106) Bondy, cn écrivant le 29 avril à Beugnot, exprimait sa crainte de
ne pas être assez connu du comte d'Artois et d'avoir été cal'o mnié .auprès
de ce prince. Il énumérait les maux que sa famille anit subis SOUlt
la Révolution :
c J'ai souffert et espéré jusqu'à l'établissement de l'empire ; quelques
mois après sa proclamation, j'entui dans la !llaison, puis lU conseil d'étit
et je suis préfet du Rhône depuis quatre ans ... J'ai su me faire estimer
et aimer par mon administration paternelle en adoucissant les mesur,es rigoureuses et en ,r ésistant à l'oppression qui accabla t'Ou te la France ;
je gémissais avec les bons Français sur le sort de notre patrie et je soupirais
après des jours plus heureux... L'Empereur m'a estimé, je le méritais et
je n'ai à regretter aucune de mes actions. li (AF V 3 Dossier Intérieur),
Le comte d'Artois prescrivit de renvoyer Bondy à Lyon comme préfet.
(107) BARANTB. Souvenirs, II, pp. 21-29.
L'auteur cite des lettres de son collègue du Maine-et-Loire, l'auditeur
Hély d'Oissel. Celui-ci écrit le 9 avril : «Attendons prudemment les événements dont nous ne pOUVions arrê.r la marche li. Mais le surlendemain
il annonce que le Domine salvum lac regem a été chanté le 9 avril à
la cathédrale d'Angers et il ajoute « qu'il y aurait folie de vouloir soutenir
un gouvernement qui n'existe prus, qu'on ne peut trouver nulle part, qui
ne transmet plus d'ordres, qui n'a ni troupes ni argent li.

�'"

le 31 mars a rapproche de l'ennemi. Apprenant à Gisors les
événements de Paris, il se hâta de rentrer à Beauvais; comme
le conseiller de préfecture nommé préfet provisoire ne voulut pas
lui remettre le service, il s'empressa d'aller donner son adhésion
à Paris le 9 avril et fut aussitôt rétabli dans sa préfecture.
D'autres ralliements furent plus tardifs ; le ton des adhésions
et celui des proclamations adressées par les préfets et les souspréfets à leurs administrés varia aussi selon les hommes (108).
Mais l'attitude prise, au cours des mois suivants, par le nouveau
Gouvernement envers les auditeurs qui occupaient en mars une
préfecture semble indiquer que peu d'entre eux tardèrent à se
rallier ou prirent à quelque moment une attitude hostile à la
restauration de la royauté (109).

En dépit des adhésions individuelles ou collectives de ses
membres l'existence du Conseil d'Etat sous le nouveau régime
n'en était pas moins mise en question. La constitution votée par
le Sénat le 6 avril était absolument muette à cet égard. A plus
forte raison la composition du Conseil, s'il était conservé, demeurait-elle susceptible de grands changements dans les per_sonnes, notamment quant aux membres qui avalent quitté Paris
et se trouvaient visés par l'arrêté du 9 avril. Leur situation n'était
pas résolue par leS convocatIons, probablement antérieures à
cette date, qui avaient été remises au domicile de plusieurs
d'entre eux. Presque tous, en annonçant leur retour, accompli ou

(108) L'une des adhésions les plus dignes est celle de l'auditeur Moreau
de Saint-Méry, secrétaire général de la préfecture de la Stura, dont le père
n'avait pas eu à se louer de l'Empire. Il iécrivait le 19 avril :
.. J'ai servi avec fidélité l'Empereur Napoléon pendant treize années
-dans divers emplois diplomatiques et administratifs_ Délié aujourd'hui de
mes engagements envers lui, je promets le même dévouement à -Sa Majesté
Louis XVIII, Roi des Français ... etc. ,.
(109) Vingt-cinq auditeurs occupaient en mars 1814 une préfecture dans
les départements qui demeurèrent français. Que Camus-Dumartroy ait ou
non donné sa démission, un décret du 22 avril déclara l'accepter. Rœderer
fils fut remplacé le .ler mai et attribua cette mesure à l'animosité de Talleyrand. Neuf autres furent également écartés les 10, 16 et 18 juin mais
parmi eux Abrial (dont le père avait pris part aux votes du Sénat) et
Maurice allaient devenir, ainsi que Camus-Dumartroy, maîtres des requêtes
le mois suivant. On a vu ci-dessus que Rœdtrer fils et Hély d'Oiss.ei
n'avaient guère fait attendre en avril leur adhésion. Basset de Chat~au­
bourg, préfet de la Vendée, avait rendu publics les actes du Séna.t le
I l avril et fait le lendemain une proclamation en faveur des Bourbons.
Les cinq autres préfets alors exclus étaient Chaillou, Vanssay, Cahouët, Vi~f­
ville des Essarts et Bouvier-Dumolart.
Ce dernier s'était vu imputer par des royalistes une part de responsabilité dans la bataille de Toulouse : préfet du Tarn-et-Garonne il aurait
arrêté ou retardé à Montauban l'émissaire envoyé à Soult par le gouvernement provisoire et l'officier envoyé par les Alliés à WellingtJon. BouvierDumolart le nia et invoqua le .,t émoignage de J'émissaire royaliste lui-même.
Pasquier estime que ce préfet « n'a dû reconnaître le gouvernement provisoire qu'à la dernière extrémité ". (Mémoires, II, pp. 340-341).
-

99

�projeté, sollicitaient d'~tre reçus par Tal1eyrand. il est douteux
que beaucoup aient reçu satisfaction.
En écrivant au président du gouvernement provisoire le 12
avril, le premier de Clermont-Ferrand, le second de Vierzon,
Regnaud et Lacuée (qui ignoraient sans doute l'arrêté du 9 avril)
se considéraient toujours comme en service au Conseil et assuraient qu'ils iraient y remplir leurs fonctions le plus tôt possible (110). Le même jour Réal rentré à 'P aris sollicitait l'autorisation d'occuper sa place à la section de Législation; il protestait de son zèle et de son dévouement (111). Le lendemain
,Defermon demandait à reprendre la présidence de la section
des Finances. Tous deux exposaient que s'étant absentés de Paris
sur l'ordre du Gouvernement, ils étaient revenus dès la première
nouvelle des événements et qu'ils n'avaient pas perdu de temps
pour envoyer leur adhésion (112). L'ancien ministre Bigot de
Préameneu, rappelant qu'il était conseiller d'Etat à vie, écrivait
à Talleyrand le 12 puis le 13 avril pour se faire réintégrer au
Conseil. Le maître des requêtes de la Bouillerie demandait le
14 avril son maintien au seevice ordinaire. Sans doute se produisit-il d'autres requêtes analogues.

'.

,l

Le gouvernement provisoire allait se dessaisir de l'autorité
entre les mains du comte d'Artois qui arriva le 12 avril à 'Paris
et prit le 'titre de lieutenant général du royaume. Dès le 12,
Dubois, se mettant en avant comme porte-parole du Conseil
auprès de l'ex-:architrésorier Lebrun qui en avait théoriquement
la présidence depuis l'arrêté du 6 avril, lui demanda d'obtenir
que ce corps pût présenter ses hommages au .frère du Roi. Le
prince reçut en effet, le 16 avril, « les membres composant les
sections du Conseil d'Etat» selon la formule employée le lendemain par le Moniteur, mais ceux qui avaient suivi l'Impératrice
à Blois furent exclus de cette cérémonie (113). Le plus âgé des
(110) « Je me hâte, monseigneur, disait Lacuée, de me rendre à Paris
pour concourir aux travaux du Conseil d'Etat, ma santé m'empêchant d'y
arriver aussitôt que je l'aurais désiré, mais j'espère racheter par mon zèle
les moments que je perds forcément. lt
(III) « Dans tous les temps, déclarait Réal, j'ai été ami de l'ordre,
ennemi de tous les excès, défenseur de tous les hommes injustement persécutés. Je ne puis être suspect à aucun gouvernement et je dois trouver
dans celui-ci des protecteurs. Je lui offre mon expérience, mon zèle, mon
dévouement. Il doit -trouver une garantie dans les vingt-deux ans gue j'ai
consact'és au service de la patrie dans des circonstances difficiles. lt
(112) " Je suis revenu, disait Defermon, aussitôt que j'ai ·eu connaissance des mesures prises pour le salut de la patrie et je me suis ornpress16.
de vous faire parvenir mon acte d'adhésion... J'ai la oonscience de
n'avoir jamais trahi ma patrie et de l'avoir touj·o urs servie de mon mieux ...
n me serait pénible de. quitter le service public comme un homme 'suspect
de manquer de bonne volonté. lt
(113) Miot s'inqui,é ta de cette exclusion et s'efforça de la faire lever
quant à lui-,même :

-

100

-

�conseillers, Bergon, beau-père du général Dupont qui occupait
le ministère de la Guerre, fit un discours très bref et de peu de
relief (114). Le comte d'Artois assura « qu'il partageait les sentiments dont MM. les membres des sections du Conseil d'Etat
venaient de lui faire hommage " que le Roi et S.A.R. n'avaient
lamais douté de leur dévouement et de leur zèle pour le service
de ['Etat ,..
Le 19 avril, ce fut à l'ex-conventionnel votant Berlier de
haranguer le frère de Louis XVI au nom du Conseil des prises
et il en profita pour faire appel à l'union et à un régime libéral (115). Il s'entendit réponçlre en substance, selon le IVloniteur, que le Roi « serait sans doute disposé à tenir compte des
services rendus à ['Etat par le conseil des prises ", assurance
relative qui ne devait pas être suivie d'effet pour le président.
La veille, en présentant au prince la Cour de cassation, Muraire
avait retrouvé naturellement le style si souvent employé par lui
pour encenser le premier Consul et l'Empereur; il demandait
au Roi d'assurer l'indépendance des tribunaux « et surtout ['ordre
naturel et jamais interverti des juridictions» c'est-à-dire une
protection absolue de la compétence judiciaire.

« )'~crivis le
18 avril à M. de Talleyrand, mais il ne me répondit
pas. JO CM/OT. Mémoires Ire édition, III, pp. 371-372).
C'est peut-être de cette cérémonie que parle Madame de Chastena.y
(Mémoires, II, p. 343) quand elle raconte qu'au moment où Ré:ll allait
se rendr,e à une réunion du Conseil avec des rubans blancs à son épée
et à son chapeau " il reçut un contre-ordre imprévu JO.

( 1 .I 4)

Monseigneur,
Le Conseil d'Etat se félicite de voir le retOUr de V.A.R. dans la Clpit ale et le palais de ses pères.
« Enfin les fils de Saint Louis et de Henri IV nous sont rendus. Nos
cœurs sont au Roi et à son auguste famille, et nos pen&amp;ées, n')tre zèle,
notre dévouement lui appartiennent.
«
Nos désirs, Monseigneur, sont d'être utiles au souverain et à la
patrie, de voir se cicatriser les plaies de ia Fonce redevenue enfin Jq
patrie commune du chef de l'état et des sujets, et de contempler notre
monarque heureux par le bonheur de son peuple " (Moniteur du 17 avril).
«

(IlS)
Monseigneur,
« La p~ix de l'Europe va bientôt marquer le terf!1e de nos trl~lUX,
et cette paix des nations trouvera les Franç:lÏs en p:ux avec eux-memes.
« Plus de divisions, a dit V.AR. ; non, Monseigneur, il ne saurait y
en avoir sous un gouvernement qui veut lui-même que tous les p':&gt;uvoirs
publics soient sagement réglés et les droits individuels suffisamment garantis.
« Sous de tels auspices, la patrie va renaître, et sous une ldministration
paternelle, la France épuisée recouvrera la force et le ·bonheur.
« Que Monsieur reçoive avec bonté les vœux et les hommages
du
conseil des · prises : les membres qui le composent n'ont pas hngtemps
sans doute à servir le Roi, votre auguste frère, dans des ftonctiQns que
la guerre seule rendait nécessaires, mais ils s'estiment heureux d'être encore
revêtus d'un caractère qui leur permet de déposer l'exp~ession de leurs
sentiments dans le sein d'un prince digne descendant du grand et bon
Henri. JO (Moniteur du 20 avril).
101

�Mais tous les conseillers tenus à l'écart lors de la présentation au comte d'Artois ne se résignaient pas à cette exclusion
et 'Defermon tenta de recouvrer la situation de porte-parole du
Conseil qu'il avait détenue sous l'Empire. Il obtint que ce
corps serait reçu le 26 avril par le duc de Berry nouvellement
arrivé, convoqua pour cette cérémonie les membres qui, comme
lui-même, avaient suivi l'Impératrice à 'Blois, et prononça un
discours dans le même style médiocre qui lui avait servi jagis
pour haranguer Napoléon (116). Le prince répondit par quelques
phrases aussi banales. Mais, comme Defermon chargeait Locré
de faire insérer le tout au Aloniteur, le secrétaire général s'empressa de prévenir Vitrolles, pour que celui-ci pût empêcher
cette publication du discours prononcé par un homme qui, en
dépit de ses efforts, demeurait suspect (117). Le Moniteur ne
mentionna du reste aucunement cette cérémonie qui semble
bien avoir été la dernière manifestation collective à laquelle se
livra le Conseil d'Etat impérial.
Quelques adhésions individuelles au nouveau régime arrivèrent
encore, provenant de conseillers restés éloignés de la France.
La dernière lettre insérée au Moniteur (27 avril) est celle de
Chauvelin, intendant général de Catalogne, qui venait de rentrer
à Paris. Le général Mathieu Dumas, prisonnier de guerre en
Autriche, envoya son adhésion, de Vienne, le 14 mai. Le nom(116)
« Monseigneur,
c La paix si nécessaire à la France et ~ l'Europe signlle le retour
de Votre Altesse Royale parmi nous, La magnanimité du Roi, les témoignages de bonté et de bienveillance de votre auguste pèr,e et de Votre
Altesse Royale nous donnent l'espoir de l'avenir le plus heureux ! Aussi
tous les Français éprouvent-ils le besoin de se rendre dignes de si grands
bienfaits par leur amour et leur reconnlissance. .
" Animés, Monseigneur, de ces mêmes sentiments, les membres du
Conseil d'Etat mettront leur bonheur à prouver à leurs Souverains légitimes et leur fidélité et leur dévouement. "
(117) Lettre de Locré du 26 avril 1814. Le destinataire appelé pu
lui " Monsieur le Baron " ne peut être qu~ Vitrolles, qui remplissait alors
les fonctions de secrétaire d'Etat.
" Je crois devoir vous prévenir de ce qui s'est passé ce matin et
de ce qui se passe encore en ce moment. Il paraît que M, Defumon (cl
obtenu que les membres du Conseil d'Etat eussent l'honneur d'être admis
auprès de S.A.R. Monseigneur le duc de 13erry. Mais, sachant que si j'étais
chargé de la convocation, je n'appellerais plS les membr,es qui sont suspendus, il a pris le parti de la faire lui-même et, vers les une heure,
j'ai reçu le billet ci-joint, ce qui n'a pas hissé de m'étonner. [DefermOft
annonce la cérémonie de l'après-midi à LacTé, l'invite à s'y re"dre et
le prie de faire porter de suite plusieurs lettres, sans doute des C01WOcations J. Maintenant, voilà M. Defermon qui envoye dans mes bure lUX le
discours qu'il a prononcé. Il demande qu'on en fasse une copie pour être'
envoyée ce soir au Moniteur. Son n'Ûm figure en tête. Mes empl,oyés m'en
ont référé, je leur ai répondu qu'ils pouvaient faire la copie mais qu"ils
l'envoyassent à M. Defermon et non point au M,oniteur, me réservant
de prévenir Votre Excellence, afin qu'elle puisse arrêter l'insertion dans le
cas où elle la trouverait déplacée. " (AF V 3 Dossier Conseil d'Etl.t),
La lettre porte en marge : point de répolf'.se.
IO~

--

�bre des conseillers et maîtres des requêtes qui s'abstinrent d'une
telle démarche fut certainement infime d'après ce qui résulte
et des ralliements exprès et des emplois conservés ou reçus au
début de la première Restauration. Pour les conseillers et les
maîtres des requêtes qui avaient appartenu au service ordinaire
et qui demeurèrent français en 1814, ce nombre s'élève à six
tout au plus (118).
Bref, à la fin d'avril 1814, sauf de rarISSImes et incertaines
exceptions, tous les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes
(ainsi que bon nombre d'auditeurs) ont adhéré en termes plus
ou moins chaleureux à la restauration de la royauté que, sans
doute, la plupart voient et souhaitent conforme aux principes de
la constitution votée le 6 avril par le Sénat et accueillante au
haut personnel de l'Empire. L'ancien conventionnel régicide Berlier, le principal champion des principes révolutionnaires au
sein du Conseil, jadis ouvertement contraire à l'établissement 'de
la monarchie it:npériale, a été, comme président du Conseil des
prises, l'un des premiers conseillers d'Etat à reconnaître le changement de régime, sans réussir cependant à devancer Merlin.
Plusieurs de ceux qui, par ordre, ont suivi la Régence à Blois
en sont à s'excuser de ne pas avoir déserté assez tôt la cause de
l'Empire, à s'efforcer sans grand succès de se le faire pardonner
et Réal lui-même est de ce nombre. S'ils se sont presque tous
abstenus de paroles injurieuses pour Napoléon, beaucoup n'ont
pas ménagé la louange au gouvernement provisoire, émanation
pure et simple de la trahison dans tous les domaines.
Ainsi disparaît alors le Conseil d'Etat napoléonien, en s'efforçant vainement de survivre au régime qui l'a créé et lui a
fait une situation si haute. Quelques-uns de ses membres mis à
part, il ne se couvre pas de l'opprobre où s'achèvent les ternes
existences du Sénat et du Corps législatif et il montre aussi plus
de dignité que la Cour de cassation et que divers autres collègès judiciaires ou administratifs. Cependant il ne finit pas en
beauté ni en grandeur, c'est-à-dire dans la fermeté, le respect de
soi-même et la fierté.

-

(1 18) Il semble bien que Thibaudeau ne donna pas une Idhésion qu'il
devait juger sans utilité. De même Meneval qui accompagna Marie-Louise
à Vienne. Le doute n'existe que pour Caffarelli (qui figure parmi les conseillers honoraires nommés le 5 juillet 1814), le général Bourcier (qui
reçut un emploi militaire en janvier 1815), les maîtres des requêtes Coquebert
de Montbret et Lacuée. Quant au général Andréossl' ambassadeur à Constantinople, la distance ne permettait pas qu'il donnat son adhésion avant un '
ou deux mois.

�II
-r

PREMIÈRE RESTAURATION

Dès le mois d'avril 1814 des conseillers d'Etat et des maîtres
des requêtes reçurent des fonctions à caractère politique. Le
comte d'Ar"tois décida, le 22 avril, d'envoyer dans chaque division militaire comprise dans le territoire de l'ancienne France
un commissaire extraordinaire qui serait chargé d'établir l'autorité du nouveau gouvernement, de le renseigner, d'assurer l'exécution de ses actes, etc. Sur vingt-deux commissaires, dix furent
des maréchaux, des généraux ou des fonctionnaires civils de l'Empire, dont les conseillers Bégouen et Otto et le maître des requêtes Gilbert de Voisins (1).
Le 13 mai Louis XVIII désigna ses minIstres. Malouet conserva, malgré ses soixante-quatorze ans, le portefeuille de la
Marine. Le baron Louis garda celui des Finances ; il se montra
énergique et habile, non sans exagérer, comme le remarque
Thibaudeau, la gravité de la situation léguée par l'Empire
« pour s'attribuer la gloire de la guérir». Henrion de Pansey
fut remplacé par le chancelier Dambray au ministère de la Justice
et Talleyrand reçut celui -des Affaires étrangères où Laforest
n'avait guère .été qu'un figurant à sa dévotion. Beugnot espérait
peut-être demeurer ministre de l'Intérieur mais, croit-il, sa façon
de travailler avec Louis XVIII avait fatigué le Roi. Les purs
royalistes ne jugeaient sans doute pas son nom assez brillant
ni ses principes assez sûrs pour un ministère de premier plan

(1) Celui-ci, ancien soldat _ de Condé, dut se rendre en Vendéê où ses
efforts pour calmer les esprits eurent peu de succès et lui attirèrent les
attaques des royalistes.
-

-1 °4

-

�dont relevaient le choix et la direction des préfets ; il parut
nécessaire d'y placer non un néophyte mais un défenseur éprouvé
de la légitimité, fût-il étranger à l'administration. Bref ce ministère fut confié à l'abbé de Montesquiou, membre de l'ex-gouvernement 'provisoire, c'est-à-dire selon Beugnot, à «un homme
pourvu d'un grand nom, de l'extérieur le plus aimable, et de
la plus complète ignorance des affaires ,. aussi Dieu sait comment il les a laissé conduire!» (2).

·

~

,"

Cette même ordonnance du 16 mai pourvut d'ailleurs Beugnot
d'un autre poste au caractère politique marqué, poste moins élevé
mais aussi indépendant et, en ce moment, aussi important qu'un
minis'tère : la direction générale de la police du royaume qui
réunit les anciennes attributions du ministère de la Police et
celles de la préfecture de police. Beugnot eut ainsi auprès du
Roi et à la cour les mêmes prérogatives que les ministres et
prit rang immédiatement après eux. Il eut autorité sur les
préfets pour les matières de sa compétence, ce qui lui permit
de ne pas attendre la rédaction de ses Mémoires pour manifester son animosité envers l'abbé de Montesquiou; les querelles entre eux ne furent pas rares. Beugnot devi~t en outre
l'un des commissaires du Roi pour la préparation de la Charte
- et il joua comme tel un rôle important, du reste amplifié dans
ses Mémoires. Il eut ainsi l'occasion de montrer autant de zèle
gouvernemental que jadis sous le Co,nsulat (3). Son evolution
fut encore plus sensible vis-à-vis de la religion et on sait quelles
critiques souleva son ordonnance du 7 juin 1814 qui interdisait
en principe de travailler, d'ouvrir boutique, etc. le dimanche

(1) Selon Beugnot, une personne le cita devant la marquise de Simiane,
amie de l'abbé de Montesquiou, comme apte à être ministre de l'Intérieur
et vanta sa capacité, mais la marquise, scandalisée, répliqua :
« Il ne s'agit pas de cela ; c'était bon du temps de Bonaparte ; aujourd'hui, il faut mettre dans les ministères des gens de qualité et qui
ont à leurs ordres de bons travailleurs qui font les affaires, ce qu'on appelle des bouleux. " (BEUGNOT, Mémoù'es, 3me édition, p. 480).
Peut-être aussi parut-il convenable que dans le premier ministère du
Roi très-chrétien l'ancien ordre du clergé ne fût pas représenté uniquement
par Talleyrand et Louis,

(3) Dans un rapport au Roi, Beugnot écrivait, pour soutenir qu'il ne
fallait pas publier la Charte en h communiquant aux assemblées prim 'lires
ou à l'un des corps politiques de l'Empire :
« Le roi veut être roi de France, c'est-à-dire successeur de Saint Louis,
d'Henri IV et de Louis XIV ; il ne veut pas être roi de Ja Révolutioojl1.
c'est à dire venir après des hommes que je n'ose pas nommer, "
Il les nommait cependant en sa première rédaction : Bonaparte, Barras
et Reubell.
« Je ne puis trop le répéter, disait-il encore, J'autorité ('loyale est P')1'ulaire en France, dans le moment où je parle ; tout le monde est las d'etre
gouverné par la métaphysique. On veut de la religion, on veut du ('loi ;
ont veut une prompte restauration de l'ordre intérieur et plus de débats politiques... " (P. Simon. L'élaboration de la Charte constitutionnelle de
1814. pp. 107-108).

�sous peine d'amendes allant jusqu'à 100 'francs, 300 francs,
500 francs suivant les cas.
Le 16 mai, Pasquier obtint la direction générale des Pontset-Chaussées et Bérenger celle des Contributions indirectes dans
laquelle se fondirent les anciennes directions des Droits réunis
et des Douanes. D'Hauterive, La Besnardière, Duchâtel, Bergon,
Laumond, les ex-maîtres qes requêtes Mounier, de la Bouillerie,
Pelet fils, de Laborde-Méréville, Bruyères, Gasson, Champy, de
Belleville, Fiévée conservèrent leurs fonctions administratives antérieures. Les conseillers et maîtres des requêtes qui appartenaient aux tribunaux judiciaires en demeurèrent membres, du
moins provisoirement. D'autres, qui faisaient partie de l'armée,
de la marine ou de l'administration militaire, reçurent dès le
mois de mai de nouvelles fonctions individuelles ou entrèrent
en des organismes consultatifs nouvellement créés. Ainsi Préval
devint chef d'état-major (et l'un des inspecteurs généraux) d~
la gendarmerie tandis qu'Allent fut chef d'état-major de la garde
nationale de Paris et en outre (depuis le 9 juin) de toutes celle~
du royaume avec rang de lieutenant général. Il était major (lieutenant-colonel) du génie six mois plus tôt.
Mais les missions temporaires et les fonctions permanentes
reçues ou conservées par des membres du Conseil d'Etat impérial laissaient entière la question de l'avenir réservé au corps
lui-même. Créé par la constitution du 22 frimaire au VIII,
devait-il disparaître entièrement avec elle et sans délai ? Devait-il au contraire être maintenu, avec ses attributions, sa structure, son personnel antérieurs sauf modifications éventuelles sur
des points de détail et renouvellement partiel des hommes ?

"

L'attitude du gouvernement provisoire fut peu favorable au
Conseil d'Etat. Selon Vitrolles, Talleyrand lui était très hostile
et allait jusqu'à le considérer comme inutile désormais (4).
Les faits correspondirent du moins à ces allégations car, en
dépit de ce que semblait annoncer le gouvernement provisoire le

(4) VITROLLES, II, pp. 97-99 :
« Pendant la courte durée de son gouvernement provlSlOlre, les séances
de ce conseil avaient été suspendues et son existence mise ~n doute. On
avait voulu tellement l'annuler que les expéditions de ses actes, nécessaires
aux affaires particulières, avaient été remises à la secrétairerie d'Etat. J e
jugeais autrement cette institution, composée des hommes les plus capables
et les plus exercés à la conduite des affaires.. . Ses membres se rattachaiept
franchement à nous comme tout le monde et leurs princip.cs les disposaient à soutenir l'autorité. JO
« ... Mais M. de Talleyrand s'y entêtait. Suivant lui, toutes les attributions
importantes, celles du grand conseil de l'ancien temps, pouvaient être remises à la cour de cassation, et pour le reste, ils étaient entièrement inutiles.
Voyez, me disait-il un jour, vous n'avez qu'une chose à faire pour
hie" servir le Roi, c'est 1mB ordonnance. Article u"ique: Considérant
qu'il n'y a plus de biens nationaux, le Conseil d'Etat est et demeur.e
-

l06

�6 avril, le Conseil ne fut jamais réuni officiellement en assembléè
plénière et ses sections seules continuèrent peut-être à ~préparer
des rapports et des projets. Le 16 avril, on l'a vu, il fut présenté
au comte d'Artois mais, tout en r,?produisant le discours dans
lequel Bergon déclarait exprimer les sentiments 'éprouvés par
«. le Conseil d'Etat », le Moniteur du 17 ne visait direc,t ement que
« les membres composant les sections du Conseil d'Etat ~ et il
faisait répondre le frère du Roi à «At/M. les membres des
sections du Conseil d'Etat ».
Le même jour, 16 avril, fut créé un conseil d'Etat provisoire
qui comprit les cinq membres du gouvernement provisoire, les nlaréchaux Moncey et Oudinot, le général Dessolles. Vitrolles remplit les fonctions de secrétaire. C'est ce conseil que visent les
décisions postérieures dont le préambule contient la formule Le
Conseil d'Etat entendu (5). Au début de mai Henl'ion de Pansey
informa Louis XVIII que cent-cinquante affaires contentieuses
environ (dont vingt à vingt-cinq intéressaient le Trésor) se
trouvaient pendantes devant le Conseil d'Etat impérial. Il propo'sait d'instituer un Conseil contentieux provisoire qui réunirait
sous sa présidence quatre conseillers d'Etat et six maitr., des
requêtes et prononcerait définitivement en 'ces matières, sauf
que les affaires importantes qui intéressaient , l'ordre public seraient soumises au Roi. Ce projet paraît n'avoir été suivi d'aucun effet (6).
Les membres du Conseil d'Etat impérial ne semblent pas
avoir été présentés en corps à Louis XVIII qui reçut cependant
des fonctionnaires de rang bien moins élevé, les juges de paix
de Paris, une députation des bureaux de bienfaisance, etc. Il reçut
les avocats aux Conseils mais non le corps qui était leur raison
d'être (7).

supprimé. Après cela vous ferez tout ce que vous voudrez ; vous rétablirez même les jésuites si cela vous plaît.
« Je ne me contentai pas de ces bluettes de bel esprit ; je soutins
l'existence du conseil d'Etat qui était menacé, en le faisant admettre en
corps aux présentations, aux solennités publiques. ,.
Il semble cependant que le Conseil en corps n'ait été présenté qu'au
comte d'Artois et au duc de 'Berry.
(S) Plusieurs d'entre elles revêtent une forme insolite. Quatre décisions
. réglementaires rendues les 13 et 19 juin figurent au Bulletin tles Lois sous
le titre d'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi et se terminent par la vieille
formule Fait eft Conseil d'Etat du Roi, Sa Maie-sté y étlmt .. . Trois d'entre
elles contiennent en outre dane; leur préambule les mots : ...le Roi, étant
en son Conseil... Selon Vitrolles c'est Henrion de Pansey qui fit employer
le titre Arrêt du Conseil. (VITROLLES. II, p. SI, note 1).
(6) AF V 3. Dossier Conseil d'Etat.
(7) Le Moniteur relate la ,présence de députations du Sénat, du Corps
législatif, des cours judiciaires ,e t de divers autres corps et auprès du Roi
à Saint-Ouen le 3 mai, avant son entrée à Paris, et 'lors du service solennel ~lébré le 1 .... mai à l'intention de Louis XVl, de LQuis XVII, de

�Le Conseil d'Etat se trouvait d'ailleurs en butte à des attaques, notamment dans le livre de l'ancien consul général
Pichon, De l'état de la France sous la domination de Napoléon
Bonaparte, l'un de ces libelles passionnés qui affluèrent alors.
En cette diatribe outrée et souvent de mauvaise foi, l'auteur
demandait la suppression du Conseil d'Etat auquel il imputait,
entre autres griefs, d'avoir été pratiquement asservi aux ministres (8). Au même moment dans une brochure moins dénigrante
et non destinée au public, intitulée Du Conseil d'Etat, le secrétaire de la commission du contentieux Hochet critiquait au
contraire l'indépendance dont avait joui le Conseil, en droit et
. en fait, vis-à-vis des ministres et il proposait de le remplacer
par des commissions consultatives p.1acées a~près d'eux.
Encore que Beugnot fût l'un de ses principaux rédacteurs, la
Charte, qe même que les travaux préparatoires, demeura muette
quant au Conseil d'Etat. Le rôle, l'organisation et même l'existence de celui-ci se trouvaient donc en question (9). Cependant,
ni dans sa lettre, ni sans doute dans la pensée de ses auteurs,
la Charte n'établissait le régime parlementaire. Elle attribuait
au Roi l'initiative exclusive des lois et un pouvoir réglementaire
considérable ; son silence laissa subsister la juridiction administrative ; la garantie des agents du Gouvernement demeura
elle-même en vigueur bien qu'établie par la Constitution de l'an

.,.

Marie-Antoinette et de Madame Elisabeth mais il ne mentionne aucunement le Conseil d'Etat .
Selon Las Cases (Mémorial... ler-4 novembre 1815. Edition critique
l p. 214) le Conseil aurait sollicité l'autorisation d'envoyer une députation
à Compiègne au-devant du Roi mais le comte d'Artois lui aurait répondu
que ses membres ne pourraient, être reçus qu'individuellement.
(8) Pichon avait été destitué de ses fonctions de oonsul aux Etats-Unis
par un décret du 7 octobre 1807 rendu conformément à l'avis du Oonseil
d'Etat et il en voulait au Conseil autant qu'à Napoléon. Aussi, ~out en
négligeant de dire si les fonctions de conseiller d'Etat, qu'il avait accept6es
du roi Jérôme, étaient plus relevées à Cassel qu'à Paris, il assurait que le
maintien d'un corps qui avait été l'instrument le plus actif de la tyrannie
serait un obstacle à la liberté publique et à la constitution de tout 8'0uvernement. Il publia en août 1814 une seconde édition « considérablemilnl
augmentée JI , notamment quant aux attaques contre le Conseil d'Etat qui
y occupent trente pages. Une ordonnance royale du I I octobre 1814
annula le décret du 7 octobre 1807 et autorisa la liquidation et le paiement des traites tirées jadis par Pichon pour le service de la m'1rine et
mises à sa charge sous l'Empire. Pichon devint maître des requêtes en
août 1815 et fut promu conseiller d'Etat en 1820 ; ce ne fut sans doute
pas pour avoir montré à l'enoontre des projets ministériels la hardiesse qui
avait fait défaut, selon lui, avant 1814.
(9) A l'auditeur Harel qui demandait à être compris dans le personnel
futur du S:;onseil d'Etat, Vitrolles, secrétaire d'Etat, répondait le 8 mai :
Il
j'ig.1UJre quelle détermination S.M. prendra relativement à MM. les
auditeurs et au Conseil d'Etat lui-même Il. Le 14 juin il répondait à une
demande analogue que le Roi n'avait « encore pris aucune détermination
.relative à l'organisation du Conseil d'Etat ". AF'" V l, pp. 21-21 et Ill).
108

-

�VIii et non consacrée par ia èharte. (}exlstence du éonseil d'État
se justifiait donc autant que sous l'Empire et, dès la fin de
juin, il fut institué un corps portant ce nom. Mais la situation
qui devait lui être faite ne parut pas appeler sa consécration
par la Charte ou même par la loi. Une simple ordonnance
royale sembla suffisante pour créer cet organisme et pour le
régir ; ceci facilita les attaques dont il fut plus tard l'objet et
les efforts qui tendirent à sa suppression.
Cette ordonnance fut signée par Louis XVIII le 29 juin
1814, les nominations eurent lieu le 5 juillet et la première
séance le 3 août seulement. Le Roi y reçut le serment des
membres du Conseil. Il ne se mit pas plus en frais d'éloquence
et d'originalité que dans les réponses faites par lui depuis son
retour à de nombreux corps et députations (10). Mais, après sa
courte allocution, le chancelier Dambray parla plus longuement
et il exprima ses vues propres ·o u celles du Gouvernement sur
le rôle futur du Conseil d'Etat. Ce magistrat de l'ancien Parlement de Paris, resté depuis vingt-cinq ans éloigné des fonctions
publiques, fort attaché aux institutions d'autrefois, était sans
doute en grande partie l'auteur de l'ordonnance du 29 juin dont
S911 discours forme le cqmmentaire et le complément. Les principes qui se dégagent de ces deux textes sont sensiblement différents de ceux qui avaient régi le fonctionnement du Conseil
d'Etat consulaire et impérial.

·

.~

...

..'

".

Ce dernier a été pendant quatorze ans l'auxiliaire d'un chef
d'Etat prodigieusement dynamique, actif, laborieux, volontaire,
qui tenait à décider lui-même sur toutes les questions administratives importantes et s'intéressait en outre à la législation
civile et pénale, du moins en tout ce qui n'était pas de pure
technique juridique. L'une des principales tâches du Conseil
consistait alors à émettre des avis et au besoin des critiques,
même vives, sur les projets des ministres et de leurs bureaux,
voire à leur opposer souvent des projets différents, pour que
le chef 4u Gouvernement pût peser les raisons respectives et
se faire une idée propre. Or un tel homme se trouve remplacé par
un roi impotent, n'ayant ni le goût ni l'habitude du travail soutenu, plus versé dans la poésie latine que dans aucune des
questions posées par le gouvernement d'une nation, porté à se
décharger sur autrui de toutes les parties ardues de sa tâche.
Encore qu'il en soit, dit-il, à la dix-neuvième année de son
règne, Louis XVIII ignore presque tout des lois et ,de l'admi-

(10) " Messieurs, j'ai voulu réunir tous les membres de mon
pour recevoir moi-même leur serment et donner plus de solennité à
rémonie religieuse qui vous attache à mon service et à celui dè
e
Redoublez donc de zèle, Messieurs, joignez vos efforts aux
je compte sur vos lumières et sur votre expérience pour m'aider à
mes peuples heureux. 1&gt; (Mionitlmr du .. aollt).

conseil
la cél'Etat.
miens,
rendre

�nÎstratÎon, ne. s;y intéresse d'aitIeurs guère et entend bien borner,
sauf de très rares exceptions, son activité en ces domaines à
des signatures. Il tient à conserver dans les questions proprement politiques un pouvoir effectif ?e veto, quitte à subir l'influence d'un Blacas puis d'un Decazes, mais il est tout disposé
à laisser faire ses ministres en ce qui concerne l'administration,
le contentieux et même la plupart des objets de l'activité législative.
Ainsi le gouvernement effectif du souverain disparaît. L'autorité , administrative suprême se divise pratiquement entre les
divers ministres dont chacun sera, pour une grande partie des
affaires, maître exclusif ~en son département. Quant aux questions d'un intérêt plus général ou plus nettement politique,
l'exercice habituel du pouvoir gouvernemental passe à l'ensemble
des ministres, qu'ils soient ou non réellement dirigés par l'un
d'entre eux. C'est là dès 1814 un très grand changement dans
le régime constitutionnel effectif. C'en est un aussi quant à
la situation du Conseil d'Etat.

,

"

L'ordonnance du 29 juin 1814 vise à faire revivre quelques
traits ou du moins quelques formules de l'Ancien Régime. Selon
son préambule, elle réalise une simple adaptation de l'ex-conseil du Roi aux circonstances nouvelles, ce qui est d'ailleurs ,
inexact (11). L'esprit traditionnaliste se manifeste aussi dans
l'emploi partiel de termes anciens, Conseil d'en haut, Conseil
privé ou des parties, et dans la faculté que se réserve le souverain (mais dont il n'usera pas) de créer des conseillers d'Etat
d'église et des conseillers d'Etat d'épée. Le Conseil du Roi
comprend: les princes, le chancelier, les ministres secrétaires
d'Etat (c'est-à-dire chargés d'un département), les ministres d'Etat,
des conseillers d'Etat, des maîtres des requêtes. Mais tout ce
personnel forme plusieurs organismes distincts :
ff

«

Le Conseil d'en-haut ou des ministres, actuellement
existant
Le Conseil privé ou des parties qui prendra le titre
de Conseil d'Etat Il (12).

(11) c Notre intention étant de compléter incessamment l'organisation de notre Conseil, nous nous sommes fait représenter les règlements
faits par les rois nos prédécesseurs sur cette matière, et nous avons reoonnu
qu'il serait difficile d'arriver à un meilleur système ; que néanmoins
il y aurait de l'avantage à le simplifier, et qu'on ne peut se dispenser
de le mettre en harmonie avec les changements survenus dans la forme du
Gouvernement et dans les habitudes de nos peuples, "
(12) Sur l'organisation et la composiüon du Conseil d'Etat on trouve
quelques allégations dans PASQUIER. Mémoires, III, pp. 12-19. Selon
cette source les termes Conseil privé et Conseil des parties étaient dus
au chancelier Dambray qui aur~it nourri en secret l'intention de faire
attribuer au Conseil la connaissance de., pourvois en cassation comme SùU8
l' Ancien R~gime.
-

110

-

�Le éonseil d'en-haut, que PAlmanach royal 1814-1815 appelle seulement Conseil des ministres, est composé des princes
de la famille royale, du chancelier de France « et de ceux · de
nos ministres secrétaires d'Etat, de nos ministres d'Etat et des
conseillers d'Etat qu'il nous plaira de faire appeler pour chaque
sétmce ». Tout ceci l'assimile au Conseil d'en-haut ayant existé
sous l'ancien régime mais il dépend du Roi de le transformer
en un véritable conseil des ministres par la façon de le com·
poser et par l'invitation faite aux princes de s'abstenir. Ce
conseil ressemble encore à son prédécesseur du XVlIIme siècle
en ce qu'il doit être présidé par le Roi. En droit toute question rentrant dans l'activité gouvernementale ou dans le domaine législatif peut lui être soumise mais aucune ne l'est
obligatoirement (13).

\

.

Le Conseil d'Etat proprement dit, dans le sein duquel existent cinq comités spécialisés, comprend les ministres secrétaires
d'Etat, des conseillers et des maîtres des requêtes. Les auditeurs ont disparu, peut-être parce que l'Ancien Régime ne les
connaissait pas.
_ Les conseillers se divisent en trois catégories. Ceux du ~'er­
vice ordinaire, dont le nombre est limité à vïngt-cinq, sqnt
l'élément essentiel du Conseil et ils y possèdent seuls, .e n
principe, voix délibérative. Encore que l'ordonnance soit muette
sur ce point, ils peuvent remplir en outre individuellement
des fonctions administratives ou judiciaires. Ces dernières tâches sont la raison d'être des conseillers en service extraordinaire mais ceux d'entre eux qui occupent un poste de directeur
général dans un ministère peuvent, à la demande du ministre
intéressé, sièger avec voix délibérative dans les « conseils et
comîtés attachés au département duquel ils dépendent» et ils
entrent ~ de droit,. au service ordinaire s'ils quittent leur direction (Art. 13). Enfin les conseillers d'Etat honoraires ne
détiennent qu'un titre mais six, au plus, peuvent être appelés
à siéger dans les formations du Conseil.
Les maîtres des requêtes sont divisés en trois catégories.
Le service ordinaire en comprend au plus cinquante, dont le
rôle est en principe d'instruire les questions et de faire les
rapports ; ils ont voix délibérative pour les affaires dont ils sont
rapporteurs. Eux aussi peuvent pratiquement cumuler avec le
service du Conseil des tâches individuelles dans l'administration

(13) Ce Conseil « délibèrera en notre présence, sur les matières de
haute administration, sur la législation administrative, sur tout ce qui tient
à la police générale, à la sûreté du trône et du royaume et au maintien
de l'autorité royale.
« Nous pourrons y ~voquel" les affaires du oontentieux de l'administration
qui se lieraient à de'.! vues d'intérêt général. •
----

III

-

�ou dans les tribunaux. tes maîtres des requêtes soit honoraires
soit surnuméraires sont réduits à un titre mais douze, au plus,
peuvent être attachés à des formations du Conseil ; en fait
les premiers vont être presque tous choisis parmi des fonctionnaires de rang élevé tandis que les surnuméraires seront
surtout des jeunes gens ; cette dernière catégorie évoque ainsi
à quelques égards les auditeurs de l'Empire, parmi lesquels elle
se recrutera en 1814 pour la plus grande partie.
Peut-être l'existence de ces membres honoraires ou surnu·
méraires et la faculté de les appeler à siéger réellement dans
les formations du Conseil visent-elles, du moins en partie, à
mettre en réserve d'anciens membres du Conseil d'Etat impérial dont le ralliement ne paraît pas encore assez sûr (ou,
quant aux maîtres des requêtes surnuméraires, la capacité assez
établie) pour qu'on les place d'ores et déjà dans le service ordinaire. Les nominations faites le 5 juillet rendent cette hypothèse
plausible.
Le silence de l'ordonnance du 29 juin suffit à établir l'amovibilité absolue pour tout le personnel du Conseil. Aussi l'article
qui vise le passage des directeurs généraux au service ordinaire
n'a-t-il qu'une portée relative. Il n'est plus prévu de conseillers
à vie, fût-ce uniquement quant à la conservation du titre.
Le Conseil -d'Etat se divise en cinq comités ; un conseiller
ou un maître des requêtes peut d'ailleurs appartenir simultanément à plusieurs (14). Le comité de Législation prépare tOitS
les projets de loi et de règlement sur toutes matières civiles,
criminelles et ecclésiastiques». Chacun des comités de l'Intérieur, des Finances, du Commerce remplit le même rôle pour
les matières qui rentrent dans sa spécialité et rédige en outre
des projets de décision à portée individuelle ou d'intérêt local. Le
comité contentieux connaît des litiges et recours relevant de la
juridiction du Roi en Conseil d'Etat (y compris les conflits
d'attribution) et des demandes qui tendent à obtenir l'autorisation de poursuivre un agent du Gouvernement (15). Le chancelier peut prescrire la réunion de plusieurs comités sur la
demande des ministres intéressés.
4(

(14) En fait ce cumul fut presque sans exemple pendant la
Restauration. L'Almanach royal 1814-1815 le réduit à deux cas
cernent Henrion de Pansey et un autr-e conseiller d'Etat. Le
faisait partie du comité de Législation, le second du comité ' des
et tous deux en outre du comité contentieux.-

première
qui conpremier
Finances

(.1 s) Cette dernière tâche n'incombait pas à la commission du contentieux sous l'Empire. L'ordonnance du 9 janvier 181S ajoute aux attributions de ce comité l'instruction des affaires de prises maritimes non enc,ore
jugées lors de la disparition du Conseil des prises, qui eut lieu le 1 er n.&gt;vembre 1814.
-

lU

-

�Même en deh"ors du fait qu'elles sont fixées par une simple
ordonnance facile à modifier, les attributions du Conseil d'Etat
en corps se trouvent nettement amoindries. Aucune question,
selon l'ordonnance du 29 juin, ne lui est obligatoirement soumise; le Roi peut préférer consulter le Conseil d'en-h~ut, même
en matière contentieuse puisqu'il lui appartient d'apprécier si
l'objet d'un recours se lie à « des vues d'intérêt général ». En
dépit des formules contradictoires de l'ordonnance il peut même,
fût-ce en matière de lois, ne consulter aucun de ces deux conseils (16). Ces contradictions dans le texte applicable sont en
effet éclaircies par le discours du chancelier à la séance royale
du 3 août. Après avoir déclaré que le rôle essentiel du Conseil
d'Etat, dont il est désormais le véritable chef, est de fournir des
conseils sages et vertueux au Roi, mais sur les détails (17), et
d'éclairer l'administration, Dambray proclame:
« Les assemblées générales du conseil seront par là même
assez rares et c'est dans les comités particuliers qu'on éprouf.'era
surtout votre salutaire influence. ~~

Pasquier croit, en effet, qu'il ne fut tenu aucune autre assemblée générale pendant la première Restauration. Il devenait
ainsi "impossible au Conseil d'assurer la coordination et l'unité
d'esprit entre les projets fournis par les divers ministères, alors
que sous l'Empire le défaut avait été plutôt l'exagération du
système qui faisait au contraire renvoyer presque tous les projets
des sections à l'assemblée.
.

.'

(16) L'article 10 déclare que les projets de .loi et de règlement émanant
du comité de Législation ft devront ensuite être délibérés en Conseil d'Etat
avant de nous être définitivement soumis Il mais la fin de l'article 7
relatif au Conseil d'en-haut décide :
Il
Les proiets de loi, et géndr(llem.ent toutes les affaires qui devronft
être soumises à notre apprObatnn et qui ne l'auraient pas reçue dans
le Conseil d'Et:z.t, nous seront présentées dans ce Conseil . [d'en haut]
OU SOUMIS DIRECTEMENT SUIVANT QUE NOUS LE lUGERONS
CONVENABLE. Il
Selon l'article 8, il sera fait rapport au Conseil d'Etat sur «les
proiets de règlements et de iugemmts qui auront été convenus au comité
contentieux et autres comités, pour y être définitivement arrêtés ,., mais
d'après l'article 9 les projets du comité contentieux « ne seront définitivement arrêtés qu'a.près avoir été rapportés et déUbérés dans notre Conseil
d'Etat OU APRES AVOIR REÇU NOTRE SANCTION DIRECTE
et
quant à ceux des comités des finances, de l'intérieur et du commerce,
l'article I I décide qu'ils « ne seront définitifs qu'après nous avoir été soumis en Conseil d'Etat, OU DANS UN TRAVAIL PARTICULIER, par le
ministre de la ' partie ».
)t

(17) « Messieurs, il est digne d'un monarque qui veut que la justice
pl'\éside à toutes ses décisions de s'environner de oonseils sages et vertueux.
Il a beau réunir aux lumières les plus étendues la scienoe si rare de faire
un bon usage des connaissances acquises par le travail et la méditation ; si
un génie supérieur suffit pour ordonner de grandes choses, il est impossible de suffire aux détails sans conseils. »

113

:

'

�La consuitatÎon se réduIsait clonc désormais, en général,
à celle d'un comité même en. des matières où une loi exigeait
une délibération du Conseil d'Etat, même pour autoriser à poursuivre devant les tribunaux un agent du Gouvernement ; en ce
domaine le rôle du Conseil n'était d'ailleurs pas purell)ent consultatif selon l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, tacitement maintenu avec force de loi ordinaire. Sans doute la délibération d'un comité eut-elle toujours lieu en pratique pour ces
autor~ations de poursuites et aussi pour les recours contentieux
saut si le Roi en évoquait un au Conseil d'en-haut comme lié
« à des vues d'intérêt général ». Il serait risqué de l'affirmer pour
les questions relevant des comités autres que celui du contentieux
malgré les ternles sus-relatés de l'ordonnance. Alors que, selon
l'atticle 10, le comité de législation ( préparera TOUS les proiets
de loi et de règlements sur TOUT ES matières civiles, criminelles et
ecclésiastiques» le chancelier Dambray donne, dans son discours
du 3 août, un sens beaucoup moins absolu à cette règle en disant
que ce comité « préparera les diverses lois civiles et criminelles
DONT S. M. JUGERA A PROPOS DE LUI CONFIER LA
REDACTION ». Il n'est pas probable que la consultation d'un
comité ait été jugée plus strictement obligatoire .pour les autres
lois, pour les règlements et les actes individuels d'administration
active visés par l'ordonnance.

"" .' ". '·'-1
'.

En fait cependant., les comités furent saIsIs de nombreuses
questions. Leur substitution pratique au Conseil assemblé n'en
suffirait pas moins à montrer l'amoindrissement de ce corps
mais elle n'en est pas la seule marque, elle se lie au contraire,
comme une conséquence, à un autre trait essentiel de cette
transformation, trait que manifestent nettement et l'ordonnance
et le discours du chancelier : l'abaissement du Conseil d'Etat
par rapport aux ministres. Sous l'Empire les projets de ceux-ci
et de leurs bureaux étaient soumis à l'examen et à la critique
du Conseil agissant pour le compte du souverain auquel était
directement transmis le résultat de ce travail, c'est-à-dire souvent un projet différent de celui du ministre, voire nettement
contraire. Même une section prise isolément n'était organe consultatif .qu'auprès de l'Empereur. Or l'ordonnance du 29 juin
1814 (Art. 5) déclare expressément que les comités du Conseil
« seront placés auprès du chancelier et des ministres secrétaires
d'Etat des départements auxquels ils se rattachent ». C'est à ces
derniers que sont transmis projets et avis pour qu'ils en saisissent
le Roi. Selon Dambray, le rôle du Conseil est d'éclairer l'administration.
( Le Roi veut que votre expertence et vos lumières ajoutent
à la force comme à la sécurité de ses ministres en les garantissant des surprises qu'on p.o urrait faire à leur religion; en les
-

II,\

�édaÎrant sur Îes erreurs invoiontaires "qui pourraient leur échapper, en préparant les lois et les règlements dont l'exécution
leur est confiée ,. (18).
C'est, au fond, aviser ses auditeurs qu'ils sont désormais
bien moins les conseillers du Roi que ceux des ministres. Il
s'agit maintenant d'éclairer, d'assister ces derniers et leurs bureaux, non plus d'exercer sur eux un contrôle pour le compte
du chef de l'Etat et d'aider celui-ci à maintenir vis-à-vis d'eux la
réalité de son propre pouvoir. Il est inutile d'insister sur le caractère et la portée du changement, tant, pour la monarchie, le
Gouvernement et l'Etat que pour le Conseil. Certes plusieurs
des nouveaux ministres ont, en 1814, grand besoin d'être éclairés,
notamment Dambray lui-même, sans doute peu versé dans le
droit postérieur à 1789, et l'abbé de Montesquiou, qui fait ses
débuts dans l'administration publique à cinquante-huit ans comme ministre de l'Intérieur. Encore n'est-il pas sûr qu'ils écouteront plus volontiers les comités du Conseil que leurs chefs de
service et autres auxiliaires ap~artenant à l'administration active,
voire aux coteries politiques.
Ces organismes consultatifs ne sont même pas assurés de
- pouvoir fournir en pleine indépendance leurs avis aux ministres ;
ceux-ci . possèdent maintenant vis-à-vis du Conseil et de ses
membres des moyens d'action pratiques qu'ils n'ont jamais eus
sous Napoléon car le rôle que jouait alors le grand-juge dans
la commission du contentieux ne présentait pas un tel caractère.
En l'absence du Roi (c'est-à-dire toujours ou presque) le chancelier préside le Conseil ou se fait suppléer par un de ses
collègues du ministère. En outre, dans l'assemblée générale (qui
ne paraît pas avoir fonctionné sous la première Restauration)
le ministre dont relève une question peut faire lui-même le rapport sur le projet débattu dans un comité; s'il s'en abstient,
c'est lui qui désigne le rapporteur.
Il y a plus grave. En fait, ' sous l'Empire, les mtnIstres ne
venaient pas prendre part aux séances des sections ; ils n'y
auraient d'ailleurs pas eu voix délibérative. Or ils ont désormais
la haute main sur les comités, dont l'examen est le seul que
doivent en fait subir la plupart (sinon la totalité) des affaires
( 18) Dans sa prochure Du Conseil d'ElIIt Hochet, sans doute désireux
de flatter les nouvelles tendances gui se ,dessinaient déjà, écrivait :
« Par l'Etat, il faut entendre l'Administration générale du Royaume,
c'est à dire . le Ministère. Il faut donc CUle .le Conseil d'Etat soit, non plus
comme sous Napoléon, hors du Ministère mais dans le Ministère. lt
Hochet proposait de placer auprès de chaque ministre c un bureau de
Conseillers d'Etat qui sera présidé par le Ministre et lui fera rapport de
toutes les affaires qu'il aura jug.é à propos de leur soumettre. Ce bure~
n'aurait que voix .consultative. La responsabilité ministérielle ne permet
pas qu'aucune résolution administrative puisse être prise sans l'aveu et contre
l'opinion du Ministre qu'elle concerne -. (p. 9).

-

Ils

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,

~

tenvoyees au Conseil. Le chancelier préside le comité contentieux et celui de Législation ; s'il est absent un conseiller le
supplée comme vice-président. Les trois autres comités, ceux
qui 's 'occupent d'administration active, préparent avis et projets
Il d'après les ORDRES et sous la PRESIDENCE des ministres secrétaires d'Etat auxquels ils sont respectivement attachés» (Art. 11).
Le ministre peut choisir le rapporteur et exercer ainsi une influenc;e sur le contenu du rapport et le résultat du débat en
comité. Il peut introduire aux séances avec voix délibérative,
voire comme rapporteurs, les conseillers en service extraordinaire
qui occupent 'dans son ministère une direction générale et sont
ainsi, moralement, dans sa dépendance malgré la règle qui les
fait entrer au service ordinaire s'ils perdent leur poste individuel (19). C'est enfin à la demande des ministres, que le chancelier peut ordonner la réunion, de plusieurs comités.
Le Conseil d'Etat se trouve amoindri même sur le plan
matériel, par la réduction du traitement des conseillers. La
France se trouve épuisée, très , diminuée en territoire et en
population. Ses finances appellent une rigoureuse économie à
laquelle aspire avec toute son âpreté le baron Louis, ce qui
n'empêche pas des innovations coûteuses comme la création
d'escadrons d'officiers, devant en compter plus de quatre mille:
six compagnies de gardes du corps (au lieu de quatre en 1789),
les quatre compagnies rouges (gendarmes, chevau-légers, mousquetaires gris et noirs) abolies avant la Révolution, et même deux
compagnies de gardes du corps de Monsieur.
, Selon ,l'ordonnance du 29 juin 1814 (art. 15-17), un conseiller
d'Etat en service ordinaire per,çoit un traitement annuel provisoirement fixé à 12.000 francs, auquel s'ajoute . un supplément
de 4.000 francs pour chacun des comités dont il fait partie.
Cc supplément est de 2.000 francs pour chaque maître des requêtes en service ordinaire, dont le traitement fixe est de
4.000 francs. Ces rémunérations, de 4.000 francs ou 2.000 francs
selon le grade, sont les seules que perçoivent, à l'exclusion de
tout traitement fixe, les conseillers honoraires et les maîtres des
requêtes honoraires ou surnuméraires attachés à un comité. On
peut se demander si le fait d'appartenir à plusieurs comités implique toujours une activité plus grande qui justifierait un supplément de traitement. Ce système est imité de l'ancien Conseil
du Roi mais il peut fournir aux ministres un nouveau moyen
(19) Le .ministre intéressé peut aussi appeler des marchaflds et des
industriels à siéger dans un comité mais avec voix consultative seulement.
Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers d'Etat honoraires (six au
plus) que le Roi peut introduire dans des formations du Conseil sur la
présentation du chancelier. C'est là un moyen de plus pour celui-ci,
voire sans doute aussi en fait pour les ministres, d'influencer le fonctil()n~
nement des comités ou de tel d'entre eux si l'esprit des conseillers en
service ordinaire ne ,donne pas satisfaction. -

-

II6 -

�d'action sur les membres du Conseil. Ce cumul fut d'ailleurs tout
à fait exceptionnel au cours de la première Restauration. Presque
tous les conseillers en service ordinaire" reçurent donc 16.000
francs par an (au lieu de 25.000 francs naguère) et les maîtres
des rçquêtes 6.000 francs au lieu de 5.000 francs (20).
L'ordonnance du 29 juin annonce un règlement particulier qui
fixera les attributions et le mode de fonctionnement de chaque
conseil et de chaque comité mais cet acte ne fut pas fait p'endant
la première Restauration. La même ordonnance décide ' qu'en
l'attendant on suivra « les règlements et les usages qui 'étaient
observés au dernier comité contentieux» c'est-à-dire la procédure établie en 1806 (21).
Ainsi, non seulement l'exis'tence du Conseil d'Etat ne repose
plus sur un texte constitutionnel ou même légal, mais encore il
n'est plus vraiment le conseil du souverain et n'a plus de contacts
directs avec celui-ci; sa consultation, dont le domaine se trouve
amoindri en droit et en fait, va se réduire pratiquement à la
délibération de ses comités ; enfin les éléments, juridiques et
autres, qui tendaient à garantir l'indépendance réelle du Conseil
et de ses membres envers les ministres font place à 'des situations très différentes, voire contraires sur plusieurs p'oints. Il
apparaît en outre dès 1814 que le Conseil d'Etat ne conservera
pas sa position de naguère en face des assemblées politiques.

Il est à prévoir en effet que l'ancien Corps législatif, dont
les membres forment provisoirement la Chambre , des députés,
prendra volontiers plaisir à souligner, comme une revanche,
l'amoindrissement du collège qui, même sur le plan protocolaire,
l'emportait naguère sur lui. Dès le début d'août 1814 le libéral
Dumolard demande que la chambre s'efforce de faire proposer
par le Roi l'abrogation de la loi du 14 septembre 1807, qui
donne au souverain en Conseil d'Etat l'interprétation des règles
(20) Le costume fut également changé, le noir se substituant dans l'habit
au bleu ou au rouge. Un royaliste écrivait plus tard : « L'on s'abstint donc
d'habiller en petit manteau et rabat le conseil d'Etat" et l'administration
civile ; ce fu~ un petit triomphe seulement que de noircir et de rapetisser
les conseillers d'Etat, si importants et si splendides personnages s'ous Napoléon ". (Mémoires secrets du marquis de Villeneuve, II, p. 141).

(li) Une ordonnance du 10 juillet institua un collège d'avocats au Oonseil
d'Etat qui seraient « soumis aux règles tle discipline portées par le titre
XVII de la seconde partie du r~glement du Conseil du 28 iuin 1738
et par les arrêts du Conseil intervenus en conformité dudit règlement ".
La même ordonnance fixa leur nombre maximum à soixante et en nomma
cinquante-neuf qui comprirent, ,j}. quelques exceptions près, les .v ingt-deux
avocats au Conseil existant sous .l'Empire. Parmi ceux qui furent éliminés
figurait l'ancien conventionnel régicide Mailhe, qui avait cependant 'iigné
dès le 4 avril la déclaration des avocats ,à la .cour de cassation et q,uelques
jours plus tard celle des avocats au Conseil d'Etat, l'une et l'autre en faveur
de la restauration des 'Bourbons.
117

-

�légales ayant donné lieu à plusieurs pourvois en cassation dans
une même affaire (2~). Il ne se borne pas à fournir des raisons
de principe en faveur de l'interprétation purement législative ;
il dénie au Conseil d'Etat nouveau toute existence constitutionnelle et lui refuse les attributions étendues de son devancier. Sur
ce point aussi plusieurs voix lui font écho tant au Luxembourg
qu'au Palais-Bourbon (23).
Ces manifestations, auxquelles ne sont pas étrangères les
rancunes jalouses des anciens députés et sénateurs de l'Empire,
ne sont cependant que la suite normale de l'étrange attitude prise
par le nouveau roi et ses inspirateurs envers le corps . consultatif
qui a ·été pendant quatorze ans un des facteurs efficaces de
la prépondérance gouvernementale. En s'abstenant de consacrer
dans la Charte son existence et son rôle, en amoindrissant sa
situation et son activité ils l'ont sciemment abaissé devant les
assemblées politiques mais ils ont aussi contribué à préparer
pour un temps proche d'autres déclins que celui du Conseil
d'Etat.
Si la situation de ce dernier corps se trouve bien diminuée,
son rôle exige cependant le même genre d'aptitudes techniques,
à tout le moins chez la plupart de ses membres. Encore que ce
soit là, presque toujours, un facteur secondaire lors des distributions de postes qui suivent les changements de régime, il
(11) La motion de Dumolard donna lieu à plusieurs diso::&gt;urs dans chaque chambre et finalement une résolution fut votée en ce sens par la
Chambr~ des députés le ZI septembre 1814 puis, avec des amendements,
par la Chambre de.. pairs le II octobre. La loi du 16 septembre 18°7 ne
fut cependant abrogée que par celle du 30 juillet 18z8.
L'argumentation mise en avant est propre à faire condamner aussi,
comme inconciliable avec la Charte et les principes constitutionnels, l'interprétation des lois par des avis du Conseil d'Etat auxquels l'approbation
gouvernementale donnerait force obligatooire.

(z3) Séance du 4 août 1814. Discours de Dumolard :
Plus sage que la constitution de l'an VIII, elle [la Charte] n'a point
institué de conseil d'Etat, elle ne reconnaît que le Roi et ses ministres. Le
conseil dont il plaît au prince de s'entourer est important sans doute, mais
il n'est rien dans l'ordre constitutionnel. Ses actes, par rapport à n'Ous, ne
sont pas de lui mais du Roi, sous la responsabilité des ministres : CC!
serait donc une erreur évidente de le .f.onfondre avec le conseil d'Etat qui,
bien que subordonné à l'Empereur, avait une existence constitutionnelle.
Ce serait une erreur de soutenir que sans examen, les attributions de l'un
sont aujourd'hui le patrimoine de l'autre. ,. (Archives parlementaires, XII,
p. z35)·
L'ancien sénateur Cornudet proclamait de même à ce sujet, le . II octobre 1814, dans la Chambre des pairs :
" Mais le conseil... n'est pas un corps de l'Etat, car il n'est pas indiqué
dans la Charte, et la loi seule peut établir des fonctions publiques. Les
fonctions des membres de ce conseil n'appartiennent qu'à une auguste oonfiance privée. N'existant ni ~ans la Charte, ni dans aucune loi, elles sont
sans titre devant les citoyens et ne peuvent leur imposer aucune obligaüon
ni donner aucune règle d'autorité au pouvoir judiciaire. ,. (Id. XIII, p. 124)'
«

n8 -.

�faut bien accepter que l'ancien Conseil d'Etat se survive, en
partie, dans son successeur par la composition de ce dernier.
Mais, à cet égard encore, le déclin est sensible.
L'ordonnance du 5 juillet 1814 prend parmi les ancIens membres du Conseil d'Etat impérial environ la moitié des nouveaux
conseillers et une plus forte proportion des maîtres des requêtes. Quels éléments dictent les choix ? Sans doute le passé
lointain ou récent des intéressés, la date de leur ralliement à
la royauté et les chances de solidité qu'il paraît offrir, l'absence
de rancunes soulevées, l'entretien de relatiops avec quelque
personnage bien en cour, sans doute aussi (du moins pour plusieurs) les réputations faites quant aux aptitudes (2~).

\

').

Le r~ste du personnel est choisi p.resque en entier parmi les
survivants de la magistrature ou de l'administration d'Ancien
Régime. Leur long éloignement des affaires publiques et l'âge
avancé de la plupart ne permettent pas d'en attendre de grands
services actuels ; l'ordonnance en affecte cependant p.rès de la
moitié au service ordinaire (25).
Les vingt-cinq conseillers ordinaires nommés le 5 juillet
comprennent treize membres' du Conseil d'Etat impérial: Bé(24) Dans le carton AF V 3 le dossier Conseil d'Etat contient une liste
des conseillers et des maîtres des requêtes de J'Empire retrouvée dans le
portefeuille de la secrétairerie d'Etat royale. Elle a sans doute été dressée
en avril ou mai 1814, mais d'aprè;; l'Altnlllnach impérial de 18IJ car le
seul changement postérieur dont elle tienne compte est la fl'ominaüon
de Champy comme maître des requêtes, réalisée en novembre 1813. Presque
tous les noms sont suivis d'une appréciation émanant d'un premier annotateur
qui est très probablement Laumond car c'est le seul conseiller en service
ordinaire qui, figurant sur l'Almanach imPérial de 1813, se trouve cependant
omis sur cette liste. La plupart de ces appréciations ont été oomplétées, Coorrigées, (en un esprit plus dénigrant), voire parfois rayées par une lutre
main, sans doute celle d'un homme de rang plus élevé dans le nouvea.u
régime et destinataire de la liste commentée. Cc pourrait être Vitrolles
mais alors il a dû tenir une partie de ses jugements d'un ou plusieurs
autres informateurs ayant a.ppartenu, comme le premier, au service ordinaire
du Conseil.
On ignore si cette liste a pu servir, comme élément partiel, pour
le recrutement du nouveau conseil, dont le servioe ordinaire oomprit des
hommes peu prisés par le second annotateur, tels Bégouen " homme médiocre mais honnête ", Pelet ~ homme très médiocre ", Français ~ peu
estimé ", Gérando « métaphysicien... homme très ordinaire ...
(25) « Leur principal devoir les appelait à appliquer des lois et des
règlements dont ils n'avaient pas la moindre notion. Ils auraient étt on
ne saurait mieux placé') parmi les conseillers d'Etat honoraires ; mais
on voulait leur assurer des traitements que ce ~itre ne leur aurait pas.
donnés. " (PASQUIER. Mémoirer, III, p. 16).
L'un d'eux, ex-intendant du Languedoc, fut même placé à la tête
du comité de l'Intérieur : c Le souvenir des années passées dans l'ancien
conseil me rendait plus dur le déplaisir d'avoir un pareil président .. ,
(Id., III, p. 40)' Or c'est celui-ci qu'après les Cent-Jours une ordonnance
du 13 novembre 1815 devait charger de présider, en l'absence des ministres, l'assemblée plénière du Conseil d'Etat.
119

-

�gouen, Bérenger, Beugnot, Corvet~o, Delamalle, Faure, Français,
Gérando, Henrion de Pansey, Pelet et les ex-maîtres des requêtes
Anglès, Chabrol de Crouzol, Cuvier. Les autres sont l'ex-préfet
Jourdan (dit des Bouches-du-Rhône), Dupont de Nemours, naguère secrétaire général du gouvernement provisoire (âgé de
75 ans), et dix anciens intendants de généralité, magistrats des
parlements ou maîtres des requêtes de l'hôtel (26).
Les quinze conseillers en service extraordinaire comptent
huit membres effectifs du Conseil de Napoléon: Bergon, Duchâtel, d'Hauterive, Laumond, La Besnardière, Pasquier, Portalis fils (qui avait été destitué en janvier 1811) et l'ex-maître des
requêtes Chabrol de Volvic ; en outre deux hommes qui, bien
qu'ayant figuré sur les listes du Conseil, n'y furent jamais en
service ordinaire: Laforest et l'ex-maître des requêtes Séguier.
Parmi les cinq autres se trouvent Royer-Collard et l' ancien mi",nistre plénipotentiaire Dura~d (de Mareuil) (27) .

.\

.

"

1

Il existe en fait deux sortes de conseillers d'Etat honoraires.
L'ordonnance du ' 29 juin attribue ce titre à tous les conseillers
à vie de l'Empire (sans citer leurs noms) et leur accorde une
pension égale au tiers du traitement ' fixe des nouveaux conseillers en service ordinaire, ce qui fixe le montant de cette pension à 4.000 francs. Ces conseillers sont au nombre de vingt.
Le Roi peut en outre nommer conseillers honoraires tels personnages qu'il veut. L'ordonnance du 5 juillet en désigne vingtquatre dont huit ont appartenu sous l'Empire au service ordinaire : Caffarelli, Otto, Chauvelin, Mathieu Dumas, Costaz,
Dulauloy s'y trouvaient encore en mars 1814 ainsi qu'Allent,
à cette époque maître des requêtes, et · Frochot l'avait quitté
par destitution en décembre 1812. Bourrienne et Qau n'avaient
jamais figuré que sur la liste du service extraordinaire et le
premier en avait été rayé à la fin .de 1802. Quelques-uns de
(26) Beugnot et Bérenger étaient directeurs généraux de la Police et
des Contributions indirectes, Henrion de Pansey président de chambre à la
Cour de cassation. Corvetto, né Gênois, était nommé conseiller « en obt~­
nant nos lettres de naturalisapon ,. qui furent signées le 6 décembre. Le
premier annotateur de la liste susvisée écrit à son sujet : « sera une
très grande perte pour la France ; si sa sa.nté était bonne, ce serait
un bon ministre Il. Le second commentateur de cette liste voit en Beugnot
un homme d'esprit et de rédaction sans caractère ».
(27) Pasquier, DuchâteI, Bergon, Laumond dirigeaient respectivement les
Ponts-et-Chaussées, l'Enregistrement, les Forêts, les Mines. D'Hauterive et
La Besnardière conservaient leurs fonctions au ministère des Affaires étrangères, Chabrol la préfecture de la Seine, Portalis fils et Séguier la présidence des cours d'appel d'Angers et de Paris.
Dans la li'ite précitée de AF V 3, le premier annotateur voit en Pasquier un « mar)str'at intègre et éclairé » mais le second raie la première
épithète et ajoute « plein d'amour-propre et cassant ,.. Le même censeur
juge Bergon « faible de moyens ,. , Laforest « bomme ordinaire, d'un
esprit lourd » et Chabrol de Volvic « d'un caractère dQuteux ».
Il0

�ces hommes remplissent déjà en juillet 1814 des fonctions individuelles, d'autres en recevront bientôt (28). L'ordonnance du
5 juillet nomme en outre conseillers d'Etat honoraires quatorze
anciens magistrats et intendants, survivants du règne de
Louis XVI, çt parmi eux Joly de Fleury, le dernier procureur
général au parlement de Paris. Et dans l'ordonnance du 5 juillet, et dans l'Almanach royal paru au début de 1815, la liste
des conseillers d'Etat honoraires passe sous silence les anciens
conseillers à vie de l'Empire, · même ceux qui remplissent une
fonction effective ; sans doute est-ce afin de ne pas avoir à nommer les autres, ceux que le Gouvernement veut ignorer.
Le Conseil d'Etat impérial fournit trente-deux des .quarantehuit maîtres des requêtes ordinaires. On trouve en effet parmi
eux Gilbert de Voisins, Favard de Langlade, Zangiacomi, Coffinhal-Dunoyer (qui conservent en outre leurs fonctions judiciaires), Maillard, Jaubert, Portal, Pelet fils, Villot de Fréville,
La Bouillerie (29) et vingt-deux anciens auditeurs dont l'exintendant du Trésor Taboureau, les ex-préfets Maurice et CamusDumartroy, l'ex-substitut Delaire, les fils des anciens .sénateurs
(maintenant pairs de France) Iy1aleville et Pastoret (30). Les
seize autres maîtres des requêtes en service ordinaire com- prennent des personnages de provenance très variée: deux
hommes qualifiés à tort anciens auditeurs (dont le fils de Boissy
d'Anglas), deux ex-membres de l'Assemblée constituante, des
magistrats de l'Ancien Régime ou de l'Empire, quelques fonctionnaires parmi lesquels « Didier, ancien avocat, directeur de
l'école de droit à Grenoble» qui devait être deux ans plus tard,
dans l'Isère, le chef d'une insurrection anti-royaliste et mourir
sur l'échafaud.
Les vingt-trois maîtres des requêtes surnuméraires nommés le
5 juillet comprennent dix-huit anciens auditeurs dont l'ex-com(18) Allent, chef d'état-major des gardes nationales, fut nommé ensuite conseiller en service extraordinaire. Dulauloy était l'un des inspecteurs
généraux d'artillerie. Mathieu Dumas devint plus tard directeur génér..tl
de la CaÎsse des invalides et il fut question de lui pour le minis~ère. de
la Marine . Bourrienne ne conserva pas la direction générale des Post'es ;
il fut désigné plus tard pour aller représenter la France à' Hambourg, ,ancien théâtre de ses plus brillants exploits financiers, mais il ne s'y était
pas encore r,e ndu en mars 1815 et il fut nommé, le 14, aux fonctions de
préfet de police, rétablies par le Gouvernement chancelant.
(19) La Bouillerie l"esta intendant du Trésor de la Liste êivile et Pelet
administrateur de ses forêts.
(30) Dans la liste précitée (AF V 3) le second commentateur après .1.voir
ajouté aux conseillers et maîtres des requêtes cinq auditeurs qu'il considère
comme les plus forts dans leur partie respective ·(Saint-Didier, Delahante,
Froidefond de Bellisle, Bérard, Cormenin), a écrit, en visant seulement le
service ordinaire : « le reste des auditeurs sans mérite JO ce qui est
jugement bien sommail'e. Bérard et Froidefond de Bellisle figurent parmi
les maîtres des requêtes en service ordinaire nommés le 5 juillet 1814, ainsi
que plusieurs des ex-auditeurs sam mérite.

u"

121

_

�missaire général de police Pavée de Vandeuvre, Frochot fils et
Cormenin (31). L'ordonnance proclame eUe-même le rôle joué
par le népotisme dans le choix des cinq autres maîtres des requêtes surnuméraires car elle fait suivre leur nom des seules
qualités: fils du chancelier (Dambray), ... fils du contrôleur général d'01'messon, ... fils de l'intendant des finances, ... fils d'un
maître des requêtes de l'hôtel, ... fils du président (au parlement
de Paris), petit-gendre de M. de Malesherbes. Un des anciens auditeurs est aussi qualifié : fils du grand sénéchal de Languedoc.
Deux fonctionnaires, étrangers au Conseil d'Etat impérial, furent
également nommés maîtres des requêtes surnuméraires avant la
fin de 1814.
Les maîtres des requêtes honoraires comptent pour partie
des membres de droit mais en vertu de l'ordonnance du 5 juillet
et non de celle du 29 juin. Ce titre appartient en effet à tous
les ex-maîtres des requêtes (de l'Ancien Régime ou de l'Empire)
qui ne figurent pas dans l'une des autres catégories du nouveau
Conseil. L'ordonnance ne les énumère pas, l'Almanach royal
pas davantage et cette dernière publication ne mentionne ce titre
que pour une partie de ceux qu'elle cite à propos de leurs fonctions individuelles. L'un d'eux, Mounier fils, par ailleurs intendant
des bâtiments de la Liste civile, fut attaché à l'un des comités
du Conseil. Les dix-huit maîtres des requêtes honoraires expressément nommés par l'ordonnance du 5 juillet comprennent sept
maîtres des requêtes de l'Empire: Redon fils, Champy, Laborde(-l\léréville), Belleville, Gasson, Rayneval, Dupont-Delporte. ·En
font aussi partie sept anciens auditeurs dont les ex-préfets Abrial,
de Breteuil, de Plancy. Sauf Abrial, Breteuil et Dupont-Delporte,
ces dix-huit maîtres des requêtes honoraires remplirent des fonctions administratives individuelles. Deux autres fonctionnaires,
ex-auditeurs, furent nommés dans la suite maîtres des requêtes
honoraires.
Malgré la disparition des sections de la Guerre et de la Marine (qui fit écarter plusieurs conseillers)~ le Conseil d'Etat
impérial fournit donc au corps qui lui succéda une grande partie
de ses membres, surtout pour le service ordinaire, et sans aucun doute les éléments les plus aptes du nouveau Conseil à
bien remplir la tâche encore importante, quoique amoindrie, dont
il pouvait se trouver chargé. L'ancien secrétaire général du
Conseil, Locré, fut nommé au même poste le 6 juillet.
La co~position du Conseil d'Etat subit peu de changements
pendant la première Restauration. Toutefois Beugnot quitta ce

(31) Le baron de Vandeuvre assuma la. surveillance des approvisionnements
de Paris. Neuf de ses collègues, dont Cormenin' et cinq autres des anciens auditeurs, figurent à l'Almanacb royal comme attachés aux comités
du Conseil.
112

-

�corps .p our remplacer au minis tère de la Marine Malouet mort
le 8 septembre. " Pendant près de trois mois les milieux gouvernementaux se divisèrent quant au choix à faire, d'ailleurs entre
des hommes tous étrangers à la marine, si ce n'est que Dubouchage, candidat du duc d'Angoulème, avait occupé ce ministère
pendant moins de trois semaines en 1792 et... la préfecture
des Alpes-Maritimes depuis onze ans. Beugnot fut enfin nommé,
le 2 décembre, sans avoir eu d'autres rapports avec la mer et
la marine que l'occupation de la préfecture de la Seine-Inférieure
de 1800 à 1805. Mais jadis Berryer puis Sartine n'étaient-ils pas,
eux aussi, devenus secrétaires d'Etat à la Marine en quittant
la lieutenance générale de police de Paris ? (32).
Parmi les conseillers d'Etat encore investis de cette qualité
à la fin de l'Empire, plusieurs autres occupèrent aussi des fonctions officielles dès les premiers mois de la Restauration. Gouvion Saint-Cyr fut pair de France, Ganteaume reçut (ainsi que
deux autres vice-amiraux) le titre honorifique de premier inspecteur général de la Marine et fit partie de plusieurs commissions. Bourcier resta dans l'armée et devint au début de 1815
l'un des inspecteurs généraux de la cavalerie. Najac fut inspecteur
général des classes au ministère de la Marine. Andréossy demëura pendant quelques mois ambassadeur à Constantinople et
Jullien préfet du Morbihan tandis que Muraire et Merlin conservaient provisoirement leurs fonctions respectives à la Cour de
cassation,
Dalberg ~btint la récompense du rôle joué par lui auprès de
Talleyrand. Il fut ministre d'Etat, comme tous les anciens membres du gouvernement provisoire, et reçut le grand cordon de
la Légion d'honneur. Sa ville natale, Mayence, étant enlevée à
la France, il lui fallait, comme à Masséna, comme à Corvetto,
des lettres de naturalisation pour demeurer sujet français. Il ne
les demanda pas en 1814, ne sachant encore s'il ne changerait
pas à nouveau de patrie adoptive. Il fut cependant un des
représentants officiels du roi de France au congrès de Vienne (33).

(31) Barante écrivait alors au sujet de Beugnot :
« II est d'espoir pour les vaisseaux, car il a joliment mené sa. barque.
(Souvenirs , II, p. 92).
(33) Cf. Ct WEIL. Les dessous du congrès de Vienne, notamment l,
pp. 14 8 , 149, 150, 16 4, 389, 409, 694, 737·
Dalberg fut l'un des diplomates chez lesquels les agents secrets de
la police autrichienne firent les plu'i abondantes trouvailles de papiers,
même priv,és. Un rapport du 21 septembre déclare : « Talleyrand a. 1''1il'"
de n'employer Dalberg que comme espion et comme secrétaire ". (1 p. 164)'
Il n'avait pas attendu le congrès de Vienne pour cela mais Dalberg pouvait
lui être utile par sa connaissance des affaires allemandes et &amp;es relations
dans les milieux diplomatiques ainsi que dans l'aristocratie autrichienne.
Dans la liste, ci-dessus visée, des membres du Conseil d'Etat impérial, le
premier annotateur n'a rien écrit devant le nom de Dalherg. Le second
a seulement porté « Homme d'esprit ".

•

-~

" &lt;1[

�Il paraît s'y être occupé au moins autant de jeu et de galanterie
(distractions fort à la mode 'en ce festival diplomatique) et de
la sauvegarde des intérêts patrimoniaux qu'il possédait à Ratisbonne que du remaniement territorial de l'Europe. Mais malgré
ses efforts pour justifier aux yeux des Allemands son installation
en France, beaucoup d'entre eux le traitèrent conlme un
transfuge (34).
Parmi les anciens maîtres des requêtes, Préval servit, comme
on l'a vu, dans l'armée ; Félix fut inspecteur aux revues pour les
quatre compagnies rouges de la Maison du Roi. Nougarède de Fayet
demeura président de chambre à la cour de Paris et, comme
membre du Corps législatif, fit partie automatiquement de la
Chambre des députés. ,Bondy et Fiévée conservèrent leurs préfectures respectives (35). Quant aux maîtres des requêtes qui
n.e l'avaient été sous l'Empire qu'en service extraordinaire, Mayneau de Pancemont (dans la magistrature), Bruyère, Bonnaire
et Finot (dans l'administration) gardèrent leurs postes antérieurs,
Marchant fut commissaire ordonnateur en chef ~t Lameth préfet
de la Somme.

. '.

Parmi ceux des membres du Conseil d'Etat impérial qui
cessèrent d'être Français, plusieurs reçurent de hautes fonctions
dans ~eurs pays respectifs. Van Maanen devint bientôt ministre
de la Justice dans le royaume des Pays-Bas. Dalberg retrouva
au Congrès de Vienne deux de ses anciens collègues : SaintMarsan, qui représentait à nouveau le roi de Sardaigne, et
Néri-Corsini, plénipotentiaire de Toscane, ainsi que son propre

(34) D'après un brouillon de lettre trouvé chez lui au début d'octobre
Dalberg écrivait :

1814,

« Les fureurs allemandes se déchaînent contr,e moi pour préférer une
existence en France que la bassesse et la lâcheté des princes d'Allemagne
m'ont forcé de choisir pour sauver ma fortune et pour être tranquille. ,.
(Ct WEIL. Op. cit, l, p. pl).

En effet dans le Mercure du Rhin du 21 octobre un article signé V,i
Dalberg déclare : '" Un seul (Dalberg) est devenu apostat de l'Allemagne et de 'sa famille ". (DARD Napoléon et Talleyrand ,p. 101). Stein,
auquel on annonçait pendant le congrès la visite de Dalberg, aurait répondu
que si celui-ci venait comme représentant de la France il le recevrait mais
que s;il s'agissait d'une visite personnelle il le chasserait à coups de pied.
(DARD. Dans l'entourage de l'Empereur, p. 152).
Pozzo di ,Borgo écrivait le 23 juillet de ,paris à Nesselrode : « Talleyrand
a voulu Dalberg malgré le roi et l'Allemagne ... (CorrespotJdance diplomatique du comte Pozzo di Borgo... l, p. 31).
_(35) Dans la liste d'AF V 3, le premier rédacteur attribue à 'Bondy
de l'esprit et de la me,rure da1ts son administration " !l'lais le second
ajoute : « opinions incertai1tes JO . La première appréciation relative à
Fiévée porte : « écrivain de tous les · partis, n'aurait pas dû quitter la
profession de iourtulliste ,. et il cl été ajouté " espion de BOtuJpart8 » •

«

...

' .'1;

�beau-frère, l;ex-maître des requêtes de BrÎgnoie, qui ne put
obtenir pour Gênes, sa patrie, le retour à l'indépendance (36).
Si la première Restauration employa la plupart des conseillers
et des maîtres des requêtes qui appartenaient au Conseil d'Etat
en avril 1814, d'autres furent tenus à l'écart des fonctions publiques bien que presque tous fussent désireux de servir le
nouveau régime et que plusieurs l'eussent manifesté (37). Quinze
conseillers. d'Etat furent l'objet de cette exclusion, seize si l'on
compte Jaubert qui, perdant son poste de gouverneur de la Banque de France, demeura seulenlent en 1814 ... chef d'une légion
de la garde nationale parisienne; il devint en janvier 1815 grand
officier de la Légion d'honneur puis conseiller à la Cour de
cassation.
Le~ motifs de ces seize exclusions ne sont pas évidents pour
tous les cas. Les conseillers d'Etat qui avaient suivi l'Impératrice
à la fin de mars furent tou~ atteints, même ceux qui s'étaient
hâtés de revenir à Paris ou d'envoyer leur adhésion au gouvernement provisoire. Il s'y ajouta quelques hommes auxquels on
ne pouvait faire le même reproche. D'autres raisons purent donc
intervenir et fermer à plusieurs l'éventualité d'une rentrée en
gr_âce relative comme celle dont· bénéficia Jaubert.

.,

'

Berlier, Thibaudeau, Quinette avaient été des régicides intégraux; le second n'avait d'ailleurs, semble-t-il, exprimé son
adhésion ni au gouvernement provisoire 'ni à la royauté. Le
nom ·de Réal évoquait la Commune de Paris et, souvenir plus
proche, les vides souvent sanglants creusés dans les rangs des
agents royalistes par l'activité de la police politique. Sans doute
un homme qui avait été jadis un actif ipformateur (voire indicateur) !le Fouché venait d'être nommé pair de France et capi-

(36) Beaucoup des hommes qui avaient quitté le Conseil d'Etat avant
la chute de l'Empire conservèrent leurs fonctions officielles ou en reçurent
de nouvelles pendant la première Restauration.
Sauf Chaptal et Rœderer, tous les sénateurs qui avûent jadis appartenu
au Conseil d'Etat (savoir Barbé-Marbois, Champagny, Chasseloup, Dejem,
Dupuy, Emmery, Gassendi, Redon, Sainte-Suzanne, Ségur, Shée) entrèrent
à la Chambre des pairs, ainsi que Clarke, Dessolles et Marmont. En outre
Dessolles occupa le poste de major général des gardes nationales commandant en chef celle de Paris ; Marmont fut capitaine de la sixième
compagnie de gardes du corps, Dejean gouverneur de l'école polytechnique:
Barbé-Marbois conserva la présidence de la Cour des comptes. Jourdan
resta gouverneur de la 1 jme division militaire ; Brune garda son titre de
maréchal mais ne fut pas employé ; Truguet, jadis aussi révolutionnaire,
devint comte et grand cordon de la Légion d'honneUl'. Siméon fut seule- •
ment préfet du Nord. Quand la tournure prise par le congrès de Vienne
provoqua des préparatifs militaires, Daru fut nommé, en décembre, intendant général d'armée. Clarke et Daru furent les seuls des derniers ministres
de l'Empire à être investis de fonctions officielles par la première Restauration.
(37) La question n'avait pas à se poser pour Mannay qui demeunit, à
ce moment du moins, ~v~que de .T reves.

-

uS -

�1
"
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' "
l
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tame
d'une
compagme
de
gardes du corps maIS
c'étaIt
un Montmorency, duc de Luxembourg. Boulay rappelait fructidor an V
avec ses proscriptions, la loi faite contre les ci-devant "nobles
et aussi le département des Domaines nationaux dirigé par lui
pendant huit ans, sans doute à l'encontre de nombreuses prétentions d'émigrés (38).

Regnaud peut avoir eu contre lui le rôle de premier plan
qu'il avait joué sous l'Empire et Dubois ses antécédents policiers
malgré son ralliement rapide et actif au gouvernement provisoire.
Tous deux turent sans doute desservis en outre par les bruits qui
couraient sur leur indélicatesse quant aux questions pécuniaires,
sur leur vie privée, sur leurs épouses, encore qu'à ces trois
points de vue M. le prince de Talleyrand, principal fondateur et
ministre le plus en vue du régime ... (39).
La conduite tenue sous la Révolution par Defermon, Lacuée,
Jollivet, Dauchy, était plus acceptable pour les Bour bons restaurés que celle de plusieurs sénateurs "devenus pairs de France.
Pommereul, Miot, Maret aîné n'avaient pas vraiment d'antécédents politiques. Tous avaient adhéré le 11 ou le 12 avril au
changement de régime et la Restauration employa d'autres conseillers qui ne s'étaient pas ralliés plus tôt (40). Defermon et
Lacuée (qui ne demeura pas gouverneur de l'Ecole polytechnique) "étaient peu~-être suspects en raison des hauts postes occupés
par eux sous l'Empire, Miot pour sa longue intimité avec Joseph
Bonaparte, M"a ret comme frère du duc de Bassano. Pommereul
était notoirement irreligieux et anticlérical. Que Dauchy, jadis
protecteur des émigrés rentrés (lorsqu'il était préfet du Consulat) ~t laissé sans emploi par l'Empereur depuis trois ans,
ait pu être intellectuellement diminué, ce n'était pas un obstacle
à ce qu'il reçût du moins le titre de conseiller d'Etat honoraire,
surtout sous un régime qui confiait des fonctions actives 'très

(38) Dans la liste annotée d'AF V 3, il avait d'abord été écrit dennt
les nom5 de Boulay, Berlier, Réal : « Les opinions sont fixées sur leur
compte ". Mais une autre main l remplacé ce,s mots par : « Colonnes
de l'administration de Bonpp.arte et d'après ceu, repoussés par l'opinio1J ».
Pour Thibaudeau, à l'appréciation initiale " de l'école Regnaud » il a été
ajouté: " un grand talent (a voté) ". Pour Quinette, qualifié de « IHm
administrateur » on a 'lussi ajouté : « a voté ! ".
(39) Dans la liste précitée le premier annoteur a -écrit quant à Regnaud :
Corruption la plus épouvantable. De grands talents " et il apprécie ainsi
Dubois : " corruption, entouré de caMille ".
«

&lt;

, (40) Lacuée
Louis :
« Je puis et
XVIII et son
(]. HUMBERT.

écrivait le

Il

juin 1814 en sollicitant la croix de SOlint

je dois dire que mon dévouement pour Sa Majesté Lquis
auguste maison ne sera surpassé par aucun autre » .
].G. Lacuée, comte de Cesrac, p. lll).

-

126 --

�importantes à un Ferrand. fignore SI quelque grief particulier
fut retenu contre Jollivet qui était, semble-t-il, allé à Blois
avec la Régence (41).
Quant à Lavallette, sa femme était la mece de l'Impératrice
Joséphine, il avait quitté volontairement la direction des Postes
.dès le 31 mars pour rester fidèle à l'Empereur et le laconisme
de son adhésion donnée le 12 avril ne le montrait pas enthousiaste du nouveau régime (42). ·
Si tous les anciens maîtres des requêtes demeurés Français
avaient reçu, par une mesure générale, le titre de maître des
requêtes honoraire, plusieUl's d'entre eux (en dehors de Meneval
alors à Vienne où il avait suivi Marie-Louise) furent laissés sans
emploi et non seulement Las Cases, Lacuée, Fain, Lelorgne
d'ldeville qui pouvaient être suspects à divers titres mais encore d'Alphonse, Coquebert de Montbret, Merlet, voire Janet ;
le rôle naguère joué à Rome par celui-ci ne fut pas effacé par
sa très rapide adhésion au gouvernement provisoire (43).
Plusieurs des anciens conseillers d'Etat et maîtres des requêtes de l'Empire qui avaient d'abord conservé leurs fonctions

(41) La liste précitée d'AF V 3 ne comprend pas Lacuée et Miot car
ils n'étaient pa., conseillers d'Etat quand fut publié l'AlmanAcb impérial de
1813. Pour Defermon, le premier rédacteur avait écrit : « Il eût été à
désirer que ses principes eussent été aussi purs que ses intentions. C'e,'
un par/~it honnête homme
Mais cette dernière phrase a été rayée et
une autre main lui a substitué : ~ instrument le plus odieux de l,a
tyrannie fitUmcière, détesté JO . Rien n'a été ajouté aux indications qui
relèvent l'expérience de ]ollivet en matière hypothécaire, qualifient Maret :
«
faible au conseil, peu fort dans l'administration des vivres " et montrent Pommereul « faisant profession de regarder comme préiugés ce que
non seulement la religion mais encore la morale devraient Jaire respecter ".
Après le nom de Dauchy se trouve ce seul mot
Fuit " bien que
l'intéressé fût vivant.
(42) Selon Pasquier, Lavallette, qui remplissait à la fin de l'Empire
les conditions voulues pour être nommé conseiller d'Etat à vie mais
n'avait pas demandé et reçu le brevet, tenta de se faire reconnaître la
qualité de conseiller d'Etat honoraire. Mais, malgré les efforts de Pasquier,
Dambray le lui refusa, ce qui exaspéra l'hostilité de Lavallette contre la
royauté (PASQUIER, III, pp. 17-18). D'après Molé, Lavallette dé5irait
conserver même les fonctions de conseiller d'Etat, tenta en vain de se
faire, du moins, maintenir le titre et obtint difficilement une pension ;
tous ces griefs, aggravés par une impolitesse de son successeur Ferrand,
auraient fait de lui « le plus implacable ennemi des Bourbons ». (Mis de
NOAILLES. Le comte Molé, l, p. 110).
(43) Dans la liste commentée des membres du Conseil d'Etat impérial,
Janet est qualifié " liquidateur de l'école Defermon » et le second annotateur
a ajouté " sans probité, ni délJcatesse, méprisé, ayant Jait des vilainies à
Rome lI . Le même attribue peu de mérite à Las Cases, très peu de
mérite à Merlet, voit dans Lacuée un Jou, · dans Meneval et Fain des
commis et il impute à d' Alphon~e des opinions révolutiontJaires mais il
acèepte l'opinion qui reconnaît à Coquebert de Montbret des connaissances étend'ues, un mérite distirngué et il y ajoute de la retenue.
JO .

• 1

:'"

�individuelles ies perdirent au hout de queiques mOls. Jullien et
Bonnaire, qui n'avaient jamais eu avec le Conseil d'Etat d'autre
lien que le titre de conseil1er ou de maître des requêtes en
service extraordinaire, furent écartés de leurs préfectures le
premier en juillet 1814 et le second en janvier 1815. Il en fut
de même de B~ndy remplacé à la préfecture du Rhône par
Chabrol de Crouzol le 22 novembre 1814. Andréossy fut rappelé en août de l'ambassade de Constantinople (44).
Il était un personnage plus notoire dont, en dépit de sa valeur
comme juriste, le maintien au poste de procureur général près
de la Cour de cassation devait paraître bien difficile aux royalistes les plus modérés : Merlin de Douai, résicide, rédacteur
de la loi des suspects, fructidorien. Mais le Gouvernement remit
d'abord à plus tard de réviser la composition des tribunaux.
Merlin comptait prêter son concours à la Restauration comme à
n'importe quel régime et il fit la sourde oreille quand on voulut
l'inviter à se démettre. Mais au début de 1815 le moment
d'épurer la magistrature parut venu. Il est peu probable que
Merlin ait fait partie de la dép\ltation envoyée par la Cour de
cassation le 21 janvier pour assister au transfert du cercueil
de Louis XVI à Saint-Denis. Une surveillance policière, qui visait
à trouver contre lui des griefs récents pour faciliter son élimination, ne fournit rien de précis (45).
Cependant, le 15 février, une ordonnance fixa la composItIOn
nouvelle de la Cour de cassation. Merlin fut mis à la retraite ;
Lacuée était neveu du mInlstre d'Etat comte de Cessac et gendre
de Réal. Las Cases, malgré son nom et ses campagnes d'émigration,
n'obtint pas (quoi qu'en ait dit F. Masson dans Napoléon à Sainte-Hélètle
p. 149) le poste de. conseiIler d'Etat qu'il demandait. II attribua oet échec
à ce qu'il était resté fidèle à Napoléon jusqu'à l'abdication et s'en ftait
fait honneur dans sa lettre au chancelier Dambray. Il devint toutefois,
sur sa demande, capitaine de vaisseau honoraire. (Mémorial... 21-11 novembre 1815. Edition critique, 1 pp. 260-161).
(&lt;&lt;) De Vienne, Talleyrand écrivait à Louis XVIII le 19 janvier 1815 :
c
Le général Andréossi a passé ici en revenant de Constantinople :
son langage est très bon ; il m'a fait une profession de ft{)i telle que je
pouvais la désirer. C'est un homme d'esprit qui a occupé des places
considérables et qui est susceptible d'être employé
(Correspondance inédite
du prince de T alleyrand et du roi Louis XV 111 pendant le congrès de
Vienne, pp. 134-135).
(45) GRUFFY. La vie et l'œuvre iuridique de Merlin de Douai,
pp. 90-93·
Le 10 février 1815 l'inspecteur général de police Foudras nie que
Merlin reçoive souvent Barras mais lui impute de voir Fouché " avec
mystère -, de rendre visite à ·Cambacérès et d'accueillir chez lui des
magistrats mécontents ou anciens jacobins ainsi que des généraux collègues
et amis de son fils :
c
M. Merlin est très mécontent, et depuis qu'il est menacé d'être
éliminé -de la cour de cas~tion il ne le cache po~nlt. ,. Cf. THIBAUDEAU
Mémoires, p. 412 : «S~vant jurisconsulte mais l'homme d'Etat médiocre,
faible, égoiste, Merlin n'aurait pas mieux demandé que de s'arranger
avec la Restauration lt.
JO.

�il

ouvrit un cabinet de consultation. Le premier président Muraire, ex-proscrit de fructidor, fut aussi écarté ; ce ne fut pas
à cause de son passé politique, de ses opinions ou d'un défaut,
Inême relatif, de souplesse. Peut-être le dérangement de sa situation pécuniaire contribua-t-il à son éviction mais celle-ci tint
sans doute surtout à une autre cause : sa place était destinée
à l'avocat Desèze qui, pour avoir défendu Louis XVI (à titre
professionnel et contre rémunération) vingt-deux ans plus tôt,
fit ainsi ses débuts dans la magistrature à la tête de la plus
haute juridiction. Le lendemain une ordonnance nomma d'ailleurs
M.uraire premier président honoraire en lui laissant ses prérogatives honorifiques et la moitié de son traitement d'activité outre la pension des ex-conseillers d'Etat à .vie. Les autres men1bres du Conseil qui appartenaient à la Cour de cassation y
furent maintenus. Merlin fut l'un des hommes qu'une ordonnance
royale, signée le 5 mars mais dont les év~nements firent différer
la publication, écartait de l'Institut.

La première Restauration employa bon nombre d'anciens
auditeurs. Beaucoup avaient été recrutés, surtout depuis 1810,
dans des familles qui, appartenant à la noblesse ou à la magistrature de l'Ancien Régime, n'en avaient pas répudié entièrement
l'esprit ; plusieurs étaient fils d'émigrés. Même lorsque le passage au Conseil d'Etat ou dans l'administration impériale avait
pu neutraliser plus ou moins l'influence de leurs proc~s et de
leurs relations sociales, la restauration des Bourbons ram'e na
facilement ces auditeurs au royalisme, à tel ou tel de ses divers
courants. Ils s'y rencontrèrent avec une partie de leurs anciens
collègues d'origine différente.
Aux ~1}S et aux autres le changement de reglme offrait des
perspectives d'avancement bien que l'amoindrissement du territoire français fît disparaître des emplois et que l'épuration
administrative n'ait pas été très étendue en 1814. Encore que
l'aptitude technique n'ait guère été prise en considération pour
le choix de plusieurs ministres ou directeurs généraux, les exauditeurs pouvaient compter que la formation administrative
reçue (ou ébauchée) leur donnerait des chances sérieuses d'être
employés s'ils étaient en outre bien pourv~s de relations utiles.
Il en fut ainsi pour beaucoup. Cinquante ex-auditeurs entrèrent dans les trois catégories de maîtres des requêtes, dont
vingt-deux au service ordinaire du nouveau Conseil d'Etat. Sur
vingt-cinq auditeurs qui occupaient en mars 1814 une préfectute
dans les départements qui restèrent fra~çais, ~uatorze (y compris Finot nommé maître des requêtes le 23 mars) conservaient
leur poste à la fin de juin et parmi les onze autres deux fure!1t
nommés maîtres des r:equêtes ordinaires. Trois de ceux dont
la préfecture se trouvait en des territoires désormais perdus en
reçurent une nouvelle et cinq ~qtres des anciens auditeurs de-

119

�vInrent aussi préfets. Latour-Maubourg, déj~ ministre plénipotentiaire à la chute de l'Empire, fut chargé d'affaires de France
à Hanovre et quelques autres furent employés dans là diplomatie
comme secrétaires d'ambassade ou de légation. Beaucoup ~'ex­
auditeurs demeurèrent ou devinrent soit sous-préfets, soit titulaires de quelque autre poste administratif. Enfin quelques-uns
se sentirent entraînés soudain par une vocation militaire que
n'avait pu éveiller l'Empire et ils entrèrent comme officiers
dans l'armée ou dans la Maison du Roi (46).
Les postes maintenus ou attribués au début de la premlere
Restauration ne furent d'ail1eur~ pas tous conservés par leurs
titulaires jusqu'en mars 1815 et trois anciens auditeurs, dont
l'arrière petit-fils du maréchal de Contades, furent remplacés
dans leur préfecture avant la fin de l'année (47).
Victor de Broglie, chef de la branche aînée de sa famille, reprit comme tel son titre de duc et il fut nommé membre de la
Chambre des pairs de même que les autres représentants des
anciennes familles ducales. N'ayant que vingt-neuf ans, il devait
attendre une année pour posséder voix délibérative. Il s'abstint
de prendre la parole dans cette chambre mais, assure-t-il, ses
opinions libérales, ses relations avec des hommes de même opinion, notamment d'Argenson, La Fayette, Benjamin Constant,
et avec . quelques bonapartistes (Regnaud, Maret) ~e rendirent
suspect à la cour et à la société royaliste. La nouvelle de son
prochain mariage avec la fille de Madame de Staël ne fut. sans
doute pas faite pour atténuer cette défiance (48).
(46) Ainsi Alfred de Chastellux, naguère sous-préfet à Hambourg,
devint capitaine; Humbert de la Tour du Pin, sous-préfet de Sens,
aborda la carrière des armes comme sous-lieutenant dans les mousquetaires, ce qui le faisait major (lieutenant colonel) à vingt-quatre ans. Devoenu
plus tard aide de camp du maréchal Victor, il fut tué en duel par un
de ses collègues en janvier 1816. (Mise ae la TOUR DU PIN. Journal
d'une femme de cinqrumte ans, 1, pp. XVII-XXIII).
(47) Girod de Viennay, baron de Trémont (1 S juillet), Bergognié (14
septembre), Contades (3 novembre).
Il se peut que le remplacement de celui-ci ait été provoqué par le
discours qu'il adressa le 1 S octobre au oonseil général du Puy-de-Dôme.
Il s'y vantait d'avoir, avant h chute de l'Empire, évité d'exécuter une partie
des ordres concernant les levées de troupes et les réquisitions à ftOurnir
par le département. Ceci ne pouvait le desservir en haut lieu. Mais il
s'élevait ensuite contre les exactioM commises par l'ennemi, c'est-à-dire
par un corps autrichien qui « entra comme allié et se conduisit, sous
plusieurs rapports en véritable ennemi... " et il se félicitait d'avoir pu
«
hâter le départ de cette armé~ dévastatrice ». (BONNEFOY. Hisloire
de l'administration civile dans la province d'Auvergne et le déjMrtement du
P,u y-de-Dôme, II, pp. 4S7-4S9).
Trémont déclare que lui-même donna sa démission. (Revue bleue,
7 mai 1911 p. 181).
(48) V. de BROGLIE. Souvenirs, 1, pp. 158-164. La reine Hortense le
cite dans ses Mémoires (II, p. 290) parmi les hommes qui fréquentaient )lors
son 'ialon.
1)0

-

�D'autres auditeurs de l'Empire, même d'ancienne noblesse,
sincèrement ralliés à la Restauration et désireux d'être employés,
se virent écarter en raison de leur passé, soit à demi comme
Breteuil, qui fut maître des requêtes honoraire mais n'obtint
pas la préfecture demandée, soit totalement comme Tournon. Le
premier eut sans doute contre lui le zèle impérialiste manifesté
l'année précédente à Hambourg; le fait d'avoir été préfet de
Rome suffit à discréditer le second, malgré des appuis nombreux
et ses allégations, d'ailleurs exactes, concernant les adoucissements qu'il avait apportés à l'exécution des rigueurs impériales
envers le clergé romain (49).
Tournon n'en demeura pas moins fidèle au royalisme libéral.
Mais d'autres déceptions entraînèrent des revirements rapides
parmi les anciens auditeurs. Perrégaux, qui selon son beau-frère
Marmont, prônait la restauration des Bourbons dès le mois
de février 1814, en fournit un exemple. Que ce fût pour des
raisons politiques ou à la suite de froissements personnels trois
mois ne s'étaient pas écoulés, qu'il avait adopté toutes les haines
ainsi que tous les préjugés populaires contre les Bourbons et
qu'il s'était rangé parmi leurs ennemis» (5Q). Sa situation dans
- la banque dont il était le chef, au moins nominal, à côté de
Laffitte et qui avait des correspondants dans toute l'Europe
donnait à son hostilité une portée réelle (51).
4(

Plusieurs conseillers d'Etat de l'Empire que la royauté avait
écartés des fonctions publiques, tels Defermon et Regnaud, s'abstinrent de montrer des sentiments hostiles envers le régime ou
même manifestèrent le désir de rentrer en grâce auprès du
nouveau gouvernement (52). Lacuée fut nommé chevalier de

(49) ABBe MOULARD. Le comte Camille de Tournon, III, pp.
(so) MARMONT. Mémoires, VI, pp.

10-ll.

l03-204.

(s 1) Perrégaux ne fut pas le seul auditeur à revenir d'un royalisme
peut-être intéressé. Ainsi Chassenon, se réclamant de sa parenté lvec
Charette, avait demandé la réparation des injustices essuy6es de c l'empereur Napoléon... puisqu'il n'avait pas reçu l'avancement auquel ses talents
lui donnaient des droits ". N'ayant pas été plus heureux du côté des Bourbons, il entra dè'.l le début des Cent-Jours, selon un historien, au cabinet
de Fouché. (F. MASSON. L'allaire Maubreuil, p. l79).
(Sl) Dans une brochure publiée _après les .Cent-Jours, Defermon déclare
qu'il envoya à Louis XVIII l'expression de sa reconnaissance pour la
pension de 4.000 francs allouée aux anciens conseillers d'Etat à vie ' et
qu'il lui soumit une opinion ~ur une question de finances (Observations du
comte Delermo1l... pp. 7-8).
Le discours par lequel, en présidant l'Institut, Regnaud reçut, le 16 novembre, Campenon comme succ~seur de l'abbé Delille, contenait plu 'lieurs
passages propres à satisfaire les royalistes. Son irréligion ne l'empêchait pas
d'évoquer « la sainte volonté [de pardon] d'un roi mounnt qui prie
en montant au Ciel " ; il exprimait son hommage à " l'iuguste fils de
Henri le Grand ... entrant dans la capitale sur le char de la Plix, répondant

-

13 1

�Saint-Louis en décembre 1814 (après ravoir soIÎicité dès le mois
de juin) et inspecteur général d'infanterie en janvier 1815.
En revanche plusieurs des fonctionnaires de l'Elnpire qui ne
s'étaient pas ralliés au gouvernement royal ou avaient été écartés,
rebutés ou .négligés par lui faisaient figure d'opposants par leurs
fréquentations et leurs propos. Ils se v.oyaient entre eux, entretenaient des relations avec nombre d'officiers en demi-solde,
voire en activité, hantaient, le salon de la reine Hortense ou
la maison de Maret, duc de Bassano, et s'y répandaient ainsi que
leurs épouses en cri tiques amères ou en railleries sur le compte
des Bourbons, de leur cour, de leur gouvernement.
Les uns se bornaient à regretter le passé mais beaucoup d'~u­
tres exprimaient, avec plus ou moins de conviction, des espoirs
de changement prochain que renforçaient les fautes politiques
du nouveau régime, son discrédit croissant et surtout l'esprit
de l'armée. Plusieurs hommes se rattachant à l'opposition constitutionnelle libérale et plutôt hostiles à l'Empire se ~êlaient
quelquefois à ces sociétés mais elles réunissaient surtout des
bonapartistes, civils et militaires, qui, de f~çon désintéressée ou
non, demeuraient fidèles à Napoléon, espéraient son retour sur
le trône ou du moins l'avènement de son fils. D'anciens membres
du Conseil d'Etat se trouvaient parmi eux, tels Lavallette et
l'auditeur Harel, qui n'avait pas obtenu d'emploi et qui collaborait au journal satirique le Nain faune, acharné au début de
1815 à ridiculiser les ultra-royalistes.
'. ,

Très assidu lui aussi chez Maret, Thibaudeau était surtout
lié avec Fouché. Il se défend d'avoir été, comme l'affirment les
pseudo-Mémoires de ce dernier, « le principal agent de la faction
de l'île d'Elbe ». Il s'efforçait, dit-il, de dissuader l'ancien terroriste des tractations qui tendaient à sa rentrée en grâce auprès
des Bourbons et de lui faire prendre la tête d'un p.arti occulte.
Le but aurait été de renverser Louis XVIII, soit pour lui substituer non pas Napoléon (acceptable seulement comme moindre
mal) mais son fils avec une régence convenable, soit pour faire
triompher quelque autre solution qui écarterait aussi bien une
royauté contre-révolutionnaire qu'un empire dictatorial. Thibaudeau cherchait, toujours selon ses Mémoires, à enrôler dans ce
parti d'anciens conventionnels, surtout des régicides, et des généraux ; il servait d'intermédiaire entre ce groupe peu nombreux
et les bonapartistes (53).
à tous les vœux par toutes les sages espérances, con90lant le passé et
garantissant l'avenir par ses saintes promesses » et il faisait appel à
l'union, à l'oubli des discordes et 'des rancunes passées. Quelques autres
phrase'i pouvaient en revanche heurter les purs royalistes, comme le contriste
établi entre les émigré'J « fidèles à leur prince • et les soldats fr.mç lis
prisonniers « fidèles à leur patrie lt. (Moniteur du 28 novembre 1814).
(53) THIBAUDEAU. Mémoires, pp. 407-441.
1]2

�L'attitude de Lavallette se dégage mal de témoignages contradictoires. S~lon les « Mémoires,. parus sous son nom après
sa mort, il se serait tenu en dehors de toutes les combinaisons
projetées, même lorsqu'il s'en trouvait fortuitement informé.
D'après Pasquier il aurait au contraire déclaré à celui-ci, le
20 mars 1815, qu'il était très mêlé aux projets tendant à renverser Louis XVIII sans lui substituer Napoléon; enfin selon
Thibaudeau, il était presque constamment chez Maret, « p.arlait
peu, écoutait, observait,. et semblait jouer un rôle imp.ortant
dans la conspiration bonapartiste (54).
Quelles qu'aient pu être la composition des deux partis
opposés au régime r~yal, leurs compénétrations possibles et leurs
relations mutuelles, les hommes les plus décidés, dans chacun
d'eux, n'entendaient pas s'en tenir à susciter un mouvement d'opinion. Ils songeaient, surtout les impérialistes, à un coup de force
réalisé par l'armée et ils cherchaient des chefs pour le conduire.
Toutefois, malgré la brusque tentative faite dans le Nord de la
France, .~ussitôt après le débarquement de Napoléon, par quelques
généraux, on n'en était encore en janvier et février 1815, semble-t-il, qu'à des préparatifs ou à des projets n'impliquant pas
une action très prochaine ni même un plan bien arrêté. Laval- lette et Thibaudeau n'étaient sans doute pas les seuls parmi
les conseillers d'Etat de l'Empire à les connaître. Mais il ri'est
guère possible de savoir ce qu'en pensait chacun des initiés, ni
lesquels se trouvaient disposés à jouer en cas de besoin un
rôle actif .(55).
(54) " Mémoires et souvenirs du comte Lavallette ,., II, pp. 131
et soo. PASQUIER, Mémoires, III, pp. 154.155. Mis de NOAILLES, Le
comte Molé, II, p. 110. THIBAUDEAU, Mémoires, p. 434.
Selon l'ouvrage intitulé Mémoires et souvenirs du comte Lavallette,
ce ,d ernier était d'autant plus tenu à la prudence qu'il détenait, cachés
dans son château de la Verrière, 1.600.000 francs en or confiés par
l'Empereur et dont il put remettre la moitié au prince Eugène pour que
celui-ci la fît passer Il l'île d'Elbe. Napoléon aunit chargé Lavallette de
garder cette somme la veille de son départ pour la campagne de Russie ;
ceci est peu vraisemblable et contribue à faire douter que ces Mémoires
aient été écrits, du moins en entier, par Lavallette. Si ce dépôt eut
réellement lieu, il se placerait plutôt au début de 1814 ' comme l'affirme
Meneval qui n'en parle d'ailleurs que d'après des propos de Lavallette
(Manuscrit de Meneval concernant ses rapports avec Lavallette dans la
Revue de Paris, 1er avril 1934, pp. 524-525. Cf. MENEVAL. Mémoires,
III, p. 458).
(H) Selon les prétendus Mémoires de Fauché, celui-ci tint des conférences
avec d'autres personnages dont Cambacérès, Regnaud, Boulay, Merlin (II p. 303)'
Henri Houssaye accepte cette allégation, que Thibaudeau croit inexacte,
surtout en ce qui, concerne Cambacérès, « le plus poltron des poltrons ,.,
et Regnaud «abattu et découragé,.. Quant à Merlin, il espéra jusqu'en
janvier 1 8 1 5 demeurer procureur général à la Cour de cassation et il
ne dut pas avoir plus tôt de contacts suivis avec Fouché ou d',autres
mécontents d'importance.
H. Houssaye cite Lavallette et Réal parmi ceux qui « connaissaient aussi
le complot ,. et Defermon parmi les hommes dont ~, d'après certains indi-

133

-

�En fait le seul des anciens membres du Conseil d'Etat impérial
qui s'y efforça fut un simple auditeur, Fleury de Chaboulon, désigné aussi, même dans des actes officiels, sous le nom de Chaboulon de Fleury (56). Au début de 1815 il forma le projet de
se rendre à l'île d'Elbe, soit pour un simple voyage, soit pour
tenter de s'y .faire employer et il demanda au duc de Bassano
de lui procurer un accueil favorable de Napoléon. Maret p,ofita
de cette occasion et il invita ou autorisa son protégé à informer
l'Empereur, sans plus, de la situation intérieure de la France.
Fleury de Chaboulon débarqua entre le 12 et le 16 février à
Porto-Ferrajo ; ses dires, dont on ignore la teneur et le degré
de véracité, ne turent pas sans effet, semble-t-il, sur la décision
que prit presque aussitôt Napoléon de débarquer en France
pour' tenter de recouvrer le trône (57).
Il ne semble pas qu'aucun autre membre du Conseil d'Etat
impérial ait joué un rôle actif dans ce retour et se soit efforcé d'y concourir avant le 20 mars, quoi qu'en aient dit ensuite
les royalistes en quête de coupables à proscrire. Même parmi le~
anciens serviteurs de l'Empire que le régime royal avait laissés
à l'écart et qui souhaitaient sa chute, plusieurs furent effrayés
par une entreprise qu'ils crurent vouée à un échec immédiat.
Ils ne pouvaient d'ailleurs guère y jouer un rôle utile (58).
Cependant les journaux royalistes en dénonçaient plusieurs comme complices et réclamaient leur arrestation. Il semble qu'il y
eut en ce sens des projets, sinon des ordres, mais ils restèrent
sans effet, peut-être en raison de la rapidité des événements.

.'

....

'.

ces » il croit pouvoir " avancer sans prétendre cependant l'affirmer "
qu'il., étaient également au courant (1815, 1, pp. 119-120). Defermon soutint
après les Cent-Jours que, loin d'avoir participé à des menées contre la
royauté, il ne formait d'autre vœu que de voir appliquer la Charte. Il avait,
dit-il, vécu à la campagne et n'était revenu à Paris avant le 22 mars
1815 qu'une seule fois, en voyage d'affaires et pour quelques heures.
(Observations... pp. 8-9).
(56) Né le 1er avril 1779, il fut nommé auditeur le 19 janvier 1810!
devint sous-préfet de Chateau-Salins en janvier 1811 et sous-préfet provisoire de Reim!ii le 5 mars 1814. Il était sans emploi depuis la Restauration.
(57) Dans ..es Mémoires ... pour servir à l'Histoire de la vie privée, du
retour et du règne de Napoléon en 1815, Fleury de Chaboulon raconte
50n voyage à l'île d'Elbe en 'l'attribuant à un imaginaire colonel Z,
sans doute par prudence car la première publication eut lieu en 1819, à
Londres. Napoléon, à Sainte-Hélène, a d'ailleurs déclaré fausses plusieurs
allégations ou appréciations o\&gt;ntenues dans. ce récit et dans l'ensemble
de ces Mémoires. Fleury de Chaboulon rentrant en France (pIr Nlples)
y fut devancé par l'Empereur dont il ignorait la décision ; il le rejoignit
à Lyon et fut attaché à son cabinet.
(58) Vitrolles prétend savoir que Bondy " avait été dans le secret du
retour de Napoléon » mais le seul indice . qu'il cite est fort peu c·onclua.nt
et ses souvenirs sont si peu précis qu'il présente, à deux reprises, Bondy
comme préfet du Rhône en mars 1815 alor.. que ce poste était occupé
par Chabrol de Crouzol depuis novembre 1814. (VITROL~ES, Mémoires, II,
p. 4°1 ct m p. 140)'
-

1)4

-

�Lavallette jugea c~pendant préférable de quitter son domicile.
Mais le 20 mars au matin, après le départ du Roi, il se rendit
à la direction des Postes (pour obtenir des nouvelles, déclara-t-il
depuis) et il reprit en mains presque aussitôt ce service, précipitamment abandonné par Ferrand. Il envoya un courrier à
l'Empereur poùr lui apprendre le départ de Louis XVIII, arrêta
l'envoi du Moniteur et des lettres du gouvernement royal, interdit aux maîtres de poste de fournir des chevaux à quiconque
saut autorisation signée de lui ou d'un ministre de l'Empire
et annonça par une circulaire l'arrivée imminente de Napoléon
à Paris (59). Il semble que Lavallette fut le seul des hauts
fonctionnaires civils de l'Empire à prendre une initiative de ce,
genre. Elle devait le conduire neuf mois pJus tard bien p.rès de
l'échafaud.
Quant aux anciens membres du Conseil d'Etat impérial employés par le Roi, leur attitude varia selon les hommes et aussi
suivant les moments. Le Conseil d'Etat ge paraît pas avoir rédigé une adresse à Louis XVIII comme la plupart des autres
corps ; du moins n'en fut-il pas publié alors que les ,protestations de fidélité provenant d'organisme~ officiels , bien moins
élevés ou des avocats au Conseil affluaient dans les colonnes
du Moniteùr. Peut-être la situation dépendante de ses membres
parut-elle devoir réduire la portée d'une telle démarche. Il ne
semble pas avoir assisté en corps à la séance des Chambres
tenue le 16 mars par le Roi.
Mais beaucoup des anciens conseillers, maîtres des requêtes
et auditeurs de l'Empire signèrent des proclamations à leurs
administrés ou à leurs troupes ou adhérèrent au moins tacitemen~
aux adresses des tribunaux, des collèges ou des corps dont ils
faisaient partie. Aux assurances de fidélité plusieurs de ces écrits
ajoutaient des diatribes contre l'usurpateur en attendant que
le cours des événements fît iritervertir purement et simplement
les objets respect~fs de ces deux genres ~pposés d'éloquence.
Une adresse datée du 11 mars porte, en tête des signatures
des généraux alors .présents à Angers, celle de l'ancien ministre
Lacuée" comte de Cessac, employé depuis deux mois mais qui
n'adhéra probablement qu'avec répugnance à une phrase inju-

Thibaudeau, selon .,es Mémoires, était au courant du complot formé
par les généraux Drouet d'Erlon, Lefebvre-Desnouettes, Lallemand, etc. ;
son fils serait même parti de Paris, trop tard, pour oontremander le
mouvement. (pp. 447-448).
(59) L'une des pièces produites plus tard à son procès est signée
Le conseiller d'Etat directeur général des postes, comte Lavallette (H.
HOUSSAYE, 1815, I, p. 360).
-

Ils

-

�rieuse pour Napoléon (60). A cette signature paraît s'être réduit
son rôle actif dans la défense de la royauté ; il en fut de même
pour beaucoup q'officiers et de f0I!ctionnaires civils.
Parmi ceux qui tentèrent d'aller plus loin figurent quelques
anciens membres du Conseil d'Etat impérial, même en dehors
de Clarke et de Marmont qui l'avaient quitté depuis longtemps.
Les ex-auditeurs de Bouthilier et Harmand, alors préfets dans
le Midi, tentèrent d'arrêter la marche de l'Empereur (61). La
Besnardière, qui était à Vienne avec Talleyrand, rédigea la
déclaration que celui-ci fit adopter le 13 mars par les principales puissances étrangères pour mettre Napoléon au ban de
l'Europe. Mathieu Dumas accepta de remplir auprès de l'exgarde impériale une mission qui aurait consisté à acheter pour
le Roi la fidélité de ce corps d'élite (62). Gouvion Saint-Cyr
eut !lne attitude plus déterminée. Désigné le 19 mars pour
aller remplacer le général Dupont dans le commandement de
la 22me division , militaire, il n'arriva que le 21 à Orléans où
les troupes avaient arboré les trois couleurs sur l'ordre du général Pajol. Le maréchal fit arrêter ce dernier et reprendre la
cocarde blanche. Malgré les injonctions envoyées de Paris par
Davout, ministre de Napoléon, Gouvion Saint-Cyr se refusait
à proclamer l'Empire et faisait arrêter l'officier porteur de ces
ordres. Mais, le 24 mars, devant l'insurrection des troupes, il
dut s'enfuir à grand'peine et sous un déguisement (63).
(60) « Le bonheur dont jouit la France depuis qu'elle a reoouvré S'on
souverain légitime ne sera plus troublé par l'apparition de celui qui en
fut le fléau ... etc. » (.Mcmiteur du 17 mars).
Le baron de Frénilly rapporte qu'au théâtre de Tours, en mars 1815,
toute la salle chanta des couplets royalistes :
« Il n'y avait là de muet qu'un seul personnage, le comte de Cessac,
commandant généra!. .. » (FRENILLY. Souvenirs, p. 361).
(61) Le comte de Bouthilier, jadis o(ficier dans l'armée de O;mdé, au·
diteur en janvier 1810, sous-préfet en 181 l, déploya comme préfet du
Var une grande activité, dès qu'il connut le débarquement de Napoléon,
pour alerter les autorités civiles et m}litaires de toute la région, Il tentait
encore de défendre la cause royale dans les premières semaines d'avril.
Masséna le fit arrêter et incarcérer à Toulon au fort Lamalgue. Il figu:-e
sur la liste des personnages dont les biens furent mis sous séquestre par
un dé,c ret du 18 avril. Harmand (qui n'avait jamais été auditeur qu'en
service extraordinaire), préfet des Hautes-Alpes depuis janvier 1814, appela
sans succès la population aux armes, tenta vainement d'organiser la résistance et dut quitter Gap à l',a pproche de Napoléon.
(62) H. HOUSSAYE, 1815, l, pp. 352-353. PASQUIER, Mémoires, III, p. 176
Mathieu Dumas aurait seulement pu rejoindre à Chaumont, le 18 mars,
Oudinot que ses troupes avaient abandonné pour aller rejoindre L'Empel\Cur.

(63) H. HOUSSAYE, 1815, l, pp. 396-397. Le 23 mars Napoléon pre'5crivait à Davout de lui réitérer l'ordre de se rendre à Paris sous peine
d'être déclaré traitre et de voir ses biens confisqués (LECESTRE, II, p. 323).
Le 27 mars, à la suite d'une lettre de la maréchale 9ouvion Saint-Cyr,
l'Empereur écrivait à Davout : « Lui donner tout ce qu'elle demande ;
écrire au maréchal d'arborer la cocarde, de prêter son serment et de

13 6 -

�Beaucoup se montrèrent moins obstinés, même avant l'arrivée de Napoléon à Paris. Le préfet de Seine-et-Marne, l'exauditeur comte de Plancy, gendre de Lebrun, vint, sur l'ordre
de l'Empereur dit-il, saluer celui-ci lors de son passage à Fontainebleau et en reçut une nouvelle investiture (64).
Fort peu des ~nciens conseillers d'Etat et maîtres des requêtes de l'Empire employés par la première Restauration suivirent Louis XVIII à l'étrang~r : Beugnot, A~glès, Mounier, outre
Marmont? Clarke et Bo~rrienne dont les rapports avec l'ancien
Conseil étaient déjà lointains, voire quant au dernier purement
fictifs. Presque tous les autres, même s'ils ne se réservaient p'as
pour le nouvel Empire, demeurèrent passifs devant les événements
ou se contentèrent de saluer à son départ la royauté en déroute (65). Toutefois les anciens auditeurs pourvus d'une préfecture ne purent tous conserver la même sérénité que les
membres du Conseil présents à Paris ; plusieurs eurent à prendre parti pendant la période encore confuse de la fin de mars.
Quelques-uns, voulant rester fidèles à la royauté, quittèrent
d'eux-mêmes leurs fonctions, tel Barante, préfet de la LoireInférieure (66). p'autres soutinrent dans le Midi les derniers
efforts du duc d'Angoulême ou ceux de Vi trolles, qui se loue
notamment dans ses Mémoires du concours prêté par le préfet
du Tarn-et-Garonne, Alban de Villeneuve-Bargemont (67) . .Mais
plus nombreux furent ceux qui se rallièrent immédiatement à
l'Empire sans attendre que Louis XVIII fût sorti de France .. Le
préfet de la Lozère, Camille Perrier, informait Carnot, ministre

se retirer dans ses terres JO. Saint-Cyr répondit le 1 avril qu'il exécuterait
ces ordres et qu'il ne reconnaissait plus que l'autorité impériale, le R'oi
ayânt quitté la France. (CHUQUET. Ordres et apostilles, no 6.S76, IV,
p. SIO).
(64) H. HOUSSAYE 1815, l, p. 360, et PLANCY, Souvenirs, pp. 331-33S.
(65) L'ex-maîtres des requêtes Alexandre de Laborde (-Méréville), .tdjudant-commandant de la garde nationale parisienne à cheval, étllÎt à la
tête du détachement de ce corps qui prit la ~arde des Tuileries lors du
départ du Roi et s'y maintint toute la journée en partageant ce . . ervioe,
à la suite d'un accord, avec les officiers à demi-solde qui arboraient déjà
la cocarde tricolore. L'ancien conseiller d'Etat Sim60n, préfet du Nord,
et l'ex-auditeur de Brigode, maire de Lille, furent sans doute les derniers
fonctionnaires civils à saluer Louis XVIII quittant la France.
(66) BARANTE. Smtvenirs, II, pp. 118-119, Il envoya, dit-il, sa démission, quand le général Foy accomplit à Nantes /( avec régularité et sans désordre " le changement de régime.
(67) VITROLLES, II, pp. 381 , 4° 1 , 431.
L'ex-auditeur Hippolyte de Saint-Didier, receveur général des contributions
directes à Carcassonne, consentit d'abord à se charger de l'administration
financière pour le compte de Vitrolles, Soon ami perSoonn.e1,. mais, selon celui-ci,
il montrait peu de zèle, avouait sa crainte d'être pendu et finit plr ,'enfuir
pour aller à Paris. (Id. II, pp. 38 4. 389-390).

-

137

�de l'Intérieur, qu'il avait reçu en même temp.s les ordres de
l'Empereur et ceux du duc d'Angoulême mais qu'il n'obéirait
qu'aux premiers (68).
Bref, saut quelques-uns (dont il s~rait vain de vouloir connaître
les mobiles exacts) les anciens conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs de l'Empire employés par la première Restauration se comportèrent comme la masse des fonctionnaires.
En dépit de quelques adresses et déclamations obligées, ils
regardèrent avec une grande placidité (satisfaite, indifférente ou
résignée selon les cas) la royauté s'effondrer sans lutte au milieu
des assurances multipliées de dévouement. Si plusieurs affirmèrent, autour du 10, voire du 15 mars, qu'ils étaient prêts à
verser tout leur sang pour elle, nul d'entre eux ne prit sans
doute cet engagement au sérieux et Louis XVIII pouvait d'autant
moins se tromper sur la portée réelle de pareilles formules qu'il
disait lui-même le 16 mars, dans son discours aux chambres,
envisager la possibilité de terminer sa carrière en mourant pour
la défense de son peuple.
En effet aucun fervent royaliste, fût-il chevalier de la Foi.
ne semble avoir perdu la vie pour la défense du régime ou de
la dynastie pendant les trois semaines écoulées entre le débarquement de Napoléon et la retraite de Louis XVIII. Celui-ci alla
donc attendre hors de France qu'il lui vînt d'outre-mer, d'outre-Rhin et d'outre-Niémen des défenseurs plus résolus que ses
fidèles sujets. La première Restauration, si remarquable par la
façon dont elle naquit, le fut tout autant par la façon dont
elle s'écroula. Il fallut d'ailleurs peu de temps pour changer
d'adresse beaucoup d'assurances de fidélité comme beaucoup
d'invectives (69). Bien des hommes et des collèges moins élevés
dans l'Etat que la Cour de cassation se montrèrent presque
aussi empressés qu'elle à modeler leur langage sur l'aspect changeant des événements (70).
(68) H. HOUSSAYE 1815, 1, p. 394.
'A Saint-Brieuc le pl'éfet royal, l'ancien auditeur comte de Goyon, remit

['administration, le 24 mars, à l'ex-préfet impérial Boullé. Mais à Evreux
le préfet Maxime de Choiseul, lui aussi ancien auditeur, fit le même jour en
faveur de l'Empereur une proclamation, d'ailleurs conçue en termes modérés,
sans attaque contre les Bourbons.
-:

:.

(69) Talleyrand, peu qualifié pour s'cn étonner ou s'en choquer, écrivait
le S avril 1815 à la duchesse de Courlande :
c Les adresses. suivent la . route accoutumée. Tous (es noms qui, il y a
huit jours, étaient au bas de tout'es les adresses faites lU r9i, &amp;Ont aujourd'hui au bas des adresses faites à Bonaparte. QueUe pauvre chose que (es
hommes! ,. (LACOUR-GAYET. Talle-pand, Il, p. -U8).
.
(70) L'adresse de la Cour de cassation au Roi, telle que la publia le
Moniteur du 9 mars, n'est pas suivie de signatures. Mais elle dut recevoir

l'adhésion verbale ou du moins tacite de tous (es .magistrats y compris
les anciens membres du Conseil d'Etat (Henrion de Pansey, Jaubert, Coffinhal-

13 8 -

�Le reste de l'année 1815 devait leur offrir encore à cet égard
de nouvelles et larges possibilités qui furent amplement utilisées,
même par plusieurs membres du Conseil d'Etat redevenu impérial.

Dunoyer, Favard de Langlade et Zangiacomi) qui signèrent l'adresse de la
même cour à l'Empereur, datée du 25 mars et publiée au Moniteur du
surlendemain.
La première adresse assure le Roi d'une fid~lité inviolable. La cour
regrette presque qu'il n'y ait pas assez de danger dans l'audacieuse et
folle entreprise qui vient d'être si vainement tentée contre la sûreté de l'Etat
pour donner au moins quelque prix à son dévouement ... L'ennemi éternel
de la France et du Monde a beau s'agiter ... Les Français n'ont que trop
reconnu qu'ils ne pouvaient plus avoir d'autre souverain que les desoendants
de Henri IV... Vivez pour eux, tous sont prêts à mourir pour vous ».
Mais, dan5 la seconde adresse, l'ennemi éternel de la France et du
Monde est salué «'comme seul, véritable et légitime souverain de l'Em,Pir.e » et la cour l'assure « de son resfJeCt, de son amour et de sa fUlélité
Le succès a transformé la folle entreprise en " l'entreprise la plus
étonnante et la plus glorieuse ». Quant aux descendants d'Henri IV pour
lesquel" tous les Français étaient prêts à mourir, leur pouvoir n'a été
qu'uh interrègne préparé par la trahisoIJ, établi par la force étrangère et
que la nation ne put alors que subir If.
}J.

139

~

�1

III

LES CENT· JOURS
ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA ROYAUTÉ
(1815)

Lorsque, le soir du 20 mars 1815, Napoléon rentra aux Tuileries, quelques-uns de ses anciens conseillers d'Etat se trouvaient
parmi les groupes qui l'attendaient, certainement Lavallette, probablement Regnaud (1). Dans la mlÏt ou le lendemain, plusieurs
autres se présentèrent, soit à son appel soit spontanément, et
se mirent au service de l'Empire restauré.
Sous l'autorité de Cambacérès, .titulaire provisoire du mlfl1Stère de la Justice, et en attendant peut-être de l'y remplacer,
Boulay fut chargé de diriger la correspondance et la comptabilité
de ce département. Réal fut nommé préfet de police (2). Par
(1) Thiers nomme Regnaud, Lavallette, Defermon (XIX, p. 233)' H.
Houssaye cite Lavallette, Thibaudeau, Regnaud (1815, l, p. 366). Or,
d'après ses Observations, publiée .. quelques mois plus tard, Defermon n'arriva que le 22 mars à Paris. Thibaudeau, selon ses Mémoires (pp. 45°-452),
attendit le 20 au soir " modestement sur le pavé, dans la foule, écoutant,
observant » puis, ne voyant rien venir, il rentra chez lui à la nuit.
(2) On ne peut ajouter une foi absolue aux récits des intéressés assurant
qu'ils ne se présentèrent pas d'eux-mêmes à l'Empereur et que celui-ci les
envoya chercher. La prudence de Molé pendant les Cent-Jours permet
toutefois de croire que, oonformément à son récit, il ne vint' aux Tuileries
dans la nuit du 20 maC') que sur l'invitation de Napoléon (Mis de NOAILLES. Le comte Molé, 1, pp. 204-205). Boulay, d'après la biographie publiée
par son fils, fut convoqué le 21 mars par Cambacérès qui lui dit que
l'Empereur voulait le voir (p. 245). Réal aurait été appelé aux Tuileries
dans la nuit du 20 au 21 ; du moins sa nomination comme préfet ck
police est-eUe datée du 20 mars.

�ERRATUM
Page 141, lignes 19 et 20 )
.
·
1 2
3) suppnmer la phrase :
Page 142 , 1Ignes
, et \
Mais Thibaudeau dont le nom fut omis, sans doute par erreur ,
sur la minute de ce décret vint, très probablement sur convocation, siéger ce jour même en la première assemblée du Consei!
d'Etat dont il fit partie très officiellement pendant toute la
durée des Cent Jours.

Page 142, ligne 4, lire :
ne figure pas sur cette liste

Page 150, ligne 9, supprimer:
l'affectation de Thibaudeau restant incer taine.

Page 150. ligne Il et 12, lire :
Conseillers : Boulay (président), Berlier, Gilbert de Voisins.

Page 150, ligne 15 et 16, lire:
Conseillers : Regnaud (pr ésident), Maret, Pelet, T hibaudeau,
PommereuI, Quinette, Chauvelin, Miot, Costaz.

�"t' '-.

1
1

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".&lt;

�lm décret pris à Lyon le 15' mars, i'Émpereur avait annulé tous
les changements faits par le Roi dans la composition des tribunaux et rétabli expressément Muraire et Merlin dans leurs
fonctions antérieures à la Cour de Cassation. Lavallette reprit
la direction générale des Postes, après avoir refusé le ministère
de l'Intérieur s'il faut en croire les Mémoires parus sous son
nom (3).
Tout en attribuant les ministères et les autres postes les
plus importants, Napoléon s'occupait de reconstituer le Conseil
d'Etat. Il semble avoir confié le soin de préparer la liste de ses
membres aux présidents de section Boulay, Regnaud et Determon ; peut-être leur adjoignit-il quelques autres ralliés de la
première heure (4).
Un décret du 24 mars, qui ne fut publié ni au Bulletin deJ
Lois, ni au Moniteur, arrêta la liste des conseillers d'Etat ,et
des maîtres des requêtes et les répartit entre les sections, le
service ordinaire hors section et le service extraordinaire (5).
Il ne fut pas jugé utile de procéder pour eux à de nouvelles
nominations expresses. Mais Thibaudeau dont 'le nom fut oniis,
s,ans doute par erreur, sur la minute de ce décret vint, très

(3) « Mémoires et souvenirs ilu comte Lavallette ., II, p. 164. Il aurait
refusé ce ministère en déclarant que ce poste exigeait c un homme habitué
à diriger l'administration générale et qui ait un nom éclatant dans la
révolution » . Cette scène aurait immédiatement suivi l'audience donnée à
Molé. Or ce dernier ne parle pas de Lavallette en relatant la conversation
au cours de laquelle Napoléon se demandait qui choisir comme ministre
de l'Intérieur. , Aucun témoignage ne confirme l'offre d'un tel poste à Lavallette qui n'y était préparé ni sous l'angle politique ni sur le plan techni- ,
que. Cependant Thiers l'admet et Henri Houssaye (1815. l, p. 3'78) affirme
que Napoléon hésitait entre Costaz et Lavallette. Il se peut que Napol60n
ait proposé le ministère à ce dernier seulement pour la forme et en
comptant sur son refus. Pasquier commet certainement une 'confusÏlOn quand
il affirme (et lui seul) que Lavallette lui dit avoir refusé le ministère des
Affaires étrangères (PASQUIER , III, p. 167).
(4) Selon la biographie précitée de Boulay cette tâche fut confiée à
une commission qui comprenait Boulay, Regnaud, Defermon et le duc de
Bassano (Boulay de la Meurthe, p. 245).
D'après les dictées de Napoléon à Sainte-Hélène plusieurs anciens membres furent écartés : c Gette opération se fit par le scrutin des conseillers
d'Etat eux-mêmes ». (Correspondance ... XXXI, p. 114). Cependant un tel
scrutin n'était possible que de la part de conseillers déjà rétablis. Sans
doute l'Empereur a-t-il voulu parler d'un groupe de conseillers. Il semble
s'être occupé du Conseil au plus tard le 21 mars car il écrivait ce même
jour à Maret :
« Je désire que vous ne mettiez pas dans le Moniteur d'aujourd'hui lei
nouvelle'! du Con'ICil d'Etat non plus que tou, les détails... • (L. de pRO..
TONNE. Lettres inédites... p. SH).
(5) AF IV 859/6. Plaq. 6952 nO 32. Plusieurc; corrections sont de la main
de l'Empereur et d'autres proviennent d'une main dUférente. Mais on ne
iait dans quel1e mesure le projet ainsi corrigé résultait cWjà d'intentions
manifestées par Napoléon, notamment quant aux exclusions d'anciens membres du Conseil.

�probablement sur convocation, sîéger ce" Jour même en la première assemblée du Conseil d'Etat dont il fit partie très officiellement pendant toute la durée des Cent Jours, Faure, qui
ne figure pas davantage sur cette liste et ne semble pas avoir
pris part aux délibérations du Conseil, est cependant qualifié
de conseiller d'Etat dans un décret du 21 avril qui adjoint "des
membres de la Légion d'honneur aux collèges électoraux de
département. M-ais ceci ne comporte sans doute qu'une reconnaissance incidente du titre, sans fonction effective (6).
Redevinrent ainsi conseillers d'Etat les deux tiers de ceux
de mars 1814 qui étaient demeurés Français. Non compris Faure~
dont la situation demeure incertaine, seize autres furent écartés.
Une telle exclusion allait de soi pour ceux qui s'étaient cômportés en 1814, dès les premiers jours et à des degrés divers,
en complices actifs de Talleyrand : Dalberg, Louis, Beugnot,
Henrion de Pansey, Laforest, Pasquier. Furent aussi omis sur la
même liste d'autres hommes moins compromis mais qui cependant s'étaient ralliés très vite au gouvernement "provisoire en
1814 : La Besnardière, Dubois, Laumond, Muraire. Si celui-ci
était replacé à la tête de la Cour de cassation en vertu "d 'un
principe qui concernait l'ensemble de la magistrature, Napoléon
lUI tenait sans doute rigueur des louanges intempérantes par
lesquelles il avait salué la royauté restaurée. C'est lui-même
qui raya le nom de Muraire sur la liste du Conseil d'Etat (7).

, "1

(6) AF IV 859/11. Plaq. 6985. Faure est adjoint au collèg~ du
département de la Seine. N'étant ,r.as conseiller .à vie en mars 1814, il
n'avait pas droit au titre de conselller d'Etat s'il n'avait été ni porté sur
la liste du Conseil, ni nommé par . un décret individuel. De plus Faure
figure sur une liste de hauts fonctionnaires de la première Restauration
qui, ~ la suite d'une exigence de Napoléon, exprimèrent par lettre leur
adhésion à l'Empire (AF IV 859/6. Plaq. 6953, no 34)' Or cette démarche
aurait été inutile s'il était rentré au Conseil d'Etat. Ce cas reste donc
obscur. Peut-être y a-t-il eu une erreur dans · le libellé du décret du
l i avril. Peut-être aussi NapOléon l-t-il voulu donner à Faure une satisfaction
protocolaire ou lui reconnaître, indirectement, le droit de porter le titre
comme un conseiller en service extraordinaire sans emploi car ce décret
semble prouver qu'il ne le considérait pas à ce moment comme opposant.
(7) Napoléon déclara dans ses dictées de Sainte-Hélène que Dubois
fut écarté par ceux qui préparèrent la liste c parce qu'il avait, en 1814.
aidé à la direction de la police de M. de Blacas, et même favorisé, par
ses connaissances locales, l'arrestation de plusieurs amis du parti national -,
(Corresponda,n ce ... XXXI, p. 114)'
.
Que cette allégation soit fondée ou non, le zèle avec lequel Dubois.
dès le début d'avril 1814, servit le gouvernement provisoire suffisait à
justifier son exclusion et l'ensemble de sa réputation était J.ein d'y mettre
obstacle. Napoléon prescrivit cependant à CarnlOt, le 2 mai, de consulter
Dubois, avec Réal et Regnaud, sur le choix des chefs de la garde nationale parisienne (Correspondance... no 21.868. XXVIII, p. 179). Elu
membre de la Chambre des représentants, Dubois figure sur la liste officielle avec le titre de conseiller d'Etat (AF IV 859/12. Plaq. 6990) clr,
nommé en 1807 conseiller à vie, il avait le droit de oonserver ce titre
même sans être employé.

-142 _

�Bergon, d'ailleurs âgé de soixante-quatorze ans, fut écarté
du Conseil et destitué de la direction générale des Forêts ; il
était suspect soit pour son attitude propre, soit comme beau-père
du général Dupont. Je ne sais pour quel motif Bérenger et
Delamalle ne figurent pas sur la liste des conseillers d'Etat; peutêtre tut-ce, quant au second, parce qu'il avait signé, le 6 avril
1814, l'adresse du conseil de l'Université. Il fut du reste maintenu dans ce collège tandis que Bérenger paraît n'avoir été aucunement employé. Enfin deux personnages très importants furent
exclus pour leur conduite récente : le maréchal Gouvion-SamtCyr, dont on a vu ci-dessus l'attitude à Orléans, fut rayé de
la liste par Napoléon lui-même et celui-ci fit sans doute grief à
l'ancien ministre et président de section Lacuée, comte de Cessac,
de l'adresse au bas de laquelle il avait apposé sa signature,
probablement sans enthousiasme, le 11 mars à Angers (8).
Le général Jullien, qui n'avait jamais été conseiller qu'en
service extraordinaire, ne figura pas sur la liste du Conseil
mais ce ne fut pas là une marque de défiance car il redevint
préfet du Morbihan. Tous les autres conseillers d'Etat de mars
1814 demeurés français conservèrerit ou recouvrèrent leur qualité, même (en service extraordinaire, il est vrai) Dauchy, qui
se tt'ouvait sans emploi depuis 1811, Mathieu Dumas, dont
Napoléon ignora sans doute l'activité récente, Gau, qUI n'avait
jamais appartenu au service ordinaire, et d'Hauterive qu'auraient pu rendre suspect ses relations avec Talleyrand (9).

(8) Lacuée écrit dans ses Souvenirs manuscrits qu'il reçut de D,lVout,
ministre de la Guerre, l'ordre de se rendre à Paris
« Le Ministre me reçut froidement, l'Empereur, que je vis bientôt après
m'accueillit avec bonté, mais sa Cour assez mal.
« J'aurais repris du service avec plaisir sous Napoléon que je croyais
éclairé par le malheur et que je savais bien capable de rendre encore
la France florissante ; mais les hommes qui l'entouraient de très près me
craignaient et mes amis me conseillèrent de me tenir à l'écart... Je me
rendis à leur conseil... » (J. HU MBERT. ].G. Lacuée, comte de Cessac,
p. 212).
L'omission de Lacuée sur la liste du Conseil d'Etat semble indiquer
qu'il n'eut pas besoin d'en exprimer le désir pour être tenu à l'écart.
Or Napoléon employa, même en de hauts postes, d'autres hommes qui
avaient lancé contre lui au début de mars des déclarations individuelles et
publiques au moins aussi véhémentes, notamment Jourdan et Soult. Peut-être
Lacuée eut-il contre lui de se trouver absent de Paris le 20 mars et
d'avoir encouru l'hostilité de l'un des hommes qui préparèrent la liste
des conseillers d'Etat. Il figure d'ailleurs, avec sa qualité de ministre d'Etat
(conférée à vie en 1807), parmi les membres de la Légion d'honneur
ajout,és le 27 avril par l'Empereur au collège électoral du Lot-et-Garonne
(AF IV 859/13' Plaq. 6.997).
(9) Sur la minute du décret qui énumère les conseillers, le nom de
Dauchy semble avoir été rayé par l'Empereur et rétabli ensuite pU' une
autre main. D'Hauterive et Gérando ont été ajoutés (en service extnordinaire tous deux) d'une écriture qui n'est pas celle de Napoléon.

�TroIs andens maîtres des requêtes de l'Émpire furent ajoutés
par Napoléon lui-même sur la liste des conseillers d'Etat : Gilbert de Voisins (qui remplaça ce même jour, 24 mars, Séguier
démissionnaire comme premier président de la cour d'appel de
Paris), Marchant et Las Cases.
Enfin deux anciens ministres de l'Empire redevinrent consèillers d'Etat. Plusieurs départements ministériels de jadis se "trouvaient supprimés : celui des Cultes, celui des Manufactures et
du Commerce, celui de l'Administration de la guerre. Bigot de
Préameneu et Collin de Sussy, titulaires des deux premiers
en 1814, reçurent de hautes fonctions individuelles mais sans
rentrer au Conseil, non plus que Montalivet dont le retour au
ministère de l'Intérieur n'eût pas été en harmonie avec l'orientation que semblait devoir prendre, du moins pendant quelque
temps, l'Empire à peine restauré (10). Mais Daru, autrefois
ministre de l'Administration de la guerre, fut ajouté par Napoléon sur la liste du Conseil.
Quant à Molé, c'est aprè'i avoir refusé successivement le
ministère de la Justice, celui des Affaires étrangères et peut-être
celUi de l'Intérieur qu'il redevint conseiller d'Etat et directeur
général des Ponts-et-Chaussées, fonctions quittées par lui en
novembre 1813 pour le portefeuille de la Justice (11). Il avait
invoqué, dit-il, des raisons de santé et aussi, quant aux Affaires
étrangères, son inexpérience en cette tâche alors des plus difficiles. Mais une réserve prudente envers un régime dont l'avenir était incertain dut contribuer aussi à ses refus et "il l'aurait
déclaré sans ambages à Pasquier. Il a contredit plus tard luimême les propos par lesquels il "attribuait alors à une injonction presque comminatoire de Napoléon l'acceptation d'une direction générale (12).
Montalivet fut nommé intendant général de la Couronne le
2"des mars.
Collin de Sussy devint le même jour premier président de la Cour
comptes et ministre d'Etat. "Bigot de Préameneu fut nommé le 31 mars
(10)

directeur général des Cultes (sous l'autorité du ministre de l'Intérieur)
et le 10 avril, sur sa demande, ministre d'Etat.
(II) Mis de NOAILLES. Op. dt., l, pp. 206-211. Molé déclare qu'il
refusa dans la nuit du 20 au 21 mars le ministère de 1'1 Justice et celui
des Affaires étrangères, qu'invité à réfléchir il maintint son refus le lendemain et l'étendit au ministère de l'Intérieur. La réponsertégative de
Molé quant aux afhires étrangères est rapportée par les Mémoires de
la reine Hortense (II, pp. 336-337), par ceux de Pasquier (III, pp. 164-166),
par les" Souvenirs de Barante (II, p. 123) et pu l'ouvrage présenté comme
Mémoires de Lavallette (II, p. 164). C'est d'ailleurs seul~ment d'lprès
les dires de Molé que Pasquier et Barante relatent ce refus et celui qui
aurait vi~ le ministère de l'Intérieur. Il ne semble pas que Molé se
soit trouvé très qualifié pour ce dernier poste dans les circonstances
politiques du moment.
(Il) PASQUIER, III, p. 165 : « Il me donna tous ces détails, bien
r~solu à ne pas se lancer dans une carrière qui allait être semée de tant
de ~rils et dans laquelle, si Napoléon venait à succomber, il se coma

�La liste dressée le 24 mars comprend vingt-neuf maitres des
requêtes. Tous portaient déjà ce titre lors de rabdication de
Napoléon mais dix d'entre eux (dont quatre nommés in extremis
du 15 mars au 4 avril 1814) , n'avaient jamais appartenu comme
tels au service ordinaire. Sur cette liste figurent Alexandre de
Laborde-Méréville, qui s'était rallié au gouvernement provisoire
dès les premiers jours d'avril 1814, et Janet, qui fut à la même
époque l'auxiliaire du gouverneur russe de Paris mais bénéficie
sans doute de l'inacttvité où il a ensuite été laissé (13).
L'exclusion de Chabrol de Volvic, d'Anglès, de Mounier, de
Séguier est justifiée par leur attitude en mars 1814. Chabrol
de Crouzol (en 'dehors de sa parenté avec son frère consanguin)
et Fiévée s'étaient montrés fort royalistes depuis cette époque.
Furent aussi omis les trois magistrats Favard de Langlade,
Coffin hal-Dunoyer, et Nougarède de Fayet, l'ancien trésorier général de la Couronne La Bouillerie, Cuvier que le ROl avait
fait conseiller d'Etat (14), Bonnaire et Gérard ·de Rayneval. Ces
deux derniers, devenus maîtres des requêtes les 23 et 24 mars
1814, n'avaient pas réellement appartenu au Conseil d'Etat
Bonnaire devint ·d'ailleurs p'réfet de la Loire-Inf~rieure.
promettrait pour touj,ours et se rendrait irréoonciliable avec les hommes
auxquels il était attaché par les , liens de famille les plus étroit'i et par
les rapports sociaux les plus précieux ».
Molé, dit encore Pasquier, sans doute d'après les dires de l'intéressé,
« n'osa pas résister • à une injonction de prendre les Ponts-.et-Chaussées
c faite sur un ton qui lui donnait à entendre que' Napoléon voulait absolument que son nom figurât dans le nouveau gouvernement. Il pensait
qu'en le voyant descendre d'un ministère à des .fonctions secondaires,
personne ne pourrait douter de la violence qui lui était faite ». '(Id. III,
p. 166).
.
Barante, rapportant aussi les propos de Molé, déclare que celui-ci
n'osa désobéir à l'ordre de reprendre ce pos~ et considéra celui-ci comme
une sauvegarde contre la persécution que pouvàit entraîner un refus
(BARANTE. Souvenirs, II, p. 122).
Or, selon la relation écrite par Molé lui-même, il ne reçut lue une
inionction et il accepta les Ponts-et-Chaussées dès il première proposition de
l'Empereur qui ajouta : « Ob ! voyez si cela vous convient, ie ne force personne ». (Mis de NOAILLES. Op. cit, l, p. 211).
(13) Si Laborde fut maint.e nu au Conseil d'Etat, c'est en vain qu'il fit
une demande afin d'être nommé chambellan, bien que des renseignements
fournis à l'appui lui fissent honneur de s'être « fort bien conduit à l'époque
du 30 mars 1814 », ce qui est au moins con~stable. Son nom est de
ceux qui, sur la liste des candidats à une place de chambellan, sont rayés
de gros traits, probablement par l'Empereur (AF IV 859/22. Plaq. 7.067).
D'Alphonse, Maillard, Pelet fils, Champy et d'Aure ont été portés sur
la liste des maîtres des requêtes par une autre main que celle de Napol~on.
C'est ce dernier qui semble y avoir ajouté Castellane, dans le service extraordinaire, bien que cet ancien préfet relevé de ses fonctions en 1810 ft1t mal
disposé pour l'Empire.
(14) Il ne semble pas que ces exclusions tiennent à la date du ralliement des intéressés au gouvernement provisoire en 1814. En effet Ooffinhal
avait adhéré le 4 avril à l'adresse de la Cour de cassation mais F':l.vard
ne s'y était associé que le 10, .alors que Zangiacomi, qui resta maitre

.'

•.

",

�Queiques-uns de ces anciens membres du Conseil ainsi écartés
de ses rangs 'furent en outre l'objet de diverses mesures de
rigueur. Dalberg, alors à Vienne, fut un des treize personnages
dont Napoléon prescrivit la mise en jugement, pour leur conduite en 1814, par un décret daté du 12 mars mais qui 'semble
avoir été pris le 22. Il figure avec Beugnot '(déjà émigré) et
Louis (qui émigra plus tard) parmi ceux dont les biens furent
mis sous séquestre en vertu d'un décret du 24 mars. Il assurait
que cette mesure le réduisait à la mendicité; peut-être espérait-il
taéiliter ainsi le succès 'de récJamations relatives à ses domaines
de Ratisbonne. Mais il n'en maudissait que davantage Napoléon,
même dans sa correspondance privée : « C'est Robespierre ceint
d'un sabre et prêt à monter à cheval... C'est Mahomet à la
tête d'une armée de fanatiques ... ,. (15).
Une décision impériale du 31 mars prescrIvIt que divers su~­
pects dont Beugnot, Louis, Pasquier, Chabrol de Volvic, AngIès,
Mounier fussent mis en surveillance à plus de 30 lie~es de
Paris, mais seuls Chabrol et Pasquier n'avaient pas émigré {16).
Tous les hommes que Napoléon omit d'appeler à nouveau
dans le Conseil d'Etat ne furent d'ailleurs pas traités en :idversaires du régime. C'est en vertu d'une règle d'ensemble que
les magistrats judiciaires de l'Empire, même Henrion de Pansey,
conservèrent leurs fonctions dans les tribunaux. Mais bien que
la composition du conseil de l'Université Tût modifiée, DelamalIe,
Cuvier, Nougarède de Fayet en demeurèrent membres. Quoique
Napoléon fût mécontent de la facilité avec laquelle La Bouillerie
s'était prêté, en avril 1814, à l'enlèvement du trésor de la Coudes requêtes aux Cent-Jours, l'avait signée dès le 3 avril. Les premiers
actes d'adhésion de Cuvier et de Nougarède, résultant de leur participation
à des manifestations collectives, sont du 6 avril. Mais la défection npide
d'un homme comme Cuvier, aggravée par l'adhésion au tribut d'admiration
visant les souverains alliés et leur c gloire ùnique dans l'histoire des nations ., affecta sans doute plus l'Empereur que celle d'un grand nombre
d'individus ordinaires.
(15) Ct WEIL. Les dessous du Congrès de Vienne, II, pp. 468, 470,
5 17, 595, 64 6, 64 8.
L'auteur d'un rapport de police écrit le 27 mai que Dalberg doit se
rendre à ' Munich et y rester jusqu'à la fin de la guerre : c Il ne sait
pas encore ce qu'il fera et s'il continuera à servir la France ,. (p. 595).
Dalberg allait écrire le 12 juin à la comtesse Schônborn :
« J'augure bien du résultat de la campagne. Il faut en tuer tant qu'on
peut, les conduire en Sibérie et les y laisser faire des enfants » (p. 646).
(16) Selon Pasquier, Réal vint dès le '3 mars « avec beaucoup d'égards
et d'obligeance,. et en paraissant c sincèrement peiné» lui signifier l'ordre
de s'éloigner à 40 lieues de Paris, ses anciens collègues du Conseil lui
témoignèrent leur sympathie et Regnaud tenta vainement de faire rapporter cette décision. Pasquier ajoute qu'il écrivit ~ l'Empereur pour réclamer
contre elle et justifier sa conduite en 1814 mais ne reçut pas de réponse
(Op, cit., III, pp. 168-169 et 173). Molé déclare qu'il fit dans le même .,ens
des efforts inutiles (Mit de NOAILLES. Op. cit. 1, pp. 216-217).
Le 1er avril Napoléon décida, par une lettre à Carnot, que les hauts

...::.- ,.

�ronne, il semble njavoir pas été aussi décidé à lui en tentl'
rIgueur qu'il le dit depuis à Sainte-Hélène (17).
Parmi les exclus tous ne renonçaient .sans doute pas à rentrer
au service de l'Empire s"il se consolidait. On ne peut se fier
aux affirmations d'intransigeance que plusieurs firent plus tard
mais les sources sûres manquent en cette matière et l'on ignore
ce qu'il faut penser des efforts attribués par exemple à Pasquier
et à Cuvier- (18).
.
Les lettres de Mounier, qui avait gagné la Belgique en y
devançant même le Roi, montrent en lui un homme de précaution. Les 22 et 23 mars, il écrivait de Bruxelles à Fain et à
Daru qu'il était parti pour éviter le pénible spectacle de li tant
fonctionnaires de la royauté devraient reconnaJtre clairement et par ~crit
le régime impérial sous peine d'être obligés de quitter la Prance et de
voir leurs biens mis sous séquestre (LECESTRE, II, pp. 327-328). Sur les
listes fragmentaires de ceux qui firent cette déclaration figurent les ex-conseillers d'Etat Bérenger, Bergon, Oelamalle, Faure, Henrion de Pansey, Pasquier,
les anciens maîtres des requêtes Chabrol de Volvic, Fiévée, Pinot, Séguier
et les ex-auditeurs préfets de Goyon et Regnier (AP IV 859/6. Plaq. 6.953).
Dans ses Mémoires (III, pp. 191-192) Pasquier dit qu'il considérait cette
fbrmalité comme dénuée d'importance et qu'il ne put cependant convaincre
son frère . de s'y soumettre mais il ne dit rien quant à sa propre déclaration .
(J7) Napoléon déclara l'année suivante, selon Las Cases, que La BouilJerie « sollicita vivement» en 1 5 d'être reçu par lui : « Mais, dit l'Empereur, j'étais résolu à ne pas le reprendre ; je refusai de le voir ». (Mémorial de Sainte-Hélène, 2 juin J8J6. Edition critique, 1, p. 675). La
Bouillerie s'éleva contre cette assertion et c'cat lui qui semble bien être dans
le vrai sur ce point car des billets que lui adressèrent Daru le 23 mars
J 8 J 5 et Montesquiou le 24 expriment le désir manifesté par l'Empereur
de le voir pour en obtenir des renseignements relatifs au 'Trésor de la
Couronne et aux diamants emportés par Louis XVIII (Billets cités dans
LADREIT de LA CHARRIERE. Les cahiers de Madame de Chlltellubriand,
note, pp. 310-3II). La Bouillerie produisit officiellement quelques jours plus
tard aux ministres des Finances et du Trésor l'ordonnance royale du
J 5 mars qui lui enjoignait de remettre les diamants de .h Couronne lU
valet de chambre Hue.
(J 8) Pasquier assure qu'il refusa, malgré l'insistance de Regnaud, de
Molé, de Fouché, d'adresser à l'Empereur une demande d'emploi (Mémoirer,
III, pp. 169-J73). Le silence gardé sur ce point par Molé dans son Journlll
ne suffit p'a s à 'infirmer les dires de Pasquier. Selon Thibaudeau (Mémoires,
p. 460) des hommes c que l'Empereur ne voulait pas employer, tels que
Séguier et Pasquier, traînaient leur repentir de porte en porte et imploraient
grâce et pardon ». Vaulabelle affirme que Pasquier fit hire par Regnaud
des démarches réitérées afin de rentrer au Conseil d'Etat et protesta CIe
son dévouement à l'Empereur. (Histoire des deux Restaurations, 7me édit.,
II, pp. 314-315). Mais cet ouvrage n'est guère sar. On ignore jusqu'où
alla Pasquier dans la lettre qu'il reconnait avoir 6crite à Napol60n pour
réclamer contre J'ordre de quitter Paris. Mais s'il avait fait solliciter un
emploi il aurait sans doute recouru à l'intercession de Molé, dont le
Journal le mentionnerait plutôt deux fois qu'une.
Quant à Cuvier, beaucoup moins compromis par sa conduite en J8J4,
il aurait fait demander ' par Regnaud sa rentrée au Conseil d'Etat ; son
insuccès ne l'aurait pas empêché de se sign':ller pendant la cérémonie du
champ de Mai par ses acclamations en l'honneur de Napoléon s'il faut
en croire Miot (Mémoires, Ire édit., III, p. 400 et note).
1-47 -

�de gens d~mentant ieurs protestations de la veiÎle
et ~ dont
les opinions changent au gré de leurs intérêts ». Lui-même ne
savait point « aussi aisément passer d'un parti â un autre
et
une si prompte rétractation tenant au fait de reprendre aussi
rapidement le parti quitté l'année précédente lui aurait beaucoup
coûté. Il ne ferait que passer en Belgique, il rendrait en Silésie
à la famille de sa femme une visite projetée depuis longtemps
et il irait ensuite en Saxe ~ attendre que le Gouvernement ayant
été généralement reconnu par la Nation, aucune opinion individuelle ne puisse empêcher de s'y rattacher » (19). Mais trois
semaines plus tard, voyant sans doute la coalition s'affirmer
contre la France, il écrivait à Blacas en bon royaliste, exprimant seulement le regret
de n'avoir pas ét~ placé de manière
à pouvoir être plus utile au Gouvernement
(20). En somme
il était très constant dans son désir de se « rattacher
au
Gouvernement ; ce dernier terme n'avait pas le même ~çns dans
toutes les lettres de Mounier mais les événements décideraient
de ce que devrait désigner finalement cette formule. Il se
jugea suffisamment éclairé sur les probabilités pour rejoindre
Gand le 24 mai (21).
li

li

f(

li

li

L'incertitude hantait sans doute aussi bon nombre de ceux
que Napoléon venait d'appeler au Conseil d'Etat. Les inscriptions
sur la liste avaient 'été faites, du moins pour une partie d'entre
eux, sans demande ou consultation des intéressés. Tous ne
furent peut-être pas enchantés de se trouver amenés à prendre
parti (22). Soit par conviction royaliste ou fidélité à leurs serments, soit par prudence et timidité, quelques-uns déclinèrent
le poste offert, du moins en s'abstenant d'en remplir les fonc-

(19) ete d'HERISSON. Les girouettes politiques. Un secrétaire de Napoléon 1er pp. 313-316. On lit en outre dans la lettre à Daru :
" Tels sont les motifs de mon éloignement. J'espère .qu'ils ne seront
pas confondus avec ceux par lesquels ont SIOuvent été oonduites les personnes qui ont quitté la France... »
Mounier terminait sa lettre à Fain, redevenu secrétaire de l'Empereur,
en lui laissant c à flaire de cette lettre l'usage que vos anciens sentiments
pour moi pourraient vous suggérer ».
(20) Id., pp. 320-321. Lettre du 13 avril. Il ajoutait: " Peut-être que
Votre Excellence aurait alors reconnu mes véritables sentiments, qu'elle
m'aurait compté au nombre des hommes que leurs principes et non
l'intérêt attachaient au Roi... •.
(21) Il fut même choisi pour être l'un des commissaires que Louis XVIII
décida de nommer auprès de l'armée russe, mais il pensait pouvoir " être
plus utile au centr,e des affaires. et il comptait sur l'arrivée de Talleyrand
pour l'y maintenir (Id., pp. 387-388). Il retrouva à Gand son ami Anglès
qui, écrivait Jaucourt le 25 avril, « sert tant qu'il peut • (eorr~spondance d·u
comte de ]lWCourt avec le prince de Talleyrand, p. 296).
(22) Miot assure qu'il déplora le retour de Napol60n et qu'il obéit
" quoiqu'à regret » à sa destinée, surtout pour ne pas sembler désav,o uer
&lt;jon gendre le général Jamin, son fils et son neveu, officiers, qui s'étaient
ralliés A. l'Empire (MIOT op. dt., III, p. 178). Le général fut tué à
Waterloo et son jeune beau-frère mortellement blessé.

�tions. Mais on ne peut guère connaître, à moins de quelque
manifestation de leur part, l'attitude prise à cet égard par ceux
des conseillers et maîtres des requêtes inscrits sur la liste du
service extraordinaire qui ne reçurent pas de poste individuel.
Cette inscription n'avait en soi qu'une portée honorifique et
n'impliquait aucune activité des intéressés (23).
Il ne semble pas qu'un des conseillers ait fait connaître un
refus exprès mais l'amiral Ganteaume, nommé président de la
section de la Marine, resta en Provence et ïnvoqua sa santé
pour décliner le commandement 'de Toulon que l'Empereur ,voulait lUI confier. Il se tint ainsi à l'écart des événements. Plus
tard, pour obtenir du roi de Prusse le paiement de la rente
(40.000 francs) que lui avait constituée Napoléon sur des domaines de l'ancienne Poméranie suédoise, devenue prussienne,
Ganteaume devait se vanter de son attitude pendant les CentJours et la transformer en un refus formel qui lui aurait attiré
« une cruelle persécution,. dont il assurait avoir eu « beaucoup
à souffrir pendant les trois mois que dura l'usurpation» mais
dont il eût sans doute été fort empêché d'exposer le contenu (24).
Quant aux autres conseillers affectés au service ordinaire, la
question ne peut se poser pour Mannay, demeuré évêque de Trêves. L'incertitude ne subsiste que pour Corvetto et Begouen. Le
fait que la seconde Restauration les maintint au Conseil peut
faire présumer leur carence pendant 'les Cent-Jours, surtout pour
Corvetto, employé par Louis XVIII dès le 9 juillet et devenu
ministre le 26 septembre sans que la Chambre introuvable s'en
émût. Une biographie assure qu'il se tint à l'écart après le
retour de Napoléon et refusa « une situation importante ,.

(23) Parmi ceux-ci Mathieu Dumas, Gérando, les maîtres des requêtes
Bruyère, Laborde-Méréville, Fain, Janet, Lameth, PrévaI, Bondy, DupontDelporte acceptèrent de l'Empereur des fonctions publiques nouvelles ou
des missions pendant les Cent-Jours. Préville et Merlet avaient demandé
à être maîtres des requêtes. Moins concluant est le fait que d'Hauterive
demeura garde des archives au ministère des Affaires étrangères car ses
fonctions étaient peu actives et il refusa de signer la déclaration du Conseil
d'Etat. Lelorgne d'ldeville se trouvait à l'étranger. Peu vraisemblable pour
Castellane, le ralliement (au moins apparent) à l'Empire est incertain pour
les conseillers Dauchy et Gau, les maîtres des requêtes Coquebert de
Montbret, Mayneau de Pancemont (demeuré magistrat judiciaire), Lacuée
et Finot. Le Moniteur fait figurer les deux derniers parmi les signataires
de la déclaration du Conseil d'Etat mais, comme on le verra ci-après,
ce n'est pas une preuve et il existe de fortes présomptions oontraÏres
pour Pinot. Toutefois le fait que Lacuée fut nommé le 31 mai membre
d'une commission formée au sein du Conseil permet de supposer qu'il avait
adhéré à l'Empire; la première Restauration ne l'avait d'ailleurs pas
employé.
(24) Napoléon et son tempr. Catalogue
J934, p. 6... (Lettre du 26 août J817)'
-

1 ..9

-

de

la

collection

Brouwet,

�offerte par l'intermédiaire de Regnaud (25). Toutefois il n'aurait
probablement pas été nommé, le 14 avril, membre de deux commissions si, avant cette date ,il avait décliné expressément les
fonctions de conseiller d'Etat. Parmi les maîtres des requêtes.
Portal et Allent refusèrent de rentrer au Conseil et le premier
n'accepta pas davantage d'être maire de Bordeaux !26).
On peut donc, semble-t-il, retenir comme composition effective
du Conseil d'Etat à la fin de mars 1815, pour le service ordinaire, l'affectation de Thibaudeau restant incertaine :
SECTION DE LEGISLATION
Conseillers : Boulay (président), Berlier, [Thibaudeau ?], Gilbert de Voisins.
MaUre des requêtes : Zangiacomi.
SECTION DE L'INTERIEUR
Conseillers : Regnaud (président), Maret, Pelet, PommereuI,
Quinette, Chauvelin, Miot, Costaz, [Thibaudeau ?].
Maîtres des requêtes : Jaubert, d'Alphonse, Maillard, [Meneval] (27).
SECTION DES FINANCES
Conseillers : Defermon (président), Français, Jaubert, ]ollivet.
Maîtres des requê~es : Pelet (fils), Belleville, Gasson.
SECTION DE LA GUERRE
Conseillers : Andréossy (président), Bourcier, Dulauloy, Daru,
Marchant.
MaUres des requêtes : Félix, Champy, d'Aure.
SECTION DE LA MARINE
Conseillers
Caffarelli, Najac, Las Cases.
MaUre des requêtes : Redon fils.
OFFICE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Conseiller : Otto.
HORS SECTION
Conseillers : Réal, Duchâtel, Lavallette, Merlin, Molé.
(25)

Bon de NERva. Le comte Gorvetlo, pp. 28-29. Cependant le
de Corvetto, jusque là étranger au Conseil d'Etat, demandait alors
a devenir maître des requêtes (AF IV 1335).
Selon Wle biographie de Begouen, il resta chez lui dans la Seine-Inférieure, et ne fit aucWl acte d'adhésion à l'Empire. (M. BEGOUEN-DEMEAUX,
] aCqulJs-Frllnçois Begouën, II, pp. 80-81).
(26) PORTAL. Mémoires, pp. 9-16. Portal, qui prétend à tort avoir
été nommé conseiller d'Etat, aurait fait dire par Regnaud qu'il ne pouvait
accepter. Mandé aux Tuileries, il aurait déclaré à l'Empereur qu'en 1814
il lui resta fidèle jusqu'à l'abdication et affirmé l'intention de g.U'der
la même fidélité à Louis XVIII, aucune abdication ne l'ayant &lt;Mlié de
son serment au Roi. Napoléon irrité lui aurait permis de se ret~er à t~
~endre

�En somme la plupart des anciens conseillers d'Etat et maîtres
des requêtes de l'Empire employés par la Restauration acceptèrent, avec plus ou moins d'empressement, de reprendre leur
place au Conseil dès le début des Cent-Jours (28).
En général ils n'attendirent même pas de savoir que le
régime auquel ils avaient prêté serment venait de prendre fin,
en droit comme en fait, par l'émigration de Louis XVIII et la
disparition de son autorité effective dans l'ensemble de la France.
Presque tous allaient d'ailleurs signer une déclaration collective
déniant tout caractère légitime à la restauration de 1814 et
toute force obligatoire aux engagements contractés envers la
royauté. Il est impossible de savoir en quelle mesure était sincère
leur ralliement à l'Empire. On peut seulement présumer qu'il
l'était au moins autant, pour la plupart, que leur ralliement au
régime royal en 1814.
Beaucoup d'ex-auditeurs de l'Empire demandaient à rentrer
au Conseil ou dans l'administration. Un décret du 3 avril compléta le service ordinaire du Conseil en répartissant entre les
sections quarante-quatre auditeurs, pris parmi 'les anciens, dont
Campan, Taboureau, Dutilleul, Cormenin, Pastoret, Delaire, Le_ cocq, Frochot fils. Plusieurs avaient été nommés sans l'avoir
demandé ; Pastoret et Lecouteulx de Canteleu, au moins, semblent avoir refusé ce poste, car deux autres des ex-auditeurs
furent nommés le 12 avril pour les remplacer (29).
campagne en ajoutant que les yeux seraient ouverts sur lui. Cependant
Pasquier, en rapportant la même scène d'après Portal, ne mentionne pas
cet avertissement comminatoire (Op. cil. III, p. 176). Le 13 avril l'Empereur
écrivit à Carnot de proposer la mairie de Bordea.ux à Portal (CHUQUET.
Inédits napoléoniens, II, p. 391) mais celui-ci, tout en remerciant, refuS:!.
(27) L'acceptation de Meneval n'était pas douteuse mais il se trouvait enCOl-e en Autriche et ne de·vait rentrer en Prance qu'au mois de ma.i.
(18) Parmi les hommes qui avaient quitté le Conseil d'Eta~nt
1814 plusieurs se rallièrent aussi à l'Empire, à tout le moins Brune, Jôur-

dan, Rœderer, Ségur, Dejean, Chaptal, Champagny, Bigot de Préameneu,
Montalivet, Mollien, Collin de Sussy, Gassendi, outre Daru et MoLé déjà
cités. Tous ces hommes sauf Daru furent nommés pairs. Prochot devint préfet
des Bouches-du-Rhône. Siméon ne resta pas préfet du Nord mais il
demanda la présidence d'une cour d'appel dans le Midi et l'Empereur
faisait prescrire à Cambacérès, le 6 mai, de le proposer pour le premier
poste de ce gènre qui serait vacant (Ap· IV 101 no 964)'
Clarke et Marmont avaient suivi Louis XVIII. Barbé-Marbois perdit
la présidence de la Cour des comptes et dut se retirer à 30 lieues de
Paris. Dessolles fut destitué de tous grades et fonctions. Que ce fût ou
non de leur plein gré, Chasseloup, Dupuy, Emmery, Sainte-Suzanne,
Shée et Truguet semblent ~tre demeurés à l'écart. Portalis fils resta premier
président de la Cour d'Angers.
(19) AF IV 859/8. Plaq. 6.962. Quinze des auditeurs nommés le 3 avril
avaient été maîtres des requêtes (dont sept comme surnuméraires)
au Conseil du Roi. Voir dans AP IV 1335 une liste de cent-cinq personnes,
pour la plupart anciens auditeur'i, qui demandent soit à rester ou à
rentrer au Conseil soit 'à recevoir de l'avancement ou des postes, surtout
15 1

-.;,

-

�Contrairement à ce qu'on pouvait attendre d'un reglme brusquement rétabli après de tels bouleversements, il fut ajouté pendant les Cent-Jours fort peu de membres nouveaux à ceux de
l'ancien Conseil d'Etat impérial "ain$i maintenus ou rétablis dans
leurs fonctions. Trois conseillers seulement furent nommés ~ le
20 avril Benjamin Constant, dans des circonstances qui seront
relatées ci-après ; le 30 avril (sur sa demande) le général Delaborde qUI avait, le 4 avril, proclamé l'Empire à Toulouse et
fait arrêter Vitrolles (30) ; le 9 juin Bedoch, membre 'de la
Chambre des représentants.
Deux ex-auditeurs devinrent maîtres des requêtes : le premier
fut l'ancien préfet Gosswin de Stassart ; se trouvant en France
à la fin de mars, il accepta, bien que Belge et devenu chambellan de l'empereur d'Autriche, de porter à celui-Cl une lettre
de Napoléon et à 'Metternich une lettre de Caulaincourt, mais
il ne put 'dépasser Lintz. Revenu à Paris il fut nommé maître
des requêtes le 18 mai (3~). Fleury de Chaboulon, qui avait
suiVI l'Empereur à l'armée comme secrétaire du cabinet, reçut
une préfecture ou une sous-préfecture. Parmi les ex-auditeurs qui aspirent
à le redevenir figurent quelques-uns de ceux qui ont été maîtres des requêtes
pendant la première Restauration. On y trouve aussi Joly de Fleury qui
avait adhéré dès le 6 avril 1814 à la déchéance de Napoléon Buonaparte .
.Lecouteulx de Canteleu écrivait le 9 avril à Maret que, retenu à la
campagne par des intérêts matériels, il ne pouvait accepter sa nomination
d'auditeur et qu'il avait refusé pour ce motif d'être maître des requêtes
sous la royauté (AF IV 859/9 Plaq. 6"72). Le 5 mai Napoléon n'o mml
auditeur Rathery qui avait été son secretaire à l'île d'Elbe CAF IV 859/15
Plaq. 7.015).
(30) Commandant de cette division militaire lors du retour de l'île
d'Elbe, il avait déclaré le I I mars dans un ordre du jour :
« S,A.R. [le duc d'Angoulème] va faire cesser les entreprises d'un homme
que le délire aveugle et dont les actes pourraient troubler la tranquillité
et le bonheur dont jouit la France... »
Mais, le .. avril, Delaborde annonçait lUX habitants :
c
Nous avons de nouveau proclamé ",otre Empereur, le héros du
siècle... »
(M. ALBERT. La première Restauration dans la Haute-Garonne, pp. 106
et 157).
Le 29 avril Davout proposait de oonfier à Delaborde le oommandement
militaire de l'Ouest, où s'organisait la guerre civile ; il ajoutait que ce
général demandait à être nommé conseiller d'Etat (Correspondance du maréchal Davout, no 1.648, IV, pp. 485-486).
(31) Selon une notice imprimée avec ,ses Œuvres complètes (pp. VIIVUI) St as sart écrivit de Lintz à l'Empereur François en lui envoyant la
lettre de Napoléon. Il présentait, comme témoin ooulaire, un tableau, d'ail·
leurs quelque peu forcé, de l'accueil fait au rétablissement de l'Empire par
« la nation entière ., de la détermination de celle-ci à repousser une attaque, etc. Il conjurait le souverain autrichien d'empêcher la guerre et
sollicitait son agrément avant de reprendre du service en France ; en
cas de refus il serait au désespoir d'être obligé de rendre sà clef de
chambellan.
En demandant à l'Empereur, le 15 mai, d'accorder un traitement provisoire à Stassart, Carnot expose que celui-ci c est f\entré en France dès
qu'il a connu le retour de Votre Majestié » ' (AF IV 859/17 Plaq. 7'°31).

�le même titre le 17 juin. Devinrent aussi maîtres des requêtes
trois hommes jusque là étrangers au Conseil d'Etat : Joseph
Fauchet, qui avait été préfet de 1800 'à 1814, venait de le redevenir et demandait le titre de conseiller d'Etat (25 mars),
l'inspecteur général des Forêts Bertrand (16 avril) et l'ancien ministre plénipotentiaire d'HédouviIle (18 mai) ; celui-ci fut placé
onze jours plus tard dans le service ordinaire et attaché à
l'office des Affaires étrangères.
Le Conseil d'Etat comprend donc, pendant les Cent-Jours,
surtout des hommes qui en ont fait partie avant avril 1814. Mais
leur esprit a subi l'influence des événements accomplis depuis
un an et SI Napoléon, à peine rentré aux Tuileries, réunit aisément autour de lui la plupart de ses anciens ministres et des
ex-membres de son Conseil d'Etat, il ne les retrouve pas tels
qu'il les a connus en 1810, voire en 1813.
C'est que lui aussi se trouve dans une situation différente.
Malgré son triomphal retour, son prestige personnel, demeuré
très grand, se trouve cependant affecté par la catastrophe militaire de 1813-1814 et ses suites. La sombre issue de guerres
sanglantes et onéreuses atteint en outre moralement dans beaucoup d'esprits le principe même de l'Empire quasi-absolu, l'omnipotence pratique du Gouvernement en matière de politique étrangère, voire en d'autres domaines, et cet effet ne se limite pas
aux adversaires ou aux hommes qui n'ont acclamé Napoléon
revenant de l'île d'Elbe que par animosité contre les Bourbons
et leurs partisans. D'autre part, au cours de l'année qui vient de
s'écouler, deux nouvelles tendances politiques se sont affirmées
dans l'opinion, en dehors et a l'encontre du pur royalisme.
Non seulement les prétentions de l'ancienne noblesse ont exaspéré l'esprit égalitaire mais encore, par une réaction analogue, la
doctrine intégrale de la légitimité monarchique a réveillé ou
ravivé chez beaucoup un dogme opposé, celui -de la souveraineté
du peuple. Ce concept mystique est alors entendu généralement,
semble-t-il, selon un sens assez imprécis, intermédiaire entre
celui que proclame le Contrat social et le sens, surtout négatif, du
principe de la souveraineté n,ationale.
Après avoir invoqué la souveraineté du peuple pendant tout
le Consulat, Napoléon en a fait en 1804 la base théorique du
nouveau trône, tout en réduisant déjà très sensiblement sa portée
lorsqu'il déclar ait, le 5 floréal an XII, dans son message au
Sénat : « . .. la souveraineté réside dans le Peuple français, en
ce sens que tout, tout sans exception doit être fait pour son
intérêt, pour son bonheur et pour sa gloire lt. Il s'est ensuite
appliqué à la reléguer à l'arrière-plan. sinon dans l'oubli. C'est
ainsi qu'en répondant le 20 décembre 1812 à l'adresse du Conseil
d'Etat et en évoquant la tentative de Malet il attaque ceux qui

�ont jadis « adulé le peuple en le proclamant à une souveraineté
qu'il était incapable d'exercer,. (32) .

\ .

. En 1815, dès lors que beaucoup de gens voient ou disent
voir la légitimité d'un régime politique dans sa référence
officielle à un principe abstrait (idéologique ou mystique)
visant l'origine théorique ou la transmission du pouvoir, l'Empereur se voit pratiquement obligé ·d'opposer quelque concept de
ce genre à cèlui des Bourbons, au soi-disant droit divin monarchique qu'il eût naguère souhaité annexer au profit de sa dynastie
mais qui se trouve maintenant employé contre lui. De là ses
proclamations et ses paroles depuis son retour en France.
Il n'y emploie d'ailleurs pas le terme souveraineté et il s'y
déclare empereur « par la grâce de Dieu et les constitutions de
l'Etat ». S'il y attaque la monarchie féodale et sa doctrine du
droit divin, s'il s'y réclame d'un esprit égalitaire à l'encontre
des prétentions émises par l'ancienne noblesse et s'il y oppose
à ces divers éléments adverses les droits et la volonté de la
nation ou du peuple, il y réduit le rôle primordiâl de ceux-ci à
choisir une dynastie et à repousser ou accepter les révisions
constitutionnelles majeures, le monarque ne devant lui-même
régner et gouverner que dans l'intérêt public.
Sur le plan politique concret, ni cette attitude, ni le courant
d'opinion auquel elle correspond - ni même la phraséologie plus
révolutionnaire de divers éléments - ne peuvent guère compromettre le pouvoir èt la prépondérance pratique de Napoléon.
Quelques déclarations limitées ainsi à des principes généraux,
un hommage rendu à la volonté nationale ou à Ia volonté du
peuple, quelques manifestations d'esprit égalitaire, quelques diatribes contre la royauté des Bourbons et la noblesse féodale,
l'ouverture d'un nouveau plébiscite et le rappel ·des anciens, enfin
des formes bien agencées comme en l'an VIII suffiront - hors
des régions royalistes - à satisfaire sur le plan politique la
plupart ·des paysans, des ouvriers, voire des petits bourgeois.
Avec quelque adresse l'Empereur doit trouver dans ces catégories sociales non des antagonistes mais bien, même si l'attitude des royalistes ne l'y aide pas, des auxiliaires contre ses
propres adversaires politiques de tout ordre car même l'esprit
révolutionnaire réveillé en divers milieux est alors facile à
tourner vers d'autres objectifs que l'affaiblissement du pouvoir
impérial. Son ardeur offensive risque même de gagner Napoléon
à la main dans la lutte contre le royalisme et ses soutiens.
Plus grave par ses conséquences, du moins dans les circonstances du moment, se révèle un autre état d'esprit très
répandu et très prononcé dans la haute et la moyenne bour(p) Cf. LECESTRE, II, p. pl. Lettre à Joseph, 14 mar,&gt; 1814 :
. .. Je suppose cependant qu'ils font une différence du temps de La
Fayette, où le peuple était souverain, avec celui-ci, où c'est moi qui le suis . ..
c

-

1).4

-

�geoisie : te courant libéral et parlementaire. Ce dernier terme ne
doit pas être entendu selon le sens actuel ét précis du droit constitutionnel, sens qu'il n'avait pas encore achevé 'de prendre en
Angleterre, mais il .évoque du moins l'association effective d'assemblées politiques à l'exercice du pouvoir par le monarque
quel qu'il soit, et cela même en dehors d'un domaine strictement
limité à la fonction législative. L'une de ces assemblées, la
principale, « représenterait » en théorie la nation ou le peuple,
mais serait en réalité, comme la Chambre des communes anglaise, l'émanation exclusive des classes riches ou aisées, déclarées
comme telles aptes e~ seules aptes à l'activité politique. Bien
des hommes, certes, croient sincèrement - souvent par réaction
contre l'absolutisme impérial - aux avantages de ce gouve1'nement représentatif pour la protection des individus et la
sauvegarde d'intérêts publics ; mais les doctrines viennent
alors comme en 1789 - sinon comme toujours - consacrer
aussi, voire surtout, les intérêts et les ambitions (même d'ordre
matériel) de catégories professionnelles ou sociales, N'éprouvant
plus, comme au début de l'an VIII, la crainte d'un jacobinIsme
démagogique ou celle d'une contre-révolution totale, ni 'p ar
~uite le besoin d'un sauveur et 'd'une forte autorité gouvernementale, l'ensemble de la bourgeoisie haute et moyenne vise à par. tager avec l'Empereur ou avec le Roi la réalité du pouvoir politique et se flatte d'acquérir plus tard la prépondérance.
Ces aspirations se sont affirmées depuis un an, favorisées
par le discrédit et les maladresses de la royauté restaùrée. En
temps ordinaire elles ne pourraient menacer gravement Napoléon
car elles ne sont pas soutenues par l'ensemble de la nation ;
même à Paris, où leurs adeptes sont nombreux, elles pourraient avoir à compter avec des réactions, même spontanées,
du faubourg Saint-Antoine. L'autorité morale de l'Empereur demeure en effet sensiblement plus forte sur les paysans et les
ouvriers (sans parler des soldats) que le prestige des commerçants et des avocats, même rehaussé par les Austerlitz américains
de La Fayette. Mais la situation extérieure confère à cette
classe, du moins provisoirement, une grande force qu'elle veut
utiliser au maximum pour tenter d'obtenir, au plus tôt, des
avantages durables.
Ayant contre lui les purs royalistes, c'est-à-dire essentiellement presque toute l'ancienne noblesse et une grande partie du
peuple de l'Ouest et du Midi, Napoléon ne peut tenter d'en imposer aux puissances étrangères, surtout à l'Angleterre, et de
contenir leurs intentions agressives qu'en leur apparaissant 'comme soutenu par tout le reste de la nation, sans distinction de
classes sociales. Qu'il le soit par les soldats, par la plupart des
paysans et 'des ouvriers n'est pas - bien au contraire - de
nature à 'd ésarmer les haines et les défiances d'un Metternich
0\1 d'\1n Castlereagh. En ce moment du moins, Nap'oléon ne p'eut

�entrer ostensiblement en conflit avec la bourgeoisie libérale. Celle-ci ne l'ignore pas. Quelques assurances verbales et quelques
proclamations ne sauraient lui suffire. Sans attendre que soit
réglée la situation internationale, dont l'incertitude est sa principale force, elle va s'attacher à obtenir le , plus possible 'de
garanties constitutionnelles. Sans doute espère-t-elle que celles-ci
pourront bientôt être utilisées vis-à-vis d'un autre souverain, à
l'encontre duquel de telles entraves seront plus efficaces. Pour
réaliser ces vues, elle trouve dans Fouché un auxiliaire que
les circonstances rendent très influent. Il semble qu'elle bénéficie
aussi de la réaction produite chez l'Empereur par l'outrance de
certaines manifestations populaires et par sa crainte, exagérée,
d'être débordé de ce côté.
A l'égard de ces deux tendances qui se manifestent, simultanément, en des milieux différents les membres du Conseil
d'Etat reconstitué ne peuvent demeurer indifférents.
A leur âge et avec ' leur expérience politique, ils se doivent
d'apprécier selon leur valeur effective, c'est-à-dire sous l'angle
pragmatique, tous les principes métaphysiques qui touchent au
droit public et d'être sceptiques quant aux vertus absolues prêtées à chacun par ses adeptes ou ses utilisateurs. Ceux de ces
principes qui tendent à grandir sensiblement le rôle d'assemblées
élues par la masse d'une population ou d'une classe et n'en dépassant guère le niveau moyen ne sont pas propres à séduire les
membres d'un corps qui pendant quatorze ans a incarné la
sélection vraie c'est-à-dire basée sur la valeur propre des individus. Les propos tenus en août 1814, quant au Conseil d'Etat,
dans la Chambre des députés au sujet de la motion de Dumolard
concernant l'interprétation des lois ont dû les éclairer sous ce
rapport. Toutefois cette considération ne suffit pas à dicter leur
attitude car la question est moins simple.
Le princ~pe de la souveraineté du peuple ne peut leur en
imposer vraIment ni beaucoup les alarmer. Voilà plus de vingt
ans que plusieurs d'entre eux l'interprètent et l'utilisent en des
sens successifs et différents. Ils pourront donc l'invoquer à des
fins d'opportunité sans vouloir, pour autant, lui faire produire
beaucoup d'effets pratiques, même dans la mesure où ce serait
matériellement possible. Un égalitarisme prononcé ne reritre pas
davantage dans leurs aspirations actuelles, même s'ils l'ont sincèrement prisé jadis. Toutefois il se peut que quelques-uns,
tels Thibaudeau et Berlier, sentent revivre en eux, relativement, l'esprit ou du moins les attitudes de 1793.
Le courant libéral et parlementaire a ;,Ius fortement ~gi
sur les membres du Conseil d'Etat. Lui 'ceder plus ou moms
largement ne paraît sans doùte à plusieurs d'entre eux comme à Napoléon - qu'une fâcheuse n~cessité du moment

�présent. Mais d'autres peuvent se rallier plus sincèrement à cette
tendance, qu'ils aient foi en sa valeur ou qu'ils se contentent
de croire en son avenir.
Plus que les convictions démocratiques à la Rousseau, depuis longtemps ruinées en leur esprit par les faits, les principes
de 1789 peuvent avoir, jusque sous l'Empire, inspiré èncore à
plusieurs, par exemple à Defermon, à Regnaud, à Mathieu
Dumas, un reste 'd'attachement cérébral ou sentimental 'qui "ne
les a pas empêchés de prêter depuis l'an VIII, dans la vie
réelle, un plein concours à la' prépondérance puis à la quasiomnipotence gouvernementale, même à l'encontre des règles
constitutionnelles ou légales (33). Mais ces idées de leur jeunesse
ont pu reprendre force en eux avec les revers et la chute de
l'Empire. S'ajoutant ou non à des raisons de cet ordre, l'esprit
de la haute bourgeoisie, à 'laquelle les rattachent leur condition
sociale actuelle et la plupart de leurs relations courantes, a
pu influencer dans le même sens des conseillers d'Etat.
En dépit de sa grande œuvre intérieure, le despotisme éclairé
- qui 'p ouvait seul leur ouvrir un tel rôle et dont ils furent
les meilleurs auxiliaires - se trouve atteint, même à 'leurs yeux,
pal' les excès de sa politique étrangère et les désastres militaires
qui ont amené sa chute, voire par le souvenir de la façon dont,
un an plus tôt, la plupart d'entre eux ont ... manifesté la crainte
de s'en séparer trop tard. Le profond discrédit qui s'attachait
en l'an VIII aux assemblées élues et fit acclamer le 19 brumaire
par l'ensemble de la nation s'en trouve très atténué sinon même
oublié. Depuis un an, parmi ceux des anciens hauts fonctionnaires
de l'Empire dont la Restauration a repoussé le concours, plusieurs
ont sans doute songé -à devenir députés ; en outre la plupart 'des
hommes qu'inquiétèrent les visées des ultra-royalistes ont alors souhaité voir grandir à l'encontre du pouvoir royal celui des assemblées politiques. Même si cette orientation nouvelle plus ou moins
consciente ne tient qu'à ces raisons occasionnelles, elle peut
avoir survécu en partie au retour de Napoléon, à un changement
de souverain et de régime qui risque fort de ne pas être définitif.
Il est 'fort possible que, fût-ce aux yeux d'anciens serviteurs
réellement 'dévoués de l'absolutisme impérial, le danger d'une
nouvelle restauration royale rende plus opportun de ménager
le courant libéral et parlementaire.
(33) L'Empereur aurait dit au comte de Narbonne, en 18u, en parlant
des hommes encore attachés aux conceptions politiques de 1789 :
c Il y a de ces esprits là, je le sais, jusque dans mon Conseil d'Etat . ;
ils se taisent, parce que je suis là. Mais la propagande des anciens livr.es
et des souvenirs de 1789 n'est pa.. loin ; et en fait de Révolution à
recommencer, il n'y a jamais d'expérience acquise pour les jeunes, et souvent il n'yen a pas même pour les vieux. ~ (VILLEMAIN. Souvenirs
contèmporams, J, p. ,64),
Selon Beugnot (Mémoires, 3me édit., ,p. 376) Napoléon lui dit en juillet
1'813 : « Vous ête&lt;3 de l'école des idéologues, avec Regnault ... -.

-

IJ7

�Sans doute ces hommes connaissent trop Napoléon pour
croire qu'il puisse longtemps, quels que soient les textes, quelles
que soient même ses propres résolutions du moment, supporter
le pouvoir rival et surtout l'opposifion d'une assemblée ou les
attaques de journalistes, c'est-à-dire, selon le mot de Corvisart,
« agit· contre son organisme ». Beaucoup d'entre eux peuvent cependant considérer comme nécessaire et possible, voire comme
viable, un compromis réalisé, sur d'autres bases qu'en l'an VIII,
entre les diverses ambitions, hautes ou mesquines, individuelles
ou collectives, qui aspirent au pouvoir politique.
Peut-être aussi pour plusieurs conseillers d'Etat, surtout parmi
ceux qui se sentent vieillir, leur haute situation d'avant 1814,
payée d'un dur labeur quasi-quotidien, faite d'une influence
réelle mais anonyme, paraît-elle moins tentante que celle 'd'un
lord anglais, d'un orate~r notoire de la Chambre des communes~
d'un miriistre britannique. Le régime oligarchique du RoyaumeUm, prIncipal créateur et longtemps seur bénéficiaire du gouvernement représentatif, pourrait mieux convenir à certaines
ambitions personnelles que le retour à l'Empire d'hier (34).
Il suffit d'indiquer ces divers mobiles possibles car il serait
vain de vouloir discerner leur rôle respectif dans l'orientation
nouvelle de plusieurs membres du Conseil et même de prétendre
désigner ces derniers ou savoir quelle proportion numérique ils
représentent dans l'ensemble de ce corps. Quoi qu'il en soit de
ces positions individuelles, de leurs causes et de leur degré de
sincerité ou de ' fermeté, le Conseil d'Etat lui-même ne tarda pas
à être mis en mesure d'exprimer une opinion.
Selon Thibaudeau - dont les écrits sont l'unique source pou.&amp;::
l'ensemble de ce sujet - la première assemblée se tint le
24 mars sous la présidence de Defermon ; celui-ci déclara que
l'Empereur désirait une délibération propre à éclairer la France
sur les récents événements, à démontrer le caractère illégitime
de la royauté restaurée et l'invalidité des serments qui lui
avalent - été prêtés. Une commission de neuf conseillers, dont
firent partie les présidents de section, fut nommée pour préparer
un projet. Elle s'assembla aussitôt et posa des bases sur lesquelles
(34) Napoléon aurait dit [1] à Molé en mars 1813 que ses hauts fonctionnaires redoutaient également la Républigue et les Bourbons et il aurait
ajouû :
• Au lieu qu'ils ne redouteraient pas une minorité qui leur permettrait
de reprendre leur ascendant, de conserver, de fortifier toutes c~s instituti,ons
qui leur profitent, une minorité enfin qui rendrait à chacun l'espérance
de faire triompher ses opinions, de jouer un rôle, de ressaisir surtout lUne
importance individuelle qu'avec moi nul ne peut atteindre. Je sais très bien
que ces hommes que je laisse bavarder aujourd'hui au Conseil d'Eut et
ailleurs, mais que je fais taire quand je veux, prendraient alors toute licence
et seraient trop heureux de jouer un rôle .. (Mis de NOAILLES. 0l!. cit.,
l, pp. 18,.186).

�chacun de ses membres pourrait rédiger un texte (35). Daru
seul s'en abs"tint. Des huit projets fournis le lendemain, la
commission préféra celui de Thibaudeau mais chargea ce dernier
d'y amalgamer quelques idées prises dans les textes de Regnaud
et de Boulay. La déclaration qu'il lui présenta deux heures plus
tard fut approuvée par elle, puis par le Conseil assemblé. Elle
allait nettement au 'delà des désirs exprimés par l'Empereur. "
Thibaudeau n'était ni impérialiste par conviction, ni personnellement dévoué à 'Napoléon (36). Il estimait, assez justement,
n'avoir pas occupé depuis l'an XI un poste correspondant à sa
valeur. On sait que le rétablissement de l'Empire, qu'il préférait
encore à 'Louis XVIII, n'était pas à ses yeux la meilleure solution. Mais si les principes de 1793 revivaient partiellement
en lui, on peut douter que Thibaudeau ait été, surtout en de
telles circonstances, un dévot du libéralisme ou d'une légalité rigide. Il assure avoir souhaité « une dictature révolutionnaire,
momentanée ». Mais l'une des bases adoptées d'avance par la
commission (malgré ses objections s'il faut l'en croire) était
« de faire entendre à l'Empereur qu'il ne devait régner que "par
les principes et les lois » . Entravé par cette idée directrice, l'ancien conventionnel régicide s'appliqua du moins à proclamer
côntre les Bourbons et leur droit divin le principe de la souveraineté du peuple, à en faire résulter la légitimité du pouvoir
impérial et l'inefficacité de l'abdication.
Voici le texte de cette adresse :

~

~..

r

li
Le Conseil d'Eta"t, en reprenant
naître les principes qui font la règle
La souveraineté résidB dans le
time du pouvoir.
fi
En 1789, la nation reconquit
ou méconnus.

ses fonctions , croit devoir faire conde ses opinians et de sa conduite.
peuple ; il est la seule source légises droits, depuis longtemps usurpés

(35) THIBAUDEAU. Mémoires, p. 463 : « Après une discussion superficielle, on décida que cette délibération serait rédigée par une commlSSlion
composée des présidents et d'un membre de chaque section. Elle fut oommée
et s'assembla de suite, Elle était composée des présidents Defermon, Regnaud, Boulay, Andréossy, des conseillers d'Etat Jaubert, Berlier, Daru,
Las Cases et moi. On arrêta des bases 'd'après lesquelles chaque membre
qui le trouverait bon ferait un projet .et l'on oonvint qu'on se réunirait
le lendemain. » Cf. THIBAUDEAU. L'EmPire, VII, p. 263 et note).
Molé ne cite pas Las Cases parmi les membres de la commission et
il substitue Quinette à BerIier (Mis de NOAILLES. Op. cit., p. 21J). C'est
par une confusion évidente que M. Piétri fait intervenir cette commiss~on
(accrue par lui de Merlin et des ministres Carnot et Maret) et cette po- '
cédure dans la préparation de l'acte additionnel (P. PIE TRI. Napol~n et le
Parlement, p. 312).
(36) « Je n'avais pas désiré son retour ... Je ne parus devant l'Empereur
que lorsqu'il m'etît renommé conseiller d'Etat. Il me reçut oomme tout
le monde et m'adressa quelques mots insignifiants. Nous nous retrouvâmes
dans les mêmes rapports qu'avant son abdication et assez fr oids l'un
pour l'autre. • (Mémoires, pp.... so, 4S2~ ...S3).

159

-

�Li ÂssembUe Mtionate aboi;t la monarcbie féodale, Atabiit une monarchie constitutionnelle et le gouvernement reprhentatif.
La résistance des Bourbons aux vœux du peuple amena leur cbuttJ
et leur bannissement du territoire français.
« Dep.x fois le peuple consacra par ses votes la nouvelle forme de gouvernement établie par ses représentants.
1/
En l'an VIII, Bonaparte, déjà couronné par la Victoil'e, se trouva
porté au gouvernement par l',usentiment national ; une constitution crAa
la magistrature consulaire.
tt
Le sénat-us-consulte du 16 thermidor an X nomma Bonaparte consul
il vie.
1/
Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII conféra à Napoléon la
dignité impériale et la rendit héréditaire dans sa famille .
« Ces trois actes solennels furent soumis à l'acceptation du peuple qui
les consacra par près de quatre millions de votes.
1/
Ainsi, pendant vingt-deux ans, les Bourbons avaient cessé de régner
en France ; ils '1 étaient oubliés par leurs contemporains, étrangers à nos
lois, à 'nos institutÏ01ls, à 'IIOS mœurs, à notre gloire ; la génératw1J Ilctuelle
ne les connaissait que par le souvenir de la guerre étrangère qu'ils avaient
suscitée contre la patrie et des diss8'llsions intestines qu'ils '1 avaient allumées .
• En 1814, la France lut envahie par les armées ennemies et la capitaltl
occupée. L'étranger créa un prétendu gouvernement provisoire " il assembla
la minorité des sénateurs et les força, contre leur mission et contre leur
volonté, à détruire les constituu.ons existantes, à renverser le trône impérial
et à rappeler la famille des Bourho1Js.
1/
Le Sénat, qui n'avait été institué que pour conserver les constitutions
de l'Empire, reconnut lui-même qu'il n'avait point le pouvoir de les changer.
Il décréta que le projet de constitution qu'il avait préparé serait soumis à
l'acceptation du peuple et que Louis-Stanislas-Xavier serait proclamé Roi des
Français aussitôt qu'il aurait accepté la constitution et juré de l'observer et
de la faire observer.
Il
L'abdication de l'Empereur Napoléon ne fut que le résultat de la
situation malheureuse où la FrlUJce et l'Empereur avaient été réduits par
les événements de la guerre, par la trahison ..et par l'occupatwn de la
capitale; l'ahdication n'eut pour objet que d'éviter la .guerre civile et l'effusion du sang français. Non conslICré par le vœu du peuple, cet .acte ne
pouvait détruire le contrat solennel qui s'était formé entre lui et l'Empereur,
et, quand Napoléon aurait pu abdiquer personnellement la couronne, il
n'aurait pu sacrifier les droits de son tils, appelé à régner après lui.
Il Cependant un Bourbon tut nommé lieutenant général du royaume et prit
les rên8s du gouvernement.
/( Louis-Stanislas-X{lvier arriva en France ; il fit son entrée dans la
caPitale; il s'empara d-u tr6ne, d'ap"ès l'ordre établi dans l'ancienne monarchie féodale.
fi
Il n'avait point accepté la constitution décrétée par le Sénal ; il
n'avait point juré de l'observer et de la faire observer; elle n'avait point
été envo'1ée à l'acceptation du peuple ; le peuple, subjugué par la présence des armées étrtmgères, ne pouvait pas même exprimer librement ni
valabletnMJt son vœu.
.. Sous leur protection, après avoir remercié un prince étranger dB
l'avo,;r tait remonter sur le trône, Louis-Stanislas-Xavier data le prem~r
acte de son autorité de la dix-neuvième année de son règne, déclarant
ainsi que les actes émanés de la volonté du peuple n'étaient que le produit
d'une longue révolte ; il accorda volontairement et _par lé libre ex-ercice
de son autorité r0'1ale une charte constitutionnelle appelée ordonnance de
réformation; et pour toute sanction il la fit lire en présence d'un nouveau
C!N'PS qu'il venait de créer et d'une réunion de députés qui n'était pas libre.
qui ne l'accepta point, dont aucun n'avait caractère pour consentir à ce
changenumt et dont les deux cinquièmes n'avaient même plus le caractère
de représentants.
160

�N
Tous ces actes sont donc illégaux. Faits en prJsence des armées ennemies et sous la domrnation étrangère, ils ne sont que l'ouvr.age de la
violence ,. ils sont essentielkment nuls et attentatoires à l'bonneur, à la
liberté et aux droits du peuple.
" Les adbésions données par des individus et par des fonctionnaires sans
mission n'ont pu ni anéantir ni suppléer le consentement du peuple, exprimé par des votes solennellement provoqués et légalement émis.
« Si ces adbésions, ainsi que les serments, avaient jamais pu même être
obligatoires pour ceux qui les ont faits, ils auraient cessé de l'être dès
que le gouvernement qui les a reçus a ,cessé d'existlJ,r.
La conduite des citoyens qui, sous ce gouvernement, ont servi l'Etat
ne peut être blâmée ,. ils sont même dignes d'éloges, ceux qui n'ont profité
de leur position que pour défendre ks intérêts nationaux et s'opposer à
l'esprit de réaction et de contre-révolutidn qui désolait la Frtl7lce.
" Les Bourbons eux-mêmes avaient constamment violé leurs . promesses ,. ils favorisèrent les prétentions de la nobksse fidèle ,. ils ébranlèrent
les ventes des biens n.ationaux de toutes les origines ,. ils préparèrent le
rétablissement des droits féodaux et des dî~s ,. ils menacèrent toutes les
existences nouvelles ,. ils déclarèrent la guerre à toutes ks opinions libérales ,. ils {lttaquèrent toutes les institutrons que la France avait acquises
au prix de son sang ,. aimant mieux bumJlier la nation que de s'unir à
sa gloire, ils dépoUillèrent la Légjon d'honneur de sa dotation et de ses
droits politiques, ils en prodiguèrent la décoration pour l'avilir ,. ils enlevèrent à l'armée, aux braves, leur solde, leurs grades et leurs bonneurs
pour les donnar à des émigré!, à des cbefs de révolte ,. ils voulurent enfin
régner et opprimer le peuple par l'émigration.
N Profondément alfectée de s.oll bumili4tion et de ses malbeurs, la France
- appelAit de tous ses vœux son gouvernement national, la Dynastie liée à ses
nouveaux intérêts, à ses nouvelles institutions.
Lorsque l'Empereur approcbait de la capitale, les Bourbons ont en
vain voulu réparer, par des lois improvisées et des serments tardifs à
leur cbarte constitutionnelk, les outrages faits à lA nation et à l'armée.
Le · temps des illusions était passé, la conf:ipnl;e était aliénée pour jamais.
Aucun bras ne s'est armé pour leur défense. La nation et l'armée ont volé
au-devant de leur libérateur.
" L'Empereur, en remontant sur le trtm.e où le peuple l'avait élevé,
rétablit donc le peuple dans ses droits les plus sacrés. Il rte ),ait que rappeler
à leur exécution les décrets des assemblées rejJrésentatives sanctionnées p.ar
la nation ,. il rev.ient régner par le seul princiPe de légitimité que la
France ait reconnu et consacré depuiS vingt-cinq ans, et auquel toutes ks
autorités s'étaient liées par des serments dont la volonté du peuple aurait
pu seule les dégager.
N
L'Empereur est appelé à garantir de nouveau par des institutions,
et il en a pris l'engagement dans ses proclamations à la nation et à
l'armée, tous les principes libéraux, lA liberté individuelk et l'égalité des
droit . . , la liberté de la presse et l'abolition de la censure, la liberté des
cultes, le vote des contributions et des lois par les représentants de la
nation légalement élus, les propriétés tUltionales de toute origine, l'indépendance et l'inamovibilité des tribunaux ,la responsabilité des ministres et
de tous les agents du pouvoir.
« Pour mieux consacrer les droits et les obligations du peuple et du
monarque, les institutions nationaler doivent être revues dans une grande
assemblée des représqJtants ,déjà annoncée par l'Empereur.
" Jusqu'à la réunion de cette grande assemblée représentativ~, l'Empereur doit exercer et faire exercer, conformément aux constitutions et aux
lois existantes, le pouvoir qu'elles lui ont délégué, qui n'a pu lui être '
enlevé, qu'il n'a pu abdiquer sans l'assentiment de la nation, que k vœu
et l'intérêt général du peupk fra".çais lui font un devoir de reprendre.
)J

Un préambule attribuait à cette déclaration un 'caractère
spontané et en faisait un exposé des principes qui inspiraient
les op'inions et la conduite des membres du Conseil :

�Sire, les membres de votre Conseil d'Etat ont pensé, au
moment de leur première réunion, qu'il était de leur devoir de
professer solennellement les principes qui dirigent leur opinion
et leur conduite.
.
« Ils viennent présenter à Votre Majesté la délibération
qu'ils ont prise à l'unanimité, et vous prier d'agréer l'assurance
de leur dévouement, de leur respect et de leur amour p'our votre
personne sacrée. »
•

Selon Thibaudeau l'adresse fut d'abord officieusement communiquée à l'Empereur avant d'être soumise à la signature des
membres du Conseil et « il n'y demanda pas de changements ».
Cependant ses vues réelles se trouvaient probablement contrariées
par les dernières phrases qui -lui attribuaient l'intention de garantir tous les principes libéraux, notamment la liberté de la
presse, et semblaient réserver a une future assemblée élective
cette représentation de la nation dont, selon le fameux article
inspiré paru dans le Moniteur du 15 décembre 1808, le Corps
législatif n'était investi qu'en quatrième rang, après l'Empereur,
le Sénat et le Conseil d'Etat. De telles déclarations dépassaient
les promesses contenues dans les proclamations récentes de Napoléon ; quelques-unes se retrouvent, plus brèves, dans l'adresse
des ministres qui, comme le Conseil d'Etat, semblaient appelés
par leurs fonctions à montrer un esprit plus gouvernemental.
Encore faut-il pratiquer une façon très... spéciale de lire les
textes pour affirmer que dans cette adresse du Conseil d'Etat
« se trouvait développée la thèse des droits de la nation et de
l'hégémonie parlementaire » . C'est nettement inexact quant au
second point (37).
.'

D'autre part, en déclarant que jusqu'à la reVlSlOn constitutionnelle promise l'Empereur devait exercer son pouvoir conforrriément aux règles antérieures, l'adresse du Conseil affaiblissait
très sensiblement la portée politique immédiate des principes
qu'elle proclamait. Cela contribua peut-être à faire passer ces
derniers aux yeux de Napoléon qui garda le silence à Jeur sujet
dans sa brève réponse au Conseil d'Etat.
L'Empereur exprima plus tard, selon Thibaudeau, une critique
à l'encontre d'un autre élément essentiel de l'adresse ; il aurait
dit aux présidents des sections que « dans la délibération on avait
posé d'une manière trop large le principe de la souveraineté du
peuple » .
Le Conseil n'avait pas jugé suffisant pour nier Îa validité
constitutionnelle de la restauration de rappeler qu'elle était en
réalité l'œuvre de l'ennemi et de ses auxiliaires. Pour com(37) F. PIETRI op. cit., p. 311.

�battre les prétentions des Bourbons à une l~gitimité de droit
divin, il s'était placé dans la ligne des proclamations et des
discours récents de Napoléon, en oubliant peut-être que les
armes théoriques employées pour aider à la reprise du pouvoir
devaient maintenant être évoquées avec moins d'éclat. L'Empereur n'avait d'ailleurs pas employé cette formule de souveraineté
du peuple. Mais, telle que la conçoit le Conseil, cette dernière
abstraction est loin de comporter le même sens et 'd'appeler les
mêmes effets qu'aux yeux de Rousseau et de ses disciples ;
elle n'aurait même pas paru acceptable en 1791 'à la majorité
des constituants. Les uns et les autres, et Thibaudeau lui-même
en 1793, auraient frémi 'à la seule idée d'un contrat solennel
formé entre le peuple et le fondateur d'une dynastie, contrat
subordonnant à l'initiative du monarque toute révision constitutionnelle. Un principe ainsi entendu ne peut guère, en soi,
gêner Napoléon, sauf peut-être quant aux rappor'ts éventuels
avec les souverains étrangers mais les positions de ceux-ci sont
déjà prïses.
Il est du reste probable que ceux des conseillers d'Etat
- sans doute nombreux - auxquels étaient devenues assez
indifférentes, quel que fût leur contenu, les doctrines concernant
là notion métaphysique de souveraineté se laissèrent entraîner
par Thibaudeau, peut-être aussi par Berlier, sans attacher ' à
de telles formules plus d'importance réelle qu'ils ne leur en
attribuaient depuis vingt ans, depuis la grande faillite des constructions idéologiques érigées en dogmes. Miot déclare en effet
que le Conseil d'Etat reprit cette doctrine 'de la souveraineté 'du
peuple ~ comme la seule qui pût rallier autour du gouvernement
l'opinion des classes moyennes et 'inférieures de la société, dans
lesquelles il était obligé de chercher _ son principal appui. Le
proiet de déclaration fut donc adopté sans difficulté li (38).
Presque tous les conseillers et les maîtres des requêtes présents signèrent en effet cette adresse qui fut 'présentée officiellement à l'Empereur le 26 mars. Selon son préambule elle fut
même adoptée à l'unanimité des membres présents à la séance du
25 ou à celle du 26 mars. Des conseillers et des maîtres des
requêtes qui se trouvaient alors absents la sigrièrent ensuite
et le Moniteur du 27 la publia en la faisant suivre des noms
de vingt-six conseillers et de dix-huit maîtres des requêtes (39).
Mais l'original de la déclaration signée a dû disparaître en 1871
(38) MIOT op. cit., III, p. 380.

(39) Les noms se suivent dans l'ordre suivant : Defermon, Regnaud,
Boulay, Andréossi, Daru, Thibaudeau, Maret, Pommereul, Najac, JoJJivet, Berlier, Miot, Duchâtel, Dumas, Dulauloy, Pelet, Français, Las Cases, Costaz, Marchant, Jaubert, Lav':l.l1ette, Réal, Gilbert de Voisins, Quinette, Merlin [conseillers
d'Etat], Jaubert, Belleville, d'Alphonse, Félix, Merlet, Maillard, Gasson, de
Laborde, Finot, Janet, Preval, Fain, Champy, Lacuée, Fréville, Pelet (fils) ,
Bondy, Bruyère [maîtres des requêtes].

�dans l'incendie des archives du 'èonseil et il se ,peut que, comme
l'affirme Pelet fils, quelques absents, dont lui-même, aient été
portés à tort comme signataires (40).
Plusieurs des membres pré_sents signèrent, semble-t-il, sans
conviction et pour éviter de paraître prendre parti contre l'ensemble du 'Conseil, voire contre le régime impérial. Lavallette,
absent de ces séances, aurait (d'après une source d'ailleurs sujette à caution) 'donné sa signature ensuite avant même d'avoir
lu l'adresse et, s'il faut en croire Molé, son collègue Pelet en
désapprouvait le contenu (41).
On peut douter qu'à tout le moins Gilbert de Voisins, Las
Cases, Laborde-MéréviIle, jadis en armes contre la Révolution,
aient pris au sérieux les déclarations sur la souveraineté du
peuple auxquelles ils adhéraient. Elles furent cependant la cause
ou le prétexte du refus que firent de leur signature ,quatre
conseillers : Molé, d'Hauterive, Gérando, Chauvelin. En ne retenant comme membres 'du Conseil d'Etat que des hommes qui
acceptèrent certainement de l'Empereur des fonctions publiques
pendant les Cent-Jours, plusieurs autres (outre Meneval et Lelorgne d'Ideville alors à l'étranger) s'abstinrent aussi de signer cette
déclaration : les conseillers d'Etat Otto, Bourcier, Caffarelli
et 'les maîtres des requêtes Zangiacomi, d'Aure, Lameth, Redon,
Dupont-Delporte. Mais on ignore si telle ou telle de ces abstentions tient à l'absence ou à un refus au moins tacite (42).
Le refus qui ,en raison de la situation précédemment occupée
par son auteur, attira le plus l'attention fut celui de Molé. Selon
ses dires, se trouvant le 25 mars à la séance du Conseil, il
sortit dès que Thibaudeau eût lu la moitié 'de la déclaration

(40) « Et avec cela, un certain nombre de signatures manquant, on y
suppléa dans le Moniteur en faisant signer [ou figurer] les absents. Je fus
du nombre. " (Souvenirs manuscrits de Pelet de la Lozère fils. Bibliothèque
Thiers. Papiers Masson Carton 272).
Ce qui tendrait à confirmer en partie cette assertion c'est que parmi
les noms énumérés par le Moniteur se trouve celui de Finot qui, préfet du
Mont-Blanc lors du retour de l'Empereur, ne se trouvait 'sans doute pas
à Paris le 2 S ou même le 26 mars et qui recouvra en août J 8 1 5 la préfecture dans laquelle il avait été remplacé le 25 mars.
(41) ~ Mémoires et souvenirs du' comte Lavallette ", II, p. 174.
Selon Molé, le 25 mars, avant la lecture de la déclaration, Pelet (et
non Petit) lui dit que celle:ci était " un acte au moins inutile ; c'est
ainsi que comme membre d'un corps on est entraîné à des démarches
contraires à son sentimerit. Vous devriez prendre la parole pour la combattre " (~is de NOAILLES. Op. cit. l, p. 212).
.
(42) Dupont-Delporte, nommé préfet du Nord le 22 mars, était sans
doute parti et Lameth, préfet de la Somme sous la royauté, pouvait ne
pas être encore venu à Paris. Le nom de Zangiacomi figure au bas de
('adresse émanant de la Cour de cassation. Ceci semble indiquer . que si on
supposa la signature de quelques absents comme l'affirme Pelet fils, on
ne le fit pas, du moins, pour tous.

-

J6~

�et il refusa plus tard à deux rep'rises de la signer. Il écrivit
à l'Empereur pour donner ses raisons et persista dans son refus
malgré l'insistance de Locré puis de Regnaud, qui lw' auraient
dit que DeIermon voulait le perdre dans l'esprit du souverain
en présentant son refus et sa sortie subite du Conseil comme
une désapprobation éclatante (43). Quelques jours plus tard il
se rendit, assure- t-il, auprès de l'Empereur pour justifier à nouveau son attitude en exposant les dangers -contenus dans le principe de la souveraineté du peuple (qu'il affectait d'ailleurs de
prendre à la lettre) et en s'excusant de ne pas l'avoir combattu
au sein du Conseil sur la force que prenait, selon lui, dans ce
corps ' l'esprit révolutionnaire prêt « à vomir encore sur la
France la terreur et les proscriptions » . Napoléon lui aurait
répondu qu'il fallait bien, en ce moment, se servir de iacobins
mais qu'il saurait les arrêter et n'irait pas plus loin qu'il ne
le voudrait (44).
En réalité Molé, s'il tint ces propos, exagérait beaucoup
et l'esprit éévolutionnaire du Conseil d'Etat -et les conséquences
pratiques que pouvait avoir sur le plan constitutionnel la déclaration concernant la souveraineté du peuple. L'adresse du
Conseil n'était pas fort différente -de celles que firent alors les
ministres, la Cour de cassation, etc. Elle ne fut même pas la
première -émise dans cet esprit. Elle put cependant avoir pour
les lecteurs des journaux plus de poids que les autres, parce
qu'elle émanait d'un corps tenu jusque là pour le porte-parole
du Gouvernement, mais son influence éventuelle tint sans doute
plutôt aux déclarations libérales de la fin qu'à la formule initiale~
concernant la souveraineté du peuPle.
On ne peut savoir quel rôle jouèrent respectivement dans ces
refus de signature (notamment quant à Molé) et dans les répugnances possibles de plusieurs autres membres du Conseil la
désapprobation de tout ou partie des idées exprimées dans l'adresse, la crainte de paraître adhérer à cèlles qui pouvaient mécontenter Napoléon, le désir de ménager l'avenir en vue d'un
retour éventuel des Bourbons si maltraités par ce texte (45) .

(43) Mis de NOAILLES. Op. cil. l, pp. 212-214. De même qu'à la page
on a imprimé Régnier au lieu de Regnaud. Régnier était mort depuis
près d'un an.
(44) Id., pp. 21 4- 21 5.
(".s) Selon Molé, Chauvelin lui dit le 25 '11lars : « Vous savez ce qui
nous réunit ici, nous serons tous pendus si les autres reviennent JO . _ M'olç
ajo'Ute : « Chauvelin suait de peur et se pleurait déjà ". (Id. p. 212).
Mais les raisons désintéressées qu'il attribue à son propre refus n 'ont
pas été admises par tous ses contemporains. Bien qu'il n'y soit pas nommé
c'est probablement lui que visent les Mémoires parus sous le n'Dm de
Lavallette et ceux de Benjamin Constant. Selon le premier de ces ouvrages, Lavallette pensa que l'adresse du Conseil ._ n'avait pas dû phir,e "
à l'Empereur et qu'en refusant de la signer « M···, au lieu d'un acte de
21 1 ,

�D'après Thibaudeau, on crut plutôt à ce dernier mobile. Napoléon
ne tint pas rigueur de leur attitude aux quatre conseillers qui
avaient refusé 'de signer l'adresse, il crut ou sembla croire aux
raisons qu'ils lui 'donnèrent èt 'Gérando fut même un des commissaires extraordinaires envoyés par lui dans les départements.
Dans la brève réponse qu'il fit au Conseil d'Etat, il lia la
légitimité à l'intérêt 'de la nation; c'est de cet intérêt qu'il fit
d'ailleurs résulter le caractère héréditaire de la souveraineté.
C'était donner à ce dernier terme un sens non plus d'ordre
métaphysique et absolu mais d'ordre juridique et concret (46).
Au début d'avril, l'Empereur fit préparer par les présidents
des sections un autre texte à portée politique, une riposte à la
déclaration furi~use lancée contre lui dès le 13 mars par les
représentants des gouvernements étrangers assemblés à Vienne.
Le rapport de la . commission des présidents, qui fut publié 'dans
le Moniteur du 13 avril, semble avoir été inspiré au moins en
partie par Napoléon lui-même (47). Il se refuse à considérer
comme authentique cette déclaration du 13 mars ; il la présente comme un factum qui 'émane de la délégation française au
Congrès de Vienne (celle-ci en avait d'ailleurs été réellement
l'instigatrice) et n'a pas reçu l'adhésion des puissances étrangères.
Cette allégation, malheureusement inexacte, visait à rassurer.
relativement les Frànçais quant à la gravité de la situation
courage n'avait fait qu'un calcul de courtisan » (II, p. 174)' Benjamin
Constant 's'exprime ainsi
c Il [Napoléon] me fit lire aus'ii l'explication que lui envopit, avec
des conseils respectueux sur la ligne qu'il devait suivre pour J.'econquérir
'son pouvoir dans toute son étendue, un homme qui se justifiait de n'avoir
pas signé la fameuse déclaration du Conseil d'Etat. Cet homme motinit
son refus de souscrire cette d~claration sur sa haine p:&gt;ur 1.1 s&gt;ouvenineté
du peuple et son dévouement à l'Empereur, Trois mois après il a motivé
le même refus sur sa haine pour l'usurpation et son dévouement à Il
légitimité. » (Mémoires sur les Cent-Jours, 2me édit., II, pp. 51-52).
(46) • Les princes sont les premiers citoyens de l'état. Leur autorité
est plus ou moins étendue, selon l'intérêt" des nations qu'ils gouvernent.
La souveraineté elle-même n'est héréditaire que paroe que l'intérêt des
peuples l'exige. Hors de ces principes, je ne connais pas de légitimité.
«
J'ai renoncé aux idées du grand Empire, dont depuis quinze ans
je n'avais encore que posé les bases. Désormais le bonheur et h. o')nsolidation de l'Empire français seront l'objet de toutes mes pensées. »
Cette réponse fut publiée, comme l'adresse ,dans le MoniteU/' du 27 mars.
Cf. Correspondance... no 2 J.71 6, XXVIII, pp. 34-36.
(47) Selon le Moniteur le rapport, signé par Defermon, Regnaud, Bouhy,
Andréossy, fut présenté le 2 avril au Conseil des ministres. Fleury de
Chaboulon déclare qu'on l'attribua à Boulay mlis que celui-ci ne fit que
resserrer le texte de l'Empereur et en adoucir quelques expressions. Napoléon 'a noté en marge de cette assertiQn'J: c C~tte Pièce a été faite par
P.egnaud de St Jean d'Angély après une conversl'ltion d'un quart d'hetlre
avec l'Emper~r » et attribué aussi à Regnaud le rapport de Fouché sur
la déclaration du 13 mars, rapport envoyé à Ja commission des présidents
de section (FLEURY de CHABOULON. Mémoires. Edition Cornet, I,
pp. 270 et 274)'

166 -

�extérieure. En outre le rapport tendait à àgir sur l'opinion publique, en France et au dehors, en énumérant les violations du
traité ~e Fontainebleau dont avait à 'se plaindre Napoléon, les
raisons de son retour, les griefs' de la France contre les Bourbons,
les motits qui militaient en faveur du maintien de la paix.
Un décret du 8 avril décida que, dans la huitaine, les membres du Conseil d'Etat et 'tous les autres fonctionnaires publics
prêteraient le serment prescrit par le sénatus-consulte du 28 floréai an XII ; sans doute le serment prêté à cette époque ou
depuis parut-il affaibli dans ses effets éventuels même chez
ceux qui n'en avaient pas prêté un autre à Louis XVIII. L'Empereur n'ayant pu venir présider le Conseil dans le délai fixé,
ce corps décida le 14 avril, sur la proposition de Defermon,
que la prestation de serment aurait lieu sur le champ entre
les mains de Cambacérès, qu.~ les présents signeraient sur le
registre et qu'on mentionnerait plus tard au procès-verbal les
serments écrits envoyés par les absents, auxquels la délibération serait notifiée. Tous les conseillers, maîtres des requêtes
et auditeurs présents prêtèrent et signèrent le serment : « Je
jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'Empereur » (48). Presque tous étaient sans doute décidés à le tenir
_c'est-à-dire à ne pas trahir le régime tant qu'il existerait mais
beaucoup se sentaient probablement disposés à saluer de la même
promesse le Gouvernement, quel qu'il fût, dont les événements
feraient peut-être bientôt le successeur de l'Empire (49).
On peut se demander si des hommes imprégnés de cet esprit
'opportuniste étaient disposés à montrer beaucoup de hardiesse
el même de fermeté dans l'exercice des fonctions individuelles
qui pourraient les appeler à prendre des mesures de combat
contre les adversaires militants du régime impérial.
Dès le début des Cent-Jours ,en effet, plusieurs membres du
Conseil d'Etat reçurent des missions temporaires à caractère
politique.
Des commissaires extraordinaires furent envoyés dans les divisions militaires à la fin de mars et au début d'avril, teIs Thi-

(48) A. REGNAULT. Histoire du Conseil d'Etat.

zme

édit., p. 519.

(49) Une mémorialiste - plutôt suspecte, il est vrai, et qui n'est pas
dans l'espèce un t,é moin direct rapporte que le général Oelaborde,
futur conseiller d'Etat, dit en avril 1815 à l'un des royalistes qu'i! renvoyait
de Toulouse après avoir détruit leur autorité : « Nous nous reverrons
peut-être sur quelque champ de bataills ; mais, si le Roi triomphe, vous'
pouvez l'assurer qu'il ne comptera pas de serviteur plus fidèle que moi ~ .
(Mme de CHASTENAY. Mémoires, II, p. 511). Vraie ou fausse en ce
qui concerne Oelaborde, cette déclaration qui lui est prêtée représente sans
doute assez bien, au champ de bataille près, la tendance .réelle de nombreux fonctionnaires d'alors, voire de conseillers d'Etat.

�baudeau dans la 18me (Dii on), Costaz dans la 16me (Lille), Miot
dans la 12me (La Rochelle) ,(50). Un décret du 20 avril consacra
cette institution et l'étendit à -toute la France. Les commissaires
extraordinaires devaient parcourir tous les départements de la
division, changer sous-préfets, maires, adjoints, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, conseillers municipaux et
officiers de la garde nationale quand ils le jugeraient nécessaire.
Les choix seraient toutefois soumis à l'assentiment de l'Empereur
pour les sous-préfets et les autorités communales des villes
ayant plus de 5.000 habitants ; maires et adjoints -furent, d'ailleurs, rendus électifs le 30 avril dans les autres communes. Les
commissaires extraordinaires devaient aussi écarter les fonctionnaires que le régime impérial ne pouvait conserver ; ils nom_mer aient les remplaçants provisoires et adresseraient au ministre
intéressé des présentations motivées pour les choix définitifs. Il
leur était encore enjoint de pousser à la formation des gardes
nationales et de les organiser (51).
Parmi les vingt-deux commissaires extraordinaires désignés figurent dix conseillers d'Etat -( Gérando, PommereuI, Miot, Caffarelli, Français, Quinette, Costaz, Maret, Thibaudeau, Marchant)
et le maître des requêtes d'Alphonse. Les autres étaient presque
tous d'anciens sénateurs comme Rœderer, le général Rampon,
Boissy d'Anglas, Pontécoulant (52).
De telles missions étaient alors plus ardues encore qu'au
début de 1814, époque pendant laquelle plusieurs des nouveaux
commissaires extraordinaires avaient déjà montré dans une tâche
analogue insuffisance ou faiblesse. Quelques-uns de ceux-là furent
envoyés dans des régions très opposées à l'Empire e-t où il
existait le plus de difficultés à vaincre. Caffarelli, si peu agissant

L;o) Thibaudeau rapporte qu'il se laissa persuader par Carnot à la
fin de mars de se rendre dans la 18me division militaire pour y lever les
gardes nationales et les diriger sur Lyon que semblait menaoer le duc
d'Angoulème. Il accepta sans plaisir, revint le plus tôt possible mais consentit, Carnot l'en ayant con'N4ré, à repartir pour compléter sa tâche (THIBAUDEAU. Mémoires, pp. 465-468). Voir aussi sur sa mission : GAFFAREL.
Les Cent-Jours à Dijon.
(51) Décret du :10 avril 1815. Ces pouvoirs sont analogues à ceux
qu'énumérait le 8 avril la lettre par laquelle Napoléon prescrivait à Carnot
d'envoyer Costaz pans la 16me division (LECESTRE, II, p. 329). Celui-ci
. avait reçu en outre la faculté de faire arrêter les hommes dangereux mais il
semble qu'il fit au contraire mettre en liberté des individus arrêtés sur l'orcil'e
de Vandamme (H. HOUSSAYE. 1815, I, p. 500).

(5:1) Décret du :1l avril 1815 (AF IV 659/ 11 Plaq. 6,985), Le projet
faisait figurer parmi les commissaires extraordinaires Merlin et )ollivet
mais ils furent écartés ainsi que Villemanzy et Lanjuinais. Dix des intéressés
dont Miot, Thibaudeau, Costaz, Marcha.nt et d'Alphonse avaient déjà oommencé à remplir leur mission. Mais le dernier donna lieu aux plaintes
des bonapartistes du Gard et fut rappelé au début de mai (LE GALLO.
Les Cent-Jours, p. :179).
-

168

-

�dans le Midi en 1814, alla en Bretagne. QueUe énergie pouvait
déployer à Toulouse un Pontécoulant, prince des girouettes, qui
avait pris part en avril 1814 à tous les votes du Sénat, pair
de la Restauration avant de l'être des Cent-Jours ? Ceux des
commissaires extraordinaires qui avaient servi la royauté depuis un an se trouvaient peu qualifiés pour animer ropinion
c~ntre l'éventualité de son retour. Miot n'était pas du nombre
(ayant été écarté contre son désir) mais ce n'était pas cet
homme effacé, timoré jusqu'à l'inconsistance, qui pouvait consolider l'Empire dans le Poitou, en pleine terre de Vendée (53).
D'autres choix furent tout aussi mauvais. Des personnages plus
énergiques ou que la première Restauration avait tenus à l'écart,
Pommereul, Maret aîné, Thibaudeau, étaient envoyés dans des
régions bonapartistes (respectivement en Alsace, dans le Lyonnais, en Bourgogne) et le dernier assure d'ailleurs qu'il déploya
beaucoup de zèle mais plutôt au profit des tendances révolutionnaires que pour le service de l'Empire (54).
La plupart des commissaires extraordinaires ne connaissaient
pas les régions qu'ils devaient inspecter ; le temps leur manquait
pour contrôler tous les renseignements et dénonciations qu'ils
recevaient sur place. Beaucoup s'en tinrent presque à un rôle
d!apparat, firent peu d'éliminations parmi les éléments dangereux
du personnel administratif, évitèrent aussi bien de soulever les
rancunes des royalistes que de heurter. les libéraux. Ils s'appliquèrent plus à tenter d'amadouer les ennemis de l'Empire qu'à les
maîtriser, à tempérer l'ardeur de ses partisans qu'à l'encourager. Selon la parole de Thibaudeau, ils se montrèrent « la
plupart sans élan, affectant la modération et se ménageant pour
toutes les éventualités (55).
La même attitude peut être relevée chez une grande partie
des préfets, parmi lesquels figurèrent plusieurs membres ou
anciens membres du Conseil d'Etat outre Julien et Bonnaire,
déjà mentionnés, qui n'avaient jamais appartenu au service ordinaire. Frochot fut préfet 'des Bouches-du-Rhône. Bondy devint
préfet de la Seine dès la nuit du '20 au 21 mars malgré la

(H) Voir dans MIOT. Op. cit. (III, pp. 383-392) le récit de sa mission. Il conclut en se félicjt~nt de n'avoir pas persécuté les hommes d'une
autre opinion que la sienne, d'avoir « même fermé les yeux sur bien des
torts politiques qu'excusait la difficulté des circonstances » mais il se
demandait toutefois s'il avait coopéré « au bonlJeur de ses concitoyens "
et s'il avait, par ses choix « assuré ou compromis leur repos ".

(54) THIBAUDEAU. Mémoires, p. 480.
(55) Id., p. 476.
Gérando ayant figuré comme conseiller en service ordinair.e dès a,')ût 1815
dans le Conseil d'Etat royal reconstitué, on peut penser qu'il ne s'était
pas montré, en avril et mai, d'un impérialisme très combatif dans ses
fonctions de commissaire extraordinaire. On a vu en la note H ci-dessus que
dans les circonstances tragiques du moment, dans une nation menilœe
-

I~

�mollesse qu'il avait montrée dans les premiers mois de 1814
comme préfet du Rhône. Sans doute s'était-il rendu aux Tuileries
pour assister au retour de l'Empereur et bénéficia-t-il de la '
disgrâce subie quelques mois plus tôt. Dupont-Delporte, jadis
auditeur, devenu maître des requêtes en service extraordinaire
en mars 1814, devint préfet du Nord. Après que l'Empereur
eût mis fin à sa mission de commissaire extraordinaire,
d'Alphonse fut nommé préfet de l'Hérault le 4 mai puis remplacé
un mois plus tard (56).
Trente-six des anciens auditeurs de l'Empire furent nommés
préfets pendant les Cent-Jours. Huit d'entre eux l'avaient été
pendant la Restauration (57). D'autres reçurent ou conservèrent
une sous-préfecture et quelques-uns occupèrent le poste nouveau
de lieutenant de police. Mais plusieurs des intéressés déclinèrent
ces divers emplois ou n'y furent pas maintenus, notamment
les ex-préfets de l'Empire Aubernon, de Breteuil, Camus-Dumartroy, d'Houdetot, Rouillé 'd 'Orfeuil, de Tournon, de Vans-

d'invasion, Miot estimait qu'il avait à assurer . le repos de ses concitoyens. Davout écrivait le 16 mai à l'Empereur que de tous côtés on
appréciait de la même façon l'activité des commissa.ires :
« Leur temps était, en majeure partie, employé â des ceremonies. On
se plaint en général de leurs opérations, excepté dans les pays où l'esprit
était tellement bien prononcé que leur conaours n'était pas nécessaire.
Dans les autres pays, soit faute de temps, de renseignements ou par faiblesse, ils ont maintenu ou placé des hommes dont on se plaint généralement ; dans le Midi surtout ,cette faute a eu lieu. • (Correspondance du
maréchal Davout, IV, p. 538).
_
Beaucoup adoptèrent sans doute ce prétexte à inaction qu'aunit ainsi
exprimé Boissy d'Anglas : « Si Napoléon est vainqueur, tout ira bien sans
prelldre de mesures, et s'il est vaincu tout ce que l'on aura pu faire ne
servira à l'i.e" • (H. HOUSSAYE 1815, l, p. 500).
"

(56) Le maître des requêtes en service extraordinaire Alexandre de
Lameth fut nommé préfet de la Haute-Garonne le 6 avril et préfet de Il
Somme le 20 avril, mais dès le 10 mai l'Empereur écrivait à Carnot;
qu'il fallait préparer un décret nommant Lameth conseiller d'Etlt et le
remplacer à Amiens par Quinette (Correspondance... no 24.889, XVIII,
p, 198). Aucune de ces deux intentions ne fut réalisée. C'est par Cavaignac
que Lameth fut remplacé, le 10 juin. Il fut nommé non pas conseiller
d'Etat mais (le 2 juin) membre de la Chambre des pairs.
et en outre au cours
(57) Avaient déjà été préfets sous l'Empire de la première Restauration si leurs noms sont portés en caractères
italiques - les ex-auditeurs :
Abrial, Aube1'1lon, Basset de Chateaubourg, Bergognié, Bouvier-Dum\lhrt,
Breteuil, Busche, Cahouët, Cdmu'i-Dumartroy, Chaillou, Douan, Maurice Duval, Houdetot, Camille Perrier, Petit de Beauverger, Plancy (Godard de) ,
Rocderer, Rouen des Mallets, Rouillé d'Orfeuil, Tournon, Treilhard, Trémont,
Vanssay, Viefville des Essarts.
Devinrent aussi préfets pendant les Cent-Jours les ex-auditeurs
Amault, Cochelet, Combes-Sieyès, Didier, Dunod de Charnage, Fargues ,
Harel, Heim, Himbert de Flégny fils, Petiet, Rougicr de la Bergerie fils,
Saulnier.
Rouillé d'Orfeuil et Vanssay n'avaient jamais été qu'en titre auditeurs
au Conseil d'Etat.

170

-

�say (58). D'autres, à peine investis d':un poste, furent l'objet
d'une mutation : Maurice Duval se vit ainsi attribuer successivement trois préfectures en moins d'un mois.
Plusieurs des préfets et sous-préfets des Cent-Jours exercèrent
ces fonctions dans un ressort territorial où ils les avaient déjà
remplies pendant la première Restauration. Cela ne facilita
pas leur tâche sous l'angle politique. Même pour les autres!
même pour ceux qui n'avaient pas servi la royauté, cette tâche
était très ardue en une période aussi incertaine. S'exposant aux
futures vengeances éventuelles des royalistes, ils pouvaient en
outre se trouver pris entre des influences contraires telles que
le courant 'libéral et la poussée révolutionnaire, l'état d'esprit
local et l'impulsion du Gouvernement ou des commissaires extraordinaires, les instructions de Carnot et celles de Fouché,
les déclarations officielles de l'Empereur et ses arrières-pensées
probables. Qu'on ajoute en plusieurs régions troublées l'intervention des autorités militaires et on aura une idée de l'agréable
mission qui incombait aux préfets et aux sous-préfets des CentJours, chargés d'opérer ou de provoquer le renouvellement des
administrations locales, de comprimer les ennemis du régime
tout en modérant les passions animées contre eux, d'appliquer
- les mesures de recrutement militaire avec plus ou moins d'exactitude selon les régions, etc. Il n'est guère surprenant que beaucoup de ces fonctionnaires n'aient pas eu, dans ces conditions,
un,e attitude fort résolue et les difficultés des communications
ne furent peut-être pas la seule cause de la lenteur avec laquelle plusieurs se rendirent à leur poste (59).

(58) Il semble que plusieurs n'acceptèrent pas de préfecture, notamment
Tournon et d'Houdetot, car il leur fut rapidement désigné un successeur
et ils ne reçurent pas d'autre fonction. Mais Ides nominations furent rap portées en raison de renseignements tardivement parvenus sur les antécédents récents des intéressés. Il 'e n fut ainsi de celle de Vanssay, qui était
demeuré préfet pour le Roi à Avignon jusqu'en avril alors que l'Empereur
l'avait nommé le 21 mars préfet de la Haute-Vienne, Aubernon avait été
nommé préfet du Tarn-et-Garonne mais Carnot fit rapporter le I l avril
lia nomination en raison de la proclamation par laquelle, le 21 mars, cet
homme mal informé, alors préfet de l'Hérault, montt'ait « l'aventurier cruel

qui voudrait souûler encore le trône, cerné partout par l'animadversion publique, poursuivi par les bras vengellrs des Français .. , -, Cimot observait :
• Ce passage m'a paru écrit avec passion ; ce n'est pas le langage d'un
magistrat qui ne fait qu'obéir dans les limites de ses devoirs " (AF IV 859/9 .
Plaq. 6'970). Tardivement informé d'une proclamation adressée en avril 1814
par Trémont à ses administrés de [','\veyron, Napoléon pensait le 20 mai J815
à lui retirer la préfecture des Ardenne., (CHUQUET. Inédits ttapoléoniens,
II, p. 461) mais il ne donna pas suite à cette intention, qui s'accorde
mal avec un fragment émanmt de l'intéres.,é et publié dans la ReVlle bkue
du 7 mai 19 21 , p. 28 3.
(59) Rouen des Mallets, nommé préfet du Lot-et-Garonne le .6 avril, est
encore à Paris au début de mai. L'Empereur écrit le 5 mai à Carnot
qu'il faut le destituer .,'il ne part pas dans 11 nuit (CHUQUET. Inédits uapoléoltiens, II, p, 436). Ce préfet s'exécuta sans doute car il ne lui fut
pas donné de successeur.

�Si Jullien dans le Morbihan, si des auditeurs; tel Treilhard
(en Haute-Garonne) et Rœderer fils (dans l'Aube) méritèrent
par leur zèle les éloges des commissaires extraordinaires, d'autres, plus nombreux, se montrèrent hésitants et timorés, portés
à la faiblesse envers les ennemis de l'Empire comme vis-à-vis
des conscrits réfractaires. Selon le commissaire extraordinaire
Boissy d'Anglas (pourtant peu ardent lui-même) le nouveau maître des requêtes Fauchet se comportait ainsi dans la Gironde (60). Il en était de même de l'ancien conseiller d'Etat Frochot,
singulièrement mal placé d'ailleurs à Marseille, ville où il eût
fallu plus que jamais un préfet du genre de Thibaudeau ou
mieux l:état de siège, appliqué avec énergie par un général
compromis sans rémission possible vis-à-vis des Bourbons tel que
Gilly ou Drouet d'Erlon.
En dehors des missions temporaires et des fonctions de
préfet, sous-préfet ou lieutenant de police, peu de membres ou
d'anciens membres du Conseil d'Etat furent employés hors de
Paris. Le général Delaborde, nommé le 30 avril conseiller d'Etat
et commandant des 12me, 13me et 22me divisions militaires
(Ouest), ne put, avec ses faibles effectifs, contenir les premières
manifestations de l'insurrection vendéenne et, trois semaines
plus tard, il demanda son remplacement pour raison de santé.
L'Empereur qui le trouvait trop mou lui donna Lamarque
pour successeur. Le général Bourcier commanda le grand dépôt
de remonte de Versailles mais, asservi malgré l'urgence et les
intentions de l'Empereur aux règlements qui concernaient l'âge
et la taille des chevaux, il fut loin d'obtenir les résultats atteints dans ce poste en 1814 par le général Préval. Celui-ci, ·
demeuré maître des requêtes, dirigea d'abord le dépôt de cavalerie de Beauvais puis la· division de cette arme au ministère
de la Guerre. Dulauloy fut nommé au début de juin gouverneur
de Lyon. Le maître des requêtes d'Aure devint le 2 mai intendant général de l'Armée. Le maître des requêtes Jaubert fut
désigné le 18 avril comme chargé d'affaires près la Sublime
Porte mais il ne put sans doute se rendre en Turquie.
Plusieurs membres du Conseil placés en service ordinaire
conservèrent ou reprirent, à Paris même, les autres fonctions
qu'ils exerçaient en mars 1814 : Lavallette à la direction générale des Postes, Duchâtel à celle de l'Enregistrement (61), Merlin

(60) LE GALLO. Les Cent-Jours, p. 274. Voir Cte de PUYMAIGRE.
Souvenirs, pp. 188-189, quant aux ménagements qu'aurait eus pour des
royalistes de Nancy Bouvier-Dumolart, si rude avant 1814 et sC npidement
écarté par la première Restauration. Il est vni que ce parti n'était pas
aussi dangereux dans la Meurthe que dans la Gironde.
(61) En deux lettres adressées le 25 mai, J'une il 'Fouché, l'autre au
général Le Marois, Napoléon exprime un vif méoontentement oontre Duchâtel ou des membre .. de sa famille ; il menalOe de « les destituer tous •
(LECESTRE, Il, pp. 350 et 353).

�et Zanglacomi ~ la Cour de cassation. R.egnaucl redevint secrétaire de l'état [-civil] de la famille impériale. Du service ordinaire firent aussi partie Réal, préfet de police (20 mars), Boulay,
chargé de la correspondance et de la comptabilité au ministère
de la Justice (62) (20 mars), Molé, directeur général des Ponts-·
et-Chaussées (21 mars), Gilbert de Voisins, premier président
de la cour d'appel de Paris (24 mars), Otto, l'un des deux
sous-secrétaires d'Etat au ministère des Affaires étrangères
(24 mal·s), Jaubert, directeur général des contributions indirectes
(25 mars), Daru, nommé ministre d'Etat et attaché au ministère
de la Guern! sous les ordres de Davout mais avec la signature et
séance au conseil des ministres (5 avril), le président de section
Defermon, directeur général de la Caisse de l'extraordinaire
(6 avril), Marchant, secrétaire général du ministère de la Guerre
(29 mai), Maret aîné, commissaire impérial près le munitionnaire général (31 mai) (63).
C'est au service extraordinaire qu'appartenaient (outre Bondy)
d'Hauterive, demeuré garde des Archives au ministère des Affaires étrangères, Mathieu Dumas, nommé le 7 avril (à sa demande et sur la proposition de Carnot, dont il serait comme tel
le subordonné) directeur général de l'organisation des gardes na- tionales et les maîtres des requêtes Janet, administrateur du
Trésor impérial (6 avril) et Bruyère ,nommé le '15 mai, sur
sa demande, inspecteur général des Ponts-et-Chaussées, tout en
restant chargé de la direction des travaux publics à Paris.
Le Conseil d'Etat avait repris son activité collective. Selon
Miot, la première séance normale eut lieu le 28 mars sous la
présidence de l'Empereur, mai., elle ne concerna que des affaires
courantes et fut d'un faible intérêt (64). Dans la suite Napoléon
ne put que rarement venir présider le Conseil d'Etat qui s'assemblait deux fois par semaine. Il fut donc suppléé le plus souvent
par Cambacérès (65).
L'organisation du Conseil resta en droit régie par les textes
antérieurs à 1814 sauf qu'un décret du 31 mars modifia le régime
(62) Boulay était placé là pour assister Cambacérès. Selon Pasquier il
n'était pas pour l'archichancelier l'aide « le plus agréable qu'on pût lui
offrir » (PASQUIER, III, p. 163).
(63) Plusieurs de ces emplois n'étaient guère compatibles avec une collaboratjon assidue aux travaux du Conseil. Cependant seuls Réal, Duchâtel,
. Lavallette, Merlin et Molé furent placés hors section. Berlier reçut le I I juin
une fonction temporaire : il fut nommé secrétaire du Conseil des minist1'e,
en l'absence du ministre secrétaire d'Etat Maret qui suivait . l'Empereur à
l'armée.
(64) MIOT. Op. cit., III, p. 382.
(65) Locré demeura secrétaire général du Conseil d'Etat. Le 2 mai l'Empereur prescrivait à Cambacérès de faire dresser la liste des individus peu
sûrs à renvoyer des bureaux, tant du ministère de la Justice que du Conseil
d'Etat (LECESTRE, II, p. 337).

173

�"1

î

de la commission du contentieux. Celle-cl comprit le mînistre
de la Justice, trois conseillers d'Etat (dont le plus ancien devait
présider en l'absence du ministre), quatre maîtres des requêtes
et six auditeurs (66). Un décret du 3 avril désigna les conseil. lers Boulay, Berlier, Thibaudeau, les maîtres des requêtes
d'Alphonse et Zangiacomi, et cinq auditeurs. Comme d'Alphonse
reçut bientôt une mission lointaine, la commission comprit donc
seulement en fait, du moins provisoirement, un maître des requêtes au lieu de quatre. L'Empereur décida le 21 avril qu'elle
continuerait à être saisie des recours contre les décisions du
Conseil des prises, rétabli par un décret du 5 avril pour statuer
sur les affaires arriérées.
La situation financière imposa des réductions dans les dépenses du Conseil et notamment dans le traitement des conseillers
tel qu'il était fixé avant 1814. Un décret du 6 avril, laissant
aux maîtres des requêtes le traitement, d'ailleurs peu élevé
(5.000 francs) dont ils jouissaient sous l'Empire, alloua aux
conseillers d'Etat 20.000 francs par an au lieu de 25.000 francs
entre l'an VIII et 1814. Il semble qu'un supplément de
10.000 francs fut versé en outre aux présidents de section et que
les conseillers investis d'une fonction individuelle ne reçurent que
10.000 francs sur les fonds du Conseil d'Etat (67).
Le décret du 21 avril arrêta le budget annuel de ce corps.
Partant de son total en 1813 (soit 1.820.000 francs) les présidents de section jugèrent possible de le réduire à 1.495.060 francs
et Cambacérès soumit à l'Empereur un premier projet en ce
sens. Cette diminution de 324.940 francs fut jugée insuffisante.
(66) AF IV 859/7. Plaq. 6'960.

Cambacérès écrit dans son rapport à l'Empereur :
• La Présidence de la Commission du Contentieux doit être oonservée
au Ministre de la Justice, mais il peut arriver que ce Ministre soit détourné
de l'exercice de cette fonction en cas d'abo;enoe ou autrement, alors Votre
Majesté a été obligée d'y pourvoir en substituant provisoirement un autre
Ministre à celui de la Justice. Cet inconvénient cesserait si des Conseillers
d'Etat faisaient partie de la Commission du Contentieux comme ils f.ont
partie des Commissions et autres Sections du Conseil : le plus ancien présiderait. "
Le rapport déclare aussi. qu'il faut répudier les innovations de l'année
précédente qui consistaient à faire soumettre directement au souverain
le projet du comité du contentieux et à doter les aVlocats à la Cour de
cassation d'une compétence concurrente de celle des aVIOCats au OoIWeil. Le
décret est conforme à ces vues de Cambacérès. Il maintient aux maîtres
des requêtes voix délibérative et déclare qu'ils feront les rapports c,oncurremment avec les auditeurs.
.
(67) Le décret du 6 avril 1815 qui concerne les traitements des membres du
Conseil fixe par ailleurs à 30.000 francs celui des directeurs généraux dépendant des ministères de la Justice, de l'Intérieur, des Finances et de la
Police. Il est muet quant aux auditeurs mais les pièces qui concernent la
p~paration du budget du Conseil comptent leur traitement pour 2.000 franc;
comme jadis.

�Un seèond projet réduisit les crédits à 1.260.000 francs, mais
Napoléon le corrigea sur la minute et accorda seulement
1.100.000 francs (68). Les ordonnances de paiement seraient
signées chaque mois par le ministre de la Justice et les paiements effectués à son ministère d'après les états et les pièces
comptables émanant du secrétaire général du Conseil. Contrairement à ce qui s'était passé depuis l'an VIII, il ne serait
« versé aucun fonds au secrétaire général ni à aucun payeur »
du Conseil d'Etat. Chaque année le ministre de la Justice pourrait
soumettre l'éventualité de changements aux présidents de section
en vue d'un rapport à l'Empereur.
Le Conseil d'Etat fut saisi comme autrefois d'affaires administratives et contentieuses. Celles qui avaient été instruites par
les comités du Conseil d'Etat royal et n'avaient pas encore fait
l'objet d'une décision furent renvoyées aux ministres intéressés
pour être soumises au Conseil s'il y avait lieu (69). Des autotorisations de poursuivre un agent du Gouvernement, même
ratifiées par le Roi, furent aussi renvoyées à la section de Législation pour nouvel examen (70). Pendant les Cent-Jours la
commission du contentieux examina quarante-cinq affaires. En
d~horsdes litiges le Conseil d'Etat délibéra sur de nombreuses
(6B) AP IV BS9/11. Plaq. 6.9B5. Minute du décret et pièces annexes.
Parmi celles-ci figure la répartition ci-après ; la première colonne contient
les chiffres du second projet, la deuxième colonne ceux qu'y a substitués
l'Empereur.
Traitements des membres du Conseil
et du secrétaire général
' 9 64. 000
9°0 .000
Employés du secrétariat général
6).000
BS·Soo
près des sections
43. 000
3°·000
lO.OOO
Messager d'Etat, huissiers, garçons de bureau, etc.
43.3°0
Matériel, dépenses diverses ou imprévues
1°7. 1 30
7°·000
Commission du contentieux
15.000
17·°7°

Total

1.260.000

1.100.000

D'autres pièces contiennent des états plus détaillés qui correspondent au
second projet mais non les états définitifs visés par le décret. C'est sur
la base des prévisions de dépenses annuelles fixées par .celui-ci que sont calculés les crédits ouverts pour neuf moi., et dix jours par Je projet de budget
pour IBIS (AP IV BS9/17' Plaq. 7.035).
Avant IBI4 les dépenses de la commission du contentieux ne rentrai.ent
pas dans le 'budget du Conseil d'Etat.
(69) Ap· IV 20l, nO B90. Circulaire de la secrétairerie d'Eut aux ministres, 2B mars.
(70) Ap· IV 202, nO 936. Lettre du ministre secrétaire d'Etat à. Locré,
22 avriL
Napoléon décida aussi que quatre auditeurs (parmi lesquels Cormenin)
rechercheraient de quelle façon avaient été jugées sous la Restauration les
affaires contentieuses de biens nationaux et qu'ils en rendraient compte à
une commission composée des oonseillers Berlier et Miot et du maître des
requêtes Zangiacomi. Cette commission avisa l'Empereur que, du 10 août IBI4
au 6 mars lBI S, il avait été statué sur quarante-six affaires selon une
juste application des textes en vigueur.
c
Ce résultat qui satisfait autant qu'il étonne 'au 1 er aspect .est dû

175

�quesdons aclmlnÎstratlves, notamment d;orclré local ou Indivicluei
telles que l'approbation de budgets municipaux pour 1815, l'autorisation nécessaire à 'des communes ou à des fabriques pour
accepter des libéralités, des règlements concernant la profession de boulanger en certaines villes, le changement de nom de
plusieurs communes, le transfert de la sous-préfecture et du
tribunal d'Hazebrouck à Cassel, l'attribution de pensions de
retraite à des fonctionnaires, etc. Mais l'urgence fit soustraire à
son examen une partie des règlements, même en matière proprement administrative surtout pour des mesures d'ordre militaire, et à plus forte raison qu~nd un caractère politique apparaissait nettement comme pour l'abolition de la traite des noirs
(29 mars), pour l'institution des commissaires extraordinaires,
etc. Ce ne fut cependant pas général. Ainsi, le 7 mai, le rapport
de Fouché sur les mesures à prendre contre les Français qui
avaient émigré à la suite de Louis XVIII fut renvoyé à l'examen
des sections réunies de Législation et de l'Intérieur. Il en sortit
un décret du 9 mai qui rendit en outre passibles de poursuites
pénales diverses manifestations royalistes'.

.-

A côté de cette activité du Conseil assemblé et de ses sections se manifesta, comme autrefois, celle de commissions spéciales formées dans son sein, même en dehors de la commission
du contentieux et de la commission des pétitions (rétablie elle
aussi) qui avaient un caractère permanent (71). Il en fut même
formé pour examiner ·des questions de personnes car c'est sur
le rapport de l'une d'elles qu'un décret du 11 avril confirma
ou annula des décorations accordées par Louis XVIII dans la
Légion d'honneur à 'des officier') de la garde nationale. D'autres
furent créées pour l'examen de questions administratives (72) .
Des commissions et surtout la réunion des quatre présidents
sans .doute à la présence ~t au ,c oncours de plusieurs membres de l'ancien
conseil , ~e Votre Majesté, lesquels ont J1laintenu la iuri~prudence suivie sous
votre règne. »
Cependant, ajoute-t-on, c la réaction allait oommencer dans cette partie
comme en tant d'autres et le ICI" arrêt attentatoire aux lois de la matièt·e
venait d'être rendu, mais n'était point encore revêtu de l'approbation floyale »
lors du rétablissement de l'Empire : c Votre présence, Sire, a arrêté le génie
du mal et votre justice n'a heureusement ici aucun grief à ttdresser ou
à réparer» (AF IV 859/7. Plaq. 6,960. Pièces annexées au décret du 31 mars
1815 concernant la commission du contentieux).
(71) Une instruction du I l avril modifia le fonctionnement de la commission des pétitions. Le dépouillement et le classement des pétitions seraient
faits par les secrétaires du cabinet de l'Empefleur, qui soumettraient directement à celui-ci l'analyse des pétitions concernant divers objets déterminés et
enverraient les autres à la commission. Cene dernièfIC en saisirait les divers
ministres qualifiés po'u r y donner suite et aviserait de ce renvoi les intéressés.
Elle ferait en outre examiner d'office par un auditeur dans les bureaux
de chaque ministèfIC les pétitions qui émaneraient de veuves, d'orphelins ou
de militaires flCtenus sous les drapeaux. (AF IV 859/9 Plaq. 6'971).
(7~) Ainsi, le
avril, un décret maintint, avec la même composition,
un comité de liquidation créé par le Roi pour la Dette arriérée (l'ancien
ministre Dejean, le conseiller d'Etat Corvetto, les maÎtfICs des requêtes Félix

1"

-.

~

�de sectÎçm connurent d'objets politiques. Ainsi un décret du 3
avril forma une commission composée des conseillers d'Etat
Maret, Pelet, Quinette et Thibaudeau pour prendre connaissance de tout ce qui concernait les collèges électoraux, dépouiller
les listes, etc. Le 27 mars l'Empereur prescrivit à Defermon de
réunir les autres présidents de section pour proposer des mesuces
répressives contre les menées royalistes. Le mois suivant il
chargea une commission, qui groupa Cambacérès, les quatre
présidents de section et Merlin, d'aviser aux moyens de réprimer
divers excès des journaux.
Suivant les cas, les avis et les proposItIons de ces commissions tinrent 'lieu d'une délibération du Conseil d'Etat ou n'en
furent que le prélude. Ce dernier système fut appliqué, du moins
en théorie, quant à la décision la plus importante de cette
période, l'Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire. Mais
en fait le rôle du Conseil sur ce point fut nettement moindre
que celui de quelques-uns de ses membres.
Au début d'avril, Napoléon chargea une commission restreinte de préparer la réforme constitutionnelle qu'il avait pro_mise. On ne sait rien de certain sur la composition et le travail
de cette .commission. Selon une biographie de Boulay, elle comprenait, outre celui-ci, le duc de Bassano, Defermon et Regnaud
sous la présidence de Cambacerès (73). D'autres écrits de l'époque ajoutent Merlin. Mais la commission n'avait sans doute

et de Fréville) et un autre décret institua un comité pour vérifier les
comptes de la Caisse d'amortissement; il devait comprendre Defermon, Gorvetto et Lavallette mais il est probable que Corvetto s'abstint de siéger dlns
ces deux organismes. Le 31 mai, une commission formée du oonseiller d'Etat
de Las Cases et des maîtres des requêtes Maillard et Lacuée fut chargée
de recevoir les comptes de l'académie impériale de musique pour 1814 et
les exercices antérieurs.
(73) Boulay de la Meurthe, p. 256. On ignore quelles institutions préconisait cette commission. A la même époque Carnot prenait parti contre
le régime constitutionnel anglais. Il aurait établi un projet, reproduit dlns
la biographie publiée par son fils, et qui vise sur deux points le Conseil
d'Etat :
• Le pouvoir exécutif est composé de l'Empereur qui en est le chef,
des ministres, dont le nombre est r,églé par la constitution, et _9 'un nombre
indéfini de conseillers d'Etat et .de maîtres des requêtes... »
c Les lois ne peuvent prendre naissance que dans un Conseil de Législation (ou Tribunat) composé de cinq oommissaires du Sénat, cinq commissaires du Corps législatif, cinq commissaires de l'ordre judicilire . et
cinq conseillers d'Etat, présidés par l'Empereur.
c Les projets de loi sont débattus et arrêtés au Conseil de législatÏlon.
Ils sont ensuite proposés par l'Empereur au Corps législatif (Mémoires sur
Carnot, II, p. 438).
Napoléon, dans ses dictées de Sainte-Hélène, déclare aussi que Cltnot
était opposé au système angLlis et à celui de la Charte (Corres-pQtuJance ...
XXXI, p. 155).

177

�pas encore rédigé de proJet complet quand eIie se trouva éclipsée par un nouveau venu dont le ralliement à l'Empire était
très récent et plutôt inattendu.
Eliminé en l'an X du Tribunat, Benjamin Constant n'avait
trouvé dans la politique suivie depuis par Napoléon que des
raisons nouvelles d' animosi té et de rancune. A la fin de 1813,
impatient d' « arriver à l'hallali il de l'Empire, il se hâta de
rédiger l' « Esprit de conquête et d'usurpation dans leurs rapports avec la civilation européenne il qui parut au début de
1814. Il envoya cet ouvrage au tsar et il manifestait alors
envers la France des sentiments tels qu'il se faisait blâmer au
nom du patriotisme par Ivladame de Staël elle-même... La chute
du Corse le fit accourir à Paris mais il ne trouva pas à y
satisfaire son désir (exprimé 'dans son Journal intime) de s'as
surer « une place commode... Servons la bonne cause et servons-nous ... » (74). A partir de septembre, d'ailleurs, Madame
Récamier l'occupa plus que la politique. Il sortit cependant de
cette réserve en mars 1815 quand le débarquement de Napoléon -poussa Louis XVIII à rechercher l'appui des libéraux (75).
Dans un article publié le 11 mars par le Journal de Paris,
Constant appelait tous les Fran~ais aux armes
pour défendre
leur roi, leur constitution ' et leur patrie ». Le 18 mars il
écrivit contre
Attila... Gengis-Khan... » une diatribe frénétique publiée le lendemain par le Journal des Débats ; il allait
jusqu'à déclarer légitime et nécessaire l'intervention armée de
l'étranger dans l'hypothèse d'un rétablissement 'de l'Empire, c'està-dire d'un gouvernement de mameloucks (76). De telles paroles
visaient à faire empêcher ce dernier événement par les Français
eux-mêmes ; mais n'étaient-elles pas à tout le moins bien imprudentes, surtout de la part d'un homme qui, selon son Journal
intime, n'accordait plus à la réalisation de ce vœu qu'une chance
contre vingt ? Il terminait sur un engagement péremptoire :
4(

4(

« J'ai voulu la liberté sous diverses formes. J'ai vu qu'elle
était possible sous la monarchie. J'ai vu le Roi se rallier à
la Nation ; je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un

(74) Journal intime, 7 et 16 avril 181 4 (Edition]. Mistler 1945, pp. 30 4305·

Cf.

p.

3 11 ),

(75) Voir notamment sur l'attitude de Benjamin Constant à cette époque
ses Mémoires sur les Cent-Jours, l'édition ci-dessus visée de son Journal
intime (faisant suite au Cabier rouge et à Adolphe) et une . autre version
fragmentaire (un peu différente) de ce Journal, qui V;1 d'octobre 1814 à
juillet 1815 et a été publiée par M. Rudler dans h Revue des étudoas 'Ulpoléoniennes du 1er semestre 1915, pp. 73-116.
(76) " Les souverains, devenus nos alliés par son abdication, sentent
avec douleur la nécessité de redev~nir nos ennemis, Aucune nation ne peut
se fier à sa parole ; aucune, s'il nous gouverne ,ne peut rester en paix
avec nous. lt

�pouvoir ~ l;autre, couvrir l'infar.nle par le sophIsme et balbutIer
des mots profanés pour racheter une vie honteuse. »

.......

Il n'est guère possible de démêler quelle fut la part respective des divers mobiles qui, en ce cas et 'en bien d'autres, dictèrent la conduite d'un homme aussi complexe et dans quelle
mesure l'inspirèrent des vues politiques sincères, la haine de
Napoléon, l'ambition de se préparer un rôle, la satisfaction
d'écrire un article retentissant, l'espoir d'un effet de 'prestige
aux yeux de Madame Récamier, le tempérament du joueur
excédé de sa vie ennuyeuse (77).
Napoléon étant rentré aux Tuileries malgré cet article, Benjamin Constant partit dès qu'il le put pour l'Ouest où il croyait
que l'autorité royale se maintenait. Vite détrompé, il revint à
Paris le 27 mars et vit Sébastiani puis Fouché, qui le rassurèrent sur sa situation ; se souvenant de ses anciennes relations
avec Joseph Bonaparte, il alla le voir, sans doute pour s'informer
des intentions de Gengis-Khan à son égard. Joseph lui vanta
la nouvelle orientation politique de son frère et fit part de la
visite reçue à ce dernier. On ne sait sj Napoléon conçut 'de
lui-même la pensée qu'il pourrait tirer parti du retour de
- Benjamin Constant et de ses relations avec l'ex-roi d'Espagne
ou si elle lui fut suggérée. Au moment où il désirait inspirer
confiance aux libéraux et surtout persuader les puissances étrangères de leur adhésion, le ralliement d'un adversaire d'hier aussi
connu en Europe, d'un théoricien du gouvernement représentatif
serait sans doute d'un bon rendement politique immédiat, au
dehors comme au dedans. Peut-être Napoléon pensa-t-il aussi que
ce ralliement affaiblirait la position éventuelle de Constant comme opposant futur. Il y avait d'ailleurs intérêt, dès lors qu'était
proclamée la liberté de la presse, à neutraliser, pour le moins,
cette plume acérée. En dehors de ces raisons d'opportunité, Napoléon trouva peut-être, accessoirement, à entreprendre la conquête d'un esprit aussi curieux et d'un ennemi déclaré un vrai
plaisir intellectuel, voire quelque jouissance d'ironie surtout s'il
songea aux réactions probables de Madame de Staël.
Quant à Benjamin Constant, il se laissa sans 'doute attirer par
le désir de réaliser ses conceptions politiques et d'y rallier Napo(77) " C'est Romée qui chante sous la fenêtre de Juliette ... » disait, lU
sujet de cet article, Fontanes à Villemain (VILLEMAIN. Souvenirs contemporains, II, pp. 34-35). Cf. B, CONSTANT. ]ourn41 intime, p. 346 :
Le 18 mars « Fait un article pour les Débats ; s'il triomphe et qu'il
me prenne, je péris. N'importe ; tâchons de nous souvenir que la vie est
ennuyeuse. L'ineptie continue toujours à nous diriger. Dans trois jours une
bataille ou plus probablement une déroute finira oout !... Soirée chez Juliette ; au fond elle m'aime peu. Si le Corse est battu, ma situation ici
sera améliorée. Si ? Mais il y a vingt contre un contre nous ,..
Le 19 mars « L'article a plnl bien mal ~ propos. Débâcle complète,
on ne sense même plus à se battre ,..
-

179

�léon, la satisfaction d'amour-propre, VOIre de vanité, comptant
probablement autant pour lui que la conviction pure, à laquelle
le portait d'ailleurs réellement sur ce point son caractère. Il
faut aussi faire une part - et lui-même en témoigne - au
désir de s'assurer enfin une position élevée et influente dans la
vie publique, mobile en lequel la pression d'embarras m atériels
pouvait se joindre à des éléments plus relevés (78).
Quoi qu'il en soit de ses mobiles, Benjamin Constant entra en
relations avec l'Empereur, d'abord de façon indirecte par l'intermédiaire du roi Joseph ou de quelque autre, et il accepta de
fournir des suggestions sur l'œuvre constitutionnelle en cours.
Le 14 avril au plus tard il eut une entrevue avec Napoléon
- c'est un homme étonnant, écrivait-il ensuite dans son Journal
- et dès le lendemain il lui présenta un proj~t de constitution
qui ne fut pas trop bien accueilli car « ce n'est pas précisément
de la liberté qu'on veut » . Encore qu'il la proclamât hautement
dans les salons où 'il continuait de paraître, sa confiance dans
les dispositions libérales de l'Empereur aurait été, selon ses écrits
postérieurs, seulement relative ou à ·éclipses. Il jugea toutefois
devoir s'attacher à -tirer parti de la situation et continuer son
concours à la préparation d'une constitution nouvelle en modifiant son premier projet (79).
Le 20 avril il fut nommé conseiller d'Etat, membre de
section de l'Intérieur, et il assista dès lors aux séances
Conseil, même avant sa prestation de serment qui eut lieu
25 de ce mois. En outre il avait pris le rôle principal dans
préparation du projet constitutionnel. Il semble qu'il rédigea
texte complet, en fit adopter les bases par l'Empereur les 18

la
du
le
la
un
et

(78) Dans '&gt;es Mémoires sur les Cent-jours Benjamin Constant se défend
contre les critiques multiples que 1ui valut son ralliement à l'Empire. P,eutêtre exagère-t-il en écrivant : ,« Quant à moi, 1e l'avoue, quelle qu'eût
été mon opinion sur Napol60n, la seule attaque de l'étranger m'aurait fait un
devoir de le soutenir » (:2 me édit_, II, p. 7)' Cela s'accorde mal avec son
attitude au début de 1814 et avec son récent article du journal des Débats.
On peut le croire sincère quand il écrit « qu'il ne fallait pas, en refus'a nt
tout concours à Bonaparte, maître de l'Empire, le contraindre à rester
dictateur et à recommencer le despotisme de 181:2 » (Id. , II, p. 16). Mais
le journal intime révèle en outre des préoccupations plus personnelles
(pp. 348 -349).
(79) Benjamin Constant dit avoir vu l'Empereur pour la première fuis
le 14 avril. H. Houssaye pense que ce fut plus tôt car, qès le 6 avril,
Constant était présenté par le journal de l'Empire comme l'un des membres
de la commission constitutionnelle (1815, l , p. 544, note). Cet argument
n'est pas concluant et la nouvelle semble avoir été prématurée. Le :20 avril
Constant dit à Barante avoir vu l'Empereur trois ou quatre fois (BARANTE . Souvenirs, II, p. 136). Pour son attitude et ses propos pendant cette
période cf. V . de BROGLIE. Souvenirs, l , p. 301 et VILLEMAIN. Souvenirs contemporains, II, pp. 177-178.
180

--:

�19 avril puis en délibéra avec des membres de la commission
(80). Celle-ci paraît avoir arrêté avec son concours la rédaction
soumise le 21 avril à Napoléon, qui imposa quelques modifications. Le lendemain le Conseil d'Etat fut saisi et se prononça
en faveur du projet, en insistant toutefois fortement et à l'unanimité, selon Constant, pour que les membres de la commission
obtinssent "de l'Empereur (qui l'avait écarté malgré "leurs instances) le rétablissement de l'article abolissant la confi~cation des
biens. Mais Napoléon refusa encore, le 22 avril au soir, de
céder sur ce point. Le texte, corrigé, fut signé par lui ce jour
même (81).
Le rôle du Conseil d'Etat ne fut guè~e effectif dans la préparation de l'Acte additionnel mais il en avait été de même
quant aux sénatus-consultes des 16 thermidor an X et 28 flo)'éal
an XII. On ne sait quelles impressions produisit cet acte sur la
majorité "des conseillers ; elles varièrent sans doute selon les
préférences politiques de chacun mais aussi selon ses ambitions,
en supposant que l~s premières fussent souvent indépendantes
des secondes.
L'Article 56 de l'Acte additionnel supprime la Haute-Cour
et le privilège de juridiction dont jouissaient depuis
l'an XII les conseillers d'Etat comme tels mais dont l'intérêt
était réduit. D'autres articles amoindrissent ou menacent l'importance des attributions juridiques et du rôle effectif qu'avait
possédés le Conseil d'Etat consulaire et impérial. Selon l'article
50, une loi modifiera l'article 75 de la Constitution de l'an VIII,
qui subordonne à une décision du Conseil d'Etat les poursuites
visant des agents du Gouvernement pour faits de leurs fonctions.
Selon l'article 58, c'est la loi (et non plus un règlement d'administration publique) qui interprètera un texte législatif à la
~mpériale

(80) Il mentionne dans son JOllrnal le 18 et le 19 de longues entrevues
avec l'Empereur, le 20 une séance avec les présidents de section puis une
délibération avec Regnaud, Maret et Merlin chez l'Empereur. Il parle
aussi dans ses Mémoires sur les Cent-Jours de • l'espèce de comité de
cons titution qui se composait en partie des présidents de section... »
(2 me édit., II, p. 48).
En dehors de ces travaux constitutionnels, il assista, selon son Journal,
à seize séances du Conseil d'Etat, du zz avril au zo juin. Il note au
sujet de la séance du z6 mai : « Je ~raite trop légèrement les affaires
particulières ; il faut au moins les parcourir avant d'en rendre compte _.
(Journal, p. 35z).
(81) La violence que mit l'Empereur ~ vouloir oonserv,e r alors parmi
les peines la confiscation des biens parut à Benjamin Constant le premier
symptôme • d'une révolte contre le joug c-ol1stitutionnel, révolte ridicule
dans un prince faible, mais terrible dans un homme doué d'un vaste génie
et d'immenses facultés. Cette disposition était menaçante et paraissait, pour
se développer, n'attendre que la victoire JO . Constant aurait fait part de ses
craintes à La Fayette et le souvenir de cette confidence aurait contribué
à inspirer la conduite de celui-ci le Zl juin (Mémoires sur les Cent-Jours,

II, pp. 54-55).
-

181

-

1.

�demande de la Cour de cttssation. Quant aux avis du Conseil
d'Etat approuvés par l'Empereur qui, hors de cette hypothèse,
interprétaient aussi la loi, il n'en est rien dit dans l'Acte additionnel mais l'esprit de la transformation constitutionnelle en
cours n'est pas favorable à leur existence future.
Une des attributions essentielles du Conseil d'Etat, plus importante encore que l'interprétation des lois existantes, se trouve
menacée d'un amoindrissement sensible. Il s'agit de son rôle
dans la rédaction des projets de loi. Si les' artiCle:; 23 ~t 24 -de
l'Acte additionnel réservent à l'Empereur l'initiative juridique de
la loi, ils permettent aux chambres de lui proposer des amendements et même de lui demander le dépôt d'un projet, voire d'indiquer ce qu'elles souhaitent y voir insérer. Bien que le souverain
ne soit pas tenu de leur donner satisfaction, de telles suggestions
peuvent avoir plus de poids que les observations formulées de
façon officieuse depuis l'an X par une section du Tribunat puis
par une commission du Corps législatif. Cette faculté attribuée
aux chambres peut ainsi compromettre en fait, surtout par les
demandes portant sur des amendements, le caractère jadis réellement exclusif de l'initiative gouvernementale et par suite l'étendue de la prérogative dont jouit le Conseil d'Etat depuis
l'an VIII jusqu'en 1814 : être le véritable rédacteul' et, en pratique, assez souvent le principal inspirateur voire, en plusieurs
cas, l'unique auteur des règles contenues dans la loi.
La réalisation de ces éventualités suppose d'ailleurs un changement sensible dans les rapports existant en fait entre le
Gouvernement et les chambres, surtout quant à. la Chambre
des représentants rendue vraiment élective. Si ce changement se
produit, accroissant l'indépendance d'esprit au sein des assemblées, il entraînera probablement d'autres innovations.
Le régime créé en l'an VIII s'est en effet trouvé taussé à
la fin de l'an X par l'assujettissement pl'atique des assemblées
politiques au Gouvernement et il en est résulté une double
conséquence dès la seconde moitié du Consulat. Le vote des
projets de loi s'est trouvé quasi-assuré en fait ; en outre Jes
recours ouverts aux assemblées soit contre les actes, soit contre
les ministres se trouvant désormais pratiquement exclus, Je
Gouvernement a pu se permettre aussi bien d'empiéter par ses
règlements sur le domaine normal de la loi que de prendre des
décisions (à portée générale ou individuelle) méconnaissant des
règles légales voire constitutionnelles .En rédigeant le~ projets de
loi, le Conseil d'Etat n'avait donc guère à faire céder ses vues
propres devant les tendances même certaines du Corps législatif ;
en préparant d'autres projets ou avis il restait maître de prendre
ou non en considération les limites que devait trouver son initiative dans le souci de la légalité.

�"

Or cette situation, d'ailleurs contraire à l'esprit du texte
constitutionnel de l'an VIII, se maintiendra difficilement surtout
à cause de la responsabilité pénale des ministres, si la chambre
élective est réellement plus indépendante d'esprit vis-à-vis du
Gouvernement. Ceci permettra au Conseil d'Etat d'élever des
objections, même mal fondées, tirées de l'opinion probable des
chambres ou des limitations légales, à l'encontre des intentions
de l'Empereur qu'il désapprouverait pour d'autres raisons. Mais
la réalisation de ses propres tendances peut aussi s'en trouver
contrariée. Ce n'est que la conséquence normale d'un retour
pur et simple au fonctionnement correct d'un régime constitutionnel qui n'attribue au Gouvernement ni le pouvoir législatif
intégral ,ni la faculté de méconnaître couramment la loi pour
des raisons d'opportunité.
En outre la responsabilité pénale du ministre qui contresigne
un décret pouvant devenir plus effective qu'autrefois, l'opinion
émise par ltii sur la légalité de tel acte projeté est susceptible
de prendre plus de poids, fût-ce à rencontre du Conseil, même
si elle est dictée en fait par l'hostilité au contenu du projet sur
fe plan de l'opportunité.
Ce n'est pas tout. L'acte additionnel, certes, n'établit pas
ces éléments essentiels du régime parlementaire, même inachevé,
que sont la responsabilité politique générale des ministres (fût-ce
pour les décisions seulement ' contresignées par eux) et leurs
rapports directs, étroits, constants avec les chambres. Un tel
régime s'est établi le plus souvent en dehors des textes, sous
l'action de facteurs politiques dont le principal fut soit l'effacement volontaire, l'incapacité ou le défaut de prestige du monarque régnant, soit le discrédit du recrutement héréditaire en
son principe même. Il ne paraît compatible ni avec la personnalité
de Napoléon, ni avec l'origine plébiscitaire de son pouvoir, ni
avec son emprise morale sur une majorité encore prononcée de
la nation. Si, toutefois ,une évolution pratique même incomplète
se faisait en ce sens (plutôt avec un autre souverain) les ministres ne seraient plus uniquement, comme jadis, des chefs de
service aux ordres de l'Empereur : ils prendraient en fait un
rôle politique qui ne serait plus strictement consultatif. Or un
tel rôle transformerait leur situation ancienne vis-à-vis du Conseil
d'Etat ainsi que la portée effective des critiques et des avis émis
par celui-ci sur leurs projets et vice-versa.
Bref - et même en dehors d'une telle éventualité - outre
que le Conseil ne pourra pas conserver par rapport à la Chambre
des représentants la préséance protocolaire dont il jouissait vis-àvis du Corps législatif, son rôle se trouvera diminué, ne serait-ce
qu'en matière de lois, si l'Acte additionnel doit être appliqué
selon l'esprit du gouvernement représentatif. Or ceci touche à un
facteur politique et moral plus lar,ge et p'lus élev~ que l'in-

�fluence et le prestige d'un corps déterminé ou que l'amour-propre
de ses membres : le rôle qui, dans les activités principales de
l'Etat et notamment dans l'élaboration effective des lois et
des règlements, doit appartenir à la supériorité des moyens naturels et acquis, à la compétence réellement sélectionnée en
vue de cette tâche, au travail soutenu et ordonné. Nul conseiller
d'Etat ne peut se dissimuler la menace qui, à cet égard, se
trouve en germe dans l'Acte additionnel, surtout du fait de.,
règles concernant les amendements éventuels aux projets de loi
et l'initiative indirecte ouverte aux assemblées.
Il est vrai que, sur tous ces points et sur d'autres encore, la
façon dont sera appliquée cette réforme constitutionnelle est
problématique car les situations respectives du Gouvernement et
des chambres dépendront - comme il est habituel - bien
moins des textes et des doctrines que de facteurs politiques concrets et complexes. Ceux-ci se trouvent alors liés essentiellement
à l'évolution des rapports avec l'étranger. 9r il est probable que
des prochains événements, militaires et diplomatiques, surgira
soit la chute complète de Napoléon à nouveau détrôné au
profit des Bourbons soit, même dans le cadre juridique de l'Acte
additionnel, un retour, brusque ou progressif, sinon à 1a quasiomnipotence impériale de 1810 du moins à la nette prépondérance du Gouvernement sur les assemblées comme en l'an VHL
L'attente de cette seconde solution par les uns, la croyance à
la première chez les autres ,la conscience que du moins l'alternative est ·ouverte ont-elles - en réduisant la portée réelle
de la réforme constitutionnelle qui risquait d'amoindrir le Conseil
d'Etat - facilité l'adhésion qu'y donnèrent tel ou tel de ~es
membres ? C'est possible. Mais d'autres ont pu s'y rallier sans
ces arrière-pensées et 1a souhaiter durable, peut-être par une
acceptation sincère du gouvernement représentatif, peut-être aussi
parce que, tout en risquant de conduire à l'amoindrissement du
Conseil d'Etat, l'Acte additionnel ouvrait aux conseillers la possibilité d'un rôle individuel nouveau.
L'article 18 déclare en effet que cc l'Empereur envoie dans
les Chambres des ministres d'état et des conseillers d'état qui
y siègent et prennent part aux discussions ... » (82). Mais en
outre, selon l'article 17, les qualités de pair et de représentant
sont compatibles cc avec toute fonction publique hors celle des
comptables » et la fin de l'article 18 prévoit le cas où des
conseillers d'Etat sont membres d'une des chambres législatives (83). En tant qu'il vise les fonctionnaires en général, l'article

(82) Le projet initial ne prévoyait cette mission que pour « des ministres
d'Etat • (RADIGUET. L'acte additionnel, p. 443)'
(83) Selon cet article 18, en effet, les ministres d'Etat et conseillers
d'Etat envoyés par l'Empereur dans une assemblée n'y • ont voix
délibérative que dans le ctlS où ils sont membres de la Chambre !Comm.
-

18 4 -

�17 ouvre sans doute au Gouvernement les moyens d'action qui
ont joué un grand rôle en Angleterre au XVIIIme siècle et en
joueront un semblable en France jusqu'en 1848. Pour les conseillers d'Etat un tel cumul peut, selon les circonstances et les
hommes, soit imprimer l'esprit gouvernemental à l'activité exercée par eux dans les chambres, soit au contraire faire soutenir
au sein du Conseil un point de vue parlementaire. Ici encore
le fonctionnement des instituti~ns dépendra des positions respectives du Gouvernement et des assemblées sur le terrain de la
puissance réelle.
Mais la possibilité de ce cumul est propre à satisfaire une
partie des conseillers. Après quinze années passées au sein d'un
corps consultatif, plusieurs peuvent être repris par les souvenirs
de leur jeunesse, de l'Assemblée constituante ou du Conseil des
Cin.q-Cents, et aspirer au rôle d'un orateur parlementaire en
renom, sinon même d'un meneur de parti. Plusieurs, et non
des moindres, vont être élus à la Chambre des représentants.
La pairie héréditaire peut convenir mieux encore à bien des
conseillers d'Etat.
On ignore si des membres du Conseil critiquèrent la règle
qui faisait élire la Chambre des représentants par les collèges
électoraux dont, en fait, les membres appartenaient surtout à la
bourgeoisie et à la noblesse rurale, c'est-à-dire aux éléments
alors les plus mal disposés pour le régime impérial. Il allait
sortir d'un tel mode de recrutement et de l'abstention où se
cantonnèrent beaucoup de royalistes une véritable chambre introuvable de l'esprit parlementaire et du libéralisme intégral
même en pleine guerre étrangère et civile. Peut-être Napoléon
pensa-t-il qu'une assemblée ainsi élue n'aurait pas d'appui moràl
dans l'ensemble de la nation et qu'il serait d'autant plus facile,
une fois le danger extérieur écarté, soit de la dominer, soit de
la dissoudre puis de faire passer, à la faveur d'une transformation
de ce régime électoral, d'autres changements constitutionnels.
S'il n'eut pas cette .arrière-pensée, on se demaride par quelle
incroyable a~erration il put accepter pareil mode de recrutement
pour la chambre élective. L'absence (probable) de réaction chez
les conseillers d'Etat surprend moins ; beaucoup d'entre eux
étaient sans doute favorables à la prépondérance politique des
milieux sociaux représentés par ces collèges, sur l'esprit desquels ils se faisaient peut-être des illusions assez peu excusables,
tout en s'exagérant comme Napoléon les dangers que pourr.a it
comporter alors pour l'autorité gouvernementale un suffrage dipairs ou élus par le peuple ' . Des observations SUL" l'Acte additionnel, qui
furent ~nvoyées à l'Empereur, critiquent la possibilité d'un tel cumul : '
« On désire que les ministres d'Etat et les cOll5eillers d'Etat n'aient pas
voix délibérative dans les chambres lors même qu'ils en seraient membres ;
ce sel"ait autrement exercer deux fonctions différentes et opposées .• (AF IV
659/U Plaq. 6,9 89),

�rect très élargi, prenant par exemple comme base la détermination du citoyen actif par la Constitution de l'an III, (bien
entendu avec la clause de son article 9 sur l'effet des services
militaires) ,voire l'universalité judicieusement corrigée par quelques catégories d'exclusions (84).
Le mauvais accueil que firent à l'Acte additionnel aussi bien
les hommes imbus d'esprit égalitaire que les tenants du libéralisme, aussi bien les partisans du gouvernement représentatif
que ceux de l'Empire autoritaire fut ressenti par les conseillers
d'Etat qui, du moins en la forme, avaient joué un rôle dans sa
préparation (85). Les critiques élevées contre une réforme constitutionnelle jugée trop peu libérale par beaucoup de brochures
et de journaux purent exercer une influence sur l'esprit désorienté ou hésitant de bon nombre d'entre eux. En dépit des dangers majeurs qui menaçaient l'Etat, il leur parut difficile - fût-ce
pour mettre hors d'état de nuire les auxiliaires avérés .de
l'ennemi étranger - de faire appel à la notion de nécessité et
de se montrer aussi entrepre!1ants que jadis vis-à-vis de la
stricte légalité ou des droits individuels.
Ces scrupules intempestifs se firent jour notamment dans une
commission formée par l'Empereur pour lui proposer, en attendant une loi, des mesures à prendre contre les journaux et
publications qui attaquaient la personne du souverain (provoquant même parfois à l'assassinat) ou excitaient à la rébellion.
Composée de Cambacérès, Regnaud, Defermon, Boulay, Andréossy' et Merlin, cette commission émit son avis le 28 avril.

(84) Thibaudeau était absent du Conseil lorsque celui-ci · fut saisi du .
projet constitutionnel mais Berlier devait s'y tr.ouver. On ignore sïl combattit la pairie héréditaire et le système électoral proposé. Il devait cependant être partisan d'un mode d'élection plus égalitaire, m:lis pour d'autres
raisons que la recherche d'une majorité docile vis-à-vis de l'Em;&gt;ereur, d'une
chambre de mameloucks comme celle que le suffrage universel, guidé p'lr
la candidature officielle, devait donner pendant dix ans au second Empire .
et qu'il aurait procurée plus sûrement encore au premier.
(85) • Tandis que le Moniteur s'escrimait dans de longs articles à
justifier l'acte additionnel, les conseillers qui y avaient pris la part la
plus active s'en défendaient de toute leur force et rejetaient tout sur l'Empereur. » (THIBAVDEAV. Mémoires, p. 476).
Benjamin Constant fut affecté par les attaques dont se trouvait l'objet
cette constitution (qu'on lui attribuait au point que certains la surfltOmmaient
la benjamine) et il écrivait le l mlÏ cLtns son Journal : • Je crois que
j'ai fait une sotti'&gt;C. Le vin est tiré ! -. Mais le lendemain il décidait : « Il
me faut le plus tôt possible un ouvrage qui rétablisse ma réputation et
constate mes principes... -. Il écrivit en effet aussitôt les &lt; Principes de
politique applicables à torts les gouvernements "eprésentatifs et particulièrement à la constitution actuelle de la France qui parurent dès la fin de
mai ou les premiers jours de juin. Il est d'ailleurs très abusif de voir dan3
cet ouvrage, expression des tendances et des désirs de son auteur, un
tableau de ce qu'impliquait le texte de l' Acte additionnel et a fortiori de
ce qu'eût été son application réelle si Napol60n était resté au pouvoir.

186 -

�Elle exposa que des poursuites criminelles intentées pour
complot risqueraient d'aboutir à des acquittements devant les
cours d'assises et que le Code pénal permettait en outre uniquement de poursuivre comme calomniateurs ceux qui articuleraient des faits susceptibles d'exposer le chef de l'Etat ou ses
principaux agents à la haine ou au mépris des citoyens. Certes,
les peines correctionnelles applicables étaient trop légères (en
général un à six mois de prison) et il conviendrait d'y remédier
par une loi mais le faire par décret serait aussi impolitique que
contraire à la règle selon laquelle la loi seule peut établir une
peine (86).
D'autre part les poursuites correctionnelles pour calomnie
ne rempliraient avec certitude « leur objet moral èt politique »
que si elles prenaient « une direction parfaitement légale »,
c'est-à-dire si èlles émanaient de la justice. Le préfet de police
ne devrait donc plus, comme jadis, faire saisir et mettre sous
séquestre des publications avant toute action judiciaire. On ne
devrait s'attaquer à l'écrit qu'en poursuivant l'auteur (87).
Quelques jours plus tôt Regnaud et Benjamin Constant avaient
insisté avec succès auprès de Napoléon pour que fût levée la
saisie administrative dont avait été l'objet le Censeur, publication
périodique libérale qui avait déclaré ne voir dans l'Empire rétabli qu'un pouvoir de fait et un gouvernement provisoire (88).

·

.

(86) AF IV 859/6 Plaq. 6.952, no 12 :
« ... Tels sont les vrais principe3, et Votre Majesté vient de les raffermir
trop solennellement sur leur base, en pl"lésentant au Peuple françai$ de
nouveaux articles constitutionnels, pour qu'il soit possible que désormais
les tribunaux considèrent et appliquent comme lois des décrets impériaux
qui infligeraient des peines à des faits non punis par les lois existantes
ou qui aggraveraient les peint:s que les lois existantes infligent à des faits
qu'elles qualifient de crimes ou de délits.
« Est-il besoin d'ajouter que, si Votre Majesté se déterminait, en ce
moment, à rendre un pareil décret, elle âonnerait des armes puissantes
contre elle à la malveillance qui s' agite en tout sens pour accréditer h
fausse et ridicule opinion que Votre Majesté ne tiendra pas les promesses
consignées dans sa proclamation du 1 er mars et dlns les décrets du 13
du même mois ? Cette considération est trop frappante pour qu'il soit
nécessaire de la présenter à Votre Majesté. Votre Majesté sait trop que,
dans les circonstances qui nous environnent, il n'est rien de plus essentiel
à entretenir et à fortifier que la confiance du peuple français dans son
auguste chef ; et que des moindres choses qui peuvent atténuer cette confiance , il peut résulter des maux incalculables. •
(87) L'avis se terminait ainsi :
« Telles sont, ~ire, les seules vues que .nous
de la législation, proposer à Votre Majesté sur
presse. Votre Majesté n'y trouvera pas tout ce
la prompte et efficace répression de ces abus
vérité ; et nous avons rempli le plus sacré
disant toute entière.
c Nous sommes... etc. •

pUISSIons, dans l'état actuel
les abus de la liberté de h
qu' eUe pouvait désirer pour
; mais elle y trouvera Il
de nos devoirs en la lui

(88) 8. CONSTANT. Mémoires sur les Cent-Jours, II, p. 98.

�-1
1

Le Conseil d'Etat adopta le projet qui devint le décret du
9 mai 1815 relatif à la répression des manœuvres susceptibles de
troubler la tranquillité publique. Ce décret n'édictait pas de ,pénalités nouvelles mais il déclarait applicables à diverses manifestations royalistes des articles du Code pénal ou de lois révolutionnaires. Le Conseil semble toutefois avoir atténué l'article
qui concernait l'enlèvement 'du drapeau tricolore (89).
Napoléon ne se conforma d'ailleurs pas toujours aux avis
du Conseil d'Etat qui mettaient en avant des scrupules d'ordre
juridique. Un avis 'émis le 19 mai par ce corps visait l'interprétation de la loi de finances du 23 septembre 1814 dont l'article 19 iriterdisait d'établir et de percevoir aucun impôt direct
non autorisé par elle, sous les peines qui réprimaient la concussion. Carnot pensait pouvoir déduire d'un passage du même
article qu'il ne visait pas les impositions antérieures à cette
loi , ; il proposait de regarder comme non avenue une circulaire
minis't érielle de novembre 1814 qui déclarait atteintes par cette
prohibition diverses perceptions locales et d'habiliter les préfets
à faire dresser les rôles de tels impôts autorisés par des 101s
ou des décrets a van t le 23 septembre 1814. Mais la section de
l'Intérieur et le Conseil d'Etat estimèrent que cette proposition
était contraire à la loi précitée et qu'il convenait de l'écarter,
sauf à faire autoriser par une loi future la perception de nouveaux centimes et à permettre par décret, en cas d'urgence, la
perception provisoire d'impôts communaux extraordinaires, comme le prévoyait d'ailleurs cette même loi de finances de septembre 1814. L'Empereur alla plus loin. Malgré l'avis du Conseil,

(89) La minute de ce décret (AF IV 859/16 Plaq. 7.021) est constituée
par l'extrait du 1'egistre des délibérations du Conseil d'Etat (pour le même
jour) et elle ne porte qu'une correction de f,orme. Mais un projet manuscrit
comporte un article 4 ainsi conçu : « Conformément à la loi du 22 "ivôse
an 6, les individus convaincus d'avoir enlevé le drapeau tricolore d'une
comtriune seront punis de 4 ans de détention Il. Or l'article 4 du décret
applique seulement à l'individu coupable ,d'avoir enlevé le drapeau tricobre
d'un clocher ou d'un monument public l'article 257 du Code pénal,
qui punit d' un mois à deux ans de prison et de cent à cinq cents francs
d' amende la dégradation ou destruction • des monuments, statues et autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoratinn publique Il . Il est vrai que
l'article 5 fait application de la loi du 10 vendémiaire an IV à la commune
qui n'a pas empêché un attroupement public d'enlever ainsi le drapeau.

Le décret omet aussi cette disposition du premier projet : « Tou te
correspondance de l'Intérieur de l'Empire avec le Comte de Lille, les
Princes et leurs agents sera considérée comme un délit contre la sûreté
de l'Etat et les auteurs punis conformément aux dispositions du Code pénal JO .
Mais il prescrit de poursuivre ces relations et correspondances si elles
ont pour objet les crimes punis (de mort) par l'article 77 du C')dc
pénal ; or ce texte est assez large pour s'appliquer à beaucoup des c'ommunications visées, sans préjudice dc') lois révolutionnaires concernant l'espionnage.
188

-

�il approuva le 22 mai la proposition de Carnot te Îes circonstances
étant urgentes, sauf à convertir ensuite la décision en. loi » '(90).
Il a été allégué, comme un trait caractéristique de la nouvelle orientation manifestée par le Conseil, que ce corps avait
émis le 23 mai un avis contraire au projet de décret, adopté
par la section de la Guerre, qui rappelait sous les drapeaux
les conscrits de 1815 : selon la règle constitutionnelle une loi
seule pouvait décider une levée de conscription. Toutefois, en
raison de l'urgence devant la guerre imminente, il aurait exprimé peu après, un avis favorable à un expédient proposé par
l'Empereur: assimiler ces conscrits de. 1815, déjà appelés sous
les armes en 1814, à des militaires en congé, ce qui permettrait
de les rappeler par une simple mesure administrative. Mais ces
assertions visant l'attitude première et le revirement du Conseil
ne semblent guère étayées par l'historien qui les émet (91).
Quoi qu'il en soit sur ce ,point spécial, il n'est guère douteux que l'esprit antérieur a 1814, l'esprit des légistes de
gouvernement, n'anime plus que faiblement l'ensemble des con(90) AF IV 859/19 Plaq. 7.°46. L'approuvé et le panphe de Napoléon
sont en marge sur l'imprimé du rapport ministériel.
En · un autre cas qui posait aussi une question de droit, mais dans une
affaire individuelle et sur un plan bien plus .restreint, l'Empereur repoussa
le projet de Carnot qu'approuvait le Conseil d'Etat .Il s'agissait de sav.()ir
si Lambrechts, naturalisé français en janvier IBI5, serait autorisé à exercer
ses ,droits civiques à Paris \lnmédiatement, et non seulement un an a.près
sa déclaration comme le décid'lit le décret du 17 janvier 1806. Selon
le ministre et le Conseil, Lambrechts, étant inscrit antérieurement dans un
département qui avait cessé d'être français, se trouvait dans un cas exceptionnel qui devait faire écarter l'application de ce décret, afin qu'il ne
fût pas privé pendant un an de ses droits civiques. Mais, après aVOir
mis son paraphe sous l'Approuvé, Napoléon déchira la feuille où figurait
cet avis du 5 mai, • n'ayant pas voulu décider cette alla ire par exception » selon une note mise en marge et datée du 8' mai. Il est possible
que le rôle joué par le sénateur Lambrechts en avril IBI4 ait rendu
l'Empereur peu favorable à sa demande (AF IV B59/15' Plaq. 7.019).
(91) Le premier avis · du Conseil d'Etat semble n'être rapporté que
dans les Mémoires de Miot (III, pp. 399 bu' 43°-431, selon l'édition) et
cette source a suffi à H. Houssaye (1815, l, p. 500 et II, p. 15). Cct
historien ne dit pas d'après quel renseignement il attribue à une suggestion
de l'Empereur le second avis du Conseil. Cet avis est mentionné à \Jout
le moins dans une lettre de Napoléon à Davout, en date du 29 mai 1 B1 5 :
~ ... il résulte de l'avis du Conseil d'Etat que vous devez considérer les
conscrits de 1 BI5 comme en congé et .q ue vous devez les rappeler ....
Faites-moi le décret qui ordonne cet appel... » (Correspondance... 21.9B6,
XXVIII, p. 277).
Cependant Napoléon semble avoir encore éprouvé un scrupule car il
écrlt, le 3 juin, à Davout qu'il renvoie au Conseil d'Etat le projet de décret
car cette mesure exige une loi mais que, vu l'urgence et pour gagner les
quinze jours demandés en fait par le vote de cette loi, le ministre peut
• rappeler tous les conscrits de 1 BI5 qui ont servi » ; la toi « ne sera
plus alors que pour les pays où cette conscription n'aura pas été levée »
(CHUQUET. Inédits napoléoniens, l, pp. 442.443, nO 1625). La. levée de ces
conscrits de 181 S commença ka jours suivants.
-:- •189

�seillers d'Etat, quant ~ l;interprétation des règles JuridIques
dans· le cas d'un conflit prochain avec les chambres politiques
futures, Napoléon ne trouverait pas en eux le même concours qu'en
l'an X. Cela peut tenir en partie à ce qu'en présidant rarement
les séances il affaiblit son action personnelle sur l'esprit des
conseillers. Cet esprit pourrait être transformé par une solution
heureuse de la situation extérieure, qui ne rendrait cependant
pas superflue l'introduction dans le Conseil de nouveaux éléments plus jeunes et plus déterminés. Mais cette question n'eut
pa') à se poser.
En dehors des avis émanant du Conseil d'Etat en corps, une
influence peut-être même plus grande, et relevant du même esprit, fut exercée à titre individuel par quelques-uns de ses
membres sur des mesures d'ordre politique.
Selon Thibaudeau, Regnaud contribua, au moins autant que
Benjamin Constant, à faire adopter par l'Empereur une décision
très importante : la mise en vigueur de l'Acte additionnel et la
convocation des collèges électoraux pour la désignation des
membres de la Chambre des représentants, sans attendre les résultat" complets du plébiscite ouvert pour la ratification de la
l·éform(, constitutionnelle. Deux autres conseillers d'Etat au
moins, Lavallette et Mathieu Dumas, en auraient été partisans
mais c'est Regnaud qui aurait joué le principal rôle, recourant
même pour faire céder les répugnances de l'Empereur à la
menace de sa démission et de plusieurs autres. Son attitude a
été attribuée à l'emprise de Fouché (dont, ~ependant, il avait
jadis été l'ennemi) ainsi qu'au désir de jouer un grand rôle
parlementaire (92).
Un autre conseiller d'Etat notoire a été l'objet d'allégations qui
concernent aussi ses rapports avec Fouché. Napoléon voyait en
Réal un homme sûr et il pensa sans doute que sa présence à
la préfecture de police était une précaution, partielle mais utile,
contre les agissements éventuels de Fouché malgré les relations
d'amitié qu'entretenaient jadis ces deux hommes (93). Dans la
dernière semaine d'avril, un émissaire de Metternich remit au
ministre de la Police un billet le priant d'envoyer secrètement

(91) THIBAUDEAU. Mémoires, pp. 486-487 et L'Empire, VII, p. 331.

(93) Napoléon disait plus tard, le 1er avril 1817, en parlant de Fouché : ~ J'aurais dû prendre à sa place Réal qui m'était tout dévoué » .
(GOURGAUD, Journal, Edition O. Aubry, II, p. 56). S'il.faut en croire
Decazes, Réal aurait dit à ce dernier vers la fin de mars 1815, qu'il
• avait d'abord refusé la préfecture de police et qu'il ne l'avait acceptée
qu'après cette interpellation de Napoléon : c Quoi ! Réal! Vous ~ussi
vous m'abandonnez! » (E. DAUDET. Louis XVIII et le duc Decazes,
p. 63). Selon Beugnot (Mémoires, 3rne édition, p. 595) le double jeu de
Fouché c n'avait pas échappé :tu préfet de police Réal. L'Empereur fit peu
de cas de ses avertissements
Mais Beugnot était alors à Gand.
)p .

�i Bâle une personne de confiance à qui des ouvertures seraient
faites . Cet autrichien se rendit suspect, fut arrêté à l'insu de
Fouché et conduit devant l'Empereur ; il révéla l'objet de sa mission. Après avoir attendu en vain une confidence du ministre sur
ces ouvertures, Napoléon envoya à Bâle Fleury de Chaboulon
qui ,en se donnant comme l'émissaire de Fouché, s'efforcerait
de faire parler celui de Metternich. Fleury partit le 28 avril.
Le même jour, le duc d'Otrante vint spontanément révéler à
l'Empereur la démarche faite auprès de lui et remettre le billet
reçu, en s'excusant de cet oubli ou de ce retard sùr l'abondance
de ses occupations. Sans doute avait-il appris que Napoléon était
déjà au courant. Fleury retourna ensuite à Bâle toujours comme émissaire du ministre mais, cette fois, avec son assentiment
forcé. Les résultats de sa mission furent d'ailleurs presque nuls.
On lui assura depuis, dit-il, que Réal avait envoyé sa fille ,
épouse du maître des requêtes Lacuée, annoncer à Fouché l'arrestation de l'émissaire autrichien. Fleury ne prend pas parti
quant à ces allégations mais Pasquier affirme le mêm"e fait, sans
dire sur quels éléments repose sa conviction. En annotant, sans
bienveillance, les Mémoires de Fleury de Chaboulon, l'Empereur
il qualifié d'infâme calomnie l'assertion concernant Réal (a~quel
il légua plus tard cent mille francs) mais cela ne prouve rien
SUl' ce point. Plusieurs historiens ont repris à leur compte la
même imputation. Elle paraît cependant reposer sur des bases
peu s"û res et cette question reste fort incertaine (94).
11 est cependant assez probable que devant l'échec des ouvertures pacifiques faites par Napoléon, devant l'attitude de plus
en plus agressive de l'étranger, la quasi-certitude d'une guerre
prochaine et l'inégalité des effectifs, les doutes quant à
l'avenir du régime impérial croissent au sein du Conseil d'Etat
comme dans les autres sphères politiques, appelant chez beaucoup
le découragement, voire la désaffection, et chez tel ou tel...
peut-être un peu plus.
Evidemment, ces évolutions mentales, voire la plupart des
conversations ou même beaucoup des ouvertures voilées par les(94) FLEURY de CHABOULON. Op. cit. II, pp. 13-16. PASQUIER,
p. 198.
Ni les pseudo-Mémoires de Fouché, ni l'ouvrage écrit d'après les notes
de son ami Gaillard (Bon DESPATYS. Un ami de Fouché) ne mettent en
scène Réal au sujet de cet incident qu'ils rapportent ; ce derni er ouvnge,
qui paraît d'ailleurs contenir plmieurs confusions et erreurs, Ittribue l' indiscrétion à l'agent de la préfecture de police qui arrêta l'Autrichien
(p. 344). Dans L'Empire (VII, p. 304) Thibaudeau dit que Fouché fut
« prévenu par son ami Réal » m'li.. il a sans doute pris cela dans les
Mé.moires de Fleury de Cha boulon car dans ses propres Mémoires il se
borne à reproduire une conversation où Fouché lui parla de cette affaire
sans dire qui l'avait prévenu (p. 482). La biographie sommaire con~acrée
à Réal par M." Bigard (Le comte Réal, ancien jacobin) n'aborde pas cette
question.
III,

�quelles elles purent se manifester, se traduisent rarement eri
pièces d'archives et les ~Mémoires sont souvent peu sûrs. Il
est donc impossible de savoir ce qu'était en mai 1815 l'esprit
de tel ou tel membre du Conseil d'Etat. Il se peut que plusieur ' soient entrés en relations avec Gand. Le maître des
l'equêtef, Félix aurait même . fait parvenir à Beurnonville des
oc notions » sur l'état de l'armée française (95). En supposant
ce fait exact, il fut probablement exceptionnel. Rares furent
san') doute au sein du Conseil de véritables collusions politiques
avec des royalistes émigrés ou militants. Mais ceux-ci n'étaient
pas les seuls ennemis réels de l'Empire et d'autres tentations
allaient se trouver accentuées par un événement de politique
intérieure.

.;

" :.

~.

Pendant le mois de mai eurent lieu les élections à la Chambre
des représentants. Qu'ils se soient ou non déclarés candidats,
quatre conseillers d'Etat des plus notoires furent élus en des
contrées qui les avaient jadis désignés pour siéger dans une ou
plusieurs assemblées de la Révolution : Defermon (Ille-et-Vilaine), Regnaud (Charente-Inférieure), Boulay (Meurthe) et Merlin (Nord). L'ex-constituant Dauchy, redevenu conseiller d'Etat en
service extraordinaire (sans emploi) fut élu dans l'Oise (96).
Devinrent aussi représentants les maîtres des requêtes en service extraordinaire de Bondy, Janet, Mayneau de Pancemont et
Fauchet mais, même s'ils vinrent siéger, ils ne jouèrent dans
cette chambre aucun rôle dont on trouve trace. Benjamin Constant e't Thibaudeau souhaitèrent devenir députés en demeurant
conseillers 9'Etat mais ils ne firent pas acte de candidature et
ne furent pas élus (97).

.
(95) Jaucourt à Talleyrand, 27 avril 1815 (Correspondance du comte
de Jaucourt avec le prince de Talleynand, p. 308). Thibaudeau se trouve
lui-même visé, par un récit d'ailleurs peu sûr et de seconde main. Le 2 JUIn,
une semaine après l'arrivée de Guizot à Gand, Goltz écrivait de cette
ville à Hardenberg :
« Thibaudeau, jacobin renommé,
a dit à Guizot, quelques jours avant
le départ de celui-ci : Votre parti vaut mieux que le nôtre. - Eh bien,
répliqua ce dernier, pourquoi vous obstinez-vous à rester dans la position
Parce que, répondit-il, nous avons trop fait pour
où vous êtes ? pouvoir nous flatter d'un oubli du passé sans en avoir d'avance fme garantie sullis""te » (A. MALLET. Louis XVIII et les Cent-Jours à Gand,
II, p. 244).
Cependant Guizot qui mentionne, dans ses Mémoires pour servir à
l'histoire de mon temps, les efforts de plusieurs hauts serviteurs de l'Empire
pour se rapprocher des Bourbons ne rapporte aucune conversation avec
Thibaudeau. L'attitude que prit ce dernier à la fin de JUIn dans la Chambre
des pairs n'est pas propre à faire supposer la recherche d'.un tel rapprochement.

(96) Chacun de ces cinq conseillers fut élu par un colJège de département.
Regnaud le fut en outre par un collège d'arrondissemc:wlt.
(97) A la chambre élective entrèrent aussi les anciens conseillers d'Eut
de l'Empire Dubois, Siméon, Laforest, les ex-maîtres des requêtes Favard
de Langlade et Bonnaire, l'ex-auditeur Bouvier-Dumolart. Les deux derniers

�Uéiection de Regnaud, Boulay, Defermon et Merlin devait
inciter l'Empereur à 'les employer comme intermédiaires entre
le Gouvernement et la Chambre des représentants. Ce rôle pouvait être rempli par des ministres d'Etat et des conseillers
d'Etat n'étant pas membres de cette assemblée mais celle-ci
éprouverait peut-être moins de défiance envers des hçmmes qui
en faisaient partie. Defermon et Regnaud étaient ministres d'Etat
depuis 1807, Boulay et Merlin le devinrent par un décret du
30 mai. Jusque là ce titre ne comportait que des prérogatives
honorifiques ; l'Acte additionnel y ajoutait la possibilité d'un
rôle effectif et il apparaissait déjà que ceux des ministres
d'Etat qui appartiendraient à la chambre élective auraient à
cet égard une situation plus importante. C'est donc sans doute
à leur intention que le programme de la cérémonie du Champ
de mai prévit dans le cortège impérial une voiture pour quatre
ministres d'Etat.
Le Conseil d'Etat assista, dans la tribune située à la droite
du trône, à cette cérémonie qui eut lieu le 1er juin (98). Le
lendemain Napoléon nomma cent-dix-huit pairs, les princes de
sa famille compris. Neuf provenaient du Conseil d'Etat : les
généraux Andréossy, Delaborde et Dulauloy, le premier président
Gilbert de Voisins, les anciens conventionnels régicides Thibaudeau et Quinette, enfin 'Caffarelli, Lavallette et Molé.
En dépit de la situation précaire des choses, dit Thibaudeau,
la pairie ne manquait 'pas d'amateurs. C'était une loterie, sans
mise de fonds. Quel risque couraient-ils ? Si l'Empiretriomph ait, c'était une jolie position ; s'il succombait, ils ne seraieqt
pas pires, ils en seraient quittes pour dire que l'usurpateur leur
avait imposé la pairie et qu'ils ne l'avaient acceptée que pour
servir les Bourbons lt (99).
4(

étaient préfets. J'ignore d'après quels éléments H. Houssaye estime . que
Bonnaire était secrètement royali':lte encore qu'il ne se soit pas déclaré tel
avant l'élection (1815, l, p. 563). Cet historien 'Semble oublier ou ignorer
que Bonnaire était préfet de la Loire-Inférieure ; il ava.lt du reste été
écarté de la préfecture d'Ille-et-Vilaine en janvier 1815 par le gouvernement royal.
(98) Moniteur du 31 mai : « A dix heures le Conseil d'Etat partin
du palais des Tuileries .et ~rrivera par les cours de l'Ecole tnihtaÏu.
Il sera reçu par les maîtres et aides des cérémonies, et placé doms la tribune
à droite du trône ». Il aurait l'escorte d'usa,ge. Le Conseil assista, semble-t-il,
à l'ouverture de la session des Chambres (7 juin) et il fit partie de
l'entourage de l'Empereur quand celui-ci reçut les adresses de ces assem-.
blées (Il juin).
(99) THIBAUDEAU. Mémoires, p. 495. Il assure qu'il n'avait pla sou.
haité recevoir la pairie.
A cette chambre appartinrent aussi onze hommes sortis du Conseil
d'Etat avant 1814 : les maréchaux Brune et Jourdan, les ex-sénateurs Chaptal,
Gal Dejean, Champagny (tous trois anciens ministres), Rœderer, Ségur,
Gal Gassendi et enfin le ministre Mollien et les anciens ministres Bigot de
P",éameneu et Collin de Sussy.
193

-

�' \

Certainement injustifiée pour plusieurs des pairs issus du
Conseil d'Etat et en particulier pour Lavallette, cette supposition est encore au-dessous de la réalité en ce qui concerne
Molé. Celui-ci accentuait prudemment à la fin de mai la réserve relative qu'il observait depuis le 20 mars. Son ami Pasquier
assure qu'il se montrait fort empressé auprès de l'Empereur (100).
Mais la biographie apologétique de Molé déclare que celui-ci
n'eut plus d'entrevue avec Napolèon après le 17 mai et que
sa « santé ébranlée » l'obligea peu après à quitter Paris pour
Plombières. Sa conduite ultérieure devait démentir le prétexte
de ce départ qui eut lieu le 30 mai. C'est aussi sa santé qu'invoqua Molé en exprimant à "l'archichancelier ses regrets de ne
pouvoir venir occuper sa place à la Chambre des pairs. Pasquier
déclare que Molé, n'osant pas refuser la pairie mais ne voulant
pas siéger dans la chambre haute, « eut soin de se trouve1·
aux eaux de Plombières dans le moment où se tirent les nominations » (101).
Treize conseillers d'Etat, dont les quatre présidents de section
en activité, appartenaient donc à l'une ou à l'autre des chambres législatives. Le travail du Conseil pouvait en souffrir et
plus encore peut-être, dans les circonstances du moment, la
solidité de son esprit gouvernemental en la mesure où il subsistait.
Il ne se déroula pas de grand débat dans la Chambre des
pairs avant le 21 juin. Thibaudeau fut l'un des deux secrétaires
définitifs élus le 3 juin. Comme tel il prit part à la rédaction
de l'adresse votée après l'ouverture de la session (10~). Il fut
encore rapporteur de la commission chargée de préparer pour
cette chambre le projet de règlement intérieur et Quinette intervint dans la discussion, peu animée, qui eut lieu sur ce projet.
Plus important fut le rôle attribué par l'Empereur aux conseillers ~'Etat que comptait la Chambre des représentants ;
c'étaient~ lors de l'ouverture de la session, les ministres d'Etat
(100) Molé se trouvait alors suffisamment en faveur pour que l'Empereur s'en fit accompagner le ·1 2 avril dans sa visite à Ja Malmaison. Molé
était, selon Pasquier, « un des plus assidus à rendre ses devoirs au pahis
de l'Elysée ; il s'y rendait presque tous les soirs et s'efforçait de saisir
toutes les occasions d'approcher l'Empereur et d'entrer avec lui en oonversation ». (PASQUIER, III, p. 221).
(101) Id. III, p. 221. Mis de NOAILLES. Op. cit. l, pp. 218-220 :
« Pendant son séjour [à Plombières l, il reçut de l'Empereur 1&gt;a nomination
de pair, mais sentant qu'il ne saul"l.it hire prévaloir auprès de Napoléon
ses idées de modération, il résolut de ne pas aller prendre possessÏo'.&gt;n de
son siège et écrivit à Cambacérès qu'il ne pouvait revenir " (p. 220).
Sa lettre fut communiquée à la chambre haute le 13 juin, au moment
où il revenait à Paris.
(102) Lavallette et Caffarelli firent partie de la députation élue pour
aller présenter cette adresse à l'Empereur.

-

19-t

-

�Regnaud, Defermon, Boulay, MerIln. Malgré l'affirmation de
Thibaudeau, on peut douter que Napoléon ait souhaité voir
élire l'un d'eux président de cette assemblée. Possible en droit,
le cumul d'un tel poste avec leurs fonctions au Conseil eût
été peu admissible en fait. A fortiori ne pouvait-il se concevoir
avec la situation occupée par Merlin auprès de la Cour de
cassation. Il ne semble pas, du moins, que l'Empereur se soit
efforcé de faire élire l'un de ces quatre hommes car, le 4 juin,
dans le premier scrutin, cinquante-sept voix (sur quatre-cent
soixante-douze) se partagèrent entre eux au lieu de se grouper
sur l'un d'eux. Merlin en obtint quarante-quatre, Regnaud six,
Boulay cinq et Defermon deux. Au second tour Boulay eut Cinq
voix et Merlin trois. Le 5 juin, lors de l'élection des quatre
vice-présidents, Merli~ obtint quatre-vingt-dix voix, Regnaud
vingt-quatre, Boulay vingt-deux, Dèfermon onze (103).
Encore qu'il tînt sans doute à des raisons ne visant pas les
ministres d'Etat personnellement, le résultat de ces scrutins à
leur égard peut avoir contribué à la décision que prit l'Empereul'
de leur adjoindre comme porte-parole éventuels du Gouvernement un ou plusieurs hommes qui eussent davantage la confiance
ou la faveur de la Chambre des représentants. Le 9 juin il
nomma en effet conseiller d'Etat Bedoch, député de la Corrèze,
qui avait obtenu beaucoup de voix (sans être élu) lors des
scrutins relatifs à la vice-présidence de cette assemblée (104) .et
s'était élevé le 6 juin contre les efforts par lesquels Dupin et
Roy tentèrent de faire ajourner la prestation du serment de
fidélité. Deux jours plus tard un décret fixa à six le nombre·
des conseillers d'Etat devant faire partie de la Chambre des

(103) Un nouveau scrutin pour une des vice-présidences donna 9 voix
à Merlin, 3 à Boulay, 2 à Defermon. Merlin obtint 2S voix le 6 juin
lors de l'élection des secrétaires (Procès-verbaux des séances de la Chambre
des représentants, publiés en 1844 ; les résultats de ces scrutins y sont
plus complets que dans les Archives parlemenuliresJ.

Thibaudeau affirme que l'Empereur souhaitait voir un des mmlstres
d'Etat élu président de cette chambre (L'Empire, VII, p. 3S2) mais le fils
de Boulay assure que Napoléon ne fit rien pOlK" pflovoquer cette él.ection.
(Boula~ de la Meurthe, pp. 262-263). Du moins est-il peu croyable que
l'Empereur ait souhaité l'élection de Merlin qu'il savait dépourvu d'énergie
et dominé par la peur de se compromettre. Beaucoup des suffrages obtenus
par Merlin purent viser en lui l'ex-conventionnel régicide plutôt que le haut
fonctionnaire de l'Empire.
(104) Il obtint 212 voix sur 490 suffrages exprimés puis 134 voix
sur 360. Le 6 juin il fut élu secrétaire par 268 voix sur 440 votants.
Bedoch était devenu membre du Corps législatif en 1811 et chevali.er de
l'Empire en 1812. Le 17 octobre 1814, comme .rap·p orteur d'une .oommission,
il avait pris à partie très vivement dans la Chambre des dé.putés, les
fameuses déclarations de Ferrmd sur la ligne droite suivie jadis par les
émigrés. Il fut nommé au début des Cent-Jours commissaire extraordinaire
dans la 2 me division militaire (Mézières).

�à y jouer le même rÔle que ies

représentants et habilités
ministres d'Etat (105).

Ce décret du 11 juin, qui ne fut pas rendu public, contient
d'autres règles importantes sur le fonctionnement du Conseil
des ministres et du Conseil d'Etat ainsi que sur la situation des
ministres d'Etat faisant partie simultanément de ce dernier corps
et 'de la Chambre des représentants. Il marque un effort pour
établir entre celle-ci et le Gouvernement des moyens de contact
et réduire l'inégalité pratique pouvant résulter alors, entre les
deux chambres, du fait que tous les ministres appartiennent a
la Chambre des pairs. Ce décret fut rendu « Nos ministres entendus li, probablement sans consultation du Conseil d'Etat inais
ceci peut tenir à l'urgence car l'Empereur allait quitter Paris
pour l'armée le lendemain matin. Encore que la lettre de cet
acte n'en réduise pas le domaine d'application dans le temps
et que, notamment, l'article 3 (relatif aux conseillers d'Etat
membres de la Chambre des représentants) semble établir une
règle permanente, on ne peut être sûr que toutes les autres
innovations présentent le même caractèrt;. ~'Empereur peut d'ailleurs, à tout moment, abroger ou modifier son décret.

-1
"

Selon l'article 1er : « Toutes les affaires rel~tives à la
proposition des lois et à leur délibération dans les chambres
seront portées au conseil des ministres Il. Le silence ainsi 'gardé
quant au Conseil d'Etat n'exclut pas sa consultation, toujours'
prévue et même imposée par l'article 52 de la Constitution de
l'an VIII. Elle cesse cependant d'être seule obligatoire en droit
et risque d'être réduite en son champ d'application ainsi qu'en
sa portée réelle par l'intervention du Conseil des ministres.
Celle-ci est également seule visee par l'article 5 du même décret
en vue du cas où le Gouvernement doit prendre parti sur les
amendements proposés par la 'Chambre des représentants, hypothèse dans laquelle l'Acte additionnel n'impose pas la consultation du Conseil d'Etat.
D'autre part l'article 8 est ainsi conçu
« Le Conseil d'Etat sera préSidé par le prince archichancelier
taisant fonction de ministre de la justice. Dans tous les cas
d'absence du ministre de la justice., un ministre d'Etat, nommé
à cet effet chaque année, présidera le Conseil ; dans le cas où
le ministre d'Etat ainsi désigné se trouverait empêché, il ·sera
remplacé par , le plus ancien des trois autres ministres d'Etat.
(lOS) Art. 3 : c Six conseillers d'Etat sont membres de la Chambre
des représentants, soit qu'étant conseillers d'Etat ils aient été élus par le
peuple, soit qu'ils aient 'é té choisis par nous parmi les membres de la
Chambre -.
La minute de ce décret est dans AF IV 859/24 Plaq. 7.086. Il est
reproduit dans CHUQUET. Inddits napoléoniens, l, pp. 456-457. Les événements empêchèrent de faire d'autres nominations que celle de Bedoch en
cette catégorie.
'
-

l~

-

�Si c~ texte doit s'appliquer même en dehors des absences de
l'Empereur il traduit un amoindrissement certain du Conseil
d'Etat. C'est en qualité de ministre de la Justice que l'archichancelier semble devoir présider ce corps ; qu'un ministre puisse
jouer un tel rôle dans le Conseil est absolument contraire aux
règles établies et suivies jusqu'en 1814. En outre, bien que cet
article ne fasse pas obstacle à la présidence de l'Empereur, il
tendrait à laisser pressentir qu'elle sera moins fréquente, sinon
appelée à disparaître presque complètement. Or le contact direct et courant avec le chef du Gouvernement en des délibérations communes avait été l'un des éléments qui conférèrent au
Conseil d'Etat consulaire et "impérial son prestige et aussi son
influence pratique.
En prévoyant la présence de quatre mtnlstres d'Etat dans
le service ordinaire, cet article 8 du décret semble ne viser que
ceux qui sont alors membres de la Chambre des représentants;
en leur ouvrant la faculté de présider le Conseil, il leur donne
la prééminence sur ceux des présidents de section qui ne seraient pas ministres d'Etat (106). En prévoyant en outre six
conseillers d'Etat membres de la même assemblée, le décret
élève sensiblement la proportion de cet élément hybride au
~ein du Conseil. Il est vrai que ces six conseillers peuvent ne
pas être placés dans le service ordinaire ; le décret 'du 9 juin
nommant Bedoch ne le fait entrer dans aucune section.

, "

Ce texte tend à créer au sein du Conseil une ca.tégorie
prééminente comprenant ceux des conseillers qui appartiennent
a~ssi 'à l'une des chambres politiques et surtout à la chambre
élective. L'article 7 du décret du 11 juin attribue la qualité
d'intermédiaires du Gouvernement auprès de la Chambre des
pairs à ceux des ministres qui en font partie ; ceci laisse supposer qu~ l'Empereur ne compte pas confier à des ministres
d'Etat ou à des conseillers d'Etat ce rôle que prévoit pour eux
J'article 18 de l'Acte additionnel. En revanche l'article 4 du
décret réserve aux quatre ministres d'Etat et aux six conseillers d'Etat membres de la Chambre des représentants le rôle
d'intermédiaires entre le Gouvernement et cette assemblée, encore que l'article 18 de l'Acte additionnel permette de le confier à des ministres d'Etat ou conseillers d'Etat quelconques :
~&lt; Ils donneront, dit cet article 4, les explications et produiront
les pièces qui seront demandées », Mais le décret du 11 juin
comporte une autre innovation très importante qui accroît sensiblement l'influence de ces quatre ministres d'Etat au sein du
Gouvernement. Il les nomme en effet membres du Conseil des

(106) Outre Daru, nommé mInIstre d'Etat le S avril mais qui 6e
trouvait en service extraordinaire, le Conseil d'Etat oomprenait parmi Soes
membres Otto, ministre d'Etat depuis février 1813,
-

197

-

�minIstres (107). Celui-ci n'est ,en droit, qu'un corps consultatif
inconnu du texte constitutionnel mais le même jour, l'ordre
général de service établi pour l'absence de l'Empereur lui confère le pouvoir de prendre des décisions à la majorité des voix
pour les affaires urgentes (108). Ces ministres d'Etat rendront
compte chaque jour au prince Joseph, président du Conseil des
ministres,
de tout ce qui se passera dans la chambre des
représentants dont ils sont membres ». Une instruction particulière du même jour prévoit un nouvel organisme constitutionnel
assez curieux, formé par la réunion des ministres d'Etat et
conseillers d'Etat qui font partie de la Chambre des représentants,
pour délibérer sur les relations de cette assemblée avec le Gouvernement (109). Enfin un décret, également signé le 11 juin,
nomme Regnaud vice-président du Conseil d'Etat pour qu'il puisse éventuellement présider ce corps à défaut de Cambacérès,
comme le prévoit en son article 8 le décret précité du même
jour.
f(

Ainsi, en dehors des fonctions individuelles occupées par trois
d'entre eux dans l'administration ou la magistrature, quatre
ministres d'Etat appartiennent simultanément à 'la Chambre des
représentants et aux deux corps les plus élevés de l'organisme
gouvernemental, le Conseil des ministres et le Conseil d'Etat.

(107) Un autre décret du I I juin décide que ces mêmes ministres d'Etat
recevront sur les fonds du Conseil d'Etat le supplément nécessaire pour que
le total de leurs traitements soit porté à 60.000 francs (AP IV 859/24
Plaq. 7.086. Cf. Ap· IV 202, nO 1.021, Lettre du ministre secrétaire d'Etat
à l'archichancelier). Le traitement des ministres proprement dits est alors
de 170.000 francs en général, 200.000 francs pour l~ ministre de la Justice et 300.000 francs pour celui des Affaires étrangères.
(108)

AF IV 859/24 Plaq. 7.086.

( 109) « Instructions particulières :
c Lorsque les Ministres et Conseillers d'Etat membres de la Chambre
des représentants jugeront à propos de se réunir, soit pour se concerter sur
des objets relatifs aux opérations de la Chambre des représentants, soit sur
des propositions à faire et que les Ministres d'Etat soumettraient préahblement au Conseil des Ministres, les Ministres et Conseillers d'Etat seront
réunis par le Ministre d'Etat vice-président du Conseil d'Etat et I$OUS
sa p~sidence.
« Dans le cas où les Ministres et conseillers d'Etat siégeant à h
chambre des représentants, après s'être concertés entre eux, jugeraient convenable de demander l'ajournement de la discussion ou la communication
au gouvernement d'une proposiüon qui serait faite à la Chambre des représentants ou de faire toute autre démarche de même natur,e, le viceprésident du Conseil portera la parole ou désignera le ministre d'Etat
ou le conseiller d'Etat qui devra la porter.
N. »

Ces instructions sont écrites sur la même feuille double que le décr,e t
du I l juin relatif au rôle des ministres d'Etat mais elles forment un texte
distinct et l'initiale de l'Empereur n'y est pas assQrtie d'un çontre-seing
(AF IV 859/24 Plaq. 7.086).

�-Leur introduction au sein du premier a sans doute pour but de
renforcer devant la Chambre leur autorité comme porte-parole
du Gouvernement et de les attacher davantage à celui-ci, tout
en leur permettant d'attirer l'attention de l'Empereur et des
ministres sur les questions posées par l'esprit et l'attitude de
l'assemblée dont ils font partie. Bien qu'ils n'aient pas le pouvoir
de contresigner les décrets et n'encourent pas la responsabilité
pénale spéciale des véritables ministres, ils sont en mesure de
prendre dans les délibérations, surtout en l'absence de l'Empereur,
un rôle important car ils peuvent invoquer, fût-ce tendancieusement, à l'appui de leur opinion, les dispositions qu'ils prêtent
à la majorité des représentants. Leur entrée au Conseil des ministre') n'est pas sans danger pour l'esprit de ce corps dans
l'hypothèse où ils seraient plus imbus de la mentalité parlementaire que de l'esprit gouvernemental.
D'autre part les délibérations du Conseil d'Etat peuvent se
trouver influencées par la situation politique de ces ministres
d'Etat, dont trois président les sections les plus importantes et
qui 'peuvent, surtout Regnaud, avoir à présider le Conseil entier.
Cette éventualité d'une influence extérieure peut encore être accrue si le service ordinaire vient à comprendre en outre les
six membre~ de la Chambre des représentants que vise le décret
- du 11 juin. La double qualité de ces divers personnages risque
donc, dans le climat politique de juin 181 S, d'introduire au sein
du Conseil d'Etat comme du Conseil des ministres les aspirations
d'une chambre remuante, hostile à l'Empereur et au Gouvernement comme tel, désireuse d'accroître son propre pouvoir à leur
détriment et portée à voir surtout dans le péril national une
circonstance favorable au succès de cette ambition.
Ce risque trouve-t-il du moins une contre-partie suffisante
dans une plus grande autorité morale des ministres d'Etat au
sein de la Chambre des représentants ? C'est peu probable. En
ce moment, leur crédit au sein de cette chambre serait plutôt
amoindri par la confiance que paraît leur témoigner l'Empereur.
L'article 6 du décret du 11 juin déclare bien que ces ministres
d'Etat prendront part aux discussions de l'assemblée politique
uniquement « comme membres de la Chambre » mais' cette
dissociation de leur activité n'est pas aussi aisée dans la pratique.
Leur situation n'est pas facile à tenir entre l'Empereur et la
Chambre des représentants. Celle-ci, élue par les majorités fragmentaires qui se sont manifestées en des collèges comprenant à
peine, au total, soixante-dix mille inscrits et trente-trois mille
votants, n'en prétend pas moins représenter la nation comme l'y
incite d'ailleurs maladroitement l'Acte additionnel en lui donnant
son titre et en la déclarant « élue par le peuple II. Elle se sent
dépourvue d'autorité morale aux yeux du peuple pris dans son
ensemble, surtout à l'encontre d'un Napoléon, d'un' chef d'Etat
plusieurs fois plébiscité qui, le 11 juin encore, en répondant
-

f99

-

�à l'adresse de cette chambre, s'est proclamé premier représentant
du peuple. L'assemblée n'en est que plus ardente à vouloir s'assurer des avantages au moment où va s'engager sur le terrain
essentiel, c'est-à-dire sur le plan militaire, la partie dont l'issue
dominera même la solution du problème constitutionnel. Les
députés s'efforcent donc d'imposer rapidement 'des usages quant
à leurs rapports avec le Gouvernement, en attendant une révision
éventuelle des textes qui régissent ce dernier objet.
Les numstres d'Etat, organes réguliers de ces rapports, ont
un rôle délicat pour lequel doit se faire violence le caraétère
cassant de Boulay car le temps n'est plus où il prenait la parole
devant un Sénat ou un Corps législatif silencieux et docile. Regnaud est mieux doué pour un rôle de conciliateur et il le joue
dès les premiers jours en contribuant, dit-on, par ses instànces
à obtenir que l'Empereur approuve l'élection de Lanjuinais comme président de la Chambre 'des représentants, puis en apaisant,
le 5 juin, l'incident soulevé dans l'assemblée quant à la façon
dont le souverain communiquerait sa décision sur ce point.
Mais, surtout d'après sa conduite postérieure, bien des suppositions ont été faites sur l'esprit selon l~quel Regnaud concevait
ce rôle et sur les mobiles dont il s'inspira.
Il n'est pas très vraisemblable qu'après un quart de siècle
d'expériences variées l'ancien constituant, d'ailleurs médiocrement
idéaliste, s'enthousiasme à nouveau pour toutes les conceptions
politiques et constitutionnelles qu'il soutenait en 1789. Estime-t-il
sur un plan réaliste que, sinon pow~ Napoléon (si celui-ci doit
continuer à régner) du moins pour son successeur éventuel, la
monarchie à l'anglaise s'imposera, obligeant le souverain à s'accorder coûte que coûte, au prix de concessions réciproques et
par l'intermédiaire des ministres, avec des chambres issues de
l'aristocratie ancienne ou nouvelle et de la bourgeoisie ? Juge-t-il,
sur le terrain des nécessités plus immédiates, cet accord actuellement indispensable pour que puisse être écarté par la paix,
après quelques victoires, le danger extérieur ? Pense-t-il que
l'adhésion des chambres fortifiera vis-à-vis ' de l'étranger la situation morale de l'Empereur mais que leur influence pourra empêcher celui-ci de se trouver, suivant la formule employée en son
adresse par la Chambre des pairs, entraîné par les séductions de
'la victoire? Regnaud est-il, comme on l'affirma, dominé moralement par Fouché ? S'en tient-il à un point de vue S\1rtout personnel et ambitionne-t-il le rôle d'un ministre qui par son influence dans une chambre s'imposerait au souverain, 'à l'instar
des deux Pitt ? Il est impossible de le savoir mais, pour quelque
raison que ce soit, il semble avoir été (sans considérer peut-être
......

~oo

�les deux rôles comme inconciliables) plutôt l'homme de la Chambre que l'homme de fEmpereur et 'du Gouvernement (11{».
L'importance qu'il semblait destiné à prendre' contribua sans
doute à le faire choisir, le 11 juin ,comme vice-président du
Conseil d'Etat et par conséquent comme principal ministre d'Etat,
bien qu'il fût moins ancien président de section que . Defermon.
Celui-ci ne tint d'ailleurs dans la Chambre des représentants
qu'un rôle très effacé avant l'abdication : il présenta le 19 juin
au nom du Gouvernement le projet de la loi de finances. Merlin
fit adopter le 3 juin, comme membre de la Chambre, un projet
de décision relatif à la procédure de vérification des pouvoirs et,
une semaine plus tard, il fut l'un des neuf représentants désignés
par le bureau pour composer la commission qui devait préparer
le règlement intérieur de l'assemblée.

'.

Regnaud et Boulay furent plus actifs. Ils transmirent à la
Chambre, surtout le premier, diverses communications du Gouvernement .Dès la première de ces missions, le 5 juin, un député
demanda si, en apportant l'approbation donnée par l'Empereur
à l'éjection du président, Regnaud agissait comme ministre d'Etat
ou comme membre de l'assemblée. Regnaud répondit qu'il le
faisait en ces deux qualités car elles se confondaient. La même
-question lui fut posée le 13 juin quand il vint lire le rapport
du ministre de l'Intérieur sur la situation de l'Empire (111). Le
16 juin, après que Boulay eût donné lecture du rapport adressé
à l'Empereur par le ministre des Affaires étrangères sur la situation extérieure, Jay et Manuel provoquèrent une discussion
assez vive en soutenant que les communications relatives aux
grandes questions de la politique générale devaient être faites
à la Chambre des représentants comme à l'autre 'c hambre par
les ministres responsables en personne afin qu'ils pussent fournir
des explications s'il en était demandé. Plusieurs de leurs collègues, dont Barrère, soutinrent les mêmes vues, en réduisant à
la présentation des projets de loi et aux questions secondaires le
domaine où s'exercerait l'activité des ministres d'Etat (112). De(110) Thibaudeau affirme cette influence de Fouché 'sur Regnaud
(L'Empire, VII, p. 331). Thiers, on ne sait d'après quels témoignages, écrit
aussi (XIX, p. 602) :
« Ce personnage était, par ses antécédents, sa brilllnte facilité de parole,
destiné plus que jamais à devenir l'organe du gouvernement auprès des Chambres. Il tenait par ce motif à se rendre agréable à leurs yeux, en lppUy lnt
leurs désirs auprès de l'Empereur. De plus, quoique sincèr,e ment dévoué à
Napoléon, il était tombé sous l'influence de M. Fouché, qui, le voyant appelé
à jouer un rôle considérable devant les Chambres et très flatté de c·e rôle,
l'avait encouragé à le prendre, lui en facilitait le moyen de toutes les nianières, et cherchait à lui persuader que résister à Napoléon c'était le sauver. ,.
(III) Archives parlementaires, XIV, pp. 399 et 413.
(112) Cette prétention se fondait sur les termes équivoques de l'article
19 de l'Acte additionnel : « Les ministres qui sont membres de la CTJambre
des Pairs ou de celle des Représentants, ou qui siègent par mission du

�vant cette tentative qui visait a Imposer des discussions entre les
ministres chargés d'un département et les représentants, Regnaud
et Boulay réagirent faiblement. Ils soutinrent qu'ils avaient qualité, d'après l'article 18 de l'Acte additionnel, pour faire toutes
communications jugées utiles par le Gouvernement. D'après Boulay, si la Chambre demandait des renseignements, les ministres
d'Etat devaient les fournir, dans la mesure où l'intérêt public le
permettait, au plus tard pendant la séance suivante s'ils n'étaient
pas en mesure de le faire immédiatement (113). Regnaud lui fit écho
et ajouta même que, malgré le silence des textes constitutionnels,
le ministre à département s'empresserait de se présenter devant
l'assemblée si eHe y tenait. C'était engager, sans qualité pour
le faire, ces ministres et céder beaucoup et bien vite aux prétentions parlementaires (114). Finalement la question fut renvoyée
à l'examen d'une commission recrutée par le sort et dont Boulay
fit partie.
Les ministres d'Etat intervinrent aussi dans plusieurs débats
en qualité de membres de la Chambre. Le 6 juin Boulay combattit vivement la proposition de Dupin qui tendait à faire
différer le serment des députés jusqu'a ce qu'il fût exigé par
une loi. Boulay déclara que refuser de jurer obéissance aux
constitutions de l'Empire serait une inconséquence absurde, une
insigne folie car les représentants tiraient d'elles seules leur
qualité et le droit de concourir à l'amélioration des institutions
politiques. Jurer fidélité à l'Empereur revenait à jurer d'être
fidèle à la nation, car l'Empereur était « le premier représentant de la nation, le cbef légitime et constitutionnel de l'Etat, le
premier lien de l'unité ,. . Boulay termina en flétrissant avec violence ce qu'il appelait, par opposition au parti national, la
faction de l'étranger, c'est-à-dire les Bourbons et leurs partisans
(115). La Chambre se prononça pour la prestation du serment.
Goltver1lement donnent aux Chambres les éclaircissements qui sont iugés
nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'Etat -,
Mais l'article 46 intet"dit aux Chambres de mander devant elles « les ministres ayant département » ,
(113) Id . XIV, p. 459, Interrompu par la question : • Etes-vous responsable ? » Boulay répondit que le') ministres d'Etat seraient re'Jponsables s'ils
se trompaient en donnant les renseignements demandés. Or une telle responsabilité ne rentrait nullement dans les prévisions du texte constitutÏJ\l:nel.
En une autre partie de son discours Boulay montra un esprit accommodlnt
qui ne lui était guère habituel : • ... J'observe que si un ministre est membre
de l'autre Chambre, c'est une question que de savoir s'il peut figurer dans
celle-ci... (Des murmures s'élèvent). Je m'aperçois que l'idée que je viens
d'exprimer n'obtient pas les suffrages de la Chambre et je consens bi-cn
volontiers à la considérer comme une erreur '.
(114) Id. XIV, pp. 460-461.
(115) Id. XIV, pp. 401-402. Que ce fût ou non pour replacer l'assemblée dans un certain climat, Boulay aurait commencé son discours
par la formule : « Citoyens représmtm.ts ». Il intervint le même jour pour
aplanir un incident qui visait le procès-verbal de la précédente séance et
l'accueil fait par l'Empereur à une communication de la Chambre (Id., p. 403).
-

~Ol

-

�Boulay intervint le 17 juin dans la discussion concernant la
préparation d'une loi répressive contre les menées royalistes. Au
risque d'encourager les prétentions de la Chambre, il préconisa
la formation d'une commission qui 'délibèrerait sur les mesures
à proposer au Gouvernement. Le vote de l'Assemblée fut émis
en ce sens (116).
Quant à Regnaud il émit et fit adopter le 3 juin deux
propositions en vue de hâter la vérification des pouvoirs et la
formation du bureau définitif, les députés dussent-ils pour cette
raison s'abstenir de paraître à une audience solennelle de l'Empereur. Le 12 juin il soutint que la décision à prendre sur la
situation des militaires qui, membres de la chambre, désireraient
siéger dans son sein appartenait à cette assemblée seule et non
au ministre de la Guerre. Le 14 juin il fit décider .la nomination
d'une commission qui s'occuperait des dépenses de la Chambre
et présenterait sur cette question un projet inspiré « du vœu,
de la pensée et des çonvenances ~ de cette assemblée. Il fut
l'un des cinq membres de cette commission.
Sans être contraires à sa situation de ministre d'Etat, ces
interventions manifestent chez Regnaud le désir de gagner la
- confiance de la Chambre en soutenant ses prérogatives et son
indépendance. Peut-être d'ailleurs visait-il ainsi à s'assurer une
influence susceptible de servir en des matières plus importantes
les vues de l'Empereur autant qu'à {ortifier sa situation personnelle. Son rôle consistait aussi à s'efforcer d'écarter les occasions
de conflit et même les incidents dont pourrait sortir un débat
manifestant l'esprit d'opposition. Il s'en acquitta avec adresse
le 6 juin lorsque la proposition du général Carnot, frère du ministre, tendant à faire déclarer que l'armée avait bien mérité
de la patrie (par son attitude trois mois plus tôt) parut susceptible de diviser l'assemblée. Regnaud loua l'esprit qui animait la
proposition, s'y associa chaleureusement mais conclut à l'ajournement en observant que la Chambre n'était pas encore définitivement constituée. C'est ce qui fut décidé.
Enfin, le 19 juin, il combattit avec succès le renvoi (au
lendemain) des débats concernant le règlement intérieur de la
chambre; ; il fit valoir qu'il était urgent de voter ce texte afin
de pouvoir discuter ensuite la loi de finances et, prochainement)
un projet de loi réprimant -les excès de la presse royaliste. Il
termina en flétrissant celle-ci. Il précisa le lendemain qu'il avait

(06) Id ., XIV , p. 478. Cette attitude peut surprendre alors que plusieurs représentants soutenaient que la proposition devait être faite par le
Gouvernement. Il semble toutefois que celui-ci &amp;Ouhaitait voir la Chambre
participer, pour le moins, à l'initiative de ces mesures répressives. Ainsi
s'expliquerait peut-être la position prise par .Boulay

�parlé comme membre de la Chambre et non comme ministre
d'Etat (117).
Peut-être le ton plus décidé de ce discours tenait-il en partie
à la nouvelle de la victoire, d'ailleurs incomplète, remportée le
16 juin à 'Ligny. Mais dans l'intervalle était survenu, le 18, le
désastre de Waterloo, encore ignoré à Paris, qui renversait
les espoirs de Napoléon aussi 'bien sur le plan constitutionnel que
sur celui des rapports avec l'étranger. Or si Regnaud eût été
volontiers (du moins jusqu'à un certain point) la voix de l'Empereur victorieux au sein de la Chambre des représentants, il
allait devenir immédiatement le porte-parole de celle-ci auprès
de l'Empereur vaincu.
Le 21 juin au matin, quelques heures après son arrivée à
Paris, Napoléon, encore à bout de forces, tint à l'Elysée un
conseil des ministres. Carnot et Davout l'appuyèrent dans son
intention de prendre toutes les mesures voulues afin de continuer
la lutte. Mais Regnaud, sans doute inspiré par Fouché, prit la
parole pour conseiHer, d'abord à mots couverts puis clairement,
l'abdication immédiate en invoquant notamment l'esprit de la
Chambre des représentants. Se]on des témoignages d'ailleurs peu
sûrs, Boulay et Defermon se seraient prononcés en sens contraire (118). '
Même . si cette attitude de Regnaud tenait en partie à , des
ambitions personnelles, elle n'était pas de nature à ju.stifier la
parole par laqueIle, selon Gourgaud, Napoléon imputa plus tard
à ce ministre d'Etat de l'avoir « trahi un des premiers ~ (119).

(117) Pour toutes ces interventions de Regnaud : Id., pp. 393, 402-403,
4 1 l, 424, 484-485, 492.
(118) Il est déclaré dans la biographie de Boulay publiée pu son fils
(pp . ...283-284) que ce ministre d'Etat se montra, comme le prince Lucien,
Carnot et quelques autres, oppoS(é à la suggestion faite par Regnlud en fav-e ur
de l'abdication. Fouché aurait nommé à Thibaudnu, quelques jours plus
tard, Boulay et Defermon parmi \.es « fanatiques qui joueraient le tout pO'Jr le
tout pour leur idole . (THIBAUDEAU. Mémoires, p. 516). Barante, qui
ne pouvait d'ailleurs le savoir directement, écrivait, dans une lettre, le
22 juin : « Il voulait d'abord ne pas abdiquer. Boulay, Fermon et quelques
autres l'appuyaient dans ce désir de tout perdre en France plutôt que d~
céder. (BARANTE, Souvenirs, II, p. 155).
On ne sait si Regnaud était de ces personnes que Benjamin Constant
croyait des plus dévouées à l'Empereur et qui, pendant son absence de
Paris, déclaraient qu'il devait abdiquer. Lui-même fut, dit-il, d'opinion contraire jusqu'au moment où la Chambre des représentants se prononça oontre
Napoléon (Mémoires sur les Cent-J'Ours, 2me partie, pp. 133-134).
(119) L'Empereur aurait dit, le 8 février 1816, à Gourgaui que Regnaud
a « manqué de courage ~ (GOURGAUD. Journal, Edit. o. Aubry, l, p. 108)
mais il aurait déclaré le 5 décembre suivant : « Regnault est de la canaille ~ (Id., l, p. 209) et le 1er avril 1817 : « J'ai eu tort de prendre
le petit Regnault comme officier d'ordonnance. Il a dit à s,on père que
tout était perdu et son père m'a trahi un des premiers » (Id. II, p. 56).
-

20~

-

�QUO) qu'en ah dit (parfois, car ses propos varièrent) l'Empereur à Sainte-Hélène, il ne pouvait plus, après Waterloo,
amener par les armes la coalition à faire la paix avec lui. Déjà
très douteu~e, même avec le concours de la chance, une semaine
plus tôt, une telle possibilité se trouvait ruinée par les effets
matériels et moraux du désastre sur la principale armée française, réduite de plus de moitié en cinq jours, par sa répercussion dans l'intérieur, notamment dans le Midi et dans l'Ouest, par
l'impulsion qu'allaient en recevoir les mas~es austro-russes, jusque
là inactives face aux faibles corps de Rapp, de Lecourbe et de
Suchet. Il était fort probable que la Chambre des représentants
saisirait cette occasion de se dresser contre Napoléon afin de
s'assurer le plus de pouvoir possible, sinon même le pouvoir
constituant. Sans doute cette opposition parlementaire était aisée
à . briser : l'Empereur possédait la faculté constitutionnelle de
dissoudre la chambre élective et les moyens matériels de faire
exécuter, s'il le fallait, cette mesure par la force, même sans y
employer les soldats. Mais ce facil~ succès laisserait intact le péril
majeUl-, le péril d'ordre militaire ; il ne ferait en outre qu'amoindrir, sur le plan diplomatique, la position de l'Empire et les
chances (déjà bien faibles) de faire accepter à l'étranger Na-poléon 11.

On ignorera toujours si une attitude combative et résolue de
la nation (chambres comprises) et un succès militaire partiel (qui
n'était pas invraisemblable et qu'allait faciliter la hâte de Blücher
à courir vers Paris) auraient permis d'en imposer suffisamment
à l'ennemi sinon pour rendre possible une abdication négociée de ·
Napoléon, du moins pour éviter à la France des pertes territoriales et le retour, surtout inconditionnel, de Louis XVIII et des
siens. D'autre part l'abdication immédiate, sans changer les intentions des gouvernements étrangers, allait entraîner inéluctablement le découragement et la dissolution progressive de l'armée,
rendre moralement et pratiquement impossible toute résistance
sérieuse ~ux envahisseurs et n'être que le prélude quasi-certain
d'une prochaine capitulation pure et simple. Penser et dire dans
le conseil des ministres que cette abdication immédiate représentait le parti le plus sûr pour la nation comme pour le souverain
vaincu pouvait donc être une erreur politique. Du moins, en soi,
n'était-ce trahir ni la France ni l'Empereur.
Mais il semble que Regnaud ne s'en tint pas là et qu'il recourut pour forcer la décision de Napoléon à des procédés
incompatibles avec sa situation officielle, voire nettement déloyaux. En quittant la séance du Conseil des ministres, qui se
poursuivait, pour se rendre à celle de la Chambre des représentants, qui allait bientôt s'ouvrir, le ministre d'Etat aurait parlé
de ce qu'il venait d'entendre à La Fayette. Nul ne pouvait ignorer lçs sentiments que nourrissait celui-ci envers le régime
impérial et son chef. Le héros des deux mondes cherchait p'al'
-

205

�Surcroh une occasion de ne pas iaisser se clAre la partie française de sa renommée sur l'effondrement d'août 1792 et de
saisir enfin le grand rôle politique auquel, avec beaucoup d'optimisme, il se croyait propre. Or, alors que Napoléon n'avait pas
encore pris de parti définitif quant à son attitude envers les
chambres et qu'il inclinait à rechercher leur concours, Regnaud
serait allé jusqu'à déclarer que la dissolution de la Chambre des
représentants était résolue et imminente (120).
Fouché faisait déjà courir ce bruit car il connaissait (pour
l'avoir utilisé en thermidor an II) le pouvoir de la peur sur
les assemblées politiques comme moteur des résolutions extrêmes
et de la fuite en avant. Que Regnaud ait cru agir pour le sa1ut
de la France, dans l'intérêt de l'Empereur ou au profit de sa
propre ambition il ne servit là encore que les desseins de Fouché.
En dépit de son intelligence, ordinairement plus lucide, il ne
fut, t&lt;?ut comme La Fayette (mieux fait pour un tèl rôle),
tout comme chacune des chambres, que l'instrument et la dupe
du ministre de la Police.
Ces propos de Regnaud, s'il les tint vraiment, contribuèrent à provoquer la motion qui fut déposée un instant
plus tard à la Chambre des Représentants et qui tendait à
faire abroger en pratique par celle-ci la faculté de dissolution .
expressément conférée à l'Empereur par la règle constitutionnel1e. Regnaud ne combattit pas cette motion. Il ne tenta pas
de faire sentir à l'assemblée qu'en prétendant détruire, quant
à un point essentiel, l'acte sur lequel reposaient ses propres
pouvoirs elle se retirait le droit de l'invoquer si, de quelque
côté et par quelque moyen que ce fût, une attaque était menée
contre elle. Aucun des autres membres du Conseil d'Etat .qui
siégeaient dans cette chambre ne s'éleva davantage contre la
motion de La Fayette. On ne sait d'ailleurs si Defermon et Boulay
se trouvaient là. Merlin fit seulement ajourner jusqu'après l'audition des ministres le vote de l'article 4 relatif à la mise
~ au plus grand complet » de la 4&lt; garde citoyenne de Paris ".
(120) LA FAYETTE. Mémoires, V : « ••• Je fus averti de l'arrivée de
Napoléon, d'une discussion à l'Elysée, où il paraissait déterminé à diSSoOudre
les chambres, à usurper la dictature et tout entraîner dans sa ruine. Je
fus m'assurer de ces faits chez Fouché, et ils me furent aussi confirmés
par Regnault de Saint-Jean-d' Angély qui arrivait du conseil de l'Elysée »
(p. 45 1 ).
Ecrivant à la princesse d'Hénin, le 29 juin 1815 (Id., p. 523) La Fayette
déclare encore :
c On doit dire aussi qu'une partie des conseillers d'Etat et . surtout Regnault de Saint-Jean d'Angély et Thibaudeau furent les premiers à s'opposer
au projet de dissolution, et à prévenir ceux auxquels il était réservé de le
combattre. » (Id., p. 455)·
Thibaudeau n'avait pas accès au conseil des ministres. Il dit que, le
21 juin au matin, il rencontra chez Fouché La Fayette déjà prêt à partir
pour la Chambre des représentants et qu'il échangea seulement avec lui
c quelque.. compliments ». (THIBAUDEAU. Mé1rwires, p. 506).

�Mais un ancien membre du éonseil d~Etat Impérial IntervInt dans
le débat: c'est à la demande de l'âncien préfet de police Dubois,
libéral de fraîche date, que furent votés l'affichage de cette résolution dans Paris et son envoi dans les départements (121).
Elle fut transmise aussitôt à la Chambre des pairs. Thibau-.
deau, comme secrétaire, en donna lecture ; il ajouta qu'il fallait
s'empresser de suivre le « bel exemple » donné par les représentants. La résolution qu'il proposa fut en effet votée après
un bref débat ; elle reproduisait presque textuellement celle
de l'autre chambre sauf la disposition relative à la garde nationale et l'injonction adressée aux ministres. Son caractère n'était
d'ailleurs pas tout à fait le même, car la Chambre des pairs ne
pouvait régulièrement être dissoute, mais elle traduisait un esprit
analogue (122).
La commission de cinq membres nommée par cette chambre pour aller se concerter avec le bureau de l'autre assemblée
et les ministres comprit deux conseillers d'Etat, Andréossy et
Thibaudeau, les ault'es étant Boissy d'Anglas, les généraux Dejean et Drouot.
On ignore si des conseillers d'Etat figurèrent parmi les cinq
membres q~i au sein de cette conférence tenue la nuit suivante,
se prononcerent contre l'envoi au quartier-général ennemi de
p1énipotentiaires désignés par les chambres et agréés par l'Empereur. Une telle mesure, que soutinrent vingt et une voix, anticipait en fait sur l'abdication mais cette dernière solution était
fort probable dès lors que l'Empereur n'avait pas riposté immédiatement aux votes des deux assemblées par la dissolution
(en droit et en fait) de la chambre élective et la prorogation
de l'autre.
Regnaud continua de jouer le 22 juin le double rôle qu'i1
avait assumé la veillç : faire patienter les représentants en leur
présentant l'abdication comme imminente, obtenir celle-ci de
l'Empereur en lui dépeignant l'esprit de la Chambre et en
l'assurant que cette solution était le seul moyen de transmettre
la couronne à son fils. Lorsque, dans l'après-midi, l'abdication
eût été communiquée à la Chambre des représentants, Regnaud
combattit les propositions qui tendaient à ce que celle-ci se procla(121) Dubois montra encore, le 24 JUIO, son ardeur de néophyte du libéralisme en demandant comme il l'avait fait le 16 juin, l'abolition de la
confiscation de.. biens. La Chambre 'ajourna J'examen de cette question
(Arcbi1.Jes pa1·lement4ires, XIV, p. 529).
(122) Id., XIV, pp. 498-5°1. Ni dans ses Mémoires, ni dans L'Empire
(VII) Thibaudeau ne parle du rôle qu'il joua alors. Il se borne à dire que
la Chambre des pairs « se traina sur les traces de la Chambre des représentants » (Mémoires, p. SIl). Quinette avait demandé le premier que la
Çhambre des pairs se déclarât en permanence comme l'autre assemblée.
-

207

-

�mât assemblée natlonaie ou assemblée constituante. Il déclara
qu'il fallait conserver autant que possible l'organisation existante
et nommer le jour même un conseil exécutif mais il omit de
parler de Napoléon II. Il fit ensuite, en montrant beaucoup
d'émotion, décider que le bureau de l'assemblée irait exprimer à
l'Empereur la reconnaissance de la nation mais il ne manqua pas
d'infOL'mer en même temps ses collègues du rôle qu'il avait
joué 'd ans l'abdication (123). S'il espérait ' être l'un des membres
de la commission de gouvernement, il se trouva déçu car la
Chambre des représentants ne lui donna aucune voix et désigna
Carnot, Fouché, Grenier. La Chambre des pairs élut Caulaincourt et le conseiller d'Etat Quinette. Celui-ci et Thibaudeau
avaient contribué, le même jour, à faire ajourner le débat
sur la proposition du prince Lucien qui tendait à la proclamation immédiate de Napoléon II (124).
Le lendemain 23 juin, à la Chambre des représentants, trois
ministres d'Etat intervinrent, spontanément ou sur le désir de
l'Empereur, pour que cette proclamation eût lieu expre~sément.
Defermon le demanda le premier. Boulay l'appuya vivement ; il
déclara que l'abdication était indivisible, que par elle Napoléon II
succédait à son père de' plein droit. Il se montra fort agressif
contre les intrigants. et les factieux « qui voudraient faire déclarer le trône vacant afin de réussir à y placer les Bourbons
ainsi que contre la faction d'Orléans. Regnaud combattit ensuite
avec succès les tentatives d'ajournement et de renvoi aux bureaux (125). Napoléon II fut enfin reconnu comme empereur
mais les termes de la résolution votée, qui fut l'œuvre de Manuel,
et les paroles de celui-ci amoindrirent sensiblement la portée de
cette déclaration. La Chambre des pairs vota un texte analogue
proposé par Thibaudeau qui, comme la veille, attaqua vivement
les Bourbons.
)1

Le Conseil d'Etat demeura en dehors de ces événements et
continua de remplir sa tâche habituelle ; les séances plénières
furent sans doute présidées par Regnaud (126). Elles durent
d'ailleurs être fort peu nombreuses. Mais plusieurs membres du
Conseil reçurent de nouvelles fonctions ou missions individuelles.
(1l3)
(J 24)
plusieurs
pas être

Archives parlementaires, XIV, pp. 502 et 514-516.
Thibaudeau assure que, malgré les incitations de Fouché et de
pairs désireux de nommer un conventionnel votant, il ne voulut
élu membre de cette commission (Mémoires , pp. 516-)18).

(125) Archives parlementaires, XIV, pp. 524-525
(126) Dans une lettre de la secrétairerie d'Etat, en date du 2 juillet, Regnaud est qualifié de président du Conseil d'Etat (AF· IV 202).
Le bibliothécaire Regnault, dans son Histoire du Conseil d'Etat (p. 519),
dit que, pendant la séance du 27 juin, on lut le décret rendu k 17 au
quartier im~rial de Fleurus pour nommer maître des requêtes Fleury de
Chaboulon et que celui-ci prêta ce serment : • ]e iure fidélité li la nation,

obéissanc8 aux constitutions de l'Empire
:108

».

-

�Le 22 JUIn Otto fut nommé mln1stre plénipotentiaire et chargé
de se rendre à Londres pour essayer d'y négocier la paix mais
il ne put passer en Angleterre. Benjamin Constant fut adjoint
comme secrétaire à la commission, élue par les Chambres, qui
allait se rendre au quartier-général ennemi et, de là, auprès des
souverains. Le 23 la commission de gouvernement pourvut au
remplacement provisoire de trois de ses membres, Fouché, Carnot
et Caulaincourt, dans les ministères qu'ils occupaient jusque là.
Pelet fut chargé de celui de la Police. Berlier devint secrétaire
adjoint au ministre secrétaire d'Etat et c'est lui qui suppléa
celui-ci aux séances de la commission de gouvernement jusqu'au
6 juillet ; il donna alors sa démission et fut remplacé par le
maître des requêtes Fain. Le 23 juin également, Andréossy reçut
le commandement de la première division militaire (Paris) ~t
Marchant fut investi de la signature au ministère de la Guerre
pour le cas où Davout s'absenterait. Le lendemain, sur la demande de Cambacérès, la commission estima que l'archichancelier, qui présidait la Chambre des pairs, ne pouvait conserver
le ministère de la Justice pendant la session. Boulay en fut
provisoirement chargé ; dès lors il ne prit plus guère part aux
débats de la Chambre des représentants .Andréossy figura parmi
les cinq commissaires envoyés le 27 juin auprès de Wellington
èt de Blücher ; l'un des autres fut La Besnardière qui, depuis
quelques semaines, était arrive de Vienne où il avait accompagné
Talleyrand. Sans doute sa nomination comme membre de cette
commission fut-elle un des éléments de l'alliance qu'allaient former Talleyrand et Fouché. Elle aurait dû éclairer quelque peu
sur les visées de ce dernier ceux qui s'étaient faits ses instruments ,comme Regnaud (127).
Celui-ci et Defermon continuaient à remplir auprès de la
Chambre des représentants le rôle de porte-parole du pouvoir
exécutif. Ils firent en cette qualité plusieurs communica"tions
officielles et prirent part, comme membres de la Chambre, à
quelques discussions (128). A la Chambre des pairs, si l'on excepte
un rapport présenté le 26 juin par Gilbert de Voisins sur un
projet de loi, le seul conseiller d'Etat qui joua un rôle fut
Thibaudeau. Il insista vivement et ~vec succès, le 27 juin, pour
que fût adopté sans délai, malgré les entraves du règlement,

(127) Cf. THIBAUDEAU. Mémoires, pp. 529 et s. Fleury de Chaboulon
déclare, sans indiquer aucune date, que Defermon reprocha à Fouché « à
bout portant de trafiquer ténébreusement du sang et de la liberté des
Français » (Mémoires, Editions Cornet, II, pp. 278-279). Mais cette source
est peu sûre.
(128) Tous deux intervinrent le 26 juin dans le débat soulevé par le
projet de loi concernant les réquisitions. Dauchy, rapporteur, défendit ce
projet et prit encore la parole le 6 juillet quand il s'agit du paiement de
la solde à l'armée. Defermon participa le 30 juin au débat provoqué par un
écrit royaliste du représentant Maleville (Archives parlementaires, XIV,
pp. SH, 549, SSI, sn, S7 6, 61 3).

," 209

'_;

�le projet de loi relatif aux réquisitions. Il se livra depuis, en
plusieurs séances, à de vives attaques contre les Bourbons et leurs
partisanf:. et il déplorait qu'aucune mesure énergique ne fût
prisê pour faire face au danger. Cependant il prétendit plus
tard dans ses Mémoires que, dès la dernière semaine de juin,
il avait deviné Fouché, que tout en s'efforçant de détourner celui-ci de la solution royaliste il la considérait comme imminente,
qu'il en prenait son parti et que par ses virulents discow's il
visait seulement à régler d'avance ses comptes avec les Bourbons.
On ne sait s'il fut aussi c1airvoyant dans la réalité (129).
Depuis le 25 juin, Napoléon se trouvait à La Malmaison. Las
Cases l'y avait suivi, comme chambellan, et devait l'accompagner à Rochefort puis à Sainte-Hélène. Lavallette et Meneval
semblent avoir été les seuls membres du Conseil d'Etat à lui
r'e ndre visite.
Comme l'ennemi et l'armée française qui se repliait devant
lui s'approchaient rapidement de Paris, diverses raisons poussèr ent Fouché à hâter le départ de l'Empereur pour Rochefort.
S'y décidant le 28 au soir, il envoya dans la nuit Decrès et Boulay exposer à Napoléon cette nécessité. C'est Merlin qui avait
d'abord été désigné pour accompagner dans cette mission le
ministre de la Marine et les conditions dans lesquelles il se
déroba introduisirent en ces dramatiques événements une scène
de vaudeville.

Il monta en effet le 29 juin à la tribune de la Chambre
des représentants pour dénoncer une tentative criminelle faite
contre lui 'pendant la nuit précédente. Il en lut même un récit
écrit « pout· n'en point altérer les détails ». Deux hommes étaient
venus vers une heure du matin pour le mander de la part de
Fouché et le ramener aux Tuileries ; mais les conditions de
cet appel nocturne avaient paru si singulières à lui comme
à sa femme que celle-ci, après avoir parlementé avec ces inconnus par la fenêtre de son concierge, les avait évincés en
faisant passer le ministre d'Etat pour absent (13~).
« Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que tout cela
porte évidemment le caractère d'une tentative d'enlèvement de
ma personne, et probablement d'un attentat encore plus grave. »

Il ajouta qu'il n'en saisissait la Chambre que sur l'invitation
pressante de beaucoup de ses collègues, qui avaient vu là « le
(129) Id. XIV, pp. 55S, 560, 590-592. THIBAUDEAU, Mémoires, pp.
521-524, 528-535, 541-542. Le 29 juin, c'est à la demande de Thibaudeau
que fut nommée une commission chargée de faire à la Chambre des pairs
un r apport concernant le sort de Napoléon et de sa famille (Id. , p. 568).
(130) « Mon portier avait l'ordre formel de n'ouvrir la nuit à qui que
ce fOt, et de se borner à prendre par la fenêtre de sa loge les lettres
de convocation. .. Pendant que je faisais mes dispositions pour m'hl.biller,
-

SIO

.. __

�èommencement de i'ex~cution d'un complot beaucoup plus vaste ,.. Plusieurs représentants, croyant sans doute à un attentat
royaliste, s'émurent et l'un d'eux demanda même que la commission de gouvernement rendît compte des mesures prises ou
à prendre « pour s'assurer des coupables ou les faire punir ».
Boulay rassura tout le monde en révélant que Fouché était bien
l'auteur de la convocation adressée à Merlin. Cèlui-ci déclara
que dans ces conditions il était « inutile de donner suite à cet
incident », dont il n'avait parlé que sur le conseil de Regnaud
et d'autres collègues. On ignore si Regnaud avait pris les faits
au sérieux ou s'il s'était amusé aux dépens de Merlin. C'est
sur cette mésaventure, diffusée par le Moniteur, que prit fin
la carrière politique d'un homme jadis mêlé à tant d'événements
tragiques, au cours desquels il avait d'ailleurs souvent montré
la même ... prudence que dans la nuit du 28 au 29 juin 1815 (131).
Regn-aud avait demandé le 24 juin que 1a Chambre des représentants continuât à s'occuper de la révision constitutionnelle.
Ni lui ni Defermon ne tentèrent plus tard de dissiper les singulières illusions de cette assemblée qui s'obstinait à juger une
telle activité de première urgence, même après que, le 3 juillet.
\.!ne convention (dont Bondy .fut, comme préfet de la Seine, l'un
des négociateurs) eût décidé l'abandon de Paris aux armées
étrangères et la retraite des troupes françaises vers la Loire.
Lanjuinais proclamait ce même jour que le salut p,ublic était...
dans le plus prompt achèvement de la constitution. Participant
à ces débats stériles, Regnaud, appuyé par Bedoch, fit ajouter,
Je 5 juillet, au projet de déclaration des droits l'abolition de la
noblesse ; le lendemain Defermon soutint l'institution des ministres d'Etat que plusieurs voulaient exclure du texte en p'réparation.

ma femme , informée que l'on m'avait amené une voiture, soupçonna qu'un
mode de convocation aussi insollite cachait un piège ; et elle se confirm:l
dans ses soupçons, en se rappelant qu'elle avait appris le soir, vers onze heures, que la commission de gouvernement s'était séparée à neuf heures,
et ne s'assemblerait qu'aujourd'hui à neuf heures du matin. Frapp6e de
ces idées elle descendit et fut fort étonnée, en ouvrant la fenêtre du portier,
de voir deux hommes dans la voiture, tandis que les lettres de convocation
pour le conseil d'Etat et le conseil des ministres sont constamment apportées
par un simple facteur de la poste du 'g ouvernement. Elle demanda à ces
deux hommes s'ils avaient pour moi. une lettre de convocation. I1Jl répondirent qu'ils étaient porteurs d'une lettre du duc d'Otrante, et l'un d'eux
montra un papier plié en forme de lettre, mais sans vouloir s'en dessaisir,
ni même en laisser prendre lecture. Ma femme, voyant alors à quelles gens,
elle avait affaire, leur dit que je n'étais pas rentré hier soir à l'issue de
la séance de la Chambre des représentants, et qu'elle ignorait où j'étais allé
passer la nuit... » (Id., XIV, pp. 568-569).
(131) Il ne prit plus la parole au sein de la Chambre des représentUlts
que pour proposer en quelques mots, le S j'uillet, d'insérer dans la déclaration
des droits projetée " l'abolition des vœux &amp;'llennels de religion ».
Sa mésaventure fit l'objet d'une pièce de vers intitulée La Merlitlfltk
DU le grand complot découvert.
211

�Ce même jour, 6 Juillet, alors que ,la veille au soir, Fouché
avait con.féré à Neuilly avec Wellington et Talleyrand, alors que
Louis XVIII approchait de Saint-Denis, Regnaud en était encore à
demander l'envoi ô'un message à 'la commission de Gouvernement pour en obtenir des mesures contre un coup de main royaliste éventuel ! Le 7 juillet, sachant que les Prussiens occupaient
Paris depuis le matin, la Chambre s'évertuait encore à faire
une constitution, même après avoir reçu le message par lequel
la commission de gouvernement annonçait qu'elle venait de
se dissoudre, que les étrangers entendaient rétablir Louis XVIII
et que celui-ci entrerait à Paris dans la soirée ou le lendemain
(132). Regnaud fit prendre une résolution pour remercier la
garde nationale parisienne d'être venue protéger l'inviolabilité
des assemblées politiques et pour lui interdire de résister aux
troupes qui jJ,o urraient menacer la Chambre des représentants.
Sans doute les députés croyaient-ils les gardes nationaux prêts
à se faire tuer en disputant aux Prussiens l'accès du Palais-Bourbon. Mais, le 8 juillet au matin, c'est une poignée de ces soldatscitoyens qui interdit aux représentants l'entrée de leur palais et
la continuation de leurs travaux... Parmi les cent-cinquante députés qui allèrent gravement chez Lanjuinais rédiger et signel'
un procès-verbal « pour constater les faits ci-dessus» se trouvaient
Regnaud, Dauchy et l'ex-auditeur Bouvier-Dumolart. Louis XVIII
entra dans Paris le jour même.
Pendant que ceux des membres du Conseil d'Etat qw remplissaient à la fin de juin 1815 des fonctions politiques se
montraient impuissants, et pour la plupart peu décidés, à combattre effectivement la seconde restauration des Bourbons, plusieurs de leurs anciens collègues se préparaient, sans excès
d'audace, à la hâter ou du moins à en manifester le désir. Pasquier et Chabrol de Crouzol figurent parmi les hommes que
Louis XVIII destinait dès le 1er juin à former quand il serait
possible une commission de gouvernement sous la présidence
de Macdonald demeuré en France, à l'écart, pendant les CentJours. Ce projet n'eut pas plus de suites que la désignation,
faite le 10 juin, de Gouvion-Saint-Cyr aux fins de se rendre
dans l'Ouest pour y assister le duc de Bourbon qui pensait y
débarquer (133).
.

(132) Id., XIV, pp. 602, 610, 618, 624.
Quinette aurait proposé, comme Carnot et Grenier, que la O?mmlSSl'.ln
de gouvernement rejoignît l'armée française sur la Loire (H. HOUSSAYE
1815, III, p. 326). Le 6, Berlier, secrétaire de cette com1l]ission, démissionna ; Réal l'avait fait dès le 3 juillet comme préfet de police.
(133) A. MALET. Louis XVIII et les Cent-Jours à Gand, l, pp. 70
et 74. Pasquier dit qu'il ne reçut ces pouvoirs dat,és du 1er juin que dan~
la dernière semaine du mois ; il estima qu'ils ne seraient " probabl.ement
d'aucune utilité » et la commission ne se réunit, chez Macdonald, que le
4 juillet au soir pour décider de ne rien faire (P~.sQUIER, III, pp. 268
et 3u).
-

~12

-

�Un grand zèle pour la restauration de Louis XVIII fut manifesté par un de leurs anciens collègues qui, lui, avait été tenu
à l'écart par le Roi puis employé par l'Empereur: Molé. Revenu de Plombières à Paris vers le 13 juin, il se rendit quelques jours plus tard chez sa belle-mère au château du Marais
où se trouvaient aussi Barante et Pasquier. Il comptait « partir
bientôt pour Vichy où 'il attendrait les événements » (134) et
Pasquier devait aller au Mont-Dore quand, le 21 juin au soir,
ils apprirent la défaite de Waterloo et le retour de l'Empere,ul
Ayant voyagé toute la nuit, les trois amis étaient le lendemain
matin à Paris où ils s'instruisirent de la situation. Ils ,e n conçurent beaucoup d'espérances pour la royauté et pour eux-mêmes ; en vue de faciliter leur réalisation, ils formèrent une sorte
de comité avec Tournon, Royer-Collard et quelques autres (135).
o

•

Molé dépeint Tournon comme « pressé de se faire des titres
qu'il pût présenter à la cause qui allait ' triompher » mais il
éprouvait la même ambition et la même hâte, d'autant plus
qu'il ne pouvait se vanter comme Tournon d'avoir refusé pendant les Cent-Jours tout emploi et tout contact avec Bonaparte.
Sachant que l'abdication de celui-ci était sans doute prochaine
et que, dans le cas contraire, des membres de la Chambre des
représentants pouvaient proposer la déchéance, l'homme que
Napoléon avaît fait conseiller d'Etat à vingt-huit ans et niinistre
à moins de trente-trois ans, celui qui, le mois précédent, fré-

Chabrol de Crouzol, naguère préfet du Rhône, prêta s'On ooncours
à des complots et préparatifs militaires faits par des royalistes du Lyonnais
et de l'Auvergne en vue de tenter ,s ur Lyon un coup de main qui resta
à l'état de projet, Il participa seulement au rétablissement de la royauté
dan,&gt; la vi11e déjà occupée par les Autrichiens (H. d'ESPINCHAL. Souvenirs militaires, II, pp. 349 et 371-372).
(134) Mis de NOAILLES. Op. cU., l, pp. 221 et s. PASQUIER. Mémoires, III, pp. 231-234 et 253-256. BARANTE. ~ouvefÙrs, II, pp. 16'016 l, Cc projet de départ pour Vichy n'empêche pas M. de Noai11es d'écrire :
dès qu'il apprit que l'Empereur était parti rejoindre san armée en
Belgique, il n'eut plus qu'un désir, l'entrer à Paris et y servir le Roi Il.
ff

...

(p. 22'0).
(135)

« Chacun aussi, écrit Molé, pensait un peu à soi, la joie briIIait
sur tous les visages. Pasquier se voyait déjà élevé au miRistère... B.lnnte,
dédaignant cette fois les préfectures, se croyait appelé à tout. Ttournon
se contentait de la pl'éfecture de la Seine et de moins encore, pourvu qU'Ion
lui permît de rentrer dans la carrière... " Il .. se donnait un mouvement
incroyable JO, rédigeait de moitié avec Barante et faisait répandre un 'petit
pamphlet, parlait de Napoléon avec dédain. Bref Molé s'étlonnait intérieurement « du peu de gravité et d'élévation de son esprit " (Mis .de
NOAILLES. Op. cit, l, p. 223)'
Selon ses Mémoires inédits, Tournon, mis fortuitement en présence de
Blücher et de Gneisenau peu de jours avant l'entrée des Prussiens à Paris
s'efforça d'obtenir que celle-ci n'e4t pas lieu et qu'on laissât les Prançais
rappeler seuls Louis XVIII (Abbé MOULARD. _ Le comte Camille de
Tournon, III, pp. 18-21). Il fut nommé préfet de la Gironde quelques
joun plus tard.

-

2q

-

�quentait encore l'Elysée, médita un coup d'éclat. On doutetait
de ce dessein si lui-même n'avait écrit dans son récit de ces
événements :
« Ma situation ne manquait pas que d'être très délicate.
Je m'en ouvris 'à Pasquier et à Royer. Nommé Pair par Napoléon, et quoique je n'eusse jamais siégé, je leur offris de
paraître tout à coup dans la 'Chambre haute pour y proposer
.
la déchéance. » (136).

Il assure que Tournon l'approuva mais que Pasquier, RoyerCoUard et Barante lui déconseillèrent un tel geste, dans son
intérêt même. Il aurait alors pensé à « renouveler la fameuse
démarche faite par le conseil municipal en 1814 li et il aurai t
été encouragé à poursuivre ce projet. Afin d'y parvenir et, d'une
façon plus générale ,pour provoquer le rétablissement des Bourbons, Molé et Pasquier virent à plusieurs reprises Fouché mais
se heurtèrent à ses conseils de prudence et de temporisation,
c'est-à-dire à son désir de conserver seul la direction de toutes
tractations politiques. La démarche auprès du conseil général de
la Seine (qui était aussi conseil municipal de Paris) fut tentée
dans des conditions sur lesquelles Pasquier et Molé, dans leur s
récits respectifs, ne sont pas d'accord (137). Quand fut signée,
le 3 juillet, la capitulation de Paris, le comité qui, selon Molé
lui-même « avait eu plus de zèle, il faut l'avouer, .que d'influence li se considéra comme devenu sans objet. Molé accompagna
FOl,lché le 5 juillet au quartier général de Blücher puis à celui
de Wellington où il rencontra Talleyrand. Son agitation n'avait
été d'aucune utilité pour la cause royale (138) mais elle l'avait
personnellement, sinon purifié de ses récents rapports avec Napoléon et des fonctions occupées pendant les Cent-Jours, du

(136)

Mis

de NOAILLES. Op. cit., l, p. l.Z4.

(137) 1iJ., l, pp. 240-245. PASQUIER. III, p. P3. Chacun d'eux s'attribue
l'initiative de cette démarche. Molé obtint, dit-il, (sans doute dans h
dernière semaine de juin) d'être présenté au conseil génér al pal" le préfet,
le comte de Bondy, qui le soutint mellement sans lui éviter un accueil
tel qu'il se ,&gt;entÎt « heureux de sortir de l'Hôtel de ville sain et sauf ".
Pas~uier dit avoir fait provoquer par Bondy une déchraü on du conseil
géneral, très satisfaisante mais trop tardive (7 juillet) pour avoir pu être
utile : « Cette démarche fut donc peu appréciée ».
Quelques jours après l'abdication, Pasquier consentit à se rendre avec
le général de Girardin auprès de Grouchy pour le gagner à la cause royale
mais ils revinrent à Paris sans l'avoir trouvé ni beaucoup cherché, ayant
passé la journée à Ermenonville chez Girardin, à se promener dans le pa.·c
d'après Pasquier, à « bien diner et jouer au bill ard » selon Molé (PASQUIER, III, pp. 270-272. NOAILLES op. cit. 1, pp. 239-240. BARANTE,
II, pp. 160-161).

(138) Barante écrit le 2 juillet à sa femme qu'il reste à Paris .tvec
Molé:
c Je ne lui suis bon à rien
; lui-même n'a aucune utilité ; cependant jJ
ne croit pas devoir quitter. » (Id., II, pp. 163-164).

�moins rendu apte à être èmployé par le gouvernement formé
sous les auspices de Talleyrand (139).
Les ralliements à la seconde Restauration furent aussi rapides que ceux dont avait été comblée la première. Les institutions des Cent-Jours n'ayant aucune existence en droit aux
yeux de Louis XVIII, le Conseil d'Etat impérial disparut en
fait sans qu'aucune déclaration pût être émise en son nom mais
plusieurs de ses membres sign~rent les adresses d'autres corps
dont ils faisaient partie. Ainsi l'ex-conventionnel Zangiacomi
fut (avec Henrion de Pansey, Coffinhal-Dunoyer, Favard de Langlade qui n'avaient pas été rétablis au Conseil d'Etat par l'Empereur) un des signataires de la déclaration du 12 juillet, en
laquelle la Cour de cassation s'efforça de faire oublier son adresse
du 25 mars qui voyait en Napoléon le seul, véritable et légitime
souverain et dans la première Restaurati~n un interrègne préparé par la trahison (140). C'étaient maintenant les Cent-Jours
qui devenaient l'interrègne et si, en annonçant à leurs administrés
le rétablissement de la royauté, plusieurs des ex-auditeurs employés comme préfets ou sous-préfets le firent avec dignité,
sans injurier I,e souverain détrôné, en faisant appel comme
Chaillou et Abrial au calme et à l'oubli des ressentiments res-pectifs, d'autres n'épargnèrent pas, afin de se faire pardonner

(139) En rapportant que Pasquier lui avait présenté Molé comme propre
à faire r~ussir la démarche projetée auprès du conseil général de la Seine,
Vitrolles ajoute :.
« Cette démarche n'ayant eu aucune suite, aucun succès, j'ai pu croire
que la présentation de J'ami de M. Pasquier n'avait eu d'autre but que
de ...donner une date au .témoignage de son dévouement et de son retour
vers nous. ~ (VITROLLES. Mémoires, III, P' . 55).
Cf. Mis de NOAILLES. Op. cU., 1, p. 220 : « Son {Jttltude politique
pendant les Cent-Jours ne lut pas comprise par tout le monde, et le mit
en butte aux critiques les plus acerbes, aux attaques les plus violentes.
Il en ressentit profondément j'injustice ».
(140) « •. •Puissent-ils s'ensevelir dans un éternel oubli, ces événements
affreux qui, en vous arrachant Sire, des bras 'de vos sujets désolés, ramenèrent le plus audacieux despotisme 1 Toutes les âmes furent comprimées,
tous les courages furent énervés. Dans cette stupeur des gens de bien, les
principes conservateurs des Sociétés furent méconnus ; une autorité désorganisatrice qu'environnait la terreur, contraignit les corps et les particuliers de
parler et d'écrire dans l'intérêt de son usurpation .
. « . .. Que V. M., Sire, daigne apprécier les motifs de la conduite de ceux
qui, placés par leurs fonctions, sous l'action immédiate de l'oppression, n'auraient pu lui résister sans faire cesser l'empire des lois et livrer à l'ana.rchie
l'administration de la justice.
" La colère du ciel s'est enfin apaisée, vous êtes revenu, Sire, au milieu
de vos sujets dont les cœurs vous étaient toujours demeurés fidèles. Sous
votre règne paternel, rien ne peut altérer ni les sentiments, ni les opinions ..
• C'est donc aujourd'hui que la cour de ca's sation proclamera de nouveau et avec sincérité les principes qu'elle professe ... Oui, Sire, il n'est pas
de gouvernement plus légitime ... etc. • (Moniteur du 17 juillet 1815).
-

Ils

�leur récent ralliement à l'Empire, les expressions intempérantes
d'un royalisme soudain réveillé (141).
Le Conseil d'Etat royal ne reparut pas tel que l'avait laissé
Louis XVIII en mars 1815. Une ordonnance du 23 août modifia son organisation ; deux autres fixèrent le lendemain la
nouvelle composition de son personnel et la répartition de son
service ordinaire entre les comité~ ; il resta sur ses listes fort
peu des hommes qui avaient servi l'Empire des Cent-Jours.
Même le secrétaire général fut changé, Hochet remplaçant Locré.
Mais seuls rentrent dans l'objet de cette étude les principaux faits
concernant les anciens membres du Conseil d'Etat impérial (142).
Beugnot et Clarke furent (ainsi que Blacas, Dambray, l'abbé
de Montesquiou) écartés du ministère le 9 juillet ; le. premier
devint alors directeur général des Postes. A Gouvion-Saint-Cyr
fut attribué le département de la Guerre et à Pasquier celui
de la Justice, avec l'intérim de celui de l'Intérieur, mais le
24 septembre, avec Louis, ils suivirent Talleyrand dans sa retraite et reçurent le titre de ministre d'Etat, déjà possédé par

(1.41) Ainsi le 9 juillet Moreau de la Rochette, maintenu pendant les
Cent-Jours dans la sous-préfecture de Provins, déclarait dans une pl'ochmation :
« L'homme qui, en ressaisissant les rênes de l'Etat, nous avait livrés
aux discordes intestines et à la guerre intérieure, Napoléon Bonaparte, l
disparu pour jamais. Déplorons la perte des Braves qu'il :1 oonduits au
trépas ; il était indigne d'eux, puisqu'il n'a pas su mourir comme eux. Leurs
frères d'armes. de retour sur les pas de l'auguste Chef qu'ils n'ont point
quitté ou accourus à sa rencontre, mêlent leurs chants de gloire à ceux
des phalanges étrangères, et, pour la seconde fois, Paris est témoin de 11
fête de l'Europe. » (AF V 3, dossier Intérieur).
Cet . auditeur avait été de 1811 à 1814 .commissaire spécial de police
à Caen. Sur le zèle avec lequel il s'associa à la r.é pr.ession outrée de
l'émeute qui eut lieu dans cette ville en mars 1812, voir G. LA VALLEY.
Napoléon et la disette de 1812, pp. 52-53 et 67-68.
(I.p) Le deuxième dossier de BB/30 732 contient des listes de demandes
portant sur des places de conseillers d'Etat avec l'analyse des « titres produits
par les requérants ». Les unes sont antérieures à l'ordonnance du 24 août
et les autres ont été remises quelque temps après. De brèves observations
faites au crayon en français ou en anglais, et dont plusieurs sont peu lisibles,
visent la plupart des postulants mais toutes semblent posterieures au
24 août. Suivies d'un M à paraphe, elles peuvent émaner de Barbé-Marbois,
ministre de la Justice à partir du 26 septembre, d'autant plu~ que la
demande faite avant l'ordonnance par l'avocat Dupin a prov·oqué l'observation « detlenseur de Ney » qui ne peut être antérieure à septembre.
Outre quelques anciens membres .du Conseil d'Etat impérial dont il sera
question ci-après, les auteurs de ces demandes sont surtout d'ex-magistrats
et fonctionnaires, dont un ancien oonseiller au parlement de ' Parîs 'qui déclare n'avoir occupé aucune place depuis la Révoluüon. Bertin, écarté du
Conseil d'Etat en 1806, est aussi un des postulan ts. Plusieurs ne demandent
que le titre de conseiller d'Etat honoraire. L'observation « tl-nable » vi~
un des conseillers honoraires, âgé de 74 ans et ancien président au parlement de Paris, qui invoque la médiocrité de sa fortune et ~a nombreuse
famille pour obtenir de passer au service ordinaire.

�Beugnot qui perdit sa direction générale. Clarke reprit le portefeuille de la Guerre, Barbé-Marbois reçut celui de la Justice
et Corvetto celui des Finances (143).
Parmi les anciens conseillers et maîtres des requêtes de
Napoléon qui étaient conseillers d'Etat au début de mars 1815,
ceux que l'Empereur avait "écartés ou qui s'étaient abstenus de
venir siéger au Conseil reprirent cette qualité - plusieurs passant du service ordinaire au service extraordinaire ou vice-versa
- sauf Anglès qui fut nommé ministre "d'Etat et accepta la préfecture de police après le renvoi de son ennemi Fouché. Demeurèrent aussi conseillers d'Etat Gérando et d'Hauterive qui,
pendant les Cent-Jours, avaient rempli des fonctions hors du
Conseil mais n'avaient pas signé l'adresse du 25 mars. Chauvelin
et Gau qui s'en étaient aussi àbstenus, furent conservés sur la
liste des conseillers honoraires mais tentèrent en vain de se
faire mettre le premier en service ordinaire, le second en service extraordinare. Duchâtel, Français et Pelet avaient signé
l'adresse : ils furent laissés sans emploi ni titre bien que les
deux derniers eussent invoqué pour demeurer au Conseil d'Etat
leur conduite pendant l'interrègne. Les assertions de Français
sont du reste fort sujettes à caution (144). Costaz, Mathieu
-Dumas et Dulauloy qui avaient adhéré à l'adresse, CaffarelIi et
Otto qui ne sont pas cités comme tels par le Moniteur, et Frochot, qui avait été pendant les Cent-Jours préfet mais non
conseiller d'Etat, perdirent tous le titre de conseiller honoraire.
Jaubert, redevenu conseiller d'Etat le 24 mars et signataire de la même adresse, perdit le slege occupé, depuis févner 1814, à la Cour de cassation et ne le recouvra qu'en
(143) Dès le 9 jlUillet Corvetto, Il canseilkr d'Etat ", avait été nommé
président de la commission créée pour connaître des questi·ons qu~ posait
l'occupation étrangère.
(144) Les titres de Français sont ainsi exposés sur la liste ci-dessus mentionnée de BB/3 0 732 :
« Il a été attaché au gouvernement du Roi jusqu'au dernier moment,
il fut rappelé au Conseil de Bonaparte sans l'avoir demandé, il a. refusé de
reprendre la direction générale des Droits réunis et d'être de la chambre
des pairs ; des ordres formels l'ayant appelé en Normandie, il calma ce
pays. A son arrivée à Paris, il fut klénoncé pour avoir facilité le ret'our
des Bourbons ; on le nomma préfet pour l'éloigner de Paris, il refusa
et n'a reparu qu'au retour du Roi. »
Seule observation : « Inadmissible ». Quant à Pelet les titres invoqués
sont :
« ." .au mois de mars
1814 il était commissaire du Roi dans une division militaire où il a empêché beaucoup d'événements malheureux ; pendant l'interrègne, il a protégé les militaires de la garde du Roi à leur
retour à Béthune, et a obtenu la liberté de plusieurs personnes marquantes arrêtées dans le midi par ordre du général Gilly ; peu de jours avant la
rentrée du Roi, ayant accepté le portefeuille de la police, son court ministère
n'a été marqué par aucune mesure de rigueur; plusieurs personnes,
et notamment M. le comte de Vioménil, peuvent attester qu'elles lui ont
quelques obligations. »
Observation : « Bas signed the tamOt4S adress ».

�janvier 1819. Au contraire Marchant, qui avait également signé
l'adresse (du moins selon le 'Moniteur) ne quitta le secrétariat
général du ministère de la Guerre, poste conféré par l'Empereur,
que pour être chargé, dès le mois de juillet, du travail relatif
à l'administration dans le mêrpe ministère (145).
Parmi les maîtres des requêtes de l'Empire conservés par la
première Restauration, Mounier ,La Bouillerie et Portal furent
nommés, par la liste du 24 août, conseillers en service ordinàire.
En revanche, tous ceux qui, comme maîtres des requêtes ou
comme conseillers, avaient réellement appartenu au Conseil
d'Etat pendant les Cent-Jours furent écartés par le Roi, sauf
Zangiacomi et Redon fils, qui n'avaient pas signé l'adresse et
furent inscrits sur la liste du service extraordinaire. Mais plusieurs maîtres des requêtes de la première Restauration nommés
(quelques-uns au moins sur leur demande) auditeurs par Napoléon furent conservés, une partie d'entre eux n'obtenant d'ailleurs qu'un titre par inscription sur la liste du service extraordinaire sans collation d'emploi (146).
Deux anciens membres du Conseil d'Etat antérieur à la première Restauration furent nommés conseillers d'Etat en service
grdinaire : l'ex-conseiller Siméon et l'ex-maît~e des requêtes Dudon. Barante fut nommé le 14 juillet secrétaire général du
ministère de l'Intérieur et conseiller d'Etat en service extraordinaire. Mais c'est en vain que l'ancien préfet de police Dubois,
laissé à l'écart par l'Empereur en 1815 comme par le Roi en
1814, tenta de redevenir conseiller d'Etat (147).
(1.45) Mathieu Dumas et Dulauloy furent mis à la retraite comme
généraux en septembre et en octobre. Najac n'avait pas été, comme eux,
nommé expressément conseiller d'Etat honoraire en juillet 1814 mais il
possédait ce titre 'c omme ancien conseiller à vie. L'ordonnance du 14 août
1815 ne maintenant pas cette règle, Najac demanda peu après à être nommé
conseiller honOt'aire mais cette demande provoqua l'observation suivante .sur
la liste de candidatures précitée : • Unable. bas si~d the ad [ress] ~
(BB/30 732). Le même grief est opposé à Bigot de Preameneu, qui n'obtint
pas la place de conseiller d'Eut demandée, bien que qualifié « good
malt, able ». Or s'il avait rempli de hautes fonctions pendant les Cent-Jours,
il n'avait pas appartenu au Conseil d'Etat ni, par suite, pu signer l'adresse
de ce corps.
(146) Les maîtres des requêtes honoraires ou surnuméraires étaient supprimés. Plusieurs membres de ces catégories furent conservés, en service
ordinaire ou extraordinaire. Mais ceux qui avaient accepté pendant les
Cent-Jours une préfecture (Abrial, Dupont-Delporte, Plancy) furent élimin~s
purement et simplement des listes du Conseil ainsi que Ddaire, Prochot fils
et Bourgeois de Jessaint fils. Aucun des ex-auditeurs qui, étant préfets ou
sous-préfets au d6but de mars 1814, le demeurèrent pendant les Cent-Jours,
ne conserva cette fonction au retour du Roi.
.
(147) Dans sa demande, déposée avant le 14 août, Dubois déclare qu'il
• n'a point été r~tabli conseiller d'Etat pendant l'interrègne ; si on l'emploie il répond de servir le Roi loyalement oct utilement '. Mais la seule
appréciation de cette demande est l'épithète : « Inadmissible » suivie de
quelques mots illisibles. (BB/30 731).

�Ganteaume, qui avait décHné les fonctions conférées ou offertes par Napoléon, puis prêt~ son concours pour faire reconnaître le Roi par la marine à Toulon (148), fit partie de la
grande « fournée » des quatre-vingt-quatorze pairs 'de France
nommés le 17 août, ainsi que Dalberg et les ex-maîtres des
requêtes en service extraordinaire Castellane et Séguier (149).
Lacuée avait pu espérer que sa passivité, voulue ou non, pendant les Cent-Jours lui vaudrait aussi la pairie ; non seulement
il ne l'obtint pas mais il fut mis à la retraite comme général
en septembre. Fiévée fut un des rares préfets de la première
Restauration non conservés par la seconde malgré leur exclusion
ou leur retraite volontaire pendant les Cent-Jours (150).
Quant à ceux des anciens .conseillers et maîtres des requêtes
de l'Empire qui se trouvaient sans fonction publique au mois
de mars 1815 et en reçurent une de Napoléon, ils furent exclus
de tout emploi et ceux qui percevaient une ' pension depuis l'année précédente la perdirent. Il y eut toutefois deux exceptions
mais l'une ne dura guère. Bondy reçut la préfecture de la Moselle mais ne put s'y faire accepter des royalistes locaux et il
fut remplacé dès le 11 août sans recevoir un autre poste (151).
Plus heureux, Molé fut nommé le 9 juillet directeur général
des Ponts-et-Chaussées (fonction à laquelle fut réunie la direction
générale des Mines), le 17 août pair de France et le 23 août
conseiller d'Etat en service ordinaire. Ces faveurs ne furent pas

. (148) Cf. Vce Aal GR/VEL. Mémoires, pp. 385-391. Dès le 26 juillet
teaume fut nommé président du collège électoral du Var.

G~n­

(149) Dalberg ne poutrait toutdois siéger à la Chambl'e des pairs
que lorsqu'il aurait reçu ses lettres de grande naturalisation. II ne semble
pas s'être hâté de les demander car elles ne furent signées que le 22 novembre 1816.
(150) Pasquier (Ménwi/'es, III, p. 351) assure qu'il ne put faire replacer Fiévée dans une préfecture, étant donnée l'aversion de Talleyrand et
5urtout du baron Louis, il'rité de ce CJue l'ancien préfet de la Nièvre eût
constamment entravé en 1814 les ventes de bois nationaux dans ce département. Fiévée fut seulement nommé le 14 août membre d'une commission instituée pour l'examen des écrits périodiques ; il refusa ce poste
offert par son ennemi Fouché et retourna au journalisme (F/EVEE. Correspondance politique et administrative, 1, 2me partie, pp. 75-80 et 4me partie,
pp. 19- 2 3).
(151) Cf. PASQUIER. Mémoires, III, pp. 349-350 et 353. Selon Molé
le cabinet noir ouvrit des lettres compromettantes de Bondy et Pasquier
épiait l'occasion de faire rév~uer • avec quelque apparence de jU'ltice '"
une nomination qui avait irrite contre lui les princes et la cour (Mis de
NOAILLES. Op. cit., 1, pp. 293-294)' D'après Vitrolles des royalistes messins
imputèrent à Bondy d'être en relations étroites avec Boulay, BouvierDumolart et Rarel mis par l'ordonnance du 24 juillet sous la surveillance de
la police. Mais il est invraisemblable que, comme le prétend Vitrolles, Decazes ait recommandé ~es trois hommes à Bondy et l'ait prié de s'appliquu
à les faire élire députés (V/TROLLES. Mémoires, III, pp. 189-19°)'

�obtenues sans peine par Talleyrand et Pasquier car Louis XVIII
y était mal disposé (152). Molé assure qu'il faillit perdre sa
direction générale à la fin de septembre lors du changement
de ministère ; il la conserva cependant et fut même nommé
en décembre commissaire du Roi pour soutenir deux projets de
loi devant la Chambre haute.
Qu'il l'ait ou non cherché, son attitude pendant le procès
du maréchal 'Ney (13 novembre-6 décembre) (ut propre à satisf~ire les royalistes les plus exigeants. Dans les délibérations
de la Chambre des pairs, il ne se borna pas à combattre (comme c'était son droit strict) l'interprétation donnée par les défenseurs du maréchal à la convention du 3 iulllet dont, selon
eux, l'article 12 faisait obstacle à toute poursuite pénale contre
Ney. Il fit en outre état de ce qui s'était dit le 5 juillet entre
Fouché, Talleyrand et Wellington à Neuilly, alors qu'il s'y trouvait à titre officieux (153). C'était sortir de son rôle de juge et
s'ériger en un témoin dont les allégations, émises à 'huis-clos, ne
pouvaient être contredites ni même connues par la défense, voire
par aucun des personnages visés. Lors des deux appels portant
sur la fixation de la peine, Molé se prononça pour la mort.
Le même vote fut émis par six autres des anciens conseillers
d'Etat de l'Empire, savoir Marmont, Ganteaume, Dessolles, Dupuy, Emmery, Shée, et par deux ex-maîtres des requêtes en
service extraordinaire: Castellane et Séguier. Chasseloup vota pour
la déportation. Sainte-Suzanne fut l'un des cinq pairs qui s'abstinrent et proposèrent de recommander l'accusé à la clémence
du Roi. Un ex-auditeur, le duc Victor de Broglie, le plus jeune
membre de la Chambre, fut le seul pair à émettre un vote négatif sur la culpabilité pour attentat à la sûreté de l'Etat. Il
vota ensuite pour la déportation, comme il était convenu entre
ceux qui ne voulaient pas la condamnation à mort.
Deux autres auditeurs de l'Empire s'honorèrent aussi en
s'efforçant de sauver des proscrits. Le baron de Forget, descendant
d'un secrétaire d'Etat d'Henri IV, auditeur de janvier 1810,

(Ip) Pasquier, s'il faut l'en croire, n'accepta de dev·enir mmlStre que
si la direction générale des Ponts-ct-Chaussées, occupée par lui-même a.vant
les Cent-jour,s, était laissée à :,Molé (Mémoires, III, pp. 329-330). Molé assure
qu'il aurait pr,é féré à la pairie un siège de député. Il semble que pour
décider le Roi à le nommer pair, Talleyrand dut évoquer le souvenir ck5
ancêtres de l'intéressé et sa propre alliance de famille avec lui (Mis de
NOAILLES. Op. dt. l, p. 315 . • Mémoires de Talleyrand ". III, p. l53).
Louis XVIII ne renonça d'ailleurs pas, semble-t-il, à ses préventions contre Molé (E. DAUDET. Louis XV/Il et le duc Decazes, p. 458).
(153) Molé ajoute même dans ses Mémoires que son intervention fut
décisive et emporta le vote presque unanime de la Chambre sur ce point
(Mis de NOAILLES op. cil. II, pp. 77-80. W'ELSCHINGER. Le Maréchal
Ne'}. pp. '92-295.
-

llO

-

�sous-préfet de Riom pendant la premlere Restauration et ies
Cent-Jours, fut révoqué le 7 août 1815 pour avoir donné asile à Labédoyère (154). Esprit de Chassenon; auditeur de février 1809,
joua un rôle dans l'évasion de Lavallette ; c'est lui
qui, à deux reprises, menant un cabriolet, conduisit dans Paris
le fugitif. Marmont, Pasquier et peut-être Molé s'étaient vainement efforcés de provoquer la grâce de l'ex-directeur général
des Postes.
Pendant que d'anciens membres du Conseil d'Etat consulaire
et impérial participaient aux représailles des royalistes ou s'efforçaient de les modérer, d'autres en étaient les victimes, même
en dehors de Brune, assassiné à Avignon, .et de Lavallette, condamné à mort par la Cour d'assises de la Seine et sauvé par
sa femme la veille du jour fixé pour son exécution.
Déjà, le 18 juillet, un entrefilet du Moniteur, en annonçant
que N apoléon s'était rendu à bord du Bellérophon, ci tait parmi
les complices du retour de l'île d'Elbe Lavallette, Regnaud, Boulay, Defermon, pêle-mêle avec Soult, Savary, la reine Hortense,
Madame -Hamelin, etc. Or cette note a été attribuée à Vitrolles,
personnage officiel. Le 24 juillet une ordonnance, contresignée et
"Sans doute rédigée par Fouché, établit deux listes de proscription.
La première comprenait seulement des officiers généraux à
arrêter, sauf que Lavallette avait été glissé parmi eux. Le général Delaborde était du nombre, à cause du rôle qu'il avait
joué à Toulouse mais il put se cacher et s'enfuir à l'étranger
(155). La seconde liste énumérait trente-huit personnages très
variés qui seraient placés sous la surveillance de la police en
attendant d'être bannis du royaume ou traduits devant les tribunaux. Dès le 18 juillet ceux qui se trouvaient à Paris avaient
été invités par ·le nouveau préfet de police Decazes à s'en éloigner. Parmi eux figuraient Boulay, Defermon, Regnaud, Merlin,
Réal, Thibaudeau, qui avaient joué pendant les Cent-Jours un
rôle de quelque importance ou occupé des postes politiques élevés, mais aussi Pommereul qui semble s'être borné à siéger
au Conseil d'Etat et à remplir une mission de commissaire
extraordinaire dans la 5me division militaire. Moins explicable
encore est la présence sur cette liste du maître des requêtes
Lelorgne d'ldeville et des ex-auditeurs Harel et Bouvier-Dumolart, tous deux préfets des Cent-Jours ; le dernier avait siégé,
mais obscurément, à la Chambre des représentants. D'abord ins(IH) Il épousa en 1817 la fille unique de Lavallette. Devenu préfet
sous Louis-Philippe, il se noya dans l'Allier accidentellement, en 1836, avec
son plus jeune fils.
(155) La poursuite engagée contre lui par contumace, en 1616, devant
un conseil de guerre n'aboutit pas à une (:ondamnation : l'ordonnance du
24 juin 1815 le nommant fautivement Laborde, il fut admis que la dé;ignation était incertaine.
-

221

�crits, eux aussi sur ie projet d'ordonnance, Montalivet et BenJamin Constant en avaient été rayés, sur la demande adressée au
Roi par Decazes. On ne voit pas quel grief sérieux pouvait être
imputé au premier ; quant au second, quoi qu'il eût fait depuis
le 20 mars, on ne pouvait, certes, lui imputer d'avoir hâté ou
même souhaité le retour .de Napoléon (156).
Defermon publia une brochure intitulée l&lt; Observations du
Comte Defermon sur les dénonciations et accusations portées
contre lui ». Il se défendait d'avoir été pour rien dans « le retour
de Bonaparte » et d'avoir eu « aucun rapport direct ou indi
rect
avec lui ou les siens avant le 20 mars. Sans se flatter
d'avoir été exempt d'erreurs d'opinions, soit dans les Conseill',
soit dans la Chambre des représentants » il déclinait toute responsabilité pour des actes accomplis pendant les Cent-Jours et
'notamment pour l'Acte additionnel, en ajoutant d'ailleurs qu'après
avoir juré fidélité à l'Empire et aux constitutions il avait cru
de son devoir de les défendre franchement et loyalement (157).
Remontant niême au-delà de 1814 il déclarait qu'il n'avait toujours pu exprimer en pleine liberté sa propre pensée dans ses discours officiels et qu'il avait souvent représenté à Bonaparte III
situation dans laquelle s'était trouvé Louis XIV après avoir fait
trembler l'Europe ». Il soutenait enfin qu'il ne pouvait être plus
coupable d'avoir repris sa place au Conseil d'Etat que plusieurs
de ses collègues conservés depuis au service du Roi.
li

1(

1(

Plusieurs des hommes qui figuraient sur la meme liste n'attendirent pas, pour sortir de France, d'en être bannis. En octobre
Thibaudeau se trouvait en Autriche, Regnaud aux Etats-Unis,
Merlin à Bruxelles où Réal se rendit également en décembre.
Boulay, selon la biographie rédigée par son fils, fut dénoncé

(IS6) E. DAUDET. Louis XVIII et le duc Decazes, pp. 65-69. L'exauditeur de Plancy, préfet de Seine-et-Marne, assure que Decazes (tramformé par lui en ministre de l'Intérieur) le fit rayer de la première liste
de proscription, puis de la seconde (PLANCY. Souvenirs, pp. 432-436). L'invraisemblance de son inscription sur la première liste et plu,&gt;ieurs erreurs
discréditent toute l'affirmation.
(157) « On sait bien que je n'avais que voix consultative, et que le
Chef de l'Etat ne se croyait pas lié même par l'opinion de la ma~rité ;
il pourrait donc se faire qu'on m'imputât d'avoir pris part à des lctes
adoptés contre mon opinion et contre celle de la majorité du Conseil.
• Il serait même possible que l'on m'imputât des actes qui portent
qu'ils ont été rendus, le Conseil d'état ou les ministres d'état entendus,
quoiqu'ils n'aient été ni discutés ni délibérés en ma présence.
4
Enfin je puis ajouter qu'il en a été publié, en référant gu'ils étaient
signés de moi, quoique je ne les eusse pas revêtus de ma signature. "
Sans doute vise-t-il le rapport des presidents du Conseil d'Etat sur la
déclaration émise à Vienne le 13 mars.
4
Mais au reste, je ne pretends pas dissimuler mes opinions ; je r~pris
mes fonctions le 2-4 mars, et dès ce moment je me fis un devoir de les
remplir avec fidélité. J'ai dû parler et agir en conséquence, autrement j';lUrais
trahi mes serments et menti à ma conscience " -Cpp. 10-11).

�aux Russes qw occupaient Nancy, où il s'était retiré ; après un
interrogatoire il reçut l'ordre d'aller s'établir à Sarrebrück.
Le 8 décembre le Gouvernement royal déposa devant la
Chambre des députés le projet de loi concernant l'amnistie. Parmi
les catégories dont les membres devaient se trouver exemptés du
pardon pour leur conduite pendant les Cent-Jours figurait celle
des hommes inscrits sur la seconde liste de l'ordonnance du
24 juillet. Sauf s'ils çtaient passibles de poursuites pénales, ils
devraient sortir du royaume et s'abstenir d'y rentrer sans autorisation, sous peine de déportation. La loi du 12 janvier 1816
parut atténuer le projet sur ce point en limitant le bannissement
à ceux qui seraient maintenus par le Roi sur la liste. Mais l'ordonnance du 17 janvier les y maintint tous en bloc bien que
dans le rapport 'fait par Corbière au nom d'une commission, le
26 décembre 1815, sur le projet de loi et même dans le discours
par lequel, le 11 novembre précédent, La Bourdonnaye réclamait
« des fers, des bourreaux, des supplices » il fût concédé que
les hommes inscrits sur cette liste n'étaient pas tous de grands
coupables dont le bannissement s'imposât. L'ordonnance du
17 jap.vier leur enjoignit de sortir de France au plus tard le
25 février. D'autre part les députés ultra-royalistes firent ajouter
au projet initial le bannissement perpétuel de ceux des ex-conventionnels régicides qui, pendant les Cent-Jours, avaient « voté
l'Acte additionnel ou accepté des fonctions ou emplois de l'usurpateur ». Ils ne pourraient jouir en France d'aucun droit civil et
d' « aucun bien, titre, ni pension à eux concédés à titre gratuit ».
Cette mesure aggravait la situation de Thibaudeau et de Merlin,
atteints déjà comme inscrits sur la liste du 24 juillet, et elle
frappait en outre Quinette et Berlier.
Ceux des bannis qui se trouvaient encore en France durent
donc s'exiler. La plupart subirent les tracasseries des gouvernements étrangers, souvent stimulés par les représentants de
Louis XVIII, et ne purent fixer leur résidence à leur gré. Réal
et Quinette s'embarquèrent en 1816 pour les Etats-Unis 9ù se
trouvait déjà Regnaud. Un naufrage empêcha Merlin de s'y rendre aussi. Mais Regnaud et Quinette revinrent assez vite en
Europe et s'établirent en Hollande ou en Belgique ainsi que
Defermon, PommereuI, Harel, Merlin, Berlier et Thibaudeau,
qui avait d'abord résidé à Prague. Boulay vécut en Prusse (à
Halberstadt) puis à 'Francfort tandis que Lavallette trouvait refuge en Bavière (158).

(158) L'ordonnance royale du 21 mars '1816, qui réorganisa l'Institut, en
exclut, entre autres, Merlin et Regnaud, ainsi que Rœderer. Pour ce dernier et pour Merlin, cette mesure était décidée dès le début de mars 18IS.
En exil Merlin donna des consultations et refondit pour de nouvelle'.!
éditions son Répertoire et son Recueil des questions de droit. Thibaudeau
fit publier en 1827 à Paris, sans leur donner 'lOn nom, les Mémcires sur
-

223

�Parmi les ex-conventionnels votants Quinette mourut ~
Bruxelles en 1821, Berlier, Merlin et Thibaudeau ne purent rentrer en France qu'après la Révolution de 1830. Le bannissement
des autres membres de l'ancien Conseil d'Etat prit fin plus tôt,
à diverses époques, en vertu de mesures individuelles ou, au plus
tard, par l'ordonnance du 1er décembre 1819 publiée le 4 février
1820. Mais Regnaud, sujet depuis plusieurs mois à "des accès de
folie furieuse, ne regagna Paris, le 10 mars 1819, que pour y
mourir la nuit suivante (159). Bien que Madame Réal, qui
n'avait pas suivi son mari en Amérique, eût obtenu pour lui en
mai 1819 l'autorisation de rentrer en France, il n'y revint qù'en
mai 1827.
Si le Conseil d'Etat des Cent-Jours entraîna ainsi dans sa
chute la plupart de ses membres, car peu d'entre eux conservèrent alors des fonctions publiques, toutes ces exclusions n~
furent pas définitives. Même des hommes qui avaient signé
la déclaration du 25 mars, si agressive envers les Bourbons,
reçurent ·plus tard du Roi de hauts postes administratifs, voire
la pairie.
Le Conseil d'Etat consulaire et impérial avait disparu. Le
.corps d'élite, qu'avait créé, recruté, formé Napoléon pour son
propre usage, comme un auxiliaire essentiel à la taille de ses
ambitions et de son activité, n'était fait ni pour un Louis XVIII
ou un Charles X, ni pour un régime parlementaire même incomplet. Ses caractères ne devaient donc survivre qu'en partie
dans le corps qui allait conserver son nom. Mais, longtemps encore, beaucoup de ses anciens membres devaient faire profiter
de l'expérience acquise dans son sein la vie législative et administrative d'une nation où, sous l'influence de nouveaux facteurs politiques, allait sensiblement "décroître le rôle attribué en
ces deux activités à la compétence technique, voire à la sélection des hommes.
le Conslilat, par un ancien conseiller d'Etat. Berlier rédigea des ouvrage!!
d'histoire et des études juridiques. Sur les efforts infructueux qu'il fit (notamment auprès de son ex-collègue Bernadotte, devenu roi de Suède) pour
obtenir le versement des arrérages, antérieurs à 1814, provenant des biens
illyriens et poméranien'i que comprenait jadis sa dotation, voir J. BOURDON. Les biens étrangers des maiorats n.apoléoniens dans la Revue du
droit public... 1953, pp. .3 67-373.
(1 S9) En avril 1817 Ja comtesse Regnaud fut arrêtée quelques jours et
obligée de quitter la France, la police ayant interoepté une lettre qu'elle
adressait à son mari et gui contenait, outre un éLoge enthousiaste de
Napoléon, une violente diatribe contre les successeurs ae ce. colosse, contre ces odieux misérables que balaierait bientôt une révolution inévitable,
etc. (Revue rétrospective de janvier-juin 1889, pp. 134- 1 39 et E. DAUDET.
Les débuts de la seconde Restauration dans le Correspondant du :2 5 août
1909, pp. 674- 676).

�APPENDICE

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTAT NAPOLÉONIEN
-DANS LES FONCTIONS PUBUQUES APRÈS L'EMPIRE

En disparaissant, le Conseil d'Etat impérial laissait à la
Restauration un personnel de valeur, déjà éprouvé, que ce régime
et ceux qui le suivirent employèrent largement. Même parmi
les ex-auditeurs, plus jeunes et très inégaux entre eux par
l'expérience et les aptitudes, plusieurs devaient réaliser, malgré
le changement de circonstances, les brillants espoir~ qu'ils avaient
conçus en entrant au Conseil. Mais on ne trouvera ci-après à ce
sujet qu'un aperçu sommaire et ne concernant pas les bommes
qui appartinrent au Conseil seulement pendant les Cent-Jours.
Pendant la seconde Restauration, douze anciens membres du
Conseil d'Etat napoléonien occupèrent plus ou moins longtemps un
ministère: les ex-conseillers Barbé-Marbois, Clarke, Corvetto, Dessolles, Gouvion Saint-Cyr, Louis, Molé, Pasquier, Portalis fils,
Siméon, les ex-maîtres des requêtes Chabrol de Crouzol et
Portal. Dessolles fut même président du Conseil des ministres
pendant près d'un an, sans jouer d'ailleurs le rôle de chef qui
correspondait à ce titre.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire comprirent, à diverses époques - outre ceux d'août 1815 - Laumond, Bergon
et Chabrol de Crouzol alors placés en service extraordinaire,
Mathieu Dumas rentré en grâce, les ex-maîtres des requêtes
Maillard, de Fréville, de Laborde-Méréville (exclus en août 1815),

-

us

�Favard de Langiade, ZangÎacomÎ et les ex-auditeurs V. de Broglie,
d'Argout, Hély d'Oissel, Lepileur de Brévannes, de Tournon,
de Pastoret, Lepelletier d'Aunay. Parmi les maîtres des requêtes
en service ordinaire figurèrent Janet (redevenu tel en 1820) et
plusieurs des ex-auditeurs de l'Empire.
Les conditions nouvelles de la politique intérieure n'entraînèrent pas seulement pour ces hommes de singuliers voisinages,
auxquels avait déjà pu les habituer la première Restauration.
Elles nuisirent pour plusieurs à 'la stabilité de leur situation au
Conseil d'Etat et provoquèrent, lors des changements de ministère, des exclusions ou des passages au service extraordinaire
sans emploi individuel. Certaines de ces mesures furent d'ailleurs
suivies de réintégrations. En dépit de cet élément d'instabilité,
de 1815 à 1830 les anciens membres (auditeurs compris) du
Conseil d'Etat 'impérial formèrent toujours près de la moitié
des conseillers en service ordinaire. La proportion fut analogue
pour les maîtres des requêtes jusqu'en 1820 puis fléchit progressivement ensuite, d'ailleurs en partie parce que plusieurs des
intéressés étaient 'devenus conseillers d'Etat.
D'autres hommes venus du Conseil d'Etat napoléonien remplirent d'importantes fonctions dans l'administration ou dans
la magistrature ; les anciens auditeurs fournirent d'assez nombreux préfets et sous-préfets et plusieurs figurèrent dans la carrière diplomatique "(1).
Dans les chambres législatives siégèrent d'anciens membres
du Conseil d'Etat impérial, y compris plusieurs de ceux .qui
remplissaient des fonctions àdministratives ou judiciaires. Aux
pairs de 1814 et de 1815 s'ajoutèrent treize anciens conseillers
d'Etat du Consulat ou de l'Empire (2), quatre ex-maîtres des

,',

(1) Les conseillers d'Etat qui furent toujours en service extraordinaire
comprirent notamment Henrion de Pansey (nommé premier président de la
Cour de cassation en 1828 et mort l'année \suivante à 87 ans), Ch;lbrol
de Volvic, préfet de la Seine jusqu'en juillet 1830, Barante, qui fut directeur
général des Contributions indirectes, Bourcier, Pelet fils, Redon fils qui
remplirent divers emplois administratifs. Portalis fils quitta le service Ordinaire en 1829 pour devenir premier president de la Cour de cassation ;
Mounier avait fait de même en février 1820 pour occuper, jusqu'en janvier 1822, la direction générale de l'administration départementale et de
la police.
Sans être conseillers d'Etat, même en service extraordinaire, Anglès fut
préfet de police de 18 r 5 à 1821 et Andréossy remplaça en 1821 Dejean
comme directeur général des subsistances militaires .Nommé en 1816 ambassadeur à · Turin, Dalberg fut rappelé en 1820.
.

(2) Chaptal, Daru, Jourdan, Laforest, Mollien, Montalivet, Pelet, Portalis, Collin de Sussy, Truguet (5 mars 1819), Pasquier (24 septembre 1821),
Siméon (25 octobre 1821), Beugnot (27 janvier 1830).
Parmi les hommes exclus de cette Chambre en juillet 1815, Champagny
et Dejean furent à nouveau nommés pairs le 5 mars 1819, Gassendi et Ségur
le 21 novembre suivant.

�requêtes (3) et SIX ex-audIteurs (4), outre ceux qUI devinrent
pairs par hérédité. Quelques-uns avaient d'abord appartenu à la
chambre élective. Celle-ci comprit pendant plus ou moins de
temps, entre 1815 et 1830, Andréossy, Bégouen, Beugnot, Bourcier,
Chauvelin, Ouchâtel, Mathieu Dumas, Français, Louis, Allent (qui
fùt sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Guerre de 1817
à 1819), d'Alphonse, Bondy, Oudon, Favard de Langlade, Laborde-Méréville et plusieurs ex-auditeurs tels Barante au début
du régime et Cormenin à la fin. Les ,seuls qui jouèrent dans
cette Chambre un rôle assez actif furent Chauvelin, membre
mal'quant de la gauche, et Oudon ; celui-ci devint, pour des
raisons qui n'étaient pas toutes d'ordre p'olitique, un des orateurs
les plus virulents de l'ultra-royalisme (5).
Fiévée, redevenu journaliste, rechercha lui aussi des satisfactions de plusieurs sortes ; après avoir collaboré en 1814 à la
Quotidienne, en 1819 au Conservateur, il se tourna ensuite vers
des feuilles libérales et finit par écrire, après juillet 1830, dans
le National d'Armand Carrel (6).
La plupart des anciens membres du Conseil d'Etat napoléonien pourvus d'une fonction publique en 1830 se rallièrent
-à la monarchie de juillet. Aucun de ceux qui 'étaient pairs de
France ne quitta alors de son gré la chambre haute. En furent
exclus Beugnot, La Bouillerie (comme tous les pairs nommés
par Charles X) et Marmont. Quelques-uns quittèrent, volontairement ou non, le Conseil d'Etat (7). Mais parmi les nouveaux
(3) Mounier (s mars 1819), Portal (25 oct'o bre 1821), Chabrol de Crouzoi (23 décembre 1823), La Bouillerie (s novembre 1827)'
(4) Regnier fils duc de Massa (16 juillet 1816), d'Argout, Bannte,
d'Houdetot (s mars 1819), Breteuil, Tournon (23 décembre 1823)'
(s) Devenu président de la commission chargée de régler avec les
Etats étrangers les suites financières de la convention du 20 novembre
1815, Dudon passa pour s'être livré à de véritables concussions. Relevé
de ces fonctions par le duc de Richelieu il se jeta dans l'ultra-royalisme avec
1:1 même pa.... ion de se venger et de se relever qui l'avait lancé en 1814
à la poursuite du trésor de Napoléon. Il rivalisa de violence au sein de
la Chambre des députés avec le général Donnadieu. Soit pour &amp;on zèle
absolutiste, soit pour la façon de s'enrichir qui lui était prêtée, il fut surnommé le Cosaque Dudon. Madame de Chateaubriand, dans ses Cahierr
(Edit. Ladreit de Lacharrière, p. 198), l'appelle DuJon le Voleur et avant
la révolution de 1830 la presse de l'opposition le cribla d'allusions et .
d'insinuations à ce sujet.
(6) L'un des articles que publia Fiévée sous le titre de Correspondance
politique et administrative (1815-1819) lui valut une condamnation à trois
mois de prison et à 50 francs d'amende (2 plai 1818).
.
(7) Les conseillers d'Etat Delamalle (il avait 78 ,:lns) et de Tournon,
les maîtres des requêtes de Cormenin et Prévost donnèrent leur démission
dès le mois d'août. Ce n'est pas que Cormenin demeurât attaché à la
Restauration. Dudon fut rayé de la liste des conseillers d'Eta.t. Des ex-,lUditeurs de Saint-Chamans et de Roussy, le premier, qui était conseiller d'Etat,
fut mis à la rett:aite et le second, alors maître des requêtes en · service
extraordinaire, fut rayé de la liste du Conseil.

�conseiiIers nommés cie 1830 i 1848 figurèrent janet, Bondy,
Fain, Vischer de Celles, Las Cases, d'Aure et plusieurs ex-auditeurs qui avaient servi la Restauration (8). Le service ordinaire
comprit ainsi, comme conseillers d'Etat: Bérenger, Mathieu Dumas, Gérando, Cuvier, Maillard, Fréville, Préval, Allent,d' Aure,
Janet et six des ex-auditeurs de l'Empire (~). Plusieurs autres
parmi ces derniers demeurèrent ou devinrent maîtres des requêtes.

·

..

Louis, Molé, Pelet (de la Lozère) fils et les ex-auditeurs Victor de Broglie et d'Argout furent ministres à plusieurs reprises ;
Broglie et Molé occupèrent même la présidence du 'Conseil des
ministres, le premier d'octobre 1832 à avril 1834, le 'second
de septembre 1836 à mai 1839. Pasquier, nommé le 3 août 1830
président 'de la Chambre des pairs, reçut en outre en 1837 la
dignité de chancelier de France et en 1844 le titre de ·duc.
Portalis fils conserva la présidence de la Cour de cassation
et Barbé-'M arbois ne quitta celle de la Cour des Comptes qu'en
1834 à quatre-vingt-neuf ans. Siméon avait un an de moins
quand il fut investi de la même fonction en 1837 ; il la résigna
deux ans plus tard. Barante fut ambassadeur à Turin puis
à Saint-Pétersbourg. D'autres survivants du Conseil d'Etat impérial remplirent diverses fonctions individuelles dans les préfectures (tel Bondy, préfet de la Seine de février 1831 à mars
1833), dans la diplomatie, etc.
A la chambre des pairs entrèrent Mathieu Dumas, Français,
Gilbert de Voisins, Lacuée 'de Cessac, Bondy (1831), Bérenger,
Rcederer, Allent, Fréville, Rayneval, Zangiacomi (1832), Gérando, Pelet de la Lozère fils, Préval (1837), Maillard, DupontDelporte (1839), Amédée Jaubert ' (1841) et plusieurs des exauditeurs de l'Empire. Avant d'être ainsi nommé p'air, Pelet avait
été 'député ; la chambre élective comprit aussi Laborde-Méréville,
Chabrol de Volvic, Lacuée (neveu du comte de Cessac), Lelorgne d'ldeville et plusieurs des anciens auditeurs, depuis le légitimiste Alban de Villeneuve-Bargemont jusqu'au républicain
Cormenin, qui fut député de 1830 à '1846 et joua en outre un
rôle comme polémiste politique.

(8) Vischer de Celles, Belge, avait perdu en 1814 la nationalité française. Elu député en son pays, chargé par le Roi des Pays-Bas d'une mission auprès du Saint-Siège, il prit ensuite une part active à la sécession
de la Belgique en 1830 et tenta d'obtenir la réunion de son pays à la
France ou de lui faire donner pour r,oi le duc de Nemours. N'ayant pu
y parvenir, il se fit naturaliser français en 1832.

(9) Hély d'Oissel, Lepileur de Brévannes, Taboureau, Janzé, O'DonneJ,
Maurice Duval.
Parmi ceux des conseillers en service extraordinaire qui participèrent
plus ou moins longtemps aux délibérations du Conseil figurent Bondy, FainMounier, Vischer de Celles, La~ Cases et les anciens auditeurs de l'Empire
Aubernon, Bérard, de Boubers, Choppin d'Arnouville, David, Delaire, Patry.

�Les fonctions publiques n'absorbèrent pas l'activité de tous
les ' anciens membres du Conseil d'Etat impérial. Parmi ceux qui
en remplirent comme parmi ceux qui s'en trouvèrent écartés,
plusieurs se livrèrent à 'd'autres travaux et publièrent des ouvrages plus ou moins importants. Mêlés par leurs fonctions officielles à la pratique du droit, Henrion de Pansey, Favard de
Langlade, Gérando et 'Cormenin produisirent en outre des œuvres juridiques variées. Le premier écrivit plusieurs livres sur
l'ancien droit public de la France, sur l'autorité judiciaire et
sur quelques questions administratives ; le second publia un
Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative (1823-1824) ~andis que Gérando et Cormenin se
consacraient au droit administratif et s'efforçaient, après en avoir
étudié plusieurs aspects particuliers, d'en fournir une vue plus
large, selon des méthodes d'ailleurs peu heureuses (10). Gérando
poursuivit en outre ses travaux philosophiques et Cormenin publia divers autres ouvrages" notamment le Livre des Orateurs.
L'ex-auditeur de Villeneuve-Bargemont traita, en plusieurs écrits,
de questions économiques et sociales.
L'actif çoncours prêté par Cuvier aux travaux du Conseil
d'Etat ne l'empêcha pas de faire des cours d'anatomie et d'his. toire naturelle au Collège de France et 'au Jardin du Roi. L'exmaître des requêtes Jaubert _p oursuivit ses p'ublications sur les
langues turque et persane, qu'il enseigna au Collège de France
et 'à l'Ecole des langues orientales. D'autres se livrèrept à des
travaux historiques, surtout Daru, Thibaudeau, Rœderer et 'Bal'ante. Mais en dehors de discours académiques ou d'autres écrits
peu étendus émanant 'd'auteurs divers, la littérature proprement
dite ne fut représentée depuis 1815 que par d'anciens auditeurs,
parmi 'lesquels Beyle-Stendhal a d'ailleurs éclipsé nettement Soumet, Arnault fils, Pastoret, Prévost d'Arlincourt. Lamothe-Langon s'essaya dans un double genre: il écrivit -des romans et il
rédigea ou adapta beaucoup de soi-disant Mémoires de contemporains. Enfin Harel, introduit dans la vie théâtrale par sa
liaison avec Mademoiselle George, fut directeur de l'Odéon puis
du Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Plusieurs des anciens membres dù Conseil d'Etat impérial
qui avaient cessé -d'être français en 1814 jouèrent un rôle politique ou administratif important dans .leurs pays respectifs. Van
Maanen fut longtempi ministre de la Justice 'dans le royaume
des Pays-Bas et Six d'Oterleck (qui n'avait du reste été maître
(10) Gérando enseigna le droit public et administratif à la Faculté "de
Droit de Paris pendant quelques années à partir ae 1819, Il fit paraître
en 1829 la première édition de ses InsUtutes de Droit administratif, Cormenin publia surtout en 1818 Du Conseil d'Etat envisagé comme conseil et
comme iuridiction sous notre monarchis constitutitmnelle, ouvrage non signé.
puis en 18:32 la première édition de'i Questions d.e droit administratif qu'il
a6veloppa depuis.

�des requêtes qu'en titre) y ' occupa le -ministère des Finances.
Stassart, député aux Etats-généraux de ce royaume, prêta son
concours, comme Vischer de Celles, à la sécession de la Belgique; il devint dans le nouvel Etat gouverneur de province,
sénateur, fut même pendant plusieurs années président du Sénat
et il eut en outre une activité littéraire. Dans le royaume de
Sardaigne Saint-Marsan occupa le ministère de la Guerre puis
celui des Affaires étrangères et Brignole fut successivement ambassadeur à Madrid, à Paris et à Vienne. Dalpozzo, très mêlé
. au mouvement libéral et notamment à la tentative avortée du
prince Charles-Albert en 1821, passa les treize années suivantes
en exil. L'ex-auditeur Balbo écrivit des ouvrages historiques et
politiques puis fut en 1848, pendant trois mois et demi, premier
ministre dans le nouveau régime constitutionnel. Employé par
le grand duc de Toscane en des missions diplomati~ques, Néri
Corsini occupa ensuite des ministères, voire la présidence du
conseil des ministres en 1844 un an avant ' sa mort.
Malgré les décès et les retraites, plusieurs anciens membres
du Conseil d'Etat 'impérial participaient encore à la vie publique
au milieu du siècle. Après la révolution de 1848 Molé fut membre de l'Assemblée constituante puis de l'Assemblée législative.
Cormenin appartint à la première et il joua un rôle assez
important dans la préparation de la constitution nouvelle. Nommé par le gouvernement provisoire conseiller d'Etat puis viceprésident du Conseil d'Etat, il fit ensuite partie, ainsi que
Maillard, Préval, Janzé, O'Donnel, de la commission qui remplaça ce corps. En 1849, Cormenin et Maillard furent élus
membres du nouveau Conseil "d'Etat et y occupèrent successivement la présidence de la section du contentieux. Maillard remplit la même fonction dans le Conseil d'Etat transformé par la
constitution du 14 janvier 1852 mais, en juillet de cette année,
il se vit imposer de démissionner parce que, contre le désir du
prince-président, il avait pris parti pour l'annulation du conflit
d'attributions élevé dans le procès relatif aux biens de la tamille
d'Orléans. 0' Donnel avait été conseiller d'Etat de juin à décembre 1851, 'Cochelet ~t Cormenin le devinrent en juillet 1852
et le dernier l'était encore lorsqu'il mourut, âgé de quatre-vingts
ans, en .1868.
Le Sénat comprit aussi plusieurs survivants du Conseil d'Etat
napoléonien. Parmi ses premiers membres, désignés le 26 janvier 1852, figurèrent l'ex-conventionnel régicide Thibaudeau, jadis
proscrit par la seconde Restauration, et un ancien ministre de
Charles X, Portalis fils, que Napoléon avait chassé avec tant
d'éclat 'du Conseil d'Etat en 1811 ; la même liste comprenait
aussi le général Préval, maître des requêtes de 1810, et quatre
ex-auditeurs : d'Audiffret, Fourment, l'ex-préfet de Breteuil et
un ancien ministre de Louis-Philippe, le comte d'Argout. Plus
tard entrèrent aussi au Sénat Maillard (31 décembre 1852) et
23° -

�quatre ex-auditeurs : Pastoret, demeuré légitimiste irréductible
sous la monarchie de Juillet (31 décembre 1852), Gabriac, pair
de 1842 (4 mars 1853), Chassiron (19 juin 1854) et le conseiller
d'Etat Cochelet (27 novembre 1857).
Thibaudeau mourut en 1854 et Portalis fils en 1858. Sans
s'être, comme eux, ralliés au régime impérial rétabli, Molé
mourut en 1855 et Pasquier (à quatre-vingt-quinze ans) en
juillet 1862. Le dernier survivant des maîtres des requêtes du
premier Empire fut Pelet 'de la Lozère fils ; après avoir abandonné la vie publique en 1848, il mourut en février 1871, -dans
sa quatre-vingt-sixième année. Redon fils était mort deux ans
plus tôt à quatre-vingt-huit ans. Plusieurs anciens auditeurs
de l'Empire vivaient encore sous la troisième République.
Ainsi, pendant un demi-siècle après la chute de Napoléon,
d'anciens membres de son Conseil d'Etat continuèrent de participer à la vie publique de la France. 'Ce corps se survécut donc,
en partie, dans ses membres comme dans son œuvre. Son ancien rôle fut, à plusieurs reprises, évoqué, discuté, souvent même altéré, dans les discours et les écrits, pendant la Restauration
et depuis, car il fournit arguments ou prétextes aux polémiques
partisanes. Mais, de même que N ,!poléon évoquait encore à
Sainte-Hélène les débats de son Conseil d'Etat (11), des hommes
qui y avaient siégé en conservaient, fût-ce en des situations
plus élevées, la mémoire et la fierté. Molé le déclarait le 18 mars
1823 en pleine Chambre des pairs (12) et, trente ans après la
chute de l'Empire, le chancelier Pasquier faisait « sa conversation favorite » des souvenirs qu'il gardait du Conseil d'Etat
impérial et de ses séances (13).

(II) Selon Las Cases, le 17 juin 1816 'C l'Empereur a dit beaucoup de
-choses sur les séances du Conseil d'Etat ». Le 16 novembre suivant il
cite avec éloges plusieurs de ses anciens ministres let ajoute : « .,.et tous
mes conseillers d'Etat, si sages, si bon travailleurs ! Tous ces noms demeurent inséparables du mien.. . Heureuse la nation qui possède de tels
instruments et sait les mettre à profit ! » (Mémorilll de Sainte-Hélène. Edition critique, l, p. 746 et II, p. 596).

Le 28 août 1817, comme il forme le projet d'écrire et de faiN
publier des note'3 sur les Lettres de Hobhouse, Napoléon déclare : « Je signerai : Par un con'Seiller d'Etat. Ne '3uis-je pas conseiller d'Etat ? •
(GOURGAUD. Journal. Edition O. Aubry, II, p. 225).
(12) Le duc de Fitz-James s'étant étonné de trouver trois anciens
ministres de l'Empire parmi les pairs opposés à l'intervention en Espagne,
Molé riposta qu'on risquait de lui donner « un peu de fierté • en lui rappelant qu'il avait servi Napoléon et, disait-il, « dû à l'estime de cet homme
extraordinaire, de m'asseoir, bien jeune encore, dans les conseils, auprès
d'hommes qui m'étaient si supérieurs par leur expérience et leurs lumières "
(Archives parlementaires, XXXVIII, p. 689). Molé ayant été très peu de
temps ministre sous l'Empire, il visait sans doute aussi son passage au
Conseil d'Etat.
(1)

Mal de CASTELLANE. Journal, III, p. )32 (19 mai 1845).
-

l)1

�Ceci ne tint sans ~oute pas uniquement à ce que beaucoup
des hommes qui avaient servi l'Empire - voire de ceux qui,
en 1814 ou en 1815, l'avaient trahi - cherchèrent plus tard à
se parer d'un reflet du prestige qui s'y attacha, surtout quand
l'effet 'du temps écoulé vint atténuer ses ombres. Molé, Pasquier et bien d'autres n'loins notoires se dirent peut-être que
le choix qui 1es avait appelés au Conseil d'Etat valait, par son
auteur et par son objet, plus de lustre à leur nom que ceux
dont avaient procédé depuis leurs qualités de députés, de pairs
ou de ministres, partagées avec tant d'hommes que Napoléon
n'eût jamais introduits dans son Conseil, fût-ce comme maîtres
des requêtes. Ils purent 'également penser que, de toutes les
activités collectives auxquelles ils avaient participé, la plus réellement vouée au labeur soutenu et fécond s'était déroulée au
sein du Conseil d'Etat consulaire et · impérial, dans les débats
discrets de ses sections et de son assemblée générale, en cette
tâche que célébrait Balzac dans le chapitre du Curé de village
où, après àvoir critiqué sans ménagement ni justice le régime
successoral du Code civil, il n'en faisait pas moins évoquer avec
regret par un de ses personnages « les admirables conseillers
d'Etat qui, sous l'Empereur, méditaient les lois ... Il.

Charles DURAND
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix

�.. ::.

�1

�LE
CORSAIRE MORDEILLE

�1

�Le Corsaire Mordeille

L'institution de la course maritIme a. tenté de nombreux
chercheurs, historiens, juristes et imagiers populaires, mais il
reste encore d'amples archives ' à explorer avant de pouvoir
prétendre à l'épuisement du sujet sous ses différents aspects :
économiques et financiers, sociaux, juridiques et folkloriques ,
car l'histoire de la course se double d'une histoire des corsaires,
dont le pittoresque a tenté de nombreux chroniqueurs populaires.
Dans cette histoire, petite ou grande, divertissante ou sérieuse, la Provence a sa place, moins importante sans doute que
la Bretagne. La Méditerranée, par ses dimensions relativement
réduites et ses passages obligés, a été lieu d'élection pour la
course et les provençaux s'y démenèrent au grand siècle avec
une telle liberté de style qu'ils fournirent l'occasion d'une ordonnance du 23 février 1674 prescrivant qu'à l'avenir les armateurs de navires destinés à la course devraient donner, aux
sièges d'amirauté, une bonne et suffisante caution et de bons
et solvables certificateurs (1). La course n'est pas la piraterie
mais elle risque d'y conduire.
Disparue en Europe, en fait dès 1815, en droit depuis la
Déclaration de Paris du 16 avril 1856 qui, au lendemain de la
guerre de Crimée, a solennellement consacré sa désuétude et
interdit sa renaissance, la course a été une institution régulière
de la guerre maritime, associant les particuliers, armateurs et
capitaines, aux forces navales dans la guerre au commerce
ennemi. Seuls pouvaient armer ou opérer en course les individus
ayant reçu par commission une délégation du pouvoir souve:
rain de guerre. La capture ne sera de bonne prise que lorsqu'elle aura, comme telle, été vérifiée et validée par le juge
compétent. « Toute prise doit être jugée ». Un double con-

(1)

de Pistoye et Duverdy, Traité des Prises Maritimes . p.
'-

~37

[90.

�tr6le, préventif et juridictionnel, discipline l'institution dans
pratique en la préservant, non sans mal, de l'excès (2).

sa

Dans les annales de la course, aux confins de la grande
et de la petite histoire, urt personnage de Provence, peu connu,
mérite davantage qu'une simple mention. Mordeille n'est pas
un corsaire comme les autres. Ecl~psé par le Chevalier Paul,
cet enfant du peuple que l'Ordre de Malte arma chevalier ,
de même que par ce grand seigneur qui s'arma lui-même, le
Comte de Forbin-Gardanne, Hippolyte Mordeille possède des
titres multiples à retenir l'attention.
Il est, tout d'abord, l'un des derniers titulaires de cet armement en guerre qui survit à la course de représailles, propre au temps de paix, qui a disparu à "la fin du XVIIIme siècle.
Mordeille, d'autre part, a cumulé les commissions. Corsaire
français sous trois régimes, la Révolution, le Consulat et l'Empire, il présente ce trait particulier, et cette anomalie juridique,
,d ans le 'droit des prises, d'avoir été, en fin de carrière, commissionné par le Roi d'Espagne. Enfin, au cumul des allégeances
et des ,:"égimes il ajoute celui des théâtres d'opérations. Après
avoir longuement combattu sur mer, il finit en fantassin, par une
commission de milice qui prolonge , curieusement sa dernière
commission en course.

-

'

.....

Le seul élément d'unité dans sa carnere aventureuse est
d'avoir toujours eu pour ennemi, sur mer comme sur terre,
l'Anglais. C'est la constance de sa destinée. Pitt ne l'a pas ignoré. Il n'est pas sûr, comme Mordeille s'en est vanté, qu'il lui
ait fait, à son tour, des offres de commission, mais il est presque
certain que pour l'abattre il ait mobilisé un amiral, Popham, et
un général de Sa Majesté, Auchm1Jty. Le personnage en valait
la peine.
On peut s'étonner, dans ces conditions, que sa renommée,
en France et surtout en Provence, ait été des plus brèves et
mesurées. Que Byron ne l'ait pas pris pour modèle, cela se
conçoit; que le Marseillais Autran l'ait ignoré dans ses poèmes
élégiaques de la mer, cela vaut mieux pour sa mémoire, mais
que le bi-centenaire de sa naissance ait passé inaperçu, on
peut s'étonner de cet oubli. Indifférence ou mépris ? Quelle
peut être l'origine de ce sort malheureux ?
Serait-ce parce que Mordeille aurait été fortement intéressé
aux profits de la course et quelque peu pirate.' mais quel

(:1) Marseille a été appelée à jouer dans l'histoire de cette di'icipline
de la course un rôle influent, notamment comme siège principal de l'Amira,uté de Provence et des mers du Levaklt. V. J ean-Mal'c David, l'Amirauté de PrOvetlce, thèse, Aix, 194:1.

�corsaIre célèbre pouvait se flatter, de son vlvant, de n'avoir pas
sinon pillé lui-même du moins fermé les yeux sur les exactions
de son équipage, rarement de premier choix ? Si la course
est une occasion de patriotisme elle . est aussi une affaire et
il est parTaitement admis, dans les termes des commissions,
d'armer en guerre et en marchandises.
Serait-ce parce que Mordeille a fait, en marchandises, le
commerce des esclaves, mais la traite était légale à l'époque,
sinon moralement licite, jusqu'à son abolition nominale en 1815
et les noirs dont il fit marché furent bel et bien capturés sur
les bateaux de la puritaine et sensible Albion.
Un poète et un érudit du terroir aixois de la République
des Lettres a récemment rompu cette conspiration du silence.
Dans sa « Voie Romaine » (3) Bruno Durand, ancien conservateur de la Bibliothèque Méjanes, secrétaire perpétuel de l'Académie d'Aix, a célébré Mordeille, avec une fetveur félibréenne,
dans un chant d'épopée au rythme étincelant.
Plus connu en Uruguay, Mordeille a retenu notamment l'at_tention de Phistorien Marco Falcao Espalter qui lui a rendu
hommage en 1921 et en 1926 (4), utilisant en partie des documents inédits dont il revendiquait la découverte.
Dans l'expectative d'une recherche à ·entreprendre dans les
archives de la marine, et qui pourrait tenter un historien, la
relation de Falcao Espalter offre, pour un commentaire de droit
international, des garanties suffisantes (5) pour autoriser, de seconde main, un essai valable sur les événements intéressant,
tout au moins, le dernier stade de la vie aventureuse du corsaire
provençal.
François-Hippolyte Mordei11e naît à Bormes, dans le Var,
dans les premiers jours de mai 1758. Son acte de baptême,
dressé le 6, le désigne fils légitime de Salvador et de MarieLu'èie Cauvet.

(3) Lou Cilmin Roumieu, Poème .. provençaux avec traduction française,
'959, pp. 126- 137.
(4) Hipolito Mordeille, corsario francès al servicio de Espana, 1804] 807, Montevideo 1921 Entre ~os Siglos, El URUGUA y Alrededor
de 1800, Montevideo 1926, pp. 197 à 256. Falcao Espalter fait état
d'une biographie de Mordeille par Groussac et Benoist, dont nous n'avons
pu retrouver la référence dans les catalogues de la Méjanes et le catalogue général des Livres de la Bibliothèque Nationale.

(5) Je tiens ici à remercier Mademoiselle Jeanne Lagarde, qui a traduit
pour moi le chapitre précité d' ~ Entre Dos Siglos » que j'ai eu la
chance de trouver et la curiosité de parcourir dans la Bibliothèque laissée
par mon père, dont elIe fut la très dévouée secrétaire.

-

.239

�me, 11 n;est pas fait pour les Joies du foyer et son théâtre élu
d'opérations cbange. De la Méditerranée il passe à "la mer
des Antilles, qui est également favorable, par ses contours,
à la guérilla maritime. Il y sert l'Anglais sur le brigantin
Caraïbe avec une audace et un mordant qui déterminent Londres à mobiliser contre lui une véritable flotille de chasse. Prudemment Mordeille décide de se replier vers les mers du Sud,
après escale à Marseille où il retrouve son épouse résignée
et entre en société avec MM. Ribert et Cie qui ont siège
social au bord du Lacydon et correspondants à Cadix. Depuis
1795 (traité "de Bâle du 22 jl:lillet) nous sommes en paix avec
l'Espagne et les Provinces Unies, paix qui tour à tour, pour
l'Espagne, s'est transformée en alliance (traité de San-Ildefonso
du 18 août 1796, confirmé en 1800) puis en neutralité (traité
de Paris du 22 octobre 1803). Sous la menace du Camp de
Bayonne, Bonaparte, 1er consul, a exigé du célèbre Godoy,
amant de la Reine Marie-Louise, affublé par le complaisant
et l'inexistant Charles IV du titre -de « Prince de la "Paix »
cette singulière neutralité. Le Premier Consul a rappelé à l'ambassadeur Azana, qu'il traitait en ami, qu'aux termes du traité
d'Ildefonso, il avait le droit d'exiger de Madrid la fourniture
de 15 vaisseaux, 6 frégates, 4 corvettes et 24.000 soldats.
Par ~ affection pour son allié le Roi Catholique )l, il consentait
à sa neutralité, ardemment désirée, en échangeant cette promesse
de secours contre un subside en argent et 1a liberté d'introduire
en Espagne les produits des fabriques françaises.
Si nous signalons le fait c'est parce que cette neutralité
purement nominale va jouer un rôle effectif dans la suite des
aventures de notre personnage. Si Pitt ne s'en embarrassa guère,
elle fut prise au sérieux en Amérique espagnole par le Vice-Roi
de Buenos-Aires, et MordeiIle en fut la victime.
Le )'écit çle Falcao Espalter qui, pour la suite des événements, nous offre une source inédite, en fait !oi (9).

(9) 11 s'agit de l' « Inventaire et relation des papiers trouvés à bord
du brigantin la Diana commandé par le citoyen Mordeille, signé par Monsieur l'officier des ordres, en présence de moi, l'écrivain ". L'écrivain en
question est l'un de ces archivistes embarqués qui, depuis un ordre de
l'Amiral de France du 20 avril 1697, étaient établis sur les vaisseaux
armés en course pour « empêcher qu'aucun effet ne soit dissipé, et
COnSel"Ver par ce moyen les intérêts des armateurs et les nôtres ». Ainsi
s'exprime Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, amiral de
France. Voir texte dans Lebeau, Nouveau Code des Prises, T. l, p. 239.
Ne soyons pas étonnés de retrouver cette institution monarchique en péétroitement lié à la
riode révolutionnaire. Notre droit des prises course :;- défie le temps et il n'est pas rare de trouver dans les
arrêts récents du Conseil des Prises des considérants tirés de ce monument prestigieux et incomparable du droit de la mer qu'cst l'Ordonnance de la Marine de 1681, avec le célèbre commentaire de Valin.

�Le 2 janvier 1804, venant du Cap de Bonne Espérancè,
Mordeille aborde aux plages de Montevideo sur le briCk hol1andais Ho op, dont les passeports sont reconnus valables. MM.
Ribert et Cie l'ont armé et remis à Hippolyte Mordeille. Il revient en avril, tirant à son corps défendant la goélette anglaise Neptuno qu'il a capturée sur la côte africaine avec un
chargement -d'esclaves. Invoquant la neutralité, le Vice-Roi lui
fait faire sommation de se retirer: Le 5 mai le Hoop et sa
c~pture doivent quitter le port.
Que faut-il penser 'de la mesure ? Un neutre doit-il refuser
l'accès 'de ses ports à un navire belligérant conducteur de prise ?
Nous sommes en présence d'une question très controversée du
droit des prises, intéressant les 'devoirs de l'Etat neutre dans
la guerre maritime. Elle met en cause l'intérêt et 'le souci des
neutres de voir leur territoire respecté par les belligérants. Ce
droit essentiel de la neutralité ne peut être reconnu sans contre-partie et l'on conçoit que les neutres aient répugné, pour
éviter tout reproche de partialité venant d'un bel1igérant, à
donner accès 'dans leurs ports à un navire capteur et, à plus
f.orte raison, à la vente des prises.
A 'l'époque ces droits ne sont établis d'une façon à pèu près
certaine .,q ue par traités bilatéraux. En l'absence de traité, la
pratique est variable. Dans le cas d'une capture de course, elle
peut être considérée cependant comme généralement acceptée,
et elle est défavorable au corsaire : Ce n'est qu'au cas d~ péril
de mer, ou dans l'urgence d'un secours indispensable, que le
corsaire et sa capture auront accès au port. Ils devront reprendre
la mer, le plus vite possible, dès le danger passé ou le secours
reçu.
C'est la règle qu'adoptera, dans son article 21 la Convention
de La Haye de 1907, pour les captures' de la marine de guerre,
la course étant interdite depuis 1856.
La décision de Montevideo était donc régulière. Elle était,
au surplus, conforme aux instructions du « Prince de la Paix »
soucieux d'éviter au maximum un sujet de conflit.
Que va faire Mordeille ? Il emmène docilement sa prise
indésirable sur Cayenne puis il rejoint sa base portugaise du Cap
en quête de nouvelles campagnes et de nouveaux marchés
d'esclaves. Six mois passent èt le 19 novembre 1804 le voici
de retour à Montevideo à bord d'une goélette la Diana qui
accompagne la Ligeria commandée par Jean Beaulieu.
La notoriété du précédent incident - Montevideo, fondée en
1725, ne compte en 1803 que 4.722 habitants - suffit pour
rendre suspect cet attelage. La Diana ne serait-elle pas une
capture déguisée ?
-

2.cp -

�Une enquête est oùverte. La Ligeria est aussîtÀt reconnue
comme étant le Hoop, sorti en grande pompe le 5 mai pour
la Guyane. Dans une déclaration du 21 novembre, Mordeille
affirme que le Diana - 120 tonneaux, 22 hommes d'équipage - est un brigantin français, armé par MM. Ribert et Cie
de Cadix. Que sorti le 2 août du Cap de Bonne-Espérance, lui
Mordeille est arrivé le 5 septembre à Saint-Paul de Loanda,
dans l'Angola, où il a procédé à l'achat de 105 noirs, consig11és avec le navire à l'ordre de Don Juan Antonio de Lezica,
à Montevideo. Qu'il a fait escale du 26 octobre au 2 novembre
au Brésil, pour renouveler sa provision d'eau. Comme le capitaine du port observe que le bateau est armé de deux canons, Mordeille proteste qu'il n'est nullement corsaire et n'a
jamais pratiqué la course. Des déclarations identiques sont recueillis du capitaine de la Ligeria, mais Don Juan Vargas,
chargé de l'instruction, n'est pas convaincu. Très vite, les déclarations des àeux capitaines sont con'tredites par l'interrogatoire de l'équipage et de quelques marins déserteurs des
forces royales espagnoles, recherchés par les frégates Astrea et
Asuncion, que l'on découvre dans la cale. Les -matelots déclarent « qu'ils sortirent de Montévideo sur le Hoop à destination
_du Cap de Bonne-Espérance, que de là ils naviguèrent pour
la côte occidentale d'Afrique, dans le but de faire la course contre
les embarcations anglaises· de traite qui s'y trouvaient ; qu'après
vingt-quatre jours de quête sans trouver de bateau ennemi, ils
arrivèrent à Loanda où ils demeurèrent huit jours. Qu'ensuite,
ils rencontrèrent en mer libre le bateau anglais Diana qu'ils
prirent en chasse ... ». Les déserteurs ajoutaient que Mordeille leur
avait fait promettre que « sous aucun prétexte ils ne diraient
que ce bateau était une prise, mais qu'il avait été acheté au
Cap de Bonne-Espérance... qu'à son arrivée à la hauteur de Punta
Carretas, le capitaine Mordeille les avait eq,fermés dans la
cale ».
L'enquête révéla, d'autre part, que les navires suspects opéraient sous trois patentes - avec changement consécutif &lt;!e
pavillons - française, gênoise et hollandaise.
Ainsi découverts, Mordeille et son lie~tenant furent arrêtés
et transférés à bord du courrier El Fuerte. Pressé de s'expliquer sur les contradictions signalées, l'astucieux marseillais se
mit de bonne grâce à table-, après qu'on eut découvert, dans
les papiers du bord, à côté d'un certain nombre de documents
fabriqués, pour camoufler la prise, son journal et des lettr~s
à sa femme et à ses armateurs, suffisamment explicites pour le
confondre.
Dans une nouvelle déclaration, faite le 1er décembre, à
bord de la frégate Asuncion où il a été transféré} Mordeille
donne, sous la foi du serment, la relation véridique et sincère
-

2~

-

�des faits déjà établis par les documents saIsIs. On y trouve
cet aveu sans réserve: «Ayant considéré que je ne pouvais
introduire la prise dans ce port comme neutre, suivant l'exemple que les prises antérieures ne m'avaient pas été admises
et désirant éviter un préjudice aux armateurs en même temps
que j'espérais de ma prise l'intérêt que j'en pouvais escompter ... je décidais de me diriger sur ce port, dissimulant la prise
et me .présentant avec mes bateaux comme embarcations marchandes non susceptibles de porter préjudice à un tiers ».
Le 5 décembre, déplorant la privation de ses biens - esclaves compris - il supplie qu'on le libère, pour lui permettre
de faire la preuve de son attachement à l'Espagne. Il, est 'prêt
à sacrifier sa vie pour la couronne de S.M.C. en reprenant la
lutte contre l'Anglais, l'ennemi commun. Sa proposition n'est
pas de pure jactance. Nul n'ignore, en effet, que la neutralité
équivoque pour la sauvegarde de laquelle les poursuites avaient
été engagées est morte.
Avant même que le procès n'ait été ouvert, Pitt, au grand
scandale de l'Europe, a donné l'ordre à ses croiseurs de courir
sus aux navires espagnols et le 5 octobr e quatre frégates, venant de Buenos-Aires et de Lima, sous la flamme de Bustamante y Guerra, chargées de 4 millions de piastres ont été
assaillies, l'une d'eUes coulée et les autres saisies. Bien que,
à la suite de ce Pearl Harbour avant la lettre, Charles IV
ait déclaré la guerre à l'Angleterre, le 12 décembre 1804, le
procès de Montevideo suit son cours. Mordeille multiplie les
suppliques et les offres de service. Epuisé par l'inaction, il désespère et dépérit. Le licencié Molina qui le visite à bord de sa
prison flottante constate « une attaque d'insuffisance rénale
jointe à un grand abattement d'esprit ». Il obtient enfin sur
prescription médicale une libération conditionnelle sous caution. Le 19 décembre, du domicile d'Antonio Masini qui l'a
recueilli, et qui achètera la cargaison d'esclaves pour la somme
de 13.655 pesos lourds, il demande qu'on lui permette de quitter
le port. Le promoteur fiscal Nicolas de Herrera transmet la demande, le 3 janvier 1805, avec avis défavorable. Mordeille
n'a-t-il pas eu l'audace de tromper les autorités avec de faux
papiers pour éluder la prohibition de vendre dans les ports
des Indes les prises faites aux puissances amies ? N'a-t-il pas
méconnu les règles admises du droit des gens et compromis
les relations du Cabinét espagnol avec l'Angleterre ?
L'accusation manque cependant d'opportunité. Le 11 janvier 1805, le Cabinet de Londres a répondu par une déclaration
de guerre à la déclaration espagnole. Toutes les formes internationales valident dès cet instant l'état de guerre entre l'Espagne
et l'Angleterre. Mais les procédures internes sont tenaces et
ce n'est que le 23 juin que Mordeille, réconcilié avec le Vice-Roi,
sera libéré. On demandait son expulsion. Il sort comnlissionné
en course par le Roi Très Catholique, au Roste de COllJIl1an-

�dement de la frégate San Fernando alias el Dromedario qui
porte le pavillon immaculé de Castille sommé de la croix
maure de Saint-André. Il gagne son champ de prédilection, sur
la Côte d'Afrique, au large, pour être éventuellement 'a u couvert, des établissements portugais.
Jamais corsaire ne fit course plus chaude et plus correcte
à la fois. Tout entier à son ardeur guerrière, négligeant les
profits de la traite et l'emploi des faux pavillons, consentant
cependant, suivant l'usage établi par l'Angleterre, à n"affirmer
ses couleurs qu'à l'instant du combat (10), Mordeille se livre
à sa passion et la chance récompense son courage. Le Dromadaire fait 'bonne charge sur le désert de l'océan. Le 15 août,
c'est la frégate Nelly qui amène ses voiles. La prise est belle:
400 't onneaux, 22 canons, 51 hommes d'équipage. Le 20 août,
c'est au tour de l'Elisabetb, de même rang. Le 28 septembre,
face à Loango (Guinée), les frégates insulaires Sara, Sixter et
Hind se rendent à leur tour. Suivi de toute une caravane le
Dromadaire triomphant prend le chemin du Rio de la Plata
où les captures sont scrupuleusement validées par la junta de
Marina de Montevideo, selon l'ordonnance de course de Charles IV du 20 juin 1801.
- Nous sommes en 1805. Cette année prestigieuse p,our Mordeille sera, un mois plus tard, une année de deuil pour les
pavillons français et espagnol. Qui, en évoquant le souvenir de
Trafalgar, songe au fougueux provençal dont l'exploit est bien
fait pour en adoucir l'amertume?
Les Lords de l'Amirauté furent loin de négliger cette conjoncture. Malgré Trafalgar, MordeilIe demeure plus que jamais
l'ennemi à abattre. Alors s'ouvre la seconde phase de son
épopée. Les circonstances vont l'enlever à la mer pour poursuivre
la lutte sur un théâtre d'opérations qui n'était pas de son choix.
Cessant d'être corsaire il devient soldat du Roi Catholique et
livre ses derniers combats sur la terre ferme, comme chef
de milice, ,régulièrement incorporé dans les forces' espagnoles
des Indes qui luttent, en 1806 et 1807, contre l'invasion anglaise.
Curieuse invasion, qui ajoute à sa gloire, car elle ne correspond nullement à un plan de conquête et les historiens britanniques ne ' lui prêtent qu'une fugitive attention.
Falcao Espalter rapporte qu'au jugement de Daniel Garcia
Acevedo, célébrant le centenaire de la libération de BuenosAyres le 12 août 1806, les invasions anglaises ont eu pour objectif direct de détruire dans leur r~paire les corsaires fra~çais
des Indes dont la prestigieuse popularité offensait l'amour-propre
britann~que. La première expédition lut un succès. Le Vice-Roi
(10) Pistoye et Duverdy signale sur ce sujet toute une controverse
chez les auteurs spécialisés dans le droit des prises.

�.1
....

Sobremonte, fuyant le combat, avait abandonné Buenos-Ayres,
sa capitale, aux forces anglaises. Les Montévidéens, soulevés
d'indignation, décidèrent aussitôt d'en entreprendre la reconquête. Santiago de Limiers, capitaine de frégate de la marine
royale, prit la tête d'un corps expéditionnaire qui, au milieu de
l'allégresse populaire, parvint jusqu'à la colonie du Sacrement
où ses troupes furent rejointes par une flotille de 7 à 9 chaloupes improvisée par Mordeille. L'opération réussit. Mordeille
fu"t le premier à débarquer sur la grande plage de Buenos-Ayres
sous le feu britannique, le premier encore à 'l'assaut des murs
vétustes de la capitale, comme à l'abordage. Follement acclamé, à son retour à Montevideo, comme le libérateur de Buenos-Ayres, Mordeille décide de s'enroler définitivement au service
de l'Espagne, offrant à Sobremonte de contribuer à la défense
de la ville en recrutant un parti de miliciens. Le Vice-RoÏ accepta, à la grande satisfaction de Mordeille, mais sans dissimuler
dans sa réponse son inquiétude dans « les circonstances où se
trouve cette place, menacée d'invasion par un nombre considérable de bateaux en vue ».
De fait l'Amiral Popham, ayant reçu les renforts de troupe
du général Auchmuty, se préparait de n&lt;;&gt;uveau à l'attaque. Mordeille eut le temps de mettre sur pied, sous le titre de corps
des hussards, un parti de quelque 300 hommes dont il eut la
coquetterie, dans la confusion générale, de régler la tenue ' jusqu'au moindre détail. Les Hussards de Mordeille prêtèrent serment "à la Couronne et s'y montrèrent fidèles jusqu'au sacrifice
suprême.
Après avoir battu au CardaI, le 20 janvier 1807, le malchanceux Sobremonte, qui abandonna la place et provoqua le
massacre d'une troupe en désordre, Popham et Auchmuty assiégèrent Montevideo. Le 3 février la ville, après une défense
héroïque, dut se rendre. Mordeille et ses hussards périrent dans
les combats corps à corps qu'ils livrèrent aux Anglais dans
les rues de la cité.
Ainsi mourut, en fantassin, au "terme d'un cycle "d'une vingtaine d'années de vie ardente et forcenée sur les durs chemins
de la mer, cet enfant de Bormes," voisin par ~on terroir d'"origine, sur la côte des Maures, du Bailli de Saint-Tropez. Les
officiers du Grand Corps, sous l'Ancien Régime, avaient en
piètre estime les gueux de la mer qui mêlaient sordidement
l'argent et les ,affaires au noble métier des armes. Mais il
est bien qu'il se soit trouvé dans la marine de guerre des marins
pour faire l'éloge de la piraterie, lorsqu'elle était une ' école de
courage et 'd'audace (11).
Paul de LA PRAD ELLE
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence,

Associé

de

l'Institut de Dt'oit

(Il) Ortolan, La Diplomatie de la mer.

Interna.tional

�LES SYNDICATS ET L'ÉVOLUTION
DE LA POLITIQUE DES SALAIRES
AUX PAYS-BAS

(1)

(1) L'article ci-dessous est extrait du texte d'une conférence donnée
en 1959 à la Faculté de Droit et des Sciences économiques d'Aix-en-Provence par M. Ch. Savouillan. Le Professeur F. Sellier assume la responsabilité des réductions qui ont dû être faites pour la publication.

�1

�INTRODUCTION

Si l'on considère la politique et le reglme des salaires actuellement en vigueur dans les pays voisins de la France, la
politique des Pays-Bas attire particulièrement l'attention. Alors
que dans la plupart des pays, les employeurs et les travailleurs
ont, depuis de nombreuses années déjà, retrouvé le droit de déterminer librement, par accords contractuels, les salaires et conditions de travail (en Allemagne depuis 1949, en Bel-gique d.puis 1947, en Italie depuis 1945, en France depuis 1950), aux Pays-Bas la politique salariale, comme
l'ensemble de la politique économique, est strictement dirigée,
le gouvernement disposant de pouvoirs étendus qu'il exerce d'ailleurs en contact étroit avec les milieux, économiques représentés
dans divers organismes (1).
Pourtant, depuis 1959, le gouvernement a mis en vigueur
une nouvelle politique des salaires. Celle-ci laisse plus d'initiatives
aux organisations professionnelles. Toutefois, en liant les hausses de salaires à l'accroissement national de la productivité, elle
suppose toujours un contrôle a posteriori des accords passés (2).

(1) « L'évolution des salaires et la politique salariale dans les pays de
la Communauté », C.E.C.A., Luxembourg, Sept. 1957 ; Revue Internation~le
du Travail (B.I.T.), juin 1953 : ~ La participation coIlective aux bénéfices » par A. Vermeulen - février 1956, Politique Nationale des Salaires:
L'expérience des Pays-Bas par B. Zoeteweij.
Ces publications nous ont été très utiles pour la rédaction de ' cet
article, et nous les avons largement utilisées.
;1

(2) Sur ce point, voir infra, p. 147. Le Bulletin SEDEIS du 1/4/1960
publié une intéressante mise au point de L.H. Klaassen et L.M. Koyck.

�1

Première Partie

La sItuatIon politique et syndicale

1. - La situation politique
Les Partis Politiques
Il existe aux Pays-Bas une douzaine de partis politiques.
Le parti travailliste et le parti catholique sont de beaucoup
les plus importants et dominent la vie politique du pays.
.

Pourcentages des voies obtenues par les différents partis
lors des élections à la Chambre des Députés
#'

Catholiques
Travaillistes
Protestants :
\ Anli révolut.
Chrétiefo1s histonques
(
autres
Total
Libéraux
Communistes
Autres partis
lotal

1956

1959

30,8

31.~

28,3

3i,7

31,6
30,4

{16:4)

(12,9)

(9 9)

(9,4) .

( 7.5)
( 9,9)

( 7,8)
( 2,8)

(8,4)
(2,9)

(2.H)

33,8

25,5

21,2

&lt;!O,3

6,4
3,4

6,4
10,6

12,2
3,0

fl,6

0.4

8,8
4,8
0.8

100,0

100,0

100,0

100,0

1937

1946

28,8
2~ ,O

J

(8,1) .

2,5

L'examen de ces chiffres met en évidence :

- Le progrès des travaillistes. Entre 1937 et 1959 le nombre
de voix qu'ils obtiennent augmente de 38 0/0. Mais la dernière
consultation leur a été défavorable.
-

:0:

"'&lt;t

lSO

-

�- Une certaine · stabilité du parti catholique. Certes, celui-ci
progl'esse entre 1937 et i 946, mais le gain est faible et la · situation a peu varié depuis.
- Le recul très net des protestants qui perdent 40 % de
leurs suffrages entre 1937 et 1946. Cette évolution n'affecte pas
l'Union Chrétienne Historique qui améliore légèrement sa situation, mais les pertes enregistrées par le parti anti-révolutionnaire
(dont un des membres est Ministre des Affaires Economiques depuis de longues années) sont ·très sensibles (420/0).
- Les progrès des libéraux en 1948 et en 1959 ; alors qu'en
1946 ce parti s'était retrouvé dans la même situation qu'en 1937,
l'amélioration de sa position lors des dernières élections est
particulièremen t remarquable.
- La diminution constante de l'influence du parti communiste, malgré l'augmentation sérieuse entre 1937 et 1946 du nombre de voix qu'il rassemblait.
-

La quasi disparition des petits partis.

_ Il apparaît donc que les forces politiques ont tendu à se grouper sur les partis travailliste et catholique. Le premier semble
aVOir bénéficié des suffrages qui se portaient auparavant sur le
parti communiste.

Le Gouvernement
Depuis le lendemain de la guerre sept gouvernements se
sont · succédés à la tête du pays. Si l'on excepte le gouvernement de transition mis sur pied en décembre 1958,
une coalition entre les travaillistes et les catholiqu~s a été leur
base permanente avec, suivant les cas, une certaine participation
des partis protestants.
Ainsi, les deux partis qui représentent plus de 60 % des
voix ont été associés depuis la Libération jus.qu'à la fin de l'année 1958 a 'la direction du pays.

II. - Situation syndicale
Les Organisations Professionnelles d'Employeurs ·
Les employeurs néerlandais sont répartis dans trois organisations professionnelles : la Fédération SoCiale Centrale des
Employeurs qui est neutre et qui est la plus importante, la Fédération Catholique des Associations Patronales et, enfin, la Fédération des Employeurs Protestants des Pays-Bas.
-

lSI

�Ces trois fédérations collaborent habituellement entre elles
sur tous les sujets industriels et économiques ; dans le domaine
social, elles se rencontrent avec les trois organisations agricoles
et les trois organisations de classes moyennes (une neutre, une
catholique, une protestante) .c:Ians un organisme de liaison : le
Conseil de Direction pour les Questions du Travail.

Les Organisations Professionnelles de Salariés
Il existait au lendemain de la guerre quatre confédérations
importantes :
le N.V.V.,
le K.A.B.,
le C.N.V.,
le E.N.C.,
n'était pas

conf~dération socialiste,
confédération catholique,
confédération protestante t
confédération communiste, dont
négligeable.

l'importance

Si l'on examine la situation actuelle on peut constater
une quasi-disparition de la centrale communiste,
un développement important 'des organisations socialiste,
cathoiique et protestante.
Le nombre d'adhérents de ces trois organisations représente
en 1957 34,2 % de l'ensemble des sal:y-iés. Si l'on tient compte
de quelques autres organisations indépendantes groupànt des employés, des fonctionnaires, etc... on peut estimer que le nombre
des syndiqués (1.334.000) représente 40 % des salariés. Ce pourcentage est important et tait des Pays-Bas l'un des pays d'Europe où le pourcentage des salariés syndiqués est le plus élevé.
Tableau 1 :

Adhérents des syndicats (en milliers)
N.V.V. K.A.B. C.N.V. TouliR
(Socia- (Catho- (Protes- % 'II
salarl"
liste)
IIque)
tant)

(CaIIU'

Ristl)

4~t

- - - - - - -- - -23
110
170
289,5 153
162
::JO, 5
322
175

500

412

- -- -

1938
1949
1952
1957

E.V.C.

29~

377

34,~

216

12

Total IR
% dll
salarlis
--- --Autres

194-

40

En fait, c'est l'action du N.V.V., du K.A.B. et du C.N.V. qui
est déterminante dans les discussions relatives 'à la politique
-

'5 2

-

�des salalres. L'~chec de la confédération communiste est càractéristique. Dans les années d'après-guerre, eUe essaie sans
résultat de fusionner avec le N.V.V., s'efforce de déclencher des
mouvements contre la politique économique que soutenaient les
autres syndicats, mais ses adhérents la désertent et elle n'a actuellement 'plus beaucoup de signification.
Les autres organisations, dès le lendemain de la guerre,
créaient le « Conseil des Syndicats » à l'intérieur duquel une
véritable coopération organique s'institua.
Cette entente ne fut rompue qu'en 1954 à la suite d'un mandement de l'épiscopat néerlandais interdisant aux catholiques
d'adhérer au N.V.V. Celui-ci, trouvant ce texte offensant, rompit la collaboration. Cependant, un rapprochement s'imposa bien
vite et la collaboration fut officiellement rétablie 'e n janvier 1958.
Structure des organisations : avant guerre les travailleurs
étaient organisés sur le plan de la profession. En 1947 un
rapport établi par les trois confédérations (N.V.V., K.A.B., C.N.V.)
- compte tenu des tâches nouvelles qui incomberit au syndicalisme - conclut à la n écessité d'une organisation sur le plan
de l'industrie .
. Ce mode d'organisation a été introduit dans la plupart des
industries au N.V.V. et au C.N.V. A l'intérieur du K.A.B. il a
rencontré une forte opposition des agents de maîtrise, des tecbniciens et des cadres et a été provisoirement écarté.
Liaisons avec les partis politiques et concurrence syndicale
étant donné le rôle important que joue dans tous les regroupements le problème religieux, il est normal que les syndicats
soient assez étroitement liés avec les partis politiques correspondants :
Le N.V.V. est lié au Parti au Travail,
le K.A.B. au Parti Populaire Catholique,
le C.N.V. au Parti anti-révolutionnaire et à l'UnÏon
Chrétienne Historique.
Les relations se situent sur le plan idéologique et personnel
il n'existe aucun lieu organique, ni de rapport formel.
La ligne de partage confessionnelle apparaît partout, entre
les syndicats d'employeurs comme de travailleurs, entre les
partis politiques, à l'intérieur des classes moyennes comme dans
le monde agricole.
Pourtant la multiplicité des p'artis et organisations n'amène

�pas les surench~res, habituelles du pluralisme. Les pius importantes tendances collaborent :
sur le plan politique au sein du gouvernement,
sur le plan patronal dans le Conseil de Direction
pour les questions de travail,
sur le plan ouvrier dans le Conseil des Syndicats.
C'est que la divIsion ~yndicale repose sur des cloisonnements
traditionnels de la population, essentiellement stables. L'effort de
chacune des centrales vise à accroître le taux de syndicalisation
de la masse des salariés qui correspond à so11 ~tiquette idéologique et non à empiéter sur le domaine des autres.
C'est ce qui explique les évolutions non parallèles des mouvements syndicaux et des mouvements politiques auxquels ils se
rattachent. De 1938 à 1957, alors que sur le plan 'politique le
parti travailliste a progressé, le parti catholique est resté stationnaire et les partis protestants ont reculé. L'évolution a été différente sur le plan syndical : si les trois organisations se sont
développées, le syndicat socialiste a progressé de 70 0/0, le syndicat catholique de 142 % , le syndicat protestant de 96 0/0.
(Cf. Tableau 1).
Si · à l'échelon du pays on compare l'influence politique et
syndicale de ces trois courants, les résultats correspondent sensiblement pour les catholiques et les protestants (en 1956) (Tab. 2).
Tableau 2 :

.. '
.. :

- ..

Socialistes
Catholiques
1
Protestants
Politique Syndical Politiqu(&gt; Syndical Politique Syndical

1956

32,7

0/0

37,4 Ofo

31,7

0/ 0

30,8

0/0

18,3

0/ 0

16/l

%

On peut cependant noter l'influence différente du courant
socialiste sur le plan politique et syndical, qui met en . évidence
sa force plus importante que celle des autres partis parmi les
salariés.
Si, à l'intérieur du mouvement syndical, on compare l'influence relative des socialistes, des catholiques et des, protestants,
on constate de 1938 à '1956
la stabilité des protestants,
le progrès des catholiques,
le recul des socialistes.
-

2H -

�Tableau

3

Importance de chacune des organisations syndicales par
rapport à l'ensemble des syndiqués (N.V.V., K.A.B., .C.N.V.)
~ocialisle;.;

1938
1957

Catholiquf'~

51 0/.

29,7 0/0

44,4 0/0

36,5 0/0

PfO ! e~t3nls

19,2 0/0
19,1 %

Les progrès du syndicat catholique proviennent en grande
partie de son implantation dane;; les industries du Brabant mais
surtout chez les mineurs de charbon du LimboUl'g où il rassemble
51 % de l'effectif et 80 % des syndiqués.

III. . Les principaux organismes de la
politique économique
Le Collège des Conciliateurs
Le Collège des Conciliateurs est l'organisme d'application des
décisions gouvernementales en matière de politique sociale. Il fut
institué en 1945. Les conciliateurs et leur président sont nommés
par le Ministre des Affaires Sociales ; ils ne sont pas des fonctionnaires d'Etat, ils constituent une autorité indépendante dont
les décisions doivent être conformes aux directives et instructions
générales données par le Ministre.
Les nouvelles conventions collectives et les modifications apportées à celles qui existent, "doivent lui être soumises pour approbation ; il peut prendre des mesures obligatoires, portant
réglementation des conditions de travail et de salaires ; il doit
avant toute décision sur des questions d'ordre général, demander
l'avis de la Fondation du .Travail.

La Fondation du Travail
La Fondation du Travail peut 'ê tre considérée comme l'organisme dont l'influence sur le d.éveloppement de la politique sa- .
lariale a été et est encore la plus importante ; c'est elle qui caractérise le système en vigueur. .
.
Elle a été créée dans la clandestinité par les employeurs et les
travailleurs qui s'y rencontraient pour définir la politique sociale
à app'liquer après la guerre.
.
:155 -

1

�En 1945, eile devlent un organisme volontaIre de coopération
entre organisations inter-professionnelles d'employeurs et "de travailleurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.
Le Gouvernement l'agrée par un décret royal de 1945 ; elle
devient un organe consultatif pour l'exécution de la politique
salariale, par l'intermédiaire de sa Commission des salaires. Elle
groupe les fédérations des employeurs de l'industrie, de l'agriéulture et du commerce et les trois confédérations syndicales
(N.V.V., K.A.B. et C.N.V.).
Les statuts de la Fondation du Travail marquent bien son
caractère d'organe de collaboration entre employeurs et travailleurs, même si les objectifs qui sont fixés tiennent compte de
la situation des Pays-Bas à l'époque de leur adoption. Elle a
pour but:
a) de maintenir et, le cas échéant, de rétablir l'ordre dans
l'entreprise aussi longtemps que la situation de celle-ci ne s'est
pas stabilisée, ainsi que de prévoir le retour à des relations normales entre employeurs et travailleurs ;
b) de veiller dès lors à l'établissement et au maintien, grâce
à la collaboration entre employeurs et travailleurs, de bonnes relations sociales dans la vie économique des Pays-Bas.
Cette collaboration est la base de toute la politique salariale
des Pays-Bas. Les contacts au sommet et ceux qui existent entre
les organisations professionnelles dans la "plupart des secteurs
~ ont assuré tant au niveau d'une branche d'activité qu'au niveau
central, un fonctionnement souple et satisfaisant de la politique
salariale ; grâce à eux, des conflits du travail ont été évités et
la paix sociale maintenue » (3).
La Fondation du Travail, organisme de consultation mixte, au
niveau le plus élevé, donne des avis au Collège sur les questions
les plus importantes relatives à la politique des salaires, étudie
les vœux et revendications d'organisations professionnelles et les
confronte avec les directives gouvernementales ; elle essaie, "dans
certains cas, de réduire les différends et fait alors connaître sa
position au Collège des Conciliateurs qui prend la décision définitive.
Ce système fonctionne depuis 13 ans et l'on considère généralement qu'il a donné de bons résultats. Une étroite collaboration
s'est instituée entre le "Collège des Conciliateurs et la Fondation ;
les normes suivant lesquelles est appréciée la situation, sont jugés

(3) Indu'Strie, avril 1958 - F.H.A. de Graaff, Président de la Fédération
Sociale Centtale des Employeurs Néerlandais.

-

2S6 -

�les problèmes, sont devenues de plus en plus semblables. La
collaboration entre les deux organismes s'est développée, la similitude de vues a été toujours plus grande et, en général, peu de
graves divergences d'opinions se sont manifestées.
De fait, lorsque la Fondation a défini sa position, l'approbation
par le Collège n'est souvent qu'une simple formalité.
La Fondation du Travail apparaît donc comme le nœud de
la politique salariale aux Pays-Bas. Elle est le point où s'affrontent les opinions patronales et ouvrières, en général dans un
esprit de parfaife collaboration ; ses décisions en ont donc plus
de poids et influencent fortement la politique du gouvernement.

Le Conseil Economique et Social
Le Conseil Economique et Social couronne l'organisation économique aux Pays-Bas. Il fut institué par la loi du 20 janvier 1950 et est composé de 15 membres désignés par les organisations patronales, 15 membres désignés par les organisations
ouvrières, 15 membres indépendants nommés par le gouvernement.
Le Conseil a pour mission d'exercer une surveillance sur
l'organisation de l'économie et de conseiller le gouvernement
sur les questions économiques et sociales. Les ministres doivent
demander son avis avant de prendre toute mesure importante
en ces domaines.
.
Le Conseil formule des avis sur la situation économique du
pays, la politique des salaires, la sécurité sociale, la durée du
travail, etc ...

Les Groupes de Production et d'Entreprises
Au-dessous du Conseil Economique et Social se trouvent deux
catégories d'organismes : les groupes de production et les groupes
d'entreprises.
Tous ces groupes sont composés de six membres au mll11mum, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs
et de travailleurs. Le président d'un groupe de production est
nommé par le gouvernement, celui d'un groupe d'entreprises pal'
le bureau du groupe. Le ministre compétent doit entériner ce
choix et peut d'ailleurs se faire représenter aux réunions.
Les groupes de production rassemblent toutes les entreprises
accomplissant des fonctions différentes dans la transformation et
la manipulation d'un même produit. Les groupes d'entreprises
-

Z57

- .

�rassemblent les entreprises accomplissant une fonction identi.
que ou similaire.
Dans les limites de leur compétence professionnelle, les groupes peuvent formuler des règlements qui -doivent être entérinés
par le gouvernement. La tâche de ces organismes est d'aider
les entreprises à « rendre des services profitables au peuple
néerlandais et de veiller à l'intérêt commun des entreprises et
de leur personnel ». Les règlements qu'ils prennent peuvent concerner la "fabrication, la yente, la répartition et l'achat des mal"
chan dises, la mécanisation, l'apprentissage, etc ...

Les Conseils Professionnels
Pour chacune des principales ,industries il existe un Conseil
Professionnel groupant les représentants des organisations d'employeurs et de salariés . C'est dans ces organismes que sont
discutés les problèmes intéressant les salaires et conditions de
travail de chaque industrie et que s'élaborent les conventions
collectives.
.
Mais, pour les problèmes importants (relèvements de salaires
par exemplé) les membres du Conseil ne font que délibérer sur
l'application de la décision gouvernementale dans leur industrie.
Ils signent un accord qui doit être alors agréé par le 'Collège des
Conciliateurs avant de pouvoir être appliqué.

-

:15 8 -

�Deuxième Partie

Conditions économIques
de la politique des salaires
1. - Quelques aspects de la situation économique (4)
Les Pays-Bas, pour vivre, doivent importer ; la seule source
de matières premières est le charbon du Limbourg, les réserves
de pétrole récemment découvertes près de la frontière allemande
ne couvrent que 25 % de la . consommation nationale ; on ne
trouve ni minerai de fer, ni bauxite, peu de laine, etc ... En 1938,
les matières premières et produits demi-finis représentent 58,3 0/0
des importations, alors que les produits fabr~qués représentent
52,8 % (69,5 % avec les produits demi-finis) des exportations.
Le commerce néerlandais était donc caractérisé par la proportion
élevée de matières premières et de produits semi-finis à l'importation et de produits fabriqués à l'exportation. C'est un
pays de transformation largement tourné vers l'extérieur ; le
commerce extérieur global (importations + exportations) représente 51,8 % du revenu national en 1948.
D'autre part, la natalité est très élevée ; elle est de 30 0 /0\&gt;
en 1936, de 22,7 °/00 en 1950 (contre 20,4°/00 en France), le taux
de mortalité est le plus faible du monde : 7,5 °/00 (contre 12,6 °/0:&gt;
en France) ; aussi, l'accroissement de la population est-il important : 1,21 Ojo en moyenne par an. Si l'on considère la période
1936-1 950, la population s'est accrue de 16 % aux Pays-"Bas et
de 1~ 2 Ojo en France.
Rappelons enfin que, pays tourné vers l'extérieur, les PaysBas ont été touchés durement avant-guerre par la crise économique- ; en 1936, si 1.960.000 salariés ont une occupation, 480.000
sont chômeurs.

La Politique Economique
L'Etat prend au lendemain de la guerre la responsabilité
complète de la politique économique et instaure un régime d'aus(4) Voir particulièrement sur ce sujet : Le Benelux, INSEE, 1953.

-

259 -

�térité. La lutte est engagée contre les facteurs inflationnistes
grâce à une série de mesures d'ensemble rigoureusement coordonnées. La production est planifiée, la consommation comprimée, les investissements développés, les méthodes de rationnement, de contingentement ,de subvention, sont largement utilisées
et s'inscrivent dans une politique systématique d'économie dirigée.
Outre la Fondation du Travail et le Conseil Economique et
Social, qui sont, suivant les cas, chargés de fournir des avis
en vue de la détermination des décisions gouvernementales ou
de leur application, le Bureau du Plan est créé en 1946. Il a
pour mission de donner au gouvernement toutes les informations
relatives « aux grandeurs qui sont importantes pour fixer les
grandes lignes de la politique économique, sociale et financière ».
Il ne s'agit pas d'un organisme de décision, le plan élaboré n'a
pas force de loi, les ministres ont à leur disposition des informations qui leur permettent de pratiquer une politique économique rationnelle, mais ils sont libres de leur choix.
La politique économique menée au cours des a~lnées qui SUivirent la guerre est nettement dirigiste. L'Etat yale rôle
prépondérant par une planification rigoureuse, par les pouvoirs
dont il dispose en matière de crédit, d'orientation des investissements, de répartition des matières premières, devises, etc ...

.'

.

Le développement de cette politique est facilité par la structure économique de l'industrie. Les Pays-Bas furent pendant
très longtemps une nation vivant de l'agriculture et du commerce ; l'industrie y est relativement récente et élIe est devenue de plus en plus l'objet de grandes unités, d'organisations
centralisées et monopolisées autour desquelles se centralise la
vie économique que l'Etat supervise par une planification précise.
Quels sont les objectifs de la politique économique du gouvernement ? Il s'agit avant tout d'assurer le plein emploi de la
main-d'œuvre. L'importance du chômage qu'a connu le pays
avant guerre est présent à l'esprit de tous et il convient d'éviter
qu'une telle situation se reproduise. Il s'agit aussi d'atteindre et
de maintenir l'équilibre économique extérieur.
Jusqu'en 1949, le commerce extérieur est minutieusement réglementé, les importations sévèrement contrôlées et réduites
maIgre les immenses besoins qu'entraîne la reconstruction de
l'économie néerlandaise. Les moyens de paiement manquent. Le
déficit de la balance des paiements est très important jusqu'en
1948 et nécessite les liquidations des avoirs à l'extérieur et de
l'encaisse-or, mesures qui doivent d'ailleurs être complétées par
des emprunts à l'étranger. L'aide Marshall arrive 'à point et l'on
estime qu'aucun des p'ays de l'Europ'e occidentale n'avait une
-

260

- .

�.position aussi difficile que les Pays-Bas au moment de l'application du Plan Marshall. Le Bureau du Plan a calculé que l'aide
Marshall avait permis une augmentation de 10 % de la consommation et de 50 % des investissements.
En 1949, la consommation et 90 % des investissements sont
couverts par des ressources nationales.
Mais à partir de 1949, nouvelle détérioration de la balance
due en particulier au développement plus rapide des investissements que de la production (en 1950, 75 % de ceux-ci sont financés par des ressources nationales), à la dévaluation du florin
(30,26 % par rapport au dollar) et à la hausse des matières
premières qui influencent défavorablement les termes d'échange
(1951 = 86).
Le gouvernement décide alors une réduction de 5 % de la
consommation et de 25 % des investissements. La balance des
paiements restera créditrice jusqu'à 1955 ; l'année suivante le
déficit réapparaît et amène à nouveau le gouvernement à pratiquer une politique systématique de restrictions.

La Politique Salariale
Employeurs et travailleurs ont discut&amp; des problèmes économiques bien avant la Libération, dans la « Fondation du Travail »
qu'ils ont èréée. Ils se mettent donc facilement d'accord, 'à la
Libération, sur les principes généraux de la politique salariale
à suivre.
De même, l'accord se réalise sans difficulté avec le gouvernement.
La reconstruction de l'économie exigeant tout d'abord que les
salaires soient maintenus à un niveau assez bas, il convient toutefois d'assurer à tous les travailleurs un minimum vital qui 'permette de se procurer tous les biens rationnels au~quels a droit
une famille de quatre personnes. Ces conceptions sont à la base
de la réorgariisation du système de salaire et amènent la réduction des écarts entre les salaires :
a) réduction entre les salaires des différentes catégories professionnelles par un écrasement de l'échelle hiérarchique. Alors
qu'avant-guerre l'écart entre le manœuvre et l'ouvrier qualifié
était de 36 0/0, il est fixé à 18 % (manœuvre = 100) ;
b) réduction, et même suppression des écarts entre les salaires
pratiqués dans les diffé'r entes industries pour des postes de
travail comparables.
-

261

-

�Enfin, les écarts entre communes sont déterminés en fonction
du coût de la vie.
Telles sont les caractéristiques principales du régime et du
système des salaires. Pour les mettre en œuvre, une méthode
d'évaluation des tâches a été mise au point par une commission
d'experts. Approuvée par le Collège -des Conéiliateurs et les organisations professionnelles, elle est devenue la méthode offiéielle
employée dans la plupart des entreprises.
Le Collège des Conciliateurs a la responsabilité de la conversion des « valeurs de travail » en salaires. Aspect important
de la politique salariale, il est normal qu'il en ait le co"ntrôle.
Ainsi, alors qu'avant-guerre les salaires pratiqués aux PaysBas étaient 'très différents d'une entreprise à l'autre, d'une industrie à une autre, la politique salariale d'après-guerre tend à
faire disparaître cette situation, le travail de même valeur, quelle
que soit l'industrie ou l'entreprise, doit recevoir la même rémunération.
Si cette mesure est prise au nom de l'équité, de la justice,
elle permet d'ailleurs au gouvernement un contrôle plus facile
des niveaux de salaires. La technique de la qualification du
travail n'est donc pas simplement un Ïnstrument de gestion des
salaires dans l'entreprise, destiné à réduire les tensions et visant
ainsi au développement de la coopération aux objectifs du travail ; elle est aux Pays-Bas un instrument de la politique nationale des salaires.
Signalons aussi qu'afin d'éviter que par des moyens détournés
(prime de mérite personnel, prime de rendement par exemple)
les entreprises ne limitent l'effet de la politique d'égalisation des
salaires, des salaires moyens, maxima, par catégorie 01ft été
fixés et que des limites assez strictes ont été imposées en ce qui
concerne la rémunération au rendement .. lorsque les entreprises
pratiquent un prix de tâche fixé empiriquement, la prime maximum moyenne qu'elles peuvent verser est de 23 0; 0 ; lorsque les
tâches sont mesurées scientifiquement, le Collège des Conciliateurs peut autoriser le versement d'une prime de 33, 3 % du
salaire pour un rendement de 100 Ofo (72 unités Bedeaux).
Ainsi, par la méthode uniforme d'évaluation, par les règles
concernant les salaires moyens maximum, la rémunération au
rendement, le gouvernement développe une politique d'harmonisation des salaires qu'il peut étroitement contrôler ..
Systématiquement comprimés depuis 1945, les salaires néerlandais ne retrouvent "leur pouvoir d'achat de 1938-1939 qu'au
cours des années 1953-1954. Jusqu'en 1951, le gouvernement
s'efforce de garantir un cert~in p'ouvQi~ d'ach~t ; à cette d~te ce-

�pendant et, compte tenu de l'évolution de la balance des paiements, il décide une restriction systématique de 5 0;0 de la consommation.
Depuis 1950, les relèvements generaux de salaires décidés
prennent le nom de «ronde des salaires li. Si celles de janvier 1950, mars 1951, novembre 1951 ne visent .qu'à compenser
(partiellement en mars 1951) des augmentations du coût de la
vie, celles de janvier 1954, d'octobre 1954 et mars 1956 tendent à "faire bénéficier les travailleurs de l'amélioration de la
situation économique et prennent le nom de « ronde de prospérité » ; l'influence de ces rélèvements sur le niveau de vie
est sensible.
En 1957, la réapparition du déficit de la balance extérieure
amène le gouvernement "à décider une nouvelle réduction ode la
consommation, décision qui ne manque pas d'influencer le salaire
réel des travailleurs.
"
Signalons enfin qu'au cours de l'année 1958 la balance extérieure indique un solde créditeur, le coût de la vie tend à
diminuer, aucune augmentation générale n'est accordée.

Il. • La position des organisations ouvrière.
sur la politique des salaires
En mettant le plein emploi, la stabilité et le progrès économique au premier plan de leurs préoccupations, les organisations
syndicales admettent la riécessité d'une nouvelle politique économique. Elles sont donc favorables à une politique nationale
des salaires, des prix et des investissements.

Points de vue unanimes des organisations
En ce qui concerne les salaires, les organisations reconnaissent nettement la nécessité de l'intervention des pouvoirs publics ; elles admettent aussi
- que la consommation soit limitée pour permettre le financement des investissements favorables au développement constant
de la productivité et au maintien du plein emploi,
que les salaires soient maintenus à un niveau qui p'ermette aux coûts de production de rester adaptés aux conditions
de la concurrence internationale afin de développer les exportations pour maintenir en équilibre la balance des paiements.
Ce sont toutes ces raisons qui ont amené en de

f.r~quentes

�occasions les organisations syndicales à limiter leurs revendications.
A ces concessions correspondent d'ailleurs des engagements
de ligütation des marges bénéficiaires. Mais les organisations
ouvrières marquent nettement la nature fort différente des deux
engagements, puisqu' « un engagement relàtif aux marges bénéficiaires n'implique pas que l'ensemble des bénéfices ne puisse
augmenter » (5) lorsque la production augmente.
L'attitude des syndicats n'exclut d'ailleurs pas la revendication. Mais elle est toujours tempérée par deux facteurs impor-tants. D'une part, l'argumentation des uns et des autres s'appuie
sur des -chiffres reconnus unanimement; on ne discute pas
l'authenticité des statistiques, mais la revendication que l'on défend. Il convient sur ce point de noter qu'il existe à l'Office
Statistique, dont les travaux sont à la base de toutes les discussions, une commission composée d'employeurs et de travailleurs
dont le rôle est de suivre ses travaux et qui est en quelque sorte
garante de leur validité.
Enfin, même si la décision du gouvernement ou du Collège
des Conciliateurs ne correspond pas à la position des syndicats,
jamais elle n'est fortement contestée. Grèves ou manifestations de
protestation contre ce qui a été décidé sont rares. N'est-il pas caractéristique de constater qu'en 1957, le syndicat catholique des
mineurs déclenche une grève perlée, ce qui ne s'était pas vu
depuis longtemps dans cette industrie, pour obtenir des employeurs qu'ils acceptent, au sein du Conseil de l'Industrie Minière, d'accorder la prime de mineur aux ouvriers du jour; mais
que lorsque le gouvernement refuse la mesure décidée par le
Conseil, le syndicat ne tente rien pour lui faire modifier sa
position.

Divergences de vues entre organisations
Pourtant avec le retour à une situation économique normale,
les pouvoirs du gouvernement ont été mis en question en diverses
circonstances par les organisations catholiques et protestantes,
alors que le syndicat socialiste continuait à les défendre.
La position des uns et des autres trouve son origine dans
les principes qui sont à 1a base des organisations, dans l'idéologie qui anime leur action.
Pour les organisations confessionnelles le dirigisf!1e est un mal
nécess-a ire qu'impose la situation économique. « Même ceux

(5) Vermeulen, Revue Internationale du Travail, Juin 1953.

�qui (comme nous) rejettent en tant qu;objectif idéal de la Société, une politique salariale contrôlée sur le plan central par
les pouvoirs publics et ne l'acceptent que comme une nécessité... » (6).
Le syndicat socialiste est, par contre, favorable à la fixation des salaires par le pouvoir central car : « Le N.V.V. s'inspire du principe suivant lequel l'action en matière de salaires
doit tenir compte, non seulement des intérêts des groupes en
cause, mais aussi des intérêts des autres travailleurs » (7).
Les pouvoirs du gouvernement étant reconnus par les organisations confessionnelles comme un mal nécessaire, celles-ci
se sont efforcées, lorsque la situation économique leur a paru
plus favorable, d'obtenir à plusieurs reprises une détermination
plus libérale des salaires.

Les syndicats confessionnels pensent qu'il n'y a aucune raison
de priver les travailleurs des bénéfices de la prospérité de leur
entreprise, c'est une affaire de justice sociale. L'uniformité des
salaires, d'ailleurs, contrarie les déplacements de main-d'œuvre,
en la fixant là où elle se trouve, entravant ainsi sa mobilité
qui est une des nécessités de l'activité économique. Les entreprises et les industries doivent donc avoir une plus grande responsabilité dans la fixation de leur salaire. II ne s'agit pas
d'enlever tout rôle à l'Etat, il doit coordonner, orienter en
tenant compte de la situation économique, en indiquant par
exemple un taux d'augmentation autour duquel pourraient se
situer les décisions de chaque industrie ou entreprise.
En 1958-59 les protestants réaffirment que le moment est
venu de rendre la responsabilité de la formation des salaires
à ceux à qui elle doit naturellement revenir : aux organisations
professionnelles d'employeurs et de travai.1leurs ; ils considèrent
d'autre part que la formule d'augmentation généralisée est contraire aux intérêts des travailleurs, étant donné en particulier
sa répercussion sur le niveau des prix qui réduit ainsi sensiblement les avantages du relèvement des salaires.

Les catholiques précisent t'ensemble de leur posItIOn: les
travailleurs doivent participer à la prospérité du pays, mais
les améliorations à accorder doivent être appréciées au niveau
de l'industrie ou de l'entreprise, compte tenu de leur situation
économique. Cette centrale rejette la détermination des salaires dans telle industrie ou entreprise en fonction des salaires
pratiqués dans telle autre, mais pour éviter des modifications
(6) Rapport du « Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland » (protestant) 1952-1953, page 397.
(7) Rapport Assemblée Générale des Syndicats Ouvriers 1949.

�1

inconsidérées, les hausses des salaires n'auront pas de répercussion sur le niveau des prix.
Le gouvernement (ou le Conseil des Conciliateurs) ne doit
plus avoir à contrôler et à accepter les conventions passées
entre patrons et ouvriers ; son intervention ne peut se justifier
qu'en cas d'anomalie (niveau de salaires trop élevé ou trop bas).
La confédération socialiste reste opposée à une détermination
des salaires compte tenu de la situation existant dans chaque
industrie, chaque entreprise ; c'est une augmentation gén"é rale
et uniforme qu'elle revendique.
La formule d'augmentations différenciées est dangereuse:
- Les ouvriers d'une entreprise revendiquant ce qu'ont obtenu les ouvriers d'autres entreprises, etc ... , le niveau des salaires risque d'être entraîné bien au-delà de ce qu'il devrait être.
Elle est aussi injuste
- les ouvriers ne sont le plus souvent pas responsables du
niveau de productivité de leur entreprise ; ils ne peuvent l'influencer, il n'y a donc pas de raison pour qu'ils soient pénalisés
lorsqu'il est faible et ne peut guère varier.
Le N.V.V. ne croit pas, par ailleurs, que la différenciation des
salaires soit un stimulant efficace à la mobilité de la maind'œuvre.

1

Le revirement de 1959
Les offensives des syndicats confessionnels ont finalement eu
raison du principe de la centralisation. Le gouvernement issu
des élections de mars 1959 a accepté le principe de détermination différenciée des salaires. L'accord du 31 juillet a fixé les
critères à appliquer par le Collège des Conciliateurs. Dans la
métallurgie, jusqu'ici, une convention collective devait se situer
dans les limites fixées par le Collège. Désormais seule l'approbation du Collège reste nécessaire. Cet organisme prendra sa
décision en comparant l'amélioration des conditions de travail à
l'amélioration de la productivité de l'entreprise ou de la branche considérée. Le principe reste cependant affirmé que les amé1iorations de salaires ne peuvent avoir de conséquences sur les
prix. Enfin, dans le cas où les améliorations propos~es pour une
branche d'industrie par lel? partenaires sociaux dépasseraient si
largement l'accroissement national de la productivité que des
risques de diffusion en résulteraient, le Collège demanderait aux
parties de modifier les dispositions prévues. Il pourrait, dans ce
cas, arrêter un règlement obligatoire.
-

:a66

-

�Au principe de l'augmentation générale et uniforme des salaires, qui avait prévalu jusqu'ici, est donc substitué le 'principe
des augmentations particularisées aux industries et aux branches.
Malgré les précautions prises, il est probable que cet accroissement aura des conséquences importantes sur la politique économique comme sur la vie syndicale.
On peut penser en effet que les posillons défendues par les
catholiques et les protestants sont le signe de certains remous qui
se sont produits à l'intérieur des organisations. Pour les comprendre, voyons comment se développait une négociation salariale
jusqu'en 1959. Les mesures à prendre à tel ou tel moment,
faisaient l'objet, sur la demande du gouvernement ou d'une ou
plusieurs organisations professionnelles, de délibérations au sein
de la. Fondation du Travail et du Conseil Economique et Social.
Il en résultait un avis soumis au gouvernement. Le gouvernement prenait alors une décision et donnait des instructions au
Collège des Conciliateurs. L'application des décisions pour chaque industrie par les employeurs et les travailleurs dans le cadre
des Conseils Professionnels, sous forme d'accord ou de convention,
devait être soumis à l'approbation du Collège des Conciliateurs.
Ainsi, le système ne laissait que peu de possibilités d'action
-aux organisations d'industrie (Fédération de la Métallurgie, du
Textile, etc ... ) ; leur activité ne visàît qu'à l'application de décisions qui leur échàppaient puisqu'elles étaient déterminées à
l'échelon interprofessionnel, sous la responsabilité des confédérations.
Pour le syndicat socialiste, seule la formule d'une politique
nationale des salaires est val able. Chez les catholiques et les protestants, la situation est toute autre. Si les motifs de principe
basent la revendication d'un retour à plus de liberté, il est probable que des motifs tactiques l'appuient dans les fédérations où
elle est particulièrement forte : Métallurgie, l\tlines, etc ... Si l'on
excepte les mineurs (le mode de détermination de leurs salaires
est particulier), on doit constater que le rôle des organisations
d'industrie a été réduit considérablement par la politique nationale des salaires. Leurs congrès s'intéressent presque exclusivement à des problèmes d'administration. Les questions de politique
économique sont du ressort .e xclusif de la confédération. Il se
peut donc que cette situation ne soit pas étrangère à la position
des centrales confessionnelles dont les fédérations d'industries
désirent récupérer ce qu'elles considèrent comme faisant partie
de leur acti vi té syndicale normale.

Les antécédents du revirement de 1959
Le revirement de 1959 n'a cependant rien d'un changement
soudain. En fait, les discussions sur le maintien de la politique de .
centralisation des salaires se poursuivaient depuis longtemps déjà.

�Dès la fin de 1952, le gouvernement s'adressait au Conseil
Economique et Social pour lui demander son avis sur la politique
salariale à long terme.
Cet avis, formulé en mars 1953, fait apparaître des opmlOns
très divergentes au sein .du Conseil Economique et Social. Une
très faible majorité se déclare en faveur d'un assouplissement du
système en vigueur en matière de contrôle des salaires, le rôle
du gouvernement devant se limiter à déterminer certaines limites
à l'intérieur desquelles employeurs et travailleurs seraient libres
de fixer les salaires.
Une minorité importante du Conseil rejette cette idée. Il
semble très probable aux membres de cette minorité, que les
possibilités offertes par un tel système soient illusoires, la limite
supérieure étant atteinte dans tous les cas. Finalement, le Conseil
ne formule un avis unanime que sur la politique salariale à
court terme. Il lui semble possible, pour une période d'un ou
deux ans, d'envisager une plus grande souplesse, en prenant
davantage en considération la situation du marché du travail, lors
de la fixation des salaires conventionnels.

'.

Lorsque l'économie hollandaise eut surmonté la crise provoquée par les inondations catastrophiques de 1953, la situation
économique s'améliorant, les discussions relatives à une politique
salariale plus souple reprennent, après une interruption de deux
années. La Fondation du Travail en prend l'initiative en 1954.
Elle étudie la question puis adresse au gouvernement une note
selon laquelle la responsabilité du gouvernement en matière de
formation des salaires doit être transférée aux milieux professionnels. Le Collège des Conciliateurs serait remplacé par un
nouvel 'organisme: Le Conseil des Salaires, qui fonctionnerait
dans le cadre du Conseil Economique et Social. Il aurait à élaborer des directives obligatoires, en tenant compte notamment
de la rentabilité des diverses branches d'industrie.
Le gouvernement se déclare, en décembre 1955, disposé à
coopérer à la mise en œuvre d'une politique plus souple en matière de salaires, qui se traduirait par une 'différenèiation plus
prononcée entre les branches d'industrie, mais qui tiendrait
compte toutefois de la nécessité d'un certain équilibre.
L'acceptation par le gouvernement du principe d'une certaine
différenciation des salaires, se manifeste dans les règles qu'il fixe
lors de l'augmentation des salaires de mars 1956.
a) il ne détermine pas de pourcentage uniforme d'augmentation, celle-ci pourra varier entre 0 et 6 0/0.
b) les salaires ne peuvent être augmentés qu'à l'expiration
du délai de validité d'une convention collective, à moins que
-

268

.....;

�la c'onvention n'expire après le 1er septembre 1956. Dans ce
cas, les salaires peuvent être augmentés au 1el' septembre.
Le gouvernement s'efforce ainsi de permettre une certaine
différenciation en ce qui concerne tant l'importance de l'augmentation que la date de son entrée en vigueur. La clause indiquée sous b) vise d'autre part 'à accroître l'importance des conventions collectives.
Cependant, le gouvernement 'décide en même temps que les
augmentations de salaires ne devraient pas, en principe, conduire
à des hausses de prix. Les augmentations ne dépassant pas 3 0,'0
pourront être répercutées dans les prix, à condition que les
intéressés puissent prouver que sans cette augmentation, il n'aurait pu augmenter les salaires. Ainsi, les augmentations dépassant
3 % dépendraient donc de la situation économique propre à
chaque branche d'industrie.
Dans la pratique, ces mesures impliquent évidemment une
application assez générale de la première tranche de 3 % d'augmentation et, de ce fait, la différenciation est limitée à 'la seconde
tranche de 3 0/0. Or, à la fin de 1956, on constate que la grande majorité des travailleurs a bénéficié d'une augmentation de
salaires maximum (6 0/0). Suivant la centrale socialiste, environ
les 2/3, selon la centrale protestante, 80 % des salariés ont
bénéficié de cette augmentation.
A la suite de cette évolution, la fédération socialiste (N. V.V.)
s'adresse, dès la fin de l'année 1956, au gouvernement, pour lui
faire constater l'échec de la politique des salaires différenciés, et
cJemander de ne pas la poursuivre.

Les décisions les plus récentes confirment cependant la poursuite et l'accentuation de la politique de différenciation. Elles ne
sont donc que l'aboutissement d'une longue opposition de tendance entre les syndicats socialistes d'une part, les syndicats
confessionnels d'autre part.

Ill. . Quelques aspects de la politique salariale
Le relèvement des salaires de mars 1951
La dévaluation du florin et surtout l'augmentation des pri.x
sur le marché international, entraîne une détérioration des termes
d'échanges, donc de la balance des paiements ainsi q\l'une hausse
intérieure des prix.
Le déficit de la balance des paiements, très réduit en 1949,
reprend des proportions alarmantes.

�Pour faire face à cette situation, en tenant compte égaiement
du fait que l'aide Marshall "doit cesser en 1952, le gouvernement
décide de restreindre la consommation de 5 % et les investissements de 25 0/0.
Afin de diminuer ses propres dépenses, le gouvernement diminue les subventions, d'où une augmentation des prix qui s'ajoute à l'accroissement enregistré depuis la dernière augmentation
des salaires en 1950 et amène un relèvement du coût 'de la vie
d'environ 10 0/0.
Des négociations s'engagent à la Fondation du Travail sur
l'augmentation de salaires à accorder. Les travailleurs revendiquent 8 0/0, les employeurs proposent 4 0/0. Le gouvernement
décide une augmentation de 5 0/0, qui amène bien à la restriction
de consommation de 5 % qu'il avait fixée. Certes, les syndicats
protestent contre ce taux, mais ce qui est caractéristique, c'est
qu'îls avaient accepté une réduction, puisque leur proposition
équivalait à une baisse du pouvoir d'achat de 2 0/0. Leur désaccord ne porte donc pas sur le principe de la réduction mais
sur son importance.

Le relèvement des salaires de janvier 1954
Cet exemple vise avant tout à montrer comment est déterminé le taux d'une augmentation.
"

Au cours de l'année 1953, les travailleurs subissent toujours
les effets de la réduction de consommation décidée en 1951. Il
ne s'agit plus de 5 Ofo puisqu'une partie a été absorbée par une
légère baisse des prix. '
Le gouvernement fait, par ailleurs, connaître son intention
de relever le montant des loyers à partir de janvier 1954 et
déclare que la hausse des prix qui résultera de cette mesure
pourrait être compensée par une augmentation de salaires, dans
la mesure où elle ne le serait pas "déjà par une modification de
la fiscalité qui est également envisagée.
Des discussions s'engagent alors à la Fondation du Travail ;
elles débordent du cadre de la simpk compensation de la charge
nouvelle. Employeurs et travailleurs pensant que la situation
économique (la balance des paiements est créditrice) permet, non
seulement de compenser la hausse des loyers, mais aussi ce qu'il
reste des restrictions de consommation de 1951.
.
Les organisations professionnelles ne sont cependant pas d'accord sur l'augmentation à proposer au gouvernement. ~Les employeurs proposent 4 Ofo, "les ouvriers 6 Ofo. Le gouvernement
désigne alors une Commission de 3 experts qui conclut à un

�relèvement de 5 0/0, cette prOpOSItiOn est acceptée par tes em'ployeurs et jugée insuffisante par les travailleurs. Il est 'intéressant de voir comment ces 5 % ont été obtenus. Les experts ontils « coupé la poire en deux » ? Il n'en est rien et le chiffre
résulte d'un calcul, qui fut connu de tous pour justifier le
taux proposé.
Incidence des restrictions à la consommation subsistant depuis 1951
Incidence de l'augmentation des loyers sur le coût
de la vie
Total
Dégrèvement fiscal

3, 5 0/0
2, 1 0/0
5,6 0/0

0,8 0/n
Total

4,8 0/0

soit 5 0/ 0
Le gouvernement tient compte de cet . avis et autorise une
augmentation de 5 % à partir du 1er janvier 1954.

Discussion et acceptation par les synlicats
d'une restriction de consommation en 1957
Il existait aux Pays-Bas un prélèvement sur les salaires de
4 % à la charge de l'employeur, dont une partie servait é\ financer les pensions vieillesse. En 1956, le gouvernement envisage
la suppression de ce système, l'institution d'un régime national
d'assurance vieillesse et la création d'une Caisse Générale de
Prévoyance pour la vieillesse. Le nouveau régime de pension
serait financé par une cotisation de 6, 75 % sur les salaires,
entièrement à la charge des travailleurs ; pour compenser cette
diminution du salaire net, une augmentation générale des salaires
serait accordée.
Enfin le gouvernement a "l'intention d'autoriser dans le courant de l'année 1957 une hausse des loyers. L'accroissement des
charges qui en résulterait pour les travailleurs serait aussi
compensé par une augmentation des salaires.
Mais l'année 1956 est marquée par une hausse importante
des salaires effectifs (9 0/0), un léger accroissement de l'emploi
(2 0/0) et du coût 'de la vie (2 0/0).
Le pouvoir d'achat augmente, la consommation augmente
(pouvoir d'achat de la masse des salaires + 9 0/0) plus que la
production (+ 4 %), le niveau des importations se développe .
plus vite que celui des exportations, le déficit de la balance
des paiements réapparaît.

�Aussi, devant cette évolution, le gouvernement demande, au
début septembre, un avis au Conseil Economique ,et ·Social.
S'alignant sur 1'avis du Conseil, le gouvernement décide,
en ce qui concerne les salaires, qu'il n'y aura pas au cours de
l'année 1957 d'augmentation générale, sauf la compensation partielle de la cotisation à la caisse Vieillesse et la compensation
totale de l'augmentation des loyers ; d'autres améliorations 'des
salaires ne seront acceptées qu'en cas oe retard évident.
La Fondation du Travail est saisie du problème et calcule
que, compte tenu des indications du Conseil Economique et Social et des directives du gouvernement, la compensation partielle
de la cotisation ouvrièr e à la Caisse de Vieillesse suppose une
augmentation de 5,6 0/ 0 des salaires. Cette proposition conduira
donc à une diminution du salaire net de 1, 15 0/0 (taux de la
cotisation 6,75 0/0, augmentation proposée 5,6 °/0).
Cette compensation augmente la charge salariale des entreprises de 5,6 0/0, mais elle est d'autre part réduite des 4 0/0 de
prélèvement que supportaient les employeurs avant 1'institution
de la Caisse de Prévoyance. Ainsi, la charge des entreprises augmente de 1,6 O}o.
Conformément aux résultats des calculs de la Fondation du
Travail, le Collège des Conciliateurs décide que les salaires conventionnels de tous les travailleurs de moins de 65 ans seront
majorés à partir du 1/1/1957.

L'attitude des syndicats devant les revendications des agriculteurs
Peu après l'avis du Conseil Economique relatif à 'la compensation de la nouvelle cotisation ouvrière à la Caisse de Prévoyance et à 'l'augmentation des loyers, les agricultew's demandent "au gouvernement de prendre des mesures en vue d'accroître
la part du revenu national qui leur est affecté. Si une réponse
favorable était faite à cette demande, elle ne manquerait pas
d'entraîner un accroissement du coût de la vie plus important
que ne le prévoyait l'avis du Conseil Economique et Social.
Aussi, devant la perspective d'un nouvel accroissement du
coût 'de la vie qui ne manquera pas d'amener de nouvelles revendications des organisations ouvrières - les organisations patronales manifestent une vive inquiétude.
, Les organisations ouvneres définissent clairement leur position. Elles sont prêtes à accepter sans revendiquer une certaine
augmentation du coût de la vie qui résulterait d'un relèvement
des revenus des agriculteurs à condition qu'elle reste dans une
certaine limite.

�En 1956, le coût de la vie est ~ l'indice 110 (1951
1(0) ;
les organisations indiquent que la hausse admissible ne doit pas
entraîner d'indices au-delà de 112 pour la moyenne annuelle de
l'année 1957 et de 114,5 pour la fin de l'année ; au cas où le
coût de la vie dépasserait ces chiffres, elles se réservent le droit
de revendiquer une augmentation des salaires.
Par suite de fortes augmentations des fruits et légumes, l'indice maximum du coût de la vie de 114, 5 iridiqué par les syndicats comme étant acceptable pour la fin 1957 est déjà ·dépassé
en Juin.
Les confédérations ouvrières demandent · que cette situation
soit discutée par la ·Fondation du Travail. Elles estiment cependant que dans les conditions économiques actuelles - situation
précaire de la balance des paiements courants, pénurie de capitaux - une augmentation générale des salaires aggraverait la
situation économique, et se 'bornent à demander une augmentation des salaires les plus bas.
Les employeurs sont d'accord avec ces proposItIOns et marquent leur souci ae soulager les familles qui ont un bas revenu.
La Fondation du Travail propose donc au Gouvernement
d'augmenter les Allocations Familiales de 0,10 fI. par jour et
par enfant pour les familles ayant un revenu maximum de
16 florins par semaine. Elle précise d'ailleurs que ce supplément
serait à la charge des réserves de la Caisse d'Allocations Familiales et qu'il n'en résulterait de ce fait aucune augmentation
du coût de la main d'œuvre.
Cette proposition est acceptée par le gouvernement, elle entre
en vigueur le 1/1/58.

�CONCLUSIONS

1
-1

Jusqu'à ces derniers temps, les Pays-Bas ont connu un dirigisme des salaires assez sévère. Il convient cependant de remarquer sa nature assez particulière puisque la décision est précédée,
rappelons-le, par une consultation de plusieurs organismes où
sont représentées les organisations centrales d'employeurs et de
travailleurs. Ces organismes étudient la question et 'formulent
leur position en fonction de laquelle la décision est prise. Cette
consultation n'a pas un caractère accidentel, mais c'est très
normalement que le gouvernement consulte le Conseil Economique et Social et la Fondation du Travail sur la plupart des décisions de portée économique et sociale qu'il a à prendre.
Nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à parler de « gestion
commune &gt;t du gouvernement et des organisations professionnelles.
Pour celles-ci, bien que le pluralisme existe, les revendications
sont rarement utilisées comme moyen de concurrence: une position commune est 'déterminée d'avance dans le Conseil des
Syndicats.

1

j

Une atmosphère de paix sociale a ainsi été creee et ce n'est
que rarement que la grève est utilisée ; le nombre de journées
perdues aux Pays-Bas par suite de grèves depuis 1950 est le
plus faible des pays de la Communauté (8). Pour sept années
(1950-1956) et par 100 habitants, les chiffres sont les suivants
Belgique
Italie
France
Allemagne
Pays-Bas

78,8
76,3
74,7
13,2
6,4

journées de grève
.»

La moyenne actuelle était donc aux Pays-Bas pour cette période et par 100 habitants de 0,91 ; elle a été de 0,066 en 1957
et de 0,34 en 1958.
(8) Rapport sur la situation économique de la Communauté munauté Economique Européenne - Sept. 1958.

Com-

�ii paraît donc incontestable que les contacts entre organisa.
tions professionnelles ont favorisé les relations industrielles et
permis le développement d'un climat social très paisible.
Il faut enfin faire remarquer que si le droit de grève est
reconnu à tous les salariés (sauf au personnel des chemins de
fer et aux fonctionnaires), on peut se 'demander si, 'étant 'donné
la détermination réglementaire des salaires, il n'est pas dans les
faits quelque-peu limité. La doctrine ne parait pas clairement
établie sur ce sujet ; il semble cependant que si un mouvement
est déclenché contre des dispositions fixées par le Collège des
Conciliateurs, la grève constitue un acte illégal ; certains jugements ont été pris dans ce sens et on peut 'donc penser que
cette situation ri'est pas sans influence sur le nombre et l'importance des conflits (9).
Il est toutefois incontestable que les discussions entre partenaires sociaux sont beaucoup plus nombreuses que dans la
plupart des autres pays et qu'elles se situent d'ailleurs à tous
les échelons de la vie économique.
_Il est par exemple remarquable de constater que l'art. 12
de la convention collective des industries mécanique, métallurgique et sidérurgique fixe de façon très précise les conditions
dans lesquelles sont établis et appliqués les systèmes de rémunération à la tâche ou au temps (10). Cette question, si peu
souvent abordée en France et cause de tant de conflits, est traitée
sur un double plan :
-

le plan national par la convention collective

- le plan de l'entreprise par une réglementation spéciale négociée par entreprise qui 'doit toujours déterminer la rémunération en cas de rendement normal, inférieur et supérieur, et le
Règlement de la Commission des taux qui fixe les conditions
d'application des principes déterminés par l'accord.
Tout n'est pas pour autant réglé dans cet épineux problème
de la rémunération au rendement ; des difficultés surgissent encore souvent, mais il est cependant caractéristique de constater
qu'il a donné lieu, à 'tous les échelons, à des discussions et règlements paritaires.
La situation est assez semblable en ce qui concerne l'application dans les entreprises de la qualification du travail, à
(9) Il faut cependant remarquer que jamai~ les organisations ouvrière~
n'ont donné cet argument pour expliquer le nombre très réduit des conflits.
(10) Voir
par l'A.E.P.

«

Le'!! services syndicaux d'étude, et de recherches ", publié

-

275

-

�laquelle le Conseil Professionnel (11), ies organisations syndicates,
les représentants du p,ersonnel sont intimement associés.
Cette politique de coopération n'a pas seulement engendré un
climat de paix sociale. Elle a eu aussi des effets certains · sur la
structure des salaires, et specialement sur la réduction d'écarts
parfois excessifs.
La comparaison entre les salaires moyens pratiqués dans les
principales' industries de France et ces Pays-Bas, fait apparaître
nettement l'influence de la politique d'harmonisation des salaires.
Si l'on exc~pte l'industrie minière qui, dans les deux cas (comme d'ailleurs dans la plupart des pays), connait une situation
spéciale (12), on peut constater combien les écarts sont plus faibles aux Pays-Bas qu'en France.
Par rapport au salaire moyen de l'ensemble des industries
- le salaire moyen des industries polygraphiques est supérieur de 29,7 % en France et de 10,3 % aux Pays-Bas.
- le salaire moyen des industries d'habillement est inférieur
de 18,8 % en France et de 2,7 % aux Pays-Bas.
Si l'on donne la valeur 100 au salaire le plus élevé, celui des
industries polygraphiques, celui des industries de l'habillement
est à 62,6 % en France et à 88,5 % aux Pays-Bas.
La politique d'harmonisation s'est donc réalisée dans les faits.
Il y a certainement des cas où la règle est tournée d'une façon
ou d'une autre. C'est surtout le fait de petites entre,prises où
le cont.rôl~ est diJficile. Mais il semble bien que dans les grosses
entreprises qui groupent la majorité des travailleurs, elle soit
.
normalement respectée.
Toutefois, la politique nationale des salaires seIl\blait depuis quelques temps déjà avoir atteint ses limites. Non seulement des critiques radicales lui étaient adressées par les syndicats confessionnels, mais encore les syndicats socialistes euxmêmes n'en appréciaient pas certaines conséquences.
Dès 1953 (13), A. Vermeulen, à l'époque secrétaire de la
Confédération Socialiste, constatait que la politique. de restriction

(II)

Organi5me paritaire,

voir

Chapitre B V.

(12) RtlPpe1on'!l-nous qu'aux Pays-Bas cette industrie conn ait un régime

particulier de détermination des salaires.
(13) Revue Internationale du Travail, Juin J953.

�a permis que les bénéfices soient maintenus à un niveau tel
qu'il a été possible de disposer d'un volume suffisant d'épargne
et 'de réserve pour maintenir la production et les investissements
à un niveau élevé et pour assurer le plein emploi ». Le but a
été atteint, cependant « les nouveaux biens d'équipement viennent
ainsi grossir les ressources de la classe de ceux qui détiennent
les capitaux, c'est-à'::dire ceux-là même qui disposent 'des moyens
de production existants ».
ft

Il proposait: « Une participation collective aux bénéfices que
le mouvement syndical a contribué à réaliser en s'imposant,
lorsque c'était nécessaire, une telle politique (de restriction) lI. A.
Vermeulen précise d'ailleurs qu'afin que cette mesure ne modifie pas le niveau de la consommation, des investissements « la
part des bénéfices serait soumise à certains contrôles en ce qui
concerne les dépenses de consommation».
Cette idée n'eut pas de suite et ne fut pas reprise par la
centrale lorsqu'elle aborda à nouveau en octobre 1957, lors d'un
Congrès extraordinaire, l'examen du problème de la répartition
du revenu et du capital.
. La lecture du compte rendu de cette réunion laisse une impression étrange ; on sent (à -tort ou à raison) l'organisation
gênée et comme prise entre des désirs contradictoires :
- elle affirme qu'il est indispensable de persévérer dans
la politique menée jusqu'à présent : nécessité, lorsque la situation
l'exige, de restrictions de consommation, nécessité du dévelo"ppement des investissements, de l'harmonisation des sala~res, etc.
- elle constate cependant que les salaires sont défavorisés
dans la répartition des revenus et ceci en grande partie grâce
aux bénéfices réalisés dans les entreprises.

1

En conséquence, pour l'organisation socialiste, il est possible
d'augmenter la part des travailleurs dans le revenu national.
Une telle attitude met en question, bien que d'une manière très
différente de celle des syndicats confessionnels, l'ensemble de la
politique sociale menée jusqu'ici.
Peut-être doit-on voir là un affaiblissement du soutien socialiste à la politique économique. Si cette opposition devait se
développer, elle serait d'une autre nature et d'une autre portée
que celles que manifestent aujourd'hui les centrales catholiques
et protestantes.
Ch. SAVOUILLAN.•

��LE CONSEIL D'ÉTAT STATUANT AU CONTENTIEUX:
POLITIQUE JURISPRUDENTIELLE
POLITIQUE?

au

JURISPRUDENCE

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,

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•

�Le Conseil d'Etat statuant au content1eux .
politique jurisprudentiell( ou jurisprudence
politique?

",

La doctrine contemporaine est unanime à sotiligner la fréquence et 'l'importance des prises de position d'ordre politique
du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le rôle de la théorie
des principes généraux du droit à cet égard est trop connu pour
qu'il soit utile d'y insister à nouveau. Mais on ne saurait pour
autant négliger les autres secteurs du droit administratif. En
bien des matières, en effet, la jurisprudence administrative a pris
des positions qui, débordant du plan strictement 'juridique, engagent la so.ciété politique française tout entière. Dans le domaine
économique, que l'on songe, par exemple, aux décisions de
pr incipe concernant la portée et les limites du « pouvoir professionnel », la conciliation des traditions de la médecine libre
avec les exigences de la médecine sociale, ou encore la grève
dans les services publics. Dans le domaine plus proprement politique, les exemples abondent également : accès des candidats à
l'Ecole nationale d'administration, liberté d'opinion des fonctionnaires, épuration, laïcité, pouvoirs spéciaux en Algérie, autant
de chapitres dont les lignes directrices procèdent sans aucun
,d oute de choix politiques.
Mais, si l'existence même des prises de posluon d'ordre
politique du Conseil d'Etat est incontestable, il n'en va pas de
même de la signification généralement prêtée à cè phénomène.
A en croire des auteurs parmi les plus considérables, la jurisprudence politique du Conseil d'Etat traduirait la volonté de la

�Haute Assemblée d'imposer à 'la vie politique française une
« éthique li personnelle (Rivero), qu'elle ferait p'révaloir aussi
bien sur la volonté la plus affirmée du législateur que sur les
changements les plus accusés des régimes politiques. Ainsi seraient atténuées, par l'effet 'de la jurisprudence administrative,
les mutations brusques in-t roduites dans notre vie publique par
les caprices des faiseurs de lois et les goûts novateurs des Iabricants de constitutions, et émoussées du même coup les dents de
scie de la vie politique française. Facteur de permanence et de
continuité, le Conseil d'Etat constituerait ainsi un antidote à
l'instabilité apparente de la vie politique et devrait à ce titre
être rangé parmi les plus importants de nos pouvoirs publics.
Cette action stabilisatrice s'exercerait par àilIeurs dans le sens
d'un certain libéralisme issu de la Révolution de 1789 et de
la tradition politique de la Illme République, libéralisme à la
fois politique - par la protection de la liberté contre les régimes totalitaires - et économique - par la sauvegarde de
l'entreprise privée contre l'Etat dirigiste.
Cette image d'un « juge qui gouverne li , pour reprendre le
titre d'une étude célèbre (1), - et qui gouverne dans le sens
d'une doctrine très précise, - s'est répandue parmi les juristes
au point de devenir classique. Mais il n'est pas inutile de
confronter de temps à autre les idées les plus établies avec la
réalité, pour en tirer confirmation ou infirmation. Est-il bien
vrai que les décisions à portée politique - dont l'existence, on
l'a vu, est hors de doute - ne peuvent s'expliquer que par
la volonté de la Haute Juridiction de sortir de sa mission de juge
qui dit le droit pour devenir un « juge qui gouvern.e li ? Est-il
bien vrai que ces décisions sont inspirées par un libéralisme
constant ét peut-être à èontre-courant de l'évolution des idées
et des faits ? C'est cette double question que nous voudrions
examiner ici : la réponse négative que nous serons amené à
apporter à l'une comme à l'autre nous conduira, sinon à rejeter,
du moins à nuancer l'opinion généralement adop.tée en cette
matière.

Première question n'y aurait-il pas aux prises de posItIon
politiques du juge administratif des raisons inhérentes à sa mission même, de sorte qu'il serait inutile d'en chercher l'explication
dans la volonté du Conseil d'Etat de faire intrusion dans le
domaine politique ? Il est certain tout -d'abord que la matière
même de son activité conduit le juge administratif à -des options
d'ordre politique: juge des rapports entre le Pouvoir et les
citoyens, entre - les gouvernants et les gouvernés, il est amené _

(1) RIVERO, Le tuge admillistratif franfais
D. J9SJ, chrono 21.

un iuge qui gouverne'

�par la force des choses à rendre ~es sentences dont la répercussion se fera sentir sur le plan politique. Mais cette explication
n'est évidemment pas suffisante à elle seule, et c'est dans la
structure même du droit administratif qu'il convient, à notre sens,
de cllercher l'explication du phénomène qui nous 9ccupe. Deux
facteurs peuvent à cet égard être retenus : d'une part, le rôle
particulier du 'droit écrit dans l'élaboration du droit administratif
et, de l'autre, le caractère sui generis de certains des raisonnements qui forment l'ossature de la jurisprudence du Conseil
d'Etat.
A) Constater la faible place occupée par le droit écrit dans
la formation du droit administratif est 'devenu une bamilité.
Mais ce qui n'a peut-être pas été suffisamment souligné, c'est
que ce fait explique à lui seul bien des prises de position politiques de la Haute Juridiction: refuser de juger sous prétexte
du silence ou de l'obscurité de la loi lui est interdit ; juger sans
s'inspirer de principes généraux serait transformer l'empirisme
en arbitraire: force est donc pour le Conseil d'Etat de pallier
le silence des textes en dégageant lui-même ces principes. La
_nature des choses fait ainsi du Conseil d'Etat le plus grand de
nos « faiseurs de systèmes ~ . Prenons, à titre d'exemple, l'éternel
problème des rapports de la liberté et de l'autorité, dont le dialogue forme la substance de toute vie politique : de ces deux
pôles, lequel est le principe et lequel constitue l'exception ?
Faute de texte, c'est au juge qu'il appartenait de résoudre le
problème. Ce n'est d'ailleurs pas de gaîté de cœur que le Conseil
d'Etat comble ainsi les lacunes de la loi, et l'on n'en veut pour
preuve que la répugnance manifeste qu'il a mise à résoudre le
problème de la grève dans les services publics. C'est le privilège
du législateur de pouvoir passer sous silence les problèmes irritants : le juge, lui, ne peut se dérober.
Serait-il même en présence d'un texte lui dictant élairement
l'attitude à prendre, le juge aqrait encore à choisir eqtre une
interprétation par analogie et une ' interprétation par a contrario
de ce texte. Si une felle option se présente chaque fois qu'une
loi vient régir une matière particulière en droit administratH,
elle est spécialement délicate dans les matières revêtant un caractère politique. Le cas s'est présenté durant l'occupation : comme l'a montré le président Bouffandeau, « le Conseil d'Etat
pouvait ou considérer les lois de Vichy comme instituant un régime nouveau de notre droit public et leur donner alors une
large extension, ou les regarder, au contraire, comme des mesur~s apportan't ces dér~gations aux principes demeurés en
vigueur et, dans ce cas, annuler les décisions prises en méconnaissance de ces principes... et interpréter restrictivement

�les lois édictées depuis juillet 1940 à raison
de mesures dtexception Il (2).

.... -.

de leur caractère

Enfin, il ne faut pas oublier que dans notre arsenal législatif
coexistent parfois, dans une même matière, des textes de dates
différentes, votés par des majorités différentes et procédant
d'une inspiration politique différente. Là' encore le juge se voit
dans l'obligation, pour concilier l'inconciliable, d'arrêter une
position de caractère politique. Que l'on songe, par exemple, au
problème de l'aide des collectivités publiques à l'enseignement
libre, régi 'jusqu'en 1959 à la fois par la loi Falloux de 1850,
la loi de 1886 sur l'enseignement primaire et la loi Barangé
de 1951, textes procédant d'idéologies absolument divergentes.
De même la coexistence de la loi de 1791 ' sur la liberté du
commerce et 'de l'industrie et de multiples textes contredisant
cette même liberté posait au Conseil d'Etat un redoutable problème : le choix ne pouvait être éludé.
B) La méthodologie du droit administratif accentue davantage encore le caractère inéluctable de certaines options politiques.
a) Il arrive souvent que dans un arrêt de principe le Conseil
d'Etat donne une définition qui 'paraît immuable et qui demeure
effectivement .constante pendant des années, voire des décades.
Néanmoins cette définition est rédigée en des termes tels que
le juge se voit contraint, à propos de chaque cas d'espèce, de
lui conférer un contenu concret et, par là-même, de renouveler
un choix qui pouvait sembler arrêté une fois pour toutes.
Lorsque le Conseil d'Etat 'décide, par exemple, que les conseils
municipaux ne peuvent ériger des entreprises commerciales en
services publics « que si, en raison de circonstances particulières
de temps et de lieu, un intérêt public justifie leur intervention
en la matière », il est bien évident que chaque espèce concrète
exigera une nouvelle apprédation de ces Circonstances. Les
exemples pourraient être multipliés : liberté d'opinion des fonctionnaires, mais nécessité de ne pas se départir d'une certaine
« réserve » ; reconnaissance aux ordres professionnels de « l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leur
mission », mais limitation de ces pouvoirs par les « libertés individuelles qui appartiennent aux membres de l'ordre comme à
la généralité des citoyens » ; affirmation du droit de grève dans
les services publics, mais possibilité pour le gouvernement d'apporter à ce droit les restrictions nécessaires p'our en « éviter un

(2) BOUFFANDEAU, La continuité et ,. sauvegarde des princiPes du
droit public français entre le 16 juin '940 et l'entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution, Etudes et documents du Conseil d'Etat, 1947, p. 23.

-. ;.

�usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public » . C'est
là ce que l'on pourrait appeler la méthode des définitions stables
à contenu variable.
b) Plus caractéristique encore est la méthode que l'on pourrait
qualifier des notions limitrophes à frontières mouvantes. Dans
certaines matières les limites de deux régimes juridiques diamétralement opposés coïncident avec celles de deux concepts absolument antinomiques : passer d'un concept à un autre, c'est
ipso facto passer d'un régime à l'autre. La détermination de la
ligne frontière paraît donc d'une importance capitale : et pourtant cette ligne est souvent 'définie de manière telle que le juge
peut la placer dans chaque affaire à l'endroit qui lui convient.
Il en résulte que ce n'est plus la notion qui entraîne le régime,
comme le voudrait la logique, mais le régime souhaité par le
juge qui conditionne la détermination de la notion. Un exemple
le fera comprendre. Comme on le sait, le régime des sanctions
et des mesures de police s'oppose sur un point important: la
communication des griefs. Indispensable en cas de sanction,
cette sauvegarde des droits de la défense est inùtile dans l'hypothèse d'une mesure de police. Il est 'donc essentiel de savoir
si telle mesure déterminée est prise en vue de sanctionner un
. agissement passé ou pour prévenir un agissement futur contraire
à l'ordre public. Or l'examen le plus superficiel de la jurisprudence montre l'extrême difficulté à distinguer une sanction
d'une mesure de police: la seule véritable différence est célie
du régime juridique applicable. Tout se passe souvent comme si
le Conseil d'Etat qualifiait de sanctions celles des mesures qu'il
veut soumettre au respect des droits de la défense, et 'de mesures
de police celles qu'il entend y soustraire. Que ce choix revête
fréquemment un caractère politique, la jurisprudence relative
aux mesures d'exception en Algérie en fait foi.
c) On citera enfin la nécessité dans laquelle se trouve le juge
administratif, lorsqu'il est mis en présence d'une situation entièrement nouvelle, de choisir entre l'extension à cette situation
d'une technique juridique déià 'éprouvée à propos d'une situation
ancienne et connue et l'élaboration de règles sui generis. Le
problème s'est posé à plusieurs reprises en raison des profonds
bouleversements politiques et économiques qui ont affecté la
France depuis 1940. L'instauration d'un « pouvoir professionnel ,. - ordres professionnels et organismes de direction de
l'économie - a placé le Conseil d'Etat devant un choix capital:
allait-on soumettre ou non ce pouvoir nouveau aux modes de
contrôle qui avaient fait leur preuve pour l'administration classique ? Tel est bien d'ailleurs le sens profond de
la célèbre jurisprudence Monpeurt et Bouguen. Quelques années
plus tard, l'épuration administrative allait placer la Haute Assemblée devant un dilemme analogue: règles sui generis ou extension du contrôle juridictionnel applicable au contentieux de l,a
fonction eub1ique ? Plus récemment, l'institQtion Rar l'article

�37 de la Constitution de 1958 d'un pouvoir gouvernementa1
propre, ni conditionné ni limité par la loi, a soulevé un problème
analogue. Fallait-il étendre à ce ~ pouvoir normatif gouvernemental » (Vedel) le contrôle juridictionnel élaboré jusque là pour
le pouvoir exécutif soumis à la primauté de la loi, ou bien
devait-on considérer que, s'agissant de mesures soustraites au
principe de légalité stricto sensu, le recours pour excès de pouvoir,
destiné par définition même à « assurer le respect 'de la légalité », perdait sa raison d'être et devait être écarté ? A cette
question d'une importance exceptionnelle, le Conseil d'Etat a
déjà apporté sa réponse : le recours pour excès de pouvoir est
recevable; le pouvoir réglementaire demeure subordonné, non
pas certes à la loi proprement dite, mais aux principes génér aux du droit, lesquels se voient, pour les besoins de la cause,
promus à un rang supra-législatif.
Ainsi dânc l'abondance des options politiques dans la jurisprudence du Conseil d'Etat s'explique très largement par l'originalité de notre droit administratif. Point n'est besoin de chercher
dans une volonté systématique de la Haute Juridiction la cause
d'un phénomène dû essentiellement à des facteurs d'ordre technique. Il Îl'en demeure pas moins que l'on doit s'interroger SUl'
l'orientation et la signification de ces prises de position : correspondent-elles à une idéologie déterminée ? procèdent-elles au
contraire d'inspirations divergentes ? Bref: y a-t-il vraiment,
derrière la politique jurisprudentielle du Conseil d'Etat, une
jurisprudence politique ?

A cette seconde question l'on apporte généralement une réponse affirmative. Laferrière déjà signalait, dans l'introduction
de son Traité de la turidiction administrative, la permanence,
« même à travers la variation des régimes politiques », de certains
~ principes traditionnels... qui sont en quelque sorte inhérents
à notre droit public et administratif » : il faisait sans doute allusion aux grands principes républicains et démocratiques, à cette
« tradition constitutionnelle républicaine » à laquelle le Conseil
d'Etat se réfèrera si souvent plus tard. Le -juge administratif
paraîtra en effet vouloir maintenir, contre vents et marées, une
idéologie libérale, alors même qu'elle serait contredite par les
textes législatifs ou constitutionnels. Le législateur a eu beau
porter des atteintes de plus en plus fréquentes, depuis la première guerre mondiale, au libéralisme économique : 1&lt;; Conseil
d'Etat n'en continuait pas moins à proclamer avec la plus parfaite sérénité le vieux principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, fût-ce au prix de la « stérilisation » des textes les
plus explicites. Ainsi tout paraissait se passer « comme si le juge
administratif opposait son éthique personnelle, restée fidèle aux
conceetions traditionnelles, à ûne ethique nouv~lle q",e le légis-

�1ateur traduirait toujours davantage dans les textes » (3). En
matière politique, le conservatisme républicain paraît encore plus
tenace. La doctrine a montré comment l'affirmation de principes
généraux du droit issus directement de l'idéologie de 1789 a
permis au Conseil d'Etat de neutraliser partiellement les effets
de l'idéologie de Vichy : là encore tout semblait se passer, selon
la forte expression du vice-président du Conseil d'Etat, comme
si la section du contentieux entendait appliquer « le droit commun de la République » (4) sous un régime qui en niait les
fondements mêmes. Et cette volonté de ne pas rompre la continuité politique, le Conseil d'Etat ne la manifeste-t-il pas aussi
en soumettant les règlements autonomes de la Constitution de
1958 au respect des principes généraux du droit, et en maintenant ainsi sous la Vme République des principes directement issus
de la IIIme et de la IVme ? Bref, qu'il s'agisse du domaine politique ou du domaine économique, c'est l'attachement au libéralisme
de la fin du XIXme siècle qui semble caractériser la jurisprudence
du Conseil d'Etat et constituer la doctrine politique de la Haute
Assemblée.
Une telle interprétation se heurte cependant à 'de graves
objections. Cette espèce de conservatisme républicain traduit
peut-être tout simplement le caractère naturellement conservateur
et prudent de tout juriste et, plus encore, de tout juge: ces
derniers savent trop la relativité des choses pour se lancer tête
baissée dans des changements plus spectaculaires souvent que
réels, et connaissent trop les dangers des mutations brusques
pour ne pas ménager des périodes de transition. Mais ce qui
frappe davantage, c'est que ce conservatisme correspond à une
très remarquable stabilité ·dans les profondeurs de la vie politique française elle-même. Plus d'un observateur, en effet, a relevé
que, derrière les changements en apparence plus nombreux et
plus radicaux que partout ailleurs, la vie politique française comportait des constantes lui conférant une réelle continuité. La
structure administrative et l'esprit qui imprègne notre administration n'ont guère changé depuis l'époque napoléonienne; les
bouleversements électoraux les plus spectaculaires ne sont souvent que des accès de fièvre qui s'effacent rapidement pour rendre leur place aux courants les plus traditionnels ; tout en appelant de ses vœux un « gouvernement fort lt , le citoyen est
toujours ~ contre les pouvoirs » dès que ceux-ci se manifestent
avec quelque fermeté; quant aux mœurs politiques, tout semble
se passer comme si celles d'un régime décrié étaient rondamnées
à toujours reparaître sous un « nouveau régime » qui lui succède.
(3) MORANGE, La protection accordée par le fuge administratif à
la liberté du commerce et de l'industrie, D. 1956, chrono 117.
(4) CASSIN, Introduction à Etudes et documents du Conseil d'Etat,
1947, p, 10.

�Mais, s'il en est ainsi, l'interprétation des attitudes politiques
du Conseil d'Etat pourrait bien se trouver modifiée. N'est-on
pas autorisé à penser que, loin de vouloir imposer sa conception personnelle aux rapports entre le citoyen et le Pouvoir,
la Haute Assemblée n'est que le reflet, aussi fidèle qu'il est possible, d'une certaine réalité sociologique ? Ce n'est là qu'une
impression encore, mais que d'autres constatations vont venir
renforcer.
La continuité de la jurisprudence administrative ne doit, en
effet, pas dissimuler l'existence de revirements de tendances
en des matières souvent fort importantes : or, là encore, la
coïncidence avec des mouvements profonds de l'esprit public est
frappante. Fort rares au lendemain de la Libération, les annulations de mesures d'épuration se sont faites de plus en plus
fréquentes depuis lors. Terriblement exigeant en 1946 sur l'égalité des sexes en matière d'accès aux emplois publics, le Conseil
d'Etat, suivant en cela révolution des mœurs elles-mêmes, a
considérablement assoupli sa rigueur depuis lors. Traditionnellement hostile à toute atteinte à la laïcité, la Haute Assemblée
avait considérablement nuancé et atténué ses positions depuis
les élections législatives de 1951 : la jurisprudence ne permettaitelle pas aux collectivités publiques, dès avant 1959, de subventionner comme elles l'entendaient les établissements privés d'enseignement supérieur et technique ? Il en va de même pour
l'Algérie, où 1es changements d'orientation politique, au lendemain de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle et de la
désignation d'un nouveau délégué général du gouvernement, se
sont traduits, sur le plan juridique, par l'annulation fort remarquée d'une mesure d'assignation à résidence surveillée.
Mais on peut aller plus loin encore. Il n'est pas, hélas !
jusqu'aux défauts les plus grave~ de la vie politique française
que la jurisprudence administrative ne traduise assez fidèlement.
La « France irréelle » (Berl) dénoncée sur le plan politique paraît bien se retrouver sur le plan juridique, et, tout comme la
politique, le droit administratif devient parfois « le domaine où
les mots n'ont plus de sens » (Berl). L'octroi de certains avantages en bloc, suivi de leur retrait dans le détail ; l'affirmation
de grands principes aussitôt démentis dans leur application ; la
fixation de règles irréelles en des propositions dénuées de contenu concret: tous ces traits se rencontrent en plus d'un secteur
du droit administratif. Le Conseil d'Etat pose le principe de la
liberté d'expression des fonctionnaires, mais la ruine . dans son
application en exigeant que les intéressés ne se départissent pas
d'une certaine réserve et en estimant presque chaque fois que
cette exigence ne s'est pas trouvée resp'ectée. A 1a grande satisfactIon de la doctrine, la liste des actes de gouvernement s'amt:nuise d'année en année, mais combien de fois la radiation d'un
acte de cette liste - on pense notamment à certaines mesures

�concernant ies étrangers - n'a-telle pas été accompagnée d'un
transfert de cet acte dans une autre catégorie de quasi-immunité
juridictionnelle ? La jurisprudence Barel elle-même est plus belle
vue par le juriste que par les intéressés : admirable de libéralisme dans son principe, elle est assortie de tant de restrictions
et de réserves qu'elle n'aura que très rarement l'occasion de
s'appliquer. Et que dire d'une jurisprudence comme celle qui
fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté et de la
propriété privée, qui ne se maintient guère que par l'éclat des
mots qui l'expriment et va souvent à l'encontre même du but
poursuivi ? Ce verbalisme, cet irréalisme de certains chapitres
de notre droit administratif sont bien le reflet de vices identiques
dans la vie politique française elle-même.

;' 1

Ces quelques exemples permettent de voir à quel point l'opinion si 'répandue que le Conseil d'Etat impose son éthique
propre à la société française est largement exagérée. Sans doute
le juge administratif prend-il des libertés avec la loi, voire la
Constitution; mais c'est parce qu'il insère ces textes, comme
s'il les considérait avec quelque hauteur ou quelque recul, dans
l'ensemble de l'évolution politique , du pays. Parler d'une doctrine
politique du Conseil d'Etat et évoquer le rôle de la Cour suprême des Etats-Unis à l'époque de Roosevelt paraît assez
inexact. En tant que corps, le ·Conseil d'Etat n'a pas une philosophie politique propre, qu'il opposerait à celle du constituant
ou du législateur: le contraire serait même assez étonnant,
l'extrême diversité des opinions politiques individuelles au sein
de la Haute Assemblée n'étant un secret pour p'ersonne.
Mais il reste un point à préciser. Quel est cet esprit public
dont nous disions tout à l'heure que le Conseil d'Etat était un
fidèle reflet ? Dans quel groupe de la société se trouve-t-il
incarné ? Un premier point est certain: ce n'est pas de l'opinion des gouvernants au sens juridique du terme qu'il peut
s'agir, sinon le problème ne se poserait même pas. Est-ce alors
dans l'opinion publique que le Conseil d'Etat puiserait son inspiration ? Une telle explication serait évidemment purement verbale, et ne saurait être retenue. C'est donc ailleurs qu'il faut
chercher la solution. Un examen, même superficiel, de la société
française fait apparaître l'existence d'un petit groupe de techniciens, hauts fonctionnaires, hommes politiques, journalistes, universitaires, qui, sans remplir toujours des fonctions officielles,
gouvernent le pays en réalité et constituent une espèce de
pépinière où sont prélevés les titulaires des postes les plus
importants. De ce groupe social des « princes qui nous gouvernent lI, - groupe plus large que celui des gouvernants proprement dits, mais plus étroit que l'opinion publique, - le Conseil
d'Etat constitue vraisemblablement une émanation: des études
sérieuses seraient nécessaires pour l'établir, mais on peut l'affirmer d'emblée sans grand risque d'erreur. A ce IJJ.Îlieu, dont ses

�membres sont issus et au sein duquel ils vivent, il emprunte la
plupart des traits qui caractérisent sa jurisprudence ,en matière
politique : sa résistance aux changements institutionnels, son libéralisme teinté d'une pointe de technocratie, ses formules brillantes mais souvent inefficaces, ses qualités incomparables mais
aussi ses défauts certains.
Cette analyse ne constitue certes qu'une très modeste tentative d'explication. Bien des études seraient nécessaires pour
dessiner les contours de ce groupe de gouvernants, au sens sociologique du terme, et pour établir l'existence et le rôle de
cette opinion politique dominante qui se reflèterait ainsi dans les
arrêts du Conseil d'Etat. Mais il nous paraît probable d'ores et
déjà que la jurisprudence administrative doit être considérée, non
comme « attributive », mais comme « déclarative» de politique.
C'est dire que si l'on voulait étudier le rôle du Conseil d'Etat
.;n dehors du droit administratif proprement dit, - et on devrait
le faire, - c'est de la science politique plutôt que du droit constitutionnel que relèverait ce"tte étude.
Prosper WEIL,
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d' Aix-en-Provence.

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�Chronique des Thèses et Revues
MICHEL-HENRY FABRE. - Eloge de Monsieur le Recteùr
Amzalak. (Allocution prononcée à l'occasion de la délivrance
du diplôme d'honoris causa à M. le Rectear Amzalak, le
23 avril 1960).

Le soin de présenter Monsieur Moses Bensabat Amzalak,
recteur de l'Université technique de Lisbonne, n'est pas pour
moi qu'un honneur ; _il crée aussi un plaisir des plus vifs.
Plaisir physique d'abord, si j'ose dire, car M. le Recteur,
_ votre personnalité d'homme du sud, votre cordialité, votre finesse, votre sensibilité, votre simple présence m'obligent à évoquer le souffle odorant des orangers, le charme d'un pays, couché
comme une femme au flanc de l'Espagne !
Plaisir moral, ensuite, que fournit le spectacle d'une existence dans laquelle action et méditation sont si heureusement
mêlées !
Vos qualités d'homme d'action vous les avez déployées dans
l'administration universitaire où très vite vous avez conquis les
plus hauts grades. En 1931 vous êtes nommé Vice Recteur de
l'Université Technique de Lisbonne. De _1933 à 1944, vous dirigez l'Institut Supérieur des sciences économiques et financières.
En 1944 retournant à vos premières amours, vous reprenez le
vice rectorat de l'Université technique. Vous en êtes le recteur
depUiS 1956. Or, chose remarquable quand on sait par expérience
le poids de l'administration universitaire, celle-ci ne vous a
point empêché de poursuivre votre carrière professorale avec
son cortège nécessaire d'enseignement et 'de travaux. En sorte
que vous avez pu ajouter aux saveurs austères secrétées par
le rectorat, les joies profondes que la recherche et la théorie
scientifiques prodiguent 'à leurs adeptes.
Vos enseignements et vos écrits très nombreux (ceux-ci se
concrétisent dans quelques trois cents publications), ont jeté la
lumière sur toutes les branches de l'Economie politique, principalement -sur l'histoire économique. Très certainement 'les historiens plus jeunes qui vous étudieront (à votre tour, M. le Recteur, vous serez livré aux historiens économiques) vous classeront p'armi 'les fondateurs de l'EconoIl!ie p'olitique moderne,

�j'entends l'Economie politique en tant que science positive, celle
dont la création -était annoncée aepuis la Révolution de 1789.
Notre Faculté, Faculté dualiste, Faculté des sciences économiques autant que de droit, ·avait donc vocation à vous rendre un
hommage très mérité.
D'autres raisons que vos qualités techniques d'économiste, ou
d'administrateur, ont encore guidé notre choix. En effet, par
les études que jeune homme vous avez poursuivies à Paris, par
les analyses magistrales que vous avez ensuite données, par
les séjours fréquents que vous faites sur notre sol, vous
avez été amené ·à connaître et à aimer la France. Or la tâche
n'est pas facile, s'agissant d'un pays si complexe dans sa géographie physique et dans son âme collective : laïque par la forme
et religieux dans le sentiment, pacifique d'instinct et 'toujours
lancé dans de folles guerres, téméraire dans les idées et d'une
prudence souvent exagérée dans l'action politique, profondément
républicain et 'pourtant n'ayant pas répudié un certain goût
pour le monarque. Qu'il est difficile de comprendre et d'aimer
la France! Nous sommes heureux, Monsieur le Recteur, que
ce diplôme de l'Université d'Aix-Marseille s'ajoute aux aut~es
distinctions éclatantes que la France vous a déjà décernées, à
vous qui la comprenez, qui l'aimez et qui la servez.
Michel-Henry FABRE,
Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de l'Université d'Aix-Marseille.

L. TROT ABAS. - Métamorphoses économiques et sociales
du droit privé d'aujourd'hui (1).
Comment rendre compte d'une publication du doyen R. SAVATI ER sans évoquer, d'abord, l'humanisme qui rayonne de tout
ce qu'il écrit ? Cet humanisme, qu'il porte en lui, qui se projette sur tout ce qu'il étudie - et il étudie beaucoup - est
sans doute sa marque propre, assortie d'une foi chrétienne qui
l'éclaire d'un généreux optimisme.
Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé
d'aufourd'hui, - qui viennent de s'affirmer par une seconde
édition - s'enrichissent ainsi de deux volumes complémentaires.
Ils portent en sous-titre: « l'universalisme renouvelé des disciplines juridiques ,. et « approfondissement d'un droit renouvelé ,..
Trop de mots, . peut-être, pour traduire la pensée de 1'œuvre,
car les scrupules de précision qui les accumulent ~n restreignent ridée, qui jaillit pourtant dans sa plénitude. Pourquoi,
notamment, restreindre ces métamorphoses au droit privé ?
(1) R. SAVATlER, .roit privé d'auiourd'bui,

2e

Les métamorphoses économiques et sociales du
et 3e séries, 2 v~l., 340 et 268 p., DaJlQz, 1959,

�Le droit public n'est-il pas convié aussi au festin ? Les publicistes n'ont-ils pas leur part à prendre dans toutes ces métamorphoses ? Qu'il s'agisse de la collaboration avec les sociologues,
des techniques de diffusion, du principe de la représentation,
de la santé - qui est une police - et j'en passe, le publiciste
se sent aussi chez lui, et il s'y trouve à l'aise, bien que l'enseigne
évoque seulement la maison d'en face ... A la vérité, l'idée dominante dépasse, par son absolu, la distinction - relative du droit privé et du droit public. Obsédante comme un rythme
musical, elle jaillit à travers la complexité des titres, qu'elle
simplifie: métamorphoses, renouveau, viennent et reviennent
sous la plume de l'auteur et s'imposent au lecteur comme la
force vitale du droit, comme le gage assuré de sa renaissance, qui
compense tous ses dépérissements et lui rend sa jeunesse au
moment où la sclérose le guette. Au rythme de ce « leit motif »,
ce qu'il peut y avoir de disparate dans ce rassemblement d'études retrouve son unité et se justifie par la cohésion de cette force
vive, de cette Promesse qui 'donne à tous les problèmes juridiques, abordés dans les perspectives nouvelles d'un siècle aux
mutations rapides, la marque commune d'une adaptation continue. Et l'on sent bien qu'un même optimisme doit s'étendre
au-delà des points traités.
Le vol. II (seconde série), après une vue rétrospective sur
le « destin du code civil de 1804 à 1959 », présente toute une série de confrontations : droit et progrès techniques, économistes et
juristes, juristes et sociologues, médecins et juristes, droit et
techniques de diffusion, droit et histoire. Le vol. III (troisième
série) est peut-être plus ramassé dans son plan: ouvert sur le
renouvellement du droit des personnes, dont il affirme la promotion contemporaine, il comprend une seconde partie sur le
renouvellement du droit des biens, qui s'attache plus spécialement
à la présentation nouvelle du droit des affaires et à l'importance
du droit agraire.
Sur tous ces points, on ne peut que conseiller la lecture
de ces nouveaux volumes, où l'on s'acheminera sur les voies
nouvelles, ou, plutôt, renouvelées, ouvertes par la pensée généreuse du Doyen R. SAV ATIER. Qu'il soit remercié pour avoir
ainsi rassemblé ces morceaux divers en mettant l'accent sur la
vitalité du Droit, marqué par une nouvelle jeunesse alors que les
transformations du monde pourraient entraîner son déclin.
Prof. L. TROTABAS,
Correspondant de l'Institut.
MICHEL-HENR y FABRE. - Commentaires sur quelques Thèses de Droit Public. (M. Isoart et M. Trotabas.)

Depuis la dernière chronique que j'ai consacrée dans ces
Annales (No 49 Nouvelle Série) aux thèses de droit publi~,
sept thèses de doctorat ont ét~ soutenues sous ma PFésidence,
-

295

--::

�qui toutes, à titres divers, offrent de l'intérêt (1). Je me bornerai
à parler des deux plus remarquables, celle de M. Isoart et
celle de M. Trotabas, couronnées respectivement par un deuxième et un premier prix.

•••
L'ouvrage de M. Paul Isoart : Le phénomène national vietnamien (de l'indépendance unitaire à l'indépendance fractionnée)
se signale d'abord par ses qualités littéraires : style élégant et
émouvant qui fait que le livre saisit le lecteur aux entrailles,
comme un roman de Bernanos ; équilibre et harmonie des
titres et des parties ; également, une grande souplesse dans
le passage d'un développement à un autre en sorte que le
cloisonnement n'intervient que pour la clarté de l'exposition
mais ne porte atteinte, en aucune manière, au développement
logique de la trame de fond.
Sur le fond précisément, cette thèse représente un travail
considérable de prospection, de documentation et de méditation.
D'aucuns critiqueront sans doute un parti pris systématique
de négliger . les structures institutionnelles ; mais l'ambition de
l'auteur n'était-elle pas d'étudier la Nation plutôt que l'Etat
vietnamien? D'autres relèveront avec plus de raison, un usage
certainement anachronique de l'expression de «Viet-Nam », ou
une tendance à exagérer les caractères nationaux vietnamiens
par rapport à la Chine. Toutes les Nations en effet ne s'opposent pas comme la France sur un clivage aussi het que le
« steeck pommes frites » même s'il ressortit au genre culinaire
et emprunte à un vocabulaire étranger. Et ces exagérations ou
ces anachronismes ont pour source un trop grand désir de
démontrer, pardonnable à la jeunesse de M. Tsoart.
Mais des chapitres tels que le chapitre V (le fait colonial au
Viet-Nam) et le chapitre VI (le nationalisme vietnamien) sont
vraiment des modèles d'analyse. Et, sur l'ensemble, il était,
je crois, très difficile de réussir une telle synthèse, s'agissant
d'une matière dont on ignore si l'ampleur l'emportait sur la
fluidité ou sur le volcanisme.
Restent pourtant des mystères à élucider. Pourquoi, par exemple, l'effort militaire fraI?sais de conquête ou de répression a-t-il
connu Je succès à certaines époques, et au contraire se soldait-il
en 1954 par le désastre que l'on sait ? Est-ce le fait qu'au
(1) R. D'ORNANO : Gouvernement et haut commandement en régime
parlementaire français, 1814-1914.
R. THOMAS : L'Afrique saharienne française.
VUTHI-THOUTCH : L'Etat Khmer.
P. ISOART : Le Pbénomène national viet1wmien.
M. BRESCIANI : Le député de Marseille suus la !Vine R.épublique.
J.B. TROTABAS : La Notion de laïcité dans le droit de l'Eglise catholique et de l'Etat républicain.
A. GANDOLFI : L'Administration territoriale eu Afrique noire de 14uglUl française.

�XIXme siècle l'action française en Indochine épousait le sens
de · l'histoire en cherchant appui sur la classe montante des catholiques ? A quoi s'ajoutait l'absence de toute opposition étrangère, chinoise notamment? Et doit-on conclure que le retournement des catholiques et l'hostilité de la Chine communiste
ont ruiné les fondements militaires de l'Union française à Hanoï
et à 'Saïgon depuis 1945 ?
Autre question: pourquoi notre politique civile n'a-t-elle
pas réussi à résoudre le problème colonial indochinois, malgré un
effort certain, économique et social, que concrétisait un métissage
des populations inconnu en Algérie? Serait-ce seulement que
les élites autochtones, formées à notre Ecole, n'auraient pas été
suffisamment intégrées dans les organes locaux du pouvoir
administratif et économique ? Ou que l'autonomie territoriale serait venue trop tard? Ou que le nationalisme vietnamien ayant
été pris en main par le parti communiste, le succès politique
de l'Union française en Indochine aurait postulé une coexistence
pacifique internationale, ou à son défaut la démocratie populaire
en France ? S'il en était ainsi, on comprendrait le malaise fait
de regrets, d'espoirs déçus et d'impuissance que l'auteur attribue
au Général Sabatier, en exergue de son étude.

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Je viens d'évoquer les romans de Bernanos à propos de
la thèse de M. Isoart ; M. J.B. Trotabas n'aurait-il pu placer
au début de sa thèse sur: « la Notion de la laïcité dans le
droit de e Eglise et de l'Etat républicain)l ce passage du célèbre journal du Curé de campagne: « L'Eglise n'est pas seulement une espèce d'Etat souverain avec ses lois, ses fonctionnaires, ses armes - un mouvement si glorieux qu'on voudra
de l'histoire des hommes. Elle marche à travers le temps comme une trmipe de soldats à travers des pays inconnus, où
tout ravitaillement normal est impossible. Elle vit sur les régimes et les sociétés successives ainsi que la troupe sur l'habitant au jour le jour)l. S'efforcer de systématiser une telle
position dualiste, à la fois absolue et contingente, alimentée autant par les impératifs d'une inspiration supranaturelle que par
des concessions journalières aux exigences de l'organisation politique, pouvait paraître comme l'entreprise la plus téméraire,
jusqu'ici non tentée. M. Trotabas a couru le risque de cette
entreprise et, en définitive, il en a triomphé grâce à des qualités
combinées de philosophe, de théologien, d'historien ... et de juriste.
Son travail ne pourra être ignoré de quiconque voudra désormais étudier le sujet.
.
Le chapitre l de l'ouvra.,ge traite de la doctrine de l'Eglise
sur la laïcité. Après avoir montré l'origine religieuse de l'idée
laïque et son aboutissement dans l'individualisme d'Ockham,
M. Trotabas analyse la thèse de l'Eglise sur le pouvoir et la
liberté. Cette excellente démonstration doctrinale se poursuit
dans la première section du chap'itre II où l'auteur retrace la

�formation progressive d'une · mentalité laïque, la raison s'émancipant de la religion, puis la morale, et celle-ci s'élevant chez
certains contemporains à la hauteur d'une vraie foi laïque.
On s'étonnera peut-être qu'à l'occasion de ce pèlerinage aux
deux sources » de la notion de laïcité, certains noms ne soient
pas rencontrés; je pense notamment à Sade; mais les citer
tous, était une impossibilité matérielle, et les principaux l'ont été
assurément. Plus j~stement, on regrettera une tendance à dévaluer l'influence protestante dans le mouvement de laïcisation,
encore que les pràtestants aient surtout exercé une action directe pour le vote d'une législation laïque ; et tel n'était pas
vraiment le sujet choisi par l'auteur.
Dans les deux dernières sections du chapitre II, M. Trotabas
décrit les a'pplications positives de la laïcité dans l'Etat républicain, en consacrant au problème scolaire, vu son importance,
une section entière. Toutefois, malgré la part faite au droit
par ces développements, on ne peut dire que l'aspect juridique
prédomine à travers l'ouvrage de M. Trotabas, et la définition
de la laïcité, qu'il donne en conclusion (p. 223) et quoi qu'il
prétende plus haut (p. 221) p'est qu'une définition philosophique.
Sacrifions à César et constatons que la technique d'exposition de M. Trotabas est bien celle de nos Facultés de Droit,
et qu'alliée à un style discret et feutré, procédant par touches
légères, elle nous livre une thèse particulièrement séduisante,
telle que chacun de nous rêverait d'écrire ou d'avoir écrite
pour son doctorat.
Michel-Henry FABRE,
Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de i'Université d'Aix-Ma rseille.

R. AUBENAS. - Données naturelles et milieu humain. Un
exemple d'utilisation d~ multiples disciplines pour arriver à
la compréhension d'une région (à propos du livre de B. Kayser,
Campagnes et Villes de la Côte-d'Azur, Edition du Rocher de
Monaco, 1960, 1 ],·ol. in-BD, 593 p.)
Personne, certes, ne songerait à mer l'intérêt de l'histoire
politique ou celui de l'histoire économique, l'attrait de la géographie humaine comme celui de la démographie, et chacune de
ces disciplines est assez complexe pour absorber une activité
humaine. Aussi est-il rare de voir le même auteur posséder
assez à fond ces diverses techniques et les manier toutes de
façon telle qu'en une synthèse « totale » une région soit, littéralement, au dedans comme auscultée, au dehors comme palpée.
C'est ce que vient de réaliser de façon particulièrement réussie
M. Bernard Kayser, Maître de Conférences à la Faculté des
Lettres de Toulouse, dans une thèse de doctorat ès-lettres soutenue en Sorbonne en juin 1958 et qui vient de paraître en
librairie sous la forme d'un volume à la fois imposant et élégant,

�abondamment pourvu de graphiques et de courbes, illustré de
photographies suggestives (1).
Pour espérer réaliser en profondeur une pareille œuvre, l'auteur ne pouvait s'attaquer qu'à une petite région : ses efforts
ont porté sur l'arrière-pays rural de la Côte d'Azur, c'est-àdire sur la zone intermédiaire entre la côte proprement dite et
les véritables montagnes des pré-Alpes. Dès la page 17 précaution indispensable - une carte délimite la région étudiée,
qui va, en gros, du rebord oriental de l'Estérel à la vallée du
Paillon, englobant par conséquent une partie de l'ancien Comté
de Nice. Pourquoi ces limites, que J'on pourrait, à première
vue, trouver bien arbitraires? C'est parce que cette zone est en
contact direct avec la Côte et qu'elle connaît, par suite de ce
voisinage, un développement urbain qu'il ne serait évidemment
pas question de chercher au delà, dans les montagnes situées
plus au Nord. C'est ce caractère intermédiaire d'un pays en
voie de transformation rapide dans tous les domaines qui a
tenté l'auteur, attiré par une évolution dont le caractère spectaculaire frappe l'œil du touriste le plus hâtif. On ne saurait
donc lui chercher chicane sur la délimitation choisie.
Ayant longtemps vécu dans cette région, qu'il a parcourue
en tous sens et dont aucun élément de population ne lui est
étranger, M. B. Kayser était tout désigné pour en montrer tous
les aspects, et le lecteur ne sera pas déçu. Le j';1riste y trouvera
des renseignements précis sur la répartition de· la propriété
foncière comme sur la condition des terres; l'économiste - particulièrement comblé - y recueillera les statistiques les plus
minutieuses, goûtera la nette présentation de courbes et graphiques aux fondements établis avec un soin irréprochable sur des
bases choisies après de sévères critiques ; l'historien sera attiré
pai' la description de l'évolution d'une région à la population si
mouvante (2) et dont le visage change de jour en jour, la
campagne méditerranéenne de type traditionnel cédant le pas
à une urbanisation aussi rapide que fertile en contrastes ; la
politique, même, n'est pas absente, et les résultats des élections,
par exemple, y trouvent leur explication.

(1) A vrai dire, nous regrettons un peu que l'auteur ait abandonné le
titre de sa thèse (L'arrière-pays rural de la Côte d'Azur) pour celui de.
Campagncs et Villes de la Côte d' Azur, qui lui convient moins, car sont
précisément laissées de côté les véritables villes de la Côte d'Azur, Nice,'
Cannes, Antibes, Monaco, Menton ...
(2) Peut-être l'auteur aurait-il pu accorder davantage d'importance aux
conséquences de l'effroyable vide causé par la guerre de 1914-18 dans une
popuration paysanne vouée à l'infanterie et à ses misères : les chefs de
famille, ruraux enracinés, sont morts... , la veuve, les filles abandonnent,
par forc(!, l'exploitation, que reprennent les immigrants étrangers.

--

- 199

�C'est dire la richesse d'un · tel livre, fruit de dix années de
scrupuleuses recherches. Souhaitons que, peu à ·peu, les autres
régions de notre Provence, au territoire si varié, fournissent aux
bons travailleurs l'occasion de suivre cet exemple.

R. AUBENAS,
Professeur à 1a Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence

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FACULTÉ DE DROIT
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ANNEES 1960-1961

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DE LA FACULTÉ DE DROIT
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Nouvelle Série N° 52
AN N1jES 1960-61

SOMMAIRE
A. TORRENTE. - L 'obligation alimentaire et ses sanctions
en droit italien. ......•..........................
P. KA YSER. - 1.' obligation alimentaire et ses sanctions
civiles en droit français ..........................
G. GUARINO. - L'intervention de l'Etat italien en mo,tières
d"'hydrocarbures .................................
C.-A. COLLIARD. - L'intervention de l'Etat en matières
d'hydrocarbures en France ......................
L. BAISER. - La réforme du droit des sociétés anonymes
en Allemagne ....... . ...........................
1. RAISER. - L'origine. et la portée de la législation antitrust dans la République Fédérale Allemande ......
T. ESCHENBURG. - Les démocraties européennes entre les
deux guerres mondiales .........................
T. ESCHENBURG. - Bùli~ isolé ......................
C. DURAND. - Quelques Aspeds de l'Admnistration Préfectorale sous le Consulat et l'Empire ............
L. TROTABAS. - Défense Nationale et Université .......

15
25

41

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89

105

121
151
1'73
22'7

Obs.e rvations ••.......1•••••••••••••••••••••••••••••••• j

249

Thèses sou.te~ues devant la Facu.lté. depuis 1958 ••••••••••

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L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
ET SES SANCTIONS EN DROIT ITALIEN

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�L"obligation alimentaire
et ses sanctions civiles en droit iltalien

. i. - Une étude de droit comparé sur l'obligation alimentaire présente un intérêt particulier, non seulement pour
les motifs qui sont communs à toute étude comparative - et
- eela en raison de la meilleure connaissance des institutions
que la comparaison entre deux ou plusieurs législations peut
provoquer, et en raison de la possibilité d'utiliser dans un
pays les résultats auxquels sont arrivées la doctrine et la
jurisprudence d'un autre pays - mais aussi pour toute une
série de considérations.
EQ premier lieu, elle permet d'approoier l'opportunité
d'une tentative de discipline uniforme selon une tendance qui
fait de plus en plus son chemin dans la civilisation moderne,
toujours plus occupée à abattre les barrières qui se placent
entre les peuples, alors surtout qu'une telle tentative concrrne UQ domaine où, à première vue, les ob.stacles sont particulièTement grands. La que~tion des aliments est, en effet,
étroitement liée à celle des rapports familiaux, lesquels sont
en relation directe avec les caractéristiques, les idées, et,
plus que tout autre, avec les sentiments intimes des individus
et des peuple", mais dans un secteur qui, - ' cela est bien
connu -, se détache aussi de celui des rapports familiaux
du fait du contenu économique qui le distingue et qui, en
conséquence, se prête, plus que les rapl'orts personnels et
familiaux proprement dits, à une tentative de discipline
uniforme.
A côté de celui que nous venons d'iQdiquer, il est un
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motif particulier qui rend intéressante notre étude. Comme
l'a dit précisément un auteur français, M. JOSSF.RAND,
fobligation alimentaire réalise l'idée simple et touchante
de l'assistance familiale et son importance pratique était de
premier ordre à une époque où l'assistance publique était à
peu près inexistante.
Actuellement, la question que le chercheur se pose, et
qui peut recevoir une réponse justement au moyen des résultats comparés des expériences française et italienne est de
savoir si cette forme d'assistance familiale a encore droit de
cité dans un monde tel que celui où nous vivons, qui a vu se
transformer radicalement sa propre physionomie, dans une
société qui d'agricole tend à devenir principalement industrielle, dans une organisation où la solidarité collective se
fait jour de plus en plus, où l'Etat a mis parmi ses buts la
prévoyance, la sécurité nationale: l'article 38 de la Constitution italienne sanctionne solennellement le principe selon
lêquel tout citoyen inapte au travail et dépourvu des moyens
nécessaires pour vivre a droit à rentretien et à l'assistance
sociale. Je pose la question: « une fois que ce principe sera
mis en application, les dispositions du Code civil ont-elles
encore une raison d'être et dans quelles limites ? ))
La réponse à ces questions est, comme je viens de le
dire, facilitée par l'examen de la discipline des institutions
et pal' la confrontation des législations et de la jurisprudence de deux pays, - il s'agit ici de l'Italie et de la
France - entre lesquels existent de profondes analogies,
qui sont déterminées surtout par le fait que le Code civil
italien en vigueur, malgré les modifications intervenues, se
ressent toujours de l'influence des dispositions du Code
Napoléon qui fut l'inspirateur du premi~r Code civil italien,
celui d~ 1865.

2. - Il est à peine nécessaire d'insister sur le fait que
notre étude concernera les obligations alimentaires dérivant
de la loi, l 'hypothèse dans laquelle celles-ci découlent de la
volonté des parties ne présentant pas d'intérêt.
D'après le système juridique italien l'obligation alimentaire suppose d'abord un lien familial (lien conjugal ;
parenté en ligne directe: les enfants légitimes ou légitimés,
1
et, à défaut, leurs descendants proches), un lien d alliance
(genàre et bru, beau-père et belle-mère), un lien de parenté
en ligne collatérale au second degré. Ici apparait une diffé8

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rence par tapport à la discipline du Code civil français, qui
n'admet pas l'obligation alimentaire entre frères et sœurs.
Toutefois, rarticle 439 du ,Code civil italien restreint l'obligation entre frères et sœurs au strict minimum: cette expression - ainsi que l'a précisé la Cour de cassation italienne
par son arrêt du 16 juin 1954, n° 2.055 - ne doit pas toutefois s'entendre en ce sens que l'obligation comprend seulement la fourniture de la nourriture et du logement, l'obligation comprend aussi les vêtements, les soins médicaux et,
en général, ce qui est indispensable pour la vie du créancier
d'alimen.ts, à l'exclusion de toute largesse que l'obligation
alimentaire ct 'une façon générale comporterait. Le second
alinéa du même article 439 prévoit, en fait, que l'obligation
entre frères et sœurs peut comprendre aussi - si le bénéficiaire est une personne mineure de 18 ans - les dépenses
pour l'éducation et l'instruction.
L' obiigati0l1 alimentaire existe aussi entre l'adoptant et
r adopté (Code civil italien, article 436) (1).
Une autre différence à signaler résulte du texte qui prévoit l'obligation alimentaire même en dehors de tout lien
familial. Lorsque le Code civil italien de 1865 était en
vigueur, on discutait sur le point de savoir si le donateur
avait un droit aux aliments envers le donataire et la discussion, à défaut d'une disposition légIslative expresse, ne pouvait qu'avoir une solution négative. (En France, dans ce
même cas, il me semble que l'opinion positive est soutenue
par M. Planiol). Le Code 'de 1942 a entendu rendre effectif,
en cette matière aussi, le sentiment de gratitude qui doit
ou devrait animer le donataire et il a stipulé. dans l'article 436, que celui-ci est tenu aux aliments envers le donateur, avant toute autre obligation. Ainsi qu'on l'a dit, le
législateur a voulu rendre coercitive l'obligation morale qui
découle de la gratitude du donataire: cela exp1ique - selon
les termes mêmes de l'article 437 du Code civil -- pourquoi
robligation ne subsiste ' pas quand il s'agit d'une donation
faite pour rémunérer le donataire pour service$ rendus au

(1) Il Y a une différence entre la position de l'àdoptant et celle
de l'adopté, qui se rattache au mouvement de protection de l'adopté,'

qui J.nspire la discipline de l'adoption : l'adoptant doit les aliments
à l'enfant adoptif avant les parents légitimes ou naturels de celui ..
cl, alors que l'enfant adoptif doit les aliments à l'adoptant en COIlcours avec lea enfants lé&amp;ittmes de ce ~mter.

,

�donateur , dans ce cas, en effet, ava.nt même ia donation~
k donateur a reçu un avantage du donataire. Justement en
·vertu du fondement éthique de l'obligation alimentaire, la
jurisprudence a rejeté une corrélation de n,ature patrimoniale entre la donation et l'obligation considérée, et elle a
affirmé que le donataire est tenu de fournir des aliments au
donateur même si l'état de besoin de celui-ci n'a pas été
causé par la libéralité ou si le bien donné ne produit pas un,
revenu suffisant (Cass. 5 mars 1951). L'artilce 437 du Code
civil italien exclut enfin l'obligation alimentaire quand il
s'agit d'une donation faite en, vue d'un mariage : ici, la
raison n'est pas l'absence de devoir de gratitude mais le
besoin de faciliter ]e mariage.

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Le Code civil italien envisage en dehors de la partie
consacrée aux aliments (titre XIII) les obligations du parent
naturel. A ce propos, il y a une différence entre la situation
de l'enfant naturel reconnu ou déclaré et l'enfant qui ne
peut être reconnu parce qu'incestueux ou adultérin. Pour ce
qui est du premier, l'article 261 du Code civil italien stipule
que le . parent naturel est tenu d'entretenir l'enfant reconnu,
de lui donner une instruction et une éducation conformes à
ce qui est prescrit par l'arti.cle 147 relatif aux enfants légitimes. Le Code avait ain,si, avant la lettre, appliqué le principe établi par l'article 30 de la Constitution italienne selon
lequel c'est un devoir pour les parents d'instruire et de donner une bonne éducation à leurs enfants: même s'ils sont
nés en dehors du mariage. Au contraire, lorsque l'en,fant ne
peut être reconnu paf{~e que la recherche de la paternité et
de la maternité est interdite ou lorsque l'action en déclaration judiciaire de paternité ou de maternité ne peut être
intentée, l'article 279 fixe les cas où l'enfant peut agir contre
son paren.t naturel (paternité ou maternité résultant indirectement d'une dé~ision civile ou pénale, paternité ou maternité découlant d'un mariage déclaré nul ou résultant d'une
déclaration écrite non équivoque des parents), mais ce même
article restreint le droit de l'enfant naturel 8:UX alimen,ts,
c'est-à-dire - ainsi que l'a noté, et comme, du reste, nous
le verrons dans un instant --- qu'il lui assigne des limites
plus étroites que celles fixées pour les enfants légitimes.
Comme l'on voit, il y a ici une différence entre le principe sanctionné par l'article 30, alinéa 1er, de la Constitution, et la discipline du Code dvil ; la Constitution prévoit
If très large devoir d'ell.t~etien, le Code celui plus re_strein,t
~ 10

�des aliments. La Cour constitutionnelle siest occupée de
l'alinéa 3 de l'art.içle 30 déjà cité, selon lequel la loi assure
aux enfants nés hors mariag8 toute protection juridique et
sociale compatible avec les droits des membres de la famille
légitime, pour exclure l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du Code civil italien qui prévoient un traitement
plus nlauvais pour l'enfant naturel en matière successorale
(Cour constitutionnelle, 6 juillet 1960, n° 5~), mais pas des
dispositions du premier alinéa du même article 30 lequel
sanctionne, sans la limitation de la comptabilité du traitement de l'enfant né hors mariage avec les droits des membres de la famille légitime, lB devoir des parents d'entre-tenir, instruire et éduquer leurs enfants même s'ils sont nés
hors mariage. Récemment, un éminent civiliste a soutenu
que la disposition considérée a un caractère de précepte et
doit donc recevoir une application immédiate ; en consé-quence, l'article 279 du Code civil, pour la partie où il
limite aux aliments le droit de l'enfant naturel non reconnu
ou non susceptible de l'être en exduant un droit plus large
d'entretien serait inconstitutionnel, du fait que l'enfant
naturel non reconnu, ou qui n'est pas susceptible de l'être,
Eturait le même droit d'entretien que l'enfant légitime.

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Il est à peine nécessaire de souligner que le Code civil
prévoit des aliments en faveur des enfants naturels non
reconnus ou non susceptibles de l'être, en ca&amp; de mort du
parent naturel, mais cette attribution qui ne tient pas
compte de l'état de besoin de l'enfant est de nature successorale et dépasse donc le cadre de notre étude.

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3. - L'obligation alimentaire réciproque entre époux
mérite une attentton particulière. A ce propos, il convient de
distinguer les situations suivantes : a) cohabitation normale
des conjoints ; b) absence de cohabitation normale ; c) nullité et annulation du mariage ; d) dissolution du mariage.
a) Dans le cas où il y a cohabitation des époux, l'article 145 fait au mari une obligation de garder sa femme
auprès de lui et de lui fournir tout ce qùi est nécessaire à
ses besoins, compte tenU de ses ressources ; de même, la
femme 'a le devoir de contribuer à l'entretien du mari si elle
Cl des moyens suffisants. Comme l'on voit, on prévoit d'abord .
l'obligation plus large qui a pour -objet l'entretien dont nous
nous occuperons plus spécialement plus loin. En second lieu~
-il faut souligner que, bien que la même obligatioA d'e:n.tre-

�tien soit mise â la charge de ia femme, elie est subordonnée
fi. la condition que le mari n'ait pas de moyens suffisants,
alors que - comme la jurisprudence l'a souligné - l'obligation du mari fait totalement abstraction de l'état de
besoin de la femme et de sa situation patrimoniale. La règle
ne semble pas en harmonie avec le précepte contenu dans
le second alinéa de l'article 29 de la Constitution selon lequel
!c mariage est basé sur ]' égalité morale et juridique des
époux, avec des limitations fixées par la loi en vue de garantir l'unité familiale. Il ne semble pas qu'ici la garantie de
l'unité familiale impose cette disparité de traitement entre
les deux conjoints. Il est vrai que l'origine historique de la
règle doit être recherchée dans l'inégalité à laquelle la
femme était sujette dans la législation antérieure et que la
Constitution se fait l'écho d'aspirations féministes mais, soit
dit en plaisantant, une fois en passant, l 'homme aussi doit
tirer parti des conquêtes du féminisme ... Sur le plan théorique je penserai donc que la disposition, en ce qu'elle marque une différence de traitement, est d'une constitutionnalité
douteuse. Toutefois, autant que je sache, la question n'a
jamais été soulevée et Q'a fait l'objet d'aucune décision de
la Cour constitutionnelle.
Pour compléter ce tableau, il convient d'ajouter que la
disposition du Code civil, qui subordonne l'obligation de la
femme à la condition que le mari n'ait pas de moyens suffi~ants, trouvait un adoucissement dans les conventions matrimoniales et surtout dans la plus l'épandue de ces conventions, la constitution de dot, largement enracinée jusqu'il y
a quelques dizaines d'années dans les usages italiens. Avec
la dot, la femme, ou d'autres pour elle, apportait des biens
au mari pour que celui-ci supportât les frais du mariage
(ad one ra 1natrimonii terenda) - selon UI~e expression qui
provient du droit romain auquel l'institution remonte. La
transformation que notre société a subie du fait de l'industrialisation, de l'émancipation et du travail de la femme, les
liens eux-mêmes de l'inaliénabilité du patrimoine dotal, qui
s'opposent à un emploi circonspect des biens dotaux suivant
les circonstances et qui immobilisent les biens là où l'économie moderne a été marquée de soubresauts et de variations
de valeur importante, ont porté un coup bien dur à la tradition : aujourd'hui, les constitutions de dot sont extrêmement
Tares dans l'Italie septentrionale et centrale, il y eQ a
enco~ dans l'Italie méridiollaie et insulaire. On peut dire
12

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que hi réglementation consacrée par le Code aux conventions
matrimoniales constitue une branch~ sèche ; la difficulté
réside seulement dans le fait de déterminer le régime à
adopter, mais l'on peut dire que le t~mps est venu de réaliser
une réforme qui a du reste déjà été mise en œuvre par d'autres législations. Il me semble que le même problème se pose
en France.
Si l'on considère la pr.atique en Italie, on doit reconnaître que, au moins dans la majorité des cas~ la disposition qui
subordonne l'obligation d'entretien de la femme envers
son, mari au manque de moyens suffisants n'est pas appliquée. En réalité, quand la femme a des revenus propres,
ou - . cas qui se fait de plus en plus fréquent - retire
de son travail un bénéfice, elle participe avec ces biens à
l'entretien familial sans se préoccuper de savoir si le mari
a. ou non des moyens suffisants, avec le seul dessein d'améliorer le standing de la vje commune, apportant ainsL soit
ù elle-même, soit au mar:i, soit surtout aux enfants, cette
aisance que l'emploi des seules ressources du mari ne permettrait pas.
b) Considérons maintenant l'hypothèse dans laquelle
les époux ne cohabitent pas, bien que le lien matrimonial
continue à subsister. Telle est la situation en cas de séparation et en cas d'absence d'un conjoint.
L'obligation alimentaire au cours de la séparation est
réglée par l'article 156 du Code civil qui établit une distinction fondamentale basée sur la culpabilité ou sur l'absence
de culpabilité d'un conjoint: Je conjoint qui n'est pas coupable conserve tous les droits découlant du mariage et, par
\'oie de conséquence, le droit à l'entretien sanctionné par
l'article 1'5 du Code civil, avec les différences entre la situation du et de la femme que nous avons déjà signalées.
La situation que nous venons d'examiner est celle du
conjoint qui n'est pas coupable ; par contre, le conjoint qui
il -été reconnu coupable n'a droit qu'aux aliments proprement dits. Il n'y a qu'un cas où l'obligation, des aliments
disparaît entre conjoints: c'est celui que prévoit l'artcle 146
du Code civil italien qui déclare que l'obligation incombant
au mari d'assurer l'entretien de sa femme est suspendue .
. lorsque celle-ci ayant quitté sans raison valable le domicile
conjugal" refuse d'y retourner. Les buts de cette disposition
- sont très clairs : d'une part, à titre préventif', empêcher la
13

�femme de quitter- le domicile conjugal sous la menace de se
voir privée du droit à l'entretien et, d'autre part, punir
1;abandon injustifié du domicile conjugal et amener la femme
ft reprendre la vie commune.
Certaines précisions méritent d~être apportées sur ce
point. En _premier li~u, il faut remarquer que la doctrine et
la jurisprudence reconnaissent assez largement l'existence
de la juste ëause qui légitimB l'abandon du domicile conjugal par la femme, sans que celle-ci encourt la sanction
de l'article 146. On estime en effet qu'il y a juste cause
non seulement lorsque J'abandon se justifie par un des faits
qui autoriserait la femme à demander la séparation pour
faute du mari (comportement injurieux, violent ou brutal de
celui-ci), mais également dans les ca~ où un abandon temporaire du -domicile conjugal peut être considéré, en tenant
compte dù milieu familial, comme n'étant pas capricieux.
l'al' exemplè, selon l'arrêt du 12 décembre 1953, n° 3094,
de la Cour de cassation, la femme ne perd pas son droit à
l 'en~retien si elle a abandonné le domicile conjugal parce
([ue son mari l'a accusée à tort d'a voir eu une l~ai~on intime
avant le mariage.
Une autre difficulté surgit : l'article 146 ne parle que de la suspension de l'obligation d'entretien de la femme.
On se demande maintenant si .c ette suspension s'étend à
t'obligation alimentaire au sens étroit du terme ? La doctrine et la jurisprudence dominant.e (Cass. 27 oct. 1955,
n° 3.351) affirment que la suspension concerne également
l'obligation alimentaire au sens étroit du terme ; cette solution se justifie par le fait que les buts de cette disposition
(amener la femme à ne pas abandonner le domicile conjugal
N à Y retourner si elle l'a abandonné) ne seraient pas reml'lis si l'on accordait à la femme un droit moins étendu, tel
que l'est celui des aliments.
Il est ,à peine besoin de remarquer que l'article 146 supIJose comme condition' fondamentale l'obligation de la vie
commune et que cette disposition ne joue pas quand cette
obligation disparaît à la suite d'u~e décision judiciaire de
séparation : c'est pourquoi, s-j le mari obtient sur la base '
cl 'un abandon du domicile conjugal, la. séparation aux torts
de la femme, il sera tenu lui-même à l'obligation alimentaire aux termes de l'article 156 du Code civil.
Une autre question se pose dont la solution est en étr-oite
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relation avec la disposition constitutionnelle contenue dans '
le deuxième alinéa d~ l'article 29 de la Constitution italienne
auquel nous avons déjà fait allusion, et en vertu duquel le
mariage repose sur l'égalité morale et juridique des conjoints
sous réserve des limites prévues par la loi pour garantir
l'unité de la famille. Cette question est la suivante: l'abandon par le mari du domicile conjugal peut-il être également
sanctionné par la perte du droit à l'entretien ? Il faut préciser que, en vertu de l'article 144 du Code civil, le mari a le
droit de fixer où il veut le domicile conjugal et que la femme
doit le suivre. La question se pose de savoir si ce . principe
est conforme au non à (jelui posé par la Constitution.
On pense généralement que ce pouvoir ' est donné au mari
eri vue de' garantir l'unité de la famille et que, par conséquent, l'exception au principe de l'égalité juridique et
morale des conjoints, garanti 'par la Constitution. est justifiée. Nous avons vu que le principe admet des limites et des
tempéraments à cette égalité lorsque ceux-ci sont justifiés
par les nécessités de l'unité de la famille. Ceci dit, l'abandon injustifié du domicile conjugal par le mari ne peut
- exister que lorsque le mari s'installe dans un lieu différent
de celui où se trouvait auparavant le domicile familial et
lorsqu'il ne veut pas que sa femme le suive, refusant de
cohabiter avec elle dans ce nouveau domicile. Une hypothèse
analogue peut, à notre avis , se vérifier au cas où le mari
chasserait sa femme du domicile conjugal sans raison valable. Nous aurions tendance à penser que le mari pourrait
être également frappé de la suspension du droit à l'entretien
auquel il a lui-même droit aux termes de l'article 145. Nous
penchons vers cette solution, en raison du fait que l'article 146 du Code civil et la sanction qu'il prévoit n'ont pas
un caractère exceptionnel, mais qu'ils sont l'application
d'un principe général basé sur la nécessité de sauvegarder
]&amp;, continuation de la cohabitation, ce fait étant d'ailleurs
corroboré par le principe de l' rgalité morale et juridique des
conjoints prévu par la Constitution.

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c) Considérons maintenant le cas de nullité ou d'annulation du mariage. Le problème est simple. L'annulation ou
la déclaration de nullité du mariage a pour conséquence que
celui-ci est considéré comme n'ayant jamais été célébré ;
il s'ensuit que l'obligation alimentaire cesse. La logique de
1.'1 rétroactivité de l'annulation et de la déclaration de nullité
15

�entrainerait . même l'obligation de restituer les prestations
alimentaires exigées jusqu'au moment de la déclaration de
nullité ; toutefois, ici joue le tempérament de la théorie du
mariage putatif (art. 128 du Code civil), cas également connu
du droit français.
d) 11 convient de remarquer qu'en vertu de la loi ita·
lienne, la dissolution du mariage n'existe qu'en cas de mort
d'un des époux, ]e divorce n'étant pas admis. L'article f98
accorde à la veuve le droit:il l'entretien si elle a une dot, et
seulement un droit aux aliments si elle n'a pas apporté
de dot. Sont tenus de l'une comme de l'autre obligation,
mais seulement pendant un délai d'un ,an, les héritiers du
mari. Il semble cependant que cette disposition soit rarement appliquée .

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4. - Notre examen a montré le lien étroit qui existe
entre l'obligation alimentaire et la situation des sujets dans
la famille, et par conséquent la distinction profonde qui,
sous l'angle subjectif, sépare l'obligation alimentaire de
1: obligation en général. D'autres caractéristiques de nature
objective donnent une physionomie particulière à l' obligation elle-même. Ces caractéristiques sont bien connues de
tous et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les relever ici
car elles existent également en droit français : il faut que
eelui qui demande les aliments soit dans un état de besoin.
Cette règle ne joue, d'une manière gén.érale, que pour les
aliments proprement dits et non pa'3 en matière d'entretien .
Le droit aux aliments est toutefois subordonné à l'obligation au travail qui incombe à tout membre de la société,
ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article '38 du
Code civil italien qui déclare : « ... et n'est pas en mesure
de pourvoir à son propre entretien ». Toutefois, une décision
de la Cour de cassation du 20 mars f9'2, n° 755~ a déclaré
que l'obligation au travail ne devait pas être comprise d'une
manière absolue, c'est pourquoi celui qui a droit aux aliments n'est pas tenu d'effectuer un travail ne correspondant
pas à sa situation sociale (Cassation, 17 juin 1953, n° 1.797).
L'obligation alimentaire ne peut, en outre, incomber
qu 'à celui qui se trouve dans une situation économique propre à la satisfaire.
Nous n'aborderons pas Ici la question sans intérêt de
16

�la hiérarchie et de l'ordre existant entre les différentes personnes tenues à. l'obligation alimentaire.
La question qu'il nous faut au cOQtraire examiner tout
spécialement est celle de l'entité de l'obligation alimentaire.
L'article 438 du Code civil italien prévoit que les aliments
doivent être aooordés en fonction des besoins de celui qui
les demande et des èonditions économiques de celui qui les
doit. Hs ne doivent cependant pas dépasser les besoins vitaux
de la personne qui les demande, compte tenu de sa situation
sociale. C'est pourquoi la doctrine italienne, comme la doctrine française, comprend dans l'obligation alimentaire non
seulement les alimenta naturalia (nourriture, logement,
habillement, médicaments et soins), mais aussi les alimenta
civilia ; c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires à la satisfaction des besoins sociaux et moraux du créancier. d'aliments
(tels que l'éducation et l'instruction) à l'exclusion de tout
iuxe et de tout superflu, c'est-à-dire de tout ce qui est
au-delà du train de vie normal du demandeur d'aliments.

.'

......

Nous avons déjà dit que la législatioQ italienne fait
- place à une notion plus restreinte concernant les aliments
entre frères et sœurs _qui Qe sont dus que dans les limites
du strict nécessaire. Nous' avons déjà trouvé une différence
entre l'obligation aux aliments et l'obligation d'entretien
existant, d'une part, entre conjoints et, d'autre part, entre
parents et enfants. Il a déjà été noté que l'obligation d'entretien fait abstraction des besoins de la personne qui demaQde
l'entretien, en particulier de la femme : en conséquence,
celle-ci doit être déterminée en fonction des possibilités du
mari indépendamment de celles de la femme. Il importe de
remarquer ici que, alors que les aliments doivent servir à la
satisfaction des nécessités vitales du créancier - même si
ces nécessités sont comprises au sens large - , la notion d'entretien comprend les plus larges besoins du conjoint ou de
l'enfant. En d'autres termes, l'entretien n'a pas pour but seulement de pallier l'iQdigence du sujet, mais aussi de créer une
égalité de train de vie entre les époux ou entre les parents
et les enfants sur tous les plans et par conséquent aussi sur
le plan du bien-être matériel.
L'exposé qui précède. laisse dans l'ombre certains
aspects particulièrement intéressants de l'obligation alimeQtaire, c'est là une omission que je suis le premier à regretter,
mais le temps est un tyran inexorable devant lequel il faut
17
2

�s'incliner. J'ai cependant essayé dans cet exposé de dégager
les traits les plus caractéristiques de 1'9bligation alimentaire,
ceux qui constituent le fondemeQt de (jette institution et qui
permettent de répondre à la question que nous nous sommes
posée au début de ce rapport, à savoir: est-il normal que
l'obligation alimentaire continue à exister malgré l'expansion de plus en plus grande que prend l'assistaQce publique
{:t, le fait que l'Etat moderne a inclu au nombre de ses tâches
la mise en œuvre de la solidarité sociale?
Encore aujourd'hui, on affirme que l'intérêt protégé
par l,a loi, lorsqu'elle impose une obligation alimentaire est
le droit à la vie de celui qui se trouve dans le besoin. Il s'agit,
dit-on d'un intérêt individuel protégé pour des raisons d'humanité. L'obligation alimentaire est établie - dit-on - tant
au profit de la société qu'au profit de l'Etat, car elle fait
obstacle au fait que, l'une et l'autre aient à supporter la
charge de nombreux indigents. En premier lieu, cette conception pourrait être seulement valab1e pour les aliments au
sens étroit du terme, mais ne vaudrait pas pour l'obligation
d'entretien qui ne présuppose pas l'indigence et qui doit
être comprise, nous l'avons déjà vu, dans un "ens très large
et en vue de traiter sur un pied d'égalité les conjoints ou les
parents et les enfants. En d'autres termes, cette obligation
d'entretien a pour but de réaliser sur le plan économique
l'unité de la famille. En secoQd lieu, cette conception est
trop étroite, même en ce qui concerne les aliments, étant
donné que les aliments ne sont pas le signe d'une véritable
situation d'indigence et que la mesure des aliment" accordés
dépasse ce qui est strictement indispensable à la vie du
sujet.
D'autre part, à supposer que la justification proposée
de l'obligation alimentaire soit exacte, celle-ci ne pourrait
légitimer la survivance de cette obligation en f.ace des formes
de prévoyance et d'assistance qui, par le jeu des assurances
ou de systèmes analogues aux assurances, ont pour but de
protéger l'individu, - surtout s'il s'agit d'un travailleur
placé dans une situation de subordination -,contre des
risques presque équivalents à l'indigence, c'est-il-dire la
maladie, l'invalidité, la vieillesse, ~tc ...
A mon sens, l'obligation alimentaire a un fondement
tout à fait différent-. Elle prend ses racines dans la nécessité de l'unité et de la solidarité familiale qui se fait jour
18

�dans la notion d'entretien, mais qui se reflète aussi d'une
manière générale sur l'ob1igation alimentaire. A côté de' la
solidarité publique, la loi pose le principe de la solidarité
privée au sein de la famille: la solidarité publique ne pourra
pas se substituer à la solidarité famIliale, du moins tant que
ne seront pas modifiées les bases mêmes de notre civilisation ; tant que, comme l'a dit un poète italien, le soleil brillera sur les détresses humaines. En effet, cette solidarité
familiale est liée aux sentiments les plus profonds de
l:homme, à ce noyau familial qui demeure encore aujourd'hui le fondement de la civilisation et de l'Etat. C'est cette
raison essentielle qui n'échappe à personne sur le plan éthique et non pas l'opportunité pour l'Etat de faire quelque
économie sur l'assistance qu'il prodigue aux indigents, qui
explique les sanctions civiles et pénales prévues par la loi
en cas de non-exécution de l'obligation alimentaire.
5. - Nous nous occuperons ici des sanctions civiles
prévues pal' la loi italienne.

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D'une manière générale, le demandeur d'aliments peut
faire appel aux moyens ordinaires qui appartiennent aux
créanciers quand le débiteur ne satisfait pas ponctuellement
à son obligation, mais il existe aussi en matière civile des
sanctions spéciales qui, à mon sens, ne se justifient véritablement qu'en fonction de ce lien étroit qui existe entre
l'obligation alimentaire et les rapports familiaux et les obligations qui en découlent. En général, la non-exécution de
fobligation ne peut donner lieu qu:à des dommages-intérêts.
Mais l'obligation alimentaire peut avoir des san,ctions qui
sont différentes et s' intègrtmt.. justement dans le domaine
des situations et des pouvoirs familiaux. En effet, l'inobservation de l 'obligation ct' entretien peut être retenue comme
un motifs de séparation des époux: selon les cas ; elle peut
être, par exemple, considérée comme excès ou injure grave
contre ]a femme, l'obliger à wener une vie de privations ne
correspondant pas à la situation économique du mari, en
lui imposant des sacrifices injustifiés, ayant une incidence
sur sa santé et sur sa, dignité. De même, l'inexécution de
l'obligation d'entretien, surtout lorsque celle-ci peut être le
signe d'un désintéressement envers les enfants, pour ne pas
dire un signe de mépris à leur égard., peut être considérée
comme un abus de la puissance paternelle susceptible d'en19

�.. .".

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traîner la perte de celle-ci, ainsi que les conséquences prévues par l'article 333 du Code civil.
En outre, la non-exécution de l'obligation elle-même doit
être prise el} considération par le tribunal qui prononce la
séparation pour confier la garde des enfants à l'un ou à
l'autre des époux, conformément à l'article 155 du CodB
civil.
Enfin, il ne faut pas oublier que l'inexécution de l'obligation alimentaire, lorsqu'elle est la conséquence de la dilapidation d'un patrimoine par prodigalité, peut entraîner
une incapacité au sens de l'article 415 du Code civil qui
I.Jrévoit justement comme condition de l'incapacité le fait,
pour un sujet, d'exposer, outre sa propre personne, sa
famille à de graves préjudices économiques (le fait d'être
frappé d'une telle incapacité donne lieu en droit italien à
une situation analogue à celle qui est prévue pour les prodigues par l'article 513 du Code civil français. Ces sanctions
spéciales ont des caractéristiques communes qu'il me paraît
opportun de souligner. En premier lieu, eelles-eÎ ne concernent pas toutes les obligations alimentaires. En sont exclues
celles qui sont dues aux ascendants, aux autres parents et aux
alliés. Elles font donc spécifiquement partie intégrante du
noyau famiJial au sens étroit de la famille) société naturelle
fondée sur le mariage que l'article 29 de la Constitution italienne entend protéger.
En second lieu ces sanctions spéciales ne s'appliquent
pas automatiquement, mais impliquent une appréciation dis~
crétionnaire du juge du fond qui doit prendre en considération l'ensemble de la conduite du sujet et replacer le
défaut de prestation d'aliments dans le cadre de son comportement. Si je ne me trœnpe, ce que le juge doit rechercher pour appliquer une sanction spéciale est la violation du
devoir famlial d'assistance que nous avons considéré comme
le fondement de l'obligation alimentaire.
Une autre sanction spéciale, conséquence de l'inobservation de l'obligation alimentaire, se retrouve en cas de
refus injustifié de la part du donataire de fournir des aliments au donateur. A ce propos, il convient de préciser que
l'art1cle 1.081 du Code civil italien de 1865 prévoyait la
révocation de la donation en cas de refus injustifi0 du donataire de fournir des aliments au donateur. Cette disposition
Hait analogue à celle de l'article 955 du Code Napoléon.
La doctrine italienne prédominante avait estimé que, en
20

�l;absence d'une disposition spéciale fixant une obligation alimentaire à la charge du donataire envers le donateur, du seul
fait de la donation, abstraction faite des liens de famille avec
le donateur, l'importance du refus entraînant la révocation
do la donation était limitée à la prestation des aliments dus
aux personnes indiquées par la loi. Il me semble avoir trouvé
un cas analogue dans la jurisprudence française dont un
arrêt de la Chambre des requêtes du 1er décembre 1919 a
affirmé que l'article 955 du Code Napoléon ne crée pas de
dette- alimentaire du donataire envers le donateur,
Nous avons vu que le Code italien actuellement en
vigueur a prévu :à la charge du donataire l'obligation de
fournir des aliments au donateur, même s'il n'y a pas entre
eux les liens familiaux qui sont requis en général. Toutefois,
il a semblé excessif de sanctionner la violation de cette obligation par la révocation de la donation si donateur et donataire sont étrangers l'un à l'autre. On a donc seulement
reconnu eomme suffisamment grave pour justifier la révocation de la donation la violation de l'obligation alimentaire
- reposant sur les relations familiales prévues par la loi : en
effet, l'article 801 limite textuellement la révocation à l'hypothèse de refus injustifié des alimeI~ts dus en vertu des
articles 433, 11,35 et 436 du Code civil italien.
Les tentatives faites par la doctrine pour étendre la
révocation -aux hypothèses où la donation a été faite entre
étrangers et où le donataire n'a pas rempli l'obligation alimentaire née de la donation elle-même, abstraction faite de
l'existence de liens familiaux, sont destinés à faire faillite
en face du renvoi formel contenu dans l'article 801 du Code
civil aux articles 433, 435 et 436 du Code civil italien qui
concernent l'obligation alimentaire entre personne~ unies par
des lien" de famille.
La raison de la portée étroite de cette disposition me
semble claire. La révocation de la donation est prévue par le
Code civil italien comme par le Code civil françaIs lor"qu'on
se trouve en présence de faits très graves, tels que l'homicide du donateur (que l'acte ait été tenté ou consommé, la
calomnie, l'injure grave. C'est seulement au cas où existent
entre donateur et donataire des liens de famille serrés. que
le comportement du donataire qui oublie ces liens sacrés
est véritablement répréhensible au plus haut degré ; dans
ce cas, on peut dire en vérité, comme le faisaient les Anciens,
21

�.

que ne pas fournir des alÎments équivaut à tuer le don,aieur
Cela équivaut à le tuer moins matériellement que moralement, parce que le donataire est insensible à la voix de
raffection et de~ liens familiaux, alors que le donateur s'est
montré généreux envers lui. Si je ne me trompe, l'examen de
cette sanction nous ramène à l'étroite connexion qui existe
entre le lien familial et l'obligation alimentaire et constitue
le fondement de cette dernière. Il s'agit là de la projection
dans le domaine patrimonial de devoirs sacrés n,és de l'affection et des liens du sang. Les sanctions spéciales trouvent
leur justification et leur limitation non pas dans Je fait
qu'elles sont liées à l'aspect patrimonial du non-accomplissement de l'obligation, mais surtout dans la nécessité de
protéger ces liens d'affection naturels et éternels pour
l'homme.

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6. - La protection judiciaire de la créance alimentaire
est, du moins en règle générale, particulièrement prise en
considération par le législateur italien dans la mesure où clle
tst liée là la modification d'une situation familiale. Une
mesure de protection particulière, prompte et efficace, n'est
en effet prévue par le Code de procédure civile italien qu'en
cas de séparation des époux: si le conjoint convoqué ne comparaît pas ou si, malgré ·sa comparution, la réconciliation
des époux n'a pas lieu, le président peut, d'office, par ordonnance prendre les mesures temporaires et urgentes qu'il
considère comme nécessaires dans l'intérêt des époux et des
enfants (art. 708 du Code de procédure civile), y compris
les mesures concernant les aliments. L'article 189 des disposjtions d'application du Code de procédure civile ajoute que
1: ordonnance constitue un titre exécutoire : il est regrettable
que ce même article n'ait pas ·spécifié que l'ordonnance
I(;mportait aussi hypothèque judiciaire, alor~ que l'article
2.818 du Code civil italien, qui me paraît' différent de l'article 2.123 du Code civil français, modifié par le décret du
.4, janvier 1955, ne considèr-e comme susceptible d'emporter
hypothèque judiciaire que les décisions (slentenze) et la
subordonne au contraire pour les autres mesures à la condition que la loi confère à celles--ci d'une façon précise la
possibilité de donner un droit à l'inscription de l'hypothèque.
Alors que l'artide 189 des dispositions d'exécution ·du Code
df.; procédure civile italien reconnaît que l'ordonnance en
question est exécutoire, il ne dit rien en ce qui concerne
rhypothèque judiciaire. Il serait souhaitable que le légi~la22

�teur comhlât cette lacune. De même, il serait en générai
souhaitable que la procédure d'urgence fût étendue à la
créance alimentaire. En vérité, la disposition de l'article 282
du Code de procédure civile italien, en vertu de laquelle
l'exécution provisoire doit toujours être aocordée, à la
demande des parties, dans le cas de jugement qui prononce
des condamnations au paiement d'une prestation alimentaire,
ne paraît pas suffisante pour une exécution rapide de la
créance alimentaire. Cette disposition, en effet, n'exclut pas
le déroulement d'un procès ordinaire contradictoire. En
matière d'exécution, la créance alimentaire est au contraire
largement protégée : l'article 54,5 du Code de procédure
civile prévoit que les traitements de.s employés des entreprises privées ou les salaire:s des ouvriers peuvent faire
l'objet d'un,e saisie-arrêt si la créance est de nature alimentaire. Des lois spéciales contiennent des dispositions analogues en ce qui concerne les fonctionnaires.

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.

:

7. - La tableau nécessairement bref que nous avons
tracé me semble montfler une tendance vers une protection
- plus efficace des devoirs alimentaires qui existent entre les
personnes unies par les liens familiaux les plus proches.
Ces devoirs sont sanctionnés généralement par des mesures
spéciales qui ont une r.épercussion sur les ' situations et les
pouvoirs familiaux en relation avec le fondement que nous
avons trouvé à l'obligation alimentaire. En d'autres termes,
le devoir d'entretien est peut-être le plus important et celui
qui mérite le plus d'être pris en considération et protégé,
alors que les autres obligations alimentaires peuvent être
satisfaites par les formes d'assistance et de prévoyance qui
se répandent de plus en plus largement dans la société
moderne.
Dans le cadre de cette plus grande protection du devoir
d'entretien, instrument de cohésion de l'unité familiale,
prend place également l'évolution accomplie par le droit du
travail ver~ ce qu'on appelle le salaire familial J c'est-à-dire
.cette forme de rétribution qui met en œuvre le principe posé
par l'article 36 de la Constitution italienne, en vertu duquel
la rétribution du travailleur doit être suffisante pour lui
assurer, ainsi qu'à ~a famille, une existence libre et digne,
Ainsi donc, l'ancienne institution des aliments aussi bien
que la plus modern,e législation du travail tendent vers un
but commun qui est de réaliser la cohésion familiale sur le
23

�pian d 'une existence libre ct digne pour tous les membres
groupe familial .

du

.C'est vers cette fin, traçant un sillon nouveau dans le
champ de la tradition, que devraient tendre les études destinées à affermir les devoirs qui ont leurs racines anciennes et
profondes dans l'âme humaine.
Andrea TORRENTE,
Professeur à l'Université de Rome
Président de Chambre à la Cour de Cassation .

...• :

....

..

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24

�\-

L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
ET SES SANCTIONS CIVILES
EN DROIT FRANÇAIS

��L'obligation alimentaire
et ses sanctions civiles
en Droit français

Notre Code civil consacre seulement quelques textes
à l'obligation alimentaire. Les plus importants, les art.
205 à 211, se trouvent placés, d'une manière inexacte,
dans un chapitre intituLé « Des obligations qui naissent
du mariage -». Ils déterminent les personnes entre les.quelles existe l'obligation alimentair'e, les conditions et
l'objet de celle-ci, mais ils n'en précisent pas les ,c arac' tères. Ils restent cependant, aujourd'hui encore, les
supports de toutes les règles qui régissent l'obligation
alimentaire dans notre droit.
Ils ont permis tout d'abord, de dégager l'originalité
de l'institution, et de la distinguer de deux institutions
voisines, l'obligation de secours entre époux (art. 212) ,
et l'obligation d'entretien et d'éducation des parents à
l'égard de leurs enfants (art. 203). L'obligation alimentaire diffère de ,ces deux obligations p.a r son fondement.
Elle est fondée sur l'étroite solidarité qui existe entre
les parents et les alliés les plus proches. L'obligation de
secours entre époux est au contraire, un devoir né directement du mariage. Quant à l'obligation d'entretien et
d',é ducation 'des parents, elle n'a pas sa source dans le '
mariage, car elle existe aussi à l'égard des enfants naturels. Elle est un devoir, issu de la procréation, qui est
exprimé avec une rude et vigoureuse simplicité par
27

�i'arlage de Loysel « Qui fait l'enfant, le doit nourrîr ».
Un auteur moderne a pu écrire, en écho à l'adage de
Loysel « Ce devoir est une conséquence, et comme une
sorte de continuation du fait de donner la vie » (1).
Un fondement aussi difl'érent a donné naissance à
des obligations qui n'ont pas le même objet. L'obligation
alimentaire a normalement pour objet une somme
d'argent, périodiquement versée par le débiteur au
créancier, pour permettre à ce dernier de vivre. L'obligation de secours entre époux 'ut. en dépit de son nom,
un objet beaucoup plus large, la contribution de chacun
des époux aux charges du mariage: art. 214. Elle implique l'égalité de traitement des époux, et elle s'exécute
en principe d'une manière spontanée, par le jeu du
régime matrimonial. C'est seulement dans les cas exceptionnels où ,cesse la vie commune des époux, séparation
de corps et divorce en particulier, que cette obligation
prend la forme d'une pension alimentaire, versée par
l'un des conjoints à l'autre. Même dans ce cas" elle tire
de son origine des carctères propres qui la différencient
d~ l'obligation alimentaire.

..........

."

L'objet de l'obligation d'entretien et d'éducation
n'est pas moins différent de celui de l'obligation alimentaire. Il consiste, ainsi que l'indique son nom, non seulement dans l'entretien, mais aussi dans l'iéducation de
l'enfant. L'obligation n'est donc pas réciproque, comme
l'obligation alimentaire : elle n'existe qu'à la charge
des parents, et elle prend fin, en principe, à la majorité
de l'enfant. Elle s'exécute normalement sous la fornœ
de l'obligation pour chacun des époux de contribuer à
cette charge du ' mariage que représentent les enfants.
C'est seulement quand cesse la vie commune des époux,
et pour les enfants naturels, que l'obligation prend la
forme d'une pension alimentaire, versée par l'un des
parents à l'autre, pour le compte de l'enfant. Même dans
ce cas, elle diffère de l'obligation ,a limentaire, puisqu'elle
continue à avoir pour objet, non seulement l'entretien,
mais aussi l'éducation de l'enfant.

(1) F.

p.54.

28

D~RmA,

L'obligation d'entretien, préfac.e de M. Breton.

�C'est donc à juste titre que la Commission de réforIlle du Code civil exclut l'obligation d'entretien et
d'éducation, des textes qu'elle consacre à l'obligation
alimentaire : art. 568 à 578 de l'Avant-lprojet. On peut
regretter, en revanche, qu'elle n'ait pas également exclu
l'obligation de secours entre époux, même dans le cas
où celle-ci s'exécute sous la forme d'une pension alimentaire: art. 568 1° de l'Avan~-projet.
C'est donc un lent travail d'analyse, encore inachevé, qui a conduit à distinguer, dans notre droit, l'obligation alimentaire de ces deux institutions. Mais, le
particularisme de l'obligation alimentaire étant ainsi
dégagé, c'est son utilité qui a semblé compromise par
l'avènement du régime de la Sécurité Sociale (2). Le
rôle de celle-ci n'est-il pas, en effet, de couvrir les différents risques, lllaiadie, invalidité, vieillesse, accident,
dont la survenance détermine l'état de besoin du créancier d'aliments '! Il n~est pas douteux que l'instauration
de la Sécurité sociale a diminué le nombre des créanciers
d'aliments. Mais elle ne les a pas supprnnés : le régime
de la Sécurité sociale laisse en efl'et en dehors de son
champ d'application les personnes qui n'ont jamais
exercé de profession. Il ne couvre pas, d'autre part, tous
les risques sociaux, et, pour les risques qu'il prend en
charge, ses prestations ne permettent pas toujours de
satisfaire tous les besoins de l'assuré (3).

"

Le développenlent récent de l'Aide sociale ne perInet-il pas, du moins, de con1bler les lacunes du régÏlne
de la Sécurité sociale, et d'étendre à l'ensemble de la
population, et à tous les risques sociaux, un réseau protecteur sans défailla nce ? Telle est, en effet, la généreuse
anlbition de la législation d'Aide sociale, ,c olnplémentaire
de celle de la Sécurité sociale. Mais, en assumant cette
fonction , cette législation a affirmé le caractère subsidiaire de l'assistance sociale par rapport à l'entr'aide

(2) R. SAVATIER~ Vévolution de l~ oQligatio'n (Ùim6ntaire~ D. 1950,
chr. p. 149 ; A. ROUAST~ La Sécurité Soci!aJe et le droit de la famille~
L-e droit privé français a,u milieu du xx',,· siècle, t. I, p. 346; P.
DURAND~ Le droit de ~a. famille devant le droit social~ Rev. int. dr.
comp, 1954, p. 533.
(3)ROUAST et DURAND~ Sécurité sociale~ Précis Dalloz, 2 me éd.,
p. 474.

29

�familiale (4). La primauté de celle-ci .a été organIsee
par les textes. A la suite de toute demande d'aide sociale,
les personnes tenues de l'obligation alimentaire vis-à-vis
du postulant sont invitées à indiquer la mesure du
secours qu'elles peuvent lui apporter: art. 144 al. 1° du
Code de la famille efl de l'Aide sociale. La Commission
de l'admission à l'aide sociale tient compte de cette
mesure pour déterminer celle de l'aide consentie par les
collectivités publiques : art. 144 al. 2° Si les débiteurs
d'aliments ne fournissent pas spontanément l'aide promise, et si leur créancier néglige de les poursuivre,
l'Administration peut se substituer à lui: le Préfet peut
demander à sa place à l'autorité judiciaire la fixation
de la dette alimentaire, et son paiement au département, \
qui la lui reverse, augmentée éventuellement de la part
de l'aide sociale : art. 145.
Le devoir familial a donc conservé la prééminence
par rapport à l'Aide sociale. Mais queUe est la mesure
exacte, et ·quelle est aussi l'efficacité, dans notre droit,
de ce devoir? Telles sont le~ questions essentielles qui
se posent. De leur réponse en effet, dépendent la vitalité,
ou, au contraire, la dégénérescence de ce noyau de la
cellule familiale, à l'intérieur duquel existe l'obligation
alimentaire. On observe depuis longtemps l'afl'aiblissement de la famille, groupementl des p.arents et des
alliés (5). La vie tend a s'en retirer pour refluer vers
le groupement formé par le mari, la femme et les enfants.
C'est au sein de ce dernier groupement que jouent
l'obligation de secours et le devoir d'entrètien et l'éducation des parents. Mais notre droit ne connait-JI pas,
entre le groupement familial élargi et faible, et le group~ment familial restreint et actif du ménage, un groupe- .
ment intermédiaire bien vivant ,formé des parents et
des alliés les plus proches, créanciers et débiteurs
d'aliments ?
Il n'est pas douteux que les mœurs tendent à affai-

(4) H. L. et J . MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 1 0 p 2 me éd.,
ROUA ST et DURAND, 'O,p. cit., p. 486.
•

n° 119a ;

(5) V. en partioulier H. VIALLETON'~ Famille, patrimoine et vocationhéréditaire en France depuis le Code c4vil, Mélanges Maury,
t. 2, p. 577.

30

�blir l'obligation alimentaire. On connait la maxime désabusée « II est plus facile à un pere de nourrir dix
enfants, qu',à dix enfants de nourrir un père :.. L'instinct
puissant de la paternité et de la Dlaternité rend facile
aux parents l'exécution de leur obligation d'entretien.
La piété filiale n'a pas la même efficacité pour l'exécution de l'obligation alimentaire. C'est encore une maxime que « L'affection descend ; elle ne remonte pas ».
Mais il est remarquable que, dans ce domaine, la règle
juridique n'épouse pas les ~urs et les sentiments ;
elle réagit contre eux.
Nous allons essayer de l'établir en montrant tout
d'abord, que le nombre des parents' et des alliés, liés
par l'obligation ,a limentaire, tend à augmenter dans
notre droit (1). Nous nous efforcerons ensuite de prouver que, plus fré'q uente, l'obligation alimentaire tend
également, dans notre droit à devenir plus efficace (II).

1
C'est tout d'abord dans la famille légitime qu'il
convient de dénombrer les créanciers et les débiteurs
d'aliments. Ils y sont plus nombr,e ux, en eUet, que dans
la parenté adoptive et; dans la parenté naturelle, parce
que l'infériorité de ceiIes-ci, n'a pas permis d'y établir
un « réseau alimentaire» aussi étendu.
1. - Dans la famille légitime notre droit consacre
en premier lieu l'obligation alimentaire entre tous les
parents en ligne directe (art. 205), parce que « nous
devons conserver la vie à ceux qui nous l'ont donnée, ou
qui l'ont reçue de nous» (6). Ces parents ont, par ailleurs,
la qualité d'héritiers réservataires les uns par rapport
aux autres, et la réserve héréditaire tend ainsi, pour
une part, à prolonger l'obligation alimentaire après le
décès du débiteur d'aliments.
II semble en revanche, à lire l'art. 206, que l'obligation alimentaire n'existe qu'entre les alliés en ligne
directe au premier degré, gendres et belles-filles, beaux-

(6) RIPERT et BoULANGER, Tra4M de PJantoZ, t. I. n° 2034:

31

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\.

pères et belles-mères. Mais le projet de la Commission
de l'An VIII assimilait l'alliance à la p.arenté, et reconnaissait le droit à des aliments à tous les alliés en ligne
directe, sans limitation de degré. Or, il n'a été modifié,
sur une observation de Tronchet, que pour exclure le
second conjoint du père ou de la mère, le 'beau-père
et la belle.-mère, entendus dans l'autre sens du mot. Aussi
la doctrine s'est souvent prononcée, après le Code, en
faveur du maintien de la règle consacrée par le projet.
Malgré le sévère rappel à l'ordre de Laurent (7), plusieurs décisions de justice ont consacre cette opinion (8).
Elles devancent seulement la règle proposée par la
Commission de réforme du Code civil: art. 568 4 0 de
l'Avant-projet.- Celle-ci, en revanche, propose de maintenir j, l'exclusion" traditionnelle dans 'notre ' droit, du
conjoint du père ou de la mère .
Faut-i~ étendre l'obligation alimentaire aux colla té . .
raux les plus proches, aux frères et sœurs en particulier? Le Code civil ne l'admet pas, mais la jurisprudence
a limité la portée de cette exclusion, en reconnaissant,
du moins, l'existence d'une obligation naturelle entre
les frères et sœurs. La Commission de réforme du Code
civil s'est demandée s'il co'n vient de transformer cette
obligation naturelle en obligation civile, et la question
a été d'autant plus vivement débattue, que le Code
civil italien reconnaît entre frères et sœurs une obligation alimentaire, limitée d'.ailleurs au strict nécessaire :
art. 433. Il a finalement semblé - à la Commission que
l'affaiblissement de la parenté en ligne collatérale déconseillait de consacrer une obligation alimentaire qui
n'avait pas été admise au début du XIxme siècle. Mais
la Commission a implicitement approuvé la jurisprudence de -c orriger l'absence d'obligation civile par la
reconnaissance d'une obligation naturelle (9).
-

-"

..

(7) « Ce n 'est pas le dire de Tronchet qui fait la loi, Ci'est le
texte ».
(8) Lyon 12 aoOt 1884, Mon. Jud., 11 décembre 1884 i Trib. p .
Quimperlé 12 aoOt 1937, D. 1938. 2. 120 ; Lyon 13 novembre 1952,
D. 1953, 755 note Gervésie.
(9) Avant-projet !&lt;le Code civil, Exposé des motifs, p. _166.
32 .

�II. - La parenté adoptive est la source d'une obligation alimentaire dans la mesure où elle imite la parenté légitime. L'adoption ordinaire, ne rattachant pas
l'adopté à la famille de l'adoptant, ne crée pas d'obligation .a limentaire entre lui et les ascendants de l'adoptant.
En revanche, elle établit un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté, et les descendants légitimes de ce dernier. Il faut donc admettre qu'elle fait naître une obligation alimentaire, non seulement, comme le prévoit
expressément l'art. 363, entre l'adoptant et l'adopté,
mais aussi entre l'adoptant et les descendants légitimes
de ce dernier (10).
La légitimation adoptive, donnant à l'enfant les
mêmes droits et les mêmes obligations que s'il était né
du mariage, crée une obligation alimentaire entre lui et
les auteurs de la légitimation, et les ascendants de ces
derniers. Il n'a cependant paru possible d'admettre
l'obligation alimentaire entre l'enfant et ces ascendants,
que si ces derniers ont donné leur adhésion à l'adoption:
art. 370 al. 2°. L'adhésion des ascendants est également
- nécessaire pour établir la qualité d'héritiers réservataires entre eux et l'enfant, ,ce qui précise le lien existant
entre l'obligation alimentaire et la réserve hédéditaire.

; .

.......

III. - Dans quelle mesure la parenté naturelle
imite-t-elle la parenté légitime? Comme dans la parenté
légitime, l'obligation alimentaire est en droit distincte
de l'obligation d'entretien et d'éducation des parents.
Elle ne prend naissance qu'après cette obligation, à la
majorité de l'enfant, et elle a un caractère réciproque.
Mais la distinction des deux obligations est en fait moins
nette que dans la famille légitime. Les parents de l'enfant en effet, ne vivent pas ensemble, dans la plupart
des cas. L'obligation d'entretien s'exécute donc le plus
souvent, sous la forme d'une pension alimentaire versée
p.a r celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à
celui qui la possède, afin de contribuer à l'entretien de
ce dernier. Elle s'exécute donc sous la mtême forme que
l'obligation alimentaire. Cette identité de fOrIne a entraÏ-

(10) V. en ce sens H. L. et J.

MAZEAUD)

op. dt., n° 1205.

33
3

�né cette conséquence que la reconnaissance d'une obligation alimentaire proprement dite entre les parents et
l'enfant, n'est vraiment acquise, dans notre droit, que
pour la filiation naturelle simple. Elle commence seulement à apparaître pour la filiation adultérine et incestueuse.
La filiation naturelle simple régulièrement établie
tend à être assimilée à la filiation légitime pour l' obli-,
gation alimentaire. On admet, en effet, l'existence de
celle-ci non seulement entre les parents et l'enfant, nlais
aussi entre les parents et les descendants légitimes de
ce dernier. La jurisprudence a levé au profit de l'enfant
l'obstacle résultant de l'art. 337 du Code civil. Elle
n'admet pas, il est vrai, que l'obligation alimentaire
existe aussi entre l'enfant et les ascendants légitimes .de
ses auteurs, parce que, dans la conception du Code civil,
la filiation naturelle ne ratta,c he pas l'enfant à la famille
de ses auteurs (11). Mais ·H convient de remarquer que
la Commission de réforme du Code civil propose de
consacrer l'existence de l'obligation alimentaire à tous
les degrés de la filiation, que .celle-ci soit légitime ou
nature~le : art. 568 2° de l'Avant...projet.

..
.... :

....

.,

La jurisprudence n' admet pas, en revanche, l'existence de l'obligation alimentaire, quand la filiation n'est
pas régulièrement établie, et elle a maintenu cette règle
depuis la loi du 15 juillet 1955, qui a consacré la règle
inverse au profit des enfants .a dultérins et incestueux (12) .
Mais elle la tempère par la reconnaissance d'une obligation naturelle. Cette obligation naturelle apparaît dans
les décisions de justice comme une obligation d'entretenir l'enfant. Mais elle pourrait être aussi une obligation alimentaire proprement dite.
La filiation adultérine fait naître à la charge des
parents une obligation alimentaire, quand elle est :r.égulièrement établie : art. 762 du Code civil. Le principe
de la réciprocité de l'obligation alimentaire .c onduit à
admettre également celle-ci à la charge de l'enfant, bien

(11) Civ. 29 ' mars 1950, D. 1950, 593 note Carbonnier.
(12) Civ., 1 0 sect., 13 janVier 1959, Le Louz, D. 1959, 61, note
Rouast.

34

�que plusieurs décisions de justice se soient prononcées en
sens contraire (13).

:,.

:

Quand la filiation n'est pas régulièrement établie,
la loi du 15 juillet 1955 a reconnu à l'enfant le droit de
réclamer des aliments à ses parents, sans que l'action
« ait pour effet de proclamer l'existence d'un lien de
filiation dont l'établissement demeure prohibé » : art.
342, al. 2°. L'enfant peut, à cette fin, établir sa filiation,
qui est considérée comme un simple fait, par tou~
moyens (14). Mais on comprend mal que l'enfant devenu
maj eur puisse seulement exercer cette action dans
l'année qui suit sa maj orité : art. 342 al. 2 (15). Le
législateur semble avoir hésité à franchir nettement le
seuil qui sépare l'obligation d'entretien de l'obligation
alimentaire, et par là-même de de consacrer la réciprocité de celle-ci (16).
0

:

En dépit de cette ultime hésitation, pour la filiation
adultérine, notre droit tend, d'une manière générale, à
augmenter le nombre descl~éanciers d'aliments, à la
-fois dans la parenté légitime., adoptive et naturelle. Mais,
plus encore que le nombre de ceux-ci, c'est l'efficacité
de l'obligation alimentaire, qui va nous permettre de
vérifier l'orientation de notre droit.

'.

1

II

-

.:

.....

Le Code civil indique seulement les caractères
essentiels de l'obligation alimentaire, c'est-à-dire ses
conditions, le besoin du créancier d'aliments et les res~ '
sources du débiteur (art. 208) ; son étendue proportion~
uelle à ses deux éléments (même texte) ; sa variabilité

(13) Trib. Lisieux 14 novembre 1901, D. 1902. 2. 221 ; Trib.
Seine 13 avril 1950, Gaz. Pal. 1950, 2, 104. Mais voir contra Rouast,
Traité pratique t. 2, 2 me éd., p. 22 note 1 ; Julliot de la Morandière,
Traité de Droit civil de Oolin et IOapita..nt) t. 1, n° 1409. Comp. H. L.
et J. Mazeaud, op.cit., n° 1221.
(14) Civ. 1 0 sect. 13 janvier 1959 Jarrelot, D. 1959, J, 61, note
Rouast.
(15) Julliot de la Morandière, op. cit., n° 1418.
(16) Juliot de la Morandière, op. cit., na(. 1420.

35

�en fonction de l'un et de l'autre (art. 209). L'obligation
alimentaire apparaît cependant déjà, dans ces textes,
comme une obligation légale présentant des caractères
originaux. L'œuvre du législateur et de la jurisprudence,
depuis le Code civil, a consisté à développer ces car.actèl'es originaux, afin de permettre à l'obligation alimen~
taire de mieux remplir sa fin, la subsistance du créancier
d'aliments. L'apport législatif est loin d'être négligeable,
puisqu'il comprend la sanction pénale de l'obligation
alimentaire. Mais c'est surtout la jurisprudence qui s'est
cfl'orcée de mieux adapter la créance d'aliments à sa fin
en donnant des règles renforçant son afl'ectation. Elle a
d'ailleurs, en même temps, plus nettement différencié
l'obligation alimentaire de l'obligation de secours entre
époux et de l'obligation d'entretien et d'éducation des
parents.
Il n'est pas possible d'exposer dans le détail tous les
traits de l'obligation alimentaire qui résultent de cette
évolution : les plus importants seront seuls indiqués. Il
est commode pour les présenter de suivre la vie de
l'obligation, et d'envisager successivement sa naissance,
son existence, et son extinction.
I. - L' obliga tion naît de plein droit, p,a r la seule
réunion de ses conditions: le besoin du créancier et les
ressources du débiteur. La convention qui peut intervenir entre l'un et l'autre, a seulement pour objet d'en
déterminer le montant: elle n'est pas créatrice, mais
seulement déclarative d'obligation (17).
Quand le créancier est obligé de poursuivre en
justice le recouvrement de sa créance, il peut exercer
l'action, à son choix, contre l'un quelconque de ses débiteurs, contre plusieurs, ou contre tous. Il n'est pas forcé
_ de respecter une hiérarchie entre eux, ou de les poursuivre tous. La règle est aujourd'hui bien acquise depuis
l'arrêt de principe de la Chambre civile du 2 janvier ,
1929 (18). Elle a cependant prévalu avec difficulté, et on

(17) V. sur ces conventions H. Sinay, Les conventions sur les
pensions alimentaires, Rev. trim. dr. civ. 1954 ,p. , 238.
(18) D. P. 1929. I. 137, note R. Savatier ; S. 1929. I. 185, note
A. Audinet.

36

�ie comprend sans peine. Si ron considère les débiteurs
d'aliments, il est naturel d'admettre une hiérarchie entre
eux, et il n'est pas difficile de la préciser: les enfants,
les ascendants, les alliés enfin. Mais si l'on regarde le
créancier d'aliments, cette hiérarchie est de nature à
retarder, et peut-être à compromettre le recouvrement
de sa créance. Il a évidemment intérêt à s'adresser à
son débiteur d'aliments le plus proche, ou le plus solvable, serait-il un allié. C'est en réalité cette ,c onsidération,
et non pas l'argument de texte douteux, qui a déterminé
la Cour de cassation à rompre avec sa jurisprudence
antérieure, qu'elle avait eu de la peine, d'ailleurs, à
imposer aux juges du fond. La Commission de réforme
du Code civil p~opose la consécration expresse de la
règle qui a prévalu en jurisprudence: art. 572 de
l'Avant-projet.
'
Cette règle ne ,c oncerne, d'ailleurs, que l'obligation
alimentaire proprement dite: elle est étrangère à
l'obligation de secours entre époux et à l'obligation
d'entretien des parents. L'époux doit d'abord s'adresser
à son conjoint pour obtenir une pension alimentaire (19).
Les enfants doivent de même s:ladresser d'abord à leurs
parents à ,c ette fin (20). Il existe entre ces deux devoirs et
l'obligation alimentaire une hiérarchie, qui correspond
à celle du ménage par rapport au groupement familial
plus vaste à l'intérieur duquel existe l'obligation alimentaire .

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Le créancier ayant ainsi le choix du débiteur poursuivi, que peut-il exactement lui demander '! On ne
prétend plus aujourd'hui que l'obligation alimentaire est
indivisible, ou solidaire, mais on a soutenu, du moins,
qu'elle est une obligation in solidum (21). La nature
originale de cette dette conduit cependant à exclure
même ce caractère, puisque son montant dépend non
seulement des besoins du créancier, mais aussi des res'.

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(19) ParIs 20 mars 1952, .1. C. P. 1952. 2. 7'219.
(20) Civ. 16 juillet 1954, Bull. civ. 1954. 2. 187. V. dans le même
sens G. Lagarde, R~v. trime dr'. civ., 1954, p. 636.
·(21) V. en ce sens A. Rouast, Note au D.1936. 1 25 ; H. L.
et J. Mazeaud op. cit., n° 1223.

37

�sources du débiteur. Elie est donc, par essence, une
-- particulière à chaque débiteur d'aliments.

deite

Elle diffère d'ailleurs, par ce caractère, de l'obligation d'entretien et d'éducation des parents. Chacun des
parents. est tenu pour le tout de cette obligation, mênlc
à l'égard d'un enfant naturel (22). C'est seulement dans
les rapports des parents entre eux, que cette dette doit
être partagée dans la proportion de leurs ressources
respectives.
Le caractère personnel de la dette d'aliments ne
signifie pas, d'ailleurs, que le débiteur poursuivi doit
satisfaire tous les besoins du créancier. 11 faut en eUet,
pour estimer l~s besoins de ce dernier, tenir compte des
autres créances d'aliments, qu'il possede contre d'autres
parents ou alliés. Il faut donc permettre au débiteur
poursuivi de mettre en cause les autres parents et alliés
débiteurs d'aliments, afin que le juge puisse aélerminer
la mesure de la dette du débiteur poursuivi, ain~i que
celle des autres débiteurs (23). Cette nlise en cause n'est
pas de nature à retarder l'octroi d'aliments .a u demandeur, car elle ne fait pas obstacle à la- condamnation
immédiate du débiteur d'aliments poursuivi à une pension alimentaire, qui sera ensuite répartie entre tous les
débiteurs d'aliments. La Commission de r.éforme du
Code civil propose de cons.acrer d'une manière expresse
cette faculté du débiteur poursuivi de mettre en cause
les autres débiteurs: art. 572 al. 1° de l'Avant-projet.
Elle propose d'autre part de donner au juge le pouvoir de « ' décider que plusieurs débiteurs seront tenus
solidairement au paiement de la pension ... ». Mais la
solidarité est si contraire à la nature de cette dette, que
la Commission a dû tempérer, sinon la ruiner, en admettant que « aucun des débiteurs ne peut être tenu, par
l'effet de cette solidarité, de payer une somme supérieure
à celle qu'il aurait été obligé de verser ... s'il avait été
seul en cause » : art. 572 al. 3 de l'Avant-proj et.[
Les règles relatives à la compétence d'attribution
et à la compétence territoriale, ont également pour fin

(22) En ce sens Civ. 27 novembre 1935, D. 193ft J. 25.
(23) En ce sens R. Savatier, Note au D. 1929. I. 137.
· 38

�de pennettre au créancier un exercice facile de }tactÎon
a limentaiJ;e. Ctest le tribunal d'instance qui est compétent, 'à charge d'appel: art. 7t 1° du décret du 22 décembre 1958. Quand l'action est exercée par un .a scendant,
elle peut être portée devant le tribunal de son domicile:
art. 59, al. 2, du C. pro.civ.
II. - La créance d'aliments ainsi née et déterminée,
est indisponible dans le patrimoine du créancier' en
raison de son affectation. Ses créanciers ne peuvent la
saisir: art. 581, 4°, du C. pro. civ. et elle ne peut être
compensée avec une dette du débiteur d'aliments : art
1293, 3°, du C. civ. On admet également qu'elle ne peut
être cédée par son titulaire et que ce dernier ne peut y
renoncer, ni transiger à son suj et (24).
La Commission de réforme du Code civil propose,
il est vrai, des limitations à l'indisponibilité de la créan-

ce. Mais ces limitations, loin d'eIlj compromettre l'affectation, sont en accord avec elle. Elles consistent dans la
faculté pour le c~éancier, de céder sa créance à rétablissement public, ou privé, d'assistance, qui pourvoit
à ' ses besoins, et dans la faculté de la saisir, reconnue à
ses ,c réanciers à raison de fournitures nécessai1"c~ à
l'existence: art. 576, al. 2 et 3.

'. ,

Le législateur a consa.cré la jurisprudence qui
efforcée de rendre plus facile le recouvrement
créance, en reconnaissant au juge le pouvoir de la
rer portable. L'ordonnance du 23 décembre 1950 a
cette règle dans l'art. 1247, ,a l. 2 du Code civil.

s'était
de la
déclaiuséré

Notre droit ne prévoit pas de sanctions civiles particulières de l'obligation alimentaire. Mais la Commission
de réforme du Code ,c ivil a émis le v(~u que la saisiearrêt simplifiée, consacrée par l'art. 864 du C. pro. civ.,
.u profit de l'un des époux, sur les produits du travail
et ies revenus de son conjoint, soit étendue à l'obligation
alimentaire.
11.1. - De même qu'elle est née de plein droit de la
réunion de ses deux conditions, l'obligation alimentaire

(24) H . Stnay, op. cft., p. 234.

39

�dl,Spal'aît quand cesse l'etat de besoin du créancier, oti
quand le débiteur se trouve dans l'impossibilité :de
l'exécuter. S'il survient une contestation,' sur l;un ou
l'autre de ces points, le jugement qui y met fin constate
seulement la disparition de l'obligation alimentaire à
p'artir du moment où l'une ou l'autre de ses conditions
a cessé d'exister: il a donc un caractère déclaratif.

On peut justifier de cette manière le maintien par
la jurisprudence, malgré un texte en apparence contraire, de la règle traditionnelle « Aliments ne s'arréragent pas », qui, à la différence des précédentes, est favorable au déibteur. Si les arrérages des pensions alimentaires cessent d',être dûs, quand, n'ayant pas été payés
à l'échéance, ils n'ont pas été réclamés, ,c 'est parce que
l'absence de réclamation fait présumer qu'a cessé l'état
de besoin du créancier, condition du maintien de la
dette. La jurisprudence décide d'ailleurs aujourd'hui
que cette présomption n'est pas irréfragable, et que le
créancier peut établir que son inaction est dûe à une
autre cause que la cessation de son état de besoin (25).
C'est avec cette portée, que la Commission de réforme
du Code civil propose la consécration de la règle traditionnelleJi assouplie, par ailleurs, par l'octroi d'un délai
de trois mois au créancier pour réclamer le paiement
de la pension: art. ,575 de l'Àvant-projet.
..

'..'

~

La règle « Aliments ne s'arréragent pas », ne doit
pas être étendue à l'obligation d'entretien et d'éducation
des parents (26). Son fondement, la présomption de la
disparition de l'état de besoin du créancier, ne peu~ en
eUet exister pour cette obligation, qui apparaît ainsi
distincte, sur ce point encore, de l'obligation alimentaire proprement dite.

P. KAYSER
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques
d'Aix-en-Provence

(25) Req. 27 juillet 1942, D. A. 1943, J 10 ; Civ. 24 octobre 1951,
D. 1952, 577.
(26) Riom, 21 avril 1947, Gaz. Pal. 1947. 2. 66 ; Rouen 28
janvier 1947, J. C. P. 1947, Ed. avoués, 784, note Marray.

40

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�L'IN'fERVENTION DE L'ETAT ITALIEN
EN MATI:ÏjRE D'HYDROCARBURES

�...
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• .!

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�L'intervention de }.IÉtat italien
en matière d'hydrocarbures

L - PaT l'expression « intervention de l'Etat », nous
entendons nous référer à l'intervention que l'Etat réalise au
moyen de l'administration publique et des organismes qui
en dépendent.

A :côté. de cette forme d'interventioIl, ou plutôt avant
elle, il y a cependant l'intervention réalisée par de~ actes
l~gislatifs. En faisant cette remarque, nous n'entendons pas
nous référer à la constatation, d'ailleurs évidente, qu'il
existe des lois spéciales dans le domaine pétrolier et que,
par ces lois, l'Etat a voulu atteindre des huts d'intérêt public
d'une nature particulière: nous avons voulu mettre surtout
en évidence le fait que certaines de ces lois confèrent à
rEtat, en sa qualité de sujet de droit autonome, des avantages pratiques concrets.
Deux de ces lois méritent d'être immédiatement signalées.
La première, dont la portée est générale pour toute la
matière de~ mines, est représentée par l'article 826 du Code
eivil italien qui, conformément à UI~e tradition commune aux
pays latins, a attribué les mines et carrières au patrimoine
inaliénable de l'Etat. L'attribution de ces biens à l'Etat a
constitué la première d'une série d'interventions, . l'activité .
de recher.che et d'exploitation des gisements étant liée en
r(\alité, nOI1 seulement à l'intérêt public que présente la mise
en valeur des richesses et au développement de l'économie
. 43

�nationale, mals aussi à l'intérêt particuJier qu;a l'admnlstration publique à ce que les biens qu'elle possède soien t
découverts et exploités.

\ .

:

.

Les gisements d'hydrocarbures, aussi longtemps que
lc·ur contenu n'a pas été vérifié, ont une valeur économique
très limitée, dont l'importance est calculée sur la base des
droits fixes que les tiers sont tenus de payer, selon les différentes lois, pour pouvoir en effectuer des recherches (de 200
à 600 lires par hectare, d'après la loi italienne n° 6 du
11 janvier 1957 sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures). Cette valeur subit toutefois une augmentation lorsqu'une surface déterminée devient Une « indiziata », c'est-àdire lorsqu'il existe des indices ou des motifs raisonnables
permettant de supposer qu'elle contient un gisement ; l'augmentation de valeur est encore plus forte si le gisement a été
repéré mais non déterminé, alors que l ~ on ne connaît pas
('l1:core ·son contenu.
Compte tenu de ces circonstances~ la loi n° 6 du 11 janvier 1957 a adopté un mécanisme qui~ s'i~ assure une prime
au chercheur fortuné, tend à conserver entre les mains de
l'Etat uno portion substantielle des surfaces lorsque celles-ci
sont devenues des surfaces où l'existenc~ de gisements est
soupçonnée. Le système en question est analogue à celui dit
de l' cc échiquier Il en vigueur dans la législation de certaines
provinces ·canadiennes (Alberta et Saskatchevan : cfr. SYLOS
LABINI et GUARINO, L'industria petrolifeTa negli Stati Uniti,
nel Canadà e neZ Messieo, Milan 1956, p. 44 et s.) et peut
être correctement défini comme le système du cc corridor ».
I.Je chercheur qui aurait fait une découverte a le droit
d'obtenir en concession la surface qui entoure le puits de la
découverte, équivalente à une superficie n'excédant pas trois
mille hectares. Il a également le droit d'obtenir en concession d'autres surfaces contenues :à l'intérieur du périmètre
du permis de recherches, à condition que les différentes
concessions soient distantes les une des autres, sur chaque
côté, d'un kilomètre. L'Etat conserve ainsi la disponibilité
de surfaces pénétrant en coin entre les concessions sur une'
largeur d'un kilomètre. Puisqu'il est prescrit que les surfaces
de la concession doivent avoir une forme géométrique fixe
(alors que les gisements présentent parfois les fQrmes les
plus irrégulières), il y a ainsi de grandes probabilités qu'une
partie du gisement finisse par retomber dans la surface de
réserve de l'Etat, qui devient par conséquent et par définition

�même une surface fortement «( indiziata », c'est-à-dire fortement soupçonnée de contenir un gisement. L'Etat se prévaut
de cet avantage en donnant en concession, aux enchères
publiques, les surfaces du corridor au meilleur offrant.
Le produit de ces enchères représente la plus-value résultant
de l'effet de la loi, par rapport à la valeur originaire du gisement non encore découvert.
2. --- Si l'on considère ensuite l'intervention publique
réalisée par l'intermédiaire de l'administration publique~ il
convient de préciser que cette intervention peut prendre la
forme d'une intervention directe ou d'une intervention à
caractère purement juridique.
L'intervention directe trouve aujourd'hui son fondement
dans une règle constitutionnelle - l'article 43 de la Constitution italienne- qui déclare : « Pour des fins d'utilité
générale, la loi peut réserver dès l'origine .ou transférer par
voie d'Bxpropriatioll et sous réserve d'Îl1demnisation, à
l'Etat, à des organismes publics ou à des communautés de
travailleurs ou d'usagers, des entreprises ou catégories d'entreprises déterminées, qui se réfèrent à des services publics
essentiels ou è des sources d'énergie ou à des situations de
rnonopole et qui présentent. un caractère d'intérêt général
prééminent ».
Des doutes graves sur l'interprétation de cette règle
naissent cependant en raison de la manière imparfait~ dont
dIe est formulée.
On a discuté le point de savoir si les expressions (( pour
des fins d:utilité générale» et « intérêt général prééminent»
ont un caractère général ou prennent une signification précise: en d'autres termes, si elles se bornent à confirmer des
notions déjà implicites dam, la détermination des catégories
des entreprises expropriablBs, ou si elles posent une nouvelle
condition qu'il faut ajouter aux conditions objectives. Un
autre doute porte sur les entreprises expropriables : on s'est
demandé en effet si la référence aux trois catégories - services publics, sources d'énergie et situatioQs de monopole avait un caractère limitatif ou énumératf. En outre, la délimitation exacte de la portée de ces catégories est également
controversée. Enfin, d'aut,res questions se posent encore
quant à la détermination de la notion d'entreprise, quant
45

�aux sujets expropriateurs et quant à la possibilité de donner
les entreprises expropriées en concession à des particuliers.

....

":

. ....

Ce dernier point est décisjf. L'article 43 ,réglemente non
pas la simple installatioIl: d'entreprises, mais l'exploitation
des entreprises. Ce n'est qu ~à la condition que les entreprises
soient exploitées directement par l'Etat, par des organismes
[Jublies, par des communautés de travailleurs et d'usagers.
que la loi peut introduire une réserve originaire et qu'elle
peut décider l'expropriation. Ces différents organismes ne
peuvent faire appel à l'aide de sociétés de droit privé que
.'3: celles-ci sont entièrement contrôlées par eux et se trouvent donc vis-à-vis d'eux dans une position de dépendan,ce
absolue. Les sujets en faveur desquels l'expropriation peut
s'effectuer sont par conséquent ceux déjà indiqués ,(c'est-àdire l'Etat ,les organismes publics, les communautés de travaileurs ou d'usagers) el nul autre. Par contre, la détermination des matières au sujet desquelle~ la réserve ou l'expropriation peut être décidée est établie suivant des critères
VIus souples. Ceci se déduit de l'expressioQ employée dans
cette disposition (( entreprises ou catégories d'entreprises qui
s€ rapportent à des services publics essentiels »). La référf'nce constitue un critère de rattachement général. C'est1pourquoi la doctrine estime qu'il faut entendre par service public
Essentiel toute activité qui, étant essentielle, doit être assujettie à ]a réglementation propre aux services publics (production de services destinés à l'ensemble des citoyens et à des
conditions telles que la collectivité soit effectivement mise
en mesure d'en jouir). Elle estime ensuite qu'il faut ente.ndre
comme source d'énergie non point la seule matière première
constituant cette source, ou "Je processus de transformation
de la matière en énergie, ou encore la transformation d'une
énergie en un autre type d'énergie, mais tout ce qui appartient à la production de l'énergie et à son utilisation, y compris donc les phases de ~a distribution. de son transport, de
son importation et de son exportation. Elle estime enfiQ que
la situation de monopole doit comprendre tous les cas où
une entreprise est en mesure d'exercer un pouvoir autonome
de commandement ou bien encore une influence déterminante
sur le marché. Une entreprise ou une catégorie d'entreprises
rentrant dans l'un des groupes envisagés acquiert un intérêt
national prééminent (expression à laquelle il faut doné reconnaître un sens précis) lorsqu~elle a acquis un caractère de
nécessité, c'est-à-dire lorsqut', vu sa nature même, son
46

�absence entraînerait une préj udice grave pour la communauté.
On estime que toutes les entrepriSes économiques de grandes
dimensions présentent un tel ca,ractère, lorsque de leur exist~n~ dépend le développement d'une région ou pays tout
entier, comÏne le prouve ce fait que l'Etat se trouve obligé
d'intervenir pour les sauver et pour en empooher la destruction lorsqu'à la suite du mouvement des marchés ou d'erreurs
de gestion, les particuliers ne sont plus à même d'en soutenir
j~ charge. L'histoire de notre pays, à partir de 1920, et surtout au cours des périodes qui ont suivi la crise de 1930. et la
guerre, abonde en exemples de sauvetages de ce genre, qui
sont même la cause de la formation de l'énorme patrimoine.
industriel actuel de l'Etat italien.

.

~

3. - Les entreprises pétrolières rentrent dans le cadre
de l'article 43 sous deux aspects concurrents: en tant qu'elles
se réfèrent à une source d'énergie et en tant que l'industrie
pétrolière présente un caractère intégré sur l~ plan interne
et international, et donne naissance à une hypothèse typique de réglementation du marché de ]a part de groupes
rI' entreprises.

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'Toutefois, le fait que des entreprises déterminées présentent les caractères fixé" par l'article 43 n'est pas en lui
même une cause de réserve ou d'expropriation. La règle
constitutionnelle institue non pas une obligation mais seulement une faculté dont l'exercice est laissé à l'appréciation discrétionnaire du législateur. La loi peut même faire
un usage partiel de ce pouvoir. Seule l'analyse de la législation ordinaire permet donc d'indiquer si, et dans quelles
hmites, l'Etat se réserve pour lui-même ou résérve aux
autres sujets visés dans la disposition en question l'exercice
direct d'une activité.
Sur le plan concret, dans le domaine pétrolier. il a été
fait un usage modéré de ce pouvoir dans le système juridique en vigueur, la loi n° 136 du 10 février 1953 n~ayant
institué qu'une seule -réserve, doublement limitée, quant à
son étendue ter,ritoriale et quant à' son objet.
Quant au territoire, l'exclusivité publique ne vaut que
dans le cadre d.'une zone indiquée par la loi et qui coïncide
essentiellement avec la vallée du PÔ.
Quant à l'objet, cette exclu.sivité vise uniquement la
recherche et l'exploitation des hydrocarbures, ainsi que la
47

�construction et l'exploitation des canali&amp;ations Servant au
transport des hydrocarbures minéraux nationaux.
Ces mêmes activités peuve11t donc être déployées même
par les particuliers dans les autres parties du territoire
national, de mêtne que les particuliers peuvent, même dans
la vaIJée du Pô, exercer t{)ute activité quelconque ne rentrant pas dans la réserve (importation, raffinage, transport
d'hydrocarbures nationaux par citernes, transport d'hydrocarbures étrangers même au moyen de canalisations, distribution, etc.).

\

.

L' Etat exerce l'activité r~servée par l'intermédiaire de
l'E.N.l (&lt;&lt; Ente nazionale idrocarburi »), organisme de droit
f'ublic créé par la loi n° :136 du iO février i953 susmentionnée. L'E.N.I. est un holding de droit public: en effet,
cet organisme est tenu d'agir non pas directement mais en
recourant à des sociétés qui, en ce qui concerne les tâches
relevant de la réserve, doivent être contrôlées par lui, et
doivent être constituées par un capital souscrit entièrement
par l'Etat, par des organismes publics ou par d'autres sociétés contrôlées par des sujets de droit public. L'E.N.I. a en
outre la même obligation de recourir exclusivement à des
sociétés contrôlées en ce qui concerne "la recherche et l'exploitation des hydrocarbures aux termes de la loi n° 6 du
11 janvierJ 957, sur laquelle nous reviendrons plus loin.
4. - Les activités « de réserve "» constituent la première forme d'intervention directe de l'Etat dans le domaine
pétrolier, mais elles n'en constituent pas la seule. Il est
communément admis en Italie qu'aucun obstacle d'ordre
constitutionnel ne s'oppose à ce que l'Etat exploite des
entreprises économiques sur un plan de parité avec les particuliers, et par conséquent en concurrence avec eux. Ceci
St~ déduit tant de l'article 43 de la Constitution, déjà cité
Vius haut, conformément à l'adage « qui peut le plus peut
le moins », que de la référence explicite, contenu~ dans
l'article 41 de la Constitution, à l'activité économique publique et à la nécessité que cette dernière soit coordonnée avec
l'activité économique privée.
L'Etat a fait usage de ces possibilités en autorisant
l'E.N. I., outre les tâches que cet nrganisme a en exclusivité,
ù exercer tout.e autre activité relative à la transformation,
à l'utilisation et au commerce des hydrocarbures et des
48

�vapeurs naturelles conformément aux lois en vigueur (loi
n° 136 du 10 février 1953, article 2). Dans l'exercice de ces
autres activités, 'l'E.N.1. peut également se servir, en dehors
des sociétés qu'il contrôle, de sociétés qui lui sont rattachées, dont une partie des actions est entre Jes mains de
particuliers.
Le fait pour l'E.N.I. d'être assujetti aux lois en vigueur
pour conséquence qu'en dehors de la réserve, cet organisme est soumis lui aussi à toutes les autres formes d'intervention publique qui sont édictées sur un plan général, et
qui s'appliquent à lui oomme aux particuliers. Par conséquent, l'E.N.I. est tenu de se procurer les permis, les concessions, les autorisations qui sont requis selon les cas ;
il encourt égaJement toutes les limitations, interdictions et
sanctions qui sont imposées; jl est soumis aux charges fiscales. L'E.N.1. a développé avec dynamisme toutes ses activités de -concurrence : il procède à des recherches et. exploite
des hydrocarbures dans la région sidlienne comme dans
différents pays étrangers ; il administre des raffineries, des
oléoducs et effectue des transports maritimes et terrestres ;
il exerce des activités pétrolières pour le compte de tiers ;
il a établi et gère, en Italie -comme à l'étranger, des réseaux
importants de distribution ; il produit des biens d'équipement pour l'industrie du pétrole ; il extrait des produits chimiques, des produits fertilisants et d'autres dérivés du
pétrole. Même la création d'une centrale électro-nucléaire
a été retenue .compatible avec les tâches institutionnelles de
l'E.N.1. Une telle expansion a eu pour effet que l'intervention directe de l'Etat dans le domaine des hydrocarbures a
dépassé de loin les frontières de la « réserve de la vallée
du Pô ».
(J

5. - Etant données les proportions prises par cette intervention directe, il convient de mentionner d'autres règles
cl 'organisH,tionqui s'y réfèrent.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Etat italien est devenu
possesseur au cours de ces dernières dizaines d'années d'un
important patrimoine de titres correspondant pour la plupart à · des entreprises opérant dans des secteurs de base de
l'économie (banques, sidérurgie, industrie.s extractives,
mécaniques, chantiers navals, etc.). La loi n° 1.589 du 22
décembre 1956 a inséré ce~ différentes participations, jus49
4

�qu'alors réparties entre divers Minist.ères, dans des organismes de gestion dépendant du Minist.ère des Participations.
Il a été attribué à ce Ministère tous les pouvoirs relatifs auxdits organismes ainsi que tous le pouvoirs relatifs à l'E.N.I.
et à l'I.R.I., l'autre g.rand holding de droit public déjà
existant. Une .organisation complète est ainsi née, dont la
structure est la suivante. Au sommet se trouve le Ministre
des Participations qui fait partie, sur le même pied que tous
les autres Ministères, du Conseil des Ministres et dont
l'action est coordonnée, par un Comité des Ministres ad hoc,
avec celle des autres Ministères économiques. Sont soumis
au Ministre les organismes de gestion, dont les .organes sont
nommés par le Ministre et qui peuvent être dissous en cas
de gestion irrégulière. A l'échelon au-dessous se trouvent
les sOciétés contrôlées ou rattachées, qui sont juridiquement
des sociétés de droit privé et qui accomplissent toutes les
opérations. Parfois (tel est le cas de la sphère d'action de
rE.N.1. et de l'I.R.I.) 'certaines de ces sociétés privées
acquièrent à leur tour la nature de holding et contrôlent un
groupe d'autres sociétés, pour des secteurs homogènes.

.

;

Les fonctions du Ministre et des organismes de gestion
s.ont nettement distinctes. Outre l'exercice des 'pouvoirs
administratifs relatifs aux divers organismes. il appartient
au Ministre de déterminer les directives suivant lesquelles
Itsdits organismes devront uniformiser leur action, directives qui rentrent dans le cadre de la politique économique et
qui consistent dans l'indication d'objectifs se rattachant à
la quantité, il la qualité de la production et à son emplacement. De leur côté, les organ~smes exécutent en pleine autonomie les tâches qui leur sont assignées. C'est à eux seuls
que revient en effet la responsabilité des choix à faire au
niveau de l'entreprise, choix sur lesquels le Ministre n'a pas
de pouvoir de contrôle. Par v.oie de réciprocité, ces organismes doivent travailler, d'après des critères généraux, à
une bonne économie, et sans pouvoir se livrer à aucune opération de caractère politique. Le critère de la bonne économie, fixé directement par la loi (loi n° 1.589 du 22 décembre 1956 ,article 3), constitue la règle la plus imp.ortante
dans un ensemble de - règles uniformes, qui sont valables
pour tous les organismes de gestion et qui comportent, entre
autres, l'obligation de présenter au Parlement leur bilan
ainsi qu'un rapport sur leur programme, annexé à l'état de
prévision budgétaire du Ministère des Participations. l'assis50

�tance d'un magistrat de la Cour des Comptes lors des séances de leurs organes collégiaux, l'obligation pour les sociétés
contrôlées de ne pas faire partie des associations syndicales
de~ autres employeurs.
Par l'effet de la loi 1..589 du 22 décembre f956, l'E.N.1.
a assumé le caractère d'un organisme de gestion, encadrant
toutes les participations du secteur pétrolier. L'autonomie
de la gestion économique de cet organisme s'est vue renforcée par son insertion dans le système de l'administration des
participations étatiques: mais en même temps, des liaisons
~e sont créées qui permettent de coordonner les réalisations
résultant de l'interven,tion publique directe dan., le domaine
des hydrocarbure's, aveû les objectifs de politique économique poursuivis par le Gouvernement dans d'autres secteurs .
6. - A côté de l'intervention directe examinée jusqn 'ici, on rencontre les formes d'intervention publique du
type traditionnel, qui 'consistent dans l'exercice de pouvoirs
de réglementation ~t de pouvoirs administratifs d'orienta. tion, de coordination et de eontrôle.

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us pouvoirs de réglemen tation sont représentés par
ceux qu'exerce le Comité interministériel des prix ('n Comité
spécial composé de Ministres, présidé par le Président du
Conseil des Ministres ou, par délégation, par le Ministre de
l'Industrie et du Commerce), et qui consistent dans la détermination des prix de tout bien quelconque, quelle que soit la
phase d'échange où il se trouve, même à l'importation et à
1~{lX porta tion ainsi que des prix des servi,ces et des prestations
(cf. Décr. Lég. du Lt-Gén,. du Royaume n° 347 du 19 octobre
1944, article 4 ; Décr. lég. du Lt-Général du Royaume n° 363
du 23 avril 1946 ; Décr. lég. du CheÎ Provo de l'Etat n° 869
du 15 septembre 1947 ; Décr. lég. n° 10 du 20 janvier 1948).
Le Comité- interministériel des prix a été institué immédiatement après la guerre, à un moment où presque tous les
prix étaient bloqués et fixés par voie d'autorité. A l'heure
actuelle et bien que les règles applicables soient restées
identiques, les pouvoirs de ce Comité ne sont plus exercés
qu'à l'égard de certain" produits de grande consommation
tels que, par exemple, les spécialités pharmaceutiques, le
charbon, les matières grasses, le sucre, les betteraves à
sucre, le riz, l'énergie éleetrique, les journaux quotidiens,
les engrais chimiques, les transmissions par télévision. Les
51

�produits pétroliers y sont également compris (cf., en dernier
lieu, les décisions n° 852 du 1-9 mai 1960 ,n° 869 du 30 juin
1960, n° 871 du 12 juillet 1960, relatives respectivement à
l'essence pour traction automobile, dissolvante et aviogasoil, au pétrole d'éclairage et à l 'huile combustible).
Le pouvoir de fixer d'autorité les prix a fait l'objet d'un
recours pour inconstitutionnalité, mais il a été retenu conforme à la Constitution en tant que mesure de protection
du bien-être sobial aux termes du dernier alinéa de l'article
41 de la COI~stitution (cf. Cour Constitutionnelle, arrêts
n° 103 du 8 juillet 1957 et n° 47 du 2 juillet 1958).
7. - Les pouvoirs d'orientation, de coordination, de
contrôle qui donnent lieu à des mesures administratives particulières se manifestent principalement sous la forme de
concessions et d'autorisations.
La concession est la mesure par laquelle l'administration publique, ou bien fait naître des droits, créés ex novo,
en faveur de sujets déterminés (concession constitutive), ou
bien attribue à d'autres sujets des pouvoirs et facultés qui
sont inhérents à des droits qui lui sont propres (concession
translative) .

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L'autorisation ,est la mesure par laquelle l'autorité
écarte des limites établies dan,s l'intérêt public à l'exercice
de pouvoirs ou facultés inhérents à des droits appartenant à
des sujets individuels .
Ce n'est que sur la base de la réglementation positive
concrète, qu'il est possible de ' déterminer, dans chaque cas,
sj l'acte a un caractère de concession ou d'autorisation. ,
L'institution juridique de la concession translative est
largement utilisée dans le domaine pétrolier. Elle suppose
qu'une loi, ne fût-ce qu'implicitement, ait confié une matière
déterminée, en exclusivité, il l'administration publique, mais
en obligeant cependant cette dernière à exercer les attributions correspondantes non pa~ directement, mais par l'intermédiaire de concess;onnaires privés. Le pouvoir de créer une
réserve assorti de l'obligation de l'attribuer en concession
trouvé son fondement non point dans l'article 43 de la Censtitution, que nous avons d&amp;jàexaminée, mais dans l'article 41,
qui garantit la liberté de l'initiative économique privée mais
qui,. en même temps, confère dans un alinéa suivant, à la loi
ordinaire, la tâche de d ~terminer « les programmes et les
52

�contrÔles opportuns afin que 1;actlvité économlque pUbiique
et, privée puisse être dirigée et coordonnée vers des fins
sociales ».

., -. ...
~

......

L'administration ainsi obligée de concéder l'exercice
d'une activité à des tiers, ne soustrait donc pas cette activité aux particuliers ; ainsi l'institution juridique de la
conéession n' a-t-elle pas pour effet de donner lieu à des
. formes d'étatisation et de socialisation exigeant que ladite
activité soit exercée directement par les sujet~ publics ou
collectifs.
Au moyen de l'institution de la concession, l'administration publique, tout en n'envahissant pas le domaine de
l'initiative privée, se met néanmoins en mesure de la réglementer. en l'orientant et en la contrôlant. Dans certains cas,
l'administration est tenue d'attribuer la concession (sauf
vérification de l'existence des conditions imposées par la
loi: cf. articles 2 et 13 de la loi n° 6 du 11 janvier 1957) ;
dans d'autres cas, elle est libre de l'attribuer ou non (cf.
articles et et 15 du Décr. ~ 1 roy. n° 1. 741 du 2 novembre
- 1933). En pareille hypothèse, lorsque la concession comporte ·la création j'un établissement industriel. l'administration publique a le moyen de contrôler le nombre
d'établissements qu'il faut faire installer dans le pays, la
production globale, l'emplacement des établissements,
l'opportunité que la production soit concentrée dans certains
gros établissements plutôt que dans un nombre plus élevé
d'établissements moins importants, et ainsi de suite.
En tout cas, l'institution juridique de la concession permet à l'admnistration de contrôler la capacité technique du
concessionnaire et la régularité de sa gestion, d'imposer la
production de quantités minimales ou l'adoption de systèmes
ou dispositifs techniques particuliers pour la conservation
deS biens matériels et des installations, ou pour la sécurité
du travail.
Il est un principe commun aux concessions, que celles-ci aient une durée limitée et qu'à leur échéance, les installations soient transférées à l'administration publique.
L'institution juridique de la concession, dans le secteur
pétrolier, est utilisée pour la recherche et l'exploitation des
gisements, et pour l'exploitation de raffineries, de dépôts
et d'oléoducs.
Le permis de recherche donne Heu à une concession au
53

�e"

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a

...

véritable sens de ce terme (cf. PROTETTI, Natura giuridica
clel permesso di ricerca, dan:; Riv. it. diritto petrolifero,
1956, p. 11 et s. ; cette opinion eSL toutefois controversée,
certains auteurs attribuant à cet acte la nature d'une
autorisation) .
En fait, la volonté implicite de la loi est de réserver à
l'Etat la primauté de la recherche. Personne ne peut effectuer de recherches de surface sans permis ; la recherche a
pour fin d'individualiser un, bien - la mine - qui appartient à l'Etat ; il s'instaure entre le chercheur et l'administration publique un rapport à caractère continu ; le chercheur al' obligation de fournir des informations et est tenu
de payer un droit fixe : des sanctions pénales sont édictées
à la charge de ceux qui effectueraien,t des recherches sans
avoir obtenu de permis.
.
En matière de recheTche d'hydrocarbures, les règles suivantes sont applicables: en cas de demandes concurrentes,
le permis est accordé au requérant présentant un programme
dont la réalisation sera la plus rapide ; chaque surface faisant l'objet d'un permis ne peut dépasser 50.000 hectares ;
globalement, on ne peut aooorder à un, même $ujet plus de
150 hectares dans une même r~gion ; la surface du terrain
doit avoir une forme carrée ou rectangulaire ; la durée du
permis est de trois ans, avec la possibilité d'obtenir deux
prorogations, chacune de deux ans ; des délais sont établis
pour le début des travaux de prospection et de perforation ;
à chaque prorogation,' le droit fixe (qui est initialement de
200 lires par hectare) est majoré, et la surface est réduite
dans une proportion, de 25 % (articles 2-12 de la loin n° 6
du 11 janvier 1957).
D'autre part, en ce qui concerne l'exploitation, il est
fait application des règles suivantes. Le titulaire d'un permis de recher:che qui a découvert un gisement peut obtenir
en concession la surface dans laquelle tombe Je puits de sa
découverte. Cette surface ne peut dépasser 3.000 hectares
et doit être de forme carrée ou rectangulaire. La concession
doit être demandée, sous peine de déchéance, dans les 120
jours de la découV{~rte ; sa darée ~st de 20 ans ; elle peut
être prorogée de dix autres années. La loi établit ~lle-même
diverses obligations comprenant entre autres le paiement
d'un droit fixe et d'une quote-part progressive du produit
évaluée sur la base de la production journalière par puits.
L'acte · de concession, qui approuve entre autres le pro54

�gramme de développement du champ d'expioitatlon, peut
introduire d'autres obligatioIlç;: et imposer des mesures ou
dispositifs particuliers destinés à éviter tout dommage pour
le gisement. Le même titulaire du permis peut obtenir en
concession une pluralité de surfaces, qui doivent toutefois
être distantes l'une de l'autre, en principe, d'au moins un
kilomètre. Les surfaces concédées en exploitation à une
même persoIlne ne. peuvent pas dépasser 80.000 hec.tares.
Dans tous les cas où la concession n'appartient pas au
titulaire du permis comme conséquence d'une découverte, la
loi prescrit I(article 29) que le choix du concessionnaire
s'opère" à la suite d'enchères publiques.
8. - En ce qui concerne l'installation de raffineries, les
règles édictées par le décret-loi royal n° 1.741 du 2 Ilovembre 1933 sont toujours applicables. Quiconque désire transformer, rectifier ou élaborer de quelque façon que ce soit
les hydrocarbures clans des établissements dont le potentiel
de traitement dépasse 5.000 tonnes par an, doit demander
- une concession, dont l'attribution, qui se fait par décret
interministériel, est toutefois discrétionnaire. Le projet de
]'installation et son emplacement sont approuvés par l'acte
de concession, qui fixe également les quantités de produits
finis par an que le eoncessionnaire est autorisé à livrer à la
consommation dans le territoire de l'Etat. Le concessionnaire est obligé de tenir des registres spéciaux et doit produire chaque mois une quantité de produits qui ne peut être
inférieure à la moitié des maxima autorisés. La durée de la
concession est généralement de 20 ans.
Les règles relatives aux raffineries, sauf quelques
variantes, sont aussi applicables aux dépôts ayant une capacité de plus de 10 m3 (aucune intervention de l'administration publique n'est requise par contre pour les dépôts ayant
une capacité inférieure). Elles sont considérées comme s'appliquant également aux oléoducs pour 1esquels, à ce jour.
aueune réglementation organique n'a encore été édictée
(cÎ. GUARINO, Sulla disciplina giuridica degli oleodotti, dans
Rivista internazionale di Scienze economiche e commerciali.
1960, Il 2).
0

9. - L'institution juridique de l'autorisation a été
adoptée pour les installations de transformation ayant une
capacité de traitement inférieure à 5.000 tonnes par an, et
55

�pour l'installation et l'exploitation d'appareils de distribution lorsque ceux-ci sont reliés à des dépôts ayant une capacité de moins de 10 m3.

· --

Aux termes de la loi n° 170 du 23 février 1950, l'autorisation concernant les distributeurs est accordée par les
Préfets et doit être précédée de l'agrément de l'autorité communale, laquelle devra se prononcer sur l'emplacement de
l'installation et sur les conditions éventuelles auxquelles
celle-ci devra satisfaire quant à la police locale. Une fois
l'agrément donné, la Commune est en outre tenue d'accorder
le droit d'occuper le sol communal. dans la mesure nécessaire à l'installation du distributeur.
10. - Les concessions et les autorisations permettent
àl'Etat de stimuler l'activité privée, une fois que l'entreprise a commtmcé, et de la contrôler. Elles .ne peuvent au
contraire influer sur le moment initial, qui regarde la
prise même de l'initiative. Ces deux institutions juridiques
n'agissent donc pas aussi longtemps que le particulier, spontanément et sur la base de ses propres calculs économiques
subjectifs, n'a ,pas décidé de présenter une demande de concession ou, selon le cas, d'autorisation. Sans l'intervention
d'autres institutions, l'Etat ne serait donc pas en mesure de
pallier l'absence d'initiative: ainsi, quelle que soit l'importance et l'étendue dBs pouvoirs dont il dispose dans toutes
les autres phases successives, resterait-il impuissant dans la
phase initiale, qui est la phase déterminante.
Etant donnée la nécessité dûment constatée de porter
remède à .cet état de choses, deux règles ont été édictées dans
13 système juridique italien afin de combler cette Jacune :
une première :il .caractère général et une autre, spécifique
pour la matière des hydrocarbures.
Aux termes de l'article 13 de la loi générale sur les
mines Décr. roy. n° 1.447 du 29 juillet 1927), « lorsque
l'Etat entend procéder directement à des recherches, la z.one
&lt;i'exploration est déterminée par décret du Ministre de
l'Industrie ».
Cette règle établit donc que l'Etat n'est pas .obligé de
r.'exercer l'activité réservée que par l'intermédiairé de titulaires de permission, mais qu'il peut décider aussi d'agir
direetement. L'activité directe de l'admiQistrati.on tr.ouve
s.on fondement non pas dans un acte de conœssio~ mais
56

�dans une décision ministérielle qui délimÎte la zone d'Etat.
L'Etat chercheur peut exercer aussi l'activité d'exploitation,
~i la recherche s'avère fructueuse.

r

Mais l'article 13 de la loi sur les mines rencontre un
obstacle pratique dans l'absence d'un instrument de travail
étpproprié au sein de l'administration. Les organes bureaucratiques de celle-ci, qui sont régis par les règles sur l'emploi public et qui ne font pas usage des institutions juridiques du droit privé mais bien des pouvoirs d'autorité du
droit administratif, Il:e sont pas à même de déployer des
activités de nature industrielle ou commerciale en concurrence avec les particuliers. Ainsi l'article 13 est-il resté sans
application sur le plan concret, à cause de ce défaut de
structure.

.. '

Instruit par cette expérience, le législateur a ainsi établi, lorsqu'il a accueilli une règle analogue dans la loi nationale sur les hydrocarbures (loi Il: () 6 du 11 janvier 1957),
que l'activité directe serait accomplie non pas par l'administration mais par l' E.N.1.

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Aux termes de l'article 35 de cette loi, l'E.N.1. et les
sociétés qui en dépendent obtiennent les permis de recherche
et les .concessions d'exploitation, non point sur la base de
la procédure normale, mais à la suite d'une attributioIl: qui
leur est faite par décret du Ministre de l'Industrie, pris sur
ravis d'un Comité spécial pour le$ hydrocarbures, institué
a.uprès du Ministère de l'Industrie et à la suite d'une déli-·
bération du ,Comité des Ministres existant auprès du Ministère des participations de l'Etat. Par la même procédure.
les surfaces comprises dans le « corridor » peuvent être
attribuées en concession à l'E.N.1. sans qu'il faille recourir
au système des en_chères publiques.
Les surfaces attribuées ft l'E.N.1. sont exemptes des
limites de superficie mais sont soumises à toutes les autres
règles de la loL Sur le même pied que tout autre sujet de
droit, l'E.N.1. ,opère sur la base de concessions, est assujetti
aux règles sur la réduction des surfaces, est tenu au paiement des droits fixes et des royaUies, et doit répondre
vis-à-vis de l'administration du strict respect des obliga- .
tions qui lui sont imposées par la concession.
Puisqu'il s'agit d'une activité qui s'exerce en vertu
-d'une attribution spéciale, la loi reproduit la règle qui s'ap-

�plique en matière de zones de réserve, ell imposant à
l'E.N.L, même ici, de n'agir que par l'entremise de sociétés contrôlées, dont le capital doit être entièrement étatique.
Les attributions à l'E.N.1. de concessions de recherche
ou d'exploitation ne doivent -cependant pas être placées sur
le même plan que les activités de « réserve ». Ce n'est pas,
comme pour celles-ci, dans une loi que l'activité de l'E.N.1.
trouve SOIl fondement, mais dans un acte administratif.
Dans la zone de ré~rve, l'E.N.1. agit à l'exclusion des particuliers, tandis que dan,s ce cas-ci, cet organisme intervient
pour compléter l'action de ces derniers. La décision du
Comité jnterministériel qui attribue à l'E.N.1. une zone
déterminée donne naissance non pas à un acte d' expropriation aux termes de l'article 43 de la Constitution, mais à
une mesure de coordination entre l'activité publique et l'activité privée aux termes de l'article 41 de ladite Constitution.

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11. - La Constitution italienne actuelle rooonnaît le
pouvoir législatif non seulement à l'Etat, mais aussi aux
Régions et, en particulier aux quatre Régions qui ont été
constituées jusqu'à ce jour (Sicile, Sardaigne, Val d'Aoste,
Trentin-Haut-Adige), qui sont régies par des Statuts spéciaux
approuvés par une loi constitutionnelle et qui jouissent d'une
plus large autonomie. Les pouvoirs législatifs régionaux
n'existent ,que dans deEi matières limitativement énumérées;
ils sont dits « primaires » ~'ils ne sont assujettis qu'aux seules règles constitutionnelles et « secondaires » s'ils doivent
observer également les principes généraux qui inspirent les
lois d~ l'Etat.
Deux questions distinctes se posen.t pour les Régions :
savoir si, et dans quelles limites, elles peuvent opérer des
illterventions à caractère direct dans le secteur pétrolier, et
dans quelles limites elles peuvent légiférer en la matière.
La jurisprudence constitlitionnelle a établi que l'efficité des lois régionales doit se limiter au territoire de la
Région et, en même temps, que ces lois ne peuvent avoir un
effet perturbateur sur les rapports juridiques régis par les
lois nationales. En vertu de cette seconde limite, indépendamment du contenu des différentes compétences législatives, on estime que le pouvoir de créer des réserves en faveur
de l'administration ou d'organismes régionaux n'appartient
rJas aux Régions. Toute mesure de ce genre pr.oduirait fatale ..
ment d~&amp; interférences avec la réglementation nationale, soit
" 5$

�.'

que œlie-ci s'Inspire du principe de la libre concurrence,
soit qu'elle adopte le principe de l'étatisation ou de la sochilisation. De teJles institutions, aux termes de l'article 43 de
la Constitution, ne peuvent être introduites que par une loi
nationale et nOQ par une loi régionale. Ceci n'exclut cependant pas que la Région puisse confier des tâches effectives
à certains de ses bureaux ou organismes, mais ceci aura
pour effet en pareil cas que ces sujets n'agiront pas avec
des pouvoirs exclusifs mais sur un pied d'égalité avec les
autres sujets.
.
En ce qui concerne les pouvoirs législatifs, il convient
d'examiner ici non pas tellement leur extension abstraite
que la manière dont ils ont été exercés concrètement. Les
Régions sicilienne, sarde et du Trentin ont utilisé leurs pouvoirs constitutionnels respectif&amp; pour promulguer de&amp; lois
propres en matière de recherche et d'exploitation d 'hydrocarbures, lois qui sont vel1ue'3 compléter la réglementation
{\n vigueur; le résultat est qu'en Italie, cette réglementation
est extrêmement diver."ifiée et variée. Ainsi, dans la vaJlée
- du PÔ, existe l'exclusivité en faveur de l'E.N.1. ; sur le
reste du territoire assujetti à la loi de l'Etat, on applique la
loi n° 6 du ft janvier 1957 ; en Sicile, en Sardaigne, et au
Trentin, on applique les lois régionales de chacune de ces
RégioQs (loi sicilienne n° 30 du 20 mars 1950 ; loi sarde
n° 20 du 19 décembre 1959 ; loi du Trentin, n° 28 du
21 novembre 1958).
Ces trois lois s'inspirent de~ principes habituels qui
consistent à distinguer la phase de la recherche de celle de
rexploitation, à assujettir l'une et l'autre à l'octroi de
concessions autonomes, et à cOQférer à l'inventeur un intérêt protégé afin d'obtenir la concession d'exploitation. A la
àifférence de la loi nationale, les lois régionales ignorent le
système du «( corridor » et attribuent à l'heureux titulaire
du permis qui s'est avéré fructueux, le droit d'obtenir en
concession le gisement tout entier. Sur divers points qui
constituent en quelque sorte pour toute législation pétrolifère
des sortes de clauses de style (durée du permis de recherche et droit à prorogation, forme de la surface, limites globales de superficie, réduction de la superficie à l'occasion
des prorogations, montant du droit fixe, délais pour le début
des travaux de prospection et de forage, durée de la concession d'exploitation, redevance en nature et droits fixe~ dus
par le concessionnaire), on ne rencontre pas, par rapport
aux' solutions adoptée~ par la loi nationalè, de divergences.

�profondes dans les lois régionales, bIen que chacune de œilès·ci ait édicM ses propres dispositions de manière autonome.

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f2. - La loi sarde et la loi sicilienne ne contiennent
aucune disposition expresse sur la nationalité du titulaire
du permis et du concessionnaire. La loi d'Etat et la loi du
Trentin spécifient que le titulaire du permis doit être un
citoyen italien ou une société ayant son siège social en Ita]je. Il n'existe pas, dans le système juridique italien de dispositions particulières ayant pour objet de promouvoir l'investissement de capitaux étrangers dans le secteur pétrolier.
Sont donc applicables à cette matière les règles de droit
commun de la loi n° 4,3 du 7 février 1956 qui autorisent le
transfert là l'étranger des dividendes et des bénéfices des
capitaux étrangers investis dans de nouvelles entreprises
productives en Italie ou dans l'élargissement des entreprises
existantes. La loi de 1956 est une loi « d'encouragement» .
et, comme telle, elle contient un engagement : en d'autres
termes, les sujets auxquels la loi est destinée sont garantis,
en vertu de principes constitutionnels positifs, contre toute
modification rétroactive et contre l'application de mesures
défavorables à caractère spécial (sur ces problèmes, cf.
GUARINO, Sul regime costituzionale delle leggi di "incentivazione e di indirizzo, dans Atorno, Petrolio, Elettricità, 196f,
Fas. 1). On peut se demander s'il rentre dans les possibilités
d'une loi de ce type de garantir le non-usage du pouvoir
d'expropriation prévu par l'article 43 de la Constitution.
La réponse doit être négative, car l'article 43 l'emporte sur
h réglementation constitutionnelle des lois « d'encouragement » qui présente un caractère de droit commun. Les
entreprises étrangères ou à participation étrangère peuvent
donc être assujetties à l'expropriation lorsque les conditions
en sont réunies, tout en conservant .le droit à l'indemnisation. Une jurisprudence constante de la Cour Constitutionnelle a cependant précisé que l'indemnité ne doit pas nécessairement réaliser la réparation intégrale du préjudice souffert par l'exproprié, mais qu'elle représente uniquement la
contribution et la réparation maximales que~ dans le cadre
des buts d'intérêt général, l'administration publique peut
garantir à l'intérêt privé, d'après l'évaluation discrétiollnaire effectuée par le législateur (cf. Cour Constitl1tion~elle,
arrêt n° 61 du 27 mai 1957).
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Giuseppe GUARINO,

Professeur à l'Un.iversité de Naples.

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L'IN'fERVENTION DE L'ETAT
EN MATIÈRE D'HYDROCARBURES
EN FRANCE

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�L'intervention de }'Ijtat
en matière d)hydrocarbures
en France

A l':é gard des grands problèmes pétrolier&amp; de
l'époque contelnporaine, les juristes devraient Dien
savoir que . leur univers est un univers lé troit, et que ce
qu'on appelé l'épopée du pétrole se déroule hors d'eux,
loin d'eux, que les vastes horizons des déserts du MoyenOrient ou du Sahara, les champs du Texas, ne sont point
des paysages qu'ils peuvent apercevoir de leur cabinet
de travail.
.
Les juristes ne peuvent être les Homères de cette
lliade des temps modernes qu'évoquait Léon Blum à
propos du pétrole. C'est avec beaucoup de modestie
donc qu'il faut d'.a bord aborder ce que j'appellerai le
« pétro-droit » ; car, s'il y a une belle chimie du pétrole,
il est difficile de croire qu'il y ait un beau Droit pétrolier.
Ce Droit pétrolier n'est ni une fin, ni une cause,
il est tout au plus un moyen, et un moyen des plus petits.
Il ne s'agit que d'une technique. Rechercher, trouver,
exploiter, importer, raffiner davantage de pétrole pour
la plus grande puissance de la Nation, c'est cela qui
compte. Pour le reste, les techniques juridiques ne sont
que min~ures et au service de cet impératif.
Ce Droit pétrolier est réaliste. Loin de lui les concepts abstraits dont les juristes aiment souvent s'entretenir. A vrai dire, il bouscule les disciplines juridiques,
HIes ignore. il les nivelle. Ce « pétro-droit » est souvent

a

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63

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placé sous le signe du Droit public. Peut-être a-t-on
raison de le faire, mais seulement dans la mesure où
dans l'époque moderne, tout devient, tout est devenu,
Droit public.
En tout cas, loin de nous les distinctions du Droit
privé et du Droit public, loin de nous les conceptions
classiques, elles ne résistent pas aux foreurs de pétrole.
En effet, la puissance publique chère aux purs juristes,
tout à la fois nous la voyons jouer dans le Droit pétrolier
et nous la voyons disparaître; l'Etat pétrolier est en
même temps que puissance publique, un Etat entrepreneur.
Par ailleurs, la modestie convient bien aussi aux
Etats en· la matière, car devant eux, ils peuvent rencontrer dans cette bataille pétrolière, de grandes Sociétés
internationales qui sont Infiniment plus puissants que
beaucoup d'entre eux et dont les budgets sont, à l'aventure, parfois plus importants que les leurs.
D'autre part, l'Etat est rompu aux roueries de la
technique bancaire, il est à la fois puissance publique,
boursier et foreur de pétrole. Nous le retrouvons partout et souS! toutes les formes. C'est donc avec le sentiment du rôle mineur des Juristes, avec le sentiment
de la petitesse de leurs travaux, que doit être abordée
l'étude des interventions de l'Etat en matière d'hydrocarbures.

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Pour symboliser précisément cette place mineure
du Droit, il nous sera permis de prendre comme plan,
un plan qui n'est pas juridique, un plan qui s'inscrit
dans le circuit pétrolier lui-m"ême, pour montrer que
nous ne sommes que des instruments dans le processus
de la production pétrolière. Bien sûr, l'intervention de
l'Etat se présente sous les formes classiques d'un Etat
Législateur, d'un Etat Fisc, d'un Etat qui es~ aussi Service public intervenant dans la vie économique; mais il
nous sera permis de ne pas adopter ce plan type.
Il vaut mieux conduire l'étude en marquant que
l'Etat intervient dans deux séries de rapports tout à fait
dift~érents : d'abord, la recherche et la production du
pétrole, ensuite, le commerce du pétrole, le commerce
qui dérive de la transformation même du pétrole.
64

�1. -

L'INTERVENTION DE L'ETAT

EN MATIERE D'HYDROCARBURES, DANS LE' DOMAINE
DE LA RECHERCHE ET DE LA PRODUCTION DU PETROLE.

Il Y a plus d'un siècle, Stuart Mill disait : « Il est
une question discutée de notre temps, soit dans la Science, soit dans la pratique, ce sont les limites qu'il convient
de donner aux attributions et à l'achon du Gouvernement ~.
·

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-

La formule de Stuart Mill apparaît comme bien
dépassée, comme une formule qui da te de plus d'un
siècle. Personne ne se demande si l'Etat doit ou non
intervenir en matière de recherches et de production du
pétrole, car la réponse àJ cette question est évidemment
afl'irmative ; l'Etat ne se pose pas la question de savoir
_s'il doit ou non intervenir, il intervient, et en ce qui concerne la France, il intervient beaucoup.
Certes, à parcourir les grandes routes del France, à
voir les panonceaux des stations d'essence, à lire Esso,
Shell, B. P., Mobil Oil et autres, on pourrait avoir l'illusion, le sentiment que le pétrole c'est quelque chose
dans le domaine de quoi l'Etat interviendrait seulement
pour faire payer très cher à l'automobiliste un produit,
au demeurant fort bon marché, et qui, par quelque
miracle de la « pompe à finances », sorti des raffineries
au prix de 16 francs le litre, entrerait dans le réservoir
de nos voitures au prix d'une centaine de francs. Réalité
apparente, car s'il · est vrai que l'Etat prélève 75 ~.
du prix de vente, et peut-être plus, par ailleurs méfionsnous de ces panonceaux qui n'expriment pas tout : en
réalité, le pétrole n'est pas entièrement un produit privé.
En France, le charbon est national, l'Energie atomique
est nationale, l'Electricité est nationale, le Pétrole tend
à être un pétrole semi-public.
L'histoire des hydrocarbures le montre.
C'est du gaz public, si j'ose dire, qui sort le 14
juillet 1939 du puits de Saint-Marcet dans les Pyrénées,
près de Saint-Gaudens, c'est du Pétrole public que l'on
65
5

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.

trouve à Lacq à la fin de l'année 1949, c'est du Gaz
public qui jaillit en énorme quantité à Lacq encore le
19 décembre 1951, c'est du pétrole à 70 % des capitaux
pu.blics qui sort du Sahara le 6 janvier 1956 à Edjeleh,
qui sort du Sahara aussi, encore, plus tard en janvier
1958 dans la même région. C'est du pétrole public, encore, qui sort d'Hassi Messaoud en janvier et juin 1956
des forages de la S.N.R.E.P.A.L. et en mai 1957 des
foreuses de la C.F.P.A.
Certes, il y a un peu de pétrole privé tout de m,ême
en France. Le gisement d'Esso Parentis, dans les Landes,
qui est en activité depuis mars 1954, produit un pétrole
privé. Et dans le bassin parisien un pétrole privé est
exploité depuis février 1958.
Mais tout ceci est relativement peu de chose par
rapportau pétrole_public. Par conséquent, voilà d'abord
le fait: les hydrocarbures découverts et exploités récemment en France sont essentiellement publics.
Ces données étant rappelées, il co~vient de présenter
l'intervention . de l'Etat en matières de recherches et
d'exploitation des hydrocarbures en distinguant troÏs
domaines: les structures et mécanismes juridiques
la fiscalité pétrolière - le droit minier pétrolier.

A -

Structures et mécanismes juridiques.

Le droit pétrolier utilise des structures juridiques
qui sont essentiellement de droit public, mais il fait
appel à des mécanismes juridiques et bancaires où
pénètrent largement les techniques du droit privé.
a) les structures juridiques.
A propos des structures, on doit d'abord indiquer
qu'il y a en France des établissements publics qui jouent
en matière pétrolière un rôle essentiel: c'est le Bureau
de recherches du Pétrole, et c'est la Régie autonome
des Pétroles ; ils ont des filiales et possèdent des participations.
1) La Régie est le plus ancien établissement public
pétrolier. Elle est née quinze jours après la découverte
du gaz de Saint-Marcet, créée par un décret-loi du 29
66

�juillet 1939. Elle a pris la suite d'un organisme qui était
déjà un organisme public, le Centre de recherches du
Pétrole du Midi, service extérieur de l'Office National
des Combustibles liquides créé le 10 janvier 1925.
La Régie exploite elle-même. Elle dispose d'un fonds
de dotation initial de l'Etat de six milliards, auquel se
sont ajoutés par la suite des avances de capitaux. Elle
a des p.articipations un peu partout, elle a des filiales.
Le second établissement, plus récent, est peut-être
plus important, c'est le Bureau de recherches du Pétrole,
créé par une ordonnance du 12 octobre 1945. Lui aussi
est un instrument d'une très grande souplesse. Mais
plus que la Régie, dont le nom signifie qu'elle peut&gt;
exploiter, « mettre la main à la foreuse », le B. R. P.
ne met la main qu'indirectement; il a plusieurs rôles,
il facilite les recherches d'autres organismes.

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2) A p,a rtir de ces deux organismes, établissements
_publics, il faut présenter ceux qui procèdent d'euxm'ê mes, ceux qui sont leurs filiales.
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Celles-ci sont nombreuses, avec tout l'éventail des
participations multiples. Les établissements publics sont
prêts à s'allier avec n'importe qui, pourvu qu'il s'agisse
de trouver du pétrole ou de faciliter sa recherche. Ils
s'allient, par exemple, avec des collectivités publiques
qui, depuis l'origine, se sont d'ailleurs transformées en
Etats souverains indépendants; le B.R.P. a 75 % du
capital de la Société des Pétroles de Madagascar, et pour
partenaire l'Etat de Madagascar. II a plus de 54 % du
capital de la Société des Pétroles de Tunisie et pour
partenaire l'Etat souverain de Tunisie. II a plus de 54 %
du capital de la Société de Recherches et de l'Exploitation pétrolières du Cameroun et pour partenaire l'Etat
souverain du Cameroun, etc... On pourrait multiplier
les exemples.
Par ailleurs, sans complexe vis-à-vis des collectivités
publiques ou des Etats étrangers, le Bureau de Recher'c hes du Pétrole est également sans complexe vis-à-vis
d'autres organismes.
Ainsi il y a, au point de vue juridique, des choses
étranges fi signaler dans ce « Pétro-droit ». II y a des
sociétés qui sont des sociétés de droit commercial et qui
67

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sont les filiales de « parents » qui eux, sont de pur
droit public. Etrange croisement des établissements
publics dont les enfants, par une mutation plus étrange
encore, appartiendraient au droit privé.
On peut citer à titre d'exemples, trois organisme~
particuliers qui procèdent d'établissements publics
pétroliers.
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L'un est une filial-e de la Régie autonome des Pétroles, c'est la S.O.G.E.R.A.P. ou Société de gestion des
participations ,de la Régie autonome des Pétroles. Elle a
été créée en juin 1957 et présente la caractéristique de
dériver de la Régie par parthénogénèse.
Un autre organisme est la Société nationale d'investissement pétroliers ou S. N. 1. P. ; elle résulte du
« mariage» de la Caisse des dépôts et consignations et
du Bureau de recherches du Pétrole avec des participations à son capital social respectivement de 11,, 75 et
88,25 %.
Un troisième organism'e porte le nom de Pétropar,
c'est la Société de participation pétrolières: ici le « mariage » est à trois. A la formation du' capital social ont
concouru, en effet, le B.R.P. pour 60%, la Caisse des
dépôts et consignations pour 25 %, et enfin pouli 15 %
la Caisse centrale de coopération économique, nom nouveau sous lequel est désignée l'ancienne Cafsse centrale
de la France d'Outre-mer.
Voilà donc quelques curiosités juridiques, des monstres, diront les juristes amateurs de classicisme; mais
les monstres qui existent ont sans doute plus d'intérêt
que les concepts irréels, fruits de l'imagination doctrinale.
Par ailleurs, toujours sans complexe, voici que ces
organismes publics s'allient avec les Puissances de ce
monde, c'est-à-dire avec les Compagnies pétrolières
internationales, et la chance les aide d'ailleurs quelquefois. Voici que le B.R.P. ne c~aint pas de s'allier à tel
ou tel de ces organismes internationaux plus puissants
que beaucoup d'Etats. Le B.R.P. intervient peu, 4,5%
mais la R.A.P. intervient beaucoup plus, 51 %, dans le
capital de la C.R.E.P.S., c'est-à-dire de la Compagnie'
de recherches de Pétrole au Sahara qui ,a trouvé le
p'é trole à Edj eleh. Ce pétrole est raffiné à Berre par la
68

�Shell. La vieille Société holiando-britannique s'est ainsi
alliée minoritairement, elle n'a que 35 % du capital
avec les jeunes organismes du droit public français,
pour fonder la C.R.E.P.S. à qui la chance a souri. A
titre de revanche, il est vrai, il a été créé une autre
société, et si dans la première, Shell n'a que 35 %, elle:
a à l'inverse 64 % dans la Compagnie des Pétroles
d'Algérie, la C.P.A. L a chance a favorisé l'organisme
le plus public, car la C.P.A. cherche toujours le pétrole,
l'autre a trouvé bien vite. Ces mécanismes sont assez
curieux, mais ces structures juridiques ne sont rien
comparées aux mécanismes de la vie juridique ellemême.
b) les mécanismes juridiques.

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Dans le domaine des mécanismes juridiques, il
convient d'admirer la combinaison des procédés de droit
public et privé ; ils s'enchevêtrent tellement que l'on a
besoin de toute la sagacité des juristes pour retrouver
un fil directeur.
D'abord, évidenunent, on ne doit pas s'étonner de
ce que les organismes d'Etat s'efforcent d'abord de contrôler, de coordonner, de diriger, et c'est là l'un des
aspects officiels du Bureau de Recherches du Pétrole,
dont le Code minier français traite dans ses articles 188
à 194. Cet organisme fait effectuer par les organismes
publics, privés ou mixtes, dont il provoque au besoin
la réalisation, les recherches nécessaires.
D'autre part, non seulement il coordonne donc les
plans de recherches, mais les détails l'intéressent. Les
problèmes de forages posent des questions compliquées
de matériel. Ce matériel ay.ant été fabriqué longtemps
aux Etats-Unis, était coûteux, il s'usait vite; et voici que
le Bureau de Recherches des Pétroles estime qu'il faut
fabriquer du matériel sur place; il avance les fonds,
il oriente la politiqùe des divers organismes, travaille à
la recherche du pétrole, notamment en ce qui concerne
la meilleure utilisation des spécialistes et du matériel
de forage.
Dans d'autres domaines, voici que toutes les ressources du droit public ou privé sont utilisées. Par des pro69

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cédés de droit public, des avances budgétaires sont prévues pour alimenter un compte spécial du Trésor qui
porte le nom de « Fonds de soutien aux hydrocarbures »,
créé en UJnO, et dont les dotations s'accumulent. Les
charges s'allègent d'ailleurs, au fur et à mesure que la
chance aide les pétroliers d'Etat et que l'argent revient
à leurs caisses. Alors on diminue l'efl'ort exigé du budget,
grâce à l'existence de procédés que les hommes d'afl'aire
appelleraient ceux de l'autofinancement.
D'autre part, il est des craintes qui, quelquefois,
sont tenaces. Les épargnants ont souvent pensé que des
fonds privés étaient plus sûrs que des fonds d'Etat. Or,
pour pour trouver du pétrole, il faut évidemment des
gisements minéraux, mais il faut aussi de l'argent et des
sociétés financières ont été constituées. Elles sont privées
ou certaines d'entre elles sont privées; par exemple,
ce sont les sociétés que l'on appelle, dans le jargon français du pétrole et de la bourse, les sociétés REP, dont
le nom· comporte une désinence REP, qui est l'abréviation de Recherches et Exploitations Pétrolières.
En 1953 fut créé COFIREP, en 1954 FINAREP, en
1957 GENAREP et REPFRANCE. Ce sont des sociétés
privées (1).
Mais pour qu'elles démarrent mieux, l'Etat leur a
accordé, pour leurs titres, une garantie d'intérêt de 5 %,
et cela pour une période assez longue. Mais alors il
convenait que les premiers souscripteurs qui bénéficiaient de la garantie de l'Etat qui avaient eu foi, plus
que les autres, ou avant les autres, dans les destin'é es
pétrolières, soient favorisés. Il faut aussi que les actions
garanties par l'Etat ne soient pas utilisées éventuellement contre lui, et alors on a trouvé une formule dans
la technique du droit commercial, la technique des
actions priviligiées.
La loi du 16 novembre 1903 avait jadis été utilisée
dans un domaine différent pour la Société des Messageries Maritimes et validait la création d'actions privilégiées. De nouveau, dev.ant un intérêt national, on reprend

(1) La SNIP qui a été évoquée plus haut, est une Société de
financement pétrolier de caractère national.

70

�ia technîquej en ia transformant. L'Etat donne clonè
l'impulsion avec garantie d'intévèt, ensuite ce n 'est plus
nécessaire. Par conséquent, pour les deux socIétés
COFIREP et FINAREP, elles ont émis des titres A, à garantie d'Etat, et des titres B. Si l'on regarde les journaux
de bourse, on voit que ces titres sont cotés différemment.
Quant aux deux autres sociétés : GENAllliP et HEPFRANCE, elles n'ont pas de garanties de l'Etat. Ce
n'était plus nécessaire, on avait déjà confiance dans les
recherches pétrolières, les capitaux privés étaient rassu~
rés parce qu'e l'Etat avait été le pionnier.
D'autre part, ces Sociétés de financement peuvent
jouer un certain rôle et bénéficier d'avantages fiscaux.
Bref, l'Etat se trouve donc (en France comme en
ltalie)1 à la tête de très puissantes participations. 11 n'y
a pas toutefois en France l'institution italienne d'un
Ministère des participations, mais l'Etat français possède
toutefois des participations. L'Etat français, d 'ailleurs,
a estimé qu'il en avait peut-être trop. Peut-être aUSSJ,
qu'à l'té poque, certain .J\IIinistre des Finances estiITIait qu'il convenait de céder, de brader le portefeuille pétrolier de l'Etat. Si l'Etat a vendu sa finance"
il a gardé ses droits de vote, et les certificats pétroliers ,
ont été imaginés: Loi du 26 juin 1957, Décret du 10
septembre 1957. Il convient d'évoquer ces valeurs mobilières négociables qui peuvent être cotées en bourse, et
aussi cette situation juridique, assez étrange, dont on
ne sait si elle appartient au Droit privé ou public, qui
fait que le titulaire d'un certificat pétrolier a tous les
droits d'un actionnaire, sauf un, celui de voter aux
Assemblées générales. Voilà donc comment la technique
du Droit privé et la technique du Droit public se mélangent. Et au fond, les techniques n'ont aucune importance,
aucun intérêt. Que veut l'Etat ? C'est dominer, c'est
orienter, c'est agir. Le reste n'est qu'instrument. Il n'y
a pas là de grands principes juridiques à chercher.
Mais ces Sociétés ont suscité un autre problème qu'il
convient d'aborder maintenant.
Tout en étant un Etat pétrolier au sens propre, un
Etat dont les services publics interviennent directement
dans la recherche pétrolière, l'Etat se souvient qu'il est
aussi autre chose: Fisc et Législateur.
.
71

�En nous éloignant de ces champs de pétrole ou de
ces coulisses de Ja Bourse, on aborde Inaintenallt uu
second point: la Fiscalité pétrolière.
B -

La Fiscalité pétrolière.

Ici encore, il n'existe guère de grands principes,
mais plutôt des impératifs pétroliers.
Impératifs pétroliers parce qu'au fond, il faut que
le régime fiscal soit celui qui facilite la recherche des
exploitations pétrolières. Mais il faut aussi une fiscalité
double, une fiscalité qui incite à chercher et à trouver
le pétrole, et si on a trouvé, il faut une fiscalité de participation où l'Etat dépouille la notion de puissance publique et au fond s'écrie, s'adressant à l'entreprise pétrolière, si on permet cette expression: « part à deux ».
a) La Fiscalité pétrolière, en tant d'abord que fiscalité à'incitation a pris comme modèle la législation américaine.
En ce qui concerne la fiscalité d'incitation, il existe
desdispositions sur le détail desquelles on peut passer.
Elles permettent d'une part, de favoriser les Sociétés
en REP citées plus haut, et d'autre part, d'aider aussi
les Sociétés d'Exploitation directe.
Les Sociétés de financement vont être traitées comme
les Sociétés d'investiss·e ment: c'est-à-dire en évitant les
cascades d'impôts qui existeraient en France, si des textes
spéciaux ne paraient à ce danger et qui proviendraient
de la juxtaposition de la fiscalité des valeurs mobilières
et de la fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux
ordinaires. On évite cette cascade et il y a des solutions
techniques qui concernent toutes ces sociétés de financement.
Il y a en second lieu pour les Sociétés qui cherchent
le pétrole, à la différence des Sociétés en REP qui financent les recherches, des dispositions qui proviennent
d'une loi du 7 février 1953 complétée par un décret du
14 mars de la même année, prévoyant pour les entreprises de l'Exploitation et de la Recherche de's Hydrocarbures en France et dans les territoires liés à la Frunce, le droit de déduire de leur hénéfice net d'exploitation
72

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une provÎslon pour reconstitutIon des gisements, l!CI1treprise qui a trouvé du pétrole et qui est en train, pour
ainsi dire, de tirer sur son puits, risque de l'épuiser, Il
faut qu'elle puisse chercher ailleurs lorsque son puits
sera tari. Il faut des relais. A cet eU'et, la législation
fiscale permet de déduire des bénéfices, dans la linlite
de 50 % de ceux-ci et dans la limite de 27,50 % du
chiffre d'affaire, les provisions pour reconstitution de
gisements et si l'entreprise le semploie dans un délai
de 5 ans, elle sera définitivement exonérée de l'impôt
sur les bénéfices concernant cette part.
Ces pourcentages permettent de reconnaître une
institution transportée des Etats-Unis. C'est là une fiscalité « made in U.S.A. ; ne cherchons pas là non plus
de grands principes, on a appliqué ce que l'on a trouvé
ailleurs, ·c 'est une fiscalité donc de technique pétrolière
et non de principes abstraits.

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b) Il Y a un second modèle, par delà la fiscalité
d'incitation qui, d'ailleurs, est insuffisante à cet égard
et n'atteint pas le modèle américain, qui, en particuH.er,
ignore les amortissements accélérés de matériel de forage
que connaissent les législations fiscales américaines. Si
donc il yale modèle américain, il est un autre modèle,
c'est celui que l'on peut désigner sous la formule cavalière « part à deux », .c 'est la fiscalité du Moyen-Orient.
On la définit plus noblement par l'expression « fiftyfifty » ou fisoalité! de participation et elle est exprimée
dans deux ordonnances qui concernent l'exploitation du
pétrole dans les régions sahariennes, deux ordonnances
du 22 novembre 1958, l'une n° 111, l'autre n° 113.
Quelle est l'idée ? On combine ici deux motions, la
notion d'impôt, puissance publique, avec la notion de
redevance qui est, au fond, non pas une notion de puissance publique, mais une notion de propriétaire du sol;
mais on doit mettre des réserves à cette formule, car
bien souvent cet Etat n'est pas propriétaire du sol. 11
s'agit là de la fiscalité classique que connaissent tous
ceux qui ont étudié un peu les problèmes pétroliers du
Moyen-Orient. On paye d'abord une redevance qui, pour
le gaz, est de 5 % de la valeur marchande, pour le
pétrole liquide de 12,50 %. Ensuite on estime qu'il y
aur.a un impôt 'complémentaire qui va frapper la diffé-

73

�l'ehee du bénéfice imposabledinlÎl1ùé de la redevance.
Si eette expression est positive, il y aura une taxation
au taux de 50 % ; si elle est négative, il y aura possibilité de déduction par l'entreprise d'une somme égale à
la moitié de la diffèrence, mais néanmoins on ne rend
pas la redevance, on crédite l'entreprise pour les impôts
ultérieurs. Ainsi apparaissent trèSj brièvement résumées
les dispositions des articles 63, 63 et 65 de l'ordonnance
n° 111 du 22 novembre 1958.
Enfin, cette fiscalité saharienne mérite une dernière
remarque. A ceux qui seraient tentés de croire à l'existence du principe de la suprématie de la puissance
publique, selon lèquel le contribuable se trouve vis-àvis de l'Etat dans une situation légale et règlementaire,
comme le disaient nos vieux maîtres, à tous les instants
modifiable par la loi, il faut dire qu'ils se trompent
grandement, que ce principe existait peut-être, qu'il
n'est pas vrai dans le Pétro-Droit, et au moins dans le
Pétro-Droit saharien. Des conventions fiscales peuvent
intervenir. L'Etat n'es pas gêné d'abandonner sa puissance publique, de renoncer à elle. Ne cherchons surtout
pas de fondement juridique, mais on voit que l'Etat
renonce à changer sa législation fiscale pour une certaine période, par exemple pour 30 ans, de manière il
assurel~ une certaine stabilité fiscale à des Entreprises
privées. Voilà donc comme la fiscalité pétrolière ébranle
nos connaissances les plus classiques. lVIais le · PétroDroit ne comporte pas qu'un particularisme fiscal, il
connaît aussi un particularisme « minier ».

C-

Problèmes du Droit minier.

Le Droit minier existe en France depuis longtemps
pour se borner aux lendemains de la Révolution, il
existe depuis 1810. Pour se borner aux textes principaux
on citera deux lois, celle du 21 avril 1810 (législation
napoléonienne), et celle du 9 septembre 1919. Mais le
Droit pétrolier ne s'inscrit pas dans ces législations et
les législations et les solutions qu'il adopte sont diffèrentes. Le Droit pétrolier rompt avec le Droit minier
classique, le Droit pétrolier se présente sous des formes
nouvelles qui sont pour partie celles du Droit saharien.
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74

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�D'abord, le Droit minier classique ignorait une donnée essentielle de la rech~rche pétrolière, dérivant des
difficultés de celle-ci : la nécessité: d'une exclusivité de
recherches dans un périmètre donné. Au système d'autrefois qui donnait un permis de recherches, lié à la
notion de propriété du sol, on a substitué d'autres notions,
celles de l'exclusivité et de la technique que connaissent
tous les droits p'é troliers. Les permis exclusifs de recherches ont été introduits en France par une loi particulière
du 16 décembre 1922, portant modification de la loi du
21 avril 1810 et transformation de la loi du 9 décembre
1919. A vrai dire, ce texte est demeurë longtemps sans
grand intévêt. De nos jours le Code minier connaît, bien
sûr, le permis exclusif de recherches.
D'autre part, au point de vue de r exploitation, les
solutions françaises du Droit pétrolier contemporain
sont différentes des solutions minières générales que
nous connaissons. Des institutions ont été introduites
par le pétrole, qui rayonnent d'ailleurs au-delà du
pétrole. A côté' de la concession classique de 1810, nous
- avons maintenant une concession ditrérente. La concession pétrolière présente la caractéristique, par rapport
aux autres concessions, d'être, premièrement, non gratuite et, deuxièmement, de caractère lhnité dans le temps
(50 -ans maximum), alors que la loi de 1810 prévoyait
la pérennité dans le temps. Le problème pour les mines
se pose différemment, notamment en ce qui concerne
les combustibles solides, puisque le jeu de la nationalisation enlève ici tout intérêt à l'idée d'une concession
limitée dans le temps.
Voilà donc une particularité" il en est quelques
autres, du Droit pétrolier, à l'intérieur d'un ensemble
minier plus vaste. Mais il y a un second aspect à mentionner: c'est l'existence d'une législation particulière
aux régions sahariennes. Là encore, l'ol"donnance n° 111
du 22 novembre 1958, article 1, prévoit des solutions
spéciales qu'il .convient de rappeler. Ce sont des solutions qui ont abouti à abandonner la notion classique du
cahier des charges. Ce cahier des charges, valable pour
les hommes de 1810, rompus à l'idée de la supériorité
de l'Etat, ce qui impliquait une autorisation, n'est plus
de mise aujourd'hui. Au lieu d'un cahier des chargf~s
impliquant la hiérarchie de l'Administr" tiol1 par r,a ppul't
, 7S

�aux concessÎonnaires, il y a maÎntenant une conventÎon
qui indique par conséquent 'q u'on discute d'égal à ég=1l.
Quant au concessionnaire, il n'est pas nécessairement
privé, il est parfois un établissement public ordinaire.
Il y a donc là des subtilités j uridiues : L'Etat concédant à lui-même se présentant sous une autre fomie :
un établissement public ou une société dont il a disposition majoritaire du capital. Tout ceci est extrêmement
compliqué si l'on veut en faire l'analyse juridique. Mais
la pratique ne s'en étonne point et nous la suivrons nous
ausSi, ayant pour parti de ne point nous étonner.
Voilà déjà briè'v ement r.ésumé ce que l'on peut dire
du point de vue de l'Etat dans le domaine des Hydrocarbures, en ce qui concerne la recherche et la produc":
tion pétrolières. Mais il est un autre problème: celui à
quoi sera consacrée la deuxième partie: l'intervention
de l'Etat dans les différents stades de l'industrialisation
et de la commercialisation du pétrole.

: ..

II. -

L'INTERVENTION DE L'ETAT EN MATIERE n'IMPoRTATION

TRAITEMENT, TRANSPORT ET DISTRIBUTION DU PETROLE.

L'intervention de l'Etat se présente sous des formes
diverses selon qu'il s'agit de l'importation, du raffinage,
du transport ou de la distribution des hydrocarbures.

A -

Importation et raffinage du pétrole.

Dans le domaine de l'importation et du raffinage
du pétrole, l'Etat intervient en tant que puissance publique. Il définit et suit d'abord une politique douanière,
il contrôle ensuite_l'industrie du raffinage par le moyen
d'une réglementation administrative particulière.

a) Le régime douanier.

••

'i

En ce qui concerne le régime douanier, il convient
d'indiquer que, lorsque le pétrole a Icommencé à être
utilisé en France, c'était peu de temps après que le
Colonel Drake ait découvert, en Pensnsylvanie à quelques mètres du sol, 'les premiers gisements américains,
c'était en 1864. On a commencé tout de suite à utiliser
le pétrole en France pour s'en servir comme moyen

�d'éclairage. A l'origine, il y a eu donc un régime fiscal
qui a été très favorable. La première loi en la matière,
du 4 juin 1864, recevait en franchise les huiles brutes de
pétrole, elle comportait des droits très élevés sur des
huiles raffinées, mais ces droits protecteurs à l'abri desquels a pu se constituer rapidement une industrie de
raflïnage du pétrole, se sont transformés très vite et
notamment à la suite de la guerre franoo-prussienne de
1870-1871.
On a cherché à trouver dans le pétrole une r'eSSOUfce qui alimente, en partie le budget de l'Etat. Il y a donc
eu des droits fiscaux créés par une loi de 1871 ; (ln a
ensuite réduit ces droits au fur et à mesure que le pétrole
est apparu, pour les hommes du XIxme siècle, comme un
produit de première nécessité car sur lui reposait l'éclairage. Pour abaisser le prix du pétrole lampant à la
consommation, pour réduire par ailleurs - c'est étrange
au milieu du XIXme siècle, époque de libéralisme économique - les bénéfices excessifs des raffineurs, les lois
de 1862 et 1863 ont diminué les droits de douane sur les
huiles raffinés, sur les produits dérivés, ne laissant
qu'une très faible marge de protection. Néanmoins,
l'industrie du raffinage a pu continuer à exister.

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Mais en 1903, on a ajouté à cette fiscalité douanière,
une fiscalité tout à fait différente, on a taxé à la sortie
des usines, le pétrole p.ar une taxe dite de fabrication.
A partir de ce ll10ment-Ià, l'industrie de raffinage
n'a pu continuer à vivre en France et les statistiques
fournissent des indications très nettes. Alors qu~en 1903,
le pétrole consommé en France était pour 85 % raffiné
en France (il était importé totalement, mais 85 % de ce
pétrole était importé brut et traité en France et 15 %
importé raffiné dans des pays étrangers), au lendemain
de la loi de 1903 la proportion s'est renversée : 15 %
d'importations, 85 % de produits finis. Finalement, à la
veille de la première guerre mondiale, pratiquement il
n'y avait plus de raffinage en France. Le pétrole était
presque entièrement anglo-américain, importé raffiné.
Au lendemain de la guerre mondiale, au cours de laquelle les belligérants ont pu voir les -difficultés d'approvisionnement en pétrole, on s'explique qu'une loi du
16 mars 1928 ait porté révision du régime douaniër et
établi un régime qui n'était pas d'inspiration fiscale,
77

�r

mais technique. Il permettait d'accroître l"lmportation
des produits bruts et il frappait au contraire, sévèrement, les produits dérivés du pétrole, les produits finis,
immédiatement consommables: Le régime actuel est
dominé par cette législation, sinon exactement, car des
lois l'ont modifiée, du moins en son principe, c'est-à-dire
l'existence d'une disparité de droits entre le pétrole brut
et les produits dérivés du pétrole. C'est dans cette marge
provenant du pétrole qui est une des plus puissantes
d'Europe et qui aoutit à traiter, comme ce fut le cas l'an
dernier, quarante millions de tonnes, c'est-à-dire beaucoup plus que la consommation française .

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b) Le régime administratif.

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Par delà) le régime fiscal douanier de ce, pétrole et
de ses dérivés, il convient de définir quel est le régime
juridique de ce pétrole importé, le régime juridique de
l'importation. C'est aussi une loi de 1928 qu'il faut évoquer, qui est de 15 jours postérieure à la précédente.
Ce n'est plus la loi douanière du 16 mars, c'est la loi
administrative du 30 mars 1928. Elle prévoit des autorisations d'importer, mais on doit en distinguer plusieurs
types; à vrai dire, l'une d'elles n'est pas une autorisation, elle est une véritable concession .

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1°) En effet, il existe une autorisation d'inlporter
qui était l'autorisation dite générale de la loi du 30 mars
1928, destinée à permettre l'importation par petites
quantités, pour ne pas dépasser 300 tonnes annuelles, ce
qui est évidemment très peu. Il y a là une autorisation
générale, sorte de licence simple. Cette simple formule a
disp.a ru avec un décret-loi du 8 août 1935.
Mais elle subsiste toutefois à l'égard des lubrifianfs
en emballage d'origine, par exemple des huiles spéciales
qui sont importées des Etats-Unis.
Donc, l'importance économique est relativement
faible.
Il y a une autorisation d'importer ordinai.r.e et qui,
bien qu'appelée p.a r la loi « autorisation », est une vét:'itable concession. Elle est accordée pour une durée qui
fut, à l'origine, de 12 ans, mais à vrai dire, cette a uto-

�risation d'importer n'est pas la même suivant 'tIU~il s'agit
de produits bruts ou de 'p roduits finis. A l'origln(l, on
distinguait 12 ans pour les produits bruts et 3 ans pour
les produits finis.
Si l'on passe sur les transformations successives, la
réglementation actuelle fixe 20 ans pour les produits
bruts et jusqu'à 12 ans pour les produits finis (Ordonnance n° 892 du 24 septembre 1958).
Donc, la marge n'est pas aussi grande que ce qu'elle
était autrefois, mais le principe demeure de cette distinction entre ces autorisations (2).

·'

2°) A vrai dire, cette distinction étant faite, qu'il
s'agisse de produits bruts ou de produits dérivés, l'autorisation qui est une concession, a la même portée, c'està-dire que cette autorisation est donnée, concédée. diraije, à une société définie qui doit obéir à des règles très
strictes en ce qui concerne la nationalité de ses membres
et parfois de ses actionnaiI~es qui, d'ailleurs, ne peut se
modifier qu'avec l',a utorisation des pouvoirs publics et
- doit utiliser du matériel français. Elle n'a pas la liberté
d'utiliser du matériel étranger et doit demander une
autorisation pour acheter du lllatériel. On peut résunler
ceci en disant que ces soCiétés, d'une part, doivent obéir
à des injonctions gouvernenlentales,- ensuite que les
contingents d'importations dont elles disposent peuvent
être, avec un court préavis d'un mois, révisés en plus ou
moins, pour un cinquième de leur dotation. Leur situation économique est ainsi théoriquement assez fragile ~
commandée par l'Etat; enfin, troisièlnement, elles sont
soumises à un très étroit contrôle de l'Etat qui peut
aller jusqu'à des sanctions.
Le Ministre de l'Industrie chargé des carburants, peut
leur donner un .a vertissement si elles ne se conduisent
pas .comme les Pouvoirs publics le jugent bon. Ce minis-

(2) Il existe enfin une troisième sorte d'autorisation d'lmpor. ter, mais qui est différente et ne procède pas de la loi de 1928.
Elle concerne la Compagnie Française des pétro1es et résulte d'un
avenant, conclu le 4 mars 1931, à la convention régissant les rapports entre cette société d'économie mixte et l'Etat. Elle porte sur
25 % de l'ensemble :d es déclarations annuelles de produits finis
pour la consommation.

79

�fre, avec son collègue des finances, et après avis d'une
commission particulière des carburants,- peut infliger
certaines pénalités d'ordre financier; il peut même,
réduire le contingent attribué. Dans les cas les p.Ius,
graves, l'intervention du Conseil d'Etat v.a permettre de
suspendre le droit d'importation pour une certaine durée
ou jusqu'à la fin du délai qui reste à courir. Enfin, il y
a luême, après intervention cette fois du Conseil des
Ministres, la possibilité d'une déchéance.
Ces puissantes raffineries sont bien des entreprises
privées (3), mais elles sont en même temps dans la main
de l'Etat car, si la manière dont elles agissent, apparait
contraire non seulement à la loi, mais à la politique
gouvernementale, elles peuvent être arrêtées par les
pouvoirs publics. Il y a donc une situation extrêmement
curieuse, et au fond, tant de puissance repose aussi sur
une base juridique fragile.

.\

B -

Transport et distribution.

L'intervention de l'Etat dans le domaine du transport et de la distribution des hydro-carbures se présente
sous une forme quelque peu complexe. On peut distinguer essentiellement le l~égime juridique, d'une part, et
l'interventionnisme économique, d'.a utre part.
.'

,-

a) Les problèmes juridiques du transport et die la
distribution.

Les problèmes posés par le transport et la distribution des hydrocarbures ne soulèvent pas de difficultés
particulières; ils sont résolus selon des schémas classiques.
1 La distribution. C'est le reglme le plus simplf',
car on retrouve les solutions bien connues et tradition0

)

(3) L&amp;, Compagnie Française des Pétroles est, on le sait, uné
société d'économie mixte dans laquelle l'Etat à 35 % du capital.

80

�nelles du droit administratif, telles que la permission de
voirie ou même le permis de stationnement.
Ainsi les postes d'essence, les stations services qui
sont établis le long des routes et qui utilisent privativement, pour partie, le sous-sol du domaine public (par
exemple pour l'installation des fosses), sont placés sous
le régime de la permission de voirie.
Exceptionnellement on trouve encore, dans quelques
villages reculés, des postes à essence rudimentaires constitués tout simplement par un baril placé sur un chariot
et équipé d'une pompe. Ce petit ensemble occupe privativemént le domaine publio mais sans emprise. C'est le
régime du permis de stationnement.
.
2°) Le transport. Le régime du transport est défini
par une réglementation plus particulière qui con.cerne
ce qu'on appelle les pipe-lines, ou si l'on veut être quelque peu puriste, les oléoducs. Il convient de distinguer, .
à propos du transport, les liquides et les gaz. Lorsqu'il
s'agit de gaz, la question, sur le plan technique, déborde
du domaine des hydrocarbures puisqu'il existe aussi, et
ils sont utilisés depuis fort longtemps, des gaz de houille.
A cet égard, on doit mentionner que la loi du 8 avril
1946 qui prévoit en France la nationalisation du gaz, a
nationalisé le transport du gaz, mais n'avait rien prévu
au point de vue du régime juridique des conduites et~,
ce sont des textes postérieurs: décret du 24 mai 1951,
décrets du 10 avril 1951 et 30 ,a oût 1951, qui ont définitivement instauré le régime juridique des concesf;ions
de transports de gaz concernant les Ic onduites qui relient
entre elles des usines productives ou bien qui relient
ces usines à des postes de compression ou de détente, ou
encore qui relient soit une usine, soit un de ces postes
aux centres de distribution publique ou à des entreprises
industrielles qui utilisent le gaz.
A côté de ce régime particulier, il en est un second
qui, lui, concerne: les hydrocarbures liquides. Il y a ici,
d'une part, l'article 11 d'une loi de finances du 29 mars
1958 et, d'autre part, un décret du 16 mai 1959.
Là, les amateurs' de solutions classiques seront satisfaits. Il existe des servitudes de passage qui permettent
à la conduite d'être établie sur les propriétés privées,
81
6

�pourvu que ce soit à une certaine profondeur,. au-dessous
de 70 mètres. Il existe une bande de 5 mètres qui constitue la servitude normale et elle peut être élargie j usqu'à un total de 20 mètres, y compris les 5 pour permettre le passage des gens chargés d'entretenir la conduite. Il y a là donc des dispositions de servitudes de
passages qui rappellent les servitudes de distribution de
l' électrici té.
Ces problèmes sont intéressants, mais les solutions
n'ont rien de particulier. C'est l'utili~tion des techniques classiques, où la propriété privée du Code civil, la
propriété terrienne se ' trouve subordonnée à d'autres
a.ctivités et à ,leurs instruments, dont l'importance pour
l'Economie nationale est évidemment supérieure.
b) L'intef1ventionnisme économique , en matière de
distrib.ution.

L'Etat pratique, depuis une époque très récente,
une politique d'interventionnisme marqué dans le
domaine de la distribution (4).

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Il faut noter qu'il s'agit là d'une conséquence nécessaire de la politique de participations publiques dans
les entreprises de production de pétrole. En effet, l'Etat
ne peut admettre que les entreprises publiques ou semipubliques qui jouent un rôle important dans le domaine
de la production depuis qu'existent des puits en activité
situés en France ou au Sahara ou encore tout simplement exploités par elles, puissent se heurter pour la
vente des produits bruts à des difficultés provenant de
ce qu'elles ne possèdent pas de réseau de raffinage et
de distribution et doivent dès lors subir les conditions
posées par de grandes compagnies qui sont, elles, généralement privées.
C'est pour cette raison qu'on a vu se développer
en France depuis deux années, une politique appelee
quelquefois le « national-pétrolisme ».

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82

(4) Il n'est pas traité ici de la fiscalité pétrolière au stade de
c'est-à-dire des taxe~ sur les :produits pétroliers,

d1st~bution,

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.

. ... .

l&gt;endant longtemps il n'avait existé en matière de
raffinage et de distribution qu'une seule entreprise
d'économie mixte: la Compagnie française des Pétroles
qui avait été constituée à l'origine, au lendemain immédiat de la Première guerre mondiale pour gérer la participation française dans le capital de la Turkish Petroleum Co Ltd, qui découlait de l'art. 7 de l'accord international de San Remo du 24 ,a vril 1920. La C.F.P. a
ainsi disposé d'abord d'une p.articipation de 23,75 % dans
la production de l'Irak Petroleum Cy qui a succédé à
la Turkish Petroleum et dans les sociétés associées, puis
ultérieurement, après la nationalisation de l'Anglo
Iranian, d'une participation de 6 % dans le Consortium
iranien. Elle a aussi acquis des permis d'exploitation
dans le golfe Persique et au Sahar.a. Mais cette société
d'économie mixte dans le capital de laquelle l'Etat intervient pour 35 % ne se borne pas à la production, elle
assure des opérations de transport. Il s'est agi essentiellement du transport maritime avec une filiale qui constitue le premier armement pétrolier français, la Compagnie navale des Pétroles, mais la C.F.P. intervient aussi
avec une participation de 15% dans la Société du 'pipeline Sud Européen. Elle dispose, en outre, d'une grande
puissance dans le domaine du raffinage ; sa filiale a
56%, la Compagnie française de raffinage a une capacité de raffinage de l'ordre de 10 millions de tonnes par
an, soit en gros' plus du tiers de la puissance française .
Quant à la distriution, elle s~ fait grâce à des filiales
de vente (Total) ou à des accords commerciaux avec
diverses compagnies françaises.
Possédant ainsi, en quelque sorte, un caractère
« intégré » produisant, transportant, raffinant, distri-

buant du pétrole la C.F.P. dispose sur le marché français d'une grande puissance et participe d'ailleurs au
grand commerce international du pétrole. On pouvait
dire d'elle récemment q~'elle était le pétrolier français
n° 1 et le pétrolier mondial n° 10.
Mais si elle a ainsi disposé d'une situation tout à
fait particulière, on doit noter que depuis 1960 il existe
une autre société d'économie mixte qui a été constituée
et qui ne se borne pas à des opérations de recherche de
petrole et de production de brut, mais intervient aussi '
ou peut intervenir dans des opérations de raffinage et
83

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de distribution. Cette société s'appelle l'U.I.P. (Union
industrielle des pétroles). Son capital est réparti entre
la société américaine Caltex pour 40 % et un groupement
de producteurs de pétrole national français, l'Union
générale des pétroles pour 60 %. Il s'agit donc d'un~
société d'économie mixte dans laquelle le secteur public
est prédominant. La nouvelle société continue les activités de transport, de raffinage et de distribution assurées jusqu'alors par la. société privée Caltex et doit les
développer.
Quant au groupement des producteurs de pétrole,
l'Union générale des pétroles, il rassemble six producteurs de bIut qui exploitent des gisements. Le capital
de l'U.G.P. est réparti en trois parts égales, l'une à la
Régie autonome des pétroles, une autre à la SNREPAL
qui exploite une partie des puits d'Hassi Messaoud, le
troisième tiers appartient à un groupement rassenlblant
divers exploitants pétroliers au nombre de quatre (5).
On voit donc que le mécanisme des participations
à deux étages, en quelque sorte, permet aux producteurs
nationaux français de disposer d'un réseau de transport,
de raffinage, de distribution qui leur assure des garanties pour l'écoulement de leur production et leur permet,
en tout cas, de ne pas ,êlre désarmés devant le grar.d
commerce du pétrole en se cantonnant dans la seule
production.
La constitution, sous l'impulsion de l'Etat, de ces
deux sociétés, a constitué une étape import&lt;Jnte de la
politique pétrolière française à l'époque actuelle qui
dépasse la recherche" le forage, la production, pour
atteindre le secteur commercial .

*
**
Ainsi, on le voit, l'intervention de l'Etat en ma!ière
d'hydrocarbures est multiforme : régime douanier, régi-

(15) Ce groupement des exploitants pétroliers qui partIcipe
pour 1/3 au capital de l'U.G.P., comporte les participations internes
suivantes : Société des pétroles d'Afrique équatoriale 40 % - Société nationale des pétroles d'Aquitaine 40% - Compagnie d'expIo;·
tation pétroliè:-e 15 % - Société t&lt;Ie production et de recherCthe de
pétrole en Alsace 5 %.

84

�me administratif, intervention économique directe, lég!S'lation fiscale particulière; régime juridique spécial, tels
sont les aspects divers qui caractérisent en la matière
l'action de l'Etat. Présenter en quelques traits un tel
ensemble est bien difficile et les développeinents précédents n'ont pu que se borner à l'essentiel.
En décrivant une réalité complexe, ils peuvent
dOWler l'impression d'un manque d'unité. Pourtant, si
les mesures et les moyens sont divers, l'ensemble conserve une certaine unité. Ce Pétro-droit est, en efIet,
dominé par des impératifs simples et précis, il tend à
assurer à" la Nation des approvisionnements en pétrole
et à permettre à l'Etat d'affirmer une politique pétrolière. Les procédés juridiques employés ne sont que de
simples techniques mises au service de la poursuite de
ces buts..

C. A. COLLIARD
Doyen honoraire de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques
de Grenoble.
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques
de Paris.
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�ia Direction des Annales de ia Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix es.t heureuse de publier les deux
conférences qui ont été faites par le Professeur RAISER et
les deux conférences _qui ont été faites par le Professeur
/I;SCHENBURG, à la Faculté d'Aix, en mai 1961, dans le
_ cadre du jumelage de l'Université de Tübingen et de l'Université d'Aix-MarseiUe. Elle exprime à leurs auteurs ses bien
t'ifs remerciements.

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LA REFORME DU DROIT
DES SOCIETES ANONYMES EN ALLEMAGNE

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�La réforme du droIt
des Sociétés Anonymes en Allemagne
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La société anonyme est une invention de l'esprit euro..
péen. Toutes les grandes nations européenI1es ont contribué
-à lui donner les traits caractéristiques qui ont permis son
épanouissement. La question de savoir si les grandes banques
établies' à Gênes et à Milan aux quinzième et seizième siècles:
peuvent être considérées comme les précurseurs de n~ sociétés anonymes modernes, est assez controversée. Mais il est
certain que l'impulsion la plu~ forte pourle futur développement des ~ociétés anonymes, provient des grandes compagnies
commerciales, fondées dè~ le début du dix-septième siècle aux
Pays-Bas, bientôt suivies de celles d'Angleterre, de France
et des Pays scandinaves. Au dix-huitième siècle, la France
surtout a joué un rôle éminent dans la création de la forme
légale de la société anonyme. Les quelques· dispositions contenues dans le Code d~ commerce de 1807, constituent la
première codification du -droit des sociétés par actions en
Europe.
Au milieu du dix-neuvième siècle, à la suite des exp~
faites lors de l'industrialisation et du financement des
grandes eI1treprises de l'industrie, des chemins d~ fer et
des banques, le moment était venu de réaliser une codification complète du droit de la société anonyme. En même temps,
il's'agissait de procéder à une réforme libérale conforme à
l'esprit du siècle en passant du système de la concession
d'Etat à celui de la libre fondation, tout en respectant le
cadre fixé par la loi. Ainsi furent promulguées, vers t860,
rien~

91

�. ,.

les premières grandes 10:-; sur les sociétés anonymes en
Europe : en Allemagne, en 1861, le Code général de commerce, en Angleterre, le Companies A~t de 1862, en France
la loi sur les sociétés de 1867.
Pour la France, cette loi signifie le terme de l'évolution.
La loi de 1867 a certes subi des changements au cours des
cent années qui se sont écoulées depuis, changements concernant maintes questions importantes. Mais la loi de 1867
11' a pas été remplacée par une codification moderne. Il en est
autrement en Angleterre, où la loi de 1862 a été suivie par
un assez grand nombre de Companies Acts. De même en
Allemagne, où aux réglementations partielles ·de 1870 et de
1884" succédait celle du Code de commerce de 1897. A la ·
roforme partielle de i 931, succédait une nouvelle codification : la loi sur les sociétés anonymes de 1937, toujours en
vigueur.
Après la deuxième guerre, une nouvelle réforme partielle eut lieu en 1959 ; el1 même temps, le gouvernement a
pl éparé, depuis 1953, une nouvelle réforme. Le gouvernement fédéral a publié, en 1958, un premier projet qu'il a
soumis au public intéressé. Il a, par la suite, profit.ant des
résultats des discussions qui ont suivi, établi un projet définitif qu'il a soumis, en 1960, ,1 l'approbation du Parlement.
Pendant longtemps, l'on a pu croire que le BUl1destag (la
Diète fédérale) allait pouvoir clore les débat~ sur ce projet,
et voter la loi pendant l'actuelle session parlementaire. Il y a
quelques semaines seulenlent, nou~ avons appris par la presse
qu'il n'est plus possible de voter la loi avant les élections
pour Je nouveau Bundestag. Ce~ élections auront lieu en
a'ltomne. Il faudra ainsi s'attendre à un certain retard de
rentrée en vigueur de la réforme. Le gouvernement devra
soumettre le projet à noùveau au Bundestag nouvellement
élu. Il est à prévoir que le projet ne sera guère voté avant
1963. Ce retard est regrettable, mais il permet de revoir les
buts de la réforme et les moyen~ employé~ pOUl' &amp;a réali~ti6n.

1

Si l'on voulait mettre en relief les difJérence~ entre le
régime de la société anonyme en droit alleman.d et en droit
français, il faudrait insister sur de nombreux points de
92

�àétail. Je ne pourrai me dispenser d'en mentionner quelquesuns au cours de cette leçon. Cependant, la différence essentielle, il me semble, ne se trouve pas daQs tel ou tel détail
d'ordre technique, mais dans la conception différente de la
société anonyme qui _s'est imposée de part et d'autre du
Rhin. Le droit français me paraît resté attaché à l'idée qu'il
s:agit d'une société de personnes poursuivant le même but
économique sur la base de l'égalité en droits et en devoirs,
chaque personne apportant uQe participation pécuniaire
dont elle espère tirer un bénéfice. La base juridique des rapports entre les associés est le contrat de société, auquel la
loi réserve une grande liberté, à moins que l'intérêt et la protection de tiers n'exigent des restrictions. L'assemblée générale est l'organe suprême de la société ; mais comme il serait
peu pratique de lui confier la direction des affaires, elle
choisit un comité d'actionnaires, le conseil d'administration,
qu'elle charge de la direction de l'entreprise. Tel est le
schéma extrêmement simple que nous donnent traités et
manuels français en le déclarant toujours valable. Je ne
suis pas assez compétent en ce qui concerne le droit français
- pour pouvoir juger si la vie économique revêt encore en
France des traits à .ce point idylliques. Toutefois~ il est certain que le législateur n'a pa,; jugé néeessaire d'intervenir.
La réglementation de la vie intérieùre des sociétés, jusqu'à
ce jour, relève dans une grande mesure du ressort. des
statuts.
De même en Alle"11agne, au début du dix-neuvième siècle,
lorsque la société anonyme prit son essor, on partait de l'idée
qu'il s'agissait, sinon d'une société, tout au moins d'une
association d'actionnaires. le} de même, la liberté de la
fondation a été acquise dès la loi de 1870, et le Code général
de commeree avait largement reconnu aux actionnaires le
riroit de régler eux-mêmes leurs affaires, Mais de graves incidents survenus pendant les années postérieures à 1870, ont
incité le législateur, dès 1884, à prendre des mesures visant
à protéger le public contre des manipulations frauduleuses.
Ensuite, le Code de commerce de 1897 a légalisé une transformation de l'organisation interne qui nous révèle une différence caractéristique par l'apport à la structure de la
société anonyme française. En pratique, on était arrivé
à scinder les fonctions du Conseil d'administration en
instituaQt, d'une part un Conseil dit de surveillance
(Aufsichtsrat), d'autre part un Comité dit de direction
93

�(Vorstand), ce dernier étant nommé par le Conseil de surveillance. Le Code de commerce a sanctionné cette séparation.
Dans la pratique française, on trouve de même, en règle générale, un ou plusieurs directeurs chargés des affaires courantes à côté du Conseil d'administration et de son président.
J:'01) pourrait donc croire que la différence n'est pas essentielle avec le droit allemand. Mais, en vérité, elle n'est que
Il; signe extérieur d'une différence profonde quant à la conception de base. A côté de la 80ciété en tant que groupement
de plusieurs actionnaires, nous sommes habitués à considérer
r entreprise en tant cru 'unité d'organisation non seulement
sous l'angle économique, mais également sous l'aspect jurid~que. Les besoins de l'entreprise sont pris en considération
au même- titre que ceux des actionnaires. C'est pourquoi le
Comité de direction est détaché de l'ancien Conseil d'admillistration en tant que représentation des actionnaires, et
est considéré lui-même comme organe. Ses membres ne sont
pas en premier lieu les mandataires et hommes de confiance
des actionnaires, mais les directeurs de l'entreprise, choisis
d'après leurs qualifications professionnelles. Il n'est que
trop naturel qu'ils tendent, chaque fois que les besoins de
l'entreprise entrent en conflit avec les intérêts des actionnaires, à donner la préférence aux besoins de l'entreprise
même au détriment des intérêts des actionnaires. Il en est
ainsi surtout en ce qui COIlcerne la gestion financière. Le
manque de capitaux qui existe depuis toujours en Allemagne, ainsi que notre régime fiscal qui prévoit de lourds impôts
directs, incitent le Comité de direction à empêcher que la
hquidité de rentreprise soit dlminuée par la décJaration de
bénéfices et de dividendes élevés. Le Comité de direction
essaye au contraire cl' augmenter les moyens propres de l' entreprise et de financer Jes investissements nécessaires en
ayant recours, pour ce faire, aux bénéfices réalisés, mais
non déclarés. Puisqu'il en est ainsi, la tâche du Conseil de
surveillance devrait être de contrôler le Comité de direction
eT de défendre à son égard les intérêts des actionnaires.
Il serait certes faux de dire que les Conseils de surveillance
allemands négligent d'exercer leur droit de contrôle, et qu'ils
donnent carte blanche au Comité de direction, par paresse
ou par incapacité. Il existe certes, comme partout ailleurs,
de mauvais Conseils de surveillance ; mais dans leur grande
majorité, ils se composent d'hommes d'affaire éompétents
et vigilants. Seulement, ce contrôlE' que le Conseil de s'urveillance exerce au nom et en tant que représentant des
94

�actionnaires, n'a pas lieu eil première lîgne dans l'intérêt
des actionnaires, mais dans celui de l'entreprise.
Pour comprendre ce phénomène, il faut être au courant
d'un fait caractéristique de l'économie allemande. Il faut
sa voir qu'une grande partie des actions des sociétés allemandes n'est pas aux mains de particuliers cherchant à en
tirer le plus de bénéfice possible grâce à des dividend-es élevés. La plupart des actions se trouvent entre-les mains d'autres entrepr-ises, qui cherchent par ce moyen à accroître leur
puissance économique. Les actionnaires principaux sont
donc souvent eux-mêmes des industriels, et ils agissent en
tant que tels, et non pas COlnme des ren.tiers. Ce sont ces
milieux-là qui dominent également dans les Conseils de surveillance, tandis que de petits actionnaires n'ont guère de
chances d'être jamais élus aux Conseils de surveillance.
J...a conséquence en est que le Conseil de surveillance, le
plus souvent, ne défend que les intérêts des actionnaires
les plus influents, qui, eux, ne cherchent pas des dividendes
élevés, mais aspirent à dominer la société en question.
J...a réforme de 1.93ï n'a pas comhattu ces tendances du
droit des sociétés an.onymes, elle les a au contraire confirmées et protégées_ Ainsi, elle a très nettement renforcé la
position du Comité de direction par deux mesures. D'une
part, elle a enlevé au Conseil de surveillance le droit - qu'il
avait jusque-là -- de donner des directives au Comité de
direction en ce qui concerne la gestion des affaires. Les fonctions du Conseil de surveillanee, depuis lors, sont limitées à
l'exercice du droit de contrôle proprement dit. D'autre part,
elle a fortement limité les droits de l'Assemblée générale des
actionnaires. L'Assemblée « prjncipale » - comme on l'avait
nommée - n'a plus le droit de donner des directives au
Comité de direction, et elle est privée de son droit le plus
important, à savoir celui d'établir Je bilan annuel. A sa place,
le Comité de direction et le Conseil de surveillance sont chargés d'établir en commun le bilan et le compte des profits et
pertes. Il leur revient donc le droit de décider quelle partie
du bénéfice brut doit être utilisée pour des amortissements et
des réserves de toutes sortes, c'est-à-dire pour l'auto-financement de l'entreprise. Seul le bénéfice net, constituant en
général seulement une portion du bénéfice brut, se- trouve à
la disposition de l'Assemblée générale pour fixer le dividende.
On a souvent dit que la réforme de 1937 avait pour
95

�hut d'introduire dans le droit de la société anonyme le
« Führerprinzi p » conforme à l'idéologie nationale-socialiste .
C'est exact - mais ce n'est pas toute la vérité. La réforme
était guidée également et au même titre par le souci de renforcer l'autonomie des grandes entreprises et de libérer leur
direction de l'influence de tous ceux parmi les actionnaires
qui ne s'intéressent pas à l'entreprise, mais au seul bénéfice
Iéalisé et distribué comme dividende. Ces actionnaires-Ià, au
fond, ne sont pas traités en propriétaires de l'entreprise,
mais en bailleurs de fonds, somme toute un peu comme des
porteurs d' obliga tions. La loi leur reoonnaît le droit à un
dividende équitable, ils ont le droit de poser des questions
à l'assemblée générale et de demander des renseignements,
mais ils n'ont plus aucune influence sur la gestion des
affaires.

. .

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....

La loi de 1937 e$t restée en vigueur après 1945. La tendance-- nulle part exprimée en toutes lettres, mais partout
tangible - de placer les intérêts de l'entreprise au-dessus de
ceux du petit actionnaire, a IGême été renforcée par la suite
par les événements politiques. Vers 1950, les syndicats
ouvriers .ont réclamé une participation des ouvriers à la
gestion des entreprises. Le Gouvernement et le Parlement
ont réalisé ce vœu en reconnaissant aux ouvriers le droit de
déléguer des représentants élus et ayant droit de vote dans
les Conseils de surveillance. Dans la plupart des sociétés
anonymes, leur participation s'élève à un tiers des sièges ;
dans les Conseils de surveillance de$ entreprises de l'industrie du charbon ·et de l'acier, elle s'élève à la moitié des sièges.
Ces lois sur la cogestion qui datent de 1951 et de 1952, ont
d'autant diminué l'influence des actionnaires; la position
du Comité de direction, par contre, s'en est trouvée plutôt
renforcée, puisqu'il a maintenant en face de lui un Conseil
de surveillance composé de groupes aux intérêts fortement
d~vergents. C'est seulement la prospérité de l'entreprise qui
unit ces différents groupes au Con.seil de surveillance.
lIa prospérité assure aux ouvriers la stabilité de l'emploi
ainsi qu'un bon salaire, aux actionnaires, le bénéfice qu'ils
espèrent.
Avant de terminer cet aperçu de quelques traits caractérjstiques du droit de la société anonyme actu~llement en
vigueur en Allemagne, je pfmse qu'il sera peut-être utile de
le compléter par quelques d1iffres fournis par la statistique. Le Hombre des sociétés anonymes est en Allemagne
96

�n}oins élevé que dans la plupart des pays comparables.
JI s'élevait en 1914, à la veille de la première guerre, à 5.000.

·

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"

.

Il a fortement augmenté entre les années 1918 et 1923 pour
retomber jusqu'à environ 5.500 en 1938. Au cours des années
suivantes, un grand nombre de petites sociétés ont modifié
leur forme légale, de sorte qu'en 1941 on ne comptait plus
que 2.700 sociétés anonymes. On en compte à peu près autant
aujourd 'hui dans la République fédérale d'Allemagne. Cela
ne s'explique que par cette raison que la plupart des petites
sociétés financière'5 préfèrent la forme de la société à responsabilité limitée, la loi prévoyant des règles moins strictes
pour celle-ci. En particulier, la loi dispense les sociétés à
responsabilité limitée de la publication des bilans. Leur
nombre s'élève actuellement à environ 34 à 35.000. Mais le
total de leurs capitaux sociaux se chiffre à 10-11 milliards
de marks, celui des socjétés anonymes à environ 29 milliards.
Près de 30 % de ce capital nominal, d'après une statistique
officielle, sont aux mains d'autres sociétés anonymes. Puisque 50 % se trouvent à titre quasi permanent aux mains
_ d'autres actionnaires principaux, il n'y a que 20 % environ
qui appartiennent aux petits actionnaires. Toutefois, il faut
ajouter que les actions des sociétés-mères des grands trusts
des industries chimiques et minières, dont dépendent toutes
les autres sociétés faisant partie du trust, appartiennent
souvent à des dizaines de milliers de petits actionnaires.

Le bilan de la répartition des actions en Allemagne n'est
donc pas eIl réalité aussi défavorable qu'on pourrait le croire
d'après les données statistiques. Cependant il est clair que se
pose ici un grave problème de politique économique, auquel
!e législateur n'a pas manqué de s'intéresser.

n
Quel but le Gouvernement fédéral poursuit-il en présentant le projet d'uIl,e nouvelle loi $ur les sociétés anonymes?
On peut eQ distinguer plusieurs dont voici les principaux :
1) Il s'agit d'abord de réaliser un certain nombre d'améliorations souhaitées depuis longtemps. Ces améliorations
concernent moins les prjncipes de base que la technique
97
7

�juridique. Toute institution sociale vieillit ; elle se révèle
imparfaite et il s'agit de combler les lacunes. La jurisprudence et les statuts des soclétés ne sont pas toujours en
mesure d'y pallier. Certes, s'i! ne s'agissait que d'apporter
de petites améliorations de ce genre, ]e Parlement ne prendrait pas sur lui le pénible travail de réformer la loi. Mais si
en même temps des intentions politiques suggèrent une
réforme, la bureaucratie des ministères est toute disposée à
veiller en même temps à une llleilleure rédaction des dispositions législatives, même s'il s'agit de questions qui n'intéressent que le spécialiste. A cela s'ajoutent les comparaisons
établies avec les droits des sociétés anonymes en vigueur
dans d'autres pays. L€s minislères ue la justice, de nos jours,
ressemblent sur certains poinls aux bureaux de construction
des grcmdes usines de l'industrie automobile, par exemple,
où l'on observe avec attention les nouveautés que la concurrence lance sur ]e marché. C'est ce qui s'est passé dans le
projet de loi sur les sociétés anonymes. Par ailleurs, depuis
plusieurs années, différentes commissions d'experts ont mis
au point des propositions d'améliorations. D'après le jugement des connaisseurs, le projet représente du travail solide,
truffé çà et là de quelques solutions jntéressantes. Mais je
n'ai pas l'intention - et je n "aurais pas le loisir même si je
If voulais - de vous soumettre tous ces détails.
2) Parmi les intentions politiques du projet, il faut nommer en premier lieu la tentative de renforcer l'aspect de la
société anonyme en tant que groupement d'actionnaires
ayant les mêmes droits. Il s'~git d'atténuer, sinon de faire
disparaître, la priorité de l'entreprise et de ses intérêts, au
profit des actionnaires. Il est certain que les limites de cette
tentative sont assez étroitement tracées du seul fait qu'il y a
unanimité, dans l'intérêt de la sauvegarde de la paix sociale,
à ne pas réduire, voire supprimer, la cogestion économique,
e'est-à-dire l'infhl€nce des ouvriers sur la direction des
affaires par l'élection de leurs représentants au Consej} de
surveillance. Par ailleurs, personne en Allemagne ne songe
à supprimer la division entre Comité de direction et Conseil
de surveillance et à les remplacer par un Conseil d' administration ; on est convaincu qUt la solution allemande sur ce
plan a fait ses preuves. Mais au moins - à l'instar de
l'exemple français - le projet aurait pu renforcer' les droits
de l'Assemblée générale et du Conseil de surveillance par

98

�rapport au Comité de direction. Sur ce plan, le projet ne
répond pas à tout ce que l'on aurait pu en espérer. Comme
jusqu'à présent, le Conseil de surveillance a le droit de contrôle vis-à-vis du Comité de direction, mais non celui de
donner des directives. De même, l'Assemblée générale - sur
Ifl plan de la gestion des affaires -- n'a le droit de pr~ndre
des décisions que lorsque le Comité de direction demande
son avis. Rien n'est donc changé en ce qui concerne l'autonomie du Comité de direction. Même en ee qui concerne la
ques-Uon très discutée de savoir quel organe doit avoir le
droit d'établir le bilan, le projet ne change rien à la répartition des compétences prévues par la loi de 1937. La loi de
1937 avait attribué ce droit en commun au Comité de direction et au Conseil de surveillance, non à l'Assemblée générale. La survivance de cette solution est étonnante: car au
cours des dernières années on a très souvent demandé que
ce droit soit restitué à l'Assemblée générale. L'avant-projet
du Ministère de ]a justice de 1958 l'avait prévu, mais le
projet du Gouvernement de 1960, a repris la solution de la
_loi de 1937. Il reste à voir si le Parlement l'approuvera.

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Cependant, il faut reconnaître que le projet transforme
au bénéfice des actionnaires le fond des règles .s ur l'établissement du bilan. Jusqu'à présent, le Comité de direction et
le Conseil de surveillance étaient libres de décider quelle
partie du bénéfice brut devait être ajoutée aux réserves, et
quelle partie déclarée comme bénéfice net. L'Assemblée
générale pouvait seulement se prononcer sur la distribution
de ce bénéfice net. Dorénavant, le Comité de direction et le
Conseil de surveillance devront établir le bénéfice brut comme
bénéfice dit « de bilan ». Il reviel~dra à l'assemblée générale
de décider de son utilisation ; c'est elle qui devra dire quelle
partie verser comme dividende et quelle partie affecter aux
réserves.
Une autre disposition est peut-être encore plus importante. Elle prévoit que le Comité de direction et le Conseil de
surveillance n'auront désormais plus la possibilité de constituer des réserves dites secrètes, en évaluant arbitrairement
tI'op bas les postes de l'actif du bilan et trop haut ceux du
passif, en particulier en procédant à des amorti'3sements trop
importants, afin de soustraire le bénéfice brut aux actionnaires et de l'utiliser à de nouveaux investissements.
Il reste à attendre quel sera le suocès de ces mesures,
,

99

�'.

\.. .

Mais en tout cas ce point important montre que l'on cherche
à fortifier les droits des actionnaires vis-à-vis de l'intérêt
de l'entreprise. Un observateur étranger trouvera peut-être
curieux de constater que le législateur allemand se préoccupe moins de savoir comment empêcher les sociétés de
distribuer des bénéfices fictifs aux actionnaires au détriment
des créanciers de la société. Actuellement, le législateur
allemand se Sûucie plutôt de la question inverse, à savoir,
d)empêcher la société àe créer en quelque sorte des pertes
fictives ou tout au moins de ne révéler qu'une partie des
bénéfices réels.
Parmi les tentatives faites pour rétablir le régime démocratique de la société anonyme, il faut mentionner aussi la
ümdance à réduire l'influence considérable des banques, du
fait des voix dont. elles dispo~ent en représentant les petits
actionnaires. Les actionnaires qui J~e peuvent ou ne veulent
assister eux-mêmes à l'assemblée générale, se font d'ordinaire représenter par les banqu~s, où sont déposées leurs
actions, de sorte que la banque exerce le droit de vote pour
1: actionnaire. Les grandes banques collectionnent de. la sorte
souvent des milliers de voix qui leur confèrent un pouvoir
considérable aux assemblées générales, sans que la banque
en question ait investi son capitétl dans cette entreprise.
Le plus souvent les banques, qui ont fréquemment des sièges
au Conseil de surveillance, votent suivant les propositions du
Comité de directiol1, et renforcent, ce faisant, sa position par
rapport aux actionnaires. Cette pratique a souvent été âprement critiquée, majs on a dû se rendre àl'évidence que dans
l'intérêt des actionnaires mêmes~ on 1)e pouvait se passer du
secnurs des banques en tant que mandataires. La loi de 1937,
en conséquence, exige au moin.s que les pouvoirs soient délégués de façon explicite et par écrit. Le nouveau projet continue dans le même sens. Il oblige les banques à informer
leurs clients très exactement avant l'assemblée générale, à
kur demander des directives précises pour chaque question
il l'ordre du jour, et à mettre en évidence, lors du vote,
qu'elles exercent ce droit au Iwm de leurs clients. Toutes ces
réglementations risquent d'être fort gênantes et pour les
banques et pour leurs clients. Par ailleurs, il reste à voir si
elles permettront de réduire l'influence des banqu~s.
3) Ces dispositions servent en même temps à protéger
l'actionnaire en tant que tel. Il va de soi que l'action~aire
100

�doit s'incliner devant la majorité, mais celle-ci ne doit pas
abuser de sa prépondérance ni faire un usage illicite de ses
pouvoirs. La loi de 1937, déjà, prévoit une série de dispositions contre ces dangers; le projet vise les mêmes buts. Je ne
mentionnerai que deux possibilités : le droit de demander
des explications et des renseignements au cours de l'Assemblée générale, et le droit d'attaquer en justice les décisions de
l'Assemblée, si elles violent la loi ou les statuts, ou si elles
représentent un usage abusif des pouvoirs de la majorité au
détriment de la société ou des actionnaires minoritaires. Cette
action en annulation sera un peu facilitée daQs l'avenir,
puisque le projet permet de réduire la valeur de l'objet du
litige souvent tellement élevée qu'elle est prohibitive, le
plaideur courant le risque d'avoir à payer d'énorm~s frais
de procédure.
Le droit de demander des renseignements pose des problèmes délicats. D'une part, l'actionnaire doit avoir la
possibilité de s'infonner de manière à pouvoir juger en cOQnaissance de cause les sujets traités à l'Assemblée générale.
Ce droit ne doit pas seulement dépendre de la bonne volonté
de la direction de l'entreprise, en général peu disposée à
fournir des informations. D'un autre côté, les sociétés doivent être protégées des procéduriers qui tyrannisent les
Assemblées générales par leurs questions. Elles doivent également bénéficier du droit de ne pas répondre à certaines
questions, si la réponse doit nuire à l'entreprise. Le projet
de loi essaie de tenir compte des intérêts opposés, en modifiant prudemment les dispositions actuellement en vigueur.
n prévoit eQ effet une procédure spéciale au cas où la société
refuserait un renseignement, procédure qui garantit à
l'actionnaire une décision des tribunaux compétents à brève
échéance.

.."

~.

4) Un autre but poursuivi par la réforme, concerne les
règles sur la reddition des. comptes et la publication du bilan
annuel. La fonction de la société anonyme est de réunir de
grands capitaux par les apports de nombreux actionnaires
et de les utiliser de façon rentable. La société anonyme ne
peut remplir cette tâche convenablement que si elle rend
des comptes publiquement et de façon qui inspire confiance.
Il lui faut donc publier l'état de ses biens et le bénéfice par
elle réalisé. Ce n'est pas une idée neuve, mais on s'aperçoit
de plus en plus que cette publicité ne re.rt pas seulement les
101

�inté rêts des actionnaires et de~ créanciers de la société, et
qu 'elle concerne la communauté. Depuis toujours, les sociétés
anonymes, par opposition aux sociétés à responsabilité limitée , sont pour cette raison tenues de publier leur~ bilans.
Depuis 1931, la loi les oblige , en outre, à faire vérifier les
bilans par des commissaires aux comptes indépendants,
nommés par l'Assemblée générale, et à publier, outre le bilan,
un cOlnpte rendu. La loi de 1937 a élargi ces principes en
prévoyant des règles détaillée" quant aux différentes rubriques du bilan. D'autres améliorations, concernant eQ particulier le schéma du compte des profits et pertes, ont été
introduites par la réforme de 1959 . Le projet précise ces
dispositions. En particulier, comme je l'ai déjà indiqué, il
interdit de créer des réserves latentes. Le but de cette interdiction n'est pas seulement de favoriser le désir des actionnaires d) obtenir un dividende, mais également de permettre
au public de se faire une idée claire de la situation financière
des différentes sociétés . Il a été très pénible au public allemand d'apprendre que la Bourse de New York a failli refuser
l'admission des actions de certaines grandes entreprises
allemandes parce que leurs bilans n'étaient pas assez clairs.
5) Les dispositions du projet que j'ai indiquées jusqu 'ici n' ont en soi rien de révolutionnaire. Elles cherchent
à combattre certains défauts Je notre droit des sociétés anonymes par des remèdes qui ont déjà fait leurs preuves.
Il n 'en est pas de même en ce qui concerne un autre but que
le projet espère atteindre en prévoyant une série de dispositions nouvelles et intéressantes. Je veux parler de la réglementation de$ relations entre les différentes sociétés affiliées
à un groupe industriel. La loi de 1937 n'y consacre que quelques dispositions peu importantes. Il en est autremeQt du
projet de 1960 qui consacre à ces questions tout un chapitre
comprenant 47 paragraphes .
Les chiffres extraits de la statistique que j'ai citée tout
à l'heure, permettent de voir combien est forte la teQdance
des entreprises allemand€s . à renforcer leur influence en se
lIant avec d'autres entreprises. Je ne veux pas parler maintenant des ententes (des cartels), par lesquelles des entref.,rises d'une même branche, mais indépendantes les unes des
autres, s'unissent afin d'iQfluencer en leur faveur les prix
et d'autres facteurs économiques. Il s'agit ici plutôt des
groupes de sociétés que nous appelons. en allemand « con102

�terns )) ou, pour employer 1;expression du projet de loi., des
(( entreprises alliées
(verbundene Unternehmen). On en
connaît des formes très diverses. Le cas le plus fréquent est
celui-ci: la société-mère exerce une influence prépondérante
- soit en détenant des actions, soit par d'autres moyens sur une ou plusieurs sociétés-filles appartenant, soit à la
même branche économique, soit à une autre. Le plus souvent,
la « mère» livre une partie de sa production à la « fille »,
ou achète une partie de la production de celle-ci , Au point
de vue de la politique économique, de tels groupements ne
sont pas à condamner sous tous le,; rapports. En tout cas,
un groupe de sociétés, indépendantes sur Je plan juridique,
bien que étroitement affiliée:;, est préférable à une seule
entreprise aux dimensions gigantesques. A l'encontre de la
législation anti-trust aux U.S.A., le droit allemand n'autorise
ni les tribunaux ni aucune administration à dissoudre de
force de grandes entreprises ou les groupements établis entre
àifférentes sociétés. Le projet de la nouvelle loi sur les sociétés anonymes ne vise pas non plus à introduire de tels moyens
de force. Son but est plus modeste, mais peut-être plus réaliste: il che,rche à garantir l'ordre établi au sein des groupes
de sociétés par des moyens de droit et il cherche à protéger
les actionnaire~ et les créanciers de quelques dangers car~­
téristiques.
J)

Le premier moyen prévu est d'élargir ici encore l'obligation de la publicité, que connaît déjà dans une certaine
mesure la loi de 1937. D'une part, il est intéressant de voir
que les groupes seront obligés dorénavant d'établir des bilans
d'ensemble pour toutes les sociétés affiliées au groupe, à
côté des bilans individuels de chaque société. Ceci rend manifeste qu'il s'agit, sur le plan ,économique, d'un grand corps
malgré l'autonomie sur le plan juridique des différentes
parties. D'autre part, il est prévu qu'une société anonyme
ayant réuni 25 % des parts d'une autre société 'financière,
sera obligée d'en informer celle-.ci.

.
•

'.:,w.

•

Le deuxième moyen du projet cOQsiste à limiter la compétence du Comité de direction à conclure des contrats d'affiliation (le projet les nomme « Contrats d'entreprises »,
Unternehmensvertraege). Le Comité de direction doit solliciter
pour ces contrats l'assentiment de l'Assemblée générale, vote
qui nécessite une majorité de trois quarts. Si le contrat eQ
question présente des dangers ou simplement des inconvénients pour une minorité d'actionnaires, il doit prévoir une
103

�'compensation financière , et leur accorder, en, outre, le droit
de céder leurs actions à l'un des contractants contre une
rémunération correspondant à la valeur de ces actions.
Le troisième moyen prévu est un système de responsabilités au sein du groupe. La société-mère peut donn,er des
directives au Comité de direction des sociétés-filles ; en
échange, ses organes sont responsables de leur gestion, non
seulement envers leur propre société, mais encore envers les
sociétés-filles. Si la société-mère pos$ède toutes les actions
de la société-fille, celle-ci, en droit allemand, n'en est pas
pour autant dissoute. Mais, d'après le projet, la société-mère
est également responsable vis-à-vis des créanciers de la
société-fille.
-""

Le Gouvernement espère que r,es mesures permettront,
sinon de lutter contre la forte tendance des entreprises à la
concentration, tout au moins d'empêcher quelques dangers
typiques que ce processus comporte. Mais ces mesures,
comme toutes les autres prévues par le projet, dépendent de
l'approbation du ParlemeQt. Le vote favorable est loin d'être
acquis. Il faudra quelque adresse pour défendre avec efficacité les dispositions que je viens d'esquisser, contre les attaques de certains groupements d'intérêts éocnomiques, qui
exercent uQe influence sur les partis politiques. Mais si l'on
,pense qu'une organisation économique libérale est une des
bases essentielles de la démocratie moderne, il faut souhaiter
le succès de cette réforme.

.,

. . .....

~

Ludwig

R'A ISER,

Professeur à la Faculté de Droit
et des. Sciences Economiques de Tübingen.

104

�L'ORIGINE ET LA PORTÉE
DE LA LÉGISLATION ANTI- TRUST
DANS LA
REPUBLIQ1!E FÉDÉRALE ALLEMANDE

"

.,

.

:

�"',"

"

�-

,

Llorigine et la portee
de la législation anti-trust
dans la
République Fédérale Allemande

Les six pays européens qui, il y a quatre ans, ont conclu
à Rome le traité instituant la Communauté Economique Européenne, poursuivaient le but de renforcer l'unité de leurs
économies et d'en assurer le développement harmonieux »,
comme il est stipulé dans l'article 2 du traité, « par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement
progressif des politiques économiques des Etats membres ».
Les six pays avaient conscience que pour atteindre ce but,
il fallait réunir deux 'Conditions : d'une part, la coordination des mesures de politique économique entre les différents
gouvernements, d'autre part, une opinion commune quant
aux principes directeurs va]ables pour chaque économie
nationale. C'est pourquoi l'article trois mentionne également
parmi les tâches que doit entreprendre la Communauté,
Il l'établissement d'un régime assurant que la concurrence
n'est pas faussée dans le marché commun », ainsi que « le
rapprochement des législations nationales dans la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché commun ». Pour la •
même raison, ]e t1'aité lui-même comprend dans sa troisième
partie un chapitre sur « les règles de concurrence» et stipule,
aux articles 85 et 86, une série d'interdictions concernant
(c

107

�les pratiques des ent.reprises propres à entraver la libre
concurrence.
Il est 'Vrai que l'interprétation de ces dispositioQs est
très controversée en Allemagne et dans les autres pays de la
Communauté. Les organes de la Communauté sont en train
de mettre au point pour l'application des articles 85 et 86,
des directives qui sont prévues à l'article 87. Mais c'est précisément dans cette situation, qu'il me semble utile d'examiner les différentes structures économiques des pays de la
Communauté. Il s'agit là de questions qui concernent non
seulement l'économiste, mais au même titre le juriste, puisque c'est l'organisation juridique qui fournit la base et le
cadre du déroulement de la vie économique.

1

, -:

.

;

Les principes du libéralisme politique et économil(ll~, qui
étaient en vigueur dans toute l'Europe du dix-neuvième siècle, ont eu une grande influence en Allemagne, sans toutefois arriver à s'imposer au même deg.ré que par exemple en
Angleterre ou en France. L'Etat, en principe, s'est abstenu
d'intervenir dans la vie économique. Il y avait cependant des
exceptions. Dans certains domaines, comme par exemple
celui du trafic, il a vite regagné le terrain perdu. On peut toutéfois affirmer que le système de la libre concurrence dominait dans le conlffierce et dans l'industrie jusqu'à la première guerre. A ce système, correspondaient les principes
juridiques de la propriété privée des moyens de production,
de la liberté des contrats, et de la liberté du commerce et de
l'industrie. Lorsque les entrepreneurs, à la fin du dix-n,euvième et au début du vingtième siècle, dans de Qombreuses
branches de l'économie, en particulier dans les industries
de base, commencèrent à s'entendre sur les prix et les
autres conditions de vente, et à conclure des accords au
détriment de leurs acheteurs, la jurisprudence a reconnu
valables ces ententes (ces cartels), en vertu du principe de
la liberté des contrats. De ce fait, en Allemagne, le nombre
de ces ententes était part;culièrement élevé et grande leur
iQ.fl uence.
108

�La première guerre mit fin à l'ère du libéralisme. "Après
1918, les restrictions imposées par l'économie de guerre, ont
été successivement levées. Mais des domaines importants,
tel que celui des logements et des loyers, ainsi que le marché
du travail, restèrent sous le contrôle de l'Etat. Jusqu'à pré·
sent, ces marchés n'ont toujours pas recouvré leur indépendance. Les difficultés permanentes sur le plan économique
e1 social, nées des suites de la guerre, et qui s'aggravèrent
singulièrement après 1920, du fait de la crise économique
mondiale, obligèrent le Gouvèrnement de la République de
'Veimar il des interventions répétées dans tous les domaines
de l'économie,- afin de protéger les milieux menacés
Le législateur a essayé de réduire l'influence des ententes.
Il faut, à ce sujet, mentionner une ordonnance de 1923.
Cette ordonnance, toutefois, n'a pas interdit de conclure des
ententes ; les contrats, et les engagements qu'ils stipulent,
sont restés en vigueur. Elle devait, par contre, empêcher certaines pratiques des ententes, considérées comme un abus
de la puissance économique. Elle accordait des facilités aux
_contractants des ententes pour dénoncer les contrats. Sous
certaines conditions, l'ordonnance reconnaissait même au
Gouvernement le droit de rBsilier les ententes. L'interprétation et l'application de cette ordonnance, ont conduit à
une série d:arrêts intéressants des tribunaux, ainsi qu'à une
vive discussion en doctrine. L'efficacité de l'ordonnance sur
le plan pratique en tant qUI? moyen de lutte contre les
~ntentes, était cependant assez restreinte.
-,

'

Lors de la crise économique mondiale, on comptait en
Allemagne sept millions de chômeurs. A la suite du déc oul'agement général, il se manifestait une forte tendance au
radicalisme. La fin de la crise coïncidait en Allemagne avec
l'avènement du régime national-socialiste. Le gros de la
.population espérait qu'il tirerait le pays du marasme.
Il n'est pas nécessaire de vous dire ce que le nation,al-socialisme a signifié pour l'Allemagne et pour l'Europe. Il a
engagé l'Allemagne dans une aventure néfaste) qui s'est terminée en 19/,,5 par une effroyable- catastrophe. En politique
économique, cette époque s'est distinguée par un dirigisme
autoritaire. Les principes de toute so~iété libérale, à savoir
la propriété privée des moyens de production" la libre concurrence, la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que la
liberté des contrats, ne furent pas abandonnés d'un seul
coup, mais l'Etat, par des mesures législatives ou adminis109

�tratives, réduisit leur portéa peu à peu. Vers la fin du troisième Reich, pendant la guerr~, on était pratiquement arrivé
à appliquer le contraire de ces principes.
A la catastrophe de 1945, succédaient des an.nées de
misère, d'incertitude et d'une économie dirigée maintenue à
grand-peine. La monnaie était complètement dépréciée.
Au cours de l'été 19~8, les puissances d'occupation décidèrent une réforme monétaire radicale, mais salutaire. Il devenait alors possible de remplacer l'économie dirigée, qui était
néfaste et stérile, par une meilleure organisation économique.
C'est le mérite de 1\1. Erhard devenu depuis ministre des
affaires économiques, d'avoir eu le .courage de suivre ses propres convictions libérales, et les conseils d'un petit groupe
de professeurs et de praticiens, parmi lesquels il faut surtout
nommer Walter Eucken, en établissant une économie des
marchés basée sur la libre concurrence. Le succès que l'on a
pris l'habitude de qualifier de « miracle économique »
(Wirtschaftswunder) est la récompense de ce courage.
l'orientation choisie à ce moment détermine toujours nonobstant quelques fluctuations dans les détails - la politique économique du gouvernement fédéral, auquel M. Erhard
appartient toujours en tant que ministre des affaires économiques.
La conception de cette poFtique économique est libérale,
en ce sens qu'elle rej ette l'économie dirigée et en général tout
dirigisme. Elle fait confiance ù l'esprit d'initiative des entrer,reneurs. Cependant, sur deux points essentiels, elle diffère
des idées libérales du dix-neuvième siècle. D'une part. elle
reconnaît que l'égalité pour tous des conditions économiques
au départ, postulée par les théoriciens du libéralisme, est
une illusion. Toute économie, si sain.e soit-elle, connaît des
classes aisées et pauvres, et aucun régime démocratique ne
peut se permettre de refuser protection et secours aux économiquement faibles. En Allemagne, après la débâcle du natioHal-socialisme à la fin de la guerre: d'importantes mesures
de secours furent nécessaires en faveur des victimes de la
guerre, des millions de -réfugiés des régions de l'Est. etc.
C'est pourquoi l'Etat devait, même dans une organisation
lihérale, garder la possibilité d'intervenir çà et là pour protéger tel ou tel groupe de la population. Lorsque le Gouvernement fédéral qualifie son système économique d'économie
sociale des marchés (soziale Marktwirtschaft), il fait allusion
à la possibilité de prendre de telles mesures,
110

�La deuxième déviation par rapport aux idées du libéralisme classique, repose sur l'expérience que l' harmonie de
toutes les forces économ~ques, ne s'établit pas d'elle-même,
comme l'espérait le libéralisme, dès que l'Etat cesse d'intervenir dans ]a vie économique. Au contraire, l'économie ellemême engendre des forces tendant à perturber cet équHibre.
La théorie classique n'a pas suffisamment tenu compte du
phénomène de la puissance économique et des efforts faits
par les entreprises pour l'atteindre. Partout où ce phénomène
se manifeste, l'équilibre naturel entre l'offre et la demande
est rompu, car la libre concurrence se trouve entravée, sinon
éliminée. La théorie du néo-libéralisme s'attend donc sur ce
plan à une intervention de l'Etat afin d'empêcher que la
puissance économique aux mains des entrepreneurs, ne
prenne des proportions démesurées. Cet aspect met en relief
la fonction que la théorie du I1éo-libéralisme assigne à la loi.
Celle-ci ne doit pas seulement, suivant les postulats libéra.ux
du dix-neuvième siècle, accorder et garantir la. propriété
privée, la liberté des contrats et la liberté du commerce et
_de l'industrie, mais encore lutter contre la puissance économique. Nous aHons voir maintenant comment le droit allemand moderne essaie de remplir cette tâche.

II

On pourrait croire de prime abord que le droit allemand
n'est pas très bien préparé à cette tâche. Le Bürgerliches
Gesetzbuch - B.G.B. - , notre Code civil, est fils de l'époque
libérale. Il se fonde, cela va sans djre, sur le principe de la
propriété privée et sur celui de la liberté des contrats .
La protection judiciaire n'est refusée aux contrats privés
que s'ils contreviennent à une interdiütion légale ou offensent
les bonnes mœurs. J'ai mentionné tout à l'heure que pendant
des dizaines d'années, la jurisprudence a pour ,cette raison
considéré les entente~ comme licites. Toutefois, en dehors
du droit des ententes, elle a essayé, depuis 1920, de lutter
contre l'abus de la puissance éüonomique dans le cadre du
.

111

�droit des obligations. Les phénomènes que la doctrine française qualifie de contrats d'adhésion, fournissent des exemples caractéristiques. Dans ce&amp; cas, la jurisprudence a. souvent déclaré nulles des clauses de contrat, qu'un entrepreHeur imposait à ses clients, si l'entrepreneur exerçait un
monopole, et abusait de sa puissance économique au détriment du client. La jurisprudence qualifiait ces clauses de
contraires aux bonnes mœurs, afin de pouvoir prononcer la
nullité prévue au paragraphe 138 du B.G.B. Mais il est évirlent que ces clauses n'offensent pas les bonnes mœurs au
sens traditionnel, mais la bonne marche de la vie économique, bref, l'ordre public économique. Les principes développés à cette occasion par lu. jurisprudence, gardent leur
importance jusqu'à nos jours ; mais en même temps, il est
évident que ce moyen ne saurait suffire pour lutter efficacement contre les excès de la puissance économique.

...... ' .

La Constitution de la Républiqué fédérale d'Allemag:Qe,
la « loi fondamentale » de 1949, est elle aussi fortement
imprégnée d'esprit libéral. Cela e$t manifeste surtout dans
sa première partie, comprenant un catalogue de droits fondamentaux ayant force obligatoire pour le législateur et pour
l'administration. La « loi fondamentale » accorde et garantit à chacun, de nombrèux droits individuels à l'égard de
rEtat. En particulier, il faut nommer l'article 2 qui garantit
~ tout homme le droit au libre développement de sa personnalité, puis l'article 14 qui garantit la propriété l)fivée .
IJ 'interprétation de « la loi fondamentale » oblige, de-ci~
de-là, à restreindre ces droits fondamentaux, mais il reste
que les libertés dont chacun jouit l'emportent de loin. Mais
la loi fondamentale» qualifie en même temps la République fédérale d'Allemagne d'cc Etat social ». Cette appel1ation
signifie à peu près la même oho&amp;e que l'expression « économie sociale des marchés» (soziale Marktwirtschaft), à savoir,
robligation de l'Etat d'aider et de secourir la population
L'con omiquemen t faible, mais sans restreindre la liberté indi·
viduelle pour autant. La Constitution, par contre, ne mentionne nulle part la lutte contre les excès de la puissance
Économique.
(1

Pourtant, la théorie du nèo-libéralisme exige .c ette lutte.
Pratiquement, il faut mener cette lutte $i l'on veut maintenjr et voir fonctionner le système libéral des droits individuels. C'est pourquoi la législation anti-trust aux Etats-Unis
112

�est devenue un exemple important pour la doctri~e et le
législateur allemands. Aux Etats-Unis, la législation et la
jurisprudence ont engagé ]a lutte contre la puissance économique, qui menace la libre concurrence, depuis le Shennan
Act de -1890, davantage encore depuis le Clay ton Act et le
Federal Trade Commission. Act de 1914. Certes, cette lutte
n'a pas toujours été couronnée de suocès ; elle met en évidence les difficultés inhérentes :à cette tâche dans une démocratie moderne, où la puissance économique et la puissance
IJolitique s'allient facilement. Quoi qu'il en soit, en Allemagne, on essaie de tirer profit des expériences faites aux
Etats-Unis.

· . ..

L'exemple américain a pris pour nous une importance
pratique immédiate, lorsque après la guerre les puissances
d'occupation publièrent en 1947, sous le régime de l'occupation, les lois sur la décartelligation. Celles-ci étaient conçues
suivant le modèle de la législation anti-trust américaine,
mais elles étaient plus rigoureuses encore, puisqu'elles
visaient en même temps à réduire les forces économiques
en Allemagne. Au point de vue de la technique législative et
des garanties exigées par l'Etat de droit, ces lois étaient
mauvaises. Leur importance pratique fut pourtant asS&amp;
considérable, puisqu'elles sont demeurées en vigueur penda~t
dix ans, c'est-à-dire même après l'abolition du régime de
l'occupation. Doctrine et jurisprudence ont eu largement
l'occasion, pendant ce temps-là, de s'initier aux principes
directeurs du système américain de la lutte contre les excès
de la puissance économique.
Entre temps, les tentatives n'ont pas manqué de remplacer les lois édictées sous le régime de l'occupation par une
loi de la République fédérale d'Allemagne. En 1952, le Gouvernement fédéral a soumis au Parlement un projet de loi ;
il en fut de même en 1954. Au bout de trois ans de discussions
et de débats parfois dramatiques, le Parlement vota, le 27
août 1957, la « Loi relative aux restrictions à la concurrence ». Elle est entrée en vigueur le premier janvier 1958,
(,t constitue, depuis, la base juridique la plus importa~te de
notre système économique des marchés. Je vais -e ssayer
maintenant de vous faire connaître les éléments essentiels
de cette loi, sans m'attarder sur les détails.

113
8

�III
La loi de 1957 concerne, comme son nom rindique, les
limitations de la libre concurrence. Elle ne vise Qature1lement que les limitations autres que celles ordonnées par le
législateur lui-même, pour protéger certaine~ parties de la
population. Elle concerne, en conséquence, les limitations
relatives à une ou à plusieurs entreprises. Cela veut dire aussi
que la loi ne s'applique qu'aux branches de l'économie où la
libre concurrence est établie suivant la volonté du législateur. Sont donc exclus tous les marchés que fe législateur a
réglés lui-même par des mesures plus ou moin~ dirigistes.
Il faut à ce titre mentionner. par exemple les transports,
l'électricité, le gaz et l'eau, les entreprises des industries du
charbon et de l'acier qui soni subordonnées à la 'C.E.C.A.
(Communauté européenne du charbon et de l'acier) ; et. surtout toute l'agriculture. La loi s'applique en principe aux
banques et aux compagnies d'assurance. Mais comme ces
{~ntreprises sont depuis longtemps sous le contrôle de l'Etat,
la surveillance de leur comportement vis-à-vis de la libre
concurrence relève pour une grande part des autorités chargées de ce contrôle spécial.

."

•••

t'l, ••

:

••

Parmi les restrictions de la libre concurrence que cette
loi cherche à combattre, il faut mentionner en premier
lieu les ententes d'entreprises (Kartelle). Mais landi s que
l'ordonnance de 1923 visait exclusivement les ententes, le
législateur a maintenant compris qu'il existe d'autres dangers menaçant la libre concurrence, et il a ·par conséquent
élargi la réglementation de façon à les englober. Il s'agit
d:une part des ententes qui excluent ou limitent la concurrence entre entrepreneurs d'un même Qiveau économique,
par exemple entre producteurs ou entre commerçants.
D'autre part, il s'agit des accords entre les producteurs ou
les commerçants et leurs acheteurs, imposant aux acheteurs
des conditions supplémentaires, concernant par exemple les
prix de revente, ou la région où l'acheteur aura seul le droit
de revendre, ou encore l'interdiction de vendre eQ même temps
les produits fabriqués par d'autres producteurs. &lt;En outre,
le législateur essaie de lutter non seulément contre le monopole collectif créé par les ententes, mais encore contre le
114

..•:":" ··or

�monopole d'une seule entreprise, aussi dangereux que le premier sur le plan économique. Tl a donc prévu des dispositions
concernant le contrôle du comportement d'entreprises qui
dominent un marché, parce qu'elles n'ont que peu de concurrents ou même aucun. Il s'agit d'une loi importante
par le nombre de ses dispositions - il Y a 109 articles -et assez compliquée. Son application est d'autant plus délicate qu'au lieu des termes de droit clairement définis et
connus du juriste, la loi emploie fréquemment des notio~s
relevant de l'économie politique, afin de décrire les situations économiques qui permettent à l'autorité de surveillance
d'intervenir.
Aussi n'était-il pas possible de &lt;confier le contrôle à
l'administration générale ou aux tribunaux. On a donc créé
une administration spéciale, l'Office fédéral des ententes
(Bundeskartellamt) dont le siège est à Berlin, qui est
chargé d'exercer le contrôle prévu par la loi. Cette administration relève du Ministère fédéral des affaires économiques
(Bundeswirtschaftsministerium). Toutefois, la loi prévoit des
- recours judiciaires contre ses décisions. En dernier ressort~
la Cour suprême fédérale (Bllndesgerichtshof), est compétente pour statuer.
Il serait erroné de considérer l'Office fédéral des ententes comme une autorité capable de prendre des mesures relevant de la politique économique et de les imposer par des
mesures dirigistes. Ses fonctions, et les moyens dont il dispose, ne sont pas éomparables à ceux dont disposent la
Haute Autorité de la C.E.C.A. au Luxembourg, ou la Commission de la C.E.E. à Bruxelles. La tâche de l'Office fédéral
n'est pas de diriger lui-même, mais d'assurer la libre concurr~mce: il doit veiller à ce que les dispositions. de la loi sur
les restrictions de la concurrence soient respeetées. Dans certains cas délimités par la loi, il peut intervenir dans un sens
ou dans l'autre, au moyen d'instructions ou d'autorisations.
Dans la mesure où les institutions européennes que je viens
de nommer sont, elles aussi, chargées de promouvoir la libre
concurrence ou d'empêcher qu~elle ne soit faussée, elles poursuivent le même but que l'Office fédéral des ententes. En tous
cas, la Commission de la C.E.E. à Bruxelles doit toujours se
limi-ter à poser certains principes pour la réalisation de ce
but. La tâche de.s autorités nationales, entre autres de l'Office
fédéral des ententes allemand, est par contre de veiller à la
réalisation de ce but.
115

�·"

Quelles mesures Ja loi de 1957 prévoit-elle afin de lutter
contre les dangers des limitations de la concurrence ? Jusqu'au moment du vote de la loi, ces mesures ont été J'objet
d'une violente discussion dans les milieux politiques. Les
partisans du néo-libéralisme - parmi lesquels il faut surtout
nommer Franz Boehm, professeur de droit à l'Université de
Francfort et député au Bundestag {la Diète fédérale) -- exigeaient, suivant l'exemple américain, une interdiction absolue, complétée par des sanctions pénales, de toutes les
fmtentes et de toutes les pratiques visant à limiter la concurrence. L'industrie et ses médiateurs dans les partis politiques
se sont fortement opposés à ces idées. Ils ont déclaré que les
ententes et d'autres limitations de la concurrence n'étaient
pas toujours forcément néfastes pour l'économie, qu'elles
étaient au contraire souvent utiles et même nécessaires) pour
éviter des dommages considérables causés par une concurrence ruineuse. Ils ont allégué qu'aucun autre pays européen
n'avait adopté les principes rigoureux de la législation antitrust des Etats-Unis, dont les succès étaient d'ailleurs sujets
ê'l caution aux Etats-Unis mêmes. Ils ont proposé de retourner
plutôt à la réglementation prévue par l'ordonnance de f 923,
c'est-à-dire d'admettre les ententes, en vertu de la liberté
des contrats, et de ne prévoir que des m·esures empêchant
eertaines pratiques qui passent pour un abus de la puissance
€conomique.
Comme résultat de ces longues discussions, le législateur
a fait un compromis. D'un côté, il n'a pas abandonné l'idée
Qéo-libérale, que la puissance économique risque d'être dangereuse si elle ~e trouve entre les mains d'entrepreneurs
privés, et qu'une vigoureuse concurrence est le meilleur
moyen pour prévenir ce danger. Mais d'un autre côté, le
législateur a reconnu qu'il y a des situations économiques
dans lesquelles certaines limitations de la concurrence sont
raisonnables au point de vue économique et qu'il existe des
cas où le législateur ne peut établir une concurrence qui ne
se développe pas d'elle-même. Pour ces cas-là, il s'est contenté de donner à l'Office fédéral des ententes la possiblité
de lutter contre l'abus auquel des monopoles collectifs ou
un;ques, pourraient employer leur puissance économique.
Cette conception est concrétisée dans la loi de 1957 par un
système assez compliqué de règles et d'exceptions ; ces
dernières sont en partie admises par le législateur lui-même,
116

�d;autres péuvent être reconnues par l'Office fédéral des
ententes sur demande des intéressés.
La disposition la plus importante de la loi est la règle
que les contrats contenant des ententes, ou d'autres accords
du genre mentionné tout à l'heure} sont inefficaces. Les
engagements pris dans ces contrats, ou les peines conventionnelles convenues, ne peuvent donc faire l'objet d'une
plainte devant les:- tribunaux d'Etat. Dans une certaine
mesure, cette interdiction est. garantie par des sanctions
pénales 'contre les tentatives d'éluder la loi. Mais cette règle
est suivie ' d'exceptions importantes: la loi elle-même admet
quelques types d'ententes qui servent à certaines fins économiques. Elle autorise, en outre, le Ministre des affaires
économiques à adnlettre, dans certains cas particuliers,
même des ententes d'un type qui, en principe, est interdit.
La loi prévoit des dispositions analogues pour les accords
limitant la concurrence entre fournisseurs et acheteurs. Ces
ententes sont interdites en principe, mais elles sont auiorisées dans un cas très important en pratique, à savoir,
lorsque le producteur d'articles de marque oblige le commerçant à vendre ses marcl)andises au public à un prix imposé.

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Le caractère de compromis de la loi est encore plus
manifeste, si l'on se réfèr~ aux dispositions essayant de
lutter contre les monopoles uniques. La législation antitrust américaine accorde une importance particulière à la
lutte contre ces monopoles. El1a autorise même les tribunaux
à dissoudre des trusts, si leur comportement entrave le jeu
de la libre concurrence. Par contre, la loi allemande
n'accorde à l'Office fédéral des ententes aucune possibilité,
soit d'empêcher de créer des entreprises aux proportions
gigal!tesques par la fusion de plusieurs entreprises, ou la
formatiol! d'un groupe composé de plusieurs sociétés, soit
de réduire des entreprises aux proportions démesurées en
en détachant des ent.reprises ou des membres du groupe.
L'Office fédéral des ententes ne peut intervenir contre les
entreprises qui dominent le marché que si elles abusent de
leur puissance économique ; il peut dans ce cas seulement
essayer d'interdire les pratiques répréhensibles. Cela explique que l'Office fédéral des ententes, depuis l'entrée en
vigueur de la loi, n'ait pas encore eu recours à ce faible
moyen, d'autant plus que son utilisation dépend de conditions difficiles à prouver. Si l'on veut combattre efficacement
la puissance abusive des entreprise&amp; qui dominent le marché.
117

�les dispositions de cett€ partie de la loi doivent être 1'00forcées.

IV
Je dois rerioncer à VOtLS exposer les nombreuses questions de détail, parfois très intéressantes, que soulève notre
loi de 1957. En doctrine, l'interprétation de la loi continue
à être très controversée. L'Office fédéral des ententes est
entré en fonctions et s'applique à la tâche. Mai~ le nombre
des décisions de jurisprudence qui concernent la loi sur les
restrictions à la concurrence, est encore assez restreint. Les
expériences faite~ au cours de~ trois années depuis son entrée
en vigueur, ne suffisent pas pour juger définitivement la
valeur de la loi. C'est pourquoi je voudrais, en terminant,
a.jouter quelques remarques sur l'importance qu'il convient
d'attribuer à cette loi sur le plan du droit.

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Certains auteurs en Allemagne sont d'avis qu'il s'agit
simplement d'étayer par des moyens de droit une conception
de la politique économique, que le gouvernement juge opportune, et qui jusqu'à présent avait conduit à une amélioration
de la prospérité générale. C'est pourquoi ces auteurs comptent la lutte contre les ententes et les autres formes de la
puissance économique au nombre des mesures de l'interventionnisme ou du dirigisme d'Etat, mesures que l'on réprouve
en principe, mais tolère si des situations d'urgence les justifient. Ces auteurs, cependant, méconnaissent complète.ment
le sens de cette loi et les fonctions du droit vis-à-vis de l'économie. Au fond, ces avis sont basés sur l'opinion que la
seule organisation écon,omique légitime, est la liberté sans
bornes pour chacun, donc le laisser-faire, et que chaque
limitation de la liberté de l'individu devrait être considérée
comme intervention de l'Etat dans l'économie, intervention
permise seulement à titre d'exception. Mais en réalité~
1: organisation, économique libérale du « laisser-faire )) ne
suffit plus aux besoins de notre époque. Elle a certes conduit.
au 1g e siècle, à de grands succès, mais aussi à de grandes
injustices. Elle a amené, de ce' fait, tou~ les conflits sociaux
que connut l'histoire de l'Europe des cent dernières années.
Il en est résulté la conception marxiste d'une organisatipn
118

. .... ,. ..

�SOcIa1e et économIque qui repose 'Sur des .principes tout différents. Cette organisation, elle aussi, peut se référer à de
grands succès économiques. La preuve en est l'évolution de
l'U.R.S.S. : d'Etat agraire primitif, au début, le pays est
devenu un Etat industriel moderne. Le~ pays occidentaux
ne pourront se maintenir en face de l'U.R.S.S. qu'à condition de sa voir établir une organJsation économique non seulement plus rationnelle, mais plus juste et équitable. C'est
l'objet que poursuit, en dernier ressort, la loi allemande
contre les restrictions à la concurrence. Elle a pour but de
sauvegarder la liberté de l'individu, mais de sorte que cette
liberté ne se déploie pas aux dépen~ de eelle d'autrui. Pour
ce faire, il est nécessaire de limiter la puissance économique
d'une minorité par de~ moyens de droit, afin qu'un juste
équilibre entre les différents intérêts s'établisse dans l'économie libre des marchés. DanR la mesure seulement où cette
entreprise sera couronnée de succès, il sera justifié de préférer le mécanisme du marché libre au dirigisme d'Etat.
n me paraît nécessaire de souligner ces points de vue, en
tenant compte aussi de l' orgarüsation européenne commune
dont j'ai parlé au début de .cet exposé. Cette organisation ne
pourra se maintenir que si elle est juste et équitable. Il nous
faut donc absolument et avec insistance, malgré toutes les
difficultés, développer les débuts que constituent les articles 85 et suivants du traité de la C.E .E. La loi allemande
de 1957 n'est ,certainement pas un modèle idéal. Elle
contient, comme je l'ai signalé tout à l'heure, une série de
compromis peu conséquents et même des erreurs. Mais elle
indique tout de même la dir~tion dans laquelle il faut chercher la solution des problèmes économiques en Europe, sur
,ce plan. C'est pou~quoi il me semble que la loi allemande
contre les restrictions ~ la libre concurrence mérite quelque
intérêt même au-delà de nos frontières.
Ludwig

RAISER ,

Professeur à la Faculté de Droi'
et de.s Sciences Economiques de Tübingen.

119

�".

,.1.

�LES Dl'iMOCRATIES EUROPfJENNES
ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES

i

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~.

�Les démocraties européennes
entre les deux guerres mondiales (1)

Si l'on prend comme principe de classification l'orga- nisation interne des Etats, on peut distinguer en Europe.
avant la première guerre mondiale, trois zones : Font partie
de la première zone les Etats démocratiques d'Europe occidentale, c'est-à-dim les Iles BritanQiques et, sur le continent, la France, les Pays scandinaves, la Belgique, la Hollande et la Suisse. Ces Etats possédaient avant t9a un
régime démocratique. La formation du gouvernement était
du ressort du Parlement. Dans les monarchies, les chefs
d'Etat n'apparaissaient plus comme des souverain.s en
matière politique. Les Chambres hautes avaient perdu leur
ca ractère féodal ou bien une grande part de leur importance face aux Chambres des députés ; le suffrage uruversel
était entré en vigueur ou sur le point de l'êlre. Les jalons
décisifs menant à la démocratisation avaient été posés à
une époque de grand essor économique. Cette nouvelle forme
de gouvernement n'avait été remise en question ni par des
crises économiques ni par des défaites militaires . La politique de prévoyance sociale ne figurait encore qu'en ma·rge
des tâches assumées par l'Etat et ne commençait que lentement à être mise en. pratique. Par conséquent, elle n'étail

(1) Conférenee faltes 11 l'InBtltut d'études politiques de l'Unlverolté d'Aix-MarseWe, le 18 avril 1961.
~23

�pas encore au centre des discussions politiques. L'Etat
n'avait pas besoin d'exiger de ses citoyens des sacrifices
matériels: qu'on se souvienne seulement des taux des impôts
sur le revenu de ces années-là, taux qui nous semblent
aujourd'hui il\croyablement bas. Jusqu'au début de la
guerre, la France n'avait pu se décider à instituer un impôt
sur le revenu. Il est important de noter que, dans ces pays,
le clergé des Eglises protestantes encouragea le processus
de démocratisation ou du moins ne le freina pas ; de la
même manière, dans les Etats à plusieurs confessions,
comme la Belgique, la Hollande, la Suisse, mais aussi dalls
une certaine mesure en France, le clergé catholique respecta
ce développement ; il s'efforça uniquement d'affirmer la
place de l'Eglise en face du libéralisme et de la laïcité.
Ces Etats sont des démocraties bourgeoises, dont, en dehors
de l'Europe, font seuls partiE les Etats-Unis d'Amérique.
Excepté en France, ce processus de démocratisation n'avait
entraîné dans aucun de ces pays de cl'ise de régime grave ;
encore la France l'avait-elle surmontée très rapidement.
La démocratie s'était implantée solidement. En principe,
elle n'était plus contestée. Les petits Etats n'avaient aucun
dessein d'hégémonie, ils ne menaient donc pas de politique
étrangère active, si bien que cette question ne constituait
pas non plus un sujet de différend en politique intérieure.
C'est pourquoi tous les Etats que je viens de nommer peuvent être considérés comme des démocraties stables .'

..
"

A cette même époque, les constitutions d'Espagne, du
Portugal, d'Italie et de Grèce étaient elles aussi plus ou
moins démocratiques, du moins d'un point de vue formel.
Mais certaines conditions faisaient défaut dans ces pays
pour que la démocratie puisse s'y implanter solidement.
Ils avaient conservé leur caractère féodal, bien qu'à des
degrés différents . Le pourcentage élevé d'analphabètes, de
grandes difiérences entre les revenus et l'absel\ce d'une
classe sociale moyenne entravaient le processus de démocratisation, interrompu voire remis en question par des
phénomènes révolutionnaires. L'Italie constituait tme exception, bien que les conditions sociales y aient été identiques
!J celles des autres pays cités. Mais l'instabilité- politique,
caractéristique de ces pays, fut atténuée en Italie par la
virtuosité dont fit preuve sur le plan de la tactique parlementaire le libéral Giolitti, qui fut à plusieurs reprises présiden.t du Conseil entre 1895 et 1914,. Dans tous ces pays,
124

�le clergé catholique s'efforça d'entraver, sinon d'annuler
le processus de démocratisation. Il était soutenu par la
classe dirigeante de caractère féodal, à laquelle de son côté
i1 apportait SOn soutien, et combattait les courants libéraux
et bien plus encore les courants révolutionnaires de tendance socialiste. D'autre part, l'emploi de procédés démocratiques ne fut possible dans ces pays que grâce au grand
essor économique que le monde connut dans cette période
de paix de plus de quinze ans. Ainsi, dans la première zone,
les démocraties stables faisaient face aux démocraties
instables.

...

La deuxième zone est constituée par les Etats de " légitimité traditionnelle &gt;J , c'est-à-dire les monarchies constitut.ionnelles d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie - je ne considère ici ni la Turquie ni la Russie dans son ensemble. Bien
que restreint par la constitution, l 'héritage de l'absolutisme avait été conservé dans ces Etats. La Chambre haute
gardait encore un caractère féodal accusé. Le monarque
gouvernait, il était à la fois à la tête de l'appareil militaire
. et administratif. En matière de législation, le Parlement
]l'était que l'un des trois partenaires. L'historien suisse
Werner Naer a appelé l'empire bismarckien " une monarchie
avec une annexe démocratique &gt;J. Grâce à une magistrature
hautement qualifiée et à une bureaucratie homogène et éga:ement qualifiée, l'Etat de droit était strictement respecté
dans ces deux Etats. C'est là que le positivisme atteint en
matière de droit son apogée . Si les frontières Nord et Ouest
du Reich allemand et la frontière Ouest de l'Autriche-Hongrie séparaient le domaine de la démocratie de celui oit
l'autoritarisme était étahli constitutionnellement, par
contre, en Europe la zone de l'Etat de droit, dontla condition
première est la séparation des pouvoirs, s'étendait jusqu'à
la frontière Est de l'Allemagne et jnsqu'aux frontières Est
et Sud du domaine des Habsbourg. L'organisation de l'Etat
était stable grâce à J'existence d'un monarque qui exerçait
effectivement le pouvoir et au bon fonctionnement d'une
bureaucratie unifiée. En revanche, l'existence de l'Etat en
Autricbe-Hongrie et dans le Reich était rendue instable
par la possibilité d'une crise: en Autriche-Hongrie à cause
des poussées centrifuges des nationalités, dans le Reich à
cause dn nombre toujours croissant, au Parlement, des socialistes qui étaient alors antimonarchistes et antibourgeois.
Il est beaucoup plus difficile de définir la troisième
125

�ZOne. Il s'agit de cette reglOn de l'Europe de l'Est, du
Centre et du Sud-Est à carac/ère essentiellement ou exclusi~ement agraire, où prédominent encore fortement les conceptions de caste et de société féodale. L'Etat de droit s'y heurte
à cet ordre social féodal sans parvenir à s'imposer à lui,
comme c'est le cas en Europe Occidentale et Centrale.
Le bien-être économique, qui s'épanouit en Occident, pénètre
Ù peine ou dans une très faible mesure dans ces régions.
Mème là où sïnstaure le processus d'industrialisation,
l'ordre féodal subsis/e, ou ten/e d'adopter, à sa manière,
réconom'e d'entreprise bourgeoise. Les Eglises sont d'orientation autori/aire ou féodale, tout au moins antidémocratique, le pourcentage des analphabètes est très élevé .
Appartiennent à cette zone, les territoires de l'Etat
russe à population russe qui ont, du fail de leur passé, un
mode ùe vie de conception occidentale, c'est-à·dil'e les provinces baltiques et la Pologne, mais aussi la Finlandé.
Celle-ci occupe une position particulière dans la mesure où
elle jouit d'une certaine autonomie, bien qu'avec le temps
celle-ci soit peu à peu restreinte par les Russes. Elle entretient des rappol'/s étroits avec le monde scandinave, tant
par suite de sa position géographique que grâce à la classe
supérieure, d'origine suédoise, qui joue encore Ul! rôle politique prépondérant, malgré une prise de conscience croissante au sein de la population finnoise. A cette zone appartiennent en outre les Etats balkaniques, nés au cours du
19' siècle dans le territoire européen de l'Empire ottoman,
avec leur population en majorité de confession gréco-caiholique, Ces jeunes Etats sont gouvernés de façon autoritaIre
pal' des dynasties en partie étrangères ; ils se trouvent dans
une situation tl'ès instable, pal' suite de leurs dissensions
nationales et pal' manque de toute consolidation. Cette zone
est caractérisée par le mélange des nationali/és, qui donna
naissance à la multiplicité des ,( petits nationalismes » .
Dans cette zone, l'Autriche sc distingue en tant qu'« Etat
englobant plusieurs peuples », en tant que « puissance
politique supranationale ».
Il faut donc distinguer trois zones : une zone démocratique, une zone de mouarchie constitutionnelle et un.e zone
ùe pouvoir autoritaire prédominant. La pa;x - de BrestLitowsk, en 1918, conduisit à séparer de la Russie les territoires ù mode de vie d'orientation européenne, comme la
Pologne, les provinces baltiques el la Finlande, Ces pays
126

�se trouvèrent par là protégés du bolchevisme. D'après les
COl\ceptions allemandes des monarchies constitutionnelles
suzeraines, dépendant plus ou moins étroitement de Vienne
et Berlin, devaient prendre naissance dans ces territoires ;
ce point de vue était fortement inspiré aussi par la peur de
la révolution sociale agraire qui menaçait de l'Est. Dans
les cercles influents d'Allemagne on s'intéressait alors en
premier lieu à une domination militaire et à une exploitation
économique. (Max Weber avait conseillé à l'Allemagne de
soigner ses relations avec les Etats slaves de l'Ouest, pour
ne pas les contraindre à s'aligner sur la Russie. Ses articles
avaient paru dans la « Frankfurter Zeitung » en 1915-16,
par conséquent avant la révolution bolcbevique),

.

•

'

•'

&lt;

•

Les défaites militaires de l'été et d'automne 1918
Gbligèrent l'Allemagne à renoncer à ces conceptions. Elles
furent remplacés par le plan que soumit le président ùes
Etats-Unis victorieux, Woodrow Wilson. Dans ces a points
Wilson réclamait pour les peuples qui s'étaient trouvés sous
. domination étrangère le droit de disposer d'eux-mêmes et
leur démocratisation,
Dans les pays de la zone d'autoritarisme féodal, pays
nés de l'affaiblissement des Etats qui les avaient dominés
- Allemagne, Autriche-Hongrie et Russie - il aurait été
difficile d'envisager, même sans ies conceptions constitutionnelles de Wilson, une autre possibilité que la création
d'un gouvernement démocratique. Il n'y avait pas de prétendants au trône qui auraient pu être tenus pour légitimes.
La classe supérieure féoda le s'était discréditée par sa « collaboration » avec les Etats jusque là souverains. Les bolchevistes n'avaient aucune possiblité d'action, car l'opposition
au communisme russe n'était pas moins forte que celle qui
avait existé contre le régime tzariste russe. Une dictature
n'avait aucune raison de s'établir, car l'affaiblis5ement des
anciens Etats souverains par suite de leur défaite et des
,évolutions avait éliminé toute opposition. D'autre part,
j'empire austro-hongrois se serait disloqué, même sans
l'initiative de Wilson ; car celui -ci n'avait prudemment
laissé entrevoir aux diverses populations d'autre perspective
que l'autonomie, Après la mort de l'empereur FrançoisJoseph, cet Etat n'aurait pas résisté à un,e défaite. Et les
pays autrefois russes, détachés par la paix de BrestI.itowsk .. se seraient également, , ans grand effort, rendus
indépendants, peut-être d'une façon légèrement différente .
127

�L'Allemagne leur avait donné l'impulsion nécessaire pour
devenir des Etats, mais n'était plus en mesure de leur accorder son soutien.
Après la première guerre mondiale, l'Europe fut tout
d'abord un continent d'Etats démocratiques à l'exception
de la Russie, de la Turquie et de la Hongrie. Le dictateur
turc Kemal Atatürk avait en vue un gouvernement démocratique dans le cadre de son entreprise d'européisation à long
terme. Quant à la Hongrie, j'y reviendrai plus loin. A la fin
de la guerre et au début de la période de paL"', la démocratie
était devenue pour le monde une formule magique . Il en
était de même pour les Allemands, au début même pour la
plupart des milieux de droite. Car même ceux-ci étaient, plus
01' moins à contre-cœur, encl ins à sacrifier les monarchies
constitutionnelles pour obtenir une paix suppork~ble, garantissant Ull statu quo. Ainsi, à la fin de i9i8, les Allemands
étaient prêts à accepter un gouvernement démocratique,
mais ils n 'y étaient pas mentalement préparés.
En 1919, après que la monarchie se filt effondrée d'une
llIanière surprenante, l'Allemagne improvisa une démocratie .
La Constitution de Weimar fut en première ligne le résultat
de la collaboration des conservateurs et des libéraux. Lors
des dél ibérations concernant l'organisation du nouvel Etat
il édifier, les socialistes s'abstinrent, de mème que le
ZentruDJ, parti catholique.

,

f

La nouvelle Constitution fut mise sur pied dans un
laps de temps étonnamment court, compte tenu de l'examen
réfléchi relativement poussé qui présida à son élaboration.
On lui impute aujourd'hui la responsabilité de l'effondrement du Reich . Mais il faut se remémorer les circonstances
dans lesquelles fut élaborée la Constitution de Weimar.
D'une part, l'influence des monarchistes, modérés il est
. vrai, était prépon.dérante lors des délibérations . Après un
examen judicieux de la situation, ils étaient devenus des
démocrates républicains, mais pendant J'élaboration, ils
s'inspirèrent de la conception de la monarchie constitutionnelle. D'autre part, le souci touchant la nouvelle démocratie
]Jersistait : résisterait-elle aux immenses difficultés qui se
manifestèrent tout d'abord dans différentes régions du Reich
sous la forme de soulèvements. Au fond, la Constitution
n'avait rien établi d'autre qu'un ersatz de monarchie, qui
de par ses institutions avait perdu presque tout caractère
128

�féodal. Mais la droite cessa de sympathiser avec la déme}cratie et prit une position anti-démocratique au moment
même où la République de Weimar perdait l'un de ses atouts
majeurs: la chance d'ohtenir une paix, qui garantissait pour
l'essentiel un statu-quo, lui était arrachée par la notification des conditions du traité de paix.
L'idée simpliste, dépourvue de diguité tant du point de
vue national que de la politique constitutionnelle. d'un troc
entre l'établissement de la démocratie et l'obtention d'une
paix de statu-quo, idée qui trouve aussi sa source dans la
propagande de guerre des alliés, perdit ainsi tout fondement.
A partir de ce moment-là, la République de Weimar et la
,. paix imposée de Versailles li fUTent étroitement et indissolublement liées dans l'esprit de la droite.
Pow' le groupe formé du Centre (Zentrum), des démocrates et des socialistes, il importait de maintenir, en éliminant la plupart des risques, l'existence dn Reich. S'ils
. élaient divisés entre eux sur d'antres problèmeset notamment
en matière de politique sociale, économique et rulturelle, ils
SI; trouvaiel1t réconciliés en ce qui concernait la démocratie.
Ils s'efforcèrent d'obtenir une révision du traité de paix, de
telle sorte qu'il se rapprochât autant que possible d'une
paix de statu quo et limitèrent tout d'abord leur action en
politique extérieure jJ cet objectif. En face d'eux, l'autre
groupe, celui de la droite, réclamait en politique intérieure
une restauration du régime d'autoritarisme constitutionnel.
Elle s'efforçait d'obtenir, elle aussi, une révisioI\ du traité
de Versailles, mais avec beaucoup plus d'impatience et d'une
manière beaucoup plus radicale. Cette ambition masquait
l'objectif réel qui était de renverser en fait l'issue de la
première guerre mondiale. Les deux idées forces, qui se fondaient l'une dans l'autre, étaient la monarchie bismarckienne et la dictature de Ludendorff. De puissants intérêts économiques, notamment dans l'industrie lourde et les
grosses exploitations rurales, étaient liés à ces desseins de
restauration en politique iI\térieure comme en politique
l'xtérieure. A cause de ces intérêts la droite se rapprocha
temporairement de la démocratie, cela cl 'autant plus qu'elle
tn était réduite, pour lutter contre les revendications sociales
des socialistes, à faire de temps à autre cause commune avec
k Centre et les Démocrates, lesquels de leur côté et pour
les mêmes raisons agissnient de concert avec elle.
129
9

�La monarchie constitutionnelle aurait pu supporter
les conséqueQces de la défaite militaire. Pour la démocratie,
improvisée et cbancelante, le traité de Versailles représentait un fardeau considérable, un obstacle sérieux à son
essor. Et pourtant, il semble exagéré de vouloir prétendre
que l'échec de la République de Weimar soit dît au traité de
Versailles ainsi qu'au système de la représentation proportionnelle.

..
".

Telle était la situation en Allemagne après la fin, de la
guerre. Les démocraties traditionnelles et stables de l'Europe
occidentale, d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, de
Suisse, ainsi que des trois pays scandinaves avaient su
mettre en œuvre une vaste politique de prévoyance sociale,
conditionnée directement ou in.directement, idéologiquemen t
ou matériellement par la guelTe. Elles avaient également su
poursuivre le développement d'une politique constitutionnelle orientée vers une démocratIsation totale. Dans ces
pays, les difficultés nouvelles, auxquelles l' Etat devait faire
face dans la période d'après-guerre, n'avaieQt pas été imputées aux institutions démocratiques traditionnelles.
Toute autre était la situation rlans les Etats de l'Est et
dn Sud-Est de l'Europe. D' un côté de nouveaux Etats se
créèrent comme la Pologne, la Finlande et les pays baltes.
de l'dutre des Etats, déjà existants, comme la Roumanie et
la Yuugoslavie, s'agrandirent dans une telle mesure qu'ils se
trouvèrent placés devant de, problèmes ct 'intégration à peine
solubles. Tous ces Etats reçlU·ent. une constitution démocratique à régime parlementaire SUI' le modèle occidental ou
bien ils transformèrent dans le même sens le régilTlé autoritaire jusqu'alors en vigueur chcz eux. Ces démocraties
lInprovisées n'étaient pas mentalement préparée~ et
n'avaient pas profité de l'expérience nécessaire pour se
transformer en démocraties modernes de Illasses du type
Etat-Providence, expérience que les démocraties traditionnelles avaient acquise au cours de leur développement progressif. L'étape intermédiaire fit défaut lors du passage du
~ystème féodal autoritaire à la démocratie sociale du type
Elat-Providence. Dans ces nouveaux Etats, la c,Iasse
.ociale supérieure, dans la mesure où elle avait existé, était
réduite à l'impuissance - en partie aussi dans le domaine
economique par suite de la réforme agraire -. Il leur manquait également une bureaucratie capable et des bommes
politiques expérimentés. Un obstacle sérieux à l'intégration
150

�etait constitué par l'existence de minorités nationales, parfois très importantes, qui parvinrent à s'imposer grâce an
wrntin proportionnel. Ces nonveaux Etats se trouvèrent
coupés de grands ensembles économiques, cet isolement les
plaça en face de graves problèmes économiques et sociaux ;
les suites de la guerre entraînèrent également pour eux des
charges qu'ils durent, pour une grande part , supporter
seuls. La Roumanie et la Yougoslavie, séparées de l'Union
économique a ustro-hongroise, durent , elles aussi, faire face
à des problèmes non moins difficiles . La Bulgarie, la Hongrie et J'Autriche subirent de telles amputations territoriales que leur existence économique s'en trouva menacée .
A cela s'ajoutait la crainte de ne pouvoir défendre une existence nationale à peille fondée ou bien un accroissement
territorial extraordinaire. Ces Etats étaient redevables de
l'un comme de l'autre à J'affaiblissement ou à l'effondrement des trois grandes puissances. La restauration de
"Autriche-Hongrie était certes très improbable, mais l'Alle· magne et la Russie existaient toujours et pouvaient peutêtre un jour réclamer avec insistance ce qu 'elles avaient
perdu . Mais avant tout, les Etats voisins de la Russie soviétique vivaient dans la crainte des répercussions que sa politique intérieure pouvait avoir à l'extérieur. Bien qu'à des
degrés différents, les conditions préalables nécessaires à
l'établissement d'un régime démocratique étaient totalement
êbsentes, tant sur le pl~ politique que social - à quelques
exceptions près sur lesquelles je reviendrai. C'est pourquoi
dans la plupart de ces pays différentes sortes de dictatures
apparurent au cours des quinze années qui suivirent. Elles
fu,.ent instaurées par des militaires, des chefs politiques ou
par des monarques eux-mêmes, grâce à des coups d 'Etat
plus ou moins apparents, ou à des soulèvements provoqués
par des mouvements organisés. ~Iais elles résultèrent de la
défaillance du système parlementaire, qui avait conduit à
tlne paralysie de la fonction élémentaire de l'Etat.
On peut parler de dictatures fonctionnelles, dont la
tâche était tout simplement de maintenir l'Etat dans son
intég,.ité . Il s'agit même pour une part de dictatures « édn ·
catives " dont l'existence devait n'être que passagère, jusqu'à ce que des conditions politiques et sociales sa tisfaisantes aient été créées. Il s·agissait moins d'objectifs idéologiques ou bien encore de donner à l'Etat une forme précise,
que de conserver simplement en vie un Etat surgi à l'impro131

�\'Ïste ou subitement agrandi. C'est pourquoi ces dictaf.ures
furent toujours plus ou moins modérées. L'Etat de droit,
dans la mesure où il s'était implanté, fut conservé tel quel,
et il lui fut à. peine porté atteinte . Plusieurs de ces dictatures étaient ouvertement antifascistes, comme el\ Estonie
et en Roumanie, où il existait des organisations fascistes qui
furent combattues par les gouvernements autoritaires. Les
dictatures n'avaient pour la plupart aucun~ orientation
idéologique et ne s'appuyaient pas sur des mouvements organisés ; elles furent consolidées par les institutions , comme
en Estonie et en Lettonie, et dans une certaine mesure
aussi en Pologne où les pouvoirs présidentiels. d'abord
réduits, furent renforcés. Mais le régime démocratique avait
toujours au moins une chance d'être restauré, lorsque le
développement social aurait atteint le niveau suffisant.
Je dois encore attirer rapidement vojre attention sur
quatre exceptions qui échappent à ce phénomène, caractélistique du développement politique constitutionnel. En Finlande, la démocratie se maintient même pendant la seconde
guerre mondiale, malgré l'alliance avec l'Allemagne national-socialiste. La Finlande fut le seul Etat démocratique à
combattre aux côtés de l'Allemagne. et il fut le seul. avec
le Japon, à sauvegarder son indépendance en face d'Hitler.
Il la défendit également après 1945, face à la Russie soviétique victorieuse. Dans ce pays il existait une tradition
démocratique libérale à tendance anti-autoritaire, qui se
combina à une attitude anti-russe . L'influence scandinave
s'y fit également sentir.Dans leur conception de la démocratie il n 'y avait aucune différence essentielle entre la
Suède et la Finlande.
En Finlande aussi la constitution fut d'abord extrêmement démocratique ; en 1930, les pouvoirs présidentiels
furent constitutionnellement renforcés. snrtout sous la pression du mouvement Lappo. Ce mouvement « paysan » à
caractère fasciste était aussi encouragé par le clergé luthérien. Avec le renforcement des pouvoirs présidentiels, il
obtil\t l'interdiction du parti communiste, mais disparut
bientôt lui-même. Il avait rempli l'a fonction. L'homme que
Ip mouvement Lappo avait porté au pouvoir, le vieux et
sage président du conseil, Svinhuvud, rompit avec lui. Le
programme antidémocratique de ce mouvement ne trouva
plus de grande résonnance et il subit. en 1938, une défaite
électorale qui l'anéantit.
132

�·1

ta democratie se maÎntint de même en Tchécoslovaquie
jusqu'à son anéantissement par Hitler. Dans ce territoire
qui était bien le plus industrialisé de la vieille Autriche-Hongrie, les conditions sociales nécessaires à un régime démocratique se trouvaient réunies . Parmi les peuples slaves
d'Occident, les Tchèques comptaient le moins d'analphabètes. En Bohême, une bureaucratie de formation solide, expérimentée et sûre, existait déjà du temps des Habsbourgs.
Cette bureaucratie issue de la classe moyenne et même supérieure devint un facteur de stabilisation pour le nouvel Etat
que ses minorités risquaient d'affaiblir. La classe moyenne
y était puissal!te. Dans la bourgeoisie tcbèque s'était aussi
formée une tradition démocratique au cours de sa lutte cont.re la prédominance allemande sous la monarcbie autrichienne. L'existence d'un parlemel\t librement élu, chose
inconnue des Etats de J"Europe Orientale, lui en offrait la
possibilité. Les minorités étaient traitées de façon relativement libérale dans le domaine politique, mais beaucoup
moins sur Je plan économique et social. Elles n'eurent pas
une action aussi désintégrante qu'en Pologne, mais par
. contre leur pression rapprocha les uns des autres les partis
tchèques. Il ne faut surtout pas sous-estimer la force d'intégration qui émanait de Masaryk, fondateur réel de cet Etat
que le plan WilSOn n'avait pas prévu . Il fut l'homme supérieur qni sauvegarda l'Etat dans son intégrité. ce fut une
figure des plus respectables, pour ainsi dire le FrançoisJoseph de la Tchécoslovaquie. Un mouvement fasciste se
développa sous la conduite du général Gayda. mais une tentative de subversion fut étouffée en 1933. Des cinq partis
de la minorité allemande Ul\ seul était fasciste : le parti
national-socialiste. En Slovaquie et en Croatie subsista un
mouvement autoritaire, partisan ùe l'autonomie, d'organisation fasciste, dirigé par le clergé ; mais il ne parvint au
pouvoir qu'en 1938, gràce à Hitler. La démocratie tchèque
était une démocratie stable.

_-,..

1

En Autriche les conditions sociales étaient en gros les
mêmes qu'en Tchécoslovaquie. Dans la vieille monarchie,
ces régions avaient été les plus orientées vers l'Occident.
Mais les conditions politiques étaient totalement différentes.
Ce pays avait été jusqu'en 1918 le noyau d'un Etat comprenant différentes populatiol\s. Il ne voulut d'abord pas deveuir Etat 'indépendant, mais il y fut obligé. La population
catholique, principalement paysanne, avait eu envers une
133

�,

·

'.

t!lOnarehie où la dynastie régnante était cathoIîque, une aLtitude heaucoup plus positive que cela n'avait été le cas dans
le Reich allemand. Pour la même raison ils inclinèrent,
après l'écroulement de la monarchie, à des tendances autoritaires. Pal' contre, le parti socialiste autrichien appartenait avant la première guerre mondiale à l'aile gauche de la
deuxième Internationale. Sous l'Empire hismarckien, le centre et les socialistes avaient été, biell qu'à des degrés différents, frappés de discrimination: ils avaient pourcetle raison
lJeaucoup coopéré et s'étaient rejoints sous la République
de Weinlar dans une poli t'que gouvernemntale commune.
En Autriche, au contraire, l'ancienne opposition se maintint aussi forte et se renforça même. A cela s'ajouta le fait
que les socialistes autrichiens désiraient le rattachement à
l'Allemagne, tandis que les démocrates-chrétiens, conduits
par Seipel, ne le voulaient pas. Le rattachement aurait probablement mené à un apaisement intérieur en Autriche. Les
r.ationaux-socialistes autrichiens étaient en majorité antilIOcialistes et favorables au rattachement. Celui-ci aurait
vraisemblablement eu aussi une influence modératrice sur
les partis du Reich al'emand . Mais il était impossible,
surtout du point de vue de la politique étrangère. \1 aurait
fait de la Hongrie, aux aspirations révisionnistes, la voisine
immédiate de l'Allemagne ; et la Tchécoslovaquie aurait été
solidement encadrée de territoires allemands. L'Italie fasciste, elle aussi, était opposée au rattachement à cause du
Tyrol du Sud. E]le encourageait donc avec vigueur les aspirations autoritaires des chrétiens-sociaux autrichiens. Le
fascisme était alors à la fois le modèle et l'adversaire.
En mal' 1933, en s'appuyant sur de puissantes formations
paramilitaires, Dollfuss créa ~ la faveur d'un coup d'Etat
un régime dictatorial. Cet" Etat corporatif chrétien » était
dirigé aussi bien contre la " démocratie rouge" et la " Vienne
rouge» que contre le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne national-socialiste. L 'Autriche était \lne dictature plus
idéolngique que fonctionnelle.
Quant à la Hongrie - et c'est la quatrième exception elle conserva la seule monarchie féodale et constitutionnelle
cl'Europe ; elle s'y maintint - sauf pendant une courte
interruption - après la guerre et malgré l'effondrement de
la monarchie danubienne. Le traité de paix retira à la
Hongrie les deux tiers de son ancien territoire. Mais c'est
justement de ce fait que l'ancien régime survécut. Les
134

�~Iagyats perdirent une part considérable de leur pays, mais
en même temps aussi leurs ennemis du Banat, de la TraDsylvanie, de Croatie et de Slovaquie, qu'ils avaient ju~que là
tenus assujettis. Cette monarchie sans monarque s'appuyait
sur la petite noblesse et le clergé. Une opposition démocratique ne pouvait se former, parce qu'il manquait dans les
villes une classe moyenne cultivée et que la cla~se paysan.ne
était également inculte et inorganisée .

C'est ainsi qu'en l'espace de quinze ans se formèrent
dans l'Est de l'Europe centrale et dans le Sud de l'Europe
orientale, précisément dans cette zone où régnait avant i9U,
une autorité féodale, des dictatures plus ou moins idéologiques. Il est vrai pourtaut que l'instauration de ces dictatures fut en partie activée ou favori~ée an nom d'une
certaine conception du monde, pal' exemple par le clergé
t!atholique en Lithuanie ou le clergé orthodoxe en Roumanie.
Elles se formèrent aussi parfois en réaction contre certaines
tendances, en particulier contre le socialisme, justemeDt à
. cause de son attitude strictement démocratique, comme ce
fut le cas en Estonie et en Lithuanie, mais aussi en Bulgarie. Mais aucun gouvernement totalitaire ne vit le jour
pour des raisons exclusivement idéologiques. Avec leurs
t:onstitutions improvisées ces Etats étaient à mi-chemin
d' une organisation 50ciale de caractère démocratique. Ils
s'étaient trouvés placés devant des difficulté, qui excédaient
leurs forces et n'avaient pu les surmonter que par le recours
à un régime autoritaire . Un développement non troublé et
une situation économique sallsfaisante et durable auraient
IJermis sans doute un alignement 5ur le modèle des démocraties d'Europe occidentale. Les dictatures de cette sorte
leprésentent du point de vue de la politique constitutionnelle
une étape intermédiaire entre l'autoritarisme féodal et la
démocratie. L'absence de chef charismatique est caractéristique, si on laisse de côté Pilsudski. Mais sa mort même
n'entraîna pas de crise de régime. Les dictatures monarchiques de l'Europe du Sud-Est sont également caractéristiques: là, les monarques gouvernaient avec l'aide de
présideilts du Conseil amovibles.
Ce processus ne s'étendit pas aux territoires situés dans
le voisinage et à la frontière de cette zone. Ces Etats empiétaient sur l'Europe occidentale ou lui appartenaient ; ils se
trouvaient à un stade de développement plus avancé et
avaient la ressource d'un.e tradition politique. La Finlande
135

�eL la Tllbécoslovaquie restèrent des démocraties ; la Hongrie

une monarchie constitutionnelle. En Autricbe seulement, la
démocratie tourna brutalement à la dictature idéologique
parce que la voie naturelle du rattachement à l'Allemagne
lui était interdite. Elle était trop petite et économiquement
trop faible pour pouvoir supporter avec Ul\ régime déillocratique les antagonismes extrêmes qui s'affrontaient à l'intérieur de l'Etat.
L'Italie exerça une influence considérable comme
modèle de dictature idéologique d'observance bourgeoise.
Ce pays avait beaucoup souffert de la première guerre mondiale et avait été le plus mal partagé par les grandes puissances alliées dans leur traité de paix. C'est pourquoi c'est
elle qui, parmi les alliés, l'e'sentit le plus vivement les suites
de la guerre. Ce n'est pas par hasard que Giolitti s'était
opposé à l'entrée de l'Italie dans la guerre, il craignait, en
effet, qu'elle ne soit pas en état de supporter cette guerre sur
le plan économique et social. Mussolini fut l'un de ceux
dont la propagande s'opposait à la sienne. Il fut exclu du
parti socialiste pour avoir pris position en faveur de la participation de l'Italie à la guerre. La guerre terminée, il
fonda un mouvement de rénovation nationale, qui utilisa
tont d'abord des slogans qui en appelaient aux passions,
mais qui étaient vagues et changeants. Ce monvement mit à
profit le mécontentement causé dans de nombreuses couches
de la population par la misère économique pour mettre en
accusation les institutions démocratiques ; il attira ainsi à
lui les intellectuels révolutionnaires, les anciens combattants
pour qui le retour à la vie civile était devenu plus difficile
et l'intelligenzia de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire tous
ceux qui, sans être organisés dans les partis marxistes, souffraient de la misère, et notamment de l'inflation et du chômage. L'industrie et les grands propriétaires terriens les
suivirent par peur de la gauche extrémiste.
Contrairement à leur attente, les communistes russes
I\'avaient pas réussi, il est vrai, à étendre la révolution à
un seul pays - excepté la Hongrie, et là encore de façon
passagère -, mais s'il leur restait une chance quelque part,
c'était en Italie, aussitôt après la guerre. En 1922, ce danger persistait à peine, car les partis socialistes se combattaient violemment. Mais l'exagération consciente du danger
était un facteur de propagande puissant entre les mains de
Mussolini.
136

�Les mots d'ordre antilibéraux et antidémocratiques trouvèrent dans la bourgeoisie une audience d'autant plus large
que les ouvriers qui n'avaient pas le droit de vote, s'ils
étaient analpbabètes, sembla ient être les profiteurs du suffrage universel institué seulement en 1919. C'est pourquoi la
bourgeoisie, en face de ce glissement des rapports de force,
était prête à sacrifier les vieux principes pour se protéger
du socialisme et du communisme. Mussolini amorça pour
ainsi dire le combat antilibéral et antidémocratique qui prit
essor en Europe au début des années 20. Libéralisme et
démocratie ne semblaient souhaitables et ne mérit'lient d'être
défendus que dans la mesure où, grâce à un système électoral censitaire et capacitaire, ils étaient les privilèges de
la classe dominante. Dans l'ensemble, le clergé n.e pMt pas
position.

&lt;

•

Le mouvement fasciste devint une machine à s 'emparer
du pouvoir, placée entre les mains d'un cbef charismatique.
Il était organisé militairement, strictement hiérarchisé et
. son chef disposait par là d ' une armée privée. Ce mouvement
n'avait pas de programme politique comme le parti communiste à qui il emprunta beaucoup de ses métbodes et de
ses fonnes d'organisation . Il remplaça ce programme pal'
1111 pathos pseudo-bis torique qui rappelait la grandew' de
la Rome antique et la splendeur de la Renaissance et éveillait l'espoir de les restaurer. Au rond . il était opportuniste
et ne s'intéressait qu'au pouvoir pour lui-même. Il était
donc ennemi de ceux qui détenaient alors le pouvoir et de
leurs institutions. SO\l'; cette forme et dans ce contexte, les
fascisme était un phénomène nouveau en Europe. Il mit à
profit le désenchantement moral du peuple italien qui avait
pris part à 'a guerre , et qui, sans appartenir au camp des
nations vaincues, n'avait obtenu aucun succès militaire tangible - ce qui était aussi déprimant - et qui avait eu à
souffrir lourdement des fardeaux de la guerre. Effectivement, des troubles incessants de plus en plus graves se manifestèrent dans le fonctionnement de l'appareil gouvernemental.
En le soumettant à une forte pression, grâce à sa marche sur Rome, Mussolini devint légalement chef d'un gouvernement de coalition.Avec l'aide de son armée personnelle,
les milices fascistes, il intinlida le Parlement pour obtenir
de lui une loi électorale favorable ; cette loi lui assura aux
élections une majorité des deux-tiers. Il tenta d'abord de
137

�gouverner d'une manière autoritaire en s'en tenant à ta
constitution ; mais la résistance des partis de l'opposition
et la crainte d'être renversé par eux le poussèrent à employer
des méthodes de plus pn plm despotiques. En 1926, il dissolvait les partis d'opposition, non sans avoir auparavant
traqué et soumis à un régime de terreur leurs adhérents.

,

..

Par une nouvelle constitution il élève alors la dictature
au rang d'institution. Il était à la tête de l'Etat, sa volontk
faisait loi. Le roi demeurait, il est vrai, mais il n'était pas
question d'une dictature monarchique, comme il en existait
dans les Etats balkaniques. Mussolini était en même temps
le chef absolu du parti unique, dont les organes directeurs
surveillaient ceux de l' Etat. Un nouveau régime s'installe
et avec lui un nouveau type d'Etat. En Italie s'instaure la
première dictature idéologique et institutionnelle non-communiste ; mais, elle aussi, elle était issue des troubles qui
avaient déréglé le fonctionnement de l'Etat. Le mouvement
ne reçut SOli contenu idéologique qu 'après la' prise de pouvoir.
A la suite de considérations opportunistes, les nouveaux
objectifs s'écartèrent sensiblement des objectifs originallx ,
de ceux qui avaient servi à la conquête du pouvoir. Les
prétentions de Mussolini en politique extérieure constituaient un des moyens d'action les plus stimulants d!1
mouvement fasciste : l'Italie devait devenir la puissance
prépondérante du bassin méditerranéen, comme J'ancienne
Rome J'avait été. Ces prétentions impérialistes sans cesse
proclamées agirent après la prise du pouvoir comme un
moyen de préserver l'ordre intérieur de J'Etat. Effecti·
vement, Mussolini avait tout d'abord suivi une politique
extérieure très prudente: il voulait protéger le régime
encore instable coutre les risques extérieurs. Ce n'est qu'en
1936, en s'appuyant SUI' Hitler et en rivalisant en même
temps avec lui, qu'il conunença une politique e&gt;.1érieure
aventureuse .
Des organisations semblables - qu'inspirait plus ou
moins le modèle italien - naquirent dans la plupart des
Etats européens, et même dans quelques pays traditionnellement démocratiques, bien que leur signification et leur
ampleur pussent être très différentes . Mais une senle d'entre
elles parvint à ses fins, J'organisation allemande .
Qu'en était-il de l'Espagne? Elle n'avait pas pris part

à la guerre et par conséquent n'avait pas eu à souffrir de
138

�•

ses suites ; mais elle souffrait d'autant plus du retard de
son économie et des antagonismes aigus qui existaient entre
la classe ouvrière et les puissances féodales, en particulier
les grands propliétaires terriens et l'Eglise . Un compromis
démocratique était dans ce cas à peine possible. A des gouvernements faibles s'opposaient de puissantes forces extra parlementaires, d'une part le mouvement anarcho-syndicatiste, d'autre part les juntes d'officiers. Les efforts de la
Catalogne en vue d'acquérir son autonomie menaçaient de
comprometlre l'unité de l' Etat. Depuis la restauration de la
monarchie en 1874, ["Espagne se trouvait dans un état
latent de guerre civile. Il ne semblait y avoir d'alternative
qu'entre une dictature des socialistes extrémistes et une dictature des conservateurs cathOliques. Le gouvernement du
général Primo de Rivera entre 1923 et 1930 fut une sorte de
dictature monarchique. Pour assurer sa puissance, il fonda
en i 92~ un parti gouvernemental SUI' le modèle du fascisme
italieu, mais "Union Patriotica ne trouva que peu d'adhérents. En 1931, un an après la démission de Primo de Rivera,
démission que le roi provoqua lui-même, la monarchie fut
. renversée. Les gouvernements répuhlicains ne parvinrent
pas non plus à stabiliser la situation . En 1933 fut fondée la
Phalange, mouvement d'opposition dirigé contre les anarcho-syndicalistes. C'était une organisation fasciste, mais à
tendances sociales extrémistes, catholiques de gauche et
I-épublicaines. Elle dâsirait un Etat à parti unique, mais il
lui manquait un cbef cbarismatique, et elle resta au début
sans importance. Le coup d'Etat militaire du général Franco
se produisit d'abord indépendamment de la Pbalange.
Franco était un monarchiste - conservateur d'orientation
manifestement cléricale. Son but était de rendre vie à l'Etat
mais sous la forme d 'une monarchie catholique conservatrice. Il se servit pour cela de la Phalange, dont il prit la
lête. Il en fit un parti d'Etat, mais ne lui abandOlwa pas le
l'ouvoir centrai. Franco aussi fit de la dictature une institulion nationale, mais beaucoup plus dans une optique de
monarchie conservatrice, appuyée sur le clergé et les officiers, que fasciste.
Au Portugal, où, dans les années 20, moins de dix pour
cent de la population savaient lire et écrire, et où subsistaient des antagonismes aussi marqués qu'en Espagne, une
révolution succédait à l'autre. Seuls ces dix pour cent
avaient le droit de vote. De violents conflits opposèrent entre
eux les intellectuels. Après deux coups d'Etat militaires
139

�manqués et un soulèvement syndicaliste quÎ échoua, ~e généraI Carmona mit fin en 1926 à cette situation anarchique
par un coup d'Etat dont l'impulsion vint du clergé. Cannona
fut tout d'abord à la fois chef de l'Etat et chef du gouvernement ; il se limita plus tard a ux fonctions de chef de
l'Etat. Quant à Salazar, l'homme important, le dictateur
effectif, Carmona le nonuna en 1928 ministre des Finances,
puis président du Conseil. Professeur d'économie politique,
Salazar n'était pas apparu auparavant sur la scène politique. Il n'avait pas participé il la prise du pouvoir, mais
apparut alors que le système dictatorial était déjà en place.
Son action fut d'abord celle d'un ministre technicien de
grande classe, absolument intègre, qui réussit à renflouer
les finances délabrées du Portugal et à assainir par là son
économie. n fit de la dictature une institution en élaborant
une constitution, qui donna au président la place d'un
monarque constitutionnel et en fondant en 1930 un parti
unique. A ce parti étaient annexés une milice et un mouvement de jeunesse auquel appartenaient tous les jeunes de
sept à vingt ans . Il suivait en cela le modèle fasciste, mais
sous une forme très modérée et beaucoup plus tolérante .
En Espagne comme au Portugal, les dictatures étaient nées
de troubles qui menaçaient. en permanence le fonctionnement
de l'appareil gouvernemental. En cela elles ressemblaient à
celle de la zone où régnait autrefois l'autoritarisme. Mais
elles se servirent pour leur consolidation d'organisations
idéologiques, sans leur accorder d'influence déterminante.
Elles ne créèrent pas non plus de nouveau type d'Etat, mais
conservèrent le régime ancien, bien qu'avec des accommodements aux condiitons modernes, surtout au Portugal.

,.

Franco, comme Salazar, avait tenté de créer un régime
corporatif qui en pratique fonctionna aussi peu qu'en Autriche, et n'obtint de l'importance qu'en façade. La dictature
autrichienne n'a que três peu de ressemblance avec celle
de l'Italie, sur laquelle elle s'appuya pour des raisons de
politique extérieure ; elle en a beaucoup plus avec celle de
l'Espagne et du Portugal. Les conditions sociales en Autric.he sont, il est vrai, très différentes de celles de l'Espagne
et du Portugal; mais elles ont en commun J'opposition irréductible entre groupes politiques, l'eixstence de puissantes
forces extraparlementaires et le souci de J'Eglise de défendre sa place au cas où ses adversaires concevraient la
suprématie. Aucun des groupes politiques ne pouvait se
HO

�maintenir au pouvoir selon les règles démocratiques et parle
mentaires et ils recherchaient tous pour cela une con.solidation extra-parlementaire. Dans les trois Etats, le clergé
encouragea l'installation d'un régime dictatorial et constitua
l'un de ses appuis les plus solides. C'est pourquoi on peuL
parler de dictatures catholiques, mais l' Italie n'en fait pas
partie.
Encore un moL sur la Grèce : pendant dix ans, entre
1912 et J 922, e'le avait vécu en. état de guerre et, depuis
1913, elle n'était pas sortie de troubles révolutionnaires
sans cesse renouvelés. La monarchie ne pouvait tenir plus
longtemps en face de son puissant adversaire, Venizelos,
républicain démocrate eL impérialiste. Mais la république
elle-même, proclamée en 1924, ne parvint pas à triompber
des trouhles intérieurs. En 1925, le général Pangalos institua
grâce à un coup d'Etat militaire une dictature militaire ;
·d'orientation républicaine, elle ne présenta aucun caractère
idéOlogique particulier, mais ne dura qu'un an. Le roi
Georges Il, rétabli sur son trône en J935, tenta d'abord de
gouverner selon des méthodes parlementaires; mais en 1936,
après une teDtative avortée de soulèvement de Venizelos, il
nomma le général Metaxas président du Conseil. Cette nomination était dirigée contre l'opposition républicaine et contre
l'activité grandissante des communistes. Metaxas fut investi
de pleins pouvoirs analogue, à ceux que Primo de Rivera
avait obtenus en Espagne. Metaxas reprit avec beaucoup de
prudence quelques-unes des méthodes et des marques extérieures du fascisme, de là le salut" spartiate », mais il ne
put s'appuyer sur un mouvement. fasciste . Cette dictature
militaire prit fin avec l'occupation de la Grèce.
Des quatre démocraties instables d'Occident, aucune ne
put maintenir entre les deux guerres mondiales une fonne
d'Etat démocratique . La raison cn est que la démocratie ne
pouvait suffire à assurer le fonctionnement de l'Etat. Dans
ces quatre Etats, des troubles graves et permanents provoquèrent J'établissement d'une dictature.
En Allemagne, les conditions étaient très différentes et
l'évolution suivit aussi un cours très différent. Le gouvernement démocratique de Ebert et Streseman maîtrisa la grande
crise que traversa l'Etat en J923 à l'aide de moyens conformes à la constitution. Cette crise avait pour causes l'occupatioD de la Ruhr et la résistance passive, la dévaluation
141

�de la monnaie et 11 menace d'une sécession de l'Allemagne
occidentale (d'u n séparatisme rhénan,) , les émeutes communistes et la tentative de coup d'Etat des nationaux-socialistes. Les menaces de dislocation du Reich, de décadence
économique et de suppression du régime com;tJitutionnel
démocratique étaient bannies en décembre 1923. DepuMl le
putsch de Rapp en 1920, la droite n'était plus prête à une
subversion violente, car les risques étaient trop grands , Cette
droite était d'ailleurs modPrée, comparée aux nationauxsocialistes. Elle était d'autant plus intéressée à profiter des
cbances que lui offraient les défaillances permanentes et
graves de l'appareil gouvernemental, afin d'accéder au pouvoir par la voie légale et d 'instituer au moment voulu un
régime autoritaire . En un mot, le but était de parvenir pal'
la dic(atUl'e fonctionnelle à la dictature institutionnelle, et
cela en vertu des dispositions constitutionnelles sur l'état
d'exception, en liaison avec l'armée (Reichswehr), instrument de puissance caractél~stique d'un pouvoir d'Etat autorilaire, La droite n'a jamais pardonn,é à Streseman d'avoir
sauvé la République. Mais la démocratie était sauvée.
Hitler a tiré de cet échec l'enseignement qu'une révolution a priori illégale n'aurait en Allemagne aucune chance
de succès. C'est pourquoi il évita soigneusement une seconde
tentative. La rapide remontée économique et la détente en
politique extérieure avaient permis une stabilisation de
l'Etat constitutionnel. La droite perdit par là même la possibilité de profiter à sa façon d'une crise. Il ne lui restait d'autre chance que celle d'une majorité pal'lelllentaire. Outre que
cela était, en temps nOl'mal, un but inacessible, une telle
- majorité de droite n'aurait. pu transfortner le régime constitutionnel dans un sens autoritaire qu'en accord avec le
Président du Reich, car lui seul pouvait mettre en vigueur
l'article 48.

•

"

"

Après la mort d 'Ebert en '1925. la droite avait ré ussi à
faire élire président du Reich le très popu1ffire maréchal
Ilindrnburg. Partisan convaincu de la mona rchie constitutionnelle, il avait eu malgré cela une attitude honnête envers
la Répuhlique. Celle élection était Ulle lourde défaite politique pour les répuhlicains . Elle montrait combien la mentalité démocratique était peu répandue dans le peuple. Mais
le but de la droite qui était d'obtenir au moyen de cette présidence une inllucnce sur la formation du gouvernement et
sur l'application du paragraphe concernant la dictature,
142

�semblait encore inaccessible. Hindenburg, monarchiste par
conviction et répuhlicaitl par devoir, s'en tint strictement à
la Constitution qu'il respectait, mais dont il ne comprenait
ni la signification ni l'essence.
La deuxième grande crise traversée par l'Etat sous la
République de Weimar fut· causée par la crise économique de
l'automne 1929. Cette crise se manifesta par une augmentation brusque du nombre des chômeurs. Streseman était
mort en octobre 1919. Il avait été à proprementpllrlerl'orgaroisateur de toutes les coalitions gouvernementales, et le gouvernement comme le parlement devaient pour une bonne part
leur bon fonctionnement à sa virtuosité parlementaire. La
crise économique et la mort de Streseman eurent pour conséquence immédiate la dislocation de la coaliton gouvernementale. Le nouveau chancelier, Brüning, forma un cabinetminorit.aire et, lors de la crise économique de l'aut{)mne 1930,
lorsque trois millions de personnes se trouvèrent en chômage
il osa dissoudre le Parlement. Il espérait par là pouvoir
-former après les élections un gouvernement bourgeois fidèle
il la CDnstitution. La crise fit échouer ce coup d'audace.
Ventre affamé n'a point d'oreilles.

;.,

,

",.

Hitler arriva au moment où les masses étaient prêtes
pour les solutions extrémistes. Surpassant de très haut tous
les hommes politiques allemands dans la conduite des mas~es, il développa et· renforça ces dispositions populaires, en
démagogue puissant qui ne connaissait aucun obstacle.
Hitler devint le prophète de ceux que l'inflation avait déshé1 ités, ou que le chômage avait privés de leurs droits, dans lu
mesure où ils n'étaient pas demeurés, par discipline prolé·
tarienne, dans les organisations solidement charpentées des
socialistes et des communistes. A ceux-là s'ajoutent ceux
que la République avaient déçus, et ceux qui avaient soif
d'aventure. Il est vrai que l'inflation, qui avait fait monter
le mark d'une façon inimaginable, avait été suivie en 1923.
d'une stabilisation. Cette stabilisation avait conduit à une
remontée économique notable et sur le plan politique à un
net recul des extrémistes, mais elle avait provoqué en même
temps un profond ébranlement de la conscience civique, en
particulier chez les nombreuses gens qui avaient économisé,
confiants dan.s la monnaie que l'Et.at protégeait et qui de fait
étaient ~ présent dépossédés. La remontée économique les
avait certes protégés de la misère ; mais ils ne furent pas
dédommagés des pertes que leur avait fait subir l'inflation.
143

�C'esL pourquoi l'extrémisme politique fut tout d'abord
stoppé. A sa place apparut rindolence. Mais ces gens-là restèrent ou devinrent anlidémocrates, parce qu'ils avaient
souffert du temps de la démocratie, tandis que leurs condi·
tions de vie avaient été bonnes, ou du moin.s supportables,
sous la monarchie. Ce phénomène de l'indolence apparatt
avant tout eL sur une grande échelle dans les milieux protestants. Le protestantisme allemand, surtout le clergé, était
ouvertement orienté vers la mOl\archie consel"Vatrice. Ces
milieux avaient perdu leur pôle d'orientation avec la chute
de la monarchie, ils étaient devenus polit.iquement apatrides.
Lors des élections organisées par BrÜDing en l'automne 1930,
le nombre des mandats parlementaires natiol\aux-socialistes
passa de 12 à 107. Les nationaux-socialistes devinrent le
denxième parti au Parlement, les communistes le troisième.
Les élections au Reichstag furent en même temps un plébisclle contre la démocratie parlementaire, même si ses adversaires n'étaient pas d'accord sur le régime qui devait la
remplacer. Il y eut trois courants : le courant autorilaire
constit.utionnel , le courant totalitaire fasciste et le courant.
totalitaire communiste.
Comme en automne 1923 avec Streseman, cette situation
donna de nouveau naissance à une dictature légale: celle de
Brüning qui reçut l'assentiment de Hindenburg eL fut tolérée
lies sociaux-démocrates. Brüning gouverna de façol\ autoritaire comme le voulaiL la droite, mais il évita soigneuse'l'enL Loute expérience antidémocratique ou antisocialiste.
II utilisa ses pouvoirs autoritaires à seule fin de conserver à
I"Elat son bon fonctionnement el d'écarter la crise, mais il
ne changea rien à la constitution.. Briining mit sa dictature
au service de la démocratie, landis que la droite voulait s'en
servir pour supprimer la démocratie. C'est pourquoi l'opposition de la droite envers Brüning s'accentua à mesure que
durait le gouvernement qu'il dirige:lit. La politique de Ebert
et St.reseman n'avait pas permis de profiter des chances
offertes par la crise de 1923. Les résult.ats des élections
avaient démontré que la droite n.e possédait aucune ehance
tant que la situation était calme. Elle crut cependant qu'une
occasion favorable lui était offerte par la nouvelle crise économique et gouvernementale. En en triomphant, on serait
par contre parvenu à une meilleure stabilisation de la démocratie parlemenlaire. Par là, les voix électorales de la classe
ouvrière auraient pesé davantage et, inversement, l'industrie

1«

�lourde et la grosse exploitation rurale auraient perdu leur
position privilégiée. La droite non extrémiste avait pour
modèle non l'Italien Mussolini, mais rEspagnol Primo de
Rivera. Au contraire, le parti national-socialiste avec ses
formations militaires était pour Hitler ce que le parti fasciste
avait été pour Mussolini : IlOD pas une organisation auxiliaire de propagande au service de la tendance autoritaire,
telle que la considéraient les milieux conservateurs, mais
bien un instrument de conquête du pouvoir.
La droite n'avait pas renoncé .\. l'espoir d'établir un
régime autoritaire. Comme par suite de l'absence d'un prétendant au trône, qualifié et populaire. la monarchie constitutionnelle avait été privée de sa force d'attraction, la droite
avait d 'autant plus volontiers recolU'S à un slogan qui
n'avait encore rien perdu de son efficacité, celui qui appelait
il la lutte contre le traité de Versailles. La démocratie,
disait-elle, ne désirait, ni n'était en état de mener une
" politique de libération » ; seule pouvait le faire une per_sonnalité " nationale », allusion à Bismarck dans le passé et,
pour le présent, à Kemal Atatürk et à Mussolini. Ce mot
d'ordre présentait l'avantage de pouvoir discréditer comme
lIlsuffisant tout succès du gouvernement en politique extérieure ; or l'action du gouvernement était conditionnée par
:a conjoncture politique mondiale. Ce mot d'ordre avait en
réalité pour objectif inavoué le renversement de l'issue de
la gueITe mondiale. Un régime autoritaire aurait, ell effet,
disposé après son instauration de moyens appropriés pour
étouffer tout rappel à ce slogan.
Ainsi la lutte contre la Constitution allait de pair avec
l'exigence d'une politique extérieure forte. Ce slogan était
appuyé par l'industrie lourde et la grosse exploitation
l1Irale. Les restrictions d'armement imposées par le traité de
paix permettaient à l'industrie lourde de prétendre à une
protection spéciale, en considération d'un éventuel réarmement allemand. De même la grande exploitation rurale justifiait des prétentions analog1Jes par sa position aux frontières
de l'Est, mutilées par la Pologne. Toutes deux étaient des plus
grands ennemis de la république en même temps que ses
plus grands pI"ofiteurs. L'armée du Reich étendait sur elles
deux une main protectrice. cal" elle songea it au réannement,
et en raison aussi des relations traditionnelles qui liaient le
corps des officiers à ces milieux.
Mais malgré toutes capacités militaires, la Reichswehr
145
10

�formait au sein de l'Etat une force largement autonome,
étrangère par nature à la démocratie. Construite dans
l'esprit des principes monarchiques, se dérobant au contrôle
démocratique, elle exerçait une grande influence politique,
surtout depuis que Hindenburg était président. Elle n'était
pas certes un instrument de la contre-révolution, mais elle
n'était pa. résolument opposée aux contre-révolutionnaires .
Ain.i ces trois facteurs - industrie lourde, grosse exploitation rurale et armée - avaient su conserver même sous
la démocratie une grande part de la position privilégiée
qu'ils avaient occupée sous la monarchie.
La dictature légale de Br üning Ile pouvait être remise
en question par le Parlement aussi longtemps que les socialistes et Ics partis du centre la toléraient. Mais ceux-ci
étaient disposés à la tolérer , parce que la chute de Brüning
aurait pu conduire à un gouvernement de Hitler, et ainsi à
une dictature anU-démocratique. Ainsi Brüning ne dépendait-il que du PréSident du Reich, dont le mandat expirait
en mars 1932. Hitler étant avec Hindenburg le seul candidat
sérieux, ces élections devaient décider si Brüning restemit
ou non en fonction. Brüning réussit à amener les partis
républicains, les socialistes y complis , à élire· Hindenburg
contre qui ils avaient voté en 1925. L'élection de Hindenburg
prit pour Brüning, qui avait mené en sa faveur la campagne électorale, la valeur d'un plébiscite. Brüning entrevoyait
alors dans un avenir peu élo;gné deux grands succès de politique étrangère : l'annulation des réparations et la reconnaissance par les alliés des revendica t ions allemandes en
vue d'obtenir l'égalité des droits en matière d 'armement.
Ces succès auraient renforcé sa pOSition dans la conscience
du peuple allemand , ct par là même celle de la démocratie,
comme cela avait été le cas pour Streseman en 1923.
La droite aurait alors perdu les denüères cbances que lui
offrait cette crise du régime .
Prenant conscience de cette situation, la droite monta
une offensive concentrée contre le vieil Hindenburg. CeUr
attaque était menée en premier lieu par les grands propriétaires terriens . A l 'arrière-plan se dressait le général
Schleicher, personnalité brillante et énigmatique. Secrétaire
d'Etat au Ministère de la Défense, il fit de plus en plus
figure de chef politique de la Reichswehr . Tacticien habile,
mais dépourvu d'idées persoI\nelles, il ne voulait pas laisser
échapper la dernière chancr d'une restauration. Incapable
146

�de t&lt;lute pensée politique dynantique, Hindenburg céda à son
influence. Il posa un ultimatum à Brüning: il le menaça de
lui retirer les pouvoirs dictatoriaux légaux s'il ne consentait
pas à dissoudre le Reicbstag et à former un nouveau gouvernement avec la participation de Hitler et de Hugenberg.
Ce dernier était le cbef de la droite modérée qui désirait un
Etat autoritaire, mais non totalHaire. Brüning repoussa les
exigences de Hindenburg et démissionna en mai 1932. Il ne
fit pas le moindre effort pour faire cbanger d'avis à Hindenhurg, comme il y était pan-enu à plusieurs reprises dans
li- passé.

'''-

'Ii

•

La résignation, le fatalisme, le manque de ressort qui se
IlJanifestèrent à ce moment-là, non seulement chez Brüning,
mais aussi dans les milieux influents des partisans d'une
politique constitutionnelle, sont l'aspect surprenant, inquiétant, de celle décision fatale. D'autre part, l'un des symptômes qui prouvent la faiblesse du vieil bomme qu'était
Hindenburg, c'est le fait qu'il accepta, sans j'avoir cboisi
el. sans examen, le successeur de Brüning, Franz von Papen,
reconunandé par Scbleicber. Déjà avant la nomination de
Papen et sans même consulter ce dernier, Scbleicber avait
formé le gouvernement et obtenu d'Hitler qu'il fermât les
yeux en _échange de la dissolution du Reicbstag. Papen
n'était pas un Primo de Rivera, mais fut au début l'bomme
de paille de Schleicher. Il fut le premier chancelier autoritaire à n'avoir pas l'appui du Parlement, qu'il ne recbercba même pas. Schleicber ne souhaitait qu'un cabinet de
transition qui lui serait dévoué et serait plus agréable à la
droite que celui de Briining. C'était une tactique pour gagner
du temps et surmonter la crise économique, et, par là, désarmer les extrémistes de droite. Cependant Papen se rendit
pour ainsi dire indépendant, afin de créer un " nouvel Etat Il
qui devait tenir le milieu eDtre une démocratie parlementaire
Cl une dictature nationale-socialiste ; sans être tout à fait
l'une des deux, il devait représenter une sorte de monarcbie
constitutionnelle avec ml gouvernement indépendant du parlement, et dominée par la figure déjà légendaire de Hindenhurg. Aux élections du Reichstag de juillet 1932, le nombre
des mandats nationaux-socialistes avait plus que doublé par
rapport à 1930. Hitler persistait à briguer la cbancellerie
Cl toute entente avec lui écboua . Papen n'aurait pu alors se
maintenir que par un coup d'Etat. Hindenburg y aurait été
favorable, mais Scbleicher ne voulait pas engager l'armée
147

�dans un coup d'Etat pour permettre de réaliser les plans de
restauration de Papen, plaf\s utopiques et approuvés seulement par une petite minorité .
Schleicher renversa Papen et. devint lui-même chancelier. Sa tentative de dissocier les nationaux-socialistes
échoua et les sociaux-démocrates firent également échouer
son autre plan : il voulait, appuyé sur les syndicats ouvriers
et après avoir éliminé les partis, exiger un gouvernement
socialiste autoritaire ; il s'agissait d'une dictature fonctionnelle provisoire, mais son objectif constitutionnel était
incertain. Il ne restait plus â Schleicher que le coup d'Etat,
mais Hindenburg l'en empêcha pal' son refus et en lui retourliant ses propres arguments qu'il avait fait valoir contre les
plans sinlilaires de Papen.
Le manque de loyauté de ce général, personnalité
caméléon, l'avait 'conduit â J'isolement. Les partis de restauration, sous la conduite de Hugenberg, lui étaient
0pposés â cause de ses tendances sociales, les nationauxsocialistes â cause de ses tentatives de division, les partis
démocratiques se défiaie,nt de lui ansi que Hindenburg .
Papen qui n'avait pas pardonné sa chute à Schleicher , pressa
Hindenburg de formel' un cabinet dirigé par Hitler, malS
dans lequel les représentants des forces conservatrices
auraient servi de frein. Le prétexte était d'appliquer à nouveau les règles conformes à la Constitution, le but était de
tenter à nouveau une restauration.

,

.

Ainsi se forma cette alliance des partisans d'un autoritarisme constitutionnel et des partisans d'une dictature
totalitaire. Cette union ne reposa it &lt;lue sur leur opposition
commune à la démocratie. Dne classe sociale qui perdait
sans cesse davantage de son influence et de son importance
et qui visait à IDI Etat autoritaire, mais de droit, en y
joignant des conceptions en partie mystiques, s'était unie,
avec une mauvaise fois réciproque, à une classe moyenne
misérable et désorientée, poussée à la rébellion par un
démagogue fanatique. Les contrerévolutionnaires non nationaux-socialistes voulaient arriver au pouvoir avec Hitler.
Ils se servaient de son parti comme d'un organe _auxiliaire
de propagande . Ils calculaient qu'Hitler s'userait dans la
conduite des affaires politiques courantes, alors ils délivreraient la démocratie d'Hitler - par une restauration . Mais
Hitler intégra leurs calculs dans les siens pour, une ·fois par148

•

�veuu au pouvoir, se débarrasser d'eux par un coup d'Etat
e: grâce à des succè&amp; impérialistes.
L'organisation dont Hitler disposait pour conquérir le
pouvoir aurait eu beaucoup moins de chances de réussir
sans le groupe des conservateurs et surtout sans l'appui
qu'Hugenberg apporta à sa propagande. D'autre part, le
groupe conservateur p'avait quelques chances que grâce au
mouvement de masse national-socialiste, qui seul, pendant
la crise économique, pouvait mettre en danger l'existence
de la démocratie. )lais ce groupe ne parvint pas, comme
Franco dans d'autres circonstances, à utiliser à son profit
ee mouvement de masse. Au contraire, Hitler supprima les
partisans de la restauration après s'être servi d'eux.

,

La dictature d 'Hitler marqua la fin de la démocratie,
mais aussi celle de l'Etat de droit. Les partisans de la restauration et avec eux d'innombrables compagnons d'Hitler
vivaient dans l'idée que des élections seraient organisées
régulièrement dans l'avenir, même si eUes ne devaient intéresser que des assemblées ayant un rôle strictement législatif. Ils espéraient que l'Etat de droit serait maintenu, ainsi
surtout que l'indépendance du pouvoir judi~iaire (de la
magistrature). Hitler était Lonscient du danger que représentaient pour lui ces institutions et il les écarta. Il rendit
son régime de plus en plus radical, non pas uniquement.
mais en partie par peur de ses adversaires.
Ainsi la dictature d'Hitler se différencie fondamentalement, dès son apparition, de touies les autres. Elle ne
répondait à aucun besoin, tant en politique extérieure
qu 'intérieure. Jusqu'au renvoi de Brüning, qui marque le
tournant décisif, aucun trouble extrêmement grave ne s'était
manifesté dans le fonctionnement de l'Etat; or, seuls de tels
troubles auraient légitimé une dictature.
Il n'est pas facile de comparer cette dictature allemande
avec les autres, et surtout pas avec les dictatures occasionnelles, susceptibles éventuellement de se transformer en
démocraties. Tout au plus peut-on la comparer avec celle
de l'Italie, bien qu'elle fut beaucoup plus intensive, radicale
et perfectionnée, en UI\ mot beaucoup plus totalitaire. Mais
elle se différencie fondamentalement de la dictature italienne
par des conditions sociales foncièrement différentes.
Ces cOl!ditions sociales de l'Allemagne se rapprochent
149

�•

.le plus de celles qui existaient dans les démocraties stables
d'Occident. Si l'on voulait considérer l'Allemagne comme
faisant socialement partie du groupe des démocraties stables
d'Occident, elle serait l' unique pays de ce groupe à avoir
tourné à la dictature. C'est aussi pourquoi la dictature
était, en AI.Iemagne, beaucoup plus menacée que dans aucun
autre Etat. Avec son impérialisme, forme hypertrophiée de
celui de Guillaume II, Hitler ne cédait pas seu.lement à son
instinct de puissance et à son besoin de se mettre en valeur,
il croyait surtout que seule l' hégémonie de l'Allemagne en
Europe et dans le monde pouvait assurer son système de
domina tion.
Theodor ESCHENBURG.

Recteur de l'Université de Tübingen,
Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques .

•

150

�BERLIN ISOL.E

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Seul Berlin-Ouest, avec ses 480 km2 . à peu près la super. ficie d'Andorre, et ses 2 millions d'habitants, a pu maintenir
son indépendance en face de la puissance soviétique. Cette
\ille est située au sein de tout ce territoire qui, jusqu'en
1945, n'était pas russe et qui depuis se trouve sous la domillatiol1 soviétique, en bref, dans ce domaine qu'on a appelé
I"ensemhle des satellites soviétiques, d'une superficie d'un
million de kilomètres carrés et fort de 100 millions d'habitants.
La Russie assura sa domination sur tout ce vaste
domaine en transformant, à l'exception de la Yougoslavie,
tous les Etats qu'elle avait occupés seule, avec l'accord des
alliés, en protectorats de fait. Cette transformation se fit par
un nivellement constitutionnel et social, grâce à l'action
combinée de ses troupes d'occupation et de ses filiales du
parti communiste. Ainsi ces protectorats de fait de la Russie
restèrent, selon le droit international, des Etats, tels qu'ils
avaient été reconnus auparavant, car aucun pouvoir légitime
ne pouvait leur enlever ce droit. De l'extérieur, les Etats
satellites sont donc selon le droit international incontestablement des Etats , mais de l'intérieur, dans leurs rapports
avec la Russie, ce sont des protectorats de .fait.

(1) OoDférenœ flÛte il. le Faculté de Droit le 19 avril 1961.

lSS

�Il
La partie de l'Allemagne de 1937 que les accords interalliés conclus avant la fin de la guerre avait attribuée à la
Russie soviétique comme zone d'occupation reste jusqu'à
œ jour l'objet de contestations en droit international. Déjà
avant la capitulatiot\ sans condition et à l'encontre des
accords signés avec les alliés occidentaux, la Russie partagea
sans traité de paix le territoire qu'elle occupait à l'Est de la
ligne Oder-Neisse el\ deux parties qu'elle incorpora, l'une ,
le district de Konigsberg, à son propre territoire, l'autre,
plus importante, à la Pologne qu'elle tenait suus sa domination. Ce « fait accompli» contraire au droit international
et aux Uaités passés, était motivé d'abord par l'espoir que
les alliés occidentaux n'étaient pas militairement en état
de reprendre ce larcin aux Soviets; les Russes étaient d'autre part préoccupés du fait que, dans un traité de paix ultérieur, les puissances occidentales reconnaîtraient bien ces
territoires à une Pologne démocratique, mais non à une PolI)gne communiste. Les alliés occidentaux l\'ont admis l'incorporation du district de Konigsberg à l'Etat russe qu'avec
des réserves; ils n'ont donné aucune adhésion à l'incorporation du reste du territoire à la Pologne, mais ont fait
dépendre leur décision concel'Dat\t l'appartenance de ces
territoires d'lm règlement par traité de paix. La Russie
soviétique et la Pologne soutiennent au contraire, quant à
elles, que l'annexion est conforme au droit inteft\ational.
Le désaccord entre la Russie et la Pologne d'une part, les
alliés occidentaux d'autre part, est un désaccord de droit
intel'Dational plus qu'une question politique. Les puissanoes
occidentales ne veulent pas faire de concession juridique
unilatérale à la Russie soviétique avant la conclusion d'un
traité de paix ; elles sont en principe prêtes à reconnaitre
les revendications politiques de la Pologne sur tout ou partie
de ce territoire . Cette questiou aurait depuis longtemps
trouvé une solution politique et légale en droit international
SI la Russie soviétique avait donné son accord à la réunification de l'Allemagne.
Pour la transformation de la zone d'occupation suviétique d'Allemagne en un protectorat de fait, les mêmes
méthodes furent employées que pour les Etats satellites.
La Rus§ie soviétique obligea le gouvernement qu'elle avait
154

�installé cians sa zO'1e ci'occupation à ratifier ['annexion pat
la Pologne des territoires à l'Est de la ligne Oder-Neisse.
Si la zone d'occupation soviétique était unanimement reconnue - seuls l'ont fait jusqu'à ce jour les pays communistes
- l'annexion des territoires situés au-delà de la ligne OderNeisse, qui n'était jusque là qu'effective, serait par la même
va lidée selon le droit international.

1Il

•

La Russie soviétique s'est emparée en peu d'années
de ces territoires de l'Europe centrale et o.rientale par une
campagne appuyée certes sur sa force armée, mais sans
préparation militaire et sans pertes sensibles. Pour mener
ù bien cette progression rapide, elle a été obligée de tourner
Berlin-Ouest, place-forte occupée par .les puissances occi. dentales, afin d'éviter les conflits militaires qui auraient, le
cas échéant, remis en question une partie de ses conquêtes.
Par peur d'une troisième guerre mondiale, les alliés occidentaux n'ont pas tenté de libérer les Etats satellites de la
domination soviétique, en particulier la zone d'occupation
soviétique en Allemagne. Pour la même raison, la Russie
soviétique n'a pas osé attaquer Berlin. L'existence, au sein
des territoires communistes, d'un Berlin libre et constitutionnellement légal repose sur la peur qu'ont la Russie soviétique et les puissances occidentales d'une troisième guerre
mondiale.
Mais cette unique e'1clave où règne l'ordre démocratique et l'état de droit manque encore à la nouvelle spbère de
domination russe pour que son annexion de fait du territoire
allemand soit totale. La Russie soviétique n'a aucun droit
légitime sur Berlin-Ouest. L'Union soviétique convoite aussi
cette portion de territoire, parce qu'elle a déjà en so'1 pouvoir, dans un vaste rayon, tout le territoire entourant
1lerlin. Il '1e s'agit pas là d'un remembrement de terres répondant à un quelconque souci d'esthétique géograpbique, afin
que cette surface soit sur la carte marquée d'une couleur
uniforme. Mais, par son régime opposé et ses relations avec
l'Occident, Berlin agit bien comme un bastion de résistance
au sein de la zone soviétique, territoire soumis à une puis155

�•

Sance totalitaÎre quÎ, du reste, a elle-même octroyé un régime
politique et social à ce territoire placé sous sa domination.
Ce bastion de l'Occident symbolise aux yeux des Russes les
prétentions occidentales à la restitution par l'Union Soviétique d'une part importante de ses conquêtes. D'autre part,
la soumission de leur zone d'occupation ne serait complète
pour les Russes que si ce bastion était arraché à l'ennemi.
L' existence de cette enclave anticommuniste en territoire soviétique entretient cbaque jour dans la population
des Etats satellites un doute quant à la puissance réelle de
la Russie et dans les cercles d'opposition l'espoir d'un revirement politique. Qui pourrait croire Kroutcbev, quand il
répète sans cesse que le communisme vaincra dans le monde,
alors que cette place forte au sein du domaine communiste
peut opposer une résistance aussi opiniâtre ? Alors que le
mode de vie libre et la prospérité économique de cette ville
peuvent sans cesse donner lieu à des comparaisons gênantes,
surtout dans la zone d'occupation soviétique et en Pologne,
avec la doctrine, les institutions et la politique de ce communisme tourné vers l'avenir !
Dans la zone soviétique, par ailleurs rendue si bien
étanche à tout ce qui vient du monde occidental, BerlinOuest fait j'effet d'un avant-poste ennemi d'où le territoire
soviétique peut être constammel1t observé et d'où des influences nuisibles peuvent se propager dans la population .
Les puissances totalitaires doivent se protéger contre l'influence et l'observation des étrangers qu'elles considèrent
comme des ennemis. Observation et Influence son.t plus facilement possibles à partir d'une enclave située au sein même
du territoire qu 'à partir de la frontière d'un pays voisin.
Si ces influences nuisibles sont pour l'instant désagréables,
"oire gênal)tes, elles ne peuvent pourtant pas compromettre
sérieusement le régime conununiste. Mais, après les expériences de la seconde guerre mondiale, l'Union soviétique
veut posséder une sécurité totale. Il lui faut écarter une fois
pour toutes l'éventualité que Berlin devienne un foyer de
danger sérieux pour la zone d'occupation soviétique et, par
suite d'une réactiol) en chaîne, pour la Pologne. Il faut aussi
empêcher qu'il en parte des impulsions capables de remettre
en question une part importante de ces conquêtes, réussies
grâce à des coups de maître.

(

....

....,

~

Il est relativement peu important de savoir si cette préoccupation soviétique mérite d'être prise au sérieux. Ce qui

�cs! essentiel, c 'est qu'elle semble devoir exister subjectivement; c'est la crainte qu'éprouve le dictateur conquérant.
Si, depuis novembre i958, la Russie soviétique s'efforce par
des actions diplomatiques extraordinaires et persévéraI\tes
de résoudre la question de Berlin. c'est qu'elle croit vital
pour elle de compléter ses conquêtes ; il s'agit d'arrondir
son territoire, d'éliminer ce symbole ennemi, centre de
troubles et foyer dangereux, cette brèche dans le ridea u
de fer.

,

L'incorporation de Berlin-Ouest à la rone d'occupation soviétique doit sceller la reconnaissance juridique d'un
état de fait qui dure depuis quinze ans, à savoir la domination soviétique jusqu'aux frontières de la République Fédérale. Moscou veut des garanties juridiques pour les nouvelles frontières du territoire qu'il domine, car il compte
que les Etats-Unis,et avec eux .le monde occidental tout
entier, respecteraient des accords internationaux. Le
Kremlin lui-même doute de la valeur d'un état de fait et
cherche à le compléter par la légalité. Les Russes attachent
ù'autant plus d'importance à œtte reconnaissance juridique
qu'ils n'ont aucune confiance politique en la population de
la zone d'occupation soviétique. L'annexion effective de Berlin-Ouest qui deviendrait, à la longue, juridique serait pour
la Russie soviétique le couronnement définitif de sa grande
conquête de l'Europe oriental~ et centrale, conquête menée
avec une habileté surprenante. C'est là toutc la ~ignification
de Berlin-Ouest dans la stratégie impérialiste des Soviets.
La Russie soviétique, aujourd'hui si vaste et si puissante, devrait pouvoir supporter l'existence de cette en,c1ave
qui a pu échapper à la mise au pas. ~Iais le gouvernement
polonais presse aussi \Ioscou. La reconnaisSance en droit
international de la zone d'occupation soviétique est sans
doute encore plus importante pour la Pologne que la conquête de Berlin-Ouest, car cette reconnaissance légitimerait
en même temps, selon le droit. international, l'annexion Iles
territoires situés à l'est de la ligne Oder-Neisse. Le dénouement de la question de Berlin ayant pour conséquence,
d'après te gouvernement polonais, la légitimation de la zone
d'occupation soviétique, cette question l'intéresse également.
Un sentiment d'insécurité règne panni la population de
Breslau, de Stettin et des environs de ces villes, qui se demandent si le territoire conquis depuis peu demeurera polonais.
157

�Seule une reconnaissance internationale peut, mettre fin à
celte incertitude,
Le gouvernement lIe protectorat de la zone d'occupation soviétique supporte lllai l'enclave de Berlin-Ouest.
Il pousse constamment le Kremlin à l'annexion. Sa mentalité
servile lui fait grossir démesurément les dangers qui, à ses
dires, \'iennent de Berlin-Ouest, ne serait-ce que pour appa13itre sous un jour favorable aux dirigeants de )Ioscou, ou
bien pOUl' se trouver des excuses : pal' exemple, les succès
sont obtenus malgré l'existencp de Berlin-Ouest et les échecs
lui sont imputables. L'isolement total de Berlin par le blocus
des voies d'accès suffirait à réduire l'aetio ... de ce corps
étranger qu'est Berlin, ce Cjloi profiterait au gouvernement
fantoche de Pankow. Cet isolement total pourrait en outre
l'endl'e Berlin-Ouest mûr pour la capitulation. Il aurait pour
ûOnséquence immédiate de stopper définitivement l'émigration constante en provenance de la zone soviétique. L'intérêt
que porte l'étranger à Berlin-Ouest, si pénible pour les communistes, disparaîtrait. Les autres obstacles qui s'opposent
à l'intégration totale de Berlin-Est à la zone d'occupation
soviétique tomberaient. Mais le protectorat de la zone d'occupation soviétique convoite solrtout l'augmentation sensible
des richesses économiques due à la capacité de production
de Bedin-Ouest et des biens qui s'y trouvent. Les marionnettes de Pankow auraient un besoin urgent de la maind'œuvre de Berlin-Ouest ; pourtant elles laisseraient vraisemblablement aux Berlinois le droit de quitter Berlin avec
tous leurs bagages, non par hwnanilé comme ils le prétenÙI'ont, mais parce qu'ils ne peuvent assimiler ce COl'pS homogène fait de deux millions d'hommes .
La Russie sOl'iétique sait qu'il est vain d'espérer gagner
les Berlinois de l'Ouest à une incorporation librement consentie de leur vi lle dam sa zone d'occupation. Elle ne peut
pas non plus compter sur l'assentiment des trois puissances
occidentales qui ne sont pas du tout disposées à livrer BerlinOuest et ont pris des engagements en ce sens envers la République Fédérale, La seule possibilité qui lui reste est donc
une conquête par la force, ouvertement ou d'une façon
déguisée,
"

158

�IV

,

Berlin-Ouest, ville isolée, est conUlle Berlin-Est, d'après
Ir. droit international, territoire occupé militairement.
D'après les traités passés avant la fin de la guerre entre
J'Amérique, l'Angleterre et la Russie soviétique, auxquels
plus tard la France a adhéré, l'Allemagne est occupée dans
les frontières qui élaiel\l les siennes au 31 décembre 1937 ;
dans ce dessein, elle a été partagée en quatre zones, une
revenant à chacune des quatre puissances ; le territoil'e de
Berlin étant sous la domination commune de ces quatre puissances. La Russie soviétique avait d'abord conquis l'ensemble de Berlin, puis remis, suivant les termes du traité, les
tl'Ois secteurs occidentaux aux trois puissances occidentales.
De même, les forces américaines et an.glaises évacuèrent la
partie de la zoue soviétique jusque là sous leur domination.
Berlin-Ouest n'a jamais fait partie de la zone smiétique
- d'occupation, il ll'a été que passagèrement territoire occupé
par les Soviets. Les puissances occidentales ont occupé les
trois secteurs occidentaux conformément à un accord multilatéral signé par l'Union Soviétique. Les droits qu'ont les
puissances occidentales à cette occupation ont donc la même
origine que ceux de l'Lnion Soviétique et n'ont pas du tout
été accordés par celte demière. Ainsi l' Uuion Soviétique
n'est nullement habilitée à abolir ces droits unilatéralement.
Le statut quadripartite de Berlin ne peut être transformé
qu'avec l'assentiment des quatre puissances. La situation
de Berlin-Ouest est déterminée par un statut particulier.
Uel'Iin se trouve sous commandement allié, celui-ci est composé actuellement des chefs des forces armées américaines,
anglaises et frauçaises stationnées à Berlin.
Bien qu'avec des restrictions, Berlin est politiquement
un " Land u de la République Fédérale. Il est vrai que ces
relations politiques n'onl pas été reconnues en droit internationaL Mais les alliés considèrent, sous certaines réserves,
les relations entre la République Fédérale et Berlin-Ouest
comme des relations d'Etat fédéral à Etat membre. Ainsi
BerliQ-Ouest est partie de la République Fédérale sous domination et protection alliées.
Cette situation curieuse résulte du statut quadripartite.
Les trois alliés occidentaux ne se crurent pas habilités à
159

�reconnaître Berlin-Ouest comme partie intégrante de la
République Fédérale sans l'assentiment de leur partenaire
soviétique. Mais lorsque les organismes représentatifs et la
l;opulation de Berlin-Ouest se furent prononcés en faveur de
lu. République Fédérale, ils laissèrent s'établir entre Berlin
et la République Fédérale des contacts étroits, aussi étroits
que le permettait le statut quadripartite .
Berlin-Ouest n'est, ni en droit ni en fait, en mesure de se
défendre lui-même. Le droit de la République Fédérale de
prendre seule l'initiative de la défense de Berlin est contesté
en droit international. Ce dmit appartient aux trois puissances occidentales dont les dix mille hommes de troupe~
remplissent une fonction sensiblement différente de celles
dévolues à des troupes .wrmales d' occu palion. Elles ne
défendent pas leur pays ou d'autres pays contre le territoire occupé, mais bien ce dernier contre des attaques venant
de la zone soviétique qui entoure Berlin, ou de la Russie.
Les trois puissances occupantes exercent ce droit de protection en accord avec les dirigeants et la population de BerlinOuest, ainsi que l'ont montré les dernières élections pour la
Cbambre des députés.
Conune le précise l'article 6 du traité de l'O.T.A.N .. le
territoire de Berlin-Ouest appartient à la zone défendue par
cette alliance. Les trois puissances oocidentales ont déclaré,
te 3 octobre 1954, qu'eUes considéreraient toute attaque
contre Berlin, cie quelque côté qu'eUe vienne, comme une
attaque contre leurs forces armées et contre elles-mêmes.
Les autres Etats de l'O.T.A.N. se sont ralliés à cette déclaration dans une résolution du Conseil de l'Atlantique Nord
en date du 22 octobre 1951La République Fédérale réclame pour la population de
la zone soviétique au moins le droit pour ceUe-ci de disposer
d'eUe-même, au nom de cette population qui n'a pas ellelIlême le droit d'exprimer cette aspiration. Il va cependant
de soi que l'Allemagne fédérale s'oppose de toutes ses forces
il l'abandon aux Soviets d'un mètre carré du sol qu'elle
défend contre la domination communiste. Bien que les chan- '
ces de voir la population de la zone soviétique exercer son
llroit il j'autodétermination soient poUl' l'instant; minimes,
abandonner Berlin-Ouest serai t considéré comme une renonciation à ce droit lui-mème.
~Jai s

160

la question de Berlin-Ouest se trouve en même

�temps placée au centre de la politique occidentale. Seule une
réaction de force égale de la part de l'Ouest pouvait répondre à la pression soviétique sur Berlin-Ouest. Par le dynamisme de ce processus, Berlin-Ouest a été poussé à l'avantscènc de la politique occidentale. Berlin-Ouest est devenn par
là un champ de bataille décisif entre l'Est et l'Ouest, entre
16 communisme totalitairc et la démocratie du monde libre.
Des cent m.illions d'habitants que la Russie a soumis à son
pouvoir en Europe occidentale et centrale, seuls les deux
millions de Berlinois ont su défendre leur droit à l'autodétermination . L'Occident aurait pu, au besoin, obtenir par
des opérations militaires qui auraient pu conduire à une troisième guerre mondiale, que les populations des Etats satelliles, en particulier celles de la zon,e soviétique d'occupation,
puissent se déterminer librement. Mais dans le cas de BerlinOuest Il s'agit de sauvegarder un droit légalement exercé
jllsqu'à maintenant.
li n'est absolument pas qllcstion pour l'Occident
·tl'essayer seulement de remettre en question par des opérations militaires les conquêtes soviétiques en Europe orientale
et centrale. Mais il n'est pas prêt à les reconnaître moralement et, en ce qui concerne la zone soviétique d'Allemagne,
à les reconnaître juridiquement. Berlin-Ouest est devenu le
symbole de la volonté commune du monde occidental de
s'affirmer en face de l'impérialisme communiste. BerlinOuest est une ville cie l'Allemagne occidentale et en même
temps certes une ville placée sous la protection des trois puissances occidentales et par là de l'O.T .A.N. Mais elle apparlient au monde occidental tout entier. La défense de BerlinOuest peut fournir demain la preuve que l'Ouest veut affirmer son existence. Celle volonté solidaire de l'Occident perdrait bea ucoup de sa vraisemblance si Berlin était ahan.donné.
La capitulation de l'Occident prouverait sa faiblesse au
monde entier et serait une preuve que la solidarité et la
confiance en soi de l'Occident sont ébranlées . Ceci constitue
une raison de plus pour les Russes de vouloir s'emparer de
Berlin-Ouest.

,

Si l'Occident livrait Berlin-Ouest, les petits Etats perdraient confiance dans la force de protection des grandes
puissances, ce qui à son tour pourrait mener à la dissolution
du système d'alliance occidental. Le gain en prestige de la
Russie soviétique correspondrait pOUf l'Occident à une perte
sensible et durable d'autorité.
161
11

�•

Si grande que soit la valeur de Berlin quant aux idéaux
défendus, on ne doit pas se dissimuler que cette ville représente aujourd'hui, sur les plans stratégique et matériel, une
charge pour l'Occident. La valeur économique de BerlinOuest pour l'Occident est minime . Il coûte en particulier
très cher à la République Fédérale qui doit lui accorder
d 'importantes subventions. Politiquement et militairement
Berlin-Ouest étant dans une situation absolument à découvert, il représente un point menacé pour l'Ouest. II peut
devenir pour ainsi dire un véritable talon d'Achille. L'Occident vit dans l'inquiétude constante de voir l'Union soviétique menacer Berlin-Ouest à chaque occasion favorable, soit
pour l'acculer à la capitulation, soit pour, en contre-partie,
arracher à l'Occident d'autres territoires . Les Russes chercheront par tous les moyens à paralyser l'intérêt que porte
l'Occident à Berlin, voire à ce qo 'il se résigne, pour être
libéré de cette charge et de ce souci. Il n'existe qu'une alternative: le choix entre la résistance avec l'inquiétude et les
sacrifices qui en résulLent d'une part, et de l'autre le calme
et le soulagement dus à la résignation , résignation qui mène
à la capitulation.

v
Berlin-Ouest peut rester le principal objet de discorde
entre l'Est et l'Ouest aussi longtemps que subsistent les
contradictions d'ordre social et constitutionnel entre cette
ville et le domaine qUI ]'entoure, jusqu'au moment par
conséquent où Berlin-Ouest sera délivré de son isolement.
Il n'y a, semble-t-il, d'après les conceptions actuelles, qu 'une
seule alternative : ou bien l'Allemagne est réunifiée ou bien
Berlin-Ouest est incorporé à la Zone placée sous autorité
soviétique. Cela ,ignifierait dans le premier cas que la Russie
renonce à l'annexion de fait d~ la zone qui est en son pouvoir ,
dans l'autre l'abandon pour l'Occidenl d'un territoire lui
appartenant légalement à Ul1e puissance n'ayant aucun droit
légitime sur ce territoire . Dans Ull règlement d€&lt; forme si
absolue, il ne pourrait y avoir dans l'un ou j'autre cas que
vainqueur et vaif1cu. Il est fort improbable, par conséquent,
de voir à l'heure présente l'une de ces solutions se réaliser
sans recours à la force.

162

�Une troisième possibilité imaginable serait que la popuiation de la Zone soviétique obtint un droit véritable à l'autodétermination sur son propre territoire. Avec cependant la
réserve suivallte : ce territoire ne serait pas réuni à la République Fédérale, mais resterait au début séparé et neutre.
Mais cette solution aussi signifierait que la Russie renonce
en fait à son protectorat. allemand.
Une quatrième possiblité lécemment évoquée, sinon étudiée à fond par des milieux privés américains, est celle d'un
échange territorial de Berlin-Ouest contre la Tburinge et
l'ouest de la Saxe. Berlin-Ouest deviendrait partie de la zone
d'occupation soviétique, la Thuringe et l'ouest de la Saxe
reviendraient à l'Allemagne Fédérale. Cependant, une telle
suggestion n'est pas le fait de milieux officiels américains ;
elle semble résulter de l'incompréhension des arguments
employés par le Département d'Etat pour réfuter les prétentions soviétiques sur Berlin-Ouest. Dans son mémorandum
du 21 décembre 1958 sur la question de Berlin, le Départe. ment d'Etat a fait valoir que chaque puissance avait autant
le droit d'occuper Berlin que sa zone respective. Le droit
des trois puissances occidentales d'accéder librement à
Berlin étant à mettre au mêm~ rang que le droit d'occupation lui-même. D'autre part, la Russie soviétique n'avait pas
concédé aux Occidentam{ l'accès ù Berlin, mais elle avait
pris possession de sa zone avec comme préalable le maintien
de ces droits d'accès. Si cela n'était pas valable, les EtatsUnis pourraient alors, par exemple, exiger que la Russie
~oviétique se retire de la partie de sa zone occupée à l'origine
par les troupes anléricaines et réclamer pour eux le contrôle
de ce territoire . Ainsi donc le Département d'Elat n'a pas
émis l'idée d'un échange, mais " voulu mOlllrer par cet)
exemple que J'Union Soviétique n'a pas le droit d'interdire
l'accès à Berlin ou mème d'en tolérer l'interdiction.

"

"

.

Certes des échanges t.erritoriaux peu ven t permettre de
résoudre le problème des enclaves. ;Uais il ne s'agit ici en
aucune façon d'un remembrement territorial dOllt la réalisation, au moyen d'échange de territoires, ne serait d'ail··
leurs possible qu'entre deux Etats ayant un ordre constitutioIDlel et social identique ou du moins semblable. Même si
l'on faisait abstraction de celle méconllaissance du problème, qu'adviendrait-il des deux millions d'êtres humains
qui durant quinze années ont soutenu un combat acharné et
163

�constant contre la domination soviétique et qu'adviel\drait-il
de leurs biens ?
Tentons par la pensée une expérience el nous verrons
combien le règlement de la question de Berlin relève bien peu
du domaine écol\omique et leclmique. N'est-il pas possible
de construire avec de puissants moyens financiers et techniques un nouveau Berlin en Thuringe ou en Saxe occidentale
en y transportant tous les habitants de Berlin et leurs biens,
si tant est que le transfert soit rentable?

•

Le monde et même la Russie ne devraient-ils pas prendre
!eur part des frais entrainés par ceLte expérience qui élimilierait ce dangereux objet. de discorde? Une telle opéralion
conduirait en fait, pour la Russie, à un arrondissement de
son domaine, même au prix de certains sacrifices territol'aux. Berlin cesserait, aux yellx des soviétiques, d'être un
foyer dangereux et serait en même temps soustrait à cette
zone dangereuse .

Ce n'est pas la dépense gigantesque de moyens financiers et teclmiques qui parle contre un tel projet, mais, de
manière décisive, les conséquences politiques. Déplacer ainsi
Derlin-Ouest équivaudrait à une capitulation; elle signifierait
la reconnaissance morale et juridique de ,l'Est. Le monde
occidental serait pour un certain ::Jombre de jours libéré de
son angoisse, mais serait ensuite en butte au mépris de
l'étranger et se mépriserait lui-même
N'y a-t-il donc aucune possibilité réelle de compromis
entre ces deux solutions extrêmes: réunification ou annexion
par les Soviétiques? Le fait qu'aucune forme intermédiaire
entre l'ordre totalitaire cOmmuniste et la démocratie du
monde libre n'est à l 'heure actuelle pensable en Europe et le
fait que Berlin, par suite de -d situation particulière, représente une position-clé surtout symbolique, mais aussi réelle
dans la politique mondiale, rendent très difficile un compromis acceptable pour les deux partis intéressés.

Dans la situation actuelle, il semble qu 'il n'y ait qu'une
seule alternative à une solution provisoire: ou bien.la Russie
tolèrerait l'existence de Berlin-Ouest, ville occidentale au
centre de S011 protectorat, ou bien la Russie repousserait à.
plus tard son objectif, sans l'abandonner définitivement .
celui d'annexer Berlin.
164

�Les modèles-types d'une semblable alternative, susoeptibles de variations, seraient d'une part le régime du statuquo pour Berlin-Ouest, de J'autre la création d'une ville
libre, proposée par Kroutchev.

VI

)'!

Que signifie le statuo-quo '! Le maintien de l'ordre actuel
constitutionnel et international de Berlin et comme corollaire
le maintien des troupes alliées occidentales dans cette ville.
Par un retrait de ces troupes, les Berlinois se sentiraient non
point libérés, mais bien privés de l'indispensable protection.
donc abandonnés. Si l'on songe que le Régime de Pankow a
deux cent mille hommes sous les armes et que trois cent cinquante mille soldats soviétiques sont stationnées à BerlinOuest, toute intervent.ion par la force venant de la Russie
soviétique ou de .J'administmtion qu'elle a mise en place
dans son protectorat, constitue une attaque directe contre
les trois puissances protectrices. Celles-ci se trouveraient
alors placées devant l'alternative suivante: ou retirer leurs
troupes, ce qui équivaudrait il. une défaite de l'Occident ou
bien envoyer des renforts et se préoccuper de débloquer
Berlin, ce qui pourrait conduire à un conflit armé entre la
Russie soviétique et les puissances occidentales. Si, en
revanche, il n'y avait en stationnement à Berlin-Ouest aucune
troupe occidentale, une attaque soviétique pourrait être
considérée par l'opinion mondiale comme un conflit intéressant uniquement la ville de Berlin et la zone d'occupation
soviétique. Si alors les puissances occidentales envoyaient
dans la zone soviétique des forces militaires afin de protéger
Berlin, la Russie pourmit devant l'opinion mondiale accuser
l'Occident d'agression, à tort certes, mais les conséquences
d'une telle accusation son.t encore imprévisibles. Les conséquences de la présence ou de l'absence des troupes alliées à
Berlin sont les suivantes: dans le premier cas, les militaires
alliés se trouvent, lors d'une attaque soviétique, sur la défensive ; dans l'autre cas, les puissances occidentales ne peuvent arrêter ou repousser une telle attaque qu'en il\tervenant
P. travers la zone occupée par les Russes.
Un règlement de statu-quo ne change rien aux rapports
165

�entre Berlin e t l'Allemagne Fédérale. Pour Berlin-Ouest, il
est à l'heure actuelle bien plu5 important de se trouver placé
sous la protection directe des troupes des alliés occidentaux
que de voir reconnue, selol1 le droit international, son appartenance à la République Fédérale . En premier lieu, il importe
que la République Fédérale puisse aider Berlin économiquement et financi èrement dans toute la mesure désirable.
Bertin-Ouest ne dispose en effet de rien d'autre que de l'aide
de la République Fédérale et de la protection militaire des
alliés occidentaux. Si l'on retirait à Berlin aide et protection, il serait, à plus ou moins longue échéance, contl'aint
de capituler. Ce besoin de Berlin (l'être aidé et protégé est
provoqué par la Russie et résulte de sa situation isolée,
entouré qu' il est de tous côtés par un territoire ennemi.
l'ne ville aussi totalement isolée que Berlin l'est aujourd'hui,
est sans précédent historique .

• •

Berlin-Ouest se tro uve dans la situation d'une ville virtuellement assiégée en permanence. Ce siège ne sera pas efficace tant que des voies d' accès terrestres, fluviales et aériennes resteront libres et qu'une aide économique sera accordée
à Berlin. Ces voies d'accès sont les organes respiratoires de
Berlin ; si elles venaient à être bloquées, Berlin étoufferait.
La Russie est obligée envers les autres puissances occupantes de respecter la liberté de ces voies d 'accès et de la faire
respecter par des tiers . Le maintien du statu-quo signifie, du
moins politiquement, qu 'il est possible d'accorder à Berlin
aide et protection extérieures . Cela veut dire, juridiquement
du moins, le maintien du statu-quo quadripartite et le respect
de la liberté d'accès dans les limites admises jusqu'à présent.

VII
L'autre modèle-type est celui de la « ville libre », correspondant à la proposition de Kroutcbev. Mais d 'abord ,
qu'est-ce qu'une ville libre? Un organisme interna tional qui
éSt formé par une ville ou bien dans lequel une ville est
prépondérante et n'est assujettie à aucune autre. Par
conséquent, une ville libre devrait avoir la qualité de
sujet de droit international et pouvoir revendiquer cette qualité. Le monde a fait, à l'époque moderne, de très mauvaises
166

�expériences avec" la ville libre" dont l'existence a toujours
été le fruit de solutions de fortune diplomatiques . La Cité du
Vatican constitue la seule exception avec neuf mille quatre
cents habitants, tous soumis à l'autorité du pape. La Cité
du Vatican a bien les attributs d'une ville-état. En fait, elle
a été justement définie connue un ensemble de bâtiments où
se trouve la résidence du chef suprême de l'Eglise catholique,
laquelle dispose d'une exterritorialité renforcée. Les accords
du Latran garantissent avant tout le caractère catholique de
l'Etat qu i entoure le Vatican. Si d'après toutes les expériences faites jusqu·à maintenant la « ville libre" est une construction très problématique, ce concept mériterait d'éveiller
encore plus de méfiance lorsque les Russes l'utilisent.
Le Kremlin a autant tendance à reprendre à son compte certains concepts tirés du vocabulaire politique et juridique de
l'Ouest qu'il a le talent d'en transformer le sens quand il
ya recours .
Berlin devenant, dans le sens de cette définition, une
ville libre, cela signifierait l'annulation du statut quadripartite de même que la séparation sur le plan juridique de
Berlin et de la République Fédérale . Kroutchev a parlé à
maintes reprises rrune ville libre démilitarisée, cela signifierait le retrait des troupes de protection alliées. Même si la
police de Berlin-Ouest était considérablement renforcée, elle
ne serait pas en état d'en défendre la frontière non protégée
contre une attaque dirigée à travers Berlin-Est par les masses
venues du camp totalitaire. Qui donc protégerait alors
Berlin? L'O.N.U. ne serait /Jas en mesure de le faire, en
raison du droit de veto soviétique au Conseil de Sécurité.
La neutralisation de Berlin-Ouest ne donnerait à aucun pays
et à aucune alliance le droit de protéger cette ville d'une
manière active et efficace. Une protection réelle ne serait
possible que par l'entrée de troupes étrangères dans la zone
soviétique d'Allemagne ou par leur atterrissage à Berlin.
Mais cela pourrait être considéré comme ulle agression aux
termes des dispositions de l'O.N.D.
Berlin-Ouest, ville libre , I,ollfrait être privé de ses liens
avec l'Allemagne fédérale et de l'aide de celle-ci. Il deviendrait une ville sans aide ni protection extérieures Même si
nous faisons abstraction, pour un instant. des conséquences
possibles de la cOllstitution d'une ville libre, il n'en reste pas
moins que Berlin-Ouest, ville isolée, devrait se mettre
d'accord avec la zone soviétique d'occupation sur les assu167

�rances concernant les voies d'accès. Cela \'oudrait dîre
qu'elle reconnaîtrait la zone soviétique comme étant un
Etat. ~fais la constitution de Berlin en ville-libre ne pouvant
résulter que d'un accord entre les quatre alliés, la condition
préalable d'un nouveau réglement sur les voies d'accès à
Berlin serait la reconnaissancl' par les trois alliés occidentaux de la République démocratique allemande. Cela correspond aux calculs de li routchev. Pour Pankov, il s'agit
d'obtenir la reconnaissance internationale et de rendre, de
par son isolement, Berlin mûr pour une capitulation.
Kroutchev veut faire de Berlin Ulle ville libre, afin de lui
faire perdre sa libert~.

VIII

.,

r
•

&gt;

Règlement de statu-quo, Berlin ville libre, telle est
l'alternative type dont on a surtout discuté depuis la note de
Kroutchev de novembre 58 . Entre les deux éléments de
j'alternative peut exister toute une série de possibilités. Lorsqu 'il s'agit du règlement de questions de détail, il ne faut
pas les considérer et les juger isolément, mais les étudier
cbaque fois eu fonction de la soIn tian type vers laquelle elles
sont orientées. La Russie soviétique et l'administration de
son protectorat d'Allemagne de l'Est n'ont pas, semble-t-il.
l'intention de prendre d'assaut Berlin-Ouest, car Il' risque de
guerre serait trop grand. Elles essaieront peut-être d'étrangler Berliu-Ouest. Elles essaieront de serrer peu à peu la
corde, centimètre par centimètre, dans l 'espoir que cbaque
action isolée aura une portée si négligeable que les puissances occidentales estimeront que cela ne vaut pas la peine
cl'intervenir énergiquement. Mais la somme de ces actions
isolées amènera une véritable capitulation. Des voix étrangères, dont certaines dignes de considération, se sont élevées
pour approuver dans une certaine mesure les prétentions
soviétiques tendant à réduire l'action de Berlin, ce cor]ls
étranger et nuisible, pour tout le domaine qui J'environne.
On peuse à suspendre des institutions particulièrement
gênantes pour la zone soviétique d'Allemagne, comme la
radio et les centres d'informations. Un tel règlement exigemit tout d'abord la réciprocité. Il ne semble pas cependant
que dans un pays totalitaire un tel règlement puisse être
respecté . D'autre part, il est dangereux de dOl\ner à la Rus.sie
168

�le droit d'intervenir directement ou indirec tement, ce qui
pourrait lui pel'mettre de prendre des mesures tracassières
dans le dessein d'user moralement Berlin-Ouest.

On ne doit pas davantage priver Berlin-Ouest de son
droit d'accorder asile. Non seulement parce que c'est un principe fondamental de la démocratie, donc déjà très important
en soi, mais encore parce que cette ville allemande, où exercent des fonctionnaires allemands, ne peut repousser des
réfugiés allemands . Comme Berlin est isolé et ne peut accorder l'hospitalité qu'à un nombre Imlité de réfugiés, il faut
que ces réfugiés soient dirigés yers l'Allemagne fédérale.
Cela ne peut se faire que [,al' la seule voie lion encore
contrôlée à l'heure actuelle, c'est-à-dire par les avions qui
partent de Berlin. La Russie soviétique s'elIorce d'obtenir
le contrôle des passages aériens pour interdire que de cette
façon des réfugiés venant de sa zone d'occupatIOn n'arrivent via Berlin en Allemagne Fédérale. La Russie soviétique yeut contraindre par là Berlin-Ouest à renOJlcer pratiquement au droit d'asile qu 'il accorde aux réfugiés de la
. zone placée sous la domination soviétique.
Même si l'on ne prend pas en considération les restrictions franches ou secrètes de Kroutcbev concernalll une telle
solution, une réunification ùe la ville séparée en deux
secteurs, le secteur Est et le secteur Ouest, la création par
conséquent d 'wle ville libre unifiée doit conduire à une
aggravation de la tension politique, à une multiplication
des motifs de conflit, aussi longtemps que subsistent les différences d'ordre constitutionnel et social. Berlin-Est dans
un Berlin réunifié constitubrait un véritable " cheval
de Troie ".
Celtes, il serait souhaitable et possible d'apporter, ne
serait-ce que sur le plan communal, une série d'amélioratIOns ou d'allégements d'ordre technique dans les rapports
entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, même s'ils restent séparés.
Mais ici encore, il fa ut songer que la marge laissée libre
pal' le statu-quo qu'il faut maintenir par principe, est très
étroite. D'autre part, il faut compter avec la possibilité de
voir Pankow accentuel' encore la séparation en.tre BerlinOuest et Berlin-Est.

~

.

Souvent l'on reproche à l'Allemagne fédérale et aux
puissances occidentales de n'avoir pas fait de propositions
en vue d'une solution constructive du problème de Berlin .
169

�En fait, les droits de Berlin sont réduits à un minimum,
même si l'on néglige les oppositions tranchées entre les
!'onceptions juridiques des signataires supposés d'un traité
sur Berlin : car ces conceptions, un passé tout récent l'a
montré, peuvent conduire à interpréter et à appliquer des
traités de façons diamétralement opposées . A chaque concession faite pour répondre aux revendications soviétiques,
i· faut rechercher par un effort d'imagination réaliste si, à
la longue, cette concession ne conduit pas à une capitulation. La Russie soviétique avec sa politique imr,érialiste a
tout simplement enlevé à rOuest la possibilité d'élaborer
des solutions constructives. Ce n'est pas l'intelligeuce et
l'imagination occidentales qui ont fait défaut, mais la
matière semble ép uisée et n'offre plus de chances à des solutions constructives snsceptibles de rencontrer l'accord des
partis opposés.

IX

.-

,

.

Le statu-quo lui-même ne représente ancune solution
constructive dans le sens d'un apaisement durable, sans
garanties juridiques supplémentaires du côté soviétique ;
on pourrait alors penser à un. modèle de réglement comme
celui concernant la circulation des personnes et des marchandises entre la Prusse orientale et le Reich par le corridor
polonais comme l'avait prévu le traité de Versailles. Ce
règlement devant de toutes façons , pour avoir un sens, être
étendu au trafic par la voie aérienne et par l'autoroute.
Le statu-quo ne serait rien d'autre alors qu'un armistice.
Il est vrai que cet armistice existe depuis onze ans, mais
les Russes menacent depuis bientôt deux ans de le rompre
par le moyen détourné d'une paix séparée conclue avec leur
zone d'occupation . Dans la situation actuelle de statu-quo,
Berlin-Ouest se trouve virtuellement assiégé et ce siège peut
être rendu efficace par le blocus des voies d 'accès. Il est vrai
que Berlin est équipé pour résister quelque temps à un siège,
mais que ce siège puisse, comme en 1948-49, être battu en
brèche par un pont aérien, même s'il n'y avait aucun empêchement d'ordre militaire, est à présent un problème
teclmique très discuté.
A supposer que les voies d'accès soient totalement ou
en grande partie interdites, ce blocus ne serait pas simple170

�ment une violation du traité passé avec les alliés, mais
équivaudrait, selon le droit international, à une agression.
Car ce blocus déclencherait le siège efficace de la ville de
Berlin-Ouest. Si la Russie soviétique procède à ce blocus
ou le tolère, elle se rend coupable d'une agression et il
importe peu que ce blocus soit rendu effectif par des moyens
militaires ou de toute autre façon. Il n'y a pas de définition
universellement valable du mot. " agression ». On n'a guère
de cbance d'en trouver une. L'article 51 de la Charte des
Nations Unies parle certes du " droit inaliénable de se défendre n dans le cas d'une" attaque armée n, mais dans le cas
de Berlin il ne s'agirait, d'un point de vue formel, que d'une
" attaque indirecte» dont on a souvent parlé ces derniers
temps dans les relations entre Etats. Une attaque indirecle
aurait cependant, dans ce cas précis, exactement le même
effet qu'une attaque militaire. Un blocus des voies d'accès
:l. Berli[\ qui remettrait en question la liberté de circulation,
constituerait dans l'état actuel des choses un des rares cas
non équivoques d'agression.

·~

•

Mais connue Berlin-Ouest se lrouve placé sous la protection des trois puissances occidentales, qui se sont engagées à veiller sur sa sécurité, cette agression serait aussi
dirigée contre ces puissances. Les puissances protectrices,
et Berlin fait partie du domaine qu'elles protègent, sont
membres de l'O.T.A .N. L'Allemagne fédérale est, elle aussi,
membre de l'O.T.A.X ., et pour elle Berlin est un Land, donc
une partie de son territoire national. L'existence de
l'O .T.A.N . sous sa forme actuelle diminue le risque d'intervention soviétique à Berlin, ou celui d'une intervention ,
tolérée par la Russie, de la zone soviétique, car celte del'nière devrait compter, à l'extrême limite, avec un conflit
militaire.

x
Dans l'état actuel des choses, ni la Russie soviétique
ni l'Occident ne seraient disposés à accepter, dans un l'èglement avantageant l'autre camp, autre chose qu'une solution provisoire. Si J'on devait cependant parvenir à un
accord fondamental entre la Russie soviétique et les EtatsUnis, accord que certains considèrent comme inévitable,
celui-ci pourrait englober aussi Berlin - si possible sans
171

�risques - définitivement ou dans la perspective d'un règleUlent définitif, a'Jant tout accord global. Si cela était, l'Occident devrait alors défendre le statu-quo de Berlin pour
garantir d'une manière définitive le caractère démocratique
et libre de Berlin-Ouest, lors des négociations globales.
Ulbricht pousse il une annexion rapide de Berlin-Ouest, car
il redoute de voir la zone d'occupation soviétique privée de
Berlin lors de ces négociations. L'Ouest ne peut compter
avec certitude sur des accords d'ensemble, pas plus que sur
une sécurité définitive, garantie pour Berlin-Ouest par de
tpls aecords, mai;; il doit, dans l'attente d'une telle possibilité, maintenir le statu-quo.

•

-.

•,

Admettons que la Russie soviétique essaie d'arrondir
définitivement son territoire et d'affermir sa position juridique en annexant Berlin-Ouest. Elle le ferait non seulement
pour satisfaire ses appétits, mais aussi pour étendre, à toute
occasion favorable, à partir de cette base sûre, son expansion idéologique vers l'Ouest. Dans ce cas, Berlin-Ouest
garderait sa valeur réelle et symbolique dans la défense
idéologique de l'Occident. Mais si l'Union soviétique pouvait,
par suite d'un changement de la constellation politique,
acquérir la certitude absolue, y compris de façon subjective,
que l'Occident non seulement ne l'attaquerait pas, mais
encore la protègerait, alors pourrait naître une situation qui
ferait disparaître les motifs de désaccord à propos de
Berlin-Ouest.
T.

ESCHENBURG.

172

•

�~

• •

&lt;

.

Q!lELQ!lES ASPECTS
DE L'ADMINISTRATION
PRÉFECTORALE
SOUS LE CONSULAT ET L'EMPIRE
(1800.1815)

I. - La question des super-préfets régionaux en l'an IX.
II. - La sous-préfecture du chef-lieu départem ental.
III. - Savary et le mouvement pr:ét ectoral d e mars 1813.
IV. - « Les préfets de Napoléon ~ par M. Jean So,oont.
(1958).

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- -.

�1

La question
des super-préfets régionaux
en l'an IX
•

En créant les préfets, la loi du 28 pluviôse an VIII
n'avait établi, quant à l'administration générale, aucun
échelon entre eux et le pouvoir central, c'est-à·,dire les
ministres. (1)

L'année suivante une suggestion qui préconisait la
création de cet échelon fut soumise au premier Consul
par le conseiller d'Etat Shée, qui avait été préfet du
!\font-Tonnerre (Mayence) du 3 messidor an VIII au 3m •
complémentaire de cette année et devait être préfet du
Bas-Rhin du 4 vendémiaire an XI au 5 février 1810. En
même temps que préfet du !\font-Tonnerre, il avait été
commissaire général du. Gouvernement près des départements nouvellemeut réunis de la rive gauche du Rhin;

'.

.,

(1) Les pièces manuscrites visées dans toute cette étude se
trouvent aux ArclJ.ives Nationales. On s'est borné il. uniformiser
l'orthographe. et à rectifier quelque peu 1&amp; ponctuatioIL

175

�le fait d'avoir été ainsi superposé à des préfets put contribuer à lui inspirer les vues qu'il allait exposer à
Bonaparte. Qu'il ait été officier dans sa jeunesse exerça
sans doute aussi une influence sur un aspect de son
projet.
Le 29 IUvose au IX, Shée proposait au prenùer
Consul, dans un mémoire de cinq pages, (2) de créer dixsept administrateurs généraux placés entre les préfets
ct les ministres. n exposait qu'en créant cent-deux préfectures le Gouvernement avait voulu l'uniforoùté de
l'action administrative mais il ajoutait :
« L'expérience m 'a convaincu que pow' obtenir
la maturité des décisions, la promptitude d'expédition
et ménager au Premier Consul les instants qu'i! employe
si bien aux grandes choses, en lui épargnaut les détails
minutieux, ne laisser enfin parvenir aux différents
ministéres les propositions et les rapports multiples qui
partent journellement de toutes les préfectures qu'aprés
avoir subi un examen qui en élaguât ce qui tient à la
partialité, aux affections locales, en un mot aux petites
vues, il serait à désirer qu'on créât une surveillance
intermédiaire entre les préfets et les oùnistres. »

Après avoir visé l'immensité des objets quc comprend l'administration d'une préfecture, Shée continuait:
« On demeurera en effet convaincu de l'impossibilité physique qu'un nùnistre quelconque suffise à ces
détailS( multipliés par cent-deux préfectures.
« Cette vérité constatée par une expérience journalière explique pourquoi on demeure des mois entiers
sans solution SLU' des questions très importantes, sans
décision sur des destitutions proposées et urgentes, sans
nomination à des places vacantes qui mettent la chosc
publique en souffrance, etc., etc ... Mais la nécessité oil
se trouve Je minish'e le plus laborienx d'abandonne!'
une grande partie de ces objets à la sagacité de ses subor-

-~

.'.
(2) AF IV 1316 Premier Dossier n° 19.

176

1

�donnés pour ne s'occuper que de ceux d'uue importance
absolument majeure, produit souvent des elfets encore
plus fâcheux que ces délais.
.
« J'ai eu plusieurs fois occasiou de regreller que
des réponses trop longtemps attendues ne cuntinssent
que des phrases insignifiantes et d'un usage routinier
dans les bureaux, tandis qne nombre d'autres questions
restaient oubliées dans les cartons d'uu commis auquel
uue cascade de paresse les renvoyait en définitif. ~

Il voyait le remède à celle situation dans la création
de dix-sept chefs supérieurs (dont le titre importerait
peu) chargés chacun de surveiller six préfectures et de
correspondre directement avec les ministres. Ainsi le
créateur du plan d'administration adopté pourrait
« facilement et promptement diriger tootes les opérations
sur une connaissance certaine de l'état réel des choses. »

Neuf des groupes de départements, se trouvant border les frontières terrestres ou maritimes, seraient confiés à neuf généraux de division qui, au besoin, se trou,·eraient en état de pourvoir à leur défense militaire.
A la tête de chacun des huit autres groupes serait un
conseiller d'Etat. Shée prévoit ainsi les dépenses annuel.
les de cette administration nouvelle:

•

17 chefs de région à 36.000 f.
612.000
17 secrétaires généraux à 6.000 f.
102.000
17 chefs de bureau à 4.000 f.
68.000
51.000
17 sous-chefs à 3.000 f.
51 commis (3 par région) à 2.000 f.
102.000
17 garçons de bureau à 1.000 f.
17.000
Frais de bureau (4.000 f. pour chaque bureau) 68.000
soit 60.000 f. par région et au total :
1.020.000

.

,

f.
f.
f.
f.
f.
f.

f.
f.

Shée justifie ces traitements sur ce que « les admiuistrateurs généraux doivent tenir llll état de maison
qui leur donne beaucoup de considé.ratiou et qu'il faut
que les subordonnés tiennent à leurs places sans se laisser corrompre ». Mais il entend déduire du total cidessus les traitements perçus par les chefs dc région
dans leurs fonctions antérieures soit 25.000 francs pour
chacun des 8 conseillers d'Etat et 6.000 francs pour
chacun des 9 généraux. Il suppose donc implicitement
qu'il ne serait pas nommé, pour les remplacer comme
177
12

�tels, de nouveaux généraux ou ùe nouveaux conseillers,
ce qui est peu acceptable du moins pour ces derniers.
Cette déduction de 254.000 francs, avancée quelque peu
à la légère, ramènerait le coût annuel de l'institution à
766.000 francs.
Mais il s'ensuivrait une économie ùans les bureaux
du ministère: envoyant 17 circulaires au lieu de 102,
ils n'auraient pas besoin d'autant de commis. Même sans
cette réduction, on trouverait le moyen de couvrir la
dépense nouvelle sans charger le trésor pubTIc, et cela
« dans rexécution négligée d'une loi existante qui veut
que tout payement d'tme somme excédant dL" francs se
fasse sur une quittance en papier timbré. Or il serait
aisé de prouver que cette négligence coûte quelques
millions tous les ans à l'Etat, dont il n'y a guère que les
marchands d'objets de luxe ou de vétements qui profitent. Ce qui se pratique en Angleterre en est la preuve .•

•

Shée insiste sur le recrutement des hauts fonctionnaires qui seraient placés à la tête des régions et auxquels le Gouvernement doit pouvoir « accorder sans
danger une portion aussi considérable de confiance '.
11 faudrait désigner, outre les huit conseillers d'Etat,
neuf « officiers généraux distingués par leurs capacités
et leur désiutéressement : l'ordre dans les détails admi
nistratifs, de police et de finance d'un corps d'armée ou
d'une grande division est bien moins, étranger il l'objet
que je traite qu'il ne plaît de dire à une foule d'ex-ceci,
d'ex-cela qui croient avoir un dr'oit exclusif il toutes
les places où il ne faut pas se battre. Une malheureuse
expérience de dix ans nous a prouvé que leur principal
mérite consistait en sophismes. en subtilités chicanières
et en amplifications de rhétorique dont le sens commun
n'a eu que troPI longtemps à gémir.
« Si l'amalgame que je propose de ces deux classes
de citoyens est fait avec soin, il en résultera un rapprochement heureux qui les habituera à s'aimer et s'estimer
réciproquement et détruira de malheureuses préventions
nOUlTies par la morgue et la pédanterie des uns, par la
disposition des autres à trancher les difficultés comme
le nœud gordien: de longues années de service dans
l'une et l'autre capacité m'ont appris à saisir ces nuan·
ces.
178

�•

« II faudrait que tous les mois ces dix-sept administrateurs généraux adressassent un état général mais
sommaire de la situation des six départements confiés
à leurs soins à uu comité de cinq membres du Conseil
d'Eta t pris dans chacune des sections, •

Ce comité fondrait les dL&gt;:-sept états de situation en
un seul état général qui permettrait au Gouvernement
« d'apercevoir d'un coup d'œil la situation de la République entière sous les trois rapports de justice, police
et finances; le conseil d'Etat de son côté acquerrait des
renseignements précieux, qu'il est souvent embarrassé
de savoir où chercher,
• J'ai dit un état de situation tous les mois et non
par décade, l'expérience a prouvé que plus multipliés
il est impossible de les faire avec soin, qu'ils deviennent
le travail d'un commis et manquent presque toujours
de justesse, de vérité et d'observations judicieuses;
aussi leur sort est-il d'être presque partout rélégués dans
des cartons sans avoir été examinés, après avoir inutile'ment occupé des commis et encombré les malles des
courriers,
• J'ai la conviction intime qu'une sage économie du
temps et des écritures, qu'une grande diminution dans
les paperasses tournent à l'avantage réel de l'administration et permettent d'y voir beaucoup plus clair, II
es t d'ailleurs de principe que pour qu'une machine
atteigne la plus grande puissance possible d'action, l'artiste en écarte tous les rouages parasites qui en multiplient le frottement. »
Shée termine sur cette conclusion, sans préciser en
quoi consisteraient les pouvoirs de ,ces ch~fs de région
envers les préfets, sans proposer de faire de la « déconcentration » en confiant aux ,premiers quelques-un.
des pouvoirs de décision juridique réservés, dans le système en vigueur, au POUyoir cenb'aI. Sur une feuille
annexe indiquant la division territoriale qu'il propose,
il ajoute ceci :
« Il conviendrait que chaque adminisb'ateur fît sa
résidence habituelle vers le point cenh'al des départements de son ressort, mais dans un lieu où il n'y aurait
point de préfet tant poUl' ne pas éclipser la cousidération
de ce dernier que pour n'en être pas circonvenu,
179

�« Une tournée au moins tous les ans serait d'obligation dans les six départements et je voudrais qu'il ue
logeât jamais qu'à l'auberge. Cette mesure parerait à
une foule, d'inconvénients qu'on deviue aisément. »

En haut du mémoire, dans la marge, on lit :
« R en·voyé par le 1" Consul au
pluviose. » (erreur pour nivôse).

Consll~

Le Brun 29

Une note anonyme, datée du m·èm e 29 nivôse, l'cul
exprimer l'appréciation de Le Brun. Le projet de, Shéc
y est sommairement analysé, et d'ailleurs altéré car on
n'y voit « qu'un système de réduction oes préfectures»
au nombre de oix-sept, ce qui est impraticable et placerait le préfet ou administrateur suprême trop loin dcs
adrninistl'ês. D'autre part :
« 9 administrateurs militaires auraieut leur du nge r
dans ce temps-ci, et dans tous les temps. Les hommes
civils ont leurs défauts, que les circonstances ont hi cn
exagérées. Mais ces défauts s'évanouiront quand il y
aura un système d'étndes et d'avancement dans l'adminisb'ation, surtout qnand les ministres seront ce qu'ils
doivent êlre, des hommes actüs formés par une longue
habitude des affaires.
« Les militaires ont aussi les défauts inhérents à leur
profession. Il faut pouvoir choisir le hon, le meilIelll'
partout où il est. Ainsi il ne faut pas se lier par ce,
affectations à une profession plutôt qu'à une autre. » (3)

Le premier Consul avait déjà placé et devait
employer encore des militaires en des postes de l'administration civile, préfectures et autres. Mais c'est il
cause de son principe même que la suggestion énùse
par Shée n'eut de suite ni alors, ni plus tru·d. Napoléon
n'adnùt jamais qu'un haut fonctionnaire se trouvât
placé, quant à l'ensemble de l'administration générale,
entre le ponvoir central et les préfets des départements
compris dans l'ancienne France, dans la Belgique et sur
la rive gauche du Rhin, si l'on excepte la période transi-

(3) Id.

180

�loire concernant cette dernière contrée au début du
Consulat et le régime particulier qui établit, de nivôse
an IX au début de l'an XI, un commissaire extraordinaire à la tête des deux départements corses. Dans les
contrées plus récemment réunies au territoire français,
il plaça, même après les régimes de transition précédant
ou suivant immédiatement l'annexion - mais peut-être
sans intention de conserver très longtemps ce système
- des gouverneurs généraux et des intendants des
Finances, du Trésor ou de l'Intérieur mais ni à Turin,
ni à Florence, ni à Rome, ni à Amsterdam, ni à Hambourg, ces personnages n'eurent autorité en toute matière snr les préfets, qui conservaient la correspondance
directe avec les ministres et en recevaient des ordres.
Les provinces illyriennes seules possédaient un régùne
diJrérent qui, du reste, ne comportait pas de préfets. (4)
Dans une lettre du 22 août 1811 à Cambacérés,
l'Empereur envisage de créer au profit de maréchaux
ou de généraux quelques autres postes dc gouverneurs
. généraux, de rang moins élevé, en des villes comme
Gênes et Bruxelles mais en leur donnant seulement,
avec un traitement important et des préséances honorifiques, et « indépendamment du commandement militaire, quelque chose dans la police, quelques honneurS
dans la coor impériale et enfin quelque chose dans la
municipalité, tout cela de manière à ne détruire la
responsabilité de personne et à ne gêner en rien l'unité
de l'administration. &gt; (5). Encore cette idée ne semblet-elle pas avoir eu de suite.

(4) L'Empereur, écrivant li Junot le 18 février 1806, déclare
qu'une idée de celu1~ci tendant à concentrer tOU8 pouvoi.:"s dans les
mains d'un gouverneur général à Gênes c: n'est pas bonne. La marche
de l'administration est une ; une adminlstration particulière ne
peut qu'y apporter du désordre. ,. COTrespondamce ... n ° 9844 xn p. 77)
Le 22 janvier 1812, en conseil des ministres, 11 ordonne au mtnistre
du Commerce d'écrire à l'architrésorier Lebrun, gouverneur général en Hollande, que c: ...les Gouverneurs généraux ne peuvent prendre des arrêtés que pour les affaires: extraordinaires de poUce, et
.non pour les a1Iaires de finances ; que cette forme même qui charge
un préfet de l'exécution d'un arrêté rompt l'unité de l'Empire. Un
préfet ne peut être chargé de rien que pa:- un Mlnistre. :. (A F· IV
99 p. 30).
(3)

L. DE BROTONNE.

N ouv.nes lettres inédites, i l p. 145

n° 1&amp;57).

181

�Même dans l'organisation" territoriale de ['année,
qui groupait les départements en divisions militaires,
1 apoléon parait avoir, en 1807, hésité à laisser - du
moins dans toute la France - les commandants de ces
divisions formel' un échelon hiérarchique entre le ministre et les généraux commandant les départements. Il
penchait pour la suppression des divisions militaires
quant aux départements de l'intérieur c'est·à-dire éloignés des frontières terrestres et des côtes. Il se demandait en outre s'il était nille de superposer aux commis"
saires des guerres placés dans les départements un commissaire ordonnateur pour chaque division militaire.
La note dictée par lui posait la question au ministre
sous les rapports de l'économie, de la rapidité du service
et des responsabilités (6). li ne changea cependant pas
les règles existantes mais cette note traduit un état
d'esprit peu favorahle au système proposé par Shée en
nivôse an IX pour l'administration préfectorale.

..

t

Pour la police générale seulemen t, le territoire de
l'Empire fut divisé, en l'an XII, en • arrondissements d~
police » (trois ou quatre selon les moments, y compris
celni du préfet de police) mais les conseillers d'Etat ou
le maître des requêtes placés à leur tête et superposés
en ce domaine aux préfets résidaient à Paris ; sauf le
préfet de police, ils ne possédaient de pouvoirs que
comme auxiliaires du ministre de la Police.
11 n'eût cependant pas été inutile de réaliser une
déconcentration administrative, partielle mais réelle, au
profit de « super-préfels régionaux» s'occupant chacun

(6)AF IV 909. Dossier Guerre, pièce n' 8. Note dictée le 17
septembre 1807.
e ... Il semble qu'U y a beaucoup plus d'avantages à faire
correspondre le ministre avec les commandants de l'Isère, du Mont·
Blanc et de la Drôme qU'avec le seul commandant de la 5 m .. division
militaire .. . Le ministre est invité à examiner cette question sous le
rapport du bien du service et sous celui de l'économie. Il fera
connaitre particulièrement quelle serait la diminution dans les
dépenses... TI verra., quant aux ordonnateurs, si un comm1ssaire
par département, correspondant directement avec l'admlnlstraUon
de la guerre, ne va.udrait pas mieux qu'un point central qui se
trouve quelquefois plus loin de Paris que le département avec lequel
U correspond, qui occasionne, en conséquence, des retards dans
la correspondance et qui déguise la respo~WtJé. .t

182

•

�de huit à douze départements, pour décharger nota11lr,
ment les bureaux ministériels et le Conaeil d'Etat de la
tutelle des collectivités locales et des établissements publics, du moins pour les affaires n'atteignant pas une
importance pécuniaire déterminée. Des retards nuisibles eussent pu ainsi être evités quant à l'exécution régulière des budgets, des menus travaux publics, etc. Mais
on vient de voir que ce point de vue était primé aux
yeux de l'Empereur par le souci de ne pas diluer les
responsabilités et de maintenir « l'unité de l'administration •.

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183

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�II

La sous-préfecture
du chef-lieu départemental
r•

L'article 11 de la loi du 28 pluviôse an VIII décide:

Dans les arrondissements communaux où sera
situé le chef-lieu de département, il n'y aura point de
sous-préfet. »
«

Dans l'exposé des motifs fourni à l'appui du projet,
le conseiller d'Etat Rœderer, président de la section de
J'intérieur qui avait joué le principal rôle dans la rédaction, prétendait justifier ainsi cette règle
« Les raisons de cet article sont :

« 1°) Que partont où réside le préfet, c'est à lui
qu'il est naturel de s'adresser, et que par cette raison
le sous-préfet y est moins considéré qn'il ne devrait
l'être.
« 2°) Qu'il n'est pas plus difficile au préfet qu'au
sous-préfet de se procurer, de toutes les parties de
l"arrondissement où il réside, toutes les insh'uctions dont
il a besoin et d'y porter son action.

« 3°) Que les départements étant d'une étendue très
185

�bornée, il est très facile aux préfets d'exercer une administration particnlière d'arrondissement, en même temps
qu'ils exerceront leur surveillance sur les arrondissements voisins.
« 4') Qne ce sera une économie considérable d'épargner le traitement de quatre-vingt,dix-huit sons-préfets
et les dépenses accessoires. &gt; (1)

Cependant le 24 pluviôse, au Tribunat, un membre
de cette assemblée, Dieudonné, qui était favorable à
l'ensemble du projet, critiqua cette règle de l'article 11 :

·.

• ,

« Dans cet arrondissement le préfet remplira à la
fois les fonctions de préfet et de sous-préfet. Ainsi, il
donnera son avis particulier snI' toutes les affaires particulières; il le donnera .par écrit et le signera; car il
doit faire alors tout ce que font les autres sous-préfets.
Lorsque les pétitions et réclamations sur lesquelles
il anra ainsi donné son avis seront présentées au conseil
de préfecture pour y être décidées, n'est-il pas à craindœ
que le conseil n'ait une déférence un peu aveugle pour
l'avis du préfet ? Dans ce cas les administrés u'en
souffriraient-ils pas quelquefois ?
« Si le conseil conserve assez de fermeté et d'indépendance pour se garantir de ce\(e prévention dangereuse, et qu'il prenne une décision contraire à l'avis du
préfet, n'est-il pas très inconvenant de voir ce dernier
sanctionner par sa signature et faire t!xécuter ensuite
un arrêté qui détruit tous les motifs qui avaient déterminé l'avis, aussi revêtu de sa signature'! La considération dont le préfet a besoin aux yeux des administrés ne
s'affaiblira-t-elle pas dans leur esprit ?
« N'est-ce pas, d'ailleurs, un inconvénirnt bien réel
d'obliger le préfet à correspondre journellement avec
soixante, quatre-vingts et peut-être plus de cent municipalités qui formeront l'arrondissement du chef-lieu ?
Cette correspondance inunense, les minutieux détails
(}l1'e1le embrassera, l'examen d'une foule de réclama-

(1) Arcni1&gt;es parlementatres) 2 m, série l pp. 170-171.

186

�lions, distrairont le préfet des obj ets les plus importants
de ses attributions et nuiront nécessairement à l'administration générale dont il est chargé. » (2)
Dieudonné exprimait l'espoir que le Gonvernemenl
proposerait par un proj et particulier d'établir des souspréfets dans ces arrondissements. Devant le Corps législatif, le 28 pluviôse, le tribun Delpierre émettait le même
souhait dans son discours favorable au projet, après
avoir repris en quelques mots la première critique de
Dieudonné. Les orateurs dn Gouvernement ne la relevèrent pas. (3)

·&gt;,

Le texte demandé par les deux tribuns ne fnt pas
préparé et le préfet remplit donc dans l'arrondissement
du chef-lieu départemental le rôle de sons-préfet. Ce
rôle comportait peu de pouvoirs juridiques de décisioll
à exercer sous forme d'arrêtés. il · était essentiellement
d'informer le préfet et de lui fournir des avis sur les
. questions locales, de transmettre et de faire exécuter
ses décisions ou celles du pouvoir cen tral, de diriger
ou de conseiller les maires ruraux. Une grande partie
de cette tâche, remplie en Cait par les bureaux, n'imposait pas au préfet une charge plus lourde que si un souspréfet s'était interposé entre lui-même et ces bureaux.
fi a même été soutenu que tous les sous-préfets ct
leurs bureaux étaient entre la préfecture et les maires
des intermédiaires inutiles, voire nuisibles (4). Il était
cependant des par~es de l'activité normalcment attribuée aux sous-préfets qui incombaient au préfet luimême pour un arrondissement.
Or, et d'autant plus qu'ils se trouvèrent aux prises
avec les difficultés inhérentes à la mise en train de tout
nouveau système administratif, plusieurs préfets déclarèrent bientôt que ce rôle supplémentaire nuisait à
l'accomplissement de leur fonction principale. Lc conseiller d'Etat Fourcroy, qui inspecta en l'an IX les dé-

(2) Id. pp. 197-198.
(3) Id. p. 228.

(4) Mémoire de Le.zay-Marnésia en 1809, visé cl-après.

187

�parlements compris dans plusieurs divisions militaÎres,
écrivait dans son rapport concernant la 12m • division
(Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sevres, CharenteJlnférieure) visitée par lui en nivôse:
• Les quatre préfets ont observé que la sous-préfectW'e de leur arrondissement, réunie à la préfectw'e, SUlcharge les préfets de détails qui entravent leur marche
ct leur ôte même une partie de la considération don! ils
ont besoin pour remplir leurs fonctions. »
En floréal suivant les préfets du Calvados, de la
Manche et de l'Orne lui exprimèrEut les mêmes doléances. Selon eux, l'assistanc., d'un sous-préfet « leur permettra de porter plus particulierement leur altention
sur les objets d'administration générale et de donner li
la marche des affaires la célérité qu'elle exige . • (5)
D'autres préfets et conseils généraux déplorèrent
aussi l'absence d'un véritable sous-préfet dans l'arron·
dissement du chef-lieu départemeutal car, en pluviôse
an IX, le ministère de l'Intérieur s'en faisait l'écho et
proposait l'abrogation de l'article 11 de la loi du 28
pluviôse an VIII. Un projet de rapport ministériel
s'exprime ainsi :

•

« Citoyens Consuls

« La loi du 28 pluviôse a décidé (art. 11) qu'il ne
sera point établi de sous-préfet dans les arrondissements
où est situé le chef-lieu des Départements.
« L'expérience accuse cette disposition de plusieurs
inconvénients. Elle est devenue l'objet des réclamations
de presque tous les préfets.

c Ils observent:
« 1°) que l'arrondissement du chef-lieu, composé
des commnnes les plus populeuses du Département,
fournit à l'administration plus de détails, plus d'affaires
qn'aucun autre, que le préfet ne peut se livrer à ces soins
particuliers sans dérober à l'administration générale du
département des moments qu'elle réclame .

•
(5) RoCQUAIN.. Vétat de la

et 181.

188

Fra.nce au 18 bnlmaÎ1'e} pp. 130

�« 2°) que les administrés qui habitent cet arrondissement se trouvent par le fait privés d'un des degrés de
la juridiction administrative (6). Jugés dans leurs réclamations immédiatement par le préfet. ils ne peuvent
appeler de sa décision qu'au Ministre, tandis que les habilants des autres arrondissements, écoutés d'abord par le
sous-préfet, peuvent ensuite se faire entendre au préfet
et ont ainsi avant de recourir à l'administration supérieure deux chances qui peuvent se balancer utilement
au profit de la justice et de la vérité.
« 3°) que dans plusieurs cas, des adnùnistrés, pour
obtenir du conseil de préfecture une décision, doi.vent
y présenter une opinion du sous-préfet et que le préfet
qui en remplit les fonctions, se trouvant ensuite président du conseil qui doit exanùner son avis, se trouve en
quelque sorte juge dans sa cause et censeur légal de
l'opinion qu'il a émise.

c Ces cousidérations ne furent pas oubliées dans la
discussion qui précéda la loi du 28 pluviôse, mais on
pensa qu'une économie dont la voix est toujours entendue avec faveur d'un Gouvernement sage et paternel
pouvait compenser ces irrégularités.
« En résultat les vices se sont fait sentir et l'écono··
mie a été presque nulle.
« Dans chaque préfecture, les afraires de l'arrondissement du chef-lieu séparées de celles de l'adIninislrHtion générale sont confiées à un bureau particulier dont
le chef entretient avec le préfet et avec les administrés
les mêmes relations qu'entretiendrait un sous-préfet et
dont les frais sont probablement égaux à ceux qu'occasionneraient dans les bureaux de celui-ci les mêmes
occupations.
« On ne peut cependant disconvenir qu'une lég~re
augmentation de dépense résulterait de l'institution de
ces sous-préfets, à raison du traitement qu'i! conviendrait de leur allouer et qui, déterminé par le séjour des

(6) Malgré les tennes ~Tidiction et jugés il s'agit là de décisions prises sur le plan de l'administration active.

189

�,

\

plus grandes vin~s de la République, serait en général
au maximum des traitements de ce genre. « Il convient aussi d'observer que les fonds out été
distribués pour l'an neuf avec une précision si rigoureuse qu'il ne reste rien de disponible pour subvenir à ce
surcroît de dépenses.
« Mais si ce changement anêté dans la session
actuelle du Corps législatif ne devait s'opérer que pour
ran 10, il serait facile d'en combiner les frais soit avec
la diminution qui devrait s'opérer dans ceux qu'exigent
les bnreaux des préfets, soit avec une légère augmentation de moyens, deux ressources al1xquelles pour l'au
9 il n'est pas possible d'avoir recours.
« Je crois, citoyens COllSuls, que rétablissement d'un
sous-préfet pour l'arrondissement de chaque chef-lieu
de département rendrait la marche de l'administration
plus régulière, ofIrirait aux administrés une garantie- de
plus, dégagerait les préfets de détails qui les fatiguent
et lelU' permettrait de consacrer sans partage toute leur
attention aux grandes pensées, à la surveillance qui sont
la véritable fonction de la haute magistrature.
« J'ai l'bonneur de vous proposer de soumettre à
J'examen du Conseil d'Etat le projet de loi ci-joint. ' . (7)
(7) F~ B l- 153 nO 46. Une &amp;lutre feuille, elle aussi non signée,
porte -un texte différent, daté du 6 pluviôse et qui, sauf la premièJ.'e
phrase, a été batonné et remplacé par le tCÀ"te cj -dessus dans la
seconde rédaction. Le premier texte fait état des observations
émiaes par « la plupart des P l'éfets et des Con8eils générau,x :. ;
il déclare qu'après avoir donné son avis en tant que sous-préfet
SUr des objets à soumettre au conseil de prefecture, le préfet
devrait renoncer à sièger dans celui~ci pour ces mêmes affai:-es
« puisqu'il serait en même temps juge et partie ou serait exposé
au désagrément de concourir lui-même à la réformation de ses
actes ~ . On remarque aussi que les détails relevant de cette 8OUSpréfecture c: sont d'autant plus considérables que le nombre. des
communes de l'arrondissement communal du chef-lieu excède pres ~
que toujours de beauc.oup celui des autres arrondissements. Enfin
les embarras augmentent lorsque le Préfet est forcé de s'abstenir. ;)
Selon la loi du. 28 pluviôse an VU! (Art. 23) le traitement
annuel des sous-préfets 'e st de. 4000 f. dans les villes de plus de
20.000 habitants et de 3.000 f. dans les autres. Or, d'après le texte
initial du rapport susvisé, pour l'an IX « d'après l'évaluation de
toutes les dépenses administratives et judiciaires, 11 ne restera
disponible qu'environ 60.000 f. pour subvenir aux besoins extraordinaires. On ne pourrait d'aUleurs provoquer pour cette année l'imposition d'un supplément de centimes additionnels puisque les rôles
sont faits et en recouvrement. ;)
Le ministre de l'Intérieur était alors qhaptal.

190

�Ce projet était ainsi libellé:
« Art. 1" : L'art. XI de la loi du 28 pluviôse [an 8]
est rapporté.

Art. 2. A compter de l'an 10 il Y ama un sou s.-préfet
pour chacun des arrondissements communaux où est
situé le chef-lieu du département. »

•

•

Mais, que ce texte ait ou non été renvoyé par les
Consuls au Conseil d'Etat, il ne fit jamais l'objet d'un
projet de loi soumis au Corps législatif. Il aurait du
moins été possible, afin d'écarter plusieurs des griefs
allégués, de substituer au pl-éfet, pour celles des attributions du sous-préfet qu'il remplissait efl'ectivement
dans l'arrondissement du chef-lieu, le secrétaire général
de la préfecture, dont les fonctions officielles normales
se réduisaient à assurer « la garde des papiers» et à
contresigner les arrêtés. !\fais aucune réforme en ce
domaine n'intervint avant la fin de 1809; alors sans
prendre la peine de faire abroger ou modifier par une
. loi l'article 11 de celle de pluviôse an VIlI, Napoléon
créa des sous',préfets pour les chefs-lieux départementaux mais ce fut comme élément partiel, "oire accessoire, d'une réforme ayant un but düTérent.
A la fin de 1809 l'Empereur décida, pour des raisons
au moins aussi politiques qu'administrathes, d'élever
sensiblement le nombre des auditeurs au Conseil d'Etat,
même en y comprenant des hommes qui, malgré lelll'
titre, ne participeraient en rien à l'activité du Conseil.
II s'agissait notallllllent d'attacher au régime impérial
et d'orienter vers les fonctions publiques civiles des
jeunes gens issus de familles, riches ou aisées, de la
bourgeoisie ou de la noblesse d'Ancien Régime.

,

1

,

'

,•

Pour une partie d'entre eux, l'emploi de début se
situerait dans l'administration préfectorale. Le projet
de décret préparé par le Conseil d'Etat n'en prévoyait
&lt;[ue pour les préfectures importantes à désigner: chacune recevrait deux auditeurs placés à la disposition du
préfet avec entrée au conseil de préfectnre. Cette formation était considérée, sans doute avec raison, comme
inférienre à celle qui pouvait s'acquérir auprès du Conseil d'Etat: en effet le proj et exigeait que, pour pouvoir
devenir sous-préfet dans un arrondissement ordinaire,
191

�un auditeur eût passé soit deux ans en service ordinairc
auprès du Conseil, soit quau'e ans auprès d'nn préfet.
Or, après la dernière délibération où le Conseil
d'Etat avait arl'êté ce projet, le ministre de l'Intérieur,
Montalivet, demanda à l'Empereur d'en onblier plusieurs articles. II aspirait à voir les auditeurs occupel'
bientôt un nombre croissant de sous-préfectures.
11 estimait que même le fait d'avoir passé deux ans auprès du Conseil ne donnait peut-être pas « assez de
garantie de leur bonne administration dans les arrondissements où ils seront seuls et sans guides &gt;, que
quatre années de service auprès des préfets donneraient
\lne garantie complète quant à leur préparation aux
fonctions de sous-préfet mais qu'un tel délai « ajourne
pour longtemps l'époque où les auditeurs rempliront des
~ous-préfectllres •. II proposait donc de modifier le
projet sur ce poiut mais aussi d'élargir l'emploi des
nouveaux auditeurs dans l'administration préfectoralc.
11 visait à mieux préparer la formation de futurs sonspréfets mais, en même temps, à remédier aux inconvénients de l'absence d'un sous-préfet dans le cbef-lieu
départemental car il reprenait à cet égard les critiques
déj à formulées par son prédécesseur de l'an IX :
« L'on a souvent regretté qu'il n'y eÎlt point dc souspréfets dans les chefs-lieux de département; les Préfets
cn excrccnt les fonctions; mais presqup toujours. l'arrondissement on le département, et mêmc l'un et l'auu'c
cn soufIrent. Si le Préfet entrc dans tous Ics détails dc
son arrondissemcnt, les vues générales lui échappent;
s'il néglige les détails, ses sous-préfets, prenant son
arrondissement comme exemple, se relâchent et sont
encore loin de craindrc la comparaison. Chacun des
cm ployés de ses bureaux doit comme lui avoir deux
manières de traiter les affaires et tend toujours à exiger
moins des sous-préfets pour avoir moins à faire dans la
sous-préfecture du chef-lieu, et alors tout est au pis.

.,

« L'économie dans les dépenses a été une des raisons ·qui ont fait ajourner l'établissement des SOU5
préfets dans les chef-lieux, mais quant aux bureaux je
pense que l'on se trompe et si l'on considère que les
employés se payent généralement plus ou moins, selon
l'ordre qu'occupe, dans la hiérarchie, l'autorité qui les
192

�emploie, si l'on remarque que dans \lne moins vaste
administration il y a bien moins de perte de temps,
moins de consommation, moins d'abus de tout genre, si
l'on compte pour qnelque chose le travail du sous-préfet
lui-même, si intéressé à bien diriger son administration,
on reconnaîtra que les hnreaux d'une sous-préfecture
seront loin de coûter une somme égale à l'économie quc
produira sur les dépenses de la Préfecturc le retranchement d'employés et de bureaux que permet la séparation des fonctions du sous-préfet de celles du Préfet.
« L'économie s'i! y en a une ne porterait donc que
sur les traitements.
« Mais Votre Majesté veut formel' des administrateurs et pour cela elle crée des auditeurs auxquels elle
accorde des appointements: ne serait-ce pas disposer
de ces jeunes gens de la manière la plus utile que de les
cbarger des fonctions de sous-préfets dans les chefslieux?
« Ils se formeraient sous les yeux des Préfets, leur
inexpérience s'aiderait à chaque instant des lumières
de l'administrateur général qui essayerait leurs forces
toutes les fois qu'il n'y verrait aucun danger: Votre Majesté pOlll'rait dès à présent envoyer des sujets à cette
école. Les Préfets seraient déchargés de détails qui nuisent au perfectionnement de leur administration et les
arrondissements des chefs-lieux n'auraient pas une ga··
rantie de moins que les autres, pour lesquels un magistrat intermédiaire est un degré d'examen soigné, un
moyen de révision et de justice de plus.
« C'est d'après ces motifs que je prends la liberté
de proposer à Votre Majesté une nouvelle rédaction des
artides 14,15,16,17, titre deux du projet de décret. » (8)

L'Empereur accueillit cette idée. Le décret du 26
décembre 1809 (article 15) décida:
« Il sera placé, près du préfet de chaque départe-

,

.

(8) A F IV

~25

Plaq. 3185.

193

13

�ment, un auditeur qui aura le titre et qui fera les fonctions de sous-préfet de l'arrondissement du cherlieu ... » (9)
L'article 16 plaçait en outre dans chacun des :lI
départements les plus importants (cn dehors de la Seine)
énumeres par le tableau anuexé au décret ct
auxquels il pourrait en être ajouté en cas de besoin un autre auditeur qui serail à la disposition du préfet
et pourrait être chargé par lui de suppléer un souspréfet, d'instruire des .. l'fait..:!s con tentieuses ct de '·emplir telles autres tâches que détennil1l'rail plus tanl
l'Empereur (Art. 17). Il aurait en outre séance et voix
consultative au conseil de p' éfeeture, ce (lui n'Hall pas
prévu pour l'auditeur sous-préfet de l'arl'lllldiss~mcnt
du chef-lieu. (10)

•

&lt;

Le préfet du Rhin-et-Moselle, Lezay-Marnésia,
jugeait inutiles tous les sous-préfets sédentaires e t
aurait voulu qu'ils fussent mis à la disposition du préfet,
sans affectation imposée, pour des missious surtout
ambulantes. Il critiqua, dans une lettre et dans un
mémoire adressés à Réal, l'innovation réalisée par le
décret dn 26 décembre 1809 en ce domaine (11) . Mais
la plupart de ses collêgues apprécièrent sans doute mieux
la réforme que beaucoup de préfets préconisaient
dès l'an IX. Toutefois le baron Lambert, préfet d'Indreet-Loire, écrivant le 25 novembre 1810 au duc de Bassano,

(9) Ayant étudié dans c Les a-uditeurs au CcmscU d'Etat de
1803 à 181.+ ;) (pp. 26-48) le contenu et l'application des réfomles
de 1809 et 1811 con(';ernant les audIteurs, je réduis ici au strict
minimum les traits qui concernent les sous-préfets de chefs lieux

départementaux en tant qu'auditeurs et je laisse de cOté les questions de personnes.
(10) Malgré l'observatiOOl précitée de Montalivet, Je décret
maintint l'infériorité du service dans les préfectures par rappt.wt
au service auprès du ~nseU :
«. Art. 20. Le quart des sous-préfectures qui viendront à vaquer
ne sera conféré. à mesure qu'elles viendront à vaquer, qu'à ceu":
qui auront été auditeurs près de notre Conseil d'Etat... pendant
l'espace de deux. ans au moins, et aux au diteurs qui au ront été
pendant quatre ans en service auprès des préfets .,
(11) Mémoirer· reproduit en J.
lat el de l'Empire, pp. 114-129.

194

RtGNIER 1 Les préfet8

du. COtlS'l'-

�ministre secrétaire d'Etat, déclarait craindre l'inexpérience des nouveaux sous-préfets prévus par le décret;
il eflt exigé d'eux l'âge de 25 ans et leur aurait seulement
donné le titre de « rapporteur des affaires de l'arrondissement du chef-lieu &gt;, avec les fonctions ordinaires des
sous-préfets « sans pouvoir néanmoins prendre d'arrêtés
ni faire aucun acte d'autorité administrative. » (12)
Que cette lettre y ait ou non contribué, un décret du
7 avril 1811 concernant l'ensemble des auditeurs apporta,
quant aux sous-préfets placés dans les chefs-lieux de département, quelques retouches à celui du 26 décembre
1809. II divisa tous les auditeurs en trois classes; sur les
128 sous-préfets de cette catégorie, il en serait placé 20
dans la première cIass~, 30 dans la seconde et 78 dans la
troisième, qui comprendrait aussi les 34 auditeurs placés
à la disposition de préfets. Ce classement entre les postes
était établi en principe d'après les préfectures mai.
l'avancement de classe comme auditeur serait personnel
et pourrait naturellement se faire en dehors de l'administration préfectorale. Les auditeurs déjà nommés, pOll\'
la plupart en 1810, seraient immédiatement répartis entre
les trois classes .

·'

•

(12) A F TV 1335. Ce préfet demandait qu'li fOt en outre pIao.!
dans tous les départements un autre auditeur, (et même plusiew's
dans certains s'U était nécessaire) mis à la disposition du préfet

.'

pour remplir diverses missions et aussi les fonctions du secrétaire
général, « fonctionnaire 80tUtJeat 1.1lactif &gt;, qui dispaîratrait. Cette
ruggestlon eOt conduit à un gonflement excessif du nombre, déjà
trop accru, des auditeurs. Mals des préfets dont le département
n'avait pas été jugé assez important pour qU'cn leur adjoignit un
tel auditeur le réclamèrent.
Ainsi celui du Loiret. expose, en 1811, au min1stre de l'Inté~eur,
qu'Orléans a 45.000 habitants, un lycée, un hospice, une prIson,
un dépOt de mendicité, une sodété des sciences et d'~o-rioultureJ
un jarcUn de botanique, une école gratuite de dessin et d'architecture, et que c les affaires très nombreuses que cette ville' donne
Il Z.'admini8tration de la Préfecture~ qui les traite directement ,
dCCTo1Ssent considérablement le trava.il d.u Pri:fd b. Les con.&lt;;ÇH1ers
de préfecture, réduits au nombre minimum (trois) ne peuvent recevoir de mission exigeant des déplacements et les écartant de leur
poste nonnal. D'autre part (et le baron Lambert avait aussi fait
cette remarque) il y a des inconvénients à ce que le sous-préfet
malade ou en congé .ne puisse être remplacé provisoirement que
par un employé de ses bureaux. Montalivet transmit la demande
au ministre secrétaire d'Etat mats elle ne fut pas a.ccuelllie par
l'Empereur. (A F TV 1316. Intérieur, Dossier 1811-1814 n" 34-35) .

195

�Panni ceux qui furent alors placés comme souspréfets dans les chefs-lieux départementaux, ceux de la
seconde classe n'étaient pas plus anciens, ni, en général,
plus expérimentés que ceux de la troisième, mais c'est
seulement envers ceux-ci que le décret du 7 avril 1811
prit quelques-unes des précautions conseillées pour tous
par la leUre du baron Lambert. Leurs arrêtés ne seraient
exécutoires, pendant la première année de leurs fonctions, qu'avec le visa du préfet; après un an ils coucourraient avec les conseillers de préfecture pour la suppléance éventuelle du préfet (Art. 22). Mais quelle que
fût la classe de l'auditeur sous-préfet au chef-lieu départemental, le préfet pourrait « se réserver l'instrllctiol!
et fexpédition de telles affaires 011 parties spéciale.,
d'administration&gt; qu'il jugerait bon (Art. 30). Enfin
pour éviter des froissements entre ces jeunes sous-préfets
et les maires des « bonnes vil/es &gt;, c'est-à-dire des villes
les plus importantes, ceux-ci correspondraient, pour
les affaires municipales, directement avec le préfet, sauf
délégation expresse et limitée de celui-ci au sous-préfet
(Art. 31).
Le même décret améliora sensiblement la situafion
pécuniaire de cette catégorie de sous-préfets. Celui du
26 décembre 1809 exigeait des nouveaux auditeurs un
revenu annuel de 6.000 francs, à titre personnel ou
comme pension versée par leur famille. Il put dont:
n'accorder aux auditeurs employés dans les préfectures
(ou dans les administrations centrales autres qu'uu
ministère) que 500 francs par an, sur les fonds du Conseil d'Etat (Art. 22), l'Empereur se réservant toutefois
d'y ajouter un traitement à fixer selon leurs fonctions.
Le décret du 7 avril 1811 maintint à cette somme (prise
désormais sur les fonds de la préfecture) le traitement
des 34 auditeurs mis à la disposition d'autant de préfets
(Art. 25) mais il accorda aux auditeurs sous-préfets du
chef-lieu départemental le traitement de leur fonction
(Art. 24).

.'.

Enfin le décret du 7 avril 1811 éleva sous un autre
rapport la situation de l'auditeur souSl-préfet du cheflieu départemental. Dans la lettre précitée ' le préfet
Lambert préconisait l'entrée de ces auditeurs au conseil
de préfecture: ils y feraient rapport des affaires contentieuses concernant leur arrondissement et ils auraient
196

�• f

-.~

voix délibérative pour celles-ci, voix consultative seulement pour les autres, du moins jusqu'à l'àge de 27 ans.
L'auditeur éventuellement attaché au préfet aurait le
même rôle,létant rapporteur pour les affaires des autres
arrondissements. Le décret du 7 avril 1811 prit une
mesure quelque peu différente: le sous-préfet du cherlieu dépar~emental siège.ra au conseil de préfecture
(seulement après un an de service s'il est de troisième
classe) et y aura voix délibérative pour les affaires
étrangéres à son arrondissement (Art. 9, 15, 22). Ce
système était plus favorable à l'impartialité des délibérations que celui du baron Lambert. (13)
Ce dernier relevait dans sa lettrc au duc de Bassano,
('intérêt que présenterait l'entrée de ces auditeurs au
conseil de préfecture; elle rendrait plus rare le recours
à des conseillers généraux pour compléter le consefl ct
procurer le quorum, exigé. En outre elle donnerait aux
séances de ces conseils « le caractère de dignité qui
conuient ci ['importance de leurs attributions &gt;. Cette
. formule semble exprimer au moins des doutes sur la
qualité des conseils de préfecture en général. Or il est
exact que leur personnel comprit beaucoup de sujets
très médiocres. Cette situation ne tint pas seulement à
ce qu'en l'an VIII le recrutement initial fut souvent
hâtif; elle fut duc en partie à l'usage du recrutement
local et à la faible rémunération (1200 ou 1600 francs
par an dans la plupart des préfectures) jugée suflïsante
pour une activité qui en beaucoup de départements
resta réduite. Les deux raisons réunies conduisirent à
admettre une compalibilité large entre cette fonction
et les professions d'avoué, d'avocat, voire d'agent d'affaires (14). Le rajeunissement de ce personnel ne semble
pas avoir préoccupé très vivement le ministre de l'Inté
rieur.

(13) Le décret n'!nJlove pas,

~

cet égard, quant à. l'auditeur

attaché au préfet en plusieurs départements ; U n'a donc, conformément au décret du 26 décembre 1809,\ que voix 'cons\Ùtative alll
conse1l ;de préfecture.
(14) C'est seulement pa.1"I' un avis du ConseU d'Etat approuvé
le 5 aoM 1809 que ces fonctions sont .déclarées incompatibles avec
celles d'avoué. En février 1810 encore le mJn1stère de l'Intérieur
admet la. compa.tibllité avec la profession d'avocat (LANZAC DE
LABORIE. La Bolg;que ...... la dominatl&lt;m """"çaiae, 1 pp. 334·336)'.

197

�Dans les dernières années de l'Empire une liste,
qui ne vise qu'une partie des départements, reproduit
des renseiguements défavorables fournis sur 2S couseillers de préfecture apparteuant à :n départements qui
comptent en tout 83 conseillers. Neuf (dont un ancien
préfet) sont par leur âge ou leurs infirnùtés hors d·état
de se rendre utiles, six sont incapables ou trop peu instruits, deux viennent rarement aux séances; neuf exercent d'autres professions: on compte parmi ceux-ci
quatre avocats (dont l'un suspect d'usure et auquel « 011
ne croit pas beaucoup de délicatesse.), deux hommes
qui tiennent des cabinets d'afIaires, un architecte, un
imprimeur, un négociant ou industriel présiden t de
tribunal de commerce; eufin la liste comprend un
sourd et un homme qui remplit bien ses fonctions mais
«serait disposé à sacrifier son opinion au désir
-cl' obliger &gt;. (15)
Malheureusement on peut douter que les nouveaux
auditeurs envoyés comme sous-préfets dans les chefslieux de département aient tous été en mesure - du
moins pendant les premières années - d'apporter ;oit
dans ces fonctions proprement dites, soit au conseil de
préfecture, une grande compétence administrative et

(15) Ft. Bi 154 nO. 1-2. Si un de ces conseillers était en fonction dans un département oQ il avait trois ou quatre collègues
donnant satisfaction le mal ill'était que relatif. jMa.Ls, selon cette
liste, des trois m embres qui composent le conseil de préfecture de
l'Ariège, l'un, âgé de 80 ans, est presque incapable d'aucun travail
bien qU'il montre encore du zèle quand sa santé le lui permet ;
un autre a trop peu de moyens et de capacité pour bien remplir
sa place; le troisième, âgé de 73 ans, presque aveugle, est rarement
en éta.t d'exercer ses fonctions et passe presque toute l'a.nnée à
sa campagne. Sur les cinq conseillers que compte l'Escaut, l'un
est étranger au contentieux, n'est pas en état .d 'avoir une opinion,
ne peut que suivre celle de ses collègues ; un autre a peu de connaissances administratives et se montre peu utHe ; un troisième
est aveugle, n'a pas paru depuis un an et ne reparaîtra. sans doute
plus ; enfin un autre conseiller de ce département se montre peu
assidu, absorbé par ses fonctions de président du tribunaJ. de commerce, vice-président de la Chambre de c onunerce, membre du
conseil général de commerce. Huit autres des conseillers portés
sur cette liste appartiennent chacun à un conseil de trOIs membre.s.
y compris un homme c tombé dans U HI état d'enfance 'qui ne permet
plus d3 attendre de lui aucun trav ail ;, et pour lequel le préfet
demande une pension de retraite, un autre c ct'.u1le melZité absoZt«e }. ,
un vieillard de 74 &amp;DB infirme et décrépit, etc. .

198

�· juridique, même quant aux connaissances théoriques.
Les examens passés par les auditeurs nommés en 1810
et 1811 révèlent le contraire pour beaucoup et l'appréciation émise se termine souvent ainsi: A besoin de
s'instruire. Or les sous-préfets de chef-lieu départemen· tal comprirent certainement une partie de ces auditeurs
pen utilisables d'emblée. Plusieurs montrèrent plus de
prétentions que d'aptitudes actuelles, voire d'application, mais trop pen ont fait l'objet d'une étude, même
très' sommaire, quant à l'exercice de ces fonctions pour
qu'on puisse se faire une idée de leur niveau d'ensemble
et de leur rendement. Il dut y avoir sous ces rapports de
larges inégalités.
L'institution ne fonctionna d'ailleurs pas en fait
dans tout l'Empire. Le décret du 7 avril 1811 prévoyait
350 auditeurs placés soit p.r ès du Conseil d'Etat, soit
près d'une autre administration centrale, soit dans les
préfectures, le tout en dehors des auditeurs « en service
extraordinaire • . Or il existait à cette date, outre ces
· derniers, 231 auditeurs dans les trois catégories susvisées
du service dit « ordinaire &gt;, pour 350 postes. Des auditeurs nommés en 1810 n'avaient pas encore prêté serment; la plupart le firent et furent ensuite dassés,
ainsi que les auditeurs nommés depuis (24 pendant le
reste de l'année 1811, et seulement 6 en 1812 puis 3 dans
les premiers mois de 1813) mais il en passa davantage,
pendant cette période, dans le service extraordinaire de
sorte qu'au lieu de 350 auditeurs le service ordinaire
en comptait 184 en avril 1813 et seulement 169 en juillet
suivant. Une partie des emplois vacants du fait de cette
situation concernaient l'administration préfectorale.
Le décret du 7 avril 1811 prévoyait 128 sous-préfets
dans les chefs lieux départementaux, n'exceptant que la
Seine, où Paris ne formait du reste pas un arrondi~se­
ment, et le Simplon, très peu peuplé. Dans le cours de
l'année les deux départements corses furent réunis en
un seul mais la création de la Lippe maintint à centtrente, le nombre des départements, à cent-vingt-huit le
nombre des sous-préfectures de chef-lieu. L'Almanach
impérial de 1811, de peu postérieur au décret, en indique
73 comme occupées et 55 comme vacantes. Plusieurs de
.celles-ci furent pourvues depuis mais il semble qu'une
.vingtaine ne reçurent jamais cet auditeur sous-préfet;

"

•

199

�des départements qui l'avaient reçu ne le conservèrent
pas jusqu'à la fin de l'Empire car tous les auditeurs
ayant quitté ce poste pOUl" un au cre, notamment pour
une sous-préfectUl"e normale (en service extraordinaire)
ne purent être remplacés dans leut· premier emploi.
Selon l'Almanach impérial de 1813 établi en avril, 44
des 128 sous-préfecturés des chef-lieux départementaux
(hors Seine et Simplon) sont vacantes, y compris 7 postes
de la première classe : Rome, Florence, Gand, l\letz,
Lille, TUl"in, Versailles. Huit préfets et non trenle-qualre
ont auprès d'eux l'auditeur que le décret du 7 avril 1811
met à leur disposition. En 11 de ces 34 départements
font alors défaut simultanément et cet auditeUl" attaché
au préfet et le sous-préfet du chef-lieu, notamment à
Gand, TUl"in, Versaille·s. Sur la dernière liste de service
du Conseil d'Etat, celle du 23 juillet 1813, le nombre des
sous-préfets de chefs-lieux départementaux est passé
depuis awil de 84 à 87 mais il n'y a plus que 7( et non
8) auditeurs attachés aux préfets des 34 départements
désignés. (16)
.
Bref non seulement l'institution des auditeurs souspréfets de chef-lieu départemental eut peu d'années il
fonctionner mais encore elle ne reçut pas toute l'étendue
prévue par les décrets des 26 décembre 1809 et 7 avril

Hill.

.

La première Restauration, en transformant le Conseil d'Etat par l'ordonnance du 29 juin 1814, ne conserva
pas les auditeurs. En revanche elle maintint l'institution
d'un sous-préfet dans le chef-lieu départemental bicn
que celle-ci reposât seulement sur les décrets des 26
décembre 1809, et 7 avril 1811 concernant les auditeurs
et que l'art. 11 de la loi du 28 pluviôse an VIII n'eÎlt
jamais été abrogé. Il fut nommé de tels sous-préfets
dans les départements qui en étaient dépourvus sauf
dans la Seine et en Corse; parmi les titulaires en fonc~
tion au début d'awil 1814 environ les deux tiers furent
conservés. Mais c'est à peine si les anciens auditeurs
fournirent le dixième des sous-préfets de celte catégork
nommés sous la première Restauration.

(16) A F IV 792 Plllq. 6363.
200

�•

Aux Cent-Jours il fallut naturellement opérer des
changements parmi ces sous-préfets comme dans l'Cllsemble de l'administration préfectorale. Les auditeurs
au Conseil d'Etat avaient été rétablis mais les anciens
membres de cette catégorie n'y rentraient pas de plein
droit et le décret du 3 avril nomma seulement quarantequatre auditeurs, pour le service ordinaire du ConseiL
L'Empereur ayant consulté le ministre de l'Intérieur
(Carnot) sur l'opportunité de rétablir ou d'écarler lu
règle qui avait réservé aux auditeurs les sous-préfectures de chefs-lieux départementaux, l'avis du ministre
ou de ses services fut nettement favorable à la seconde
attitude. Napoléon adopta cette solution. (17)
L'institution des sous-préfets de chefs-lieux départementaux ne devail guère survivrc aux Cents-Jours.
L'ordonnance royale du 20 décembre 1815 décida eu
elfet :
« Les grands sacrifices auxquels la France a été
contrainte nous obligent à porter la plus sévère économie dans toutes les branches du service public, à opérer

(17) F' Bl 153 (Sous·préfectures. Pièce. an VilI . 1815). Note
anonyme à en-tête du ministère ,de l'Intérieur.
Son auteur assure que c: la plupart des auditeurs sous-préfets
n'avalent point répondu aux espérances qu'on avait conçues de
cette espèce de pépinière admlnistrative ~. que leur Age, leur inexpérience! et les règles posées à leur sujet obligeaient à les placer
sous 1&amp; tutelle du préfet, ce qui était &lt; contradictoire à l'essor quel
leur Utre, leurs fonctions apparentes et surtout leurs prétentions
les disposaient à prendre. Cette position fausse gênait singulière ment le préfet. ,. Des froissements résultaient de ce que les maires
des chefs-lieux c s 'accommodaient peu d'avoir à dépendre d'un élève
en administr&amp;tiGIl. :) Bref ces auditeurs c entravaient la marche de
l'administration plutôt que de la seconder :..
Ce jugement péremptoire et sans doute outré dans sa généralité peut être influencé par l'hostilité jalouse que les bureaux
ministériels avaient toujours éprouvée pour les auditeurs. La note
ajoute que les sous-préfets c plus A.gés, plus habitués aux a.1faires
et ayant plus de consistance dans la société .$ qui ont été placés
dans U!le pa..."-tie de ces postes depuis un an y ont InJeux réussi ;
elle invoque en outre c l'importance d'avoir des fonctionnaires qui
sachent inspirer la confiance et le respect, la nécessité de placer
beaucoup de bons sous-préfets ayant appartenu aux départements
détachés de la France ,. pour faire écarter le caractère exclusif de
la vocation des auditeurs à ces postes.
"

201

�toutes les suppressions que l'expérience a démonlrée$
possibles, et à faire céder toute autre considération il
cette loi, d'une impérieuse nécessité.
« A ces causes
« De l'avis de notre Conseil,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
« Art. 1". Les sous-préfectures des chefs-lieux de
département sont supprimées, et, dans le mois qui suivra
la publication de la présente ordonnance, l'adminislration cn sera réunie à celle des préfectures.
« Cette réunion ne pourra donner lieu à aucune
augmentation des frais de bureau des préfets. »

•

Cette institution avait donc fonctionné moins de
six ans. Et son degt'é d'utilité et le degré d'efficacité
personnelle de ses représentants avaient sans doute
beaucoup varié selon les départements. Le second trait
avait pu se trouver contrarié par le recrutement qu'imposait le décret du 26 décembre 1809 dont l'objet essentiel était du reste la formation d'une pépinière administrative et non l'innovation apportée dans l'administration
départementale. Si elle survécut aux auditeurs ce fui
pour peu de temps. Elle ne fut jamais rétablie, bien
que l'accroissement des tâches administratives en général el des pouvoirs de décision attribués, surtout depuis
1926, aux sous-préfets eussent justifié la réapparition
de l'uu d'eux au chef-lieu de chaque département.

202

�III

Savary
et le mouvement préfectoral
de Mars 1813

".

-

..

,

Les préfets du Consulat et de l'Empire se trouvaient
en rapports avec presque tous les ministres. Ils dépendaient surtout du ministre de l'Intérieur, qui émettait
sur chacun d'eux des appréciations annuelles, proposait
au premier Consul ou à l'Empereur des nominations,
des promotions, des mutations de poste, des révocations,
des « appels li d'aut,.es fonctions» etc. Mais ils étaient
notés aussi par le dtrecteur général de la Couscription
et par le ministre de la Police générale, à l'activité desquels ils devaient concourir fréquemment. Or les préfets,
voire les sous-préfets, n'étaient pas toujours appréciés
de la même façon par le ministre de l'Intérieur et par
celui de la Police, que celui-ci fût Fouché ou Savary (1).

(1) Des divergences se manifestent aussi au sujet de SQUSpréfets. En 1813. celui de Sens, le sieur Boulay. fut transféré à
Ruffec SUr la proposition du ministre de l'Intérieur selon lequel il
ne jou1s8ait d'aucune considération, d'aucune influence. vivait mal
avec sa femme, était c: ennemi déclaré des prétres :b . Mais le ministère de la PoUce, consulté ensuite, déclara au contraire que ce
sous-préfet joUiss&amp;it de la considération générale, que tous les torts
étalent imputables à. sa femme et que « S01l. influence était trts
précie'lloS8 d Sens lPOUT balancer les progrès du /anati.snl8 et des
superstiti01'8 q1'i sont à craindre dans cette vine où les pretres, en
très grand. nombre, regrettent leur CIJ'Icienne domination.

J&gt;

(A F IV

202 n' 415 et 478).

203

�On a souvent attribué à ce dernier une altitude uniformémenl réactrice, en ce domaine comme en plusieurs
autres. Cette opinion semble trop absolue mais elle est
loin d'être inexacte en son principe.
Au début de 1813 fut préparé un grand mouvement
visant les préfets et les sous-préfets. Il allait être réalisé
par les décrets des 12, 15 et 25 mars ponr les préfets,
par plusieurs décrets postérieurs (surtout par celui du li
avril) pour les sous-préfets. Dés le début de février,
Savary exprima, au sujet de ce mouvement projeté, des
suggestions d'ordre général visant le rôle et l'esprit qu'il
convenait de donner aux préfets sur le plan politiqne
et en outre des appréciations et propositions concernant
des préfets en activité et des hommes susceptihlc"i
d'entrer dans cette carrière. Le 8 février 1813 il adressa
le rapport suivant à l'Empereur : (2)
« Sire

.;

......-

« En méditant sur l'ensemble de l'administration
intérieure de l'Empire et sur les résultats de l'impulsion
donnée dans les circonstances impol"tantes et extraordinaires aux autorités départementales pour parvenir à
l'accomplissement des hautes conceptions de Votre
Majesté, et des décrets salutaires qui en émanent, J'ai
dû rechercher d'où provenait ce contraste de zèle et
d'elllpressement dans la plupart des grandes cités,
d'apaUtie et d'insouciance dans les autres. Pourquoi dans
les unes ce concours d'émulation pour l'affermissement
des institutions qui tendent à consolider la Monal"Chie
et dans les autres ces souvenirs et ces nuances qu'on doit
appeler encore Révolutiounaires : pourquoi d'une part
des Préfets considérés et usant avec avantage &lt;le l'in,
fluence que leur donne l'autorité dout ils sont investis;
et d'autre part des Pl"éfets, sinon déconsidérés mais
descendus en quelque sorte au-dessous de leurs administrés, dans les villes surtout où les anciens nohles ont
repris parmi leurs concitoyens l'ascendant que leur
donnaient leurs anciens titres en les échangeant par les

(2)A F IV 74K Pl&amp;q. 6PM.

204

�grâces de Votre Majesté contre des titres nouveaux, et
en obtenant des places honorifiques auprès de sa personne.
« Je n'ai pu longtemps me méprendre sur la cause
de résultats si opposés; l'expérience de plusieurs années
m'autorise à penser que cette discordance politique dans
les départements provient essentiellement du choix ct
du placement des fonctionnaires qui y président.
c Le mérite personnel, les connaissa nces administratives sont sans donte les titres primitifs qui aSSW'elÜ
anx Préfets institués la confiance dont les a honorés
Votre Majesté: mais il est d'autres avantages accidentels, tels que la naissance, la fortune, les grâces particulières de Votre Maj esté qui, réunis au mérite person,nel rendent ces fonctionnaires plus importants aux yeux
de leurs administrés et leur assurent un ascendant et
une influence que n'obtiennent pas ceux qui manquent
de ces accessoires de nécessaire ostentation, vivent
dans une espèce d'isolement et sont absorbés par l'éclat
et le faste que déployent grand nombre d'habitants des
villes qu'ils administrent.
c Ainsi tel Préfet qui ferait bien et remplirait les
vues de Votre Majesté dans une résidence peu marquante sera au-dessous de sa place et eu compromettra
la dignité s'il est appelé à résider dans une graude cité,
où l'opulence, la distinction de rang et de fortune sont
nécessairement des moyens de considération et où peutêtre le souvenir des principes politiques qu'il aura professés deviendrait un obstacle au succès de son administration.
e Frappé de ces idées et pénétré de ['indispensable
besoin d'un juste discernement dans le classement des
hommes sur lesquels reposent subsidiairement la tranquillité de l'Etat, le~ améliorations dans les institutions
de Votre Majesté et dont la mission principale est d'assurer le triomphe des principes monarchiques, j'ai cru
devoir céder à l'impulsion de mon zèle et de mon dévouement pour Votre Majesté en me permettant de lui soumettre ces observations, ainsi que le tableau nominatif
des préfets qui, par ces considérations, me paraissent
devoir être placés et transportés dans d'autres résidencesCe tableau est sous le n° 1" avec des notes individuelles.
205

�« Un second tableau comprend ceux qui réunissant
plus de qualités me paraissent devoir être placés dans
les grandes Cités. C'est le n' 2.
« Enfin, jetant un coup d'œil SUl les officiers d.!
la maison de Votre Majesté et sur des fonctionnaires
d'un ordre inférieur, j'ai distingué un certain nombre de
chambellans et d'auditeurs qui, par leur mérite personnel.
leur naissance, leur fortune et le rang qu'ils tiennent
dans la société, me paraissent dignes d"êtres appellés '1
des fonctions plus importantes. J'en joins ici l'état nomina tif sous le n' 3.

e Je suis ...
«

·,
•

Le duc de Rovigo •.

Le premier des états annoncés propose de déplacer
quinze préfets : l\Iéchin, Van Styrum, Gary, Desmousseaux, Thibaudeau, Bourdon de Vatry, La Vieuville,
Jeanbon Saint André, Jannesson, Ladoucette, Micoud
d'Umons, La Tour du Pin, Duplantier, Félix Desportes
et Poitevin-Maissemy (celui-ci ajouté sur une feuille
annexe). Sept des appréciations individuelles concernant
Ces préfets ne comportent aucun caractère politique (3)
mais les buit autres Se situent, au contraire, essentiellement sur ce terrain.
Cinq d'entre elles visent à faire appliquer en des
cas concrets l'esprit du rapport ci-dessus.
Méchin, préfet du Calvados, • grand travailleur ».
se trouve dans un département et surtout dans une
ville (Caen) où demeurent « trop de propriétaires riches,

(3) AinSi Bourdon de Vatry ( Gênes), homme de bien, est
c: I1l:"trémemeat dur et trop e:cclU8if Wl:-eC des administrés naturellement doua: ~ ; il faudrait là un prèfet ayant plus de finesse et

d'autorité. Jannesson (Ems-Oriental) est c 'U·n t.mai scandale d'ava,.rice :.. MicaUd d'Vmons (Ourthe) « n.'est .q1l/UlI. objet de ridi,c1lle. Il
est l'homme d'affaires du pays mais il 'if/en est pas l'administra.teur 1' .
Fél1x Desportes (Haut-Rhin) a beaucoup travaillé, n'a pas fait de
mal, encore qu'à ses débuts il ait encouru des griefs de -corruption
envers « des femmes qui fixaient p~us émi1/emme1it les TeJfJards et
qu'tulle régénération des mœU,TS dans la société a surtout mis plus
en évtde1lCe li. Poitevin-Maissemy (Somme) est lm « homme fatigué, usé. Et pZu.s bon à rie'l. Il est vieux avant l'age :JI .

206

�titrés autrefois, et qui, pour la plupart, ont retrouvé leur
ancienne considération en obtenant des places à la CoUt",
ce qui le place en quelque sorte sous leur protection.
Cette classe nombreuse d'anciens nobles donne plutôt
l'impulsion qu'elle ne la reçoit d'un fonctionnaire qu'ils
regardent au-dessous d'eux. L'intérieur de son ménage
donne lieu à des propos qui le déconsidèrent ».
Gary, préfet de la Gironde, est un homme de bien
dont le talent et le travail ne laissent rien à désirer; il
n'a contre lui qne de ne pas être à Bordeaux un homme
supérieur par la naissance et par la fortune mais il serait
convenable en toute autre place administrative.

,

Desmousseaux est préfet de la Haute-Garonne; Ol·
Toulouse « continue d'avoir deux partis de révolution
et de noblesse qui sont autant caractérisés qu'ils pouvaient l'être il y a quinze ans •. Le préfet « est un tracassier qui, au lieu de bien traiter la société, se fait
un jeu de mal vivre avec elle et de tounnenter des
hommes autrefois importants par leur nom et leur forttme et qui ne cessent pas d'être distingués dans l'opinion comme dans les respects du pays. »
L'appréciation concernant Thibaudeau ue révèle
pas une grande clairvoyance quant à l'orientation politique des Marseillais en 1813 :
« La ville de Marseille, eu quelque sorte la capitale
du .Midi et de la Méditerranée, est restée en arrière des
autres villes de l'Empire d'une manière remarquable,
c'est-à-dire qu'elle est à peine au 18 Brumaire.
« La différence de son offre de chevaux et de celle
des villes qui peuvent lui être comparées donne la
mesure de l'esprit qui y domine.
« Marseille a besoin
d'un préfet fort riche et
monarchique, qui par un
grader et disparaître trop

,.

au moirts autant qne Nantes
d'une famille essentiellement
travail vigoureux fasse rétrode souvenirs révolutionnaires.

« Le mauvais esprit de l'administration des Bouches
du-Rhône se fait encore remarquer par le choix des
sujets proposés pour les moindres places •.

JeanbOIll Saint-André, préfet du

Mont-Tonnerre
207

�(Mayence), a 64 ans: il possède 10.000 f. de rente et une

dotation de 4.000 f.
« Ce préfet, homme fort âgé et respectable, a conservé
trop longtemps des principes politiques qui ne conviennent plus pour que la direction qu'il pourrait donner à
ce département soit telle qu'elle doit être. Aussi ne lui
en donne-t-il point, et tout en l'administrant ne le confduit pas vers les principes qui doivent consolider l'Empire français, c'est-à-dire que dans les places à son choix
il propose des hommes qui, dans le commencement d\!
la réuuion, avaient des opinions politiques révolutionnaires. 11 s'attache bien ces hommes-Ià mais rien de
plus. Dans ce pays on se considère en général comme
conquis provisoirement plutôt que comme réunis définitivement. »
'. .

Il est à désirer que soit mis là un homme « qui fiL
tout ce que fait bien le préfet actuel el qui ferait de
plus toul ce qu'il ne fait pas et ne peut pas faire en
raison du peu de confiance qu'il inspirerait.•
Cependant, par son appréciation visant le baron
Duplantier (Nord), Savary montre qu'il réprouve chez
un préfet une attitude systématiquemenl réactrice dn
moins envers les individus :
« Homme de réaction qu'il est dangereux d'employer pour ou contre l'un et l'autre parti. C'est-à-dire
quand il faul se porler sul' les hommes de la révolution,
il le fait sans pitié. S'il faut lui recommander d'en traiter
quelques-uns avec bienveillance, il répond par un aele
d'accusation contre eux.
« S'il faut se porter conlre les anciens nobles, il
ne marche pas; si on lui demande d'en traiter quelquesuns avec bienveillance il les exalte.
« On lui reproche eu oulre d'avoir le vilain dé.faul
de s'enyvrer après ses diners. »

·,

Bien que le ministre n'adresse pas les mêmes griefs
au comte de la Tour du Pin, préfet de la Dyle- (Bmxelles), il semble éviter, du moins à son sujel, de considèrel'
comme des mérites suffisants ou essentiels chez un préfet l'origine aristocratique, la fortune, l'aptitude à la
parLie protocolaire et mondaine de sa tâche. S'il fauL
208

�en croire l'épouse de ce préfet, Réal s'était monlré offusqué, peu d'années auparavant, du caractère trop aristocratique présen té par les habitués de son s&lt;llon Vi).
Savary se borne à écrire :
« C'est un rêveur qui n'exerce aucune influence
sur l'importante ville de Bruxelles et ne lui donne
ancune direction. Il s'y popularise un peu en ayant l'air
de se neutraliser. C'est aussi un désorganisateur de
1789.•

En1ïn le ministre s'occupe du préfet de la Stura
(Coni), le comte de la Vieuville, chambellan, âgé de 49
ans et qui possède 50.000 f. de revenu en lIIe-et-Vilaine.
Ce n'est du reste pas pour proposer de le déplacer
comme les aulres hommes compris dans ce premier
état, au conlraire :
Ce préfet • désirerait repasser dans l'ancienne
France mais il a été nourri de principes si mauvai~
jusqu'à son entrée à la Cour qu'il est à désirer qur:ù
reste encore dix ans au-delà des Alpes pour qu'on n·ait
rien à redou ter de ses anciens préj ugés. »
En somme, le duc de Rovigo désire que, du moins
dans les villes importantes et possédant des éléments
nombreux et riches de l'ancienne noblesse, les préfets
soient en mesure de leur en imposer par leur naissance,
leur fortune, leur penchant et leur aptitude à la représentation mondaine, mais non qu'ils conservent un
attachement pour les « anciens préjugés » de cette
classe et partagent ses rancunes conlre les ex-révolutionnaires. Encore qu'il ne prévoie sans doute pas l'issue
malheureuse de la prochaine campagne et la situation
politique devant en résulter, le ministre de la Police
générale se montre mal inspiré quand il propose de
placer en 1813 à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille des
préfets se recommandant surtout par leur aptitude à se
concilier les membres influents de l'ancienne noblesse
et à « bien v~ure » avec eux. li s'en faut d'ailleurs de
beauconp que l'Empereur entre dans ses vues à cet
égard.

,

"

(4) Jour nal d'une

lemme

de cinquante ans, il p. 312.

209
14

�Des quatorze administrateurs dont Savary demandait le déplacement, cinq furent parmi les quinze préfets « appelés à d'autres fonctions» par le décret du 13
mars 1813 : Gary, Desportes, Poitevin-Maissemy. Van
Styrum, La Tour du Pin; encore celui-ci fut-il,
(grace à une 'démarche faitc auprès dc Napoléou par
sa femme, selon les Mémoires de cellc-ci) nommé le 25
mars à la préfecture de la Somme, aussi importante que
son précédent poste, du moins sur le plan administralil",
mais moins brillante (5). Desmousseaux qui avait été
muté de la Haute-Garonne à la Somme, fut alors nommé
préfet de l'&amp;caut, département le plus peuplé de l'Empire. Malgré la suggestion de Savary, La Vieuville quitta
la Stura pOlU' le Haut-Rhin. Les huit autres préfcts con·
servèrent leur poste, et parmi eux Méchin. Jeanbon SaintAndré, Thibaudeau, Duplantier que le ministre de la
Police proposait d'écarter pour des raisons politiqucs :
ce fut regrettable seulement pour le dernier dont d'autres
raisons encore eussent amplement justifié l'exclusion du
service. (6)
Le second état de Savary contient les noms dc six
préfets qu'il conviendrait de placer en des postes plus
importants. Le comte d'Angosse, chambellan, et HersentDestouches sont proposés pour Toulouse ou Marseille. Le
second fut en efTet muté dans la Haute-Garonne mais le
premier resta dans sa préfecture, bien moins impOl'tantc.
des Laudes. Riouffc, « homme d',lll vrai mérite &gt;, fut
maintenu à Nancy. Les trois autres préfets de cette liste,
tous auditeurs au Conseil d'Etat, reçurent au cont.raire
de nouveaux postes comportant un avanccment. Houdctot passa, comme le proposait Savary, du départemcnt
de l'Escaut à celui de la Dyle, beaucoup moins peuplé
mais pour lequel la résidence de Bruxelles conférait à
la préfecture un plus grand lustre. BFeteuil, qui admi
nistrait la Nièvre, fut nommé le 15 mars préfet des
Bouches-de-l'Elbe (Hambourg) mais c'était un des quatrc
auditeurs préfets que le ministrc de l'Intérieur avait

(5) Id. p . 320·325.

(6) Cf. mon article : Une œpplicatioa de la. c gara.ntie des
fonctionnaiTe8 ;) sous le pre'mier Empire, dans les Amtales de la
Faculté de DrOit d" Aix-en-Provence, aunée 1948, pp. 3-20.

210

�proposés pour ce poste. Enfin Barante fut transféré le
13 mars de la Vendée à la Loire-Inférieure ; selon le
ministre de la Police, son « extrême instruction ~ le
mettait au-dessus d'un travail comme celui de son poste
en Vendée. En outre:
« Sa fortune, son éducation et celle de son épouse le
mettraient à portée de figurer honorablement et utilement dans une grande ville. »

C'est sans doute en raison de considérations anulogues que le duc de Rovigo fait 1ïgurer dans son troisième état, parmi « un certain nombre de personnes
titrées et de fonctionnaires du second ordre qui paraissent propres à des fonctions supérieures dans l'ordre
administratif », dix chambellans dont les comtes de
Rémusat, de Brigode (&lt;&lt; grande fortune»), de ChoiseulPraslin, etc., voire Just de Noailles malgré cet éloge
mitigé :

•
•

« Propre à tout ce que l'on veut. On le soupçonne
de n'avoir pas pour le travail un goût aussi prononcé
que les précédents. »

Mais, de ces dix hommes, seuls Miramon et SainteAulaire devinrent préfets, ainsi du reste que deux autres
chambellans non visés par Savary.
Ce·t état comprend aussi les maîtres des requêtes
Portal, de Laborde-Méréville, de Brignole et de Fréville
(les deux dermers reçurent une préfecture), des auditeurs au Conseil d'Etat et des sous-préfets mais les
appréciations émises sur eux par le ministre de la Police sont souvent assez vagues et ne mettent pas en jeu
de considérations politiques ou sociales. Ces pl·opositions
eurent d'ailleurs peu de succès. (7)

(7) Napoléon n omma. préfets cinq auditeurs non proposés par
Savary et seulement trois 'des seize auditeurs (dont sept commissaires généraux ou spéciaux de police) compris dans son troisième
état : les commissaires générau.'X Abrial ct Delarn.alle et le commissaire spécial ~ampan . Encore la nomination de celui-ci fut-elle
rapportée par un décret du 24 mars en raison de renseignements
fournis (peut-être tardivement) par le ministre de l'Intérieur Montalivet et nettement moins favorables que ceux du ministre de la
Poli-ce, Un seul sous-préfet non-auditeur devint préfet en mars
181S.
211

�,

En définitive, l'influence du duc de Rovigo sur le
mouvement préfectoral de mars 1813 ne fut p~s considérable ; plusieurs des mutations conformes à ses suggestions l'étaient aussi aux notes et aux propositions &lt;lu
ministre de l'Intérieur. Le rapport à l'Empereur reproduit ci-dessus manifeste cependant une orienta tion
d'esprit qui, du moins pour les grandes préfectures (son
objet essentiel), accuse la persistance de l'eupborie créée
par les triomphes passés de l'Empire. Or des événements
critiques allaient bientôt rendre désirables chez les prefets d'autres facteurs d'autorité morale, méme et surtotlt
envers les membres de l'ancienne noblesse, que « ,,,
distinction de rang et de fortune » soubaitéc par le
ministre de la Police.!La conduite que plusieurs des
hommes recommandés par celui-ci devaient tenir bientôt envers le régime impérial en danger - notamment
le préfet de Barante à Nantes et le chambellan de Rémusllt à Paris - achève de présenter sous un jour peu
favorable la clairvoyance politique de Savary.

212

�IV

«

Les Préfets de Napoléon

~

par M. J. Savant (1958).

En écrivant, fût-ce environ 200 pages seulement,
sur c Les préfets de Napoléon » . M. Jean Savant trouvait l'occasion de donner une bonne et utile vue d'ensemble - du moins provisoire -- d'un sujet peu étudié
jusqu'ici sauf pour de rares départements. Encore
fallait-il pour cela s'attacber aux points essentiels, éviter
d'attribuer une place excessive au côté anecdotique et
faire entre les sources éventuelles une discrimination
convenable quant à leur valeur respective et à leur
intérêt pour le sujet traité.
Tout en visant (mais seulement en bloc pour cbaque
chapitre) de nombreuses pièces d'archives, l'auteur a
négligé FI BI 150 (Notes des préfets jusqu'en 1809 inclus)
et les minutes des nominations, dont plusieurs, surtout
pour les mouvements étendus, sont complétées par des
pièces annexées intéressa utes. S'il a peu utilisé, tout en
les citant, des ouvrages de premier plan (Dejean, Blanchard) et s'il a méconnu ou négligé d'autres sources
analogues (Thèses de MM. Viard, Benaërts, René Du·
rand, L'Huillier), il a fait en revanche une très large
part à des Mémoires (en visant même les « Mémoires
de Bourrienne &gt;, apocryphes pour la plus grande partie
à tout le moins) et les a utilisés sans montrer beaucoup
d'esprit critique, sans exprimer de réserves et même en
leur faisant d'amples emprunts étrangers à son sujet.
213

�Uue première partie concerne «Les préfets li
l'œuvre •. L'ensemble de l'ouvrage visant, par son litre
même, les hommes plutôt que les institutions, cet objet
n'exigeait pas un ample exposé des règles juridiques
mais appelait cependant un aperçu relatif à l'étendue
et à la nature des attributions, au degré d'initiative
résultant des textes en vigueur. aux règles visant les
rapports des préfets avec le pouvoir central et avec les
autres autoriés locales. M. Savant ne s'en est pas soucié.
II cite seulement la loi du 28 pluviose an VIl! et, dans
ses sources (p . 325) quatre arrêtés consulaires antérieurs
à pluviose an X. D'autre part, s'il s'est intéressé dans
cette partie à la situation personnelle des préfets (traitements, logement, etc.) et à leurs relations avec Fouché,
il n'a exposé que sommairement leur rôle officiel ct
leur activité réelle en matière de conscription et de
travaux publics; il a passé sous silence leurs rapports
avec les maires, les conseils généraux et municipaux, le
clergé, alors que des ouvrages de valeur étudient ces
questions pour plusieurs départements. Il aurait aussi
été utile de fournir une vue d'ensemble sur l'importance
comparée des diverses provenances dont est issu le corps
préfectoral et une rapide synthèse chiffrée visant le
degré de stabilité dans les fonctions, les mutations d'un
département à un autre, etc,

~,

, ,&gt;

,',.

.

,

.,,

Ces lacunes se trouvent accentuées par le contraste
d'amples digressions. M. Savant a consacré une seconde
partie qui représente près du tiers de son ouvrage proprement dit (c'est-à-dire en dehors de l'annexe) à une
étude de « Préfets célèbres •. Il aurait été utile, eu
effet, (ne fût-ce que pour empêcher le lecteur de ramener tous ces fonctionnaires à un type unique) , de montrer à l'œuvre, dans l'exercice même de leurs fonctions,
quelques préfets très marquants comme tels, ditl'éœnts
par leur provenance, leur caractère, leur orientation,
leur façon d'admiriistrer, le tout étudié d'après des sources sérieuses. Mais, après avoir sacré grands préfets
trente à quarante hommes par un choix aussi arbitraire,
voire surprenant, quant à plusieurs des noms retenu~
(tel Frain, qualifié d' . ' homme nul. par son ministre
selon la p. 226) qu'au sujet de noms omis, M. Savant
consacre six chapitres à autant de préfets dont trois
seulement, Jeanbon Saint-André, Beugnot, Lezay-Mar214

�neSla étaient à retenir. Plancy ne se montra pas un ·
préfet d'une supériorité certaine, Molé ne remplit ces
fonctions que pendant un an et Girardin pendant deux
ans. M. Savant ne consacre du reste, dans un chapitre
de sept pages, que douze lignes - par lesquelles Fouché
ridiculise ses airs de hauteur - à la carrière préfectorale de Molé et un peu plus d'une page (sur onze que
compte le chapitre) à celle de Beugnot ; pour Girardin
il s'arrête à l'installation de celui ci dans sa préfecture.
C'est qu'il a écrit l'essentiel de ces quatre chapitres en
réslIDlant ou recopiant des fragments des Mémoires ou
SOl.wenirs laissés par les intéressés; l'activité préfectorale de Plancy est donc exposée exclusivement d'après
ses dires; comme celle de Girardin, de Beugnot, dc
Molé n'a pas fait l'objet de leurs récits, les chapitres
correspondants sont occupés par plusieurs événements
antérieurs ou postérieurs, surtout par des conversations
avec Napoléon. Le chapitre concernant Jeanbon SaintAndré repose lui aussi presque uniquement sur des
Mémoires, essentiellement sur ceux de Beugnot qui intéressent quelques jours dans une carrière préfectorale de
douze années et occupent cependant les deux tiers de
la place faite à celle-ci. Même en dehors de cette seconde
partie, dans la troisième, consacrée aux ultimes années
de l'Empire, le chapitre « Derniers cJlOix » tient pour
cinq pages et demie sur sept dans ce que furent les rapports de Napoléon avec un préfet et sa femme ... uniquement d'après les Mémoires de cette dernière sauf la
correction d'une date.
Un tel degré de confiance dans les Mémoires oblige
à s'interroger sur l'esprit critique de M. Savant et sur
l'exactitude de l'ensemble des faits allégués par lui.
Pour beaucoup de ses assertions le contrôle est entravé
- mais la portée de l'affirmation amoindrie - par leur
imprécision, notamment quant aux lieux et aux dates.
Ainsi trouve-ton (p. 53) des faits relatifs à la corvée
des chemins dans « telle localité » de « 6000 âmes »
ou dans « un département », sans plus de précision et
sans aucune date. Une snggestion de Montalivet relative
aux pensions des veuves de préfets et aux préfets en
non-activité est également visée (p. 88) sans date et sans
qu'on sache quelle suite lui a été donnée. Il est déclaré
(p . 171) que des auditeurs deviennent « commissaires
215

�generaux de police, sous-préfets, préfets » mais sans
aucun nom, aucune date, aucune indication numérique.
Or le nombre des auditeurs-préfets, leur proportion au
au sein du corps entier - et aussi parmi les nominations
faites pour cbacune des dernières années - intéressent
davantage le suj et traité que la plupart des propos tenus
par Napoléon à Molé, Beugnot ou Girardin.

•

M. Savant qualifie le plus souvent de révocation
le cas d'un préfet « appelé à d'autres fonctions» selon
l'acte qui lui donne un sucesseur. Or si cette mesure
produit fréquemment en pratique les mêmes etIets
immédiats que la destitution expresse (nettement plus
rare), elle s'en distingue cependant quant à la forme, à
la portée morale et souvent aux possibilités qui subsistent pour la carrière future de l'intéressé. Alors que par
un décret du 12 mars 1813, inséré au Bulletin des Lois,
quinze préfets sont expressément « appelés à d'autres
fonctions », M. Savant n'applique, dans sa liste des
préfets, cette formule qu'à trois d'entre eux et il en
déclare quatre « révolJl11é. &gt; et six « destitués ». Il montre (p. 40) Pérès, préfet de Sambre-et-Meuse « destitué
sechement en janvier 1814 &gt;, sans « le moindre bout
d'explication à l'appui» et il omet d'ajouter que Pérès
avait donné sa démission par une lettre du 19 décembre
1813 que reproduit en partie Lanzac de Laborie (La
domination française en Belgique Il p. 323) . A la p. 172,
M. Savant semble considérer comme une décision de
Napoléon une note où celui-ci vise des suggestions ministérielles dont plusieurs ne seront pas adoptées par lui.
Malheureusement M, Savant ne s'en tient pas à des
à des errenrs par omission partielle, voire
par généralisation abnsive on hasardée d'un trait relevé
dans un cas ou quelques cas d'espèce. En dehors de
questions comme l'importance et la qualité des travaux
de voirie, matières pour lesquelles un eontrôle effectif
n'est possible qu'à des historiens les ayant spécialement
étudiées, en dehors d'autres dires prêtant à controverse,
il est dans ce livre de nombreuses allégations visant des
règles, des faits et des dates que le recours au Bulletin
des Lois suffit à réfuter et aurait dû suflïre à éviter.
On ne voit pas sans surprise M. Savant attribuer aux
Consuls la nomination des tribuns (p. 20) ou faire signer
par Napoléon celle de tous les maires, adjoints et conseil-

impr~cisions,

216

�lers municipaux (p. 36), alors que selon la loi du 28
pluviose an VIn ccs derniers étaient tous nommés par
les préfets ainsi que les maires et adjoints des communes ne dépassant pas 5000 habitants.
Une importante annexe de plus de cent pages énumère (par département) les préfets avec, pour plusieur:;
d'entre eux, des appréciations émanant du ministère de
l'Intérieur et, pour presque tous, des indications fournies par M. Savant sur leurs antécéden ts (1) . Cette
partie, dont l'objet présente un réel intér·êt pour le sujet
de l'ouvrage, permet de suppléer à plusieurs lacunes
de celui-ci et même d'en rectüïer quelques outrances.
Ainsi l'allégation plus que hasardée de la page ilo selon
laquelle quand Napoléou est en campagne « le minislre
doit s'abstenir ... de l'entretenir sur les affaires relatives
aux préfets ~ se trouve au moins atténuée par le fail
qu'ou trouve dans l'annexe deux nominations siguées eu
Moravie en décembre 1805 et trois aulres signées pennan!
' la campagne de 1806-1807.
Malheureusement on ne peul se fier à toutes les dates
données par M. Savant. Sans doute, conm1e il l'expose
dans les pages 216-217, s'est-il heurté au désordre et aux
erreurs des registres et des dossiers concernant lcs préfets aux Archives Nationales. Mais sur beaucoup ne
points le Bv./letin des Lois et, au besoin, les minutes des
décisions l'auraient préservé lui-même de nombreuses erreurs quant aux dates des uominations et des
mutations. On a l'impression qu'en plusieurs cas, lorsqu",
M. Savant n'a pas trouvé (bien que ce fût souvent facile)
la date de la nomination d'un préfet à des fonctions
différentes, il a pris comme telle la date de la nomination du sucesseur alors que ce n'est pas toujonrs exact,
par exemple pOUl' l'entrée de Mouller et de Pommercul

(1) La liste des préfets semble exacte, sauf que Boucqueau ne
doit pas figurer parmi les préfets de la Sarre, que Fa.ipoult a été
omis (p. 304) comme préfet de Saône-et-Loire nommé le 27 avril
1815 et que d'Arbaud-Jouques parait compris à tort dans les nominations du 22 mars 1815 comme préfet de la Charente-Inférieure.
Les appréciations ministérielles reproduites, du moins en partie,
pour de nombreux préfets sont limit-ées dans le temps. par méconnaissanc.e du carton Fl, B \ 150.

217

�•

au Conseil d'Etal, de Shée au Sénat. En quelques C35
il donne pour la nomination d'un homme à une préfecture une date qui précède de plusieurs semaines, voire
de plus de deux mois pOUI1 les Alpes-Maritimes en l'an
X, la mutation on l'exclusion du précédent titulaire.
La plupart cie ces erreurs cie clate se réduisent à
quelques jours, à environ un mois au plus; mais d'autres
sont plus amples. La mort de Guiraudet et la nomination
de son successeur (p . 237) sont avancées d'un an ; 1\1ontaut-Desilles entra au Corps législatif non en septembr~
1802, mois où il fut relevé de ses fonctions (p. 271), mais
le 9 thermidor an XI ou 28 juillet 1803. Frémin de Beaumont devint législateur non en 1808 (p. 231) mais le 6
germinal an X, et à nouveau le 7 mars 1807. On lit que
La Ville fut « nommé sénateur et chambellan de Madame .1Ure ... 14 floréal an XIIl » (p. 290) . Or cette date
peut être exacte pour la seconde fonction mais La Ville
devint sénateur le 14 décembre 1809. Il est déclaré
(p. 310) que la Somme est sans préfet du printemps de
1811 au printemps de 1813 car Poitevin de Maissemy a
été « révoqué au printemps de 1811 •. Or c'est par un
décret du 12 mars 1813 qu'il est « appelé à d'autres
fonctions ».
Aux erreurs de date s'ajoutent celles qui visent les
antécédents de plnsieurs préfets. Ramel de Nogaret est
présenté (p. 233) comme ayant été. « constituant, légis·
lateur, conventionnel, cinq-cents &gt;. M. Savant a oubli"
que ce personnage, qui fut en effet membre de l'Assemblée constituante, était par là même inéligible à l' Assemr
blée législative élue en 1791. Garnier, porté comme
constituant (p. 307) ne fut élu que comme suppléant et
n'eut pas à sièger. Colchen déclaré : « Conventionnel.
Minis tre» (p. 281), fut, de mars à novembre 1795, non
ministre mais l'un des commissaires qui remplaçaient
le ministre des Relations extérieures et cela suffirait il
établir qu'il n'était pas membre de la Convention.

,.

Enfin M. Savant qui impute (p. 217), sans doute
'avec raison, à deux répertoires biographiques des
erreurs grossières allant jusqu'à confondre le père avec
le fils et à faire revivre un préfet après son décès n'a
pas toujours évité les mêmes confusions. En déclarant
(p. 273) qu'avant d'être préfet 'Cossé-Brissac a été cham218

�bellan de Madame Mère il le confond avec son père le
sénateur. Le préfet Bnm n'est pas l'ex-conventionnel,
mort avant le Consulat, mais un homonyme (p. 2~6).
M. Savant donne à l'un des préfets de l'Aude. Leroy
(Jean Dominique) ces antécédents; « Membre de l'e:r:pédition d'Egypte, Tribun », et il le présente comme appelé
à d'autres fonctions le 30 Ulermidor an XI, rentré au
Tribunat, puis devenu plus tard préfet du Var ct du
Loiret, cn ajoutaut que l'intéressé était membre du
Corps législatif quand il devint préfet du Var en 1811
(p. 229, 267, 316) . Or, .ce faisant, M. Savant réunit en Wl
seul homme trois individus :
1 ° Le Roy, commissaire ordonnateur de la Marin e,
employé comme tel dans l'expédition d'Egypte et qui ne
fut jamais préfet ;
•
2° Leroy ou Le Roy (Jean Dominiqne), commissaire
du Directoire près du bureau central de Paris de ventôse à messidor an VII, tribun en nivôse an VIll, préfet
. de l'Aude le 19 frimaire an XI, « appelé à d'aulres fon clions» le 3 messidor an XI, décédé la même aunée, père
du maréchal de Saint-Arnaud;
3° Leroy ou Le Roy (Thomas) dit aussi Leroy de
Boisaumarié, officier, tribun en germinal an X, passe
an Corps législatif en 1807 lors de la suppression du
Tribunat, préfet du Var le 22 juin 1811 et du Loiret
aux Cent-JoUl's.
Même le déplorable Dictionnaire biographique de
Robinet se contente de confondre en un seul les deux
premiers de ces personnages et en distingue le troisième.
Certes, de telles erreurs commises quant aux date5
et aux personnes n'altèrent pas la vue d'ensemble que
peut prendre le leeteur du fonctionnement de l'institution préfectorale elle-même. D'autre part, elles doivent
être tenues pour fortnites et leur objet suflït à exclure,
en ce qui les concerne, le soupçon d'une partialité qui
ferait varier l'esprit critique et les exigences quant il
la recherche et à la confrontation des sources selon que
tel fait est favorable ou défavorable à un régime, à un
homme, etc. Peut-on en dire autant de toutes les inexactitudes manifestes que contient l'ouvrage de M. Savant '!
Quelques observations pel'lnettent d'en douter,

•
219

�M. Savant consacre seulement une page et demie
de son chapitre XVII à l'entrée des auditeurs au Conseil
d'Etat dans le corps préfectoral. Ayant déclaré que
« l'auditeur Iravaille peu ou point» (aflïrmation au moins
outrée dans son caractère général et absolu), il affirme
qn'après avoir entendu pendant quelques mois, deux
fois par semaine, Napoléon discourir et trancher avec
superbe au Conscil d'Etat, les auditeurs « passent, sans
autre préparation » en des fonctions importantes y
compris des préfectures (p. 171). Or des quarante auditeurs effectifs qui (y compris trois d'entre eux promus
maîtres des requêtes auparavant) devinrent préfets
avant mars 1814, quatre seulement étaient entrés depuÎs
un peu moins d'un an au Conseil d'Etat; pour les autrcs
ce délai fut supérieur à un an et plus souvent à deux
ans, atteignant près de quatre ans pour le fils du sénateur Rœderer, plus de cinq ans pour le fils du ministre
Regnier, etc. Ce temps avait été employé soit seulement
au Conseil d'Etat (presque toujours alors au moins un
an) soit en outre dans des intendances (en pays occupé),
des sous-préfectures ou d'autres fonctions administra lives. M. Savant affirme (p. 170) que ces auditeurs préfets avaient en moyenne vingt-cinq ans. Or huit seulement sur quarante-deux devinrent préfets à moins de
vingt-sept ans et quinze avaient au minimum trente ans.
Le préfet du Zuyderzée présenté (p . 172) comme « llIl
tout jeune homme. reçut ce poste il trente et un ans.

•

•

Encore M. Savant n'a-t-il fait là qu'outrer en les
généralisant absolument deux traits réels: le caractère
prématuré qu'eut l'accès de plusieurs auditeurs à des
postes préfectoraux ou autres et la « suffisance » souvent imputée à beaucoup d'entre eux. Leur recrutement
donne matière à une allégation plus entreprenante.

,

Un ancien auditeur de 1810, Barthélemy, narre dans
ses Souvenirs (p . 55) les démarches qu'il multiplia à la
fin de 1809 pour se faire nommer à ce poste. II s'ell"orça
d'ajouter à divers protecteurs de haut rang « /'archi·
chancelier Cambacérès. Je dois ajouter que pour arriver
à ce dernier j'eus besoin d'une dame, tres avant dans
son intimité, qui apres avoir réussi dans la nigociation
dont je l'avais chargée, me fit comprendre le vif désirl
qu'elle Oiooit d'une certaine robe que je m'empressai de
faire déposer chez elle. » Le récit limite donc cette inter220

�vention féminine à une mise en rapports avec Cambacérés. Voici ce qu'en tire M. Savant :
« Certaines femmes disposent de quelque influence.
En offrant une robe - celle qu'elle désigne - ci telle
d'entre elles, on est assuré d'être nommé audit eur au
Conseil d'Etat ' .
C'est là une façon d'interpréter un témoignage que

nul ne taxera de timidité et de scrupules excessifs.
M. Savant écrit (pp. 63-64) qu'à la fin de 1810
« devenu pour un instant audacieux, Montalivet se ris-

que à rappeler à Napoléon quelques circonstances fà ..
.,heuses pour la gloire de son règne.

•

••

-.

,

.

« Dans dix-sept départements (pas un de moins) la
justice boite. Pas de jury... Dans treize départements
il n'y a point de juges ... Quab'e départem( ots n'ont que
des députés provisoires au Corps législatif. Huit autres
n'ont point de députés du tout. Cela depuis rwènement
de Bonaparte, pour quelques-uns d'entre eu:&gt; c'est-à.. dire depuis onze années ... Et huit départemenb réunis
à l'Empire « n'ont encore reçu aucune des instit;:tions
constitutionnelles •. Pratiquement ce sont des coloni,·s. »

M. Savant vise là un rapport du ministre de l'In,érieur en date du 12 décembre 1810 et sans doute fou1'li i
sur la demande même de l'Empereur (A R IV 1066 n ° 46).
Mais il présente inexactement le contenu réel de cc
rapport. C'est vingt-cinq départements qui ne possèdent
pas de jury mais le ministre ne déclare nulle part qu'il
n'y a pas de juges dans treize départements . Ce sont les
juges de paix qui font défaut dans sept départements
et ont été nommés dans tout ou partie de treize autres
sans la présentation des assemblées de canton, qlÙ n'y
existent pas. Quatre départements n'ont qne des dépntés
provisoires, quinze autres ct un arrondissement sont sans
représentant au Corps législatif et parmi eux huit
« n'ont auoune des institutions constitutionnelles • . Mais
le rapport ministériel cite tous les départements dont il
vise ainsi les particularités! Est-ce le résumer correctement qne de laisser ignorer au lecteur quels ils sont et
depuis quand 'i1s font partie de la France ?

.'

Or si, pour des raisons politiques, Napoléon a exclu
le jury des départements italiens annexés en septembre
"

"

221

�1802 et en octobre 1805, les départements continentaux
somnis en outre à des anomalies quant aux juges de
paix et aux membres du Corps législatif ont été réunis
constitutionnellement à l'Empire par des sénalus-consuItes soit en mai 1808, (quatre ont des députés proviSoires) soit en février et en avril 1810 (quatre) ou même
ne le seront que le 13 décembre 1810 (huit), lendema in
de la date du rapport ministériel en cause. Trois départements plus anciens seulement n'ont pas de députés
ni de juges de paix nommés sur présentation des assemhlées de canton: cc sont des départements insulaires, le
Golo, le Liamone et l'île d'Elbe, dont les deux premiers
ont été mis hors du régime constitutionnel par la loi
du 22 frimaire an X. Enfin l'allégation de M. Savant
qui fait remonter à onze ans la situation inférieure de
« quelques-uns » des départements visés quant à la
composition du Corps législatif est erronée. Même les
denx départements corses furent d'abord représentés au
Corps législatif. (2)
Cette ... utilisation d'un rapport de Montalivet forme
dans l'onVl'age une digressioll étrangère à l'histoire des
préfets. En revanche l'ampleur de leur tâche conduisait
M. Savant à traiter ou du moins à effleurer divers aspects
importants de la vie nationale et il avait donc à relever
objectivement qu'en plusieurs domaines, selon la formule
adoucie qui forme le titre de l'un de ses chapitres « tout
ne va pas pour le mieux ». Je ne dispose pas, je le
répète, des éléments vonlus pour apprécier ce que valent
beaucoup des tableaux sommaires ct sans nuances présentés notamment dans ce chapitre et dans celui qui
vise les grands travaux. Mais les dires de M. Savant

,

,

\.

(2) La constitution du 22 frimaire an vm (a.rt. 31) décide au
sujet du Corps législatif : c n doit toUjOIl,TS s'y t,'o"ver tm citoyen ·
al(. ntoill's de chaque département de la République :. sans préciser
quel lien doit unir ce citoyen au départeme..ï.t. En e.xécution du
sénatus~co.nsulte o~'ganique du 16 thermidor an X (art. 69-72). les
membres du Corps législatü furent répartis, par le Sénat. entre
les départements le 14 fructidor an X. Or, le Golo et le Liamone
ayant droit chacun à un député, ils se virent attribuep- comme tels
deux hommes qui siégeaient au Corps législatif depuis l'an Vill.
Du fait de la mise de l'île hors de la constitution, ils ne furent pas
remplacés quand l'un devint préfet, en germinal an XI, et quand
la S'érie à laq;uelle appartenait l'autre fut sorta.nte, en l'an XII.

222

�sont plus faciles à contrôler dans le domaine où il semble avoir systématiquement outré le caractère des faits,
bien que la réalité y fût déjà plus sombre qu'en aucun
autre : le nombre des soldats morts et le poids des levées
militaires. On lit en effet (p. 95) :
« Plus d'un million d'hommes ont péri en Espagne,
800.000 en Russie (1812), 1.200.000 ont été levés pour la
campagne d'Allemagne (1813), et, comme il n'en reste
pratiquement rien, pour 1814, on lève encore 450.000
hommes ...•

Le chiffre des morts est très exagéré. Il dépasse
même pour 1812 le nombre total des soldats entrés en
Russie, alliés compris. Le nombre de 1.800.000 hommes
censés morts en Espagne et en Russie dépasse le total
des recrues françaises levées pour j'armée dans la
France consulaire et inlpériale de l'an VIII à avril 1813
inclus. Le total des levées prescrites de septembre 1812
à la fin de 1813 s'élève non à 1.650.000 hommes mais à
1.170.000 hommes, non compris les 15 à 30.000 gardes
nationaux sédentaires mis sur un pied de guerre relatif
en vertu du sénatus-consulte du 3 avril 1813 pour garder
les ports de guerre et les côtes.
M. Savant écrit encore (p. 198) au suj et de 1814 qll&lt;~
maintenant, ce sont des enfants de quinze et seiz e am
qui sont enlXJyés au feu. » Or la conscription de 1815,
- dont la levée fut autorisée par le sénatus-consulte du
9 octobre 1813 mais ordonnée seulement par le décret
du 7 janvier 1814 et effectuée pour la moindre partie
des 160.000 hOl11l11es appelés - portait sur des j eunes
gens nés pendant l'année li95. Les moins âgés avaient
donc dix-huit ans au début de 1814. C'est très jeune
mais ce n'est pas « quinze et seize ails • .
«

Enfin, après avoir relaté qu'en février 1814 Napoléon appelle à la défense de la France envahie, M. Savant ajoute : « c'est-a-dire que les mères, les granamères, les filles et les ,vieillards courront a la défenscl,
de la patrie, car, d'hommes, il n'en reste plus un en état
de porler les armes .•
Même les plus virulents pamphlétaires royalistes
auraient sans doute renoncé à écrire, de sang-froid, de.
phrases pareilles en 1814 et en 1815 car tous les lecteurs
223

�éventuels auraient su, par leurs propres yeux, que cc
n'était pas vrai. Les individus appelés sous les annes
par la Convention en 1793 avaient de 18 à 25 ans. Les
Français nés avant 1768 (et âgés par conséquent de 46
ans et plus en 1813) n'avaient donc pas été soumis, en
1793 ou depuis, au recrutement forcé sauf Lme partie
des marins. Même en tenant compte des ex-soldats de
l'armée royale et des volontaires de la H.évolution morts,
devenus invalides ou demeurés à l'armée, il devait se
trouver parmi eux plus d'un homme « en état de porter
les armes '. Quant aux hommes plus jeunes appelés
sous la Convention et le Directoire, il est au moins très
dillïcile de fixer leur nombre car plusieurs lois s'abstiennent elles-mêmes de le faire et 'visent tous les hommes valides d' un âge déterminé, du moins parmi les
célibataires, pour 1793. Il est aussi difficile de fixer le
nombre des incorporations réelles. M. Vallée évalue
celles-ci à environ 900.000 bommes mais en ajoutant
qu'une partie de ceux qui ont alors esquivé l'iucorporation ont été récupérés au début du Consulat. Il ne paraît
donc pas qu'on ait levé plus de 50 % des individus nés
de 1768 à 1779 dans l'ancienne France et tous-ceux-là
n'étaient pas morts, invalides ou restés dans l'armée.
Enfin les hommes plus jeunes dont la levée a été auto,·
risée ou prescrite par des lois et des sénatus-consutes,
de l'an VIII au début de 1814, s'élèvent à environ
2.400.000, y compris les 40.000 levés en 1810 pour la
marine et les 160.000 de la conscription de 1815, dont la
moindre partie fut réellement incorporée. Compte-tenu
du nombre des individus soumis il la conscription
(240.000 pour l'an IX, environ 360.000 par an ponr 1808
et 1809, davantage les années suivantes avec l'extension
de l'Empire), il semble que les levées prescrites visent
au plus 40 % d'entre eux (36 % selon M. G. Lefebvre) .
C'est déjà très lourd pOlir l'époque mais, même en ajoutant les volontaires en surplus, les remplaçants successifs que durent fournir certains conscrits, les réfractaires saisis et incorporés, les marins, les gardes nationaux
déjà efIectivement levés, même en tenant compte des
inégalités dans la répartition du contingent selon les
régions, il n'est pas possible de soutenir avec quelque
élément de preuve à l'appui qu'en février 1814 il ne
restait plus dans la population civile d'hommes en état
224

�de porter les annes et que de nouveaux appels ne pouvaient plus porter que sur les femmes, les vieillards
et les enfants de quinze ou seize ans.
II s'agit ici d'inexactitudes matérielles flagrantes,
qui apparaissent même comme d'une autre nature que
l'erreur confondant trois Leroy en un seul, voire que
l'attribution aux consuls du pouvoir de nommer les lribuns. Si elles émanaient, dans la fièvre d'un discours
improvisé ou d'un article hâtivement écrit, d'un polémiste politique visant à discréditer par tous les moyens
une cause adverse, celle d'un homme, d'un régime ou
d'un Etat, on penserait sans doute qu'il méprise fort
l'instruction et l'esprit critique de ses auditeurs ou de
ses lecteurs, peut-être aussi qu'il manque de sang-froid.
Que dire quand il s'agit d'affirma tions émises délibérément et à loisir dans un ouvrage présenté comme historique ?

•

Ceci prend une portée qui ne se limite pas à une
assertion isolée; ceci évoque un état d'esprit, une façon ...
'particulière de concevoir le 'travail d'un historien, du
moins quant à certains sujets. Cette conception et ces
procédés, surlout quand ils se manifestent avec autant
d'éclat que dans l'exemple précédent, appellent che? le
lecteur une suspicion qui ne peut se limiter ni à quelques passages ou à un seul chapitre d'un livre, ni li un
seul ouvrage d'un auteur,
Charles DURAND
Professeur à la Faculté de Droit
el des Sciences Economiques
d'Aix-en-Provence

225

�1.

'.

•

�,

-

.
.

.,

D1iFENSE NATIONALE ET UNIVERSIT1i

�-

'.

,

•

�Défense Nationale et Université

-~

•

C'est un titre complexe parce qu'il rassemble deux
Idées, deux éléments, et cette juxtaposition pose pour
nous, immédiatement, un problème. Exprime:t-elle un
antagonisme ou, aUi contraire, un couple ? S'il est, évidemment, impossible de traiter simultanément, dans une
leçon d'ouverture, de la Dèfense Nationale d'une part,
de l'Université d'autre part, qui sont l'une et l'autre des
choses considérables, il est au contraire possible, et
nécessaire, de les présenter l'une et l'autre dans leurs
rapports : cette présentation permettra de voir dans
quelle ~sure la conjonction de la Défense Nationale
et de l'Université est résolue d'une manière satisfaisante
dans les institutions qui sont les nôtres.
Essayer ainsi de confronter la Défense Nationale
et l'Université n'est pas chose simple. Je ne suis pas le
premier, d'ailleurs, à m'engager sur la voie de ces rap·
prochements, et malgré les recherches qui, déjà, ont
été faites par des gens très autorisés, des milieux militaires ou des milieux universitaires, il faut bien reconnattre que la délimitation (ou les contacts) entre ces
deux éléments capitaux de nos institutions n'est pas
encore assurée d'une manière certaine. J'ai du moins
l'avantage de m'engager sur des pistes déjà tracées, et
si nous ne pouvons pas pousser plus avant notre exploration, du moins pourrons-nous utiliser les enseigne229

�lùents que nous donnent les réflexions de nos IH'édécesse urs. (1)
Défense Nationale et Université : est-ce là deux
idées qui s'opposent, qui s'ignorent tout au moins
dans une indépendance foncière, ou constituent-elles
au con traire, sillon une paire, ce qui se dit de deux
choses qui vont nécessairement ensemble, comme des
bas ou des gants, un couple qui unit des choses, des
idées de même espèce, en les liant dans une prise COll1mnne, comme les pièces de la membrure d'un navire "
A vant de prendre parti sur ces deux façons de situer
ces deux éléments, l'un par rapport à l'autre, il faut
d'abord les présenter l'un et l'autre, les définir, tout
au moins les caractériser.
La Défense Nationale, d'abord. - La formule est
récente. Elle s'est substituée, il y a peu de temps à
d'autres qualifications, la Guerre ou l'Armée, que l'on
utilisait pour définir le département ministériel qui en
a plus spécialement la charge. Cette formule nouvelle,
à première vue, n'est pas expressive ; elle est même
plutôt décevante. Le terme de « défense &gt;, en lui-même,
est un terme à sens passif, négatif; il implique une
attente, presque une résignation; il prévoit à peiuê la
possibilité d'une riposte, en admettant qu'elle soit légitime. L'épithète" nationale" parait dynamique. S'il fût
un temps où l'idée nationale apparaissait comme une idée
force, capable d'assurer la formation des Etats et leur
unité, il faut bien recounaitre aujourd'hui que le terme
est usé: on le rencontre plus fréquemment comme un
qualificatif complèmentaire, sans grande portée, attaché à la nature d'une entreprise, au style d'une exposition, à l'ampleur d'une loterie. Mais il faut comprendre
Défense Nationale en retenant ces mots, comme on ra
dit, avec un D maj uscule, en les personnifiant, et on

,
•

(1) Parmi les études con.sac...--ées à ces rproblèmes.

v~

not.

~né·

raI ALnORD} c La jeunesse et la Défense Nationale )o p Rev. de Dé/.
Nat. fév. 1958, p. 207, et c Pour une promotion de la Défense
nationale », Rev. des Travaux de I~Académie des sciences morales
et poZitique8) 1959, p. 1 ; M. MEGRE."T c Armée et Universi~ :), Reu.
de Lé/. 'Nat. dé'c. 1958, p. 1860 ; F. GROADER} « Une conception
archaïque &gt;, les cahiers de la République} nov. déc. 1960, p. 15.
230

J

�leur donne alors un caractère très dynaInÎque. On a
voulu exprimer dans cette formule la sauvegarde totale
du pays, son service intégral, réalisant dans le cadre et
les conditions modernes du monde la levée en masse
que nos anciens de 93 avaient déjà envisagée, mais avec
beaucoup plus d'ampleur. C'est cette ampleur nouvelle
qui transforme l'idée de Défense; œ n'est plus simplement l'intégrité territoriale, la défense matérielle du sol
que l'on évoque, mais tout ce qui fait la substance de la
Patrie ou de la Nation, les valeurs spirituelles comme
les choses temporelles. On comprend alors que l'organisation de cette défense doit unir à l'Armée et à la
puissance militaire toutes les forces vives du pays, le
civil aussi bien que le militaire, le privé comme le pu·
blic, pour défendre le pays contre toutes les attaques
dont il peut être l'objet, sur tous les fronts . Cette conception expansive de la Défense Nationale est tentaculaire, on serait tenté de dire totalitaire si le mot n'était
pas déformé par son sens péjoratif dans le vocabulaire
- politiqne. Du moins faut-il retenir de cette conception
nouvelle de la Défense nationale qu'elle veut mettre
l'Etat à l'abri de toutes les attaques dont il peut être
l'objet, directes ou sournoises, en utilisant toutes les
forces dont il peut disposer. (2)
Si nous nous tournons maintenant vers l'Université,
allons nons trouver dans cette vieille institution quelque
chose de plus stable, le point fixe sur lequel nous pourrons nous ancrer pour déterminer précisément les rapports qui vont s'établir entre lui et la Défense Nationale ? Certes, l'Université est une très vieille chose, et
traditionnelle. Elle est tonjours pour nous, comme elle
l'a été pour nos anciens, l'Alma Mater. Mais l'Université
n'est pTus seulement, à l'heure actuelle, cette vieille institution traditionnelle. Le temps est loin où elle se réduisait au rassemblement de quelques maîtres et de quel-

(2) Parmi les nombreuses études consacrees à la conception
nouvelle de la Défense Nationale, on noUs excusera de renvoyer
tout spécialement au volume reproduisant les enseignements .d e la
IVe session du Centre de sciences politiques de notre Faculté, à
l'Institut d'Etudes JU.i' diques de Nice: La Defell'88 Nationale, P.U.F.
1958 (v. not. l'A 1..'tIJttt-propos et les études de M:M. J. ESSIG, M.
MEGRET et de SOTo).
231

�ques élèves unis, dans un e.prit corporatif, par l'étude
de quelques matières fondamentales. L'Université a, elle
aus.i, connu l'apport de forces vives, elle s'esi élargie,
par le développement de son emprioe sur la population
qu'elle enseigne, sous l'effet d'une double poussée, la
poussée démographique et la poussée démocratique,
qui sont à peine à leur début. Elle s'est élargie aussi,
et surtout, par l'objet de ses recherches et de ses
tâches. Loin de rester confinée à l'étude de quelques
sciences fondamentales, elle s'est élargie, si l'on peut
dire, par les deux bouts: vers l'extérieur et du côté
national, elle a multiplié ses recherches en abordant les
problèmes les plus larges et les plus lointains, en même
temps qu'elle développait également ses travaux et ses
enseIgnements vers l'intérieur, sur le plan régional. De
telle sorte que l'Université nous donne anssi l'impression d'un élargissement, d'une force en expansion, qui
est également marquée par le changement d'étiquette
du miniotère dont elle dépend, avec la substitution de
l'Education Nationale ·à l'Instruction publique. (3).
Ayant ainsi présenté les denx acteurs de notre colloque et noté leur égale vocation expansive, nous pouvons maintenant les confronter en cherchant à déterminer ce qui les oppose et ce qni les unit. Pour embrasser
dans leur ensemble ces deux vastes domaines que son t
la Défense Nationale et l'Université, étant universitaire
et, plus spécialement, juriote, je me propose de les présenter en les considérant sous les trois aspects auxquels
se ramènent toutes les analyses du juriote ; les personnes, les choses, les actions. Pour chacun de ces aspects,
nous rechercherons comment la Défense Nationale ct
l'Université marquent, dans leurs rapports, des .a ntagonismes ou révèlent au conh'aire des rapprocheronts.
Après ce tour d'horizon montrant le jeu respectif de ces
antagonismes et de ces rapprochements, peut-être sera-

(3) L'expansion de l'Uruversité française, spécialement pour
l'enseignement supérieur, est mise en lumière dans toutes les études
publié es dans la R evue de l'etlSeignement supérieur (depuis 1956).
V. spécialement dans le n° 3-1960 sur les c: Structures de l'enseignement supé:1.eur français » les articles de MM. BoUCHARD. . J .
BAYET. . L . ROLLAND} H. RACHOU.

232

�t-il possible de dégager, en conclusion, la résultante de
ces divergences e't de ces liaisons, qui marquera la direction vers laquelle il faut s'engager pour établir aujourd'hui, compte tenu des exigences du temps présent, et
de leur commune expansion, les relations de la Défense
Nationale et de l'Université.

I. -

LES PERSONNES.

]] est tentant et il serait facile de brosser deux portraits opposant le militaire et le civil, l'otricier el l'universitaire. Mais il suffit pour cela d'évoquer l'album
des photographies de famille, ou se cotoient souvent le
nùlitaire avantageux, jouant du prestige de l'Ulliforme,
fut-il sans galon, et l'universitaire guindé dans son
veston noir et son pantalon r ayé (4). Le parallèle, bien
sûr, s'impose, mais il ne faut pas s'y attarder, parce
. qu'il date: l'uniforme, aujourd'hui, est moins chamarré
qu'autrefois ct l'universitaire s'accommode volontiers
de tenues seyantes. Surtout, . derrière celle apparence,
faite toute entière de contrastes, si l'on va plus au fon,l
des choses on trouve de nombreux points communs ct,
finalement, plus de rapprochements que d'oppositions
entre le militaire et l'universitaire.
Ils sortent généralement, l'un et l'autre, d'un même
milieu social, constituant l'un et l'autre les cadres fondamentaux de la dasse moyenne. Ils connaissent l'un
et l'autre la même grandeur et la même servitude dans
l'exercice de leur fonction. Ils ont été l'écemment, à lu
suite des dernières guerres, soumis l'u n et l'autre aux
mêmes dévaluations; et je pense non seulement aux
dévaluations matérielles mais aussi aux dévaluation,
morales qui ont réduit, à hien des titres, leur place da",
la société. Pour le juriste que je suis le rapprochement

(4) On songe il l'amusant portralt de l' ~ élégance démocratique :., à propos d'un éminent universitaire, présenté par ~UY,
Vwtor.Marie, comte Hugo (édit. N.R.F., p. 20).

233

�ès! plus accusé encore; le militaire el l'nniversitaire
accomplissent l'un et l'aulre un service el ils poursuivent, l'un et l'autre, une carrière dans des conditiOlls
qui, à bien des titres, sont semblables. On (lit de l'officier
qu'il est propriétaire de son grade: la formule 11':?~! pas
exacte, juridiqueme!Jt parlant, mais elle exprime bien
une situation qui évoque, parallèlement, !.l « propri~lé »
de la chaire dont jouit aussi l'universitaire. (5)

•

-.

Malgré ces rapprochements, il existe entre le personnel de la Défense Nationale et de l'Université des
dh·ergenees profondes, dûes à l'opposition de la discipline militaire et de l'obéissance hiérarchique civile:
deux formules qui expriment peut-être la même chose,
mais dans un esprit différent et qui répondeut à des
situations opposées. Comme la fonction publique dans
son ensemble, la fonction enseignante connaît, depuis
pas mal d'années, les efTets d'un mouvement de démocratisation qui s'est arrêté, on l'a dit, à la porte de la
caserne. Les conditions dans lesquelles s'exercent les
fonctious, dans la Défense Na tionale ou dans l'Université,
présentent, par l'effet de cette disparité, des contrastes
nombreux et profonds. Qu'il s'agisse de l'exercice du
droit syndical, avec sa suite, presque fatale, du droit
de grève, - qu'il s'agisse de la discipline qui s'étend,
d'un c:,ll.\ ~L S: ïU' à la yic privée, qu'elle respecte ùc
l'autre, - qu'il s'agisse, surtout, de l'exercice des libertés
publiques, spécialement de la liberté d'expression, de la
liberté d'association, de la liberté de réunion, les différences s'accusent et le statut juridique des personnes
militaires et universitaires tend à s'opposer.
Au delà de cette opposition dans le statut des personnes, la personnalité des agents qui relèvent du monde de la Défense Nationale et de l'Université révèle
aussi des diffèrences profondes. Dans un essai d'analyse
caractérologique, on pourrait définir le militaire en
disant qu'il accepte la mission de servir, conformément

.,

~

(5) V. sur la situation de l'officier a.u sein de là fonction pUblique Prosper WEIL, « Armée et fonction publique l" . dans la
Déft:'llS8 Nati01lale, précitée, p. 183 et s.

�au pouvoir qui lui a donné celle mission (6), tandis que
I"universitaire revendique le droit de chercher et d'cnseigner conformément à sa recherche. Ces positions révèlent den x états d'esprit bien différents, où l'on retrouve
l'opposition classique des intellectuels et des militaires (7) . Cettc opposition, qui définit lïntellec!ucl dan:&gt;
la mesure où il possède l'es pril d'examen et le militai re
dans la mesure où il est dirigé par l'esprit d'aulorité,
est simple à formuler mais assez délicate à expliquer.
Il n'est pas question, bien sûr, de la prendre au pied de
la lettre, car le monde ne sc partage pas en mettant les
uns dans la catégorie des intellectuels, les autres dans la
catégorie des militaires: il n'y a pas dilemne, ou incompatibilité. Le fait d'appartenir au premier groupe ne dispense pas d'appartenir au second, et vice-versa. Cette
opposition exprime, en réalité, des attitudes d'esprit différentes, et distinctes : le militaire raisonne en militaire
dans son monde militaire, l'intellectuel raisonne en
intellectuel dans le sien, qui est le monde plus abstrait
des spéculations pures et gratuites. Mais ces conditions
'sont changées depuis que la notion de Défense Nationale
ne se limite plus à la guerre conventionnelle. Par son
caractère plénier, elle englobe désormais les militaires
et les civils, et parmi les civils il y a les intellectuels.
Dès lors, si au cœur même de la Défense Nationale
nous rencontrons deux formes de raisonnement qui con·
duisent à des prises de position différente:&gt; sur ses fins
et sur ses moyeus, son mùté est compromise: au lieu de
se présenter dans une union totale et complète, les forces
de la nation vont s'écarteler et s'opposer, aussi bien sur
les fins de la Défense Nationale que sur les moyens
permettant de les atteindre. Et c'est ainsi que l'on voit
des militaires affirmer, en esprit d'autorité, les valeurs
morales qu'ils ont conscience de devoir défendre et
justifier par la nécessité de cette défense l'emploi de

(6) V. sur ce point Gaston BERGER} «: Hommes politiques et
chefs militaires :t, dans la Défense Nationale} précitée, p. 15 et
suivanteS.
(7) V. sous le titre « Intellectuels - militaires ~ plusieurs arti·
cles publiés dans Le Monde, par P. H. SB1ON, avec répoœe de MM.
LoUis MANGIN et R. LAURE (15 oct. et 7 déc. 1958) suivi~ d'une
abondante correspondance (10 janvier et 28 - 30 janvier 1959).
J

735

,

�moyens pennettant de retourner contre l'adversaire les
armes qu'il utilise, ce qui est de bonne guerre ; en face
d'eux, des intellectuels, s'affirmant également défenseurs des mêmes valcurs morales, mais en esprit d'examen, condamnent ces fins, ou tout au moins ces moyens,
s'ils découvrent qu'ils en sont la négation. Supposant,
bien sûr, la honne foi des uns et des autres, leur profonde conviction, comment pouvons-nous condamner les
uns ou les autres ?
Cette interrogation révèle l'antagonisme maj eur qui
peut opposer Défense Nationale et Université sur le plan
des personnes. Avant de chercher à le résoudre, il faut
poursuivre notre inventaire des oppositions et des rapprochements en ahordant, maintenant, l'examen des
choses.

. ,••

lI. -

LES CHOSES

Cet examen des « choses » concerne les biens de
la Défense Nationale ou de l'Université, c'est-à-dire les
structures et les moyens matériels dont l'une et l'autre
disposent pour l'exercice de leur nùssion : ici aussi notre
inventaire va révéler des dissemblances, moins graves
peut être que celles qui portent sur les personnes, mais
qui ne manquent pas d'intérêt pour définir les mondes
respectifs de la Défense Nationale et de l'Université.
Dans une première approche, si l'on veut embrasser
d'un coup d'œil général « les choses» de la Défense
Nationale, celle-ci se révèle puissante dans ses biens,
exigeante dans ses équipements, prioritaire dans SOIl
financement, et, signe très particnlier, secrète sur tous
ces points. Elle recouvre en elIet toutes ses ressources,
toutes ses techniqnes, le détail de ses programmes, dn
secret uùlitaire. Cachés derrière ses murailles infranchissahles, ses hiens ne tomhent pas sons nos prises et
il faut reconnaître que cela est daus la natnre des choses: la Défense: Nationale a pour mission de garder et
cette uùssion est d'ahord de se garder. En face, l'Université, considérée dans ses hiens, ou dans ses choses, présente des cractères tout opposés. Elle est modeste,

�patiente, dans ses revendications, timide. Longtemps
elle a été tenue à la portion congrue dans l'octroi des
crédits. Mais, en revanche, elle est largement ouverte, elle
est publique, rien de ce qui lui appartient n'est réservé
et caché, et cela aussi est dans la nature des choses,
parce que l'Université a essentiellement pour mission
de donner et de se donn er.

-

Cette vue générale s'ouvre donc sur des positionstout à fait différentes et ces différences s'accroissent de
nos jours, au lieu de se résorber. Quelque différente que
fut, jusqu'à présent, la nature des biens relevant de la Défense Nationale et de l'Université, il y avait du moins,
entre eux, une commune mesure: ces biens étaient, d'un
côté comme de l'autre, à l'échelle humaine. Il n'y ayuH
pas, en effet, disproportion foncière entre la caserne ou
le fort et le lycée ou la faculté. Celle commune mesure
n'existe plus depuis que la puissance atomique, ou la
force de frappe, est devenue la chose essentielle de la
Défense Nationale. Comment pouvons-nous aligner notre
. pauvre patrimoine universitaire en face de celle énormité ? Certes l'Université a suivi le train des découvertes modernes : nos facultés des sciences. notamment. et
nos facultés de médecine se sont enrichies de moyens
puissants. Mais, dans notre domaine, la main de
l'homme, la main du maître et celle de l'élève sont
restées essentielles pour le maintien des choses et pour
leur exploitation, parce que, pour nous, il ne s'agit que
de moyens, et non d'une fin : la bombe, pour la Défense
Nationale, c'est la fin. Et c'est ainsi que la Défense
Nationale s'est alignée très vite, sur terre, sur mer et dans
les airs, aux données nouvelles de la force nucléaire,
de l'électronique et du robot. On peut envisager une
Défense Nationale « presse-bouton » ; l'Université ne
réalise pas ses fins aussi simplement.

.

Au delà de cette opposition générale une approche
l'lus juridique fournit aussi, dans l'analyse des choses
de la Défense Nationale et de l'Université, quelques
points contrastés qui méritent de nous retenir.

.' .

L'Université est née indépendante, autonome, maîtresse de son patrimoine, avec le sens d'une propriété
nécessaire. Cette propriété, elle ne l'entend pas dans un
esprit fmercantile, mais, comme nous l'entendons en
237

�droit- public, comme une garantie et une assurance de
la liberté. La propriété est un des éléments de cette
tranquillité d'esprit qui assure, selon la définition classique de Montesquieu, la liberté politique. II est remar·
quable que Napoléon, militaire à l'âme puissante, lorsqu'il a constitué l'Université impériale dans un esprit
de centralisation, l'a cependant dotée d'un patrimoine
propre, par voie de fondation. II la soustrayait en même
temps à l'emprise ministérielle. Celte tradition propriétariste s'est perpétuée et s'est maintenue constamment
dans noh'e conception des choses universitaires. L'Université est une personne : elle est propriétaire de ses
biens, elle a son budget, son nom, son domicile, car elle
est « chez elle &gt;. Elle est maîtresse de son patrimoine
qu'elle constitue et développe à son initiative. Dans son
sein, chaque Faculté est aussi une personne, propriétaire distincte et jalouse de ses biens. Dans les Universités et daus les Facultés, nous assistons aussi à la
création constante d'Instituts, dont la raison d'être est
encore d'avoir, eux aussi, leur personnalité, leur budget,
leur patrimoine, leurs choses. Cette appropriation des
choses n'est pas spéciale à l'enseignement supérieur (où
elle se retrouve d'ailleurs, en dehors de l'Université,
dans tous nos grands établissements, qui sont également
des personnes propriétaires de leurs biens) : on la retrouve partout. Les lycées aussi sont des personnes morales, les écoles ont leur caisse, et il ne faudrait pas
pousser bien loin le tableau pour voir dans chaque classe, même les plus enfantines, un propriétaire attentif
de son matériel scolaire ou des jouets des enfants.

,

Si nous nous tournons maintenant vers la Défense
Nationale, l'analyse juridique des choses change du tout
au tout, car cette propriété particulière est inconcevable. La Défense Nationale est non seulement nationale,
mais nationalisée. On ne peut pas penser qu'un corps
d'armée, un régiment, soit maître de la constitution
de son armement, de ses approvisionnements, qu'il les
constitue selon l'optique particulière de son chef et pal"
une appréciation souveraine des besoins. En outre, avec
la conception atomique, on passe de cette propriété
nationale à un stade de « nationalisation progressive »,
comme on l'a dit (8), par suite de la nécessité d'élargir
238

,

�les base&amp; sur lesquelles peut s'édHier la force nucléaire.
Je sais bien que la France, par un sursaut nationaliste,
si l'on peut dire, a voulu, constituer sa propre force dè
frappe, mais il faut bien reconnaitre que la complexité
des installations, la complication des mises en place, et
leur coût, ne peuvent pas s'accommoder, du moins à
l'échelle de notre pays, d'un nationalisme étroit (9). A
la base de ces choses nouvelles et essentielles de la
Défense Nationale, il faut une implantation plus large
et une communauté plus puissante que celle de la nation.
Ainsi s'affirme, dans l'analyse des biens ou des choses qui
constituent les domaines respectifs de l'Université et oe
la Défense Nationale, de profondes disparités.

Ill. -

LES ACTIONS

Avec « les actions ~, nous arrivons au terme cie
notre recherche et nous allons rencontrer de nouveau
des oppositions, mais ces oppositions seront moins nettes,
parce que de nombreuses activités communes rapprochent, sur bien des points, Défense Nationale et Université. Le temps n'est plus, en effet, où la Défense Nationale se ramenait à l'id~e de guerre, où l'action militaire
et l'action civile s'opposaient comme on opposait la toge
et l'épée. Dans l'esprit nouveau de la Défense Nationale,
il n'est pIns possible de limiter son action à la gnerre
seule, du moins an sens conventionnel, et ses activités
vont confronter souvent celles de l'Université. CUle
confrontation est si vaste que je ne pourrai pas la retracer dans tons ses détails: je me limiterai à denx points,
en recherchant d'abord sur qui s'exercent les actions
respectives de la Défense nationale et de l'Université,
pnis en quoi consistent ces actions.

(S) V. sur ces points R. E. Ca-\RLIER, c Nationalisation et inter~
nationalisation de l'atome &gt;. dans La Défense Na.tion.ale, préc:tée.
p. 331 ; Gal STEHLIN, c: Les conséquences de la forme nucléaire de
la guerre ... 1&gt;, ibid, p. 359.
(9) V. la 101 du 8 déc. 1960 et les importants débats parlementaires auxquels elle a donné lleu.

239

�A. - Sur qui s'exerce l'action de la Défense Nationale et de l'Un.iversité ? Sur des hommes, bien sûr, mais
il faut préciser, parce qne cela importe pour comprendre
l'effet de cette double action, qu'elle s'exerce sur les
mêmes hommes et avec un même caractère d'obligation.
Ceci, dn moins, est la thèse, mais l'hypothèse, la réalité
des .choses, révèlent immédiatement des différences.
L'Université exerce son emprise, par son action sur les
hommes, avec plén.itude : l' « obligation scolaire • ne
connaît aucune exception (10). Mais cette plénitude est
entamée par l'existence de deux voix parallèles qui
offrent anx hommes, en raison du principe de la liberté
de l'enseignement, nne option entre l'enseignement public et l'enseignement libre. Du côté de la Défense Nationale, au contraire, la voie est unique; son action relève
exclusivement du service public, sans .collaboration des
activités privées; mais la soumission des hommes à cette
action est limitée : elle connaît d'abord une limite
majeure, pa,' suite de l'exclusion des femmes, puis une
limite mineure, mais néanmoins importante, avec l'exclusion des inaptes. Dans la structure démographique
de la Nation, l'action militaire, qui s'annonce uniforme
et générale, n'atteint même pas la moitié de l'effectif
humain de l'Université.
A cette différence quuntila live sur la structure des
masses soumises à la double action de la Défense Nationale el de l'Université s'ajoute une différence qualitative
dans la composition de ces masses. Sïl s'agit bien en principe des mêmes hommes, du moins faut-il faire intervenir ici le facteur temps, c'est-à-dire le problème des âges:
cette considération d'âge est importante, en effet, pour
comprendre l'efficacité de cette action. Dans les périodes normales, par opposition à celles que nous connaissons, hélas, depuis trop longtemps, l'action universitaire
et l'action militaire se développaient dans un ordre
successif: l'enseignement d'abord, le service militaire
ensuite, et, après avoir reçu cette double action, l'hom-

(10) Etant entendu, bien sûr, que tous ceux qui

~ont ~ouœjs

à l'obligation scolaire ne pou:,suivent pas leurs études jusqu'à
l'Université ; il ne s'agit, C!lmme action de masse, que de l'actlo.n

de base, mais dont on sait la double tendance extensive, BOUS l'e:ffet
de l'élévation de l'âge sco1aire et de la démocratisation de renseignement.

240

�me entrait dans la population active et faisait carrière.
Le cycle normal de cette formation successive est aujourd'hui bien compromis par toute une série de facteurs qui
ont entrainé des chevauchements, un décalage, et, en conséquence, une certaine simultanéité dans l'exercice de
cette double action. Cette transformation est due à la
prolongation simultanée de l'action universitaire et de
l'action de Défense Nationale. Prolongation des études
chez nous, avec le développement des programmes et
l'élévation de l'âge de scolarité; prolongation du service,
de l'autre côté, suscitée, a près les guerres, par les opérations œOutre-Mer et d'Algérie. Ces prolongations
concurrentes ont posé le grave problème des sursis, bien
difficile à résoudre: retenons seulement, pour qui veut
étudier en science politique les rôles respectifs de l'Université et de l'Armée dans la formation des masses, que
leur réceptivité est bien différente lorsqu'elle porte sur
des jeunes gens de 20 ans ou sur des personnes de 25 à
TI ans.
Mais ce n'est pas seulement cette double prolongation qui a troublé la succession de l'action d'enseignement et de l'action militaire: un autre phénomène
doit être noté. Aussi bien du côté de l'Université que du
côté de l'Armée, on a cherché à étendre ses possibilités
d'action universitaire et militaire. L'Université s'est
lancée dans une politique d'enseignement, doublée de la
promotion des masses et de l'orientation scolaire; elle
cherche à conduire les élèves, au delà du premier cycle,
au second cycle, à l'enseignement technique et même à
l'enseignement supérieur. En face de cette tendance au
prolongement de l'action universitaire, l'Armée, de sim
côté, anticipe son action à l'égard des hommes : la préparation militaire, le mouvement Armée-Jeunesse, sont
autant d'avancées qui tendent, en se croisant avec la
prolongation universitaire, à' réaliser une sorte de zone
intermédiaire de simultanéité substituée à la successivité
d'autrefois.
Ce tableau général retient seulement les points communs aux actions de la Défense Nationale et de l'Université, sans aborder les problèmes propres à l'une et à
l'autre, comme ceux qui mettent l'Université en face
d'une poussée démographique qui l'encombre, tandis
,

1-i

241
16

1
i-

�que l'Année est aux prises avec le problème des classes
creuses.
Sous cet aspect général, un dernier point doit être
encore signalé: le sens, ou les fins de l'action de la
Défense Nationale et de l'Université ne sont pas semblables. L'Université ne travaille pas pour elle; elle diffuse
son enseignement dans un esprit désintéressé. Ce qu'elle
cherche, c'est de donner à ses élèves, à ses étudiants, le
capital intellectuel dont ils ont hesoin pour eux mêmes.
L'action universitaire se déroule en progression continue, tout en s'allègeant, en cours de route, par l'abandon des élèves, puis des étudiants qui ont reçu une
formation répondant à leurs capacités et à leurs besoins.
La Défense Nationale, au contraire poursuit une a&lt;!tion
personnelle; elle prend les hommes pour son propre
service. Elle doit les former d'abord, ce qui implique
une action intensive dans la période d'instruction pour
préparer le personnel dont elle a besoin. Quand elle fi
achevé cette formation, quand ce personnel devient
utilisable, elle le garde sans poursuivre son instruction,
ce qui donne le sentiment d'une stagnation et du temps
perdu. Il en résulte un durcissement dans l'action de la
Défense Nationale, pour les périodes éalmes, un « manque de densité &gt;, dans son dernier temps, qui provoque
souvent des réactions de dépit chez ceux qui y sont
soumis.
B. - Après avoir vu sur qui porte l'action de la
Défense Nationale et de l'Université, il reste à dire en
quoi cette action consiste.

Nous retrouvons, au départ, une opposition fondère
entre la Défense Nationale (on disait alors: l'Armée)
dont l'action essentielle était de former des soldats, et
l'Université, dont l'action essentielle était de fOlmet· .les
diplomés. Mais la conception nouvelle de la Défense
Nationale a considérablement élargi l'action de ses services. Dans le même temps, l'Université, de son côté,
n'a pas manqué d'étendre ses activités. Sous l'effet de
cette double croissance, les actions parallèles de la Défense Nationale et de l'Université se rencontrent.
Essayons d'esquisser ces rapprochements, en retenant
surtout les initiatives nouvelles de la Défense Nationale
qui se sont manifestées sur les domaines qui .constituent
242

�les secteurs essentiels de l'Université: l'instruction et
l'éducation. (11)

-..

a) Sur le plan de l'instruction ou de l'enseignement,
les activités de la Défense Nationale sont multiples et
très importantes. D'abord, la Défense Nationale est en ·
seignante pour elle-même : elle pourvoit à son propre
enseignement. Notre Université, en effet, n'est pas monopolistique et nombreux sont les départements ministériels qui se préoccupent de former eux-mêmes leurs
cadres. Mais la Défense Nationale le fait avec une particulière ampleur et ses enseignements pourvoient au
delà de ses propres besoins à la formation des élites de
la Nation: tel est notamment le rôle de l'Ecole polytechnique. Cette activité présente en outre un caractère
assez original. Si dans la plupart des services qui assurent leur propre enseignement, celui-ci a pour but le seul
recrutement des cadres, et s'arrête ensuite, il n'en est
pas de même pour la Défense Nationale: l'Armée apparatt comme une enseignante continue. Elle procède à
des instructions successives, depuis le peloton des caporaux jusqu'à l'Ecole de guerre et ces enseignements
conditionnent d'une manière continue l'attribution des
titres et des grades.
Cette vocation d'enseignement interne s'élargit en
outre dans un souci d'enseignement général associé à
l'instruction militaire pour la formation des recrues insuffisamment développées, sinon analphabètes. Poussant
plus plus .loin cette participation à l'enseignement, les
services de la Défense Nationale peuvent prendre en

(11) Le rapprochement concomitant de l'Université vers les
secteurs de Défense Nationale s'observerait dans la mesure où.
celle-ci peut être considérée c,ornme ayant. ;parmi ses activités
nonnales, la. mission de développer les aptitudes physiques des
hommes dont elle a la. charge. L'enseignement n'a jamais dissocié
la fonnation intellectuelle et la formation physIque : men1S sana
in corpore 8a110. Mais il est certain que les activités physiques ou
sportives n'ont jamais été aussi poussées dans l'Université qu'elles
le Bont aujourd'hui. n est donc nécessaire de noter, de ce cOté, une
corrélation .nouvelle Défense IN atlonale - Université, déterminée par
l'action universitaIre. Sur ce partage de la fonnation intellectuelle,
relevant de l'Université, et de la fonnatlon physique, relevant de
l'Année, on cannait la position de JAURtS : v. la p~polilit1on de
101 jointe l son Armée nouvelle, art. 5 et 9.

243

�mains de véritables écoles, conune celle des enfants de
troupe. Ces activités enseignantes, d'ailleurs, ne sont pas
nouvelles: sous la Monarchie de juillet on relevait déj à
l'existence de sociétés militaires pour l'enseignement
élémentaire.
Parmi les tâcbes actuelles de l'Université, l'une des
plus pressantes porte sur le développement de l'enseignement technique. Sans chercher à organiser un tel
enseignement, la Défense Nationale doit naturellement
assurer la formation de ses techniciens et ceux-ci, une
fois rendus à la vie dvile, bénéficieront de cette formation militaire ausi bien, sinon mieux, que d'une formation acquise à l'école. Il suffit de lire, dans les mairies
ou dans les gendarmeries, les affiches apposées pour
susciter les engagements ou rengagements, pour voir
avec quelle insistance la publicité s'appuie sur l'efficacité de cette formation technique.
Il est, enfin, un dernier point, capital: la recherche.
Enseignement et recherche sont deux choses nécessairement liées. Or, la Défense Nationale a une vocation de
recherche aussi forte que l'Université. Elle a constitué,
voici longtemps déjà, un Comité d'action scientifique de
Défense Nationale, dont le président est un officier généraI, qui se livre à des travaux de recherches dont la
qualité, sur le plan scientifique, se mesure avantageusement aux recherches universitaires. Cette recherche
présente d'ailleurs des caractères particuliers. C'est, plus
spécialement, une recherche scientifique - c'est-à-dire
une recherche du type de celle qui se développe dans
nos Facultés des sciences ou de médecine, plutôt qu'une
recherche intellectuelle qui relève de nos Facultés de
droit ou des Facultés des lettres. Mais elle est plus large
que la recherche universitaire, parce qu'elle s'étend,
nécessairement, au delà de la rechercbe fondamentale, à
la recherche appliquée, l'Armée jouant un peu le rôle
de l'industrie privée qui veut tireI1 les conséquences de
la recherche fondamentale. (12)

(12) V . sur tous ces poLnts : Gal GUERIN, c Politique scientl·
fique et Défense Nationale .., dans la D~/e1l8e Natiotlale, précitée.
IP. 397 ; J . BEcHER, c Structure et moyens de notre recherche pour
la défense ~, B v . milttaire d'informatiOn, mars 19159.

244

�On voit ainsi que le tableau est large où le même
idéal et la même fin d'action animent aussi bien la
Défense Nationale que l'Université, en matière d'instruction ou d'enseignement. Il en est encore de même si l'on
s'élève du plan de l'instruction à celui de l'éducation.
b) Tous les militaires sont d'accord pour proclamer
que la défense des principes moraux est un élément
essentiel de leur mission, et les civils le reconnaissent:
ne suffit-il pas d'invoquer, comme témoignage de cett~
attitude, l'opinion de Jaurès, ce civil de formation universitaire, dont l'Armée nouvelle s'ouvre sur un chapitre premier intitulé: « Force militaire et for.ce morale ~ ?

'.

Cette formation morale, liée à l'idée de Patrie, unit
l'Armée et l'Ecole dans un esprit commun, au début de
la IlIm. République, avec l'àffirmation simullanée du
service militaire et de l'enseignement obligatoires, au
lendemain des désastres militaires. Certes, par la suite,
quelques failles ont pu décaler les positions de l'Armée
et .celles de l'Université, sous l'elfet de l'évolution polItique, mais l'une et l'autre sont restées fidèles à une morale
qui, si elle n'est pas toujours inspirée du même idéal,
reste du moins également sincère et féconde. Nous savons
aussi, depuis Lyautey, que l'action sociale est une préoccupation majeure de l'Armée moderne, qui double étroitement la mission d'éducation de l'Université.
Mais cette orientation vers des activités morales et
les activités sociales dégénère facilement en activités
et en orientations politiques. De~ prises de position
politique ou la formation d'une pensée politique viennent alors marquer le monde de la Défense Nationale,
comme elle viennent marquer le monde de l'Université
et nous retrouvons i.ci le problème sur lequel nous nous
étions arrêtés à la fin de notre première analyse, portant sur les personnes. Nous retrouvons ce prohlème
avec toute sa gravité parce que cette transposition sur
le plan des idées politiques comporte deux risques: le
risqUe de politisation, d'abord, et le risque de rupture
d'unité dans la pensée de la Défense Nationale, qui recouvre, aujourd'hui, l'Université. Que nous retrouvions
ici ce problème n'a rien de surprenant parce que les
actions, à travers les choses, remontent aux hommes et
245

�cette rencontre nous montre que notre circuit est boucJé :
nous avons fait le tour de tous les points sur lesquels
nous avons essayé, dans une vue générale, de déterminer les rapports respectifs de la Défense Nationale et
de l'Université. Il nous faut, maintenant essayer de
conclure.

••*
Cette conclusion sera brève. A travers les différences et les similitudes, s'il faut maintenant, dresser un
bilan, ce sont les similitudes qui l'emportent. Si l'on
reprend l'option posée au début de cette leçon, divergeance ou couple, c'est en faveur de cette seconde solution qu'il faut se prononcer pour définir les rapports
respectifs de la Défense Nationale et de l'Université.

•

.,

Mais il est difficile, chacun le sait, de fonder un
couple, parce qu'il faut rechercher l'accord, et dans cette
recherche, si l'on reprend l'opposition fondamentale
entre l'esprit d'examen et l'esprit d'autorité, les positions de départ sont tellement lointaines qu'il parait
impossible de voir la Défense Nationale renoncer à
l'esprit d'autorité et, plus encore peut être, l'Université
renoncer à son esprit d'examen. Comme il faut pourtant
vivre ensemble, car la conception moderne de la Défense Nationale l'exige et nous met les uns et les autres
dans l'obligation de participer à l'unité de cette défense,
il est indispensable, pour résoudre l'antagonisme le plus
grave, qui s'affirme sur les positions politiques, de rechercher la liaison des deux éléments de notre couple.
J'emprunterai au Général ALBORD, qui s'est beaucoup
penché sur ces problèmes, la formule qui permet d'entrevoir la solution possible de ces divergences: c'est de
rechercher, r ésolument, un « creuset intellectuel commun , dans lequel la Défense Nationale et l'Université
pourront établir l'unité de la Défense Nationale, telle
qu'ou la conçoit aujourd'hui. Pour que celle..ci soit réalisée, il faut aussi qu'elle soit prolongée par une vérita,ble politique de Défense nationale qui ne pourI'll se réaliser justement que dans la mesure où, les uns et les autres,
nous prendrons conscience de la nécessité de construire
cette communauté.
246

�,

Cette communauté, il y a longtemps qu'on la cherche et elle sera peut être. difficile à réaliser. Si nOU6
faisons notre examen de conscience, aussi hien du côté
de la Défense Nationale que du côté de l'Université, il
faut reconnaître que nous avons commis, les uns et les
autres, la faute commune de nous ignorer et de ne pas
avoir cherché suffisamment à nous rapprocher et à nous
aider. Mais, par bonheur, bien des signes témoignent
aujourd'hui du désir de ce rapprochement. Dans l'énumération des tâches d'enseignement que la Défense Nationale assure, je n'ai pas cité, parce que je voulais le
conserver pour la fin, l'exemple de l'institut des hautes
études de Défense Nationale, qui réunit doublement,
dans la diffusion et dans la réception de l'enseignement,
des militaires et des civils. Sa tâche, quelque importante
quelle soit, avait l'inconvénient d'être limitée à la
fonnation des élites parisiennes, mais elle s'est amplifiée par une diffusion nouvelle, avec des ~essions provinciales. Dans le même ordre d'idée, les réalisations
Î}lSitutionnelIes qui créent ce que l'on appelle It:ljourd'hui des carrefours ou des colloques sont maintenant
nombreuses: autant de terrains de rencontre de la Défense Nationale et de l'Université. Nos institut d'études
politiques jouent également un grand rôle qu'atteste
cette session. L'Université, pour sa part, s'est largement
engagée dans ce rapprochement. En 1934, déjà, un colloque réunissait universitaires et militaires à la Sorbonne.
TI y a quelques années, nous tenions à Nice une « session
de Défense Nationale », sur l'initiative de notre Faculté
de droit. Notre Université d'Aix-Marseille joue sur ce
terrain un rôle particulier, en raison de ses rapports
constants avec l'Ecole de l'Air de Salon. La même collaboration se retrouve en d'autres lieux. La conjonction de
Coëtquidam et de la Faculté des lettres de Rennes a fait
pénétrer la Défense Nationale dans la structure des cel'tificats de licence, entrainant une adaptation des programmes, pour l'histoire, la sociologie, et la psychologie
et assurant une large place à la chose militaire à l'usage
de gens de Coëtquidan.A ces réalisations officielles s'ajoute l'activité de la Fondation nationale des sciences politiques qui, il y a quelques jours à peine, mettait au point
un questionnaire d'enquête de sociologie militaire.
Soulignons encore, parmi les colloques et carrefours, les
trois colloques triangulaires qui se sont tenus, entre 1958
247

�el 1960, il! Caen, où l'on a d'abord cherché ~

c rompre
la glace », puis à Fontainebleau, où l'on a abordé les
frictions qui peuvent opposer l'Armée, l'Université et
l'Industrie, en dernier à Jouy-en-Josas, sous l'impulsion
directe de notre ancien Directeur général Gaston Berger,
toujours attiré par les prohlèmes les plus aigus et les
plus délicats, et qui essayait de définir, dans une vue
prospective, le problème de la Défense Nationale et de
la formation des chefs.

Les cours qui s'ouvrent ici participent à ce mouvement général. Pour ceux d'entre vous qui les suivront, je formule un souhait: c'est qu'ils vous laissent
insatisfaits. Insatisfaits, non pas, bien sûr, pour euxmêmes, le programme qui vous est proposé est garant
de leur qualité. Mais insatisfaits danS la "mesure où je
souhaite qu'ils vous montrent la nécessité d'aller plus
loin, car ces rencontres épisodiques sont insuffisantes
pour vider les difficultés qui s'élèvent, surtout sur lc
plan de la pensée politique, entre le monde de la Défense
Nationale et le monde de l'Université. Il est nécessaire
de constituer d'une manière plus profonde, plus continue et plus normale, ce « couple parfait» des militaires
et universitaires, dans lequel chacun devra apporter ce
qu'il a de meilleur, afin de former une souche intellectuelle commune, qui sera la véritable « force de frappe»
de notre Défense Nationale.
Louis TROTABAS
Professeur à la Faculté de Droit

de l'Université d'Aix-Marseille
Correspondant de l'Institut

248

�..

OBSERVATIONS

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t··~

�Observations de la Faculté de Droit
&amp; des Sciences Economiques
de l'Université d'Aix-Marseille
sur le Livre II de l'Avant-projet de Code Civil
" Des successions et des libéralités "

•

•

,.

TITRE 1. -

Des successions" ab intestat»
CHAPITRES J, Il et Il!

OBSERVAT/ONS GENERALES

1. - Dans l'Avant-projet, c'est immédiatement après les
textes l'elalifs aux personnes physiques et à la famille
(Livre 1), que se trouvent placés ceux concernant les successions et les libéralités (Livre Il). Cet ordre peut sans doute
s'expliquer par les liens étroits qui existent entre ces institutions et les rapports de famille . C'est d'ailleurs la méthode
adoptée pour les dispositions l'elalives aux régimes matrimoniaux (Titre III du Livre 1), qui sont encadrées par celle~
sur le mariage (Titre Il ), el celles sur la fil iation (Titre IV).
Mais, dans l'un et l'autre cas, cette méthode parait discutable. Il semble peu logique de régler les conséquences
que peut avoir lï.ncidence des rapports familiaux sur les
droits patrimoniaux, avant que ces droits n'aient été déterminés et décrits en eux-mêmes, dans une division distincte
et préalable. L'incidence des rapports familiaux sur les droits
patrimoniaux (régimes matrimoniaux, successions et libéralités) ne devrait être examinée ((U 'ensuite.
Il serait donc désirable de placer les textes relatifs au
251

�patrimoine et aux droits patrlmonlaux avant ceux qui inléressent les régimes matrimoniaux, les successions el les
libéralités.
2. - On peut formulel une remarque analogue sur les
textes relatifs à la r éserve héréditaire. Sous prétexte qne
c'est au moment du partage que la question de la réserve se
pose pratiquement, l'Avant-projet les fait figurer dans le
chapitre X du titre 1 du livre II, titre qui se rapporte aux
successions ab intestat, avant les dispositions sur les testamellts et les legs (titre II et les donations entre vifs (titre
III). Est-il normal de traiter des limitations que l'institution
de la réserve héréditaire peut apporter à l'effet des libéralités , avant ces libéralités?
OBSERVATIONS SUR LES TEXTES

.'

CHAPITRE II
Des qualités 1'equises pour succéder

ARTICLE 751
11 serait ulile de préciser dans ce texte s'il s'agit d'une
indignité de plein droit, n'ayant pas besoin d'être prononcée
par un tribunal, ou d'une indignité de droit, n'existant que
s'il y a une décision judiciaire en ce sens, mais que le tribunal saisi doit prononcer s'il lui est demandé de le faire.
L'exposé des motifs laisse subsister quelque doute à ce sujet.
car il y est question d'indignité de droit (p. 9), d'indignité
de plein droit (p. fO) . Si cette dernière solution correspond
il la pensée du rédacteur du texte, il serait utile de rédiger
comme il suit le début de l'art. 75t : (( Est de plein droit
ind igne de succéder, etc .. . "

ARTICLES 752 et 753
11 faut substituer dans ces deux textes " tribunal de
grande instance» à " tribunal de première instan,ce ".
Il serait préférable de dire " la totalité des droits
attac.hés à leur autorité ", au lieu de (( la totalité des droits
de leur autori\é ".
252

�CHAPITRE JIJ
De la dévolution de la succession

ARTICLES

755 à 757

Ces textes reproduisent, à peu de choses près, les articles 735, 736, 737 et 738 du Code civil concernant la définition du degré ct de la ligne, et le calcul de la parenté.
Mais la définitinn du degré donnée dans l'article 755, qui est
la reproductiol! de l'actuel article 735, ne parait pas bonne.
Le degré n'est pas une génération, mais l'intervalle qui
sépare deux générations se faisant immédiatement suite.
La Faculté propose, pour ces articles la rédaction
suivante:
ARTICLE

•

i55

La ligne est I"ensemblc des parents correspondant à une
suite de générations.
AnTleLE

756

La ligne directe comprelld les personnes engendrées les
unes par les autres .
Elle est descendante, lorsque, partant d'une personne,
on envisage la suite des générations dont cette personne est
!'origine.

Elle est ascendante, lorsque, partant d'une personne,
en envisage là suite Ges générations dont celte personne est
issue.

La ligne collatérale comprend les personnes qui ne sont
pas issues les unes des autres, mais d'un auteur commun.
ARTICLE

757

Le degré est l'intervalle qui sépare deux générations
successives.

Il détermine la proximit~ de la parenté. En ligne directe .
celle-ci se calcule d'après le nombre de degrés existant entre
deux personnes.
253

�,

En ligne collatérale, ·on additionne les degrés entre la
personne considérée et l'auteur commun, et ceux entre ce
dernier et l'autre personne considérée.

SECTIOl'i 1. -

nes (lmits successoraux
des descendanls légitimes .

Les textes relatifs il la représentation ujJpellent les
suivantes ;

r~lI\arques

..

,.

J. - On ne peut qu'approuver la possibilité pour un
descendant de représenter son auteur, même daus une succession que celui-ci est indigne de recueillir. Il n·y a pas,
~n effet, de raison de faire ubir au représentant les conséquences de 1"indigni té du représenté. \lais, contrairement à
ce que décide l'article 767, alinéa premier, de l'Avant-projet,
la même solution devrait être adoptée pour le cas 01. le représentant a renoncé à la succession tlont il s'agit. II n'y a pas
plus de raison de faire supporter au représentant les conséquences de la renonciation du représenté, que celles de son
indignité. II y a donc lieu de supprimer complètement le
principe qu'on ne peut pas représenter une personne vivante,
qn 'il s'agisse d'indignité ou de renonciation. Cette règle a
d'ailleurs l'avantage de faire disparaître les complications
résultant actuellement de l'application de la règle, d'après
laquelle la représentation ne peut avoir lieu pel' saUum e!
omisso medio.

2. - L'article 760, alinéa .t, refuse à l'indigne le droit
d'administrer les biens dévolus aux descendants qui le représentent. Ce t~xte ne vise pas le droit de jouissance légale .
Ji est dit, dans l'Exposé des motifs (p. JO et 11), que c'est
parce que ce droit a été supprimé par la Comnllssion au titre
de la minorité. Mais la note 1 de la I}. JO affirme que ce
droit a été rétabli en seconde lecture par la Conunission.
Si cette affirmation est exacte, il y a lieu de prévoir que
l'indigne sera privé, non seulemenl du droit d'administration
légale, mais aussi du droit de jouissance légale S\ll' les biens
Llémlus aux descendants qui le représentent.

;1. - Il ne sera it pas inutile de dire que le représentant
ne doit pas êll'e personnellement inapte il succéder au défunt,
254

�Par suite, la Faculté propoSé pour les articles 760 et
761 la rédaction suivante :
" ART. 760. - 1er alinéa: Les enfants prédécédés, codécédés dans les conditions prévues à l'article 749. renonçants.
indignes nu déclarés absents, sont représentés par leurs descendants légitimes, quand ceux-ci ne sont pas personnellement inaptes à leur succéder.
2' alinéa: sans changement.
3' alinéa : La représentation a lieu même si tous les
enfants du défunt sont prédécédés, codécédés , renonçants,
lDdignes ou déclarés absents.

4' alinéa: sans changement.
S'alinéa: passe dans l'art. 761.

ART. 761. - En aucun cas, l'indigne ne peut administ;'er les biens dévolus aux tl~scendants qui le représentent,
ni ell avoir la jouissance n.

SECTION Il. - Des droits successoraux des ascendants
et des frères et sœurs légitimes .
AHTlCLE

762

Dans la conception précédemment exposée, il convient
d'ajouter, à la première ligne de l'alinéa 4, entre les mots
" codécédés » et " indignes », le mot" renonçants ».
ARTICLE

76'

Ce texte appelle plusieurs observations
1. - A défaut de frères et ~œurs, et de descendants
16gilimes de frères et sœurs, il serait désirable de faire profiter de la totalité de la succession les père et mère du défunt,
nu l'un d'eux, de préférence aux ascendants d'un degré plus
éloigné, appartenant à l'autre ligne. La solution oorrespondrait mieux aux affections présumées du défunt, et exprimerait la cohésion familiale qui résulte du " ménage ". Elle
l'ntraînerait sans doute le passage de certains biens d'une
255

�ligne à l'autre ; mai~ l'Avant-projet écarte, dans plusieurs
cas, l'origine des biens pour en régler la dévolution (v. par
ex. l'article 769).
2. - Si l'on admet cette solution, il est logique d'exclure
également la fente quand, à défaut de père et de mère, le
défunt laisse dans les deux lignes des ascendants de degré
différent: un grand-père dans la ligne paternelle, une
arrière grand-mère dans la ligne maternelle, par exemple.
Il faut également faire prévaloir dans ce cas la règle de la
proximité du degré sur celle de la fente, inspirée par la
1I0tion de conservation des biens dans les ramilles.

•

.

•

3. - Enfin, il est rationnel d'exclure également la fente
quand le défunt laisse des ascendants de même degré dans
les deux lignes, un grand-père et une grand-mère paternels,
une grand-mère maternelle par exemple. II faut également
dans ce cas fonder ia dévolution successorale sur la proximité du degré, et attribuer à chaque ascendal\t le tiers de la
succession .
L'article 764 serait ainsi rédigé de la manière suivante :
" A défaut de frères et sœurs, ou de descendants légitimes
de frères et sœurs, la succession est dévolue par moitié au
père et à la mère, ou pour le tout, au survivant d'eux.
A défaut de père et de mère, la succession est dévolue
aux aut.res ascendants suivant la règle de la proximité du
degré. L'ascendant le plus proche de la ligne paternelle ou
d~ la ligne maternelle recueille toute la succession. Quand
il existe des ascendants de même degré dans les deux lignes,
ils se partagent la succession par tête. Il en est de même
quand il existe deux ascendants du même degré dllI\s une
ligne.

SECTION III. -

Des droits successoraux des collatéraux autres que les frères et sœurs.
ARTICLE

,,,

766

Il serait préférable de maintenir la vocation successorale
des collatéraux autres que les descendants des frères et
sœurs, au delà du 6m • degré, dans le cas où le défunt n'avait
256

�pas la pleine capacité de tester. En revancbe, la vocation
successorale pourrait, dans ce cas, être limitée sans inconvénient au tOm. degré.
L'article 766 pourrait donc être rédigé de la manière
suivante : " Les collatéraux au delà du 6m • degré ne succètient pas ".
Toutefois, ils succèdent jusqu'au tOm. degré, quand le
défunt n'avait pas la pleine capacité de tester, de fait ou de
droit, et n'était pas frappé d'interdiction légale.

SECTION IV. -

Des droits successoraux du conjoint
wrvivant.
ARTICLE 769

l

Ce texte consacre sans doute l'innovation la plus impor·tante dans la dévolution de la succession" ab intestat ", en
attribuant au conjoint sun~vant un droit successoral en
pleine propriété en présence d'enfants légitimes. Le principe
de cette innovation mérite l'approbation. Il est tout d'abord
l€ terme logique de l'évolution qui. depuis le Code de 1804,
f. consisté à augmenter les droits successoraux en pleine
propriété du conjoint. Par ailleurs. il assure mieux qu'un
droit successoral en usufruit l'existence clu conjoint survivant, car il lui pennet cie disposer des biens compris dans
son lot, ou de les placer de la manière qui lui parait là plus
avantageuse . L'exemple de beaucoup de législations étrangères peut enfin être invoqué en faveur de l'innovation pr(}r·osée par l'Avant-projet.

,

En revanche, le procédé technique dont se sert l'Avantprojet pour réaliser celle ;nnovation - la fixation du droit
successoral du conjoint à une part d'enfant légitime le
moins prenant - a]lpelle les réserves les plus sérieuses .
Ces réserves sont à la fois théoriques et pratiques .

"

.- ,'.

~

...

J. -- Au point de vue théorique, le problème posé par la
reconnaissance d'un droit successoral en pleine propriété
au conjoint survivant, en présence d'enfants légitimes du
conjoint prédécédé, consiste à trouver un équilibre entre la
part successorale cie, enfants, fondée sur le lien du sang,
257
17

�et celle du conjoint fondée sur le lien du mariage. Il s'agit
d'harmoniser, dans le groupe familial formé par le mariage,
la vocation successorale fondée sur la qualité d'enfant et
celle fondée sur la qualité du conjoint. N'est-il pas évident
que c'est esquiver le problème, plutôt que le résoudre, que
de considérer le conjoint comme un enfant supplémentaire,
" loco filii " ou " loco filire l) ?
Les deux précisions complémentaires, dont se sert l'Avantprojet pour déterminer la part du conjoint, confirment ce
point de vue. Il est arbitraire et injuste d'aligner cette part
sur celle de l'enfant " le moins prenant l). Quand par exemple le conjoint prédécédé a avantagé un de ses enfants
infirme, il n'y a pas de bonne raison de réduire la part sucœssorale du conjoint. La référence à " l'enfant le moins
prenant l), utilisée par le Code civil pour déterminer la quotité disponible au profit d'un second conjoint, quand il
existe des enfants du premier lit, s'explique par une pensée
traditionnelle de protection de ces enfants, qui n'intervient
pas ici.
Par ailleurs, l'Avant-projet renonce lui-mémt&gt; à appli·
quer jusqu'au bout sou procédé de déterminahon de la part
successorale du conjoint, yuisqu'il l'abandonne quand il y
a trois enfants ou plus, et qu'il attribue dans ce cas au
conjoint une quotité invariable de la succession.

...

. .

. ...

2. - Le procédé utilisé n'appelle pas moins de réserves
au point de vue pratique. Il conduit en effet à ce résultat
smgulier que le conjoint survivant, c'est-à-dire en fait le
plUS souvent la femme, a des droits successoraux inversement proportionnels au nombre de ses en!ant.~ . La mère d'un
enfant partage avec celui-ci la la succession de son conjoint,
alors que la mère de trois enfants ne recueille que le quart
de cette succession. La législation civile favoriserait ainsi
les parents d'un ou de deux enfants, alors que celle des allocations familiales s'efforce d'augmenter la natalité, en
répartissant sur l'ensemble de la population les charges de
famille. Un tel mode de à 6 termination des droits successoraux du conjoint aW'ait peut-être été admissible en 1804..
mais il est aujourd'hui anachronique.
Il est donc nécessaire, pour assurer un équilÛlre véritable entre la vocation succes&lt;orale du conjoint et celle des
enfants légitimes, d'attribuer au conjoint une quotité de la
succession, qui ne varie pas avec le nombre des enfants.
25$

�On peut en revanche éprouver des hésitations dans la détermination de cette quotité. Celle de la moitié de la succession
semble accorder trop au lien du mariage et trop peu au lien
du sang. Celle du quart parait au contraire sacrifier le lien
du mariage à celui du sang. Il semble donc qu'on assurerait
lin équilibre satisfaisant entre les droits successoraux des
E:nfants et ceux du conjoint, en attribuant à ce dernier. quel
que soit le nombre des enfants, le tiers de la succession.
L'article 769 devrait donc être rédigé de la manière suivante : " Lorsque le défunt laisse des enfants légitimes, ou
descendants d'eux, son conjoint survivant a droit au tiers
de sa succession.
Les deux autres tiers sOQt partagés entre les enfants et
les descendants comme s'ils étaient la totalité de la suc-

cession

Il .

ARTICL!

.-

,

770

On peut se demander s'il ne conviendrait pas. dans ce
cas également, d'attribuer au conjoint une quotité fixe de la
succession, qui serait de la moitié, l'autre moitié étant partagée entre le père et la mère du conjoint défunt , ou attribuée au survivant d'eux.
Le texte serait alors rédigé de la manière suivante :
.( Lorsque, à défaut de descendants légitimes, le défunt laisse
seulement ses père et mère légitimes, la succession est dévolue pour moitié a:ux père et mère, et pour J'autre moitié au
conjoint.
La part revenant aux père et mère est dévolue suivant
les règles données par l'article 762, alinéa 2 ».
ARTICLE 771

,

-'

-;

L'exclusion des frères et sœurs par le conjoint survivant est critiquable à un double point de vue. Elle méconnaît
lout d 'abord la force du Iirn qui existe souvent entre frères
el sœurs, et qui survit au départ des frères et sœurs du
foyer paternel. EJJe n'est pas, d'autre part, très logique,
puisque, dans la dévolution d'une succession, Irs frères et
sœurs du défunt concourent avec ses père et mère (art. 762,
al. 1 de J'Avant-projet), et que les père et mère concourent
259

�eux-mêmes, avec le conjoint survivant (art. 770). Il paraIt
donc naturel que les frères et sœurs du défunt possèdent,
en présence d'un conjoint survivant, les mêmes droits successoraux que ses père et mère, c'est-à-dire qu'ils recueillent
la moitié de la succession, le conjoint survivan t recueillant
l'antre moitié.
On se trouve ainsi amené à envisager le cas où le
de cujus laisse, à la fois, son conjoint, ses père et mère, et
des frères et sœurs. Il semble naturel d'admettre, dans cette
hypothèse, que la succession se partage par tiers entre ces
trois catégories de successibles.
L'article 771 pourrait, sur ces bases, être rédigé de la
manière suivante : « Lorsque le défunt laisse seulement des
frères et sœurs légitimes, la succession se partage par moitié
entre ces derniers et le conjoint survivant. La moitié dévolue
aux frères et sœurs ,c partage entre eux suivant les règles
données par l'art. 762, alinéa 3.

•

Lorsque le défunt laisse, à la fois, des père et mère légitimes, et des frères et sœurs légitimes, la succession se partage par tiers entre les père et mère, les frères et sœurs et
le conjoint. Le tiers revenant aux père et mère est dévolu
suivant les règles donn.ées par l'lIrticle 762, alinéa 2 ; celui
revenant aux frères et sœurs, suivant celles données par
l'article 762, alinéa 3.
Lorsque le défunt Ile laisse, ni descendants légitimes,
ni père et mère légitimes, J)i frète et sœnrs légitimes, la
~uccession est dévolue pour le tout au conjoint survivant Il .

SECTION V. -

Des droits successoraux des enfants
naturels et de leurs descendants.
ARTICLE

772

Il faudrait compléter l'alinéa 2 en ajoutant « renon-

çants
\

li

entre

«

indignes» et

«

ou déclarés absents ».

Par ailleurs, 011 éviterait ulle répétition ùans ce texte
en substituant in fine à « dans les condüions prévues aux
articles 760 et 761 du présent chapitre li la phrase suivante,
260

�aans le même alinéa : " Les dispositions des articles 7M
ct 761 leur sont applicables &gt;1.
ARTICLE

773

On allégerait cet article en substituant au texte de la
deuxième phrase le texte suivant : " Toutefois, l'enfant
adultérin a seulement droit à des aliments ... etc. "
Par ailleurs, dans cette phrase, le qualificatif " survivant » appliqué au conjoint, pourrait être supprimé sans
créer d'équivoque.

SECTION VIII. -

Des droits de l'Etat.

ARTICLE

781

L'Exposé des motifs indique (p. 27) que la Commission
n'a pas voulu prendre parti sur la nature dn droit de l'Etat.
Il semble que ce scrupule soit excessif, car, à la suite des
réfQrmes apportées par l'ordonnance du 23 décembre 1958,
l"opinion suival1t laquelle il s'agit d'un droit de souveraineté tend à devenir générale. La consécration législative de
cette opinion aurait, par ailleurs, l'avantage de résoudre un
certain nombre de questions, aujourd'hui discutées, en parliculier en droit international privé.
L'article 781. pourrait donc être complété par la proposition suivante: " en vertu de son droit de souveraineté lI .

CHAPITRES IV, V, VI, VII
La Faculté n'a aucune observation à formuler sur ces
quatre chapitres. Les règles projetées sont bien venues dans
la mesure même où elles modifient les règles exis1:antes. particulièrement le chapitre VII et les règles nouvelles sur l'organisation de l'indivision.

Toutefois, à raisol! de ce qui sera observé sous l'article
261

�842, l'article 829 doit être modifié par la suppression de
toute référence au maintien de l'indivision en ce qui concerne les part~ sociales, de l'entreprise familiale.

CHAPITRE VIII . SECTION 1. -

Du partage.

Des conditions du partage

Il est bon que les héritiers présents et capables voient
affirmer la faculté de procéder comme ils l'entendent, et
qu'à lew' égard, même les formes du partage judiciaire
soient simpliliées. - Art. 834, 837, 839, 8iO § 3, 8'1 fi 1, § 2,
Annexe lH Code de Procédure Civile.

..

".,'

)lais relativement aux incapaLles, en fait le plus souvent aux mineurs, la simplification projetée des formes du
partage Judicialfe de celJes de la vente des biens héréditaires
allOULualent a supprimer leur protection dans le$ cas où
elie est le plus necessaire.
Relativement aux incapables, et particulièrement aux
mineurs, nous ne pouvons admettre:

al Ni la suppression du juge chargé de surveiller les
opérations du partage. l'iou.' l'avons vu trop souvent remplir
son rôle bénellque. (,ette suppression n'est pas compensée
par l'avis du l.onseil de famule (art. 971 C.P.C. Annexe),
qui ne pourra jamais contrôler la sincérité de la composition
des lots, Dl celle de leur tirage au sort devant le seul notaire
(Art. ~'i3 C.P .C.) . La composition du Conseil de famille est,
en matière de partage, suspecte dans tous les cas où l'incapable mineur est, en dehors des hypothèses d'école, en présence ue l'avlUlté, même illconsciellte des membres de sa
famule. L'intervention du Conseil de famille Ile se conçoit
qu'en l'état d'un patrimoine constitué dans ses éléments,
mais non pour en déterminer la compositioll .

..

Cette suppression n'est pas compensée .par le rôle
dévolu au Président du tribunal, statuant sur réquête collective ou en référé, ni par la faculté de renvoyer l'affaire
devant le tribunal. Nous connaissons trop l'encombrement
du rôle des requêtes et des audiences de référé dans les
262

�grands tribunaul&gt; pour ne pas voir les coQSêquences plijora.
tives de l'avant-projet, chaque fois qu'une apparente cohésion familiale (celle des cohéritiers majeurs) saura donner à
la procédure un aspect lénitif et suffisamment protecteur.
Cette suppression est aggravée par l'absence de tout
contrôle du Parquet, ou l'impossibilité pour ces magistrats
d'exercer sur ces questions un véritable contrOle.
b) Ni le rôle presqu'exclusif donné au notaire. Ce rOle
supprime en grande partie le caractère judiciaire du partage des biens de mineurs. Le notaire choisi ou désigné sera
celui de la famille, ou celui du canton dans les régions rurales. Trop d'éléments, souvent impondérables, quelquefois
mieux définis, ne permettent plus au notaire de jouer spontanément un rôle protecteur; l'article 968 C.P .C. l'invitera
:\ collaborer essentiellement avec les héritiers majeurs.

c) Ni la faculté de procéder par attribution, après avis
du Conseil de famille et l'homologation du Président statuant
. sur requête collective. Le tirage au sort des lots contrôlé par
le juge chargé de surveiller les opérations a été souvent le
véritable procédé de protection de l'incapable. L'incertitude
de son résultat impose aux cohéri tiers majeurs de veiller
eux-mêmes à un exact équilibre des valeurs.
Mais nous admettrions volontiers qu'une réforme rende
obligatoire l'intervention du juge commis à toutes les opérations de partage, à tous les actes nécessaires pour y parvenir. Alors seulement, on pourra éviter les formes de la
vente en justice et procéder par attribution des lots, plutôt
que par tirage au sort, pour une meilleure composition du
patrimoine du mineur, suivant son âge, sa vocation professionnelle, son meilleur intérêt. La collaboration du notaire
et du juge serait très efficace, surIout si elle est aidée par
une véritable affection familiale.
Les présentes observations prennent un relief particulier
cn présence du conjoint surv;vant, véritable héritier.

..

Le conjoint survivant est ou n'est pas le tuteur légal
des enfants mineurs, ses cohéritiers,suivant que ceux-ci sont
ou ne sont pas issus du mariage. Dans tous les cas, les
enfants sont en opposition d'intérêt avec lui quant à la vocation en pleine propriété des biens héréditaires et à leur attribution. C'est alors que le projet diminue le rôle des organes
263

�de protection, ou les supprime. Il ne s'agit pas seulement de
simplifier les formes et d'alléger les procédures, mais des
organes eux-mêmes : le juge chargé de surveiller les opérations, la communication aux magistrats du Parquet et leur
intervention, l'intervention obligatoire du Tribunal. - Si le
mari survit, son influence sur le notaire sera plus sensible
ainsi que celle sur les cohéritiers majeurs, pour imposer une
certaine composition des lots et certaines attributions , Les
chefs d'entreprises qui préfèrent l'intérêt de leurs affaires
Il celui de leurs enfants ne sont pas des vues de l'esprit ;
qu'en est-il lorsqu 'il s'agit des enfants de leur conjoint
défunt. On voit mal expert, notaire, hommes de loi résister à
cette influence dans le seul intérêt, d'ailleurs difficile à définir, des enfants mineurs. En présence d'une requête collective, ou en audience de référé, on voit mal le Président du
Tribu)1al suffisamment éclairé.

r

•

;

L'usufruit actuel n'a pas les mêmes dangers; à raison
de la masse où il s'exerce, un partage est le plus souvent
impossible ; la pratique et les notaires connaissent les
accommodements légitimes.
On se rappelle que le projet ne fait varier la vocation
héréditaire du conjoint, en présence d'enfants légitimes du
uéfunt, ni en fonction du régime matrimonial ni suivant qu'il
s'agit d un conjoint de premières ou de secondes noces.
)larié sous le réglllle de la communauté, le conjoint de secondes Il,oces prélèvera les trois quarts des biens communs, mais
en outre la moitié des propres du défwl.t, s'il n'a laissé qu'un
enfant ; s'il y a deux enfants, les deux tiers des biens communs et le tiers des biens propres, chacun des enfants étanl
réduit à UJ1 slxième des biens communs et à un tiers des biens
propres, elc ... Ajoutons à cela le jeu des reprises en valeur
pt celui des récompenses . Les biens héréditaires seront presque toujours impartageables en nature. C'est la vente inévitable aux formes et suivant les modalités proposées au Présldent par les cobéritiers majeurs et le notaire. On voit mal
le conjoint de secondes noces ayant assez de grandeur d'âme
pour demeurer dans l'indiVIsion au moins jusqu'à la majorité du dernier des enfants.
Si les enfants mineurs sont tous des enfant!! issus du
mariage, les droits héréditaires sont calculés de la même
façon. Mais l'inconvénient est de trouver dans toutes les
successions laissant en présence le conjoint survivant et ses
264

�enfants la situation qui ne se présente aujourd'hui qu'en verttl
de la donation ou du legs de la quotité disponible. La pratique montre que dans cette ~ituation, l'indivision se poursuit
jusqu'au décès du conjoint survivant. Il el\ résulte souvent
de graves difficultés pour l'établissement des enfants devenus majeurs, et aussi bien pour la prospérité de l'entreprise
familiale, longtemps après la majorité survenue. L'organisat·ion de l'indivision ne sera qu'un palliatif insuffisant. En
cas de remariage du conjoiut survivant, cohéritier de ses
enfants, Je nouveau régime matrimonial quel qu 'il soit, mettra en péril leurs droits successoraux encore en état d'indi·
vision. Le projet paraît avoir raisonné comme si les veufs
et les veuves ne se remariaient pas, ou comme si le partage
en nature des biens de la succession était une solution anormale. Il ren.d anormal le remariage et pratiquement impossible le partage en nature, même avec soulte.
Quoi qu'il en soit, les textes projetés pourraient être
modifiés de la manière ,uivante :
ARTICLE 841,

•,

•

§3

" Si, parmi les héritiers, il existe des incapables, des
absents ou des non présents, les intéressés ne peuvent décider la vente et en fixer les formes que dans les limites et avec
les habilitations prévues au présent code et suivant les formes prévues au code de Procédure civile.
AN:"IEXE 111
CODE PROCEDUHE. -- LIVRE fI. -- TITRE VII.
ARTICLE 971

S'il Y a parmi les héritiers des mineurs en tutelle ou
des interdits, un juge chargé de surveiller les opérations du
partage est commis par ordonnance du Président du Tribunal, rendue sur requête de la partie la plus diligente, ou
même d'office.

..

Le juge commis doit participer à toutes les opérations
rlu partage ; ni le notaire, ni l'expert ne peuvent procéder
bors sa présence.
~

'.

&lt;

�L'état des npérations de liquidation et partage établi
par le notaire sous le contrÔle du juge est soumis pour avis
au Conseil de famille ; le juge participe à la délibération et
fait un rapport écrit, annexé à la délibération du Conseil
de ramille, à peil\e de nullité.
ARTICLE 972

L'état liquidatif, auquel est joint, le cas échéant, l'avis
du Conseil de famille et le rapport du juge sur toutes les
opérations, est soumis à l'homologation... (le reste sans
changement) .
ARTICLE 8'2 (et 829)

•

.

,

Nous pensons cependant que l'attribution préférentielle
des droits sociaux, relatifs à une entreprise llépendant de
la succession, parait bien dangereuse. tout au moins inopportul\e. Elle peut entrer en contradiction, et gravement en
conflit, avec les clauses fréquemment en usage dans la
pratique : contil\uation de la société entre les associés survivants, droit de préemption au profit d'un associé seulement ou du conseil d'administration ~ur la base du dernier
inventaire ou au juste prix, etc ... Elle peut avoir pour elfet
de multiplier les sociétés entre époux dont le but exclusif
pourrait être l'application de ce texte, - ou l'élimination
des sociétés familiales de certains successibles avec le même
but. L'exploitation sous la forme sociale est, en fait et juridiquement très différel\te d'une exploitation mdividuelle ';
elle relève beaucoup moins du métier que de l'administration des entreprises. Si elle est prospère, elle revêt une
importance patrimoniale beaucoup plus grande. On voit
mal qu'à son propos, le Président du TrilJunal tranche, suivaut une prOcédure simplifiée, avec des pouvoirs quasi souverains, et qu'il puisse par là meUre en question, sinol\ en
r.éril, l'avenir d'une entreprise industrielle, modifier les
majorités et les droits des autres associés ou actionnaires.
On oublie que les droits sociaux se fractionnent jusqu'à
l'unité sans mettre en péril l'unité de l'exploitation . .'\.-t-on
remarqué que toute attribu!ôon préférentielle, avCj! le paiement d'une soulte, aboutit à restaurer une réserve en nature
au profit du seul attributaire, pouvant même excéder ses
droits héréditaires. Le droit des cohéritiers est une créance

�df soult~. Admissible pour les petites exploitatioQs agricoles

ou artisanales, cette attribution est inadmissibie semble-t-il,
pour les entreprises exploitées en société, dont le capital est
d;visible par nature.
Du point de vue fanüJial, le texte projeté fera naître de
graves et définitifs conflits, qui ~aQs lui ne seraient pas
noués. Ce n'est pas là la moindre critique.
En conséquence, la dernière phrase de J'article 8'2 § f,
(. Si J'entreprise était exploitée sous forme sociale ... Il
devrait être supprimée - ainsi que doivent être supprimées
à l'article 829, les références aux parts sociales contenues
il son § i et § 3.

.,

ARTICLE

•

8'3

Le paragraphe 2 de ce texte innove une procédul't'
d'opposition par mention sur le registre des renonciations
à succession. Le paragraphe 3 prévoit une opposition adressée aux co-partageants. Les formules de l'lm et J'autre texte
ne correspondent pas quant à l'effet de l'opposition, bien
qu'elles paraissent équivalentes et inversées. La pratique
notariale et la pratique judiciaire sont actuellement bien
supérieures ; la conscience des notaires fait produire un
effet à toute opposition qui leur est. révélée, même sans
forme et sans qu'elle soit adressée aux copartageants ; la
pratique judiciaire se contente de la preuve que le créancier s'est fait connaltre. C'est le droit commun de J'action
paulienne quant à la preuve, sinon quant à J'exigence d'une
fl'aude concertée.
Il semble que les lextes projetés (§ 1 el § 2) soient une
régression par rapport à ces pratiques. La prévision d'une
opposition par mention sur le registre acheminerait vraisemblablement la pratiqur notariale vers l'organisation
d'une publicité de fait des liquidations de successions, dès
qu'une première opposition aurait élé inscrite. En J'absence
de toute réglementation légale quant aux délais, on peut
cl'aindre que les opérations de liquidation-partage ne durent
beaucoup plus qu'il ue serait raisonnable, en présence des
règles largement protectrice. des créanciers : droit de poursuite avant le partage, séparation des patrinlOines, obligation in infinitunl aux dettes. Or il semble qu'en matière de
partage, la réforme doit tendre à une suffisante rapidité.
267

�•

Le texte de J'article 8l-3 peut être limité au § !, et, si
l'on voulait satisfa ire un scrupule technique, au N3.

CHAPITRE VIII
SECTION Il. AnTi eLES

Des rapports

844 à 863

Qu'il s'agisse du rapport des dons et des legs ou du
rapport des dettes, les textes projetés dans cette section et
les réformes qu 'ils contiennent paraissent particulièrement
bien venus. Dans l'ensemble, on ne peut qu'approuver leur
formulation et leur expl ication donnée à l'exposé des motifs
-,.'

• !

On doit cependant apporter une attention toute spéciale
aux textes de principe des articles 814 et 8'5 d'une part sur
le rapport des donations indirectes , d'autre part sur le
rapport des avantages que l'héritier a pu retirer de donations déguisées sous la forme de conventions à titre onéreux
passées avec le défunt. L'exposé des motifs présente ces
textes comme la reprise sou&lt; une forme plus générale des
dispositions déjà contenues aux articles 853 et 85' du c. c . ;
sans doute en est-il ainsi.
"ais les textes projetés formulent une obligation positive de rapporter les donations indirectes et les avantages
déguisés, alors que les textes actuels contiennent inversement une dispense de rapport des profits indirects retirés
des conventions lors de leur exécution" et ceux des associations faites sans fraude avec le défunt, si elles étaient
réglées pal' acte authentique . Il s'en déduit une importante
aggravation de l'obligation de rapporter.

.' -

En renversant ]a formulation de la règle, le projet renverse la charge de la preuve. Dans le c. c. (art, 85' pour
!es associations), les copartageants doivent prouver la
fraude si l'acte est authentique ; la jurispruden~ est restrictive ; elle ne présume pas la fraude en présence ct 'un
acte S,S.p, Désormais, s'il s'agit de donation indirecte, la
dispense de rapport devrait résulter d'une disposition du
défunt ; s'il s'agit d'avantages et de donations déguisées,

�Je bénéficiaire devrait prouver que Je déguisemenl a eu pour
hut de le dispenser du rapport. Ce sant semble-toi!, des anomalies. Dans le projet, la preuve de la dispense du rapport
sera plus facile pour les avantages et donations déguisées
(puisqu'elle est libre) que pour les donations indirectes (puisque le défunt devra en avoir ainsi disposé, en pratique
par testament). Les donations déguisées étant tout aussi
valides que les donations indirectes, mais celles-{)i I\'étant
pas plus fragiles, la règle de preuve devrait être la même.

-.
,-

L'aggravation résulte encore des règles de fond. Pour
les associations, le O. C. 0 'impose le rapport que des conventions frauduleuses, le projet impose le rapport de tous
les avantages indirects ou déguisés ; or, la forme d'une
convention à titre onéreux ou le caractère indirect ne sont
pas frauduleux par eux-mêmes. 00 peose naturellement,
comme le propose le C. C. et l'illustrent la pratique et la
jurisprudence, aux sociétés commerciales ent.re le père de
famille et l'un de ses héritiers . L'opération et l'acte sont
tellement oonnaux que l'on propose par ailleurs une attributiOn préférentielle à ce même béritier bénéficiaire d'une
part, il devra rapporter les avantages retirés du vivant de
son auteur, et d'autre part il pourra obtenir, après le décès
l'attribution de la totalité des droits sociaux .
Il semble que]' on devrait dire que le caraetère indirect
ou Je déguisement contiennent uue présomption de dispense
de rapport, sauf preuve contraire_
La condition du conjoint survivant mérite des observations particulières.

,-

Le projet ne reproduit daus aUCWle de ses dispositions
les règes de l'art. 1.099 c. C., sur les donations indirectes
ct sur la nullité des donations déguisées entre époux.
Ni l'exposé des motifs ni le texte des art. SU et Si5 ni celui
d'aucun autre ne précisent si de telles donations au profit
du conjoint survivant sont par lui rapportables à ses cobéritiers. Ils ne précisent pas davantage le sort des donations
faites directement entre époux dans le contrat de mariage,
qui sont irrévocables, ou celui des donations révocables faites pendant le mariage. C'est un.e très grave lacune.
Relativement aux donations directes, nous ne croyons
ras être abusé en disant qu 'elles doivent être rapportées
malgré le silence des auteurs (lu projet. Mais on doit observer que l'obligation au rapport aboutira en fait à rendre
269

�caduque quant à la valeur par le seul effet du décès, la donation irrévocable contel\ue ùans le contrat de mariage .

.
'

Pour la qualification de donations indirectes ou de
donations déguisées sous la forme de conventions à titre
onéreux, comment faudra-toi! considérer d'une part le
régime matrimonial, d'autre part le contrat de mariage
Il ne s'agit plus seulement de convel\tions de mariage, mais
principalement du rapport dû aux cohéritiers ; qu'en esl-il
des apports inégaux en communauté, des clauses de préciput des biens communs, de la clause commerciale, des clauses de partage inégal. En l'absence d'enfant de premier lit.
ils sont, dans le Code, simples avantages matrimoniaux el
conventions de mariage, en principe à titre onéreux, suivant
la jurisprudence et la doclrine unanimes. A ce titre, non
réductibles pour atteinte à la réserve. ne deviennenl-i1s pas,
dans le projet, donations indirectes ou avantages rapportables comme contenus dans une convention à titre oD,éreux ?

·,

Le projet ne donne aucune protection aux enfanls du
premier lit. Il en résulte la nécessité plus évidente encore
de considérer les conventions de mariage et les avantages
matrimoniaux comme des libéralités indirectes ou déguisées
mpportables à ces cobéritiers. A l'égard des enfants du premier lit, ce qui est admis par l'art. 8j,5, pour les associatIOns et les sociétés entre le défunt &lt;lt un successible, doit
l'être pOUl' l'association conjugale de secondes noces et son
régime matrimonial. Ces avantages qui sont réellement des
donations déguisées doivent être ;'apportés. Or, le projet
ne le dit pas. Il laisse entendre le contraire. En effet, l'exposé des motifs laisse snpposer le maintien d'une certaine
protection des enfants du premier lit par le jeu de l'action
en retranchement de l'art. 1527 c. c. (pages t8 et 70).
La précision est donnée à propos de la réserve .
Mais la question se pose aussi et surtout pour le rapport
il succession et l'application de l'art. 845 du projet.

, ,

'

Curieuse protection que ce retrancbement au sens classique.
Actuellement, il s'agit bien de retranchement en ce sens que
les avantages mat;rimoniaux ne ,'eçoivent aucun effet et
réintègrent la succession, dont le conjoint de secondes noces
est exclu . D'après le projet, ces avantages retranchés des
droits dans la communauté de l'époux commun en .biens
réintègrent une succession où le même conjoint participe
~70

�comme héritier. C'est un retranchement avec relour au prollt
de l'époux qui le subit, en méme temps qu'il profite il ~s
cohéritiers.
La meilleure protection est celle d'un rapport obligatoire, sans qu'il soit permis au défunt d'en dispenser le
conjoint de secondes noces, que la libéralité S!)it directe,
indirecte ou déguisée.

CHAPITRE VIII
SECTION III. -- Des effets du partage
ARnCLE 86'

La lormule du § -i de ce texte est quelque peu sibylline.
On a voulu condamner Ja jurisprudence classique qui ne
permet pas au créancier hypothécaire, tenant son droit du
copartageant débiteur, de faire valoir son droit de préférence sur la part du prix d'adjudication revenant à celui-ci,
- et qui va jusqu·à lui préférer le créancier chirographaire il qui cette pal t aurait été cédée. Cette jurisprudence
~ fonde sur l'effet déclaratif du partage et considère l'adjudication même à un tiers étranger à la succession, comme
une opération préliminaire au partage dans les rapports
des cohéritiers entre eux. Les auteurs du projet ont voulu
"pporter une limite à J'effet déclaratif. Mais ils ont voulu
apporter une égale limite dans des hypothèses très différentes : éviter que la créance du prix d'adjudication ne
tombe en communauté, permettre à la femme d'exercer sur
le prix d'adjudication le droit de préférence, survivant à
l'bypothèque légale qui grevait la portion indivise de l'immeuble vendu.
A ces effets très divers, on a voulu satisfaire par une
(ormule générale : « Les dispositions du présent article sont
sans application druls les rapports juridiques de chacun
des cohéritiers avec ses propres ayants-cause ". - II faut
naiment être assez savant pour la comprendre. et il faudra
{jans cinquante et cent ans faire l'histoire de la jurispru271

�•
dence établie sur la base du Code de t80i, si l'on veut comprendre le contenu de ce texte et sa portée. Cette méthode
de codification est certainement mauvaise.
Il parait préférable de régler la survie du droit de préférence ell traitan t de l'hypothèque, et en disposant que le
droit est reporté sur le prix, quelles que soient la cause et
la forme de la ven le. On règle ainsi le droit hypothécaire de
Jr.. femme et celui de tout créancier . .- Quant à la consisiance de communauté, il suffi rait de préciser la subrogation
l'éelle au titre qui traite de celle matière .

Le reste de la section, sans observation.

CHAPITRE VIII
"

•

I~.

SECTION IV. -

De la nullité du pattage.

La rét0l1l1e la plus importante parait ètre terminologique.
On ne devrait plus pa l'leI' d'action en rescision pour
lésion de plus du quart, mais d'action en nullité et de partage ·annulable. L'exposé des motifs présente ce cbangement comme anodin. Tel ,,'est pas notre avis ; il est très
important et fort critiquable.
Malgré quelques lois particulières, la lésion n'est pas
en principe une cause de nuUité, contrairement à l'erreur.
&lt;lU dol et à la violence. ~fais surtout le projet dispose à
l'art. 878, que le défendeur à l'action en nullité, pour préjudice de plus du qnart dans l'évaluation, peut en arrêter
k cours et éviter un nouveau partage, en offrant et fournissant au demandeur le snpplément de sa portion héréditaire.
Voici une action en nullité qui est facultative, la faculté
élan t laissée non pas au àemandeur ou au juge, mais à
celni qui devrait en subir les effets. Sans doute. une telle
conception n'est-elle pas sans exemple (nullités en matière
de sociétés, de "en le de fonds de commerce où J'on trouve
un caractère facultatif, soit pour le défendeur, soit pour
l,' juge). Mais nons ne pensons pas qu'il convienne de généraliser ces hérésies ; elles jettent le plus grand trouble dallS
272.

�le régime des actes juridiques et de leurs nuJlités, déjà si
complexe pour l'interprète et pour le juge.
Enfin l'abandon de la rescision en matière de partage
&amp;pporte sans nécessité un autre trouble grave dans la terminologie juridique traditionnelle. La langue juridique est de
précision : la nullité do"t l'effet peut être arrêté, l'acte nul
qui peut être l'objet d'une si curieuse confirmation ne correspondent pas à un contenu précis. Il en. est tout autrement
de la rescision, dont le terme est si précis qu'il a conduit la
jurisprudence à donner à l'action en rescision de la vente
immobilière sa véritable nature et ses véritables effets.

•

CHAPITRE X
Ott passif de la succession.
ARTICLE

880

L'accession du conjoint survivant à la qualité d'héritier
rendra presque toujours impossible la détermination de la
part de cbacun des héritiers, avant l'achèvement des opérations de liquidation-partage. En cas de communauté, ce sera
au préjudice des cohéritiers. et par application de l'art. 880,
cbacun subira le droit de poursuite dèS créanciers pour une
part égale. Voici des cohéritiers qui recevront une part certainement inférieure à celle du conjoint survivant sur l'ensemble des biens propres et des biens eommuns et qui seront
dans l'obligation de payer plus que leur part des deltes de
la suooession, sauf le recours contre le conjoint, mais sans
pouvoir invoquer une subrogation consentie.
ARTICLE

882. -

§ 2.

On comprend mal J'interdiction faite à l'héritier qui a
payé au delà de sa part d'exercer son recours suivant les
règles de la subrogation, bien que cette interdiction soit
traditionnelle pour les dettes bypothécaires. La jurisprudence étend le plus possible le domaine de la subrogation
légale, notamment au profit de ceux qui sont tenus avec

,

273
l~

�d'autres. Le projet maintient à l'égard du cohéritier les
effets de la suhrogation conventionnelle. C'est pousser bien
loin les conséquences de la division des dettes. Cela apparaît contraire à l'intérêt des créanciers : ils trouveront diffIcilement un héritier qui paiera au delà de sa [Jart. Cela est
contraire à l'intérêt des autres héritiers, qui n'ayant pas
de deniers découverts pour payer leur part dans la dette
héréditaire, laisseront poursuivre et exécuter les biens héréditaires avant le partage.
Cela est évidemment contraire à l'intérêt du solvens,
qui ne paraît pas pouvoir invoquer le rang et les sûretés du
créancier désintéressé, bien que le texte ne le précise pas.
pour la part de chacun. On comprendrait moins bien une
subrogation partielle et limitée dans ses effets.
La dernière phrase du même texte (882, § 2) est probablement une inadvertance: " L'héritier béI\éflcmire conserve
néanmoins la faculté de réclamer, comme tout autre héritier,
le paiement de sa créance, déduction faite de sa part )).
Nous venons de voir que tout autre héritier n'aurait pas
cette faculté; mais nous savons qu'en vertu de l'art. i25i ,
n° 4 du c. c. l'héritier bénéficiaire qui a payé les dettes de
la succession profite de plein droit de la subrogatioI\. Sans
doute l'incidence " comme tout autre héritier )) es~lle
une erreur de plume ; il faut lire : " comme tout autre
créancier )), conformément au texte de l'art. 875 du c. civil
à'aujourd'hui.

CHAPITRE X

De la

r~,erve

I!béditaire

On a déjà observé que cette matière trouve mal sa plaoe
naturelle au titre des successions " ab intestat )). Nous
observons d'une maI\ière plus générale que s'il s'agit de
fonder une division du Code sur les besoins de la pratique,
où l'ensemble des questions est réglé à propos du partage,
la distinction proposée, nouvelle en législation, .faite entre
les successions " ab intestat )) et les successions testamentaires est techniquement fausse. A propos du rapport,
l'art. 849 du projet dispose quaI\t aux legs ; or le rapport
274

�•

est essentiellement une règle de partage. Il intéresse principalement les dons faits à un successible. Les règles de la
réserve, de la quotité disponible, de la réduction des libéralités et de leur imputation suppose qu'il s'agit de liquider
et de partager une succession qui est, par bypotbèse, dévolue
à la fois par l'effet de la loi et par celui de dispositions
libérales, testamentaires ou entre vifs . Ni la pratique ni le
rêglement juridique nécessaire ne peuvent traIter distinctement, séparément les successions « ab intestat » et celles
testamentaires.
Nous profitons de la place de ce cbapitre pour proposer
que le titre 1 de ce Livre II soit intitulé: « Des Testaments»
ou mieu)' : « Des 'Règles particulières aux Testaments ».
Dans ce cas, le chapitre X sur la réserve viendrait à sa place
naturelle.
Sous la réserve expresse de ce qui sera dit à propos du
conjoint survivant, - et en ne considérant que les règles
proposées indépendamment de leurs bénéficiaires, l'ensemble
des textes du projet n'appelle pas d'observations particuliè. res . L'exposé des motifs justifie les réformes techniques (par
exemple, date d'évaluation, délai de l'action en réduction,
etc ... ).
Il est cependant fondamental de remarquer que le projet
Rpporte une révolution. Il dispose directement quant à la
réserve et non plus, comme le Code civil, quant à la quotité
des biens disponibles. Aucune raison ni justification n'en est
donnée. C'est cependant une révolution que celle qui tend
à considérer principalement la dévolution impérative de la
succession, pour n'admettre la liberté de tester que d'une
manière résiduelle. Il ne semble pas que les auteurs du projet aient poursuivi une politique à ce propos. Sans doute
ont-ils été amenés à cette présentation par les grands avantages techniques et rhétoriques qu'elle contient

Mais aussi en raison de la condition du conjoint survivant qui accède dans le projet au rang des héritiers réservataires. C'est certainement la réforme essentielle projetée.

.'

,

.'

Sur cette question {onda:mentale, la Faculté n'a pu
recueillir un avis unanime . Elle a été partagée suivant les
deux opinions ci-dessous.
275

�A. - Suivant une première opinion, l'attribution d'une
réserve au conjoint survivant est inadmissible et doit être
rejetée, les motifs essentiels ont été exprimés dans les observations écrites de l'un des membres de la Faculté, les voici:
" On prétend que la conception de la famille a changé
" et qu'elIe est principalement composée du mén.age et des
"enfants. A vrai dire, l'exposé des motifs est bref quant à
" cette j ustificatioD .
" ous dirons qu'une réserve au profit des héritiers du
" sang a de lointaines origines et une longue tradition ; elle
( se rattache d'une certaine façon au droit romain, malgré
" le principe d'une sucees,ion testamentaire. Mais limiter à
(' ee point la liberté de tester par l'institution ,j'une réserve
, au profit du conjoint survivant, voilà qui heurte tontes les
:. traditions méridionales. Dans nOS régions, en Corse, à
" Toulouse, les pères de famille sont tellement pressés de
" transmettre leurs biens à leurs enf8Jlts, qu'ils le font très
" souvent de leur vivant par donation-partage, avec réserve
" d'usufruit. Le projet (titre V) consacre l'institution mais
" il impose que le conjoint n'y soit pas omis ; c'est en fait
" tuer l'institution, si ce n'est pour le dernier viv8Jlt.
" C'est que chez nous, le conjoint digne de toutes les
" affections reçoit la quotité disponible par testament ou par
" donation pendant l~ mariage ; il en est ainsi même en
.. régime de communauté et il en résulte que pendant sa surI&lt; vivance, les droits des cnfants dans la succession sont
" réduits à une faible quot6-part, qui reste en état d'indi., vision, en l'absence. d'intérêt majeur. Mais cela se fait
"comme une récompense d'une longue vie familiale et
., conune un hommage au dernier vivant des père et mère et
" non comme un droit acquis dès le jour du mariage.
" Il est en effet d'autres ménages, où les époux ne divor" cent pas, mais où le lien et la vie transforment l'affection
,. en une bai ne sourde. Il en est d'autres où l'antipathie
" réciproque survient définitive, dès les premiers jours. En
" prévision de ces cas qui ne sont pas exceptionnels, la loi
" actuelle permet de retirer par testament le droit à l'usu" fruit légal. Il est des maris volages et des femmes adul" tères. Le Line 1 de l'avant-projet refoule !'adtùtère parmi
• les causes facultatives de divoree et voici le conjoint inll" dèle ayant maintenu malgré lui le déftmt dans les liens du
276

�manage, qui reçoit une réserve sur sa successioQ, sur Je
" fondement de la cohésion du ménage moderne .

!,

" Il existe des séparations de fait volontaires et volontairement poursuivies pendant toute une vie. ~fais il existe
" aussi des séparations de fait qui sont la conséqueQce d'une
c. décision de justice ayant refusé le divorce ; ce sOQt les
" plus douloureuses. Sur le fondement de l'antorité de la
" chose jugée, et en l'absence de faits nouveaux prouvés en
"la fonne de justice, la réserve héréditaire est un droit
" intangible ou ia consacrer. Nous avons connu des pourvois
" dures de divorce sont introduites à tout âge. On verra plus
" souvent des vieillards y prétendre ou y résister d'une
"manière dilatoire pour supprimer la réserve héréditaire
" intangible ou la consacrer. Nous avons connu des pourvois
c. en cassation formés contre un arrêt de divorce, dans le
" seul but de maintenir le droit de "ecours pendant l'instance
.c en attendant le décès du conjoint moribond et de prétendre
· C à la transmission de t'obligation alimen taire cOQtre les
• c. héritiers. On verra désormais les mêmes procédures pour
" le maintien de la réserve. Il y aura moins de divorces
"convenus, mais plus de mariages contraints et surtout
c. plus de haine, plus de fraude, plus de procès. Certes, nous
" n'avons pas les mêmes vues idylliques que les auteurs du
cc projet, au moins quant au ménagp. moderne. Nous pensons
" que notre protestation est fondée sur un sens plus réel de
" la morale.
" Lorsque la même réserve est accordée à un conjoint
cc de secondes noces, ou de troisièmes, ou subséquentes, en
" présence d'enfants d' un autre lit, le droit à la réserve pour
.' le dernier conjoint ne serait que l'effet du dernier caprice.
" IJ viole dans tous les cas la liberté testamentaire et le fait
oC au préjudice des héritiers du sang . Au regard. une seule
" protection est suggérée : l'action en retranchement, qui
cc dégénère en une actioQ en réduction pour supprimer par" tiellement l'effet des avantages matrimoniaux excessifs li.
c.

B. . - Suivant une seconde opinion, la réserve héréditaire au profit du conjoint survivant, même de secondes
noces ou subséquentes noces, est la suite logique et naturelle
du droit héréditaire cc ab intestat li que le projet lui reconnalt. Sa justification se trouve dans l'exposé des motifs.

277

�.-

,

,

·

'.

,.

�Thèses soutenues devant la Faculté
depuis 1958

DROIT ROMAIN ET msTOIRE DU DROIT

ANHBII J968.
H. COUJOT. Une juridiction subalterne 80US

_nne. (Président : M . Aubenas) .

'~anc4en

régime :

G. LE BELLEGoU-BtoUIN. L~évol'Ut~on des jJlstitutions mu"icipaIea toulonnGlses des origines al&lt; millev d .. XiV l ' siècle. ,
(Pn!sIdent : M. Aubenas).
B. NOAT. U .. _
d'o!conomie IUrigée : la polltiqlle li.. prince
Honorl V de Monaco (1815-1841) . (Président: M. Aubenas) .
.1. TBOFIMOFP. Les oontributiOns direct. . dans le département
des Alp..-M..rittme. de 1793 "
Vlll.
(PrésIdent: M. Aubenas).

r....

Q..........,.

A. vw.t.oN.
aspects des (ut/es de l' ..bbaye de Lérins
"" 1CVlll- _le. (Pn!sIdent : M. Aubenas).

APNBB

19C59.

O . ORIJ(AU)I. Le comité de BU,."eiliance
(1782-119CS). (PrésIdent: M. Aubenas).

-.

d·A~ .....Pro_

B. CRAVE. La OOfIIUtlon des ten-es " Aub..gne sous Louis XIV.
(PrésIdent : M. Viala).
C. DnAN. Les ,""tes oola.. tes dans la pratiqt&lt;e "otaTiale ai%Oise
de la fjfI ciI&amp; 1CVIII- siècle" la RévolutlOft. (Président : M. Aubenas) .
R. JOHNSON. La détetllUon pr~enti1.)e en drcrit ramai",.
(Pn!sIdent : M. Macqueron) .
.1. H. A. MERRYWEATHER. 8 _ BUr l"'lstoire du.- port d. MoINJOO. (Pn!sIdent : M . Aubenas).
C. PELLA.T. Le charbon 8ft: Provence (lU XVI11 - 8iécle.
!Présldent : M. Aubenas).

�ANNEE 1960.

J. GENIEST. La Révolution à CMteauneu./ Calecerr&amp;ier (dit du
Pape). (Président: M. Aubenas).
G J. SUMElRE. La. c~mm"nauté de Trets à la veille de let Révol .. tion (Président: M. Aubenas).
A. ,MAUREAU. Le métayage cùu,s la région, d'Avignon a" XVII ""
sldcle. (Président : M. Viala) .

ANNEE 1961.
J . BOURClER. Le métayage dans la. regfon d'Aü au XVIII ""
.s1Acle. (Président : M. Aubenas) .
G. MARTEL-RE!lSON. Les eaux publiques à Marseille avant le
canal de la .Du7nnce. (Président : M. Aubenas).
W . CARUCHET: Relliitions économiques entre le Comté ete ~ice
et la France de 1814 à 1860 d~~rè8 la corr esponda-nce dBB C0ft8:u.l8
de lI'rance . (Président : M. AUbenas).
F. SPINOSI. Essai sur l'économie ruTale corse
XVIII -' silleles. (Président: M. Aubenas).
.~

•

•

aIU'

XVll ... • -

M. ANTHON. Les bWlalités des JOUTS et moulina 6ft PrQuence
aux XVU""f - XVlll"' ~ siècles. (Président : M. Aubenas)

DROIT PRIVIlI

ANNEli 1968.
P. TElIfiN. J..e commerçant _ t le contenU"'" /18"'".
(Président : M. J8Allfret).
A. Dupae DE POMAltllDE. Les probl_ j1&lt;ridiqueo pos68 par
l'acconage à Ma&lt;ÙI!/Iaacar, à l'ocC08loto _
tramports régi8 par 14
loi du B avril 1936. (Président ; M. Jauifret) .
Mm. P. DIABD :lIée VIALIS. L'habiUtDotm ju,diciaire de "un dIe8
conjoints en caB d'aliénation mentale &lt;* d.'iftcGpacité de l'au.tre
conjoint. (Président ; M. Kayser) .
MlDe NACHlN née MALAFoSSE. La légilimation des en/6ftta ad1Qtm1l8 en droit /'IYJ/111Çais depuis la. loi du 5 juület 1956.
(Président : M'.. Kayser).
J . BoRRlCAND. Les effets du 'ntJI'iage a.près 8Q di.98olunon.
(Président : M. Kayser).
P . J AUFFRET. J..e déelin d .. e&lt;mlrat médical "" tlrott pritIé.
(President : M. Bertran,d).

J. BAFFERT. Le transitaire, Ja. jon:ction, la respon.tGbiUté.
(Président: M. Bertrand) .
P. R WALKER. J..e droit maritime 81&lt;I8.e. (Président: Il: JaUlfret).

ANNBE 1959.

P. VERsEILs. Les gra&gt;td&amp; priJtCipe8 relatif. _ _ professionnel. (Président : ;M. Lobret).

280

�.... "" parl6 doM Iea B_~ G __
(Prialdent : M. Jautrret).
A. ABanJ\J. LtJ 101 .... 30 IJO/It 1947 re/4üve 4 l'''''........_ t
du pro/...wn. ind""trlolIe8 et commer_:
(Pr6s\dent : M. Jau1rret) .

0. SoUBEYL\ND. L&amp; _

JI_Uit~ Umi!~.

P. SIGALA8. Le CGutiottnement aolidatr8. (Prêatdent : M. Kayser).
K. MAl\IALOUlCAS. Aapscts du divorce- en F'1'otace et Stl Gnce.
(Président: MU. Lobln).
BB 1160.
X. ULYSSE. Il,,,,ti,,,, tMrop... tlqtUl d""""t la loi
(PrésIdent : M. Lebret).
R. VE&amp;OOT. La notUm d'dCte d'admitdatration en tb"oit p7"'i1J4t
françG4B. (Président : M . Kayser) .
M. BoRYSEWICZ. lIi1rtero ...tiOn "" la B6curlté Bociale _ . les
' "&lt;IJ&gt;J&gt;Orts _/lOir.. ...tro o!poua:. (Fresldent: M. Kayser) .

AN'"

,.m.aze.

C. JOUVE. Le / _ t "" la re8JIonsabiUtl! dl&lt; troMport...r
dan.! le tr"&lt;Jl18poTt terrestre "" q&gt;er8&lt;mne8. (président: M . Audlnet) .
lit. CULIOLI. L'obligation alimem.acre entre personnes d''' ~8.
(PrésIdent : MU' Lobln) .
J . BENNE. De. limitati"'" ~ 4 la liberté de la Jl"bUciM
commerciale. ~t : M. Jautfret) .
P . JULIEN. Les c&lt;mtr"&lt;J!. motre " - - (Pr6s\dent : M. Kayser ) .

•

APNU1961.
L. RlCIWID. Le J&gt;"8 de _te commercial.

(_dent : M. JauftreU.

•

DROIT PUBLIC

ANNBB 1968.
G. HAPI-TINA. L',mUtulion de 'CI: chefferie en fHJ'Y8 BfJmiUké.
(Président : M. Aubenas) .
R. D'ORNANO. L&amp; rGJ&gt;J&gt;OrI8 ""tro le _"Oir civil et le _ _ r
.nUi/Bire "" 1789 4 1939. (Président: M . Fabre).
P . DE DIETRICH. Le recovrs en. a,ntlv.lGtion detHlnt JG COKT de
;"'1ic&lt;J "" la CoB.C.A . (Président : M . Dupuy).
R. DUBOIS. AdminiBtr"&lt;JtiOn et ciirectl"" économat d ' .... MpltG/·
h08pice Jl"blic (Président : M. BoulouJa).
B . KORNPROBST. La. noUon de partie et le recoura pour 6%Cê"
"" _ _r. (Président : M . Weil) .

M. THoMAll. Il Afrique
Fabre) .

."

~.

AN!i'BB 1969.
TROIIrCH-V1Jftm. L'MM ~

(PrbldeII.t ; M.

;FabI9!c

~

(Présl&lt;l?'&gt;t :

10{.

�P.

18OAI1T. Le pIo_.... _

tMito..... leIi .

!PrNIdeDt : X. Fabre).
X. RB!l8CUML Le tUptfl~ de ......_ _ IG lVo, R&lt;IpoobUQu.
(Prt8ldent : loi Fabre).
P . HU88ON. LG _ _ da fro _ _ Ir.. "" " ..roc.
(PrUlcIoDt: JI. FIory).
P . i'II88oL. u • . - de police ...1"",,,"0II;I/&lt;I : IG lorce cI''''JI'''''"
da N _ U...... (PrUldent : M. de la Pradelle) .
J . UlC.t.. LIIII
cie _
&lt;lN
_ . (PrUIcIoDt: JI. Dupu;y).

1--'

......,..,1_ _ .

O. t.YL LG"""""""'U tllWW. (PrUldeDt: M. do la Pradelle ).
de IG 8 ....16.
M. lJ)UON. LG proloc_
(Pr6oIdont : M. Duplly).
J. B. TaoTABAS. LA " " _ de _~. (PrUld6llt : .Il. Fabre) .
A. GANDOLrl. L'GclminIotrGHoto lerrilorIGIe ... AI... 1IOire.
(PrUldont: JI. J'abre).

i31...-_

ANIiB.1HII.

_t iII_'.

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1 . .. ; .

DDa.t.acB, "'" PI1rB1DIU. U _ _ en
1_. (Pnoidont : M. FIory).
C. DIllBASCB. ProœcIto"" CIcIm.....tTatWe coool.... _
• •1 ~
"""" _
(PrUIdent : M . BouIouIlI).
ft. BRpGRpDN. Lu mari,.. -nfvgWa.
(Pr6oIdont : JI. de la PradeUe).
J . AlIPHOUL Le
loi 1_1,," do 10
R6ptlb1Wl&lt;o 16cI6raIe GIIetnawcie. (Prillidont : JI. BouIouIlI) .
G. FOIllLLOUL LG ~ et le clroU ...1 . . - _
(PrUIcIoDt : M . do la Pradelle).
.
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c_'1er -.. "..

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G. VIAU.. lA ~ cUMpUtwl;re
(PrilllcIoDt : JI. BouIouIo).

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J. P. J'EBUl'1ANS.
(PrUldent : M. Fabre).

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G. CAS. LIIII _ _ ._ _ _ _

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(Pr'rdcnt : M. do la Pradello).

X. .KI.Y8ON,S. i.e
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M. lttJuiI:NTY. 'L e COtOHiI .1OjHI,inIr de ... tnGj/N_•.
(PrUll\ODt : M. BouIcUla).

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J. c. DI8CBAMI'8. Contrllo!wtlooo 4 ici tM_ du dIotor_ {io.
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IPr68ldent : ;Il. Sellier).
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G. Ill: Bl:LlJDNC&amp;.
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(Pr68Ident : M.

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de la 86011riU 8 _ . (Pr8oIdant : M. Sellier).
D. L·HUILLŒII. COIItribll_ cl 1'_ de
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(Pr68ldent : M. Marey).

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�ACHEVE D'IMPRIMER
le 12 Mai 1962
Bur Jes Presses des
EDITIONS PROVENÇALES
16, rue Maréchal-Joffre
AIX-EN-PROVENCE

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                    <text>ANNALES
DE LA

FA CU LT É DE DR OI T
ET DES

SCIENCES ÉC ON OM IQ! IES

D' AI X- EN -P RO VE NC E

1963
N° 53

LA PENS:EE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazar eth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE
1963

�ANNALES
DE LA

FA CU LT É DE DR OI T
ET DES

SCIENCES ÉC ON OM IQ! IES

D' AI X- EN -P RO VE NC E

N° 53

LA PENS:EE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazar eth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE
1963

��ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES

SCIENCES ÉCONOMIQQES

D'AIX-EN -PROVENCE
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N o 53

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LA PENSEE UNIVERSITAIRE
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12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE

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�SOMMAIRE
L.isle des personnes présentes ou rcprpsenlées ....... , . .. .
lJiscou,'s de bienvenue de M. le DO'yen BOULOU/S... .. ...
l'résenlalion du Colloque par .1/ . le Professeur DISr.HA~{PS

7
13
17

-1-

\ SPEGTS S \ISO-"" 1ERS DU TOURISIIE ANCIEN
\ 1. LlOYEB . - Le caraclere saisonlli~,. du phénornène touristique à l'époque aristocratique et ses conséqu_cn-

ces économiques ...... . ..... ..... . .... . ...... . ..
2,7
Le cU'Jeloppement &lt;lc Nice depuis
deux cen.t (·trlquanle ans . .......... .. . .. ... . . ...
53
DULOUM. - Naissance, développement et déclin de la
colonie anglaise de Pau ( /11/4,'/91/, ) .. . .. .... . .. . .
65
CO~fPAN. Les uicissitudes d'une station thermale des
Alpes-Maritimes - Berthemont-ies-Bains avant 1914
79
lllGLl.\. - Des auberges (lUX gl'ands hdtels de Nice.. . .
87
LATOUCIIE. - Une page de l'histoire de Cimiez. La
Cité aristocratique ..... . ........ . ... ... . . .. ... .. ' ] 01

\1 . IIILDESIIEnIER . )1.

'1.
Il.
,\1.

1

-11( . O.~SEQUENCES

Dl] CARACTEI\E SA ISOIiNIEI\ DU TOURISME
POUR L'ENTHEPRISE lIOTELIERE

Les Problèmes posés l'ar la rentabili.té d'ulle
cxploitation saison n ière de la ("atégorie ff Palace )) '.. 109
)I C .\ UG lEn. Les remèdes Ou déficit chronique d'une
exploita.tion hôtelière (Ce la catéaorie des palaces :
l'exemple du ff Negresco II . • . . . . . .. •. •. • • • . . • •• • 123
j\L TSCHANN. - Nole sw' un exemple réel de reconversion
d'entrepri.ses hôtelières saisonnières . .. ... ... ..... 131
M. MONj\'OT. - ta moyenne et petite hôtellerie niçoise face
aux problèmes saisonniers .... . ... .. .... . ........ 151
Il . SQUARCI.·\FICHI. - Deux cas de reconversion d'Mtels :
Le « Cap -Estel 1) cl f( La Bano,fieraie Il .••• . • . • • ••• ] 59
\1. ·\GID. -

-

nu

111-

CONSEQUE:\'CES ECONOMIQUES
CARACTERE SA ISO:\'NlER DU PHENmlENE TOURISTIQUE
POUR L'JlCONOMIE LOC.\LE OU REGIO:\ALE
ET POUR TOUS LJlS TRANSPORTS
-\. -

)IIIe

PnonLÈr\IE UE TnA~SPonTS .

D.\ OHAHRY. _. L'aspect saisonnier dit trafic aer&lt;en et
maritime entre la Corse el le continent. . . . . . . . . . . .
Les variations saisonnières dans le transport aérien .,., ... , .... . .... 1 • • 1 • • • r ••• , •• ••• • ,

167

,1. JODEAU. -

tS1

�B. -

PROBLÈMES LOCA UX.

""a-

M. DEFERT. - Les perturbations appariées à cerlaine..
nomies locales par le caractère saisonnier du phéno·

""ne tOU/'utique . . . . . . ... . ... . . ..... . .......... ,
M. TISSOT. - L'Evolution de Leysin· La transformation.

~09

d'une station curative permanente en une station de
tourisme bi·saisonnière .. . ....... . ...............

219

M. l'RUBERT. - Présentation des statistiques touristiques
de la Cilre d'Azur ..............................

237

C. -

PROBLÈMES nÉGIONAUX ou NATJON.-\UX .

•\1. CARONE. -

Faltore stagionale ed evoluzione cùUa

dorrwnda turistica nelle sta-zioni italiane . . .. . . ..
Mme VEYRET. - Caractères saisonniers du Tourisme Alpin,
ses conséquences écono miq ues et humaines ........

-

243

257

IV-

TOURISME SA ISQ:'i:;IEH ET THEORIE ECONOMIQUE
LE
~

li. ', .': ..;.

· PROBLE~!E

DE L'ETALEMENT DES CONGES

,\f. KRAPF. -

Les caractères généra.ux de la con,sonlJn,a·
tian touristique . .. .. .. . ...... .. . . ... .. ... . .....
M. PAYAi'\. Une enqufte de consommation. touristique
saisonnière .. .. .. . ... . . . .. . .. . . . .......... . . .. .
M. BARETJE. - Deux projets statistiques de détermina·
tian du m.ouvement saisonnier ... . .. .. ... . .......
M. LAJ3EAU. - Théorie lconomique de la distribution
optinuJ. des congés .. ..... .. . . . ..... .. ...... . . . .. r
.M. HAULOT. - L'établissement des Saisons l'ouri&amp;tiques .
Nouvelle con.tribution à la solut"ion d'un.. vieux problè",., ..... . . . ... . .. . .. . ...... .. ........ . . .... .

267
:&amp;77
297
321

33$1

M. HUNZIKEH. - La Caisse Suisse de Voyage amure pour
l'altangement cù la saison ................... . . 361
M. HALLAlRE. - Principes et motivation d'une politique
d' étalement des congés annu.els .............. . . . .

371

CONCLUSIONS

Résumé du rapport de synlhèse de .\1. BOyER............

303

...
~l.

Observations de la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix sur l 'u"vant-projet !Le
réforme du Code Civil, Livre Il . des successions el
dts libéralités (suite) ........ . .. . .. . .. ...........

413

Le GO I·de·ChamJletl'e . . .......... . ...

437

Thè'&lt;$ soule nues devant la Faculté en 1962 .. . , ........ . .

485

;\J.

KA YSER . -

FOUILLOUX. -

�COLLOQUE
SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
SUR

,

«

LES CONSÉQ!lENCES ÊCONOMIQ!lES
DU CARACTtlRE SAISONNIER
DU PHÊNOM~NE TOURISTlQ!lE &gt; .
(Nice 8·10 Mai 1962)

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V'

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�Liste des personnes présentes
ou représentées

1. -

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PARTICIPANTS COTE D'AZUR

M.M.
AGIO, Président de la Section des Palaces du Syndicat
de l'Hôtellerie des Alpes-Maritimes .
M' AUGIER, Président Directeur Général de l'Hôtel
Negresco.
BAREL, Directeur du Pa/riote.
BAVASTRO, Directeur de Nice-Malill.
BLANC, Délégué à la Mail'ie de Nice.
CASSIN, Adjoint au Maire de Nice, Président Honoraire de la Chambre de Commerce de Nice.
CEHEZ, Directeur du Cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes.
CLERlCY, Directeur du Syndicat d'Initiative de Nice.
ConseilVr Général des Alpes-Maritimes.
COMPAN, Professeur Agrégé au Lycée de Nice.
l&gt;ALMASSO, i\laître-Assistant., Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines d'Aix.-en-Provence.
DEVUN, Professeur agrégé au Lycée de Nice.
DUCLUSEAU, Attaché à la Direction de l'Hôtel
Negresco.
FARINA, Président du Syndicat d'Initiative de Nice.
FLAMAIN, Directeur &lt;l-I Centre d'Enseignement Touristique de Nice.

"

7

�GIANETTI, Président de la Fédération Départementale
des Hôteliers du Var.
GIORGI, Journaliste au Quotidien L e Pa/riote.
GONNET, Maître-Assistant à la Faculté des Lettres et
des Sciences HlUnaines d'Aix-en-Provence.
GUERRIN, Président Direcl'èur Général du Palais de
la Méditerrauée, Nice.
GUILLON, Directeur Régional d'Air-France.
HILDESHElMER, Directeur des Services d'Archives
des Alpes-Maritimes.
lCART, Conseiller Généra l des Alpes-Maritimes, Président Honoraire de la J eune Chambre Economique.
ISSAUTIER, Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
de Nice, Conseiller Général des Alpes-Maritimes.

"

..

LATOUCHE, Doyen Honoraire de la Faculté des Lettres de Grenoble.
MAGNAN, Président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Nice .
MEDECIN Jean, Député-Maire de Nice, Président du
Comité de Sauvegarde du Littoral Provence-Côte
d'Azur, Vice-Président du Conseil Supériem du
Tourisme.
MONNOT, Vice-Président de la Chambre de Commerce
de Nice, Trésorier du Comité Régional du Tourisme
de Nice.
MlCHELIS, Journaliste au Quotidien Nice-Ma/in.
OLLIVIER, Directeur de l'Académie Internationale du
Tourisme de la Principauté de Monaco.
ORENGO, Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Conseiller
Général des Alpes-Maritimes.

~

.

PALMERO, Président du Conseil Général des AlpesMaritimes.
PAYAN, Professeur au Centre d'Enseignement Touristique de Nice.
PASTORELLI, Chargé de Travaux Pratiques à la
Faculté de Droit et des Sciences EconoD:liques
d'Aix.
PERRET, Secrétaire Général de l'Académie Internationale de Tourisme.
,
8

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--

;

•

POTFER jean, Directeur Général Adjoint S. A. La
Réserve de Beaulien.
REBSTOCK, Directeur de Provence-Côte d'Azur et du
Journal .r Aix-en-Plovence.
RENAUDEL, Adjoint au Directeur Régional d'AixFrance.
Rhl' Claude, Agent Général de la Cie Générale Transatlantique de Nice.
Mlle ROYER, Archiviste, Ville de Nice.
THIRlON, Directeur des Musées de la Ville de Nice.
TROTOBAS, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix-en-Provence, Directeur de l'Institut d'Etudes Juridiques de Nice ;
Correspondant de l'Institut de France.
SORZANA, Chargé d'Enseignement à l'Institut d'Adrrùnistration des Entreprises d'Aix-en-Provence.
SQUARCIAFICHI, Directeur de l'Hôtel du Cap.Estel.
TRESSE, Secrétaire Général Honoraire du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris.
TRU BERT, du Comité Régional Tourisme Côte-d'Azur .
TSCHANN, Secrétaire Général de l'Association Internationale des Skal-Cluhs.
VIERS, Vice-Président de la Fédération Nationale de
l'Industrie Hôtelière de France, Secrétaire GéllPral
du Comité Régional du Tourisme à Nice.
VIVES, Journaliste au Quotidien Nice-Matin.

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9

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PARTICIPANTS EXTERIEURS

BARETJE, Assistant d'Economie Politique à la Faculté
de Droit et des Sciences Economiques ; Secrétaire
Général Adj oint du Cen tre d'Etudes du Tourisme
de l'Institut d'Aidministration des Entreprisès dc
J',Université d'Aix-Marseille.
BERTRAND, Vice-Président de l'Union Nationale de
l'Hôtellerie.
BOULOUIS, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciendes Economiques d'Aix-en-Provence, Président du
Conseil de Patronage du Centre d'Etudes du Tourisme de l'Institut d'Administration des Entreprises
de l'Université d'Aix-Marseille.
BOURSEAU, Président de la Fédération Nationale ,!tl'Industrie Hôtelière.
BOYER, Agrégé de l'Université, Secrétaire Général du
Centre d'Etudes du Tourisme de l'Institut d'Administration des Entreprises de J'Université d'AixMarseille.
CARONE, Directeur de l'Office Provincial de l'Industrie
et du Commerce de Trento.
Mlle DACHARRY, Assistante au Centre d'Etudes Supérieures du Tourisme de la Sorbonne.
DISCHAMPS, Professeur Agrégé à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques ; Directeur de l'Institut d'Administration des Entreprises de l'Université
d'Aix-Marseille.
DULOUM, Professeur au Lycée de La Seyne.
DUMON, Délégué Régional au Tourisme de Provence.
GIRAUD, Professeur à l'Ecole Hôtelière de Paris et il
l'Ecole des H. E. C.
10

�•

GUII-lENEUF, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de l'Université d'Aix·Marseille, Directeur du Centre Associé d'Administration des Entreprises de Nice.
HALLAlRE, Inspectenr Général de l'Economie Nationale, Secrétaire Général du C. N. A. T.
HUNZIKER, Vice-Président délégué, Fédération Suisse
du Tourisme de Berne, Président de l'A. L E. S. 1'.
JAUREGUlBERRY, Président Directeur Général de la
Société des Hôtels Modernes de Provence.
JODEAU, Secrétaire Général de l'lnstitut de Transport
Aérien .
KRAPF, Directeur de l'Institut de Recherches Touristiques de Berne, Professeur à l'Université de Berne.
LABEAU, Professeur C.E.R.LA., Bruxelles.
LEON, Professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Lyon.
LEROY, Administrateur à lu Communauté Eurupéenne
Charbon-Acier, Luxembourg.
LOISEL, Directeur des Hôtels de Provence, Nîmes,
Arles.
MAROVT STANKO, Conseiller à l'Institnt de Planilïcation Economique, Yougoslavie.
MONTANE, Société d'Equipement Touristique de la
Corse.
PRATURLON, Air-France, Marseille.
RENARD, Président de l'Association des Amis de l'Uni.
versité d'Aix,-MarseilJe.
RUFFIN, Délégué Régional au Tourisme de Savoie·
Dauphiné.
TISSOT, Directeur Général de Leysintours.
Mme Paul VEYRE1~ Professeur à la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines de Grenoble, Directrice
de l'Institut de Géographie Alpine.
VERHEYDEN, Représentant M. Haulot , Commissaire
Général du Tourisme Belge.

11

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•

�Discours de bienvenue
de M. le Doyen Boulouis
Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques
de l'Université d'Aix-Marseille

,
Je voudrais tout d'abord sacrifier à l'agréable
. devoir de saluer les personnalités présentes et celles qui,
retenues loin de nous, ont cependant souhaité être ici
représentées. Je les remercie spécialement de l'honneur
qu'elles font à notre jeune Centre et des encouragements qu'elles lui apportent. Je voudrais aussi me faire
l'interprêtE1 des regrets de M. le Recteur de l'Académie
d'Aix-Marseille et de ceux de i\L le Recteur dc Tananarive qui , lorsqu'il était encore doyen de la Faculté
de Droit et des. Sciences Economiques de cette Université, fut à l'origine de ce Centre. Je voudrais enfin exprimer l'espoir que M. le Professeur Trotabas qul préside
avec l'autorité que l'on sait aux destinées de l'Institut
d'Etudes Juridiques de Nice et dont nous sommes cc
matin les hôtes puisse se libérer assez vite des obligations administratives qui le retiennent à Paris pour
venir passer quelques moments avec nous.

,

...

Pour le juriste que je suis, il y a assurément quelque chose d'insolite à ouvrir les travaux. d'un colloque
sur le Tourisme. Aussi bien, l'objet de vos débats devant
être surtout économique, je laisse à mon collègue M.
Disehamps, directeur de l'Institut d'Administration des
Entreprises de notre Université le soin de planter, en
tennes tecbniques, le décor de votre propos. J'cn suis
'"
13

�tout de même à m'étonner que l'Université se pl'êoccupe
de tourisme.
Je sais bien que par définition même l'Université a
vocation à considérer tous les aspects du savoir blllnain.
Ce que j'è me demande c'est pourquoi le tourisme est
devenu objet de science et de recherche. Devenu Il'est
pas à vrai dire le mot juste. Depuis longtemps, bien
longtemps même, géographes et historiens, écononùstes
et sociologues ont puisé à cette source admirable que
sont les récits et jOlU'Ilaux de voyage et ils continuent il
y faire d'importantes découvertes. On peut bien appeler
touristes ces' voyagelll's, parmi lesquels d'illustres
anciens, qui tenaient un journal de ce qu'ils voyaient,
plus soucieux des curiosités du monde et des gens que
d~ détours de leur propre conscience.
Cet aspect de la connaissance n'avait pas épUlSe
tontes ses ressources que le problème est app.a ru sous
un aspect nouveau, sollicitant cette fois l'attention des
géographes et spécialement de ceux d'entre eux qui s.e
sont attachés à la géographie humaine ou à la géographie économique. Mais il me semhle - et c'est là que
je trouve une réponse à mon prinùtif étonnement - il
me semhle que c'est dans une perspective interdisciplinaire de prévision que doivent désormais s'inscrire
les rechercbes Sur le phénomène touristique. J'y vois la
justification de l'intervention d'uu organisme spécialisé
où plusieurs disciplines - en fait toutes les sciences
sociales - doivent venù' concerter leurs méthodes et
leurs efforts. Par sa forme et par son ampleur, le phénomène touristique affecte profondémeut les structures
de la société contemporaine. De traditionnellem ent
séden taire, celle-ci tend chaque j our un peu plus à sc
« nomadiser. et ce n'est pas ici, SlU' la Côte d'AzlU''- que
l'on peut ignorer longtemps à quel point nos semblables
sont d\'&gt;venus mi.grateurs.
.

\

..

Vous allez avoù' à discuter, à échanger des idées, il
vous faire mutuellement part d'expériences SlU' un
poiDt particulier : celui de l'incidence du caractère
saisonnier du tourisme du point de vue économique.
Mais il ne m'apparaît pas que vous puissiez, en 'traitant
ce problème précis, oublier le problème général. C'est
un mode de vie, nouveau qui se développe, des mœurs
nouvell es qui s'installent dans une société dont les tra14

�ditions protestent souvent. Il ne faut pas traiter ce problème sous l'angle exclusif du prix de revient ou de
l'équipement hôtelier. Ce caractère saisonnier ne me
semble qu'un aspect peut-être déjà dépassé du phénomène. Il faut réfléchir plus avant et de manière globale parce que le tourisme d'è vient une structure d'une
société qu'il déséquilibre et pour laquelle il faut trouver
un nouvel équilibre. C'est avec ce souci que je cède la
parole aux spécialistes en formant des vœux pour ~
succès de vos travaux.

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"

�Présentation du Colloque
par M. le professeur J.-C. Dischamps
Directeur de l'Institut d'Administration des Entreprises
dc l'Université d'AL,,-Marseille

MONSIL'UR LE DOYEN,
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESDAMES, MESSIEURS,

.Je voudrais, confonnément à une tradition bien
française, remercier tout d'abord les personnalités qui
ont bien voulu apporter leur concours à cette manifestation et en premier lieu M. le Doyen Jean Boulouis,
Doyen de la Faculté de Droit et dèS Sciences Economiques qui malgré ses charges s'est déplacé pour nous
manifester sur place le soutien qu'il n'a cessé de nous
accorder tout au long de la préparation de ce colloque
et M. le Doyen Bernard Guyon, Doyen de la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines qui de son côté suit de
très près nos activités en les aidant autant qu'il est possible de le faire.
Je remercie également le Professeur Trotabas,
Directeur de l'Institut d'Etudes Juridiques cl.! Nice, qui ~
bien voulu nous accueillir, le Commissaire Général au
Tourisme en la personne de son délégué M. Dumoll,
puisque M. Santeny nous donne son soutien moral en k
concrétisant matériellement, M. le Préfet des AlpesMaritimes qui nous a dit en quels termes l'administr'ltion préfectorale pensait le problème touristique, le
"
17
~

�Conseil Général ct la Ville de Nice qui nous ont aussi
honoré d'un concours très généreux; je voudrais encore
rem ercier la dll e d e Saint-Jean-Cap-Ferrat qui fort
aimalement nous a accueilli dans le cadre prestigie ux
du l\lusée I1e-dc-Fra nce, la Chambre de Commerce dont
le Président ~ Ioun o t nous a cxprimé le soutien, a insi
qu e le Comité dc Produ ctivité,

-,

Je voudrais spécia lc111cnt renlcrcicr les hô teliers
niçois c t surtout l'ail c m archante dcs hôteliers niçois,
car s'il est vra isem blab le, comme l'a affirm é M, le Prérct, que bien des p rogrès doivent encore être faits, nous
avons é té frapp és par la largeur de vue d e ces hôtelie rs
&lt;lui ont refusé ce tte a ttitudE' dc secrct, trop sOll\'cnt traditionnclle dans les milieux économiques priv és, el qu i
n'ont pas hésité il nOliS donncr dans des r a pports détaillés les chiffres réels qui ca ra ctérisent leurs exploitations,
avec tous Ics risques qu e cela peut comporter ! La générosité de l'hospitalité offel'te par les plus dynamiques
d'entre e ux, MM, Agid, Augier, Monnot, Squarciafici et
Tschann il un gra nd nombl'c d e pa rticipants de l'extérieur appelle égaleme nt notre rè-Connaissance . Je voudrais aussi remercier chacun de nos 26 rapporteurs, le
Professeur Robert Guibeneuf qui nous a apporté le souticn du Ce ntrc Associé d'Administration des Entreprises
dc l\ice, c t cnrin M, Boycr ct Baret j e qui se sont très
largem ent donn és il l'o rga nisa tion de notl'c Colloque,
Je vo udrais très ra pidemen t rappele r pourquo i
l'Insti tut d'Adm inistra tion &lt;les Entreprises a décidé de
el'éer en S a il sein un Centre cI'Etudes du Tourisme, Il y
a à cela bie n des raisons, l'nais je Ine pcrllle ttrai de n'e n
l'CtenÏI' que trois pri ncipa tes, Ell premier lieu il vient,
bien sûr, l'importancc du problèm e touristique SUI' le
plan régional. C'est un e don née é\'idente que la Côte
c1'Azur est Irès directcment liée au problèm e touristi que el qu'ainsi cct Institut d'Université se devait lout
natur ellement de s"y intéresser , Mon prédécesseur, le
Professeur Ta baloni, en a pris l'initiative, Sur le plan
du passé, sur le plan du présent, sur le plan du futur
la multiplicit é des aspects caractérisliqces du phénomène touris!i&lt;[u e doit nous conduire il lloUS pencher.
dans le cadre objectif de l'UniYersité, sur ces phénomènes de voies de communica tion, d'infrastruc'ture administrative, de logèmenl, de l'cs tacl'ation, de distra ctions, el plus général em ent S Ul' l'ensemble des activith

18

�commerciales qui sont annexes à cette activité touristiqne.
Un deuxième facteu r est constitué pal' l'importance
des problèmes de gestion dans le cadre de l'exploitation dn pbénomène touristique. C'est là en core une
donnée d'évidence que l'Institut d'Administration des
Entrèprises qui. a pour vocation de se pencher sur ces
problèmes de gestion était tout naturellement désign é
pour étudier les problèmes de fonctionnement et d'investissement propres à l'Industrie rouristique : problème,
d'investissement à l'écbelon de l'infrastructme qui préoccupent en particulier les organes publics et anssi problèmes de l'investissemen t à l'échelon de l'entreprise.
Plusieurs rapporteurs nous font bénéficier de leurs
expériences à ce suj et puisqu'il y a eu beaucoup de réalisations, mais aussi de leurs proj ets car il y en a plus
encore.

~.

Une b'oisième j ustifica tion qui me parait pouvoÏl'
expliquer l'intérêt porté par l'Institut d'Administration
des Entreprises à la création de ce Centre d'Etndes du
Tourisme tient à l'importance des problèmes économiques généraux qui se rattachent à ce phénomène touristique. En particuliel' j e m e dois de citer le' problème
des « choix économiques» qui dépasse de très loin no"
fl'Ontières , et qni vraisemblablement est un problème
du siècle, ou au moins du milieu du siècle. celui de
savoir si l'ou doit privilégier la production, ou si l'on
doit privilégier le loisir. dans quelles proportions et au
bénéfÎC'è de quelles sortes de loisirs.
II y avait quelque chose d'impur traditionnellement
dans la promotion du loisir : il existait comme un péché
originel du phénomène touristique. Grâce à tout un
ensemble de factcurs, cette impureté s'est décantée si
bien, qu'au,iourd'hui le loisir a acquis droit de cité dans
nob'e morale comme dans notre hygiène. Nous pouvons
désormais considérer que le problème du choix entre
ces loisirs , qu'ils soient constructifs ou simplemeut instructifs pourvu qn'i1s ne soient pas destructifs, est
devenu un problèmc maj cUI' des pays développés. La
civilisation des loisirs est née à uotre insu et les problèmes qu'elle pose déjà ne sont rien à côté de ceux qui
yont naître et croître, Il convient de chercher à s'y adapter. En dehors du problème des choix économiqu es nous
19

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,
~

"

,.

avons le problème de la réduction des coûts économiques globaux du phénomène touristique. M. Dumon a
attiré l'attention snr l'importance de cet aspect et au
conrs de nos travaux plusienrs interventions ont donné
une vue précise des constituants de ces coHts d'exploitation. Nous insisterons sur les applications et sur le,
limites de la disbnction classique pour les économistes
théoriciens eutre les frais fixes et les frais variahles :
nous insisterons par conséquent sur la recherche d'Ull
optimum instantané SUr le plan du fonctionnement et
SUr le plan de l'investissement, mais aussi sur la recherche d'une vce pics prospective dans le cadre de œttr
réduction des coûts économiques globaux . Nous avons
également à l'intérieur de cette importance des problèmes économiques généraux il considérer l'impact de la
majol'ation du Revenu Na tional. Cette majoration est
devenue un « dada » politique mais c'est un « dada »
qu'il convient de respecter; les exemples viennent d'ailleurs de très loin selon des voies variées et la contagion
dans ce domaine est souhaitable. Au fond, nous sommes
là encore confrontés avec un problème qui nous préoccupe tous puisque le tourisme suppose des moyens
financiers lesquels reposent sur une croissance du
Revenu National ct que réciproquement la croissance d!l
Revenu National ne peut pas allel' sans une croissance
dc l'Industrie touristique. Sur le plan local, nous avons
des obj ectifs très précis (lui nous préoccupent et qui tendent à considérer l'Industrie touristique non selùement
comme un facteu r de croissance du Revenu National
mais aussi comme un e partie prenant des fruits de cette
majoration . Dc plus en plus nous aurons la possibilité
de bénéficier de congés, de nous déplacer davantage et
il est vraisemblable que la fin de ce siècle se caractérisera essentiellement par ce fait, avec vraisemblablement un élargissement spatial. L'homme du xx m • siècle
finissant sera lin honwle de nlOllvcnlent nlême si, hélas.
il ne connaît plus guèrè l'usage de ses jambes. Les progrès de productivité autorisent nn élargissement simultané des revenus et des loisirs car ces loisil-s accrus
eux-mêmes engendrent le plus souvent de nouveaux
progrès de productivité. Ceci explique bien assez pourquoi, au mois de juin 1961, s'est constitué à Aix, au
sein de l'Institut d'Administration des EntreprÎses, ce
Centre d'Etudes du Tourisme dont les objectil"s sont
certainement de très loin supérieurs aux moyens. En
2Q

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a

ce qui concerne les objectifs, j e me limite preciser un
certain nombre de réalisations, notamment sur le pla n
de la documentation et sur le plan des enquêtes. Notre
Secrétaire Général s'est livré à Wl inventaire touristique il la demande de M. le Préfet Haas Picard pour
le département des Bouches-du-Rhône. Sur le plan du
perfectionnement, le Centre d'Etudes du Tourisme a Cil
le plaisir d'inaugurer il Marseille au mois de marS dernier lin Cycle de Perfectionnement qui a été suivi par
26 participants, ce qui, a de très loin dépa%é nos espérances. Ce Cycle s'est limité il une semaine compte tenu
dn fait que les pra ticiens ne pouvaient pas renoncer il
leurs activités professionnell es sept heures par jour pendant plus d'une semaine.
Une autre manifestation. celle qui nous est la plus
chère, s'inscrit dans la suit e imposante des rapports que
tant de spécialistes ont bien voulu proposer aux travaux
du premier Colloque de notre Centre.
Une dernière manifestation tombe dans le domaine
des projets. Nous désirons nous attacher à promouvoir
il l'échelon décentralisé de noire région qui me semblet-il est toute désignée pour cc type d'innovation, un
enseignement supérieur du phénomène touristique dont
le Commissaire Général Saiuteny m'a dit combien il estimait nécessaire l'instauration. Malheureusement si l'appui des autorités locales directement intéressées au développement de ce type d'enseignement nous est acquis,
car il est tout de même anormal que les meilleurs élèves
de l'école hôtelière de Nice soient obligés d'aller à Paris
pour en bénéficier, les moyens dont nous disposons sont
de très loin inférieurs à nos objectifs. Quant à ces
moyens, je privilégierai lèS moyens humains : ce sonl
ceux qu'il est le plus difficile de surmonter. Nous avons
la chance au C. E. T. de l'Institut d'Administration des
Entreprises d'avoir une petit équipe Si la quantité n'y
est pas la qualité la supplée largement : M. Boyer, M.
Baret je, un ensemble de jeunes chercheurs que nous
espérons pouvoir recruter devraient nous donner les
moyens, en utilisant très largement les concours externes, de pouvoir mener à bien ce type de programme.
Sur les moyens matériels, je serai plus discret encore
puisque l'Institut d'Administration des Entreprises est
direcfement concerné. C'est lui, qui dans l'état actuel
des choses fou mit l'infrastructure nécessaire. Des snb21

�""llfious officielles et des sullvculiollS privées dans le
caure de la taxe d'appreullssage s'y ajoutent et aussI
LIes ressources coutractuelles pow: l'Illstant encore
modestes, mais je ne crams pas d'allïrmer que nous
a vous la-dessus (les assurances qUl sont très récoufortantes à court terme.
L.ec; étant dit ùe la genèse ùu Cenlœ d'Eludes du
'rOUl'ISIll", je voudralS ajouter quelques Illots de celle du
L.ouoque pUIsque c est le SUjet qui nous préoccupe pIUS
hUeCtement. ~core une lOIS II s t!st agl en chOlSISsanl
nJce, (le lenUl'e 1l0lllDlage au conCOUl'S qUl nous etall
"l'l'or", par les autorItés locales, malS il s eSI agI aUSSl

"",-"";

tl afurmer la supenonle tlu :Sud-Est de la J:&lt;'rance
comme loyer pratique &lt;.le recherches touristiques. En
invitant tles speciallStes un;versllaiœs, des spécialistes
exerçant &lt;.les responsabilites administratives et des pratICIens à se rencontrer dans cette ville, nous avons estimé
qu'il serait possilile d'étudier eusemble l'aspect saisoniller du phéuomene touristique et les couséquences écouomiques que cet aspect saisOlIllicr peut avoir sur le
plan de l'exploitation des entreprises intéressées. Les
economistes auxquels j 'ai déjà fail allusion qui sont des
gcns éminemment &lt;.lisUngués, ont pendant très longtemps crû que le phénomène saisollllier et, pIns généralement, que le phénomène cyclique était un phénomène
absolument inévitable. Et puis on s'est rendu compte
après ces comportements d'acceptation passive qu'il n'en
était pas nécessairement ainsi. Ces économistes classique se sont mués en des icouoclastes. Hs ont réalisé
que s'il n'était peut être pas possilile d'éliminer parfaitement l'aspect cyclique dans l'ensemble du mécai:usme
économique, il était au moins possilile d'en réduire la
portée. Ainsi ont-ils cherché à maîtriser des rylhmes
défavorables en utilisant des techniques nouvelles ou en
reformulant complètement les conditions de fonctionnement des systèmes économiques traditionnels. La théorie des organisations qui est en train de se faire cherche à déterminer les conditions les plus harmonieuses
possililes de leur fonctionnement. Au cœur de cette
harmonie il se présente le balancement à établir entre
les exigences d'une régularité productrice et les nécessités d'une irrégularité consommatrice. Cet équilibre
optimum à définir entre les possiliilités et les limites de
l'homme et des groupements d'hommes d'autre part, ne
22

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peul reposer que sur une analyse préalable de toufes
les variables et de leurs relntions muluclles. Ce qui est
valable pOUl' l'économie générale l'est pour l'économie
louristique.

,

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.

C'est ainsi que notre colloque s'est PL'oposé essentiellement comme but de lenter un diagnostic, de recher·
cher l'impact du caractère saisonnier du tourisme sur
le plan économique, afin de proposer des remèdes il
ce type de difficultés. Cctte réduction des saisons qui
peut aller d'ailleurs, dc pail', ce n'est qu'une ironie de
langage, avec la cl'éation dc saisons nouvelh~s ou avec
l'extension de saisons anciennes, cette réduction des
conséquences économiques néfastes qui va également
avec le souci d'une adaptation des charges subies ou
d'une adaptation des services offerts, tous ces asp.!cts
nous conduisent à déboucher sur la recherche générale
d'une harmonie d'cnsemble qui se manifesterait il tous
les échelons. Bien entendu, les Pouvoirs Publics Cen. tl'aUX, les Collectivités Locales, les Entreprises Publiques et Privées, les Individualités elle-mêmes sont en
cause. Mais la complexité du problème, la prodigieuse
multiplicité de ses aspeels doit nous pousser à une certaine humilité. Il est évident que malgré la richesse des
conununicaliOlls qui ont été proposé.!s et l'intérêt des
discussions, nous n'arriverons pas il résoudre ce problème par un seul colloquc. Mais nous en sommes conscients, et c'est sans doute notre sauvegarde. Lorsque
tout il l'heure je formais le souhait de voir ce colloque se péréniseL' et prendre à son tour un caractère saisonnier, je sous-entendais qu'à force de traiter le problèlL'l'.!, à force d'analyser ses composantes, il force éventuellement de synthétiser ses conclusions, nous pourrions dans quelques années avoir nne vue moins trouhle
que celle que nous avons à l'heure actuelle de ces principanx aspects. Les 26 rapports dont nous disposons
sont la prenve la plus réconfortante du fait que nous
parvienldrons certainement il réaliser ces objectifs dans
un avenir proche .

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Le caractère saisonnier
du phénomène touristique
à l'époque aristocratique
et ses conséquences économiques

Ce rapport introductif n'entend pas traiter un tel
sujet, au demeurant trop vaste mais, à partir de quel ·
'lues constatations préliminuires, énoncer quelques-un,
des problèmes que ~-encontrera notre Colloque, soumettre il la réflexion quelques hypothèses.
1. -

NAISSANCE DU FAIT TOURISTIQUE ET Aj&gt;PANTlON DE SON CARACTERE SAISONNIER
PREl\UER PROBLEME (1)

li convient d'abord de s'entendre sur la nature clu
phénomène touristique. « Voyage par curiosité et désccu"rement &gt; (Littré), « loisil' impliquant migration &gt; (au
langage des sociologues), il n'est point de tous les
temps, Beaucoup d'auteurs (2) qui ont écrit sur « li'
tourisme :i travers les âges » ont méconnu que le tou-

(1 ) Je ne peux qu'avancer ici. tres brIèvement, quelques-unes des
grandes hypothèses de ma. thèse de Doctorat de Lettres, en cours de
rédaction.
(2) Cf. René Duchet « Le tourisme à travers les âges », Paris-

Vlgot 1949.

27

-,

�dsme, le fait et le mot lui-même, est apparu il une époque déterminée, début XIX·· ; les précurseurs ne st:
trouvent guère qu'au XVIII· ·, époque des changements
de goûts.
L'ancêtre en est « le Graud Toul' &gt;, (il), voyage culturel dont l'Italie est l'aboutissement préféré ; lè « Grand
Tour " déplacement individuel de quelques porivilégiés,
est un des faits les plus significaW's de la « modèrnité •
qui marqlfè l'époque débutant au XVI· · ; Montaigne fait
figure de véritable précurseur (4).
Mais le phénomène ne prend son développement
qu'au XVllI"'· et surtout dans la première moitiè du
XIX"'· ; e'est dire qu'il est contemporain des grandes
transfonnations du monde qui, sous le nom de .Rèvolulion Industrielle, Agricole... • ouvrent la « civilisation
industrielle» que nous connaissons.
Aussi bien, le tourisme comme le loisir ne pouvaient pas exister dans la civilisation traditionnelle où
l'homme, concilié avec lui-même et avec la communauté, accordé à la nature, ne peut rêver d"évasion individuelle. Une telle humanité, avaut le XVI Il'''· - mais
elle couvre encore la majeure partie du globe qui ignore
toujours le tourisme - n'a que des genres de vie; travail et loisir y sont mêlés dans la vie quotidienne, et
leur ryllune est imposé par la nature (longueur des
nuits) ; les hommes ne &lt;!onnaissent que la « F-ête &gt; qui
sert l'intégration à la communauté.
L'apparition du tourisme est un aspect de la naissance du monde nouveau que je ne caractériserai pas
dès l'origine, par le caractère industriel, technique, mais
par des sentiments et des modes d'être nouveaux ; l'individualité, l' « altérité » qui pousse à découvrir des
hommes, des mœurs que l'on sait autres ; tel est le

~

(3) « The Grand Tour » comme disent les ouvrages anglais du
XVIUe est le couronnement d'une éducation aristocratique .
(4) Comme le note justement Ch. Dedeyan « Essai sur le Journal
de Voyage de Montaigne », p. 35 « En fait. il institue ce Que nous
appelons le tourisme :1.
N'oublions pe.s toutefois que le premier mobile de Montaigne est
« thérapeutique » : il croit aux eaux : ni surtout que son voyage.
non destiné à la publication, fu t « découvert » à la fin du XVIUe et
édité en 1774 seulement !

28

�mobile de tous ceux qui, de moins en moins rares, entreprennent le « Grand Tour » et qui racontent ensuite
leurs voyages.
Mais - et là nous somm~s au cœur du problème ~
ce goût du voyage bientôt tourisme, se modèle en des
rythmes saisonniers. Certes, Montaigne et plusieurs de
ceux qui, après lui, font le voyage en Italie ou un grand
tour, s'absentent plus d'un an et peuvent se trouve ,·
passer les Alpes au milieu des difficultés de l'hiver.
Mais, dès 1606, J . 1. Pontanus (5) peut conseill~r de choisir Montpellier pour résider l'hiver qui y est, dit-il, très
donx.
C'est essentiellement a u XVIII"" que le tourism e (la
chose existe alors avant le nom) prend sa forme véritablement saisonnièl e ; cette coïncidence touristiqu e
méritait d'être notée : le tourisme est né saisonnier.
La « saisoll d'hiver » naît, à partir de 1750 environ
- car il n'est pas de prcuve certaine de vrais séjours
d'hivernants qui soient antéri eurs - dans quelques vil.l es spécialisées : Nice, avec l'arrivée de Smolelt ; M.
Hildeshein1er nOLIs en dit le succès asscz rapide. Hyères,
cn Provence, est sans donte aussi ancienne (6). Montpellier pent-être plus ancienne encore, célèbre par sa
Fa cnlté de Médecine : le séjour d'un hiver y est recommandé aux futurs m édecins comme aux riches maladcs
de toute l'Europe ; Sterne ( &lt;&lt; Voyage scntimental » 1768)
parle d'une société anglaise d'hivernants à Toulous e :
et A. Young en 1787 dit que les An glais préfèrent Béziers
il Montpellier. Mais Pau (au témoignage de 1\1. Duloum )
n'est point encore fréquenté ; ne le sont pas rlavantage
les bourgades dela Côte de Provence et dn Comté appe·
lées à la r enomnl ée, au XIXm.. ,
Au contraire, plusieurs villes d'Italie (Rome.
Na l'les) son 1 choisies comme r ésidence d'hiver, pou r
ceux qui, comm e H. B. ci e Salissure (fulur conquérant

(5) J ean-Isaac Pontanus, savant hollandais. auteur d'un « I Linera rium Gall1re Narbonensis ».
(6) P our Nice, voir « L'Histoire de Nice ». T. l de M. le Doyen
Latouche. - J e renvoie pOUr Hyères à ma communication sur « Hyeres, stat ion d'hivernants au XIX ~ » publiée dans « p rovence Histor ique» 1962. - N o spéCial,

-

•

;'

29

�du Mont-Blanc) en 1771/ 72 et 72/ 73, veulent rétablir
'leur santé.

L'été. cette très petite société qui voyage, prend
volontiers les eaux . Certes, le thennalisme est plus
ancien, et les siècles précédents dont ceux du moyen
âge, avaient un bon nombre d' « aquœ &gt; utilisées par
une population surtout locale, venue y trouver remède il
toutes sortes de maux, devant lesqnels la médecine d'alors était impuissante; au XVIII m" de la masse des sources surgissent quelques stations que la mode, beaucoup
plus que la thérapeutique, pousse à fréquenter : pour
une certaine société, il devient de bon ton de paraître.
l'été surtout, à Bath « le Spa de l'Angleterre, mais pili s
commode et plus magnifique» nous dit Du tens (7). Ba 1h
reçoit alors 12.000 visiteurs par saison (8) .

&gt;,

Quelques stations de la zone rhénane jouent sur le
Continent un rôle analogue, quoique moins brillant :
Spa, Baden, Pfeffers en Suisse ; en France, ce serait à
il un moindre degré, Barèges ou Bagnères dans les Pyrénées (9) ; mais aucun ~ n'u la vogue de Bath. Diderol
note malicieusement, à propos de Bourbonne, quc ce
sont encore « villes de malades • .

,
"

« Le séjour de Bourbonn e est déplaisant... quand
« on en est sorti, il est rare qu'on y revienne ... Si les

e habitants entendaient un peu leur intérêt... ils feraient
« un lien dont le charme pût attirer m ême dans la sanl é.
« C'est ainsi que les Anglais l'ont prati([ué à Bath où
« les hommes vont se distraire de la maussaderie de
« leurs femmes et les femmes de la maussaderie d e
« leurs maris et où, tout en buvant les eaux, on rit, on
« cause, on danse et on arl'ange d'autres amusements
« plus donx . • (10).
C'est Bath qui paraît bien avoir créé une antre

(7) Dutens «

~1 émoi res

d'un voyageur qui se re!)Ose " T .

n.

p. 147.

,

(3) Selon Lickorish in « Trans port and Toul'ism » art. in cr: Frcm·
dem'crl:ehr ln Them1e und Praxis ». p. 111.
t9) Cf . Dusaulx « Voyage i'.. Barèges et:. da ns les Hautes-PyrénéeS
en l788 ». Paris 1796. 2 vol.
(la) Diderot « Voyage il Bou rbonne » in Œuv res ed. Assezat,
T . XVII. p . 346.

30

�manière de voir l'été pour le « milieu aristocratique •.
Celui-ci jusque là, s'il quittait l'été la capitale (en Franee il s'agirait de quitter la Cour à Versailles) c'était
(Jour gagner la relative solitude du château ou manoir
campagnard ; une certaine fonction économique (la
surveillance des rentrées de récoltes) était, par là-même, assumée, et notamment en France dans les milieux
de la noblesse parlementaire provinciale, riche de
• maisous de campagne • et de « métaieries '. (Bordeaux, Grenoble, Aix-en-Provence ... )
A partir de 1705 environ et pendant tout le XVIII'.
Bath reçoit, l'été, toute une société aristocratique : noblesse, écrivains de renom, la Cour même qui en fait 1..
capitale intellectuelle et sociale temporaire de J'Angleterre ;, la vi'~ n'y est qu'une suite de plaisirs ; la ville.
très belle réussite « classique &gt;. que M. Lavedan cite
{'n exemple (11), répond à la fOllctioll de ville de .Iai.&lt;011 où tout est ordonné autour de « squares &gt;.

Le caractère saisonnier du fait touristique ail
X VHI' sc limite il ce double aspect : quelques villes
·d·cau il fonction mon&lt;laine, estivale ; quclques villcs ct
bourgades méditen-anéenues recevant des hivernants
relativement malades ; le « Grand Tour. réalisé une
ou deux fois dans la vic de « gentleman» ignore SOllvent le rythme saisonnier; la découverte de la montagne est, au XVIII', fait trop récenl '&lt;!t trop limité pour
quc l'on puisse parler de SéjOU1'S &lt;l'été (12).

Au demeurant, le caraclère saisonnier de ce « puléo-tourisme • (si j'ose dire) ne parait pas avoir entraîné de conséquences économiques ; aucune combinaison de professions touristiques n'existe entre les deux
types de stations, ni même entrè les deux types de séjour; il n'y a pas de station thermale proche des villes
d'hiver, bien que Smolett ait envisagé cette possibilité (13).

(11) P. Lavedan COllSacre à Bath un chapitre du tome II de sa
belle « Histoire de l'Urbanisme •.
(1) Fin XVIll". les visites aux glacières de Chamonix ne constituent que de brefs déplacements. a. partir de Genève.
(13) Smolett (ed Pilatte. p. 150) consacre une page aux eaux de
Roquebillière ; si elles étaient accessibles et dotées de logements. il
conseillerait aux valétudinaires d'y passer l'été, ils redescendraient
l'hiver ~ Nice ; ce conseil ne fut pas écouté.

31

�II. -

LES RYTHMES SAISONNIERS DU TOURISME
ARISTOCRATIQUE AU XIX~ ·.

Le tourisme aristocratique va développer, au XIX',
ses rythmes saisonniers, dans les directions esquissées
dès l'origine, au XVIII'.
A partir de l'époque du Second Empire, grâce au
progrès économique général et au développement des
chemins de fer, le mouvement a pris aSsez d'ampleur
pour qu'il soit possible d'évoquer ses principaux rythmes; ce que nous ferons de façon très S&lt;'hématiquc :
L'houer

sejours longs dans les villes spécialisées
de la Méditerranée. La saison dnre d'octobre à mai, pnis tout est déserté. Nous
y reviendrons.

L'élé : qualre types de séjours principaux
- les slalions I.hermales ont la part principale. La
qualité des eaux, leur spécialité comptent moins pour
la renommée des stations que la présence des jeux, les
I&gt;laisirs, la venue de monarques ou princes royaux (14) ;
les stations les plus réputées sont au Nord de l'Europe:
Spa, les stations de Rhénanie ou de Bohême, mais non
plus Bath qui décline ; en France le Second Empire n
fait des lancements : Vichy, Aix-les-Bains, Plombières.
Ces stations thermales ne sont animées qu e de juin ù
septembre; les séjours ou cures durent habituellemen t
21 jours ou un mois.
- les slalions de bains de mer. i.J~s guides et trai·1
lés du XIX' les assimilenl au thermalisme ; c'est la -.. ,,leur thérapeutique de la balnéation qui compte ; il
n'est guère question de nage ou de jeux de plage, encore moins de bains de soleil. La Manche surtout et CC"·
lains secteurs atlantiques ont des stations réputées_

- La monlaglle attire maintenant pour des séjours
d'été ; la montagne c'est-à-dire la Suisse qui englol&gt;l',

(14) Je renvoie à ma « Contribution h l'Hi'it..oire rlu thermalisme
en Savoie de 1860 à. 1914 ».

32

�dans tous les guides du XIX', toute la Savoie. Stations
au demelll'ant peu nombreuses, au cœur des grands
massifs de l'Oberland ct du Mont Blanc (Chamonix)
séjours courts et public finalement limité.
- L es 1 ésidellces campagnardes. La grande majorité de ces oisifs touristes vit de la rente foncière; ellc
aime à setrouver sur ses terres, à chasser ; la gentry
britannique apprécie celte vie de château (15), Dans la
dcuxième moitié du XIX' , la bourgeoisie prend des vacances dans ses maisons de campagne.
Les saisoll.' intermédiaires (printemps, automnc) ne sont pas à l'écart du rythme saisonnier du tourisme aristocratique. Si le principal séjour, celui de
t'hiver, s'effectue au bord de la Méditerranée, l'essentiel des touristes ou bivernants vient de l'Europe du
Nord . Une partie des migrants, à l'aller ou au retour,
au printemps d'ailleurs plus qu'à l'automue, s'arrete
pour des séjours qui peuvent atteindre un mois, au bord
des grands lacs alpins, lacs de piédmont, Lémau, Anne'cy, et surtout lacs italiens ; la douceur de la tèmpérature contraste avec les somm ets neigeux, la floraison
est lnxuriante. Jusqu'à la crise économique de 29, des
stations comme Stresa ont conservé ce tte primauté du
printemps.
Une partie des touristes utiiise aussi .ces saisons
intermédiaires ponr des voyages plus lointains : l'Italie,
mais aussi, à partir de 1880 environ, l'Afrique du Nord ,
l'Egypte touristiquement lancée par Cook, la Grèce qui
connaît avec les fouilles de Schliema nn, un r enou\"ea u
d'intérêt.
C'es t au printemps aussi que certains de ces touris·
tes aristocrates résident à Paris, notamment ceux qui
viennent de l'Est de l'Europe. Ou bien à Londres ; les
Anglais, lni-avril, y sont r evenus pour la « season »
qni dure jusqu'en Juin et anim e la ville de fêtes con ti nuelles.

·

j'

(15) Que J. Chastenet décrit très heureusement, il. l'épcque vic·
tOl'ienne.
33
~

�A la limite, certains de ces oisifs aristocratiques
sont touristes toute l'année ou presque; vivant de leur;
rentes, ne souhaitan t pas résider dans leur pays (cl
c'est particulièrement le cas pour des groupes aristocratiques de l'Empire tsariste fin XIX' ), ils ne conçoivent
pas cie se fixer en une résidence oisive. Leur vie est un
perpétuel nomadisme clont les saisons ryUlll1ent le
m'o uvenlent.
Beaucoup ont pratiqué ce nomadisme quasi-permanent. Ainsi, ln famill e BashkirtsefL entre 1872 ct
1882.
« Mon genre de vic : emballer, déballer, essayer,
achetèr, voyager. Et c'est toujours ainsi &gt; note Marie
dans son Journal. Plu s ins table encore, l'impérair;Cf'
t:lizabeth (f A utriche ne revient dans son pays que pou,'
la corvée des fêtes officielles (à la fin de l'hiver) ou le
plaisir d e la chasse en Hongrie (à l'automne) ; tout le
reste de l'année la voit errer dans les diverses stations
méditerranéennes (de Madère à Corfou), gagner au
printemps l'Angleterre ou l'Irlande, sejourner l'été
dans les stations thermales ou balnéaires, en Bavière.
sur les rives du Léman ; clIe ne cherche pas le mond t,
mais la solitude et pourtant sa présence sert le lancement des stations (ex . du Cap Martin).

i
~

Une génération après, Valéry Larbaud sous Je nOIll
cosmopolite de Barn abooth, raconte sa vie de voyageur
perpétuel, riche des reven us très assurés des ea ux ( li"
Saint-Yorre, ct chante les trains de lux e et les pAlaces.
cadre de vie cie tous ces oisifs .
Ceux-cj~ é ternels voyageurs, n'itnagineraient pOUH
ùe fixer leur résidence, ni Inên1e de s'écarter, sauf exception, des rythmes saisonniers qne la mode impose.
Qui oserait dire alors qu'il était il Nice, l'été ! (16).

•

(l7l Pa:-mi tant d'anecdotes, celle-Ci que raconté Louis Bertrand
dalls « La Riyiera que j'a.i connu e ». p. 161 (fin septembre 1903. il
rencontre place Massena Jean Lorrain. l'écrivain cosmopolite de la
côte : cc dernier feint de ne pas le voir ; « il n'avait aucune envie
de se faire voir à Nice à une époque aussi inélégante » ; surprise, il
avaît les che'i"cux poivre et sel. « Je repose mes cheveux, voilà tout...
eu t Lorrnin. Dans trois semaines . vous allez me voir blon d comme
les blé.5 »).

34

�Il faut que tous les équipements, les hébergements
en particulier, s'adaptent à ces rythmes si fortemen l
saisonniers des migrations du tourisme aristocratique.
et notamment à la saison d'hiver qui est prépondéJ'an.
te, tant par sa durée (d'octobre à mai) que par l'impor.
tance des déplacements qu'elle suscite. C'est elle qui, il
travers une concurrence effreinée, entraîne le dévelo pp ement de véritables villes. Toute une littérature médicale spécialisée traite de « l'usage de l'hiver dans le
Midi , (17). La température, lcs vents, l'hygrométriP,
autant d'éléments qu'il faut soigneusement peser et q ui
font successivement le succès de telle ou telle station.
La phtisie d'abord - et ce, jusqu'à ce que soit modifiéf'
la thérapeutique de la tuberculose - mais aussi le lymphatisme, la langueur et autres maux aussi incerta in-;
sont justiciables des séjours dans les villes d'biver.

"

Elles ne sont pas encore très fréquentées en 11\60 ;
le Centenaire de l'Annexion a été l'occasion de faire le
point (18) ; 1680 familles à Nice dans l'hiver 61/62 (selon la statistique Roux) eu font la plus importante , tation d'hiver, bien avant Hyères (400 familles environ ;
800 en 63/ 64) ou Cannes (300 à 400 familles) _ Pau est.
ailleurs, la principale rivale ; car, sn I' la Riviera, Monaco ne compte pas encore et Menton pas dava ntage.
Mais Monaco, uvec le lancem ent du Casino de
Monte-Carlo, ~fenton avec l'afflux d'une clicntèle anglaise conva incu e par les nombreux écrits de médecins
britanniques vont pr ogr esser considérablem ent dans Jes
années snivantes, de m ême que Nice et Canncs ; Hyè res
fait beaucoup moins d e progrès, a u contraire.
S'il nous faut désigner une da tc-charnière dans k
développement de ces stations d'hiver , nous avancer ions
1880, début de la grande périodè de progrès qui dura
jusque vers 1905. 1880 ne correspond p~ s aux eouplU'~s
politiques et militaire" (1870) ni à la rupture de pente

0 71 Pour reprcnclrc l'heureuse expression du Dr Jalles, auteur
du célèbre « G:,üde pratique rn=~ bains de mer et au:-: stations h:vernales

•

••

».

~aris

1872.

(18) Cf sur Nice « le Memorial du Centenaire ». et le numéro
special de Nice Hist-orique - sur Cannes les D.E.S. de Mlle Nelissano
et de Mme Borgialle - su r Hyères mOn étude « Hyères. station d'hi·
n~ rna n t s (XIX) l&gt;,

35

�(1873) des grandes phases de hausse et de baisse des
prix. J'ai pourtant le sentiment qu'en matière éconumique et sociale, et pour le développement du tourisme,
les années qui suivent 1880 sont décisives. Ce que j'ai
montré pour le développement du thermalisme en Savoie (19) me paraît vrai aussi pour la Côte-d'Azur (20).
1880 ce n'est pas seulement le Carnaval institulionnalisé ; eneore que la transformation de la Fête traditionnelle des Niçois en une attraction l'OUI' touristcs étrangers ne soit pas dépourvue de sens ; c'est la création
de la série des grands hôtels réservés à la clientèle aristocratiqne d'hiver. 1880-85, ce sont einq ans d'une spéculation foncière inouïe qui montrc l'intérêt de grollp"s
capitalistes pOUl' le lancement des stations d'hivel.

-.

;;

~

,
~

De Saint-Raphaël il Menton et jusque SUl' la Riviera Italienne, ·achats de terrains, pel'Cèments de houlevards, construction d'hôtels ct villas sont entrepris avec
fièvre pal' des sociétés foncières et immobilières nées il
cet effet, dont heaucoup épbémères ne survivent pas il
la dépression de 1886 ; la plus importante est la Société Foncière Lyonnaise (21) créée par le Président du
Crédit Lyonnais, Henri Germain, un hivernant fidèle
de Nice; on peut dire que son activité est à l'origine du
développement de Cimiez, de celui du Cannet de Cannes ; mais, à pal·tir de 1886, la filiale ne vit que des
avances de sa puissante maison-mère ; trop de spéculations. comme celles de Bordighera, ont été des échecs.
Il n'empêche que l'éla n é tait donné, dont toutes
ces villes allaient bénéficier. Y e n a-t-il meilleure pl'ell-

~

(19) Cf. ma communication sur « Le thermalisme en Savoie ».
(20) Je rencontre ici l'appui pl1!cieu.x de M. Tschann qui. dans un
rapport pour les Fêtes du Centenaire. place aussi en 1880 le début de
la grande croissance de Nice.
(21) Dont j"ai pu étudier certaines archives. M. le Professeur
Escarra avait attiré mon attention sur le rôle personnel de Henri
Germain. La thèse de M. Bouvier sur « Le Crédit Lyonnais» a montré
la politique de cette Banque vers 1880 ; riche de liquidités, elle en
cherche le réemploi dans des spécalations foncières opérées par filiales. Mais on vit t!·op grand ; la clientèle d'hivernants était encore en
nombre trop limitêe et atteinte clans ses ressources (krach de 1882... ) :
de nombreux terrains n e trouvaient pas preneur; ainsi la S.F.L. garda
ceu.'X de Bordighera achetés en 1880-82 jusque vers 1950 ! L'exposé de
M. le Doyen Latouche montre que le développement de Cimiez s'est
effectué avec plus de lente1.JI",

36

�"c que la courbe démographique de Nice el du Liltorai
entre Nice et Menton. rigoureusement ascendante de
1l!80 à 1911 (22). C'est dans cette période que l'essentiel
de l'équipement hôtelier de la Côte est créé dans presque tous les grands hôtels ; ces hôtels, mais aussi ccs
restaurants, ccs commerces ferment J'été, mais la saison d'hiver est assez longuc pour assurer leur rentabilité, el occupe assez de monde pour que le tourisme soil
le \Tai moteur du développement démographique.
C'est dans celte péJ'iode que se fait vraiment la
répulation de celte r égion spécialisée ; son nom de
Côte-d'Azur, lancé par Stephen Liegeard, alors s' impose
auprès d'un public extraordinairement cosmopolite.
Vers 1900, H. Sienkiewicz (2:.1) évoque l'arrivée à MonteCarlo de « train bondé de voyagcurs de toutes les natio ·
nalités : Polonais, Russes, Anglais, Français, Allemands ..
tous animés dc l'espoir et du plaisir du jeu • .
A la même époque, Jean Lorrain doit sa grand"
lequel il
'peint la société d'hivernants.

rcnOlnnlée au brio 1I1l peu cliLlC[l1ant, avec

« Quel choix de princes et dc princesses ... les vrais
ct les faux ! Que de Majestés. les régnantes ct les déchues, « celles en exil •. les déposées et celles à la veille
de l'être !

.... toutes les unions morganatiques, toutes les anciennes maîtresses d'cmpereur, tout lc stock des exfavorites ! et dèS croupiers épousés par des milliardaires yankees et des tziganes enlevés par des princesses
ct des ex-marmitons devenus secrétaires de princes et
des pianistes déconcertants pour tous les concerts intimes ... des artilleurs aimés par de grandes altesses, des
cocbers pour baronnes moscovites et des alpins pour
boyards nihilistes, théosophistes et voyageurs, et làdessus quel inénarrable lot de vieilles dames !. ... (24)
Les listes de ces « voyageurs de distinction » dressées par les autorités de police ou publiées pal' les jolJl'-

(22) Cf. Raoul Blanchal'd « Le Comtê de Nice », p. 111.
(23) H. SienkiewiC1 CI: sur la Côte-d'Azur lt.
(24) Tiré de Jean Lorrain « La nostalgie de la beauté ».

37

�uaux de salson, donnent-dies raÎson il j'ecrivain ? J'ai
patiemment relevé leurs noms ponl' obtenir ùes statistiques ; j'en donne ici quelques-unes fondées SUl' cl cs
listes saus lacunes.
HYERES (25)
F rança iS

Anglais

51 t;"~

Hiver 1880/ 81
1836 '87

Au !res pays

9 ".,
9(-é

40%
44 0:',

47 ~{'

par situat ion

P roprié_ Off.
Lau'cs + Sup.

M in .

rentiers

culte

1880 81

4"é

83 ':'-

du

Magis.
Fonet.

Ir;

2c:';-

Parle m _ N eg oc. Divers
Avocats B anq.
Médecins
3.5r;'

2.5 'ï:

:::: ~"

NICE (26)
Répartition pa r natio!1alités

·;e~f.' 1 G.R. _1~ ~

"," '- -;'

__

Hiver
87' 8&lt;1!

95&lt;;;

94/ 95 / 957.

AbU ·B ~ SalUt

IItalIe a.S.A

Divers

1 31,.

28%

9%

4%

2,5%

2&lt;;.

4 jô

11 %

1O,5 K

1

20T.

12%

5%

9 %

2%

16%

IG%

12 'l

18,l

Sur les listes de Nice, répartition des noms.
Hiver 94 / 95

Mr seul

-------

M lIIt',Mll

seule

:Mt+ MUe M.+enI. Mr + Mm Famille

Répartitoin
des 1W'P1/'s

41 %

22 %

2 ?c

2%

27"/c

6%

des personnes

29 %

14%

3"

3 &lt;'

36 %

15%

"

,.

Le nombre de personnes par « ménage » d'hivernants s'élève à 1,4 seulement tant est grande la part dcs
femmes ou hommes seuls et faible 'Celle des familles.
&lt;
(25) Blblioth. Municipale d'Hyères : Notes d'étrangers et c HyèresJournal J ,
(26) A, Dép , Alpes-Maritimes. M. Voy . de distinction.

58

�MENTON (27)
\

~ç

._-,--._-Rêpnrtition par nation (sans les Français)
des

renl

G.B.

Ali.

Aulr. · B. Suisse
-

Hive:
87 88

8 2 '~

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18' ;.,

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94 95

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G' ·

f

U.s.A.

Divers

- - ---- ---11 1ft,

2"'c

5""

5 ~il

Ces statistiques - qu'il n'est pas lieu de détailler
ici - confirment du moins la prépondérance des clientèles étrangères, notamment anglaise, mais aussi américaine, russe ou venant de l'Europe du Centre, le
grand nombre de personnes seules - enfin la majorité
écrasante de rentiers ou propriétaires-rentiers. Quant
aux 10 ou 15% qui indiquent une profession ee ne sont
pas hommes participant au développement industriel
et eommereial de le ur époque, mais gens liés par leur
état à celte société aristocratique: beaucoup d'officiers
qui se reposent sans doute de campagnes surtout outreMer, des membres des divel's clergés, des bommes de
loi. des parlementaires, des m édecins ...
CeUe société aristocratique ne conDait la Côte que
l'hiver ; l'été elle la fuit. Sous le Second Empire, alors
que sont lancées les stations de la Manche et de l'Atlantique, eertains efforts tentent d'attirer des touristes sur
la Méditerranée, l'été (28) . Les résultats nous paraissent
avoir été très modestes, intéressant une clientèle locale;
la grande clientèle d'hiver ne voulait ni rester, ni revenir, persuadée que le climat était !t'op chaud, que la
Méditerrané&lt;!, sans marée ni vagues, n'avait point
valenr thérapeutiqne.

(27) A, Dêp. Alpes-Maritimes. M. Voy. de distinction. - La répartition par nations ne porle que sur les étrangers.
(28) Ils concernent notamment Cannes où Brougham et Woodfield publient la brochure « Une saison à cannes » : Nice où tous
les écrits médicaux d'alors (D. Rouhaudl, Dr Wahn .. ,) soulignent la
douceur de l'été ; Monaco (cf. le nom même de la SOCiété des Bains
de mer... ) ; Juan~les-P1ns, Menton : Salnt~Raphaël dont l'Annuaire du
Var vante régulièrement la. plage ; il Hyères 11 y a même de grands
projets Que J'al présentés dans « Provence Rist. » ; MarseUle surtout
possède des établlssements de bains de mer.

39

�l:alsons la parl de la négligence des habllanls COII duisant à l'échec de nombreux projets, ct de lenr satisfaction de se retronver senls après le passage des étrangers (29) ; les hivernants, an contraire, ont le sentiment
qne la Côte, l'été, n'est plus pour eux (30). De 70 à 1900,
"oire à 1914 il n'est plus guère question de bains de mer
sur la Côte Méditerranéenne (31) ; il faut attendre que
se produisent, surtout après 1914 changements de structnre et de goûts ponr que la vogue des bains de mer,
au soleil, apporte la grande modification du rythme
saisonnier touristique.

"

UI. -

.

CONSEQUENCES ECONOMIQUES DU CARACTERE SAISONNIER ABSOLU DU TOURTS~IE
ARISTOCRATIQUE.

Le premier ressort de l'économie géographique :
le tourisme multi-saisonllier de l'époque aristocratique
a entrainé l'implantation discontinue de stations tandis
que le tourisme de masse contemporain tend à se dilucr
dans de vastes zones ou li lier, par une occupatiou continue les stations isolées de la Côte-d'Azur. Ces stations
aristocratiques étaient des villes nouvelles, même s~
elles se juxtaposaient à d'anciennes localités ; LOUS lc~
exposés historiques de ce Colloque soulignent le car"etère de « villes à part » des créations aristocratiques .
Les « colonies étrangères » soucieuses d'être à l'écart
de la vie indigène, ont d'abord créé des faubourgs : lu

(29 ) Comme ra bien noté Paul Arenc dans « Au bon soleil »
1881 - « Nice. depuis deux jours - m'appartient - Nice vraiment
belle aujourd'hui mais dont la beauté disparaît tant Que les étrangers
grelottant envahissent ces promenades ».
(30) Marie Baskkirtseff, le 3 juin 1873, l'observe dans son
Journal a Les étés à Nice me tuent, il n'y a. personne, je suis prête à
pleurer, enfin je souffre. On ne vit qu'une fois. Passer un été à Nice,
c'est perdre la moitié de la vie ... Oh ! si maman et les autres sa.vaient
combien cela me coûte de rester ici. ils ne me garderaient pas dans
cet affreux désert ».
(31) Le nom même de la. S.B.M. devient sujet de plaisanterie pour
les nombreux distracteurs du Casino de Monte-Carlo.
Si, après 1872, se développent Palavas et Valras, c'est qu'elles se
trouvent sur cette côte Languedocienne ignorée des hivernants, à
proximité de deux villes Montpellier et Béziers auxquelles leur sort est
lié : la prospérité ou les difficultés de l'économie languedocIenne
expliquent les à-coups de leur développement.

40

�l:roix de Marbre à l\iee dès la fin du XV[(j' ; à Canlles,
de part et d'autre de la colline du SlIqnet ; a u pied -:le la
yieille ville à Hyères,

r

Puis elles ont recherché les siles fonclionnels :
autour des parcs où se trouvent les établissements thel'maux et les buvettes (à Vichy-Uriage .. ,) ; dans les meilleures conditions climatiques pour les stations d'hiver,
11 y eut d'abord, vers 1870-90, l'engouement pour certaines collines abritées et bien ensoleillées : Cimiez et
quelques au tres collines (Mont Boron .. ,) autour de Nice,
la Californie au-dessus de Cannes, Valescure près StHaphaël et Costebelle près Hyères rivalisèrent pOUl'
attirer les hivernants aristocratiqnes, mais il semble que
le succès même de -ces sites suscita chez les élémen ts les
plus 'èn vue, anglais en particulier, le besoin d'en « inventer» de nouveaux : les Caps d'Antibes, Ferrat et
Martin devinrent les presqu'îles de riches rèsidences
qu'elles sont restées, d'aillenrs, jnsqn'à nos jours. 19061912 fut la dernière Yague de créations; les palaces de
bord de mer ; des andacienx (étrangers à. la région sr' Ilon à la France) créérent en quelqnes années les grands
hôtels de la Promenade des Anglais ou de la Croisette,
détrônant, ""ant qu'ils ne soient amortis souvent, les
palaces des Collines; non pas qu'ils aient pressenti les
bains de mer, mais parce que la clientèle pllls mobi le
et pIns « mondainè » désirait la proximité du Centre ct
appréciait la vil e directe snI' ln mer ct ln Promena&lt;le.
Les sites fon ctionnels se )'etrouvent en monlagne, soit
comme points de départ des grandes ascensions : Grindelwald, Zermatt, Chamonix, Pralognan, soit comm e
stations de cure spécialisées et notamment vouées pal'
les positions en balcon, au traitement de la tuberclllose
(M. Tisso~ évoque, pour nous, le passé de Leysin), soit
comme hôtels-belvédères.

Le tonrisme saisonnier aristocratique a eu, d'autre
part, des conséquences démographiques très inégales.
La saison d'hiver, parce qu'elle entraîne des séjours
fort longs, fnt démographiquement très favorable. Le;;
progrès démographiques des villes d'hiver de la Côtc
d'Aznr - nons avons cité les courbes données par
Haoul Blanchard - sont considérables entre 1880 et
1911, soit dans la période qui voit le grand développement du tonrisme saisonnier d'hiver ; au contraire, 11
~

;,;

41

�y a pour Nice eutre 1906 e t 1!J21 moius de progrès d,

"

pour le littoral Est, entre 1911 et 1954, stagnations. pai'ce que la saisou d'hiver décline, dispa ralt presque, sans
être r emplacée sur le littoral Est, conmle à Nice, par
des activités économiques diverses qui compensent.
Au contraire, la région de Chamonix et du Mont
Blanc a plafonné, au point de vue démographique, pendant tout le XIX- (32). Pralognan, seule station d'alpinisme de la Vanoise décline depuis 1858, son maximulll
démographique (où elle avait 1313 hab.) C'est que le
tlux de touristes, alpinistes est concentré SUI' "une période très courte de l'été. Une saison estivale plus longue,
uue clientèle plus stable paraissent favoriser les SUttions thermales ; mais la courbe démographique ue va
pas au-delà du progrès modeste (cf" l:Irides) si ne s"y
ajoutent pas des activités de style industriel (expéd' ·
tions d'caux minéral es) qui occupent la main d'œu\'J'c
(Vichy-Evian) .
Peut-on Lmnsposer daus la situation actuelle !t:s
constatations faites pour l'époque de tourisme aristocratique ? De nombreuses études faites à l'lnstitut d~
Géographique Alpine" dont Madame Veyret nous donn~
la synthèse, montrent un comportement démographique différent des communes qui nè reçoivent qu'un
tourisme estival, tourisme de masse, concentré sur l'ne
courte période et de celles qui sont stations de ski ;
elles seules marquent récemment un net progrès. Les
stations de sports d'hiver sont les seules qui, aujow'd'hui, connaissent une saison r elativement longue
(décembre-avril) , et qui ont une fréquentation aSSèZ neltement aisée, Ne seraient-elles pas la transposition de
ce que furent, au siècle' dernicl', les villes d'hiver de la
Côte?
A travers les exposés hôteliers de ces journées,
transparaissent les conséquences, au niveau de l' cntreprise d'hébergement, du caractère saisonnier du tourisme aristocratique, C'était d'abord des hôtels qui fermaient une grande partie de l'année ; et ceci E'M ";rai
aussi pour de nombreux restaurants et commerces, l.es
entreprises étaient conçues pour de longs séjours et lIlI e

-,"

"'.
(32) Comme le souligne 1&amp; thèse récente de Paul Guichonnet.

42

�clientèle de fidèles revenant chaque année : tout déctll: le de là. Une implantation sur des 8)&lt;es de circulation
n'est pas nécessaire ; elle n'est peut-être pas sonhaitrtble ; aussi bien, jusque vers 1900 (début des palaces
nouveau modèle), l'hôtel peut être implanté sur On tel'rain qui n'a - relativement - pas coûté très cber ;
cet avantage 8 disparu avee le tourisme de masse. M.. is
il faut par contre que l'hôtel soit bien exposé (vue soleil-, qu'il soit entouré de jardins. Il faut qu'à l'intérieur ne soit pas négligé le « comfort ~ (le mot est habrtuellement écrit à l'anglaise au XIX' ) notion qui Il''
s'applique pas aux installations sanitaires (dIes sont
rudimentaires) mais surtout aux « parties .communes.:
halls, salons, salle à manger ... Le service doit être très
soigné, mais la main d'œuvre est, alors, peu coûteuse.

1

Emettons ici une hypothèse que ce Colloque d
d'autres b'avaux seront appelés à vérifier : l'hôte!, au
temps du tourisme aristocratique, ne présente pas de
difficultés réelles de gestion financière ; les problèmes
. essentiels pour lui sont à l'origine la mobilisation d'itr.portants capitaux puis le lancement publicitaire d.:!
l'établissement (33) ; diriger un hôtel, alors, ne demande pas de bien connaÎb'c l'administratioll d'une entreprise, mais de savoir /' accueil : dans un hôtel de 150 il
200 chambres l'hôtelier, comme ainIc à le rappeler M.
Tschann, pouvait connaître lous ses clicnts (400 au
maximum) ; r arl était de satisfaire leurs habitudes.
voire leurs manières (34) de vanter leurs goûts culinaires (35) . L'ordre de gravité des prohlèmes serail, aujourd'hui sans &lt;loute inversé.
Le rythme multi"saisonnier du tourisme al'islocnli
tique, par son caractère permanent (les goûts ne chan geaient pas vite dans cette société relativement stable)
devait permettre une remarquable adaptation des di-

(33) L.':\ lecture de la presse de saison au XIXt m'a montrê la
pInce. qu'on a de la peine 3. imaginer aujourd'hui. Que tenait la publicité des hôtels de tourisme : la réclame pour ies stations n'en est
qu'un appendice

1

(34) L'exposé de M. Biglia témoigne de cette prêoccupation permanente.
(35) La fin du XIXe et le début du XX t furent aussi, dans l'bôtellerie, l'ère des selt-made men ; beaucoup commencèrent à la cuisine. pUis devinrent « chefs» avant de diriger des chaînes d'hôtels.

43

�,

11crses prole.lisiolls LOLtl'isliqu e.~ : eUes sui"Îrrul les migrations des oisifs aristocrates ; ce qui peul paraître
surprenant, c'est que cette adaptation ait été relativement tardh-e ; j'en connais peu d'exemples ayant U\&amp;),
date-charnière décidément; c'est sans doute que le tOIlrisme, fait social déjà important n'était pas encore
l'objet d'une véritable exploitation éeonomiqlle de style
capitaliste.
Après 1880, et plus encore dans les années de prospérité fiévreuse qui précédèrent la crise économique,
bon nombre d'hôteliers et de restaurateurs, une parti e
du personnel hôtelier enrent, selon le rythme saisonnier du tourisme aristocratique, plusieurs activités . Le
plus souvent ils associaient station thermale l'été (VichyrAix-Ies-Bains, Evian, Royat, VitteL) et une vill e
d'hiver de la Côte-d'Azur. Le but essentiel consistant.
ponr les hôteliers, à a!lü'cr dans leur hôtel d'été, une
partie de leur clientèle fidèle de la Côte, ; l'importante
publicité hôtelière ou commerciale souligne cette double propriété (36). La Société de l'Hôtel de l'Ermitage
filiale de la S.A. des Eaux d'Evian, j ustilïe (37) ainsi
son acquisition de l'Hôtel Bellevue de Cannes: « Cetle
double organisation, très avantageuse en raison de la
publicité faite pendant tout l'hiver en faveur d'Evian
auprès de la clientèle anglaise hi\'er~ant sur la Côted'Azur ::t .
Le personnel, au moins celui qui était qualifié, slli ..
vait les migrations dè leurs patrons ; ou si ceux-ci ne
possédaient qu'un seul hôtel, cherchaient à trouver de
l'embauche pendant la saison morte (3tl). Certains d'entre eux, particulièrement recherchés, faisaient 4 saisons
différentes dans l'année, en s'employant printemps et
automne dans les stations des lacs italiens.

(36) Il faudrait citer trop de noms : parmi les Niçois, rappelons
Que les Agid étaient l'eté hôteliers à Evian, les Agid à Royat, le Con~
cordia Hôtel. le Ptisan Hôtel, le Calais Hôtel se retrouvaient à Vichy:
l'Hôtel Lamartine se transportait à. la Bourboule, le Restaurant
Reynaud il. Mers·Plage, plusieurs hôteliers de Monaco avaient des
hôtels au bord du lac d'Annecy.
(37) S. des Eaux Minérales d'Evian. Assemblée Générale des
Actionnaires 8-VI-1921.
(38) Les journaux de saiSOn de la Côte d'Azur recevaient sou·
vent des demandes d'emploi du personnel hôtelier suisse désireux de
passer l'hiver dans le Midi.

H.

�De nombreuses entreprises recherchaient, daus la
double activité ·s aisonnfère, uon seulement la possibilité
de garder une partie de leur clientèle, mai!; encore celle
de s'attacher un personnel stable ; on saisit de suite
J'avantage de l'hôtelIel'Îe de cette époque ~\1J' l'actuelle.
Enfin, il partir surtout de 1920, de puissantE groupes hôteliers s'efforcèrent en quelque sorte de perfectionner le système, en créant des chaînes hôleliere.&lt;
dont une des raisons est l'adaptation la plus parfaite
possible du caractère muIti-saisonnier du tourism', aristocratique. Vers 1905, Meyer possède ainsi 3 hôt els il
Aix-les-Bains, un hôtel il Beaulieu, un à Nice, un ;\
Tunis. A la même époque, les Em ery, suisses d'origin."
ont des intérêts il Vevey et Leysin, ont construit le 1\Iajestic il Cimiez puis possèdent le Riviera et plusieurs
a lltres palaces de la Côte (dont l'Im périal de Menton).
Après la guerre, la chaîne Do:w.dei dont MW'/in ez fut le
Direclcl\l', rut l'aboutissement le plus complexe de cette
adapta tion HU caractère saisonnier dll tou risln c. Toute
la publicité éta it effectuée pour l'ensemble des hôtels
. intégrés : il Nice. le Ruhl, le Piazza, le Savo)', le Royal
ct l'Imperial ; les 5 plus grands hôtels de la station
Ihel'l11al e de Brides (lui dut il ce g\'Oupe son temps de la
plus grandc prospérité; la majorité des hôtels d'Evian.
,\ partir de 1930 ; le Ma j estic de Grenoble ; le Grand
Hôtel de Paris. La chaîne Marquet fnt établie sur des
associations analogues.
Bca ucoup d'autres métiers pratiquaient d'analogucs
migrations : les médecins de stalions thermales a vaient
en majorité un cabinet dans une grand e ville où ils r ecrutaient leur clientèle d'été, ou bien sur la Côte. Les
commerçants, les pa trons voituriers d e la Côte-d'Azur
faisaient aillenrs leur saison d'été (39). L'abondante
presse de saison (40) sllivait évidemment le rythme de

(39) Mlle Melissano. dans son D.E.S. d'Histoire. cite plusieurs cas
à

Canne ~ .

(40) Cf. La communication que j'avais falLe sur la « presse de
saison » au CollOQue sur la presse, organisé à Aix par MM. Oulml
et Kayser. Une remarqua-bIc exposition sur hl presse de Nice, au
Musêe Massena. attira l'attention sur le nombre et ln variété des
journaux de saison de Nice. notamment étrangers. D'aussi petites
villes telles que Saint-Raphaël ou Hyères eurent plusieurs journaux
(le saison,
~s

�ce tourisme aristocratique :. beaucoup de journaux n e
paraissaient que quelques mois, d'autres avaient Ull '
périodicité l'lus grande pendant la « saison » ; d'autres
enfin, déplaçaient leur activité cie la Côtc vers les stations thermales.

IV. -

LES PROBLEMES POSES PAR LES CHANGEMENTS DE STRUCTURE.

De 1903 à 1935 (le temps d'ulle génération) le phé nomène touristique s'est profondément modifié.
Il n'est lieu ici que d'évoquci' très rapidement les
causes et les aspects de ces transformations pour poser,
en conclusion, quelques-uns des problèmes que rencontre notre Colloque.
Les causes sont générales : la periode troublée de
]905 à 1914 avait montré l'extreme sensibilité du tourisme à la eonjoncture ; il Y avait cu de médiocres
« saisons d'hiver » ; la guerre entr:üne de profonds
.bouleversements politiques: les monarchies et les aristocraties de l'Europe du Centre et de l'Est s'effondrent:
elles constitnaient une partie importante de la clientèle de l'associatioll bi-saisonnière: Côte-d'Azur - stations
thermales ; l'inflation l'uine \cs classes rentières ; mai,
des éléments nouveaux paraissent pouvoir les remplacel' et une nouvelle prospédté intéresse les stations d,·
tourisme aristocratique ; de gmnds hôtels s'édifient enCOre dans les années 1926-29 ; c'est la crise économique
(41) qui sonn e le glas véritable de ce tourisme aristocratique dont les formes saisonnieres, l'apparence
s'étaienl maintenues jusqu'alors.
Mais l'observateur l'lus averti apercevrait déjà des
changements de goûts. Le Littoral rnéditelTanéen, p.rin-

.....

(43) Cela apparait avec une gl'andc nettetê dans toutes les cour~
b?s de fréquenta.tion. Mêmes typologies saisonnières jusqu'en 1929.
A peTrir de 1929. non seulement chute des totaux de !n§quentation.
mais modification des rapports entre les mois. J'ai donné ailleurs
les courbes de Brides (Rev. Geo., Lvon 1955-2 et 3) et de plUSieurs
"illes d'hiver (in « le tourisme dans le S!.Id-Est Méditerranéen fran(':liS ». Congrès Soc, Sa\'antes. Aix 1958 l.
~6

•

�cipal point d'attraction touristiqu c voyait afOuer l'hiver, des fOllles dc plus cn plus nombreuses, commè le
constataient alors les dirigeants du P. L. M. qui, par la
multiplication des trains spéciaux, n'étaient pas étrangers il cette démocmtisation (42).
« La Côte-&lt;d'Azur est tellement démocratisée que
les grosses personnalités et les ricbards, peu soucieux
de se mêler aux foules vulgaires désertent Monte-Carlo » (43). Ils vont plus loin, sont attirés par l'Algérie,
l'Egypte, Ceylan même (44). Mais aussi par les sports
d'hiver quc la clientèlc a nglaise -- elle encore - pratique dans quel(fUes stations suisses, principalement St~Ioritz . D'où l'hypoth~se explicativc que j'ai été, sans
doute, le prclllie r pa l'm i les cont emporains, il avancer' :
l' intérêt précoce dc la c1ientèlc intcrnationale pOlir les
,ports d'hivcr a été à l'originc même du déclin de la
saison d'hiver de la Côte-d'Azur (4;;), cc (lui détruirait
l'idée couramment admisc quc l'afflux des • congés
payés» sur ln Côte il partir de :16 en aumit chassé les
hivel"nunts 1l,illiounuires.
I:;" fu it, la « démocratisation »

dc lu Côtc,

alors

séjour d'hive r, Hvait conllllc ncé bien avant 3G 011

la

crise économiquc ; et de puis longtemps se manifestait
chez les riches oisifs, le goû t d'au tres déplacements hi\·crnaux. !\Jais a ussi d'autres modifica tions du comportement, sinon ùu psychislllC faisaient décOH\Til', Slll"toul
" près 191&lt;1, l'illtérêt de la Méditerranée. l'été. Ce qU'Ull,"
multitudc d'efforts, SOll\'ent soutenus pal' (l'importanL'
capitaux, n'a vaient pu obtenit' en plusie urs déca des, ln
mode en quelq ues années le réalise. Il n'cst pas lien ici
d'expose,. les causes profond es de cette véritable révolution affectant les mppol'ls de l'homme et du soleil

(42) Arch. Nat. - P.L.M. 77 AQ 250. - La CommiSSion du Budget.
du :r.-L.-M. (27-V-1908) soulignait « La. clientèle française se démocratise. En 1898, on comptait 2 millions de voyageurs ; en 1908, 5
mUlions ; on ne peut donc pas dire Que le littoral Méditerranéen soit
délaissé ».
(43) Arch Nat. - 65 AQ 1121 - Art. Paris Capital 13-nl-1907. Beaucoup de journaux de finances reprennent à propos de la 6 .B.M.
ce thème de « Monte-carlo encanaillé ».
(44 ) C f. a rt. du « Globe» (5-ITI-1908).

(45) Je réserve pour ma thèse la. production de plusieurs textes
montrant que les intéressé5 (hôteliers de la Côte-d 'A zur) en avaient.
eu parfaitement conscience vers 1905.1908.
~

47

•

�recherché maintenant pour cette ardeur qui le faisait
fuir.
Vers 1925-30, la mutation se réalise; de nouvelles
stations, à la suite de Juan-les-Pins naissent au bord d e.
plages. Dès 1935 l'été l'emporte presque partout en importance sur une saison d'hiver très alleinte par la crise
(mais on n e pense pas, en général, que le déclin es l
définitif). Le prestige de la Côte-d'Azur attire alors les
nouveaux venus au tourisme ; c'est de plus en plus Je
boom estival. Les établissem ents hôtelier s (dont les palaces créés entre 1907 e t 1912), les Casinos, les comme rces qui se trouvaient proches de la m er , ouvrent alors
toute l'année e t trouvent, du fait de l'été, une propspérité accrue, ta ndis que se trouvent e n difficulté lèS hôtels
tles collines aristocratiques.

,
~

•

Monsie ur Tschanu a é ta bli la sta tistique des hôtels
disparus à Nice d e 1934 à 1947. 106 hôtels disparure nt
représentant 5.191 chambres ; et de 1947 à 1960, ::l5
hôtels r eprésentant 1.600 chambres. 11 y e ut relativem ent moins de disparitions à Cannes; il Y en e ut, plus,
en proportion à Menton. Et Hyèr es devint en quelques
années (juste avant 1939) un « cime tiè re d'hôtels »
pour reprendre l'expression 'lue Monsieur Viers a ppliquait à Nice, avec trop de pessimisme.

L'historien porté à la rétro.pective sarrêterait sans
doute il ces années 1929-39 qui voient la fin du tourisme
aristocratique. Hyèr es lui paraîtrait le meille ur lieu
pour évoquer ce passé mort. Ainsi Gu ermantes présidant en 1952 les fêtes de Paul· Bourget proposait-il quc
la maison d e Bourge t à Costebelle devie nn e « uné
station de J'Histoire des mœurs » comme la huile de
Pee l' Gynt dans c sa pro vince norvégienne ».
Voilà ce qu e mt 1890 dirait-on au Yoyagc de l'a vcnu·.

Mai. le• • talion. dem et.lrent que le tourisme arist ocratique avait lancées; la clientèle es t toute autre; les
saisons Inênle peuvenl ê tre in versées lnais 01} ne peut
l"a ire fi de ces r éputations anciennes.
Mai., les équipem ent. dem eurent, adaptés à lin
tourisme révolu. Hôtelie rs qui possèdent ces vie il"' ;
48

�maisons, édiles qui administrent ces • villes de saison
aristocratique • sont affrontés à de singuliers problèmes d'adaptation et de reconversion ; notre colloque en
évoque certains .

Nous sommes heureux que Je rapport introductif
de ce Colloque soit bistorique, non pas tant pOUl' l'intérêt d'évoquer un passé. de faire une rétrospective, mais
parce que l'approche historique d'un phénomène permet d'éclairer sa réalité présente; nous pouvous ainsi
grâ'Ce à l'investigation historique, poser quelques-tille,
des questions qui animeront les débats de notre Colloque.

- Les entreprises touristiques - et pas seulemeut
celles d'héhergement - témoignaient d'une remarquable adaptation structurelle au caractère saisonnier du
tourisme aristocratique. Aujourd'hui elles paraissent
surtout être des victimes du caractère saisonnier ; car
les doubles hôtels (hôtel d'été - hôtel de stations de ski)
sont finalement assez rares. Pourquoi '!

,

- Quelles sont les conséquences économiques, d~·
mographiquès, sociales du caractère saisonnier du tourisme contemporain ? Observe-t-on de fortes différences, comme pour le tourisme aristocratique, selon qu'il
s'agit de la saison d'hiver ou d'été ? La saison d'hiVl'r
est-elle toujours la plus bénéfique ?
- Le tourisme contemporain est 11": « tourisme de
masse . qui exige d'autres unités et d'autres mHhodl's
de mesures que le tourisme aristocratique. En a-t-en
pris suffisamment conscience (46) ? Le rapport ou Professeur Krapf montre bien qu'il est « fait de cons~mm~·
tion •. Mais son caractère saisonnier rlemel1rr. Pourquoi ? Est-il inhérent à la ,notion même du tourisme ?
Ces migrations de masse posent ùe grave~ pl'Oblèmes de simultanéité, et toute sinmJbnéitf' est coûteuse il l'économie générale. Par ailleurs ces migrations
concentrées laissent enh'e elles de grands cr,!ux très

(46)

cr.

Vol 2 de la c ollection A.I.E.S.T. consacré : La mesure

49
i

�donunageables à l'activité des entreprises réceptrices,
Nous sommes très heureux que ce double problème,
trop souvent confondu en un seul (47), de l'é,.rêtem elll
des pointes et de l'élalem ent des congés, soit évoqué l'ar
plusieurs rapports ; aucun Colloque ne l'ava it, sans
doute, abordé avec autant de sérieux.
Peu Hm obtenir une répartition optima des congés,
C'est la question qu'au cours d'un voyage à Brllxelles,
nons avions posée à l'économiste G. Labeml et qu'il traite ici. L'étalement raisonnable des congés se tient sa""
doute dans des limites assez restreintes; alors où est ]P
salut pour les entreprises d'bébergement ? Dans la recbercbe d'autres activités non touristiques, pensell i
plusieurs bôteliers niçois. Mais leur exemple peut-il êtl'I;
suivi par tous ? Certainement pas.
La collectivité ne devrait-elle pas alors prendre
consciencc de ses responsabilités devant les conséquences économiques d'un tOllrislne au caractère saisonnier
inéluctable ?

.

~Mais U11 passé qui n'es t pas si loiutain nous a 111011Iré de singulières mutations dans la répartilion sais'Jl!nière. Pent-i1 y avoir de nouveaux changements '1 l,a
justification des énormes investissements actuellement
réalisés pour la création et le développement des ,tatians de sports d'hivel' (dont on voudra hien admettre
qu'elles seraicnt difficilement reconvertibles) est fond,&lt;e
sur la conviction quc le goût pour ce « tourisme d'hiver» bien spécial doit nécessairement croître indéfiniment?

Certains croient pouvoir annoncer, ù. certains ~i­
gnes, la renaissance de la saison d'hiver méditerranéenne. D'autres (dont le Président Bertrand) pensent par
la tbalassothérnl'ic faire sOl,tir le tourisme balnéaire
maritime de sa concentration estivale actuellemènt très

(47) Cf. me.') pn'pos:tJons SHr r « étalement des vacances» lésuméê5 en un article de 13. Revnr de l'Action Populaire, n. 140 (juillet
1960) : la mème volont.é ct"e';Hmen clitique anime le rapport présenté
par :'\1. t~" uis B o~r au Conseil Economique et Socia.l (24 et 25 Jan-

"

~:&gt;-

\'ler 191)1) : ct ics &lt;'ffets Olt C .N.A.T. dont le Secrétaire Général M.
Hallalre fi. bien vou!u pour ce Colloque préciser ISr politique.
~

�affirmée. A-t-on mesuré l'ampleur de telles modifications ?
Ultime question qui sous-entend les précédentes :
le changement des habitudes ou modes en matiére de
répartition saisonnière des migratious touristiques peutil atteindre d es « mass media • dont l'inflnence sur les
loisirs des masses, est certainement considérable ?
MAR C

BOYER .

51

�•

�Le développement de Nice
depuis deux cent-cinquante ans

Depuis les dernières années du XIV·' siècle, époque
où la Maison de Savoie avait établi sa souveraineté sur
les « terres neuves de Provence » (1388), Nice était
. devenue une place forte, comprise dans un système que
le duc Emmanuel-Philibert, à partir de 1560, avait organisé d'une manière cohérente et qui s'appuyait sur la
citadelle de Nice, les forts ,lu Mont-Alban, de Villefranche et de Saint-Hospice.

\

La démolition du château d e Nice en 1706, lors dc
l'occupation française (guerre de Succession d'Espagne), prive Nice de toute possibilité de résistance à une
attaque ennemie et lui enlève par conséquent toute vuleur militaire.

,

Nice se trouve alors entièrement tournée vers les
activités pacifiques. Porte Sur la mer des Etats de
Savoie, il est naturel qu'elle se soit orientée vers le commerce. Déjà en septembre 1,372, le duc Emmanuel-Philibe rt avait songé à fonder à Nice une compagnie pour
le commerce du Levant et avait fait armer dans ce but
deux vaisseaux. Par son édit dn 22 janvier 1612, Charles-Emmanuel 1" concédait la franchise aux ports de
Nice et de Villefranch e : tous les navires au dessus d'un
certain tonnage étaient exempts de tous droits quelconques sur les marchandises importées ou exportées, sauf
à payer les droits de douane au passage des cols pour
aller en Piémont ou un droit de transit d'un pour cent
sur les marchandises destinées à l'étranger; des facili53

�tés d'établissemenl e laien l accordées au x pcrsoun cs sc
livrant au COlUffiercc maritime sans considération dc
r eligion, ce qui e ut pour conséquence, en pa rti cu lie r,
d'attirer à Nice d es négociants juiJs.
Mais le petit pori de Saint-Lambert se j'évélait toutà-fait insuffisant pour permettre à Nice de tenir une
place importante dans le trafic commercial. C'est pourquoi, en 1748, Charles-Emmanuel III (les ducs de Savoie
portaient depuis 1720 le titre de roi de Sardaigne) avaHi! décidé le crèusement d' un nouveau port dans les terrains marécage ux de Lympia e t fait commencer les travaux sans délai.
'.

En conséquence, i! de venait indispe nsable d e pl·;évoir des routes terrestres bien aménagées pour acheminer vers l'intérieur ct conduire en Piémont les marchandises; les chemins muletiers devaient faire place il d es
voies carrossables. Deux itinéraires principanx r etenaient l'attention des pouvoirs publics: d'une part, une
route qui, passant pa r Levens, gagnerait la vallée d e la
Vésubie et franchirait la barrière montagneuse au coi
de Fenestre ; d'autre part, le chemin d e l'&amp;carène, redescendant sur Sospel après le col de Braus, puis remontant an col de Brouis, prendrait à Breil la vallée de ln
Roya et pénètrerait en Piémont pa r le col de Tende. La
seconde solution fut retenue, et les travaux de la route
Niee-CoIlÏ décidés au mois de Mai 1780 venaient à peine
d'être achevés, lorsqu'éclatait la Révolution Française;
toutefois, le tunnel du col de Tende, dont le percement
avait été sérieusement étudié, n'avait pas pu être réalisé, faute de moyens.
Le XVIII"' siècle marque le début du mouvement
qui devait assurer la fortune de Nice. Les charmes du
climat de la future Côte d'Azur commencent à attirer
des étrangers à la recherche du sol cil. Les Anglais, lcs
premiers, ont éprouvé l'attrait de ce pays. A partiT de
1730 environ, les grands noms s'inscrivent à Nice sur les
listes d'hiveTuants : lord et lady Cavendish - dont le
fils, qui sera un chimiste fameux, naît précisément ù
Nice - , lady Fitz-Gérald, le duc d'York, frère du roi
d'Angleterre George 1I1. Parmi les Français, la duchesse de Penthièvre. la duchesse de Bourbon-Condé, l'intandant des finances Trudaine, fils du célébre directèul'
des ponts-et-chaussées. Des raisons médicales, autant
54

�j

'lue d,'s motirs d'ugr~ll1ent, incitaient ces personncs "
"cnir séjourncr daus unc ville encore petite et dépour\"lIe de confor t. Les étrangcrs logcaient habituellement
dans les faubou rgs, évitant ainsi les inconvénients de la
Yicille ville étroitc et malsaine. En 1787, on comptait
cent quinzc famillcs venues pour passer l'hiver. La littél'3turc vcnte les agréments de Nice par la voix senlellcie use d'un membre de l'Académie Française, AntoineLéonard Tbomas, et par la lyre classique de l'abbé
Delille. Le médecin écossais Smoletl et le mathématicien suisse Sulzer ont laissé le récit de leur séjour. précieux témoignage sllr le pays et les mœurs .
La ville déli\'rée d u corset des remparts désormais
inutiles ct démantelés s'est étendue.
couvent des
dominicains (Place du Palais) au Paillon, le Pré-auxOies s'est construit èI la rue Saint-FrançoilKle-Paule a
été tracée; des proj ets non réalisés parlaient même de
détourner le COurs du Paillon plus à l'Ouest et de créer
1111 nouveau port dans l'espaCé ainsi gagné. La place Vic1.01' (aujourd'hui place Garibaldi) était élevée avec ses
arcades grâce il la libéralité du roi Victor-Amédée HI
qui avait cédé gratuitement à la ville les terrains nécessairèS. Le Parc (cours Saleya) nouvellement aménagé,
avec ses terrasses ct scs plantations d'arbres, devenait
la promenade élégante ct la municipalité envisageait
même d"èn interdire l'accès aux véhicules.

J)u

Enfin, Cil dehors dc la ville pl'Oprement dite, les
faubolll'gs se développaien t : la bourgade (quai SaintJean-Baptistc) avec ses populaires échoppes de maréchaux-ferrants, selliers, et houl'l'eliers, la Croix-de-Marbre sur lu route de Francc, aristocratique au contraire,
avec ses jolis jardins plantés d'orangers et de citronnicrs et où les étrangers résinent de préférence.

,
""-

~

Avec la Révolution française, les évènements pl'ennent un nouveau cours. Le 29 septembre 1792, les troupes françaises commaudées par le général d'Anselme
entrent à Nice. Le 15 octobre, l'administration provisoirc de la ville ct du ci-devant comté, présidée par Barras,
adresse à la Convention une demande de réunion à la
France; deux délégués sont envoyés à Paris, un enfant
du pays, Jean-Dominiqu e Blanqui, né à la Trinité-Victor, qui sera plus tard sous-préfet de Puget-Théniers
pendant tout le Consulat et l'Empire, père du célèbre
55

�~.

&lt;
~

socialisle Augusle Blau,!ui, el Ull banquier sUlsse établI
a l'lIce, Gannel-Isaac \ eIllon. L'Assemolee declde '! ue
les cItoyens aOIvent etre convoques dans les communes
"ontrOI"es par l'armée trançalse pour lalre connaltrc
leur VOlOnte. La consultatIOn populaIre s'étant révelec
lavoraOle, la 1..0nvenUon l'/aUonale, dans sa séance du
,,1 janVIer 1Na, « declare a l'ullUnlIIuté qu'eUe accepœ,
au nom dU peup'le trançals, le vœu eilllS par le peuple
souveram (lU Cl-devant comté de I~Ice, et qu'en conséquence utera partle l1ltégrante du terntOIre de la rtépunuque ». Le aecret du '1 t evrler 1/\1., constItuaIt, avec les
terrHOIres l'atmcnes, le 1)0..... département, sous la dénollllllatlOn des rupes-1Ual'ltimes.
Nice devient donc française et le restera jusqu'en
avril HSl4. Cette perIOde! est malheureusement marquee
p'ar la guerre presque incessante, si l'on excepte la courte perlOae de la paIX d'Ailllens ; le comté lw.même n 'esl
enaerement conqllls qU'en mai 1/\14, après la prise de
l'Authion, de ::&gt;aorge et des cols. Malgré tous ses erforb,
le préfet Duooucnage ne put taire henéficier son département des hwnfalts que la paix seule porle avec elie.
Du moins a-t-il laisse le souvenir d un administI'ateu l'
bienveillant et SOUCIeux des intérêts de la population.
JusqU'alOrs, le passage du Var se faisait à gué ; des
hommes de Saint-Laurent aidaient les voyageurs à passer ce qui comportait de graves inconvéruents et l'iuconfort le plus complet. Dès le mois de décembœ 179~
un p'ont en bois fut consfi,uit à hautelll' de la digue des
Français ; un projet de pont en pierre fut élaboré en
Hn~, l'adjudication eut lieu et les travaux commencèrent ; mais le fin du régime français les interrompit, el
c'est seulement après 1860 que l'idée sera reprise et
menée à bien. La grande réalisation de l'administration
française fut la route de la grande corniche destinée à
relier Nice à Gênes. Commencée vers la fin de 1803, la
construction était poussée jusqu'aux environs de SanRemo en 1814. Inspirée surtout par des considérations
militaires, cette œuvre importante présentait aussi un
intérêt majeur ponr les Niçois jnsqu'alors si mal pourvus de commnnications terrestres.
Les recensements de population faits à cette époque
ne paraissent pas avoir été établis d'une manière h·és
rigoureuse. Ils donnent cependant un ordre de grandenr qui peut être retenu : en 1809, l'ensemble de la
56

�commune de Nice comprendrait 19.783 habitants, dont
10.084 pour la ville elle-même, 6il9 pour les faubourgs
(Croix-de-Marbre et bourgade) 689 pour le port et 8.371
pour la campagne.
En 1814, le roi de Sardaigne l"ècouvre ses anciens
Etals, et Nice se trouve de nonveau placée sous la souveraineté de la maison de Savoie. La période qui s'étend
jusqu'en 1860 n'est pas pour elle une i:re de prospérité.
Aux anciennes possessions, le royaume ajouie, par la
volonté des grandes puissances, la république de Gênes,
soit toute la côte ligurielllle de Vintimille à la Spezia.
Maintenant que Gênes est intégrée dans les Etats sardes,
le rôle de Nice se trouve singulièrement réduit. Le port
ligurien infiniment mieux équipé, mieux situé et n'op-;
posant pas aux échanges avec le Piémont une triple
barrière de cols élevés, prend pour lui l'activité commerciale.
Le gouvernement ne fait pas grand chose pour améliorer les voies de communication. Les quatre routes des
. vallées (Var, Tinée, Vésubie, Estéron) sont mises en
chantier, mais le programme est loin d'être mené à son
terme en 1860, et les Ponts-et-Chaussées français devront faire uu gros eHort, admirable d'ailleurs, pour les
achever et compléter ce réseau qui, reliant la campagne au chef-lieu, arrache la montagne à son isolement.
Pour le chemin de fer, pas un seul kilomètre de voies
ferrées n'avait encore été construit en 1860.
Aussi la vie il Nice est-elle particulièrement modeste et frugale. Un contemporain, l'abbé Honifaci, dont les
notes abondantes conservées en partie aux Al'Chives
mnnicipales de Nice, en partie à la Hibliothèque de Ces·
sole, sont un précieux témoignage sur la vie quotidienne, nous en donne le témoignage. Telles familles de
paysans mangeaient seulement, matin et soir, un potage de polenta et de féveroles. On consommait peu de
pain, encore moins de viande. Pâtes et légumes, farine
de maïs et de pois chiche étaient le fond de l'alimentation populaire; la blette, « blea &gt;, apparaît alors dans
la cuisine niçoise.

i

Les Niçois, voyant que le pouvoir central les oublie
le plus souvent, comprennent qu'ils doivent compter sur
eux-mêmes pour organiser leur existence et éprouvent
peu le sentiuIent de solidarité à l'égard des autres pro57

�yinees du roy3uuH'. Pur conlrc, s'affinll e lres "if Jfa_

mour du sol natal. Le goût des traditions, l'usage de la
langue, la pratique des m ets e t des yins du cru Sc fortifient, ct l'on assiste à un essor, à la mesure des moyens
et du public, de la littérature dialiectale qui s'enrichit
surtout de l'œuvre savoureuse d" Rosalinde Hancher ct
se manifeste ·aussi, à partir de 11150 enyiron , lorsqu'une
plus grande liberté est donnée à la p,esse, par des ten tatives pIns ou moins éphémères de journaux dialectaux .
Cependant les étrangers, dont les guerres de la
Hévolution et de l'Empire, avaient arrêté la venue, recommencent à fréquenter la ville après 1815, Anglais,
Français et Russes forment la clientèle la plus appréciée
de Nice, dont la population, en y comprenant la campagne, s'élève en 1822 à 25.851 habitants. D'après l'abbé
Bonifaci déj à cité, dans l'hiver de 1825-26, cent seizc
maisons out été occupées par des étrangers.

.•

Dans la seconde moitié du XIXmo siècle, le nombre
de hivernants augmente : 803 familles étrangères durant l'hiver 1857-58, 856 en 1858-59. Les Anglais dominent de loin, r espectivement, pour les deux amIées, 342
el 315 familles, puis le·s Français 160 el 174 ; les Allemands,57 et 65 ; les Italiens, 52 et 71, les Russes! 51 c l
119, et les Américains, 44 ct 20.
Nice devient une ville de saison. Elle s'efforce de.
contenter ses visiteurs par des embellissements dont
nous pouvons suivre le développement continu.
Sur l'emplacement des anciens remparts, le long de
la rive gauche du Paillon, d'agréables boulevards sont
aménagés jusqc'à la place Victor sous l'administration
de l'intendant général Cl'Otti (1819-182ï). En 1822, le
gouvernement concède à la ville la jouissance de la
colline du château; elle devient une promenade plantée
d'arbres particulièrem ent appreelee des étrangers.
D'autre part, l'accès de la ville du côté du Paillon était
limité au seul pont Vieux ou pont Saint Antoine ; en
1824, à hauteur de la rue a ctuelle de l'Op éra, est ina uguré le pont Neuf ou pont Saint-Charles, aiusi bapti sé
en l'honneur du roi Charles-Félix.
Mais plus encore, la création de la promenade des
Anglais devait contribuer il la gloire de Nice. L'initiative
privée, suivant la tradition, est à l'origine de cette voie
58.

�1

');

ll1agnifique, uujollrd'hui célèbre dans le monde ,·nlic,..
Durant l'hiver de 1820-21 particulièr ement rigou reux ,
employa les malheureux à niveler les lerrains ~n borIreuses réduisirent à la m endicité une fractiou illlJlvrtante de la pOJlulation. Un ecclésiastique anglais, le Révérend Lewis \Vay, organisa des quêtes parmi ses compatriotes et réunit une assez jolie sOlllme. Estimanl qu'ii
,",liait mieux douner du travail que fa ire l'alllnône, il
cmploya les ma lheureux à uiveler les tèl'rains en bordure de la m er, depuis l'embouchure du Paillon j usqu'à la rue Meyerbeer actuelle. Par la suite, lèS travaux
se ront continués en 1844 jusqu'à hauteur des Baumelles, eu 1856, jusqu'à Magnan. La chaussée, prinlitivement de deux m ètres, fuI élargie à huit et dix mètres ;
elle était encore forl élroite, nc comporlait pas de trolloirs, et la cù'culalioll n'y était pas toujours très agréable
au milieu de la poussière soulevée par les charrettes el
voitures.
On se p,'éOCCUP3 il partir de 1850, dc relier la prom enade au pont Neuf. Pour cela il fallait exhausser les te:'r ains de l'eslu aÎl'e du Paillon o u Pral de la Fous. On
embaucha une main d'œuvre très rudimentaù'e, 'lui r emplissait des « couffes » ail paniers de graviers pris dans
la m er et le lit du fleuve ct déversés ensu ite sur la Fous;
Pllis, par dessus on étendit une couche de terre végétale
prélevée sur place, Ainsi prit naissance le jardin puhlic
ou jardin des Plantes qui devait être considérablemenl
agrandi et embelli après 1860
En m ême lemps, la vieille lerrasse située le loug du
Cours Saleya était doublée a u sud, fa ce il la mer, pa .. ]n
nouvelle terrasse destinée à attirer les promeneu!'s dalls
cc lieu si -a ppréci é sous l'ancien réginlc.
Tous ces trava ux é taient exécutés SOLIS l'ilupulsiou
ct la direction d'une institution d'urbanisme originale, Je
C:onsiglio d'Omalo ou Conseil d'Ornem en t institué P li
1832. Ce Conseil présidé par le premier consul, plus tard
le syndic ou maire, comprenait des m embres pris da ns
la municipalité et d'autres choisis en raison de leur COIllpétence, On lui doit notamment la conception de la plaee
Masséna sur la rive droite du Paillon, avec ses arcades
inspirées de Turin et ses façades rouges (la coustruction
n'en sera terminée qu'après 1860) et l'alignemenl des
maisons de la place Cassini, sur le port.
59

�La période sarde touch e il sa fin. Nice et le comt'"
dans son ensemble, ont senti depuis la Hestauratioll,
qu'ils occupaient une place bien secondaire dans les préoccupations du gouvernement. En 1851, un projet de loi
prévoit l'unification de la législation douanière du
royaume ; èn conséquence, le privilège du port franc
doit disparaître. Bien que diyerses m esures antél'ieures
en aient .réduit J'étendue et que l'activité du port soit
bien modeste, les Niçois voient dans ces dispositions une
nouvelle atteinte à leurs libertés, une sorte de rupture du
contrat qu'ils estiment avoir passé, en 1388, avec la maison de Savoie. Un mouvem ent de protestation agite la
ville ; un moment m êm e, deux notables, membres du
Conseil Municipal, les banquiers Cm'lone ct Avigdor sont
J'objet de poursuites judiciaires pour excita tion il la
révolte. La loi n'en est pas moins votée, mais cet incidcn t
contribue il accentuer la désaffection que les Niçois
commençaient à ressentir pour des souverains envers qui
ils s'étaient conduits en loyaux sujets.

..

D'autre part, l'année 1848, si importante pour
J'orientation générale de l'E urope, a, dans toute l'Italie.
des répercussions profondes. Autour de la maison de
Savoie les patriotes italien" cristallisent leurs efforts c t
leurs aspirations. Les Niçois, comme les Savoyards, sentent que cette nouvelle mission historique engage la
dynastie dans une route qui n'est pas la leur. Alors considérant leurs intérêts économiques, évoquant les liens qui
les unissent il la Provènce et pIns simplem ent à la
France, ils pl'êtent de plus en plus l'oreille il la voix qui
demande le rattachement il ce l&gt;ays. Le gouvernement
impérial français apporte au Piémont l'appui qui lui
permet de rattachel' il la couronne la Lombardie et les
provinces de l'ltalie centrale. Désormais Victor-Emmanuel II, devenu roi d'Italie en 1861, dirige ses ambitions
de l'autre côté des Alpes. Le traité du 24 Mars 1860, sanctionné par nn plébiscite olt la volonté populaire s'exprime à la quasi nnanimité, donne à la France deux provinces, la Savoie et le comté de Nice, qui complètent
harmonieusement l'unité nationale,

r

.

Nice est alors une ville de 44.091 habitan'ts, d'après
les chiffres du rècensement de 1858. Son développement
prend immédiatement de vastes proportions. La première
condition de son essor était d'assurer il la ville des com60

�f

munications faciles avec l'extérieur. La ligne de chemin
de fer qui s'arrêtait aux Arcs est prolongée d'abord
jusqu'à la gare de Cagnes (Février 1863)! ; puis, aprés
construction d'un viaduc de pierre auquel est accolé un
pont routier, jusqu'à Nice (Octobre 1864). Aprés percement du tunnel de Cimiez et des autres passages en hordure du littoral, la principauté de Monaco est atteinte en
Octobre 1868 et la frontière italienne en 1869.
On commence aussi la construction de notre actuelle
Corniche inférieure : tronçon Nice-ViJlef.ranche achevé
en Avril 1862 ; tronçon Villefranche-Beaulieu en 1861\.
Pour relier la ville il la uouvelle gare, l'avenue du
Prince-Impérial, aujou.rd'hui avenue de la Victoire, est
construite de 1862 à 1864. Signalons encore l'élargissement de ln promenadc des Anglais ct l'agrandissement
du jardin public, l'ouverture de nouvelles rues, dont la
rue Gioffredo, l'achèvement des boulevards Dubouchage
ct Victor-Hugo, rextension du lycée et l'embellissement
du quai Saint-Jean-Baptiste, le "èboisement dn MonlBoron, la constructiou de la nouvelle route de Cimiez,
nctuellement avenue des Arènes, enfin la première cou·
verture du Paillon effectuée pour établir le square Mas·
séna orné de la statue de Carrier-Belleuse.
De 1876 à 1901 Nice passe de 53.39ï habitants il plus
de 100.()()(). Un lei accroissement de population pose les
problèmes d'urbauisme les plus compliqués. L'ancienne
campagne se construit avec une rapidité qui ne laisse
pas le loisir de dresser des plans ha,·monieux. L"administration doit lutter avec la montre. En 1875, on étudie
l'aménagement du quartier de Riquier, que réalisera la
municipalité Borriglione (187&amp;-1886) ; en 1880. celui tle
Saint-Etienne, Saint-Pilippe et la Buffa. En même temps.
surgissent du sol, un peu de tout côté, des agglomérations nouvelles: sur la colline des Baumettes, au-delà de
la gare, où le boulevard Joseph-Garnier est ouvert, à la
Madeleine, au Pio!, à Saint-Balihélemy, à Cimiez, il
Saint-Rocb. Les boulevard d'enceinte du plan de 1858
sont achevés. Le boulevard Saint·Philippe, aujourd'hui
Gambetta, est construit autour de 1880. La promenade
des Anglais est prolongée et atteint Carras en 1882. Le
boulevard Cimiez assure une voie digne pal' sa largeur
et son tracé d'un quartier où s'élèvent les villas les plus
61

�élégantes, et qui devient le rendez-vous de l'élite étrangère.

,

L'édification du Casino l\lunicipal donna lieu à de
violentes poléllliques. Inauguré le 6 Février 1884, il est
aussitôt l'objet de critiques. On lui reproche, par sou
architecture massive et sans élégance, de rompre l'ha rmonie de la place Masséna et on l'appelle couramment la
fenière, la grange à foin .
L'extension de la ville, depuis le début du siècle, a
été telle et a donné lieu à tellement de modifications et
d'embellissements qu'il faudrait un volume pour retracer
les changements survenus.
L'accroissement du mouvement touristique doit êLre
noté. Eu 1861, pour uue population de 48.273 habitants,
Nice compte 35 hôtels et pensions, et 1580 familles
d'étrangers y hivernent. En 1880, le mouvement des voyageurs est passé au chiffre annnel de 1.200.000. Quant aux
hôtels, il y en a 128 en 1900 et 182 en 1910. Après la
guerre de 1914-18, la réputation de Nice persiste. A la
saison traditionnelle d'hiver, la mode des bains de mer
et l'attrait du beau temps ajoutent une saison d'été. La
loi sur les congés payés a pour conséquence d'ouvrir l'accès de la Côte d'Azur à une nouvelle clientèle. Au mois
d'Août 1938. on enregistre à Nice 16.936 arrivées de touristes de nationalité étrangèrè, parmi lesquels 3.093 Britanniques et 2.883 Scandinaves, et 34.132 arrivées de
Français.
La reprise du tourisme a été rapide à la suite de la
guerre de 1939-1945. A la fin de 1949, une déclaratioo
officielle estimait que la Côte d'Azur reçoit 25 % des
étrangers qui Vienll'ènt en France. Toctefois, la prépondérance de la saison d'été n'a cessé de s'affirmer. On
doit tenir compte aussi d'èS périodes de pointe, (Noël,
Carnaval, Pâques).
L'exposé qui précède montre que, depuis 250 ans, le
développement de Nice, a été principalement conditionné
par la place qu'à prise dans son activité l'accneil des
étrangers. Amorcée sous l'Ancien Régime, suspendue pat·
suite de l'état de guerre durant la première période française, cette activité reprend après 1815 modestement d'abord, puis connaît une augmentation sensible êt continue
qui se manifeste d'ailleurs par une extension de la zone
IITbaine. Le t'attachement à la France imprime une accé-

�lération rapide au mouvement, et Nice devient alors la
grande ville que nous connaissons ; il s'agit d'ailleurs
d'un phénomène commun à toute la Côte d'Azur et qu'il
convient d'étudier dans son ensemble pour en préciser
les causes et les étapes.
Ernest HILIlESHElMER,
Directeur des Services d'Archives
des .4./pes-Maritimes.

,

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Naissance, développement et déclin
de la colonie anglaise de Pau
(1814·1914)

,

&lt;

•

Contmirement il une Opl111011 fort l'épa ndue parmi
les historiens locaux, l'existence d'une véritable colonie
britannique sous le « Bèv. ceù de Paù », nu XVIII'" siècle, est une pure légeude. Il y avait simplement nlors,
dans la ca pitale béa rnaise, un petit noya u de réfngiés
.i acobistes coupés des îles de leurs pères et en voie ra pide
de fra ncisation . De toutes f açons, on ne saur ait par ler de
Pau, comme ville climatique ava nt 1820 (1 ). H enry Coxe,
au d ébut de la Restaura tion, se borne à m entionn er qu'à
Pau ou dans les euvirons une personne peut trouver une
pension complète pour trente livres par an (2). Cette
remarque est très éloquente. Il y a là une in vitation à un
séjour économiqu e. C'est. du reste. le but essentiel des
insnlaires qui établissent le ur r ésideuce S Ul' le continent
dès la chnte de l'Empire. Les m oins aventureux s'installent à Cala is, à Boulogne, à Roucu, où ils vivent à moitié
prix, en mena nt le m êm e tra in que dans leu r pa trie, P aris
attire les plus opulents ou les plus soucieux de vic m on-

(l )

C'est ainsi que Henry Matthews -

qui de 1817 à 1819 fit le

tour de routes les villes de France. de Su is~e. d'I talie. allant jusqu'au
Port'lgal ù la recherche du climat idêal - ne fait aUCmle mention
tif' Pau c!a~s son j O'Jrnal. (Cf. (( The Diar" of an InvaHd in pursuit

.

of H ealt,i1 }). Leudres. 1820 : nomb~·euse.:; rééditions jusqu'en 183.5).
(2) Ct. « The G entleman's Gui de in H !s Tour Through France ».
Londres. 1817, p. 36Ô•

65
li

�daine. Certains vont résider à Tours, où s'établit rapidement une colonie considérable de Britanniques (3).
La douceur de vivre dans les pays des Gaves et de
l'A&lt;.lour n'avait pas échappé, malgré la guelTe, aux soldats de Wellington . Ils n'avaient pas oublié l'accueil des
populations ni l'opulence des campagnes au sortir des
privations de la P éninsule. Aussi, la plupart des premiers
r ésidents d'outre-Manche à Pau étaient-ils d'anciens
officiers des diverses armes qui avaient découvert le
Béarn en 1814 (4) . Ce sont ces demi-soldes qui sout :\
J'origine &lt;.le la colonie britannique de Pau, et des raisons
spécifiquement climatiques n'y sont pour ,·ien. En faiL
ce fut par accident que les deux premiers malades d'outre-Mancbe éprouvèrent les vertus du climat de Pau Cil
1819-1820.

je

V'ascendance hugueno te. George William Lefevre
venait de prendre ses grades de docteur en médecine ,i
l'Université d'Edimbourg. Menacé par la pstisie, ses confrères lui conseillèrent d'aller passer l'hiver sous un ciel
plus clément que celui de l'Ecosse ou de l'Angleterre. Sa
bourse étant des plus légères, le jeune médecin eut la
chance d'être présenté à Illl noble et riche malad e ell
'luHe d'Ull accompagna tclll' qualifié : Thomas Douglas,
fi"" Comte de Selkirk.
La qu estion se pose : où aller? Lisbon ne? /I:aples ?
:--Jice .! Madère? Le fait est que le lord et sa suite prennent le chemin du Sud , sans avoir de destination très
p'·écise. Le 1" Octobre 1819. les voyagelll's arrivent à
Bordea ux. lis hésitent cntre lin hiver à TOlilouse ou il
Valence. La ville espagnole paraît l'emporter dans lellr
choix HU moment oil ils repartent avec l'intention de
longer les Pyrénées. Pau ne doit être pOlIr ellX qu' une
ville &lt;l'étape, mais le destin ya en décider autrement.
Aussitôt arrivés dans ln capitale béa l'llaise, les voyageu!'s sont subjugu és pa!' le panorama de la chaînè. La

(3) Jusqu'en 1845, Pau ne \'ient qu'au orne raug, immédiatemen t

après Tours. pour le nombre des résidents britamùques en France
(20.000 environ), Paris. Boulogne et Rouen l'cnant en téte.
(4 ) Ce fait a été verifié pal' nous en recherchant dans les rôles
des officiers de l'armée britannique l'affectatlon. en 1814. des milit.:'\ireti dont les noms figurent ft des t:tres divers dnns les registres dt'
l'état-civil de la ville de Pau ,

66

�1

\
1

compagnie décide alors d'élablir ses quartiers d'hiver
il Pau.

-,"

Aucun climal au monde ue pouvait guérir lord Selkirk. Il mourut dans sa nouvelle résidence en Avril 1820
(5). Mais son médecin particulier se trouva forl bien de
son séjour en Bearn (6) ; il le fit savoir autour de lui en
lirande-Brelagne longtemps avant la publication de ses
sou venirs (7).
Le second obscrvalcur du climal dc Pau fui lc DI'
Playfair (8) . Ses notcs ne furent jamais publiées ; il les
communiqua cependant au Dr Clark (9), qui Cil tira la
",hslance de ses pages SUl' Pau où il n'avait fait lui-même
qu 'un séjour assez rapide (10). L'apprécia tion reste
somme loute fort mitigée. En fait, la présence de phtisi,!ucs britanniques dans la ville, avant 1842, demeure dif/ïcilcmcnt explicable à ne considérer que la portée de la
littérature médicale anglaise ou autre.

,
•

,

Le véritable fondateur du climatisme palois est le
Dl' Alexander Taylo r. Arrivé il Puu en U\38, il frappait un
.;ll'Ond coup, quatœ ans plus tard, en faisanl paraître il
Londres son livrc : « On Ule curative influence of Ihc
c1 imale of Pau and mincral watcl'S of th e Pyrenees on
disease ~ (11). li s'agit d'une véritablc apologétiquc. C'est
grâc~ au crédit qu e l'encontre cet ouvragc outre-Manchc
qu'est dû la fOl·tun e d'unc ville c1imatiquc à laquelle le
DI' Taylor se dévoua passionnément jusquà sa mort, C il
HI79 (12). Le clima t de Pau Il C cessa jamais. ccrtes,

(5) Sa tombe sc LroU\'e au cimetière protestant d'Orthez.
(61 Il passa un nouvel hiver à Pau aupres de Lady Selkirk.
(7) Cf. « The Lire of a travelling physicinn ». Londres, 1843, t. I.
pp. 39-60.

(8) La date de son arrivée a Pau et la. durèe de son sejour sont
Incertaines. Son nom n'apparai:" dan::) d~s pièces d'é',!t-ch·il Qu'en
1825. Il aib s'instal ler plus tard â. Florence.
(9) On peut regarder le Dr Jarne Clark comme le fondateur de la
climatologie médicale en Grande-Bretagne.
(0) Cf. « The Influence of climate in the prevention and curc of
chrome diseases ». Londres, 1829, pp. 67-73.
(11) Cet ouvrage fut maintefois réimprimé ou réédité JUSQu'en
1865 et traduit clans plusieurs langues européennes.
(2 ) Décédé il. Londres. il voulut reposer à Pn.u parmi les tombes de ccux de ses compahiotes qui avaient reçu ses soins. Bienfaiteur numéro un de la ville. une rue de Pau porte son nom
depuis 1881,

"

67

�d'avoir ses détracteurs, mais la voix de son « inventeur &gt;,
assisté de ses confrères (13) r esta la plus fort e pendant
plus de quarante ans.
L'installation des insula ires à Pa u ne posa guère de
séI-ieux problèmes locatifs, tout au moins jusque vers
1830. Pour t.rois ou quatre douzaines de f.amilles le choh
était assez large parmi les hôtels particuliers (14) dont
les propriétaires - qui ava ient r éduit leur train de vie cédaient une pm·tie, les appartements les plus r echerchés
étaient dans les immeubles de la rue Royale (15). Pou r
ceux qui préféraient vine il l'hôtel, Pau n'offrait encOliC
que des ressources limitécs. L'hôtel de la Poste, place
Gramont, malgré tous les inconvénients dûs à sa situation, avait l'avantage d'être le premier qui se présentait
à l'arrivée de la diligence. Il faut attendre 1833 pour voir
apparaitre un hôtel pins capable de satisfaire les goûts
britanniques : l'hôtel d e l'Europ e. L'hôtel de France
n'était alors qu' une auberge, mais, en 1837, Garderes fils
prit la succession et en fit bientôt un établissement tout
à fait remarquable' qui aura désormais la fidélité constante dc la clientèlc d'outre-Mancbe.
Pour être logés à leur convenance, certains insuluires
n'hésitent pa s it achc ter des propriétés en bordure de la
ville, y apportant toutes les transformations voulues. C'est
ainsi qu'en 1830, Robert Glasgow fit l'acquisition du château de Billère (16) . En 11138, Sarah Fitz-Gérald acheta,
it J'en tr ée de la route de Bordeaux et il la limite de Billère, une d emeurc avec de vastes dépendances et il
laquelle elle apporta de somptueuses transformations (17).

A ce I))'emier sta de du développement de la coloni c

"

o '

(3 ) Sous le second Empire. il y eut jusqu'à quatre ou cinq
médecins britanniques consultant â. Pau.
(14) Certains portaient le nom d'anciens magistrats du Parlement de Na.varre.
(15) Auj ourd'hui rue Louis-Barthou.
( 16 ) Robert Glasgow etait , disait-on, l'Oswal d de « Corinne ».
Le fait est Qu'il avait entretenu une correspondance suivie avec
Mme de Staël.
(17 ) La « Villa Fitz-Gerald» fut le centre le plUS 'brillant de
la vie mondaine pa loise sous la monarchle de juillet : Franz Liszt
y donna. un récital en 1844. Cette demeure fait aujou rd'hui partie
de l'ensemble des bâtiments de rinstitutiçl1 de l' « Immaculee
Conception ».
6~

�anglaise de Pau, II semble y ayoir COIl\Dlunauté de pla'"
sirs. La société béarnaise et la société d'outre-l\1anch-~
s'interpénètrent étroitement. Les membres du « cercle
béarnais» se retrouvent au &lt; cercJè anglais •. Les salons
de la préfecture s'ouvrent largement aux Britanniques,
et ceux"ci s'y pressent volontiers. L:ès réceptions du Maire ne sont pas moins suivies. Et les étrangers, savent, à
l'occasion, rendre aux indigènes les attentions dont ils
sont l'objèt. Répondant aux . proverbes» des salons
français, les Anglais donnenl il leur tour la comédie.
Mais ce sont évidenunent les soirées musicales qui, ave"
les bals, réunissent le plus spontanémelllles dèux sociétés.
Cè n'est qu'à partir de 1838 que les deux nationalités
tendront à se séparer sur le plan de la vie mondaine.
La compénétration des deux sociétés, particulière"
ment étroite vers 11;25, provoqua un certain nombre de
mariages franco"anglais COllUlle celui d'Alfred de Vigny
avec Lydia Bunhury, le 3 février 1l!25. 11 y eut -a ussi
plusieurs unions purement béarno"britanniques.

,

*-;-*

L'année 1838 marquc le début d'une nouvelle phase
dans le développement de la colonie d'ontre"Manehe.
Comme en 1814, la guelTe en est la cause. Non plus un
conflit européen mais une guerre civile : le soulèvement
des Basques d'Espagne en favenr de Don Carlos. Lord
Palmerston avait multiplié, depuis son déclanchement
en 1833, les missions dans la Péninsule, et le chemin
direct de !\Iadrid par Bayonne et Vitoria se tronvait
coupé. Le Gonvernement de Londres avait donc organisé
un nouvel itinéraire par lu vallée d'Aspe et le Somport.
Pau devenait ainsi un relais d'étape pour les agents du
Foreign Office, les militaires, les financiers, les journa"
listes et aussi les simples touristes sur le chemin de la
capitale espagnole (18). Un certain nombre de ces Bri-

.

(18) On sait Qu'en 1835 l'Angleterre intervenait militairement
en faveur de Marie-Christine par une « légion » qui combattit dans
Jes Provinces Basques. Ces missions, puis cette intervention ne
furent pas sans conséquences sur le développement du tourisme
pyrénéen en général. Nous ne considérons ic! que leurs incidences
sur celui du climatisme palais .
(19) Le Dr Taylor était lui-même un ancien chirurgien de la

69

�tauuiques en activité dc l'autre côte des Pyrénées instailèrentlenr famille dans la capilale béarnaise. La guerre
terminée, on retrouve à Pau de nombreux officicrs dc
l'ancienne « British Légion» (19), des diplomates retirés du service, dont le premier contact avec la \'ill"
datait de ]a « Guen'a dc Siete Anos ».
Au second stade de son développement la colonie va
souffrir de l'insuffisance des installations locativcs dont
avaient pu se satisfaire les hôtes de la premièrc pé,·iodc.
L'attrait de la vie bon marché tend à disparaître et la
clientèle devient de plus en pins huppée (:10). L'invasion
des insulaires n'est pas du rcste saluée sans quelqucs
regrets de la pali de certains Béarnais. Mais les voix
discordantes se perdent rapidement dans la satisfaction
générale qui naît de la prospérité économique accrtlc.
La saison de IM6-1847 marque un nouveau bond eu
avant avec l'afflux de familles d'outre-Manche chassées
de Tours par la peur des scènes de désordre dont la ville
a été le théâtre à cause du renchérissement des grains.
Pau saura garder cette nouvelle couche de résidents e t
verra sa clientèle anglo-saxonne croîh"è régulièrement
jusqne vers 1880 (21).
La cordialité des relations of1icielles et l'urbanité
qui régissait les rapports entre insulaires et indigèn c;
n'empéchèrent pas, peu à peu, la société britannique du fait même de son importance croissante - à chercher
à s'isoler dans une certaine tuesure pour organiser sa
vie sociale sur des hases plus exclusivement « coloniales •. Ces tendances à la séparation se manifeslaient déjà
à la fin de la première phase du développement de la
colonie. Le divorce entre les deux sociétés semble un fail
accompli à la fin de la monarchie de Juillet. Quelques
traits d'union subsistent cependant comme le salon de

Cl British Legion ». Atteint de typhus à Vitoria. il était venu chercher la guérison â. Pau.
(20) Il serait fastidieux de signaler tous les grands noms de
l'armorial du Royaume-Uni qui fréquentent alors Pau. Citons
cependant lord Harris, lord Newark. lord Melbourne, Joni Falkland.
lord Gough. la duchesse de Gordon. îa comtesse de Durham. la
ma!'Q.uise de Donega.ll, etc ...
(21) On peut évaluer â trois cents environ le nombre des
hîŒrnants d'outre-Manche à Pau en 1845-1846. Dix ans plus tard,
ce chiffre atteint presque le millier.

70

�Sarah fiLz-G erald (22) ou certaines personnalités comJ1\C
le Dr Taylor ct l'avocat palois Patrick O'Quin, d'ascen·
dance irlandaise (23) .
La colo ,ùe voil d'année en a nnée se développer tous
les éléments nécessaires à son confort matériel (24) ct
spiritucl (25). Pour faciliter les formalités administra ti"es, lin vice-consulat est créé l'n HlM (26).
Tous les britanniqucs hivernaut à Pau n 'étant pas
dcs valétndinaires, les sports ell honneu!' outre-Manche
yont connaître lIll essor pro(ügicux sur les rives du Gave,
cn particlliier dans la plaine de Billère (27),
Cest en 1842 qu'apparut au Béarn la première me ute
pour la chasse ail renard et quc se constitua la sociéte
qui devait devenir le foyer essentiel des activités sporti"CS e t mondaines de la co lonie ct l'éléme nt primordial
qui la r e tint encore à PUll lorsque commença à craque,'
,'édifice construit par le Dr Taylor

•

**
•

-

18.')5 marquc lc rlébut d'ullc troisième pbase dans le
d éveloppement de la colonie britannique de Pau (28) . Le
chemin de fer va amener dans la capitale béarnaise des
flots toujours pills larges d'insulaires appartenant à des
couches sociales moins étroites qu'autrefois (29), Aux

(22) Voir supra, note 17.
(23) Il sera député des Basses-Pyrénées et maIre de Pau sous le
Second Empire.
(24) L'Hôtel des Ambassadeurs ouvre ses portes en 1841 et les
habItations à l'usage des étrangers se multiplient dans le N.~O .
de la ville.
(25) La. premIère église anglicane, « Christ-Church n. est inaugurée en 1841, grà.ce aux libéralités de la duchesse de Gordon.
(26) Son premier titulaire. Pemberton Hodgson, était par ailleurs
le banquier de la colonie. Ses successeurs poursuivirent la même
activité. Un Vice-Consulat américain fut créé en 1860.
(27) C'est ce qui explique rangUclsation totale, dans la seconde
moitié du siècle. de cette commWle qui jouxte Pau au N.-o.
(28) Nous avons choisi cette date parce Que le chemin de fer
atteint alors pour la première fois les Pyrénées à. Bayonne et que
ln liaison Londres-Pau qui, vers 1840, demandait plus de dix jours va
pouvoit' se faire désormais en quarante-hult heures, délai qui tombera à trente-six heures lorsqu 'en 1863 le tronçon Dax-Pau sera
achevé.
(29) Il s'agit d'un phénomène général dû à la révolution industrielle triomphante.

71

�eléments d'outre-Manche s'adjoignent bientôt des éléments venus d'outre-Atlantique qui prendront une part
croissantè à la vie de la conUllunauté anglo-saxonn ~,
plus du reste par leur dynamisme sportil et mondain
et l'opulence de leur train que par l'importance de lem
simple représèntation numérique (30).
Les vertus du « Clima te of Pa u » restent un dogmc
solide malgré une courte alerte en 1858 (31) et des jugem ents particulièr em ent séyères portés en 1864 par un e
autorité en matière de climatologie médicale (32) . Mais
déjà les responsables de la vie économique de la cité se
mettent à songer que si les malades d'outre-Manche
venaient à déserter Pau, il faudrait il tout prix retenir
et même augmenter la clientèle bien-portante en faisant
de la ville la capitale des sports élégants (33).

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~'"oo

, •

.,

En 1856, est instaUé dans la plaine de Billère le
premier golfl du continent (34). Mais le sport il Pau est
avant tout hippique. Les premiers matches de polo font
leur apparition eu 1875. Les anglo-saxons n'apportent
qu'un intérêt l'datif aux courses de p lat se déroul ant ,;
l'bippodrome Montpensier ; par contre, les épreuves de
« steeple chase » attirent tous les « gentlemen-riders » (35) . La cbasse au r enard connaît un développcm ent inouï (36) et la campagne béarnaise se voit par-

(30) EncO:'e un phénomène d'ordre général
les Américains
rejoignent les Anglais dans les stations que ceux-ci ont lancées ... et
parfois les en chassent.
(3 1) D s'agit d'une polémique da.ns le « Times », au cours du
mois de septembre 1858. Les critiques anglaises portent du reste
davantage sur les conditions sanitaires de la ville que sur le climat
lui-même.
(32) Cf. Thomas More Madden : « On change of Climate... ».
Londres, 1864, PP. 250-260.
(33) Le premier geste qui concrétise cette prise de conscience
est, en 1868. le vote par la municipalité paloise d'une subvention
annuelle à la Société de la chasse au renard, subvention bien moclique il est vrai au départ, mais qui, en 1879, a.tteignait 15.000 francs.
(34) Quatre Ecossais sont à l'origine des « Links » de Pau. Ils
furent inaugurés en 1867 par le duc de Hamilton, hôte du Château
de Pau. Le club comptait une trentaine de membres vers 1860, trois
cent quarante en 1892. n reste:-a jusqu'à la fin du siècle un fief purement anglo-sa.xon.
(35) Le premier « steeple-chase » fut couru dans la campagne
béarnaise en 1841.
(36) La meute comprenait une centaine de « Harners » à l'ouverture de la saison de 1880-1 881.

72

�lagce cn dislricts de chasse donl les nOl1LS êyo qllPnl i...
"ieille Angleterre (37). La meute sort trois fois pa r
sClnainc, et chaque « l11ect :t représcntc unc haute l11finifestation mondaine.
,i;'"

En 1880, la société de chasse connait une crise des
plus graves du fait de l'inlroduetion d'une meute rivale:
celle du Comte de Bari, frère du dernier roi de Najlles~
Horrifiés par l'intrusion d'un étranger dans leur fief,
les Anglo-Saxons provoquent la dissolution de leur
société. Devant une situation aussi préjudiciable aux
intérêts locaux, la municipalité de Pau prend des mesures conservatoires. Et l'on cherche un sauveur. Celui-ci
se présente bientôt en la personne de J. Gordon-Bennet! ,
le propriétaire-directeur du « New-York Herald &gt;. L,
1:lourbon-Sicile accepte de se ranger sous la houlette en
laissant incorporer sa meute à celle de la vieille société.
Le magnat d'outre-Atlantiquc Ile resta maitre d'équipage que durant deux saisons. Mais son « Mastersbip &gt;
marque le début de l'ère américaine du « Fox-hunting ~
en Béarn (38).
;

..

Pour loger des hôtes de plus en plus nombreux (3!J).
des constrnctions nouvelles s'édifient à un rythme rapide
dans les quartiers périph2riques. Les 1:lritanniques euxmêmes participent à l'achat de terrains en vue de lotissement (40). Toute une zone suburbaine au Nord de la
ville voit de luxueuses villas, entourées de pelouses pour
la pratique du « Lawn-tennis &gt;, sortir de terre pour le
compte des Anglo-Saxons. Sur la route de Tarhes ou sur
les allées de l\Iorlaas, en direction de ses tenains de

(37) Le plus ancien est le district de l' c( Old England », sur les
confins du pays tarbais. Le Home Circuit. » et le « Leicestershire »
apparaissent ensuite.
(38) A vrai dire, il y eut avant la. domination définitive des Amêricains sur la chasse de Pau une denl1ère période anglaise sous le
« mastership » de Sir Victor Brooke (le père du Field Marshall Alanbrook, chef de l'iEtat-Major Impérial au cours de la. dernière guerre)
et française sous ia direction du Baron Lejeune. pUis du Baron
d'Este.
(39) Environ 2.000 hivernants à la fin du Second Empire. Ceuxci laissaient annuellement près de 600.000 livres sterling à l'économie

locale.
(40) En 1868, quatre insulaires achetèrent des terrains au N.-O.
de la ville « afin d'y élever des constructions dans le genre de celles
qui existent en Angleterre ». (Cf. « Le Mémorial des ~yrénées » du
17 avril et du 28 mai 1868).

13

�chasse favoris, la colonie anglo-amcricaine s'installe n011
moins confortablement. Sur les côteaux de Jurancon ct
de Gelos, de grands domaines sonl a cquis par les 13ritanniques. Au centre de la ville, cependant, de grands palaces sont édifiés pour les hôtes de passage. Le « GranclHôtel et Continental » ouvre ses portes en 1868, le
« Grand-Hôtel Gassion &gt; en 1872. Ce dernier joint à ses
fonctions hôtelières celles d'un casino, sa ns roulette ni
baccara il est vrai (41) .
Lc déplacement de la colonie à demeure vers les
nouveaux quartiers résidentiels de la périphérie, son
installation dans des villas plus ou moins Isolées, la
multiplication des centres de ralliement qui lui sont
propres (42) accentuent encore lè phénomène d'autoségrégation déjà noté (43) ; celui-ci va dc pair avcc
un expansionnisme qui arrive à chasser peu à peu la
société indigène de positions qu'die s'était tout de même
ménagéc dans les installations nouvellement construites (-14). Les traits d'union entJ·c les deux communautés
disparaissent les uns après les autrès (45). Certes, de
nouveaux liens se créent autour du chèval, mais ces
liens n'unissent les -anglo-saxons qu'à (les nlcn1hrcs du
« Jockey-Club &gt;, avec SOIl prolongèlllent local : Ie « Hunting-Club &gt;, fondé en 1875. Les notabilités béarnaises
et plus généralement françaises, qui se tieunent à l'écart
des sports équestres, n'ont aucune chane" de pénétrer
dans le milieu anglo-amél'icain de Pau. Les autres
« éh'angers » semblent l&gt;al-tager cet ostrncisme (46).

(41) ses aménagements étaient si luxueux que la cHentêle anglosaxonne en était parfois étonnée. (Cf. Marvin R. Vincent : « In the
Shadow of the Pyrenees lt, New-York. 1883, p. 120) .
(42) En particulier les églises. A la fin du siècle la colonie disposait de Quatre temples en bmmes pierres. Du strict calvinisme
êcossais au puseyisme, toutes les tendances étaient représentées. La
colonie créa aussi ses propres écoles pour l'éducation de ses enfants.
(43) Ce phénomène est particulièrement manifeste en 1868 lorsque le siège de « l'Englisb Club» est transféré Place Royale. Son
nouvea.u règlement exclut les non Angl&lt;H3axons.
(44) C'est ainsi Qu'eo 1877 le " Cercle Bearnais » doit évacuer
l'Hôtel Gassiou pour laisser toute la place au « Hunting-Club )t.
(45) C'estrà-dire les plus vieux rêsidents, ceux déjà êtablts à Pau
sous la monarchie de Juillet.
(46) On se trouve en peine de relever un nom russe ou espagnol
&amp;
ur les listes d'invité!'; aux réceptions div~r,;::es organl~ées par la cclc!lie
anglo-saxonne.

74

�,~

••
11 est ass.;z difficile de suivre l'évolution numériquc
de la colonie hivernale britannique de Pau, mais il est nn
fait que celle-ci reste la rgemcnt majoritaire par rapport à l"énsClnble dcs autres groupes nationaux, y compris le français, durant tout le Sccond Empirc. L'amenuisement puis la perte de cette prépondérance appamit dès les premières annéès de la lllm" Républiquc ;
même avec l'a djonction de la colonie américaine, cetl&lt;!
chute prend lc caractèrc d'un phénomènc irrévcrsiblé à
partir de la saison de 1878-1879, pour devcnir absolument
IlUtent en 1384-1885. Quclles sont donc les caUSéS de
celle désertion progressive ?
La prenùère est due à la condamnation fOl'melle du
climat de Pau comlllè résidence hivernale pour les malades pulmonaires parue outre-Manche, entre 18n 'è t 1887,
daus toute une série d'ouvrages traitant de climatologie
médicale (47),
La seconde réside dans l'apparition de Biarritz C il
lant qUè station d'hiver ct qui finit par détourner à SO'1
profit une grande partie de la clientèle hritannique de
Pan (48).)
La Lroisiènlc cause - ct sa ns doute aussi dé terlll iuante que les dèux premières - tien t , pour paradoxal
que cela paraisse, à la nouvelle vogue même de Pau llll e
fois que fut réussie la reconversion d'Ull" station de \'ai~­
tudinaires en Ull haut lieu des sports élégants. L'impor ·
tance croissantè d'une clientèle continentale, essentiei-

.

•

(4S, C. Dr 011. T. Wmiams h « Medico-chirurgical Tra.n&amp;actiom
of' lhe Royal Mcdi;:=nl and Chirurg ical SOCiety », Vcl. 55 (annêe
1872), Le Dt' Wi1!till1~, :.;,e basant sur l'observation de ~1
cas, relève Que 45 % des malades envoyés à Pau votent leur état
empirer, alors que la proportion tombe à 20% â Cannes. - Cf. du
même auteur : fi: The Influence of Climat,.. » Londres, 1871, pp. 71115. - Cf. Dr. Th. M. Madden : « The Principal Health~Resorts.
Londres, 1876, pp. 69-76. Il s'agit de la seconde édition de 1'0uvl-age précédemment cité (voir supra., note 32). Cf. Dr. James
A. Lindsay : « The Climatlc Treatment of Consumption 'l, Londres
1887, pp. 177-178. L'appréciation du climant de Pau y est particulièrement sévère.
(48) Ceci sou lève une Question des plus intéressantes : celle de
deux stations qui vivent d'abord en étroite symbiose, avec sensiblement la même clientèle, l'une l'ayant l'hiver, l'autre l'été, JUSQu'au
jour où l'une des stations réussit à devenir bival1ente.

75

•

�IClIlent latin e (49), Ile l'Ill donner à la colonie anglais"
que le œgrel d'une époque où elle seule complait, où
tout se faisait par elle ou pour ellc. A ce t égard, l'affaire
de la m eute du comte de Bari avait été certainemGnt P"ll l"
elle un véritable choc psychologique. 11 y e ut aussi S~ llS
doute quGiques mécomptes du côté des Américains, ceuxci se révélant des plus envahissants sur le double plan
sportif et mondain. Il semble que les Britanniques ne
livrèrent m êm e pas de combats en r etraite c t qu'ils
épronvèrent conunG une demi-consolation à passer la
main à le urs cousins d'ou tre-Atlantiqu e plutôt qu'à d'autres.
Tout conuue son implantation saisonnière dans la
ca pita lG b éarnaise au cours de la phase ascendante, la
désertion de Pau par ses h ôtes les plus anciens se fit
insensiblement (50), et le dynamisme yankee pouvait
cachGr, dans une certaine mesure, le lent reflux de la
colonie d 'o utre-;\fanche. Un événement, en 1889, fut
l'occasion d'une douloure use prise de conscience par les
Palais. On leur avait promis un sé jour dG la reine Victo· ·
r ia .. Déjà, ils la voyaient installée au Château du l'C,i
Henri. .. et ce fut Biarritz qui la re tint pour près d',H!
mois (51). sans quc la souvçra ine honol'ât leur ville, ne
fflt-ce ql1 è par une courte visite.

Les signes avant coureurs qui nlontraiell~ que Pau
avait sensiblement perdu de son prestige auprès des
insula ires n'avai:Gnt cependant pas manqué (52). Tenus
dans une ignorance à peu près complèt&lt;! de l'évolution de
la questiou climatique paloise dans l'opinion m ,'dicale
d'oulre1~anche, les indigèn es n~ v·aient pourtant pa s
été sans remarquer que depuis la mort du Dr l'aylol' les
cabinets tenus par des consultants britanniques avaient
pris l'habitude d'ç changer fort rapidement de mains et

'J..~.

,

(49 ) La colonie russe ne fut jamais numériquement importante à
Pau. Elle disposa cependant d'une église à elle à. partir de 1867.
(50) En 1895-1896, l'élément britannique représente encore le
tiers de l'ensemble de la colonie hivernal e ; le quart â+la veille de
la première guerre mondiale.
{5U Du 7 mars au 22 avril 1889 .
(52) En particulier la llquidatlon aux enchères publiques des
« Terrains des Anglais » (voir supra, note 40) . dont 31 lots restaient
à bâtir, et Qui eut lieu le 24 décembre 1885.

76

�finalement se réduire à deux à la fin du siècle, puis à
seul à partir de 1905 (53) .

1I1l

Et comme par ironie, sortait enfin de terl" ~ cc que
les insulaires avaient réclamé pendant près d'un demisiècle: le boulevard des Pyrénées (54) et lin véritable
Casino (55).

1

La disparition quasi totale de la colonie britannique
de Pau se fit en deux temps, sous le coup d'é\"én'~m ents
mondiaux qui affectèrent du reste d'autres slations : la
première guerre mondialè et surtout l'effondrtment de
Wall-Street, en 1929, qui, avec la fin d'un monde , vit la
liquidation de la meute de Pau et le départ (h~ son dernier maître d'équipagc : l'Américain H. Prince (56).
Et aujourd'hui, bicll que la capitale béarna ise ait
I"ela hli son économie sur lèS bascs entjèrèl1lcnl 11o)Uvelles que r Oll sait, il nous scmbh! qu'elle gardc toujours
- incurablemenl - la nostalgi"! dc ses hôtes d'oulrcManche.

,

Joseph

OULOU~[

Pl'o(,J,&lt;;seur ml I~ycée rk I .. rl ."l' eyll!'.

(53) Le demiel" mêdecin consultant d'outre-Manche à Pau fu t le
Dr Brown. n exerça jusqu'à la disparition quaSi complète de la
colonie en 1929-1930.
(54) n fut inauguré

en 1895. déjà trop tard pour qu'il füt bap-

tisé « Boulevard des Anglais ».
(55) Le « PalaIs d"Hiver » fut ouvert en Novembre 1899.
(56) Une rue de la ville porte le nom du dernier « Master of the
Pau Hounds D, une autre celle de son prédécesseur, américain égaIement, Ç .,H. Ridgway.
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77

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�Les vicissitudes
d'une station thermale
des Alpes-Maritimes:
Berthemont-les-Bains avant 1914.

..

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HerUT~l1lolll-les-Bajns, à 65 kilomètres de Nice,
àccessible par la Vallée de la Vésubie, est, administra_
tivement, un hameau de, la commune de RoquebilJièr~,
il 8 kilomètres de Saint-Martin-de-Vésubie. Un établissement thennal - l'~ seul du département des A1pesMaritimes - y fonctionne et il a été agréé en 1960 par
la Sécurité Sociale, pour le r emboursement des cures.
L'Hôtèl lui-même (disponibilité : 31 chambres) a dÎt
adapter son exploitation. Depuis l'été 1961 (ouverture
15 Juin-l" Octobre), l'hospitalisation classique, trop
onéreuse (32 il 38 NF. la chambre par jour) a fait place
il une fonnule de sèmi-location : chambre ct petite cuisine (8 NF.) et petit déj euner du matin.

C'est donc une station thermale au succts mitig~ .
Comment s'expliqm~ cette quasi-stagnation alors qu'elic
est la SClùe du départem~nt ct que son accès est très
facile, il une distance assÇz courte de Nice ?
1°) Ce qu'est Berthemont.
C'est un plateau (altitude : 850 il 1.000 mètres)
situé sur la rive gauche d'è la Vésubie et que borde il
l'est le torrent l'Espalhar, tributaire de ln Vésubie. La
79

�route carrossable qui mène à l'établissement tb~rmal est
bonne, entretenne pal' la municipalité de Roquebillière.
La végétation - pâtures au C'~ntre du platean, truffé cs
de vergers - cst luxuriante : mélèzes, cèdres de l'Ath",
sa pins, châ taignierrs de très fort~ dimension, épicéas. Le
climat y est sec et l'on peut même parler, ù ce propos,
de micro-clima t.
Le calme est Id qu'on a sUl'nommé cc lieu: la Principauté du silence. C'est un luxe l'are en nos temps. ,

·

Les eaux thermales sourdent ,"n quatre endroits :
la plus élevée vers le Nord est nommée sour.ce SaintMichel ; clle èst froide et sert ordinairement de boisson; eUe jaillit du flanc de la montagne de Las Besses,
non loin du vallon de Lancioures. Une seconde, Cèlle de
Saint-Jean-Baptiste, a une température de 24" Réaumur ; la troisième, Saint-Julien, occupe quasiment le
lit du torrent dit de Las Crotas (23"), la quatrième est la
source de Saint-Jean, qui coule dans le lit de l'Espalhar.
Les eaux de ces sources sont claires et limpides, légèrem'~nt onctueuses au toucher, leur saveur est à peine
sensible; leur odeur est analogue à celle que dégagent
des œufs couvés. Elles déposent un léger précipité blanchâtre composé surtout d" soufre hydraté, facile Il
recueillir en leur ruissell~ment. L'analyse faite donnc la
composition ci-dessous :
Pour deux litres d'eau :
Gaz acide hydrosulfmi'lnc
Gaz acide carbonique
Gaz azote
Hydrosulfate de soude
Hydrochlorate de soude
SuIfat~ de chaux ........... .
Suifa te de soude ....... . . _..
Silice .................... ..

6 cenligr.
«
5
4

«

10

«

5

«

Comme les eaux de Luchon, celles de Bèl·themontl
émergent d'un terrain à base de gneiss et de mica~
schiste ; dies sont sulfurées, sodicfUes, contiennent un c
matière végétale, dénommée Barégine et s'adaptent aux
affections scrofuleuses et herpétiques.
En 1898, le docteur Corniglion lui consacrait un ~
thèse, soutenue devant la Faculté de Montpellier ; ce
lL'avail était intitulé: « De la possibilité de Irois CIII'PS ..
80

�lliermale, d'air, de lail • - Successivement, duraut la
période qui nous intéresse, les docteurs Balestra, Malgat,
Pollet, Matteo, Pietri, lui consacrèrent des études.

2°) L'exploitation th'èrmaIc,
En lM;!, J'auteur niçois Louis Houbaud publiait (1)
un ouvrage sur Nice et ses environs, où il étudiait l'étal
lamèntable dn site de Berthemont (pages 127-131).
Aucun établissement, un enchevêtrement forestier qui
achevait la reconqnê te des anciens chemins ou dràios.
un très mauvais eh'è min qn'empruntaient les paysans
allant cultiver les écarts du hameau, Il écrivait ceci :
« Un cbemin accessible aux voitnres, une installation
dè douches et de chambres .. , a ttireraient beau.coup d'habitants de Nice et lw e grande partie des étrangers qui
vont y pasS'èr l'hiver. On pourrait même dans qnelques
cas, faire succéder les bains d'è mer à ceux d'eaux thermales. - Et, plus loin: « II est à regretter que la route
qui y conduit ne soit pas en meilleur état •.
Ainsi, en 1860, au momènt dn rattachement du
comté de Nice à J'empire français, l'exploitation
ancienne des Bains n'était plus qu'un souvenir. Si quel'rues bâtiment en ruines suhsistaient sur ces terrains,
il n'y avait pour l'utilisation de l'eau thcl'male J'ieil de
plus que quelques trous dans le sol !
En 1861, un négociant en bois, Charlès Bergondi,
entrevit l'intérêt de ces sources ; il acheta à has prix
les terrains avoisinants et fit construire un modestè
bâtiment pourvu de trois ba ignoires et il demanda il
la commune de Roquebillère la concèssion des thermes, Le 25 mars 1863 le Préfet Gavini de Campile autorisa cette concession. Le délai de six ans mis
comnle condition ne comtnençcrait de courril' qu'à
partir de l'achev'è mcnt de la rou te départementale
numéro 1 jusqu'au vallon de ]'Espalhar. De 1865 io
1875, Bergondi effectua unè a!llne considérable : lin
établissement de bains (dont les vestiges subsistent il
côté &lt;l c la sou rce Saint-Jean-Baptiste (2), Ull hôt el (c'es t
(1 ) Lou ls Roubaudi ; Nice et ses environs - Par:s-Tur!n 1843 Ouvrage en fran (:.a :.s.
(2) Document fc;)Urni par M. r lngënieur Alban Cardon.

81

6

�l'actuel bâtiment surélevé d'un étage). L'ingénieur des
Mines, Victor Juge, put constater, le 10 Févrièr 1875,
que les conditions rationnelles d'exploitation étaien~.
accomplies. Lé comité d'Hygiène des Alpes-Maritimc~
(22 Février IBïï). l'Académie de Médecine (2 Avril
1878), le Ministèr c de l'Agriculture (17 Avril 1878) donnèrent snccèssivcmcnt lin avis favorable. Restait l'accès à ]'établissenlcnl : or, en 1879, si un chemin vicinal
carrrossable partait de la route jusqu'au plateau. il sc
terminait 600 mètrès avant l'hôtel et l'on y accédait par

une sente à mulets ... Mais Bergondi ne put continuer
son œuvre.
Il dut cédér l'eusemble de sa réalhalioll ,\ M. Pierre
Cardon, avoué à Nice, moyennant la somme de 90.000
francs-or (la famille Cardon gardera l'exploitation jusllu'en 1928). Pour juger de la valeur de l'œuvre réalisée
par Charles Bèrgondi il convient de se rcpl'ésenter k s
conditions très pénibles (tans lesquelles il la mena il
bien : état arriéré de la région, iguorance à peu près
générale d es questions thermalés. dénuement technique du pays; précarité des moyens de transport et nes
voies de c01nnulnications.
Nous CIl avuns LIU téllloigllagc par

un ~

description

d'un toul'Îste allcmand, Stcinbrück (3) qui séjourna il
BerUlemont en 1884. Il écriva it ccci : &lt; Aujourd'hui, ce
qu'il faut à Berthemont, c'est un établissemen t dé bains
sérieux, contenant H U nloin~ dng t baignoires, lin appnreil à douches d il serait facil e &lt;l'y établir encore ull e
étuve pouvant seryir pour douner les bains turcs c t
russes » (page 114) - (4): Steinbrück disait plus loin :
« Une bonne route carl'Ossable, l'extension et l'amélioration de l'établissemcn t des bains ne permettraient
point de donte,!' qu e clans 'un avenir très prochain, ]a

CH J. H. T.

St ~jnhrüc!..

: Recueil d'études sur N:ce et ses environs

rLeipzig. Brockaus ) 189!.

,

.......

1;,

.

(4) Qu'on nous pennette de cit.er fn comparaison le tra:tement.
actuel (1962) organise pnr le d.Jct::!ur de la Farge ~et M Blanch~rdon : boisson. humages. pulYêrisnt'ons. aérosols, insufflatlons
tubc-ti-mpaniques bains wœrs pisc,ines. douches (massa.ge fjliforme,
vaginal. perineo-prostatique. etc.) emanatorium. lIlutations. vi "a~ismc thermal. etc ...

82

�station thelmaIe de Berthemont prendra la place qui lui
appartient à côté de tant d'autres plus favorisées pal'
la mode ou la routine &gt;. lièS mêmes problèmes qu'en 186~ se reposent, avec
moins d'acuité grâcè ù Bcrgondi, vingl ans plus tard.
Comprenant l'importancc des investissements.
PielTe Cardon, par acte notarié du 19 Jnillet 1882, va
fonder la Société Anonyme dèS Bains de BerUlemont, au
capital entièrement souscrit, premier quart versé, de la
somme importante pOUl' l'époque de 600.()()() fI' . or. L'hôtel
fut surélevé d'un étagè, l'établissement U1ermal actuel
fut construit, des rcmises pour chevaux ct voitures
(encore existantes) furent élevées. En vue du captagè
des eaux, on fit percer deux galeries dè mines (5) et
canalisel' j'llsqu'aux bains l'eau de la sOIl·rce Saint-JeanBaptiste. Ayant acquis les parcèlles de terrain indispensables, on traça unc route de 3111.50 de large sur 60() m .
de long, I"!1ccordant enfin le chemin carrossable à
l'hôtel.

•

La grande crise financière de 181!4 - nOlis dirions
de nos jonrs ; la récession - vint stopper cètte expansion ; le 16 janvier 1894, une assemblée liquidait la so·
ciété par adjudication à Pierre Cal·don. L'exploitation
Iut suspendue. A la mort de Pieu" Cardon, en 1896,
elle passait à SOIl frère. Barthélémy. conducteul' des
Ponts et Chaussées, qui n'était en rien préparé à celle
tâche. Néanmoins, il Sè mit courageureusement au travail, rouvrit l'hôtel, fit construire des terrasses et l'établissement fonctionna, soit par gérant, directement, ou
par locataire, en 18!!8. Elle devait continuer sans intern1ption jusqu'ell 1914, datè de la mort de BarthéJém~'
C..ardon et cl'~ la première guerre mondiale.
3') L'équipement hôtelier avant 1914.
La période de 1898 à 1914 a marqué l'apogée de la
slation de Berthemont ; quelles furent les caUS'èS de
cette réussite ?

'.

.

.

C51 Documen ts fournis pttr M . l'ingënleur Alban Cnrdon.

63

�a) incontestablement, le dévelopl'emèllt de Nice
capitale d'hiver selon l'expression de Robert de Sonza ;
cette saison d'hi,""r avant 1914 va de Novembre à Avril
on Mai ; dnrant ces denx derniers mois, les voyageur,&gt;
font des randonnées en montagne et cette évolution
s'accentm~ avec l'alpinisme niçois fondé par le Chevalier Victor de Cessole.
b) en second lieu, Ic mouvement général, bien antérieur à tou te organisa tion touristique sur la Côte d'Azur,
d'ès indigènes vers l'arrière pays niçois durant l'été où,
ne l'oublions pas. Nice et Cannes se vident. La saison
lhermale de Berthemont coïncide avec ceUè migration
saisonnière, car, dès 1901, 'è lle co=ence au 15 Juin ct
se prolonge même jusqu'au 15 octobre.
c) l'aisance très marquéc de ces curistes résidents.
dont les séjours durent cinq à six semaines, les négociants 'è I conunerçants fermant boutiquc, l' été, ,Ians Ics
villes côtières.
":

d)l'amélioratioll des transports : prenons trois
cxemples : cn 1872, pour aller de Nice il Berthemont,
on montait dans la diligence au départ de la placè
Garibaldi ; clic partait chaque soir à vingl heures ;
snr sa route deux l'clais il chevaux, il Levens et Lantosque (duréè de chaque arrêt : 3/ 4 d'heure environ), par
la vieille route de Dm-anus. On arrivait il l'embranchement du chemin dc Berthcmont à 7 heures du matill .
Là des calèches wnaient cherchcr les curistes; en 1892,
après la conslJ:llction de la roule du Plan-du-Var pal'
l'entreprise Thus, la duréc du trajet fut raccourcic de
a henres et demie; ènlïll, avec l'apparition des tramways de la Vésubie, on gagnait encore une heure 30.
On partait de jour, à 8 h. 30 el l'on arrivait de jOli",
vers 14 hèures. En 1910, des calèches d'une capacité d~
8 à 10 p'èl'Sonnes venaient attendre les voyageurs sur Ic
pont de l'&amp;palhar (6).
e) En 1906, l'hôtel des Bains avait une capacité de
26 chambres; on comptait 'è n oulre sur le plaleau lui-

-

(6) Au mois de juillet 1907. on compte dans les remiSes de Berthemont. créées par Pierre Cardon
cnze attel ages . dont trois anglais.
deux russes et deux allemands.

64

�méme 5 établissements hospitaliers et fi pensions de
famille (7). En tout, une capacité de 116 chambres, sans
compter les maisons à location annuelle ou saisonnièrè
dont les statistiques sont difficiles à établir. Sous l'impulsion du médecin des bains, le docteur Malgal, on
transforma même certaines eharnbres de domestiques
en chambres d'hôtes. M. Alban Cardou signale qu'en
1908, on fut obligé de mettre des matelas sous les billards dè la salle de jeux ...
D'antres
d'avant 1914.

.~

facteurs

expliquent

cètte

prospérité

11 Y a d'abord la main-d'œuvre locale (garçons de
courses, valets, cuisinières, serveuses, femmes de chambre, jardiniers), qui fournissait à bon compte (1 fr-or 10
par jour, nourris) le personnel encadré par des spécialistes des grands hôtels de la côte - rendus alors libres
par la fermeture sur la cût" l'été - Ce personnel, indigène, est repris à la saison suivante et est dégrossi ainsi,
a u fur et à mesure, selon le rythme des saisons - On
comptè 13 personnes à l'hôtel des Bains et 35 personnes
dans les autres hôtels en 1911. Il Y il anssi des interprètes anglais et allemands dès 1904.

Ensuite, les familles de ce personnel d les paysans
du lieu fournissent légumes et fruits apportés tous le,
deux jours dans les charrettes ou à dos de mulels ainsi
qUè le lait. Des maisons de Nice - comme F. Potin,
Caressa, envoient par deux convois hebdomadaires les
vins, liqueurs, .champagnes, conserves, ainsi que l'assol'timent indispensable pour la variété des menus. L'èS
truites sont fournies par Saint-Martin de Vésubie et
Hoquebillière et il y a un vivier (encore existant) il
l'hôtel des Bains.
On organise des excursions, à dos d'âne, écrit le
journal l'Eclaireur en 1908, et il y a d'è ux cours de ten-

(7) Aujourd'hui, tous ces hôtels ont été rachetés et transformés
en colonie de vacances ce qui réduit il, très peu de chose la capacité
hôtelière de Berthemont : en dehors de l'hôtel des Bains. celuI des
Alpes (12 chambres) et une pension-restaurant. C'est tout C'est, è.
l'heure actuelle, le point faIble de Berthemont et celui qui freine
énormément un fonctionnement nonnal de la station thermale.
85

�Ilis ; ie nlê nlC journnl, ù la même dat{:, ~îgnalc des .cn ncerts en plein air.

A la veille d e 1914, Berthèmont est donc un e station
thermale en pleine prospérité.
- Son déclin, passéè cette etate, peut être expliqué
ainsi :
- bouleversement des conditions d e vie niçoise
e t ruine d'une partie de la bourgeoisie lïdèle à Bèrthemont; disparition des étra ugers (russps ct a llemancis) ;
- dépopulation très grave des villages dè l'arriè r cpays niçois par suite de très for tes pertes en vies humaines en 1914-18 ;
- manque de capitaux très importants pour réaliser en quatœ mois lin équilibre financier dans celte
exploitaion ;

li"" .... ,.,

- disparition des é tahlissem e nls hôteliers: manqu e
d'héhergement ;
- surtont, défant quasi-p ermanenl de propagande
touristiqu è en faveur de cette station.
André COMPA"
Professeu,. au Lycée
du Parc-Impérial de NiC/' .

..
8ii

�Des auberges
aux grands hôtels de Nice
L e., Palaces de .Vice el de la Côte d'A zur
li la tin du 19'" siècle el au début du 20·',
jusqu'a la crise de 1921J.

.

,

« QUELQUt:S SO U I/ ENIUS PERSONNELS »

Le Ulm. siècle après la démolition du Château.
ordonnée par Louis XIV voit la destinée de Nice se dessiner ear de ville fortifi ée, elle va dèvenir ville de Tourisme et de séjour, tout en restant ville de commerce
ct d'échangès par son port.
La cité prend de l'extension. Un nouveau port est
constmit à Lympia et cc qlwrtier s'embellit peu à pcu
par la création de la rges voÏès, la construction d e belles
et grandes maisons ct par la suite par l'aménagement
de la place Victor actuellement place Garibaldi.
Un ehemin promenad'è est tracé en bordure de la
mer, reliant le nouvea u port aux PoncheUes et au cours
Saleya. La construction de la première partie des terraSS'èS et l'ouverture du Théâtre Maccarani complètent
l'aménagement de cette partie de la ville où se concentre la vie mondaine.

'-

Un véritable tourisme ue pèut se coucevoir sans Ull
équipement hôtelier convenable. On peut dire qu'il éta it
87

�inexistant à cette époque de la mOitié clu l8 m • siécl&lt;-.
Les qnelqnes hivernants qui échouaient dans la cité,
devaient se contenter d'aubergés, souvent modestes, ou
d'un logement chez l'habitant.
Un événement qui aura des conséquences hellI'euSéS pour l'avenir climatique de Nice, est celni du séjour
qu'y fit Georges Smolelt, arrivé malade au début &lt;le
1763,

Sa première expel'lence au contact de la .cité lui
fut très désagréable, car descendu dans une anberge, il
la trouva fort incommode. Il réussit cepéndant à s'installer pIns confortablement pour l'époqne et y séjourna
jusqu'en 1765.
Smolett, de santé délicaté et malgré l'avis contraire
de ses médecins, voulut prendre des bains de mer auxquels il attribuera l'amélioration de son état, anssi se,
lettres à SéS compatriotes, vantant l'excellence du climat
niçois, publiées à Londres, ont-elles contribué grandement à la renommée naissante de Nice.

-

Smolett fut ainsi en matière dé propagande touristique, un précurseur et en quelque sorte un visionnaire,
de ce que pourra être 150 ans plus tard, la saison d'été
des bains dé mer et sa mésaventure, lors de son installation démontra la nécessité d'un équipement hôtelier
décent.
Cette nécessité se fait sentir de plus en pins, aussi
des hôtels-pénsions de famille, modestes encore, se
créent dans l'agglomération et vont déborder vers la
Croix de Marbre, qne les Anglais dénommeront Newboroogh ou quartier neuf.
C'est là que fut aménagé lé premier graud hôtel,
le premier Palace de l'époque, l'hôtel d'Angleterre où
séjournera le duc de Glou.cestér, frère du roi d'Angleterre, premier prince du sang britannique à résider il
Nice. Il y passera l'hiver 1783-1784 avec sa famille 'é t
sera suivi de plusieurs membres de la haute société
anglaise.

••

;, ..~ .

Les événements politiqUéS survenus en {&lt;'rance cl
la période révolutionnaire que Nice connut en 1792-17&lt;13.
bien que modérément, vont interrompre son essor Il'llristique.
88

�1
1

Après la paix d'Amiens e t surtout apès 1815, le
11\0uvement des étrangers vers notre côte reprend ct
"amplifie et la clientèle anglaise parmi laqudle figur"
la duchesse de Cumberland, belle-sœlll' du roi d'Angleterre, formera bièntôt une véritable colonie.
Nice va compter en 1830, 30.000 habitants avec 13
hôtels dè bon rang, sans faire état d'nne série d'auberges. Ce n'est qu'un embryon d'équipement, nettement
insuffisant, avec un senl établissement de quelqu~ importance.
C'est alors qu ~ vont se construire l' llôtel Chauvain.
près de la place Masséna, qui deviendra plus tard l'hôtèl
Cosmopolitain, l'hôtel Beau Rivage sur le quai du Midi
et l'hôtel de France sur la partie des quais qui deviendra
l'avènue Masséna puis avenue de Verdun .

,
o

·~,_1~"'l

.... , . .-.:: .,'

•

Le mouvement s'étend vers la mer, sur la promenade des Anglais et on y verra surgir des constructions
d'importance telles qu e l'hôtd de Home devenu WestEnd où descendra en 1858-59 le grand duc Constantin,
fils de Nicolas 1", l'hôtel Westminste r où séjournera
~ e yerbeel' .
D'autres hôtels de qualité prendront une place dè
premier rang tels que l'hôtel Méditerranée et le Luxembourg dans lequel séjourna le prince CharleS de Prusse et le Tsarewi\ch qui devint, en 1881, Tsar sous le
nom d'Alexandre.
Enfin l'hôtel des Anglais avec ses beaux balcons
continus et abrités servant dè promenoirs sur les jardins
publics et la mer, qui fera place en 1913 à l'hôtel Ruhl.
On arrive alors à l'époque du rattachement du
comté de Nice à la France. La ville dè Nice comptait
alors 50.000 habitants et possédait déjà 35 hôtels et pensions de famille. En 1861, 1.500 familles y passèrent
l'hiver.
Pendant les dix années qui s'écoulèrènt entre le
rattachement et le Second Empire, Nice connut une
intense activité touristique, mondaine et mêmè diplomatique.
La ville du reste prit de l'extension avec la construction de la voie ferrée, mais l'activité connut une
éclipse avec la guerre de 1870-1871.
89 .

�Après la guerre et les é\'énelllenis politl(l'lPs ql.Î
,nivirent, le mouvement ,reprend pen ù peu et son riéveloppement s'étendra vers la frontihe avec le prolongement progressif de la voie ferrée,
La construction d'hôtels d'importaItCè, amorcé"
vers la fin de la première moitié du siècle va se 1'0111'sllivrè.

A Nice, celle du Grand Hôtel sur les jardins ;VIassêna, se terminera èt cet établissement d'une envergure
audacieuse par le nombre de ses chambres el de ses
salons publics el particuliers, fera hooll'èllr à la famille
qui l'a conçu el réalisé et jouera un rôle de premier
plan dans la vie louristique et mondaine de la s&amp;on&lt;k
moitié du siècle et du début du 2O m - ,
Cet hôtel sera longtemps le Palace de Nice, et je n"
puis évoquer, sans une certaine émotion, cette bell"
maison, aujourd'hui Préfecture annexe, maison de mes
déhuts dans la carrière, il y aura bieutôt soixante ans,
et où tant de fêtes et de réceptions se donnèrent.

·

Là se fonnèren t quantité d'hôteliers l'épandus un
peu partout, et dont nombre d'entre eux sont arrivés à
la tête de beaux établissements faisant honneur à Niee
et à ceux qui les prépa rèren t.
Dans les autres secteurs de la ville, ou vert'a l'éclosion d'excellents hôtels de moindœ impo.'tance, mais
cependant de qualité,
Ce seront le Grand Hôtel de Nice e t lé Beaulieu
Hollande dans le quartier Carabacel, l'hôtel JuUien
devenu Alexandra èI les Empereurs sur le Boulevard
Dubouchage et les lIes Britanniques, le Métropole, le
Rhin-Atlantic, le Queens, Les Palmiers èl le Splen&lt;lidc
sur le houlevard Victor Hugo,
Dans le quartier de la gare et dans le centre de la
villé on verra le Terminns, le Cécil, le Continental, le
Palace et l'hôtel de la Paix , ce dernier sur l'avenue
Félix-Faure,
Le mouvement ne se limité pas à la seule ville &lt;le
Nice il s'étend vers la frontière, Dans la Principanté de
Monaco bénéficiaire d'un statut particulier et du régime
protégé du cerd" des étrangers, devenu la Société des
90.

�]

Hains de Mer, de beaux Hôlels s'élèvent autour dU 'Casi'
no de Monte-Carlo, parmi lesquels ressortent nettenro!nt,
J'hôtel de Paris de renommée mondiale, l'Hermitage, k
Grand Hôtel et le Métropole, que fréquenteront les hauts
])èrsonnages de la politique, de la finance et des Arts.
Menton n'échappe pas à cette poussée et dans un
cadre différent, de nombreux hôtels surgissent que fréquenteront des hivo!rnants séduits pal' le site et le calme
de la ville et du Cap Martin, propices aux séjours de
longue durée. Ce sont le National, le Wesminster, les
lIo!s Britanniques et plus tard le Win ter Palace, l'Impérial et le Grand Hôtel du Cap Martin où séjourneront
l'impératrice d'Autriche, et l'impératrice Eugénie.
Plus près de Nice, Villefranche avec Saint-Je«nCap-F'è rrat et Beaulieu sont entraînés dans celle montée
et en même temps que de riches propriétés sont aménagées pour des hivernants de marque, tels quo! le roi
Léopold II de Belgique, la .construction d'hôtels de qualité comme le Panorama devenu le &amp;dford, le Victoriu,
le Bond's et le Bristol se réalisent.
L'essor hôtelier n'est pas limité aux communes de
la rivè gauche du Val', c'est-à-dire il celles de l'ancien
Comté de Nice, il touche également la rive droite c'est-

à-dire l'arrondissement de Grasse.
Sur cette partie do! la Côte d'Azur, Caunes connait
un développement remarquable. En dehors de l'amé-

nagement de magnifiques propriétés en résidenco!s pou r
une .clientèle internationale surtout anglaise, les hauteurs ainsi que le bord do! mer se garnissent d'hôtels
de premier ordre, tels que le Métropole, le Californie, le
Parc, le Gallia, les Pins, 1" Beau Site, le Grand Hôtel et
le Gray et d'Albion.
Antibes avait à cette époque le Grand Hôtel du Cap,
(lui acquerra, plus tard, une notoriété mondiale.
Grasse, pour sa part, possédait l'hôtel Victoria, dont
l'appdlation venait du séjour qu'y fit la reine d'Angle·
terre.
Nous sommes dans la dernière partie du t9 m • siècle.
L'activité touristique est caractérisée sur l'ensemble
de la Côte par une intenso! vie mondaine avee fêtes
91

�&lt;lonnées dans les proprié tés e l domaines de l"arisloc r&lt;ltÎl',
comme dans certains hôtels.
A Nice, en particulier, l'essor d" ce tourisme r ésidentiel est remarquable et l'ouverture de la saison était
alors marquée par une fastueuse réœption donnée
alternativ~lnent chaqu e année dans un des gl'nn ns doInaines.

L'hôtellerie, de son côté, allait partir en flèche par
la construction d'une série de Palaces qui prendront il
la tête de cette industrie, la r elève de ceux ,des grands
hôtels déjà mentionnés dans .cel ~xposé e l dé passés par
les progrès de la technique.
On arrive ainsi il la fin du 19"" e t au dé but du
20"" siècle.
La poussée hôlelièr c d" Nice se lïl il .ce tte époque
sur la colline de Cimiez, favorisée par la création d'un
grand boulevard d'accès. Ce fut d'abord la construction
du Hiviera Palace, par la Société des \Vagons-Lits.
l'f::xcelsior Hôtel Hégina vaste bâtime nl pouvant hé be rger 450 clients et dans lequel on aménagea les appartèm en ts de la Heine Victoria, ayec chapelle e l ènlrée p";yée .
Il y e n ensuile le 'Vinter Palace, l'Alhambra, le'
Majestic luxnellsem ent aménagé avec &lt;1 " nombre" "
salons publics et privés pouvant recevoir pllls de 4()IJ
clients; enfin à Caraba.cel. Slli' le pla tea ll Saint-Charles,
l'H,,nnitage.
Dans le quartier Saint-Philippe, sur le platea u du
Parc Impérial, on construisit un immeuble d'allure imposante qui, cela allait de soi, fnt dénommé l'hôtel du
Parc Impérial. Tout y était vaste, bâtisse, dégagemwts,
escaliers, salons e t locaux de service ; il avait été conçu
à la taille de l'Empire c10nt il tirait le nom et est d'è vcnu
de nos jours un des lycées de la ville.
Une poussée similaire mais de moindr" envergu r e
se faisait à Monte-Carlo, Menton et Cannes.
Ce fut l'époque brillante, on pourrait dire la plus
brillante dl1 passé touristique d'è la Côte. Il n'yeu t
jamais autant de personnages royaux et de chefs d'Etat,
en séjour en même temps. C'étaient la reine Victoria
d'Angl",terre, le roi Léopold Il de Belgique, .ceux de
92

�Wurtemberg et de Suède, la reine ~ria Pia du Portugal, le Président Félix Faure, le Shah de Perse, le maharadjah d~ Kapurthala, tous à Nice, puis l'impératrice
d'Autriche au Cap Martin et le roi de Danemark à
Cannes.
Il en résultait que réceptions ct SOIrees se snccétant dans les résidenCès princières que dans les
Palaces et à la Préfecture.

daien~

L'Hôtellerie était en progression constante. On
recensait 130 établiSS"~ments en 1910 et près de 200 en
1911.
Dans les années qni pl"écédèrenl la guel"l"c de 19141918, denx hôteliers de renom el de grand~ classe, feront
consb'uire sur la pl"Omenade des Anglais, denx palaces
qui porteront leur nom, c~ sont Négl'esco et Ruhl. Ce
dernier qui avait déj à construit à Nice, le Boyal et le
SCl"ibe, eonstruil"a le Carlton à Cannes.
La gucrl"e de 1914-1918 marque llll art&gt;êt dans
j"activilé de la Côte. La plupart des grands hôtels "d
quelques moyens sont transformés en hôpitaux complémentaires, mais la Paix reveuue, la Côte connait
un renouveau touristique et hôteli~r de qualité exceptionnelle.
La clieutèle de famille et de sejour, française cl
étrangère, r~trouve avec plaisir ses hôtels favoris, il
l'exception toutefois de celle de Russie. Ceux des membres de celte coloni:~ qui avaient pu fuir leur pays, s'installèrent dans des pensions modestes et je garde le SOIlvenir d'une famille dè la noblesse, habituée à un Palacede Cimiez, venue solliciter l'autorisation d'exposer et
de vendre des chapeaux dè dames et d'enfants .
Peu à peu va s'amorcer une désalJection des quartiers
éloignés lels que Cimiez, Carabacel 'è t Parc Impérial à
Nice, le super Menton et le super Gannes, au profit clela ville et du bord de IDèr.
Ce sera l'acheminement vers la transfo~mation de
l'activité de la Côte d'Azur qui, de saisonnière hivernale
'èxclusive, va connaître une activité estivale cette dernière allant dépasser la première.
93

�,-.
~

.ur.

Pendant longtemps, la profession hôtelière avrllt
été l'apanage de familles locales qui d'aubergistes s~
transfonnérent en petits hôteliers, assurant le gîte el le
couv~rt.

Ils évoluèrent avec le temps et des professionnels
venus de l'étranger, principalement de Suisse, ach ~h" ­
l'ent ou firent construire des bâtiments de diverses iJllportanC'~s, souvent agrémentés de jardins el de part·,
qu'ils aménagèrent en hôtels.
L'Hôtelier était il l'époquc l'organisa leur de IH'''Jnenades et excursions qu'il savait varier, car cn raison
d' ~s longs séjours dc ce temps là, il avait le sonci du
bien être de ses clients mais anssi de scs distractions.
La progression de la vie touristique SUl' la Côte
d'Azur incita les group~s étrangers à s'intéresser il SOIl
développement, en particulier à l'hôtellerie. C'est ainsi
que dans la dernière partie du 19-&lt; sièc1&lt;! et au débu t
du 20·' siècle ces groupes achètent tel'l'ains et propriétés pour y constrnire et aménager les ~nsembles hôteliers qne nous avons énumérés.
C'était l'époque où l'activité était excl usivement
hivernale. Quc deY~nait cet ensemble d'hôtels dUl'Hnt
J'été ?
Uès la fin an'il ou début de mai, la presque totalitè
des Palaces et &gt;des grands hôtels el certains hôtèl,
ITIoyens, fennaient jusqu'en llovelnbrc, ou même déc&lt;!mbre.

Pendant six Illois au nloit)::;, CÏJniez, le super Cannes et le haut de Menton 'é taient plongés dans un calme
léthargique car en même temps que lèS palaces et les
Casinos, les grandes f.amilles propriétaires on locataires
des propriétés retournaient dans leurs terres ou hôtèls
p'lrliculiers dc France ou de l'étranger.

Sur le front de Iller à
restaient ouverts
vain à l'heure d'" midi des
soir seulement un e activité
malùfestait.
~e ulement

:'\iice, deux hôtds moycns
et on y aurait cherché en
promeneurs aventurés. Le
toute r elative ct. locale s\

La plupart des sociétés et un certain nombre d'hôtdiers de la Côte avaient des intérêts ou étaient 1'1'094

�priétaires d'établissements similaires dans des villes
d'eaux ou des stations de montagne, en particulier en
Savoie, lesqueUès n'avaient que des saisons d"été.
Ils y trouvaient une activité complémentaire pOUl'
eux-mêmes et leurs collaborateurs qui avaient ainsi une
sécurité et une continuité d\mlploi à une époque ou
les conventions collectives de travail n'existaient pas.
Les hôteliers s'assuraient de leur côté la collaboration
continue d'un IYèrSOnnel qualifié et fidèle, ce qui était
ct reste toujours Ulle des préocL"upations majeures de
tout chef d'entreprise,
Ces déplacemeuts et cètle collaboration d'employeurs ct d'employés se u'aduisaient en même temps
par une efficace publicité parlée auprès dè la clientèle
en faveur de la Côte.
La migration estivale des travailleurs saisonniers
ne se limitait pas au seul p'è rsonnel des hôtels, elle
alJ'ectait également celui &lt;lès Casinos ainsi que la corporation des cochers et celles des musiciens.

v

Avant lèS progrès et la vulgal'isation de J'automobile, les cochers niçois avaient une réputation d'amabilité et de coquetterie dans la présentation et l'entretien
de l'èurs voitures.
Le ralentissement de l'activité durant l'été les engageait à imiter les hôteliers et dès la fin du printemps.
nombre d\~ntre eux partaient I}ar Clapes avec lellrs
landaus et victorias pour Aix-les-Bains, Vichy ou l'Auvergne pour y travailler, bien sûr, ID!.lis aussi pOUl" y
faire admirer leurs attelages, apprécie,' leur 1c1,',le. kw'
.correction et concourir ainsi il la bonne pnhli.'ité Cil
faveur de la Côte d'Azur.
Nous avons Jnist!ll évidence la progression cl l'iJllportancc des hôtels dits « Palaces » au cours des 19"'"
et début du 20·· siècles, parce &lt;Iu'ils ont joué Ull l'.j!f!
capital dans l'expansion de la Côte d'Azur ct d3n~ la
formation d'un personnel de qualité.

A unlê époque, où les casinos n'avaient pas l'al11pleur de ceux existant actuellement ct étaient surtout
des cercles privés, les grandes ré.ceptions, les fêtèS mondaines, les bals costumés et les galas se donnaient 10llt
naturellement dans les grands Palaces.
~5

�Ce rôle n'était pas exclusif à ces seuls établissements, certains restaurants, de grands renom, tels que
lè restaurant Français, le Helder, le London Honse, cc
dernier surtout, étaient l'équivalent des grands hôtels.
Ils avaient une clientèle cosmopolite, composée de personnalités de l'aristocratie, dè la finance, du théâb'e
et des milieux hippiques, et il n'était pas rare de voir
à la même table, princes, archiducs, grands ducs, ainsi
que l'héritier du trône d'un grand pays d'Europe.
Parmi lèS Cercles privés, le Cercle de la Méditerr:~··
née, qui comptait parmi ses membres fidèles le priJ1(' "
de Galles, était le plus côté.
Ceux qui eurent le privilège de vi vrè la période de
celte fastueuse activité hôtelière et mondaine, gardent
le souvènir d'une très belle époque. J'en garde pour mu
part une certaine nostalgie, ainsi qne des souvenirs
glanés tout au long d'une carrière, tarrt en France qu'à
l'étranger.
Ils sont nombreux ct vU"iés e t font r essortir les traYèrs et les égoïsmes, mais aussi les qualités de la clientèle d'èS Palaces. Je n'en citerai que quelques-uns, typiquement représentatifs des uns et des autres.
Le premier est celui d'une dame de ]'aristocrat ;c
austro-hongroise. Descendue avant 1\)14. avec sa nOJllbreusè domesticité dans un grand bôtel de Cirniez et
mécontente de ce dernier, elle décida de le quitter pOli r
un autre, pas très distant, sur le mêm e boulevard.
Ellè voulut un dépali spectaculaire et fit le traj et
en landau découvert accompagnée de sa dame d'bonneur et de son chien et poussa le fantasque jusqu'à sc
faire accompagner d'un orc hestœ à cordes jouant le
long du parcours.
La même comt esse, 'fui sortait rarement et vivait
dans l'appartement autrefois occupé par le Pré~ident
Félix Faw'e, descèndail quelquefois le soir dans ie hall
dè l'hôtel pour assister à une partie du concert après
l'avoir préalablement fait elaironner.
C'était une occasion pow' elle d~ se para de ses
nombreux bijoux et fourrures et de parader. Elle faisait
venir le chef d'orclIestrè, lui commandait quelques mOI"96

�ceaux et ensuite devant la clientèle assemblée elle se
:retirait non sans remettre en, passant et ostensiblement
une enveloppe aux musiciens.
Sitôt après la guerre, da ns uu autre Palace dc
Cimiez, était descendue une duchesS'è d'origine brésilienne et veuve d'un magnat de l'armem ent britannn ique, accompagnéè de nombreux domestiques mais a ussi
d'une vingtaine de chiens.
Cette dame habituée des grands casinos de la Cotc
qu'elle fréquentait jourl1'dlement, n'avait de préoccupations que pour son chenil. Elle voyageait en wagon
spécial qu'elle louait pour elle-mêm e, sa suite et S,'5
chiens ; elle installait sa faune dans une grande pièce
de l'appartèment, dont on enlevait le tapis, avec "nc
salle de bains Spéciale servant de cuisin e et donnan t
sur le jardin de l'hôtel.
Par ailleurs et en opposition avec CèS t nl vers, .i 'a i
connu des traits de simplicité et de gra ndeur che?
beaucoup: de personnages. Je citèrai une grande danl&lt;"'
l'ex-Reine Amélie de Portugal, princesse de France. J e
l'ài connue avant 1914 après la mort tragiqu'è de son
mari et de son fils, parée de voiles de deuil et vivan 1
retirée, simplement ,quoique dans un des grands palaces
&amp;&amp;~.
J
En raison des circonstances et par goût elle se tenait
à l'écart de la clientèle choisie q"i, de son côté, cherchait
à l'approcher. Une damè de la société am éricaine.
Madame Vanderbilt qui avait re tardé son départ pOUl"
rencontrer l'ex-reine, m e suppliait de demander à cett~
dernière la faveur d'tin entreth~n. Je r éussis à le lui
obtenir et elle fut touchée par la gentillesse re n contl"~c.
Plus tard, a près la gUèl're, j'eus à nouveau l'honneur de revoir dans le m êm e palace la reine Amélie.
Elle n'avait pas changé, toujours a ussi affable, aussi
digne. Elle avait peu à peu noué déS r elations avec un e
certaiue clientèle de l'hôtel m ais se plaisa it tou jours
autant à converser avec le personnel. Chaqu e a nnée
dès qU'lèJle arri vait pOUl' sa cure, son prelnjer so in était
de s'enqu érir de la santé des uns et des a utrcs et de sc
rendre compte par elle-mêm e d'é l'installa tion de sa dam e
&lt;le compagnie et de sa femme de chambre ava nt dé s'i nstalle r ell e-m ême. Un gra nd journ aliste E ugè ne La llti èr
97
7

�du « T emps » me disait a p.rès un long entretien qu'il
venait d'avoir avec ellè « C'est une grande française • .
.",

Un autre personnage qUè j'ai eu l'honneur de conuaitre en Savoie, a é té le Ma réchal Joffre. Ce grand
soldat taillé en hercule était la douceur e t la simplicité
mêmes. Il n'était pas prolixe, prenant ses repas dans
cn .coin retiré du restaurau t, évitant (l e ses m êle r il la
clientèle, laissant à la maréchale le soin dè bavarder
avec la clientèle, lui-mêm e se retirait dans son appartem ent. Quelle gentillessè ne manifest·a Îl-il pas avec les
hlmlhles et les mutilés avec lesquels il aimait s'entrete nir.
Je pourJ'ais Jn'éklld l'c cL citer d'a ulres souycnil's.
Illais j'ai sitl1plelnent vouln expose l~ par des cas COllcrets les comportem ents dil'fél'en ts de la cli entèle dans
les palaces d'autI'èfois.

Je disais dans le coms de cet e xposé 'lue les pala ces -avaient cu un r ôle prédominant au XIX"" siècle
dans la formation d'un personnel hôtèlier d e qualité.
Il n'y avait pas en France, à l'époque, de collège
technique donnant lin enseign eme nt théorique e t pra tique.
L'apPl'è nLissagc des CUISI IlIeI'S. e n grande majorit é
l'rançais, se faisa it de préférence dans les petites mai sous de province, restauranls ou hôtels, sous la slIJ'vcillance directe du patron, cuisinie r lui-luêm'è , ,cc qui é tait
pour cette corporation la m eill e ure formul e. Leul' formaUon était complétée cnsuite, da ns les mnisolls dl'
pills grandè importance, SOLIS les ordrcs et avec les
leçons de gl'allds chefs qlli les fa isnient pa&gt;sel' dans h"
différentes parties de l'art culinaire.
Le restant du personnel é tait composé o.! l1 grand(~
partie d'étran gers, depuis les postes de direction j lI Squ'aux plus nlodestes, le français se destinant à f.ail·l~
carrière. n'ayant embrassé ln profession que petit ù
petit.

Ceux don t les l'amj\les en a\'aient lèS moye ns,
allaient suivre des cours dans les écol es professionne lles étrangères, SlIl'tOllt cu Suisse, lèS autres slli"irclIl
l'école de la pJ'a liqu c en com mença nt par les postes
rnodestes, 111ênle celiX peu IlO1l1brèUX encol'c, pourvus

98

�de diplômes secondaires. Les uns et les a utres allaient
faire des stag~s indispensables à l'étranger pour compléter leur formation professionnelle et la connaissance
des langues.
Les Palaces firent donc œuvre méritoire ~ t r endirent un service de premier plan à la profession,
.. ,:'

1
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Il n'est que juste de r~ndr'e homm,a ge aux pionniers
qui dans le passé, par leur courage, leur esprit d'entreprise, leur travail, leur persévérance, il unr~ époque où
il n'existait pas d'organismes officiels de soutien et de
publicité, ont créé un capital hôtelier, richesse d~ notre
région, et fait par leurs seuls lTIoyens, leur action personnelle et la qualité de leur accll'èil une propag.ande à
travers le monde, dont le pays profite encore.
Par la suite, l'Etat français a heureuselnent conlpris
la nécessité de la création de collèges d'enseignement
technique hôtr~lier, dont la ville de Nice a été dotée une
des premières.
Ces collèges ont dispensé un enseignelnent théorique et pratique à de multiplès promotions et celui cIe
Nic~ p'e ut s'enorgueillir d'avoir formé quantité d'élèves
dont beaucoup sont devenus des cadres supérieurs à la
tête d'établisS'~ments d'importance diverse,

.

,

..

J'exprime en conclusion, le souhait que, s'inspiran t
de leurs' anciens, les nouvelles générations d'hôteHers
œuvreront comme ~ux pour le bon renom de leur profession, et diront aux futures promotions des collèges
d'enseignement technique, ce que, remplaçant l'Insp'èctèur de l'Enseignement, j e disais, il y a 25 ans à celle
du collège de Thonon :
« Ayez dans la carrlere que vous HUez suivre la
notion de la conscienc·è professionnelle, m ettez-là en
pratique dans vos relations entre camarades, dan') celles
d'employé à employeur, puis d'employenr à elnployé
comme aw.c la; clientèle »,

A.

BIGLIA.

99

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Une page de ,l'histoire de Cimiez
La cité aristocratique

1

Vous ne serez pas surpris qu'un médiévistlè invité
à participer à un colloque sur le tourisme ait choisii

comme thème de sa communication le quartier niçois
de Cimiez qui est actuellem~nt le théâtre de fouilles du
plus haut intérêt.

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Dans Ulle conférence que j'ai faite ,s ur ees fouilles.
au C~ u. M., j'ai souligné le caractère singulier de l'antique cité de Cimiez qui fut capitale de province sous
l'Empire romain. Née à l'époque d'Auguste Ion; de la
construction de la V la J ulla, elle a brillé d'un vif écla t
au Ile et au Ille siècles de l'ère chrétienne pour disparaître de l'histoire au Ve.
.

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Or, à certains égards et sans que j'ai la témérité de
comparer deux situations absolument diverses, je note
que Cimiez nous réservera à l'époqU'~ contemporainf::
une surprise quelque peu analogue ; trente années à
peine de tourisme brillant suivi'~s d'un déclin progressif
dont Cimiez ne s'est pas relevée.
Rappelons que dans le quartier de Cimiez, qui était
eSSêntieUement rural au moyen âge, une église dédiée
à Notre Dame a été édifii-.e au XIe siècle par les moines
de l'abbaye voisine de Saint-Pons, puis la .colline a vu
venir à eUe au XVI~ des Frères Min~urs de l'Observance qùi,ayant abandonné, apr-ès le siège de Nice, en 1543
101

,,~

�leur éouvent de Sainte-Croix dévasté et urIné, oni acquis
en 1546 l'église dè Notre-Danle de Cimiez par voie
d'échange avec les re1ïgieux de Saint-Pons.
.
Cette fondation fr.anciscaine a eu son importance
car le couvent de Cinùez est deVènu un noyau de cristallisation autour duquel un hameau s'est développé et
de beaux domaines S'è sont construits. LeS! fêtes qui s'y~
célébraient attiraient les Niçois et notalmnent pour ne'
citer qu'un 'è xemple bien connu le festin des Cougourdons décrit par Rancher dans la N\~maîde.

1

Toutefois, avec ces manifestations populaires nous
sommes encor~ loin . du ,c ourant touristique qui fera de
Cimiez le plus aristocratique des quartiers d'è Nice. C'est
à l'époque de la réunion définitive de ce Comté à la
France que des Etrangers commencent à hivernçr à Ciruiez. Albin lVlazon fait allusion dans son Nice en 1861
aux nombreuses villas qui couvrent la .colline, montrant
combien ce quartier èst apprécié des étrangers.
Dans son curieux petit ouvrage intitulé la vie à N tee

~onse~ls el directions pour nos hôles d'hiver, paru en

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18ü5, Léon Pilatte parlilnt du choix d'un quartier, rècommande aux gen,s bien portants et aux lymphatiques
le bord de la mer. Pui$ il ajoute, .car de son temps on
envoyait les tuberculeux sur la Côt~ d'Azur : « A La
Groix de Marbre, Longchamps.... Ca,r abacel, Cimiez les
invalides de toutes sortes, les' poitrinaires surtout ».

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A l'époque où Pilatte écrivait, on accédait à la collinè par le ' vieux chemin de Cimiez ou par Brancolar ;
le boulevard de Cimiez .commencé en 1881 lui a donné
un nouvel essor.

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Cimiez deviendra alors un des quartiers préférés des
Anglais frileux ; à cet égard nous avons un témoignage
précilèux tant à cause de la personnalité de l'auteur que
de sa date. c'est un article intitulé Nice station d'hiver,
publié en 1884 par le consul de , Grande-Bretagne il
Nice, J. C. Harris dans les Annales de la Société fl ert
Lettres des Alpes-Maritimes. La date en est suggestive,
car il a été écrit au moment où allait commencer la vogue, qui sera éphémère, de Cimiez.
Le consul commence par lancer quelques . critiques
à l'adresse de Nice qui, dit-il, a beaucoup perdu de sa'
102

�réputation connne station sanitaIre parce qu;on y d
construit des rues larges et poudreuses, flanquées de
lnaisons qui ne sont qu'une imitation provinciale de
l'architècture parisienne et que ces rues, dont beaucoup
courent du Nord au Sud, sont des couloirs pour le vent
froid de la lnontagne. Il ajoute qu'un autre motif empêche les étrangers de se fixer à Niee: le manquè de villas à louer, jouissant d'un bon air et d'une belle vue~
alors qu'elles pullulent à Cannès.
Or, voici le renlède qu'il propose : fonder à Cimiez
sur cette colline abritée et bien exposée au solèil ur(
quartier pour les étrangers, une station hivernale ave~
des arbres à f~uilles persistantes tels que l'eucalyptus
pour arrêter le vent, y construire de commodes villas ù!
louer et des hôtels confortables et surtout se recommandant, si cela 'è st possible, par un bon marché relatif.
Curieuses suggestions, et nous noterons en passant
que le boulevard de Cimiez, bien qu'il ait certainement
'c ontribué dans une largè mesure à l'expansion du quar-tier, est critiqué par notre consul frileux qui en blâme
le tracé rectiligne d'une affreuse laideur et lui met en
parallèlè l'avenue des Minl0sas, cette jolie route à lacets
qui lui sert d'antithèse.
Quoiqu'il en soit, le quartier de Cimiez a eu
les années qui ont suivi cette publication un essor
digieux. Il a trouvé un remarquable animateur
l'archit~te S. M. Biasini, qui en a été l'urbaniste
a édifié le plus grand des Hôtels.

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En 1884 il n'y avait encore, remarque le consul
Harris, que deux hôtels; Vitalis et la Pension Garin,
qui, dit-il, sont généralement remplis d'Anglais. D'autres sont construits dans la décad'è suivante ; Vitalis se
transforme et devient le Grand Hôtel de Cimiez, qui hébergera la Reine Victoria en 1895 et 1896. En 1892 est
ouvert lè Riviera Palace. Puis l'architecte Biasini conçoit le plan d'un grand et fastueux hôtel, le Regina Palace dont la façade écrasera la colline. Malgré les oppositions rencontrées, les fondements ~n sont creusés en
1895, et il est ouvert en 1897. C'est là que s'installera
désormais la Reine Victoria. Elle y reviendra en 1898
et 1899.
Les dernières années du XIXe siècle, celles durant
103

�lesquelles la Rein'è Victoria est venue hiverner à CiInÎeL:,
nlarquent l'apogée de ce que j'ai appelé la cité aristocratique. EUe y venait a vec une suite nombreuS'è, notamment avec cinq dames du Palais, un trésorier de
la bourse de S~ Majesté, un sec,r étaire privé, dèUX
ècuyers, un grand maréchal, son lnédecin ordinai.re, puis
tout un personnel domestique et une troupe d 'Indiens
magnifiques, habillés dè cachemire aux couleurs éclatantes et nous ne saurons passer sous silence le légendaire petIt ane Jacquot et la p,ehte VOIture venllsseè ue noli'
avec des rayures rouges a laquelle on l'attelait et dall~)
laqueHè la reIne se promenait tous les nlatins.
Pendant qu'elle séjournait à Cimiez, elle recevait
de nombreux visiteurs, François-Joseph, empereur
li' Autriche, sa f'è mnle ..t.;lisabeth, fimp,ératrice hugénie,
les souverains scandinaves, le roi des l1elges Léopold H.

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Cette présence auguste a donné le ton à Cüniez
pendant plusieurs annëès. Profitant de cette fa veut' du
sort, p,l usleurs hôtels de luxe se sont créés dans le quartIer a .la suite du ltegina ;, d 'abord au pied de la coUine,
le IVlajestic Pala'c e 'è t le lirand Palais, puis plus haut
l'Al11ambra, le -"winte.r Palace, le British Hôtel, le Pré
Catelan. Ils n 'ont pas été du reste très nombreux, car
l'aUrait exercé par Cimiez consistait surtout dans la
douceur du climat 'è t le charme d'un milieu raffiné ;
mais on y était privé de ce qui est peut-être l'attractioll
principale d'un séjour à Nice, je veux dire la tlâne'rie
sur la promenade des Anglais~ sans parler dèS distractions qu'offrent aux touristes, ,c ercles,' casinos, théâtres.
Les hôteliers de Cimiez ne l'ignoraient pas et dés
son inaugurati{)n lè Riviera Palace assura un service
quotidien avec le quai Masséna grâce à un omnibus à
quatre chevaux qui, quatre fois par jour, conduisait les ,
hivernants de Cimiez à la mer et les ramenait lènsuite',
sur la ,c olline. Son exemple fut suivi par d'autres hôte!::;.
Ce~ omnibus étaient devenus légèndaires et un journalistè de l'Eclaireur, a décrit dans un article paru 'èn 189~
ces mail-coaches à banquettes, à la caisse jaune ou verte dont l'èS valets de pied annonçaient de leur longuetrompette les passages dans les rues de Nice pour inviter les hôtes des Palaces de Cimiez à remontèr sur la
colline.
104

�Ainsi la vogue de Clmlez, assoclée an déclin dt:
fépqque Victorienne, aura été qU'~lque peu artifieielle
et ·cQurte. Puis pendant la première guerre mondiale
beaucoup de ces hôtels ont été réquisitionnés ; ils ont
été~ il est vrai, rouverts la: paix r~venue et, en 1929, lai
plupart fonctionnaient encore ; mais ensuite ils se sont
fermés les uns après les autres. Le Grandi Hôtel de Ci··
miez a été racheté par la villè de Nice et est devenu une
lnaison de retraite. Quant aux autres p.a laces tous pre/)que sans e:tception, ont disparu successivement et ont
été transformés en appartemènts. L'exemple, donné pa.r
le Majestic a été suivi par le Regina, le Riviera-Palace,
l'Alhambra, le Winter-Palace, etc ...

"

Est-ce à dire que Cimiez a été désèrté ? Non pas,
il a même pris le caractère de quartier résidentiel pOUl'
bourgeois fortunés. Un érudit averti, M. le Professeur
Gonnet a noté dans un articllè qui a été publié en 19:);')
par Nice historique sur « l'Evolution de l'habitat de
Cimiez d'après les archives fiscales» que le quartier de
Cimiez a une moyenne mobilièrè supérieure à quatre
. fois la moyenne de Nice.

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Par ailleurs la densité de la population loin de diminuer ne cesse de s'accroîtrè par le morcellement des r ésidences, l'appartement prenant le pas sur la . villa et
par les constructions neuves qui se nlultiplient surtout
dans la partÏ'è méridionale du quartier, celle qui est ' la
plus proche du Centre de Nice.
Devons-nous toutefois nous borner à cette constata··
tion et aboutir à la conclusion que Cimiez est désormais
condamné à ne plus être qu'un quartier banal, rich'è Ù
la vérité, mais dépourvu de personnalité.
Nous rie le croyons pas et ce colloque bien que d~
caractère rigoureusement sCÎ'èntifique ne s'interdisan t
pas des vues d'avenir, vous me permettrez d'avoir sur
le destin futur de Cimiez une persp'èctive peut-être téméraire, mais dont vous excuserez l'audace en vous
souvenant que celui qui la suggère est un vrdl universitaire.
Depuis la Libération et rachat par la Ville de Nice
de la Villa Garin de Cocconato, la pioche des archéolo
gues fouille l~ sol de la colline et y fait de magnifiques
105

�1

découvertes.: L~anciel1ne villa abrite Üi1. lllusé'e p{ es(
·appelée « Centre d'études archéologiques ». Vous savez,
d'autrè part, que le dOlnaine de Valrose a été acquis
pour l'implantation de la Fa,c ulté des Sciences créée à
Nice. Tout cela ne légitnnerait-il pas l'établissement à
Cimiez, sinon d'une cité, du nl0ins d'un centre Universitaire d'autant plus qu~, vous ne l'ignorez pas, les étudiants de notre région éprouvent le désir ardent de voir
se créer à Nice une Université complète ?
Je livre à vos nléditatiolls cette sugg'è stion avec la
conviction que vous ne serez pas surpris de lue voir·
préférer un tel avenir à celui qu'en 1913 l'urbaniste
Robert d'è Souza rêvait pour Cimiez : faire de sa colline
l'unique cité-jardin de millionnaires.
Robert LATOUCHE,
Doyen Honoraire de la Faculté
des Lettres de Grenoble

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CONSE Qi[EN CES
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DU TOURISME
POUR L'ENTREPRISE HOTELIÈRE
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�Les problèmes posés par la rentabilit.é
d'une exploitation saisonnière
de la catégorie « Palace»

EXEMPLE DE L'HOTEL PLAZA A NICE EXEMPLE D'UN HOTEL A CONSTRUIRE

La plupart des grands Palaces de la Côte d'Azur ont
été construits avant la guerre de 1914. A cette époque"
la tclh~ntèle de ces Etablissements se recrutait dans les
familles aristocratiques de toute l'Europe, y compris la
Russie. On venait passer l'hiver sur la Côte d'Azcr, et
les séjours s'étendaien~ sur plusieurs mois.
Chaque Hôtel comportait un très grand nombr~ ùe
chambres de courriers (de 50 à 100 suivant les Etablissements).
La rentabilité de ces Etablissements était excellenet tous les Hôtels fermaient leurs portes le 1er Inai
au plus tard.
t~,

Pendant la . guerre 1914-1918, ces Hôtels furent
transformés en Hôpitaux. Remis en état en 1919, ils sont
prêts à rec'~voir à nouveau une clientèle de luxe dès
1920.
Toute la ·côte profita d'un afflux touristique considérable pendant la période qui prendra fin lors de la

109

�grande .cdse économique qui s',a bat sur l'Europe, deux
ou trois ans après la dépression anléri.caine de 1929.
P.~ndant cette période, la clientèle n'est plus exactenlent la même : en parti.culier, les Russes et les Allemands font défaut, mais sont remplacés par les Anglais
et les Américains, qui profitent d'un change très favorable.
QU'~lques nouveaux Hôtels de luxe sont eonstruits
pendant ,cette période, en particulier, le ~Iartinez, le
l\faj estic et le l\liranlar à Cannes.

l\fais dès 1932,' la crise s'abat sur le tourislne, peu
d'Hôtds réussissent à équilibrer leur budget d'exploitation, un certain nombre ferment définitivenlent dès
avant 1939.
Pour remédier à une situatioll .catastrophique, quelques personnalités lancent encore timideln~nt ridée
d'une saison d'été.

\

Pendant la guerre de 1939-45, le 1110UVement de
transformation d'Hôtels en apparkrnents continue ct
prend une grande ampleur, de 1945 à 1950.
Depuis cette époque, s'il n'y a plus de grands Eh ,
blisselnents qui disparaissent, aucune construction llOllYen~ , n'est envisagée dans cette catégorie d'Hôtels.
:- , ' i

j

A ia Libération, tous les Hôtels se trouvent ùans llll
état ' d'usure et délabrement Inarqués, sans entretien dcpuis de nombreuses années. Contrait'~lnent à ccrtain~
pays COl1unc l'Italie, les fonds du Plan ,M arshall préYllS
pour l'Hôtellerie, ne lui sont pas distribués intégralcInent, ce qui provoque un retard considérable , da Ils
l'équip-èlllent, la rénovation et la modernisation 'de
l'Hôtellerie Française, par rapport à l'Industrie ,Hôt.elière étrangèi'e. Toutefois, les Hôteliers ne se décourngent pas, et peu à Il~u, surtout depuis quelques !1nnérs ,
Dl0dernisent leurs Etablissements grâce à une potitique '
libérale du Crédit Hôtelier, et par l'auto-financenlcHt,
l'Industriè Hôtelière française rattrape ainsi une partit"
de son retard.

Dés 1945, une grande transforlnution sr fait Ilialls
le Tourism-e sur la Côte d'Azur : aux saisons d'hiYcr
s'adjoignent les saison~ d'~té ; lU1G cll:~ntèle pins nOl!)110.-

�breuse, aux reVènus moins différenciés, préfÈ&gt;re
Hôtels du bord de mer, aux Palaces de Cimiez.

les

"L~s . progrès, 'd epuis 1945, sont consioéraLles en
matière d'équipement hôteli'èr. Divers facteurs de modernisation auxquels se joint une aggravation de la
concurrence étrangère conditionnent cette évolutio-a.
Les HôtelÎ'èrs niçois procèdent après la guerre .à de nom:breux investissements. La rénovation des méthodes du
Crédit Hôtelier permet un meilleur financement : prêts
à plus long terme, à taux d'intérêt inférieur à ceux du
lnarché financier, et d'un montant plus élevé, sont en
effet accordés à tous les hôteliers désireux de moderniser leur équipement. Il en découle une amélioration notable du potentiel Hôtelier. Par ailleurs, le développelnent constant du tourisme sur la Côte d'Azur s'expliqU'è par une hausse, lente mais régulière du niveau oe
vie en Europe occidentale. L'augInentation constante
des revenus élargit la clientèle traditionnelle. Les périodes de vacanCèS deviennent plus longues ' et plus nombreuses. D'autre part, notre région bénéficie d'un ensemble de voies de ·c ommunication tout à fait remar.quable : - extension rl'è l'aérodrome, terminus et port
d'escale, amélioration du réseau routier, avec l'année
dernière, l'inauguration de l'autoroute Corniglion-Molinier - , autant de réalisations justifiant une modernisation accnle. Si favorables soient-ils, ces progrès ne
dissipent pas une inquiètude pour le présent et l'avenir.

1

En effet, l'aggravation de la concurrence, facteur
d'è développement de l'industrie Hôtelière niçoise, fait
surgir en Europe, d'è nouveaux Centres d'Attraction. Les
facteurs climat, transport, ne sont pas spécifiques à la
Côte d'Azur. Le développement exceptionll'èl des trans~
ports aériens, s'il perm.e t également ailx Américains de
se rendre en 7 heurès de Ne,v-York à Nice. leur pemlet
également de se rendre en 8 ou 9 heurps, en n'Ïlnporl'e
quel point d'è la Côte Méditerranéenne. La Côte d'A7.i1 r
n'a plus le monopole des mouvements touristiques.
L'importance donnée aux problèmes touristiques :\
l'étranger traduit un souci plus vif qu'en France, des
sources de finanC'èment plus nombreuses et plus importantes, un régime fiscal plus attrayant, exp!iquent un
décalage très net entre la valeur de l'équipement Hôtelier en France et à l'Etranger, Le J:etqrd fl'Hnçais h ~s
111

�très important ne pourra que s'aggraver dans un climat
de concurrence accrue si les problèlnes reIn tifs à rHôtelleri'è et au Tourisme ne sont pas étudiés avec une
attention et sur une échelle jusqu'ici inconnues.
Nous n'avons, jusqu'ici, p~rlé que de généralité5,
et nous allons prendre maintenant, un 'è xemplc, celui
de l'Hôtel Plaza, en expliquant comment la situation de
'cet Hôtel a évolué depuis la guerre.
Dès la Libération, l'Hôtel qui :l vait été venùu il lin
group'è allemand, est mis' sous séquestre. Les OOluaines
le gèrent. Le Plaza commence par être réquisitionné par
les Américains, et ouvre à nouveau ses portes . à la clientèle, durant l'hiver 1947-48. Les chi~.' tres d'affair(~s réalisés pendant cette période sont de l'Drdre de ;~5 à 40 Jnillions d'anciens francs, taxes et service compris.
Dès 1950, les S'è rvices des DOllulÎnes nous louent le
Plaza, uniquement pour la saison d'été, et nous réalisons un chiffre d'affa"ires de l'ordre de ~~5 nlillions d'anciens francs, ce qui .c orrespond au chiffre d'afl'aires réalisé pendant l'hiver.

...

En 1951, l'Hôtel 'è st mis aux enchères: et vendu il
M. Saglia qui s'apprête à le transformer en appartements. Après de longues discussions, il accepte de nous
céder l'Hôtel. Nous prenons immédiarerrlent dèS contacts avec le plus grand nOlnbre d'Agences de voyages
d'Europe et d'Amérique, de lnanière il augnlènter la
,c lientèle, surtout pendant la saison d'fJè.. Nnus procédons également immédiatement à de nOlnbreux investissements, qui portènt en particulier sur les andennC3
chambres de courriers, que nous tranSfOlll1.0nS en chalnbres de clients.
Comment a évolué la situation depuis cette époque
jusqu'à aujourd'hui ?
Première constatation : pèU de .changement en ce
qui concerne la saison d'hiver, où nous arrivons à 111aintenir un nombre à peu près constant de nuitées. Toutefois, aux séjours de deux ou trois mois, su~cèdent des
séjours beaucoup plus ,c ourts, mais un nümbre dè
.clients plus grand. Par contre, d'année en année, la
clientèle d'été augmente, à l'exception de l'année 1H61,
112

.~'.

...

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�pendant Iaquen~ nous avons constaté
d'environ 10% de la clientèle.

une

réduction

Le .chiffre d'affaires total de l'Hôtel passe de :
80 millions taxes et service compris '~n 1951 à
325 millions»
»
»en 1960 et
310 millions
»
»
»
en 1961
Le nombre de nuitées, de son côté est passé de
32.000 en 1951 à
58.000 en 1960 et
52.000 '~n 1961,
ce qui correspond à des taux d'occupation de 32%, 58%,
et 52%, l'occupation maxima calculée sur 365 jours
étant d'environ cent mille nuitées.

Void maintenant les statistiques ,des cin.q dernières
années
Nombre de
nuitées

"

1957
1958
1959
1960
1961

-

: 51.000
: 55.000
: 52.000
58.000
: 52.000

Nombre de
repas

48.483
53.000
48.400
54.000
48.600

Voici maintenant les résultats
trois dernières années :
1

0

--

Chiffre
d'affaires

Moy.
de recttte
par client

176.230.000
235.812.000
260.600.000
324.280.000
317.000.000

d'exploitation

3.451
4.283
5.035
5.570
6.100

des

Exercice du 1re Novembre 1958 au 31 o.ctobrè 1959

2° -

Exercice du 1re Novembre 1959 au 31 Octobre 1960

3° -

Exercice du 1r e Novembre 1960 au 31 Octobre 1961
113

'.

8

�EXERCICE DU 1er NOVEl\IBRE 58 AU 31 OCTOBHE 59

CHARGES PAR NATURE:
-

·- -1

V:

~

1

Sorties de stock : (alinlentation, cave,
papeterie, Inatéri21 électrique, combustible, droguerie) o....................

42.924.000

Frais de personnel : (salaires personnel
au fixe et au pourboire, inden1nité de
nourriturè, indelnnité de blanchissage,
congés payés, Jnédecine du travail, sécu.rité sociale, etc.) o...................

H6.410.000

Impôts et taxes : (y compris taxe sur le
chitl'rè d'affaires, se montant à 19.448.000)

26.505.000

TJ'avaux fournitures extérieures: (loyer,
entretien, mobilier et inllneuble, électri.cité, ·eau, gaz, blanchissage, rénumération aux agences, assurances générales,
etc .. .l) ~ o..............................

50.996.000;

Frais de gestion: (publicité, documèntation générale, P. et T., téléphone, cotisations, voyages déplacell1ents frais divers)

9.07.5.000

Frais financiers: (intérèts sur prêt, agios,
etc) . . ..............................

4.860.000

-

Dotations aux amortissements

20.109.000

DETAIL DES PRODUITS

-

Ven.tes et prestations de Se.rvice : (logement, cave et cuisine restaurant, petits
déjeuners, bar, roof-garden) o.........

256.143.000

Recettes auxiliaires :(autobus, téléphollè,
clients, divers clients) : ............. .

4.483.000

Total arrondi à

..

260.600.000

-

Bénéfice imposable

............... .

13.501.000

-

Bénéfice net après Ï111pÔts sur les Sociétés : ..... ,
~
~
~

G.750.000

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114

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t

�EXERCICE DU 1er NOVEMBRE 59 AU 31 OCTOBRE ·60

CHARGES PAR NATURE:
-

Frais de personnel: (salaires personnel
au fixe et au pourboire, indemnité de
nourriture, indemnité d~ blanchissage,
congés Pàyés, médecine du travail, Sécurité Sociale, etc ... ) .................. 1.155.340,00

-

Impôts et taxes : (y compris tax/~ sur le
d'affaires se montant
à 243.694.74) ...
.
1

327.470,00

Travaux et fournitures exté.rieures:
(loy~r, entretien mobilier et immeuble,
électri.cité, eau, gaz, blanchissage, rénumération aux agences, assurances générales, etc) ..........................

481.200,00

Frais de gestion : (publicité, documentation générale, P.' et T. téléphone, cotisations, voyages, déplacements, frais
div~,rs)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.000,00

Frais financiers: (intérêts sur prêt,
agios, etc. ) .......... ............... .

63.700,00

--

...

,.- .-,

.

-

.. ··1

517.000,00

-

"

~

Sorties de stock: (alimentation, cave
papett~rie, matériel électrique, combustible, droguerie) ......................

295.400,00

Dotations aux amortissements

1

-

"

D~S

DETAIL

..

.~

PRODUITS:

Ventes et prestations de Service : logement, cave et cuisine restaurant, p·~tits
déjeuners, bar, roof-garden) . . . . . . .. 3.180.000,00
-

Recettes auxiliaires : (autobus, téléphone, divers) · .........................

70.000,00

Total arrondi à .... 3.250.000,00
~

-

Bénéfice

imposable .................. 325.581,00

Bénéfi,ce ll'èt après impôts sur les Socié-

tés "

.

1

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1

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•

•

162.790,00
11~

"'"iI-"

�EXERCICE DU 1er NOVEMBRE 60 AU 31 OCTOBRE 61
CHARGES PAR NATURE

Sorties de stock: (alimentation, cave, pa~
peterie, Inatériel électrique, combustible, droguerie) .................... . .

-

-

Frais de personnel : (salaires p'èrsonnel
au fixe et au pourboire, indemnité de'
nourriture, indemnité de blanchissage,
congés payés, médecine du travail, Sécurité Sociale, etc) . .... . ... . ........ 1.232.350,00

-

'·I mpôts et taxes: (y compris tax'è sur le
chiffre d'aUaires se montant à 237.450,00

325.800,00

Travaux fo,urnitures extérieures : loyer,
entretien nl0bilier et immeuble, électricité, eau, gaz, blanchissage, rénumération aux agènces, assurances générales
etc .. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

460.490,00

Frais de gestion: (publicité, documentation générale, P. et T. téléphone, cotisations, voyages déplacelnents, frais divers)
....................... ....

13Y.400,OO

-- Frais financie.rs: (intérêts sur prêt,
agios, etc .. ) .......... . ... . ......... .

45.000,00

'.'.

1

.

\

-

." \

',~;,

529.000,00

Dotations aux

amortissements

365.600,00

i

DETAIL DES PRODUITS:

Ventes et prestations de S ervice : (logement, cave et cuisine restaurant, petits
déjeuners, bar, roof) , ............. , . 3.100.000,00
-

Re·celtes auxiliaires: (autobus, téléphone
clients, etc) ....... , .... , ..... ,.,.....

77.000,00

Total arrondi à . .. . 3.177.000,00
-

Bénéfice

Ïlnposable . . . . ,......... . ... 155.500,00

-- Bénéfice net après ünpôts sur les Sociétés ... .. .. , . . " . ! • . " . .
t

119

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•

,

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"

75.893,00

�VOIci maintenant un tableâu représentant le pout~
centage des recett~s ainsi que les pourcentages des dépensesJ par rapport au chiffre ' d'affaires total, concernant uniquement l'année 1961 :
·,

'.1

Pourcentage recettes '

Logement. . . ... . .................. .
Restauration ........................ .
Cave ............ ; ........' ......... . .
Bars ............................... .
Pètits déjeuners.. . ................ .
Téléphone .......................... .
Divers .......... . .................. .

57.8 .
25.2
2.7
3.6
8.4
2.2
0.1

%
%
%
%
%
%
%

100.00 %

-

~,.

~

Pourcentages dé penses

Alimentation . . . . .................. .
C.a ve .............................. .
Combustible . . . . .................. .
Papeterie, mat. électrique, droguerie ..
Frais dè personnel (salaires au fixe et
pourboire, .c harges sociales) ...... ..
Blanchissage . . . . .. . ............... .
Electricité, 'è au, gaz, fleurs ......... .
Rémunéra tion agences . . ........... .
Publicité ........ '....... . .......... .
Téléphone ........................ .
Divers ... . ........................ .

Impôts et taxes ..................... .
Loyer ....................... . .... .
Entretien ........................ .
Frais financiers ................... .
Amortissements .................... .
Bénéfice net avant BIC ......... . . .

12.21 %
1.90 :%
1.46 %
0.67 % .
37.90
2.60
2.60 ,
2.12
1.14
1.51
2.26

%
%

66.36

%

%
%

%
%

%

10.00 %
1.47 %
4.70 %
1.46 %
11.25 %
4.76 :%

100.00 %
Ce tableau mérite quelques constatations.
1~1

�l . e post~ Je plus îU1Podani est l~epn~st!l1té : pal~ le~
frais de personnel, qui cOlnprènd les salaires au fixe,
les salaires au pourboire, ainsi que toutes les charges
sociales, et avantages en nature. 11 ne senlblè pas possible de réduire ce poste, car, à l'exception de quelqlles
'è xtras, notre personnel est engagé à l'année, tout conllne à Paris, Lyon, etc... (Les dépenses de nourriture du
personnel sont .comprises dans
poste « Frais de Personnel ».J
.

le

L'alimentation, deuxièmè poste le plus important,
ne représente que 12.21 du chiffre d'affaires.
Le troisième poste, aillortissements, 11.25 5~ du
chiffre d'affaires, èst très important, 'è t s'explique par
les très nombreux investissements faits ces .dernièl~es
années. En effet, il faut considérer que le Plaza, commè
la majorité des Hôtels existants en France, est un Hôtel
an.cien. Pour concurrencer les Hôtèls étrangers, il ne
s'agit pas uniquement d'entretenir la maison, il faut
également faire du neuf.
Les dépenses que nous 'd 'fectuons ne peuvent pas
passer par Frais Généraux, mais grâ-ce à la nouvelle
législation fiscale, nous avons la possibilité de faire des
amortissements beaucoup plu~ substantiels.
Il ressort dèS derniers bilans et de ce tableau que
le bénéfice net reste très faible.
Le problème qui s'est posé à nous, et qui se pose
toujours, est d'augmenter le bénéficè.
Il est difficile de modifier les prix, à ,c ause de la
.concurrence étrangère, il faut donc essayer d'augmentèr le nombre de nuitées. Pendant les périodes de pleine
saison, ce nombre est relativement élevé, il reste donc
les inter-saisons. Des efforts ont été faits depuis quelr
ques années dans dèUX directions.
Pendant les périodes de morte-saison, d'une part,
nous demandons des prix inférieurs pour attirer la
clientèle;. les agences dè voyages, et surtout les compagnies de navigation aériennes et lnaritimes font ,u n effort du même genre.
D'autre part, nous essayons d'attirèr le maximunl
de congrès sur la Côte d'Azur, et durant les dernières
années, nous avons eu un nombre aSsez im;p'ottant de
118

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congres qlU se sonf deroules sur la Cote, et dont la chen~
tètè s'est partagée entre différents Hôtels, suivant l'iInportance des congressistes .
. Notre taux d'occupation reste toutefois très faible,
et représente 20 à 30 % de luoins que beaucoup d'Hôtels dè Paris, cela tient à cc que Nice est une ville saisonnière, jouissant de deux saisons, mais d'une très
grande inter-saison. (1)
L'automation n'est malheureusement pas possible,
dans l'Hôtellerie, ce qui 'è xplique que, contrairement à
la plupart des grandes industries, le nombre de nos
employés reste constant, et il seluble presquè impossible dans l'état actuel des Hôtels, de pouvoir réduire cc
nombre.
.

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De tout cela, il rèssort que l'exploitation d'un Hôtel
de saison, nlêlne profitant de deux saisons, 'est très difficile.

...

D'autre part, il ne faut pas nier l'intérêt très Îm1
'portant du tourisme en France, SI l'on c~nsidère que
l'année 1960 a rapporté 600 millions dè ' dollars, et que
la balance commerciale du tourisme se solde par _200
millions de dollars de bénéfice.
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Le nombre de touristes en France a augmenté considérabl'èment. En effet, ce nombre qui était d'environ
deux millions par an, dans les années de pointe d'avant
guerre, est passé à plus de cinq millions, et pourtant, à;
cette époque là, la France recevait le quart du tourism'è
mondial.
Devant les nouveaux centres touristiques, possédant les plus beaux Hôtels du monde~ qui S'è sont créés'
.ces dernières années, et qui sont à la portée de tout le::
monde, rapidement grâce au « Jet », il ~st importanL,
si nous voulons maintenir notre place, de faire un effort
considérable sur deux points :
-

1°) Modernisation rapide des Hôtels 'èxistants,

-

2°) Construction d'Hôtels nouveaux.

(1)

Voir Ilote in fine.

119

�11 est possibie de c,ollcevoll' a.ctuellell1en.t ·une eXllloitalion d 'hotel .beaucoup !plus rahonuèl:He, permettanti
une bonne rentabilité, gràée en p.articulier aux prëts du
Crédit Hôtelier.
Nou~ avons étudié la rentabilité d'un Hôtel de~OO
chambres, situé quelque part sur la Côte d 'Azur. Voici
qu~l serait le p.roJet :

Dans un parc d'envirolli 5 hectares, ·c onstruction d2
deux ou troIS blocs communIquant ou non, 'à usage d' Hôtel, et comportant ~UU chamnres ayant toutes une tres
beUe vue. l..et Hotel serait du tyP.'~ Hotel meublé, salls
restauratIon, et comport'~rait simplement, en dehors des
chambres, six grands offices d' étag' ~s, pennettant le service aes petIts deJeuners, un ou &lt;1eux grands salons au
rez-de-chaussée, et un bar. A proximité inunédiate de
l' Hôtel, serait ,c onstruit un bloc comportant une cuisin~,
un snack, un grill 1'00111, une granGe salle pouvant contenir 4UO à 500 personnes, et pouvant servir à organiser
deS) réunions de congrès et des banquets, un~ grande
piscine olympique, un centre commercial dans le genre
du Drug ~tore des Champs-Elysées, et un bar. En plus
dè la piscine, seraient insiaUés. plusieurs courts de tennis" un ' jeu de bowling, un mini,-golf, etc ...
",..

;.

Nous allons examiner uniquement l'exploitation de
l'Hôtel proprement dit, l'exploItatIon des autres éléments
Cè .coI11plexe hôtelier devant être largeulent
bénéficiaires par eux-mêmes.

de

L'Hôtel proprement dit ,c omporterait
d'e &amp;) employés comprenant le personnel
lè personnel de réception, ouvriers, valets
chambres, garçons d'étages, personnel du

un personnel
administratit,
et femmes de
hall.

Le prix de construction de l'ensemble de ce complexe hôtelier devrait Sè monter à environ 22 millions
de nouveaux francs.
Les dépenses d'exploitation seraient les suivantes
Dépenses conCèrnant uniquement l'exploitation de
l'Hôtel « Location» à l'exclusion de toutes dépenses se
rapportant à la cuisine, ,c ave, entretien jardin, etc ..

120

�Salaires ,.fixes .........' .. , ...
Chargè!s Sociales ........................ '
Nourriture personnel fixe et pourboire ... .
Assurances ....................... '..... .
Combustible . . . . ........................ .
Papeterie ............................... .
Personnel au pourboire ................. .
Sécurité Sociale sjpersonnel au pourboire
C. A 3.725.000
'
,
Impôt foncier, patente ................... .
Electricité . . . ........................ ... .
Eau ................................... .
Hlanchissage ........................... .
Publicité ............................... .
Cotisations, dons ........................ ,
Rémunération Agen. Voy. 10% sur 1.500.000
Entretien, nettoyage ..................... .
Div~rs ......... ,........................ .
Taxes indirectes, 10% de C.A. net ....... .
Marchandise petits déj euners (base 500
clients maximum) 87.500 x 1,20 NF ....
j

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1

•••

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........

.

210.000
105.000
82.000
30.000
70.000
20.000

450.000
225.000
. 60.000
60.000

20.000
120.000
50.000
5.000
150.000

100.000
113.000
300.000
105.000

2.275.000

Les recettè!S envisagées comportant uniquement
chambres et pètits déjeuners, taxes et service compris,
seraient de l'ordre de 3.725.000 (prix moyen de la chambre plus petit déjeuner, plus taxe's et service: 70,OONF).
Bénéfice brut avant alnortisselnent 'è t B. 1. C.
1.450.000.
Cette somme devrait permettre de rembourser les
intérêts 'è!t le capital du prêt du Crédit Hôtelier qui serait demandé, ainsi qu'à assurer un rendement norm9.l
des capitaux engagés.
Je n'ai pas voulu donner les chiffres correspondant
aux exploitations anneX'è!S, et comportant en particulier
les bénéfices des Bars qui seront très importants, ainsi
que ceux correspondant à la restauration, au snack, à la
cave et au téléphone. D'autre part, lè!s recettes relatives
au Centre Commercial seront également très , él/è!vées.
L'on peut chiffrer, d'une manièrè! globale, un bénéfice
supplémentaire de l'ordre de 500.000 il 800.000 NF. '
121

�, D~autrc part, le taux d;occupation de' SÜ ~'( -de :cd
Hôtel d'~vrait être assez facilement atteint, unit pas en
envisageant un transfert de la -clientèle actuelle dans
cet Hôtel, mais en prévoyant une nouvellè clientèle qui
recherche des Hôtels neufs et modernes tds ' qu'oli - ~~n
trouve aux Iles Baléares, sur la Costa BraYa~ en (~rèèc ;
a:ù, Liban, 'è t dans tout le Moyen Orien t.
André AGID.
NOTE,

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1

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1

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• 1

POURCENTAGES MENSUELS - TAUX D'OCCUPATION
Occupation à 100%
- 28 jours : 7700
- 30 jours : 8250
- 31 jours : 8525
1958-.59
1960-61
1959-60
,Novembre
20%
16%
18%
Décem.b re
29%
27%
20%
Janvier
41%
40%
35%
72%,
55%*·
Février
70%
~Iars
46%
51 %
51 %
Avril
63 %
61 %
44 %
Mai
74 0/0
64%
61 %
Juin 73%
47 %
64%
Juillet
86 %
86 %
64%
Août
90 10
82%
86%
Septembre
64 %
64~:1J
57%
Octobre
28 9'ô
48 %
44%
* * Nous avons procédé, en 1958-.59 il des travaux importants, consistant à démolir le 5 rn c étage de l'Hôtel qui
était mansardé, et à le transformer en un étage comportant 54 chambres modernes. Pendant toute la période
s'étejldant de Novembre 1958 à Avril 1959, une partie
des chambres de l'Hôtel s\:~st trouvée jndisponible, ce
qui explique un taux d'occupation plus 'faible.
Nous avons constaté qu'il faut un nombre mininlunl
de clients, pour que l'exploitation soit rentable. Les dépenS'~s telles que impôts directs, assurances, loyer, publicité intérêts hypothécaires, étant amorties sur 365
jours, le taux d'occupation nécessaire pour . faire _ les
frais, compte tenu d'un chilfre forfaitaire pour l'entretien évalué à 8% de la r~cette brute est de 42%. Chaque
année, nous avons donc trois ou quatre .mois, pen~ant
lesquels . l'exploitation est déficitaire .
122

�;i-

"

Les remèdes au déficit chronique
d'une exploitation hôtelière
de la catégorie des palaces:
l'exemple du ' Negresco

.

Il

1/

Le Negresco~ palace de tYP;è ancien puisqu'il fut
construit en 1912, conçu d'une façon grandiose et à une
échelle qui dépasse de loin ce qui peut se réaliser aujourd'hui, est redevènu un Etablissement très fréquen~
té, et dont la rentabilité s'est rétablie. Le fait est assez
remarquable et la Presse a déjà commenté d'2 façons
diverses cette évolution.
...~ -

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-~

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;

Alors que certaines publications spécialisées se
sont attachées surtout à l'-2ffort de rénovation très original accompli par la nouvelle adnlinistration, .certains
journalistes se sont enquis des méthodes enlployées
pour parvènir à la rentabilité de l'exploitation, ce qui
semblait une gageure.

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- - ... :01.

1

-

Pofrilique commerciale

Dans un Etablissement conlptant 240 elnployés en
période de pleine exploitation, l'obj'èctif prin.cipal est
d'assurer un rendement optimunl des 200 chambres
mises à la location. Pour .c ela, la clientèle ' existant2
était jusqu'alors insuffisante. Elle consistait çn une
élite triée sur le volet et sans cesse 'è n i·égression. Le
manque d'animation de l'Hôtel le rendait solennel "
morne. Il fallait l'è rendre à la vie.

et

/' "

1~3

�Pour cela, une prenlière Inesure s'iInposaH : ouvrÎl"
plus largement les portes à une clientèle qui, pour être
peut-êtrè llloins sélectionnée, n'en acceptait pas moins
de fréquenter un Etablissement nouveau pour elle.
Ce furent les premiers « Tours ». Ces voyages d è
groupes, eu maj orité américains, composés de clients
fortunés mals ayant pour habitude de confier à une
Agencè de Voyages l'organisation de ses déplacements
et de ses séjours, étaient le résultat d'une évolution des
moyens de transport.

'.

L'avion était de plus en plus utilisé et la rapidité
des déplacements 'è ntraînait l'augmentation du nombre
d'escales offertes en un temps restreint.
Pour cette raison, la durée des séjours raccourcissait, d'où un mouvement d'arrivées et de départs décuplés. Unt! nouvelle charge pour l'Hôtel: le personnel
nécessaire à ce mouvement de voyagèurs sans .cesse en
augmentation. l\fais un calcul très simple prouve que
ce ,c hangement de clientèl'è, d'ailleurs inévitable, a permis la renaissance du Negresco à cette époque.

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Conséquence inaUenduè : la clientèle « exclusive»
aimant le ,c alme et le silence ne disparut point ; elle
négocia, simplement, et adopta '(~èrtaines p.ériodes de
séjour, surtout l'hiver, de façon à éviter la saison de .ces
tours plus bruyants mais se réservant surtout la saison
d'été.
En même temps d'ailleurs la clientèle individU'dle
augmentait, attirée par la vie nouvelle de l'Hôtel. Nous
n~ citerons pour mémoire que le nombre total de « nuitées :. (unité représentant l'ocCupation nocturne d'urt lit
par un client) durant des mois extrêmes

-

Nomhre de nuitées

1957

1961

Janvier

1.960

4.925

Juillet

5.100

7.900

Recherche dans les aménagements :

Cette nouvelle politiqut! commerciale devait s'assortir ,d'un plan d'aménagement susceptible, de conten-·
ter la clientèle ancienne ,a ussi bièn que le potentiel
124

�d'une clientèle nouvelle cherchant dans de nouv:e lles
installations un cadre moins austèr~ et moins banal.
Nous ne parlons pas évidemment des installations sanitaires qui se veulent modernes, brillantes et pratiques.

La décoration d~s chambres a été conduite ' par
l'idée qu'une recherche de style, mettant en valeur l'art
français, frapperait à coup sûr une clientèle composéê
à 80 % de ressortissants étrangers.
C'est ainsi que furent réalisées des Chambres de
style Empire, Romantiqu'è, Louis XIII, Provençal,
Louis XIV, Napoléon III...
.
Les murs furent tendus de tissus ainsi 'q ue les plafonds, et des harmonies de couleurs furent réalisées
d'une manièrè diff.érente dans chaque chambre.
De pala,ce, le N egresco se transformait
grande Demeure Française.

ainsi

en

Le succès fut certain à partir du jour où les cli'è nts
de l'Hôtel, satisfaits ide leur chambre, demandèrent à
en visiter d'autres, par simple curiosité, et pour y .cher·c h'èr des idées de décoration pour leur demeure personnelle.
C'était assez démontrer à quel point la clientèle
était sensible au décor mis à sa disposition. Effet inattendu : les séjours se prolongèrent en hiver. Et l'on vit
se transformér une clientèle bien connue : celle qui ne '
passait que quelques jours à l'Hôtel, le temps de trouver
une villa ·à louer en ville, pour de longs séjours. Désormais, dans des appartements dont la décoration d'un
g~nre unique lui faisait oublier la monotonie habituelle
des installations d'Hôtel, cette clientèle ,redevint importante, alors qu'on la croyait disparue à tout jamais.

Touristes et hommes d'affaires , :
Deux .clientèl'è s bien différentes, lnais jusqu'alors
recherchées d'une manière bien inégale : la voea tion
hôtelière tournée à priori vers la clientèle de tourism~
de plus ou moins long séjou.r a été obligée d'admettre
une nouvelle clientèle: CèBe des hommes d'affaires.
Ayant une grande a.ctivité spécia.lement durant les

125

�ntoi~

d'hiver, cette clientèle répond à l'un des obj~,ctjIs
de première importance : cOlllbler les creux des .courbes
d'exploitation à tèndance saisonnière trés marquée.
Pour 'attirer cette .clientèle active, il fallait mettre cl
sa disposition certaines facilités correspondant à ses
besoins : salles de réunion dè travail, possibilités de
i'encontres professionnelles, salles de Congrès équipées
des tables recouvertes dèS traditionnels tapis vel~ls,
sonorisation et même traduction simultanée.
On connaît cette tendance de plus en plus généra tisée qui pousse '}èS grandes Firmes à réunir les représentants de leur réseau de vente et les associations professionnelles à faire se l"èn.contrer leurs .adhérents pOUl'
la confrontation de leurs résultats.
11 faut cependant reconnaître' que cette clientèle (t~
Congressistes impose à l'Hôtel une organisation spéciale qui consiste 'è n un véritable secrétariat groupant les
,réservations, établissant des programlnes et réservant
les salles de travail.
Pour parfaire l'accueil des congressistes, une llè.rsonne spécialisée se trouve en pennanence à leur disposition pour l'è ur donner tous renseignements concernant
le plan de la ville, la manière de louer des voitu.res, les
horaires des réunions, etc."

-1

,-

Le Negresco en 'èSt venu à organiser son propre
bureau, dénommé « EW'ope-Congrès ») ,c hargé de dé teeter les organisateu.rs de Congrès, de prendre en maill
toutè l'organisation matérielle, de fournir ùes devis,
d'accueillir les Congressistes à la gare ou à l'aéroport,
de planifier l'utilisation des salles de réunions, etc ..

-

Participation de l'Hôtel à la vie collective

Du fait qu'il ait ouvert ses portes largement à des
catégories de clientèle plus étendues, l'hôtelier se devaît,
lui aussi, de franchir le seuil de ses lnarches, d'~ rn,arhre
pour se lnêler davantage à la vie publique ct établir dus
échanges entre sa maison ,~t l'extérieur.

"

'1

Les Conférences du Negresco ont ..:tinsi Cl'eC lIJl
mouvement ,c ulturel nutour du nOln -je fRôtel t~ t de
celuî d 'èS personn ~!lités seientifique~ oq littè.J. a\rt~s.
12(j

�L'intérêt porté par le Negresco au développenlent
des Républiques Africaines JU) ont vaht , de nouveaux
liens d'amitié avec les représ'èntants des , différents
Gouvernements, et bientôt est née l'idée du par.r ainage
de la fornlation de personn"èl Hôtelier et surtout de
Cadres dont les jeunes Répubiiques ont tant besoin: ,
Ces conta,cts sont cèrtes le fruit de relations personils témoignent du désir d'étendre toujours
plus ,Ioill le nom d'un Palace qui, si réputé soit-il,. a bésoin de donner des p.reuves de son existence et de soill
activité.

D'~lles , mais

Cet hmnens'è travail de Public-Relations, à un degré
élevé, est sans cesse à renouveler, tant il est vrai que les
personnes influentes S'è succèdent, souvent très vite et
que l'intérêt des' auditeurs s'émousse avec le temps.
Mais ce ' travail devient une mission si on sàit lui
accorder la foi qu'il méritè, et si on sait aussi faire lé
rapp.rochement des résultats d'exploitation 'qui con'espondent à cette action.

-

Nouvelle formule du restaurant de Palace
Petits prix el ,c uisine locale :

....

~, ~

", 1
.:-\
"."

'"

'-'

Il n'est besoin que d'interroger le Chef d'une gU.llo.
de cuisine pour se rendre compte de la désaff:è ction ' des
clients pour la cuisine « inspirée » à base de fonds. ,de
sauces lnijotées 3 jours à l'avance.,
C\~st un fait génér.alement reconnu : l'Europe
ge moins depuis l'après-guerre.

1

nÜlll-

Effet d'une ,c ertaine publicité hygiénique ? Les
étrangers. nous ont souvent reproché de trop manger ci
drè ruiner notre santé ... Alors, les joies de la- gastronomie
aussi bien que l'a.r t culinaire français sont-ils en péril ?
' Ces joies et cet art subsistent m'ais 'pOUl' un petit:
nombre de privilégiés. Il fallait donc, raisolllH:l blenlent,
se mettrè à la portée de la masse.
'
Dès la création d'un petit menu, à un prix très abordable, avec une cuisine qui n'a pas honte d'être régionale, les J.·ésultats sont probants : les clients qui ne prenaient qu'un repas par j our se mettent à en pre:ndre
127

�deux, et -d'ul1'~ façon générale le nombre de déj euners
et de dîners augmente de façon spectaculaire.
Quelques chiffres en donneront la preuV'~ : 29.ôOO
repas servis au çours de l'année 1957. En 1960 ils
étaient passés au nombre de 51.000 et la p.rogression rcstè spectaculaire. Quant aux recettes de la restauration,
elles ont tout simplen1{~nt doublé en 4 ans ce qui tend à
prouver que la cuisine simple, à des prix de vente'; abordables mais à d'èS prix de revient plus bas également
donne des résultats satisfaisants.

-

Utilisation maxima des surfaces au sol :

Dans la recherche de la rentabilité, le rendcrncnt
des différents locaux !èt des grandes surfacps mis('s à la
disposition de la clientèle doit égalelnen! être recherché.
Une galerie de vitrines, une boutiqU'è de parfUlTIS
et d'articles de luxe sont d'un apport intéressant. Mais
il .reste les salons trop peu souvent utilisés. Et C'!èst grâ,c e à l'ingéniosité de l'Hôtelier que, par divers nloyens,
ces surfaces doivent dev~nir rentables.

- -1

,

~

Elles sont d'une part indispensables à la réalisation
et à la promotion des Congrès en tant que salles de
travail, mais elles peuvènt être aussi offertes à tous les
organisateurs de soirées p.rivées, bals, présentations de
couture, banquets, thés de Gala ..
Il suffit d'établir un planning d'!ltilisation de ces
salles pour se rèndre compte des vastes possibilités
offertes.

------0

L' Hôtellerie de luxe

re.~te

viable :

Tous les élélnents exposés, ci-dessus, sont diffirilèment dissociables. Ils doivent être exploités sur un même front pour être efficaces. Cependant, s'il n'y a pas
de .règlè générale, on peut affirmer que par cette préoccupation constante de rendement dè loutes 1er, su)'fac.es
offertes, et à' condition de savoir trouver les argumènts
favorables à leur prOlnotion, l'Hôtellerie de lux.: reste
viable.
128

�Mais rHôt~lier ne peu~ plus se permettre de reste.r
enfermé dans sa thébaïde. Il doit se mêler activement à
la vie extérieure et la faire pénétrer dans ses murs.
Ceth~ politique dynamique ~st le nleilleur remède,
ou le meilleur pallhitif, aux terl"ible5 creux d'une courbe d'exploitation qui doit tendre vers une expression

r~ctiligne.

Comme le soulignait réccnlnlent Monsieur Pierre
Hanon dans la « Vie Française », le succès de l'Hôtelier dépend en définitive dè sa faculté d'adaptatioI1 ...

Paul

,,' ,

AUGIER.

..

.

.

'

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129
go

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HOTEL

N B GRE seo

SOMBRE

de

JUIN

JUIL.

NUITlES

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JMN.

AlmEES

FEV.

MARS

ùVR1L

1-1'\1

AOUT

1

SEP.

OCT.

NOV.

DEC.

5.358

4.932

2.439

2.804

52.M. r

TOTf\.L

1957

1.961

3.289

3.553

5~546

5.363

3.621

5.II7

8.458

1958

3.555

5.lB7

3.961

6.300

6.719

4.0l.6

5.873

13.390

5.681

5.255

3.252

4.197

62 .t~21

4.767

7. lOB

6.093

5.921

6.866

5.148

7.5Iû

8.066

5.316

5.93I

2.904

3.285

68.923

1950

1•• 016

6.365

4.955

7.265

8.297

6.756

7.261

0.924

0.417

7.933

4.404

4.196

7n.791

1 Ig6r

4.925

7.15I

5.7I!

6.610

7.513

6.4131

7.90D

D.120

5.682

6.642

3.408

4,360

74.319

_1962__[4. û6D

6.90i)

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1

1959

-"

BOTEL
NO~1DRE

AOUT

SEP.

OCT.

NOV.

.DEC.

TOT;J.

3.649

2.692

3.972

5.428

3.595

3.525

1.326

1.458

33.500

l,. 047

4.937

3.335

5.193

6.401

5.342

3.376

1.604

2.134

43.357

3.132

3.47I

4.288

3.723

L,. 372

5.952

3.828

3.993

1.US3

2.149

42.2/,1

3.663

2.590

5.071

6.258

5.531

6.102

5.568

4.248

4.131

1.949

2.720

50.076

3.535

3.437

4.551

3.BIl

4.219

2.II4

. 2.852

l,7.0%

1.175

1.558

l.7fJ7

3.512

1953

12.017

2.710

1.761

I

1953

2.095

2.880

1

J.%O

2.237
2.051

~I .

Jb.~N •

1957

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1961
1%2

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JUIL.

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de

JUIN

FEV.

1

N E GRE seo

3~. 6JlL ~72B

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i.VR1L

r1f1l

1

5.136

3.839

5.279

5.473

;
j

�Note sur un exemple réel
de reconversion d'entreprises
hôtelières saisonnières

Les lignes qui vont suivre ne sont p.as, à propre. ment parler,: une 1 communication d'intérê{t général~
- théorique ou statistique.
Elles se bornent à rapporter une expérience J.'éelle
d'exploitation d'hôtels saisonniers.

'1

Il ne s'agira pas, d'ailleurs, de présenter des bilans
d'exploitation et des comptes de résultats" mais plutôt
d'~ rendre compte des efforts de réflexion et d'analyse
qui ont conduit ài orienter différemment ces affaires.
Il ne sera donc question que d'un , seul «cas» et il
serait dangereux de l'è généraliser.
.
Mais il peut être intéressant, en dehors des études
théoriques, d'exposer l'effort d'adaptation d'un chef
d\~ntreprise face aux :r.éalités.
Au départ, que nous fixerons à la fin de la guerre
afin de ne pas alourdir cette étude, nous trouvons deux
hôtels typiquement saisonniers :
J. - Un ancien Hôtd, typique de ces établissenlents
construits durant la « belle époque » du tourisme saisonnier : l'Hôtel Splendid à Nice. Il date de 1880, offre
de très vas.tes salons~ un restaQrant gigantesqu~ avec
1~1

~

�une cuisine en rapport, un bar caché dans un .recoin de
rez-de-chaussée, des chambres anormales: les ull'~S très
grandes, car il s'agissait autrefois de loger une clientèle
qui séjournait plusieurs mois et am~nait avec elle des
bagages innombrables, les autres très petites,c.ar il
s'agissait de loger l~s femmes de chambre ou valets
particuliers.
De façon très caractéristique, l'Hôtel est entouré
d'une grille, précédé d'un jardin, et enfin plusieurs marches le séparent d~ la rue.
L'on aura esquissé ainsi l'Hôtel construit autrefois
pour la clientèle anglaise qui tenait à se retrouver entre
en~, à l'abri du « native» local. Dans sa formule primitive, il fonctionnait pratiquement en vase clos : clientèle, et personnel aussi, vivaient entièrement dans
l'hôtel '~t en sortaient très peu. L'établissement présentait le phénomène curieux de n'avoir pratiquement aucune racine dans la cité: aucun habitant de Nice, par
exemple, n'aurait songé à entrer au bar.
.'"

II. - L~ deuxième établissement est encore plusÎ,
typiquement saisonnier : l'hôtel de la Plage à Evian:
C'est une ·m aison « plus moderne », construite en 1925;
mais manquant d'espace car l'architecte n'avait très
évid~mment aucune notion des nécessités d'une exploitation hôtelière. Là encore, le personnel en g.rande majorité « importé » pour la saison, couchait et mangeait
à l"hôtel.

.'
"

Dans les deux cas, par conséquent, il s'agissait d'hôtels dép'~ndant totalement d'une clientèle de séjours,
qu'il fallait d'abord trouver, et ensuite prendre en chargé depuis les repas jusqu'aux distractions.

*
**
En 1947, à la fin de la guer.re donc, se
blème d'exploiter ces deux maisons.

pos'~

le pro-

A Nice, il devient vite évident que l'ancienD'~ clientèle d'hiver à tendance à disparaître. Les efforts se concentr~nt donc sur les saisons de printemps et d'été et
sur la prospection des agences de voyages étrangères :
1~2

�~.

les r~suitats sont excetients, et la fréquentation très sà~
tisfaisante, puisqu'elh~ atteint plus de 70% sur l'année :
lnais la moyenne des séjours qui était dè 22 jours en
1925 ou de 13 jours en 1939 tombe immédiatement à 4.
ou 5 jours à peine, puisque l'on a dû faire app'è l à une
clientèle de passage.
A Evian, les premières saisons d'été sont satisfaisantes également : uneclientèlè traditionnelle française
se retrouve vite.
Les deux affaires, étant anciennes, sont en grande
mèsure amorties, les résultats d'exploitation sont donc
facilement favorables et des investissements conséquents sont faits dans les deux maisons afin de les moderniser.
Les tabl'è aux suivants donnent quelques indications
sur les caractéristiques d'exploitation durant cette première période :

.'
~

:1

133

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{

1948

~

~

1949

1950

150 %
120 %

149 %
130 %

1951 .

1952

1953

161 %
180 %

185 %
182 %

Chiffre d'affaires (base 100 en 1948)
Splendid, Nice ........
Plage, Evian ........

Bénéfice comptable (après amortiss. et imp. Sté)
6%
9%
Splendid, Nice .. ....
7 %
Plage, Evian ........
8.6 %
1

Investissements (ont représenté le % des recettes)
8%
7%
Splendid, Nice ..... . ..
10 %,.
16 %
Plage,
Evian ........

158 %
130 %
3.3 %
9%

3 %
7 %

3 %

7 %

4%

16.4 %

3%

6.4 %
6.4 %

9 %
7 %

3.2 %
10 %

5. %

Dépenses (pour 100 f.r. de recettes il a été dépensé)
Achats cuisine :
Splendid, Nice
Plage, Evian .... . ...

42

46

33

40

32
36

36
40

Salaires et charges sociales: (distribution du pourcentage non comprise)
Splendid, Nice ........
20
22
16
13
22
25
Plage, Evian ... . ....
14
18

3H

:;6

~

;)7

26

24

i~2

27

�te chiffre d'affaires progressait clone sensi.biemellt
et sur le plan commercial la situation était bonne, Mais
les charges de salaires augmentaient énormément. Le
Splendid pouvait « tourner » a VèC des investissements
assez réduits grâce à la facilité de la clientèle (anglaise
et française) de cette -époque et l'absenc;è de concurrence. Par contre, la Plage nécessitait des dépens'è s assez
élevées de remise en é tat a près son abandon durant la
période de la gUèlTe.

*

~::*

A partir de 1954, il s'est produit deux phénonlènes
importants :
- la clientèle française a commencé à voyager à
l'étranger' ;
"

.

- de nouvelles régions touristiqlh~s se sont ouvertes ei la concurrence de l'étranger est devenue très vive,
du moment où même cèlles de ces nouvelles régions qui
- sont éloignées ont pû être atteintes facilement grâce à
l'avion.
D'autre part, la part des salaires et charges sociales
dans un pays à niveau dè vie relativement élevé comme
le nôtre devenait de plus en plus lourde en soi, 'èt devenait insupportable si on la comparait à la charge sociale
d'èS nouveaux concurrents étrangers où le coût de la
luain-d'œuvre était très bas, parfois 10 fois inférieur.
.

Il nous a selnblé, à cette époque, qu'il ne fallait pas
se laisser imp.ressionner par une activité commerciale
très satisfaisante, unè progression constante du chiffre
d'affaires, des nuitées de plus en plus nombreuses, car
nous « sentions» véritablement que l'ancien type était
tôt ou tard voué à la disparition.

,

A la réflexion, il nous a semblé qUè, dans l'avenir,
il n'y aurait de chance que pour trois types d'hôtels:

~

,---&lt; . .....""

A -- Petit hôtel de luxe, ou tout au moins d'une
qualité telle .qu'il puisse obtenir dèS prix élevés: ceci
impliquait presque nécessairement une maison neuve,
et imposait le choix d'un lieu exc'è ptionnel.
B - Hôtel « court-ch'cuitant » le problème de la
main-d'-a~uvre, c'est-à-dire exploitable avec un person135

�nei tres r~dult (èt nous avions, il NIce, l'exenlple cl11
succès incroyable des locations, plus ou moins clandestines, d'appartements ou studios meublés).
C - L'hôtel de grande ville ou d'étape, neuf si possible, ayant un confort suffisant pour la clientèle internationale, et sans .restaurant ou tout ùu moins avec un
restaurant très réduit, la restauration représentant la
plus importante dépense de main-d'œuvre.
Nous nous sommes 'è fforcés de matérialiser nos réflexions, et après les avoir exprimées pour les pouvoirs
publics ou dans les organes professionnels, de prêcher
par l'exemple en réalisant.
~

1) La première réalisation a été celle d'un hôtel~
de capacité réduite, mais capable d'attirer une clientèle
à prix élevés. Nous nous somm'èS décidés pour une
station de sports d'hiver dans les Alpes-Maritimes, car
il n'existait aucun hôtel de ce type dans cette région et
que le coût du œrrain y était moins élevé qu'au bord
de mer.
Nous avons ainsi construit, en 1951, l'Hôtel du Pilon
à Auron : il n'a qu'une quarantaine de chambres mais
elles sont très confortables et l'hôtel dispose de terrasses,
bar, patinoire, etc ...
Les chiffres suivants donnent UDè indication sur la
différence de résultats dès qu'un hôtel est suffisamment
llèuf, confortable et attrayant pour attirer une clientèle
choisiè :

1953

1954

1955

3,8%

4,2%

Pourcentage des recettes «cave»
par rapport au total :
1
Plage, Evian (clientèle de
curistes) . . ............. .
4%
Spl'è ndid, Nice clientèle en
5,2%
maj orité étrangère). . .. .
Pilon, Auron
. .......... .
11 %

5,3%

5%

13%

14,1%

26,2%

27,1 %
21%

Pourcentage des « salaires »
(sans la distribution du pourcentage) et charges sociales
par rapport aux dépenses
totales :
Plage, Evian ............. .
Pilon, Auron .... . ... . .... .
156

27%
22%

20,1%

�1

- ',1

La dîtrér~nce nia fait que s;accentuer, et nous avon§
finalement décidé de nous débarasser de l'affaire
d'Evian. A première vue, il pour.rait paraître anonnai
d'abandonner un hôtel, somme toute amorti, qui fonctionnait normalement 'è t rapportait un pourcentage
bénéfice de 6 à 7 %. La correction essentielle à apporter
est évidemment que ce bénéfice D'è s'appliquait que sur
le .chiffre d'affaires réduit de 3 mois de saison, et qu'un
montant aussi faible ne justifiait pas les soucis que
causait cètte aUaire. A notre avis un hôtel de saisou'
cl"été 'devient pratiq'Uement impossible à gérer pour
l'hôtelier qui n'est pas du « pays ». Si l'exploitant habite
tout~ l'année dans la station, il peut trouver sur place
unè partie du personnel nécessaire, ses frais tout au
long de la saison creuse sont supportés par l'hôtel et
finalement, avec un gros travail pendant trois mois et
une vie végétative durant l'hiver, il peut subsist~r sans
pratiquement payer d'impôts car ses dépenses d'hiver
annulent le bénéfice d~ l'été. Mais il nous semble devenu
impossible d'espérer rentabiliser un investissement de
capitaux dans 'un hôtel neuf d'une station c~stivale française : les exigences extraordinaires d'un personnel
« amené » pour la saison d'été, depuis le dir~cteur
jusqu'au plongeur imposent des prix tels que la clientèle française, maintenant qu'elle i~ n a la possibilité
et l'habitude, s'en va à l'étranger.
Nous pensons que' l'hôtel saisonnier estival ne pèut
dorénavant se j ustifièr en France que s'il prend les
formes d'une activité de complément : retraités, désirant ne s'occuper que quelques mois, agriculteurs ou
pêcheurs, etc... mais il ne peut plus être une activité
commercialè rémunérant des capitaux.
Par contre l'expérience de l'hôtel neuf construit à
Auron indique :
a) - que la station de sports d'hiver est plus ren..
table : la clièntèle y dépense beaucoup plus, notamment
en boissons car, à partir de 5 heures du soir, il n'y Ii
pas d'autre ressource.
b) - mais surtout, et c~ci s'applique alors généralement en dehors des stations de sports d'hiver, que l'on
137

�1;'

o!"

,.',

..1

trouve ,c1~ IH cHentêle acceptant les prix ,i'rariçals elevé:;;,
à condition de lui donner un très grand confort, .un
attrait spécial (point de vue, patinoire~ piscine' l'été), et
beaucoup de soins. C'est d'ailleUrs la confirmation qu\~n
donne le' succès d'établissements tels que le Cap Estel,
la Héserve de Beaulieu, lèS Baux, etc. Le grand Hôtel
de luxe, le Palace, est très délicat à rentabiliser : les
investissements sont énorm'ès et le personnel ruineux.
Pa.l' contre le « Petit» Hôtel de lux~ nous paraît avoir
un avenir, même dans les stations saisonnières, à condition qu'il soit vraiment très bien. Or, il faut remarquer
que, si l'on se décide à construire un hôt~l, et une fois
que les dépenses de gros œuvre et d'installation ont
été faites, la différence entre un Hôtd « ordinaire » et
un Hôtel de classe ne représente qu'un pourcentage
infime du total de la dépense.
2) En abandonnant Evian, nous avons décidé de
en essayant notre seconde formule ; l'Hôtel
avec un minimum de personnel. Nous avons donc construit près d~ Nice, sur la plage du Cros-de-Cagnes, un
Hôtel tout neuf, très confortable car cela devient essentiel ; salles dè bains modernes partout, avec tous les
« gadgets » possible, téléphone, vastes balcons, mobilier très soigné. Mais nous avons prévu un Hôtel qui non
seulement n'a pas de restaurant, nlais dont la plupart
des chambres ont, au contraire, 'Une « kitchenette» individuelle. Il ne s',a git pas de la lanlentable « cuisin~ parisienne» dans un placard, mais d'une vraiecuisineUe,
moderne et gaie, av'èc de la place. un frigo, une cuisinière à gaz, un évièr en aeier inox en insonore, des
meubles de rangement 'è n f.onnica, carrelée comme la
salle de bains, et surtout ventilée avec le plus grand
soin ; . gaine spéciale, aérateurs électriquès, etc...
r~investir

"j

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~

... ' ,

l'

:1

.1

Le succès est tout à fait étonnant : nous obtenons des prix de chambre élevés, et to.ut l'hôtel peut
marcher avec trois f'~mmes de chambre, un ménage de
direction e,t un aide. En une s~ison d'été, et avec , six
employés, il fait ,a utant de chiffre d'affaires que l'Hôtel
d~ la Plage à Evian, mais les salaires et charges sociales
représentent 9% du chiffre d'affaires contre 25 à 30%
dans un Hôtel saisonnier avec pension. Le bénéficè
d'exploitation abstraction fait~ naturellement des char138

�ges HnancÎère.s clues · il. i'eUlprunl au tredit .HôteHer,
est de l'ordre de 50% contre 5 à 7% à Evian : en sOlllIile,
nous faisons à peu près les m,êInes rècettes qu'à Evian,
Inais avec l'économie de tous les achats de nourriture et
des salaires du personnel. de Restaurant.

Il seInble donc qu'il .y ait, pour les Hôtels saisonniers, une seconde formule s'il n'est pas possibh~ de
faire du « petit luxe » : c'est l'Hôtel sans personnel, ou
ou avec un minimum de personnel.
Le nouvel Hôtel, l'Horizon au Cros-de-Cagnes, a
ouvert en Juillet 1961 seulement, nlais il peut être intéressant d~ donner quelques chiffres comparatifs entre
les résultats du Splendid à Nice, et ceux de l'Horizon
pour les quatre mois de Juillet à fin Octobre (donc deux
« bons » mois et drè ux mois « creux »).

. ·Jll;~, ~t~$.r~r.;'·:~.J~;;~j;:·.'&lt;t ~j,~,
SPLBNDID

Persollllel

employ ~

............

Tota.l des salaires et charges
sociales (distribution pourcentage non comprise) ...... ... .
Total des nuitées ..............

51

6

122.200 NF.

11.300 NF.

18.400

4:.490

Dépens ~

"

.. .

personnel p~lJ' nuitée
de clients ....................

HOBIZON

:.

..

'

. 1

6,50

:2,50

Bén~fice

d'exploitation (diff érence pure entre recettes et
dépenses, avant amortissements, charges financières t t
sans tenir compte impôts s '
Sociétés) ..................... .

18 % envirOll

(meilleur que la
moyenne de l'an-

60%

lIée).

En d'autres termes, durant ces quatre mois, l'Horizon avec six employés et 30 chalnbres a rapporté, net,
presque autant que lè Splendid avec ses 110 chambre~.
ses 50 employés et les 250 repas par jour qu'il servait
en moyenne!

*

~:*

139

�Ces deux expérlenCèS vécues sont. é~'idell1111ent
des exemples isolés et il serait hnprudent de trop les
généraliser. Mais 'è n ce qui nous concerne elles nous ont
tout à fait persuadé que les difficultés de l'Hôtellerie
française proviennent essentiellement d~ l'impossibilité
de lutter contre les prix de la concurrence étrangère, en
raison des chargès de salaires. Il faut donc, ou bien donner assez de luxe pour obtenir des prix, ou bien réduire
la main-d'œuvre dans toute la mesure du possible, et
cela impliqu~ra presque toujours la suppression, ou la
réduction de la partie restauration.
Cependant, et c'est le point essentiel, (mais évidenunent le plus difficile car il d~mande des investissements et de l'endettement), il faut presque nécessairement fairè faire du neuf.
.
'.

·1 ."

Le « rafistolage » d'un Hôtel ancien ne mène plus
l~ troisième exemple,
celui du Splendid à Nice. L'on peut ajouter d'ailleurs
qu'il est stérile quand, comme c'est le cas dè la majorité des Hôtels d'une certaine importance en France,
rHôtelier est locataire. Il dépense alors énormément
sans arriver à donner un aspect moderne à un établisseInent q.ui ne lui appartient pas. Il serait très facile de
trouver d·è s exemples d'Hôteliers ayant dépensé une
cinquantaine de uullions pour entretenir ou s'efforcer
de moderniser un vieil Hôtel, alors qu'avec ces 50 millions 'è t ,50 du :crédit Hôtelier, ils auraient pu construire
du neuf, dont ils auraient été propriétaires.
à rien, et nous allons le voir avec

*

*:;:

Restait donc le problème le plus difficile : celui
du Splendid, dont nous avons dit les difficultés d'exploitation qu'implique son immeuble vétuste.
L'histoire du Splendid peut se schématiser rapidement par les chiffres suivants:

1"0

�Recettes
totales
1008 144.000
1909 . 170.000
1910 184.000
1911 180.000
1912 180.000
1913 171.000

Dont
recettes
cuisine

Impôts

Salaires
Loye1- et chILrges lnvestisSociales sements

52.000
59.000
61.000
61.500
60.500
58.000

1.400
2.800
2.800
3.000
3.000
3.000

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000

14.000
18.000
18.000
J5.500
18.000
18.000

32.000
25.000
31.000
10.000
58.000
29.000

donc une étonnante stabilité d'~ dépenses et recettes, des
charges d'impôts négligeables, des dépenses de salaires
représentant 10% du chiffre d'affaires, un loyer très
important ne permettant que des investissements inférieurs au montant du loyer.
1!J14
1915
1916
1917
1918
1919

1

..

86.000
94.000
186.000
264.000
332.000
290.000

~l3.000

35.000
110.000
160.000
172.000
137.000

3.000
5.000
4.000
4.500
3.600
3.800

40.000
40.000
20.000
20.000
40.000
33.000

17.000
7.000
14.000
21.000

8.000

30.000
25.1)00

période de guerre, évidelnment, les recettes CUISIne
environ 50% du total, aucun investissement.
repr~sentant

..".·1
. \
1920
Hr21
1922
1923

476.000
341.000
448.000
816.000

187.000
167.000
245.000
414.000

19.000
20.000
27.000
37.000

40.000
40.000
40.000
62.000

14.000
20.()f)()

97.000
38,000

27.()i):)

5O.t)(){)

45.000

6H.WO

l'après-guerre immédiat voit les recettes quadl'upler et
l~ loyer perd son .c aractère de charge insupportable, les
impôts par contre augmentent mais les charges de salaires diminuent proportionnellement : à peine 5% des
cece ttèS ,

141

�..\

Recettes
totales

Dont
recettes
cuisine

1924
917.000
1925 1.207·000
19"26 1.492.000
1927 1.562.000
1928 1.689.000
1929 1.903.000

437.000
566.000
733.000
844,000
891.000
979.000

11npô ~ s

59.000
99.000
119.000
131.000
160.000
91.000

Salaires
Loyer ' et ch.arges lnvestisSoc'tales scments
57.000
57.000
108.000
119.000
100.000
100.000

63.000
72.000
86.000
123.000
159.000
198.000

62.000

85.000
130.000
107.000
57.000
41.000

Les « beUes années» semblent donc l'avoir été surtO'llt
aux dépens du personnel, dont la charge n'a pas suivi
la progression du chiffre d'affaires, elle représente 55~
des re~ettes en .1926 et 10% en 1929 ; lè loyer ne représente plus que 5% des recettes contre 24% avant guer.re .
L~s recettes o~t progressé aux dépens du propriétaire
et l'Etat, comme le personnel, n'ont pas encore exigé
leur part.
1930 1.096.000
1931
964.000
1932
950.000
1933
711.000
1934
709.000
19.35
607.000

640.000
435.000
458.000
376.000
384.000
299.000

76.000
93.000
78.000
66.000
57.000
58.000

.100.000
100.000
100.000
120.000
120.000

DO.OOO

180.000
179.000
150.000
126.000
96.000
81.000

10.000
10.000

c'est la crise : ell~ stoppe net les investissements, les
salaires ne haissent pas ~n proportion et atteignent 12 à
14 % ùes recettes.
1936 .

•

1

8~6.000

-l./il.OOO

IU37 1. 142.0(j0

53~.000

lU31:5

511.000
825.000

1939

,1

060.000
1.468.000

48.000
59.(00
72.000
133.000

90.000
90.000
70.000
120.000

l83.000
185.000
lSO. 000
225.000

5.000
3.000-

C'est la reprise grâc;~ aux saison d'été ; les dépenses de
salaires font 'un bon d'une part car le ' personnel est
employé toute l'année, d'autre part èar les charges
sociales ont fait leur apparition. A Il0ter que, durant ces
t.rente aoflnées, les guerres el les crises ont fait que seules les saisons jusqu'en 1913 et celles de 1926 ,~t 27 ont
permis un effort sensible d'investissements et améliorations. ' L'Hôtel en 1,940 Se trouvait dans un état d'entretien lamentable.
Les années 1940 à 1944 n'ont aucun 'intérêt : les
recett~s ont été celles provenant des réquisitions, ct
naturellement aucun investissement n'a été fait.
142

�1....

. 1

~,

~

~

Salaü'es et
charges sOciales

Investisments

90.000

2.160.000

1.300.000

1.637.000

96.000

4.020.000

990.000

17.810.000

3,355.000

360.000

5.022.000

1.200.000

37.000.000

19.050.000

3.762.000

360.000

6.900.000

1.600.000

1949

50.040.000

28.912.000

4.010.000

360.000

8.053.000

5.100.000

1950

51.922.000

27.573.000

4.570.000

850.000

12.454.000

3.745.000

1951

55.922.000

30.720.000

5.545.000

850.000

14.565.000

2.548.000

1952

58.810.000

32.130.000

4.528.000

850.000

15.235.000

3.750.000

1953

63.242.000

35.806.000

5.010.000

1.850.000

15.030.000

5.333.000

1954

71.990.000

41.006.000

8.087.000

1.850.000

16.558.000

7.510.000

1955

77.211.000

42.227.000

9.120.000

1.850.000

17.975.000

5,493.000.

:1956

78.995.000

41.656.000

9.990.000

1.850.000

19.424.000

6.l84.000

1957

84.553.000

42.801.000

9.417.000

1. 85O.00b

20.874.000

6.167.000

1958

99.839.000

49.679.000

10.347.000

1.850.000

25.042.000

3.543.000

1959

105.625,000

52.330.000

12.992.000

3.000.000

27.637.000

4.010.000

1960

122.821.000

58.800.000

15.957.000

3.000.000

28.258.000

4.600.000

Recettes
totales

Dont 1'ecetles
cuisine

Imp6ts

1945

13.340.000

5.860.000

1.080.000

1946

19.490.000

10.774.000

194'7

33.157.000

194·8

Loyer

�donc progression constante du chiffre d'affaires, car
l'on s'ingénie à faire « tourner» l'affaire au maximunl.
l\fais cela nécessite une abondante main d'œuvre et
la charge socialè atteint près de 24%. Il est intéressant
de signaler qu'impôts + salaires représentent près de.
4U% des recettes, alors qu'ils repréS'èntaient ensemble
1U% en 1911, 12% en 1921 et 28% en 1931.
L'effort d'investissement, dans un~ maison ancienne et mal adaptée, est très important puisque les
achats de matériel et les améliorations ont représent(~
64 millions en 15 ans, tandis que les dépenses d\~ntre·­
tien atteignaient 56 millions: 120 millions ont donc été
investis depuis la guerre, sans arriver à vrai~ment
moderniser la maison.

II est d'ailleurs possible d'ausculter mieux le
Splèndid :

Repas

N uitees

(*)

les dépenses repr~sentent
le % suivant. des recettes

soil %

saI.

cs.

d'occup.

Entretien

Frs.
Gén.

Invest. Bénéfice
d'expl.

1950

42.100

66

55.679

24

9,3

23

6,5

6,2

1951

44.196

76

60.190

26

4,9

26

3,7

2,8

1952

42.603

56.000

25,5

4,3

26

6,2

5,5
5,29

1953

41.567

73
74

56.100

23,7

7,11

23,2

8,4

44.358
45.550

75,9
76,3

60.671
61.044

23
23

5,2
5,7

27,7

J

1954
1955

10,4
7,1

46.585
47.372,

76,4

58.077

24

7,3

27,1

7,7

6,1

. " '.:'1

1956
-1957

77,5

60.369

24

4,8

27

9
7 ,""

9,9

1958

47.372

78,5

61.642

23

8,1

24

6,6

8,3

1959

44.115

75

59.000

26

11,5

24

4,4

9,2

1960

44.753

76

56.760

25

4,9

26

5,6

11,2

,,' '-';',&lt;.

.1

25

6

8

L'on voit ainsi que, si le nombre de nuitées augmente constamment grâce à une prospection commerciale très activè, le nombre de repas fléchit depuis deux
ans. Les charges sociales qui avaient pu être réduites en
1953 grâce à une transfonnation de la cuisine, atteignent
de nOUVT
è au 23 à26%, et les frais généraux delneurent
.constants.

("") simple différcnc( ' cnlrc dépenses eL n ·ce LLes.

144

san s amorti sse ments, etc ,.,

�Le bénétlce d'exploitation étant I~_ simple différence entre les dépenses d'exploitation et ' h~s recettes,
c'est sur ce bénéfice que l'on doit prendre les dépenses
d'investissements, et il est assez remarquable dè constater que les deux pourcentages sont presque toujours sensiblement égaux. En d'autres termes, le bénéfice résultant de l'exploitation est immédiatement utilisé à des investissements. En d'autres termes aussi, ,ce n'est que par
le jeu dèS amortissements que l'on peut dégager éventuellement un bénéfice« disponible »; mais il est très
réduit et sans commune lnesure avec les capitaux engagés ~t le travail fourni : cela illustre d'ailleurs l'importance de l'amortissement dégressif ,a.ccordé à l'Hôtellerie .. Si ce système avait existé depuis dix ans notrè histoire eut été toute différente.
L"Hôtel étant t.rès vieux èst coûteux à exploiter
(chauffage, personnel), et n'étant pas moderne il ne
peut obtenir des prix suffisants. D'autre part, deux phénomènes inquiétants :

·i
:1

-

La clientèle d'hiver disparaît: les décès parmi
les anciens ne sont pas .r emplacés par de nouveaux clients ;

-

La clientèle individuelle Hè tient plus à prendre ses repas à l'Hôtel: si le chiffre des repas
se maintiènt difficilement, c'est uniquement
grâce aux clients d'agences (groupes ou isolés)
qui sont obligés de prèndre les repas à l'Hôtel. Mais cette fréquentation du restaurant
niest alors possiblè qu'à des prix très peu ré nuluérateurs : on finit par garder tout un restau
rant en marche, et pour le faire travailler on
prend des cli'ènts d'agences qui règlent un prix
trop bas:

Charge de salaires pour servir UN repas

1956 : 141 fr.
1957 : 149 fr.

1958 : 157 fr.
1959 : 184 f.r.

1960 : 201 fr.
1961 : 222 fr. env.

Charge totale de salairès (restaurant et chambre)
pour UNE nuitée :

1956 : 394 fr.
1957 : 426 fr.

1958 : 497 fr.
1959 : 612 fr.

1960 : 638 fr.
1961 : 670 fr. env.
145

10

�Nous SODlDl'èS donc arrivé à la conclusion que,
malgré de très importants investissements pour ~ssayer
de le moderniser, notre Hôtel était vraiment trop vétuste
'èt qu'il entraînerait des charges de main d'œuVre exagérées.
D'autre pa,rt, il n'était plus au goût de la meilleure clientèle actuelle ce qui nous entr.aînerait à fonctionner surtout avec des groupes !èt des agences de
voyages, et alors évidemment à dès prix « tirés ».
:

,1

En gros, la différence ;~ntre recettes et dépenses se
maintient depuis une dizaine d"années à une moyenne
constante de 16% environ.
Le choix est alors le suivant
-

ou bien nous faisons ,c haque année dans l'Hôtel des dépr~nses, non pas nécessaires mais
indispensables, et alors il nous faut dépense.l'
entre 8 o~ 10 % des r~ettes et cela laisse
un « bénéfice » insuffisant pour couvrir sinlplen'1ent les talnortissements, sans parler de
rémunération du ,c apital

-

ou bi~n nous réduisons les investissenlents~
comme nous l'avons fait depuis deux ans, et le
bénéfice permet alors des anlortisS'~lnents
normaux Blais l'Hôtel se dég.r ade définitivc-

·1

ID'ènt.

•

.j

.1

Nous avons donc conclu qu'il était indispensable
de changer radicalement de lnéthode, ,~t d'envisager la
destruction complète d2 l'Hôtel.
Nous avons bénéficié, dans c·~tte hypothèse, d'un
fait qui est particulièren1ent favorable et qui est d'ailh~urs le cas de la plupart des Hôtels anciens : l'établissement actuel occupe bien trop ILle terrain : nous n'avons
que 108 chambres, sur trois étages sur rez-de-chaussée,
et oceupons 3.500 m2 ! \

n d~venait donc possible d'envisager la vente des
environ de terrain, et sur les 1400 m. restants, la
construction d'un Hôtel moderne qui, bâti sur 7 étages,
aura plus de 125 chambres.
.
~/5m e

C1:\t Hôtel, dont les plans sont

146

établis~

sent d'une

�conception entièrement inverse de l'ancien Splendid :
il s'efforcera d'avoir une base locale- solide, et de plus
dépendre entièrement Ide la clientèle touristique.
Au rez-de-chaussée, un bar et un restaurant
type snack» pour une trentaine de personnes à peinlè,
donneront directement sur la rue, au lh~u d'être cachés
à l'intérieur, et auront des entrées indépendantes : ils
pourront donc attirer égah:~ment la clientèle locale
«

- De lnême un certain nombre de Jnagasins donneront à la fois sur la .rue, et à rintérieur de l'Hôtel où
« une allée ma,rchande » permettra J'implantation de
vitrines, d'ou rapport supplém'è ntaire indépendant de
la fréquentation touristique.
- Les salons publics seront transforInahles, par
des cloisons mobiles, en salles de réunion, 'èt il est prévu
une scène et un grand bar, escamotables, qui permettront soit des proj ections soit des réunions ; ceci pour
attirer les congrès, les sénlinaires, réunions d'études, etc.
- Toutes les .chambres auront naturellemènt salle
de bains, balcon, conditionnement d'air, etc. ;

'1

-- Enfin au huitièlne étage une pisciuè, avec un
ba.r, un solarium, etc., sera également un intéressant
{Jément attra'c tif pouvant intéresser les Niçois.
Il s'agit donc d~ changer complètenlent, et de faire
un Hôtel moderne, gai et attrayant, axé sur la clientèle
locale. d'une part, et sur la clientèle d'affairès et de
passage d'autre part, pour remplacer un Hôtel « victorien» dèstiné à la clientèle de séjour anglaise.

.-,

Il faut se rendre à l'évidence, lnême si elle est
désagréable, 'è t constater que, dans un pays ' à niveau
de vie relativement élevé, où le p'èrsonnei demande des
salaires normaux et, de ,p lus, dans une ville comme
Nice qui est devenue un'è grande cité, il devient impossible d'envisager une clientèle typiquement touristique~
c'est-à-dire séjournant « 'èn pension ». Nous faisons
d'onc un . Hôtel sans pension, avec simplement un
« snack » pour une trentaine de personnes, et nous aurons incontestablement à «reconvèrtir» en même
temps dans une grande mesu.re notre c1ientèle qui, com147

;;

�me la ville de Nice
et plus d'affaires.

elle-m·êm~,

sera moins tou:ristique

"'*$

Ainsi qu'on l'\aura constaté à la lecture de ces
notes, notre expériencè n'offre, en réalité, aucun enseignement en ce qui concerne une adaptation d'entrepriSèS Hôtelières au caralc tère saisonnier des phénomènes
touristiques.
Parti de deux affaires saisonnières « classiques »,
c'est-à-dire deux Hôtels de première catégorÏ'è' ordinaire
avec pension, nous avons essayé d'abord, avec l'Hôtel
d'~ sports d'hiver, une formule à moindre capa.cité et à
meilleure clientèle. L~s résultats en sont satisfaisants",
mais c'est encore celui de nos établissem'è nts qui nous
donne le moins de satisfactions, car il est toujours saisonnier et comportè la restauration.
Aussi, dans nos deux .c réations ultérieures, nous
avons tiré la leçon de nos expériences et construisons
des Hôt~ls :
-

avec le moins de lnain-d'œuvl'e possible

-- sans restauration
-

"1

et qui s'efforcent de supp.rimer autant que
faire s'ô peut le caractère saisonnier inhé~
rent à notre région en s'appuyant, soit sur le
trafic automobile (l'hôtel de Cagnes fonctionne
également comme Motel), soit sur la clientèle
locale (projet du nouveau Splendid).

En ce qui nous concerne, donc, 'è t en .reprenant avec
la modestie qui convient une pa.role célèbre, nous avons
~stimé que la seule solution était la fuite,

11 est bien évident que nous avons sans doute tiré
des conclusions assez rigides et intellecturèlles d'une
situation qui sera, en vérité, celle des années 1965 ou
1970.
148

�Nous avons juge pl'éférable dè nous y preparer de
suite, luais il est certain que bien des établissements
saisonniers pourront encor:è vivre suivant la formule
classique, et cela surtout si le chef d'Entreprise est luiInême cuisiniièr.
l\lais il nous semble que, de toute façon, tout effort
d'adaptatlon de fHôteHerie purèment saisonnière peut
s'envisager dans trois directions :

..

..

'

.'

.,.

. \".

,',

"

a) -

réduclio,n de la capacité, suivant les théories de
M. Mignot à Vichy ' : un Hôtel de 150 chambres
vétustes qui se réduit à une soixantaine de
chambres sera très p.robablem~nt plus rentable,
.car la transf.ornlation réduit dans unè très grande
mesure l'inertie d'un capital trop important ainsi
bloqué et les charges d:è salaires 'en période
creuse

b) -

clientèle locale : Dans bien des stations, rè t à ,c ondition que l'exploitant y vive toute l'année, il
pourra s'efforcer d'atti.rer la clientèle localè' :
banquets, réunions, etc ... ;

c) -

Suppression de main-d'œuvre: C'est dire, 'è n fait,
la 's iinple location de chambres meublée~, avec
ou sans « kitchenette » : la formule permettrait de
« récupérer » toute une ,clientèle ' de familles,
réduite actuelleluent au camping mais qui, au
fond, préfèrerait certainemènt un toît solide pour
ses vacances si elle pouvait l'avoir à un coût
raisonnable.

.1

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1

Même avec un:è formule de reconversion quelconque nous continuons à rester sceptique. Encore une
fois il s'agit d'une opinion puremènt personnelle, mais
nous ne voyons pas comment l'Hôtel saisonnier estival
peut être en France uniè affaire rentable sur le plan
financier, et même si par un miracle quelconque la
durée dè saison peut être portée de trois mois à quatre
Inois.
Un cas intéressant est celui du « bowling » qui
vient d'être créé à Biarritz: il a été ,c onstaté que même
trois mois d'exploitation intensive nè pouvaient compenser neuf mois de sommeil, et la rentabilité est actu~l149

�iernent ,c herchée par des accords avec tes col1)Îtes dtentreprise des usines avoisinantes '; c'est un nouyel exemple d'une '~ntreprise saisonnière se .cherchant une base
plus solide et permanente avec la clientèle locale. '
Cela aussi démontre qu'aucune industrie n~ peut
être rentable si elle chôme huit mois par an, et pourquoi
voudrait-on que l'Hôtell~rie, qui présente le handicap
supplémentaire d'être une industrie de main-d'œuvre,
puisse l'être?
Et nous pensons que dans qudques années, et en
dehors de quelques petits Etablissements obtenant des
prix élèvés grâce à leur situation ou leur cuisine nous ne
verrons plus que :
-

soit des Hôtels moyens, gérés par un Hôtelier
habitant la station à l'année et ayant une activité complémentair~ hors saison;
soit des Hôtels dépendant d'une affaire connexe (eaux minérales, 'casinos), qui couv,r ira
leur déficit.
H.

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150

TSCHANN.

�La moyenne et petite
. .
hôtellerie nIçoIse
face aux problèlnes saisonniers.

"

Dans le cadre du sujet général indiqué par ce colloque, nous avons l'intention de traiter ici de la position
- de la moycnne et petite hôtellerie par rapport aux
problèmes saisonniers.
.
Nous situerons cette moyenne et petite hôtellerie
au niveau du classem'c nt français des hôtels de tourisme,
de 1 et 2 étoiles, ce classeInent ne .c onstituant pas en
réalité une limite rigoureuse, la notion d'hôtellerh~
Inoyenne s'étendant fréquemment à des établissements
de classelnent voisin.
Pour la ville de Nice, ces établissemènts sont a'u
nombre de :&gt;'62, ce qui correspond à un nombre de 6.766
chambres.
La presque totalité de ces établissèments ont une
exploitation permanente ; il apparaît peut-être anormal
de les rattacher à l'exploitation saisonnière puisque
celle-ci implique une fermeture totale entre les saisons.
En réalité, ces établissements ne peuvent se rattacher à l'exploitation permanente, dèS grandes vilies où
le pourcentage d'occup.ation subit certes des variations,
mais à caractère irrégulier dépendant des affaires en
général et subissant l'è ur mouvement.
L'hôtellerie niçoise encore fut, à l'origine, nettement
151

�saisonnière: ia saIson d'hIver. Son expioltatÎon perlna~
ll'ènte, la création de la saison d'été., l'énorme accroissement de la population urbaine peuvent masquer les faits
réels. Il n"en reste pas moins qu'elle a un caractère saisonnier touristique.
La comparaison de sa capacité hôtelière (hôtel de
1 et 2 étoilès) avec celle d'autres grandes villes constitue une démonstration formelle de ce cara,c tère.

Villes

Nom. d'ha.

Lille .............. 195.000
Nice ...... . ....... 244.000
Bordèaux ........ 270.000
480.000
Lyon
Stuttgart
603.000
Marseille
660.000
Milan ...... . ..... 1.430.000
(Hôtels 2°, 3° 4° cat.
Pensions 1, 2, 3 ..)
•••••••••

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•

.~-.

•

o

••

o

••

••••••

o

••••

HôteLs

Chambres

30
262
70
64

1.041
6.766
1.412
1.932
1;.275
4.030
5.031

96
165
225

De cette situation vont dépèndre les difi'icultés et
les problèmes de son exploitation.
Il est d'une croyance générale que l'exploitation
d'une p~tite maison à caractère familial est d'une meilleure rentabilité que celle d'une grande maison. Cette
opinion est erronée.
," .

1

II nr~ faut pas oublier que la prestation de base est}
la même pour toute l'pôtellerie du tourislne. De ce fait.
les frais généraux de base sont équivalents. Tout Ïltdiviou du monde occidental, qUèl que soit son standing
de vie n'utilise qu'un même genre de lit, de lingerie,
une même quantité d"èau, de ,c haleur, de lumière et de
nourriture, qui ne dépend pas de ce standing et qui est
la même pour tous les individus composant la clientèle
touristiquè. Une montée d'ascenseur en grand hôtel n'est
p.as plus onéreuse qu'une montée d'ascenseur dao5 uu
petit hôtel.
La main d'œuvre elle-même pèse à la .basè d'un
poids égal sur les frais, la capacité d'entretien ti'un
employé étant sensiblement la mêmè dans to '..; tes les
catégories.

i

152

"
.,

.~

�Or, en contre-partie de ces prestations, le prix (~e­
Inandé dans un hôtd petit ou moyen est très réduit. Une
preuve formelle de ce fait est l'iInpossibilité, dans les
petites lnaisons, d'obtenir par les 15 % du service unè
somme supérieure au minimuln garanti aux employés
au pourboire, alors que la grande hôtellèrie retire de
ces 15 % une balance souvent importante appelée
« Masse ».
Donc, réglés .c es f.rais généraux de basè qui sont les
plus lourds et les plus inquiètants, tout a'c croissement du
prix de location pourra être reporté sur les investissements ou sur les bénéficès, permettant ainsi de rétablir
l'équilibre de ceux que l'on croit les plus chargés.
Pourquoi cette croyance d'une meilleure rèntabilité
de la moyenne et de la petite hôtdlerie ?
D'abord parce que le montant absolu des dépenses
que J'on considèrè sans en comparer les éléments de
recettes est 'p lus petit et qu~ l'on estime qu'il est plus
facile pour une entreprisè de retirer 2 ou 3 millions
_pour ses salaires que 100 millions.
Cette .croyance repose d'autre p,a rt sur le fait qUè
dans Une exploitation de faible importance, le rôle joué
par l';è xploitant et par sa famille représente une propor
tion importante de la main d'H~uvre. On obtiendra évidemment une diminution spectaculaire du coût de c'è tte
main-d'œuvre si la dite famille travaille 16 heures par
jour, supprime ses congés 'è t fournit un travail bien
supérieur aux norInes habituelles et ceci sans même
la compensation d'un salaire approprié.
Aucune de ces exploitations ne peut envisager la
doublure de l'exploitant ou dè sa famille. Les revenus
ne lui permettent pas le règlement de ces postes cependant nécC!ssaires. Et c'est pourquoi, au ,c ours du passé,
la disparition des petites et moyennes entreprises a été
importante mais masquée p,a r la disparition spectaculaire des grandes maisons.
Depuis 1939, il a disparu à

Ni~

:

29 hôtels de 2 étoiles soit
19 hôtels de 1 étoile soit:

1.433 chambres
378 chambres

48 hôtels

1.811 'c hambres

soit

153-

�t e seui ft-elIl apport~ à cette' disparition. ~sl le faH.
qü'elle est conditionnée par la possession du t'ouds et
des murs, circonstances qui sont rarement réalisées clans
l~s lTIoyellnes et petites affaires.

Cette situation nous montre que la rentabilité est
très précaire dans toutes les fornles de l'hôtellerie. L e
problème d~s charges plus lourdes en France, du niveau
des prix d'achat plus élevé et celui des hausses imnlodérées de la valeur immobilière ne font qu'accentuer cette
précarité. Or, l~ caractère saisonnier de cette exploitation permanente n'allège pas ces difficultés.
Voici une répartition m~nsuelle du pourcentage
d'occupation d'une lnaison moyenne.

Hôtel 2 étailes A
sans pension

Hôtel 2 étoiles B

Capacité annuelle : 13.824lcapaCité ~mnuelle : 17.500
Capacité mensuelle: 1.152 Capacité mensuelle: 1.458
Occupation 1961
7.190 Oc~upation 1961 : 9.4C9
Janvier
Février
~Iars

Avril

:Niai
Juin
Juillet
Août
Septenl.
Octobre
Novem.
Déc~ln.

524 : soit 45 %
865
75 %
800
630
553
397
815
1152
100 %
892
250
(fermé)
312

622 soit : 43 10
1.007
69
609
42 %
5f)!J
39 %
519
36 %
1.056
72 %
' 1.205
83 %
1.481
100 %
Y59
66 0/0
511
35 %
482
33%
449
31 , ~'::-

ro

Il va de soi que si, corollai.r ement à toutes nlesures
financières diminuant les frais on pouvait ' combler ce
déficit d'occupation, la situation serait toute autrè.
Comment envisager les remèdes '!
Un des plus gros plans de révision des problèmes
depuis la guerre a été la modernisation et si
possible la reconstruction de l'hôtel.
hôteli~rs

La reconstruction ayant pour but une meilleure

154

�utIlisation donc une cOlupressioll tlesfrals; né~ssÜc ~ Jl
contre;.partie un investissemènt iUlportant.
. _.
La ulode.rnisation, elle,. devrait attirer Ullè clientèle
supplémentaire et permettre des prix plus rémunéra teurs ; mais, 'è t ,c'est là un -sérieux· inconvénient, si la
solutio.n peut être rentable pour une affaire, eHe sera
néfaste à 'une autre si aucuIT~ clientèle supplémentaire
n 'est apportée à l'ensemble.

- ;1

Et nous estimons que, actuelienlellt, pour la- viHè
&lt;le Nice, ce n 'est p.as IJetat de vétusté de la moyenne 'è t
petite hôtellerie qui inf1u~nce l'ensenlble de la ,c lientele .
.L~ ous assistons a une véritable invasion pendant la
saison. En hors-saison l'~IlStallatioll luoderne ne peuL
qu'amenèr le déplacement d 'un client d'une maison à
l'autre et peut être la fixation de la clientèle urbaill'è
inhérente à la grande ville. -'!Jè prix nécessairement en
hausse, même modeste, diminue sOuvent ce mouvement.

1

1

.

.Et nous voyons d'aillèurs, autant que l'imprécision
des statistiques ' le permet, que les 'lnaisons .à fort~
!uooernisatioll n 'ont en général pas un coefficient de
fréquèntation bien supérieur à celui des maisons moins
111odernisées, étant entendu que nous ne parlons que de
luodernisation et non d'entretien et dè maisons anciennes normalement tenues 'è t assurant les prestations
élémentaires. Les cas d'exception, toujours si généreusement évoqués èt existant d'ailleurs dans toutes les
formes d'activité humaine, ne sont pas à retenir car ils
sont anormaux.
Nous demeurons persuadés que si tous les hôtels
de· Nice réalisaient UITè modernisation complète, nous
nous retrouverions au même niveau de fréquentation
avec le danger possible d'une réduction de cli'èntèle due'
à une augmentation des tarifs. La plupart des hôtels
transformés montent naturellement à l'échelle du classement. Où la petite et moyenne clientèle qui fait la
masse du tourisme trouverait-'èlle alors sa place ?
Cette situation vient du caractère touristique saisonnier qui a doté Nice d'une capacité d ;hébergement
trop grande pour la viHè seule et ,c ependant à peine
suHïsante en périoQ.e · d'affluence.
La luéthode suggérée à l'Assemblée de la F.N.LH.
de 1961 liaI' M. Mignot est à cons.idérer.
155

�.' ·1
n s~.agirait, quand faire s~ peut, de llloderniser les
hôtels en .réduisant leur capacité réceptive. Le bénéfice
réalisé sur la vente des surfaces abandonnées serait
utilisé pour la modernisation.
Ou bi~n encore on pourrait, et ce serait chose facil e
dans une ville comme Nice, aider à la transfonnation
en appartements d'un certain nombre d'hôtels pour
réduire la capacité hôtelière de la vill!~.
Mais ces deux fonnules qui constituent un désistelnent sont de véritables hérésies, alors que l'on cherche
plutôt à soutenir l'hôtellerie et à augmenter sa capacité
réceptive, ceci étant donné la valeur touristique de la
cité toujours largement utilisée et même insuffisante
dans les périodes de saison.
La disparition de la capacité réceptive touristique
pour le maintien de la capacité réceptive « urbaine ~
causerait un préj udice immense à cette économie touristique sur laquelle repose encore pour la plus grande
pa:r t l'économie entière de la cité.
Nous sonunes évidemment d' aCCOI\~t pour poursui
vre à fond l'effort de modernisation entrepris grâce à
une aide maximum mais nous désirons lndiquer que
cet etl'ort seul ne sera pa:, la panacée univf'rseUe.
Et nous sommes ainsi ramènés

.~

1

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...

1

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D'une part il une aiti€" il l'hôtellerie ; aide pouvant
!l.l 'ovenir de divers secteurs: Etal. collectivité ou groupem'~nts de persolliles ou d'activités intéressées à la
présence de touristes et supportnnt une pal'! du déficit
de leur hébergement. Ceci pOUt' ohtenir une dinlinution
des prix et p·a rtant un accrOC}JSC'lnent d e recettes.
D'autre part, et ce sera not.re conclusion qui s~insère
dans les recherches du présent colloque, la diminution
du phénomène saisonnier par l'étalement des déplace
ments touristiques.
Il est certain qu'une activité annuelle constante
rétablirait l'équilibre. Elle doit pouvoir se trouver dans
les voyages d'études, les congrès, l'étalement &lt;des 'c ongès,
les distractions organisées et la ,p ropagande.
Mais ce problème n'est plus particulièrement le
156.

-:4

0 ",

�nôtre, il est .c elui qui est !SOumis à toutes les personnalités ici réunies. Nous avons le ferme espoir que sérieusement pris en main et grâce à leur compétence, des
solutions seront trouv,ées et appliquées qui permettront
de redonner confiance en l'avenir à une hôtellerie dont
seule la ténacité de ses :Membres a vaincu le désespoir.

H.

MONNOT

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�Deux cas de reconversion d'hôtels:
le Cap Este} et La Bananeraie
Il

Il

Il

Il

Lors de la J.'éunion ùu 29 J al1vier vous m'avez fait
l'honneur de mè demander un exposé de mon expérience
d'exploitation d'un deux étoiles et d'un hôtel de luxe.

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. .

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.. "-";'OJ.

Le deux étoile·s, était connu jusqu'en 1949 sous le
nom d'Hôtel Terminus et de la Plage, ces deux app'èllations valables dans le temps passé, car elles situaient
la proximité d'une plage et d'une gare, n'étaient plus
au goût du jour, car en principe l'on tient à s'éloigner
d'une gare, lorsqu'on envisage un séjour de vacances.
Quant à l'autre appellation « Plage » elle trompait le
tourist'è qui pouvait espérer avoir les pieds dans l'eau,
pour cela n"èst pas le cas .
Après avoir planté des bananiers et prouvé que les
fruits venaient à mâturité sur les arbres, je pris alors.
le nom de « La Bananeraie ». Du point de vue psychologique, je dois dire q'Ue ce changenlent de nom a été
indiscutablement très bénéfique pour mon exploitation.

,-

Ayant pris possession dè cet hôtel ap.rès guerre,
suite à de nOlnbreuses réquisitions, je me suis trouvé
avec un outil inexploitable. Cet établissement, avant
gu'èrre, ne possédait que deux baignoires COIlllnunes,
aucun bidet fixe, ce qui au goût de 1939 ne gênait pas
son exploitation, la clientèle étant alors moins difficile.
J'eus la chance, dès 1946, d'installer de nombreuses
salles de bains privées~ et des bidets fixes, et en 1948 j .~
159

•. . ..,

�1

..... ,,....

totalisais 17 chambres avec bains pnves, W.C., sur 35
et toutes aVèC bidet, eau courante, ainsi j'étais devenu
le plus moderne des deux étoiles de la Côte d'Azur.
A cette époque « 1948 », il existait, grâcè au manque
de compétition étr.angère, une forte clientèle belge,
ainsi qu'un renouveau dè clientèle anglaise, ces derniers
encore fortement restreints en quantité et qualité de
noun'iture constituaient un potentiel important de
cli'è nts. Surtout pour les hôtels deux étoiles, ca.r, respectueux des règlements sur la sortie des devises, la majorité d'entre eux ne pouvait plus descendre dans les hôtds
quatre étoiles et de luxe dont ils avaient l'habitude.
Grâce au modèrnisme de mes 17 chambres avec
bain privé et des 18 autres avec bon confort, la qualité
de la cuisill'è, la certitude de trouver des hotes parlant
à fond leur langue, « La Bananeraie» fit des saisons
excellentes, et prit une renommée en Angleterre dont
je profite 'è ncore.
En 1951, suite aux élections anglaises, l'autorisation
de sortie des devises fut ramenée à 25 livres. Je pris
cette annèè là, l'initiative de faire un Tout compris Total,
en ce sens qu'il comp.renait non seulement la pension
complète, les taxes et le servic'è, mais aussi un apéritif,
une demi bouteille de vin, le 'c afé, une liqueur par jour.
Cette mèsure me permit de « tourner» convenablement,
et surtout me fit une publicité intéressante.

~."

Hélas, en ce qui .c oncerne les saisons d'hiver, ce fut
pour moi la dernière valable. Nos bonnes saisons d'hivèr,
motivées par les .restrictions alimentaires en Angleterre
et le change favorable en Bdgique, venaient de disparaitre.

'"

"

-; "1

Ces raisons s'ajoutant aux exigences imperleuses
du touriste pour le confort moderne et la nouveauté, m 'è
firent comprendre qu'il ne m'était plus possible d'espérer progresser.
C'est ainsi que je p.ris lè risque de transformer la
Villa Cap Estel en un hôtel, 1110tivé par les raisons cidessous :
1. -- La fOrIne prise par la concurrence étrangère.
Nous n'avions la possibilité, faute de crédits, que de
160

�transf~tmei1 d~ vieilles installations, en chambres un
peu plus modernes. Nos voisins aidés, très largement,
firent du neuf, et dès 1950, bâtissaient des centaines
d'hôtels à confo.rt lllooerne.

La compétition, surtout pour les deux étoih~s devint
ùe plus en plus difficile, en effet, nos prix, pourtant très
bas si l'on considère la qualité de la nourriture, les
charges fiscales et sociales de nos exploitations, étah~nt
nettenlent plus élevés que les hôtels étrangers. Ceux-ci
mettaient à la disposition de lèur clientèle un aménagelllenf. moderne, un confort supérieur, et la plupart du
temps un hôtel plus judicieusement implanté.
2. ~ L'emplac.ement de « La Bananeraie », comme
pour beaucoup d'hôtels sur la Côte d'Azur, valable avant
guerre, époque où la circulation ferroviaire était moindre, la Circulation voiture était pratiquement inèxistante comparée à nos jours. Or, dès 1950 1'accroisselnent
des tràins, des voitu.res et des 2 roues rendirent plus
~iiftïcile notre tè xploitation.
:i. - Diflïcultés d'exploitation plus graves dans les
deux étoiles que dans les quatres étoiles et luxe, surtout
en hiver, par la concurrence étrangère 'è t par les stations
de ski.

4. - La rentabilité des deux étoiles,même sur
la Côte d'Azur ne peut plus se faire que sur trois mois,
ce qui 'è st nettement insuffisant.
En ce qui concerne « La Bananeraie » d'èux étoiles,
tine des possibilités m'était donnée grâce a des crédits
importants, c'è tte démolition et reconstruction serait
valable.
Trop jeune encore pour ne pas lutter contre la concurrence étrangère, conscient des possibilités magnifiques qu'oUrait la Villa Cap Este!, qui depuis 14 ans
était en ventè, j'achetais (grâce à des facilités de paiement) le domaine. Tout y était à faire.
Les premiers travaux avant de pouvoir ouvrir se
chiffraient à 28 millions d'A,F. De nouveau, grâce à des
161
11

�crédits, parmi lesquels une petite participation du
Crédit Hôtelier, je fus à même d'ouvrir le Cap Estel en
1953.
Le succès remporté plus spécialement auprès de la
clientèle étrangère, me permit, année par anné~, d'améliorer cet hôtel de standing de luxe dans un cadre exceptionnel. Ce succès est motivé par de nombreuS'~s raisons,
les deux principales citées plus haut, sont :
A) Hôtel neuf, répondant au goût du touriste actuel;
B) Implantation assurant le .repos, avec exposition
de toutes les chanlbr~s sur mer.
Les dift'érences d'exploitation entre un luxe et un
denx étoiles sont nOlnbreuses.
A) De nos jours, la chambre 1110derne d'un hôtel
'2st plus souvent louée qu'une ancienne, ou qu'une
« retapée ». Partant de cette indication l'hôtel de luxe
a un coefficient d'occupation plus grand. Or, comme
dans tout autre commerce, dans l'hôtellerie aussi la
recett2 est la base d'un bilan.

l

.... ,. ·1

'.

B) De plus, s'il est possible à un hôtel de luxe de '
compense.r en haute saison, les pertes des autres mois,
par contre 'c'è la est très difficile à un deux étoiles.
C) Il faut tenir compte aussi que le rendement
« Chiffre d'affaires» par employé est nettement supé-

rieur dans un luxe, bien que C'è personnel soit proportionnellement plus nombreux.

'j

D) Une cause inlportante aussi est la rareté du
personnel ' hôtelie.r (très compréhensible d'aiHèurs, à
cause des durées d'emplois trop courtes) et c'est ainsi
que les hôtels quatre étoiles et lux1è. lors de leur pointe
« Haute saison » se contente par nécessité, d'un personnellTIoins hautement qualifié, rendant ainsi le recrutem'è nt du personnel pour un hôtel moyen plus diflïcile.
Ces quelques ,c onsidérations
A) Coeft'icient d'occupation Inojndre
162

�B) DiftïcuIté de compenser les pertes des mois hors
saison,
C) Rendement inférieur par employé,
D) Difficulté d~ trouver du personnel,
font que la rentabilité d'un deux étoiles, devient de plus
en plus difficile, il '~st probable que dans beaucoup de
cas le revenu d'un propriétaire est inférÏ'~ur au salaire
du cadre d'un hôtel de luxe.

1
""..

Il serait désastreux pour le tourisme, que les deux
étoiles continuent à p'~rdre, ce type d'hôtel à forte personnalité doit être maintenu. 11 sera le type d'hôtel de
séjour par excellence pour les touristes bourgeois désireux de parler '~t d'être traités par le p.atron et sa
falnille. Il fera le contraste heureux avec l'impersonnalisation des « Chaînes Hilton » et autres.

1

Conclusion.
11 faut absolument augmenter l~ taux de fréquentation dans tous les hôtels de la Côte d'Azur, et plus
parti.culièrement dans les hôtels du type deux étoiles.
Pour cela
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.. ...... : '.'1
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j

1) Démolir l'ancien et r~construire par une aide du
Gouvernement d'au moins 90 % sur 15 ans, à taux trè~
réduit, j'insiste sur « prêt de 90 % à taux .réduit », car
ainsi l'hôtelier ne sera pas obligé d'augmenter ses prix,
étant entendu que pour les hôtèliers locataires de leur
immeuble, cette reconstruction ne soit pas la cause d'une
augmentation de loyer.
2) Fiscalisation des charges sociale~, C'~tte mesure
est une des plus iInportantes parmi celles, .réclamées
depuis des années par 1\'1. Marcel Bourseau, Président
de l'Union Nationale d~s Hôteliers.
3) Réduction du taux de la taxe prestation de service,
16:$

�4) Forte publicité sur ces hôtels deux étoiles moder
nisés et adaptés au goût du touriste actuel. Nul doute
qU'~ cette publicité serait, alors, très bénéfique pour
l'ensemble de notre p.rofession, donc pour tout le Tourisme.
M.

SQUARCIAFICHI

Dli recteur du « Cap-EsteZ »
Eze-Plage
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164

�III

CONSEQ!IENCES ECONOMI@ES
DU CARACTÈRE SAISONNIER
DU PHENOMENE TOURISTIQUE
POUR
L'ECONOMIE LOCALE OU REGIONALE
ET POUR LES TRANSPORTS

-.

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�A. - PROBLÈ~ES DE TRANSPORTS

L'aspect saisonnier
du trafic aérien et maritime
entre la Corse et le continent

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L'importante augnlelltation J:~ la population laborieuse des villes du milieu du XXme siècle r~t les rythmes
de ses travaux déplacent, chaque jour, hommes et fem- m~s loin de leurs domicilës et, chaque année, loin des
villes pour leurs congés payés. De ce double phénomène
est né le plus ardu des problèmes qu'ont eu à résoudre
les .r esponsables des moyens de transport : c"~st le problème dit des « pointes» que les accès de fièvre brusques et réguliers du trafic dessill'~nt, en effet, sur la
représentation graphique de son évolution. Il se lnanifeste par deux excès opposés : les systèmes de transport
sont à la fois pléthoriques pendant la plus grand'~ partiè
du j our ou de l'année et pourtant insuffisants pendant
le très petit nomhre d'heures ou de semaines qui correspond aux pointes.
D'une particulière ampleur sont notamment l~s
perturbations causées dans les transports par les migrations de loisir qui m~ttent en mouvement des foules,
souvent sur de très longues distances. A C'~ sujet, on
évoque spontanénlent des files de voitures sur les routes
ou la cohue dans les gares au moment des grands départs et des grands r~tours. Cependant, les transports
lnaritimes et aériens, comme les transports terrestres,
sont soumis .aux effets, coûteux pour l'exploitant. gênants
pour le public, des migrations saisQnnières de loisir. Le
fait est particulièrèment mis en évidence dans le cas
167

-.

�des liaIsons des î1es
Corse.

a Yocatlon

tourIstique. AinsI de la

Dans ce tr.afic, à destination et en provenance de
l'île de Beauté, la part du tourisme est aujourd'hui prépondérante car la Cors'~ vit de plus en plus par et pour
le tourisIDè. Dans cette terre si généreusement belle
mais si pauvre, qui se dépeuple régulièrement et dont
la vie économique dolente sinon décan dente est à peine
réveillée actuellement par quelques forces en travail,
le nombr~, chaque année croissant, des visiteurs du
continent a des effets de plus en plus sensibles. Les
liaisons aériennes et maritimes de la Corse avec le continent sont donc un cas ra.re d'~ liaisons à caractère essentiellement touristique, et, à ,c e titre, particulièrement
digne d'attention.
D'une année à l'autre, le trafic entre la Corse "è t le
continent suit la même évolution mensuelle. Deux périodes y font contraste : un long temps d'assoupissement
interrompu par lè brusque accès de fièvre. Les COUl'bes (fig. " 1) qui représentent les pulsations du trafic
rendent compte de l'importance de l'éruption estivale.
Leur étude permettra de précis'è r l'amplitude, la durée
et la composition des mouvements de pointe. A chaque
étape apparaîtront les moyens d'atténuer voirie d'en
supprimer l'~s effets.
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1. -

L'indice Id' amplitu'de saisonnière.

Le caractère le plus apparent des phénomènes de
« pointe » est la hauteur du triangle que dessine la

, ,c;"·1

variation saisolmière Is ur lè' courbe du trafic. Cetto
hauteur se rapporte à l'amplit:ude du phénomène doit!
l'expression la plus fidèle peut être l'indice d'amplitude
saisonnière ainsi que nous le désignerons. En matière

(1) A titre indicatif, le trafic s'élevait en 1951 à 290.000 passagers
et la part respective de chaque moyen de transport était déjà sensiblement la même.

168

�de .transpo.rt, cet indice est te rapport entre le t~~afic de
la périodè où il est le plus élevé et celui de la périod~ où
II l'èS! le moins. Il peut · aussi être défini comme te
l~apport entre le' trafic de la période où il est le pluséle~é
et le trafic total. Le choix de l'une ' ou de l'autre définition de .l'indice dépend des 'circonstanc'è s de fait.
Le prem,i er trait du trafic touristique de la Corse
est un indice d'amplitude saisonnière très fort :
on compte, au mois d'Août, dix fois . plus de passagers .q u'au mois de Février. Dè rapport du trafic du
trimestre d'été à celui du trimestre d'hiver est égal il
6.8 pour 1960.
Cet indice d',a mplitudè saisonnière n'est cependant
qu'une moyenne qui appelle quelques précisions.
Le navire et. l'avion se partagent un trafic global
qui a dép.assé 600.000 passagers en 1961 (1) à raison
des deux tiers 'è nviron pour le bateau et du tiers pour
l'avion. L'essentiel du trafic est partagé à peu près également entre Aj accio et Bastia ainsi que le montre l'ana-lyse qui en est donnèè dans le tableau .suivant.

"

'

.

"

'1
,.. \

trafic aérien

trafic nlarit.

tr.a fic total

Ajaccio

50 %

40 %

44 %

Hastia

44%

40 %

42 %

6 %

20 %

14 %

100 %

100 %

Balagne
Total

loo

%

L'examen des indices d'amplitude saisonnlere fait
apparaître trois caractères de ce trafic.
A. - Toutes les lignes sont saisonnières. Cependant,
celles de Balagnes ont les indices d'amplitude saisonnière les plus forts : les liaisons aériennes y cessent en
hiver.
A destination de Calvi et de l'Ile Rousse, la compagnie maritime a fait 77,5 % de son trafic total pendant
les trois mois d'ié té de 1960 alors que, pour Ajacdo~ la
proportion est de 67 % et, pour Bastia,' 64 %.
169
~

�Les liaisons aériennes sont aussi plus saÎsonniéres
qu~à Bastia qui apparaît la première place
,c01mnèrciale de la Corse, la ville sans doute ln plus
peuplée, dont l'activité dépend le moins du tourÏsllle,
tandis que la capitale est la plus visitée, la mieux équipée aussi et la plus proche des plus beaux sites.
à Ajaccio

B. Le trafic maritime entre l'è continent et la Corse
est plus saisonnier que le trafic aérien. (cf. fig. 2).

trimestre d'hiver
En 1960, l'indice (
) a été de 10,4
trimestre d'été
pour le navire et de 3,5 pour l'avion.
L'avion transporte même p'è ndant les mois d'hiver
plus de passagers que le bateau.

.\

Ainsi, les nombres respectifs des passagers des
lignes luaritimes et aériennes ont été les suivants 'è ll
1960 :
Janv.
avion

····1

Févr.

l\:lars

Oct.

Nov.

Déc.

8.008

7.50l

9.944

12.566

8.292

10.98f l

bateau : 8.224

5.684

7.276

12.706

7.467

8.961

Le fait prend toute sa valeur surtout quand on se
rappelle que l'avion transporte dans une année deux
fois moins de passagèl"S que le bateau.
L'avion a, de plus en plus, les suffrages des Yoyageul"S d'hiver.
.
Aux gens d'affaires. les seuls à cette époque, l'avion
assure la rapidité. De plus, les compagnies aérienll'ès
leur offrent 10 9;; de réduction pour l'aller-retour tandis
que la compagnie maritime n'accorde pas cette remise
aux passagers. Elle fait, 'è n revanche, pour les congés
payés, une remise de 30 % mais ces voyages sont exceptionnels en hiver. Enfin, les services aériens d'hiver sont
plus fréquents que l'èS services maritimes parce que
l'avion se prête à une exploitation plus souple. La réduction des rotations perturbe davantage le trafic maritime que le trafic aérien qui garde, pour cette raison,
la faveur du voyageur.
170

-l

�C. - ---&lt; Le trafic nlaritiIne déjâ trés saisonnier le de.vient chaque aànée un peu plus, alors que le transport

aérien suit l'évolution inverse ou reste stable, double
tendancè que eonfirment les chiffres suivants pour l'un
et l'autre moyen de communication.
Pourcentage du trafic des trois mois d'été
par rapport à celui de l'année entière
1955

1956

1957

1958

1959

1960

navire

65

65,1

66

66

66,6

67,6

avion

48

47

46,2

47,5

47

45,3

On conçoit que, pour la Compagnie Générale Transatlantique à qui est confié l~ transport des passagers
et des automobiles, cette accentuation- de la fluctuation
_saisonnière est une source de diflïcultés auxquelles elle
s'efforce d~ faire face en mettant en service un tonnage
trois fois plus élevé en été qu'en hiver et en multipliant
les services d'été, ,ce qui oblige à des rotations extrêmement serrées.
L'explication qui vi~nt imnlédiatement à l'esprit de
cette augmentation de l'indice d'amplitude saisonnière
du trafic maritime est que le nombre des touristes qut
viennent en Corse augment~. Il est nonnal que le trans
.p.ort maritime, le plus important, en soit profondément
marqué. A cela, on doit bien objecter que, si le trafi~
maritime devient de plus en plus saisonni~r, il n'en est
pas ainsi du trafic aérien. L'explication de ,c ette contradiction est la progression à un rythme très rapide cl t l
transp.ort des passagers motorisés.

En 1951, la Compagnie Générale Transatlantique
transportait en moy~nne une automobile pour trentesept passagers, et, en 1960, elle compte une automobile
pour dix passagers. Or, ce trafic d'automobiles aCCODlpagnées est, de tous, le plus saisonnier comme le montrè
la courbe où sont portés les pourcentages de trafic de
'c haque mois dans le trafic de l'année entière pour cha
que type de trafic (fig. 2). Pour les lignes d'Ajaccio,
171

�(i!ldice , dj~nlplitudè saisonnière (2) qUI est de 6,6 pOUl'
les , passagers est 'de , 13 pour les automobiles. Celui tdes
lignes' de Bastia est de 5A pour les passagers '2 t de 8,7
pOUl' les automobiles.

JI. L'indice de durée saisonnière.
L'indice d'amplitude saisonluere ne donne encore
qu'une imag2 incomplète du contraste entre l'été et
rhiver parce qu'il ne rend 'c ompte ni de la brièveté de
la saison d'été ni de son arrivée soudaine. Les écarts
par rapport à la moyenne de trafic mensuel sont aussi
significatifs pour l'étude de la point2 saisonnière même.
Ils permettent de définir la base et non plus seulement
la hauteur du « triangle saisonnier» que dessinent les
courbes ' de tr,a fic. L2 rapport ainsi déterminé du trafic
de chaque mois au ,trafic moyen nlensuel peut ê.tre appelé « indice de durée saisonnière ».

'-

En Corse, pendant les trois IllOis, Juillet, Août et
de l'année 1960 - qui peut ê.tre considérée
comme représentative -- le trafic a dépassé la moyenne.
Au mois de Juin, il a été moindre qu'à Pâques, ce qui
est, en fait, extrêmement rare et souligne la médiocrité,
voir2 l'absence de saison intermédiaire - de printemps
- et la soudaineté de la saison .
Seph~mbre

.-.

~

-~

'",

On Ichereherait en vain dans le trafic touristique
d'autres îles de la Méditerranée occidentale des indices
de durée saisonnière aussi r2marquables qu'en Corse.
Pour terme de comparaison, on peut prendre aux Iles
Haléares le trafic aérien de Palma si fortement marqué
par le tourisme. Sur les liaisons international2s qui ont
3mois d'hiver
le olus fort indice d'amolitude saisonnière ( - - - - - .
.
3 mois d'été
= 7,8 indï.ce plus fort même qu'en Corse) pendant six

(2) Trafi..c du trimestre d'été,
'l'rafle du trimestre d'hiver.
172

�mois de l'annéè on enregistre un trafic supérieu.r au
trafic moyen ,m ensuel. Ces écarts comparés se lisent
dans le tableau suivant et sur la courbe de la figure 3
où sont portées de part et d'autre de la ligne d'è trafic'
moyen les valeurs de l'indice de durée saisonnière.

1959

~

".:....
'1"

• 'f'

•

~

•

;,-0,0"

..

~

Trafic aérien interna tional de Palma

0,4
0,3
0,7
0,5
0,6
0,9
2,5
2,9
1,8
0,5
0,3
0,4

Janvier
.Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembrè
Octobre
Novembre
Uécembre

1

"'.::-~ . i.

,

Trafic total
de la Corse

0,1
0,1
0,5
0,7
1,2
1,3
1,7
2,3 '
1,8
1
0,2
0,2

La saison est strictement limitée en Corse, fi trois
nlois.
'i

,,"
o-;J

't

,

. ,1

Si l'on suit l'évolution de l'indice de ùUI~ée sai:"
sonnière au cours des dernières années, Ollconstatc
que l'augmentation régulière du volume du trafic ne
change en rien en fait audit indice. Tandis que la hauteur du trianglè saisonnier augmente, la largeur de la
base reste la même comme le montre la remarquable
stabilité de l'indice de durée saisonnière de 1957 à 1960
pour chacun des deux mOyèns de transport.

1

Trafic maritime

1957
1958
1959
1960

Juin

Juillet

Août

Septemb.

0,8
0,8
0,9
0,9

2,5
2,5
2,7
2,9

3,3
3,33,3
3,3

2,1
2,1
1,8

1,8

Octobn:

0,5
0,5
0,4
0,5
173

:-.. ;...

�-1
1

Trafic aérien

Juin

1Y57
1958
1959
1960

;
~

1
0,8
1

1,1

Juillet

1,7
1,7
1,8
1,9

Août Septemb.

2,1
2,3

2,2
2,2

1,7
1,7
1,6
1,7

Octobrè

0,9
1,8
0,7
0,7

En 1959, la base subit une translation vers la gaiJche
alors que le son1lllet de la pointe 'è n Août clenleure
inchangé. Ainsi donc, le triangle saisonnier ~3t défornlé
par un gain au mois de Juillet cOlllpensé par une perte
en Septelnbre. C'èst là une consé:luencc ct~rtainc de
l'avancement des vacances scolaires {'n F,l'ar:ce. La dur{'e
réelle ùe la saison n'en est pas luojifH~C. SiIIlpjCIll'èllt,
elle comlllellce et finit plus tôt. COl1îme s'explique (~ette
Iigidité du triangle saisonnier?
Attribuèl' au seul changement des dates de vacances scolaires françaises la translation de la ba~;c du
triangle saisonnier, c'est indirectement en ùonner un
une première .raison. Les touristes français font la maSSè
de loin prépondérante dans l'ensemble des visiteurs de
la Corse. Les agences françaises ont rècruté 89 % des
clients d'agence qui ont emprunté la voie maritime en
1,9 60 et, parmi les passagers aériens, 5,6 % seulem'ènt
ont été amenés directement en Corse de pays étrangers.
Aux Baléares, ce m,ê me trafic cOlnpte pour plus d'è 50 %
dans le trafic de l'aéroport.

• "1

'.

1
1
1

Or, la moitié des Français prennent directell1ent
leurs vacances au mois d'!Août. La France est le seul
pays au Jllondè dont les diagrammes de production
1110ntrent un V profond en Août traduisant l'effondrenlent des indices de c'e mois là. II en résulte que tout
tourisme d'origine française a pour marque un indice
de duréè saisonnière très élevé.
Pour rendre compte de la rigidité du triangle saisonnier on peut aussi noter que l'équipeluent tou.ristique
de la Corse ne se prête pas à Ull'è longue durée de la
saison. Les villages de toile et les pavillons de construction légère y constihlent 55 % de la capacité d'hé}J('f"
174

�gement. En Sardaiguè, sa plus proche .VOlsme qui
s'éveille aussi au tourislne, cette proportion tombe à,
28 % et, aux Baléares, elle est de 4 %.

III. L'indice de direction dominante.
Aux d~ux caractères qui viennent d'être étudiés de
la poussée saisonnière, s'en aj ou te un troisième qui a
un relief particulier dans le cas de la Corse. Il est lié.
au flux et au reflux des touristes: les moyens d'è- com~
munication se trouvent encombrés, voire saturés dans
un sens et en état de sous-emploi en sens invers'e. Ce
phénomène est mesurable par le quotient des « a,rrivées» et des « départs» p'è ndant une période donnée.
Quand ce quotient est égal à l'unité, il exprime l'équilibre. Nous l'avons appelé l'indice de direction dominante,
II varie de la mnnière suivante en Corse

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aoftt
Septembre
Octobre
'Novembre
Décembre

(l,g
1

1,3
0,8
0,9
1,4
2.2
0,9
0,3
0,6
0,8
l,t

et peut être .représ'e nté par une courbe où se lisent directement les sens d'affluence et leur importance (cf. fig ~).
Les conséquences désavantageuses de ce phénomène sont entièrement supportées par le transport. Elles
peuvent être fort onéreuses ainsi que le montrent les
coefficients de remplissage dans le cas des transports
maritimes. Au cours du trimestre d'è pointe de ljannée·
1960, le taux d'occupation moyen dans les deux sens a
été de 48,4 %. Dans le sens de l'affluence, il a été de
64?4 % et? dan$ 1',3,utrè sens~ de 3~4 %' Ces pourcentages
17~

�de- sous-'è mploi d'un capital très .impOrtant ~n font mesu~
rel' le coût.
JI est reillarquable que les plus grands déséquilibres
ne coïncident pas nécessairèment avec les lignes où les
indices d'amplitude et de durée saisonnière sont les plus
forts. Aux Baléares, par exemple, l'indice de direction
dominante n'est pas si fort qU"èn Corse. Pour le trafic
aérien, dont l'indice d'amplitude saisonnière est de 4,3,
C'Om.n1e -pour le trafic maritime (3,9), il reste voisin de 1
ainsi que la -c ourbe le met en évidènce ; ce qui signifie
que départs et arrivées s'équilibrent à peu près (fig. 4);

La leçon à tirer du cas des Baléares est double. Elle
nous apprend d'abord qu'il est dè l'avantage d'un pays
de recruter sa clientèle touristique dans des pays très
divers, aux habitudes de vie différentes qui s'équilibrent
les unes l'èS autres. Dans le trafic _par nationalités de
l'aéroport de Palma, les touristes scandinaves, belges,
allemands et suisses sont, dans l'ordre, des éléments
lllodérateurs.

~

La seconde partie dè la leçon est que le trafic correspondant aux voyages organisés par les agences et
« clubs» est un second élément modérateur. Pourquoi ?
Parce que les agences ont égard à l'équilibrè de leurs
arrivées et de leurs départs. Elles l'è font sans doute dans
leur p,ropre intérêt mais le transporteur n'en tirè pas
llloins avantage. Aux Baléar-e s, le trafic non-régulier
compte pour plus du tiers du trafic total de l'aéroport
de Pahlla. En Corse, il n'est que de 10 %.
Le trafic dè la Sardaigne dans lequel le tourislne a
L1ne part très lnodeste est riche d'un autre enseignement,
L'indice de direction dominante est constamment très
voisin de 1 mêm'è sur -les lignes dont la pointe saison~
nière d'été marque le caractère touristique. Cet équilibre
du trafic en Sardaigne est d'abord l'image d'échanges
économiques non touristiques entre l'Ile 'è t le continent.
(,Juand ce trafic a,cquiert un caractère touristique et qu'il
reste encore équilibré, ,c 'est que les re,rènus distribués
en Sardaigne _sont suflïsants pour que les insulaires sè
rendant en touristes sur le contill'èl1t soient· au moins
aussi non1breux qlie- les continentaux qui viennent eri
Sardaigne (cf. fig. 4),
-176

�Il "n'y a pas de problème d'équilibre du tràfic dans
les deux sens p.arCè que l'économie sarde n'est pas dépendante du tourisme.
Dès lors qu'est déjà réalisé un équilibre de base,
l'appoint du tOu.rislne est bénéfique au transport parce
qu'il augmente le trafic mais sans le troubler par dèS
mouvements excessifs.
"

"

"

Tel n'est pas du tout le cas de la Corse.

*
**
Outre les conclusions relatives à son sujet, c'è tte
étude voudrait faire ressortir de sur,c roît l'étroite parenté
du tourisme et du transport ; elle montre combien l'étude resp'èctive de ,c hacun d'eux peut servir à la connai'3sance de l'autre.
Ce sont des remèdes de nature touristique qui apparaissent pour mettre un terme, deux fois sur tr~is, aux
diflïcultés rencontrèès par les transporteurs sur les lignes
de Corse : la mise en place d'un équipement d'accueil
plus complet et la recherche d'une clientèle plus diverse
devraient s'ajoute.r à la création et au développem;è nt
d'autres activités économiques régionales.
'"1

Autre exemple de ces services reclproques : l'avion
et le navire se révèlent des instrum'è nts de mesure très
précis des flux touristiques. Non seulement tous les passagers qu'ils transportent sont enregistrés au départ et
à l'arrivée nlais encore le trafic automobile à caractère
touristique de la Corse peut ètre décompté à une unité
près. Cette possibilité est exceptionnelle. Elle n'en est
que plus remarquabl'è. Le trafic routier est, en effet, le
plus fluide qui soit et les comptages nlême ne peuvent
le saisir que d'une façon très fragmentaire et imprécise.
Et voici que tout à coup l'augmentation dè la circulation
automobile entraînée par le tourisme dans tout un département peut être, chaque année, mesurée et analysée
sans risque pratique d'rè rreur.
La place du transport dans le tourisme n'a pas lieu
177
12

. .;..

,;-"

.. ...

~ - ~.; ~

�de surprendre. Elle est d'e la nature même du touriSme
qui est d'abord mouvement. C'est à ren tirer quelques
conséquences que nous nous sommes appliquée dans
cet exposé.

Monique

.

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1

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178

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EVOLUTION MENSUELLE DU TRAFIC

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180

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A.

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o.

N.

0

�Les varIatIons saisonnières
dans le transport aérien

L'alternance de périodes de pomœ et de périodes
de creux est un phénomène économique commun à tous
les IDoyens de transport de voyageurs; loin d'être étranger au transport aéri~n, il en constitue une caractéristique essentielle.

" 7 •

Une étude systématique de ce phénomène n'a cependant, à notre .connaissance, pas été faite, en dèhors des
examens -- ou plutôt des constations - généralement
partiels et de caractère statistique, et des travaux internes aux aéroports, aux compagnrès exploitantes qui
doivent, soit chercher des trafics d'appoint pour la morte saison, soit modifier, au cours de l'année, les conditions d'exploitation et le rythme d'entretÏ'èn du matériel
volant, voirè l'importance de leur personnel pou.r faire
face aux à-coups saisonniers.
.
Dans la présente étude, nous voudrions d'abord,
par un certain nombre d'exemples, situer l'ampleur des
variations saisonnières sur quelques relations caractéristiques en Europe ou au départ d'Europe et sur quelques
aéroports européens.
Les résultats globaux trimestriels ou même mènsuels
ne donnent qu'une image approximative de l'évolution
et de la structure du trafic. Nous indiquerons un .certain .
nombre d'élémlènts essentiels dont il convient de tenir
compte pour un examen approfondi des variations saisonnières du trafic. Il est vraisemblable en outre que si
181

..

'"

..

~

�l:!oft'rc de transport repondaÏt à ia demande, iiampHtudc
des variations saisonnières serait encore plus importante.
En conclusion de cette note nous chercherons à indiqUèr brièvement dans quelle mesure le trafic aérien est
lié aux migrations touristiques et comment les compagnies aériennes cherchent à faire face à des variations
de trafic dont l'importance complique sou~nt de façon
grave leur exploitation.
-.

..~.' ,j

1. L'ampleur des ,ooriations saisonnières du trafic
aérien à l'intérieur de l'Europe et au départ d'Europe .
C\~st seulement une étude de chacune des liaisons
entre paires de villes européennes qui permettrait
d':avoir une vue exa·c te du rôle et dè l'importance des
variations saisonnières dans l'ensemble de l'Europe. Les
données statistiques sont insuflïsantes pour drèSSer une
telle carte d'ensemble des périodes de « creux» et des
périodes dè fort trafic.

~

~

~,

.. '.

Les statistiques des -c ompagnies aériennes faisant
partie de l'Air Research Bureau (1) permettront cependant d'avoir Ull'è vue globale de ces variations. Le graphique suivant, analysant le trafic de ces compagnies au
cours des dernières années permet de souligner la nature
et l'ampleur du cy.clè saisonnier (fig. 1). (2).

...

"of

Cette courbe recouvre naturellement des cycles
extrêmement divers !èn fonction de la structure des réseaux. Une comparaison entre les compagnies nationales et certaines .compagnies privées apparaît égalèment
riche d'enseignement.
Certains courants de trafic ont un caractère essenl'èment, voire exclusivement, saisonnier. Tel est le cas
. '.1

(1) Aer Lmgus, Air F'ranèe, Alitalià, i3EA, DLH, PiÎUlàir, tberia,
Icelandair, KLM, Sabena, SAS, SwisSàir.
(2) Les différentes figures illustrant cette communication ont été
.
regroupées à la fin du document.

182

•

j

�dt' certaInes re1ations entre la Grande-Bretagne et if'
continent. L'évolution du trafic des « Ponts aériens j ,
(passagers et voiturès accompagnées), non inclus dans
les statistiques de l'A.R.B., est particulièrement représentative de la strucuture des courants touristiques. La
création de œs services remonte à 1948 et, pendant fort
longtemps, les compagnies exploitantes n'ont prévu que
des services d'été; le lllode d'exploitation de ces relations, prévoyant- un minimum d'G départs dans ln journée, les services supplélllentaires étaienf fonction de la
demande, tend à refléter à peu près exactem"ènt, dans
les statistiques, les variations de la d~mande.
Les tableaux ci-après 'è t le graphique de la fig. 2
lnontrent quelle a été en 1959, l'évolution en valeur
absolue du trafi~ des Silver City Airways et d+ A.il" Charter à l'aéroport de Calais.

r

--.

"1

183

�:ARRIV'EES A CALAIS

Vols

Passagers

Indice

Autos

Indic'e. '

Juin
, Juillet
Aoat
Septerabre
Octobre
Novembre
D8cembre

62
36
157
168
373
586
825
910
626
211
92
119

290
,160
1.289
999
2.871
7.027
8-.035
8.032
3.550
829
320
631

181
100B06
624 ,
1.794
3.142
5.022
5.020
2.219
518
200
394

104
59
262
280
859
1.264 '
2.022
1.942
839
234
99
185

176
100
444
474
1.455
2.142
3.427
3.291
1.422
396
167
313

Total
Moyenne

4160
347"

32.231
2.686

1.679

8.149
679

1.150

Janvier
Février
.r1arS
.Avri~

liai

1- - -

--~----

-----

. . , ..

-DEPARTS DE CALÀIS

Vols

Passagers

' Indice

li.u:tos

Indice

1
1

•

JanVior

, . . . . ~;O'~

t
·1
1

Févr~e~

Kars
AVi'iI
~.1a.i

Juin

J"ui11et
Ào~t

Septembre
Octobre
Noyembre
Décempre
Total
Moyen~lG

J84

62
36
156
169
31'5
586
825
910
626
211
92
119

245
119
857
'1 .131
1.659
4.119
4.775
8.864
6.324
1.313
458
.476

206
100
720
955
1.;94
3.46i
4.013
7.449
5.314
1.103
385
400

4.165
347

30.346
2.528

2.124

72
45
155
288
406
958
1.135
2.021
1.606
397

154
142
7.379
614

160
100
344

640
902
2.129
2.522
4.491
3.569
882

342
316
1.355

�Les deux graphiquès (fig. 3 et fig. 4) Îndiquent,
toujours pour l'année 1959, quelle est l'évolution des
indices, à l'arriv,é e et au départ ,de Calais, pour les passagers et ,les voitures accompagnéts.
Le trafic de ,v oitures accompagnées au-dessus de 'la
Manche est, pourrait-on dire, un trafic de « grandes
vacances ». LèS touristes britanniques qui constituent
l'essentiel de la clientèle utilisant ,c ette voie, partent,
sauf exception, avec la voiture pour une période assez
longulè. Une pointe de trafic à peine sensible apparaît
au moment de Pâques, mais la seule pointe saisonnière,
très importante - puisque l'indice dépasse 5000 au cours
des mois de pointe - est la pointe saisonnière d'été.

-

Les variations saisonnières du trafic 'des Skyways
(liaison air-.route Londres-Paris via Beauvais) sont par
contre représentatives (fig. 5) d'un trafic de « courtes
vacances ». Cette relation est utilisée par une clientèle:
qui, allant de Londres à Paris ou vice versa, peut faire
normalement le voyage, sinon pour un bref week.J~nd,
du moins pour de courtes périodes de vacances, d'où les
·pointes de trafic très sensibl'è s à Noël et surtout à
Pâques.
De même qu'à Calais, le trafic d'hi.ver est très faible
à Beauvais (sauf pendant la période de Noël) et la struc-

,'1
.

,

ture d~ ces trafics apparaît comme entièrement dépendante des fluctuations du tourisme. A ,c et égard, une
comparaison intéressante est à fai.re entre les liaisons ù
vocation purement touristique et lts liaisons à vocation
générale. Cette comparaison a été faite, par exelllple~
pour les relations entre la Belgique 'è t la Grnnde
Bretagne.
Nous avons cherché à comparer pour l'année 1959
dans le g.raphique suivant (fig. 6) l'importance des variations saisonnières reltvées au départ des aéroports de :
Bruxelles vers toutes les directions
Bruxelles vers la Grande-Bretagne
Anvers vers la Grande-Brètagne
Ostende vers la Grande Bretagne
en prenant comme référence 100, l'indice de janvier.
Pour Cè dernier aéroport, à vocation essentiellement
touristique, l'indice 6.300 est atteint en août, tandis que
l85

�Ifindice 250 ntest pas dépas..{)é à Bnlxel1es, et que l'indIce
400 ne l'est pas à Anvers.
Les aéroports dessèrvant les « métropoles économiques il&gt; ont d'ailleurs une activité beaucoup Dloins
sensible aux à-coups du trafic touristique. Cette constatation peut se faire sur la plupart des grands aéroporh
européens, lllais les statistiques de l'Aéropol·t de Paris,
très détaillées sont à cet égard fort intéressantes. A pa.t1ir
de ces statistiques, nous avons .cherché à comparer,
pour les principales liaisons européennes (arrivées il
Paris) l'amplitudê des variations saisonnières, c'est-àdire l'indice atteint au cours du mois au trafic le plus
élevé, si l'indice 100 est retenu pour le mois au trafic
le plus faible.
Arr:hé n

de

à Pari" 1 Tl'At"ia du l1ioill
le plus 1a1bl~

Genèvil
Du.sa eldorf (1)

5 091

Munich

l 286
768

Madrid.

2

Stuttgart

,1

~. 1

195
305

Zurioh

3 028

Franofort
Barcelone
Lisbonne
Stocklom
Berlin
Londre.
Bru.xelles
Rome
Vienne
ÀIl8terdam
Birmingham

2

Copenhague

541

1 023
660

762
610
19 135
2 340
3 518

659

l.tamboul

133

Var.ovie
Turin

Manche.ter
Mo.cou
Palma
Dublin

l
2
2
l
2

'l' rafio du mois
le plus fort
8

907

2 289

l ,82
.; 967

555

6 141
5 210
2

117

1 816

l 634
l 350
44 276
5 501

377

2

fi

2&lt;

l 625
7 105
880

2,

824

lU lion

}l

12)

il.thèllU

Jar.el'

2
l
2

550
1 462
602

Belgrade
gelsinki

~l

2 820

Hambourg

Prague

2)

l

2'

2
2
2

3 781
l 63 4
2 328

,9°
867

~~~
10)
10)

~il

2,51
2,51

8

2,58

9

6

2,71
2,82
2,97
3,67

10)

3,74

7

~~

134

8

220

1
2

98}

6

2 207

8

2

:; 106

9

420

174

12)
2)

2 820

l 483

2,38

5

l

,79
335

2,02
2,05
2,06
2,11

5

2

822

1,61

2,4p

262

201

l ,91

387
337

1,80

9

7'
9
5

10}
9'

90

1,77

1,79

2,14
2,21
2,31
2,34

5 727

104

1,74

10)
7)

1
2.
12)
2'
1

236

.-implitude

8

7

},72

3.97

4,11

4,3 2

4,46

5,25

6,19
8,41
8,52

(1) La liai.on D~.seldorf / Par ~ . est la seule relation .ur
laquelle on note le mois de plue fort trafic en h~ver, et
le mois de plus faible trafic en été - Le trafic de oette
11a1aon est en fait tr ès irrégul1er.

18'

�Sur 32 relations intra-européennes reh~lltleS
l'indice 200 n'est pas atteint dans cinq cas

Dusseldorf-Paris
Genève-Paris
lVladrid-Paris

· :"1

Munich-Par;~

Stuttgart-Paris
3 de ces relations, sinon 4, ont un caractère essentidlement économique.

un indice compris entre 200 et 300 est généraleluent
, atteint (16.cas)
un iIidice compris
4 cas

entr~

300 et 400 est atteint dans

un indice supérieur à 400 est atteint dans
Milau-Paris
Varsovie-Paris
Turin-Paris
Manchester-Paris
Moscou-Paris
Palma-Paris
Dublin-Paris

·1

Î

cas

(411)

(432)
(446)

(525)
(819)
(841)

(852)

On notera par ailleurs que les IDIruma de trafic
sont placés essentiellement (en décembre (3/32), ~n
février (20/32)1 et en janvier (8/32) et exceptionnellement en août (1/32) tandis qU'~ les maxima sont disséminés pendant toute la période d'été (mai 4/32
juin 3/32 ; juill~t 5/32 ; aout 4/32 ; septembre 10/32
octobre 5/32 ; exceptionnellem~nt, en janvier 1/32).
Chacun des aéroports européens et chacune des
liaisons européennes offrent naturellement une physionomie particulière. Les variations saisonnières y sont
toujours sensibles, comme l'indique le tableau suivant,
où nous avons retenu le trafic local des aéroports (trafic
long-courrier et moyen-courrier, arrivées + départs).
1

187

~_

i.-

�Amplitude ,des variations salsonniJres
sur les aéroports européens.
Aéroports ayant
enregistré en

1960 un trafio
local unitaira
supérieur à

Services réguliers et non régüliers

(1)

Trafic du mois dtac- Trafic du mois d'activité maximale (1) tivHé minimale (2)

_en%

Trafic local de pass ~s (arrivées+départs)

(2)
1

750 000 passagers

1

London Jd.:rport
Paris
Francfort
CopenhagUe
itome
Berlin
Amsterdam
Zurich
Stockholm
Madrid

Hambourg
:Bruxelles
Dublin
Düsseldorf
Athènes

1

201862

24I 20I
I6778497202

200 928

81 594-

I79952
17"5096
156 ;I8
142 I61
lOS 975
94 807
92943
120 260

70 3f;n
76 295
64 OI4-

2,46
2,56
2,27
2,44-

66707
58 605

1,86

46673
47 876
39 065
28 219
45 012
34 504

1,94
3,9I
5,20
1,75
2,61

668 445
370 702

146 662
78 567

90009

2,77
2,21

2,00

2,13
2,03

Sur le plan qui retient actuellement notre attention, les aéroports européens peuvent être classés en
deux grandes catégories :
- - aéroports dont la vocation prGmière est de caractère économIque: le trafic du mois de pointe n'y dépas..
se généralement pas l'indice 250 à 300 par rapport au
trafic du mois au plus faible trafic. Il s'agit d'aéroports
desservant les grandes métropoles économiques européenll'~s offrant un potentiel de trafic en grande partie
d'affaires. L'existence de ce trafic d'affaires ne réduit
en aucune façon le rôle de réservoir de touristes ou de
pôh~ d'attra.ction touristique de l'agglomération urbaine
considérée, mais atténue considérablement lIes variations saisonnières qui sont essentiellement ie fait des
mouvements touristiques. Il n'en rest~ pas moins que,
en valeur absolue, le trafic de la période creuse peut
différer considérablement du trafic en saison.
- 'a éroports à vocation touristique ; il s'agit des
aéroports desservant une région d'appel touristique, et
des agglomérations ne présentant, 'è n morte saison, qu'un
188

1

�potentiel démographique faible : La Baule, Biarritz,
Deauville, Perpignan, Tarbes en France, Rimini en
ltalie, les aéroports d~ la côte Dalmate en Yougoslavie,
etc ... L'exemple de Beauvais cité précédemment, lorsqu'il a été fait état du trafic des Skyways, est un cas
limite.
Naturellèment, entr~ .ces deux catégories d'aéroports, existe toute une gamme d'aéroports de catégories
intermédiaires où les variations saisonnières du trafic
touristique n'apparaissent pas « à l'état pur », l'~ trafic
étant influencé par des éléments extérieurs, voire
« construits ». L'intensité de la vie ~ntemationale en
Suisse, de même q'll'~ le développement des sports d'hiver
ne sont certainement pas étrangers à la stabilité du
trafic entre Paris et Genève. LYextension des saisons
touristiques à Nici~ et sur la Côte d'Azur, de même que
le développement ,é conomique de la région, atténuent
cerTainement l'irrégularité du trafic de Nice (fig. 7). Les
efl"orts faits pour favoriser la création d'ull'~ arrièresaison ne peuvent qu'àider à une saine gestion des
.
aéroports.

... :

~

Sans que ces efforts soient touj ou~s couronnés de
succès, les t~ntatives faites, soit pour allonger les saisons
ou créer de nouvelles saisons touristiques (exemple
du Maroc), soit pour orienter la propagande touristique
en tenant compte d~s possibilités d'accueil d'un pays ou
d'une région, sont intéressantes à suivre. Citons le cas
de la Grèce où, au cours d'une saison touristique très
longue, sinon continue, se succèdent h~s « contingents »
fournis par divers pays européens d'Europe Occidentale
ou Nordique. Une telle répartition n'est pas toujours
bénéfique pour les compagnh~s aériennes spécialisées,
souvent, dans l'exploitation de certains secteurs géographiques. Par contre, elle l'est pour les aéroports du pays
réceptionnaire, dont le trafic œnd à acquérir une plus
grande stabilité.

1.9·

�2. - Quelq,ues aspects complémentaires des variations .saisonnièresde trafic.

Les graphiques précédents permettent d'appréch:r
l'importance des variations mensuelles de trafic. Plusieurs autres phénomènes viennent amplifitc;r c.es variations, et, de ce fait, perturber encore plus les conditions
&lt;fexploitation du transport aérien.

-1

L'amplitude des variations apparaît parfois
beaucoup plus grande si l'on cherche il préciser l'importance du trafic des jours de pointe. Si l'on considère une
liaison de ca,ractère particulièrement « touristique »,
comme Paris-Londres via Beauvais, on voit apparaître
des différences de trafic considérables d'un jour à
l'autre. Les deux graphiques suivants indiquent les
variations de trafic quotidien de l'aéroport de Beauvais
en août, mois de pointe, et en février, mois caraetéri~­
tique de la mo.rte saison.
En février (fig. 8), le trafic est nul pendant 4 .i ours;
il ne dépasse pas, par ailleurs 130 passagers par jour,
c.c qui implique un très faible 1l0lnbre de vols. Les variations quotidiennes de trafic ne portent que sur un faible
nombre de passagers; le trafic de week-end peut cependant être mis en évidence; les jours sans trafk Sftl-:l
situés en milieu de semaine.

........
'.

•

1

En août (fig. 9), le cy.cle hedollladaire est beaucoup
plus apparent ; à l'exception du ter août (mardi) qui a
vu un trafic très élevé en raison de l'achèvement ou
du connnencement de la période de vacances d'un grand
l1011lbre de touristes, le diInanche et, secondairement,
le samedi sont les jours de pointe, le 11lercredi et le
vendredi les jours au trafic le plus faible ; une pointe
sensible de trafic, en milieu de semaine est notée le
jeudi -- Le trafic le plus élevé (1 er août) est égal ~1
:j,4 fois le trafic le plus faible (vendredi 18 août).
- Il est très fréquent par ailleurs que, sur des liaisons long-courriers ou sur des liaisons à courte distance,
le coefficient d'utilisation et le trafic varient considé1'90

�rablement selon le sens du trafic. La simple lécture du ·
graphique du trafic mensuel de l'aéroport de Beauvais
montre par exemple qu"en 1959, les vacances de Pâques
ayant empiété sur les mois de mars et d'avril, le trafic
a été le suivant :
Grande-Bretagne-France

France-Grande-Bretagne

mars

3.806

2.631

avril

3.217

4.259

Au cours des autres mois de cette même année, la
différence relevée entre les deux sens de trafic a rarement été supérieure à 10 %.
~1ais si l'on examine quelle est, quotidiennement, la
répartition du trafic selon les sens, ,des différences notables apparaissent que nous avons cherché à caractériser
par le graphique ci-dessous, donnant l'évolution quoti_dienne du trafic dans chaque sens, au cours du mois
d'août. Si l'allure générale des deux courb~s est comparable, et si, .certains jours, le trafic est sensiblement
identique dans les deux sens, le rapport entre les deux
sens de trafic atteint 2,4 le mardi 29, 2,2 le mardi 15)
2,1 le mercredi 2 par exemple (fig. 10).

Sur les relations transatlantiques (fig. 11), te déséquilibre exist~~t entre le sens Est-Ouest et le sens Vue&amp;tEst est également considérable: ce déséquilibre apparaît
sur le graphique ci-dessous qui reprend le trafic cumulé
et le trafic dans chaque sens. Le trafic transatlantique
étant. pour une part im'p ortante, un trafic de touJ'istes
américains venant en Europe, leur arrivée ln a ssiv (i
provoque un~ pointe saisonnière très importante en j uin~
juillet dans le sens Ouest-Est, et leur départ une pointe
encore plus sensible en août-septembre. Les deux courbes apparaissent en quelque sorte commt~ décalées de
deux mois l'une par rapport à l'autre. Tandis que le
trafic global est à peu près maximurll. pendant 4 mois
de l'année, .ce maximum n~ dure que pendant deux
mois pour chaque sens de trafic.

191

�3. "~ Lès" variaHons "saisollJlières de la demande "de
transport.

Quelle que soit l'importance dèS variations saisonnières que l'on puisse relever à l'examen du trafic d'un
cer~in nombre de lignes européennôs, il est certain que
le t"ransport aérien ne présente pas la même « capacité
d'absorption» des pointes de trafic que les autres mOyèns
de transport terrestre.

.1

i

le chemin de fer doit tenir en réserve un n1.atérid
sutlïsant pour faire face aux obligations de service public
qui sont les siennes et en d~hors de cas particuliers (trains
spéciaux à nonlbre de places limité) ou de suspensions
de l'application de réduction de tarifs certains jours des
périodes de pointè, il doit faire face au trafic, quelle que
soit son ÏInportance.
l'utilisation de la route pa.r les voitures padiculières n'a d'autre limite que la lassitude des automobilistes, lassitude qui ne les incite d'aillèurs que dans une
très faible lnesure à différer ou avancer leur départ,
surtout lorsqu'il s'agit d'un départ en vacances.

."

1

Le coût du matériel aérien conduit par contre les
compagnies aériennes à ne pas pouvoir envisager
l'exploitation d'un matériel suflïsant pour ,faire face au
trafic des jours de pointe, et de c'e fait, il 'è xiste un frein
certain à l'amplitude des variations saisonnières. Certes
les compagnies peuvent p'è ndant la période de pointe
Inettre en place une plus grande capacité de trafic, et
lu p,l'ession de la demande conduit '~n été, d'une faço11
généi'ale à un lneilleur coefficient d'utilisation.
Le graphique suivant, établi d'après les statistiques
de l'Air Research Burèau montre l'évolution au cours
des dernières années du coeftïcient d'utilisation (fig. 12)
des services intra-européens.
Ce graphique souligne que l'amplitudè des varia~
tions du trafic est nettement plus g.rande que celle des
variations de la capacité offerte, bien que c'~lle-ci varie
presque du simple ou double du premier au troisième
trimestre.
192-

�.L'importance de la demande .au cours dèS périodes
depoînte est eu ·fait .très difficile à déterminer en particulier. du fait, que, étant donné les difl'icultés de trouver
une plac'è SUr certains services, plusieurs options sont
prjses pour un même voy,a ge et que, d'autre part,les
divers services offerts au cours de la journée n'ont pas,
pour le passager, le même attrait. Oèpendant une appréciation, même impa.rfaite de l'importance et de la pression de la demande pourrait apporter quelques éléments
nouV'~aux venant c'Ompléter les courbes de trafic d'autant plus qu'un .c oefficient d'utilisation proche de loo 1%,
ce qui se produit en période de pointe au moins dans
Un sens, est considéré comme anormal.
Afin de préciser ce que peut êtrè la pression de la
demande de transport sur .J'offre de transport, on pourrait en particulier adopter la représentation graphique
suivante : (fig. 13).
en abscissè sont indiqués les j ours de la période
critique que l'on souhaite étudier et, à l'intérieur de
chaque jour, les différents services examinés.
en ordonnée est indiqué le nombrè de jours
précédant la date du vol.
Il serait possible, à l'aide d'un tel graphique, pour
.chaque jour d'è la période critique, et éventuellement
pour c'h aque vol, de préciser ,l e délai à partir duquel
toutes les réservations ont été faites. Si l'on prend
l"èxemple théorique d'une ligne A B où sont exploités
.cinq services quotidiens, on obtiendra une série de
courbes ayant l'allure suivante (fig. 13).
Cette représentation n'est valable que certains jours
dè l'année puisque souvent la réservation ,c omplète de
l'appareil n'est pas atteinte ; elle suppose par ailleurs
que le passager prévoit longtemps à l'avance le voyage
qu'il entreprendr.a, Cè qui peut être vrai pour les voyages· touristiques, mais ce qui l'est beaucoup moins pour
les voyages d'affaires, ceux-ci étant très souvent décidés
au dernier moment.
Une autre rep.résentation de la pression dè la demande de transport sur l'offre consisterait à enregistrer
toutes les réservations faites pour un vol, avant que les
·193
13

�sIeges ne soient r~ntièrement réservés et toutes les
demandes d'options, et spécialement d'options de premier rang. faites avant et après cette réservation totale.
Même si r on sait qm~, dans de nombreux cas, un seul
voyage fait l'objet de plusieurs options, on peut considérercomme ,c ertain que deux options ne seront pas
faites sur le même avion pour le même voyag~. Dans
ces conditions, le maximum de la. courbe que l'on obtiendra correspondra approximativement au maximum de
la pression de la demand~ de transport sur l'offre. Si
une distinction peut être faite entre les options de premier rang et les options de second rang, on pourra
obtenir graphiqli'~ment deux courbes donnant le maximum et le minimum de la demande non satisfaite .

..

.

'

Le graphique ci après est naturellement théorique
puisqu'il ne se base pas sur un enr~gistrement réel de
demandes faites pour 'Un vol donné et que cet enregistr~ment est en fait extrêmement difficile. Dans la
mesure où cet enregistrement serait réalisable, une telle
représentation devrait pouvoir aider à déterminer dans
quelle mesure la p.l'ession de la demande non satisfaite
et l'importance de l'offre non satisfaite, justifierait une
augmentation de l'offre. Une telle méthode devrait naturdlement être perfectionnée pour être utilisée dans le
cadre de l'exploitation ,c omplexe d'une c'Ompagnie
aérienne .
•

("i'

4. ,

Remarq.ues cf ensemble.

.

L'examen fait au cours ùes chapitres p.récédr~nts
ne peut prétendre montrer tous les aspects d'un problème sur lequel on ne dispose pas toujours dr~s éléments
sta tistiqu'~s souhaitables.
La plupart des renlarques faites et des statistiques
Inentionnées permettent néanmoins de souligner l'influence primordiale des courants touristiqur~s su.r la
structure saisonnière du trafic. Sur les relations de
caractère essentiellement touristique telh~s q!le certaines
liaisons nord-sud, entre la Grande-Bretagne et le continent, le we'~k-end, la fin de mois, les périodes de vacan194

�ces - , va'c ances d'été ou courtes vacances de Noël ou
de Pâques - se traduisent par des pointes importantes.
Dans le eas de courants touristiques, }~s pointes de trafic
ne se produisent pas au même moment dans les deux
sens : même sur l'Atlantique Nord, où le trafic d'affaires
est important, l'influence du tourism'~ essentiellement
nord-américain se traduit d'une part pa.r une pointe
saisonnière d'été très importante, d'autre part par le
décallage d'un à deux mois existant entre la période
de point~ du courant de trafic ouest-est, et celle du courant de trafic est-ouest. Etant donné, d'autre pa.rt, que
le trafic d'origine américaine constitue ull'~ part impor··
tante du trafic intra-européen, il est intéressant de renlarquer le parallélisme presque absolu existant entre
lè trafic nord-atlantique et le trafic intra-européen, tel
qu'il apparaît dans le graphique de la fig. 15.

.' .-j

Quelle qu'en soit l'origine, les variations saisonnières du trafic posent aux compagnies aéri~nnes et aux
aéroports des p.roblèmes d'exploitation dont certains
peuvent être mentionnés

.~.

.;

-- les compagnies aériennes doivent naturellement
chercher à immobiliser le moins possible leur matériel
pendant les périodes de poinre et, dans la mesure où
la sécurité le permet, à regroup;~r au cours des périodes
de moindre activité les grosses opérations d'entretien
et de. .révision. Si une telle olitique conduit à une lneilleure utilisation du matériel, elle réduit l'intél'êt que
pourrait p.résenter un planning d'entretien régulier, sur
la stabilité de l'emploi du personnel spécialisé.

....

c

,

\

si le matériel volan t I~st insuflïsan tau cours des
périodes de pointes, il est largement excédentaire. d'une
façon général~" pendant une partie importante de l'annè~., au ·cours de laquelle le personnel navigant technique et commercial est lui-même sous-employé. D'où la
nécessité, pour les compagnies aériennes de .rechercher,
en période creuse, des trafics de complément qui atténuent. mais ne le peuvent que dans une certaine mesure.
les conséquences du sous-emploi.
'195

~ •• ":.~:·:'·1If

�Oèrtes, l'un des avantages primordiaux ·du transport aérien est sa souplesse d'emploi: on peut prévoir
des transferts de matériel d'une région vers une autre,
des lo.cations de matériel volant et d~s prêts de personnel, des modifications de l'aménagement des avions en
vue d'une utilisation pour des transports de types divers,
etc... QU'dIe que soit l'imagination et le dynamisme des
services de vente des compagnies aériennes, elles ne
parviennent cependant que très difficil~ment à réduire
l'amplitude des variations saisonnières du trafic. En
fait le tr,a nsport aérien, instrument au service de l'économieet ·d u tourisme doit satisfairè à la demande, au
maximum de service de ses possibilités, ce qui, dans
certains cas, conduit à de difficiles conditions d"èxploitation. Il est vraisemblable qu'une amélioratIon sensible
dè cette situation ne peut résulter que de modifications
d'ensemble de la structu.re des courants de trafic touristique et des habitudes des touristes.

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LE TRAFIC DE L' AEROPORT DE CALAIS EN 1959
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VARIATIONS SAISONNIERES DE TRAFIC SUR
L'ATLANTIQUE NORD

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Fig. 12
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DES SERVICES mTRA-EUROPEENS
INDICE
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H1PORTANCE QUANTITATIVE ET C}\RACTERE INEGALEMENT SAISONNIER DU
TRANSPORT AERIEN POUR LE TRAFIC lllTERIEUR DES ETATS-UNIS, LE
TRAFIC A TRAVERS L'ATLANTIQUE NORD, ENFIN LE TRAFIC INTRA-EUROPEEN ( CINQ ANNEES, DE 1956 A 1960 ) .

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Pour chacun de s t r oi s graphiques l'échelle est logarithmique,
ma i s l e s espac ements d'abscisses sont différents.

208

�.1

B. - PROBLÈMES LOCAUX

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Les perturbations apportees
à certaines économies locales
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par le caractère saIsonnIer
du phénomène touristique

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Lorsqu'en 1960 la municipalité du petit port , de
pêche d~ Cap Breton dans les Landes décida d'accepter
un village de vacances de 600 pla/c es au creux d'une
dune à l'abri des pins elle ne doutait pas qu"elle allait
réaliser une opération de « polarisation » touristique:
d'un type nouveau et n'en lnesurait pas exactement les
conséquences (1). Elle les apprécie mieux aujourd'hui:
...

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2 millions AF. d~ salai.res frais distribués sur la
localïté, une trentaine d'emplois saisonniers offerts,
215.000 AF. de plus à la taxe de séjour du budget communal, 430.000 AF. de recettes sur la vente de l'eau. En
outr'è les 600 consommateurs supplémentaires de ce vil·,
lage sont « un ventre» qui absorbe bon an mal an :
13 tonnes de pain, 15.000 litres de lait, 5 tonnes de viande, 30.000 œufs, 10 tonnes de fruits, 2.760 yaourts, etc ...
Hevers de la médaille : Cap Brdon, avec quelques

(1) Créatio:'1 de; {( Villages-Vacances-Familles », 10, a'; enue Bosquet, ave.~ l'aide de la Caisse des Dépôts et Consignations dans une
perspective de vacances pour familles à revenus m :::destes,

209
14;

�3.400 ha. pennanents voit sa population estivale se gonfle.r démesurément :
11 Y avait déjà 800 estivants en hôtels, 1.500 en
villas, plus les campeurs, llès enfants en séj ours ou en
colonies, etc... Bref la « surcharge » saisonnière impose
désormais à CapBreton de calculer son infrastructure
(distribution d'eau, de courant éle.c trique. voirie. enlèv~­
luent des ordures, évacuation des eaux usées, police,
etc ... ) non sur sa population réelle mais sur une population « fictive » 4 à 5 fois plus élièvée ...

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Voici le problème de base de tout~s les communes
qui sont tentées de « faire du Tourisme » : la richesseapparente d'ullè brillante vie estivale (ou hivernale)
dissimule un dranle : le suréquipelnent obligé des services collectifs sous peine de voir rapidement s'installer
le désordrè, la congestion, la malpropreté, etc... Toutes
les g.randes stations de Tourisme lancées il y a un demisiècle en savent quelque chose et ont fini par trouver
des solutions plus ou moins satisfaisantes (2). Les comlnunes qui actuellement se croient une « vocation :-&gt;
touristiqtle (et elles sont nombreus'~s dans les Alpes et
sur les littoraux) l'apprennent à leurs dépens (et aussi
aux dépens de leurs hôœs).
En fait on commence à apprendre qu'une municipalité qui veut « faire du Tourisme », si louable puisse
être son intention, devra résoudre des difficiultés très
complèxes avant d'enregistrer le succès qui la fera blit1er en tant que « station » de l'exotisme et du dépaysement.
D'où également les nombreux échecs par le fait de
l'emploi inconsidéré de fonds provenant de crédits
publics généreux octroyés sans une analyse économique
ou sociologique sérieuse parce qu'une science (et S'~s
techniques) du développement touristique commence
seulemiènt à naître.

(2) Précisons qu'alors la surcharge saisonnière n'était pas concentrée sur le mois d'août mais beaucoup plus étalée (saisons de printemps) par suite de séjours de lon~ue dur~.

210

�Voyons quelques exemples de ce qui peut se passer

DETERIORATION ET DESEQUILIBRE
Depuis un siècle, la fréquentation spontanée de
certains sih~s touristiques conduit bien souvent à leur
détérioration rapide. Il s',a git en premier lieu d'une dégradation physique: enlaidissement par des p.anonceaux
d'appel publicitaire, destruction d'arbres, dè plantes,
etc ...
A tel point que luaintenant, lorsqu'on découvre un
coin channant on dit : pourvu que les touristes n'y
viennent pas (on m'a dit ceci récemment à propos de
l'île d'Yeu). C'est un peu paradoxal. Ne peut-on concilieJ~ les exigence d'une jouissance publique OUV'èrte au
plus grand nombre et la conservation des éléments qui
ont été les mobiles initiaux de l'aUrait ?

.,

. ..J

Les services de l'Urbanisme ont naturellement pris
conscience du fait. Après avoir protégé (en les classant
. ou en les invèntoriant grâce à une loi du 2 Mars 1930)
des sites, les dispositions de sauvegarde ont pris un
caractère régional (décret du 26 Juin 1958) de protection
de la zone de Corse, Côte-d'Azur et Provènce, lequel
pourrait s'appliquer également par décrêt un jour à
toutes les Côtes de France, aux régions de montagne ou
simplement à toute contréè pittoresque (article 65 de la
loi de Finances 1961). De même en ce qui concerne les
villes, l'Urbanisme s'est dégagé de la notion d'édifices
pour étendre sa tuteUè sur des « quartiers » ou des ensembles urbains (projet de loi pour la protection du
patrimoine historique et de sa restauration, adopté par
Je Sénat fin Décembre 1961 et en fèxamen devant rAssemblée Nationale). Un seul reproche : ces mesures
arrivent quand le mal est déjà grave 'è t retardeni en
général d'un bon quart de siècle sur les initi9.tives privées de dégradation.

•
**
Mais le Tourisme n'a pas à l'ù:.:igine qu'un effet
« physique » de détérioration, bien q:Uè celui-ci soit le
211

�plus apparent dans le paysage. Il déséquilibre aussi une
économie régionale souvent fragile.
On s'en rend compte dans des secteurs '~n voie
d'expansion rapide. En Savoie, un abandon rural ùU
pastoral a été noté dans plusieurs stations une fois·
qu'elles se furent consacrées aux sports d'hiver et à la
« culture de la neige ».
Si nous prenons le cas du littoral dèS Alpes-Maritimes et du Var on peut se poser la question: les genres
de vie agricoles méditerranéens n'aurai~nt-ils pas été
mieux conservés sans le rush hivernal ou estival des
riches étrangers ?
En Bretagne, le malaise économique n'a pas été
évité par la spécialisation touristiqu'è déjà vieille d'un
siècle. De même en Corse, le tourisme n'a en .rien résolu
actuellement le problème insulaire.
Des régions dites sous-développérès restent pauvres
et ceci malgré leur aUrait touristique. Sans doute, sans
le Tourisme seraient-elles encore plus misérables. Mais
en apportant unè certaine richesse, le Tourisme n'a pas
évité ou a peut-être accentué les déséquilibres consécutifs à la stagnation.
11 importe donc de ne pas présenter, dans certains
dép.artements à vocation vacancière, le Tourisme comme
un~ panaoée universelle ou un renlède-miracle. Il faut
au contraire être attentif et procéder très prudemment. L'injection brutale de 'c rédits peut aggraver l'état
de santé du malade. Voyons cela d'un peu plus près.

LE TOURISME,
POMPE ASPIRANTE DES CAMPAGNES
Le dévèloppement de toute station de 'l'ourisme
provoque un phénomène de condensation démographique.
11 se fait « un appel » sur les campagnes environnantèS qui se vident pour venir grossir un noyau permanent à la station, en profitant dèS emplois nouveaux
212

�,&lt;'

offerts par ie Tourisme. La désertification s~accélêre cal'
les ['uraux trouvent dans l'hôtellerie ou les services tertiaires des èmplois moins fatigants et plus .rémunérateurs. (3).
Faut-il donc favoriser ou éviter la formation de
grosses stations de Tourisme ?
Le maintien d'une fréquentation atomisée (tourislne de campagne, de vallées, péri-forestier) est un -ànlidote à la concentration excessive. Celle-ci en revanche
est classique dans le cas du tourisme thermal, des sports
d'hiver, balnéaire.
D'autre 'part ce n'est qu'à partir d'une certaine concentration que les estivants peuvent trouVlèr des services
assurés (il faut 800 estivants pour qu'un coifl"eur saisonnier puisse faire ses frais).

'1

Actuellement dans les régions de Tourisme campagnard on pourrait j OU'èr sur un moyen terme : la réanilnation touristique des chefs-lieux de canton.
Presque tous ont largement perdu leurs habitants
depuis le 19me siècle. Par in e.rtÏ'è , ils se trouvent suréquipés en commerces et servic'è sadministratifs. Ils ont
trop de vieux hôtels du temps où ils servaient de relais
à la postè aux chevaux. Le chef-lieu du canton, quand
ses ressources touristiques et sa localisation s'y prêtent,
~

!II-

.:&gt; ;\
,

'.

'\

(3) 500 estivants nouveaux dans une localité au mo:s &lt;i'août cela
veut dire: 5 vendeuses de plus dans les commerces de l'alimentation,
un e:nployé surnuméraire à la pos-se, ouverture du coiffeur le dimanche matin, 2 compagnons de plus chez le garagiste ou la stationservice. 6 étudiants ou étudiantes pour garder les bébés ou faire
travailler les enfants, un porteur à la gare, 3 aides de cuisine, 4 femmes de chambre, un veilleur de nuit, 3 serveurs, 2 barmaids en plus
dans les quelques hôtels de la localité, un retraité gardien de square
en plus, du travail pour 10 femmes de ménage et 10 employés de maison dans les villas, etc ... Un chiffrage précis du nombre d'heures de
travail ainsi offertes est évidemment impossible et n'a jamais été fait.
Toutefois on pourra se reporter à l'étude de Boudeville : l'espace
opérationnel macro-économique (cahiers de l'I,S.E.A.) et rappeler la
relation de Berry: le nombre N de commerçants est en relation avec la
popUlation d'une localité P selon la formule P = ab n , a et b étant des
paramètres variables.
NT
Pour une station de Tourisme P = pr +
pr = popUlation résidente
S
NT : nombre de touristes, S, = durée du séjour.

21-3

:'r

-::-110.... &lt;{

;..

�ëst un cenh'e de tourÎslue prêt à dchllarre.r tout en ga . . ..
dant les avantages d'une dimension modérée. (4)
DU PiS-ALLER A LA CROISSANCE PLANIFIEE

.1

Essayons d'observer maintenant ce qui se passe lorsqu'une région ou une localité « s'éveille» au tourisme.
Depuis un siècle, il y a eu assez dexemples tant en
~rance que dans le reste d~ l'iEurope pour que le phénomène ait souvent montré un processus identique,
jamais à notre connaissance encore décrit par les responsables du Tourisme mais qu~ nous allons essayer
de schématiser en trois phases
Phase 1 - ;lnstallation du « Pis-aLLer ».

Les caractères essentiels sont : anarchie des initiatives et des implantations, non contrôléès et non-coor-·
données. P.rix des terrains encore avantageux. Pas de
voirie, pas de zoning, pas de plan d'urbanisme. La congestIon apparaît très vite sur certains sect~urs qui ne
sont pas les meilleurs mais qui sont choisis par routine
ou le jeu de l'exemple. Prolifération d'un secteur tertiaire (comm~ces) volant, notamment pour l'alimentation.
Fréquentation très élastique selon le temps qu'il
fait. l\1arché de clientèle local ou régional! Cette phase
est fréquente dans tous les périmètres de loisirs d~s~
grandes villes. Installation d'hébergement appartenant
à la para-hôtellerie légère (cabanes, bidonvilles.. cam-

...

~

~.~

(4) En réalité le phénomèn e est plus ,complexe mais nous ne pou·
vans entrer ici dans le détail du mécanisme. La croissance touristique en faisant monter les prix chasse de la localité les personnes
domiciliées à revenus les plus bas. Le tert~aire se hiérarchise d'une
façon annulaire à partir d'un noyau de valeur maxima (phénomène
visible dans les stations thermales anciennes). Le Tourisme agit
donc comme une pompe aspirante et foulante et son effet s'exerce sur
les deux niveaux extrêmes d'une façon la plus vis~ble. Dans plusieurs
stations on vous dira : ce qui se loue le mieux c'est le plus cher et
le meilleur marché, les catégories intermédiaires trouvant plus difficilement preneur.
214

'"'-:

" -.;

�pil1gs sans confort, .r ouiottèS). si l;întensité de la fre
quentation croît, on assiste à la congestion populaire
avec installation continue sur les sites les plus médio.cres. La détérioration des sites est rapidè (lèpre touristique).

Pha.')e 2 -

Périade de « colonisation » (5)

Caractères : les coûts des terrains montant rapideIuent et ceux-ci se .raréfiant, leur achat ou leur revente
s'opère par l'intervèntion d'agences privées. Une volonté mercantile de spéculation apparaît. quelquefois encouragée par les. notaires qui ont intérêt à accélérer les
transactions et à provoquer des plus-values les plus fortes possibles.

r.

: .... J

1

~

Le développemènt a pour moteur l'initiative individuelle mue pa'r l'espoir du profit rapide. C'est aussi
la période des lotissements et de la publicité lointaill'è
sur ees lotissements (le ,c lient ne se dérangera pas pour
soir ce qu'il achète). L'appel dépasse la région et se fait
SUI' le marché national. Les « colonisatèurs » appartiennent à des milieux d~ affai.res souvent non-touristiques et ne peuv~nt apprécier les chances réelles de leurs
opérations (pas plus d'.ailleurs les municipalités qui les
accueillent). D'où, échecs, et ratages à la suite de ris...
ques Inal calculés. La rente foncière grimpe à une allure
vertigineuse (Corse, littoral languedocien). La mise en
Jouissance du foncier se fait sous des formes juridiques
très variées. Unè voirie (toujours étriquée) suit plutôt
qu'elle ne guide l'occupation des sites. La sélection topographique se fait selon les degrés de richesse sociale et
il apparaît un'è ségrégation de fréquentation (villas de
luxe ou bidonvilles, palaces ou campings sales). Le site
champignonne des installations en dur, de haute fantaisie et d'une laideur consommée (style mauresquè, faux

(5) O'est entre 1es phases i et 2 que se ptodùisent les erteùrs
d;implantation. En effet, elles sont peu graves dans la phase 1 qui
est celle de la recherche du moindre coût. Mais au cours du passage
à la phase 2 élles passent inaperçues parée qUé masquées par un gaspillage d'investissements dont la non-rentabilité n'apparaîtra pas
immédiatement.
215

�gothIque, t"aux normand ou faux basque, fJaux chaiel
suisse). La hideur de certains secteurs s'accentue 'è t la
détérioration devient irrémédiable. Hôtels et commerces
(du bazar au bijoutier) se créent qui mèn~ilt immédiatement une bataille concurrentielle. A partir de .ce stade
la situation a dnlet difficilement un rattrapage. En cas
dè crise, c'est la 'C 'atastrophe et le dépérissement. Il n'y
a guère de remède sinon faire du n euf en repartant à
zéro sur un site voisin.

Phase 3 -

_ 4

dite de « croissance planifiée ».

A,c tuellement, lèS dispositions législatives peuvent
toutefois pèrmettre aux r esponsables locaux d'intervenir
il temps, a u InûiIis sur les stations de moyenne importance. (6)
Au dévdoppement anaJ~chique et destructeur précédent on peut substituer une reconversion planifiée.

:

1

Les caractères sont : une parti~ du secteur touristique est mise hors ...circuit Inercantile. Si la station a de
l'avenir on peut aisément trouver une zone encore intactè (,c as de nombreuses stations balnéaires. par exemple
Saint-Jean de Monts en Vendée). Les communes du bord
de mer ont par exemple la propriété de dunes incultes
ou de lais de illèr. En montagne des espaces considérables pour la p.ratique du ski ou l'installation touristique
sont formés pa.r les alpages indivis. Tout ceci constitue
des réserves excenente~ si la municipalité a eu la prudènce de ne pas les aliéner (dans le Doubs la municipa;.
lité de Baumes-les-Dames a su s'assurer le contrôle
d'une grande partie des terrains qui pouvaient servir à
des installations touristiques).

(6) En utilisant les décrets du 31 décembre 1958 et du 7 septembre
1959 qui sont relatifs à la conservat·on et à la création d'espaces
boisés dans les communes t enues d'avoir un plan d'urbanisme. Sur ces
t errains les constructions immobilières éventuelles sont subordonnées
à l'avis conforme de l'ingénieur en chef des Eaux et Forêts. Mais presque toujours les plans fa:ts par les urbanismes ne tiennen.t pas compte
de la fonction touristique possible ou existante de la localité, faute de
moyens d'analyse.

216

�Un vaste eV-è ntaH d'Interdiction de . -c onstruire, des
arrêtés portant nécess~té de détruire, des mesures co~tre
l'enlaidissement, pour la protection de la ' flore et des
arbres, celle des sites, seront déployés.

-

Certes des pressionS financières et électorales peuyent s'exer.cer. 'L es responsables locaux' doiv~nt- faire
procéder à une 'étude dès chances de développement
pour dressèr un cadre d'opération viable et raisonné.
~nsuite, ils constituent un fonds d'équipement remis
entre l~s mains d'un organisme autonome de développement pouvant réaliser toutes lèS opérations financières jugées utiles. La voirie et les équipements collectifs
précèderont et dirigeront l'installation qui devra voir
largè et non étriqué. Les premiers revenus de la misê
en valeur· iront à l'amortissement et constitueront ensuite un fonds de réserve et de modernisation. Les ÎnStaBations d'hébergemènt et de distraction seront remises
en gérance .c ontrôlée. Dès le début on créera (anima-teurs) une discipline de vie collective et des traditions
à respècter (propreté, silence. courtoisie). On cherchera
enfin à garder dans toutes les réalisations des dimen-sions harnlonieuses pour que l'estivant ne se sente pas
écrasé et puisse cOll-tenter ses 'besoins de .réfection au
llloindre coût. C'est la règle de la satisfaction optimum.

.

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1
•

.1

*
**
En conclusion de C'è t exposé bien imparfait et qui
aura négligé de très nombreux aspects du problème, il
est inutile dè dire que nous en sommes, dans beaucoup
de régions françaises aux phases 1 et 2 plutôt qu'à la
dernière, de croissance planifiée et raisonnée. Mais le
mal éclate maintenant dans toute sa lumièr~. Il n'est
plus perso..1ue pour contester les effets déplorables de
certaines formes d'installation touristique. ' Les parl'èmentaires et les notables politiques eux-mêmes, souvent attachés pour des raisons électorales à d'èS programlues dépourvus de -références économiques se trouvent
dans -l a nécessité de repenser leur action 'èt ne peuvent
que céder le pas dev,a nt l'argumentation statistique sérieuse. Nous devons nous en féliciter. Méfions-nous aussi
d'èS formules sommaires, telle celle-ci lanoée il y a ln

•

217

�ans par un ministre : « Le 'fourisnle, etest quand vO'US
invitez un étranger à boire une coupe de champagne el
qu'il repart avec une caisse :..
'
Ce raccourci lèst saisissant et bon pour déclancher:
les applaudissements mais c'est quand' même un peu
facile. Les Congrès de Tourisme sont généralement des
nids préférés pour ces formules généreusès qui achèvent
leur existence éphémère dans le eercueH pompeux des
yœux et des résolutions. Félicitons le Centrè d'Etudes
du Tourisme de Marseille d'avoir voulu par ces assises
l'Cnoncer à un style de dialogue vain et inefficacè et
d'avoir pour la première fois à Nice replacé llè Tourisme
sur le vrai terrain de l'observation scientifique et de la
recherche analytique conciSè. Nous sommes quant à
nou~. certains que ces efforts porteront de beaux fruits
et ouvriront unè nouvelle phase dans la conception du
tourisme de notre époque. '
DEFERT

Pierre

Doctellr de l'Uni,versité de Paris
Expert-Conseil de TOllrisme

"

"

'-;.;' .:

,

.

. : 1

218

�LI évolution de Leysin.

la transformation d'une station
curative permanente en une station
de tourisme bi-saisonnière

CHAPITRE 1
D'UN PETIT VILLAGE MONTAGNARD

A UNE GRANDE STATION

,

.

La situation géographique et .climatique de Leysin
prédestinait ce petit village, bien assis sur un plateau
protégé des vents du Nord p,a r la chaîne des « Tours
d'Aï et de Mayen» à joulèr un rôle dans le domaine
du tourisllle. Son altitude moyenne est de 1400 m., le
village étant situé à 1.300 m., la partie supérieure de la
station, !èsplanade du Grand Hôtel, 1.450 m., au pied
d'une grande forêt.

Quelques dates :
l~YO Construction du premier sanatorium, le Grand
Hôtel disposant de 150 lits. Ce fut le point de
départ de la station.
1~Y5
Construction du deuxième sanatorium, œ MontBlanc, avec 120 lits.
lYOO Mise en exploitation du chemin de fer électrique
à crémaillère reliant Aigle à Leysin. La durée
du traj~t à l'époque était d'une heure.
~ul1olUid'hui,: la station t$t facilement accessible
par une excellente route, ouverte toute l'année ainsi que
par l~ chemin de fer électrique qui a été modernisé et

219

�gagne LeysIn en rnoÎns de 30 minutes. sItuée sur l~axe
de Paris à Milan, LeYis in est la station des Alpes la plus.
proche de Paris et l'une d1:!s plus proches de Milan.
L~ouverture prochaine du Tunnel du Grand Saint.Bernard la rapp.rochera considérablement des villes du
Nord de l'Italie pour l~ automobilistes.
Au début du siècle, grâce à la construction du Cheluin de fer, la station se développa rapidement, elle fut
entièrement ori~ntée, dès le début vers le traitement
de la tuberculose. Comme le démontre le tableau l, la
population a augmenté à un rythme très rapide puisqu'elle doublait durant chacunè des trois première~
décades depuis la création de la station.

Tablean 1.
L e -développement de La station, dès sa création en 1890.
Années

.. l
.. 0' 1

0·· 1

J

1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1955
1960

Evolution de
la population
500
1.065
2.141
3.758
5.746
3.952
5.275
* 4.000
6.789

Nombre
Recettès de la
lits
Caisse communale
(impôts et taxes) fr.
13.20&lt;J
37.141
78.706
299.196
523.758
361.530
488.505
1.018.386

*
*

1)
1)

150
280
1.000
2.000
2.986
3.127
3.285

2) 3.360

Les chiff.res indiqués au tableau Il sont ceux publiés par le Bureau Fédéral d'è la Statistique. Ils ne
comprennent que .les nuitées des hôtels et établissements
de cure sé.parément, à rexclusion des homes d'enfants,
coloniès .de vacan.ces, chalets et appartements de vacances qui se sont beaucoup développés à. Leysin.
Chiffre approximatifs.
0) L'augmentation du, nombre des lits est dûe à i&gt;affectation de
deux grands sa.natoriums de lu~e en établissements populaires pour
hospitalisés.
(2) Entre 1!}56 et 1960 la conversion de sanatoriums en hôtels a
également permis d'augmenter le nombre des lits sans' qu'il y ait eu
de constructions nouvelles. Le chiffre de 3.360 lits comprenù 2.502 iit"&gt;
d'hôtels et '858 lits de cure. Les lits de chalets et maisons de vaCances
non COlI1priS.
~,

220

~

�\

·

"

.. '

Tableilll Il
Evolution de la station de Leysin de 1938 à 1.955 ~t dès le début de l'activité touristique
de 1956 à 1961
Années
l à XII

~

N

.:-.

1938
1946
1947
1948
1949
1950
'1951
1952
1953
1954
1955 ·
1956
1957
1958
1959.
1960
1961

Nuitées
de cure

621.544
l. 099. 705

1.003.521
966.095
909.846
851.732
887.960
!H3.944
835.793
813.719
682.678
444.028
334.892
249.193
214.032
175.690
158.403

Taux
d'Qccup.

57,
87,9
84,9
83,5
74,9
73,4
75,8
76,6
70,4
68,0
51,88

Diminution %

% du

total

100

»

»

»

»
»

»
»

))

»

»

»

»

»

»

II

»

»

»

»

j() %

»

24,6G
24,66
25,58
14,10
17,91

85,4.

D,~:3

Nuiées de
touristes

67,9
56,8H
49,O ~

:39,01
2H,~) 7

Augmentatlon %

% du

total

))

75.840
158.199
189.001
222.150
271.292
370.478

14,6
llO %

19,46

32.1
43,14

Total des
unités

621.544
1.099.705
1.003.52'1
966.095
909.846
851.732
887.960
913.944
835.793
813.719
682.678
519.868
493.00t
438.194,
436.132

17,54

50,92

22,12

60,6

446,98t

36,56

70.03

528.88t

�Jusqu'en 1955 la quasi totalité des nuitées sont fournies par des malades, la station ne possédant que trois.
petits hôtels-pensions totalisant moins de 100 lits.
Le cas de Leysin est donc bien particulier et ne
peut être cOll1paré à celui des stations de cu.re n1ixtes
telles que : Arosa, Davos ou Montana où l'activité touristique jouait un rôle prédominant, en tous cas pOUl
h~s deux premières.
Durant les années de 1945 à 1954 la fréquentation,
a été très forte en raison de l'afflux d'hospitalisés placés'
par les pays voisins à titre officiel ou semi-officiel. Ils
p.rovenaient plus particulièrement d~ France, de Belgique et d'Angleterre, ces pays manquant à l'époque
de lits pour le traitement des tub~rculeux .
•1

Dès 1952, en raison de l'apparition de nouveaux
1l1oyens thérapeutiques l'on pouvait constater une accélération des traitem!~nts qui ne tarda pas à avoir une
influence sur la fréquentation des sanatoriums, phénomène .réjouissant, mais qui allait poser des problèmes
très sérieux pour une station entièrement .consacrée au
trait~ment de la tuberculose.

1

,j

Les inforlnations dont nous disposions en 1954 nous
permettaient de prévoir que la presque totalité des contingents de malad~s étrangers disparaîtraient dans le
délai d'un à d~ux ans. Ce n'était pas l'avis du c011JS
lnédical de notre station composé de spécialistes qui
doutaient encore de l'eflïcadté à long terme des nouveaux moyens de traitem'~nt.
Les événements allaient rapidenlE-: nt nous donner
raison puisqu'en 1955 déjà les grands sanatoriums se
fermaient les uns après les autres. Nous aurions pu 'nous
contenter de faire apposer aux portes de ces établiss~
ments : « Fermé pour cause de victoire », ou attèndré
comme nous le proposait un m'é decin chef d'un sanatorium le retour hypothétique de malades, car, disait-il,
au .cours des douze derniers mois 40% des admissions
dans son établissemènt étaient constitués par des malades faisant une rechutè après le traitement aux antibiotiques en plaine.
Un état de tension régnait à Lèysin à cette époque
et la station ressemblait un peu à une place d'armes à
222:

�]a fin des hostilités. La démobilisation, l'angoisse quant
à l'avenir, le départ de nombreux commerçants, artisans
d'ull'G part et ceux qui ne pouvaient pas partir en raison
de leurs engagements d'nutre part.
H fallait absolument et rapidement trouver d'autres
possibilités de travail et une nouvell1G clientèle afin
d'éviter la catastrophe financière de toute la station
comme de la Commune.

··1

..
-,

·11

22~

;-,..;.:.,

�CHAPITRE II

REGRESSION DE LA FREQUENTATION,
RECHERCHE D'UNE SOLUTION

La p.remière solution qui paraissait logique, étant
donné l'équipemènt médical de tous les établissements
et la présence d'un corps médical important, semblait
être la recherche d'autres activités médicales ou paralnédicales. C'iest ce qui nous fut conseillé - sans beaucoup dè conviction - aussi bien par les autorités politiques loc'ales et cantonales que médicales. Les conseils
n'ont pas manqué - c'est si facile - suivis d'efforts
absolument stériles, et il a bien fallu se rèndre à l'évidence au bout de deux ans - 1954 et 1955 - qu'il ne
faUait plus songer ni espérer voir venir à Leysin, tant
qUè la station conserverait son étiquette de « Centre
de traitement de la tuber,c alose » des malades atteints
d'autres affections ou m.ême des convalescents. La résistance était générale ; l'èS malades atteints de diverses
formes de rhumatisme auraient pu bénéficier du climat
favorable mais ils ne voulaient à aucun p.rix accepter
&lt;le monter à Leysin, même à titrè gratuit, craignant
non pas tant la contagion, mais bien le risque d'en revenir avec une « étiquette » de tubercul'è ux.

\

.,

. 1·

De son ,côté, le corps médical de la plaine ne pouvait
recommander à ses malades ou convalesœnts une station de tuberculeux.
Nous avions été influencés nl0mentanément par un
rapport officiel, très fouillé et très documenté, établi en
1944 à la demande des autorités fédérales, par feu le
Docteur Professeur Von Neergard de Zürich, rhumatologue éminent. Ce spécialisÎ'è et chercheur prévoyait
déjà, avant l'ap.parition des antibiotiques, que l'augmentation de la tuberculose ne serait que passagère et qu'eUè
ne prendrait pas les mêmes proportions qU~laprès la
première guerrè mondiale. Il reconlmandait aux stations
22-1

, :;'.~

..;;.

�spécialisées dans le traitement de la tuber,c ulose« de
cher.cher de nouvelles possibilités d~ travail ». « Les
stations de tuberculose doivent donc se demander si
elles veulent joU'~r leur avenir sur une seule carte ou
si elles préfèrent, en temps utile, s'ouvrir de nouvelles
possibilif.és ». '
Si cette prévision était exact~, par contre les solutions préconisées ne tenaient pas suflïsamment compte
de l'aspect psychologique du problème. La peu.r de la
tuberculosè était beaucoup plus forte chez les individus
atteints d'autres maladies, même lorsque ces derniers
auraient pu largement bénéficier d'un traitement' D
l'altitude, qu~ chez les bien-portants.
Les événements 'l 'ont prouvé.
Conscient de cett~ situation et absolument convaincu du fait que la très forte diminution du nombre
de nos malades allait s'accentuer encore, prévoyant
aussi la catastrophe économique imminente, il n'était
plus possible d'attendre ni dç suivre les conseils du corps
-lnédical de la station.
L'état de tension dont nous avons parlé atteignit
son paroxisme en automne 1.955, deux camps se formè··
rent, les attentistes d~ beaucoup les plus nombreux et
les « rénovateu.rs » ,c onsidérés comme les fossoyeurs de
situa tions bien établies.
• '1

L'auteur de ce rapport s'était mis à dos tout le corps
Jnédical de la station après vingt années de collaboration
et était violelnment attaqué, jusqU'~ dans la p.resse. Les
autorités communales se rangèrent tout d'abord derrière
lè corps médical tandis que du côté des autorités cantonales nous n'obtenions qu'un tinlide essai de sauver un
établissement de 110 lits, dont l'état était créancier hypothécaire, alors que nous en avions 3.000 en perdition.
Au cours d'une mémorable conférence, convoquée
sur notre demande paJ~ le Conseil d'Etat du Canton de
Vaud, réunissant en décembre 1955 à Lausanne les Professeurs de la faculté dè médecine, le Conseil de santé;
du canton, les dirigeants de la ligue contre la tubercu~
lose, les autorités communal'è s de Leysin et les Directeurs dèS établisselnents financiers, il fut reconnu et
adnlis ;
225

15

�1) qu"al ne fallait pas compter pouvoir à nouveau,
pas plus dans l'immédiat que .dans un proche avenir,
occuper les lits des sanatiriums par des tuberculeux,
plusieurs établissements étant déjà fenllés ou sur le
point de l'être.

2) qu'il ne fallait pas compter non plus s'Ur le plaCelTI'tnt à Leysin d'autres catégories de malades.
Après ces deux constatations qui signaient en fait
l'arrêt de mort pour de nombreux établissements et à
brève échéance celui de la station, la voie était librè
pour envisager et préparer la :c onversion de la station
de cure en une station de tou.risme.
Dès ce lTIOment 1'011 se ll1it à l'ouvrage, un programd'action et un c.ode d'urgence des travaux à entre . .
prendre furènt établis et présentés à rassemblée de la
Société de développement (Office du Tourisme) qui
l'approuva et donna pleins pouvoirs à son comité.

Ille

'.

~.

t2fj

�CHAPITRE III

CONVEHSION EN STATION DE TOURISME
PR~IIEHS RESULTATS
a) Le, bilan
de ce que nous avions à sauver et à1
•
reanlmer.
b) Comment et par quels moyens
but.

atteindr~

notre

Actif : Leysin, seule station d'altitud'~ en Suisse,
avec Davos, qui avait dépassé un million de nuitées
annuelles, avait Ic omme principal atout sa situation climatique fè t panoramique très favorable.

Un équipement « hôtelier » relativement considérable, plus de 3.000 lits, mais dont l'état laissait fort à
désirer,
Un chemin de fer électrique ,relativem~nt moderne
ainsi qu'une bonne route d'accès et un réseau routier
convenable,

.." .!"'-

" ",1

L'eau, le gaz et l'électricité ravitaillant toute la
commune, un commer.ce bien développé mais périclitant,
Une population active d'environ 3.000 âmes, découragés et sceptique, appréhendant de perdre une activité
permanente contre une activité saisonnière encore problématique,
Des investissements taxés fiscalelnent plus de 50
Inillions (Fr. S.).

Passif: Au passif, nous devons inscrire tout d'abord
notre principal handicap soit : l'Etiquette tuberculose
connue du mondè entier, puis l'absence de tout équipelnent touristique et sportif~
';.27

:,"~

... ~"

• fi

�i

Quelques détracteurs, jusqu'au sein des autorités,
L'absence de tout crédit, les étab1issements financiers ayant pour instructions de couper tout crédit à
Leysin en raison de la situation et vu les intérêts arriérés a.ccumulés chez la plupart des débiteurs.
La balance entre l'actif et le passif peut être estimée par ceux qui connaissent les problèmes touristiques,
nous leur laissons le soin de la f.aire. A l'époque, nous
l'estimions plus lourde du côté du passif mais nous
avions la volonté pour triompher, ayant rèlevé le défi
et ne voulant pas assister à la débâcle deceUe station à
laquelle nous avions voué toute notre activité.

r

b) Par quels rn10 yens atteindre notre but.

11 nous est agréable de pouvoir rendre ici un hommage tout particulier à la valeur de la recherche et de
la science touristique et plus spécialèment à l'expert
éminent qu'est le le Professeur Dr. W. Hunziker, président de l'A.l.E.S.T. et vice-président de la Fédération
suisse du Tourism'è.
C'est ·à lui que nous devons d'avoir choisi la solution qui convenait à la situation et d'avoir évité des
er!reurs initiales. C'est aussi grâce à ses relations internationales que nous devons nos premiers succès .

. ,

.... ,

'. '

'.
,

1

De tous côtés l'on nous engageait à changer le nom
de Leysin. Les prophètes ne manquèrent pas qui p.rétendaient que jamais des Suisses connaissant la station
ne monteraient en touristes à Leysin. (Plus de 20.000
sont déjà montés pour séjourner). Le seul qui n'ait pas
hésité un instant fut encore le Profess'è ur Hunziker, « il
ne faut pas voiler la vérité » dit-il et aussi, « le nom de
lJèysin très connu, s'il est un handicap au début sera
un atout par la suite» Nous l'avons suivi et nous avons
bien fait.

Les débuts et la formule
Ayant choisi la formulè du tourisme social et les
yacances falniliales comme activité nouvelle, nous avons
relancé la station de Leysin en réouvrant 'enMai 1956i
226

�1

ie Grand" Hôtel, qui fut le 1pr de la station une se1conde
fois, ~n portant sa capacité de 150 à 250 lits, tous mi~J
à la disposition de la grande agence TOUROPA qui avait
accepté de tenter l'aventure avec nous. Nous avions
fixé d'un commun accord le prix de pension forfaitaire
à 12,50 frs par j our pour la première saison.

,

'·1

üèla a l'air tout simple aujourd'hui; il faut cependant rappeler que la société propriétaire des trois principaux hôtels (sanatoriums) avait obstinément refusé
de nous louer le Grand Hôtel, certaine qu'elle était que
nous allions au dèvant d'un échec .et ne voulant pas
etl'ectuer les travaux les plus u.rgents. La première bataille fut livrée pour obtenir cet hôtel et en avril 1956,
prenant seul l'èS risques nous signons un bail de trois
ans, bail qui fut repris ensuite par Leysintours S.A. que
nous avons fondée le 8 Mai 1956, jour d'arrivée du premier convoi de touristes.

\ .
,j

La première saison fut déjà un succès car dès fin,
juin nous devions ouvrir un deuxièmè hôtel, Le MontBlanc, disposant de 120 lits. La propagande lancée par
- Touropa sous le slogan « MAMAN AU GRAND ROTEL »
avait porté juste. Nous avons ,r eçu cette première s.a ison 2.300 clients de Touropa qui ont totalisé 48.390'
nuitées.
..
. , ...... '1

Le premi'èr pas était franchi et il fallait réaliser
rapidement l'équipement indispensable, nous n'avions
pu construire pour cette première saison qu'un MINIGOLF et deux courts de tennis .
Afin d'êtr~ prêts pour lancer la première saison
d'hiver 1956-57 il fallait construire un téléphérique et
et des téléskis. Un comité d'initiative constitué le 3 Mai
1956 lança une souscription publique et réunit pour le
30 Mai les capitaux nécessaires soit 750.000 fr. les 2/3
en capital actions, 1/3 ~n obligations.

r".

'.

La société du Téléphérique Leysin-Aï Berneuse fondeé le 12 Juillet 1956 réussit le tour de force de construi,re la même année le Téléphériqu~ ainsi que le 1er Téléski Aï-Berneuse qui furent mis en exploitation le 22
Décembre 1956. Il a fallu, on s'en doute, surmonter de
nombreuses difficultés, bousculer des habitudes et lutter
contre les éléments, la neige tombée en quantité - plus
229

�d~un nlètre
en octohre aiors què nos transports de
nlatériel n'étaient pas tenuinés, le chalet ;rèstaurant de
la Berneuse (2.048 m.) pas encore construit.
-7-

~!.

Fort heureusement, nous avions pu tenir nos promesses lèt engagements. Leysintours avait déjà vendu
dès le printemps à Paris et à Londres pour plus d~ '
40.000 fr. d'abonnements au téléphérique, seul moyen
de nous assurer une clientèle pour l~ premier hiver durant lequel nous avons disposé de 1.431 lits.

..

o'

j
" _'0

•

01

Plus de 10.000 touristes ont répondu à notre appel
dont 4.000 environ par le CLUB MEDITERRANEE qui
faisait, avec nous, sa première 'è xpérience des sports
d'hiver; il n'avait orgamsé jusqu'alors que des vacances
d'été. Ce fut un double succès et une précieuse collaboration pour l'avenir. De là est née une collaboration plus'
étroite et plus intense avec le Club Méditerral1née qui
disposè aujourd'hui de 1.100 lits à Leysin et d'envi.ron
2.000 pour toutè la Suisse.
Nous n'avions d'ailleurs p.as limité nos efforts à
la seule construction des moyens de remontées mécaniques, il fallait songer à la deuxième saison d'été et construire une pisciuè olympique, chauffable, en plein air.
Le financement s'avérait beaucoup plus difficile, mais,
à force de démarches et de persuasIon nous avons pu
trouver le demi-million nécess~irè, les travaux commencés en automne 1956 f~urent terminés au printelnp3
1957 et la piscine inaugurée pour la saison d'été .

. t,,'

'1

Grâce à .c es réalisations très rapides, nous avons
pu arrêter l'exode massif des habitants de Leysin -plus de 800 habitants avaient quitté la commune dans
la seule année de 1956 - et rèdonner du courage et de
l'espoir à ceux qui l'avaient perdu.
LèS travaux de réf.ection et de transformation des
sanatoriums en hôtels prirent une telle ampleur, ajoutés
aux COl1st.ructiOl1S touristiques et privées que tous les
corps de métiers sont débordés depuis six ans et malgré
l'arrivée d'lèntreprises de la plaine l'activité artisanale
a pour des années plus de travail qu'elle n'en pourra
accomplir.
Grâce à ce renouveau et à l'essor pris p.a r la station,
nous avons pu intéresser de grand'è s organisations à
230

�(:onstruire des vil1ages de vacances à. Leysin. Le premier'
n été réalisé par l'Union Syndicale Suisse, un deuxième
es t en voie de réalisation par les Mutualités chrétiennes
de Belgique et un troisième est en préparation par la
Caisse suisse de voyages qui a acquIs une importante
parcelle de 70.000 m2 pour construir~ un village de
vacaI1Ces lllodèle. Ces constructions augmenteront le
nombre de lits de plus de 1.200.

L'expérience de Leysin ei la formule utilisée sontelles valables pour d'autres cas, font-eLLes concurrence à
d'alutres stations et sonl-elles économiquement saines ?

1

Voilà des questions qui ont fait le tour des milieux·
professionnels. Il faut d'emblée reconnaître qUè seul le
fuit d'avoir basé notre nouvelle activité sur une offre
de prix très modérés, forf.aitaires aussi bien pour les
hôtels qUç pour les sports, les divertissements et les
cx.cursions, a permis d'obtenir le succès retentissant qui
confond nos nombreux détracteurs.
(Jue notre action porte le nom de « TOURISME
SOCIAL », de « TOURISME ECONOMIQUE » comme
dans l'aviation, ou de « TOURISME FAMILIAL» à prix
modérés, cela n'a qu'une valeur a.c adémique.
Un fait dOluine, Leysin pratique d'une manlere
générale, avec succès, des prix fortement inférieurs à
ceux pratiqués ailleurs; comment cela est-il possible?

,.:

",

0_

i:

• 1

Tout d'abord, le fait d'avoir disposé très rapidement
d'un potentiel d'hébergement important à des conditions
financières favorables,
L'abandon de ce.rtainès méthodes de travail surannées et dispendieuses, la modération dans l'exécution
de travaux de transformation et de rénovation ,
L'adaptation de l'instrument au but ainsi que la
concentration des moyens et dlè l'action,
La .création d'équipes de travail enthousiastes et
disciplinées.
Il est juste de dire aussi que ces conditions ont pu
être réalisées en partie, par le fait que la plupart
nos collaborateurs ont senti le péril qui les menaçait et

de

231

�ont .accepté une nl{Ühode autoritaIre en ce qUI concerne
le .choix d~s moyens.
.
.

Le problème des prix, de la rentabilité.
Nous avons vu que pour réussir nous avons choisi
la voie des p rix modestes, voire bas. Toutes nos entreprises touristiques et hôtdières étant privées, il importait d'assurer leur rentabilité, te e qui est moins facile
lorsque les prix ne laissent qu'une faible marge. Il va
sans dire aussi que pour gagnèr une nombreuse clientèle, il faut également la satisfaire et lui donner de8
produits de qualité. Il faut aussi assurer au personnel
des entreprises quelh~s qu'elles soient" des conditions
de travail équivalentes à .c elles obtenues ailleurs, si non
il n'y a pas de personnel.

;0·

~

Ce dilemne qui
fessionnels leur avait
qu'en moins de dèUX
experts partageaient

~

n'échappe pas aux milieux profait dire, au début de notre action,
ans nous ferions faillite. Certains
C'è t avis.

Ils ne tenaient pas .assez compte du fait que tro.is
clients payant 15 frs valent mieux qu'un seul payant
· ~O frs et qu'il est plus facile de trouVèr 12.000 clients
pouvant payer 15 frs que 4.000 disposés à payer 30 frs.

:

'.:

&lt; '. -.· • •1

(a ....-' ::

·· 1

Nous avons aussi pu démontrer qu'il est possible
d'allonger considérablement la saison et la durée moyenne de séjour en pratiquant des prix mo.dérés. Cela a UD'è
impo.rtance primo.rdiale pour o.btenir une bo.nne rentabilité et c'est aussi une conditio.n pour l'abaissement des
prix. Les résultats de Leysinto.urs publiés chaque
annéè - le prouvent abondamment.

LJ as peel colt!currentiel.
Nous pensons que c'est plutôt cet aspect qui nous
a valu certaines oppositions venant de milieux d'autres
stations. Ici également lèS cr aintifs o.nt eu to.rt et la
statistique fédérale de ces six dernières années démo.ntré
que le mouvement touristique important que no.us avo.ns
créé à Leysin ne s'~st pas fait au détriment des autres
stations. Les quinze principales statio.ns de montagne en
232

�Suisse ont toutes vu leur nuitées augmenter. 'Il est ainsi
prouvé que c'!~st une nouvet[le clientèle qui a permis fi
Leysin de devenir en cinq ans, la cinquième des grandes statioiIls suisses. Nous sommes très heureux de pouvoir le constatèr.
Certains hôteliers nous reprochent f.réquemment de
causer du tort à l'Hôtellerie ;è t de provoquer une baisse
dè qualité ; ils craignent pour la réputation de l'hôtellerie suisse. Nous croyons aussi que sur ce point ils se
trompent et ne se rendent pas assez compte du fait que
les exigences des touristes comme leurs moyens sont
variables et que celui qui ne peut payer qu'un prix
modeste ne recherche pas dès hôtels de 1er classe. Cela
ne veut pas dire qu'ils ne reçoivent pas des prestations
de qualité.

J

:

..

-\

Il ne faut pas confondre qualité 'èt luxe. Qui prétendra que les petites voitures automobiles par exemple
les 4CV. Renault ou les V.W. ne sont pas des produits
d-è qualité ? Elles sont simplement moins luxueuses,
llloins confortables que les grandes voitures, mais beaucoup plus économiques. Nous ne pensons pas que l'essor
-pris par la petite voitu.re ait causé du tort à la rèputation de l'industrie automobile. Pourquoi 'èn serait-il
autrelnent pour l'hôtellerie? Nous connaissons plusieurs
grandes fabriques d'automobiles de renQmmé;e mondiale, spécialisées dans la construction d'è voitures de
haute qualité et de prix élevé, qui n'ont pu échapper à
la faillite qu'en s'û.rÏentant vers la fabrication de petites
voitures économiques. Grâce à C'è ,c hangement de programme et de conception elles ont retrouvé la prospérité et contribué au développement économique de leur
pays. C\~st là un phénoD'lène dû à l'évolution de notre,
époque qui est aussi valable pour le tourisme et 'l'hôtellerie que pour l'industrie.
Il ne faut pas méconnaître que de nombreux hôtels
saisonnièrs, en Suisse comme ailleurs, ont une fréquentation tellement insuffisante, qu'ils ne sont pas normalement rentables et par conséquent pas viablès s'ils
n'évoluent pas et ne s'adaptent pas aux possibilités de la
c1ientèlè. Ils représentent un potentiel d'hébergement
important non utilisé alors que des milliers de personnes ne trouvent pas de logements de vacances adaptés
à leurs moyens.
233

�·Le.'] lalsser I.nutllises esL aussi Çlbsllrde que de brlller des récoltes dans le but d'léviter une baisse des pri:r
alors que des peuples meurent de faim. C'est cèpendant
ce que demandent certains de nos .c ollègues au nom de
la sacro sainte tradition.
UUè autre experlence déllloiltre que notre raisonneluent relatif à l'hôtellerie est aussi valable pour les
entreprises de transport où l'élément fréquence a plus
d'influencè sur la rentabilité que les prix. Le système
que nous avons choisi pour nos remontées mécaniques
comme pour nos excursions en autocars nous permet
d'obtenir de lneilleurs résultats que des entrèprises
similaires dans des stations en vogue pratiquant des
prix élevés.

.;.

Nous avons introduit pour les hôtes de la station
des cart'è s de sport donnant libre accè:5 à toutes les remontées mécaniques, aux patinoires et au service d'autobus. Pour les 'cartes les meilleur mar.ché, 18 fr. par
semaine, l'usage en est limité aux jours ouvrabl~s pour
les relllontées mécaniques, déchargeant ces dernières
pour le dimanche où il y a affluence d~ clients de
l'extérieur. Ces prix sont trois à quatre fois inférieu.rs
à ceux pratiqués pour la selllaine avec dimanche COlllpris dans la station comparée où les installations sont
pourtant très ,c hargées. ~s résultats sont nettement favorables à Leysin parce que nos installations travaillent de manière plus constante durant toute la saison .
~;.

Le tableau 111 qui stuit montre l'évolution du mouuement touristique; bi-saisonnier comparé au mouvement des établissements de cure permanents.
Remarque : Tandis que le tabh~au 11 qui précèdei
indique les nuitées par année de C'alendrier~ le tableau"
lU, le fait par année tOu.ristique, soit du 1cr Mai au 30
Avril, comprenant l'entier des saisons d'été et d'hiver.

2'3~

�Tableâu 3
A. -- Arrivées à

Hôtels et Pensions

Années

Suisses
1955/ 56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/ 61

Ley~in

1.089
2.196
4.053
5.602
5.875
8.604

Etrangers

Total

1.265
10.406
15.792
17.049
18.925
27A3R

2.354
12.602
19.845
2~.651

24.800
;36.04·2

pendant Iles exercices de HJ55 j 56 à 1960-61
Etablissements de cure
Suisses
874
883
900
721
661
74·6

Ensen1ble de la s latioll

Etrangel's

Total

Suisses

2.057
1.613
1.737
879
6')')
671

2. D31

1.963
3.079
4.953
6.324
6.536
9.350

2.496
2.637
L600
1.233
1.417

Etrangers
3.322
12.0lD
17.529
L7.927
19.547
28.10!)

Tota-t
5.28 '.~,

15.0~h

22.48".;'.
24.251
26. O~~ '.'
37 .It· :)~ ~·

H. _. \fombre de nuitées il Leysin pendant. les exer.cices de 1955-56 à 1960-61
1955/56
'l956/57
1957/58
W58/59
1959/60
1960/61

10.463
17.332
31.125
36.317
44.126
62.232

10.1'72
119.815
160.418
166.745
178.049
272.187

1961162'
!'V
UI .
U'I

.~

Chiffres provisoires estimés.

20.635
L37.147
191.543
203.062
222.175
:334.419
405.000'

. 204.2D3
L65.668
141.529
127,770
L20.434·

391.368
221.338
171.828
101.633
75.388

L08.4R7

G?253

W5.661
387.006 '
3L4.357
22!J,4·03
19'5.822
170.740
155.000'

214.756
183.000
n2.654
164.087
164.560
170.719

401.540
341.153
333.246
278.378
253.437
:33,1-.!t-4·0

G16.2H'Ii.
52·}. 15::;:
505.HOü
4·32.46:-~

417J)&lt;J':
505.15')
560.000"

�.1

CONCLUSIONS
Les conséquences économiques du caractère saisollnier à Leysin.

Les conséquences visibles sont si évidentes qu~elles
sautent aux Y'~ux de tous ceux qui ont connu la station
avant la transformation. Les principales sont : (abstraction faite des créations touristiques).
La réfection de nombreux immeubles négligés depuis de nombreuses années,
L'è commerce loca] revigoré et l'établissement de
nouveaux commerces,
L'artisanat ,c ontinuellement débordé,
L'augmentation énorme du trafic tant par la route
que par le rail,
La construction de nonlbreux chalets de vacances,
L'amélioration dèS routes et de l'éclai.rage public,
création de parcs.
Les conséquences moins visibles

., ·-1
.,

Les trois premières années d~exploitation touristique ont provoqué une augmentation du produit de
l'impôt communal sur le reV'~nu de 40 %.
Le chemin de fer qui accumulait des déficits présente depuis deux ans des bénéfices d'exploitation, amortissements compris, ~t augmente son ntatériel roulant.
Les services Eau" Gaz et Electricité ont augmenté
leurs ventes dans de fortes proportions.
Les banques ont pu reV1~ndre sans perte les immeu~,
hIes qu'elles avaient dû reprendre. La situation des débiteurs s'est ,a ssainie. Le crédit est dè nouveau normal.
Deux bonnes saisons valènt mieux qu'une exploitation
permanente avec des taux d'occupation insuftïsants.

F.
23" .

TISSOT.

�.1
"-1
'i

Présentation des statistiques
touristiques de la Côte d'Azur

En raison dè l'importance nUluérique et de la diversité de sa clientèle, la Côte d'Azur con3titue un passionnant terrain d'étude, pour tous ceux qu'intéressent les
-problèmes techniques du tourisme.

1-.

... • '

~

A la variété de son équipement réceptif J.~épond, en
efIet, une égale variété de sa clientèl~, sous le rapport
des foyers d'origill'è, des motivations et des catégories
socio-économiques, en sorte que nous pouvons y étudier,
parallèlement et simultanément, les problèmes d'offres
et de demandes, dè production et de consommation. A
bien des égards notre .région apparaît comme un champ
d'expérience permanent, en matière de tourisme, parce
qu\~lle doit sans cesse faire face à de nouveaux problèmes, sous l'impulsion d'une clientèle dont les désirs . et
les besoins commandent une constante évolution des
méthodes d'exploitation en même temps qU'Ull'è incessante transformation de l'équipement réceptif et distractif.
Paradoxalement, l'étude de la clientèle touristiquè
de notre région apparaît cependant diflïcile, ceci en
raison de la précarité ou de l'insuffisance de c'è rtaines
des données statistiques dont nous disposons.
Celles-ci, nous le savons, découlent des fiches de
police recueilliès par les services de gendarmerie, et,
237

�certes, ,ce mode de recensement de nos visiteurs ne
prête pas à critique ~n son principe, ni en son application, mais il ne permet pas d'analyser notre clientèle en
profondeur, c'est-à-dire qualitativement et nous en
sommes réduits à des conjectures dès qu'il s'agit d'envisager le niveau économique de nos hôtes, leurs catégories professionnelles, leur psychologie. Cette psychologie, qui est en définitive déterminante, puisqu'elle conditionne précisément la venue des visiteurs dans une
région « touristique » et joue un t.rès grand rôle dans
la politique de propagande menér~ en faveur de cette
région. Par ailleurs, une notion aussi importante que
celle ·de la consonunation, c'est-à-dire l'enregistrement
du nombr~ des nuitées, ne nous est .c onnue que par de
simples sondages touchant un « panel» hôtelier restreint.

- ... -".

Enfin, pour s'en tenir à ce que peuvent nous offl'ir
les statistiques officieUGs, c'est-à-dire un moyen de -jauger le volume brut de notre clientèle, il est de fait que
l'accumulation de leurs chiffres s'OPPOS'è à la claire
translnission des précisions que renferment ceux-ci. Ce
que le mouvement touristique oft·re d'accidèntel y pèse
du Inênle poids que le permanent, et, connne l'on dit,
l'arbre y ca.che le plus souvent la forêt.

. ... -

La recherche des constantes étant à la base de toute
étude obj /Gctive, qu'il s,' agisse de production industrielle,
de consommation ou de fréquentation touristique, il m'est
apparu utile de dégager certaines de celles-ci de la grisaillè des statistiques officielles.
.

,

,

\

L'étude que j"ai réalisée, voici dix n10is, environ,
sous l'égide du C.R.T. et dont quelques exemplai.res vous
ont été relnis, a partieHenlent ;21 bien lllodestement répondu à cette intention.
Partant des statistiques oflïcielles des cinq dernières
années, je n1e suis 'Gfforcé d'en extraire un ensemble de
données de référence et d'indices pondérés perInettun t
de caractériser de façon objective ce qu'était le marché
touristique de la Côte-d'Azur et de mieux mesurer, dans
l'avenir, la nature réelh~ de son évolution. Toutefois,
certaines données économiques essentielles faisant défaut, j'ai simplement dû Ille borner à esquisser un étalonnag~ de la clientèle tde l~ Côte-d'Azur, en consiclérant
&lt;

238

�tou.r à tour chacune des nationalités concourrant à la
fonner, et en tenant compte de leur importanc'e relative,
sous le double rapport :
r~présentants

-

ùu nombre de leurs

;

-

du nombre de nuitées « consommées

11).

La réduction de statistiques par dénombrement à des
indices simples, a pe.nnis, en premi~r lieu, de faire apparaître plus nettement les constantes, jusqu'alors noyées
dans la masse foisonnante des chiffres et d~ dresser un
premier inventaire objectif de notre clientèle touristique.
Les structures élém'~ntaires de celle-ci se sont du même
coup dessinées avec plus de précisions, qu"il s'agisse de
l'échelonnement des séjours mensuels ~n fonction des
nationalités ou des cO'~fficients de fréquentation des stations.
Certes, les la.cunes restent l1onlbreuses, tant en raison
du caractère uniquement quantitatif des statistiques offi-cielles qUè de la nature même de l'objectü' choisi: une
clientèle sans cesse mouvante, de conlposition hétérogène,
subissant l'influence d'épiphénomènes le plus souvent
imprévisibles et par là même irréductibles aux lois statistiques les plus él'é mentaires.
C'est qu'en effet, le tourisme, je ne l'apprendrai ù
se prête malaisément à des travaux exhaustifs.
De par sa nature, il présente toujours une part d'imprécision, une zone d'ombre qui interdisent de tirer de franches conclusions des observations r~cueillies. Il pourrait
être en cela comparable à un produit industriel - disons
un article de grande consommation, - dont le fabricant
ne connaîtrait que par déduction le potentiel d'~ produ ~­
tivité d'~ son usine, ignorerait le chiffre exact de sa production, et de surcroît n'aurait que des notions fort incomplètes quant au volume réel de ses ventes - cela
parce que la nature même de l'article produit n'en permettrait pas le contrôle direct et précis au stade de la
production aussi bien que de la distribution.
personu~,

Ce fabricant pourrait tenter d'évaluer le volume réel
de sa production et de la consommation, en se référant à
(les sQndages par stratification, par exemph~, et aux donZ3~

�nées statistiques fragmentaires dont il disposerait. A
défaut d'une certitude, sans doute parviendrait-il par
cette méthode à dégagè.r certaines constantes qui lui permettraient d'apprécier le rendement probable de son entreprise. Mais les résultats authentiqut!s de son exploitation, connus seulement par déduction, lui resteraient
inconnus.
En somme, cet industriel imaginaire disposerait
d'estimations subjectives en lieu et place de bilan, ,~t
fonderait son planning de production sur de simples conjectures. A 50%, il livrerait le sort de son entrepris'~ au
pur hasard, à la chance.

Il en va de même r~n matière de tourisme, parce qU(~
celui-ci demeure en partie un phénomène ir.ra tionnel, je
veux dire incontrôlable, indépendant de la srt!ule volonté
des professionnels : hôteliers, restaurateurs, transporteu.rs, etc ...
Le tourisme reste~n efl'et partiellement soun1Ïs au
hasard, ou, si l'on préfère une comparaison inverse, il
n'est qu'un hasard partiellement domestiqué, qu'il serait
iHusoire de ,c roire définitivèment conquis. Que surviennent des conflits sociaux, des difficultés économiques ou
politiques, que le mauvais temps persiste, et nous voyonf.
le hasard reprendl"è tous ses droits.
Les problèmes d'exploitation, délicats en tous domaines, sont, de C'è fait, particulièrement difficiles à résoudre dans le domaine touristicfue. Alors qu'un industriel
peut contrôler son mar:ché, à tout le moins accroître ou
réduire le volulne de sa p,roduction en fonction du volulue de SèS ventes, les professionnels du tourisme doivent
s'en remettre, dans une très large mesure, à des lois
obscures, défiant toute mesure, qui sont précisément celles du hasard.

"':- ~

'-

Tout~fois, je pense qu'il devrait êt.re possible de réduire davantage la part que tient le hasard dans l'industrie Touristique, précisément, parce qu'au stade d'une
exploitation para-industrielle, rè t nous nous acheminons
vers celle-ci~ une analyse rationnelle du marché est toujours possible. Il conviend.rait donc, partant d'une connaissance relative a.cC'~ptable de la ,c lientèle de la Côte-

240

�d'A~ur de p~~céder à

uJ)e apalyse poussée d~' chacune ~e
ses composantes. Car la c;Lientèle de.la Côte-d'Azur n\:!st
en soi. qu'une abstraction. Elle' se dIversifie en autant de
clientèles que nous disposons dè stations et de modes
d'hébergement, et seule la connaissance précise et objective de chacune de .c'èS clientèles permettrait aux o.rganisations touristiques aussi bien qu'aux professionnels
&lt;fœuvrer rationnellement, d'investir en équipement réceptif rèt distractif ou en propagande en évaluant la rentabilité prévisionnelle de leurs efforts financiers, sans
trop de risques de mécompte. C'est ainsi que le seuil prévisionnel de 68 %, m'è sure gaussienne d'usage constant
dans le domaine industriel, pourrait être pris pour base,
comme je l'ai d'ailleurs fait à titre expérimental, pour
mes études statistiques de notrè région.

"

-,1
•

'!'.,

."j

1
\

Cette étudé devrait en tout premier lieu porter sur
la clientèle propre à chacune dèS catégories d'hôtels de
tourisme, du XXXX LUXE à X, ainsi qu'aux meublés
et aux campings. En même temps que les courbes de fréquentation de chacune de .crèS formes ou catégories d'he-bergemènt seraient dressées, que leurs coefficients d~oc­
cup,a tion seraient soigneusement confrontés, l'on pourrait p.rocéder à une étude de chacune des .clientèles régionales françaises et des clièntèles étrangères dans le
cadre d'une catégorie d'établissements déterminée. Ces
données de référence, en même temps qU"èlles approfondiraient notre connaissance du marché touristique
de la Côte-d'Azur, permettraient d'orienter les 'è fforts de
propagande .avec plus d'efficacité. Enfin, une étudeanalyse de nos diverses clientèles sous lè rapport des
catégories socio-économiques et des tranches d'âges devrait permettre de tracer le profil authèntique de « la »
clientèle touristique « Côte-d'Azur ».
Un ensemble de données statistiques et économiques,
tels que les indices de richesse vive des grandes régions
françaises et étrangères dont nous accueillons les visileurs, pourrait venir étayer .ces travaux, qu'il conviendrait de tenir constamment à j our par des sondages
similaires à C'èUX périodiquement effectués par l'I.N.S.
E.E. ou dans un domaine différent, lnais malgré tout
parallèle, par le C.R.E.n.O.C.
Des études complémentaires, portant sur les va.ria241

16

�fions interyenant dans la coMOmmatiori régi()llalè,
pourraient enfin perm~ttre de mesurer plus judicieusement l'apport du tourisme dans l'économie de la Côted'Azur. Et je vois qu'il entre précisément dans les inten...
tions de M. Boyer, Secrétairè Général du Centre d'Etudes
du Tourisme, de suivre cette voie.
A mon sens, une telle étude en profondeur de nos
clièntèles, contribuerait à réduire un peu plus la part
du hasard que renferme Je marché du tourisme et permettrait d'arriver à une certaine normalisation.
A notre époque le processus !èt 'les résultats d'exploitation d'une industrie telle que le Tourisme, D'è
doiven t plus dépendre d'un coup de dé.

c.

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• 1
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1

242

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......

TnUBERT

�C. - PROBLÈMES RÉGIONAUX OU NATIONAUX

Fattore stagionale ed evoluzione
della domanda turistica
nelle stazioni italiane
\
Alta stagione, bassa stagiOll'è, doppia stagione sono
tre posizioni tipiche deI rapporto turismo-fattore stagionale.

.• \
1
1

0.1

La espansione verificatasi nel turismo, soprattutto
nell'ultimo de cennio ha influito anche nel dare al fattorè stagionale una cnratterizzazio ne decisamente diversa da quella che aveva in passato fino ad assumere
una importanza deI mtto particolare ai fini delle localizzazioni turistiche.
Gli stessi termini aUa stagione, bassa stagione, doppia stagione in funzioll'è appunto dello sviluppo della
domanda tu.ristica hanno assunto, nel rüerimento aIle
diverse localita, e per quanto si riferisce ai tempi limite in cui risultano compresi, una ben diversa carattèrizzazione dando al mercato turistico una piu' ampia
movimentazione.
FaUore stagionale e sviluppo turistico hanno pertanto assunto caraUeri di maggiore intèrdipendenza
anche sul mercato turistico italiano.
La stessa posizione geografica dell' ltalia, 10 sviluppo delle Sue coste, il particolare ambiente montano
banno poi marçato in maniera piu' odecisa il rapporto
24~

�precitato di inte.rdipendenza tra fattore stagionale e
sviluppo della domanda turistica.
Le posizioni di aUa stagione e l'altra di bas8a 8tagione, nelloro riferimento alla domanda turistica banno
assunto , a seconda delh~ varie stazioni e della loro localizzazione, una ben diversa ampiezza tantoccbe' ad un
prolungamento della stagione aIta ha fatto necessariamente riscontro un conseguente .ridursi deI p'èriodo di
bassa stagione e della stagione morta.
Questo aspetto deI fenomeno e' piu' specifico per le
ZOI1'è littoranee e quindi il fenomeno, per la massima
parte, riguarda le siazioni balneari verso le quali la
domanda si e' indirizzata per soggiorni sempre piu'
lunghi compresi h'ia l'aprile e l"oUobre ed un graduale
migliore distribuirsi della domanda stessa sul periodo
giugno-seUembre pur rimanendo i me si di massinlH
concentrazione e congestione quelli di luglio 'èd agosto
che costituivano, per il passato, proprio per le stazioni
balneari, pressochè' l'unico periodo di maggiore intel'esse dèlla domanda.
E' noto poi che la eOl1centrazione tende a ridurre le
massime punte sul luglio e l'agosto di ma no in ma no
che si sposta verso il Sud doye piu' favorevoli condizioni
elimatieh eeonsentono una piu' lunga stagione balneare
e quindi maggiori possibilita' al distribuirsi della
domanda in modo piü' regolare riducendo le punte massime dei mesi di massÏma ealura.

1

E' da dire che per un turismo di soggiorno nelh~
stazioni deI Iitorale e' quantomai raro .ricorra la possibilita' della ereazione di una doppia stagione (ammenocche' non sussistano situazioni di altra natura dovute
a condizioni ambientali spontanee od organizzatè aUe
a soddisfare una domanda dive.rsa da qU'èlla indirizzata
al furismo balneare).

La doppia stagione e' tipica invece, in prevalenza,
delle stazioni montall'è dove ad una stagione p.ropriamente estiva, per un turismo di soggiorno, si aggiunge,
dove e' possibile pra tieare gli sports della neve, una
sfagione invernallè.
Mentre la stagione estiva vede il concentrarsi della
massÏma domanda nel periodo 1 luglio - 15 agosto. la
0

244

�1

•

,

'

, '

•

staglone invernale gem:~ralnlente vede concentrare la
domanda sul periodo dicembre - febbraio. con estensio
ne, a volte anche al marzo, con punte massime intorno
ane l'rè ste di fine d'anno ; e, per un turismo minore,
(escursionismo) piu' direUamente indirizzato verso un'
attivita' sportiva (la pratica dello sci), i giorni di fine
settimana, sempre nel predeUo periodo, deI sabato 'è
della domenica.

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'\

-\

~,
-~

' - ,0,1

Una doppia stagionè turistica si sta pero~ lentamente
crc.ando in virtu' p,roprio deI faUore stagionale, anche
llelle zone rivierasche e lacuali, in virtu' di quella nuova
particolare fonna di turismo chiamato residenziale
prodotto da una domanda rivenrènte da pensionati 0
possidenti stranieri che eleggono la loro dimora in localita' adalte ad un tale genere di turismo ; ed ancora una
domanda sempre in aumento rivenientè da residenti in
centri industriali notorianlente sovrafl'ollati e congestionati, i quali trasferiscono a volte anche la dimora abituale in centri periferici 'è sempre laddove le condizioni
dimatic.he ed ambientali risultano piu' propizie oppure
procurandosi nelle localita' stes se un recapito per il
-,r iposo di fine settimana.
E' chiara Chè il fenomeno della doppia stagione si
svilippèra' maggiormente con il generalizzarsi della
settimana corta risolvendosi, in tai maniera, per alcune
localita', quello che per l'ofl'erta turistica rappresenta
ancor~ un problema di non s'è mplice soluzione. Ma j
problemi che pone la settimana corta hanno un riferiInento solo indireUo col fattore stagionale.
Abbiamo innanzi accennato esservi interdipendenza
tra faUore stagionale Iè sviluppo tuistico.
Il turismo, deve il suo sviluppo e ]a sua evoluzione
a due fatti essenziali e precisamente il miglioramento
dei redditi individuali (cui si .ricollegano per d'è terminate -categorie le non poche provvidenze di carattere
sociale fra cui, in primo luogo, le ferie pagate) re 10
sviluppo verificatosi nei mezzi di trasporto cui fa spicco
la motorizzazione civile.
\

Nel giro di pocbi anni l'ltalia .che nel 1919 annoveraya, 1439 abitanti pe.r autovettura in confronto aIl'
America che nfè aveva 16, nel 1950 risultava avere 110
245

...........

�abÜanÜ pér autoveltura, rapporto ridoHosi, con rlhllO
accelerahssimo, ne! l~bU, a ~~ (America ~ ; Francia 9 ;
Gran Hretagna 9 ; Germania 1~).
Un dato di particolare evidenza ai fini dello sviluppo senza contare di quanto in pari tempo la motorizzazioue SI ç ' venuta accrescendo negli altri Paesi euro pei
Che per tr,a dlzlone, ormai, concorl'ono a c.reare la doluanua sul mercato tUrIstlco itaJiano. Ne' sono stati da
lueno, e' pure ben noto, i lUlglioramenti apportati nei
trasporti ler.roviari e mariUiIui e 10 sviluppo veram'ènte
consl&lt;1erevole che .v iene registrando l'aviazone civile dèi
singoli Paesi.

!

. l'utto cio'lIa portato ad un aumento continuo deHa
domanda tUrIstica e ad un cons~guente aumento dell'
offerta di beni e servizi che si e' dovuta adeguare alla
crescente pressione della domallda ; di conseguenza alla
creazlouè di nuove aree turistiche sempre plU' lontane
daï centri di origine della domanda anche per il saturarsi di quelle preesistenti e de! naturale ampliar si deI
mercato.
.
.
Si e' verificata cosi' una S'~mpre maggiore spinta
dal ~ord verso il Sud e dalle zone deI 1ïto.rale verso
quelle montane sicche' il turismo estivo, in particolare,
si e' evoluto in piu' direzioni ampliando maggiorm~nte
i teulpi di utilizzo dei servizi neUe stazioni ba.1neari, ed
in proporzione anche in quelle lacuali e nelle montan~.

-

,..

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,.

,.

Per il turismo invernale una caratlerizzazione com~
si e' detto e' stata data daU' escursionismo Cbè ha prevalso slu turismo di soggiorno ed ha imposto aile localita' presceHe ed adatte a questa fornla di turismo stagionale, la neccesita' di attrezzarsi, con adeguati ID'èZzi,
per soddisfare la crescente domanda.
Al faUore stagionale e' altresi' legata oggi altra
forma di turismo, da quello culturale a qU'dio religioso, .
a quello sanitario ecc. ecc.
Ove piu' Ove mena il fattore stagionale e' determinante per il mercato turistico e 10 e' sia p'èr quanto
concerne la domanda in quanto questa regola la spesa
turistica in relazione al principio deI massimô beneficio
con il minimo mezzo: e 10 e' prè r l'ofl'erta che tende a
246

-~-

. ..

�lrarrc. daliastagione proplzia ogni ntigliore rendimento
azicndale per coprire i eosti anche non 'a pparenti della
hassa stagione e della stagion~ morta.

.{;.

Vediamo piu' da vicino che cosa si e' determinato
nelle stazioni turistiche italiane in relazione appunto al
predetto rapporto faUore stagionale - ~voluzione della
domanda turistiea.
Pel' il passato, e ci riferiamo agli anni che preeedeUero la seconda guer.ra mondiale 0 piu~ precisamente
al p'è riodo intercorrente tra le due guerre, la domanda
turistica risultava concentra ta sulle eitta' d'arte nei
periodi primaverile ed autunnale con una piu' eontratta
domanda nel periodo estivo, quanto mena per l'~ loealizzazioni ,a ll'interno dei Paese.
Un turismo questo delle citta' d'arte a carattere
culturale-.religioso e con massime punte su Venczia, Padova, Firenze, Roma, Napoli e centri
minori dell'ltalia settentrionale e c'e ntrale con eselusioÎle quasi totale delle localita' divenute sueessivamente
note dell' ltalia meridionale ad eccezione di quen~ deI
golfo di Napoli e di aleune della Sieilia.
prevalentem~nte

Le stazioni idrominerali sviluppavano la loro aUivita' nei periodo estivo-autunnale eoncèntrando l'aUivita'
su quelle ben note deI Trentino, deI Veneto, della Toseana, della Campania.
Le stazioni Iaeuali tutte localizzate ll~ll' Halia settentrionale, vedevano concentrata la Ioro attivita' prevalentemente nel periodo propriamente estivo Cè su di un numero limitato di loealita' dei tre maggiori laghi italiani,
Ga.rda, (Benaco), Maggiore (V erbano) Cè di Como (Lario).
Quanto aIle stazioni balneari, la Riviera ligure annoverava diverse loealita' cosi' pure la Riviera toscana,
mentre minori possibilita' offrivano il Lazio e la stessa
Campania che ved'~va concentrata tutta l'attivita' sul
goIfo di Napoli e su quello di Salerno e piu' preeisamente
sulle Riviere sor.rentine ed amalfitana e sull' isola di
Capri.
Delle maggiori isolè soltano la Sicilia ereava un richiamo ,c oncentrato su Taormina mentre la Sardegna eru
2~7

�,

,

,

,

"

,

,

'

pressoche' sconosciuta sulluercato turistico non solo mtel"nazionale ma anche interno.
Sempre pel' le stazioni balnèari sulle sponde orientali la hlVlel:a adnat1ca annoverava alcuni centri nelle
VeneZle ed alcuni ID l~omagnaJ nelle IVlarche, e negli
Abruzzi.
Durante la stagione estiva un richiamo di rilièvo
costitulva tutta la cerclUa alpina per un turismo montano prevalentemente di sogglorno mentre determinate
ben aetInIte locallta' soddlSlacevano una domanda particolarmenre qualuica ta lna pel' un turismo di anco.ra
piu' lImatate proporzioni.
Di scarso rilievo il mercato turistico offerto sia pel'
la stagJ.one estiva che pel' queHa invernale daHe localita'
a Pp'èllllill1Che e p.reappenniniche.
-\

..

Pel' tutte le localita' di rilievo il tempo di permenza
lnedia e' ai ben aiversa ampiezza che non nel periodo
che segue.
N'è gli ultimi dieci anni i due fatti ai quali abbiano
accennato : mlglioramento dei redditi individuati e sviluppo della motorizzazione civile, in particolare, hanno
imposto pur sulle linee tradizionali un illdirizzo nuovo
al turismo.
Alle cor.renti internatzionali di provenienza prevalèntemente Nord-Centro Europa alla' ricerca di sole e
deI mare mediterraneo si e' aggiunto un accresciuto
movimento interno dovuto ad una piu' allargata base
di classi partecipanti al movimento turistico pel' ave.re
insel'ito nei propri bilanci il capitolo viaggi e vacafiZlè
come una spesa ormai necessaria, inlposta, piu, che da
una moda, dalla ,necessita' di un riposo conseguente al
continuo, piu' acc'e lerato ritmo di vita.
Ne hanno beneficiato in primo luogo ,h~ stazioni
costiere dell' Adriatico le quali nel pe.riodo 1.953-60 hanno visto l'indice dei pernottamenti sulla base 1953, satire
p'e r i connazionati a 2,40 e pel' gli stranÎ'èri a 6,32; il
piu' elevato indice registrato pel' tutte le stazioni. .
. Le ragioni sono da ricercare nel faUore climatico
che a~sicura un lungo periododi buona ,stagione cio'chrè
248

�éonsente agi! operatorl turlsti.d dirip:artll~e plu f agevoiluente i costi aziendali e praticare prezzi e tariffe piu'
bassi che non in altre zonè. A cio' si 'aggiunge" per le
stazioni della Riviera adriatica un retroterra che forllisce nella stagione che si prolunga, come accennato,
daH'aprile all'ottobre, prodoUi dell'agricoltura in abbondanza ed a buoni prezzi.
Da tuUo cio' il richiamo notèvole di turisti, prevalentemente appartenenti a ceti medi.
Seulpre in relazione al fattore stagionale le stazioni
balneari della Riviera ligure, della Toscana, deI L~zio
c della Campania, esercitano un richiamo che trova
pero; alcune limitazioni in piu' alti costi e quindi
richiama una piu' selezionata .clientela con phi' elevate
possibilita'mèdie di spesa.

'.

,Minore sviluppo registrato lè stazioni monta ne dove
il fattore stagionale esercita una sua influenza anche se
per diverse stazioni la doppia stagione, costituita da!
periodo invernale, integra il' .ridolto periodo della sta,gione estiva e le alternanze deI clima molto piu' avvertite Chè nelle zone dellitorale.
Le stazioni lacuali, in quanto localizzate quasi tutte
nell' Al"co alpino risentono, sia pure in minore misura
delle situaziolli che, ampiezza della stagione e clima,
provocano per le stazioni montaue.

~

",

1

., ~ 1

Lè stazioni idrominerali .risentono meno deI fattore
climatico in quanto tale, ma subiscono l'andamento della
domanda che indirizza le sue seeIte prevalentemente
nella buona stagione.
Le citta'

d~arte

in cui si sviluppa un turismo con

caratteristich~ tutte a se' stanti dovrebbero almeno appa-

.

'

rentemente figurare meno influenzilte 'dal faUore stagionale ; al contrario e' sempre nei periodi estivo ed autunnalè che tale fonnadi turismo si sviluppa ; durante la
stagione estiva poi si ricollega al turismo .di circuito cui
proprio da" luogo il turismo di soggiorno e di cura nelle
varie stazioni.
Allo scopo di rendere piu' evidenti le posizioni deI
tu.rismo nell~ varie stazioni che sono st~,te raggruppatè
teriendo cont9 della funzione dellev~rie Jocalita' e della
249

�posÎzione geografica, si e; \'oluta dOCuHlentarè questa
breve comunicazione di alcune tavole in cui sono state
raggruppate le -permaneze per gruppi di stazioni negli
anni daI1953 a11960 (tav. 1) f~ calcolati, tenendo distinti
gli italiani dagli stranieri, gli indici di variazione per i
singoli anni deI precitato periodo (tav. 2).
Le stazioni sono state considera te sempre le stesse
a partire dalla base 1953. (n. 192)'.

-~

Cio', spiega la diffGrenza con i dati esposti nella
tav. 3 in cui e' stato indicato il totale movimento dei forestieri nell'anno 1960 comprendendo questa volta tutte
le stazioni piu' importanti (n. 260) cui fariferimento la
statistica ufficiaie e .che rapprGsentano, quanto a presenze, il 64 % circa dell' intero movimento dei forestie..ri
che a nostro avviso puo' heu essere cousiderato 'Gffettivamente turistico, quanto meno turistico, a notevole
preva.}enza.
Le tav. 4 e 5 pOUgollO in evidenza, attraV'Grso le cifre
percentuali e le permanenze medie l'importanza d ei
vari gruppi. Di particolare rilievo le p;G rmanenze nled h-~
registrate dagli esercizi extralberghieri (vedi montana e
zone balneari).
Le cifre sono eloquenti. Come si e' deUo al fine dello
sviluppo delle stazioni il faUore stagionale e' veramente
determinante.
La tendenza, almello p'Gr quanto concerne le stazioni italiane, e' di piu' deciso sviluppo in tutte le zoue
costière con una continua spinta alla creazione di nuove
a,l'ee al Sud e neUe iso}~ che presenta no vaste possibilita'.
La montagna continua e continuera' ad esercitare
una sua particolare attrazione ma con piu' lento svilup-:
po sulle stesse are~ gia' affermatesi e con limita ta espansione su nuove.
Piu' decisa invece si presenta tutta la valorizzazione
di stazioni invernali in dipendenza di una particolare
domanda solo indirettamenh~ legata ad un turismo di
soggiorno.
E' da .considerare ad ogni buon conto ché nello studio dei fenomeno turistico il fattore stagionale va considerato ~d attentamente considerato soprattutto allo
250

�scopo di 'è vÜare InterventÎ che s010 apparentemente pos~
sono sembrare produttivi per zone che invece non deterluinano una attrazione proprio perche' i faUori climatici
non sono deI tutto favorevoli.
A questo fine e' Vèramellte deglla di rilievo l'iniziativa che il Centro per gli studi sul Turismo den'Univer~
sita' di Aix-Marseille si e' assunta promuovendo un
coHoquio scientifico a livello internazionale .che traUa
proprio d'dIe conseguenze economiche deI carattere
stagionale deI fenorneno turistico.
Professeur Giuseppe CARONE.

l'rento (Italia), aprile 1962

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Tav.

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PEANOTTAMENTI REGISTRATI IN n. 192 STAZIONI ITALIANE NEL PERIODO 1953·1960

~
Stazioni

GRUPPI

DI

STAZIONI

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

ITALIANI
15
32

17
27
7
18

lS
24
10
10

CitU.' il' arte
Stazioni ldrominerali
Stazioni lacuali
Riviera liiUre
Spi&amp;g&amp;e toscane, Lazio
C&amp;IDIlania, Calabria. Sicil ia e Sardegna
Splagke- adrlatiche
Alpi e prealpi pi~ntesi
Alpi e prealpi lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi venete
Appellnini e preapllennini

3. t1l..153

'1.6148 •.772
810.512
G. 853. 446
2.337.813
932.231
7.192.170
1.226.334
1. 341. 982
3.276.483
1. 470. 806
768.432

4.198.449
4.933.952
786.005
7.153.381
2.368.990
1. 064. 826
7.748.728
969.409
1. 047. 035
2.866.324
1. 300. 777
703.360

4.244.096
5.067.707
709.411
8.288.501
2.586.373
1.277.410
8.787.425
1.'101. 012
1.078,253
2.919.519
1.445.997
720,330

4.076.030
5.149.618
772.225
8.202.093
2.947.007
1.323.401
9.780.566
1.109.528
-987.413
2.780.4'61
1. 367.868
587. 2~1

3.832.048
4.836.242
703.151
7.381.279
3.107.983
1.053.269
9.652.840
1. 040 ••568
.436.625'
1. 924. 271
1. 159.337
721. 022

4.690.279
5.260.932
806.769
7.812.794
3.486.725
1.108.503
13.900.118
1.270.377
1.598.149
3.037.492
1. 908, 868
1. 063. 557

4.908.355
6.077.748
840.217
8.631.047
3.846.450
1.049.907
14.927.017
1.294.006
.939.244
3.762.149
2.348.679
1. 059. 948

5.004.946
5.883.811
933.4Sl.i
9. 7S5. 047
3.924.7!3
912.256
17.291.944
1. 3!Hi. 07:)
2.065.947
3.178.032
2.1&amp;5.6'17
1. 008. ~ 5 5

3.716.553
951.947
1. 2G8. 479
3.990.813
872.564
804.264
5.769.413
132.532
6.483
1.481.915
209.056
12. 088

3.695.935
1.191.035
1.413.328
4.1'2.2!i7
916.624
6'14.847
C. 172.932
137.428
10.075
1.672.580
210.714
13.681

4. 09a. 170
1.040.369
1. 427. 979
4.066. :&gt;28

192

STRANIER:
15

32
17
27
8
18
15
9
24
10
10
192

Citb' d' ute
Stazioni idroUltlllaral i
stazioni lacuali
R.i viera ligure
SpiBill:e toscane, Laziu
Cwnpania, Calabria, Sieili" e Sardel:ua
Spiagge adriatiche
Alpl-e prealpi piemontesi
Alpi e prealp1 lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi venete
Appennini e preappennini

2.309.078'
387.975
846.472
1. 853.256
242.401
579.773
1. 110.358
81.783
8.998
549.662
108.292
8.887

2.466·075
505.879
878.48g
2.221. 925
282.259
578.195
1. 569. 637
78.100
9.614
720.440
127.120
&amp;.310

2.574.571
575.65'1
1.133 . 121
3.161. 589
366.261
739.171
2.531. 669
103,032
12.372
986.745
189.447
9.413

2.154.374
663.114
1. 179.770
3.071.086
441.033
749.889
3.192.699
114.676
11.527
1. 138.937
189.691
8.500

3.161. 614
755.642
1. 296. 848
3.235.350
568.955
761. 964
3.726.459
145 . 194
6.&amp;44
1. 309. 265
160.181
15.817

915. 5~3
82::1.582
7.020. C93

155.697
8.870
1. 738. (79
224: 3~3
12.296

�'.

(

"

Tall.2

PEANOTTAM'ENTI 'R€GISTRATI IN N.192 STAZIONI ITALIANE NU PERIODO 1953·1960
Indict di svililppo •
..
Stllzioni

GItUPPl

DI

1954

1953

BaSt!:

1953 : 1
1957

1956

1955

1958

1959

1

1960

ST A Z 'l 0 N 1
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l

15

Ci tta' d' arte

1.00

1,00 . 1.35

1.07

1,36

1,11

1.31

1.19

1,23

1.37

1.51

1,61

1.58

1.60

1.61

1.77

32

Stazionl IdrolllineraU

1,00

1,00

1.06

1,30

1,09

1,48

1,11

1,71

1,04

1,95

1,13

2.45

1.31

3,07

, 1.27

2,58

17

Stazioni 1 e.cuali

1.00

1.00

0,97

1,04

0,88

1,34

0,95

1,39

0,87

1,53

0,99

1,50 , 1.04

1,61

1,15

1.69

27

Ri viera ligure

1,00

1.00

1,04

1, 20

1,21

1,71

1,20

1,66

1,08

1,75

1,14

2,15

1.26

2.~5

1,43

2,19:

7

Spiagge toscane, Lazio

1. 00

1,00

1,01

1,16

1,11

l,51

1,26

1,~2

1,33

2,35

1,49

3,60

1,65

4,03

1,68 '3 ,78

8

Campanta, Calabria, Sicilia e Sardeg"a

1,00

1.00

1,14

1.00

1,37

1,27

1,42

1,29

1,13

1,31

1,19

1,39

1,13

1,46

0,98

1,1...

18

Spiagce adriatiche '

1,00

1,00

1.08

1.41

1,22

2,28

1,36

2,88

1,34

3.36

1,93

5,20

2,08

5,56,

2,40

6,32'

15

Alpi e preal"i pielDonteai

1,00

1,00

0,79

0, D5

0,90

1,26

0,90

1,40

0,85

1,78

1,04

1,62

1,,06

1.611

1,14 .1,90

Alpi e prealpi lOlllbarde

1,00

1,00

0,78

1,07

0 , 80

1,37

0,74

1,28

0,33

0,73

1,19

0,;72

0,70

1,12

1,54

0.99

24

Alpi tridentine ,

1,00

1,00

0,87

1,31

0,89

1,80

'0,85

2,07

0,59

2,38

0,93

2,70

1,15, 3,04

0,97

3,16

10

Alpi e prealpi venete

1,00

1,00

0,88

1,17

0,98

1,75'

0,93

1,75

0,79

1,48

1,30

1,93

1,60

1,95

1.49

2,07

10

Appennlni e pret\J:)l!ennini

1,00

1,00

0,92

0,94

0,94

1.06

0,76

0.96

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1,78: 1,38

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NE~L'ANNO

1960 IN JTALIA CON

PARTICO~ARE

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STAZIO~ j

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1

2tlerclzi alberwllle\'l
GIlUPPI

6tazloni

DI

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19
12
29
17
24
260

Totale

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arrivi

22
3T
21
31
9
14

Z.e re1z1 extralbergt\lerl

STAZIONI

Citte.' d' arte
6tazlonl ldrœlnerall
stazlonl lle_U
IUviera 11l11re
&amp;pillA" toscane, Lazio
C~anla, calabria. Siellia e Sardesna

:Y~t«!ep~~l:îl~~:a.mte$ i

Alpi • pr8&amp;lp1 lollbarde
Alpi tridentlne
Alp1 e prealpi venete
Appennini e preeppennini
Totale ~zi","", ~..t_" lU C.S. T
AItri Cl)mUni
Totale ItaUa

2.246.771
439.330
222.304
454.894
101.908
298.291
608.61'7
86.573
27.883
239.946
130.731
136.496
4. !'93,743
8.526.551

J3. ~20. m

pl'e6flftU

5.233.717

3,m.'"
710,731

a'IU::

787,125
5.240.512
612.535
212.021
1.282.1151
810.410
5211.337
23.025.311
24.330.768
4,. • • ••

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presenze

1 t " L I " Il l
130.527
1.561.984
I4'r.232
2.492.777
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361.328
220.641
7.432.092
138.991
3.665.831
17.257
319.537
480.331
12.493.950
29.471
1.011.815
37.117
1.960.656
67.695
2.336.670
811.043
2.477.189
52.7411
1.248.356
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37.369.168
521.890
10.938.787
1. .,t.m
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pre31l"U

6. SO~. 761
6. 243. ~4O
1. 072. 061l
10.314.461
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1.106. ~62
n. 734. 462
1.624.350
2. 172.6i7
3.619.327
3.287.659
1.777.863
60.394, ~!l3
35.269.553

2.377.398
686.562
243.395
675.535
240.899
315.548
1.088.938
116.051
64.999
307.641
216. 77~
189. 24~

S. 4U.an

9.055.441
J5 . 4711. 326

9t\. r&gt;G4. ov,

ST ft " N t Il Il 1

22
37
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31
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19
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17
24
260

Citta' d'.rte
Rtazionl ldroeinerall
Staz10ni }acuali
1I1~1era a,lure
SpillC!!8 toscIID8, Lezio
C~anl... Calabria, RieU iA e

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1. 643.166

~rdeina

Alpi 0 prealp1 IOlllbarde
Alpi tridmtln~
Alp1 e preelp1 ' vencte
AppcM1n1 e preBj)pehnlnl
Totale .uieade Auto_ di C. 8. T.
Al tr1 eomunl
Totale ItaUa

105.650
362.934
424.381
73.815
206.618
.96.105
26 •.672
3.133
350.234
73.746
1:1.424
3. 1'1"1'.878
3.252.14'1
7. 0341. 019

3.934.433
172.193
1.236: 1112
2.879.584
806.567
842.18t
5.081.11t
151.011
. 8.4111
1.3i8.5711
193.305
33.S5
17. ".023
9.977.854
27.1«1. 111

94.164
136.245
42.329
20.718
lM. 811
3.945
855
70.637
30.113
4113
aH. 046
624.410
1. 483. f36

9.188.200
4.823.336
1. H6. 913
5.821.933
1.519.937
1.829.314
10.321.631
763.552
220.500
2. 631.an
1.003.715
563.022
40. 113".
34. 308.620
74 5~J ",..

COIIPLESSO
2.561.052
2.690.395
115.255
863.531
356.886
'.850.918
181.320
4.039.512
37.1173
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6'ni.132
14.513.916
33.423
1.028.773
37.972
1.962.973
138.332
2.826.062
106.156
2.521.891
53.242
1.256.682
%, 288. 118
43. 8:0. 929
1,153. :&gt;00
14.192.965
3 . 441 4118
5111J3,M4

351.876
•

:n.982

993,068
197.618
~02. 202
1.41f.'836
373.881
lBS. 687
2.019.966
16.958
' 2.317
t89.392
H •.'103
8.1~6

6. 251. 'K3
3.254.178
9. 5115. MI

1. 895. OU
128.512
457.098
560.636
116.144
227.334
690.916
30. 617
3.988
120.871
92.859
12.917
4.838. 1124

4.926.41)1

1.070.511

U~U~
980. '468
1. 027. 8ill
7.101.085
167.9i5
10.796
,1. 837.962
238.007
41.811
Z3.43!1. 1l1r,
:13. 232:0n
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3.876.5~1

Il.1I13. 41$

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22
37
21
31
9
14

35
19
12
29
17
~4

260

Ci tta' d'arte
Stazioni idromi nerall
6ta?lonl lleuall
Ili viera ligure
Sp1age toscane. Lezlo
C8IIIpan1a. Calabria, Sicllia e Stt.rd ......
Spi ll3gB adriatiehe

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Alpi tr1dentine
Al pi e prulp l venete
Appenn1n1 e pr eappennin i
T6t"ll A"Jen&lt;le Auto_e di C. 5. T
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Total" Italta

"1

3.889.937
544.980
5BS.238
879.275
175.723
504.909
1.104.722
113.215
31.015
690.180
203.477
1(8.920
Il. 711. G'l1
11.7,7 8.692
20 5~ . 320

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11. 729. 25"
7.313.751
2.810.444
14.672.851
5.5511.439
2.134. $38
24.835.547
1.792. 325
2.183.413
5.457.289
3.525.666
1. 819.704

700.493
1.236.161
357.043
542. 882

l·m:m

68.987
728.512
309.633
203.162
n . M9. Sot!
12.931.1192
%3 "J . SOl

83. 1134, %19

48. 501. 5115
1:12 :135 8jl4
1

�.-/

MOVIMENTO DEI fORESTIERl NELL'ANNO 1960 IN ITALIA
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A n. 260 STAZIONI
Dislribuzione pucentuale
Esercizi
elltralbereMer i

Esercizi
alberghieri
Stazaoni

22
37
2J
31
9
14

25

J9
12

29

17
24
260

- -\

GRUPPI

DI

Total"
esereizl

STAZI01l1

CUta' d'arte
Stazioni idroillinerai i
Stazioni lacuali
Ri viera Ueure
Spiacee toscane. Lazio
Clllllpania, Calabria, Sicilia e Sarde",.
Spiagge adrlaticbe
Alpi e prealpl piellOntesi
Alpi e prealpi lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi venete
Appeonlni e preappennini
Totale AziaMIe Aa~ di C, II. T.
Altri conui
Totale rtaUa

arrivi

presenze

U,99
8,80
4,45
9,11
2,04
5.97
12, J9
1.73
D,56
4,81
2,62
2,73

22,73
16,29
3,08
12,78
3,97
3,42
22,76
2,66
0,92
S,57
3,52
2,30

36.94

48.62

63,06

51.38

arrivi

prescnze

ITALIANI
4,20
9,13
10,30
1,48
15,44
9,72
J,21
33,61
2,06
2,60
4,74
6,02
3,69

'1..
UIO."
27.01

arr~ vi

presenze

6,67
0,97
19.89
9,81
0,85
33,43
2.71
5,25
6,25
6,63
3.34

37,01
9,13
3,79
10,52
3,75
4,91
16,95
1.81
l,Dl
4,79
3,38
2,95

17.36

41.50

22.64

58.50

36. 87

100. 00

JOO,08

100,00

11 , 26

1~:~
17,18
7,58
1,83
29,37
2, 69
3,60
5,99
5,44
2.94

63.13

100.00

100.00

43,49
2.80
9,61
11,23
1.95
5,47
13,13
0,71
0,08
9,27
1, 93
0,33

22.89
5.08
7,19
16,75
3.53
4.90
29,56
0. 88
0, 05
7,85
1,12
0,20

29.32
2,66
10,96
15,86
4.93
2,41
22,68
0,46
0,10
8,22
2,34
0,06

15.87
3.16
8.03
22, 69
5.98
2.97
32,31
0,27
0,04

:13,74

63,27

:17.91

:14,47
45,53

"3, 92
36,08

100,00

100, 00

STRAN 1 ER 1
22
37
21
31
9
14
25
19
12
29
17
24
260

Citta' d'srte
Stazioni idrollinerali
StaziOIIi lacuali
Riviera ligure
Spiagge toscane, LazlO
Campan!a. calabria, Sicilia e sarde",a
Spi~ge adriatiche
Alpi e prealpi piemontesi
Alpi e prealpi lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi venete
Appennini e preappennini
Totale Azieade Auto_ di C. S. T.
Al tri Comuni
Totale ttalia

-.:.", '1
.

~

14
25
19
12
29
17
24
260

Citta' d'arte
staziooi idrominerali
Staziooi l acual i
IUviera ligure
Spiagge toscane, Lazio
C...,ania, Calabria, SicUia e Sarde&amp;tla

~~~ep~~i~ii~~~ntesi

Alpi e prealpi 10tllbarde
Alpi tridentine
Alpi c prealpi venete
Appennini e preappennini
Totale blende Aato_ di C. S. T
Altri Comuni
Totale a_lia

0,13

46,26

46,73

42.09

6:1.77
34,23

100,00

100,00

180.00

180,110

1 Il

22
37
21
31

7,83
0, 72

44.35
6,2J
6,68
10,02
2,QO .
5,76
12,59
1,29
0,35
6.73
2,32
1,70
4%,68
57.32

*.00

22,80
11,50·
4,84
14,48
3,78
4,05
25,67
1,00
0.55
6,54
2,49
1,40
53,96
46.04

1110,110

40.87
2,77
9.86
12,09
2,50
4,00 .
14,90
0, 66
0,09
9,08
2,00
0,28

21,02
4,57
7,42
18.34
4.16
4 , 38
30, 29
0,72
0, OS
7,84
1,01
0,18

COMPLESSO
16,71
7,43
f&gt;,04
15,60
7,92
1,66
29,50
1,46
1,66
6,05
4,64
2,33

66,49

5,87
6.17
1,98

20,29
9,26
1,16
33,27
2,36
4,50
6,~

5,78
2,86
~.45

33,51

24.55

loe.œ

100,00

38,63
6,46
6,33
Il,18 .
3,23
1,91
16,09
1,33
0,62
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2,80
1,83
46 •.10
53.90

100,00

13,99
8,72
3,35
17,SO
6,63
2,5S
29,62

Z,14
2,61
6.51
4 , 21
2,17

63,3.'"
36 ,65

100,00

2~S

•

�,

MOVIMENTO DEI fORESTIERI NELL'ANNO 1960 IN ITALIA
CON PARTICOLARE RIfERIMENTO A n. 260 STAZIONI
Perllf4ltenze medie

Stazion

GRUPPI

DI

STAZIONI

Esereizi
alberghieri

Totale
esercizi

Citta' d'arte
Staziont idromineraii
Stazioni lacua.1i
RIViera ligure
Spiagge toscane. Lazio
,
Campania, Calabria, SieHia e sardegna
Spiagge adriatiehe
Alpi e prealpi _piemontesi
Alpi e prealpi lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi Ven ete
Appennini e preappeonini

2,33
8,54
3,20
6,47
8;96
2.64
8,61
7,08
7,60
5,35
6,20
3,88

ITALIANI
12,02
16,93
17,13
33.68
26,37
18,52
26.01
34,32'
52,82
34,52
28,79
23,67

2, 8G
10,64
4,40
15,36
19,01
3,51
16,29
14,00
33,43
Il,76
15,17
9,39

260

Totale Aziende AutOl104!lC
Altri Comuni
Totale Jtalia

4,61
2,85
3,50

26,15
2Q,68
Z4,67

9,40
3,89
6,18

22
37
21
31
9
14
25
19
12
29
17
24
260

Ci tta' d'arte
Stazioni idroallneral i
Stazioni 1 &amp;cuali
Riviera ligure
Spiagge toscane, Lazio
Campania, Calabria, Sieilia e Sardegna
spiagge adnatiche
Al pl e prealpl piemolltesl
Alpi e prealpi lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi venetc
Appennini e preappcnnini
Totale Al.iende AutonoMe'li C,S.T,
A!tri Comuni
Totale Halia

2,39
8,26
3,41
6,79
8,22
4,08
10.24
5,66
2,71
3,85
2,66
2,71
4,55
3,07
3,86

22
37
21
31
9
14
25
19
12
29
17
24
260

Cl tta' d' nrte
Stazloni idromlOera li
Staziani lacuali
RIviera 1 igurc
Spiagge toscane, LazlO
Campania, Calabria. fieil ia e Sardegna
Spiagge adriatiehe
Alpi e prealpi piemontesl
Alpi e prcalpi lombarde
Alpi tr: dc ntine
Alpi e prealpi venete
Appennini e preappennini
Totale Azieude Auro-e dl C.S.T,
Altri COlllUnl
Totale ltalia

2,36
8,48
3,33
6,62
8,65
3,23
9,34
6,74
7,11
4,46
4,93
3,78
4.:18
2,91
3,63

22
3'7
21
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17
24

di C. S. T.

STRANIERI
3,94
8,64
5,33
10,41
8,83
8,96
10,37
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3,41
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COMPLESSO
6,70
15,82
7,49
24,80
22,28
13,30
21,50
30,78
5 1,70
20,43
23,76
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19.06
12,31
16.80'

2,75
10,23
4,01
11,87
15,57
3,93
13,95
12,22
31,65
7,49
11,39
9,00
7,58
3,75
:1,$2

250

:".~

-.

�Caractères saisonniers
du Tourisme Alpin;
,
,
.
ses consequences economlques
et humaines

Je voudrais tout d'abord m'excuser à l'avance du
cara'c tère un peu sommaire dè ma communication. En
réalité deux spécialistes des questions touristiques alpines, qui viennent d'a,c hever des thèses de doctorat consacrées au tourism'è auraient du assister à ce congrès et
présenter eux-mêmes leurs conclusions. En leur absence,
M. Boyer m'a demandé à la dernière minute de combler
cette lacune. Je le fais volontiers ,c ar les Alpes et la Côte
sont deux régions un peu 'complémentaires sur le plan
touristique, et qui, loin d'être concurrentes, sont susceptibles de s'épauler, à condition précisément d'étudier lè
fait touristique avec méthode dans chacune des deux
régions.
\

Il paraît indispensable de rappeler brièvem'ènt
l'évolution du tourisme alpin pour bien comprendre les
caractères saisonniers actuels, et. leurs conséquenc'è s
économiques et démographiques.
1. -

L.'EVOLUTION DU TOURISME ALPIN.

On peut distinguer en s-chématisant beaucoup, trois
grandes phases dans l'histoire du tourisme alpin jusqu"èn 1946 ;
257

17

�-

la belle époque jusqu'en 1914.

-

une période indécise et de stagnation de 1920 à
1930.
un tournant de 1930 à 1940.

Jusqu'en 1914, le tourisme est un tourisme aristocratique avôc une prédominance très nette de la saison
d'été. Il débute avec l'alpinisme (.région de Chamonix)
à la fin du 18m c siècle, s'intensifie au cours du 19mc siècle
avec la conquête de tous les grands sommets alpins dans
le massif du Mont-Blanc, la Vanoise et le Pelvoux. Au
cours de ce mêlnè 1ge siècle, une autre forme apparaît,
le t'he.rmalisme, avec les grandes stations dè la bordure
des Alpes (Aix-les-Bains, Evian) et d2 l'intérieur (Allé-yard, Challes, Brides, Uriage, Saint-Gervais, 'è te ... ). A
la fin du 19m c siècle, le séjour d'été apparaît soit dans les
stations d'alpinisme, soit dans de nouvelles stations
comme Villard-de-Lans, stations de bord du lac d'Annecy ou du Léman.

1
.

1

Le tourisme dè la belle époque est caractérisé par
l'existence d'hôtels et de palaces spacieux adaptés aux
longs séj ours et à une clientèle aisée et mênle .riche, par
une saison couri'è (ujillet~août), par une clientèle au
fort pourcentage d'étrangers, spécialemènt d'Anglais. A
ce moment là les Alpes complètent la Côte dans le temps
(été), dans l'espace et pour l'infrastructure (propriétaires d'hôtds à Nice - Evian, Nice - Aix-les-Bains, Nice Chamonix).
wIais pour les Alpes, durant toute cette période, le
tourisme n'est pas adapté à l'économie générale. D'une
part, il est très localisé. D"autre part, il correspond à la
pleinè saison agricole et ne peut pas absorber l'excédent
de main-d'œuvre qui est un ex.cèdent d'hiver. Enfin,
cette époque correspond aux débuts de la Houille Blanche et dè l'industrialisation des grandes vallées qui réclament également beaucoup de main d"œuvre pendant
l'été, lors de l'abondance des kilowatts. Il contribue à
a,c centuer le déséquiIibrè saisonnier entre un hiver languissant et un été où toutes les activités ont lieu en
même temps. Il cont.ribue également à accentuer le déséquilibrè régional, entre les Alpes du Nord et les Alpes
du Sud, entre vallées et montagnes, et .c'èci aux dépens
~58

�de la montagne (les principales stations n'étant pas, sauf
'pour l'alpinisme, typiquement montagnardes). Le tourisme n'a donc nulh:~ment empêché un exode rural massif - perte dè 50 à 70 % de la population rurale - . La
belle époque p,rend fin en 1914, et de 1920 à 1930, le
tourisme alpin connaît une période de stagnation, même
de régression 'dans certains cas (clientèle étrangère déjà
moins nombreuse). Les palaces sont 'èll difficulté - les
sports d'hiver débutent à peine.
De 1930 à 1940, nous assistons à un tournant, à un
véritable début de révolution dans l'histoire du tourisme
alpin. Trois faits y contribuent : la généralisation des
sports d'hiver (lanc'è ment du Revard, de Megève, Villardde-Lans, l'Alpe d'Huez, Chamonix). Le deuxième fait est
le développement de l'automobile et l'aménagem'è nt
des grands routes des Alpes (Galibier, Iseran) qui font
des Alpes un traj'è t touristique pour .aller sur la Côtt!
qui dès cette époque troque sa vocation hivernale pour
une uoca~ion estivale. Le troisième fait, sont les congés
payés de 1936 qui introduisent la clientèle populaire et
-le tourisme de masse. Aussi, dès cette époque se dessine
une triple vocation, hivernale, circuits touristiqruc.-;,
séjour d'été, ceci pour une clientèle moyenne ou modeste. L~après guerre donnera une prépondérance absolue
aux sports d'hiV'èr et au tourisme hivernal.

~

'~

.

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"

.
~

....

,

~.

'

.

Venons en donc au tourisn1e actu~l et voyons quds
sont ses caractères saisonniers avec !rS conséquenc(\s
économiques et démographiques.

~

_R."

1

II. '.

LE TOURISME ACTUEL.

On peut distinguer aujourd'hui quatrè types de stations dans les Alpes.

1 0 - Les stations relais qui vivent du passage et
qui sont pla,cées sur les grands axes de circulation, qui
sont le plus souvent dans les villes et qui souffrènt assez
peu du déséquilibre saisonnier, et le plus souvent sont
épaulées par d'autres activités.
Exemples : Briançon; Gap; Digne; Grenoble ;
Chambéry; Bourg - d'Oisans; Bourg - Saint-Mauric'è ;
~{outjerst
2~9

�On peut admettre qu'entre les stations de sports
d'hiver, le commerce local et les circuits d'été, l'hôtellerie y est viablè. Le Tourisme ,a pporte un appoint substantiel à J'économie.

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~o _
Les stations de séjour d'été ou thermales sont
actuellement les plus mal adaptées, et je ne citerai à
l'appui qu'un eX'è mple, celui de la station thermale
d'Allevard. La forte saison ne dure que du 10 juin à la
fin Août. Le nombre des curistes (12500 personnes pour
toute la saison, curistes et familles), leur cara'ctère modeste, ne permettent ni des investissem'è nts hôteliers appréciables, ni des équipements collectifs.- Les commer'ces et les artisans ont des difficultés pour subsister pendant les 9 mois de saison creuse. Beaucoup d'hôteliers
sont des étrangers au pays qui ont des hôtels ailleurs
(Maroc). Le tourisme d'été n'a donc empêché ni le déclin
dè l'agriculture, ni l'exode, ni le déclin et le vieillissement de la population. La région rurale a perdu 70% de
ses habitants depuis le maximunl démographique de la
deuxième moitié du 1ge siècle. Allevard même, a vu sa
population passer de 3.200 habitants en 1881 à 2.515 en
1954, soit un:è diminution de 21 %. Cette perte s'est accompagnée d'un vieillissement puisque les + de 60 ans
forment 19,8% de la population, et l'indice de vieillesse
+ 60
- - - - est de 0,62 alors que dans les Alpes du Nord,
- 20
les communes situées au-dessous de 700 m. (Allevard est
à 460 m.) n'ont qu'un indice de 0,52. La station ne
constitue ni un marché pour l'agriculteur local, ni une
ofl'rè d'emplois, à cause de son caractère trop saisonnier
et trop estival, et tous les hôtels sont en difl'iculté sauf
les hôtels de 3me catégorie. Cet exemple pourrait être
généralisé à toutes les stations de caractèrè uniquement
estival. Même Chamonix aurait connu le même destin
sans le secours des sports d'hiver .

•1

3. - Les stations de spo.rls d'hiu'er sont actuellement
plus favorisées. D',a bord en général, la saison d'hiver
est plus longue (4 mois et plus dans l'ensemble, 5 ·à 6 à
Val d'Isère, Chamonix). Il existe certes, un afflux ft
Noël et à Pâques l11ais de nloins en moins de creux en

h~s

:x&gt;o

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'-',

j alù,ier. La clièntèle est pius riche et en tout cas d~pense
davantage (jours plus courts). Les stations sont mieux
adaptées à l'économie alpine (bon équipement hôtelier, 4
hôtels 4 étoiles à l'Alpe d'Huez, autant à Val d'Isère).
Elles peuvent fournir une activité complémentairè, utiliser les paysans (moniteurs, employés de remontées
mécaniques) pendant la morte saison. Elles ne tuent pas
forcém'è ut l'agriculture qui est estivale (Mégève compte
encore un bon nombre de paysans" et exploite encorè ses
alpages, .ce qui n'est plus le cas de Chamonix, de même
à Val d'Isère 'è t Tignes) ~ Elles peuvent même être un
Inarché pour cette agriculture. Sur le plan démographique, comme elles sont plus montagna.rdes d'une part, le
tourisme freine l'exode typiquemènt montagnavd, et
d'autre part, elles peuvent même provoquer une immigration ascendante (CouJ'lchevèl, Tignes, Val d'Isère,
etc ... ). 11 en résulte un raj eunissement de la population,
à la fois sur le plan de la structure, et d',a utre part sur
le plan psychologique. A C'è t égard, l'exemple de Mégève
est tout à fait significatif. La population autochtone (nés
à Megève) ne constitue plus que 47 % de la population,
-la population active de 15 à 64 ans, constitue un fort
pour.c entage 64,84 % de la population totalè, et les plus
de 65 ans, 8,75 % seulement. Pour ce qui concerne les
catégories socio-professionnelles, les agricultèurs forInent encore près de 30 % de la population active alors
qu'ils ne constituent pas 10 % dans le Val de Chamonix
tout entière L'âge moyen des exploitants agricoles est de
4.6 ans à Megève, de 55 ans à Chamonix. Tous les alpages
de Megève sont exploités et l'élevage bovin y est de bonne qualité.
Il~st vrai que Megève est en train de devenir une
station à double saison.

4° -

Les stations à double saison.

lilles tendent à devenir la règle dans les Alpes, avec
une prédominance d'été ou d'hiver - mais la saison
cr~use tend à disparaître (par exemple du 15 octobre au
1er décembre à Chamonix, et du 15 mai au 15 juin). De
même à Villard-de-Lans, on ne compte guère que Mai,
octobre et novembre comme saison vraiment creuse. A
peu près toutes les stations nouvelles de sports d'hiver
261

�(Alpe d~I-Îuez, Courchevèl, Val d;Isère), font une courie
saison d'été en raison de l'altitude, mais qui leur permet
de tourner, et la plupart des anciennes stations estivales
font des efforts pour s'équiper dè remontées mécaniques
(Exemple dè Pralognan). .
Entre un grand nombre, Chamonix et Villard de Lans,
sont des exemples d'une réussite de stations à deux
saisons.

,1

-1

V illard-de-Lans dans le Vercors a trois corde~ à son
arc -- les sports d'hiver (3 mois) le séjour d'été (3 mois)
et le climatisme (maisons d'enfants) dont bénéficient les
artisans, les commerçants et même les hôtèliers (visite
des familles) en permanence. Aussi le Vercors septentrional a-t-il bénéficié d'un véritable renOUVèau démog.raphique et économique. De 1926 à 1954, le Vercors
septentrional .a enregistré un excédent de naissances,
1023, un excédent d'immigration de 531 habitants
(exemple unique dans les Alpes, pour une région de
moyenne montagne) Pendant le lnême temps, on
assIstait à un regroupèment des exploitations, à une r énovaLÏon de l'élevage, grâce à la diminution mais non
au vieillissement de la population rurale. Celle-ci forme
encore 49 % de la population .activè dans des exploitations rurales de dimension viable (150 exploitations à
Villard-de-Lans de + de 20 ha). Les taux de natalité
sont supérieurs à la moyenne françaiS'è et la structure
nettement plus fèune. Villard-de-Lans passait de 1.631
habitants en 1926, à 2.655 en 1954, soit un accroissement
de 62 %, vingt-huit hôtels dont trois à 3 étoiles, t.rente
et une maisons d"ènfants.
Chamonix est un autre exemple de stations qui évolue vers la double saison, mais pendant longtemps la
saison d'été a été écrasante, d'où un déclin agricole et.
démogr.aphique (vidllissement) ; mais depuis 1946, si
la supériorité de la fréquentation estivale reste écrasante, une saison d'hiver la double. (35.000 cartes postales expédiées à Chamonix le 16 avril) 2.000 à 3.000 perSOnll'èS font chaque jour la Vallée Blanche pendant les
vacances de Pâques. Tournant décisif en 1956 : La Flégère, Aiguille du Midi, Grands Montets, (projet). AussÏ
262

�i\e compie~t-on pius à Chamonix que 40 % de natifs
de la commune sur les listes électoralès. Sur le plan démographique on assiste à un raj eunissement de la population et sur le plan économique à une expansion sans
précédent gravitant 'è ntièrement autour du tourisme (le
prix du terrain a passé de 1.000 fr. le m 2 en 1956 à 8.000
trancs en 1962 (aux abords). Les hôtels de luxe en déclin
entre 1920 et 1940, et vendus en appartèment, apparaissent aujourd'hui comme une nouvelle nécessité (reconstruction du Casino, du Savoie pa.r Rotschild).

CONCLUSION
Ainsi, en un siècle les Alp'èS touristiques ont considérablement évolué. A une clientèle d'été .riche, faite
d'Anglais, d'alpinistes et de curistes jusqu'en 1914, a
succédé entre les deux guerres une clientèle moyenne
encore à prépondérance d'élé faisant des séjours beau
_coup moins longs. Le tourisme loin d'être une panacée
universelle n'a ni empêché l'èxode, ni aidé puissamluent l'économie.

'

Actuellement, les ,c hoses sont en train de changér
et de changer très vitè. Envisageons l'avenir de ces
changements et les suggestions possibles sur le plan
alpin et sur le plan Sud-Est.

...

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SUR LE PLAN A LP],N.
1 0 - Actuellement, les stations de sports d'hivèr, si
elles ne sont pas la panacée universelle [psychologiqueluent certaines régions auront des difficultés à s"adaph~r
(Haute-Mau.rienne) et les conditions naturelles ne sont
pas partout favorables (Alpes du Sud occidentales, Préalpes], peuvent être considéréès comme le salut pour
l'économie alpine et pour la démographie. Elles sont
un l'emède .contre l'exode, et peuvent éviter le déclin de
l'agricultur~, et être complèmentai.res sur le plan régional des grandes vallées industrielles. Les skieurs français sont aujourd'hui 1 million, ils seront 5 millions en
197~, est de plus en plus il y a une clientèle d'hiver
qui prend du r-èpos sans faire du ski.
263

�·Il n;y a pour elles qU;Ull problèlue d't.~quipenlèlli
et d'infrastructure. On envisage la reconstruction d'hôtels
de luxe (Chamonix).
2° - Les stations typiquement 'è stivales deviennent
de moins en moins nombreuses, et doivent s'adapter soit
.aux sports d'hiver, soit trouver une nouvelle formule
de tourismè populaire familial si elles ne veulent pas
disparaître. Elles se trouvent directement en concurrence avec la Côte et moins favorisées.
3° La haute montagne intérieure est la plus favori-

sée.
4° - La cltèntèle étrangère a diminué et est à
reconquérir.
SUR LE PLAN DIU SUD-EST.

Les Alpes peuvent être complémentaire de la Côte ..
La clientèle qui fréquente Courchevèl, l'Alpe d'Huez,
Val d'Isère est aussi celle qui fréquente la Côte soit en
été soit au printemps. Aussi, je p'èflse qu'une étude
systématique de la clientèle des stations de sports d~hi­
ver (âgè, condition sociale, etc ..) menée en étroite collaboration avec la Côte devrait permettre :
L

1 0) une complémentarité plus systématique

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2°) un équiprè ment plus rationnel ;
3°) une reconquête de la clientèle étrangère, phénomène si nécessaire au moment de notre entrée dans
lè marché commun.

Précisément à notre époque, on ne peut pas songer
à une politique touristique de clocher, mais à une politique régionale, la ' région étant prise au SêllS le plus
large : ici, tout le Slld~st.
Madame

2&amp;i

VEYRET.

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TOURISME SAISONNIER
ET THÉORIE ÉCONOMIQ!lE.
LE PROBLÈME DE L'ÉTALEMENT
DES CONGÉS

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Les caractères généraux
de la consommation touristique

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Propos liminaires.

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Dans l'économie générale comme dans le tourisme,
les phénomènes de consommation ont été relégués
pendant longtemps, au deuxième ou troisième rang des
préoccupations des chercheurs. Ce délaissement s\~xpli­
que historiquement par l'essor spectaculaire qu'a pris
la producBon industrielle au cours des 19me ~t 20'ne
siècles ainsi que par l'attention qu'à toujou.rs évoqué,
dans la pensée économique, le rôle des échanges. Dès
lors, la première approche scientifique du tourisme s\~st
logiquement opérée au travers de la balance des paiements. En effet, des mercantilistes britanniques; tels qu~
Thomas Mun, .relevaient déjà l'influence favorable des
dépenses fait~s par les voyageurs étrangers, cet apport
d'or et de monnaies qui échappait à l'observation des
officiers de douane de Sa Maj esté britannique étant
donné son caractère « invisible » (1). Une nouvelle
impulsion à la découv~rte du tourisme est née dans la
révolution des transports et notamment par la construction des chemins de fer au 19° siècle. Le déplacement
étant un élément constitutif du phénomène touristique
- dont il marque le début et la fin - l~s avantages

(1)

Conf. Ogilvie F. W., The Tourist Movement, London 1933.

261'

..... -:~ • "1

�immenses du chemin de fer sur ia diligence venaient
nécèssairement bouleverser et généraliser la pratique
des voyages d',a grément. Inversement ces derniers venaient grossir le trafic-voyag~urs du rail. Il n'est donc
pas étonnant que dans une série de pays les chemins de
fer aient été les premiers à inaugurer, par leu.rs agenc'ès
à l'étranger, une action systématique de publicité touristique.

. i

-.

.-

Balance des paiements, transports - cdte double
approche du tourisme ne touchait que le circuit monétaire et les bases techniques du phénomène. Les motifs
'è t les conditions de participation à ce mouvement de
lnasse, le tourisme élément humain et facteur de consommation, restaient toujours à déterminer. A tel point,
que Ba:dou'i n a encore pu écrire en 1949 : « La construction d~s usines, l'apparition des nouveaux moyens de
transport, le lancement des banques et des g.rands magasins ont bouleversé la société et retenu l'attention des
chercheurs. Par contre, l'art dè boire et de manger n'a
guère progressé depuis Brillat Savarin. » (2).

Prise d e conscience de la consommation.
Il ne nous appartient pas d'étudier ici l'évolution qui
a permis à la consommation d'obtenir droit de cité dans
la scÏ!ènce économique au point d'en devenir aujourd'hui la clé de voûte (3). Tout au plus voulons nous distinguer trois courants impo.rtants susceptibles d'expliquer ce changement de l'optique économique:

- enmacro-économie, le mécanisme d'è la forInation et de l'utilisation du revenu national a de plus en
plus été mis en avant. Dans cet ordre d'idées, la corrélation entre le niV'èau global du revenu et l'ampleur des
dépenses de consommation, la fonction de consomma-

(2) Badouin Robert, L'élasticité de la demande des .biens de consommation, Librairie Armand Colin. p. 5.
(3) Rappelons le mot de Keynes: « Consumption - to repeat the
Obvious - is the sole end and objetc of all cccnomic act ivity ».
268

�tion, sert de dénominateur commun. A son tour, Keynes
avait établi, sous la notion de la propension marginale
à consommer, le rapport ~èntre l'augmentation du revenu
et l'augmentation de la dépense qu'il provoque. De nouvelles théories, comme celle du circuit économique,
donnaient tout leur poids aux dépenses de consommation dont elles faisaient le point de départ du p.rocessus
économique.
- empiriquement, l'élasticité d'è certaines dépenses
de consommation par rapport aux échelles différentes
du revenu individuel a frappé l'imagination d'ès économistes. Nous rappelons les lois d'Engel relatives à l'alimentation, à l'habitation et à l'habillement. De nos jours,
l'observation des budgets familiaux, faite par les Offices
de statistiquès nationaux, permet de déceler la structure
des dépenses de consommation.
1
1

- enfin, sous l'impulsion du progrès social, la
politique économique a découvert le « dernier » consommateur et s~efforcè, bon gré mal gré, de lui donner satis-faction. Bien que la masse amorphe des consommateurs
ait beaucoup de peine à s'organiser 'è t à s'affirmer dans
les options à prendre par les Gouvernements, certains
groupemènts, tels les coopératives de consommation ou
les usagers de la route (Touring Clubs, Automobile
Clubs) ont pu s'imposer dans les domaines d'activité
respectifs.

L'offre et la deman.de touristiques.
L'entrée en lice de la consommation s'est également
fait sentir dans le tourisme. A la longue, l'existenC'è d'un
Inarché touristique ne pouvait être nié. Si l'offre de hiens
et de services touristiques, grâc'è à l'ampleur d'investissements qu'engendraient l'industrie « des étrangers », a
principalement retenu l'attèntion, les ca.ractéristiques
de la dema,llide ont été relevées à leur tour. Il est vrai
que l'on ne se souciait guère des conditions socio-économiqU'ès qui étaient à l'origine du besoin d'aller ailleurs,
et qui nourrissaient le désir d'évasion. C'est la demande
effective de biens et services tou.ristiques qu'il importait
alors dé çonnaître.

2i9

�Deux ~aractéristiq~2s de la demande touristique ont
d'emblée été dégagées :

J

-.

..

. S011 élasticité aussi bien par rapport au revenu
individuel qu~au prix des biens et services touristiques.
En effet, les résultats statistiqu2s et les expériences dont
nous disposons permettent de con.C'lure que l'élasticité
ùe la demande touristique est supérieure à 1. Cett~
thèse a été douloureusement confirmée dans les périodes
ùe guerre et de crise économique aux cours desquelles
le tourisme était le p.remier à pâtir, son recul fut singulièrement plus sensible que celui de l'activité économique en général. En r~vanche, le « boom» actuel a décelé .
une expansion non plus proportionnelle, mais progressive du mouvement touristique par rapport à l'accroissement du taux d'o.ccupation de réconomie générale.

La sensibilité ma.rqué~ de la demande aux fluctuations économiques s'explique par le fait que le tourisme
s'apparente aux biens et se.rvices de confort, sinon de
luxe - aux dép'~nses plus ou moins « ostentatoires »,
ùe la « conspicuous consumption » dans le langage angIa-saxon. Toutefois, il faut se mettre en garde contre
l'idée d'une expansion quasi ilIinlÎtée de la demandè
touristique, contre un optimisllle sans borne. La sllbstitution joue également vis-à-vis des biens et S'~rvices
touristiques qui se t.rouvent être en compétition surtout
avec les biens de consommation durables, t21s que l'équip~ment ménager, postes de télévision, bijoux, voitu.res
(two cars family), villas, etc. A ce propos, ~fenges (4) a
démontré que dans certains pays l'augmentation du revenu national, à longue échéance, était supérieure à
l'accroissement des dépenses touristiques ;
--:- son caractère saisonnier, le fait bien connu que
la demand2 touristique se manifeste pendant certaines
périodes de l'année. L'exploitation et le rendement de
l'équipement touristique s'en trouve singulièrem'~nt
compliqués et alourdis. L'allongement des saisons touristiques permettant une lltilisation plus rationnelle des

(4) Menges Günter, Die touristische Konsumfunktion
1924-1957. Festschrift für Prof. W, aun~ :ker , B~rn 195~ ,

270

Deu t~chlanQ ~

�hôtds, des transports ainsi que l'équipement des 5taHons, il est judicieux que l'action .le concernant· soit au
centre de nos préoccupations.

Vers une théorie de la consommation touristique.

~

Les réflexions que nous venons d~ faire seront susceptibles de mettre en relief la demande effective d!~s
biens et services touristiques, mais en~s ne donnent pas
d'explication suffisante des raisons qui président à la
consommation touristique, cette dernière prenant corps
au travers de la demande potentielle de voyages.
Dans une étude publiée après la guerre (5), nous
avons essayé d'analyser les éléments constitutifs de la
consommation. Ils sont au nombre de quatre:
- le rClvenu individuel. Pour voyager, il faut de
l'argent et dans une quantité qui dépasse le minimum
vital. Ainsi, la participation au tourisme est fonction du
.r evenu individuel. Comment ,c e dernier est-il utilisé,
qU'ds sont les critères de la consommation? LFl théorie
subjective de la valeur, le marginalisme, nous donne
une première réponse. Elle consiste à .choisir et à consommer des biens et sèrvices touristiques si le prix de
ces derniers procure une utilité marginale maximum.
Réponse bien abstraite, il est vrai, qui néglige les fact~urs irrationnels dont l'influence sur la choix du consommateur ne peut être sous-estimée.

- le patrimoine Œil passé (legacy of the past). Le
nomadisme· est de l'humanité de tous les temps. Un
atavisme qui peut être assimilé aux archétypes formulés dans la théorie de G. C. Jung. Ainsi, le désir d'évasion, le départ pour la grande aventure, la curiosité de

(5) Kra/pl Kurt, Der touristisçhe Konsum. ;Berne 1949 (version fran-

çaise en

prépara~on).

211

�coùna~tre: de .noUveaux horizons relient les ' voyageurs
des temps mythologiques aux pérégrinations dèS foules
d'aujourd'hui. En c.hacun de nous sommeille, à des degrés divers, le voyageur ou l'aventurier, qui tend à
s'extérioriser.

- le

milieu social. L'utilisation du rèvenu est conditionnée par la stratification sociale, par le milieu et
l'habitat dans lesquels vit le touriste potentiel. Les choix
que font ies consommateurs, à chaque instant dè leur
vie, . ne répondent n~ au seul caJcul thp.Jrique de l'utilité
Ip.a.rginale ni 'à 'un hasard aveug!e. L'appartenanr:e à
u':le couche 's ociale donnéç {;Iigendr,~ une échelle de valeurs, implique un ordre (le priorite qui se ·traduj~ent
par un cahon adéquat des dépenses de consommation.
Crès dernières obéissent, en d'atlt.r(s termes. â fetat
d'âme .collectif et aux aspira~~':1l1s des diférentes couches
de la population, à ce . régulateur que les Amél'icains
appelent standard ,de ,vie (standard . of living) (6). On y
t,rouve, en étrangè cohabitation l'instinct grégaire, visible d~ns la mode, et le besoin de distinction, le « snoh
appeal ».

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Or, ' si le tOu.rislne s'était toujours inscrit dans le
standard de vie de couches les plus ékvées de la population ce qui lui c'onférait un caractère aristocratique,
voir eféodal, 10ut au long du l8e et 1ge siècles, ce même
luouvement migratoire a ' successivem'è nt saisi, depuis
lors, ên partant du sommet, le milieu et la base de la
l)yramide des ;revenus. Ce passagé ' vè-r,s ' le bas marque
une étape décisive ·dan~ l'histoire du tourisme. En consacrant une partie du revenu disponible pour les 'biens d'è
confort et de luxe aux voyages d'agrément, les couches
nloyennes de la .p opulation, auxquellès se joignent de
plus en 'plus les travailleurs:, :oO't 'permis au tourisme de
devenir. un phénomène de ·masse. Ce processus continue

(6) Kyrk Hazel, A Theory of Consumption, Boston and New
York. 1923, d ~finit le standard of living comme su~ t : « scale of
preferences, h lt:r arc.hy of interests, code or plan for mat~dal living
which direct s our expenditure into certain chànnels and satisfies our
sense of propriety and decency as to a mode of living » (p. 10).

272

�toujours 'è t fait présager, au travers du standard de vie,
une augmentation constante du nombre de touristes.

~!

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\

- La publicité touristique, à son tour, incite aux
déplacements, soit sous le couvert d'information, soit en
suggérant d'utiliser une partie toujours plus grande du
r'ève.n u individuel pour les voyages et les vacances.
L'engouement pour le tourisme trouve ainsi un concours
psychologique de premier ordre. Il n'est pas étonnant
que le moyen de publicité le plus 'èft"ectif soit la recommandation personnelle, la propagande « de bouche à
oreille ». (7).

-\
Le comportement des touristes dans la ,dépense.

Une fois donné le montant
affecté au tourisme
dans le cadre du budget individuel ou familial, il est
-intéressant de connaître lè modus operandi, c'est-à-dire
les habitudes et préfére,nces des touristes. Ici encore
nous nous tenons à quelques exemplès concrets
il existe sans doute une tendance vers un degré
plus élevé de confort et de luxe dans les voy.ages et
vacances malgré l'attrait qu'exerce le retour à la nature,
la vie primitive que satisfont certaines formes modèrnes du tourisme (camping, caravaning, village de tente).
La prospérité économique actuelle a eu comme corollairè une augmentation sensible des budgets de vacances. Celle-ci permet non seulement à un nombre croissant de personnes de partir en vacances deux ou plusieurs fois dans Ull'è même année, mais aussi de dépenser davantage au cours de ces déplacements. La préférenée des hôtels plus confortables, donc plus chers, ressort du tableau suivant que nous avons établi pour 1a
Suisse: .

(7 ) Une étude conduite pendant la saison d'été 1961 à Lucerne a
révélé que non moins de 35 % des tourist es interviewés ont déclaré avoir
choisi cette staLon grâ( e à l ~ récommendation de parents et d'amis.

273
18

�Nuitées dans les hôtels groupés selon les prix pratiqués.
(en milliers de nuitées)

\

-

Au cou.rs de la période 1937-1960 un changement
important dans la fréquentation des différentes catégories d'hôtels est int~rvenu en Suisse. Si les quatre groupes d'établissements à prix Inodique totalisaient, en 1937,
non moins de 80 % de l'ensemble des nuitées, leur quo tepart :~st descendue, en 1960, à 51 .%. En revanche, l'attraction des hôtels de catégorie supérieure à augmenté
dans la mênle p.roportion. Il est vrai que le passage de
certains hôtels d'une ·c atégorie inférieur~ à la .catégorie
supérieure dans la période d'observation s'oppose à
une :comparaison exacte des taux d'occupation respectifs. Toujours est-il que 1~ tableau montre une préférence nettelnent plus marquée du confort et du luxe,
aussi bien du côté des clients suisses qu'étrangers. En
d'autres termes, l'élasticité d~s prix des prestations
hôtelières én Suisse a sensiblelnent diIninué de 1937 à
1960 ;
- une tendance analogue se nlanifeste dans h~
choix ùes lieux de destination touristique. Ici, nous assistons à l'éloignem ent progressif du touriste de sa résidence habituelle, la barriè.re « distan.ce » qui s'était mise à
travers les voyages trop périphériques, perd de plus en
plus son emprise. Les frontières nationales n'effraient
plus les touristes, jamais on a vu de telles foules rayonner dans toute l'Eu.rope. Le flux le plus spectaculaire
s'oriente du Nord au Sud, à travers les Alpés, en direction de la Méditerranée, une véritable « route de soleil ».
Cette extension de J'orbite touristique est due, d"abord~

274

�à l'augmentation générale des revenus et au dépasseJnent touj ours plus fréquent du minimum vital touristique, en dessous duquel la participation régulière il
factivité touristique est exclue. Mais de façon plus incisive les nouveaux moyens de transports ont favorisé
l'éclatement des voyages touristiques dans l'espace :
l'automobile, servant de moyen de locomotion individuel
ainsi que collectif, l'avion - aussi bien dans le service
régulier que sur demande (charter). Il serait toutefois
erroné de croire que les moyens de transports traditionnels aient abdiqué. Le .c hemin de fer s'est modernisé et
assure toujours le transport de masses à des conditions
particulièremènt favorable; à son tour, le bateau n'a pas
dit son dernier mot dans le tourisme - nous renvoyons
à la vogue des croisières maritimes.

!

1
1

Conclusion.

1

En définitive, le développement de la consommation
touristique ne revêt pas le caractère rigide d'un processus dialectique. Les changements intervenus ne s'opèrent
pas au travers du remplacement radical de vieilles
structures par de nouvelles, de J'abandon total de formes
traditionnelles au profit de conceptions plus mode,rnes.
Au contraire, l'expérience nous montre que les nouvelles
classes, dans leur consommation touristique, se laissent
guider par les habitudes des couches touristiquement
« développées» et qu'elles adoptent les préférences 'èt
le « know how » de celles-ci. Notre suj et n'a donc rien
de .révolutionnaire, il dévoile plutôt l'image d'une syn- thèse, d'une amalgamation des voyages classiques avec
les moyens matériels et la technique d'aujourd'hui.

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�Une enquête de consommation
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tounstlque salsonnlere

Le Centre d'Enseignement Touristique de Nice a
procédé, sur le plan local, à une enquête de consommation touristique saisonnière. Il n'est sans doute pas inutile d' ~n définir d'abord l'esprit, la méthode et les moda. lités d'exécution.

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L'expression enquête de consommation, dans le
domaine qui nous occupe', ne semble avoir de sens que
dans la mesure ou en~ rassure l'enquêteur en lui donnant . l'impression qu'il se trouve dans les conditions
objectives des mesures des courants de marchandises
effectivem'~nt consollunables et qu'il peut s'appuyer sur
les méthodes éprouvées des enquêtes commerciales.
C'est sans doute par analogie avec celles-ci que l'on !l
~ntrepris les mesures touristiques soit au départ (stade
de la production), soit durant le transit (stade du transport) soit au niveau de l'hébergement (stad'~ du stockage).
sait combien .ces critères sont incertains. Ils sont
n'e Uement décevants lorsqu'on S~ propose d'évaluer la
clientèle de la saison d'hiver à Nice, et surtout d'en
analyser la composition. Elle ne parait pas suffisamment 'nombreuse et s~s origines géographiques sont trop
dispersées pour qu'il soit possible de l'étudier au départ.
Pour les mêmes raisons, eU~ ne produit pas dans les
modes de transport de modifications caractéristiques.
Quant au recensement par les fiches d'hébergement
déj à bien insuffisant en soi, ~s résultats apparaissent
en partie douteux lorsqu'on considère l'activité des
t

On

277

n.,:.

-.:III •
.-.v-

•. "

�agences de location ou de vente d"-appartelllenfs, ie développemènt de la ,c onstruction à usage résidentiel qui,
en diX ans, est parvenu à modifier l'aspect même de la
fameuse Promenade. Il resterait à mesurer les variations dè consommation, lnais ce sont précisément ces
mois creux qui servent de base à l'appréciation des
pOIntes touristiques.
L'enquête que nous vous présentons procède du
principe de l'étude directe dè la clientèle sur le lieu et
au moment où le touriste satisfait le désir qui l'a poussé à se dépla.cer. La clientèle d~hiver niçoise nous a paru
se prêter particulièremènt bien à cette étude. En effet,
le lieu de consommation touristique est nettement délimité : c'est la Promenade des Anglais entre le Ruhl 'è t
le Negresco et les cafés qui la bordent dans ce secteur.
Le moment S-è définit tout aussi nettement selon la hauteur du soleil : de 10 h. 30 à 16 heures environ, déduction faite des deux heures du déjeuner.

:

A condition de choisir une période où n'intèrvienne
aucun appel touristique perturbateur (vacances, fêtes,
.congrès importants), on peut p.rétendre isoler à l'état
pur le séjour climatique d'hiver. Evidemment, il Ilè
pourra s'agir que d'un échantillonnage, mais on peul
penser que la notion ne s'applique pas entièrement à
cette entrèprise. En effet :
.a) c'est le touriste, cette fois., -qui se définit lui-même
ès qualité, puisque l'enquêteur va le surp.rendre pour
ainsi dire en flagrant délit.
. .

b) l'espac'è à couvrir est relativement faible et grâce à nos quarante élèves-enquêteurs, il a paru possible
d'interroger en 1 journée tous les « usagers » de la
Promenade .

,
"j

• 1

c) enfin, si l'on considère l'évaluation d'è la fré··
quentation pour janvier 1961 établie à 32.248 par Monsieur Trubert et si l'on admet que Janvier 1962 ne présente pas un important coefficient de variation, il faut
convenir que lèS 1.442 personnes que nous ayons interrogées, constituant près de 2% du total mensuel, dépm~~
sent le niveau de . l'échantillon classique.
278

-o.

�tette entreprise niest ~videlnmerü possibl~ ql~e jorsque les facteurs suivants se trouvent réunis :
- lieu et moment d'attraction touristique définis
t't concentrés,
-- un group~ d'enquêteurs suffisamment nnportant et un nombre de touristes assez réduit pour que
Popération puisse être rapidement achevée.
Le questionnaire que nous avons proposé a été voulu simple et l~éduit. Il s'est organisé à partir dèS intenüons suivantes :
a) Caractérisation géographique et sociale
origine : Département ou Pays,
profession actuelle.
.\

Cette dernière question était essi~ntiellement desti·
née à obtenir une idée concernant la proportion des retraités et des rentiers. C'est dev~nu un lieu trop comInunde définir par ces deux seuls éléments la clientèle
-d'hiver, non seulement de Nice, mais d'è toute la Côte.
Or, en parcourant la Promenade, si l'on se défend de
toute prévention, on observe, à côté d'un nombre iInportant il est vrai de p'è rsonnes âgées, un contingent remarquable de gens d'âge moyen et mêm&lt;! de touristes jeunes.
Il n'est pas non plus inutile de noter que la .retrait'è est
de moins en moins fonction de l'âge et que retraite ne
signifie pas toujours forcément cessation d'activité.
t

1.

b) Evaluation des rôlès de deux éléments primordiaux de l'équipement touristique :
N~

le moyen de

transport utilisé pour arriver à
.
.

le mode de logement.
Notre intention, par cette dèrnière question, était
de mettre en évidence l'apport de clientèle dû à ce
qu'on appelle le tourislne résidentièl. Le phénomène, OIl
le sait, est assez nouveau. Il n'est, d'ailleurs, pas propre
ù Nice ou à la Côte. Son existence et son développ'~ment
prévisibles risquent de fausser les données statistiques
279

�LlahÜeb à partir des sour ces ciasslques. 'A défaut J iuu
denoinbremènt administratif, il nous a paru qu'il était
pusslDle d'en apprécIer l'importance.
(kl

c) Une recherche de motivation et une évaluation
proj et de dépense :
-

pour quelle raison êtes-vous Vènu à NICE ?

- pouvez-vous nous dire le montant de la SOllline
que vous réservez à ce séj our '?
.1

.1

Ces deux questions sont directes. On obje.ctera
qu"dies le sont trop au nom de cette «stratégie du
desir » qui tait, à propos de chaque élément de l'enquete une psychanalyse serrée du pauvre consommateur. l~on, lè tOUrIste ne nous paraît pas si inconscient
de ses &lt;iésirs et lèS foreurs d'âmes semblent parfois bien
.u.eSlJ.'eux de taire valoir leur profession ! U'ailleurs, le
tait de se trouver sur la Promenade des Anglais, dans
une chaise longue, loin dè chez soi, à une heure enso.;
iel11ée d 'hiver, constitue en soi une réponse à la première questIon. Aussi bien, ce n 'est pas tellement la motivatIon climatiquè que nous voulIons évaluer que, par
discrnnination, l'importance et la nature des attraits
seconas : paysage, équipement .récréatif, intérêt culturel. ..

• &lt;-'

'1

En ce qui concerne les proj ets de dépense, la question peut paraîtrè naïve. En fait, si elle est correctement posée, s'il est souligné de façon suffisamment convaincante que la réponse ne fera que s'inserrer dans
une série statistique, il est permis dè penser que le tou.l'iste s'exprimera avec sincérité. Cette sincérité pourra,
dans une certaine mesure, être ,c ontrôlée, d'une part" par
la proportion dè ceux qui ne voudront pas répondre;
d'autre part, par la distribution des séries.
d) La huitième question n'entre pas entièrement
dans le cadre de ce colloque. Elle relève d'une préoccupation proprè à l'option« Accueil » du Centre d'Enseignement Touristique. Il s'agit de participer à la mise en
valeur régionale par la commercialisation de nouveaux
facteurs touristiques sous la forme de projets de visites
ou d"èxéursions. Le circuit d'art moderne qui vous est
280

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of'ferl ie il Mai, à ~i~ aÎnsi entIèrement mis au point
par nos élèves et sera guidé par eux. Cependant, cette
question peut ne pas être sans intérêt pour cette réunion
si nous la considérons sous rangh~ des attractions offertes par la saiSon d"hiver. Il semble que l'on admette bien
facilement le principe selon lequel, à notre époque, la
clientèle d'hiv~r se divise naturellement en deux groupes : l'un jeune, actü et même sportif puisqu'H va dans
les stations dites de sports d'hiver, l'autre passif et poussif qui relève de la chaise longue et du parasol. Si l'on
v~ut redonner son prestige à la vie de saison, il faut
d'abord procéder à une analyse de ce dernier groupe,
promouvoir pour lui des attractions actives : visites,
excursions, itinéraires de promenade dans l'arrièrepays ... Il faut considérer enfin qu'~ nous sommes dans
un des rares domaines où les deux formes d'occupation
des loisirs d'hiver, loin d'être concurrentielles, peuvent
être associées.
L'exécution d'~ cètte enquête n'a été possible que
grâce à la participation de nos élèves, à leur nombre,
.à leur formation, à leur connaissance des , langues
étrangères. Dans l'opération elle-même, nous avons
cependant éprouvé une difficulté qu'il 'è st utile de signaler. C'est la date du jeudi 25 janvier que nous avions
choisie pour notre travail comme suffisamment éloigriée
à la fois de Noël et de Carnaval. En fait cet après-midi
a vu la t~mpérature se rafraîchir et le soleil se voiler,
la clientèle de la PrOlnenade en a été d'autant diminué
et nous avons dû pou.rsuivre l'enquête le samedi et le
dimanche suivant. Nous ne pensons pas, toutefois, que
l'apport de week-end ait pu sensibh~ment altérer les résultats.

-!I

,

281

�. 1

H. -,. HESlfLTA'fS
Ces réserves faites, voici quelles sout les premIeres
conclusions que l'on peut tirer d'è l'enquête :
1 - Composition de la clientêle : (1) Origine.

Tableau n° 1

Origine de la clienlële
Etats

-.

é '~rangers

Pourcentage de
l'effectif total
soumis à 1'enquê'~e

Belgique
Grandè-Bretagne
Etats-Unis
ltalie
Allemagne
Suisse
Pays-Bas ~
Etats d'Aluérique Latine
Etats Africains
Canada
U. R. S. S.
Turquie
Etats Ibériques
Autriche
Luxem~ourg

, '" .
ft"'.;;.-

28,85
21
12,45
7,37
5,90
5,41
4,91
3,11
3,11
1,80
1,47
1,31
1,14
1,00
0,65
0,32
0,16

25
2:2

2,0
1,3
1~3

0,76
0,62
0,55
0,48
0,41
0,27
0:07

Total étranger

..... ' ...

12,2
8,2
5,2
3,1

013

AustralIe
Viet-Nam
' '''. ,

Pourcentage de
l'effectif
étranger

42,3

100

1

Tableau n° 2

Origine de .la clientêle nationale
Régions françaises

Paris et Région Parisienne
Est et Centre-Est
RhÔUê, Alpes, Jura
Nord
Midi Méditerranéen
Centre
Normandie
Bretagne et Centre-Ouest
Vallée de ]a Loire
Aquitaine
Algérie

Pourcentage de
l'effectif total
soumis à l'enquête

Pourcentage de
l'effectif
national

24,2

42,06
12,74
9,62
8,41
5,78
4,68
4,44
4,32
3
2,40
2,52

7,3
5,5
4,8

33
2:7

2,5

2,4

1,7
1,3
1,4
57,7

282

. -100

�ëes premiers tabieaux nlontr~nt que Nice, ou du
moins la Promenade des Anglais, est encore le but d'une
lnigration d'hivèr nettement internationale. Le pour-centage d'étrangers y est comparable à celui de la clientèle étrangère établi pour l'année moyenne par Monsieur Claude Trubert dans son étude de « La clilèntèle
touristique de la Côte d'Azur » éditée en 1961 par le
Comité Régional de Tourisme: 1960 = 43,48%, moyenne annuelle 1952..11960 : 39,67%.
D'autre part, l"èxamen de l'origine de la .clientèle
étrangère laisse conclure que les faits de voisinage (cas
de la Belgique" de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Allema-gne, de la Suisse, des Pays-Bas, soit 73,44% de la clientèle en qu'è stion), l'emportent de peu sur ceux de la
similitude des niveaux de vie : les E;tats-Unis sont ici
au 3me rang des pays ,é trangers, et les pourcentages de
la clientèle à haut niveau dè vie mais d'origine lointaine
sont supérieurs (classes riches d'Amérique latine, Canada, U.R.S.S.) à ceux d'une clientèle d'états voisins mais
à lliveau de vie relativement bas (états ibériqu~s par
exemple).
Cependant, sur ce point, notre enquête au lieu de
consommation éclaire qudque peu les possibilités des
f'oyers de l'émigration touristique ; si nous rapportons
l'effectif national interrogé ici au total de la population
d'origine, France comprise, nous obtenons un classement assez différent de nos clients. L'indic;è national
d'attraction de la station est ici le rapport de l'effectif
national, porté présent, au total de la population d'ori"

•..

\

gine.
Tableau n° 3
lndice national d"attraction. de la station
N at:oIlàlités
Belgiqu~

France
Luxembourg
Pays-Bas
Grande..Bretagne
Au tri'c he
Italie
Allemagne
Canada
Etats-Unis
Etats Ibériques

Pourcentage de
l'effectif total
Indice
soumis
à l'enquêt e

19
18
6,6
2,7
2,5
0,9
0,9
0,7
0,5
0,92
0,16

12,2
57,7
0,27
2,,0
8,2
0,41
3,1
2,5
0,76
5,2
0,48

Indice de comparaison : 1 vait ure de tourisme
pour x habitants

14,1\

9
25,2
10,2
30

13,6
4,6
3
176,7
283

�En indIquant ies Jnarchés nationaux oi.. un gros
effoli de publicité reste à faire, ce tabh~au indique que,
mutatis mutandis, nos voisins sont nos meilleu.rs clients,
surto~t au Nord ;. il signale enfin, que, toutes choses
égales, la nation belge nous envoh~ davantage d'hivernants ' que notre propre nation : Nice peut être le grand
balcon d'hiver de l'Europe bénéluxienne et rhénane.
Ainsi se trouve déjà soulignée l'attraction du climat.
l\lais un marehé national est plus ou moins intéressant : il l'est davantage quand la capacité moyenrie de
consommation de la clientèle qu'il laisse espérer, est
plus grande. lei la nuitée est l'unité de consommation.
La duré~ du séjour a été l'objet de la 6me question ; le
chiffre moyen de nuitées par .catégories nationales a été
calculé de la manière suivante
1°) passage sans séjour de nuit,
~

.

2°) minimum probable .d'une nuitée par personne
.i nterrogée,
~O) moy~nne

probable Je 5 nuitées cor.respondant

il un séj our Inoyen d'une semaine,
,1°) :lnoyenne probable de 14 nuitées,

5°) nloyenne probable de 60 nuitées correspondant
à un séjour moyen de 2 mois,
6°)

moyenn~

probable de 100 nuitées
séjour supérieur.

pour

tout

SUl' ces estimations a été établi, conlID'~ le reconlmande ·M. Trubert, l'indice de fréquentation réelle de
chaque nationalité, e'est-à-dire, la somm'è du nombre
de visiteurs de chaque nationalité multipliée par chàcune des moyennes de durée de séjour.

2'84

�Tableau n° 4

Indice de fréquentation réelle' de chaque nationalité
Nationalités
l

Pourcentage de l'effectif
total soumis à l'enquête

France
Belgique
Grande-Bretagne
Etats-Unis
Suisse
Etats Germaniques

Italie

-

.

.

..

,

•

_"';"-•

.Ir,........ -

."

. . . . ,..:n-

... 1'-"

"'.",

.. - .

.

Pays-Bas
Canada
Etats Ibériques
U. R. S. S.
Etats Nordiques
Diw.rs

57,7
12,2

. 58,3
16,2

8,8

9,4
5,4
2,2
2,1
1,3

5,2
2,2
3,18
3,t
2,0
0,76
0,48
0,62
0,30
2,46

1,2

0,5
0,4
0,3
0,2
2,5

~

1

Total

-

Indice de
pourcentage

". 1

............ , ...

100

100

N.-B. - Un regroupement géographique facilite la
présentation sans modifier la réalité représentée (Allemagne - Luxembourg - Autriche - Etats Germaniques).
Les Français mis à part, les gros consommateurs sont
toujou.rs nos voisins, mais aussi les Etats-Unis comme
l'avait déjà signalé Monsieur Trubert. Les ressortissants
des Pays~Bas sont moins bien placés parce qu'ils restent
rarement plus de trois mois, à la différence d~s Belges(
On note aussi que les citoyens des pays nordiques ne
restent pas plus de trois mois. Une enquête pourrait être
faite sur ce point auprès de ces touristes habitués au
grand confort. (cf tableau n° 3).

Le tableau des totaux de nuitées par moyenn~ de
séjour et par nationalité n'est pas sans intérêt.
285

�1
1

Tableau n° 5

Séjour de 48 heures à 2 lnois totaux des nuitées
Nationalités

France
Belgique
Grande-Bretagne
Etats-Unis
Suisse
Etats Germaniques
Italie
Pays~Bas

Canada
Etats Ibériques
U. R. S. S.
Etats Nordiques
Divôrs

Séj our mOy211
d'une nuitée

37

2,1
2,1

17,4
2,1
21,8
4,4

11
2,1.
0
0
0
0
100

Séjour moyen
de 5 nuitées

40
3
5,6
10,6
4
6,7
13,4
3
3
4
0
2
4,7
100

On rema.rque, non sans inquiétude, que parn1Ï lèS
états étrangers, ce sont ceux qui possèdent les devises
nationales les plus fortes qui fournissent les plus gros
pourcentages d'è la clientèle à très court séj our : où
vont-ils?
{~uant à la clientèle française (tableau n ° 2), notre
Jllodeste enquête vé.rifie la fonction nationale de ventilation intèrrégionale des revenus qu'assure le tourisme ;
67,65% des Français interrogés viennent des régions de
grande activité économique du pays : Nord-Ouest, Nord,
Nord-Est ; 77,27% si l'on y ajoute les ressortissants des
.régions Rhône-Alpes-Jura et si l'on écarte la grand'è région économique marseillaise. Il est à signaler cependant l'importance relative de la région du Centre rd
surtout de la vallée de la Loire ; .c"est un fait qu'avait
déj à noté Monsieur Trubert.

On pourrait peut-être conclure que lè ·lna.rché national est plus rationnellement exploité que le marché
international,
266

�-0

(2) Les moyens de la migration.

°

Rien de bi~n nouveau n 'a été mis en évidence: le
chemin de fer l'emporte, vu la saison, avec 47,3% des
réponses. L'automobile au second rang avec 28,9 %.
L'avion, important moyen d'arrivée de la clientèle lomfaine! 15,8% trouve ses facilités dans les services d'un
aérodrome, outil nécessaire du cosmopolitisme moilerne. L'autocar est pénalisé par les difficultés des routes
hivernales : 3,4%. }\lIais le bateau : 4~6%, lignes régulières, ou .croisière d'hiV'~r marque encore sa p.résence
et c'est un fait à retenir.
(3) Structure sociale.

Notre enquête ici a été llloins rentable.

Tableau nO 6
St11lcture sociale

Professions

Cf
/0

Regroupement
socia-professionnel

%

Retraités "pel1sionnés 29,9% Personn~s non activ. 43
COffilnerçants
18
Patrons et cadres
13,1
Sans profession
supposés urbains
30~8
Prof. libérales
8,9
Salariés
5,2
Industriels cadres
8
2,1
Etudiants
Banque - affaires
2,8
1,2
:M arins-Mi li taires
Elnployés - ouvriers 5,2
1,1
Viticul.-agricul.
7,7
Sans réponse
2
Artisans
o

".'

......
°

t
°

0.0

Il s'en

r~tire

d'abord trois conclusions évidentes.

1. - La proportion relativement faible des retraités
et pensionnés présents sur la Promenade d'~s Anglais.
L'hiver, Nice est-en~ la « maison de retraite » que l'on
veut bien dire ? Cependant sa fonction de station de
~87

:-,.....;.

�repos attire les personnes non actives : l'eur pourcentage est à peu de choses près le double du pOlt:rcentagea
de la même catégorie dans l'effectif. national des chefs
de ménage. (INSEE. Renséignements 1954, sondage au
1/2Oe). La ventilation du groupe sans profession met en
évidence ia présence importante des fe:iiunes célib.a tail'es et des' veuve~ : il serait plus exact de. les qualifier de
rentières.
.
.

. ·2. '- Le' tourisme social d'hiv~r est peu pratique ': la
saIson d'hiver conserve ses caractères « bourgeois »
traditionnels (salariés 5,2%). Il est à noter cependant
l'iInportance nouvelle de la clientèle issue des milieux
du commeree : que des commerçants ferment leur
cntrep.rise l'hiver nous paraît être un fait social rd.atilnent nouveau.
"

3. - Si le monde agricole est peu représenté, on notera cependant le début d'un mOUVèment analogue à celui
des conunerçants, peut être facilité par la nature même
des travaux quand ils sont. viticoles.
Enfin, si le nombre de militaires paraît dû à l'arI'ivée accidentelh~ d'un navire allié, saluons la présence
d'étudiants souvent étrangers à qui Nice peut d'ailleurs
offrir beaucoup plus qu'on ne pense généralement.

.11. -

,"

ESQUISSE D'CNE MOTIVATION

"

1

SUi' ce point, sans renoncer à l'enquêt'è localisée,
s'adressant à des effectifs statistiquement moyens, ayant
pOUl' but des réponses courtes et snnples, exploitables
facilement par diverses manipulations a.rithmétiques,
nous a vouons notre insa tisfaction devant les résultats
obtenus.

. j

A la question simple : pour quelle raison ·êtes-vous
venu à Nice? (question n ° 4), les personnes interrogées
s'Ur la Promenade des Anglais ont répondu de telle
lnanière que leurs réponses ont pu être groupées de la
façon suivante
2~8

z .;;

�Tableau hO 7

Motifs de la migration
Motifs

Importance relative
des groupes

Attractions naturèlles:
dont Paysage ..... .
6,2 %
Climat
31,5 %
Renommée . . .
0,3 %
Voy. de noces 0,5 %

2,6 %

Visite (allÙs-parents) ,
Possibilités de repos :
dont Santé-repos-convalesc,ence
27,,9 %
Congés
10,0 %
Habitude - retro
2,4 %
_Attractions secondai.
dues à l'init. humaine
dont Equip. récréa.
3,9 %
Arts civilisa tion,
langue . ...... 1,8 %

. . -.. -.. .
.

- '.

.. ~ ..,.... . ~

-1

'~I

Importance du foyer
d'affaires :
dont Travail-affaires
Avant. instalIat.
ShoppIng ....

38,5 % des réponses

40,3 %

5,7 % -

5,75%
4,9 %
0,7 %
0,15%

~

Total . . . .

92,85%

11 faut ajouter que 2,2% des réponses invoquent
comme raison de leur p,rés'è nce ici, l'étape brève en
cours de voyage, le temps mort d'un transit et que
·1,95%, ce qui est peu, n'étaient pas exploitables ..
Ainsi apparaît nettement la profondè vérité de la
définition légalè du 24 Septembre 1919 ; Nice est, l'hiver, avant tout une station climatique si l'on en juge
par la nature de la motivation tirée dèS attractions
naturelles: 38,5% des .réponses : les qualités du climat;
289
19

�première motivation par ordre d'importance, auxquelles
on peut lier celles du paysag~ et de la renomméè faite
avant tout d'une douceur de vivre définie par l'ambiance ; et même les jeunes mariés sont à rapprocher des
amateurs plus âgés d~ notre ciel, c'est ici que se trouve
encore un des aspects du paradis naturel. Nous serions
volontiers portés à y adjoindre la motivation profonde
des visites faites aux parents et amis résidents, que l'on
'~nvie pour leur chance d'habiter dans un si beau pays.
La nature azuréenne est un capital fondamental à préserver comme l'ont bien compris les Pouvoirs Publics
et comme le Inontre nettement l'int~ntion préfectorale
de protection des sites dans le budget départemental de
1961.
Mais sociologiqueIn~nt, la saison d'hiver est aussi
une saison de repos ; 40,3.% des personnes interrogées
viennent y trouver soit le relnède à leurs fatigues, et il
y a b~aucoup à faire encore dans ce domaine d'une
thérapeutique spécialisée, soit le séjour confortable de
leu.r congé, soit les douceurs et habitudes acquises et
une retraite douillette. Odte motivation du repos a comme pourcentage sensiblement celui de la catégorie non
active de la clientèle défini par la structur~ sociale.

1

{' 1

Nous noterons au passage que la complexité de
l'économie urbaine d'une ville d'au moins 300.000 habitants est soulignée par l'inlportance relatiw des personnes interrogées qui sont venues à Nice pour affaires
mais ont pris le temps d'aller sur la Promenade. Au
demr~urant, si le théâtre de l'enquête s'était rapproché
de la Place Masséna et de l'avenue de la Victoire, le
pourcentage du « shopping » se serait élevé avec celui
d2 la clientèle, d'origine italienne en particulier.
Dans une p.rospection que les professionnels du
Tourisme ne peuvent négliger il convient de regretter
le pourC'~ntage minime de la clientèle attirée par les
installations artistiques d'une ville qui pourrait prétendre à être la Flo.rence de l'art contemporain: là, comme
en matière thérapeutique, il y a beaucoup à fair~. Les
attractions secondaires devraient attirèr davantage de
clients et sur ce point, .certaines réponsGs à l'enquête
sont révélatrices : d~aucuns paraissent affirmer que si
l'on s'y repose convenablement~ on risque de s'y mor290

�fondrè, des étrangers ont demandé que des distractions
soient prévues pour eux. Au XIXme siècle, Nice eut son
théâtre italien, au XXme s'y révéla l'opéra wagnérien; sa
nature cosmopolite su.rvit heureusement, nous l'avons
luontré ; peu dè spectacles à part quelques cinémas sont
en langue étrangère. D'audacieuses initiatives, plus ' ou
moins largement esquissées, pourraient fairè de ce balcon de l'Europe .c elui d'un théâtre européen.
La 8me question avait pour but de p.réciser les désirs
de la clientèle 'è n ce qui concerne les excursions à court
rayon : 15,2% de l'effectif interrogé n'a donné aucune
réponse ou a donné une réponse inexploitable : restaient 1.222 réponses valables.
Tableau n° 8

L'intérêt des excursions à 'Court rayon

..;

Réponses

&lt;

Héponses valables
Aucune excursion
Excursion : en voiture
personnelle
Excursions organisèès (a)
Excursion par service
régulier .(b)
a et b réunis

,

P ourcentage
de l'effectif
interrogé

84,8

Pourcentage
des réponses
vala.bles

100
38,8

32
26,1
2,2

0,9

,.

. Si l'on se souvient qu~ en hiver, p.rès de la moitié de
la : clientèle arrive par le tr.ain, on reconnaîtra qu'il y a
possibilité, par les entrepris'è s locales de transport, d'exploitation de l'arrière-pays immédiat, de ses .richesses
naturelles et artistiques, après une bonne publicité.
Nous nous proposons de revenir plus tard sur . h~s perspectives offertes pa.r nos routes 'ènsoleillées et leurs vues
panoramiques, par nos villages aux richesses archéologiquès mal exploitées, par 110S lnusées d'art moderne
mieùx connus à l'étranger qu'on ne le croit.

En mettant au premier plan de la motivation de la
291

Z: ."';

�migration hivernale le climat et le repos, dans un contexte sociologique dominé par h~s catégories non-actives,
notre modeste enquête, vise aussi à définir les parts respectives, dans l'accueil de l'industrie hôtelière ~t de ce
que nous appelons provisoirement l"économie de résidence.

111. -

ESSAI D'ANALYSE DE L'ACCUEIL:
INDUSTRIE HOTELLIERE ET ECONOMIE DE
RESIDENCE.

A la 3me question, mode de logèment, il a été répondu de la manière suivante
Tableau n° 9

L'Accueil
Nature du logement

.....

,

tiôtellerie
Immeubles non hôteliers
Bateau
Camping
Logement non néC:èssaire : tran.s it

Pourcentage
de l'effectif interrogé

50,5
46,1
1~1

0,9
1,4

100
On notera tout d'abord que si le pourcentage du
transit est ici inférieur à celui qui fut indiqué dans le
tableau de motivation, c'est qu'un très petit- effectif,
bien qu'en transit, passe cependant une nuit à l'hôtel. Le
logement sur bateau pourrait-il être développé par la
,création d'un port de plaisance?
L'importante conclusion, c'est que l'hôtellerie assure en hiver la moitié de l'accU'èil touristique. Saluons au
passage les courageux campeurs ; quel que soit la clémence de notre climat, le confort hôtelier êst évid'èmment apprécié l'hiver surtout, de la part d'une clientèle que nous devinons relativem~nt âgée. Le pourcen...
292

l'rI.

'. ",

�tage hÔtelier pa.rait supérieur à Îa proportion annuelle.
L'étude de M. Trubert ne permet pas une comparaison
valabl~. Nous retirons cependant l'impression que
la
saison d'hiver est nécessaire à la rentabilité de l'hôtèllerie. Mais près de la moitié de la clientèle interrogée
lui échappe: où est-elh~ logée? Ce tableau suivant nous
l'indique.
Tableau n° 10

L'accueil non hôtelier
Nature du logemen t

Pourcentage de
l'effectif interrogé

Hôtellerie
Meublé
Appartement personnèl
Appartement d'amis

50,5
29,3
7,8
9

pourcentage de
l'accueil non hôtelier

63,5
46,1

17
19,5

100
Les 2/3, soit presque le 1/3 de l'effectif interrogé,
occupent des meublés: le rest~ se partage presque également entre l'appartement personnel et celui d'amis,
et l'on sait quelle ambiguïté r~couv.re cette dernière dèfinition. Il n'en reste pas moins que près de la moitié d'e'
l'effectif interrogé occupe des appartements plus ou
moins nettemènt .c onçus d'abord pour une résidence {~ _
quelque durée.
Il est certain que le lieu même de notre enquête, la
Promenade, est plus facHèment atteint par la clientèle
d'une hôtellerie natu.rellement ·s ituée, pour sa plus importante partie., près de la promenade, comme l'a remarqué M. Raoul Blanchard dans son étud'è du Comté de
Nice. D'autre part, quelle .q ue soit la qualité de l'accueil hôtelier, le client est plus facilement attiré par la
vie extérieur~ que le locataire d'appartements. Si les
rentiers et retraités à Nice, d'après M. Raoul Blanchard,
font 11 à 12% de la population des quartiers situés entre
la gare et la promenade, ils font encor~ de 10 à 11 % des
quartiers dits résidentiels de Carabacel, Cimiez et des
293

�UaUIllCÜcS ; quartiers uu les pl'01l1eUadès agréable~,
que ,counes,. abonaent. ur, precisenlent, ces quaruers reluuveIllent elolglles lie la .Yromenaae ~~s Anglais
sont ceux ou la propuruon Ges logel.ilents COllSlruus de
1~6;) a l~ou est la 'plUS lune par rapp,ort à la population
ue~ q uaruers en l~.Y:l. ~nIln, sur la .PrOlnellau~ el1enleme, 11 est d.e nownete punllque qU-l1 s-est d.avantage
conStruIt (1 apl'anements prIves que d.'hotels et la pnysionorme au nord Ge mer ~ll a (~tecnangee .
l.hen

-

.sur la base des estiInations qui ont pernüs d'établir
le taoleau Ges llUltees n ° ~, l'cllselnble etes sejours de '1
a n nUlIees rep.l'eS'~nte D.Llun nuItees, lU.~~ avec les
sejours Ge deux semaInes. IViaIs, a la date où nous avons
pHolograpIlle en quelque sorte le séjour prévisible d'une
clIentele en place, .l!~S seJ ours de 1 à j mois et de plusj
de J mois representaient on.,14U nuitées. Nous n 'avons
pas encore a-elements pour atfirmer que ces sejours
longs relevent de l' accll'~i1 non nôtelIer : mais le tableau
SUIvant ttableau n° Il) n 'est pas sans intérêt: la France
oifre la moItIé de cette c1ielltele à long séjour, mais la
proportIon française a baissé. Les tradltIons historiques
persIstent encor~, et, pour les plus longs séj ours, la
.c lientèle anglo-saxonne l'emporte: on note en ce domaine l'importance relative de la Suisse. La clientèl~ belge
reste supérieure à ,c elle des Etats-Unis pour le long séjour, mais reste la premièrè clientèle étrangère pour le
séj our de 1 à 3 mois, avec un cinquième des nuitées
totales; c'est un premi~r argument en faveur de cette
hypothèse que le citoyen belge est, après le français, lè
premier client de l'écononlie de séjour, moteur de la
construction locale. D'autres enquêtes préciseront cette
répartition.
.
Nous .retirons, enfin, un argument. en faveur de
l'importance relative de l'économie de séjour, de la
courbe de fréquence des dépenses quotidiennes~ Sans
doute s'y attachent les mêmes critiques qu'à une déclaration de revenus, et nous regrettons que par crainte de
je ne sais qu'elle inquisition fiscale, 37% de l'effectif
interrogé n'aient pas répondu. 11 % de l'effectif ont
décla.ré moins de 20 NF par jour : il nous semble qu'à ·
été décompté le logement ; fauL-il supposer que dans
l'esprit de nos clients, la dépense de location d'appartement ayant été faite au début, seuls étaient à fournit: ,
294

1 . ...··.

L.f

�les frais de vie quotidienne ? Constatons que ce pourcentage est très voisin du pourcentage de long séjour
français. Pour les dépenses retenues, de 20NF à plus de
500, le tableau est le suivant (tableau n° 12).
La grosse maj orité de la clientèle à plus de 500NF·
n'a pas caché le but de son voyage à Nice : le casino.
Son séj our est court. Pour le reste, la dépense moyenne
est d'environ 50NF où s' établit la médiane. On mesure,
à vue œœil, ainsi, l'importance économique du long
séjour qui représente, pour les deux grosses clientèles
françaisè et belge, plus de 50 % de l'effectif national
dans un cas, plus des 3/4 dans l'autre. Une seconde enquête ,c herchera la part relative de l'accueil hôtelier, et
de l'autre accueil, dans cette économie de long séjour.

r

En conclusion, nous pouvons avancé, faisant la part
ùe traditions réellement maintenues et de nouveautés
difficiles à mesurer: Nice est restée la station clinlatique d'hiver de l'Europe occidentale et des pays anglo~
saxons, une station de repos où se fait sentir le besoin
d'attractions nouvelles, une station de séjour hivernal
. où l'hôtellerie joue pleinement son rôle mais où se développent, aussi bien pou.r la ,c lientèle française qu'étrangère, des fornles d'accueil nouvelles pour long séjour.

André
~.

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PAYAN,

Professeur au Centre
d'Enseignement Touristique .

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Nationalités

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Françeis

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Belges

77

20%

Pays-fus
Angla.is

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Etats Ibériques

30
56

0,5

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Etats Unis

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1,4

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De 51 HF à 100 NF
De 101 NF à 500 NF

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Plus de 500 NF
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dépensées

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0,6

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100

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Séjo~'

Séjour noyen de 60 nuitées

%

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Deux procédés statistiques
de détermination du mouvement
. .
saIsonnier

Parmi les nombreuses nléthodes (1) préconisées.
pour dégager les varia!ions saisonnières nous allons
envisager successivement :
~

le procédé des moyennes mensuelles,

-

la méthode des chaînes de rapport.

Empruntons les données brutes concernant le nombre des uuitées dans l'hôtellerie à l'ouvrage de O. L.
Romer « Die Saisonschwankungen in Schweizerischen
Fremdenverkehr » (2) paru dans la collection « Schweizerische Beitrage sur ,Verk~hrswissenschaft :. et appliquons dans une premiè.re étape le procédé 'des moyennes mensuelles.

(1)

E. Moriee - F. Chirtiet; - Méthode statistique Imprimerie Natio~
nale.
.
.
A. Piatiè.r - Statistique et observation ·économique - Collection
Thémis Tome 1.
INSEE - Les variations saisonnières de l'activité éConomique
Avril.
1960.
. Numéro " Spécial. Etudes e.t Conjoncture
.
'

(2- Otto Ludwig Romer - DiesaisonschwenkUngen in Schweizerischen Fremdenverkehr - Verlag Von Stâmpfli - BemeW''l;:

~r

�1.-- èe procédJ consIste à d~lerInlnel' pour la pJrlode euvisagée (1934-1945) la moyenne arithmétique de
chacun des mois de Janvier à Décembre, puis la moyenne générale des données.
Les écarts de ces moyennes mensuelles à la moyenne générale sont ensuite mesurés. Le graphique de ces
écarts fournit alors l'allure saisonnière du fait étudié.
Dans l'exemple envisagé - « les variations mensuelles du nombre de nuitées pour la Suisse de 1934 à
1945 » - les données figurent dans les colonnes 1 à 12,
du tableau 1.
On calcule les totaux de ces colonnes et les moyennes annuelles correspondantes (Al, A2 ..... A12) (BI, B2....
B12).

'.

On calcule ensuite les totaux pour chaque ligne .3C
rapportant à un mois (colonne A' 13) et les moyennes
lnensuelles qui en résultent (colonne B' 14).
On détermine la moyenne générale pour l'ensemble
dës 12 années.

Diverses possibilités permettent
tions :

d'utiles

vérifica-

- la somme des totaux de la H~me colonne doit être
la même que .celle des totaux de la ligne A ; il suffit de
diviser cette somme par 12 x 12 = 144 pour obtenir la
moyenne générale ;
- celle-ci peut aussi s~obtenir en calculant la
llloyenne arithmétique des 12 moyennes ' mensuelles de
la 14mè colonne ;

'1

- elle peut enfin être obtenue en calculant la
moyenne arithmétique des 12 moyennes annuelles de la
ligne B.
Les déviations des moyennes mensuelles par rapport il la moyenne générale sont enfin calculées ; elles
sont consignées dans la 15me colonne du tableau 1.
Si l'on construit alors par la méthode .çlassique le
graphique de ces déviations, on obtient l'allure du mouvement saisonnier ' pur. (Voir graphique 1, courbe en
trait plein).
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�Le g.raphique montre i'allure saisonnière du fait
étudié ; le nombre des nuitées présente dtc!ux pointes
correspondant aux deux saisons (la saison d'été étant
toutefois plus accentuée).
Si on désire obtenir un mouvement désaisonnalisé,
les déviations étant calculées, l'élimination des variations saisonnièrès se fait très simplement en retranchant des données brutes la déviation correspondante.
Ce travail eff'c!ctué pou.r toutes les données du tableau
1 conduit à un nouveau tableau à données corrigées tableau 2.

r i·

,t

CeUc! série de données .c orrigées des variations saisonnières permet alors de construire le graphique du
mouvement dégagé de l'influence saisonnière (grapliique 2).
La période d'étude du mouvemfc!nt saisonnier proposée par Rômer semble toutefois critiquable; en raison du conflit mondial, il serait plus apportun de distinguer deux sous-périodes :
a) la sous-période 1934-1939.

b) la sous-période 1939-1945.
de Inanièl'è à dégager :

.

-

rallufl,e saisonnière d'une période .relativement
normale,

-

l'allure saisonnière d'fune période mouvementée .

. •....

~.

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.

On est ainsi amené à l'c!faire les calculs en respeci
tant la nouvelle coupure. Les calculs pour les périodes
Janvier 1934-Août 1939 et Septembre 1939 - Juin 1945.
des totaux mensuels,
des

moyenn~s

mensuelles,

et des écarts
figurent respectivement dans les tableaux 3 et 4.
On peut apprécier l'opportunité de pratiquer ces
nouveaux calculs 'èn comparant les colonnes « écarts »
des tableaux 3 et 4 et les courbes (en pointillé et en
3OQ .

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111317

63'052

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~7

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6911-150

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A

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J

1934-[

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1935
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1'337 [

1151795 11~9880

I0822.U 136;086 BS0596

F

1153579

1176356

U286S7 1363358 13242.2.7 13642œ
1096030 13852.LO 1239463 126322.3

13692.~5

11

1.225692. 1220793

A

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M

1303533

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1172. 7+2-

I3.ZS835

1273078

12.&lt;tO.316

J

119102.1

1184933

1102003

1~73700

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J

1/55453

\182. 34-6

306215

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~6Q9

A

1191-669

1178752

9359/1

1681679

ISI6174

10032.34

S

12.12992 1l800i7

IlSHOO

13~197

1335146

0

12.48711

1/85635

Ill1072,

12.73032-

1330.2.~3

N

12373~

1223793

12,*,030

12S6442.

12.92079

D

12.05755

Iléll22,

1305503

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1285765

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39

J

'.

1940

791168

F

87i03Z

M

9062.07

1

1941 1

63';001

/

942
1

1943 [

/9441

1945

92.7350 10'18386

Il 70S 16

850431

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102.72.~

1145311

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637137

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IIOO7~

1209845

1lI11606

A

793511

8752.60

943~

/006684

1142587

1189490

M

78iM8

538413

945486

1017205

1I~2654

1l349/8

J

659435

&amp;9093

946113

1QSSl63

I/O~&amp;3

13SOZ14

J

602.738

934965

I0169~

11 3599 7 /2.70595

173i&lt;i43

A

7iH14

8332.17

94205/

/(67916

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5

6255~O

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1190673

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0

Tlt. 72.6

8799G4

/09265.9

1157798

1606/9\

N""

867&lt;506

89244/

S5If496

'387568

IO~f&gt;7/

1156745

14775&amp;2.

D

67902.2

~95975

'357670

976325

1oi0526

117:3008

/"169309

~

...... _~

/

9772.82.

1057098

Y... .B

�trait) du graphique J. La distinction entre période calme et période ' troublée apparaît n'èttement.
Le mouvement désaisonnalisé (tableau 5 A et B):
présente nécessairement des différences par rapport
aux don.nées du tabh~au 2, du fait des nouvelles valeurs
des écarts ou déviations des moyennes mensuelles par
rapport à la moyenne générale.
Le graphique 2 traduit assez bien h~s décalages entre les diverses ,c ourbes tracées à partir des données des
tableaux 2 et 5 A et B.
2. -

1
1

.i

La méthode des ûhaîne,s de rapport .

. En conservant touj ours les données extraites de
l'ouvrage de Romer, nous allons dégager le mouvement
saisonnier par la méthode mise au point par W. M. PèTsons. On calcule d'ubord le rapport des données de chaque mois à celles du mois précédent et ce dans l'ordre'
chronologique.
Les rapports ainsi calculés sont inscrits dans un
Jableau dè 12 colonnes correspondant chacune à un
mois. Ce tableau est séparé par une bande horizontale
comprise entre deux droites AB et CD. Quant le rapport
est supérieu.r à l, le quotient corrèspondant est inscrit
au-dessus de AB. Quand ce quotient est égal à 1 ou voisin de l, par exemple entre 0.98 ct 1.02, on l'inscrit dans
la bande comprise lèntre AB et CD, s'il est inférieur à 1,j
le quotient .c orrespondant est inscrit au-dessous de CD.
Si l'on a opéré sur un nombre suffisamment grand
d'années, on peut dire que le groupement systématique
alès rapports dans une-case au-dessus ou au dessous de
la bande central~ indique une variation saisonnière. Si}
les rapports sont dispersés de part et d'autre de cette
bande, il n'y a pas de variations saisonnières pour le
mois rè nvisagé. La concentration des rapports dans la
bande centrale indique une série stable. .
Exemple de calcul de rapport:

_':.

,_,~ &gt;: :., .-.' .,'.' .
••" . '

,.'" 1

= 1,36
1008377 = 1,01

Janvier 1934 = 1008377
741199
Février 1934 = 1020784

307

�Les groupements systématiques de Janvier, Juin,
JuiUèt, Août, Septelubre, Octobre, Novembre, . Décembre
indiquent des variations saisonnières; les mois de Jan-.
vier, Juin, Juillet, Août et Décembre, indiquent UD'è reprise marquée ; les mois de Septembre, Octobre et Novembre indiquent un fléchiss'èment très net ; quant aux
mois de FéVirier, Mars et Mai ils laissent apercevoir un
fléchissement moyen ; enfin le mois d'Avril (Pâques)
semble .être un mois équilibré.
Jan.

Févr.

Mars

1,36
1,35
1,33
1,32
1,32
1,31
1,27
1,20
1,19
1,18
1,07
1,15 1,08 1,07
1,11 1,06 1,04

~

. .- .. . . ---'"

;

~

-

"1
.

• 1

A
1, 02 1,01
1,01
1,00 1,01
1,00

c

0,98 0,98
0,98
0,95
0,94
0,94
0,92

~o~

Avril

1,12
1,11
1,09
1,07
1,06

Mai

Juin

1,42
1,31
1,30
1,30
1,23
1,18
1,16
1,15
1,12
1,11
1.,12 1,06
1,05

Juillet

Août

1,96
1,95
1,92
1,92
1,91
1,91
1,85
1,85
1.,77
1,77
1,74
1,68

1,34
1,30
1,27
1,27
1,25
1,23
1,18
1,18
1,15
1,13
1,12
1,12

Sept.

Oct.

NOl.

Déc.

1,57
1,54
1,43
1,43
1,38
1,16
1,14
1,12
1,11
1,09
1,06
1,05
B

1,02
1,02 1,01
1,01 1,01
1,00
D

0,98 0,98 0,98 0,96
0,97 0,91 0,97
0,88 0,82 0,95
0,86
0,95
0,85
0,95
0,81
0,95
0,77
0,93
0,77
0,92

0,65 0,89 0,83
0,62 0,79 0,80
0,60 0,78 0,79
0,56 0,77 0,77
0,56 0,77 0,75
0,56 0,75 0,73
0,51 0,75 0,73
0,47 0,63 0,73
0,46 0,63 0,70
0,46 0,6~ 0,70
0,43 0,.60 0,69
0,27 0,60 0,69

�Pour oht~nir les indices saisonniers à base mobiie;
on procède au calcul de la moyenne arithmétique (3)
des rapports pour chaque mois et le résultat obtenu est
lTIultiplié par 100.
Janvier
~-~... ~: ...~~. ~

"

-l

..

.

Déc. -1

.l
:\

Février
Janvier
:Mars

92

Février
..

,

.. .

t
'

,

\

Mars

1

Mai

"0;

'1

---

101
98

-

119

Mai

Juillet
Juin
Le symbole

~

1

121

Septembre

51

Octobre

71

Septembre

Juin

': :, 1

Août

Août

Avril

.,-.'.

98

Juillet

Avril
'

\ 125

Novembre

74

Octobre

=

Décembre
185

125

Novembre

Janvier

désigne le quotient de Janvier
D'éc. -1
'
par Décembre de l'aI?-née précédente.
Pour avoir les indices à base fixe, on calcule
rapports:
Mars
Février
'ètc...
Janvier
Janvier

l~s

On obtient par exemple le rapport Mars/Janvier en
multipliant l'indice du mois précédent Février/Janvier
par l'indice de Mars/Févrirè r et en divisant le résultat
par 100.

(3) Certains auteurs déterminent la. médiane.
309

,;-.j:.

�~.:

98

J
M

-

-

J

A

F

M

JOO

J

1

M

F
A

100

. J

M

91,06 x

0,98 =

89,23

-=-x-x-=

1,19 =

106,18

J

89,23 x
100
J
M
J
1
J
= 100 x
x
= 106,18 x

J

1,85 =

196,43

J
A
1
100 x
x
= 196.43 x

1,21 =

237,68

S
x A = 237.68 x

0.51 =

121,21

J
J

J
J

A

1
= 100

1

J

M

1

0

x .

J
S

'J

0
S

=

121 21
'
x

0,71 =

86,05

-=-x-x--

86,05 x

0,74 =

63,67

63,67 x

1,25 =

79,58

79,58 x

1,25

=

99,47

-

-

-

x -

J

x -

J

100

N

1

0

N

J

100

J

0-

D

1

N

D

-=-x-x-=

..

90,16

A
M
M
1
J = 100 x J x A =

J

.',

=

91,06

J
S

,.. i

0,92

1,01 =

A

,

x

90,16 x

J

.::.j

98

=-x-x-=

J

,1

1

-x-x-=

J
100
J
N
J
D
1
J
-=-x-x-J . 100
J
D-l-

Pour ·ce dernier rapport on devrait trouVlèr 100 :
mais le résultat ne serait égal à 100 que si aucun autre
facteur que lè facteUr saisonnier n'intervenait dans
l'évolution du phénomène étudié.
Ur - et c\~st l'hypothèse la plus générale ~ des
facteurs de perturbation ont agi, facteurs qui ne peuvent
être que le mouvement cyclique ou le mouvement de
longuè durée ou les deux à la fois.
310

-;-" i-

�Le proc~d~ ie plus sinlpie pour ies éliminer consiste
à répartir la différence 100 - 99,47 entre les différents
chaînons. A cet effet, on aj oute 1/12 de la différenœ à
F IJ, 2/12 de la différence à M/J ....
Mais on peut aussi procéder de la façon suivante ;
on admet que l'écart constaté entre le produit A obrenu
à la fin de la chaîne (99,47) et 100 est le résultat d"une
erreur cumulative k, telle que l'on ait :
100 = A (k)
d'où l'on tire :
k

= 1~

12

A

100
L'usag~ d'une table de loga.rithmes permet d'effectuer les calculs aisément :
99,47 x k
k

12

=

100

100

12

= - -' = 1,00532

99,47
12 log k = log 1,00532
12 log k = 0,0023076

log. k =
k
~ \

.

·1

t

=

0,0023076

= 0,0001923

12
1,00044 environ

On a alors une nouvelle série d'indices à base fixe .
FI J
98
X 1,00044 = 98,04
M/J
90,16 X 1,00044 2 = 90,24
AIJ
91,06 X 1,00044 3 = 91,14
M/J
89,23 X 1,00044 4 = 89,38
JI J = 106,18 X 1,00044 5 = 106,41
JIJ = 196,43 X 1,00044 6,= 196,94
A/J = 237,68 X 1,,00044 7 = 238,40
S/J = 121,21 X 1,00044 8 = 121_63
O/J
86,05 X 1,00044 9 = 86,38
N/J = 63;67 X 1,0004410 = 63,94
D/J = 79,58 X 1,0004411 = 79,96
J/J = 99,47 X 1,0004412 = 100
311

�Ardv~ .~ 'ce stade on calcule ia llloyellne
que de OèS dernières valeurs, soit 113.53.

arftholJti-

Et l'on établit les valeurs définitives des coefficients
saisonniers en prenant cette moyenne comme base égale
à 100. On obti~nt ainsi les résultats suivants :
100 X 100
Janvier

88,08
113,53
100 X 98,04
86,35

.F'évrier
113,53
100 X 90,24
Mars

79,48
113,53
100 X 91,44

Avril

80,54

113,53
100 X 89,38
Mai

-

78,72
113,53
100 X 106,41

Juin

93,72
113,53
100 X 196,94

Juillet

173,46
113,53
100 X 238,4

Août

209,98
113,53
100 X 121,63

Septembre

107,13
113,53
100 X 86,38

Octobre

-

.t

1

-

76,08

-

56,31

113,53
100 X 63,94
Novembre
113,53
312

�ioo x 79,9g
Décenlbre

=

70,4~

113,53

Ce sont les coefficients saisonni~rs de la série chronologique envisagée qui permettent de tracer la courbe
du mouvement saisonnier· autour d'un axe moyen (graphiqurè 3).
Enfin pour obtenir les données régularisées, il suffit de diviser les données brutes par le coefficient saisonnier du mois correspondant et de multiplier le résultat par 100.
œs résultats sont consignés dans le tableau 6. Opé
rons comme nous l'avons fait pour le procédé des
moyennes et pour les mêmes raisons au découpage de
la période et distinguons respectivement :
-

la période A -

1934 -

1939

-

la période B -

1939 -

1945

LèS résultats présentés sous forme résumée sont les
suivants :

~

'-:. 1

Période A : 1934-1939

Période B : 1939-1945

Indices à base mobile

Indices à base mobile

J

130,1

~

J

D-1

F
-

101

J
M

82,3

F
A

M
M
-

'.

A

J

M

-

98,1

-

100~1

-

128.5

J

121,3

D-1

F

96,8

J

M

102,3

F
A

105,3

M

M
A
J

M

96.5

-

109.8
313

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IVI 0 lL1..:Je--rn ent- ~L ~:;...-tl San n

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VII

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J

19~

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F

fol

A

1'1

J

J

A

S

0

N

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11+4&amp;40 118l.1'IC 1130~ 1132601 1123 560 1 lU 57e 123' IIC 130167C 1201- 710 1080 70S 10/8927 , 165189

IIMG60 1log 51Q , /24745 1136717 loel 756 1 t 82.01Q
1067.447 115332.0

1937

1 38200C 1 ilS 060 13~" 62.0 1092 G74 /1.55696 1 ~~.34'30 ,"IS319Q 1 S340'Ç 1386010 \ IIZ Q7!J 1052. 752 12.99165

19 35

1 :'67140 1379770 1ll3 126

1939

1386.300 ~q26 070 1.2Q ... Z93 1178

96777/ 10/6 g '7 lO57.q()7

Il'f44~ \W18~

*f

109~530

1~53C!IO

997198

9'34 71/ 1101

1935
19 36

1.2.'35090 1174050

~17

10944.2Q 1/79 ......0 119. I~ IQ1f4 37ô 10395&amp;9 I~8'6

14151GO 142.1300 1455799 1 3 /382.0 1181859 1116 œ9

11431.iS I2.S71."IO / 3010;0 / UI 51Q

12.78791

6-4i 675 809902. 911 745 847432.

9n260 889 3(55 8Q369't

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72.1410

803530

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~72.92.3

9~1739

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115'U63 1130

1941-

1 /$9710

1153m- IlUlli'

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1945

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J

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J

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J
S

81,54

-

81,62

-

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199,79

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247.73

-

115.44

J

0
J

101

-

71,11

J
J
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-

J
S
A

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-

118,4

-

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-

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N

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111,3

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Indices à base fixe
F

-

J
M
-

J
A

J
M

-

J
J

J
J
J

A
J
S
J
0
J

98,80

-

99,02
104,26

-

100,61
110,46

-

199,26

-

235,92
136,83

-

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107.54
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50,34

-

73.99

-

96,26

-

J
D
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J
J
-

J

Détermination de la .valeur
de k
100
k

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N

-

96,26 X k 12

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J
D

91,67

J
J

111,19

J

Détermination de la 'valeur
de _k
100 X k t 2
k 12 =

111,19

100

k 12

100

1,03885
96,26
12 log k = log 1,03885
log k = 0,00138
k = 1,0032 environ

=

'

111,19
=

1,1119

100
12 log k

=

log 1,1119

log k = 0,00383
k = 1,0088 environ

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J
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J
0
J
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J

118,40

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J

J
0

73,17

-

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51.96

-

76.62

-

J
J

100

J

J

MOl/enne ,arithmétiaue
des indices
à bas fixe corriaés

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A
M

J
J
A

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0
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234.85
135.75

-

106.45
81,27

J
D

90,56

J
J

100

J

-.\

.

MOl/enne arithmétiaue
des indices à base fixe
:corriaés
121,09

Coefficients saisonniers
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-

N

111,14

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S

-

D

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A

-

89,97
91,16
75,26
74,06
74,37
95,87
183,21
227,91
106,53
65.83
46,75
68,94

Coefficients saisonniers

J

82,58
79,10
80,93
85,25

F

M
A
M
J
J

82,22
90,35

163,67
193,94
112,10

A

S
0
N
D

87,90

-

67,11
74,79

Voir gr~phique 3
(courbe en trait).

Voir graphique 3
(courbe en trait).

Mouvement désaisonnali&amp;é : tabh~~ll 7 A,

Mouvement désaisonnalisé : t~bleau 7 B.
517

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1191111

31'

�Il ne faut voir là que 2 approches statistiques parmi d'autres de la mèsure du phénomène saisonnier.
Dans une prochaine étape nous essayerons de dégager
les divers types de courbes du mouvement saisonnier
concernant l'hôt'èllerie des stations tou.ristiques d'été ou
d'hiver, des stations à double saison, des stations thermales, des villes, etc.. ; nous pousserons même l'analyse
des variations saisonnières dans le cadre d'une station
'è n prenant en considération les divers types d'hôtels
offrant leurs services à des catégories différentes de
consommateu.rs.
Cette étude sera complétée d'une comparaison des
données dans le tèmps. Ceci nous amènera tout naturellement à diversifier le cadre des résultats globaux
valables pour IR Suisse et pour une période relativement
lointain~, résultats globaux où sont noyées les données
concernant toutes les catégories d'hôtels situés dans des
stations touristiques plus ou moins spécialisées ou dans
des villes et recevant une clientèle aussi bien nationale
qu'étrangère.

.\

.'

Lès résultats de ces recherches nous permettront
alors de tirer profit des avantages de ces méthodes statistiques, notamment en ce qui concerne le problème de
l'étalement des congés - donc corollairement de l'allongement des saisons - et de la rentabilité optima de
l'hôtellerie.

.

René

·cc

... ·- 1

320

;Oc. ~...

BARET JE.

�Théorie économique
de la distribution optima
des congés
• 1

Introduction "
Il 'è st à la fois plus facile et plus dangereux de traiter les aspects théoriques d'une question que d'en .résoudre les problèmes pratiques.
Il est en effet plus facile et moins fatigant de réfléchir qUIè de travailler (à réunir un nombreux matériel
statistique par exemple).
C'est aussi plus dangereux. Lorsqu"on laisse fai.re
la théorie et les théoriciens, on ignore où ils s'arrêtent,
et lorsqu'ils s'arrêtent, ils sont parfois très loin de la
réalité.

"

'\

Cette p.r écaution liminaire devait être faite avant
d'aborder un problème dont la solution est à la fois urgente et nécessaire.
L'optimisation des congés peut se penslèr selon trois
critères principaux :
-

la durée

-

le moment

-

l'endroit.

Ce seront surtout la durée et le moment qui seront
t.raités ici ; l'analyse de l'endroit lèst davantage un pro321

21

�blème de géographie régionale, bien que des moyens
d'optimisation soient offerts en la matière par .certaines
théories de recherche opérationnelle. Il en sera .fait
mention rapidement dans la troisième partie.
Les programlnes d'optimisation supposent en géné.r al un alignement concerté du comportement social
selon les données d'un~ planification indicatrice. Certains pourraient y voir une incompatibilité avec la notion de loisir, un des seuls synonymes actuels de la liberté individuelle.
Que cette antithèse appar~nte soit surmontée par le
désir sincère de voir la lneilleure utilisation possible du
loisir par le plus g.rand nombre possible d'être humains.

A. -

OPTIl\lISATION DE LA DUREE

Il Y a deux aspects économiques fondamentaux à
question. Le premier, c'est le .choix économique
individud entre l'accroissement du revenu et la .consommation des loisirs. Le deuxième, c'est un choix de politique générale au niveau lnacro-économiqu~ : la solution optimale à apporter à l'incompatibilité entre la
réduction du ten1.ps de travail et l'expansion de la prod.uction considérée comme un des objectifs majeurs de
toute politique économique.

cett~

,:"1l

"'."

1
1

1. - Le choix individuel
Il y a vingt-cinq ans environ, le problème des vacances entrait dans une période de solution léga]e. Cette
généralisation à l'en~mble des citoyens d'un pays modifia sans aucun doute la notion même de tourisme. Il
devenait une des grandes réalités sociales et commençait son essor fort spectaculaire.
Aujourd'hui, tous les pays europé~ns connaissent
pratiquement le régime des va'c ances payées et le problème de la société en devenir se situe à prés'~nt dans
l'examen de la durée d'un fait indiscuté.
.
Il n'y a pas tellement longtemps, c'est l'opportunité
~22.

�·\

..' '1

.

.. "'" .,,:':"

même du congé qui se voyait controVlèrsée. Aujourd'hui,
c'est l'importance du temps libre qui fait l'objet de
réflexions.
Il est indéniable que cette question se pose différem111ènt selon les époques. Lorsque le revenu par tête est
faible, le temps libre est moins intéressant que lorsque
ce revenu est élevé (1) .

,
,

D'autres nuances doivent égalenlel1t. s'introduirlè.
De ux phénomènes souvent incompatibles apparaissent

1

siInultanéluent : la tendance à travailler moins, la tendance à gagner davantage. Oètte contradiction est interagissante suivant le développement d'un dilelnme.

1
1

Si l'on gagne davantage, on pourra se permettre du
temps libre, lequèl pour être consOlumé convenablement, va ,c oûter de l'argent, que l'on voudra gagner en
travaillant plus.

·,1

-1.,.;

Pour le consommateur travailleur, le temps libre,
les vacances apparaisslènt comme un bien de luxe. A
première vue, sa satur.ation semble presque illimitée et
-sa limite ne peut être envisagée que par 1è goût du travail surpassant la désutilité. Mais cette saturation, pour
S2 concevoir quantitativement, doit supposer l'hypothèse des prix constants. Comme on peut penser que le prix.
du temps libre est égal au prix des salaires, il monte
donc avec ces derniers.

..

'-."1

Final1è ment, dans une optique de raisonnement
luarginaliste, la question est de savoir si l'utilité marginale de l'argent a baissé plus que n'a monté le niveau
des salaires.

.

Cette vision théorique, assurément inconsciente
dans la plupart dèS ,c omportements individuels, trouve
cependant son expression sur le plan de la réalité sociale au travers de l'action politique, revendicative ou non.
11 est assez édifiant à cet égard de r2prendre l'évolution historique des dernières années pour constater
une accélération du processus dans la conquête du temps
de loisir.

(1)

Vo:r à ce sujet une analyse remarquable : P. J . Vercloorn.
Al beldsduur en w c: lvaal' ~speil. De Haag 1947,

3Z3

~. ~

�Ceci nous mène au S'ècond aspect, le choix de la
politique économique estimée la plus judicieuse.
2. - Le choix macro-économique

1

L'expansion s'apprécie en général par le rythnle
annuel d'accroissement du produit national brut (P NB).
Les modèles de fonction de production explicitant
le produit national brut, font généralement appel à trois
variables explicatives: le travail, le capital et llè progrès
technique (pouvant être considéré comme une fonction
du temps).
Le développement exponentiel, Ife! plus souvent retenu, aboutit donc à une fonction du type suivant

y

:~I
, _' "1

=

k

C

1 -

k

e

vt

où Y = le P N E, L le travail, C le capital, t le temps,
k et v sont deux paramètres : le premier indiquè l'importance relative du rôle joué par le travail ou le capital, le deuxième détermine le taux d'expansion dû au
progrès tèchnique. Ce v pourra d'ailleurs être fractionné
en
v
tre:o.d historique du progrès.
1
v
a.c célération résultant d'une politique écono2
mique volontariste.

=

v
,

L

3

1

c -

accélération résultant d'une m 'è sure particulière: par exemple la mise en viguéur du
Ma.rché Commun.

base des log népériens.

Dans les économies occidentales, le v vaut en général la moitié du rythme d'expansion, les parts c-apital et
travail se p.artageant l'autre moitié, à concurrènce d.es
3/4 pour le travail et d'1/4 pour le capital (soit respectivement 3/8 et 1/8 du rythme total d'expansion).
Ainsi donc, la politique de la quantité ' de travail
vail est responsable d'1,5% 'è t si l'on considère que sa
seule dimension est sa quantité~ il faut que ce facteur
~24

,;-,.. ;;

�cie production s'accroisse annueilemeni: de 1,50 % : 3/4
(valeur de l'exposant dè L), soit 2% pour maintenir la
politique d'expansion dési.rée, celeris paribus.
1
1
\

Ces 2% peuvent être le résultat de l'accroissement
dénl0graphique, ou de l'immigration, ou d'une prolongation dè la durée du travail, ou temporairement d'une
politique de plein emploi si l'on a un chômage important.
Quoiqu'il en soit, s'ils ne sont pas maintenus, c'est
au capital (dont l"incidence est faible) ou au progrès
technique à compenser l'absence d"èxpansion, si l'on
désire maintenir le taux constant.
Ainsi donc, l'enjeu se résout selon deux possibilités:
-- la réduction de la durée du travail non compensée p.ar l'accroissemènt du .rythme du progrès technique,
avec ·la conséquence d'une réduction de l'expansion.

\

- la réduction de la durée du travail compensée
_par l'accroissement du progrès technique, avec le maintien d'un taux constant.

.i

La détèrInina tion des possibilités du progrès technique 'conditionne ainsi la quantification de l'accroissement de loisir.
Cette équilibration n'e.st pas sèule en cause. La
valeur absolue du PNB et donc du revenu individuel
lnoyèn, constitue égalelnellt un élément à intégrer dans
l'analyse.
En effet, la consommation touristique suppose un
revenu suffisant. Si la durée de loisir dépasse les possibilités budgétaires, une partie seulement de ceUè durée
sera affectée à la consommation touristique, l'autre partie se passant soit à la maison, soit à une consommation
rédcite, dont le contenu D'è correspond pas nécessairement au désir des individus.
.
Le processus semble ètre le suivant: en cas de durée
trop f,a ible, une contrainte de sous-consommation exish~.
Avec la durée croissante, la consommation touristique
va croître jusqu"à une certaine limite, au delà de
laquelle, apparaît un 'è xcédent de du.rée non consommable faute de revenu suffisant.
325

�Du point de vue de la dépense touristique, il eXIste
ainsi pour un niveau de vie mOyèn déterminé dans un
pays, une durée optimale de congé.
Socialement parlant, il serait donc souhaitable
d'être légèrement au delà de cette durèè plutôt qu'en
deçà. Il y a donc là un réel choix économique, voire
politique.
Sous la durée optimale, la population est contrainte
à une sous-consommation touristique par manquè de
temps disponible.
Trop au-delà, l'excès de congé mettra en péril l'expansion de l'économie. D'ailleurs, on pourrait s'.a ttendre
à une sorte d'ajustemènt automatique de la part de
ceux qui ont encore du temps, nlais plus d'argent.

B. -

OPTIMISATION DU IVlOlVIENT.

Le phénomène touristique .c ontemporain semble
avoir toujours connu un aspect saisonnier, mais nous
vivons vraisemblablemènt des années de paroxysme en
cette matière. La saison était moins aigüe avant la guerre et il est permis de penser que dans le futur, la courbe
saisonnière -nè se resserrera plus très fort en raison du
goulot d'étranglement que présente l'hébergement ; en
raison aussi de l'extension du niveau de vie aboutissant
à deux congés par an.
D 'une manièrè générale, les lnilieux gouvernementaux responsables du tourisme se préoccupent de plus
en plus de ifésoudre l'excès de concentration saisonnière.
D.a ns toute l'Europe en général, mais surtout dans les
régions non méditèrranéennes" l'exigüité de la saison
pose de réels problèmes de rentabilité pour l'hébergement. Il semble en effet difficile d investir des capitaux
importants alors que lè'ur temps d'utilisation réduit
abaissera fortement leur producÎivité annuelle.
9

L'existence dans la plupart des pays, de subsides gouvernementaux destinés à réduire lè taux d'intérêt des
prêts consentis à l'Hôtellerie .c onstitue une preuve objective des difficultés réelles qUè cette branche rencontre,
surtout -dans' ses formes saisonnières de l'exploitation.
326

�t&gt;h-crs .renlèdes ont é t~ envlsag~s : l'Idée de tarÎts
hors saison a été avancée, a même été appliquée parfois,
sans qUè les résultats en aient semblé probants. La raison principale, dans les régions atlantiques tout au
moins, selnblc due à la fois à la réduction insuffisante
et à des circonstances climatiques qui constituent des
obstacles naturels à l'allongement de la saison touristiqUè.
11 y aurait peut-être intérêt du point de vue de l'hôtelier, à consentir non pas des réductions de prix hors.
saison, lnais à offrir des journées d'hébergement supplémentaires, gratuitès.
Ce paragraphe se propose d'examiner quatre prûblènles en rapport avec le phénomène saisonnier.
Dans une p,remièrè question, on peut se demander,
te.r mes généraux de l'inté1}êt économique et social de
la nation, si la concentration saisonnière est dûe à des
goûts de la consolnmation ou des impératifs de la vi'è
économique. En effet, la simultanéité des fonctions écononliques est une des conditions de la productivité. On
-n iInagine pas, sous prétexte d'étalement dè vacances,
de libérer les P. T. alors que les activités commerciales se nlaintiendraient. Il peut y avoir intérêt à suspel1drè l'activité de toute une usine pendant un certain
temps, plutôt que d'en ralentir l'activité sur une période
plus longue. C'est donc finalement en terme de coût
social que l'étalemènt des vacances semble devoir être
résolu.
2 11

5

'

.......

En second lieu, il nous a senlblé, à la suite de résultats obtenus par une enquête par sondage réalisée en
Belgique en 1959, qUè certains facteurs socio-professionnels .c onditionnaient la concentration de la saison. Il en
sera dit quelques mots dans le 2e aspect.
Les 3e et 4e points examineront qUèlques aspects
théoriques et statistiques de la concentration dans le
temps du point de vue du transport et du point de vue
de l'hébèrgement.
1. - Analyse théorique des problèmes die rentabilité économique en fonction de l'étalement des vacances.
LeS variables en prés'ènce sont
327

,z,.

'...~

�i.- Le consonunateur touristique sa valeur de COl1sommation est estimée à 2/52, sa valeur de p.roduction à
50/52 (52 = nombre de semaines d.ans l'année).
2.- La production touristiquè : dont la rentabilité
est directement liée à l'étalement de la saison.
3.- La production non touristique : dont la rentabilité est censée être inversement proportionnell'è à l'étalement des vacances. (fonction à déterminer).
Les variables 2 et 3 sont à intérêts opposés selon des
fonctions mathématiquès du type

"

-

Production touristique : F

(f

(Dl)

)

D : signifie fonction de répartition de la variable 1
le temps.

dan~

\

_

~i

1

.

Production non touristique : F (

1

f (D

)

,)
1
On suppose ,c onnu le degré de rentabilité de chacune des dèUX productions en fonction des différents
types de .répartition possibles de la variable 1 (consomma'teurs). La variable 1 doit dès lors être distribuée de
telle sorte que la somme des dèUX fonctions de production soit rendue maximum.
Il va sans dire que ce schéma de raisonnement esl
trop lapidaire à tc e stade pour pouvoir sC! suffire. Il devra se nuancer d'une série de contraintes économiques,
afin de maintenir la solution du problème sur k , ter-,
rain des réalités.
Ainsi par exemph~, on ne pourra admettre que la
rentabilité de la production touristique descende audessous d'un 'c ertain seuil de perte.

D'autre part, s'il est possiblè d'avoir certaines idées
sur le type de la fonction 2 : rentabilité de la production touristique, il serait beaucoup plus diffidle d'en
avoir dans le cas de la fonction 3, où la grosse queslion
s'è rait de déterminer la répercussion de l'étalement dans
le temps d'une activité diminuée.
Un des problèmes de la fonction 2 est l'Qptimisation
de l'épuipement productif d'après la nature de la courbe
saisonnière. Lorsque c'è tte courbe se .resserre trop" il
devient évident que la rentabilité ne peut plus être assu328

..

;.~~

,.(

�r~e en raison d;une activit~ par trop saisonnière. Pos~
autrement, le problèm'è revient à dire qu'il existe un
plafond à l'expansion de l'offre touristique, étant donné
un minimum d'occupation moyenne annuelle en dessous duquel l'activité n'est pas .rentable. Sous cètte limite, la demande de ,c onsommation touristique ne pourra
être satisfaite qu'au prix d'une perte dans ce sect'è ur, à
compenser socialement par l'absence de perte dans la
fonction 3, résultant précisément d'è ,c et excès de concentration.
2. - Quel.ques facteurs explicatifs :d u moment des
vacances.
La liberté de ,c hoix, c'est-à-dire le conditionnement
par le rythme d'è la vie économique a déj à été signalé
plus haut.
Une enquête par sondage, effectuée en Belgique en
1959, a dégagé les quelques résultats suivants.
La concentration saisonnière p'èUt s'exprimer en
_représentant les courbes de concentration, détenues en
représentant les % cumulés des vacanciers en abscisses,
d les mois cumulés en ordonnées (courbe de Lorenz).
Le deg.ré plus ou moins grand de la concentration
pourra s'exprimer en comparant l'aire de concentration
(comprise entre la courbe de concentration et la droite
d'équirépartition) à l'airè totale du triangle. Le coefficient de ,c oncentration variera ainsi de 0 à 1. Le calcul
du complément de la surface de concentration pourra
se faire de la manière suivante
~.

Cl

-.

/C

, 1
/

/

- - - 4--- ________ _

---71
/

/
,/

~l
1

a f
."

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1
J

/

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"l'A1'A

,"'./

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'"

J

1

_ L~ __1~ Ô ~/_~~--:. 1"1--+ _

t

1

/.

B

1

1
1

1
t

1
1
1

1
1

1

1

1

'B

1

1

!e

p

p2
329

�OAB=o13'B - OA'A - A' B; BA
OAB = 1/2 (oB' X B'n) -1/2(oA' X
= 1/2 p

2

=1/2 (p

q

2

- 1/2 p

1

q

1

-1/2 (AA'+B'B)

A'A)

- 1/2 (p

2

A'3'

- q ) (q +q )
1
1
2

q - p q )
1 2
2 1

En étendant ce raisonnèment à l'ensemble des valeurs expérimentales on arrive à la formule
OABCD .... - "
11')
....

(p1 q 2
=

.
., J

1/2

p q )
2 ,1
~

+

(p q - p q ) +
2 3
3 2

c-

1

=1

(Pi q i

+

.. + (p
1 -

n-1

Pi

q-p q
11 11

+

n-,l

»)

1 q1)

Cc procédé de calcul étant fort long lorsqu'il s'agit
d'établir de nonlhreux coefficients de concentration, on
a préféré un système de calcul analogiquè qui consiste
à déterminer les coefficients par pesée des surfa.ces de
concentration (découpées dans un papier calque bien
homogène) sur un~ balance d e haute précision. Cette
technique aboutit à des résultats à la fois rapides et suffisanlment précis. C'est par cette méthode que les coefficients de concentration ont été calculés .
Nous SOlnmes arrivés aux résultats suivants dans l è
tableau ci-dessous, où les rapports de concentration sont
classés selon leur valeur croissante. Ces données ne sont
sans doute pas inutiles pour l'orientation d'une politique
d ~ vente, ou d'un programme d'étalement des vacances.

Concentralion des vacances selon la profession
Agriculteurs
Autres
Industriels, cadres supérieurs
Professions libérales
Ponctionnairès
Commerçants
Employés
Ouvriers
330

0,141
0,183
0,219 Les professions
0,234 sont ·c lassées
0,276
par
0,285
conéentration
0,314
croissante
0,332

�Connne on 1è voit, la différence selon les professions est assez luarquée. Elle est beaucoup plus marquée que la différenciation selon les classes dè revenu.
Seuls les gros revenus sont moins concentrés que les
petits. Ceci ne p.r ovient pas tellement du choix du moment, mais bien plus de ce que les gros revenus ont une
,c onsommation toùrÏstique multiple qui aboutit à une
distribution moins 'c oncentrée sur l"ènsemble de l'année.
En conclusion de ce 2e point, il semble que ce soit
principalement le fonctionnement et la structure de la
vie économiquè qui constituent les agents responsables
d'une certaine forme de concentration touristique, ainsi
que le montre le rôle maj eur de la liberté de choix d'èS
va'cances ou l'appartenance à telle ou telle catégorie
socio-prof'è ssionnelle. L'influence du revenu étant
moindre, la solution du problème de l'étalement des
vacances semble se situer plus dans des mesures de politique générale (déplacem'è nt des vacances scolaires, répartition ou allongement des vac.ances ouvrières) que
dans des efforts de réduction de prix hors-saison, en
provenance du secteur d'è l'offre touristique.

3. - Quelques as pe,cts de la concentration touristique
dans le domaine des transports .

!
.\

-

.

.;;

~

.
• '. Il.........

,
.,

. J
... .1

·1

1

Le tourisme n'est en général pas le mobilè maj eur
de l'activité des moyens de transport. L'intérêt du problème posé ici et des quelques résultats obtenus se trouve dans -la possibilité de délimitèr ce qui, dans la totalité
des services de transport, est motivé par le tourism'è. Il
y aura lieu aussi d'examiner le rythme saisonnier spécifiquement touristique 'è t de le .confronter avec le rythme
saisonnier de l'activité totale d'un moyen de transport
donné. Cette discrimination selon la motivation qui est
à la base de la demande de s'è rvices est intéressante à
connaître du point de vue du producteur : en effet, elle
permettra de mrèux adapter la qualité offerte, mais
aussi de mieux -c onnaître la répercussion d'éventuelles
modifications de prix, puisque des motivations très
dif~férentes pour · la demande d'un mêm'è service s'ac-

331

.:.1..;-.....'

�'\

compagneront certainelTICllt d'tÜasticités
prix différentes, donc de réactions différentes à des fluctuations
de prix.
L'enquête pal' sondagè réalisée en 1959 a abouti
aux rapports de concentration suivants :
Avion
Train
Autocar
Auto

-.

0,182
0,258
0,261
0,280

Le fait que l'.a uto connaisse la concentration la plus
forte tend à lui accorder une spé.cificité tOu.ristique accuséè. L'automobile n'est pas seulement le mode de transport le plus concentré, c'est également le plus fréquent.
Le transport touristique par avion, sans doute le
fait de classes aisées, est lnoins concentré en raison sans
doutè de la multiplicité des vacances hors-saison. Ces
rythmes spécifiquement touristiques vont à présent être
insérés dans l'activité d'ensemble de certains moyens
de transport en commun : l'aviation et les chemins dè
fer.

,.,.

•

1

.

~.t 'l;

.'

Linsertion de la consomlnation touristique dans la
consommation générale en matière de transport aboutit
aux constatations suivantes, en ce qui conCèrne les données statistiques belges.
.
Les transpo.rts aériens connaissent une activité plus
saisonnière en général que les transports par chemins
de fèr· Inversement, la consommation touristique des
transports aériens est moins concentrée que celle des
chemins de fer.
Dans les transports aériens, la -c ourbe passagers-km
est plus concentréè que la 'c ourbe passagers. La consommation par tête est supérieure durant les mois d'été.
Le même phénomène apparaît encore plus nettement dans le cas des ch~mins d'è fer. La courbe mensuelle va même jusqu'à changer de sens. Au creux estival du nombre des voyageu.rs, correspond uqe hausse du
nombrè de voyageurs-km, une hausse plus accentuée
encore des recettes estivales. La courbe la plus concentréè est celle des ,recettes par voyageur ; elle cumule les
352

�effets négatifs des abonnements moins nombreux en été
et des voyages touristiques généralement plus importants ~n Km et généralement payés au prix plein.
Ainsi il semble que dans le cas des chemins de fer,
le tourisme constitue un phénomène saisonnier au rythme anti-'Cy.clique.

rythme normd

rythme touristique

résultante

Pour le cas de l'aviation par .c ontrè, le phénomène
touristique ne contribuerait qu'à accentuer l'allure du
phénomène normal.

rythme normal

.\

--)~

rythme touristi que

~.. .

r ésultante

Ceci n'est qu'un reflet général qui dev.rait se creuser par l'étudè .a u niveau des lignes (les unes sont particulièrement touristiques, d'autres moins), par la détermination exacte de la part touristique dans l'ensemble
du trafic.

4. - Les problèmes de la concentratiM au niveau de
l' hébe,r gement.

Les concentrations ont des aspects divers, selon le
type d'hébergèlnent. Ci-dessous les pourcentages des
mois de Juillet et Août dans l'année, selon les résultats
de J'enquête par sondage menée en 19.59 en Hèlgique.
~33

�Pourcentage de vacaTljciers e,n Juillet et Août
selon le m.oded' hébergement
En Belgique
Tente, caravane
Villa à soi
Auberge de jeunesse
Pension
Villa, appartement loué
Fanlille, amis
Honle vacances
Hôtèl

-

96
86
78
72
70
68
64

47

A l'étranger

72
79
67
70
80
63
90
61

Les luodes d'hébergeluent sont classés suiv,a nt leur
concentration décroissante en Belgique.

... .

La situation est quelquè peu différente en Belgique
ou à l'étranger.
On s'aperçoit toutefois que l'hôtel tant en Belgique
qu'à l'étranger, est la fOrIne cOlnluerciale d'héberg'è ment
touristique la moins ,c oncentrée. C'est là une situation
heureuse puisqu'en fait, c'est l'hôtellerie qui représente
de loin l'investissement le plus in1portant.

~

'1
""-1

Ainsi seluble-t-il que le grand mouvement dè pointe
&lt;le Juillet-Août, soit dû su.rtout à une surimposition de
toutes les formes d'hébergelnent complémèl1taire, encore
beaucoup plus concentrées que l'hôtellerie· Il est difficile de dirè s'il s'agit d'un goulot d'étranglement dû à
un équipement hôtelier insuffisant ou trop cher qui
oblige à adopter d'autres formes, ou bien s'il s'agit de
préférences expJ.~imèès par le consommateur tOlù~h~tiqlle
que l'hôtellerie n'intéresse pas ou plus.

La limitation de la construction hôtelièrr!- en fonction de la pointe saisonnière ..
Lè problème -posé est le suivant : il -existe, étant
douné un taux moyen d'occupation, en-dessous duquel
l'exploitation n'est pas rentable (seuil de re'l ltabiUté) une
334

�limite à l'expansion hôtelière, au-d-èlà de laquelle la
demande de logement ne pourra être satisfaite qu'au
prix d'une exploitation non rentable .
. Si l'on fbœ par exemple, ,ce taux minimum rentable à 60 % d'occupation (il est surtout lié à la proportion
des coûts fixes dans les coûts totaux d'une entreprise),
il existe une limite supérieure à la COllstruction du nombre dè chambres dans 'u n site déterminé. Si on la dépasse, la moyenne générale d'occupation va baisser. Ce
phénomène est lié à l'aspect saisonnier.
Le plafond nlaximum rentable d'une entvèprise
d'hébergement va être déterminé par l'aspect saisonnier des nuitées à attendre (étant donné un taux d'occupation minimum pour 'èn assurer la rentabilité).
Ce plafond maximum et le taux d'occupation (donc
la rentabilité) varient en sens inverse l'un de l'autre
selon une fonction hyperbolique du type suivant:
xy
x
y
C
"

= C
= taux de rentabilité
=

plafond maximuIn en %
constante = 100/12 (pour.centage 1ll2nsuel)

En effet, si nous supposons que la capacité hôtelière sera enlployée à plein au mois de hautè saison, la
capacité totale = le nombre de nuitées au mois de saison X 12.

"

.

.

.

-

'

."

-

.".-\

Dans l'hypothèse d'une distribution égalell1ent répartie dans le tèmps, on aura par mois, 8,3% du total
des nuitées (100% : 12) . .
Supposons que x, le taux de rentabilité, soit de 60%;
le plafond d'hébergement sera égal à la valeur de y dans

0,60 X Y

=

100

soi t 13,8
12
Si l'on veut ainsi assurer Ull'è rentabilité à l'hébergenlent dans ces conditions, la limite supérieure devra
se situer à 13,8% du total des nuitées annuelles.
En fonction des possibilités de pointe saisonnièrè
maximum, on détermine ainsi les seuils de rentabilité
exprimés en taux d'occupation,
~35

�Dans la fonction x y = C, si on se donne soit les x
soit les y, on détermine les valeurs soit des y, soit des x
-correspondants.
Cette liaison fonctionnen~ entre la pointe saisonniè.re maximum et le seuil de rentabilité est représentée
gra phiquemen t ci-dessous.
On y voit par ex'~mple que, dans le cas d'une pointe
saisonnière de 30%, la moyenne annuelle ne sera que
de 28%, p,a r contre dans le cas d'une pointe saisonnière
de 10%, la ·moy~nne annuelle sera de 80%.
Pointe saisonnière
Variati on du maximurn saisonnier en fonction
moyen d 'occupation

%

du

taux

40

35
30
25
20

15
10

1-

5'-

o

10

20

30

40

50

60

70
Taux

80

90

100

%

moyen d'occupation.

Cette analyse devrait se poursuivre en examinant
l'influence d'un pourcentage variable de coûts fixes
dans les coûts totaux, dr~s durées de fermeture consentie
et d'autres variables, dans le cas de l'hôtellerie véritablement saisonnière.

C. -

OPTIMISATION DE L'ENDROIT.

Ce point ne sera pas développé faute - d'~ place.'
Seuls seront évoqués les schémas de raiSOllnelnent qui
pourraient s'appliquer en la matière.
33~

�Le problème dè la localisation dans l'espa·c e appartient surtout au géographe qui détennine les champs
d'action à retenir au nom des critères qu'il estime valables.
La science économique p'èut aider à la répartition
optinlale d'une certaine quantité de touristes dans une
quantité d'endroits aux possibilités d'hébergement déterminées. Il s'agit d'un problème classiqu/è d'optimisation de tr.ansports connu en recherche opérationnelle
sous le nom de problème de Hitchcock-Coopmans ; c'est
l'établissement d'un prograulme linéaire aboutissant à
déterminer la solution optimale qui minimise le coût
total des diverses combinaisons de transport que suppose le transfert des touristes en prOVènance de n endroits
émetteurs et se rendant en m endroits récepteurs.
Un autre problème d'optimisation pourrait aboutir
à détèrminer les conditions d'équilibration entre le tourisme intérieur et étranger, en fonction de l'orientation
de certaines ,c ontraintes résultant de l'état de la balance
d'ès paiements.

"

1

D. -

CONCLUSIONS.

Lorsque les théories existantes s'attachent à essayer
d'éclairer ou de pénétrer une réalité .aussi complexe que
Je phénomène touristiquè en général, elles survolent tout
et ne résolvent rien.
-,;

.-

.......

~

.

~,

. .

.

\

Elles peuvent simplement ·c ontribuer à mieux mettre en lumière c'èJ'taines possibilités d'action susceptibles d·améliorer des situations en évolution incertaine.
Il n'en reste pas moins vrai que chaque problème
conserve sa spécificité, et nécessÎt'è donc sa propre théorie pour être résolu.
C'est toutefois de la confrontation des théaries existantes que peut naître la meilleure possibilité de répons'è
pratique à des questions qui comme le tourisme de masse d'aujourd'hui, sont des phénomènes sociaux d'importance générale, dont l'harmonisation conditionne une
des formes a/c tives du bonheur matériel pour les citoyens
d'aujourd'hui,

G.

LABEAU.

337

22

;0,;;.

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..
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\.1. ,

,
1 ...

�,:'\
.

"

L /établissemen t
des saisons touristiques.
Nouvelle contribution
à la solution d/un vieux problème

. ':1

Le problème de l'étalement des vacances est un
_problème qui préoccupe depuis fort longtemps l'ens'è lnble des milieux touristiques. En fait, le problème est l'un
«es plus déterminants de l'évolution future du tourisme
dans lè monde.

-,·1
. \

Nous avons procédé en 1960, pour le compte de
l'Union Inte.rnationale des Organismes Officiels de Tourisme, à une vaste enquête auprès des membrès de
l'Union. Nous avons obtenu 35 réponses à l'heure actuelle, dont 15 provenant des pays d'Europe.
Une prèmière constatation s'impose : ,c 'est que, eu
fait, le problème si important de l'étalement des saisons
ne se pose pas pour tous les pays nlembres de l'Umon,:
C'est ainsi, par exempl1è que pour le Cambodge, le Pakistan, l'Afrique de l'Est, la Tunisie, Chypre, la Rhodésie et le Nyassaland, Ceylan, le Liban, la Chine et l'Australie, la faiblesse dè leur équipement ou la faveur de
leur position géographique font que le problème de l'étalenlent des congés ne se pose pas, ou p,a s encore 'èTI tout
cas.
NOlnbreux, cependant, sont les pays qui souhaitent
étalement des saisons touristiques. DèS pays sont ceux
(fui disposent d'un~ industrie déjà trè:5 solidement équi-

Un

~39

�pée, ou, ég~leU.1ent, ceux qui ne sont pas situés dans des
zones géographiques I~t climatiques particulièrement
favorables et pour lesquels les termes d'exploitation se
trouvent extrêmement serrés.
En fait, on constate qu~ parn1Ï les arguments nombreux mis en avant pour plaider la cause de l'étalement
des congés il y a, d'une part, l'insuffisante utilisation
d'un ,c apital national considérable, tant du point de vue
culturel que du point de vU'~ économique.
Il y a, d'autre part, un pou.rcentage d'occupation hôtelière et de transport totalement insuffisant, d'où découle, bien entendu, un manque considérabl'~ de rentabilité
des capitaux investis et une difficulté évidente de réinvestissements et de rééquip'è ment.
Troisième raison prouvant la nécessité de l'étaleluent des congés : les difficultés considérables que l'on
rencontre dans la formation, le Inainti~n et la stabilité
d'une nlain-d'[Œuv.re qualifiée. Et Dieu sait, cependant,
si dans le donlaine du tourisme, la qualification de la
main-d'œuvre 'è st une nécessité absolument indispensable.
Un dernier élément, enfin, est l'inconvénient énorlne de l'étranglement s.aisonnier. En fait, cet étrangl'èluent qui se caractérise, dans un nombre considérable
(-',t toujours grandissant de pays, par l'accumulation sur
de hrèves périodes d'une cHèntèle extl'êmement nombreuse, une surpopulation des moyens de transport et
des moyens d'hébergement, provoque, ~n réalité, des
conditions de gestion économique absolument déplorahIes, en mènle temps d'ailleurs qu'un mauvais emploi
ùe la périod~ de loisirs, de la période de congés annuels
dont disposent les citoyens.
, l

-1

L'analyse des raisons de l'existence de la concentration saisonnière a été faite, bien entendu, à d~ nombreuses .reprises. Il y a pratiquement douze ou quatorze ans
déj à que tous les congrès internationaux de tourisme,
qu'il s'agiss~ de ,ceux de l'Union ou de ceux de la Com111ission Européenne, qu'il s'agisse de l'Association Internationale de l'Hôtellerie ou des Experts scientifiques
de tourisme, se sont p'~nchés sur ce problème de l'étalement des saisons et ont très souvent prononcé des juge~4Q

�111ents définitifs sur les causes de cette concentration saÎsonnière 'è t sur les relllèdes qui dev,raient y être appo.rtés.
Les raiso.ns de l'existence de la concentratio.n saisonnière sont, les unes d'ordre climato.logique, les autres d'o.rdre éco.nomique ; d'autrès enfin so.nt d'o.rdre
so.cial et lnême d'ordre so.cio-psycho.lo.gique.
Hcvoyo.ns-Ies ,rapidement en détail. Les raiso.ns clilnatologiques sont évidentes et ll'è nécessitent vraiment
pas de dévelo.ppement. Les raiso.ns éco.no.miques sont,
elles, liées à la fermeture des grandès entreprises. Les
grandes entreprises o.nt pris po.ur habitude de fermer
leurs portes p'èndant une pérîode déterminée de l'année,
-de mettre tout leur personnel en congé d'un seul coup·
Celà entraîne dei perturbations .considérables dans le
1110UYèmellÎ touristique, perturbations d'autant plus graves précisément que les fermetures de g.randes entrepris~s sont généralement - on pourrait même dire presque
sans exception - fixées pendant ce qui est considéré
_ déjà cornme la haute saison touristique normale.

1

,

,

Les raisons socialès découlent de l'existence des
va.cances scolaires, et les ' vacances scolaires se trouvent
évidemment influencées directement par la mise ~n congé des grandes entreprises. Il est évident que l'ens1è mble
des travailleurs qui ont des enfa~ts en âge d'école déterlniuènt eux-mêmes et entraînent forcément la mise en
congé de l'ensemble' des entreprises. Ces travailleurs ne
peuvent évidemment envisager dè prendre leurs congés
lIue sur le plan familial, c'est-à-dire pendant la période
des vacances scolaires. Cette périod'è de vacances scolaires coïncide lamentablement - faut-il le dire - avec
la période de haute conj oncture du tourismè.

'

1

Enfin, .raisons socio-psychologiques. C'est évidemlnent, dans une .certaine mesure, la volonté des nouvelles masses acquis~s à l'idée et à la pratique du tourisme
Je jouir de leurs vacances pendant la période traditionnellement reconnue comme étant celle du tourisme. Il
y a là un véritablè phénomène de psychologie sociale,
une manifestation ,de véritable tabou social, qui veut
que les grandes masses exigent de pouvoir prendre leu.rs
congés pendant la période I(h~ l'année choisie déj à par
les classes mieux nanties de la population.
341

l,

�Ji:u d;aulres Lenlies, eÙes vculellt leur pari de ce qui
lèur est apparu jusqu'ici comme un privilège.

~.~.-

. ...

.: .

,.

'{oute cette analyse, que nous ve.i1ons très rapideInellt d'esquisser encore une tois, a été :faite trop souvent
uéJ a pour que nous pensions à la l'èprendre en long et
en large dans cette brève étude. ~n tait, ce qui est plus
lIllponant, ce n'est pas d'analyser les raisons de la concenttallon ; cela a elé fait çt bien fait. NIais c'est d'essayer de voir dans quelle lllesure les remèdes qui ont
éte indIqués j usqu)ici ont été efficaces, applicables ou
non.

~.

,

Jusqu'à présent, quelle a été la thèsç de .ceux qui se
sont eito.r·c és 'd'apporter un remède au problème de la
conceniratlon saIsonnière '! Ils ont recommandé - et
nous favons fait exactenlent ,commÇ eux - ils ont recomlnandé rabaissement des tarifs de transport. Dieu
sait si, dans ce domaine, les organislues nationaux de
tourisme peuv~nt se flatter d'avoir eu quelque influence, puisqu'aussi bien toute la politique de tarifs hOl'ti·
saison lest incontestablement sortie des délibérations
que nous avons Inenées à œ sujet avec les porle-paroles
de l'industrie intéressée. A l'abaissement des tarifs de
transport, il faut, a-t-on encore dit, ajouter rabaissement
dèS tarifs d 'hébergement. Cela va de soi, .car c'est ici
l'un des éléments qui peuvent le plus sùrenlent induire
une partie de la ,c lientèle à abandonner les av.antage~
- ou Cè qu'elle ,croit être les avantages - de la hautesaison touristique.

.
.'

.'
-'

.· ··1
.."... ,,

~.

-1

Il est également, bien entendu, recommandé très
chaleureusement et très fermement d'assurèr un étale··
ment des vacances scolaires et, au delà, un étalement
dèS vacances industrielles. Il est recommandé enfin de
111ener un action psychologique sur l'ensemble du pu1:)lic.

..~

Jusqu'à présent, ces relnèdes, .ces .recommandations
qui semblent tellem~nt raisonnables, qui semblent tellement logiques et qui devraient par consequent ayoir
résolu le problème depuis bien longtemps, n"ont eu guère dè succès. Et ce, pour des raisons qui sont d'ailleurs
totalement indépendantes de la volonté de ceux qui les
ont formulées" et même de ceux qui ont ~ssayé de le's
mèttre en pratique.
.. . . . "_."__ '
342

. ..

:;-

�Ën fait, Îc problèulC des vacances scolaires l'este
pusé aujourd'hui avec à peu près la même acuité qu'il
y a douze ans, pour la simple ' raison qu'il est toujours
aussi impensable de maintenir l~s enfants à l'école pen ·
daut la période des plus hautes températures. Par conséquent - ' comme eut ' dit :M. de la Palice - s'ils ne peuvent êtr~ à l'école, il faut qu'ils soient en congé. Les
voici donc en congé pendant la période d'été et c"est par
conséquent pendant la hante période d'été que les grandes usines ferment et qUè le grand flot du tourisme se
déverse exactement au même moment chaque année.

Rien, ni les tarifs réduits, ni aucune pr~ssion gouyernenlentale n'a encore pu entamer ce roc.
Nous avons pensé qu'i! était peut être possible d'aborder la qu~stion de l'étalement des saisons par un
biais 'sous lequel on ne l'avait pas encore envisagé, ou
en tous cas sous un angle auquel on n'avait pas attaché
jusqu'à présent suffisamment d'importance.
Après avoir essayé vainement pendant plusi'èurs
années de mettre en application les recommandations
que nous avions formuléès nous-'mêmes et que nous
avions ent~ndu si souvent répéter autrefois, nous nous
sonlmes dits que peut-être nous pêchions par une mauvaise approche générale du problème. Nou's avons procédé, pour compte de la Commission européenne du
Tourislne à une '~nquête qui nous a mené à la découverte ... d'un nouvel œuf de Colomb.

.1

Nous avons constaté que, en ce qui concerne les
pays d'Europe, en tout cas, une proportion de 30 à 35%
de la population de nos pays r~spectifs est libre de choisir sa période de vacances, s.a période de déplacement,
absolument en dehors de toute espèce d'impératif scolaire ou d'impératif industrid. Voilà donc une portion
de population - p.rès d'un tiers ou même plus d'un tiers
dans certains pays - qui se trouve être absolument
libr~ de son jugement et de sa décision sur le point précis où nous désirons modifier son comportement. Nous
nous sommes dits que si nous parvenions à agir sur cette
pal1ie de la population" de la haute saison touristique
et à la reporter sur la hors-saison, nous aurions rendu à
l'ensemble de l'industrie touristique et -, nous le dé343

�rnolltrerons tout à i'heuie sèrvice considérable.

aux individus eux-nlêlues,

Un

l. . ous avons aonc, sur cette basc, procédé à l'étude
ùu prOil.LelUe alillH Oe.1lilllte . .J..~ous nous sonunes aits qu'il
Claü peUI~eLre un peu aosurae &lt;le contlnuer à vouloir
aC-C'Ulllu.1Cr oes arg~ments 0 ' ord.re genera1 sur la tëte
U: ullè cuentele qUl, IUailltUreusemenI, qu'elle le veuille
ou non, ne peuL pas mOUIller ses naDItUOes de vacances,
ne peUL vas se oeplacer en àel~ors oe la. haute saison.
nt que nuus aunolls, par contre, lè piUS grand intérêt il
cOll\;entrer tous nos e1torts sur la partie véritablement
dISponIble du public.
Nous sommes arrivés à la .conclusion qu'il était parfaitement posslDie d'agir ei de reUSSll' pour autant que,
bien èntenau, les conoltiol1s économIques plus lavorablèS en nors-saISons SOIent luaintenues, que l'activité dans
ies Ueux de sejour SOIt sUltlsante et que soit entreprise
une actIon de publicIté aSSèZ lnassi ve pour rompre Je
barrage psyC11010gique créé par l'habitude.

.· 1

1

j

Un ne m 'en voudra sans doute pas de m'étendre un
peu sur cette question: le maintien hors-saison dè condItions ,é conollliques plus favorables est évidenunent
une condItIon sine qua 'non de la réussite de· toute ~spè­
ce de campagne dans ce sens· 11 est évident que les arguluents économIques gardènt toute leur valeur, au monIent du cl1oix. L'activIté developpée des lieux de plaisance et de séj our en dehors de la' saison, est une autre
évidènte nécessité. 11 est certain que si nous déplaçor..s
une partie du public vers le littoral ou vers la montagne et que ce public ne trouve pas pendant la période où
nous 1) avons amené une activité suffisante, il risque d'è
rencontrer l'ennui. Alors, non seulement il ne répondra
plus à un deuxième appel, mais il aura tôt fait de décourager toute espèce de tentative Vèrs l'étalement des saisons.
Mais, une fois ces deux conditions fondamentales
réunies, ce qui nous est a ppa.ru comme la chose primo rdialè., c'est l'approche pubHcitaire du problème. Nous
nous sommes dits, et nous avons démontré d!lns la pratique, que c'était bien cela qu'il fallait faire ; nous nous
sommes dits qu'il fallait exactement mefilèr une campagne psychologique qui en arrivè à .permettre à une par344

�tie importante de la population de s'affranchir de ce
tabou psychologique, de ce tabou social dont je parlais
tout à l'heure, qui lui permett'è donc de se décider à
prendre de nouvelles habitudes. Rien n'est plus difficile
à modifier, sans doute, que les habitud'ès des masses,
mais la bataille valait d'être tentée, l'essai valait d'être
fait. C'est 'ce que nous avons réalisé. En fait, en Belgique, en Alh~magne, en Grande-Bretagne et en France,
il s'est déroulé pendant quelques années un certain
nombre d'actions de propHgande et de publicité, basées
très exactement sur }è principe général que je viens de
vous exposer.
En Belgique en tout cas, nous avons véritablement
mobilisé tous les moyens techniques de la propagande
moderll'è, de la publicité moderne, de la radio à la télévision en passant par la presse quotidienne, par les
hebdomadaires, par ies conférencès, en utilisant le film,
en choisissant les a'c tions psychologiques particulières à
différentes couches sociales réunies dans les clubs et
dans les associations. Nous sommes véritablement parve-nus à créer un intérêt absolument neuf pour l'idée des
vacances en Juin.

..

1

•

j

Le Commissariat Général au Tourisme a pris, en
1960, l'initiative de cette vaste campagn'è publicitaire
tendant à assurer un étalement effectif de la saison touristique belge. Bâtie sur le thèm"è « Vacances en Juin »
cette action s'est répétée avec plus de vigueur encore en
1961.
Une inconnue rèstait, cependant : dans quelle mesu,r e le public, tant belge qu'étranger, serait-il sensible aux
arguments avancés, aux séductions des slogans promettant « meilleur repos, meiHèures vacances, pour moins
d'argent » ?
Les statistiques sont enfin c,onnues, Et leur dépouillement est source d'une très grande satisfaction pour les
promoreurs de cette importante action.
Une première constatation, tout d'abord. C'est qu'il
n'est pas possible de comparer valablement les chiffres
relatifs au seul mois de juin, pour la bonne raison que
la Pèntecôte, fête mobile dont en connaît l'énorme incidence sur les ,c hiffres touristiques, se place tantôt en
345

~'-

.;.;.

�lanlÔl en juin. Il faut tione, pou.r 6tabiir -uue
paraison valable, j oindre les deux mois·

lllUi,

C0111-

Sous bénéfiee de eettè opération, voici donc les ;résultats qui ont découlé de l"opération vacances en Juin:
de 1959 à 1961, c'est-à-dire, pour la période de deux ans
de la campagne, les chiffres ont passé dans l'hôten~rie
de 699.806 nuitéès à 787.533, soit une augn1entation de
13 90 ; dans les établissements de tourisme social, on
passe de 190.622 à 220.446, soit 16 % d'augmentation ;
pour les villas et appartements, de 925.000 à 1.045.72n,
soit 13 % d'augmentation.
Ces résultats sont d'autant plus significatifs si l'on
adn1et qu'une can1pagne publicitaire, quelle qu'ell~ soit,
n'atteint son pleill effet que par la répétition, et qu"un
délai parfois assez long "~xiste, pour une g;rande partie
du public, entre la réception du message publicitaire et
la prise d'une décision fonnelle dans le sens souhaité.
Tout laisse prévoir que la campagne pour lèS
vacances en. Juin "1963, que le Commissariat Général au
Tourisme prépare actuellement, connaîtra un nouveau
'è t substantiel succès.

,
&lt;

"1

Des expériences relativement sinlilaires qui ont été
faites - COlnme je viens de le dire - en Allemagn~, en
France, en Italie et Grande-Bretagne, ont démontré la
pertin~nce générale de notre thèse. Nous sommes convaincus, et nos amis français, britanniques, italiens et
allemands nous l'ont confirmé, que l'approche psychologique du problème est l'approche véritablement valable et déterminanÏ'~.
Plus .récemment, au Groupe de Travail que j'ai
l'honneur de présider au sein du Comité du Tourisme
de l'O.C.D.E., l'nnanimité s'est faitè pour recommander
à l'ensemble des pays d'Eu.rope d'amorcer une eampague basée sur les Inêmes thèmes, sur les Inêm~s moyens
et sur la n1ême action psychologique .
.f e crois pouvoir affirmer que, pour la premlere
fois depuis douze ans, le problème de "l'étalèment saisonnier a été abordé sous un angle nouveau. Je répète que
c'est aussi simple que la découverte de l'œuf de Colomb.
r\)ous n'avons pas la prétention d'avoir fait un très
grand '~ffort d'imagination, ni même d'avoir découvert
346
L:"

. ~}.;-:.

"

�Lin nOlIveau nl0ncle. Mais nous croyons v.raiment avoir
apporté un élément de réflexion, un élénlent d'information qui sera peut-être uti1~ à l'ensemble des membres
de l'Union. Nous savons pertinemlnent aussi que les
conditions ne sont pas les ' mêmes ; le bref résumé que
j'ai présenté en comm~nçant, des réponses qui ont été
founlies à notre questionnaire, prouve que la maturation des problèmes est loin d'être la mênle suivant les
latitudes ou suivant l'état d'équipernent d~s pays. n
n'en reste pas moins que pour un très grand nombre de
pays membres de l"Union le problème de l'étalement d~s
saisons est déj à posé et que, pour d'autres, il se posera
à plus ou moins brève échéance, en fonction mêm'è du
développement du tourisme intercontinental.
leur

Nous serions heureux si notre expérience pouvait
êtr~, demain, de quelque utilité.

RESULTATS D'ENQUETE
Les résultats d'une enquête en 1960 révèlent que :

,

"

'1

1" Un certain nombre de pays membres de l'UIOOT,
en raison de la faiblesS'~ de leur équipement d'accueil
ou de la faveur de leur position géographique, f.ont que
le problème de l'étalement des congés ne se POStè pas ou
ne se pose pas encore. C'est le cas de l' Afriqùe d'~ ·l'E8t.
du Cambodge, de Chypre, de Ceylan, de l'Australie, ùe
la Rhodési~ et du Nyassaland, du Liban, de la Chinf',
de la Tunisie et du Pakistan.
2. Pour certains pays, le problème dE l'étalenlent
des congés se pose avec plus ou moin~ d'acuité. Vpyùn8,
d'~bord quelle est exact~ment la période hors saison de
ces pays:
I. -

En U.R.S.S., d'Octobre à Avril.

II. - Aux U.S.A., l'hiv~r est la période hors-saison.
Cependant les stations du Sud (Floride, Californie, NewMexico) ont leur morte.Jsaison en été.
III. -

Au Pakistan, la saison tou.ristique s'étale :
347

�a) sur toute l'année pour l{arachi, Dacc!!, Chittagong, Cox's Bazar, Sundèrbans el Sylhet ;

b) de novembre à mars pour les plaines de
et de l'Ouest ;

l'E~

c) d'avril à octobre dans les stations de Inontagnes
de l'Est et de l'Ouest.
IV. - A Hong-Kong, il faut
hors-saisons :

distingUi~r

2 périodes

a) de juin à septelnbre inclus,
b) de la mi-décernhre à fin-janvÏ'èr.
V. Canada: la période hors-saison va du 1""
Octobre au 31 Mai.

VI. - Corée : la période hors saison va de Hn-noven1bre au début de Mars.

VII. - Inde : l'indice saisonnier du trafic touristique montre que lèS v.ariations sont peu significat~ves en
ce qui concerne le trafic étranger. Il faut remarquer sur
le plan national une forte émigration dans les slations
de montagnes en mai 'è t juin, en vue d'échapper à l'intense chaleur des plaines à cette époque. Le problème
de l'étalement pour ces stations s'aggravè graduelleInent mais on ne voit pas comment persuader les gens
d'agir différemment.
VIII. - Arabe Unie (P.rov. Syrienne) : la périod'~
hors-saison se situe de mi-novembre à mi-mai. Période
pendant laquelle l'industrie hôtelière est pratiqU'~ment
inactive.
.

IX. -

Jordanie : on y distingue

~

périodes. de poin-

te
a) du 24 Décembre au 19 Janvier.
b) la période dè Pâques,
c) les mois d'été.
X. - Nouvelle-Zélande : la période considérée pa.r
les étrangers comme hors-saison va de ~ai à Août
inclus, mais pour les nationaux ce n'est plus le cas du
fait qu'on assiste à un déveloPPèment rapide des stations de ski dans le nord et le sud du p.a ys.
348

�-'

XI. ~ Japon: on distingue dans ce pays 2 périodes
hors-saison: de décembre à février et de juin à août
inclus.

XII. - Allemagne: dans C'èrtaines stations thermales ou climatiques, on ll'è fait plus guère de différence
entre saison et hors-saison; il en est surtout ainsi dans
les stations de sports d'hiver qui sont en mêm~ temps
des stations climatiques. En revanche, dans les stations
balnéaires, on fait encore une distinction entre la saison
proprement dite 'è t les périodes qui la précèdent ou la
suivent, la saison commençant début Juillet pour se terminer mi-septembre; dans certaines régions où le cliInat est particulièrenlent favorabl'è, elle dure généraleInent de Mai à Septembre.
XIII. - Autriche : l'avant-"Saison et l'arrière-saison
varient naturellement suivant les régions et les localités. D'ull'è manière générale, l'avant-saison dure jusqu'à
la fin juin et l'arrière-saison ,commence dès septembre.
La saison d'hiver comprend principalement les mois de
F évrie.r et de Mars.
XIV. - Danemark: on peut 'c onsidérèr comme
pleine saison la période allant du 2 Mai au 30 Septembre.

".

..

XV. - France: la saison touristique
dite se situe en Juillet et Août.

proprelnent

XVI. - Italie : bien que la périod'è hors-saison y
soit variable selon les régions on peut considére.r que
dans l'ensemble elle s'étend du mois d'Octobre au lnois
d'Avril, sauf pour les stations de sports d'hiver qui connaissent également une saison d'hiver .

XVII. - Luxembourg : on fait une distinction entre
la période considérée comme « pleine saison » et le
restant de l'année considéré comme « hors-saison ». Est
considérée .comme pleine saison la période comprise
entre le 1er juillet et le 15 septèmbre ; les jours de fêtes
de PâqUèS et de la Pentecôte ·s ont assimilés, au point de
vue hôtelier, à la pleine saison.
XVIII. - Pays-Bas : la période considérée comme
hors-saison » commence ap.rès le mois d'août et se
termine all mois de juillet,
.
«

~49

. . .~

0- II(

�XIX. - Royaume Uni: on considèrè généralement
que la durée de la période des vacances couvre les mois
ùe juillet et août. Toute autre période de l'année peut
être considérée comme hors-saison.
XX. - Portugal : les mois de novelubre, décembre,
janvier et février, sont considérés comme « hors-saison ».
Les périodes avril-juin et septembre-octobre, sont considérées COInm'è à la limite de la saison. La période de
pointe se situe en juillet et août.
XXI. - Suisse : il n'existe pas de définition légale
ùes périodes apP'èlées « hors-saison », puisqu'on pa.rle,
dans certaines parti'è s du pays, d'une saison de printemps et d'une saison d'automne. A son tou.r, la saison
d'hiver connaît le creux de janvier. Cependant les mois
de juillet et août sont généralement considérés COlnm'è
pleine saison estivale tandis que les fêtes de Noël et de
Nouvel-An, ainsi que le Inois de févri'è r marquent la
pointe de la saison hivernale.
XXII. et août.

Suède

la pleine saison sc situe en juillet

XXIII. - Norvège
juillet et août.

la pleine saison S'è

situe

en

1

XXIV. - F'inlande : connne pour la Suède et la
Norvège, la pleine saison se situe en juillet et août.

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~
•• '

.

..

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..

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.~ j
,., . ::1

XXV. - Belgique : la période hors-saison s'étend
du 1er septemb.re au 30 juin .
Dans un bon nonlbre de pays les actions ont été
entreprises en vue d'étaler la saison. Les réponses au
questionnaire adressé aux mèmbres de rU.I.O.O.T. en
1960, sont analysées ci-dessous

1. - Aux U. S. A. : sur le plan gouvernenlental
aucune action n'a été entreprise.
2. - En U.R.S.S., Intourist a entrepris par tous les
1110yens de propagande dont il dispos'è, une campagne
de publicité en faveur de l'off-season. Les étrangers
hénéficient de 15 à 25 % de réduction et le.s nationaux
de 20 % dans les hôtels, pensions et sanatoriums, et 15 à
LO % de réduction sont consentis par les transporteur~
350

...

: "'~

~

�maritimes et aériens. Intourist constate que les mesures
adoptées ont été fructueuses sur h~ plan national mais
sans effets tangibles sur la clientèle internationale.
3. - Au PAKISTAN: aucune action spécifique n'a
été entreprise pour étaler la saison.
4. - A HONG-KONG : rien n'a été fait pour étaler
la saison.

_.

, -

-

5. - Au CANADA: divers organismès privés se
sont efforcés d'étaler la saison par des moyens de propagande classique (brochures, affiches et conférences).
L'industrie d'accueil ainsi que les transporteurs ferroviaires et aériens accordent en ofI-season 10 à 20 % de
réduction. Les résultats enregistrés sont très peu sensibles.

1

',,'- 1

6. - En COREE : une action de propagande est
centrée sur les stations de ski et sur les Zoll'~S de chasse.
Tous lèS moyens de propagande sont utilisés à cet effet
et le gouvernement y consacre 3.000 $. 20% de réduc.tion sont consentis par les hôteliers. Les résultats de
cette action sont peu sensibles.
7. - En INDE : les divèrs moyens de p.ropagande
classique sont utilisés en faveur des festivals et les céréInonies qui se déroulent en off-season. Aucun résultat
sensible n'a été enregistré jusqu'à ce jour.
8. - En ARABE UNIE (Syrie) : aucun~ action n'a
été entreprise jusqu'à ce jour pour étaler la période
otf-season. Les touristes toutefois bénéfi.cient de 25 % dè
réduction dans les hôtels.

-,

-1
\

1

9. - En JORDANIE : le gouvernem'è ut mène une
campagne de propagande pour développer le trafic
touristique en général (mais non une action spécifique
pour étaler le trafic). Les hôteliers en périodè de pointe
Inajorent leurs p.rix de 25%.
10. - En NOUVELLE ZELANDE : l'Office National
de Tourisme entreprend avec le Gouvernemènt Australien, une campagne en vue de développer le trafic offse.ason, -èt notalnment les stations de ski. Tous les
moyens classiques de propagande sont utilisés à cette
3.51

�fin. Les chemins de fer, les compagnies aerlennes, les
associations hôtelières, les ag~nces et autres transporteurs et organismes ont joint leurs efforts à ceux du
gouvernement. Entre juin et octobre, les compagnies
aériennes offr~nt 25% de réduction pour le trafic p.royenant d'Australie ..
Les résultats enregistrés sont intéressants : le trafic
s'est en effet accru de 9,8% en Mai 1960 par rapport au
nlois co.rrespondant de 1959. En juin, l'accroissement 'èst
12,6 %" en juillet de 20,2 % et en août de 12 %.
11. - Au JAPON: le gouvernement s'efforce d'étaler la saison par une campagne dr~ propagande appropriée. Il a réalisé deux films qui sont distribués à
l'étranger.
Aucun tarif spécial n'est consenti par les hôteliers
sauf certains établissements qui consentent 10 à 15% de
.réduction en off-,season.

-

L~s résultats enregistrés ne sont pas négligeables et
chaque année on constate un accroissement du trafic
touristique durant les mois de morte-saison.

12. - En ALLEMAGNE : dans tous les Lander, on
s'efforce d'étaler autant que possible les vacances scolaires.
'.

.j

Jusqu'à prés;~nt la nécessité de respecter les progranlmes et le niveau des études n'a pas permis de donner tout à fait satisfaction à findustrie touristique. Celleci s'efforce de son côté de répartir une fraction inlportante du trafic tou.ristiqU'~ avant et après la saison. Les
agences de voyages appuient cet effort en org.anisant
hors-saison des excursions particulièrelnent attrayantes.
En outre, les fédérations touristiques ont lancé l'opération « Schlaumeier » pour répandr~ l'idée que les « gens
avisés » ne voyagent jamais durant la pleine saison
lnais de préférence avant ou après. Cette publicité se
fait sous forme de dépliants, d'articles dans la presse,
de publicité cinématographique, etc ...

n est difficile d'apprécier les résultats d'efforts
accomplis depuis des années et ,a ucun progrès décisif n'a
été enregistré surtout pour l'aménagement des vacances
scolaires.
.
~52

�13. - En AUTRICHE : l'étalement des grandes vacances est actuellement organisé de telle manière que
dans les trois provinces de l'Est, Vienne, Basse-Autriche
et Burgenland, le début des vacances est avancé d'une
semaine par rapport aux six autres provinces fédérales.
Les vacances de Noël sont actuellement de 15 jours environ.
Un grand nombre d'hôtels accordent de 10 à 25%
de réduction sur h~ prix des chambres et de la pension.
Aucune action publicitaire n'étant entreprise en vue
d'étaler les vacances et congés, il n'est pas possible d'en
indiquer les résultats. D'une manière généralè, on peut
constater une prolongation de la saison jusqu'en septem.bre dans la région des lacs en particulier.

1

.

: ..' .J

. J

14. - Au Danemark : la loi danoise relative aux
congés est fondée sur lè principe que les mois d'été sont
les plus favorables au repos et au délassement. C'est en
pa.rtant de ce principe que la Loi sur les Congés stipule
que les intéressés doiV'ènt bénéficier de douze j ours consécutifs de congé entre le 2 mai et le 30 septembre (période effective de vacances) rèt que, seuls les six jours restants peuvent être p.ris en « hors-saison ».

\

De nombreux hôtels au Danemark accordent des
réductions sur le prix des 'c hambrès allant de 20 à 30%.
1

; . 'C

~7

Les statistiques ne font pas apparaître des résultats
en matière d'étalement.
.

.

.

15. -

'

FRANCE :

a) dans l'industrie automobile, les départs ont lieu
du 23 juillet au 5 août ;

1

b) dans les banques, il a été accordé Ull'è bonification de congé au personnel qui prendrait une partie de
leurs vacances en hiver, de la manière suivante: 2 jours
de congé supplémentaires pour deux semaines de congé
successif prises d'octobre à avril ;
c) dans les compagnies d'assurances, un régin"le perInet aux employeurs qui demandent à leur personnel d~
prendre tout leur congé dans la période qui se situe du
1er octobre au 1er avril, d'accorder 3 jours de congé
supplémèntaires,
353

23

�Les agences de voyage ont effectué une campagne
systématique pour un certain nomh.îc de circuits ho1'ssaison à des prix réduits.
Les hôtels consentent, pendant la hors-saison, des
prix qui sont généralenlent inférieurs de 20 à 30% aux
prix nonnaux.
En ce qui concerne l'étalement prop.rement dit, on
peut .considérer que dèS résultats encourageants ont été
obtenus cette année pour le mois de juin 1960. Ces derniers sont la conséquence des efforts entrepris sur les
instances du Commissariat Général au Tourisme, tant
par les directeurs des stations et les municipalités, pour
mettre pendant les Inois extrêmes de juin et septenlbre
à la disposition des touristes un 'è nseInble de distractions
et de réjouissances conlparable à celui dont peuvent
jouir les estivants de juillet et d'août, que par les hôtelie.rs qui conS'èntent des ,c onditions particulières en juin
et septembre. Ils sont dus également à ce qu'un certain
nombre de vacanciers a compris que l'étalement des
congés, s'il est d'intérêt national est aussi, et surtout, son
propre intérêt.

,, )

.

•

~.

c

j

La saison touristique ne s'est pas malheureusenlent
trouvée pour autant allongée car le mois de septembre
par contre a été égalèment en 1960 pratiquement perdu,
en raison de la fixation au 15 septembre de la rentrée
des classes qui a contraint les familles à regagner leur
domicile pour les préparatifs dè rentrée, huit à dix jours
d'avance.
Du m,ême coup, tous les efforts des organismes professionnels pour provoquer l'étalement de la saison sur
septembre se sont trouvés réduits à néant.
Oèla suffirait à prouver que l'aménagement du régime des vacances s'c olaires est à la base de l'étalement
des vacances.
16. - ITALIE : une ,réduction de 20% environ est
consentie en hors-saison sur l'èS tarifs hôteliers. Des réductions spéciales sont prévues en faveur des tourisle:s
d'Amérique du Nord dans les transports, les hôtels et
les restaurants et il est Iènvisagé d'étendre ces facilites
aux touristes européens et mêmès aux Italiens,
354

�Une action ,a été entreprise auprès du Ministère de
l'Instruction Publique en Vll'è d'étendre les vacances
scolaires de Pâques, qui ne durent actuellement que cinq
jours.
17. - LUXEMBOURG: depuis plus de six ans, l'Of.fice National du Tourisme s'efforce d'obtenir drè la part
des intéressés des tarifs de faveur afin d'attirer le plus
de visiteurs possibles. Des négociations ont été menées
aVèC l'hôtellerie, les transporteurs, les syndicats d'initiative et les entreprises touristiques privées.
En dehors de la publioation et de la diffusion d'un
dépliant spécial qui fait état de nombreuses et diverses
réductions acco.rdées pendant la hors-,saison, l'Ofn'c e
National du Tourisnle s'est efforcé de faire connaître les
avantages accordés, dans le cadre de la prop.agande réalisée annuellement dans la presse étrangère lèt à la radiotélévision.
.
La réduction accordée par environ 40% des hôte-liers participant à l'action est de l'ordre de 10%. Il Y a
lieu de préciser qUè les réductions ne sont a'c cordées que
sur la base de prix forfaitaires portant sur des séjours
minimum d'au moins 3 jours.
Certaines entreprises d'excursions en cars accordent
une remise de 10% sur lè prix des excursions organisées
pendant la hors-saison.

·1

.

A cause des faibles moyens mis en œuyre pour la
propagande, les résultats obtenus jusqu'à présent ne sont
guère importants et loin d'être satisfaisants.

18. - PAYS-BAS : toutes les directions des services
du personnel sont invitées, chaque année, par ci.rculaire,
à donner autant que possible avant le 15 juillet ou après
le 15 août, les v,a cances aux employés qui n'ont pas d'enfants fréquentant une école.
On infIuènce les va,c anciers
a) par l'int'èrmédiaire des entreprises d'hébergement
et de transport, par la distribution de dépliants, commençant au mois de janvier et par l'application -de transparents dans les moyens de transports publics
~5~

�b) par des publications en temps utiles :
dans des revues de personnel,
dans des organes de syndicats patronaux et
ouvriers,
dans des organismes touristiqu~s,
dans des revues professionnelles,
dans des organes et dépliants des syndicats
d'initia tive ;
c) par la pa.rticipation à des expositions
d) par l'organisation de ,c onférences de presse,
27.000 $ sont consacrés à cette action.

l

En 1948, presque toute la population néerlandaise
aUait en vacances dans la première semaine d'août. Les
vacances pr~scrites obligatoirement dans l'industrie du
bâtiment ainsi que dans les autres branches industrielles
néerlandaises étaient fixées également pour cette semaine. Dans le pays t~ntier les vacances scolaires tombaient
au mois d'août. Afin de niveler ce pic des vacances, on
a entrepris, depuis 1948, une action pour étaler les
vacances.
En ce moment la situation est ten~ que les vaeances
- qui en moyenne durent 4 semaines - sont
fixées dans une période allant du 10 juillet au 1 er septembre.
scolair~s

"

"

'-, ,--1
",·1

·1
·1

Grâce à une consultation annuelle avec les lecteurs
industriels, on a obtenu que les entreprises fermant collectivement durant la première semaine d'août étalent
maintenant les vacances sur ull'~ période de six semaines.
Le grand obstacle est formé actuellement par l'enseignement, parce qu'il n'existe pas de règlementation législative concernant la fixation des vacanCt~s d'été. La
seule chose possible que peut f.aire la «Fondation
Hécréation » c'est d'émettre un avis aux directions des
ècoles communales et particulières conc~rnant la fixation de la date du commencement des vacances d'été.
Cet avis est appuyé chaque année par une lettre du
Ministre dr~ l'Enseignement, de l'Art et des Sciences. Un
grand nombre de municipalités se conforment à cet avis.
Les directions des ècoles entièrement autonomes se .refusent dans la plupart de~ cas à prêter l~ur collaboration.
~5G

.~

�(~ ependant, SI ies parents en tont ia detnande, les enfants
de 'ces écoles sont mis à m.ême d'aller en vacances aV'èC
leurs parents.

Du fait que les secteurs industriels sont p,rêts à fixer
les vacances à des dates antérirèu.res, l'enseignement se
voit de plus 'è n pll1!S obligé de s'y conformer.

19. - ROYAUME-UNI : jusqu'à présent, seule, la
British Travel and Holidays Association a mené une
campagne de publicité restreintè pour encourager les
départs en vacances et à faire valoir l'av.antage des
vacances prises au début ou à la fin de la saison.
Tous les moyens de propagande sont utilisés à ceUè
fin.
Londres exceptée, le tourisme hors-saison bénéficie
d'une réduction de 20 % en moyenne, qui varie ~lon les
cas entre 5 et 35%.
\

On ne dispose pas de données statistiques permettant d'évaluer les résultats obtènus par l'un ou l'autre
des différents moyens employés pour prolonger la sai-son ni par l'ensemble des moyens mis en œuvre à cet
effet.
20. - PORTUGAL : aucune information
donnée sur ces p.roblèmes.

n~

nous est

:l1. - SUISSE: les actions entreprises en vue d'étaler les vacances pendant la période hors-saison concernent avant tout une modification du régime des vacances scolaires.
Les moyens mis en 'œ uvre à cette fin sont avant tout:
radio, dépliants, journaux" reVU'èS.
Le tarif différentiel accordé en hors-saison par les
hôtelièrs est indiqué dans le « guide suisse des hôtels ».
La marge est de l'ordre de 25 à 30%.
Les résultats de l'action n'ont pas encore été analysés spécialement, puisqu'ils se confondent avec une
hausse générale du mou~ment touristique.

22. - SUEDE : en 1951/52, la Confédération patronale avait recommandé à ses membres d'appliquer un
plan qui divisait les entreprises en quatre group~s et
357

�assignait à chacun d'enlre-eux une pérIode &lt;le vacances
déterminé, entre juin et juillet ; pendant un cycJè de
quatre années, il était prevu que les groupes auraient
observé un roulement des quatres perIOdes ainsi fIxées.
1:&gt;ièll que les premiers résultats de cette expérience
aient éte saüsfalsants, elle n 'a pu être lllenée à son terme en raIson prinCIpalement de rhostihté des tra vailleurs.
23. - NORVEGE : nous ne disposons d'aucun rellseignement sur Oè problème.
24. - FINLANDE : aucun rènseigneillent sur ces
questions.
25. - Belgique : en 1960, sous l'égide du C0Illi11issariat Uénéral au Tourislne, une granoe ,c ampagne publicité a été lancée en faveur des vacanCèS au mois de
Juin, aussi bien sur le lIttoral que dans les Ardennes ;
cette campagne a duré ~ IllOIS et un budget de bOU.OOO,
F. B. (lu.wu ~) y a été consacré non compris la con tri- .
bution de la radio et de la télévision qui était gratuite et
qui représente un élément important.
Cette action a

",1

organisée de la Ïaçon suivante

-

les autorités locales ont ét~ averties du lancement de la campaguè pour que les stations touristiques puissent 'prendre les mesures néc~ssai.res
pour être à même de recevoir les touristes en juin
de la même manière qu'en juillet et août ;

-

des études ont été faites sur les conditions climatiquès du mois de juin dont les résultats ont
été très positüs, (meilleur temps d'ensoleillement
qu'en juillèt et août) climat moins orageux, jours
plus longs) ;

-

d'autres études ont porté sur les meilleures conditions de transport et d'hébergement;

-

toutes les informations ainsi réunies ont été portées à la connaissance du public par l'ensemblè
des moyens publicitaires disponibles :' dépliants,
affiches, conférences, interviews, radio~ télévision
et cinéma. Pour ces deux derniers moyens d'ac-

1

358

~té

�l

"

.,

,

J

hon, "Un personnage a été créé, du non1 dè «Panlela », des slogans ont été largement répandus tels
que « Pour moins d'argent, plus de joie, plus de
soins, faites de juin le mois de vos vacances en
Belgique ».
L ·. ; s résultats peuvent être considérés comme très
tiutisfaisants puisqu'on a pu relever au mois de juin 1960
une augmentation de la fréquentation touristique de
20 ~~ en moyenne sur la période correspondante de 1959.
Il a donc été décidé de poursuivre l'a,c Hon entreprise rè n
1961 et de lui consacrer un budget de 1,5 million de F.B.
(30.000 $), soit le triple de l'année précédente.

Arthur

HAULOT,

Commissaire Général
au Tourisme en Belgique.

•.

-

0.

'!'

~

.

-~

359

:'.~

'.

�:

'1

•

\,

l,

�La Caisse Suisse de voyage œuvre
pour l'allongement de la saison
,1

1

Caractéristiques de la Caisse Suisse de voyage

,

.

1

\

Pour juger des possibilités que la Caisse suisse de
voyage offre en faveur d'une saison prolongée, il n'est
pas inutile d'è .r appeler d'abord quelques caractéristiques principales de l'institution. Voici celles qui, vues
sous l'angle de l'influence pouvant ,être exercée sur la
forme d'une saison, entrent essentiellement en considération:
1. - Les mesures destinées à p.rolonger une saison
sont avant tout efficaces - l'expérience le prouve lorsqu'elh~s sont prises sur le plan national. La Caisse
suisse de voyage satisfait à cette exigence. Sa tâche consiste à aider les couches peu f.o,rtunées de la population
suisse à trouver d'è façon appropriée repos et détente,
spécialement dans des vacances à passer· dans le pays
même. Elle est donc une œuvre du tourisme social national suisse.
2. - La Caisse suisse de voyage dispo~-t-elle de la
force de persuasion nécessaire ? Cela ne fait aucun doute. Elle repose sur la ,c oopération la plus étroite que l'on
_..1;.,

36'

�l)ulsse concevoir 'è ntre les organIsations de travailleurs,
les employeurs, le mouvenlent coopératif, le commerce
de détail privé, les entreprises de transport et de tourismè et les autorités tant locales que régionales et f.édérales. Sa clientèle se compose de 220.000 participants inscrits. Compte tenu des membres des famiiles, cela rep.résente un septième dè la population suisse· La Caisse
SUisS'è de voyage peut se féliciter de jouir de larges sympathies dans tous les milieux et compter sur l'appui de
tous lèS partis politiques et de toutes les autorités communales, 'cantonales et fédérales.

'!o _', ..

,

',",1

. '"

,

3. - Certes, le déroulement des vacances est fonction de la manière dont celles-,ci sont financées. La Caisse suisse dè voyage représente avant tout un institut de
financement à la consommation en matière de tourisme
social. Le moyen dont elle se sert est le timbre de voyage, qui 'è st tout à la fois un instrument d'épargne, de
paielnent et de réduction de prix. La fonction d'épargne
réside dans la possibilité de mettre de côté de tout petits
montants pour 'des voy,ages et des vacances. Comm'è
lnoyen de paiement, le timbre de voyage est pratiquement utilisable en Suisse pour tOUÎ'è prestation touristique. Mais 'c e qui lui donne tout son attrait, c'est la .réduction de prix qu'il représente. Le timbre de voyage, en
eff.et, n'rè st pas vendu' à sa valeur nominale, nIais avec
un rabais que permettent d'importantes contributions
du patronat, des associations de travailleurs, des coopératives de consommation et du commerce de détail.
Citons quelques !è xemp'les :
Aux termes d'un contrat de travail collectif, les
entreprises de l'industrie chocolatière suisse sont tenues
de fournir à leurs ouvriers 'è t employés des timbres de
voyage à un prix réduit de 25 % ~ pour offrir à leurs
employés de nouvelles prestations sociales et se les attacher plus solidement, les banqU'ès suisses surtout tendent de plus en plus à porter de 10 à 20% la réduction
du prix des timbres de voyage vendus par elles - une
grande entrep,rise suisse du commerce de détail laisse
à sa clientèle le .choix entre un rabais de 4% en espèces
sur JèS marchandises achetées ou de 6% en timbres de
voyage, ce qui équiv.aut à une réduction de 33 1/3% du
prix de ces derniers. Il va sans dire que ces mesures de
.réduction ont contribué de façon décisive au succès des
362,

�thnbrcs de voyage et de la CaIsse sUIsse de voyage. Pat
ailleurs, elles n'exercent aucune pression sur les prix de
l'éconolnie des t.ransports et du tourisme ; leurs conséquences financièrèS sont supportées par les autres grou-·
pes intéressés, qui n'ont pas fourni moins de quatre millions de fr.ancs en 1961.

4. - L'activité de la Caisse suisse de voyage va bi~n
au delà du financement des vacances. A côté d'un service de consultation et d'information très développé, qui
donne au demeurant d'èS renseignements au suj et des
possibilités de vacanCèS, la Caisse a entrepris une vaste
œuvre en vue de favoriser les va'c ances familiales, allant
jusqu'à financer et à exploiter des établissements d'hébergement, C'è qui lui perm'e t d'exercer une action directe
sur le déroulement des vacances. A ce propos, la Caisse
suisse de voyage a lancé une campagne pour modifier
le régime des vacances ; mais c"est là un suj et sur lequel
nous reviendrons.

."

II

La pression saisonnière
t.'-

-'.'

~

....

1

La concentration touristique, spécialement au plus
fort de l'été, n'est évidemment pas sans avoir de très
grosses -conséquences pour une institution du tourisme
social telle que la Caisse suisse de voyage.
On s'en apercevr.a en étudiant et en comparant la
ventè des timbres de voyage par mois dans les années
1950, 1955, 1960 et 1961. Il est aussi intéressant de considérer simultanément l'évolution des nuitées d'hôtes suisses dans les hôtels et pensions du pays, qui se présente
commè il suit :

363-

�N allées cl' iujle~

.~

.. . '"

-~.

i

,.j

du

pr(!lS d,ms les hôtels el lJ1:J1t.)·tons sUlsses

1. -

Chiffres absolus

1950

1955

1960

Janvier
Février
Mars

534.227
614.089

558.310
719.515

691.737
850.027

758.783
946.449

573.859
633.257

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

600.754

665.521

753.886
758.357
727.19",2

827.698

A "l'il

644.703
677.935

772.167
1.591.083

807.767
1.508.661

958.436
1.567.572

1.591.593

1.542.737
923.101

1.580.607
1.052.434

1.189.569

697.260
452.604

773.006
513.367

553.513

457.240

548.295

840.840
620.496
400.056
455.051
9.227.472

2. ".

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•

_~

'1

." •

~

~

.-

1.627.143
1.626.941
880.858
590.949

10.774.916

11.579.664

En chiffres Tela!ifs

.1

.. 1

.

9.655.354

823.028
811.530
943.203

----,

,---,

Total

1961

l

1950

1955

5,79

5,78
7,45

1960

1961

.,:

: " &gt;" '..., .11
"l

~
...

1

1

Janvier
Février
Mars
An'il
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

5~

6,66

6,42

6,55
8,17
7,15
7,11

6,22

6,68

6,86

7,02

7,89
7,00
7,04

6,51

6,89

6,75

7,01

8,37
17,24
17,25
O,11
6,72
4,34

8,37
15,62
15,98
9,56
7,22
4,69

8,89
14,55
14,67
9,77
7,17
4,76

8,15
14,05
14,05
10,27
7,61
4,78

4,93

4,74

5,09

5,10

100,00

100,00

100,00

100,00

�Par ailleurs, la vente des timbres de voyage a donné
les résultats suivants :
Vente de tilnbres de voyage

,1

- .

Janvier
Février
Mars
Avril
~Iai

,,\

JUill
JuiEet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
-Décembre

1. -

Chiffres absolus

1950

1955

1960

1961

Fr.

F!'.

Fr.

Fr.

'185.962
877.889
1.036.29'1
1.256.423
1.296.231
1.819.066
2.487.276
2.022.909
1.183.069
1.053.111
595.299
673.971

1.395.708
1.552.573
1.994.355
1.956.215
2.355.892
3.492.866
q·.404.843
2.826.344
1.586.451
1.208.428
846.189
1.829.484

2.147.268
2.445.854
3.181.080
3.618.329
3.380.074
5.537.515
6.994.279
3.970.533
2.442.498
1.731.200
1.444.590
2.428.244

15.087.497

25.449.348

39.321 .464

43 . ~06.548

373.620

391.460

39.695.084

44.298.008

2.916.812
2.638.437
4.065.601
3.308.437
4.607.877
5.848.847
7.047.025
4.359.710
2.705.741
1.755.449
1.648.335
3.004.777

-- - - Total
P. T . T.

Total général

~_

';

p

.

15.087.497

25.449.348

Chiffres l'elatifs

, '1

2. -

.: \

1950

1955

1960

1961

5,21
5,82
6,87
8,33
8,59
12,05
16,49
13,41
7,84
6,98
3,94
4,47

5,48
6,10
7,84
7,69
9,26
13,72
17,31
11,11
6,23
4,75
3,32
7,19

5,46
6,22
8,09
9,20
8,60
14,;)8
17,79
10,10
6,21
4,40
3,67
6,18

6,64
6,01
9,26
7,54
10,49
13,32
16,05
9,93
6,16
4,00
3,76
6,84

100,00

100100

1001°0

100,00

f-

': \

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

.Tuin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
,!'ot.al

~65

�Pour · faciliter . les comparaisons entre les deux
groupes de chiffrès, nous reproduisons le taux comme
il suit:

Groupement des taux par sais.ons

"

19:50

.

%

1

1

.

. ;')

1955
0'0

1960

1961

%

%

JWljvier /Mars
Nuité'è s
l'inlbres vend us

18,67
17,90

19,91
19,42

21,31
19,77

21,87
21,91

Avril/Juin
Nuitées
Timbres vendus

21,74
28,97

22,28
30,67

2468
31,88

22,27
31,35

J uillet/ Août
Nuitées
Timbres vendus

34,49
29,90

31,60
28,42

29,22
27,89

28,10
25,98

Septelnbre/ Décembre
25,10
Nuitées
23,23
TÏInhres vendus

26,21
21,49

26,79
20,46

27,76
20,76

Les conclusions à tirèr de ces chiffres sont assez
intéressantes. Nous en donnons quelques-unes parmi les
principales ci-après :
1. - La prenlière constatation a un caractère restdctif. En effet, on ne peut pas conlparer d'office l'évolution dès nuitées, d'une part, et celle de la vente des
timb.res de voyage, d'autre part. Durant la période considérée, la Caisse suisse de voyage était en pleine expansion, ce qui diIninue la valeur d'une cOlnparaison directè. La vente de ses timbres a été fortement influencée
par la participation de nouveaux groupes d'adhérents ;
elle se présente donc différe·m ment que si l'impulsion
était venue d'a&amp;sociés des débuts,
366

�2. - 1\tlême si l'on tient compte de C'~s réserves, on
remarque qu'il y a conco.rdance de concentration de part
et d'autre, spécialement dans la haute saison d'été. Ici
comme là, on-constate une augmentation dlè façon absolue. Pour les nuitées, elle a été temporairement atténuée,
tout au moins en 1961 ; pour les timbres de voyage, cll~
a été constante et quasiment brutale, ce qui s'explique
en grande partie par l'expansion dont nous avons fait
état au sein mêmed~ la Caisse de voyage, donc pour le
motif spécial que nous avons relevé.
',-

3. - Dans leur tendance, les nuitées comme la vente
des timbres de voyage p,résent~nt une pointe estivale
légèrement émoussée au profit des autres mois. Il ne
faut pas y voir le fait du hasard, mais un déplacement
effectif vers la période transitoir~ et surtout vers l'hiver.
Que ce déplacement ait été plus accusé pour les tin1bres
de voyage vendus que pour les nuitées, cela ne doit pas
nous conduir~ à trop de conclusions erronées. La part
de timbres vendus en juin corrige déjà la différence ;
- elle a été beaucoup plus grande que celle des nuitées.
Cela tient au fait que' lèS timbres achetés en juin l'ont
été pour être utilisés en juillet et août.

...
.~ 1

.,- .\

,-

4. - Dans la période .considérée et le secteur des
timbres de voyage, le mOUVeID'ènt d'épargne proprement
dit n'a pas 'c ontribué à émousser plus fortement les
pointes saisonnières. En d'autres termes, les timnres de
voyage ont toujours été, en majeu.re partie, achetés pour
être utilisés immédiatelnent, comme un fruit porté à la
bouche sitôt cueilli. Ce sont précisément les nouveaux
sociétaires acquis de cette façon à la Caisse suisse de
voyagè. qui firent un tel usage des timbres de voyage. A:
cause d'eux, l'achat de timbrès de voyage pour un emploi
très rapproché a en quelque sorte couvert le mouvement
d'épargne. Il faut admettre que la vènte des timbres S~
répartira de façon plus régulière sur les saisons lorsque
l'expansion de la Caisse suisse de voyage se sera atténuée et qu'un dévèloppement de la vente sera davantage dû à d'anciens sociétaires.

"567

�III
C ontre-M esures

Malgré la restriction établie, la Caisse suisse de
voyage reste un précieux instrument d~ combat pour
améliorer la structure touristique saisonnière .
."

1. -

,

Possibilités

La Caisse gagnant toujours plus en importance dans
le financement du tourisme social suisse, en~ peut agir
toujours plus fortement sur la fixation des vacances en
la faisant dépendre de l'aspect financier. C'est notamment l~ cas lorsqu'il est possible de combiner une certaine orientation avec le financement.
~Iais la Caisse suisse de voyage a, à part cela, la
possibilité de participer directement iJ des c.ampagm:~s
en faveur d'un allongement de la saison. Du moment
qu'elle g.roupe de larges milieux r~n son sein et qu'elle
bénéficie à un haut degré de l'appui officiel, une activité de ce genre offre de bonnes p·~rspectives. Cela s'est
trouvé confirmé par des démarches qui ont été déj à
entreprises.

2. -

InfLuences d'ordre financier.

Ainsi que nous l'avons montré, la Caisse suissr~ de
voyage est avant tout une institution de finance~ent à
la consommation du tourisme social. Ce financement se
fait en premier lieu au moyen du timbr~ de voyage.
Comment est-il dès lors possible d'exercer une influence
Sur la structure de la saison touristique ?
Même si, un~ fois, l'achat de timbres de voyage se
répartit plus fortement sur l'ensemble de l'année et que
les montants 110n immédiatement utilisés augmentent, si,
en d'autres term~s, le mouvement d'épargI}e p.ropre. lnent dit s'accentue, il ne s'en suivra pas nécessairement
un report de leur utilisation à d'autres saisons que le
plein été. On pr~ut avoir, au contraire, de bonnes ra.isons
368

�d'adlnettre que le moment de l'enlploi des timbres restera sensiblement le mênle. Par ailleurs, Ull'è acculnulation accrue de ressources financières pour les vacances
est de nature à fa,c iliter, voire même à prè rmettre un
deuxièlne séjour annuel, lequel commence aussi à deveni.r usuel dans le tourisme social et S'è f.ait avant tout el}
hiver ou, en tout cas, à un autre moment qu'en plein été.

i
.'

1

.'

"\
, . .' 1

L'utilisation de timbres de voyagè ,c ontient en soi
d'autres possibilités d'influencer la saison touristiqm~ ,
notamment par la vente à prix réduit. Qui offre un
rabais a le moyen de le ]iel' à des conditions. Il arrive
fréquemment qu'il soit assorti d'un contingentement dèS
timbres de voyages retirés. On peut parfaitement concevoir que les ,contingents soient offerts par saison ou
échelonnés, donc qUè l'on tienne compte d'autres mois
que ceux de la haute saison d'été. Si cette mesure, par
exemple, est prise conjointement avec Ull'è fixation horssaison des vacanC'èS d'entreprises, il est possible de soulager la haute saison.
La Caisse suisse de voyage cherche déj à, par son
financement à la consommation, à diriger dans une certaine nlesure le mouvem'è nt touristique d'après la saison
eu vue d'allonger celle-,ci. C'est ainsi qu~elle accorde des
subsides pour favoriser les vacances familial'è s dans le8
hôtels et pensions suisses, à condition que le séjour n'ait
pas lieu au plus fort de la saison d'été. En louant ses
propres logements de vacances, eUè tient aussi compte
du facteur saisonnier ; elle offre, en effet, de fortes
réductions de prix dans l'entre-saison.
LèS possibilités de décha.rger la haute saison par le
truchement du financement à la consommation et, ce
faisant, de .contribuer à allonger la période Ide vacances
sont donc assez diverses. La Caisse suisse de voyage n'a
pu èn faire jusqu'ici que partiellement usage, mais elle
ne lnanquera pas de multiplier ses efforts dans ce sens.

3. -

-

Autres mesures

D'un autre côté, la Caisse suisse de voyage s'est
montrée assez activè clans ses essais d'intervention di.recte dans la structure des vacances saisonnières. Elle en
n eu l'occasion parce que, en Suisse, fanné e scolaire
369
2~

�~

·

: --..

:

....

1

COlnnlence dans la majorité des lèndroits au printemps,
ce qui rend difficile, voire même impossible, la fixation
de vacances d'été suffisaJrunent longues pour un échelonnement adéquat. Vu cette situation, la Caisse suisse
de voyagè a, en 1958, lancé une vaste ,c ampagne en vue
de reporter le début de l'année scolaire en automne et
de prolonger simultanément les vacances d'été. Elle a
édité, au départ, une brochure à très grand tiragè : « Un
nouveau régime des vacances en Suisse - Proposition
Caisse suisse de voyage », qu'elle a distribuée aux intéressés. Elle a exposé dans ceftrè brochu.re les arguments
qui militent en faveur de la nouvelle solution préconisée; elle l'a fait d'une manière aisée à comprendre, en
s\~fforçant d'·être conv.aincante. A côté de cela, on a agi
systén1atiquement sur l'opinion publique avec la collaboration de la presse, de la radio et d'autres lnoyens
d'information. Con1me, en Suisse, l'instruction publique
est du .ressort des cantons, il était indispensabllè de former des comités d'action cantonaux, dont la n1ission
était notan1ment d'arriver à une modification du régi-lue des vacances. Si l'on considère qu'il s"agissait de
vain.cre des préjugés bien ancrés dans l'esprit des g'èns
et de bousculer des habitudes largement répandues, on
est surpris de l'accueil sympathique réservé ~l.lX démarches dè la Caisse suisse de voyage par le public et les
autorités. Des résultats pratiques ont été déj à obtenus.
Néanmoins, le succès reste partiel. La campagne se
poursuit.
On complète cette campagne en influençant les
n1ilieux intéressés par les multiples moyens de publication dont dispose la Caisse suisse de voyage, surtout en
profitant des conseils et des renseignements que celle-ci
'è st appelée à donner. C'est là p.r écisément que l'on acquiert la conviction que la Caisse suisse de voyage ne
horne aucunelnent son activité au financement de vacances, mais qu'elle la met entièrem'è nt au service du
tourisme social, par quoi il faut entendre aussi qu'elle
s'emploÎ'è à obtenir une meilleure fixation des vacances
et un prolongement de la saison pour émousser les pointes touristiques de la haute saison d'été.

w.

HUNZIKER,

Prész.de.nf de la Caisse Suisse de Voyage 1

Berne,

370

:-. ;.:

�Principes et nlotivation
d'une politique d'étalement
des congés annuels

En 1925 un peu moins de 40.000 ouv,riers de l'indus_trie avaient droit à un congé annuel en vertu de conventions .collectives.

...
"

En 1961, 12.400.000 adultes ont pris des vacanC'èS
hors de leur domicile. D'année en année la psychose de
vacances loin de sa résidence gagne de nouvelles couches id~ la population. Le nombre des vacanciers aug11lente luais la durée pendant laquelle se déroulent ces
luigrations massives tend à se réduire sur une période
d'un mois. Plus de la moitié des vacanciers prènnent
leur ,c ongé entre le 25 Juillet et le 15/20 Août. Enfin,
cette concentration dans le temps correspond également
à une conc'è ntration dans l'espace.
Les inconvénients d'une telle situation ont été maintes fois décrits. Il est inutile de les rappeler. Ajoutons
seuleluent que l'extension d'un « tourismè social » formule qu'il serait souhaitable de développer dans les
années qui viennent, pour permettre dè gagner rapidement de nouvelles couches de la population, demeurera
limitée et dérisoire si l'infrastructure qu'il SUPPOS'è ne
peut être amortie que pendant la durée de 1 ou 2 mois
par année. Mais que l'on pense à un tourisme social, ou
encore aux vacances annuelles de l'ensemble de la population Çlctjve~ ce qui compte en définitive c'est de répon~71

�dre aux vœux - conscients ou inconscients - des bénéficiaires. Est-ce que l'étalement dans l~ tenlps de la
durée pendant laquelle ces congés pourraient être pris
correspond à ce que souhaitent les intéressés ? Sous le
prét~xte de rechercher des formules qui tendent à satisfaire des intérêts économiques ou encore qui répondent
à ce que devrait souhaiter l'ensemble des vacanciers on
peut provoquer des mesur~s aboutissant à élargir la
fourchette des congés mais cette politique serait-elle raisonnable ?

1

"'

..

Les vacances qui déterminent ces migrations Ùè
région à région, de pays à p.ays, sont devenues dans tous
les pays évolués un fait social important. Elles contribu~nt à un épanouissement de l'homme. Elles correspond2nt à certaines aspirations et à certains besoins. Ce
sont eux qui doivent orienter notre politique dans ce
domaine. Le souci d'entreprise d'obtenir une meilleure
rentabilité de leurs investissements. ou encore le désir de
la S·N.C.F. d'écréter les pointes de circulation sont Iègitimes, mais les inlpératifs d'ordl"2 humain, d'ordre
social, d'ordre culturel qui inspirent la ,m ajorité des
bénéficiaires des congés annuels ont aussi leur valeur.
Ce sont ces impératifs qu'ils nous faut d'abord connaître et analyser afin de proposer unr~ politique d'étalefent des congés qui puisse les satisfaire.
Et puis enfin, gardons-nous de prend.re des mesures
plus ou moins arbitraires qui troubl'~nt la vie d'un pays
plus qu'elles ne la facilitent. J'évoqU'~rai seulement
l'exemple tout récent de la fixation des dates de congés
scolaires des dernièr2s vacances de Pâques qui n'avaient
pas tenu compte que quelques millions d'enfants reviendraient en classe un vendredi pour ,repartir 3 jours 1/2
en congé le lendemain sanledi, veille du 1e l' Mai.
»:

**
Pour nous permettre de faire ce diagnostic, et de
préciser quelles sont les aspir.ations de la population à
l'occasion de ses congés annuels nous disposo'ns des 'ènquêtes par sondage effectuées par l'Institut National des
Statistiques et Etudes Economiq:ues en 1951, 1956 et
~7Z

�f U61. Ces enquê tes J'èposent sur des faits. Elles ont égatement l'avantage d'illustre.r l'évolution du phénomène
« Vacances » d ~puis 10 ans. Mais elles ne nous permettent pas de savoir si l'état des faits correspond à la satisfaction d~s intéressés et de connaître l'opinion des vacanciers. C'est la raison pour laquelle. le Commissariat
Général au Tourisme et ' le Comité National pour un
Anlénagement des Temps de Travail et des Temps de
Loisirs (C.N.A.T.) ont provoqué une enquête qui a été
confiée à l'Institut d'Opinion Publique et qui s'est déroulée en DéC'~mbre dernier. L'échantillon retenu est restreint. Il concerne 700 salariés de l'automobile de la région parisienne et 500 salariés de l'industrie textile de la
région du Nord. Ainsi limité il faut se ga.rder d'extrapoler les renseignements obt~nus à l'enselnble de la population. Et pourtant de multiples précisions portant sur
des faits . illustrent la représentativité de l'échantillon
p.a r rapport à l'enquête menée simultanément par
l'INSEE sur le plan national. Essayons tout d'abord d'è
préciser l'opinion des vacanciers pour tenter ensuite de
définir une politique d'étalement des congés.

*
**
La prclnière constatation qui s'impose c'est le souci
pour l'imm'è nse majorité de la population de saisir l'oc··
casion des vacances pour regrouper la cellule familiale.
Malg.ré le développement considérable des colonies de
vacances et organisations de j eUll'~sse qui, en 1961, ont
donné des séjours d'un nlois. à plus d'un million d'enfants, deux enfants sur trois parmi ceux âgés de 5 à 14
ans partis en vacances, sont partis avec leurs parents.
C'est ainsi que parmi les enquêtés du Nord comm~ parmi ceux de l'agglomération parisienne un vacancier sur
deux est parti avec un ou plusieurs enfants de moins
de 15 ans.
Ces dernières anné~s 10 à 12% environ des ménages
où les 2 conjoints travaillent ont été condamnés à prendre leurs congés à des dates différentes. Cette proportion, si faible soit-elle, est encore trop élevée et le souci
d'adopter une formule qui permette de faire coïncider
les vacances des conjoints est l'une d'~s revendications
les plus pressantes des salariés.
373

�Âinsi les vacances apparaissent en preuuer lieu
ce qui n'est peut-êtrG pas le cas dans d'autres pays européens - comme un reg.roupement de la famille. Si la
v'i e quotidienne, dans les grandes cités, aboutit à un éclatement de la cellulG familiale, par suite d'horaires de
travail très longs et divergents, dè repos pris sur les lieux
de travail, de j ours de repos en semaine différents pou.r
l'hOlllillG et la femme et l'enfant, par contre les quelques
semaines de congés annuels apparaissent à tous con1me
l'occasion de se retrouver.
Précisons toutefois que ~ette préoccupation familiale
ne s'étend pas au-delà du groupe composé du cbèf de
famille, de son conjoint et de ses enfants. Beaucoup de
vacanciers (45%) voient se dérouler leurs vacances chez
leurs parents. Mais pour la plupart d'entre eux ces
vacances « en famille» sont imposées par divers facteurs, et c'est seulement une fraction de 10% des
12.400.000 vacanciers qui considèrent comme « vacances
idéales» CGS vacances en famille,chez des ascendants
ou collatéraux.

*
**
Autre phénomène - qui a déjà fait l'objet de multiples communications - et qui va .restreindre la durée
au cours de laquelle peuvent ·être généralisés les congés
annuels, c\~st le développement de la formule du camping (tentes et caravanes) qui augmentè régulièrement:

1951
1956
1961

6% des v,a canciers
8%
»
10%
»

Cette proportion est plus élevée dans les milieux
salariés de l'industriè que pour l'ensemble de la population citadine et rurale active et non active.
Salariés industrie automobile, région parisienne
17 % des vacanciers.
.
Salariés industrie textile, région Nord
vacanciers.
374

16 % des

�La

VIC 0n

plein air exige un nlinhnUln d'ensoleiIle-

luellt et c'est une des raisons pour lesquelles les vacau-

.ces en Juin sont plus souvent évoquées par les enquêtés
que celles èn Septembre.
S'cst-on préoccupé de sa voir quelle inlage se faisait
des yU canees la lllajorité des vacanciers? L'enquête
111enéc pa.r l'LF.O.P. permet dè fournir des réponses à
cette question, tout au nloins en ce qui concerne le
111ilieu interrogé.
Pour un tiers d'entre eux, « vacances » lè st synonyde « voyage », « yoir du pays ». Ce goût de voyage se
retrouve quels que soient les reVèl1US. 11 varie seulement
en fonction de l'âge et concerne 73% des jeunes de
Bloins de 20 ans. C'est ainsi qUè se développent les voyages ù l'étranger : toutes les enquêtes effectuées en 1961
(INSEE, IFOP) indiquent un pourcentage .relativement
considérable dè va.canciers dont le séjour principal s'est
déroulé hors de nos frontières soit 13%. Cette proportion
ne pourra que progresser et c'est ainsi que le IVe Plan
prévoit pour 1965 un pourcentage atteignant 15%.
m·~

1

Pour un second tiers « vacances » 'è st synonyme de::
« repos, détente et air pur ». Si cette réponse était attendue, par contre le peu d'intérêt Inarqué pour les « amuselnents » et « distractions» - 2 à 3% - P'è ut surprendre. Ce désir de repos, cettè absence de souci de distractions sont souvent invoqués par les partisans de l'étalenlent des congés qui apprécient les vacances hors-saison,
(lallS des endroits reti.rés ct tranquilles. Mais la question
se pose de savoir si tout 1011 n'ayant pas pour but essenliel de se distraire les vacanciers exigent néanmoins un
1l1ininnlnl de divertissements et une ambiance que S'è lllc
peut créer une .concentration d'estivants. C'est ainsi qu'à
la question posée « Aimez -vous les vacances dans la
foulè ? », sur 100 vacanciers salariés du textile du Nord
qui avaient séjourné dans des endroits où il y avait un
« monde fou », 63 ont trouvé l'ambiance .agréable, 25
.L'ont trouvée gênante, lè t 12 se sont déclarés indifférents.
Les proportions sont sensiblement les mêmes chez les
snlariés de l'industrie autonl0bile de la .région parisienne : 56 l'ont trouvée agréable, 31 gênante, 13 sont restés
indifférènts.
Ainsi se trouve confirmée cette impression qui sem375

�hlaIt l'ésulter des l'aIts constatés ·ces dernj ~res années. La
maj orité des vacanciers souhaite p.rofiter de ses vacances pour se reposèr, mais cherche toutefois une certaine
atmosphère de distractions, que seules peuvent créer
une suffisante infrastructure touristique et une .relative
densité de population. Ce phénomèll'è est surtout sensible chez les Jeunes et explique ces vastes concentrations
humaines sur des zones restreintès, alors qu'au lnême
moment en période de pointe estivale, tant de contrées
si atta.chantes du point de vue touristique demeurent
dédaignées.

r,

Est-ce la raison, ou l'une des .raisons pour lesquelles
les mois de Juillet et d'Août ont la préférence des salariés (8 sur 10), mêmè de ceux qui n'ont pas d'enf.ants
d'âge scolaire ou de conjoint qui travaille '! De notre
sondage d'opinion il résulte en effet, que les préférences
des enquêtés se porh~nt sur Juillet et sur Août avec une
l ~ gère p,référence pour le mois de Juillet à Paris, comn1e
dans le Nord, alor's que des v.a cances en Juin ne sont
souhaitées que par 1 sur 10.

.,

.\

•

1

Lè mois d'août recrute surtout ses partisans parmi
les très jeunes. C'est le f.acteur « âge» qui semble avoir
la plus grande influence pour le choix du mois d'août.
Partagent cet avis les foyers d'une p'è rsonne et le groupe
des petits budgets qui précisément constituent une bonne part des moins de 30 ans.
:NIais n'y a-t-il que le facteur âge qui contribU'è à
orienter le choix des vacances sur le mois d'août plutôt
que sur le mois de Juillet ou même sur le mois de Juin ?
Si l'on se réfèrè aux expériences vécues au cours des
3 dernières années par les salariés enquêtés, il semble
que pour tous ceux qui n 'ont jamais pris de vacances
hors de leur domicile, le mois idéal est le mois d'Août.
Il 'è n est de même pour ceux qui ont toujours bénéficié
de leurs vacances en Août. Par contre, dès que l'intéressé
a bénéficié unè année de vacances en Juillet, il semble
que dans la maj orité des cas, il souhaite repartir en
Juillet plutôt qu'en Août ou encore bénéficier d'un régiIlle d'alternance Juillet-Août une année sur deux.
Ainsi apparaît cette pression psychologique en
faveur du mois d'Août pour Ull'è fraction importante des
salariés, indép'è ndamment du facteur « âge ». Par suite
376

�du Inallque d'lufol'lllalioll, par t.radition, Hant peut-être
plus 'o u moins ,c onsciemment la notion de vacances, à
la période des travaux agricoles, un congé ne peut se
dérouler qu'au mois d'Août. Mais il suffit qu'une seule
année il ait pu appréci~r l'ensoleillenlent des journées
de Juillet ou encore la plus grande longueur des jours,
pour qu'il compa.re les avantages et les inconvénients
des deux mois r~spectifs et devienne partisan des vacances en Juillet.

*
**
Comment se répartit la durée du séjour en vacances
sachant que pour l'ensemble de la population active, à
l'exception des agriculteurs, la durér~ légale des congés
annuels est de 3 sem·a ines ?
,J'

Durée

1 semaine environ
1 à 2 semaines
2 à 3 semaines
plus de 3 semaines

France
entière

16 %
24,2%
25,8%
34 %

100
'. "

Salariés
du !Nord

9%
18%
44%
29 %
.100

Salariés
de la rég.
parisienne

2%
7%
39 %
52%
100

Il ressort nettenlent d~ ce tableau que la durée
moyenne des séjours en vacances est fonction du .revenu
du bénéficiaire. Les réponses France entière de l'INSEE
corr~spondent à un échantillon comprenant à la fois
des personnes actives et des personnes non actives pour
qui en moyenn~ le revenu est inférieu.r aux revenus des
enquêtes du Nord - tous salariés. De même l'enquête
IFOP a fait ressortir une différence sensible de revenus
en faveur d~s salariés de la région parisienne par rapport à ceux du Nord.

1

1

Autre fait qu'il y a lieu de noter c'est la fraction
Ï1nportante de salariés qui dispose en fait de plus de 3
semaines de congés (la durée est d'è 4 semaines pour
377

"'111 • • '0(

�26% (ies saiariés de l'industrie automobile et 11 % des
salariés de l'industrie textile).
La question de la durée des séj ours pOS'e 2 problèmes : tout d'abord celui des locations généralement
effectuées par période mensuelle st ensuite ,c elui du
fractionnement.
D'après l'enquête de l'INSEE, 9,7% des vacanciers
soit 1.600.000 auraient procédé à la location d'une villa,
ou d'un nleublé en 1961 (proportion légèrement plus
élevée parmi les salariés de l'industrie automobile 12%
et de l'industrie textile 22%). Mais près de la moitié
d'entre eux (52% des vacanciers parisiens, 41 % des
vacanciers du Nord) n'ont pas pu profiter de la totalité
de leur période de location et ont exprimé leur amertuIlle. Nous ne pouvons qu'évoquer ici l'irritante question
posée par les locations au mois qui déterminent à dates
fixes les migrations de centaines de milliers de vacanciers. Quand on compare le régime de location adopté
par d'autre pays: l'Angleterre -p ar exemple - où toutes
les locations s'effectuent à la semaine - on est obligé de
reconnaître que le système français dans sa rigidité n'est
ni à l'avantage du locataire, ni même, 'e n définitive,
à l'avantage du loueur.

~.

"

, " -1
J "

;.

- -- 1

D'autre p.art, la durée actuelle des congés correspond-elle à une durée optimum de séj our hors de sa
résidence ? Si les salariés en avaient la possibilité souhaiteraient-ils prendre leurs 3 seluaines de congés
en 2 fois ? Plus des 2/3 des enquêtés se sont déclarés
hostiles au fractionnement des va.cances, même ceux
qui, pour diverses raisons non précisées n'ont ~ffectué
que des séjours de 8 ou 15 jours. Par contre à la question ainsi posée : « D.a ns le cas où la du.rée totale des
vacances serait augmentée, trouveriez-vous agréabl~ indiff.érent - ,contrariant - d'avoir à prendre une semaine
en dehors des 3 mois d'été, c'est-à-dire avant le 15 juin
ou après le 15 Septembre ? » 57 à 77% des enquêtés,
suivant l'âge ou le revenu, se sont déclarés partisans
d'un fractionnement et souhaiteraient profiter de vacances d'hiver ou de printemps. Précisons que l'enquête de
l'IFOP n'intéressait que des salariés manœuvres,
ouvriers, contremaîtres ou employés - les ,c ad.res n'entrant .q ue dans la proportion de 2% dans l'échantillon .

... [;'

*'''1:

�.

......;.

*
**
Trê lles sont très brièvement esquissées les données
psychologiques du problèIne ~&lt; Vacances ». Peut-on dire
que dès à présent les vœux expriInés par l'ensemble de
la population se trouvent satisfaits ?
Tout d'abord en ce qui concerne lèS dates de départ:
Départs 1961
(enquête INSEE
France entière)

Juin
Juillet
Fin Juillet-Août
Septembre
Divers

6,4%
22,2%
55,1%

7,3%~ 16,3%
9

%(

f

.

.\

Nous l'avons dit, il Y a un instant, dès maintenant
les vœux 'ê xprimés par les salariés enquêtés se répartissent approximativement comme suit
le mois de Juin
le mois de Juillet
le mois d'Août

10%
45%
45%

Il apparaît ainsi une concentration des congés sur le
IllOis d'Aoftt qui ne correspond pas à ce que souhaitè la
population active.
1

Par ailleurs, nous avons dit que dès à présent 10%~
environ des ménages où le conjoint travaille ne pouvaient pas bénéficier de leur congé à la même époquê.
Faut-il alors abandonner tout espoir d'échelonner les
congés et recherchêr, au contraire, une synchronisation
systématique des congés, sur le mois d'Août par exemple, dans toutes les activités? Mais alors on irait à l'encontre du vœu exp.rimé par plus de la moitié des travailleurs qui souhaitent partir en dêhors du mois d'Août.
Et puis surtout ; ce serait oublier un facteur essentiel qui Îlnpose un étalement des congés dans les années
à venir: celui tenant à Yêffectif. des vacanciers. En 1961,
sur 33 millions d'adultes, 12.400.000 sont partis en vacances dont 6.800.000 pendant le mois d'Août. Or dans
les années qui viennent, le nombre des vacanciers doit
augmenter de façon importantê. Il semble en effet, qu'il
379

�est (llrcclenlent proportionl1el à la courbe ries revenus.
C'est ce qu'illustrent les chiffres ci-dessous extraits de
notre enquête d'opinion :
Pourcentage de vaCanc.i 3l'S partis
à PARIS
dans le NORD

Revenus mensuels
des foyers

400 NF
401 à 600 NF
G01 à 800 NF·
~01 à 1200 NF
Plus d~ 1201 NF

64
73
78
86

22%
39%
34%
46%
78%

L'enquête INSEE nous révèle que parmi les personnes bénéficiant de ,congés mais qui ne se sont pas déplacées, 37,8% d'entre elles ont invoqué le coût de vacances
trop él~vé. Une augmentation, même légère, du niveau de
vie SUl' le plan national se traduit par une augmentation
de l'effectif des vacanciers. Dans les années qui viennent une grande partie de ,Cf~S 35 à 40% de personnes
qui n'ont pu envisager de déplacements au monlent de
leurs vacances d'été pour des raisons financières devraient s'ajouter à nos vacanch:~.rs de 1961 surtout si nous
favorisons une politique de tourisme social. Le Commissariat du Tourisme du 4e Plan prévoit qu'au ,c ours de la
période 1958-1970, le nombre des départs en vacances
augluenterait de 30% environ. Mais alors, si l~s pourcentages de pa.rtants en Août restent les mêlues ce seraient 8 à 10.000.000 de vacanciers qui se déplacerai~nt
entre le 25 Juillet et le 20 Août. Ni les moyens de transport ni les possibilités d'hébergement ou d'accueil actuds ou futurs - ne pourront faire face à une pareille
demande, surtout si progressivement la tendance à
allonge,r la durée des vacances et la porter à 4 semaines - que ce soit en droit ou en fait - s'affirm;~ en
province comme dans la région parisienne.

*
**
Nous n'aborderons pas ici la solution à notre problème tenant à un étalement des congés dans l'espace.
380

�"'"

Ces d~rnières années en Inênle temps qu'on assistait à
une concentration des vacances dans le temps on constatait une concentration des vacanciers sur quelques
.régions bien délimitées : ainsi les 2 sculs départements
du Var ,~t des Alpes-Maritimes ont totalisé 10% des
vacanciers en 1961. Dix départements se partagent 1/3
des séjours. Mais je ne veux qu'évoquer ce problème
sans énumérer les solutions. Orienter les courants des
vacanch~rs vers telle ou telle ;région s'oppose à la création d'une infrastructure : la volonté des collectivités
intéressées à contribuer à une construction commune.
On n'attire pas les vacanciers seulement par une propagande si bien faite soit-'~lle. Nous l'avons dit : ces derniers souhaitent se délasser mais aussi trouver une certaine mnbiance qui suppose un équipement préalable.

.
.

,1
"\

*
**

.,\

L'étalenlent dans le tèlnps des congés annuels est-il
possible compte tenu des aspirations des bénéficiaires ?
Il nous senlble qu'avant tout, ce qui est important
c'est que les solutions imaginées aboutissent à laisser à
chaquè intéressé le maximum d'initiative: le mot
« vaca nces » évoque une notion de liberté - et d'abol'\c.l
une relative liberté dans le .choix de la date à laquelle
il pourra en profiter.
,

.~ ....

;.

\

Or actuellelTI'ènt de nombreux impératifs s'imposent
au vacancier. Son conjoint travaille dans ull'~ entreprise
qui ferme de telle date à telle date, ses enfants d'âgè
scolaire bénéficient de congés à partir de tel jour dc
Juillet. Si bien qU'~, même s'il a personnellement la possibilité de partir en Juin ou Juillet. en définitive il par·tira fin Juillet-Août. Peut-on imaginer les possibilités de
.c hoix offertes aux vacanciers ?
Le principal obstacle à une liberté dans 1è choix de
la date de départ tient à la fixation de dates de fermeture de l'entreprise dans laquelle travain~ le salarié.
Dans toutes les hypothèses où une entreprise ferme pendant la durée des congés annuèls, la date de départ en
vacances est fixée de façon impé.rative. Or d'après les
renseignem'e nts communiqués par M. Bour, Membre
~81

�du · Conseil Economique 'è t Social, 35,5 % des salariés
appartiendrai'è nt à des entreprises qui arrêtent toute
activité pendant la période des congés. Ainsi plus d'une
personne sur 3 se voit imposer une da te de dépa.rt en
congé de façon impérative.
Deux questions se posent dans ce dOlnaine.

1

1

. : 'j
-

,~.

1

Tout d'abord, la fern1eture des entreprises industrielles pendant la durée des congés ne pourrait-elle êtrè
évitée ? Compte tenu de l'importance croissant des il1vestissell1ents - dont l'aIllortissement doit ,êtrè recherché dans des délais de plus en plus courts - ne seraitil pas souhaitable de rechercher une solution qui permette lèur utilisation 12 mois sur 12. Il semble qu'en
fait, plus une entreprise fait appel à un matériel con1plexe et onéreux, plus s'impose à elle un arrêt annuel
Jans sa fabrication pour permettre l"èntretien et la
modernisation de son outillage. Ainsi, la période des
congés est-·elle mise à profit par les équipes d'entretien.
D~autre part, la petitè entreprise ne dispose pas de
personnel d'encadrement nécessaire pour permettre un
roulement dans les congés. Toutefois de nombreux chefs
d"èntreprises se posent la question de savoir s'ils n'ont
pas adopté une solution dè facilité qui, en définitive, nuit
ù l'expansion de leur activité. Il sen1ble qu'un effort
pourrait être tenté, sous l'ül1pulsion des o.rganisations
professionnelles patronales et plus particulièrem'è llt
auprè~ des entreprises d'in1portance n10yenne pour provoquer un nouvel exan1en du problèn1e qui se POS'è à
eux. Bien entendu, la ferIlleture totale pendant la période des congés ne répond pas à un impératif techniquè.
Elle n e correspond pas à l'intérêt de l'entreprise et de
toute façon elle prive ]e salarié d'exèrcer un choix.
Ajoutons que cette révision d'une politique de distribution des congés annuels au sein de l'entreprise s'in1pos·è
d'autant plus que dans l'aveni.r la durée des congés n e
pourra qu'augnlenter. Cesser toute activité 3 sen1aines
d'aff'ilé0 par an est déjà un handicap pour certains établissèll1ents notamment pour ceux travaillant sur les
111archés étrangers. Si cette durée passe de 3 sen1aines il
3 seillaines 1/2 ou 4 semaines, la recherchè d'une distribution des congés par roulement n e devient-elle pas un
impératif. ?

382

�En second lieu, les fermeturès totales des établissements dans la mesure où elles s'imposent aux chefs d'entreprises ne pourraient-elles pas êtr~ échelonnées harmonieusement de Juillet à fin Août, soit pendant la
durée des vacances scolaires, afin d'évite;r la pointe saisonnière dç fin Juillet-début Août. .
De nlultiples objections sont soulevées par les chefs
d'entreprises à qui on propose cette légère désynchronisa tion dans les congés :

·.

"\

-

difficultés de s'approvisionl1'èr s~il n'y a pas
concordance entre les fermetu.res des établissements fournisseurs et clients,

-

nécessité de constituer des stocks,

-

'Objection d'entreprises commerciales
qui ferment en Août,

-

opposition des salariés habitués à bénéficier des
congés Août,

'-

clientes,

appréhènsion, dans certains ateliers, de travaille.r en Août où la température est élevée.

,"

\
.\
1

1

Dès 1961 le ' C.N.A.T. a porté son effort auprès des
dirigeants de quelques entreprises inlportantes jouant
le rôle d'entreprises pilotes et des résultats ont été obtènus dès l'année dernière. Ainsi, en 1961 dans la région
parisienne, 18% des salariés sont partis dans la première semaine dè Juillet alors que ,c ette proportion n'était
que de 4,6% en 1960. L'action du CNAT est poursuivie
dans toutes les provinces par les représentants du gouvernement, les chambres dè commerce, les organisations
syndicales patronales et salariales. Il s'agit d'obtenir par
voie de persuasion en accord avec les représrè ntants des
salariés, qu'un certain nombre d'entreprises pilotès décalent de quelques semaines la date de leur fermeture
annuelle, pour utiliser au Inieux l'amplitude des congés
scolaires.
Ainsi S'è dessine un double objectif, concernant les
entreprises qui ferment pendant la durée des congés
~

limiter leur

nombre~

363

�répartir les fermetures sur l'ensemble des sèmainèS de congés scolaires.
:I:;~!:

l'ous l'avons évoqué à diverses reprises, le choix de
la date de départ 'èD congé de la Il1ajorité des va,c anciers
est limité par l'amplitude de la durée des vacances scolaires d'été. En effet, la fermeture des entreprises ne
peut être envisagée qu'à ce moment et tous les salariés
appartenant à des entreprises accordant les ,c ongés à
leur personnel par roulement, s'ils ont des enfants d'âge
scolaire, seront amenés à solliciter leur congé p'è ndant
les congés de leurs enfants. Or ,50% des salariés environ
ont un ou plusieurs enfants âgés de 5 à 15 ans.

.
1

C'est la raison pour laquelle, de non1breux organisITI'èS s'intéressant au tourisme, deluandent un allongement des vacances scolaires d'été. Cette position paraît
difficile à défendre. La France est l'un des pays évolués
où le cycle des vacances scolaires d'été est 'déjà le plus
long. Oètte année le Ministère de l'Education Nationale
a été an1ené à réduire à 10 senl'aines la durée des
vacances dans l'enseignemen t primaire. Ainsi - pour
des impératifs pédagogiques - la durée des ' va,c ances
scolaires d'été aura tèndance à être diminuée plutôt
qu'augn1entée. Cette contraction de la durée des vacances scolaires aura pour conséquence inéluctable de ,c ontribuer à une synchronisation plus pDussée des congés
des adultes.
l\'l ais si l'on ne peut l'aisonnablen1ellt envisager un
allongen1ent des va,canC'èS scolaires, ne peut-on pas prévoi.r des décalages dans les dates des congés en fonction
des conditions météorologiques, de l'activité économique de la région, et surtout des souhaits exprimés par la
population. Dans de nombreux pays étrangèrs, l'Allemagne, la Suisse, la Hollande, il y a des décalages dans les
dates de congés par régions économiques. N'est-il pas
possible d'orienter une réform'è en ,c e sens ? Une désynchronisation des congés scolaires sur 12 semaines pa,r
exe111ple, penueltrait en principe tout au 1110iÎls, un étaleu1.ent des congés de l"ènseluble de la population sur
un n1ême nOlubre de jours,

384

�Une tentative timide a été décidée par le gouvernement dès cette année. Un décalage de 8 jours, qui ne
concerne que l'enseignement primaire est prévu entre
les Académies. G.râce à cettè mesure les enfants partiront dès le début de Juillet dans l'ensemble de la France, alors que dans les régions du midi les classes vaqueront du 10 juillet au 24 septèmbre. Précisons que si cette
formule n'avait pas été adoptée si pour l'ensemble des
Académies les vacances n'avaient débuté que le 10 Juillet ainsi que l'avait préconisé une fl'action du corps
enseignant, la synchronisation d'èS congés 1962 aurait
été encore aggravée et tous les sala.riés qui souhaitent
partir en congé début Juillet dans le Nord de la France
ou dans la région parisienne auraient été contraints à
retarder leur départ s'Ur fin J uillet-iAoût.
Est-ce que cette solution prévoyant des décalages
d'une certaine amplitude dans les congés entre les Académies est susc'è ptible d'être poursuivie ? Le problème
est complexe. Tout d'abord il serait souhaitable - et
c'est ce qu'avait proposé le CNAT - que les dates de
c.ongés scolaires soient les mêmes pour tous lèS enseignements dans une région donnée. Mais alors il faudrait
renoncer aux examens uniques, à sujet unique, aux
IThênles j ours à la même heure pour la Franc~ entière.
Ce n'est d'ailleurs qu'il y a peu d'années que les sujets
d'exaInens sont devenus nationaux. Associations de
parents d'élèves, syndicats d"ènseignants sont à même
maintenant de tirer des ,c onclusions sur cette expérience.
D'autres objections ont été soulevées par diverses
pe.r sonnalités qui sont attachées à l'organisation d'è colonies de vacances. L'utilisation de locaux s.colaires, le
recrutement du personnel d'encadrement seraient rendus difficilès si des décalages inlportants intervenaient
entre les régions. Ces objections sont fondées et la nécessité d'assurer un séjour minimunl à un maximum d'enfants est trop évidente pour qu'il n'en soit pas tenu
compte. Mais ne pourrait-on pas lever C'èt obstacle en
jumelant par exemple les régions - régions de départ
- régions d'a,c cueil - pour lesqueHès les calend.riers
des vacances scolairès seraient identiques en toute hypothèse.
Nous n'avons pas à évoquer ici et à répondre à tous
385
2ij

�les arguments en faveur ou contre uue désynchronisation des vacances scolaires. En fait c'est tout le système
de renseignement primaire, secondaire, technique et
supérieur qui se trouve être mis en cause· Disons seulement que le principe de décalag~ de dates de vacances
scolaires correspond en défiuitive à l'intérêt de l'immense maj orité des salariés dans la mesure où cette .réforme lui permet de bénéficier de son propre congé à un
mom·~nt coincidant avec ses vœux. Une politique d'étalen"lent des congés annuels, répondant aux aspirations de
la population active doit s'appuyer sur une politique de
désynchronisation dr~s congés scolaires, tel est le troisième objectif que nous voulions souligner et qui d'ail1~urs
est un des objectifs prévus au cours du 4e Plan.

*
**

1

..

D'après l'enquête de l'INSEE, 32,7% des vacancieJ's,
soit près du tiers, ne seraient liés ni par les vacanees scolaires d~s enfants ni par la fermeture d'entreprises, ni
par les dates de va.cances impératives d'un conjoint qui
travaille. Est-ce que ce contingent important représentant aujourd'hui quelques 4.000.000 de vacanciers ne
pourrait profiter d'~ ses congés en dehors de la période
des congés scolai.res ?
Nos diverses enquêtes ne révèlent pas quelles sont
les motivations de cette fraction de la population. Parmi
eux, il est des j-~unes qui nous l'avons vu., cherchent une
ambiance qu'ils ne pourront trouver, dans l'état actuel
des choses, qu'au cœur de l'été dans des lieux bien définis. Il est aussi des adultes qui, sinon directement, du
lnoins indirectement sont intéressés par les vacances
scolaires, tels que des grands-parents qui r~çoivent
enfants et petits-enfants, pendant la durée des congés ;
rappelons que 45% des va,c anciers passent leurs congés
chez leurs parents.
Mais de toute façon, lnême si leur effectif n'atteint
pas 32 ou 33 %, le contingent des vacanciers susceptibles
d'être candidats à des congés en Juin et qui dès à présent peuvent opter pour ce Inois est très important. En
1961, 6% des vacanciers sont partis en Juin, 10% des
386

�salariés enquêtés ont exprimé leur préférence pour cette
époque. Le contingent des vacanciers de Juin pourrait
augmenter rapidement et dépasser 20 % à une double
condition.
- Tout d'abord cette évolution suppose un effo.rt
d 'information du public pour le convaincre des avantages de jours plus longs et plus ensoleillés. Nous l'avons
dit une fraction importante de la population est prisonnière de la mystique du mois d'Août. En Belgiquè, par
exe111ple, une véritable campagne sur le plan national a
été nlenée depuis quelques années et C'èt effort paraît
avoir porté ses fruits. Le Commissariat Général au Tourisme envisage un effort de propagande sur le plan
national en faveur des vacanC'èS hors-saison. De son côté
le C.N.A.T. estimant que l'Etat-patron devait donner
l'exemple a demandé à la Direction de la Fonction Publique s'il était possible de prévoir un texte limitant d~
façon inlpérative le pourcentage des départs en congé
des agents en Juillet et en Août.

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- Ensuite, mais parallèlement, cettè évolution exige un effort de la part des régions d'accueil. Combien
de centres touristiques ne s'éveillent de leur léthargie
hivernalè qu'ap.rès les premiers jours de Juillet ? Le
vacancier exige, nous l'avons dit, une cèrtaine ambiance
qui repose sur une infrastructure touristique. La propagande pour des vacances en Juin dans un coin retiré et
tranquillè risque de n'avoir aucun effet. Par contre, si
l'on offre des distractions et l'assurance de retrouver
d'autres vacanciers ayant les mêmes aspirations et les
lllêmes besoins, si les organismes d'aocueil proposent des
prix de séjour réduit, dès maintenant, on est sûr d'attirer dès le début de Juin, des centaines de milliers de
vacanciers, qui peuvent prèndre leurs vacances avant
les congés scolaires, et qui le souhaitent. J'évoquerai
seulement l'expérience d'une entreprise privéè qui, pou.r
la seconde année consécutive, a su s'attirer une clientèle
de jeunes en consentant des conditions spéciales hors
saison, tout en assurant dans ses lieux de vacances les
mêllles distractions et la même ambiance qu'en Juillet
ou en Août. Si l'information et l'éducation du public sont
des tâches qui incombent à des organismes officiels, par
contre l'organisation des lieux d'accueil, ne peut résulter
387

:'.

~

�que d'initiatives p.rivées, d'efforts constructifs des collectivités locales ou régionales, d'organismes p.rivés ou
semi-publics. L'étalement des congés n'est pas seulement
une tâche de gouvernement, c'est aussi l'œuvre d'~ tous
les responsables locaux et régionaux du tourisme.

*
**
Telles sont les mesures ess~ntielles qui peuvent
's'inscrire dans un~ politique d'étalement des congés, si
l'on veut tenir Je plus grand compte des aspirations et
des hèsoins des vacanciers. Quels résultats peut-on en
attendre? Très approximativement, si les diverses mesures préconisées étaient réalisées, les pourcentages suivants pourraient .être atteints

- ·1
.'-."

Mai-Juin

20%

JuiUèt

30%

Août

30%

Septembre

10%

Divers

10%

Si le contingent de vacanciers auglnentait dans les
proportions préV'Ues par la Commission du 4e Plan et
passait de 12.400.000 à 15 millions en 1965, le volunle
de vacanciers ne dépasserait à aucun moment le volume
,c onnu actuellement p'è ndant la période de pointe du 10
au 15 août (6.000.000) à la condition que la durée des
séj ou.rs denleure la même. Or il est évident que dans les
années à venir, les pressions salariales 'èn faveur d'une
quatrièlne semaine de congés s'~ront de plus en plus fortes. Combien d'entreprises seront tentées alors d'accoler
cette quatrième semaine aux trois premières ? Et pou.rtant, nous l'avons souligné, une large majorité de salariés se dégage en faveur d'une quatrième s'èmaine de
congé prise en hiver. Là encore ce qui nous paraît essentiel, c'est d'imaginer des formules qui laiss'~nt un minimum d'initiative et de liberté de choix tant aux chefs
d'entreprises qu'aux salariés.
Dans la lnesure où ces obj ectifs pourraient êtrè
atteints, il est bien évident qu'il&amp; ne donne.ront que très
~e

�partÎel1eluent satIsfactlon il tous ceux dont l~actîvîté
repose uniquelll'ènt sur le tourisme. Pour eux, une politique d'étalement des congés devrait viser à une répartition plus harmonieuse sur une durée plus longue. Mais
de même qu'il serait déraisonnable, nous l'avons souligné, de cher.cher à obtenir un allongenlent -des va,c ances
scolaires de Inême serait-il souhaitable de chercher à
imposer' un étalement des congés qui ne correspond ni
aux tendances" ni aux aspirations de l'ensemble d'une
population ?
Déjà ces objeetifs supposent un efl'ort continu pour
briser la tendance à la synchronisation des congés qui
apparaît comme la solution de facilité du point de vue
économique. Mais en définitive ùans l'intél'têt même de
la population salariale pour permettre l'épanouissement
d'un tourisme social, une relative dé-synchronisation
apparaît indispensable. Nous avons cherché à en fixer
les limites '~t avons évoqué quelques uns des moyens
envisagés pour y parvenir.

\

ï

Quand on mesure les difficultés qui s'opposeront à
tout changement les objectifs proposés peuvent paraître
bien ambitieux. Ils ne seront atteints que si tous y collaborent. Il y a lieu de souligner ici le rôle prépondérant
que pourraient jouer en ce domaine, les Comités d'Entreprises. Déj à ces organismes ont des services d'information dans les établissements les plus importants. Ainsi 27% des salariés de l'industrie automobil&lt;! dans la
région parisienne, 12% des salariés du textile dans le
Nord ont déclaré avoir eu des informations et des conseils pour l'organisation de leurs vacances (documentation sur les camps, les maisons familiales, les gîtes
ruraux, etc .. ) Une politique d'étalement des congés ne
peut se construi.re qu'avec eux. Elle suppose un effort
persévérant et le désir d'aboutir. Elle sùppose, également, une révision constante des éléments du problème.
L'organisation des temps de loisirs prendra une importance d'autant plus considérable dans les années à venir
~ue la durée même des loisi.rs tendra à augmenter. Il
faut penser dès maintenant à une « Civilisation des Loisirs» qui doit contribuer à l'épanouissement et à l'enrichissement de l'homme.
M.

HALLAlRE

Secrétaire Général du C.N.A.T.
389

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�Résumé du Rapport de Synthèse
par M. Boyer
Secrétaire Général
du Centre d'Etudes du Tourisme

Les ,r apports présentés dans ce Colloque ont été si ri.ches
cL si nombreuses les interventions dans la discussion que,

au premier abord, la tâche ùu rapporteur final paraît aisée ;
mais au fur et à mesure qu'on avançait dans &lt;ces trois jours,
de nouveaux problèmes surgissaient.
A Nice, c'est-à-dire dans cette ville qui fut la plus
importante station d'hiver (Monsieur Hildesheimer nous présenta son histoire avec toute son autorité), il nous fallait
cl 'abord rappeler la naissance du tourisme et son développement à l'époque aristocratique. L'Hypothèse que nous avions
formulée dans notre rapport introductif, selon laquelle le
tourisme avait &lt;comme un « péché originel » d'être né saisonnier, ne fut pas contestée. mai., plusieurs fois reprise.
Les exposés historiques de Messieurs Biglia, Compan,
Duloum, Hildesheimer, Latouche ont fait revivre les aspects
très divers de [ce tourism0 aristocratique, toujours sai~on­
nier ; et ce ne sont pas les petits détails qui ont été donnés
qui 'ont eu le moins de valeur significative comme le rappe.lait Monsieur }e P.rofesseur Léon dans les quelques mots qu'i!
prononça comme Présiclent de séance. La visite que nous
fîm,es ensuite à .la Fondation Ephrussi de Rothschild .et les
anecdotes racontées alors par Maître Qrengo permettaient
J9~

�de situer ce monde qui, hIstoriquement, n ~est pas si lOlq tic
nous - une trentaine ou une quarantaine d'années -- puisque c'est la crise économique qui tut la cause de la décadence du tourisme aristocratique, mais qui psychologiquement est très éloignée. L'historien Lucien Febvre le notait
justement: « Un homme de mon, âge a vu, de .ces yeux YU,
« entre 1880 et 1940, s'accomplir la grande déchéance de
li l'homme qui ne fait rien, de l'homme qui ne travaille pas,
li de l'oisif rentier ».

1. ~I

LES RECONVERS10NS
DE L'EQUIPE'MENT RECEPTIF.

1

Les stations, les équipements, les l1ébergements qui
étaient nés et s'étaient développés pour accueillir ce tourisme aristocratique de rentiers, ont eu ou ont aujourd'hui
à se reconvertir pour recevoir un cc tourisme de masse» qui
comprend cerœs encore des éléments fort riches (mais ce ne
sont plus les mêmes que ceux d'autrefois), un tourisme contemporain dont les rythmes saisonniers surtout sont très
différents.

, - :-·1

En soulignant en introduction que, dans leur majorité,
ies réputations, les sites urbains, les infrastructures, les
hôtels... datant de ce touri"me, étaient restés, nous indiquions l'ampleur des problèmes de reconversion, notamment
dans la région de la Côte d'Azur liée et développée par et
pour la saison d'hiver et qui, aujourd'hui, reçoit l'essentie.l
de sa clientèle en été (cf. les statistiques du Comité Régional
de Tourisme présentées par Monsieur Trubert.).

Problèmes d'abord au niveau de l'entreprise d'hébergement. - Nous voulons remercier les représentants dynamiques de l'hôtellerie de la Côte d'Azur: Messieurs Agid,
Augier, ,Monnot, Squarciafichi, Tschann, d'avoir bien voulu
traiter avec une gTa~de probité oomment ils ont vécu dans
leur entrepri~ cette évolution, en ,,'efforçant de nous apporter des éléments chiffrés. Leurs hôte.Is étaient nés pour la
saison d'hiver aristocratique ; les locaux y étaient. adaptés.
Ils ne sont plus adaptés au Lourisme contemporain et. par
exemple, leurs grands salons faits pour des rentiers respirent aujourd'hui l'ennui; les hôteliers des palaces ont dressé
1904

�eux-même~ l'acte de décès de 'Ce que fappellerai, mais ell
m'excusant du terme, « la grande hôtellerie de grand-papa-".
Les statistiques présentées ont montré notamme~t le point
de~ charges fixes pour un grand hôtel, l'impossibilité d'obtenir un coefficient d'occupation ~uffisant avec une clientèle
uniquement individuelle comme autrefois, la nécessité de
recourir à de nouvelle~ ressources : clientèle d'agences et,
dans cette régio~, le salut paraît être d'échapper à la fonction proprement saisonnière liée au fait touristique ~n transformant les entrepr~es hôtelières en éléments essentiels de
la vie d'UI~C grande ville COllliue Ni~ ; ainsi ces hôtels voient
se succéder des clien,tèles différentes. qui leur assurent, ho-rs
saiso!!, un taux d'oocupation, suffisant.

\"

Le Pré~ident B~rtrand nOU&amp; a montré qu'il restait bon
nombre de grands hôtel~ incapables de sortir d~ l'activité
saisonnière, par exemple, dan&amp; les stations thermales
(Madame Veyret nou~ a apporté de~ précisions pour Alleyard). La plupart de ces hôtel~ SOIlt &amp;outenus par d'autres
activités comme la veIlte de~ eaux minérales ou un casi~o,
ou bien ils végètent d'une façon qui paraît inexorable ;
comme l'a dit Monsieur Tschann, ils fonctionnent sans investissements nouveaux avec cle&amp; instanatiOl~&amp; ar~ciel~nes, depuis
longtemps amortie&amp;, j~u'au jour où la vente par appartement les fait disparaître.
D'autres exposés nous ont montré le succès du petit
hdtel de luxe qui réussit, même saisonlÜer. Il peut s 'agir de
reconversions (exemples donn6S pal' Monsieur Squarciafichi),
de créations nouvelles (exemples donnés par Mo~sieur
Tschann). Il peut s'agir d'hôtels d'été ou àe petits hôtels de
stations d'hiver. La créatIOn continue, depuis une dizaine
d'années dans toutes les stations d'hiver, d'hôtels nouveaUx, dont beaucoup ne ~Ol1t ouvert~ que j'hiver (1), prouve
d'une mallière expérimentale, que l'e tourisme saisonnier
d'hiver, pourvu qu'il ait Ulle occupation con,tinuelle de quaire mois, sans creux de janvi~r (Madame Veyret a montré
que c'était le ca$ dans les grandes stations des Alpes du
Nord) assure la vie des établissements hôteliers.

(1) A Courchevel, il n'y a. élUe deux hôtels qui soient ouverts l'été,
essentiellement pour leS ouvriers trava.illant pour les chantiers ; tous
les hôtels de Courchevel fonctionnent bien, quoique tenus par des
gens étrangers à la profession hôtelière (à 2 ou 3 exceptions près).
·395 ·

,z ..~

�MonsIeur Monnot, dans uuc vIgoureuse Intefventlon, ft
souligné que les difficultés des petites et moyennes entreprises hôtelières, à clientèle relativement modeste, étaient au
moins aussi accusées que ce.lles des grands hôtels. Il pensait
surtout à Nice ; son propos n'aurait-il pas encore plus de
force, appliqué aux zones uniquement saisonnières d'été,
connne les plages de l'Atlantique ou de la ~Ianche, les stations de petites et moyennes montagn.es. Reconnaissons que
les conséquences économiques de ce tourisme uniquement
saisonnier d'été n'ont pas toutes été évoquées ; à'autres
débats seraient nécessaires. Pourquoi n'y-a-t-il pas dans ce
rays d'entreprises de grand format (plus de 100 ,chambres)
capables de faire des prix modérés teLles qu'il en existe dans
d'autres pays, notamment la Suisse , comme l 'a montré
Monsieur Tissot.

. 1

•

1

Enfin, nous n 'avons garde d'oublier que danç; un pays
comme la France, les 4/5 des « vacanciers » (2) n'utilisent
pas l'hôtefmais se répartissen~ en forme d~hébergement qu'il
ne .convient pas d'appeler complémentaires et qui compre.nflent aussi bien l'hébergement chez des parents et amis
(majoritaire) que les résidences secondaires, les villages de
vacances, capables d'apporter, là -où ils existent. de singulières répercussions dans l' économie locale (comme le montre le rapport de Monsieur Defert), les maisons familialès de
vacances, enfin, le camping. D'importantes assises internationales se sont penchées sur le problème dit « du tourisme
social» ; nous ne pensons pas que tout ait été déjà traité
et souhaitons d'autres débats placés dans le contexte français. Le tourisme de masse est, en effet, le p]us saisonnier ;
ainsi, plus un établissement est modeste, plus. son pourcentage de clientèle française est élevé pt plus le pourcentage de
dientèle fTançaise est élevé, plus la concentration saison..
nière est accusée ; dans les établissements les plus modestes,
i1 semble que la ,conséquence .Je la concentration saisonnière
~oit la plus grave. Ge sont eux qui ont le plus à gagner de
ce que l'on appelle l'étalement des saisons .

(2) Je renvoie aux résultats de l'enquête Sur les vacances des
Français en 1961 pUbliés par la revue « Etudes et Conjoncture »
numéro de mai 1962 et à l'analyse que j'ai donnée de ce caractère
très saisonnier du tourisme français dans la revue de l' « Action
Populaire » numéro de juillet 62 et dans la Revue de Géographie
Alpine (Sept. 62) .

396

�Le problème de la reconversion ~e pOi!ie inévitablement

au niveau des stations, principalement dans cette région de
la Côte d'Azur où toutes les statiolJs étaient, au moins jusqu'en 1929, à prédominance hivernale et sont devenues à
IJrédominance e~tivale. Certaines ayant conservé une importante clientèle d'hiver (Monacû et NiDe), d'autres n'en ayant
pratiquement plus (Juan-Ies-P ~ins).

.,

Je reprends ci-joints les graphiques que j'avais donnés
dans une communication au Congrès des Sociétés Savantes,
éoncernant notamment Cannes. La pointe de février est très
visible jusqu'en 1929 ; jamais ces stations n'ont retrouvé,
f~n hiver, des chiffres aussi~ considérables que ceux qu~elles
ont connu. Les étrangers étaient alors la majorité des touristes. On voit ensuite que la saison d'été est née à côté de
la saison d'hiver, cOfl'esponclant à de nouveaux goûts ; avec
une clientèle plus française qu'étrangère, elle. a progressé
avec le goût des bains de mer et la crise économique l'a !&gt;Bu
affootée. La regression de 1933 est vite effacée par l'afflux
des masses qui, avec les ,congés payés, veulent connaître les
joies réservées jusque-là aux riches.

~

.

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~

\ .

Juste avant la guerre de 1939: les stati!Jns de la Côte
d'Azur ont bénéficié d'un assez bon étalement des saisons,
avec une pointe estivale mar·quée mais pas excessive. C'est
après la guerre de 39-45 que l'inégalité def' sajsons s'est
affirmée de plus en plus forte d'année en année. Tandis que
rété il y a vraiment sur-saturation, la saison d 'ldver re~te
modeste, nettement dépassée par le printemps.

1

.

Il se posait pour les villes de la Côte d' AZllr et notamment pour Nice, ]a question de savoir si elles jevaiellt continuer à lutter pour rester, coùte que coûte, villes de saison.
Une enquête est en cours, nous a dit le Président Cassin ;
souhaitons que nous soyons mis au courant de ses résultats.
La question est en particulier posée de savoir s'il faut reconvertir Nice. Certains esprits l::ensent déjà que le sort en a
été jeté, au moins pour Nice. Avant lé'~ guer,re de 1914, Robert
de Souza dont on a cité une ou deux fois le remarquable
ouvrage « Nice Capitale d'hiver» rédanlait, pour Nice, une
véritable politique qui en f·e rait la .capitale d'hiver ; en particulier il demandait la sauvegarde d'espaces verts dans la
vilJe. Il demandait aussi l'acquisition par la ville de certains
domaines (notarnrnent Valrose à Cimiez). Cela ne fnt pas
fait.
397

�t'important effort actuellement entrepris, dont nous a
(Iutretenu le Sous-Préfet Cérez, porte notamment sur la créade quatorze parcs départementaux.
Nice même paraît voué au développement continu des
llctivités ~omplexe.s d'une grande ville, tout à la fois souscapitale régionale et ville à fonctions internationales . Cet
avenir de Nice est-il compatible avec l' extension d'une fonction résidentieJle de retraités et petits rentiers, avee l'accroissement du hOOlll touristique €stivFll ? ~os amis niç0is
~r. posen.t cette question et ils seraient heureux qu'un colloque puisse les aider à la résoudre.

-,

.
~

-

.

1

Stations thermales et stations de montagne sont i.lppClées, elles aussi, à des reconversion s due.;; aux caractères saj sonniers du tourisme contemporain ; on nous en il donné
maints exemples~ notamment dans les Alpes. Les stations
thermales s'efforcent de trouver des activitBs économiques
permanentes ; les stations de montagne d'attirer les sports
d'hiver : Madame VeyTet a fortement souligné que c'était
une des grandes faiblesses de la moyenne montagne de ne
pouvoir le faire . M-onsieur Tissot nous a décrit l'extraordinaire reconversion de la station suisse de Leysin, autref0is
station permanente de tuberculose (pour une clientèle ri~he) ,
devenue station bi-saisonnière (et :llê~ne la 51) station de ski
dû Suisse) pour un e clientèle plus varj ée avec d'importants
éléments de tourisme social.
Le tourisme peut servir puissamment le développement
et les exr.mples f0urrnillent tant en Sujsse que dans
les Alpes du ~orcl. 'fais la LruscI'.le intrusion de touristes
l~oJllhrenx, pendant une prriod8 rel:ltivement courie, ne pro duit pas que des consé-qnences heUl'€:llses Olonsienr Defert le
montre pour Cap Breton). Mais surtout ]a création cl' équipement touristiques dans des régions nettement sous-développées et, surtout en grand déficit démographique, paraît
ttwhe délicate ; la discussion Cl souvent donné des exemples
dans les Alpe,; du Sud .et plus encore en Corse où les avatars
cl.'.:! la S.E .T.C.O., plusi,eues fois évoqués, nl0ntrent, à l'évidence, que la construction de qlV:~lqU'es hôtels de luxe ne
~uffit pas à créer un COllrHnt !ouristicflle suffisamrnent étalé,
JÜ à ranimer ja y je locale. Les soljdes travaux de ~fJle
nacharry ont montré, a c::m trario, le succès
la Sardaigne ; de même Je Professeur r.8ronè a évOqlH~ certaines rélissites italiennes.

J égiona.I,

de

398

�1
Ainsi, bien des exposés ont insisté sur la nécessité de la
la reconversion, conséquence même du caractère saisonnier
du fait touristique contemporain. Mais, reconversion à quoi?
- à des activités économiques extra touristiques ? cela
Ilaraît être la solution des vüles et notamment de Nice.

- à un lourisme plus étalé? cet objectif est, sa11s doute,
hors de ]a portée des hôtelierf' ou même des dirigeants de
stations ; il. découle de tout un 'iJJlénagement régional et,
l:lus encore, d'une politique llatior,ale .
•~. r

...

- à un tourisme, eufin, cl0nt ]e caractère à la fois saisonnier et massif continuerait à s'affirmer. ce qui conduirait
ri, ·r epenser tous les modes de transports (cela est en partie
fait), les formules d'hébergement (on en est au stade des
essais, semble-t-il), et en général l(H1t l' équipement lié à la
réception.

il. -

.

'.~'"

"

ETALE'JENT DES CONGES
ET PROSPECTIVE DU TOUR] S'lE.

La richesse ùes nombreux rapport:-3 qui ont traité de
l'étalement des eongés et lïntérêt des débats qui ont su!vi,
me permettent d'avancer que plusieurs des objectifs fixés
dans le rapport introductif ont été largement atteints par
Eotre Colloque. Chacun est bien convaincu que ce problème
est devenu capital, avec un tourisme de masse dont· Je caractère saisonnier est nettement fl'anché. Les l épercussions économiques dépassent singulièrement le seul domaine de quelques secteurs tertjaires ·(l'hôtellerie en particuli€JI') popr
jntéresser .J'ensemble de l'économie nationale.
Certes, le tourisme aristocratique était déjà saisonnier
n-..ais le tourisme de masse contemporain porte sur des nombres singulièrement plus ôlevés. Il ne parait pas, d'autre
part, que le tourisme aristocratique saisonnier ait connu
les phénomènes de pointe ; au demeurant, l'essentiel du
public était .composé d'oisifs quï donc ne se voyaient pas
imposer des dates de départ ou de retour. L'examen que .j 'ai
pu faire, pendant de nombreuses années, tant dans les station~ de la Côte d'Azur que ùans des stations thermales, de
-3~9

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.

listes d'arrivées de voyageurs de distinction, m'a montré, au
(:ontraire, une singulière régularité d'une senlaine à l'autre ;
entre ~e semaine la plus faible et la plus forte, l'écart est du
simple au double . Au contraire, le tourisme de masse a déyeloppé des phénornènes de simultanétté, particulièrement onéreux pour les transports . Pour les chemins àe fer, cela est
bien connu, et il n'est pas nécessaire d'y revenir ; Monsieur
Hallaire a montré comment des me'5ures d'pchelonnement des
départs avaient réussi à écrêter les pointes. Les conséquences, pour le réseau routier, aussi sont connues. Les Ponts et
Chaussées, en Franoe, grâcG au comptage automatic[ue,
déterminent avec précisiorl les jours de pointe et les cinquante heures (lui, clans l'année, ont ,le plus fort trafic. S\lr
presque tous les secteurs routiers, ces heures eorrespondent i1 un trafic touristique : -celui du week-end (heure de
retour vers les Yilles), celui des grandes vaeances (sur des
grands axes routiers comme la R. ~~. 7). Les coefficients de
&amp;aturation du réseau routier, dans lP.l pays comme la France,
ne sont atteints que dix ou vingt jours par an et c'est donc
essentiellement la concentration du trafic touristique qui
oblige à d'importants travaux d'investissement. Mais ïes
conséquences pour les transports maritimes et aériens sont
moins souvent évoquées ; ct 'où l'intérêt particulier des exposés de Monsieur Jodeau et de ~laclemoiselle Dacharry. Certaines ,lignes présentent, en effet, un aspect tout à fait original : le trafic touristique y est llettement prépondérant ;
ln, fréquentation accuse un caractère saisonnier qui contraste nettement avec la mécliocritt~ des liaisons le restant
de l'année ; -c'est notamlYLent le cas des liaisons entre Je
c.:ontinent et la Corse. L'intérèt pour ·ces Compagnies est de
voir se développer soit des trafics touristiques compensatoiles (de l'Ile vers le continent), soit des trafics non touristiques ; Mlle Dacharry Cl nettement montré, par ses l~ourbes ,
que te] était l'avantage de ia Sarrlaigne et des Baléares.
Ce qui permet, sur ces traversées, de diminuer le coùt du
transport et qui fav'Ûrise, par cOlliSéquent, le tourisme luirnême.
Un autre aspèct de ia &lt;ûoncentr::ltion des congés que plu~ieurs exposés ont sou]ign(~ est la concentration clans l'es-

pace qui. se combine avec 'Une contTation clans le temps :
La Côte d'Azur en est le meilleur éxemp]e .
Monsieur Trubert a présrnté }e&lt;:.. statistiques du Comité
régional du Tourisme ; elles permettent de s'en faire une
première idée.
400

�Répartition par saison
Hiver

Printemps

15 %

25 %

Eté
,17 %

Automne
13 %

La moyenne des séjours est brève ; pour 1.000.000 d' arrivées, selon Monsieur Truoort, 5.000.000 de nuitées annuelles. Les Français représenteraient (i0 %. Il convient d'ajouter que ces statistiques pêchent par défaut ; elles sont fondées sur les nuitées hôtelières: non pas de toutes les communes de la Côte d'Azur, mais de dix stations: Nice, Cannes, Menton, Antibes, Grasse, Cagnes, Vence, Roquebrune,
Beausoleil, Golfe-Juan et établies d'après les fiches de police.
En fait, le nombre de nuitées doit être bien sllpérieur et
certaines évaluations les portent à 17.000.000 de nuitées,
compte tenu de tous les modes d'hébergement.
Les statistiques du Commissariat Général au Tourisme
fondées sur les réponses des hôtels homologués Tourisme,
plOntrent bien la prépondérance des Alpes-Maritimes qui,
avec 30.000 -chambres d'hôtels possèdent 8 % de l'ensemble
de la capacité hôtelière française. Le département des AlpesMaritimes est le deuxième pour la réception du tourü:te
ftranger (dans ,les hôtels classés) avec 14 % du total, bien
après la Seine 50 %, bien avant les autre" départements,.
Ii est aussi le deuxième pour la péception du Français (dans
les hôtels classés) avec 8,i %: après la Seine 19 %.

ï

L'enquête de l' I.N.S.E.E. sur ies vacances de~ França:"
en 1961 a le mérite de porter sur l'ensemble des séjours et
de ne pas mêler comme les statistiques précédemment citées
les déplacements touristiques et les déplacements pour toutes autres raisons qui favorisent notamment la Seine. On
voit alors que les Alpes-Maritimes sont nettement en tête
représentant 5 % du total des séjours de V1,cances des Français, soit 700.000 Français venus dans ce département. Le
deuxième département français est le Var tout voisin avec un
peu plus de 500.000 Français en vacances.
Ainsi dans la région où nous nous trouvons, la concentration dans l'espace vient accentuer l'extrême concentration dans le temps.
Dans &amp;onexposé introduisant nos travaux, Monsieur le
Sous-Préfet Cérez a parlé de ~ ( Prospective », craignant que
401

26

�le mot ne s'Oit devenu une \( tarte à la crème ». J'ai peut-être
été le premier à employer ce mot à propos du tourisme (3),
ce qui me crée sans doute l'übligation de ne pas l'abandonner aujourd'hui.
Une prospective du tourisme ne peut. être fondée que sur
des statistiques certaines ; en France, ce sont celles de
l'l.N.S .E.E. réalisées au départ ; les plus récentes portent
sur les vacances des Français en 1961 (4).

\

Mais il est intéressant que ces éléments bruts soient
complétés par des enquêtes de motivation portant sur des
milieux relativement plus homogènes ; c'est Je mérite du
Lycée Technique de 'Nice d'a\'oir réalisé, sous la direction
de Monsieur Payan, une très intéressante enquête portant
sur la clientèle bien spéciale que l'on ~rüuve l'hiver sur la
Promenade des Anglais à Nice ; c'est l'intérêt du Sondage
. réalisé par l'Institut Français d'Opinion Publique auprès
cie salariés de Paris et de la région du Nord pour connaître
leur sentiment sur l'étalement des congés (5).

-

Jlonsieur le Présiden t Bourseau, parlant au nom de
l'ensembJe des hôteliers, a dit combien les enquêtes de motivation effectuées auprès de~ diverse~ catégories d'hôtels permettraient, en précisant les désirs des clients, d'orienter la
politique d'investissement ; nous nous félicitons qu'il ait
exprimé le désir que les orgallt's universitaires soient associés
à de telles recherches.
Tous les pays qui possèdent une certaine planification
s 'efforcent de prévoir le développement des phénomènes économiques et sociaux; c'est ce que fait, en France, le Ive Plan
qui possède un t erme,' 1963 ; mais qui, au-delà, regarde vers
un horizon: 1970 ou. 1980. Je ne \'eux pas repreüdre ici la
démonstratl on que j'aj donn éf dans la Revue de l' Acti on
Populaire (N°S septembre-octvbre 1961 et juillet 1962) qui
analyse les diverses hypothèses de développement du mar1

(3 ) D'abord dans une note rédigée à l'attention de M. Gaston
Berger, puis dans un article de la ({ Revue de l'Action Populaire »
n o 151 : « Prospective du tourisme ».
(4 ) Les résultats en sont publiés dans Etudes et Conjoncture no de
mai 1962.
(5) Les résultats de cette enquête sont publiés dans un numérQ
spécial de ({ Sondages 1962 ».

402

�ché touristique français ; je n'en donne ici, très schématiquement' que les conclusions:
On prévoit une augmentation des dépenses touristiques
des Français, d'ici 1970, de l'ordre de 250 %. Les taux de
départ, la durée des congés, 1. 'importance des dépenses touristiques, les goûts eux-mêmes (pourcentage de vacances à
la mer, à la montagne, à la campagne) dépendent de l'âge
de la personne, de la dimension du lieu de domicile, de la
catégorie socio-professionnelle, du type d'habitat pemlanent... Les principales modi.fications prévisibles capables
d'influer sur le taux de départ et les dépenses touristiques
paraissent être les suivantes :
-

Augmentation générale de la population.

- Modification structurelle de la population sous forme
de rajeunissement, de concentrations urbaines, de pourcentages plus Blevés de tertiaires.
-

Augmentation du revenu national.

-

Développement général de l'instruction.

-- Augmentation de la durée Jégale des congés (cette hypothèse n'a pas été retenue par le Plan, pourtant elle se réalise
déjà et doit être prise en considération).

'.

Dans toutes mes étude~ antérieures, je souligne que ces
prévisions optimistes pour un développement du tourisme
reposent) en fait, sur la supposition, toute gratuite, qu'aucun goulot d'étranglement ne viendra gêner la progression.
Or, ce goulot d'étranglement existe essentiellement sous la
forme de l'insuffisance de l' hébergemnet au moment de la
grande concentration estivalle. On retrouve ici l'importance
du caractère saisonnier du fait touristique.
Et c'est pour cela que nous avons voulu~ en terminant,
redire que la solution du prob~ème lIe l'étalement des congés
nous paraît être un; véritable préalable à tout4~ pohtique touristique. Sans un certain étalement des congés, il n'est pas
possible d'envisager une augmentation des équipements
d'hébergement (voire de transports) qui correspondent à la
demande et, principalement, d'équipements dits sociaux.
Ou alors j] faut admettre un transf~rt du revenu national en
403

�faveur d'un secteur économique llécessairement défavorisé
par le caractère saisonnier. L'exposé de Monsieur Labeau a
ouvert de ,larges horizons: il a montré la nécessité de rechercher une « optimalisation » des dates de congé ; mais, en
fait, nous manquons largement d'éléments chiffrés, à la fois
pour évaluer le coùt national de l'actuelle concentration des
congés, et ce que coûterait à l'activité productrice un étalement qui l'obligerait à constituer des stocks et modifierait
son rythme. A fortiori, nous manquons d'éléments pour
savoir les répercussions dé l'étalement des congés dans le
~cteur administratif où, dans un pays aussi centralisé que
)a France, l'étalement des c0l1gés sur une pèriode de deux
ou trois mois pourrait produire une certaine paralysie.
Mais alors comment héberger si la création d'hébergements touristiques n 'est pas l'-endue rentable par une occupation suffisante ?
Et les flux nouveaux de touristes (le marché potentiel
cher il. Monsieur Piatier) ne risquent-ils pas constamment de
remettre en question les ré.sul~at s acquis ?
Certains pays (notamment la Belgique) « exportent leurs
» ; leurs nationaux vont très nombreux passer
leurs vacances à l 'étranger. Mais quel pays peut-être assuré
d~avoir de façon durable une ba!lance des paiements suffisamment favorable pour se payer Je luxe d'exporter ainsi
ses devises? L'Amérique même reprend périodiquement son
thème « See America First ». Nou-- remercions Monsieur le
Commissaire Général Haulot de nous avoir montré comment
la Belgique, elle-même, avait réagi en s'efforçant, par une
eampagne judicieuse, de ~onvajncre les Belges de prendre
leurs vacances en Belgique, mais en juin ...

problèmes

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CONCLUSIONS.

Les rythmes saisonniers du tourisme aristocratique, si
vigoureusement l11arqués qu'ils aient été, n.'avaient finalement que des conséquences économiques limitées ,à quelques
entreprises, à quelques stations, à quelques professions qui
vivaient de lui.
404

�Dans ies pays économiquement développés, toute ia vIe
de la nation paraît affectée. aujourd'hui,par le~ grandes pulsations saisonnières du tourisme de masse. Certes, quelques
catégories limitées d'entreprises touristiques peuvent obtenir
certains résultats en s'adaptant et, en particulier, en développant les fonctions extra touristiques ; on nous a donné
plusieurs exemples.
A court rerme, les solutions paraissent bien être celles
que la Sagesse, par la bouche de Monsieur Hallaire, nous a
présentées. On p€ut supprimer des poiQtes, allonger un peu
la durée générale des vacances, espérer un réel fractionnement des congés, compter sur le '~{)urisme des ruraux pour
animer ce qui était morte saison.
A long terme, il deviendra nécessaire de considérer ce
problème comme un des plus grands de la civilisation contemporaine.
,-

Que de difficultés n,ouveHes notre Colloque a soulevées!
Et qu~ de Colloques seraient encore nécessaires pour les
_résoudre ! Nous avons simplement voulu, ici, prouver par
l'exemple u~e méthode pour résoudre de tels problèmes.
Cette méthode est la confrontation ; confrontation entre les
disciplines absolument jndispensable ; si, une seule discipline voulait traiter, à part, un tel problème, elle Q'aurait
qu'une vue partielle et donc partiale. Nécessité de la confrontation avec les professionnels ·~t les responsables admin1sWatifs. Les universitaires, ensei~ants, chercheurs ici
présents ont été particulièrement sensibles à l'importance
et à la qualité des rapports préspntés par ces praticiens.
De leur côté, ils nous ont dit comhien de tels travaux leurs
étaient précieux ; plusieurs fois il fut rendu hommage publiquement à l'université en général et· au Oentre d'Etudes du
Tourisme eQ particulier, pour les travaux effectués ; nous
ressentons profondément] 'honneur d'un tel hommage. Mais
nous savons, d'autre part, la faiblesse extrême de nos
moyens; notre collaboration a été plusieurs fois souhaitée ;
nous espérons qu'elle pourra se concrétiser. Nous connaissons personnellement trop de cas où des grands organismes
publics ou para-publics ont fait appel à des bureaux d'études
privés, incompétents en matière touristique, qui leur ont
pratiquement « revendu » des renseignements administratifs
ou des études universitaires. Il ne s'agit pas pour les organismes d~ recherches liés à l'Université, de se subs.t ituer à
405

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des groupes privés ou de faire ce qu 'il est convenu d'appeler
des « études de marché », ll1ai~, du lnoins, d'affirmer que
dans le niveau encore assez élémentaire de notre connaissance d'un phénomène aussi complexe que le tourisme,
compte tenu des conséquences très larges que son développement a pour l'ensemble de l'Bconomie, il est nécessaire,
avant d'entreprendre toute étude, (lue les divers groupes de
,recherches fondamentales liés à l'Université soient au moins
appelés à do~ner la nécessain~ initiation méthodoligique, à
fournir la documentation de base. C'est à ùette oondition,
et à cette condition seulement que les travaux de ce Colloque
pourront apporter les fruits que les responsables du tourisme
ont souhaités.

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Marc

BOYER,

Secrétaire général
du Centre d'Etudes du Tourisme.

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au moi.8 defmer et au moi, d'c.oat, de 1927 à. 1957.

CaAMI

rest~ la plus importante jusqu'en 1930. En 1931, la saison d'ét6 l'emporte.
Remarquez l'extrême &amp;eD8ibilité des deux courbes à la conjoncture: le tourisme est un bon thermomètre.

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FIG. 2 et 3. -

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1956. Statistiques lMmuellt!3 et annueUes d'arrivées.

Part de Nice dans le total.

L'échelle de la fil. 2 est différente. Elle change • cr 1.000 ~ et à
arrivées.. N~ a tUl8 6cheUe quatre foie plus peûte, ce qui
correepond au n.pport inverse du Dombre de touristes de Cannes.
Ce graphique pœmet de comparer l'alJure de8 II1Î8Ons des principales stations de 11 cate dt Azur.

« 5.000 1

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Allure des courbes saisonnièrea pour sept de cee stations.
~tablies, d'après les fiches de police, pour le total de. etAtions
suivantes : Nice., OUIDC8, Menton, Grasse, Antibes, Roquebrune,.
Cagnes, Vence et Beausoleil.

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519.431 nuit'e,

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StatÎ8,ique~

(dtltprè.~

des .'Vu,itées·Touriste.5 dausla Prillcipauté de Mon.aco. par mois, pour les années 1952, 1955 et 1956
les fir.hes de police), statistiques établies par le Commissariat général au Tourisme de la Principauté

OB~ERV.UION5. ~- Les trois cour!w-s sont, a5..&lt;;c.2j
progrè~ net ete 1952 il 1955. une il-gère rég~85ion

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semblables : uu
en 1956.
On comparera cette courbe. par nuitées, do MOfi.OCl) avec celle
deI staticns de la C8te d' Azur fl'1mc:.ai~9 calculée sur le !lombre
d'arrif)é~j : les différences entre les moia sont moiru1 aC&lt;.'ll.q ée~; août
fait g~re plus du dC)Uble de novembre. Cela tient certes au caractère
propre- de Monaco, maÎ8 surtout au fait, valable partout. que lei

~éjours

hivernaux ~ont plus longs et le tourisme t.'~tival lTès • itinl-rect'1\sé plnsieuJ'8 fo~.
Cette "ourhE' tl~ mùtées confirm~ :
..- ie primat de la saison d'été, avec la pointe d'auût;
- , - ,'ient en second la saison ete fin d'hÏ\'cr (jal\vi~r-avrilh
les deux ('reult (mai-juin t't octobrc.novernhrt") restent forle-

tant .;

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Can.nes avant la crise.
-saison ~ n-elle .'étend
toujoUll, comme au XIX8 siècle. d'octobre à avril.
Les étranger. sont alors plua nombreux que les Fram;llis C'Cl't le
c:.oDtraire hort waon. Les mois d'été sont les moins fournis, mais
Cannel COUDait dhjà un hono~bic début Je saison de Il bains de ruer Il.
De juiJfet 1927 à j~in 19"28 : 93.600 touriste!5 dont 47.700 Français.
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FIG. 6. .... Après la crÎ$t, de&amp; réajustemeutj.
De juillet 1933 à juill 1934 : 75.000 tourisks Jont 50.600 Ftallça~
Au total. moins de touristes; l'nais c('.!a n'est dû &lt;{u'à la diminution du nombre d'étrangers. Ils ne forment &lt;Lue le tiers cn hiver et
le quart l'été. Il v a ntainten.a nt demt saisons: celle d'été. surtout
française, a une pointe très nette cn nota; celle J1hiver.printemp$
Il son maximum en avril (Pâques).
Deux inter-saisons qui ne sont, qUllnd m"llle pas dt~pourVUt's de_
louristl's.

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FIc. 7. - CcmM$ avant la guerre : ~an.dl pro6'è&amp;.
Les progrù sont considérable". n a fallu user. d'une autre échelle que
l'on conservera pour les deux graphiques d'après guerre. D'octobre
1937 à septembre 1938 inclus, 119.600 touristes, davantage qu'en 1928
pour plus des deux tiers Français (84.000).
Les progrèl sont rapidel et portent surtout sur la saison d'été: la
pointe d'août s'accul'oe d'année en année.
lA saison d'hiver est nettement di$la.ncée.
En ehiffces absolus, elle a pourtant progre$&amp;é dC:l)Ws la crÎlle. EUe est
redevenue assez étale, avec deux pointes en février et en avril. Les étrangers y sont un peu plus du liers. Ce n'est plus la grande saison aristocratique d'avant 1930. ~ inter-saisOns sont plus courtes qu'en 1933.

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Fu;, 8 et 9. . - CanM$ a.pè&amp; guerre. Let.proGrèt sont constants,
maïa sont .urtout dus aux touristes français.
De mai 1951 à avril 1952 : 149.900 touristes dont 73.400 Français;
De mai 1956 à avril 1957 : 171.122 tourdtes dont 101.210 Fr:mçais.
Les quatre
J'hiver 80nt 1e3 plus faibles : chiffre.:&gt; i~érieurs à ceuX
de 1938; pourcenta6e le p!::.s {..fuIe d'étr!Ulgers.
La belle" saison 11 est l'tu, avec b pointe d'août, de pbs en plus accentuée; un pourcenta~e d'étrangers plus é!evé que l'lai...·er (surtout en juin).
Maintenant, le pr;n:.emps (m&amp;rs-;wn) a tfols fois plus de !oUl:"~C&amp; que..
l'hiver. Les v:urant'a de Pâques (mars ou avril) constituent un sommet.

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~., .' ••I.~.......

�Observations de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix
sur l'Avant-projet de réforme
du Code Civil, Livre Il,
des successions et des libéralités (suite)

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�TITRE II

Des Successions Testamentaires (1)

La Faculté n'a pas d'observation capitale à formuler : la Commission, en effet, à ce titre, n'apporte
aucune modification profonde au droit actuel.
Toutefois, les rèmarques suivantes
devoir être proposées.

Chapitre 1er

-

lui

semblent

Section 1

ARTICLE 908. - La force probante du testament olographe est précisée à l'article 908 : la charge de la
preuve incombe à celui qui s'en prévaut.

L'innovation essentielle du projet tend à reconnaître une force probante particulière au testament olographe dépos~ par le testateur chez un notaire : l'écriture est alors réputée émaner du testateur, tant qu'une
procédure de vérification n'aboutit pas à la constatation contraire.
Une question peut se poser: n'est-ce point la procédure de vérification qui s'impose aussi lorsque la charge
de la preuve incombe à celui qui se prévaut du testament?

(1) V. les observations de la Faculté sur le Titre l, Des Successions ab intestat, dans le no 52 de la nouvelle série des Annales
de la Fl\culté, année~ 1960-1961, p. 241.

415

�Le projet ne prévoit-il point ici en vérité un renversement de la charge de la preuve ? L'affirmative
devrait être précisée, si telle est la volonté réelle des
auteurs du projet.
En ce cas, au surplus, il y a lieu de remarquer
que le testament déposé par le testateur entre les mains
du notaire s'analyse alors comme un acte intermédiaire
entre l'acte S.S.P. et l'acte authentique. Est-ce opportun ?

"~

Chapitre 1er

-

Section 2

ARTICLE 921. L'article 921 envisage la capacité
de disposer au mOlllent de la rédaction du testament.
"" 1

Le projet n'envisage pas la capacité requise au jour
du décès, c'est-à-dire la capacité de laisser un testament : c'est l'hypothèse, notamment, de la condamnation pénale qui interdit au testateur de laisser des dispositions à cause de mort.
ARTICLES 928 et 929. Les articles 928 et 929 sont
relatifs aux legs adressés aux enfants naturels ou adultérins : ces dispositions tiennent compte" des droits que
l'on tend à reconnaître au conjoint survivant. Il est
capital de se reporter aux observations faites au titre
de~ droits du conj oint survivant.
ARTICLE 930. L'article 930 prévoit les libéralités
testamentaires adressées par le mineur à son tuteur. Le
principe ·actuel de la prohibition demeure. Il est cependant précisé que celle-ci cesse avec la majorité "ou
l'.émancipation : la nullité du legs fait au tuteur par le
pupille devenu maj eur ou émancipé, avant la réddition
de compte de tutelle, n'est plus encourue si cette réddilion de compte est intervenue avant le décès du testateur, où si ce décès intervient plus de cinq ans après
la majorité.

En principe cette disposition ne paraît pas opportune.
Dans la m~sure toutefois où elle serait maintenue,
il y aurait lieu de prévoir certaines conditions de délais

416

~

�dans l'hypothèse où la nullité n'est plus
fait d'une reddition de conlpte antérieure
testah~ur : on peut redouter en effet que le
se des dernières forces ... ou des dernières
pupille mourant.

encourue du
au décès du
tuteur n'abufaiblesses du

ARTICLE 935. -- L'article 935 prévoit le cas de la
destruction du testament.
Il serait opportun de prévoir l'hypothèse d"une destruction partielle, au regard notamment des problèmes
posés de ce chef en pratique.
o.

Chapitre 2 -

1

Selc tion 3

ARTICLE 948. L'article 948 traite de certains des
faits pouvant motiver la résolution judiciaire du legs.

Une question se pose : doit-on exiger que le bénéficiaire ait fait l'objet d'une condamnation du chef des
dits faits ?

Chapitre 2 - - Section 5
ARTICLE 954. Cet article prévoit qu'au cas où l"exhérédation excluerait toute dévolution successorale, le
testament ne serait pas nul et les biens seraient acquis
à l'Etat.
Un problèlne demeure : en vertu de quel droit ?

-.

l

\

."

Chapitre 3 -

Section 1

ARTICLE 956. Il convient de substituer à l'expreslsion « Président du Tribunal de Première Instance »)
celle de « Président du Tribunal de Grande Instance ».

Chapitre 3 -

&gt;.

Section

If.

ARTICLE 967. L'article 967 prévoit que dans le
cas d'un legs d'un immeuble, les immeubles contigus ou
annexes, acquis par le testateur depuis la rédaction du
testament, sont présumés, sauf preuve contraire, être
compris dans le legs, s'ils composent uni tout avec l'immeuble légué,

417

2'l

�On peut redouter que cette disposition ne soit la
source de litiges délicats. En effet, en vertu de quel
critère peut-on décider qu'un tout est formé ?

Chapitre 3 -

Seclion 5

ARTIIC LE 976. L'article 976 ne fait plus aux exécuteurs testamentaires une obligation de !procéder 'à
l'inventaire. N'est-ce pas un point dangereux, notamment lorsque ce dernier se trouve appelé à se préoccuper du sort des biens ?
.

Chapitre 3 -

Se,c lion 5

ARTICLE 979. L'article 979 prévoit le pouvoir de
vendre à l'amiable au profit de l'exécuteur testamentaire.

Certes la jurisprudence actuelle est en ce sens.
Cette solution, cependant, par,a it dangereuse pour les
intérêts des lnineurs et des incapables en génér,a1.

Chapitre 3 -

Section 5

ARTICLE 983. -- L'article 983 prévoit qu~ si les fonctions de l'exécuteur testamentaire sont en principe gra··
tuites, le testateur peut en disposer autrement.
&lt;,

L'expérience révèle que l'exécuteur testamentaire,
dans la nlesure où il se trouve gratifié par le testament,
se trouve parfois appelé à procéder à une interprétation subjective de ce dernier.

"1a

�TITRE III

Des Donations

·

.

La Faculté renouvelle une critique préliminaire de
plan.
Il est regrettable que les donations soient règlenlentées dans le titre III après les successions ab intestat et testamentaires.

".

·1

:.

Outre ses observations précédentes .c oncernant la
discrimination critiquable faite entre ces deux modes
de successions, elle estime qu'il est illogique de traÎt'èr
la réserve héréditaire l~ quotité disponible et la réduction des libéralités avant les libéralités elle-mêmes.
(Voir observations générales fornlulées en tête du
titre 1).
Le regroupement dans le titre III de toutes les dis~
positions concernant les donations entre vifs et notam- ·
luent les donations en faveur du nlariage paraît une
excellente formule. Mais si la commission n'a pas cru
devoir f.aire figurer dans ce titre les partagès d'ascendants l'article 984 semble alors; inutile ou inexact puisqu'il ne fait aucune allusion à la donation partage
comme mode de disposition à titre gratuit. On pourrait
peut-être ajouter au tèxte « sous réserve des règles
spéciales de la donation partage faisant l'objet du
titre IV »r
41~

~,'

~

�$.:.,;

On peut également s'étonner des motifs invoqués
par la commission pour justifier l'esprit qui l'a animée
en règlementant cette matière. Il ne paraît pas exac~
que les donations profitent surtout à des œuvres et si
l'on tient compte des remarques précédemment forn1ulé es par la Faculté sur les dispositions concernant la
réserve, la protection des intérêts familiaux ne doit pas
être négligée.

; ..

CHAPITRE 1
(

Des donations entre vifs
ARTICLE 985. Ce texte en ce qu'il n1aintient le
principe de l'irrévocabilité des donations entre vifs n'est
pas approuvé par la Faculté. Elle estime que le seul
fondement de la règle qui subsiste de nos jours (à savoir
la protection du donateur contre ses propres entraînements) ne paraît pas suffisamment sérieux pour j ustifier son maintien. Elle souhaite que la donation entre
vifs de biens présents soit irrévocable conformément au
droit commun des contrats.

.

ARTICLE 986. L'article 986 supprime la révocabilité «1 ad nutum » des donations entre époux.

1

Or, si l'on peut admettre que l'un des fondements
sur lequel était basée la faculté de révocation prévue
par l'article 1096 actuel a perdu de sa valeur, à savoir
le respect du principe de l'hnmutabilité, en revanche il
n'est pas sûr que la crainte d'abus d'influence d'un
époux surI, l'autre puisse être négligée de nos jours.

.. 1

Même, en dehors' ùe cette hypothèse, l'époux, de
lui-mème a pu faire une libéralité à son conjoint alors
que le ménage était parfaitement uni et peut plus tard
regretter son geste si le donataire ne mérite plus l'avantage qui lui avait été consenti et ceci sans que les rapports conjugaux soient juridiquement rompus.
Il appartiendrait peut-être également de maintenir

420

;-'.;.'

�actueis articles i099 et i 100 sur la nuiilté des donadéguisées ou par personnes interposées si l'on
veut protéger les héritiers réservataires et" plus particulièrement les enfants d'un premier lit. La solution à
adopter 'è st en outre liée à celle qu'adoptera le proj et,
compte tenu des observ'a tions de la Faculté sur les dispositions concernant les rapports (art. 844 et 863) et la
réserve, et plus spécialement cdle du conj oint survivant.

les

tiOllS

PARAGRAPHE l

Conditio'fls de' Validité
ARTICLE 991. - Tenir compte des observations de
la Faculté sur les articles 928 et 929 qui renvoient ellesmêmes à celles qui ont été formulées au titre des droits
du conj oint survivant.
ARTICLE 995. 2 al. : ne se justifie plus si le principe de révocabilité « ad nutum » est conservé contrairement au proj et.
ARTICLE 997. - Dit que la preuve des dons manuels
et des pactes adj oints se fait « conformément aux
règles ordinaires de la preuve ». Cette formule qui
d'après l'exposé des motifs n'est pas un renvoi aux
règles de preuve en matière de contrats mais tend il
maintenir l'application de la règle « en fait de meubles
possession vaut titre », pourra entraîner des difficultés
d'interprétation.

Le nouveau texte devrait distinguer les deux hypothèses où doit se f.aire la preuve du don nlanuel : contre
le donataire ou contre le donateur ou ses héritiers.
Ne serait-il pas préférable de dire : la preuve se
fait contre le donataire conformément au droit commun des preuves de l'article 1341, et contre le donateur
ou ses héritiers par la possession. Cette formule serait
d'ailleurs la consécration de la jurisprudence actuelle
qui admet en outre, dans la première hypothèse que les
héritiers du donateur pourront prouver le détournement
par tous les moyens si le don manuel a été fait pour
tourner les règles de la réserve ou de la réduction.
421

�ÀRTICl.;E' 998. - -- Suppr1.uer le lllOt andIn el lÎl'c
ne produit effet que du jour ....

el

PARAGRAPHE 3

De larévo,cation des donations entre (l}!ifS
ARTLCLE 1008. - Ajoutez aux règles spéciales énoncées dans la section II cirdessous : « et dans le chapitre II qui vise l'institution contractuelle entre époux ».

r

ARTICLE 1011. - Correction de fornl.e : 3e ligne ou
du jour auquel le donataire en a eu connaissance.
ARTICLE 1012. - Ce texte qui prétend condenser le
précédent est cependant 1110ins explicite car il ne précise pas les effets de la publication de la demande de
révocation (Ord. 7 janvier 1959).

Section II : REGLES RELATIVES AUX DONATIONS
ENTRE VIFS EN FAVEUR DU J.\IIARIAGE.

1

,1

.j

ARTICLE 1017. - Il faudrait préciser l'étendue de la
garantie .en indiquant que contrairement à l'article 16::&gt;1
qui vise la vente, le constituant n Jest garant que de la
valeur de l'objet dont il est évincé le jour de l'éviction.
ARTICLE 1019. - Le 3'" alinéa n'a plus de sens en
raison de la loi sur la réforme des régimes matrinloniaux qui supprime le droit de renonciation de la femlue
à la communauté.
ARTICLES 1021 et 1022. - Dispositions à approuver
parce que confor~es ' à l'interprétation notariale SUI" les
clauses d'imputation de la dot. Il faut cependant signaler que les articles 1520 et 1522 du projet de loi sur lesll
régimes matrimoniaux ne sont pas identiques aux articles 1021 et 1022 de l',a vant-projet.
ARTICLES 1024 à 1029. - Même observ~tion : les
textes doivent être mis en accord avec les articles 1506
et 1519 du projet de loi sur les régimes luatrimoniaux
visant les clauses d"inaliénabilité.
422

�C1JAI&gt;['l'Hft li
Des institutions contractuelles
Le regroupement des règles est à approuver mais
il est à noter que l'institution contractuelle perdra beaucoup de son intérêt si, conformément à l'avant-projet,
les droits successoraux du conjoint survivant sont
accrus.
1035. - 2e al. : il serait peut-être utile de
préciser qu'il y a lieu d'assimiler aux enfants à naître
du mariage, ceux qui ont fait l'obj et d'une légitimation
adoptive, comme le dit d'ailleurs l'exposé des motifs.
Le 2a al. pourrait êtr~ rédigé ainsi :
ARTICLE

« Elle peut aussi être faite au profit des enfants
à naître du mariage auxquels seront assimilés les

"

enfants ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive,
soit directement.. .. etc .

.1

423

-,.~

�TITRE IV

Des Substitutions et Clauses
d'inaliénabilité

1. - La Faculté approuve dans son principe l'inl~
portante réforme réalisée par le présent titre de l;AvantProj et. Il lui paraît toutefois nëcessaire de proposer
deux observations.
D'une part, à traiter des clauses d'inaliénabilité
dans le livre consacré aux, successions et libéralités, on
risque de méconnaître le fait que de telles clauses peuvent être insérées aussi bien dans un acte à titre onéreux que dans une libéralité (ou un contrat de mariage).
Certes, la Commission a pu estimer qu'en autorisant les
clauses d'inaliénabilité dans les actes à titre gratuit, le
texte de l'Avant-Projet les prohibait implicitement dans
les actes à titre onéreux. Mais, outre que l'opportunité
d'une telle prohibition pourrait être contestée, la question mérite d'être traitée autrement que par prétérition.
La Faculté suggère donc qu'une théorie générale de
l'inaliénabilité soit élaborée, et qu'au moins des textes)
de principe soient insérés dans la partie de l'avant~
projet consacrée aux biens.
D'autre p.art, la Faculté n'est pas favora~le à une
limitation à trente années de la durée de l'inaliénabilité
ou de l'aliénabilité à charge de ren1ploi, au moins en ce
qui concerne les ascendants donateurs ou testateurs. Le
· 424

�d;un ascendant &lt;le voir tel de ses iJÎens cteuletil'ei
dans le patrimoine familial ll1algré l'esprit de prodigalité qu'il devine chez son enfant mérite une protection
particulière, même si l'on estime à bon droit que la
lourde institution de la substitution fideicommissaire
doit disparaître du droit positif. La liberté de l'ascendant est d'autre part limitée par l'institution de la
réserve. Enfin, de par la nature même des choses, la
durée de l'inaliénabilité, restreinte à la vie du bénéficiaire, ne dépasser,a rarement que trente ans. La Faculté
propose donc la suppression de la limite des trente
années dans les libéralités faites pa';.~ les ascendants, et
le maintien quant à elles, de la seuJe lhnite de la dnrée
de la vie du bénéficiaire.
!50Ucl

II. - Les modalités de la réforme paraissent elles
aussi bien venues à la Faculté. 'routefois, il lui apparaît
que les textes de l'Avant-Projet ne précisent pas avec
une suffisante netteté le sort des hypothèques légales,
judiciaires ou conservatoires dont les biens déclarés ina-liénables pourraient faire l'objet.

1

Certes, le texte de l'Avant-Projet semble de prime
abord admettre la possibilité d 'inscrire sur les biens
déclarés inaliénables une hypothèque légale, judiciaire
ou conservatoire, en ce qu'il n'exclut dans l'article 1054
que la « constitution » d' un droit réel, alors que le
tenne ne vise dans la tradition classique que la création d'un droit r éel par contrat. lVlais, déj à, le tenue
« constitution » est abandonné dans l'alinéa deux d e
l'article 1054, lequel fait emploi du terme « grever »,
d'une portée beaucoup plus générale. D'autre part,
depuis la réforme de 1955, on peut arguer que toutes les
hypothèques légales demeurent virtuelles, jusqu'à leur
« constitution » par inscription. Faisant application du
m.ême raisonnement aux créanciers auxquels l'article
1056 maintient la faculté de saisir les biens frappés
d'inaliénabilité, on pourrait contester à ces créanci~rs le
droit de prendre sur ces biens l'une des inscriptions prévues par les articles 53 et suivants du Code de procédure
civile (loi du 12 novembre 1955 et loi du 6 février 1957).
L'imprécision du texte est d'autant plus fâcheuse qu'elle
concerne une matière difficile, assez confuser.lent réglée
par le droit positif, alors qu'au surplus l'Avant-Proj et
4.25

�!":''!.;.

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abandonne ce qUI parait êtrc ie droit actuel. 1.' AvanlProjet donne en effet aux créanciers dont les droits sont
postérieurs à la libéralité, et lorsqu'ils ne tiennent pas
ces droits d'un ~ontrat, la faculté de saisir les biens\
déclarés inaliénables. Or, si telle est la règle en Inatière
d'insaisissabilité dotale, le droit positif paraît connaîh'e
une règh~ différente pour les autres situations d'inaliénabilité conventionnelle (pareillement si l'on admet qlle
les biens frappés de substitution fideicommissai.re sont
saisissables, c'est sous réserve des droits des appelés).
Les interprètes du texte nouveau ne trouveront ainsi
guère d'appui dans la jurisprudence actuelle, d'ailleurs
ancienne et de portée liInitée (aucun des arrêts cités nc
concerne, à notre connaissance, un créancier ne déduis,a nt pas son droit d'un acte juridique convèntionnel).
La Faculté estIme donc que les textes des artic1es
1054 et 1056 devraient être revus, pour qu'y soit inscrite
une règlementation précise des sûretés légales, judiciaires et conservatoires - règlementation qui, sans doute,
serait mieux à sa place encore dans un chapitre consacré à l'inaliénabilité. Et si la Commission décide de
maintenir le texte actuel, à tout le moins faudrait-il préciser dans l'article 1054 que ce sont les constitutions
volontaires qui sont visées, et à l'article 1056 que l'acte
juridique dont il est question (deuxièlne phrase) est
l'acte juridique émanant du bénéficiaire de la libéralité.

III. - La Faculté croit en conclusion utile de pro·
poser quelques modifications de pure forme, sur les
points suivants :
ARTICLE 1044. - Les tennes de « substitution simpIe» pourraient être substitués à la qualification un pen
trop traditionnelle de substitution « vulgaiJ e ».
ARTICLE 1047. - Au lieu de « ... les immeubles et les
valeurs ... qui font l'objet du don ... », la Faculté propose
« .. .les immeubles ou valeurs faisant l'objet du don ... »
ARTICLEt 1050. - Au lieu de « .. .inconlpatible avec
l'intérêt qui justifiait l'inaliénabilité », la Faculté propose : « ... justifiant l'inaliénabilité ».
426

�ARTICLE i054~ -- 11 parait llluLllc de reprendre dans
l'alinéa second la substance de la règle affirlnée dall~
l'alinéa premier. La Faculté propose d'écrire : « 11 ca
est de même des biens déclarés inaliénables à charg e~
de remploi, sauf clause contraire ,&gt;.
ARTICLE 1055. tance ».

Lire

ARTICLE 1056. nlot « légataire ».

Une

«le tribunal de grande insvirgul~

paraît utile après le

;-

IV. ~ En considération des observations faites cidessus, la Faculté propose d'ins-érer dans l'Avant-Projet
un titre ainsi rédigé:
ARTICLE 1043. -

Inchangé.

ARTICLE 1044. - Est valable la substitution sinlple
ou clause.... (le reste inchangé).
ARTICLE 1045. -

Inchangé ..

ARTICLE 1046. -

Inchangé.

ARTICLE 1047. - Le donateur ou le testateur peut
stipuler que , pour un temps limité, les immeubles et
les ' valeurs immobilières déterminées faisant l'obj el
du don ou du legs seront inaliénables ou ne seront
aliénables qu'à charge de remploi, si cette clause est
justifiée par un intél'êt légitime.
~

La durée de l'inaliénabilité ou de l'aliénabilité à
charge de remploi ne peut dépasser la vie du bénéficiaire, ni, sauf en ce qui conceTne les libéralités faites
par un ascendant, excéder trente années.
En aucun cas une telle clause ne peut porter atteinte
aux droits des héritiers réservataires.
ARTICLE 1048. ~

'.

.

ARTICLE 1049. -

Inchangé.
Inchangé.

ARTICLE 1050. - Lorsque la clause a prévu l'inalienabilité des biens donnés ou légués sans exclur~ expres··
sément la possibilité de les aliéner à charge de remploi,
427

�je tribunal peut autoriser i;aüénation à. cilarge d~ reniploi, à moins qu'elle ne soit incompatible avec l'intérêt
justifiant l'inaliénabilité. (Alinéa second: sans changement).
ARTICLE

1051. - Inchangl'

ARTICLE

1052. -

Inchangé.

ARTICLE

1053. -

Inchangé.

ARTICLE 1054. Les biens déclarés inaliénables n e
peuvent faire l'objet d'aucune constitution conventionnelle de droit réel.

Il en est de même des biens déclarés aliénables à
charge de remploi, sauf clause contraire.
AVTICLE 1055. Inchangé, sauf référence au
bunal de grande instance ».

. .

«

tri-

ARTICLE 1056. Les biens donnés ou légués sous
condition d'inaliénabilité ou d'aliénabilité à chargc
de remploi ne peuvent être saisis par les créanciers du
donataire ou du légataire, dont les droits sont antérieurs
à la donation ou au décès du testateur. Ils ne pf.;uvent
être saisi par les créanciers postérieurs à cette da te
dont le droit résulte d'un acte j uridiquè émanant du
bénéficiaire de la libéralité et n'est pas garanti p.a r un
privilège .

:

~'. ...~:.....

(Ici devrait s'insérer un texte concernant les sûrctés légales, judiciaires et conservatoires).
ARTICLES

1057 à 1059. -

Inchangés.

428

~

'.

�TITRE V

,

-....

Des Partages d'Ascendant

I. - La Faculté approuve la Commission d'avoir
luaintenu l'institution du partage d'ascendant, malgré
les critiques dont cette institution a pu, récemment,
faire l'objet. Ce maintien se justifie par des raisons
de principe comme par des motifs de technique.

Au plan des principes, la Faculté considère que le
partage d'ascendant représente, aujourd'hui encore, le
meilleur mode de règlement d'une succession. Même
dans sa forme mineure, celle du testament-partage, il
évite bien des discussions et des discordes. Dans la
forme de la donation-partage, il a l'avantage d'associer
les bénéficiaires à la déternlination des lots, renforçant la cohésion familiale dans le respect de l'arbitrage,
sinon de l'autorité, des ascendants. Pour les ascendants
qui le réalisent, il est bien « le dernier et l'un des actes
les plus importants de la puissance et de l'affection des
père et mère» (Bigot-Préameneu). Et l'on ajoutera que
la pratique du partage d'ascendant est demeurée très
vivante dans la tradition méridionale.
Au point de vue technique, on peut sans doute
remarquer que l'Avant-Projet, allant bien au delà du
droit positif, même en son dernier état (loi du 19 décenlbre 1961), permet déjà en fait à tout ascendant de répartir se~ biens entre ses héritiers: soit par donation, soit
~29

�'par testament, avec une extrême liberté, puisqu"il n'a
à respecter que les exigences d'une réserve en valeur.
On pourrait alors voir dans le maintien du partage d'ascendant comme institution autonome une complication
inutile. Mais telle n'est pas l'opinion de la Faculté.
En effet, l'institution du partage d'ascendant, telle
qu'elle est règlementée par le projet, présente des avantages techniques certains par rapport à la situation qui
naîtrait de l'attribution aux héritiers de libéralités indépèndanh~s, avanta.ges différents d'ailleurs selon que l'on
envisage la donation partage et le testament partage.

"'7-

;,.0

En matière de donation-partage, le droit conlnlun du
projet rendrait d'abord difficile pour deux époux de
faire ensenlble donation de tous leurs biens à leurs
enfants, à raison de leur réserve respective (encore que
les difficultés soient atténuées par le principe de la
réserve en valeur). L'article 1070 pernlet au contraire une
telle donation, en privant chaque ascendant co-donateur
de son action en réduction. Cette disposition recueille
l'approbation unanime de tous les membres de la Faculté. A ceux qui critiquent l'institution d'une réserve
au profit du conjoint survivant (cf. observations de la
Faculté d'Aix-en-Provence sur h~ chapitre X, Livre II,
titre premier de l'Avant-Projet), elle apparaît comme
une heureuse limitation. Ceux qui sont favorables à Ull'è
telle réserve concèdent aisément qu'il n~est pas de raison sérieuse pour interdire à l'ascendant qui désire
transmettre l'intégralité de ses biens à ses enfants d·~
leur transmettre également ses droits éventuels dans la
succession rl'è son conj oint.
Le texte de l' Avan~-Proj et entend d'autre part. ~Îln­
plifier le problème des évaluations. Aux termes des articles 1068 et 1065 du projet, l'acte de donation-partage
peut décider que les biens compris dans la donation, ou
les biens antérieurement donnés à l'un des copartageants,
seront évalués à leur valeur au jour de l'acte. Le droit
COlllIllun prévoyait l'évaluation au jour du décès, dans
le c~s le plus favorable, l',a scendant qui prétendait éviter
tout litige entre ses enfants en leur faisant des donations
indépendantes préciputaires des biens de valel1r sensiblement égale risquerait de voir contester, fut-ce seulelnent
« en valeur », les attributions par lui f~ites? à raison dç
430

�fluctuations inégales affectant les biens donnés entre
l'époque de la donation et celle du décès1 L'Avant-Projet
écarte ce risque.
En matière de testament-partage, les résultats
atteints par l'utilisation de la technique du partage d'ascendant présentent une spécificité nloindre qu'en matière
de donation-partage. Le recours à des legs indépendants aboutirait pareillement à une évaluation au jour
du décès, de tels legs étant préslunés faits avec dispense
de rapport (art. 849). Cependant, l'article 1072 établit une
règle originale, en pernlettant à l'ascendant d'obliger lè
bénéficiaire qui a déjà reçu une libéralité antérieure il
rapporter celle-ci, pour sa valeur au jour du partage,
c'est-à-dire au jour ' du décès. Cette règle a l'avan~age
d'unifier les évaluations. Elle pennet aussi à l'ascendant
d'établir une\ égalité plus parfaite entre ses enfants, en
revenant sur le caractère préciputaire d'une donation.
Sans doute, il peut sembler ici anornlal de voir la loi
autoriser la volonté d'un seul, l'ascendant, à nlodifier le
contenu d'un acte juridique bilatéral. Mais on observera
que l'enfant donataire atteint par la disposition égalitaire du testament-partage ne sera jalnais obligé qu'à un
rapport en valeur, et qu'il peut échapper à un tel rapport
en renonçant à la succession.

1

'.:

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II. - La Faculté approuve aussi, dans leur ensell1hl\~ ,
les modalités d'organisation de l'institution. Les dispositions du projet paraissent en effet propres à éviter les
injustices comme les nombreux litiges suscités par les
partages d'ascendant dans le droit positif.
Ce que l'on reproche au partage d'ascendant, tel qu'il
est aujourd'hui règlelnenté, c'est d'abord de permettre
trop aisément à un père de famille de Inéconnaître les
règles gouvernant la détermination des droits des héritiers réservataires, lorsque l'un des enfants refuse de participer à la donation, ou est volontairement olnis. En
effet, les biens donnés aux enfants co-partagés sont évalués au jour de la donation, tandis que les biens aUrinués
à l'enfant omis le seront au j our du décès ou du partage
partiel. Comme l'écrivait récemment un auteur" « après
4~1

�une addition incohérente de bœufs et de grives, le descendant nonrgratifié est réduit à se satisfaire de merles»
(A Pellegrin, De la nature juridique du partage d'ascendant, 1961, p. 324). Mais le texte du projet rétablit un
heureux équilibre, puisque toutes les évaluations se
feront au jour du décès, la clause éventuelle de la donation-partage prévoyant l'évaluation au jour de l'acte (art.
1068, alinéa 2) étant inopposable à l'enfant omis, qui n'a
pas été « partie» au contrat. Cet enfant, certes, n'aura
droit à sa part de réserve qu'en valeur. Mais il en percevra la valeur intégrale. Certains membres de la Faculté,
cependant, ont émis la crainte que, lorsque tous les
enfants participent à la donation, la clause d'évaluation
des biens au jour de l'acte, autorisée par l'article 1068,
ne soit susceptible d'aboutir à des inj ustices, dans la
Inesure où l'enfant qui n'aurait reçu qu'une part inférieure à celle de ses frères et sœurs ne pourrait con1penser le moins perçu, au décès de l'ascendant donateur,
qu'en monnaie dévaluée. Mais la grande majorité des
membres de la Faculté est favorable au maintien de l'art.
1068, tel qu'il se présente dans le projet, car les avantages d'une évaluation conventionnelle des biens donnés
au jour de la donation sont certains (cf. supra, au § 1),
tandis que la situation envisagée par ceux qui craignent
qu'une telle technique ne soit source d'inj ustice est extrêluent improbable. En effet, on imagine Inal un des descendants participant à une donatiol1!-partage qui le lèse
gravement, et moins encore un notaire ne s'opposant pas
à un tel acte.
Quant aux litiges engendrés par les partages d'ascendant, la Faculté approuve, con1n1e susceptible de les éliminer ou de pallier leurs conséquences les plus fâcheuses, la disposition de l'Avant-Projet qui réduit l'enfant
Oll1is à une sÎlnple action en réduction en valeur, comn1e
celles qui suppriment l'action en rescision pour lésion
ou l'action en réduction spéciale des articles 1077 et 1080
actuels. Mais la Faculté s'étonne alors que les mêmes
règles n'aient pas été .appliquées au testalnent-partage,
dont l'Avant-Projet dit qu'il peut être attaqué pour cause
de lésion ou d'atteinte à la réserve. Or, l'action en rescision pourrait, ici aussi, être éliminée, car dans le testalnent-partage .aussi bien que dans la donation\~partage la
lésion est lè plus souvent volontaire, et traduit le désir
d'avantager certains des enfants, les enfants « lésés »
432

�étant suffisamment protégés par leur action en réduction.
La Faculté propose donc de reprendre dans l'article 1073
les dispositions de l'article 1067.
III. - Mais si la Faculté approuve ainsi, dans leur
ensemble, les modalités d'organisation du partage d'ascendant (aux dispositions analysées ci-dessus, on ajoutera les dispositions des articles 1064 et 1069 qui sont
pareillement bienvenues), elle estime que des réserves
doivent être faites quant à la définition de la notion
lnênle de partage d',a scendant. Il lui selnble que la comlnission s'est, à cet égard, montrée trop tÎlnide, la définition donnée par le proj et, entendue trop étroitement,
masquant les possibilités offertes aux ascendants.
C'est ainsi qu'il est certain qu'un partage d'ascendant peut porter sur partie seulement des biens de
l'ascendant. Le point mérite d'être précisé dans la définition donnée par l'article 1060.
l'rIais cette prelnière critique est mineure. On regret_tera plus vivenlent que l'Avant-Proj et n'ait pas pris!
expressément parti sur le point de savoir si l'ascendant
partageant peut attribuer la totalité de ses biens à un
ou plusieurs de ses enfants, à l'exclusion d'un autre, qui
ne recevrait qu'une soulte versée par ses frères et sœurs.
L'opération a toujours été connue de la pratique, et n'a
suscité de critiques graves qu'après les réfornles de
1938. En l'état actuel des textes du Code civil, elle est
en fait possible lorsqu'elle porte sur des biens échappant ,a u principe de la réserve en nature, à raison des
dispositions de l'article 866 du Code civil - mênle si
elle peut lnériter une autre qualification que celle de
partage d'ascendant lorsqu'elle est imposée à certains
des héritiers et non acceptée par eux. L'Avant-Projet
ayant généralisé le principe de la réserve en valeur, il
ne paraît y avoir aucune raison pour interdire à l'ascendant de procéder à un partage avec soulte, alors surtout
qu'il peut en fait atteindre le résultat désiré par le jeu
de donations préciputairefi. La Faculté estime que de
tels partages doivent être reconnus par les textes.
:Mais peut-être faudrait-il alors préciser dans quelle
mesure l'ascendant p eut règlementer les modalités de
paiement de la soulte. A cet égard, il semble logique de
distinguer entre donation-partage et testament-partage.
433
28

:Or ';';

�·1

:.....

En matière de testament-partage, la volonté de l'astendant doit s'incliner devant la règle de l'article 901. Il
faut donc décider que la soulte est payable immédiatement, sauf à l'héritier à se prévaloir des dispositions dp
l'article 901 alinéa 2, si le testanlent ne s'y réfère pas.
:.,

~"

.(

En matière de donation-partage, il paraît difficile
d'enlever au donateur, qui aurait pu ne rien donner,
le droit de prévoir que la souuHe sera payée par annuités. Mais le décès doit rendre la soulte imnlédiatelnent
exigible, sauf application des dispositions de l'article
901, alinéa 2. D',a utre part, il est indispensable de protéger les co-partageants créanders de la soulte contre
une dépréciation monétaire éventuelle. Il faudrait donc
insérer à l'article traitant du règlement de cette soulte
des dispositions analogues à celles qui figurent dans
l'article 866 actuel du Code civil, tel que nlodifié par la
loi du 19 décenlbre 1961 (réévaluation des somInes due~
au cas d'augmentation de plus ou quart de la valeur
des biens donnés).

1

IV. - On fera, pour conclure, une observation de
pure forme : il y a lieu de supprinler les mots « dans ce
cas» à l'article 1070, al. 2, car ils ne correspondent pas
à l'intention du législateuur (cf. Exposé des motifs) et
risquènt d'entraîner des erreurs d'interprétation.
,

.

"

V. - En considération des observations qui precedent, la Faculté propose de modifier le texte de l'AvantProjet ainsi qu'il suit :
ARTICLE 1060. - Les père et mère et autres ascelk
dants peuvent faire, par donation ou testament, la distribution et le partge de tout ou partie de leurs biens
entre leurs enfants et descendants, en remplissant chacun de ceux-ci de ses droits soit en nature soit en
valeur.
ART. 1061 : inchangé.
ART. 1062 : inchangé.
ART. 1063 : inchangé,
4~4

,--.,..;;.

�ART. 1064: inchangé.
ART. 1065 : inchangé.
ART. 1065 bis. - Si la donation-partage prévoit que
un ou plusieurs des co-partageants seront remplis de
leurs droits par une soulte, des délais pourront être
accordés pour le paiement de cette soulte. Au décès, la
soulte devIendra immédiatement exigible, sauf applIcation des dispositions de l'article 901, alinéa 2.
Les dispositions de l'.article (ici, référence au texte
r eprenant les dispositions de la loi du 19 décembre 1961)
sont applicables aux soultes prévues par la donationpartage.
ART. 1066 à 1071 : inchangés.
ART. 1072 : alinéa 1, inchangé.
Si un des bénéficiaires du testament-partage a déj à
reçu une libéralité antérieure" le testament peut décider
que cette libéralité ser3j rapportable au partage réalisé
par le testateur.
ART. 1073. - , Le testament-partage ne peut être
attaqué pour cause de lésion, mais seulement pour canse
d'atteinte à la réserve.
ART. 1074

inchangé.

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�INTRODUCTION

Le non1 du garde champêtre est inscrit au-dessous
de la loi qu'il porte sur son bras. De ce coude à coude
quotidien est née et se perpétue en droit administratif
la « question du garde champêtre » (1), personnage
familier certes, mais bien plus encore symbole oublié.
Une question ? A vrai dire la plaque de métal où
sont gravés et: unis la loi, le nOln d'une commune et le
nom du garde champêtre (2) éclaire comme un soleil
de cuivre l'histoire de l'administration municipale en
France et permet de saisir au sein de cette trinité brillante l'importance du garde chanlpêtre.
Hautains et débonnaires ils sont aujourd'hui quelques quarante mille. Qu'importe, le nonlbre n'a rien à
voir à l'affaire. S'il arrive que la personne du garde

(1) Sur la question du garde champêtre des c.ommunes qui fait
l'objet de la p~ésente étude cf : Maurice Hauriou, « La jurisprudence administrative », 3 vol. Paris Sirey 1929 ; J. Dubarry,
« INouveau manuel des Gardes )\-, Publications Administratives.
IP aris 1954, 386 p. ; E. Arnaud, « Les gardes champêtres », Th.
Paris 1925, 155 p. ; H. Signorel, « Le garde champêtre officier
de police judiciaire », Th. Toulouse 1931, 232 p. ; L. Morgand,
« La loi municipale », Ed. Berger-Lev~ault, Paris 1952, Tomes -1
et 2, 1211 p. ; Ch. Schmitt, « Le maire de la commune rurale »,
Ed. Berger-Levrault Paris 1959, p. 63-65 ; R. Vidal, « Code pratique annoté de l'administration municipale &gt;~ , Publications Sldministratives Paris 1958. Répertoire Dalloz, V" Garde champêtre,
Tome 26 ; Encyclopédie Dalloz. D.A. Ve Garde champêtre.
(2)L'a-:-ticle 109, 2 c.a.c. dispose : « Ils ont, sur le bras,- une
plaque de métal où sont inscrits ces mots : « La loi, le nom de
la municipalité, celui du garde ».

439

�champêtre confere un relief colore à l;instÎtutlon, c'est
cependant l'institution d'un agent chargé de veiller au
respect de la loi dans la municipalité qui donne à la
présence du garde challlpêtre la valeur d'un synlbole.
En effet, le garde champètre, trait d'union entre la loi
et la lllunicipalité, est le témoin vivant des rapports
qui existent entre l'Etat et la comnlune. Pour cette
raison, l'histoire du garde champêtre jusque dans la
législation la plus récente est étroitement liée à l'histoire de l'autonomie municipale.
L'institution du garde ,c halllpêtre est apparue au
XIIl
siècle. A cette époque les gardes champêtres, banniers, messiers, gardes sergents et autres sergents de
verdure portent sans doute des atours et des noms différents à la fantaisie des coutumes et des localités Inais
ils exercent partout les mêmes fonctions précisées par
une leUre patente de Charles V élevant ces agents, le
19 Juin 1369 au rang de fonctionnaires publics. Ce
souverain pennit aux échevins d'Abbeville « d'établir
des gardes avec pouvoir de saisir les ,c harrois et bestiaux qui causeraient du dommage dans les terres et
avec pouvoir de condamner à l'amende ceux qui les
conduiraient ». Depuis le XIVe siè,cle (3), et ainsi jusqu'à la fin du XVIIl m e siècle, les gardes champêtre~ sont
des fonctionnaires publics que les habitants des conlmunautés désignent eux-nlêmes pour garder leurs
biens après avoir obtenu du, souverain l'autorisation de
les instituer.
La Révolution ne songea pas à supprimer les gardes champêtres apparus trop utiles à la sécurité des
campagnes. Bien au contraire après avoir organisé un
régime de décentralisation intégrale, dotant les conlmunes d'un statut uniforme, et après avoir admis qw~
le maintien de l'ordre incombait aux habitants de la
commune, la Révolution autorisa les municipalités
« pour assurer les propriétés et conserver les récoltes »...
ill C

'"

-'

(3) Le 11 juin 1709 unê déclaration du Roi fait obligation aux
gardes 'c hampêtres de prêter serment devant le juge . avant d'entrer en fonctions de bien et fidèlemént garder les biens confiés à
leur surveillance et de faire leurs rapports au greffe de tous les
mesus qu'ils constatent dans leurs visites. Rep. Dalloz tome 26,
page 266.
440

�a établir des gardes cllaUlpêtres piacés sous ia j urlcl1ction des juges de paix et s'o us la surveillance des officiers municipaux »'. Aux termes de la loi des 28 septembre et 6 'octobre 1791 (4) les gardes champêtres,
investis de fonctions de police judiciaire, sont des fonctionnaires municipaux que les conseils généraux des
communes ont la liberté de se donner. Toutefo1s il
nnporte de souligner que si cette loi s'est bornée à préciser les fonctions de police rurale du garde champêtre
elle a posé, en revanche, pour la première fois, le prin...
cipe de 'la liberté pour les communes d'avoir ou non un
garde champêtre. A partir de ce moment, devenu l'un
des symboles de l'autonomie locale, le garde champêtre
n 'a cessé de préoccuper le législateur.

-

.

En effet, tandis que l'autonomie implique pour les
municipalités la liberté d'établir ou non un garde chanlpêtre, la nécessité de ne pas abandonner tout à fait aux
autorités municipales le soin d'assurer le respect de la
loi militent, au contraire, en faveur de l'obligation pour
les communes d'avoir au moins un garde champêtre
exerçant ses activités de police s-ous le contrôle de l'Etat.
Aussi à la mesure de l'autonomie locale, depuis un siècle
et demi la législation concernant l'administration con1munale s'efforce, en définissant le statut du garde champêtre, de faire la part de l'autorité et celle de la liberté
et de ,c oncilier les intér,êts qui s'opposent dans la personne du garde champêtre.
C'est ainsi que le Décret du 20 Messidor An III,
imposant aux municipalités l'obligation d'établir au
moins un garde champêtre, nommé par l'administration
du district sur présentation du conseil général de la
commune, se heurta à l'hostilité des communes (5) ...
Celles-là, considérant déj à tout essai de conciliation
comme une atteinte aux libertés communales, négligèrent, pour faire échec à la législation nouvelle, de
présenter des gardes champêtres. La loi du 18 Juillet

(4) Loi concèrnànt lèS biens et USàges rUraux et là police
rurale, Rep. Dalloz, Ve Droit rural, tome 19 pages 203 sq.
.(5) cf. articles 1 et 3 du Décret du 20 messidor an III.

441 .

• I .

~

�1.sB7 illscrivalll le traÜelllellt du garde ;c !lalupêtre, ploilitl

.

oJ:llcier de police j uç1iclaire par le Code des délits et des
peInes du ~ .tirumall'e an l V, parmi les dépenses obligatOIres de la COlnnlune ne parvInt pas davantage à obtenir des maires la nominatIon d ' un garde champêtre (0).
J:Ïnaleinent, pour Inettre fin à cette « petite guerre» de
r ~tat et etes nlunicipaHtés, la loi du b avril IM4, après
de vifs débats (1), proc1alna à nouveau le principe pose
en 17Vl, de la liberté pOUl' les comn1unes (l'avoir ou non
un ou plusieurs gardes champêtres. En outre, cétte loi
étendit encore les fonctions de police du garde champëtre, chargé de rechercher les co"ntraventions aux règleluents et arrêtés de police municipale et habilité à dresser des procès-verbaux pour constater ces contraventions et modifia le statut élaboré en 1791 (8). Uésormais
le conseil nlunicipal est libre de créer l'enl"p loi, mais
c'est au maire qu'il appartient de nommer le garde
chanlpêtre qui doit être agréé et commissionné par le
représentant du pouvoir central. Par cette répartition
des cOlnpétences Û~ léglislateur de 1884 a "entendu à la
fois respecter le principe de la liberté pour les communes d 'avoir un garde champêtre et assurer, en raison
des fonctions de police dont est investi le garde chanlpêtre, le contrôle du pouvoir central.
Depuis lors, le décret du 22 ~Iai 1957 portant codification des textes législatifs concernant l'administration
communale n'ayant pu modifier ce statut, le garde
champêtre est le point de rencontre de compétences
concurrentes. En lui, liberté communale et autorité de
l'Etat se heurtent. La répartition de compétences concurrentes devient conflit de compétences rivales dont l'origine se trouve dans la nature des fonctions exercées par
le garde champêtre : fonctions de police administrative
et fonctions de "police judiciaire à i' exercice desquelles
l'Etat ne peut demeurer étranger.

(6) cf. article 168, 6, de la. loi du 18 juillet 1837.
(7) Not, séances des 26 janvier, 14 février, 24 mars 1884 ;
Morgand op. cit, pages 829-830,
(8) cf. article 20 de la. loi clu 24 juillet 1867 chargeant le ga:-de
champêtre de constater les c.ontraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.

442

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�tepenclant alors que ce sont les fonctions' de poilee
du garde champêtre qui ont tout d'abord déterminé les
particularités du statut qui lui est applicable, sa qualité
d'agent communal s'avère être, depuis la création de
l'institution, un obstacle permanent à l'exercice de ses
fonctions de police. La question du garde champêtre, au
regard du droit administratif est toute entière résumée
aujaurd'hui dans le fait que malgré les fonctions de
police dont il est investi le garde champêtre est un agent
municipal, symbole vivant de l'autonomie des communes. Par conséquent c'est la qualité d'agent communal
du garde champêtre qui domine les fonctions de police
dont il est investi.

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443

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�PREMIERE PARTIE

Le Garde Champêtre est 'u n agent communal

·.

Annotant l'arrêt Commune de Quarante le doyen
Hauriou écrivait : « Bien subtil serait celui qui trouverait une formule satisfaisante pour définir la situation
du garde champêtre » ( 9). Et, en effet, en définissant
le, statut du garde champêtre le législateur a manifesté
à la fois la volonté de respecter l'exercice d'une liberté
communale et le souci de ne pas abandonner l'éxécution
de la Loi que concrétise le garde champêtre au jeu des
rivalités et jalousies locales. La nécessité d'aménager ces
forces .contraires pernl.et de compr endre, à défaut d'une
fOrnlule subtile et satisfaisante, le particularisme du
statut qui présente le -g arde champêtre comme un agent
partagé, particularisme encore accentué par la difficulté qu'il y a de combiner ce statut avec les dispositions nouvelles de celui qui est applicable au personnel
communal.
Aux termes des dispositions statutaires spéciales qui
lui sont applic,a bles le garde champêtre est un agent
municipal, nommé par le maire mais agréé et commissionné par l'autorité de tutelle dans un emploi créé par le
conseil municipal (10). De la sorte le garde champêtre
échappe, en partie, au statut applicable aux agents des
(9) V. M. Hauriou, notes d'arrêts. T. 1 p. 273 sq.
(10) Ces dispositions sont celles des articles 108, 109, 591 et
592 C.R.C. et non pas seulement. malgré l'intitulé du chapitre IX,
Titre 1. Livre IV du code de l'administration communale, celles des
articles 591 et 592.

445

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�communes (11), les ~utorités nlunicipales ne disposant
pas à son égard des pouvoirs qui leur appartiennent
généralement à l'égard du personnel communal (12).
A l'inverse, l'autorité de tutelle exerce sur le garde
champêtre, directement ou indirectenlent, des pouvoirs
accrus et exceptionnels.
Un tel partage de conlpétence où l'extension des
pouvoirs de l'autorité de tutelle se réalise au. détriment
de ,c eux des autorités locales est déj à, en lui-même, peu
favorable à l'exercice d'une liberté communale. Au surplus l'importance des pouvoirs du représentant de l'Etat
est e.ncore accrue par la division des .compétences entre
les autorités lTIunicipales. En effet, la Loi municipale
n'a pas seulement entendu concilier l'exercice d'une
liberté reconnue aux communes et le contrôle du representant de. l'Etat, elle a encore entendu soustraire le
garde champêtre aux caprices du conseil municipal
autant qu'à ceux du maire. Si le conseil municipal peut
seul décider librenlent la création de l'emploi de garde
champêtre le contrôle de l'autorité de tutelle s'exerce
aussi bien sur les pouvoirs du conseil nlunicipal, parfois
enclin à révoquer un garde champêtre en décidant de
supprimer l'emploi, que sur ceux du lTIaire, par trop
soucieux de nonlmer un garde-champêtre qui lui soit
particulièrement dévoué, choisi dans son entourage. l:.:n
décidant que seul le représentant de l'Etat peut révoquer
le garde champêtre la Loi lTIunicipale a érigé le préfet
en protecteur de la personne du garde champêtre.

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Dans ces conditions le partage des compétences
établi par la Loi municipale au bénéfice de l'autorité de
tutelle a conduit : d'une part, à l'altération des attributions du conseil municipal dans l'exercice d'une liberté
COlllmunale (A), et, d'autre part, à l'altération des aUri-

(11) Articles 477 et suivts c.a.c,. En toute hypothèse le garde
champêt:'e est un agent communal. Il n'est fonctionnaire municipal
que lorsqu'il est titulaire d'un emploi permanent. C'est la situation
la plus fréquente et c'est celle qui est ici envisagee, sauf précision
contraire.
(12 A l'exclusion des agents id e la polic,e municipale qui font
également l'objet d'·u ne disposition ~tatutaire spéciale (art, ·593
c.a.c.).

446

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�butions du maire dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire (B).

A. -- La Portée .au Contrôle exercê par l'autorité
de tutelle sur les attrib1u tions du Conseil Municipal.

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L'article 102 de la loi du 5 Avril 1884, reprenant le
principe posé par la loi des 28 Septembre et 6 Octobre
1791, établit la liberté pour toute commune d'avoir ùn
ou plusieurs gardes chanipêtres. Cet article, acquis après
de vives discussions abrogeait les dispositions du décret
du 20 Messidor an III et de la loi du 18 Juillet 1837 qui
avaient rendu obligatoire pour chaque commune l'emploi d'au moins un garde champêtre. Pour cette raison
l'article 108, al. 2 du décret du 22 Mai 1957 dispose :
« Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes
champêtres ». Il résulte de ce texte que toute COlnmune
- est libre d'avoir ou non un ou plusieurs gardes champ.êtres, cette liberté impliquant pour les communes le droit
de créer l'emploi de garde champêtre aussi bien que
celui de supprimer cet elnploi. Or il iInporte de souligner à cet égard que si l'autorité de tutelle ne peut en
aucune manière contraindre une comnlune à créer l'emploi de garde champêtre (a), cette autorité peut cependant paralyser la liberté reconnue aux comlnunes de
supprimer l'emploi et, partant, réduire à néant la liberté
des communes de n'avoir plus et de ne pas avoir de
garde champêtre (b).
(a) En concédant aux communes la faculté d'instituer un ou plusieurs garde champêtres la loi du 5 Avril
1884 avait fixé cependant une limite aux attributions du
conseil municipal dans l'exercice de cette liberté. Cette
limite ne figure plus dans la rédaction nouvelle de l'article 108 du Code de l'administration communale, rédaction qui de ce fait paraît annoncer le contrôle de l'autorité de tutelle, suivant l'exemple de la loi de 1791.
Le' conseil municipal étant maître d'organiser un
service facultatif dau&amp; la commune, faut-il admettre,

447

�comme la loi de 1791 l'avait fait (13), qu'il puisse procéder à cette organisation dans les conditions qui lui
paraissent sinon les meilleures du moins les moins onéreuses et que, par exemple, plusieurs communes puissent avoir un même garde chanlpêtre en commun? Sans
doute les dépenses afférentes au traitement du garde
.champêtre peuvent-elles être pour beaucoup de petites
communes pauvres une charge trop lourde, mais cependant accepter que plusieurs communes puissent avo.!r
un même garde champêtre en commun c'est ~ller à l'encontre et de l'intention et de la volonté du législateur.
En effet, en conférant à toute commune la faculté d'avoir
un garde champêtre le législateur de 1884, non seulement a entendu ne pas imposer cette dépense à toutes
les communes mais encore a éC.a rté expressément la possibilité que consacrait la loi de 1791.
Le projet du ministre de l'intérieur, Jules Simon,
reproduisait la disposition de la loi de 1791 permettant
à plusieurs communes d'avoir un m·ême garde champêtre en commun, mais cette disposition, a.cceptée par la
Chambre des Députés, fut repoussée par le Sénat adoptant le point de vue de son rapporteur, Demole, qui
déclara lors de la séance du 26 Janvier 1884 : « ... quand
plusieurs conlmunes auront le même garde champêtre,
le service de cet agent serait certainement fait dans chacune d'elles d'une façon défectueuse et incomplète. D'un
autre côté, ,conl111ent faire concorder cela avec le droit de
suspension par le Inaire et de révocation pal,~ le préfet?
Un garde pourra donc être suspendu ou révoqué dans
une conlmune et continuer son service dans une comnlune voisine ! Ce résultat bizarre nous a paru inadnlissible... ».
Cette intervention particulièrenlent fondée provoqua la disparition dans la rédaction définitIve du projet
et dans l'article 102 de la Loi municipale de la faculté
pour les COffilnunes d'avoir un garde chanlpêtre en conlmun.

(13) cf. l'article 2, section VII, titre l , de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791.
~48

�Mais voici que l'article 108, al. 3 du Code de l'administration communale dispose : « Plusieurs communes
peuvent avoir en commun un nlème garde champêtre »
et contredit sur ce point la loi de 1884. Si cette nouvelle
rédaction est le résultat d'une inadvertance des rédacteurs du décret du 22 mai 19,57 substituant l'article 108,
soit à la fois à la loi de 1791 (arti.cle 2, section VII, titre
1 cr) et à l'article 102 de la loi du 5 Avril 1884, soit seulenlent à l'article 2 de la loi de 1791 il faut le regretter (14),
non pas tellement d'ailleurs p,a rce que le décret de codification modifie l'exercice d'une liberté communale mais
surtout parce qu'il est susceptible, le cas échéant, de
placer les conseils municipaux dans un .cruel embarras
en leur donnant à choisir entre la loi et un décret !
Par ailleurs cette disposition inattendue pourrait, à
l'instar de la loi de 1791, conduire à l'obligation pour les
communes d'avoir un garde champêtre et, par conséquent, à l'extension du contrôle du représentant de l'Etat.
Dans cette hypothèse cette disposition aur.ait quant à la
liberté des communes de créer l'emploi de garde cham-pêtre la m·ême conséquence que celle entraînée par
l'inscription en dépense obligatoire du traitement afférent à cet emploi : rendre la liberté des communes de
supprimer l'emploi purement théorique.

-.

(b) La loi de 1884 décidant à son article 136-6 q ue
sont obligatoires pour les communes les dépenses des
traitements et ,a utres frais du personnel de la police
municipale et rurale ... » a apporté une importante limite aux pouvoirs des conseils municipaux, limite qui,
dans la pratique, a de très loin dépassé l'intention du
législateur.
«

,

En effet, lorsque le projet d'article 136--6 (aujourd'hui codifié à l'article 185-6 c.a.c.) vint en discussion,

(14 V. l'article 630 du décret du 22 mai 1957 et la table de
références (J.O. 2 juin 1957). Il convient également ide rappeler
que le 4 décembre 1924 A. Meunie';:' proposa de modifier l'article
102 de la loi municipale (J. O. Doc. Chamb::-e des Députés.
annexe n ° 817). Cette proposition donna lieu au rapport du 31
mars 1927 établi au nom de la Commission de l'administration générale, départeme.ntale et communale. (ibid. annexe n ° 4247).

449
29

�la Chambre des Députés, croyant déceler une contradiction entre la liberté des com'm unes d'avoir un ou
plusieurs gardes champêtres (article 102) et l'inscription en dépense obligatoire du traitement du personnel
de la police lnullicipale et rurale, supprnna les ternIes
de « police rurale» visant le traitement du garde champêtre. (15). Cependant la commission du Sénat maintint le traitement du garde champêtre parmi les dépenses obligatoires, le rapporteur Demole explicitant ainsi
sa pensée : « La commune ... est absolument libre d'avoir
ou de ne pas avoir de garde champêtre. Ce que nous
voulons dire dans la loi, c'est que quand une commune
s'est donnée un garde .c hampêtre, tant qu'elle éprouve
le besoin d'avoir cet agent dans la police municipale, tant qu'elle le conserve, tant qu'elle le garde, -elle
n'a pas la faculté de lui refuser son traitenlent. Voilà
la question telle que nous l'entendons dans la commission» (16). Les mênles explications furent données par
le rapporteur lorsque ce texte revint devant la Chambre
des Députés : « .. .il est clair que la Loi n'imposant pas
à la .commune un garde champêtre, mais lui concédant
shnplenlent la faculté d'en avoir un le jour où le conseil
municipal supprinlerait l'emploi ... la conséquence de ce
vote serait la suppression de la dépense qui cesserait
alors d'être obligatoire ». (17).
Malgré ces , explications, l'inscription parmi les
dépenses obligatoires du traitement du garde champêtre, parfaitement ,c onciliable d'un point de vue théorique
à la liberté conférée par la loi aux COlnnUll1eS, a eu pour
effet, dans la pratique, d'enlever aux COlnmunes la
liberté de supprimer l'emploi de garde champêtre _étant
donné les pouvoirs de contrôle dont dispose l'autorité
de tutelle sur le budget comnlunal, particulièrement en
ce qui concerne les dépenses obligatoires.
·1

En effet, en décidant que les traitements et autres
frais de personnel de la police municipale et rurale
constituaient des dépenses obligatoires pour les commu-

(15) V. séance du 5 novembre 1883 ; Morgand, op: cit. p. 829.
(16 V. séance du 14 février 1884. Morgand ibid.
(17) Réponse ,du rapporteur à la question d~ M. Roy de ~oulay,
séance du 24 mars 18~4:.
'
4~O

�nes (18), le législateur de 1884 a fait tomber sous le coup
de l'article 68-6 de la loi de 1884 (articles 47-6 et 10 du
c.a ..c) (19) la délibération du conseil municipal portant
suppression de l'emploi de garde chalnpêtre. Autrement
dit, la loi de 1884 en inscrivant parmi les dépenses obligatoires de la commune le tr.aitement du garde champê·
tre a, en même temps classé la délibération supprimant
l'emploi de garde champêtre parmi les délibérations
qui ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées
par l'autorité supérieure et a soumis la liberté du conseil municipal de supprimer l'emploi à l'approbation de
l'autorité de tutelle.
Ainsi alors que les conUllunes, conformément à la
volonté du législateur, pouvaient revendiquer le droit de
supprinler l'emploi, en ·refusant généralement de voter
les crédits afférents au traitement du garde champ,être,
l'autorité de tutelle, pensant déceler dans ,c e refus une
révocation qu'elle était seule habilitée à prononcer était
fondée (articles 42-2 et 44 c.a.c.) à déclarer nulle de droH
- la suppression d'emploi pour sanctionner .c e détournement de pouvoir (Cons. d'Etat, Bouet 7-1-1927 R. 20) et
à proCléder à l'inscription d'office du tr.aitement du
garde champêtre (article 149 devenu l'article 179 c.a.c.)
en pourvoyant, le cas échéant, à l'insuffisance des ressources de la commune.
S'agissant pour les communes de défendre une
liberté, s'agissant pour l'autorité de tutelle de protéger
le garde champêtre et de le soustraire aux jalousies locales, la Loi municipale avait ouvert la voie à une série
de conflits inévitables entre les conseils municipaux agités et le représentant de l'Etat volontiers soupçonneux.
C'est ainsi que le 21 juin 1884 le Ministre de l'Intérieur,
ayant estimé que l'article 102 (20)1 ne donnait aux .con-

(18) cf. les a:-ticles 185-6° et 478 - 2 c.a.c.
(19) L'article 47 - 6 c.a.c. a été modifié par l'Ordonnance du 5
janvier 1959 (J.O. 6 janvier) }X&gt;rtant mesures de décentralisation
et de simplification concernant l'administration communale.
(20): Dépêche du ministre de l'Intérieur au préfet du Tarn-etGaronne du 21 juin 1884. Morgand, op. cit. ; :p. 831.

451

�seils lllunicip.çlux la faculté de supprÏnler l'emploi de
garde champêtre qu'en cas de vacance' seulement, dut,
en raison des protestations des comnlunes, ordonner le
renvoi devant la section de l'Intérieur du Conseil d'Etat
appelée à exprimer son avis sur les points suivants :
1 ° Le conseil lllunicipai peut-il à toute époque, et
lorsqu'il le juge à propos, supprimer l'emploi de garde
champêtre, ou bien ne peut-il exercer cette fa.culté qu'en
cas de vacance par suite de démission, décès, ou révocation du garde en fonctions?
2° Le droit du conseil municipal est-il absolu en ce
sens que la suppression d'elllploi pourrait être motivée,
non seulement sur l'intérêt de la conlmune, mais encore
sur des considérations qui viseraient la personne du
garde et qui donneraient en fait à la lllesure le caractère d'une véritable révocation?

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3° N'appartiendrait-il pas au préfet, dans le cas de
suppression d'enlploi prononcée en dehors d'une vacance
ou dirigée contre le garde, d'annuler la délibération en
vertu des articles 63-65 et 102 de la loi du 5 Avril
1884 ? (21).

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,~,

. ,
1

L'avis du Conseil d'Etat du 30 Juillet 1884 a confinllé
les prétentions légalement fondées des autorités municipales et de tutelle et a précisé les limites de leurs
attributions respectives.
S'il appartient au conseil municipal, à toute époque,
sans attendre qu'il ne se produise de vacance, de supprimer l'emploi de garde champ,être, l'exercice de cette
faculté ne doit pas être entaché d'incompétence ou d'excès de pouvoir mais reposer sur des motifs d'utilité
publique, par exemple, des raisons d'èconomie. Toutefois le Conseil d'Etat, considérant que le traitement du
garde chanlpêtre figure au nOlllbre des dépenses obligatoires, dépenses que le conseil municipal ne saurait
modifier .a près l'approbation du budget, a estimé « que
la délibération portant suppression de l'emploi de garde

(21) ISi. Avis du Conseil d'Etat, 30 juillet 1884
L. p. 244.

452

.4" . ......

Sirey 1887.

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1""
~:
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chanlp~tre nc pourrait avoir d;effet qu'après l'expiration dc l'exercice pendant tout le cours duquel la
dépense est obligatoire en vertu de l'article 136-6 »,
aj outant une limite tenlporaire au droit du conseil municipal de suppruller « à toute époque » le « poste de
garde champêt. ·~ » (21 bis).

Cet avis a inspiré depuis 1884 la jurisprudence du
Conseil d'Etat appelé à trancher les conflits permanents
des con11llunes et de l'Etat à propos des gardes champêtres. Il réslilte de cette jurisprudence que le Conseil
d'Etat pour apprécier la légalité des décisions de l'autorité de tutelle, prises en vertu des articles 63-65 de la
Loi muni.cipale recherche si les délibérations des conseils
municipaux portant suppression de l'emploi de garde
champêtre sont entachées soit d'incompétence, soit de
détournement de pouvoir.
L'empiètement de fonction est cependant peu fréquent, les délibérations révélant une révocation non
déguisée étant d'autant plus rares (~~) que la suppression d'emploi du garde chanlpêtre, presque toujours
implicite, résulte du refus de voter le traitement de cet
agent. Dès lors la suppression d'emploi ne peut être
qu'une révocation déguisée qui conduit le juge à rechercher si la délibération en cause est une mesure d'économie dictée par des motifs d'utilité publique (23) ou si,
au contraire, cette délibération motivée par des considéra tions de personne, a pour but caché de révoquer le
garde champêtre (24).

.... .....
~

A cet égard il convient de souligner que l'incompé-

(21 bis) Le Conseil ,d'Etat a admis qu'après a.voir approuvé
sans modification le budget ,d'une commune supprimant l'emploi dé
garde champêtre le préfet ne pouvait pas ultérieurement inscrire
d'office le crédit afférent au traitement du gaTde champêtre; Cons.
d'Etat, 7 aoftt 1897 Commune de Porto-Vecchio et 22 février 1901,
Commune ide Monticello, notes Hauriou, op. cit. 1.274.
(22) (~ons. d'Etat 6 janvier 1888. Commune de Charnoiville, S.
1889, 3, 62 et 20 avril 1888 Commune de Ploërmel. S. 1890, 3, 27.
(23) Cons. d'Etat, 6 janvier 1888, -précité (cf. les arrêts cités
par Morgand p. 832 op. cit. J et 8 février 1930 Ques, 156.
(24) Cons. d'Etat, 7 janvier 1927, Bouet, 20 ; 24 juillet 1930
Delalande 780.

453

�teIice he . peut être ~tabHc que SI la déllb~ratl011 du
conseil municipal est, en fait, une révocation : si la délibération est entàchée de détournenlent de pouvoir. L'enquète du juge est (particulièrement :diftïcile car s..til
n'appartient pas au conseil municipal de révoquer le
gante champêtre, il lui appartient de fixer son traiteluent et, notamment, de le réduire. Dans le cas d' une
réctuchon de traiteluent, nleSUl'e &lt;fécollOluie ou,
aussi bien, moyen de provoquer une démission, il est
malaisé d 'établir s'il s'agit d'une révocation déguisée que
l'autorité de tutelle était fondée à déclarer nulle de droit,
s'il y a traude à la loi (25).

1

. "·1

De toute manière, et quelle que puisse être pour l~
juge la difficulté de tenir la balance égale entre deux
pouvoirs rivaux et concurrents, il est essentiel de souli~
gner qu'à l'occasion de ces conflits permanents les pouvoirs que l'autorité de tutelle tient des articles 42 ct
44 c.a.c. placent les communes dans la position défavorable de demandeur à l'instance qu'elles peuvent engager à fin d'annulation de la décision de l'autorité de
tutelle. Dans la pratique, contrairement à la volonté et
aux intentions du législateur, il y a là un obsta,c le permanent à la liberté des communes de supprimer rem·
ploi de garde champêtre, voire même, de "rixer le traitement de cet agent. Finalement, en conséquence de la
volonté de soustraire le garde chanlpêtre à l'arbitraire
présumé des communes, la tutelle fait place à la coadministration et selon l'expression du doyen Hauriou,
« plane l'idée d'un accord ». Cet accord la Loi luunicipale n'avait pas entendu l'organiser entre l'autorité de
tutelle et le conseil municip.al. Elle l'avait seulement
prévu entre l'autorité de tutelle et le maire.

(25) Cons œEtat ! 7 décembre 1888 Communé de M.arcillacLanville, S. 1890-3-68 et 1er juillet 1892 Commune de Quarante.
M. Hauriou op. cit. 1.373 : « Considérant qu'il n'est pas établi pa:l'instruction que, dans les circonstances où le co.nseil municipal a
décidé que le traitement du garde champêtre (serait réduit), sa
délibération puisse être 'r éputée porter atteinte à l'exercice du
droit de révocation réservé au préfet.... })
.
454

�B.

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.

~

La Pol'lJe du Conlr6ie exercé pal'
tuteLLe sur les attributions du maiTe.

Ji aulol'ild de

L'article 102 de la Loi du 5 Avril 1884, n'ayant plus
sur ce point au mênle degré à composer avec le principe d'une liberté, avait organisé un contrôle plus étroît
des pouvoirs du nlaire par l'autorité de tutelle. Les dispositions de ,c et article, relatives au titulaire de l'emploi
c:r éé par le conseil municipal et intéressant l'accès à la
fonction de garde champëtre et l'exercice des ' mesures
hiérarchiques ou disciplinaires, avaient en effet, dans le
souci évident de protéger le garde ,champêtre, soumis la
nonlination de cet agent à l'.agrément dû préfet ou du
sous-préfet et décidé que le préfet ou le sous-préfet (D-L;) Novelllbre 1926) pouvaient seuls le révoquer. Ces dispositions, dérogatoü:es au droit commun, ont été codi·
fiées aux articles 591 et ,592 du code de l'administration
COll1111unale. Toutefois, la codification entreprise en 1957
a dû tenir cOlllpte de la législation intervenue depuis
1884 et notamment des lois ùu 12 mars 1930 et du 28
avril 1952 destinées à donner des garanties de stabilité
au personnel des' collectivités locales.
Contre toute attente, puisqu'aussi bien les pouvoirs
de l'autorité de tutelle consacrés par les articles 102 de
la Loi municipale visaient à assurer la stabilité du
garde champêtre, la difficile conj ugaison des dispositions statutaires spéciales applicables aux agents des
COlumunes (article 477 et suivants du c.a.c) a bouleversé
la portée du contrôle que le législateur avait entendu
faire peser sur les pouvoirs du maire. Désormais non
seulenlellt le contrôle de l'autorité de tutelle s'étend à la
nomination du garde champêtre (a) mais surtout, la
suspension prononcée par le maire cessant d'être une
sanction disciplinaire et la révocation prononcée par
l'administration préfectorale ne donnant pas lieu à
comparution devant un conseil de discipline, le partage
de cOlupétences au terme de la législation nouvelle fait
perdre au garde champêtre le bénéfice des garanties
disciplinaires reconnues aux autres agents de la commune (b).
(a) Alors que la loi de 1837 faisait obligation au
maire de soumettre la nomination du garde champêtre
455

:, .

.;;.

�':.

au conseIl 11lulücipai el que le d6crel du ~J Mar~ i852
avait confié cette nomination au préfet, la loi du 5 Avril
1884 (article 591 c.a.c.) décide : « Les gardes chan1pêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés et cOlnmissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu ».
La nomination par le maire du garde champêtrè
illustre la règle selon laquelle le maire, chef de l'administration municipale, nomme à tous les emplois con1munaux (article 88 L. 5 Avril 1884 ; article 500 c.a.c.).
Mais s'il appartient au m aire seul de nonlll1er à de tels
emplois, ce pouvoir, gage de l'indépendance du maire ft
l'égard du conseil municipal et du représentant de l'Etat,
est soumis en ce qui concerne la nomination du garde
champêtre à certaines restrictions.
Les prelnières de ces restrictions sont relatives aux
conditions d'accès à l'en1ploi de garde champêtre. Aux
conditions générales établies par l'article 501 c.a ..c, l'article 591 ajoute certaines conditions spéciales applicables
au garde champêtre : C01l1me tous les agents de la
commune, le garde champêtre doit posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, être de bonne
moralité, âgé d'au lnoins vingt cinq ans (27) et être apte
à remplir l'emploi. En outre, les articles 33/2 et 34/2 de
la Loi municipale (articles 254/2 et 258/2 du Code élector.al) déclarant inéligibles les agents de police dans le
ressort où ils exercent leurs fonctions et prononçant
l'incompatibilité de fonctions de conseiller municipal
avec celles d'agent de police, le maire ne saurait nommer garde champêtre un conseiller municipal (28).
A ces conditions limitant le choix du maire, le législateur en a jouté une autre bien plus importante qui

(27): Uné cî~culàire du Mînistrê de l'Intérieur du 10 juin 1898
recommande que les gar&lt;1e'3 champêtres ne s'adonnent à 'a ucun
'c ommerce de nature à affaiblir la surveillance .dont ils sont chargéH
ou à compromettre leur autorité : il leur est défèndu particuliè
rement de tenir auberge ou cabaret. cf. rep. Dalloz, loc. cit et H.
Signorel op. cit. p; 17 sq.
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456

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déroge au pouvoIr ptopl'C du lualre de non1rllér i:i -tous
les emploisconlmunaux. En effet, alors que le conseil
municipal ne peut prendre aucune décision concernant
la nomination du garde chalnpêtre dans le poste qu'il a
,c réé, il résulte des dispositions statutaires spéciales
applicables au garde champêtre que la nomination de
cet agent n'est parfaite qu'après avoir obtenu fagréInent du représentant de l'Etat (art. 591 c.a.c). L'agrément qu'il appartient ainsi au sous-préfet ou au préfet
de donner à ia nomination du garde champêtre permet
au représentant de l'Etat, chargé d'attribuer les fonctions
de garde champêtre, d'exercer un contrôle étroit sur le
pouvoir du maire" en refusant d'agréer et de conl111issionner le garde nommé. Ce contrôle est important non
seulement parce que le préfet peut, le cas échéant,
réduire à néant, directement le droit du maire et, indirectement, la volonté du conseil municipal d'avoir un
garde champêtre, mais surtout par ce que d'une part, il
intervient à l'occasion d'un arrêté de nomination et
parce que, d'autre part l'agrément doit être exprès.
L'arrêté du maire portant nomination à l'emploi de
garde champêtre échappe au droit commun des arrêtés
de nomination aux emplois communaux « qu'aucune
disposition de la loi ne soumet au contrôle du préfet»
(29). Cependant le contrôle qui pèse sur l'arrêté du
maire, en vertu d'un droit spécial, découle de l'agrément
du sous-préfet à la nomination et non pas des dispositions de l'.article 82 c.a.c. (article 95 de la loi de 1884).
En effet, l'arrêté de nomination du garde champêtre n'est pas au nombre de ,c eux dont le préfet peut, cn
application de l',a rticle 82 c.a.c., prononcer l'annulation
où suspendre l'exécution, mais en refusant d'agréer le
garde chalnpêtre, le représentant de l'Etat rend inopérant l'arrêté du maire. Dans la pratique, le refus d'agréer
un garde champêtre dispense l'autorité de tutelle de
déférer au juge aux fins d'annulation l'arrêté de nomi-

(29) Cons. d'Etat 24 nOVerr1b~è 1911 l~o1nrr1Unè de Saint-Blan..
c.ard précisant et limitant la. portée de l'article 92, 1 de la loi du
5 avril 1884 (article 82, 1 c.a..c.) 'a ux arrêtés pris en application
de l'article 94 (81. c.a.c.). M. Hauriou op. cit. 1-369 (Maire de
Rennes) et 2-692.
.

457

�hatl6a eL lui rCCOllIitüi Un très large poü voir dlscn~­
tionnaire. Au surplus, aucune disposition de la loi ne
faisant obligation au représentant de l'Etat de motiver
son refus d'agrément (30), il incombe au maire ou au
garde chalnpêtre de saisir le juge à fin de vérifier si
l'arrêté préfectoral portant refus d'agrélnent n'est pas
entaché de détournement de pouvoir (31). Or « si le
fantôme des actes discrétionnaires n 'est plus un nlort
qu'il faut tuer» il n'en delneure pas lnoins, malgré les
développements récents sur ce point de la jurisprudence
du Conseil d'Etat, que le juge ne peut exercer son contrôle que si le deulandeur peut étayer la véracité de ses
alléga tions par un enselnble de présomptions sérieuses
(32). A cet égard le contrôle par le juge du refus opposé
par le préfet dépend du point de savoir si ce dernier
oubliant son pouvoir discrétionnaire a fait ünprudemlnent connaître les nloti1's de sa décision. Dès lors, mênle
si le garde 'chanlpêtre n'est pas candidat à rEcole nationale d'adlninistration il doit faire preuve de philosophie
en face du refus d'agréelnent conlme aussi en face du
silence du représentant de l'Etat.
Assurénlent l'article 591 c.u.c. dispose : « Le -préfet
ou le sous-préfet doit faire connaître son agrément ou
son refus d'agréer dans le délai d'un nlois », nlais il
faut se garder d'en conclure, si dans ,c e délai le préfet
ou le sous-préfet n'a pas opposé de refus, que ce silence
puisse être considéré comme un agrément à la nOlnination du garde champêtre. En effet, à l'agrément est liée
la cOlnnlission du garde champêtre: en agréant le garde
champêtre le sous-préfet ou le préfet l'investit de ses
fonctions. Par conséquent le silence de l'administration
préfectorale l,le saurait investir le garde champêtre de

"

(30) Cons. d'Etat 13 février 1914, Cerati, 182,
(31) Dans l'arrêt Cerati, postérieur à l',a ;:rêt Grazietti (Cons.
d'Etat 31 janvier 1902, M. Hauriou, 2-182), le IC'onseil d'Etat a
considéré « qu'aucune :disposition législative ne faisant obligation
au préfet de motiver un refus d'agrément, le garde champêtre
n'était pas fondé à soutenir que ce refus était entaché ' d"excès de
pouvoir ».
(32) cf. M. Hauriou op. dt. 2-184 et Cons. d'Etat 28 mai 1954,
Conel. Letourneu: G. A. (2me éd.) 382 ; 21 décembre 1960 Serra et
Vic at-Blanc, b. 1961-J. 421 note R. Chapus.
,,"
;

458

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1
1

Ses fondIons: !lue sauraIt y ayolr d iagréllwut lactte. La
circulaire du lVlillistre de l'Intérieur du 15 mai 1884 avait
admis une solution contraire, lllais dans un avis du 0
nlars 1889 le Conseil d'Etat a estimé que si « le préfet ou
le, passé le délai d'un niois, doit être considéré COlllnlC
nlois son agrément ou son refus d'agréer un garde chalnpêtre, la loi qui a prescrit ce délai, n'ayant attaché aucune sanction à sOli inobservation, le garde champêtre
nommé par le Inaire nel doit pas être considéré coninle
régulièrenlent investi de ses fonctions » (33). Il résulte
de cet avis que le silence de l'administration préfectorale, passé le délai d'un llloir, doit ètI'e eonsidéré comme
une modalité du refuSt d'agréer et de commissionner le
garde champêtre nOIllmé par le maire. Dans ce cas encore le juge ne pourra exercer son contrôle sur ce refus
implicite d'agrément que si un lllembre « irresponsabk
et non identifié» de l'administration préfectorale a fait
part au garde chanlpêtre d'un soupçon d'éthylisme.
Pris entre le pouvoir de nOlllination du maire et
_ l'agrélllent du sous-préfet ou du préfet, le garde champêtre est finalement à la merci de celui-ci. En fait,
l'agrément devient acquiescement à la nomination · du
garde challlpêtre choisi par le nlaire et moyen de pres.sion que le législateur n'avait pas prévu. Le droit
d'agréer et de conlnlissionner prévu par la loi de 188Ll
correspond au droit d'investir le· garde .champêtre de ses
fonctions; il est étranger à la stabilité et à la protection
du garde chanlpêtre. Cette protection de la personne de
garde champêtre le législateur av.ait cru l'assurer en précisant l'étendue des mesures disciplinaires qu'il appartient respectivement au maire et à l'autorité de tutelle
de prendre à l'encontre du garde champêtre.

1
-\

.

-~

.1

(b) Reprenant les dispositions de l'article 102 de la
loi du 5 avril 1884 l'article 592 c.a.c. dispose: « Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire. La
suspension ne· peut durer plus d'un mois. Le préfet
(1884) ou le sous-préfet (D. L. 5 Novembre 1926) seuls

(33) Cf. H. SignoreI, op. dt. p. 23. A tort L. Mo:-gand c.onsidère le silence du préfet ou du sous-préfet comme un agrément
(Op. cit. page 666).
459

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�peuvent les l'~voquer». Cette ciisposition Jest1n~e ~ sous-

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•

traire le garde champêtre aux caprices du lnaire et à assurer son inùépendance et sa stabilité, déroge à l'article
500 c.a.c. (article 88 L. 1884) donnant au maire en même
temps que le droit de nommer à tous les emplois communaux celui ùe suspendre et de révoquer les titulaires
de ces emplois. Toutefois, compte tenu de, la législation
intervenue depuis 1884 pour donner aux fonctionnaires
comnlunaux des garanties de stabilité, l'article 592, dans
l'ensemble des dispositions du Code de l'administration
communale, est loin d'avoir la portée de l'article 102 de
la loi municipale. Cela à tel point que le partage des
compétences organisé -en 1884 en matière de suspension
et de révocation du garde champêtre a perdu son sens
premier.

Jo;

En limitant le droit du maire de suspendre le garde
champêtre, le législateur de IBM manifestait sa volonté
d'accorder à cet agent une protection spéciale qui soit
à nlême de le soustraire à l'arbitraire sans cependant
priver le maire de prendre à son encontre toute mesure
disciplinaire. En 1884, comme la révocation prononcée
par le préfet, la suspension est une sanction que le
luaire peut prendre à l'égard du garde chanlpêtre pour
une durée inférieure ou égale à un mois.

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!

Dans l'exercice de ce pouvoir disciplinaire le lnaire
agit indépendamment du préfet qui ne peut annuler en
application de l'article 95 (82 c.a.c.) les arrêtés frappant
de sanctions disciplinaires le garde (champêftt'e (34).
L'arrêté de suspension, susceptible de faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir, doit être pris en vue
d'assurer le bon fonctionnement du service (35). En
outre la jurisprudence a admis, avant l'article 535 c.a.c.,
que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 était applica-

(34) V. Cons. d'Etat 13 juillet 1883, Maire de la ville de Bourges, S. 1885, 3, 42 ; 8 avril 1892, ville de Rennes S. i894, 3, 17 ;
17 novembre 1893, 24 juillet 1929 Commune d'Echenoz-Ie-Sec, 806.
(35) V. Cons. d'Etat 16 novembre 1900 D.P. 1902, 3, 10; 14 Janvier 1910 D. P. 1911, 3, 126 ; 2 aoftt 1918, 801 ; 5 décembre 1919,
889 ; 27 février 1929, 247.

460

�ble aux mesures de suspension du garde champêtre qui
devait être à même de prendre communication de son
dossier avant d'être l'objet de cette mesure discipH!..
na ire (36). Par ailleurs la loi du 12 mars 1930, énonçant
les peines que peut prononcer le maire, a confirmé le
caractère de mesure disciplinaire de la suspension que
désormais le maire ne peut décider qu'après avis motivé
d'un conseil de discipline (37). De la sorte la loi et la
jurisprudence avaient affermi la stabilité du garde
champêtre en le faisant bénéficier de garanties discipli'"
naires et en veillant à ce que le maire n'excède pas ses
pouvoirs et ne le frappe, par exemple, d'une révocation
déguisée en prolongeant indéfiniment. de mois en mois,
la mesure disciplinaire que constitue la suspension dans
la loi de 1884 (38).
Depuis lors l'article 592 c.a.c. reprenant la disposition de l'article 102 de la Loi lllunicipale a codifié les
compétences respectives du maire et des préfet et souspréfet concernant les mesures disciplinaires de suspension et de révocation dont ils peuvent frapper le garde
champêtre. Mais, en même temps ont été .c odliiées les
dispositions relatives aux garanties disciplinaires dont
bnéficie le personnel comnlunal, notmnment celles prévues par la loi du 28 Avril 1952. COlTIlne par le passé
(Cons. d'Etat 24 Mai 1933, précité), les dispositions statutaires spéciales applicables au garde champêtre doivent ·être combinées avec les garanties disciplinaires'
applicables au personnel communal dont bénéficie le
garde champêtre. A cet égard il convient de souligner
que, dans l'hypothèse où la suspension n'est plus une
sanction disciplinaire mais une mesure provisoire

(36) Par exemple : Cons. d'Etat 5 .décembre 1929, 1072 ; 26
févrie-:- 1930, 211.
(37) Loi du 12 mars 1930 (5) : « Les peines comportant... la
suspension ou la rév'Ocation .ne peuvent être prononcées par le
maire qu'après avis motivé d'un c.onseil de discipltne, le maire et
l'intéressé entendus 'Ou dûment appelés ... »
(38) Cons. d'Etat 8 avril 1892, Commune de Montflaquin, M.
Hauriou, op. cit. 1-369 ; 23 juillet 1909 et 22 juillet 1910, Fabrègues, ibid. 2, 397 (&lt;&lt; Considérant qu'en prononçant par les arrêtés
attaqués cette mesure discipIinai:-e.... » ) ; 30 janvier 1919, Agremont, 107 ; 24; mai 1933 Tarcens ; 26 décembre 1953 Be.nnetière,
1927 ; 31 janvier 1954, Fabre, 145 ; 15 juillet 1958, Bonnani A. J.
D. A . 1958, 2, 446.

461

�prÎse dans l'intérêt du service, le garde champêtre
perd la garantie de stabilité prévue par la Loi ITIunicipale ' limitant à un Inois la durée de la suspension
prononcée par le lnaire COlnme il perd le bénéfice des
garanties disciplinaires lorsqu'il est révoqué par l'adlninistration préfectorale.

"1

l

En effet, aux termes de l'article 52-1 c.a.c (modifié
par l'article 5 du D. 12 Août 1959) la suspension n'est
pas une mesure disciplinaire mais une mesure provisoire prise par le nlaire dans l'intérêt du service en
attendant les résultats de la procédure disciplinaire en
cas de faute grave cOlnu1ise par l'agent. Par conséquent '
lorsqu'un lnaire décide de suspendre un garde ,champêtre, les dispositions du personnel comlnunal ne dérogeant pas (article 477 c.a.(',) aux dispositions législatives
spéciales, ne convient-il pas d'envisager si cette suspension est la mesure disciplinaire prévue à l'article 592
sans autre garantie pour le garde chmnpêtre que celle
de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 (article 595 c.a.c)
ou la n1eSlue provisoire de l'article 5 du décret du 12
août 1959 ? La suspension, n1esure disciplinaire, ne peut
excéder un Inois (article 592 c.a.c.) lnais elle peut inter"enir .a près une suspension, nlesure provisoire préalable,
prise en attendant les résultats de la procédure disciplinaire. C'est cette solution que la jurisprudence du Conseil d'Etat a adopté le 4 Mars 1960 en considérant que
« ... si sous le régime de la loi du 29 Avril 1952 le maire
ne peut prononcer &lt;le suspension à titre de sanction disciplinaire ... en vertu de l'article 38 de la loi du 28 Avril
1952... (article 531 n10d. D. 12 Août 1959) ... la suspension
d'un agent cOlnmunal peut être prononcée en cas de
faute grave et cette règle est applicable il la suspensi.on
d'un garde champêtre prescrite par le Iuaire par application de l'article 102 de la loi du 5 avril 1884 » (article
592 c.a.c.) (39). Cependant après avoir expressément dis-

(39) Cf. Cons. d'Etat, sect. 4 mars 1960 (jommune de Lubersac, 167. Ne figurent pas dans la rédaction de l'arrêt des termes
entre parenthèses renvoyant aux dispositions du code ..de l"adminjstration communale. L'article 592 c.a.c. est ainsi rédigé : « Les
,!"ar.des champêt:'es peuvent être suspendus par le maire. La suspension ne peut durer plus d'un mois ... ». L'arrêt du 4 mars 1960
considère cette dernière proposition comme éta,nt abrogée,

462

�\
\
"'1

tingué. la suspension mesure disciplinaire, par application de 'artice 102 de la Loi Illunicipale, de la suspension
préalable, en vertu de l'article 38 de la loi de 1952, l'arrêt
la supprinle : « ... considérant enfin, que, les conditions
dans lesquelles un maire peut prononcer la suspension
dans l'intéfiêt du servi.ce d'un garde champêtre étant
déterminées par l'article 38 de la loi du 28 Avril 1952,
les dispositions de l'article 102 de la loi du 5 Avril 1884
en vertu desquelles le nlaire ne peut suspendre un garde
champêtre pour un durée supérieure à un mois, doivent être regardées comlne ayant été abrogées par le
dit article 38 ».

'\

Sans doute, COllllue il ressort de la jurisprudence, la
suspension par le maire du garde chanlpètre, mesure
disciplinaire ou préalable, doit être 1110tivée dans les
deux hypothèses par l'intérêt du service. Sans doute
l'arrêt du 4 nlars 1960 a-t-il entendu simplifier la
matière, mais il est permis de se denlander tant il est
évident que la IÎlnite d'un mois apportée au pouvoir du
_maire de suspendre à titre de sanction disciplinaire le
garde chanlpêtre n'affecte en rien les conditions du
pouvoir de suspension que le maire tient de l'article
5 du Décret du 12 août 1959, si cette solution est utile
pour les conséquences qu'elle emporte.

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...

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En effet, si les dispositions de l'article 592 en vertu
desquelles le maire ne peut pas suspendre un garde
champêtre pour une durée supérieure à un nlois doivent
·être considérées COlnme abrogées, le maire peut désornlais en application des dispositions non abrogées de
l'article 592, suspendre le garde champêtre pour une
période de temps indéterminée, surtout si le garde champêtre non titularisé dans un emploi à temps conlplet est
sounlis aux seules dispositions de l'article 592 c.a.c. !
Dès lors que, selon le rédaction même de l'arrêt, la
suspension provisoire coexiste avec la suspension mesure
disciplinaire à laquelle elle est applicable, le contrôle
du juge éprouvera des difficutés nouvelles pour s'exercer. Informés de cette jurisprudence les mair'e s ne manqueront pas à l'occasion de suspendre pour longtemps
les gardes champêtres qui ne sont pas de leurs amis :
de les révoquer en se fondant sur les dispositions non
abrogées de l'article 592, Et ils auront be.a u jeu de le
463

�faire car cette jurisprudence n'autorise pas seulement
la révocation déguisée des gardes chanlpêtres, elle pernlet en outre, dernière conséquence mais non la moindre, de suspendre un garde champêtre à titre de sanction en privant l'intéressé des garanties disciplinaires
autres que celles accordées au personnel communal par
l'article 65 de la loi du 22 Avril 1905 (article 535 c.a.c).
Sous le régiIne des articles 524 et 528 c.a.c. le maire
ne peut pas prononcer de suspension à titre disciplinaire,
cette sanction ne figurant pas au nOlllDre des sanctions
applicables au personnel comnlunal prises après avis
lTIotivé du conseil de discipline. Il en résulte que l~
garde chalnpêtre frappé d'une mesure de suspension en
application des dispositions de l'article 592 n'est pas
fondé à demander l'annulation de l'arr,êté du maire pris
sans consulter le conseil de discipline, le bénéfice de
cette garantie accordée par l'article 88 de la loi municip.a le (mod. L. 12 Mars 1930) ) ayant été suppriIné par
l'article 38 de la loi du 28 Avri~ 1952 ( article 531 c.a.·c
D. 12 oût 1959 art. 5 (40).

.- j

,

Une telle conséquence résultant de la conlbinaison
des textes destinés à donner des garanties de stabilité
aux agents des conlnlunes est d'autant plus surprenante
que dans le cas de suspension préalable le maire doît
aviser le président du conseil de discipline convoqu6
dans le nlois qui suit (article 5 D. 12 Août 1959). Cependant cette conséquence rejoint celle qui découle de la
jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux garanties
dont « bénéficie » le garde champêtre frappé d"une
111esure de révocation.
L'article 532 c.a.c décidant que le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité ayant pou-

(40) Cons. d'Etat, Commune de Lubersac, précité. L'article
612, 1 c.a.c. avait repris et reproduit l'article 95 de la loi du 28
av:il 1952. Comp. (;ons. d'Etat 7 novembre 1956, Pons, 421. Antérieurement la jurisprudence du Conseil d'Etat avait adl11is que le
droit du maire de suspendre un garde champêtre devait être combiné avec l'obligation de déférer au conseil de disc.ipline intercommu.nal les fonctionnaires municipau.x en vue de leur suspension
disciplinaire (24 mai 1933, Tarcens, précité).

4'-4

�voir disciplinaire fait perdre au garde champêtre je
droit de demander sa comparution devant le conseil
de discipline. En effet, s'agissant d'une mesure de révocation que l'administration préfectorale peut seule pro··
noncer non seulement les conseils de discipline communal ou intercommunal ne peuvent être saisis mais encore
le conseil de discipline dép.a rtemental ne peut pas l'être
davantage, la compétence de ce .c onseil étant limitée au
cas où le maire e.st investi du pouvoir de révocation à
l'égard d'un agent municipal. Le maire n'étant pas
investi d'un tel pouvoir à l'égard du garde champoêtre, la
Haute Assemblée a considéré que cet agent municipal
« ... que ni peut être révoqué que par le préfet ou le
sous-préfet ne pouvait utilement demander sa comp,a rution devant le conseil de discipline départemental » (41».
.
Finalement, le partage des compétences de l'administration préfectorale et de l'administration municipale
a donc pour conséquence d'altérer le statut du garde
- champêtre, conséquence aggravée p.a r la difficile conjonction des dispositions statutaires spéciales et du statut du personnel communal cependant élaborées pour
donner des garanties de stabilité aux agents des communes et plus spécialement soustraire le garde champêtre au jeu des rivalités locales.
• ....... , 1

Cette dégradation du statut du garde champêtre
qui ,a ffecte les pouvoirs des autorités municipales et
l'indépendance du garde champêtre, est contrair e à la
volonté du législateur de 1884 et, surtout, à l'idée œautonomie communale. Au surplus, cette dégradation étant
la conséquence du partage des compétences initialement
prévues pour concilier une liberté communale et les
fonctions de police du garde champêtre n'y-a-t-il pas
lieu de penser que la dégradation du statut du garde
champêtre, agent communal, aît entraîné celle de ses
fonctions?

(41) V. Cons. ;d'Etat 4 juillet 1958. Préfet de l'Aube, R.P.D.A.
19t18 n° 326.

465

30

�DEUXIEME PARTIE

Le Garde Champêtre est investi

d'une missi on de police

~

..

",,:.

.

.J

En qualité d'agent con1nlunal Je garde champêtre
exerce de nombreuses fonctions que la l.oi n'a d'ailleurs
pas toutes prévues. Auxiliaire et subordonné immédiat
du maire, le garde champêtre doit exécuter les ordres
qu'il reçoit : transn1ettre les dépêches urgentes, porter
un pli à l'un, une convocation à l'autre, assurer une liaison constante entre le secrétaire de mairie et le maire
quand il n'est pas lui-même le secrétaire de mairie. Ces
humbles et menues fonctions autrefois prévues par un
édit faisant obligation au garde champêtre « '" de se
rendre dans les maisons des maires toutes les fois qu'ils
les y manderont, pour y recevoir les ordres qu'ils auront
à leur donner ... » (42) ne figurent pas au nombre des
fonctions énumérées par la loi municipale ou le code de
l'administration communale. Toutefois', le garde champêtre ne saurait se soustraire à l'exécution de ces fonctions suffisantes le plus souvent à épuiser son emploi du
temps mais impropres .c ependant à rendre compte de la
mission essentielle qui l'élève parfois à l'égal du maire.

(42) Edit de décembre 1706. Rec. Gén. des Anc. lois. f::'anç.,
Isambert, Decrusy, Taillandier, tom~ XX p. 500 (a::-t. 24).

466

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..

C'est en effet aux seules fonctions de police du
garde champêtre que se réfèrent les dispositions du code
de l'administration communale reprenant sur .c e point
les lois du 28 Septembre-6 Octobre 1791 et du 5 Avril
1884 (43). Les fonctions de police dévolues par ces lois au
garde champêtre sont des fonctions de police judiciaire
et des fonctions de police administrative, ces fonctions
étant largement étendues par un grand nombre de lois à
des matières spéciales. Au terme de ces fonctions le
garde champêtre doit veiller à la conservation des propriétés rurales, à l'observation des règlements et arrêtés
destinés à assurer le bon ordre dans la commune et Il
doit constater les délits et contraventions de police
rurale et les contraventions de police municipale. Un
tel cumul de fonctions de police dans la personne du
garde champêtre, cumul qui met en cause les distinctions devenues traditionnelles mais souvent délicates à
établir de la police judiciaire et de la police administrative, de la police administrative générale et des polices administratives spéciales, des autorités et des personnels de police administrative, des officiers et des
agents de police judiciaire, suffirait à lui seul à souligner l'importance de la question du garde champêtre.
Cependant la diversité des activités auxquelles a donné
lieu la dualité des fonctions de police du garde champêtre a eu pour conséquence de mettre cet agent communal dans l'impossibilité matérielle d'exercer en
même temps et d'une manière satisfais.ante ses fonctions de police administrative et de police judicaire.
Par la force même des choses le trait le plus marquant des fonctions de police du garde champêtre réside
dans leur dégradation continue encore accentuée depuis
que le service de police n'·a pparaît plus comme devant
constituer un service exclusivement communal. Cette
dégradation affecte les fonctions du garde champêtre
agent de la police administrative (A) et, par voie de
conséquence, celles qu'il exerce en tant qu'agent de la
police judiciaire (B).

(43) Dans l'exercice de leurs fonctions les gardes champêtres
peuvent être 'a rmés. (Artic)e 1091 2 c,a.(f.),

4~7

�Le Garde Champêtre, agent de la police administrative.

A. -

L'article 108 du code de l'administration communal
dispose : « .. .la police des campagnes est spécialement
placée sous la surveillance des gardes champêtres et
de la gendarmerie nationale ... (44) .... Outre leurs fonctions ci-dessus définies, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel
il est assermenté, les contraventions aux règlements et
arrêtés de police municipale ... » (45).

.,

Cependant la rédaction de cet article ne doit pas
donner à penser qu'elle contient ex,a ctement les fonctions de police adnlinistrative du garde champêtre. En
effet, les dispositions de l'article 108 doivent être interprêtées en tenant compte des pouvoirs de police administrative que le nlaire exerce sous la surveillance ou
sous l'autorité de l'administration supérieure (articles
76, 96 et 77 ,c.a.c.). Or il résulte de ces dispositions que le
garde champêtre doit être considéré dans l'exercice de
ses fonctions de police rurale et de police municipale
comme un agent d'exécution des mesures qu'il appartient au maire, autorité de police, de prendre en ce
domaine. Il en résulte également qu'en sa qualité de
membre du personnel communal de police le g.arde
champêtre participe à l'exécution des actes de l'autorité
supérieure relatifs à la police municipale et à la police
rurale (46», comme à l'exécution des mesure de sûreté
générale (47). Par conséquent, dans les limites du territoire de la commune, le garde champêtre est en réalité
agent d'exécution de la police administrative à un double titre: d'une part, il est agent d'exécution des mesu-

(44) L'article 1 (section VII, titre II) de la loi du 28 septembre 1791 :disposait : « La police des campagnes est spécialement
sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux,
et sous la surveillance des gardes champêt:-es et de la gendarmerie nationale ».
(45) L'article 102, 2 de la loi ,du 5 avril 1884 visait les infractions.
(46) cf. l'article 96 c.a.c. in fine.
(47) cf. l'article 77 1 2" c.'~.c ,

468

�l'cs de poIlce adllllllistrativc cOl1llnunale édictées par le
lnaire (a)" d'autre part, il est agent d'exécution des
mesures de police administrative d'Etat (b).
(a) Les fonctions d'exécution dont l'article 108 c.a.c.
investit le garde champêtre concernent « la police des
campagnes» et « la police municipale », c'est-à-dire les
deux branches de la police communale, police administrative générale. La distinction ainsi étabiie par le code
nlunicipal entre la police des canlpagnes et la police
municipale est importante car, outre la signification historique qu'elle revêt, elle permet de saisir l'étendue des
fonctions du garde champêtre en ce qui concerne !.a
police rurale et la police municipale.
,,

.-

Affinnanl l'idée révolutionnaire selon laquelle le
service de police constitue un service exclusivement
comnlunal la loi du 28 Septenlbre 1791 concernant les
biens et usages ruraux et la police rurale précisa le
domaine de la police rurale, indépendamment de celui
de la police nlunicipale définie par les lois du 14 décem~
bre 1789 et du 22 juillet 1791. Cette loi « en vue d'assu~
rel' les propriétés et conserver les récoltes » institua les
g.ardes champêtres. Sans doute aujourd'hui les raisons
de pourvoir à la sécurité, à la salubrité et au maintien
du bon ordre dans les campagnes ont perdu de leur
intensité nlais elles n'ont pas perdu de leur ampleur
puisque sur 38.000 communes, 32.000 ont une population
inférieure à mille habitants et 36.276 sont des communes rurales (48). Ce n'est donc que dans les communes
exclusivement urbaines, le plus souvent les villes de
100.000 habitants qu'il n'y a pas de place pour la police
des campagnes et que le maire n'a pas l'oocHsion d'exercer les pouvoirs que lui confèrent le code rur.a l et cer..
taines dispositions du .code d'administration communale (49). En revanche dans l'immense maj orité des
communes rurales, police municipale et police rurale
coexistent sur le fondement de textes législatifs distincts

(48) An. Statistique, 1954, (2me partie page 19) et 1959.
(49) V. par exemple, les articles 104-107 c.a.c.

469

"-,*,

�in aIs elles se pénètrent et se contolldeni dans 11excl'clce
quotidien des pouvoirs de police municipale qui appartiennent au maire de la commune rurale, comme à tout
Inaire.
C'est donc dans les conllnunes rurales, pratlqueJuent l'ensemble des comnlunes, que le maire( exerce la
plénitude de ses pouvoirs de police et qu'il doit assurer
la poilee des campagnes avec le concours du garde
champêtre, que la commune a pu établir, et de la gen-darmerie nationale. A cet égard, l'exécution par le
garde champêtre des mesures de police rurale arrêtées
par le mairé appellent deux remarques.

1

Tout d'abord. il semble résulter de la loi de 17ü1
reproduite par les articles 108 al. 1 et 109 du c.a.,c. que
les fonctions' de surveillance de la police des campagnes
exer.cées par le garde challlpêtre soient exclusivement
des fonctions de police judiciaire (50), ces diversesl dispositions visant la recherche et la constatation des délits
et contraventions de police rurale, ct non pas des fonctions de police administrative tendant à prévenir toute
atteinte à l'ordre public. Toutefois bien qu'il soit hors
de doute eu égard à la volonté expresse du législateur,
qu'en décidant d'avoir un garde champêtre la conlmuue
établisse un officier, ou aujourd'hui, un ,a gent chargé
d'exercer des fonctions de police judiciaire, il n 'en
demeure pas moins que l'exercice de ces fonctions de
surveillance condui,t le garde chanlpêtre non seulelnent
à constater et à réprimer les délits et contraventions de
police rurale comme la loi l'y oblige mais ,a ussi à empêcher et à éviter, par le rapport qu'il pourra faire au
maire ou par les remarques adressées aux intéressés à
l'issue ou .au cours de sa tournée, les atteintes à la police
des campagnes. De la sorte les fonctions de police j udiciaire pour lesquelles la loi a initialement permis aux
communes d'établir un garde champêtre suscitent des
fonctions de police administrative, la surveillance du
garde champêtre étant aussi bien une surveillance pré-

(50) L'article 109, 1 c.a..c. dispose : « Les gardes champêtres
exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles
6 à 8 de la section VII du titre 1 du décret ;du 28 septemb:-e 1791,
ainsi qu'aux articles 9 et 16 à 21 du code d'instruction criminelle ».
470

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vClltive j ushfiée par la nécessité de InaÎntenir l'ordre
public, qu'une surveillance fondée sur la notion d'infraction et VIsant exclusivelnent à la répression. En
conséquence, il importe de remarquer, et l'exemple du
garde champêtre est particulièrement probant sur ce
point, que si le personnel chargé d'exercer les fonctions de police judiciaire se confond généralenlent
avec celui qui est chargé J 'exercer des fonctions de
police administrative, cette identité tient au fait
que les fonctions de police judiciaire appellent les
fonctions de police administrative, le pouvoir de cons,.
tater et de sanctionner une infraction comportant celui
d'empêcher et de prévenir cette infraction. Dans la pratique le garde champêtre qui ne manque pas de raisons
pour se montrer indulgent vis à vis des électeurs de la
commune, invite surtout à respecter les réglements de
police, il ne dresse des procès verbaux et n'exerce les
fonctions de police judiciaire que la loi lui reconnaît
en' ce qui concerne la police des campagnes que d'une
nlanière exceptionnelle. De ce fait la survillance des
campagne est essentiellelnent pour le garde champêtre
une fonction de police adminish"a tive.
En se.c ond lieu si l'article 108 c.a . c conlme d'ailleurs
la loi de 1791, place la police des campagnes sous la surveillance des gardes chanlpêtres et de la gendarnlerie
nationale, dans la pratique les fonctions de la gendarmerie nationale ne liInitent pas celles du garde champêtre. En effet, le décret du 20 ~Iai 1903 fixant les attributions de police judiciaire et de police administrative
de la gendarmerie assigne bien aux brigades (articles
149 s.) l'obligation de visiter « chaque commune au
moins deux fois par mois de jour et une fois de nuit et
de l'explorer dans tous les sens « nlais l'implantation
cantonale des brigades ne permet guère à un effectif
réduit~ le plus souvent quatre gendarmes, d'explorer
dans tous les sens les douze .c ommunes que comprend en
moyenne le canton (51).

(51) Il Y a en effet 38.000 communes et 3.028 cantons. Le
décret du 20 mai 1903 portant organisation du service de la gendarmerie a été modifié par les Décrets du 10 octobre 1935 et des
22 aoO.t et 18 septembre 1958.

471

�IJ.al' consequeut, lualgl'é les c.Îlspositfolls Je la lUI,
c'est en réalité à la surveillance quasi-exclusive du garde
champêtre qu'est abandonnée la police quotidienne des
campagnes. Cette surveillance, Inême dans sa forme préventive et bienveillante, le garde champêtre à teinps
complet, est dans l'impossibilité de l'assurer d'une
manière permanente et effective en raison des fonctions
de policé 'municipale dont il et encore chargé.
La loi de 1791 n'avait attribué aucune fonction de
poliee municipale au garde champêtre. Toutefois la
situation particulière du garde champêtre, sans doute
officier de police judiciaire mais aussi agent comlnunal
placé sous l;autorité immédiate du maire, autant d 'aiLleurs que l'interpénétration dans les COilllnunes rurales
de la police des campagnes et de la police municipale,
devaient en fait donnér des fonctions de police municipale .a u garde champêtre, fonctions aujourd'hui consacrées par la loi.

',1

. ,1

En effet, il importe de se rendre cOlnpte que dans
32.000 communes rurales d' une population inférieure ou
égale à mille habitants le service communal de police
se compose du maire et du garde champêtre. Aussi dès
les preilliers jours de l'institution le garde champêtre
a-t-il ' été appelé à participer à la police municipale. Car
c'est naturellement vers ce seul agent d 'exécution que
s'est tourné le maire, autorité de police municipale,
pour faire connaître ses décisions, porter une notification, battre du tambour. C'est encore au garde champêtre que le maire a dû s'adresser pour être informé des
faits susceptibles de troubler l'ordre public, pour savoir
si les cir.c onstances ou les évènelnents pouvaient j ustifier telle mesure de police propre à assurer le bon ordre,
la sécurité ou la salubrité publiques. Et c'est enfin au
garde champêtre que l'autorité de police municipale a
demandé de veiller à l'exécution et à l'observ.a tion des
mesures de police. Subordonné inlmédiat du maire le
garde champêtre ne pouvait qu'éxécuter ses ordres et
se tenir à sa disposition. Partant, le garde champêtre est
devenu agent de la force publique chargé d'assurer
l'exécution des arrêtés pris par le maire, autorité de
police municipale, et de veiller au maintien de l'ordre
472,

�claus la COlllll11111e, ia j urlspruclence (;j~) et surtout la
législation consacrant ces nouvelles fonctions. Ainsi les
décrets du 11 juin 1806 et du 22 mars 1852 ont chargé
le garde champêtre d'informer les commissaires de police de tout ce qui intéresse la tranquillité publique tandis
que l'article 20 de la loi du 24 juillet 1867, afin d'éviter
que les arrêtés de police municipale puissent demeurer
sans effet faute d'agent pour en assurer l'exécution et
sanctionner les contrevenants, donne aux gardes champêtres la mission de recher,c her les contraventions aux
règlements et .arrêtés de police municipale. Cette dernière disposition (étendant les fonctions du garde champê,tre et maintenue par la loi du 5 avrill 1884 (102 § 2), est
reproduite par l'article 108 c. a. c. : « Outre leurs fonctions ci-dessus définies, les gardes champêtres sont
chargés de rechercher ... les contraventions aux règle~
ments et arrêtés de police municipale ... » (53). Depuis
lors le garde champêtre veillant à l'exécution et à l'observation des règlements et arrêtés de police municipale
exerce à la fois des fonctions de police administrative et
- des fonctions de police judiciaire puisqu'il peut dresser
des procès-verbaux pour constater les contraventions de
police municipale (54). Qui plus est, le maire cumulant
les pouvoirs de police, le garde chalnpêtre, agent communal dont les fonctions de police administrative dérivent de celles de l'autorité de police dans la commune,
est de ce fait, appelé à participer à la police d'Etat.

(52) Casso Crim. 19 juin 1818 ; 9 se,ptembre 1819 ; 8 a:vril 1826;
2 mai 1839 : « Attendu que si les gardes champêtres sont officie:-s

de police judiciaire seulement dans l'exercice de la police rurale ...
ils peuvent être requis c,omme auxiliaires des officiers loc'a ux de
police pour l'exécution des arrêtés légalement pris par l'autorité
municipale .... '» Af. Hubas, cf. rep. Dalloz, tome 24 page 749, note 1.
En qualité d'agent de la force publique le garde champêtre
peut-êt::-e requis par les commissaires de police (D. 28 mars 1852,
article 3), par les officiers et sous-officiers de gendarmerie (D. 20
mai 1903, article 314) par les employés des contributions indirectes, etc ... ». V. sur ce point J. Dubarry, op. dt. pa,ge 55 et l'article
25 du C. pro pén. C. 64 et 65.
('53) Par la suite le D. du 20 mai 1903 a précisé (art. 316) :
« Les gardes champêtres sont tenus d'info': 'mer les maires... de
tout ce qu'ils découvrent ide contraire au maintien de l'ordre et
de la tranquillité publique ... ».
(54) Les arrêtés de police municipale dans leur disposition
terminale chargent le garde champêtre de pourvoir à leur exécution.

473

. ::-~ •

• t[

�1

, (6) La participation du garde chanlptÜre ~ i;exécutfOll
des mesures de police administrative d'Etat découle de
ce que sa qualité d'agent communal le conduit à assurer
l'exécution de toutes les mesures de police prises par le
maire et de ce que sa qualité de seuL agent d'exécution
dans le plus grand nombre des ,c ommunes le conduit à
assurer l'exécution des mesures de police administrative
émanant des autorités de la police d'Etat.
~.

...

..

En tant qu'agent conlmunal d'exécution des mesures de police municipale prises par le ln aire, le garde
champêtre participe à r exécution des Inesures de police
administrative d'Etat dans deux hypothèses.

,'.

~

Il en est ainsi en premier lieu lorsque le maire,
exerç.a nt les pouvoirs que lui reconnaît l'article 96 c.a.c.
(article 91 1. 1884), procède à l'exécution des actes de
l'autorité supérieure relatifs à la police municipale ou
à la police rurale. Dans ce cas, en effet, le maire n'agit
pas en tant qu'autorité de police administrative décentr.alisée, mais en tant qu'agent d'exécution des actes, de
l'autorité supérieure. C'est ainsi, par exemple, que le
maire doit assurer l'ex:écution des règlements généraux
de police, soit qu'il les publie à nouveau en rappelant
les habitants de la commune à leur observation (article
81 c.a.c.), soit qu'il sanctionne les contrevenants. En réalité, selon les termes même de l'article 108 al. 4 qui
visent les règlements et arrêtés de police municipale,
c'est au garde champêtre qu'il incombe de veiller Ù
l'observation des arrêtés de police que ces arrêtés aient
été pris par le maire ou par le préfet. De plus, il se peut
que le garde champêtre, en application des dispositions
de l'article 107 c.,a.c. soit amené à assurer l'exécution
d'arrêtés relatifs au maintien de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité publiques pris par le préfet se
substituant à l'autorité de police normalement ' compétente qui a négligé (107 al. 1) ou qui a négligé et refusé
d'agir (107 al. 2). Toutefois l'autorité de tutelle ayant
agi à la place du maire pour le compte de la commune,
le garde èhampêtre est cènsé assurer l'exécution de mesures prises par le maire alors que s'agissant des arrêtés
du préfet destiués à maintenir l'ordre menacé dans
plusieurs communes limitrophes (107 al. 3), il assure
474

_ ~4:

"

�l'exécution des actes d5ulle autorité de ia poiice d'Etai
exceptionnellement compétente même si le maire n'a
fait preuve d'acune négligence (55).

·

.

En second lieu le garde champêtre participe à l'exécution de mesures de la police administrative d'Etat
lorsque le maire exerce, sous l'autorité de l'administration supérieure, les fonctions de police qu'il possède en
qualité d'agent de l'Etat. Essentiellement, le maire est
(article 77 c.a.c.) chargé sous l'autorité du préfet de
l'exécution des mesures de sûreté générale et l'objet
même de cette fonction de police, surveillance du territoire, surveillance des étrangers ... , l'oblige à faire i appel
aux services du garde champêtre. A cet égard l'article
311 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur le
service de la gendarmerie n'a pas manqué de souligner
qu' «au point de vue de la sûreté générale, les renseignements recueillis auprès des gardes champêtres peuvent
être d'une gr.ande utilité ».
Dans les deux hypothèses envisagées, les fonctions
- du garde champêtre découlent de celles du maire qu'elles reflètent. Le garde champêtre exerce encore d'autres
fonctions d'exécution des Inesures de police administrative émanant d'autorités administratives centralisées, du
fait que dans la commune il se trouve être le seul agent
qui puisse pourvoir à leur exécution.

En effet, les fonctions de police que le garde champêtre exerce en qualité d'·a gent .c ommunal le placent
dans une situation de monopole quant à l'exécution des
mesures de police administrative applicables à l'ensemble du territoire et quelle que soit l'autorité de police
administrative dont elles én'lanent.
Certes l'étatisation de la police dans les communes
de plus de! 10.000 habitants et dans quelques autres qui
méritent une protection spéciale entraîne la mise en

(55) S'il n'en était pas ainsi il s'agirait de l'hypothèse prévue
à l'a-:-ticle 107-1. L'article 107 c.a.c.1 reproduit l'article 99 :de la loi

de 1884: (mod. D.L. 5 novembre 1926 et 30 octobre 1935)

415

�piace cl~un persollnel de poÜee propre, sCl111Jle-t-Ïi, ~l
supplanter le garde champêtre.

"

"

En réalité, l'étatisation de la police municipale n'a
pratiquement pas affecté l'institution et, par conséquent,
les fonctions de police dévolues au garde champêtre. En
effet, sur 38.000 COlnmunes, 407 seulement ont une population égale ou supérieure à 10.000 habitants, et « l'étatisation » et les dispositions particulières des articles
110, 111, 112, 113 c.a.c. n'ont pas eu d'incidence en ce
qui 'c oncerne les communes rurales d'une population inférieure à 1.000 habitants, soit, pour la statistique et la
science administrative, à l'égard de 75% des communes
où le personnel d'exécution est le plus souvent uniqu.~
en la personne du garde champêtre.
Il faut donc prendre conscience de ce fait pour se
rendre compte qu'aujourd'hui encore sur l'ensemble du
territoire c'est au garde champêtre qu'il incombe d'assurer l'exécution et de veiller à l'observation des mesures relatives à la police générale d'Etat, essentiellement
des arrêtés préfector,a ux.
Au surplus ,c 'est pour la Inême raison que le garde
chalnpêtre a été appelé à participer à l'exécution de
multiples polices spéciales d'autant plus nombreuses'
qu'augmente le degré de l'interventionisme et qui, d'une
manière générale sont confiées à des autorités étatiques
(56). Sans qu'il soit besoin d',a pprocher le dédale d'une
législation qui ne permet pas d'établir une distil1ctio~
claire entre police générale et polices spéciales (57) il
est acquis qu'un garde champêtre de bonne volonté ne
peut pas connaître l'étendue de ses compétences en ma-

(56) Cf. Dubarry, op. dt. page 61 sq.
(57) Il est, par exemple, bien difficile de dire si la police
rurale est une police générale ou une police spéciale. L'article 1er
de la loi du 21 juin 1898 dispose : « Les maires sont chargés sous
la surveiUance de l'administration supérieure d'assurer conformément à l,a loi du 5 avril 1884 le m,ainltien dru bon ordre, de la
sécurité et de lœ salubrité publiques ... 1 alors que nombre de ses
dispositions instituent des polic.es spéciales.. Au surplus~ la police
rurale est confiée aux termes mêmes de la loi : au maire, au
préfet (articles 9, 10, 12, 23, 24, 25, 34, 37) au ministre de l'Agriculture et même au !Président de la République (aujourd'hui au
Premier ministre a':1:icles 26, 30... ).
.

476

�·1

tière· de police administrative, ni la retenir pour. l'avoir
présente à l'esprit à tout instant.
En conséquence, alors que la multiplication des lois
spéciales depuis un siècle tend à promouvoir ses fonctions de police judiciaire d'abord ,c antonnées aux délits
et contraventions de police rurale, le garde champêtre
ne les exerce pratiquement pas (58). Il ne faut donc pàs
s"étonner outre mesure que le nouveau code de procédure pénale ne range plus le garde champêtre parmi les
officiers de police judiciaire mais le considère seule-I
ment comnle un agent investi de certaines fonctions de
police judi.ciaire.

B. -

.

'~'

•

~ " -.~..

f

Le Garde Champêtre agent de la poli·ce judiciaire.

Les fonctions de police judiciaire du garde chanl_ pêtre intéressent essentiellement le droit pénal et la
procédure pénale. Toutefois la qualité d'agent communal du garde champêtre et la dualité de ses fonctions de
police ne sont pas sans entraîner de conséquences qui
intéressent directement le droit administratif. Ainsi lorsque le garde champ,être intervient en qualité d'agent de
la police judiciaire pour ,c onstater par procès verbal
certaines infractions à la loi pénale (article 14 code proc .
pén.) ses actes relèvent alors de la compétence du juge
judiciaire (59-60). En dehors de la distinction des fonc-

...
(58) Encore le voudrait-il qu'il ne le pourrait pas toujours à
l'exemple de l'arrêté du maire de Fontaine-de-Vaucluse que la pro··
oXimité d'un certain centre a incité à décider dans un but de sécurité évident : article 1 : Le port et l,' usage de la bombe atomique
sur le ter:itoire de Fontaine-de-Vaucluse sont interdits. Article 2 :
Le garde champ@tre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(59) cf. 6 décembre 1951 D. 1952. J. 90 ; T.C. 7 juin 1951,
Noualek, 636.
(60) Les 'a rticles 483 et suiv. du c. instruc. crim. étaient applicables au garde champêtre, officier de police judiciaire, pour forfaiture et autres c':'imes ou délits relatifs à leurs fonctions. L'article 687 c. pro pen. ne vise pas le garde champêtre mais par comparaison avec l'article 132 du code forestier concernant certains
agents des eaux forêts (auxquels le garde champêtre ~st assimilé
par l'article 22 c. pro pen.) et pa':' référence à l'article 108,3 in
fine c.a.c. il semble bien que cette disposition leur soit applicable.

477

�. 1

°·1
1

tions en vertu desquelles le garde champêtre peut intervenir distinction dont la portée pratique est de permettre
de déterminer la compétence soit du juge judiciaire soit
du juge administratif, la qualité d 'agent comnlunal du
garde champêtre a une portée théorique beaucoup plus
importante. En cette qualité d'une part, le garde chanlpêtre exerce ses fonctions de police judiciaire dans un
ressort défini par l'autorité administrative et, d'autte
part, ses fonctions de police judiciaire sont la sanction
de ses fonctions de police administrative.
a) Conune l'article 102 § 2 de la loi du 5 avril 1884,
l'article 108 4 c.a.c. dispose : « ... Les gardes challlpêtres
sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire
pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police lnunicipale ». Par ailleurs
l'article 592 c.a.c. indique : « Ils sont assermentés ». Cependant la prestation du serment n'est que la condition
essentielle et préalable à l'exercice des fonctions de police judiciaire du garde champêtre, elle ne détermine:
nullelllent sa cOlnpétence territoriale.
:'J-;',;,~?~~!~~

.0

,

~,--

.."'1
.

Alors que l'a rticle 16 du code d'instr uction crllninelle a ttr ibuait compéten ce au garde ch alnp être dans
le ter r itoire pour lequel il est assernlellté le nouveau
code de procédure pénale (61) ne fait aucune allusion au
sernlellÎ que doit prêter le garde champoêtre avant d'entrer en foactions ni indirectenlent, à sa COlllpétence territoriale. Cepe ndant la rédaction de l'article !!2 du cocl('.
de procédure pénale ne doit pas être interprêtée comm,~
ayant nloùifié les principes de la cOlnpétence territoriale du garde champêtre. Comme le souligne expressélnent
l'article 63 de l'Instruction générale prise pour l'application du code de procédure pénale il ne semble pas que
]e législateur aît entendu modifier les principes actuels
de la compétence des gardes champêtres (62). Par conséquent, comme par le passé, le garde chanlpêtre doit,

(61) Loi du 31 décembre 1957, portant institution d'un code
de procédure pénale en vigueur depuis le 1er janvier 1959.
(62) J.O. du 28 février 1959 pages 2492 sq.

-il8

�sous la sanction prévue par l'article 196 du code pén'a},
prêter serment avant d'entrer en fonctions. Mais ce' n'est
que d'une maniè:;"e tout à fait indirecte que la prestation
du serment (63) permet de déterminer la compétence
territoriale du garde chalnpêtre alors même qu'elle lui
donne la qualité « d'agent investi de certaines fonctions
de police judiciaire ». En effet, si le ga!'de champêtre
j ure et promet de remplir fidèlement les fonctions qui
lui sont confiées, c'est l'acte de nomination qui' precise
sa compétence territoriale .
.\

C'est en effet de l'acte ùe non1Ïnation que dépend la
compétence territoriale du garde 'cha;n1pétre. Par l~acte
de nomination le lnaire, seul, détermine la compétence
territoriale du garde champêtre en fonction des besoins
du service. Il est important de le noter car la cOlnpétence
territoriale du garde champêtre peut présenter de ce
fait une certaine mobilité à l'intérieur même des limites
du territoire communal, étant donné qu'une commune
peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Dans
l'hypothèse où une commune n'a qu'un seul garde là
compétence territoriale de cet agent ,c orrespond à l'étendue du territoire communal à moins que, se fondant sur
les besoins du service, le maire n 'en aît décidé a utrelnent
en confiant à sa surveillasce, par exclnple, la partie rurale du territoire de la commune. Dans l'hypothèse où
plusieurs gardes champêtres exercent leurs fonctions
sur le territoire d'une même commune il ne s'ensuit pas
pour autant que la compétence territoriale de chacun
d'eux soit nécessairement limitée à une partie du territoire de la commune ou, ce qui revient au même, à une
fonction de police rurale ou municipale ; elle peut s'etendre, selon les besoins du service. à l'ensemble du territoire communal. En tout état de cause il faut se reporter à l'acte de nomination pour déterminer la compétence territoriale du garde champêtre. Le cas échéant, c'est
seulement sur la partie du territoire communal pour
lequel il est assermenté que le garde est chargé de cons...

(63) Sur la formule et la procédure V. DubarrJ op. cit. pages 15-16.

479

�.,

..

tater par procès verbal les infractions de police rurale
et municipale (64). Toutefois en se référant au serment,
la loi indique que les fonctions de police judiciaire du.
garde champêtre sont la sanction de ses fonctions de
police administrative.

~

b) L'article 108 c.a.c. se borne à rappeler que la
police des campagnes est spécialenlent placée sous la
surveillance des gardes champêtres nlais précise : le
garde chanlpêtre est chargé de dresser des procès verbaux pour constater les contraventions aux règlements
et arDêtés de police municîpale. Cette précision, conséquence de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1867 (65),
est essentielle car elle limite la compétence du garde
champêtre à la constatation des contraventions de police municipale et la distingue ainsi de la compétence
qu'il détient pour constater les délits et contraventions
de police rurale. La compétence du garde champêtre,
agent de la police judiciaire, est générale en matière de
police rurale, linlitée en matière de police municipale.

~ \

L'article 22 du code de procédure pénale dispose :
Les gardes champêtres recherchent et constatent
par procès-verbaux les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales ». De
cette disposition découlent les attributions de police j udiciaire que le garde champ8tre exerce pour assurer la
police des campagnes. S'agissant des délits et contraventions de police rurale la compétence du garde champetre est générale sous deux conditions.
En premier lieu, alors qu'il est sans qualité pour
constater les crimes portant atteinte aux propriétés rurales, le garde champêtre ne peut constater par procèsverb.aux que les délits et contraventions de police rurale
« ....

1

.' .,'

~

~

(64) A l'exception toutefois des cas où le ga:-de champêtre
exerce le droit de suite (article 23 c. 'Pr. pen. et C. 63) ou agit en
vertu d'une réquisition (article 25 co. pl'. pen.).
(65) cf. supra.

480

~, ~

�punis pàr la loi de peines correctionnelles ou de peines
de police (66).
En second lieu le garde ,c hampêtre institué pour
assurer les propriétés et conserver les récoltes ne peut
constater par procès verbaux que les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales ou forestières. La compétence du garde champêtre n'est genéraIe de ce fait, que dans la mesure où elle apparaît comme la sanction de ses fonctions de police administrative.
C'est la raison pour laquelle le nouveau code de procépénale (articles 15 et 22) classe le garde ,c hampêfre parlui « les fonctionnaires et agents chargés de certaines
fonctions de police judiciaire dans le cadre de leur spécialité professionnelle» (67). Cette spécialité professionnelle du garde champêtre est extrêmement étendue en
matière de police rurale .
. 1

"

Les infractions qui portent atteinte aux propriétés
rurales et que le garde champêtre peut constater sont
énoncées par de si nombreuses dispositions du code pénal, du code forestier, du code rural, de lois spéciales,
que l'article C. 62. pro pén. reconnaît qu' « il n'est
pas possible d'en donner une énumération (68). Dès
lors, même si les gardes champêtres «sont responsables»
des dommages, dans le cas ou ils négligeront de faire,
dans les vingt-quatre heures les rapports des délits» (69)
il est ,a isé de comprendre qu'ils peuvent hésiter à dresser
des procès verbaux et que dans bien des cas la bienveillance dont ils font preuve découle de leur incertitude,
sinon de leur ignorance totale, quant à l'étendue de leur
compétence et non pas de leur négligence. S'il peut arriver qu'une mémoire prodigieuse à défaut d'un répertoi-

(66) Depuis l'arrêt du Cons. d'Etat, 12 février 1960 (Société
Eky, 101 ; D. 1960, 5, 263 note J. L'Huillie':'. J. C. P. 1960 note G.
Vedel) les contraventions ont un c,aractère règleme.ntaire. Cf. également V. Levasseur : Une révolution en droit pénal : le nouveau
régime des contraventions D. 1959, Chrono 121.
(67) I. G. article C. 62 : « Les fonctionnaires des eaux et
forêts et gardes champêtres conservent cependant, dans le cadre
de leur spécialité professionnelle, des attributions de police judiciaire... »
(68) ibid, C. 62, 2.
(69) cf. l'article 7 (section VII, titre 1) de la loi du 28 septembre 1791 auquel renvoie expressément l'a,:,ticle 109-1 c.a.c.

481

31

�re,formulaire à jour, permette à quelque garde champêtre de constater les délits et contraventions de police
rurale ce remède serait bien insuffisant pour lui pel'(mettre de constater les contraventions de police municipale.
En effet, les fonctions de police judiciaire que le
g.arde champêtre doit exercer, afin que les arrêtés et
réglements de police municipale ne demeurent sans
effet (70) sont limitées, voire exceptionnelles, pour deux
raisons.

1

D'une part l'article 109 al. 4 c.a.c. (loi du 24 juillet
1867) permet au garde champêtre de constater par procès-verbaux les contraventions de police municipale il
l'exclusion des délits (71). Autrement dit, en vertu d'un
principe fondamental en la nlatière, le garde champêtre ne peut constater par procès-verbal que les actes répréhensibles constitutifs d'une infraction punie par les
lois, ou les règlements depuis 1958, d'une peine de police.
D'autre part, le garde chanlpêtre ne peut dresser
procès-verbal pour constater les faits constitutifs d'une
contravention que si ces faits contreviennent aux règlements et arrêts de police municipale. En rabsence d'un
réglement ou d'un arrêté de police municipale le garde
champêtre ne peut pas verbaliser pour constater un fait

'.1

(70) La loi de 1791 et le code pénal (art. 16) ne visant que les
délits et contraventions portant atteinte au.x propriétés forestières
et rurales la jurisprudence refusait de reconnaître aux gardes champêtres le d::-oit de constater les co.ntraventions de police municipale.
Casso Crim. 2 déc. 1848, Richard S. 1849, 1, 453 ; surtout 13 janvier
1865, Lacoste, D. p. 1865, 1, 454 : « Les gardes champêtres sont
inc.ompétents pour constater les infractions aux règlements sur la
police urbaine alors même que les dits règlements leur donneraient
mission de faire cette constatation ».
(71 II convient de noter que ce::-taines infractions ne sont pas,
par nature, soit des infractions de police rurale, soit des infractions de police municipale. Ainsi, pour un exemple d'actualité, le
fait pour des commerçants ou des agriculteurs d'embarrasser la
voie publique. Le garde champêtre a qualité pour constater cette
contravention, qu'elle ait lieu dans le bourg ou en pleine c8;mpagne.
En revancihe il est sans qualité pour constater l'embarras volontaire de la voie publique dans le bourg lorsque la loi le punit
de peines correctionnelles. Il ne peut constater 'c e délit que s'il
peut être qualifié de délit de police rurq,le,

482

�'"

.1

tJ.ui cepenrlalll est puni d ;ulle peine de poÜce pal' la loi.
En effet, les fonctions de police judiciai·r e que · le garde
champêtre est invité à exercer pour assurer l'observation des règlements et arrêtés de police municipale d·épendent de l'existence de ces règlements et arrêtés de
police municipale elles ne découlent pas d'une
compétence générale. Ainsi par exemple, au terme d'une jurisprudence ancienne (7.2)~ · la contravention de tapage nocturne ne peut donner lieu à procès verbal dressé p.ar le garde thampêtre que si un
arl'êté de police municipale prohibe également cette activité. De fa sorte, les contraventions de police municipale que le garde champêtre peut constater sont celles
que visent l'article 471, 15 du Code pénal (R. 26-15) .. Il
importe de souligner que les fonctions de police j udiciaire du garde champêtre en matière de police municip.a le sont à la mesure des arrêtés publiés par l'autorité
111unicipale compétente, maire ou préfet, qui en reproduisant des défenses déjà prévues par la loi (73) peut
les étendre à l'encontre parfois des dispositions législatives.

*
**
Il apparaît donc une fois encore que les fonctions
de police judiciaire exercées par le garde champêtre
sont la sanction du devoir que lui donne la loi de veiller
à l'observation des .a rrêtés de police Illunicipale « légalement faits» et peuvent à l'occasion faire naître quelque doute. Il apparaît aussi en même temps que les
fonctions de police judiciaire que le ga~de champêtre
est amené à exercer pour assurer l'exécution des arl'etés de police municipale dépendent étroitement du développement des arrêtés de police municipale dans la commune. Outre les hésitations légitimes que peut éprouver
le garde champêtre au moment de constater par procès
(72) 'Cass. Crim. 5 et 6 novembre 1868, Lefort (1er espèce),
Masson (2me espèce) D.P. 1868, 1 511 ; 1er mai 1868 Milloy.
D.P. 1868, 1, ~64 : « L'a':'ticle 20 de la loi du 24 juillet 1867 ne
s'aplique qu'aux seules contraventions aux arrêtés des maires et .
des préfets que réprime l'article 471, 15 c. pen. et laisse les gardes
champêtres sans qualité en ce qui concerne toutes autres contraventions urbaines prévues soit par ledit code, soit par des lois
spéciales » ) ; 13 décemb:e 1890 Meynard. D.P. 1891, 5") 432 ; 18
nov. 1911 Thousellier et Gailla::d, D.P. 1912, 5, 12.
(73) ou les règl,~ments, sup:a Ilote 66:
483

~.

;,

�vel bal Ulle contra venllon, 11 fauL LIeu l'ecollnalLre qUè
dans les communes rurales la règlelnentation de pohee,
déj à réduite le plus souvent à limiter l'activité de 'quelques garnements' p.articulièrenlellt frondeurs, est inap,.
pliquée (74).
.
Etant donné que les COlnnlunes rurales occupent la
Inajeure partie du territoire national sur laquelle vit la
lnoitié de la population française, la f 'rance demeure,
curieusement aujourd'hui, un Etat policé qui n'a pas de
police. De ce point de vue la question du garde chanlpêtre n 'est pas assurément une question mineure du droit
a dministrà tif.
L'institution est étroitell1ent liée à la notion d'ordre
public. Le garde champêtre est l'image vivante du con·
dit permanent où se trouvent l'autorité nécessaire à
l'établissement comme .au maintien de l'unité de l'ordre
public et la liberté indispensable à l'existence de l'autonomie communale. Pour ' cette raison la Hévolufion
créant puis rendant l'institution obligatoire" avait espéré
que le garde champêtre serait le point d'équilibre de
l'autorité et de la liberté, de l'autonomie et de l'ordre
public nécessaire. Ces espoirs ont été vains l'institution
s'avérant dès l'an X inefficace à assurer la police des
campagnes. Depuis 184~ (75) se succèdent les proj ets
de réforme constatant la faillite de l'institution. Aucun
cependant n'a eu de suite. Car s'il est aisé, sans qu'il
soit besoin de mettre en cause la droiture du garde
champêtre, de ,c omprendre d'où vient le mal, il est difficile d'y porter remède. Il est difficile de penser que
le garde champêtre puisse cesser d'être un agent conrmunal au moins aussi longtemps que les communes delneureront jalouses de leur liberté si difficilement reconquise au XIXe siècle. Or cette qualité interdit au garde
champêtre d'exercer les fonctions pour lesquelles il a
été institué.
Gérard FOUILLOUX.
Assistant à la Faoulté de Droit
et des Scie,nces Economiques,
d'Aix-en-Provence.
l

.1

1

• .1

•

1

(74) 40.000 gardes champêtres dressent bon an, mal an, de .6 à
8.000 procès-verbaux soit ;dans la meHleure hypothèse 1 procès·
verbal par garde champêtre tous les cinq ans.
(75) cf. H. Signorel, 9p. cit. pages 197 ; E. Arnaud, op. cit.
pages 113 sq.
484

..

-

-

�\

Liste des thèses soulenues devant la Facultô de Dl'Oit et. des Science... .
Economiques d'Aix-en-Provence au cours de ]'ann('e 1962.

CANDIDAT

M. GOULET
Jean-Marie

La conidit ion juridique de renfant adultérin en droit ital:en.

Mlle LoBIN

M. VADON
.Jean-Baptiste

Le problème de la Codification du Droit
anglaiS.

M. BERTRAND

Mlle DANECHI
Tadjzemar.

Le juge des

M. LEBRET

Mlle MOLLARD
Danielle

Ls recouvœment. des créances de l'Etat.
étrangères à lïmpôt et au domaine.

M. WEIL

M. SPITERI

{( L'égalité des époux dans le rég:me
matllmonial légal ».

M . DERRIDA

M. GÉRAUD
René

Le journal de Marseille de Ferréol Beau-

M. VIALA

M. Touscoz

Le principe d 'effect:vité
in terna tionaI.

- Pierre

Jean

..

enfant~,

en France.

regard 0789-1797).
dans

l'ordre

M. Dupuy

M. SLOAN
Jérôme

Observations sur le traitement accordé
aux success:ons Anglo-Amér~caine~, pa,!'
le Droit frança:s .

M. BoNASSIES

M . EL FALLOUJI

Les jeunes adultes délinquants (études
comparatives).

M. LEBRET

Le s tatut international des pipel'nes.

M.deLAPRADEl.LE

M. GAJAC Yves

La. Société centrafricaine de crédit contributicn au développement.

M. L....TIL

Mme S.wONNET
Claudette

Le nat:onalisme Panafricain.
Mythes et Idéolog:es.

M. FLORY

L 'hôpital de la charité de Marseille et
la répression de la mendicité et du
vagabondage 0641-1750)..

M. AUBENAS

"

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PRESIDENT

SUJEIT

Ikbal
Mme OBERT
Irène

ETCHEPARE
Monique

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Liste des thèses déposées devant la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques d'Aix-en-Provence au cours de l'année 1962.

SUjET

PRESIDENT

BOGGIO-PASQU A
Vincent

Le construct eur immobilier. Analyse de
sa condit:on juridique.

M. BERTRAND

PEYRACCHIA
Victor

Pal'ticipat:on des employeurs a. l'effort
de construct on.

M. BERTRAND

Développement économique et enseignement.

M. LATIL

Influence de la conjoncture économique
sur les politiques de g~tion des entre·
prises.

M. MARCY

Les renonciations à succession.

Doyen AUDINET

COURT de
PoNTMICHEL
Hervé

Les commlSslons de répartit 'on des
indemnitéfl de nat :onalisation des biens
français dans les pays de l'Est.

M. WEIL

Roy Maurice

Problèmes posés par l'Association des
pays africains au marché commun.

M. LATIL

GRISI René

Nature juridique et peresonnaLté morale
en rr.atière de copropriété et de société
de wIlSItruction.

M. BERTRAND

ROUBAUD P:erre

Le Droit à la jouissance et à l'attribution
préférencielle dans les Sociétés de
construction.

M. JAUFFRET

SrcARD Jean

Les problèmes de financement dans les
sociétés immobiCères de construction.

M. JAUFFRET

PI,UCHON

L'organisation politique du Gouvernemen!, français sous la, 4t RépubI:que.

Doyen 'BouLOuIS

SAlAS Maurice

Théories modernes de la répartition et
jncidence des impôts.

M. TABATONI

BOURRA

Marcel

La st! ucture du taux de l'intérêt.

M. TABATONI

ETIENNE

Br~mo

Les França :s d 'Algérie et la naissence
de l'Etat algérien.

M. FLORY

« Le Oonsortium de Pétrole en Iran

M. VIALA

CANDIDAT

Ft!MOUX

André

VERRANDO
Jean-Marie
Mlle CARLIN
Nicole

"

Pierre

AMŒALAI
Ohamseddine

..... ~_:

..."

)~ .

�,. ,

-,

ACHEVE D 'IMPRIMER

le 28 Février 1963
sur les Presses des
EDITIONS PROVENÇALES

16, rue Maréchal-Joffre
Aix-en-Provence

�</text>
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                    <text>ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQ!IES

D'AIX -EN - PROVENCE

1964
N° 54

LA PENS:BE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE

1964

�ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQ!IES

D'AIX -EN - PROVENCE

N° 54

LA PENS:BE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE

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DE

LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQ1!ES

DI AIX -EN - PROVENCE
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N° 54

LA PENSÉE UNIVERSITAIRE

,

12 bis, Rue Nazareth, U bis
AIX-EN-PROVENCE

1964

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1

�SOMMAIRE
La ...ole d'appel
Colloque national de droit judiciaire.
journées des 22 et 23 février 1963. à Aix .. . p.

'-

,

,

Avant-Propos du doyen Jean Boulouis ........... ... .
Programme du Colloque....... .. .......... . ......... . ... .
Liste des participants ............. , .............. . ... ..... .
La Cow' vue de l'extérieur
(Rapport dll Président Magnan) ... . " ....... .... .
Le fait judiciaire de l'appel
(Rapport du. Président Courteaud) .. .... .. ........ . .
!ntervention sur le rapport du Président Courteaud .. .
La procédure d'appel de droit cOmmun
(Rapport de Mlle Y. Lobin) ................. .
Interventions sur le rapport de Mlle Lobin ...... . . .
L'appel provoqué et l'indivisibilité
(Rapport de Monsieur R. Perrot) ............ ..... .
L'intervention en appel
(Rapport de Monsieur F. Terré) ....... .......... .
Interventions sur les rapports
de Messieurs R. Perrot et F. Terré .... . ...... .. . .
Effet dévolutif et évocation
(Rapport de Monsieur P. Hébraud) .......... .... .
Interventions sur le rar,port
de Monsieur P. Hebraud .................. ......... .
L'action privée jointe à l'action publique en appel
(Rapport de Monsieur P. Ra)lnaud) .. ... ...... .
Interventions sur le rapport
de Monsieur P. Raynaud ..... .................... .
Le procès civil provenant des juridictions d'exception
(Rapport de Monsieur H. Roland) ...... .. ...... .
Interventions sur le rapport
de Monsieur H. Roland .......................... .. . .
Remerciements du Président A. Magnan ........... .
Conclusions générales du Colloque
(Rapport de $)Intbèse par Monsieur H. Solus) ...

5

7
11

p.
p.
p.

13

p.

17

p. 31
p. 50
p.
p.

53
78

p.

91

p. 113
p. 132
p. 141
p. 176
p. 179
p. 192
p. 197
p. 212
p. 217

p. 221

�La respoDsabillté civile du travailleur
eDv.ra l'employeur. les collègues
de travail et les tiers
Rapport national français par le professeur E. Bertra nd ... . ... . .... .. . .. . .. .. . .. p. 233

,

L'organisatloD judiciaire dans la République Fédérale d'AllemagDe
par Monsieur Klaus Düll, Rechtsrejerendar

p. 257

Les idées politiques
de Mercier de la Rivière
p:lr Monsieur Jean-Marie Cotteret

p.299

L'assistaDee juridique aux réfugiés
sur le plan lDteruatioDal
par Monsieur Jean-René Tollec .. . _. . . . . . . . . p. 347
Bibliographie
par Adrienne Honorat

p.395

�ETUDES

DE

DROIT

JUDICIAIRE

sous la direction des

INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES

TOME 1
Annaleo de la Faculté de Droit et deo Sclenceo Eoono.. l"""o
d'Aix - en - Provence

tA VOIE D'APPEL
COLLOQUE NATIONAL de DROIT JUDICIAIRE
Journées des 22 et 23 Février 1963

Aix-an -Provence

Ouvrage publié avec le concours
du Centre National de la Recherche Scientifique

Inotltut d'Etude. Judlclaireo
de la Faculté de Droit et cie. Science. Economique.
d'Aix· en - Provence

�Présidence :

Monsieur le Professeur SOLUS.
Présidents de séances :

",

Messieurs les Doyens BOULOUIS, VINCENT.
Messieurs les Professeurs SOLUS et LAGARDE,
Madame LAGARDE, Président du Tribunal des Conflits.
"ft.apporteurs :

Maître MAGNAN, Monsieur le Président COURTEAUD.
Mademoiselle LOBIN, Messieurs PERROT, TERRE,

HEBRAUD, RAYNAUD, ROLAND.
Le rapport général et les conclusions du Colloque ont
été présentés par Monsieur le Président SOLUS.

,.

�LA

VOIE

D'APPEL

AVANT-PROPOS

l

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de M. Jean BOULOUIS
Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence

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�AVANT-PROPOS

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,

Les travaux dont le lecteur va prendre connaissance n'ont
assurément pas besoin d'être présentés. Leur qualité, l'autorité
de leurs auteurs suffisent pour les recommander à l'attention
et à l'intérêt des spécialistes. Mais ce n'est pas leur seule richesse
et ils comportent d'autres leçons.
La première, c'est le renouveau des études de procédure.
Que renouveau ne choque pas ceux qui depuis de longues années
ont consacré tout leur soin à cette science. Ils savent sa valeur
. formatrice et qu'elle assume d'une certaine manière tout le génie
du Droit. li n'en demeure pas moins que, réduite par les pro·
grammes officiels à la portion congrue, elle souffrait du même
mal dont se trouvaient frappées la plupart des professions judiciaires. De cette langueur, la voici qui se dégage et il ne fait
guère de doute que la création récente des instituts d'Etudes
Judiciaires, y ait été pour beaucoup. Conçus comme une contri·
bution de l'Université à la préparation aux carrières de la
Magistrature, ils ont très vite affirmé une vocation à la recherche
qui devait combler les espérances que spontanément praticiens,
maltres et étudiants avaient mises en eux. Ils ont permis aux
Facultés de retrouver vivante une tradition qu'elles avaient un
peu oubliée.
Mais - et c'est une seconde leçon - ces travaux n'ont
pas été le fruit d'un colloque ordinaire. Si le mot carrefour
n'était point tant galvaudé on s'en servirait pour décrire cette
rencontre studieuse d'hommes venant d'horizons aussi différents
que la pratique judiciaire et l'enseignement du Droit. Il y avait
quelques risques d'incompréhension, le dialogue pouvait ne pas
se lier, les positions demeurer éloignées ou même étrangères.
Le compte rendu des débats paralt démontrer que ces risques
ne se sont pas réalisés. L'expérience vaut donc d'être renouvelée
de ces confrontations entre membres de la famille juridique pour
que suivant le mot du poète nous nous eurichissions de nos
mutuelles différences. Celui à qui échet l'honneur d'écrire ces
quelques lignes et qui n'eut point de part à ces travaux se réjouit
de pouvoir dire d'où est venue l'initiative d'une semblable

9

�rencontre. Sans l'enthousiasme et le dévouement de M. le Président MAGNAN, sans le soutien matériel et moral de l'honorable
Compagnie qu'il dirige, ce Colloque n'aurait pas eu lieu.
Enfin, d'un point de vue plus général, il est encore un
enseignement que l'on ne saurait oublier. Les Congrès n'ont pas

toujours une très bonne réputation et parmi les meilleurs esprits
il en est pour s'alarmer du développement, de la multiplication
de ces colloques. Le résultat de celui-ci n'est pas seul à prouver
que la méthode est fructueuse. De plus en plus impraticable, la
recherche individuelle tend à ne plus progresser au rythme des
faits. Nous ne sommes pas encore acquis au travail collectif qui
n'est pas sans dangers. La pratique des colloques apparait comme
une excellente transition, peut-être même comme la solution
à laquelle il conviendrait de s'en tenir.
Qu'il soit permis de laisser au lecteur le soin de juger
en s'en remettant . à lui du remerciement que l'on doit à tous
ceux q!ri, avec le seul souci du progrès du Droit, ont contribué
à cet ouvrage.

Jean

BOULOUIS,

Doyen de /0 Faculti de Droit
et des Sciences Economiques
d'ilix-en-P,ofJenct!.

« Désolé de ne pouvoir assister au Colloque sur la Voie
« d'appel que vous organisez avec Président MAGNAN. Vous
« exprime mes excuses et regrets sincères. Je charge Professeur
« TERRE vous dire ainsi qu'aux personnalités qui vous entou« rent et qui participent à vos travaux, mes regrets et ma très
« vive sympathie. ,..

Jean

FOYER,

Garde des Sceaux .

•
10

�FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES
D·AIX-EN-PROVENCE

COLLOQUE des 22 et 23 Février 1963
.. DE LA VOIE D'APPEL"

PROGRAMME
VENDREDI 22 FÉVRIER

_Séance de 9 h. 30 .. Présidence de M. Jean Bou/ouis, Doyen de
la Faculté de Droit et des Sciences Economiques d'Aixen·Provence.

1. -

L'IMPORTANCE n'UNE COUR n'ApPEL DEPUIS LES DÉCRETS

DE

1958

-

Exposé de fait: « La Cour vue de l'extérieur ». Rapport
d'ouverture fait par M'André Magnan, Président de la
Chambre Nationale des Avoués près les Cours d'Appel.
Exposé de droit : Rapport de M. Louis Courteaud,
Président de Chambre à la Cour d'Appel d'Aix-en-

-

Provence.

II.

L'ACTION CIVILE

-

Le procès civil de droit commun en appel, Rapport de
M'" Yvette Lobin, Professeur à la Faculté de Droit et
des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence.

Séance de 14 h. 30 .. Présidence de M. Henry So/us, Professeur
à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris.

1. - L'indivisibilité active et passive; L'appel provoqué;
L'appel en garantie. Rapport de M. Roger Perrot,
Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris.

II. - L'intervention volontaire et l'intervention forcée . La
déclaration d'arrêt commun et exécutoire. Rapport de
M. François Terré, Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Strasbourg.
Il

�Séance de 16 h. JO : Présidence de M. Vincent, Doyen de la
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Lyon.

-

Effet dévolutif et évocation; la règle du double degré
de juridiction. Rapport de M. Hébraud, Professeur à
la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Toulouse.
SAMEDI 23 FÉVRIER

Séance du matin : Présidence de M. Lagarde, Professeur à la
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris.
9 h. JO : L'action civile jointe à l'action publique. Rapport
de M. Pierre Raynaud, Professeur à la Faculté de
Droit et des Sciences Economiques de Paris.

10 h. 45 : Le procès civil provenant des juridictions d'exception. Rapport de M. Henri Roland, Professeur à la
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Clermont-Ferrand.
Séance de l'après-midi : Présidence de MM' Lagarde, Président
du Tribunal des Conflits.

15 h. 00 : Discussion générale.
Rapport général du colloque par M. H. Solus, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris.
20 h. 00 : Dîner de clôture - Hôtel du Roy René.
Observation : A la fin de chacune des séances du matin
et de l'après-midi de chaque journée, la discussion sera ouverte.
Pour le bon ordre des discussions, les membres invités qui ont
l'intention d'intervenir après les rapports particuliers sont priés
de se faire connaltre, soit par correspondance, soit au plus tard
en cours de séance, par l'intermédiaire du Secrétariat.

Secrétariat du colloque : Institut d'Etudes Judiciaires,
M. Verdot, Maitre Assistant, Faculté de Droit.

�LISTE DES PARTICIPANTS
au COLLOQUE des 22 et 23 Février 1963
sur "LA VOIE D'APPEL"
MM. APPERT, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
AUBE, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
le Doyen AUDINET, Professeur à la Faculté de Droit et
des Sciences Economiques d'Aix.
J. AUDINET, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix.
M'"'

ALDEBERT, Juge au Tribunal de Grande Instance de
Marseille.

MM. E. BERTRAND, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix, Directeur de l'I.E.J.
de BEZ, Avoué, Marseille.
BLANC Pierre, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
BOISSONNET, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
BOMMART, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
P. BONASSIES, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix.
BORIE, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
BORYSEWICZ, Chargé de Cours à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Nice.
BOULOUIS, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques d'Aix.
BOUQUIER, Président du Tribunal de Grande Instance
de Marseille.
BRAMEL, Avoué près la Cour d'Appel d'Agen.
BLANC Raymond, Avoué, Marseille.
CALEB, Procureur général près la Cour d' Appel d'Aix.
de CAMPOU·GRIMALDI, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Aix.
CATALA, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Grenoble.
CHARRAS, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.
CHENAIN, Avoué Tribunal de Paris.
COMPASIEU, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
CORNU, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Poitiers.
COTTEREAU, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
COURTEAUD, Président de Chambre à la Cour d'Appel
d'Aix.
COURTES, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.

,.

DEBBASCH, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Grenoble.

13

�.,
.j; •

•

DEVISMES, Président de Chambre à la Cour d'Appel
d'Aix.
DIJOL, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.
DONNIER, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Montpellier.
DU COLOMBIER, Procureur de la République, Marseille.
DUNES, Rédacteur en Chef du Recueil Dalloz, Paris.
DURRY, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lille.
DUSSOL, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.
D'EVERLANGE, Avoué près la Cour d'Appel de Nimes.
ESTRANGIN, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
FANET, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
FRET, Président de la Cbambre des Avoués près la Cour
d'Appel d'Aix.
GANOT, Avoué près la Cour d'Appel d'Angers.
GASSIN, MaItre Assistant à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix.
GAULTIER, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
GIVERDON, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Grenoble.
GRIMAUD, Avoué près la Cour d'Appel de Grenoble.
HEBRAUD, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Toulouse.
HEURTE, Président du Tribunal Administratif, Marseille.
HOSTACHE, Conseiller Technique au Ministère de J'In·
formation.
JAUFFRET, Professeur à la Faculté de Droit et des Scien·
ces Economiques d'Aix.
JOLY, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Caen.
JOURDAN Marc, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
KAYSER, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques d'Aix.
KElME, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
LACROIX, Président de la Chambre des Avoués de

,

-,

Grande Instance, Paris.

MU

.

,

LAGARDE, Président du Tribunal des Conflits, Paris.
MM. LAGARDE, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Paris.
LAGUERRE, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
LAMBERT, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix.
LAMBOT, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix . .
LATIL Ph., Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
LA VIGNE, Avoué près la Cour d'Appel d'Agen.
LEVEL, Chargé de Cours à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Lille.
LIMOUZINEAU, Premier Président de la Cour d'Appel
d'Aix.
14

�M'"

,

·

Y. LOBIN, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques d'Aix.
MM. A. MAGNAN, Président de la Chambre Nationale des
Avoués d'Appel.
MANSION, Avoué près la Cour d'Appel de Paris .
MARTELLY Claude, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
MENETEAU, Avocat Général, Aix.
MINJAUD, Procureur de la République, Aix.
MOIGNARD, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
MOURAND, Avoué près la Cour d'Appel de Lyon.
NERSON, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lyon.
NICHET, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.
NICOT, Avoué, Marseille.
PARMENTIER, Avoué près la Cour d'Appel de Paris .
PATARIN, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lille.
PAUL Serge, Avocat à la Cour d'Aix.
PALATAN, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.
PALOT, Avoué près la Cour d'Appel de MontpelIier.
PERROT, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Paris.
PUNTOS, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
RA YNAUD, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Paris.
REDORTIER, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
REGNIER, Avoué près la Cour d'Appel de Paris .
RENAUDIN, B5tonnier de l'Ordre des Avocats au Bar·
reau de Marseille.
RIVEL, Avoué près la Cour d'Appel de Bordeaux.
ROBINO, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Bordeaux.
ROLAND, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Clermont·Ferrand.
de SAINT-FERREOL, Avocat à la Cour d'Aix.
SOLUS, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Paris.
SOULAS. Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix.
STARCK, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lille.
TERRE, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lille.
TOUTON, Avoué près la Cour d'Appel de Bordeaux.
TANDONNET, Avoué près la Cour d'Appel d'Agen.
VILLARET, Juge au Tribunal de Grande Instance d'Aix.
VINCENT, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lyon.
VERDOT, Mattre Assistant à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix.
15

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RAPPORT D'OUVERTURE

LA

COUR

vue de l'extérieur
par

André MAGNAN
Président de la Chambre Nalionak
des Avoués près 1er Cours d'Appel

1

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�LA COUR
vue de l'extérieur
par André MAGNAN
Président de 18 Chambre N.tionale de$ Avoués près les Cours d'Appel

PRESIDENCE DE M. JEAN BOULOUIS
Puisque le redoutable privilège m'est donné, de prendre

la parole le premier, devant ce jury de Procédure le plus illustre
qe France, veuillez me permettre de vous exprimer, in limine
titis, Monsieur le Doyen, Madame et Messieurs les Présidents,
Mademoiselle et Messieurs les rapporteurs, la déférente gratitude
de ma profession pour la bienveillance avec laquelle vous avez
accueilli l'idée de ce colloque, et la générosité immédiate avec
laquelle vous avez accepté d'y participer en ajoutant à vos
charges déjà très lourdes ce supplément de travail.

Vous avez probablement compris qu'au-delà, et bien lJUdessus, des commodités de pratique, il pouvait être intéressant,

après les bouleversements économiques et sociaux sans précédent
de ces cinquante dernières années, de faire le point de la situation
judiciaire française sur un secteur bien précis :
A l'heure de la confrontation des Institutions Nationales en
l'Europe, il pouvait être utile de dire quelle est précisément la
fonction actuelle de la Cour d'appel dans la vie judiciaire
française.
Vous avez eu, peut-être aussi, le sentiment que pour remédier
aux imperfections comprises sous le nom vulgaire de « malaise
judiciaire » et même pour parer aux « crises de croissance » de
la procédure française, il y avait une autre méthode que celle
du « sabre d'abordage » redoutée par Monsieur le Garde des

Sceaux.
Celle d'une remise en ordre, plus efficace dans ses résultats
immédiats et plus féconde à tous points de vue, notamment par

sa valeur d'exemple.
Mandataires de nos clients, seule qualité en laquelle mes
confrères pourraient être appelés à témoigner au cours de ces
journées, c'est au nom des 90.000 justiciables français qui chaque
année s'adressent à la justice d'appel, que nous nous sommes

19

�tournés vers vous, Messieurs les professeurs, pour obtenir de
votre immense science et un peu de de votre cœur, les lumières
dont nous avons besoin pour aller de l'avant, et les solutions
constructives plus nécessaires que jamais dans un monde juridique morcelé et complexe à l'infini .

*••

j
.1

...~

l'ai à vous parler des Cours et de l'appel vus de l'extérieur.
Je ne vais pas essayer de vous proposer une définition qui
n'existe pas dans la loi, ni une thèse plus ou moins abstraite,
mais vous rappeler quelques notions de fait très simples, quelques éléments externes que vous connaissez bien, sur le cadre,
les magistrats, le rythme de travail de la Cour, pour que vous
voyez le cas échéant s'ils n'ont pas d'influence sur la vie judiciaire d'appel, et sur le caractère spécifique même de cette
procédure.
Nous penserons plus spécialement aux Cours de province,
bien qu'elles ne représentent que 4/5~ des litiges français, parce
que les traits caractéristiques y apparaissent plus clairement.
Vous voudrez bien excuser aussi les chiffres que je risque
d'être obligé de fournir, en songeant que nous sommes réunis
dans une Faculté de « Sciences &amp;onomiques » et que les statistiques ont souvent été mises en avant par les réformateurs,
désireux de supprimer une institution ou de la transformer, ce
qui nous oblige à parler nous-mêmes une langue procbe.
1. - LE CADRE EXTERNE

Une Cour est d'abord une circonscription, un morceau
de France de 15.000 à 25.000 km2 en moyenne avec une
population de l'ordre de 1 à 3 millions d'habitants inégalement
répartis.
C'est un ensemble organique de grandes et de petites villes,
de « pays », riches et pauvres, plus ou moins agricoles et
industriels, variés de sol, de paysages et de mœurs.
Cette constatation matérielle n'est pas d'une importance
négligeable ici, car elle entraine des conséquences multiples et
détetrnine même une réaction psychologique chez le plaideur
d'appel qui suivra personnellement son procès beaucoup mieux
qu'autrefois, grace à des déplacements faciles et à l'usage du
courrier ou du téléphone, mais qui ne sera jamais présent pour
un acte à signer ou à déposer : le plaideur téléphonera pour un
pourvoi plutôt que de venir le signer lui-même.
Pour un faux incident civil il préférera donner une procuration notariée que d'être présent.
Ces impératifs géographiques expliquent peut-être aussi
pourquoi certaines dispositions concernant la procédure du pre-

'!o

�...
1

mier degré ne sont ni appliquées ni applicables devant la Cour,
celles supposant la présence personnelle des parties, les conciliations, le rôle du juge rapporteur difficilement transposable
sans changement en « conseiller rapporteur », la durée des

délais qui ne doivent pas être trop écrasés.
De même dans les affaires d'exception, apparaît bien illusoire l'obligation faite par l'article 12 du décret sur les baux
ruraux aux parties, de comparaître en personne, à l'exclusion
de toute représentation « sauf maladie ou excuse reconnue ».
Elles n'y sont jamais et pas davantage les mystérieux « membres

de la profession

»

dont parlent les lois sociales.

Autre constatation géographique, la Cour, la région c'est

un ensemble polyvalent et complet, aussi bien sur le plan économique que social, portant en lni à des degrés divers, toutes
les activités et toutes les situations dont vont naltre les procès,

de sorte que chaque Cour présente en elle le reflet complet
de la vie juridique de la France.
C'est vraiment une grande communauté de vie, le principal
de ces corps intermédiaires, à la rénovation desquels est liée
la pleine renaissance de notre pays, une base pour l'Europe
de demain.
Uoe Cour, une région, c'est presque toujours enfin un
passé, une tradition, un ensemble de comportements profonds,
qui auront pour le plaideur, à l'occasion de cette secousse
humaine qu'est le procès, les incidences dont le praticien et le
magistrat doivent tenir compte.

Veut-on un signe de cette allure particulière?
Le nombre de procès.
Quand je dois visiter les confrères d'une Cour, j'attache
un certain intérêt à un chiffre qui me donne par avance le style
de cette compagnie.

Il y a en moyenne en France un appel par 1.000 habitants
et par an, c'est simple et clair.

Or à Rennes, ce chiffre moyen ne sera pas atteint, et le
breton pacifique ne plaidera devant sa Cour qu'à 0,64 p. 1.000.
Le normand de Caen à 0,68 pour 1.000.
Celui de Rouen à 1 pour 1.000.
J

La région de Douai, encore moins processive, ne dépas-

sera pas 0,54 pour 1.000, c'est le chiffre le plus bas
de ce que nous proposons d'appeler le coefficient de
litige.
- Mais à Paris, ce coefficient bondit à 1,60 pour 1.000.
- A Dijon, il redescend à 0,71.
Des éléments complexes peuvent entrer en ligne de compte,
notamment le plus ou moins grand éloignement de Paris, mais
c'est là un fait.

La latirude a-t-elle une influence? Il ne le semble pas, à en
juger par Toulouse qui a exactement le coefficient 1 de Rouen,

'21

�tandis que Poitiers est à 0,64, comme Rennes; Montpellier à 1,25,
Nîmes 1,20 et Aix a eu le triste privilège en l'année 1960
de plaider en appel à 2,23 pour l.000 .
n suffirait que la rue de Rivoli veuille bien reconnaltre
l'existence de ces accroissements particuliers et qu'elle admette
la création de postes au moins momentanés pour éviter des
« embouteillages de rôles », inutiles et très préjudiciables au
renom de la Justice. Peut-être est-œ là la vraie cause du retard
allégué parfois contre la justice des Cours d'appel.

Il . - JUSTICE D'APPEL ET PRODUCTIVITÉ

Veuillez me pardonner le rapprochement de ces mots, mais
une institution, si élevée soit·elle, n'a aujourd'hui le droit de
cité que si elle est dans la ligne d'une certaine « productivité ».

,

,

. ,.

Obligé de voir les choses de l'extérieur, laissez-moi vous proposer
encore trois chiHres pour vous permettre de situer les causes
véritables de la cherté alléguée de la Justice ... Messieurs Rueff
et Armand ont posé avec une telle honnêteté intellectuelle le
problème de savoir si la justice ne serait pas un « empêchement
à la production maximale » que nous voudrions pouvoir vous
rassurer d'inquiétudes aussi légitimes.
Un simple regard sur les budgets de la justice italienne et
allemande nous donnerait immédiatement une première réponse :
l'italien étant double du nôtre, tandis que celui du Reich et des
Lands est plus de cinq fois supérieur.
Plus précisément pour toutes les Cours d'appel (personnel)
notre budget 1961 indique au chapitre 31-11 - article 5, une
dépense de 2 milliards et demi d'anciens francs, soit en gros
le coût d'une Caravelle ou d'un Boeing 707. Je dis bien une
seule Caravelle ou un seul Boeing.
D'ores et déjà, on peut affirmer qu'il n'y a pas de « gaspillage » dans le fonctionnement des 27 Cours d'appel métropolitaines.
Mais si l'on se reporte au budget des ressources on apprend
que sous couvert de droits d'enregistrement, les bureaux des
actes judiciaires encaisseraient pour ]a même période annuelle
une somme de 6 milliards de la même monnaie, couvrant à peu
près exactement les dépenses des Cours et Tribunaux de grande
instance réunis (6 milliards et demi).
La justice des Cours d'appel ne coûte donc pratiquement
rien au Trésor, au contraire de ce qui se passe pour les Ministères
dits de « Production » et les Régies industrielles.
Monsieur Rueff semb1e pouvoir être rassuré sans réserve.
n est vrai que c'est le justiciable qui devra payer, sous la
forme d'une « taxe à la valeur ajoutée » ou ... « enlevée », le
droit d'enregistrement dont le recouvrement est confié à des
« collecteurs d'impôts bénévoles » que sont les auxiliaires de
justice, par le moyen de rôles de frais .

,

�Pour mémoire, le prélèvement réalisé dans l'économie natio-

nale par les avoués d'appel eux-mêmes, tous les avoués d'appel,
au service de toutes les Cours de France et du Ministère des
Finances s'est élevé seulement pendant la même année à une
somme de 400 millions d'anciens francs (moins d'un demimilliard).
Qui dit mieux comme rendement économique? Surtout
dans un service où le meilleur ne se mesure pas avec des
chiffres.
III . - LA JURIDICTION D'APPEL
Vous enseignez chaque année ce qu'elle est, avec sa Première Présidence, son Parquet Général, ses secrétaires administratifs, son personnel et un matériel ultra-moderne.
Que puis-je vous signaler de l'extérieur ?
- Une Première Présidence qui prend de plus en plus
d'importance à cause de la surveillance du ressort, de la presIdence ou de la désignation des présidents de commissions administratives chaque année plus nombreuses.
Mais aussi du point de vue judiciaire, il semble que le
pouvoir juridictionnel propre du Premier Président tende à
s'accroltre du fait du développement des procédures sur requê- tes, saisies conservatoires... Appels à jour fixe, par exemple ...
- Le nombre de chambres ou sections, représentant les
unités juridictionnelles de la Cour, varie de 2 à 12 en province,
dans le premier cas, petites Cours, chaque chambre a
une compétence étendue et chaque magistrat est obligé
de se spécialiser davantage;
dans les Cours importantes, ce sont les chambres ellesmêmes qui se spécialisent de manière à répondre à
tous les cas.
Ajoutez dans chacune les services variés que doivent assurer
les conseillers : la présidence de diverses juridictions, celle
des Cours d'assises (ici 14 sessions annuelles) de la Cour des
pensions, des expropriations, des mineurs, tribunaux militaires.
La présidence ou la composition de commissions multiples
ou jurys d'examen.
Direction des stages des auditeurs de justice, et autres
services. Ce n'est là qu'un bien faible aperçu de la tâche des
magistrats qui assurent la marche des 144 chambres ou sections

de France_
Car ce sont bien les hommes qui font le mérite incomparable
des Cours d'appel, ces magistrats au sujet desquels, en ma
qualité de mandataire des plaideurs, j'ai le devoir de vous apporter
mon respectueux témoignage :

, '

Nous ne dirons jamais assez ce que le plaideur et les
auxiliaires doivent à ces hommes longuement fortnés par la vie,
par le travail, et choisis entre beaucoup, qui viennent couronner

23

�•

leur carrlere comme Présidents ou conseillers, avec une tâche
souvent beaucoup plus dure que celle assumée comme juges ou
Substituts dans leurs jeunes années.
Ils doivent tout savoir du dtoit, de chacune des disciplines
juridiques, être au courant des textes qui paraissent à la cadence
de 6 lois de base par jour, dans l'un quelconque des domaines
économiques ou sociaux. Ils ne doivent rien ignorer non plus
des décisions de la Cour de cassation ni des autres Cours de
France, afin de pouvoir « juger la décision » qui leur est
soumise dans une perspective nationale indiscutable.
Avec une lucidité toute spéciale, et c'est là le sommet de
sa technique, le magistrar de Cour peut parvenir ainsi à discerner
dans la décision o.u dans la situation complexe qui lui est
soumise ce qui tient et ce qui ne tient pas, à apprécier au milieu
d'une argumentation savante, ce qui correspond au vrai, et au
juste, ce qui est conforme au dtoit naturel qu'il porte au tréfond
de son cœur.
Il aura ensuite à rédiger sa décision : dominant le fait
et survolant le jugement du premier degré qu'il amendera presque
toujours, plus qu'il ne le réformera vraiment, pour arriver à cet
arrêt ciselé, sans bavure qui apaisera les parties définitivement
sans mériter en droit aucune censure de la Cour suprême, en
même temps qu'elle apportera un maillon de plus à ngtre
jurisprudence française imposante et créatrice de droit.
Nous en sommes là au trait psychologique le plus marqué
de tous ceux qui participent au travail de la Cour : la hantise
du définitif, le souci de perfection, le désir unanime que la
sentence à naître, soit conforme à la véritable justice et irréprochable dans la forme.
Tout le monde sait bien en effet qu'un arrêt mal jugé
serait comme une plaie mal asseptisée qui s'envenimerait et
déterminerait de nouveaux procès sans fin. De même un arrêt
mal rédigé ou comportant trop d'incidentes ou de réserves serait
difficile à exécuter et donnerait rapidement naissance à des
incidents de rectification ou d'interprétation incertains.
Le juge de première instance pressé par le nombre des causes
pourrait s'arrêter avec moins de dangers aux seuls points qui
lui paraissent décisifs avec la consolation ou l'excuse qu'au-dessus
il yale juge d'appel. Mais devant la Cour il n'y a ni excuse
ni échappatoire : il faut tout juger, sans penser à une cassation
problématique, et tout juger de façon parfaite et définitive.
C'est probablement ici qu'existe au plus haut point cette
obsession d'achèvement, d'apaisement social et en même temps
de perfection intellectuelle, de dépassement même de la loi.

IV. - LES AUXILIAIRES DE LA COUR
Je ne peux pas ne pas en parler, car tout récemment encore,
lors des tractations de Bruxelles, la Chancelletie elle·même s'est

24

�posée la question de savoir si elle ne devrait pas en vertu de
l'article 55 du Traité de Rome, qualifier les auxiliaires de
« participants occasionnels à la fonction publique ».
C'est d'ailleurs ici qu'il est le plus indispensable de distinguer
les deux secteurs d'auxiliaires :
Le Secteur CONTRAINT, celui des mandataires stables
résidents.
Le Secteur LIBRE de tous les avocats susceptibles de
venir plaider devant la Cour.
- LE SECTEUR LIBRE, c'est celui des « techniciens
du Droit », défenseurs venant souvent de très loin, plaidant
partout où il il y a des problèmes qui se posent et des causes
à défendre; aussi libres pour l'étude que pour la parole.
Autorisés à se spécialiser sur tel point de technique finan-

cière industrielle ou commerciale, ils viennent le présenter devant
n'importe quelle juridiction de France, avec le maximum de

"-

compétence technique et juridique, de densité.
N'est-&lt;:e pas en grande part aux AVOCATS, à la liberté
universelle dont ils disposent, que les Cours de France doivent
d'avoir dégagé avec tant d'acuité et d'efficacité les formules
juridiques les plus modernes dans les domaines ou les progrès
économiques étaient les plus rapides et d'avoir fait rayonner
le droit français dans tous les pays civilisés.
HOMMES DE LA SYNTHÈSE, ils le sont au plus haut chef.
- LE SECTEUR CONTRAINT, c'est celui des bommes
d'ANALYSE, les avoués penchés pendant des mois sur un dossier

à mettre en état. Après avoir décelé les failles de la sentence
à attaquer, et avoir essayé de tous les arguments de droit possibles,
ils réalisent les appels en garantie nécessaires pour rattraper
une procédure mal engagée (c'est très fréquent au commerce).
Ils lancent les appels en intervention forcée qu'exigent les
situations nouvelles.

C'est là l'un des aspects de cette grande fonction nouvelle
des cours pour l'ACHÈVEMENT JURIDIQUE dont il va vous être

parlé.
Ils fignolent alors les conclusions susceptibles de résister
à l'examen à froid du délibéré d'appel.
Il ne restera plus qu'à amener, à la barre à jour fixé et à

heure probable, tous les avocats de la cause pour débat oral;
tâche la plus obscure, sinon la plus facile qui leur incombe,
d'alimenter l'audience.
Juristes, consultés, parfois même avant l'introduction de
l'instance qui viendra un jour devant la Coux, leur caractère le
plus spécifique, est certainement d'être PRÉSENTS, PERMANENTS
près de leur Cour à chaque instant de manière à pouvoir répondre

aux questions venues du siège ou de la salle du conseil ; ils
le sont aussi pour renseigner les plaideurs exigeants dont ils

·. .'
~

sont les MANDATAIRES tant au civil qu'au pénal et au social.

�Sans aucun des mandats écrits exigés en Allemagne, sans la
présence du client à ses côtés comme en Italie, pour lui faire
faire en le tenant par la main toutes les démarches nécessaires,
l'avoué d'appel &amp;ançais, comme son homologue de Grande
Instance mais à un degré supérieur est avant tout CELUI QUI
EST PRÉSENT, celui qui « rend présent », celui qui représente
en toutes circonstances jusqu'à signifier exécuter, encaisser, former pourvoi sur simple coup de télépbone.
Il peut tout faire sous sa seule responsabilité personnelle,
ouvrant la voie à toutes les finesses et à toutes les accélérations
procédurales souhaitables avec une souplesse inconnue des autres
pays.
TI est par essence et suivant l'expression du regretté Gaston
Berger « le personnage permanent du drame ».
Comment se répartissent les deux professions sur le sol
de France?
- le maillage des mandataires d'appel est extrêmement
régulier. Un avoué à la Cour pour 150.000 babitants, en
moyenne; ce nombre était légèrement plus important avant
1850, mais par suite des codifications législatives et d'une
certaine paix sociale, la diminution des litiges obligea très vite
à des rachats d'études dans les régions agticoles; nécessité et
non malthusianisme.
A Toulouse, le nombre d'études tomba ainsi entre 1810
et 1850 de 1/3 et à Aix, il passa de 28 charges créées par l'Empire à 16; réduction faite sans heurt et sans que personne
ne S1en aperçoive.
La souplesse de l'organisation professionnelle devait permettre au contraire, à partir de 1930, de répondre à l'afflux
des litiges par une simple augmentation du personnel, et d'étaler
ainsi parfaitement, sans heurt non plus, après les proliférations
législatives de l'entre deux guerres .
Pour les avocats, hommes libres, qui suivent presque toutes
leurs affaires de la naissance jusqu'à l'arrêt, la répartition est
si fantaisiste que l'on ne peut pas parler de maillage : quelques
chiffres, dont je m'excuse encore peuvent vous donner une
idée de cette diversité apparemment contraire à toute construction judiciaire d'ensemble :
- Dans la Cour de Douai, il y a un avocat pour
14.200 habitants.
A Amiens, 1 avocat pour 23.300 habitants.
A Paris, le record de France, 1 avocat pour 2.830 habitant (soit 10 fois plus).
A Aix, 1 avocat pour 3.500 babitants.
A Dijon, 1 avocat pour 14.200 babitants.
Puisse cette distinction des professions ne pas laisser croire,
en tout cas, à une séparation ; en raison de leurs traits spécifiques peut-être justement à cause de leur complémentarité, les
deux ordres travaillent ensemble depuis un temps immémorial à
1

1

1

1

1

1

26

�une même tâche, dans un même esprit ; ils sont plus fortement
unis, d'une amitié, d'une confiance fraternelle, et même finan·
cièrement qu'ils ne pourraient l'être dans une association en
participation officialisée. Comme si la « confusion » des deux
éléments de l'antique Mesnage de la Justice en une seule petsonne, ne pouvait amener qu'appauvrissement.
V. - LA LÉGISLATION D'APPEL VUE DE L'EXTÉRIEUR

Comment les cours ont-elles réagi à la réforme de 1958 ?
Des voix infiniment autorisées ont dit, à l'occasion du
150" anniversaire du code de procédure civile, les mérites
incomparables de cette construction élevée sur les matériaux
des coutumes de France et sur les traits les plus profonds
de la psychologie humaine.
D'autres ont signalé, au contraire, la diversité des procé·
dures adventices accolées depuis 50 ans à ce bel édifice, comme
suite aux bouleversements économiques, par le moyen de lois
d'exception ou de circonstances, portant chacune ses dispositions
de procédure et au point de faire, en fin de compte de notre
appareil procédural, l'habit d'Arlequin que vous connaissez bien.
Mais ce que l'on n'a peut-être pas assez noté, c'est pendant
la première moitié de ce siècle, le réalisme social de cet ensemble
législatif « spontané » qui a permis à la France dans un bouillonnement sans précédent, de coller aux mouvements de la vie,
de répondre à tous les besoins, et clopin-clopant, d'assurer de
façon complète, le respect des droits, tout en maintenant une
paix suffisante et en permettant le prodigieux essor économique
de notre pays.
Le législateur de 1958, fortement inspiré par la personne
de Monsieur le Garde des Sceaux, a eu l'immense mérite de
poser le principe d'une mise en ordre procédurale pour faire
suite à cette époque héroïque, en décidant de dégager l'appel
de la conception fragmentaire de la révolution, qui conférait
compétence d'appel à chaque juridiction immédiatement audessus:
Il a porté l'appel de toutes décisions devant la même
juridiction.
Notion géniale qui donnait au second degré, un même juge,
une même loi, une même technique, un paramètre commun.
Le principe de mise en ordre étant posé, il devait et doit
encore porter très rapidement tous ses fruits : économie~ simplification, efficience.

•

•••

Cependant l'appareil procédural n'était pas adapté à cette
fonction nouvelle et il fallait faire concorder les textes à la
brûlante réalité des faits.
"

27

�La Cour n'avait pas le droit d'improviser tout à fait, et

il fallut sur place un travail considérable pour achever en peu
de temps la pensée incomplète du législateur.
Comment tous ces textes rédigés par différentes équipes,
travaillant à tous les étages de la place Vendôme, allaient-ils
immédiatement s'appliquer dans les faits ?
Des réunions eurent lieu entre Premier Président, Présidents
et praticiens de chaque Cour, un modus vivendi très précis fut
arrêté, en attendant les décrets d'application et les jurisprudences
qui ne seraient pas connues avant trois mois.
Dans plusieurs régions, ces réunions se traduisirent même

par la rédaction de plaquettes classant en tableaux les nouveaux
taux de compétence, et en règles simples les mécaniques de

procédure suivant les juridictions d'origine.
Une lettre du Premier Président approuvant le travail prenait enfin l'allure d'une véritable ordonnance de règlement.
Grace à une large diffusion de ces plaquettes, quelques
jours avant le 1" mats 1959, à tous les officiers ministériels
du ressort, aux avocats, aux huissiers, et aux contentieux,

il n'y eut pas d'improvisations ni trop d'accrochages.

,

...

•

Ce n'est qu'avec beaucoup de travail inconnu que la réforme
de 1958, malgré les plaies douloureuses et les plaques de désert
judiciaires qu'elle devait laisser, est passée sans encombre;
et c'est peut·être aux Cours que l'on doit la si rapide assimilation
de cette complexe législation : la mise en ordre portait son
premier fruit.

VI. - LA RÉPARTITION ACTUELLE
DES AFFAIRES D'APPEL
Peut-être n'est-il pas inurile en ce début de colloque de
vous fournir un aperçu de la « matière » que les Cours ont à
« traiter» dans l'année, suivant l'expression des industriels.
La nature des affaires déférées varie avec le temps et avec
la législation ou les modifications économiques et suivant les
lieux, mais partout, on retrouve la même impression de FOISONNEMENT, celle d'une variété immense.
On a parlé en effet de 42 délais ou particularités pour le
seul acte d'appel qui saisit le 2° degré (depuis deux mois, il y
a un 43 e cas) ; cette diversité n'est qu'une image très suggestive
de la vie d'une Cour, résumant en un seul lieu tout ce qu'il y

,

.

a de plus difficile et de plus grave de la vie judiciaire du ressort.
Mais il y a aussi 24 juridictions d'origine, ce qui est plus
lourd de conséquences, en raison de la diversité de procédure.
et d'esprit de ces 24 origines.
Je ne puis vous donner une répartition complète ni' exacte,
des affaires respectives. Voici cependant pour 1960, d'après
quelques sondages bien imparfaits pratiqués dans les différentes
Cours de province, et spécialement dans celle-ci, l'importance
respective des groupes principaux d'affaires de droit privé.

�-

Affaires civiles de personnes ou de biens,
provenant des Tribunaux de G . 1. ou
d'Instance ....... . .. . .. . . . .. .. ..... . . . environ 35 %
- Affaires commerciales . . . .. ... ......... . environ 8 %
- Accidents civils .. .. ..... . .... . ....... . environ 19 %
- Loyers, propriété commerciale . .......... . environ 12 %
- Accidents correctionnels (adultes et mineurs) environ 19 %
- Affaires sociales ... .. ............. . .. .. environ 7 %
Et bien, toutes ces affaires, malgré la diversité de leurs
24 origines possibles et des particularités de procédure qu'elles
vont apporter avec elles, seront toutes jugées avec le recul
nécessaire, l'optique et la technique particulières auxquelles nous
avons fait allusion, et la même préoccupation de perfection que
vous savez.

.'

J'en ai terminé de ce « tour de Cour " bien superficiel.
Veuillez pardonner ces considérations trop terre à terre et les
chiffres dont j'ai probablement abusé.
Mais ces impératifs pèsent si lourdement sur la vie de
l'appel qu'il était de mon devoir de vous en parler en ce début
de réunion.
li appartient maintenant à Monsieur le Président Courteaud
de vous dire du haut du siège, et avec toute son autorité de
grand juriste, son expérience personnelle sur le fait judiciaire
d'appel, d'en analyser l'extrême complexité .

...
CONCLUSION
Mais pour nous, pratiCiens, remplis d'une admiration défé·
rente, dépassant à la fois les craintes d'un déclin du droit et
les menaces de la cybernétique, les Cours méritent déjà à nos
yeux la qualification de RÉGULATRICES nu nROIT JUDICIAIRE
pour leur ressort, titre qui leur est donné chaque jour davantage,
spécialement à l'occasion des affaires qui viennent des trop
nombreuses juridictions d'exception.
L'accomplissement de cette mission ordinatrice assignée aux
Cours par le législateur de 58, ne sera complet que lorsque
l'INSTRUMENT PROCEDURAL aura été lui-même mis au
point et adapté à cette mission, si vous en décidez aInSI.
L'instrument procédural, c'est l'objet même qui a été
proposé pour cette réunion .

...

Vous savez bien, Messieurs les Professeurs, que nous ne
pouvons compter sur la loi journalière pour cette remise en
état de l'instrument procédural, puisqu'à ce jour, les textes
préparés dans les commissions de chacun des départements

29

�•

ministériels sont apportés définitifs, sortis complets du crâne
de Minerve, et procédure comprise, au contrôle de la direction
des affaires civiles.
Vous savez aussi le caractère trop fragmentaire de la
;urisprudence, incomplètement publiée, parfois rédigée en fait,
justement pour ne pas trancher en forme de principe le cas
individuel soumis, souvent contradictoire.
Il manque encore quelque chose à la jurisprudence pour
que la pratique puisse y trouver dans les conjonctures actuelles,
l'outil précis et silr dont eUe a besoin.
C'est d'une synthèse, c'est d'un effort de synthèse, dont la
procédure comme tout notre monde moderne ont besoin.
Vous êtes seuls, Messieurs les Professeurs, à pouvoir le
réaliser; c'est vraiment :
~

L'HEURE DE LA DOCTRINE »
A. MAGNAN .

•

,.

30

�II

RAPPORT

Aperçus sur

ilLE FAIT JUDICIAIRE DE L'APPEL"
par

Louis COURTEAUD
Docteur en Droit - Lau réat de Faculté
Président de Chambre à la Cour d'Appel
d'Aix-en-ProlJence

,"

.:

....

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,

'"

,

�Aperçus sur

"LE FAIT JUDICIAIRE DE L'APPEL"
par Louis COUllTEAUD
Prétident de Ch.mbre à 1. Cour d'Appel

PRESIDENCE DE M. LE DOYEN JEAN BOULOUIS
1. - INTRODUCTION
En remarquable synthèse d'ouverture à vos études de
-mise en ordre de la procédure civile, depuis la réforme de
1958, Monsieur le Président national Magnan a campé devant
nous la Cour d'Appel 1963, son espace vital, son rythme de
productivité, l'idéal de justice d'achèvement qui doit animer ses
magistrats, assurés du concours patient et permanent de l'avoué

mandataire d'appel, préfaçant l'éclat de l'avocat à la barre.
J'en retiens SOD triptyque « simplification, économie, effi·
dence », seul susceptible d'éviter on ne sait quel « Mane, Thecd,
Pharès ». Lorsqu'il insista pour que je traite du « fait judiciaire
de l'appel », je revécus d'abord mon rôle captivant de Ministère
Public, assigné sous l'occupation, ès·qualité de « contradicteur
légitime » au demandeur voulant faire juger sa non-appartenance
à la religion juive, puis, à la Libération, en référé de mainlevée
d'un séquestre de presse. Mais que je suis loin, maintenant, de

mon rapport présenté, en 1953, au Congrès international de
Londres, sur « l'application des lois pénales dans le temps ,&gt;
ou de mes anciennes fonctions de Directeur du stage des attachés

au Parquet d'une Cour d'Appel !
Depuis, mes débuts au siège me confrontèrent avec les
arcanes du « contrat avec soi-même » passé par un individu,

,

.

; .

copropriétaire avec sa uièce, tout à la fois d'un immeuble géré
par le mari de cette deruière, et du fonds de commerce exploité
en cet immeuble par le même neveu, ès·qualité de gérant de la
Société à responsabilité limitée locaraire.
N 'ai-je point eu tort, cependant, de céder, par passion, à la
confiante invite de votre organisateur, à notre époque où une
Cour d'appel a eu encore à faire application de l'abolition
des anciens droits féodaux ! tandis qu'une autre rejetait le

33

�contredit basé sur la prétendue immunité de juridiction d'un
ministre oriental menacé d'expulsion d'Wl immeuble de nos
&lt;

Champs-Elysées !
Faute de temps, donc de moisson et de synthèse suffisantes,
je ressens le grand frisson que Lacordaire éprouvait à la pensée
qu'un homme en juge un autre. Vous voudrez bien m'excuser
de ne vous livrer sur « le fait judiciaire de l'appel » que

quelques observations, exemples et aspects, saillants ou suggestifs .
II. - CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Au creuset de la Cour où nombre de décisions se pressent,
souvent rendues avec bon sens et correctement motivées, le fait

judiciaire d'appel peut être simple, ne méritant que son anecdote,
parfois de réformation. Fréquemment, . cependant, il diffère de
celui du premier degré, et se révèle complexe et évolutif, à notre
époque où le litige, même simple, intéresse souvent plus de deux
plaideurs, comme ces échanges triangulaires d'appartements, ou
à l'examen des contrats qui sont les chefs-d'œuvre des agents
d'affaires.
Cet aspect de complexité et d'évolution tient, d'abord· et
généralement, à la nature, à l'interférence, aux effets en chaine
de droits et intérêts, parfois encore en gestation, difficiles à
saisir à définir, à confronter.
Ces prérogatives sont plus âprement défendues que jamais,
non seulement par des particuliers, mais par quantité de groupeJ

ments, collectivités, organismes ou services, privés ou publics,

qui excellent à combiner les privilèges de leur statut avec nos
normes du droit privé, ce qui est un aspect nouveau du « tout

devient droit public ».
Ne voit-on pas surgir aux côtés de la fée Electricité de
France, et comme par dédoublement, la Caisse d'action sociale
d'un de ses centres de distribution!
A la faveur, par exemple, de l'universalité d'application de
l'article 1382 du Code civil, aussi fécond que la vie elle-même,
ce raz de marée atteint la Cour où parvient un véritable cortège
de plaideurs dont il est difficile, à l'occasion , de distinguer si
les intérêts sont opposés ou plus ou moins distincts ...
Toutefois quelques isolés demeurent au stade de la première
instance, que l'on a parfois oublié d'attraire devant la Cour où
leur absence préjudicie au fond, surtout quand se présentent

des cas d'indivisibilité.

.,

Mais, d'autres plaideurs, ni parties ni représentés- en première instance, y font irruption d'intervention libre ou contrainte,
à moins d'être assignés en déclaration d 1 arrêt commun .
Ainsi, dans une action en responsabilité intentée par un
locataire, contre sa propriétaire pour dommages causés par les

34

�travaux effectués dans l'appartement d'un colocataire, a-t-on vu
J.'auteur du trouble n'intervenir volontairement qu'au stade de

l'appel !
Certaines parties agissent en double qualité : il apparaît,
par exemple, que les premiers juges auraient dû mettre hors
de cause, en tant qu'elle agissait personnellement, ]a veuve ayant
renoncé à la succession de son mari reconnu responsable, celle-ci
ne devant y demeurer qu'ès-qualité de tutrice légale de ses
enfants mineurs ayant accepté la succession sous bénéfice
d'inventaire .

. Par ailleurs, cette qualité des parties change par/ois depuis
le premier degré: le mineur est devenu majeur, sans que l'on
s'en soit toujours aperçu, l'héritier doit reprendre l'instance,
l'administrateur au règlement judiciaire se présente comme syndic
après la conversion en faillite ... et J'en passe ...
Mais, surtout, indépendamment des moyens nouveaux: ~s
en œuvre devant la Cour, cette juridiction de contrôle ·et de
quasi-achèvement du fait judiciaire, va avoir à tenir compte,.: fort
souvent, à la fois des effets de droit des décisions antérieures
à celle entreprise, plus souvent encore des décisions surgies entre

·&gt;

le jugement querellé et l'arrêt appréciateur, parfois même. de
Irmcidence d'autres litiges... Et la tierce-opposition de fleutir
plus qu'au temps de nos études!
Que dire aussi de la complexité du préjudice à apprécier
au travers d'expertises, qui évolue à tous égards et en tous ·sens
depuis la première instance, avec l'intervention de la femme

en blanc qu'est la Sécurité Sociale, machine infernale aussi
prompte à secourir qu'à récupérer, par de savants calculs, contre
le tiers responsahle.
Sous la banalité de cet énoncé, se terre, j'en fais foi. tout

le jeu de patience et la partie d'échecs du magistrat d'appel
prenant à hras le corps les questions les plus complexes et
devant tout peser avant d'y infliger le mat de ses solutions.
Si vous pensez que je poétise ce travail d'usine qui, faute
de personnel suffisant, ne peut plus être de qualité, sachez,
d'abord, que tout commence ainsi : souvent les deux premières

pages des cone/usions que chaque partie jette parfois, à l'heure
de l'audience, représentent de véritahles affiches où s'eljlpilent
les noms et qualités, parfois multiples ou complexes, d'appelants
principaux, intimés, appelant incidents, ou provoqués, dits encore
« éventuels », appelés en garantie, intervenants libres ou
forcés, etc.
Chacune de ces conclusions se poursuit, souvent en six

pages, du principal, au suhsidiaire, très subsidiaire, plus suhsidiaire encore, voire à l'éventuel pour aboutir de guerre lasse,
en queue de poisson, aux formules « pour le cas où », « qu'il
appartiendra » ou « à qui mieux compétera » !

35

�Cette complexité, c'est l'apanage, helas, non exclusif des
domaines toujours envahissants de la propriété et de la copropriété, surtout de la responsabilité civile, parfois des faillites.
J'en ai choisi quelques exemples relativement simples, mais
typiques à mon avis, pour vous faire vivre nos difficultés du
fait judiciaire de l'appel où se marient, par raison, procédure
et fond.

III. - DROIT DES PERSONNES

Le mari ayant interjeté appel d'une ordonnance de nOQconciliation en ce qui concerne la garde des enfants, 1. femme
prétend en faire appel incident pour solliciter de la Cour une
pension alimentaire pour elle-même, alors qu'elle s'était bornée
au premier degré à faire des réserves de ce chef.
Un appel de non-conciliation est limité au chef d'une
pension alimentaire.

Avant que la Cour ne statue, un jugement ordonnant
enquête au fond intervient et croit devoir « confirmer » (sic)
.cette mesure provisoire.

.!.. ...

f'.

10

Les parties se demandent ce que va pouvoir faire la Cour
et craignent que la portée de son arrêt soit limitée à la période
intermédiaire entre l'ordonnance de non-conciliation et le jugement non attaqué.
En jurisprudence et doctrine, cela ne paraît guère douteux.
EstoCe cependant normal pour le cas où aucun élément d'appréciation n'ayant changé entre l'ordonnance et le jugement, la
Cour, statuant en pleine connaissance de cause, et la dernière,
va augmenter ou diminuer la pension?
Sur la demande en séparation de corps du mari, une ordonnance de non-conciliation rendue par défaut, confie à ce dernier
la garde des enfants co=uns emmenés par la mère en Norvège
et institue des enquêtes sociales tant en ce pays qu'en France.
Le mari fait signifier l'ordonnance à Parquet, mais cette
signification ne parvient à sa femme qu'un mois après, et elle
en relève appel.
Le mari soutient l'irrecevabilité de l'appel en vertu de la
non-application de l'augmentation des délais en raison des
distances.
Mais, avant que la Cour ait à statuer, une nouvelle ordonnance d~ non-conciliation, intervenant sur demande principale
de la femme en divorce, surseoit à statuer sur la garde des
enfants jusqu'au résultat des enquêtes sociales et cette seconde
ordonnance devient définitive faute d'appel par le mari.
A supposer que la Cour admette l'appel recevâble contre
la première ordonnance, que peut-elle décider?
En application de l'article 302 du Code Civil, les grandsparents, déjà titulaires de certains droits et prérogatives en
matière de puissance paternelle, sont reçus à intervenir en

36

�appel, au seul intérêt de l'enfant. Si les deux branches sont
présentes, c'est parfois le « nœud de vipères ».

•

Le Ministère Public près la Cour peut aussi intervenir de
ce chef, mais non conclure à l'imposition d'une pension non

réclamée par l'attributaire de la garde.
Un arrêt de la Cour de Paris du 3 juillet 1961 illustre les
inconvénients de l'écartèlement entre le premier et le second
degré de juridiction; ainsi, sur une demande principale, un
jugement prononce le divorce aux torts d'un époux, tout en
l'autorisant, sur la demande reconventionnelle à faire valoir ses
propres griefs, par enquête, pour être ultérieurement statué.
Sur un appel principal, il est décidé qu'il sera statué sur
la demande principale après exécution de l'enquête ordonnée
en première instance sur la demande reconventionnelle.
Sur appel incident, tendant à faire déclarer le demandeur
reconventionnel forclos, faute d'avoir déclaré au greffe, dans
le délai imparti, le nom de ses témoins, la Cour juge qu'il s'agit
d'une « demande nouvelle }) et que les premiers juges doivent
demeurer saisis de l'instance.

IV. - OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

Dans le domaine des obligations, il arrive à la Cour d'avoir
à rappeler à un Tribunal de Grande Instance, qu'au vu des
critères classiques et précis du Planiol et Ripert, l'agent d'affaires, ayant reçu la promesse unilatérale d'un achat immobilier avec
mandat de le réaliser et charge de représenter le candidatacquéreur, peut, par le mécanisme de la stipulation pour autrui,

se substituer ce dernier dans le bénéfice d'une promesse unilatérale de vente consentie à lui ou à son ordre.
Les premiers juges qui avaient tronçonné l'opération en
trouvaient excuse partielle dans les agissements successifs des
parties et la position « fluide » tant du vendeur que du deus
ex machina.
L'espèce est plus complexe encore quand la concubine d'un
homme marié, traitant pour elle ou pour toute personne qu'elle
réserve de se substituer, a acquis un appartement en construction

et en a payé les divers acomptes sauf le solde acquitté par le
concubin, et que, par ailleurs, la société venderesse, assignée
en exécution, allègue la véracité d'une mention manuscrite surajoutée après coup au compromis et non approuvée, pour prétendre

que le concubin est le bénéficiaire réel de la vente.
La question était d'autant plus délicate que la Cour avait
déjà statué sur le paiement entre ces deux concubins d'une
reconnaissance de dette dont il était soutenu qu'elle était liée
au second procès. C'était à tort, car, en principe, il faut toujours
veiller à prendre ensemble les affaires arguées de la moindre
connexité.

37

�Mais le « troisième homme» ne tente pas toujours d'arbitrer
le duel judiciaire, il le provoque parfois. Ainsi agit le « promoteur » qui assigne, ès-qualité, la gérante, déjà révoquée, d'une
société civile immobilière, en remboursement d'avances, dont
une partie est même postérieure à cette révocation.
En première instance, l'administrateur provisoire de cette
société intervient ès-qualité, mais ne conclut pas au fond. Sur

appel de ce dernier, la Cour, vu la nullité de l'assignation délivrée
à la gérante révoquée, annule le jugement, réputé contradictoire,
de condamnation de la société, mais « en l'état de l'effet dévolutif de l'appel », renvoie les parties à plaider au fond.
La prétention du « promoteur» ne repose que sur d'incertaines écri tures de viremen ts apparemment à la discrétion de
la gérante révoquée, et sur l'aveu de cette dernière; mais elle
fait l'objet d'une information bloquant au pénal la comptabilité
sociale.

,

La Cour doit donc faire instruire complètement l'affaire en
désignant utilement à cette fin le même expert qu'au pénal.
A la faveur de cet exemple, nous signalerons le cas fréquent
où, à défaut de contradiction au premier degré, la prétention

,. ~. '

du demandeur y est automatiquement admise, sans contrôle

•

•

quelle que soit son ampleur .
Une telle attirude de la juridiction de base est inadmissible,
et ne saurait s'excuser ni par le caractère parfois dilatoire du

défaut du défendeur, ni par la considération que le procès civil,
à la différence du pénal, comporterait seulement obligation de
loyauté et non de vérité entière~ s'agissant de trancher seulement

entre les prétentions des parties.
Pour parer à une telle carence, la Cour, est contrainte
d'ordonner enquête, ou expertise, voire comparution personnelle
des parties.
II nous est arrivé de vérifier que cette dernière mesure
d'instruction avait donné un résultat fructueux dans une affaire
d'échange triangulaire d'appartements, comme dans une espèce
où, à la suite de plusieurs tonneaux effectués par un véhirule,
il avait été impossible de déterminer quel était le conducteur
au moment d'un accident, ce qui dirimait la question de savoir
s'il s'agissait ou Don d'un transport bénévole.

v. -

PROPRIÉTÉ ET COPROPRIÉTÉ

La propriété et la copropriété, comme les questions de
responsabilité civile qu'elles engendrent, sous toutes formes
de procédures, offrent aussi d'utiles enseignements .sur la com-

•

plexité du fait judiciaire en appel, le rôle de contrôle et d'achèvement de la Cour, la liaison fréquente entre le fond et la
procédure.
Un architecte} ne reconnaissant curieusement que sa respon-

sabilité limitée, est-il condamné à faire poser le surpresseur,

38

�·.

•

&lt;

auquel il n'a point songé, pour alimenter en eau un « building»
juché sur une colline de Marseille, que le juge des référés,
revenant sans fait nouveau sur une précédente ordonnance (comme
il est trop coutume de le faire) croit devoir mettre hors de cause
l'entrepreneur) pourtant tenu par le marché de travaux, de livrer
des appartements habitables, alors que les multiples acquéreurs
de ceux-ci ont droit et intérêt à le rechercher, comme solvable,
en urgente exécution, sauf son recours éventuel contre l'architecte.
A l'excusable saison des vacances judiciaires, il est arrivé
que la juridiction des référés confonde son pouvoir d'urgence
au provisoire avec la faculté que lui donne un décret en date
du 4 décembre 1958, d'imposer au fond, à défaut d'accord
amiable entre les propriétaires intéressés, une servitude dite
de « cour commune ». Cette servitude peut exister lorsque
l'administration, faisant application des lois sur l'urbanisme,
subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer
les constructions, la délivrance du permis de construire sur un
terrain, à la création, sur un terrain voisin, d'une servitude
non aedificandi ou non altius tol/endi.
Ne rappelant que de fort loin le modeste et sympathique
« tour d'échelle », cette servitude légale, à base de règles d'urbanisme, n'est pourtant que d'intérêt privé, ce qui dirima la mise
hors de cause, par la Cour, du Préfet.
Tel Ponce Pilate, il s'est borné à donner un accord préalable
conditionnel à la construction projetée, mais laisse le juge des
référés, puis la Cour. souverainement apprécier au fond.
n veut bien, cependant, founùr toutes indications utiles
d'urbanisme à l'expert devant donner avis sur la nécessité de la
création de la servitude et sa juste indemnité préalable de contrepartie.
Mais l'Administration, ses pompes et ses œuvres, jouent
parfois un rôle principal qu'il arrive au premier juge de mal
saisir :
Sur jugement d'un Tribunal paritaire de baux ruraux ayant
refusé le bénéfice du statut du fermage, au motif que le bien
loué, dépendant du domaine de la Marine Nationale, ne constituait pas une exploitation agricole à autonomie culturale, l'appelant faisait valoir que, depuis cette décision, était intervenue une
loi, d'application immédiate, soumettant, même en ce cas, audit
statut, les biens des collectivités publiques.
Or à la demande du Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine, du
Préfet, et du Directeur des Domaines du Département, la Cour,
en application de l'article 171 du code de procédure civile,
admit d'office son incompétence d'ordre public à connaître du
contrat administratif comme comportant des prérogatives de
puissance publique, à base de défense nationale, insusceptibles
de figurer dans un contrat de droit privé ; cette exception n'avait
pas été entrevue au premier degré.

39

�Une autre fois , sur voie de contredit, la Cour, par réformation, reconnut la compétence judiciaire en l'espèce où une

société effectuant des travaux publics avait, pour les besoins de
son exploitation, mais en l'absence de toute procédure administrative régulière, passé un véritable contrat de dsoit privé, pour
occuper un terrain au mépris d'une servitude conventionnelle

qu'elle connaissait parfaitement.
TI arrive aussi qu'un jugement du Tribunal d'Instance tout
en ayant mis bors de cause le syndic d'un immeuble, n'hésite
pas à autoriser des propriétaires d'appartements à effectuer des
travaux sur des parties communes, au prétexte d'un engagement
du constructeur-vendeur, antérieur au règlement de copropriété.

Devant la Cour, où le syndic de l'inuneuble n'a point été
attrait, le constructeur-vendeur soutient que l'inexécution de

l'obligation de faire ne peut plus se résoudse qu'en dommagesintérêts, tout en discutant la portée et le quantum de réparation.
Une autre fois, c'est le syndic bénévole d'un inuneuble que
la Cour doit mettre hors de l'instance engagée par l'acquéreur
d'un appartement, à la fois contre ce syndic, contre le vendeur,
et contre deux copropriétaires, ayants cause du même vendeur,
lesquels au mépris du règlement de copropriété, ont détourné
des garages de leur destioation naturelle pour en faire des entrepôts d'artisanat.
En ce cas, et en dehors de la garantie alléguée du vendeur,
le demandeur aurait pu se contenter de poursuivre les deux
copropriétaires intéressés, et DOD le syndic, puisque le litige,
bien que né à l'occasion du règlement de copropriété, n'intéressait que le trouble personnel invoqué.
Mais le régime de la copropriété des inuneubles divisés
par appartements, dans lequel l'organisation syndicale laisse
subsister la propriété individuelle, peut apparaltre d'application
pratique délicate en ce qui concerne la consistance des parties
communes et les pouvoirs de conservation, d'administration,
d'organisation, de jouissance, que le syndicat possède sur elles.
Voici à quoi aboutit une erreur d'optique au départ de la
procédure.
Une dizaine d'héritiers, propriétaires d'un immeuble en
bord de mer, intentent contre quatre propriétaires d'appartements
à divers étages d'un immeuble contigu, une action en suppression
des parties de balcons empiétant sur leur propriété et d'ouvertures
situées à moins d'un mètre quatre-vingt-dix de la ligne divisoire.
En l'état de l'article 5 de la loi du 28 juin 1938 et du
règlement particulier de copropriété qui énumérait comme choses
communes les gros murs de façade et les ornements de celle-ci,
à l'exception des gardes-corps des balcons, leur action est déclarée
irrecevable par le Tribunal de Grande Instance, faute de mise
en cause du syndic.
TIs interjettent appel, mais sous réserve du résultat de cette

'.

,

~

�-'

.

.'

voie de recours, intentent devant le tribunal nouvelle action à
mêmes fins, syndic corps présent.
En la mêlée des conclusions d'appel, toutes les parties autres
que les demandeurs appelants soutiennent au-delà de l'irrecevabilité prétendue de l'appel, l'irrecevabilité reconnue au premier
degré, en tout cas le débouté.
Comme en première instance, les propriétaires dJappartements) intimés principaux, appellent leur vendeur, qui a été
aussi le constructeur de l'immeuble, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, comme aussi
en dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils subiraient du fait
des suppressions demandées et de la dépréciation en résultant.
Ce constructeur-vendeur d'appartements appelle à son tour
en garantie la société venderesse du terrain J alors affecté d'une
obligation déterminée de construire, ainsi que deux de ses
administrateurs de l'époque.
II demande à être couvert de toute condamnation qui interviendrait et aussi des dommages et intérêts.
Ces administrateurs concluent au rejet de cet appel en
garantie.
La société prenant la même position, demande qu'il soit
constaté que la vente de terrain par elle faite au constructeurvendeur en 1953, a été réalisée en conformité tant de prescriptions administratives que de documents sociaux approuvés pat
les demandeurs eux-mêmes. Ceux-ci apporteurs du terrain à ladite
société, puis devenus associés maiori/aires à l'époque de cette
cession , seraient personnellement responsables de la situation ,
dont ils se plaignent, et devraient garantir ladite société de toutes
condamnations éventuelles.
Deux particuliers et une firme automobile, propriétaires de
locaux en l'immeuble litigieux, intervenus en première instance
et attraits devant la Cour demandent, tout en adoptant la même
position de défense que la société, qu'il leur soit donné acte
qu'ils sont les cessionnaires actuels de 900 actions de la société,
titres vendus par les demandeurs eux-mêmes en 1955, soit
postérieurement à la vente du terrain dont s'agit.
Les demandeurs appelants persistent à soutenis, outre la
recevabilité de leurs demandes, qu'ils n'ont jamais renoncé ni
expressément, ni tacitement, au préjudice du fonds dont ils sont
copropriétaires, aux servitudes de vues régies par les articles 678
et 679 du Code Civil; ils discutent la validité et la portée des
documents sociaux.
Ils font valoir que certains d'entre eux, étant mineurs à
l'époque, n'ont point participé à l'apport du terrain à la société,
laquelle n'avait acquis leurs parts qu'en suite d'un partage
judiciaire.
La société venderesse réplique que le cahier des charges
aurait alors visé tant les documents sociaux que des prescriptions
administratives sur la construction projetée. Trois heures de

41

�plaidoiries.. . On songe à l'histoire de la Genèse ...• la Cour est
au cœur de son opération chirurgicale ... Elle ne peut, à regret,

que confirmer l'irrecevabilité au lieu de staruer au fond.
Mais le « fait judiciaire de l'appel» revêt ses pleins caraco
tères en matière de responsabilité civile où il faut toujours trouver
un responsable, voire un garant, en fonction des préjudices
subis ou allégué..
Quelques espèces. des plus simples aux plus complexes. nous
auront vite édifiés.

V I. . RESPONSABILITÉ CIVILE

Au cas de blessure à l'œil survenue à la cliente d'un libre·
service par l'explosion d'une bouteille de « Vittel·Délices ». la
victime met en cause Don seulement

·.

...

,

,

1

la Société exploitante du

magasin, mais encore la Société des Eaux de Vittel, les deux.
sans distinction. sur la base tant de la responsabilité du fait
personnel et du fait des cboses. que sur l'obligation du vendeur
à garantir les vices cachés, alors qu'en réalité ladite cliente n'a
aucun lien contracruel avec la société des Eaux de Vittel. La
société exploitante du magasin forme elle-même une demande
en garantie contre la Société des Eaux de Vittel. Cette dernière.
condamnée en première instance, demande à la Cour que, pour
le cas où cette condamnation serait maintenue, l'arrêt à intervenir
soit déclaré commun à son fournisseur de verres} attrait par
intervention forcée en cause d'appel.

Or. toute cette procédure intervient alors qu'il est établi
que la bouteille dont s'agit paraissait anormalement chaude en
suite de son exposition sous des rampes lumineuses et, qu'en
tous cas, la société exploitante du magasin s'était hâtée de

faire disparaître les débris qui eussent très évenruellement permis
une expertise susceptible de déterminer des responsabilités
autres que la sienne!
Le préposé d'un entrepreneur loue. pour le compte de celui·
ci, à un garagiste, une voiture automobile, assurée, si le conducteur est titulaire du permis de conduire et agréé par ce garagiste.
Au cours du trajet, ce véhicule conduit par un second
préposé, auprès duquel le premier a pris place. effecrue un
dépassement en troisième position et entre en collision avec une
autre voiture.

Ce second préposé conducteur est rué.
Dans le second véhicule. un passager bénévole est rué.
la femme du conducteur blessée.
Dans chacune des actions intentées distinctement par les
ayants droit de ces deux dernières victimes. et plaidées le même
jour tant en première instance qu'en appel, la trame est la
même:
Après multiples mises en cause et recours en garantie, les
deux héritiers du second préposé, auteur de l'accident. sont

42

�condamnés par un jugement de grande instance à des dommagesintérêts, in solidum avec l'entrepreneur que doivent garantir
Don seulement l'assureur du garagiste, mais le premier préposé,

curieusement retenu gardien du véhicule tamponneur.
L'intervention du Fonds de Garantie Automobile, qui joue
à l'intouchable, est rejetée. Ces 8 plaideurs, tant par appels
principaux qu'incidents et provoqués, vont venir devant la Cour

où la Caisse de Sécurité Sociale interviendra pour la première
fois afin de réclamer le remboursement des prestations versées
à la victime.
Mais avant que la Cour ne puisse, trancher notamment des

responsabilités encourues, de la qualité non cumulative de
commettant et de gardien, des recours en garantie, et de l'application du contrat d'assurance, elle a eu à répondre à l'exception
d'irrecevabilité soulevée par les héritiers du second préposé,
lesquels, depuis le jugement entrepris, avaient renoncé à la
succession de leur auteur, l'un d'eux prétendant, au surplus,
avoir été assigné irrégulièrement alors qu'il était mineur.
Le camion d'un entrepreneur entre en collision avec un

..

,
-,

car des établissements de la Marine transportant son personnel
à son lieu de travail et dont de nombreux occupants sont tués
ou blessés.
En l'état des relaxes au pénal des conducteurs des deux
véhicules, les 7 ayants droit, des victimes assignent l'entrepreneur

et son assureur sur la base de l'article 13 84, alinéa 1", du Code
civil, et de l'article 68 de la loi du 30 octobre 1956, en complé-

ment du préjudice indemnisé par la législation sur les accidents
du travail.
La Marine Nationale, intervenante dès la première instance,

cumule alors les qualités de transporteur, d'employeur et de
Caisse de Sécurité Sociale, qualités dirimant respectivement, mais
non sans interférences, le principe de la responsabilité, la réparation à concurrence de moitié, le remboursement des prestations
de Sécurité Sociale.
Mais interviennent également, en remboursement de pres ta·
tions versées et à verser, la Caisse des Dépôts et Consignations

représentant le fonds spécial des retraites des ouvriers des établissements de l'Etat et une Caisse primaire de Sécurité sociale.
La satisfaction d'une analyse juridique approfondie de la
mesure d'un tel droit à réparation est alors singulièrement mitigée
par le calcul compliqué de chacun de ses éléments pour chacune
des parties en cause.

VII. - PRÉJUDICES - RECOURS

Au temps limité qui m'est imparti, il m'est impossible de
vous traiter de la complexité et de l'évolution du préiudice
qui, depuis la décision du premier degré, s'aggrave, s'atténue,
disparaît, ou a pu être réparé par la victime, et puis aussi, se

43

,

�décompose parfois essentiellement en incapacités temporaires ou
permanentes, donnant lieu à des rentes révisables, elles-mêmes
soumises à des majorations légales.

La Sécurité Sociale intervient le plus souvent, parfois à
la Cour pour la première fois, en remboursement de ses prestations et des rentes, subrogée aux droits de la victime qui ne

touchera plus, le cas échéant, qu'un solde représentant le préjudice non ainsi réparé.

Une difficulté majeure a été de savoir si le tiers responsable
tenu de rembourser les arrérages échus d'une telle rente, était

en droit d'en demander l'imputation sur l'indemnité globale, au
même titre que le capital représentatif des arrérages à échoir.
Ceci, bien que logique en apparence, se heurtait à la difficulté
technique de mettre sur le même plan arrérages et capital,
contrairement aux principes mêmes de toute capitalisation.
En vous renvoyant sur ce point à l'excellente note du Dalloz

1960, page 757, et aux tableaux de jurisprudence de la Cour
de Cassation, dressés en chronique au même bréviaire, je vous
laisse à imaginer nos délibérés d'actuaires.
Parfois, ce recours contre le tiers responsable est exercé

par un service public, tel le service national de l'Electricité de
France, à roccasion d'accidents de droit commun, ou du travail
dont a été victime son agent, qu'il fait bénéficier, tant de la
Sécurité Sociale que d'un statut privilégié.

·

,

En suite de deux arrêts de l'Assemblée Plénière de la
Cour de Cassation en date du 30 juin 1960 et de la haute
jurisprudence postérieure, ce recours paraît revêtir deux aspects :
1 0 L'Electricité de France est fondée à demander au tiers
responsable, dans la limite du montant du préjudice subi par
la victime et mis à la charge de ce tiers, le remboursement des
prestations judiciairement reconnues présenter un caractère
indemnitaire.
En ce cas l'Electricité de France agit, tant en application
de l'action subrogatoire, réservée par l'article 470 du Code de
la Sécurité Sociale pour les prestations du régime général,
qu'encore, par application de l'article 1382 du Code Civil pour
les prestations statutaires.
2 0 De plus, sur la base de ce seul dernier texte, l'Electricité
de France peut obtenir la réparation du pré;udice subi par ellemême, à la condition de rapporter la preuve d'une relation de
cause à effet entre le dommage et la faute du tiers responsable.
A cet effet, la Cour est amenée à contrôler, après les
premiers juges, la nature et l' ob;et de chacune des çharges
sociales que l'Electricité de France doit verser du fait de
l'accident.
Le catalogue en va de la Caisse des retraites à base mutualiste à la colonie de vacances sans aucun lien avec l'accident, en
fonction du caractère atomique de l'article 1382 du Code Civil.

�Petit à petit, cependant se refait jour, ce que nous avions
médité, à savoir que partie de ces charges bénéficient en dernière
analyse à la victime. Et la chambre sociale, pourtant légitimement hardie, apporte peu à peu le hola de ce bon sens dans
cette éternelle question de la relation de cause à effet.

VIII. - TRIBUNAUX DE COMMERCE

Au stade d'appel, la complexité et l'évolution des problèmes
posés, la multiplicité des patries, apparaissent aussi dans le
domaine de la faillite et du règlement judiciaire.
Là sévit, parfois, la jurisprudence prétorienne, à base
4C J1imperium )t des tribunaux de commerce.
Sauf exceptions, ceux-ci apprécient bien au fond, mais face
à des cas délicats ou compliqués, hateelés par des impératifs de
sauvegarde des droits des créanciers et d'immédiates exigences
économiques, agissant dloffice} par voie de requête ou sur ordonnance, ils ne se soucient pas toujours des formes de procédure,
liées au fond le cas échéant, ni de motiver correctement leurs

décisions. En chaque espèce, la Cour doit saisir la situation patriculière, ses impératifs, éventuellement la maturité de l'affaire,
pour vérifier, redresser si nécessaire, confirmer ou réformer, au

besoin par l'effet dévolutif de l'appel ou par voie d'évocation.
En voici quelques exemples :
Un commerçant et son gendre constituent une société à
responsabilité limitée qui vient à être déclarée en faillite, le
passif ayant atteint, en moins de deux ans, un volume cinq fois

supérieur au capital social.
La démission du premier comme gérant statutaire n'a point

été régulièrement publiée et son gendre lui a succédé en cette
fonction.
Tous les deux assignés en déclaration de faillite commune
avec la société et subsidiairement en contribution au passif de
celle-ci, s'entendent condamner chacun à supporter 10 % de ce
passif, une expertise étant ordonnée par le tribunal de commerce
pour rechercher si leurs agissements respectifs ne mériteraient
pas contribution supérieure voire mise en faillite commune avec
la société. Le gérant statutaire fait seul appel principal ; son

gendre, intimé et codéfendeur en première instance, relève appel
incident dont le syndic conteste la recevahilité, faute d'indivisibilité au surplus.
Au fond, les deux gérants successifs disputent de leur
responsabilité respective, spécialement de la période de constitution du passif, alors que le compte du premier exercice social
aurait été reporté à la fin de l'année suivante, au cours de ~
laquelle le gérant statutaire a démissionné.
Mais ni eux, ni le syndic ne fournissent aucune précision.

Les parties, et la Cour, se demandent si, malgré les termes
de son dispositif, le Tribunal de Commerce a bien entendu pro45

•

�noncer une condamnation définitive, ou seulement, comme
certains de ses motUs paraissent ·le -laisser entendre, une conddm-nation provisionnelle. et, en cette dernière hypothèse, s'il avait

bien le pouvoir de le faire, comme les éléments pour le décider,
même au 'souci d'appréhender d'urgence, par l'exécution provisoire, les biens desdits gérants.
Dans un autre cas, la gérante d'une société à responsabilité
limitée exploite à son nom le fonds de commerce de la dite
société, dont elle possède 860 parts sur 1.000 ; sans êue personnellement -inscrite au registre du commerce et en laissant par-

faitement ignorer aux tiers l'existence de cette société, elle reçoit
et règle, à son nom, les factures commerciales, accepte des traites,
contracte de lourds emprunts au prétexte des besoins du fonds
de commerce qu'elle affirme alors être sa propriété.
Sur accumulation de protêts, cette commerçante de fait est
déclarée en faillite à la requête de créanciers qui ignorent l'existence de la société; mais avant le prononcé de cette faillite,

la Société vend librement son fonds au prix de 6 millions
d'anciens francs et les oppositions sur ce prix de vente, s'élèveht

à 40 millions d'anciens francs! La plus grande partie de ces
oppositions est afférente à des dettes commerciales du fonds.
A l'inverse de ce que prévoit l'article 446 du code de

•

commerce, la juridiction consulaire, d'office, et, par un seul

jugement, déclare, la faillite personnelle de cette commerçante
commune à la société.
li est soutenu que les premiers juges auraient dû prononcer
1. faillite de cette société puis l'étendre ensuite à sa gérante,

déjà en faillite personnelle.
Une importante société anonyme de construction, est judiciairement pourvue de deux administrateurs provisoires qui, ~ur

expertise, déposent le bilan pour la faire admettre au bénéfice
du règlement iudiciaire avec un uès lourd passif.
Son Président Directeur Général, qui a fait absorber par
elle une partie du passif, de sa propre enueprise antérieure,
s'y comporte en maître, bénéficiant d'une très grosse majorité

des actions, de la carence du Conseil d'Administration, d'un
compte courant qui s'avérera finalement débiteur d'environ

50 millions d'anciens francs, est lui-même déclaré en règlement
iudiciaire.
Un premier jugement admet la commune exécution entre

le règlement judiciaire de la société et celui de son Président
Directeur Général.
Sur tierce-opposition d'un actionnaire, Administrateur de

,

,

;

ladite société, le Tribunal de Commerce revient sur sa .décision
première et décide la séparation des deux règlements judiciaires,
le Président Directeur Général de la société étant cependant
condamné à payer le passif social. Sur son appel, ce Président
Directeur Général, qui a acquiescé à sa mise en règlement

46

�judiciaire, mais ct1nque la sépatation des deux ·règlement&gt; judiciaires, comparaît devant

la Cour.

L'Administrateur au règlement judiciaire de la Société,
intimé, en cette seule qualité, est aussi administrateur au règlement judiciaire de · ce· Président Directeur Général. Les · deux
administrateurs provisoires de celle-ci, trois membres du Conseil
d.'Administration, et un créancier contrôleur au règlement judiciaire, intervenus dès la première instance, sont également.;attraits

à la Cour.
Vient parallèlement devant la Cour, l'appel par le même
Président Directeur Général, d'un jugement, postérieur au précédent, qui admet la dissolution anticipée de la Société, . déjà
en règlement judiciaire, et nomme les Administrateurs provisoires comme liquidateurs.
Les patties à cette seconde instance, dont l'interférence avec
la précédente est certaine, bien que délicate à apprécier, sont
plus nombreuses. Si le contrôleur au règlement judiciaire n'y
est pas présent, par contre se joignent aux précédents acteurs,

,

un très important créancier social, trois autres administrateurs

•

de la société, dont un demande réserve de ses droits, et quatre
actionnaires ... en tout 15 plaideurs devant la Cour!
_ La Cour, statuant par arrêts distincts, admit d'abord la
sépatation des deux règlements judiciaires. Devant le fait accompli d'un concordat voté, mais non homologué, la Cour ordonna,
à compter de cette homologation, la dissolution de la Société
pour justes motifs et sa liquidation pat des administrateurs judiciaires seuls capables d'assurer l'exécution éventuelle d'un tel
concordat comme la régularisation de toute la situation . immobilière. En ses motifs, elle suggéra la nomination d'un Commissaire au concordat ... En son dispositif, elle tint à « constater »
que les actions éventuelles en responsabilité contre les membres
du Conseil d'Administration, faisaient pattie de l'actif à réaliser
par les liquidateurs. Telle fut sa tâche d'achèvement du fait
judiciaire d'appel.
IX. - CONCLUSION

Après cette ébauche, forcément étriquée, ayant dû élaguer
le pénal, les décisions prud'homales et tant d'autres branches
du plus vif intérêt, vos rapports techniques vont proposer des
solutions claires, peut-être des formules lapidaires, quoique
nuancées, qui sont le secret de la Cour de cassation.
A notre stade de finition du débroussaillement du fait judiciaire, avant contrôle possible de la Cour de cassation, s'accuse
la nécessité d'une unification et d'une normalisation des délais
de leur point de départ, des formes et garanties.
Dans les mêmes sens et cadres, force est bien d'observer
que si les procédures des ;uridictions d'exception du 1" degré,
peuvent, sous réserve de retouches, conserver leurs physiono-

47

�mies particulières, répondant à des impératifs de base (urgence
à payer des salaires, à vendre des marchandises en dépérissement,
à faite repartir des chantiers de construction), il est nécessaire
qu'à leur acâs à la Cour, elles soient soumises aux règles essentielles du droit commun, compatible cvec des procédures à
simplifier encore) au coût à réduire.
Car il est inadmissible par exemple que sur appel d'un
rejet de conversion d'un règlement judiciaire en faillite, alors
qu'une société n'existe plus que sur le papier, un Administrateur
judiciaire, sous prétexte de l'absence de tous deniers, demeure
en « sleeping-partner » aux mêmes conclusions d'intimé que

!

,

'

," .

la Société qu'il assiste, et sans fournir la moindre pièce; il
s'est borné à écrire au créancier poursuivant qu'il préférait que
ce soit lui qui demande la conversion !
C'est là un typique exemple du lien entre la règle de
fond, la procédure et.. . le silence coupable.
Enfin, en l'état de complexité et d'évolution du fait
judiciaire, et du rôle ainsi pleinement régulateur de la Cour,
il paraît indispensable que cette dernière juridiction du fond,
se voit reconnaltre tant par le législateur, que par la Doctrine
et la Jurisprudence (dont tendance timide et non sans revirement
se dessine à cet effet), des pouvoirs plus souples et plus étendus,
fût-ce au mépris de la règle du double degré de jutidiction,
par un plein jeu, sans entrave, tant de l'intervention, que de
l'évocation et de l'effet dévolutif de l'appel.

•

Pourquoi, alors qu'une enquête sociale ou une expertise

•
'-,-

-

&lt;

a été exécutée en application de la décision frappée d'appel, la
Cour, sauf réformation permettant l'évocation d'une affaire en
état, doit-eIle se placer pour statuer à la date de la décision
entreprise, alors que, journellement, elle réévalue des préjudices
à la date de ses arrêts ?
N'y a-t-il pas lieu d'abandonner cette portée « peau de
chagrin » et de concevoir plus vaste?
Sans trahir les traits du procès civil, ni son cadre, ne serait-il
point temps, à notre époque d'échelle humaine ou spatiale, de
reconnaltre à la Cour une plénitude de juridiction? Cela ne
redonnerait-il pas substance et vie à l'autorité de chose jugée,
trop souvent réduite à l'état de squelette?
Voyez-vous, jeune magistrat, j'ai fait mes délices de ces
décisions tant civiles que pénales appliquant expressément et
avec bonheur le principe que « nul ne peut se faire justice
lui-même », puis j'ai goûté les si pénétrantes directives de
l'interprétation des conventions. Mais depuis, des tra; aux parajudiciaires de compulsation continue de jurisprudence et de doctrine} m'ont assuré que technique et pratique y t rouvaient
encore bien trop peu de place.

48

�Or, vos suggestions les plus autorisées, si séduisantes soientelles, ne pourront être reçues qu'à la mesure de multiples
contingences pratiques tenant à l'Organisation Judiciaire, parfois
au fond du débat ou à la vie.
Le résultat de votre démarche d'adaptation de la procédure
civile à l'accélération de l'histoire maintiendra sa fonction de
garantie sociale et le peu de « perdurable » que compte encore
notre Droit privé, mis en œuvre par elle, et qui a son prix.
Seul, cependant, le retour par chaque praticien au devoir
du travail de qualité attestera l'efficacité de votre œuvre.

L. COURTEAUD.

&gt;

,.

.
49

�•

INTERVENTION
.ur 1. rapport de M. le President COURTEAUD

MAITRE ANDRE MAGNAN

'.

Messieurs les Professeurs ont certainement été surpris des
su;ets proposés et du rapprochement de notions aussi différentes
;uridiquement que l'intervention, l'effet dévolutif et l'évocation.
Ces notions apparaissent au praticien d'appel comme les
INSTRUMENTS, les difficiles instruments, qu'il aura à sa disposition
pour essayer de cerner la réalité ;udiciaire devant la Cour,
d'a"iver au plus près de cette décision UNE et DÉFINITIVE qui
reste le rêve de tous.
Un point seulement sur lequel ;e vous demande la permission
de compléter l'analyse si riche et si profonde que Monsieur le
Président Courteaud dé;à vous a livrée du fait ;udiciaire d'appel.
Je souhaiterais pouvoir décomposer chronologiquement et
psychologiquement L'IMBRICATION PROGRESSIVE du fait ;udiciaire
d'appel ;usqu'à cette notion d'ACHÈVEMENT JURIDIQUE évoquée
dé;à plusieurs fois, et qui risque de choquer ou de heurter plusieurs d'entre vous.
Vous me pardonnerez de le faire en termes concrets d'après

deux procès récemment ;ugés par notre 4' puis J' Chambre.
1 0 Le fait (qui n'est pas encore ;udiciaire) est d'une simplicité exemplaire j l'histoire d'une petite fente: un copropriétaire
du dernier étage dans une construction neuve, constate une fente

dans l'angle extérieur de son appartement.

Il assigne le maître de l'œuvre qui lui a vendu l'appartement.
Z0 Le ve"deur assigne en garantie devant le même tribunal
['entrepreneur en lui disant: « Vous avez mal fait votre « chaînage » ceinturant le haut d'immeuble, et la charpente est trop
lourde ou insuffisamment rigide ».
3 0 Débat devant le tribunal. L'entrepreneur montre son
devis descriptif : « J'ai fait très exactement tout ce qui m'avait
été commandé, il n'y y a rien à me dire ».
Le tribunal admet la responsabilité du vendeur vis-à-vis du
propriétaire, la garantie de principe de l'entrepreneur et il nomme
un expert pour surveiller les travaux .. « TOUS les TRAVAUX nécessaires pour remettre en état et assurer la solidité ».
L'exécution provisoire dont le ;ugement est assorti va permettre vérification technique et solution pratique rapides ...
Heure d'euphorie, le fait simple reçoit une solution simple.

50

�Cependant, chaque partie s'interroge sur la base du ;ugement
et des virtualités inconnues qu'il a dégagées: « tous les travaux
nécessaires » ?
4 ° Tout compte fait, l'entrepreneur fait appel contre le

maltre de l' œuvre vis·à·vis de qui seul il est responsable.
5° Et la chaine de la procédure commence à se dérouler ...
Le maitre de l' œuvre fait APPEL PROVOQUÉ contre le demandeur.
6° En cours de procédure, un copropriétaire de l'étage du
dessous voit les graves fentes du mur d'angle se prolonger chez
lui. Inquiet, il INTERVIENT VOLONTAIREMENT aux mêmes fins
que le demandeur.
Puis un autre copropriétaire encore intervient pour les mêmes

raisons ...
7 ° Le maître de l'œuvre, devant cette ampleur nouvelle du

dégât, se demande si vraiment il y a faute d'exécution ou faute
de conception et il assigne en DÉCLARATION n'ARRÊT COMMUN
l'architecte aux fins de venir soit couvrir, soit tout au moins
« assister au film », il le lait au moyen d'une assignation qui
cachera en réalité une véritable action en garantie ...
g o L'entrepreneur tombe en règlement judiciaire ; le deman-

deur initial, qui diligente la procédure (celui de la simple petite
feute du début) , doit mettre en cause l'administrateur ;udiciaire
pour la régularité de la procédure ...
9° Au moment d'aborder l'audience, la Cour fait remarquer
qu'il s'agit de « parties communes» et au nom de l'indivisibilité
elle « invite » le malheureux demandeur à appeler devant la

Cour la copropriété.
10° Entre-temps, de nouveaux troubles se sont produits,
montrant non seulement la gravité et l'étendue du dégdt, mais
l'urgence extrême d'une solution.
L'expert chargé de surveiller l'exécution des travaux et qui
n'a pas pu exécuter sa mission, malgré l'exécution provisoire,

dépose cependant une note confirmant la gravité de la situation
en laissant entendre qu'il s'agit d'un trouble dans les fondations
construites partiellement sur le rocher et sur de l'argile, et de
semelles insuffisantes pour le poids de l'immeuble, erreur de
conception de l'architecte ou de l'ingénieur.
Lors des débats) je n'ai pas ci vous dire les conclusions des
parties. Je peux vous dire seulement que des disjonctions n'arrangeraient rien ; que personne ne veut, et que le temps ne permet

pas, de retourner au premier degré au nom de la règle du double
degré de ;uridiction et que tout exige une solution immédiate ...
y avait-il évolution « du fait ;udiciaire » ? Il semble
plutôt qu'il y ait eu dans ce cas « RÉVÉLATION PROGRESSIVE
DE LA CAUSE », « DÉCOUVERTE SUCCESSIVE DES VIRTUALITÉS »
tontenues dans l'assignation initiale.
En tout cas, n'y avait-il pas pour la Cour « obligation

.'

d'achever »?
Dans la plupart des cas,

m~me

les plus simples, le besoin
51

�reste aussi pressant, car le fait se présente très souvent devant

la Cour, différent de ce qu'il était à l'assignation = changement
de la qualité des parties... évolution de l'état de la victime ...
mise en règlement ;udiciaire du débiteur.. . changement de la
majorité à l'intérieur d'une copropriété ... modification législative
en cours de procédure (spécialement en matière de loyers ... ).
Excusez-moi de forcer l'image, mais dans les cas difficiles
et du fait de la complexité de toutes choses, tout se pose comme
si le procès avait besoin d'être jugé en deux temps, non pas une

phase d'instruction puis une phase de ;ugement, mais plutôt
une phase de ;ustice approchée au cours de laquelle le fait de
base essaye de se définir, de se délimiter dans ses conséquences,
de se justifier sur les premiers moyens. La situation de fait et
de droit se trouve ainsi « décantée » devant la juridiction du
premier degré.

Puis une deuxième phase de finition au cours de laquelle
toutes les parties font le point, et dans un effort ultime dégagent
les dernières « virtualités de 14 demande », pour solliciter de la
Cour de réformer le jugement entrepris, mais en le réformant,
de « compléter », de « parfaire », d'achever la sanction d'un
fait dont eux-mêmes n'avaient pas complètement détaillé tous
les éléments dans leur assignation, en un mot « d'achever le
litige dégrossi devant le tribunal ».
Comme si l'appel ajoutait à son caractère principal et permanent de « V oie de réformation » un nouveau caractère correspondant aux nécessités économiques et sociales modernes chaque
jour plus complexes, celui d'une « VOIE D'ACHÈVEMENT ».

Simple témoignage qu'il me fallait apporter, sans vouloir
formuler un principe .

..

,

-,.

•
52

�III
I{APPORT

LE PROC~S CIVIL DE DROIT COMMUN
EN APPEL

par

MU' Yvette LOBIN
Professtu, Q la Faculté de Droit et des Sciences EcofJomiqlles
J'Aix-en·Provence

...,

,

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i

�LE PROCÈS CIVIL DE DROIT COMMUN
EN APPEL
pm Yvette LOBIN
Professeur à la Faculté de Droit el des Sciences Economiques
d 'Ai~.en .P roven ce

PRESIDENCE DE M. LE DOYEN JEAN BOULOUIS
« li y a dans tout une matutité qu'il faut attenme, disait
Chamfort. Heuteux l'homme qui arrive dans le moment de

cette maturité. »

Sommes-nous ces hommes heureux qui allons voir aboutir

la réforme d'ensemble de notre code de procédure civile dont
on parle depuis si longtemps, ou serons-nous assez sages pout
reconnaître, avec ceux qui ne l'ont pas encore réalisée, qu'elle
n'est pas encore mûre?
Une réforme générale suppose en effet, que les principes
directeuts de l'institution ancienne ne correspondent plus aux
impératifs du moment et ne sont plus adaptés aux circonstances
économiques et sociales du pays où ils doivent être appliqués.
Certes, si la notion de justice est immuable et se retrouve
dans nos décisions modernes telle qu'elle apparaissait dans le
jugement de Salomon, on peut cependant concevoir que les
moyens de l'obtenir puissent varier.
Cet aménagement des manières de procéder réalisé par
notre code de 1807, correspondait à un double objectif : le
respect des droits des plaideurs et la nécessité d'obtenir une
décision assez rapidement.
Ces impératifs sont aujourd'hui toujours les mêmes; mais
s'il ne vienmait à l'esprit de personne de précouiser des règles
susceptibles de porter atteinte aux moits des individus, on a
prétendu depuis longtemps que notre procédure civile était trop
lente et qu'elle ne correspondait plus à l'accélération de la vie
sociale.
Sans aller jusqu'à dire que les responsables de cette lenteur
sont souvent beaucoup plus les hommes que les textes, il apparaît
cependant des études de Droit comparé que la procédute fran- _
çaise est l'une des plus rapides du monde occidental puisqu'une
décision de justice peut être obtenue dans un délai record de
3 ou 4 mois tout en permettant à chacune des parties de faire
valoir ses droits sans aucune réserve.

55

-.

�Ce n'est donc po. J'accélération qui est le besoin primordial
du moment d'autant qu'une procédure rapide a souvent tendance
à se confondre avec une procédure sommaire ne respectant plus

les intérêts des justiciables.
A-t-elle besoin d'une simplification?
Certainement, dans plusieurs domaines en raison de l'accé·

lération des communications qui permettent aux parties de manifester plus rapidement leurs intentions et de se mettre en rapport
avec leurs mandataires et du fait que les délais de procédure
pourraient être abrégés.

Du point de vue de l'économie, des solutions pourraient
être apportées afin de réduire sur certains postes les frais de
justice.

Mais le vrai besoin de notre procédure est acruellement
celui d'une remise en ordre en raison des lois d'exception qui
sont venues s'ajouter au code lui-même depuis une vingtaine
d'années, d'où des contradictions ou même des incohérences avec

toutes les conséquences qu'elles entralnent pour les plaideurs
et les praticiens.
Dans cette mise en ordre il peut paraîtte paradoxal . de
commencer par la procédure d'appel et non par celle de première
instance.
Plusieurs raisons semblent l'imposer :
- La première est une raison pratique
C'est grâce aux Cours d'appel que les réformes récentes
ont pu être appliquées sans difficultés sérieuses et sauvegarder
la justice et l'équité même si ces notions ne les inspiraient pas
à l'origine.
Les Cours, composées des meilleurs magistrats ayant des
connaissances sur des situations concrètes sans cesse renouvelées,

en même temps qu'une culrure juridique approfondie, ont élaboré
une jurisprudence très sûre qui donne les plus grandes garanties
aux plaideurs en rendant plus facile le travail de la Cour
Suprême.
- En outre, l'heureuse réforme de 1958 qui a fait des
Cours d'appel les seules juridictions de deuxième degré, leur
a donné une mission nouvelle qui en fait « les régulatrices du
Droit » dans toutes les disciplines, dans le cadre de leur ressort.
La complexité de notre Droit ne permet pas toujours à la
première instance de centrer les faits sur un problème juridique
aussi précis que ce qu'il faudrait; il semble que la vérité juridique
qui pouvait autrefois se mûrir parfaitement dans les phases
d'instruction de la procédure du 1" degré, ne se dégage aujourd'hui que plus lentement. Dans un grand nombre de litiges il
apparatt même nécessaire qu'un premier jugement soit rendu
pour que l'affaire, vue sous ses différents aspects, « décaniée ~ ,
trouve enfin sa formulation juridique précise devant la Cour de
manière à permettre une décision définitive tant en droit qu'en

56

�fait. Ce phénomène exigera une formulation procédurale beaucoup plus complète qu'autrefois.
- Enfin, il paraît légitime de commencer la mise en ordre
par les Cours en raison de l'extension toujours plus large du
domaine de l'appel résultant non seulement des solutions jurisprudentielles mais des textes législatifs eux-mêmes :
- C'est l'appel « provoqué » du Décret du 22 décembre 1958 inséré dan~ l'article 445 du c., p. c. qui 'suspend
tous délais pour la mise en cause devant la Cour, même après
signification du jugement, des parties qui figuraient déjà en
première instance.

-

C'est l'extension illimitée donnée à l'article 466 du

c. p. c. concernant l'intervention volontaire ou forcée et à

la notion d'indivisibilité active et passive.
- C'est aussi l'appréciation très large donnée par la jurisprudence au § 3 de l'article 464 du c. p. c. en vertu de laquelle
elle ne considère plus comme nouvelle la demande se fondant
sur des causes ou des motifs différents pourvu qu'elle tende
« aux mêmes fins ».
- C'est enfin le sens donné, malgré certaines réactions de
la Doctrine, aux articles 472 et 473 du c. p. c. sur l'effet
dévolutif et l'évocation.
. Cette mise en ordre parait d'autant plus désirable qu'elle
entrainerait à la fois : simplification, modernisation, accélération
et économie de la procédure.
Nous n'envisagerons dans notre rapport que la procédure
de droit commun en appel, en négligeant la matière pénale et
les problèmes soulevés par les appels des jugements venant des
juridictions d'exception.
Nous ne traiterons pas Don plus de certaines questions se
rattachant à la procédure de droit commun qui feront l'objet
d'un rapport spécial.
Nous traiterons dans une première partie : l'acte d'appel
proprement dit; dans une deuxième partie : l'instance d'appel.

...
57

�•
PREMIERE PARTIE

L'ACTE D'APPEL PROPREMENT DIT
En ce qui concerne l'introduction de l'instance d'appel on
peut envisager quatre domaines qui nécessiteraient une mise en
ordre ; ils concernent :

- le point de départ du délai,
- la durée du délai,
- les formes de l'acte d'appel,
- la saisine de la Cour.
Il y a lieu de constater préalablement que les textes réglementant ces questions sont très dispersés : ils figurent à la
fois dans le code de procédure civile, dans le code civil et dans
des lois spéciales. Il serait souhaitable qu'une disposition générale
figure dans le code de procédure civile au chapitre de l'Appel
à laquelle renverrait chacune des matières spéciales où la question
se pose.

A. - LE POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL

Le point de départ du délai d'appel varie sdon les matières
et les juridictions sans que l'on puisse toujours justifier les motifs
de cette diversité.
a) En règle générale, en matière civile et commerciale, par
application de l'article 445 du c. p. c., le point de départ du
délai est la signification à personne ou à domicile pour les
décisions contradictoires, et leur publicité ou leur exécution
pour les décisions par défaut.
Ces dispositions ont été reprises par les articles 47 de la
loi de 1948 sur les loyers d'habitation, l'article 30 du décret du
30 septembre 1953 sur les loyers commerciaux, l'article 238
du code civil sur les mesures prises en non-conciliation en

,.

matière de divorce, l'article 809 du c. p. c. en matière de référé,
les articles 23 , 24 et 89 du décret du 22 décembre 1958 en
matière sociale (Prud'hommes, tribunaux paritaires, Sécurité
sociale), l'article 31 de l'ordonnance du 30 octobre 1958, en
matière d'expropriation, l'article 6 de la loi du 15 juillet 1944
pour les affaires plaidées en Chambre du Conseil ! du moins
lorsqu'il y a un défendeur) notamment pour les affaires concernant les mineurs (article 380 c. c. ).
b) Certains textes acceptent cependant que la signification
soit faite au domicile élu de l'intéressé et non au domicile réd

58

�1

(article 452 c. p. c. pour les jugements avant-dire droit; article
651 c. p. c. pour la saisie des rentes et 732 du c. p. c. pour les
incidents de saisie immobilière, lorsqu'il n'y a pas d'avoué) sans
oublier la difficulté résultant de l'article 422 du c. p. c. où
il est précisé, pour les matières commerciales, « que si les parties
n'ont pas fait d'élection de domicile, toute signification, même
celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe
du tribunal », et qui pose la question de savoir si la signification
du jugement au greffe du tribunal peut faire courir le délai
d'appel.
c) D'autres textes s'attachent seulement à la signification
à avoué lorsqu'il y en a un : (article 651 et 732 c. p. c.) ; article
669 pour la distribution par contribution et 762 pour les incidents
de l'ordre judiciaire, procédures où il y a toujours un avoué).
d) En certaines matières, le délai d'appel court du jour
du jugement, indépendamment de toute signification : accidents
du travail, déchéance de puissance paternelle (L. 24 juillet 1889,
art. 7) modifiée par L. 15 novembre 1921 ; contredit d'incompétence (article 169 du c. p. c.) ; saisie des salaires (article 68 c
du travail - Livre 1) ; affaires dans lesquelles le Ministère Public
a la possibilité de faire appel ; renvoi pour parenté ou alliance
et récusation (articles 377 et 392 c. p. c.) ; adoption (article
356 c. civil), et légitimation adoptive.
e) Dans une autre série d'hypothèses le délai d'appel court
également à dater du prononcé de la décision mais on en comprend le motif : il s'agit de décisions rendues sur requête où
le demandeur n'a pas de contradicteur auquel il puisse faire faire
la signjfication, par exemple en matière de rectification d'actes
de l'état civil (article 856 c. p. c.) ; de révision des procédures
de faillite et de liquidation judiciaire (Loi 19 juin 1947) ; de
surveillance sur la tenue du registre du commerce (article 58
c. commerce).

,

Il en est de même en matière pénale en principe (article 498,
alinéa 1, 505-547 et 548 c. p. p.) ; le délai ne courant qu'à
dater de la signification dans certaines hypothèses prévues par
l'article 498 alinéa 2 en vertu de l'ordonnance du 4 juin 1960.
f) Si l'on ajoute à cette liste les règles particulières de
signification dans des hypothèses déterminées, comme par exemple, en cas d'incapacité de la partie condamnée, l'obligation
de signifier tant au tuteur qu'au subrogé tuteur (article 446 c. p. c.)
en cas de décès de l'une des parties, la nécessité de reprendre
l'instance d'appel suspendue, par une signification faite au domicile du défunt (articles 447 et 448 c. p. c.) en cas de jugement
rendu sur pièces fausses, le maintien pour la partie condamnée du droit d'appel dont les délais ne courrent qu'à dater du jour
où le faux a été reconnu (article 449 c. p . c.), on se rend compte
de l'incohérence de notre système; cette diversité est une source
d'erreurs qui peuvent certes être évitées dans les procédures

59

�où les avoués sont obligatoires, bien qu'elle oblige ces derniers

à un travail supplémentaire de vérification de textes, mais qui.
sont plus graves dans les instances où la loi n'exige pas le
ministère des avoués.
Il nous semble que l'on pourrait réaliser une certaine unité
en adoptant comme règle générale les solutions de l'article 445
du code de proc. civ. en faisant la distinction entre les jugements
contradictoires et les jugements de défaut non susceptibles d'opposition. Si pour ces derniers, on pourrait maintenir la réglemen-'
tation actuelle. une mise en ordre serait nécessaire pour les
jugements contradictoires aussi bien au fond (1) qu'avant-dire
droit, ces derniers soulevant en outre, d'autres problèmes.
1) Pour les ;ugements au fond contradictoires, le délai
d'appel courrait du jour de la signification à personne ou à
domicile, celle-ci étant obligatoire dans tous les cas. On éviterait
ainsi les inconvénients de la signification par lettre recommandée
en matière de Sécurité sociale et de baux ruraux où l'on s'est
posé la question de savoir si le défendeur peut ou non empêcher
le délai de courir en refusant d'entrer en possession de la lettre
recommandée.
Il serait donc précisé dans le nouveau texte que la signification en maitie ne peut pas faire courir le délai d'appel. Dans
cette hypothèse une publicité analogue à celle de l'art. 158 bis
serait nécessaire.
La signification serait aussi le point de départ du délai
d'appel dans les affaites particulièrement urgentes comme le
référé, en conservant les dispositions actuelles de l'article 809.
On pourrait donc supprimer sans grand inconvénient toutes
les dispositions visant comme point de départ, soit la signification
au domicile élu, soit la signification à avoué, car en réalité celle-ci
ne précède en général que de quelques jours, quand elle n'est
pas faite en même temps, la signification à partie.
L'objection que l'on pourrait formuler contre ce système
est que la signification à partie retarde l'appel car elle intervient
trop longtemps après le jugement.
On pourrait répondre d'abord, que les textes actuels qui
adoptent comme point de départ du délai d'appel le jour du
jugement ne visent pas des affaires particulièrement urgentes et
qu'il n'y a pas de raison valable à les soumettre à un régime
dérogatoire, en dehors des hypothèses de référé.

(1) C'est à dessein que nous employons l'expression de jugement
n nous semble en
effet que cette appellation consacrée par la doctrine et une certaine jurisprudence est fausse et peut prêter à confusion en laissant supposer que
le jugement définitif est celui qui n'est pas susceptible d'une voie de
recours.

« au fond ,.. et non pas celle de jugement définitif.

•

60

�Quant à la signification tardive qui est une réalité, elle
provient de pratiques que les avoués sont les premiers à déplorer
et à l'encontre desquelles aucune solution n'a jamais été envisagée : elles concernent la lenteur des formalités de l'enregistrement et de la délivrance des grosses.
Ces difficultés qui, sur le poiot particulier du départ du
délai d'appel, se rattachent à la procédure du premier degré, se
retrouvent de la même façon en appel lorsqu'il s'agit de signifier
un arrêt et plus particulièrement un arrêt ordonnant des mesures
d'iostruction qui pourront être paralysées par le retard apporté
à la signification puisqu'en vertu de l'article 147 du code de
pt. civ. la décision ne peut être exécutée qu'après avoir été
signifiée à avoué.
Signalons d'ailleurs que la question de l'enregistrement et
de la délivrance des grosses ne soulève pas seulement des pro~
blèmes d'accélération de procédure mais aussi des problèmes
financiers de première importance que nous n'aborderons pas
ici bien qu'ils mériteraient une étude approfondie.
La formalité de l'Enregistrement exige un délai d'un mois
durant lequel le dossier reste entre les maios de l'Administration
empêchant sa transmission au greffe.
POUT la délivrance des grosses} la mécanisation n'a qu'entraîné une majoration des prix, sans abréger en aucune façon le
délai d'attente.
Il y aurait lieu de réduire de moitié les délais d'enregistrement et d'imposer aux greffes une délivrance plus rapide des
grosses.

Sur ce point une réforme pourrait peut-être y contribuer
en allégeant le travail des greffiers : ce serait le rétablissement
des qualités en appel (voir page 72).
1

2) La solution que nous préconisons pour les jugements
au fond devrait être étendue à tous les jugements avant-dire
droit qui, à eux seuls, posent un certain nombre de problèmes.

...ô·

J

..

Notre droit positif présente d'abord une anomalie dans ce
domaine depuis les réformes du décret du 22 décembre 1958
sur l'enquête.
La loi du 23 mai 1942 avait eu le mérite d'unifier le
régime de l'appel des jugements avant-dire droit en précisant
dans le nouvel article 451 du c. p. c. que « tout jugement avantdire droit pourrait être frappé d'appel avant le jugement au fond,
ce qui présentait l'avantage de supprimer la distinction subtile
et incertaine entre les jugements préparatoires et interlocutoires.
Or, le décret du 22 décembre 1958 a dérogé à ce système
en édictant dans l'article 258 une règle spéciale pour l'enquête :
1. décision ordonnant ou rejetant l'enquête ne peut être frappéed'appel qu'avec le jugement sur le fond.
De nombreuses décisions, et plus particulièrement un arrêt
de la Cour de Paris du 3 mars 1960 (I.C.P. 1960 nO 3698)
ont fait nettement ressortir les inconvénients de cette discrimi61

�nation dans les jugements avant-dire droit : dans une demande
en séparation de corps où avait été accordée une enquête solli-

citée par la femme, et refusée une expertise médicale sollicitée
par le mari, seule contre cette dernière l'appel était possible,
il ne l'était pas immédiatement contre la demande d'enquête _
La réforme de 1958 sur l'enquête a soulevé un autre pre&gt;blème concernant la question de savoir si l'art_ 31 du code de
pme. civ. devait être ou non considéré comme abrogé.
Cet article qui vise l'appel des jugements avant-dire droit
des juges d'instance, et étendu aux décisions prud'homales, fait
la distinction entre les jugements préparatoires dont l'appel doit
être fait avec le jugement sur le fond, et les jugements interlocutoires dont l'appel doit être fait immédiatement et avant
celui du jugement sur le fond.
Bien que l'article 31 n'ait pas été abrogé par la loi de 1942
on pouvait penser que la généralité de la réforme sur l'appel
entraînait implicitement son abrogation; mais le décret du
22 décembre 1958 a reposé le problème et la jurisprudence est
divisée. Si certaines décisions estiment que l'article 31 doit être
maintenu (2), d'autres, approuvées par la majorité de la Doctrine,
ont une opinion contraire (3). Celle-ci nous parait la meilleure,
car elle évite les difficultés de distinction entre les jugements
préparatoires et interlocutoires.
Si donc il serait souhaitable que l'article 31 soit abrogé, à
notre avis, l'article 258 devrait l'être également : l'appel d'un
jugement ordonnant ou refusant l'enquête devrait être possible
immédiatement non seulement en raison du grave préjugé que
cette décision constitue généralement, mais aussi en raison du
caractère mixte d'un grand nombre de jugements interlocutoires,
ces ;ugements mixtes faisant naitre en outre, de nouvelles
difficultés .

3 ) Jugements mixtes :
On sait que la Cour de cassation (2· sect. civ. 12 janvier 1962, D. 1962.237) a jugé que lorsqu'un jugement est pour
partie au fond et pour partie avant-dire droit, il faut le considérer comme un jugement au fond : non seulement elle lui
applique le délai d'appel de ce dernier, mais exige que l'appel
soit immédiat sans que l'on puisse profiter de la faculté d'attendre l'appel du jugement au fond.
On a déjà signalé (4), et nous partageons cet avis, que

•

-~

'.

(2) C. de Paris 20 décembre 1961 - SJ. 1961 - 11929 note Jean
Mazeaud - 11 janvier 1961 - SJ. 1961 - 3804
D . 1961 - 223 note
Hébraud - 10 février 1961 - SJ. 1961 - 12043.
(3) C. Lyon 2 juin 1961 - D. 1961 - 618 ; S.]. 1961 n° 3928 ;
ob,erv. Raynaud Rev. trim. droit civil 1961-734.
(4) Ob,erv. Raynaud Rev. trim. droit civil 1962 - 556.

�•

cette position prise par la Cour de cassation est déjà un moyen
d'éviter l'application de l'article 258 : chaque fois qu'il y aura
dans un jugement ordonnant enquête un élément au fond l'appel
sera possible.
Bien que toute la doctrine ne suive pas cette opinion, il
nous semble qu'il serait plus simple et plus logique de supprimer
l'article 258, ce qui aurait l'avantage d'unifier les règles concer·
nant les avant-dire droit en les soumettant au surplus, au droit
commun de l'appel.
Ajoutons enfin, pour en terminer avec ce premier point
du départ du délai d'appel, qu'il demeure une question sur
laquelle il y aurait lieu de prendre parti après l'exposé sut
l'indivisibilité, celui de la règle en appel : « Nul ne se fotclôt
lui·même ».
Il nous semble que la partie gagnante devrait être dans
l'obligation de siguifier l'arrêt à toutes les parties en cause en
première instance, ce qui ferait courir le délai contre toutes
et contre elle-même.

A cette question est liée celle de l'opportunité du maintien
ou de la suppression de l'article 457 § 4 du c. p. c. qui sera
examinée dans un autre rapport.
B. - DÉLAI D'APPEL

Nous retrouvons ici le même désordre : la durée des délais
n'est pas la même ; les uns sont francs, les autres ne le sont
pas; certains peuvent être augmentés à raison des distances,

et le calcul de celles-ci n'est pas toujours le même.
En matiète civile, le délai d'un mois est le délai de droit
commun, aux termes de l'article 444 § 1 du code de prae. civ.
Il s'applique également en principe en matière commerciale
(article 645 c. com) en matière d'arbitrage et en matière disciplinaire.
Mais il existe un grand nombre de délais spéciaux :
30 jours pour les accidents du travail et pour les décisions
des tribunaux d'instance (article 13 L. du 25 mai 1938).
Et des délais plus courts :
15 jours pour les jugements avant-dire droit (article 452
c. p. c.) pour les otdonnances de réfété (atticle 809 du c. p. c.)
et de non-conciliation en matière de divorce (article 238 du
code civil) ; pour les décisions du juge des loyers (articles 47,
48 L. 1" septembre 1948) ; en matière de vente de fonds
de commerce (art. 15 L. 17 mars 1909), de faillite (art. 456
c. com.) et d'expropriation (article 32 ordo du 23 octobre 1958).
10 jours pout les contredits de compétence (D. 2 août 1960)
affaires concernant les mineurs (article 380 c. c. modifié par
ordo 23 décembre 1958) déchéance de puissance paternelle
(article 7 L. 24 juillet 1889 modifiée par L. 15 novembre 1921),
ordre (article 762 c. p. c.) et de distribution par contribution

63

•

�(article 669 c. p. c.) en matière prud'homale (article 89 du
D. 22 décembre 1958) en matière correctionnelle en principe
(article 498 § 1 c. p. p.) sauf délai de 2 mois dans les hypothèses prévues par l'article 505, sans parler du délai supplémentaire de 5 jours pour l'appel incident alors qu'il n'yen
a pas en matière ordinaire (comparez les articles 445 § 3 c. p. c.
et 500 c. p . p.), pour les saisies des salaires (article 68
L. 27 juillet 1921) alors qu'il n'est que de :
8 jours en matière d'incidents de saisie de rente sur
particuliers (article 651 c. p. c. ).
5 jours en matière de récusation ou de renvoi (articles 377
et 392 du c. p. c.).
- En outre si le délai d'appel de droit commun ne peut
plus être augmenté en raison des distances pour la France métropolitaine, on doit y ajouter les délais prévus à l'article 73 du
code de proc. civ. pour ceux qui sont domiciliés hors de la
France métropolitaine avec en outte des dispositions spéciales
pour les pays d'Afrique du Nord.
Il serait possible d'apporter une simplification dans
cette matière des délais :
- Quant à leur durée, on pourrait adopter le principe d'un
délai long ; un mois, qui serait le droit commun; tous les
délais courts étant ramenés à 15 jours.
Il ne paraît pas nécessaire en effet d'avoir des délais d'appel
plus courts qu'en matière de référé où il n'est jamais apparu
malgré l'urgence que ce délai dût être raccourci.
- On pourrait également supprimer la distinction entre
les délais francs et non francs qui est une source de confusions.
Il serait plus simple de dire que le dies a quo et le dies
ad quem ne comptent jamais dans le calcul du délai. Peu importe
que l'on donne à l'appelant un jour de plus. Ce n'est pas cela
qui retardera l'instance et on évitera des difficultés.
- Quant à l'augmentation du délai d'appel en raison des
distances, il nous semble que l'on pourrait maintenir le principe
formulé par l'article 444 § 1 pour la métropole, à savoir le
refus d'allongement du délai.
Le fait d'avoir un seul délai d'appel aurait l'avantage d'enlever tout intérêt aux discussions actuelles sur le point de savoir
si l'article 444 s'applique seulement au délai de droit commun
ou aux délais spéciaux; les délais courts, bien entendu, ne
pourraient jamais être augmentés en raison des distances.
Les distinctions de l'article 73 et la disposition de l'article
444 § 3 semblent périmées.
On pourrait prévoir un allongement unique de ~deux mois
par exemple pour tous ceux qui se trouvent à étranger afin
de permettre l'accomplissement des formalités diplomatiques.
Peut-être, pour les pays faisant partie du marché commun,
l'allongement pourrait être ramené à un mois!

r

64

�c. -

FORMES DE LA NOTIFICATION DE L'APPEL
A L'INTIMÉ

L'appel peut actuellement êtte réalisé selon des formes très
diverses.

En vertu de l'article 457 du c. p. c. la forme ordinaire
consiste en un exploit d' huissier obéissant à toutes les règles
de l'ajournement signifié à personne ou à domicile, sans qu'il

soit nécessaire d'indiquer les moyens sur lesquels l'appelant se
fonde pour demander l'infirmation du jugement.
- Par exception, cependant, l'appel devra être motivé à
peine de nullité en matière d'incidents de saisie immobilière

(article 731 c. p. c.) ou de saisie de rentes (article 651) et en
matière de distribution par contribution ou d'ordre (articles 669,
762, 773 c. p. c.).
- Dans d'auttes hypotbèses, l'acte d'appel pourra êtte
signifié au domicile élu : pour la disttibution de prix (article
773) et pour les avant·dire droit (article 452) qui en outte
dans ce dernier cas, devra être enrôlé dans le mois.
La lettre recommandée avec avis de réception sera suffisante

.

en matière de Sécurité sociale et de Baux ruraux (article 24 du
D. 22 décembre 1958) dans les affaires de mineurs, et adressée
au greffier (article 380 c. c. modifié par ordonnance 23 décem·
bre 1958).
- Enfin l'appel se fera par une simple déclaration au greffe
dans les affaires de mineurs où elle constitue une option avec
la lettre recommandée, en matière d'expropriation, de récusation
et de renvoi, en matière électorale et en matière pénale;

et par une requête au président de la juridiction appelée à
connaître de l'appel lorsqu'il concerne un jugement sur requête.

C'est seulement dans cette dernière hypothèse que l'on
pourrait, à notte avis, adopter une forme d'appel particulière.
Mais il nous semble que la déclaration au greffe serait préférable
à une requête au Président de la juridiction; ce serait un moyen
de gagner du temps dans tous les cas où la déclaration au greffe
est obligatoire; ces deux formalités seraient réunies en une seule.

Il y aurait lieu d'adopter la forme ordinaire pour tous les
autres appels quels qu'ils soient, c'est-à-dire la signification par
huissier à personne ou à domicile. C'est le moyen le plus sûr

de toucher l'adversaire.
Ce point nécessiterait qu'une précision soit donnée par les
textes concernant la signification, sur ce qu'il faut entendre par
signification « à personne », notamment pour les personnes
morales. En ce qui les concerne, on pourrait prévoir que ne peut
équivaloir à une signification à personne que la copie remise
à celui qui a reçu pouvoir de représenter la personne morale par
délégation des organes directeurs (à préciser).

65

�D. - SAISINE DE LA COUR

Il est souhaitable que la Cour d'appel soit salSle assez
rapidement à la suite de l'appel qui a été signifié à l'intimé,
afin d'éviter notamment qu'après ce premier acte, un appelant
puisse rester inactif.
Certes, l'article 457 du code de proc. civ. prévoit que l'appelant devra faire, dans le mois, une déclaration au greffe, mais
on pourrait, à notre avis, donner à cette formalité une plus
grande efficacité en prévoyant que cette déclaration vaudrait
enrdlement et saisine de la Cour.
Il faudrait exiger qu'elle soit accompagnée de la copie de
l'acte d'appel et de la copie de la décision attaquée, et trouver
une formule efficace pour obliger l'appelant à conclure dans
un bref délai.
On pourrait alors prescrire au greffe de la Cour d'aviser,
sous sa propre responsabilité, le greffe de la juridiction qui a
rendu la décision attaquée. Celui-ci transcrirait sur ses registres
notamment comme il est prévu par les articles 163 et 549 du
c. p. c. et 252 du c. C., ce qui constituerait une garantie excellente
et permettrait d'éviter un grand nombre de cas de bigamie.
Il nous semble qu'il vaudrait mieux procéder ainsi plutôt
que d'exiger des parties ou de leurs conseils qu'ils fassent euxmêmes cette déclaration au greffe de la juridiction inférieure.
- La formalité de la déclaration au greffe devrait être
étendue à toutes les matières puisqu'elle est déjà imposée dans
les affaires prud'homales.
Il suffirait de reprendre la formule de l'article 457, par. 2,
si le ministère des avoués était désormais obligatoire dans toutes
les instances d'appel, ou celle de l'article 89 du décret du
22 décembre 1958 pour les Conseils de Prud'hommes si le
législateur maintenait le principe de certaines procédures sans

postulation : « l'appelant doit faire personnellement ou par
représentant une déclaration au greffe de la Cour » •

•
. -'o.

!

!

66

.-

�,

.
II' PARTIE

DEROULEMENT
DE LA PROCÉDURE D'APPEL
Nous examinerons

1 ° La procédure ordinaire.
2° Les incidents et les procédures spéciales.

1° LA PROCÉD URE ORDINAIRE D'APPEL

.

L'article 470 du c. p. c. prévoit « in fine » une dérogation
pour les incidents de compétence et de connexité ; il en résulterait que la procédure d'appel est la même que celle qui est

"

."

-suivie devant les tribunaux de grande instance .
En réalité, le procès ayant déjà été examiné en première
instance ne peut pas avoir la même physionomie. Sa complexité
contribue aussi à lui donner son caractère spécial, de même
que l'éloignement général des parties, pour des raisons géographiques, donnent à la procédure d'appel son caractère spécifique
justifiant des règles particulières.
Avant d'examiner les règles techniques de procédure, se
pose le problème de l'existence et du rôle du Conseiller chargé
de suivre la procédure.
0) Le conseiller chargé de suivre la procédure

li n'y a pas de textes sur ce point si ce n'est ceux qui
visent la première instance. Il serait pourtant nécessaire dans le
chapitre de « l'Appel » de préciser son rôle, car si sa présence
est utile en appel sans contestation possible, son rôle est bien
différent de celui du « juge chargé de suivre la procédure ».
Sans être le juge d'instruction civil du droit italien, il
pourrait avoir des fonctions très étendues, mais dont l'importance
varierait selon l'aspect sous lesquelles on les envisage.
a) La fonction la plus importante serait sans aucun doute
une fonction de surveillance.
Dans les Cours peu chargées, il s'agit d'éviter une trop
grande précipitation. Dans les Cours très chargées, il s'agit au
contraire d'accélérer.
Ce conseiller devrait donc :
- vérifier la signification des avenirs;

6ï

�-

surveiller la signification des conclusions de l'appelant dès
le premier avenir, avec délai de grâce du ze avenir ;
vérifier les jonctions de causes très fréquentes en appel;
]a mise en état des procédures récursoires;
surveiller spécialement les affaires ayant fait l'objet d'arrêts
interlocutoires ou de sursis;
accorder des fixations hors tour de rôle pour les affaires
présentant une urgence spéciale. Une telle surveillance par
un magistrat vaut mieux qu'une déclaration légale « que les
affaires seront jugées dans la quinzaine» (L. 17 mars 1909)
ou « hors tour de rôle » ;
tenir les ordres de travail des avoués pour alimenter efficacement les audiences des affaires à plaider (tâche que nous

reconnaissons comme très délicate en raison des convenances
des avocats et de la durée des affaires), mais qui n'est pas
impossible à réaliser du fait que ce magistrat peut être en
contact permanent avec les avoués.
b) Le rôle de conciliateur prévu par l'article 80, § 4, ne
semble pas lui convenir. Outre qu'il n'est à peu près jamais
exercé efficacement en première instance, le procès est trop
avancé en appel pour que l'une des parties cède certains de
ses droits.
Si une conciliation doit intervenir, elle se fera toujours en
dehors du magistrat par l'intermédiaire des mandataires, ou sur
les initiatives des experts dans le cadre ou non de l'arrêt qui
les a désignés.
On doit tout de même signaler que ces conciliations devant
experts peuvent être très dangereuses et que la présence du
Conseiller chargé de suivre la procédure pourrait être une
garantie. Il arrive en effet que l'expert fasse pression sur l'une
des parties pour lui faire accepter les offres léonines de l'autre
et le dispenser de faire son rapport tout en touchant ses
honoraires.
De plus, l'expert n'est pas un juriste et néglige souvent les
aspects juridiques qui ne lui sont pas signalés.

c} Des pouvoirs gracieux, actuellement réservés au Président
de la Cour, pourraient lui être attribués :
signature des ordonnances de réassignation;
désignation d'huissier pour signification d'arrêts de défaut;
changement d'expert;
tous actes de publicité et tous constats.
Tout cela pourrait être fait sur simple requête, sans débats
contradictoires et en évitant les frais d'un arrêt.

- :.,

, .

d) Le pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction (arti·
cle 81, § 1, 2, 3, 4) soulève des objections formulées souvent
par les praticiens, basées d'une part, sur l'éloignement des parties
et des avocats qui ne peuvent être contraints à un double dépla.
cement, et le fait que la mesure d'instruction étant très dépen-

68

�dante du fond même du procès, les parties préfèrent plaider
devant la Cour, et d'autre part, sur le fait que la mesure d'infor·

mation qui serait ordonnée par le Conseiller pourrait réformer
nne décision du tribunal.
Cet argument est certes très sérieux et il semble en effet
difficile de donner un tel pouvoir au Conseiller chargé de suivre
la procédure dans le cas où les parties ne sont pas d'accord;
mais si elles le sont, on pourrait prévoir qu'elles doivent
s'adresser au Conseiller et non à la Cour. Ce serait une obligation
et non une possibilité comme aujourd'hui.
C'est dans le domaine de l'ENQUETE que l'intervention
du Conseiller serait la plus salutaire, et notamment lorsqu'il
s'agit d'enquêtes sur commission rogatoire; les dispositions de
première instance ne conviennent pas à la Cour.
1) D'abord, lorsque l'arrêt est rendu, il arrive que les
avoués ne connaissent pas encore les Doms et adresses de tous
les témoins, de sorte que la Cour donne commission rogatoire
aux tribunaux qui lui ont été signalés et ajoute pour les témoins
dont l'adresse est inconnue « à toutes autres juridictions compétentes ). TI en résultera qu'en application de l'article 259, § 2,
ce sera le greffier qui aura qualité pour saisir « les tribunaux
compétents » pour recevoir commission rogatoire.

Il serait normal que le Conseiller chargé de suivre la procédure puisse statuer sur requête visée des deux avoués et donne
lui-même commission rogatoire au tribunal qualifié, sans revenir

devant la Cour.
Il devrait en être de même lorsqu'au cours de l'enquête
sur commission , le juge commis constate un changement d'adresse

du témoin.
2) La convocation des témoins se fait à l'heure actuelle
par l'intermédiaire du greffier, même lorsqu'il s'agit d'une
enquête sur commission rogatoire; il en résulte que le magistrat
sur commission rogatoire ne sait pas si les témoins ont été

réellement touchés.
Il serait bien préférable, à notre avis, que le magistrat
commis conduise son enquête comme il le jugera utile. sous le

contrôle du seul Conseiller chargé de suivre la procédure qui
l'aura désigné et qui aura à utiliser le résultat de son interrogatoire.
Tous ces points méritent d'être signalés, car les greffes

d'appel apparaissent comme hors d'état de remplir les initiatives
que la réforme de 1958 a données aux greffiers du premier
degré. Il nous semble que ces initiatives devraient appartenir
en appel au Conseiller cbargé de suivre la procédure qui rendrait
une simple ordonnance avec enregistrement gratuit.
e) Les pouvoirs contentieux de ce magistrat seraient peu
étendus.

Il y aurait lieu, bien entendu, de lui maintenir le pouvoir
qu'il a déjà en vertu de l'article 81, § 3, de statuer sur les

69

�exceptions de « cautio judicatum salvi » et de communication
de pièces et sur les demandes de provision « ad litem » en
précisant peut-être que cette mission lui incombe obligatoirement
et non plus facultativement.
On pourrait en outre lui réserver toutes les affaires que les
parties sont d'accord pour lui déférer et pour lesquelles un débat
sur observations est possible. Il faudrait trouver une formule
permettant au Conseiller de rendre une décision homologuée par
la Cour, tout en bénéficiant de l'enregistrement des ordonnances
au droit fixe . Cette solution dispensant des plaidoieries aurait
l'avantage d'être rapide et économique et correspondrait au
vœu du législateur.

b) Règles techniques
Les textes modernes ont eu pour but d'accélérer la procédure comme en première instance, en évitant tous les moyens

dilatoires. Si cette préoccupation est souhaitable, elle ne doit pas
cependant méconnaître les légitimes intérêts des plaideurs.
a) A ce point de vue il nous semble que les dispositions
concernant le défaut faute de comparaltre mériteraient d'être
f

....
&lt;

revues.

En l'absence de textes, il est d'usage d'appliquer les règles
des articles 149 et suiv. du c. p. c. visant la première instance,
à savoir, que l'arrêt sera réputé contradictoire si l'acte d'appel
a été signifié à la personne de l'intimé.
On peut se demander si cette règle n'est pas trop sévère,
surtout en raison des diverses opinions que peut avoir la jurisprudence sur la notion de signilication « à personne ». La
décision de la Cour met un terme à un procès déjà jugé en
faveur de l'intimé : elle est trop grave dans ses conséquences
pour que ce dernier soit privé du droit d'opposition sans autre
avertissement.
On pourrait exiger une réassignation par huissier commis,
précisant que l'arrêt rendu sur cette réassignation aurait tous les
effets d'un arrêt contradictoire.
On pourrait alors adopter une interprétation assez large
de la signification « à personne ».
- De même dans le cas où il y a plusieurs intimés dont
l'un est défaillant, les règles actuelles nous paraissent moins
souples et moins claires qu'autrefois.
L'ancieR article 153 (profit joint) permettait une procédure
rapide et sans équivoque possible : réassignation des parties
défaillantes et arrêt contradictoire à l'égard de toutes, qu'elles
aient ou non constitué avoué, sans qu'il y ait à se préoccuperà qui avait été faite la signification.
La procédure prévue aujourd'hui par l'article 151 est plus
longue, plus coûteuse et peut prêter à équivoque.

70

�Il faut, comme par le passé, réassIgner, mais il faut que
l'exploit soit signifié à personne. Le jugement rendu après l'expiration du nouveau délai d'ajournement sera réputé contradictoire
à l'égard de tous, dès lors que l'un des défendeurs, sur premier
ou second exploit, aura constitué avoué ou aura été assigné à
personne. Dans le cas contraire, les défendeurs pourront former
opposition.
Il y aurait lieu de revenir aux règles anciennes : la réassignation aurait pour but de donner à l'arrêt tous les effets d'un
arrêt contradictoire sans qu'il y ait lieu de se préoccuper à qui
a été faite la signification.
b) Pour le défaut faute de conclure, notre droit positif fait
la distinction dans deux textes : les articles 462 et 463 entre
le défaut de l'appelant et celui de l'intimé.
On pourrait fondre ces deux articles en prenant des dispositions analogues pour les deux situations : il serait prévu
que la partie la plus diligente donnerait les deux avenirs de
quinzaine qui obligeraient l'appelant comme l'intimé et toutes
parties au procès à conclure et rendraient les débats contradictoires entre toutes les parties.

" ..

,.

c) Les difficultés concernant le défaut étant réglées, toute
la procédure d'appel devrait se dérouler sous le contrôle du
Conseiller chargé de suivre la procédure.
C'est à lui à vérifier si le dossier du greffe est complet,
si la procédure est régulière et si les conclusions ont été réellement signifiées et déposées.
Ce dernier point mérite examen car il est difficile de trouver
une sanction efficace contre la pratique trop répandue devant
nos juridictions de signifier soit des conclusions de pure forme,
soit des conclusions tardives.
Dans le cas où malgré les deux avenirs l'une des parties n'a
pas conclu , il serait simple de prévoir que l'autre pourrait prendre
ses avantages en déposant son dossier par l'intermédiaire de son
avoué, entre les mains du conseiller chargé de suivre la procédure.
Celui-ci fixerait l'affaire à la plus prochaine audience et les
conclusions signifiées entre la remise du dossier et l'audience
seraient irrece vables.
Si malgré plusip""s remises successives les parties ne consen·
taient pas à prendre leurs avantages, l'affaire serait retirée du
rôle. Nous pensons ainsi proposer une solution au difficile
problème des conclusions de dernière heure.
Dans le cas où les deux parties ont conclu, il y a lieu de
maintenir les dispositions actuelles de l'article 78 in fine et
de l'article 82, § 2, exigeant le dépôt au greffe des conclusions
et leur visa en précisant que ce visa serait donné par le conseiller
chargé de suivre la procédure (on peut en effet se demander
aujourd'hui si c'est lui ou le Président qui doive le faire) , ainsi

71

�, "-1
t

que l'obligation de signifier les conclusions dix jours au moins
avant l'audience des plaidoieries.
y aurait-il lieu de maintenir la possibilité qu'à la Cour
de relever de la forclusion pour une signification tardive?
(article 82, § 5).
A notre avis, cette disposition doit subsister à la condition
que les magistrats de la Cour se montrent très sévères pour
apprécier « les motifs légitimes » du retard de la signification.
C'est à eux à rejeter d'office toutes conclusions entièrement nouvelles après la mise en état de l'affaire.
L'affaire étant en état, le Conseiller chargé de suivre la
procédure la fixerait soit à une audience utile, soit à la suite
du rôle; un bulletin de greffe pourrait, le cas échéant, avertir
les avoués.
La correspondance du greffe avec les parties serait à supprimer car c'est une dépense et une source d'erreurs considérables,
ainsi d'ailleurs que toutes les dispositions de l'article 81, § 6.
Enfin l'alinéa 3 de l'article 462 pourrait être modifié car
le critère est très imprécis : il serait préférable de donner un
pouvoir d'appréciation au Conseiller chargé de suivre la procédure
et non à la Cour pour renvoyer à la plus prochaine audience
certaines affaires pour plaider sur observations (v. p. 69 - el.
d) Les qualités :

Le législateur de 1958 en supprimant les qualités rédigées
par les avoués et les moyens de contrôle prévus par les articles

143 à 145 anciens du code de proc. civ. avait pensé alléger la
procédure sans nuire à la valeur d'information du jugement.
La majorité de la Doctrine avait approuvé cette réforme,
mais il s'est révélé à l'usage qu'elle entrainait de très graves
inconvénients en appel. A ce stade elles sont nécessaires en

• '1

,, ,

'oS;

effet pour fixer définitivement la position respective des parties,
redresser les qualifications généralement erronées des tribunaux
de commerce, et celles souvent incomplètes des tribunaux d'instance. Ceux-ci en outre, ont pour habitude d'annexer au jugement
tous les actes de procédure pour en faire une signification
globale, ce qui entraine d'énormes frais et détruit tous les avantages de simplification de la réforme.
TI serait préférable de rétablir le système ancien en appel
en précisant les éléments essentiels que les qualités devraient
contenir. Les grosses des arrêts doivent en effet se cpmprendre
et se suffire à elles-mêmes 50 ans après la décision.
TI serait également souhaitable que dans les affaires immobilières où l'arrêt constituera acte, les plans des lieux soient
annexés aux minutes.

72

�2' INCIDENTS ET PROCEDURES SPÉCIALES
Dans certaines procédures spéciales en appel, une mise en
ordre pourrait être réalisée dans certains cas, dans d'autres, une
réforme plus radicale nous paraîrrait nécessaire.
0) Mise en ordre

.' ,

a) Certains textes visant ['expertise aussi bien en première
instance qu'en appel seraient à revoir :
L'article 307 du c. p. c. prescrit au greffier d'aviser l'expert
de sa mission par lettre recommandée dans le délai de 5 jours,
et il doit lui adresser une formule de prestation de serment.
Or, aux termes de l'article 309, les parties ont un délai de
20 jours à dater du jugement pour récuser l'expert.
Il serait donc plus normal de ne saisir l'expert qu'après le
délai de 20 jours imparti aux plaideurs pour le récuser ou de
réduire à 5 jours le délai donné aux parties pour récuser ['expert
la première formule nous paraissant la meilleure car elle laisse
le temps nécessaire de se documenter sur les causes possibles
de récusation.
En ourre, l'article 147 du c. p. c. prescrit que l'on ne pourra
. faire exécuter une décision de justice, même avant-dire droit, si
elle n'a été signifiée à avoué, et ce à peine de nullité.
Or, nous avons dit que l'enregistrement dure un mois. que
le greffe ne délivre la grosse que 15 jours après l'enregisrrement,
ce qui fait que les avoués ne peuvent signifier l'arrêt à avoué
qu'un mois et demi après le prononcé de la décision.
Les experts qui se voient en général imposer un délai de
2 mois pour déposer leur rapport, convoquent les parties dès
qu'ils sont avisés par lettre du greffier à laquelle est jointe une
copie de la décision, alors que la grosse n'est pas encore signifiée
et que les avoués n'ont pas les dossiers qui sont à la disposition
du receveur de l'Enregistrement.
Nous retrouvons ici les inconvénients déjà signalés du retard
apporté à toute signification en raison des formalités de l'Enregistrement et de la rédaction des grosses mais qui prennent ici
une importance particulière en raison de la rapidité qui devrait
caractériser l'expertise et qu'une réglementation anachronique ne
permet pas de réaliser.
Indépendamment d'une accélération de la délivrance des
grosses et des formalités de l'enregistrement on pourrait peutêtre concevoir une dérogation au principe formulé par l'article
147 : les décisions ordonnant une mesure d'instruction pourraient être exécutées sur simple copie comme cela se fait déjà
en matière d'enquête (article 257 c. p. c.).
Le Conseiller chargé de suivre la procédure aurait la haute
main sur le déroulement des opérations d'expertise : il veillerait
à ce que les opérations soient faites dans le délai imparti en

73

�adressant, s'il le fallait, des rappels ou des injonctions. C'est
d'ailleurs ce que prévoit l'article 315.
b) Il faut signaler une inadvertance du législateur en ce
qui concerne les défenses à exécution provisoire.
En matière commerciale, l'article 647, § 2 du code de

'.

commerce précise que: « l'incident sera jugé suivant la procédure

édictée par les articles 452, § 2 et 3 et 453 c. p . c. ».
Or, l'article 452, § 2 fait obligation à l'appelant inter·
locutoire de « saisir la Cour dans le mois par simple acte »,

ce qpe l'on interprète comme une obligation d'enrôler.
L'article 452, § 3 vise « la déclaration d'appel ».
Si certaines décisions, malgré ces textes, ont déclaré recevable l'incident de défense à exécution provisoire contre un
jugement du tribunal de commerce, même s'il est introduit plus
d'un mois après l'appel, d'autres ne l'ont pas admis.
Une mise en ordre s'imposerait.
c) En cas d'erreur matérielle} une procédure est trop souvent

"

•

+

nécessaire. notamment lorsqu'il s'agit de rectifier des chiffres
d'indemnités ou des comptes de sécurité sociale.
On peut ajouter à cela les hypothèses où il aurait été omis
de statuer sur des parties secondaires des conclusions.
En s'inspirant du principe édicté par l'article 142 du c. p. c.
on pourrait prévoir un moyen simplifié d'arriver au résultat
désiré. Deux voies sont possibles : soit la voie gracieuse par
requête au Président signée des deux avoués et rectification
matérielle par le Président sur la minute, ou, s'il y a désaccord,
par arrêt sur conclusions et débats, et enregistrement gratuit.
d) Enfin il y aurait lieu de généraliser l'appel à iour fixe
prévu par l'article 75, § 2 pour répondre aux cas les plus urgents
des matières civiles et commerciales.
Cette forme particulière devrait être insérée dans l'article
457 du c. p. c. qui traite des formes de l'acte d'appel, en codifiant
l'article 18 du décret du 30 mars 1808.
Requête serait présentée au Premier Président et la signification de l'ordonnance rendue par lui vaudrait un avenir, ce
qui aurait l'avantage d'accélérer la procédure.
Parmi les affaires urgentes, nous ferions figurer les incidents
de compétence aux sujets desquels, à notre avis, il y aurait lieu
de supprimer les dernières réformes du décret du 22 décembre 1958 et du 2 août 1960.
b) Réformes

Elles viseraient trois matières :
a) les contredits d'incompétence,
b) la requête civile,
c) le faux incident.

74

�a)

LE

CONTREDIT n'INCOMPÉTENCE

Si le décret du 2 août 1960 a apporté quelques améliorations
au système trop rigide de règlement de compétence instauré par
le décret du 22 décembre 1958, il n'en demeure pas moins que
les dispositions des articles 169 et suiv. du c. p. c. sont très
critiquables.
Ces critiques qui s'adressent aux principes mêmes du nouveau système sont corroborées par les expériences de la pratique.
Si le motif qui a inspiré le législateur est parfaitement
légitime : lutter contre les procédés dilatoires pour accélérer la
procédure, les moyens par lesquels il avait pensé atteindre son
but ne sont pas parfaits.
Les observations que l'on a formulées contre la nouvelle
procédure sont trop connues pour que nous les reprenions .

Même amendée par le décret du 2 août 1960, la procédure de
règlement des incidents de compétence sacrifie parfois les intérêts

des plaideurs au désir d'accélération; notamment, par l'absence
de signification aux intéressés du jugement sur la compétence .
Lorsqu'elle tend , au contraire l à se rapprocher de ce qu'elle

•

est en droit commun, elle perd de sa rapidité, donc de son
intérêt.

En outre, les exceptions apportées par les articles 170 et
172 bis au domaine d'application de l'article 169 en montrent
les imperfections : pas de contredit lorsque la juridiction revendiquée est de nature administrative; ni en matière de référé;
ni en matière de divorce; toutes ces hypothèses restent soumises
aux règles anciennes.
Dérogation égaIement en matière commerciale lorsqu'en

vertu de l'article 425 du c. p. c. le tribunal de commerce a statué
par un seul jugement sur la forme et sur le fond et lorsque le
fond de l'affaire est susceptible d'appel, sans qu'aucun texte
d'ailleurs, ne dise s'il doit en être ainsi pour les autres juridictions
d'exception.

Même incertitude lorsque la juridiction revendiquée comme
compétente n'appartient pas à l'orche judiciaire français ou est

un tribunal arbitral.
Si les praticiens reconnaissent que les contredits sont moins

nombreux, ils prétendent que les difficultés subsistent et qu'elles
sont particulièrement sérieuses lorsque la question de compétence

est liée au fond parce qu'elle dépend par exemple de la nature
des droits des parties (1 ) : c'est le cas d'un tribunal de commerce
se déclarant incompétent sur une demande de déclaration de
faillite parce que le débiteur poursuivi est artisan et non
commerçant.

.. ..

(1) V. ohserv. Hébraud. Re• . trim. droit civil 1961, pp. 184, 376,
729 ; 1962, p. 176 ; Giverdon, Commentaire du Décret du 2 août 1960,
D. 1961, lB, n' 53 et s.

75

�Il en est de même lorsque la détermination de la compétence
dépend de la nature des droits en litige: c'est le cas du défendeur
soulevant l'incompétence du juge des loyers commerciaux sous

prétexte que son bail était à usage d'habitation.
La Cour de Paris a estimé qu'il s'agissait d'une question
de fond et que le contredit était irrecevable (2).
Dans une affaire où la compétence du Conseil de Prud'hommes était contestée au motif que le contrat de travail était nul,

il a été jugé qu'il s'agissait d'une question de fond alors que
dans une bypothèse voisine où l'on invoquait le défaut de sérieux
du contrat de travail, la voie du contredit a été déclarée applicable.
La plus grande incertitude règne donc dans ce domaine.
A notre avis, il n'était pas nécessaire de créer une procédure
spéciale, mais une procédure accélérée, par un appel à jour fixe
et des délais courts, sans avenirs, ni qualités, et un enregistrement

gratuit.
En réalité, il est regrettable que le législateur n'ait pas
voulu se rendre compte que c'est surtout la multiplicité des
juridictions d'exception qui crée les incidents de compétence, et
qu'il n'ait pas voulu s'attaquer aux véritables causes du mal.

b) LA

REQUÊTE CIVILE

Indépendamment d'une réforme générale qui serait souhaitable en cette matière en raison de l'incertitude de son domaine
d'application par rapport au pourvoi en cassation, il y a un

cas qui ne figure pas dans l'énumération actuelle de l'article 480
et qui justifierait à notre avis, la requête civile : c'est le faux
témoignage.

Cela donnerait plus de sécurité aux plaideurs, les juges
n'ayant plus à rechercher, pour déclarer la requête civile recevable, s'ils peuvent ou non découvrir un dol personnel dans
l'bypothèse de faux témoignages.
Il y aurait lieu en outre d'alléger la procédure en révisant
la distinction entre le rescindant et le rescisoire.

c) FAUX INCIDENT CIVIL
Ici encore les articles 214 et sillv . devraient être remames

dans un but de sitnplification et d'allègement de la procédure.

(2) Paris, 15 déc. 1961, D. 1961, 342, Dote GiverdoD.

76

�CONCLUSIONS
Des multiples problèmes soulevés par norre rapport et dont
certains auraient mérité une étude plus approfondie, il apparait
que, même réformée ou mise en ordre, la procédure d'appel est
loin d'êrre simple et élémentaire.
Elle engage surtout des intérêts considérables puisqu'elle
va aboutir à une décision définitive.
Il n'en demeure pas moins qu'à notre avis, et avant d'avoir
entendu les rapports sur les juridictions d'exception et l'action
civile jointe à l'action pénale, il nous semble que toutes les
affaires venant devant la Cour ne nécessiteraient pas une procédure identique, et qu'il se dessine en quelque sorte, à côté de
la procédure normale que nous venons d'étudier, une procédure
simplifiée procédant des mêmes principes mais dépouillée de
certaines formalités (avenirs ... qualités ... enregisrrement immédiat
- au droit fixe ... délivrance de grosse dans la huitaine et à frais
réduits) .
Telles sont nos suggestions ; il ne s'agit pas d'apporter un
bouleversement général à norre procédure d'appel, mais une
mise en ordre dans les textes existants qui correspond à une
nécessité certaine et qui permettrait surtout de faire apparaltre
son caractère spécifique.
Elle serait relativement facile à opérer, et d'une efficacité
indiscutable.
Quelles que soient les retoucbes apportées à notre système
procédural français , nous restons fidèles à une procédure d.iligentée, dans ses grandes lignes, par les parties et leurs conseils,
estimant que le dirigisme dans ce domaine ne peut condnire qu'à
l'arbitraire en sacrifiant les légitimes intérêts des plaideurs.

'.

•

Y. LOBIN.

'.

77

�INTERVENTIONS
sur le rapport de

Mlle

Yvette LOBIN

MAITRE RIVEL
Saisine de la Cour

N'y aurait-il pas la possibilité, comme cela avait existé à
un moment} d'obliger rappelant à saisir lui-même la Cour de
son appel?
Bien des appels inutiles disparaîtraient ainsi.
Ce serait un moyen de faire un travail constructif en obligeant l'appelant à dire ce qu'il veut alors qu'il ne fait qu'un
travail de démolition trop souvent.

MAITRE CANOT
Avoué à la Cour d'appel d'Angers et Doyen de la Faculté
libre de Droit d'Angers.
Il ne faudrait pas que sous couleur de bater la justice, un
Conseiller-Rapporteur arrive à infirmer une décision ; fai eu
llexemple suivant ... Je m'excuse... c'est pour mieux concrétiser
ma pensée ... Une affaire de garde d'enfants : un rapport d'assistante sociale avait été dressé, et, devant le Tribunal, la femme
qui devait perdre son procès, sollicitait une nouvelle mesure
d'instruction qui lui fut refusée; e/le fit appel, et sous couleur
de faire ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le ConseillerRapporteur a ordonné cette enquête qui avait été refusée par un
Tribunal, de telle sorte que l'on a vu cette chose, assez curieuse,
du point de vue juridique, un Conseiller-Rapporteur infirmer
à lui tout seul une décision de Tribunal, lors qu'il lui est
interdit par le Code de Procédure de prendre des mesures qui
préjudicient au fond... Or, celle-là préiudiciait au fond.

MAITRE ANDRE MAGNAN
Qualités
Les qualités sont aussi nécessaires que les ot:.igines de
propriétésJJ pour les actes notariés et les ndéhats parlementaires"
J}

.'

pour les textes de lois ...
La seule question est de savoir
faites le plus utilement.

78

PAR Qill

elles peuvent être

�Trois rédacteurs sont possibles : le Greffier? comme en
Justice de Paix. C'est le cas le plus dangereux, car les greffes
sont payés au ,ôle et nous aboutissons naturellement aux

Il

qua-

lités grossoyées" comme celle de la plus mauvaise période ; je
n'en veux pour exemple que ces grosses d'instance de 30 ou

40 pages où figure toute la procédure, depuis l'assignation, jusqu'aux moindres motifs des conclusions de l'une ou l'autre des
parties ... aux dires déposés devant ['expert, etc ... , coût avec

timbre 8 ou 10.000 anciens francs ... Un fatras illisible avec le
système moderne des photocopies surexposées ou sous exposées ...
La deuxième solution pourrait paraître la meilleure pour

un théoricien, celle d'un Conseiller passant des heures et des
pages d'a"êt à disséquer les procédures ... Perte de temps, d'un
temps précieux qui serait mieux employé à rédiger les motifs
et le dispositif de la décision.
Travail généralement incomplet, sans les précisions suffi'santes sur ridentité des parties et manquant de la transcription
purement mécanique du dispositif des conclusions. Le Magistrat
a vraiment mieux à faire .
La troisième solution, pour moi la meilleure évidemment,
c'est celle d'une secrétaire, la plus attentive, qui, sous le regard
.du patron mandataire de justice, va transcrire l'essentiel, mais

•

l'essentiel de l'identité et des adresses des parties, de la
date des actes et de leur dispositif .
TOUT

•

Ce sont juste les renseignements qui seront utiles dans
50 ans, pour savoir ce que la Cour a voulu dire dans son

arrêt ... et dans deux ans à la Cour de cassation pour dire le droit
s'il y a lieu.
MONSIEUR LE PROFESSEUR BERTRAND

Ainsi que les deux précédents observateurs, je serai bref.
Je n'aborderai que le rapport de Mil' Lobin. Je pense que le
rapport du Président Magnan et celui du Président Courteaud
dominent fensemble des deux journées et quJil sera sur beaucoup

de points inévitable de rappeler les passages essentiels de l'un
et l'autre, soit comme idée générale, soit comme technique.

Quant au rapport de MU. Lobin, les points essentiels également, je ne les aborderai pas, parce que ie pense qu'il y a
dans cette assemblée d'autres spécialistes qui sont beaucoup plus
compétents que je ne puis l'être, et je sais, pour qu'il me l'ait
dit en voisinage, que le Professeur Solus désire intervenir sur
ces points essentiels.
aimerais que sur le rapport de Mn. Lobin, ces journées
ne soient pas seulement académiques ou universitaires j elles
rassemblent les praticiens, les magistrats, les Facultés sur des
points qui souvent n'ont pas été aussi approfondis que nous
venons de f entendre.

r

79

�Alors, la première partie : la simplification.
Nous venons de voir par le rapport du Président Magnan,
par le rapport du Président Courteaud, que la procédure a cessé
d'être formelle, et que la procédure s'infiltre dans le sang. Pour
reprendre une expression de mon Maître~ le Professeur Morel,

la forme emporte le fond. On ne peut, par exemple, décider
d'une irrecevabilité, sans que le magistrat de la Cour au moins
connaisse les points litigieux sur le fond; c'est là une des idées

essentielles du Haut Magistrat qui a rapporté.
Les simplifications également abordent le fond, en ce sens
qu'il s'agit d'organiser la ;ustice dans le sens voulu par le monde
moderne, dans le sens de la simplicité et de la rapidité.
Je suis heureux d'avoir trouvé dans la liste des membres de
ces journées de très nombreux avoués et praticiens. Il a été dit

depuis longtemps, depuis l'ordonnance de Moulins. si rai bonne
mémoire, que ce sont eux qui répugnent par leur pratique aux

réformes.

•

-

..

•

Or, nous trouvons dans le rapport de Mil. Lobin, les éléments POUT, je ne sais si l'on dit, Monsieur le Doyen, concréter
ou concrétiser, d'ici demain, en forme de vœux, des points

fondamentaux, sur celle simplification profonde .
On a vu jusqu'ici la simplification de l'extérieur, en

modifiant l'organisation ;udiciaire. Je pense que le rapport de

M"~ Lobin a montré que la simplification n'était qu'un tremplin
qui nous permet aujourd'hui de conférer ,. je pense que désormais

la simplification doit se faire, suivant ce que rappellerai (que
les spécialistes me critiquent) les règles de fond de la procédure,
à Javoir : la Jimplification des délais, la simplification de la
saisine. Et s'il n'est pas possible d'ici demain de rédiger un

pro;et détaillé suivant la très haute technique du rapport écrit
de notre Collègue, il serait souhaitable qu'une commission puisse

élaborer un texte suffisant.
J'émets le vœu qu'une commission soit chargée de rédiger
un texte simple qui soit une résolution tendant à dire d'une
manière assez forte et assez énergique: "Les projets de 1958
se sont faits en dehors de nous j or, il nous appartient (c'est
le vœu du Président Magnan) aujourd'hui, de dire notre mot".
Il me paraît utile qu'une commission limitée rédige, sous
forme de vœu, cinq, six, dix lignes pour poser les principes sur

lesquels la simplification des délais, des saisines, des procédures
à délais longs, des procédures à délais courts, pourrait être
ordonnée. sans entrer dans le détail du chaos, du cauchemar
de la législation actuelle.
Voilà l'essentiel. Il faudrait peut-être aussi que celle résolution ou une autre, affirmât la position de ceux qui sont
au/ourd'hui réunis, à savoir ." la procédure formelle , le droit
judiciaire, sont des disciplines fondamentales. C'est fintérêt de

80

�la Faculté, c'est l'intérêt de la justice. Cela se trouve inclus
dans les rapports que nous avons entendus ce matin.
Une remarque technique, et j'en ai fini. Je ne suis peutétre pas en conformité absolue d'opinion avec notre excellente amie Yvette Lohin, qui a commencé son rapport sur la

procédure d'appel, par l'acte d'appel et l'instance d'appel;
;e re;oins la pensée profonde du Président Magnan : la voie
d'appel, qui est notre suie!, commence avant. Elle commence
avant, dès que se trouve ouvert le délai, et là se mettent en
mouvement des correspondances, des délibérations intimes que
la justice ne connaît pas, qui seront camouflées à la justice.
Mais i' anticiperais sur une intervention que je demande à faire

cet après-midi sur les rapports fondamentaux de Monsieur
Hébraud et de Monsieur Perrot. Le fait ;udiciaire pose des
problèmes techniques qu'il nous faudra bien régler cet après-midi.
MADAME LE PRESIDENT LAGARDE
Délais
Je ne puis dire qu'une chose, c'est que je suis presque,

sur tous les points, d'accord avec Mademoiselle Lobin, notamment sur le point de départ et la durée des délais d'appel qui
sont un véritable cauchemar devant la Cour de Cassation.
Qualités

je suis également d'accord avec elle sur le rétablissement
des qualités parce que pour nous~ à la Cour de Cassation, nous
sommes extrêmement gênés de ne plus avoir de qualités~ parce
que nous ne savons pas exactement s'il y a des demandes nouvelles ou non, ce qui a été soutenu ou non~ et si c'est une

question mélangée de droit et de fait. Il y a bien le dossier,
mais il faut bien dire que le dossier a des délais de transport
excessivement longs, et qu'il n'arrive pas touiours, et que généralement, il y manque la moitié des pièces. Nous sommes, ie
crois, à peu près tous d'accord pour demander le rétablissement

des qualités.
Juge chargé de suivre la procédure

Mais il Y a un point sur lequel ;e ne dirai pas que ;e ne
suis pas dlaccord, mais enfin

,.

.,

,

raurai des hésitations, c'est sur le

rôle du ;uge-rapporteur. - je n'ai pas assez la pratique de cel/e
chose pour savoir si le juge-Rapporteur est vraiment, peut-être
aussi efficace, que Mademoiselle Lobin l'a proposé... mais i'ai
quelques doutes... parce que ;e ne sais pas si les Magistrats
aiment beaucoup ce rôle de juge-Rapporteur... d'autre part, les

81

�procès sont longs, les Magistrats changent de place... ;e crains
que le rôle du Juge-Rapporteur s'ouvre sur des points précis,
par exemple sur ce que vous avez dit sur l'enquête ...
Pour le reste, ie suis entièrement d'accord avec Made·

moiselle Lobin.
MONSIEUR LE PROFESSEUR RAYNAUD
Je m'excuse d'o"êter Monsieur Solus, sur la voie de la
tribune, mais ie voudrais dire un tout petit mot qui me paraît

indispensable après l'intervention de notre collègue Bertrand,
et qui souhaite que de ce colloque sortent éventuellement des
résolutions utiles.
Alors si finte,viens} ce n'est pas en qualité de praticien

puisque ;e ne le suis pas, ce n'est pas non plus en qualité de
théoricien pour le moment, mais en qualité,

i'allais

dire de

législateur, mais il n'y a plus de législateur en procédure, puisqu'elle relève du pouvoir réglementaire, mais de membre d'une
commission qui n}est même pas une commission car ce terme

est trop pompeux, mais de groupe d'étude qui a été chargé
par la Chancellerie d'étudier un certain nombre de textes ; il
Y a un autre membre de ce groupe dans rassemblée, et ie
pense qu'il m'autorisera à parler en son nom.
Car} nous sommes occupés, actuellement, précisément à
l'étude de l'unification des délais. Et vous pensez bien que les
résultats de ce colloque nous seront extrêmement précieux,
c'est pourquoi, je souhaiterais qu'ils fussent précis, également.

Car il est apparu à ce groupe de travail que la simplification
n'est pas une chose simple, qu'il n'y a rien de plus compliqué

que de simplifier, et je vous ferais simplement cette confidence,
qui n'a que la valeur d'une confidence, au départ nous étions
orientés avec un zèle très vif d'unification, vers une solution
qui consisterait à n'avoir qu'un seul délai d'appel ... Mais si l'on

avait voulu un seul délai d'appel, on était obligé de faire un
délai d'appel plus court que le délai actuel de droit commun,
c'est-à-dire un délai de quinze jours au lieu d'un délai de un
mois et à la réflexion nous avons pensé que ce délai serait

peut-§tre trop bref, les praticiens d'ailleurs nous ayant fait valoir
qu'ils restaient attachés du moins en droit commun, à un délai
de un mois.
C'est la raison pour laquelle fai été pour ma part, très

séduit, par la proposition de Mademoiselle Lobin, qui proposerait deux délais, un délai court, et un délai longJ ~ car c'est

précisément la dernière orientation du groupe de travail, et
il se trouve que nous nous sommes rencontrés ... mais, faimerais

pour ma part, que ce colloque, dise exactement ce qu'il souhaite.,
;e ne dis pas pour lui donner satisfaction, d'ailleurs les conclusions auxquelles nous aboutiront ne seront que des vœux, elles

�aussi, mais enfin un vœu de cette réunion qui rassemble à la
fois, les praticiens et les théoriciens, qui rassemble tous ceux

qui se préoccupent de ce même

probl~me

avec des optiques

différentes mais avec des soucis communs, serait, je crois, extrêmement précieux, et c'est la raison pour laquelle, je me permets

d'insister dans le sens de notre

coll~gue

Bertrand.

Conseiller-Rapporteur

Je suis un peu plus sceptique que Mademoiselle Lobin sur
f efficacité du conseiller-rapporteur} mais là aussi aimerais

r

bien que les magistrats et les avoués nous disent ce qu'ils en
pensent, ne serait-ce que pour dissiper fimpression d'incertitude

que

i'ai devant les conclusions de notre chère

coll~gue,

car je

constate toujours que le juge-rapporteur n'a pas eu encore

beaucoup de succès ni beaucoup de prestige, et je ne sais
pas si le conseiller-rapporteur aurait plus de chance... Ce n'est
pas que je ne le souhaite pas, mais enfin

i'aimerais

là aussi que

les praticiens nous permettent d'y voir plus clair.
Je m'excuse, {avais dit que je serais bref, et je m'aperçois

que i'ai été plus long que je ne voulais, et je laisse la place
enfin à Monsieur Solus.
MONSIEUR LE PROFESSEUR SOLUS

Mesdames, Messieurs, je veux d'abord, tout en devant parler
le plus brièvement possible, m'associer aux éloges qui ont été
adressés par mon collègue Bertrand aux trois rapporteurs que
nous avons entendus et qui nous ont mis vraiment, par la

hauteur de leurs vues, dans une ambiance favorable pour aborder
nos travaux avec fruit.
Qu'il me soit permis. à propos des questions traitées dans

l'excellent rapport de Mademoiselle Lobin, de présenter quelques
observations.

Jugements défiDdtlfs

La première a trait, ma chère collègue, à une question de
terminologie. Vous avez cru devoir renoncer à parler de JJjuge·
ments définitifs", et vous avez préféré l'expression de jugement
"au fond", parce que, dites-vous, l'appellation de jugement définitif prête à confusion en laissant supposer que le jugement
définitif est celui qui n'est pas susceptible d'une voie de recours.
Permettez-moi de ne pas vous suivre sur ce terrain. Si,
dans le langage courant, qui est notamment celui des civilistes,

. i .

•

on entend trop souvent par jugement définitif le jugement qui
n'est plus susceptible de voies de recours, c'est par une véritable
déformation et une méconnaissance certaine du sens technique

83

�du terme Hdé/initif", déformation et méconnaissance contre
lesquelles il nous appartient à nous spécialistes du droit ;udiciaire
privé, de nous élever avec force.
Le ;ugement définitif, par opposition au ;ugement avantdire droit est celui qui statue sur le fond. Tout autre est le
problème de savoir si le ;ugement - qu'il soit définitif ou avantdire droit - n'est plus susceptible de voies de recours, auquel
cas il est correct et seul correct d'user de l'expression de jugement
passé en force de chose ;ugée.
Aussi, quand ;e lis, quand i'entends la formule, un ;ugement
devenu définitif, il y a quelq". "hose en moi qui se rebelle;
car: Messieurs, un ;ugement est définitif ou il ne l'est pas;
il ne le devient pas. Et i/ n'est définitif que lorsqu'il se prononce
sur une question de fond; il n'y aura pas d'ailleurs que la
question de fond au principal qui donnera naissance à un ;ugement définitif; il Y aura des questions de fond sur des incidents.
Ainsi un ;ugement sur la compétence est un ;ugement définitif
sur la compétence; il statue sur le fond de la question de
compétence.
Qualités

Ma deuxième observation a trait aux qualités, ces malheureuses qualités ou ces bienheureuses qualités.

Nous les avons maudites quand elles étaient mal faites,
combien nous est-il arrivé de fois, à vous Messieurs les praticiens,
avoués d'appel, avocats, magistrats, éminents représentants de
la Cour de cassation, et à nous-mêmes, professeurs des Facultés
de DroÎt, ayant à consulter un dossier, de JJpester", si vous
voulez me permettre cette formule un peu vulgaire, quand nous
nous trouvions en présence de fun de ces petits cahiers de qualités de vingt à trente pages, sur un papier pelure qui était à

peine lisible parce que l'étude avait fait des économies de papief"
carbone (;e m'excuse d'entrer Jans tous ces détails) , nous
imposant de relire quatre, cinq, six fois la même chose; nous
étions excédés; et quand la condamnation des qualités est
arrivée nous avons été satisfaits.
Et puis, maintenant qu'il n'yen a plus, nous avons le regret

,.

-

des qualités bien faites; car il y avait aussi des qualités bien
faites, voire très bien faites; et ce sont celles-là qui étaient fort
utiles.
Alors la suppression des qualités a fait disparaître le mal,
mais aussi elle a supprimé le bien que comportaient les qualités.
Et c'est pourquoi, ;e partage, dans une large mesure, les regrets
qui ont été exprimés.
...
Permettez-moi cependant de faire allusion à des souvenirs
dé;à lointains : il me souvient des délibérations de la Commission
de 1934, qui, vous le savez, est à l'origine du décret de 1935
et des autres textes qui ont été ensuite promulgués, et i' entends

�e1Jcore, à cette Commission, Monsieur le Président Poulle, qui

p,ésidait une des chamb,es de la Cou, de cassation, vont.,
les mérites de la procédure en vigueur en Alsace-Lorraine .' ceUeci ne compo,tait pas de qualités; mais le dossie, du t,ibunal
était transmis à la Cour de cassation qui était ainsi informée

de l'état de l'affaire, bien mieux que par les qualités affirmait
Monsieur le Président Poulle. Il me souvient aussi des travaux

qui avaient été effectués par la Société d'Etudes Législatives,
auiourd'hui disparue, sur cette question de la suppression des

qualités, avec le substitut du dossier du tribunal.
Je me demande d'ailleurs, à un autre point de vue, si le
rapport du iuge chargé de suivre la procédure, à condition qu'il
soit bien fait et rédigé par écrit, ne pourrait pas deveni, le
substitut des qualités.
Mais s'il s'agit de revenir à des qualités dans le genre de
celles que ie vous ai décrites, leur rétablissement serait fâcheux .
C'est à vous seuls, Messieurs les avoués, qu'il appartient qu'il
n'en soit pas ainsi.

Conseiller-Rapporteur
Reste alors, et ce sera ma dernière observation, la question

du conseiller-rapporteur en appel.
L'institution du iuge chargé de suivre la procédure est sortie
du cerveau d'un magistrat} non point de celui d}un des professeurs

de Faculté qui faisaient partie de la commission de 1934;
c'était Monsieur l'Avocat général Mornet, magistrat J'une intel-

ligence remarquable, qui avait conçu le iuge chargé de suivre
la procédure; et ce personnage me paraissait si séduisant, qu'il

me souvient qu'aussitôt après la promulgation du décret de 1935,

ren

chantais toutes les louanges ...
Mais l'on s'est vite aperçu, à Paris tout au moins, que
l'institution ne se développait par, n'entrait pas dans les mœurs
iudiciaires.
J'avais, il est vrai, à l'origine, en présence de l'échec pratique de l'institution, accusé Messieurs les avoués - et ie m'en
excuse - d'avoir cédé à l'esprit de routine. Quand une insti-

tution nouvelle de droit iudiciaire prend naissance, il faut modifier le formulaire; or, le formulaire est un instrument bien
précieux, qui donne la sécurité; on emploie des formules, on
recourt à des procédures qui ont été éprouvées par la pratique
et dont la validité a été sanctionnée par des décisions judiciaires.
Quand on se trouve en présence d'une réforme et qu'il s'agit

de faire du neuf, on se demande si on le fera bien; on hésite ;

..

on s'abstient.
Ainsi avais pensé que les avoués, de même que les magis-

r

'-

trats, s'étaient laissé gagner par la loi du moindre effort, dont

85

�nous sommes tous les dévoués serviteurs, et que) si finstÏiution
n'a· pas fonctionné, c'est parce qu'on n'a pas voulu la faire

fonctionner.
A fexpérience, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi
d'autres raisons de féchec de l'institution. Ces raisons sont

d'ordre matériel, s'agissant en particulier du Tribunal de la Seine
- ie vous parle de celui-là car il est le plus proche de ma
résidence - il est apparu que les obstacles au fonctionnement
ellicace du système du iuge chargé de suivre la procédure étaient
les suivants ;
D'abord, l'absence de locaux où pourront se tenir les audien-

ces auxquelles le iuge chargé de suivre la procédure devra convoquer et entendre les avoués, voire les avocats (on a parlé

d'audiences spéciales, qualificatif peut-être fâcheux);
Ensuite l'impossibilité qu'éprouvent les magistrats, les avoués

et les avocats, déià pris par la besogne normale que leur imposent
la préparation et la tenue des audiences de iugement, de trouver

. --,

'.;.

.

en outre le temps nécessaire aux premiers pour tenir les audiences spéciales et aux seconds pour y assister. Les avoués, comme
les avocats, ont leur important travail d'étude ou de cabinet,
leurs dossiers à préparer, leurs clients à recevoir, leur cou"ier
à assurer, comment y parviendront-ils s'il leur faut être au

Palais le matin aux audiences spéciales et l'après-midi aux
audiences où sont iugées les allaires?
Alors, Messieurs les avoués d'appel, permettez-moi de me
tourner vers vous, et vous aussi, Messieurs les magistrats d'appel,
croyez-vous que ces mêmes obstacles matériels que l'on a rencontrés auprès des tribunaux d'instance, vous ne les rencontrerez

pas auprès des Cours d'appel, pour bien faire fonctionner le
conseiller-rapporteur, avec toutes les attributions qu'il est envi-

sagé de lui donner, dans le rapport de Mademoiselle Lobin?
Il me semble que là est tout le problème, ou du moins
une très grande partie du problème; et c'est pourquoi, si vous
le voulez bien, Messieurs, je demanderai au président de susciter

des interventions de magistrats et de praticiens beaucoup plus
qualifiés que moi-même, pour répondre à la question que rai
cru devoir poser.

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT LIMOUZINEAU
Mon intervention, qui sera brève, a pour seul objet d'attirer
votre attention sur un certain nombre de difficultés qui se

posent en pratique.
Qualités

On vient de proposer de rétablir les qualités. Leur suppression a imposé aux magistrats du siège un surcroît de travail

86

�important. Dans un procès où la rédaction des motifs et du
dispositif du jugement ou de l'arrêt nécessite, en moyenne, une
heure de travail, il est souvent nécessaire de consacrer plus
d'une autre heure à essayer de résumer les conclusions des
parties, les conclusions additionnelles, les conclusions complémentaires, les conclusions rectificatives, qui sont souvent bien

rédigées, qui ne le sont pas toujours et où il est parfois difficile
à un praticien modeste de saisir la pensée exacte de celui qui
les a écrites.
Par conséquent, ie pense qu'aucun magistrat ne verra dispa-

raître, avec trop de regret, cette obligation qui a été la conséquence de la suppression des qualités.
Monsieur le professeur Solus vient de proposer que le
juge ou le conseiller chargé de suivre la procédure soit chargé
de résumer les conclusions des parties dans son rapport écrit,
dont il donnerait lecture au début de l'audience des plaidoiries,
lequel tiendrait lieu de qualités.
L'idée est séduisante. Mais est-elle pratiquement réalisable!
En pratique, il arrive que certaines conclusions des parties soient
remises aux magistrats au début de l'audience, ou même seu-

lement quand l'affaire a été mise en délibéré. On assiste souvent
entre deux avocats, par exemple, l'un de Marseille, l'autre de

-Nice, au dialogue suivant .- « Je soutiens tel moyen. - Mais
vous ne m'avez pas communiqué vos conclusions! » - Comment? mais ie les ai adressées à mon avoué voici trois iours! »
Et la COllr fait quérir l'avoué qui s'explique .- « Je viens juste
de recevoir les conclusions » ou « Maître X ... vient de
me les remettre. Ma dactylographe est en train de les copier. La
Cour va les avoir dans un instant ».

Sans doute, serait-il préférable de renvoyer l'affaire afin
d'attendre que les conclusions aient été signifiées et déposées
dans les délais. Mais les affaires, qui sont nombreuses, nous
pressent. Les justiciables veulent hre jugés sans retard. Ils sont
là avec leurs avocats. Et je puis bien dire que dans la Cour
d'Aix, il y a fort peu de conclusions qui soient signifiées dix
iours à l'avance.
Aussi, je ne pense pas que la solution proposée par Monsieur
le Professeur Solus soit actuellement réalisable.
ConseUler-Rapporteur

Si i' en crois mon expérience, le rapport écrit du conseiller
chargé de suivre la procédure pouvait être généralement rédigé
avant l'audience dans certaines cours d'importance moyenne,

telle que celle de Dijon à laquelle i'ai eu l'honneur d'appartenir,
parce que les auxiliaires de justice se conformaient davantage
aux règles prescrites par le code de procédure civile et parce
que l'exactitude y était mieux respectée. Mais ie ne pense pas
qu'il en ait été souvent ainsi dans les Cours importantes. Et ie

87

�puis dire que dans nombre de tribunaux de première instance~
ce rapport écrit n'était souvent complètement rédigé qu'après
l'audience, quand il ne l'était pas, au moment de la transmission

à la Cour du dossier du tribunal, dans les seules causes ayant
motivé un appel.
Un mot encore sur le rôle du conseiller chargé de suivre

la procédure.
J'en ai rempli les fonctions pendant une dizaine d'années,

de 1945 à 1955, dans la Cour dont ;'ai parlé. J'ai constaté que
ce magistrat pouvait rendre d'appréciables services.

A Di;on, le conseiller chargé de suivre la procédure est
souvent saisi par les avoués des parties. Il ordonne des expertises,
prescrit des enquêtes et les exécute. A Dijon, les enquêtes sont
toutes faites par les conseillers, en présence des avoués près la

Cour.
A la Cour d'Aix, il n'en est pas de même. Pourquoi? Tout
d'abord, parce que le nombre des affaires est considérable et
que le nombre des enquêtes prescrites est élevé. Or, il n'existe
que seize avoués près la Cour. Ceux-ci sont pris, matin et soir,
aux audiences de la Cour. Comment exiger d'eux qu'ils assistent
leurs clients dans les enquêtes? Comment exiger d'eux, dans

..

les milliers d'affaires dont ils ont à connaltre, qu'ils reçoivent
les ;usticiables, les écoutent, les assistent des heures durant?
. Ensuite, existe un problème d'effectif des magistrats. La
situation actuelle est, certes, exceptionnelle. Mais il manque à

la Cour trois Présidents de Chambre, un quart de l'effectif. Il
manque aussi une demi-douzaine de conseillers. Au total, la
valeur de trois chambres. Si bien que les conseillers siègent
souvent à cinq, voire à six audiences par semaine. Ils doivent
rédiger des arrêts. Comment leur demander de remplir, en outre,

les fonctions effectives du conseiller chargé de st/ivre la
procédure?
Enfin, se pose t/n problème de locaux. La Cour ne dispose
que d'un Palais de Justice, dont la valeur architecturale ne
compense pas les inconvénients nombreux. Il n'a été possible que
d'y créer, à grand peine, de rares cabinets où les Présidents de
Chambres se tiennent à deux ou trois. Il n'existe pas de salle
pour les enquêtes. Il n'existe aucun cabinet pour les conseillers.

Or, pour pouvoir remplir, selon le vœu du législateur, les fonctions du magistrat chargé de suivre la procédure, le conseiller
doit disposer d'un cabinet où il peut recevoir les conseils des
parties et, au besoin, les parties elles-mêmes, afin, par exemple,

de tenter de les concilier.
Pour conclure, s'il m'a été donné de constater que le magis-

.,

•

trat chargé de suivre la procédure remplissait effectivement ses
fonctions dans des ;uridictions d'importance moyenne, Cours
et Tribunaux, il m'apparatt beaucoup plus difficile de mettre
effectivement en application cette institution dans les très grands
tribunaux et les très grandes Cours d'appel .
88

�MONSIEUR LE PROFESSEUR BERTRAND
Je crois que l'unanimité de l'opinion, celle exprtmee~ tout

au moins, est pour le rétablissement des qualités.
Il m' était venu à l'esprit autrefois, une manière de régler
ce problème de la nécessité des qualités, malgré l'ancienne pratique, qui aboutissait à des qualités que le Professeur Solus n'a
pas dit inqualifiables.
Le point de fait, le point de droit, le point à ;uger, quid
des dépens? En effet, ces formulations sont devenues inutiles.
Mais il faudrait que les qualités soient en forme de procédure dans les conclusions. En d'autres termes, que les avoués
près la Cour aient IJobligation, soit en annexe, soit en tête des

conclusions, de faire ce que le conseiller chargé de suivre la
procédure est obligé d'exprimer et que la Cour est souvent obligée
de rédiger dans son arrêt ; c'est-à-dire d' exposer dans les conclusions l'essentiel de la procédure ayant précédé la mise en état.
Si les avoués ne sont pas dlaccord sur le résumé et l'exposé des
faits du procès, la Cour tranchera par son arrét, et les qualités
seront arrêtées d'une manière définitive, grâce à l'autorité de
la chose jugée. Cela aurait, en outre, le grand intérêt d'imposer
une signification assez proche de IIaudience et d' éviter les
.conclusions tardives .

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RAPPORT

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APPEL PROVOQU~
et INDIVISIBllIT~ en

MATIÈRE d'APPEL
par

Roger PERROT
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de l'Université de Paris

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APPEL PROVOQUE
el INDIVISIBILITÉ en MATIÈRE D'APPEL

PRESIDENCE .. M. LE PROFESSEUR HENRY SOWS
SOMMAIRE

Les affinités entre « l'appel provoqué » et l'appel en
matière indivisible (na 1). L'importance actuelle de ces problèmes
(na 2). L'insuffisance des règles classiques (na 3).
1. . L'appel provoqué par l'appel principal

-.
--

•

Utilité et rôle de l'appel provoqué (na 4). Nature juridique
de l'appel provoqué; comparaison avec l'intervention (na 5).
Al Domaine d'application de l'appel provoqué
Initialement, il a été conçu comme un mode d'intervention
volontaire (na 6). De nos jours, il est utilisé également comme
un mode d'intervention forcée (na 7). Les limites à son domaine
d'application (na 8). Conclusion: la force d'expansion de l'appel
provoqué (na 9).
B) Conditions d'exercice de l'appel provoqué
Les conditions requises s'apparentent à celles de l'intervention (na 10).
1) Lien de connexité (na 11 ).
II) La notion d'intérêt: ses particularités (na 12).
III) L'acquiescement (na 13 l.
IV) Les formes (na 14).
Conclusion : le but essentiel est de permettre la reconstitution du litige dans son unité première (na 15).
Il . . L'appel en cas d'indivisibilité

Définition de l'indivisibilité (na 16). L'unité du litige risque
d'être brisée au stade de l'appel (na 17). La technique de la
représentation ; critique (na 18). Plan (na 19).
A) Expiration simultanée des délais d'appel
Il est souhaitable que les délais expirent en même temps à
l'égard de tous les cointéressés (na 20).

93

�1) Indivisibilité du côté des gagnants (nO 21),
II) Indivisibilité du côté des perdants (n° 22).
B) Portée de l'acte d'appel
Position du problème; terminologie (nO 23).
1) Indivisibilité du côté des gagnants (nO 24).
II) Indivisibilité du côté des perdants (nO 25).
Relevé de déchéance (nO 26). L'autorité de la cbose
jugée à l'égard de ceux qui n'ont pas formé appel
(n° 27).

Conclusion
Une intervention législative ne s'impose pas.

1. - il ne faut pas attribuer au seul hasard des circonstances le fait d'avoir jumelé, dans un même rapport, l'étude
des questions concernant, d'une part, l'appel provoqué par l'appel
principal et, d'autre part, le régime spécial de l'appel en cas
d'indivisibilité. Car, à la réflexion, l'on s'aperçoit qu'il existe,
entre ces divers problèmes, une double affinité :
- d'abord, une affinité d'ob;et : dans les deux cas, il faut
faire face à des situations procédurales complexes, nées de la
multiplicité et de l'interdépendance des rapports juridiques litigieux, soit que toute une série de garants et de sous-garants ait
été mise en cause devant le premier juge, soit que le procès
ait été plaidé en première instance contre des héritiers ou des
copropriétaires indivis (pour ne prendre que ces quelques exemplesl. Or, une bonne administration de la justice exige que,
dans toute la mesure du possible, l'unité de semblables litiges
ne soit pas subitement brisée parce que certains des plaideurs
qui ont été parties en première instance ne veulent pas, ou ne
peuvent plus, saisir la juridiction du second degré. Ainsi s'expliquent, tant en ce qui concerne « l'appel provoqué» que l'appel
en matière indivisible , les règles dérogatoires dont l'objectif
essentiel est de favoriser, en cause d'appel, la reconstitution du

-"

litige dans son unité première.
- ensuite, une affinité de moyens : si l'on veut atteindre
ce but, il convient d'ouvrir largement l'instance d'appel à tous
ceux qui ont été parties au procès devant le premier juge ; et,

•

en particulier, il faut veiller à ce que certains plaideurs ne soient
pas déchus du droit d'interjeter appel par le jeu d'une forclusion
ou d'un acquiescement qui les priverait de la faculté de se joindre
à l'appel principal. Pour cette raison, l'appel provoqué et l'appel
en matière indivisible ont ceci de commun que, l'un et l'autre
peuvent être formés en tout état de cause, à un moment où,
par conséquent, un appel principal ne serait plus possible.
Ainsi donc, n'est-il pas irrationnel d'étudier dans un même
rapport ces deux questions apparemment dissemblables.

94

�2. - L'importance actuelle de ces problèmes est indéniable.
De plus en plus, les rapports juridiques se compliquent et s'interpénètrent (d. le rapport de M. le Président Magnan). Aujourd'hui,
bien rares sont les procès en responsabilité civile où n'intervient
pas soit une compagnie d'assurances, soit la Sécurité sociale.
De même, en matière immobilière, lorsque l'acquéreur d'un

appartement constate l'existence d'un défaut de construction, le
vendeur assigné appellera généralement en garantie le maltre de
l'œuvre, lequel assignera parfois l'architecte qui, à son tour,
cherchera à se couvrir des condamnations éventuelles en appelant
en cause une caisse de garantie professionnelle.
D'une manière plus générale, d'ailleurs, l'économie de groupe

engendre des rapports juridiques qui souvent se ramifient à
l'extrême et qui, sur le plan judiciaire, entraînent la mise en
cause de toute une série de personnes dont les intérêts sont
tributaires les uns des autres (1), voire même parfois indivi·

sibles (2).
3. - La fréquence de telles situations a révélé l'inadaptation
des règles classiques en matière d'appel.
On sait que, pour des raisons parfaitement légitimes, les
rédacteurs du Code de procédure civile ont soumis l'exercice de
l'appel à des délais relativement brefs, ayant généralement pour
point de départ le jour de la signification du jugement. Mais
en réglementant l'appel de cette manière, le législateur a pris
pour base l'hypothèse classique où le procès se déroule entre
deux plaideurs qui, dès le jour de la signification du jugement,

...•

possèdent tous les éléments nécessaires pour apprécier s'il y a

lieu d'interjeter appel et qui, dans les limites de temps imparties
par la loi, sont libres d'attaquer le jugement ou de préférer la
décision des premiers juges aux aléas d'une nouvelle instance.
Tel n'est pas toujours le cas; et, précisément, lorsque le
procès met en présence un grand nombre de personnes dont
les intérêts s'interpénètrent mutuellement, les données ne sont

plus les mêmes. Car, par le fait même de l'interdépendance des
intérêts en cause, toute décision prise par l'un des plaideurs

quant à l'opportunité d'attaquer le jugement risque d'altérer
profondément la situation juridique des autres parties, dans la
mesure où une éventuelle réformation du jugement attaqué est
de nature à compromettre l'équilibre des intérêts en présence.
Pour cette raison, la rigidité des règles classiques ne convient

plus. Et, notamment, la liberté laissée à chacun de saisir la
juridiction d'appel s'il le juge utile, à condition que ce soit dans

~.,

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..."..

~

..'..

..

(1) A titre d'exemple : Casso civ. 13 févr. 1957, Sem. jur. 1957.
II.10170 bis, D. 1957. 297, S. 1957. 222.
(2) A titre d'exemple : Casso civ. 3 mars 1961, Sem. jur. 1961.
IV, éd. avoués, n° 3838.

95

�les délais légaux, doit parfois céder le pas à d'autres considérations inspirées tout à la fois par le souci de conserver au litige
son unité première et par la nécessité d'éviter toute forclusion
prématurée, au détriment de certains plaideurs qui n'avaient pas

jugé opportun de faire appel immédiatement.
Ainsi se justifient les particularités relatives à « l'appel
provoqué » et le régime spécial de l'appel en cas d'indivisibilité.

1
L'APPEL PROVOQUÉ PAR L'APPEL PRINCIPAL
4. - On connaît l'exemple classique : une victime d'accident, déboutée en première instance de la demande qu'elle avait
formée contre le prétendu responsable et l'assureur de ce dernier,
s'avise d'interjeter appel contre l'assuré seul, sans intimer la
compagnie d'assurances. Comment l'assureur, qui a tout
intérêt à intervenir au procès d'appel en vue d'éviter une éventuelle condamnation de son assuré, - pourra-t-il se joindre à

l'appel principal?
,
f

......

- Il ne saurait être question de former une demande en
intervention puisque, par hypothèse, l'assureur a été partie au
procès en première instance (cf. toutefois sur ce point, infra
n° 15). Seule la voie de l'appel lui est ouverte; mais peut-il
interjeter appel ?

- Un appel principal n'est guère concevable pour cette
double raison que, d'une part, l'assureur n'a pas succombé en
première instance et que, d'autre part, eût-il succombé partiel.
lement, il demeure exposé au risque d'être forclos si la victime
a interjeté appel au dernier moment.
- Enfin, l'appel incident, auquel on songe pour échapper à la forclusion , n'est ici d'aucun secours puisque le garant
(l'assureur, dans l'exemple choisi) n'a pas été intimé.

.. ,

~

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.

,.

C'est en vue de remédier à cette lacune que le décret-loi
du 14 juin 1938 a introduit dans notre droit positif un appel de
type particulier qui, à l'époque, prit le nom d'appel éventuel
provoqué par l'appel principal (art. 443 ancien C. pro. civ.) et
qui, aujourd'hui, est désigné simplement sous le nom « d'appel
provoqué par l'appel principal ».
Désormais, par conséquent, aux termes de l'article 445,
alinéa 4, C. pro. civ. , le plaideur qui, après avoir été _partie au
procès en première instance, n'a été ni appelant principal, ni
intimé (comme c'était le cas de l'assureur dans l'exemple cité
précédemment), a le droit d'interjeter appel « en tout état de
cause », à condition que cet appel ne retarde pas la solution de
l'appel principal.

�5. - La nature juridique de l'appel provoqué est malaisée
à déterminer.
De prime abord, on est tenté d'établir un rapprochement
avec l'appel incident, auquel l'appel provoqué s'apparente par de
nombreux traits : comme lui, il peut être formé en tout état
de cause; et comme lui, surtout, il tend à élargir l'effet dévolutif
opéré par l'appel principal. Cette double similitude a d'ailleurs
paru si caractéristique que les commentateurs les plus autorisés
ont pensé qu'il eut été juridiquement plus élégant d'étendre à
cette hypothèse particulière le domaine d'application de l'appel
incident classique, plutôt que de créer un nouveau type d'appel (3 J.
Mais, en réalité, cette similitude est plus apparente que
réelle; car, par ailleurs, il existe de très profondes différences
entre l'appel incident et l'appel provoqué.
En effet, l'appel incident a uniquement pour but d'élargir
la saisine opérée par l'appel principal, quant à l'objet de la
dévolution : par le moyen d'un appel incident, l'intimé qui a
partiellement succombé en première instance et qui, sans doute,
n'aurait pas interjeté appel si, de son côté l'adversaire n'avait
pas pris une telle initiative, va, à son tour, déférer au juge du
second degré les chefs du jugement sur lesquels il a succombé,
âe manière à tenir en échec la règle « tantum devolutum ... » et
à reconstituer l'unité première du litige contre le gré de l'appelant
principal.
Avec l'appel provoqué, l'extension de la saisine du juge
d'appel est d'une autre nature; car il s'agit, cette fois, d'élargir
la dévolution initiale opérée par l'acte d'appel, peut-être d'une
manière accessoire quant à son objet si l'auteur de l'appel
provoqué a succombé en première instance sur certains chefs
(ce qui n'est pas toujours le cas), mais aussi et surtout quant
aux personnes. En cela, réside l'originalité essentielle de l'appel
provoqué qui, pour cette raison, se disringue de l'appel incident
à un double titre :
a) D'abord, à la différence de l'appel incident, l'appel
provoqué n'est pas spécialement réservé au plaideur qui a
succombé en première instance : celui dont les conclusions ont
été intégralement adjugées peut former un appel provoqué (4 J.
b) Ensuite et surtout, l'appel provoqué tend à permettre,
hors délai, l'extension du lien juridique d'instance créé par l'acte
d'appel à des personnes qui, après avoir été parties au procès

·, -

(3) Hébraud, D.C. 1943, lég., p. 3, col. 1; rapp. Raynaud, observations à la Rev. trim. cIr. civ. 1950, p. 239. in fine; Cuche et Vincent,
Précis, 13' éd., n° 428, p. 493.
(4) Grenoble, 12 déc. 1951, Sem. jur. 1952, IV, éd. avoués, n° 1838,
obs. Madray, Rev. trim. dr. civ. 1952, p. 272, obs. P. Raynaud; Cass.
civ. 19 févr. 1958, Sem. jur. 1958. II. 10642, note H. Sinay D. 1958.
447, )tev. trim. dr. civ. 1958, p. 455, obs. P. Raynaud. Sur les conséquences pratiques de cette observation, quant à la notion d'intérêt (cl.
infra n° 12) et quant à l'acquiescement (cf. infra n° 13).

97

�devant les premiers juges, n'ont pas cru devoir former un appel
.,
principal et n'ont pas davantage été intimées.
Pour toutes ces raisons, l'appel provoqué s'apparente bien
plus à l'intervention qu'à l'appel incident.
Sans doute, l'appel provoqué se distingue-t-il de l'intervention proprement dite (et, à ce titre, participe de la nature
de l'appel), dans la mesure où l'extension du lien juridique
d'instance se limite' exclusivement aux personnes qui ont déjà
figuré au procès devant les premiers juges, au lieu de concerner
indistinctement tous les ti~rs. Mais, sous cette réserve, rappel
provoque est plus proche de l'intervention que de l'appel incident ; en d'autres termes, il serait plus exa~t de considérer rappel

provoqué comme un type particulier d'intervention que comme
une forme étendue de l'appel incident.
On le constatera, d'ailleurs, en étudiant :

a) son domaine d'application,
b) ses conditions d'exercice.

.

0) Domaine d'application de l'appel provoqué

\

6. - Lorsque, en 1938, l'appel provoqué a été introduit
dans le Code de procédure civile, sous le nom d'appel éventuel
provoqué par l'appel principal, il est vraisemblable que le législateur n'avait envisagé cette nouvelle forme d'appel que comme
un mode d'intervention volontaire.
Ainsi qu'il a été dit précédemment (cf. supra na 4), le
législateur a voulu que le gar'll1t (dans l'exemple cité plus haut:
l'assureur) puisse se joindre volontairement à l'appel principal
formé par un prétendu créancier (la victime d'un accident) contre
la seule personne garantie (le responsable assuré) ; et cela, par
voie de simples conclusions déposées en tout état de cause,
c'est·à-dire, même après Pexpiration du délai d'appel.
.
On comprend d'ailleurs pourquoi le législateur a attendu
1938 pour songer à cette hypothèse. Trois années auparavant,
le décret de 1935 avait abrogé la règle « nul ne se forclôt soimême » (5) ; et, du fait de cette abrogation, il était désormais
à craindre que le garant pût se voir opposer une fin de nonrecevoir tirée de l'expiration du délai d'appel. C'est donc pour
permettre à ce dernier d'intervenir spontanément à l'instance
d'appel, sans courir le risque de se heurter à une forclusion
éventuelle, que le législateur a imaginé l'appel provoqué.

.,

7. - Mais, comme cela arrive souvent, un procédé technique conçu en vue d'un but déterminé peut révéler à l'usage
d'autres finalités auxquelles le législateur n'avait peut-être pas
{5~

Sur cette règle, d. H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé,

t . I , n" 463.

98

�songé (6). Et, précisément, à l'heure actuelle, on constate que
l'appel provoqué est utilisé parfois par l'intimé lui-même, comme
un mode d'intervention forcée, afin d'attraire, en tout état de
cause, devant la juridiction du second degré, des personnes qui,
après avoir figuré au procès devant les premiers juges, étaient
jusque-là restées étrangères à l'instance d'appel.
A cet égard, la jurisprudence moderne offre deux séries
d'exemples :
a) d'ahord, en matière de responsabilité civile : si l'auteur
d'un accident, condamné par le premier juge, interjette appel
contre la victime, celle-ci peut intimer à son tour, par le jeu
d'un appel provoqué, un autre coauteur qui avait été mis hors
de cause en première instance (7);
b) ensuite, en matière de garantie : à plusieurs reprise~,
il a été admis que le débiteur garanti condamné en première
instance et qui s'est abstenu de faire appel, sans doute parce
qu'il disposait d'un recours contre son garant, peut, si ce dernier
interjette appel pour discuter de la garantie, former appel à sorr
tour contre son propre créancier pour tenter d'être déchargé
de sa dette (8). Et ainsi, lorsque les garants et les sous-garants
sont nombreux, l'on assiste parfois à une véritable cascade de
recours successifs qui prennent la forme d'appel provoqué (9).
Dans toutes ces hypothèses, il ne s'agit plus d'intervention
volontaire : l'appel provoqué est utilisé ouvertement comme un
mode d'intervention forcée.
8. - Quelle que soit, cependant, la faveur dont jouit actuellement l'appel provoqué, son domaine d'application a pour
limites nécessaires le respect des règles légales impératives et
des principes généraux relatifs à l'appel.
a) En application de cette idée, il a été jugé que l'appelant
principal lui-même ne peut pas se servir des facilités offertes

"

(6) Roger Perrot, De l'influence de la technique sur le but des
institutions juridiques, n° 49 et s. ; adde. G. Be1ot, Etudes de morale
positive, 2c éd., 1921, t . J, p. 110 et s.
(7) Montpellier, 8 nov. 1949, Sem. jur. 1950. II. 5519, Rev. trim.
dt. civ. 1950, p. 401, obs. Raynaud; Bourges, 6 déc. 1949, Sem. jur.
1950. II. 5479, Re• . trim. dt. civ. 1950, p. 238, obs. Raynaud; Rouen,
6 févr. 1950, S. 1950.2.138, Sem. jur. 1950. IV, éd. avoué" n° 1348,
ob,. Madray; Casso civ. 19 févr. 1958. Sem. jur. 1958. II. 10642, note
H . Sinay, D. 1958. 447.
(8) Toulouse, 17 janv. 1950, Sem. jur. 1950. IV, éd. avoués, n° 1348,
obs. Madtay, Rev. trim. dt. civ. 1950, p. 238, obs. Raynaud; Cas,. rom.
13 févr. 1957, Sem. jur. 1957. II. 10170 bis, note H. Sinay, D. 1957.
297, S. 1957. 222, Rev. trim. dt. civ. 1957, p. 584, obs. Raynaud.
(9) A titre d'exemple : Cass. com. 13 févr. 1957, précité ; adde.
Paris, 31 oct. 1956, Gaz. Pal. 1956. II. 351, Rev. trim. dt. civ. 1957,
p. 183, ob,. Raynaud.

99

�par l'appel provoqué pour appeler en cause un adversaire qu'il
aurait omis d'intimer dans les délais prescrits par l'art. 457
in fine C. pro. civ. (10).
b) De même, l'appel provoqué ne saurait être utilisé pour
tourner la prohibition de l'appel d'intimé à intimé, hormis le
cas d'indivisibilité (11 ). En effet, quoi qu'on en ait dit (12),
s'agissant, par hypothèse, de l'appel entre des personnes qui,
devant le premier juge, étaient du même côté de la barre, cette
prohibition n'est pas devenue anachronique : elle s'explique
toujours par le souci d'éviter qu'une action récursoire puisse être

exercée pour la première fois en appel, au mépris de la règle
du double degré de juridiction. Et il est alors évident, quelle
que soit l'extension du domaine de l'appel provoqué, que ce
procédé technique ne saurait être utilisé pour échapper à cette
règle fondamentale (13).
9. -

'"

Cette dernière observation atteste d'ailleurs clairement

la force d'expansion que recèle l'appel provoqué, lequel, si l'on
n'y prend garde, risque d'altérer les règles les plus essentielles de
l'appel. D'où la nécessité où se trouve l'interprète de soumettre
l'exercice de cet appel à des conditions très précises.

., .. ..
'

•

"

(10) Paris, 22 mars 1961, Gaz. Pal. 1962.1.85, Rev. trim. dt. civ .
1962, pp. 394-395, obs. Raynaud.
(11) Cass. civ. 11 mai 1931, DR. 1931,303 ; Cass. soc. 13 mai 1954,
Bull. cass. 1954. IL 230.
(12) Hélène Sinay, note Sem. jur. 1957. IL 10170 bis, spéc. S III.
(13) En réalité, l'ambiguïté de l'expression « appel d'intimé à
intimé ~ est peut-être à l'origine d'un malentendu. Car, cette expression
peut viser deux hypothèses bien distinctes (souvent confondues dans le
langage courant) :
- ou bien, - lU hypothèse, - les deux. plaideurs (les deux coauteurs
d'un accident, par exemple), qui ont été intimés l'un et l'autre par leur
victime, ont été eux·mêmes en conflit J'intérêts devant le premier juge
(par exemple, sur un partage de responsabilité). Dans ce cas, il n'y a
évidemment aucune raison valable pour interdire à l'un d'eux d'interjeter
appel contre l'autre, sous prétexte que tous les deux. ont déjà été intimés
par le même appelant principal. C'est ainsi que panût le comprendre
M.... • Sinay dans sa note précitée. Mais, en réalité, l'appel dont il s'agit
o'est plus un véritable appel d'intimé à intimé au sens strict du terme :
il s'agit simplement d'un appel de perdant à gagnant sur le point litigieux
qui, en première instance, les avait opposés. Et l'on voit mal alors ce
qui, le cas échéant, pourrait faire obstacle à ce que soient utilisées les
règles plus souples de l'appel provoqué.
- ou bien, - seconde hypothèse, - après avoir été du même côté
de la barre en première instance sans aucune contestation entre eux,
les deux coauteurs (dans l'exemple choisi) sont intimés l'un et l'autre
par leur victime. Dans ce cas, si 1'00 devait permettre un appel d'intimé
à intimé, le juge d'appel se trouverait saisi d'une action rérursoire qui
n'aurait pas subi l'épreuve de la première instance. C'est ainsi, nous
semble+il, qu'il faut comprendre la prohibition de l'appel d'intimé à
intimé. Et, dans cette mesure, il n'est aucunement paradoxal d'interdire
également l'appel provoqué.

100

�b) Conditions d'exercice de l'oppel provoqué

10. -

•

Les conditions requises s'apparentent, en bien des

points, à celles de l'intervention; ce qui ne saurait surprendre

si l'on songe que l'appel provoqué est beaucoup plus procbe
de l'intervention que de l'appel incident proprement dit (cf.
supra nO 5).

,

11. - I) Il doit d'abord exister un lien de connexité entre
l'objet de l'appel principal et celui de l'appel provoqué (14).
Dans son principe, la condition est rationnelle: elle est d'ailleurs
commune à toutes les demandes incidentes.
En revanche, le lien de rattachement qui est exigé est plus
difficile à définir (15). En tout cas, l'on s'accorde à admettre
qu'il n'est point nécessaire que l'appel principal et l'appel provoqué soient unis par un lien d'indivisibilité; sur ce point, la
jurisprudence la plus récente est formelle (16). On ne peut
que l'approuver: si l'on devait exiger une véritable indivisibilité,
cette forme particulière d'appel n'ajouterait rien au droit commun
puisque la jurisprudence a toujours admis que, en cas d'indivisibilité, l'appel formé par l'un des cointéressés conserve aux
aUJres la faculté d'interjeter appel après l'expiration des délais
(cf. infra n° 26).

12. -

II) Il faut ensuite, que l'auteur de l'appel provoqué

justifie d'un intérêt.

Ici encore, cette condition n'est pas spéciale à l'appel provoqué; celui qui interjette appel, qu'il s'agisse d'un appel
principal ou d'un appel incident, doit toujours justifier d'un
intérêt. Mais, en matière d'appel provoqué, la condition d'intérêt
présente une double particularité.
- d'une part, la notion d'intérêt n'a pas nécessairement
pour mesure la succombance (comme c'est le cas lorsqu'il s'agit
d'un appel principal ou d'un appel incident). Il arrive souvent,
au contraire, que l'auteur de l'appel provoqué ait pleinement
triomphé en première instance (cf. l'exemple cité supra n° 4) ;
et, dans ce cas, l'intérêt dont il se prévaut a sa source, non

(14) Les expressions utilisées par la jurisprudence sont diverses. On
parle parfois d'un « lien de dépendance ». Mais cette expression est
équivoque, dans la mesure où elle risque d'évoquer une idée d'indivisibilité.
(15) Sur ce point, d. Hébraud, D.C. 1943, lég. p. 2, col. 3;
H. Sinay, note Sem. jur. 1957. II. 10170 bis, ,péc. S II.

(16) Casso com. 13 févr. 1957, Sem. jur. 1957. II. 10170 bis, S. 1957.
222, D. 1957. 297, Rev. tritn. dr. civ. 1957, p. 584, ob,. Raynaud; dans
le même sens: Rouen, 6 févr. 1950, S. 1950.2.138. - Toutefois, en sens
contraire : Cas,. soc. 12 mars 1943, Sem. jur. 1943. II. 2312, note
Otartrou, Rev. gén. ass. ten. 1943. p. 288.

101

�point dans le contenu du jugement en soi, mais dans la perspectiye de sa réformation éventuelle, laquelle a été « provoquée »
par l'appel principal (d'où le nom donné à cet appel). De telle
sorte que l'intérêt de l'appelant ne consiste pas à obtenir la
réformation du jugement, mais, bien au contraire, sa confirmation. Et, en tout cas, il résulte de cette observation que la
seule menace d'un préjudice éventuel suffit à justifier la recevabilité de l'appel provoqué; comme en matière d'intervention (17).
d'autre part, une jurisprudence (encore mal définie
d'ailleurs) paraît décidée à admettre l'appel provoqué non seulement lorsque, par cette voie, son auteur cherche à se prémunir
contre un préjudice éventuel, mais aussi, d'une manière plus
large, lorsqu'il peut espérer tirer, de l'appel principal, un profit
quelconque. Et c'est ainsi que plusieurs arrêts ont admis la
recevabilité de l'appel provoqué dans des hypothèses où l'auteur
de cet appel avait conclu, contre l'intimé, dans le même sens
que l'appelant principal (18).
On mesure alors toute la différence qui, sur ce plan, sépare
l'appel provoqué de l'appel incident.

13. - III) Et, précisément, parce que la recevabilité de
l'appel provoqué n'est pas nécessairement liée à la succombance
de son auteur, si ce dernier a triomphé en première instance,
l'exécution volontaire du jugement entrepris ne peut plus être
considérée comme un véritable acquiescement, de nature à
constituer une fin de non-recevoir si cette exécution est postérieure à l'appel principal.
Là encore se manifeste une différence avec l'appel incident :
tandis que l'exécution volontaire du jugement par l'intimé,
postérieurement à l'appel principal, rend irrecevable un appel
incident de sa part (19 ), la même fin de non-recevoir ne peut
pas être opposée à l'auteur de l'appel provoqué qui a triomphé
en première instance, même s'il a exécuté le jugement après
l'appel principal, puisque, à défaut de succombance, l'appel
provoqué a davantage pour objet la coufirmation du jugement
que sa réformation (20).
(17) Au sujet de l'intervention, d. Cuche et Vincent, Précis, 1Y éd.
1963, n° 554, p. 617 ; rapp. P. Raynaud, observations Rev. trim. dr.
civ. 1958, p. 136-137.
(18) Grenoble, 12 déc. 1951, D. 1952. 221, Rev. trim. dt. civ. 1952,
p. 272, obs. P. Raynaud ; Paris, 31 oct. 1956, Gaz. Pal. 1956. II. 351,
Rev. trim. dt. av. 1957, p. 183, obs . Raynaud. Toutefois. en sens
contraire, d. Rennes, 12 déc. 1956, Rev. trim. dt. civ. 1957, p. 584,
obs. Raynaud.
(19) Encyclopédie Dalloz de procédure civile, V· Appel incident,
par Paul Janvier. n° 45 et s.
(20) En ce sens, d . les observations de M. Raynaud, in Rev. trim.
dt. civ. 1958, p. 455 (sous Casso civ. 19 févr. 1958, Sem. jur. 1958.

II. 10642, note H. Sinay, D. 1958. 447).

10'1

�14. - IV) Enfin, au point de vue des formes, l'appel
provoqué est encore comparable à l'intervention.
En effet, tandis qùe l'appel incident prend la forme d'un
acte d'avoué à avoué, cette façon de procéder n'est pas toujours
suffisante lorsqu'il s'agit d'un appel provoqué. Comme en matière
d'intervention, il faut distinguer selon que l'appel provoqué est
un mode d'intervention volontaire ou un moyen d'intervention

fOlCée : dans le premier cas, un simple dépôt de conclusions
suffit, tandis que, dans la seconde hypothèse, un exploit d'huissier
comportant sommation de comparaître est indispensable.
15. - CoNCLUSION - Aux termes de ces développements,
il se confirme que l'appel provoqué est une notion qui demeure
fort éloignée de l'appel proprement dit. En réalité, contrairement
à ce que suggère son appellation traditionnelle, « l'appel provoqué » n'a pas pour objet essentiel de déférer un « .mal jugé »
à la juridiction du second degré; par son but, il tend à
permettre la reconstitution du litige au stade de l'apPel, en
favorisant le regroupement des personnes qui ont figuré au
procès en première instance.

On est alors conduit à se demander si, de lege ferenda,
il ne serait pas plus simple de supprimer la notion d'appel
provoqué et d'utiliser à la place les textes relatifs à l'intervention (21).
En effet, la notion d'appel provoqué a été imaginée en
1938 parce que l'intervention proprement dite ne paraissait pas
pouvoir être utilisée pour étendre 'l'instance d'appel à des
personnes qui avaient été parties au procès devant le premier

juge (cf. l'exemple cité supra n° 4). Mais cette raison a perdu
une grande partie de sa valeur depuis que la jurisprudence
considère l'instance d'appel comme une instance distincte de

la

première instance (22 ). Car, dans cette perspective, les parties
au procès de première instance, qui n'ont pas fait appel et qui
n'ont pas été intimées, ont, en réalité, la qualité de tiers par
rapport à l'instance d'appel et, dès lors, rien ne saurait leur
interdire de se joindre spontanément à l'appel principal, au simple
titre d'une intervention volontaire.

La question est toutefois plus délicate lorsque l'appel provoqué est utilisé comme un mode d'intervention forcée (cf. supra

,
-.

.

t

~

~

"

~...

"

(21) Beaucoup de législations étrangères ignorent la notion d'appel
provoqué et paraissent se contenter des textes sur l'intervention : tels,
par exemple, le droit judiciaire de la Province de Québec et le droit
judiciaire polonais.
(22) Cf. notamment, à propos de l'application dans le temps des
réformes de 1958 : Cass. ass. plén. 3 avril 1962, D. 1962. 465, note
Hébraud, Sem. jur. 1962. II. 12744, note Raynaud, Rev. ttim. dr. civ.
1962, p. 3n, obs. Hébraud.

103

�n° 7). Car, en effet, s'il est concevable d'attraire à l'instance
d'appel des personnes qui ont été parties au procès devant le
premier juge, il est, en revanche, beaucoup plus contestable
d'admettre (comme le fait la jurisprudence dominante) l'assignation en intervention forcée, pour la première fois en appel, de
personnes contre lesquelles il est demandé une condamnation
bien qu'elles soient restées totalement étrangères au procès en
première instance. Cette question, il est vrai, met en cause le
problème plus général de l'intervention forcée en appel. Mais
si l'on refuse de s'incliner devant la jurisprudence dominante,
il faut en conclure que l'appel provoqué se distingue toujours
de l'intervention forcée et conserve, dès lors, son utilité propre
en tant que notion autonome.
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'appel provoqué
tend à favoriser le regroupement des personnes qui ont figuré
au procès en première instance, il se révèle une identité de
préoccupation avec les règles spéciales de l'appel en matière
indivisible ; à cette différence près, toutefois, que, en cas
d'indivisibilité, la reconstitution du litige dans son unité
première n'est plus seulement un souhait, mais une impérieuse
nécessité commandée par la nature des choses.

II

L'APPEL EN CAS D'INDIVISIBILITÉ
16. Il est assez difficile de donner une définition
précise de l'indivisibilité (23). Sans entrer dans les détails
d'une controverse qui excéderait les limites de ce rapport, et
si l'on tient pour acquis les enseignements de la jurisprudence
moderne, on dira qu'il y a indivisibilité lorsque, par sa nature
même, l' obiet du litige rend matériellement impossible l'exécution simultanée de deux décisions divergentes dont la première
ne serait opposable qu'à certains des intéressés, tandis que la
seconde serait opposable aux autres (24 ).
Si, par exemple, un même partage devait être tenu pour
valable à l'égard de certains cohéritiers et nul à l'égard des
autres, la liquidation de la succession se révélerait singulièrement
difficile, pour ne pas dire impossible (25) ; de même, lorsqu'un
litige porte sur une question d'état (26), sur un droit de sépulture

(23) Cf. Groslière, L'indivisibilité en matière de voies de reoours,
Paris 1959, p. 19 et s.
(24) Outre la th~ précitée, on consultera la note déjà ancienne mais toujours actuelle de M. le Président Holleaux, au Recueil Dalloz,
1930. 1. 153.
(25) Casso civ. 27 juin 1894, S. 1895. 1. 400.
(26) Lyon, 17 oct. 1955, Setn. jur. 1956. II. 9377, note A. Rouast,
spécia!etOent 5 1 (légitimation d'enfants naturels).
th~

104

�commun à divers héritiers (27) ou encore lorsque plusieurs intéressés invoquent la nullité d'un même acte de vente (28),
l'indivisibilité de l'objet litigieux postule une solution unique
à l'égard de tous. A l'unité d'objet doit correspondre une unité
de décision .
17. - Or, c'est essentiellement au stade de l'appel que
cette homogénéité risque d'être rompue. Car, du fait de la
« pluralité des liens », outre la liberté qui appartient à chacun
des cointéressés d'interjeter appel ou de s'incliner devant la
décision des premiers juges, il pourrait arriver que certains
d'entre eux se vissent opposer une fin de non·recevoir qui ne
le serait pas à d'autres. Et ainsi, l'unité du litige étant brisée,
il serait à craindre que, dans une même affaire, fussent rendues
des décisions divergentes, l'une de la Cour, opposable à ceux
qui ont fait appel, et l'autre des premiers juges, opposable à
ceux qui n'ont pas été en mesure d'exercer cette voie de recours.
Ainsi s'explique la nécessité de déroger à certaines règles
du droit commun, en vue de reconstituer, autant que faire se
peut, l'unité première du litige.

•
•

18. - Pour atteindre ce but, il faut se résoudre à abandonner le principe de l'effet relatif des actes de procédure;
et, pour cela, on songe d'emblée au procédé technique de la
représentation mutuelle entre les cointéressés. Effectivement, la
jurisprudence a parfois retenu cette analyse afin d'obtenir que
tous les délais expirent en même temps et que soient étendus
les effets de l'acte d'appel à tous les cointéressés (29).
Le procédé est commode. Mais, à l'expérience, il se révèle
fort décevant en droit judiciaire, et spécialement en matière
d'indivisibilité (30). Car, à moins d'admettre parmi les cointéressés l'existence d'un « contradicteur légitime », il déplace la
difficulté beaucoup plus qu'il ne la résoud (31). La représen-

tation entre les cointéressés n'empêchera jamais chacun d'eux
d'agir en ordre dispersé selon ses intérêts et ses propres couve·
nances : que décidera-t-on alors si l'un adopte le parti d'interjeter
appel et si l'autre préfère acquiescer au jugement qui les a
condamnés tous les deux en première instance? Inévitablement l

(27) Bordeaux, 23 avril 1928, D.P. 1929.2.165.
(28) V. Cass. req. 15 avril 1902, S. 1902, 1. 316.
(29) Casso civ. 14 nov. 1892, S. 1893. 1.85; adde, note Holleaux,
D.P. 1930. 1. 155, col. 2.
(30) On peut faire la même observation à propos de la tierce
opposition, où la technique de la représentation est souvent utilisée abusivement pour restreindre la notion de tiers (d. sur ce point, Vincent,
note D. 1958. 378).
(31) Holleaux, note D. 1930. 1. 155, S 1.

105

•

�,

il faudra se demander auquel de ces actes la préférence doit
être accordée (32). Comme l'a très justement éctit M. le Président Holleaux, « la représentation ne fournit pas elle-même
les raisons d'une prééminence d'une décision sur l'autre » (33).
De surerolt, le correctif traditionnel qui consiste à ne faire
jouer la représentation que dans la mesure où l'acte améliore
la condition de tous et à en rejeter les conséquences lorsque
l'acte est nuisible (34) ou lorsque le moyen invoqué est d'ordre
personnel (35) témoigne de la fragilité d'une telle construction
et de son impuissance à résoudre toutes les difficultés.
Sans doute est-ce la raison pour laquelle les plus récents
arrêts· s'abstiennent généralement de toute référence expresse
à la notion de représentation. Mais, pendant longtemps, cette
explication technique purement factice a inutilement compliqué
le problème et, encore de nos jours, on peut se demander si cette
vieille idée ne transparalt point en filigrane à travers certains
arrêts' (cf. infra n° 27).

...

•

i9. - Ceci étant rappelé, et compte tenu de l'objectif à
atteindre, - à savoir, éviter les contrariétés de décisions incompatibles avec la notion d'indivisibilité, - une double question
se pose :
a} Comment obtenir l'expiration simultanée des délais
d'appel ?
b} Quelle est la portée de l'acte d'appel ?

al

Expiration simultanée des délais d'appel

20. -

Il est soubaitable, en premier lieu, que tous les

cointéressés soient forclos en même temps, afin d'éviter que
certains puissent encore faire appel à un instant où d'autres

ne le pourraient plus. Et, pour cela, il convient que les délais
d'appel aient, à l'égard de tous, un unique point de départ (36 ).
Telle serait tout au moins la solution idéale.
Car, en fait, pour des raisons parfaitement légitimes, la
jurisprudence distingue selon que l'indivisibilité existe du côté

(32) Tissier, note S. 1895. 1. 401, sous Cass. civ. 4 févr. 1895.
(33) Holleaux, note précitée.
(34) Rapp. Casso civ. 3 mars 1961, Sem. jur. 1961. IV, éd. avoués,
n' 3838, Rev. trim. dr. civ. 1961, p. 558, obs. Raynaud .
(35) Cass. com. 31 oct. 1961, Gaz. Pal. 1962. 1. 155.
(36) Dans les explications qui suivent, on négligera rhypothèse où
l'un des cointéressés serait domicilié en dehors de la France métropolitaine
et où, par conséquent, pourraient s'appliquer des délais de distance aujour·
d'hui exclus en matière d'appel à l'intérieur de la France métropolitaine
(an. 444 C. pro. civ.).

106

�des gagnants ou du côté des perdants (37). Ces deux hypothèses
doivent être envisagées successivement.
21. - I) Si l'indivisibilité existe du côté des gagnants,
il a toujours été admis en jurisprudence que la signjfication
du jugement au perdant, à la diligence d'un seul des gagnants,
doit pronter à tous ; ce qui, pratiquement, revient à dire que

le délai d'appel court au profit de tous les gagnants dès le
jour de la première signification faite par l'un d'eux, et que,
par conséquent, tous pourront, le cas échéant, invoquer la

déchéance encourue par le perdant qui n'aurait pas fait appel
dans le délai (38).
Seule la doctrine a parfois éprouvé des scrupules (39) et,
de fait, l'explication théorique est malaisée. Pendant longtemps,
l'on se référa à l'idée d'une représentation mutuelle entre les
gagnants. Mais il est préférable de se rallier à une explication
plus pratique en constatant que, d'une part, le perdant est
suffisamment protégé puisqu'il a eu connaissance du jugement
par la première signification qui lui en a été faite et que, d'autre
part, s'il devait en être autrement, la négligence d'un seul
gagnant à signifier le jugement conserverait sans nécessité au

perdant la faculté d'interjeter appel au-delà de tout délai
raisonnable.
22. - II) Si, au contraire, l'indivisibilité existe entre les
perdants, la solution est différente. En effet, depuis un arrêt
de la chambre civile du 3 mars 1961, la signification du ;ugement
à l'un des perdants seulement ne fait courir le délai d'appel qu'à
son égard; d'où, il résulte que le délai d'appel reste ouvert au

(37) li faut bannir, nous semble-t.il, les expressions « indivisibilité
active » et « indivisibilité passive »; car elles risquent d'ajouter à la
confusion qui règne déjà en cette matière.
En effet, lorsque les civilistes parlent d'une indivisibilité active, ils
désignent par là l'indivisibilité entre les créanciers~' et inversement, l'indi·
visibilité est passive lorsqu'elle existe du côté des débiteurs. Or le point
de vue n'est pas le même en droit judiciaire. L'indivisibilité active est
celle qui existe du côté des gagnants (qu'ils soient créanciers ou débiteurs,
peu importe); et, inversement, l'indivisibilité passive est celle qui
existe du côté des perdants. De telle sorte qu'une indivisibilité active, en
droit civil. peut se révéler passive en droit judiciaire; c'est le cas, par
exemple, toutes les fois que des copropriétaires indivis ont perdu leur
procès en première instance. Dans ces conditions, mieux vaut éviter de
telles expressions.
10
(38) Parmi de nombreux arrêts : Cass. ci• . 31 déc. 1855, D.P.
1856.1.17 ; Casso civ. 19 fé.r. 1953, D. 1953, 302.
(39) Pour la critique, d . Tissier, note S. 1895. 1. 401 ; et en faveur
de la solution jurisprudentielle, cf. Holleaux, note D.P. 1930. 1. 153.

107

�profit de tous les perdants auxquels le jugement n'a pas été
signifié (40).
La solution est équitable : si le délai d'appel devait courir
contre tous les perdants, même contre ceux auxquds le jugement
n'a pas été signifié, il serait à craindre que certains perdants
fussent déchus avant même d'avoir eu connaissance du jugement

et de savoir que le délai d'appel était ouvert.
Sans doute cette solution peut.eJle avoir pour conséquence
d'entraîner la forclusion des divers perdants à des instants différents, en fonction de la date de signification du jugement à
chacun d'eux. Mais, à la vérité, cette conséquence n'est pas
grave. En effet, la situation du perdant forclos n'est pas irrémédiablement compromise, pour la simple raison que l'appel
formé par l'un des perdants relève les autres cointéressés des
déchéances encourues, ainsi qu'il sera dit en examinant la portée
de l'acte d'appel (cf. infra n° 26).

b) Portée de l'acte d'appel

23. - Il est classique de se demander si l'acte d'appel
formé par l'un des cointéressés doit avoir une portée absolue
ou simplement relative, c'est-à-dire si les effets de l'acte d'appel
s'étendent à tous les cointéressés (effet absolu) ou seulement à
l'appelant et à l'intimé (effet relatif).
Néanmoins, ces expressions ne sont pas très suggestives et
elles risquent, ici encore, de prêter à confusion. Pour déterminer
l'exacte portée de l'acte d'appel, en cas d'indivisibilité, il est
donc préférable d'examiner successivement les deux hypothèses
possibles : celle où l'indivisibilité existe du côté des gagnants
et celle où elle existe du côté des perdants.

(40) Sem. jur. 1961. IV, éd. avoués, n° 3838, Rev. trim. dr. civ.
1961, p. 558, ob,. P. Raynaud.
Les faits de la cause étaient les suivants : un jugement avait été
rendu contre trois copropriétaires indivis {la mère et les deux fils}. Le
gagnant ne sîgnifia le jugement qu'à la mère et nullement aux deux fils :
le 22 mai 1951. Les fils, par ailleurs informés du. j~ement, firent appel
le 5 novembre 1951, soit plus de 5 mois après la signitication du jugement
à leur mère. La Cour d'appel les ayant déclarés forclos, la Cour suprême
cassa cet arrêt :
« ... Attendu que, même en cas d'indivisibilité de l'action, la signi« fication d'un jugement faite par la partie gagnante à un seul des
« cointéressés ayant succombé, n'a pour effet de faire courir les délais
« d'appel qu'à l'égard du signifié i qu'il résulte des constatations de l'arrêt
« que le jugement tendu le 18 décembre 1950 n'a été signifié _qu'à la
4C dame Lanquetot le 22 mai 1951; que les fils Lanquetot se trouvaient
« donc le 5 novembre 1951 encore dans les délais pour former appel ... »Cette solution est généralement approuvée par la doctrine (d. Raynaud,
obs. ptécitécs ; Groslière, th. cit., n' 97, p. 135 et s.). En sens contraire,

d. les motifs de Cass. civ. 23 mai 1957, D. 1957. 465.

108

�24. - I) Commençons par l'hypothèse la plus simple : si
l'indivisibilité existe du côté des gagnants, le perdant doit intimer
tous ses adversaires cointéressés. Sur ce point, la jurisprudence
est formelle : le défaut d'intimation d'un seul d'entre eux
constirue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée par
tous (41) (sauf ce qui sera dit plus loin ; infra sous ce numéro).
La solution est sage : de cette manière, ou bien la Cour
ne staruera pas ou elle rendra un arrêt qui aura effet à l'égard
de tous les cointéressés; en toute hypothèse, la chose jugée
conservera son unité.

,

Par ailleurs, pour faciliter la mise en cause de tous les
cointéressés, la jurisprudence décide que le fait d'intimer l'un
des gagnants dans les délais impartis (et, bien entendu, de
l'intimer régulièrement), suffit à conserver au perdant le droit
d'intimer les autres, sans avoir à respecter le délai prescrit par
l'art. 457 in fine C. pro. civ. (42). C'est là un des effets
propres de l'indivisibilité : l'acte d'appel produit un ellet conservatoire. Dans cet ordre d'idées, on peut même relever un arrêt
de la Cour suprême qui a reconnu au juge d'appel la faculté
d'accorder un sursis au perdant pour lui donner le temps matériel
de procéder aux intimations nécessaires (43).
25. - II ) Le problème est plus délicat lorsque l'indivisibilité existe du côté des perdants.
On a coutume d'affirmer que l'acte d'appel fait par l'un
d'eux a un effet absolu, en ce sens qu'il « profite »0 à tous les
autres perdants. La formule est ambiguë, car le « profit » peut
s'entendre de manières très différentes. Et, précisément, là
commencent les difficultés.
26. - A l'heure acruelle, on est d'accord pour admettre
que l'appel formé régulièrement par l'un des perdants dans les
délais impartis par la loi, relève les autres des déchéances encourues par eux (44).

(41) Cass. req. 27 nov. 1905, D.P. 1906. 1. 309; Cass. civ.
30 déc. 1908, 1" esp., S. 1910. 181, note Tissier; Cass. req. 23 janv. 1924,
D.P. 1924. 1. 189 (certains de ces arrêts ont statué en matière de pourvoi
en cassation j mais les principes sont identiques). Adde, Groslière. th.
cit., n° 124.

(42) Cass. civ. 22 avril 1872, D.P. 1873. 1. 22, S. 1872. 1. 228;
Cass. civ. 25 mars 1894, S. 1897. 1. 138 ; Cass. civ. 11 févr. 1889, D.P.
1889. 1. 316; Casso req. 9 mars 1947, D . 1947. 1. 137.
(43) Casso civ. 27 nov. 1905, précité; rapp. Besançon, 15 juin 1894,
D.P. 1894. 2. 472.
(44) Parmi de nombreux arrêts, d. Cass. civ. 29 mai 1951, Bull.
Casso 1951. 1. 25; Cass. civ. 19 févr. 1953, Bull. casSo 1953. II. 35;
Cass. civ. 29 avril 1958, D. 1958. 432; Cass. civ. 3 mars 1961, Sem. jur.
1961. IV, éd. avoués, n° 3838.

109

�Si donc, l'un des perdants a été déchu du droit d'interjeter
appel, pour avoir acquiescé au jugement (45), pour avoir laissé
expirer le délai (46) ou même, pour avoir dans le délai, formé
un .acte d'appel irrégulier, il peut toujours se joindre à l'appel
principal: la faculté d'interjeter appel n'est pas irrémédiablement
compromise (47). Il semble simplement que, en pareil cas, le
perdant relevé de la déchéance ne puisse plus invoquer des
moyens qui lui seraient personnels (48).
Sans doute, ce principe a~t-il été controversé. Une doctrine
fort ancienne a prétendu jadis que l'irrecevabilité d'un seul appel
devait entralner une irrecevabilité générale à l'égard de tous les
cointéressés (49). Mais cette manière de voir a été justement
condamnée par la Cour Suprême ; selon une formule que l'on
retrouve dans certains arrêts : « les conséquences de l'indivisibilité doivent, dans leur application, s'interpréter plutôt dans le
sens qui maintient et vivifie les droits des parties que dans celui
qui tendrait à les anéantir ... » (50).
27. -

Mais, ce point étant acquis, quand on parle du

« profir » de l'appel, veut·on dire également que l'autorité de
l'arrêt qui sera rendu vaudra à l'égard de tous les cointéressés ?
'1

Le problème doit être clairement délimité. Si tous les
perdants ont formé appel ou se sont joints hors délai à l'appel
de J'un d'entre eux, il est bien évident que l'arrêt rendu s'imposera à tous les cointéressés . Mais la question se pose lorsque,
précisément, certains perdants sont restés en dehors de l'instance
d'appel : peut·on dire que l'arrêt leur est opposable et qu'il a
autorité de chose jugée en ce qui les concerne.
Une jurisprudence qui parait aujourd'hui fermement établie
décide que l'arrêt est opposable à tous, y compris à ceux qui
n'ont pas in/er;eté appel (51).
Comment justifier cette solution qui, a priori, paratt

surprenante? Plusieurs explications peuvent être proposées :
- La première consiste à admettre que l'indivisibilité de
l'objet litigieux entralne une véritable dérogation au principe de
l'effet relatif de la chose ;ugée, pour la simple raison que l'indi·
(45)
(46)
précité.
(47)
(48)
(49)

,..

Cass. dv. 4 févr. 1895, S. 1895. 1. 401, note Tissier.
Cass. dv. 29 avril 1958, précité; Cass. dv. 3 mars 1961,

Cass. dv. 9 janv. 1905, S. 1907. 1. 13.
Groslière, th. dt., p. 156.
Casso dv. 29 avril 1862, D. 1862. 1. 214. Sur l'~emble des
Ilrguments invoqués en faveur de cette solution, d. Groslière, th. dt., p. 146.
(50) Cass. dv. 4 févr. 1895, S. 1895. 1. 401, note Tissier.
(51) Cass. dv. 14 avril 1892, D.P. 1893. 1. 357; Cass. dv. 9 janv. 1905,
S. 1907. 1. 13; Casso dv. 22 janv. 1912, motifs, S. 1912. 1. 300; Casso
dv. 19 oct. 1948, Gaz. Pal. 1948. II. 238.

110

�visibilité de l'objet exige une unité de décision à l'égard de
tous les cointéressés (52). Mais, à la vérité, ce n'est pas là
une explication.
- On peut alors songer à compléter l'analyse précédente
en faisant intervenir la notion de représentation mutuelle entre
les cointéressés : le perdant qui a fait appel est censé avoir
représenté tous les autres perdants (53). De cette manière, les
principes sont saufs; dans la mesure, tout au moins, où l'on

admet la fiction de représentation. Or, d'une part, ce postulat
est très contestable (cf. supra n° 18) et, d'autre part, si on
l'admet, la logique voudrait que l'on clistinguât selon que l'arrêt
rendu est favorable ou défavorable à tous les cointéressés; ce
qui conduit à des subtilités d'une mise en œuvre bien complexe.
- La deruière analyse, - précouisée par Tissier (54), entend rester fidèle au principe de l'art. 1351 C. civ. : en droit,
chacune des décisions conserve son autorité propre (l'arrêt de
la Cour, opposable à ceux qui ont fait appel, et le jugement de
première instance qui continue à avoir autorité à l'égard de
ceux qui n'ont pas exercé cette voie de recours). Certes, dans
mesure où les deux décisions sont divergentes, l'arrêt de la
Cour paralyse en fait l'exécution du ;ugement de première instance

puisque, par hypothèse, les deux décisions ne peuvent pas être
exécutées simultanément (cf. supra nO 16). Mais, - et là réside
alors l'intérêt pratique de cette analyse, - si un jour l'indivisibilité doit cesser (à la suite, par exemple, d'un partage de la
copropriété inclivise), l'entrave matérielle qui faisait obstacle à
l'exécution du jugement de première instance ayant clisparu,
celui-ci reprendra toute son autorité première à l'égard de ceux
qui n'ont pas fait appel.
Sans méconnaître les clifficultés d'application de cette deruière analyse, elle parait néanmoins, sur le plan de principes,
beaucoup plus satisfaisante.

•

(52) En ce sens, Groslière, th. cit., pp. 175-176, n· 129.
(53) Cf. notamment, les motifs de l'arrêt de la chambre civile du
L4 avril 1892 (précité).
(54) Note au Sirey, 1895. 1. 401.

111

�CONCLUSION
Ces longs développements démontrent à quel point les
solutions de la jurisprudence sont nuancées et complexes. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement dans un domaine
où la matière est naturellement rebelle aux solutions simples?
De surcroît, il est juste de constater que toutes les solutions
jurisprudentielles qui ont été exposées répondent finalement à
des raisons d'opportunité et que, dans l'ensemble, elles satisfont,
sinon à la logique pure, du moins à l'équité. Pour cette raison,
il serait sans doute préférable que le législateur ne s'avise pas
de vouloir réglementer ces délicats problèmes. Certes, lorsque
l'interprète se heurte à des difficultés, la tentation est forte de
solliciter le législateur pour lui demander de dispenser ses
lumières : et d'ailleurs, on y succombe d'autant plus volontiers
à l'heure actuelle que la procédure appartient au domaine
réglementaire.
Mais, gardons-nous des illusions. Dans un domaine aussi
délicat, il est matériellement impossible au législateur d'encMsser
dans quelques textes clairs, simples et précis, les innombrables
nuances que seules la jurisprudence, la pratique et la doctrine
peuvent déceler et synthétiser. Tout au plus, pourrait-on envisager lUle réforme en ce qui concerne l'appel provoqué, sauf à
modifier corrélativement les textes concernant l'intervention
(d. supra n° 15).
Mais, à tout prendre, mieux vaut un droit jurisprudentiel,
nécessairement fluide, à un droit réglementaire, nécessairement
incomplet.

R. PERROT.

112

�RAP PO R T

l' INTERVENTION EN APPEL
par

François TERRÉ
Professeur J la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Lille

�-,

"

.

�L'INTERVENTION EN APPEL
par françois TERRE
Professeur Il fa hculté de Oro,t
et dC$ $ciences Economiques de l.lIe

1. -

Comme les demandes additionnelles ou reconven-

tionnelles, les demandes en intervention appartiennent, en droit

judiciaire, à la famille des demandes incidentes. Aussi bien,
sont-elles soumises, les unes et les autres, à une condition générale : elles doivent, quel que soit leur auteur, être connexes

à la demande principale. Si cette condition est respectée, l'intérêt
général gagne à ce que le litige soit, en tous ses aspects, tranché
par le même juge. Depuis longtemps, les avantages de ce regrou-pement ont été signalés : éviter des contrariétés de décisions,

gagner du temps et de l'argent.
Pourtant, l'intervention conserve une originalité certaine :

si elle peut, d'ordinaire, aboutir à élargir l'objet du litige, comme
la demande additionnelle ou reconventionnelle, elle aboutit
en outre à étendre le cercle des litis-consorts. Les intérêts généraIL'! qui conduisent à faciliter le regroupement des demandes
permettent-ils encore d'admettre que la perturbation qui va en
résulter soit due au fait d'un tiers? On serait tenté d'observer
que les tiers ne peuvent, de toute façon, rester neutres et que,
d'une manière ou d'une autre, ils seront souvent conduits à

prendre parti. Mais voilà que cette personne qui, jusque-là, n'a
pas été partie ni représentée à l'instance, va y figurer. Si son
intervention est volontaire, elle fait figure de trouble-fête. Si
cette intervention est forcée, n'y a-t-il pas quelque excès à
permettre à deux plaideurs de commencer leur procès en tête·
à-tête, pour ne troubler qu'ensuite celui qui ne leur demande
rien?
Ni l'une ni l'autre de ces considérations n'a pourtant suffi,
à elle seule, à faire déclarer irrecevables, en première instance,
l'intervention volontaire et l'intervention forcée (1). Il n'y a
pas lieu, ici, d'en discuter.

".

(1) Glas,on, Tis,ier et Motel, Traité, t. I, n· 248 et '., p. 632
et 5. ; Comu et Foyer, Procédure civile, p. 31 et 5. ; Cuche et
Vincent, Procédure civile, 13- éd. n° 552 et 5., p. 616 et s.

115

•

�2. - Mais la perturbation est plus profonde lorsque l'intervention, au lieu de se produire en première instance, se manifeste
en cause d'appel (2). Telle raison, valable ici, peut ne plus l'être
là. Si étrange que cela puisse paraître, de prime abord, certaines
données peuvent, en cause d'appel, inciter à affirmer plus facilement qu'en première instance la recevabilité des interventions.
Plus fréquentes, elles y répondent à certains besoins légitimes,
encore mal dégagés au début du litige. La personne étrangère
au procès, qui souhaite que ses intérêts ne soient pas
compromIs, n'est tentée d'intervenir volontairement que si le
cours du litige et le comportement adopté effectivement par les
plaideurs suscite ou confirme ses craintes (3). De leur côté, les
plaideurs ne sont parfois incitJs à attraire d'autres personnes
dans le procès que si le cours de celui-ci en précise, chemin
faisant , la nécessité (4). Auparavant, il est encore trop tôt. Il
n'empêche que, plus le temps passe, plus le train est à bout
de course, et plus l'apparition de nouvelles personnes dans
l'instance paraît insolite. De manière générale, le procès se
complique au lieu de se purifier peu à peu. Plus précisément,
des règles essentielles à l'instance d'appel sont, alors, escamotées : c'est une demande nouvelle qui va être portée en
cause d'appel ; et, du même coup, c'est le premier degré de
juridiction qui est supprimé, à la faveur de ces interventions.
Les avantages de l'intervention se manifestent peut-être
davantage en cause d'appel; mais les inconvénients qu'elle
engendre s'accentuent, en même temps. Voilà le problème.
3. - Pour le résoudre, on pourrait être, à première vue,
tenté de croire que l'intervention volontaire et l'intervention
forcée peuvent être, en la matière, soumises au même régime.
Il n'y a, somme toute, entre elles, que la différence qui sépare
- et les transitions sont insensibles - la spontanéité de la
contrainte. Le défendeur au procès est, lui aussi, attrait contre
sa volonté et il trouve dans cette position la possibilité d'invo-quer, durant le procès, une série de règles protectrices. Ce
serait aussi le cas de l'intervenant malgré lui. Apparemment,
point d'autres différences, à notre propos, entre l'intervention
volontaire et l'intervention forcée, que celles qui permettent de
distinguer, en droit judiciaire, une demande d'une défense.
Le droit positif oriente pourtant dans une voie bien différente. Le code de procédure civile consacre une disposition très

.;

.

\

,

(2) Glasson, Tissier et Morel, op. cit., n° 248, p. 634 ;. Garsonnet
et Cézar-Bru, Traité, t. VI, n. 180 et S., p_ 351 et s.
(3) Hébraud, D.C. 1943, Lég. p. 8.
(4) Ne serait-ce que pour le ralentir : v. Garsonnet et Char-Bru,
op. cit. n° 180, p. 351 , sur les interventions « mendiées » ou « officieuses », dans l'ancien droit.

1'16

�libérale, surtout dans sa dernière rédaction, à l'intervention
volontaire en appel. « Peuvent intervenir en cause d'appel,
précise l'article 466, tous ceux qui justifieront d'un intérêt. »
Au contraire, le code est muet en ce qui concerne l'intervention
forcée. Alors, dans le silence des textes, ce qui est vrai de
l'une des formes de l'intervention l'est-il encore de l'autre?

Décidément, la distinction ne peut être éludée. Mieux vaut
se demander si les motifs qui fondent la recevabilité et expliquent
le régime de l'intervention volontaire expliquent le sort qu'il
convient de réserver, par delà les incertitudes de la jurisprudence. à l'intervention forcée.

1
L'INTERVENTION VOLONTAIRE EN APPEL
4. -

Les objections que peut susciter, en cause d'appel,

l'intervention volontaire ne paraissent tout de même pas aussi
fortes contre l'intervention volontaire que contre l'intervention

-forcée. On conçoit aisément qu'il soit plus facile au tiers de
se mêler de sa propre initiative à l'instance en cours qu'aux
parties en cause de l'y attraire contre son gré. Mals, ce qu'il
convient plutôt de rechercher, pour l'instant, c'est si l'inter·
vention volontaire du tiers, en cause d'appel, peut être aussi
facilement admise qu'en première instance. Il va de soi que
les conditions générales de recevabilité des demandes incidentes,
et plus particulièrement l'exigence d'un lien de connexité avec
l'instance principale (5), doivent être respectées . Mais, sous cette
réserve, il est légitime de se demander si des objections particulières à la voie d'appel ne mettent pas obstacle à des demandes
en intervention qui seraient admises en première instance. La
question mérite d'autant plus d'être posée que, bien souvent, le
tiers préfère rester dans l'ombre tant que le procès n'est pas
suffisamment décanté : il attend qu'il vienne en appel pour
entrer en lice afin de préserver ses droits (6).
5. - A vrai dire, cette circonstance de fait peut inciter
à tirer argument de décisions affirmant la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel pour fonder leur justification au
stade de la première instance, par argument a fortiori. Ainsi,
la recevabilité de demandes en intervention volontaire en

;,

(5) Sur ce lien nécessaire, v. par ex., Casso av. ?, 17 nov. 1955,
Bull. civ. 1955, II, 0' 517, p. 317.
(6) Hébraud, op. ct loe. cil.

117

�référé serait fondée sur des décisions qui ont admis la recevabilité d'interventions volontaires en appel de référés (7).

6. - Mais, il ne suffit pas - et le caractère a fortiori
de l'argument le prouve assez - de relever cette tendance pour
déduire une assimilation et une coïncidence des domaines, car
l'intervention volontaire soulève en appel des objections qu'elle
ne suscite pas en première instance. On peut soutenir, tout
d'abord, que sa recevabilité porte atteinte à la prohibition des
demandes nouvelles en appel, ne serait&lt;e que parce qu'elle
émane d'une personne qui n'était pas partie à la première
instance (8). La doctrine n'a pas manqué de relever cette
objection. En outre, l'intervention volontaire en cause d'appel
viole la règle du double degré de juridiction, dont on affirme,
encore aujourd'hui, le caractère d'ordre public (9).
7. - Il est vrai que le code de procédure civile, dans sa
rédaction actuelle, paraît avoir supprimé l'intérêt de la controverse. Certes, la rédaction initiale, plus restrictive, de l'arti~
cle 466 du code de procédure civile laissait place à la discussion.
Il était dit que les tiers pouvaient intervenir en cause d'appel,
lorsqu'ils avaient la faculté de former tierce-opposition contre
le jugement rendu en première instance. Quel qu'ait été le
rayonnement de la tierce-opposition (10), l'on pouvait se demander si le lien établi entre l'intervention et la tierce-opposition
était entièrement fondé. Retenons au passage que l'intervention
volontaire en cause d'appel apparaissait comme le substitut d'une
tierce-opposition, non contre l'éventuelle décision rendue en
appel , mais contre la décision des premiers ;uges (11).
La loi du 23 mai 1942 a détaché, du moins dans les textes,
l'intervention volontaire de la tierce-opposition. Les controverses
sur la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel
sont devenues inutiles, puisque, dans sa nouvelle rédaction,
l'art. 466 c. p. c. affirme, de manière générale, que « pourront
intervenir en cause d'appel tous ceux qui justifieront d'un

r.

.,

., ,

(7) Cézar·Bru, De la tierce-opposition et de l'intervention en première instance et en appel en matière de référé, Lois nouvelles, 1919,
4' partie, p. 49 ; Paris 9 juillet 1891 et 7 juin 1894, S. 1895. 2. 305
note Tissier ; contra Paris, 12 juin 1900, D.P. 1902. 2. 72, S. 1902.
2. 132 ; Paris, 18 févr. 1914, S. 1914. 2. 247.
(8) Boyreau, De la prohibition des demandes nouvelles en appel,
thèse Bordeaux 1945 ; Granger, Encycl. Jur., Dalloz Rép. proc. civ.
Ve Demande nouvelle.
(9) Solus et Perrot, l, o· 540, p. 505 ; cpr. L. Asselin; Le double
degré de juridiction, thèse, Poitiers, 1934.
(10) V. oot. H. Roland, Chose jugée et tierce-opposition, thèse,
Lyon, 1958.
(11) V. Hébraud, op. et loe. cil .

118

�intérêt ». Peu importe qu'il s'agisse, le cas échéant, d'une
demande nouvelle ou que cette démarche aboutisse à supprimer
un degré de juridiction (12). La réforme opérée en 1942
concourt, sur ce point comme sur d'autres, à n'en pas douter,
à donner à la voie d'appel une physionomie nouvelle. On
pourrait la replacer dans une tendance contemporaine, dont il
serait possihle de retrouver les traces, soit dans une plus grande
ouverture aux demandes nouvelles en appel (art. 464), soit
dans la suppression de l'opposition contre les décisions « suscep-

tibles d'appel » rendues à l'égard d'un plaideur qui ne comparait
pas. Encore, cette atteinte à la règle du double degré de juridiction est-elle, à propos de l'intervention volontaire, plus ou
moins profonde, selon que l'intervention est conservatoire au
agressive.

8. -

Al L'intervention volontaire en cause d'appel peut

n'être que conservatoire ou accessoire. Le tiers au procès ne
recherche pas une condamnation à son profit ; il souhaite seulement que la situation ne soit pas compromise à l'issue de l'instance
qui se déroule en dehors de lui. L'assureur, désireux que l'assuré
ne soit pas condamné, surveille le procès; le créancier chirographaire tient à ce que le débiteur ne se laisse pas condamner.
De toute manière, l'intervenant n'invoque pas, dans ce cas, de
droit qui lui soit propre.

L

9. L'intervention conservatoire est d'ailleurs soumise,
pour l'essentiel, en appel, au même régime qu'en premtere
instance, notamment aux mêmes règles qu'une intervention

conservatoite devant le tribunal de grande instance : introduite
par requête d'avoué, tout au moins si l'instance se déroule
par ministère d'avoué (13 l, la requête peut être présentée
en tout état de cause; si les parties n'élèvent pas d'objection,
la cour donne acte de l'intervention, etc ... En bref, rien de spécial
à ce type d'intervention volontaire. Les règles applicables en
première instance sont simplement transposées en appel : le
tiers « épaule » l'appelant, ou l'intimé ; il ne dépose pas de
conclusions différentes de celles de l'un ou de J'autre; s'il
peut, en appel, présenter d'autres moyens ou d'autres arguments

. ... ", ".
'

(I2) La loi reconnaît parfois expressément à des tiers le droit d'intervention : par ex., l'art. 15 de la loi du 31 déc. 1951 modo par l'ordo
du 23 sept. 1958 sur le Fonds de Garantie Automobile ou l'art. 704 du
Code de la Sécurité Sociale.
(13) On fera abstraction, dans ce rapport, des interventions en
appel de décisions de juridictions autres que le tribunal de grande
instance. V. aussi, sur l'intervention volontaire en appel, devant les
juridictions répressives, Cass. crÎm. 3 déc. 1937, S. 1939-1-158 ; Casso
ctim. 30 mars 1954, D. 1954, 493, Rev. Trim. Civ. 1954, 708, obs.
Raynaud .

119

�à l'appui de l'une ou de l'autre des prétentions, comme en première instance, ce comportement ne diffère pas de celui que

la prohibition des demandes nouvelles en appel laisse tout de
même aux parties la possibilité d'adopter en cause d'appel. On

,

doit toutefois pouvoir reconnaître au tiers, dans les mêmes

conditions qu'en première instance, la possibilité de provoquer
une mesure d'instruction. En outre, si l'instance principale
disparaît, l'intervention accessoire, à raison même de son caractère, subit le même sort. Pour l'essentiel, ces problèmes ne sont
pas particuliers à l'instance d'appel.
10. - La formule très générale du texte de l'article 466
c. p. c. n'empêcbe pourtant pas de poser le problème du domaine
de cette forme de l'intervention volontaire. En appel comme
en première instance, l'attitude simplement conservatoire du
tiers perturbe beaucoup moins l'instance engagée qu'une intervention agressive. Les caractères de l'intérêt exigé de la part de
celui qui intervient, peuvent donc, comme en première instance,
être entendus de manière plus extensive. Ici encore, la jurisprudence semble parfois se contenter, dans une certaine mesure,
'

..

,.
,

-

d'un intérêt éventuel (14). On dit parfois, pour justifier cette
solution en première instance, que la perspective d'une décision
prochaine, qui peut léser le tiers, permet déjà de reconnaltre
à l'intérêt dont celui-ci se prévaut un caractère né et actuel. La
formule n'est point totalement convaincante, au stade de la
première instance, puisque le procès n'en est encore qu'à ses
premiers balbutiements. Elle le devient davantage en cause
d'appel, toutes les fois que la décision, contre laquelle appel
a été interjeté, a pu actualiser la crainte dont se prévaut l'intervenant. C'est surtout à ce moment qu'il est possible de se
demander si l'intérêt qu'allègue le tiers peut justifier sa demande.
11. -

La jurisprudence a dû, cependant, écarter en cause

d'appel, l'intervention d'un tiers qui se fonde uniquement sur
la crainte d'un précédent pouvant, dans un avenir plus ou moins
proche, être invoqué contre lui : ce précédent, l'intervenant
s'en inquiète peut-être en première instance ; et, quand le procès

est en appel, il estime le moment venu de l'empêcher de se
cristalliser. Or, cela ne suffit pas pour permettre une intervention,

même à titre simplement conservatoire (15). La jurisprudence
distingue donc heureusement le précédent, qui ne justifie pas

..

(14) v. Raynaud, obs. Rev. Trim. Civ. 1958, p. 136 sur Paris,
10 juillet 1957 ; cpr. Gatsonnet et Cézar-Bru, 3' éd., t. III, n' 568.
(15) Casso soc. 18 janv. 1940, Gaz. Pal. 1940. 1. 331 ; Paris
23 mars 1956, ].P.C. 56. II. 9332, conc!. TurIan, Rev. Trim. Civ. 1956,
583, obs. Hébraud ; Paris, 10 juil. 1957, D. '57, 622 conc!. Lindon.

·120

�l'intervention volontaire, du préjugé qui conduit à la fonder, tout
au moins lorsqu'elle présente un caractère conservatoire (16).
12. - Il n'est pourtant pas inutile de s'interroger sur le
fondement de ces solutions assez libérales et au demeurant
incontestées. Longtemps, on a pu dire que le tiers a la possibilité,
s'il le désire, de préférer à une tierce-opposition la voie de l'intervention volontaire. Il est même un argument qui, dans cette
analyse, est avancé contre l'intervention volontaire en première
instance, et ne vaut plus contre l'intervention en appel : en
première instance, l'intervenant ne peut aisément supputer ce
que sera la décision rendue ; en appel, il le peut davantage,
surtout si la décision de première instance est rendue contre
ses intérêts. Il reste qu'un degré de juridiction est sauté. L'absolution qui découle du texte de la loi laisse donc l'esprit
insatisfait.

-.

13 . - L'emploi de ce raccourci, le tiers le paie tout de
même d'une certaine manière. Intervenant, même à titre conservatoire, dans l'instance d'appel, il ne pourra plus se prévaloir
ensuite, contre l'arrêt rendu par la cour) de la relativité de la
chose jugée. Quelque analyse que l'on choisisse de son attitude,
usage détourné de la faculté qui lui était reconnue de former
tierce opposition contre la décision rendue en première instance
ou exercice anticipé d'une faculté de tierce opposition contre
l'arrêt futur de la Cour (17), l'argumentation adoptée se
détache difficilement d'une référence, pourtant abandonnée par
la loi, à la faculté d'exercer la tierce·opposition.
Or, si cette analyse peut encore paraitre satisfaisante
lorsque la tierce-opposition émane d'une personne qui aurait
pu, sans cela, une fois l'arrêt rendu, former tierce-opposition
contre la décision - et c'est seulement contre cette décision
que la tierce-opposition eut été possible, comme si elle s'accommodait déjà mal par elle-même de la règle du double degré de
juridiction - , ne convient plus, lorsque l'intervention volontaire
à titre conservatoire émane par exemple d'un créancier chirographaire, qui ne pourrait, de toute façon, former tierceopposition. En effet, selon une analyse admise en jurisprudence,
même si elle suscite parfois les réserves de la doctrine, ce créancier
chirographaire est censé être représenté à l'instance par son
débiteur et ne peut, sauf s'il y a eu fraude à ses droits, exercer
la tierce-opposition. S'il peut néanmoins former une intervention,
c'est afin de surveiller en fait la conduite de son débiteur :
pour lui, c'est un peu parce qu'il est dépourvu de la faculté
(16) Req. 6 août 1862, S.-1862-1·773, D. 1862·1-436 : Cass. Civ.
1-, 9 mai 1955, D. 1955-467, Rev. Trim. Civ. 1955·715.
(17) Hébraud, op. et loc. cil. : Vizioz, Etudes de procédure, p. 207.

121

-.

�de former tierce-opposition, qu'il est opportun de lui reconnaître
le droit d'intervenir : l'exercice de ce droit n'est plus la cause
de l'absence de tierce-opposition ; il en est la conséquence.
Et la situation du créancier, au plan de la procédure, est plutôt
comparable à celle du garanti qui se fait mettre bors de cause,
mais, dans l'instance entre le tiers et le garant, conserve un
conseil à l'effet de défendre ses intérêts.
On comprend assez facilement, dans ces conditions, que cette
intervention volontaire soit admise en appel : le tiers n'ajoute

aucune demande à celles qui sont déjà formées . Nulle violation,
par conséquent, de la prohibition des demandes nouvelles. Simplement, l'affaire sera jugée aussi à son égard; dans cette mesure
seulement, il est déjà possible de découvrir le signe annonciateur
d'une violation de la règle du double degré de juridiction.
14. - B) La perturbation est plus profonde lorsque l'intervention volontaire est agressive (ou principale). Le tiers peut
figurer au procès en vue de faire reconnaître ou protéger son
droit. Le droit qu'il invoque à son profit, tel le tiers de la
fable, est parfois exclusif de celui des deux plaideurs. Ailleurs,
il ajoute - syndicat, association - sa prétention à celle de
l'une des parties . Ce faisant, il entend, en toute bypotbèse,
obtenir une condamnation à son profit. La demande est nouvelle
non plus seulement à raison de la qualité de celui qui la forme,
mais aussi à raison de la cause. Elle conduit le juge d'appel à
statuer sur une demande qui n'a pas été posée au juge de
première instance. Le tiers y trouve l'avantage de ne pas former
une demande séparée; le juge, celui de regrouper l'entière
connaissance du litige, sans que l'on ait à redouter, par l'effet
de la compétence générale désormais reconnue en appel à la
cour, des difficultés de prorogation de compétence à raison
de la matière.
15. - Le reg/me
ne soulève pas, pour
L'intervention agressive
mais pas plus en appel

de cette demande, en cause d'appel,
l'essentiel, de difficultés particulières.
diffère de l'intervention conservatoire,
qu'en première instance. Introduite de

la même manière, l'intervention agressive donne nécessairement
au tiers la position de demandeur; celui-ci contribue, par ses

conclusions, à délimiter le champ du litige; il peut provoquer
toutes mesures d'instruction; et obtenir une condalilIlation à
son profit, même si les parties principales transigent ou si
Pune d'elles se désiste.

.
;

16. Quant à sa recevabilité~ l'intervention agressive
est subordonnée, outre la condition de connexité, commune

aux demandes incidentes, aux conditions habituellement exigées
à propos de toute demande en justice, en particulier à l'exigence

122

�d'un intérêt né et actuel. Là encore, rien de spécifique à l'instance d'appel. Tout au plus pourra-t-on observer, comme à

propos de l'intervention conservatoire, que le développement
du litige, arrivé au degré d'appel, permet de déceler plus
facilement l'existence de cet intérêt. Mais ce sont là circonstances
de fait, qui paraissent ici encore faciliter l'intervention.

L'article 466 c. p. c. permet toutes les audaces. Et peutêtre la réforme judiciaire de 1958 a-HIle encore renforcé le
courant favorable à l'intervention.
Pourtant, si les solutions sont suffisamment nettes et si
aucune réforme législative ne paraît s'imposer, il est permis
de s'interroger, à la lumière du droit nouveau, sur la signification
profonde de cette recevabilité des interventions volontaires de
caractère agressif, en cause d'appel. Le tiers intervient désormais
afin d'obtenir condamnation à son profit. Sans conteste, sa
demande est nouvelle. En outre, par voie de conséquence, elle
heurte le double degré de juridiction. Or, la loi fait litière de
ces deux considérations. Et l'entorse aux règles habituelles est
beaucoup plus caractérisée qu'à propos de l'intervention conservatoire. La loi accorde au tiers ce qu'elle refuse aux parties :

,

présenter une demande nouvelle, sauter un degré de juridiction.
Au vrai, il est possible de trouver dans les règles issues
de la réforme judiciaire de 1958 une situation comparable : le
plaideur défaillant, faute de comparaître, est privé de la faculté
de faire opposition, si la décision rendue contre lui est « suscepti-

ble d'appel» : il ne peut plus faire entendre sa voix qu'en appel
et la voie de recours apparaît, bien plus qu'autrefois, comme la
prolongation, voire l'épanouissement, de l'instance initiale et

pas seulement comme la répétition solennelle et éclairée de
celle-ci; comme l'appel, pour le défaillant, l'intervention, pour
le tiers, se présente alors comme le substitut d'une arme qui
était à sa disposition et qu'il a négligé d'utiliser. Seulement,
contre le plaideur défaillant, une instance s'est tout de même

déroulée en première instance; rien de tel pour l'intervenant.
Encore, ce dernier le veut-il bien et l'on se prend à penser que
la loi lui laisse la possibilité de renoncer au premier degré de
juridiction - contrairement à ce que l'on affirme encore en
soutenant que la règle est d'ordre public - , comme il pourrait
renoncer au second, s'il était partie principale, en négligeant
d'exercer une voie de recours. Seulement, il y a plus: renonçant
finalement pour lui-même - et comme la loi le lui permet au premier degré de juridiction, il en prive du même coup,
qu'elles le veuillent ou non, les parties contre lesquelles il va
pouvoir former sa demande. Et c'est peut-être ce qui est le
plus grave. Au demeurant, l'intervention volontaire contient en
germe l'intervention forcée.

123

�II
L'INTERVENTION FORCÉE EN APPEL

17. - La tentation est grande de voir dans l'intervention
forcée, en dépit de quelque inélégance de vocabulaire, l'envers
de l'intervention volontaire et de transposer de celle-ci à celle-là
les solutions du droit positif. L'équité et le bon sens inclinent
à penser que les plaideurs peuvent faire aux personnes jusque-là
étrangères au procès ce que le droit positif permet à celles-ci
de leur faire. Les positions des protagonistes seraient inversées.
Un point, c'est tout.
Mais la référence à quelque précepte évangélique serait
ici source d'erreur. Dès à présent, si l'hypothèse habituelle à
propos de laquelle se prononce la jurisprudence suppose que les
plaideurs, ou l'un d'eux, décident spontanément d'attraire malgré
lui un tiers dans le procès, on peut encore se demander si
l'initiative de cette intervention ne peut pas être aussi le fait du
;uge. La contrainte s'accentue encore. Il y a intervention d'office.

,

18. -

A) Supposons, en premier lieu, que les plaideurs

décident d'attraire dans le procès une personne qui, jusque.là,
lui était restée étrangère. C'est le responsable qui se retourne
contre son assureur; le garanti, qui appelle en cause le garant;

le créancier, qui, après avoir formé sa demande contre un des
codébiteurs solidaires, en assigne un autre.
19. -

Pour l'essentiel, la situation de l'intervenant malgré

lui n'est pas sensiblement différente, en appel, de ce qu'elle

est en première instance (18). La discussion consiste plutôt
à savoir si l'intervention forcée peut être~ en appel, aussi facilement admise que l'intervention volontaire. Et c'est sur ce point
que l'on serait incité à conclure à un alignement des solutions.

Aussi bien peut-on citer nombre d'arrêts de la Cour de cassation,
dont il résulte que « toute personne ayant qualité pour intervenir
en appel peut être mise en cause par voie d'intervention

forcée » (19).
D'ores et déjà, il est permis de douter de cette « corrélation ». Sans doute est-il peu concevahle que puissent être

(18) V. not. Parmentier, L'intervention forcée en cause d'appel,
Bull. de la Ch. des avoués près la Cour de Paris, n° 17,_ oct. 1962,
p. 22 et s.
(19) Cass. corn. 17 mai 1954, Bull. 1954 III, n° 179, p. 135 ;
Cass. corn. 16 nov. 1954, Gaz. Pal. 1955-1-385 ; Cass. civ. 14 déc. 1955,
Bull. 1955 II, n° 583, p. 352 ; Casso soc. 5 juil. 1956, ibid. 1956, IV,
n° 624, p. 468 ; Casso civ. 8 juil. 1959, Bull. 1959, II, 366.

124

�attraits dans l'instance des personnes qui ne seraient pas recevables à intervenir volontairement. Mais, en revanche, il n'est

pas établi que la faculté d'intervenir volontairement ait toujours
pour contrepartie le risque d'une intervention forcée. On voit
bien, sans doute, le raisonnement sur lequel repose cette assimilation. C'est malgré eux, ou du ~oins sans leur consentement,
que les plaideurs initiaux voient intervenir, volontairement le
tiers; par un juste retour, ce dernier perd, en cas d'intervention

forcée, le choix de son attitude. Il y a pourtant un vice dans
ce raisonnement, car les situations ne sont pas exactement inversées. Tandis que le tiers peut intervenir volontairement à titre
simplement conservatoire, ou accessoire, il n'est jamais question

pour les plaideurs initiaux, devenus philanthropes, de l'attraire
dans le procès, malgré lui, mais pour son bien. Il s'agit toujours
pour eux de

lui causer un tort, plus ou moins grave certes,

direct ou indirect, selon les circonstances (20). C'est pourquoi
les créanciers chirographaires de l'un des plaideurs, qui peuvent
intervenir à l'instance pour « épauler» leur débiteur, ne sauraient
être atteints par une demande en intervention forcée. A quoi
bon les assigner, puisqu'ils sont de toute façon représentés

dans l'instance par leur débiteur et que le droit positif leur
dénie, de ce fait, la faculté de faire tierce opposition (21).

.,.

20 . - Mais précisément, ce tort, qui menace le tiers et
sert d'objectif à l'intervention forcée, en marque, du même
coup, les dangers, surtout en cause d'appel. Plus la menace
s'accentue, plus paraît choquante l'intervention forcée, qui prive

le tiers, malgré lui, du premier degré de juridiction.
Selon les hypothèses, la recevabilité de l'intervention forcée
est plus ou moins menacée. Mais des divergences de jurisprudence viennent compliquer l'analyse. Souvent d'accord pour
admettre l'assignation en déclaration d arrêt commun, les juges
J

du fond et la Cour de cassation ne le sont plus, à propos de la
mise en cause, et ne se retrouvent en harmonie que pour écarter
l'appel en garantie.
21. -

a) Une fois que le jugement de preInlere instance

a été rendu, rien n'empêche les parties, ou l'une d'elles, d'assigner
un tiers en déclaration de ;ugement commun. Il ne s'agit pas

de lui rendre le jugement opposable, car ce résultat découle du
jugement lui-même, comme de tout acte juridique (22). Il s'agit,

'..

..

;

(20) Raynaud, obs. Rev. Trim. Civ. 1957, 400 et s. sur Rennes,
28 juin 1956, Rec. Rennes, 1956, 4' trim., p. 12 et Paris, 18 déc. 1954,
D. 1957, 40, note Crémieu.
(21) Morel, n° 684, p. 525 ; Cuche et Vincent, n° 451, p. 523 ;
H. Roland, n° 305, p. 356.
(22) Raynaud, op. cit. p. 402 ; L. Boyer, Les effets des jugements
à l'égard des tiers, Rev. Trim. Civ. 1951, p. 163 et s. ; H. Roland, op. cit .
not. p. 147 et s.

"125

�en réalité, d'empêcher le tiers de se retrancher, le moment
venu, derrière le bénéfice de la relativité de la chose jugée, en
formant, le cas échéant, tierce opposition contre la décision. La
référence à la tierce opposition se comprend aisément.
Mais alors, plutôt que d'attendre que le juge se prononce,
les plaideurs, ou l'un d'eux, peuvent agir en intervention forcée
contre le tiers, par une action à la fois déclaratoire et, dit-on,
préventive, à la seule condition de respecter les règles habituelles
des demandes incidentes, plus particulièrement des interventions. La seule difficulté consiste, dans ce cas, à discerner,
avant même que le jugement de première instance n'ait été rendu,
quels pourraient être les tiers habilités à former tierce opposition.
22. - Quand l'affaire est en instance d'appel, l'utilité d'une
demande en intervention forcée est encore plus évidente. Et
la détermination des tiers contre lesquels cette action peut être
portée devient même plus facile. Aussi bien, c'est en se référant
au cercle des personnes qui peuvent former tierce-opposition à
la décision des premiers juges que la jurisprudence a déclaré
recevables les interventions forcées tendant, en cause d'appel, à
la simple déclaration d'arrêt commun (23).

n

est cependant permis, d'ores et déjà, de se demander
si ce premier type d'intervention forcée, bien que timide, n'abou-

tit pas à supprimer un degré de juridiction. En étendant au plan
de l'appel ce qui est admis en première instance, la jurisprudence
aboutit, semble-toi!, à priver l'intervenant malgré lui du premier
degré de juridiction. Quand i! est attrait en première instance,
il perd, à l'avenir, le droit de former tierce-opposition; mais
il acquiert, éventuellement, celui d'interjeter appel. Il y a, somme
toute, substitution d'une voie de recours à une autre. Au
contraire, si l'intervention forcée se produit en cause d'appel,

il n'y a, à première vue, pour le tiers, qu'une instance unique,
qui remplace à la fois celle qu'une tierce-opposition contre le
jugement rendu lui aurait permis de déclencher et celle qui
résulterait d'une éventuelle tierce-opposition contre l'arrêt à
rendre par la Cour (24).
L'objection n'est peut-être pas décisive. Sans doute
trouverait-on, dans le mécanisme même de la tierce-opposition,

plutôt que dans l'analyse de l'intervention, l'explication de cette
solution libérale. Pour justifier j'intervention en déclaration
d'arrêt commun, la doctrine est justement conduite à observer
que, à tout prendre, les tiers « ne sont privés ni de leur juge

.

,

(23) Casso req. 9 mars 1903, D.P. 1903-1-576, S. 1908-1-86 ; Casso
juin 1920,
D.P. 1924-1-34 ; Casso req. 23 fév. 1920, S. 1921-1-265 ; Casso req.
1·' fév. 1926, DR., 1926, 114.
(24) Hébraud, obs. D.C. 1943, L. p. 8.

req. 11 mai 1908, D.P. 1908-1-365, S. 1914-1-355 ; Cass. civ. 14

.~.

,

;

126

�naturel ni du double degré de juridiction puisque, de toute
façon, s'ils n'avaient pas été appelés en cause, ils auraient dû

saisir de leur tierce-opposition la juridiction devant laquelle ils
ont été contraints d'intervenir » (25).
li reste une différence : dans l'hypothèse d'une intervention
forcée, c'est contre leur gré que les tiers sont apparemment privés

d'un degré de juridiction; lorsqu'ils interviennent volontairement en appel ou attendent qu'un arrêt d'appel ait été rendu
pour le frapper d'une tierce-opposition, ils agissent de leur plein
gré. Seulement, il convient alors de se demander si finalement
il y a bien, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, escamotage
du premier degré de juridiction. En eHet, la déclaration de
jugement ou d'arrêt commun ne fait que développer une virtualité
contenue dans la décision de justice. En ce sens, les tiers sont
déjà concernés par la décision rendue en dehors d'eux. Aussi
bien, l'intervention en déclaration d'arrêt commun ne tend qu'à

les priver du bénéfice de la relativité de la chose jugée. On
hésite donc à admettre qu'il y ait, à proprement parler, demande
nouvelle; il est même douteux que l'intervention en déclaration
d'arrêt commun aboutisse à « juger» les tiers (26).
23 . - Il est donc permis, dans ces conditions, d'approuver la jurisprudence, qni affirme la recevabilité de ces demandes.
La Cour de cassation adopte cette solution (27). Les cours
d'appel sont plus divisées : certaines d'entre elles déclarent
encore irrecevables des interventions en déclaration d'arrêt

commun (28) ; mais les autres se rangent à l'avis de la Cour
de cassation (29). Qu'il nous soit permis de les approuver.
24. b) La situation est différente, lorsque l'intervention forcée devient « agressive » et tend à obtenir, par une
mise en cause du tiers, sa condamnation. Bien que la distinction
des deux types d'intervention forcée -

.,

"

l'un timide, l'autre

(25) Raynaud, op. cil. p. 403.
(26) Raynaud, ibid. et ob,. Rev. Trim. Civ. 1945, p. 217 ; 1952,
p. 118 ; 1955, p. 547 ; 1957, p. 740 ; 1958, p. 304 ; 1960, p. 181
et 541 ; 1961, p. 189 ; 1962, p. 557.
(27) Voir, en dernier lieu, Casso civ. 2', 8 juill. 1959, Bull. 1959
II, 366 ; Cass. soc. 31 mai 1961, D. 1962, 184 ; Cass. com. 30 janv. 1962,
Bull. 1962, III, 51.
(28 ) Colmar, 12 déc. 1928, DR. 1929, 121 ; Paris 10 mars 1945,
I.c.P. 1945, IV. Ed. A, 364, D. 1945. 283 ; Paris 2 févr. 1953, D. 1953,
204 ; Nîmes 27 nov. 1957, Gaz. Pal. 1958, 1, 60 ; Poitiers, 28 lév. 1962,
I.C.P. 1962, IV, Ed. A. 4075, obs. J A., Rev. Trim. Civ. 1962, 710,
obs. Raynaud.
(29) V. par ex. Pari" 18 déc. 1954, D. 1957, 40, note Crémieu,
Gaz. Pal. 1955. 1. 217. Cpr. Paris, 11 avril 1962, J.c.P. 1963. Il.
13158, note Bizière.

127

�•

agressive - n'ait été dégagée que peu à peu par la doctrine (30)
et n'ait pas toujours recueilli les suffrages des auteurs (31),
elle paraît aujourd'hui répondre à l'évidence.
Quand elle revêt un caractère agressif, l'intervention forcée
évoque, plus fidèlement qu'ailleurs, l'intervention volontaire, ou
du moins l'un de ses types. Ce que le tiers peut faire, pourquoi
les plaideurs ne le pourraient-ils pas ? Quand il intervient contre
eux, en cause d'appel, de manière principale et non conservatoire,
ne les prive-t-il pas, même contre leur gré, d'un degré de juridiction? Quand l'occasion se présente à eux d'en faire autant,
la situation est inversée. Mais il n'y a pas, apparemment, d'autre
différence. Il est certain, cette fois, que l'intervention forcée
escamote lm degré de juridiction, mais pas plus, semble-t-il, qu'une
intervention volontaire et agressive.
Pourtant, il importe de ne pas pousser trop loin l'assimilation. Ce qui distingue le plaideur, appelant ou intimé, atteint
par l'intervention volontaire, du tiers troublé par l'intervention
forcée, c'est qu'il a déjà eu l'occasion de développer en première
instance une prétention distincte, certes, de celle que développe
l'intervention volontaire du tiers, mais néanmoins, et par hypo.
thèse, connexe à celle·ci. Ce qui caractérise au contraire le tiers,
atteint par l'intervention forcée, c'est qu'il n'entre en scène
que lorsque le premier acte est terminé. La demande formée
contre lui est nouvelle et il est déjà normal que, sur ce point,
la loi soit plus sévère aux plaideurs qu'au tiers.
25. - C'est sans dou te en tenant compte de ces considé·
rations que, pour la plupart, les cours d'appel déclarent irrece·
vables les demandes de mise en cause d'un tiers, formées par
l'appelant ou l'intimé (32). Au contraire, de nombreux arrêts
de la Cour de cassation ont adopté une solution favorable à
ces demandes (33), en permettant notamment l'assignation en
intervention forcée d'une banque par le porteur d'un chèque

,,

(30) Raynaud, obs. Rev. Trim. Civ. 1957, p. 400 et s.
(31) Cpr. Glasson, Tissier et Morel, t. I, p. 637 ; Morel, n'" 374,
p. 306 ; Crémieu, note précitée et Encycl. ]ur. Dalloz, Rép. de proc.
civile, VC intervention, n° 63 et s.
(32) Paris, 2 lév. 1953, J.C.P. 1953, IV, p. 115 ; Paris, 18 déc. 1954,
D. 1957, 40, note Crémieu ; Rennes, 28 juin 1956, Rec. Rennes, 1956,
4" trim., p. 12 ; Montpelliet 3 avril 1957, J.c.P. 1957, II, 10153, note
Dijol. V. aussi Trib. Seine, 4 oct. 1956, J.c.P. 1956, II. 9618 ; Trib.
Lille, 7 juil. 1959, Gaz. Pal. 14, 17 nov.
(33) V. Casso civ. 8 nov. 1877, S. 1877. 1. 147, 21 oct. 1895.
S. 1898. 1. 43 ; Casso req. 23 lév. 1920, S. 1921. 1. 265 ; 23 juil. 1930,
S. 1931. 1. 84 ; Casso civ. 5 nov. 1941, D.C. 1942, 158 ; Cass o com.
17 mai 1954, Bull. 1954, III, 135 ; Cass. com. 16 nov. 1954, Gaz. Pal.
1955, 1, 385, Bull. 1954. III. 265 ; Casso soc. 31 mai 1961, D. 1962.
184, Rev. Trim. Civ. 1962, 557 ; obs. Raynaud.

128

�impayé, qui avait, tout d'abord, agi contre l'un des endosseurs
(34). Souvent accueillante, la Cour de cassation tire argument
de J'article 466 c. p. c. Puisque les tiers peuvent intervenir en
cause d'appel, s'ils justifient d'un intérêt, les plaideurs ont la
faculté d'agir contre ces mêmes tiers, à la même condition, en
intervention forcée. Les cours d'appel répugnent à s'incliner (35).
Sans doute, pourrait-on souhaiter qu'un texte v1nt, sur ce point,
meUre fin à la controverse.

26. - c) La position de la Cour de cassation parait d'autant
plus singulière qu'elle l'abandonne en matière d'appel en garantie (36). Si la mise en cause du tiers tend à l'appeler en garantie,
la Cour de cassation estime qu'en cause d'appel, l'action, réglementée en première instance par les art. 175 et s. c. pro civ.,
est irrecevable, parce qu'elle viole la prohibition des demandes
nouvelles et aboutit à supprimer, au détriment du tiers, le
premier degré de juridiction. Si le tiers ne proteste pas, son
attitude équivaut, de ce point de vue, à une intervention volontaire. Mais, s'il proteste, il obtient satisfaction et il échappe à
l'intervention. Seulement, comme nulle différence de nature ne
distingue de ce point de vue la mise en cause forcée de l'appel
en garantie, on saisit à grand-peine la raison qui conduit la Cour
de cassation à déclarer recevable en cause d'appel l'une de ces
actions et à rejeter l'autre. Toutes deux portent atteinte à la
prohibition des demandes nouvelles en appel ; toutes deux
constituent une violation de la règle du double degré de juridiction (37). D'opinion différente à propos de la mise en cause
forcée, juge du fait et juge du droit se retrouvent donc d'accord
à propos de l'appel en garantie.
27 . - B) Même si, sur ces divers points, un texte venait
lever les incertitudes, une dernière difficulté devrait être surmontée car, dans diverses hypothèses, l'intervention forcée ne
manifeste pas seulement une contrainte exercée par les plaideurs
sur le tiers, mais encore une contrainte exercée par le juge sur
les plaideurs. L'intervention n'est plus seulement forcée pour
le tiers; elle le devient aussi pour les plaideurs: c'est l'intervention ordonnée d'office par le ;uge.

(34) Cass. com. 16 nov. 1954, précité.
(35) V. en dernier lieu, Paris 13 fév. 1960, D. 1960, Som. 76 ;
Paris 14 mai 1960, re.p. 1960. IV. Ed. A. 3478.
(36) Cass. req. 21 juil. 1876, S. 1878. 1. 455; Cass. civ. 2', 29 juin 1961
J.c.P. 1961, IV, p. 121.
(37) V. Ctémieu, Encycl. Jor. Dalloz, R~p. de proc. civ., V' Intervention,

D.

63 et

S.

129

�·1

28. - Diverses raisons peuvent conduire à la justifier. On
tiendra compte tout partirulièrement du fait que l'intérêt général
peut - on l'a vu - être intéressé à ce que le procès soit tranché
dans son unité naturelle. L'intérêt individuel de l'un des plaideurs
ou du tiers rejoint le plus souvent l'intérêt général et provoque
l'intervention. Mais, supposons que le tiers et les plaideurs
demeurent inaètifs? Est-il possible au juge de leur forcer la
main (38) ?
Il va de soi qu'il ne peut statuer au fond à l'égard du
tiers, si celui-ci n'a pas été appelé aux débats (39). Sans
doute, aujourd'hui, ordonne-t-il plus facilement qu'autrefois la
convocation d'un témoin. Mais il n'est pas question de lui
permettre d'assigner lui-même le tiers. Seulement, ne peut-il
pas, indirectement, le faire assigner par l'un des plaideurs ?
L'unanimité n'est pas réalisée, en doctrine, sur ce point (40).
Certes, il arrive que la présence du tiers dans l'instance soit
exigée. Ainsi, l'action directe exercée par la victime d'un accident
contre l'assureur implique normalement la mise en cause de
l'assuré, toutes les fois que la responsabilité de ce dernier n'a
pas encore été établie de manière définitive (41). Mais, il s'agit
de savoir si, en dehors de pareilles hypothèses, déjà significatives,
le juge peut surseoir à statuer, en laissant à la partie la plus
diligente le soin de procéder elle-même à la mise en cause d'un
tiers.
29. -

C'est sur ce terrain que les solutions du droit positif

manquent de netteté. Un premier courant de décisions admet
cette pratique (42), que l'intervention forcée du tiers tende en
définitive à une déclaration d'arrêt commun ou à une mise
en cause. D'autres, plus orthodoxes, marquent au contraire une
réaction contre cette tendance. Elles affirment « qu'il n'appartient
qu'aux parties qui ont été appelées à une instance judiciaire
d'y intervenir pour la défense de leurs intérêts» (43). Et - une

(38) V. sur ce point, Normand, L'office du juge et la contestation,
thèse Lille, 1961, t. !, p. 83 et s. ; R. Vienne, Le rôle du juge dans la
direction du procès civil, Rapport au VI- congrès international de droit
comparé, Travaux de l'Inst. de Droit Comparé, t . XXIII, p. 312 ;
Raynaud, obs. Rev. Trim. Civ. 1955, p. 167.
(39) Normand, op. cit., p. 88.
(40) V. par ex. Garsonnet Cézar-Bru, t. III, 3' éd. n. 574, p. 178.
Sur cette discussion, cf. Normand, t. I, p. 87 et s.

(41) Cass. civ. 13 déc. 1938, 3 arrêts, D.P. 1939. 1. 33, note

Picard.
(42) Casso req. 2 août 1876, S. 1877. 1. 306, D.P. 1877. 1. 224,
21 juil. 1913, S. 1916, 1. 8, D.P. 1914. 1. 19 ; Nancy, 3 janv. 1880,
D.P. 1880. 2. 138 ; Caen, 24 janv. 1898, S. 1898. 2. 295 ; Bordeaux,
31 janv. 1893, D.P. 1894. 2. 541.
(43) Cass. civ. 9 janv. 1923, S. 1923. 1. 128, D.P. 1925. 1. 52,
5 avr. 1933, Gaz. Pal. 1933. 2. 26.

130

�fois n'est pas coutume - il Y a divergence de jurisprudence entre
les chambres de la Cour de cassation (44).
Or, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est
que, si quelques auteurs refusent au juge d'appel le pouvoir
d'ordonner d'office mais indirectement l'intervention
forcée d'un tiers, tout en raccordant, dans une certaine mesure
(45), au juge de première instance, certaines décisions de la Cour
de cassation n'ont pas craint de laisser produire effet à des
interventions d'office qui n'avaient été ordonnées qu'au cours

de l'instance d'appel (46). Si le juge d'appel peut lui·même,
finalement, passer outre au principe du double degré de juri.
diction, c'est que, décidément, dans notre droit, cette règle a
profondément évolué, dans sa lettre, bien sûr, mais aussi dans
son esprit.
30. - Le tiers peut s'en priver volontairement, en intervenant; les plaideurs, en retour, peuvent l'en dépouiller i puis

le juge la néglige. Présente·t-elle encore un caractère d'ordre
public? A la vérité, si l'intervention reçoit bon accueil, c'est
que les premiers juges ont tout de même connu d'une partie
du litige. Alors, pour rétablir son unité, même si c'est seulement

en

appel, la sagesse populaire nous donne la clé de l'énigme :

mieux vaut tard que jamais!

F. TERRÉ.

.,,

"

,'.

(44) Dans un sens défavorable, Cass. civ. 2"', 30 avril 1954. Bull.
1954, II, n. 162, p. 114 ; 4 oct. 1959, Bull. 1959, II, n. 648, p. 421 ;
22 nov. 1961, Bull. 1961, n° 789, p. 552 ; dans un sens favorable,
Cass. soc. 17 juil. 1958, Bull. 1958, IV, n. 948, p. 713.
(45) Glasson, Tissier et Morel, t. l, n. 251, p. 642.
(46) Cass. soc. 17 juil. 1958, ptécitée.

1il1

�..

INTERVENTIONS

'

sur !cs rapports de MM. R. PERROT et F. TERRÉ

MONSIEUR LE PROFESSEUR BERTRAND
Normalement il ne serait pas dans mon rôle, comme membre
de cette Faculté, Directeur J'un Institut qui vous a invités à
ce Colloque, d'intervenir le premier sur des rapports aussi scientifiques et aussi importants. Si je le fais, c'est pour poursuivre
une idée que (ai émise ce matin après avoir lu, avec le plus grand

intérêt, le rapport de notre collègue Monsieur Perrot. Il s'agit
de poser les problèmes entre les praticiens et les Facultés. u
vœu en a été exprimé par le rapport du Président Magnan
et celui du Président Courteaud.
Je ferai un parallèle entre les rapports du Président Magnan
et du Président Courteaud d'une part, et d'autre part, les deux

.-

rapports des membres de nos Facultés, que nous venons d'enten-

dre.
Je trouve entre tous ces rapports une communauté de vue
dans la position des problèmes. Les uns et les autres estiment
que les questions difficiles d'interventions volontaire ou forcée,

d'appel provoqué, d'indivisibilité, posent le problème du fait
judiciaire complexe dans sa réalité. rai trouvé dans ces rapports
cette idée commune que la Voie d'appel est une voie d'achèv~­
ment du fait judiciaire, sauf le recours devant la Cour suprême.

Il s'agit de ;uger l'entier litige.
Ces communautés de vues étant posées} je trouve entr~
les premiers rapports, et ceux que nous venons dJentendre, un~

oppositi011 profonde. C'est encore une autre manière de poser
le même problème de la voie d'appel considérée comme voie
d'achèvement de l'entier litige.
rai compris que les Praticiens acceptent mal, ou avec un~

sorle de scrupule, la complexité extrême de la position du litige
devant les Cours d'appel. La complexité est aggravée par les
règles qui escamotent le double degré de ;uridiction, ou par le
changement de qualité des plaideurs qui devant la Cour se
présentent avec une qualité différente de celle qui apparaissait

•

r,

•

t.:~.

,

• J

en première instance.
De l'autre côté, entre les rapporteurs de nos Facultés, ie
trouve cette communauté de vues, de régler scientifiquement

le! difficultés de procédure formelle. Notre collègue Monsieur

132

�Perrot conclut avec fermeté à l'inutilité d'une intervention du
législateur, et au laisser faire de la pratique et de la Jurisprudence.
Il y a, entre la position théorique des Praticiens et la
position doctrinale de nos Collègues, une opposition qui me
parait évidente. Le Président Courteaud a rappelé cette complexité
judiciaire; les exemples qu'il a donnés ont été une illustration
capitale des soucis du ;uge d'appel de ;uger l'entier litige tel
qu'il se présente devant la Cour alors qu'il est très différent de

•

ce qu'il était devant le juge du premier degré. QuJavons-nous

entendu de la part de nos collègues des Facultés? Une position
doctrinale qui, semble-t-il, est à l'opposé: la procédure d'appel
est une instance distincte qui nJa pas de lien avec celle poursuivie

au premier degré. C'est la définition même de la procédure,
d'une procédure formelle, d'une procédure formaliste. Le seul
problème est celui de la sanction, c'est-à-dire de la recevabilité
ou de rirrecevabilité des interventions ou des changements de

,

.
"1

qualités, suivant la manière dont les problèmes se posent.
D'un côté, la profondeur du procès à travers le fait ;udiciaire procédural; de l'autre, la procédure formelle dans les
actes, dans la manière dont la procédure a été conduite par les
parties en ;ustice. Voilà des manières différentes de poser les
problèmes. Comment essayer de les régler? Ce soir, il a été
question d'indivisibilité. passive, active} dJappel provoqué, d'appel
en garantie, d'intervention volontaire, forcée, de déclaration

d'arrêt commun. Tout cela c'est le fait procédural ;udiciaire.
Or} dans notre droit judiciaire très contemporain, celui
que nous vivons depuis vingt ans (mais les choses s'accentuent
à longueur d'audience), le fait procédural est, si rose dire, extra;udiciaire. Les problèmes se posent par l'intermédiaire de représentations qui ne se font point, par les actes du Palais qui ne

se font point, par les qualités des plaideurs au procès qui ne
se font point, par l'intérêt du litige prétendu par les plaideurs.

Le procès se situe en coulisses, le plus souvent sur d'autres
intérêts, pour d'autres plaideurs qui ne sont pas dans la procédure comme parties, qui ne révèlent pas leurs qualités, qui ne
révèlent pas leurs intérêts.

Je donne quelques exemples, qui illustrent ma pensée, de
cette représentation en ;uslice en dehors de la procédure, et
qui se situe en coulisses, c'est là le fait grave.
On parlait des assureurs et on disait : II assureur peut user

de l'appel provoqué pour soutenir en appel son intérêt. Ce
que je connais de l'assureur est une position quotidienne exactement inverse: l'assureur plaide dans son intérêt exclusif, sous

le couvert de son assuré, en vertu de la clause de conduite
du procès.
En première instance, cela peut se concevoir : il s'agit
de définir les responsabilités suivant les règles du Droit Civil;

133

�.
-

.

~-

'

il s'agit de connaître le fait de l'accident lui-même,. il est
normal que le législateur ait imposé que l'assuré soit en cause

et que la responsabilité soit ;ugée en sa présence. Mais lorsque
nous sommes au stade de la voie d'appel, - ;e reprends Ù
formule du Président Magnan - , ce doit être la ;uridiction de
la clarté,. ce doit être la ;uridiction de l'achèvement du fait
judiciaire. Je dis aux assureurs en cause d'appel : "Bas les
masques" "vous devez plaider en votre nom, en votre qualité,
révéler votre intérêt, directement, et non sous le couvert de
la clause de conduite du procès Or, les assureurs n'apparaissent
que rarement auiourd'hui, ils n'interviennent pas volontairement.
Il J'agit rarement d'interventions forcées; sans doute l'action
directe est-elle quelquefois exercée, mais exceptionnellement.
L'assureur demeure en marge; il donne des instructions à son
avoué constitué au nom de l'assuré, seul partie au procès.
y a-t-il seulement le cas des assureurs? Un banquier a le
droit, en vertu des règles du compte courant, de poursuivre les
tirés qui défaillent à l'échéance. Mais si le tireur escompteur est
d'une solvabilité absolue, quel est l'effet de la clause "sauf
encaissement"? Le banquier plaidera, aussi bien poursuivra la
faillite du tiré, alors qu'il n'aura aucun intérêt financier, sauf
par le ;eu de la contre-passation ; il est sûr d'être payé. En
cause J'appel, ie dis également "bas les masques". Au moins
dans notre Colloque, il faut que les choses soient dites.
On pourrait développer et multiplier ces exemples. Il y 4
le fonds de garantie en matière d'accidents qui établit, entre
les assureurs qui participent à ce groupement, un tour de rôle
annuel; en ce sens, il y a une société d'Assurances apéritrice
chaque année,. elle conduit les procès pour tous les membres
assureurs du fonds de garantie. Il est possible que parmi les
autres assureurs inclus dans le groupe, au moins pour une part,
peut-~tre pour une part importante, se trouve run d'eux, qui
assure l'intimé en vertZJ d'un autre contrat. Si c'est cet assureur
qui cette année-là conduit le procès, n'est-ce pas la fausseté
absolue en matière ;udiciaire, et la duplicité dans la présentation
du procès, au lieu d'aboutir à l'extrême clarté que souhaite
Monsieur Magnan?
Je termine par une énumération : le syndic de la copropriété ? est-il administrateur d'immeubles par profession, ou
est·il copropriétaire, comme il arrive souvent? Son intérêt en
Cour d'appel ne sera pas le même que devant le ;uge de
première Instance. Ici, par les expertises et la recherche des
malfaçons, on essaie de vérifier le fait d'une manière approfondie.
Mais si l'on veut que l'achèvement ;udiciaire se fasse en cause
d'appel, il faut que l'on sache si le syndic de la copropriété est
un professionnel ou un copropriétaire.
L'administrateur au règlement iudiciaire? Qui représentet-il? la masse ou le débiteur? aucun commercialiste ne peut
le dire avec clarté.
lJ

•

•

134

�Dernier exemple : quelquefois, il existe entre les plaideurs
Jes conventions occultes sur le fait judiciaire i ou à l'occasion

d'un procès mettant en ;eu des intérêts importants, héritiers
plaidant contre des tiers,. certains héritiers ont des parts moins
importantes, d'autres ont un intérh capital,. il est décidé que
le procès sera poursuivi en Cour d'appel. Mais si le procès,
en définitive, est perdu, on convient que ceux-ci, seuls, paieront
ulu pots cassés". La même situation se trouve souvent en
matière de sociétés, suivant fintéTét des groupes.

Alors, quel est le moyen? Il ne s'agit pas d'intervention
volontaire, d'intervention forcée, il ne s'agit pas d'appel provoqué. Il y a une règle de procédure, très exceptionnelle, que ;e
suggère de généraliser en cause d'appel (hélas, ;e suis pour
une réforme législative). L'exemple, le seul à ma connaissance,
peut-être y en a-t-il d'autres, est tiré du Droit Social des accidents
de travail: les Caisses doivent être dans le procès, à peine d'irrecevabilité,. c'est l'intervention légale d'un tiers.
Pour tous les exemples que je viens de donner, si le tiers,

qui, au;ourd'hui, plaide par l'intermédiaire d'autrui, ne se révèle
pas, nous n'aurons jamais la clarté. Nous ne jugerons, ou plutôt
les Cours ne jugeront jamais ['entier litige, voilà le sens des

observations que ;e voulais faire. Il s'agit à la fois de faire le
point entre les rapports de ce matin et ceux de ce soir, et de
marquer, quant à moi, ['intérêt de cette réunion de Praticiens
et de Professeurs de Facultés.
MAITRE PARMENTIER
Les remarquables rapports de Messieurs les Professeurs
Terré et Perrot, et de Monsieur le Président Courteaud, nous
montrent bien que l'intervention en cause d}appel, qu'elle soit

volontaire ou forcée, pose avec une particulière acuité le problème de la portée de la règle du double degré de ;uridiction.
En face d'un tel problème, la tendance, ;e dirais presque
la tentation, serait, soit de faire exception à la règle du double
degré de ;uridiction, et d'admettre le plus largement possible
l'intervention volontaire et forcée} soit d'adopter au nom de cette

règle, garantie essentielle du ;usticiable, une attitude restrictive
condamnant toute intervention agressive qu'elle soit volontaire
ou .forcée, n'admettant à l'extr§me rigueur que l'assignation en
déclaration d'arrêt commun, et encore sous réserve qu'elle ne

recèle pas le fondement d'un appel en garantie.
Mais, est-ce la seule alternative? Ne convient-il pas plutôt
de s'interroger sur le principe même du double degré de ;uridiction, et se demander si l'on doit restreindre ce principe selon
l'expression de Monsieur le Professeur Terré, au cercle des

135

�plaideurs, c'est-à-dire voir une violation du principe dans toute
mise en cause d'un individu qui nIa pas fait valoir ses moyens

..

de défense devant la juridiction du premier degré, ou au contraire,
si l'on doit estimer que la véritable garantie donnée par le
double degré de juridiction, réside dans le fait que le m§me
litige peut §Ire débattu à deux reprises, la deuxième fois devant
une juridiction supérieure; autrement dit, la règle doit-elle §Ire
liée aux personnes se trouvant en cause, ou à rob;et même du
litige?
Autant il est normal de manifester de sérieuses réserves,
en face d'une intervention volontaire ou forcée, qui aura pour
effet de porter une instance sur un terrain dilférent, de déplacer
l'ob;et même du litige, autant peut-on considérer comme légitime
une intervention même agressive, qui n'aura pas pour effet de
déplacer l'objet du litige, m§me si de nouvelles personnes se
trouvent mises en cause.
Permettez-moi, puisque c'est en tant que pratIcIen que ;e
fais cette intervention, de vous donner rapidement deux exempies:
Premier exemple : un poële a répandu des fumées intempectives, qui ont pollué tout un appartement, y compris la
garde-robe de son occupant; la victime a assigné le vendeur
du poële, pour vices de fonctionnement de cet instrument;
une expertise a été ordonnée devant les premiers ] uges; au
cours de fexpertise, il est apparu que le mauvais fonctionnement
de cet engin était dû, non pas à un vice de construction, mais
à son mauvais entretien; raffaire est revenue après expertise
devant le Tribunal, et l'objet du litige, puisque le préjudice était
incontestable, était de savoir si la cause de cette fumée excessive
était due à la mauvaise construction ou au mauvais entretien
de l'appareil; c'est ce qui a été plaidé.
Le Tribunal a estimé que le sinistre était da à un mauvais
entretien, et, comme seul le constructeur de fengin, avait été
assigné, la victime a été déboutée de son action.
Devant la Cour, l'objet du litige était le m§me : les fumées
malencontreuses sont-elles dues au vice de construction, ou au
défaut d'entretien? N'était-il pas normal, en pareil cas, d'admettre
que la victime éclairée par les débats qui s'étaient déroulés
devant les premiers Juges, pouvait assigner en intervention forcée
l'entreprise chargée de l'entretien du poële, afin d'éviter que
l'alfaire ne revienne devant le Tribunal sur assignation du responsable de l'entretien, pour §Ire à nouveau déférée à la Cour?
Deuxième exemple : un litige porte sur la cession d'un fonds
de commerce, plus précisément sur la validité de cette cession .
En première instance, la cession est déclarée nulle, en raison de
l'existence d'un congé préalable, qui avait mis fin au bail.
Etait-il normal, en cause d'appel, d'assigner en intervention
forcée le rédacteur de l'acte pour le voir déclarer responsable.

136

�Ici des réserves sont permises, car l'objet du litige ne serait
plus le même. En première instance, il était de savoir si oui
ou non un congé avait mis fin au bail, alors qu'en cause d'appel,
sur l'intervention, la Cour aurait à examiner quelles étaient
les obligations du rédacteur de l'acte et notamment s'il était tenu
de renseigner l'acquéreur sur l'existence du congé préalable, et
si en l'espèce il pouvait le faire, questions qui n'avaient pas

été débattues devant la ;uridiction du premier degré.
Je me demande donc, si la solution que nous recherchons
ne doit pas tendre à permettre le plus libéralement possible,
l'intervention volontaire ou forcée,

lorsque le litige qu'elle

suscite devant la Cour reste dans un étroit lien
avec ce qui a été débattu devant la ;uridiction du
et au contraire à se montrer réticent à l'égard de
qui auraient pour effet de déplacer l' ob;et du

de dépefldance
premier degré,
mises en cause

litige et d'en

rompre l'unité.

MONSIEUR LE PRESIDENT COURTEAUD

La haute critique de Monsieur le Professeur Bertrand qUI
'a pensé trouver à la fois une ressemblance et une opposition

entre les données des rapports de Messieurs les Professeurs
Terré et Perrot, d'une part, et nos exposés pratiques de ce matin,
de l'autre, m'incite aux observations suivantes:
Ces rapports, si je ne trahis pas la pensée de leurs éminents

auteurs, m'ont paru tendre, en secours aux difficultés de fait
et de droit signalées, à ouvrir très largement la porte de l'intervention en cause d'appel.
Certes, il ne saurait être question de supprimer purement

et simplement la garantie du double degré de ;uridiction et de
permettre à un plaideur, élevant ce "processus normal, de
saisir la Cour d'un litige qui n'aurait ;amais subi le feu de la
lJ

première instance. Mais lorsque, après cette première épreuve,

une affaire est lancée à l'aventure de l'appel, la Cour doit en
poursuivre l'achèvement.

Ce principe est dé;à reconnu par l'admission de l'intervention volontaire en cause d'appel, de tous ceux qui justifient
d'un intérêt, notion beaucoup moins stricte et beaucoup plus

souple, i'allais dire plus fluide, que celle d'un droit.
Il suffit pour qu'une telle intervention soit recevable, qu'un
pareil intérêt soit suffisamment connexe à l'objet principal du
litige dont la Cour est saisie, - qu'une telle intervention ne
vise pas à retarder ou bloquer le procès - , qu'enfin, et c'est un

point sur lequel on ne saurait prop insister, elle ne heurte ou
contredise aucune garantie essentielle des droits de la défense.
137

�Celte notion de suffisante connexité rejoint dans sa sa..plesse d'appréciation, celle d'intérêt.
Ces conditions de recevabilité paraissent à la fois nécessaires
et suffisantes pour admettre également l'intervention forcée en
cause d'appel.
Certes, à cet égard, la ;urisprudence, au souci des garanties
de fond que doivent assurer les règles formelles de procédure,
a fait effort de subtile distinction entre la déclaration d'arrêt
commun (qu'on qualifie volontiers de conservatoire, parce que

d'une façon plus ou moins habile elle n'a point l'air de tendre
à immédiate condamnation) - l'intervention reconnue agressive
-

et l'incidente demande en garantie.
Mais, sans méconnaitre ce louable souci de recherche, voire
l'apparente exactitude théorique des critères retenus même par-

fois leur heureuse application pratique, il faut bien constater
avec ['étude minutieuse et éminente de Maître Parmentier) parue

à un récent numéro du bulletin des Avoués à la Cour de Paris,
qu'un tel effort jurisprudentiel a abouti à une grande confusion.
Ainsi} en ce domaine, est-il avéré que nous nous trouvons

en présence de la jurisprudence la plus fluctuante qui soit, tant
au stade de contrdle de la Cour de cassation qu'encore plus à
celui des Cours d'appel, au point que le praticien, même le
plus averti, est fort incertain sur les conseils à donner.
Nous ne méconnaissons, certes, pas davantage, la difficulté
d'une intervention législative en la matière.

Elle est encore accrue du fait que de nombreux litiges
posent des problèmes d'indivisibilité et de représentation de
parties les unes par les autres.
Vous nous en avez donné d'attachants aperçus, mais n'avez

point eu le temps matériel d'aborder certains problèmes, tel
ces cas à peine signalés par nous ce matin où le véritable plaideur
intéressé n'est point en cause. Je songe tout d'un coup à

l'assureur, seulement profilé derrière son assuré.
Ne pensez-vous pas qu'il faudra bien, un iour, faire respecter

en ce domaine l'esprit de l'adage que "Nul en France ne plaide
par Procureur"?
En vos pénétrantes analyses, vous nous nous avez séduit
en esquissant devant nous les enseignements fructueux à tirer
d'une étude du passage de la première instance à celle d'appel,
et, parfois, de renvoi de cette dernière à la première.

En matière de divorce où la procédure est quelque peu
désarticulée, comme signalé en notre exposé, nous vous avons

indiqué ce cas curieux où par un arr§! de 1952, une Cour d'appel
avait renvoyé au premier Juge un articulat insuffisant à lui
seul au prononcé d'un divorce, mais pouvant être requis par

lui à même éventuelle fin, dans le faisceau des autres articulats
demeurés à son appréciation.

138

�Curieuse ;uridiquement, une telle décision nous conduit à
l'observation plus générale que, pour apprécier et admettre de
la façon la plus large l'intervention forcée en cause d'appel,
voire éventuellement la mise en cause d'office par la Cour d'une
partie demeurée en première instance, force est peut-hre de
considérer, que, de ce chef, tout le procès au point de vue
fond et procédure forme, sinon une instance unique,

DU MOINS

UN ENSEMBLE.

En tous cas, pour notre part, quelles qu'en puissent être

les difficultés, nous estimons indispensable une intervention
législative qui, en admettant très largement l'intervention forcée,
quel que soit son style, en cause d'appel, permette à la Cour
de réaliser son œuvre d'achèvement.
Mais les germes, les directives, les prémisses d'une telle

réforme ne sont-ils pas dé;à dans nombre des textes de ''l'instruction sur l'appel", qui en notre actuel Code de Procédure Civile
ont ouvert la voie à notre tâche d'achèvement, et que vous
aurez à parfaire en orfèvres pour la soumettre au législateuf.

•

MONSIEUR LE PROFESSEUR PERROT

Peut-être avez-vous mal interprété ma pensée qui était
évidemment un peu rapide, i' en conviens, lorsque je ne souhaitais
pas une intervention législative, mais si ie ne la souhaite pas,
Cl est pour la raison que voici :
C'est parce que nous sommes dans un domaine où les idées
évoluent, et je cTois que l'intervention législative est dangereuse,
plus néfaste qu'utile, lorsqu'une institution évolue.
Or, il est bien évident, et les discussions qui ont eu lieu

depuis ce matin me le confirment, qu'il y a au fond, la pierre
d'achoppement, le point d'accrochage de tous ces débats, c'est
de savoir comment l'on conçoit l'appel.
Conçoit-on l'appel encore comme une voie de recours, ou
conçoit-on alors l'appel comme un processus d'achèvement d'un
premier litige, et qui signifié qu'en première instance, il y a
une espèce de hors-d' œuvre où chacun se tâte, où l'on prend

ses positions en se disant qu'au stade de l'appel, et bien l'on
verssa, ce sera là le grand ;eu.
C'est évidemment tout une conception de l'appel qui se

. t

transforme, ie ne dis pas qu'elle ne soit pas utile, mais je
crois qu'elle mérite tout de même réflexion, et que l'intervention
du Législateur à l'heure actuelle, à un moment où précisément
cette notion d'appel est en train d'évoluer, ou est susceptible

139

�d'évoluer, serait peut-être néfaste, il vaut mieux laisser voir
venir les choses, et voir comment les idées vont se décanter

peu à peu, il y a là à mon sens une idée qui est très riche
de conséquences} mais il faut savoir si vraiment on se résoud
à concevoir f appel comme un processus d' achèvement, ou bien
alors si c'est encore une voie de recours. Je crois que le problème

est là, j'avoue d'ailleurs très humblement mon hésitation, et
je sais gré à Monsieur le Président Magnan d'avoir lancé cette
idée-là, car

ravoue que c'est un point sur lequel ie ne m'étais

pas penché. Il y a là un problème très grave incontestablement.

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140

�VI

RAPPO RT

- EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION

la

règle du double degré de Juridicfion
par

M. le Professeur P. HEBRAUD
de la Faculté de Droit

et des Scimces Economiques de Tou/ouu

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EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION
La règle du double degré de Juridiction
p ar P. HEBRAUD
Professeur de le Facult6 de Droit
et des Sciences Economiques de Tooloose

PRESIDENCE DE M. LE DOYEN JEAN VINCENT
Plusieurs notions concourent à définir les pouvoits du juge
d'appel. Ce sont principalement l'effet dévolutif et le droit
d'évocation, à quoi il faudrait ajouter la compétence sur l'exécution de la décision, telle qu'elle est réglementée par l'art. 472
C. pro. Leur commune orientation vers la solution d'un même
problème pratique les rapproche, tandis que la différence de
leur aménagement technique contraint à les distinguer minutieusement. De là les difficultés soulevées par le tracé de leurs
frontières , et qui mettent en jeu la nature propre de chacune

.

,.'

de ces notions. Des études nombreuses et approfondies y ont

été consacrées depuis une douzaine d'années. La dernière en
date, et l'une des plus pénétrantes, est le rapport présenté aux
Journées de Lille de 1958 par M. Perrot.
Ce travail, parfaitement achevé, ne saurait être recommencé. Il n'y aurait eu qu'à y renvoyer, ou à le reproduire, si
deux séries de circonstances, d'origine extrinsèque, ne permettaient de renouveler le débat.
En premier lieu, ce colloque a essentiellement des visées
pratiques; c'est pour agir qu'il s'efforce de connaître, réalisant

un exemple trop rare de la coordination qu'il serait sonbaitable
de régulariser entre la science et la pratique.
Dans cet esprit, une place doit être faite au point de vue
de l'appréciation critique, la rechercbe des aménagements légis·
latifs les plus opportuns . Le champ des investigations doit
s'élargir, au~delà des institutions positives, jusqu'aux principes

-.

auxquels elles se rattachent, notamment cette règle du double
degré de juridiction qui a été expressément comprise dans le
titre de ce rapport.
On y est d'autant plus entraîné, - et c'est la seconde
justification de cette remise sur le chantier -

que de nombreux

143

�'éléments nouveaux sont apparus en cette matière depuis 1958,
aussi bien dans le domaine législatif que jurisprudentiel. Il suffit
de se reporter à moins de cinq ans en arrière pour se rendre
compte à quel point les perspectives se sont modifiées, Don
seulement par suite de changements positifs, opérés sur qudques
points particuliers, mais aussi par le sens que des faits isolés
et des évolutions en cours peuvent acquérir dans le climat

actuel. Et l'on ne peut manquer d'être immédiatement frappé
par un trait commun, qui marque tout cet ensemble d'une
dominante fortement accentuée : tout converge vers une dimi-

nution, un refoulement du double degré de juridiction.
La réforme de 1958 ne l'a certes pas renié. On pourrait
même penser, de prime abord, qu'elle

... . .

r

.

.~

ra

consolidé en centra-

lisant tous les appels devant la cour. Mais, en renforçant cet
étage judiciaire, doté d'une sorte de plénitude de juridiction,
elle lui a conféré une force d'attraction qui favorise le développement d'un rôle juridictionnel principal, moins attentif au
respect d'un premier degré préalable, et dont le caractère de
second degré s'estompe. Le signe le plus révélateur en est
l'interdiction de l'opposition dès lors que la matière est sujette
à appel; la discussion contradictoire ne pourra s'ouvrir que devant
la cour, la substance du débat juridictionnel est d'emblée
transportée à l'étage supérieur, le premier degré est éludé. D'un
autre côté, la procédure du contredit soustrait les décisions
rdatives à la compétence à l'emprise de l'appel, pour les soumettre à un règlement d'inspiration plus administrative et
autoritaire. Quant à la suppression de l'appd contre les jugements d'enquête, elle ouvre d'autres perspectives, qui pourraient

prendre corps si des mesures analogues étaient généralisées à
tous les avant-dire droit. En face du mouvement qui pousse
vers la juridiction d'appel, un autre se dessine, qui fait confiance
au premier juge, mais qui aboutit aussi à réduire à un seul
débat effectif l'examen des divers éléments du litige, que ce
soit au niveau inférieur ou supérieur; ces deux secteurs ne
sont d'ailleurs pas sans répercussions l'un sur l'autre, et leur

enchevêtrement laisse entrevoir bien des difficultés.
Quant aux controverses qui s'agitent en jurisprudence, elles
se situent dans le prolongement des précédentes. Elles affectent
l'aspect technique de l'effet dévolutif et du droit d'évocation.
La progression de l'effet dévolutif se confirme, et marque peutêtre quelques nouveaux pas. De son cÔté, la physionomie de
l'évocation se transforme, et accède à la possibilité de développements considérables par l'effacement de certaines de ses
conditions restrictives : l'élargissement des pouvoirs de la cour

emprunte maintenant les deux voies.
C'est par rapport à ce mouvement que les problèmes posés
par le principe du double degré de juridiction prennent aujourd'hui leur véritable sens et leur importance réelle. Il faut, d'une

144

�part, essayer de préciser le point qu'il a atteint, au stade actuel
de notre droit positif tel qu'on peut le discerner à travers une
jurisprudence à la fois fragmentaire et complexe. On doit,
d'autre part, en l'éclairant notamment par la comparaison de
notre appel civil avec d'autres types procéduraux, s'interroger
sur sa valeur et se demander s'il est opportun de le poursuivre
et de l'accentuer encore, ou si, au contraire, l'ampleur de son
épanouissement n'est pas déjà, à certains égards, excessive.

1
La description de notre droit positif peut rirer profit des
deux méthodes que suggère la narure des notions que nous
devons envisager. Il convient d'abord d'analyser chacune d'elles
dans ses conditions, son domaine, son contenu. Il sera ensuite
possible de les rapprocher, et, procédant d'une manière plus
réaliste, de les considérer comme un couple de notions complé.
mentaires, en essayant de préciser, dans chacune des situations
procédurales qui peuvent se présenter, l'étendue des pouvoirs
que leur conjonction ouvre à la cour.

1. - La détermination des pouvoirs de la cour, passant
à travers les notions de dévolution et d'évocation, souffre de
l'absence d'une défiuition légale de la première, de ses défec·
ruosités pour la seconde. A l'effet dévolutif se rattachent des
problèmes classiques, d'une profonde résonance théorique, concer-

,

nant l'étendue de son empire par rapport à l'évocation. A celle-ci
se rattachent des problèmes pratiques d'organisation interne,
plus ou moins importants pour ses diverses conditions.
Al L'effet dévolutif a été conçu à propos d'une siruation
principale, qui est d'ailleurs la plus fréquente , et dans laquelle
il joue pleinement, celle où le jugement sur le fond, rendu au
premier degré, est estimé injuste par la partie perdante qui
provoque un nouvel examen et une nouvelle décision définitive.
Mais la possibilité de son intervention se présente dans deux
séries d'hypothèses, qui ont pour trait commun de laisser aliment
au jugement du fond après l'objet propre de la décision : celle
où le jugement sur le fond, critiqué pour incompétence ou vice
de formes, encourt la nullité, et celle où l'appel est dirigé contre
un jugement avant·dire droit.
a) L'hypothèse où le jugement de première instance est
annulé en appel pour incompétence ou vice de formes a donné
lieu à une jurisprudence bien connue, qui fait au juge du second
degré un devoir de staruer sur le fond du litige, dont il est
considéré comme saisi de plein droit et obligatoirement par
l'effet dévolutif. Les prémisses en remontent peut-être à la note

145

�de Labbé sous l'arrêt de la Chambre Civile du 14 août 1882
(S, 1883, l, 145), qui considère l'incompétence du tribunal
de commerce comme purgée par le passage devant la cour
d'appel, et déclare le moyen irrecevable lorsqu'il est invoqué .
pour la première fois en cassation. Elle est, en tout cas, définitivement acquise depuis vingt-cinq ans (Civ. 12 mai 1936 et
Req. 24 janvier 1938, D, 1938, l, 49, note P . Appleton). La
jurisprudence récente n'a rien eu à y ajouter.

On peut cependant remarquer que les cours d'appel ne
semblent pas être entièrement pénétrées des pouvoirs que la

Cuur de cassation leur confère. Qui feuillette au fil des jours
les décisions publiées en matière de procédure a fréquemment
l'occasion de relever des arrêts où la question n'a pas été expres~
sément soulevée, - ce qui les empêche de laisser aucune trace - ,
et où les juges d'appel renvoient au premier degré alors qu'ils
étaient, selon la Cour de Cassation, saisis par l'effet dévolutif.
Il n'est pas inutile de noter dès maintenant cette constatation,
car l'occasion de la renouveler se présentera à plusieurs reprises;

en s'attachant seulement aux pointes extrêmes de la jurisprudence de Cassation, on se ferait sans doute une idée trop large
du rôle que jouent effectivement les cours d'appel, dont l'attitude
reste, dans son ensemble, conforme à des habitudes anciennes,
plus modérées mais plus sûres. D'autre part, on ne peut négliger
les réticences que la doctrine persiste à exprimer à l'endroit
de cette jurisprudence (V. p. ex. Curnu et Foyer, Préc. Proc.,
p. 474; Vincent, Préc. Proc., nO 439 bis). Il serait inutile de
reprendre toute la discussion; mais il faut s'arrêter un moment
à la tentative de compromis par laquelle M. Perrot a ingénieusement renouvelé le débat, en y introduisant des éléments qui,
en tout état de cause, méritent d'être retenus (rapp. précité,

Lille, 1958).
M. Perrot admet, d'une part, la spécificité du rôle parfois
joué par l'appel comme voie de nullité; d'autre part, il considère
que l'annulation du jugement ne détruit pas le fait que le
premier degré de juridiction s'est exercé et a été épuisé ;

le second degré peut donc s'ouvrir par dévolution. Encore faut-il
qu'elle soit effectivement déclenchée, ce qui conduit à s'interroger sur l'étendue que l'appelant a entendu donner à son
recours. En retournant dans un sens restrictif ce critère, jadis

prôné par Ch. Appleton dans une intention extensive (note
au S., 1886, 2, 137), il admet que l'appelant peut conclure
seulement à l'annulation; celle-ci prononcée, la çour ne se
trouve pas saisie du fond de plein droit; elle peut, soit l'évoquer,
soit le renvoyer &lt;lU premier juge, ce qui permet d'assortir d'une
sanction efficace les irrégularités qui avaient été commises.
Cette thèse nuancée est assurément très séduisante, et ne

manquerait pas d'avantages pratiques. Elle ne parait cependant

146

�pas avoir convaincu l'ensemble des auteurs. Sans nous livrer
à'- un examen complet, nous DOUS bornerons ici à énoncer) sous

forme de questions, deux objections possibles.
En supposant admis le point de départ, on peut se demander
si les conséquences indiquées en découlent logiquement. L'annulation du jugement laisse bien, sur le fond, un vide qui doit
être comblé par un nouveau débat et un nouveau jugement.
Mais, si le premier degré est réellement épuisé, ce n'est pas à
ce niveau que ce nouveau débat et ce nouveau jugement pourront
se situer; ce ne peut être qu'au second degré. Si l'on estime

que l'acte d'appel n'a pas immédiatement déféré le fond au
juge d'appel, il ne restera qu'à le lui transmettre par un nouvel
acte de saisine j mais on ne peut, en tout état de cause, le
renvoyer aux premiers juges, si l'on reconnaît qu'ils ont rempli
leur mission et épuisé leurs pouvoirs.

,

Mais le principe même du système de M. Perrot suppose
une conception particulière du rôle de la volonté dans la détermination du contenu de l'appel. Certes, l'appelant peut cboisir
limitativement certains cbefs du jugement. Mais, lorsqu'il attaque
la disposition qui prononce une condamnation, c'est celle...çi qui
forme l'objet de l'appel, et non le moyen de nullité ou de
mal-fondé; l'appelant peut arguer, à l'enconrre du jugement,
de son irrégularité ou de son injustice mais on peut se demander
s'il lui est loisible de restreindre sa prétention à une annulation
qui ne remettrait pas nécessairement en cause la décision ellemême, dans son contenu substantiel.
1

En réalité, il ne parait pas possible d'éluder la double constatation que le premier degré a été matériellement épuisé, mais

ne l'a pas été valablement. La question de savoir si on le recommencera dépend donc d'une appréciation d'ordre juridique, sur
la nature et la portée de cette invalidité. La solution relève de
la politique sanctionnatrice que la loi entend suivre et aménager.
On comprendrait que la gravité du vice y joue un certain
rôle; mais la volonté des parties y est étrangère.
A quelque point de vue que l'on se réfère, le caractère
absolu et général que la jurisprudence confère à l'admission de
l'effet dévolutif, fait ressortir sa hardiesse.
b) En cas d'appel contre un jugement avant-dire droit,
une tradition constante, en doctrine et en jurisprudence, consi-

dérait l'effet dévolutif comme limité à l'incident, et ne permettait
au juge du second degré de se saisir du fond que par voie
d'évocation. On en relève des manifestations jusqu'à une date
toute récente (Civ. 1° 12 juillet 1955, Bull. 1955, 1. n° 299,
p. 249 ; Civ. 2° 13 mars 1957, Bull. 1957, II, n° 223, p. 148):
Un courant nouveau est cePendant apparu dans la jurisprudence de la Cour de cassation . L'invasion de l'effet dévolutif,

f47

�1

•

substitué à l'évocation, s'étend même à ce domaine (Com.
30 octobre 1951, Bull. 1951, II, n° 297, p. 218 ; Civ.
2° 12 décembre 1957, Sem. Jur. 1958, 10.545, note Motulsky,
Rev. Trim . 1958,302, obs. Ràynaud). « Le juge du second degré,
de plein droit investi par l'effet dévolutif de l'appel de la
connaissance des éléments de fond du procès débattu devant
les premiers juges, ont statué sans recourir à l'évocation dont
ils n'avaient point à user. » Malgré la netteté de la formule,
la portée réelle de ces arrêts a pu paraltre incertaine, parce
que le fond semblait déjà engagé par la détermination de l'objet
de l'expertise dont la cour d'appel réduisait l'étendue (Cfr. obs.
Raynaud. IDe. cil.). Mais la même thèse s'est trouvée rééditée
dans des circonstances plus caractéristiques. Un bailleur ayant
fait appel du jugement qui ordonnait une mesure d'instruction,
le juge d'appel infirme, et, statuant au fond, déclare l'occupant
sans droit au maintien dans les lieux ; la Cour de cassation
reconnaît que l'évocation avait été irrégulièrement pratiquée
parce que l'occupant n'avait pas conclu au fond; mais elle
estime que « le tribunal s'est trouvé saisi de l'ensemble même
de ce litige par suite de l'effet dévolutif de l'appel » (Soc.
~4 janvier 1959, Bull . 1959, IV, nO 110, p. 89) .
Il est donc certain que cette jurisprudence prend corps,
bien qu'il soit peut-être encore trop tôt pour la considérer
comme définitivement acquise. D'ores et déjà, la doctrine lui
a pourtant marqué une réprobation unanime (Raynaud, IDe. cit.;
Motulsky, IDe. cil., et Sem. Jur. 1958, 1. 1423; Perrot, rapp.
précité, p. 13). Il faut bien se rendre compte, en effet, de la
conception qui s'y trouve en germe. La dévolution ne porterait
plus sur la question débattue et tranchée, c'est-à-dire, en somme,
sur le contenu de Pinstance ; elle intéresserait celle-ci comme un
contenant, sous son aspect formel, de telle sorte que, une fois
ce lien transporté au niveau du second degré, toute la matière
juridique du procès pourrait s'y déverser. L'effet dévolutif,
loin d'être la mise en œuvre du principe du double degré de
juridiction, cacherait en réalité sa disparition effective.
B) La suppression du double degré de juridiction est, au
'Contraire, de l'essence même de l'évocation. En permettant aQ
juge supérieur de se saisir de ce qui ne lui est pas transmis par
l'effet dévolutif, elle joue un rôle complémentaire de celui-ci, à
l'occasion de l'appel des jugement avant dire droit, pour les'luels
seuls il y a aujourd'hui lieu de l'envisager. Dérogatoire au
principe, elle n'est admise qu'à titre d'exception, dans des
conditions déterminées. Mais leur équilibre est actuellement en
·voie d'évolution. La dérogation, en s'élargissant, refoule le
principe. Les conditions légales dans lesquelles l'évocation est
enfermée se desserrent, pour des causes diverses, sur plusieurs
points.

148

�Le caractère purement facultatif de l'évocation reste, assurément, son trait fondamental.
D'autre part, l'évocation suppose toujours l'infirmation
préalable du jugement. La jurisprudence, qui a pris tant de
libertés avec le texte de l'art. 473 , lui reste, sur ce point, fidèle
(V. p. ex. : Soc. 23 octobre 1958, Bull. 1958, IV, n ° 1061,
p. 805 ; Soc. 20 juin 1962, Bull. 1962, IV, n ° 572, p. 467).

Mais elle semble parfois supporter impatiemment cette entrave,
puisque c'est l'une des raisons qui la poussent souvent à
chercher dans l'élargissement de l'effet dévolutif un détour
salvateur. Et l'on peut signaler, au moins une fois , le souhait
exprimé par un magistrat de sa disparition (Concl. Turlan, sous
Paris 19 février 1960, G.P. 1960, I, 194, Ch. Bertin, G .P. 1960,
II, Doct. p. 44, § II Cl.
Mais les autres conditions de l'évocation ont subi des
altérations plus ou moins profondes.

..•

a) L'évocation suppose que la juridiction qui l'exerce est
compétente comme juge du second degré. La vérification de
cette condition suscitait jadis des difficultés en cas d'appel de
justice de paix, porté devant le tribunal civil; si celui-ci appa'raissait, en réalité, comme compétent au premier degré, l'éveu
tualité d'un troisième degré lui interdisait de se saisir. Les
entraves qui en résultaient pour le jeu de l'évocation ont disparu
depuis que la cour d'appel est devenue seule compétente au
second degré. La condition légale est désormais toujours réalisée.
b) L'obligation, autrefois imposée au juge d'appel, de
statuer par une seule décision a disparu depuis la loi du
23 mai 1942 . Cette libération n'avait pas une grande importance
pratique, tant qu'elle a été interprétée par la doctrine comme
w

n'affectant qu'une question de forme. Elle a pris, au contraire,

•

••

un intérêt considérable depuis que la jurisprudence en a fait
le tremplin d'une nouvelle extension.
c) L'article 473 ouvre la faculté d'évocation « à condition
que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive ». Cela suppose, à coup sûr, que les parties aient conclu
au fond. Mais la jurisprudence exigeait, en outre, que l'instruction
soit suffisamment avancée pour permettre une décision immédiate, sans recourir à des mesures d'instruction préalables. Cette
condition est aujourd'hui abandonnée par la Cour de cassation ;
elle admet que des mesures d'instruction puissent être ordonnées
à la suite de l'évocation.
A la vérité, on a pu relever des précédents anciens (Civ.
21 février 1905, S, 1905, I, 164). Mais la mesure d'instruction
ne tendait qu'à l'évaluation de dommages-intérêts après reconnaissance du principe de la responsabilité, situation ambiguë où
l'on peut voir une simple question d'exécution du jugement au
fond . De nouvelles décisions, plus ou moins caractéristiques,
149

�sont ensuite intervenues (Soc. 29 avril 1954, Bull. 1954, IV,
nO 258, p. 196 ; Civ. 1 ° 5 octobre 1954, Bull. 1954, l, nO 264,
p. 225 ; Com. 14 juin 1960, Bull. 1960, III, n° 228, p. 211).

Le principe a enfin été proclamé, sous l'estampille d'un commentaire autorisé, avec une ampleur tout à fait générale, dans une
espèce où la cour, évoquant le fond du litige reJatif à l'attribution
du droit de garde, avait ordonné une enquête sociale pour en
apprécier l'opportunité (Civ. 1 ° 21 février 1961, D, 1961,
229, note Holleaux, Sem. Jur. 1961 , 12.153, note R . Savatier,
Rev. Trim. 1961, 388, obs. Raynaud).
Au résultat de tous ces élargissements et de tous ces
assouplissements, l'évocation, sous réserve de son caractère
facultatif, se rapproche singulièrement de l'effet dévolutif. Elle
ouvre au juge d'appel des pouvoirs aussi complets . Corrélativement, le problème de leur délimitation perd une partie de son
intérêt. L'accroissement des pouvoirs du juge d'appel domine
Pune et l'autre technique. Si cet accroissement comporte des

.'

limites, et s'il convient d'essayer de les préciser, il peut être
intéressant de se placer au point de vue de leur combinaison,
en les envisageant conjointement.
~

.... -'"

•
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.-.

II. - A) Pour prendre, d'une façon concrète, une vue
d'ensemble des pouvoirs de la cour, on peut se proposer d'en
décrire l'étendue dans les diverses situations qui peuvent se
présenter suivant la nature du jugement dont il est appel. Cette
revue ne peut assurément prétendre à être complète, et l'on
doit se borner aux hypothèses principales les plus fréquentes.
D'autre part, une description exacte et sûre se révèle très difficile
à établir; la jurisprudence est, sur bien des points, imprécise,
mabisée à dégager de décisions éparses, dont les motifs effleurent
insuffisamment des aspects parfois essentiels des situations pro-

cédurales; il faudrait tenir compte de la pratique, dont on
sait combien elle est variable et incertaine. Un tableau, même

imparfait, peut cependant être utile, surtout accompagné du
souhait qu'il puisse servir de base à des compléments, précisions
ou redressements éventuels .
a) L'application des principes généraux dans le cas où la
compétence donne lieu à contestation a, tout d'abord, été
profondément perturbée et largemenr refmùée par l'institution
de la nouvelle procédure de la réforme de 1958. Le caractère
préalable du règlement, la séparation absolue de la compétence
et du fond , éliminent toute possibilité, pour la cour, de s'en
trouver saisie, soit par dévolution, soit par évocation.

Le mélange de la compétence et du fond peut se produire
cependant d'une manière plus ou moins complète, dans deux
séries d'hypothèses.
. La première naît de l'élévation d'office d'une incompétence
d'ordre public. Si elle émane du juge du premier degré, sa

150

�..

•

décision doit être attaquée par contredit; la cour ne peut
se prononcer sur le fond. Si c'est la cour qui soulève d'office
l'incompétence du premier juge, elle annule sa décision, mais
elle se trouve saisie de plein droit du fond par l'effet dévolutif
de l'appel.
La seconde hypothèse résulte de la faculté exceptionnellement réservée par l'article 425 C. Proc. au trihunal de commerce de joindre la compétence au fond, et de statuer par un
seul jugement qui doit être alors attaqué daos son ensemble
par la voie de l'appel (art. 425, 3' aL). Le régime actuel est
identique à celui de jadis. La cour qui infirme pour incompétence
reste obligatoirement saisie du fond. La jurisprudence parait
disposée à étendre ce texte au jugement qui engage seulement
le débat au fond par une mesure d'instruction : le jugement
qui affirme sa compétence et ordonne la comparution personnelle
des parties doit être attaqué par l'appel, ce qui permettra éven·
tuellement l'évocation (Caen, 5 novembre 1962, G .P., 1963, l,
159 ; D. 1963, 135, note Giverdon).
Une hésitation peut naître, cependaot, daos le cas où le
tribunal de commerce, après avoir joint l'incident au fond et
instruit l'affaire, se déclare incompétent. Il semble que ce
jugement, don l'objet est limité à la compétence, relève de
j'art. 425, al. 2, et doit être attaqué par contredit. Mais il en
résulterait, pour la cour, en cas d'infirmation, Pimpossibilité
de vider le fond, dont elle aurait certainement pu se saisir
naguère par voie d'évocation, peut-être même par dévolution.
Cette situation peut apparaître comme une régression inattendue,

et l'on sera tenté, pour l'éviter, de placer cette hypothèse dans
le cadre de l'art. 425·}, al., en soumettant ce jugement à appel.
b) Lorsque le jugement statue sur une exception ou une
fin de non-recevoir, il intervient en principe avant toute conclusion au fond, puisque ces moyens doivent être soulevés in limine
litis. La cour ne peut donc se saisir du fond, ui par dévolution,
ni par évocation, à moins que les parties ne le lui demandent.
Des difficultés peuvent naître, cependant, de la nature de
certains de ces moyens, suffisamment liés au fond du droit
pour que celui-ci soit considéré comme engagé et éventuellement
transmis à la cour (Solus et Perrot, Tr. dr. judo priv. t. l,
n° 319·1 D, p. 297). Dans cet ordre d'idées, des situations très
diverses peuvent se présenter, souvent délicates à apprécier, et
où interviennent de nombreux facteurs (v. p. ex. : Civ. 1 0
21 octobre 1952 (Patino), Bull. 1952, l, nO 272, p. 222 (renvoi
au premier juge de la demande réduite, en appel, à la séparation
de corps, après décision d'irrecevabilité de la demaode originaire
en divorce) ; Civ. 2 0 2 novembre 1955, Bull. 1955, II, nO 368,
p. 300 (impossibilité d'évoquer sur confirmation du rejet d'une
exception de commuuication de pièces) ; Soc. 2&gt; octobre 1958,
Bull. 1958, IV, n° 1061 , p. 805 (dévolution après infirmation

15t

�du sursis prononcé pour renvoi préjudiciel à la juridiction administrative); Civ. 1 0 21 février 1961, D, 1961, 229, note
Holleaux, Sem. Jur. 1961, 12.153, note R. Savatier, Rev. Trim.
1961, 388, obs. Raynaud (évocation sur infirmation d'un jugement déclarant l'irrecevabilité du recours contre une décision
de conseil de famille).
c) L'une des hypothèses pratiquement les plus importantes
est celle où l'appel est dirigé contre un jugement ordonnant
une mesure d'instruction.

Dans un cas particulier, toute difficulté a été stoppée à la
source par la réforme de 1958; tel est l'effet du nouvel article
258 C. Proc., qui déclare l'appel irrecevable en matière d'enquête.
Mais le problème continue à se poser à propos de toutes
les autres mesures d'instruction, et notamment de l'expertise.

C'est l'une des siruations les plus indécises et les plus complexes,
où interviennent à la fois l'effet dévolutif, l'évocation, et les
règles de l'article 472 sur l'exécution des décisions d'appel.

......

L'hypothèse où la cour prononce une infirmation est dominée par le jeu de l'évocation. Si elle estime inutile la mesure
d'instruction qu'avait ordonnée le premier juge, elle peut sans
difficulté staruer immédiatement sur le fond. La siruation
est plus embarrassante lorsque la cour ordonne une mesure
d'instruction que les premiers juges avaient refusée. On la
résolvait ordinairement, au siècle dernier, en renvoyant à un
autre tribunal. Cette pratique semble être largement tombée en
désuérude, et l'on voit plutôt, aujourd'hui, le juge d'appel
renvoyer au tribunal dont émanait la décision attaquée, sans

•

.

même toujours s'assurer qu'il sera autrement composé. Mais la
cour cherche fréquemment une autre issue, en conservant

l'affaire par devers elle, pour faire procéder d'abord à la mesure
d'instruction et trancher ensuite le fond; naguère présentée
comme une conséquence et un prolongement de l'art. 472,
cette procédure trouve désormais une base solide dans l'évocation, telle qu'elle a été élargie par la Cour de cassation.
Lorsque la cour confirme le jugement attaqué, qu'il ait
ordonné ou refusé la mesure d'instruction, il ne peut y avoir
évocation. L'article 472 oriente la procédure vers un retour

"

-.

.-'

au premier juge, pour la réalisation de l'expertise, et il semble
que les cours adoptent très largement cette attirude, même
lorsqu'elle ne s'impose pas, par suite d'une infirmation partielle,
par exemple d'une modification de la mission de l'expert. L'effet
dévolutif serait seul susceptible de transférer au juge supérieur
toute la suite du procès; mais la prudence des cours semble
les avoir détournées, jusqu'à ce jour, de s'engager dans cette voie
sur la base, trop fragile ou trop discrète, des arrêts de 1957
et 1959.

15!

�d) La physionomie des jugements avant dire dtoit se
ttouve modifiée lorsqu'ils prennent le caractère de jugements
mixtes. Cette variété présente une importance d'autant plus
grande que la Cour de cassation lui attribue un large domaine,
découvrant très aisément des points définitivement résolus avec
autorité de chose jugée. Elle ouvre à la cour d'appel un rôle
accru. D'une part, la jurisprudence déclare l'appel immédiatement
recevable contre l'ensemble du jugement, ce qui en maintient
aujourd'hui la possibilité même en matière d'enquête. D'autre
part, le point du jugement qui touche au fond peut fournir
une assise au développement de l'effet dévolutif.
e) Le jugement définitif sur le fond est évidemment le
lieu d'élection de l'effet dévolutif. Il suffit de rappeler que,
selon la jurisprudence acruelle, la dévolution se produit même
en cas d'annulation du jugement pour vice de forme entachant
la procédure ou la décision de première instance. La Cour de

cassation a pourtant, récemment encore, fait intervenir l'êvoca.
tion en présence d'une nullité affectant la citation, anéantissant

ainsi jusqu'à la saisine du premier juge (Civ. 2" 1" février 1963,
Sem. Jur. 1963 [éd. A] IV, 4.212, obs. J. A.).

1) L'hypothèse où la proclamation du principe d'une respon·
sabilité doit être suivie d'une évaluation du préjudice pour le
prononcé de dommages-intérêts mérite une attention spéciale,
non seulement à cause de son importance pratique, mais aussi

en raison de son ambiguïté théorique. Elle peut aner de la
simple mesure d'exécution, soumise à l'article 472, comme la
Cour de cassation l'a jadis admis pour la procédure de liquidation
par état (Req. 20 août 1877, D, 1878, l, 299), jusqu'à l'érection
en instance distincte, comme le font certains droits sud-américains
(E. Courure, Fund. der. proc. , p. 342), et comme la jurispru·
dence le décide aujourd'hui pour les actions mtérieures en révision de pensions. La jurisprudence marque surtout la continuité

et l'unité contentieuse de l'ensemble, à laquelle se rattache, par
exemple, en matière répressive, la possibilité d'une constitution

de partie civile après la condamnation pénale (Crim. 9 novembre 1934, D , 1934, l, 163, note J.-Ch. Laurent). Et il semble
bien que, si l'on inclinait jadis à considérer la décision de
principe comme interlocutoire, la condamnation effective constiruant seule le jugement sur le fond, on insiste davantage
aujourd'hui sur la valeur de jugement au fond qui appartient
à la première décision (v. la note de P. Appleton, D , 1935,
l, 78).
La Cour de cassation a toujours accordé de très larges
pouvoirs à la cour d'appel (V. Meurisse, Sem. Jur. 1952, l ,
1058, § III et IV). Si elle infirme, la combinaison des articles
472 et 473 lui permet de reteuir l'affaire; et la Cour de
cassation a depuis longtemps admis qu'elle puisse, en ce cas,
sur la base de l'évocation, ordonner une expertise pour l'éva-

153

�luation des dommages-intérêts (V. p. ex., à la suite d'annulation
d'un jugement d'incompétence, Req. 21 février 1905, S, 1905,
l, 164), ce qui ne peut plus faire de doute depuis 1961. La
Cour de cassation a également admis la plénitude du pouvoir
d'instruction de la cour d'appel, en cas de confirmation, ce qui
ne peut se fonder que sur l'effet dévolutif; il était sous-jacent,
quoique non expressément invoqué, dans certains arrêts anciens
(Req. 13 février 1894, D, 1895, l, 31); il était complété par
une demande reconventionnelle de l'intimé, sur la base d'une
expertise réalisée en référé, dans un arrêt qui a été considéré
comme ayant valeur de principe (Civ. 7 mai 1935, D, 1935,
l, 78, note P. Appleton); il ne peut qu'être corroboré par les
extensions apportées à l'effet dévolutif des interlocutoires par
les arrêts des 12 décembre 1957 et 24 janvier 1959 ; là encore,
pourtant, la pratique des cours d'appel demeure, le plus souvent,
très réservée, et, sans faire état d'une dévolution possible, elle
complète une confirmation par le renvoi au premier juge, sdon
une méthode que la Cour de cassation a encore récemment

approuvée (Civ. 2° 13 mars 1957, Bull. 1957, II, nO 223,
p. 148 ; V. aussi Raynaud, Rev. Trim. 1954, 550, 1955, 554,
1958, 302).
g) On pouvait encore envisager naguère l'hypothèse où
l'appel était dirigé contre un jugement rendu sur opposition à
un jugement par défaut; même s'il s'était abstenu d'examiner

le fond par suite de l'irrecevabilité de l'opposition, l'appel portant
indivisiblement sur les deux décisions opérait dévolution à la
cour de l'entier litige (Civ. 7 janvier 1935, S, 1935, l, 91 ;
Soc. 30 juillet 1948, S, 1948, l, 184; Civ. 2° 31 mai 1954,
Bull. 1954, II, nO 197, p. 138; Civ. 2° 29 novembre 1962,
G. P. 1963, l, 196). Cette situation a cessé de pouvoir
se présenter, depuis que, par la réforme de 1958, l'opposition
et l'appel ne peuvent plus se succéder.
B) Un autre point de vue pourrait encore être adopté pour
décrire, dans leur contenu substantiel, les pouvoirs de la cour,

indépendamment !le leurs modalités techniques d'exercice. Il
consisterait à rechercher, en les isolant, les facteurs qui concoureot à les déterminer, afin de mesurer leur influence respective

et leur valeur relative.
Trois facteurs jouent un rôle essentiel : le contenu du
jugement attaqué, le sens de la décision d'appel (confirmation
ou infirmation), la volonté des parties, exprimée par leurs
conclusions.
A cet égard aussi, il faut ici se horner à quelques indications,
qui permettront d'ajouter quelques précisions au ral'pel des
solutions principales, ou d'en mieux reconnaître les zones
d'incertitude.
a) L'étendue du jugement est incontestablement la première
assise de la détermination des pouvoirs de la cour; elle ne
154

�peut être salSle, par l'effet dévolutif, que de ce qui est compris
dans le champ de la décision attaquée; au-delà, il faut qu'elle
s'en saisisse par évocation.

L'appel est apparu au premier chef comme dirigé contre
une décision juridictionnelle, ce qui la suppose effectivement
rendue, et même, en toute logique, valablement rendue. L'aban-

don de cette deruière condition par la jurisprudence signifie un
affaiblissement de ce caractère. Le jugement est issu d'un débat
juridictionnel ; derrière la critique de la décision, l'examen de
la substance du débat passe au premier plan. Ce déplacement
de point de vue explique que l'appel d'un interlocutoire puisse
être considéré comme entrainant avec lui tout le fond du litige.
Mais l'explication ne vaut justification que si l'on accepte de
pousser jusqu'à sa pointe extrême l'évolution et le développement de cet aspect de l'appel.
b) Les pouvoirs de la cour dépendent aussi du sens de
sa décision ; ils sont beaucoup plus étendus en cas d'infirmation
que de confirmation. L'infirmation, au moins partielle, ouvre

seule à la cour la faculté d'évoquer et de suivre l'exécution
de sa décision conformément à l'article 472. L'effet dévolutif,
dont le principe, orienté vers le prononcé de la décision, est
nécessairement indifférent à son sens, ne pose de problème que
s'il demeure, après elle, quelque chose à juger. Il en est ainsi

.

...

en cas d'annulation pour incompétence ou vice de forme, où

l'infirmation donne à l'effet dévolutif l'occasion de jouer. Il en
serait ainsi de tous les appels de jugements avant dire droit, si
l'on admettait que la dévolution s'étende au fond lui·même,
et ce serait la seule hypothèse où une confirmation ouvrirait
à la cour des pouvoirs nouveaux.
Cette efficacité particulière attachée à l'infirmation mauifeste le rôle de l'appel comme voie de critique et d'irnpugnation
des jugements. Mais on sait qu'elle s'inspire aussi, et peut-être
avant tout, de considérations pratiques et d'opportunité : autant
il y a avantage à laisser le premier juge poursuivre sa mission

quand il l'a bien remplie, autant il est prudent de ne pas le
contraindre à la reprendre après un désaveu.
e) Le dernier facteur qui commande les pouvoirs de la
cour réside dans l'attitude et les initiatives des parties, dont le
rôle paraît prendre une importance grandissante, bien qu'il soit

délicat de choisir le lieu de leur expression utile, à travers les
diverses conclusions.

.....

Elles ont un rôle restrictif bien connu, pour fixer les
limites de l'effet dévolutif, en cas d'appel partieL Il est largement
refoulé par la pratique de l'appel général, dans la très grande
majorité des cas.
Mats, à l'inverse, elles apparaissent comme dotées d'une
vertu amplificatrice, en ce qu'elles posent les assises sur lesquelles

155

•

�le juge appuie tous les développements de son emprise. Une
impulsion vers une interprétation extrêmement large du champ
de rappel se révèle à travers de nombreuses manifestations,

telles que la possibilité pour l'intimé de reprendre toutes ses
conclusions de première instance, sans avoir à faire appel incident.
De même encore le pouvoir reconnu à l'intimé qui concIut au

fond d'obliger l'appelant à le suivre sur ce terrain, malgré l'objet
limité qu'il avait assigné à son appel; le fait que la cour
n'est pas, comme Pétait jadis le tribunal en vertu de l'ancien

.'

article 172, contrainte de statuer séparément sur la compétence
(Cfr. Perrot, rapp. précité, p. 9), ne suffirait pas à l'expliquer,
non plus que l'éventualité d'une décision sur le fond par défaut
faute de conclure, puisque les formalités de l'article 462 ne
sont pas exigées; il s'agit bien d'une plénitude de la dévolution,
attachée à la simple demande de confirmation par l'intimé
(V. Motulsky, Sem. Jur. 1958, 1423, n° 12 et s.).
Je me demande même si l'on ne pourrait pas placer dans
cette perspective l'institution de l'appel provoqué, dont M. Perrot
vient de nous parler avec la pertinente ingéniosité qui lui est
habituelle. li l'a rapproché d'une demande en intervention
intéressant un tiers non partie à l'instance d'appel. Je suis
tout de même frappé du fait qu'il s'agit seulement de remettre
dans le circuit, au second degré, une partie qui y figurait au
premier; loin d'être étrangère au procès, dans son ensemble
et sa continuité, elle y a participé, et il est normal qu'elle y
soit réintégrée; cela ne fait que réaliser UDe dévolution qui

était demeurée virtuelle, et qui trouve dans les conclusions des
parties une base effective.
L'accord des parties surmonte, d'autre part, tous les obstacles et toutes les limites, et confère à la cour tous pouvoirs
de décision, notamment par voie d'évocation, en dehors de
ses conditions légales ; mais cela suppose un consentement spécial

devant le juge d'appel. La seule existence de conclusions au
fond mettant l'affaire en état est nécessaire et suffisante pour
l'exercice normal de l'évocation; peu importe, à cet égard,
qu'elles aient été présentées au premier ou au second degré

(Civ. 30 décembre 1907, S, 1908, l, 385).
Enfin, l'existence de conclusions au fond conditionne l'élar-

gissement de l'effet dévolutif quand le tribunal s'est borné à
ordonner une mesure d'instruction, soit que le préjugé contenu
dans l'interlocutoire confère à la décision de la cour un reten-

,!

..

,;.:;.

"

tissement sur le fond, soit que, avec les arrêts de 1957 et 1959,
on admette que l'appel du jugement avant dire droit produit par
lui-même effet dévolutif, dès lors qu'il y a eu en · première
instance des conclusions sur le fond.
L'importance que présentent ainsi les conclusions tend à
,"

mettre l'accent sur le fait de la soumission d'une question au

juge, de la discussion à laquelle elle a été soumise, indépen-

"\56

�damment de la solution que le juge a pu lui donner ou s'abstenir
de lui donner si sa décision l'a laissée en dehors de son objet.
Posée et mûrie par ce premier passage devant le juge, elle peut
sembler prête pour être transmise, avec l'ensemble du procès,
au juge supérieur, et résolue par lui.
II

Tracer le tableau de notre droit positif ne constitue que
la première démarche du programme qui nous était assigné;
la seconde doit tendre à en apprécier la valeur. Dans un colloque
destiné à confronter des points de vue susceptibles de s'éclairer
l'un par l'autre, la mission d'un rapporteur ne me paralt pas
être de proposer une opiuion déjà faite, mais de rassembler
les éléments sur la base desquels toute opiuion doit s'élaborer.
L'appel peut aisément être pris pour la cbose la plus
simple et la plus naturelle, tellement nous sommes accoutumés

•

-•

..

à son fonctionnement quotidien. Ce mirage se dissipe vite à
la moindre réflexion; l'appel se révèle, au contraire, d'un
mécanisme extrêmement délicat, le champ des diverses concep-

tions possibles apparalt largement ouvert .
Il suffirait, pour s'en convaincre, de se souvenir des
profondes transformations qu'il a subies au cours de son évolu-

tion historique. Il n'est évidemment plus question de ces formes
originaires où le plaideur s'en prenait au juge de sa décision.
Pour être plus récente, l'époque est déjà loin où les appels

••

pouvaient se succéder devant toutes les juridictions hiérarchiquement étagées, comme des actions nouvelles ouvertes contre
chaque décision précédente, tant que la prescription n'était pas
accomplie. Une consolidation s'est opérée sur une notion,
aujourd'hui généralement et couramment accréditée, mais dont
les traits fondamentaux comportent une marge de variabilité où
se reflètent encore, en un faisceau plus concentré, les différences
de principes jadis pleinement épanouies. La physionomie de
l'appel n'est ni universellement, ui immuablement figée; il
faut essayer de discerner, d'une part ses facteurs essentiels,
d'autre part le sens de l'évolution qui, à ce niveau, peut se
produire.
La méthode depuis longtemps la mieux éprouvée pour de
telles enquêtes repose sur la recherche de termes de comparaison. Ils peuvent être demandés au droit comparé externe,
interrogeant les institutions procédurales des législations étran·
gères, ou au droit comparé interne, que rend possible l'existence,
dans notre droit, de types procéduraux différents, comme la
procédure admiuistrative ou la procédure pénale.
J. - Une enquête complète sur les droits étrangers dépas.
serait le cadre et les possibilités de ce rapport; il suffit de

157

�se souvenir combi~ il a paru malaisé de se faire une idée
exacte de notre droit positif, pour pressentir les difficultés què
rencontrerait une recherche semblable COncernant d'autres législations. Cependant, on peut espérer qu'u,n coup d'œil retena,nt
les traits principaux et les points les plus caractéristiques
comporte quelques enseignements utiles, s'il s'en dégage une
impression assez nette pour permettre de situer, vis·à·vis d'elle,
notre propre droit.
A) On ne peut manquer d'être frappé, tout d'abord, par
la place qu'occupe, dans les ouvrages doctrinaux, la recherche,
à travers la discussion des conceptions, du principe sur lequel
repose l'appel : révision de la décision attaquée, ou révision
de l'instance qui y a conduit.

L'énoncé de la question peut provoquer une preruière
surprise, car l'appel se présente évidemment d'abord sous le
premier aspect, comme une voie de recours contre les décisions
défavorables. Mais les auteurs étrangers précisent bien que,
dans la preruière conception, on demande seulement au juge
d'appel de formuler une nouvelle appréciation, substituée à
celle du premier juge, mais portant sur les mêmes éléments,
tels qu'il avait pu les connaître; aucune modification ne peut
être apportée à la matière de l'insta,nce, à ses données de fait
ou de droit; aucun fait nouveau ne peut être allégué, aucune
preuve nouvelle ne peut être produite, aucune exception ou
fin de non· recevoir nouvelle ne peut être invoquée j tout « jus
novarurn » est repoussé. Ainsi précisé, au moins hypothétiquement, ce point de vue est de nature à provoquer une nouvelle
surprise, tellement nOliS sommes accoutumés à voir le juge
d'appel se saisir de moyens de preuve et de faits nouveaux,
dont la Cour de cassation vient encore tout récemment d'affirmer
la recevabilité de principe (Civ. 1° 3 décembre 1962, D, 1963,
181, note Holleaux, Sem. JUt. 1963 [éd. AJ, IV, 4. 184,
obs. J. A., G .P. 1963, I, 222) ; l'appel autorise les exceptions et fins de non·recevoir qui ne sont pas strictement limitées
au seuil du procès, et même les demandes nouvelles, dans une
mesure extrêmement large ; quant aux lois nouvelles, on ne
sait que trop avec quelle hâte on s'efforce de les faire interveuir
à tous les étages des procès en cours. Mais il faut, justement,
semer dans le confort des habitudes le levain de l'inquiétude.
L'affrontement des deux conceptions possibles de l'appel
se concrétise en deux types opposés de procédures, auxquels
on ramène deux courants législatifs différents. L'un, qui paralt
avoir de lointaines origines germaniques, tend à ~ permettre
d'ouvrir et de modeler le débat de second degré avec la même
liberté qu'au preruier, à faire de l'appel u,ne Zweite Erstinstanz,
une « seconde première instance ». L'autre type cristallise tout
le contenu et tous les termes du débat dans l'état où il avait
été fixé en première instance j il trouve son expression la

158

�plus ancienne dans le droit espagnol, où la première instance
est considérée comme prédusive à l'égard de la seconde, en ce
qui concerne les allégations, moyens d'attaque et de défense,
et moyens de preuve, à moins d'ignorance notoire affirmée sous

serment, ou d'impossibilité de les produire non imputable au
plaideur (Prieto Castro, D. proc., t. II, nO 511), et sa transplantation a partiellement influencé la plupart des droits latinaaméricains (V. Couture, op. cil., 252 et s.). Mais les types
juricliques ne restent pas à l'état pur. Le jeu des tempéraments
et des exceptions les rapproche SUI des positions intermédiaires.
A cet égard, il peut être intéressant de Doter, à côté des nuances
persistantes, les variations temporales qui peuvent refléter des

mouvements semblables dans les différentes législations. Il
semble bien, en effet, que l'on puisse relever en plusieurs lieux
les traces d'une évolution concordante, en même temps que
sinueuse.

On a pu discerner, dans l'entre deux guerres, un mouvement
restrictif, dont on ne doit pas exagérer l'importance comme on

l'a fait parfois (Couture, op. cil., p. 253), mais dont l'existence
est certaine. Il s'est manifesté, en Allemagne, par les réformes

-de 1924 et 1933, que Schonke présente comme un désaveu
formel de la théorie de la Zweite Erstinstanz (Zivilprozessrecht,
p. 297). Il a influencé les rédacteurs du Code italien de 1942,
dont l'article 345 a restreint la liberté de production de preuves
nouvelles, admise par l'article 490 du Code de 1865, en exigeant
qu'elle soit autorisée par le juge sur le fondement de motifs
graves. Mais la loi du 14 juillet 1950 a relâché cette rigueur,
en accueillant de plein droit les preuves nouvelles, sauf à laisser
éventuellement au requérant les frais de leur production (Redenti,
Dir. proc., t. II, n O 162 bis, p. 397). Le droit italien, sans
rejoindre entièrement le droit français, notamment en ce qui
concerne les demandes nouvelles, reprend du moins une orien-

tation semblable, ainsi que l'a fort justement remarqué MU. Lobin
(Rev. int. dr. comp., 1958, p. 533 ). L'intérêt de ces modifications dépasse leur objet particulier, et acquiert une valeur
pleinement significative du fait de leur corrélation avec d'autres
réformes contemporaines; elles reflètent les fluctuations des

conceptions doctrinales de l'ensemble de la procédure, où un
dirigisme quasi-administratif, d'inspiration germanique, caractérisé par une concentration assez rigide de l'instance, semble
s'estomper devant le retour à un aménagement plus souple

'.

.

.

""

.

-'

.

et plus profondément imprégné d'un esprit proprement juridictionnel.
Cette coufrontation conduit à la double constatation que
le droit français, en couférant une très large ampleur aux
pouvoirs du juge d'appel, se trouve orienté dans une direction
vers laquelle paraissent bien se ranger les expériences les plus
récentes, et que, ayant toujours suivi cette voie avec une constante

159

�progression, il y occupe une place très avancée; pour lui, la
critique de la première décision est moins essentielle que l'appréciation du procès, transmis au second juge pour qu'il le
réexamine aussi complètement que possible_ Une telle attitude
est d'ailleurs en harmonie avec des tendances profondes et des
traits caractéristiques de la procédure française. D'un CÔté,
nulle tradition juridique n'est sans doute plus anciennement et
plus intimement pénétrée de la valeur spécifique de l'acte juridictionnel, qui résiste à la voie de nullité et appelle la voie
de recours. D'un autre côté, les origines françaises de la cassation

donnent à ses traits une netteté qui la sépare de l'appel par un
fossé plus profond que dans d'autres systèmes, ou, en contre-

partie de ce qu'elle garde d'un troisième degré de juridiction,
l'appel conserve plus apparemment des éléments de réduction
à la critique d'une sentence.
B) Ces conceptions générales exercent une influence certaine
sur le problème particulier de l'étendue de la dévolution ou
des compléments dont elle est susceptible, et l'on y retrouve
la même diversité de principes, et la même recherche de compromis répondant aux nécessités pratiques.

Là encore, on peut d'abord relever, par exemple, une
tendance à ce qu'on appelle l'effet dévolutif absolu, qui parait
avoir une origine germanique, et dont on a signalé des traces
survivantes dans de nombreux cantons suisses (Grossen, rapport

Lille, 1958) : le juge d'appel connalt de tout le litige, sans
être limité ni par les conclusions, ni par l'objet de la décision
attaquée, de telle sorte, notamment, que l'appel dJun interlocutoire lui transmet la connaissance du fond. Mais, au contraire,

la plupart des droits actuels conditionnent le second degré de
juridiction par le premier, et ne retiennent que le contenu de
celui-ci comme objet de la dévolution. li demeure assurément
une certaine élasticité dans l'application du principe. Elle permet
de généraliser une remarque déjà faite à propos du droit français,
et qui vaut également pour d'autres lieux: l'interprétation doctrinale est habituellement plus stricte que celle de la jurisprudence ;
celle-ci est plus disposée à accueillir, au nom de la commodité
pratique, l'élargissement des pouvoirs du juge d'appel (V. notamment, à propos de la dévolution consécutive à l'annulation du
jugement pour incompétence ou vice de forme : pour la Belgique, Braas, Préc. proc. civ. t. II, nO 1242, pp. 642-643; pour
l'Espagne, Prieto Castro, Der. Proc., t. II, nO 132, p. 329).
Quelques-uns des points d'aboutissement qui jalonnent ces
extensions peuvent être précisés par référence à certaines législations caractéristiques.

-

En ce qui concerne l'effet dévolutif, on rencontre d'abord
.,

l'affirmation de principe que le premier degré est franchi par
la première décision, quel qu'en soit le contenu, par exemple
la proclamation d'une fin de non-recevoir qui entrave l'examen

160

�du fond; celui-ci se trouve transféré au juge d'appel, s'il ne
reconnait pas la cause d'irrecevabilité (V. Satta, Dir. proc.
n° 265, p. 354). Mais le juge d'appel ne peut statuer lui-même,
aux termes du Code de Procédure Italien, et doit renvoyer
l'affaire au juge de qui émanait la décision attaquée, si le premier

•

degré est entaché de certains vices énumérés par les articles
353 et 354; ce sont, notamment, l'absence de pouvoir juridictionnel, sinon peut-être toute incompétence (Cfr. Redenti,
op. cit., II, n ° 165 bis, p. 417), la nullité de l'assignation en
première instance, ou la nullité absolue du jugement pour
défaut de signature (art. 161). Ces dispositions s'inspirent, en
somme, d'une idée qui nous a paru très séduisante, et qui tend
à promouvoir des distinctions fondées sur la gravité du vice;
l'effet dévolutif ne peut se produire lorsque l'irrégularité est
si profonde que le premier degré ne peut être considéré comme
réellement épuisé, sauf peut-être à noter que l'étroitesse de la
définition légale de ces hypothèses laisse un assez large champ
aux pouvoirs du juge d'appel. lis sont encore accrus, dans le
droit belge, qui se signale par l'ancienneté de la jurisprudence
donnant ouverture à la dévolution, et non à révocation, après
annulation du jugement pour vice de formes (Cass. 21 janvier 1886, Pas. 1886, l,53; v. Braas, op. cil. nO 1242,
pp. 642-643).
Mais la jurisprudence belge est plus restrictive à l'égard
de ce complément de l'effet dévolutif qu'est l'évocation; s'en
tenant strictement à ses conditions légales, considérées comme
d'ordre public, elle refuse aux parties la faculté de l'autoriser,
par leur accord, hors des limites qui lui sont assignées (Braas,
op. cit. n° 1236, p. 639). D'autres systèmes juridiques sont plus
restrictifs encore ; on en trouve un exemple dans le droit local
d'Alsace-Lorraine, héritier de la Z.P.O., qui oblige le juge
d'appel à renvoyer l'affaire devant les premiers juges dans
diverses hypothèses expressément énoncées (art. 533); parmi
elles, figurent notamment, la liquidation des dommages-intérêts
et les suites d'un jugement sur la compétence, les conséquences

de cette dernière disposition ayant cependant été corrigées par
l'introduction jurisprudentielle de la pratique française qui fait
relever de l'effet dévolutif les pouvoirs de la cour après annulation du jugement pour incompétence (Com. 13 mai 1958,
Bull. 1958, III, n O 184, p. 151 ; Cfr. R. Sinay, G. P. 1961,
J (Doctr.), p. 20, nO 25).
Sur ces problèmes techniques particuliers que pose le domaine de l'effet dévolutif et de l'évocation, ces rapprochements
laissent donc une impression semblable à celle qui se dégageait
de la comparaison des conceptions générales de l'appel. Dans
le mouvement d'élargissement des pouvoirs du juge du second
degré, le droit français a atteint une position avancée, que les
droits étrangers égalent parfois, sur certains points, mais en retrait

161

�de laquelle ils demeurent souvent, plus ou moins nettement.
Cette constatation peut corroborer celle, déjà faite, d'une assez
grande parenté, d'une communauté d'orientation; elle ne permet

guère de porter une appréciation sur la valeur du dynamisme
français, encore capable d'une force d'entraînement, ou, au
contraire, menaçant de dépasser une juste mesure. C'est que

les systèmes procéduraux de tous les pays reposent sur les
mêmes données, et que leurs différences procèdent surtout

d'artitudes d'esprit, difficilement transposables. Pour éclairer
cette appréciation, il faudrait déceler les facteurs qui poussent
au développement des pouvoirs du juge d'appel, ou ceux qui,
au contraire, mettent un frein à cet accroissement. De nouvelles
comparaisons peuvent contribuer à les faire ressortir, en s'évadant
des cadres de la procédure civile, et en se référant à d'autres
types juridiques de procédures.
II. -

Le droit français fournit lui·même l'occasion de cette

confrontation, notamment avec la procédure administrative et

la procédure pénale.
A) Le droit administratif mérite d'autant plus d'être consuité

•

qu'il vient de découvrir, sinon l'appel lui-même, du moins le

rôle essentiel qu'il peut jouer dans une organisation juridictionnelle multiple et diversifiée. Le lieu même de ce colloque
nous y invite, puisque la Faculté d'Aix a pris, dans ce genre
d'études, une place de premier plan. L'appel administratif a
été déjà scruté dans ses caractères généraux et l'analyse de
sa nature (Feuer, Rev. Dr. Pub!. 1958, p. 19 ; Debbasch,
Procédure administrative contentieuse et procédure civile, Th.
Aix. 1962, spéc. p. 176·192 et 410·426; Auby et Drago,
Tr. cont. adm ., t. III , n ° 1317 et s., p. 241 et s.) ; nous
n'en retiendrons que les points qui touchent le plus directement
à notre sujet.
L'évolution de cette matière, depuis la réforme de 1953,
est dominée par l'arrêt Dellière, où les publicistes ont vu un
élargissement considérable de l'effet dévolutif, et des pouvoirs
du juge d'appel (Cons. d'Et. 23 décembre 1955 [Dellière],
Rec. 607). L'arrêt décide, en effet, que la section disciplinaire
de la Chambre nationale de l'ordre des pharmaciens, réformant
la décision qui lui était déférée, était obligée de statuer elle·
même sur le fond, en vertu de l'effet dévolutif, sans pouvoir
renvoyer au juge du premier degré.

&lt;

Il n'y a pourtant là que l'application la plus naturelle de
l'effet dévolutif, tel qu'il a toujours été entendu, dans son
contenu le plus essentiel, en procédure civile. Si la décision
a paru remarquable et novatrice, c'est parce que la procédure
administrative se situe en retrait de la procédure civile à deux
points de vue.
162

�En premier lieu, le Conseil d'Etat n'attache à la dévolution
qu'une efficacité restreinte, en ce qu'il la considère tradition~

'1(.

.• 1

" ....

nellement comme entralnant seulement, pour le juge d'appel,
la faculté et non l'obligation de vider le fond; très souvent,
après avoir formulé les principes juridiques, il renvoie au juge
inférieur, en lui laissant le soin d'en faire l'application concrète_
La méthode est solidement implantée, malgré quelques critiques
élevées dès l'affaire du Gaz de Bordeaux, et le Conseil d'Etat
continue à procéder ainsi même depuis la réforme de 1953
et postérieurement à l'arrêt Dellière (V. Cons. d'Et. 17 décembre 1956 [Cousin l, Rev. Dr. Pub!. 1957, 336). L'arrêt Dellière
crée une exception limitée au domaine disciplinaire, et que Pon
a tenté d'expliquer par la compétence, comme juge du second
degré. d'une juridiction spécialisée.
D'autre part, la ligne de démarcation entre l'effet dévolutif
et révocation suit un tracé qui laisse à cette dernière un vaste
champ. La doctrine et la jurisprudence administratives sont
unanimes pour admettre que l'annulation pour vice de formes
d'une décision ayant statué sur le fond donne ouverture à
évocation (Cons. d'Et. 12 mars 1962 [Soc. X... l, D, 1962, 684,
note Lalumière). Et si M. Letourneur fait des réserves sur le
jeu de l'évocation en cette hypothèse, ce n'est pas en vue d'y
substituer la dévolution, mais au contraire pour se demander
s'il ne conviendrait pas plutôt d'obliger la juridiction d'appel
à renvoyer l'affaire au juge du premier degré (Letourneur,
L'effet dévolutif de l'appel et l'évocation dans le contentieux
administratif, Etudes et Documents du Conseil d'Etat, fasc. XII
[1958], p . 59 et s., spéc. p. 63).
La procédure administrative s'écarte donc de façon sensible
de la ptocédure civile, comme l'ont noté tous ceux qui l'ont
étudiée. La signification de ces différences peut être éclairée
par la recherche de leurs causes.
On a invoqué des raisons d'ordre historique ou pratique.
Le Conseil d'Etat, principale juridiction d'appel, est assez mal
placé pour descendre dans tous les détails concrets d'une affaire
complexe, pour conduire une instruction en un lieu peut-être
éloigné; toute cause de dispersion risquerait de compromettre
une activité déjà surchargée, et qui aspire à se concentrer sur
l'essentiel de sa tâche.
Mais ce particularisme est certainement dû, aussi, à l'influence sous-jacente de conceptions théoriques générales, issues
de la structure propre du droit administratif.
C'est, tout d'abord, à de telles données que remontent les
origines de la méthode consistant à énoncer des directives
juridiques et à renvoyer leur application concrète à un autre

organe. Elle est d'abnrd apparue dans les rapports de la juridiction avec l'administration active, pour réserver l'autonomie

163

�de celle-ci; un mouvement naturel d'imitation en explique la
transposition aux rapports du juge d'appel et du premier juge.
D'un autre côté, l'idée qu'un recours tend à l'annulation
de l'acte attaqué est si familière à la doctrine administrative
qu'elle l'applique sans difficulté à l'appel, ce qui favorise la
restriction de l'effet dévolutif et l'extension de l'évocation. La
référence à la notion d'annulation est constante, notamment
dans l'étude de M. Letourneur (loe. cit.) ; à la suite du Conseil
d'Etat, il parle, par exemple, de nullité pour insuffisance de
motifs ou omission de statuer; il rapproche, comme deux

- _.

notions de même nature, la violation de la légalité externe,

c'est-à-dire l'irrégularité des formes, et la violation de la légalité
interne, c'est-à-dire le mal jugé au fond. Une expression plus
symptomatique encore se présente naturellement sous la plume
d'un autre auteur, pour qui « le jugement doit être annulé
comme l'est la décision de Padministrateur qui ne respecte pas

les formes dans lesquelles il doit rendre ses décisions» (Debbascb,
op. cit. pp. 418-419).
Sous ces divers aspects apparaissent les conséquences de
la position particulière qu'occupe la justice administrative, encore
à mi-chemin de son plein épanouissement. Peu à peu constituée
à partir de bases précaires, par un effort constant et soutenu,
elle garde, à travers son développement actuel, la trace des liens

qui l'intègrent dans l'institution administrative. Elle a porté
toute son attention sur la notion d'acte juridictionnel, parce

qu'il fallait la faire émerger du cadre général des actes administratifs; mais elle n'a pu se pénétrer de sa spécificité aussi
intimement que la procédure civile, familiarisée depuis des siècles
avec les principes qui président au fonctionnement des juridictions, et dont le droit judiciaire français est, plus que tout
autre, profondément imprégné. Cette différence d'esprit se traduit, dans notre domaine, par le contraste entre la référence
persistan te à l'idée d'une voie d'annulation dirigée contre le

jugement, et ['adage traditionnel, chargé d'un sens substantiel
beaucoup plus lourd que ne le laisserait croire son aspect
formaliste: « Voies de nullité n'ont lieu contre les jugements» ;

la formule n'empêche certes pas que l'appel joue parfois le rôle
d'une action en nullité, mais elle exprime le fait caractéristique
que la nullité est poursuivie et obtenue par l'instrument et en
la forme d'une voie de recours, tendant essentiellement à provoquer une nouvelle décision à la suite d'un nouveau débat.

.--

Une leçon parait donc se dégager de cette incursion dans
le domaine du droit public. L'étroitesse des pouvoirs du juge
d'appel admiuistratif procède d'une large application de la techni,

.

que de l'annulation, et se relie au caractère juridictionnel insuffisamment marqué. La procédure civile aspire certainement à

réaliser aussi pleinement que possible les impératifs du point

164

�de vue juridictionnel; cela doit inciter à conférer au juge
d'appel d'amples pouvoirs, à insister principalement sur la
reprise du débat.
B) C'est évidemment dans un tout autre climat que nous
transportera la procédure pénale; l'enseignement que l'on peut
en attendre, s'il doit être différent, a chance d'être complémentaire.
L'une des bases sur lesquelles s'édifient les pouvoirs du
juge d'appel s'est trouvêe, dès le Code d'Instruction Criminelle,
plus solidement assise que dans la procédure civile : le caractère
obligatoire que l'article 215 (actuellement art. 520 C. Proc.
Pén.) confère à l'évocation a servi de support à un développement jurisprudentiel que Mm. Lagarde a pu jadis considérer
comme une véritable création (Mil. Béquignon, Une création
jurisprudentielle : l'évocation en matière répressive, Etudes

Criminologiques, 1928, 187). Lorsque l'affaire n'est pas en
état, la jurisprudence pénale, anticipant sur la solution récente

de la Chambre Civile, a toujours admis que la cour devait
surseoir jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de se prononcer sur
.r

•

le fond (Crim . 7 décembre 1955, D, 1956, 178). En revanche,
révocation n'ouvre pas au juge des pouvoirs plus larges que la
dévolution, et ne lui permet pas, notamment, d'aggraver le sort

du prévenu sur son seul appel (Crim. 8 janvier 1909, B. , 10).
Les deux notions, rapprochées jusqu'à en devenir indiscernables,

se mêlent et se confondent pour soutenir les pouvoirs du juge
d'appel.
En cas de vice de formes entachant la première instance,
l'évocation a ainsi toujours suffi à fonder la saisine obligatoire

du second juge, pour laquelle la jurisprudence civile est contrainte
de faire appel à l'effet dévolutif (Bouzat, t. II, Proc. Pén.,
n° 1443). La cour statue elle-même, sans renvoi au premier juge
quel que soit le siège de la nullité, que ce soit le jugement,
ou la procédure d'instruction, ou les actes en vertu desquels

le premier juge a été saisi (Crim. 13 juillet 1954, B., 256).
Cependant, la Chambre Criminelle écarte toute possibilité d'évocation lorsque l'absence d'indication des faits dans l'acte introductif, Ol! l'omission d'une formalité préalable nécessaire à la

poursuite, empêche de considérer que le premier juge ait été
réellement saisi, ce qui fait disparaître également la saisine du
juge du second degré (Crim. 28 décembre 1950, B., 297;
Crim. 6 janvier 1954, Sem. Jur. 1955, 9.011, note Meurisse,
Rev. Sc. Crim. 1954, 777, obs. Patin). L'acte destiné à opérer
la saisine, base de toute l'instance pénale, est alors, non seulement

irrégulier, mais inexistant (V. J.-M. Robert, rapport Lille, 1958,
spéc. pp. 4-6). En se référant à cette notion, quelque indéfinissable que soit son domaine, la jurisprudence pénale fait, en
somme, apparattre le rôle qui revient en cette matière à l'aménagement de la sanction en fonction de la gravité du vice.

165

�En matière d'incompétence, les diverses hypothèses qui
peuvent se présenter ont été affectées, dans leurs données,
par les transformations générales de l'appel : élimination des
résidus persistants de l'appel circulaire, restrictions de l'appel
des avant dire droit, extension de l'appel en matière contraventionnelle; les solutions qu'elles ont successivement reçues
en gardent la trace, et n'acquièrent une coordination partielle
qu'à travers Porientation commune d'une évolution où s'entremêlent les textes législatifs et la jurisprudence.

Le Code du 3 brumaire an IV (art. 202), visant, à côté
du vice de forme, l'incompétence à raison du lieu du délit ou
de la résidence du prévenu, exigeait le renvoi du procès pour
un nouveau jugement; le principe du double degré de juridiction était respecté dans son acception la plus stricte et la
plus rigoureuse. La règle s'est, dans ce domaine, maintenue
jusqu'à nos jours; la cour qui annule un jugement sur le fond
entaché d'incompétence ratione loci~ ne peut s'en saisir ellemême et doit renvoyer au tribunal compétent (Garraud, Tr.
Instt. Crim. t. V, nO 1759, p. 254; Crim. 6 décembre 1951,
D, 1952, 90; Crim. 25 juillet 1956, B. 583; Crim. 12 février 1958, B. 151).
Mais la pratique a rapidement ressenti les inconvénients
des retards qui en résultaient dans la répression. Aussi, lorsqu'elle
s'est trouvée en face d'un problème posé dans des termes un
peu différents, a-t-elle avancé un principe contraire. Une note

du Président Barris envisage l'hypothèse où le juge du second
degré, saisi de l'appel contre un jugement incident d'incompétence, estime qu'il a été rendu à tort, et que le premier juge
était réellement compétent; selon sa doctrine, toujours suivie
depuis lors, il n'y a pas lieu à renvoi (Crim. 19 juillet 1945,
B. 84, Rec. Dr. Pén. 1947, 94, G. P. 1945, II, 102; Crim.
14 novembre 1956, B. 735, Rev. Sc. Crim. 1955, 390, obs.
Patin). Cette décision, dont la discordance avec la précédente
peut paraître surprenante, s'explique, dit-on, en pratique, par

l'inopportunité d'ouvrir le débat devant le juge qui vient de le
refuser, et qui a été censuré. La saisine de la cour qui le garde

par devers elle est généralement considérée comme reposant
sur une évocation; le Président Barris la justifiait pourtant par
1'idée que le premier degré de juridiction était épuisé (Garraud,
t. V, nO 1762, pp. 257-258), ce qui conduirait logiquement à
y voir l'exercice de l'effet dévolutif; l'affirmation souligne,
précisément par ce qu'elle a de discutable, la convergence des
deux notions et l'équivalence de leurs résultats.

'.'

.,

L'incompétence ratione materiœ soulève des difficultés d'une
nature particulière, liées à la qualification des faits comme crime,
·délit ou contravention. Ces problèmes ont été partiellemenr
-résolus par les textes. Le renvoi à la cour d'assises du fait qui
s'avère un crime (art. 214 C. l Cr., art. 519 C. Proc. Pén.)

166

�, -'..z:

.

~

..•.

s'impose comme principe juridique, et ne pose de problème que
sur le plan de la politique répressive, sous la forme de la
pratique de la correctionnalisation, condamnée aujourd'hui par
la Cour de cassation avec une rigueur excessive. Des relations
plm; étroites s'établissent, au contraire, entre délits et contraventions.
Lorsque la cour disqualifie en contravention le fait dont le
tribunal correctionnel a connu comme délit, elle en reste saisie,
et doit statuer elle-même au fond (Co 1. Cr_, art_ 213, Co Proc_
Pén_, art. 518 ). Cette disposition prolonge, au second degré,
celle qui ouvre déjà les mêmes pouvoirs au juge du premier
degré (C. 1. Cr. art. 192, C. Proc. Pén. art. 466). Appuyé sur
l'adage « qui peut le plus peut le moins », le tribunal correctionnel
a une compétence virtuelle en matière de contraventions; de
là une nouvelle cause d'ambiguïté des pouvoirs de la cour
d'appel, qui, rattachés à l'évocation, pourraient aussi bien
découler du simple exercice de l'effet dévolutif.
Dans l'hypothèse inverse où le juge de police se déclare
incompétent sur un fait qu'il estime de nature délictuelle, il
a fallu la combinaison de réformes récentes pour que s'offre
à la cour d'appel une nouvelle occasion d'élargir ses pouvoirs. La
Cour de cassation a décidé que, si la cour d'appel confirme le
jugement d'incompétence, elle ne doit pas renvoyer au tribunal
correctionnel la connaissance du délit, et doit y statuer ellemême (Crim. 5 mai 1960, D, 1960, 498, note Meurisse, Sem.
Jur. 1960, 11.691 , note Chambon) ; et cette jurisprudence a été
consacrée par la nouvelle disposition que la loi du 4 juin 1960
a introduite dans l'article 549 C. Proc. Pén. (Cfr. Crim.
6 octobre 1960, G. P. 1961 , l , 9 ; Paris 8 février 1961, Sem.
Jur. 1961 , 12.030, note Aymond). L'innovation, qui semble
se réclamer d'une symétrie avec le classique article 213 , est en
réalité d'une hardiesse que fait ressortir le caractère fallacieux
de cette analogie, car la saisine de la cour, sous le couvert de
sa compétence générale au second degré, s'étend ici de l'infraction la plus légère à l'infraction la plus grave, dont le premier
juge n'était pas saisi et ne pouvait connaître. Le fondement
des pouvoirs du juge d'appel peut être cherché dans l'alternative
de leurs deux assises habituelles, conjuguées dans l'équivalence
de leurs résultats, mais aussi dans la nécessité de dépasser leur
contenu normal. L'effet dévolutif, invoqué par la Cour de
cassation, supposerait que l'on considère le premier degré comme
accompli et épuisé par le jugement d'incompétence, quoi qu'il
n'ait ni jugé ni examiné le fond; si le germe de cette conception,
plus formelle que substantielle, peut se trouver, comme nous
l'avons vu, dans la note du Président Barris, la Chambre Criminelle lui confère aujourd'hui une valeur positive qui constituerait
certainement une transformation profonde de la notion généralement admise de la dévolution. Aussi peut-on tenter plutôt

167

�de rattacher cette hypothèse à l'évocation; il faudrait alors
constater un nouveau craquement de ses cadres traditionnels,

par la suppression de l'une de ses conditions qui s'est révélée
jusqu'ici la plus résistante, puisque ce dernier cas présenterait
la singularité de faire suite à une confirmation du jugement
attaqué.
Du rapprochement de ces solutions fragmentaires se dégage
un tableau, d'ensemble dense et chargé, des pouvoirs de la cour
d'appel en matière répressive; sur bien des points, ils vont plus
loin qu'en matière civile, et correspondent à une disparition
effective du double degré de juridiction; leur renforcement
ressort surtout de la transformation de leur source, l'évocation

entrainant avec elle et absorbant la dévolution. On invoque,
pour l'expliquer, les impératifs d'une répression efficace. Il est
certain que, même lorsqu'elle ne va pas jusqu'à prendre des
formes tératologiques, la justice pénale accorde volontiers une
influence prépondérante aux commodités de la poursuite et à la
rapidité de la procédure, refoulant au second plan la sauvegarde
des droits fondamentaux de la défense.
Il ne faudrait pourtant pas voir là un particularisme qui
mettrait la procédure civile à l'abri de toute contagion. Bien
au contraire, les formes plus sobres ou plus frustes de la procédure pénale ont souvent servi de préfiguration et de modèle
à des réformes civiles, comme l'expérience en a été faite,
notamment, en matière de défaut et d'opposition. Mais l'exemple
de la procédure pénale, à côté de la force d'attraction qu'il
exerce, contribue à éclairer les conquêtes extrêmes de l'effet
dévolutif et de l'évocation, à dévoiler le caractère spécieux et
les faiblesses de leurs justillcations, à mettre en garde contre
leurs dangers. Dans le mouvement d'extension des pouvoirs
du juge d'appel, dont le droit comparé corrobore, en somme·
l'opporruuité et le bien-fondé, la procédure administrative indique
une position qu'il faut certainement dépasser, mais la procédure
pénale avertit du point limite où l'excès risque d'être atteint.

:.

"

Le régime optimum de l'appel est fait de l'ensemble des
solutions pratiques apportées aux questions que pose son fone·
tionnement; il appartiendra aux délibérations qui vont s'ouvrir
demain d'examiner s'il est souhaitable et possible de suggérer,
sur ce plan, quelque proposition positive. Nous devons seulement, ici, tenter de dégager et de rassembler les direc~ves selon
lesquelles peut être orienté l'aménagement de l'appel, et appréciée sa valeur.
Ces directives ne sauraient avoir la netteté de contours,
la dureté d'arètes que tendent à acquérir les notions techniques,
par leur formulation abstraite et la logique de leur agencement.

168

�Pour répondre à la complexité des forces qui les suscitent,

.
'

des idées qui les inspirent, elles doivent au contraire être essen~

tiellement empreintes d'un esprit de mesure et de modération .
Nous chercherons à les discerner et à les saisir à travers
quelques~uns des thèmes dominants de ces problèmes : principe
du double degré de juridiction et narure de l'appel qui en est
l'instrument, place respective de l'étage inférieur et de l'étage
supérieur au regard du déroulement du procès et au regard
de l'organisation des juridictions.
1. - a) Le principe du double degré de juridiction n'est
assurément pas une nécessité logique j il n'a même pas la
valeur du principe du « débat contradictoire », essentiel à la
sauvegarde des droits de la défense. Il exprime un conseil
de sagesse. appuyé sur l'épreuve de l'expérience, qui en a
consacré l'autorité, tout en nuançant ses divers aspects. On ne
conçoit plus de difficultés concernant sa face négative, quelque
peu accidentelle, de prohibition radicale d'un troisième degré.
Tout l'intérêt se concentre sur son contenu substantiel, l'exigence
du passage à travers deux degrés successifs, règle générale et
de droit commun, qui fait toute la valeur du principe, mais qui
.a toujours été empreinte d'une certaine relativité.
C'est à son égard que se manifeste aujourd'hui une défaveur
de même narure, sinon de même ampleur, que celle qui frappe
la procédure du défaut et de l'opposition. L'hostilité ne s'adresse
pas aux principes; car elle devrait alors être plus forte pour
l'institution du double degré que pour l'exigence du débat
contradictoire. Elle naît des retards entra1nés par les voies de
recours qui les sanctionnent, voire des manœuvres dilatoires
qu'elles permettent ; et c'est pourquoi l'hostilité est plus vive
contre l'opposition, car elle dépend d'un fait, le défaut, qui
est à la discrétion de l'intéressé. L'hostilité au double degré
reste larvée, et ne s'est traduite que de façon sporadique, sur
des points particuliers; une tentative de systématisation partielle
ne se rencontre guère que dans une étude dont les singularités
seraient plutôt de nature à rendre la thèse suspecte (Julian,
L'indispensable accélération de la procédure, p. 161 et s.).
Les problèmes de ce genre se situent sur le plan de la
politique procédurale, et non sur celui des principes. On constate
souvent la bonne marche de procédures juridiquement boiteuses;
mais il advient aussi qu'après avoir longtemps fonctionné de
façon satisfaisante, des procédures se détraquent, des abus jadis
exceptionnels et négligeables se multiplient soudain et se généralisent. Les doléances des praticiens, auxquelles il faut être
très attentif, peuvent alors justifier des mesures draconiennes
destinées à enrayer le mal. Mais il ne faut pas se méprendre
sur leur portée, et y voir nécessairement un renversement des
principes, dont la valeur est d'un autre ordre, et peut demeurer
entière. Il faut aussi se défier de la résonance amplificatrice

169

�•
l

,

des mouvements d'opinion, et des déceptions que l'expérience
réserve fréquemment à des innovations qui avaient paru séduisantes, comme cette suppression des qualités, dont MU. Lobin
nous a dit ce matin qu'elles étaient maintenant unanimement
regrettées (1). La hantise des manœuvres dilatoires, dévorant
toutes autres considérations, a inspiré, en matière de défaut,
des mesures que tout le monde s'accorde à reconnaître excessives.
La moindre acuité des problèmes que pose l'appel doit, même
de ce point de vue, inciter à plus de prudence et de modération.
Il faut donc conserver la règle du do~ble degré à titre
de principe, sans lui attribuer une valeur absolue et rigide
(v. Solus et Perrot, Tr. dr. judo priv., t. I , n° 526, p. 494,
note 1).
On trouve le reflet de cette portée relative dans la répartition de son caractère d'ordre public et de l'emprise de la
volonté des parties. D'un côté, liberté de renonciation à l'appel,
contre-balancée par les pratiques tendant à en réserver artificiellement l'accès. De l'autre, l'interdiction de créer un troisième
degré, ou de porter immédiatement le procès, à titre principal,
au second degré. Entre les deux, faculté de saisir directement
le juge du second degré, lorsqu'elle se présente d'une manière
accessoire à l'occasion d'un procès qui a déjà franchi le premier
degré, sous la forme d'une renonciation à l'irrecevabilité des
demandes nouvelles ou aux conditions restrictives de l'évocation.
Cette dernière atténuation du principe se situe dans le sens
de l'élargissement des pouvoirs du juge d'appel, et nous ramène
à notre thème originaire; il s'agit de savoir dans quelle mesure
cet élargissement est possible de plein droit, et hors du consentement des parties, sur une base légale, ce qui met en cause la
narure de l'appel.
b ) Le problème fondamental de l'appel est celui que nous
avons déjà eu l'occasion de rencontrer : tend-il à une nouvelle
décision ou à un nouveau débat?
Il est certain qu'il faut qu'une décision ait été rendue,
et qu'elle mécontente l'une des parties, pour qu'elle puisse faire
l'objet d'une attaque de sa part; l'appel suppose d'abord la
critique d'un jugement. Mais, une fois déclenché, son contenu
ne se limite pas là. Une décision est issue d'un débat, dont elle
dégage et exprime le sens et la conclusion; en remettant en cause
la première, on est conduit à reprendre le second. La matière
de l'appel, sinon son objet, est constituée par le recommencement du débat. C'est par là que l'appel se différencie d'une
(1) V. sur les réticences exprimées à propos de cette !6forme
par une partie de la doctrine, le rapport de la Faculté de Toulouse sur
le Projet de révision du Code, Ann. Fac. Toulouse, 1957, p. 90; Cfr. notre
commentaire du décret de 1958, ibid. 1961 , pp. 30-31; Contrà, Vincent,
Prée. plOC. civ. n° 36Q.361; Cornu et Foyer, Suppl. p. 56.

170

�simple voie de nullité, pour accéder à la nature d'une véritable
voie de recours, et nous avons vu la plénitude de signification
qu'il faut attacher à cette notion pour marquer, avec toute
sa force, son appartenance à l'ordre juridictionnel. Elle porte à
briser la cristallisation où le procès aurait pu se figer, pour

lui ouvrir des possibilités d'évolution. Dans la dialectique qui
affronte cette impulsion à l'idée de l'immutabilité du litige,
qu'il s'agisse de nouveaux moyens de preuve, de fait ou de droit,

ou de demandes nouvelles, tout au moins dans le cadre des
parties originaires au procès, la part de la liberté l'emporte
considérablement, et de plus en plus, sur la part de la fixité.
A travers ce renouvellement, le débat initial se continue et se
prolonge.
Recommencement, prolongement : il n'est peut-être pas
inutile d'essayer de préciser les nuances que représentent ces
notions, différentes mais non opposées, et qui se muent plutôt
l'une en l'autre. La discussion deux fois recommencée est celle

•

qui concerne chacune des questions particulières dont le litige
est composé; c'est pour l'ensemble du procès que le débat appa·
rait comme se poursuivant avec continuité, à deux échelons
_successifs. Le réexamen vise essentiellement à une plus grande
chance d'exactitude, à la justesse de la justice; la prolongation
du débat ajoute à cette préoccupation fondamentale celle d'un
aménagement convenable de ses diverses phases, un souci

de praticabilité de la justice. A l'aspect de recommencement
correspond la séparation formelle des deux instances; leur
enchalnement, en tant que le second degré prolonge le premier,
restitue au procès son unité, tout au long de son déroulement.
M. Perrot a fait allusion, tout à l'heure, à l'arrêt de l'Assemblée

Plénière de la Cour de Cassation du 3 avril 1962 (Sem. Jur.
1962, 12.744, note Raynaud, D, 1962, 465, note Hébraud,
Rev. Trim. 1962, 377), qui a, dans ses motifs, affirmé le
caractère distinct de l'instance d'appel; mais l'hommage rendu

à la formule classique est bien près de la réduire à une pure
façade, car la Cour de Cassation y apporte un tempérament
qui consacre effectivement, dans ses conséquences pratiques, la
continuité du procès, au-delà même de ce que l'on avait pu

souhaiter.
A la faveur de cette poursuite du débat, l'appel en vient
parfois à prendre, selon le mot de M' Parmentier (Bull . Cb.
Nat. des avoués d'appel, 1962, p. 175), l'aspect d'une voie de
« parachèvement ». Non point certes que la fonction de parachèvement exprime la mission essentielle de l'appel, ni y soit
nécessairement incluse;

mais elle s'y ajoute naturellement,

comme un rôle complémentaire que l'appel peut jouer plus
commodément que toute autre voie procédurale.
Dans cette perspective d'un second débat soudé au premier,

les élargissement des pouvoirs du juge qui ont alimenté notre

171

�étude trouvent une place plausible. Il faut, cependant, avant
de les accueillir, jauger les obstacles qu'ils doivent surmonter.
Cette épreuve leur assigne des limites et des conditions, dont
nous avons déjà pu nous faire une idée, à divers points de vue.
Nous avons noté, par exemple, qu'en permettant au juge

d'appel de garder par devers lui le fond du litige, après annulation du jugement pour vice de forme ou incompétence, on

privait les règles légales de sanction effective ; cette préoccupation de police juridique entrave l'aspiration à la commodité
procédurale; lorsque l'irrégularité est très grave, elle justifierait
le dessaisissement du juge d'appel et le renvoi au premier

degré.
Nous avons remarqué aussi le rôle croissant des conclusions,
assises du débat, comme facteur d'élargissement des pouvoirs

du juge du second degré, par exemple à l'occasion de l'appel
des jugements interlocutoires. Les traits auxquels elles doivent
satisfaire restent empreints d'un certain flou , quant à leur
caractère contradictoire ou à la hauteur procédurale à laquelle
elles se situent. Mais l'insistance avec laquelle les arrêts y
font constamment référence impose l'impression qu'elles passent
au premier plan, à mesure que s'estompent les autres conditions

des pouvoirs du juge d'appel, à mesure que le recours dirigé
contre le jugement glisse vers la reprise du débat.
Les considérations de ce genre tendent à définir les conditions auxquelles sont subordonnés les pouvoirs des juges d'appel.
Mais leur exercice élude le premier degré, en attirant la substance
du débat au second, et il faut s'interroger, pour en apprécier
l'opportunité, sur l'influence que ce transfert exerce sur le

déroulement de l'ensemble du procès, ce qui conduit à envisager
plus largement les rapports des deux degrés.
II . - a) Toute atténuation du redoublement complet et
absolu du débat rompt l'égalité des deux niveaux, et fait porter
le poids du litige plus lourdement sur l'un d'eux. Il faut veiller
à ces déplacements du centre de gravité du procès, dans un
sens ou dans l'autre, et à la sauvegarde d'un certain équilibre.
C'est l'un des domaines où notre droit positif accuse actuellement
les flottements les plus graves, partagé entre des courants contradictoires dont on ne sait si le heurt évolue vers l'harmonie ou
vers l'incohérence. L'occasion principale s'en trouve dans les
rapports entre les jugements avant dire droit ou sur incidents,

;

et le jugement définitif sur le fond .
Le jeu normal de l'appel et du retour devant le premier
juge entra1ne un mouvement de va-et-vient, auquel OIi reproche
de retarder le procès. Toute la jurisprudence que nous avons
relevée tend à l'éviter, en attirant immédiatement le fond devant
le juge d'appel, grâce à l'élargissement de ses pouvoirs, par
dévolution ou évocation.
17~

�Le même résultat peut être cherché dans une autre voie
la suppression de l'appel contre les jugements avant dire droit,
qui maintient le fond et l'ensemble du débat devant le juge du
premier degré. Notre législation s'y est engagée en 1958, dans
l'article 258 C. Proc. Civ., relatif aux jugements d'enquête.
Ce procédé bénéficie, dans certains milieux judiciaires, d'une
faveur qui a provoqué, au sujet de son application aux instances
en cours, des excès de zèle que la Cour de cassation a dû
réprimer; le projet de révision du Code de Procédure (art. 420),
en faisait la règle de principe, de telle sorte qu'il faut toujours
envisager sa généralisation comme possible. Il est permis de
penser, cependant, que cette réforme n'cst pas souhaitable, car
elle risque de se révéler dangereuse et décevante.
La procédure, en effet, comme la diplomatie, a tendance
à porter le débat sur les postes avancés; une décision d'enquête
engage très fréquemment le fond , sur l'admissibilité des témoignages ou l'objet de la preuve, et il est bon que les plaideurs
puissent exercer un recours dès cet instant. C'est ce que
MU' 1ohio a marqué très pertinemment ce matin, dans son
rapport, qui concluait à l'abrogation de l'actuel article 258 (2).
.
La jurisprudence a d'ailleurs si bien senti ce danger qu'elle
s'est efforcée d'y apporter un remède, au risque de le voir,
comme il arrive souvent, dépasser la mesure et engendrer de
nouveaux inconvénients, Le caractère mixte du jugement fait
renaître le droit d'appel, mais avec une ampleur et une énergie
accrue (Durry, Les jugements mixtes, Rev. Trim. 1960, p. 5 et s.).
D'une part, la fréquence avec laquelle la Cour de cassation
décèle, dans une décision, des dispositions définitives implicites,
multiplie les jugements mixtes, au point que cette catégorie,
comme jadis celle des interlocutoires dont elle a pris le relai,
est en passe d'absorber tous les avant dire droit. D'autre part,
la Cour de cassation écarte le régime particulier d'appel facultatif
des articles 451 et s., et soumet le jugement mixte, dans sa
totalité, aux règles du droit commun, ce qui rend l'appel obligatoire, à peine de perdre toute possibilité de discuter le contenu
du jugement ou l'oppcrtunité de la mesure d'instmction. Elle
pousse ainsi les parties, soucieuses de la sauvegarde de leurs
droits, à faire presque systématiquement un appel immédiat,
tout en les exposant, d'ailleurs, tellement les notions jurisprudentielles sont indécises, à le voir déclarer irrecevable comme
ne s'attaquant qu'à de simples motifs . Mais, plus la pratique
s'en développera, plus pressante sera la nécessité d'en pallier les
inconvénients en étendant l'objet de cet appel, de manière à
permettre de vider en une seule fois l'ensemble du procès;

.&lt;

-"

•

(2) Cfr. les observations de la Faculté de Toulouse sut le Projet
de révision du Code, Ann. Fac. Toulouse, 1957. pp. 98-99, et notre
commentaire du décret de 1958, ibid. 1961, pp. 34-35).

173

�on en revient, par un détour, à la méthode jurisprudentielle de
l'élargissement de pouvoirs du juge d'appel, mais avec des risques
d'excès provoqués par la perturbation du milieu dans lequel
elle doit jouer.
La répartition du procès entre le premier et le second
degré oscille de l'un à l'autre, sans parvenir à se stabiliser. Les
facteurs qui poussent vers l'un ou vers l'autre s'expriment dans

des règles trop radicales, dans des institutions trop rigides . Une
proscription acharnée des circuits procéduraux jette dans des

embarras insolubles. Il faut en accepter l'éventualité inévitable,
dans une mesure raisonnable, et sauvegarder un équilibre, qui,
en présence de données aussi complexes, ne peut être obtenu

que par la modération et la souplesse. Cet état d'esprit ne peut
être instauré par une règle unique, mais par un ensemble

de retouches convergentes. Une conception plus discrète des
jugements mixtes et des décisions implicites, un retour libéral
à l'appel facultatif généralisé, assureraient suffisamment et sans
excès le poids nécessaire du premier degré; en contre-partie,

l'élargissement des pouvoirs du juge d'appel, surtout sous la
forme facultative de l'évocation, pourrait jouer utilement son

.,

rôle d'allègement de la procédure, sans que ses dangers possibles
aient l'occasion de se manifester trop gravement.
b) li faut d'autant plus veiller à l'équilibre des deux
degrés, au cours du procès, que ses altérations pourraient exercer
des répercussions lointaines sur l'organisation des juridictions.

Le déplacement du cœur du débat vers l'un des étages en entraIDerait le gonflement, alors que l'autre s'étiolerait. La réforme
de 1958 comporte, à cet égard, à côté de ses aspects principaux
et de ses avantages substantiels, des traits secondaires qui se
dessinent de plus en plus nettement, et dont l'accentuation

produirait des inconvénients de plus en plus clairement apparents.
La concentration du second degré entre les mains d'une
juridiction unique est assurément l'une des inspirations les plus

séduisantes de la réforme. Le renforcement des cours d'appel,
où l'on semble avoir voulu mettre quelque chose d'une résurrection des Parlements, ne va pourtant pas sans difficultés pour
le fonctionnement des chambres sociales, sans un alourdissement

de l'appel des petites juridictions (Solus et Perrot, Tr. dr. judo
priv., t. l, n° 530). Le bilan, de ce point de vue, n'en demeure
pas moins, à mon sens) largement favorable. pourvu que l'on
prenne garde à la contre·partie dont il est assorti relativement
aux juridictions de première instance.
La réforme contient, en effet, les germes d'une dévalori-

sation générale du premier degré; simplement indirecte et
latente pour les juridictions d'exception, elle devient sensible
pour les juridictions ordinaires. La formation de corps judiciaires
étoffés et actifs s'accompagne d'une raréfaction qui répond, dans
son principe, à la conjoncture moderne, mais qui rappelle aussi

174

�parfois le semi-désert dont on a tant parlé_ Les attributions du
tribunal de grande instance, restreintes par le haut, au profit
de la cour, par la perte de sa compétence au second degré, le sont
aussi par le bas, au profit du tribunal d'instance, dont M_ Solus
a depuis longremps montré l'ascension vers la qualité de juridiction de droit commun (Solus et Perrot, Tr. dr. judo priv.,
t. l, nO 518), mais qui, par rapport à la juridiction collégiale,
reste d'un niveau inférieur. Cette dévalorisation n'est pas sans
dangers; si, en poussant les .choses à la limite, l'un des deux
étages judiciaires devait disparaître, ce ne serait certainement
pas le premier, plus proche des justiciables, mieux adapté à la
diversité des procès. Il faut donc lui conserver une importance
convenable, et un bon fonctionnement.
L'assise d'une première instance solide et bien organisée
est indispensable même au fonctionnement satisfaisant de l'appel.
Je suis frappé, en effet, de ce que l'embarras éprouvé par les
praticiens dans la plupart des hypothèses qui nous ont été
exposées ce matin, n'a pas son origine spécifiquement dans l'appel

•

et la dualité des degrés de juridiction, mais dans la complexité
sans cesse croissante du fond des procès, et la difficulté de
.lui trouver une expression judiciaire adéquate. Le problème se
pose dès la première instance; lorsqu'il y est correctement
résolu, il n'est plus nécessaire d'opérer, au stade de l'appel,
des modifications ou des compléments pour lesquels les juges
ont besoin de larges pouvoirs. Il en est déjà ainsi très fréquemment et devant de très nombreuses juridictions de première
instance; tout effort tendant à assurer plus régulièrement cette
mise en forme initiale contribuerait, sinon à faire disparaître,
du moins à atténuer les difficultés tardives. Et d'autre part, il
permettrait de consentir avec moins d'hésitations, au juge d'appel,
les pouvoirs étendus qui demeureraient indispensables pour le
règlement des cas exceptionnels, parce que la rareté de leur
usage préviendrait les dangers d'un développement excess~.
Ces remarques, je l'ai dit, ne prétendaient pas aboutir à
des affirmations positives, à des conclusions précises sur des
points de détail. Elles se proposaient seulement de brosser le
fond de décor de ces problèmes complexes. En essayant de
démêler, aussi imparfaitement que ce soit, les facteurs qui
conditionnent le principe du double degré de juridiction, je
n'ai cherché qu'à faire sentir l'opportunité de le soutenir et
de le tempérer, à la fois, par un souci d'équilibre . En ce qui
concerne plus particulièrement les pouvoirs du juge d'appel,
j'ai surtout tenté de mieux comprendre les causes du mouvement
qui pousse à leur élargissement, ce qui conduit à le justifier
dans son principe, tout en faisant ressortir la nécessité de ne
le poursuivre qu'avec prudence et en l'entourant de précautions.
Les enseignements qui me paraissent ainsi se dégager
appellent, comme toujours, la discussion. Je ne me suis hasardé
à les énoncer que dans l'espoir de la faciliter et de la susciter.
P. HÉBRAUD.

�INTERVENTIONS
,ur le rapport d. M. P. HÉBRAUD

MAITRE APPERT, AVOUE A LA COUR DE PARIS

•

......

Je voudrais indiquer deux difficultés à l'occasion du droit
d'évocation et du principe de l'effet dévolutif.
La première difficulté m'a été signalée par de hauts Magistrats de la Cour de Paris qu'elle préoccupe. La Cour d'Appel
saisie de l'appel d'un ;ugement du Tribunal de Commerce peuelle, si elle considère que le Tribunal de Commerce était incompétent et que le litige relevait du Conseil des prud'hommes,
évoquer et statuer au fond?
La difficulté provient de ce que la procédure prud'homale,
qui peut être considérée en quelque sorte comme d' ordre public,
prévoit un préliminaire de conciliation indispensable. La Cour,
;uge d'appel du Conseil des Prud'hommes, comme du Tribunal
de Commerce, peut-elle statuer à défaut de ce préliminaire
de conciliation?
Il est bien certain qu'une solution affirmative est souhaitable
dans l'intérêt du ;usticiable pour éviter des retards et les frais
d'une seconde procédure, mais la question est juridiquement

délicate.
Deuxième difficulté, celle-ci à propos de l'effet dévolutif
de l'appel. C'est une difficulté rencontré ;ournellement par les
praticiens. Bien que l'effet dévolutif soit al/aché à l'acte d'appel
lui-même, il est admis que sur un appel limité l'intimé peut
former un appel incident sur d'autres chefs. En particulier en
matière de divorce, sur un appel limité aux mesures provisoires,

l'intimé peut remettre en cause le divorce lui·même. Cela a
des conséquences fâcheuses: l'impossibilité de publier le divorce
sur les registres de l'état civil, tant qu'il n'a pas été statué par
décision définitive sur l'appel du chef du droit de garde et du
droit de visite, ['impossibilité, d'après certains, de terminer
l'instance d'appel par un désistement, etc.

MONSIEUR LE PROFESSEUR H~BRAUI5

La première difficulté signalée par M'Appert a donné lieu
à des arrêts d'appel divergents ; la Cour de Cassation apportera
seule la certitude, quel que soit le sens de sa décision, dont il
170

�est malaisé de préjuger. L'opinion qui vient d'être exprimée
reflète Faspiration des milieux ;udiciaires à vider immédiatement

.-

une affaire qui, de toute manière, dépend d'eux. L'unification
de la compétence au second degré lève l'obstacle qui résultait
autrefois de sa division entre le tribunal et la cour. D'autre

part, la jonction de la compétence et du fond, que l'article 425
autorise devant le tribunal de commerce, permet d'envisager

devant la cour, saisie par appel, le jeu de l'effet dévolutif ou
de l'évocation, qu'exclut le contredit, étroitement limité à la
question de compétence. Mais la procédure qui a été suivie
devant le tribunal de commerce ne comporte pas de préliminaire
de conciliation, et se trouverait donc affectée, si elle était substituée à la procédure prud'homale, d'une nullité d'ordre public.
L'eHet dévolutif devrait passer outre à un vice cumulé de
forme et d'incompétence. Cette extension, quoique préparée par

la jurisprudence, peut paraître hardie. On peut surtout se demander si elle ne méconnaît pas l'esprit de la procédure prud'homale,
à laquelle les milieux du travail sont très attachés.
Quant au problème sur lequel achoppent les praticiens en
matière de divorce, il me paraît difficile à résoudre sur le terrain
de' l'appel. Il faudrait limiter strictement la portée de l'effet

•

dévolutif, non seulement dans son contenu, mais comme base
éventuelle d'un appel incident, ce qui ne me paraît, ni souhaitable,
ni conforme à l'impulsion de notre droit procédural. Mais une
issue pourrait sans doute être trouvée dans une autre voie, sur
la base d'une conception de l'action en divorce dont la remarque

de M'Appert me révèle un nouvel intérêt, et sur laquelle il me
souvient d'avoir été en correspondance avec l'ancien Premier

Président de la Cour d'Aix, M. le Haut Conseiller Lapeyre,
à propos d'un jugement qu'il avait rendu lorsqu'il présidait le

tribunal de Lille. La division du procès en divorc. en deux
actions individuelles entrecroisées apparaît aujourd'hui assez

artificielle. La rupture du lien matrimonial constitue touiours
l'objet commun d'une action que l'on peut considérer comme
unique et globale, quel que soit celui qui en prend l'initiative;
seule, l'attribution des torts, avec ses répercussions sur les effets
du divorce, singularise, dans son objet secondaire, l'action de
chacun des époux contre l'autre, et lui donne un contenu

unilatéral. Les deux étapes du procès, mieux distinguées, pourraient ainsi plus aisément se séparer, par l'effet des voies de
recours. Mais ie ne voudrais pas, ici, insister sur des perspectives

qui risqueraient de nous égarer dans des domaines étrangerJ à
nos préoccupations actuelles.
MONSIEUR LE PRESIDENT COURTEAUD
Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la concluJion
en demi-teinte de Monsieur le Professeur Hébraud, ,,,ivant

177

�laquelle le plus large accès à la Cour a amené et risque d'accroltre
une désaffection pour les ;uridictions du premier degré.
D'abord, beaucoup de procès demeurent définitivement
jugés au stade de la première instance, aucune partie n'ayant

usé de son droit d'appel.
Par ailleurs, nombre d'autres décisions du premier ;uge,
bien motivées tant en fait qu'en droit, sont confirmées par
la Cour.
Dans les autres cas, où les juridictions de première instance
conservent le mérite certain d'avoir n débroussaillé le fait et le
lJ

droit, les problèmes et difficultés soumis aux ;uges d'appel,
peuvent, comme nous avons tenté de le faire vivre devant vous,

se présenter sous des aspects parfois assez sensiblement différents
de ceux qu'ils ont revêtu à forée de la première barre.
Et la Cour doit leur assurer solution aussi définitive que
possible, pour une véritable œuvre d'achèvement, puisqu'elle

est dernier ;uge du fait avant la voie de recours de droit, de
l'éventuel pourvoi en cassation.
Mais nous pensons que si la Cour, devenue le creuset des

'-.
'.

appels, doit recevoir pleins pouvoirs pour épuiser sa tâche de
juger, nous n'en croyons pas moins que le texte nécessaire à
cet effet doit §tre aussi simple et souple que possible.
C'est qu'en effet, il faut réserver aux ;uges d'appel la
faculté d'apprécier les cas où l'intérêt d'une bonne administration
de la ;ustice, comme la sauvegarde des droits des parties, peut
paraître exiger, après arrêt de principe, le renvoi de la connais-

sance du litige à la ;uridiction de première instance.
Il pourra en être ainsi, par exemple~ lorsque~ sur intervention volontaire~ ou forcée à admettre largement devant la

Cour sur ;ustification d'un intérêt connexe à l'ob;et principal
du litige, voire pouvoir de mise en cause d' oHice à reconnaître
à cette ;uridiction, au moins au cas d'indivisibilité, les débats
feront apparaltre qu'en une affaire spécialement complexe une
antérieure mesure d'instruction doit ~tre reprise ou complétée
pour revêtir un caractère contradictoire - ou encore lorsque les
parties d'accord solliciteraient elles-mêmes ce renvoi, après a,,~t

de principe, pour faciliter leur ultérieure transaction.

,

'&gt;

'"

.
178

�VII

RAPPORT

•

r. •

L'ACTION PRIVÉE
JOINTE à L'ACTION PUBLIQUE en APPEL
par

Pierre RAYNAUD
Professeur Q la FiJCult; de Droit
et des Sciences Economiques Je Paris

�-.

..

�L'ACTION PRIVÉE
JOINTE

~

L'ACTION PUBLIQUE en APPEL
par Pierre RAYNAUD
Professeur ~ la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Paris

PRESIDENCE DE M . LE PROFESSEUR LAGARDE

La procédure de la Cour d'appel n'est pas une et ce sera
un des intérêts de ce colloque de faire ressortir une diversité
dont l'utilité est malaisément démontrable.
Pourtant, on pourrait trouver tout naturel que la Chambre
des appels correctionnels ait sa procédure, qui est, en principe,
-celle du tribunal correctionnel, et il n'y aurait rien à redire si
seule l'action publique était en cause. Mais la difficulté apparalt
du fait que l'action civile peut être jugée en même temps et
suivant les mêmes formes. Car si l'article 10 C. proc. pénale
pose en principe que, réserve faite de la prescription, « l'action
civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code
Civil », il ne dit pas qu'elle soit soumise aux règles du Code
de procédure civile.
La procédure pénale est-elle adaptée au débat civil? Et
plus particulièrement à celui qui se déroule devant la Cour
d'appel statuant correctionnellement? Les criminalistes ne se
sont guère posé la question et les civilistes ont toujours prudem.
ment hésité à s'engager dans un domaine qui leur parait
étranger.
Les praticiens qui m'ont demandé ce rapport m'ont encouragé
à une dangereuse violation de frontière pour une incursion sur le
territoire de la procédure pénale, à la recherche d'une action
privée qui fait un peu figure d'exilée chez un voisin qui la
retient captive.

Il est vrai que notre frontière est relativement rç.:ente
car le temps n'est pas si lointain où, la distinction étant inconnue

de la peine et de la réparation, l'action publique et l'action civile
n'avaient pas encore été distinguées. La dualité des actions ne
pouvait naître que de la distinction de la répression et de
l'indemnisation dont a pu dire qu'elle est une idée récente
dont le droit moderne n'a pas encore déduit toutes les consé·
quences (I. Foyer, L'action civile devant la ;uridiction répressive.
ln. Quelques aspects de l'autonomie du droit pénal, p. 320).
181

�C'est ainsi que la dualité des actions devrait logiquement
entraîner la dualité des procédures, la procédure pénale devant
être limitée à la seule action publique; mais ce n'est pas le
cas lorsque, par une survivance de l'ancienne confusion de la
répression et de la réparation, l'action civile est portée devant
les juridictions pénales pour y suivre le sillage de l'action
publique.

il faut reconnaître que notre captive s'est facilement laissée
prendre et que la tentation est grande pour la victime d'un.
infraction d'user de la faculté de se constituer partie civile
puisque, comme le législateur, la Cour de cassation a dO, par
une jurisprudence sévère et d'ailleurs discutée, monter bonne
garde contre ce qu'elle considère comme un abus des constitutions

de partie civile.
La victime trouve à la voie pénale l'avantage de la simplicité,
elle vient recueillir les fruits de l'instruction pénale et bien
souvent a trop d'intérêt à suivre le procès répressif, dont l'issue
déterminera les conditions de la réparation, pour pouvoir prati·
quement se permettre d'être absente au prétoire pénal.

,

•

....

Enfin, les intentions souvent répressives de la partie civile
qui veut assouvir sa vengeance en prenant prétexte d'un dommage

parfois symbolique qu'elle estime elle-même à 1 franc, achèvent
d'expliquer l'engouement bien connu pour la voie pénale (Granier,
Quelques réflexions sur l'action civile, rc.p. 1957, l, 1386.
Mais cette voie est-elle, du point de vue de la procédure,
celle qui convient exactement au débat sur les intérêts civils ?
On pollttait déjà en discuter en première instance mais la
question est plus aiguë devant la Cour d'appel.
La soumission de l'action civile à la procédure de l'action
pénale à laquelle elle est jointe se comprend bien si la première
n'est que l'accessoire de la seconde. Elle ne l'est pas toujours
et souvent elle ne l'est plus devant la Cour d'appel, où l'accessoire survit parfois à un principal épuisé.
Il arrive que le procès pénal soit pratiquement clos par le
jugement du tribunal correctionnel et que la Cour ait essentiellement à statuer sur les conséquesces civiles de l'infraction. Le
procès s'est en quelque sorte figé pour concentrer l'attention
du juge du second degré sur l'action civile. La peine de principe
qu'a pu prononcer le tribunal n'inquiète plus guère et le procès
reprend sur les dommages-intérêts en la présence formelle d'un
condamné moins préoccupé de l'issue finale que son assureur,
théoriquement étranger à l'instance.
Et cette survivance de la seule action privée est encore plus
évidente lorsque l'appel n'a précisément porté que sur les
intérêts civils, ce qui est toujours le cas lorsqu'il est formé par
la seule partie civile ou le seul civilement responsable. Alors

182

,

�l'action publique est épuisée et pourtant l'action civile continue
sur sa lancée pour être portée devant la Chambre des appels
correctionnels où elle suivra une procédure qui n'est pas princi-

palement faite pour elle.
Les signes de l'inadaptation de la procédure pénale à la
satisfaction des besoins de l'action privée sont évidents. Ils
inquiètent à juste titre les praticiens et l'objet de ce rapport
sera de les déceler sinon de les déplorer.
Cette inadaptation ne pourrait-elle être corrigée par des
appels aux règles du droit judiciaire privé, par l'injection de
quelque dose de procédure civile à la procédure pénale?
C'est ce que nous nous demanderons au passage en considérant successivement l'instance qui se noue devant la Chambre

des appels correctionnels et les recours contre la décision de
la Cour qui y met normalement son terme.

l
'

..

L'INSTANCE D'APPEL

t~

La soumission de l'action privée aux règles de la procédure
pénale conduit à appliquer des solutions originales par rapport à
celles du droit judiciaire privé, quant à la détermination des
parties à l'instance et quant au déroulement de celle-ci.
A. - Les parties à l'instance

Si le procès était porté devant la juridiction civile et donc
soumis aux règles du droit judiciaire privé, il pourrait se dérouler
en présence de toutes les personnes intéressées à sa solution
et celles-ci seraient soumises aux règles habituelles quant aux
conditions de capacité, en même temps que représentées par
un avoué d'appel.
A ces deux points de vue la situation est différente devant
la Chambre des appels correctionnels saisie de l'action civile.
1. - Les règles de la procédure pénale conduisent d'abord
à une conception rigoureuse de la qualité requise pour figurer
à l'instance.
A l'action civile, le Ministère public n'est plus partie
principale, les parties devraient être normalement les personnes
qui, d'une part, peuvent être appelées à participer à la réparation
du préjudice et auraient, à ce titre, dû pouvoir être défenderesses en première instance et, d'autre part, toutes celles qui
&gt;

,

peuvent prétendre à réparation et qui auraient donc dû pouvoir
normalement être demanderesses devant les premiers juges.

183

�D'un côté les intérêts civils peuvent être invoqués par
beaucoup, car un acte dommageable peut faire par ricochet
de nombreuses victimes se plaignant d'un préjudice plus ou
moins direct. D'un autre côté réparation peut être demandée à
plusieurs responsables dont on a nettement souligné qu'ils
jouent le rôle essentiellement civil de garants de la réparation
(P. Hébraud, Les garants de la réparation devant les juridictions
répressives. Mélanges Magnol, pp. 189 et s.).
Mais toutes les victimes ne peuvent pas se constituer partie
civile, l'action civile ne pouvant être jointe à l'action publique

que si le demandeur se plaint personnellement d'un dommage
directement causé par l'infraction (art. 2 C. pro pén.) et tous
les garants de la réparation ne peuvent être traduits devant le
juge répressif, pas même l'assureur du responsable auquel en
définitive s'impose pourtant la charge de l'indemnisation.
Cette limitation du nombre des personnes susceptibles de
devenir parties à l'instance civile devant la juridiction répressive

s'applique dès la première instance où elle est déjà aggravée
par le refus de toute intervention volontaire autre que celle
de la partie civile et du civilement responsable, refus auquel
la jurÎspnldence donne une vigueur qui a suscité bien des critiques (Aix Trib. corr. 1" juillet 1948, ].C.P. 1948. II. 4352,
note Colombini). Ainsi, déjà devant les premiers juges, le débat
civil risque.t.il d'être tronqué et donc faussé, le corset de la
procédure pénale privant l'action civile des possibilités de déve·
loppement qu'elle aurait eues devant une juridiction civile et
obligeant à une regrettable division des actions relevant de la
compétence de juridictions différentes. Ainsi, l'absence de l'assu·
reur du responsable est bien difficile à justifier, car c'est lui
le premier intéressé à la détermination de la responsabilité civile.
Pratiquement la clause de direction du procès lui confère le
moyen de se défendre, mais ses intérêts ne coïncident pas tau·
jours avec ceux de rassuré et le système peut se retourner
contre l'un ou l'autre.

Mais le mal s'aggrave devant la Cour pour les raisons déjà
soulignées, car les raisons qui peuvent justifier la limitation du
débat aux frontières des conséquences directes de l'infraction
perdent de leur force lorsque le procès civil passe au premier
plan et surtout lorsqu'il est seul à se poursuivre, c'est·à-dire
au cas où l'appel ne met en cause que les seuls intérêts civils.
Non seulement la restriction des catégories de personnes

susceptibles d'être parties à l'instance devient plus fâcheuse
dans ses conséquences, mais elle devient plus rigoureuse en elle-

,.

même. En eHet devant la Cour la victime elle·même ne peut
plus se constituer partie civile (V. pour la Sécurité Sociale :
Crim. 7 mars 1956, Bull. Crim. 236; 21 février 1957, Bull.
Crim . 192).

184

�Ainsi le contraste s'accuse entre l'instance devant la Chamhre
des appels correctionnels et celle qui se développe devant les
Chamhres civiles.
Il nous est arrivé à plusieurs reprises de protester contre
l'usage de l'intervention forcée en appel qui nous paraIt faire
bon marché de la règle du double degré de juridiction, mais cet
usage est consacré par la jurisprudence et en tout cas l'intervention volontaire peut permettre de réaliser vite et simplement

les régularisations nécessaires. Elles sont impossihles devant la
Cour statuant correctionnellement et les praticiens ont quelques
raisons de se plaindre par exemple de l'obligation de renvoyer
une affaire parce que le Parquet Général a omis de citer une
Caisse de Sécurité Sociale, alors qu'une intervention de celle·ci
à l'audience permettrait de poursuivre les débats sans aucune

difficulté.
Ainsi tous les intéressés au débat civil ne sont pas nécessairement en cause. Pour ceux qui y sont il est permis de
s'interroger sur la valeur des règles relatives à leur habilitation
et à leur représentation.

2. - S'agissant essentiellement d'intérêts civils, les conditions de capacité et de pouvoirs devraient être normalement
t

-.

les mêmes devant la juridiction répressive que devant la juri·
diction civile, en particulier pour le défendeur. Mais sur ce point
encore il en est autrement.
a) Quafit à la capacité, d'abord c'est de capacité pénale et
non de capacité civile qu'il s'agit, du moins d'après la jurisprudence.
Certaines décisions sont allées jusqu'à affirmer par exemple
que le syndic d'un délinquant failli n'a aucune qualité pour être
mis en cause dans l'action civile dirigée contre le débiteur (Trib.
corr. Aix, 1"' juillet 1948, J.c.P. 1948. II. 4532, note Colom·
bini) et si la Cour de cassation n'est pas aussi catégorique, elle
tient cette mise en cause pour facultative (Crim. 3 février 1944,
D. 1944, J. 92; camp. pour le liquidé judiciaire Crim. 7 juillet 1932, S. 1934. 1. 157) malgré l'intérêt considérable que
présente tant pour le patrimoine du débiteur que pour ses
créanciers la décision qui statuera sur la responsabilité civile.
Certes, le failli n'est pas à proprement parler un incapable,
mais la même jurisprudence s'applique à ceux qui le sont. Dès
l'instant que le délinquant peut être tenu pour capable péna·
lement, ses intérêts civils peuvent être débattus en l'absence
du représentant ou du conseil que la loi civile a jugé nécessaire
à sa protection et qui devrait plaider pour lui ou à côté de lui devant le tribunal civil. C'est la solution consacrée pour le mineur
(Crim. 27 avril 1899, S. 1900. 1. 535) et pour le prodigue
(Crirn. 22 février 1896, S. 1898. 1. 377, note Roux). Encore
qu'on ait essayé de justifier la solution par le souci de laisser

185

�,r

le délinquant libre de se défendre seul au pénal (Roux, note
précitée), on peut se demander si elle est heureuse surtout devant
la Cour d'appel quand l'action civile a cessé d'être un accessoire

de l'oction publique.
b) Ce n'est pas seulement le représentant légal qui devient
inutile, c'est encore le mandataire judiciaire et l'action civile est
clispensée du ministère dl avoué. Certes ce n'est pas le seul cas où

l'avoué à la Cour est estimé inutile, il reste que l'on voit mal
pourquoi les mêmes intérêts et les mêmes problèmes qui imposeraient sa présence devant une Chambre civile peuvent être

débattus sans lui devant la Chambre des appels correctionnels.
Là encore l'observation serait déjà valable en première
instance mais elle prend plus de poids lorsque s'ouvre une
procédure d'appel devant une juridiction plus éloignée du domi·
cile des plaideurs. Le Code de procédure pénale n'ignore pas
cette difficulté lorsqu'il impose à la partie civile qui ne demeure
pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction l'obligation
d'y faire élection de domicile (art. 89 C. proc. pén.). Mais ce
qui est utile pour la partie civile le serait aussi pour le civilement
responsable ou pour le garant qui conduit peut·être dans la
coulisse la défense des intérêts du délinquant. Certes cet assureur
aura pratiquement un représentant mais celui-ci sera démuni
des armes que le droit judiciaire privé lui aurait donné devant
une juridiction civile et qui auraient facilité l'instruction purement civile de l'affaire.
Car cette instruction est, elle aussi, soustraite aux règles
de la procédure civile, l'action civile relevant encore du droit
pénal quant au déroulement de la procédure.
B. - Le déroulement de 10 procédure

La procédure pénale se veut parfois plus souple et parfois
plus rigoureuse que la procédure civile. Il est permis de douter
de l'opportunité du particularisme qu'elle confère ainsi au déroulement de l'instance civile devant les juridictions pénales et
singulièrement devant celles du second degré.
1. -

La simplification se traduit non seulement par l'inuti-

lité de la présence des avoués mais encore par la réduction des
écritures exigées même si des avoués interviennent en fait.

,

.:t

~

.

,

C'est ainsi que les conclusions ne sont pas nécessaires, que
leur signification à l'avance est encore moins imposée et que,
faute de communication des pièces obligatoires, bien des justifications et des précisions sur les dernières prétentions des parties
ne sont fournies à l'adversaire qu'au moment de l'audience,
même si les demandes ou les moyens sont différents de ceux
qui avaient été soumis au tribunal.
Informé tardivement l'avocat d'une partie souvent fort
éloignée du siège de la Cour devra improviser une argumentation

-\86

�ou des calculs souvent complexes qui auraient pu être préparés
plus tôt si les mandataires des parties avaient pu échanger noti·
fications et significations habituelles dans une instance relevant
du droit judiciaire privé.
Par ailleurs la procédure pénale qui se veut simple et plus
souple ne permet pas, faute d'avoués, de postulation et d'écri-

tures, la pratique de la reprise des conclusions devant une juridiction dont la composition a changé au cours du délibéré,
pratique de nature à éviter bien d'inutiles retards.
Ainsi se vérifie une fois encore le caractère illusoire de

certaines recherches de simplification. Le désir d'aller vite peut
aussi aboutir à des résultats contestables et il en est ainsi quand
la procédure pénale se veut plus rigoureuse, notamment quant
aux délais.
2. - La procédure pénale impose habituellement des délais
plus brefs, il lui arrive même d'en exiger là où la procédure
civile n'en prévoit pas. Il n'est pas certain que cette rigueur
tienne suffisamment compte des besoins de l'action civile.
C'est ainsi que, devant la Cour saisie au civil, l'appel incident
est recevable en tout état de cause alots que l'article 500 C. proc.
pénale l'enferme dans un délai de cinq jours dont les praticiens
regrettent à juste titre l'excessive brièveté.
S'agissant en effet des intérêts civils, la décision peut
supposer de plus longues méditations, le représentant de la
partie civile ou du civilement responsable et surtout celui de
l'assureur qui dirige le procès civil derrière l'assuré peuvent avoir

à demander l'avis d'un client souvent fort éloigné; un délai
aussi rigoureux ne facilite pas leur tâche et on se demande
comment il se justifie lorsque précisément survit, au stade de
l'appel, la seule action civile.
L'impossibilité d'un appel incident qui aurait permis de
rendre au débat d'appel toute son ampleur risque de fausser
fâcheusement ce débat et il arrive parfois aux cours d'appel
de recourir à un détour pour lui rendre toute sa dimension en
utilisant les facilités que la procédure pénale leur donne en
matière d'évocation (Amiens, 4 mai 1962, ].C.P. 1962. II.
12. 821, note P. Aymond).
Mais il ne s'agit que de moyens détournés et cette fois
c'est la souplesse qui manque à la procédure pénale.
3. - On peut regretter encore que la Cour d'appel ait ses
pouvoirs limités en ce qui concerne les défenses à exécution
provisoire.

Certes en principe la jurisprudence a-t-elle permis à la partie
condamnée par un jugement assorti de l'exécution provisoire de

.,

. . ..

solliciter des défenses à la Cour conformément à l'article 460

C. proc. civ. Mais ce texte et celui de l'article 461 ne permettent
187

�ces défenses que « si l'exécution provlsolIe a été ordonnée
hors des cas où des conditions prévues par la loi » et cette

situation se réalisera difficilement en présence de l'article 464
C. proc. pén. qui autorise en termes très généraux les premiers
juges à ordonner le versement provisoire des dommages-intérêts
qu'ils allouent à la victime. L'exécution provisoire est donc

toujours régulièrement ordonnée, elle peut cependant l'être de
façon inopportune et, au cas d'infirmation de la condamnation

par la Cour le remboursement sera difficile si la victime est
insolvable.
Devant une juridiction civile l'exécution provisoire devrait
être motivée par l'urgence et la Cour d'appel aurait un droit
de contrôle dont on ne voit pas pourquoi elle est privée du
seul fait que la décision émane d'une juridiction répressive
statuant sur l'action civile.

. ..

.

Ainsi les règles relatives à l'organisation et au déroulement
de l'instance devant la Chambre des appels correctionnels apparaissent-elles comme commandées par les seuls principes de la
procédure pénale et il ne paraît pas avoir été envisagé d'y intro·
duire par transposition des emprunts à la procédure civile pourtant mieux adaptée à la discussion des intérêts civils.
Les inconvénients du système se répercutent sur la décision
ou plus exactement sur la conception des recours qui peuvent

~­

être formés contre elle et dont il convient de se demander
maintenant dans quelle mesure ils demeurent eux aussi soumis

à la procédure pénale.

II
LES VOIES DE RECOURS CONTRE L'ARRET
DE LA COUR D'APPEL
Il n'est pas nécessaire de s'arrêter à l'arrêt lui-même qui
ne pose pas de problème particulier quand il statue sur l'action
civile en même temps que sur l'action publique, mais l'aménagement des voies de recours contre cet arrêt dépend-il uniquement
de la procédure pénale ou n'est-il pas possible de dissocier la
décision sur l'action civile pour la soumettre, au moins partiellement, aux règles de la procédure civile?

D'autre part, la conception particulière des éléments de
l'instance qu'impose le Code de procédure pénale n~ va-t-elle
pas influer sur la mise en œuvre des recours?

..

Telles sont les deux interrogations qui viennent à l'esprit
aussi bien quant à la détermination des voies de recours possibles

que quant aux modalités d'utilisation de celles qui sont ouvertes.

188

�A. - Les voies de recours possibles
Contre l'arrêt statuant sur l'action civile, les voies de recours

•

sont-elles celles du Code de procédure civile ou celles du Code
de procédure pénale ?
li est bien certain que le pourvoi en révision doit être
limité aux décisions statuant sur l'action publique et que la
tierce opposition, inconnue de la procédure pénale, ne saurait
être accueillie dans un domaine où l'intervention est refusée
et on peut exprimer à ce propos les regrets dont nous nous
sommes fait l'écho à propos de l'intervention, en remarquant
d'ailleurs qu'il est arrivé à la jurisprudence de sauvegarder les
intérêts de celui qui a été déclaré civilement responsable bien que
n'ayant pas été cité, en lui ouvrant l'opposition, qui fait alors
office de tierce opposition, ou le pourvoi en cassation, bien
qu'il n'ait pas été partie (Civ. 11 décembre 1928, S. 1931.
I. 201 , note Hugueney). Ces recours peuvent atténuer les
conséquences du refus de la tierce opposition dont le principe
est choquant, surtout si on constate à la lecture des arrêts qu'il
est admis sans hésitation que devant la juridiction répressive
GO peut être condamné sans avoir été cité!
En revanche, le pourvoi en cassation est connu de l'une
et de l'autre procédure et le principe de sa recevabilité dans
le cadre de l'action civile n'est pas discutable.
Mais c'est la requête civile qui pourrait faire difficulté, car
le Code de procédure pénale l'ignore alors qu'elle se développe
aujourd'hui en droit judiciaire privé.
La Cour de Paris avait d'abord refusé d'admettre la requête
civile car elle lui paraissait peu utile, la plupart des ouvertures
à requête civile étant énumérées par le Code d'instruction criminelle parmi les moyens de cassation (Paris, 17 avril 1871,
D. 1872. 2. 35) mais par la suite la même Cour devait accueillir
une requête civile formée contre l'un de ses arrêts par un
civilement responsable qui invoquait le dol personnel et la Cour
affirmait que « si la requête civile ne saurait s'appliquer à
l'instance pénale proprement dite, elle peut néanmoins être
appliquée aux procès civils dont les tribunaux correctionnels
se trouvent accessoirement saisis» (Paris, 5 juin 1946, S. 1947,
2. 13; D. 1946, 332, note de M. Lalou, Rev. trim. de droit
civil 1947, p. 360 et nos observations). La solution est précieuse
lorsque l'affaire a été jugée en appel, c'est-à-dire à un moment
où il n'y a plus d'autre degré de juridiction à gravir et il est
important de la relever comme un signe de la possibilité de
transposer à l'action privée devant les juridictions pénales certaines des règles du Code de procédure civile.
Mais la jurisprudence parait moins favorable à une ·telle
transposition quant à la réglementation même des ·voies de
recours dont la recevabilité est admise.

189

�B. - La rè glementotion des voies de recours

Les voies de recours communes à la procédure pénale
et à la procédure civile qui peuvent être suivies contre l'arrêt
d'appel sont l'opposition et le pourvoi en cassation. Si le principe
de leur recevabilité n'est pas douteux, leur utilisation à propos
d'un arrêt statuant sur les intérêts civils peut faire question.
En ce qui concerne l'opposition, que le Code d'instruction
criminelle n'avait prévu que pour le prévenu, le nouveau Code
de procédure pénale l'ouvre formellement à la personne civilement responsable et à la pattie civile qui doivent la former
dans les dix jours de la signification de la décision (atticle 493
C. proc. pén.).
Mais ce texte ne répond pas à la question posée antérieurement à la jurisprudence qui est de savoir s'il est ou non possible
de transposer devant les juridictions répressives saisies de l'action
civile les règles du Code de procédure civile permettant d'aboutir
à une décision réputée contradictoire. Cette transposition paraît
bien difficile; la Cour de Cassation s'y était montrée hostile
(Crim. 27 avril 1935, S. 1935. 1. 199; 19 juillet 1945, Gaz.
Pal. 1945. 2. 102, Rev. tTim. de droit civil, 1948, p. 55 et nos
observations) et elle ne pataît pas avoir été rendue plus commode
par les modifications apportées aux deux procédures par la
législation récente.
Le particularisme de la procédure pénale se maintient aussi
en ce qui concerne le pourvoi en cassation et le délai dans lequel
il est enfermé quoique porté de 3 à 5 jours par le Code de
procédure pénale (art. 568) est justement considéré comme trop
bref pat les praticiens, lorsqu'il s'applique au pourvoi sur les
seuls intérêts civils.
Mais c'est surtout l'incidence de la conception limitative
de la qualité requise pour figurer à l'instance civile devant les
juridictions pénales qui soulève des difficultés pour le pourvoi
en cassation comme pour l'appel.
C'est ainsi que si l'assureur du responsable pouvait être
pattie à l'instance au lieu de se dissimuler derrière son assuré
par le jeu de la clause de direction du procès, il pourrait se
pourvoir en cassation lui-même pour la sauvegarde de ses intérêts
sans avoir à déclencher le pourvoi de l'assuré qui risque de ne
pas avoir les mêmes raisons que lui d'agir ou de s'abstenir.
On est alors pris dans un dilemme. Ou bien on permet à
l'assureur de contraindre l'assuré condamné à un pourvoi en
cassation contre l'arrêt qui condamne celui-ci pénalement et
civilement, au risque de l'exposer à une augmentation de peine,
ou bien on laisse la partie condamnée libre de ne pas se pourvoir
et on interdit à son assureur de contester le principe de sa propre
obligation qui résulte de l'affirmation de la responsabilité pénale
(V. sur ce point: Hébraud, op. cit., p. 222).

190

�Il n'y aurait d'autre issue que d'admettre la partlClpation
directe et personnelle de l'assureur, que permettrait la procédure
civile.

:.

A vrai dire ce rapport n'avait d'autre objet que de rassembler
les questions posées surtout par les praticiens et il vaut mieux
laisser le soin à ceux qui ont bien voulu l'écouter de formuler
eux-mêmes les conclusions qu'il pourra leur inspirer.
D 'ailleurs, l'auteur du rapport n'a pu s'empêcher de laisser
parfois transparaltre le soubait à travers la critique. Certes,
il n'est pas question de faire revenir l'action civile de son escapade
dans le domaine de la procédure pénale, mais il est bien permis
de constater que, au moins devant la Cour d'appel, le débat civil
n'est pas parfaitement servi par les règles d'une procédure organisée pour la répression.
Réaction de civiliste, dira-t-on? Peut-être et c'est d'un
débat où d'autres orientations de pensée pourront s'exprimer
que se dégagera la conclusion en faveur du maintien du statu
quo ou de l'appel à la réforme.

,

-&lt; •

P. RAYNAUD.

191

�INTERVENTIONS
sur 19 rapport de M. P. RA YNAUD

MAITRE ANDRE MAGNAN
... Une précision de chiffres.
Quelle est l'importance numérique des actions civiles jointes? Leur nombre semble aller en augmentation devant les

..

,

•

,~

h.

~

•

.-

Cours.
Un sondage dans une Cour de province nous révèle dans
l'année 1961 : 2.495 arrêts correctionnels sur lesquels il y a eu
1.841 parties civiles, soit une moyenne de l'ordre de 74,5 %
du chiffre total des affaires correctionnelles ou de police.
Il y a quelques années, la cause de cette préférence pour
l'action publique pouvait se trouver dans la rapidité d'une part,

et dans /'économie de frais d'autre part.
Depuis lors, ces causes ne ;ouent plus, car :
1 0 les actions civiles sont devenues aussi rapides "
2 0 les Avoués en matière d'accident ne demandent que des
provisions très réduites;
0
3 mais surtout} les parties n'ont plus le choix, car la quasi-

totalité des affaires d'accidents sont portées d'office par le
Ministère public devant le Tribunal de Simple Police au titre
de contravention de la 5· catégorie : la victime est obligée
d'y être.
Elle ne peut même plus choisir son terrain ;uridique entre

l'article 1382 ou l'article 1384. Elle a cessé d'être libre.
D'où nécessité de redoubler d'attention sur le sort de l'action
civile jointe à l'action publique devant la Cour.

INTERVENTION DE M. CALEB, PROCUREUR GENERAL

'.

Je m'excuse de prendre la parole dans ce débat qui me
paraît surtout mettre aux prises avocats et avoués SUT le dos
de la procédure pénale dont vous permettrez au Procureur
Général de prendre la défense.
J'ai l'impression qu'il lui est fait un mauvais procès. Ne
constate-t-on pas que les justiciables, excellents juges en la
matière, préfèrent en général, se joindre à l'action publique plut6t

192

�que d/agir au civil? S'il en est ainsi c'est queJ de la sorte,

l'affaire viendra plus vite, l'action sera plus efficace et les frais

..,

seront réduits .
Cela est vrai en première instance et aussi devant la chambre

des appels correctionnels, même lorsque le débat pénal a été
épuisé. Quoique ne portant plus que sur des intérêts civils, la
procédure reste pénale.

Il est possible que dans certains cas particuliers cette façon
de foire présente des inconvénients. Selon le préopinant il serait
bon que l'avoué pût jouer son rdle, son rôle obligatoire dons
cette action civile ;ointe à une action publique originaire.
Je n'en persiste pas moins à penser que l'intervention ohli-

•

gagatoire de l'avoué ne répond pas, en général, à une nécessité.
Le Ministère public qui a la charge des intérêts de la Société
sait bien, à l'occasion, se préoccuper de ceux de la victime.
Injecter une dose de procédure civile dans ce débat qui se
déroule devant la Chambre des Appels Correctionnels aboutirait,
en fait, à abandonner les parties civiles aux bons soins des avoués,
alors que le Ministère public ne demande pas mieux que de
j6uer son rôle traditionnel : il vérifiera si llexpertise est "rentrée",
il fera diligence pour que l'affaire vienne rapidement. Il jouera
le rôle d'un accélérateur, se montrant ainsi protecteur avisé der

intérêts de la victime.
Voilà l'observation que je tenais à présenter pour la défense
de la procédure pénale.
MONSIEUR LE PROFESSEUR RAYNAUD

Puisque Monsieur le Procureur Général vient de parler au
nom de la défense, il serait peut-être CO"ect de lui laisser la
parole le dernier, et puisqu'il m'a présenté un peu comme le
Procureur, il vaudrait mieux que je garde le silence, ma~s je
voudrais préciser que ie n'ai pas eu du tout l'intention, et St
rai donné cette impression, Cl est que ie me suis mal exprimé,

que je n'ai pas eu l'intention de soutenir qu'il fallait supprimer
l'action civile devant les juridictions répressives. et

ie

crois avoir

dit moi-même au début de mon rapport que les particuliers
optaient souvent pou!' cette voie qui présente p'our eux d'incontestables avantages.
.
J'ai voulu seulement poser la question de savoir s'il ne
s.eraÎt . pas possible dans une mesure à déterminer.. qe qui ~st

,

difficile d'ailleurs, d'apporter quelques assouplissements, ou
quelques modifications aux règles de la procédure suivie à l'occasion de l'actio;' civile, sdns prétendre po.ur autant la détacher
de l'action publique. ·

193

�Evidemment, on pourra beaucoup discuter, sur la dose de
procédure civile à injecter, puisque mon expression a été reprise
'Par Monsieur le Procureur Général, et je crois que c'est l'intérêt
précisément de ce débat d'avoir posé cette question, mais je ne
voudrais quand même pas être présenté comme un procureur

trop sévère, tellement sévère, que le Ministère public soit obligé
de se transformer en défenseur.
Ceci dit, alors, en ce qui concerne la présence des avouéJ
aux débats, présence facultative, ou présence obligatoire, i' aime·
rais mieux que la question soit résolue par eux et par les avocats,
ainsi que par les Magistrats, et si je l'ai posée aussi, je ne

prétends pas prendre parti dans cette querelle, car ce serait trop
périlleux, quelle que soit l'option que i'aurais adoptée.
MONSIEUR LE BATONNIER DE CAMPOU-GRIMALDI

•

"

,

Le Bâtonnier de Campou-Grimaldi précise qu'il intervient
en qualité de Praticien.
Il présente quatre observations :
0
1 il n'est pas opposé à l'intervention des Avoués devant les
Juridictions correctionnelles; il la souhaite même en matière
de contredit - mais cette intervention ne doit entraîner à
la charge des plaideurs qu'un honoraire de principe;
2° il rappelle que la communication des pièces entre avoués est
la règle générale de tout débat contradictoire. C'est une pratique ignorée malheureusement. Il convient de la remémorer
efficacement à ceux qui font oubliée;
0
3 il souligne la difficulté de réalisation pratique des appels en
matière de simple police. Il y aurait intérêt à ce qu'ils puissent
être faits ailleurs qu'au Greffe du Tribunal de Police.
4 0 il insiste en terminant sur la nécessité des défenses à Exécution Provisoire en Matière Pénale (iugemenls accordant ou
liquidant des indemnités).
MONSIEUR LE BATONNIER DE SAINT-FERREOL

J. souscris bien volontiers au désir exprimé par Monsieur
le Professeur Raynaud "d'in;ecter" certainer règles de procédure
civile, dans le domaine pénal.
Mais ;e me permets de poser une condition : -il importe
'lue l'Avocat conserve une entière liberté d'action, qu'il soit
déchargé d. la responsabilité des formalités et de l'exécution.
Pour concrétiser ma pensée ;. vous propose deux exemples :
Le prtmier vise le cas des formalités d'appel.
194

�Nous savons qu'en matière pénale, l'appel se réalise presque
clandestinement, par une déclaration au Greffe.
Si nous ne surveillons pas le registre et si nous laissons
passer le délai supplémentaire de cinq jours, les intérêts de
notre client seront irrémédiablement compromis. Impossible de
réaliser un appel incident devant la Cour.
Ne conviendrait-il pas que le Législateur décide que l'appelant aura l'obligation d'aviser l'autre partie par lettre recommandée, comme dans le cas de pourvoi.
Mon second exemple concerne l'exécution de l'arrêt.

Des dommages-intérêts ont été alloués à des mineurs avec
la condition habituelle: constitution de rente ou achat d'immeuble.
Comment l'Avocat peut-il accomplir ou surveiller la réalisation de cette condition?
Devra-t-il saisir l'Agent de Change, ou le Notaire?
pestime, personnellement, que l'intervention de Messieurs

les Avoués au pénal nous déchargerait d'obligations et de responsabilité, qui ne devraient pas §Ire les nlÎtres.

•
•

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••

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195

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•

....

•

�VIII
RAPPORT

LE PROCÈS CIVIL
PROVENANT DES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
par

Henri ROLAND
Professeur Agrégé à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Clermont-Ferrand

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LE

PROCÈS CIVIL

PROVENANT DES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
par Henri ROLAND
Pro fesseur Agrégé .li la Faculté de Dro it
et des $dences Econo mIques de C lermont Ferrand

PRESIDENCE DE M. LE PROFESSEUR LAGARDE

•

A celui qui ne s'attacherait qu'aux textes et jugerait ainsi
de l'arbre seulement par son écorce, la réforme judiciaire, quant
aux juridictions d'exception, pourrait paraltre une réussite, Quoi
de plus satisfaisant pour l'esprit que la concentration de tous
les appels des Tribunaux d'exception devant une juridiction
unique, composée des meilleurs magistrats? Quoi de plus propice
à une justice simple, rapide et économique qu'une procédure
sommaire affranchie du ministère d'avoué? Malheureusement
cette vue théorique reste incomplète et, partant incorrecte, car,
ainsi que le notait Vauvenargues, « lorsqu'une pièce est faite
pour être jouée, il est injuste de n'en juger que par la lecture ».
Or J si suivant ce précepte, on consulte la pratique, on est bien
obligé de convenir que le malaise judiciaire persiste et qu'il est
ressenti par tous ceux qui, de près ou de loin, collaborent à
l'œuvre de justice.
Comment, dès lors, expliquer les difficultés pratiques qu'ont
fait naltre les décrets du 22 décembre 1958, s'agissant du procès
civil provenant des juridictions d'exception (1) ?
Encore que le législateur de 1958 n'ait pas pris soin de
s'expliquer sur ses intentions profondes, il n'est pas douteux
qu'il ait eu en vue, comme ses devanciers, l'accélération de la
justice et, corollairement, son économie et sa simplification. Mais
si l'on doit s'incliner devant le but poursuivi, il est permis de
regretter, d'un côté l'idée qui a présidé à sa réalisation, d'un
autre les moyens mis en œuvre pour l'atteindre.

•

~,

~

"

•

(1) Au cours de ce rapport, il sen principa1ement exllIllÏnl! les IPpels
des décisions rendues par les Conseils de Prud'hommes, les Tribunam:
paritaires des baux ruraux et les Commissions de S&amp;:uri~ sociale, car ce
sont surtout cetIl[&lt;Ï qui font difficuIt~.

199

�Les réformateurs sont partis de l'idée que le ministère
d'avoué était une des 7 plaies de la justice. En cela ils ont commis
une grave erreur de conception. il n'y a pas de justice sans
procédure et il n'y a pas de procédure sans mandataire. L'exemple
contraire des juridictions d'exception ne constitue pas un obstacle.
Chaque degré appelle une instance propre et la dispense d'avoué
peut être valable au premier degré tout en étant préjudiciable
au second degré. Ce qui incite à le croire, c'est le phénomène,
à la fois géographique et psychologique, à peu près inconnu
en première instance, de l'éloignement du plaideur vis-à-vis
de ses juges.
Et ce qui interdit toute transpOSIllon devant la cour de la
procédure suivie en première instance, c'est l'importance capitale

que revêt l'appel dans le déroulement de la justice. Bien souvent,
l'intervention de la Cour d'appel a pour effet de réputer provisoire une erreur qui, sans elle, serait devenue une erreur judiciaire. Rien ne doit donc être négligé de ce qui pourrait favoriser
la découverte de l'erreur; or c'est en confiant le dossier à
un homme de l'art que l'on mettra le magistrat d'appel en mesure
de redresser les conséquences de la faillibilité des premiers juges.
Au demeurant, tout ne doit pas être sacrifié au souci de rapidit~ :
la perfection d'une procédure, comme celle d'une pendule, n'est
pas d'aller vite mais d'être bien réglée, surtout au deuxième et
:lernier degré de juridiction.
Cette erreur de jugement fondamentale s'est accompagnée
d'une grande imperfection technique. Alors que l'unité de juridiction, désormais instaurée, appelait l'unilication des règles de
procédure, la réforme a conservé et souvent agrandi la mosaïque
des formes, des actes et des délais. Elle n'a su éviter ni les
lacunes et inadvertances, ni les dispositions hermétiques ou
incohérentes. De l'avis des hommes d'affaires, ]a rédaction des
textes a été parfois si maladroite, si impropre que, pour une
bonne part, les règles ont écbappé à toute application pratique.
C'eSt dire à quel point s'impose une nouvelle formulation.
Le vice majeur d'absence de mandataire officiel et les vices
mineur:s d'ordre technique nous retiendrons tour à tour.

1. - LE VICE MAJEUR: LA DISPENSE DE MANDATAIRE

,

&lt;•.

):.

,.

Bien qu'il s'agisse de procédure dont il est traditionnellement
exclu et bien que l'époque ne lui soit pas favorable, on suggérera,
sans réserve, d'introduire en notre domaine le ministère obliga~
toire d'avoué. La proposition, d'ailleurs, paraîtra moins révolutionnaire lorsqu'on aura souligné quelques~uns des inconvénients
tenant à l'absence d'avoué et lorsqu'on aura, en remède, suggéré,
modestement, d'adopter une postulation rédùite.

200

�A. - Les inconvénients découlant de l'absence d'avoué
Sans entreprendre un examen complet, on notera seulement,

'.

comme étant les traits les plus saillants, que le vide laissé par
le défaut de ce mandataire permanent rend illusoire le principe
du contradictoire et fait obstacle au règlement rapide et économique des incidents de procédure.
a) On sait l'attachement de notre Droit au principe du
contradictoire, estimé par tous consubstantiel à la notion de
procès. Or, ce principe veut que chaque plaideur connaisse, à
l'avance, l'objet de la prétention de son adversaire et les moyens

sur lesquels il la fonde . Faute d'avoué, ce résultat n'est jamais
atteint dans les matières qui nous préoccupent. C'est le jour
de l'audience seulement que les parties litigantes fournissent
leurs explications, sans s'en être au préalable réciproquement
informées. Dans de telles conditions, l'audience ne recouvre plus

qu'un simulacre de débat contradictoire : j'ignorance, de part
et d'autre, des arguments adverses interdit toute discussion
utile, l'effet de surprise nuit à la loyauté de la confrontation
des points de vue antagonistes; en bref, alors qu'on attend
une demande et une défense soigneusement mûries, prend place

.l'improvisation la plus débridée. Le magistrat, saisi d'un conglomérat informe de faits hétérogènes, parvient à peine à discerner
l'équation qu'il est appelé à résoudre; et, en supposant qu'il
l'entrevoit, rien ne vient l'éclairer sur Je mérite respectif des

dires de chacun.
La communication des pièces recèle des entraves analogues

à la discussion contradictoire. Sans doute il n'est pas contesté
que le juge ne doit se déterminer que sur les documents produits
par les plaideurs et qu'il ne peut faire état que des pièces sur
lesquelles chacun a été mis à même de présenter ses observations.
Mais comment ne pas voir que ce principe est dépourvu de toute
portée pratique en l'absence d'avoué? En ce cas, la communication se fait par voie de dépôt au greffe et c'est à l'intéressé

qu'il appartient d'en prendre connaissance au lieu du dépôt. Or,
si l'on peut admettre que les personnes résidant au cbef-lieu
de la Cour se rendront à cette fin au greffe, il n'est pas réaliste
de supposer que les plaideurs éloignés entreprendront un ou
plusieurs déplacements longs et coûteux pour procéder à une
consultation sur place et pour accomplir ensuite chacun des actes
de la Procédure. C'est pourquoi en pratique on observe que les
pièces demeurent occultes. Et le greffe n'étant pas outillé pour
faire les transmissions, la Cour, parfois, se verra contrainte de
prescrire, par arrêt dûment signifié, le versement des pièces au
débat ou d'ordonner une expertise pour en prendre connaissance.
b) Ainsi l'élintination de l'.voué ne paralyse pas seulement

,

le libre jeu de la contradiction, elle provoque parfois, sans
qu'on y prenne garde, de lourdes complications entralnant une
plus grande cherté de la justice. Les incidents de procédure en
!QI

�offrent une autre illustration. L'interruption d'instance, par
exemple, requiert, pour que la procédure se poursuive, une
réassignation et un réenrôlement; si un avoué figurait dans la
procédure, un simple acte du palais suffirait pour opérer reprise
d'instance. La même observation peut être faite en ce qui
concerne le désistement. En l'état actuel, il est prudent de le
faire constater par un arrêt. Cette exigence serait superflue dans
une procédure normale: ce serait assez d'un simple échange d'acte
entre les mandataires des parties. Il en va de même de toute
demande tendant à l'interprétation d'un arrêt ou à la rectification
d'une erreur matérielle. La Cour étant dessaisie, il convient
d'adresser une nouvelle assignation et de procéder à une nouvelle
mise au rôle; si la procédure ordinaire était appliquée, l'avoué
restant constitué pendant un délai de un an, un acte du palais
à lui seul permettrait de régler la difficulté. Enfin, lorsque
après le dépôt d'un rapport d'expertise, l'on désire revenir devant
les juges, l'audience ne peut pas être poursuivie sur simple
avenir; faute d'avoué, il doit être réassigné et réenrôlé.
Ainsi là où un acte du Palais à 1,40 F constitue d'ordinaire
le moyen procédural adéquat, il est indispensable, soit d'obtenir
une décision, soit de réassigner et réenrôler. L'absence de
représentant officiel, en retardant et en alourdissant le règlement
des incidents, conduit à une majoration substantielle de la note
de frais.
La gêne découlant de l'absence d'avoué est encore aggravée
du fait de l'encombrement des rôles particulièrement important
ici en raison de l'obligation d'assigner à jour fixe . Faute de
temps, il est souvent nécessaire de remettre l'affaire à une
audience ultérieure et, comme personne n'est là pour prévenir
que l'affaire ne viendra pas en rang utile, les parties se déplacent
sans profit pour n'entendre prononcer que le renvoi de leur
procès.
B. - Le remède : la postulation réduite

Tous ces graves défauts pourraient être évités si l'on
instaurait, devant la Cour, la représentation obligatoire du plaideur. D'ailleurs, sur le plan des principes, il n'est pas indifférent
de se demander pourquoi, relativement aux matières prud'homales
et sociales, par exemple, on s'est mis en marge du droit commun.
Ce ne peut être pour le motif de la modicité des intérêts litigieux,
car l'argument, contestable au niveau du premier degré, devient
inacceptable au niveau de l'appel où il y a de très gros intérêts
en jeu parfois. Est-ce alors à raison de la simplicité des contestations? Certainement pas. Ce serait fonder l'exclusion de
l'avoué sur une généralisation excessive et inexacte des matières
litigieuses : dans de très nombreux cas, il n'existe aucune différence, quant à la difficulté de juger, entre le contentieux social

�et le contentieux de dtoit commun. En réalité, c'est la considération de la personne des plaideurs qui a dicté le particularisme.
Et l'observation est digne de retenir l'attention. Si le législateur
a affr"!,lchi le procès civil provenant des juridictions d'exception
des rites de la procédure ordinaire, c'est sous l'influence d'une
préoccupation démagogique, dans le dessein de faciliter l'accès
du prétoire aux gens de condition modeste. On a cru réaliser
cet objectif en répudiant le ministère d'avoué, l'avoué étant rendu
responsable des lenteurs et de la cherté de la justice. Ce faisant,
le législateur a méconnu les enseignements de l'expérience : la
procédure est le seul gage sérieux d'une bonne justice, or il
n'y a pas de procédure sans forme, partant sans avoué. Ainsi,
contrairement au but poursuivi, le plaideur que l'on voulait
favorisé se trouve déshérité, par protection on ne lui offre plus
qu'tme justice au rabais. En profondeur, ce n'est donc pas être
infidèle à l'esprit qui a animé l'institution de ces procédures
spéciales que de proposer de les normaliser en Appel.

c

A rencontre d'une telle suggestion, on ne manquera pas
d'élever l'objection classique suivant laquelle une procédure
normalisée entraillerait nécessairement une complication de la
procédure et un accroissement des frais. On répondta d'abord
ciue la remarque n'est que partiellement exacte - nous l'avons
montré à propos des incidents de procédure - et surtout que,
dans les cas où objection conserve sa valeur, elle ni est pas
ineffaçable. Comme on l'a dit « le moteur est bon, il suffit de
changer de vitesse », nous ajouterions « et de consommation ».
Vouloir accueillir dans le procès un représentant qualifié servant
de trait d'union entre le tribunal et le justiciable ne signifie
pas aménagement d'une procédure calquée sur la procédure
ordinaire. On peut concevoir une petite postulation, laquelle
serait réduite sur deux plans : le plan des frais et celui des

r

actes.
a) Quant aux frais, la réduction pourrait être obtenue
facilement. Il suffirait, par exemple, de diminuer de moitié le
montant du dtoit fixe et d'abaisser, dans une mesure à débattre,
le montant des droits proportionnels comme pour les référés.
Une telle réforme, on ne le cachera pas, ne produirait pas de
résultats considérables, car les émoluments sont fixés à des tarifs
suffisamment bas pour qu'une division par deux ou par trois ne
modifie pas substantiellement le chiffre de l'état des frais. Nul
n'ignore dans quelle direction il conviendrait de s'orienter si
l'on voulait supprimer la cherté de la justice : il faudtait ouvrir
le procès des droits fiscaux, mais c'est un procès qu'aucun
homme d'affaire sérieux ne conseillera à son client. La seule
solution possible reste celle du tarif réduit : elle donnerait tout
de même une certaine satisfaction aux plaideurs; à tout le
moins, elle pourrait être offerte en sacrifice à la compréhension
des milieux législatifs.

'103

�b) Sous l'angle des actes, l'idée générale serait de conserver
le schéma de la procédure sommaire en y adjoignant un seul
acte de la procédure ordinaire, les conclusions écrites.

,

-.

L'appel serait introduit par une assignation à jour fixe,
suivant laquelle l'adversaire ne serait pas seulement invité à
comparaître, mais également prié de déposer ses conclusions en
défense pour le jour prévu à l'exploit. Naturellement l'appelant
ferait connaître, autre le nom de l'avoué chargé d'occuper pour
lui, l'objet de sa demande et exposerait complètement ses moyens
pour mettre son adversaire en mesure d'y répondre. Le même
acte vaudrait assignation, constitution et conclusions pour l'appelant, et, dans les délais impartis pour comparaître, il serait ainsi
directement procédé à la liaison de l'instance, l'avoué de l'intimé
se constituant à l'audience en déposant les conclusions de son
client. En un mot, on renoncerait au découpage de la procédure
initiale en deux temps; il n'y aurait plus, successivement, appel
à comparaître et appel à conclure. De cette façon, en éliminant
les formalités distinctes de la constitution d'avoué et de l'avenir
pour signification respective des conclusions, on ferait une économie de temps et d'argent. Eu égard au déroulement de la
procédure sommaire, la marche de l'instance n'en serait ni
alourdie ni ralentie. En revanche, il en résulterait des avantages
appréciables; les faits et les moyens de chaque justiciable étant
nettement précisés, l'exigence de contradiction serait satisfaite
et la Cour disposerait d'un dossier intelligible. En outre, l'avoué
étant constitué, rien n'empêcherait de l'utiliser occasionnellement
pour résoudre tel incident qui viendrait à surgir, plutôt que de
recourir aux autres moyens procéduraux plus longs et plus
coûteux.

A ce point de la procédure, l'affaire serait renvoyée à une
date fixe rapprochée pour discussion et jugement. .
Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le succès de cette
formule suppose que l'on cesse de raisonner par rapport à la
procédure de droit commun, en voulant attacher à la présence
de l'avoué les conséquences habituelles, notamment en cas de
défaillance de l'un des plaideurs. A la vérité, il n'y a pas de
problème en ce qui concerne l'appelant : celui-ci ayant par
l'acte introductif d'appel à la fois comparu et conclu, il ne
pourrait être question pour lui ni d'un défaut faute de comparaître ni d'un défaut faute de conclure_ L'arrêt à son égard serait
toujours contradictoire. Du même coup, seraient taries les divergences jurisprudentielles et les incertitudes relativement au
défaut de l'appelant. Mais en ce qui concerne l'intimé, il ne
faudrait pas, sous prétexte qu'à la même audience il doit comparaître et conclure, superposer les formalités de la réassigna tian
et de la délivrance d'avenir, au cas où il n'aurait pas été touché
à personne. Une seule nouvelle invitation à déposer ses conclu-

204

�sions par ministère d'avoué lui serait adressée. avant de réputer

le jugement contradictoire et de lui fermer l'opposition.
Tel est, croyons-nous, un des moyens possibles d'améliorer
cette procédure. Il en est un autre, de mise en œuvre plus

facile, se situant sur un autre plan, celui de l'art de légiférer.
Il consiste à corriger les défauts techniques des textes.
Il . - LES VICES MINEURS: LES DtFAUTS TECHNIQUES
A cet égard on ne s'attardera pas à recenser les impropriétés
de termes auxquels le législateur moderne nous a accoutumés.
Il est des bévues tellement apparentes que l'interprète les corrige
de lui·même, telle ceIle qui permet il la juridiction saisie en
matière de Sécurité Sociale de donner mission à son Président
de « procéder» à une expertise ( 2). Ce à quoi il faut s'attacher,
c'est aux défauts techniques qui jettent le doute dans l'esprit
du plaideur et placent le juge dans le plus grand embarras,
compromettant ainsi le cours régulier de la justice. En s'en
tenant aux seules défectuosités de ce type, on regrettera, d'une

part les imperfections dans l'énoncé des règles concernant l'intro·
duction de l'instance, d'autre part des lacunes quant à la procét ,

dure par défaut .

A - L'introduction de l'instance d'appel
Les textes concernant l'introduction de l'appel recèlent des
malfaçons à trois points de vue : relativement aux délais pour
interjeter appel, à la forme de l'acte d'appel, à la saisine de
la Cour.
a) La longueur des délais d'abord est variable : dix jours
en matière prud'homale, quinze jours en matière d'expropriation,
un mois en matière de Sécurité Sociale, en matière de bauX
ruraux, et s'agissant des décisions ayant trait à l'autorisation

d'exploiter certains fonds incultes (décret du 10 octobre 1962,
article 11).
La diversité quant à la durée se double d'une disparité de
régime : un délai de trêve de trois jours est conservé pour les
appels de prud'hommes, il est aboli partout ailleurs; la sanction
de la forclusion, d'ordinaire indélébile, peut parfois être écartée ;
suivant les cas les délais sont francs ou non, susceptibles ou
insusceptibles d'allongement en raison des distances, Il est hautement désirable que soient harmoni~és ces éléments d'anarchie
et que soit adoptée une réglementation uniforme : un délai de
un mois, toujours franc, non sujet à variation en fonction de

(2) Voir an. 19, al. 1 et 2 dû Décret, 1275, applicable à la Cour
d'après l'an. 26.

205

�l'éloignement de l'intimé - du moins dans le cadre de la France
métropolitaine - délai s'accomplissant inexorablement.
b) On exprimera le même vœu en ce qui concerne les formes
de l'appel. Encore qu'il soit entré dans le dessein du législateur
de 1958 de prévoir une formalité unique, la déclaration au
greffe, son silence gardé sur certains points a llvité les tribunaux

à revenir au droit commun de l'exploit d'huissier et par là
même favorisé la diversité des formes. Ainsi en matière prud-

d'homale et de baux ruraux, l'appel doit être régularisé par
acte d'huissier (3); en matière d'expropriation l'acte d'appel
est formalisé par déclaration au greffe, et en matière de
Sécurité Sociale une option est ouverte à l'appelant entre la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée
au greffe de la Cour et la déclaration au secrétariat de la
Commission de première instance. Rien ne justifiant de telles
différences, il serait préférable de ne retenir qu'une seule formalité constitutive de l'appel, laquelle serait la délivrance par
huissier d'une assignation, seul procédé présentant toute garantie.

,
•

c) S'agissant de la saisine de la Cour, le désordre atteint
son comble. En premier lieu, les articles 23 et 24 du décret 1293
ne prévoient pas comment la juridiction du second degré connaltra de l'appel des décisions des tribunaux paritaires, ce qui
n'empêche pas le décret du 10 octobre 1962 de se référer à

cette procédure -

purement intentionnelle -

en ce qui concerne

l'appel des jugements d'insrance statuant sur l'autorisation d'ex·
ploiter les fonds incultes. Il existait déjà des renvois intempestifs
ou malheureux; notre législation s'est enrichie d'une catégorie
nouvelle, le renvoi à des règles inexistantes. En second lieu, à
suivre la rédaction maladroite de l'article 24 du décret 1275
relatif à la Sécurité Sociale, la Cour est « saisie » par lettre
recommandée, ce qui conduit à dire qu'il n'a pas à être effectué
d'enrôlement ni de déclaration d'appel. Enfin, en matière pru·
d'homale, l'obligation faite à l'appelant de saisir effectivement
la juridiction par « simple acte » est logiquement dépourvue
de toute application pratique, le simple acte étant considéré
comme un acte d'avoué et le ministère d'avoué ayant été exclu
en ce domaine.
La jurisprudence, pour donner vie au texte, a dû réputer

que l'expression « simple acte » signifiait mise au rôle dans le
mois. Malheureusement cette interprétation imposée par le carac-

tère sybillin des textes est un obstacle à la simplification de
la procédure. On impose à l'appelant une douhle charge : celle
de déclarer l'appel au greffe et celle de mettre au rôle. Dès
lors la déclaration se présente comme une formalité complémentaire superfétatoire. L'intimé étant averti par l'exploit, il n'y a
(3) Soc. 16 mai 1961, I.e.p. 1961, sommaire 98, Bull. Cass. 1961,
4, 423; S. 1961, JJ3; D. 1961, 707.

206

�plus qu'à saisir la Cour et, pour cela, un enrôlement suffit avec
copie de pièce. Il serait donc opportun de décider que la
déclaration vaudrait enrôlement ou de conserver la seule mise
au rôle en effaçant l'exigence de la déclaration (4).
Dans le fond, les dispositions ne sont pas toujours plus
heureuses. Le législateur, dans l'article 89 du décret 1292, frappe

r•

".

•

(4) Suivant l'article 89, alinéa 2 du décret 1292, « l'appelant de tout
jugement avant dire droit ou définitif doit, ~ peine de déchéance, faire,
personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour
d'Appel dont il sera donné récépissé conformément à l'article 457 du Code
de Procédure Civile et saisir effectivement cette juridiction par simple
acte dans le mois de l'appel ».
Cette rédaction défectueuse a autorisé deux interprétations.
Dans un premier système, on peut considérer que la déclaration
au greffe est la formalité constitutive de l'appel et que le délai d'un
mois prévu in fine ne concerne que la saisine effective de la cour et ne
commence à courir que du jour de la déclaration faite au greffe.
Cette manière de voir est, sans doute, la plus conforme à la lettre
du texte et vraisemblablement à l'intention du législateur animé d'un souci
de simplification. De plus, elle peut se reoommander de la sanction dérogatoire au droit commun énoncée au texte. La déchéance du droit d'appeler
qui frappe toute omission de la déclaration ne s'explique que si la décla·
-ration est analysée en une formalité constitutive de l'appel. Si elle n'avait
qu'un caractère recognitif, il aurait été fait application de l'article 457.
Ainsi en prevoyant une sanction plus énergique que la simple amende, le
législateur a bien marqué que la déclaration en matière prud'homale
formalisait l'acte d'appel.
Cette interptétation, exégétiquement satisfaisante, se heurte à une
objection très sérieuse. L'intimé est tenu dans l'ignorance du recours exercé
contre lui. Il reste alors à découvrir la forme en laquelle il sera appelé
à comparaître. A défaut de texte l'autorisant, la convocation par le greffe
doit être répudiée, parce qu'elle est loin d'être reçue en droit commun.
Force est alors de recourir à l'exploit d'huissier. ce qui conduit i une
deuxième interprétation.
Suivant cette dernière, l'appel doit être formé par voie d'exploit,
conformément aux règles habituelles. La déclaration au greffe n'est qu'une
formalité complémentaire de l'acte d'appel et il suffit qu'elle intervienne
dans le mois et que, dans le même temps, l'appelant ait effectivement
saisi la Cour par simple acte.
C'est le système de l'assignation qui l'a emporté en droit positif
(Paris, 30 avril 1959, Rev. trim. Dr. civ. 1959, 598, obs. Raynaud; Douai,
15 octobre 1959, D. 1960, 175, note Givetdon; Soc. 19 avril 1961, I.C.P.
1%1, II, 12.178, note J. A.) et qui a obtenu les suffrages de la doctrine
(note Giverdon précitée; R. Blanc : l'appel en mat. paritaire et en mat.
prud'homale, G.P. 1959, Doc. 57 ; E. du Rusquec, Les modalités de
l'appel devant 1. Chambre sociale, I.C.P. 1959, l, 1491).
Pourtant la Cour de cassation, sans grande cohérence, décide que
l'ordre des formalités prescrites par l'article 89 est indifférent et qu'en
faisant au greffe déclaration de l'appel qu'il veut interjeter, avant que
l'exploitant d'appel ait été signifié à l'intimé, l'appelant respecte les
conditions visées au texte. La solution est évidemment incorrecte : si, en
dehors de l'exploit d'appel, aucune autre formalité ne peut donner vie à
ce recours et si la déclaration au greffe ne fait que divulguer un appel
déjA interjeté, il est indispensable que l'assignation pléœde la déclaration.
Au surplus, cette priorité chronologique est inéluctable, puisque 1&amp; décla.
rt.tion doit être faite dans le mois de l'appel, c'est-à-dire dans le mois
qui suit la signification de l'exploit.

207

�de déchéance l'omission de la déclaration au greffe aussi bien
que le défaut de saisine de la Cour dans le délai imparti. Et
la jurisprudence, aggravant cette disposition, y a attaché une

valeur d'ordre public et en a conclu qu'il importait peu que
l'inobservation des prescriptions n'ait pas nui à l'intimé, l'article

173 du Code de Procédure Civile étant inapplicable à un vice
de fond tiré d'une déchéance (5). Une telle rigueur est excessive.
Elle aboutit à imposer à un appelant dont on veut faciliter la
tâche une sanction plus dure qu'à l'avoué qui occupe pour lui
en droit commun, lequel ne s'expose jamais qu'à une amende
et à des dommages et intérêts. La solution, mal venue en ce
qu'elle accumule les forclusions , devrait être révisée.
B. - La procédure par défaut en appel

,

•

Avec la procédure par défaut, il n'est plus question de
rédaction défectueuse, mais d'absence de rédaction. Une seule
fois le législateur s'est préoccupé du défaut de contradicteur et
encore l'a-t·il fait incomplètement; en effet l'article 27 du décret
1275, en matière de Sécurité Sociale, ne concerne que le défaut
de l'intimé et se borne à déclarer l'opposition recevable lorsque
deux lettres de convocation successivement adressées par le
greffier auront été retournées avec

la mention « non retirée ».

Mais nulle part ailleurs ne se trouve réglementée la procédure
par défaut, pas plus que l'opposition, ce qui est plus spécialement
regrettable s'agissant des baux ruraux, compte tenu de l'incer-

titude que fait planer le refus de l'opposition contre les décisions
de première instance.

La jurisprudence, appelée à combler ces lacunes, est sur ce
point très divisée. Lorsqu'elle a eu à se prononcer sur le défaut
de l'appelant, elle n'a pas adopté moins de trois solutions, appliquant tour à tour l'article 21 (C.P.c.) relatif aux tribunaux
d'instance (6), l'article 149 (C.P.C.) concernant le tribunal de
Grande Instance (7) et l'article 462 (C.P.c.) propre à la Cour
d'appel .(8). Or, le choix de la base textuelle n'est pas inutile:
suivant le texte retenu, l'intimé peut requérir de piano un
arrêt réputé contradictoire ou au contraire doit accomplir. cer·

taines formalités avant que soit fermée l'opposition à l'appelant.
Malheureusement aucun de ces textes ne convient ici.

(5) Soc. 19 avril 1961, J.C.P. 1961, II, 12.178.
.
(6) Paris, 2 avril 1960, D. 1960, 341; Pau, 23 mai 1960; Rev. Trim.
Dt. Civ. 1961, 388, obs. Raynaud.
(7) Paris, 29 mai 1959, De 1959, 545, note Giverdon, Rev, Trim. Dr.
Civ. ~. 1960, 182, obs. Raynaud; Paris, 10 f~vrier 1960, Rev. Trim. Dr.
Civ. 1960, 543, ·obs. Raynaud.
(8) Rouen, 18 décembre 1959, D. i960, 195, note ' Giverdon.

208

�L'article 21, s'il a le mérite de régler la matière dans une
procédure dispensée d'avoué, c'est-à-dire proche de la nôtre,
est certainement inutilisable, en raison de l'absence de garantie
dont il frappe le défaillant. Nonobstant la carence de l'adversaire,
l'arrêt est réputé contradictoire au profit de l'intimé, sans
qu'il ait à accomplir la moindre démarche préalable. Une telle
rigueur, pour être étendue, supposerait une disposition expresse

du législateur (9).
L'article 149 ne peut pas davantage servir de fondement.
Il aménage le défaut du défendeur et ce, en cas de non&lt;onstitution
d'avoué, alors que ce qui est en cause c'est le défaut de l'appelant
(demandeur) en cas de non comparution personnelle.
Enfin, l'article 462, bien qu'il soit particulier à la Cour,
n'est pas non plus secourable. Ce texte prévoit un défaut faute
de conclure et impose la formalité d'un avenir à quinzaine, ce
qui implique l'assistance d'un avoué. Il est vrai que la Chambre
Sociale (10) a décidé que la procédure sommaire avait pour
conséquence de dispenser de toutes les formalités mises à la
charge des avoués, notamment par l'article 457 relatif il la
délivrance d'avenir, pour que le jugement soit réputé contradictoire. Mais on s'interroge encore sur la portée exacte d'une

telle formule. Faut-il comprendre que toute formalité est exclue
ou seulement celle de l'avenir? Il semble bien que la Cour
de cassation n'ait pas nettement pris parti et se soit essentidlement déterminée en fonction des circonstances de fait (11 l.
On juge ainsi de l'embarras dans lequel se trouvent placés
les magistrats du fait de l'oubli du législateur. D'ailleurs les
mêmes difficultés surgissent dans l'hypothèse de défaillance de

(9) En matière prud'homale, on a soutenu que le législateur s'était
prononcé en faveur de l'article 21 parce qu'il renvoie à ce texte dans
l'article 74 du décret 1292. Mais l'argument est sans valeur : l'article 74
figure sous le chapitre VI intitulé • De la procédure devant le Conseil
de Prud'hommes lt. Ce qui est valable devant la juridiction prud'homale
ne l'est pas devant la Cour qui resle une juridiction de droit commUN1
mIme lorsqu'elle statue en appel des sentences prud1homales.

(10) Soc. 11 juillet 1961, ]. C. P. 1961, sommaire 129 ; Soc.
19 octobre 1961, ].C.P. 1961, II, 12.366, Rev. ttim. Dr. ci•. 1962, 191,
obs. Raynaud.
(11) En l'espèce l'appelant avait assigné à jour fixe et, à cette date,
l'affaire avait été renvoyée contradictoirement à une audience ult&amp;ieure. A

•

cette audience l'appelant ne s'était pas présenté pour soutenir son appel
et l'intimé avait conclu à la confinnation du jugement entrepris. La Cour
d'appel avait alors rendu une décision réputée contradictoire. La Cour de
cassation conclut, du renvoi contradictoire, que l'affaire avait ~~ liée entre
les parties et que la décision devait être nécessairement contradictoire. Pour
elle il n'y avait donc même pas défaut, étant donné qu'au jour fixé par
l'assignation l'appelant s'était présent~. Partant, il est bien diffieile de tirer
de cet arrêt des conclusions bien fermes quant à la dispense d'.venir.

209

�l'intimé. On retrouve le même désaccord en droit positif. Alors
que la Cour de Paris étend l'article 150 (C.P.c.) (12), la Cour
de Lyon applique l'article 20 (13). Or la différence entre les
deux textes est sensible : s'il peut toujours être procédé à une
réassignation dans les deux cas, l'opposition est ouverte plus
largement dans le cadre de l'article 20. Car, d'après cette disposition, l'opposition est recevable, non seulement si le défendeur
n'a pas été cité à personne, mais aussi lorsqu'il justifie qu'il
a été dans l'impossibilité de se faire représenter ou de comparaltre.

•

..

Toutes ces incertitudes commandent impérieusement l'intervention du législateur. Pour régler le défaut, une disposition
concise suffirait si l'on accueillait l'idée de postulation réduite
que nous avons défendue. Dans cette optique ne subsisterait
que le défaut de l'intimé, l'appelant ayant nécessairement
figuré dans l'instance d'appel puisque dès le départ il aurait
comparu et conclu. Pour l'intimé, une solution simple et rapide
consisterait à le faire réassigner à quinzaine, lorsque le premier
exploit ne l'aurait pas toucbé en propre. A l'expiration de ce
délai, l'appelant pourrait obtenir, après vérillcation par la Cour,
l'adjudication du bénéfice de ses conclusions par arrêt réputé
contradictoire.

.

:

Au terme de ces quelques notations, est-il besoin de
conclure? Vraisemblablement, la plupart de ceux qui nous
ont prêté quelque attention ont déjà adbéré à l'idée que l'assis·
tance d'un mandataire qualifié fait figure d'impératif catégorique. Ce n'est donc qu'aux hésitants qu'est destinée cette ultime
remarque. Personne ne s'est jamais avisé de douter de l'utilité
de l'avoué dans la procédure d'appel ordinaire. Et pourtant, si
un sacrifice devait être consenti, il serait plus acceptable ici
qu'ailleurs, car l'homme de l'art ayant figuré au premier degré,
le litige, dès l'origine, a trouvé une expression procédurale
correcte. Le second examen pourrait donc - on peut tout
au moins le concevoir - s'exercer sans dommage, en l'absence
d'intermédiaire assigné aux plaideurs. Mais cette réflexion accuse
l'anomalie de la dispense de mandataire dans la procédure suivie
en appel des décisions rendues par les Tribunaux d'exception.
La carence initiale de procédure rend plus indispensable en cette
hypothèse le concours d'un mandataire, puisqu'il s'y rencontre
à un degré plus éminent le motif qui a conduit à la représentation des parties en justice. Il y a donc, en notre domaine, un
a fortiori en faveur d'une postulation en appel. On mesure ainsi
l'inconséquence du législateur : alors que le procès civU de droit

(12) 16 juin 1959, D. 1959, 545, note Giverdon.
(13) 15 janvier 1963, in~t .

210

�,.

commun s'enchâsse, à tous les étages, dans des structures
complexes et élaborées, le contentieux qui relève des juridictions
d'exception est livré à une procédure qui reste invertébrée jusqu'au bout. A défaut de sens procédural, le simple sens commun,
en même temps qu'il impose le principe d'une réforme, indique
dans quel sens la correction doit être faite.

H. ROLAND.

'!11

�INTERVENTIONS
sur 1. rapport de M. Henri ROLAND

MAITRE APPERT, AVOUE A LA COUR DE PARIS
A propos du procès civil provenant des ;uridictions d'exce[&gt;lion . je liens à signaler une difficulté rencontrée à l'occasion

du délai d'appel des décisions par défaut. Elle provient de la
rédaction des articles 445 et 158 bis du Code de Procédure
Civil•.
Quel est le délai d'appel des décisions par défaut des
;uridictionr d'exception et quel en est le point de dépar/?

•,

LA question se pose, notamment pour l'appel des décisions
d" Conseil des Prud'hommes; mais elle se pose aussi pour
l'appel des ordonnances de référé et de non-conciliation et donne
lieN à des décisions contradictoires.
Certains arrêts considèrent que le délai d'appel et le point
de départ de ce délai sont propres à chaque ;uridiction; C'elt
ainsi qu'il a été ;ugé que le délai d'appel des ;ugements des
Conseils de Prud'hommes rendus par défaut est tou;ours de dix
jours à compter de la signification, qu'elle ait été faite à
personne" Of': autrement, de même qu'il a été jugé que le délai
d'ap pel des ordonnances de référé par défaut est tou;ours de
quinzaine de la date de signification quel que soit le mode de
Il

cette signification.

Mais certains arrêts estiment, au contraire, que, chaque
lois qllune partie n'a pas été représentée par avoué devant le
premier ;uge, il y a lieu à application des articles 445 et 158 bis,

qui sont de portée générale.
Mais les arrêts qui en décident ainsi se divisent en deux

,.

catégories. Les uns appliquent les articles 445 et 158 bis dans
leur intégralité, c'est-à-dire quant au point de départ du délai
et quant à la durée même du dé/ai, et décident par exemple
que le délai d'appel des décisions prud'homales par défaut non
signijiées 1Jà personne' est d'un mois à compter de 10 connaissance par le défaillant du ;ugement. De même, certains arrêts
ont décidé que le délai d'appel des ordonnances de référé par
défaut est d'un mois à compter de la connaissance qu'a le
défaillant de cette ordonnance.

�D'autres arrêts estiment par contre que le délai d'appel
reste celui prévu spécialement pour la iuridiction qui a statui
et que les articles 445 et 158 his ne iouent que pour déter",;ner
le point de départ du délai.
Cette incertitude, cette pluralité de méthodes de calcul du
délai d'appel des décisions par défaut est hien regrettable et
les iusticiables ne comprennent pas qu'il soit impossible de les
fixer de façon certaine sur leur droit même de faire appel.
Une modification der textes ou une précision de la volontê
du légirlateur parait s'imposer.
M. GNERDON, PROFESSEUR A LA FACULTE
DE DROIT DE GRENOBLE

..

Voici un point de détail qui me paraît illustrer les difficultés techniques dont vie.• t de faire état notre rapporteur. Il
s'agit du point de départ du délai d'appel des iugements rendus
en matière de faillite et, notamment, du iugement prononçant
la faillite ou le règlement iudiciaire. La règle était que le délai
d'appel - qui est de quinze ;ours - commençait à courir à
compter de la signification du jugement sans qu'il soit nécessaire
que celle-ci soit faite à personne ou à domicile. Or cette règle
me paraît être remise en question si, du moins, on admet que

le iugement de faillite ou règlement iudiciaire, rendu en l'ahsence
du débiteur, doit être réputé contradictoire. On sait que ce
point est discuté, mais d'après la doctrine et la jurisprudence

dominantes, cette solution doit être admise en application des
articles 149 et 150 du C. de proc. civ. qui sont l'expression
d'un principe général. Tout récemment, la Cour de Lyon se
prononçait en ce sens, après avoir - si mes souvenirs sont
exacts - admis l'autre solution.
Ce jugement, JJréputé contradictoire en application des arti-

cles 149 et 150 du code de procédure civile", va donc devoir
être signifié selon les formes prévues par l'article 156 du même
code modifié par le décret du 2 août 1960. Un huissier doit
donc être commis et mention très apparente du délai d'appel
devra être faite dans la signification. Celle-ci, hien elltendu,
devra intervenir à personne ou à domicile, et après quoi seulement, le délai d'appel pourra courrir.
Ce n'est certes qu'un point de détail. Il n'est d'ailleurs
qu'un aspect particulier d'un problème plus varte qui est celui
de savoir quelles doivent être les formes de la signification
des iugements réputés contradictoires rendus par les iuridictions
autres que les tribunaux de grande instance et quels doivent
êtte les délais d'appel de ces iugements. Une étude minutieuse

'.

.,'

•

de cette question rendrait, pen suis convaincu, les plus grands
services aux praticiens.
1

213

�MONSIEUR LE PROFESSEUR SOLUS
. Messieurs, ie m'excuse ·infiniment de venir sans cesse
occuper cette tribune, d'autant plus que vous devrez subir ce

soir le supplice d'entendre, du même, un rapport général.
Si i' ai demandé la parole une fois de plus, c'est pour v.ous
parler. dlune question qui s'est posée à plusieurs reprises devant
la Cour de Paris, récemment, à propos de l'application de l'article 89, non plus du livre IV du Code du Travail, - ce malheureux livre N que l'on a mutilé, au point de le réduire à deux
articles - , mais du fameux décret n' 58-1292, texte auquel
tout à l'heure mon Collègue a fait allusion et qui frappe de
déchéance, sans dire laquelle, en cas d'omission de déclaration
de l'appel au Greffe. De quelle déchéance s'agit-il? Vous avez,
mon cher Collègue, aiouté tout à l'heure .- du droit d'appeler,
donc du droit de faire appel. Or on pourrait soutenir qu'il
s'agit purement et simplement de la déchéance de l'instance
d'appel, du lieu iuridique d'instance, noué par l'appel.
Voici où est fintéTé! pratique de la question, Messieurs
les Avoués, tel qu'il est apparu dans plusieurs affaires devant
la Cour d'appel de Paris.
Dans ces affaires, le jugement n'avait pas été signifié,
donc le délai d'appel n'avait pas encore commencé de courir.
Le jugement n'avait pas été signifié, mais le perdant, pressé
de mettre "" terme à ce procès, avait tout de suite fait appel;
et il avait omis de faire la déclaration au Greffe. Son adversaire
lui ayant opposé la déchéance de l'article 89 il s'est agi de savoir
sur quoi porte cette déchéance? Un arrêt a dit : sur le droit
de faire appel. C'est ce que vous avez affirmé, mon cher Collègue, alors que je crois, et

ten

suis très persuadé, que c'est une

simple déchéance de l'instance d'appel, et que par conséquence, il
est possible de refaire l'appel, de faire un nouvel acte d'appel
qui sera valablement déclaré au Greffe .
. A l'appui de la solution qui fait porter la déchéance sur
l'appel lui-même, on a fait valoir que si l'appelant pouvait
refaire un acte d'appel, il pourrait ainsi superposer des appels
successifs, en ometlant chaque fois d'en faire la déclaration au
Greffe, et ainsi l'intimé serait indéfiniment sous le coup d'une
procédure d'appel, ce qui est contraire au vœu de la loi.
Cette considération ne me paroît nullement déterminante :

l'intimé a, en effet, un moyen tr~s simple et radical de faire
échec à ces appels successifs; il lui suffit de faire preuve- de
diligence en signifiant le jugement en vue de faite courir le
délai d'appel. C'est d'ailleurs la solution qu'a admise un autre
ardt de la même Cour d'appel de Paris (20 octobre 1962).
~ ,'.

Cette contrariété de décision) au sein d'une même Cour) qui

\.

a son origine dans la rédaction défectueuse de l'article 89 du
~14

�décret n° 58-1292, est regrettable. Le texte devrait donc être
remanié et clarifié. Bien plus, il serait souhaitable qu'à l'occasion
de ce remaniement, toute déchéance fût supprimée. On doit
remarquer, en effet, que l'absence de la déclaration au Greffe
de ['appel, en droit commun, n'est pas pourvue dlune telle sanction par farticle 457, mais entraîne seulement une amende pour
l'avoué et, s'il y a lieu, des dommages et intérêts. Et l'on peut

s'étonner que la procédure en matière prud'homale, réputée plus
simple et moins formaliste que celle de droit commun, soit
pourvue d'une sanction plus rigoureuse.
Je voudrais signaler, dlun mot, à mon Collègue Monsieur

le Professeur Roland, une obiection qui m'est venue à l'esprit
en rentendant.
Une obiection qui dépasse la portée de ce Colloque, et tout
le monde me comprendra; donner une nouvelle prérogative, à
titre de monopole en quelque sorte si rai bien compris, aux
avoués d'appel, c'est susciter une nouvelle controverse de la

part d'autres auxiliaires de la Justice, qui actuellement participent, en première instance, avec les avoués aux procédures

concernant les matières dont connalt la Chambre Sociale et qui
verraient d'un mauvais œil l'attribution d'un véritable monopole
-de la procédure à l'avoué.
Il est bien évident, par ailleurs, que tout ce qu'a dit le
rapporteur, au point de vue de la sécurité de la procédure,
est très exact; et nous aurons peut-être l'occasion tout à l'heure
dans la discussion sur les points particuliers. d'y revenir .

"':.'

......

,

..

.,

211';

�•

•
....~,.- '1",

,,

�Remerciements de Maître MAGNAN
Juste avant les conclusions que Monsieur le Professeur

Solus va tirer dans quelques instants de ce colloque, qu'il a
bien voulu faire sien, laissez-moi exprimer l'immense gratitude

des praticiens d'appel pour Monsieur le Doyen Boulouis qui
nous a réunis avec tant de bienveillant intérêt et pour les

Présidents et Rapporteurs qui sont parvenus à poser si parfaitement les grands et difficiles problèmes de l'appel.
Ce sont eux qui ont donné à cette réunion ce style de

•

gravité et d'efficience supérieure qui en a été la caractéristique.
Merci aussi à tous les intervenants qui en quelques mots
ont éclairé un aspect, ou fourni des bases neuves et fécondes
comme notre cher Professeur Bertrand, sans qui cette réunion
.n'aurait jamais eu lieu, et qui a ouvert des perspectives constructives auxquelles on devra se référer souvent.
Ce qui a été le plus touchant, peut-être, c'est une sorte de
confiance constante qui a plané sur les travaux, la conviction

qu'il y avait des solutions possibles aux difficultés judiciaires,
la certitude que notre dtoit français pouvait rester gravé dans
la ligne des droits immuables de la personne humaine pour
une justice toujours plus vraie, toujours plus claire.
Monsieur le Président Courteaud a dégagé devant nous
la grande silhouette moderne de la Cour, et sa mission régulatrice du Droit français , qui pendant ces vingt dernières années,
est parvenue sans moyens matériels, avec une insuffisance de
personnel, et dans un silence complet, à faire front à une
évolution économique et sociale inouïe, à une législation dans
tous les sens.
Entre ses mains énergiques, elle est apparue comme l'instru-

ment de base pour les promotions judiciaires nouvelles de dtoit
privé, dans le cadre des principes les plus fondamentaux.
Monsieur le Professeur Hébraud a dressé devant les praticiens le grand monument de logique, d'ordte, de réalisme
humain dont ils avaient besoin, pour les guider au milieu du
brouillard juridique de plus en plus épais, dans lequel ils doivent
évoluer.
Mals nous craignons à notre tour de vous avoir choqué,
Monsieur le Professeur, avec ce « rôle d'achèvement » dont
217

�nous étions bien obligés de parler pour être vrais et qui cependant semblait heurter en vous quantité de fibres profondes.
Comme si nous risquions de porter atteinte ou tout au moins

de compromettre le prestige intact des Tribunaux du 1" degré.
Nous n'avons aussi que reconnaissance pour les travaux
magistraux de Messieurs Perrot et Terré, qui, sur les sujets

difficiles des
le plus solide
en plaçant les
dépasseraient

Indivisibilités et des Interventions, ont apporté
et le plus riche enseignement de la doctrine, tout
garde-fous nécessaires pous le cas où les praticiens
les limites. Ils l'ont fait, bien persuadés qu'ils

étaient, du grand courant qui se dessine et dont les praticiens
n'avaient été que les timides annonciateurs.

Car ils avaient eux-mêmes deviné « que les faits donnaient
déjà à la voie de l'appel une physionomie nouvelle . (T. 119);
ils avaient vu de très loin déjà que « l'appel apparaissait davan·
tage qu'autrefois comme la prolongation de l'instance initiale .
plutôt qu'une répétition solennelle de celle-ci » (T.123).
Ce qui DOUS a enthousiasmés, c'est que dans ces questions
difficiles,

DOS

jeunes Maîtres semblent avoir même posé les

règles de compétence de la Cour dans son nouveau domaine,
Monsieus Terré suggérant que l'appel et ses annexes d'intervention permettent de dégager toutes les virtualités du jugement (T. 127).
Tandis que Monsieur Perrot trouvait le critérium nouveau
fixant dans chaque cas le cadre limite du fait judiciaire moderne
de l'appel dans l'unité du litige à reconstituer devant la Cour.
Tout est là : l'unité du litige .. .
Je suis sûr que vous aurez accepté de vous-même le tout
petit complément que l'un des nôtres, Maître Parmentier, vous
a suggéré d'ajouter à cette notion infiniment féconde : l'unité

d'obiet.
En matière de contrat, c'est l'accord des volontés et tout

ce qui s'y rapporte nécessairement qui fixe seul les bornes de
la compétence pous la Cour dans sa mission de réformation et
d'achèvement.
En matière d'obligation, ce n'est pas un principe juridique
qui peut donner le critérium, mais au contraire le « fait luimême» dans toute sa simplicité première, qui sera la charpente
de ce fait devenu judiciaire, tel qu'il va ensuite se construire et
évoluer, jusqu'à la sanction synthétique finale que lui donnera

la· Cous.
Une faute ou une malfaçon donnent-elles naissance à un
procès? tout ce qui se rapporte à cette faute, à la cause de
cette faute, aux responsabilités premières ou secondes et surtout

à la remise en ordre de l'état de choses, sera de la compétence

218

�du Tribunal puis de la Cour, de manière à épuiser en une seule
décision si possible, toutes les virtualités de ce fait, à lui donner
en une seule décision finale sa sanction juste.
C'est le soubait unanime des parties. C'est la nécessité d'une
justice rapide et sûre, que tout ce qni se rapporte à cette
malheureuse faute soit (~ uni », au litige initial, même si il
semble étroit dans sa formulation juridique, pour trouver un
point final en une décision « unique » dans le cadre de
« l'unité d'objet ».
Construction toute neuve, dans l'esprit le plus strict de

l'article 464 du C.P.C., paragraphe dernier, et conforme à la
lettre de l'article 172, § 1"'.
Monsieur le Professeur Raynaud, Monsieur le Professeur
Roland et Mademoiselle Lobin, vous avez eu pour les praticiens
toutes les sollicitudes malgré l'ampleur de vos tâches, vous avez

accepté de les éclairer de la lumière de votre enseignement
jusque dans les plus secrètes difficultés journalières.
Rien ne vous a échappé des insuffisances de textes, des
incohérences mêmes, et en quelques mots vous avez tout mis
-au point, exactement au point, pour forger cet instrument d'appel

•

jusqu'ici insuffisant et dont Monsieur le Président Courteaud
vous avait dit la brûlante nécessité .
Soyez-en remerciés de tout cœUf.

Dans les matières de l'action publique et des juridictions
d'exception, il y avait beaucoup plus qu'un « malaise » à
signaler, un véritable « désordre ». Vous l'avez dit de façon
si claire que vous avez trouvé du même coup les solutions

simples et directes, à apporter.
Quant à Monsieur le Professeur Solus, il a dominé de
si haut nos problèmes immédiats et tout à la fois nos préoccupations les plus intellectuelles que nous sommes gênés pour
lui dire merci.
Puisse-t-il deviner chez ses élèves, que nous étions ou
que nous sommes devenus, la même préoccupation de rectitude

procédurale que celle qui n'a cessé de l'animer, la même
foi en la Justice et en son expression de Droit Judiciaire.
Permettez-moi en terminant de vous confier l'une de mes

préoccupations personnelles sur la distorsion chaque jour plus
sensible, qui se produit entre le rythme général de l'économie
ou de la vie du groupe, et la stabilité du Droit privé, spécia·
lement du Droit judiciaire.
Les publicistes prétendent que dans leur droit, il y a des
phases organisatrices et des phases régulatrices, les unes cotres-

219

�pondant aux époques de mouvement, les autres à des moments
de stabilité.
Il semble que dans le domaine procédural, il n'y ait que
des phases « régulatrices », c'est-à-dire de simples mouvements
très lents préparés longtemps à l'avance et assimilés encore plus
lentement.
On pourrait croire ainsi que ce secteur soit à peine effleuré

·"

par le vertige du mouvement matériel, de la transformation
ou d'une marche de l'histoire hallucinante.
Il nOliS semble, en tout cas, à nous praticiens qui vivons
au contact journalier de la difficile incarnation du droit, que
rien ne bouge, et que si la stabilité est la règle, c'est parce
que le Droit judiciaire est accroché à l'homme, à ce que
l'homme a de plus fixe, de plus durable, de plus permanent,
à ses besoins matériels et moraux de chaque jour, c'est-à-dire
à ce qu'il y a de plus immédiat et en même temps à ce qu'il
y a de plus élevé, de plus éternel, de plus humain en lui .

.*.
Si l'esprit et le cœur ont pu éprouver quelque satisfaction

à ces deux journées de travail en commun, puisse le bien
général y avoir trouvé quelque profit aussi. Et, dans ce cas, le
vœu de notre Maître est notre vœu à tous :

QUE NOTRE COLLOQUE DEMEURE

'.;.,.~

. :,

r!.:

.'.~ ~":

,.

-'

220

�CONCLUSIONS GÉNÉRALES
DU COLLOQUE
PRESIDENCE DE MADAME LE PROFESSEUR LAGARDE
Président du Tribunal des Conflits

.

~

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-

t

RAPPORT DE SYNTHÈSE
présenté par M. Henry SOLUS
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Paris

'. ,

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;

,

�RAPPORT DE SYNTHÈSE

( 1)

par M. Henry SOLUS
Profeu eur .li 1. Faculté de Droit
et des Scien ces Economiques de Pari s

PRESIDENCE DE MADAME LE PROFESSEUR LAGARDE
PRESIDENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS

...

Après avoir rendu hommage aux excellents rapports successivement présentés par Monsieur le Président Magnan, Monsieur
le Président Courteaud, Mademoiselle et Messieurs les Professeurs Lobin, Terré, Perrot, Hébraud, Raynaud et Roland,
rapports remarquables qui ont donné lieu à une discussion de
haute qualité au cours de laquelle se sont conjuguées harmouieusement et pour le plus grand profit de tous, - ce qui
était le but même du colloque - , les considérations d'ordre
doctrinal et les vues pratiques, le Professeur Solus entreprend
de tirer du colloque l'enseignement qu'il comporte et les conclusions qui s'en dégagent.
Rappelant la réforme capitale qu'a réalisée le décret
n° 58-1273 du 22 décembre 1958 en faisant de la Cour d'appel
la seule juridiction d'appel du droit judiciaire français, le rapporteur n'entend pas cacher les inconvénients qu'elle peut présenter,

spécialement dans les ressorts de cour d'appel très étendus (tel
celui de la Cour de Paris, avec ses sept départements); trop
éloignés du siège de la cour, des justiciables reculeront devant
les difficultés et les frais auxquels les expose l'obligation de
conduire une instance d'appel loin de leur domicile; ils renonceront à saisir la Cour d'appel, ce qui, indirectement, les privera
du bénéfice du double degré de juridiction et, peut-être même,
suscitera l'apparition de pseudo-juridictions d'appel « officieuses » dont les membres, recrutés par les plaideurs avec plus
de fantaisie que de bon sens (on en a vu des exemples), ne
présenteront aucune garantie.

Mais la réforme de 1958 a produit incontestablement de
très heureuses conséquences. Conséquences d'ordre technique,
tout d'abord : la règle du double degré de juridiction, garantie

&gt; ,.

(1) Un incident technique d'enregistrement n'a point permis de
conserver dans sa teneur même le rapport présenté par M. le Professeur
Solus à la suite des discussions. Le texte publié ici n'en est que le résumé.

223

�fondamentale d'une bonne administration de la justice, jouera

avec un maximum d'efficacité, les plaideurs ayant la certitude
d'avoir comme juges d'appel des magistrats de science juridique
et d'expérience éprouvées. Conséquences d'ordre procéduraI,
ensuite: ainsi qu'il ressort parfaitement des rapports de Monsieur

le Président Magnan, de Monsieur le Président Courteaud et
de Mademoiselle le Professeur Lobin, la réforme de 1958 a
réalisé une extension considérable du rôle juridictionnel des
Cours d'appel ; elle a eu pour résultat de conférer aux Cours
d'appel, devenues juridiction unique d'appel, une mission toute
particulière de « régulatrices du droit » dans toutes les matières
du droit privé, à l'égard de toutes les juridictions de droit
commun et d'exception.
L'expérience prouve, au surplus, que ce n'est bien souvent

qu'au stade de l'appel que l'affaire, étant en quelque sorte
décantée et mieux modelée à la suite de la première instance,
se présente devant la cour dans la complexité des problèmes

:

qu'elle pose et y comporte la présence de toutes les personnes
dont les droits et intérêts sont, directement ou indirectement,
engagés dans le procès et que concerne en conséquence la
solution finale que donnera la cour. Ce qui a fait dire à Mon-

sieur le Président Magnan, que l'appel est une « voie de
finition », UDe voie « d'achèvement ».
Ces considérations commandent, du même coup que la

formulation procédurale de l'appel soit plus parfaite et plus
complète qu'autrefois (Cf. le rapport de MU. Lobin); elles
imposent la nécessité d'améliorer l'instrument procédural qu'est

l'appel.
Tels ont été précisément l'objet même et les fins poursuivies

par le Colloque, dont l'organisation a été conçue en parfait
accord entre, d'une part, la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques d'Aix grâce à la compréhension généreuse de son
Doyen, Monsieur Jean Boulouis et à l'autorité du Directeur
de l'Institut d'Etudes Judiciaires, Monsieur le Professeur Bertrand, et, d'autre part, la Chambre des Avoués près la Cour
d'appel d'Aix, sous l'impulsion du distingué Président de la
Chambre Nationale, Monsieur André Magnan.
Les rapports présentés et les discussions qui les ont suivis
ont permis, semble-t·il, d'aboutir à des conclusions que l'on

peut grouper sous une double rubrique.
D'une part, les participants au Colloque ont estimé qu'un

certain nombre de réformes dont l'utilité a été soulignée pouvaient être aisément réalisées et qu'il était souhaitable qu'elles

le fussent dans l'immédiat.
D'autre part, il leur a paru que, sur d'autres points qui

,.

mettent en jeu des questions de principe et soulèvent discussions

et difficultés, il y avait lieu sinon de prendre position, du moins
de retenir l'attention et d'attirer la réflexion.

224

,

�1. - LES RtFORMES POSSIBLES DANS L'IMMÉDIAT
Elles ont trait aux matières qui ont fait l'objet des ra",ports
de Mademoiselle le Professeur Lobin sur le procès civil de
droit commun en appel, de Monsieur le Professeur Roland sur
le procès civil en appel provenant des iuridictions d'exception,
de Monsieur le Professeur Raynaud sur l'action civile ioi"te en
appel à l'action publique.
§ 1. - Le procès civil de droit commun en appel

Mademoiselle le Professeur Lobin a parfaitement analysé
et très finement relevé les nombreux points sur lesquels le
régime de droit commun de l'appel pourrait être utilement
réformé dans le sens de la simplification, de la rapidité et
d'une plus grande efficacité. Ces points sont les suivants :
IOLE DÉLAI D'APPEL. - La réglementation du délai d'appel
pourrait recevoir de notables améliorations sur lesquelles les
participants au Colloque ont paru unanimes.
al L'unification des délais d'appel. Il est superflu
d'insister non seulement sur la diversité des délais d'appel,
mais aussi sur le caractère souvent arbitraire de la durée assignée

par la loi à ces différents délais : d'où la possibilité d'erreurs,
de méprises, d'incerritudes qui se traduisent par des déchéances
très préjudiciables pour les plaideurs et des procès de pure
procédure. Une unification des délais d'appel s'impose.
Pour la France métropolitaine, il conviendrait de ramener
tous les actuels et multiples délais d'appel à deux : un délai
long, un mois; un délai court, quinze jours. Et le choix entre
l'un et l'autre de ces deux délais devrait être effectué par le
législateur en considération des exigences particulières de la
matière intéressée.

Hors la France métropolitaine, une révision de l'article 73
C. proc. cÏv. pourrait être envisagée en vue d'une meilleure

adaptation aux moyens actuels de franchissement des mers et
des continents.

b l Le point de départ du délai d'appel. - En raison de la
sécurité qui en résulte, il a paru opportun de s'en tenir à la
signification par huissier de la décision susceptible d'appel.
cl LA non-augmentation du délai en raison des distances. li conviendrait de généraliser la réforme effecruée par la loi
du 23 mai 1942 à l'article 444 al. 1" C. proc. civ. et de
n'admettre en aucun cas que le délai d'appel, - qui serait
désormais de un mois ou quinze jours - , puisse s'augmenter

�r

en raison des distances; les progrès aujourd'hui réalisés, quant
à la variété et à la rapidité des moyens de communication, justifient pleinement cette simplification qui; par ses conséquences
juridiques. et pratiques, serait considérahle.
·d) La franchise du délai. - On sait les difficultés que
soulève présentement la question; car la règle actuelle de base,
posée par l'article 1033 C. proc. civ., n'est pas considérée comme
absolue; sans d'ailleurs qu'aucune bonne raison en puisse être
fournie. Le principe général en vertu duquel, dans tous les cas,
le délai d'appel est franc (on pourrait appliquer ce régime à
tous les délais de procédure), doit être expressément affirmé
dans le Code.
2°. LES FORMES DE L'APPEL. - Il est apparu aux partICIpants du Colloque que l'appel doit être fait, dans tous les cas,
par exploit d'huissier, le souci de la sécurité devant l'emporter
sur le désir d'économie.

,

Dans tous les cas également, l'appel doit être déclaré au
greffe : non pas au greffe de la juridiction d'appel, donc de la
Cour d'appel, ainsi que le prescrit présentement l'article 457
C. proc. civ., mais au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée, lequel tiendra un registre « ad hoc ». Cette
solution a paru, en effet, en dépit des réserves formulées par
quelques participants, plus commode et plus simple pour le
plaideur qui fait appel, spécialement lorsque, en conséquence
de la réforme de 1958 qui a fait de la Cour d'appel la seule
juridiction d'appel de toutes les juridictions de son ressort, le
domicile de ce plaideur se trouve très éloigné du siège de la
cour.

Et c'est à l'appelant qu'il appartiendra, en principe, de
procéder à l'enrôlement dans un délai qu'il conviendrait de
fixer; à son défaut, Pinitiative pourra être prise par l'intéressé.
3° LA PROCÉDURE PAR DÉFAUT. - En ce qui concerne le
défaut faute de comparaltre, c'est à juste titre que le rapport
de Mademoiselle le Professeur Lobin critique les dispositions de
l'article 151 actuel C. proc. civ. (rédaction de 1958), en cas de
pluralité de défendeurs, et prône le retour aux dispositions de
l'ancien article 153.

.,

En ce qui concerne le défaut faute de conclure, il y auiait
intérêt à substituer aux dispositions actuelles des articles 462
et 463 un régime plus simple s'inspirant plus étroitement des
articles 154 et 154 bis qui règlementent le défaut faute de
conclure en première instance. On aboutirait ainsi à une harmonisation et à une unification des règles du défaut faute de
conclure en appel et en première instance.

226

�4

0

LE

CONTREDIT D'INCOMPÉTENCE, ~

Les participants au

Colloque souscrivent unanimement aux critiques que contient

le rapport de Mademoiselle le Professeur Lobio sur le régime
dù contredit d'iocompétence iostitué par le décret nO 58-1289
du 22 décembre 1958 et iotroduit dans l'article 169 C. proc, civ,
Les modifications qu'il a fallu apporter à ce régime par le décret
du 2 août 1960 sont iosuffisantes, Plutôt que de créer une
procédure spéciale, qui reste très compliquée et soulève toujours
bien des difficultés, discussions et controverses, ainsi qu'en

témoigne la multitude des décisions judiciaires que ne cessent
de publier les recueils de jurisprudence, le législateur aurait été
mieux inspiré d'accélérer la solution des questions de compétence
par la voie normale de Pappel, et, mieux encore, de s'attaquer

au problème de l'existence de trop nombreuses juridictions
d'exception : existence qui est à l'origine de la plupart des
incidents de compétence.
5° LA QUESTION DU CONSEILLER CHARGÉ DE SUIVRE LA
PROCÉDURE EN APPEL. -

Tout en ayant pris connaissance avec

iotérêt des suggestions que contient le rapport de Mademoiselle
le Professeur Lobio sur le rôle que, par adaptation à la procédure
d'appel des règles en vigueur en première instance, pourrait

- remplir le conseiller chargé de suivre la procédure, certaios des
participants au Colloque pensent que les difficultés qui ont fait
obstacle au fonctionnement efficace de l'institution en première
instance et sont spécifiquement d'ordre matériel, se produiront

vraisemblablement en appeL
Il importerait donc de contenir les attributions du conseiller
chargé de suivre la procédure dans des limites strictes, On se
bornerait, par exemple : d'une part, à lui attribuer un rôle de
surveillance de l'échange des conclusions entre avoués (et, à ce
sujet, certains participants au Colloque pensent que l'irreceva-

bilité d'ordre public des conclusions tardives serait le seul moyen
efficace d'apporter remède à la pratique déplorable et trop
répandue des conclusions dires de dernière beure), d'autre part,
de lui donner le pouvoir d'ordonner soit des mesures d'iostruction à la demande des parties, soit une provision ad litem,
6° LE PROBLÈME DES QUALITÉS. Si, à l'expérience
acqui,e après la suppression des qualités réalisée par le législateur
de 1958, une forte majorité des participants au Colloque parait
favorable à leur rétablissement, encore faudrait-il que celles-ci
fussent bien faites et que l'on ne retombât pas dans les errements
antérieurs (qualités volumineuses et donc coûteuses, bourrées de
redites sans intérêt, transcrites sur papier pelure recto et verso,
à l'aide de carbones usés, en un mot aussi illisibles quant au

fond que quant à la forme),

.'

Le problème est délicat, car sa solution relève non point
d'un texte législatif, mais uniquement du bon vouloir, de la

227

�vigilance et du savoir faire de l'avoué (ou du personnel de
celui-ci) qui est chargé de la rédaction des qualités.
7° LA RECTIFICATION DES ERREURS MATÉRIELLES. - Il est
admis d'ores et déjà que toute juridiction, quoique dessaisie par
la décision qu'elle a rendue, peut rectifier les erreurs matérielles
que cette décision peut contenir ; s'agissant d'arrêts de cour

d'appel, il est proposé que la cour soit saisie de la demande
de rectification par requête collective des avoués.
§

2. - Le procès civil en oppel provenant des juridictions
d'exception
Parmi les nombreux problèmes que, sur ce sujet, Monsieur

le Professeur Roland a traités avec pertinence dans son rapport,
il convient d'indiquer l'un de ceux sur lequel les participants
du Colloque ont été unanimes à souhaiter une réforme : celle
de l'unification de la procédure d'appel devant la chambre
sociale. En l'état acruel, la diversité des procédures qui, selon
les matières relevant de la chambre sociale, est issue des réglementations de base de SOUfces différentes, manque trop souvent

de justification rationnelle; elle soulève des questions de doctrine
irritantes, complique la tâche des praticiens et risque d'être une
cause d'incertitudes, de confusions et d'erreurs qu'une unification

réussirait aisément à éliminer.
Il a paru également que, pour des raisons supérieures de
bonne administration de la justice, il serait souhaitable, devant
la cour staruant en appel des juridictions d'exception, d'imposer
aux parties le ministère obligatoire d'un mandataire qualifié,
choisi parmi les professions judiciaires dont la liste serait dressée.
Sur ce dernier point, il faut bien reconnaltre que le problème
s'avère délicat pour le législateur : la solution proposée par le
rapporteur Monsieur le Professeur Roland, de donner monopole
aux avoués près les Cours d'appel est certes pleinement logique;
mais elle risque de soulever un débat qu'il est peut·être préférable d'éviter présentement.
En revanche, une clarification et une nouvelle rédaction

•

de l'article 89 du décret n° 58-1292 serait immédiatement opporrune avec suppression de la déchéance que porte ce texte au
cas de défaut de déclaration de l'appel au greffe, et cela, en
contradiction non rationnelle avec la solution que contient
l'article 457 C. proc. civ. en matière d'appel de droit commun.
Enfin, il convient de signaler que les différentes réformes
proposées à propos du délai d'appel de droit commun (unification
des différents délais d'appel acruels, franchise du délai d'appel,
absence d'augmentation à raison des distances) seraient également
fort bienvenues et opporrunes en matière d'appel contre les décisions rendues par les juridictions d'exception .

�§

3. - L'action priyée jointe à l'action publique en appel

Dans son remarquable rapport sur cette question, Monsieur
le Professeur Raynaud a mis très efficacement en lumière les
nombreuses imperfections et insuffisances que présente le régime
actuel. Il est dès lors apparu aux participants au Colloque qu'un
certain nombre de réformes, en réalité assez simples, pourraient
y porter remède.
Il conviendrait, tout d'abord, que soient allongés les délais
d'appel incident et de pourvoi en cassation qui, en l'état actuel
du Code de procédure pénale, sont beaucoup trop brefs.
Par ailleurs, il serait opporrun que soient admises en ce
qui concerne l'action privée exerc~e à propos d'une instance

pénale : d'une part, l'intervention qui pourrait y jouer un rôle
pratique fort utile, et, d'autre part, les voies de recours de la

tierce opposition et de la requête civile que la procédw: pénale
ne connaît pas, mais qui, s'agissant d'intérêts civils, ont toute
raison d'être ouvertes.
Enfin, quant à la procédure elle-même, il conviendrait de
prévoir l'obligation pour le civilement responsable et pour le
'garant de faire élection de domicile au siège de la Cour d'appel
(l'article 89 C. proc. pén. ne l'impose qu'à la partie civile), ainsi
que de prescrire l'échange obligatoire de conclusions, L'expérience
a démontré, en effet, que d'une façon générale, le débat civil
n'est point parfaitement servi par les règles d'une procédure
organisée pour la répression et qu'il conviendrait, selon l'expression imagée mais très juste de Monsieur le Professeur Raynaud,
• d'injecter quelque dose de procédure civile à la procédure
pénale ».
En un mot, il s'agirait, relativement à la procédure suivie
devant la chambre correctionnelle de la cour statuant sur les
intérêts civils, d'atténuer certaines particularités de la procédure
pénale qui, sous le prétexte de simplification et de souplesse,
conduisent trop souvent à la complication, à l'incertitude et à
l'absence de garanties.

II. - LES QUESTIONS DE PRINCIPE
QUI APPELLENT RÉFLEXION
Les rapports savants qu'ont présentés Messieurs les Professeurs Terré. sur l'intervention en appel, Perrot sur l'appel pro-

voqué et l'indivisibilité en appel et Hébraud, sur l'effet dévolutif
de l'appel et l'évocation ont retenu toute l'attention des parti-

"

cipants au Colloque sur certains des grands problèmes que soulève l'appel, aussi bien du point de vue de la technique juridique
de la voie de l'appel elle-même, que du point de vue des droits
au fond dont l'appel assure la protection et la garantie.

2!!9

�Il ne saurait êtte question, dans un rapport de synthèse,
de reprendre, même succinctement, les idées maîtresses qui ont

inspiré ces rapports et de suivre l'analyse qui y a été faite,
avec beaucoup de science et de pénétration, des solutions que
consacre une jurisprudence souvent hésitante et parfois divisée.
On insistera seulement sur ce fait que, à des titres divers,
ces rapports ont posé aux participants au Colloque, clans toute

son acuité, le problème de savoir quel sort il convient de réserver
à la règle du double degré de juridiction, laquelle est incontestablement un des piliers du droit judiciaire privé français, parce
qu'elle est l'une des garanties fondamentales d'une bonne administtation de la justice.
Cette règle, -

·

.

cela n'est pas douteux, -

se trouve en

conflit avec le caractère de plus en plus reconnu à l'appel d'êtte,
ainsi qu'il a été dit, la voie « d'achèvement », de « finition »
judiciaires. Faudra-t-il refuser à la Cour d'appel d'opérer cet
achèvement et cette finition du procès sous le prétexte que, aussi
bien du chef des personnes en cause que du chef des questions
débattues, il serait porté atteinte à la règle du double degré
de juridiction?
Sans doute et selon la pittoresque formule employée au
cours de la discussion par Monsieur le Président Courteaud, ne
convient-il pas de se faire les « cerbères de la règle du double
degré de juridiction ,) . Et Monsieur le Professeur Solus ne
manque pas de relever les dispositions du Code de procédure
civile qui, d'ores et déjà, font échec à la dite règle: l'article 149
qui, au cas de défaut faute de comparaltte, répute le jugement
contradictoire lorsque l'affaire est susceptible d'appel; l'article 464 qui admet dans certains cas les demandes nouvelles en
appel; l'article 466 qui autorise l'intervention volontaire en
cause d'appel; et l'article 472 relatif à l'évocation. Mais convientil d'inciter le législateur ou l'interprète à ajouter d'autres hypothèses où, pareillement, il serait dérogé à la règle du double
degré de juridiction?
Les discussions auxquelles a notamment donné lieu l'intervention forcée en appel et la résistance que manifestent certaines
décisions judiciaires et certains auteurs à en admettre la possibilité, prouvent la force et le crédit dont jouit toujours la règle
du douhle degré de juridiction; et cela, alors pourtant que l'intervention forcée en appel, à l'instar de l'intervention volontaire
en appel qui, elle, est expressément admise par l'article 466,
se traduit de la même manière par la perte du premier degré
de juridiction, cette perte étant supportée par les parties en
cause au cas d'intervention volontaire, tandis qu'elle l'est par
le tiers au cas d'intervention forcée .
Quoi qu'il en soit, les rapports approfondis de Messieurs
les Professeurs Terré. Perrot et Hébraud ont incité les partici-

230

�pants au Colloque à réfléchir à des problèmes qui comptent
patmi les plus délicats et difficiles du droit judiciaire privé ; et
il est certain que tous en ont retiré le plus grand profit.
C'est pourquoi, en terminant son rapport de syntbèse, Monsieur le Professeur Solus a émis le souhait que d'autres Colloques
du même genre que celui d'Aix puissent être tenus à l'avenir.
Car ils permettent d'établir une collaboration fructueuse entre
tbéoriciens et praticiens : et cette collaboration, qui est plus
nécessaire dans la matière du droit judiciaire que dans les autres
branches de droit privé, en favorise du même coup l'évolution
et le développement.
H. SOLUS.

&lt; •

231

�·

..

�ClNQUIËME CONGRËS INTERNATIONAL DE DROIT
DU TRAVAIL ET DE LA SËCURITË SOCIALE

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRAVAILLEUR
ENVERS L'EMPLOYEUR, LES COLUGUES
DE TRAVAIL ET LES TIERS
RA PPORT NATIONAL FRANÇAIS
par le

Professeur Edmond BERTRAND

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�LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRAVAILLEUR
ENVERS L' EMPLOYEUR, LES COLLËGUES
DE TRAVAIL ET LES TIERS
(P lan du thème imposé)

INTRODUCTION
1.

.r:

-

QueUes sont les sources du droit commun en cc qui
concerne la responsabilité civile (délictuelle et cantt-actuelle) ?
Le rôle de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine .

•

L'évolution au cours des dernières années.
2.

-

Principes et normes du droit du travail en matière d'accidents du travail (modification des règles du droit
commun).

PREMIERE PARTIE
La responsabilité civile du travailleur envers l'employeur
Quelle est la nature de cette responsabilité (délictuelle, contractuelle) ? si clIc est contractuelle, queUes sont les obligations du
travailleur envers j'employeur ? La nature juridique et la sanction
de ces obligations. Relation entre la responsabilité et la rupture
du cont rat de travail.
Cette responsabilité a-t-elle une valeur pratique ? Quels sont
les cas oans lesquels la jurisprudence a déclaré le travailleuL' responsable du dommage causé à l'employeur ? La distinction entre
le dommage causé pendant J'cxécution et à J'occasion de J'cxécution.

DEUXIEME PARTIE
La responsabilité civile du travailleur envers ses collègues
Le contrat de travail peut-il créer des obligations entre les
travailleurs ? Sinon, quel est le fondement de cette responsabilité ?
Les règles de la responsabilité délictueUe du 'droit commun sont-elles
applicables sans restriction ? La valeur pratique de la responsabilité du travailleur envers ses collègues de travail.

235

�TROISlEME PARTIE
La responsabilité civile du travailleur envers les tiers
La notion du préposé. QueUes sont les règles concernant la
responsabilité du commettant? Le recours du commettant contre
le préposé.
Le travailleur répond-il personnellement envers les tiers ? Description et analyse des conditions de cette responsaoilité. Dans queUe
mesure cette responsabilité est-eIle exclue par la jurisprudence ?
Cas où le travailJeur a reçu des ordres précis de l'employeur ou
des outils défectueux.
Appréciation générale du problème.

,

•

'.

236

�,

- '"
RAPPORT NATIONAL FRANÇAIS
par le

professeur Edmond BERTRAND

INTRODUCTION
Les Sources.

-

.

\

,

La responsabilité civile du travailleur met en œ uvre
to utes les sources du droit français des obligations. Les
règles qui dérivent de ces sources sont complexes, incertaines et toujours discutées en doctrine, évolutives par
l'interprétation d'une jW'isprudence de plus en plus techni·
que, diversifiée à l'extrême suivant les matières; elles
se fondent cependant sur la loi d'une manière principale.
Quant au droit commun de la responsabilité civile, contractuelle et délictuelle, cette loi est dans les textes du Code
Civil : articles 1136 à 1155 POW' le principe de la responsabilité contract uelle, art 1780 pour le contrat de
louage de services, articles 1382 à 1386 pour la responsabilité délictuelle. Ces textes sont demeurés dans leur rédaction initiale depuis 1804 pour le p"incipe de la responsabilité contractuelle, sans changement importan t pour
la responsabilité délictuelle quant à notre sujet ; seul
l'art. 1780 a subi des changements considérables pour le
mettre en harmonie avec les progrès incessants du droit
du travail.
A

R esponsabilité contractuelle.

Les quereUes doctrinales non épuisées posent la question de savoir si cette responsabilité est fondée sur l a
faute du débiteur ou si eUe dérive de plein droit de
l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution.
On admet généralement qu'il s'agit d'interpréter l'art. 1147
du C.c. Il poserait Je principe ; mais contient-il une
présomption de faute ou pose-t-il la règle d'une respon-

237

�·,;abilité de plein droit du débiteur défaillant, sauf la preuve
qu'il rapporterait d'une cause étrangère exonératrice ? La
doctrine la plus moderne distingue suivant la nature de
L'obligation et le contenu du contrat. Elle se rapproche ainsi
de l'origine romaine, de l'interprétation des anciens auteurs
el du plan du Code Civil, où l'on distinguait l'obligation
de donner et livrer, et l'obligation de faire ou de ne pas
faire.
JI est inutile de rappeler et de rapporter ici plus précisément ces querelIes doctrinales. Elles ont déjà produit
leur effet créateur en Jurisprudence, donc en droit positif.
Malgré les variations de terminologie, iL est désormais
classique de distinguer les obligations contractuelIes de
moyens et celles de résul tats ; il est nécessaire pour chaque contrat de rechercher concrètement s'il engendre les
unes ou les autres, les unes et les autres. Suivant la
nature de l'obligation et le contenu du contrat, suivant la

,

•

&lt;

diversité ou La pluralité des obligations qu'il engendre, le
débiteur sera libéré par la preuve "de l'absence de faute ou
il ne le sera que par la preuve de la Force ,majeure, du
cas fortuit ou de la cause étrangère.
La Jurisprudence a effectué ce travail d'analyse pour
tous les contrats usuels ; pour certains contrats, elle a
poussé très Loin cette analyse en distinguant par exemple
la dette de sécurité, obligation de résultat, et la dette
de sécurité, simple obligation de mettre en œuvre les
moyens pour l'assurer.
Ainsi le droit positif français, sur le fondement de la
loi, avec j'aide des débats doctrinaux, la haute technique
de la jurisprudence, contient des règles précises, le plus
souvent très claires; la difficulté est pLus grande de les
appljquer exactement que de les connaître dogmatiquement. On peut les grouper et les opposer de la manière
suivante:
a) suivant La nature de l'obligation et le contenu du
contrat, le débiteur n'est libéré que par la preuve qu'il doit
faire d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable
(art. 1147 C.C.) ;
b) suivant la nature d'autres obligations et le contenu
d'autres contrats, le débiteur pourra 'être libéré par la
preuve qu'il devra faire de l'absence de faute ;
c) d'autres fois, suivant la nature des obligations nées
du contrat, il ne sera responsable que si la preuve est
faite par le créancier d'une faute qui lui est imp,:,table : il
en est presque toujours ainsi dans le cas prétendu d'une
mauvaise exécution et non dans le cas d'une inexécution
totale ou d'un simple retard dans l'exécution ;
d) enfin, pour d'autres contrats, le débiteur ne sera
responsable que si le creancier p['ouve une faute qualifiée

238

�ou grave, ou lourde, ou doJosi ve, ou "inexcusable, ou intentionnelle, aucune de ces qualifications n'étant équivalente aux autres.
Quant au contenu du contrat de travail, on peut
dire d'une manière générale, en négligeant des statuts
particuliers ou la nature de certaines fonctions du travailleur, que la responsabilité civile de celui-ci suit les règles
du groupe c) ou du groupe dl. Inversement la responsabilité contractuelle de l'employeur envers le travailleur suit
les règles du groupe a) ou du groupe b) pour ce qui
regarde son exonération ; elle suit les règles des deux
autres groupes pour ce qui regarde l'aggravation de sa
responsabilité.
B -

.....

•

• l'

Responsabilité délictuelle.

Les querelles doctrinales ont posé depuis 1896 la question de savoir si la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle était dans le Code Civil fondée exclusivement sur la
faute, ou s'il existait un principe de responsabilité objective dans l'art. 1384. Ces querelles sont éteintes sur le
principe : on admet, à la suite de la Jurisprudence, que,
suivant les matières ou le domaine d'application, cette
responsabilité est soit fondée sur la faute prouvée ou
présumée, soit objective.
De graves difficultés cependant demeurent pour déterrTÙner le rôle exact de la faute prouvée dans la mise
en œuvre de la responsabilité objective: la faute de la
victime exclusive ou non, la participation de la victime,
la faute prouvée d'un tiers, n'ayant contribué que pour
partie à la réalisation du dommage, modifient les règles
de l'imputabilité du fait objectivement dommageable ; la
faute commune de coauteurs ou la pluralité des fautes
imputables modifient, entre les coauteurs, l'imputabilité de
la responsabilité objective, sam la modifier à l'égard de la
victime. Ces problèmes ont fait rebondir la longue querelle
doctrinale ; ces rebondissements ont amené la Jurisprudence à préciser la construction juridique et à poser des
règles suffisamment claises ; quelquefois le législateur est
intervenu dans certaines matières en promulgant des lois
incorporées ou non au Code Civil.
Il est remarquable que ce soit à propos des accidents
de travail que l'élaboration de règles de responsabilité
objective ait commencé à partir de 1896. La Cour de Cassation avait décidé que le contrat de travail ne contenait
pas à l'encontre de l'employeur une obligation de sécurité ;
le travailleur, victime d'un accident, était soumis aux règles
du droit commun ; c'était alors l'obliger à rapporter en
justice la preuve d'une faute imputable à l'employeur.

239

�, 1

Souvent l'accident est dû au simple fait du travail ; il
pouvait l'être à la faute d'un camarade de travail, ou au
fait de machine, sans doute patronale. C'est à propos de
l'explosion d'une chaudière dans l'arsenal de Toulon, causant un grave accident de travail, que l'art. 1384 § 1
du Code Civil a été inventé ; il pose la règle de la responsabilité du fait des choses. Une longue élaboration de
doctrine et de jurisprudence a conduit à la règle d'une
responsabilité objective du fait des choses, certainement
posée par l'arrêt des Chambres réunies de la Cour de
Cassation du 13 février 1930.
Mais par le même phénomène de la position concrète
des problèmes théoriques, les accidents du travail cessaient
d'être soumis au droit commun. A leur propos, il n'y a
pas que le fait de la chose ou la faute imputable à
l'homme : il ya le fait du travail. C'est le grand principe
de réparation fondé exclusivement sur le risque professionnel qui a été posé par la loi du 9 avril 1898, dont la
date n'est pas due au hasard des travaux du législateur.
Elle établissait une règle arit hmétique oe réparation forfaitaire des accidents du travail. Depuis sa promulgation,
cette loi a été en continuelle expansion. Elle a été peu
à peu étendue à toutes les professions, non seulement aux
accidents mais aux maladies professionnelles. Ses règles ont
été reprises par la loi du 30 octobre 1946, incorporée au
Code de la Sécurité Sociale (décret du 10 décembre 1956)
Livre IV.
La matière des accidents de travail déroge ainsi complètement au droit commun de la responsabilité civile. il
en résultera des modifications très importantes de la responsabilité du travailleur envers ses coUègues de travail.

PREMIÈRE PARTIE
Le principe de la responsabilité civile
du travailleur

Sui vant l'art 19, Livre I, du Code du Travail, le
contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Suivant l'analyse qui est faite par la doctrine et par la
JuriSprudence, il contient des obligations de faire et des
obligations de ne pas faire, à la charge du travailleur
(art. 1142 à 1145 du C.e.). Le manquement du travaillew'
à ces obligations doit en principe entraîner la "responsabilité civile contractuelle du travailleur.
Mais, en outre, le travailleur exerce une activité professionnelle; par le contrat, il promet une prestation
conforme aux règles de sa profesison ; le salaire dû par

240

�l'employeur est fonction de la qualification professionnelle ;
celle-ci est souvent définie par les normes de la profession
ou par les conventions collectives. Ainsi les obligations
du travailleur ne découlent pas seulement du contrat, mais
du statut de la profession et de la nature du travail promis.
En principe, tout manquement du travailleur à ces obligations professionnelles et statutaires doit entraîner sa responsabilité civile.
Enfin, d'après les auteurs les plus modernes, le salarié
« fait partie d'une organisation collective, l'entreprise » .
Il en résulte l'obligation pour lui de respecter le statut
de l'entreprise, et de ne pas lui porter préjudice.
On voit par là que malgré l'affirmation sommaire de
l'article 19, Livre l , du Code du Travail, les obligations
à la charge du travailleur contenues dans le contrat dérogent aux règles du droit commun de la responsabilité.
Un examen plus attentif du droit positif montre que cette
dérogation se fait tantôt dans le sens d'une aggravation
de la responsabilité du travailleur - tantôt dans le sens
d'un allègement pouvant aller jusqu'à l'exonération de
toute responsabilité.

A
.

•

.,

•

-',

Aggravation de la responsabilité du travailleur .

C'est un problème classique dans le 'droit français de
la responsabilité que celui du cumul ou de l'option de la
responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.
La Jurisprudence le règle d'une manière différente suivant
les contrats. Lorsque la responsabilité est fondée sur la
faute et ne dérive pas seulement du fait matériel de
l'inexécution ou du retard dans l'exécution, on peut dire
que le principe est en faveur de l'option de la victime
entre l'une et l'autre action en responsabilité. Souvent
d'ailleurs, en matière contractuelle, la loi permet au créancier de dommages de mettre en mouvement l'action publique et de réclamer, devant la juridiction répressive la
réparation sur le fondement du délit qui est par ailleurs
qualifié pénalement.
En matière de droit du travail, il en est ainsi pour
les faits de sabotage (art. 443 C. Pénal), de pillage (art.
HO et svts du C. Pénal), plus généralement pour tous les
délits commis à l'occasion de l'exécution du travail (vol,
abus de confiance, faux par exemple). Ce sont encore les
délits de corruption passive (art. 177 C. Pénal) ou de
divulgation de secrets de fabrication (art. 418 C. Pénal).
Les obligations du travailleur demeurent après la cessation de l'emploi et la rupture du contrat; responsabilité
délictuelle dans le cas de détournement de clientèle par
des procédés déloyaux, soit au profit personnel du travail-

241

�leur, soit au profit d'un nouveau patron ; responsabilité
contractuelle en cas de concurrence poursuivie en violation
d'une clause du contrat l'interdisant pour un temps nécessairement limité. La loi du 5 février 1932 - art. 23 a du
C. Travail, Livre 1 - pose la règle d'une responsabilité
solidaire du salarié qui a rompu abusivement un contrat
de travail et du nouvel employeur, tier s complice de la
violation d'un contrat.
Telles sont les règles reconnues en doctrine et en jurisprudence, sur le fondement de la loi. Mais il faut dire tout
aussitôt que les applications pratiques en sont peu fréquentes, sinon tout à fait exceptionnelles. La raison principale
est que le plus souvent les employeurs renoncent à exercer une telle action ; même dans le cas où le fait est
puni par la loi pénale} ils mettent en mouvement l'action
publique et se bornent à demander une réparation de principe, un franc de dommages-intérêts. Le patron recherche
l'effet psychologique de l'exemplarité ; il est atteint plus
grandement par la sanction pénale, lorsqu'elle existe. Si le
fai t n'est pas puni pénalement, le patron craint de se
heurter à l'insolvabilité du travailleur et aux règles protectrices du salaire qui limitent la faculté de saisie (art. 60 a
Code du Travail, Livre I). Il recherchera plus volontiers
la responsabilité d'un tiers compli ce (débauchage ou
concurrence déloyale ou interdite, C. Dijon, 10 février 1954,
Dalloz 1954, Som. 59 - Paris, 19 mars 1958, Dalloz 1958,
Som. 119, Casso SOC. 7 juillet 1957, Gazette du Palais,
1958. 1. 140) ou celle d'un tiers légalement responsable
(responsabilité civile des communes en cas d'émeutes ou
de troubles).
B -

l .,,'

Atténuation de la responsabilité du tr availleur.

Certes les obligations du travailleur sont en principe
aggravées par le caractère statutaire de l'entreprise. Il est
soumis au pouvoir disciplinaire} souvent réglé par les
conventions collectives, et au règlement d'atelier s'il existe
et est exécutoire. Mais il est remarquable que la loi interdit
toute peine disciplinaire ayant un effet pécuruaire positif.
C'est la grande règle de l'interdiction des amendes par la
loi du 5 février 1932 (art. 22 b, Livr e l, C. du Travail) ;
elle ne prévoit que quelques exceptions dont l'effet est très
limité. Cependant, la sanction disciplinaire peut être la
mise à pied ; elle contient une sanction pécuniaire indirecte
et négative ; mais le salarié est pendant ce temps libéré de
toute prestation de travail.
L'atténuation de la responsabilité du travailleur apparaît dans le domaine proprement dit de la responsabilité
civile envers l'employeur. Le droit commun voudrait que
~42

�-

le travailleur fut civilement tenu des conséquences dommageables de toute faute dans l'exécution de son tr avail, ou
commise à son occasion, queUe que soit la légèreté de la
faute, par référence à l'attitude d'un bon père de famille :
art. 1137 du C.C. Ce texte est appliqué à d'autres contrats
que ceux qui incluent l'obl igation de conserver une chose ;
il est le droit commun de la responsabilité contractuelle
fautive. Sur la base d'une responsabilité délictuelle, la même
conséquence se déduit de l'art. 1382 et de l'art 1383 :
toute faute, toute imprudence, si légères soient-elles, engagent la responsabilité.
D'abord les mœurs ont changé la règle : naguère au
19me siècle, il était d'usage par exemple qu'un serviteur
ou domestique paie sur ses gages, sans forme de procès,
les légers dommages matériels, tel le bris d'objet mobilier.
Depuis longtemps aucun employeur n'a cette exigence. li
faut cependant excepter certaines professions où le travailleur est seul en contact direct avec la clientèle : par exemple les garçons de café - mais non ceux de restaurant sont responsables de l'encaissement du prix des consommations, suivant les usages de leur profession. Tout caissier,
-receveur, comptable de deniers est responsable pécuniairement envers l'employeur de l'exactitude de sa caisse ; le
temps passé à la recherche d'une erreur de caisse n'est
pas un travail supplémentaire rémunéré. Ici le travailleur
est tenu d'une obligation de résultat.
C'est sans doute en raison de la désuétude du droit
commun et du caractère très exceptionnel de son application à certaines professions et à certains services, que
la Cour de Cassation, Section Sociale, a affirmé dans
deux arrêts importants du 19 mai 1958, Bulletin 1958/4,
No 612/613, que c'est à bon droit que la responsabilité n'es!
pas reten ue si dans l'exécution des obligations professionnelles, une faute lourde, équipollente au dol, n'a pas été
commise : un dessinateur exécute mal son dessin et l'ouvrage est mal fabriqué et mal construit ; une employée
de commerce n'exécute pas une commande et la clientèle
est perdue. Ce sont de simples négligences ou fautes techniques professionnelles d'où ne peut se déduire aucune responsabilité du travailleur. La Cour de Cassation a confirmé le principe de cette règle le 27 novembre 1958 (Dalloz
1959. 20 ; J .c.P. 1959. II. 1143).

C

;

Exonération de la responsabilité du travailleur.

10 Lorsque, par le fait fautif du salarié, le commettant
est civilement responsable du dommage causé à autrui, les
règles du droit commun lui permettent d'exercer un recours en responsabilité personnelle contre le travailleur, au-

�-. -

".

teur du dommage. On admettait jusqu'ici que la faute, même
légère, permettait cette action récursoire. Observation bien
théorique, car en pratique ce recours est peu exercé. Cependant, le doyen Carbonnier a posé à nouveau le problème
à la suite des arrêts précités (Revue trimestrielle de Droit
civil, 1959, p. 755) ; il pense que désormais le recours
du commettant devrait être fondé sur une faute lourde
commise par le préposé. Cela équivaudra souvent à une
exonération pratique, par suite de la difficulté de la preuve.
20 Le législateur a prévu une exonération totale du
travailleur, sauf le cas de malveillance, dans le cas où
l'employeur étant assuré, le recours est prétendu par l'assureur du dommage. C'est l'article 36 § 3 de la loi du
13 juillet 1930. Ce texte est d'ordre public, suivant la
Cour de Cassation (CIV., 28 octobre 1947, Dal 1948. 13).
Il est d'une importance pratique considérable. L'assureur du
commettant, subrogé dans ses droits, après avoir payé l'indemnité de réparation, n'a aucun recours contre le préposé,
sur le fondement d'une faute qu'il aurait commise. C'est
la conséquence inéluctable des règles de l'assurance. La
pratique de l'assurance est par ailleurs telle qu'elle inclut
dans le contrat d'assurance, souscrit par le commettant,
une stipulation pour autrui garantissant la responsabilité
personnelle du préposé pour le même risque. C'est pourquoi,
en France, la 3me partie, proposée comme thème de rapport, n'a pas grand objet ou effet pratique.
30 A l'égard des tiers, la responsabilité civile du commettant est une responsabilité pour autrui dans tous les cas.
D'après la jurisprudence, la qualité de préposé est exclusive de celle de gardien d'une chose. Sa responsabilité ne
peut être recherchée que sur le fondement d'une faute,
même si une chose a participé à la réalisation du dommage. Or, les tiers ont intérêt à rechercher la responsabilité du fait de la chose, dont la garde incombe au commettant, plutôt que de prouver le fait fautif du préposé
pour mettre en œuvre la responsabilité pour autrui.
40 Solvable et le plus souvent assuré, ou obligatoirement assuré suivant la nature du risque, le commettant
couvre la responsabilité du préposé à l'égard des tiers.
Certains auteurs ont analysé la responsabilité civile du
commettant comme une garantie légale, analogue à celle
de l'assurance. Ce n'est pas l'opinion dominante, mais c'est
bien l'effet pratique. La garantie contractuelle de l'assureur
couvre enfin l a responsabilité du préposé, sans rrecours·
possible.
Outre cela, en France, la notion de préposé est grandement extensive et déborde largement celle du travailleur
ou du salarié. Ainsi il ne peut y avoir de faille dans cette

�exonération, tantôt légale tantôt pratique du salarié. Pour
qu'il soit tenu persoIUlellement à réparation, il faudrait que
l'employeur ne soit pas assuré et soit insolvable. C'est
la seule hypothèse où le travailleur répondrait concrètement
de sa faute à l'égard des tiers.

50 La pratique judiciaire, depuis trente ans, est allée
jusqu'à inverser l'application d'une règle légale. Le Code
de commerce prévoit que l'action en responsabilité dans le
transport des marchandises par mer est dirigée contre le
capitaine, préposé commercial de l'armateur. Depuis une
époque récente, la pratique est telle que seul l'amateur et
ses assureurs sont recherchés. L'action en responsabilité
Sur le fondement de la faute du capitaine est mise en œuvre
en dehors de lui, sans qu'il soit mis en cause. TI ne peut
donc être condamné, même comme représentant de l'armateur. On constate le même phénomène dans le droit
de la responsabilité des accidents de circulation. On recherche souvent le commettant en qualité de gardien du
véhicule qu'il avait confié au travailleur, suivant les règles de responsabilité du fait des choses. On néglige la
responsabilité du fait d'autrui. Le salarié dont la faute
n'est pas recherchée ne peut être tenu à réparation à
l'égard des tiers.

-.

60 Dans le droit positif français, il ne peut être
contesté que l'employeur est personnellement responsable
d'une faute qui lui est directement imputable, s'il a donné
des ordres précis au travailleur ou des outils défectueux.
C'était initialement l a question litigieuse dans l'affaire du
naufrage du paquebot Lamoricière. Les Transports Maritimes de l'Etat, ayant la qualité d'armateur, avaient pendant la guerre fourni au capitaine du charbon défectueux,
incapable de permettre au navire de résister à la tempête.
Sans doute la Cour de Cassation a-t-elle fondé ses arrêts
sur la qualité de gardien de l'armateur ; mais à raison de
sa faute personnelle, la force majeure ne l'a pas totalement
exonéré (Cass. Civ. 19 juin 1951, DaI. 1951. 717; 23 janvier
1952, Dal. 1952. 400) . Théoriquement toutefois, la faute personneUe de l'employeur n'exonère pas le travailleur de sa
responsabilité pour faute à l'égard des tiers. L'un et l'autre
sont juridiquement coauteurs et tenus in solidum à la
réparation du dommage. Mais le travailleur est lié envers
l'employeur par un lien de subordination, dont l'importance
est telle qu'il est le critérium juridique du contrat de
travail. Pour être responsable comme coauteur, il faudrait
que le travailleur eut le devoir et le pouvoir d'être insubordonné. Cela ne peut se trouver qu'exceptionnellement,
par l'effet de la qualification professionnelle exclusive du

245

�·,

,
.'

'.

1

travailleur, par exemple, médecins, médecins du travail,
assistantes sociales de l'entreprise, au.'{Îliaires médicaux, ingénieurs chargés comme tels de la sécurité.
Sans doute a-t-on pu être étonné que nous traitions
ensemble, dans une même suite de développements, la
responsabilité du travailleur envers l'employeur et la responsabilité du travailleur envers les tiers. L'une est contractuelle en principe, l'autre est inversement délictuelle ou
quasi délictuelle. Mais en droit positif, dans notre matière,
il est inexact d'affirmer qu'il n'y ait pas de cumul ou
d'option entre les deux ordres de responsabilités. Ce n'est
qu'à l'égard des tiers que la responsabilité du travailleur
apparaîtrait comme exclusivement délictuelle; encore faudrait-il préciser qu'elle est fondée exclusivement sur le fait
personnel fautif. Mais à l'égard de l'employeur, nous avons
fait la même constatation. Qu'il s'agisse pour lui de recourir
contre le travailleur en sa qualité de commettant civilement
responsable, ou qu'il s'agisse pour lui d'obtenir réparation
d'un dommage qu'il aurait personnellement subi, il doit
dans l'un et l'autre cas prouver la faute personnelle imputable. Dans notre matière la distinction ne se fait pas
suivant les règles du droit commun. A l'égard des tiers et quant à présent pour le recours du commettant - la
faute même légère oblige le travailleur. Mais c'est là pure
théorie. Soit par l'effet de la pratique judiciaire, soit par
l'effet de la pratique de l'assurance de responsabilité, soit
par l'effet de l'exonération légale à l'égard de l'assureur
du patron qui a payé la réparation du dommage, le travailleur n'est tenu que de sa malveillance, ou -de sa faute
lourde et de son dol non assurable, suivant une règle
d'ordre public. A l'égard de l'employeur la responsabilité
du travailleur n'existe désormais, pour la réparation d'un
dommage, que si la preuve est faite d'une faute lourde
équipollente au dol. Les règles sont théoriquement inverses ; mais elles se rejoignent par l'exigence d'une faute
lourde, ou dolosive ou malveillante ou intentionnelle, dans
tous les cas. A raison de la difficulté d'une telle preuve,
nous constatons encore une égale tendance à l'exonération
du travailleur.
Ce n'est que par la qualification et la poursuite, répressive et pénale, que l'on retrouve le droit commun d'une
responsabilité civile du travailleur, tant à l'égard des tiers
que de l'employeur. Mais la pratique et les mœurs y
répugnent le plus souvent. C'est pourquoi le législateur a
créé des délits spécifiés, tels le sabotage, la corruption
passive, la divulgation de secret. Ce sont encore des fautes
intentionnelles. Ce n'est, en dernière analyse, que lorsque
la faute d'imprudence, même légère, coincide avec une

246

�faute délictuelle, pénalement sanctionnée, que l'on rejOInt
vraiment le droit commun de la responsabilité civile. Encore faut-il préciser que si le travailleur est nominalement
condamné aux réparations, le jeu de l'assurance sera tel
que le plus souvent il n'en subira pas le poids à l'égard
des tiers.

DEUXIÈME PARTIE
La responsabilité civile du travailleur
envers ses camarades de fravail

•

Jusqu'à la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de
travail, le salarié n'était pas contractuellement lié avec ses
camarades de travail, subordonnés ou supérieurs hiérarchiques. Il subissait toutes les règles de la responsabilité
délictuelle de droit commun. Mais il est vrai qu'à cette
époque, cette responsabilité était fondée exclusivement sur
la faute prouvée, hormis le cas de dommage causé par
un animal où la responsabilité incombe à celui qui s'en
sert (art. 1386 du c.e.). Il en est encore ainsi aujourd'hui
dans les cas exceptionnels où la législation sur les accidents
de travail ne peut être appliquée : relation de travail de
[ait et non rémunérée, exclusive de toute subordination
juridique du travailleur, coups de main dans le travail
agricole. La participation volontaire aux risques peut encore éliminer les règles de la responsabilité objective.
Mais depuis la loi du 9 avril 1898, article 7, le droit
de réclamer la réparation du préjudice, conformément aux
règles du droit commun, est supprimée, non seulement
contre le patron, mais aussi contre ses ouvriers et préposés. S'agissant d'un accident de travail, seul demeure le
droit à la réparation forfaitaire, dès l'instant que l'auteur
de l'accident participe à la même entreprise. C'est la célèbre notion française du travail en commun. Cette notion
a été confirmée pal' la loi du 1er juillet 1938, par l'ordonnance du 30 octobre 1946. Elle est aujourd'hui contenue
dans l'art. L 470 du Code de la Sécurité Sociale. Suivant
cette règle, le travail en commun établit une immunité
au profit de l'auteur de l'accident contre toute action en
responsabilité civile. Elle se justifiait par l'idée de risque
professionnel. Tous ceux: qui travaillent en commun courent
ensemble le même risque ; ils sont protégés par la législation sur les accidents de travail, il n'y a plus à rechercher
les responsabilités, l'imputation ou le partage des fautes.
C'était un fondement de justice sociale.
Le malheur a été que déjà, sous l'empire de la loi de
1898, la Jurisprudence donnait du travail en commun une

247

�..

.,

application extensive. li n'est pas nécessaire qu'il s'agisse
de camarades de travail dans la même entreprise, subordonnés au même patron ou à ses agents, ingénieurs ou contremaîtres. Deux ouvriers de deux entreprises différentes peuvent exécuter accidentellc:ment, occasionnellement ou habituellement des tâches, même différentes ; il Y aura travail
en commun s'ils concourent à la réalisation d'un même
ouvrage ou d'un même but économique, sous une même
direction. L'unité de direction dans l'exécution du travail
est le seul critère du travail en commun j quelquefois l'unité
de direction sera exercée spontanément par un simple ouvrier dépendant d'un autre patron : il fait les gestes nécessaires pour guider une manœuvre difficile. Ici le coup
de main s'intègre dans les accidents de travail. S'il est
maladroit et s'il commet une faute, le droit commun le
rendrait totalement responsable de la totalité du dommage.
Mais surtout, son patron serait civilement responsable comme commettant et l'assureur de celui-ci tenu
à garantie. Comme il s'agit d'un travail en commun, le
droit de réclamer la réparation totale est suppriprimé ; la victime est réduite à la réparation forfaitaire
et minorée des accidents de travail. Le seul avantage était
qu'elle n'avait d'autre preuve à faire que celle de la
matérialité de l'accident. Mais depuis que le droit français
admet une responsabilité objective, présumée, si le dommage est causé par le fait d'une chose, la protection des
accidents de travail est très inférieure à celle que donnerait
le recours de droit commun, si l'auteur est le préposé
du gardien de la chose. Voilà comment une législation
sociale, longtemps en avant-garde, se trouve en retrait
par rapport au droit commun.
La législation sur les accidents de travail a fait un
nouveau progrès en 1946, lorsqu'elle a inclus dans la protection qu'elle donne les accidents de trajet, aller et retour,
avant le commencement du travail et du risque professionnel, ou après leur cessation, à moins que le parcours
n'ait été interrompu ou détourné pour un motif personnel,
étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant
de l'emploi. Or, la Cour de Cassation, toutes chambres
réunies, par un arrêt du 27 juin 1962 (Juris-Classeur
Périodique, 1962, No 12 798, conclusions de M. l'Avocat
Général Lindon) a appliqué strictement aux accidents de
trajet la notion de travail en commun et la réparation
forfaitaire des accidents de travail. Il s'agissait d'un ouvrier
de la Régie Renault, rentrant chez lui sur un vélomoteur,
qui avait éfé tué par un autre ouvrier de la même entreprise, rentrant chez lui dans une voiture automobile 4 CV
L'accident avait eu lieu sur la voie publique. La Cour
d'Appel de Paris et la Cour d'Appel d'Orléans avaient

248

�successivement admis au profit de la veuve et de ses sept

enfants l'action de droit commun en réparation du préjudice total ; elles l'avaient fait en estimant que pendant le
trajet, il n'y a pas unité dans la subordination et dans la
direction d'un travail, qui avait d'ailleurs cessé. La Chambre
Sociale de la Cour âe Cassation avait pris quelquefois
une semblable position dans d'autres affaires, où le transport
avait lieu en commun. Les Chambres Réunies de la Cour
de Cassation ont étendu à ces accidents de circulation et de
trajet l'immunité légale de tout recours de droit commun.
Il faut remarquer que dans ces circonstances, l'immunité ne
joue que nominalement au profit du camarade de travail (il
peut demeurer d'ailleurs pénalement responsable). Elle joue
réellement et concrètement au profit de son assureur. Celui-ci sera souvent l'assureur de l'entreprise, garantissant
par une police collective la responsabilité du fait des véhicules qui sont la propriété des ouvriers.

Une proposition de loi est en instance à l'Assemblée
Nationale ayant pour objet de briser cette jurisprudence,
qui est d'ailleurs fondée sur le texte littéral de la loi.
Mais c'est aussi la notion même d'accident de trava.il
qU1 a une application extensive par tradition. Elle recouvre
le dommage causé volontairement par un camarade de
travail. Ici, la faute rnême intentionnelle ou dolosive est
immunisée contre tout recours de droit commWl de la

part de la victime. Il suffit qu'elle ait été commise par
un camarade de travail, à l'occasion du travail. L'exemple
très classique est celui de la rixe, entraînant des blessures volontaires, lorsque du moins le motif se rattache à
l'exécution du travail. L'immunité civile pro[ite alors personnellement à l'auteur, ces faits étant inassurables. Si
l'auteur est un supérieur hiérarchique, participant à l'autorité patronale, non seulement la faute intentionnelle n'est
plus immunisée d'après la jurisprudence, mais le recours
de droit commun doit aboutir à une réparation intégrale.

Cour de Lyon, 29 octobre 1953, J.C.P. 1954. 11.8203.
Enfin, sans être intentionnelle, ou lourde, la faute
commise par ceux que l'employeur s'est substitué dans la
direction est d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un
acte ou d'une omission volontaire, malgré la conscience
du danger, et en l'a bsence de toute cause justificative;
on est en présence d'une faute inexcusable au sens de l'art.

1468 du Code de la Sécurité Sociale, telle que cétte
faute est définie par la Cour de Cassation. L'immunité

·

,

personnelle de l'auteur contre tout recours 'de droit commun
demeure. Mais la victime a légalement droit à une ma-

249

�joration de la réparation forfaitaire ; cette majoration est
arbitraire ou appréciée par la juridiction de la Sécurité
Sociale.
On voit combien sont complexes les règles de droit
positif, malgré la règle de principe refusant tout recours
de droit com.mun contre un camarade de travail. Les
qualifications et les gradations de faute réapparaissent, malS
elles n'ont pas des conséquences uniformes.

CONCLUSIONS
La conclusion générale de cette étude doit être que,
dans la plupart des cas, la faute personnelle du travailleur,
commise pendant l'exécution ou à l'occasion du travail, ne
l'oblige pas à la réparation du dommage. Il n'est par ailleurs tenu par aucune règle de responsabilité objective,
notamment sa qualité de travailleur étant exclusive 'de celle
de gardien. La réparation due à la victime, employeur,
camarade de travail, ou tiers, est assurée par l'effet d'autres obligations contractuelles, auxquelles le travailleur qui
serait responsable demeure étranger. Cela ne va pas sans
anomalie, lorsque notamment les règles du droit de travail
et de la Sécurité Sociale profitent à d'autres que le travailleur ou la victime, par exemple aux caisses de Sécurité
SOcJale ou à l'assureur. Ces anomalies ne doivent pas
être exagérées ; il arrive que d'autres pratiques les pallient. Elles ne sont rien au regard de la condition très
favorable du travailleur quant à sa responsabilité civile.
Il ne faudrait pas penser que la faute du travailleur ne
soit pas en France sanctionnée. La faute, quelle que soit
sa gravité, justifie le licenciement ou la résiliation judiciaire
d'un contrat de travail à durée déterminée (art. 11 84 du
c.c.). La faute grave justifie un brusque renvoi, sans que
soit respecté par l'employeur le délai de préavis, sans indemnité ni dommages-intérêts de ce chef ; à plus forte
raison supprime-t-eUe tout droit à prétendre à des dommages-intérêts pour rupture abusive. La faute grave ou
les fautes répétées réduisent l'indemnité du licenciement,
prévue par le statut particulier des journalistes (art. 29 d,
Livre l du Code du Travail), ou par les conventiolls collectives suivant le contenu de ces conventions. La faute
grave fait perdre aux voyageurs, représentants et placiers
le droit à l'indemnité de clientèle, prévue par leur statut
particulier (art. 29 0, Livre l C. Travail, loi 7 mars 1957).

�Elle permet la mise à pied d'un représentant du personnel
(art. 22, ordonnance du 22 février 1945). Ainsi le travailleur qui ne commet pas de faute dans l'exécution de ses
prestations de travail, dans l'accomplissement de ses devoirs statutaires ou professionnels, suivant sa condition
dans l'entreprise ou sa qualification professionnelle, est
protégé dans une certaine stabilité de son emploi. La faute
le rend précaire ; elle fait perdre au travailleur des droits
pécuniaires importants, sans que jamais eUe lui fasse perdre
le droit au salaire pour le travail accompli. Suivant l'expression de Josserand, c'est une responsabilité envers soi-même ;
elle a pour limite le salaire dû.
Il est remarquable que cet aspect négatif de la sanction
de la faute subisse souvent l'influence de sa gravité. Telle
est la relation la plus apparente entre la responsabilité du
travailleur et la rupture du contrat de travail.
La stabilité de l'emploi, malgré la faute même grave,
est plus forte dans le droit positif concret que ne le révèle
le rappel des principales règles législatives. Le droit disciplinaire au sein de l'entreprise devient souvent un droit
protecteur, plutôt que sanctionnateur. Les conventions collectives prévoient souvent l'organisation d'un conseil de discipline ; son avis en principe consultatif est le plus souvent suivi par le chef d'entreprise. La faute, suivant sa
gravité, est sanctionnée par une peine disciplinaire, en fait
arbitrée par la voie paritaire. Il arrive même que ce droit
disciplinaire soit organisé dans le cadre de la profession
et déborde cel ui de l'entreprise ; il en est ainsi pour les
commis de certaines professions libérales, par exemple. Le
droit disciplinaire tend ainsi à se substituer à la responsabilité civile du travailleur et à donner à celui-ci une
plus grande sécurité d'emploi.

'!5t

�CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL,
M . le professeur SZPUNAR

.'

, &lt; '

1.
La responsabilité du travailleur envers l'employeur met
en œuvre les sources du droit civil des obligations. Dans la p lupart
des pays socialistes elle est régie par les principes du droit du
travail qui connait la réglementation spécifique relative à ce problème.
2.
Cette responsabilité est contractuelle. L'analyse du contrat
de travail permet de dégager les obligations du travailleur, la prestation du t ravail , la so umission à l'autorité du chef d'entreprise, etc.
Tout manquement du travailleur à ces obligations entraîne sa responsabilité contractuelle. La charge de la preuve de la faute du
travailleur dans J'exécution défectueuse du con trat pèse sur le créancier.
3.
IJ est généralement admis que l'employeur peut aussi
exercer l'action en responsabilité dé lictueUe contre le travailleur.
4.
L'intérêt pratique de cette responsabilité n'est pas pourtant g r and. Les actions en responsabilité dans cette matière sont peu
fréquentes sinon exceptionnelles. Le préjudice causé à l'employeur
est souvent trop élevé pour que le travailleur puisse le réparer.
L'employeur se contente habituellement de congédier le travailleur
qui ne satisfait pas à ses obligations.
5.
La dérogation aux règles du droit commun de la responsabilité se fait dans le sens d'un allègement pouvant aller jusqu'à l'exonération totale. Parfois, il existe une législation spéciale
des 'dommages causés par le travailleur. La jurisprudence se montre
aussi favorable au travailleur. Elle affirme par exemple que la responsabilité n'est retenue que dans le cas d'une faute caractér isée
du travaiUeur.
6.
La responsabilité civile du travailleur envers ses collègues est délictuelle. Dans tous les pays, la législation sur les
accidents de travail a sensiblement modifié, ou même supprimé,
les règles de la responsabilité civile.
7.
A l'égard des tiers, la responsabil ité du travailleur est
exclusivement délictuelle, fondée sur le fait personnel fautif. EUe
s' efface devant la responsabilité de l'employeur en tant que commettant. Il est admis que le commettant déc.laré responsable des
actes de son préposé a un recours contre celui-ci. Ce recours n'est
cependant pas souvent exercé en raison de l'absence de solvabilité des
travailleurs. Solvable et le plus souve nt assuré, l'employeur couvre la
responsabilité du travailleur à l'égard des tiers. La pratique judiciaire accepte des solutions souvent opposées en ce qui concerne
le recours de l'assureur contre le travailleur.
8.
La conclusion générale de cette étude doit r être que,
dans la plupart des cas, la faute du travailleur commise pendant
l'exécution du travail, ne sera pas sanctionnée par l'obligation de
réparer intégralement le dommage causé .
..~!. • .r.;-'. :..:

"
252

�BIBLIOGRAPHIE SO MMA IRE

Compte tenu de l'importance des problèmes de responsabilité civile mis en cause par celle du travailleur, il
n'est pas question de donner ici une bibliographie générale
de la Responsabilité Civile contractuelle et délie ruelle. Nous
ne donnons que quelques indications se référant à notre
sujet particul ier.

1.

..

...

,".:

Trailés et auvrages

BATTINI Charles
L'aclion contre l'employeur qui débauche à son profit .....
thèse Aix, 1937. - Serres, Marseille, 1937.
BRUN et GALLAND - Droit du travail - II 219 et
suite - II 283 - III 153 - Sirey, 1958, mise
à jour 1960.
DE GEORGE A ccidents de travail et accidents de traiet. - G.P. 1959. Il Doct 59.
DURAND et VI T U Traité de droit du travail. 1 II. - No 319 et suite. - Dalloz 1950.
Mlle GUER/COLAS - Les accidents de traiet - thèse
Lyon, 1955.
]AUFFRBT Emile
L'aclion en responsabilité dans le
transport des marchandises par mer. - Thèse
Aix, 1955. - Librairie Générale de droit et de
jurisprudence, Paris, 1957.
LYON CAEN Gérard Manuel de droit du travail et
de la Sécurité Sociale, No 403 et suite, 492 et
suite, 528 et suite. Librairie Générale de droit et
de jurisprudence, 1955.
PIC PAUL Traité élémentaire de législation industrielle, Les lois ouvrières, No 11 67 et suite. Rousseau, 6e édit., 1931, supplément 1937.
PICARD et BESSON Traité général des Assurances
terrestres en droit français - Tome II, No 313
et suite, p. 720. Librairie Générale de droit et de
jurisprudence, 1940.

253

�PLANIOL ET RIPERT Traité pratique de droit civil
français, tome XI, par Rouast, No 843 et suite.
2e édition, 1954. Librairie Générale de droit et de
jurisprudence.
SACHET A.
Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du trauail et les maladies
professionnelles, tome l, No 807 et suite, 316 et
suite, 336 et suite. 8e édition, Sirey.
Supplément : Commentaire de la loi du le, juillet 1938, par Henri Gazier. Si rey, 1939.

/ 1.

Juris prudence, noIes el observaIions

RESPONSABILITE DU TRAVAILLEUR (faute personnelle exclusive, faute lourde, concurrence fautive,
malfaçon, grève, obligation in solidum).
Brethe de la Gressaye note sous Casso Soc.
27/11/1958. rC.p. 1959 II, No Il.149.
Carbannier Jean - Observations Revue Trimestrielle
de droit civil (R.T.D.C.) . 1958, 107 et 270 1959, 753 - 1960, 127 - 1961, 153 et 334.

•

R. Lindon - note sous Casso Soc., 19 mai et 27
novembre 1958. D. 1959, p. 20.
Henri et Léon Mazeaud - Observations sous Casso
Soc., 27/11/1958. R.T.D.C. 1959, 731.

André Tunc 342, 511.

Observations, R.T.D.C. 1962, 330,

ACCIDENTS DE TRAVAIL Casso Civ.
Cass.Sac .
Casso Soc.
Casso Soc.

TRAVAIL EN COMMUN

20 déc. 1960, Bull. 1960 Il. No 80, p. 547
3 mars 1961, Bull. 1961lV. No 305, p. 246
21 iuin 1961, Bull. 1961/V. No 664, 1l. 526
4 nov. 1961, Bull. 1961/V. N o 910, p. 721

ACCIDENTS DE TRAVAIL -

ACCIDENTS DE TRAJET

1.J.

Dupeyraux Note salis Casso Soc. 9 11OV.
1960 D 1961, 69.
Note sous Casso Soc., 26 ianv. 1961 D 1961, 301.
Avocat général Klein, D 1960, 120.
~54

�Robert Lindon Conclusions, Casso
réunies, 27 iuin 1962.
].C.P. 1962, IIi No 12798.
Note ].C.P. 1961, Il i No 12007.

chambres

Rouast, Note D. 1960, 752.
Cour de Lyon, 21 mars 1957 - G.P. 1957. 2. 168.
Casso Crim. 4 avril 1960 Bull. Crim. 1962, nO 197, p. 406
26 ianv.1961 Bull. Crim. 1960, nO 205, p. 430
16 mai 1962 Bull. Crim. 1961, nO 60, p. 113
Casso Soc. 29 avril 1961 Bull. Civil 1960 IV, nO 430, p. 332
27 ittin 1961 Bull. Civil 1961 IV, nO 664, p. 526
Casso Soc. 20 ianv. 1961 Bl/ll. Civil 1961 IV, nO 100, p. 78
27 nov. 1961 Bull. Civil 1961 IV, nO 135, p. 105

•

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255

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L'ORGANISATION JUDICIAIRE
DANS LA
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
•

par

Klaus OÜLL
R.echtareferendar
Faculté de Droit de l'U niversité de Munich
et Faculté de Droit et des Sciences Economiques d'Aix-en· Provence

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,, ,

�L'ORGANISATION JUDICIAIRE
DANS LA

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

(1'

L
La Constitution de la République Fédérale
d'Allemagne du 23 mai 1949, dite • Loi Fondamentale .
(Grundgesetz) se trouve caractérisée par deux tendances
principales : d'une part la Loi Fondamentale cherche à
éviter quelques faiblesses néfastes de la Constitution de
Weimar datant du 11 août 1919, d'autre part elle doit être
comprise comme une réaction en face de la régression du
droit que l'Allemagne vécut sous l'ère nazi. La première
tendance s'est exprimée par 'l'institution d'un pouvoir gouvernemental extrêmement fort, la deuxième a entraîné une
garantie de droit aussi totale que possible. Cette tendance
a modifié la justice allemande de fond en comble depuis
l'entrée en viguew' de la Loi Fondamentale et a posé
des problèmes législatifs bien difficiles. On s'aperçoit aujourd'hui que la réorganisation de la justice allemande a
entrainé certains désavantages : ainsi l'évolution politique
a révélé pendant les années passées qu'un gouvernement
si fort n'est pas toujours souhaitable. Une réforme de la
justice allemande reste plus discutée que jamais, mais tous
les projets de loi, élaborés par le ministère de la justice,
sont entassés de nouveau dans les armoires de ce ministère.

'.

Quoi qu'il en soit, cette garantie de droit se trouve
enracinée dans la Constitution qui contient les principes

fondamentau.x de la Justice allemande. Par conséquent il
nous paraît indispensable de présenter dans une première
partie les tra;.ts caractéristiques de ladite organisation qui
sont dus à la Constitution. Dans une deuxième partie
nous examinerons la hiérarchie des tribunaux dans chaque
ordre juridictionnel, en nous attachant particulièrement à
l'analyse de la hiérarchie des tribunaux judiciaires.

"

.
(1) Pour la bibliographie et les abr6viations -

cf. In fine . .

259

�PREMIERE PARTIE
le rôle de la Constitution de 1 949 (loi fondamentale)
dans l'organisation judiciaire en Allemagne

2.
L'organisation judiciaire eI). AlIemagoe est à
peine compréhensible, si l'on ne se rend pas compte de
la structure fédérale de la République allemande. Il s'agit
ici d'un premier principe de l'organisation judiciaire. Un
deuxième principe de la justice allemande est représenté
par l'existence d'une juridiction constitutionnelle. Un troisième principe est inscrit dans l'art. 96, al. 1, de la Loi
Fondamentale: l'existence de cinq ordres juridictionnels
autonomes outre la juridiction constitutionnelle. Enfin, un
quatrième principe se trouve établi par l'art. 19, al. IV, de
la Constitution : la compétence subsidiaire des tribunaux
civils en matière de droit public.
PREMIER PRINCIPE :
la structure fédérale de la République allemande.
3.
Cette structure fédérale caractérise la forme
constitutionnelle qui fait tradition en Allemagne depuis

la Constitution d'Empire du 16 avril 1871 - abstraction
faite de la centralisation que l'Allemagoe connut sous
l'ère nazie. Ainsi que l'énonce l'art. 20 de la Loi Fondamentale, • La République Fédérale d'Allemagne est un Etat
fédéral, démocratique et social &gt; .
Les Etats de la fédération, les lander (comme p. e.
la Bavière, la Basse-Saxe, la Rbénanie du Nord - Westpbalie, la Rhénanie - Palatinat, la Hesse, etc.) ont gardé une
autonomie envers la fédération, autonomie Qui est assez
complète dans le domaine de l'administration. Quant à
la législation, la fédération - c'est-à-dire la diète fédérale
(Bundestag) - a la compétence législative dans presque
tous les domaines importants, bien que l'art. 70 de la
Constitution contienne imp1icitement une présomption en
faveur des lander. La compétence législative de la fédération
se divise en deux branches différentes : compétence législative exclusive et compétence législative en concurrence
avec les lander. Tandis que la compétence législative exclusive de la fédération se comprend par soi-même, la compétence législative concurrente exige une brève explication.
Le land a la compétence législative dans cette branche,
lorsque la fédération n'est pas encore intervenue ; il s'agit
- si l'on veut - d'une compétence subsidiaire des lander.
Or, l'organisation juridictionnelle et la procédure se trouvent
sous la compétence concurrente de la fédération. Après la
chute du Troisième Reich, les anciennes lois judiciaires

260

�,

d'Empire subsistaient dans le. lander. Les gouvernements
inilitaires des zones d'occupation et les parlements des
liinder (après leur rétablissement en 1946-1 947) abrogèrent
plus ou moins ces ancÏermes lois judiciaires en aboliss,ant
avec des modalités différentes dans chaque land les modifications effectuées par le gouvernement nazi. Quand la
fédération fut constituée par l'entrée en vigueur de la
Constitution de 1949 la situation devint insupportable : les
lois de procédure avaient maintenant un contenu différent
dans presque tous les liinder (2) . Pour mettre fin
à cette situation, la fédération promulgua une loi qui se
range parmi les premières lois votées par la diète fédérale.
Cette loi (3) rétablit les anciennes lois d'Empire comme
lois fédérales en anéantissant les modifications variées in'stituées par chaque land. Pour les tribunaux non judiciak"es
la compétence législative subsidiaire des lander pouvait jouer
pendant un certain délai jusqu'à ce que le législateur fédéral
soit intervenu. Mais un dernier bastion de cette compétence
en cette matière juridictiOIUlelle a été pris par la loi 'fédérale relative aux tribunaux administratifs (4).
4.
De même que la compétence législative se trouve
divisée entre la fédération et les lander, de même le pouvoir
juridictionnel est exercé par les tribunaux fédéraux et , les
tribunaux des lander. Ici la compétence du land est beaucoup plus importante que dans le domaine de la législation.
En effet, on compte 1.216 tribunaux de land et seulement
sept tribunaux fédéraux (S) . Si l'on plaide devant un tribunal inférieur allemand, on se trouve toujours devant un
tribunal de land. L'administration de ces 1.216 tribunaux
de land appartient exclusivement aux lander. Chaque land
a installé un ministère de la justice qui est totalement indépendant du ministère fédéral de la justice. Les juges
et les procureurs d'Etat sont engagés par le land, les
greffiers, etc., sont des fonctionnaires du land. Le parquet - sauf le parquet fédéral - est responsable envers
le ministère de la justice du land et non envers le .m inistère
fédéral de la justice (6).

"

.,

(2) Sur la question : cf. Rosenberg, p. 21 et s.
(3) Loi du 12 septembre 1950 relative à la restitution de l'unité
de droit en matière d'organisation judiciaire, de juridiction civile, de
procédure pénale et de frais de j'instance (Rechtseinbeitsgeseb;).
(4) Loi du 21 janvier 1960 relative aux tribunaux administr:t.tifs
(Bund esverwaltungsgericbtsordnung - cité: V.W.G.O.).
(5) Le nombre des tribunaux de land est cité d'après J'hebdomadaire Der Spiegel du 24 janvier 1962.
(6) Cf. : art. 147, al. 2, de la loi sur l'organisation judiciaire
(G~ricbts verJa$Sungsgesetz cité: G.V.G.).

261

�Il va de soi que la compétence d'administration juridictionnelle des lânder cède à la compétence fédérale exclusive
quant aux tribunaux fédéraux. Les sept tribunaux fédéraux
sont les swvants : la Cour constitutionnelle fédérale, la
Cour fédérale, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal
fédéral du travail, le Tribunal fédéral social, la Cour fédérale des finances et enfin la Cour disciplinaire fédérale (7).
La Loi Fondamentale prévoit une hwtième Cour fédéraIe: la Cour suprême fédérale (art. 95, Loi Fondamentale). Mais cette Cour suprême fédérale n'existe
pas - elle n'est pas encore installée et ne le sera probablement jamais, car son utilité est contestée pour de bonnes
,·aisons. Si on estime en effet souhaitable qu'une Cour suprême veille sur l'unité de jurisprudence - car les solutions par les différents tribunaux fédéraux sont parfois
contradictoires (8) - on craint qu'une Cour suprême ne
fige l'évolution du droit par la jurisprudence et ne freine
la défense judiciaire de ses droits par chacun (9). En outre
une certaine partie de la tâche confiée à la Cour suprême
par les constituants est déjà remplie par • les grands
sénats unifiés • de la Cour fédérale (10) d'une part, et
par la Cour constitutionnelle de l'autre, qw joue le rôle
le plus important parmi les tribunaux fédéraux.
5.

Nous touchons ici au deuxième principe de

l'organisation iudiciaire : la furidiction constitutionnelle est

apparue en Allemagne après l'institution de la République
de Weimar en 1919. Cette juridiction était exercée par
quelques tribunau." des lânder et notamment par la Cour
d'Etat (Staatsgericbtsbof) qw fut installée au sein de la
fameuse Cour d'Empire, prédécesseur de la Cour fédérale.
En comparaison avec celle de la Cour constitutionnelle fédérale la tâche de la Cour d'Etat était restreinte. La
compétence de la Cour d'Etat se bornait aux tâches classiques de la juridiction constitutionnelle telles que la décision des conflits entre les différents organes constitution(7) En allemand (dans le même ordre) : Bundesver/auu"gsgericbt,
Bundesgerichtsbof. Bundesverwaltungsgerlcbt, Bundesarbeitsgericbt. BundessozialgerÎcbt, Bundes/inanzbof. Bundesdiszipllnarbof.
(8) P.e. La notion d'expropriation contenue dans l'art. 14 de la
Loi Fondamentale est différemment interprétée par la Cour fédérale
et le Tribunal administratif fédéral qui - par conséquent - ont
abouti à des conclusions contraires.
Cf. : Cour fédérale: arrêt du 10 juin 1952 BGH Z 6,
p. 280 et 5. Tribunal administratif fédéral: arrêt du 27 juin 1957,
BYerwG E 7, p. 143.
(9) Maunz, p. 224.
(10) Cf. infra, nOS 6 et 18.
F

262

�nels ou des conflits entre l'Empire et les liinder, tandis
que la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale
englobe au surplus une matière extrêmement importante :
l'examen des lois - soit des lois fédérales, soit des lois
des liinder - au point 1de vue de leur compatibilité avec
la Constitution.
On peut distinguer trois cas, dans lesquels la Cour
constitutionnelle peut statuer sur la constitutionnalité d'une
loi : le premier cas, le moins important, est celui où la
Cour constitutionnelle fédérale rend une décision sur demande soit du gouvernement fédéral, soit d'un gouvernement d'un land ou d'un tiers des membres de la diète
fédérale, lorsque la compatibilité du droit fédéral ou du
droit du land avec la Constitution ou bien la compatibilité
d'une loi de la ..d avec une loi fédérale est douteuse (art.
93, al. 2 de la Loi Fondamentale). il s'agit d'un cas du
dit contrôle abstrait des lois (abstrakte Normenkontrolle),
contrôle abstrait, parce que la Cour constitutionnelle
exerce ce contrôle sans qu'un litige particulier ait été en
cause (11).
A l'inverse on parle d'un contrôle concret des lois
. (konkrete Norme ..kontrolle) dans le cas suivant: lorsqu'un tribunal est chargé d'appliquer une loi qu'il estime
incompatible avec la Constitution, il doit ajourner le procès
et demander à la Cour constitutionnelle d'apprécier la
loi en question (art. 100, al. 1 de la Loi Fondamentale) (12).
Les lois annulées par la Cour constitutionnelle, exerçant
pareil contrôle concret des lois, sont nombreuses. Même
deux articles du respectable Code civil allemand furent
victimes de la juridiction constitutionnelle: les art. 1628
et 1629 du B.G.B. concernant la prépondérance du père
dan,s l'exercice de la puissance paternelle ont été jugés
incompatibles avec le principe constitutionnel de l'égalité
de droit entre l'homme et la femme (art. 3, al. 2 ile la
Loi Fondamentale) (13).
Le troisième cas est le « recours constitutionnel (Verfassungsbescbwerde) qui est établi par l'art. 90 de la loi
sur la Cour constitutionnelle du 21 mars 1951. Voici le
libellé de cet article: • Quiconque prétend avoir été lésé
par la puissance publique dans l'un de ses droits fondamentaux (.. ) peut introduire un recours constitutionnel
devant la Cour constitutionnelle fédérale . . Or, la notion
de puissance publiq ue englobe la jurisprudence et la lé-

·,

(11)
(12)
(13)
1959, p.

Maunz, p. 244 et 5., Lechner, p. 84 et s.
Maunz, Lechnec, précité.
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juin 1957 1.483, FamRZ 1959, p. 416.

NJW

263

�gislation (14). Par conséquent le particulier même peut
provoquer le contrôle des lois au point de vue de leur
compatibilité avec la Constitution.
6.
Lorsque la Cour constitutionnelle fédérale
considère une loi comme incompatible avec la Constitution elle constate sa nullité d-ans un arrêt. Cet arrêt ne
lie P'IS seulement les autorités administratives et les tribunaux, mais aussi les organes constitutionnels de la fédération et des lander (15).
La question s'est posée cependant de savoir, si le
dispositif seul ou aussi les motifs essentiels de l'arrêt
de la Cour constitutionnelle lient les tribunaux. Les motifs
essentiels aussi, dit la Cour constitutionnelle, seulement le dispositif dit la Cour fédérale. Cette divergence
d'opinions entre les deux tribunaux fédéraux ne manque
pas d'tin aspect ironique : lorsque la Cour constitutionnelle
a déclaré pour la première fois dans le « sommaire fondamental. rédigé par elle (les Leitsiitze) de l'un de seS
arrêts que les motifs essentiels sont susceptibles d'exercer
le même pouvoir sur les tribunaux que le dispositif, la
Cour fédérale a pu répondre, qu'une telle opinion de la
Cour constitutiOIUlelle ne pouvait être considérée dans respèce où elle avait été avancée comme motif essentiel imposant la solution donnée. Car la Cour constitutionnelle
ne peut accorder à ses motifs le pouvoir de lier les autres
tribunaux que dans les motifs de l'un de ses arrêts,
Or, dit la Cour fédérale, les motifs ne nous lient pas (16).
7.
La Cour constitutionnelle fédérale, siégeant à
Karlsruhe, est formée par deux cbambres - les sénats composée chacune de dix juges (17), élus pour moitié par
la diète fédérale, pour moitié par le Conseil fédéral (Bundesrat) (§§ 4 et s. B.V.G.G.). Le premier sénat connaît
du contrôle de la constitutionnalité des lois, le second
sénat tranche d'une part les litiges entre la fédération et
les lander et d'autre part les conflits entre les organes

(14) Cf. Lechner, p. 258, Geiger, p. 277.
(15) Art. 31, al. l, de la loi sur la Cour constitutionnelle Bundesverfassungsgerichtsgesetz - cité : B.V.G.G.
(16) Arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 octoIrre 1951,
BVerfG E, l, p. 14 et 37, et du 10 février 1954, BverfG E, 3,
p. 261. Arrêt de la Cour fédérale du 20 mai 1924, NJW, 1954,
p. 1073.
(17) Selon l'art. 2 de la loi du 21 juillet 1956, le nombre des
juges de deux sénats sera réduit à huit juges à partir du 31 août 1963.

�constitutionnels. Les. recow"S constitutionnels » sont confiés
au.". deux sénats avec prépondérance du premier (18) .
Les liinder ont également institué des tribunaux constitutionnels, dont l'importance est restreinte, parce que la
compétence des tribunaux constitutionnels du land se bornent aux tâches créées par les constitutions de liinder. Le
Tribunal constitutionnel de Hesse et la Cour constitutionnelle bavaroise connaissent également du contrôle. de la
constitutionnalité des lois, mais ces tribunaux ne peuvent
déclarer que l'incompatibilité d'une loi de land avec la
Constitution du land (19).
,-

8.
TROISIEME PRINCIPE : Les cinq ordres. juridictionnels autonomes (art. 96 de la Loi Fondamentale).
Les autres tribunaux fédéraux correspondent aux $ix ordres
de juridictions pleinement autonomes. Cinq sont dotés de
tribunaux hiérarchisés. La sixième juridiction autonome,
dépourvue d'une hiérarchie, est la juridiction disciplinaire
fédérale (cf. art. 96 a, al. 4 de la Loi Fondamentale et la
loi relative au tribunal disciplinaire fédéral du 12 nov~m­
b~e 1952). Cette juridiction sera négligée par notre analyse.
Lês cinq ordres juridictionnels autonomes sont les suivants :
1) La juridiction judiciaire (Cour fédérale)
2) La juridiction administrative (Tribunal administratif fédéral)
3) La juridiction du travail (Tribunal fédéral du
travail)
4) La juridiction sociale (Tribunal social fédéral)
5) La juridiction financière (Cour fédérale des finances)
(18) En réalité, les deux sénats ne décident qu'une partie insides recours constitutionnels, instruits par les particuliers.
li fut nécessaire qu'une commission de trois juges constitutionnels
cf. § 96 a, B.V.G.G.) chargée
soit installée (le DreierQusscbuss d'examiner les recours constitutionnels et de rejeter ceux qui sont
évidemment non-fondés pour que la Cour constitutionnelle, submergée des recours constitutionnels innombrables, puisse fonctionner.
Mais dans la mesure où les recours constitutionnels sont décidés
pour 95 Ofo par ladite commission, la garantie de droit établie par
le § 90, B.V.G.G., se trouve sensiblement dévaluée. Un projet de
loi élaboré par le gouvernement fédéral prévoit une restriction du
pouvoir de cette • chambre de requête. en ce sens que l'examen
préalable des recours constitutionnels déposés se bornera aux exigenges rormelles. Ensuite les recours devront être examinés par le sénat
cf. JZ, no 10,
auquel ils ont été déférés (BR - Drucks. 116{63 du 17 mai 1963, annexe p. 31).
(19) Bavière: cf. les art. 65, 92, 98, al. 4, de la Constitution
bavaroise du 2 décembre 1946 et la loi bavaroise no 72, du 22 juillet 1947, sur la Cour constitutionnelle bavaroise. Hesse : l'art. 131
de la Constitution hessc du 1er décembre 1946 et la loi hesse sur
la Cour d'Etat de Hesse du 12 décembre 1947.
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265

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Les cinq tribunaux fédéraux, représentant les sommets
de chacun des ordres de juridiction, exercent une juridiction de révision. Toutefois, la Cour fédérale et le Tribunal administratif fédéral connaissent .,xceptionnellement en
premier ressort de quelques affaires, ainsi que nous le
verrons plus loin (cf infra nO' 23 et 30).
La séparation entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative n'est pas, en Allemagne, issue d'une
longue évolution historique comme en France (20). Le tribunal administratif de Bade (21) mis à part, les premiers
tribunaux administratifs ont été créés à partir de la Constitution d'Empire de 1871 par quelques lander. L'Empire
de 1871 n'avait presque aucune compétence en matière
d'administration y compris la procédure contentieuse administrative. Par conséquent, les tribunaux administratifs
des lander n'étaient pas coiffés par un tribunal administratif
d'Empire. Cette situation ne fut pas changée sous la République de Weimar, bien que l'art. 107 de la Constitution
de Weimar eut prévu l'institution d'un Tribunal administratif d'Empire : cet article ne fut jamais appliqué. Le
Tribunal administratif fédéral actuel est le premier tribunal
administratif en Allemagne qui exerce une juridiction suprême relative à tous les tribunaux administratifs des
liinder (c'est depuis 1960, comme nous l'avons mentionné,
que la procédure contentieuse administrative est réglée par
une loi fédérale).
Tandis que la séparation entre la juridiction judiciaire
et la juridiction administrative paraît classique, la création
d'une juridiction du travail et d'une juridiction sociale, toutes les deux pleinement autonomes, étonnera le juriste
français. La juridiction du travail appartenait autrefois aux
tribunaux civils. Les tribunaux du travail furent créés par
une loi du 23 décembre 1926 comme des chambres spéciales au sein des tribunaux civils. C'est depuis la loi relative
aux tribunaux du travail du 3 septembre 1953, que la
juridiction du travail a reçu sa pleine autonomie. Mais les
litiges du travail ont gardé leur caractère antérieur (22).
A l'inverse, la juridiction sociale fut détachée de la
juridiction administrative. Ainsi dispose l'art. 1 de la loi
relative aux tribunaux sociaux du 3 septembre 1953 : c La
juridiction sociale est exercée par des tribunaux administratifs particuliers, indépendants des autorités administratives &gt;. On doit remarquer qu'en droit allemand, les
problèmes soci aux, concernant par exemple les affaires
(20) Cf. Forslhoff, p. 471 el s.
(21) Créé en 1863 par une loi bavaroise du 5 octobre 1863.
(22) Cf. infra, no 32.

266

�d'assurances sociales, d'assurances chômages, ont été toujours considérés comme présentant un caractère de droit
public. On doit donc se demander pourquoi il a été ainsi
créé une juridiction autonome. Cette juridiction doit son
existence aux problèmes sociaux d'après guerre. Les questions de chômage, d'assistance aux victimes de la guerre
(art. 51, al. 1 de la loi relative aux tribunaux sociaux)
sont devenues très importantes et il a semblé nécessaire
d'attribuer leur connaissance à une juridiction administrative spécialisée.
La juridiction financière a été créée sous la République de Weimar et a reçu son autonomie par le Code
des impôts d'Empire du 13 décembre 1919 (23), autonomie
qui a été complétée par la loi relative aux réformes de
la juridiction financière du 22 octobre 1957 (24). La juridiction financière est compétente pour les litiges de droit
fiscal entre les autorités financières et le contribuable.
9.
La séparation du pouvoir juridictionnel en cinq
juridictions autonomes (la sixième étant négligée) entraîne
un problème extrêmement difficile : le problème de la
répartition de compétence entre les différents ordres juri. dictionnels. C'est notamment la répartition des compétences
entre la juridiction judiciaire en matière civile et la juridiction administrative qui met au supplice les juristes ,allemands et qui a fait couler beaucoup d'encre en Allemagne (25). Les solutions légales semblent simples au premier
coup d'oeil. Selon l'art. 13 de la loi sur l'organisation
judiciaire les tribunaux judiciaires trancbent les litiges de
droit civil et exercent la juridiction criminelle, tandis que
la juridiction administrative est compétente pour tous les
litiges de droit public qui échappent à la juridiction constitution nelle (art. 40, al. 1, V.WG.O.) (26). Mais ces deux
règles font la même restriction: sauf les cas - déclarent-elles - où une loi fédérale confie le litige à un ,a utre
ordre juridictionnel. Par conséquent, le problème se dédouble. Il faut savoir d'abord, si une loi fédérale ne
désigne pas comme compétent un autre or·dre de juridiction
- question parfois très délicate lorsqu'il s'agit d'une loi
préconstitutionnelle - c'est-à-dire d'une ancienne loi d'Empire qui est devenu droit fédéral en vertu des art. 123,
(23) Reiscbsllbgllbenordnung - cité : R.A.O .
(24) § 1 de la loi du 22 octobre 1957 : Les tribunaux financiers
sont des tribunaux des lànder indépendants et séparés des tribunaux
administratifs.
(25) Cf. la thèse française de M. Michel Fromont : La répartition
des compétences entre les tribunaux civils et administratifs en droit
allemand (Th. Paris, 1957 - Paris, 1960).
(26) Cf. note no 4.

267

�al. 1, 124 et 125 de la Constitution. Sinon il faut .a voir ....:..
deuxième problème - un critère pour la distinction entre
un litige de droit civil et un litige de droit public. On
dit : le critère est simplement la nature juridique de l'action
en justice en cause (27), c'est-à-dire la nature juridique
du litige. Mais quelle est la nature juridique du litige ?
En outre, les cas dans lesquels les tribunaux civils Qnt
compétence en matière d'affaires de droit public, et réciproquement, sont si nombreux (28), que ce ".ritère perd
toute sa valeur. A côté des cas légaux les juristes allemands connaissent • une attribution d'un litige de droit
public à la juridiction judiciaire par tradition . . Cette attribution par tradition est bien contestée par de nombreux
auteurs (29), mais soutenue par la Cour fédérale (30).
Aussi, toutes les tentatives faites pour dégager un critère
satisfaisant ont-elles abouti à un échec (31).
10.
La juridiction en matière ·de cartels qui a
été créée par la loi contre les restrictions de la libre
concurrence du 27 juillet 1952 (32) est très révélatrice
à cet égard. Selon le premier article de cette loi les
cartels sont interdits. Or, la loi contient maintes exceptions à cette défense (cf §§ 2 et 16, Kart G). .Mais la
plupart de ces exceptions exigent une approbation de l'autorité fédérale des cartels (Bundeskartellamt) . Bien que
l'autorité fédérale des cartels procède selon les règles de
la procédure civile, il s'agit d'une autorité administrative
ressortissant au ministère fédéral de l'économie (§ 48,
al. 1, Kart G). Mais les recours contentieux contre les

•

.,

• 1

(27) Das vom Kldge r bebauptete Recbtsfolgebegebren - ce crilère
est utilisé par la plupart des auteurs (cf. Stein-Jonas, t. l , annotation II, A, 1 avant § 1 ; Eyermann-Frohler, p. 111) et par
la Cour Cédé"le (arrêt du 10 juillet 1954 - BGH Z, E 14, p. 227),
tandis que d'autres auteurs (cf. Klinger. p. 118) et une partie de
la juridiction administrative (cf. arrêt de la Cour administrative bavaroise du 26 juin 1953, VwRspr., 6, p. 221) considèrent comme
décisive c la nature du droit applicable-.
(28) Un exemple se trouve dans la Constitution même, dont
l'art. 14 prévoit la possibilité des expropriat ions exigées par le
salut public. Tandis que l'acte d'expropriation même peut être attaqué
devant les tribunaux administratifs, les litiges concernant l'indemnisation de l'exproprié sont confiés aux tribunaux civils (art. 14,
al. 3, de la Foi Fondamentale).
(29) Cf. Klinger, p. 125 ; Eyermann-Frohler, p. 145.
(30) Arrêt de la Cour fédérale du 8 mai 1952, DV~L. 1952,
p. 626.
(31) Cette opinion est partagée par MM. Stein, Jonas, Pohle
(Stein-Jonas, t. l , annotation II, A, 1 avant § 1) et M. Klinger
(Klinger p. 119).
(32) Gesets gegen Wettbe werbsbescbriinkungen - (Kart ellgeset~)
- cité : Kart G.

�arrêts de cette autorité fédérale échappent aux tribunaux
administratifs. On a créé des chambres spéciales au sein
des tribunaux judiciaires - une chambre dans chaque
tribunal supérieur du land (§ 92, Kart G) et une chambre
dans la Cour fédérale (§ 9, Kart G) - exclusivement
compétentes pour tous les litiges concernant les dispositions
de la loi relative aux cartels (~ 96, Kart G).
11. - Si difficile Que soit Je problème de répartJtlon
des compétences entre les différents ordres juridictionnels (33), la procédure dans un conflit des compétences
a été simplifiée par une réforme apportée par la loi relative
aux tribunaux administratifs du 21 janvier 1960 (V.W.G.O.) .
Pourtant, cette loi ne crée pas un tribunal fédéral des
conflits. L'Empire non plus n'avait jamais installé un tel
tribunal ; la juridiction des conflits ne se trouvait que
dans les liinder de l'Allemagne du Sud (34), mais seule
la Bavière a aujourd'hui gardé sa Cour des conflits qui n'a
aucune importance (35). Les règles - établies par l'art. 17
de la loi sur l'organisation judiciaire et l'art. 42 de la Joi
relative aux tribunaux administratifs - sont les suivantes :
l o Quant au conflit positif aucune juridiction ou au. torité administrative ne peut plus contester la compétence
du tribunal qui s'est reconnu compétent et a jugé au
fond. JI s'agit simplement du respect de la chose jugée
(§ 17, al. 2, G.V.G - § 41, al. 2, V.W.G.O. - cf. § 48 a,
Asb. G.G.) (36).
20 Lorsqu'une juridiction se déclare incompétente conflit négatif - elle est tenue de renvoyer le litige sur
la demande du plaideur à la juridiction qu'elle croit compétente. La juridiction ainsi désignée ne peut pas se déclarer

•

(33) Pour illustrer le fait, que même les spécialistes ne peuvent
plus s'orienter dans la question, on pouccait cüer le fameux procès
entre le Chancelier Adenauer et M. Dehler, ancien ministre
de la Justice et juriste éminent . Le Chancelier avait enregistré un entretien avec M. Dehler au cours des pourpacIers
de coal ition entre le parti gouvernemental (C.D.V.) et le parti
libéral (F.D.P.), dont M. Dehler était le leader. M. Oehler assigna
le chancelier devant un tribunal judiciaire et revendiqua le ruban magnétique, sur lequel sa voix avait été enregistrée, en s'appuyant sur
des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire
et artistique (compétence judiciaire). Le procès fut porté jusque devant la Cour fédérale, qui se déclara incompétente, alléguant le fait
que Je contenu des entretiens enregistrés avait un caractère politique,
Par conséquent, la Cour fédérale estima compétente la juridiction
administrative (arrêt de la Cour fédérale 'du 19 janvier 1959, NJW,
p. 988).
(34) Cf. Rosenberg, p. 46 et s.
(35) Cf. Loi bavaroise du 18 août 1879 relative à la Cour
des conflits .
(36) Loi relative aux tribunaux de travail du 3 septembre 1953
(Arbeitsgericbtsgesetz cité: Acb. G.G.).

269

�,-

incompétente en alléguant la compétence de la prenuere
juridiction (cf. les dispositions précitées). Le problème de
savoir, si le tribunal une fois désigné reste compétent
même en niant sa propre compétence, n'est pas encore
résolu (37). Tandis que quelques auteurs se sont exprimés
dans ce sens (38), d'autres tendent à accorder au tribunal
désigné le pouvoir de renvoyer le litige à une troisième
juridiction (39). Dans ce cas le jeu se répète jusqu'à ce
qu'un tribunal des cinq ordres juridictionnels soit tenu
à juger au fond.
12. - La création de cinq ordres juridictionnels n'est
pas seulement le résultat d'une division de travail en
matière de justice, mais aussi l'expression de la volonté
de réaliser une garantie de droit totale. Cette volonté
est aussi manifestée par le quatrième principe de l'organisation iuridictionnel/e en Allemagne: La compétence subsidiaire des tribunaux civils en matière publique. Ainsi
dispose l'art. 19, al. 4, de la Constitution: • Quiconque
se trouve lésé par la puissance publique dispose d'un recours devant les tribunaux. Lorsqu'aucune juridiction n'est
compétente, il peut porter son recours devant les tribunaux
judiciaires , (40).
D'après l'opinion prépondérante, l'art. 19, al. 4 de
la Loi Fondamentale constitue un droit subjectif • en matière publique , (41). Par conséquent, aucun 'tribunal ne
peut se déclarer incompétent, sous le prétexte que l'acte
attaqué échappe au contrôle de la justice, sans violer le
particulier dans ce droit subjectif. Dans le cas, où un
particulier prétend ainsi être lésé par la puissance publique dans un droit quelconque, le juge civil est obligé de
juger au fond, lorsque la juridiction administrative (ou une
autre juridiction) n'est pas compétente (ou lorsqu'elle a
déclaré son incompétence - cf. supra nO 11). Certes, la
notion c puissance publique , n'englobe ni les activités
juridictionnelles (42) ni les activités législatives (43) pour
(37) Cf. Baumbach-Lauterbach, p. 1652 ; Eye["mann-Frôhler, p. 153.
(38) Cf. Baumbach-Lauterbach, Eyermann-Frôhler, ,précité.
(39) Cf. Hueck-Nipperdey, p. 840, ct les articles de M. Bôttcher
(RdA 1960, p. 162) et M. Hastler (NJW 1954, p. 840).
(40) C'est-à-dire devant les tribunaux judiciaires.
(41) Suf1ektiv-olfentliches Recbt - cf. Maunz -Dürig, annotation
nO 2 à l'art. 19, al. IV i Bachof : Die Klage auf Vornahme einer
Amtsbandlung. 1951, p. 84 i Maunz : p. 112 et s.
(42) Dans ce sens: arrêt du tribunal administratif supérieur de
Rhén3nie - Palatinat (LVG Rheinland - Pfalz) du 12 octobte 1950 JZ 51, p. 372 ; Mangoldt-Klein : p. 571.
Contra : Maunz-Durig : précité anD. no 18.
(43) Opinion unanime : cf. Maunz-Dürig, précité ann. nO 17 i
arrêt de la Cour fédérale des finances du 7 avril 1954 BStBL.
III, 1954, p. 165 j arrêt du tribunal supérieur de land (OLG~.
Hambourg, du 22 janvier 1954 - MDR 1954, p. 554.
~70

�qui d'autres moyens de contrôle sont ouverts, mais elie
comprend toutes les activités administratives, y compris
les actes gouvernementaux (44) et les décisions d'ordre intérieur des autorités (45) qui, autrefois, n'étaient pas censés
susceptibles d'un recours en justice.
Bien que la portée pratique de l'article 19, al. 4, soit
restreinte par l'établissement d'une clause générale (§ 40.
V.W.G.O.), reconnaissant au particulier la possibilité d'attaquer les actes de la puissance publique devant les tribunaux administratifs (cf. §§ 42 et 47, V.W.G.O., infra nO 28),
l'importance théorique de cette disposition constitutionnelle
est considérée comme extrêmement grande par la plupart
des auteurs. M. Dürig, professeur de la Faculté de Droit
de Tübingen pouvait écrire: « L'art. 19, al. 4, manifeste
la décision des constituants d'établir une garantie absolument complète des droits de l'individu par la justice . (46) ;
« il est un rocher de bronze de la liberté du citoyen. (47).

DEUXIEME PARTIE
La hiérarchie des différents ordres juridictionnels
13. - Tandis que nous avons exploré dans la première
partie le sommet de la justice allemande, nous descendons
maintenant à la base de cette justice, pour grimper ensuite
à nouveau les degrés de la hiérarchie des tribunaux selon
le destin de la demande en justice. Nous analyserons d'abord
plus explicitement la hiérarchie des tribunaux judiciaires
en matiere civile et en matière pénale. Dans un deuxième
paragraphe nous donnerons une présentation rapide de la
hiérarchie et des traits caractéristiques des autres ordres
juridictionnels. Un troisième paragraphe sera consacré à
la condition des magistrats et des auxiliaires de la justice.

§ 1 Tribunaux civils et répressifs
14. La hiérarchie des tribunaux civils est très
proche du système français. Elle comprend une juridiction
du premier et du second degré et une juridiction suprême.
(44) Maunz-Dürig, précité, no 24 j Cour administrative de Hesse
du 13 octobre 1950 - VerwRspr. 1, p. 334, DVBI., 1951 , p. 146 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 février 1956 - BVet"wG E
3, p. 130, et du 22 févriet" 1956 - BVerwG E 3, p. 171.
(45) Maunz-Dürig, précité, ann. no 25 ; arrêt de la Cour fé·
déraie du 21 septembre 1953 - BGHZ 10, p. 297.
(46) Verfabrensrecbtlicb lûckenloser Individualrecbtsscbuts, cf.
Maunz-Dürig, précité, ann. n01.
(47) Maunz-Dürig, précité, ann. no 5.

271

�Les juridictions d'exception sont plus rares qu'en France. Abstraction faite de quelques cas négligeables la juridiction d'exception se borne aux tribunaux d'instance,
aux Amtsgerichte. Bien que cette juridiction soit très voisine du tribunal d'instance français, je garderai l'expression
allemande pour éviter toute confusion. L'Amtsgericht tranche tous les litiges civils ayant une valeur infériew-e à
1 000 DM (1.200 F. environ), sauf les litiges qui sont
expressément confiés aux tribunaux de land (§ 23, G.V.G.)
(48). En outre, l'Amlsgericht exerce la juridiction gracieuse (49) et tient le registre cadastral (50) et le registre
commercial (51). Les jugements de l'Amtsgericht sont rendus par un juge unique (§ 22, al. 1, G.V.G.). Ils sont
portés èn appel devant le tribunal de land (§ 72, G.V.G.).
L'arrêt d'appel rendu par le tribunal de land n'est pas
susceptjble d'une révision par la juridiction suprême.
15. - La juridiction. du premier degré est exercée
pal' le tribunal de land (Landgericht), abstraction faite de
sen rôle comme tribunal d'appel pour les jugements de
l'Amlsgericht. En matière civile le tribunal de land est
composé de plusieurs chambres civiles. Parfois, mais non
obligatoirement, on y trouve des chambres commerciales
(§ 93, G.V.G.) (52). Les chambres commerciales ne sont
que des chambres spéciales du tribunal de land et ne sont
pas considérées comme des tribunaux d'exception (53).
Les chambres commerciales tranchent les litiges d'un caractère commercial, dont l'art. 95 de la loi sur l'organisation judiciaire (G.V.G) contient une énumération complète,
mais elles n'ont compétence que sur la requête du demandeur (§ 98, al. 1, G.V.G.) et par décision d'une chambre
civile (§ 98, al. 3, G.V.G.). Chaque chambre civile est
composée de trois juges professionnels, la chambre commerciale d'un juge appartenant au tribunal de land et de
deux juges de commerce non-professionnels (54) (cf. §§ 75
et 105, al. 1, G.V.G.).
16. - Avant de monter au degré suivant il semble
préférable de préciser les grandes règles de compétence

,

•

,

\

,

\

J

(48) Au surplus l'Amtsgericbt tranche les litiges énumérés dans
l'art. 23 de la loi sur l'organisation judiciaire (G.V.G.) indépendamment de leur valeur.
(49) Art. 125, al. l, de la loi relative à la juridiction gracieuse
du 17 mai 1878.
(50) Art. 1er de la loi sur la publicité foncière du 2~ mars 1897.
(51) Art. 8 du code de commerce et l'art. 125 de la loi relative
à la juridiction gracieuse.
(52) Kammern fur Handelssachen (Chambres pour des affaires
commerciales) correspondant au Tribunal de commerce frans:ais.
(53) Rosenberg, p. 135.
(54) Ebrenamtlicbe Richter (juges c à titre honorifique _).

272

�territoriale et d'attribution. Quant à la compétence terri-

toriale la règle correspond à la règle française : le tribunal
compétent est celui du domicile du défendeur (§ 13, Z .P.O.)
(55). Mais cette règle connait maintes exceptions qui se
divisent comme en droit français en deux catégories : désignation d'un tribunal déterminé et options de
compétence. La loi ne désigne un tribunal déterminé, non
susceptible d'une prorogation, que pour les actions réelle.
immobilières (c'est le tribunal de la situation de l'immeuble - § 24, Z.P.O.) et pour les actions en divorce (dernière résidence commune des époux - § 606, al. 1, Z.P.O.).
Les règles d'attribution de J'Amtsgericbt et du tribunal
de land sont les suivantes :
10 L'incompétence est toujours absolue, lorsque le demandeur s'est trompé sur l'ordre juridictionnel à saisir
(cf. supra nO 11).
20 Il Y a incompétence absolue de J'Amtsgericbt, lorsque la compétence du tribunal de land est exclusive. A
rinverse, la compétence d'attribution de l'Amtsgericbt est
toujours susceptible d'une prorogation des parties.
30 La compétence du tribunal de !and est susceptible
d'une prorogation sauf quatre cas importants, il s'agit :
a) des actions d'un caractère non-patrimonial (cf.
§§ 606, 665, 679 al. 4, 684 al. 4 et 777 al. 4, Z.P.O.) ;
b) des actions contre le fisc en vertu des lois relatives
aux fonctionnaires (§ 71, al. 2, G.V.G.) ;
c) des actions en dommages intérêts contre J'Etat à
cause d'une prévarication de ses fonctionnaires (art. 839
B.G.B.), art. 34, Loi Fondamentale, et § 3 de la loi du
22 mai 1910) (56) ;

~.

cL) et enfin des actions en nullité concernant les résolutions prises par des assemblées générales des sociétés
anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée (cf. §§ 199,
al. 3, et 201 de la loi du 13 janvier 1937 .s ur les sociétés
anonymes et §§ 61 et 75 de la loi du 20 .a vril 1892 sur
les sociétés à responsabilité limitée).
17. - Les jugements des tribunaux de land peuvent
être portés en appel devant le tribunal supérieur de land
(Oberlandesgericbt) ; celui-ci exerce la iuridiction du second
degré (cf. §§ 511 , Z.P.O. et 119, G.V.G.). Le tribunal
supérieur de land est composé de plusieurs chambres civiles
et pénales qui s'appellent • sénats -. Chaque sénat - soit

•

, 1

;

•

(55) Code de procédure civile du 30 janvier 1877 - Zivilprozessordnung - cité : Z.P.O.
(56) Reicbsbaltplicbtgesetz - loi (clative i\ la responsabilité délictuelle de l'Etat.

273

�civil, soit pénal - comprend trois juges (§ 122, al. 1,
G.V.G.). En matière civile le tribunal supérieur de land
est uniquement tribunal d'appel (57).
Les jugements du tribunal de land frappés d'appel
sont les jugements définitifs ; les jugements d'avant dire
droit (Zwiscbenurteile) (58) sont susceptibles d'appel indépendamment du jugement définitif, lorsque le juge du
fond a rejeté une exception d'incompétence ou un autre
déclinatoire (59). Le jugement par défaut n'est jamais frappé
d'appel - sauf un cas très exceptionnel (60). Le défaillant
dispose d'un recours spécial qui correspond à l'opposition
du droit français (cf. §§ 230 et s. Z.P.O.) (61).
L'appel peut être interjeté par les parties du premier
degré, soit par le défendeur, soit par le demandeur, soit
enfin par l'intervenant accessoire ou un litisconsort de

l'une des parties. Mais on ne peut intimer que la partie
du premier degré ou le litisconsort de celle-ci (62). Enfin,
l'autre partie a la possibilité d'interjeter un appel joint
(§ 511, Z.P.O.). L'appel a - comme en France - un
effet dévolutif et suspensif .&lt;63). Le procès se reprend entièrement devant le tribunal supérieur de land (64). La
possibilité d'introduire de nouveaux moyens en demande
ou en défense a certaines limites (65) . Le tribunal supépérieur de land peut confirmer ou infirmer l'arrêt attaqué, mais seulement dans les limites de l'acte d'appel,
c'est-à-dire il ne peut ni dépasser la demande de l'appelant (§§ 538 et 539, Z .P.O.) ni donner une solution
moins favorable que le juge du fond . Les juristes allemands
parlent du principe de l'interdiction de re;ormatio in
peius (66).
18. - La iuridiction suprême est exercée par la COUt·
fédérale (Bwldesgericbtsbof) et la Cour suprême bavaroise
(Bayericbes Oberstes Landesgericbt). Tandis que la Cour
(57) En matière de cartels le tribunal supeneur de land exerce
exceptionnellement la juridiction du premier degré - cf. supra nO la).
(58) Sauf le jugement provisoire (cf. §§ 302, aL 3, et 599,
al. 3, Z.P.O.).

,

,

,

,

(59) Rosenberg, p. 656.
(60) § 513, al. 2, Z.P.Q. : il y a appel contre un jugement par
défaut lorsque le défaillant prétend que les conditions du défaut
n'étaient pas données.
(61) Bescbwerdeund ŒJiedereinset:;ung in den vorberigen Stand.
(62) Cf. Rosenberg, p. 666; arrêt de la Cour fédérale du
24 janvier 1952 - BGH Z, 5, p. 331 et s.
(63) Rosenberg, p. 651{652.
(64) Rosenberg, p. 683.
(65) § 529, Z.P.Q. - il s'agit notamment des moyens qui n'onr
pas été introduits dans le procès du premier degré par négligence
grave ou pour des raisons abusives.
(66) Rosenberg, p. 714 et 688.

274

�fédérale assure l'unité d'application et d'interprétation du
fidèle à ses traditions audroit fédéral, la Bavière tonomistes - a institué sa Cour suprême pour garantir
l'unité d'application du droit bavarois (67). Mais il est
évident que le rôle de la Cour suprême bavaroise est très
restreint, toutes les lois civiles importantes étant des lois
fédérales (68).
La Cour fédérale, siégeant à Karlsruhe (fPlurttemberg - Bade), est composée des huit chambres civiles,
cinq chambres criminelles, une chambre disciplinaire, une
chambre pour les affaires d'avocat et une chambre des
cartels (mentionnée supra nO 10). Les chambres de la Cour
fédérale s'appellent • sénats » comme les chambres du
tribunal supérieur du land. Lorsqu'il s'agit d'une affaire
d'une grande portée juridique, la Cour fédérale connait une
grande chambre civile (ou criminelle) les • grands
sénats » - composée chacune de neuf magistrats (§§ 116
et 130, G.V.G.) (69). Emin, les grands sénats civils et
criminels sont tenus de délibérer ensemble, lorsqu'un sénat
civil veut abroger une solution donnée par un sénat cri-

minel et à l'inverse (les • grands sénats unifiés. - cf.
§§ 136, al. 2 et 132, al. 4, G.V.G.).
En matière civile, seuls les arrêts d'appel du tribunal
supérieur de land sont susceptibles d'un contrôle de la
juridiction suprême. La Cour fédérale n'est pas une cour
de cassation mais une cour de révision : après avoir annulé l'arrêt d'appel du tribunal supérieur de land elle peut
substituer à cet arrêt sa propre décision, lorsque (nous
citons l'art. 565 du code de procédure civile) • l'affaire
est en état d'être jugée » (70). Sinon elle renvoie l'affaire
au tribunal supérieur de land qui a jugé au fond et qui
est tenu de statuer encore une fois en adoptant la doctrine donnée par l'arrêt de la Cour fédérale (§ 565, al. 2,
Z.p.O.).
Le pourvoi en révision n'est admis que dans le cas
où le tribunal supérieur de land a violé une règle soit

-,'

,

.

(67) Cf § 8, E.G.G.V.G. (loi d'introduction de la loi sur l'organisation judiciaire du 27 janvier 1877) et la loi bavaroise relative
à l'exécution de la loi sur l'organisation judiciaire du 17 novembre 1956 (art. 18-24).
(68) Comme exempl e pour une loi civile bavaroise i1 faut mentionner notamment la loi d'exécution du code allemand du 9 juin
1899 prévoyant le règlement des contrats de livraison de bière
(Bierliejerungsvertrâge) et contenant des particularités en matière de
droit de voisinage et de servitudes.
(69) Le sénat .. orainaire . de la Cour fédérale compte cinq
juges (§ 132, G.Y.G.).
(70) CEJenn die Sacbe zur Entscbeidung reif Îst.

�du droit fédéral, soit du droit de land. En outre, le pO,urvoi
en révision exige les conditions suivantes
10 la valeur du litige doit dépasser 6000 DM (env.
7.200 F.) - (§ 545, Z.P.O.) ;
20 Le pourvoi en révision doit être déclaré recevable
par le tribunal supérieur de land, parce que l'affaire a
une grande portée. Le pourvoi en révision est toujours recevable, lorsque l'arrêt du tribunal supérieur de land est
contraire à une décision antérieure de la Cour fédérale
ou lorsque la répartition des compétences est en cause
(§§ 546 et 547, Z.P.O.).
Les autres exigences, notamment les formes du pourvoi
en révision, correspondent à celles de l'acte d'appel (cf. les
§§ 553 - 5545, Z.P.O.). Le pourvoi a un effet suspensif et
un eHet dévolutif restreint. Des moyens nouveaux sont
exclus.

..

19.
En général les arrêts de la Cour fédérale
atteignent un haut niveau juridique. Leurs motifs ne sont
pas si concis que les motifs des arrêts de la Cour de
Cassation française. Le juriste français est souvent étonné
par la longueur des arrêts allemands, par leur richesse
en observations d'ordre théorique, par les multiples références aux opinions doctrinales et aux décisions antérieures.
Ce fait trouve son explication historique dans la situation
exceptionnelle de la doctrine avant la codification du droit
allemand et dans la grande influence qu'elle exerçait sur
la jurisprudence. Il faut mentionner notamment Jes « consultations de faculté . (Fakultiilsgutacbten) : il s'agissai t des
consultations des professeurs les plus célèbres de l'époque,
consultations élaborées par eux sur demande d'un tribunal
qui était chargé de donner une solution dans un litige
compliqué. Ces consultations ont souvent fixé la jurisprudence du dernier siècle. Mais la longueur des motifs
se trouve quelquefois exagérée : les motifs de l'arrêt sur
l'interdiction du parti communjste, établie par une loi constitutionnelle fédérale en vertu de l'art. 21, al. 2, de la Loi
Fondamentale, sont déposés dans un volume de cinq cents
pages (71).
20.
L'organisation iudiciaire en matière Pénale:
la hiérarchie des tribunaux et les règles de la compétence d'attribution en matière pénale sont beau.coup plus

(71) Arrêt de la Cour fédérale du 17 août 1956, BVerlG E, 5,
p. 87 ct s. la reproduction des motifs dans le recueil officiel
précité s'étend sur 308 pages - cf. la vive critique de M. Zwcigert :
Drei Jabre KP-Verbot JZ, 1955, p. 678.

276

�compliquées qu'en maUere civile. Par conséquent nous ne
pourrons que tracer les grandes lignes, et d'une manière

simplifiée.
La juridiction criminelle en Allemagne peut être caractérisée par deux principes dont l'un est le rôle important de l'échevinage, l'autre la faculté de tous les tribunaux
de l'ordre judiciaire - y compris la Cour fédérale de connaitre en premier ressort.
Les règles de la compétence d'attribution peuvent être
ramassées dans l'idée suivante: la compétence supérieure
englobe toujours la compétence inférieure (72). En général
le tribunal compétent est désigné par la plainte du ministère public (§§ 151 et 170, al. 1, S.T.P.O.) (73), mais
le tribunal peut statuer sur sa compétence indépendamment
de la plainte publique (cf. §§ 207, 209 et 270, S.T.P.O.).

,

21. Les règles de la compétence d'attribution
confient à l'Amtsgericht le pouvoir de juger - en premier reSSort - les contraventions et les délits d'une importance restreinte (§ 24, G.V.G.). Des crimes même peuvent - exceptionnellement - se trouver sous la compétence de l'Amtsgericht (74). Le3 jugements de l'Amtsgericht
Sont rendus soit par un juge unique (§ 25, G.Y.G.), soit
par un tribunal d'échevins (§ 28, G.Y.G.) qui est composé
d'un juge de carrière et de deux échevins (§ 29, al . .1,
G.V.G.). Le principe de répartition de compétence entre
le juge unique et le tribunal d'échevins est le suivant :
tandis que ce dernier juge les délits, le juge unique cannait
des contraventions.
22. -

Sous la compétence du tribunal de land - touse trouvent les délits échappant
à la compétence de l'Amtsgericht et les crimes qui n'appartiennent ni à la compétence de la Cour d'assises, ni à
celle du tribunal supérieur de land ou de la Cour fédérale
(cf. infra, nO 23). Le u-ibunal de land exerce la juridiction
du premier degré par la grande chambre pénale, composée
de trois juges professionnels et ·d eux échevins (§ 76, al. 2,
G.Y.G.).
joure; en premier ressort -

(72) Kern, p. 31 - cf. § 169, S.T.P.O.
(73) Gode de procédure pénale du 1er janvier 1877 - Strafprozersordnung ; cité : S.T.P.O.
(74) Il s'agit des crimes d'importance restreinte, échappant à
la juridiction de la Cour d'assises et de la Cour fédérale (ou du
tribunal supérieur de lmld), crimes entrainant une peine de réclusion inférieure à deux ans. Mais dans tous ces cas le ministère
public peut porter la plainte devant la grande chambre pénale du
tribunal de land (§ 27, al. 1, G.V.G.) - c'est pratiquement la règle.
L'Amtsgericbt ne peut jamais condamner à une peine supérieure ;\
deux ans de réclusion.

277

�La Cour d'assises est également installée au sein du
tribunal de land. Elle est compétente pour juger les crimes
énumérés par l'art. 80 de la loi sur l'organisation judiciaire: il s'agit notamment des crimes d'assassinat et
d'homicide, de rapine, d'extorsion grave et des crimes
constituant un danger public (75). La Cour d'assises réunit
six jurés et trois juges professionnels (§ 81, G.V.G).
Les jurés sont élus d'aprè, un système qui ressemble
à celui du droit français, mais ni l'accusé ni le ministère
public n'ont la faculté de rejeter un juré une fois désigné
par les organes responsables de l'élection des jurés. Les
jurés - selon une réforme datant de 1924 - ne décident
pas seulement la question de culpabilité de l'accusé
(Schuldfrage), mais participent à la détermination de la
peine (Stralmass). Leurs fonctions sont si proches de celles
des échevins que l'on a pu dire Que la Cour d'assis.es
n'est rien d'autre qu'un • grand tribunal d'échevins . (76).
En outre, la procédure d'élection est commune aux jurés
et échevins (§§ 83 et 31-57, G.V.G.).
23. - Enfin, le tribunal supérieur de land et la Cour
fédérale sont tribunaux en premier et dernier ressort pour
juger les crimes d'un caractère politique (énumération complète dans l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire).
Le tribunal supérieur de land est compétent, lorsque la
sécurité du land est menacée ; dans ce cas le Parquet fédéral
doit renvoyer l'affaire au tribunal supérieur de land en
question (§§ 120 et 134 a, G.V.G.). La Cour fédérale juge
les crimes de même nature ayant porté atteinte à la
sécurité de la République fédérale - par exemple haute
trahison (77).
24. - La iuridiction du sec07,d degré - c'est-à-dire
la juridiction d'appel - est exercée
10 par la petite chambre pénale (composée d'un juge
de carrière et deux échevins) du tribunal de land contre
les jugements du juge unique de l'Amtsgericht (cf. §§ 74,
al. 2, et 76, al. 2, G.V.G.) ;
20 par la grande chambre pénale du tribunal de land
contre les jugements rendus par le tribunal d'échevins (cf.

,'.

&gt;

(75) Comme par exemple le crime d'incendie grave (art. 307,
code pénal) . Les autres crimes constituant un danger public (comme
l'inondation préméditée, art. 312, code pénal) ne se trouvent sous
la compétence de la Cour d'assises que lorsqu'un tç:l crime a
entraîné mort d'homme (§ 80, G.V.G.).
(76) Cr. Kern, p. 23.
(77) P.e. la fameuse affaire autour de l'hebdomadaire Der S'Piegel
et l'ancien ministre de la défense, M. Strauss, se trouve sous la
compétence de la Cour fédérale.

278

�les dispositions précitées). Ni les jugements de la grande
chambre pénale, ni les arrêts de la Cour d'assises ne sont
susceptibles d'appel (§§ 121 et 135, G.Y.G., in fine).

".

25. - Les jugements non frappés ô'appel sont soumis
au contrôle de la juridiction de révision. Mais en matière
pénale la Cour fédérale perd son monopole sur la juridiction de révision, celle-ci étant également exercée par
les tribunaux supérieurs de land (§ 121, G.V.G.). Le pourvoi en révision se porte toujours devant le tribunal supérieur
de land, lorsqu'il se dirige :
10 contre les jugements du juge unique de l'Amtrgericbt non frappés d'appel ;
20 contre les arrêts d'appel de la petite et de la
grande chambre du tribunal de land.
Les arrêts de la Cour d'assises et les jugements en
premier ressort de la grande chambre pénale du tribunal
de land sont soumis à la révision du tribunal supérieur
de land, lorsque le pourvoi s'appuie sur la violation d'une
loi de land ; à l'inverse ils sont révisés par la Cour fédérale, lorsque le droit fédéral est en cause.
La juridiction de révision peut - comme en matière
civile - substituer sa propre décision à l'arrêt attaqué
ou bien eUe peut renvoyer l'affaire au tribunal dont elle
a cassé le jugement. Dans le dernier cas le tribunal doit
statuer encore une fois en adoptant la solution donnée
par la juridiction de révision (§ 354, S.T.P.O.). La faculté d'interjeter l'appel ou de se pourvoir appartient à
la fois à l'accusé, à son défendeur ou représentant légal (78) et au ministère public qui s'en peut servir même
en faveur de l'accusé (§ 296, S.T.P.O.). En outre, on
peut se pourvoir immédiatement dans tous les cas où
l'appel serait possible - on parle de la révision par saut
(Sprflngrevirion - cf. § 355, S.T.P.O.).

§ 2 La hiérarchie et les traits caractéristiques
des juridictions non-judiciaires

26. - La juridiction administrative en Allemagne est
aujourd'hui totalement indépendante et strictement séparée
de l'administration. En effet, elle ne remplit aucune tâche
d'un caractère consultatif et n'a que des attributions contentieuses. Les tribunaux administratifs sont composés des
magistrats de carrière, dont le statut est le même que
celui des juges judiciaires (cf. infra nO 41) ; toutefois, les
tribunaux de premier ressort se trouvent complétés par:

,

(78) Kern, p. 197.

279

�deux juges non-professionnels (§ 4, aL 3, V.W .G.O.). En
outre, la juridiction administrative ne connaît plus de formations spéciales au sens propre du mot - les tribunaux
sociaux. et financiers disposent d'une hiérarchie qui leUl"
est propre (79).

,

27. - Pour que les attributions contentieuses des tribunaux administratifs soient compréhensibles il faut intercaler ici une brève analyse de l'acte administratif selon
la terminologie allemande, qui diffère sur ce plan sensiblement de la terminologie française. Certes, la nature juridique de l'acte administratif reste - selon l'opinion quasi
unanime des auteurs - encore douteuse. Mais on peut tout
de même en indiquer les traits essentiels (80). Comme en
France la notion d'acte administratif exclut les actes des
organes législatifs et juridictionnels aussi bien que les actes
accomplis par les simples particuliers (81) - on ne considère pas non plus comme actes administratifs les actes de
gouvernement, les mesures d'ordre intérieur (82) et les
actes de droit privé de l'administration (83). Mais la notion d'acte administratif a aussi un sens beaucoup plus
étroit qu'en France. EUe ne s'applique qu'aux actes particuliers, issus des autorités administratives pour régler une
situation concrète, actes s'adressant à un individu ou à
un nombre déterminable d'individus qui se trouvent dans
une situation de subordination à l'égard de l'administration (84). Tous les actes accomplis par l'administration qui
s'adressent à un nombre déterminable d'individus sont considérés comme règles de droit (Recbtmormen) (85) . D'où
la distinction allemande entre une loi dans le sens formel

•

•

"

(79) Bien que la loi les désigne comme c tribunaux administratifs
spéciaux,. (cf. § 1, S.G.G. et § 1 de la loi du 22 octobre 1957,
cf. aussi Ulc, p. 23 et s.) ; mais cf. d'autre part l'art 96, al. l, de
la Loi Fondamentale : la juridiction admin istrative (et) la juridiction
sociale (et) la juridiction financière, etc.
(80) Forsthoff, p. 181 j Eyermann-Frôhlcr, p. 164 et s. i Turegg-Kraus, p. 127 cf. aussi § 25 du décret no 165, relative
aux tribunaux admin istratif de la zone d'occupati on britannique (décret
du gouvernement militaire britannique) qui contenait une définition de
la notion d'acte administratif. La foi fédérale du 21 janvier 1960
y a renoncé.
(81) P.c. un ministre agissant comme un simple particulier.
(82) contra : Obermayer : Verwaltungsakt und innerdienrtlicber
cf. aussi supra no 12, et
Recbtsakt, München, 1956, p. 164 notes nos 44 et 45.
(83) Cf. Forsthoff, p. 184; Obermayer~Mang, p. 141.

(84) Cf. Obermayer-Mang, p. 1.40 et s.

",

- , .."-

"

(85)
suivant:
considéré
dirigeant

280

Pour illustrer cette distinction on peut donner l'exemple
tandis qu'un panneau de circulation routière doit être
comme une règle de droit, les signes de main d'un policier,
la circulation, constituent des actes administratifs.

�(c'est-à-dire votée par le parlement) et une loi dans le
sens matériel (ce sont les décrets et tous les arrêts qui
s'adressen t à un nombre indéterminable d'individus) (86).

r

•

•

,

,

28 . - Les actes administratifs, pris dans ce sens étroit
peuvent être attaqués par un recours spécial qui correspond
au recours pour excès de pouvoir du droit français : c'est
le recours c en infirmation lt ayant pour but l'annuJation
de l'acte administratif défavorable. A côté de ce recours
le particulier dispose d'un deuxième recours (Verpjlicbt'l11gsklage - cf. § 42, V.W.G.O.) comparable de loin
au « recours de pleine juridiction» : dans ce recours le
requérant réclame de la part de l'administration un avantage
qui doit lui être accordé par un acte administratif en sa
favew', acte que l'administration n'a pas accompli ou a
refusé d'accomplir (87).
Ces deux recoms (88) sont portés devant le tribunal
administratif qui juge en premier ressort. Pour que les recours soient recevables, il faut - dans la plupart des cas que le requérant ait lancé un recours hiérarchique contre
l'acte administratif attaqué sans aboutir à un accord amiable
.(§§ 68 et s., V.W.G.O.) (89). Le recours en • infirmation »
a un effet suspensif limité (§ 80, V.W.G.O.) .
Lorsque le tribunal administratif considère l'acte attaqué • contraire à la loi , (recbtswidrig) il l'annule, ou
il affirme l'obligation de l'administration d'accomplir l'acte
demandé par le requérant (§ 113, V.W.G.O.). Mais dans
les deux cas le requérant doit prouver qu'il a été lésé
dans « ses droits:. - c'est-à-dire dans un droit subjectif en
matière publique (90). Malgré une discussion savante sur
ce point (91) on s'est montré d'accord pour admettre
que le particulier est toujours lésé dans c ses droits :.

(86) Cf. Obermayer-Mang, p. 113 ; Turegg-Kraus, p. 66. Cette
distinction a été créée par le célèbre professeur de droit public
M. Laband (Cf. Laband, Staat.rrecht des detttschetJ Reiches. 2e éd.,
1911, t. II, p. 61 et 67).
(87) Pour la distinction entre le c recours de pleine juridiction •
et la VerPflichlrwgsklage cf. UIe, p. 249.
(88) La loi relative aux tribunaux administratifs connaît enfin
un troisième recours par lequel le requérant peut demander de la
part du tribunal administratif la constatation d'une situation juridique
§ 43, V.W.G.O.).
douteuse (Feststellungsklage (89) Il!liderspruchsverfahren.
(90) Obcrmayer-Mang, p. 191 ; contra Eyermann-Frohler, p. 202.
(9 1) Dans la mesure où la notion de droit subjectif en matière
publique est prise dans un sens large (c l'intérêt protégé par la loi .
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 janvier 1958,
BVerwG E, 6, p. 169), la discussion n'a plus qu'un intérêt d'ordre
théorique. Cr. Maunz-Dürig, ann. 34, à l'art. 19, al. 4.

281

�"

.....

,

t":... ,.

.. "-'"

'

,

lorsque l'autorité attaquée a violé un texte légal qw a
été établi , dans l'intérêt prépondérant du requérant , (92).
Il en est de même lorsque l'autorité a abusé de son
pouvoir discrétionnaire (§ 114, V.W.G.O.) (93). Dans les
cas où l'acte administratif est vicieux pour d'autres raisons
(insuffisances formelles, etc.), la preuve d'avoir été lésé
dans « un intérêt protégé par la loi ,. doit être pleinement
accomplie par le requér ant (94). Cependant, le particulier
peut aussi appuyer son recours sur la prétention que le
texte même qui justifie l'acte administratif en question
porte atteint e à ses droits - il en est ainsi, lorsque ce
texte est incompatible avec les droits fondamentaux ou
lorsqu'une loi dans le « sens matériel ,. (décrets, etc.) n'est
pas fondée sur une loi dans le sens fo rmel, comme j1 est
exigé par l'art. 80 de la Loi Fondament ale. Dans ce cas le
tribunal administratif peut anéantir l'acte attaqué, mais il
ne peut annuJer le texte sur lequel cet acte est fondé,
même s'il a été rédigé par un simple maire. Lorsqu'un
pareil texte est incompatible avec la Constitution, le tribunal administratif doit ajourner le procès et demander
la décision de Cour constitutionnelle fédérale (95) .

.

. 'i-

.-.,;

29. - Il est évident que le contrôle de la légalité
des textes inférieurs au rang d'une loi est mal assuré par
ce procédé. Pour combler cette lacune la loi du 21 janvier 1960 confie au tribunal administratif supérieur (Oberverwaltungsgericht) un contrôle de légalité beaucoup plus
efficace vis-à-vis de ces textes (§ 47, V.W.G.O.) (96). Le
tribunal peut annuler tout texte inférieur au rang d'une
loi (dans le , sens formel , ) et échappant au contrôle de
la juridiction constitutionnelle (97), lorsque ce texte est incompatible avec le principe de légalité. Mais le contrôle
exercé par le tribunal administratif supérieur se borne
aux textes issus des autorités administratives de land (98).

. ..,
'

(92) Eyermann-Frôhler, p. 198 ; cf. Tribunal administratif fédéral, précité.
(93) Cf. Eyermann-Frôhler, p. 489.
(94) Eyermann-Frôhler, p. 198 o pinion unanime.
(95) Ou du Tribunal constitutionnel de land - cf. supra n a 7.
(96) Plus exactement: la loi du 21 janvier 1960 accorde au
législateur du land seul la possibilité de déférer au Tribunal administratif supérieur les textes à contrôler. La plupart des liinder ont pris
des mesures pour permettre l'application de cette loi (cf. p.e. la loi
bavaroise du 28 novembre 1960). Malgré cette fo r mulation p r udente
cette disposition a été vivement critiquée comme lésant le principe
..
du fédéralisme.
(97) cf. mpra no 5.
(98) Quant au droit fédéral inférieur à une loi votée par le
Parlement, le contrôle de légalité est moins complet : le particulier
ne peut que provoquer le contrôle de la Cour constitutionnelle dans
les limites du recours constitutionnel (cf. Eyermann -Frôhler, p. 250).

282

�Ce contrôle de légalité mis à part, le tribunal administratif supérieur remplit une triple fonction :
10 Il est tribunal d'appel vis-à-vis des jugements du
tribunal administratif (§ 124, V.W.G.O.) ; 20 il exerce la
juridiction de révision contre les jugements du tribunal administratif qui - selon des dispositions légales du land ne sont pas frappés d'appel (§ 145, V.W.G.O.) ; 30 il prononce sur demande du gouvernement de land l'interdiction
d'une association en vertu de l'art 9, al. 2, de la Loi
Fondamentale (99).
Le tribunal administratif supérieur est composé de
plusieurs chambres contenant chacune trois juges (§ 9,
V.W.G.O.) - mais une loi de land peut y ajouter deux
juges ; ces deux juges complémentaires peuvent être des
juges non-professionnels (§ 9, a!. 3, V.W.G.O.). En outre,
le land peut installer au sein du tribunal administratif superIeur un c grand sénat :. composé des sept juges qui
entrent en fonction lorsqu' un sénat (une chambre) veut
abroger la solution donnée par un autre sénat du tribunal
(§§ 12 et 11, V.W.G.O.).

30. - Le tribunal administratif fédéral a - comme
le tribunal administratif supérieur - plusieurs attributions
contentieuses différentes. Il exerce d'abord la iuridiction
de révisio1t à l'égard des jugements du tribunal administratif
supérieur. Les conditions du pour'foi en revision sont très
strictes. Le pourvoi exige toujours l'autorisation du tribunal
administratif supérieur qui a rendu le jugement déféré (100).
Le tribunal administratif supérieur ne peut admettre le
pourvoi que dans les cas suivants (§ 132, V.W.G.O.) :
10 lorsque le litige a une portée de principe ; 20 lorsque
le jugement du tribunal administratif supérieur s'écarte d'un
arrêt du Tribunal administratif fédéral; 30 lorsque le
jugement déféré se base sur une violation d'une disposition
de procédure (101). Le pourvoi en révision doit toujours
s'appuyer sur une violation du droit fédéral (§ 137,
V.W.G.O.).
A côté de la juridiction en révision, le Tribunal administratif fédéral tranche - en premier et dernier ressort - les affaires suivantes (§ 50, V.W.G.O.) :
(99) Il s'agit des associarions interdites par les lois pénales
(§ 129 du code pénal) ou des associations qui portent atteinte à
J'ordre constitutionnel ou à l'idée de réconciliation des peuples.
(100) Mais le demandeur peut critiquer le refus de l'autorisation
devant le Tribunal administratif fédéral.
(101) Quand la faute de procédure est extrêmement grave (énumération dans § 133, V.WG.O. p.c. le jugement est dépourvu
des motifs) le demandeur n'a pas besoin d'une autorisati.on.

�10 Il juge les litiges d'un caractère non-constitutionnel
entre la fédération et un land ou cntre deu..x lànder.

20 Il décide sur les actions lancées contre la République
fédérale dans les affaires se trouvant sous la compétence
des représentations diplomatiques ou consulaires à l'étranger.
30 li prononce l'interdiction d'une association en vertu
de l'art. 9 de la Constitution sur requête du gouvernement
fédéral (102).
Le Tribunal administratif fédéral, siégeant à Berlin, a
institué plusieurs sénats, composés chacun de cinq juges.
Correspondant au tribunal administratif supérieur on y
trouve également un te grand sénat » qui entre en scène
dans les mêmes conditions (§§ 10 et 11, V.W.G.O.).
31. -

La iuridiction du travail et la iuridiction sociale

ont un trait commun malgré leurs attributions tout à fajt
différentes : eUes sont caractérisées par la prépondérance

-,

,.

des juges non professionnels. Leur hiérarchie ne diffère pas
cependant de celle des autres juridictions : elles comprennent deux degrés et une juridiction de révision.
32. -

Sous la compétence exclusive des tribunaux du

travail se trouvent les « litige') civils résultant des conventions collectives . , les litiges civils entre un employeur et
un travailleur concernant le conflit du travail, « les litiges

civils opposant deux travailleurs au sujet de leur travail
ou les litiges résultant de la faute commune de deux travailleurs lors d'un accident du travail » (§ 2, Arb. G.G.)
(103). Au surplus le tribunal du travail tl'anche exclusivement les litiges concernant les dispositions de la loi relative
à l'organisation de l'entreprise (c'est-à-dire les litiges résultant notamment des fonctions du conseil d'entreprise) (104)
et les li tiges concernant la « faculté d'une association de
conclure des conventions collectives » (Tariffiibigkeit § 2, al. 4 et 5, Arb. G.G.) (105) .
Dans ces cas le t!ibutlal du travail connaît en premier
ressort. Les chambres du tribunal du travail sont composées
d'un juge professionnel et de deux juges non-professionnels,
des « juges du travail . (ArbeitsricbterJ, dont l'un est choisi

..

(102) Cf. itll'" no 29.
(103) Loi relative aux tribunaux du travail du 3 septembre 1953.
Arbeitsgerichtsgesetz - cité
Arb. G.G.
~
(104) Betriebsrat - parmi ces litiges les affaires résultant des
conventions collectives à l'égard de l'organisation de l'entreprise
(Betriebsvereinbarungen) sont les plus importantes .
(105) Dans ces litiges les syndicats et les associations d'entrepreneurs sont nécessairement parmi les parties (§ 10, Arb. G.G.).

�'.'

parmi les employeurs et l'autre parmi les travailleurs. Les
juges du travail sont désignés par le ministère du travail
des lander (106) sur les listes élaborées d'une part par les
associations d'entrepreneurs et d'autre part les syndicats
(§ 20, Arb. G.G.) (107). Le procès suit les règles de la
procédure civile (§ 46, Arb. G.G.).
33. - Les jugements du tribunal du travail, rendus
dans un litige d'un caractère civil (108) peuvent être portés
en appel devant le tribunal du travail de land (Landes arbeitsgerichl). Pourtant la possibilité d'interjeter l'appel a
certaines limites: il faut que la valeur du litige dépasse
300 DM (env. 360 Fr.) ou bien l'autorisation du tribunal du
travail est exigée (§ 64, Arb. G.G.). Les chambres du
tribunal du travail de land sont formées de la même manière que celles du tribunal du travail avec la différence
que • les juges du travail de land doivent disposer d'une
certaine expérience acquise comme juges d'un tribunal du
travail pendant un qélai de quatre ans • (§ 37, Arb. G.G.) .
34. - Enfin les arrêts d'appel sont sownis à la juridiction de révision exercée par le Tribunal fédéral du
travail, siégeant à Kassel. Les conditions du pourvoi sont
strictes : il nécessite toujours l'autorisation du tribunal
d'appel, sauf les cas où le tribunal du travail de land
s'est écarté d'une solution donnée par le Tribunal fédéral
du travail. Les chambres (. sénats.) du Tribunal fédéral du
travail comptent cinq juges de carrière et deux « juges
fédéraux du travail » ; il s'agit des anciens juges nonprofessionnels d'un tribunal du travail disposant des connaissances spéciales dans la matière (§ 43, Arb. G.G.).
Les arrêts du Tribunal fédéral du travail ont une importance capitale, non seulement en matière du droit proprement dit, mais à propos de quelques questions fondamentales du droit commun: comme son prédécesseur

(106) p.e. ministère bavarois de travail et d'affaires sociales -

cf. décret bavarois du 19 décembre 1956 relatif à la répartition
des compétences du gouvernement (§ 9, 1er).
(107) Les juges de travail choisis parmi les travailleurs peuvent
être des chômeurs (§ 23, al. 1, Arb. G.G.).
(108) Cf supra no 32 - dans les autres affaires le tribunal rend
une simple décision : on peut attaquer cette décision devant le
§§ 87
tribunal du trevait de land par un c grief,. (Bescbwerde et s. Arb. G.G.).

285

�(Tribunal du travail d'Empire) (109) il peut se faire un
grand mérite de l'évolution de la responsabilité civile (110).
35. - L'organisation de la iuridiction sociale est très
proche de celle des u'ibunaux de travail ; cette organisation
comprend les tribunaux sociaux (Sozialgerichte), compétents en premier ressort, les tribunaux sociaux de land
(Landesssoziaigerichte - juridiction d'appel) (110 a) et le
Tribunal social fédéral (juridiction de ré vision) (110 b),
siégeant à Karlsruhe. De même la composition des différentes chambres des tribunaux sociaux est presque identique à
la composition de celles des tribunaux du travail. Par
conséquent, nous nous bornerons à indiquer quelques particularités.
Correspondant aux trois groupes principaux des affaires
se trouvant sous la compétence de la juridiction sociale
(§ 51, S.G.G.) (111), les tribunaux sociaux sont constitués
des trois chambres spéciale-; (Fachkammern
§ 10,
S.G.G.) ; il s'agit: 10 des chambres « pour les affaires
d'assurance sociale et d'assurance chômage y compris les

·"

. \ .. ,
'.:-""

. .......
" ...
.
'

.: -..

\

'

(109) Parmi les multiples arrêts du ·Tribunal du travail d'Empire
(Reicbsarbeitsgericbt) rendus dans des affaires de responsabilité civile
on pourrait citer comme les plus intéressants : l'arrêt du 3 février
1932 - RAG E 14, 630 (lien de causalité), l'arrêt du 26 janvier 1938 RAG E, 32, p. 61, et du 1er juin 1933 (fixation du montant des
dommages-intérêts).
(110) Parmi les arrêts du T ribunal fédéral du travail il faut
mentionner: l'arrêt du 25 septembre 1957 (BAG E, 5, p. 1) (arrêt
de principe rendu par le grand sénat, concernant la réduction de la
responsabilité délictuelle d'un travailleur ayant causé un accident lors
d'un travail dangereux), l'arrêt du 11 août 1960 (obligation de sécurité
de l'employeur) - MOR 1960, p. 958 ; l'arrêt du 25 février 1960
( responsabilité sans faute de l'employeur à l'égard d'un accident de
travail survenu lors de l'exécution d'un travail dangereux) - AP,
§§898, 899, RVO, no 35.
(110 a) Quant aux conditions de l'appel, il faut mentionner certaines différences par rapport à la juridiction de travail : l'appel
est exclu lorsque le plaideur demande de la part de l'administration
une prestation unique ou une prestation successive s'étendant seulement sur le délai de trois mois (§ 144, S.G.G.). En outre, l'appel est
restreint quant à certains litiges concernant les affaires d'assuranceaccidents (§ 145, S.G.G.), d'assurance-retraite (§ 146, S.G.G.), d'assurance chômage (§ 147, S.G.G.) et enfin les affaires d'assistance
aux victimes de la guerre (§ 148, S.G.G.). Mais dans tous ces cas
l'appel peut être autorisé par le tribunal social, lorsque l'affaire a
une importance de principe ou parce que le tribunal s'est écarté
d'un arrêt d'un tribunal social de land. Enfin une telle autorisation
n'est pas exigée lorsque la causalité entre un accident du travail et
une maladie ou le décès de l'assuré est en cause (§ 50, s..G.G.), ou
quand le tribunal social a violé les règles de procédure.
(110 b) Les conditions du pourvoi en révision correspondent aux
exigences de l'appel ci-dessus analysées (cf. la note précédente § 162, S.G.G.).
(111) Loi du 3 septembre 1953, relative au.'\:: tribunaux sociaux
(Sozialgericbt sgesetz) cité: S.G.G.

286

�autres affaires ressortissant à l'autorité fédérale de placement et d'assurance chômage . (112), 20 des chambres
e pour les affaires d'assistance sociale aux victimes de la
guerre . et enfin 30 des chambres pour les • affaires des
caisses de maladie . . Les juges sociaux (c'est-à-dire les
juges non-professionnels des tribunaux sociaux) sont choisis
dans les divers groupes ou organismes sociaux auxquels appartiennent les parties : parmi les travailleurs et les employeurs quant aux chambres pour les affaires d'assurance
sociale et d'assurance chômage, parmi les agents des organismes d'assistance et les vIctimes de la guerre et enfin
parmi les agents des caisses de maladie, les médecins et
les assurés (§ 12, S.G.G.) . Les juges sociaux de land et
les juges sociaux fédéraux doivent également disposer d'une
certaine expérience (§§ 35 et 47, S.G.G. - cf. supra nO 32).
36 . - La procédure devant les tribunaux sociaux est
très procbe de la procédure administrative contentieuse
(cf. supra nO 8). Le requérant peut attaquer l'acte administratif rendu dans une affaire sociale par deux recow's
contentieux de la juridiction administrative : c'est le « recours en infirmation . (§ 54, al. 1, S.G.G.) (113) et le
r •

t

'.

_",

....

Vornahmeklage correspondant au Verpflichtungsklage de la
procédure administrative ' contentieuse (cf. supra na 28).
Mais le particulier peut aussi demander par un recours
spécial l'accomplissement d'une prestation de la part de
l'administration, sans qu'un texte légal lui donne droit à
une telle prestation (allgemeine Leistungsklage - cf. 54,
al. 5, S.G.G.). Pour que les contentieux introduits par le
particulier soient recevables, la loi exige dans la plupart
des cas, que le requérant ait essayé d'obtenir l'annulation
de l'acte attaqué par un recours hiérarchique (cf. §§ 77
et s., S.G.G.).
37. -

L'évolution de la iuridiction financière en Alle-

magne montre un certain retard par rapport aux autres
juridictions autonomes. En effet) la juridiction financière est

le seul ordre juridictionnel dont l'organisation (.1.14) n'est
pas encore réglée par une loi fédérale. Le projet d'une telle
loi, dont l'élaboration est imposée au législateur fédéral
par l'art. 108, al. 5, de la Loi Fondamentale, a été déféré à la diète fédérale en 1955, mais la diète fédérale

:...

(112) Bundesanstalt ttir ArbeUsvermittlung und Arbeitslosenversichenmg.
(113) Désigné par la loi comme Au/hebungsklage - cf. supra
no 28.
(114) La procédure devant les tribunaux financiers est réglée par
le code des impôts d'Empire (l oi fédérale) du 13 décembre 1919
(Reicbsabgabenordnung) - cité: R.A.O.

287

�ne l'a pas encore voté (115) . En outre, la juridiction financière suit encore l'ancienne tradition de la juridiction
administrative allemande (116) : la juridiction financière
ne comporte qu'un seul degré (juridiction d'appel) et une
juridiction de révision. Un premier resSOrt fait défaut - il
est remplacé par une décision de l'autorité financière . Enfin
le statut des juges financiers était longtemps incompatible
avec le principe constitutionnel de l'indépendance des magistrats (art. 97, al. l, Loi Fondamentale) (117) jusqu'à
ce que le législateur fédéral soit intervenu avec une loi
du 22 octobre 1957 attribuant aux juges financiers le
même statut qu'aux autres magistrats (118).
La compétence des tribunaux financiers (119) est désormais réglée par une clause générale, inscrite dans une
loi fédérale du 13 juillet. Cette loi (§ 228, R.A.O.) (120)
soumet au con trôle de la juridiction financière « tous les
litiges de droit public concernant les affaires des contributians . (Abgabesachen - impôts, droits de douane, taxes),
• les litiges de droit public concernant les actes administratifs issus des autorités financières de la fédération ou d'un
land . (121) et enfin les litiges d'un caractère professionnel concernant les conseillers fiscaux.
38. - Les recours des contribuables contre les avis
d'impositions et les mesures préparatoires du recouvrement
des impôts (comme la fixation de la dette d'impôt) se

•
,

,

,&lt;

(115) Cf. loi bavaroise du 19 mai 1948 relative à la réorganisation de la juridiction financière ; loi du land Rhénanie-Palatinat
du 11 août 1949, etc. ces lois des lânder restent en vigueur
jusqu'à la promulgation d' une loi fédérale. Sur la question cf.
Hübschmann, ann. 7, avant § 22B.
(116) Cf. Forsthoff, p. 445 et s.
(117) Cf. Hübschmann, ann. 12, avant § 228. Les juges fina nciers
appartenaient autrefois en même temps à l'autorité financière.
(118) Cf. infra, no 41.
(119) Cette loi a décidé des problèmes difficiles : d'une part
elle a tranché la question de savoir, si le contrôle exercé par les
tribunaux financiers ne se borne qu'aux affaires réglées par le Code
des impôts d'Empire. Mais déjà la Cour fédérale des fi nances
avait étendu la compétence des tribunaux financiers à toutes les
affaires de contributions en vertu de l'art. 19, al. 4, de la Loi
BStBl., III, 1951,
Fondamentale (consultation du 17 avril 1951 p. 107). De l' autre côté certains auteurs ont soutenu la thèse que
les affaires non réglées par le Code des impôts d'Empire à
se
défaut d' une attribution formelle à la juridiction financière trouvent soumises au contrôle de la juridiction administrative en vertu
de la clause générale établie far § 40, V.W.G.O. (Vie.. p. 25 ;
Hohfeld, BB, 1960, p. 773 - c. Hübschmann, ann. 8, avant § 228
- cf. supra, no 9).
(120) Cf. note nO 114.
(121) La création des autorités financières du land et de la
fédération correspond à la répartition fiscale entre la fédération et
Jes lânder (cf. Maunz, p. 242 et s.).

288

�portent toujours devant l'autorité financière qui a rendu
l'acte attaqué (§ 229, al. 2, R.A.O.). Il s'agit de simples
recours administratifs (Einspruch) - l'autorité financière
(FinanzbehOrde) ne faisant pas partie de la juridiction financière, malgré ses attributions quasi-contentieuses (122).
L'autorité financière peut réviser l'acte attaqué selon la
demande du contribuable, ou bien elle est obligée de
rendre une décision motivée (Einspruchsentscheidung § 259, R.A.O.). Cette décision est frappée d'appel qui se
porte devant le tribunal financier (§ 263, R.A.O.) (123).
L'affaire est reprise entièrement devant le tribunal financier
qui contrôle la décision de l'autorité financière au point
de vue du fait comme au point de vue 'du droit. Le
contribuable peut introduire tous les moyens nouveaux dont
il dispose (§ 270, al. 1, R.A.O.). Lorsque le litige a .u ne
valeur inférieure à 100 DM (environ 120 Fr.) le tribunal
financier peut - dans certaines conditions - rendre une
décision discrétionnaire (§ 265, R.A.O.). Le jugement rendu
par le tribunal financier remplace l'acte attaqué par le
contribuable (124).

39. - Le contribuable ou le directeur de l'autorité
financière, dont la décision a été infirmée, peuvent « faire
grief . au jugement du tribunal financier devant la Cour
fédérale de finances (Rechtsbeschwerde - § 288, R.A.O.).
Ce « grief » ressemble au pourvoi en révision des autres
juridictions : il est seulement admis lorsque la valeur du
litige dépasse 1.000 DM (1.200 Fr.) 0" lorsque le tribunal
financier l'a autorisé parce que l'affaire a une importance
de principe et il doit se fonder sur l'argument que le
tribunal financier a violé un texte légal ou a mal interprété le contenu des dossiers ou bien sur le fait que la
procédure devant le tribunal financier a été viciée de
quelque façon (§ 228, R.A.O.). Bien que les moyens no uveaux soient en principe exclus devant la Cour fédérale
des finances, la Cour peut tout de même prendre en
considération des faits nouvealLX, lorsqu'elle veut infirmer
le jugement du tribunal financier (§ 298, al. 1, R .A.O.)
(125). Comme les autres tribunaux fédéraux, la Cour fédérale des finances peut substituer sa propre décision à

(122) Hübschmann, ann. 2 à § 259.
(123) En Bavière les tribunaux financiers (Nuremberg et Munich)
sont composés de cinq chambres contenant chacune deux juges de
carrière et trois juges non-professionnels - § 2, de la loi bavaroise
du 19 mai 1949).
(124) Hübschmann, ann . 6 à § 229 ; arrêt de la Cour d'Empire
des finances du 21 décembre 1927, Kartei, R.A.O., § 217, R. 22) .
(125) Cf. Kühn, ann. 1 à § 298, et ann. 1 à § 295.

:!H9

�l'arrêt attaqué ou renvoyer le litige au tribunal financier
dont elle a casse, le jugement (§ 296, al. 3, R .A.O.). '
La Cour fédérale des finances siégeant à Munich (126)
est composée de plusieurs « sénats» contenant chacun cinq
juges (§ 52, al. 3, R.A.O.). Comme les autres tribunaux
fédéraux, la Cour fédérale des finances a institué un « grand
sénat. (§ 66, R.A.O.).

§ 3 l es . ta tut. des juges et des a uxilia ire. judicia ires

".

40. - En Allemagne, tous les juristes suivent une carrière commune avant de devenir soit magistrats, soit fonctionnaires supérieurs de l'administration, soit avocats, soit
enfin spécialistes juridiques quelconques. Cette carrière englobe obligatoirement un titre universitaire qui est acquis
par un seul examen après quatre ans d'études juridiques
dans une faculté de droit (Erstes iuristisches Staatsexamen),
et un deuxième titre obtenu par un deuxième examen que
l'on doit passer après un stage de trois ans et demi (Zweites
iuristisches Staatsexamen). Pendant ce stage (Referendardienst) le juriste, pourvu du titre universitaire, doit faire
connaissance avec la pratique des tribunaux - y compris
le parquet - de l'administration et du barreau.
41. Le statut des iuges est désormais réglé par
une loi unique, accordant à tous les juges - quel que soit
le tribunal auquel ils appartiennent - les mêmes conditions : indépendance, inamovibilité et irrévocabilité (§§ 25
et 30, D.R.G.) (127) (cf. aussi les art. 97, 98 de la Loi
Fondamentale). Les juges de carrière sont nommés à vie
après un stage de trois ans (§ 10, al. 1, D.G.R.). Pourtant
les juges sont soumis à une juridiction disciplinaire qui est
exercée par des tribull&lt;lUX spéciaux des lander (§ 77, D .R.G.)
et une chambre spéciale au sein de la Cour fédérale
(§ 61, al. 1, D.R.G.).
Quant à la nomination des iuges fédéraux, il faut
mentionner une certaine influence du pouvoir législatif ~t
du gouvernement : ils sont désignés par une commission
spéciale, composée pour une moitié par des ministres de

(126) § 1 de la loi du 29 juin 1950 relative à la Cour des
finances.
(127) Loi du 8 septembre 1961 relative à la condition des juges
cité: D.R.G.) cette loi a reçu une
(Deutscbes Ricbtergesetz certaine publicité à cause d'une disposition (§ 116) prévoyant la retraite
des magistrats marqués par leur activité sous le Troisième Reich.

290

�la justice des lander et de la fédération et pour l'autre
moitié par des membres de la diète fédérale (128).
Le ministère public est un corps hiérarchisé, dépendant
du pouvoir exécutif qui est représenté par le ministère de
la justice de land et par le ministère fédéral de la justice
quant aux procureurs fédéraux. Dans quelques lander les
magistrats peuvent passer du siège au parquet et inversement (129).

.'

42. - Parmi les auxiliaires de la ;ustice se rangent
seulement les avocats et les • huissiers. (RecbtsPfle~er).
Les avoués n'existent pas. L'avocat allemand remplit a la
fois les fonctions de son collègue français et de l'avoué.
L'avocat doit être admis par le barreau, c'est-à-dire par
une des chambres d'avocat (Anwaltskammer) qui sont coiffées par la chambre fédérale des avocats (Bundesrecbtsanwaltskammer - cf. §§ 60 et s., B.R.A.O.) (130). En général, les avocats ne sont agréés que devant un seul tribunal, soit un tribunal de land, un tribunal supérieur de
land ou soit enfin devant la Cour fédérale (131). La représentation des parties par un avocat est obligatoire devant
les tribunaux de l'ordre judiciaire - sauf l'Amtsgericbt en
-matière civile. La représentation des parties devant la juridiction sociale et la juridiction du travail se trouve en même
temps confiée aux syndicats et aux associations d'entrepreneurs et aux organismes sociaux, abstraction faite des procès devant les tribunaux fédéraux correspondants (§ 11,
Arh. G.G., et § 72, S.G.G.).

Conclusion : tendances réformatrices
43. - Bien que la réorganisation de la justice allemande après la guerre ait entraîné une amélioration sensible
de l'état antérieur, cette justice reste l'objet de vives critiques (132). Les procès traînent des années entières;

'.

(128) Loi du 25 août 1950 relative à l'élection des juges fédéraux
(Ricbterwablgeset::::). Cette loi a été critiquée comme portant atteinte
au principe de l'indépendance des juges. Le procédé d'élection est
notamment attaqué quant aux juges constitutionnels (Cf. Maunz,
p. 222).
(129) Cf. décret bavarois du 18 octobre 1960 (Bayerüches Gesetzund Verordnungsblatt, no 237).
(130) Loi relative à la condition des avocats du 1er août 1959
(Bundesrecbtsanwaltsordnung) cité: B.R.A.O.
(131) Quant aux autres tribunaux, les avocats ne sont pas liés
à un tribunal cf. Kalsbach: Bllndesrecbtsanwaltsordnung und
Ricbtlinien tiir die Ausübung des Recbtsanwaltsberlljs, Kom. 1960,
p. 97.
(132) On voit parmi les critiques les plus actifs M. Weinkauff,
président de la Cour fédérale - cf. WeinkauIf U!larum und fUie eine
grosse ]usti::::rejorm - Juristcnjahrbuch, 1960, p. 3 et s.

29\

�notamment les tribunaux supérieurs en matlere civile sont
surchargés de procès. Un procès contre le Volkswagenwerk
a duré onze ans jusqu'à ce que les parties aient transigé (133). Il n'y a aucun doute: la justice allemande n'est
point rationnelle. La lenteur chronique de la justice allemande n'est certainement pas l'effet d'un manque de juges :
11.502 juges, dont 9.280 appartiennent à la juridiction
judiciaire (134), ne peuvent pas maîtriser la tiche qui
leur est imposée. En 1957, quatre millions six cent mille
demandes en justice ont été faites devant les tribunaux
civils (135) - est-il étonnant que le nombre des procès
non terminés augmente d'année en année (136) ? Déni de
justice ? Certes, cette critique serait sans doute exagérée
- mais il y a trop de sable dans l'engrenage de la
belle machine que l'on a construite (137).

Personne ne doute qu'une réforme de la justice allemande ne soit nécessaire. Cependant, on voit deux groupes parmi les réformateurs : les uns, adhérants d'une oK grande réforme de la justice :t demandent une réorganisation
totale notamment de la justice judiciaire. Une commission,
chargée par le ministère fédéral de la justice d'élaborer
les principes d'une telle réforme, a proposé : la réduction
sensible des juges, l'abolition de tous les Amtsgerichte et
la création d'un degré dit pré-éliminaire (Vorstufe) , l'aggravation des conditions d'appel (valeur exigée: 300 DM
au lieu de 50 DM) et du pourvoi en révision, la simplification des règles de procédure civile et l'élaboration de
règles distinctes pour la répartition entre les tribunaux civils

,

.

(133) Cf. l'arrêt du Tribunal supérieur de land (OLG) du
9 novembre 1959, NJW, 1960, p. 200 ; transaction devant la Cour
fédérale le 18 mai 1961 cf. Denschel, NJW, 1961 , p. 965. Il
s'agit d'un procès des anciens .. épargnants de Volkswagenwerk ,.
ayant versé des sommes successi\'es à l'entreprise pour l'acquisition
d'une Volkswagen avant la guerre. Les voitures n'ont jamais été
fournies.
(134) Statistique officielle - DRIZ, 1959, p. 179 et s. - pour
comparaison : en 1958 on comptait en France 2.880 juges judiciaires
(J.O. 1958, p. 11, 583 et s.).
(135) D'après J'hebdomadaire Der S-piegel du 24 janvier 1962.
(136) Le Tribunal fédéral social gardait 2.379 procès non décidés
dans ses tiroirs en 1962 - cf. Der Spiegel, précité.
(137) Selon Der Spiegel, précité, cf. aussi: BÔ«Îchert RdA,
1960, p. 161 ; Wagner: Der Richter, Geschicbte, Aktuelle Frage1l,
Reformprobleme Karlsruhe, 1959.

292

�et administratifs (138). Quelques-uns, comme M. Weinkauff, président de la Cour fédérale, rêvent d'une juridiction à compétence générale selon le modèle anglosaxon (139).
Les autres réformateurs se bornent à une «petite
réforme » de la justice : c'est-à-dire qu'ils veulent garder

le système actuel et corriger les fautes les plus graves.

•

.,

,

(138) LeUsiitze fÛT die GestaltU1~g der grossen JustizreJorm DRiZ 1959, p. 346 et s. et DRiZ 1960, p. 33 et s. j Gerhard Marquardt :
Bericht der Kommission sur Tlorbereitung einer Reform der Zivilgericbtsbarkeit - Juristenjahrbuch, 1961/62, p. 37 ; Strauss: Re/aTm
der Zivilgericbtsbarkeit Juristenjahrbuch, 1962/63, p. 37 et s.
139) Weinkauff
DRiZ 1960, p. 232.

293

�Liste des abréviations
1)

&lt;

,,'

.,.

Lois

Arb.G.G. : Arbeitsgericbtsgesetz (loi relative aux tribunaux du travail du 3 septembre 1953) ; B.G.B. : Bûrgerlicbes Gesetzbucb (code civil du l ee janvier 1900) ;
B.R.A.O. : Bundesrecbtsanwaltsordnung (loi relative à la
condition des avocats du le&lt; août 1959) ; B.V.G.G. : Gesetz liber dos Btmdesverfassungsgericbt (loi relative à la
Cour constitutionnelle fédérale du 12 mars 1951) ; D.R.G. :
Deutscbes Ricbtergesetz (loi relative à la condition des
magistrats du 8 septembre 1961) ; G.v.G. : Gericbtsverfasstmgsgesetz (loi relative à l'organisation judiciaire du 27
janvier 1877) ; Kart.G. : Gesetz gegen IJ!lettbewerbsbescbrânkungen (Kartellgesetz) (loi contre les restrictions de
la libre concurrence du 27 juillet 1957) ; R .A.O. : Reicbsabgabenordnung (code des impôts d'Empire du 13 décembre
1919) ; S.G.G. : Sozialgericbtsgesetz (loi relative aux tribunaux sociaux du 3 septembre 1953) ; S.T.P.O. : Strafprozessordnung (code de procédure pénale du 1ee janvier
1877) ; V.W.G.O. : Verwaltllngsgericbtsordnung (loi relative aLLX tribunaux administratifs du 21 janvier 1960) ;
Z.P.O. : Zivilprozessordnung (code de procédure civile du
30 janvier 1877).

II) Recueils, revues, périodiques

,: i!'

AP : Arbeitsgericbtlicbe Praxis (recueil des décisions en
matière de droit de travail édité par Hueck-NipperdeyDietz) ; BAG E : Recueil officiel des décisions du Tribunal
fédéral du travail ; BB : Der Betriebsberazer (périodique) ;
BGH Z : Recueil officiel des décisions de la Cour fédérale
en matière civile; BVerfG E : Recueil officiel des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale; BVewG E : Recueil officie! des décisions du Tribunal administratif fédérai; BStB!. : Journal officiel des impôts fédéraux (Bundessteuerblatt) ; DRiZ : Deutscbe Ricbterzeitung (périodique) ;
DVBI : Deutscbe Verwaltul1gsbliitter (revue) ; FamRZ : Ebe
und F ami/ie im privaten und otfentlicben Recbt (périodique) ;
JZ : ]uristenzeitung (périodique) ; MdR : Monatszeitscbrift
fÛT deutscbes Recbt (revue) ; NJW : Neue ]uristiscbe IJ!locbenscbrift (revue); RAG E: Rec ueil officiel des décisions
du Tribunal d'Empire du travail; RdA : Recbt der Arbeit
(périodique) ; VerwRspr. : Verwaltungsrecbtssprecbung in
Deutscbland (revue) .

294,

�B I BLIOGRAPHIE

,,

1. THEODOR MAVNZ : Deulsches Staatsrecht, 11 e
édition
München - Berlin 1962
cité : Mau"z.
2. MAVNZ-DVRlG: Grundgesetz - Kommentar - München 1958 - cité: Maunz-Dürig. 3. W IL LI GEIGER:
Gesetz über das BundesverfasSlmgsgericht - Kommentar Berlin-Frank/urt 1952 - cité: Geiger. 4. HANS LECHNER : Bundesver/assungsgerichtsgesetz - München-Berlin
1954 - cité: Lechner. 5. LEO ROSENBERG: Lehrbucb
des deutschen Zivilprozesses - 8 e édition MiinchenBerlin 1960 - cité: Rosenberg. 6. BAVMBACH-LAVTERBACH : Zivilprozessordnung - 26e édition - MünchenBerlin 1961 - cité : Baumbach-Lauterbach. 7. STEIN]ONAS-POHLE : Kommentar zur Zivilprozessordllung 18e édition - cité: Stein-Jonas. 8 . EYERMANN-FROHLER : Verwaltunsgerichtsordnung - Kommentar - München 1960 - cité : E-yermann-Fr6hler. 9. HANS-KLINGER: Verwaltungsgerichtsordnung - Kommentar - Gottingen 1960 - cité: Klinger. 10. ERNST FORSTHOFF :
Lehrbucb des Verwaltungsrecbls - Erster Teil - 7, édition München 1958 - cité: Forsthot!. 11. CARL
HERMANN VLE : Verwalt,mgspTozessTecht - 2e édition
- Miincben Berlin 1961 - cité: Vie. 12. TVREGGKRAVS : LehTbuch des VeTwaltungsTechts - 4 e édition
cité : Turegg-KTa!ls. 13. MANGBerlin 1962 MAVNZ-MAYER-OBERMAYER : Staats-,md VeTwaltungsTechl in Bayern - München 1962 - cité: Oberma-yerMang. 14. EDVARD KERN : Slra/veT/ahrensrecht 6 e édition Münch81l-Berlin 1960 - cité: Kern. 15.
HVECK-NIP PERDEY : GrundTiss des ATbeilsrechts - 6e
édition - Berlin-Frank/urt 1962 - cité: H ueck-Nipperde-y.
16. HVBSCHMANN-HEPP-SPITALER : KommentaT zur
ReichscbgabenoTdnzmg und den Nebengesetzen - 4e édition - Kain 1962 - cité: Hübschmann . 17. KUHN :
Reischsabgabenordnung - Se édition - Stuttgart 1958 cité: Kühn.

295

�TABLEAU l

•

L'organisation des tribunaux en Allemagne
1)

les tribunaux fédéraux

(Bundesgerichte)

Cour constitution nelle fédérale

(Bundesverfassungsgericht)
Karslruhe
1

Il

III

IV

V

Juridiction

Juridiction
administrative

Juridiction
sociale

Juridiction
du trovail

Juridiction

ordinaire

Cour
fédérale

Trib. admin. Trib. social Trib. fédéral Cour fédérale
fédéral
fédéral
du travail des finances

fBundesge-

richtshof)

Karlsruhe

•

•

Il)

financière

( Bundesverwal- (Bundessozial- (Bundes(Bundesfinanztungsgericht)
gericht) arbeibgericht)
hof)

Berlin

les tribunaux de land

Kassel

Kassel

Munich

(Landesgerichte)

9 tribunaux constitutionnels de land

(I)

(Landesverfassungsgerichte)
Trib . supér. Trib. admin . Trib. social Trib. du trav.
de land (2) supérieur(3)
de land
de land

Tribunal
financier

(Oberlandes(Oberverwal(Landesso(Landesarbeitstungsgerichl)
zialgericht)
gericht)
gerichtJ

(Finanzge-

19
Tribunal
de land
(Landgericht)

93

10

10

11

"

13

Tribun.
administratif Trib. social
fVerwaltungs ·

gericht)

32

(SozialgerichtJ

42

Tribunal
d'instance

Tribunal du
travail

( AmtsgericbtJ

(Arbeitsgericht)

863

114

(1) En Bavière: « Cour constitutionnelle bavaroise
gerichtshof) - Municb.

-,

r~ht)

Jt

(Bayerischer Verfauangs-

(2) En Bavière au surplus une Cour suprême bavaroise. (Bayerisches Oberstes
Landesgericht) - Municb.
(3) En Bavière: .. Cour admjnistrative bavaroise _. (Bayerischer VerwaltDlIgs~
gerichtshof) - Munich.

,

�,
••. j.:

4

..

•

TABLEAU II

La juridiction criminelle, en Allemagne
Degré
Premier
degré

Amtsgericht

Révision

'l'rib. supér, de land

Cour fédérale

Juge unique ou
Gde chambre pénale:
Sénat pénal:
Sénat pénal :
Tribunal d'échevins:
délits, crimes
crimes d' u n carac- cl'imes d' un cat'actère politi'lue
tère politique
contraventions
Cour d'assises:
délits
(crimes )

Deuxième
degré
(juridictiorr
d'appel)

Tribunal de land

cr'imes (80 G. V.G.)

(sécurité du land )

(sécurité de la
République fédérale)

Pourvoi en révision
contre :

Pourvoi en révision
contre:

Pte chambre pénale:
L'appel contre les jugemenl.::I du juge uniqu e.

Gde chambre pénale:
L'appel contre les ju ·
gements du trib unal d'éch evins.

- les jugeowots d'appel
de la grle cb . mb. pén,

- les jugements du
1er degré de la
gde chamb. pén.

,
,

- les arrêts de la
cour d'assises.

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- les jugements du
1er degré de la

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- les arrêts de la
cour d'assises.

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LES IDEES POLITIQUES
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de MERCIER de la RIVIERE
por

JEAN-MARIE

COTTERET

Chargé de Cours à la Faculté de Droit de Nice

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�LES IDÉES POLITIQUES
de MERCIER de la RIVIÈRE
c Si l'on doit être injuste, comme
il est beau de l'être pour la tyrannie. »
Euripide (Phéniciennes) .

-.
,.

Autant la doctrine économique des physiocrates a fait l'objet
de nombreuses études, autant leur doctrine politique est restée
à peu près inconnue.
Cet oubli provient de l'éparpillement des idées politiques
des physiocrates dans les écrits à tendance économique. Pourtant
l'un d'entre eux, Mercier de la Rivière (1) s'est efforcé, dans
les 26 premiers chapitres de l'Ordre Naturel et Essentiel des
Sociétés Politiques (2) de présenter un exposé cohérent de la
doctrine politique des physiocrates. Cet ouvrage fut diversement
commenté. Chez les tenants de PEcole, on était en présence de
l'ouvrage le plus important de l'année et Dupont de Nemours

(1) L'opinion commune fait naître Mercier de la Rivière vers 1720

d'une famille de financiers. Le nom véritable de notre ameur est Mercier
de la Rivière et non Le Mercier de la Rivière comme l'indique Edgar
Depitee. Ayant recours à la Biographie Universelle pour trancher le débat
entre Eugène Daire et Edgar Depitre, nous avons appris que la simple
particule « Le » avait fait attribuer à cet auteur la paternité d'ouvrages
qu'il n'avait point écrit. Pour prévenir toute confusion nous ne parlerons
que de Mercier de la Rivière. En 1747. il acquiert une charge de Conseiller
au Parlement de Paris. TI fut nommé en 1757 intendant des Iles et possédait
déjà à cette époque des « connaissances en matière commerciale »'. Son
effort et son succès à relever la Colonie de son état de décrépitude profita
malheureusement aux forces anglaises devant lesquelles eUe dut se soumet
tre. Le mérite de Mercier de la Rivière fut récompensé par une nouvelle
désignation pour la Martinique en 1763. Mais une autre épreuve n'aUait
pas tarder à surgir : accusé « d'avoir favorisé, sans doute pour des motifs
d'intérêt personnel, le commerce des Anglais au préjudice du commerce
national », il commit l'imprudence de divulguer son mémoire justificatif.
ce qui devait accentuer encore sa disgrâce. Dès son retour en France il
entra en relations avec Quesnay et Mirabeau qui le conquirent promptement
à leur doctrine. C'est ainsi qu'assez naturellement Mercier de la Rivière
devint un collaborateur assidu des physiocrates.
(2) Après deux éditions en 1767, une à Londres et une à Paris,
les 26 premiers chapitres de l'Ordre Essentiel ont été assez paradoxalement
laissés de côté dans l'édition classique de 1846 par Eugène Oille consacrée
aux « physiocrates ». Ce n'est qu'en 1911 qu'Edgar Depitre, professeur à
la Faculté de Droit de Lille, publia intégralement l'Ordre Naturel et
Essentiel des Sociétés Politiques dans la collection des « Economistes et
Réformateurs Sociaux de la France ».
4

·

'.

,

301

�jugea même utile d'en publier un abrégé d'un accès plus facile.
Ce fut l'objet d'un volume de vulgarisation: « origine et progrès
d'une science nouvelle ).
Le retentissement de l'Ordre Naturel et Essentiel des
Sociétés Politiques valut à son auteur la considération de l'Impératrice Catherine II de Russie. Mercier de la Rivière partit
jusqu'en Russie pour exposer à l'Impératrice en personne l'eochai:nement de ses principes.
Thiébault rapporte fidèlement dans ses « Souvenirs de
Berlin » l'entrevue de Catherine et de Mercier de la Rivière :
« Monsieur, dit la tzarine en venant à lui, pourriez-vous
m'indiquer le meilleur moyen de gouverner un état? - Madame,
il n'yen a qu'un, c'est d'être juste, c'est-à-dire de maintenir
l'ordre et de faire suivre les lois. - Mais sur quelles bases
convient·il d'appuyer les lois d'un empire ? - Il n'y a qu'une
base, Madame, la nature des choses et des hommes. - Fort
bien ; malS quand on veu t donner des lois à un peuple, quelles
règles peuvent plus sûrement indiquer celles qui conviennent le
mieux ? - Donner ou faire des lois, Madame, c'est une tâche
que Dieu n'a laissée à personne. Eh ! qu'est-ce que l'homme
pour se croire capable de dicter des lois à des êtres qu'il ne
connaît pas ou qu'il connaît si mal! Et de quel droit imposerait-il
des lois à des êtres que Dieu n'a point mis en sa main ? A quoi réduisez-vous donc la science du gouvernement ? - A
bien étudier, à reconnaître et à manifester les lois que Dieu
a si manifestement gravées dans l'organisation même des hommes,
lorsqu'il leur a donné l'existence. Vouloir aller plus loin serait un
grand malheur et une entreprise destructive. Monsieur, je
suis bien aise de vous avoir entendu ; je vous souhaite le
bonjour. » Une telle adhésion pouvait être considérée comme
un exploit et ne fit qu'accroître l'influence acquise. Diderot
ira jusqu'à ajouter en parlant de Catherine II : " C'est celui-là
qui la consolera de la perte de Montesquieu » (3). Mais ses
détracteurs furent tout aussi violents que ses admirateurs.
Le plus acerbe fut probablement Grimm pour qui Mercier
de la Rivière était « un bonhomme qui accouche en rêvant d'un
système de mots auxquels il trouve apocalyptiquement un sens
suivi }) (4). Les sarcasmes de Voltaire n'épargnèrent point notre
auteur dans « L)homme aux quarante écus ». Quant à Linguet
il n'hésitait pas à qualifier le système économico-politique de
Mercier de la Rivière de meurtrier. Les idées politiques de
Mercier de la Rivière si diversement controversées dans l'Ordre
Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques vont réapparaître

'.'
(3) Lettres juillet 1767.
(4) Grimm, correspondance lU juillet 1770, tome IX, page 82.

�en 1789 dans un opuscule intitulé « Essais sur les maximes et
lois fondamentales de la Monarchie française ou canevas d'un
code constitutionnel ».
On y retrouve un prolongement de la pensée politique de
notre auteur avec des précisions par rapport à son œuvre
fondamentale, mais aussi quelquefois des variantes qui tenaient
compte de la situation révolutionnaire.
La doctrine politique de Mercier de la Rivière - que l'on
peut considérer comme étant celle des physiocrates - est une
doctrine totalitaire. Totalitaire d'abord parce qu'elle fait partie
d'un tout - philosophique, économique et social - totalitaire
ensuite parce qu'elle forme un tout. Détacher une idée politique
de l'ensemble de l'exposé de Mercier de la Rivière serait un nonsens pur et simple. Aussi nous allons tenter de retracer l'ensemble
de la doctrine politique de notre auteur en analysant tour à
tour sa conception de la société politique et du pouvoir politique.

I. -

LA SOCIETE POLITIQUE

La naIssance des Sociétés Politiques
Toutes les théories politiques tentent d'expliquer un phénomène évident : la vie en société des hommes. En effet ni
physiquement, ni moralement l'homme ne peut rester isolé ;
il a besoin des autres individus et ceux-ci ont également besoin
de lui. Naturellement sociable, l'homme vit normalement en
société (5).
Mercier de la Rivière commence son ouvrage sur l'ordre
naturel et essentiel des sociétés politiques en proclamant : « La
nécessité physique de subsistance établit la nécessité physique
de la société » (6). Le lecteur est immédiatement prévenu.
L'homme doit quitter son état primitif, faute de quoi il
disparaîtra car : « il est évident que l'homme, susceptible de
compassion, de pitié, d'amitié, de bienfaisance, de gloire, d'ému·
lation, d'une multitude d'affections qu'il ne peut éprouver qu'en
société, est destiné à vivre en société » (7).
Cette conception, physique, organlciste presque mathématique de l'ordre naturd se justifie pour six raisons essentielles :
Toutes nos affections sociales prouvent que nous sommes
destinés à vivre en société. Si l'Auteur du monde - Dieu avait voulu nous laisser au stade des bêtes féroces , Il n'aurait
pas organisé notre société différemment de la leur.
(5) P. Timb.l. Cours de Doctorat 1956-1957. « Histoire des Sociétés
Politiques ».

:

(6) Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques, p. 5.

(7) Op. cil., p. 2.

303

�.1

_.- ...

,

,

Ensuite, la perfection et l'étendue de l'intelligence qui nous
est donnée ne se développe qu'en société. Le rôle de l'intelligence
est essentiel pour Mercier de la Rivière qui chaque fois qu'une
institution ou un gouvernement fonctionnera mal, demandera
que chaque homme réfléchisse aux lois naturelles. Cette réflexion
ne peut s'effectuer que par l'intelligence. Il existe donc une sorte
de va·et·vient entre la nature qui confère l'intelligence à l'homme,
à charge par l'homme de retourner à la nature.
En troisième lieu tout ce qui est fait par l'homme grâce à
son intelligence, se perpétue de générations en générations. C'est
donc l'intelligence de la société qui assure une certaine continuité
dans le développement du genre humain : « lors même que la
mort nous sépare de la société, elle ne sépare point toujours la
société de la portion d'intelligence que nous avons cultivée
pendant notre vie : les découvertes que nous avons faites par
son cours, tous les fruits en un mot que nous en avons retirés,
subsistent encore après nous, lorsque nous avons bien voulu les
communiquer et ne point les dérober à la société » (8 ).
En quatrième lieu, Mercier de la Rivière développe un
argument qui fit fortune par la suite : l'enfant en bas âge
et le vieillard ne pourraient pas subsister sans la société. Au
début comme à la fin de la vie, c'est l'entraide qui assure la
survie des hommes lorsque « courbés sous le poids des années,
le déclin journalier de nos forces nous achemine peu à peu
vers le dernier terme où la loi commune à tout être créé doit
s'accomplir » (9).
En cinquième lieu l'appétit des plaisirs et l'aversion de la
douleur ne parviennent jusqu'à nous que parce que nous vivons
en société. Il faut préciser d'ailleurs qu'il ne s'agit pas des
plaisirs et de la douleur purement physiques, ce qui ne nous
différencierait pas des bêtes. Mais des plaisirs et de la douleur
morales surtout : « Il faut comprendre encore ce que nous
pouvons nommer la délectation de l'âme, ces vives et douces
affections qui la pénètrent si délicieusement, qui naissent des
rapports que nous avons avec les êtres de notre espèce, et que
nous ne pouvons éprouver que dans nos sociétés » (10). Ces
« affections sociales » sont à la base de notre vie, et il faut
constater que notre vie s'épanouit dans une société ni bonne
ni mauvaise mais plutôt neutre.
Enfin la société nous fournit tous les besoins auxquels
notre existence nous assujettit uniformément. Notre existence
est une consommation perpétuelle et la nécessité physique des
subsistances établit la nécessité physique de la société (11).
(8) Op. cit., p. 5.
(9) Op. cit., p. 3.
(10) Op. cit., p. 4.
(11) Op. cit., p. 5.

�Certes, les productions spontanées des terres pourraient faire
vivre les hommes, mais des surfaces énormes de terre ne feraient
vivre qu'un tout petit nombre de gens, or c'est l'inverse qui
existe et doit exister. D'où le rôle évident de la société et la
condamnation des « économies du bon sauvage » !
Il est clair, qu'au départ, les hommes sont destinés à vivre
en société et tout homme qui refuse de remplir son rôle s'exclut
automatiquement de la société et par conséquent de la vie. Par
contre chaque individu qui vit dans la société a des droits et des
devoirs « qui sont d'une nécessité physique et par conséquent
absolue » (12).

Le droit de propriété
Le premier de ces droits est le droit à la conservation de
la personne bumaine avec son corollaire le droit à la propriété
qui est le plus sûr moyen de conservation. « La propriété personnelle est le premier ptincipe de tous les autres droits : sans eUe
il n'est plus ni propriété mobilière, ni propriété foncière, ni
société» (13). Dès lors tout est simple: l'homme vit en société
et cette vie en société n'est possible que par le droit de
propriété.
En effet si à l'origine des temps il existait une société
universelle, naturelle et nécessaire, cette société naturelle, générale et tacite a survécu tant que les hommes ont été assez peu
nombreux pour vivre des productions spontanées de la terre.
Cette société subsistait sans aucune convention entre les hommes.
Par l'établissement des sociétés particulières, la société
générale et naturelle n'a pas été détruite, elle n'a fait « que
se distribuer en classes ». Autrement dit chaque société particulière prend une forme nouvelle pour se donner plus de
consistance, pour préciser ses droits et devoirs réciproques entre
les hommes. Mais ces nouveaux droits et devoirs on les connaîtra
d'autant mieux qu'on connaîtra les droits de la société première.
Ainsi sont nées les « sociétés particulières », c'est-à-dire des
Etats, dont le but est toujours la recherche de l'ordre essentiel :
«( l'accord parfait des institutions sociales sans lesquelles ce
bonheur et cette multiplication ne pourraient avoir lieu » (14 ).
Cette conception de la société place Mercier de la Rivière
dans le courant traditionnaliste, autoritaire et contre-révolutionnaire que développeront Burke, Bonald et Maurras.
La société ne résulte pas d'une association plus ou moins
volontaire, elle est une nécessité naturelle. L'erreur des philo.
sophes et des juristes a été de se méprendre sur }' « Etat

(12) Op. cil., p. 8.
(13) Op. cil., p . 21.
(14 ) Op. cil., p. 17.

305

�Sauvage » ou pré·social, qu'ils ont confondu avec la société
naturelle - en visant particulièrement J.-J. Rousseau - Bonald
explique assez bien cette confusion entre Etat sauvage et société
naturelle :
« L'état sauvage est l'état natif : donc il est faible et
imparfait ; il se détruit ou se civilise. L'état civilisé est l'état
développé, accompli, parfait ; il est l'état naturel : donc il est
l'état fixe, l'état fort », et un peu plus loin il précise : « l'état
sauvage est donc contre la nature de la société, comme l'état
d'ignorance est contre la nature de l'homme : l'état natif ou
originel est donc l'opposé de l'état naturel, et c'est cette guerre
intestine de l'état natif ou mauvais contre l'état naturel ou bon
qui partage l'homme et trouble la société » (1 5).
Il n'y a donc pas une société naturelle et primitive qui ait
préexisté à une société politique, artificielle et contractuelle. Il
ne peut exister qu'une société politique conforme à la Nature,
conforme à l'Ordre. Il n'y a pas de pacte social entre les
individus, il n'y a que le respect des lois naturelles.
Mais comme la société universelle n'a pu subsister parce
que ses productions étaient insuffisantes pour faire vivre les
hommes, l'établissement des moyens privés de production a
engendré la propriété privée. La propriété privée, plus précisément la propriété foncière va devenir le centre des rapports
sociaux dans la société politique, car si chaque homme a la
propriété personnelle de sa personne humaine, ce droit n'existe
pas sans le droit de propriété qui lui permet de s'épanouir.
En effet : «( Plus nous e.xaminerons les rapports que les
hommes ont entre eux dans cette nouvelle société et plus nous
serons convaincus que les nouveaux droits sont établis sur de
nouveaux devoirs et que les nouveaux devoirs sont établis sur
de nouveaux droits j avant la formation des sociétés particulières
le droit de chaque homme consistait, comme je viens de le
dire, à ne point dépendre des autres et son devoir se bornait
à ne point les assujettir à dépendre de lui. Il en est tout
autrement dans les sociétés particulières: il s'y forme une chaîne
de dépendances réciproques qui deviennent des droits et des
avantages réciproques : chaque homme est dans l'obligation de
concourir à garantir les propriétés des autres hommes et ce
devoir lui donne un droit qui met les autres hommes dans
l'obligation de concourir à lui garantir les siennes ... Cette balance
de devoirs et de droits réciproques et proportionnels établis
les uns sur les autres se trouve être la même dans les devoirs
et les droits de l'autorité tutélaire» (16).

...

,';

(15) Ugislation pnmltlve. Appendice Art. inséré au Mercure de
France n° 4, An VIII. Œuvres vol. III, p. 215 et sq. Cité par Alexandre
Koyre .c L. de Bonald », in les Doctrines Politiques Modernes, 1947.
(16) Op. cil., p. 17.

306

�Et plus clairement encore natte auteur preclse : « il est
impossible d'imaginer un droit qui soit autre chose qu'ua
développement, uae conséquence, uae application du droit de
propriété. Otez ce droit de propriété, il ne reste plus de
droit» (17).
Une telle conception de la société politique met immédiatement en relief le caractère inégalitaire de cette société. Mercier
de la Rivière ne le nie pas, bien au contraire : l'inégalité entre
les hommes est un fait naturel et nécessaire.
Une égalité sociale même relative serait totalement antiéconomique. Pourquoi « une fois que j'ai acquis la propriété
exclusive d'une chose, un autre ne peut pas en être propriétaire
comme moi et en même temps ... Les droits qu'elle donne sont
tous d'une égale justice, mais ils ne sont pas tous d'une égale
valeur parce que chacun acquiert en raison des facultés qui lui
donnent les moyens d'acquérir ; or la mesure de ces facultés
n'est pas la même chez tous les hommes » (18).

Le rôle de la Raison dans les Sociétés Politiques

•
,.

_
Voilà donc cette société politique constituée. Elle reflète
une organisation naturelle : les maux dont nous souffrons ne
sont que les « fruits nécessaires » de notre ignorance des lois
naturelles, de l'Ordre. Seule la connaissance des lois essentielles
conduit à la meilleure forme de gouvernement - et pour arriver
à cette connaissance des lois naturelles il nous suffit de la
Raison que Mercier de la Rivière qualifie d'Evidence.
« Ce Montesquieu a connu les maladies, celui-ci a indiqué
les remèdes », dira Diderot en parlant de Mercier de la Rivière,
et ces remèdes ce sera la Nature « qui ne ment jamais »
qui nous les fournira.
Mais qu'est-ce que la Raison, qu'est-ce que l'Evidence? La
meilleure définition consiste à l'opposer à l'opinion . « De même
que tout ce qui n'est pas vérité n'est qu'erreur, de même tout
ce qui n'est pas évidence n'est qu'opinion et tout ce qui n'est
qu'opinion est arbitraire et sujet au changement» (19). Voici
donc l'antithèse posée, d'ua côté le Bien, de l'autre le Mal.
Analysons d'un peu plus près l'Evidence et l'Opinion.
L'Evidence, c'est tout ce qui est clair et distinct, dans les
sentiments que nous avons, et dans les perceptions qui en
dépendent. De l'harmonie parfaite qu'est la nature, et du jugement raisonné que nous pouvons avoir sur elle, naît un sentiment
d'évidence qui suffit à détruire tout préjugé et à nous indiquer
que nous sommes dans le bon chemin. Qui plus est, nous

(17) Op. cil., p. 17.
(18) Op. cil., p. 23.
(19) Op. Cil., p. 40.

307

�sommes aidés dans cette recherche par « cette tendance naturelle
de nos esprits vers l'évidence qui est liée avec les deux mobiles
qui sont en nous : l'appétit des plaisirs et l'aversion de la
douleur, ont grand intérêt de n'être point trompés dans le
choix des moyens de se satisfaire » (20).
Et pourtant l'opinion est là, prête à jouer son rôle destructeur, cette opinion qui comme le dit Mercier de la Rivière après
tant d'autres et avant beaucoup d'autres est la « Regina d'el
Mundo ».
Si « un seul homme sans armes commande à cent mille
hommes armés, dont le plus faible est plus fort que lui : qu'est-ce
donc qui fait sa force ? Leur opinion ... Ils obéissent à ce chef
parce qu'ils sont dans l'opinion qu'ils doivent lui obéir » (21).
Comment expliquer ces forces magiques, occultes qui conduisent
fatalement l'homme vers le Mal ? car « chaque homme est
ainsi sur la terre un petit royaume gouverné despotiquement
par l'opinion : il brûlera le temple d'Ephèse, si son opinion
est de le brûler ; au milieu des flammes il bravera ses ennemis,
si son opinion est de les braver ... Ne voit-on pas que l'auteur
de la Nature n'a point institué d'autres moyens pour enchalner
nos volontés et notre liberté ? » (22).
C'est certes une vue un peu manichéenne du monde, mais
cette conception physiocratique, se justifie dans la mesure où
ils pensaient avoir redécouvert l'ordre naturel. Contester un
prémice du système, c'était condamner ce dernier. Aussi, en
proclamant la liberté de la presse - c'est-à-dire des libellés
et des ouvrages doctrinaux - Mercier de la Rivière va s'efforcer
de tracer des limites à cette liberté.
Dans l'Ordre Naturel et Essentiel, tout contrôle de la presse
est inutile et superflu , car tout idée non conforme à l'Ordre
sombrerait rapidement dans le discrédit. C'était compter beaucoup
sur la force évidente de l'Ordre.
Aussi dans le Titre XIve des « Essais sur les Maximes et
Lois Fondamentales du Royaume » l'article premier prévoit :
« la liberté de la presse est trop nécessaire à la propagation
des lumières pour ne pas être regardée comme une branche de
la liberté nationale. Pourraient en conséquence être imprimés
librement et sans qu'il soit besoin d'une permission expresse ou
tacite, tous ouvrages concernant les sciences, les arts, le commerce,
la politique, les droits des nations, leur administration civile et
généralement tout ce qui peut intéresser l'humanité, pourvu
toutefois que les ouvrages ainsi imprimés portent le nom de leur
imprimeur avec celui de leur auteur et que ce dernier soit un
domicilié. »
&lt;.

1:&gt;" ••

..

(20) Op. cil., p. 47.
(21) Op. cil., p. 48.
(22) Op. cil., p. 49.

308

�Mais il est précisé :
« Attendu l'importance dont il est que la doctrine évangélique soit conservée dans toute sa pureté ... aucun ouvrage sur le

fait de la religion, de ses dogmes et de sa morale, ne doit être
imprimé sans permission. »
La Doctrine évangélique, c'est toujours l'Ordre.

Voilà donc comment la société politique est nécessaire,
comment elle obéit aux lois naturelles dont il est indispensable
d'avoir connaissance pour établir des institutions politiques
valables.

II. -

r

..

LE POUVOIR POLITIQUE

L'ordre juridique va refléter l'ordre naturel de la société
politique. Poser le problème de « faire la loi » est un faux
problème: les lois ne sont pas à élaborer, elles existent de tout
temps, il suffit de les constater, de les retrouver. Comme le
note parfaitement le Recteur Prelot : « le législateur comme
son nom l'indique, n'est pas un légisfacteur ; il ne fait pas les
. lois, il les porte seulement au milieu de la société » (23) .
Ce n'est qu'après avoir passé en revue les différents types
de lois que Mercier de la Rivière déterminera l'autorité la plus
qualifiée pour exercer le rôle de « tuteur ».
Toute la seconde partie de « l'Ordre Naturel et Essentiel
des Sociétés Politiques » va tenter de décrire les lois naturelles
et positives qui régissent toute société. « Que les lois soient
écrites ou qu'elles ne le soient pas, il n'est pas moins vrai qu'elles
naissent avec la société, ou plutôt qu'elles la précèdent » (24 ).
Les hommes ne peuvent se passer des lois pour vivre en société :
ainsi que ce soient le vol ou le meurtre la peine est prévue par
les législations de toutes les nations . Les législateurs du monde
entier « ont regardé cette peine comme une évidence ». Cependant « quoique la loi naturelle qui défend de tuer, de voler, etc.,
soit la même dans toutes les sociétés, elles n'infligent pas toutes
les mêmes peines à ceux par qui les crimes sont commis : les
lois qui statuent sur ces peines peuvent être déterminées par
diverses circonstances que le législateur doit peser avec attention » (25). Cette seconde catégorie de lois sont les lois positives.
Cel. s'explique clairement : le vol doit être puni partout, mais
bien évidemment Je même vol commis dans un état civilisé ou
dans un état sous·développé et Ol! règne la faim ne fera pas
l'objet d'une peine équivalente.

(23 ) M. Prelot, Histoire des Idées Politiques, p. 347.
(24) Op. cil., p. 56.
(25) Op. cit., p. 56.

309

�Voyons ce que sont ces deux catégories de lois qui règlementent la société politique.

Les Lois
Les premIeres, naturelles et essentielles, « ouvrage d'une
sagesse divine », ce sont les meilleures lois possibles car elles
sont immuables comme leur Auteur. Pour chaque loi naturelle
il faur prendre soin de distinguer entte la lettre de la loi et la
raison de la loi : la lettre de la loi est la disposition textuelle,
la raison, le motif qui l'a dictée. Ainsi : « Tu ne tueras point
arbitrairement, voilà la lettre de la loi ; car tu donnerais aux
autres le droit de te tuer arbitrairement aussi et tu détruirais
ainsi la société : voilà la raison de la loi » (26).
Ce dédoublement des lois est très important et entraîne
trois conséquences :
la première, c'est que nous ne pouvons nous rendre à
J'évidence d'une loi qu'en réfléchissant sur sa « raison », la
simple disposition textuelle est insuffisante. Nous prendrons
conscience ainsi de la valeur et de la nécessité de la loi j
la seconde conséquence, c'est que le législateur chaque fois
qu'il devra faire des lois positives pour compléter les lois naturelles devra se soucier du motu exact de ces dernières. L) arbîtraire
ou la justice d'une loi naturelle, dépendent directement de
l'examen plus ou moins consciencieux des « raisons » des lois
naturelles.
Enfin ce qu'on pourrait appeler dans une terminologie
moderne, la force obligatoire des lois dépend de la plus ou
moins grande compréhension de celles-ci. Or la compréhension
ne peut dépendre évidemment que des « raisons » des lois.
Il suffit qu'une loi soit comprise pour qu'elle soit acceptée :
c'était accorder un bien grand crédit à l'intelligence des hommes
ou à la force évidente de la loi J. ..
Mercier de la Rivière ne donne pas une énumération des
lois naturelles, mais d'après ce qui nous est dit, les lois natu~
relIes se confondent à la limîte avec les principes essentiels
que nous avons étudiés en commençant. Porter atteinte à la
personne humaine constitue un crime, comme porter atteinte
à la propriété est un vol. « Otez la loi de propriété il ne reste
plus de lois. Etat gouvernant, Etat gouverné, tout tombe nécessairement dans l'arbitraire » (27). Finalement les lois naturelles
sont en très petit nombre. Les lois positives vont fort heureusement les compléter. « Nous avons donné le nom de positives
aux lois de la seconde espèce, parce qu'elles établissent d'une

(26) Op. cil., p. 57.
(27) Op. cil., p. 59.

310

�manière posItIve ce qui, sans elles, resterait arbitraire, ou du
moins incertain pour la majeure partie des hommes » (28) .
Les lois positives jouent le rôle de « compléments }&gt;, sous
l'étroite dépendance des lois naturelles. Les lois positives ne
doivent être « que les résultats évidents de l'ordre, mais scellés
du sceau de l'autorité publique ; pour devenir ainsi des actes
déclaratifs et confirmatifs des devoirs et des droits que les lois
naturelles et essentielles de la société établissent nécessairement
dans chacun de ses membres et pour leur intérêt commun» (29).
Les lois positives ne sont donc appelées qu'à jouer un rôle
tout à fait secondaire, un peu comme des règlements d'administration publique face aux lois. Mais particulièrement soucieux
de leur subordination, Mercier de la Rivière précise encore : (~ ce
n'est point assez que les lois positives soient exactement conformes
aux lois naturelles et essentielles de la société : cette première
condition requise pour leur assurer une soumission constante
étant remplie, il en est une seconde qui est que cette conformité
soit connue de manière que personne ne puisse en douter» (30).
Mercier de la Rivière s'est rendu compte qu'une telle
rigidité n'était peut-être pas tout à fait compatible avec le gouvernement d'un état qui aurait de plus en plus besoin de décisions
multiples et variées. Aussi nuança-t-il sa pensée dans les
« Essais ».
Les lois, tout en étant le reflet de principes naturels et
essentiels, vont être aussi « le tableau de tous les droits et de
tous les devoirs, les titres communs du monarque et de la
nation : les intérêts communs du monarque veulent donc également qu'aucune volonté particulière ne puisse s'opposer à leur
exécution» (3 1). Bien qu'implicitement on devine une référence
à l'ordre naturel, il n'en est plus explicitement question. « Le
tableau des droits et des devoirs » c'est la nation qui va en
décider puisqu'elle « doit être gouvernée par ses propres lois,
celles qui sont directement ou indirectement les expressions
de ses volontés communes » (32).
Nous ne sommes donc plus du tout sur le même plan ;
il semblerait en lisant l'alinéa ci-dessus que la nation se vît
reconnaltre le droit par l'organe législateur, de faire des lois et
non plus seulement de constater l'existence de celles-ci.
Mais suivons le raisonnement de Mercier de la Rivière :
« Les lois sont directement les expressions de la volonté
commune de la nation, lorsqu'avant d'avoir reçu du souverain
la sanction qui leur donne force de loi, elles ont été délibérées
par la nation en corps. Elles sont indirectement les expressions

56.
59.
6I.
V, des « Essais •.
(32) Art. l, titre VI, des « Essais ».

(28) Op. cil., p.
(29) Op. cil., p.
(30) Op. ct/., p.
(31) Art. l, titre

311

",

�•

•

de sa volonté, quand elles émanent d'un Pouvoir Législatif, par
elle institué pour le représenter à cet égard, tandis qu'elle n'est
point assemblée, et dicter alors des lois, suivant l'exigence des
cas et les formes nationales établies concernant l'exercice d'un
tel pouvoir» (33).
La première hypothèse est celle où la nation en corps
délibère et exprime sa volonté sous réserve d'une sanction
royale ; l'Autorité tutélaire, ou le « despote légal » restant le
maitre de sanctionner ou non les lois faites par le peuple. Cette
soupape de sûreté ne trompe personne, si le peuple ne se rend
pas à « l'évidence de l'ordre naturel » le roi le préservera de
ses errements possibles. Par conséquent la « volonté commune»
est très étroitement endiguée.
Le second cas envisagé est celui où la nation délibère indirectement par ses représentants. Les restrictions apportées dans
ce cas sont bien plus grandes encore.
En effet, Mercier de la Rivière fait état du Pouvoir Légis·
latif conféré à l'assemblée des représentants par opposition aux
lois délibérées par la nation en corps et sanctionnées par le roi.
La nation en corps vote les lois naturelles, tandis que les
représentants votent les lois positives. Alors que dans son premier
ouvrage, les lois naturelles et positives émanaient de la seule
« autorité tutélaire », elles émanent ici dans le premier cas de
la nation et du roi réunis, dans le second cas des représentants
de la nation seuls, et dans certains cas du monarque seul. Pour
les lois qui émanent du Pouvoir législatif, c'est-à-dire des assemblées représentatives : « les lois délibérées par la nation et
sanctionnées par son chef, ne peuvent être ni abrogées, ni changées par le Pouvoir législatif établi pour la représenter : l'institution de ce pouvoir n'a d'autre objet que d'assurer l'exécution
de ces mêmes lois, par les développements et les applications
de leurs conséquences . Les Formes Nationales mentionnées dans
J'article précédent doivent donc être de nature à mettre ce pouvoir
à l'abri des surprises dont il pourrait résulter des actes contraires
aux délibérations de la Nation » (34 ).
n faut remarquer d'abord que lorsque Mercier de la Rivière
parIe de Pouvoir Législatif chargé d'exécuter les lois, il ne confère
pas à cette dernière expression le caractère technique que nous
lui connaissons. Ce qui ressort de la lecture de cet article, c'est
que toutes les lois décidées par les représentants de la nation
ne peuvent avoir qu'un caractère second par rapport à ce qui
est décidé directement par la Nation. L'osmose établie par les
constituants de 1789 entre la Nation et les représentants a
toujours été rejetée par les physiocrates.

(3) Art. 2, titre IV, des « Essais ».
(34) Art. 3, titre IV, des « Essais ».

312

�Nous sommes donc toujours en présence d'un dualisme,
lois de la « Nation en corps » d'une part, lois de ses représentants
d'autre part.
Par conséquent nous retrouvons les lois naturelles et positives et une seule autorité pour les exercer : le monarque. Nous
pensons avoir montré qu'au-delà des différences formelles, la
pensée de Mercier de la Rivière est rigoureusement la même :
le respect de l'Ordre Naturel.
Le tableau ci-dessous résume la hiérarchie juridique préccr
nisé par notre auteur en 1767 et en 1789.
« Ordre Naturel et Essentiel »

Ordre Naturel
Lois naturelles
Monarque
Lois positives
Monarque
« Essais»
Constitution
Monarque + Peuple
Lois naturelles
Lois d'administration
Peuple + Monarque

Les Institutions Politiques se résument à une idée simple
l'exercice du pouvoir exécutif et législatif par une seule et même
autorité, le despote légal. Seul le Pouvoir Judiciaire sera parriel.
lement indépendant et exercé par des magistrats chargés de
préserver les Lois Naturelles et Essentielles. L'Institution cen·
traie est évidemment celle du despote légal. Les contemporains
de Mercier de la Rivière eux·mêmes ont porté un jugement très
sévère sur cette expression : « Au nombre des mots obscurs et
dangereux dont l'autorité sait faire son profit, il faut sans doute
ranger ceux de despotisme légal : il est certain que ces mots
hurlent d'effroi de se voir accouplés ; qu'on peut tirer de cette
union difforme les conséquences les plus bizarres ; qu'en vain
objecterait·on que Despotisme ne voulait dire dans l'antiquité
que Souveraineté ; les mots n'ont de valeur que celle de leur
acception moderne » (35).
Toutefois entre 1767 et 1789 la pensée de Mercier de la
Rivière a évolué, guidée d'ailleurs dans une large mesure par les
circonstances. Alors que primitivement, il s'était montré farouche
défenseur du « Despote légal », autrement dit du monarque
absolu détenteur du Pouvoir exécutif et législatif, à la Révolution
Française sa conception du Pouvoir deviendra plus modérée et
une certaine collabora tion cédera le pas à une confusion totale
des pouvoirs.
(35) Lettre de M. de S. M. aux auteurs de la .c Gazette Littéraire »,
servant d'introduction à l'Essai sur le Despotisme du Comte de Mirabeau,
3" édition, 1792.

1113

�,

La confusion des PouvoiTs (36)
Il faut distinguer trois moments dans Je raisonnement de
Mercier de la Rivière. Il démonrre tout d'abord que la confusion
des Pouvoirs est nécessaire et évidente. Il prouve ensuite que
la Nation n'a qu'un rôle très subsidiaire à jouer, et qu'enfin
la meilleure forme de gouvernement est le despotisme légal.
Si J'exercice du Pouvoir rev ient à une Autorité Tutélaire,
quelle est-elle ?
Pour Mercier de la Rivière « l'autorité est le droit de
commander qui ne peut solidement exister, c'est-à-dire ne ri'en
perdre dans le fait de ce qu'il est dans le droit, sans le Pouvoir
Physique de se faire obéir » (37). Mais ce pouvoir d'obéissance
ne doit pas être arbitraire. On obéit car ·il est nécessaire d'obéir
pour conserver l'ordre, cette obéissance résulte de la volonté
et de l'obligation pour les hommes de vivre en société et il est
évident que sans cette obéissance la vie en société serait
impossible.
Ainsi « le droit de commandet et le pouvoir physique de se
faire obéir ne sont donc exactement qu'une seule et même
autorité présentée sous deux noms différents » (38).
Toutefois comme certains hommes risquent de ne pas être
touchés par l'Instruction et par conséquent pour eux « l'évidence
du devoir ne pourrait suffire pour contenir l'appétit des jouissances » (39), dans ce cas·là « il faut que parmi les hommes
l'autorité naturelle de l'évidence soit assurée d'une force physique
et coercitive, et qu'ainsi la puissance législative, quoi qu'elle
commande au nom de l'évidence, dispose de la force publique,
pour assurer l'observation de ses commandements» (40).
Nous voyons donc que l'autorité chargée de la Puissance
exécutive, bénéficie tantôt du concours volontaire des personnes
qui veulent bien se soumettre à ses ordres de leur plein gré,
tantôt doit exercer la force .
Le propre de l'autorité chargée de faire exécuter les lois
est de disposer également du Pouvoir législatif « car il faut que
l'évidence nous soit connue avant qu'elle puisse asservir nos
volontés et que les lois soient instituées avant que l'autorité
puisse s'occuper du soin de les faire observer. Dicter des lois
positives c'est commander et par la raison que nos passions sont
trop orageuses pour que le droit de commander puisse exister
sans le pouvoir physique de se faire obéir, le droit de dicter

,.

".

(36) Nous employons l'expression confusion des pouvoirs {X&gt;ur
conserver la terminologie des publicistes. Il serait plus exact de parler
de Concentration des Pouvoirs.
(37) Op. cil., p. 77.
(38) Op. cil., p. 77.
(39) Op. cil., p. 78.
(40) Op. cil., p. 78.

3 14

�des lois ne peut exister sans le pouvoir physique de les faire
observer ; il ne peut donc jamais être séparé de l'administration
de la force publique et coercitive. Ainsi la puissance exécutrice.
celle qui dispose de cette force, est toujours et nécessairement

puissance législative» (41).
L'autorité qui détient le Pouvoir législatif connaltra parfai.
tement les lois à faire appliquer. TI serait absurde dès lors de
faire appliquer ces lois par une autorité différente. Le résultat
serait un grand désordre cause d'arbitraire.

,

•

"

i,

, "

,.. J.'

,

,

Assez paradoxalement il est permis de dire que pour Mercier
de la Rivière, de la confusion des pouvoirs, naît l'ordre, et de
la séparation des pouvoirs naît le désordre.
Qu'arrivera-t-il « lorsque les lois de la première et les
commandements de la seconde sont en contradiction ? Tout
sera dans la confusion » (42). Les sujets placés devant le cboix
entre l'obéissance aux lois et l'obéissance aux commandements
devront opter pour l'un ou pour l'autre. Il en résultera qu'un
des deux pouvoirs sera détruit. D'où évidemment naîtra le
désordre et l'arbitraire.
Le principe paraît parfaitement clair ; à l'exclusion du
P.ouvoir Judiciaire, le Pouvoir législatif et le Pouvoir exécutif
doivent être « dans la même main » ; « ainsi quelques tournures,
quelques modifications qu'on veuille donner à un tel système,
il arrivera nécessairement que ces deux autorités se réuniront et
se confondront dans une seule ; que la puissance législatrice
deviendra puissance exécutrice, ou que la puissance exécutrice
deviendra puissance législatrice» (43).
Mais ces deux pouvoirs, une fois acquis le principe de leur
confusion, doivent-ils être exercés par la « Nation en corps » ou
par le « gouvernement d'un seul » ?
Nous arrivons ici à un des points les plus importants de la
pensée de Mercier de la Rivière. Il va s'efforcer de prouver que
« la nation en corps » ne peut exercer ni le pouvoir législatif
ni le pouvoir exécutif.
Mercier de la Rivière commence par critiquer un système
« fort accrédité » selon lequel le pouvoir législatif doit être
exercé par la « Nation en corps » (44). Un tel système suppose
(41) Op. cit., p. 79.
(42) Op. cit., p. 79.
(43) Op. cit., p. 79.
(44) En 1789, Mercier de la Rivière se rend compte du peu de
succès du despote légal. La publication des of( Essais sur les Maximes et
Lois Fondamentales de la Monarchie Française » va apporter de larges
mcxlifications aux idées développées dans l'Ordre Naturel et Essentiel des
Sociétés Politiques. L'apparition d'Etats Généraux pour assister le despore
légal constitue le point le plus notable. Cette apparente concession ne
sert en réalité qu'à renforcer la protection des propriétaires fonciers car
comme le note A. Esmein : of( Cette Assemblée est simplement le dernier
et Je plus haut de ces corps élus de propriétaires fonciers que les physiocrates voulaient créer pour les faire participer à l'administration. li&gt;

315

�que les hommes soient égaux entre eux et que

la société ait pour

base l'égalité entre les hommes : c'est la première contradiction.
En effet la loi fondamentale des sociétés c'est la propriété ;
cette loi qui est la raison primitive de toutes les autres lois,
« se trouve nécessairement exclusive de l'égalité » (45 ). Et plus
loin de préciser : « cette égalité chimérique, qui est d'une
impossibilité pbysique dans quelque état que vous supposiez les
hommes, n'a donc jamais pu donner le droit de participer au
pouvoir d'instituer des lois, puisque le maintien de l'égalité
n'était pas l'objet des lois qu'il s'agissait d'instituer. Supposez
deux hommes seulement ; à raison des différences qui se trouveront entre leurs facultés, ainsi qu'entre les hasards qu'ils
rencontreront, leurs conditions ne seront point égales : faites
que pour s'entraider mutuellement, ils forment une société ;
elle n'aura point certainement pour but d'établir entre eux

l'égalité ; car à ce marché l'un gagnerait et l'autre perdrait,
auquel cas ce dernier ne consentirait point à la société ; mais

'.

leur objet sera de rendre meilleur l'état de chacun d'eux, en
proportion des avantages dont il jouissait déjà et qui doivent
le suivre en société » (46).
Cette déclaration qui est presque une confession dévoile
la pensée de notre auteur. La société est naturellement inégalitaire, il faut donc raisonner sur cette base, en adopter une autre
serait raisonner sur des prémisses fausses . Il s'en suit que si

les lois sont toutes faites par l'Auteur de la Nature et qu'il
suffit de les constater, seule une partie de la Nation aura « une
lumière suffisante pour en connaître évidemment la justice et la
nécessité» (47). Mais alors le Pouvoir législatif « ne peut appartenir de droit qu'à ceux qui ont acquis cette connaissance

évidente» (47 ). Ce qui aboutit à faire imposer des lois par
une minorité à une majorité.

Mais suivons le raisonnement de Mercier de la Rivière. Que
penser de ceux qui défèrent le Pouvoir législatif à la Nation
motif pris que ce corps ne doit avoir d'autre législateur que luimême ? Tout simplement que ces auteurs jouent avec les mots,
car personne ne se demande pourquoi et comment la nation
forme un corps. La nation ne forme pas un corps parce qu'elle
est animée d'un intérêt commun : la société est répartie naturellement en différentes classes, en différentes professions qui
forment autant d'intérêts particuliers. Car « l'intérêt commun »
que Mercier de la Rivière qualifie quelquefois de « général »
n'est qu'un perfectionnement de chaque intérêt particulier :
« La façon dont nous sommes organisés nous tI)ontre donc

que dans le système de la narure, chaque homme tend perpéruel(45) Op. cit., p. 92.
(46) Op. cit., p. 92.
(47) Op. cit., p. 92.

316

�•

lement vers son meilleur état possible, et qu'en cela même, il
travaille et concourt nécessairement à former le meilleur état
possible du corps entier de la société. » (48)
Les modalités d'adoption des Lois plaident elles aussi en
faveur du rejet de la « Nation en corps ». L'unanimité ne sera
pour ainsi dire jamais atteinte en raison « de la contradiction
des intérêts, des prétentions, et même des opinions » (48 bis).
D'ailleurs si une seule voix se faisait entendre contre une loi,
la mesure ne serait pas adoptée ce qui ne manquerait pas d'être
cboquant.
La délibération à la pluralité des voix est-elle préférable ?
« Mais alors ce n'est plus toute la nation en corps qui fait la
loi ; c'est une portion seulement de la nation qui la dicte à
l'autre; ainsi rune la fait, et l'autre la reçoit contre sa volonté;
celle-ci par conséquent ne fait point partie du corps législatif » (49).
Les Droits de la Nation seraient-ils sauvés par son aptitude
à exercer le Pouvoir exécutif ?
La première constatation essentielle, c'est que l'autorité ne
peut pratiquement pas être exercée par plusieurs. Que penser
de l'autorité exercée par un corps d'administrateurs ? « si dans
un corps d'administrateurs, une seule volonté peut arrêter l'effet
de toutes les autres, c'est opposer à l'activité qui caractérise
l'autorité, une force de résistance invincible pour elle » (50).
Si ce collège ou ce corps d'administrateurs donnait des ordres
après les avoir décidés à la majorité des voix cela supposerait
dans ce corps d'administrateurs « ou de l'ignorance ou de la
mouvaise volonté » (51). L'ignorance car les administrateurs
seraient mal informés, sur l'ordre naturel ; mauvaise volonté
car certains administrateurs voudraient faire passer leurs intérêts
particuliers avant tout. Enfin la composition de ce corps d'administrateurs est également contestable. La présence des grands
propriétaires pourrait leur faire croire « que le peuple est fait
pour eux, que tout leur est dû » ; mais le risque n'est pas
moins grand avec les représentants du peuple « envieux de l'état
des grands propriétaires, et tentés de regarder comme une injustice l'inégalité de partage » (52). Quant à recourir à un corps
d'administrateurs « uni parti » : « chacun de ces deux partis
n'en serait pas moîns attaché aux préjugés et aux prétendus
intérêts particuliers de sa classe » (53).
(48 ) Op. cil. , p.
(48 bis) Op. cit.,
(49) Op. cit., p.
(50 ) Op. cil., p.
(51) Op. cit., p.
(52) Op. cil., p.
(53 ) Op. cil ., p.

95.
p. 26.
95.
101.
102.
109.
109.

317

�Le Despote Légal
La réponse à toutes les questions en suspens est donc très
simple : le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif doivent
être exercés par une même autorité. Cette autorité ne peut être
la Nation en corps inapte à exercer l'un et l'autre de ces Pouvoirs.
Tout Pouvoir doit donc revenir au Monarque absolu, au despote
légal, à l'autorité tutélaire, faute de quoi : « Si la Nation en
corps s'était réservé l'exercice de l'autorité tutélaire, il en résulterai t comme je l'ai dit précédemment, qu'alternativement il se
trouverait une autorité sans lois, et des lois sans autorité ; un
Etat gouvernant sans Etat gouverné, et un Etat gouverné sans
Etat gouvernant, ce qui serait une absurdité de la plus grande
évidence » (54 ).
« QueUe est donc la meilleure forme de gouvernement ?
Quelle est donc celle qui se trouve si parfaitement conforme à
l'ordre naturel et essentiel de la société, qu'il ne puisse en
résulter aucun abus ? Cette meilleure forme de gouvernement est
celle qui ne permet pas qu'on puisse gagner en gouvernant mal,
et qui assujettit au contraire celui qui gouverne, à n'avoir pas de
plus grand intérêt que de bien gouverner. Or ce point de perfection vous ne pouvez le trouver que dans le gouvernement d'un
seul ; dans le gouvernement d'un chef unique ... » (55)
Il n'y a pas de question possible, seul le chef unique pourra
gouverner dans l'intérêt de la nation comme dans le sien propre.
Ce qui évidemment crée un intérêt commun particulièrement
grand et qui supprime tout risque de désordre. Ce chef unique
dont parle Mercier de la Rivière c'est un « souverain par droit
d'hérédité» et naD un « souverain par élection ». Un souverain
héréditaire se comportera comme un véritable propriétaire dont
les intérêts sont liés à ceux de la nation, alors que le Souverain
par élection se comportera tout au plus comme un simple
usufruitier ! D'autre part dans les « monarchies électives » il
faut distinguer trois temps : celui de l'élection, celui qui la
précède et celui qui la suit. La liberté ne peut régner dans une
Assemblée Nationale convoquée pour l'élection d'un souverain ;
car il serait physiquement et moralement impossible que leur
choix fût fixé par des « connaissances évidentes ». En effet « il
est physiquement et moralement impossible de connaître évidemment l'intention d'un homme, surtout lorsqu'il se croit intéressé
fortement à ne point se laisser pénétrer ». En d'autres termes
le choix des électeurs ne peut être guidé que par des critères
subjectifs et non par des critères objectifs.
La période pré-électorale est elle-même aussi une période
de trouble où la nation se divise en plusieurs parties « disons
mieux en plusieurs nations ennemies les unes des autrés ». Il y a
(54) Op. cit., p. 109.
(55) Op. cit., p. 110.

318

�donc peu de chance d'y voir régner l'ordre. Par contre une fois
l'élection faite, toutes les places de l'administration seront remplies par « des créateurs de ce nouveau souverain» (56).
Par contre le souverain héréditaire en tant que « Copropriétaire du produit net de toutes les terres de sa domination »
partage un intérêt commun avec tous les autres propriétaires.
Cette unité d'intérêt est la garantie de la meilleure forme de
gouvernement. C'est aussi le meilleur critère objectif et de la
sorte on est certain que : « le meilleur état possible du souverain
ne peut s'établir que sur le meilleur état possible de la
nation » (57).
Il faut analyser maintenant plus précisément cette forme de
gouvernement. Suivant l'ordre essentiel, l'autorité tutélaire est
l'administrateur « d'une force sociale et physique instituée dans
la société et par la société, pour assurer parmi les hommes la
propriété et la liberté, conformément aux lois naturelles et
essentielles des sociétés » (58). Cette force est sociale car c'est
dans la société qu'elle prend naissance. Cette force est instituée
dans et par la société car cette réunion de forces et de volontés
ne peut avoir lieu qu'après la réunion des hommes en Société.
La questions primordiale demeure de savoir si ce pouvoir
qua.si-absolu entre les mains d'une seule personne ne risque pas
de dégénérer en despotisme.
Mercier de la Rivière reconnalt bien volontiers que dans
les sociétés dites primitives l'autorité unique a dégénéré souvent
en despotisme et que le gouvernement d'un seul a été pire que
le gouvernement collégial . Mais dans les sociétés évoluées il ne
peut en être de même. S'il y a arbitraire, cela ne peut provenir
que de l'ignorance et rien ne pourra le changer. On ne peut
chasser l'arbitraire que par l'arbitraire : ou le gouvernement est
bon ou il est mauvais. Mais le système des contre-forces ne sert
à rien.
Mercier de la Rivière s'en prend alors violemment à
Montesquieu : ( ces vérités si simples, si évidentes par ellesmêmes ont cependant échappé à de grands génies ; et de leur
inattention à ce sujet est provenu le système des contre-forces
qu'ils ont prétendu devoir être opposées à l'autorité pour en
arrêter les bus» (59).
Montesquieu a imaginé le système des contre-forces pour
que le Pouvoir du Souverain puisse être modifié par un autre
Pouvoir opposé qui en soit le contre-poids et puisse le balancer.
Mais alors ( si dans l'exécution de cette idée bizarre on pouvait
parvenir à instituer deux puissances parfaitement égales, sépa-

-,

(56)
(57)
(58)
(59)

Op.
Op.
Op.
Op.

cit., p.
cil., p.
cil., p.
cil., p.

112.
115.
119.
122.

319

�rément elles seraient toutes les deux nulles

•

'.

j

si au contraire elles

étaient inégales, il n'y aurait pas de contre-forces» (60). Voilà
donc une première contradiction. Puis il se demande : « si
l'Auteur qui a le plus soutenu ce projet chimérique, pouvait me
répondre, je lui demanderais comment il a compté calculer les
contre-forces pour trouver leur point d'équilibre» ? (61)
On a maintes fois vu que toute force sociale est le produit
d'une réunion d'opinions et de volontés. Ou cette réunion est
évidente et donne naissance à l'autorité tutélaire, ou cette force
sociale est arbitraire et dès lors tout est désordre.
Supposons un souverain et son conseil composé pour assurer
la plus grande contre-force possible: ce n'est déjà plus le gouvernement d'un seul mais de plusieurs qui participent à 1.
souveraineté.

D'autre part le conseil peut le plus souvent être dans
l'ignorance et par conséquent dans l'incapacité de donner

SOD

avis sur le bien et le mal. Mais il y a plus grave, tous ceux
qui participent au conseil voudront imposer leurs intérêts particuliers : d'où évidemment l'inutilité des contre-forces.

.-

••

Décidément la théorie des contre-forces est non seulement
inutile mais absurde : « Dans un gouvernement dont les principes sont arbitraires, il est inutile de se mettre l'esprit à la
torture pour trouver des contre-forces : car ce qui rend vicieux
ce gouvernement c'est précisément la multitude des contre-forces

qui s'y forment (62). Le choix doit donc se faire entre une
autorité unique établie sur la raison ou une multitude d'autorités
arbitraires « qui ne peuvent cesser de s'entre-choquer ».

Mercier de la Rivière va enfin réfuter la thèse selon laquelle
tout système monarchique conduit au despotisme. Toute la
confusion vient de ce qu'on mélange très souvent les despotisme•.
n y a en effet le despotisme arbitraire que l'on pourrait encore
qualifier de tyrannie sdon la terminologie hellénique et d'autre
part le despotisme légal qui est la meilleure forme de gouvernement. Le despotisme arbitraire est « une chose odieuse,
contraire à l'ordre et aux droits naturels de l'humanité » (63).
Le despotisme arbitraire est composé de quatre parties : le
Despotisme, le Despote, la force physique qui fait son autorité
et les peuples qu'il contraint à lui obéir.
Le despotisme est « une production bizarre de l'ignorance,
une force physique qui se sert de sa supériorité pour opprimer» (64).
Mais c'est le despote surtout qui fait le despotisme. La
force qui sert de base à Pautorité du despote n'est ni à lui
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

320

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

cil.,
cil.,
cil.,
cil.,
cil.,

p. 123.
p. 123.
p. 125.
p. 128.
p. 131.

�ni en lui, c'est une force empruntée et en quelque sorte usurpée.
Mercier de la Rivière décrit ainsi le despote : « C'est une
espèce de corps transparent et fragile au travers duquel on
aperçoit la force qui l'environne ; on peut le comparer à ces
figures de bois ou d'osier qui semblent faire mouvoir une
machine à laquelle elles sont attachées, tandis que c'est cette
même machine qui leur imprime tous leurs mouvements ~ (65).
Le despote est un être abject dont le Pouvoir est bâti sur
l'illusion et l'arbitraire. La force publique n'est plus qu'une
opinion « livrée à toute la fureur des passions et à tous les
égarements de l'ignorance ». La force Publique sera dans ce
cas toujours imposée et non acceptée.
Elle sera imposée aux peuples sur qui règne le Despote,
car ce peuple n'aura plus de droits mais qu'un seul devoir :
obéir. Les peuples qui gémissent sous le joug d'un despotisme
arbitraire, ne forment donc point une nation parce qu'ils ne
forment point entre eux une société: « il n'est point de sociétés
sans droits réciproques et il n'est point de droits là où il n'est
point de propriété ».

.,

Mercier de la Rivière ne craint pas de rejeter vigoureusement

..

cette sorte de Despotisme. Mais les termes despote et despotisme
ne doivent pas qu'exprimer une sorte « d'autorité monstrueuse ",
Yautorité despotique peut être aussi « cette force irréversible

de l'évidence ~ . Dans ce sens-là le Despote se soumet à l'ordre
naturel, aux lois naturelles, et voilà pourquoi Mercier de la
Rivière parle de Despote légal.
Le terme de Despote légal est préféré à celui de Monarque
absolu, car il spécifie mieux et le rôle et l'autorité du Souverain.
n est inutile d'insister davantage sur ce terme qui, il faut le
reconnaître, peut prêter à confusion mais qui en aucun cas ne
peut faire passer notre auteur pour l'admirateur des tyrans. Ce
serait un con tre-sens pur et simple.
Mercier de la Rivière affirme : « Si le législateur était aussi
magistrat, il ne pourrait que couronner et consommer comme
magistrat, toutes les méprises qui lui seraient échappées comme
législateur ~ (66).
Les Magistrats

Le système politique précouisé par Mercier de la Rivière
pourrait s'arrêter au despote légal, qui marque le couronnement

de la pensée politique de notre auteur. En réalité tout l'édifice
laborieusement élaboré par Mercier de la Rivière risquait de
s'effondrer, si le despote légal faisait peu cas des Lois Naturelles
et essentielles. Les Magistrats « gardiens des Lois» vont assurer
la sauvegarde du pouvoir.
(65) Op. ci•. , p. 132.
(66) Op. ci'., p. 64.

321

�r

Mais d'autre part « si le magistrat était aussi législateur,
les lois n'existant que par sa seule volonté, il ne serait point
assujetti à les consulter pour juger ; et il pourrait toujours
ordonner comme législateur ce qu'il aurait à décider comme

magistrat » (67).
Finalement voici le rôle dévolu aux magistrats :
« Puisque les lois sont muettes physiquement, et qu'il faut
des Lois positives, il faut donc aussi des Magistrats qui soient
les organes physiques des lois. Puisque les Magistrats sont les
organes physiques des lois il faut donc qu'ils parlent pour les
lois et comme les lois, dans tous les cas où les lois ont à
parler » (68).

CONCLUSION
On ne connaît généralement des physiocrates que leur
libéralisme économique. Or leur doctrine politique est totaliraire,
absolutiste. TI n'y a pas d'opposition ni de paradoxe entre ces
deux données : le totalitarisme politique vient au secours des
propriétaires fonciers. La classe des propriétaires fonciers ne
pouvait sans se condamner refuser le libéralisme économique
dans le système monarchique où ils vivaient. Mais d'autre part
le libéralisme politique les aurait conduits à se donner des
concurrents. Le système politique mis au point par Mercier de
la Rivière consistait à conférer le pouvoir politique à ceux qui
détenaient la puissance économique. Finalement c'est l'intérêt
commun des propriétaires fonciers qui donne sa raison à la
doctrine politique et économique des physiocrates. Comme l'écrit
A. Mathiez : « leur Dieu est le mécanicien d'un monde dont
l'intérêt est le moteur» (69).
Jean-Marie COTIERET,
Cbarg~ de cours
à la Faculté de DroÎt de Nice.

(67) Op. cil., p. 64.
(68) Op. cil., p. 70.

(69) A. Mathiez, La doctrine politique des physiocrates. Annales
historiques de la Révolution française, 1936, p. 203.

322

�BIBLIOGRAPHIE

ŒUVRES DE MERCIER DE LA RIVIERE
1) L'Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques - Paris
1767 (l volume in-4°). Londres 1767 (2 volumes in_8°).

Cet ouvrage de Mercier de la Rivière a été réédité pastiellement en 1846 par Eugène Daire dans son livre « Physiocrates »,
Paris 1846, Guillaumin éditeur. Les vingt-six premiers chapitres
sont laissés de côté et la publication commence au vrngt·septième
chapitre qui est intitulé Chapitre I.

Edgas Depitre réédita intégralement en 1910 l'Ordre Naturel
et Essentiel des Snciétés Politiques dans la « collection des
~onomistes et des réformateurs sociaux de la France ». Paris

1910, Paul Geuthner éditeur.

2) L'intérêt général de l'Etat, ou la liberté du commerce des
blés démontrée conforme au droit naturel, au droit public
de la France, aux lois fondamentales du royaume, à l'intérêt
commun du souverain et de ses suiets dans tous les temps3
avec la réfutation d'un nouveau système publié en forme
de dialogue sur le commerce des blés. Amsterdam et
Paris 1770.
3) De l'instruction publique, ou considérations morales et politiques SUT la nature et la source de cette instruction,

ouvrage demandé pour le Roi de Suède. Paris 1775.
4) Essais sur les maximes et lois fondamentales de la monarchie
française ou canevas d'un code constitutionnel. Paris 1789.
(Cf. annexe p. 194.)
Cet ouvrage, assez paradoxalement, n'a jamais été réédité

depuis cette date.

5) Mémoire à l'Assemblée Nationale pour les Syndics généraux
des créanciers des Jésuites. Paris 1790. En collaboration
avec Theaulon, GraHin, Rouchette.
6) Lettre

les économistes. Non daté.
On attribue à tort à Mercier de la Rivière trois ouvrages
qui sont en réalité de Le Mercier de la Rivière. Ces trois
Hlr

ouvrages en dehors de l'homonymie n'ont aucune communauté

3!!3

�de pensée avec ceux de notre auteur. La simple lecture est un
test suffisant. Les trois ouvrages en question sont les suivants :
Lettre de Monsieur de la Rivièrel conseiller honoraire au
Parlement de Paris à Messieurs les députés composant le comité

(

des finances dans l'Assemblée Nationale. Non daté.
L'heureuse nation, ou gouvernement des Féliciens.
Paris 1792.
L'heureuse nation ou relations du gouvernement des Féliciens, peuple souverainement libre sous rempire absolu de ses
lois. Paris 1792.

.*.

Il n'existe aucun ouvrage ni aucun article sur les idées
politiques de Mercier de la Rivière. Sur la doctrine politique
des physiocrates, il faut retenir deux articles : celui d'Ernest
Chavegrin : Les doctrines politiques des Physiocrates, in Mélanges Carré de Malberg, p. 60 et s, et celui d'A. Mathiez: Les
doctrines politiques des physiocrates in Annales historiques de
la Révolution française, mai-juin 1936, p. 200 et s. Il convient
d'y ajouter le bref discours prononcé par A. Esmein à la séance
générale du Congrès des sociétés savantes le 9 avril 1904 sur :
La science politique des physiocrates, in Mélanges Esmein ,
volume IV. Enfin, on peut consulter le livre de Dina Fiorot : L.
filosoHa politica dei fisiocrati. Padoue, Cedam 1954.

•••
Sur les institutions politiques des physiocrates, le seul
article important est celui d'A. Esmein : L'Assemblée Nationale
proposée par les physiocrates. Séances et travaux de l'Académie
des Sciences morales et politiques, 1904, tome 162, p. 397 et &lt;.
Malheureusement cet article passe complètement sous silence les
institutions conçues par Mercier de la Rivière.

•••
Sur le mouvement physiocratique en général, l'ouvrage
fondamental est celui de Georges Weulersse : Le mouvement
physiocratique en France de 1756 à 1770. Alcan 1910 (2 volumes) ; La physiocratie sous les ministères de Turgot et de
Necker (1774-1781). P.U.F. 1950 ; et enfin le troisième volume
qui fait la jonction entre les deux périodes précédentes : L.
physiocratie à la fin du règne de Louis XV (1770-1774)_
P.U.F. 1959.

•••

, '

Les manuels de Monsieur le Recteur Prelat Histoire des
idées politiques. Dalloz 1959 ; et de Monsieur Jean Touchard,
en collaboration avec Louis Bodin, Pierre Jeannin, Georges

324

�Lavau, Jean Sirinelli : Histoire des idées politiques (2 tomes).
P.U.F. collection Thémis, Paris 1959, sont irremplaçables pour
« si ruer ~ les idées politiques des physiocrates.
Sur les idées politiques au XVIII' siècle, on retiendra :
Henri Sée : L'évolution de la pensée politique en France au
XVIII' siècle. M. Giard, 1925. Maxime Leroy : Histoire des
idées sociales en France, tome l : De Montesquieu à Robespierre. Gallimard 1946.

:.
Enfin sur l'histoire générale de cette période on recourra
aux grandes collections classiques, Clio, Peuples et civilisations,
mais plus particulièrement à Roland Mousnier, Ernest Labrousse,
Marc Bouloiseau : Le XVIII' siècle. Révolution technique et
politique (1715-1815 ). P.U.F. 1953 (Collection Histoire générale
des civilisations).

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�ESSAIS sur les MAXIMES des LOIS FONDAMENTALES
de la MONARCHIE FRANCAISE ou CANEVAS
D'UN CODE CONSTITUTIONNEL
par

MERCIER de la RIVIÈRE

PR E AMBULE
Prétendre que la nation française doit être aussi libre que
son nom l'annonce, que sa constitution politique est exclusive
de tout esclavage et que cependant, il existe une puissance qui
peut arbitrairement priver tout citoyen de sa liberté, qu'elle
peut confier à une multitude de ministres inférieurs, l'exercice
de ce pouvoir terrible, n'est-ce pas dire que cette nation est

libre et qu'elle ne l'est point )
Prétendre qu'elle ne forme avec son chef qu'un seul corps
dont les membres sont unis à lui par un intérêt commun, que
cependant elle n'a plus la faculté de délibérer, d'agir comme
un corps et en cette qualité d'avoir une volonté. N'est-ce pas
dire que cette nation est, et n'est poin t un corps politique ?

Prétendre que le droit de propriété est le droit commun
national et que pourtant la volonté d'un seul suffit pour nous
enlever une portion de nos propriétés. N'est-ce pas dire que
nous avons des propriétés et que nous n'en avons pas ?

La durée des corps politiques dépend de leurs constitutions.
Pour que celles-ci soient exemptes de défauts il faut que ses
lois ne permettent qu'aucun intérêt particulier puisse prévaloir

.

'.

sur l'intérêt général.
Ce n'est que sous un gouvernement monarchique qu'on
peut se procurer constamment un si grand avantage. li est le
seul qui puisse tenir inséparablement unis les vrais intérêts du
monarque et ceux de la nation.
Ces grands projets ne pourront être réalisés sans le secours
d'un code constitutionnel. C'est dans ce code que nous apprendrons si nous sommes ou ne sommes pas un véritable corps
politique.

327

�Prétendre que la justice ne doit pas être arbitraire et que
pourtant cet ordre judiciaire peut être suspendu ou interverti au
gré des volontés arbitraires du souverain, n'est-ce pas dire que
le souverain doit et ne doit pas la justice à ses sujets ?

Prétendre que nos Rois sont dans l'heureuse impuissance
de changer les lois fondamentaIes de l'Etat, que le corps instirué
dépositaire et gardien de ces lois est un corps constitutionnel,
que pourtant ces princes peuvent dicter arbitrairement toutes

les lois qu'ils leur plait et que ce corps est tenu de les faire
exécuter, n'est-ce pas dire que ces prétendues lois fondamentales
ainsi que ces prétendus gardiens existent et n'existent pas?
Prétendre qu'il est de l'essence d'un gouvernement monarchique que les lois y règnent souverainement, que tous les
citoyens soient assurés de jouir constamment de leurs droits,

que cependant tous les ordres émis par le souverain doivent
être exécutés sans opposition ni réclamation, même contraires
aux lois, n'est-ce pas dire que notte gouvernement est et n'est
point monarchique et, sous le nom de monarchie, n'est-ce point

introduire le despotisme ?
Les plus petites corporations ont leur statut rédigé en

forme de lois. Ne serait-il pas extraordinaire que la corporation
généraIe fut la seule à ne pas avoir de starut ? N'a-t-on, dans
cette corporation, ni droits ni devoirs essentiels ? et, s'il en
existe, ne doivent-ils pas être rédigés de manière que personne
ne puisse les méconnaître ?

TITRE 1"
DE LA NATION FRANÇAISE EN GENERAL
SA CONDITION CIVILE. - NATURE DE SON
GOUVERNEMENT ET SES RAPPORTS AVEC
LES PRINCIPAUX CARACTERES DU GENIE
NATIONAL
ARTICLE PREMIER . -

La nation des francs est une nation

libre et sa liberté consiste en celle qui est inséparable du droit
de propriété. Ce droit fondé sur la narure des choses et principalement sur celle de l'homme, forme le droit commun national,

constirue la condition civile de la nation en générai et celle
de chacun de ses membres en particulier ; il est aussi la première
de ses lois fondamentales, le principe, la raison primitive de
toutes ses autres lois comme de toutes les institUtions qui
concourent à l'organisation du corps politique.

ART. 2. -

Le gouvernement français est monarchique : la

nation est gouvernée par ses propres lois et par un chef unique
revêtu du pouvoir nécessaire pour en assurer constamment l'obser-

3'!8

�vation. Dans ce chef réside encore sans partage j'autorité destinée
à suppléer les lois dans tous les cas sur lesquels il est impossible
de statuer.
ART. 3. Aimer son souverain comme un père, l'honorer
comme une divinité tutélaire, chérir l'honneur comme le premier
de tous les biens, s'attacher à la pratique des vettus sociales,
principalement à bien servir et son prince et l'état : tels sont
en France les grands et principaux caractères du génie national,
bien précieux à nourrir, à entretenir dans toutes les classes de
citoyens qui composent la nation.
ART. 4. Le génie national ne peut animer que des
hommes libres : né du sein de la liberté, il n'appartient qu'à
elle de l'exhorter, de lui procurer constamment l'énergie dont il
est susceptible ; une des maximes fondamentales du gouvernement français doit donc être d'écarter tout ce qui pourrait
affaiblir, dans ses sujets, l'idée et le sentiment intime de leur
liberté.

TITRE II
DU DROIT DE PROPRIETE. - SES DIFFERENTES

BRANCHES ET SES ATTRIBUTS ESSENTIELS
ARTICLE PREMIER. Le droit de propriété est un ; il
prend seulement trois différentes dénominations selon la nature
des trois différents objets auxquels il s'applique ; et chacune
de ces dénominations peut être considérée comme une branche
particulière de ce droit.
ART. 2. La première de ces branches est la propriété
personnelle, qui n'est que la liberté naturelle de disposer de
son individu et de toutes ses facultés.
La deuxième, mère de l'industrie et des arts, est la propriété
mobilière, qui donne la libre disposition des effets mobiliers,
légitimement acquis.
La troisième, à qui nous devons la culture et la fécondité
de nos terres, est la propriété foncière, qui rend maitre de faire
usage qu'on juge à propos et de ses biens et de leurs produits
annuels . Daos chacune de ces trois branches le droit de propriété
est également sacré, également la première des lois fondamentales et constitutives de la monarchie française.
ART. 3. Un droit qu'on ne serait pas libre d'exercer, ne
serait pas un droit : sans cette liberté, le droit de propriété ne
pourrait exister : porter atteinte à la liberté, c'est donc porter
atteinte au droit de propriété.
ART. 4. La liberté essentielle au droit de propriété ne
peut cependant être arbitraire et illimitée : elle est au contraire

329

�comme les propriétés mêmes, bornée dans chaque citoyen, par
la Hberté des autres citoyens ; et jamais elle ne peut s'étendre
à ce qui préjudicierait, soit à leur liberté, soit à leurs propriétés.

ART. 5. - Les bornes de la liberté ne doivent être plus
arbitraires que son extension : c'est donc aux lois de la nation
uniquement qu'il appartient de les déterminer ; et il convient
que ces bornes soient établies de manière qu'on ne puisse les
méconnaître, que chacun aperçoive clairement ce qu'il peut
prétendre, et ce qu'il ne doit jamais se permettre.
ART. 6. - La propriété doit donc être dans le fait ce
qu'elle est dans le droit, et la sûreté ne lui est pas moins
essentielle que la liberté : c'est donc à l'établissement de cette
sûreté que doivent tendre toutes les différentes branches de
l'organisation du corps politique ; elle ne peut être régulière
qu'autant qu'elle sera propre à remplir cet objet fondamental.

TITRE III

•

DE LA CONDITION CNILE DE CHAQUE CITOYEN
CONSIDERE COMME CITOYEN SEULEMENT
ARTICLE PREMIER. En ne considérant les citoyens que
comme citoyens seulement et non comme membres de certains
ordres ou de certains corps, il n'est, dans leurs conditions civiles
que des différences de fait, sans aucune différence de droit :
tous jouissent également du droit de propriété et de la liberté
qui lui est essentielle ; et attendu que leurs conditions civiles
ne sont que des applications à chacun d'eux du droit commun
et de la liberté commune à toute la nation, blesser ce droit ou
cette liberté dans un seul particulier c'est les blesser dans toute
la nation.
ART. 2. - Qu'aucun particulier ne soit donc ni dépoUillé
de ses propriétés ni privé de la liberté d'en jouir que dans les
cas prévus par les lois, et suivant les formalités prescrites par
les lois.
ART. 3. - Le titre de citoyen ne doit pas être moins honoré
parmi les français , qu'il le fut parmi les romains. A quelque
ordre et à quelque corps qu'on appartienne, ce titre héréditaire
sera regardé comme le premier des titres, celui sans lequel on
ne peut ni jouir d'aucun autre, ni exercer dans la nation aucune
fonction publique.
ART. 4. - En sa qualité de citoyen, tout particulier devenant
membre de l'état se doit tout entier à l'état. Et attendu que cette
qualité le place d'une manière spéciale sous la protection des
lois, elle lui impose aussi l'obligation de se conformer aux

330

�lois, de concourir même, autant qu'il est en lui au maintien des
lois, à peine d'être déchu du titre et des prérogatives de citoyen
s'il prêtait son ministère à des opérations manifestement destructives de l'autorité des lois. Ne pourra, néanmoins, une telle
peine lui être infligée que par un jugement.

.

TITRE IV
DES LOIS

.

. .....

"

ARTICLE PREMIER. La nation, ainsi qu'il est dit, en
l'article .3 du titre 1er , doit être gouvernée par ses propres lois
et elle ne peut reconnaître pour ses propres lois que celles qui
sont directement ou indirectement les expressions de ses volontés
communes.
AIn. 2. - Les lois sont directement les expressions de la
volonté commune de la nation, lorsqu'avant d'avoir reçu du
souverain la sanction qui leur donne force de loi elles ont été
d~libérées par la nation en corps. Elles sont inooectement les
expressions de sa volonté, quand elles émanent d'un pouvoir
législatif par elle institué pour la représenter à cet égard, tandis
qu'elle n'est point assemblée et dicter alors des lois suivant
l'exigence des cas et les formes nationales établies concernant
l'exercice d'un tel pouvoir.
AIn. 3. - Les lois délibérées par la nation et sanctionnées
par son chef ne peuvent être ni abrégées, ni changées par le
pouvoir législatif établi pour la représenter : l'institution de ce
pouvoir n'a d'autre objet que d'assurer l'exécution de ces mêmes
lois par les développements et les applications de leurs consé·
quences. Les formes nationales mentionnées dans l'article précédent, doivent donc être de nature à mettre ce pouvoir à l'abri
des surprises dont il pourrait résulter des actes contraires aux
délibérations de la nation .
ART. 4. Il est pour la nation deux sortes de lois, les
lois de sa constitution et celles de son administration. Les lois
déterminent la nature et la forme de son gouvernement, la
condition civile du souverain et de la nation ; ce sont elles qui
font le monarque, ce qu'il est comme monarque et ses sujets
ce qu'ils sont comme sujets. De telles lois sont nécessairement
immuables, et la nation même ne pourrait les changer sans
dénaturer la monarchie.
ART. 5. Les lois d'administration président à tous les
intérêts journaliers du corps politique et servent à les ooiger
suivant les circonstances éventuelles auxquelles ils correspondent.
Attendu que par la nature des choses ces circonstances sont
sujettes à varier les lois qu'elles provoquent doivent aussi éprouver

331

�toutes les mêmes varlatJons sans néanmoins pouvoir jamais être
contraires ni aux lois de la constitution, ni aux autres lois
délibérées dans les assemblées nationales et les objets d'administration seront les seuls sur lesquels pourra s'exercer J'autorité
de la puissance législative instituée par la nation.

TITRE V

DES INSTITUTIONS NECESSAIRES A LA STABILITE
DES LOIS ET DES FORMALITES ESSENTIELLES
A LA PROMULGATION DE CELLES QUI EMANENT
DE LA PUISSANCE LEGISLATNE ETABLIE PAR
LA NATION

,

. '.

.

ARTICLE PREMIER. Les lois sont le tableau de tous
les droits et de tous les devoirs, les titres communs du monarque
et de la nation : les intérêts communs du monarque et de la
nation veulent donc également qu'aucune volonté particulière ne
puisse s'opposet à leur exécution ; veulent aussi qu'il existe un
corps national, constitué dépositaire et gardien des lois ; qu'il
soit chargé de les faire constamment observer: qu'en conséquence,
à lui seul apparùenne la prérogaùve de les promulguer et
qu'aucun acte public ne puisse acquérir le caractère de lois que
par cette promulgation.

ART. 2. - Toutes les lois sont enregistrées par le corps
à qui la garde est confiée pour être ensuite promulguée. Le
même intérêt général exige néanmoins qu'à l'égard de celles
qui seront. adressées à ce corps par la puissance législative repré·
sentative de la nation, sans avoir été préalablement délibérées
dans une assemblée nationale, il ne puisse en ordonner l'enregistrement qu'après qu'il aura vérifié et reconnu qu'elles n'ont
rien d'incompatible avec celles qui sont résultées des délibéraùons
de la nation et dans le cas contraire, il se regardera comme n'ayant
pas le pouvoir d'enregistrer, comme tenu par conséquent, de se
refuser à l'enregistrement sous peine d'être réputé infracteur des
lois.
ART. 3. - Les dépositaires et gardiens des lois ne sont
point associés au pouvoir législatif mais seulement tenus de
juger en leur âme et conscience de la conformité ou non
conformité que les nouvelles lois projetées par l~ puissance
législative, se trouvaient avoir avec les lois nationales, qu'elle
ne peut ni abroger ni changer ; et du jugement qu'ils auront
ainsi porté sur ces nouvelles lois projetées résultera, pour eux,
l'obligation absolue, ou de les enregistrer ou de ne pas les
enregistrer.
33'Z

�ART. 4. -

Le corps à qui le dépôt et la garde des lois

seront confiés doit avoir la même stabilité avec les lois ; et ce
corps ne peut être que celui de la haute magistrature, dont la
consistance fait partie de celle des lois, sa qualité d'organe des

lois l'identifiant aver les lois.

TITRE VI
DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE PREMIER. Sous les noms augustes de Roi , de
Souverain, de Monarque, le chef de la nation est dépositaire

unique du pouvoir exétutif, ce qui rend absolue et indivisible
son autorité tutélaire et protectrice. Dans les mains de ce chef

est déposée sans panage la force publique, à lui seul il appartient
d'en disposer tant pour la paix extérieure et la sûreté politique
de la nation, que pour la tranquillité intérieure et la sûreté
civile de chaque citoyen. Et attendu que dans l'intérieur du
royaume, cette tranquillité et cette sûreté ne peuvent être que

,..

l'ouvrage des lois, la force publique ne doit jamais y servir
qu'à faire régner les lois, jamais y être employée que suivant les
règles et les formalités prescrites par les lois.
ART. 2. Le monarque seul peut imprimer aux délibérations nationales le caractère de lois du royaume, en les revêtant
de son pouvoir exécutif. Ce prince est aussi la puissance législative
représentative de la nation, et instituée pour dicter des lois sur
le fait de l'administration, conformément à ce qui est établi dans
les titres IV et V ci-dessus.
ART. 3. - Encore qu'elle soit indivisible et absolue, l'autorité monarchique n'est point arbitraire et sans bornes : instituée
pour conserver elle ne peut avoir un caractère qui la rendrait
propre à tou t détruire.
ART. 4. - Dans tous les cas que les lois peuvent prévoir
et sur lesquels elles peuvent statuer le propre du monarque, et
ce qui le différencie du despote est de ne gouverner que par
des lois, qui ne doivent être arbitraires, ni dans leur institution,
ni dans leur exécution. Et seront réputées faire partie de notre
constitution monarchique, les formes auxquelles l'institution et
l'exécution des lois auront été assujetties en vertu des volontés
communes de la nation, sanctionnées par le souverain.
ART. 5. - Seront néanmoins affranchies des mêmes formes
légales les ordres particuliers du monarque dans tous les détails
d'administration où il ne s'agira que de J'exécution des lois
établies, et des objets qui ne peuvent être ni prévus, ni réglés
d'avance par elles. Il sera seulement de sa sagesse souveraine,
ainsi que l'exigent ses vrais intérêts, de se conformer, sur ces
objets à l'esprit et à l'institution des lois.

333

�ART. 6. L'ordre de la succession à la couronne sera
constamment gardé parmi nous, tel qu'i! subsiste depuis Hugues
Capet. L'héritier naturel de la souveraineté se trouvant ainsi
toujours désigné par cet ordre de succession, toujours saisi par
la loi, tant qu'il existera des princes issus de la maison r