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                    <text>DECLARATION
DU ROY,
POU R maintenir les Pr~{;ureflrs du Pais de
Provmce dans le dïOÎt d'ordonner de la repa·
1'a:;011 des Chemins J &amp;;' de la conjiltléÎ ,on de
Pents
Dt]

·
m

20.

Novembre

Regijlrie

Cil

I .

14,

P artemeut,

10

U 1 S, p3r la grace de Dieu. Roi de
~'
• France &amp; de N~varrc, Comte de Provence,
, . Forca!quier, &amp; Terres adjacentes; A raus
ceux qui ces preCent~s Lertres verront, SA LUT.
Par Arrêt du Codeil du Roy Loüis XII 1. du 30 •
Juillet 16 42. les Procureurs du Païs de Provellce
ont été maintCllus dans l'ancien ufage où ils éraient
de tout tems, de Ce uan(pOl tcr lUI les Ponts &amp;
Ç..~cmins R?y~u~ qU! ~nt bef~in s)'être Iepa~és ~

A.

�pour

"

fairè riport de la néce/Iité des ' reparations ,
&amp; le dévis de la dépen(c: Par autre Arrêt de nôtre Con(ci! du 9' Juillet 1643. Nous aVOllS ordonné
qu'à l'avenir les reparations des Ponts &amp; Chemins
&lt;jui (eront aux {rais des Communautés du Païs ,
feront (aites par l'ordre &amp; direétion des Procureurs
de nôtiedit P~ïs de Provence i comme aufIi par
3ut[e Arrêt de nôtre Con kil du Il. Septembre
16 56. nos Tre(oriers Generaux au Bureau des Finances dudit Païs, turent deboutés de leur Requête.
tendante à ce qu'il nous plût. {ans avoir égard
audit Arrêr du 9. Juilb 1643' les maintenir en
la fonétion de leurs Charges, grandes &amp; petites
Voyeries. repararions des Ponts &amp; Chemins, &amp;
tous ouvrages publics, [oit qu'ils (e faffem à nos
depens ou des Communautés &amp; particuliers 1 (auf
d'apeller les Procureurs de norredlt Païs de Provence
lor(quï! aura été ordonné que le general des Communautés concribuera aux frais dddites reparations ;
&amp; p,lf deux autres Arrêts de notre Con(ci! des 15,
Février 1689. &amp; 18. Août 1697. Nous avons
ordonné j'exccution du Reglement fait dans l'Mfemblée generale des Communautés dudit Païs.
tenuë à LambeCc le mois de Décembre 1687.
pour la reparation des Ponts. &amp; Chemins : Mais
comme Nous avons été informés par l'article IX.
du cayer des Remon!\:rations de(dits Procureurs du
Faïs, à Nous pre(encé la prdente année, qu'ils
(~t (~uvcnt troublés dans le droit qu'il~ o~t to~-

3.
jours eu de faire connruire de~ Ponts fur les C h~mins, d'ordonner les repararions des :ln,icns chemins, d'en indiqlJcf de n(Juveault aux endroits 'lui
leur paroi(fent les plus plopres &amp; les p:us CGDVCn;1bles au bitn de 110tre Cervice &amp; à la comrpodité
publique, Nows avons rdolu de faire cdler les contcihrions prc(mtes, &amp; prevenu {dlcs qUI pourrOlent
lurvenir dans la (uire. A CES CAUSES &amp; autres
à ce Nous mouvans, de norre certaine fcience.
pleine puiilance &amp;: :lutorité Royale, Nous avons
declal'é &amp; ordonné, &amp; pal' ces pre(entes !ignées
de r.ôrre main) dec1arons &amp; ordonnons, voulons
&amp; Nous plait, 'lue les Procureurs du Païs de Provence loient rraintcnus &amp; gardés, comme Nous
les maintenons &amp; gardons, dans le droit de placer
les Ponts &amp; Chemins d;ms tous les cndlOits de la
Plovinee où ils les croiront plus (ûrs &amp; plus commodes au public ; à l'effe t de 'luoi, Voulons que"
les devis 'lui ont éré &amp; feront drdTés par L'ordre ·
defdits Procureurs du Païs, &amp; les baux à prix-rait
par eux paffes &amp; à pafler en conreguence p our la
eonlhuébon, rcparation &amp; plxement de(dm Ponts
&amp; Chemins de ladite Province, (oient executés
{uivanr leur fOlme &amp; teneur. SI DON NON 5
E N MAN D E MEN T à nos amez &amp; feaux
Ics Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Aix.
que ces prckntes ils ayent à faire lire, publier &amp;
legiftrer, &amp; le contenu en icelles garder &amp; oblerver de po!n! en poip~ k!~n [~ f91~e A&amp; .t.ene~r J

_ lJ

�4nO!1obfl:ant toul Edits, D:clarations 1 Arrêts, Re~
glemens &amp; autres chores à ce contraires, auCquels
Nom avons dérogé &amp; dfrogeons par ces prefcmcs ,
aux copies de/quelles collationnées par l'un de nos
amés &amp; féaux Confcillers-Secrctaires, Voulom que
foi {oit ajoûtée comme à l'Origin:tl: CAR td efl:
notre pbilir. En témoin de quoi, Nous avons
fait mettre notre Sec! à ce(dites Pre(entes. DONNE'
à Marly le 20. Novembre l'all de grace 1714.
Et de notrc Regne le (oi:.:ante-douziéme. S&lt;~né.
LOU 1S. Et plrJs bas: Par le Roi, Comte de
Provence, COLBERT. Vû au Conrcil, DF.SMARETZ.
Et fcellé du grand (eeau de cire jaune.

U, publié &amp; l'egiflré, prefent &amp;;' ce re~
querant le Procureur General du Roi,
pour être executé felon j'a forme &amp; teneur.
là;t à Aix en Parlement Je 9. Janvier 171 5.
Signé J 1M ~ E R T.

L

5

:tt~tt~tttf'l}tt*:

REGLEMEMT
POUR LES REPARAT!ONS

DES PONTS ET CHEMINS,
Dr~!lé tant jùr les anciens que rJO~vea(/x Reglemens des Etats &amp;;' Affèmblees genera/es

des Communautés, lû, augmenté 1 corrigé
&amp;;' publié dans l' /lJ!emblée generale tenuë à
Lambefc le mois de D écembre 1687. pou~
être executé felon ja forme &amp;! tenerir: LedIt
Reglemmt autorifé par .&amp;rêt du Conjètl,
du 2. 5. Février 168 9-

'A RTl C LEP REM 1ER.

m

,

1

. -. - . 11. •

Lu

Rtp~rA -

L fera declare que a Provmce n CH au~ tim dei. p,,_~
cunement obligée aux reparauons des '!Ji?" font '!J,I.IIPonts &amp; Chemins, &amp; que quand clic tA/m.
le fait J c' cft volontairement, Idon le
lcms, l'importance defditcs reparations ou conftrutbons des Ponts ou bicn {don l'état de fes affaIres,
comme il cft deiiberé par les Etats ou Affemblées
J;cncxales des ç()~!llu~autés, f:!.u que I~dl!c Pro~

�6
vince puilTc 2tre 'ohligée ou contraintc par :lUCunc
Semence, Jugemem ou Arrêt, de faire le{dites
leparations, à moins &lt;Jue par Sa Majdh:, il en
fût autrement ordonnr.
II.
Ch ,minI .u
Que s'il y a des Ponts à conaruire &amp; des POnts
P ••t, .ù il J " &amp; Ch
0 'a reparer d~ns un tenouOou
', 101fe 1eve des
Je, Piagu .
emtns
droits de Péage, ce fera aux frais des proprietaires
d,edits Peage;, même des Fermiers du Roy, (ous
{on bon plai!ir, exigeans des Péages, (ans que la
Province y (oit en rien contribu~ble, ni les Villes
&amp; Vigueries. (uivant les anciennes Ordonn:lOces &amp;
le R'eglcment du Roi, du mois de Janviet 1663'
ni que la Province, Communautés ou Vigueries en
pui{fent faire aucune avance en C:lS de rdus , ou de
négligence du Péager.
1 1 1.
Ch,mi,,, ph.
Les Chemins paniculiers , apellés vulgairement
tj( Hlie'f'J ér voi_
'(j
d
1
jinlrllx.
val maux, gui vont es vil cs &amp; lieux aux quartiers differens de leur terroir, pour la cOllllllodlté
dddus particuliers, &amp; gui ne vont pas direét~­
mem aux lieux voiGns, (crom ~~pau~s &amp;- enrrctenus
aux dépem defdits particul~rs gui aboutiffent au(djts Cl1emins, chacl:ln au...&amp;vant IC\lf fionriere.
1 V.
Ch",';n, Il 'HfJ
Les Chemins qui vont d'un ~A!I} à: ràutr~, :qoi
lie. A l'AH/r.,
l'le lont pas ceme dC9 P)0aeS-, rti ,ceuX' &lt;Jui VOilU &amp;
viennent direé\;emen~ des Pro'1JllE:CS voifi (:JCS oa
pr!~cip~lcs Ville~ de- la PfovilllGI:,
00 aux POf;S. dt
- - - -- - ~-

7

Mer, (cront reparés par les Commünàutés dcldites villes &amp; lieux, &amp; entretenus pour fcrvir à
toute forte de voitures, jufgu'à la concurrence de
la conuibutÎpn de cc que \ddits Lieux {erom cottirés par un article ci-après, fi le cas le rcguiert ;
&amp; au cas gU'11 n'y {oit {ati~fait tous les aos par
Ici dits Con(uls, &amp; gu'i1 loit juaifié par piéccs,
les Conluls Chefs de Viguerie en prendront le
(oin, chacun dans \'étenduë de (on Vigueriat , aux
frais &amp; dépens ,des lieux gui n'a uront pas (atisfait;
&amp; pour cet effet après avoir averti les Con(uls des
Lieux un mois auparavant, faute d'executioll, l'un
d'cux, ou un Deputé de leur part rc- portera au(d.
lieux, &amp; Y fera travailler illcc{famment, &amp; lera
payé par les Communautés de tout le tems &lt;Ju'il
y employera, à rai(on de deux livres par jour.

V.

Et pour ce &lt;Jui ea des principaux Chemins de Chemtltl J'l'irl~
la Province, comme (ont ceux par où pa{fent "pIUIX.
les PoLles ou Courriers, les bois &amp; marbres du
Roy, gui vont &amp; viennent dircétement des Provinces voHines, ou principales Villes de la Province, ou aux Ports de Mer. les Communauté.
où palTcnt Ic(dits Chemins les entretiendront annuellement, &amp; Y employeront, fi be[oin dl,
chaque: année ju(qu'à la Comme &lt;Ju'elles feront
c~argées d'y contribuer par l'Article ci-après.
VI.
II fera enjoint aux paIt~~ulie!s &lt;Ju~ font VOl- ChArge l d"
0

�8
'!J,ifins d" Che_ fins dcs

Chemins, de les tenir nets de tout(S
rni1lJ.
pimes &amp; aaemblage d'caux durant leur frontierc,
afin quO on puilfe y pafler commodement en tout
te ms ; &amp; iÏ faute de ce, les voyageurs panent
dans leurs terres, Iddits voiCtns ne pourront prétendre aucuns dommages ni interêts envers eux,
ni envers I.s Commun~utés ou la Province, les
Chemins étant preferables aux Proprietaires, qui
ont dû le (çavoir lors de leurs acquiCttions, n'y
ayant exception de per(onnc.
VII.
AUIW cb.rQu'il (era enjoint aufli aux Proprietai res des
gtJ Jo ,"oijinr. terres voiline, des Che mins, de renir les folfes ouvens, chacun de (on côté , en divertir les eJUX,
ôter les pierres mouv~ntel qui (ont :i leur fronriere ; dé fenfes d'y jetter lddites eaux) pierres &amp;
terre à l'avenir: à quoi Idcl its Con!uls des lieux . "tiendront b main) à peine de les bire repam aux
dépens dcfdirs Proprietaires, ~' ils le négl igent,
(uivalit les précédcns Reglemens dùëmeru autorirés.
VIII.
lVull, rep~:
Que nulle conll:ruébon ni repJr~ti on des Ponts
rat"n fAn , de - &amp; ch
.
A
C"
,
em1l1s Ile pourra ecre raite ) III meme ~ u c un
/•'b (ra/l.In d"
ElA" , &amp; A
r- dévis dtdfé , 'lu'enruite d'une Delrbe r~r i on des
l ,mb/w.
Etats ou AiTemblées generales des Com munaut és,
(ans 'lu'aptès la Deliberation prire pOUt Ieldües
reparations, elles puilTent êrrc (wh! s, 'lue par
l'autorité des ,Et~ts ou Atlcmbl ées gencrales.
-- - LOI[q~e

9
1 X.

' ou pattlcu
. \'lers dC· . Cef qui
l"nuc 1cs Commun~utcs
. doie
Lor 1"
elre ,ut pAr
mandcront :lUX A{lemblées gencralcs la confb uc- ecux ql.i d,_
. de 'lue l'lues Ponts ou rcpalatiofl
de PontS parallonl.
mand~NI des r&lt;~
tlon
.
&amp; Chemins, fi c'e~ une Communauté, ce (cra
cn!uite d'une dclibmtion de (00 C onreil ; &amp; la
Communauté ou particulier qui la dcmandcr~,
le fera par Requête dû ë,mcnt lignée, &amp; A~e {ou·
mettra les rcparations etant faites &amp; reç ue s, de
les entr'etcnir à pcrpctuité, à moins d' un dcgat
&amp; cas fortuit extraordinaire: Sur quoi il fera rdelvé
à l'A{lemblée de dcliberer ainCt 'lu'elle trouvera à
propos ; &amp; 2uparavant que la demande .dddites
repalJtions puiffe être faite à l' Mfcmblée , elle fc:a
communi'luée au Chef de la Vrguene, afin qu/I
puiiTe (çavoir fi Iefd .. repaIatio ns lont ~t11cs &amp; n~.
,,/laires) &amp; qu'Il pUlOe: en 1l1former 1A{lem?lee.

X.
nue le dé vis fera fait en prdcnce de l'un de En. pr,tft..nct
'&lt;..:
d C fi 1 d, qUI dm me
MdIieurs les Procuretlls du Pays, . u on u rail /, rap0rt d.
Chef de Viguerie, du C~nful du heu, ou du d'7.lis.
Particulier 'lui :lura demande . l'ouvrage. ' ou duement ape!lés ; &amp; (ur la leqUlUtlOo qUI leur en fera
faÎ[c par écrit.
XI.
' S'leurs Procureurs du 7I...'quiji';onp.,.
I'&lt;....:
l u'auparavant nue
1el-rd us
J
.,
cellX qu,'d (man...
Pays aillent (ur les lieux pour faHe faHe le deVIS ~es d'M.
Ponts &amp; Chemins, ou qu'ils le mettent au r~bals.'
lts ~omm~o~~~és ou p~rti:ulicr~ qui a~ront fal!
A

t

.

�,
10

1 l'

Its Procureurs du Païs.
XIV.

la dWllnde, remettront une ddiberation de leur
Confeil, ou le Particulier fa promefi'e &amp; (on obligation d'entretenir Iddits Ponts &amp; Chemins à
perperuité , après les cinq années que les ouvriers
cn (ont refponr.lbles, (ous la même limitation
du ClS extraordinaire mentionné au neuviémc arricle.

X I1.
Que li lorCque Iddits lieurs Procur~urs du Pays
-p, feront proceder au dévis des repa rarions des POnts
&amp; Chemins, les Confuls des lieux dans le ter.
rair dcfquds elles devront être f.lires 1 ne {è trouvent pas pr&amp;ns 1 ou 'luclqu'un pour eux t y étant
allignés, pour indiquer tous les endroits qu'il faudra rcpJrer 1 &amp; 'lu'il fût fait 'luelques omillions
par le dé but de connoiifance du lieu en tems
d'hyver , Ics Communautés où (e trouveront !c{dites omiffions 1 Ic&gt; feront faire à leurs frais '&amp;
dépens, Guf à elles de les répéter, li bon leur
{emble, defd its Con fuis 'lui n'auront comparu à
l'allignation 1 &amp; n'auront pas fait les indications.

Ln Conf.11

du L imx
pelieZ·

XII1.
tAmen,d u en
Faute 'lu'il {oit fatisfait à tout ce 'lue deŒus par
&lt;al de difAUt . 1es Communautes &amp; par les pamcll
' l'Icrs VOl'fiII1S
1

des chemins, ils feront gagés pour le payement
d'une amende de 6. liv. pour chacune Commun3uté &amp; p3rticuliers, en vertu de la même conHalOre pour la levee des impofitions du Pays,
enfuire des exigats qui feront bxés par Meffieurs

. Les Entrepreneurs ne feront reçûs à leurs offres Lu Entrep"_
rJ'
(;
)O} f rr; t aparoir n~ur!'Utrrom {u
pour 1elultS ouvrages, ans CjU 1 S :l CIl
I"ux AVAnt que
par des certificats des ~on~~ls 1 qU'Ils aY,mt été fairtler offrel.
fur les lieux pour en VOl[ 1erat fur le deyls 1 &amp;
l1u'ils fe {oient roumis à l'executlOn.
.-J
XV.
1 il ne
Nul!e ""gQ uand le Contrat de prix- fait fera paffé
r
mtnrallon de be_
(cra accordé aucune augmentation de belOgne; &amp; fogne.
les Entrepreneurs ne pourront en dem ;mdcr 1 ni
Meffieurs les Procureurs du Pays les ordonner, ni
f~ire payer , étant du devoir des Ouvricrs lors
des enchcres 1 de prévoir à tout) avant que e s'y
engager.
XVI.
Sur les rui!leaux &amp; rivieres [ujettes aux torrens , auxPail!
''FInt)
{orrcnJ.
ne fera f:lit que de petits Ponts bas, autant 'lue 1e
liw,1e pcrm&lt;ttra, &amp; li par l'ArchiU'éte il dl: ainli
avi{é 1 afin 'lue lors du debordement les caux pUlf1-c0[ pa (fer pardcfl us, &amp; il n'y !er:l fait aucun
par-epied ; mais le[dits Ponts feront d'une largeur
!1.lffilaote pour t-oUle forte &lt;le voir ures 1 &amp; d'une
force 11'Cceif-aire i ne' pouvoir être emportés par
tes eaux.

g

,"

xvn.

Le divis étatH bic , &amp; avant CJue~ de mettre
.
l'ouvfllce' à h:nehcre, il (erl cnvoye une copIe
du de~is à la C onumunauté pu particulier qui

--- .

~

il

Le ~roiJ firA

tlivollAuxCom-

munaHlù,

�a
aura den1aüdé l'ouvrage, &amp;: êil fournira
pie au Conlul Chef de Viguerie ; auquel Con lui
de Communauté ou particulier, requerallt l'ouvrage, &amp; Con{ul de Viguerie, les Srs. Procureurs
du Pays donneront avis du rcms qu'on procedera
aux publications &amp; encheres (ur les lieux, afin que
de toutes pans ils puiffent faire paroÎtre des Entrepreneurs, li bon leur lemble, ou faire les rcpaIations eux- mêmes pom éviter d'être cottifés.
XVIII.
L~ p"blicdLes reparations feront publiées {ans frais , dans
lion au r'p ....- la Communauté où la reparation (era faite, &amp;
a M J AU rAVal!. d
1 (
Jns 1aV'll
l e Ch ef dC V"Iguene, au ra bais' de'etimation faite par le rJport de dévis, aux formes
de droit, à trois jours differens de Dil1lJnches ou
de Fêtes , après le Service Divin ; &amp; feront Ie(dites offres &amp; encheres, envoyées enruite à Mrs.
les Procureurs du Pays , pour être par eux déli. vrées &amp; adjugées à ceux qui feront la condition
du Pays meilleUle &amp; en donnant toûjours bonne
tri [ufJifante caution, en attendant d'avoir pOUIVÛ
par la Province à l'érabliffemcnt d'un Archireéte,
par gages luffilâns, moyennant le(quels il (era &amp;:
demeurera refponfable de la bonté &amp; durée de tous
I~s ouvrages après les cinq anl1ées, depuis la receptlOn d'œuvre, &amp; faute de diminution (ur le prix
ou aurres conditions meilleures , la (ur - enchere
p~lIée (ur les lieux, (cr a executée (ous la caution
'lu'dle fe t!ou~era ; &amp;: fa!,!s que le~dirs lieurs Pro..

13

unè co.

J

?!Jrcurs du Pays s'en puiŒent difpen[cr, ~ moins

•

de diminution &amp;: profit pour la Provincc, dont
on donnera avis au Chef dc Viguerie quinz;üne
avant l'adjudication; &amp; le prix fera payé par tiers:
le premier lors du contrat; le deuziéme après la
moitié de l'ouvrage fait; &amp; le tiers rdl:ant comme il fera dit ci- après.
,
XIX.
Le prix-fait étant donné avec le payement du Pal'':'''' du
,
1Ulvant
.
l' u{age, ou une mom
. dre l omme, fte,nd ''''',
tiers,
fi l'on peut, les Entrepreneurs ne pourront recevoir le {econd tiers en tout ni en parcie, [ans raporter un Certificat de la Communauté ou du
Particulier qui ~u{a deman dé la rcparation de la
Gualité de l'ouvrage, &amp; de la quantité qu'il y en
aura de faite, valant pour le moins la moitié de
l'ouvrage porté par le prix-fait, pour, {ur ledit Cer·
tihcat, être cxpedié le mandement l1écelIaire en
déduébon du prix.
XX,
Il (era défendu à Me!Iieurs les Procureurs du PaJement JII
Pays de faire payer aucune portion du dernicr dernier ,iers.
tiers des ouvrages, 'lu'après qu'ils auront été reçûs de leur part, [uivant les paét.cs du c~ntra.t, à
peine d'être rc(pol1{ables de cc qUi pourrolt arn~~r ;
duquel dernier tiers il en fera retenu la moitié,
jufques à ce 'lue les cinq années de la rdponGon
des Ouvriers [oient expirées, &amp; Gu'il aparoiffe 'lue
l'~~vrage cft en ~o!,! état à la fin dc:fdires c~~q

�14
annéeS, par le Certificat des Confuls des Lieui)
&amp; de la moiti~ retmuë dudit dernier tiers, les intcrêr, eh feront payés par la Province annuellement
aufdüs Entrepreneurs.

XXI.
R,quijitio!, p01~r
/t1 rutp"Ofl lU l
!'ollvr.tg',
ct

Il ne (era procedé à la vifi ie de l'ouvrage pOUt
'
d
recepnon, que lur un Comparant e l'Entre-

pre!1eur, (oûtenant qU'il a éte bien &amp; dûëment
fait; &amp; fi la be(ognc n'efl: pas reçû ë par leur défaut, ils payeront les frais du voyage.

X XII.
Procts-1Jtrb.1
d, ""prion.

Frai, dt III
(m.iI. Vijil'!

La vifite en lcra faite par l'Ingenieur en pre(enee d'un Procureur du Pays, du Conful Chef de
Viguerie, &amp; du Con(ul du Lieu, ou du particulier qui aura demande la leparation, &amp; tous ligneront le procès-verbal qui en (m drelfé. Si la
reparation pourtant éroit de fi peu d'importance
'lu'dlc ne montât qu'à trois ou quarre cens livres,
Mdlieurs les Procureurs du Pays qui aur-ont eté
(ur les lieux pour le rapore de dévis, en lai!Ieront
faire la r(ception d'œuvre au Con{ul Chef de Viguerie, enfuire de la commilllon qu'ils lui en donrTeront ; laquelle receprion d'œuvre fera enluite envoyée au{dirs fieur-s Prôcureurs du {Jays , afin qu'ils
en aycnt pleine &amp; entiéfe connojf{ancc, &amp; .faB~nt
payer le rdl:e du prix, à l' exceptj~n ,de cCi]Ut'l'l'cfl:
payable qu'après les cinq années.
XXIIL
Si par la villte qui fera f~ite, la bef?g~~ ~'en ~~

J
trouvée bonne, die ne fera pas r~çûë, &amp; l'Entrepreneur payera les frais du voyage, fans qu'il pui!Ic
en être di(penfé.
XX IV.
Le prix defdites reparations fera payé ; {çavoir,
,JU (gues a, ' l'Ivres par 1e L"leu ou'II
vmgt-clllq
e es (eIont faites, s'il dl: affoüagé ju(gues à demi feu;
&amp; le Lieu qui fera au-denus de demi feu, juCques
à un feu, payera cinquante livres.
Au-deffus d'un feu jl1(ques à cinq , payera cent
livres.
-Ceux au-de!I U3 de cinq jurques à dix, cent cinquante livres,
Ceux au de!I us de dix ju(ques à quinze) deux
cens livres.
Ceux au deffus de quinze julques à vingt, deu~
cens cinquante livres.
Ceux au deffus de vingt, le tiers de mille livres;
&amp; fi la dépen{e excede mille livres, ils payeront le
tiers de toute la dépen(e, à quolle {omme qu'die
puiiJe monter, &amp; le (urplus de ladite dépenfe jl1fques à mille livres, !cra payé par toute la viguerie; &amp; tout ce qui excedera la cottifation des Lieux
&amp; de la Viguerie, (era payé par la Province à cotité de feux, tant par la Viguetie, que par la Province, (ans aucune exception, comme s'agiffant
de l'intcrêt commun de toUl.
l

XXV.
Le!que!les cott!~a~ions fe~~nt !~ites par Meilieurs

CottijÂti,n,
pou, let "p""-

t,"",.

Ladit.

c.llir•.

�1

16
l iln rAi" pAr les Procoreurs du Pays, (uivant re pouvoir qui leut
.Mo. la Pro . Cc
d é
1 E
&lt;HY&lt;Hrldu P"Y" cra onn par :s tars ou par les Affemblées gen~ralcs, &amp; eXlgees avec les Impo{ilions de la Provmce.
XXVI.
.Lu Rtf"A 1
Les Entrepreneurs feront tenus de la bonté de
tlonl [tront 'ln . l'ouvrage &amp; de l'entretien d'icdui durant cinq an
trtUnues pAr tJ
l
'l
'
Ou~rjtrJ, &amp; nees apres a reCeptlon, &amp; de toUS cas fortuits
.près pAr lu {ans exception pendant ledit tems &amp; la CommuCommunAUte....
éd u L~eu
' ou le Particulier qui 'l'aura demandé,
~ut
a perpctu;te , lans que ~a Province ou la Viguerie
pUlffem e t~e oblIgées a aucune dépen[e, (auf le
cas extraor0ll13Ue porté par l'Article 1X. ci -ddfus ;
&amp; afin que cet Alticle (oit executé les Con luis des
Lieux .où les reparations felOm faites~, chargeront llO
Ouvnet de les entretenir après les cinq années des
Entrepreneurs aux frais &amp; dépens defdites Communautcz; &amp; en cas de ruïne dans les cinq années,
les Communautez en donneront avis à MelIieurs
les Procureurs du Païs pat un Procès - verbal . &amp;
au cas qu'après lcfdites reparations faites, les C~m­
munautez ne les entretenant pas il fût rdolu par
k~ affemblées de reparer de rech;f les Chemins, Ie(d J(e~ Communautez (eront collj(ées pour chacune
annee
qUi aur a pa ife' depUlS
' 1a precedente repara,
;,lOn .' fut le pied de ce quelles {om chargées par
~Iticlc X XIV. ci - deffus, déduétion fa;tc de cc
qu dl~s au~~nt e!?ployé de l~ditc ~ot~if~tion.
En

17

1

X X VII.
En cas qu'il arrive quelque ruine imprtvûë &amp; ,En CM J I
confidcrable, prdlàme &amp; oécdlaire aux Poots 'lue rH&gt;ne.
la Province aura fait bâtir, les Coofuls du Lieu
~u terroir duquel il Ce: trouvera {itué., en donoclOot
;~vis dans trois jours après, aux Coo(uls Chefs de:
iViguerie; l'un' defquels Ce portera lur Ics lieux,
dreffera procès-verbal de la qualîté- &amp; ruine dudit
Poot, &amp; du Jaoget qu'il y pourroit avoir, s'il
n'érait promprcmcnt reparé ; &amp; !cra pal' la Viguerie p~yé audit Cooful à raif on de deux livres pat
jour, &amp; lor(que le(dirs Sieurs Procureurs du Païs
~uront reçû' ledit procès-verbal, ils s'atfembleront)
comme ils ont accoûtumé de faire aux AlTemblées
particuliéres , &amp; pourvoiront cn(uitc de la &lt;léliberation, qui (era prife, à ce qui fera oecdlairc pout
la confervation &amp; tcparation de(dils Ponts, en execution du preCcnt Reglem ent : lequel procès.verbal
(cra envoyé dans les quinze jours par le Conful
Chef de Viguerie, à MelIieurs les Procureurs du
Païs. ; &amp; faUte qU'il y foit fatdair par lefdÎls Con(uls dcs Lieux &amp; du chef de la Viguerie) ils demeureront tcfpon(ables en leur propre de la !uinc:
de(dits Poots.
X X VIII.
Qle ouI Chemin oc pouna être chaogé pat
Ch4nr"t1ll
'
\'
d
l'
'l'
,
1
Id'
,
de
Çhrmlnl
•
1es Partleu lets 'un leu a autre, 01 C Ils partlcutiers y faÎte des murailles pour le clone, ou pour
f~~tcni~ le Ç~e~i~, 9~e pa~ la P~I!?lflio~ d~

~

�êa,

18

Conflll,. &amp; au
(culement de l'avantage dù
Chemin &amp; plus grandc commodité, &amp; non autrement, à peine d'en répondrc par lc:rdits Particuliers &amp; par les Con(uls, en cas qu'il paroillc de
leur per[l1iŒon par écTlt fans delib=ration du Con(cil ,. &amp; au cas de déliberation, la Communauté
en {croit tenuë : Et les Con fuis feront donner la
larcrcur neccfGire aurdits Chemins, &amp; les ParticuIie~ qui voudront changer le(dits Chemins , fc
chargeront de les tenir en bon état à perpetuité.
XX IX.
Que la Province ou les Communautés voulant
Pour lefol du
Pon'I &amp; Che . faire bâtir des Po ms fur Ics Chemins, ou reparer
IIi =1IJ.
lefdits Chemins, pourrom le faire par-tout où il
fera jugé le plus commode, ou plus fûr, panic
:1pdlée) fans être obligée à aucune indemnité du
fol ,ou à des dommages &amp; interêts des Proprie
taires, par le rehaunel11em ou rabaiffement des
Ponts &amp; Chemins &amp; du fol pris pour ce fujet,
la commodité &amp; utilité publique ayant ce pri~ile!!e.
"
xxx.
4

Lu ruel &amp;
le 41vAnt 4a

~~~~' de CAm ·

Les Coml11u~1autés feront reparer les ruës dans
les Villes &amp; Lieux où pa!Tent les Chemins &amp; dans
kur enceinte) ou obligeront lefdits Particuliers de
faire lefdites reparations par pavé ou autrement.
chacun devant (a maifon où paffent Iddits Chemins
publics: Comme 11llfIi. les proprietaires des lluirons
de: I~ campagl.1e fero~t fa!rc de pareilles rep~ratio~s

19

,

'devant Ie(dites [mirons où paffent Iddits Chemins
publics; &amp; b uns &amp; les autres les entretimdlcnt ,
fans gue la Province ni la Vigu lie y (oitnt de lien
conuibuablcs: avec défcnfes à Mdl 'culs les Procureurs du Pays de les biffer comprendre aux dévi,
'lui feront faits, &amp; pourront Icfdits proprietaires ,
locaraires &amp; voi{ins) avoir leurs reCOl!IS cntr'eUl( ;
&amp; Y être CO[ltraints comme Four les propres ~f­
faites de Sa Maje11é.
XXXI.
Les Chemins auront la largeur de (eize pans
L. largeur
,
d
"
'l
i
d
o
Ch,minI
tout au molOs, aux en rolts v U 1 s pourront cs
.
:Ivoir, outrc &amp; pardcffus les foffés &amp; les mmailles du ddfus &amp; du dtffous: &amp; les Chemins 'lui
auront plus de largeur demcureront de même, (ans
pouvoir être rctrecis ) &amp; ceux des contours auront
le double, fi faire {c peut.
XXXII.
Les murailles 'lui (oûtiwnent les Chemins feront L" ml/rAil/o
(otrctcnuës par les Proprietaires des [crres inferieures; dl/ deff" ' &amp; d..
'II { '
r j'
r'I_
'
f
tJejJoHI deI ch••
&amp; les mural cs upencurcs auJOItS '- ncmlOS, oute- minI.
nJnt les terres des particuliers, (eront entretcnuës
par Hdits proprietaires {upclicurs ; &amp; en cas de
fuïne, les uns &amp; les autres re(peéhvcm~nt feront
obligés de les retablir dans trois jours; &amp; faure de
ce , les Confuls des Lieux y feront travailler ince[f&lt;1ml11cm aux frais &amp; drpws de[dits particuliecs,
fous la peine de , l'alticle VII. ci-devant contre les
paniculim sui ~ur~m 89pné lje~ au dom~&lt;1gc~
C ij
A

".

�11

2.0

XXXIII.
Chtmin~ ~u

Pour obligër les proprietaires voilins des Che..
blrd deI .R'fI". mins qui font au bord des rivieres &amp; des torrens
res.
où il y a du terroir joignant pour y pouvoir pa(fer, de conferver Hdits Chemins pour la con(ervation de leurs fonds, il ne fera fait par la Provi~ce aucune reparation pour maintenir pareils cbemins, {uivant qU'il a toûjours été pratigué j &amp;
au cas gue le proprietaire veiiille abandonner le
fonds, la Communauté (m obligée à la reparation dudit Chemin.
XXXIV:
Lu Chefi deJ
Les Con(uls Chefs de Viguerie s'informeront
P;gulr~esdd.n"he- foigneufement, &amp; donneront avis aux Alfemblées
elc l_
"';nJprineipAux. generales annuellemcnt, ou de deux en deux ans
tout au moins, ven3nt aux Alfemblées, de l'état
des Ponts &amp; principaux Chemins dans l'étenduë
de leur Viguerie, ~près les cing ans dont les Entrepreneurs le trouveront chargés par leut contrat
de prix-fair, &amp; en écriront à Mefiieurs les Procaleurs du Pays aux occafions.
-XXXV.
Ils leur marqueronr au!Ii en quels Iieùx on levc
'des droits de Péage, afin qu'ils pui{fent pour{uivre
les Péagcrs aux reparations &amp; enrretenemens de(d.
Chemins &amp; Ponts, (uivant les Ordonnances &amp;
Reglemens du Roy.
XXXVI.
Les Affemblécs gcncralcs des Commmunauté~
r~nla'UJ.J

- .... -

-

--

(uivanics ne pourront (e di(pcn(er de l'execution de
ee Reglcment, ni ordonner le rcnouvdlemenr dCi
reparations, pui(gue les Communautés {ont chatgées de les entretenir, à moin~ de pre{f~ntes r~!­
(ons.
XXXVII.
Cc Reglemcnt fera lû au commencement de
'chacune A/lembléc avec les autres, fera regifhé
dans les Regill:rc:s de chague Communauré, &amp;
(cra lû au Confeil de la création du nouvel Etat
Con{ulaire, ou à celui d'après.
XXXVIII.
Et afin que ce Reglcmcnt {oit exccuté par tous
lcs Juges pardevant Ierguels il y pourroit avoir des
procès, Sa Majcll:é fera crès humblement lupliée
de l'aurori(er par un Arrêt du Con(eil &amp; par des
Lettres patentes.
F3it &amp; publié dans l'Alfemblée generale des
Commun:lutés, féanre à Lamberc le douziéme
Décembre mil fix cens quarrc:-vingt-[ept. - - Signé) DAN lE L DE COS NA C, Evêque
&amp; Comte de Valc:nce &amp; Die, nommé Archevêque d'Aix) Prc:fident des trois Etats de Pr~~e~c~)
&amp; prcmier Procureur du Pays né.
D E GR 1G NAN, Coadjuteur d'Arlcs.
JE A N) Ev~qu~ d'Apt. - - -

�11.

1.3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BEA U DIS N A RD. Procureur du Pays joint
,pour la Nobldk

~~~W~~~~~~~W~~~~~~W~

VANS L'ASS EMBLE'E GENERALE

BU 0 US, Procureur du Pays joint pour la NobIelle.

des Commtmalltés du Pays de Provence,
publiée à Lambefc le cinquiéme Décembre
milfix cens qua're-vingt·di,~-ne'Jf; en/r' autres
cho/es, il a été propofé &amp; clelib6ré ce qtJifoiJ.

NAN S, Con[ul d'A ix, Procureur du Pays.

A ZAN, A{fclleur d'Aix, Procureur du Pays.

Du croiliéme dudic mois de Décembre de matin.

E 0 U R GUE T , Con[ul d'Aix, Procureur du
Pays.

L

DE COR MIS, Sindic des Communautés.
CAR LES, Con lui d'Antibes, Proctlrcur joint
pour le tiers Etat.
B-.E SA RRA SIN, Conlul de Valan[olle, Procureur joint ~~[ le tiers Erat.

RE V EST, Greffier.

ES El G N E U R ARC HE v E Q U 1. D'A 1 X •
Prdident aux Etats, premier Procureur né du
Pays, a pris la peine d'informer l'Allemblée de ce
qui s'était palfé dans le; diver[es Conferences qui
ont été tenuës ces jours p&lt;llfés chez lui &amp; en fa
prelence, au [ujet de la reparation des Ponts &amp;
Chemins de cette Province; Mon{ieur de Tournon qui y a taûjours afIlfl:é. ayant (lit faire diverfes ob(ervations de la &lt;Jualité des Ponts &amp; Chemins qu'il a vi{ités dans les voyages gu'il a faits
pour ce fujet, de la dépenfe qu'il faudrait faire
pour les mettre en état. étant entré même dans
le détail de cc qui competerait aux Lieux où les
reparations [eroienc faites, aux Vigueries &amp; à la
Province, chacun pour (on contingent, (ur le pied
du Reglemenc de 1687. Ledit Seigneur Archevêque a ajoûté qu'il était convaincu quel'inexecution
de ce Reglement de la part des ConCuls des Lieux
&amp; de~ Chef~ de Viguerie, é!o~t l'uniqu~ ~au(e du

"

�1-4
mauvais état où (è trouvent à preCcnt les ponts &amp;
chemins ; car au lieu que ces Confuts &amp; Chefs de
r'iguerie devroient avoir [oin, fuivant l' obltgatlon
qui leur dt impofée par ce même Rcglement. ~:
reparer &amp; entrmnir les ponts &amp; chemms Ju[qu a
la concurrence de leur contingent, d'empêcher les
pJrticuliers voiGns dcfdit chemins d'y jetter des
meme de tenir ouverts les
b
Pierres , de les · obbaer
foifes le long de leurs proprietés, pour donner un
cours libre aux eaux, ils ont negligé tout cda JU~­
'lues ici ; en~ortc que pour ne ,pas faIr~ une depenfe de dIX ecus, ils ont donne heu tr e s~fouvent
à [a ruine entiére des ponts , dont le retabhifement
3 coûté des fommes très-conGderables à la Province, qu'ils auroient plI lui épargner pour peu
qU'ils euflcm eu d'attention à remphr leur devoIr ~
CJu'il lui paroît qu'on doit travailler efficacement a
faire executer ce Reglerneot; &amp; pour (et effet
commettre une pedonne de confiance qui fa{fc
dans l'année quelques tournées, pmu fane faite les
reparations neceifaires, foit aux Communautés ou
aux Chefs de Viguerie, pour ce qui les concernera,
dhmant qu'on doit faire reimprimer le (ufdit Reglemcnt, &amp; en envoyer des exemplaires à toutes
les Communautés de la Province, ldquelles (eront
chJrgées de les regi{her, pour en faire la lettute
à chaque nouvelle élettiol1 , afin qu'on n'en pUlife
pas prétendre caure d'ignorance. Et cependant
~Q!Ume ~t ~ a d~s rep~[ati&lt;?n~ !~p~rrJntcs à fal~~i~
A

aux

15

(oit aux Ponts ou
Chemins qui vent au· ddà du
contingent des C ommun~utés &amp; des Vigueries) dent
par confequ~nt l'e~(edent doit être {upene par la Province i dlut paroIt necdTaue peur (e ccnfotmer aux
ordles du Roy, &amp; bire ceDer les plaintes du public
tcuchant le mauvais etat des pontI &amp; chemins, d'etablir &amp; meure fonds pour pouvoir faire m(uite travailler aux reparatiens les plus ncceifaircs &amp; les plus pre!fées) (oit de celles contcnuës aux rapens de dé vis &lt;Jue
Icd. Sr. de Tournon a fait faire, ou des autres qu'en
dhmera être aulIl impertantes pour l'utilité pubbque;
étant à l'Aifemblée à prendre [ur cela une deliberation
qui réponde aux volontés du Roy, &amp; aux (ouhaits
du public.
UR quoi l'A ([emblée après avoir fait res trèshumbles remercimens aud. Seigneur A rchevêque, de la peine &lt;Ju'i1 a bien voulu prendre d'entrer
dans le détail &amp; la difcuflion de tout ce que ddl us ;
&amp; renouvellé ~ufIi (cs rcmercimens aud it Geur de
Tournon, Ju {oin qu'il l'dl: donné pour le même
(ujet ) avec aprobation de tout ce qui a été par lui fait
dans (es divers voyages, mèmc à l'égard des tapons de
dévis gu'll a f.1it faile par (on ordre: A DELIBERE'
que le Regtement de 16 li 7. touchant les rep,nalions
des Ponts &amp; Chemins, fera de nouveau mis (ous
la preife, pour en être en{uite envoyé un nombre {uff,{ant d'exemplaires à tous les Chefs de Vig~e~i~, Idquds [crpm ~h~rgé~ ~u f~i~ ~n fa!IS

S

�16
tenir lllië copie imprimée à toutes les Communau.
tés de leur dépendance, Idquelles feront obligées
de la faire inferer dans les Regiitres de leurs deliberat iom, dont il !cra fait leéture à chaque nouvelle
Eleétioll, afin qu'on n'en puifte pJS prétendre caure
d'Ignorance ; pour l'execution duguel Reglcmcnt,
McfIieurs les Procureurs du Pays, pourront Gire
faire dèux ou trois rournées chaque année en differens endroits, par VJ\lon Archireéte de la Province,
ou par l'un d'eux, {i b~roin dt, ave~ pouvo.ir en
cas d~ ncgligence de la part des Contuls des LIeux,
ou des Chets de Viguerie, de laire rcparer rur le
champ les Ponts &amp; Chemins, {ans palfer par la
formalité des cncheres , lorlgu'il y aura du danger
dam le rerardement, &amp; que la dépenfe n'exccdera
pas cent livres, laqudle (era ~vancée des deniers de
la Province, pour êue enluirc repetée, enfcmblc
les frais du voyage, &amp; autres qu'il conviendra faire
- pour rai(on de ce , des Communaurés ou des Vigueries, qui auront dû faire travailler aurdites repaIalions {uivant ledit Reglement , en vertu des exigats qui feront laxés contre elles au lieur CreiffcI
J'relorier des Etats i ce qui fera ob(er.,.é pareillement
à l'égard des dépenfcs au-delà defditcs cent livres,
en y ajoûtant feulement la formalité des enchere5
cn la maniére accoûtumée, pardevant le(dits Sieurs
Procureurs du Pays: Ayant été pareillement deliberé
&lt;ju'il (era mis &amp; impofé fonds ci-après d'une fomme
fuffifante, P~u[ les rep~rations les pl~ imp~~~antc~

17
&amp; les plus prdThs cù la Province doit entTer, {uiv~nt
la ddlination gui en {cra faite dam Ulle Aficl1lblée particullérc de MlfIieurs les Procureurs du Pays, en ve\tu
du pouvoir qui lui dt donné pour cet effet par cette
Alfcmbléc.

Extrait du Regiflre des Deliberations des Etats de
Provence, par moi Greffier de/dits Etats [oufjigné, RE V EST Grelher.

tttttttttttftttt
IllE. REGLEMENT.'
FAIT PAR L'./ISSEMB LE'E TENUE
à Lambefc le mois de Janvier 17 2 4'
R. de Ponteves Bargeme, . premier Procure~r du
Pays a dit, qu'en l'annee 1687. 11 fut fait un
Rrglement par l'A{femblée, pour la reparation des
Ponts &amp; Chemins de la Province:, par leguel on crut
prendre: toutes les précautions necd"Iaires pour leur conlervaticn &amp; pour leur entretien ; En effet, pat l'arncle
X X V I. on chargea les COl1(uls des lieux, où ds av oient
éu: rcp31 es, de les emrctcnir aux hais des Communautés ; &amp; l'on pOUlVut en rrtme tems à cc: gue c~­
cune des Communautes &amp; Corps de VlguClle devOlent
~ontribuc[ pOUl la ~~me Jep~la!j~n &amp; pemrctien.

M

..'

~!

�18
Celï:ndJnt la négligence de, Confuls à (atis(aire à
leurs oblig'ltiom) a contribué infenGblement au mau.
vais état de; Chemim. quoiqu'ils euflènt été reparés
aux fra is de la Province: L'attention particuliére que
feu Mr. de Tournon Ion pere, premier Procureur du
Pays) avoit cu en l'année 1699. de propofer à l'Af{emblée gencrale une adiriol1 à cet ancien Reglcment,
par laquelle il fut d~liberé des nouveaux moyens pour
{urmonter la négligence des Chefs de Viguerie &amp; de5
Con(uls des Communautés, a bien pû pendant guelque
tems foùtcnir l'obbvJtion de ce qui devoit être mis
en pratique pour conf erver Ics ponts &amp; chemins en bon
état; mais la cOllfiance que l'on eut dans ce même
Reglement en faveur des Conl uls &amp; Communautés,
a été caule 'lue l'on n'a pas tiré tout l'avantage de ce
nouveau Reglement) que l'on autoit pû en recevoir)
fi l'on avoit dès-lors nommé une perfonne capable
pour avoir in!pcétion (ur ce qui était à {aire par les
Con{uls ; &amp; c'cil: en vûë de pourvoir aux nouveaux
abus 'lui {e (ont glifTés dans l'execution de cet ancien
Reglement) 'lue ledit lieur de Bargeme propo!c le n?u.
veau en la (orme ci-deffous.
'
f.
Lorlque la Province aura deJiberé la conil:ruétiori
des ponts &amp; chemins) &amp; que le tems de l'entretien
auquel l'Entrepreneur (e trouvera {ou mis) fera expiré)
la continuation de cc même entretien (era expofée
aux encheres) &amp; la délivrance pafIée par MdIicurs
les Procureurs du Pay., aux formes ordinaires pour

19

cinq ânn~es, &amp; plu&gt; , fi l' on le trouve à propos, &amp; ai~(i
en continuant après l'expiration du bail.
Il.
Le prix de cet entretien fera payé par les Communautés dans les terroirs defquels feront placés le!dits ponts &amp; chemins) {ur les exigats de Me!Iteurs
les Procureurs du Pays) en gardant dans Iddit5 exigats
)a quotité des feux au [01 la livre.

III.
Il fm nommé un InfPeéteur, lequel fera divetfcs
tournées dans le cours de l'année, defqudlcs il donnera
état &amp; rolle, &amp; fera payé à raifon de
par jour ; &amp; outre ce, il lui fera donné annuellement
les apointemens de •
"
1 V.
Ledit In{peél:eur, pendant fes tournées. prendra
mémoire de l'état auguel fe trouvent les chemins, &amp;
en drdfera procès-verbal) qU'il remettra à (on retour
à Me/lieurs les Procureurs du Pays &amp; au Greffe de la
Province, pour être ordonné {ur icelui ce que Me!!ieurs
les Procureurs du Pays trouveront bon.

V.
Me/lieurs les Procureurs du Pays, dans leurs tournées, pourront faire reparer {ur le champ les endroits
des ponts &amp; chemills qui fc trouveront en mauvaIs
état, &amp; ce jufquc:s au concurrent de ce gue la Communauté ( dans le terroir de laquelle lddits Ponts &amp;
chemins feront fitués) doit conrribuer pour {on con~~gen~ rc:glé p~r le Rc:gl~me~t de 16&amp;7. &amp; fi I~dlte

�3°

dêpenfe excede ce contingent, ils pourront ordonner
au Chef de Viguerie de faire faire ladite reparation ; &amp;
faute par ledit Chef de Viguerie d'avoir fait faire ladite
repararion dans le rems ordonné par le(dits Sieurs Procureurs du Pays, il leur leta permis de la faire faire
aux frais de la Viguerie, pour le montant de laguei le
il Icra \axé cxigat contr'ellc: Et ledit In! p::étcur, dans
les tournées, pourra aulIi faire reparer [ur le champ les
endroits de(dits ponts &amp; chemins qu'il trouvera en mau,vais état, pourvû que la dépenfc n'excede pas cent livres
&amp; [ur fon verbal &amp; rolle de dépen{e, il fera la~é exigat par Me/lieurs les Procureurs du Pays, &amp; retenu [ur
ce qui fera dû aux Entrepreneurs de l'entretien, ou contre la Communauté, s'il n'y a point d'Entrepreneur.
VI.
Ledit Infpeé:teor oblervera les chemins qui n'ont
pas la largeur portée par les Reglemens, &amp; les endroits gui peuvent êcre rendus plus commodes &amp; élargis, pour, lur (on verbal &amp; dévi, , être enfuite ordonné
ce qu:i1 apaniendra ; étant permis à Me/lieurs les
Procureurs du ~ays de donner une plus grande largeur aux chemms 1 que celle porree par ledit Reglcment.
VII.
Ledit Inlpeéteur tiendra la main à !'execution des
Ordon~ances Ie~~uës par M. l'Intendant, &amp; obligera
les particuliers d oteI les pierres mouvantes des cbemins
,blcun en droit [oi, redrdler les murailles (uperieures &amp;
t~~ul:mens ; ç mmc au/li qu: les foifés ayent leur

31
largeur &amp;: profondeur nécdf.,ircs pour recevoir les
caux pluviales, &amp; qu'elles ayent leur vuidan&lt;&gt;es dans
les fonds inferieurs, &amp; !era même permis a~dit Inlpeéteur de Ie~ fa~rc faire aux frais &amp; dépens dddirs
particuliers.
VIII.
. Ledit In(peétcur drcflera verbal &amp; dévis de l'état
auguel le trouvent Ic.s chemins des Scigneurs péagers
&amp; des reparanons qUI y {ont à faire pour [ur [011
verbal, êm: obtenu pat Me/lieurs les' PiOc~rcurs du
Pays un,e contrainte COlltre !e(dits Seigneurs peagers de
l'autoClte de M. l'Intendant, fi mieux n'aiment le(dits
Seigneurs abandonner leurs Peages, ainG gu'il dt port~
par Ie/dttes Ordonnances &amp; Déclarations du Roy.
IX.
La Province n'entend poi nt par ce R,..eglcment déroger à l'Article premier de celui de 1687. gui déclare
le/dites réparations être volontaires de {a part, ni au"
autres Articles aUlgueis il n'e(l: point dérogé, ayant ddibcré quc ledit Reglemcnt de 1687. (cra de nouveau imprimé, de même gue celui de 1699. &amp; je pre(ene,
pour être envoyé aux Chefs des Vigueries, lelgucls leront cbargez d'en faire tenir à toutes les· Communautez
de leur dépendance t pour les faire lire &amp; publier à chaque Elec~\:ton du nouvel Etat, &amp; enregi(l:rez dans Ieuu
Archives.

x.

Que le prc(ent Rcglement fera autori(é par M. l'Intendant, &amp; ~rdonné des peines co~tIe les ~ontr~vcn~s.

�p

:~~i'i't*ttttti':

ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR

LE
- PREMIER
. PRESIDENT ET INTENDANT ,.
~

Contre 1er Seigneurs Péagers.
Du 6. Février

1700.

IE R R E CAR D 1N LE B RET Chevalier,
Seigneur de Flacourt , Con{ciller du 'Roy en tou~
/es Con(ells , Premier Prdidcnt au Parkment d'Aix ,
Intendant de Jufl:ice) Police &amp; Finances en Pwvence.
Sur les plaintes qui nous ont élé portées par les lieurs
Pwcureurs du Pays) d~ cc que la plû part des Seigneurs Péa crs de cette Province) &amp; autres ay~ot
drOit .de peage. au lieu de fai~e reparer les Ponts St:
Chemms dans l'étenduë des lieux où (e fait la levée
du (u(dit droit) négligellt d'y {atisfaire &amp; les laiffent
tomber en ruine, pour n'y pas faire bien (ouvent une
dépenfe de dix écus) &amp; même: au-dcffous . ce qui
trouble le C?mmerce) &amp; aportc par cc moy:n beaucoup de prejudice au bren du (elvice du Roy &amp; au
pubhc ; de quoI Sa Majefl:é ayant élé informce Elle
harge' Far les jnft:uaio~s qui nous, ont
.nous aurolt c_

P

9

,

1

ete

33

~te cnvoytcs de (à rart, lUI cc ' ,ui fleit

à (~ i re (11 !a

demiere Af1c mblée cCCl' cr:l!e de, CUYn~ ur ; L t(s , de
prendre des \'cyes reur rU1~ e dicr à ce dd ctcre ; &amp;
lur la conroiih ncc Suc r. eus ~ Ul ie tlS cerné à l;Jdite
A(femblée des intwtions de Sadite Wajdlé) tcuc ha nt
la repamion dcfdits Pont, &amp; (bemins, il Y;JUI Oit élé
pris une DeiiberJtion pour obliger les CommunJut és
&amp; les Vigueries à y contl ibucr r our !tur cont ingent,
iuivam le Rcglcm(n! de 16 87 . mJis ccmme cctte
DelJberation deviendroit prdque infll:0l: ucufe &amp; fans
effet li Id dits Peagers ne latidai(oie11l n .!TJ de le ur parE
aux cbJiga tions clue le ur im[.ofè la levée audit droi t
de Peage , ctl b ilant reparer à leurs frais &amp; dépens
lefdits Ponts &amp; Chemin&gt; : Pc. ur l virer ct[ incollvcnimt) &amp; 11 0 US conform r en même tems aux oId l s
dll Roy.
•

N

OUSD IT P RE.MIER PHSIDEI'T ET INTFI'DANT,

Ordonnons que d ~ ns d ux mOI, du Jo m de la
fi gnification Je la ptdentc O ldcr;nance, les St igm urs
l' e~b(ls J e cerre il IQv incc ) &amp; autres ayant droir de
,les POIllS &amp; cll Cl1 11llS
" cam l' (PeJ(le
ftrcn t rm;JITf
t'l )
r
ttnduë des litUx Ctl Cc b it la Icvh cu (ufdi t dlOit,
&amp; les mem ont en bon t t;1I, ccnfcrn-,emcnt à l'int&lt;ntion de Sa Maj t fl: é ; ;Jurrem mt &amp; à faute de ce faile
da ns ledit t(ms &amp; icel ui F;J Oè , dès maintm:lnt con ,me
r our lors , fans que cette Ordcenance Fui!fe êt re reput ée ccn, minatoire , Nous avens pctm is Ôl r ermw cns
aufd. S". Prccurcurs èu Pays ) 9~ !aiEc [~ itç les {u!d! t~
.. - -- ,
E

.

,

.~

.

.

�34
replt3tio~1S aux fl'ail &amp; dep;11S d!{dits Pcagers, êôntrè
ldqlJ:ls il Cm p[oced: pM ,'oye de Cailie &amp; autr~s execUtio,lS pour le molltant d~ cette d:penfe, fi mieux
Iddics PéJgm, liJ'aim=nt, pour le lib:rer d~(dites fepa.
rations, de.gu=rpir &amp; abJodonner leur droit. de Peage,
par U:IC d:~lar;uion qu'ils teroilt tenu; de fuire dans
ledit tem, de deux l11:Jis en bonne forme. ; alJqud cas
1erdits Sieurs I?rocurctlts du Pays ferrant travailler aux
(u(dircs reparations aux dépens, foin des Communautes, d:&gt; Vigu-:riŒs, ou d: la Province, (uivant &amp; conform~m:nt aw (u(dit Reglcmmt de 1687. Ordonnons en outre que Idaits Sieurs Procureurs du Pays
mettront la pr&amp;nte Ordonnance à dûë &amp; entiére
~xec~tion. &amp;, nou, informeront de leurs diligences,
a peille d'c:n repondre en leur propre) comme s'agirf.1nt du (ervice du Roy &amp; du bien public. FA I"I' :L
Aix Je uxi:me Fevrier 1700. Signé) LE BR E T.
El plus bas: Par Moo[eigneur, L F. ~ U A Y.

3'5

tt+****+tt+i':
ORDONNANCE
D 'E MONSEIGN ·E UR

LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDANT,
~Ji

pt, met at/x Ouvriers chargés des Reparations

des PonlJ &amp; Chemins, de prendre dans les fonds
voifins les pierres &amp;;' grm;iers qui leur jèront
necllaires pour If/dites Heparaticns.
Du 5. Juillet

1700.

A MONSEIGNEUR

tE PREMIER PRESIDENT ET INTENDA!\jT.
U PLI! N T Iiumblemellt les S". Procureurs des
Gens des Trois Etats de ce P~ys de Provence.
Remontrent 'lue l'un de leurs prin:cipaux {oins depuis
c;u'ils (ont entrés datls l'cxcrcic.c de leurs Charges) a
tle de prendre les voyes nécdfaires fOur faire KpaIfr les pcnts &amp; chemil'ls de cette Province, cn conformité du Rtrglcment de 1687. confirmé &amp; ~ulOri[é
~:I~ ~t!~t du C~n{c~ ~Ll '1.5" Fcyr!c!1689' &amp; de la

S

~

.iJ

�6
3

-

1"1

bl

-. -

.

Deliberation prire en la dernierc Auem .ée genaalc
des Communautés, pour Carisfaire ' aux: intentions de
Sl Majdl:é, à laquelle ayant été porté plainte du
mauvais état defdits ponts &amp; .chemins ; vous auriez,
MO NSEI GNEU R, été chargé de fa part, par vos
Inf!:ruéb ons (ur ce qui y étoit :l faire, d'y tenir la
m,lin, &amp; de rendre compte à Sadite Majef!:é des Deliberations qui feroient prifes là-delTus par ladite Ar:
femblée ; les Sieurs Supliam ayant en confequence faie
mettre aux en cheres b repJration de p'uliwrs ponts
&amp; chemins imporc3ns , &amp; fait la delivrance à divers Ouvriers aux form es ordinaires : Mais comme
il dl: abfolumcnt neccff.,ire d'occuper. foit pour lefdits
ponts ou chemins une partie des proprietes de divers
particuliers, d'y prendre même des pierres &amp; graviers
pour les engrave mens defdits chemins , bois &amp; autres attraits ; la plûpart d'iceux refutent d'en 3ccommoder lcfdits Ouvriers, ou leur en demandent des (ommes excefIives, voulant fe prevaloir du befoin qu'on
en a pour le(dies ouvrages, jurques-là même guïl s'en
trouve qui leur rdufent de prendre dans leur fonds
les pierres &amp; graviers, quoique cela leur foit doublement avantageux , en ce gue leurs fonds dechargés
de ces pierres &amp; graviers en deviennent d'un plus
grand raport, &amp; gue les chemins érant reparés, leurs
proprietés ne font pas elildommagées par les charrettes &amp; autreS' voitures qu'on dl: obligé d'y faire paner
lorfqu'ils (e trouvent en mauvais etat ; &amp; cependant
par le {~~d~e Rcglc~le~~ de 1687. ~uto~~(é par Sa M~-

.
_
37
jcllé, comme dit ef!:, il ef!: exprdlement porté en
l'art. 19, que la Province ou les Cornmunau:és vouI.l11t rcparer les chemins, ou bâtir les ponts , POUtront les faire par tout où il Cm jugé le plus commode
&amp; le plus
r , partie, ~pellées , tans être oblig,és à
aucune indemnité du fol, ou aux dommages &amp; intcrêts des proprietaires pour le raba ilTement ou rchauC(ement des ponts &amp; (hcmins &amp; du (01 pris pour
ce fUJet, la commodiré &amp; LHiliré publique ayant ce
privilege: Er comme par l' A rr êt du Conreil d' Etat du
18, Aoûr 1697. Sa lVbjef!:é VOU\ a renvoyé , Monla connoin;11lce des demandes en domma·
fcigneur,
,
ges &amp; inrerêrs prétendus pJr Iddirs particuliCIS à
l'occali on de la con ihu étion dcfdi ts ponts &amp; chemins,
&amp; que nonobf!:allt ledl r Arr: t, ïl Y a diverfes per{onnes qui pre rendent (c pourvoit pardevant diffmns
Juges , foit pour des dommages &amp; il1rerêts, ou pour
faire condamner la Province à des (ommes excdIives
pour leur indemnité des fonds à eux aparrcnans , occupés
pour la conf!:ruétion de(dirs poms &amp; chemins, &amp; (ur
rout quelgues particuliers ayant des proprietes voifines du nouveau chemin de cc[te Ville à Avignon,
dont la délivrance vient feulement d'être faite; Iefdits
lieurs Suplians ont recours :l vôtre Juf!:icc, pour leur
être (ur le tout pourvû.
A CES CAUSES , il vous plaira, MONSEIGNWR,
en cxecution du {u(dit Arrêr du Con(eil du 18 , Août
1697. faire inhibitions &amp; défenCes à [Qutes rortes de
pe:f~nncs, d~ {e pourv~:&gt;I~ ai!I~~~s que pa~de~~nt Vou~

m

�-3 8

po-ur ,r.,j{on ,de cr que dtl1u~, à pei~}e de 'l'loUlIifé, ça(.
ration de procedure, &amp; ,de fO~S depens , dOrlill\11Jges
&amp;. interê t~ ; Et que ncanmollls Il fera perlil.Jls au:t
ouvriers ch..1rgés dcfdites reparations publiques, de
prendre d.105 les fonds voifins les pierres &amp; g,rav~m
qui leur (èrollt nec~a aires, {am que les proprmJucs
en, puUlcnt rien preten~re, lor[que Iddues pierres &amp;
graviers leur (&lt;:rom Inutiles ; &amp; en cas de dommages
&amp; Întcrêts, ou qu'il fût néceaaire au[dies ouvriers d'y
prendre du bois &amp; autres attraits, commettre t,clle
perfonne qu'il vous plaira pour en reglcr fomma\f~.
ment le prix ou la valeur d,[dlts dommages, &amp; meme de la contenance defdits héritJgcs occup~s pour
la confhuél:ion defdits ponts &amp; chemins, fi le cas y
échoit,. le tout parties apeHées, &amp; ce par un rJport
qui {ur cc fera drc(fé, (ur le pied duquel le[dits par.
ticuliers feront rembour[és, &amp; fera iuibce.

Signé, LOR. DON ET, A(fe(feur
d'Aix,. Procureur du Pays.

V

E U la prefcnre Rcqu~ rc, le Regle.rnent &amp; Arrêt du Con{eil du 18 . Août 1697.

No u s {ai (ons défen{es à toures pedoones de le
pourvoir pour rairon de cc. ailleurs que p:Hdevant
Nous, &amp; cn confc:quencc avons per lilillS 'Jll:ll( ouvrier"
chargés dddites r.eparations, de prendre dJtlS Iles frOnds
!oifins les rie~~e~ &amp; gravi:~s q~ Ic~ [crene ~cçcQaire5,

39

(3ns en rien payer, tolfque Ic(dires, pierreS' &amp; graviers

ne {crone d'aucune utilité :!u(dits ploprictaircs, (aur en
cas d'utilité' ou de dommagC's &amp; imcl:êts poUf ruron
du rranlporc de(ditcs pierres &amp; graviers, à être Icrdic,
dommages &amp; intefêt~) dhrnéi fomm~irement par
Experts, dont les panics conviendront amiablemclle,
ou qui, en cas de Fcfl1$ d'en conwemir 1 ferone prù.
d'oilice par nos Subddegués. Et en ce qui dl: de
, l'eftimaeion des fonds-apJncllans à des particuliers qu'i!
fera nécdfairc de prendre pour les repararions dddits
chemins, ordonnons que J.etl:imarion ell (era fa'ire pllrdes Experts 'lui feront amiablc:ment COlwcnos fat ICIi
parties, fi non &amp; à- f.1ure d'en. convenlr', qu'i!s.(efont
par Nous nommés d'offi"e. Fair à Ai» le (iAqu~éme
J~iIIct ~il !èpe ~~ns.

Signé, LE B RET.

�-JI'

4°

~~~*~~~~~ ~ ~~~~*~~~.~~:

ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR

LEPREMIER PRESIDENT

..

ET INTENDANT,

!&amp;ti

e,,!joi~t .am( Propriet ntl es des terres &amp;1 hél i·
tnges abo1l/~(fai1t al/X Chemms q UI ne jO~Jt pa.s.
de la laroellr
conve",ttUt: , .de .les f mre. elar(!,lr
&lt;&gt;

lncei!nmmp #

ChaCIII1

Du

. A

30.

m d, Olt fol .

Décembre

l'lOO.

MONS !!: IG N EU R

LE PR E\-llER PRESIDENT ET INTENDANT.
humblement lei (jeurs Proc ur eurs des
Gens des T rois b~IS de ce P.1yS de Provence;
Di(ant , gu'en l'année 1687. il Y eut un Rcglcmcllt
fJir par les Elm d;: cette. Province, pour bi re les [c·
par alions necdfaires des ponts &amp; che mins ; lequd
R eglemcn r fur confirmé &amp; auwrifé pa r Ar rêt du
Con(cil du l 5' Février 1689. en cxecut:oll dUlluel on
;l fait tr:1 vJillcr au[ditcs ~e p~r~tlOllS : 1Vbi, comme
,N0ifeigncLirs

S

UPL

rEN

T

.

cn

Ii-lotfeignturs les Princes doivent bien-t~t \fenir
ce
Pays, &amp; Gue pour cer effet, il Y a grande néceŒté
de faite travailler incc{famment à la reparation des
Chemins {ur la route de Noffeigneurs les Princes. VQUS
avez, Monkigneur, rendu une Ordonnance à Lamberc le 17. du pre(ent mois de Decembre, portant
injonétion aux Maires &amp; Confuls des Villes &amp; Com-:
munauteS voiGnes des grands Chemins, de faire fournir aux Enmpreneurs dddites rtparations, . tous les
ouvriers, hommes, femmes &amp; bdhaux dOQt ils auront be(oin,. (uivant la requilition qui lellr en Icra
faite par lé SIeur ValDn Archite&amp;e, ayant l'infpeétion
dddits ouvrages à quoi on travaille aétuellement , même
les jours de Fête de pre-cepte, !uiv~nt la permiflion gui
en a été donnée par ks Seigneurs Evêgues 0 ioccfains :
Mais comme il y a en di-vers endreits des chemiAs gui
ft: tIou" enc trop étroits, &amp; gui n'ont pas la largeur de'
vingt ou de (cize fins {uiv~nt ledü R eglcment de la
P'rovince, &amp; qu'il dt ab(olument ncrefl aire de les'
igrandir, &amp; gue pour ce Jujet il film que les proprie~
r.lires dts fùrrds aml1'ans aUl&lt; deux côtes dddits Che"'
mins, abanent ou reculent les murailles &amp; . tmes der..
dits chemins, pour lwr donner Li largeur necdfaire ,
&amp; gue plùfièurs d'iceux s'en rendent rdu!ans ; -les Supplians ont derechef recours à vôtre Jufl:ice.
Aux fins qu'il vous plaife, MON 'S E 1 G N EU R, d~ or~
donner ' gu'injonétion !c:ra faite aux proprietaires des
fonds attenans les chemins Gui (e trouvent trop étroits :,
~e ln ,el~rgi~ , . &amp;-. dç !~ir~' !~e«a~~~fl! ~~amc &amp; !~-

-

F

::&lt;

�41culer les murailles Be terre dcfdits chemins ~out le long
de leurs proprietés, pour leur donncr la largeur necefIaire ; &amp; pareille injonétion aux Con(u1s dc:fdits
Lieux d'y fairc travailler inceffamment par lefdits proprietaires, à peine de défobWfJncc:, &amp; de répondre etl
leurs noms des inconvcniens qui pourroient arriver pa~
le: mauvais état dddits chemins: Et !cra juflicc.

Signé, LOR DON ET) Alfe(feur d' Ai~
Procureur du Pays.

V

E U par nOU5 Subddegu,~ en abfence de M. l'In-

tendant, la pr&amp;nte Requête) l'Ordonnance pat
lui renduë le dix-fept du pre(ent mois, au fujet des reparations qui doivent êrrc faites dans les Chemins qui
{ont (ur la route par où Melfeigneurs lc:s Princes doivent palfer venant en Provence, &amp; la lettre que le Sr.
Valon Architeéte, ayant l'infpeétion defdites reparations , a écrite le 17. dudit mois , concernant la difficulté qu'il trouve dans quelques unes des Communautés qui {ont (ur ladite route) à l'execurion de ladite
Ordonnance.
No us OrMonnons que Iadire Ordonnance {era exccurée fe/on fa forme &amp; teneur: Enjoignons à cet effet
aux Confuls des lieux qui (ont {ur ladite route, d'y
tenir la main {ur les peincs y porcées, &amp; en cas qU'il
fc rencontrc 'lue\ques chemins dans ladite route 'lui
De f~ient pas de la largeur con~~oa~!e pour le paifage

,

' ri'

l'

43

des carOnCS ~ cGulpages Gui feront à la fuite de Md(cigncurs les Pn~ces: Nous enjoig,nons aux proplietaircs
des te ms &amp; !.~fJtJges arcutJfi;nt au{dirs (bmins ,
de les fane elarglf
r. .
' 1 lIi1Cdfammenr chacun m dro l'r ,01,
fur, l'or dre qUI eur en' (cra donné par ledit Valon ) a'
pCll1e contre ccux qUI s'en rendront refufans) de répondre en leurs noms de cous les inconvcnicns CJui
pourroient arriver faure de la brg~ur [uffifance deldit
chemins ; &amp; ~n ~as de rd us de la pan dddics pro~
pnetalres de fatlsfalfe au c~mcnu en nôtre Pldeme Ordonnal1~e, per~ettons audIt Valon d'y faire travail/cr
aux fraIs &amp; depens d'ICeux, &amp; d'abame les murailles
fi aucunes Y a,' 'lui occupent ,!cfdirs chemins) aplès gu'iÎ
~ura Il1terpc1le lefdas prOpfletalres d'y fatisfaire euxmêmes, &amp; les C onfuls des lieux de Jes y obhoer le
lOur .(auf d'être pourvû dans la fuire à l'jnd~m~jté
dddirs propricc:lÎres) s'il y échoit. Fait à AIX le 30.
Décembre 1700.
Signé, J0 A N NI S.

�44-

- d
rr
&lt;H
la route
-e Meneigneurs les Princès, de les [aire él~rgit

:+++++++++++++++++:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR

LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDANT,

.f&amp;.i ordonne aux

~Ol1fr'!s des Com:nunautés qui font

jùr les grands Chemms. de fmre psver les yuës
par où pajJent le/dits grands Chemins.
Du 9- Février

1701.

IERRE CAR DIN LEBRE T, Chevalier,
Seigneur de Flacourt, Plntin &amp; autres Lieux, Confciller du Royen {es Con{eils, Maître des Requêtes ordinaire de {on Hôrel, Premier Prdidem au Parlement
d'Aix, &amp; Intendant de ] uiliçe, Police &amp; Finances en
Provence.
V E U l'Ordonnanca renduë par le Sr. Joannis nôire Subdelegue le 30. Decembre dernier, {ur la Reguêtc des lieurs Procure'Urs du Pays, par laquelle, CA
ordonnant l'cxecutio.n de nôtre Ordonnance du 17.
dudit mois, il auroit ~joint, confouuemem au Reglement fait par les Etats de cette Province en l'annee
1687. autori(é par Arrêt du Con{eil du 15"' Février
J 689. aux proprietaires des terres &amp; hé rit ages abou·
,i(fan~ aux ~e~ins a~{quds on tra~~ille aétuel!cmcnt fur

P

•

lnccaamment chacun cn droit {oi, fur l'ordre gui leur
en lera donné par le Sr. Valon Architeéte de la Province, à peine contre ceux gui s'en rendront rdu{ans,
de répondre en leurs noms de tous les inconveniem
qui pourroient arriver f.,ute de largeur {uffi (ante de/dits
_chemills; &amp; cn cas de refus de leur part ,permis
audit Valon d'y faire travailler à leurs frai s &amp; dé pens ,
&amp; d'abattre les murailles, fi aucunes y a, qui occupent
Jefdits chemins, après gU'11 aura interpellé .Iefdirs pro_prieraires d'y larisfaire eux-mêmes, &amp; pareille injonction aux Conluls des Lieux de les y obliger, le tout
,(auf d'être pourvû dans la ruite à l'indemnité deedits
proprietaires, s'il y échoir; &amp; étant informé par led.
Sr. Valon gue lcs proprietaires n'ont tenu compte julgu'à prdent de fatisfaire à l'Ordonnance dudit Sieur
J03nnis, &amp; gue les Conluls des Lieux veulent fe décharger [ur lui pour faire faire l'ébrgiaement des chemins, lequel ne peut y vacguer par la necc/lité où il
eil d'al/er dans tous les ateliers des chemins pour voit
ce gui s'y pafle &amp; donner fes ordres dans le peu de
tems gui reile julgues à l'arrivée de MdTeigneurs le5
Princes, à guoi étant neceaaire de pourvoir.
No us ordonnons gue nôtre Ordonnance &amp; cell~
dud. S . oannis des 17. &amp; 3O. Décembre dernicr)
feront cx.ccurées {clon leur forme &amp; teneur ; ce faifant, en y ajoûtant, &amp; conformément au Rcglemcnt
de la ~co~in~e pou~ les Icp~rati~~s de~ Pon~s &amp; C~-

J

�4C&gt;
de l'année 1687. Ordonnons aut Conluls des
Communautés qui lont lur les grands chemins, de
faire incdlJmmmt paver les ruës pal' où pa{fent Ierd.
grands chemins, de faire re"CUler les muraIlles , tant ru·
perieUles qu'infmeures, copper \cs arbres &amp; brou{falilcs ,
ôter les pierres&amp;terrcs pout dOlltler deux ~al1nes ~e largeur
au moins auld. chemins; comme aurIl de taae mce(·
f.lmmem creu(er les fon'és qui (ont dans les grands
chemins pour en divertir les eaux, &amp; faire. reculer ou
repam ceux des moulins ou ,arroGges qUI (ont (urerieurs aux chemins, de mamere que les eaux ne ver·
(ent plus dans kldits chemins ; &amp; encore dc faire vouter ou reculer les canaux ou foffés dddits Moulins , Oll
arrorages qui (om infcrieurs aUldits lhcmins, pour leur
donner la Iaraeur
convenable. Ordonnons en outre, que
b
les ponts ou aqueducs qui (ont :m travers des grands
chemins pour le pa{fage des eaux, ~erom \ncenamn~ent,
à la dlliaence defd. Con(uls , rep~res aux fraIS &amp; depcns
des Co~munautés, fauf leur repetition (ur \cs propri~·
t.lires, fi bon leur {emble, (Ulvant la Icpanition qui en
fera faire par Iddirs Con(uis, i proportion de ce que
chaque palliculicr devra corullbuer à la dépen(e , (ur
bquelle (Cra par Nous décerné conrramte contre Iddlls
particuliers, comme pour le payement des deniers du
Roy &amp; du Pays; le rour à peine contre lddlts Con(uls de
répondre en leur nom de l'incxecurion de la pr&amp;nte Or·
donnance, &amp; de rous les inconveniens qui en pourroient
:miver. Fait à Aix le 9. Fevrier 1701. Signe, LEBR~T.
Et plus bas : p~[ M~n~cigncur , LE G li A Y.
mtoS

47

l*+++++++t++++++++:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR

LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDANT,

Portant défenfes aux Voituriers datteler à leurs
Charettes pltls de quatre Mulets.
Du 5. Mars 1703.

IE R R E CAR D 1N L E B RET, Chevalier,
Seigneur de: Flacourt , Pantin &amp; autres Lieux,
Con(eiller du Roy cn (cs Con(eils, Maître des Requêtes ordinaire: de (on Hôtel, Premier Prefidcnt au Par~
lement d'Aix, Sc Intendant de Jultice, Police, F!oaoccs, &amp; du Commerce en Provence.
Sur ce: qui Nous a été repre(enté par les Sicms
Procureurs des Gens de:s Trois Etats de cette Province.
qu'en(uite de: la Ddiberation pri(e dans \. A{fcmblée
genmle des' Communautés de: l'année: 1699. cn con~quence: de ce que Nous avions été chargé de lui demander de la part de Sa Majelté , par les lnltruébons
à Nous adre{fées, lur ce qui éroit à faire: en ladi~e
Affcrnblée j la Province a fait reparcr à gr~n~ fra~
-

P

-

�4 8'
lés principaüx chemins (ur la roQte de cette ville d'Aix
'en celle d'Avignon) Lyon) Mar{eille) Toulon) Nice J
&amp; en celle de Pertuis pour le commerce de la Montagne à la baffe Provence) &amp; pluGeurs autres j mais
que tous les {oins qu'on a (çû prendre pour mettre "
lefdits chemins en bon état par des reparations [olides
&amp; permanemes) deviennent inut,iles par un abus qu~
s'cft introduir depuis peu" parmi les Voituriers de chalette) au moyen des ' poids exrraordinair.es"dont' ils les
chargent) les faifant tirer par Gx &amp; ju[ques à huit
Mulets j enforte qu'il n'y a pas de reparation gui pui{fc;
Idifter à de G fones d1.1rges, &amp;. les chemim en font
cntiérement' ruinés j ce gui cft d'un grand préjudice
au public, &amp; eng~gc la Province à des dépenfes infinies pour l'entretien dddits chemins; que ~'il n'cft pas
lemedié à cet abus , ils deviendront tout à fair impraticables, &amp; on ne trouvera. pas des Ouvriers 'lui veüillent entreprendre &amp; le charger de' les reparer &amp; les en-tretenir à la' maniere accoûtUmee, conformemel1! ~u
Reglement de 16-87'. pour la reparatiorr des Ponr~ &amp; '
Chemins ,; Nous ayam Iddirs Sieurs Piocure!Jrs du
P~ys , rêquis d'y pourvoir pour l'interêt dclaProvillce
&amp; du public.
'-

N ovs Premier PreGdent &amp; Intend~'nt furdit Ordonnons gue Iddit~ Voituriers ne pourron. "attel:r lellT~
,Charrettes de pl us de guatre mulets pOUt le roulage
ordmane) &amp; la voiture de toutes (orres de march~o­
dires
&amp; denrées)
leur faifant
de
..
..
-- inhibitions
- -- &amp; défc:n{es
~

~

les

49
les faire tirer par, uo plu~ graqd nombre, à peine do

deux ~ens hv les d amendè ,apJkable â, la rcparadon des
chemms, (ans 'lue cette peme pUltTe etre rcmi{c mo~
de.ree, ni repUlee commmatolIc; au payemem de{quelles deux cens livres) (erom les contrevenans contraints, à la requiGtion detdits Sieurs Procureurs du
Pays, ou des Maires, Con{uls &amp; Echevins des Villes &amp; Lieux de la Province) par {aiGe &amp; ventc des
charrettes &amp; mulets trouvés en contravention) nonobf~ant op~(jtions ou apellations guelcongues, &amp; {ans préJudice d Icelles. Et fera la pre{ente Ordonnance publiée
&amp; affichée par tout où bdoin fera, afin gu'aucun n'en
pUIff"e prétendre caure d'ignorance. Fait à Aix le ,inquiéme Mars 1703, Signé, LEBRET. Et plus
bas: Par Mon(eigl1eur, LE GUA Y.
,

•

1

' .

,

�,-0

_

:tt tr++tttttt'*:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR

LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDANT,

,Portant défenfes aT/X Troupes du Roy de faire arlcuns dommages aux murailles &amp; bornes dn Chemins, à peine con/re les Officiers d'en répondre
en leur propre.
Du 7. Novembre 17°3.

IE R R E CAR DI N L E B RET, Chevalier,
Seigneur de Flacourt, Pantin &amp; autres Lieux,
Con(eiller du Royen {es Con(eils, Maître des Reguêtes
ordinaire de {on Hôtel, Premier PreGdent au Parlement
d' Aix, &amp; Intendant de Jullice, Police, Finanm &amp;
9u Commerce en Provence.

P

SUR ce gui nous a été reprelenté par les Sri. Procureurs du Pays, gue la principale caule du mauvais
état où (e trouvent prefentement les chemins publics,
,ient de: cc: que les S~ldats , Matd~ts &amp; autres pa~~ns,

51

rcnve~rent !es m~rai1les &amp; hornës &lt;Jui bordent ,le/dits
chemll1s ; a quoI étant necdlaire de pOUl voir.
No U s Premier PreGdcnt &amp; lntcndanr (u(dit : Enjoignons aux '?fficiers des Troupes d'J Roy, condui(ant des Recrues ou autres Troupes ; comme aulTi
aux OffiClCrs M:lIiniers condulant des Matelots
d'empêcher que les Soldats ou Matelots gui (ont (ou;
leur ordre, faffcnt aucuns dommages aux murailles &amp;
~olOes dddits chemins) à peine contre IctdJts Officiers
de re pondre deldits dommaaes. (uivant l'efiimarion
'lui en (cra bite pat des procfs verbaux en bonne fOIme, gui pour cel effet en feront dld1és, &amp; à Nous
envoyes par les Maires &amp; Con fuis des Villes &amp; Communautés) dans le tcrroir ddqudles le dommaoe allia
été fait, &amp; d'en être p3r Nous donné avis
M".
Chamilial; &amp; de Pontcl;,artlain : F3i(alll llès-cxprc{fes
ddm res a tOUI paltJCu lers ) \' 0Y"f,c uis ou paf1ans Je
t,,1I1C ,p",etl lemcllt aucuns dommages au(dits chemins)
a pell;e de Ccll[ IlVfes d'3l11ende, gui {er3 par Nous
dccl;1Iee encoUl uë Jur les proc(\ -vcrbaux ctcCdits Maires
&amp; Conruls, au(gucls Noul enjoignons de tmir exaétement la main à l'execution de la prdente Ordonnance,
laquelle ,Is (erùnt tmus de f3ire voir &amp; lire 3UX Offi(icl~ des Troupes &amp; Conduéteurs des Matelots gui
palleront dans leur Ville ou Lieu &amp; de drefler des
,
'
proce,-verbaux
en forme probante contre ceux defdits
OffiCiers ou Conduéteurs 'lui auront louffert gue leurs
Soldats ou Matelots ayent fait guelgue dommage au(dus C~e mms 1 ~u c~ntre les pa~t!cu1iers pafIans 'lui

f

~

ij

�5t

en iurOtlt pareillement fait. contenant

53

J:j qualité dù

dommage: 1 Be l'dHmation d'icelui qU'ils nous envoyeront (ur le champ. pour y être par Nous pourvû. à
peine contre le(dits Maires &amp; Con(uls de les rendre rdponfables en leur propres &amp; privés noms, &amp; (ans rcpetition contre la Communauté, de la valeur dc(dits
dommages, Fait à Aix en nôtre Hôtel le (eptiéme
Novembre I703. Signé, LEBRET. Etplushas :
Par Monfeigncur ) L F. GUA Y.

:+t++tt+*tt~~\I:
ORDONNANCE
DE MO NSE I GN EUR

L'I N T END A N T,
•

Portant déJenjes à toutes perfonner de retrécir ù
lit des Rivieres &amp;;' Ru jJèaux par desplantemens
d arbres ou autrement: Comme aujft de jetter des
pierres dans les Chemins pub/ics , &amp;te.
Du 30. Juin 170"

A

MO NSEIGN E U R

L' 1 N T END A N T·
U PLI EN T humblement les Srs. Procureurs des

S

Gens des Trois Etats du Pays de Provence; &amp;
remontrent que tome leur attention :l repaIer &amp; à
entretenir les chemins, &amp; toutes les dépen[es que la
Province fait à cc (uje!, deviennent inutiles par la négligence des Con{uls des Communautés à faire ex ecUter les Reglemcns dans l'étenduë de leurs terroirs; à
quoi ils lont obligés par le devoir de leurs Charge~,
pat le R.egleme~t de 1687. autolÎfé pa~ !orr~t d~

�14-

Conreil du 13, Février 1689' &amp; par pluficurs Ordonnanccs rcnduës par les Seigncurs lntendans ; Les
particuliers &lt;Jui ne craignent plus l'inCpeébon des Con{uls contreviennent plus hardiment audit Reglement,
remphllent les chemins de pierres &lt;Ju'ils titem de Ic~rs
tmes, y détournent \es eaux, comble?t le~ folles
dcihnés pour les recevoir; en rorle &lt;Ju Il n dl: pas
poffible de pa{fer dans ,ces ~hemins . inondés ou ~em­
plis de pierres, &amp; &lt;Ju ~l n y a p01l1t de rep~rallon ,
&lt;Juelque (olide qu'clic COH, qUi pUI{fe rdifl:er a ce dcCordre.
!
11 Y a même des p~rticuliers qui le donnCllt la liccnce de fermer les nouveaux che\llip~ qu'on a fait
ouvrir dans leurs fonds. les anciens étant devC\lus impr:nicables , &amp; ne pouvant élie reparés que par un long
([Jvail &amp; une dépenCc !Iè,- confidcrable ; ce qUi dl
éaalement contraire au bien publil! &amp; au bon ordre.
v L'experience a fait voir qu' il n'avolt pa&gt; é.ré Cu ffifamm \H pourvû à la con(ervation des chemlm p~r
l ' Ordonn~nce des Seigneurs Inrendans, qUi defendolt
aux Voituriers d'atteler leuls charrettes de plus de quatre mulers pour le roulage ordlllairc, &amp; la voiture des
mal chandlfes ; les charges des charretes ain fi attelees
{o nt encore trOD
fottes J &amp; ruinent abColument les
L
chemins.
II arrive encore que les particuliers pour étendre
leur remin, re{ferrent les rui{feaux &amp; les lirs des rivi rcs ; d'oll il artive &lt;Jue les eaux n'ayant plu , un libre cours, regonflent dlns les c~em!ns, les rendent

•

sr

impraticables, &amp; ruinent in{enfiblement le pavé &amp; les
murailles des Poms, &amp; caurent encore de plus grands
dommages 10rf&lt;Ju'il y a de grandes crûës d'eau. L'intCI ~t de la f&gt;rovince &amp; celui du public, demandent
qu'il {oit prom ptcment &amp; efficacement pourvû à ces
abu5, &amp; à une infinité d'autres.
Ce conÎldcré, MON SEI G N E UR, il vous plaira
ordonner &lt;Jue les .Voituriers ne pourront atteler kurs
charrerres' de plus de rrois Mulets pour le roulage ordinaire
. , &amp; la voiture de coures (oItes de marchandi(es
&amp; denrées, à la referve de ccux &lt;Jui charrient de gros
bois de charpente des bords de la Durance , de~ meules
de 1110u!ins, ou gros bois pour les autres Moulins, le
rout {;ms abus, à peine de cent écus d'am nde, (ans
&lt;Jue cerre peine pui{fe être remi(e, modcréc, ni declarée comminatoire; au payement de laquelle Comme
les contrevenans {erone contraines par rai fie &amp; vente des
charrettes &amp; mulets, nonobfiant opOÎlliOFlS ou apellations &lt;Juelcongues.
Qu'inhibitions &amp; défen(cs feront bites à tous particuliers de rdTerrer les rui{feaux &amp; les lits des rivieres, à peine de cem écu~ d'~mende, &amp; de touS ~é­
pens, dommages &amp; imercrs ; &amp; &lt;Jue rur la 6gl1lhcatlon
dc vôtre Ordonnance, MON S F. 1 G NE UR, les proprietaires &lt;Jui (è trouvemt pre[entement dans le cas,
(eront tcnus d'arracher les arbres &amp; ôter les graviers
par Id'luds ils ont cmbarra{fé, le cours des ruitTeaux "
&amp; les élarairont par ra port a la largeur des Ponts ;
&amp; dans lest&gt; ~dr~!ts où il n'y a point de Poms, les

.

,

•

�56
mettront à une largeur convenable pour recevoir les
caux pluviales, à peine contre ces dernicrs de cent
écu. d amende, &amp; de {uponer tous les frais des reparations qui ferom faites à la diligence des sn. Suplians, dommages &amp; interêrs.
Q.ue pareilles inhibitions fcront faites, &amp; fous b
même peine que ddfus, à tous particuliers proprietaires des héritages , de fermer les chemins qui auront
été ouvertS dans leurs terres, fauf !eur rembour{ement
pour l'indemOlté du fonds occupe contre les Communautes, dans le tetroir de(quels le chemin aura
été fait, &amp; que (ur la premiére figOlflcation de la pre.
{ente Ordonnance, ceux qui auront fermé pareils chemins feront obligés de les faire rouvrir à leurs dépens,
les mettre au premier état où ils étoient &amp; fous la
,
'
m&lt;: me peine que den us.
Que les proprietaircs des héritag~s voifins des chemins, feront tenllS~ conformement au Rcalement de
ne point jercer des pierres dans Iddits chel~ins, d' &amp;ter
celles 'lu} s'y trouveront, couper les arbres , broulfailles, &amp; oter la terre éboulée qui occupent les chemins,
redreller les murailles, tant fuperieures qu'inferieurcs.
en faue de nouvelles pour {oûtenir leurs terres dans
leurs fonds, creurer des foffés pour recevoir les eaux
dans les endroits où il n'yen 3 point, nettoyer ceux
'lUI rom déJ3 faits; avec inhibitions &amp; défenfe, de
fermer les ruiiIeaux traverfiers faits pour détourner les
eaux des chemms, [ans pouvùir retrécir leedits chee
~n~lls, [~u~ qu:lque c:a~(~ lk prétexte que ce puilf
,
eue

•
.
,
cHe ,; cnJolnt a

_

(uX' ~1l

5'~
l

~ntraira

de les é-largJr

d'llnQ

m~nl&lt;:le cQnvl~able, I~ toUt /OtlS les mêmes peines 'lue
ddfus ; &amp; 'lu ~u IUlp us voile Oldclin~nce, MON.
Sf,l G NE UR, du 9. FévIier J70l. fera (xecUlée
(uiv3nt la fOlme &amp; teneur.
, Elpour pal venir à ~ne repJraljon pJus Flomr,e des
chemllls, 6 ~ ffurcr 1exccullon des /u{ditts Ordon.
nances &amp; Rrg,kment de 1687. gu'il fera enjoint aux
Chefs de VIguerie &amp; aux Con{uls des Communautés
d'y tenir Ia , main, à peine d'en lepondle en leur pro~rc &amp; prive n~m,~ pour ce 'lUt regalde le fait des parnculter&gt; ; &amp; a 1cgard du fait des Communautes &amp;
des ViguClies) Iddlts Con{uls (cront oblig~s de fa ire
(xecuter, chacun dans l'é tcnduë de leur telroir les
dévis qui Jeur feront ICmis rar Je fieur Valon {~Ion
leur cotti(ation, dugue! dévis ils {erom tenus' de lui
donnc~ un reçû, afin gu'ils ne puiffel1l pas exeufer
leur nrgllgence (ur une pretenduë janorance
&amp; ferez
b
jufiiee. Signés, RI CAR D Saint Albin) 'Affen'eur
d'Aix, Procurçl1r cl\! Pnys. CHAMPORCIN
Coo{ul d'Aix, Procureur du Pays.
J

CARDIN LEBRE7, CHEVALIÈR
ConJèil/~r du R Cly en fes Con(e;ls) Maître de;
Requêtes ordinaire de fan Hôtel, ~. Ir.tendanl
de Juflice, Police f$ Finances en Provence.

yEU la Requête ci-ddfus, le Reglemen! fait par
! Aficmblèe ge~eral~ dq C9m~un:utés de Provence ~

,

hl

�58

tenu~ à Lâmb'èCc dans lè mois" de Décembre 1687:
concernant I~ reparation des Po~ts &amp; . O~emins. aUto-.
rilé par Arret du Confell du 20. Fcvner 168 9. &amp;
) O .doon3nce renduë en confCquence paf1Mr. le Pre·
mier Prdident le 9. Févriet ' 17 0I •

°

N u s ordonnons gue le(dits Reglement &amp; Or·
donnanee feront cxecuté5 (elbn leU! forme &amp; feneur ;
co ' fairant, afin gue les eaux plyviales pui{fem avoit
un cours libre dans les Rivieres &amp; Rui{fcaux lodgu'elles
[ont abondantes, faiCons d"fenres à tous les particuliers
proprir.taires des fonds &amp; héritages Gtués près &amp; au
bord de(dites RiviereS Sc Ruilfeaux, d'en rdlerm les
lits par des plante mens d'arbres ou autres reparation~
au-ddfous de la largeur &amp; étcnduë des Ponts qUI
s'y trouvent conf\:ruits, à peine de trois cens !tvres
d'amende, &amp; de toUS dépens, dommages &amp; interêts.
Enjoignons à ceux dddits particuliers gui fe trouveront
avoir fait lefdits plantemens d'arbres, de les faire ana·
cher dans I~ huitaine après la Ggnificalio.1 qui leut fera
faite de notre prefente Ordonnance, &amp; ôter dans le
même tems les pierres &amp; graviers gue le(dits arbres
autont arrètés dans les lits defdites Rivieres &amp; Rui{..
[eaux, fur la même peine de trois cens livres , &amp; de
[upmter en leurs propres &amp; privés noms, la dépen(e
gui fera faite par les Sieurs Procureurs du Pays pour
rctabl ir les lIeux dans leur premier état, après l'expira.
tion dudie délai de huitaine. . Fai{ons pareillement défco(es à tous les proptiet~ires d~s te:tes dans Iefq~ellC5.

( 59

: on (.If hépblig6 o'op'yrir les cpen'lins_à: t&lt;:ll'!.fc que les
, anciens étoien~ tI'op. 11,ldçs &amp; jmpPtic:lbje~ ,: de fermer
. Iddit$ (l9uvcau;X che~ins, ~ous gudque, pule &amp; pré.
tel(te qllC ce plj1fle ctr&lt;!'; a. F~incJ de cent liyrF.s d'a.
] mçndc " fauf alJfdit~ pa~tic;ulje!s leu ~.r.e~f1Ur5'I Pour Il'indemnité des Jonds gui ;Turont ~té PFcupe ppu~ J:opverture defdits nouveaux chemins, cpntre les Communautes, dans le tenpir dcr\ju,e1Jçs
a ~ront, . .été faÎJ?
Ordonnons gue . ceux ddd;ir~ parti(u l i~ rs J gui auront
fermé lefdüs nouveaux chemifls, les fer nt rouvrit &amp;
remettre en leur premier état à leurs depcns, dans le
fuldit delai de huiraim:, (ur la m 'me pei~e , de ce~1t
livres. Fai(ons. defenles aux pHlptimim des héritaacs
voiGns) &amp; gui [ont aux bords des chemins pubh~' ,
conformerI?cllt au {ufdit Regkm~nt de l'année 168,7.
de jetter aucune; pierres dans Jddits cht mins . kur
enjoIgnons d'en ô rer dans le mêlT'e te111S de huitaine
celles gui s'y llOUVerOl1l, couper les al bres &amp; brouf(iilles qui les occupent) en tircr lts terres éboulees,
redrdTer les murailles abaruës , dont les pierres embaraflent Ie!dits chemins 1 co faire de nouvel les pour foû·
tenir les terres dans léurs fonds, crcufer des loiTés pour
recevoit les eaux dans les endroits où befoin fer~ ) netlOyer ceux gui {ont déja faits, &amp; de prendre toute la - precaurion nécdlaire, afin 'lue les eaux dérivant des
Moulins ou des foffés des ,mo/ages, n'inondent pas
les chemins : Et à l'égard des RuiDeaux llaverllers
fairs pour dérourner les eaux dddüs chemins, fairons
~éfen[es ~~[~!t~ part~c~Jic!~ ~e !e~ !:~!Ecr ni rcuécir

As,

• L

,

}l

ij

�60

poùf1quelqoe caure qu~ ce pu\tfe ê~re, {ur 'la m~mè
- p~ine que de!tus. EllJolgnons &lt;10x Sieurs P~ocureurs.du
Pays, aux ConCuls de~ ViUe~ Chefs de Vigueries, &amp;
à ceux des autres Villes &amp; lieux, enlemble au lieur
, Valon. Archiceéte de la Province, de tel'l,ir,exaétement
' la main. chacun en droit Coi, à Ilexecllllon, tant des,
1uCdits Reglemens de 1687. &amp; Ofdonn~ncede 17°1.
que de la pre(cnte, à peine de répondre en ~eurs proptes &amp; privés noms de tout ce qU~,la PfOvmce &amp; ks
particuliers pourrOlenr (ouffur par 1~nexec~uon de cc
qui y dl: contenu ; à l'effet de quOi les Sieurs Procureurs du Pays en envoyeronr des copies aux Confuls
des Villes &amp; Lieux où beCoin (era, afin qu'on n'en
ignore. F AIT à Aix ç:e 3o. Juin mil {ept cens cinq.
Signé. L E B R. ET.
plus bas: Pa! Monfeigneur,

61

:............. +++t++:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR

L'l N T E N -D A NT,
Portant permijJiol1 à AlejJiel/rs les ProCNreurs drJ
Pays cie faire faire les Reparations des Chemins
aux frais &amp; dépenss des Communautés &amp; Particuliers qlJi ont manqué de les faire, [uivane
les Ordonnances précédemment renduës.

t.e

Du 6, Novembre 1708 ,

LE GUAY.

A MONSEIGNEUR
]

L'INT ENDANT.
U PLI E N' T humblement les Sieurs Procureurs des

S

Gens des Trois Etats de ce Pays de Provcnce.
Et remontrent que quelques {oins qu'ils ayent cu à
faire reparer &amp; entrerenir les chemins, il ne leur a
pas (té polIible d'empêcher qu'ils n'ayent été rompus
&amp; gâtés de telle (orte, qu'ils ne (oient devenus prelque
impraticables dans beaucoup d'endroits; ce qui n'cC\:
pas tant provenu des mauvais rems &amp; de l'abondance
-des pluyes) que par le dçf~~t d:s paItic~lie!s qui po~el

�61dent des propriètés le long des chemins, Hquels au
lieu de creufer les fo!fés là où il était nccdfaire, lie
de tenir nets ceux 'loi y rtoient d~ja, &amp; de ne jener
point les eaux lut le cbemin, ainG &lt;Ju'il dt porté par
le Reglement de la Province &amp; par l'Ordonnance pat
vou, rcnduë, MON SEI G NE UR, le trcntiéme Juin
de l'annee 1705, la ph"l pm de ccs proprietaires JUraient fait le contraire, (oit en comblant les fo!fes
&lt;Jui devoient retenir les caux, foit en fadant paffer les
eaux dans les chemins, ou en y jeuant des pierres, cn
telle forte &lt;Juc le public &amp; les Communautes &amp; la
Province, louffrent un dommage très-col1Gdmble :
Mais comme il y a d'ailleUis btaucoup d'endroits de
ces cbemins &lt;Jui doivent être incdfamment repares)
parce &lt;Ju'ils ne (ont pas praticables , &amp; qu'tl dl: nccdf.,irc d arrêter la caufe de ccs defordrcs par une pb
grJndc (cverite, les Suplians ont re~ours , Monleigneur,
à vôtre Jufl:ice pour y pOUl voir.
CE conlideré, vous plaira, MONSEIGNEUR.
attendu ce dont il ~'agit, ,...&amp;' 'la nece{ftrc qU'li y a de
reparer !efdit, chemills, ordonr.er qu'il (era permis aux
fleurs Suplians de faire faire lddites repararioos aUx
frais &amp; depens des Communautes o~ pmticulie($ qui
ont caufé lddits dommages ; &amp; pour cc, à quoi le(d.
repararions le trouveront monter, contrainte leur (cra laxée contre les Communautés ou paHiculiers 1 (UI
l'état qui en (era drcffé par le fieur Valon ; le(quelles
çomn1unautés ~ront I~~~o~!(ée~ pal leJ~~~s . paIti~~-

63
llers, &amp; (era ju!bce. Signés, AUDtBER T, Affe!feur
d'Aix, Procureur du Pays. n' ALBERT S. HYPOLITE,
Conrul d'Aix, Procureur du Pays. BON FIL LON,
Conlul d'Aix, Procureur du Pays.

V

E U ladite Requête,

No US) attendu que les Communautés de la Province ni les particuliers n'ont p3S [ait reparer les cbemins, ainG &lt;Ju' il leur éroit ordonné par les Ordoo·
nances de M. le Premier Prelidmt &amp; les nôtres,
permettons, en conformité d'icelles , aux Geurs Procureurs du Pays , de faire inceffammcl1t proceder auf..
dites repararions, aux frais &amp; dépens de(dites Communautés, (ur l'état qui en (cra drcffé par le lieur
alon AIchiteéte de la Province ; au payement def~ucls lefd. Communautés (eront contraintes chacune
pour la part &amp; portion &lt;Jui les concernera, fauf à elles
leur indemnite contre les particuliers qui ont des héritages le Jang des chemins où le(dites repararions
n'auront pas été faites. FA l T à Aix le lixiéme Novembre 1708. Signé, LEBRET. Et plus bas :P~I
M~nfcigncur , THE BAU LT.

:v

,

�6&lt;4-

~tt+tttttt+t .. t+++ ..:

ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR

LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDANT,

Portant déftnfts aux Proprie~aires des fonds où lon
a pris des pierres ~. grav/~rs pour /a reparatton
des Chemins, de ft pourvoir at/leurs que pard(vant Mmdit Seigneur le Premier. Prejident ;
pour l'indemnité des dommages qu'ris pourrorent
avoir fouffert.
Du
\

16.

Février

I7I~,

A MONSEIGNEUR

LE PREMIER PRESIDENT ET INTENDANT.
U PLI E N T humblement les lieurs Procureurs des
Gens des Trois Etats de cc Pays de Provence,
Remontrent que comme l'un des principaux (oins
leurs Charges doit être celui de faire reparet les
Ponts &amp; Chemins de cctte Province, ils ont, en
E~~!orm!t~ d~ Reglemc~t de 1687. confi~mé &amp; a~:

S

oc

!Ollie

6)
iori(é par Arrêt du Cônleil du 15. Févdèr 168 9, &amp;
cnfuitc des Deliberations prircs dans les Afiemblées gencrales des Commun~utés, fait mettre aux encheres
la reparatiol1 de plulieurs Ponts &amp; Chemins import~ns ,
&amp; fait la délivrance à divers ouvriers aux [Olmes ordinatres,
MJis pour la reparation de ces Ponts &amp; Chemins;
il dt ab!olument nécdfaire d'occuper une panie des
proprieté s de divers particuliers, d'y prendre des pierres &amp; graviers pour les engravemtns defdits chemins,
du bois &amp; d'aums attraits; cependant la plû pal! de
ces particuliers refulent de ~'cn accommoder avec les
Ouvriers, ou leur en demandent des (ommes cxcdIives, (e préval3llt du bdorn Cju'on en a pour ces ouvrages ; il S'Cil trouve même 'lui ne veulent point kur
permettre: de prendre dans leurs fonds les pierres &amp;
gtaviers, 'luoi'lue cela leur foit doublement JV3ntageux, en ce 'lue d'un côte leurs fonds dé char gés de
ces pierres &amp; gr~vim en deviennent d'un plus grand
rapon, &amp; par confe'luent d'un plus grand prix; &amp;
d'un aUlre côte, 'lue les chemins étant reparés, leurs
proprietes ne {ont plus endommagées par les charrettes
&amp; autres voüutes Cju'on dt obligé d'y faire pafler,
Iorfque les chemins (e trouvent en mauvais état.
Cepcndallt le Reglement de 16 S7, autorifé pal
Arrêt du Con(cil, porte exprtflement en J'article 29.
CJue la Province, ou les Communautes 'lui voudront
rcparer les chemins ou bâtir des Ponts, pourront le
faire par !OU! ~ù i! fera juge le pl~s ~om~lodc &amp; l~

1

..

�60

67

plus Cûr; partic:s apdlées, fans être obligés à aucunè
Indemnité du fol, ou aux dommages &amp; interêts des
proprietaires, pour le rabai{fcment ou rehau{femcm
dei Ponts &amp; Chemins, &amp; du (01 pris pour ce [ujet ;
td étant le privilege de la commodité &amp; de l'utilité
publiquc.
Et comme p~r l'Arrêt du Conleil d'Etat du 18.
Août 169 7 . Sa Majdté vous renvoye, Mon{eigneur,
la connoifL1nce des demandes en dommages &amp; inte~
rêts prétendus pJt les particuliers, à l'occafion de la
conftruétion defdits Ponts &amp; Chcmins, &amp; que non~
obftant cet Arrêt, plufieurs per{onnes prétendent {e
pourvoir par devant differens Juges, {oit pour leurs
dommages &amp; interêts, {oit pour bire condamner la
Province à des Commes cxcdlives pour l'indemnité
des fonds à cux ~p;menans, &amp; occupés pour (crvir à
la conftruétion des ponts, &amp; b reparJtion des che~
min&gt;, les Sieurs Supliaos ont recours à vôtre J uftice 1
pour y pourvoIr.
ACE S CAU SE S , il vous plaira, MONSEIGN EUR,
en execution de l'Arrêt du Con{eil du 18. Aoû t r 697.
&amp; de vôtre précédente Oldonnance du 5· Juillet
1 7 00. faire inhibitions &amp; défen(es à COutes [ones de
perlonnes de [e pourvoir ailleurs gue pardevant Vous
pour rai(on de ce gue ddlus, à peine de null ité , ca(~
{-atÎ"on de procedures, &amp; de tous dépens, dommages
Be interêts, &amp; gue néanmoins il [cra permis aux Ou~
vriers chmgés des reparations des Ponts &amp; Chemins,
de prc~dre d~ns les fonds voi{in~ l~ pi~rre~ &amp; gra~jcr~

Cjüi leur lerôni neëdfaircs, {ans gue les proprietaires
en pUl{fen~ rien prétendre, lor[gue le/dites p,mes &amp;
Je(dlts gr3vlcrs leur leront inutiles ; &amp; en cas de dcm.
m3ges &amp; intcrêts, ou ~ue les Ouvriers fuirent obligés
d'y prendre du bois &amp; d'at:trcs attraits, (omme~,re
telles perionnes &lt;ju'il vous plaira peur en rcgler {om~
maHement le priX ou la va,cyr dddHS dommaoes &amp;
meme la contenance des hérirages occupés ~~o~r la
conftruétlon des P~nts &amp; ( hemi!1s, fi le cal y échoit,
Je tout, parties apelJecs, &amp; ce l'a\' un Rapolt ~U1 (era
drdfe a cet e~'t, (ur le pIed duquel les particu'iers fe.
ront rembouriés, &amp; (era juftict. HON NOR E'
Mldfeur d'Aix, Procureur du Pays.
- ,
EU la prcfente Rcqu~rc, le Reglement &amp; Ar~
lêt du Ccnkil du 18. Août 1697.
-

V
1

No U S fai(ons défen[es à toutes pel (onnes de {e
pOUl voir pour raj{on de ce, ailleurs que pardevanr
Nous ; &amp; en cl1n(cquence JV O~S pCllnis aux Ouvriers
chargés ddditcs répararions, dc prendre dans les fends
voifins les pimes &amp; graviers 'lui leur {eronr necdhit es
Jans rien payer, lori que Iddircs pierres ne feront d'au:
(une Utilité au{dùs proprieraires, fauf en (as d'uti lité
ou de dommages &amp; interêts, pour rairon du tran(port
dddltes pIerres &amp; graviers, de bire proceder {cmmai·
Umem à l'cftimation dddits dommages &amp; intclêrs par
les Eihm~teurs des Lieux, au{quels Ne u, Œ)oignol1l d'y
p~occ~er ~n yertu de la prdcOIe 91don~~nce, lur l'!n~
l il

�oS

~-' 1

diCatÎol1 des Entreprënëürs. Et eri ëe qüi cil: deI fonds
apartenans à des particuliers, qu'il fcra nece(f.1üe de
prendre pour les reparations de(dits chemins, ordon.
nons que l'e!l:imation en (era faite par Experts dont les
parties conviendront, linon par nous nommés d'office.
Fait à Aix le uxiémc Février 1713' Signé, LEBRET.
Et pltls bas: Par ~&lt;?nleigneur, l' H E BAU L T.

:ttttttttttt+ttttt:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR
.
-

LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDA!'JT,

Contre plujieurs SeignetJrs Péagers de la Province.
Du 2.9. Janvier 172.4.
A MONSEIGNEUR

LE PREMIER PRESIDENT ET INTENDANT.

SU

humblement les Procureurs du Pays.'
Remontrent, que conformement à vôtre Ordon~~ce 9!:! 6, Eév~ie[ 1700, &amp; à di."ers Reglem~~
PLI EN T

-

...

--

- .

J

-.

-

69

faits par à Province: au fujet des confiruétions 8c
reparations des chemins, Mr. de: Bargeme premiel
Procureur du Pays, l'un des Suplians, élant en tournée: accompagné du Sieur Valon fils, reçû en {urvivance Archireéte de la Province, auroit fait la viut.:
de divers Chemins, Idquds ne s'étant pas Ircuves en
l'ctat porté par le Reglement, il auroit ordonné au
Sieur Va lon de drdfcr des dévis de Ja maniére dom
Iddits Chemins devoient êrre repares: Et comme Je(dits chemins (e . trouvoient filUés dans J'étenduë des
terroirs où les Seigneurs 1CYCl1t de droits de Péage,
tous Iddits dévis duroient été fignifiés deFuis plus de
fix mois aux Seigneurs de La Roquette, Quin{on ,
La Brillanne, Saint Paul, Peyruis, Venelle &amp; Meirargues, {ans qu'aucun d~(dits Seigneurs (e (oit mis en
état d'y faire Lüre les ré pararions pOilées par Icfdit$
dévis : Et comme J'utilité Fublique &amp; Ja lIbellé du
commerce exigent gue ces reparations foie nt failes le
plus promptement qu'il fera rcŒble, Jes Suplia~s ont
recours à vôtre Jllfiice, pom y être pcur~û.
CE confideré, vous plaira, MON SEI G NF. U R .vous aparoi{fam de vôtre précedente Ordonnance du
lix Février 1700. &amp; defdits dévis &amp; exp!oits de figl1lfication par les pieces ci-jointes, Oldonner que les Suplians feront memc aux encheres Jeldites rcp3rallons cn
conformité dcCdits dévîs) &amp; que :pcur Je montant du
prix de la délivrance, il lm pCI mis aux Supkms de [,ure
faifir &amp; arrêter les rentes &amp; revenus defdits Seigneurs.,

�,

70
&amp; s'en payer (ur icelles, li mieux ldd.its ScigÎ1~ï.ïrs Pé:i-

· 71

+:~tirt+tt**ir:t

gers n'aiment d~c1arer (ur b Ggm6cat,on de: votre Or·
donnance, abandonner le/dits droits de Péage en faveur de la Province j &amp; (era juftice.
.
PAZERY THORAME)
A(feif. P roc. du Pays.
EU la prelènte Requ~te. l'Ordonnance de feu
Mr. le Premier Pr::udent &amp; Intend:mc, du 6. Fe·
vrier 1700. les dévis faies par Valon Archlteéte de
la Province les ll. 13. &amp; 14. Mus &amp; Il. Avril
J 713. des reparations :i bire aux chemins qui t~Jver­
knt b terroirs de Venelles, Melraegues , PeyruIs, St.
Paul, la Brillanne, Quin(on &amp;. La Roquette, ugni.
fi ez au:t Seigneurs Peagm deldits lieux, par exploits
des 1 r. 12. &amp; 3 r. M.ly dernier.
NO US, faute par le(dits Seigneurs Pe~gcrs de
Venelles, Meimgues, Peyruis, Saint Paul, La Bril·
lanne, Q uin(oll &amp; la R 0&lt;] uctre , d'avoir fait proce·
der aux repmliol1s portées par les dévis faits par Valon
Archiceéte de b Province, Permettons aux SuplJans
de faire publier &amp; aJjuger le(d ites reparations en conformité de!dits dévis, &amp; de faire faifir les rentes &amp;
Jeven us dddics Seigneurs pour le prix dddites repar3tions,
fi m;eux \cCdits Péagèrs n'aiment Jbandonnec leurs droHS
de Péaae à la Province ; cc qU'ils (eront oblig:s de
dcdarcr" dans la quinzJine du jour de la ugnincation de
1&lt;1 prdènte Ordonnance. Fait à Aix l~ 26. Jaevier 1714'
~i6né 1 1: E ~ RET.
-"
" -

ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR

LE PREMIER PRESIDENT

V

ET INTENDANT,

Contre les Seigneurs Péagers de la Province.

A
J

MONSEIGNEUR

\

LE PREMIER PRESIDENT ET INTENDANT

S

•

U P L J EN T humblement les Sieurs Procureurs du

Pays) &amp; remontrent, que quoique les Seigneurs
Péagers raflent lever des Droits {ur les paDans par les
chemins qui traverfenr leurs tmes , pour employer les
deniers qu'ils en retirent à rendre les chemins praticables, &amp; gue par l'Ordonnance de feu M. le Premier
Prdident du 6. Février 1700. il leur ait été enjoint
ou de remplir leur obligntion en entretenant &amp; rcpa~
rant les chemins, CDU de cefTer d'exiger les dloits gu'i1s
lcvent J &amp; d,clarer d'en bile l'abandon à la P!~vin(c,

�"t

ôéanmoin; plulieufs n'ont pas di(contÎnué de lever des
deniers (ur le public à titre de Péage, (ans en remplir
les obligations ; ce qui n'dt pas moins opofé à la
rai(on &amp; à la juitice, qu'à la lib: né &amp; à la f.1cilité
du commerce, &amp; mettant les paffallS à tout moment
cn d3ngcr de leur vie, les Srs. Suplians (ont d'amant
plus forcé~ de recourir à vôtre Juitice pour y être
•
pourvu.
e E conlidcré) il vous plaira, MO N SE l G N F. UR;
vous aparoiiTant de ladite Ordonnance du 6. Fevrier
1 7 00. ordonner que tous les poffedans Fiefs ayant
Peage dans la Province, memont tes Chemins qui traverlent leurs terroirs en état ; ce qU'ils commenceront
de faire dans quinzaine après la lignihcation de l'Ordonnance) avec la qmntité d'ouvriers requite &amp; neceffa ire , &amp; continueront illce{bml1lent jurques à entiere perfeébon&gt; autrement permis aux S". Sup!ians
de faire faire le dévis dddites réparations par l'A rchiteae de b Province, qui leur fm lignihé) &amp; huitaine après ils declarcront s'ils veulent abandonner leurdit droit de Péage, ou faire les reparations; faute de
&lt;luoi, &amp; ledit tems paffé, il (era permis aux lieurs
Suplians de les faire mettre aux encher~s {uivalilt le dévis, aUl! formes ordinaires ; &amp; que pour le montant
du prix d€ la d~ livrance de tous les frais qui (e feront
à ce (uj et, ils pourront) conformément à vos précédentes Ordonnances , faire (aiiir &amp; arrêter les rentes
&amp; revenus de(dits Seigneurs. &amp; s'en payer (ur icelles j
&amp; fera juftiee. Signé) S A URI N) AifciTc~r d'Aix)

PEoc~rcur d~ Pays.

VEU

V

73
EU b prefènte R eguête, l'Ordo.malxe de {cu

M. le Premier Prdident du 6. Février 1700. &amp;
celle par Nous renduë le 26. Janvier de!nier.
No U S F N JO l G N ON S à tous les Seigneurs peagers de ,cwe PlOvlllee, de tanc proceder d;lOs la guinzallle, a compter du Jour de b {jgnihc;l1ion de notre
pre(enre Ordoll[laf)("e, aux rcpal ali ons à faire aux chemlllS qm travelfcnt les ten ollS de lems Fiefs {j-llon
&amp; à, faute de ce Fa ire, pcrmettons aux Suplian; de faire
pu biter &amp; adjuger H dites repm tiC'l1s lur les dévis gui
{elom dldft s par Valol1 At cbit téte de la Province &amp;
de [aire (aj{j r les [mtes &amp; Icven us defdits Sei o; curs
pour le prix defditcs IcpalaliollS) {j micull n'~ment
lddits Ptagcr s abandonner le urs dlOil s de Pé 3ges à la
PIùVII1CC , ce c;u' ils (CIont &lt;.. b'igés -de dcclarer dam la
huit aine du jour de la {jonifi~ation gui ku r (ela faite
, d"
' d')t Va 1on. Fait
t&gt; à Aix ce quatt i( me M;ty
ou
eVls ou
mil fept ce ns vingt-quatre. J'igné , L E BR E T.
,

:~~ ~~ ~ *~~~ ~ *~*~~~ * ~~~.
L E TT R ES DE l'rf ES SIE UR S LE S
PrOCfl1 ef415 du P a~s , atl X Prcprmaire.l des Bâteaux, pmI' les r;bltger à les m ettre en h at de
j tÎreté , &amp;'. aux Commut.atJt ès 7'oifines p wr y
tentr la mam.
MON S JEU R, c('mme la vie de tant de perj~lln es de !~ ute ~~I1~Jt!~~ CJ u~ paRent p~I les Bâ tea~x

K
~

�\

74(ur les Rivieres &amp; Dllr3l1cc, du Verdon &amp; :lutte. de
cette Provillèe, rOLlI~ Cur l'attention des Propricraim, i
les tenir en état de ILttcté , &amp; qu'uni: fundh: c"pe~icncc

.
.
'71
danger Jes Voy'geurs , f.,urc cle meltre des Bâ.t,Hm en.

aprend [Ous les jours de nouveaux naufrages, &amp; rurtout au Bâ.ceau de Pertuis, par 1'1111 prudence des Bâlceliers, &amp;; l'avaü,e dts Fermiers, qui ne le d~terminem:
li. te fpvir de cordes &amp; de blrques neuves, qu'i la dcr- .
nier~ e,xtrêmité ,. &amp; mettent ainli à tout moment 111
~ie cks hommes en danger i Nous avons crû gl1'il étoie
de nôtre devoir elIcmid &amp; de vôtre inter,:t palticulier,
de reveiller vôtre attention (ur un point au[{j capital, il
nous feroit fâcheux d'être oblig~s de faire donner les
exemples de fevcrjté qu'un cas aufIi interdfant pour le
{alut pub~ ic le mc!Îteroit.
Nous (ommes avec un attachement fincere, Mon·
{jeur , vos très-humble, &amp; très-obéïllans Serviteurs,
les Procureurs du Pays de Provence, Saurin, Gar{onnet,
Alpheran. A Aix ce 16. Fevrier 1724.

qui (ont au voifIn~ge, de r.cus en tcoir avmis, afin
que nGUS pr(tillions les mcfures r.rc&lt; /faires rCUt lUt ttre
la vic de nos bbitans cn toute tûrcté à, cet 19ard.
Nous (ommes avec attachement, Mducurs, vos trèsaffcétionnés {(Iviteurs, \cs Con{ul, d'Aix, Procureurs
du Pays de Provence, Saurin, Garfcnnct, AIphcran.
A /fÎx ce 18. Février 1724.

ES SIE URS , vous verrez fous ce pli un
Exemplaire de la Lettre que nous avons trouvé
à propos d'écrire à toUi le; Seigneurs proprictaires des
Bâteaux fur les Rivieres de Durance, Verdon &amp; autres.
pour reveiller leur humanité, &amp; leur attention à les
tenir cn état de (tireté pour ceux qui y pa{fem ; Nous
oou; flattons qu'clic operera (on effet, &amp; que nous n'entendrons plus parler de ces tri(l:es naufrages, qui n'ont
été que rrop ftequclls en demier lieu : Et en cas qu'il
s'cI:!, [louvât (tlcore. d'a!Tez ncgligens pour lailler en

M

1

_

,._

reodus , des ,orde~ &amp; des b~rcuts tdl cs cu'ellcs èoivcn
être: Nous e"hortons p~r la prdrnte les Cc rr.n·, un;ucl s
j

•

:ttrtttttttttf:
DECLARATION
DUR 0 y,
ftUl fixe le nombre de Chevaux qui pouYrpnl être
attelés (lUX Cha/'ettes à deux roul&lt;,
Donnée à fontainebleau le 14, Novembre

1 7 ~t .

Regijlrée en Parlement.

nu 1S.

par lagrace de Dieu. Roy de France &amp;:
de Navarre: A tous cmx qui ces prcfentes Lettres
"mont; Salut. Rien n' etant plus avantageux peur Je
C()~mcrce, 'll!c l~ Ii~r: c~n~lunjc~tjo? :u~.e p[~

L

~

lJ

�7tf
vinc~

77

à l'autre, poür le cranrporè des denrées &amp; nur.

ch lIldircs j Nous avol1S employé les moyens Ics p!u~
(ûrs pour faci!irer cerce com \U'JllicaCÎon , par des conf.
truébons d~ nouveaux can~ux, &amp; la 113vigation de plu{jeurs rivieres, &amp; p.u les ouvrJgcs conlidcrables que
nom avons fait bire pour les reparations, l'embdli(fcment &amp; la commodlté deI gr~llds chemins; mais
quoiqu; nous y el11(1loyiom anlluelle m ~nt des fonds
trois fois plus conliderablcs qu'il n'yen avoir été employé jurqu'à prdent, une d ~ pen(e auai forte ne produit p.1S roUt l'cff~t qu'on en d voit attendre) parce
que les chemins les mieux repares ront peu de tems
:lprès rompus pJr le poids énorme des voitures que IcS
Rouliers, avides de gagner davantage, chargent de plus
du double de ce qu iLs les clurgeoient aurrcfois. L'u/Jgc des Ch~rwes à deux rouës, pratiqué dans Ulle
partie des Provinces de nôtre Royaume, dt la principale caure de ce ddordre, parce que le poids n'étant
pas p:lTtagé) comme lur les voitures à quatre rouès,
l'effet en dl: quatre fois plus conGderable : Et nous
voyons même que dans pluGeurs provinces où l'ufàge
des chariots à quatre rouës dt étab~i, les chemins (ont
infiniment moins rompus, quoique par la nature du
terrein, &amp; (ouvent par la nature du pays couvert de
bois, ils durrenr l'être infiniment d'avantage. L'expédient (ouvent propo(é, de regler le poids que pourroit
porter_chaque voitute, peut être (ulet à de grands inconveniens par le retardement, l'embarras &amp; .m ~,~lle le
déper!fIeme~t de m~rc~~ndires &gt; que p~urro~t ~c~u(~r&gt;a~
,

•

,

-

,

Voiturier la nécdlîté de · déch~rger (.1 voirurë toûtes
les fois que l'on en voudroit verifier le poiJs. b filiation du nombre des chevaux paroÎt l'expédient le
plus {impie &amp; le plus ,ù(é ; mais li cette fixation éroir
érablte pour routes (oltes de voitures (ans Jiftir,ét ;on,
il pourroit (e rrouver des inconveniens pour les Rouliels
venons de Pays éloign es, qui pourroient (e trouver
embarra{fés dans de certains "endroirs où les chemills
{ont plus difficiles, guoique le nombre de chevaux limiré leur fût {uffi(ant pour le refte de la route. Nous
nous fommes détermines par ces motifs, à ne fixet
le nombre de chevaux, gue pour Its Charettes .à deux
r~uës, qui feules cau(ent le plus grand défordre, par
l'effet naturel que produir Ull poids gui n'tir pas (utIifammcllt pamgr. Nou, laillerons la liberté à ceux
qui veulent (e icrvir des voitures à quatre rouës, d'y
atre!er le nombre de chev~lUx gui's jugeront à propos.
la liberté du choix bi!Tée au Voiturier entre les dwx
expédiens propo(és, le met en état de prevenir tous
les inconveniens qu'il pourroit aprehcncler de ce Rrglement; &amp; l'ufàge que feront plulieurs d'eotr'eux des
Charettes à quarre rouës, leur (dirant connoÎtre gue
l'on y voiture un plus grands poids avec un moindre
nombre de chevaux &amp; plus de facilité, ils auront recours à cet expedienr pour leur propre commodité.
indépendammenr de l'avanrage qui en reviendra au pu·
blic par la con(ervation des grands chemins. ACE S
CAU SES, de l'avis de nôtre Coo!eil, &amp; de nôtre
&lt;cIt~!~e {ci~~ce) plc!nc pui{fancc &amp; autorité Royale,

�78

79
cure &amp;. exploication dcCdit&gt; /onds.
1 V.

Nous avons dit, d,daré &amp; ordonné, &amp;. par ces pre(cntes 6goécs de: nôttc main, dilons, declarons &amp; atd~"nons , vouloos &amp; nous plait ce qui (uit.

ART 1C LEP REM 1ER.

Qu'à C0mmc:ncer au premier J uiller prochain, rout
Roulier ou Voimrier • (oit qU'il voiture pour (on compte
particulier, ou pour d'autres, ne puiffe avoir à chaque
charette à deux rouës. que le nombre de chevaux
marqué ci-après; lçavoir, depuis le premier Ottobre
ju/qu'au premier Avril, quarre chevaux; &amp; depuis le
pret,nier Avril ju(qu' au premier Oétobre , trois chevaùx )
i peine contre ceux qui auroient excedé le nombre de
chevaux ci-deffus limité, de confifcation de chevaux )
,h~rctte &amp; hamois) &amp; de trois cens livres d'amende.

-

II.

Pc:rm1:ttcns à ceux qui voudront (e (clvi. de ch:uiots
à &lt;ljuarre rouës, d'y atteler telle quantité de chcvau«
&lt;ju'ils ju{;eront à propos.
l 11.
Permettons parcille ~l1ent pour la facilité de ta culmre
q~ terres, à IOUS Fcrmim, Laboureurs ) Vignerons &amp;
"",utres &lt;Jui tiennent des biens fonds à ferme, ou qui
en étJflt proprietaires les font valoir par leurs m3ins ,
de mettre: tel nomb re de chevaux qu'ils jugeront à prop9S aux Clwctlcs à deu" rouës, dom .iJs croiront néceffilire de G: [,rvit pour les voitures gu'ils feront dans
la ~iftaace ~ ~F~is J~euës ~ç le~ derne~re pout !~ c~l.

;

Âm,bUlIll1S l.ll connoilTance des con tr~vent i onl daÏl~
Ic~ Ville; &amp;; F.1Ulrbourgs où il y a de; Buroaux d~s
Finances , :mt Offi ciers de rdit~ Bu reaux, enfcn'lble au"
Officicrs d~ Polico, concutremment &amp; par prévention ;
Et à l'égard des auttes Villes eù il n'y a point de Bu'"
rcaux. des Fmances , la con~oifl'ancc cn apaniclidra- aux
OFfiCiers de Poltce dans l 'e ~cnduë dc(diccs Villes &amp;
Fauxbourg&gt;, le lOtit à la cbarge de l'ape! en no; Cours
de Parlement. Voulons gu~ dans tou, autres lieux, les
contraventions foie~t poltées devant nos} uges Royaux
ou SU?Jlrer~es, meme devant les Juges des Sieurs Hauts
Jufbclors, a la charge de l'apc! gui nc poorra être porté
que devant les Juges Superieurs, refToniffans riu ëmcl1t
en no(dites Cours. Enjoignons aux HuiŒcrs, Sergens
&amp; autres Officiers dcldires J uri (diét ions , de tenir la
main à j'executioh de; prefcnres , &amp; d'arrêter Jes. \'01tures qu'ils trouveront ell contravemion.
V.
Enjoignons pareillement au" Prévôts de nos Coufins
les Marêchaux de France, Liwtmans &amp; autres Officiers des M:uêchnuffées. de veiller aVec :lltctltion-à cc
qu'il ne (oit contrevenu à la pre(ente Declaration, Be
de drcllèr leurs procès- verbaux des conrraventions , le(·
quels Ils felont lenUl de dépo(er :lU Greffe du premier
Juge trouvé lur les lieux, {oit de nos Ju/l:ices , ou de
cel les des Sieurs Hauts ]u/l:icicrs, d'y faire conduire les
Voitures, Be d'cn donner avis :i nos p'rocureurs ou à

�80
ceux deCdits Sieurs H~tlt, J uO:iciets , à l'infbnt, pour
y êtré: pourvû par Ic(dlts Juges, auCqueis nous cn attribuons b cOl1noIffance, quand même ils ne {croient
pJS Juges du terriroire où les voitures auroient ete
trouVe es en conrravelltion, Cauf l'ape! en nos Cours de
Parlement, fi leld its Juges y rdlortiilem nuement &amp;
{ans moyen, Ci-non aux Juges Superieurs ref!oni{fans
nuëment en nos Cours.
.
VI.
Pourront les J uge mcns des contraventions ~tre prononcés, tant par nos Bureaux des Finances, que par
les autres Juge, ci-dd!ù , nomm és, CUt le procès- verbal de/ditl O tflciers dc Marêcb~u{f,' e, ou autres , {igné
de deux témoins au moins, ou {ur aurre ~ preuves {uffj (Jmes de la contraven tion, ce gue lefdirs Juges {"ront
tenus de (aire à l'Audience f0l11111airc111ent &amp; lans frai i ,
&amp; ce dJns les vingt-guarrc heures, ou dans le s trois
jours au plus tard du joUt de la capwre, &amp; les peilles
prononcées {ur la {impie aflign3tioll donn ée au Voi.tUiler.
SI DONNONS EN MANDEMENT à
nos al11 ~s &amp;. feaux Con{crllcr" les Gens tmall' nôtre
Cour de Parlement à Pari" que ces pre(ent, s, ils ayent
à faire lire, publier &amp; Jeginrc r, &amp; le contenu en icelles, garder &amp; ex&lt;c uter {cl on leur form e &amp; teneur ;
CAR tel cO: nôtre p'ai{i r_ En témoin de guai, Nous
aVDns fait mettre nôtre Scel à ce{dite, prefentes. Donne
:l Fontainebbu le guarorzié me jour de Novembre,
l'an de grace mil {cpt cens vingt -guatre , &amp; de nôtle
Regt1~ le d!~iéme. Sign,: 1 ~ 0 U J S. Et plm bas:

-

par

81

Par le

Roy,

FHELYPEAUX.

vtt àïi Confcil, DODuN.

Et fcdté du grand Sceau d~ circ jaune. _

l~ P rocureur
G Regiftrées , Oüi &amp; ce rroueront
"I.
eneral du Roy, pour être executées felon leur forme
&amp; ,teneur ; Et c,opres ~ollatronnées envoyées aux
Barlltages
du Renort
p
't
1'- ,
br,&amp;
' SenechaufTees
.':JJ '
:1/', oury e re
lues, pu uees &amp;' regiftrées : Enjoint aux SubflitUls
du Procureur General du Roy dy tenl'r la à '
cr..od'
;I:d 1_
'
min,
~ en certr.;", y ta Cour dans un mois, fuivant i' Ârre; de ce}our. A PartS en Parlement le z,ingt-fepIgme Jour de Janvr(f' mil fept cem vingt-cinq.
§Jgné, Y SA BEA U.

,

�83

****~~*~~~~*~*~*~~*~~

REGLEMENT
FAIT PAR MESSIEURS LES CONSULS D'AIX ,'
touchant la largeur des Shemins voilinaux du Terroir de ladite Ville.
-

.IMorifé &amp; homologué par Arrêt de la Cour de P arlemmt du 6. Septembre 1719'
E S CON SUL SET ASSESSEUR D'AIX;

L

Procureurs du Pays, lur la Requête prdentée à la
Cour de Parlcment par divers Particuliers po{fedans bicnli
au Terroir de cette Ville le neuf Juin dernier mil fept ccns
vingt - neuf, tendante à ce qu'en conformite d'une precedente Requête qu'ils av oient prefentée en mil fept cens
,vingt - trois, &amp; du Decret de la Colir du 2 o. May
'de la même année, ils fe retircroient :IUX Con!uls de
cette Ville pour drdler des articles de reglement fur l'agrandi{fement des chemins voi{jnaux (ervans aux Particuliers pour aller dans leurs differentcs proprietés , atten'ôu qu'ils étoient li étroits, &lt;Ju'à peine une bête de
charge pouvait y palIer j &lt;Jue le Statut de cettc Pro·
~ince ne faifoit ;Jucune menrion de la largeur de cettc
(fpece de chemins j &lt;Ju'il étoit cependant de l'interêt
public &lt;Jue ces çhemins eullent une largeur convenable;
de maniere que toutes (ortes de voilUres &amp; chariots traiQés pax un cheval ou ~l1u!et puifent y p;Jfl'er, po~r

- -

-

-

L

�84
que ceux gui polfederoient des proprietés pulfcrii fairè
port~r &amp; chanicr tout ce 'lui {croit necelfaire pOUl le~
ameliorer , &amp; en tran(poner plus commodement les
fruits. Et en execution du Decret de la Cour du treize
du même mois de Juin mil (cpt cens vingt - neuf, après
les ConcluGons de MonGeur le Procureur general conformes aux fins priees dans leur Reguête) ont gehberé
&amp; !btué (OUS le bon plaiiir de la Cour.

y

ART 1 C LEP REM

r E R.

Que les chemins voiGnaux gui condui!ent d'une proprieté à l'aulle, feront de huit pans de largeur dans les
endroits où il n'y aura ni haye) ni muraille, ni rive,
dite fubeirane, de part &amp; d'autre, étant en plaine.

II.
Dans les endroits où il y aura une muraille, rive où
baye d'un côté feulement J lddits chemi~s {C!r!?l1t dG dix
pans de largeur.

III.

Dans les endroits où il y aura une mudl1le J rive ou
!1aye de chaque côté, ils (cront de douze pans.
IV.
Dans les contours) ils lêront de quatre pans de plus
de largeur, &amp; même de iix où i!s felont tIo~vé~ n~-:
cdfaircs par les Hbmateurs.

V.
Il (era f3it par les Efl:imatcurs de la Ville l'évaluâ':
tion du terrain 'lui (era pris pour mettre le{dits cbemins
cn la forme du prdènt Réglement, &amp; le prix en (era payé
par !es Pa:tjc~l!ers q~j en aur~~t l'urage ) même par CO~~

tribu~ioô d~ cèlui:. à qui a~~rtie~dra le têrÏ'ain ~ui fera

p[Js a ce [uJet) s JI a l'utage dudlt chemin.
VI.
-Les murailles 'lu'il faudra abbatre pour parvenir à cC:t
agrandlllement, feront relcv ées aux dépens de tous les
Particuliers 'lui auront l'uC1ge de/dits (hemins: N'entendons néanmoins gue les Particuliers dont les propric.
tés n'etoient point cloles par des murailles) puilTent pretendre qu'il en {oit fait 'luelqu·une.
VII.
Ceux de qui les hayes feront coupées pour cet agrandi {femcnr , en feront indemni{es comme ddfus.
VII I.
. Tous les pofledans biens ~yant l'ur.1ge de(dits chemins {erom obligés de contribuer à toute la dépcnfe,
chacun i proportion de l'(tenduë de leur propriete, &amp;
ils y {eront contraints en vertu de l'A nêt qui homo!oguera le pre(enr Regicment.
1 X.
Ceux qui auront deux chcmins pour aller à leurs proprietés pourront renoncer à l'urage d'un de(dits chemins; &amp; au moyen de ce ils ne contribueront point à
ladite dépenfe du chemin 1 à J'u(age duquel ils ~uron!
renond.

X.

Qu'il fera permis à un {eul Panictllier de requerir un
tel agrandi{fement, en s'adrdr~nt aux (culs Efiimateurs
de la Ville qui le poneront (ur les lieux avec tel Sapi!cur qu'ils tl~uv~ro~t bon , &amp; qlli avertironLt .tous les
1)

�•

!i

SeS

PârtiCllliers poifedans biens le long dcfdits chèilliô~) à là
forme pratiquée dans les aétions manda mentales ) &amp;
feront le devis , dl:imeront le terrain pris dans chaque
proprieté, &amp; feront pOUt lors o.u après la repartition
de la contribution de chaque Particulier; &amp; le tout rera
executé nonob(bnt opoGtion &amp; recours ~ &amp; fans qu'il y
foit prejlldicié, lequel recours &amp; opoGnon feront vuidés lommairement par les E{hmateurs antecedens , &amp;
le recond recours par les Confuls, qui par leur décilion
impo(cront Glence aux Parties comme dans les aéhon~
mandamentales, {uivant les privilegcs de la Ville.

-.

Xl.

Q.ue ledit particulier qui aura requis ledit agrandir{ement pourra contraindre chaque contribuable à lui
remeute chacun {on contingent, lequel s'en chargera &amp;
en fera la diltribution aux ouvriers à merure de leur
travail, &amp; payera les ruldites indemnités , le roUt {ans
frais &amp; lans pouvoir pretendre Glaire, deme'urant ledit
Particulier {oûmis pour ledit payement à la contrainte
perronnellc , G mieux n'aimellt les auues Particuliers
choiGt quelque autre d'cntr'cux pour [Out ce ddfus ~o~s
l? ~êmes conditions, obligations &amp; contrainte.

X Il.
Celui qui pour accelerer l'agrandiflemcnt derdils che:
mins fera l'avance pour toUS, pourra contraindre les Particuliers , chacun pour leur comin gent , à lui en faire le
rembourrement, le [Out en venu de l'Arrêt d'homologation du pre!e~~ Reglem~nt, &amp; !~ns qu'il e~ {oit ~':.
foin d'autre.

X III.

, .D;ff'enfes {6n~ faites au{ dits Particuliers dont les pro.;
pnetes f~nt Gtuees dans lefdits chemins, d'y jetter au,ur.~s ~lerres, &amp; feront tenus d'en faire ôter celles qui
pourrOlent s'y trouver, même cdles qui proviendroient
du croule ment de leurs mur3illes , fauf à eux de ks
relever ainG qu'ils verront bon êuc.
-

•

. FA 1 T à Aix, tous le bon plaiGr de la Cour, le lep.
tleme Septembre mil [cpt cens vingt - neuf. Signés,
DE COL LA, A{fdfcur d'Aix, Procureur du Pays.
COQ U 1L HAT, Con!ul d'Aix, Procureur du Pays.

. Regi/hé ès Regifires des Lettres Royaux dtl Greffe
C1Vtl de la. Cotir de P~rlement de ce Pays de Pro·
vence, ftllvant l'Arret du 16. Septembre 17 2 9'
Signé, 0 ER E GIN A.
"

EXTRAIT
Des RegiJlres de Parlement.
UR la Requête pre[entée à la Chambre ordonnée
durant les Vacations, par divers Particuliers poffedans biens au terroir d'AIx, rouflignés à la precedente
Requê[e; contenant qU'cn(uÏte du decret de la Cour,
portant que les Suplians le retireront aux Con{uls de
cette Ville, aufquds dl enj ~~nt de drdler des ~ll~ck~

S

~ "

1
,

_ J

�88

de: Réglc:mcnt

-

poür le: fait dont

s'agit, pour icelui vû ,.
être ordo0l1é ce quïl apmiendra. Le:Cdits ConCuls ont
dreff: un R ~glement au (uj~t des Chemins, compoCé
de trc iz~ articles; lefdits SuplÏJns requierent le bon plaifir de laJire Chambre rait ord cmner, .que ledit Reglement, Cera reg ,(h~ ri~re le Grdf~ d~ la Cour, pour être
cxccuté (don Ca form; &amp; teneur. V u le Decret de la
Cour, portant que lei Su?li~ns fc retireront aux ConfuIs de cerre Ville, pour drcffa des articles de R~ glemenr • du treize Juin dernier : Le Réglement fait par IeCdits Con(uls , Signés, D F. COL L A Afldfeur &amp;
Co QU 1 L HAT Conrul d'Aix, Procureurs du Pays:
La Requête dont ell: qudl:ion, Signé , Buc E L LE,
avec le Decret de roit montré au Procureur général du
Roy du douzléme dudit mois) res Conclulions dudit
jour, &amp; la reclwge de ladite Requête du jourd'hui.
OuyleRaporrdeM".SEXTIUS DE MONTAUD,
Baron de Lauris) Con(eiller du Roy, tour conlideré.
DIT A E'T E', que la Chambre a aurori(é &amp; homologué le ReglenJcnr dont s'agit; ordonne à ces fins
qu'il fera regiltré riere le Greffe de la Cour, pour être
cxecuté tdon Ca forme &amp; teneur, Cauf l'opolition. Publié à la Barre du Parlement de Provence réant i Aix,
ten lOt la Chambre: des Vacations, le {ei~ié me Septer~­
~rc mil {cpt ccne vingt - neuf.

C~lIa~io~é

1

Siz,né , DER E GIN A.

•

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�</text>
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                <text>Décrets et ordonnances du domaine des ponts et chaussée : création, entretien, pavement et largeur des chemins et des ponts, ainsi que la répartition des charges induites. Textes portant également  sur les ruisseaux et rivières ainsi que la taille et le poids des attelages autorisés.</text>
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